QPC JURISPRUDENCE 2015

Publié par Frédéric Fabre docteur en droit.

La jurisprudence du Conseil Constitutionnel en matière de Question Prioritaire de Constitutionnalité, dans l'ordre chronologique.

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Décision n° 2014-436 QPC du 15 janvier 2015

Décision n° 2014-436 QPC du 15 janvier 2015 - Mme Roxane S. [Valeur des créances à terme pour la détermination de l'assiette des droits de mutation à titre gratuit et de l'ISF

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 15 octobre 2014 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par Mme Roxane S. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 760 du code général des impôts (CGI).

Pour la détermination de l'assiette des droits de mutation à titre gratuit et de l'impôt de solidarité sur la fortune, l'article 760 du CGI prévoit des règles d'évaluation applicables aux créances à terme. Il comporte trois alinéas.

Le premier alinéa de l'article 760 du CGI pose la règle de principe suivant laquelle, pour le calcul de l'assiette de ces impositions, les créances à terme sont évaluées à leur valeur nominale et non à leur valeur estimative. Le Conseil a jugé que cette différence d'évaluation avec la règle applicable aux créances exigibles est conforme à la Constitution.

Le deuxième alinéa de l'article 760 du CGI prévoit, par dérogation au principe de l'imposition des créances à terme sur leur valeur nominale, que l'assiette de l'impôt est déterminée d'après la déclaration estimative lorsqu'à la date du fait générateur de l'impôt le débiteur « se trouve en état de faillite, de procédure de sauvegarde, de redressement ou liquidation judiciaires ou de déconfiture ». Le législateur a ainsi entendu prendre en compte l'incidence, sur la valeur des créances à terme, des difficultés que le débiteur rencontre pour s'acquitter de ses obligations. Le Conseil a jugé que ce deuxième alinéa ne méconnaît pas les principes d'égalité devant la loi et les charges publiques.

Le troisième alinéa de l'article 760 du CGI prévoit que, lorsqu'une créance à terme a été soumise à l'impôt sur une base estimative en application du deuxième alinéa de ce même article, le créancier est tenu de déclarer toute somme supplémentaire recouvrée postérieurement à l'évaluation en sus de celle-ci. Le Conseil constitutionnel a relevé que l'imposition supplémentaire qui en résulte n'est ainsi pas soumise à la condition que la créance avait été sous-évaluée à la date du fait générateur de l'impôt. En outre, le contribuable n'est pas admis à rapporter la preuve de ce que la capacité du débiteur de payer une somme excédant la valeur à laquelle la créance avait été évaluée résulte de circonstances postérieures au fait générateur de l'impôt, qu'il s'agisse d'un impôt ponctuel (les droits de mutation à titre gratuit) ou d'un impôt périodique (l'impôt de solidarité sur la fortune). Le Conseil a en conséquence jugé que le troisième alinéa de l'article 760 du CGI institue des modalités de fixation de l'assiette de l'impôt qui sont sans rapport avec l'appréciation des facultés contributives des contribuables assujettis à ces impôts. La déclaration d'inconstitutionnalité de cette disposition prend effet à compter de la publication de la décision du Conseil. Elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de la consommation ;

Vu la loi n°89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles ;

Vu la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;

Vu la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 19 décembre 1973 (première chambre civile, n° 72-13236) ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour la requérante par le cabinet Frenkel et associés, avocat au barreau de Paris, enregistrées les 6 et 17 novembre 2014 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 7 novembre 2014 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Alain Frenkel pour la requérante et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 8 janvier 2015 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que l'article 758 du code général des impôts dispose que, pour les transmissions à titre gratuit des biens meubles, autres que les valeurs mobilières cotées et les créances à terme, la valeur servant de base à l'impôt est déterminée par la déclaration détaillée et estimative des parties, en principe sans distraction des charges ; qu'aux termes de l'article 760 du même code, dans sa rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises susvisée : « Pour les créances à terme, le droit est perçu sur le capital exprimé dans l'acte et qui en fait l'objet.
« Toutefois, les droits de mutation à titre gratuit sont liquidés d'après la déclaration estimative des parties en ce qui concerne les créances dont le débiteur se trouve en état de faillite, de procédure de sauvegarde, de redressement ou liquidation judiciaires ou de déconfiture au moment de l'acte de donation ou de l'ouverture de la succession.
« Toute somme recouvrée sur le débiteur de la créance postérieurement à l'évaluation et en sus de celle-ci, doit faire l'objet d'une déclaration. Sont applicables à ces déclarations les principes qui régissent les déclarations de mutation par décès en général, notamment au point de vue des délais, des pénalités et de la prescription, l'exigibilité de l'impôt étant seulement reportée au jour du recouvrement de tout ou partie de la créance transmise » ;

2. Considérant qu'en application de l'article 885 S du code général des impôts, ces dispositions sont également applicables à la détermination de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune ;

3. Considérant que, selon la requérante, la différence entre les modalités d'évaluation des créances à terme et celles des créances exigibles pour la détermination de l'assiette des droits de mutation à titre gratuit et de l'impôt de solidarité sur la fortune méconnaît les principes d'égalité devant la loi fiscale et les charges publiques ; que méconnaîtrait également ces principes l'absence de différence entre les créances productives d'intérêts et celles qui ne le sont pas ; qu'elle fait, en outre valoir que la différence instituée par le deuxième alinéa de l'article 760, entre les créanciers à terme, selon que leur débiteur est ou non susceptible de faire l'objet d'une procédure collective, méconnaît également ces principes compte tenu, en particulier, de la difficulté à rapporter la preuve de la « déconfiture » ; qu'enfin, elle soutient qu'en instituant un mécanisme de révision des bases d'imposition au seul bénéfice de l'administration lorsque le montant de la créance recouvrée diffère du montant sur lequel l'impôt a été calculé, les dispositions du troisième alinéa de l'article 760 du code général des impôts méconnaissent la garantie des droits proclamée par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

- SUR LE FOND :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789 : « La loi... doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la Déclaration de 1789 : « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés » ; qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives ; qu'en particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose ; que cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;

6. Considérant en premier lieu, que, le premier alinéa de l'article 760 du code général des impôts pose la règle de principe selon laquelle, pour le calcul de l'assiette des droits de mutation à titre gratuit et de l'impôt de solidarité sur la fortune, les créances à terme sont évaluées à leur valeur nominale ;

7. Considérant, d'une part, que la valeur réelle d'une créance dépend de sa valeur nominale et de la probabilité de son recouvrement ; qu'en prévoyant que, pour l'assiette des droits de mutation à titre gratuit et de l'impôt de solidarité sur la fortune, les créances qui ne sont pas exigibles sont évaluées en principe selon leur seule valeur nominale, le législateur a institué entre les créances à terme et les créances exigibles une différence fondée sur un critère objectif et rationnel en lien avec l'objectif de permettre l'appréciation de la valeur de ces créances ;

8. Considérant, d'autre part, que si, en règle générale, le principe d'égalité devant la loi impose de traiter de la même façon des personnes qui se trouvent dans la même situation, il n'en résulte pas pour autant qu'il oblige à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes ; que le principe d'égalité devant les charges publiques n'impose pas davantage que l'évaluation des créances à terme productives d'intérêts soit soumise à des règles différentes de celles qui ne le sont pas ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que le deuxième alinéa de l'article 760 du code général des impôts prévoit, par dérogation au principe de l'imposition des créances à terme sur leur valeur nominale, que l'assiette de l'impôt est déterminée d'après la déclaration estimative des parties lorsqu'à la date du fait générateur de l'impôt, le débiteur « se trouve en état de faillite, de procédure de sauvegarde, de redressement ou liquidation judiciaires ou de déconfiture » ; que le législateur a ainsi entendu prendre en compte l'incidence, sur la valeur des créances à terme, des difficultés que le débiteur rencontre pour s'acquitter de ses obligations ;

10. Considérant que les dispositions du deuxième alinéa de l'article 760 ouvrent droit au régime d'imposition sur une base estimative des créances à terme dès lors que le débiteur fait l'objet de l'une des procédures collectives de traitement des difficultés des entreprises régies par le livre VI du code de commerce ; que, si le débiteur n'est pas au nombre des personnes qui peuvent faire l'objet de l'une de ces procédures collectives, l'imposition sur une base estimative de la créance à terme n'est possible que si le débiteur est en situation de « déconfiture » ; qu'il résulte de l'arrêt susvisé de la Cour de cassation que la déconfiture est caractérisée par « l'état du débiteur non commerçant dont le passif surpasse l'actif et qui se trouve dans l'impossibilité de satisfaire intégralement tous ses créanciers lorsque ceux-ci ont cessé de lui faire crédit » ; que postérieurement à cette décision, les dispositions de la loi du 31 décembre 1989 susvisée, introduites dans le code de la consommation, ont permis au débiteur de bonne foi qui est dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes échues ou à échoir d'engager une procédure de surendettement ; que la loi du 1er août 2003 susvisée a prévu que le débiteur se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise peut faire l'objet d'une mesure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire ;

11. Considérant qu'en instituant une différence de traitement entre les créanciers détenteurs de créances à terme selon que leurs débiteurs relèvent ou non des procédures collectives prévues par le code de commerce, le législateur s'est fondé sur les règles organisant la procédure collective applicable aux entreprises en difficulté ; que le principe d'égalité n'impose pas que la loi fiscale soumette les créances à terme sur des débiteurs susceptibles de faire l'objet d'une procédure de surendettement en application du code de la consommation à des règles identiques à celles applicables lorsque le débiteur fait l'objet d'une procédure collective en application du code de commerce ; que la différence de traitement ainsi instituée tient compte des difficultés particulières rencontrées pour apprécier la valeur des créances à terme entre particuliers dès lors que les procédures de surendettement, engagées à la seule initiative du débiteur, n'ont ni le même objet, ni le même effet que les procédures collectives ; que les dispositions du deuxième alinéa de l'article 760 permettent au créancier d'un débiteur non soumis aux dispositions du livre VI du code de commerce de voir sa créance imposée d'après sa déclaration estimative lorsqu'il est en mesure de prouver par tout moyen que le débiteur est dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes échues ou à échoir au moment du fait générateur de l'impôt ; que ces dispositions ne méconnaissent pas les principes d'égalité devant la loi et les charges publiques ;

12. Considérant, en troisième lieu, que le troisième alinéa de l'article 760 du code général des impôts prévoit que, lorsqu'une créance à terme a été soumise à l'impôt sur une base estimative en application du deuxième alinéa de ce même article, le créancier est tenu de déclarer toute somme supplémentaire recouvrée postérieurement à l'évaluation en sus de celle-ci ; que l'imposition supplémentaire qui en résulte n'est ainsi pas soumise à la condition que la créance avait été sous-évaluée à la date du fait générateur de l'impôt ; que le contribuable n'est ainsi pas en mesure d'apporter la preuve de ce que la capacité du débiteur de payer une somme excédant la valeur à laquelle la créance avait été évaluée résulte de circonstances postérieures au fait générateur de l'impôt ; que les dispositions du troisième alinéa instituent en conséquence des modalités de fixation de l'assiette de l'impôt qui sont sans rapport avec l'appréciation des facultés contributives des contribuables assujettis à l'impôt ; qu'elles méconnaissent le principe d'égalité devant les charges publiques ;

13. Considérant qu'il résulte de toute ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre grief, les dispositions du troisième alinéa de l'article 760 du code général des impôts doivent être déclarées contraires à la Constitution ; que les dispositions de ses deux premiers alinéas, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, doivent être déclarées conformes à la Constitution ;

- SUR LES EFFETS DE LA DÉCLARATION d'INCONSTITUTIONNALITÉ :

14. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause » ; que, si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration ;

15. Considérant que la déclaration d'inconstitutionnalité du troisième alinéa de l'article 760 du code général des impôts prend effet à compter de la publication de la présente décision ; qu'elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date,

D É C I D E :

Article 1er.- Le troisième alinéa de l'article 760 du code général des impôts est contraire à la Constitution.

Article 2.- Les deux premiers alinéas de l'article 760 du même code sont conformes à la Constitution.

Article 3.- La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions fixées au considérant 15.

Article 4.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 15 janvier 2015, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI.

Décision n° 2014-438 QPC du 16 janvier 2015

Décision n° 2014-438 QPC du 16 janvier 2015 - SELARL GPF Claeys [Conversion d'office de la procédure de sauvegarde en une procédure de redressement judiciaire]

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 21 octobre 2014 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la SELARL GPF Claeys. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de la possibilité prévue pour le tribunal de commerce, par la deuxième phrase du second alinéa de l'article L. 621-12 du code de commerce, de se « saisir d'office » pour convertir une procédure de sauvegarde en redressement judiciaire.

La société requérante soutenait que la disposition contestée mettait en place une procédure de saisine d'office par le juge contraire aux exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789. Le Conseil constitutionnel a écarté ce grief et jugé cette disposition conforme à la Constitution.

Le Conseil a relevé que, pour pouvoir faire application de la disposition contestée, le tribunal de commerce doit avoir préalablement été saisi d'une demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Il doit alors se prononcer, au plus tard à l'issue de la période d'observation, sur la possibilité d'arrêter un plan de sauvegarde. Dès lors, le Conseil a jugé qu'en convertissant, après le jugement d'ouverture, la procédure de sauvegarde en une procédure de redressement judiciaire lorsqu'il apparaît que l'entreprise était déjà en cessation des paiements lors du jugement d'ouverture, le tribunal ne se saisit pas d'une nouvelle instance. Le tribunal exerce, dans le respect du principe du contradictoire, des pouvoirs afin d'éviter l'aggravation irrémédiable de la situation de l'entreprise.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code de commerce ;

Vu l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté ;

Vu la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, notamment son article 138 ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour la SELARL GPF Claeys par la SCP Alain Benabent-Marielle Jehannin, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation et Me Eric Delfly, avocat au barreau de Lille, enregistrées le 12 novembre 2014 ;

Vu les observations produites pour la SELARL Perin et Borkowiak, ès qualité de mandataire judiciaire à la procédure collective de la société GPF Claeys et pour la SELARL AJJIS, ès qualité d'administrateur judiciaire à la procédure collective de la société GPF Claeys, par la SCP Auxis avocats, avocat au barreau de Lille, enregistrées le 27 novembre 2014 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 12 novembre 2014 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Delfly ainsi que Me Benabent, pour la société requérante, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 8 janvier 2015 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 621-12 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'article 17 de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 : « S'il apparaît, après l'ouverture de la procédure, que le débiteur était déjà en cessation des paiements au moment du prononcé du jugement, le tribunal le constate et fixe la date de la cessation des paiements dans les conditions prévues à l'article L. 631-8. Il convertit la procédure de sauvegarde en une procédure de redressement judiciaire. Si nécessaire, il peut modifier la durée de la période d'observation restant à courir. Aux fins de réaliser la prisée des actifs du débiteur au vu de l'inventaire établi pendant la procédure de sauvegarde, il désigne, en considération de leurs attributions respectives telles qu'elles résultent des dispositions qui leur sont applicables, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté.
« Le tribunal est saisi par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il peut également se saisir d'office. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur » ;

2. Considérant que, selon la société requérante, en permettant à la juridiction commerciale de se saisir d'office pour convertir la procédure de sauvegarde en une procédure de redressement judiciaire lorsqu'il apparaît, après l'ouverture de la procédure de sauvegarde, que le débiteur est déjà en cessation des paiements au moment du prononcé du jugement, les dispositions de la deuxième phrase du second alinéa de l'article L. 621-12 du code de commerce méconnaissent les exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

3. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur la deuxième phrase du second alinéa de l'article L. 621-12 du code de commerce ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ; que le principe d'impartialité est indissociable de l'exercice de fonctions juridictionnelles ; qu'il en résulte qu'en principe une juridiction ne saurait disposer de la faculté d'introduire spontanément une instance au terme de laquelle elle prononce une décision revêtue de l'autorité de chose jugée ; que, si la Constitution ne confère pas à cette interdiction un caractère général et absolu, la saisine d'office d'une juridiction ne peut trouver de justification, lorsque la procédure n'a pas pour objet le prononcé de sanctions ayant le caractère d'une punition, qu'à la condition qu'elle soit fondée sur un motif d'intérêt général et que soient instituées par la loi des garanties propres à assurer le respect du principe d'impartialité ;

5. Considérant que la procédure de sauvegarde est ouverte à toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu'elle n'est pas en mesure de surmonter ;

6. Considérant que la procédure de redressement judiciaire est ouverte aux mêmes personnes, qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible, sont en cessation des paiements ; que cette procédure est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif ;

7. Considérant qu'en application de l'article L. 621-3 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ouvre une période d'observation ; que cette période est destinée notamment à dresser un bilan économique et social de l'entreprise pour donner au tribunal en charge de la procédure l'ensemble des informations nécessaires pour apprécier la possibilité d'arrêter un plan de sauvegarde ; que, selon l'article L. 626-1, le plan met fin à la période d'observation ;

8. Considérant que les articles L. 621-2, L. 621-7 et L. 621-8 du code de commerce fixent notamment les pouvoirs que le tribunal peut exercer, le cas échéant d'office, au cours de la période d'observation ; qu'en outre, les dispositions de l'article L. 622-10 permettent au tribunal de prononcer, à tout moment de la période d'observation, soit la cessation partielle de l'activité, soit le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire lorsque les conditions prévues, respectivement, par les articles L. 631-1 ou L. 640-1 sont réunies ; que l'article L. 622-12 prévoit que, s'il apparaît, au contraire, que les difficultés qui ont justifié l'ouverture de la procédure ont disparu, le tribunal y met fin ;

9. Considérant que le tribunal saisi d'une demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde doit se prononcer, au plus tard à l'issue de la période d'observation, sur la possibilité d'arrêter un plan de sauvegarde ; que, par suite, en convertissant, après le jugement d'ouverture, la procédure de sauvegarde en une procédure de redressement judiciaire lorsqu'il apparaît que l'entreprise était déjà en cessation des paiements lors du jugement d'ouverture, le tribunal ne se saisit pas d'une nouvelle instance au sens et pour l'application des exigences constitutionnelles précitées ;

10. Considérant, en second lieu, que la faculté pour le juge d'exercer certains pouvoirs d'office dans le cadre de l'instance dont il est saisi ne méconnaît pas le principe d'impartialité dès lors qu'elle est justifiée par un motif d'intérêt général et exercée dans le respect du principe du contradictoire ;

11. Considérant, d'une part, que les dispositions contestées ont pour objet de permettre que, lorsqu'il apparaît que la situation du débiteur correspond non à celle prévue pour la sauvegarde de l'entreprise mais à celle prévue pour la procédure de redressement judiciaire, l'ouverture de cette dernière ne soit pas retardée afin d'éviter l'aggravation irrémédiable de la situation de l'entreprise ; que, par suite, le législateur a poursuivi un but d'intérêt général ;

12. Considérant, d'autre part, que la dernière phrase du second alinéa de l'article L. 621-12 du code de commerce prévoit que le juge prononce la conversion de la procédure après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur ; que, par suite, le pouvoir conféré au tribunal de convertir d'office la procédure de sauvegarde en une procédure de redressement judiciaire est exercé dans le respect du principe du contradictoire ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le grief tiré de ce que les dispositions contestées méconnaissent le principe d'impartialité des juridictions doit être écarté ;

14. Considérant que les dispositions contestées, qui ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution,

D É C I D E :
Article 1er.- La deuxième phrase du second alinéa de l'article L. 621-12 du code de commerce, dans la rédaction de cet article résultant de l'article 17 de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté, est conforme à la Constitution.
Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 15 janvier 2015, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI.

Décision n° 2014-437 QPC du 20 janvier 2015

Décision n° 2014-437 QPC du 20 janvier 2015 - Association française des entreprises privées et autres [Régime fiscal d'opérations réalisées avec des États ou des territoires non coopératifs]

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 20 octobre 2014 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par l'Association française des entreprises privées et diverses sociétés. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions du c) du 2 de l'article 39 duodecies, du j) du 6 de l'article 145 et du a sexies-0 ter du paragraphe I de l'article 219 du code général des impôts (CGI).

D'une part, l'article 145 du CGI est relatif aux conditions requises pour bénéficier, sur option, du régime fiscal des sociétés mères. Les dispositions du j) du 6 de cet article 145 excluent du bénéfice de ce régime les produits des titres d'une société établie dans un État ou un territoire non coopératif (ETNC) au sens de l'article 238-0 A du CGI.

D'autre part, les dispositions du c) du 2 de l'article 39 duodecies et du a sexies 0 ter du paragraphe I de l'article 219 du CGI excluent l'application du régime des plus ou moins-values à long terme aux plus-values provenant de la cession de titres des sociétés établies dans un tel ETNC.

Le Conseil constitutionnel a jugé, qu'en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu lutter contre les « paradis fiscaux » et poursuivre un but de lutte contre la fraude fiscale. La différence de traitement qui en résulte pour une société établie dans un ETNC ne méconnaît pas le principe d'égalité devant la loi.

Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a relevé que les dispositions contestées ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au principe d'égalité devant les charges publiques, faire obstacle à ce que, à l'instar de ce que le législateur a prévu pour d'autres dispositifs fiscaux applicables aux opérations réalisées dans un ETNC, le contribuable puisse être admis à apporter la preuve de ce que la prise de participation dans une société établie dans un ETNC correspond à des opérations réelles qui n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de bénéfices dans un tel État ou territoire. Sous cette réserve, le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions contestées ne portent pas atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour l'association et les sociétés requérantes par le cabinet CMS-Bureau Francis Lefebvre, avocat au barreau des Hauts-de-Seine et le cabinet Sullivan et Cromwell LLP, avocat au barreau de Paris, enregistrées les 12 novembre et 27 novembre 2014 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 12 novembre 2014 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Gauthier Blanluet, avocat au barreau de Paris, et Me Stéphane Austry, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, pour l'association et les sociétés requérantes, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 13 janvier 2015 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que l'article 238-0 A du code général des impôts est relatif à la définition en matière fiscale des États ou des territoires non coopératifs ; qu'il renvoie à un arrêté le soin de fixer la liste de ces États et territoires ;

2. Considérant qu'aux termes du c) du 2 de l'article 39 duodecies du même code, dans sa rédaction issue de l'article 22 de la loi du 30 décembre 2009 susvisée : « Le régime des plus-values à court terme est applicable... aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession de titres de sociétés établies dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A » ;

3. Considérant qu'aux termes du a sexies-0 ter) du paragraphe I de l'article 219 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 22 de la loi du 30 décembre 2009 : « Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011, le régime des plus et moins-values à long terme cesse de s'appliquer à la plus ou moins-value provenant de la cession de titres de sociétés établies dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A.
« Les moins-values afférentes à des titres exclus du régime des plus et moins-values à long terme en application du premier alinéa peuvent s'imputer exclusivement sur des plus-values exclues du régime des plus et moins-values à long terme en application du même alinéa. » ;

4. Considérant qu'aux termes du j) du 6 de l'article 145 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 22 de la loi du 30 décembre 2009 : « Le régime fiscal des sociétés mères n'est pas applicable ... aux produits des titres d'une société établie dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A » ;

5. Considérant que, selon l'association et les sociétés requérantes, la différence de traitement instituée par les dispositions contestées de l'article 145 du code général des impôts entre les sociétés mères selon que leurs filiales sont établies dans un État ou un territoire figurant ou non sur la liste des États ou des territoires non coopératifs méconnaît le principe d'égalité devant la loi et les charges publiques dès lors que ces dispositions posent, au détriment des premières, une présomption irréfragrable de fraude fiscale ; que l'association et les sociétés requérantes font valoir le même grief à l'encontre des dispositions contestées des articles 39 duodecies et 219 du code général des impôts ; qu'elles font également valoir qu'en permettant que les produits des titres et les plus-values de cession de titres de participation provenant de sociétés établies dans un État ou un territoire non coopératif soient soumis à un niveau d'imposition dérogatoire, les dispositions contestées engendrent une imposition confiscatoire, contraire au principe d'égalité devant les charges publiques ;

6. Considérant, d'une part, que l'article 145 du code général des impôts est relatif aux conditions requises pour bénéficier, sur option, du régime fiscal des sociétés mères, dont le fonctionnement est prévu par l'article 216 du même code ; que ce régime fiscal autorise une société mère soumise à l'impôt sur les sociétés et détenant une participation supérieure à 5 % dans le capital de sa filiale à retrancher de son bénéfice imposable les produits nets de participation en provenance de cette filiale, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges ; que les dispositions du j) du 6 de cet article 145 excluent du bénéfice de ce régime les produits des titres d'une société établie dans un État ou un territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A ;

7. Considérant d'autre part, que les dispositions du c) du 2 de l'article 39 duodecies et du a sexies-0 ter) du paragraphe I de l'article 219 du code général des impôts excluent l'application du régime des plus ou moins-values à long terme aux plus-values provenant de la cession de titres de sociétés établies dans un État ou un territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A ;

8. Considérant que l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dispose que la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; qu'aux termes de l'article 13 de la Déclaration de 1789 : « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés » ; que cette exigence ne serait pas respectée si l'impôt revêtait un caractère confiscatoire ou faisait peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés contributives ; qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives ; qu'en particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose ; que cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;

9. Considérant, en premier lieu, qu'en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu lutter contre les « paradis fiscaux » ; qu'il a poursuivi un but de lutte contre la fraude fiscale des sociétés qui réalisent des investissements ou des opérations financières dans les États et les territoires non coopératifs ; que ce but constitue un objectif de valeur constitutionnelle ; que le législateur a institué, entre les contribuables qui perçoivent des produits de titres de sociétés établies dans un État ou un territoire non coopératif ou qui réalisent des plus-values à l'occasion de la cession de titres de ces dernières et les autres contribuables, une différence de traitement fondée sur des critères en rapport direct avec l'objet de la loi ; que le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi doit être écarté ;

10. Considérant, en second lieu, que le niveau d'imposition susceptible de résulter, au titre de la loi fiscale française, de l'application des dispositions contestées n'est pas tel qu'il en résulterait une imposition confiscatoire ; que les dispositions contestées ne sauraient, toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au principe d'égalité devant les charges publiques, faire obstacle à ce que, à l'instar de ce que le législateur a prévu pour d'autres dispositifs fiscaux applicables aux opérations réalisées dans un État ou un territoire non coopératif, notamment aux articles 125 A, 182 A bis et 182 B du code général des impôts, le contribuable puisse être admis à apporter la preuve de ce que la prise de participation dans une société établie dans un tel État ou territoire correspond à des opérations réelles qui n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de bénéfices dans un tel État ou territoire ; que, sous cette réserve, elles ne portent pas atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les dispositions contestées, qui ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent, sous cette réserve, être déclarées conformes à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- Sont conformes à la Constitution, sous la réserve énoncée au considérant 10, les dispositions suivantes du code général des impôts :
- le c) du 2 de l'article 39 duodecies ;
- le j) du 6 de l'article 145, dans sa rédaction issue de l'article 22 de la loi du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 ;
- le a sexies-0 ter) du paragraphe I de l'article 219.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 20 janvier 2015, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI.

DEUX DÉCISIONS DU 23 JANVIER 2015

Décision n° 2014-439 QPC du 23 janvier 2015

DÉCHÉANCE DE LA NATIONALITÉ POUR ACTE DE TERRORISME

ARTICLE 25 DU CODE CIVIL

L'individu qui a acquis la qualité de Français peut, par décret pris après avis conforme du Conseil d'Etat, être déchu de la nationalité française, sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride :

1° S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme ;

2° S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit prévu et réprimé par le chapitre II du titre III du livre IV du code pénal ;

3° S'il est condamné pour s'être soustrait aux obligations résultant pour lui du code du service national ;

4° S'il s'est livré au profit d'un Etat étranger à des actes incompatibles avec la qualité de Français et préjudiciables aux intérêts de la France.

ARTICLE 25-1 DU CODE CIVIL

La déchéance n'est encourue que si les faits reprochés à l'intéressé et visés à l'article 25 se sont produits antérieurement à l'acquisition de la nationalité française ou dans le délai de dix ans à compter de la date de cette acquisition.

Elle ne peut être prononcée que dans le délai de dix ans à compter de la perpétration desdits faits.

Si les faits reprochés à l'intéressé sont visés au 1° de l'article 25, les délais mentionnés aux deux alinéas précédents sont portés à quinze ans

Décision n° 2014-439 QPC du 23 janvier 2015 - M. Ahmed S. [Déchéance de nationalité]

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 31 octobre 2014 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Ahmed S. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 1° de l'article 25 et de l'article 25-1 du code civil.

L'article 25 du code civil permet de déchoir de la nationalité française l'individu qui a acquis la qualité de Français sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride. Au nombre des cas de déchéance, le 1° de l'article 25 prévoit le cas de l'individu condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme.

L'article 25-1 dispose que la déchéance n'est encourue que si les faits reprochés à l'intéressé se sont produits antérieurement à l'acquisition de la nationalité française ou dans le délai de dix ans à compter de la date de cette acquisition. La déchéance ne peut être prononcée que dans le délai de dix ans à compter de la perpétration desdits faits. Si les faits reprochés à l'intéressé sont ceux visés au 1° de l'article 25, chacun de ces deux délais est porté à quinze ans.

En 1996, le Conseil constitutionnel avait déjà estimé conforme à la Constitution l'introduction dans le 1° de l'article 25 du code civil de la condamnation pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme (décision n° 96-377 DC du 16 juillet 1996). L'article 25-1 ne mentionnait alors pas les faits commis antérieurement à l'acquisition de la nationalité et ne comportait pas l'extension des délais à quinze ans. Ces modifications ont été apportées respectivement par la loi n° 2003-119 du 26 novembre 2003 et par la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006.

Par la décision n° 2014-439 QPC du 23 janvier 2015, le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution les dispositions contestées.

D'une part, le Conseil constitutionnel a, comme en 1996, relevé que les personnes ayant acquis la nationalité française et celles auxquelles la nationalité française a été attribuée à leur naissance sont dans la même situation, mais que la différence de traitement instituée dans un but de lutte contre le terrorisme ne viole pas le principe d'égalité. Il a jugé conformes à la Constitution la prise en compte des actes commis antérieurement à l'acquisition de la nationalité française et l'extension des délais opéré en 2006. Il a notamment relevé que le délai de quinze ans entre l'acquisition de la nationalité française et les faits reprochés ne concerne que des faits d'une gravité toute particulière.

D'autre part, eu égard à cette gravité toute particulière que revêtent par nature les actes de terrorisme, le Conseil a jugé que les dispositions contestées instituent une sanction ayant le caractère d'une punition qui n'est pas manifestement hors de proportion avec la gravité de ces actes et qui ne méconnaît pas les exigences de l'article 8 de la Déclaration de 1789.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 96-647 du 22 juillet 1996 tendant à renforcer la répression du terrorisme et des atteintes aux personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public et comportant des dispositions relatives à la police judiciaire, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 96-377 DC du 16 juillet 1996 ;

Vu la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité ;

Vu la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour le requérant par Me Nurettin Meseci, avocat au barreau de Paris, enregistrées les 24 novembre et 9 décembre 2014 ;

Vu les observations en intervention produites pour l'association « SOS soutien ô sans papiers » par Me Henri Braun, avocat au barreau de Paris, et Me Nawel Gafsia, avocate au barreau du Val-de-Marne, enregistrées le 24 novembre 2014 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées les 24 novembre et 9 décembre 2014 ;

Vu la demande de récusation présentée pour le requérant par Me Meseci, enregistrée le 12 novembre 2014 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Meseci pour le requérant, Me Braun pour l'association intervenante, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 13 janvier 2015 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que l'article 25 du code civil permet de déchoir de la nationalité française l'individu qui a acquis la qualité de Français, par décret pris après avis conforme du Conseil d'État, sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride ; qu'au nombre des cas de déchéance, le 1° de l'article 25 du code civil prévoit le cas où l'individu a été « condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme » ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 25-1 du même code : « La déchéance n'est encourue que si les faits reprochés à l'intéressé et visés à l'article 25 se sont produits antérieurement à l'acquisition de la nationalité française ou dans le délai de dix ans à compter de la date de cette acquisition. « Elle ne peut être prononcée que dans le délai de dix ans à compter de la perpétration desdits faits.
« Si les faits reprochés à l'intéressé sont visés au 1° de l'article 25, les délais mentionnés aux deux alinéas précédents sont portés à quinze ans » ;


3. Considérant que, selon le requérant, en permettant de déchoir de la nationalité française les auteurs d'actes de terrorisme ayant acquis cette nationalité, les dispositions contestées méconnaissent le principe d'égalité, les principes de nécessité et de proportionnalité des peines ainsi que l'objectif d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi ; que, selon l'association intervenante, la déchéance de nationalité méconnaît également le droit au respect de la vie privée et le « principe de sécurité juridique » ;

4. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme » figurant au 1° de l'article 25 du code civil et sur l'article 25-1 du même code ;

- SUR LA RECEVABILITÉ DE LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ :

5. Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles 23-2 et 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée que peut être renvoyée au Conseil constitutionnel une disposition qui n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; que les mots « ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme » figurant au 1° de l'article 25 du code civil ont été introduits par l'article 12 de la loi du 22 juillet 1996 susvisée ; que le Conseil constitutionnel a spécialement examiné cette disposition dans les considérants 20 à 23 de la décision du 16 juillet 1996 susvisée ; que, toutefois, le Conseil constitutionnel n'a pas déclaré cette disposition conforme à la Constitution dans le dispositif de sa décision ; que la question prioritaire de constitutionnalité est donc recevable ;

- SUR LES CONCLUSIONS AUX FINS DE TRANSMISSION DE QUESTIONS PRÉJUDICIELLES À LA COUR DE JUSTICE DE L'UNION EUROPÉENNE :

6. Considérant que le requérant demande au Conseil constitutionnel de transmettre à la Cour de justice de l'Union européenne deux questions préjudicielles portant sur la conformité des dispositions contestées aux principes d'égalité et de non-discrimination en raison de la nationalité consacrés par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

7. Considérant, d'une part, qu'un grief tiré du défaut de compatibilité d'une disposition législative aux engagements internationaux et européens de la France ne saurait être regardé comme un grief d'inconstitutionnalité ; que, par suite, il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, saisi en application de l'article 61-1 de la Constitution, d'examiner la compatibilité des dispositions contestées aux traités ou au droit de l'Union européenne ; que l'examen d'un tel grief et la transmission de telles questions préjudicielles relèvent de la compétence des juridictions administratives et judiciaires ;

8. Considérant d'autre part, que l'appréciation de la conformité des dispositions contestées aux droits et libertés que la Constitution garantit n'implique pas qu'il soit préalablement statué sur l'interprétation d'une disposition du droit de l'Union européenne ;

9. Considérant que, par suite, les conclusions aux fins de transmission d'une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne doivent être écartées ;

- SUR LA CONFORMITÉ DES DISPOSITIONS CONTESTÉES AUX DROITS ET LIBERTÉS QUE LA CONSTITUTION GARANTIT :

. En ce qui concerne le grief tiré d'une atteinte au principe d'égalité :

10. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;

11. Considérant que ne peuvent être déchus de la nationalité française que ceux qui ont acquis cette nationalité et qui ont également une autre nationalité ; que l'article 25 du code civil dresse la liste limitative des cas de déchéance ; que les dispositions contestées du 1° de cet article prévoient que peut être déchu de sa nationalité celui qui a été condamné pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme ; que la décision de déchéance doit être prise par décret après avis conforme du Conseil d'État ;

12. Considérant que l'article 25-1 du même code fixe les délais applicables à la déchéance de nationalité ; qu'elle n'est encourue que si les faits reprochés à l'intéressé se sont produits avant l'acquisition de la nationalité française ou dans les dix ans qui suivent cette acquisition ; qu'en outre elle ne peut être prononcée que dans un délai de dix ans à compter de la perpétration des faits en cause ; que le troisième alinéa de cet article porte ces deux délais à quinze ans si les faits reprochés à l'intéressé sont visés au 1° de l'article 25 ;

13. Considérant que les personnes ayant acquis la nationalité française et celles auxquelles la nationalité française a été attribuée à leur naissance sont dans la même situation ; que, dans sa décision du 16 juillet 1996, le Conseil constitutionnel a jugé que « le législateur a pu, compte tenu de l'objectif tendant à renforcer la lutte contre le terrorisme, prévoir la possibilité, pendant une durée limitée, pour l'autorité administrative de déchoir de la nationalité française ceux qui l'ont acquise, sans que la différence de traitement qui en résulte viole le principe d'égalité » ;

14. Considérant que, d'une part, depuis cette décision du 16 juillet 1996, la faculté de prononcer la déchéance de nationalité a été étendue dans la mesure où, en vertu de la loi du 26 novembre 2003 susvisée, cette déchéance peut être prononcée pour des faits antérieurs à l'acquisition de la nationalité ; que cette possibilité nouvelle ne conduit pas à un allongement du délai au cours duquel la nationalité française peut être remise en cause ;

15. Considérant que, d'autre part, depuis cette décision du 16 juillet 1996, la loi du 23 janvier 2006 susvisée a porté de dix à quinze ans les délais prévus aux deux premiers alinéas de l'article 25-1 pour les faits visés au 1° de l'article 25 ; que ce délai de quinze ans prévu au premier alinéa de l'article 25-1, qui ne saurait être allongé sans porter une atteinte disproportionnée à l'égalité entre les personnes ayant acquis la nationalité française et celles auxquelles la nationalité française a été attribuée à leur naissance, ne concerne que des faits d'une gravité toute particulière ; que le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 25-1 est également limité à quinze ans pour les faits visés au 1° de l'article 25 ;

16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le grief tiré d'une atteinte au principe d'égalité doit être écarté ;

. En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance des principes de nécessité et de proportionnalité des peines :

17. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Déclaration de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée » ; que les principes énoncés par cet article s'appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d'une punition ;

18. Considérant que l'article 61-1 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, mais lui donne seulement compétence pour se prononcer sur la conformité des dispositions législatives soumises à son examen aux droits et libertés que la Constitution garantit ; que, si la nécessité des peines attachées aux infractions relève du pouvoir d'appréciation du législateur, il incombe au Conseil constitutionnel de s'assurer de l'absence de disproportion manifeste entre l'infraction et la peine encourue ;

19. Considérant que les dispositions contestées subordonnent la déchéance de nationalité à la condition que la personne a été condamnée pour des actes de terrorisme ; qu'elles ne peuvent conduire à ce que la personne soit rendue apatride ; qu'eu égard à la gravité toute particulière que revêtent par nature les actes de terrorisme, les dispositions contestées instituent une sanction ayant le caractère d'une punition qui n'est pas manifestement disproportionnée ; que, dès lors, le grief tiré de la méconnaissance des exigences de l'article 8 de la Déclaration de 1789 doit être écarté ;

. En ce qui concerne les autres griefs :

20. Considérant qu'il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions ; que, ce faisant, il ne saurait toutefois priver de garanties légales des exigences constitutionnelles ; qu'en particulier, il méconnaîtrait la garantie des droits proclamée par l'article 16 de la Déclaration de 1789 s'il portait aux situations légalement acquises une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d'intérêt général suffisant ;

21. Considérant qu'en fixant les conditions dans lesquelles l'acquisition de la nationalité peut être remise en cause, les dispositions contestées ne portent pas atteinte à une situation légalement acquise ;

22. Considérant que la déchéance de la nationalité d'une personne ne met pas en cause son droit au respect de la vie privée ; que, par suite, le grief tiré de l'atteinte au respect de la vie privée est inopérant ;

23. Considérant que les dispositions contestées, qui ne sont en tout état de cause pas entachées d'inintelligibilité, ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ; qu'elles doivent être déclarées conformes à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- Les mots « ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme » figurant au 1° de l'article 25 et l'article 25-1 du code civil sont conformes à la Constitution.

Article 2 - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 22 janvier 2015, où siégeaient : M. Lionel JOSPIN, exerçant les fonctions de Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

Décision n° 2014-441/442/443 QPC du 23 janvier 2015

Décision n° 2014-441/442/443 QPC du 23 janvier 2015 - Mme Michèle C. et autres [Récupération des charges locatives relatives aux énergies de réseaux]

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 5 novembre 2014 par la Cour de cassation de trois questions prioritaires de constitutionnalité posées par Mme Michèle C. et 262 autres requérants. Ces questions étaient relatives à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des mots « ou d'un contrat d'achat d'électricité, d'énergie calorifique ou de gaz naturel combustible, distribués par réseaux », figurant au dernier alinéa du paragraphe I de l'article L. 442-3 du code de la construction et de l'habitation (CCH).

L'article L. 442-3 du CCH fixe le régime des charges récupérables dans les immeubles appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré. Les dispositions contestées de cet article permettent au bailleur de récupérer auprès de son locataire l'intégralité des sommes versées dans le cadre d'un contrat d'achat d'électricité, d'énergie calorifique ou de gaz naturel combustible distribués par réseaux. Le Conseil constitutionnel a jugé ces dispositions conformes à la Constitution.

Les requérants mettaient notamment en cause les différences de règles de récupération des charges locatives selon le mode de chauffage collectif auquel il est recouru. Le Conseil a jugé que le principe d'égalité devant la loi n'impose pas que les règles de récupération des charges locatives pour les dépenses liées au chauffage soient identiques quel que soit le mode de chauffage retenu. Par ailleurs les dispositions contestées tendent à encourager le recours aux énergies de réseau dans un but de protection de l'environnement. La différence de traitement qui en résulte s'agissant des charges que l'organisme d'habitations à loyer modéré peut récupérer auprès de ses locataires est en lien direct tant avec une différence de situation qu'avec l'objectif d'intérêt général que le législateur s'est assigné. Le Conseil a donc écarté le grief tiré d'une atteinte au principe d'égalité.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour les requérants par Me Jean Rougane de Chanteloup, avocat au barreau de l'Aube, enregistrées les 28 novembre et 15 décembre 2014 ;

Vu les observations produites pour les sociétés Aube Immobilier, Mon Logis, et l'établissement public OPH Troyes Habitat, parties en défense, par Me Jean Marie Seevagen, avocat au barreau de Paris, enregistrées les 28 novembre et 15 décembre 2014 ;

Vu les observations en intervention produites pour l'Union sociale de l'habitat par Me Seevagen, enregistrées le 28 novembre 2014 ;

Vu les observations en intervention produites pour les sociétés Immobilière 3F, Logement et gestion immobilière pour la région parisienne, et l'OPH interdépartemental de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines par la SCP Lefèvre, Pelletier et associés, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 28 novembre 2014 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 27 novembre 2014 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Rougane de Chanteloup pour les requérants, Me Seevagen pour les parties en défense et l'Union sociale de l'habitat, Me Philippe Pelletier, avocat au barreau de Paris, pour les sociétés Immobilière 3F, Logement et gestion immobilière pour la région parisienne, et l'OPH interdépartemental de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 13 janvier 2015 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'il y a lieu de joindre ces questions prioritaires de constitutionnalité pour y répondre par une seule décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 442-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue de la loi du 7 décembre 2010 susvisée : « « I.- À compter du 13 novembre 1982 et nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, dans les immeubles appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré, les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles en contrepartie :
« - des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ;
« - des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée, qui ne sont pas la conséquence d'une erreur de conception ou d'un vice de réalisation. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d'un contrat d'entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l'article L. 125-2-2, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d'usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ;
« - des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
« La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d'État. Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l'amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable, conclus conformément à l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière.
« Pour l'application du présent I, le coût des services assurés dans le cadre d'un contrat d'entreprise ou d'un contrat d'achat d'électricité, d'énergie calorifique ou de gaz naturel combustible, distribués par réseaux correspond à la dépense, toutes taxes comprises, acquittée par le bailleur.
« II.- Lorsque des travaux d'économie d'énergie sont réalisés par le bailleur dans les parties privatives d'un logement ou dans les parties communes de l'immeuble, une contribution pour le partage des économies de charge peut être demandée au locataire du logement loué, à partir de la date d'achèvement des travaux, sous réserve que ces derniers lui bénéficient directement et qu'ils lui soient justifiés. Elle ne peut toutefois être exigible qu'à la condition qu'un ensemble de travaux ait été réalisé ou que le logement atteigne un niveau minimal de performance énergétique.
« Cette participation, limitée au maximum à quinze ans, est inscrite sur l'avis d'échéance et portée sur la quittance remise au locataire. Son montant, fixe et non révisable, ne peut être supérieur à la moitié du montant de l'économie d'énergie estimée.
« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de concertation, précise les conditions d'application du présent II, notamment la liste des travaux éligibles à réaliser et les niveaux minimaux de performance énergétique à atteindre, ainsi que les modalités d'évaluation des économies d'énergie, de calcul du montant de la participation demandée au locataire du logement et de contrôle de ces évaluations après travaux »

3. Considérant que, selon les requérants, les dispositions contestées, qui font varier la part des dépenses liées au chauffage qui peut être mise à la charge du locataire selon le mode de chauffage utilisé, méconnaissent le principe d'égalité ; que leur application immédiate aux baux en cours méconnaîtrait également le droit au maintien des conventions légalement conclues ;

4. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « ou d'un contrat d'achat d'électricité, d'énergie calorifique ou de gaz naturel combustible, distribués par réseaux », figurant au dernier alinéa du paragraphe I de l'article L. 442-3 du code de la construction et de l'habitation ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;

6. Considérant que l'article L. 442-3 du code de la construction et de l'habitation fixe le régime des charges récupérables dans les immeubles appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré ; qu'il distingue les charges récupérables qui sont exigibles en contrepartie soit des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée, soit des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée, qui ne sont pas la conséquence d'une erreur de conception ou d'un vice de réalisation, soit des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement ; qu'il renvoie à un décret le soin de dresser la liste de ces charges ;

7. Considérant que les dispositions contestées permettent au bailleur de récupérer auprès de son locataire l'intégralité des sommes versées dans le cadre d'un contrat d'achat d'électricité, d'énergie calorifique ou de gaz naturel combustible, distribués par réseaux ; que, pour les autres modes de chauffage collectif, le propriétaire ne peut récupérer que les dépenses relatives au combustible, à la fourniture d'énergie et aux dépenses d'exploitation, d'entretien courant et de menues réparations ;

8. Considérant que le principe d'égalité devant la loi n'impose pas que les règles de récupération des charges locatives pour les dépenses liées au chauffage soient identiques quel que soit le mode de chauffage retenu ; que les dispositions contestées incitent à recourir aux énergies de réseau dans un but de protection de l'environnement ; que la différence de traitement qui en résulte, s'agissant des charges que l'organisme d'habitations à loyer modéré peut récupérer auprès de ses locataires, est en lien direct tant avec une différence de situation qu'avec l'objectif d'intérêt général que le législateur s'est assigné ; que le grief tiré d'une atteinte au principe d'égalité doit donc être écarté ;

9. Considérant qu'en modifiant y compris pour les baux en cours, le cadre légal applicable à la détermination des charges récupérables pour les habitations à loyer modéré, le législateur n'a pas porté atteinte aux conventions légalement conclues ; que, par suite, le grief tiré d'une atteinte au droit au maintien des conventions légalement conclues, garanti par les articles 4 et 16 de la Déclaration de 1789, doit être écarté ;

10. Considérant que les dispositions contestées, qui ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- Les mots « ou d'un contrat d'achat d'électricité, d'énergie calorifique ou de gaz naturel combustible, distribués par réseaux », figurant au dernier alinéa du paragraphe I de l'article L. 442-3 du code de la construction et de l'habitation, sont conformes à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 22 janvier 2015, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI.

3 DÉCISIONS DU 29 JANVIER 2015

Décision n° 2014-444 QPC du 29 janvier 2015

Décision n° 2014-444 QPC du 29 janvier 2015 - Association pour la recherche sur le diabète [Acceptation des libéralités par les associations déclarées]

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 7 novembre 2014 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par l'Association pour la recherche sur le diabète. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du cinquième alinéa de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.

La loi du 1er juillet 1901 distingue les associations reconnues d'utilité publique, qui jouissent d'une capacité juridique étendue, et les associations déclarées, dont la capacité juridique est limitée en vertu de l'article 6 de cette même loi. Les associations déclarées ne peuvent, en principe, pas accepter les libéralités. Il n'en allait autrement, avant la loi du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, qu'au profit des associations déclarées « qui ont pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale ».

L'association requérante critiquait ces dispositions, soutenant notamment qu'elles étaient contraires au principe d'égalité en limitant le bénéfice de l'exception qu'elles posent de recevoir des libéralités au profit de certaines associations. Le Conseil a écarté ces griefs et jugé les dispositions contestées conformes à la Constitution.

Le Conseil a relevé qu'en réservant la capacité d'accepter des libéralités aux seules associations déclarées « qui ont pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale », le législateur avait entendu favoriser l'affectation de ces dons et legs à certaines activités qui présentent un caractère d'intérêt général, et garantir le respect d'une telle affectation. Le Conseil a jugé que ces dispositions poursuivent un but d'intérêt général et que les différences de traitement qui en résultent sont en rapport direct avec l'objet de la loi.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code civil ;

Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;

Vu la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, notamment son article 16 ;

Vu la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, notamment son article 74 ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour l'association requérante par la SCP Potier de La Varde - Buk Lament, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 17 décembre 2014 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 2 décembre 2014 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Bruno Potier de La Varde, pour l'association requérante et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 20 janvier 2015 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 susvisée, dans sa rédaction issue de l'article 16 de la loi du 23 juillet 1987 susvisée : « Les associations déclarées qui ont pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale peuvent accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État » ;

2. Considérant que, selon l'association requérante, en réservant la capacité de recevoir des libéralités à celles des associations déclarées qui poursuivent un but exclusif d'assistance, de bienfaisance, de recherche scientifique ou médicale, ces dispositions méconnaissent le droit de propriété des donateurs, la liberté contractuelle des associations ainsi que le principe d'égalité entre les associations ;

3. Considérant que la loi du 1er juillet 1901 distingue les associations reconnues d'utilité publique, qui jouissent d'une capacité juridique étendue, et les associations déclarées, dont la capacité juridique est limitée ; qu'en vertu de l'article 11 de cette loi, les associations reconnues d'utilité publique « peuvent faire tous les actes de la vie civile qui ne sont pas interdits par leurs statuts » et, notamment, « accepter les libéralités entre vifs et testamentaires, dans les conditions fixées à l'article 910 du code civil » ; qu'en revanche, en vertu de l'article 6 de la même loi, si les associations déclarées peuvent ester en justice, recevoir des dons, percevoir les cotisations de leurs membres, acquérir, posséder et administrer les immeubles nécessaires à leur fonctionnement, elles ne peuvent accepter les libéralités ; que les dispositions contestées de l'article 6 prévoient cependant une dérogation à cette dernière règle au profit des associations déclarées « qui ont pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale » ;

4. Considérant, en premier lieu, que la propriété figure au nombre des droits de l'homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; qu'en l'absence de privation du droit de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration de 1789, il résulte néanmoins de son article 2 que les atteintes portées à ce droit doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi ;

5. Considérant qu'il est loisible au législateur d'apporter à la liberté contractuelle, qui découle de l'article 4 de la Déclaration de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi ;

6. Considérant que la liberté d'association est au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et solennellement réaffirmés par le Préambule de la Constitution ; qu'en vertu de ce principe les associations se constituent librement et peuvent être rendues publiques sous la seule réserve du dépôt d'une déclaration préalable ;

7. Considérant que ni le principe fondamental reconnu par les lois de la République relatif à la liberté d'association ni aucune autre exigence constitutionnelle n'imposent que toutes les associations déclarées jouissent de la capacité de recevoir des libéralités ; que les griefs tirés de l'atteinte au droit de propriété et à la liberté contractuelle des associations déclarées doivent donc être écartés ; que, par voie de conséquence, il en va de même des griefs tirés de l'atteinte au droit de propriété et à la liberté contractuelle des testateurs et donateurs ;

8. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;

9. Considérant qu'en réservant la capacité d'accepter des libéralités aux seules associations déclarées « qui ont pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale », le législateur a entendu favoriser, par la loi du 23 juillet 1987, l'affectation de dons et legs à des associations déclarées en raison de l'intérêt général spécifique qu'il a reconnu à leur objet et à la nature de leur activité ; que les différences de traitement qui en résultent entre les associations déclarées sont en rapport direct avec l'objet de la loi ; que, par suite, le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité doit être écarté ;

10. Considérant que les dispositions contestées, qui ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- Le cinquième alinéa de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, dans sa rédaction issue de l'article 16 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, est conforme à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28 janvier 2015, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI.  

Décision n° 2014-445 QPC du 29 janvier 2015

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 12 novembre 2014 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la Société Thyssenkrupp Electrical Steel Ugo SAS. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 2° du paragraphe I et du paragraphe II de l'article 265 C du code des douanes.

Ces dispositions de l'article 265 C du code des douanes prévoient que ne sont pas soumis aux taxes intérieures de consommation les produits énergétiques faisant l'objet d'un « double usage », c'est-à-dire lorsqu'ils sont utilisés à la fois comme combustible et pour des usages autres que carburant ou combustible. Les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par décret.

Les requérants critiquaient l'absence de précision quant à la qualification de « double usage » par la loi et le renvoi à un décret. Ils estimaient que le législateur avait méconnu l'étendue de sa compétence dans des conditions portant atteinte à diverses exigences constitutionnelles. Le Conseil constitutionnel a écarté ces griefs et jugé les dispositions contestées conformes à la Constitution.

Le Conseil constitutionnel a appliqué sa jurisprudence constante, en relevant que la méconnaissance par le législateur de l'étendue de sa compétence dans la détermination de l'assiette ou du taux d'une imposition n'affecte par elle-même aucun droit ou liberté que la Constitution garantit. Dès lors, il a écarté le grief tiré de ce que le législateur aurait méconnu l'étendue de sa compétence en renvoyant au décret le soin de fixer des règles relatives à l'assiette des taxes intérieures de consommation dont un contribuable peut être exonéré lorsqu'un produit énergétique fait l'objet d'un « double usage » au sens du 2° du paragraphe I de l'article 265 C du code des douanes.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 ;

Vu la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité ;

Vu le code des douanes ;

Vu la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour la société requérante par la SCP Guy Lesourd, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées les 28 novembre et 22 décembre 2014 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 5 décembre 2014 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Lesourd, pour la société requérante, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 20 janvier 2015 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité doit être regardée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée ; que la société requérante a demandé la restitution des droits de taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel qu'elle avait acquittés au titre de la période allant du 1er avril 2008 au 28 février 2011 ; qu'ainsi, le Conseil constitutionnel est saisi des dispositions de l'article 265 C du code des douanes dans ses versions successives applicables pendant cette période ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 265 C du code des douanes, dans sa version issue de la loi du 25 décembre 2007 : « I.- Les produits énergétiques mentionnés à l'article 265 ne sont pas soumis aux taxes intérieures de consommation :
« 1° Lorsqu'il s'agit de produits repris aux codes NC 4401 et 4402 de la nomenclature douanière ;
« 2° Lorsqu'ils font l'objet d'un double usage, c'est-à-dire lorsqu'ils sont utilisés à la fois comme combustible et pour des usages autres que carburant ou combustible. Sont notamment considérés comme produits à double usage les combustibles utilisés dans des procédés métallurgiques ou de réduction chimique. Le bénéfice de la présente mesure est limité aux seules quantités de produits énergétiques utilisés pour ce double usage ;
« 3° Lorsqu'ils sont utilisés dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques, classé dans la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, telle qu'elle résulte du règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques, sous la division 23.
« II.- Les modalités d'application du I ainsi que les modalités du contrôle de la destination des produits et de leur affectation aux usages qui y sont mentionnés sont fixées par décret.
« III.- La consommation de produits énergétiques réalisée dans l'enceinte des établissements de production de produits énergétiques n'est pas soumise aux taxes intérieures de consommation mentionnées aux articles 265 et 266 quater lorsque cette consommation est effectuée pour la production des produits énergétiques eux-mêmes ou pour la production de tout ou partie de l'énergie nécessaire à leur fabrication » ;

3. Considérant que le paragraphe IX de l'article 23 de la loi du 7 décembre 2010 susvisée a complété le second alinéa du 2° du paragraphe I de l'article 265 C pour mentionner au titre des produits faisant l'objet d'un « double usage » qui sont exonérés de certaines taxes intérieures de consommation les combustibles utilisés dans des procédés « d'électrolyse » ;

4. Considérant que, selon la société requérante, en renvoyant à un décret le soin de préciser les produits énergétiques faisant l'objet d'un « double usage » qui ouvrent droit à une exonération des taxes intérieures de consommation sur le fondement de l'article 265 C du code des douanes et en ne précisant pas les critères donnant lieu à la qualification de produit faisant l'objet d'un « double usage », le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence dans des conditions portant atteinte au droit de propriété, à la liberté d'entreprendre, au principe d'égalité devant l'impôt et à l'objectif d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi ;

5. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les dispositions du 2° du paragraphe I et du paragraphe II de l'article 265 C du code des douanes ;

6. Considérant que la qualification de produit faisant l'objet d'un « double usage » au sens des dispositions du 2° du paragraphe I de l'article 265 C du code des douanes, dans ses versions issues des lois du 26 décembre 2007 et du 7 décembre 2010, ouvre droit à exonération de la taxe intérieure de consommation instituée à l'article 265 du même code ; qu'en vertu des dispositions du 2° du 4 de l'article 266 quinquies et du b) du 1° du 4 de l'article 266 quinquies B de ce code, elle ouvre également droit à exonération de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel et de la taxe intérieure de consommation sur le charbon ;

7. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé » ; que la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : « La loi fixe les règles concernant... l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures... » ;

9. Considérant que la méconnaissance par le législateur de l'étendue de sa compétence dans la détermination de l'assiette ou du taux d'une imposition n'affecte par elle-même aucun droit ou liberté que la Constitution garantit ; qu'il s'ensuit que doit être écarté le grief tiré de ce que le législateur aurait méconnu l'étendue de sa compétence en renvoyant au décret le soin de fixer des règles relatives à l'assiette des taxes intérieures de consommation dont un contribuable peut être exonéré lorsqu'un produit énergétique fait l'objet d'un « double usage » au sens du 2° du paragraphe I de l'article 265 C du code des douanes ;

10. Considérant que les dispositions contestées, qui ne sont en tout état de cause pas inintelligibles, ne sont contraires à aucun droit ou liberté que la Constitution garantit ; qu'elles doivent être déclarées conformes à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- Sont conformes à la Constitution les dispositions suivantes de l'article 265 C du code des douanes :
- le 2° du paragraphe I, dans sa version issue de l'article 62 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 et dans celle issue de l'article 23 de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité ;
- le paragraphe II.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28 janvier 2015, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI.

Décision n° 2014-446 QPC du 29 janvier 2015

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 13 novembre 2014 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Maxime T. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du quatrième alinéa de l'article 194 du code de procédure pénale (CPP).

Le quatrième alinéa de l'article 194 du CPP est relatif aux délais dans lesquels la chambre de l'instruction doit se prononcer en matière de détention provisoire. Ces délais ne sont applicables que dans le cas où cette juridiction statue initialement. Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation qu'après annulation de l'arrêt d'une chambre de l'instruction ayant confirmé une ordonnance de placement en détention provisoire ou de refus de mise en liberté, la chambre de l'instruction saisie sur renvoi n'est pas tenue de se prononcer dans les délais prévus au quatrième alinéa de cet article 194 du CPP.

Le Conseil constitutionnel a rappelé sa jurisprudence constante selon laquelle, en matière de privation de liberté, le droit à un recours juridictionnel effectif impose que le juge judiciaire soit tenu de statuer dans les plus brefs délais. Il appartient aux autorités judiciaires, sous le contrôle de la Cour de cassation, de veiller au respect de cette exigence y compris lorsque la chambre de l'instruction statue sur renvoi de la Cour de cassation. Le Conseil a jugé que, sous cette réserve, l'absence de disposition législative fixant un délai maximum dans lequel la chambre de l'instruction doit statuer lorsqu'elle est saisie en matière de détention provisoire sur renvoi de la Cour de cassation, ne méconnaît pas la liberté individuelle et le droit à un recours juridictionnel effectif.

Sous cette réserve, le Conseil constitutionnel a jugé le quatrième alinéa de l'article 194 du code de procédure pénale conforme à la Constitution.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes ;

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 21 novembre 1968 (chambre criminelle, n° 68-92213) ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour le requérant par la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 2 décembre 2014 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 5 décembre 2014 ;

Vu les observations en intervention produites pour M. Kévin D. par la SCP Spinosi et Sureau, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées les 5 et 22 décembre 2014 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Hélène Farge pour le requérant, Me Patrice Spinosi pour la partie intervenante et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 20 janvier 2015 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 194 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 15 juin 2000 susvisée : « En matière de détention provisoire, la chambre de l'instruction doit se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les dix jours de l'appel lorsqu'il s'agit d'une ordonnance de placement en détention et dans les quinze jours dans les autres cas, faute de quoi la personne concernée est mise d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prévu au présent article » ;

2. Considérant que, selon le requérant, en tant qu'elles n'imposent pas à la chambre de l'instruction, lorsqu'elle est saisie sur renvoi après cassation d'un arrêt rejetant l'appel formé contre une ordonnance de placement en détention provisoire, de statuer dans un délai déterminé, en particulier sur la légalité de ladite ordonnance, ces dispositions méconnaissent tout à la fois le principe d'égalité, le droit au respect de la présomption d'innocence, la liberté individuelle et l'article 66 de la Constitution ;

3. Considérant qu'il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation qu'après annulation de l'arrêt d'une chambre de l'instruction ayant confirmé une ordonnance de placement en détention provisoire ou de refus de mise en liberté, la chambre de l'instruction saisie sur renvoi n'est pas tenue de se prononcer dans les délais prévus au quatrième alinéa de l'article 194 du code de procédure pénale, lequel n'est applicable que dans le cas où cette juridiction statue initialement ;

4. Considérant, en premier lieu, d'une part, que l'article 66 de la Constitution dispose : « Nul ne peut être arbitrairement détenu.
« L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi » ;

5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ; qu'est garanti par cette disposition le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif ;

6. Considérant que les dispositions des articles 143-1 à 145 du code de procédure pénale fixent les cas et les conditions dans lesquels une personne mise en examen peut être placée en détention provisoire ; qu'en particulier, l'article 145 confie au juge des libertés et de la détention la compétence pour ordonner le placement en détention provisoire ; que les ordonnances du juge des libertés et de la détention plaçant une personne en détention provisoire peuvent faire l'objet d'un appel qui doit être examiné par la chambre de l'instruction dans le délai de dix jours prévu par les dispositions contestées ; qu'en cas de pourvoi en cassation, l'article 567-2 du code de procédure pénale dispose que la chambre criminelle de la Cour de cassation doit statuer dans les trois mois de la réception du dossier ;

7. Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article 148 du code de procédure pénale, « en toute matière, la personne placée en détention provisoire ou son avocat peut, à tout moment, demander sa mise en liberté » ; que le deuxième alinéa du même article précise que « la demande de mise en liberté est adressée au juge d'instruction, qui communique immédiatement le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions » ; que selon le troisième alinéa du même article, « sauf s'il donne une suite favorable à la demande, le juge d'instruction doit, dans les cinq jours suivant la communication au procureur de la République, la transmettre avec son avis motivé au juge des libertés et de la détention. Ce magistrat statue dans un délai de trois jours ouvrables, par une ordonnance » ; que, « lorsqu'il n'a pas encore été statué... sur l'appel d'une précédente ordonnance de refus de mise en liberté, les délais précités ne commencent à courir qu'à compter de la décision rendue par la juridiction compétente » ;

8. Considérant qu'en matière de privation de liberté, le droit à un recours juridictionnel effectif impose que le juge judiciaire soit tenu de statuer dans les plus brefs délais ; qu'il appartient aux autorités judiciaires, sous le contrôle de la Cour de cassation, de veiller au respect de cette exigence y compris lorsque la chambre de l'instruction statue sur renvoi de la Cour de cassation ;

9. Considérant que, sous cette réserve, l'absence de disposition législative fixant un délai maximum dans lequel la chambre de l'instruction doit statuer lorsqu'elle est saisie en matière de détention provisoire sur renvoi de la Cour de cassation ne porte pas atteinte aux exigences constitutionnelles précitées ;

10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789 : « La loi... doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que s'il est loisible au législateur, compétent pour fixer les règles de la procédure pénale en vertu de l'article 34 de la Constitution, de prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, c'est à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales ;

11. Considérant, d'une part, qu'en application de l'article 148 du code de procédure pénale, lorsque la chambre de l'instruction est saisie sur renvoi de cassation de l'appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire, l'intéressé a pu, à tout moment, dès son placement en détention, en tout cas dès que la chambre de l'instruction initialement saisie a rendu sa décision, faire réexaminer la nécessité de la détention provisoire en demandant sa mise en liberté et, le cas échéant, en exerçant contre la décision de refus les voies de recours prévues par les textes précités ; qu'en tout état de cause, si l'intéressé n'est pas mis en liberté, la chambre d'instruction saisie sur renvoi de la Cour de cassation est, sous le contrôle de ladite cour, tenue de se prononcer dans les plus brefs délais sur la légalité de l'ordonnance de placement en détention provisoire ; que, dans ces conditions l'absence de fixation par la loi du délai maximum dans lequel doit se prononcer la chambre de l'instruction saisie sur renvoi après cassation de l'appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire n'entraîne pas de distinction injustifiée ;

12. Considérant, d'autre part, que les règles de procédure instaurées par les textes précités assurent à toute personne placée en détention provisoire des garanties égales ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le quatrième alinéa de l'article 194 du code de procédure pénale ne méconnaît pas l'article 6 de la Déclaration de 1789 ;

14. Considérant qu'il est loisible au législateur de modifier les dispositions législatives contestées pour préciser les délais dans lesquels la chambre de l'instruction statue en matière de détention provisoire lorsqu'elle est saisie sur renvoi de la Cour de cassation ; que, toutefois, les dispositions contestées, qui ne sont contraires ni à la présomption d'innocence ni à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent, sous la réserve énoncée au considérant 8, être déclarées conformes à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- Sous la réserve énoncée au considérant 8, le quatrième alinéa de l'article 194 du code de procédure pénale est conforme à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28 janvier 2015, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI.

3 DÉCISIONS DU 6 FÉVRIER 2015

Décision n° 2014-447 QPC du 06 février 2015

Décision n° 2014-447 QPC du 06 février 2015 - Époux R. [Effet du plan de redressement judiciaire à l'égard des cautions]

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 18 novembre 2014 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par les époux R. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des mots « les cautions solidaires et » figurant à l'article 64 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.

Cet article 64 de la loi du 25 janvier 1985 prévoit que, si le jugement qui arrête le plan de redressement judiciaire en rend les dispositions opposables à tous, les cautions solidaires et coobligés ne peuvent s'en prévaloir.

Les requérants dénonçaient comme contraire au principe d'égalité cette différence de la règle applicable aux cautions simples et aux cautions solidaires. Le Conseil constitutionnel a écarté ce grief et jugé les dispositions contestées conformes à la Constitution.

Le Conseil constitutionnel a relevé que le code civil distingue la caution simple de la caution solidaire et qu'il prévoit que l'engagement de cette dernière est renforcé. Il a jugé qu'en ne permettant pas aux cautions solidaires de se prévaloir des mesures arrêtées par le plan de redressement, le législateur a, comme il lui est loisible de le faire, spécifiquement maintenu la portée de l'engagement de la caution solidaire dans le cadre d'un plan de redressement judiciaire. Le principe d'égalité devant la loi n'impose pas d'uniformiser les régimes juridiques de la caution simple et de la caution solidaire.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code civil ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour les requérants par Me Foussard, enregistrées les 10 et 26 décembre 2014 ;

Vu les observations produites pour la Bred banque populaire, partie en défense, par la SCP Fabiani - Luc-Thaler, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 10 décembre 2014 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 10 décembre 2014 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Foussard, pour les requérants, Me Fabien Joly, avocat au barreau de Paris, pour la partie en défense, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 27 janvier 2015 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 64 de la loi du 25 janvier 1985 susvisée : « Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. « Toutefois, les cautions solidaires et coobligés ne peuvent s'en prévaloir » ;

2. Considérant que, selon les requérants, en interdisant aux cautions solidaires de se prévaloir des mesures prévues dans le cadre du plan de redressement judiciaire, notamment des remises et délais accordés au débiteur principal, la disposition critiquée crée une inégalité de traitement entre les cautions simples et les cautions solidaires ; que cette différence de traitement ne serait pas justifiée par une différence réelle de leurs situations respectives après l'ouverture d'une procédure collective ; qu'en outre, aucun motif d'intérêt général ne la justifierait ; que cette différence de traitement méconnaîtrait par conséquent le principe d'égalité devant la loi ;

3. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « cautions solidaires et » figurant au second alinéa de l'article 64 de la loi du 25 janvier 1985 ;

4. Considérant, qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;

5. Considérant que l'article 64 de la loi du 25 janvier 1985 est relatif aux effets du plan arrêté par le jugement rendu dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire ; qu'il prévoit que les dispositions de ce plan sont opposables à tous à l'exception des cautions solidaires et des coobligés ; qu'ainsi, les cautions solidaires demeurent tenues directement au paiement de l'intégralité de la créance ;

6. Considérant que le code civil distingue la caution simple de la caution solidaire et prévoit que l'engagement de cette dernière est renforcé ; qu'en ne permettant pas aux cautions solidaires de se prévaloir des mesures arrêtées par le plan de redressement, le législateur a, comme il lui est loisible de le faire, spécifiquement maintenu la portée de l'engagement de la caution solidaire dans le cadre d'un plan de redressement judiciaire ; que le principe d'égalité devant la loi n'impose pas d'uniformiser les régimes juridiques de la caution simple et de la caution solidaire ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le grief tiré de ce que la disposition contestée méconnaît le principe d'égalité doit être écarté ; que les dispositions contestées, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- Les mots « cautions solidaires et » figurant au second alinéa de l'article 64 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises sont conformes à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 5 février 2015, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI.

Décision n° 2014-448 QPC du 06 février 2015

Décision n° 2014-448 QPC du 06 février 2015 - M.Claude A. [Agression sexuelle commise avec une contrainte morale]

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 19 novembre 2014 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Claude A. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 222-22-1 du code pénal.

Le premier alinéa de l'article 222-22 du code pénal qualifie d'agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. L'article 222-22-1 du code pénal contesté dispose : « La contrainte prévue par le premier alinéa de l'article 222-22 peut être physique ou morale. La contrainte morale peut résulter de la différence d'âge existant entre une victime mineure et l'auteur des faits et de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime ».

Le requérant critiquait l'utilisation, comme élément constitutif du délit d'agression sexuelle, de l'autorité de droit ou de fait que l'auteur des faits exerce sur la victime, alors que cette même autorité de droit ou de fait constitue, en vertu du 2° de l'article 222-30 du code pénal, une circonstance aggravante de ce délit.

D'une part, le Conseil constitutionnel a relevé que la contrainte est au nombre des éléments constitutifs des infractions de viol ou d'agression sexuelle. D'autre part, il a relevé qu'en précisant que la contrainte peut résulter de la différence d'âge existant entre une victime mineure et l'auteur des faits et de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime, la seconde phrase de l'article 222-22-1 du code pénal a pour seul objet de désigner certaines circonstances de fait sur lesquelles la juridiction saisie peut se fonder pour apprécier au cas par cas, si les agissements dénoncés ont été commis avec contrainte. Cette phrase n'a pas pour objet de définir les éléments constitutifs de l'infraction. En conséquence, le Conseil a jugé qu'il ne résulte pas de ces dispositions que l'un des éléments constitutifs du viol ou de l'agression sexuelle est, dans le même temps, une circonstance aggravante de ces infractions. Il a écarté le grief fondé sur la méconnaissance du principe de légalité des délits, de même que le grief fondé sur la méconnaissance des principes de nécessité et de proportionnalité des peines, et jugé l'article 222-22-1 du code pénal conforme à la Constitution.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code pénal ;

Vu la loi n° 2010-121 du 8 février 2010 tendant à inscrire l'inceste commis sur les mineurs dans le code pénal et à améliorer la détection et la prise en charge des victimes d'actes incestueux ;

Vu la loi n° 2013-711 du 5 août 2013 portant diverses dispositions d'adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l'Union européenne et des engagements internationaux de la France ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 11 décembre 2014 ;

Vu les observations en intervention produites pour M. Guillaume D. par Me Laurent Pasquet-Marinacce, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 11 décembre 2014 ;

Vu les observations produites pour le requérant par la SCP Spinosi et Sureau, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 24 décembre 2014 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Patrice Spinosi pour le requérant, Me Pasquet-Marinacce pour la partie intervenante et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 27 janvier 2015 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que l'article 222-22 du code pénal dispose que constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'aux termes de l'article 222-22-1 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 8 février 2010 susvisée : « La contrainte prévue par le premier alinéa de l'article 222-22 peut être physique ou morale. La contrainte morale peut résulter de la différence d'âge existant entre une victime mineure et l'auteur des faits et de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime » ;

2. Considérant que, selon le requérant et la partie intervenante, en prévoyant qu'un élément constitutif du délit d'agression sexuelle peut résulter de l'autorité de droit ou de fait que l'auteur des faits exerce sur la victime, alors que cette même autorité de droit ou de fait constitue, en vertu du 2° de l'article 222-30 du code pénal, une circonstance aggravante de ce délit, ces dispositions méconnaissent tant le principe de légalité des délits et des peines que les principes de nécessité et de proportionnalité des peines garantis par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

3. Considérant que parmi les agressions sexuelles, le code pénal distingue le viol et les autres agressions sexuelles ; que, d'une part, l'article 222-23 de ce code punit le viol de quinze ans de réclusion criminelle ; que l'article 222-24 fixe la liste des circonstances aggravantes du viol qui ont pour effet de porter la peine encourue à vingt ans de réclusion criminelle ; qu'à ce titre, le 4° de l'article 222-24 prévoit le cas dans lequel le viol est commis par une personne « ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait » ; que, d'autre part, l'article 222-27 dispose que les agressions sexuelles autres que le viol sont punies d'une peine délictuelle de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende ; que les articles 222-28 à 222-30 fixent la liste des circonstances aggravantes du délit d'agression sexuelle ; qu'en particulier, il résulte de la combinaison de l'article 222-29 et du 2° de l'article 222-30, dans leur rédaction antérieure à la loi du 5 août 2013 susvisée, que la peine encourue est portée à dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende lorsque l'agression sexuelle est commise sur un mineur de quinze ans par une personne « ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait » ;

4. Considérant que l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dispose : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée » ; qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : « La loi fixe les règles concernant... la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables » ;

5. Considérant, en premier lieu, que le législateur tient de l'article 34 de la Constitution, ainsi que du principe de légalité des délits et des peines qui résulte de l'article 8 de la Déclaration de 1789, l'obligation de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire ;

6. Considérant que, pour que le crime de viol ou le délit d'agression sexuelle soit constitué, la juridiction de jugement doit constater que les faits ont été commis avec « violence, contrainte, menace, ou surprise » ; qu'ainsi, la contrainte est au nombre des éléments constitutifs de ces infractions ;

7. Considérant qu'en précisant que la contrainte peut résulter de la différence d'âge existant entre une victime mineure et l'auteur des faits et de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime, la seconde phrase de l'article 222-22-1 du code pénal a pour seul objet de désigner certaines circonstances de fait sur lesquelles la juridiction saisie peut se fonder pour apprécier si, en l'espèce, les agissements dénoncés ont été commis avec contrainte ; qu'elle n'a en conséquence pas pour objet de définir les éléments constitutifs de l'infraction ; qu'il s'ensuit que, dès lors qu'il ne résulte pas de ces dispositions qu'un des éléments constitutifs du viol ou de l'agression sexuelle est, dans le même temps, une circonstance aggravante de ces infractions, ces dispositions ne méconnaissent pas le principe de légalité des délits ; que, par suite, le grief tiré de l'atteinte au principe de légalité des délits et des peines doit être écarté ;

8. Considérant, en second lieu, que l'article 61-1 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, mais lui donne seulement compétence pour se prononcer sur la conformité des dispositions législatives soumises à son examen aux droits et libertés que la Constitution garantit ; que, si la nécessité des peines attachées aux infractions relève du pouvoir d'appréciation du législateur, il incombe au Conseil constitutionnel de s'assurer de l'absence de disproportion manifeste entre l'infraction et la peine encourue ;

9. Considérant qu'en disposant que la contrainte, constitutive du crime de viol ou du délit d'agression sexuelle, « peut résulter de la différence d'âge existant entre une victime mineure et l'auteur des faits et de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime » alors que, par ailleurs, la peine encourue par l'auteur de ces infractions est aggravée lorsqu'il a, sur la victime, une autorité de droit ou de fait, les dispositions contestées n'instituent pas une sanction pénale qui méconnaît les principes de nécessité et de proportionnalité des peines ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'article 222-22-1 du code pénal, qui ne méconnaît aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doit être déclaré conforme à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- L'article 222-22-1 du code pénal est conforme à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 5 février 2015, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI.

Décision n° 2014-449 QPC du 06 février 2015

Décision n° 2014-449 QPC du 06 février 2015 - Société Mutuelle des transports assurances [Transfert d'office du portefeuille de contrats d'assurance]

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 21 novembre 2014 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la société Mutuelle des transports assurances. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de dispositions du 8° du paragraphe I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier (CMF).

En application de cet article, le pouvoir de transférer un portefeuille de contrats d'assurance s'exerce « lorsque la solvabilité ou la liquidité d'une personne soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel ou de résolution (ACPR) ou lorsque les intérêts de ses clients, assurés, adhérents ou bénéficiaires, sont compromis ou susceptibles de l'être ». Il s'agit d'une mesure prise à des fins conservatoires des droits des assurés et de la stabilité du marché.

Le Conseil a tout d'abord considéré que les portefeuilles de contrats d'assurance relèvent de la protection du droit de propriété. Il a alors relevé que le transfert d'office de tout ou partie du portefeuille s'opère sur décision de l'ACPR, sans que soit laissée à la personne la faculté, pendant une période préalable, de procéder elle-même à la cession de tout ou partie de son portefeuille visé par la procédure de transfert d'office. Dans ces conditions, le transfert d'office du portefeuille de contrats d'assurance d'une personne titulaire d'un agrément n'assure pas le respect des exigences qui résultent de l'article 17 de la Déclaration de 1789. Le Conseil a donc jugé les dispositions contestées figurant au 8° du paragraphe I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier contraires à la Constitution. Cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la décision du Conseil. Elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière financière, notamment son article 4 ;

Vu la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière, notamment son article 31 ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour la société requérante par la SCP Spinosi et Sureau, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées les 15 décembre 2014 et 5 janvier 2015 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 15 décembre 2014 ;

Vu les observations produites pour l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, partie en défense, par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 5 janvier 2015 ;

Vu les observations en intervention produites pour la Fédération française des sociétés d'assurances par la SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées les 12 décembre 2014 et 5 janvier 2015 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me François Sureau pour la société requérante, Me Frédéric Rocheteau pour la partie en défense, Me Emmanuel Piwnica pour la partie intervenante et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 27 janvier 2015 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que le premier alinéa du paragraphe I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 20 février 2014 susvisée, prévoit que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend les mesures conservatoires nécessaires « lorsque la solvabilité ou la liquidité d'une personne soumise au contrôle de l'Autorité ou lorsque les intérêts de ses clients, assurés, adhérents ou bénéficiaires, sont compromis ou susceptibles de l'être, ou lorsque les informations reçues ou demandées par l'Autorité pour l'exercice du contrôle sont de nature à établir que cette personne est susceptible de manquer dans un délai de douze mois aux obligations prévues par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, par une disposition des titres Ier et III du livre V ou d'un règlement pris pour son application ou par toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées » ; qu'au nombre de ces mesures conservatoires, le 8° du paragraphe I de l'article L. 612-33 prévoit que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut : « Prononcer le transfert d'office de tout ou partie du portefeuille des contrats d'assurance ou de règlements ou de bulletins d'adhésion à des contrats ou règlements des personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° du B du I de l'article L. 612-2 ainsi que tout ou partie d'un portefeuille de crédits ou de dépôts d'un établissement de crédit » ;

2. Considérant que, selon la société requérante, en permettant à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de prononcer le transfert d'office de tout ou partie du portefeuille de contrats d'assurance d'une société d'assurance à une autre société, les dispositions contestées instituent une privation de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 sans l'assortir des garanties légales ni respecter l'exigence d'une juste et préalable indemnité ; que, selon la partie intervenante, cette procédure de transfert conduit à une privation patrimoniale qui n'est pas assortie d'une compensation et qui méconnaît les exigences qui résultent des articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789 ; que la société requérante soutient également qu'en permettant un transfert du portefeuille des contrats d'assurance d'une société alors même que l'agrément permettant à cette société d'exercer son activité n'est pas encore retiré, les dispositions contestées méconnaissent également la liberté d'entreprendre de l'assureur ; qu'enfin, il résulterait de ce transfert d'office une atteinte à la liberté contractuelle de l'assuré ;

3. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots : « tout ou partie du portefeuille des contrats d'assurance ou de règlements ou de bulletins d'adhésion à des contrats ou règlements des personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° du B du I de l'article L. 612-2 ainsi que » figurant au 8° du paragraphe I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier ;

4. Considérant qu'en vertu des dispositions du premier alinéa du paragraphe I de l'article L. 612-1 du code monétaire et financier, « l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, autorité administrative indépendante, veille à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle » ; que, selon les dispositions du 2° du paragraphe II du même article, cette autorité est notamment chargée « d'exercer une surveillance permanente de la situation financière et des conditions d'exploitation » des personnes des secteurs bancaire et assurantiel qui relèvent de sa compétence ; que le premier alinéa du paragraphe IV dispose que « pour l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose, à l'égard des personnes mentionnées à l'article L. 612-2, d'un pouvoir de contrôle, du pouvoir de prendre des mesures de police administrative et d'un pouvoir de sanction » ; que, selon le premier alinéa de l'article L. 612-35, « l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution décide des mesures prévues aux articles de la présente section au terme d'une procédure contradictoire » ;

5. Considérant qu'en vertu des dispositions contestées, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer, à titre de mesure de police administrative édictée à des fins conservatoires des droits des assurés et de la stabilité du marché, le transfert d'office de tout ou partie du portefeuille des contrats d'assurance ou de règlements ou de bulletins d'adhésion à des contrats ou règlements des entreprises, mutuelles et unions mutualistes, institutions de prévoyance, unions et groupements paritaires de prévoyance exerçant une activité d'assurance directe ; que le premier alinéa du paragraphe I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier énonce les motifs susceptibles de justifier un tel transfert d'office du portefeuille ; qu'en particulier, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer ce transfert « lorsque la solvabilité ou la liquidité d'une personne soumise au contrôle de l'Autorité ou lorsque les intérêts de ses clients, assurés, adhérents ou bénéficiaires, sont compromis ou susceptibles de l'être » ;

6. Considérant que la propriété est au nombre des droits de l'homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; que les finalités et les conditions d'exercice du droit de propriété ont connu depuis 1789 une évolution caractérisée par une extension de son champ d'application à des domaines nouveaux ; que les portefeuilles de contrats ou de bulletins d'adhésion constitués par une personne dans l'exercice de l'activité d'assurance relèvent de sa protection ;

7. Considérant que le transfert d'office de tout ou partie du portefeuille s'opère sur décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, sans que soit laissée à la personne visée la faculté, pendant une période préalable, de procéder elle-même à la cession de tout ou partie de ce portefeuille ; que, dans ces conditions, le transfert d'office du portefeuille de contrats d'assurance d'une personne titulaire d'un agrément entraîne une privation de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration de 1789 ; que ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition n'assurent le respect des exigences qui résultent de cet article ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, les mots : « tout ou partie du portefeuille des contrats d'assurance ou de règlements ou de bulletins d'adhésion à des contrats ou règlements des personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° du B du I de l'article L. 612-2 ainsi que » figurant au 8° du paragraphe I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier doivent être déclarés contraires à la Constitution ;

8. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause » ; que, si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration ;

9. Considérant que la déclaration d'inconstitutionnalité des mots : « tout ou partie du portefeuille des contrats d'assurance ou de règlements ou de bulletins d'adhésion à des contrats ou règlements des personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° du B du I de l'article L. 612-2 ainsi que » figurant au 8° du paragraphe I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier prend effet à compter de la publication de la présente décision ; qu'elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date,

D É C I D E :

Article 1er.- Les mots : « tout ou partie du portefeuille des contrats d'assurance ou de règlements ou de bulletins d'adhésion à des contrats ou règlements des personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° du B du I de l'article L. 612-2 ainsi que » figurant au 8° du paragraphe I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier sont contraires à la Constitution.

Article 2.- La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions fixées par son considérant 9.

Article 3.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 5 février 2015, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI.

Décision n° 2014-451 QPC du 13 février 2015

Décision n° 2014-451 QPC du 13 février 2015 - Société Ferme Larrea EARL [Conditions de prise de possession d'un bien ayant fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique]

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 18 décembre 2014 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la société Ferme Larrea EARL. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 15-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013.

L'article L. 15-2 de ce code est relatif à la prise de possession dans le cadre de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique. Il permet cette prise de possession en cas d'appel du jugement fixant l'indemnité d'expropriation. Il est alors possible pour le juge d'autoriser l'expropriant à consigner tout ou partie du montant de l'indemnité supérieur à ce que celui-ci avait proposé.

La société requérante soutenait que cet article L. 15-2 portait atteinte au droit de propriété. Le Conseil constitutionnel l'a jugé conforme à la Constitution en formulant une réserve d'interprétation.

Le Conseil constitutionnel a examiné l'ensemble des garanties légales fixées à l'article L. 15-2. Il a relevé que la prise de possession du bien exproprié est subordonnée au paiement par l'expropriant de la totalité de la somme fixée par le juge de première instance, soit entre les mains de l'exproprié, soit par consignation de la fraction de l'indemnité d'expropriation qui n'est pas versée à l'exproprié. Cette faculté de consignation est soumise à l'autorisation du juge qui fixe le montant de la consignation sans que celui-ci puisse être supérieur à l'écart entre les propositions faites par l'expropriant et l'indemnité fixée par le juge de première instance. Enfin cette consignation valant paiement ne peut être autorisée que lorsque le juge constate l'existence d'indices sérieux laissant présumer qu'en cas d'infirmation, l'expropriant ne pourrait recouvrer tout ou partie des sommes qui lui seraient dues en restitution.

Au regard de ces garanties légales, le Conseil constitutionnel a jugé l'article L. 15-2 conforme à la Constitution. Il a précisé, par une réserve, que, lorsque l'indemnité définitivement fixée excède la fraction de l'indemnité fixée par le juge de première instance qui a été versée à l'exproprié lors de la prise de possession du bien, l'exproprié doit pouvoir obtenir la réparation du préjudice résultant de l'absence de perception de l'intégralité de l'indemnité d'expropriation lors de la prise de possession.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour la société Autoroutes du Sud de la France, partie en défense, par le cabinet Grange-Martin-Ramdenie, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 9 janvier 2015 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 9 janvier 2015 ;

Vu les observations produites pour la société requérante par la SCP Etcheverry et Delpech, enregistrées le 20 janvier 2015 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Vincent Delpech, pour la société requérante, Me Tadjdine Bakari-Baroini, avocat au barreau de Paris, pour la partie en défense, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 3 février 2015 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 15-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans sa rédaction issue de la loi du 28 mai 2013 susvisée : « Dans le délai d'un mois, soit du paiement de l'indemnité ou, en cas d'obstacle au paiement ou de refus de recevoir, de sa consignation, soit de l'acceptation ou de la validation de l'offre d'un local de remplacement, les détenteurs sont tenus d'abandonner les lieux. Passé ce délai qui ne peut, en aucun cas, être modifié, même par autorité de justice, il peut être procédé à l'expulsion des occupants » ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 15-2 du même code dans sa rédaction issue de la même loi : « En cas d'appel du jugement fixant l'indemnité, lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer qu'en cas d'infirmation, l'expropriant ne pourrait recouvrer tout ou partie des sommes qui lui seraient dues en restitution, celui-ci peut être autorisé par le juge à consigner tout ou partie du montant de l'indemnité supérieur à ce que l'expropriant avait proposé. Cette consignation vaut paiement. La prise de possession intervient selon les modalités définies à l'article L. 15-1 » ;

3. Considérant que, selon la société requérante, en permettant au juge d'autoriser l'expropriant, en cas d'appel du jugement fixant le montant de l'indemnité d'expropriation, à n'en verser qu'une partie à l'exproprié et à consigner le surplus pour prendre possession du bien exproprié, ces dispositions méconnaissent les exigences qui résultent de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; qu'en particulier, le caractère insuffisamment précis de la condition permettant au juge d'autoriser une telle prise de possession du bien exproprié sans verser au préalable à la personne expropriée l'intégralité du montant de l'indemnité d'expropriation fixée par le juge de l'expropriation méconnaîtrait ces exigences ; qu'en permettant de traiter de manière différente les personnes expropriées selon leur situation économique et financière, le législateur porterait également atteinte au principe d'égalité devant la loi ;

4. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur l'article L. 15-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 17 de la Déclaration de 1789 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité » ; qu'afin de se conformer à ces exigences constitutionnelles, la loi ne peut autoriser l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers que pour la réalisation d'une opération dont l'utilité publique est légalement constatée ; que la prise de possession par l'expropriant doit être subordonnée au versement préalable d'une indemnité ; que, pour être juste, l'indemnisation doit couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l'expropriation ; qu'en cas de désaccord sur la fixation du montant de l'indemnité, l'exproprié doit disposer d'une voie de recours appropriée ;

6. Considérant que, si le législateur peut déterminer les circonstances particulières dans lesquelles la consignation vaut paiement au regard des exigences de l'article 17 de la Déclaration de 1789, ces exigences doivent en principe conduire au versement de l'indemnité au jour de la dépossession ; que les dispositions contestées permettent à l'expropriant, en cas d'appel de l'ordonnance du juge fixant l'indemnité d'expropriation, de prendre possession des biens expropriés, moyennant le versement à l'exproprié d'une indemnité inférieure à celle fixée par le juge de première instance ;

7. Considérant, toutefois, que la prise de possession du bien exproprié est subordonnée au paiement par l'expropriant de la totalité de la somme fixée par le juge de première instance, soit entre les mains de l'exproprié, soit par consignation de la fraction de l'indemnité d'expropriation qui n'est pas versée à l'exproprié ; que la mise en œuvre d'une faculté de consignation est soumise à une autorisation juridictionnelle ; qu'il incombe à la juridiction compétente pour délivrer cette autorisation de fixer le montant de la consignation sans que celui-ci puisse être supérieur à l'écart entre la proposition faite par l'expropriant et l'indemnité fixée par le juge de première instance ; que cette consignation valant paiement ne peut être autorisée que lorsque le juge constate l'existence d'indices sérieux laissant présumer qu'en cas d'infirmation l'expropriant ne pourrait recouvrer tout ou partie des sommes qui lui seraient dues en restitution ;

8. Considérant qu'en tout état de cause, l'indemnisation doit couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l'expropriation ; que, par suite, lorsque l'indemnité définitivement fixée excède la fraction de l'indemnité fixée par le juge de première instance qui a été versée à l'exproprié lors de la prise de possession du bien, l'exproprié doit pouvoir obtenir la réparation du préjudice résultant de l'absence de perception de l'intégralité de l'indemnité d'expropriation lors de la prise de possession ;

9. Considérant que, sous la réserve énoncée au considérant qui précède, les dispositions de l'article L. 15-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne méconnaissent pas les exigences découlant de l'article 17 de la Déclaration de 1789 ;

10. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;

11. Considérant qu'en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu faire obstacle aux difficultés de recouvrement par l'expropriant auprès de l'exproprié du surcroît d'indemnité d'expropriation, lorsque le montant de l'indemnité définitive est inférieur à celui qui avait été fixé par le juge de première instance ; que la différence de traitement entre les personnes expropriées, selon qu'il existe ou non des indices sérieux laissant présumer qu'en cas d'infirmation du jugement de première instance fixant le montant de l'indemnité d'expropriation l'expropriant ne pourrait recouvrer tout ou partie des sommes qui lui seraient dues en restitution, est en rapport direct avec l'objectif d'intérêt général poursuivi par cette mesure conservatoire ; que le grief tiré d'une atteinte au principe d'égalité doit donc être écarté ;

12. Considérant que les dispositions contestées, qui ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent, sous la réserve énoncée au considérant 8, être déclarées conformes à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- Sous la réserve énoncée au considérant 8, l'article L. 15-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports est conforme à la Constitution.

Article 2 - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 février 2015, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI.

DEUX DÉCISIONS DU 27 FEVRIER 2015

Décision n° 2014-450 QPC du 27 février 2015

Décision n° 2014-450 QPC du 27 février 2015 - M. Pierre T. et autre [Sanctions disciplinaires des militaires. Les Arrêts simples ne sont pas une atteinte à la liberté ]

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 18 décembre 2014 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Pierre T. et un autre requérant. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du e) du 1° de l'article L. 4137-2 du code de la défense.

Le e) du 1° de l'article L. 4137-2 du code de la défense prévoit, parmi les sanctions applicables aux militaires, celle des arrêts. Le Conseil constitutionnel a jugé cette disposition conforme à la Constitution.

D'une part, le Conseil constitutionnel a relevé que cette disposition n'institue pas une sanction disciplinaire entraînant une privation de liberté. Dès lors, le grief tiré de ce que le législateur aurait insuffisamment encadré les modalités d'exécution d'une sanction qui affecte la liberté individuelle est inopérant.

D'autre part, l'article L. 311-13 du code de justice militaire limite à soixante jours la durée maximale de la sanction des arrêts. L'article L. 4737-1 du même code institue les garanties procédurales applicables lorsqu'une procédure de sanction est engagée. Le Conseil a jugé que, compte tenu des obligations particulières attachées à l'état militaire et des restrictions à l'exercice de la liberté d'aller et de venir qui en résultent, le législateur n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence en prévoyant, au e) du 1° de l'article L. 4137-2 du code de la défense, la sanction des arrêts parmi les sanctions disciplinaires applicables aux militaires, sans en définir plus précisément les modalités d'application.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code de justice militaire ;

Vu l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil ;

Vu la loi n° 2008-493 du 26 mai 2008 ratifiant l'ordonnance n° 2005-883 du 2 août 2005 relative à la mise en place au sein des institutions de la défense d'un dispositif d'accompagnement à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté et l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil, et portant diverses dispositions relatives à la défense ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour le requérant par Me Maumont, enregistrées les 8 et 23 janvier 2015 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 9 janvier 2015 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Maumont pour les requérants et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 3 février 2015 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4137-2 du code de la défense, dans sa rédaction résultant de la loi du 26 mai 2008 susvisée : « Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes :
« 1° Les sanctions du premier groupe sont :
« a) L'avertissement ;
« b) La consigne ;
« c) La réprimande ;
« d) Le blâme ;
« e) Les arrêts ;
« f) Le blâme du ministre ;
« 2° Les sanctions du deuxième groupe sont :
« a) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de cinq jours privative de toute rémunération ;
« b) L'abaissement temporaire d'échelon ;
« c) La radiation du tableau d'avancement ;
« 3° Les sanctions du troisième groupe sont :
« a) Le retrait d'emploi, défini par les dispositions de l'article 59 ;
« b) La radiation des cadres ou la résiliation du contrat.
« Les sanctions disciplinaires ne peuvent se cumuler entre elles à l'exception des arrêts qui peuvent être appliqués dans l'attente du prononcé de l'une des sanctions des deuxième et troisième groupes qu'il est envisagé d'infliger.
« En cas de nécessité, les arrêts et les consignes sont prononcés avec effet immédiat. Les arrêts avec effet immédiat peuvent être assortis d'une période d'isolement.
« Les conditions d'application du présent article font l'objet d'un décret en Conseil d'État » ;

2. Considérant que, selon les requérants, en renvoyant à un décret le soin de préciser les conditions d'exécution de la sanction disciplinaire des arrêts, le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence dans des conditions portant atteinte au principe de sauvegarde de la dignité de la personne contre toute forme d'asservissement et de dégradation, ainsi qu'à la liberté d'aller et de venir et à la liberté individuelle ;

3. Considérant que le Conseil d'État, après avoir relevé « que l'article L. 4137-2 du code de la défense mentionne, au nombre des sanctions disciplinaires applicables aux militaires qu'il prévoit, "les arrêts" et renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de définir ses conditions d'application », a renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative aux dispositions de l'article L. 4137-2 du code de la défense « en tant qu'il prévoit la sanction des arrêts » ; que le Conseil constitutionnel n'est ainsi pas saisi des dispositions de l'avant-dernier alinéa de cet article aux termes desquelles les arrêts peuvent être « assortis d'une période d'isolement » ; que, par suite, la question prioritaire de constitutionnalité porte uniquement sur le e) du 1° de l'article L. 4137-2 du code de la défense ;

4. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé » ; que la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux militaires ; que ceux-ci bénéficient des droits et libertés constitutionnellement garantis dans les limites inhérentes aux obligations particulières attachées à l'état militaire ;

6. Considérant qu'aux termes des articles 5 et 15 de la Constitution, le Président de la République est le chef des armées, il assure par son arbitrage, la continuité de l'État et il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités ; qu'aux termes des articles 20 et 21 de la Constitution, le Gouvernement dispose de la force armée et le Premier ministre est responsable de la défense nationale ; qu'en application de ces dispositions, sans préjudice de celles de l'article 35 de la Constitution, le Gouvernement décide, sous l'autorité du Président de la République, de l'emploi de la force armée ; que le principe de nécessaire libre disposition de la force armée qui en résulte implique que l'exercice par les militaires de certains droits et libertés reconnus aux citoyens soit interdit ou restreint ;

7. Considérant qu'aux termes de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4111-1 du code de la défense : « L'état militaire exige en toute circonstance esprit de sacrifice, pouvant aller jusqu'au sacrifice suprême, discipline, disponibilité, loyalisme et neutralité » ; que, selon l'article L. 4121-1 dudit code : « Les militaires jouissent de tous les droits et libertés reconnus aux citoyens. Toutefois, l'exercice de certains d'entre eux est soit interdit, soit restreint dans les conditions fixées au présent livre » ; que le premier alinéa de l'article L. 4121-5 dispose que : « Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu » ;

8. Considérant, d'une part, que les dispositions dont le Conseil constitutionnel est saisi n'instituent pas une sanction disciplinaire entraînant une privation de liberté ; que le grief tiré de ce que le législateur aurait insuffisamment encadré les modalités d'exécution d'une sanction qui affecte la liberté individuelle est inopérant à l'encontre des dispositions du e) du 1° de l'article L. 4137-2 du code de la défense ;

9. Considérant, d'autre part, que l'article L. 311-13 du code de justice militaire pose une limite de soixante jours à la durée maximale de la sanction des arrêts ; que l'article L. 4137-1 du code de la défense institue les garanties procédurales applicables lorsqu'une procédure de sanction est engagée, en prévoyant que l'intéressé « a droit à la communication de son dossier individuel, à l'information par son administration de ce droit, à la préparation et à la présentation de sa défense » ; que, compte tenu des obligations particulières attachées à l'état militaire et des restrictions à l'exercice de la liberté d'aller et de venir qui en résultent, en prévoyant au e) du 1° de l'article L. 4137-2 du code de la défense la sanction des arrêts parmi les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sans en définir plus précisément les modalités d'application, le législateur n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les dispositions contestées, qui ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- Le e) du 1° de l'article L. 4137-2 du code de la défense est conforme à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 février 2015, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Hubert HAENEL, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI.

Décision n° 2014-452 QPC du 27 février 2015

Décision n° 2014-452 QPC du 27 février 2015 - M. Olivier J. [Mandat d'arrêt à l'encontre des personnes résidant hors du territoire de la République CONSTITUTIONNEL car le juge d'instruction doit vérifier la proportionnalité du mandat avec les faits reprochés et les éléments de preuves, petit problème, ils ne le font jamais] QUESTION : Le Conseil Constutionnel a t il dans sa forme actuelle encore une utilité ?

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 19 décembre 2014 par la Cour de cassation, dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Olivier J. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des mots « ou si elle réside hors du territoire de la République » figurant à l'article 131 du code de procédure pénale (CPP).

Cet article 131 prévoit que, lorsqu'une personne est en fuite ou réside hors du territoire de la République, le juge d'instruction, après avis du procureur de la République, peut décerner contre elle un mandat d'arrêt si elle encourt une peine d'emprisonnement correctionnelle ou une peine plus grave.

Le requérant soutenait qu'en assimilant la personne résidant hors du territoire national à une personne en fuite cette disposition méconnaissait notamment le principe d'égalité devant la loi. Le Conseil constitutionnel a écarté ce grief et jugé les mots contestés de l'article 131 du CPP conformes à la Constitution.

Le Conseil constitutionnel a notamment relevé que la personne résidant sur le territoire de la République et celle résidant hors de ce territoire ne sont pas placées dans la même situation au regard de la capacité des autorités judiciaires à ordonner directement des mesures coercitives à leur encontre. Dès lors, en permettant au juge d'instruction de décerner un mandat d'arrêt à l'encontre d'une personne résidant hors du territoire de la République même si elle n'est pas en fuite, le législateur a institué une différence de traitement entre les personnes selon qu'elles résident ou non sur le territoire de la République en rapport direct avec l'objet des dispositions contestées.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour le requérant par la SCP Waquet, Farge, Hazan, enregistrées les 12 et 27 janvier 2015 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 12 janvier 2015 ;

Vu les observations produites pour la société Le Coq Sportif Holding SA et la société Sogecoq SARL, parties en défense, par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 9 janvier 2015 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Hervé Hazan pour le requérant, Me Blaise Capron pour les parties en défense et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 10 février 2015 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 131 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi du 4 janvier 1993 susvisée : « Si la personne est en fuite ou si elle réside hors du territoire de la République, le juge d'instruction, après avis du procureur de la République, peut décerner contre elle un mandat d'arrêt si le fait comporte une peine d'emprisonnement correctionnelle ou une peine plus grave » ;

2. Considérant que, selon le requérant, en permettant de décerner un mandat d'arrêt contre une personne résidant hors du territoire de la République alors même qu'elle n'est pas en fuite et que le juge d'instruction n'est pas tenu d'avoir préalablement cherché à l'entendre, les dispositions contestées méconnaissent le principe d'égalité devant la loi ainsi que le principe de rigueur nécessaire ;

3. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots : « ou si elle réside hors du territoire de la République » figurant à l'article 131 du code de procédure pénale ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La loi... doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que s'il est loisible au législateur, compétent pour fixer les règles de la procédure pénale en vertu de l'article 34 de la Constitution, de prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, c'est à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales ;

5. Considérant qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles concernant la procédure pénale ; que le législateur tient de cette disposition l'obligation de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale ; que, s'agissant de la procédure pénale, cette exigence s'impose notamment pour éviter une rigueur non nécessaire lors de la recherche des auteurs d'infractions ; qu'il incombe, en outre, au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et la poursuite des auteurs d'infractions, toutes deux nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle et, d'autre part, la protection des droits et libertés constitutionnellement garantis, au nombre desquels figurent la liberté d'aller et de venir, protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789, et la liberté individuelle que l'article 66 de la Constitution place sous la protection de l'autorité judiciaire ;

6. Considérant qu'en vertu des dispositions contestées, le juge d'instruction peut, après avis du procureur de la République, décerner un mandat d'arrêt contre une personne résidant hors du territoire de la République si elle encourt une peine d'emprisonnement correctionnelle ou une peine plus grave ; que, selon l'article 122 du code de procédure pénale, « le mandat d'arrêt est l'ordre donné à la force publique de rechercher la personne à l'encontre de laquelle il est décerné et de la conduire devant » le juge mandant « après l'avoir, le cas échéant, conduite à la maison d'arrêt indiquée sur le mandat, où elle sera reçue et détenue » ; qu'en vertu du même article, le juge d'instruction ne peut décerner un tel mandat qu'« à l'égard d'une personne à l'égard de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission d'une infraction, y compris si cette personne est témoin assisté ou mise en examen » ; qu'en vertu de l'article 123 du même code, ce mandat doit mentionner notamment « la nature des faits imputés à la personne, leur qualification juridique et les articles de loi applicables » ; que l'article 124 du même code prévoit que « les mandats sont exécutoires dans toute l'étendue du territoire de la République » ; que l'exécution du mandat d'arrêt hors du territoire de la République est notamment régie par le titre X du livre IV du même code ;

7. Considérant, d'une part, que la personne résidant sur le territoire de la République et celle résidant hors de ce territoire ne sont pas placées dans la même situation au regard de la capacité des autorités judiciaires d'ordonner directement des mesures coercitives à leur encontre ; qu'en conséquence, le législateur a permis au juge d'instruction de décerner un mandat d'arrêt à l'encontre d'une personne résidant hors du territoire de la République même si elle n'est pas en fuite ; que cette différence de traitement qui résulte de la différence de situation entre les personnes selon qu'elles résident ou non sur le territoire de la République est en rapport direct avec l'objet des dispositions contestées ;

8. Considérant, d'autre part, que les dispositions contestées ont pour objet d'assurer la recherche des personnes résidant hors du territoire de la République à l'encontre desquelles le mandat d'arrêt est décerné ainsi que leur représentation en justice ; que, pour décerner un tel mandat, il appartient au juge d'instruction d'apprécier le caractère nécessaire et proportionné du recours à cette mesure de contrainte en fonction des circonstances de l'espèce ; que sa décision est placée sous le contrôle de la chambre de l'instruction ; que compte tenu de l'ensemble des conditions et des garanties fixées par le législateur et eu égard à l'objectif qu'il s'est assigné, les dispositions contestées n'instituent pas une rigueur qui ne serait pas nécessaire à la recherche des auteurs d'infractions ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les griefs tirés de l'atteinte au principe d'égalité et au principe de rigueur nécessaire doivent être écartés ; que les mots : « ou si elle réside hors du territoire de la République » figurant à l'article 131 du code de procédure pénale, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarés conformes à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- Les mots : « ou si elle réside hors du territoire de la République » figurant à l'article 131 du code de procédure pénale sont conformes à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23 11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 février 2015, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI.

DEUX DÉCISIONS DU 15 MARS 2015

Décision n° 2014-455 QPC du 06 mars 2015

Décision n° 2014-455 QPC du 06 mars 2015 - M. Jean de M. [Possibilité de verser une partie de l'astreinte prononcée par le juge administratif au budget de l'État]

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 19 décembre 2014 par le Conseil d'État, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée pour M. Jean de M.. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions de l'article L. 911-8 du code de justice administrative.

Le code de justice administrative permet à la juridiction administrative de prononcer une astreinte à l'encontre d'une personne morale de droit public ou d'un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public afin d'assurer l'exécution de ses décisions. L'article L. 911-8 de ce code prévoit que la juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant et que cette part est affectée au budget de l'État.

Le requérant soutenait que cette règle est contraire à la garantie des droits protégée par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 lorsque l'État est débiteur de l'astreinte.

D'une part, le Conseil constitutionnel a jugé que le droit d'obtenir l'exécution des décisions juridictionnelles est une composante du droit à un recours juridictionnel effectif protégé par l'article 16 de la Déclaration de 1789.

D'autre part, le Conseil constitutionnel a considéré que l'article L. 911-8 du code de justice administrative ne méconnaît pas cette exigence. Il a relevé, en premier lieu, que lorsque la juridiction décide de prononcer, à titre provisoire ou définitif, une astreinte à l'égard de l'État, les articles L. 911-3 et suivants du code de justice administrative lui permettent de fixer librement le taux de celle-ci afin qu'il soit de nature à assurer l'exécution de la décision juridictionnelle inexécutée. En second lieu, la faculté ouverte à la juridiction, par les dispositions contestées, de réduire le montant de l'astreinte effectivement mise à la charge de l'État s'exerce postérieurement à la liquidation de l'astreinte et relève du seul pouvoir d'appréciation du juge aux mêmes fins d'assurer l'exécution de la décision juridictionnelle. Le respect des exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789 est garanti par le pouvoir d'appréciation ainsi reconnu au juge depuis le prononcé de l'astreinte jusqu'à son versement postérieur à la liquidation

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 de finances rectificative pour 2000 ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour le requérant par Me Corlay, enregistrées le 13 janvier 2015 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 13 janvier 2015 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendu à l'audience publique du 24 février 2015 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-8 du code de justice administrative, dans sa rédaction résultant de la loi du 30 décembre 2000 susvisée : « La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant.« Cette part est affectée au budget de l'État » ;

2. Considérant que, selon le requérant, en permettant à une juridiction administrative de décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au demandeur mais sera affectée au budget de l'État, sans prévoir une autre affectation lorsque l'État est débiteur de l'astreinte, les dispositions contestées méconnaissent le droit à l'exécution des décisions de justice qui est une composante du droit à un recours juridictionnel effectif protégé par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ; qu'est garanti par cette disposition le droit des personnes à exercer un recours juridictionnel effectif qui comprend celui d'obtenir l'exécution des décisions juridictionnelles ;

4. Considérant que la juridiction administrative peut prononcer une astreinte à l'encontre d'une personne morale de droit public ou d'un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public afin d'assurer l'exécution de ses décisions ; que l'astreinte est prononcée soit dans la décision statuant au fond sur les prétentions des parties sur le fondement de l'article L. 911-3 du code de justice administrative, soit ultérieurement en cas d'inexécution de la décision, sur le fondement des articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code ; qu'en vertu de son article L. 911-6, l'astreinte ainsi prononcée a un caractère provisoire, à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif ; que la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte, en vertu de l'article L. 911-7 de ce code, en cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive de la décision ; que lors de la liquidation, il est loisible à la juridiction de modérer ou de supprimer l'astreinte prononcée à titre provisoire, même en cas d'inexécution de la décision ; qu'en revanche le taux d'une astreinte prononcée à titre définitif ne peut pas être modifié par la juridiction lors de sa liquidation, sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure ; qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 911-8 de ce code, la juridiction a la faculté de décider qu'une fraction de l'astreinte liquidée ne sera pas versée au requérant ; que, lorsque la juridiction fait usage de cette faculté, la fraction de l'astreinte non versée au requérant est, en vertu du second alinéa de l'article L. 911-8, affectée au budget de l'État ;

5. Considérant qu'il résulte de la jurisprudence constante du Conseil d'État que le second alinéa de l'article L. 911-8 ne s'applique pas lorsque l'État est débiteur de l'astreinte décidée par une juridiction ;

6. Considérant que l'astreinte est une mesure comminatoire qui a pour objet de contraindre son débiteur à exécuter une décision juridictionnelle ;

7. Considérant que, d'une part, lorsque la juridiction décide de prononcer, à titre provisoire ou définitif, une astreinte à l'égard de l'État, les articles L. 911-3 et suivants du code de justice administrative lui permettent de fixer librement le taux de celle-ci afin qu'il soit de nature à assurer l'exécution de la décision juridictionnelle inexécutée ; que, d'autre part, la faculté ouverte à la juridiction, par les dispositions contestées, de réduire le montant de l'astreinte effectivement mise à la charge de l'État s'exerce postérieurement à la liquidation de l'astreinte et relève du seul pouvoir d'appréciation du juge aux mêmes fins d'assurer l'exécution de la décision juridictionnelle ; que le respect des exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789 est garanti par le pouvoir d'appréciation ainsi reconnu au juge depuis le prononcé de l'astreinte jusqu'à son versement postérieur à la liquidation ; qu'au surplus, la responsabilité de l'État peut, le cas échéant, être mise en cause en réparation du préjudice qui résulterait de l'exécution tardive d'une décision de justice ; que le grief tiré de la méconnaissance des exigences constitutionnelles précitées doit donc être écarté ;

8. Considérant que les dispositions contestées, qui ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- L'article L. 911-8 du code de justice administrative est conforme à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23- 11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 5 mars 2015, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

Décision n° 2014-456 QPC du 06 mars 2015

Décision n° 2014-456 QPC du 06 mars 2015 - Société Nextradio TV [Contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés - Seuil d'assujettissement]

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 29 décembre 2014 par le Conseil d'État, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée pour la société Nextradio TV. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions de l'article 235 ter ZAA du code général des impôts (CGI) relatives au périmètre du chiffre d'affaires retenu comme seuil d'assujettissement à la contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés dans le cas d'une société mère d'un groupe fiscalement intégré.

L'article 235 ter ZAA du CGI prévoit que, dans ce cas, le chiffre d'affaires à prendre en compte pour apprécier si le seuil d'assujettissement à la contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés est atteint s'entend de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. La société requérante soutenait que cette disposition méconnaissait le principe d'égalité. Le Conseil constitutionnel a écarté ce grief et jugé les dispositions contestées conformes à la Constitution.

Avec l'article 235 ter ZAA du CGI, le législateur a fixé des conditions d'assujettissement spécifiques pour les sociétés membres de groupes fiscalement intégrés. D'une part, la contribution est due par la société mère et, d'autre part, le chiffre d'affaires de la société mère s'entend de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. Le Conseil constitutionnel a relevé que le législateur a ainsi entendu tenir compte de ce que la société mère est seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû par l'ensemble des sociétés du groupe. Il a jugé que le seuil d'assujettissement retenu par le législateur est fondé sur un critère objectif et rationnel en rapport avec l'objectif poursuivi. Par ailleurs ces règles d'assujettissement, quelle que soit la nature de l'activité de certaines des sociétés du groupe, ne font pas peser sur la société mère une charge excessive au regard de ses facultés contributives et n'entraînent pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, notamment son article 30 ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour la société requérante par la SCP Piwnica et Molinié, enregistrées les 20 janvier et 4 février 2015 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 20 janvier 2015 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Jacques Molinié pour la société requérante, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 24 février 2015 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité doit être regardée comme portant sur les dispositions dans leur rédaction applicable au litige à l'occasion duquel elle a été posée ; que la société requérante a demandé la restitution des droits de contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés dont elle s'est acquittée au titre des exercices clos en 2011 et 2012 ; qu'ainsi le Conseil constitutionnel est saisi des dispositions de l'article 235 ter ZAA du code général des impôts dans sa rédaction applicable pendant cette période ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 235 ter ZAA du code général des impôts dans sa rédaction issue du paragraphe I de l'article 30 de la loi du 28 décembre 2011 susvisée : « I.- Les redevables de l'impôt sur les sociétés réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions d'euros sont assujettis à une contribution exceptionnelle égale à une fraction de cet impôt calculé sur leurs résultats imposables, aux taux mentionnés à l'article 219, des exercices clos à compter du 31 décembre 2011 et jusqu'au 30 décembre 2013.« Cette contribution est égale à 5 % de l'impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d'impôt et des créances fiscales de toute nature.
« Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l'article 223 A, la contribution est due par la société mère. Elle est assise sur l'impôt sur les sociétés afférent au résultat d'ensemble et à la plus-value nette d'ensemble définis aux articles 223 B et 223 D, déterminé avant imputation des réductions et crédits d'impôt et des créances fiscales de toute nature.
« Le chiffre d'affaires mentionné au premier alinéa du présent I s'entend du chiffre d'affaires réalisé par le redevable au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené à douze mois le cas échéant, et pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
« II.- Les crédits d'impôt de toute nature ainsi que la créance visée à l'article 220 quinquies et l'imposition forfaitaire annuelle mentionnée à l'article 223 septies ne sont pas imputables sur la contribution.
« III.- La contribution est établie, contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.
« Elle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l'article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés » ;

3. Considérant que, selon la société requérante, en prévoyant que, dans le cas d'une société mère d'un groupe fiscalement intégré, le chiffre d'affaires à prendre en compte pour apprécier si le seuil d'assujettissement à la contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés est atteint s'entend de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe, l'article 235 ter ZAA du code général des impôts méconnaît le principe d'égalité devant l'impôt et les charges publiques garanti par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en faisant peser sur les groupes de sociétés dont certaines exercent des fonctions « d'intermédiation » une charge excessive au regard de leurs facultés contributives ;

4. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « , et pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe » figurant au quatrième alinéa du paragraphe I de l'article 235 ter ZAA du code général des impôts ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la Déclaration de 1789 : « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés » ; que cette exigence ne serait pas respectée si l'impôt revêtait un caractère confiscatoire ou faisait peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés contributives ; qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives ; qu'en particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose ; que cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;

6. Considérant que l'article 235 ter ZAA du code général des impôts institue une contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés ; qu'en vertu du premier alinéa du paragraphe I de cet article, sont assujettis à cette contribution les redevables de l'impôt sur les sociétés réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions d'euros ; qu'en vertu du deuxième alinéa du même paragraphe, cette contribution est égale à 5 % de l'impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d'impôt et des créances fiscales de toute nature ; que le troisième alinéa du même paragraphe prévoit que la contribution est due par la société mère lorsque les redevables sont membres d'un groupe fiscalement intégré prévu à l'article 223 A du même code ; que, selon le même alinéa, la contribution est assise sur l'impôt sur les sociétés afférent au résultat d'ensemble et à la plus-value nette d'ensemble définis aux articles 223 B et 223 D de ce code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d'impôt et des créances fiscales de toute nature ; que le quatrième alinéa de ce paragraphe I prévoit que le chiffre d'affaires à prendre en compte pour apprécier si le seuil d'assujettissement est atteint s'entend, pour la société mère d'un groupe fiscalement intégré, de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe ;

7. Considérant, en premier lieu, qu'en prévoyant que sont assujettis à la contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés les redevables de l'impôt sur les sociétés réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions d'euros, le législateur a entendu imposer spécialement les grandes entreprises ; qu'il a fixé des conditions d'assujettissement spécifiques pour les sociétés membres de groupes fiscalement intégrés au sens de l'article 223 A du code général des impôts ; qu'en précisant en ce cas, d'une part, que la contribution est due par la société mère et, d'autre part, que le chiffre d'affaires de la société mère s'entend de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe, le législateur a entendu tenir compte de ce que la société mère est seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû par l'ensemble des sociétés du groupe ;

8. Considérant que le Conseil constitutionnel n'a pas un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement ; qu'il ne saurait rechercher si les objectifs que s'est assignés le législateur auraient pu être atteints par d'autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à l'objectif visé ; qu'en retenant comme seuil d'assujettissement la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres du groupe fiscalement intégré, le législateur s'est fondé sur un critère objectif et rationnel en rapport avec l'objectif poursuivi ;

9. Considérant, en second lieu, qu'eu égard à la définition de l'assiette de la contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés, les règles d'assujettissement des sociétés membres d'un groupe fiscalement intégré, quelle que soit la nature de l'activité de certaines des sociétés du groupe, ne font pas peser sur la société mère une charge excessive au regard de ses facultés contributives ; qu'elles n'entraînent pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant l'impôt et les charges publiques doit être écarté ; que les mots « , et pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe » figurant au quatrième alinéa du paragraphe I de l'article 235 ter ZAA du code général des impôts, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarés conformes à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- Les mots « , et pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe » figurant au quatrième alinéa du paragraphe I de l'article 235 ter ZAA du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 sont conformes à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23 11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 5 mars 2015, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI.

Décision n° 2014-453/454 QPC et 2015-462 QPC du 18 mars 2015

Décision n° 2014-453/454 QPC et 2015-462 QPC du 18 mars 2015 - M.John L. et autres [Cumul des poursuites pour délit d'initié et des poursuites pour manquement d'initié]

Le Conseil constitutionnel a été saisi les 19 décembre 2014 et 4 février 2015 par la Cour de cassation, de trois questions prioritaires de constitutionnalité. Celles-ci portent sur la conformité à la Constitution de certaines dispositions de l'article 6 du code de procédure pénale (CPP) et des articles L. 465-1, L. 466-1, L. 621-15, L. 621-15-1, L. 621-16, L. 621-16-1 et L. 621-20-1 du code monétaire et financier (CMF).

D'une part, le Conseil constitutionnel a jugé les dispositions contestées de l'article 6 du CPP et l'article L. 621-20-1 du CMF conformes à la Constitution.

D'autre part, le Conseil a examiné l'article L. 465-1 du CMF relatif au délit d'initié réprimé par le juge pénal et l'article L. 621-15 du CMF relatif au manquement d'initié réprimé par la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers.

Le Conseil constitutionnel a rappelé sa jurisprudence constante selon laquelle le principe de nécessité des délits et des peines énoncé à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ne fait pas obstacle à ce que les mêmes faits commis par une même personne puissent faire l'objet de poursuites différentes aux fins de sanctions de nature différente en application de corps de règles distincts devant leur propre ordre de juridiction. Le Conseil a contrôlé les articles L. 465-1 et L. 621-15 du CMF au regard de ce principe avec un quadruple examen :

- En premier lieu, le Conseil a comparé la définition du délit d'initié et celle du manquement d'initié. Il a relevé que les articles L. 465-1 et L. 621-15 du CMF tendent à réprimer les mêmes faits. Par ailleurs, soit les délits d'initié et manquements d'initié ne peuvent être commis qu'à l'occasion de l'exercice de certaines fonctions, soit ils ne peuvent être commis, pour le délit d'initié, que par une personne possédant une information privilégiée « en connaissance de cause » et, pour le manquement d'initié, par une personne « qui sait ou qui aurait dû savoir » que l'information qu'elle détenait constituait une information privilégiée. Le Conseil constitutionnel a en conséquence jugé que les deux articles contestés définissent et qualifient de la même manière le manquement d'initié et le délit d'initié.

- En deuxième lieu, le Conseil a examiné la finalité de la répression du délit d'initié et de celle du manquement d'initié. L'article L. 465-1 est inclus dans un chapitre du CMF consacré aux « infractions relatives à la protection des investisseurs » et l'article L. 621-1 confie à l'Autorité des marchés financiers le soin de veiller à « la protection de l'épargne investie » dans les instruments financiers. Dès lors le Conseil a relevé que la répression du manquement d'initié et celle du délit d'initié poursuivent une seule et même finalité de protection du bon fonctionnement et de l'intégrité des marchés financiers. Ces répressions d'atteintes portées à l'ordre public économique s'exercent dans les deux cas non seulement à l'égard des professionnels, mais également à l'égard de toute personne ayant utilisé illégalement une information privilégiée. Le Conseil constitutionnel a jugé que les deux répressions protègent en conséquence les mêmes intérêts sociaux.

- En troisième lieu, le Conseil a examiné les sanctions des délits et des manquements d'initiés. L'auteur d'un délit d'initié peut être puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 500 000 euros. L'auteur d'un manquement d'initié encourt une sanction pécuniaire de 10 millions d'euros. Ainsi le Conseil a relevé que, si seul le juge pénal peut condamner l'auteur d'un délit d'initié à une peine d'emprisonnement lorsqu'il s'agit d'une personne physique et à une dissolution lorsqu'il s'agit d'une personne morale, les sanctions pécuniaires prononcées par la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers peuvent être d'une très grande sévérité et atteindre jusqu'à plus de six fois celles encourues devant la juridiction pénale en cas de délit d'initié. Par ailleurs, en vertu du paragraphe III de l'article L. 621-15, la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers doit, comme cela est imposé au juge pénal par l'article 132-26 du code pénal, fixer le montant des sanctions qu'elle prononce en fonction de la gravité des manquements commis. Il résulte de tout cela que les faits réprimés par les articles L. 465-1 et L. 621-15 doivent être regardés comme susceptibles de faire l'objet de sanctions qui ne sont pas de nature différente.

- En quatrième lieu, le Conseil a relevé que, dès lors que l'auteur d'un manquement d'initié n'est pas une personne ou entité mentionnée au paragraphe II de l'article L. 621-9 du CMF, la sanction qu'il encourt et celle qu'encourt l'auteur d'un délit d'initié relèvent toutes deux des juridictions de l'ordre judiciaire.

À la suite de ce quadruple examen, le Conseil constitutionnel a constaté que les sanctions du délit d'initié et du manquement d'initié ne peuvent être regardées comme de nature différente en application de corps de règles distincts devant leur propre ordre de juridiction. Dès lors, les articles L. 465-1 et L. 621-15 méconnaissent, en ce qu'ils peuvent être appliqués à une personne ou entité autre que celles mentionnées au paragraphe II de l'article L. 621-9, le principe de nécessité des délits et des peines. Le Conseil constitutionnel a donc déclaré ces dispositions contraires à la Constitution, ainsi que les dispositions contestées des articles L. 466-1, L. 621-15-1, L. 621-16 et L. 621-16-1 qui en sont inséparables.

Le Conseil constitutionnel a reporté au 1er septembre 2016 la date d'abrogation de ces dispositions, dès lors que leur abrogation immédiate aurait des conséquences manifestement excessives en empêchant toute poursuite et en mettant fin à celles engagées à l'encontre des personnes ayant commis des faits qualifiés de délit d'initié ou de manquement d'initié.

Par ailleurs afin de faire cesser l'inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, des poursuites ne pourront être engagées ou continuées sur le fondement de l'article L. 621-15 du CMF, à l'encontre d'une personne autre que celles mentionnées au paragraphe II de l'article L. 621-9 du même code, dès lors que des premières poursuites auront déjà été engagées pour les mêmes faits et à l'encontre de la même personne devant le juge judiciaire statuant en matière pénale sur le fondement de l'article L. 465-1 du même code ou que celui-ci aura déjà statué de manière définitive sur des poursuites pour les mêmes faits et à l'encontre de la même personne. De la même manière, des poursuites ne pourront être engagées ou continuées sur le fondement de l'article L. 465-1 du code monétaire et financier dès lors que des premières poursuites auront déjà été engagées pour les mêmes faits et à l'encontre de la même personne devant la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers sur le fondement des dispositions contestées de l'article L. 621-15 du même code ou que celle-ci aura déjà statué de manière définitive sur des poursuites pour les mêmes faits à l'encontre de la même personne.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 99-515 du 23 juin 1999 renforçant l'efficacité de la procédure pénale ;

Vu la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière ;

Vu loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie ;

Vu l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007 relative aux marchés d'instruments financiers ;

Vu la loi n° 2007-1774 du 17 décembre 2007 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans les domaines économique et financier ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;

Vu l'ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009 relative à l'appel public à l'épargne et portant diverses dispositions en matière financière ;

Vu la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures ;

Vu l'ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance ;

Vu la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière ;

Vu le règlement de l'Autorité des marchés financiers dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 30 décembre 2005 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu la demande en intervention produite par l'Agence française de lutte contre le dopage, enregistrée le 5 janvier 2015 ;

Vu les observations produites pour la société Daimler AG par la SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées les 12 et 27 janvier 2015;

Vu les observations produites pour MM. A., F., F., L., P. et S. par la SCP Spinosi et Surreau, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées les 12, 13, 27 et 28 janvier, 19 et 25 février 2015;

Vu les observations produites pour la Caisse des dépôts et consignation, partie en défense dans la procédure à l'origine de la question prioritaire de constitutionnalité, par la SCP Normand et Associés, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 12 janvier 2015 ;

Vu les observations produites pour la SCA Lagardère, partie poursuivie dans la procédure à l'origine de la question prioritaire de constitutionnalité, par la SCP Lyon-Caen-Thiriez, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées les 12 et 27 janvier et 19 février 2015 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées les 12, 13 et 28 janvier et 19 février 2015 ;

Vu les observations en intervention produites pour M. Marc F. et la société Euroland Finance, par la SELAS Pardo, Sichel et associés, avocat au barreau de Paris, enregistrées les 12 et 28 janvier 2015 ;

Vu les observations en intervention produites pour M. Luis Fernando D. et la société Sacyr Vallehermoso, par l'AARPI Darrois Villez Maillot Brochier, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 13 janvier 2015 ;

Vu les observations produites pour MM. A., B., M., et T., ainsi que pour MM. Abdorahman C., Jean-Patrice R. et Antoine R. parties poursuivies dans la procédure à l'origine de la question prioritaire de constitutionnalité, par le cabinet Visconti et Grundler, enregistrées le 18 février 2015 ;

Vu les observations, produite pour M. V., par l'AARPI Dentons Europe, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 24 février 2015 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Le Borgne, Me Piwnica, Me Spinosi, Me Hamelle, Me Veil, Me Visconti, et Me Chardeau pour les parties requérantes, Me Normand-Bodard pour la Caisse des dépôts et consignations, partie en défense, Me Bonan pour M. Luis Fernando D. et la société Sacyr Vallehermoso, parties intervenantes et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 3 mars 2015 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'il y a lieu de joindre ces questions prioritaires de constitutionnalité pour y répondre par une seule décision ;

2. Considérant qu'en vertu de l'article 6 du règlement intérieur du 4 février 2010 susvisé, seules les personnes justifiant d'un « intérêt spécial » sont admises à présenter une intervention ; que l'Agence française de lutte contre le dopage ne justifie pas d'un intérêt spécial à intervenir dans la procédure des présentes questions prioritaires de constitutionnalité ; que, par suite, son intervention n'est pas admise ;

- SUR LES DISPOSITIONS RENVOYÉES AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL :

3. Considérant que les questions prioritaires de constitutionnalité doivent être regardées comme portant sur les dispositions dans leur rédaction applicable aux litiges à l'occasion desquels elles ont été posées ; que, d'une part, la question posée pour la Société Daimler AG et MM. A., F., F., L., P. et S. a été soulevée à l'occasion d'une procédure pénale visant des faits commis en mars et avril 2006 ; que l'action publique a été mise en mouvement par réquisitoire introductif du 20 novembre 2006 ; que ces faits ont, par ailleurs, donné lieu à l'ouverture d'une procédure de sanction devant la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers avec notification des griefs en avril 2008 qui s'est conclue par une décision prononcée le 27 novembre 2009 ; que, d'autre part, la question posée pour MM. A., B., C., M., R., T. et V. a été soulevée à l'occasion d'une procédure pénale visant des faits commis entre le 3 et le 22 septembre 2008 ; que l'action publique a été mise en mouvement par citation directe le 27 avril 2013 ; que ces faits ont par ailleurs donné lieu à l'ouverture d'une procédure de sanction devant la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers avec notification des griefs le 16 février 2010 qui s'est conclue par une décision prononcée le 17 février 2011 ;

4. Considérant qu'il suit de là que le Conseil constitutionnel est saisi de l'article 6 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi du 23 juin 1999 susvisée, de l'article L. 465-1 du code monétaire et financier dans sa rédaction résultant de la loi du 26 juillet 2005 susvisée, des paragraphes II et III de l'article L. 621-15 du même code dans sa rédaction résultant de la loi du 4 août 2008 susvisée, des paragraphes I, III bis, IV et V du même article dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 21 janvier 2010 susvisée et des paragraphes I, III bis, IV, IV bis et V de ce même article dans sa rédaction résultant de la loi du 22 octobre 2010 susvisée, des articles L. 621-15-1, L. 621-16, L. 621-16-1 et L. 621-20-1 du même code dans leur rédaction résultant de la loi du 1er août 2003 susvisée et de l'article L. 621-20-1 dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 12 avril 2007 susvisée ;

5. Considérant que l'article L. 466-1 du code monétaire et financier a été modifié par la loi du 1er août 2003, par l'ordonnance du 22 janvier 2009 susvisée et par la loi du 22 octobre 2010 ; qu'en l'absence de précision dans la décision de renvoi sur la version applicable au litige, il y a lieu de considérer que le Conseil constitutionnel est uniquement saisi de cet article dans sa rédaction résultant de la loi du 22 octobre 2010 ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi du 23 juin 1999 : « L'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la mort du prévenu, la prescription, l'amnistie, l'abrogation de la loi pénale et la chose jugée.
« Toutefois, si des poursuites ayant entraîné condamnation ont révélé la fausseté du jugement ou de l'arrêt qui a déclaré l'action publique éteinte, l'action publique pourra être reprise ; la prescription doit alors être considérée comme suspendue depuis le jour où le jugement ou arrêt était devenu définitif jusqu'à celui de la condamnation du coupable de faux ou usage de faux.
« Elle peut, en outre, s'éteindre par transaction lorsque la loi en dispose expressément ou par l'exécution d'une composition pénale ; il en est de même en cas de retrait de plainte, lorsque celle-ci est une condition nécessaire de la poursuite » ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 465-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant de la loi du 26 juillet 2005 : « Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 500 000 euros dont le montant peut être porté au-delà de ce chiffre, jusqu'au décuple du montant du profit éventuellement réalisé, sans que l'amende puisse être inférieure à ce même profit, le fait, pour les dirigeants d'une société mentionnée à l'article L. 225-109 du code de commerce, et pour les personnes disposant, à l'occasion de l'exercice de leur profession ou de leurs fonctions, d'informations privilégiées sur les perspectives ou la situation d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier admis sur un marché réglementé, de réaliser ou de permettre de réaliser, soit directement, soit par personne interposée, une ou plusieurs opérations avant que le public ait connaissance de ces informations.
« Est puni d'un an d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait, pour toute personne disposant dans l'exercice de sa profession ou de ses fonctions d'une information privilégiée sur les perspectives ou la situation d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier admis sur un marché réglementé, de la communiquer à un tiers en dehors du cadre normal de sa profession ou de ses fonctions.
« Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 150 000 euros dont le montant peut être porté au-delà de ce chiffre, jusqu'au décuple du montant du profit réalisé, sans que l'amende puisse être inférieure à ce même profit, le fait pour toute personne autre que celles visées aux deux alinéas précédents, possédant en connaissance de cause des informations privilégiées sur la situation ou les perspectives d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier admis sur un marché réglementé, de réaliser ou de permettre de réaliser, directement ou indirectement, une opération ou de communiquer à un tiers ces informations, avant que le public en ait connaissance. Lorsque les informations en cause concernent la commission d'un crime ou d'un délit, les peines encourues sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 1 500 000 euros si le montant des profits réalisés est inférieur à ce chiffre » ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 466-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant de la loi du 22 octobre 2010 : « Les autorités judiciaires compétentes, saisies de poursuites relatives à des infractions mettant en cause les sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou offerts au public sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, ou à des infractions commises à l'occasion d'opérations sur un marché d'instruments financiers ou d'actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1, peuvent, en tout état de la procédure, demander l'avis de l'Autorité des marchés financiers. Cet avis est obligatoirement demandé lorsque les poursuites sont engagées en exécution de l'article L. 465-1 » ;

9. Considérant qu'aux termes des paragraphes II et III de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier dans sa rédaction résultant de la loi du 4 août 2008 : « II.-La commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire, prononcer une sanction à l'encontre des personnes suivantes : « a) Les personnes mentionnées aux 1° à 8° et 11° à 15° du II de l'article L. 621-9, au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l'Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions de l'article L. 613-21 ;
« b) Les personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte de l'une des personnes mentionnées aux 1° à 8° et 11° à 15° du II de l'article L. 621-9 au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l'Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions de l'article L. 613-21 ;
« c) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l'étranger, s'est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d'initié ou s'est livrée à une manipulation de cours, à la diffusion d'une fausse information ou à tout autre manquement mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 621-14, dès lors que ces actes concernent un instrument financier émis par une personne ou une entité faisant appel public à l'épargne ou admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers ou pour lequel une demande d'admission aux négociations sur un tel marché a été présentée, dans les conditions déterminées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
« d) Toute personne qui, sur le territoire français, s'est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d'initié ou s'est livrée à une manipulation de cours, à la diffusion d'une fausse information ou à tout autre manquement mentionné au dernier alinéa du I de l'article L. 621-14, dès lors que ces actes concernent un instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé d'un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou pour lequel une demande d'admission aux négociations sur un tel marché a été présentée.
« III.-Les sanctions applicables sont :
« a) Pour les personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12° et 15° du II de l'article L. 621-9, l'avertissement, le blâme, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des services fournis ; la commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 10 millions d'euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés ; les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ;
« b) Pour les personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte de l'une des personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12° et 15° du II de l'article L. 621-9, l'avertissement, le blâme, le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des activités ; la commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 1,5 million d'euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés en cas de pratiques mentionnées aux c et d du II ou à 300 000 euros ou au quintuple des profits éventuellement réalisés dans les autres cas ; les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne morale sous l'autorité ou pour le compte de qui agit la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ;
« c) Pour les personnes autres que l'une des personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9, auteurs des faits mentionnés aux c et d du II, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 10 millions d'euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés ; les sommes sont versées au Trésor public.
« Le montant de la sanction doit être fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits éventuellement tirés de ces manquements.
« Le fonds de garantie mentionné aux a et b peut, dans des conditions fixées par son règlement intérieur et dans la limite de 300 000 euros par an, affecter à des actions éducatives dans le domaine financier une partie du produit des sanctions pécuniaires prononcées par la commission des sanctions qu''il perçoit. »

10. Considérant qu'aux termes des paragraphes I, III bis, IV, et V de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 21 janvier 2010 : « I.-Le collège examine le rapport d'enquête ou de contrôle établi par les services de l'Autorité des marchés financiers, ou la demande formulée par le président de l'Autorité de contrôle prudentiel.« S'il décide l'ouverture d'une procédure de sanction, il notifie les griefs aux personnes concernées. Il transmet la notification des griefs à la commission des sanctions, qui désigne un rapporteur parmi ses membres. La commission des sanctions ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait pendant ce délai aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction.
« En cas d'urgence, le collège peut suspendre d'activité les personnes mentionnées aux a et b du II contre lesquelles des procédures de sanction sont engagées.
« Si le collège transmet au procureur de la République le rapport mentionné au premier alinéa, le collège peut décider de rendre publique la transmission.
« III bis.-Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, la récusation d'un membre de la commission des sanctions est prononcée à la demande de la personne mise en cause s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute l'impartialité de ce membre.
« IV.-La commission des sanctions statue par décision motivée, hors la présence du rapporteur. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment appelé.
« V.-La commission des sanctions peut rendre publique sa décision dans les publications, journaux ou supports qu'elle désigne, à moins que cette publication ne risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. »

11. Considérant que, dans leur rédaction résultant de la loi du 22 octobre 2010, les paragraphes I, III bis, IV, IV bis et V de ce même article L. 621-15 disposent : « I.-Le collège examine le rapport d'enquête ou de contrôle établi par les services de l'Autorité des marchés financiers, ou la demande formulée par le président de l'Autorité de contrôle prudentiel.
« S'il décide l'ouverture d'une procédure de sanction, il notifie les griefs aux personnes concernées. Il transmet la notification des griefs à la commission des sanctions, qui désigne un rapporteur parmi ses membres. La commission des sanctions ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait pendant ce délai aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction.
« Un membre du collège, ayant examiné le rapport d'enquête ou de contrôle et pris part à la décision d'ouverture d'une procédure de sanction, est convoqué à l'audience. Il y assiste sans voix délibérative. Il peut être assisté ou représenté par les services de l'Autorité des marchés financiers. Il peut présenter des observations au soutien des griefs notifiés et proposer une sanction.
« La commission des sanctions peut entendre tout agent des services de l'autorité.
« En cas d'urgence, le collège peut suspendre d'activité les personnes mentionnées aux a et b du II contre lesquelles des procédures de sanction sont engagées.
« Si le collège transmet au procureur de la République le rapport mentionné au premier alinéa, le collège peut décider de rendre publique la transmission.
« III bis.-Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, la récusation d'un membre de la commission des sanctions est prononcée à la demande de la personne mise en cause s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute l'impartialité de ce membre.
« IV.-La commission des sanctions statue par décision motivée, hors la présence du rapporteur. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment appelé.
« IV bis.-Les séances de la commission des sanctions sont publiques.
« Toutefois, d'office ou sur la demande d'une personne mise en cause, le président de la formation saisie de l'affaire peut interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public, de la sécurité nationale ou lorsque la protection des secrets d'affaires ou de tout autre secret protégé par la loi l'exige.
« V.-La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu'elle désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. Toutefois, lorsque la publication risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause, la décision de la commission peut prévoir qu'elle ne sera pas publiée. »

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 621-15-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant de la loi du 1er août 2003 : « Si l'un des griefs notifiés conformément au deuxième alinéa du I de l'article L. 621-15 est susceptible de constituer un des délits mentionnés aux articles L. 465-1 et L. 465-2, le collège transmet immédiatement le rapport d'enquête ou de contrôle au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris.
« Lorsque le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris décide de mettre en mouvement l'action publique sur les faits, objets de la transmission, il en informe sans délai l'Autorité des marchés financiers.
« Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris peut transmettre à l'Autorité des marchés financiers, d'office ou à la demande de cette dernière, la copie de toute pièce d'une procédure relative aux faits objets de la transmission. »;

13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 621-16 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi du 1er août 2003 : « Lorsque la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, celui-ci peut ordonner que la sanction pécuniaire s'impute sur l'amende qu'il prononce » ;

14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 621-16-1 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi du 1er août 2003 : « Lorsque des poursuites sont engagées en application des articles L. 465-1 et L. 465-2, l'Autorité des marchés financiers peut exercer les droits de la partie civile. Toutefois, elle ne peut à l'égard d'une même personne et s'agissant des mêmes faits concurremment exercer les pouvoirs de sanction qu'elle tient du présent code et les droits de la partie civile » ;

15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 621-20-1 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi du 1er août 2003 : « Si, dans le cadre de ses attributions, l'Autorité des marchés financiers acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit, elle est tenue d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.
« Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 621-21, le procureur de la République peut obtenir de l'Autorité des marchés financiers la communication de tous les renseignements détenus par celle-ci dans le cadre de l'exercice de ses missions, sans que puisse lui être opposée l'obligation au secret » ; que l'ordonnance du 12 avril 2007 a remplacé, au second alinéa de cet article, la référence au quatrième alinéa de l'article L. 621-21 par celle au « troisième alinéa de l'article L. 632-16 » ;

16. Considérant que les requérants font grief à l'article 6 du code de procédure pénale de méconnaître le principe d'égalité devant la loi pénale et les principes de nécessité des délits et des peines et de proportionnalité des peines ; qu'ils soutiennent que les dispositions du code monétaire et financier contestées relatives au délit d'initié et au manquement d'initié, qui permettent de poursuivre et de réprimer deux fois un même fait, portent atteinte, en méconnaissance du principe non bis in idem, aux principes de nécessité des délits et des peines et de proportionnalité des peines, au principe de la séparation des pouvoirs et au droit au maintien des situations légalement acquises ; qu'ils font enfin valoir que les dispositions obligeant l'autorité judiciaire à recueillir l'avis de l'Autorité des marchés financiers en cas de poursuites pour des faits de délit d'initié, celles lui permettant d'obtenir communication des éléments de l'enquête menée par l'Autorité des marchés financiers et celles autorisant le juge pénal à prendre en compte l'éventuelle décision de sanction prononcée par la commission des sanctions de cette autorité méconnaissent le principe de la présomption d'innocence et les droits de la défense ;

17. Considérant que, s'agissant de l'article 6 du code de procédure pénale, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « la chose jugée » figurant à son premier alinéa ; que, s'agissant de l'article L. 466-1 du code monétaire et financier, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur sa dernière phrase ; que, s'agissant de l'article L. 621-15 du même code, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « s'est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d'initié ou » figurant au c) de son paragraphe II et les mots « s'est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d'initié ou » figurant au d) du même paragraphe II ; que, s'agissant des articles L. 621-15-1 et L. 621-16-1 du même code, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots : « L. 465-1 et » ;

- SUR LES DISPOSITIONS CONTESTÉES DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER :

18. Considérant que, selon les requérants, en permettant que des poursuites pénales visant les mêmes faits que ceux poursuivis devant la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers puissent être engagées et prospérer, ces dispositions portent atteinte, en méconnaissance du principe non bis in idem, aux principes de nécessité des délits et des peines et de proportionnalité des peines et au droit au maintien des situations légalement acquises ; que les requérants soutiennent en particulier qu'il en va ainsi en raison des similitudes entre la définition du manquement d'initié, poursuivi devant la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers, et la définition du délit d'initié, poursuivi devant les juridictions pénales ; qu'en confiant à l'Autorité des marchés financiers un pouvoir de sanction de nature pénale, ces dispositions porteraient aussi atteinte au principe de la séparation des pouvoirs ; qu'en outre, en obligeant l'autorité judiciaire à recueillir l'avis de l'Autorité des marchés financiers en cas de poursuites pour des faits de délit d'initié, en permettant à l'autorité judiciaire d'obtenir communication des éléments de l'enquête menée par l'Autorité des marchés financiers et en autorisant le juge pénal à prendre en compte l'éventuelle décision de sanction prononcée par cette dernière, le principe de la présomption d'innocence et les droits de la défense seraient méconnus ;

19. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée » ; que les principes ainsi énoncés ne concernent pas seulement les peines prononcées par les juridictions pénales mais s'étendent à toute sanction ayant le caractère d'une punition ; que le principe de nécessité des délits et des peines ne fait pas obstacle à ce que les mêmes faits commis par une même personne puissent faire l'objet de poursuites différentes aux fins de sanctions de nature administrative ou pénale en application de corps de règles distincts devant leur propre ordre de juridiction ; que, si l'éventualité que soient engagées deux procédures peut conduire à un cumul de sanctions, le principe de proportionnalité implique qu'en tout état de cause le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues ;

20. Considérant qu'en vertu de l'article 9 de la Déclaration de 1789, tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable ; qu'il en résulte qu'en principe le législateur ne saurait instituer de présomption de culpabilité en matière répressive ;

21. Considérant, d'une part, que l'article L. 621-20-1 du code monétaire et financier prévoit les modalités selon lesquelles l'Autorité des marchés financiers communique au procureur de la République des informations sur les faits dont elle a connaissance lorsque ceux-ci sont susceptibles de constituer des délits et la possibilité pour le procureur de la République d'obtenir la communication de renseignements détenus par l'Autorité des marchés financiers ; que ces dispositions ne portent aucune atteinte aux exigences constitutionnelles précitées ;

22. Considérant, d'autre part, en premier lieu, que l'article L. 465-1 du code monétaire et financier définit le délit d'initié comme le fait, pour toute personne, de réaliser ou de permettre de réaliser, soit directement soit indirectement, une ou plusieurs opérations en utilisant des informations privilégiées sur les perspectives ou la situation d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier admis sur un marché réglementé, dès lors que cette personne a acquis ces informations à l'occasion de l'exercice de sa profession ou de ses fonctions ou qu'elle avait connaissance de leur caractère privilégié ; que ce même article incrimine également le fait de communiquer à un tiers les informations susmentionnées avant que le public en ait connaissance ;

23. Considérant que les dispositions contestées de l'article L. 621-15 du même code définissent le manquement d'initié comme le fait, pour toute personne, de se livrer ou de tenter de se livrer à une opération d'initié dès lors que ces actes concernent un instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur certains systèmes multilatéraux de négociation ; qu'en vertu de l'article 622-1 du règlement de l'Autorité des marchés financiers susvisé, pris en application de l'article L. 621-6 du code monétaire et financier, toute personne disposant d'une information privilégiée doit s'abstenir d'utiliser celle-ci en acquérant ou en cédant, ou en tentant d'acquérir ou de céder, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, soit directement soit indirectement, les instruments financiers auxquels se rapporte cette information ; qu'en vertu de ce même article 622-1, toute personne disposant d'une information privilégiée doit également s'abstenir de communiquer cette information à une autre personne en dehors du cadre normal de son travail, de sa profession ou de ses fonctions ou à des fins autres que celles à raison desquelles elle lui a été communiquée et de recommander à une autre personne d'acquérir ou de céder, ou de faire acquérir ou céder par une autre personne, sur la base d'une information privilégiée, les instruments financiers auxquels se rapporte cette information ; qu'en vertu de l'article 622-2 du même règlement ces obligations d'abstention s'appliquent à toute personne détenant une information privilégiée en raison de certaines fonctions ou qualités ainsi qu'à toute personne détenant une information privilégiée et « qui sait ou qui aurait dû savoir » qu'il s'agit d'une information privilégiée ;

24. Considérant que les dispositions contestées tendent à réprimer les mêmes faits ; que soit les délits et manquements d'initié ne peuvent être commis qu'à l'occasion de l'exercice de certaines fonctions, soit ils ne peuvent être commis, pour le délit d'initié, que par une personne possédant une information privilégiée « en connaissance de cause » et, pour le manquement d'initié, par une personne « qui sait ou qui aurait dû savoir » que l'information qu'elle détenait constituait une information privilégiée ; qu'il résulte de tout ce qui précède que les dispositions contestées définissent et qualifient de la même manière le manquement d'initié et le délit d'initié ;

25. Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 465-1 du code monétaire et financier relatif à la répression du délit d'initié est inclus dans un chapitre de ce code consacré aux « infractions relatives à la protection des investisseurs » ; qu'aux termes de l'article L. 621-1 du même code, l'Autorité des marchés financiers veille à « la protection de l'épargne investie » dans les instruments financiers, divers actifs et tous les autres placements offerts au public ; qu'ainsi, la répression du manquement d'initié et celle du délit d'initié poursuivent une seule et même finalité de protection du bon fonctionnement et de l'intégrité des marchés financiers ; que ces répressions d'atteintes portées à l'ordre public économique s'exercent dans les deux cas non seulement à l'égard des professionnels, mais également à l'égard de toute personne ayant utilisé illégalement une information privilégiée ; que ces deux répressions protègent en conséquence les mêmes intérêts sociaux ;

26. Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article L. 465-1, l'auteur d'un délit d'initié peut être puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 500 000 euros qui peut être portée au décuple du montant du profit éventuellement réalisé ; qu'en vertu des articles 131-38 et 131-39 du code pénal et L. 465-3 du code monétaire et financier, s'il s'agit d'une personne morale, le taux maximum de l'amende est égal au quintuple de celui prévu par l'article L. 465-1 et le juge pénal peut, sous certaines conditions, prononcer la dissolution de celle-ci ; qu'en vertu du paragraphe III de l'article L. 621-15 dans sa version contestée, l'auteur d'un manquement d'initié, qu'il soit ou non soumis à certaines obligations professionnelles définies par les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l'Autorité des marchés financiers, encourt une sanction pécuniaire de 10 millions d'euros, qui peut être portée au décuple du montant des profits éventuellement réalisés ; que, si seul le juge pénal peut condamner l'auteur d'un délit d'initié à une peine d'emprisonnement lorsqu'il s'agit d'une personne physique et prononcer sa dissolution lorsqu'il s'agit d'une personne morale, les sanctions pécuniaires prononcées par la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers peuvent être d'une très grande sévérité et atteindre, selon les dispositions contestées de l'article L. 621-15, jusqu'à plus de six fois celles encourues devant la juridiction pénale en cas de délit d'initié ; qu'en outre, en vertu du paragraphe III de l'article L. 621-15, le montant de la sanction du manquement d'initié doit être fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits éventuellement tirés de ces manquements et, en vertu de l'article 132-24 du code pénal, la peine prononcée en cas de condamnation pour délit d'initié doit être prononcée en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; qu'il résulte de ce qui précède que les faits prévus par les articles précités doivent être regardés comme susceptibles de faire l'objet de sanctions qui ne sont pas de nature différente ;

27. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 621-30 du code monétaire et financier : « L'examen des recours formés contre les décisions individuelles de l'Autorité des marchés financiers autres que celles, y compris les sanctions prononcées à leur encontre, relatives aux personnes et entités mentionnées au II de l'article L. 621-9 est de la compétence du juge judiciaire » ; qu'aux termes de l'article 705-1 du code de procédure pénale : « Le procureur de la République financier et les juridictions d'instruction et de jugement de Paris ont seuls compétence pour la poursuite, l'instruction et le jugement des délits prévus aux articles L. 465-1, L. 465-2 et L. 465-2-1 du code monétaire et financier. » ; que la sanction encourue par l'auteur d'un manquement d'initié autre qu'une personne ou entité mentionnée au paragraphe II de l'article L. 621-9 et la sanction encourue par l'auteur d'un délit d'initié relèvent toutes deux des juridictions de l'ordre judiciaire ;

28. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les sanctions du délit d'initié et du manquement d'initié ne peuvent, pour les personnes autres que celles mentionnées au paragraphe II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier, être regardées comme de nature différente en application de corps de règles distincts devant leur propre ordre de juridiction ; que, ni les articles L. 465-1 et L. 621-15 du code monétaire et financier, ni aucune autre disposition législative, n'excluent qu'une personne autre que celles mentionnées au paragraphe II de l'article L. 621-9 puisse faire l'objet, pour les mêmes faits, de poursuites devant la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers sur le fondement de l'article L. 621-15 et devant l'autorité judiciaire sur le fondement de l'article L. 465-1 ; que, par suite, les articles L. 465-1 et L. 621-15 méconnaissent le principe de nécessité des délits et des peines ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, l'article L. 465-1 du code monétaire et financier et les dispositions contestées de l'article L. 621-15 du même code doivent être déclarés contraires à la Constitution ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, des dispositions contestées des articles L. 466-1, L. 621-15-1, L. 621-16 et L. 621-16-1 du même code, qui en sont inséparables ;

29. Considérant que l'article L. 621-20-1 du code monétaire et financier, qui ne méconnaît aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doit être déclaré conforme à la Constitution ;

-Sur les dispositions contestées de l'article 6 du code de procédure pénale :

30. Considérant que, selon les requérants et les parties intervenantes, en ne reconnaissant pas l'autorité de la chose jugée à une décision définitive de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers, ces dispositions portent atteinte au principe d'égalité devant la loi pénale et aux principes de nécessité et de proportionnalité des peines ;

31. Considérant que le premier alinéa de l'article 6 du code de procédure pénale fixe la liste des causes éteignant l'action publique, qu'elle ait été ou non mise en mouvement lors de la survenance de l'une de ces causes ; qu'au nombre des causes d'extinction de l'action publique, il mentionne « la chose jugée » ; qu'il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que seule une décision définitive rendue par une juridiction répressive statuant sur l'action publique a l'autorité de la chose jugée en matière pénale ;

32. Considérant que l'article 6 de la Déclaration de 1789 dispose que la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que s'il est loisible au législateur, compétent pour fixer les règles de la procédure pénale en vertu de l'article 34 de la Constitution, de prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, c'est à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales ;

33. Considérant que s'il résulte des dispositions contestées de l'article 6 du code de procédure pénale qu'une décision définitive d'une autorité administrative prononçant une sanction ayant le caractère d'une punition ne constitue pas une cause d'extinction de l'action publique, ces dispositions ne méconnaissent en elles-mêmes aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ; que les mots « la chose jugée » figurant au premier alinéa de l'article 6 du code de procédure pénale doivent être déclarés conformes à la Constitution ;

- SUR LES EFFETS DE LA DÉCLARATION D'INCONSTITUTIONNALITÉ :

34. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause » ; que, si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration ;

35. Considérant, d'une part, que le Conseil constitutionnel ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation de même nature que celui du Parlement ; qu'il ne lui appartient pas d'indiquer les modifications qui doivent être retenues pour qu'il soit remédié à l'inconstitutionnalité constatée ; que l'abrogation immédiate de l'article L. 465-1 du code monétaire et financier et des dispositions contestées de l'article L. 621-15 du même code aurait pour effet, en faisant disparaître l'inconstitutionnalité constatée, d'empêcher toute poursuite et de mettre fin à celles engagées à l'encontre des personnes ayant commis des faits qualifiés de délit ou de manquement d'initié, que celles-ci aient ou non déjà fait l'objet de poursuites devant la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers ou le juge pénal, et entraînerait ainsi des conséquences manifestement excessives ; que, par suite, il y a lieu de reporter au 1er septembre 2016 la date de l'abrogation de l'article L. 465-1, des dispositions contestées de l'article L. 621-15 et de celles des articles L. 466-1, L. 621-15-1, L. 621-16 et L. 621-16-1, qui en sont inséparables ;

36. Considérant, d'autre part, qu'afin de faire cesser l'inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, des poursuites ne pourront être engagées ou continuées sur le fondement de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier à l'encontre d'une personne autre que celles mentionnées au paragraphe II de l'article L. 621-9 du même code dès lors que des premières poursuites auront déjà été engagées pour les mêmes faits et à l'encontre de la même personne devant le juge judiciaire statuant en matière pénale sur le fondement de l'article L. 465-1 du même code ou que celui-ci aura déjà statué de manière définitive sur des poursuites pour les mêmes faits et à l'encontre de la même personne ; que, de la même manière, des poursuites ne pourront être engagées ou continuées sur le fondement de l'article L. 465-1 du code monétaire et financier dès lors que des premières poursuites auront déjà été engagées pour les mêmes faits et à l'encontre de la même personne devant la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers sur le fondement des dispositions contestées de l'article L. 621-15 du même code ou que celle-ci aura déjà statué de manière définitive sur des poursuites pour les mêmes faits à l'encontre de la même personne,

D É C I D E :

Article 1er. - L'intervention de l'Agence française de lutte contre le dopage n'est pas admise.

Article 2. - Sont conformes à la Constitution :
- au premier aliéna de l'article 6 du code de procédure pénale, les mots « la chose jugée » ;
- l'article L. 621-20-1 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière et dans sa rédaction en vigueur.

Article 3. - Sont contraires à la Constitution :
- l'article L. 465-1 du code monétaire et financier dans sa rédaction résultant de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie ;
- la dernière phrase de l'article L. 466-1 du même code dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière ;
- au c) et au d) du paragraphe II de l'article L. 621-15 du même code dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, les mots « s'est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d'initié ou » ;
- aux articles L. 621-15-1 et L. 621-16-1 du même code dans leur rédaction issue de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, les mots « L. 465-1 et » ;
- l'article L. 621-16 du même code.

Article 4. - La déclaration d'inconstitutionnalité prévue par l'article 3 prend effet dans les conditions fixées aux considérants 35 et 36.

Article 5. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 mars 2015, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI.

DEUX DÉCISIONS DU 20 MARS 2015

Décision n° 2014-457 QPC du 20 mars 2015

Décision n° 2014-457 QPC du 20 mars 2015 - Mme Valérie C., épouse D. [Composition du conseil national de l'ordre des pharmaciens statuant en matière disciplinaire]

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 5 janvier 2015 par le Conseil d'État, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée pour Mme Valérie C., épouse D.. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 2°, du 3° et du treizième alinéa de l'article L. 4231-4 du code de la santé publique (CSP).

Ces dispositions prévoient que deux fonctionnaires représentant le ministre de la santé et le ministre de l'outre-mer siègent au sein du conseil national de l'ordre des pharmaciens. La requérante soutenait que, lorsque ce conseil statue en matière disciplinaire, la présence de ces fonctionnaires porte atteinte aux principes d'impartialité et d'indépendance, indissociables de l'exercice des fonctions juridictionnelles.

Le Conseil constitutionnel a relevé que l'article L. 4234-10 du CSP fait obstacle à ce que ces deux fonctionnaires siègent au sein du conseil de l'ordre réuni en formation disciplinaire lorsque celui-ci a été saisi par un ministre ou un autre représentant de l'État. Il en a déduit que le principe d'impartialité est ainsi respecté.

En revanche, le Conseil a jugé que les dispositions contestées méconnaissent le principe d'indépendance dès lors que les deux fonctionnaires ne siègent pas en tant que membres nommés au sein du conseil national de l'ordre des pharmaciens mais en qualité de « représentants » respectivement du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'outre-mer. Le Conseil a donc jugé les 2° et 3° et le treizième alinéa de l'article L. 4231-4 du code de la santé publique contraires à la Constitution.

Le Conseil a triplement précisé les effets dans le temps de sa décision :

- L'abrogation immédiate des dispositions contestées aurait pour effet de modifier la composition du conseil national de l'ordre des pharmaciens statuant en matière disciplinaire mais aussi pour l'ensemble de ses attributions. Au regard de telles conséquences, le Conseil a reporté au 1er janvier 2016 la date de cette abrogation.

- Afin de faire cesser l'inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, le Conseil a jugé que, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2015, les représentants de l'État ne siègeront plus au conseil national de l'ordre des pharmaciens statuant en formation disciplinaire.

- Afin d'éviter des conséquences manifestement excessives, le Conseil a jugé que les décisions déjà rendues par le conseil national de l'ordre des pharmaciens statuant en matière disciplinaire ne peuvent être remises en cause sur le fondement de l'inconstitutionnalité constatée que si une partie l'a invoquée à l'encontre d'une décision n'ayant pas acquis un caractère définitif au jour de la publication de cette décision du Conseil constitutionnel.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour la requérante par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, enregistrées les 26 janvier et 11 février 2015 ;

Vu les observations produites pour le Conseil national de l'ordre des pharmaciens, partie en défense, par la SCP Célice - Blancpain - Soltner, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 27 janvier 2015 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 27 janvier 2015 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me François-Henri Briard pour la requérante, Me Frédéric Blancpain pour la partie en défense et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 10 mars 2015 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que l'article L. 4231-4 du code de la santé publique est relatif à la composition du conseil national de l'ordre des pharmaciens ; qu'aux termes de cet article, dans sa rédaction issue de la loi du 21 juillet 2009 susvisée : « Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens est composé :
« 1° De trois professeurs ou maîtres de conférences des unités de formation et de recherche de pharmacie, pharmaciens, nommés par le ministre chargé de la santé, sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
« 2° Du directeur général de la santé ou du pharmacien inspecteur de santé publique qu'il désigne à cet effet représentant le ministre chargé de la santé ;
« 3° D'un pharmacien du service de santé représentant le ministre chargé de l'outre-mer ;
« 4° De huit pharmaciens d'officine dont un appartenant obligatoirement à la région Ile-de-France, inscrits au tableau de la section A, élus ;
« 5° De quatre pharmaciens inscrits au tableau de la section B, dont deux pharmaciens responsables ou responsables intérimaires et deux pharmaciens délégués, délégués intérimaires ou adjoints, élus ;
« 6° De deux pharmaciens inscrits au tableau de la section C, dont un pharmacien responsable ou responsable intérimaire et un pharmacien délégué, délégué intérimaire ou adjoint, élus ;
« 7° De cinq pharmaciens inscrits au tableau de la section D, dont quatre pharmaciens adjoints d'officine et un d'une autre catégorie de pharmaciens inscrits en section D, élus ;
« 8° D'un pharmacien inscrit au tableau d'une des sections de l'ordre représentant les pharmaciens des sous-sections de la section E ;
« 9° De trois pharmaciens inscrits au tableau de la section G, élus ;
« 10° De trois pharmaciens inscrits au tableau de la section H, élus ;
« 11° De deux pharmaciens membres de l'Académie nationale de pharmacie, proposés, après élection, à la nomination du ministre chargé de la santé.
« Les pharmaciens fonctionnaires représentant le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'outre-mer assistent à toutes les délibérations avec voix consultative.
« L'élection des membres du Conseil national de l'ordre siégeant au titre des sections A, B, C, D, G et H est effectuée au second degré par les membres des conseils centraux correspondants.
« L'élection de chacun des membres du conseil national de l'ordre représentant les pharmaciens de la section E est effectuée au second degré, par l'ensemble des délégués locaux des sous-sections des départements d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
« La durée du mandat des membres élus ou nommés du conseil national de l'ordre est de six ans. Le conseil national est renouvelable par moitié tous les trois ans.
« Les pharmaciens membres du conseil national de l'ordre ne peuvent pas faire partie des autres conseils de l'ordre. »


2. Considérant que, selon la requérante, en prévoyant au sein du conseil national de l'ordre des pharmaciens réuni dans sa formation disciplinaire la présence de membres siégeant en qualité de représentants de ministres, même avec voix consultative, les dispositions de l'article L. 4231-4 du code de la santé publique portent atteinte aux principes d'impartialité et d'indépendance des juridictions garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

3. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le 2°, le 3° et le treizième alinéa de l'article L. 4231-4 du code de la santé publique ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ; que les principes d'indépendance et d'impartialité sont indissociables de l'exercice de fonctions juridictionnelles ;

5. Considérant, d'une part, que l'article L. 4234-10 du code de la santé publique dispose que : « Lorsque les différents conseils statuent en matière disciplinaire sur saisine du ministre chargé de la santé ou du directeur général de l'agence régionale de santé, les représentants de l'État mentionnés aux articles L. 4231-4 et L. 4232-6 à L. 4232-15 ne siègent pas dans ces instances » ; que ces dispositions font obstacle à ce que les représentants de l'État mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 4231-4 du même code siègent au conseil national de l'ordre des pharmaciens réuni en formation disciplinaire lorsque la saisine émane d'un ministre ou d'un autre représentant de l'État ; que ces dispositions instituent des garanties légales appropriées relatives aux fonctionnaires membres du conseil national de l'ordre des pharmaciens statuant en matière disciplinaire permettant de satisfaire au principe d'impartialité ;

6. Considérant, d'autre part, que le directeur général de la santé ou le pharmacien inspecteur de santé publique qu'il désigne mentionnés au 2° de l'article L. 4231-4 et le pharmacien du service de santé mentionné au 3° du même article ne siègent pas en tant que membres nommés au sein du conseil national de l'ordre des pharmaciens statuant en matière disciplinaire mais en qualité de représentants respectivement du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'outre-mer ; que les dispositions contestées, même si elles prévoient que ces fonctionnaires siègent dans ce conseil statuant en matière disciplinaire avec voix consultative, méconnaissent le principe d'indépendance ; qu'ainsi, les 2° et 3° et le treizième alinéa de l'article L. 4231-4 du code de la santé publique sont contraires à la Constitution ;

7. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause » ; que, si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration ;

8. Considérant, en premier lieu, que l'abrogation immédiate des 2°, 3° et du treizième alinéa de l'article L. 4231-4 du code de la santé publique aurait pour effet de modifier la composition du conseil national de l'ordre des pharmaciens statuant en matière disciplinaire mais aussi pour l'ensemble de ses attributions ; qu'elle entraînerait ainsi des conséquences manifestement excessives ; qu'il y a lieu, dès lors, de reporter au 1er janvier 2016 la date de cette abrogation afin de permettre au législateur de remédier à l'inconstitutionnalité constatée ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'afin de faire cesser l'inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2015, les représentants de l'État ne siègeront plus au conseil national de l'ordre des pharmaciens statuant en formation disciplinaire ;

10. Considérant, en troisième lieu, que la mise en cause de l'ensemble des décisions prises sur le fondement des dispositions déclarées inconstitutionnelles aurait des conséquences manifestement excessives ; que, par suite, les décisions rendues avant la publication de la présente décision par le conseil national de l'ordre des pharmaciens statuant en matière disciplinaire ne peuvent être remises en cause sur le fondement de cette inconstitutionnalité que si une partie l'a invoquée à l'encontre d'une décision n'ayant pas acquis un caractère définitif au jour de la publication de la présente décision,

D É C I D E :

Article 1er.- Le 2°, le 3° et le treizième alinéa de l'article L. 4231-4 du code de la santé publique sont contraires à la Constitution.

Article 2.- La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet dans les conditions prévues aux considérants 8 à 10.

Article 3.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 19 mars 2015, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI.

Décision n° 2015-458 QPC du 20 mars 2015

Décision n° 2015-458 QPC du 20 mars 2015 - Époux L. [Obligation de vaccination]

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 15 janvier 2015 par la Cour de cassation, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée pour les époux L.. Cette question portait sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 3111-1 à L. 3111-3 du code de la santé publique.

Ces dispositions sont relatives aux obligations de vaccination antidiphtérique, antitétanique et antipoliomyélitique pour les enfants mineurs, sous la responsabilité de leurs parents. Les requérants soutenaient que ces vaccinations obligatoires pouvaient faire courir un risque pour la santé contraire à l'exigence constitutionnelle de protection de la santé garantie par le onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946. Le Conseil constitutionnel a écarté ce grief et jugé ces dispositions conformes à la Constitution.

Le Conseil constitutionnel a relevé qu'en imposant ces obligations de vaccination, le législateur a entendu lutter contre trois maladies très graves et contagieuses ou insusceptibles d'être éradiquées. Le législateur a notamment précisé que chacune de ces obligations de vaccination ne s'impose que sous la réserve d'une contre-indication médicale reconnue.

Le Conseil constitutionnel a jugé qu'il est loisible au législateur de définir une politique de vaccination afin de protéger la santé individuelle et collective. Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, qui ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, de remettre en cause, au regard de l'état des connaissances et des techniques, les dispositions prises par le législateur ni de rechercher si l'objectif de protection de la santé que s'est assigné le législateur aurait pu être atteint par d'autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à l'objectif visé. Le Conseil a conclu que, par les dispositions contestées, le législateur n'a pas porté atteinte à l'exigence constitutionnelle de protection de la santé telle qu'elle est garantie par le Préambule de 1946.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code pénal ;

Vu l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;

Vu l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation ;

Vu la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance ;

Vu la loi n° 2009-61 du 16 janvier 2009 ratifiant l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation et modifiant ou abrogeant diverses dispositions relatives à la filiation ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour les requérants par Me Ludot, enregistrées les 19 janvier et 9 février 2015 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 6 février 2015 ;

Vu les observations en intervention produites par l'Union Nationale des Associations Citoyennes de Santé, enregistrées les 22 janvier et 5 février 2015 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Ludot pour les requérants et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 10 mars 2015 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3111-1 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la loi du 9 août 2004 susvisée :
« La politique de vaccination est élaborée par le ministre chargé de la santé qui fixe les conditions d'immunisation, énonce les recommandations nécessaires et rend public le calendrier des vaccinations après avis du Haut Conseil de la santé publique.
« Un décret peut, compte tenu de l'évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques, suspendre, pour tout ou partie de la population, les obligations prévues aux articles L. 3111-2 à L. 3111-4 et L. 3112-1 » ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3111-2 du même code dans sa rédaction résultant de la loi du 5 mars 2007 susvisée :
« Les vaccinations antidiphtérique et antitétanique par l'anatoxine sont obligatoires, sauf contre-indication médicale reconnue ; elles doivent être pratiquées simultanément. Les personnes titulaires de l'autorité parentale ou qui ont la charge de la tutelle des mineurs sont tenues personnellement responsables de l'exécution de cette mesure, dont la justification doit être fournie lors de l'admission dans toute école, garderie, colonie de vacances ou autre collectivité d'enfants.
« Un décret détermine les conditions dans lesquelles sont pratiquées la vaccination antidiphtérique et la vaccination antitétanique » ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3111-3 du même code dans sa rédaction résultant de la loi du 9 août 2004 :
« La vaccination antipoliomyélitique est obligatoire, sauf contre-indication médicale reconnue, à l'âge et dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'État, pris après avis de l'Académie nationale de médecine et du Haut Conseil de la santé publique. Les personnes titulaires de l'autorité parentale ou qui ont la charge de la tutelle des mineurs sont tenues personnellement de l'exécution de cette obligation » ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3116-2 du même code dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 15 juin 2000 susvisée : « L'action publique pour la poursuite des infractions aux dispositions des articles L. 3111-1 à L. 3111-3 peut être exercée tant que l'intéressé n'a pas atteint un âge fixé par décret pour chaque catégorie de vaccination » ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 227-17 du code pénal dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 4 juillet 2005 susvisée :
« Le fait, par le père ou la mère, de se soustraire, sans motif légitime, à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant mineur est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
« L'infraction prévue par le présent article est assimilée à un abandon de famille pour l'application du 3° de l'article 373 du code civil » ;

6. Considérant que, selon les requérants, en imposant une obligation vaccinale contre certaines maladies alors que les vaccins ainsi rendus obligatoires peuvent présenter un risque pour la santé, les dispositions contestées portent atteinte au droit à la santé garanti par le onzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; que ce risque serait particulièrement élevé pour les jeunes enfants ; que les maladies pour lesquelles ces vaccins sont obligatoires ont cessé de provoquer un nombre important de victimes en raison de l'amélioration des conditions de vie ; que la loi ne prévoit pas d'examen médical préalable permettant de déceler les contre-indications médicales que la personne peut ignorer ;

7. Considérant que l'article 227-17 du code pénal ne réprime pas spécifiquement le manquement à l'obligation de vaccination ; que les griefs des requérants sont uniquement dirigés contre l'obligation de vaccination et non contre la répression pénale de cette obligation ; que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les articles L. 3111-1 à L. 3111-3 du code de la santé publique ;

8. Considérant qu'en vertu du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, la Nation «garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère (...) la protection de la santé»;

9. Considérant qu'en adoptant les dispositions contestées, le législateur a imposé des obligations de vaccination antidiphtérique, antitétanique et antipoliomyélitique aux enfants mineurs, sous la responsabilité de leurs parents ; qu'il a ainsi entendu lutter contre trois maladies très graves et contagieuses ou insusceptibles d'être éradiquées ; qu'il a confié au ministre chargé de la santé le soin de définir et mettre en œuvre la politique de vaccination après avoir recueilli l'avis du haut conseil de la santé publique ; que le législateur lui a également donné le pouvoir de suspendre par décret chacune de ces obligations de vaccination, pour tout ou partie de la population, afin de tenir compte de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques ; qu'il a enfin précisé que chacune de ces obligations de vaccination ne s'impose que sous la réserve d'une contre-indication médicale reconnue ;

10. Considérant qu'il est loisible au législateur de définir une politique de vaccination afin de protéger la santé individuelle et collective ; qu'il lui est également loisible de modifier les dispositions relatives à cette politique de vaccination pour tenir compte de l'évolution des données scientifiques, médicales et épidémiologiques ; que, toutefois, il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, qui ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, de remettre en cause, au regard de l'état des connaissances scientifiques, les dispositions prises par le législateur ni de rechercher si l'objectif de protection de la santé que s'est assigné le législateur aurait pu être atteint par d'autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à l'objectif visé ;

11. Considérant qu'il en résulte que, par les dispositions contestées, le législateur n'a pas porté atteinte à l'exigence constitutionnelle de protection de la santé telle qu'elle est garantie par le Préambule de 1946 ;

12. Considérant que les dispositions contestées, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- Les articles L. 3111-1, L. 3111-2 et L. 3111-3 du code de la santé publique sont conformes à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 19 mars 2015, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI.

DEUX DÉCISIONS DU 26 MARS 2015

Décision n° 2015-459 QPC du 26 mars 2015

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 19 janvier 2015 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité posée pour M. Frédéric P. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du mot « greffiers » figurant dans la première phrase du premier alinéa de l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances.

Le premier alinéa de l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 permet aux greffiers des tribunaux de commerce titulaires d'un office de présenter à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, des successeurs pourvu qu'ils réunissent les qualités exigées par les lois.

Le Conseil constitutionnel a relevé que, s'ils participent à l'exercice du service public de la justice et ont la qualité d'officier public et ministériel nommé par le garde des sceaux, les greffiers des tribunaux de commerce titulaires d'un office exercent une profession règlementée dans un cadre libéral et n'occupent pas des « dignité, places et emplois publics » au sens de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Il a donc écarté le grief tiré de ce que le droit reconnu au greffier du tribunal de commerce de présenter son successeur à l'agrément du garde des sceaux méconnaîtrait le principe d'égal accès aux dignités, places et emplois publics. Il a jugé le mot « greffiers » conforme à la Constitution.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi du 28 avril 1816 modifiée sur les finances ;

Vu la loi n° 65-1002 du 30 novembre 1965 portant réforme des greffes des juridictions civiles et pénales, notamment son article 2 ;

Vu la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives, notamment son article 29 ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour le requérant par Me Kuchukian, enregistrées les 2 et 23 février 2015 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 10 février 2015 ;

Vu les observations produites pour M. Émeric V., partie en défense, par la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 9 février 2015 ;

Vu les observations en intervention produites par M. Pierre T., enregistrées les 26 janvier, 4 et 19 février 2015 ;

Vu les observations en intervention produites pour le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, par Me Georges Holleaux, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 9 février 2015 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Kuchukian pour le requérant, Me François-Henri Briard, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour la partie en défense, Me Louis Richard, avocat au barreau de Paris, et Me Holleaux, respectivement pour M. Pierre T. et le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, parties intervenantes, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 17 mars 2015 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'en vertu de l'article 6 du règlement intérieur du 4 février 2010 susvisé, seules les personnes justifiant d'un « intérêt spécial » sont admises à présenter une intervention ; que M. Pierre T., qui a posé le 3 octobre 2014 devant le tribunal de commerce de Paris une question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances en tant qu'il est applicable aux greffiers des tribunaux de commerce, justifie d'un intérêt spécial à intervenir dans la procédure de la présente question prioritaire de constitutionnalité ; que, par suite, son intervention est admise ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 susvisée : « Les avocats à la Cour de cassation, notaires, greffiers, huissiers, courtiers, commissaires-priseurs pourront présenter à l'agrément de Sa Majesté des successeurs, pourvu qu'ils réunissent les qualités exigées par les lois. Cette faculté n'aura pas lieu pour les titulaires destitués. Les successeurs présentés à l'agrément, en application du présent alinéa, peuvent être des personnes physiques ou des sociétés civiles professionnelles.
« Il sera statué par une loi particulière, sur l'exécution de cette disposition, et sur les moyens d'en faire jouir les héritiers et ayants-cause desdits officiers.
« Cette faculté de présenter des successeurs ne déroge point, au surplus, au droit de Sa Majesté de réduire le nombre desdits fonctionnaires, notamment celui des notaires, dans les cas prévus par la loi du 25 ventôse an XI sur le notariat » ;

3. Considérant que, selon le requérant, les greffiers des tribunaux de commerce exercent une fonction qui est au nombre des « dignités, places et emplois publics » au sens de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; qu'en permettant à tout greffier d'un tribunal de commerce titulaire d'un office de présenter son successeur à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, les dispositions contestées méconnaîtraient le principe d'égale admissibilité aux « dignités, places et emplois publics » ; qu'en outre, le requérant fait valoir que ces dispositions méconnaissent, d'une part, l'obligation de nationalisation d'un service public national ou d'un monopole de fait prévue par le neuvième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et, d'autre part, le principe de liberté d'accès à la commande publique ;

4. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le mot « greffiers, » figurant dans la première phrase du premier alinéa de l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 ;

5. Considérant qu'en application du premier alinéa de l'article 2 de la loi du 30 novembre 1965 susvisée, les greffiers des juridictions civiles et pénales ont perdu « le droit de présenter un successeur » ; que, par suite, le mot « greffiers, » figurant dans la première phrase du premier alinéa de l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 désigne les seuls greffiers des tribunaux de commerce ;

6. Considérant qu'aux termes du neuvième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 : « Tout bien, toute entreprise, dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité » ; que cette disposition n'institue pas un droit ou une liberté que la Constitution garantit ; que sa méconnaissance ne peut, en elle-même, être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution ;

7. Considérant que, selon l'article 6 de la Déclaration de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents » ;

8. Considérant que le premier alinéa de l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 permet aux greffiers des tribunaux de commerce titulaires d'un office de présenter à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, des successeurs « pourvu qu'ils réunissent les qualités exigées par les lois » ; qu'en vertu du même alinéa, cette faculté n'a pas lieu pour les titulaires destitués ;

9. Considérant que selon l'article L. 741-1 du code de commerce, « les greffiers des tribunaux de commerce sont des officiers publics et ministériels » ; que l'article L. 743-12 du même code précise les modalités d'exercice de la profession des greffiers des tribunaux de commerce ; qu'il dispose, en particulier, que « les greffiers des tribunaux de commerce peuvent exercer leur profession à titre individuel, en qualité de salarié d'une personne physique ou morale titulaire d'un greffe de tribunal de commerce, sous forme de sociétés civiles professionnelles ou sous forme de sociétés d'exercice libéral » ; qu'ainsi, les greffiers des tribunaux de commerce exercent une profession réglementée dans un cadre libéral au sens du paragraphe I de l'article 29 de la loi du 22 mars 2012 susvisée ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, s'ils participent à l'exercice du service public de la justice et ont la qualité d'officier public et ministériel nommé par le garde des sceaux, les greffiers des tribunaux de commerce titulaires d'un office n'occupent pas des « dignités, places et emplois publics » au sens de l'article 6 de la Déclaration de 1789 ; que, par suite, le grief tiré de ce que le droit reconnu aux greffiers des tribunaux de commerce de présenter leurs successeurs à l'agrément du garde des sceaux méconnaîtrait le principe d'égal accès aux dignités, places et emplois publics est inopérant ;

11. Considérant que la nomination d'un greffier de tribunal de commerce ne constitue pas une commande publique ; que, par suite, le mot « greffiers, » figurant dans la première phrase du premier alinéa de l'article 91 de la loi du 28 avril 1816, qui n'est contraire à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doit être déclaré conforme à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- Le mot « greffiers, » figurant dans la première phrase du premier alinéa de l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 modifiée sur les finances est conforme à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 mars 2015, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI.

Décision n° 2015-460 QPC du 26 mars 2015

Décision n° 2015-460 QPC du 26 mars 2015 - Comité de défense des travailleurs frontaliers du Haut-Rhin et autre [Affiliation des résidents français travaillant en Suisse au régime général d'assurance maladie - assiette des cotisations]

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 21 janvier 2015 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité posée pour le comité de défense des travailleurs frontaliers du Haut-Rhin et le syndicat national des frontaliers de France. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des premier et deuxième alinéas de l'article L. 380-2 et des paragraphes I et II et du deuxième alinéa du paragraphe IV de l'article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale (CSS).

Les dispositions contestées de l'article L. 380-2 du CSS sont relatives à la cotisation due par les personnes affiliées au régime général de la sécurité sociale au titre de la couverture maladie universelle (CMU). Elles prévoient, d'une part, que les cotisations des personnes résidant en France sont assises sur l'ensemble des revenus du foyer fiscal et, d'autre part, que sont exonérés de cotisations les revenus inférieurs à un plafond fixé par décret.

Le Conseil constitutionnel a relevé que le législateur s'est fixé pour objectif d'offrir une couverture d'assurance maladie de base aux personnes résidant en France. Pour cela, il a prévu une affiliation obligatoire à la branche maladie du régime général de sécurité sociale des personnes résidant en France et qui ne sont affiliées à aucun autre titre à un régime obligatoire de base d'assurance maladie. Comme il l'avait déjà fait en 1999, lorsqu'il avait eu à connaître de la création de la CMU, le Conseil a jugé que la différence de traitement entre les personnes affiliées à la branche maladie du régime général de sécurité sociale selon qu'elles le sont au titre de leur activité professionnelle ou au titre de leur résidence en France est inhérente à la diversité des régimes. Les dispositions contestées de l'article L. 380-2 du CSS sont donc conformes à la Constitution.

Les dispositions contestées de l'article L. 380-3-1 du CSS prévoient que les résidents français travaillant en Suisse qui ont fait le choix de ne pas être affiliés au régime suisse d'assurance maladie antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi sont obligatoirement affiliés en France au régime général d'assurance maladie.

D'une part, le Conseil constitutionnel a jugé que l'atteinte portée aux conventions légalement conclues par les résidents français travaillant en Suisse qui étaient affiliés en France à un régime d'assurance privée est justifiée par le motif d'intérêt général qui s'attache à la mutualisation des risques dans le cadre d'un régime de sécurité sociale fondé sur le principe de solidarité nationale.

D'autre part, il a jugé que ces dispositions ne portent pas atteinte aux principes d'égalité devant la loi et les charges publiques. Il a notamment jugé que la différence de traitement qui résulte de ces dispositions entre les résidents français travaillant en Suisse selon qu'ils ont fait le choix de ne pas être affiliés à l'assurance maladie en Suisse avant le 20 décembre 2002 ou à compter de cette date est en rapport avec l'objet de la loi qui a entendu généraliser l'affiliation au régime général d'assurance maladie

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 99-416 DC du 23 juillet 1999 ;

Vu la loi n° 2000-656 du 13 juillet 2000 de finances rectificative pour 2000 ;

Vu la loi n° 2002-1487 du 20 décembre 2002 de financement de la sécurité sociale pour 2003 ;

Vu la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 ;

Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour le syndicat national des frontaliers de France par la SCP David Gaschignard, enregistrées le 12 février 2015 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 12 février 2015 ;

Vu les observations produites pour le comité de défense des travailleurs frontaliers du Haut-Rhin par la SCP Waquet, Farge, Hazan, enregistrées le 27 février 2015 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Farge pour le comité de défense des travailleurs frontaliers du Haut-Rhin, Me Gaschignard pour le syndicat national des frontaliers de France et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 17 mars 2015 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2006 susvisée : « Les personnes affiliées au régime général dans les conditions fixées à l'article L. 380-1 sont redevables d'une cotisation lorsque leurs ressources dépassent un plafond fixé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l'évolution des prix.« Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus, définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts, qui dépasse le plafond mentionné au premier alinéa. Servent également au calcul de l'assiette de la cotisation, lorsqu'ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l'article 1417 du code général des impôts, l'ensemble des moyens d'existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l'objet d'une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'État. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.
« La cotisation est recouvrée selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d'État.
« Pour bénéficier du remboursement des prestations, l'assuré mentionné au premier alinéa doit être à jour de ses cotisations.
« En cas de fraude ou de fausse déclaration sur le montant des ressources, la caisse peut, sans préjudice des dispositions de l'article L. 162-1-14, suspendre à titre conservatoire, après mise en demeure, le versement des prestations. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret.
« Pour la détermination du montant de la cotisation visée au premier alinéa et le contrôle des déclarations de ressources effectué à cette fin, les organismes d'assurance maladie peuvent demander toutes les informations nécessaires à l'administration des impôts, aux organismes de sécurité sociale et aux organismes d'indemnisation du chômage qui sont tenus de les leur communiquer. Les personnels des organismes sont tenus au secret quant aux informations qui leur sont communiquées. Les informations demandées doivent être limitées aux données strictement nécessaires à l'accomplissement de cette mission, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Les personnes intéressées sont informées de la possibilité de ces échanges d'informations. »

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 380-3-1 du même code dans sa rédaction résultant de la loi du 17 décembre 2008 susvisée : « I.-Les travailleurs frontaliers résidant en France et soumis obligatoirement à la législation suisse de sécurité sociale au titre des dispositions de l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, mais qui, sur leur demande, sont exemptés d'affiliation obligatoire au régime suisse d'assurance maladie en application des dispositions dérogatoires de cet accord, sont affiliés obligatoirement au régime général dans les conditions fixées par l'article L. 380-1.
« II.-Toutefois, les travailleurs frontaliers occupés en Suisse et exemptés d'affiliation obligatoire au régime suisse d'assurance maladie peuvent demander à ce que les dispositions du I ne leur soient pas appliquées, ainsi qu'à leurs ayants droit, jusqu'à la fin des dispositions transitoires relatives à la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne, soit douze ans à partir de l'entrée en vigueur de l'accord du 21 juin 1999 précité, à condition d'être en mesure de produire un contrat d'assurance maladie les couvrant, ainsi que leurs ayants droit, pour l'ensemble des soins reçus sur le territoire français. Ces dispositions ne sont pas applicables aux travailleurs frontaliers, ainsi qu'à leurs ayants droit, affiliés au régime général à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007. Les travailleurs ayant formulé une telle demande peuvent ultérieurement y renoncer à tout moment, pour eux-mêmes et pour leurs ayants droit indistinctement, et sont, à partir de la date de cette renonciation, affiliés au régime général en application des dispositions du I.
« III.-Les dispositions du I et du II sont également applicables aux titulaires de pensions ou de rentes suisses, ainsi qu'à leurs ayants droit, résidant en France et soumis obligatoirement à la législation suisse de sécurité sociale au titre des dispositions de l'accord du 21 juin 1999 précité, mais qui sur leur demande sont exemptés d'affiliation obligatoire au régime suisse d'assurance maladie en application des dispositions dérogatoires de cet accord.
« IV.-Les travailleurs frontaliers et les titulaires de pensions et de rentes affiliés au régime général dans les conditions fixées au I ne sont pas assujettis aux contributions visées à l'article L. 136-1 et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et ne sont pas redevables des cotisations visées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9 et à l'article L. 380-2.
« Ils sont redevables d'une cotisation fixée en pourcentage du montant de leurs revenus définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.
« La cotisation est recouvrée selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'État. »

- SUR L'ARTICLE L. 380-2 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE :

3. Considérant que, selon le syndicat national des frontaliers de France, en prévoyant, d'une part, d'asseoir les cotisations au régime général de la sécurité sociale des personnes résidant en France sur l'ensemble des revenus du foyer fiscal, au-delà des seuls revenus d'activité, et d'autre part, d'exonérer de cotisations les revenus inférieurs à un plafond fixé par décret, les dispositions de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale portent atteinte aux principes d'égalité devant la loi et les charges publiques ;

4. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les premier et deuxième alinéas de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale ;

. En ce qui concerne la recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité :

5. Considérant, d'une part, que l'article 132 de la loi du 21 décembre 2006 a inséré, après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, deux phrases ainsi rédigées : « Servent également au calcul de l'assiette de la cotisation, lorsqu'ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l'article 1417 du code général des impôts, l'ensemble des moyens d'existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l'objet d'une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'État » ;

6. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé » ;

7. Considérant qu'il ressort des termes mêmes des dispositions insérées par l'article 132 de la loi du 21 décembre 2006 que la prise en compte de l'ensemble des moyens d'existence et des éléments de train de vie pour le calcul de l'assiette de la cotisation due par les personnes affiliées au régime général du fait de leur résidence en France est subordonnée à l'intervention de mesures réglementaires ; que ces dispositions réglementaires n'ont pas été prises à ce jour ; qu'ainsi, les dispositions des deuxième et troisième phrases du deuxième alinéa de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, qui ne sont jamais entrées en vigueur, sont insusceptibles d'avoir porté atteinte à un droit ou une liberté que la Constitution garantit ; que ces dispositions ne peuvent, par suite, faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité ;

8. Considérant, d'autre part, que les dispositions du premier alinéa et celles des première et dernière phrases du deuxième alinéa de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale sont issues de l'article 3 de la loi du 27 juillet 1999 susvisée ; que le Conseil constitutionnel a spécialement examiné ces dispositions dans les considérants 2 à 11 de la décision du 23 juillet 1999 susvisée et les a déclarées conformes à la Constitution dans le dispositif de cette décision, sous une réserve ;

9. Considérant, toutefois, que, depuis cette décision, le législateur a modifié à plusieurs reprises la définition du revenu fiscal de référence figurant à l'article 1417 du code général des impôts auquel renvoie l'article L. 380-2 et qui constitue l'assiette de la cotisation prévue par cet article ; que le revenu fiscal de référence a été étendu à de nouvelles catégories de revenus, entraînant un élargissement de l'assiette de la cotisation susmentionnée ; que ces modifications apportées à la définition du revenu fiscal de référence constituent un changement des circonstances de droit justifiant, en l'espèce, le réexamen des dispositions du premier alinéa ainsi que des première et dernière phrases du deuxième alinéa de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale ;

. En ce qui concerne la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit :

10. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la Déclaration de 1789 : « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés » ; qu'en particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, le législateur doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose ; que cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;

12. Considérant que le premier alinéa de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale prévoit, d'une part, que les personnes affiliées au régime général d'assurance maladie du fait de leur résidence en France en application de l'article L. 380-1 du même code sont redevables d'une cotisation et, d'autre part, qu'en sont exonérées les personnes dont les revenus sont inférieurs à un plafond fixé par décret ; que la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 380-2 prévoit que la cotisation est fixée en pourcentage du revenu fiscal de référence excédant le plafond d'exonération ; que la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 380-2 renvoie à un décret la détermination du taux et des modalités de calcul de cette cotisation ;

13. Considérant que les cotisations dues par les personnes affiliées au régime général d'assurance maladie en application de l'article L. 380-1 sont des versements à caractère obligatoire ouvrant des droits aux prestations servies par la branche maladie et maternité du régime général de sécurité sociale ;

14. Considérant que le législateur s'est fixé pour objectif, selon les termes de l'article L. 380-1, d'offrir une couverture d'assurance maladie de base aux personnes n'ayant « droit à aucun autre titre aux prestations en nature d'un régime d'assurance maladie et maternité » ; qu'à ce titre, il a prévu une affiliation obligatoire à la branche maladie du régime général de sécurité sociale des personnes résidant en France et qui ne sont affiliées à aucun autre titre à un régime obligatoire de base d'assurance maladie ; que le principe d'égalité ne saurait imposer au législateur, lorsqu'il s'efforce, comme en l'espèce, de réduire les disparités de traitement en matière de protection sociale, de remédier concomitamment à l'ensemble des disparités existantes ; que la différence de traitement entre les personnes affiliées à la branche maladie du régime général de sécurité sociale selon qu'elles le sont au titre de leur activité professionnelle ou au titre de leur résidence en France est inhérente aux modalités selon lesquelles s'est progressivement développée l'assurance maladie en France ainsi qu'à la diversité corrélative des régimes que les dispositions contestées ne remettent pas en cause ;

15. Considérant, toutefois, qu'il appartient au pouvoir réglementaire de fixer le montant du plafond de ressources prévu par le premier alinéa de l'article L. 380-2 ainsi que les modalités de sa révision annuelle de façon à respecter les exigences des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 ; que, sous cette réserve, les dispositions contestées du premier alinéa ainsi que des première et dernière phrases du deuxième alinéa de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, ne méconnaissent pas les principes d'égalité devant la loi et les charges publiques ; qu'elles ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit et doivent être déclarées conformes à la Constitution ;

- SUR L'ARTICLE L. 380-3-1 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE :

16. Considérant que, selon les deux associations requérantes, en contraignant les résidents français travaillant en Suisse à résilier les contrats d'assurance privée qu'il avaient souscrits antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 20 décembre 2002 susvisée, les dispositions contestées de l'article L. 380-3-1 portent atteinte à la liberté contractuelle ; qu'il en résulterait également une atteinte à l'égalité entre les résidents français travaillant en Suisse selon qu'ils ont été ou non en mesure d'effectuer le choix d'affiliation à l'assurance maladie suisse avant ou après l'entrée en vigueur de l'article L. 380-3-1 ; qu'en outre, en instaurant une différence de traitement en matière d'assiette des cotisations d'assurance maladie entre les résidents français selon qu'ils travaillent en France ou en Suisse, le législateur aurait méconnu les principes d'égalité devant la loi et les charges publiques ;

17. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les paragraphes I et II et sur le deuxième alinéa du paragraphe IV de l'article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale ;

. En ce qui concerne le grief tiré de l'atteinte à la liberté contractuelle :

18. Considérant qu'il est loisible au législateur d'apporter à la liberté contractuelle, qui découle de l'article 4 de la Déclaration de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi ; que, d'autre part, le législateur ne saurait porter aux contrats légalement conclus une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d'intérêt général suffisant sans méconnaître les exigences résultant de l'article 4 de la Déclaration de 1789 ;

19. Considérant qu'en vertu des dispositions du paragraphe I de l'article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale issues de la loi du 20 décembre 2002, les résidents français travaillant en Suisse, qui ont fait le choix de ne pas être affiliés au régime suisse d'assurance maladie antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi, sont affiliés obligatoirement en France au régime général d'assurance maladie ; que, toutefois, par dérogation, pendant une période transitoire se terminant au plus tard sept ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses États membres et la Confédération suisse, ils peuvent être exemptés de cette obligation d'affiliation au régime général au profit d'une affiliation à un contrat d'assurance maladie privé ; que cette période transitoire a été portée à douze ans par la loi du 17 décembre 2008 susvisée ; que l'atteinte portée aux conventions légalement conclues par les résidents français travaillant en Suisse qui étaient affiliés en France à un régime d'assurance privée est justifiée par le motif d'intérêt général qui s'attache à la mutualisation des risques dans le cadre d'un régime de sécurité sociale fondé sur le principe de solidarité nationale ; que, par suite, le grief tiré d'une atteinte à la liberté contractuelle doit être rejeté ;

. En ce qui concerne les griefs tirés de l'atteinte aux principes d'égalité devant la loi et les charges publiques :

20. Considérant, en premier lieu, que les résidents français travaillant en Suisse qui avaient fait le choix, antérieurement à l'adoption de la loi du 20 décembre 2002, de ne pas être affiliés au régime suisse d'assurance maladie et de souscrire en France une assurance privée ignoraient, lors de l'exercice de cette option, qu'ils seraient ultérieurement obligatoirement affiliés au régime général d'assurance maladie au titre de leur résidence en France ; qu'en revanche, les résidents français travaillant en Suisse qui ont exercé cette option postérieurement à l'adoption de ladite loi étaient informés du caractère transitoire de la faculté de souscrire une assurance maladie privée ; que la différence de traitement qui en résulte entre les résidents français travaillant en Suisse selon qu'ils n'ont pas souhaité être affiliés à l'assurance maladie en Suisse avant l'adoption de la loi du 20 décembre 2002 ou à compter de cette date est en rapport avec l'objet de la loi qui a entendu généraliser l'affiliation au régime général d'assurance maladie ;

21. Considérant, en deuxième lieu, qu'en instituant, à l'article L. 380-1 du code de la sécurité sociale, une affiliation obligatoire au régime général d'assurance maladie pour les résidents français qui ne sont affiliés à aucun autre titre à un régime d'assurance maladie, le législateur a entendu assurer, par la voie de la couverture maladie universelle, une protection contre le risque de maladie à l'ensemble des résidents français ; que les dispositions du paragraphe I de l'article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale prévoient une affiliation obligatoire au régime général, dans les conditions fixées par l'article L. 380-1 pour la couverture maladie universelle, des résidents français travaillant en Suisse qui ont été exemptés, à leur demande, de l'affiliation au régime suisse d'assurance maladie ; que la différence de traitement qui en résulte entre ces personnes dont l'affiliation est établie sur un critère de résidence et les personnes affiliées au régime général d'assurance maladie au titre de leur activité est en rapport avec l'objectif poursuivi par le législateur ; que, par suite, le grief tiré d'une atteinte au principe d'égalité devant la loi doit être rejeté ;

22. Considérant, en troisième lieu, que l'assiette de cotisation fixée par le deuxième alinéa du paragraphe IV de l'article L. 380-3-1 est constituée du revenu fiscal de référence ; que cette assiette des cotisations d'assurance maladie des résidents français travaillant en Suisse est différente de celle des cotisations salariales dues par les personnes qui ont un emploi salarié en France, laquelle est constituée des seuls revenus d'activité ; que, pour établir cette différence d'assiette, le législateur s'est fondé sur la différence de situation entre les personnes qui sont affiliées au régime général d'assurance maladie au titre de leur activité salariée en France, et pour lesquelles sont recouvrées à la fois une cotisation salariale et une cotisation patronale, et les personnes qui sont affiliées au régime général d'assurance maladie au titre de leur résidence en France, pour lesquelles une seule cotisation est recouvrée directement auprès de l'assuré ; que l'assiette de calcul de la cotisation prévue par le deuxième alinéa du paragraphe IV de l'article L. 380-3-1 repose sur des critères objectifs et rationnels en lien avec l'objet des cotisations d'assurance maladie ;

23. Considérant, toutefois, qu'en fondant l'assiette des cotisations des résidents français travaillant en Suisse sur le revenu fiscal de référence, le législateur a entendu prendre en compte l'ensemble des revenus du foyer fiscal ; que les autres membres du foyer sont susceptibles d'acquitter des cotisations sociales en raison de leur affiliation à un autre titre à un régime d'assurance maladie obligatoire ; qu'ainsi, l'assiette de la cotisation définie au deuxième alinéa du paragraphe IV de l'article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale ne saurait, sans méconnaître le principe d'égalité devant les charges publiques, inclure des revenus du foyer fiscal qui ont déjà été soumis à une cotisation au titre de l'affiliation d'une personne à un régime d'assurance maladie obligatoire ;

24. Considérant que sous la réserve énoncée au considérant 23, les dispositions du deuxième alinéa du paragraphe IV de l'article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale ne méconnaissent pas le principe d'égalité devant les charges publiques ;

25. Considérant que les dispositions des paragraphes I et II et du deuxième alinéa du paragraphe IV de l'article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ; qu'elles doivent être déclarées conformes à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- Il n'y a pas lieu de statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les deuxième et troisième phrases du deuxième alinéa de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale.

Article 2.- Sont conformes à la Constitution :
- sous la réserve énoncée au considérant 15, le premier alinéa ainsi que les première et dernière phrases du deuxième alinéa de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale ;
- les paragraphes I et II de l'article L. 380-3-1 du même code ;
- sous la réserve énoncée au considérant 23, le deuxième alinéa du paragraphe IV du même article L. 380-3-1.

Article 3.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 mars 2015, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI.

DEUX DÉCISIONS DU 09 AVRIL 2015

Décision n° 2015-463 QPC du 09 avril 2015

Décision n° 2015-463 QPC du 09 avril 2015 - M. Kamel B. et autre [Direction d'une entreprise exerçant des activités privées de sécurité - Condition de nationalité]

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 11 février 2015 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité posée pour M. Kamel B. portant sur le 1° de l'article L. 612-7 du code de la sécurité intérieure.

Cette disposition soumet à la condition d'« être de nationalité française ou ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen » la délivrance de l'agrément des exploitants individuels, des dirigeants, gérants et associés des personnes morales exerçant des activités privées de sécurité.

Le requérant soutenait que le législateur avait méconnu le principe d'égalité en excluant les personnes qui ne sont pas d'une nationalité mentionnée au 1° de l'article L. 612-7 de la possibilité de se voir délivrer un agrément pour diriger une entreprise exerçant des activités privées de sécurité.

Le Conseil constitutionnel a jugé le 1° de l'article L. 612-7 du code de la sécurité intérieure conforme à la Constitution. Il a d'abord relevé que le législateur avait entendu assurer un strict contrôle des dirigeants des entreprises exerçant des activités privées de sécurité qui, du fait de leur autorisation d'exercice, sont associées aux missions de l'État en matière de sécurité publique. Le Conseil constitutionnel a ensuite jugé que le motif d'intérêt général lié à la protection de l'ordre public et de la sécurité des personnes et des biens justifie la différence de traitement dénoncée par le requérant qui est fondée sur un critère en rapport direct avec l'objectif de la loi.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 règlementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds ;
Vu l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure ;
Vu la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour les requérants par la SCP Waquet, Farge, Hazan, enregistrées le 16 mars 2015 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 5 mars 2015 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Claire Waquet pour les requérants et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 25 mars 2015;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que le 1° de l'article L. 612-7 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 12 mars 2012 susvisée, subordonne la délivrance de l'agrément prévu à l'article L. 612-6 du même code pour exercer à titre individuel l'une des activités privées de sécurité énumérées à l'article L. 611-1 de ce code, ou pour diriger, gérer ou être l'associé d'une personne morale exerçant une telle activité, à la condition d'« Être de nationalité française ou ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen » ;

2. Considérant que, selon les requérants, en instituant une différence de traitement entre les personnes de nationalité française ou ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'une part, et les personnes ayant une autre nationalité, d'autre part, les dispositions contestées méconnaissent le principe d'égalité devant la loi ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;

4. Considérant que les dispositions contestées instituent une différence de traitement entre, d'une part, les personnes de nationalité française et les ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen et, d'autre part, les personnes d'une autre nationalité pour l'exercice, soit en tant qu'exploitant individuel, soit en tant que dirigeant, gérant ou associé d'une personne morale, des activités privées de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique des personnes et de protection des navires qui, lorsqu'elles ne sont pas assurées par un service public administratif, sont régies par les dispositions du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure ;

5. Considérant que le législateur a subordonné la délivrance d'un agrément aux dirigeants des entreprises exerçant des activités privées de sécurité à plusieurs conditions, énumérées à l'article L. 612-7 du code de la sécurité intérieure, au nombre desquelles figure la condition de nationalité contestée ; que le législateur a ainsi entendu assurer un strict contrôle des dirigeants des entreprises exerçant des activités privées de sécurité qui, du fait de leur autorisation d'exercice, sont associées aux missions de l'État en matière de sécurité publique ; qu'en prévoyant la condition de nationalité contestée, le législateur s'est fondé sur un motif d'intérêt général lié à la protection de l'ordre public et de la sécurité des personnes et des biens ; que la différence de traitement qui en résulte est fondée sur un critère en rapport direct avec l'objectif de la loi ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi doit être écarté ; que les dispositions contestées, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- Le 1° de l'article L. 612-7 du code de la sécurité intérieure est conforme à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 avril 2015, où siégeaient : M. Lionel JOSPIN, exerçant les fonctions de Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

Décision n° 2015-464 QPC du 09 avril 2015

Décision n° 2015-464 QPC du 09 avril 2015 - M. Marc A. [Délit d'obstacle au droit de visite en matière d'urbanisme]

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 11 février 2015 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité posée pour M. Marc A., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 480-12 du code de l'urbanisme.

Cet article réprime d'une peine d'emprisonnement d'un mois et de 3 750 euros d'amende le fait de faire obstacle à l'exercice du droit de visite prévu par l'article L. 461-1 du code de l'urbanisme, lequel article permet aux agents assermentés de l'État de visiter les constructions en cours ou achevées , pendant la durée du chantier et jusqu'à trois ans après le dépôt de la déclaration d'achèvement de travaux.

Le requérant soutenait que cette disposition porte atteinte au droit à l'inviolabilité du domicile et à la liberté individuelle.

Le Conseil constitutionnel a jugé, d'une part, qu'eu égard au caractère spécifique et limité du droit de visite, l'incrimination fixée par l'article L. 480-12 ne porte pas atteinte à l'inviolabilité du domicile. Il a, d'autre part, écarté comme inopérant le grief tiré d'une atteinte à la liberté individuelle. Le Conseil a jugé l'article L. 480-12 du code de l'urbanisme conforme à la Constitution.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code l'urbanisme ;
Vu la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour le requérant par la SCP Piwnica et Molinié, enregistrées les 4 et 13 mars 2015 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 5 mars 2015 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Emmanuel Piwnica pour le requérant, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 25 mars 2015 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 480-12 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006 susvisée : « Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues aux articles 433-7 et 433-8 du code pénal, quiconque aura mis obstacle à l'exercice du droit de visite prévu à l'article L. 461-1 sera puni d'une amende de 3 750 euros.
« En outre un emprisonnement de un mois pourra être prononcé » ;

2. Considérant que, selon le requérant, l'incrimination instituée à l'article L. 480-12, du fait de la définition insuffisamment précise du droit de visite prévu à l'article L. 461-1 du même code, lorsque la visite s'effectue dans un domicile, porte atteinte au droit au respect de l'inviolabilité du domicile et à la liberté individuelle ;

3. Considérant, d'une part, que la liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 implique le droit au respect de la vie privée et, en particulier, de l'inviolabilité du domicile ;

4. Considérant que l'article L. 480-12 du code de l'urbanisme réprime le fait de faire obstacle au droit de visite prévu par l'article L. 461-1 du même code ; qu'eu égard au caractère spécifique et limité du droit de visite, cette incrimination n'est pas de nature à porter atteinte à l'inviolabilité du domicile ; que le grief tiré d'une atteinte à l'inviolabilité du domicile doit être écarté ;

5. Considérant, d'autre part, que le grief tiré de l'atteinte à la liberté individuelle est inopérant ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 480-12 du code de l'urbanisme, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- L'article L. 480-12 du code de l'urbanisme est conforme à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 avril 2015, où siégeaient : M. Lionel JOSPIN, exerçant les fonctions de Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

DEUX DÉCISIONS DU 24 AVRIL 2015

Décision n° 2015-461 QPC du 24 avril 2015

Décision n° 2015-461 QPC du 24 avril 2015 - Mme Christine M., épouse C. [Mise en mouvement de l'action publique en cas d'infraction militaire en temps de paix]

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 27 janvier 2015 d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par Mme M., épouse C., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des deux premiers alinéas de l'article 698-1 et du premier alinéa de l'article 698-2 du code de procédure pénale.

Ces dispositions prévoient, d'une part, pour les crimes et délits commis par les militaires en temps de paix, que la victime peut mettre en mouvement l'action publique par la seule voie de la constitution de partie civile devant le juge d'instruction. La voie de la citation directe, habituellement ouverte en matière délictuelle, lui est fermée.

Elles imposent, d'autre part, au ministère public de solliciter, sauf en cas de flagrance, l'avis du ministre de la défense avant tout acte de poursuite en cas de crime ou délit commis par un militaire en temps de paix, et ce à peine de nullité de la procédure.

La requérante soutenait que ces dispositions portent atteinte au principe d'égalité et méconnaissent le droit à un recours effectif.

Le Conseil constitutionnel a écarté cette argumentation.

S'agissant d'abord de l'exclusion de la possibilité de la citation directe, il a relevé que les dispositions contestées ont, eu égard aux contraintes inhérentes à l'exercice de leurs missions par les forces armées, pour objet de limiter, en matière délictuelle, le risque de poursuites pénales abusives en imposant une phase d'instruction préparatoire. Il a également relevé que la victime conserve la possibilité de se constituer partie civile devant le juge d'instruction et d'exercer l'action civile pour obtenir réparation du dommage causé.

En ce qui concerne l'exigence d'une demande d'avis au ministre de la défense, le Conseil a constaté qu'en cas d'annulation de la procédure, les poursuites peuvent être reprises après régularisation de l'omission de la demande d'avis, qu'à défaut la victime conserve la possibilité de mettre en mouvement l'action publique en se constituant partie civile devant le juge d'instruction et, enfin, qu'elle peut également exercer l'action civile.

Le Conseil constitutionnel en a conclu que les dispositions critiquées ne créent aucune discrimination injustifiée et ne portent pas d'atteinte substantielle au droit d'exercer un recours effectif. Il a déclaré les deux premiers alinéas de l'article 698-1 et le premier alinéa de l'article 698-2 du code de procédure pénale conformes à la Constitution.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles ;
Vu la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour la requérante par Me Maumont, enregistrées les 10 février et 4 mars 2015 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 18 février 2015 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Maumont pour la requérante et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 8 avril 2015 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que l'article 698-1 du code de procédure pénale figure dans le chapitre Ier du titre XI du livre IV de ce code, consacré à la poursuite, à l'instruction et au jugement des infractions militaires en temps de paix visées par les articles 697-1 et 697-4 dudit code ; qu'aux termes des premier et deuxième alinéas de l'article 698-1 dans sa rédaction résultant de la loi du 13 décembre 2011 susvisée : « Sans préjudice de l'application de l'article 36, l'action publique est mise en mouvement par le procureur de la République territorialement compétent, qui apprécie la suite à donner aux faits portés à sa connaissance, notamment par la dénonciation du ministre chargé de la défense ou de l'autorité militaire habilitée par lui. À défaut de cette dénonciation, le procureur de la République doit demander préalablement à tout acte de poursuite, y compris en cas de réquisitoire contre personne non dénommée, de réquisitoire supplétif ou de réquisitions faisant suite à une plainte avec constitution de partie civile, sauf en cas de crime ou de délit flagrant, l'avis du ministre chargé de la défense ou de l'autorité militaire habilitée par lui. Hormis le cas d'urgence, cet avis est donné dans le délai d'un mois. L'avis est demandé par tout moyen dont il est fait mention au dossier de la procédure.
« La dénonciation ou l'avis figure au dossier de la procédure, à peine de nullité, sauf si cet avis n'a pas été formulé dans le délai précité ou en cas d'urgence » ;

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 698-2 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi du 18 décembre 2013 susvisée : « L'action civile en réparation du dommage causé par l'une des infractions mentionnées au premier alinéa des articles 697-1 ou 697-4 appartient à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. L'action publique peut être mise en mouvement par la partie lésée dans les conditions déterminées aux articles 85 et suivants » ;


3. Considérant que, selon la requérante, les dispositions du premier alinéa de l'article 698-2 du code de procédure pénale, en ne permettant pas à la victime d'un crime ou d'un délit commis sur le territoire de la République par un militaire dans l'exercice du service, à la différence de la victime d'un autre crime ou délit, de saisir la juridiction de jugement par la voie de la citation directe, méconnaissent tant le principe d'égalité devant la loi et la justice que le droit à un recours juridictionnel effectif ; que méconnaîtraient les mêmes principes les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 698-1 du même code, qui imposent au ministère public, pour les infractions précédemment mentionnées, de solliciter l'avis du ministre chargé de la défense ou de l'autorité militaire habilitée par lui préalablement à tout acte de poursuite et, à défaut de sollicitation de cet avis, exposent la victime à un risque de nullité de la procédure ;

4. Considérant que les dispositions contestées de l'article 698-1 et de la première phrase du premier alinéa de l'article 698-2 s'appliquent, d'une part, aux crimes et délits commis en temps de paix sur le territoire de la République par les militaires dans l'exercice du service, d'autre part, aux crimes et délits commis hors du territoire de la République par les membres des forces armées françaises ou à l'encontre de celles-ci dans les cas prévus au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de justice militaire ; que celles de la seconde phrase du premier alinéa de l'article 698-2 s'appliquent aux mêmes infractions à l'exception des délits commis hors du territoire de la République par les membres des forces armées françaises ou à l'encontre de celles-ci et sauf s'il s'agit de faits commis dans l'accomplissement de sa mission par un militaire engagé dans le cadre d'une opération mobilisant des capacités militaires, se déroulant à l'extérieur du territoire français ou des eaux territoriales françaises ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi est « la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; qu'il est loisible au législateur, compétent pour fixer les règles de la procédure pénale en vertu de l'article 34 de la Constitution, de prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, à la condition que ces différences ne procèdent pas de discriminations injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ; qu'il ressort de cette disposition qu'il ne doit pas être porté d'atteintes substantielles au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction ;

- SUR LE PREMIER ALINÉA DE L'ARTICLE 698-2 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE :

7. Considérant qu'il résulte du premier alinéa de l'article 698-2 du code de procédure pénale que la partie lésée ne peut mettre en mouvement l'action publique que par la voie de la constitution de partie civile devant le juge d'instruction ; qu'en adoptant ces dispositions, le législateur a, eu égard aux contraintes inhérentes à l'exercice de leurs missions par les forces armées, entendu limiter, en matière délictuelle, le risque de poursuites pénales abusives exercées par la voie de la citation directe en imposant une phase d'instruction préparatoire destinée, d'une part, à vérifier si les faits constituent une infraction et la suffisance des charges à l'encontre de la personne poursuivie et, d'autre part, à établir les circonstances particulières de la commission des faits ; que la partie lésée conserve la possibilité de mettre en mouvement l'action publique en se constituant partie civile devant le juge d'instruction ou d'exercer l'action civile pour obtenir réparation du dommage que lui ont personnellement causé les faits à l'origine de la poursuite ;

- SUR LES PREMIER ET DEUXIÈME ALINÉAS DE L'ARTICLE 698-1 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE :

8. Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'en imposant au ministère public de solliciter avant tout acte de poursuite, en cas de crime ou de délit visé par les articles 697-1 ou 697-4 du code de procédure pénale, l'avis du ministre chargé de la défense ou de l'autorité militaire habilitée par lui, le législateur a entendu garantir que puissent, le cas échéant, être portées à la connaissance de l'institution judiciaire les spécificités du contexte militaire des faits à l'origine de la poursuite ou des informations particulières relatives à l'auteur présumé eu égard à son état militaire ou à sa mission ; que, d'autre part, cet avis n'a pas à être demandé en cas de crime ou de délit flagrant ; qu'il ne lie pas le ministère public dans l'appréciation de la suite à donner aux faits ; que, figurant au dossier de la procédure, il peut être discuté par les parties ;

9. Considérant, en second lieu, qu'il ressort du deuxième alinéa de l'article 698-1 du code de procédure pénale que l'avis du ministre chargé de la défense ou de l'autorité militaire habilitée par lui figure au dossier de la procédure, à peine de nullité, sauf s'il n'a pas été formulé dans le délai d'un mois ou en cas d'urgence ; qu'en cas d'annulation de la procédure, les poursuites peuvent être reprises, après régularisation, par le ministère public, de la demande d'avis initialement omise ; qu'à défaut, la partie lésée conserve la possibilité soit de mettre en mouvement l'action publique dans les conditions déterminées aux articles 85 et suivants du code de procédure pénale, soit d'exercer l'action civile pour obtenir réparation du dommage que lui ont personnellement causé les faits à l'origine de la poursuite ;

10. Considérant que, de ce qui précède, il résulte que la différence de traitement qui, pour la partie lésée par les infractions visées par les articles 697-1 et 697-4 du code de procédure pénale, résulte des dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 698-1 dudit code et du premier alinéa de l'article 698-2, ne procède pas de discriminations injustifiées et que sont assurées à la partie lésée des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense ; que les dispositions contestées ne portent pas davantage d'atteinte substantielle à son droit d'exercer un recours effectif devant une juridiction ; que, par suite, ces dispositions ne méconnaissent pas les exigences constitutionnelles précitées ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ; qu'elles doivent être déclarées conformes à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- Les premier et deuxième alinéas de l'article 698-1 et le premier alinéa de l'article 698-2 du code de procédure pénale sont conformes à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 23 avril 2015, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

Décision n° 2015-465 QPC du 24 avril 2015

Décision n° 2015-465 QPC du 24 avril 2015 - Conférence des présidents d'université [Composition de la formation restreinte du conseil académique]

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 13 février 2015 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la Conférence des présidents d'université relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de la dernière phrase du paragraphe IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation.

Cette disposition est relative à la composition du conseil académique des universités, dans sa formation restreinte compétente pour les questions individuelles relatives aux enseignants-chercheurs. Elle prévoit que lorsque sont examinées des questions individuelles concernant des enseignants-chercheurs autres que les professeurs des universités, la formation restreinte du conseil académique « est composé à parité d'hommes et de femmes et à parité de représentants des professeurs des universités et des autres enseignants-chercheurs, dans des conditions précisées par décret ».

La Conférence des présidents d'université reprochait à la loi, d'une part, d'avoir méconnu l'étendue de sa compétence en renvoyant à un décret la fixation des conditions d'application de cette double parité et, d'autre part, d'avoir porté atteinte au principe d'égalité. Le Conseil constitutionnel était également saisi d'interventions qui dénonçaient, pour leur part, l'absence d'exigence identique et symétrique de parité d'hommes et de femmes dans la formation restreinte lorsque sont examinées des questions individuelles relatives aux professeurs des universités. Ces interventions s'appuyaient sur le principe d'égalité et sur l'objectif d'égal accès des femmes et des hommes figurant à l'article 1er de la Constitution.

Après avoir écarté les moyens tirés d'une incompétence négative du législateur, le Conseil constitutionnel n'a pas accueilli les moyens fondés sur le principe d'égalité. Il a en particulier jugé que ce principe n'imposait pas au législateur d'étendre la règle de la parité à la formation restreinte du conseil académique examinant les questions individuelles relatives aux professeurs des universités, au motif que le législateur conserve la capacité de traiter différemment des agents appartenant à des corps distincts et relevant ainsi de situations différentes.

Le Conseil constitutionnel a, enfin, jugé que l'objectif de parité prévu par le second alinéa de l'article 1er de la Constitution ne constitue pas un droit ou une liberté que la Constitution garantit et n'est donc pas invocable à l'appui d'une QPC.

Les dispositions de la dernière phrase du paragraphe IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation ont donc été jugées conformes à la Constitution.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour l'association requérante par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, enregistrées les 4 et 20 mars 2015 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées les 9 et 30 mars 2015 ;
Vu les observations en intervention produites pour Mmes Myriam BENLOLO-CARABOT, Olivia BUI-XUAN, Véronique CHAMPEIL-DESPLATS, Céline FERCOT, Juliette GATE, Charlotte GIRARD, Sophie GROSBON, Tatiana GRÜNDLER, Stéphanie HENETTE-VAUCHEZ et Danièle LOCHAK, MM. Marc PICHARD et Jérôme PORTA, Mmes Diane ROMAN et Laurence SINOPOLI et M. Serge SLAMA par la SCP Spinosi et Sureau, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées les 9 et 30 mars 2015 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Jean Barthélemy pour l'association requérante, Me Patrice Spinosi pour les parties intervenantes et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 8 avril 2015 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation est relatif au conseil académique des universités ; qu'aux termes de son paragraphe IV, dans sa rédaction issue de la loi du 22 juillet 2013 susvisée : « En formation restreinte aux enseignants-chercheurs, il est l'organe compétent, mentionné à l'article L. 952-6 du présent code, pour l'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs. Il délibère sur l'intégration des fonctionnaires des autres corps dans le corps des enseignants-chercheurs et sur le recrutement ou le renouvellement des attachés temporaires d'enseignement et de recherche. Lorsqu'il examine en formation restreinte des questions individuelles relatives aux enseignants-chercheurs, autres que les professeurs des universités, il est composé à parité d'hommes et de femmes et à parité de représentants des professeurs des universités et des autres enseignants-chercheurs, dans des conditions précisées par décret » ;

2. Considérant que, selon l'association requérante, en omettant de fixer les règles de désignation des membres du conseil académique appelés à siéger au sein de sa formation restreinte aux enseignants- chercheurs lorsqu'elle examine des questions individuelles relatives aux enseignants-chercheurs autres que les professeurs des universités, le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence dans des conditions qui portent atteinte au principe fondamental reconnu par les lois de la République d'indépendance des enseignants-chercheurs ainsi qu'au principe d'égalité devant le suffrage résultant tant de l'article 3 de la Constitution que du huitième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; que le législateur porterait également atteinte au principe d'égalité devant la loi ; que, selon les parties intervenantes, en ce qu'elles prévoient une obligation de composition à parité d'hommes et de femmes pour la formation restreinte lorsqu'elle examine des questions individuelles relatives aux enseignants-chercheurs autres que les professeurs des universités alors qu'aucune obligation identique n'est prévue pour la formation restreinte lorsqu'elle examine des questions individuelles relatives aux professeurs des universités, les dispositions contestées sont contraires au principe d'égalité devant la loi ainsi qu'au « principe de parité » consacré par le second alinéa de l'article 1er de la Constitution ;

3. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur la dernière phrase du paragraphe IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation ;

- SUR LES GRIEFS TIRÉS DE L'INCOMPÉTENCE NÉGATIVE DU LÉGISLATEUR :

4. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé » ; que la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit ;

5. Considérant, en premier lieu, d'une part, que le troisième alinéa de l'article 3 de la Constitution, qui dispose que le suffrage « est toujours universel, égal et secret », ne s'applique qu'aux élections à des mandats et fonctions politiques ; que le grief tiré de l'atteinte aux exigences de l'article 3 de la Constitution doit par suite être écarté ;

6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 : « Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises » ; que les dispositions contestées sont relatives aux règles de composition de la formation du conseil académique compétente pour examiner les questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs autres que les professeurs des universités ; que cette formation n'est donc pas compétente pour la détermination collective des conditions de travail des enseignants-chercheurs ; que le grief tiré de l'atteinte aux exigences du huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 doit par suite être écarté ;

7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : « La loi détermine les principes fondamentaux...de l'enseignement » ; que la garantie de l'indépendance des enseignants-chercheurs résulte d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République ; que ce principe implique notamment que les professeurs des universités et les maîtres de conférences soient associés au choix de leurs pairs ;

8. Considérant que les dispositions contestées imposent à la formation restreinte du conseil académique, lorsqu'elle examine des questions individuelles relatives aux enseignants-chercheurs autres que les professeurs des universités, de comprendre un nombre égal d'hommes et de femmes ainsi qu'un nombre égal de représentants des professeurs des universités et des autres enseignants-chercheurs ; que ces dispositions ne remettent pas en cause la règle selon laquelle cette formation est, en vertu de la première phrase du paragraphe IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, composée exclusivement d'enseignants-chercheurs élus au conseil académique ; qu'elles prévoient que cette formation comprend deux collèges composés à parité pour représenter, d'une part, les professeurs des universités et, d'autre part, les autres enseignants-chercheurs ; que, dès lors, en fixant une exigence d'égale représentation des femmes et des hommes et en confiant la mise en œuvre de cette exigence au pouvoir réglementaire, le législateur n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence ;

- SUR LES GRIEFS TIRÉS DE L'ATTEINTE AU PRINCIPE D'ÉGALITÉ DEVANT LA LOI :

9. Considérant que l'article 6 de la Déclaration de 1789 dispose que la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;

10. Considérant, en premier lieu, que les dispositions contestées posent le principe d'une composition à parité d'hommes et de femmes de la formation restreinte du conseil académique lorsqu'elle examine des questions individuelles relatives aux enseignants-chercheurs autres que les professeurs des universités ; que la différence de traitement entre enseignants-chercheurs membres du conseil académique selon qu'ils participent ou non à la formation restreinte a pour objet de favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles ; que le législateur a ainsi assuré la conciliation entre cet objectif et le principe d'égalité devant la loi ;

11. Considérant, en second lieu, qu'en imposant une composition à parité d'hommes et de femmes de la formation restreinte du conseil académique lorsqu'elle examine des questions individuelles relatives aux enseignants-chercheurs membres d'un autre corps que celui des professeurs d'université, sans imposer une telle parité pour la formation restreinte du conseil académique lorsqu'elle examine des questions individuelles relatives aux professeurs des universités, le législateur a traité différemment des situations différentes ; que cette différence de traitement est en rapport avec l'objet de la loi qui l'établit ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les griefs tirés d'une atteinte au principe d'égalité devant la loi doivent être écartés ;

- SUR LE GRIEF TIRÉ DE LA MÉCONNAISSSANCE DU SECOND ALINÉA DE L'ARTICLE 1er DE LA CONSTITUTION :

13. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 1er de la Constitution « La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales » ; qu'il ressort de ces dispositions que le constituant a entendu permettre au législateur d'instaurer tout dispositif tendant à rendre effectif l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales ; qu'à cette fin, il est loisible au législateur d'adopter des dispositions revêtant soit un caractère incitatif, soit un caractère contraignant ; qu'il lui appartient toutefois d'assurer la conciliation entre cet objectif et les autres règles et principes de valeur constitutionnelle auxquels le pouvoir constituant n'a pas entendu déroger ;

14. Considérant que cette disposition n'institue pas un droit ou une liberté que la Constitution garantit ; que sa méconnaissance ne peut donc être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la dernière phrase du paragraphe IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, qui n'est contraire à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doit être déclarée conforme à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- La dernière phrase du paragraphe IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation est conforme à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 23 avril 2015, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

DEUX DÉCISIONS DU 7 MAI 2015

Décision n° 2015-466 QPC du 07 mai 2015

Décision n° 2015-466 QPC du 07 mai 2015 - Epoux P. [Impôt sur le revenu sur les gains de cession de parts de jeune entreprise innovante - Critères d'exonération]

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 16 février 2015 d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par les époux P., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 3° du 7 du paragraphe III de l'article 150-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 2004.
Cette disposition, abrogée par la loi de finances pour 2014, fixait l'une des conditions auxquelles était subordonné le bénéfice de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue pour les plus-values de cession de parts de sociétés relevant du statut de jeune entreprise innovante. Selon le texte critiqué, la plus-value de cession n'était exonérée que si « le cédant, son conjoint et leurs ascendants et descendants n'ont pas détenu ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de la société et des droits de vote depuis la souscription des titres cédés ».
Les requérants reprochaient à cette disposition d'instituer une différence de traitement injustifiée entre les associés d'une jeune entreprise innovante qui, selon le niveau de leur participation, peuvent ou non bénéficier de l'exonération en cause.
Le Conseil constitutionnel a écarté cette argumentation fondée sur le principe d'égalité.
Il a relevé que le législateur avait entendu, par l'octroi d'un avantage fiscal, favoriser le financement des jeunes entreprises innovantes par des personnes physiques susceptibles d'accompagner le développement de ces entreprises et de contribuer à leur croissance sans néanmoins déterminer leurs décisions.
Le Conseil constitutionnel a jugé que le plafond de détention de 25 % fixé par la loi était, au regard du but poursuivi par le législateur, un critère objectif et rationnel pour réserver le bénéfice de l'exonération en question aux investisseurs ne déterminant pas les décisions d'une jeune entreprise innovante.
Le Conseil constitutionnel a, en conséquence, jugé le 3° du 7 du paragraphe III de l'article 150-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 2004, conforme à la Constitution.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour les requérants par Me Fraignieau, enregistrées les 10 et 16 mars 2015 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 11 mars 2015 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Fraignieau pour les requérants et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 21 avril 2015 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'en vertu du 7 du paragraphe III de l'article 150-0 A du code général des impôts, sont, sur option expresse, exonérés d'impôt sur le revenu les gains retirés de cessions à titre onéreux de parts ou actions de sociétés qui bénéficient du statut de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement défini à l'article 44 sexies-0 A du même code ; que, parmi les conditions de cette exonération, le 3° du 7 du paragraphe III de l'article 150-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003, subordonne le bénéfice de cette exonération à la condition que : « Le cédant, son conjoint et leurs ascendants et descendants n'ont pas détenu ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de la société et des droits de vote depuis la souscription des titres cédés » ;

2. Considérant que, selon les requérants, cette disposition institue une différence de traitement injustifiée entre les associés d'une jeune entreprise innovante qui peuvent ou non, selon le niveau de leur participation, bénéficier de l'exonération fiscale de la plus-value de cession, et méconnaît ainsi les principes d'égalité devant la loi et les charges publiques garantis respectivement par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;

4. Considérant qu'en vertu de l'article 13 de la Déclaration de 1789, la contribution commune aux charges de la Nation « doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés » ; que le principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce que, pour des motifs d'intérêt général, le législateur édicte, par l'octroi d'avantages fiscaux, des mesures d'incitation au développement d'activités économiques en appliquant des critères objectifs et rationnels en fonction des buts recherchés ;

5. Considérant qu'en adoptant la disposition contestée, le législateur a entendu, par l'octroi d'un avantage fiscal, favoriser le financement des jeunes entreprises innovantes par des personnes physiques susceptibles d'accompagner le développement de ces entreprises et de contribuer à leur croissance sans néanmoins déterminer leurs décisions ; qu'il a ainsi poursuivi un but d'intérêt général ; que, pour réserver le bénéfice de l'exonération aux investisseurs ne déterminant pas les décisions d'une jeune entreprise innovante, le législateur a retenu un plafond de détention, directe ou indirecte, par le cédant, ensemble son conjoint et leurs ascendants et descendants, de 25 % des droits dans les bénéfices de la société et des droits de vote depuis la souscription des titres cédés ; qu'il s'est ainsi fondé sur un critère objectif et rationnel en rapport avec l'objet de la loi ; que, dès lors, les griefs tirés de la méconnaissance des articles 6 et 13 de la Déclaration de 1789 doivent être rejetés ;

6. Considérant que le 3° du 7 du paragraphe III de l'article 150-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, qui ne méconnaît aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doit être déclaré conforme à la Constitution ;

D É C I D E :

Article 1er.- Le 3° du 7 du paragraphe III de l'article 150-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, est conforme à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 7 mai 2015, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI.

Décision n° 2015-467 QPC du 07 mai 2015

Décision n° 2015-467 QPC du 07 mai 2015 - M. Mohamed D. [Réclamation contre l'amende forfaitaire majorée]

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 20 février 2015 d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Mohamed D., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du troisième alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale.
Ces dispositions prévoient que la réclamation qui peut être formée contre l'amende forfaitaire majorée prononcée pour certaines contraventions « doit être accompagnée de l'avis d'amende forfaitaire majorée correspondant à l'amende considérée ».
Le requérant soutenait, d'une part, que l'obligation de joindre l'avis d'amende forfaitaire majorée méconnaît les droits de la défense dès lors que cet avis n'est pas systématiquement adressé au contrevenant. Il faisait valoir, d'autre part, que l'absence de voie de recours contre la décision du ministère public de rejeter pour irrecevabilité une réclamation au motif qu'elle n'est pas accompagnée de cet avis porte atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif.
Le Conseil constitutionnel n'a pas accueilli la première partie de l'argumentation du requérant et a écarté la seconde partie en émettant une réserve d'interprétation.
Il a, en premier lieu, relevé que le contrevenant, qui dispose de la possibilité de contester l'amende forfaitaire en présentant une requête en exonération, peut encore s'opposer au paiement de l'amende forfaitaire majorée en formant une réclamation. Le Conseil constitutionnel a jugé la condition posée par le législateur d'accompagner la réclamation de l'avis d'amende forfaitaire majorée, qui est envoyé au contrevenant, à la fois justifiée par l'objectif de bonne administration de la justice et dépourvue d'atteinte aux droits de la défense.
Le Conseil constitutionnel a, en second lieu, déduit du droit à un recours juridictionnel effectif que la décision du ministère public déclarant une réclamation irrecevable faute d'être accompagnée de l'avis d'amende forfaitaire majorée devait pouvoir être contestée devant le juge de proximité. Le contrevenant doit ainsi être en mesure de soutenir soit que l'avis d'amende forfaitaire majorée ne lui a pas été envoyé, contrairement aux règles applicables, soit qu'il est dans l'impossibilité de le produire pour un motif légitime.
Le Conseil constitutionnel a, sous cette réserve, déclaré conforme à la Constitution les mots « de l'avis d'amende forfaitaire majorée correspondant à l'amende considérée ainsi que » figurant au troisième alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route ;
Vu la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit, notamment son article 5 ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour le requérant par Me Sartre, enregistrées le 25 février 2015 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 16 mars 2015 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Sartre pour le requérant et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 21 avril 2015 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale, relatif aux formalités de la réclamation formée contre l'amende forfaitaire majorée prononcée pour certaines contraventions, dans sa rédaction issue de la loi du 20 décembre 2007 susvisée : « La réclamation doit être accompagnée de l'avis d'amende forfaitaire majorée correspondant à l'amende considérée ainsi que, dans le cas prévu par l'article 529-10, de l'un des documents exigés par cet article, à défaut de quoi elle est irrecevable » ;

2. Considérant que, selon le requérant, en prévoyant l'obligation de joindre l'avis d'amende forfaitaire majorée correspondant à l'amende considérée en cas de réclamation alors que cet avis n'est pas systématiquement adressé au contrevenant, ces dispositions méconnaissent les droits de la défense ; que, par ailleurs, l'absence de voie de recours contre la décision par laquelle l'officier du ministère public rejette pour irrecevabilité une réclamation au motif qu'elle n'est pas accompagnée de cet avis méconnaîtrait le droit à un recours juridictionnel effectif ;

3. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots : « de l'avis d'amende forfaitaire majorée correspondant à l'amende considérée ainsi que » figurant au troisième alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ; que sont garantis par cette disposition le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif, le droit à un procès équitable, ainsi que les droits de la défense lorsqu'est en cause une sanction ayant le caractère d'une punition ;

5. Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article 529 du code de procédure pénale « pour les contraventions dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire qui est exclusive de l'application des règles de la récidive » ; qu'en application du second alinéa de l'article 529-2 du même code, à défaut de paiement ou de requête en exonération dans un délai de quarante-cinq jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d'un titre exécutoire ; que, selon l'article 530 du même code, le contrevenant peut, dans les trente jours suivant l'envoi de l'avis d'amende forfaitaire majorée, former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire ; que cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée ; que s'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; que le troisième alinéa de cet article 530 subordonne la recevabilité de cette réclamation à la production de l'avis d'amende forfaitaire majorée correspondant à l'amende considérée ; que le premier alinéa de l'article 530-1 du même code prévoit notamment que le ministère public avise le contrevenant de l'irrecevabilité de sa réclamation si celle-ci n'est pas accompagnée de cet avis ;

6. Considérant, en premier lieu, que le contrevenant, qui a eu la possibilité de contester l'infraction relevée contre lui en formant une requête aux fins d'exonération de l'amende forfaitaire encourue dans les conditions prévues par l'article 529-2 du code de procédure pénale, peut encore s'opposer au paiement de l'amende forfaitaire majorée, qui lui est infligée à défaut d'une telle contestation ou d'acquittement de la somme due, en formant une réclamation contre le titre d'exécution ; que, par la disposition attaquée, le législateur lui a imposé, à peine d'irrecevabilité, d'accompagner sa réclamation de l'avis qui lui a été envoyé ; qu'une telle condition, nécessaire à l'identification de la procédure de poursuite visée par la réclamation, est justifiée par l'objectif de bonne administration de la justice et n'apporte aucune restriction aux droits de la défense ;

7. Considérant, en second lieu, que le droit à un recours juridictionnel effectif impose que la décision du ministère public déclarant la réclamation prévue par le troisième alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale irrecevable au motif qu'elle n'est pas accompagnée de l'avis d'amende forfaitaire majorée puisse être contestée devant le juge de proximité, soit que le contrevenant prétende que, contrairement aux prescriptions du deuxième alinéa de l'article 530, l'avis d'amende forfaitaire majorée ne lui a pas été envoyé, soit qu'il justifie être dans l'impossibilité de le produire pour des motifs légitimes ; que, sous cette réserve, le grief tiré de la méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif doit être écarté ;

8. Considérant que les dispositions contestées, qui ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent, sous la réserve énoncée au considérant 7, être déclarées conformes à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- Sous la réserve énoncée au considérant 7, les mots : « de l'avis d'amende forfaitaire majorée correspondant à l'amende considérée ainsi que » figurant au troisième alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale sont conformes à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 7 mai 2015, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI.

Décision n° 2015-468/469/472 QPC du 22 mai 2015

Le Conseil constitutionnel a été saisi les 13 mars et 3 avril 2015 de trois questions prioritaires de constitutionnalité posées par les sociétés UBER France SAS et UBER BV, relatives à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 1° du paragraphe III de l'article L. 3120-2, de l'article L. 3122-2 et de l'article L. 3122-9 du code des transports.

Ces dispositions avaient été adoptées par le législateur dans le but de préserver la distinction entre le marché de la « maraude », qui consiste à stationner et à circuler sur la voie publique en quête de clients, et le marché de la « réservation préalable ». Le premier est en effet réservé par la loi aux taxis pour des raisons d'ordre public, notamment de police de la circulation et du stationnement sur la voie publique. Le second est un marché concurrentiel, sur lequel exercent, entre autres, les taxis et les voitures de transport avec chauffeur (VTC).

Le Conseil constitutionnel a jugé deux des dispositions critiquées conformes à la Constitution et a prononcé une censure.

Première disposition contestée, le 1° du paragraphe III de l'article L. 3120-2 du code des transports interdit, aux VTC, d'informer un client à la fois de la localisation et de la disponibilité d'un véhicule lorsqu'il est situé sur la voie publique.

Les sociétés requérantes faisaient valoir que cette interdiction de la « maraude électronique » porte notamment atteinte à leur liberté d'entreprendre et au principe d'égalité devant la loi.

Le Conseil constitutionnel a écarté cette argumentation. Il a relevé que le législateur avait entendu, pour les motifs d'ordre public de police de la circulation et du stationnement, garantir le monopole légal des taxis qui en découle. L'interdiction édictée par ces dispositions est toutefois limitée : d'une part, si elle empêche d'indiquer simultanément la disponibilité et la localisation d'un VTC, elle n'exclut pas de fournir l'une ou l'autre de ces informations. D'autre part, elle ne restreint pas la possibilité des VTC d'informer les clients du temps d'attente susceptible de séparer la réservation préalable de l'arrivée d'un véhicule. Aussi, le Conseil constitutionnel a jugé que, eu égard à l'objectif d'ordre public poursuivi, l'atteinte portée à la liberté d'entreprendre des VTC n'est pas manifestement disproportionnée.

Suivant la même logique, le Conseil constitutionnel a jugé que le principe d'égalité n'est pas méconnu par ces dispositions.

Le Conseil constitutionnel a donc déclaré le 1° du paragraphe III de l'article L. 3120-2 du code des transports conforme à la Constitution.

La seconde disposition critiquée, l'article L. 3122-2 du code des transports, interdit aux VTC de pratiquer certains modes de tarification, en particulier la tarification horokilométrique utilisée par les taxis.

Le Conseil constitutionnel a jugé que cette interdiction de recourir à certaines méthodes de fixation des prix des VTC porte à la liberté d'entreprendre une atteinte qui n'est pas justifiée par un motif d'intérêt général en lien direct avec l'objectif poursuivi par la loi. Il a, en conséquence, déclaré l'article L. 3122-2 du code des transports contraire à la Constitution.

La troisième disposition critiquée, l'article L. 3122-9 du code des transports, oblige le conducteur d'un VTC qui vient d'achever une prestation commandée au moyen d'une réservation préalable à retourner au lieu d'établissement de l'exploitant du VTC ou dans un lieu, hors de la chaussée, où le stationnement est autorisé, sauf s'il justifie d'une autre réservation préalable. Il s'agit de l'obligation dite du « retour à la base ».

Cette disposition était contestée par les sociétés requérantes notamment au regard de la liberté d'entreprendre et du principe d'égalité.

S'agissant de la liberté d'entreprendre, le Conseil constitutionnel a relevé que la restriction apportée par les dispositions contestées est justifiée par des objectifs d'ordre public, notamment de police de la circulation et du stationnement sur la voie publique. Après avoir précisé que l'obligation édictée par le législateur ne s'applique que si le VTC ne peut justifier d'une réservation préalable, quel que soit le moment où elle est intervenue, le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions contestées apportent à la liberté d'entreprendre une restriction qui n'est pas manifestement disproportionnée.

Le Conseil constitutionnel a, enfin, jugé justifiée par les objectifs d'ordre public de police de la circulation et du stationnement la distinction entre les VTC et les taxis à laquelle le législateur avait procédé. Il a en conséquence écarté le grief tiré du principe d'égalité, en assortissant toutefois sa décision d'une réserve d'interprétation. Il a, en effet, jugé que l'obligation de « retour à la base » doit s'appliquer aux taxis lorsqu'ils se situent hors de leur zone de stationnement et qu'ils sont ainsi dans une situation identique à celle des VTC.

Sous cette réserve, le Conseil constitutionnel a jugé ces dernières dispositions conformes à la Constitution.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code des transports ;
Vu le code de la consommation ;
Vu la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations présentées, pour les sociétés requérantes, par Me Calvet et Me Trichet, enregistrées les 3 et 10 avril 2015 ;
Vu les observations présentées, pour l'Union nationale des industries du taxi, partie en défense aux deux premières questions prioritaires de constitutionnalité, par la SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées les 3 et 21 avril 2015 ;
Vu les observations présentées, pour l'Union nationale des taxis, partie en défense, par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, et la SCP Lévy-Soussen, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 7 avril 2015 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées les 7 et 10 avril 2015 ;
Vu les observations présentées, pour l'Union nationale des industries du taxi, partie intervenante à la troisième question prioritaire de constitutionnalité, par la SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées les 10 et 21 avril 2015 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Calvet pour les sociétés requérantes, Me Françoise Thouin-Palat et Me Jean-Paul Lévy pour l'Union nationale des taxis, Me Emmanuel Piwnica pour l'Union nationale des industries du taxi et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 12 mai 2015 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'il y a lieu de joindre ces questions prioritaires pour statuer par une seule décision ;

- SUR LES NORMES DE RÉFÉRENCE :

2. Considérant que la liberté d'aller et de venir est une composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

3. Considérant que la propriété figure au nombre des droits de l'homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789 ; qu'aux termes de son article 17 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité » ; qu'en l'absence de privation du droit de propriété au sens de cet article, il résulte néanmoins de l'article 2 de la Déclaration de 1789 que les atteintes portées à ce droit doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la Déclaration de 1789 : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ; ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi » ; qu'il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre, qui découle de cet article 4 de la Déclaration de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Déclaration de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée » ; que les principes ainsi énoncés ne concernent pas seulement les peines prononcées par les juridictions pénales mais s'étendent à toute sanction ayant le caractère d'une punition ;

7. Considérant qu'en vertu de l'article 9 de la Déclaration de 1789, tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable ; qu'il en résulte qu'en principe le législateur ne saurait instituer de présomption de culpabilité en matière répressive ;

- SUR L'ACTIVITÉ DE TRANSPORT PUBLIC PARTICULIER DE PERSONNES À TITRE ONÉREUX :

8. Considérant que les dispositions contestées sont issues de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur ; que cette loi a modifié le titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports qui est relatif au cadre d'exercice de l'activité de transport public particulier de personnes à titre onéreux ;

9. Considérant qu'en vertu de son article L. 3120-1, ce titre du code des transports est applicable aux prestations de transport routier de personnes effectuées à titre onéreux avec des véhicules de moins de dix places ; que le législateur a distingué, d'une part, l'activité consistant à stationner et à circuler sur la voie publique en quête de clients en vue de leur transport et, d'autre part, l'activité de transport individuel de personnes sur réservation préalable ; que, poursuivant des objectifs d'ordre public, notamment de police de la circulation et du stationnement sur la voie publique, le législateur a réservé la première activité aux taxis, qui l'exercent dans un cadre réglementaire particulier et sont titulaires, dans leur commune ou leur service commun de rattachement, d'une autorisation administrative de stationnement ; que la seconde activité peut être exercée non seulement par les taxis mais également par d'autres professions, notamment celle d'exploitant de voiture de transport avec chauffeur ;

- SUR LE PARAGRAPHE III DE L'ARTICLE L. 3120-2 DU CODE DES TRANSPORTS :

10. Considérant qu'aux termes du paragraphe III de l'article L. 3120-2 du code des transports, dans sa rédaction issue de la loi du 1er octobre 2014 susvisée : « Sont interdits aux personnes réalisant des prestations mentionnées à l'article L. 3120-1 et aux intermédiaires auxquels elles ont recours :
« 1° Le fait d'informer un client, avant la réservation mentionnée au 1° du II du présent article, quel que soit le moyen utilisé, à la fois de la localisation et de la disponibilité d'un véhicule mentionné au I quand il est situé sur la voie ouverte à la circulation publique sans que son propriétaire ou son exploitant soit titulaire d'une autorisation de stationnement mentionnée à l'article L. 3121-1 ;
« 2° Le démarchage d'un client en vue de sa prise en charge dans les conditions mentionnées au 1° du II du présent article ;
« 3° Le fait de proposer à la vente ou de promouvoir une offre de prise en charge effectuée dans les conditions mentionnées au même 1° » ;


11. Considérant que, selon les sociétés requérantes, en interdisant aux exploitants de voitures de transport avec chauffeur et à leurs intermédiaires d'informer un client de la localisation et de la disponibilité d'un véhicule lorsqu'il se trouve sur la voie ouverte à la circulation publique, les dispositions contestées portent atteinte, d'une part, à la liberté d'entreprendre, d'autre part, au principe d'égalité devant la loi et, enfin, au droit de propriété ;

12. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte ainsi sur les dispositions du 1° du paragraphe III de l'article L. 3120-2 du code des transports ;

. En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance de la liberté d'entreprendre :

13. Considérant que le législateur a estimé que la possibilité, pour l'exploitant d'un véhicule dépourvu d'une autorisation de stationnement, d'informer à la fois de sa localisation et de sa disponibilité lorsque son véhicule est situé sur la voie ouverte à la circulation publique a pour effet de porter atteinte à l'exercice par les seuls taxis de l'activité, qui leur est légalement réservée, consistant à stationner et à circuler sur la voie publique en quête de clients en vue de leur transport ; qu'en adoptant les dispositions contestées qui prohibent, pour les personnes qu'elles visent, de fournir aux clients cette double information, le législateur, poursuivant des objectifs d'ordre public, notamment de police de la circulation et du stationnement sur la voie publique, a ainsi entendu garantir le monopole légal des taxis qui en découle ; que l'interdiction énoncée par les dispositions contestées, qui s'applique également aux taxis lorsqu'ils sont situés en dehors du ressort de leur autorisation de stationnement en vertu de l'article L. 3121-11 du code des transports, est cependant limitée ; qu'en effet, d'une part, ces dispositions n'interdisent pas aux personnes entrant dans leur champ d'application d'informer le client à la fois de la localisation et de la disponibilité d'un véhicule lorsque celui-ci ne se trouve pas sur une voie ouverte à la circulation publique ; qu'elles ne leur interdisent pas, d'autre part, d'informer le client soit de la seule localisation soit de la seule disponibilité d'un véhicule lorsqu'il se trouve sur une voie ouverte à la circulation publique ; qu'enfin, elles n'apportent aucune restriction à la possibilité pour les personnes exerçant une activité de transport public particulier de personnes et pour leurs intermédiaires d'informer le client du temps d'attente susceptible de séparer la réservation préalable de l'arrivée d'un véhicule ; qu'ainsi, eu égard, d'une part, à la portée limitée de l'interdiction instituée par les dispositions contestées et, d'autre part, à l'objectif qu'il s'est assigné, le législateur n'a pas porté une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté d'entreprendre des personnes, autres que les exploitants de taxis situés dans le ressort de leur autorisation de stationnement, exerçant l'activité de transport individuel de personnes sur réservation préalable, et de leurs intermédiaires ; que, par suite, le grief tiré de la méconnaissance de la liberté d'entreprendre doit être écarté ;

. En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi :

14. Considérant que les dispositions contestées instituent une différence de traitement entre les exploitants de taxis situés dans le ressort de leur autorisation de stationnement et les autres personnes exerçant l'activité de transport individuel de personnes sur réservation préalable ; que cette différence de traitement est, eu égard à la prise en compte par le législateur d'une possible atteinte à l'exercice par les seuls taxis de l'activité consistant à stationner et à circuler sur la voie publique en quête de clients en vue de leur transport, justifiée par des objectifs d'ordre public, notamment de police de la circulation et du stationnement sur la voie publique ; que la différence de traitement qui résulte des dispositions contestées est en rapport avec l'objectif poursuivi ; que, par suite, le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi doit être écarté ;

. En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance du droit de propriété :

15. Considérant que, si les dispositions contestées peuvent avoir pour conséquence de limiter l'usage susceptible d'être fait de technologies permettant d'informer le client, avant la réservation préalable, à la fois de la localisation et de la disponibilité d'un véhicule par les personnes, autres que les exploitants de taxis situés dans le ressort de leur autorisation de stationnement, exerçant l'activité de transport individuel de personnes sur réservation préalable, elles n'ont ni pour objet ni pour effet de priver les personnes titulaires de leurs droits de propriété sur ces technologies ni de porter une atteinte injustifiée aux conditions d'exercice de leurs droits ; que le grief tiré de la méconnaissance du droit de propriété doit être écarté ;

16. Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que les dispositions du 1° du paragraphe III de l'article L. 3120-2 du code des transports, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution ;

- SUR L'ARTICLE L. 3122-2 DU CODE DES TRANSPORTS :

17. Considérant qu'en vertu de l'article L. 3122-1 du code des transports, les entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle une ou plusieurs voitures de transport avec chauffeur, dans des conditions fixées à l'avance entre les parties, doivent respecter les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports ; qu'aux termes de l'article L. 3122-2 dans sa rédaction issue de la loi du 1er octobre 2014 susvisée : « Les conditions mentionnées à l'article L. 3122-1 incluent le prix total de la prestation, qui est déterminé lors de la réservation préalable mentionnée au 1° du II de l'article L. 3120-2. Toutefois, s'il est calculé uniquement en fonction de la durée de la prestation, le prix peut être, en tout ou partie, déterminé après la réalisation de cette prestation, dans le respect de l'article L. 113-3-1 du code de la consommation » ;

18. Considérant que, selon les sociétés requérantes, les dispositions contestées, en imposant certaines modalités de tarification de leurs prestations par les exploitants de voitures de transport avec chauffeur, portent atteinte à la liberté d'entreprendre des entreprises qui exercent l'activité de transport individuel de personnes sur réservation préalable ; qu'en leur interdisant de pratiquer une tarification horokilométrique, utilisée par les taxis et les véhicules motorisés à deux ou trois roues lorsqu'ils exercent la même activité, ces dispositions porteraient également atteinte à l'égalité devant la loi, d'une part, entre les voitures de transport avec chauffeur et les véhicules motorisés à deux ou trois roues et, d'autre part, entre les voitures de transport avec chauffeur et les taxis ;

19. Considérant que les dispositions contestées encadrent les modalités selon lesquelles les entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle une ou plusieurs voitures de transport avec chauffeur doivent déterminer, lors de la réservation préalable, le prix des prestations qu'elles proposent à leur clientèle ;

20. Considérant qu'en interdisant certains modes de tarification pour la détermination du prix des prestations que les entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle une ou plusieurs voitures avec chauffeur proposent aux consommateurs lors de la réservation préalable, les dispositions contestées ont porté à la liberté d'entreprendre une atteinte qui n'est pas justifiée par un motif d'intérêt général en lien direct avec l'objectif poursuivi ; qu'il en résulte que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre grief, les dispositions de l'article L. 3122-2 du code des transports doivent être déclarées contraires à la Constitution ;

- SUR L'ARTICLE L. 3122-9 DU CODE DES TRANSPORTS :

21. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3122-9 du code des transports dans sa rédaction issue de la loi du 1er octobre 2014 susvisée : « Dès l'achèvement de la prestation commandée au moyen d'une réservation préalable, le conducteur d'une voiture de transport avec chauffeur dans l'exercice de ses missions est tenu de retourner au lieu d'établissement de l'exploitant de cette voiture ou dans un lieu, hors de la chaussée, où le stationnement est autorisé, sauf s'il justifie d'une réservation préalable ou d'un contrat avec le client final » ;

22. Considérant que, selon les sociétés requérantes, les restrictions apportées par ces dispositions à l'exercice de l'activité de transport individuel de personnes sur réservation préalable méconnaissent la liberté d'entreprendre et la liberté d'aller et de venir ; qu'elles soutiennent également que la différence de traitement qui en résulte entre les entreprises exploitant des voitures de transport avec chauffeur et les autres personnes exerçant l'activité de transport individuel de personnes sur réservation préalable contrevient au principe d'égalité ; qu'enfin, seraient méconnus le principe de nécessité des délits et le principe de la présomption d'innocence dès lors que les dispositions contestées tendent uniquement à protéger le monopole des taxis et qu'elles instaurent à l'encontre des conducteurs de voitures de transport avec chauffeur une présomption de culpabilité ;

. En ce qui concerne les griefs tirés de la méconnaissance de la liberté d'entreprendre et de la liberté d'aller et de venir :

23. Considérant qu'en imposant au conducteur d'une voiture de transport avec chauffeur, dès l'achèvement de la prestation commandée au moyen d'une réservation préalable, de retourner au lieu d'établissement de l'exploitant de cette voiture ou dans un lieu, hors de la chaussée, où le stationnement est autorisé, le législateur a limité la liberté d'entreprendre des personnes, autres que les taxis, exerçant l'activité de transport individuel de personnes sur réservation préalable ; que, toutefois, cette limitation est justifiée par des objectifs d'ordre public, notamment de police de la circulation et du stationnement sur la voie publique ; que, par ailleurs, l'obligation énoncée ne s'applique, d'une part, que si le conducteur ne peut justifier d'une réservation préalable, quel que soit le moment où elle est intervenue, ou d'un contrat avec le client final et, d'autre part, que s'il se trouve dans l'exercice de ses missions ; que, dès lors, eu égard aux objectifs d'ordre public poursuivis, les dispositions contestées apportent à la liberté d'entreprendre une restriction qui n'est pas manifestement disproportionnée ; que le grief tiré de la méconnaissance de la liberté d'entreprendre doit, en conséquence, être écarté ; qu'il en est de même de celui tiré de l'atteinte à la liberté d'aller et de venir ;

. En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi :

24. Considérant que l'activité de transport individuel de personnes sur réservation préalable au moyen de véhicules automobiles est distincte de l'activité de transport individuel de personnes sur réservation préalable au moyen de véhicules motorisés à deux ou trois roues ; que, par suite, le principe d'égalité n'impose pas que l'activité de transport public de particuliers au moyen de véhicules motorisés à deux ou trois roues soit soumise à la même réglementation que celle qui s'applique à l'activité de transport public de particuliers au moyen de véhicules automobiles ;

25. Considérant que l'activité de transport individuel de personnes sur réservation préalable au moyen de véhicules automobiles peut être exercée non seulement par les taxis mais également par les voitures de transport avec chauffeur ; que les taxis et les voitures de transport avec chauffeur ne sont pas dans une situation différente au regard de cette activité ; que, par suite, en imposant aux seules voitures de transport avec chauffeur l'obligation de retourner au lieu d'établissement de l'exploitant de cette voiture ou dans un lieu, hors de la chaussée, où le stationnement est autorisé, le législateur a traité différemment les voitures de transport avec chauffeur et les taxis ;

26. Considérant, toutefois, que la disposition contestée est justifiée par des objectifs d'ordre public, notamment de police de la circulation et du stationnement sur la voie publique ; qu'en ne l'appliquant pas aux taxis dès lors que ceux-ci se trouvent dans le ressort de leur autorisation de stationnement leur permettant d'arrêter leur véhicule, de le stationner ou de le faire circuler sur la voie ouverte à la circulation publique en quête de clients dans les conditions prévues à l'article L. 3121-11, le législateur n'a pas méconnu le principe d'égalité devant la loi ; qu'en revanche, les dispositions contestées ne sauraient, sans porter atteinte au principe d'égalité devant la loi, exonérer un taxi de l'obligation prévue par l'article L. 3122-9 dès lors qu'il se trouve en dehors du ressort de son autorisation de stationnement ; que, sous cette réserve, la différence de traitement résultant de la disposition contestée est en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; que le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité doit être écarté ;

. En ce qui concerne les griefs tirés de la méconnaissance du principe de nécessité des délits et de l'atteinte à la présomption d'innocence :

27. Considérant que ni les dispositions de l'article L. 3122-9 du code des transports ni aucune autre des dispositions contestées n'institue une sanction ayant le caractère d'une punition ou ne crée une présomption de culpabilité ; que les griefs tirés d'une atteinte aux principes de nécessité des délits et de la présomption d'innocence dirigés contre l'article L. 3122-9 sont inopérants ;

28. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions de l'article L. 3122-9 du code des transports, qui ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent, sous la réserve énoncée au considérant 26, être déclarées conformes à la Constitution ;

- SUR LES EFFETS DE LA DÉCLARATION D'INCONSTITUTIONNALITÉ :

29. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause » ; que, si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration ;

30. Considérant que la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article L. 3122-2 du code des transports prend effet à compter de la publication de la présente décision ; qu'elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date,

D É C I D E :

Article 1er.- L'article L. 3122-2 du code des transports est contraire à la Constitution.

Article 2.- Sont conformes à la Constitution :
- le 1° du paragraphe III de l'article L. 3120-2 du code des transports ;
- sous la réserve énoncée au considérant 26, l'article L. 3122-9 du même code.

Article 3.- La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions fixées par son considérant 30.

Article 4.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 mai 2015, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI.

DEUX DÉCISIONS DU 29 MAI 2015

Décision n° 2015-470 QPC du 29 mai 2015

Décision n° 2015-470 QPC du 29 mai 2015 - Société SAUR SAS [Interdiction d'interrompre la distribution d'eau dans les résidences principales]

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 25 mars 2015 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la société SAUR SAS, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles.

Cette disposition interdit, tout au long de l'année, de procéder, dans une résidence principale, à l'interruption de la fourniture d'eau pour non-paiement des factures.

La société requérante faisait valoir qu'en adoptant ces dispositions, le législateur a porté une atteinte excessive, d'une part, à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre et, d'autre part, aux principes d'égalité devant la loi et les charges publiques.

Le Conseil constitutionnel a écarté ces griefs.

Il a d'abord relevé qu'en prévoyant l'interdiction critiquée, quelle que soit la situation des personnes et pendant l'année entière, le législateur a entendu s'assurer qu'aucune personne en situation de précarité ne puisse être privée d'eau. Les dispositions contestées, en garantissant dans ces conditions l'accès à l'eau qui répond à un besoin essentiel de la personne, poursuivent ainsi l'objectif de valeur constitutionnelle que constitue la possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent.

Le Conseil constitutionnel a ensuite rappelé, en s'appuyant sur les règles fixées par le code général des collectivités territoriales, l'encadrement législatif spécifique qui entoure les contrats passés pour la distribution d'eau. Il en a déduit que les distributeurs d'eau exercent leur activité sur un marché réglementé.

Le Conseil constitutionnel a, en conséquence, jugé que l'atteinte à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre qui résulte de l'interdiction d'interrompre la distribution d'eau n'est pas manifestement disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi par le législateur.

Le Conseil constitutionnel a ensuite écarté le grief tiré de la violation du principe d'égalité en jugeant que les distributeurs d'eau ne sont pas placés dans la même situation que les fournisseurs d'électricité, de gaz ou de chaleur et que les règles applicables à la distribution de l'eau dans les résidences principales sont en rapport direct avec l'objectif poursuivi par le législateur d'assurer la continuité de la distribution de cette ressource.

Le Conseil constitutionnel a, par suite, déclaré conforme à la Constitution la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ;
Vu la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour la société requérante par Me Cabanes, enregistrées les 14 avril et 4 mai 2015 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 16 avril 2015 ;
Vu les observations produites pour la Fondation France Libertés et M. Arnaud C., parties en défense, par Me Alexandre Faro, avocat au barreau de Paris, enregistrées les 16 et 29 avril 2015 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Cabanes pour la société requérante, Me Faro pour les parties en défense et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 19 mai 2015 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'en vertu de la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi du 15 avril 2013 susvisée, il est interdit, du 1er novembre de chaque année au 15 mars de l'année suivante, aux fournisseurs d'électricité, de chaleur et de gaz de procéder, dans une résidence principale, à l'interruption, pour non-paiement des factures, de la fourniture d'électricité, de chaleur ou de gaz ; qu'aux termes de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 115-3, dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007 susvisée : « Ces dispositions s'appliquent aux distributeurs d'eau pour la distribution d'eau tout au long de l'année » ;

2. Considérant que, selon la société requérante, les dispositions de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles portent une atteinte excessive, d'une part, à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre et, d'autre part, aux principes d'égalité devant la loi et les charges publiques ; qu'en outre, elles méconnaîtraient l'objectif d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi ;

- SUR LES GRIEFS TIRÉS DE L'ATTEINTE À LA LIBERTÉ CONTRACTUELLE ET À LA LIBERTÉ D'ENTREPRENDRE :

3. Considérant que la société requérante soutient que les dispositions contestées, en interdisant aux distributeurs d'eau d'interrompre la fourniture du service pour défaut de paiement, même en dehors de la période hivernale, sans prévoir de contrepartie et sans que cette interdiction générale et absolue soit justifiée par la situation de précarité des usagers, ne sont pas justifiées par un motif d'intérêt général et, dès lors, méconnaissent la liberté contractuelle et la liberté d'entreprendre ;

4. Considérant qu'il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle, qui découlent de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi ;

5. Considérant que le législateur ne saurait porter aux contrats légalement conclus une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d'intérêt général suffisant sans méconnaître les exigences résultant des articles 4 et 16 de la Déclaration de 1789 ;

6. Considérant qu'il résulte des premier, dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 que la possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent est un objectif de valeur constitutionnelle ;

7. Considérant, en premier lieu, qu'en interdisant aux distributeurs d'eau d'interrompre la distribution d'eau dans toute résidence principale tout au long de l'année pour non-paiement des factures, le législateur a entendu garantir l'accès à l'eau pour toute personne occupant cette résidence ; qu'en ne limitant pas cette interdiction à une période de l'année, il a voulu assurer cet accès pendant l'année entière ; qu'en prévoyant que cette interdiction s'impose quelle que soit la situation des personnes titulaires du contrat, il a, ainsi qu'il ressort des travaux préparatoires de la loi du 15 avril 2013 susvisée, entendu s'assurer qu'aucune personne en situation de précarité ne puisse être privée d'eau ; que le législateur, en garantissant dans ces conditions l'accès à l'eau qui répond à un besoin essentiel de la personne, a ainsi poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle que constitue la possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent ;

8. Considérant, en second lieu, d'une part, qu'il résulte des dispositions de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, que la distribution d'eau potable est un service public industriel et commercial qui relève de la compétence de la commune ; que ce service public est exploité en régie directe, affermé ou concédé à des entreprises dans le cadre de délégations de service public ; que l'usager de ce service public n'a pas le choix de son distributeur ; que le distributeur d'eau ne peut refuser de contracter avec un usager raccordé au réseau qu'il exploite ; que lorsque le service public est assuré par un délégataire, le contrat conclu entre ce dernier et l'usager l'est en application de la convention de délégation ; que les règles de tarification de la distribution d'eau potable sont encadrées par la loi ; qu'ainsi, les distributeurs d'eau exercent leur activité sur un marché réglementé ; qu'en outre, la disposition contestée est une dérogation à l'exception d'inexécution du contrat de fourniture d'eau qui ne prive pas le fournisseur des moyens de recouvrer les créances correspondant aux factures impayées ; qu'il s'ensuit que l'atteinte à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre qui résulte de l'interdiction d'interrompre la distribution d'eau n'est pas manifestement disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi par le législateur ;

9. Considérant, d'autre part, que pour mettre en œuvre cet objectif de valeur constitutionnelle, le législateur pouvait, sans porter une atteinte excessive aux contrats légalement conclus, modifier, y compris pour les conventions en cours, le cadre légal applicable aux contrats de distribution d'eau ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les griefs tirés de ce que les dispositions contestées méconnaîtraient la liberté contractuelle et la liberté d'entreprendre doivent être écartés ;

- SUR LES GRIEFS TIRÉS DE L'ATTEINTE AUX PRINCIPES D'ÉGALITÉ DEVANT LA LOI ET LES CHARGES PUBLIQUES :

11. Considérant, en premier lieu, que la société requérante soutient qu'en imposant une interdiction d'interrompre la distribution d'eau tout au long de l'année, alors que les fournisseurs d'électricité, de chaleur et de gaz ne se voient pas imposer une interdiction comparable, les dispositions contestées méconnaissent le principe d'égalité devant la loi ;

12. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;

13. Considérant que les distributeurs d'eau ne sont pas placés dans la même situation que celle des fournisseurs d'électricité, de gaz ou de chaleur ; que les règles applicables à la distribution de l'eau dans les résidences principales sont en rapport direct avec l'objectif poursuivi par le législateur d'assurer la continuité de la distribution de cette ressource ; que le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi doit être écarté ;

14. Considérant, en second lieu, que la société requérante soutient qu'en interdisant au distributeur d'eau d'interrompre l'exécution du service, y compris par résiliation du contrat, lorsque l'usager ne s'acquitte pas de ses factures, les dispositions contestées contraignent les distributeurs d'eau à reporter sur l'ensemble des usagers le surcoût résultant du non-paiement des factures par certains d'entre eux ; qu'il en résulterait une atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques entre les usagers de la distribution d'eau ;

15. Considérant qu'en vertu de l'article 13 de la Déclaration de 1789, la contribution commune aux charges de la Nation « doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés » ;

16. Considérant que les dispositions contestées qui se bornent à interdire au distributeur d'eau d'interrompre l'exécution du service sont sans effet sur les créances des distributeurs d'eau sur les usagers ; que, par suite, le grief tiré de ce que les dispositions contestées porteraient atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques manque en fait ;

17. Considérant que les dispositions contestées, qui ne sont en tout état de cause pas inintelligibles, ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit et doivent être déclarées conformes à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- La dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles est conforme à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28 mai 2015, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI.

Décision n° 2015-471 QPC du 29 mai 2015

Décision n° 2015-471 QPC du 29 mai 2015 - Mme Nathalie K.-M. [Délibérations à scrutin secret du conseil municipal]

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 31 mars 2015 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par Mme Nathalie K.-M., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du troisième alinéa de l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales.

Ces dispositions, relatives aux modalités de vote des conseils municipaux, prévoient qu'il est voté au scrutin secret lorsqu'un tiers des membres présents le réclame.

La requérante reprochait à ces dispositions de porter atteinte, d'une part, à un principe de publicité des séances et des votes résultant des dispositions combinées de l'article 6 de la Déclaration de 1789 et de l'article 3 de la Constitution et, d'autre part, au droit de demander compte à tout agent public de son administration garanti par l'article 15 de la Déclaration de 1789.

Sur le premier point, le Conseil constitutionnel a jugé qu'il ne résulte pas de la combinaison des dispositions invoquées un principe de publicité des séances et des votes lors des délibérations des assemblées locales. Il a, en conséquence, écarté le grief.

Sur le second point, le Conseil constitutionnel a relevé que les dispositions contestées sont relatives aux modalités de vote au sein des conseils municipaux, auxquelles les exigences qui découlent de l'article 15 de la Déclaration de 1789 ne sont pas susceptibles de s'appliquer. Le Conseil a, par suite, jugé inopérant le grief.

Le Conseil constitutionnel a ainsi déclaré conforme à la Constitution le troisième alinéa de l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du code général des collectivités territoriales ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour la requérante par Me Bouthors et Me Olivier Schnerb, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 23 avril 2015 ;
Vu les observations produites pour M. Rémi F., partie en défense, par la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 23 avril 2015 ;
Vu les observations produites pour la Ville de Paris, partie en défense, par Me Dominique Foussard, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées les 21 avril et 6 mai 2015 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 23 avril 2015 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Bouthors et Me Olivier Schnerb pour la requérante, Me Claire Waquet pour M. F., partie en défense, Me Foussard pour la Ville de Paris, partie en défense, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 19 mai 2015 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
 

1. Considérant que l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales est relatif aux modalités de vote des conseils municipaux ; qu'il est applicable au conseil de Paris siégeant en formation de conseil municipal ; qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de cet article, dans leur rédaction issue de la loi du 21 février 1996 susvisée : « Il est voté au scrutin secret :« 1° Soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame » ;


2. Considérant que, selon la requérante, en permettant qu'il soit voté au scrutin secret à l'initiative d'un tiers des membres présents du conseil municipal, les dispositions contestées portent atteinte, d'une part, à un principe de publicité des séances et des votes résultant des dispositions combinées des articles 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et 3 de la Constitution et, d'autre part, au droit de demander compte à tout agent public de son administration garanti par l'article 15 de la Déclaration de 1789 ;

3. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le troisième alinéa de l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789 : « La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents » ;

5. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 3 de la Constitution : « Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret » ;

6. Considérant qu'il ne résulte pas de la combinaison de ces dispositions un principe de publicité des séances et des votes lors des délibérations des assemblées locales ; que, par suite, le grief tiré de ce que les dispositions contestées méconnaîtraient un tel principe doit être écarté ;

7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 15 de la Déclaration de 1789 : « La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration » ;

8. Considérant que les dispositions contestées sont relatives aux modalités du processus de vote au sein des conseils municipaux ; que les exigences qui découlent de l'article 15 de la Déclaration de 1789 ne sont pas susceptibles de s'appliquer aux règles d'organisation d'un scrutin ; que, par suite, le grief tiré de ce que les dispositions contestées seraient contraires à l'article 15 de la Déclaration de 1789 est inopérant ;

9. Considérant que les dispositions contestées, qui ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- Le troisième alinéa de l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales est conforme à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28 mai 2015, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI.

DEUX DÉCISIONS DU 26 JUIN 2015

Décision n° 2015-474 QPC du 26 juin 2015

Décision n° 2015-474 QPC du 26 juin 2015 - Société ICADE [Imposition des plus-values latentes afférentes à des actifs éligibles à l'exonération postérieurement à l'option pour le régime des SIIC]

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 30 avril 2015 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la société ICADE, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 208 C ter du code général des impôts.

Les dispositions contestées fixent les règles d'assiette de l'imposition des plus-values latentes des sociétés d'investissements immobiliers cotées (SIIC) lorsque les actifs auxquelles ces plus-values sont afférentes deviennent éligibles au régime d'exonération d'impôt sur les sociétés prévu par l'article 208 C du code général des impôts, postérieurement à l'exercice de l'option, par la société, en faveur de ce régime. L'article 208 C ter prévoit un mécanisme d'étalement de l'imposition, les plus-values étant fractionnées sur quatre années et imposées au taux applicable au titre de chacune de ces années.

Ce dispositif diffère de celui prévu pour les plus-values latentes constatées lors de l'option exercée par une société pour le régime des SIIC. Dans ce cas, en vertu de l'article 1663 du code général des impôts, le paiement de l'imposition est étalé sur quatre ans, en quatre fractions égales, le taux demeurant celui applicable lors de l'option.

La société requérante faisait notamment valoir que le législateur a ainsi institué une différence de traitement injustifiée entre les SIIC, selon que leurs plus-values latentes sont imposées lors de l'option ou postérieurement à cette option.

Le Conseil constitutionnel a écarté ce grief. Il a relevé que les sociétés imposées à raison de plus-values latentes lors de l'exercice de l'option prévue à l'article 208 C, qui présente un caractère irrévocable et implique, pour la société, de décider de se soumettre à différentes obligations, ne sont pas dans la même situation que les sociétés imposées à raison de plus-values latentes postérieurement à l'exercice de l'option. Le Conseil constitutionnel a précisé que, dans le but d'inciter les sociétés à opter pour le régime qu'il créait, le législateur a fixé un mécanisme d'étalement du paiement de l'imposition établie au titre de l'exercice de l'option et qu'afin de favoriser les restructurations des sociétés ayant exercé cette option, il a prévu un mécanisme d'étalement de l'imposition en vertu duquel les règles de liquidation sont celles en vigueur au titre de chacune des années d'étalement.

Le Conseil constitutionnel en a déduit que la différence de traitement instituée par les dispositions contestées est fondée sur une différence de situation en rapport direct avec l'objet de la loi et a écarté le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi.

Il a également écarté le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques, dès que lors de l'étalement de l'imposition ne fait pas peser sur les sociétés ayant opté pour le régime des sociétés d'investissements immobiliers cotées une charge excessive au regard de leurs capacités contributives.

Il a en conséquence déclaré conformes à la Constitution les deux premières phrases de l'article 208 C ter du code général des impôts.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour la société requérante par la SCP Piwnica et Molinié, enregistrées les 21 mai et 5 juin 2015 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 22 mai 2015 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Emmanuel Piwnica pour la société requérante, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 16 juin 2015 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité doit être regardée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée ; que la société requérante a demandé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2009 et 2010 à raison de la taxation de plus-values latentes dont le fait générateur est intervenu lors de l'exercice clos en 2007 ; qu'ainsi, le Conseil constitutionnel est saisi des règles d'assiette fixées par les dispositions de l'article 208 C ter du code général des impôts dans sa version issue de la loi du 30 décembre 2006 susvisée ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 208 C ter du code général des impôts dans sa version issue de la loi du 30 décembre 2006 :
« Lorsque, postérieurement à l'exercice de l'option prévue au premier alinéa du II de l'article 208 C, des immeubles, des droits réels mentionnés au sixième alinéa du II de ce même article, des droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble ou des participations dans des personnes visées à l'article 8 deviennent éligibles à l'exonération mentionnée à cet alinéa, la société doit réintégrer à son résultat fiscal soumis à l'impôt sur les sociétés une somme correspondant à la plus-value calculée par différence entre la valeur réelle de ces biens à cette date et leur valeur fiscale. Cette réintégration est effectuée par parts égales sur une période de quatre ans. La cession des biens concernés entraîne l'imposition immédiate de la plus-value qui n'a pas encore été réintégrée » ;

3. Considérant que, selon la société requérante, les dispositions contestées instituent une différence de traitement injustifiée entre les sociétés ayant opté pour le régime des sociétés d'investissements immobiliers cotées selon que leurs plus-values latentes afférentes à des actifs éligibles à l'exonération ont été constatées lors de l'exercice de l'option ou postérieurement à cet exercice ; qu'il en résulterait une méconnaissance des principes d'égalité devant la loi et les charges publiques ; qu'en outre, ces dispositions porteraient atteinte à la garantie des droits protégée par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

4. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les deux premières phrases de l'article 208 C ter du code général des impôts ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;

6. Considérant que l'article 208 C du code général des impôts permet, sous réserve du respect de certaines conditions et sur option irrévocable, aux sociétés d'investissements immobiliers cotées d'être exonérées d'impôt sur les sociétés sur une fraction de leurs bénéfices ; que l'option pour ce régime provoque l'imposition immédiate des plus-values latentes afférentes aux actifs dont les produits seront ensuite exonérés d'impôt sur les sociétés ; que l'article 1663 du code général des impôts prévoit que le paiement de l'impôt dû à raison de ces plus-values est étalé sur une période de quatre ans, en quatre fractions égales ; que cet impôt est immédiatement liquidé, dans son ensemble, au taux réduit prévu par les dispositions du paragraphe IV de l'article 219 du code général des impôts, dans sa version applicable à la clôture de l'exercice correspondant au fait générateur de l'imposition ;

7. Considérant que les dispositions contestées de l'article 208 C ter du code général des impôts déterminent les règles d'assiette relatives à l'imposition des plus-values latentes lorsque les actifs auxquels elles sont afférentes deviennent éligibles à l'exonération postérieurement à l'exercice de l'option ; que ces mêmes dispositions prévoient l'étalement de l'imposition de ces plus-values, dont la réintégration dans les résultats de la société est fractionnée en quatre parts égales, sur une période de quatre ans ; que l'impôt assis sur chacune de ces fractions est liquidé au taux réduit prévu par les dispositions du paragraphe IV de l'article 219 du code général des impôts, dans sa version applicable à la clôture de chaque exercice d'imposition ;

8. Considérant que les sociétés imposées à raison de plus-values latentes lors de l'exercice de l'option prévue à l'article 208 C, qui présente un caractère irrévocable et implique, pour la société, de décider de se soumettre à différentes obligations, ne sont pas dans la même situation que les sociétés imposées à raison de plus-values latentes postérieurement à l'exercice de l'option ; que, dans le but d'inciter les sociétés à opter pour le régime qu'il créait, le législateur a fixé un mécanisme d'étalement du paiement de l'imposition établie au titre de l'exercice de l'option ; qu'afin de favoriser les restructurations des sociétés ayant exercé cette option, il a prévu un mécanisme d'étalement de l'imposition en vertu duquel les règles de liquidation sont celles en vigueur au titre de chacune des années d'étalement ; qu'ainsi le législateur a institué une différence de traitement fondée sur une différence de situation en rapport direct avec l'objet de la loi ; que, par suite, le grief tiré de la méconnaissance de l'article 6 de la Déclaration de 1789 doit être écarté ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la Déclaration de 1789 : « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés » ; que cette exigence ne serait pas respectée si l'impôt revêtait un caractère confiscatoire ou faisait peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés contributives ; qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives ; qu'en particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose ; que cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;

10. Considérant que les règles d'étalement de l'imposition prévues par les dispositions contestées ne font pas peser sur les sociétés ayant opté pour le régime des sociétés d'investissements immobiliers cotées une charge excessive au regard de leurs capacités contributives ; qu'elles n'entraînent pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ; que, par suite, le grief tiré de la méconnaissance de l'article 13 de la Déclaration de 1789 doit être écarté ;

11. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ;

12. Considérant qu'il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions ; que, ce faisant, il ne saurait toutefois priver de garanties légales des exigences constitutionnelles ; qu'en particulier, il ne saurait, sans motif d'intérêt général suffisant, ni porter atteinte aux situations légalement acquises ni remettre en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus de telles situations ;

13. Considérant que, lors de l'exercice de l'option pour le régime des sociétés d'investissements immobiliers cotées, les sociétés ne pouvaient attendre l'application des règles d'imposition prévues par l'article 208 C du code général des impôts aux plus-values latentes postérieures à l'exercice de l'option ; que, par suite, les dispositions contestées n'ont pas porté atteinte à des situations légalement acquises, ni remis en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus de telles situations ; que le grief tiré de la méconnaissance de l'article 16 de la Déclaration de 1789 doit être écarté ;

14. Considérant que les dispositions des deux premières phrases de l'article 208 C ter du code général des impôts, dans leur rédaction issue de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ; qu'elles doivent être déclarées conformes à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- Les deux premières phrases de l'article 208 C ter du code général des impôts, dans leur rédaction issue de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, sont conformes à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 juin 2015, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI.

Décision n° 2015-473 QPC du 26 juin 2015

Décision n° 2015-473 QPC du 26 juin 2015 - Époux P. [Imposition des dividendes au barème de l'impôt sur le revenu - Conditions d'application de l'abattement forfaitaire]

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 10 avril 2015 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par les époux P., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du f du 3° du 3 de l'article 158 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 24 décembre 2007 de finances pour 2008.

Cette disposition excluait l'application aux revenus de capitaux mobiliers soumis au barème de l'impôt sur le revenu de l'abattement proportionnel de 40 % alors en vigueur lorsque le contribuable avait, par ailleurs, pour d'autres revenus de capitaux mobiliers et au cours de la même année, opté en faveur du prélèvement forfaitaire libératoire.

Les requérants estimaient notamment que, ce faisant, les dispositions contestées instituaient, en méconnaissance du principe d'égalité devant la loi, une différence de traitement entre les contribuables imposés au barème progressif de l'impôt sur le revenu sur leurs revenus de capitaux mobiliers selon qu'ils avaient, ou non, opté pour le prélèvement forfaitaire libératoire pour d'autres revenus de capitaux mobiliers.

Le Conseil constitutionnel a écarté le grief en assortissant sa décision d'une réserve.

En se fondant sur les travaux préparatoires, il a relevé qu'en adoptant les dispositions contestées, le législateur avait entendu interdire le cumul du bénéfice d'abattements applicables en cas d'imposition des dividendes au barème progressif de l'impôt sur le revenu, avec l'option en faveur du prélèvement forfaitaire libératoire, afin d'éviter que le contribuable « n'exerce cette option que pour ceux des dividendes perçus au-delà du montant "effacé" par les abattements ».

Le Conseil constitutionnel a jugé qu'en visant à éviter cette combinaison d'avantages - abattements pour la fraction des revenus soumis au barème et prélèvement forfaitaire libératoire pour le surplus - le législateur s'était fondé, pour fixer les règles d'imposition des revenus perçus au cours des années 2008 à 2011, sur un motif d'intérêt général tendant à éviter l'optimisation fiscale. Il en a déduit que la différence de traitement qui résultait des disposition contestées était fondée sur un critère en rapport avec l'objet de la loi.

Le Conseil a toutefois relevé que la faculté d'optimisation qu'entendait ainsi interdire le législateur avait disparu à compter des revenus perçus au titre de l'année 2012 dès lors que l'abattement fixe applicable aux revenus de capitaux mobiliers soumis au barème avait été supprimé. Le motif d'intérêt général sur lequel s'était fondé le législateur ne pouvait ainsi plus justifier, s'agissant des revenus imposés au titre de l'année 2012, la différence de traitement instituée par les dispositions contestées. L'abattement de 40 % prévu par les dispositions contestées pouvait donc s'appliquer aux revenus de capitaux mobiliers perçus par les contribuables au titre de l'année 2012, même s'ils avaient, pour d'autres revenus de capitaux mobiliers, opté pour le prélèvement forfaitaire libératoire.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 ;
Vu la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour les requérants par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, enregistrées le 4 mai 2015 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 6 mai 2015 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Philippe Rochmann, avocat au barreau de Paris, pour les requérants et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 16 juin 2015 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'en vertu du 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts, les revenus de capitaux mobiliers distribués par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent ou soumises sur option à cet impôt, ayant leur siège dans un État de la Communauté européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur les revenus et résultant d'une décision régulière des organes compétents sont réduits, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, d'un abattement proportionnel égal à 40 % de leur montant brut perçu ; que l'imposition de ces revenus a également fait l'objet, jusqu'au 31 décembre 2011, d'un abattement fixe en vertu du 5° du 3 de cet article ; qu'en vertu de l'article 117 quater du même code, les contribuables ayant perçu des revenus éligibles à l'abattement proportionnel peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement forfaitaire libératoire de l'impôt sur le revenu ; qu'aux termes du f du 3° du 3 de l'article 158, dans sa rédaction issue de la loi du 24 décembre 2007 susvisée, les dispositions du 2° du 3 de l'article 158 ne s'appliquent pas « lorsque, au cours de la même année, le contribuable a perçu des revenus sur lesquels a été opéré le prélèvement prévu à l'article 117 quater » ;

2. Considérant que, selon les requérants, les dispositions contestées instituent, en méconnaissance du principe d'égalité devant la loi, une différence de traitement injustifiée entre les contribuables ayant soumis au barème de l'impôt sur le revenu des revenus de capitaux mobiliers éligibles à l'abattement proportionnel selon que ces contribuables ont ou non opté en faveur du prélèvement forfaitaire libératoire pour d'autres revenus de capitaux mobiliers perçus au cours de la même année ; qu'ils soutiennent que les dispositions contestées font peser sur les contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés contributives, en méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques, dès lors que les revenus de capitaux mobiliers soumis au barème de l'impôt à hauteur de 100 % de leur montant, compte tenu de la perte de l'abattement proportionnel, ont déjà été taxés au titre de l'impôt sur les sociétés entre les mains de l'entreprise distributrice ; qu'ils soutiennent également que les dispositions contestées portent atteinte au principe de légalité des délits et des peines, au droit de propriété et à l'article 34 de la Constitution ;

-SUR LE GRIEF TIRÉ DE LA MÉCONNAISSANCE DU PRINCIPE D'ÉGALITÉ DEVANT LA LOI :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;

4. Considérant que les dispositions contestées instituent une différence de traitement entre les contribuables ayant soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu des revenus de capitaux mobiliers éligibles à l'abattement proportionnel prévu par les dispositions du 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts selon qu'ils ont opté ou non en faveur du prélèvement forfaitaire libératoire pour d'autres revenus de capitaux mobiliers perçus au cours de la même année ; qu'il résulte des travaux préparatoires de la loi du 24 décembre 2007 susvisée qu'en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu interdire le cumul du bénéfice des abattements, proportionnel et fixe, applicables en cas d'imposition des dividendes au barème progressif de l'impôt sur le revenu, avec l'option en faveur du prélèvement forfaitaire libératoire, afin d'éviter que le contribuable « n'exerce cette option que pour ceux des dividendes perçus au-delà du montant "effacé" par les abattements » ;

5. Considérant qu'avant la suppression de l'abattement fixe prévu par le 5° du 3 de l'article 158 du code général des impôts, les dispositions contestées avaient pour objet d'éviter que les contribuables ne combinent le recours, d'une part, à l'application du barème progressif de l'impôt sur le revenu après prise en compte des abattements proportionnel et fixe pour certains de leurs revenus de capitaux mobiliers jusqu'au montant « effacé » par les abattements et, d'autre part, au prélèvement forfaitaire libératoire pour le surplus dans l'hypothèse où le taux marginal de l'impôt sur le revenu se trouverait supérieur au taux de ce prélèvement forfaitaire ; qu'ainsi, le législateur s'est fondé, pour fixer les règles d'imposition des revenus perçus au cours des années 2008 à 2011, sur un motif d'intérêt général tendant à éviter l'optimisation fiscale ; que, par suite, la différence de traitement qui en résulte est fondée sur un critère en rapport avec l'objet de la loi ;

6. Considérant que l'abattement fixe prévu par le 5° du 3 de l'article 158 a été supprimé, à compter des revenus de l'année 2012, par le 2° du H de l'article 9 de la loi du 29 décembre 2012 susvisée ; qu'ainsi, la faculté d'optimisation que le législateur a entendu interdire en adoptant les dispositions contestées a disparu pour l'imposition des revenus de l'année 2012 ; que, par suite, les dispositions contestées ne sauraient, sans instituer une différence de traitement sans rapport avec l'objectif poursuivi par le législateur, avoir pour objet ou pour effet d'interdire l'application de l'abattement prévu par le 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts à ceux des revenus de capitaux mobiliers soumis au barème de l'impôt sur le revenu dû en 2013 au titre de l'année 2012 nonobstant la perception d'autres revenus sur lesquels a été opéré en 2012 le prélèvement prévu à l'article 117 quater du même code ; que, sous cette réserve, qui n'est applicable qu'aux impositions contestées avant la date de publication de la présente décision, les dispositions critiquées ne sont pas contraires au principe d'égalité devant la loi ;

-SUR LE GRIEF TIRÉ DE LA MÉCONNAISSANCE DU PRINCIPE D'ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la Déclaration de 1789 : « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés » ; que cette exigence ne serait pas respectée si l'impôt revêtait un caractère confiscatoire ou faisait peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés contributives ; qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives ; qu'en particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose ; que cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;

8. Considérant que, pour apprécier le respect du principe d'égalité devant les charges publiques, il convient de prendre en compte l'ensemble des impositions pesant sur le même revenu et acquittées par le même contribuable ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les impositions acquittées par la société distributrice sur les bénéfices sur lesquels ont été prélevés les revenus de capitaux mobiliers imposés entre les mains d'un actionnaire personne physique ; qu'ainsi les dispositions contestées ne font pas peser sur les contribuables une charge excessive au regard de leurs propres facultés contributives ; qu'elles n'entraînent pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ; que, par suite, le grief tiré de la méconnaissance de l'article 13 de la Déclaration de 1789 doit être écarté ;

9. Considérant que, sous la réserve énoncée au considérant 6, les dispositions contestées ne sont contraires ni au principe de légalité des délits et des peines ni au droit de propriété, ni à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ; qu'elles doivent être déclarées conformes à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- Le f du 3° du 3 de l'article 158 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, est conforme à la Constitution sous la réserve énoncée au considérant 6.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 juin 2015, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI.

DEUX DÉCISIONS DU 17 JUILLET 2015

Décision n° 2015-475 QPC du 17 juillet 2015

Société Crédit Agricole SA [Règles de déduction des moins-values de cession de titres de participation - Modalités d'application]

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 7 mai 2015 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité, posée par la société Crédit Agricole, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe II de l'article 18 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012.

Le paragraphe I de cet article 18 modifie les règles de déduction du bénéfice imposable de la moins-value résultant de la cession de titres de participation reçus en contrepartie d'un apport, lorsque cette cession intervient moins de deux ans après l'émission de ces titres.

Le paragraphe II, contesté par la société Crédit Agricole, prévoit que ce paragraphe I « s'applique aux cessions de titres reçus en contrepartie d'apports réalisés à compter du 19 juillet 2012 ».

Il en résulte la coexistence de deux régimes. Pour les cessions de titres de participation émis avant le 19 juillet 2012, la moins-value résultant de l'écart entre la valeur d'inscription comptable lors de l'acquisition et la valeur de cession est intégralement déductible de l'assiette de l'imposition de la société cédant les titres. Pour les cessions de titres de participation émis à compter du 19 juillet 2012, la moins-value correspondant à l'écart entre la valeur d'inscription comptable des titres lors de leur acquisition et la valeur de marché de ces titres lors de leur émission n'est pas déductible.

La société requérante reprochait au paragraphe II de l'article 18 de la loi du 16 août 2012, d'une part, d'avoir porté atteinte aux exigences de l'article 16 de la Déclaration de 1789 et, d'autre part, d'avoir méconnu les principes d'égalité devant la loi et les charges publiques.

Le Conseil constitutionnel a écarté ces griefs.

Il a d'abord relevé qu'aucune règle constitutionnelle n'imposait le maintien des modalités de déduction des moins-values de cession à court terme de titres de participation et que les règles modifiées sont relatives au traitement fiscal des cessions de titres de participation et non à celui des apports en contrepartie desquels ces titres ont été émis. Le Conseil constitutionnel a ajouté que les dispositions contestées n'affectent pas les règles applicables aux cessions réalisées au cours d'exercices clos antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi et ne portent aucune atteinte à des situations légalement acquises ou aux effets qui peuvent être légitimement attendus de telles situations. En particulier, souligne la décision, l'acquisition de titres de participation en contrepartie d'un apport ne saurait être regardée comme faisant naître une attente légitime quant au traitement fiscal du produit de la cession de ces titres, quelle que soit l'intention de leur acquéreur et quel que soit leur prix de cession. Le Conseil constitutionnel en a déduit que le grief fondé sur l'article 16 de la Déclaration de 1789 devait être écarté.

Le Conseil constitutionnel a ensuite relevé qu'en réservant les nouvelles règles de déduction aux titres de participation reçus en contrepartie d'apports réalisés à compter du 19 juillet 2012, date à laquelle la disposition a été votée en première lecture à l'Assemblée nationale, le législateur a, ainsi qu'il résulte des travaux préparatoires de la loi du 16 août 2012, entendu maintenir, dans un souci de « loyauté » favorable au contribuable, le régime fiscal antérieurement applicable aux cessions de titres de participation émis en contrepartie d'apports intervenus avant que la nouvelle mesure soit connue. Le Conseil a jugé qu'en évitant ainsi d'appliquer les nouvelles règles à l'ensemble des cessions réalisées au cours de l'exercice clos à compter de la date de promulgation de la loi, il a poursuivi un objectif d'intérêt général. La différence de traitement entre les contribuables qui résulte des dispositions critiquées est ainsi jugée en rapport direct avec l'objet de la loi. Enfin, le Conseil constitutionnel a précisé qu'en choisissant d'appliquer ces règles aux cessions de titres reçus en contrepartie d'apports réalisés à compter de la date à laquelle les dispositions contestées ont été adoptées en séance publique, le législateur a fondé son appréciation sur un critère objectif et rationnel en fonction du but poursuivi sans entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.

Le Conseil constitutionnel a en conséquence jugé conformes à la Constitution les dispositions du paragraphe II de l'article 18 de la loi n°2012-958 du 16 août 2012.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour la société requérante par Me Austry, enregistrées les 28 mai 2015 et 15 juin 2015 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 29 mai 2015 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Austry pour la société requérante et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 7 juillet 2015 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que le paragraphe I de l'article 18 de la loi du 16 août 2012 susvisée insère à l'article 39 quaterdecies du code général des impôts un 2 bis relatif aux règles de déduction du bénéfice imposable de la moins-value résultant de la cession de titres de participation reçus en contrepartie d'un apport, lorsque cette cession intervient moins de deux ans après l'émission de ces titres ; qu'aux termes du paragraphe II de ce même article 18 : « Le I s'applique aux cessions de titres reçus en contrepartie d'apports réalisés à compter du 19 juillet 2012 » ;

2. Considérant que, selon la société requérante, les dispositions contestées portent atteinte aux principes d'égalité devant la loi et les charges publiques garantis respectivement par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, aux exigences de l'article 16 de cette Déclaration ainsi qu'à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle ;

- SUR LE GRIEF TIRÉ DE LA MÉCONNAISSANCE DES EXIGENCES DE L'ARTICLE 16 DE LA DÉCLARATION DE 1789 :

3. Considérant que, selon la société requérante, en prévoyant l'application de nouvelles règles de déduction des moins-values résultant de la cession de titres de participation aux cessions consécutives à des opérations d'apport intervenues à compter du 19 juillet 2012, les dispositions contestées ont, en méconnaissance de la garantie des droits proclamée par l'article 16 de la Déclaration de 1789, remis en cause les effets qui pouvaient légitimement être attendus des apports réalisés avant que les contribuables aient connaissance de la modification de la loi fiscale ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ;

5. Considérant qu'il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions ; que, ce faisant, il ne saurait toutefois priver de garanties légales des exigences constitutionnelles ; qu'en particulier, il ne saurait, sans motif d'intérêt général suffisant, ni porter atteinte aux situations légalement acquises ni remettre en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus de telles situations ;

6. Considérant que les dispositions combinées des paragraphes I et II de l'article 18 de la loi du 16 août 2012, applicables aux résultats des exercices clos à compter de son entrée en vigueur, modifient des modalités de déduction des moins-values de cession à court terme de titres de participation dont aucune règle constitutionnelle n'impose le maintien ; que les règles modifiées sont relatives au traitement fiscal des cessions de titres de participation et non à celui des apports en contrepartie desquels ces titres ont été émis ; que les dispositions contestées, qui n'affectent pas les règles applicables aux cessions réalisées au cours d'exercices clos antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi, ne portent aucune atteinte à des situations légalement acquises ou aux effets qui peuvent légitimement être attendus de telles situations ; qu'en particulier, l'acquisition de titres de participation en contrepartie d'un apport ne saurait être regardée comme faisant naître une attente légitime quant au traitement fiscal du produit de la cession de ces titres quelle que soit l'intention de leur acquéreur et quel que soit leur prix de cession ; que le grief tiré de la méconnaissance des exigences de l'article 16 de la Déclaration de 1789 doit être écarté ;

- SUR LES GRIEFS TIRÉS DE LA MÉCONNAISSANCE DES PRINCIPES D'ÉGALITÉ DEVANT LA LOI ET LES CHARGES PUBLIQUES :

7. Considérant que, selon la société requérante, les dispositions contestées instituent, en méconnaissance du principe d'égalité devant la loi, une différence de traitement injustifiée entre les contribuables dégageant des moins-values résultant de la cession de titres de participation moins de deux ans après leur émission selon que l'apport en contrepartie duquel ces titres ont été reçus a été réalisé avant le 19 juillet 2012 ou à compter de cette date ; que serait également méconnu le principe d'égalité devant les charges publiques ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la Déclaration de 1789 : « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés » ; que cette exigence ne serait pas respectée si l'impôt revêtait un caractère confiscatoire ou faisait peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés contributives ; qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives ; qu'en particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose ; que cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;

10. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des dispositions combinées des paragraphes I et II de l'article 18 de la loi du 16 août 2012 que, pour les cessions de titres de participation émis à compter du 19 juillet 2012 en contrepartie d'un apport, la moins-value à court terme résultant de la différence entre la valeur réelle à la date d'acquisition des titres et la valeur de marché à la date de la cession reste déductible des résultats de l'exercice en cours ;

11. Considérant, en second lieu, que, selon les mêmes dispositions, pour les cessions de titres de participation émis avant le 19 juillet 2012 en contrepartie d'un apport, la moins-value à court terme, qui résulte de l'écart entre la valeur comptable des titres lors de leur acquisition et la valeur de marché de ces mêmes titres lors de leur cession demeure intégralement déductible du résultat imposable ; qu'en réservant l'application des dispositions du paragraphe I aux seules cessions de titres de participation reçus en contrepartie d'apports réalisés à compter du 19 juillet 2012, les dispositions du paragraphe II de l'article 18 traitent différemment des contribuables qui, au cours du même exercice, se trouvent une situation identique ;

12. Considérant que, par les dispositions du paragraphe I de l'article 18 de la loi du 16 août 2012, le législateur a entendu mettre un terme à l'utilisation optimisante des règles de déduction des moins-values résultant de la cession à court terme de titres de participation reçus par une société mère en contrepartie de l'apport à sa filiale dont la situation nette est négative et consistant à rendre, en tout ou partie, le montant de cet apport déductible des résultats de la société mère alors qu'il n'est pas compris dans les résultats de la filiale ; qu'à cette fin, il a retenu comme valeur d'acquisition des titres non plus leur valeur d'inscription en comptabilité, mais leur valeur réelle à la date de leur émission ;

13. Considérant qu'en réservant les nouvelles règles de déduction aux titres de participation reçus en contrepartie d'apports réalisés à compter du 19 juillet 2012, date à laquelle la disposition a été votée en première lecture à l'Assemblée nationale, le législateur a, ainsi qu'il résulte des travaux préparatoires de la loi du 16 août 2012, entendu maintenir, dans un souci de « loyauté » favorable au contribuable, le régime fiscal antérieurement applicable aux cessions de titres de participation émis en contrepartie d'apports intervenus avant que la nouvelle mesure soit connue ; qu'en évitant ainsi d'appliquer les nouvelles règles à l'ensemble des cessions réalisées au cours de l'exercice clos à compter de la date de promulgation de la loi, il a poursuivi un objectif d'intérêt général ; que la différence de traitement qui en résulte est en rapport direct avec l'objet de la loi ; qu'en choisissant d'appliquer ces règles aux cessions de titres reçus en contrepartie d'apports réalisés à compter de la date à laquelle les dispositions contestées ont été adoptées en séance publique, le législateur a fondé son appréciation sur un critère objectif et rationnel en fonction du but poursuivi sans entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les griefs tirés de la méconnaissance des principes d'égalité devant la loi et les charges publiques doivent être écartés ;

- SUR LES GRIEFS TIRÉS DE LA MÉCONNAISSANCE DE LA LIBERTÉ CONTRACTUELLE ET DE LA LIBERTÉ D'ENTREPRENDRE :

15. Considérant que, selon la société requérante, les dispositions contestées méconnaissent la liberté d'entreprendre et la liberté contractuelle en raison de leur répercussion sur le choix de la politique de développement de l'entreprise ;

16. Considérant que les dispositions visées, relatives aux modalités d'application dans le temps d'une nouvelle règle de déduction des moins-values résultant de la cession de titres de participation, n'ont en elles-mêmes ni pour objet ni pour effet de porter atteinte à la liberté d'entreprendre ou à la liberté contractuelle ;

17. Considérant que les dispositions du paragraphe II de l'article 18 de la loi du 16 août 2012, qui ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- Les dispositions du paragraphe II de l'article 18 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 sont conformes à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 16 juillet 2015, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI.

Décision n° 2015-476 QPC du 17 juillet 2015

Société Holding Désile [Information des salariés en cas de cession d'une participation majoritaire dans une société - Nullité de la cession intervenue en méconnaissance de cette obligation]

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 22 mai 2015 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la SARL Holding Désile, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 20 et 98 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.

Les dispositions de l'article 20 de la loi du 31 juillet 2014 ont créé au sein du titre III du livre II du code de commerce un chapitre X relatif à l'information des salariés en cas de cession de leur société, composé des articles L. 23-10-1 et suivants.

La société requérante faisait valoir, d'une part, que ces dispositions, en imposant d'informer chaque salarié préalablement à la cession d'une participation majoritaire dans une société de moins de deux cent cinquante salariés, portent une atteinte excessive à la liberté d'entreprendre et au droit de propriété du cédant. Elle soutenait, d'autre part, que les mêmes dispositions, en sanctionnant la méconnaissance de cette obligation d'information par la nullité de la cession, méconnaissent les principes de proportionnalité et de personnalité des peines et portent une atteinte excessive à la liberté d'entreprendre et au droit de propriété.

La SARL Holding Désile reprochait également à l'article 98 de la même loi, qui prévoit l'application de l'article 20 « aux cessions conclues trois mois au moins après la date de publication » de la loi, de porter atteinte au droit au maintien des contrats et conventions légalement conclus.

Le Conseil constitutionnel a d'abord jugé qu'en imposant au cédant d'une participation majoritaire dans une société de moins de deux cent cinquante salariés d'informer chaque salarié de sa volonté de céder pour permettre aux salariés de présenter une offre d'achat, le législateur a entendu encourager, de façon générale et par tout moyen, la reprise des entreprises et leur poursuite d'activité. Le législateur a ainsi poursuivi un objectif d'intérêt général. Le Conseil constitutionnel a écarté le grief tiré sur ce point de l'atteinte à la liberté d'entreprendre en estimant que, compte tenu de l'encadrement établi par le législateur, l'obligation d'informer mise à la charge du cédant n'est pas manifestement disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi par le législateur.

Le Conseil constitutionnel a ensuite relevé que le législateur avait prévu que peut être annulée une cession intervenue en méconnaissance de l'obligation d'information, que cette action en nullité peut être exercée par un seul salarié, même s'il a été informé du projet de cession, et qu'à défaut de publication de la cession cette action en nullité ne commence à courir qu'à compter de la date à laquelle tous les salariés ont été informés de cette cession. Le Conseil constitutionnel a également relevé que la loi ne détermine pas les critères en vertu desquels le juge peut prononcer cette annulation et que l'obligation d'information a uniquement pour objet de garantir aux salariés le droit de présenter une offre de reprise sans que celle-ci s'impose au cédant. La décision en déduit qu'au regard de l'objet de l'obligation dont la méconnaissance est sanctionnée et des conséquences d'une nullité de la cession pour le cédant et le cessionnaire, l'action en nullité prévue par les dispositions contestées porte une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté d'entreprendre.

Le Conseil constitutionnel a déclaré, pour ce motif, les quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 23-10-1 et les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 23-10-7 du code de commerce contraires à la Constitution.

Le Conseil constitutionnel a écarté enfin le grief tiré de l'atteinte portée aux contrats légalement conclus et jugé en conséquence conformes à la Constitution les autres dispositions issues des articles 20 et 98 de la loi du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire sur lesquelles portaient la QPC.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 15 juin 2015 ;
Vu les observations produites pour la société requérante par la SELARL Cabinet Yves Sexer, enregistrées le 29 juin 2015 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Yves Sexer pour la société requérante, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 7 juillet 2015 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 31 juillet 2014 susvisée : « Le titre III du livre II du même code [de commerce] est complété par un chapitre X ainsi rédigé : « Chapitre X
« De l'information des salariés en cas de cession de leur société
« Section 1
« De l'instauration d'un délai permettant aux salariés de présenter une offre de rachat des parts sociales, actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital dans les sociétés de moins de cinquante salariés
« Art. L. 23-10-1.-Dans les sociétés qui n'ont pas l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise en application de l'article L. 2322-1 du code du travail, lorsque le propriétaire d'une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d'une société à responsabilité limitée ou d'actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d'une société par actions veut les céder, les salariés en sont informés, et ce au plus tard deux mois avant la cession, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de présenter une offre d'achat de cette participation.
« Le représentant légal notifie sans délai aux salariés cette information, en leur indiquant qu'ils peuvent présenter au cédant une offre d'achat.
« La cession peut intervenir avant l'expiration du délai de deux mois dès lors que chaque salarié a fait connaître au cédant sa décision de ne pas présenter d'offre.
« La cession intervenue en méconnaissance du présent article peut être annulée à la demande de tout salarié.
« L'action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de la cession de la participation ou de la date à laquelle tous les salariés en ont été informés.
« Art. L. 23-10-2.- A leur demande, les salariés peuvent se faire assister par un représentant de la chambre de commerce et de l'industrie régionale, de la chambre régionale d'agriculture, de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat territorialement compétentes en lien avec les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire et par toute personne désignée par les salariés, dans des conditions définies par décret.
« Art. L. 23-10-3.-L'information des salariés peut être effectuée par tout moyen, précisé par voie réglementaire, de nature à rendre certaine la date de sa réception par ces derniers.
« Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion s'agissant des informations reçues en application de la présente section, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les membres des comités d'entreprise à l'article L. 2325-5 du code du travail, sauf à l'égard des personnes dont le concours est nécessaire pour leur permettre de présenter au cédant une offre d'achat.
« Art. L. 23-10-4.-Les articles L. 23-10-1 à L. 23-10-3 sont applicables à la cession d'une participation dans une société soumise à une réglementation particulière prescrivant que tout ou partie de son capital soit détenu par un ou plusieurs associés ou actionnaires répondant à certaines conditions en termes notamment de qualification professionnelle, sous réserve :
« 1° Soit qu'un au moins des salariés pouvant présenter l'offre d'achat remplisse les conditions requises ;
« 2° Soit que la cession ne porte pas sur la partie du capital soumise à la réglementation et détenue par l'associé ou l'actionnaire répondant aux conditions requises.
« Art. L 23-10-5.-La cession intervient dans un délai maximal de deux ans après l'expiration du délai prévu à l'article L. 23-10-1. Au-delà de ce délai, toute cession est soumise aux articles L. 23-10-1 à L. 23-10-3.
« Art. L. 23-10-6.-La présente section n'est pas applicable :
« 1° En cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession de la participation à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant ;
« 2° Aux sociétés faisant l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires régie par le livre VI.
« Section 2
« De l'information des salariés leur permettant de présenter une offre de rachat des parts sociales ou actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital, dans les entreprises employant de cinquante à deux cent quarante-neuf salariés
« Art. L. 23-10-7.-Dans les sociétés soumises à l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise en application de l'article L. 2322-1 du code du travail et se trouvant, à la clôture du dernier exercice, dans la catégorie des petites et moyennes entreprises au sens de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, lorsqu'il veut céder une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d'une société à responsabilité limitée ou des actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d'une société par actions, le cédant notifie sa volonté de céder à la société.
« Au plus tard en même temps qu'il procède, en application de l'article L. 2323-19 du code du travail, à l'information et à la consultation du comité d'entreprise, le chef d'entreprise porte à la connaissance des salariés la notification prévue au premier alinéa du présent article et leur indique qu'ils peuvent présenter au cédant une offre de rachat.
« La cession intervenue en méconnaissance du présent article peut être annulée à la demande de tout salarié.
« L'action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de la cession de la participation ou de la date à laquelle tous les salariés en ont été informés.
« En cas d'absences concomitantes du comité d'entreprise et de délégué du personnel, constatées conformément aux articles L. 2324-8 et L. 2314-5 du code du travail, la cession est soumise au délai prévu au premier alinéa de l'article L. 23-10-1 du présent code.
« Art. L. 23-10-8.- A leur demande, les salariés peuvent se faire assister par un représentant de la chambre de commerce et de l'industrie régionale, de la chambre régionale d'agriculture, de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat territorialement compétentes en lien avec les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire et par toute personne désignée par les salariés, dans des conditions définies par décret.
« Art. L. 23-10-9.-L'information des salariés peut être effectuée par tout moyen, précisé par voie réglementaire, de nature à rendre certaine la date de sa réception par ces derniers.
« Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion s'agissant des informations reçues en application de la présente section, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les membres des comités d'entreprise à l'article L. 2325-5 du code du travail, sauf à l'égard des personnes dont le concours est nécessaire pour leur permettre de présenter au cédant une offre d'achat.
« Art. L. 23-10-10.-Les articles L. 23-10-7 à L. 23-10-9 sont applicables à la cession d'une participation dans une société soumise à une réglementation particulière prescrivant que tout ou partie de son capital soit détenu par un ou plusieurs associés ou actionnaires répondant à certaines conditions en termes notamment de qualification professionnelle, sous réserve :
« 1° Soit qu'un au moins des salariés pouvant présenter l'offre d'achat remplisse les conditions requises ;
« 2° Soit que la cession ne porte pas sur la partie du capital soumise à la réglementation et détenue par l'associé ou l'actionnaire répondant aux conditions requises.
« Art. L. 23-10-11.-La cession est de nouveau soumise aux articles L. 23-10-7 à L. 23-10-9 lorsqu'elle intervient plus de deux ans après l'expiration du délai prévu à l'article L. 23-10-7.
« Si pendant cette période de deux ans le comité d'entreprise est consulté, en application de l'article L. 2323-19 du code du travail, sur un projet de cession des éléments faisant l'objet de la notification prévue à l'article L. 23-10-7, le cours de ce délai de deux ans est suspendu entre la date de saisine du comité et la date où il rend son avis et, à défaut, jusqu'à la date où expire le délai imparti pour rendre cet avis.
« Art. L. 23-10-12.-La présente section n'est pas applicable :
« 1° En cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession de la participation à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant ;
« 2° Aux sociétés faisant l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires régie par le livre VI » ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 98 de la même loi : « Les articles 19 et 20 s'appliquent aux cessions conclues trois mois au moins après la date de publication de la présente loi » ;

3. Considérant que, selon la société requérante, d'une part, les dispositions de l'article 20 de la loi du 31 juillet 2014, en imposant d'informer chaque salarié préalablement à la cession d'une participation majoritaire dans une société de moins de deux cent cinquante salariés, portent une atteinte excessive à la liberté d'entreprendre et au droit de propriété du cédant ; que, d'autre part, les mêmes dispositions, en sanctionnant la méconnaissance de cette obligation d'information par la nullité de la cession, méconnaissent les principes de proportionnalité et de personnalité des peines et portent une atteinte excessive à la liberté d'entreprendre et au droit de propriété ; que, par ailleurs, l'article 98 de la même loi porte atteinte au droit au maintien des contrats et conventions légalement conclus ;

4. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur l'article L. 23-10-1, le premier alinéa de l'article L. 23-10-3, l'article L. 23-10-7 et le premier alinéa de l'article L. 23-10-9 du code de commerce issus de l'article 20 de la loi du 31 juillet 2014 ainsi que sur les mots « et 20 » figurant à l'article 98 de la même loi ;

- SUR LES TROIS PREMIERS ALINÉAS DE L'ARTICLE L. 23-10-1, LE PREMIER ALINÉA DE L'ARTICLE L. 23-10-3, LES PREMIER, DEUXIÈME ET CINQUIÈME ALINÉAS DE L'ARTICLE L. 23-10-7 ET LE PREMIER ALINÉA DE L'ARTICLE L. 23-10-9 DU CODE DE COMMERCE :

5. Considérant que la société requérante soutient que les dispositions contestées, en imposant, en cas de cession de parts sociales, actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital des sociétés de moins de deux cent cinquante salariés, d'informer individuellement chaque salarié deux mois au plus tard avant la cession, méconnaissent la liberté d'entreprendre et le droit de propriété du cédant ;

6. Considérant que la propriété figure au nombre des droits de l'homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789 ; qu'aux termes de son article 17 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité » ; qu'en l'absence de privation du droit de propriété au sens de cet article, il résulte néanmoins de l'article 2 de la Déclaration de 1789 que les atteintes portées à ce droit doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi ;

7. Considérant qu'il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre qui découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi ;

8. Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'il ressort des deux premiers alinéas de l'article L. 23-10-1 et des deux premiers alinéas de l'article L. 23-10-7 du code de commerce que le cédant d'une participation majoritaire dans une société de moins de deux cent cinquante salariés doit, par l'intermédiaire du représentant légal dans les sociétés de moins de cinquante salariés et par l'intermédiaire du chef d'entreprise dans les sociétés de cinquante à deux cent quarante-neuf salariés, informer individuellement chaque salarié de sa volonté de céder afin de permettre à ceux-ci de présenter une offre d'achat ; qu'en imposant une telle obligation, le législateur a entendu encourager, de façon générale et par tout moyen, la reprise des entreprises et leur poursuite d'activité ; que le législateur a ainsi poursuivi un objectif d'intérêt général ;

9. Considérant, d'autre part, qu'il ressort du premier alinéa de l'article L. 23-10-1 et du premier alinéa de l'article L. 23-10-7 que l'information des salariés doit intervenir, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, au plus tard deux mois avant la cession et, dans les entreprises employant de cinquante à deux cent quarante-neuf salariés, au plus tard en même temps qu'il est procédé à l'information et à la consultation du comité d'entreprise en application de l'article L. 2323-19 du code du travail ; que le délai de deux mois, auquel il peut être dérogé dès lors que chaque salarié a fait connaître sa décision de ne pas présenter d'offre, permet aux salariés de formuler, le cas échéant, une offre de reprise ; qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 23-10-3 et du premier alinéa de l'article L. 23-10-9, l'information peut être délivrée par tout moyen dès lors que ce moyen est de nature à rendre certaine la date de réception ; que, par ailleurs, en application du second alinéa de l'article L. 23-10-3 et du second alinéa de l'article L. 23-10-9, les salariés sont soumis à une obligation de discrétion s'agissant des informations reçues ; qu'il s'ensuit que, compte tenu de cet encadrement, l'atteinte à la liberté d'entreprendre qui résulte de l'obligation d'informer les salariés d'une volonté de céder une participation majoritaire dans une société employant moins de deux cent cinquante salariés n'est pas manifestement disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi par la loi ; que le grief tiré de ce que les trois premiers alinéas de l'article L. 23-10-1, le premier alinéa de l'article L. 23-10-3, les deux premiers alinéas de l'article L. 23-10-7 et le premier alinéa de l'article L. 23-10-9 du code de commerce méconnaîtraient la liberté d'entreprendre doit être écarté ;

10. Considérant, en deuxième lieu, que l'obligation d'information n'interdit pas au propriétaire de céder librement sa participation dans la société à l'acquéreur de son choix et aux conditions qu'il estime les plus conformes à ses intérêts ; que, par suite, les dispositions contestées ne portent aucune atteinte au droit de propriété du cédant ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les trois premiers alinéas de l'article L. 23-10-1, le premier alinéa de l'article L. 23-10-3, les premier, deuxième et cinquième alinéas de l'article L. 23-10-7 et le premier alinéa de l'article L. 23-10-9 du code de commerce, qui ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarés conformes à la Constitution ;

- SUR LES QUATRIÈME ET CINQUIÈME ALINÉAS DE L'ARTICLE L. 23-10-1 ET SUR LES TROISIÈME ET QUATRIÈME ALINÉAS DE L'ARTICLE L. 23-10-7 DU CODE DE COMMERCE :

12. Considérant que la société requérante soutient que les dispositions contestées, en prévoyant que la méconnaissance de l'obligation d'information des salariés peut, à la demande de tout salarié, entraîner l'annulation de la cession et en ne prévoyant pas une prescription effective de cette action en nullité, méconnaissent les principes de proportionnalité et de personnalité des peines ; qu'elles portent également une atteinte excessive à la liberté d'entreprendre et au droit de propriété du cédant et du cessionnaire ;

13. Considérant que le quatrième alinéa de l'article L. 23-10-1 et le troisième alinéa de l'article L. 23-10-7 du code de commerce prévoient que peut être annulée une cession intervenue en méconnaissance de l'obligation d'information prévue par ces articles ; que cette action en nullité peut être exercée par un seul salarié, même s'il a été informé du projet de cession ; qu'il ressort du cinquième alinéa de l'article L. 23-10-1 et du quatrième alinéa de l'article L. 23-10-7 qu'à défaut de publication de la cession cette action en nullité ne commence à courir qu'à compter de la date à laquelle tous les salariés ont été informés de cette cession ; que la loi ne détermine pas les critères en vertu desquels le juge peut prononcer cette annulation ; que l'obligation d'information a uniquement pour objet de garantir aux salariés le droit de présenter une offre de reprise sans que celle-ci s'impose au cédant ; qu'ainsi, au regard de l'objet de l'obligation dont la méconnaissance est sanctionnée et des conséquences d'une nullité de la cession pour le cédant et le cessionnaire, l'action en nullité prévue par les dispositions contestées porte une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté d'entreprendre ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, les quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 23-10-1 et les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 23-10-7 doivent être déclarés contraires à la Constitution ;

- SUR LES DISPOSITIONS CONTESTÉES DE L'ARTICLE 98 DE LA LOI DU 31 JUILLET 2014 :

14. Considérant que la société requérante soutient que les dispositions contestées de l'article 98 de la loi du 31 juillet 2014, en permettant l'application des dispositions de l'article 20 à des cessions de parts sociales, actions ou valeurs mobilières de société employant moins de deux cent cinquante salariés alors même que l'engagement de céder était antérieur à l'entrée en vigueur de ces dispositions, portent atteinte au droit au maintien des contrats et conventions légalement conclus ;

15. Considérant que le législateur ne saurait porter aux contrats légalement conclus une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d'intérêt général suffisant sans méconnaître les exigences résultant des articles 4 et 16 de la Déclaration de 1789 ;

16. Considérant qu'en vertu de l'article 98 de la loi du 31 juillet 2014 l'obligation d'information prévue par les articles L. 23-10-1 et L. 23-10-7 du code de commerce ne s'applique qu'aux cessions intervenues trois mois au moins après la date de publication de la loi ; que, dans la mesure où l'information des salariés doit, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, être délivrée deux mois avant la date effective de la cession et, dans les entreprises de cinquante à deux cent quarante-neuf salariés, au plus tard lors de l'information et de la consultation du comité d'entreprise, le législateur a permis que toutes les cessions auxquelles les dispositions contestées s'appliquent, y compris celles résultant d'engagements conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi déférée, puissent respecter l'obligation d'information prévue aux articles L. 23-10-1 et L. 23-10-7 ; qu'ainsi le grief tiré de l'atteinte au droit au maintien des contrats légalement conclus doit être écarté ; que les dispositions contestées de l'article 98 de la loi du 31 juillet 2014, qui ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution ;

- SUR LES EFFETS DE LA DÉCLARATION D'INCONSTITUTIONNALITÉ :

17. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : «Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause» ; que, si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration ;

18. Considérant que la déclaration d'inconstitutionnalité des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 23-10-1 et des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 23-10-7 du code de commerce prend effet à compter de la publication de la présente décision ; qu'elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date,

D É C I D E :

Article 1er.- Les quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 23-10-1 et les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 23-10-7 du code de commerce issus de l'article 20 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire sont contraires à la Constitution.

Article 2. - Sont conformes à la Constitution :
- les trois premiers alinéas de l'article L. 23-10-1, le premier alinéa de l'article L. 23-10-3, les premier, deuxième et cinquième alinéas de l'article L. 23-10-7 ainsi que le premier alinéa de l'article L. 23-10-9 du code de commerce issus de l'article 20 de la loi du n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire ;
- les mots « et 20 » figurant à l'article 98 de la même loi.

Article 3. - La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions fixées par son considérant 18.

Article 4. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23- 11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 16 juillet 2015, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI.

DEUX DÉCISIONS DU 31 JUILLET 2015

Décision n° 2015-477 QPC du 31 juillet 2015

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 3 juin 2015 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité, posée par M. Jismy R., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du huitième alinéa de l'article 521-1 du code pénal.

Cette disposition prévoit que « toute création d'un nouveau gallodrome » est punie des peines prévues à l'article 521-1 du code pénal pour réprimer « le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité ».

Le requérant soutenait qu'en incriminant la création de nouveaux gallodromes et non celle de nouveaux lieux accueillant des courses de taureaux, les dispositions contestées portent atteinte au principe d'égalité devant la loi. Il faisait valoir en particulier que le législateur a prévu, tant pour les courses de taureaux que pour les combats de coqs, une même dérogation à l'incrimination pénale des sévices sur les animaux, soumise à la même condition qu'existe une tradition locale ininterrompue.

Le Conseil constitutionnel a écarté cette argumentation.

D'une part, il a jugé que si le législateur a entendu, tant pour les courses de taureaux que pour les combats de coqs, fonder l'exclusion de responsabilité pénale sur l'existence d'une tradition ininterrompue, il s'agit toutefois de pratiques distinctes par leur nature.

D'autre part, la décision relève qu'il ressort des travaux préparatoires de la loi du 8 juillet 1964 que le législateur a entendu encadrer plus strictement la pratique des combats de coqs afin d'accompagner et de favoriser leur extinction.

Aussi, le Conseil constitutionnel a jugé qu'en interdisant la création de nouveaux gallodromes, le législateur a traité différemment des situations différentes et que la différence de traitement qui en résulte est en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.

Le Conseil constitutionnel a, en conséquence, déclaré conformes à la Constitution les dispositions du huitième alinéa de l'article 521-1 du code pénal.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code pénal ;
Vu la loi n° 64-690 du 8 juillet 1964 modifiant la loi n° 63-1143 du 19 novembre 1963 relative à la protection des animaux ;
Vu l'ordonnance n° 2006-1224 du 5 octobre 2006 prise pour l'application du II de l'article 71 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole ;
Vu la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour le requérant par la SELARL Codet-Chopin-Rigault Pragmalexis, enregistrées le 25 juin 2015;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 25 juin 2015 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Fabienne Lefèvre, avocat au barreau de Saint-Denis de la Réunion, pour le requérant et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 21 juillet 2015 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article 521-1 du code pénal, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité ; qu'en vertu du deuxième alinéa de cet article, le tribunal peut prononcer la confiscation de l'animal et prévoir qu'il sera remis à une fondation ou à une association de protection des animaux ; qu'en vertu du troisième alinéa de cet article, les personnes physiques coupables des infractions mentionnées ci-dessus sont passibles de peines complémentaires d'interdiction de détenir un animal et d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction ; que les quatrième, cinquième et sixième alinéas de cet article sont relatifs aux peines encourues par les personnes morales ; qu'en vertu du septième alinéa, les peines définies par cet article ne sont applicables ni aux courses de taureaux dès lors qu'une tradition locale ininterrompue « peut être invoquée » ni aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue « peut être établie » ; qu'aux termes du huitième alinéa de cet article 521-1 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 5 octobre 2006 susvisée : « Est punie des peines prévues au présent article toute création d'un nouveau gallodrome » ;

2. Considérant que, selon le requérant, en incriminant la création de nouveaux gallodromes et non celle de nouveaux lieux accueillant des courses de taureaux alors que le législateur a prévu tant pour les courses de taureaux que pour les combats de coqs une même dérogation à l'incrimination pénale des sévices sur les animaux, à la même condition qu'existe une tradition locale ininterrompue, les dispositions contestées portent atteinte au principe d'égalité devant la loi ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La loi... doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;

4. Considérant que si le législateur a entendu, tant pour les courses de taureaux que pour les combats de coqs, fonder l'exclusion de responsabilité pénale sur l'existence d'une tradition ininterrompue, il s'agit toutefois de pratiques distinctes par leur nature ; qu'il ressort des travaux préparatoires de la loi du 8 juillet 1964 susvisée que le législateur a entendu encadrer plus strictement l'exclusion de responsabilité pénale pour les combats de coqs afin d'accompagner et de favoriser l'extinction de ces pratiques; qu'en interdisant la création de nouveaux gallodromes, le législateur a traité différemment des situations différentes ; que la différence de traitement qui résulte de l'incrimination de toute création d'un nouveau gallodrome est en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; que par suite, le grief tiré d'une atteinte au principe d'égalité devant la loi doit être écarté ;

5. Considérant que les dispositions contestées ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ; qu'elles doivent être déclarées conformes à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- Le huitième alinéa de l'article 521-1 du code pénal est conforme à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 30 juillet 2015, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI.

Décision n° 2015-479 QPC du 31 juillet 2015

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 5 juin 2015 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité, posée par la société Gecop, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du deuxième alinéa de l'article L. 8222-2 du code du travail.

Cette disposition prévoit que le donneur d'ordre qui ne procède pas aux vérifications prévues à l'article L. 8222-1 du code du travail est tenu solidairement responsable avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé « au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ».

La société requérante, ainsi qu'une société intervenante, faisaient valoir que ces dispositions méconnaissent les principes de présomption d'innocence, d'individualisation et de proportionnalité des peines. Il était également soutenu que les dispositions contestées méconnaissent le droit de propriété, le principe d'égalité devant la justice et la garantie des droits. Avait été relevé d'office le grief tiré d'une atteinte au principe de responsabilité qui découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

Le Conseil constitutionnel a écarté ces griefs.

Il a d'abord relevé que la solidarité instituée par l'article L. 8222-2 du code du travail constitue principalement une garantie pour le recouvrement des créances du Trésor public et des organismes de protection sociale. Conformément aux règles de droit commun en matière de solidarité, le donneur d'ordre qui s'est acquitté du paiement des sommes exigibles en application du 1° de l'article L. 8222-2 dispose d'une action récursoire contre le débiteur principal et, le cas échéant, contre les codébiteurs solidaires. Le Conseil constitutionnel en a déduit que cette solidarité n'a pas le caractère d'une punition au sens des articles 8 et 9 de la Déclaration de 1789 et a écarté par suite comme inopérants les griefs tirés de la violation des principes de présomption d'innocence, d'individualisation et de proportionnalité des peines.

Sur le fondement du principe de responsabilité, le Conseil constitutionnel a énoncé que la loi peut instituer une solidarité de paiement dès lors que les conditions d'engagement de cette solidarité sont proportionnées à son étendue et en rapport avec l'objectif poursuivi par le législateur. Après avoir relevé en particulier que la solidarité contestée est limitée à des sommes déterminées « à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession », le Conseil constitutionnel a jugé que le législateur n'a pas porté une atteinte manifestement disproportionnée au principe de responsabilité.

Le Conseil constitutionnel a écarté les griefs tirés du principe d'égalité devant la justice et de la méconnaissance de la garantie des droits sous la réserve que le donneur d'ordre puisse contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu.

Le Conseil constitutionnel a enfin écarté le grief tiré du droit de propriété.

Il a déclaré les dispositions contestées conformes à la Constitution, sous la réserve mentionnée ci-dessus.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 72-648 du 11 juillet 1972 relative au travail clandestin;
Vu la loi n° 91-1383 du 31 décembre 1991 renforçant la lutte contre le travail clandestin et la lutte contre l'organisation de l'entrée et du séjour irréguliers d'étrangers en France ;
Vu l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail ;
Vu la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 ratifiant l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations en intervention produites pour la société Renault Retail Group, par l'AARPI Rigaud Avocats, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 25 juin 2015 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 29 juin 2015 ;
Vu les observations produites pour la société requérante par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, enregistrées le 7 juillet 2015 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du 20 juillet 2015 par laquelle le Conseil constitutionnel a communiqué aux parties un grief susceptible d'être relevé d'office ;
Vu les nouvelles observations produites pour la société requérante par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, enregistrées le 20 juillet 2015 ;
Me Cédric Uzan-Sarano pour la société requérante, Me David Rigaud pour la partie intervenante et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 21 juillet 2015 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 1724 quater du code général des impôts : « Toute personne qui ne procède pas aux vérifications prévues à l'article L. 8222-1 du code du travail ou qui a été condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé est, conformément à l'article L. 8222-2 du même code, tenue solidairement au paiement des sommes mentionnées à ce même article dans les conditions prévues à l'article L. 8222-3 du code précité » ;

2. Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 8222-2 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 12 mars 2007 susvisée : « Toute personne qui méconnaît les dispositions de l'article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :
« 1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale » ;

3. Considérant que, selon la société requérante, en prévoyant que le donneur d'ordre, qui ne procède pas aux vérifications prévues à l'article L. 8222-1 du code du travail, est tenu solidairement responsable avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor public et aux organismes de protection sociale, le législateur a méconnu le droit de propriété ; que, selon la société requérante et la société intervenante, les dispositions contestées méconnaissent les principes de présomption d'innocence, d'individualisation et de proportionnalité des peines ; que, selon la société intervenante, les dispositions contestées méconnaissent également la garantie des droits ainsi que le principe d'égalité devant la justice ; qu'en outre, en application de l'article 7 du règlement du 4 février 2010 susvisé, le Conseil constitutionnel a relevé d'office le grief tiré de ce que les dispositions contestées porteraient atteinte au principe de responsabilité qui découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

4. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le deuxième alinéa de l'article L. 8222-2 du code du travail ;

- SUR LES GRIEFS TIRÉS DE LA MÉCONNAISSANCE DES PRINCIPES DE PRÉSOMPTION D'INNOCENCE, D'INDIVIDUALISATION ET DE PROPORTIONNALITÉ DES PEINES :

5. Considérant que, selon la société requérante et la société intervenante, les dispositions contestées instituent à l'égard du donneur d'ordre une sanction ayant le caractère d'une punition qui méconnaît les principes constitutionnels de présomption d'innocence, d'individualisation et de proportionnalité des peines ;

6. Considérant que les principes résultant des articles 8 et 9 de la Déclaration de 1789 ne s'appliquent qu'aux peines et aux sanctions ayant le caractère d'une punition ;

7. Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 8222-2 du code du travail, la méconnaissance de l'obligation de vérification prévue par l'article L. 8222-1 ou la condamnation pour recours direct ou par personne interposée au travail dissimulé engage la responsabilité solidaire du donneur d'ordre pour le paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus au Trésor public et aux organismes de protection sociale par celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé ;

8. Considérant que la solidarité instituée par les dispositions contestées constitue une garantie pour le recouvrement des créances du Trésor public et des organismes de protection sociale ; que, conformément aux règles de droit commun en matière de solidarité, le donneur d'ordre qui s'est acquitté du paiement des sommes exigibles en application du 1° de l'article L. 8222-2 dispose d'une action récursoire contre le débiteur principal et, le cas échéant, contre les codébiteurs solidaires ; qu'ainsi, cette solidarité n'a pas le caractère d'une punition au sens des articles 8 et 9 de la Déclaration de 1789 ; qu'il s'ensuit que les griefs tirés de la violation des principes de présomption d'innocence, d'individualisation et de proportionnalité des peines sont inopérants ;

- SUR LE GRIEF TIRÉ DE LA MÉCONNAISSANCE DU PRINCIPE DE RESPONSABILITÉ :

9. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en principe tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que la faculté d'agir en responsabilité met en œuvre cette exigence constitutionnelle ; que la loi peut instituer une solidarité de paiement dès lors que les conditions d'engagement de cette solidarité sont proportionnées à son étendue et en rapport avec l'objectif poursuivi par le législateur ;

10. Considérant, d'une part, que le donneur d'ordre, qui n'a pas respecté l'obligation de vérification prévue à l'article L. 8222-1 du code du travail et dont le cocontractant ou un sous-traitant de celui-ci a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé, ou qui a été condamné pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, peut être regardé comme ayant facilité la réalisation de ce travail dissimulé ou ayant contribué à celle-ci ; que, d'autre part, s'il résulte des dispositions contestées que ce donneur d'ordre est tenu solidairement au paiement des sommes dues au Trésor public et aux organismes de protection sociale par son cocontractant ou le sous-traitant de celui-ci ayant fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé, cette solidarité est limitée, dès lors que ces sommes sont déterminées, en application des dispositions de l'article L. 8222-3 du code du travail, « à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession » ; qu'ainsi, en instaurant la responsabilité solidaire contestée et en faisant porter cette responsabilité sur de telles sommes, le législateur n'a pas porté une atteinte manifestement disproportionnée au principe de responsabilité ; que, par suite, le grief tiré de la méconnaissance du principe de responsabilité doit être écarté ;

- SUR LES GRIEFS TIRÉS DE LA MÉCONNAISSANCE DE LA GARANTIE DES DROITS ET DU PRINCIPE D'ÉGALITÉ DEVANT LA JUSTICE :

11. Considérant que, selon la société intervenante, en ne permettant pas au donneur d'ordre de contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes mises à la charge de celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé, les dispositions contestées méconnaissent les exigences des articles 6 et 16 de la Déclaration de 1789 ;

12. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ; qu'est notamment garanti par cette disposition le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif ;

13. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789, la loi : « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que, si le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, c'est à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales ;

14. Considérant que les dispositions contestées ne sauraient, sans méconnaître les exigences qui découlent de l'article 16 de la Déclaration de 1789, interdire au donneur d'ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu ; que, sous cette réserve, les griefs tirés de la méconnaissance de la garantie des droits et du principe d'égalité devant la justice doivent être écartés ;

- SUR LE GRIEF TIRÉ DE LA MÉCONNAISSANCE DU DROIT DE PROPRIÉTÉ :

15. Considérant que, selon la société requérante, les dispositions contestées portent une atteinte manifestement disproportionnée au droit de propriété ;

16. Considérant que la propriété figure au nombre des droits de l'homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789 ; qu'aux termes de son article 17 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité » ; qu'en l'absence de privation du droit de propriété au sens de cet article, il résulte néanmoins de l'article 2 de la Déclaration de 1789 que les atteintes portées à ce droit doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi ;

17. Considérant, en premier lieu, qu'en instituant une solidarité de paiement, les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 8222-2 ne sont pas susceptibles d'emporter une privation du droit de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration de 1789 ;

18. Considérant, en second lieu, qu'en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu lutter contre le travail dissimulé et assurer un meilleur recouvrement des créances publiques ; qu'il a ainsi poursuivi des objectifs d'intérêt général ; que le donneur d'ordre qui s'est acquitté du paiement des sommes exigibles dispose d'une action récursoire contre le débiteur principal et, le cas échéant, contre les codébiteurs solidaires ; qu'en vertu de l'article L. 8222-3 du même code, « les sommes dont le paiement est exigible en application de l'article L. 8222-2 sont déterminées à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession » ; que l'atteinte au droit de propriété du donneur d'ordre qui résulte des dispositions contestées est justifiée par des objectifs d'intérêt général et proportionnée à ces objectifs ; que, par suite, les dispositions contestées ne méconnaissent pas les exigences de l'article 2 de la Déclaration de 1789 ; que le grief tiré de la méconnaissance du droit de propriété doit être écarté ;

19. Considérant que, sous la réserve énoncée au considérant 14, les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 8222-2 du code du travail, qui ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- Sous la réserve énoncée au considérant 14, le deuxième alinéa de l'article L. 8222-2 du code du travail est conforme à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 30 juillet 2015, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI.

QUATRE DÉCISIONS DU 17 SEPTEMBRE 2015

Décision n° 2015-480 QPC du 17 septembre 2015

Association Plastics Europe [Suspension de la fabrication, de l'importation, de l'exportation et de la mise sur le marché de tout conditionnement à vocation alimentaire contenant du Bisphénol A]

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 17 juin 2015 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité, posée par l'association Plastics Europe, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 1er de la loi n° 2010-729 du 30 juin 2010 dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1442 du 24 décembre 2012.

Les dispositions des deux premiers alinéas de cet article prévoient la suspension de la fabrication, de l'importation, de l'exportation et de la mise sur le marché de tout conditionnement, contenant ou ustensile comportant du bisphénol A et destiné à entrer en contact direct avec des denrées alimentaires. Elles précisent que le Gouvernement, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, peut autoriser la reprise de ces opérations.

L'association requérante soutenait que les dispositions contestées méconnaissent la liberté d'entreprendre.

Le Conseil constitutionnel a en partie accueilli le grief fondé sur la liberté d'entreprendre.

Il a jugé que la suspension de l'importation et de la mise sur le marché national des produits contenant du bisphénol A visés par la loi porte à la liberté d'entreprendre une atteinte qui n'est pas manifestement disproportionnée au regard de l'objectif de protection de la santé qu'il a poursuivi.

Le Conseil constitutionnel a, en revanche, relevé que la commercialisation des produits en cause est autorisée dans de nombreux pays et qu'ainsi la suspension de la fabrication et de l'exportation de ces produits sur le territoire de la République ou à partir de ce territoire est sans effet sur la commercialisation de ces produits dans les pays étrangers. Le Conseil constitutionnel en a déduit que la suspension de la fabrication et de l'exportation de ces produits en France ou depuis la France apporte à la liberté d'entreprendre des restrictions qui ne sont pas en lien avec l'objectif poursuivi.

Le Conseil constitutionnel a, par suite, censuré uniquement la suspension de la fabrication et de l'exportation des produits comportant du bisphénol A et destinés à entrer en contact direct avec des denrées alimentaires.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la loi n° 2010-729 du 30 juin 2010 tendant à suspendre la commercialisation de biberons produits à base de bisphénol A ;
Vu la loi n° 2012-1442 du 24 décembre 2012 visant à la suspension de la fabrication, de l'importation, de l'exportation et de la mise sur le marché de tout conditionnement à vocation alimentaire contenant du bisphénol A ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour l'association requérante par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, enregistrées les 10 et 27 juillet 2015 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées les 10 et 27 juillet 2015 ;
Vu la lettre du 9 septembre 2015 par laquelle le Conseil constitutionnel a communiqué aux parties un grief susceptible d'être relevé d'office ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me François-Henri Briard pour l'association requérante, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 10 septembre 2015 ;
Le rapporteur ayant été entendu

1. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 30 juin 2010 susvisée dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi du 24 décembre 2012 susvisée : « La fabrication, l'importation, l'exportation et la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux de tout conditionnement, contenant ou ustensile comportant du bisphénol A et destiné à entrer en contact direct avec des denrées alimentaires pour les nourrissons et enfants en bas âge, au sens des a et b de l'article 2 de la directive 2006/141/CE de la Commission du 22 décembre 2006 concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite et modifiant la directive 1999/21/CE, sont suspendues à compter du premier jour du mois suivant la promulgation de la loi n° 2012-1442 du 24 décembre 2012 visant à la suspension de la fabrication, de l'importation, de l'exportation et de la mise sur le marché de tout conditionnement à vocation alimentaire contenant du bisphénol A, jusqu'à ce que le Gouvernement, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, autorise la reprise de ces opérations.
« Cette suspension prend effet, dans les mêmes conditions, au 1er janvier 2015 pour tout autre conditionnement, contenant ou ustensile comportant du bisphénol A et destiné à entrer en contact direct avec des denrées alimentaires.
« Avant le 1er juillet 2014, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les substituts possibles au bisphénol A pour ses applications industrielles au regard de leur éventuelle toxicité » ;

2. Considérant que l'association requérante soutient que les dispositions contestées, en prévoyant la suspension de la fabrication, de l'importation, de l'exportation et de la mise sur le marché de tout conditionnement, contenant ou ustensile comportant du bisphénol A et destiné à entrer en contact avec des denrées alimentaires, ne concourent pas à la protection de la santé dans la mesure où, ni la dangerosité du bisphénol A, ni l'innocuité des produits de substitution au bisphénol A ne seraient démontrées ; que, selon l'association requérante, les dispositions contestées créent également une distorsion de concurrence au détriment des entreprises localisées en France, qui sont contraintes d'adapter leur production par le recours à des substituts au bisphénol A ; que par suite, les dispositions contestées méconnaîtraient la liberté d'entreprendre ; qu'en outre, en application de l'article 7 du règlement du 4 février 2010 susvisé, le Conseil constitutionnel a relevé d'office le grief tiré de la méconnaissance de l'étendue de sa compétence par le législateur ;

3. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les deux premiers alinéas de l'article 1er de la loi du 30 juin 2010 ;

- SUR LE GRIEF TIRÉ DE L'ATTEINTE À LA LIBERTÉ D'ENTREPRENDRE :

4. Considérant qu'il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre qui découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi ;

5. Considérant qu'en vertu du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, la Nation « garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère (...) la protection de la santé » ;

6. Considérant qu'en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu prévenir les risques susceptibles de résulter de l'exposition au bisphénol A pour la santé des personnes, et notamment de celles qui sont les plus sensibles aux perturbateurs endocriniens ; qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, qui ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, de remettre en cause, au regard de l'état des connaissances, les dispositions prises par le législateur ;

7. Considérant qu'en prévoyant la suspension de l'importation et de la mise sur le marché national à titre gratuit ou onéreux des conditionnements, contenants ou ustensiles comportant du bisphénol A et destinés à entrer en contact direct avec des denrées alimentaires, le législateur a porté à la liberté d'entreprendre une atteinte qui n'est pas manifestement disproportionnée au regard de l'objectif de protection de la santé qu'il a poursuivi ;

8. Considérant que la commercialisation des conditionnements, contenants ou ustensiles comportant du bisphénol A et destinés à entrer en contact direct avec des denrées alimentaires est autorisée dans de nombreux pays ; qu'ainsi, la suspension de la fabrication et de l'exportation de ces produits sur le territoire de la République ou à partir de ce territoire est sans effet sur la commercialisation de ces produits dans les pays étrangers ; que, par suite, en suspendant la fabrication et l'exportation de ces produits en France ou depuis la France, le législateur a apporté à la liberté d'entreprendre des restrictions qui ne sont pas en lien avec l'objectif poursuivi ; que, par suite, les mots « La fabrication » et « , l'exportation » figurant au premier alinéa de l'article 1er de la loi du 30 juin 2010 doivent être déclarés contraires à la Constitution ;

- SUR LE GRIEF TIRÉ DE LA MÉCONNAISSANCE PAR LE LÉGISLATEUR DE SA PROPRE COMPÉTENCE :

9. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé » ; que la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit ;

10. Considérant qu'en permettant au Gouvernement de mettre un terme à la suspension, édictée par la loi, de l'importation et de la mise sur le marché des conditionnements, contenants ou ustensiles comportant du bisphénol A et destinés à entrer en contact direct avec des denrées alimentaires après un avis motivé de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, le législateur n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence ;

11. Considérant que le surplus des dispositions contestées, qui n'est contraire à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doit être déclaré conforme à la Constitution ;

- SUR LES EFFETS DE LA DÉCLARATION D'INCONSTITUTIONNALITÉ :

12. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause » ; que, si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration ;

13. Considérant que la déclaration d'inconstitutionnalité des mots « La fabrication » et « , l'exportation » figurant au premier alinéa de l'article 1er de la loi du 30 juin 2010 prend effet à compter de la publication de la présente décision ; qu'elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date,

D É C I D E :

Article 1er.- Les mots « La fabrication » et « , l'exportation » figurant au premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 2010-729 du 30 juin 2010 tendant à suspendre la commercialisation de biberons produits à base de bisphénol A sont contraires à la Constitution.

Article 2.- Le surplus de l'article 1er de la loi du 30 juin 2010 précitée est conforme à la Constitution.

Article 3. - La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions fixées par son considérant 13.

Article 4. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 septembre 2015, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Lionel JOSPIN.

Décision n° 2015-481 QPC du 17 septembre 2015

Amende pour défaut de déclaration de comptes bancaires ouverts, utilisés ou clos à l'étranger

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 18 juin 2015 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité, posée par les époux B., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions du paragraphe IV de l'article 1736 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi de finances rectificative pour 2008.

Ces dispositions répriment d'une amende forfaitaire d'un montant de 1500 euros le défaut de déclaration annuelle de tout compte bancaire ouvert, utilisé ou clos à l'étranger, montant porté à 10 000 euros lorsque le compte est ouvert dans un État ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires.

Les requérants soutenaient que l'amende instituée par les dispositions contestées méconnaît les principes de proportionnalité et d'individualisation des peines.

Le Conseil constitutionnel a écarté ces griefs.

Il a jugé, d'une part, que le législateur a, s'agissant du manquement à une obligation déclarative poursuivant l'objectif de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales, instauré des sanctions dont la nature est liée à celle de l'infraction et qui, même par le cumul d'amendes qu'elles permettent, ne sont pas manifestement disproportionnées à la gravité des faits qu'il entend réprimer.

Le Conseil constitutionnel a, d'autre part, relevé que la loi elle-même a assuré la modulation des peines en fonction de la gravité des comportements réprimés en prévoyant deux montants forfaitaires distincts, selon que l'État ou le territoire dans lequel le compte est ouvert a ou non conclu une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires. Après avoir relevé que le juge exerce son plein contrôle sur les agissements commis par le contribuable, le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions contestées ne méconnaissent pas le principe d'individualisation des peines.

Le Conseil constitutionnel a, en conséquence, déclaré les dispositions contestées conformes à la Constitution.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour les requérants par la SELARL Cabinet Bornhauser, enregistrées les 25 juin et 17 juillet 2015 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 10 juillet 2015 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Marc Bornhauser pour les requérants, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 15 septembre 2015 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que le deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts impose aux personnes physiques, associations et sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger ; que l'article 1649 A bis du même code impose aux administrations, établissements, organismes ou personnes visés au premier alinéa de l'article 1649 A qui octroient ou qui gèrent des avances remboursables ne portant pas intérêt ou des prêts ne portant pas intérêt de déclarer ces opérations à l'administration des impôts ; qu'aux termes du paragraphe IV de l'article 1736 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 2008 susvisée : « Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A et de l'article 1649 A bis sont passibles d'une amende de 1 500 € par compte ou avance non déclaré. Toutefois, pour l'infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A, ce montant est porté à 10 000 € par compte non déclaré lorsque l'obligation déclarative concerne un État ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires » ;

2. Considérant que, selon les requérants, l'amende prévue par les dispositions du paragraphe IV de l'article 1736 du code général des impôts pour sanctionner le défaut de déclaration d'un compte bancaire ouvert, utilisé ou clos à l'étranger, qui s'élève à 1 500 ou 10 000 euros selon que l'État ou le territoire dans lequel le compte est ouvert a ou non conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires, méconnaît le principe de proportionnalité des peines ; qu'ils soutiennent également que cette amende méconnaît le principe d'individualisation dès lors que le juge ne dispose pas du pouvoir d'en moduler le montant ;

3. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « du deuxième alinéa de l'article 1649 A et » et « compte ou » figurant à la première phrase du paragraphe IV de l'article 1736 du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la loi du 30 décembre 2008 susvisée ainsi que sur la seconde phrase du même paragraphe IV;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée » ; que l'article 61-1 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, mais lui donne seulement compétence pour se prononcer sur la conformité des dispositions législatives soumises à son examen aux droits et libertés que la Constitution garantit ; que, si la nécessité des peines attachées aux infractions relève du pouvoir d'appréciation du législateur, il incombe au Conseil constitutionnel de s'assurer de l'absence de disproportion manifeste entre l'infraction et la peine encourue ; qu'en outre, le principe d'individualisation des peines qui découle de l'article 8 de la Déclaration de 1789 implique qu'une amende fiscale ne puisse être appliquée que si l'administration, sous le contrôle du juge, l'a expressément prononcée en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce ; qu'il ne saurait toutefois interdire au législateur de fixer des règles assurant une répression effective de la méconnaissance des obligations fiscales ;

5. Considérant qu'en réprimant la méconnaissance des obligations déclaratives relatives aux comptes bancaires ouverts, utilisés ou clos à l'étranger posées par les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts, le législateur a, par la sanction ayant le caractère d'une punition qu'il a instaurée, entendu faciliter l'accès de l'administration fiscale aux informations bancaires et prévenir la dissimulation de revenus à l'étranger ; qu'il a ainsi poursuivi l'objectif à valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales ;

6. Considérant qu'en punissant d'une amende forfaitaire d'un montant de 1 500 euros le défaut de déclaration annuelle de tout compte bancaire ouvert, utilisé ou clos à l'étranger, montant porté à 10 000 euros lorsque le compte est ouvert dans un État ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires, le législateur a, s'agissant du manquement à une obligation déclarative poursuivant l'objectif de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales, instauré des sanctions dont la nature est liée à celle de l'infraction et qui, même par le cumul d'amendes qu'elles permettent, ne sont pas manifestement disproportionnées à la gravité des faits qu'il entend réprimer ;

7. Considérant que la loi elle-même a assuré la modulation des peines en fonction de la gravité des comportements réprimés en prévoyant deux montants forfaitaires distincts, selon que l'État ou le territoire dans lequel le compte est ouvert a ou non conclu une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires ; que, pour chaque sanction prononcée, le juge décide après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, en fonction de l'une ou l'autre des amendes prononcées, soit de maintenir l'amende, soit d'en dispenser le contribuable si ce dernier n'a pas manqué à l'obligation de déclaration de l'existence d'un compte bancaire à l'étranger ; qu'il peut ainsi proportionner les pénalités selon la gravité des agissements commis par le contribuable ; que, par suite, les dispositions contestées ne méconnaissent pas le principe d'individualisation des peines ;

8. Considérant que les griefs tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la Déclaration de 1789 doivent être rejetés ; que les dispositions contestées, qui ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- Les mots « du deuxième alinéa de l'article 1649 A et » et « compte ou » figurant à la première phrase du paragraphe IV de l'article 1736 du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ainsi que la seconde phrase du même paragraphe IV sont conformes à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 septembre 2015, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Lionel JOSPIN.

Décision n° 2015-482 QPC du 17 septembre 2015

Société Gurdebeke SA Tarifs de la taxe générale sur les activités polluantes portant sur les déchets non dangereux

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 18 juin 2015 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité, posée par la société Gurdebeke SA, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions du tableau du a) du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes.

Les dispositions de ce tableau fixent les tarifs de la taxe générale sur les activités polluantes applicables aux déchets non dangereux qui sont réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux.

La société requérante faisait notamment valoir que les tarifs plus favorables prévus par le tableau en cause au profit des installations produisant et valorisant le biogaz, y compris lorsqu'elles réceptionnent des déchets insusceptibles d'en produire, méconnaissent le principe d'égalité devant la loi.

Le Conseil constitutionnel a relevé qu'en prévoyant des tarifs plus avantageux pour les déchets susceptibles de produire du biogaz lorsqu'ils sont réceptionnés par les installations de stockage produisant et valorisant le biogaz, le législateur a institué une différence de traitement en adéquation avec l'objectif d'intérêt général poursuivi qui consiste à favoriser la valorisation des déchets au moyen de la production de biogaz. Le Conseil constitutionnel a, en revanche, jugé que l'application des tarifs réduits prévus par les dispositions contestées du tableau aux déchets insusceptibles de produire du biogaz entraînerait une différence de traitement sans rapport direct avec l'objet de la loi. Il en a déduit que ces tarifs réduits ne sauraient être appliqués aux déchets insusceptibles de produire du biogaz réceptionnés par les installations produisant et valorisant le biogaz.

Sous cette réserve, le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions contestées conformes à la Constitution.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code des douanes ;
Vu la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ;
Vu la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ;
Vu la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour le requérant par Me Deharbe et Me Borrel, enregistrées les 2 et 24 juillet 2015 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 10 juillet 2015 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Deharbe et Me Borrel, pour la société requérante, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 10 septembre 2015 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les dispositions du tableau du a) du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes fixent les tarifs de la taxe générale sur les activités polluantes applicables aux déchets non dangereux mentionnés au 1 du paragraphe I de l'article 266 sexies du même code qui sont réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État ; qu'aux termes des dispositions de ce tableau, dans sa rédaction résultant de l'article 23 de la loi du 29 décembre 2013 susvisée : «

DÉSIGNATION DES MATIÈRES

ou opérations imposables

UNITÉ

de perception

QUOTITÉ EN EUROS
2009 2010 2011 2012 2013 2014 à compter de 2015
Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux non autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat. Tonne 50 60 70 100 100 100 150
Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat et autorisée en vertu d'une réglementation d'effet équivalent :
 

 

 

 

 

 

 

 
A. - Ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité.
Tonne

13

17

17

20

22

24

32
B. - Faisant l'objet d'une valorisation énergétique du biogaz de plus de 75 %.
Tonne

10

11

11

15

15

20

20
C. - Stockés et traités selon la méthode d'exploitation du bioréacteur : dans un casier équipé dès sa construction des équipements de captage du biogaz et de réinjection des lixiviats, la durée d'utilisation du casier étant inférieure à dix-huit mois et l'installation étant équipée d'un dispositif de valorisation du biogaz mentionné dans l'arrêté préfectoral d'autorisation.
Tonne

0

0

7

10

10

10

14
D. - Autre.
Tonne

15

20

20

30

30

30

40

» ;

2. Considérant que, selon la société requérante, la différence de traitement instituée par les tarifs réduits prévus aux B et C du tableau au profit des installations produisant et valorisant le biogaz, y compris lorsqu'elles réceptionnent des déchets insusceptibles d'en produire, méconnaît le principe d'égalité devant la loi ; qu'elle soutient également que le tarif prévu au A du tableau engendre une imposition confiscatoire, en méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques ;

3. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les dispositions des A, B et C du tableau du a) du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La loi... doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la Déclaration de 1789 : « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés » ; que cette exigence ne serait pas respectée si l'impôt revêtait un caractère confiscatoire ou faisait peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés contributives ; qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives ;

6. Considérant que les tarifs prévus par les dispositions contestées s'appliquent en fonction des caractéristiques des installations qui réceptionnent les déchets ; que, par conséquent, la nature de ces déchets et leur capacité à produire du biogaz sont sans incidence pour l'application de ces tarifs ; qu'ainsi qu'il ressort des travaux préparatoires des lois des 27 décembre 2008 et 29 décembre 2010 susvisées, en prévoyant des tarifs réduits pour les déchets réceptionnés par des installations produisant et valorisant le biogaz, le législateur a entendu favoriser la valorisation des déchets au moyen de la production de biogaz ;

7. Considérant, en premier lieu, que les dispositions contestées instituent une différence de traitement entre les installations de stockage des déchets non dangereux, selon qu'elles produisent ou non du biogaz dans les conditions prévues aux B et C du tableau ; qu'en prévoyant des tarifs plus avantageux pour les déchets susceptibles de produire du biogaz lorsqu'ils sont réceptionnés par les installations de stockage produisant et valorisant le biogaz, le législateur a institué une différence de traitement en adéquation avec l'objectif d'intérêt général poursuivi ; qu'en revanche, l'application des tarifs réduits prévus par les dispositions des B et C du tableau aux déchets insusceptibles de produire du biogaz entraînerait une différence de traitement sans rapport direct avec l'objet de la loi et serait, par suite, contraire au principe d'égalité devant la loi ; que, dès lors, les tarifs réduits fixés aux B et C du tableau du a) du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes ne sauraient être appliqués aux déchets insusceptibles de produire du biogaz réceptionnés par les installations produisant et valorisant le biogaz ;

8. Considérant, en second lieu, que les dispositions du A du tableau fixent le tarif de la taxe générale sur les activités polluantes sur les déchets non dangereux réceptionnés par des installations de stockage des déchets répondant à certaines exigences en matière environnementale à 32 euros par tonne de déchets à compter du 1er janvier 2015 ; que cette imposition, que le redevable de la taxe est autorisé à répercuter sur son cocontractant en vertu des dispositions du 4 de l'article 266 decies du code des douanes, n'atteint pas un niveau revêtant un caractère confiscatoire ;

9. Considérant que, sous la réserve énoncée au considérant 7, les dispositions contestées ne méconnaissent pas les principes d'égalité devant la loi et les charges publiques et ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ; qu'elles doivent être déclarées conformes à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- Sous la réserve énoncée au considérant 7, les dispositions des A, B et C du tableau du a) du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes sont conformes à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 septembre 2015, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Lionel JOSPIN.

Décision n° 2015-483 QPC du 17 septembre 2015

Règles d'assujettissement aux prélèvements sociaux des produits des contrats d'assurance-vie « multi-supports »

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 18 juin 2015 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité, posée par M. Jean-Claude C., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions du quatrième alinéa du 3° du paragraphe II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.

Ces dispositions prévoient que le fait générateur de la contribution sociale généralisée (CSG) et, par voie de conséquence, des autres prélèvements sociaux applicables aux produits de placement, sur les produits du fonds en euros ou en devises d'un contrat de capitalisation dit « multi-supports » intervient au jour de l'inscription de ces produits en compte.

Le requérant soutenait que dès lors que ces produits ne sont pas définitivement acquis, le législateur a assis le prélèvement sur des revenus que le contribuable n'a pas réalisés et dont il n'a, par hypothèse, pas disposé à la date de l'inscription en compte. Il en déduisait que le législateur avait méconnu l'exigence de prise en compte des facultés contributives garantie par les dispositions de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

Le Conseil constitutionnel a jugé les dispositions contestées conformes à la Constitution en assortissant sa décision d'une réserve d'interprétation.

Le Conseil constitutionnel a d'abord jugé que les produits du fonds en euros ou en devises d'un contrat de capitalisation dit « multi-supports », qui ne sont pas définitivement acquis par le contribuable au jour de l'inscription en compte, ne correspondent pas à des bénéfices ou des revenus que le contribuable a réalisés ou dont il a disposé à la date du fait générateur de l'impôt.

Le Conseil constitutionnel a ensuite relevé, d'une part, que l'impôt dû en vertu des dispositions contestées est acquitté par le prélèvement d'une fraction des produits provisoirement inscrits au contrat et qu'ainsi le contribuable n'a pas à décaisser les sommes nécessaires au paiement de l'impôt. Le Conseil constitutionnel a indiqué, d'autre part, que le législateur avait prévu des mécanismes de correction s'appliquant au dénouement du contrat et permettant d'éviter une double imposition ainsi que d'assurer la restitution d'un éventuel trop-perçu. Le Conseil constitutionnel en a déduit que l'imposition finalement due par le contribuable au titre des produits en cause est seulement assise sur les bénéfices ou revenus qu'il a effectivement retirés de ce contrat et, par suite, que les dispositions contestées ne méconnaissent pas les capacités contributives des contribuables.

Le Conseil constitutionnel a cependant jugé, en cas de reversement d'un trop-perçu, qu'eu égard à la durée des contrats d'assurance-vie que le législateur a entendu encourager, les dispositions contestées ne sauraient, sans créer une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques, avoir pour objet ou pour effet de faire obstacle à ce que le contribuable puisse prétendre au bénéfice d'intérêts moratoires au taux de l'intérêt légal sur l'excédent qui lui est reversé.

Sous cette réserve, les dispositions contestées ont été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour le requérant par la SELARL Belnet et associés, enregistrées le 25 juin 2015 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 10 juillet 2015 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendu à l'audience publique du 10 septembre 2015 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que le 3° du paragraphe II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale prévoit que sont assujettis à la contribution sociale généralisée, pour la part acquise à compter du 1er janvier 1997, les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature mentionnés à l'article 125-0 A du code général des impôts, quelle que soit leur date de souscription, à l'exception des produits attachés aux contrats mentionnés à l'article 199 septies du même code ; qu'aux termes du quatrième alinéa de ce 3°, dans sa rédaction résultant de la loi du 29 décembre 2010 susvisée, l'assujettissement à la contribution sociale généralisée intervient lors de l'inscription des produits au bon ou contrat pour : « la part des produits attachés aux droits exprimés en euros ou en devises dans les bons ou contrats en unités de compte mentionnées au second alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances » ;

2. Considérant que, selon le requérant, en retenant comme fait générateur de l'imposition la date d'inscription en compte des produits des fonds en euros des contrats de capitalisation dits « multi-supports », alors que ces produits ne sont pas définitivement acquis, le législateur a assis l'impôt sur des revenus que le contribuable n'a pas réalisés et dont il n'a, par hypothèse, pas disposé au cours de l'année d'inscription en compte ; qu'il en résulterait une méconnaissance de l'exigence de prise en compte des facultés contributives, en violation de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la Déclaration de 1789 : « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés » ; que cette exigence ne serait pas respectée si l'impôt revêtait un caractère confiscatoire ou faisait peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés contributives ; qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives ; qu'en particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose ; que cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;

4. Considérant que les dispositions contestées prévoient que le fait générateur de la contribution sociale généralisée sur les produits du fonds en euros ou en devises d'un contrat de capitalisation dit « multi-supports » intervient au jour de l'inscription de ces produits au contrat ; que ces règles sont également applicables aux autres prélèvements sociaux assis sur les produits de placement ; qu'il résulte des règles applicables à un tel contrat que son titulaire dispose de la faculté de procéder à tout moment à des arbitrages et que la valeur des unités de compte figurant à ce contrat n'est pas acquise ; que les produits de ce contrat ne sont définitivement acquis qu'au jour de son dénouement, de son rachat ou du décès de l'assuré ; que, par suite, les produits du fonds en euros ou en devises d'un contrat de capitalisation dit « multi-supports », qui ne sont pas définitivement acquis par le contribuable au jour de l'inscription en compte, ne correspondent pas à des bénéfices ou des revenus que le contribuable a réalisés ou dont il a disposé à la date du fait générateur de l'imposition ;

5. Considérant, en premier lieu, d'une part, que l'impôt dû en vertu des dispositions contestées est acquitté par le prélèvement d'une fraction des produits provisoirement inscrits au contrat ; qu'ainsi, le contribuable n'a pas à décaisser les sommes nécessaires au paiement de l'impôt ; que, d'autre part, les dispositions du b) du 3° du paragraphe II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale prévoient que, lors du dénouement du contrat, de son rachat ou du décès de l'assuré, qui entraîne la réalisation des produits, l'assiette de la contribution sociale généralisée est calculée déduction faite des produits ayant déjà supporté la contribution ; que, par ailleurs, les dispositions du 1 du paragraphe III bis du même article prévoient que, lors du dénouement du contrat, de son rachat ou du décès de l'assuré, si le montant de l'impôt ainsi liquidé en application du b) du 3° du paragraphe II est négatif, le trop-perçu est reversé au contrat ; qu'il en résulte que l'imposition finalement due par le contribuable au titre des produits d'un contrat de capitalisation dit « multi-supports » est seulement assise sur les bénéfices ou revenus qu'il a effectivement retirés de ce contrat ; qu'il résulte de ce qui précède que, dans ces conditions, les dispositions contestées ne méconnaissent pas les capacités contributives des contribuables ;

6. Considérant, en second lieu, qu'en prévoyant que la contribution sociale généralisée et, par voie de conséquence, les autres prélèvements sociaux sur les produits de placement, sont assis sur les produits des fonds en euros ou en devises du contrat de capitalisation dit « multi-supports » au jour de l'inscription en compte de ces produits, sous réserve d'un éventuel reversement du trop-perçu, le législateur a créé un mécanisme de versement anticipé des prélèvements sociaux dus sur une partie des produits de ces contrats de capitalisation, alors que les prélèvements sociaux dus sur l'autre partie des produits de ces mêmes contrats ne sont dus qu'au jour de leur réalisation ; que, toutefois, lorsque les pertes des fonds en unités de compte excèdent les produits des fonds en euros ou en devises au jour du dénouement du contrat, du rachat ou du décès de l'assuré, les prélèvements sociaux versés en vertu des dispositions contestées excèdent l'imposition finalement due et donnent lieu à un reversement du trop-perçu ; qu'eu égard à la durée de ces contrats que le législateur a entendu encourager, les dispositions contestées ne sauraient, sans créer une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques, avoir pour objet ou pour effet de faire obstacle à ce que le contribuable puisse prétendre au bénéfice d'intérêts moratoires au taux de l'intérêt légal sur l'excédent qui lui est reversé en vertu du 1 du paragraphe III bis de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale pour la période s'étant écoulée entre l'acquittement de l'imposition excédentaire et la date de restitution de l'excédent d'imposition ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sous la réserve énoncée au considérant précédent, les dispositions du quatrième alinéa du 3° du paragraphe II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale ne méconnaissent pas le principe d'égalité devant les charges publiques ; que ces dispositions, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- Sous la réserve énoncée au considérant 6, le quatrième alinéa du 3° du paragraphe II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est conforme à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 septembre 2015, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Lionel JOSPIN.

Décision n° 2015-484 QPC du 22 septembre 2015

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 23 juin 2015 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité, posée par les sociétés Uber France SAS et UberBV, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions du premier alinéa de l'article L. 3124-13 du code des transports.

Ces dispositions répriment de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende le fait d'organiser un système de mise en relation de clients avec des personnes qui, sans pouvoir légalement s'y livrer en application du code des transports, faute d'être, par exemple, taxis ou VTC, effectuent pourtant des prestations de transport routier de personnes à titre onéreux.

Les sociétés requérantes faisaient notamment valoir que ces dispositions portent atteinte aux principes de légalité des délits et des peines. Elles soutenaient que le législateur aurait incriminé toute organisation d'un système de réservation proposant des services de transport de personnes, y compris ceux dans lesquels les conducteurs demandent une simple indemnisation pour couvrir leurs frais de carburant et d'utilisation du véhicule.

Le Conseil constitutionnel a écarté l'ensemble des griefs soulevés par les sociétés requérantes et déclaré les dispositions contestées conformes à la Constitution.

Il a en particulier jugé que les dispositions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet d'interdire les systèmes de mise en relation des personnes souhaitant pratiquer le covoiturage tel qu'il est défini par le code des transports. Le Conseil constitutionnel a en conséquence écarté le grief tiré de l'atteinte au principe de légalité des délits et des peines.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code des transports ;
Vu la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour les sociétés requérantes par Me Emmanuelle Trichet, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, et Me Calvet, enregistrées le 15 juillet 2015 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 16 juillet 2015 ;
Vu les observations produites pour l'Union nationale des taxis, partie en défense, par la SCP Thouin-Palat, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, et la SCP Lévy Soussen, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 16 juillet 2015 ;
Vu les observations produites pour les sociétés Voxtur, Greentomatocars et Transdev Shuttle France, parties en défense, par l'AARPI de Guillenchmidt et associés, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 16 juillet 2015 ;
Vu les observations en intervention produites pour l'Union nationale des industries du taxi, par la SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées les 16 et 30 juillet 2015 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Calvet pour les sociétés requérantes, Me Maxime de Guillenchmidt, avocat au barreau de Paris et Me Françoise Thouin-Palat, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour les parties en défense, Me Emmanuel Piwnica, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour la partie intervenante, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 15 septembre 2015 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 3124-13 du code des transports dans sa rédaction résultant de la loi du 1er octobre 2014 susvisée : « Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende le fait d'organiser un système de mise en relation de clients avec des personnes qui se livrent aux activités mentionnées à l'article L. 3120-1 sans être ni des entreprises de transport routier pouvant effectuer les services occasionnels mentionnés au chapitre II du titre Ier du présent livre, ni des taxis, des véhicules motorisés à deux ou trois roues ou des voitures de transport avec chauffeur au sens du présent titre » ;

2. Considérant que, selon les sociétés requérantes, ces dispositions portent atteinte aux principes de légalité des délits et des peines, de nécessité et de proportionnalité des peines et de présomption d'innocence ; qu'elles reprochent également à ces dispositions de méconnaître la liberté d'entreprendre ainsi que le principe d'égalité devant les charges publiques ;

- SUR LES GRIEFS TIRÉS DE LA MÉCONNAISSANCE DES EXIGENCES DES ARTICLES 8 ET 9 DE LA DÉCLARATION DE 1789 :

. En ce qui concerne le principe de légalité des délits et des peines :

3. Considérant que, selon les sociétés requérantes, les dispositions contestées méconnaissent le principe de légalité des délits et des peines ; qu'elles font valoir qu'en sanctionnant pénalement toute personne qui organise un système de mise en relation de particuliers en vue d'effectuer une prestation de transport « à titre onéreux » sans préciser les modalités, la destination et la forme de rétribution du service rendu, ces dispositions ont pour effet d'interdire toute forme innovante de transport entre particuliers à titre occasionnel ; qu'en particulier, ces dispositions incrimineraient toute organisation d'un système de réservation proposant des services de transport de personnes, y compris ceux dans lesquels les conducteurs demandent une simple indemnisation pour couvrir leurs frais de carburant et d'utilisation du véhicule ;

4. Considérant que l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dispose : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée » ; qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : « La loi fixe les règles concernant... la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables » ; que le législateur tient de l'article 34 de la Constitution, ainsi que du principe de légalité des délits et des peines qui résulte de l'article 8 de la Déclaration de 1789, l'obligation de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire ;

5. Considérant, d'une part, que le titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports est relatif au cadre d'exercice de l'activité de transport public particulier de personnes à titre onéreux ; qu'en vertu de son article L. 3120-1, ce titre est applicable aux prestations de transport routier de personnes effectuées à titre onéreux avec des véhicules de moins de dix places, à l'exclusion des transports publics collectifs et du transport privé routier de personnes ; qu'en vertu des dispositions de ce titre, sont seuls autorisés à pratiquer ces activités les taxis, les voitures de transport avec chauffeur, les véhicules motorisés à deux ou trois roues ainsi que les entreprises de transport routier pouvant effectuer les services occasionnels mentionnés au chapitre II du titre Ier de ce livre ; que le premier alinéa de l'article L. 3124-13 du même code réprime le fait d'organiser un système de mise en relation de clients avec des personnes qui se livrent aux activités mentionnées à l'article L. 3120-1 sans y être autorisées ;

6. Considérant, d'autre part, que le covoiturage est défini par l'article L. 3132-1 figurant au titre III du livre Ier de la troisième partie du code des transports, relatif au transport privé routier de personnes ; qu'aux termes de cet article : « Le covoiturage se définit comme l'utilisation en commun d'un véhicule terrestre à moteur par un conducteur et un ou plusieurs passagers, effectuée à titre non onéreux, excepté le partage des frais, dans le cadre d'un déplacement que le conducteur effectue pour son propre compte. Leur mise en relation, à cette fin, peut être effectuée à titre onéreux et n'entre pas dans le champ des professions définies à l'article L. 1411-1 » ; que, par suite, le covoiturage n'est pas au nombre des activités mentionnées à l'article L. 3120-1 de ce code ;

7. Considérant que les dispositions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet d'interdire les systèmes de mise en relation des personnes souhaitant pratiquer le covoiturage tel que défini par l'article L. 3132-1 ; que le législateur a défini de manière claire et précise l'incrimination contestée ; que, par suite, le grief tiré de l'atteinte au principe de légalité des délits et des peines doit être écarté ;

. En ce qui concerne les principes de nécessité et de proportionnalité des peines :

8. Considérant que, selon les sociétés requérantes, en permettant de réprimer l'organisation du covoiturage, les dispositions contestées méconnaissent le principe de nécessité des peines ; que le niveau des sanctions encourues méconnaîtrait le principe de proportionnalité des peines ;

9. Considérant que l'article 61-1 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, mais lui donne seulement compétence pour se prononcer sur la conformité des dispositions législatives soumises à son examen aux droits et libertés que la Constitution garantit ; que, si la nécessité des peines attachées aux infractions relève du pouvoir d'appréciation du législateur, il incombe au Conseil constitutionnel de s'assurer de l'absence de disproportion manifeste entre l'infraction et la peine encourue ;

10. Considérant qu'en instituant l'incrimination prévue par les dispositions contestées, le législateur a entendu assurer le respect de la réglementation de l'activité de transport public particulier de personnes à titre onéreux ; qu'il n'a pas incriminé l'organisation des systèmes de mise en relation des personnes souhaitant pratiquer le covoiturage tel que défini par l'article L. 3132-1 ;

11. Considérant qu'en punissant le fait de mettre en relation des clients avec des chauffeurs non professionnels d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende, le législateur n'a pas institué une peine manifestement disproportionnée ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les griefs tirés de la méconnaissance des principes de nécessité et de proportionnalité des peines doivent être écartés ;

. En ce qui concerne le principe de présomption d'innocence :

13. Considérant que, selon les sociétés requérantes, les dispositions contestées, faute d'être suffisamment claires et précises, présument « que le seul fait de mettre en relation une offre et une demande emporte "délit de faux covoiturage" » ; qu'il en résulterait une méconnaissance du principe de présomption d'innocence ;

14. Considérant qu'en vertu de l'article 9 de la Déclaration de 1789, tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable ; qu'il en résulte qu'en principe le législateur ne saurait instituer de présomption de culpabilité en matière répressive ;

15. Considérant que les dispositions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet d'instaurer une présomption de culpabilité ; que le grief tiré de la méconnaissance du principe de présomption d'innocence doit être écarté ;

- SUR LES AUTRES GRIEFS :

. En ce qui concerne la liberté d'entreprendre :

16. Considérant, selon les sociétés requérantes, que le service d'intermédiation visé par l'incrimination en cause permet de répondre à une demande de transport non satisfaite et que l'activité des professionnels du transport de personnes n'en est pas affectée ; qu'en interdisant un tel service, les dispositions contestées méconnaîtraient la liberté d'entreprendre ;

17. Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 3120-1 du code des transports que l'activité de transport routier de personnes effectuée à titre onéreux avec des véhicules de moins de dix places ne peut être exercée que dans les conditions prévues par le titre II du livre Ier de la troisième partie de ce code ; que l'exercice de cette activité est donc interdite aux personnes qui ne sont ni des entreprises de transport routier pouvant effectuer les services occasionnels mentionnés au chapitre II du titre Ier de ce livre, ni des taxis, des véhicules motorisés à deux ou trois roues ou des voitures de transport avec chauffeur ; que le législateur a entendu, par les dispositions contestées, réprimer des agissements facilitant l'exercice d'une activité interdite ; que, par suite, le grief tiré de la méconnaissance de la liberté d'entreprendre, qui n'est pas dirigé à l'encontre des dispositions réglementant l'activité de transport public particulier de personnes à titre onéreux, est inopérant ;

. En ce qui concerne le principe d'égalité devant les charges publiques :

18. Considérant, selon les requérants, qu'en imposant aux organisateurs des systèmes de mise en relation de personnes souhaitant pratiquer le covoiturage des dispositifs coûteux et complexes de contrôle de la fraude au covoiturage, les dispositions contestées font peser une charge excessive sur ces organisateurs en méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques ;

19. Considérant qu'est inopérant un grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques à l'encontre de dispositions instituant une sanction ayant le caractère d'une punition au sens de l'article 8 de la Déclaration de 1789 ;

20. Considérant que les dispositions contestées, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- Le premier alinéa de l'article L. 3124-13 du code des transports est conforme à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 22 septembre 2015, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI.

Décision n° 2015-485 QPC du 25 septembre 2015

M. Johny M. [Acte d'engagement des personnes détenues participant aux activités professionnelles dans les établissements pénitentiaires]

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 6 juillet 2015 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité, posée par M. Johny M., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions de l'article 33 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire.

Ces dispositions prévoient que la participation des personnes détenues aux activités professionnelles organisées dans les établissements pénitentiaires donne lieu à l'établissement d'un acte d'engagement par l'administration pénitentiaire. Cet acte, signé par le chef d'établissement et la personne détenue, énonce les droits et obligations professionnels de celle-ci ainsi que ses conditions de travail et sa rémunération.

Le requérant soutenait notamment qu'en n'organisant pas le cadre légal du travail des personnes incarcérées, ces dispositions privent celles-ci de l'ensemble des garanties d'exercice des droits et libertés reconnus par les cinquième à huitième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946.

Le Conseil constitutionnel a écarté ces griefs et jugé les dispositions contestées conformes à la Constitution.

Le Conseil constitutionnel a relevé que les dispositions de l'article 22 de la loi du 24 novembre 2009, celles de l'article 717-3 du code de procédure pénale et les dispositions contestées énoncent différentes règles et garanties relatives aux conditions de travail des personnes détenues. S'il a également relevé qu'il est loisible au législateur de modifier les dispositions relatives au travail des personnes incarcérées afin de renforcer la protection de leurs droits, il a jugé qu'en subordonnant à un acte d'engagement signé par le chef d'établissement et la personne détenue la participation de cette dernière aux activités professionnelles organisées dans les établissements pénitentiaires et en renvoyant à cet acte d'engagement le soin d'énoncer les droits et obligations professionnels du détenu, dans des conditions qui respectent les dispositions de l'article 22 de la loi du 24 novembre 2009 et sous le contrôle du juge administratif, les dispositions contestées ne privent pas de garanties légales les principes énoncés par les cinquième à huitième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code du travail ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour le requérant par la SCP Spinosi et Sureau, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées les 28 juillet et 7 août 2015 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 28 juillet 2015 ;
Vu les observations en intervention produites pour l'association Section française de l'Observatoire international des prisons par la SCP Spinosi et Sureau, enregistrées le 28 juillet 2015 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Patrice Spinosi pour le requérant et pour la partie intervenante et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 15 septembre 2015 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 33 de la loi du 24 novembre 2009 susvisée : « La participation des personnes détenues aux activités professionnelles organisées dans les établissements pénitentiaires donne lieu à l'établissement d'un acte d'engagement par l'administration pénitentiaire. Cet acte, signé par le chef d'établissement et la personne détenue, énonce les droits et obligations professionnels de celle-ci ainsi que ses conditions de travail et sa rémunération.« Il précise notamment les modalités selon lesquelles la personne détenue, dans les conditions adaptées à sa situation et nonobstant l'absence de contrat de travail, bénéficie des dispositions relatives à l'insertion par l'activité économique prévues aux articles L. 5132-1 à L. 5132-17 du code du travail.
« Dans le cadre de l'application du présent article, le chef d'établissement s'assure que les mesures appropriées sont prises afin de garantir l'égalité de traitement en matière d'accès et de maintien à l'activité professionnelle en faveur des personnes handicapées détenues » ;

2. Considérant que, selon le requérant et la partie intervenante, les dispositions contestées, en n'organisant pas le cadre légal du travail des personnes incarcérées, privent ces personnes de l'ensemble des garanties légales d'exercice des droits et libertés reconnus par les cinquième à huitième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 ainsi que de ceux reconnus par les dixième et onzième alinéas de ce Préambule ; qu'en subordonnant la participation des personnes détenues à des activités professionnelles dans les établissements pénitentiaires à un acte d'engagement établi unilatéralement par l'administration pénitentiaire, ces dispositions méconnaîtraient la liberté contractuelle ; qu'en outre, elles porteraient atteinte au respect dû à la dignité des personnes ;

- SUR LES GRIEFS TIRÉS DE LA MÉCONNAISSANCE PAR LE LÉGISLATEUR DE SA PROPRE COMPÉTENCE :

3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé » ; que la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit ;

4. Considérant que, d'une part, le Préambule de la Constitution de 1946 a réaffirmé que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés ; que la sauvegarde de la dignité de la personne contre toute forme d'asservissement et de dégradation est au nombre de ces droits et constitue un principe à valeur constitutionnelle ; que, d'autre part, l'exécution des peines privatives de liberté en matière correctionnelle et criminelle a été conçue, non seulement pour protéger la société et assurer la punition du condamné, mais aussi pour favoriser l'amendement de celui-ci et préparer son éventuelle réinsertion ; qu'il appartient, dès lors, au législateur, compétent en application de l'article 34 de la Constitution pour fixer les règles concernant le droit pénal et la procédure pénale, de déterminer les conditions et les modalités d'exécution des peines privatives de liberté dans le respect de la dignité de la personne ;

5. Considérant qu'il appartient au législateur de fixer les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux personnes détenues ; que celles-ci bénéficient des droits et libertés constitutionnellement garantis dans les limites inhérentes à la détention ; qu'il en résulte que le législateur doit assurer la conciliation entre, d'une part, l'exercice de ces droits et libertés que la Constitution garantit et, d'autre part, l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public ainsi que les finalités qui sont assignées à l'exécution des peines privatives de liberté ;

6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 : « La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement » et la Nation « garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence » ;

7. Considérant que les dispositions contestées fixent des règles relatives à la relation de travail entre le détenu et l'administration pénitentiaire ; que, par suite, le grief tiré de la méconnaissance de l'étendue de sa compétence par le législateur dans des conditions affectant par elles-mêmes les droits qui découlent des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946, qui n'est pas dirigé à l'encontre des dispositions législatives relatives à la protection de la santé et à la protection sociale des personnes détenues, doit être écarté ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du cinquième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 : « Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances » ; qu'aux termes du sixième alinéa : « Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix » ; que le septième alinéa prévoit que « le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent » ; que le huitième alinéa dispose que « Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises » ;

9. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 22 de la loi du 24 novembre 2009 : « L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue » ;

10. Considérant, d'autre part, que le deuxième alinéa de l'article 717-3 du code de procédure pénale prévoit qu'« au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer une activité professionnelle, une formation professionnelle ou générale aux personnes incarcérées qui en font la demande » ; que son troisième alinéa permet que les détenus exercent des activités professionnelles à l'extérieur des établissements pénitentiaires ; que les dispositions contestées imposent à l'acte d'engagement de la personne détenue de préciser les modalités selon lesquelles cette personne bénéficie des dispositions relatives à l'insertion par l'activité économique prévues aux articles L. 5132-1 à L. 5132-17 du code du travail ; qu'elles prévoient également que le chef d'établissement pénitentiaire, dans le cadre de la garantie de l'égalité de traitement en matière d'accès et de maintien à l'activité professionnelle des détenus, prend les mesures appropriées en faveur des personnes handicapées détenues ;

11. Considérant qu'il est loisible au législateur de modifier les dispositions relatives au travail des personnes incarcérées afin de renforcer la protection de leurs droits ; que, toutefois, en subordonnant à un acte d'engagement signé par le chef d'établissement et la personne détenue la participation de cette dernière aux activités professionnelles organisées dans les établissements pénitentiaires et en renvoyant à cet acte d'engagement le soin d'énoncer les droits et obligations professionnels du détenu, dans des conditions qui respectent les dispositions de l'article 22 de la loi du 24 novembre 2009 et sous le contrôle du juge administratif, les dispositions contestées ne privent pas de garanties légales les droits et libertés énoncés par les cinquième à huitième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 dont sont susceptibles de bénéficier les détenus dans les limites inhérentes à la détention ; que par suite, le grief tiré de ce que le législateur aurait méconnu l'étendue de sa compétence dans des conditions affectant par elles-mêmes les droits et libertés qui découlent des cinquième à huitième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 doit être écarté ;

- SUR LES AUTRES GRIEFS :

12. Considérant qu'il est loisible au législateur d'apporter à la liberté contractuelle, qui découle de l'article 4 de la Déclaration de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi ;

13. Considérant que les personnes détenues ne sont pas placées dans une relation contractuelle avec l'administration pénitentiaire ; que par suite, le grief tiré de la méconnaissance de la liberté contractuelle est inopérant ;

14. Considérant que les dispositions de l'article 33 de la loi du 24 novembre 2009, qui ne méconnaissent ni le droit au respect de la dignité de la personne ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- L'article 33 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est conforme à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 24 septembre 2015, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI.

TROIS DÉCISIONS DU 7 OCTOBRE 2015

Décision n° 2015-486 QPC du 07 octobre 2015

M. Gil L. [Cession forcée des droits sociaux d'un dirigeant dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire]

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 7 juillet 2015 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité, posée par M. Gil L., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions de l'article L. 631-19-1 du code de commerce.

Ces dispositions prévoient la possibilité pour le tribunal, lorsque le redressement de l'entreprise le requiert, de subordonner l'adoption du plan à la cession des titres du dirigeant de l'entreprise.

Le requérant soutenait, d'une part, que ces dispositions méconnaissent le droit de propriété du dirigeant. Il faisait valoir, d'autre part, qu'en excluant de leur champ d'application les débiteurs exerçant une activité professionnelle libérale soumise à statut législatif ou réglementaire, elles portent atteinte au principe d'égalité.

Le Conseil constitutionnel a écarté ces griefs.

S'agissant du droit de propriété, le Conseil constitutionnel a relevé qu'en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise et a ainsi poursuivi un but d'intérêt général. La cession des droits sociaux détenus par un dirigeant ne peut être ordonnée par le tribunal que si l'entreprise fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire et si le redressement de cette entreprise le requiert. Cette mesure ne peut être prise qu'à la demande du ministère public et seulement à l'égard des dirigeants de droit ou de fait qui le sont encore à la date à laquelle le tribunal statue. Enfin, le prix de la cession forcée est fixé « à dire d'expert ». Le Conseil constitutionnel en a déduit que les dispositions contestées ne portent pas d'atteinte disproportionnée au droit de propriété.

En ce qui concerne l'exclusion du dispositif des entreprises exerçant des activités professionnelles libérales soumises à statut législatif ou réglementaire, le Conseil constitutionnel a relevé que le législateur avait entendu tenir compte des règles particulières qui s'imposent, à titre personnel, aux dirigeants de ces entreprises, qui doivent notamment faire l'objet, en fonction de l'activité libérale exercée, d'un agrément, d'une inscription ou d'une titularisation. La distinction à laquelle a procédé le législateur, fondée sur un critère objectif et rationnel en rapport avec l'objet de la loi, ne méconnaît pas le principe d'égalité.

Le Conseil constitutionnel a, en conséquence, déclaré les dispositions de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 631-19-1 du code de commerce et celles du quatrième alinéa du même article conformes à la Constitution.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code de commerce ;
Vu l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté ;
Vu la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour le requérant par la SCP Spinosi et Sureau, enregistrées le 23 juillet 2015 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 29 juillet 2015 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Patrice Spinosi pour le requérant, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 22 septembre 2015 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 631-19-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 susvisée : « Lorsque le redressement de l'entreprise le requiert, le tribunal, sur la demande du ministère public, peut subordonner l'adoption du plan au remplacement d'un ou plusieurs dirigeants de l'entreprise.
« À cette fin et dans les mêmes conditions, le tribunal peut prononcer l'incessibilité des parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital, détenus par un ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait et décider que le droit de vote y attaché sera exercé, pour une durée qu'il fixe, par un mandataire de justice désigné à cet effet. De même, il peut ordonner la cession de ces parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital détenu par ces mêmes personnes, le prix de cession étant fixé à dire d'expert.
« Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé les dirigeants et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le débiteur exerce une activité professionnelle libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire » ;

2. Considérant que le requérant soutient que les dispositions de l'article L. 631-19-1 du code de commerce, en prévoyant la possibilité pour le tribunal d'ordonner la cession des titres du dirigeant de l'entreprise en redressement, méconnaissent le droit de propriété de celui-ci ; qu'il soutient également qu'en excluant de leur champ d'application les débiteurs exerçant une activité professionnelle libérale soumise à un statut législatif ou règlementaire, ces dispositions portent atteinte au principe d'égalité devant la loi ;

3. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 631-19-1 du code de commerce et sur le quatrième alinéa du même article ;

- SUR LA SECONDE PHRASE DU DEUXIÈME ALINÉA DE L'ARTICLE L. 631-19-1 DU CODE DE COMMERCE :

4. Considérant que le requérant soutient que la cession forcée de parts sociales prévue par ces dispositions institue une privation de propriété injustifiée et disproportionnée dès lors que le tribunal, qui peut déjà désigner un mandataire chargé de voter à la place de l'associé, dispose d'autres moyens pour permettre l'adoption du plan et le redressement de l'entreprise ;

5. Considérant que la propriété figure au nombre des droits de l'homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789 ; qu'aux termes de son article 17 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité » ; qu'en l'absence de privation du droit de propriété au sens de cet article, il résulte néanmoins de l'article 2 de la Déclaration de 1789 que les atteintes portées à ce droit doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi ;

6. Considérant qu'en vertu des dispositions contestées, le tribunal peut, lorsque le redressement de l'entreprise le requiert et sur la demande du ministère public, ordonner la cession des parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital détenus par un ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait ;

7. Considérant, en premier lieu, que les dispositions contestées ne s'appliquent que si le dirigeant qui détient des parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital n'a pas renoncé à l'exercice de ses fonctions de direction ; qu'ainsi, le dirigeant conserve la possibilité d'éviter la cession forcée de ces parts, titres ou valeurs ; que, par suite, les dispositions contestées n'entraînent pas une privation de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration de 1789 ;

8. Considérant, en second lieu, qu'en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise ; qu'il a ainsi poursuivi un objectif d'intérêt général ; que la cession des droits sociaux détenus par un dirigeant ne peut être ordonnée par le tribunal que si l'entreprise fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire et si le redressement de cette entreprise le requiert ; que cette mesure ne peut être prise qu'à la demande du ministère public et seulement à l'égard des dirigeants de droit ou de fait qui le sont encore à la date à laquelle le tribunal statue ; que le prix de la cession forcée est fixé « à dire d'expert » ; qu'il en résulte que les dispositions contestées ne portent pas d'atteinte disproportionnée au droit de propriété du dirigeant et, par suite, ne méconnaissent pas l'article 2 de la Déclaration de 1789 ;

9. Considérant que les dispositions de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 631-19-1 du code de commerce, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution ;

- SUR LE QUATRIÈME ALINÉA DE L'ARTICLE L. 631-19-1 DU CODE DE COMMERCE :

10. Considérant que le requérant soutient qu'en excluant du champ d'application de l'article L. 631-19-1 du code de commerce les débiteurs exerçant une activité professionnelle libérale soumise à statut législatif ou réglementaire, les dispositions du quatrième alinéa de cet article instituent une différence de traitement avec les autres dirigeants, qui n'est pas justifiée par un motif d'intérêt général ; qu'il en résulterait une méconnaissance du principe d'égalité devant la loi ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;

12. Considérant que les entreprises exerçant des activités professionnelles libérales soumises à statut législatif ou réglementaire sont dans une situation différente de celle des autres entreprises ; qu'en excluant du champ d'application des mécanismes prévus par les deux premiers alinéas de l'article L. 631-19-1 les débiteurs exerçant de telles activités, le législateur a entendu tenir compte des règles particulières qui s'imposent, à titre personnel, aux dirigeants de ces entreprises, qui doivent notamment faire l'objet, en fonction de l'activité libérale exercée, d'un agrément, d'une inscription ou d'une titularisation ; que l'exclusion qui résulte des dispositions contestées est fondée sur un critère objectif et rationnel en rapport avec l'objet de la loi ; que, dès lors, le grief tiré de la méconnaissance de l'article 6 de la Déclaration de 1789 doit être écarté ;

13. Considérant que les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 631-19-1 du code de commerce, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 631-19-1 du code de commerce et le quatrième alinéa du même article sont conformes à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 6 octobre 2015, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI.

Décision n° 2015-487 QPC du 07 octobre 2015

M. Patoarii R. [Ouverture d'une procédure collective à l'encontre du dirigeant d'une personne morale placée en redressement ou en liquidation judiciaire]

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 7 juillet 2015 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par M. Patoarii R. relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 624-5 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en Polynésie française.

Les dispositions contestées permettent l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l'encontre du dirigeant de droit ou de fait d'une société en redressement ou liquidation judiciaire dès lors que ce dirigeant a commis certains faits.

Le requérant faisait notamment valoir que ces dispositions portent atteinte au droit de propriété du dirigeant.

Le Conseil constitutionnel a partiellement censuré les dispositions contestées.

Il a jugé que, pour les faits énumérés par les 1° à 4° et 6° du paragraphe I de l'article L. 624-5, qui correspondent à des faits commis par le dirigeant d'une personne morale qui révèlent son enrichissement ou une utilisation des biens ou du crédit de la personne morale à des fins personnelles, le législateur pouvait, sans porter une atteinte manifestement disproportionnée au droit de propriété, permettre l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l'égard du dirigeant.

En revanche, le Conseil constitutionnel a jugé que, pour les faits mentionnés aux 5° et 7° du paragraphe I de l'article L. 624-5, qui traitent d'irrégularités comptables qui ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à avoir contribué à l'insuffisance d'actif de la personne morale, le législateur a porté au droit de propriété du dirigeant une atteinte disproportionnée en permettant le prononcé de l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à son égard.

Le Conseil constitutionnel a donc seulement censuré les dispositions des 5° et 7° du paragraphe I de l'article L. 624-5 du code de commerce et déclaré le surplus des dispositions de l'article L. 624-5 du code de commerce dans sa rédaction applicable en Polynésie française conforme à la Constitution.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code de commerce ;
Vu l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce ;
Vu la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003 modifiant le livre VIII du code de commerce ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 29 juillet 2015 ;
Vu les observations produites pour le requérant par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 13 août 2015 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendu à l'audience publique du 22 septembre 2015 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 624-5 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 septembre 2000 susvisée, applicable en Polynésie française : « I. - En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire d'une personne morale, le tribunal peut ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à l'égard de tout dirigeant de droit ou de fait, rémunéré ou non, contre lequel peut être relevé un des faits ci-après :« 1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;
« 2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
« 3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
« 4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ;
« 5° Avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de la personne morale ou s'être abstenu de tenir toute comptabilité conforme aux règles légales ;
« 6° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale ;
« 7° Avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales.
« II. - En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire prononcé en application du présent article, le passif comprend, outre le passif personnel, celui de la personne morale.
« III. - La date de la cessation des paiements est celle fixée par le jugement d'ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation judiciaire de la personne morale.
« IV. - L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui arrête le plan de redressement de l'entreprise ou, à défaut, du jugement qui prononce la liquidation judiciaire » ;

2. Considérant que, selon le requérant, ces dispositions portent atteinte à la liberté d'entreprendre, au droit de propriété, ainsi qu'aux principes de nécessité et de proportionnalité des peines ;

3. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les paragraphes I et II de l'article L. 624-5 du code de commerce applicable en Polynésie française ;

- SUR LES GRIEFS TIRÉS DE LA MÉCONNAISSANCE DES PRINCIPES DE NÉCESSITÉ ET DE PROPORTIONNALITÉ DES PEINES :

4. Considérant que, selon le requérant, l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l'encontre du dirigeant d'une personne morale placée en redressement ou en liquidation judiciaire, qui permet d'engager la totalité du patrimoine du dirigeant pour indemniser les créanciers de l'entreprise, institue une sanction qui n'est pas nécessaire pour accroître le gage de ces créanciers ; qu'en faisant obstacle à toute modulation de la sanction en fonction de l'importance des fautes de gestion commises par le dirigeant, les dispositions contestées méconnaîtraient également le principe de proportionnalité des peines ;

5. Considérant que les principes résultant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ne s'appliquent qu'aux peines et aux sanctions ayant le caractère d'une punition ;

6. Considérant qu'en vertu du paragraphe I de l'article L. 624-5 du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire peut être prononcée à l'égard du dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale placée en redressement ou en liquidation judiciaire s'il a commis un des faits énumérés aux 1° à 7° de ce paragraphe ; que le paragraphe II du même article prévoit qu'alors, le passif du dirigeant comprend non seulement son passif personnel mais également celui de la personne morale ;

7. Considérant que les dispositions contestées instituent un mécanisme ayant pour objet de faire contribuer le dirigeant personne physique au comblement du passif de la personne morale ; qu'ainsi, l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l'égard du dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale placée en redressement ou en liquidation judiciaire n'a pas le caractère d'une punition au sens de l'article 8 de la Déclaration de 1789 ; que, par suite, les griefs tirés de la violation des principes de nécessité et de proportionnalité des peines sont inopérants ;

- SUR LE GRIEF TIRÉ DE LA MÉCONNAISSANCE DU DROIT DE PROPRIÉTÉ :

8. Considérant que, selon le requérant, en permettant de confondre le patrimoine du dirigeant avec celui de la personne morale en redressement ou en liquidation judiciaire, les dispositions contestées privent le dirigeant de la gestion de sa propriété et méconnaissent les exigences des articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789 ;

9. Considérant que la propriété figure au nombre des droits de l'homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789 ; qu'aux termes de son article 17 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité » ; qu'en l'absence de privation du droit de propriété au sens de cet article, il résulte néanmoins de l'article 2 de la Déclaration de 1789 que les atteintes portées à ce droit doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi ;

10. Considérant que les dispositions contestées permettent d'intégrer dans le passif du dirigeant de droit ou de fait de la personne morale le passif de cette dernière ; qu'ainsi, dans ces circonstances particulières, elles ont pour effet de faire contribuer le dirigeant à l'apurement du passif de la personne morale, sans pour autant opérer une confusion du patrimoine du dirigeant et de celui de la personne morale ; que, par suite, elles n'entraînent pas une privation de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration de 1789 ;

11. Considérant que, lorsqu'une personne morale fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, la possibilité de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l'encontre du dirigeant de droit ou de fait de la personne morale dans les conditions fixées par les dispositions contestées est destinée à faciliter l'apurement du passif de la personne morale afin de permettre, selon les cas, la continuation de l'entreprise ou le désintéressement des créanciers ; que le législateur a ainsi poursuivi un but d'intérêt général ;

12. Considérant, d'une part, que les dispositions des 1° à 4° et 6° du paragraphe I de l'article L. 624-5 du code de commerce permettent de prononcer l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l'égard du dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale lorsque celui-ci a commis des faits qui révèlent son enrichissement ou une utilisation des biens ou du crédit de la personne morale à des fins personnelles ; qu'en subordonnant l'ouverture de la procédure à la commission de faits qui sont par eux-mêmes de nature à avoir contribué à l'insuffisance d'actif, le législateur a encadré les conditions dans lesquelles le passif de la personne morale peut être mis à la charge du dirigeant ; que, dans ces conditions, les dispositions contestées, qui contribuent par ailleurs à préserver les droits des créanciers de la personne morale, ne portent pas une atteinte manifestement disproportionnée au droit de propriété du dirigeant de droit ou de fait de la personne morale ;

13. Considérant, d'autre part, que les dispositions des 5° et 7° du paragraphe I de l'article L. 624-5 du code de commerce permettent également de prononcer l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l'égard du dirigeant de droit ou de fait lorsque celui-ci a tenu une comptabilité fictive, a fait disparaître des documents comptables de la personne morale, s'est abstenu de tenir toute comptabilité conforme aux règles légales ou a tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales ; qu'ainsi, les dispositions contestées permettent que le passif de la personne morale soit inclus dans celui du dirigeant du seul fait qu'il a commis des irrégularités comptables, sans que celles-ci soient par elles-mêmes de nature à avoir contribué à l'insuffisance d'actif ; que le législateur a ainsi porté au droit de propriété du dirigeant une atteinte disproportionnée à l'objectif poursuivi ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre grief, les dispositions des 5° et 7° du paragraphe I de l'article L. 624-5 du code de commerce applicable à la Polynésie française doivent être déclarées contraires à la Constitution ;

- SUR LE GRIEF TIRÉ DE LA MÉCONNAISSANCE DE LA LIBERTÉ D'ENTREPRENDRE :

14. Considérant que le requérant soutient que, dans la mesure où le dirigeant est, en vertu des dispositions contestées, empêché d'exercer son activité et de poursuivre la direction d'autres personnes morales, il en résulte une méconnaissance de sa liberté d'entreprendre ;

15. Considérant que la liberté d'entreprendre découle de l'article 4 de la Déclaration de 1789 ; qu'il est toutefois loisible au législateur d'apporter à cette liberté des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi ;

16. Considérant que les dispositions contestées, qui sont distinctes de celles permettant au tribunal de prononcer une interdiction de gérer ou une faillite personnelle, n'ont en elles-mêmes ni pour objet ni pour effet d'interdire au dirigeant de la personne morale d'exercer une activité économique ou de diriger une personne morale ; que, par suite, le grief tiré d'une méconnaissance de la liberté d'entreprendre est inopérant ;

17. Considérant que le surplus du paragraphe I et le paragraphe II de l'article L. 624-5 du code de commerce applicable en Polynésie française, qui ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarés conformes à la Constitution ;

- SUR LES EFFETS DE LA DÉCLARATION D'INCONSTITUTIONNALITÉ :

18. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause » ; que, si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration ;

19. Considérant que la déclaration d'inconstitutionnalité des 5° et 7° du paragraphe I de l'article L. 624-5 du code de commerce applicable en Polynésie française prend effet à compter de la publication de la présente décision ; qu'elle est applicable à tous les jugements d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l'égard d'un dirigeant de droit ou de fait rendus postérieurement à cette date,

D É C I D E :

Article 1er.- Les dispositions des 5° et 7° du paragraphe I de l'article L. 624-5 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en Polynésie française, sont contraires à la Constitution.

Article 2. - Le surplus du paragraphe I ainsi que le paragraphe II de cet article sont conformes à la Constitution.

Article 3.- La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions fixées par son considérant 19.

Article 4.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 6 octobre 2015, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI.

Décision n° 2015-488 QPC du 07 octobre 2015

M. Jean-Pierre E. [Indemnité exceptionnelle accordée à l'époux aux torts duquel le divorce a été prononcé]

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 8 juillet 2015 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par M. Jean-Pierre E. relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 280-1 du code civil, dans sa version issue de la loi du 11 juillet 1975.

Les dispositions contestéesprévoient que l'époux aux torts exclusifs duquel le divorce est prononcé peut obtenir une indemnité à titre exceptionnel si, compte tenu de la durée de la vie commune et de la collaboration apportée à la profession de l'autre époux, il apparaît manifestement contraire à l'équité de lui refuser toute compensation pécuniaire à la suite du divorce.

Le requérant soutenait notamment que ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de cassation, méconnaissent le principe d'égalité en ce que, à la différence de la prestationcompensatoire, l'indemnité exceptionnelle ne peut être révisée.

Le Conseil constitutionnel a écarté ce grief.

Après avoir relevé que la loi du 11 juillet 1975, qui a institué la prestation compensatoire et l'indemnité exceptionnelle, place les débiteurs de l'une et de l'autre dans une situation différente, le Conseil constitutionnel a jugé que la différence de traitement qui tient à l'impossibilité de révision de l'indemnité exceptionnelle est, au regard des conditions de révision de la prestation compensatoire, en rapport direct avec la loi qui l'établit. Si les évolutions législatives postérieures, qui ont modifié les conditions de révision de la prestation compensatoire, en particulier lorsqu'elle est fixée sous forme de rente viagère, ont accru la différence de traitement entre les débiteurs des deux catégories de créances, elles n'ont pas privé cette différence de traitement de rapport direct avec l'objet de la loi qui l'a initialement établie.

Le Conseil constitutionnel a en conséquence déclaré conformes à la Constitution les dispositions du second alinéa de l'article 280-1 du code civil dans sa version issue de la loi du 11 juillet 1975.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code civil ;
Vu loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce ;
Vu la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce ;
Vu la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce ;
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 26 avril 1990 (deuxième chambre civile, n° 88-10337) ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour Mme Yolande R., partie en défense, par la SELARL Breton-Maya, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 29 juillet 2015 ;
Vu les observations produites pour le requérant par la SCP Sevaux et Mathonnet, enregistrées les 30 juillet et 14 août 2015 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 30 juillet 2015 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Paul Mathonnet et Me Sabine Du Granrut, avocat au barreau de Paris, pour le requérant, Me Nathalie Maya-Avril, pour la partie en défense, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 22 septembre 2015 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 280-1 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 11 juillet 1975 susvisée :
« L'époux aux torts exclusifs de qui le divorce est prononcé n'a droit à aucune prestation compensatoire.
« Toutefois, il peut obtenir une indemnité à titre exceptionnel, si, compte tenu de la durée de la vie commune et de la collaboration apportée à la profession de l'autre époux, il apparaît manifestement contraire à l'équité de lui refuser toute compensation pécuniaire à la suite du divorce » ;

2. Considérant que, selon le requérant, l'article 280-1 du code civil, tel qu'interprété par la Cour de cassation dans son arrêt du 26 avril 1990 susvisé, en interdisant toute révision de l'indemnité accordée à titre exceptionnel, porte atteinte au principe d'égalité devant la loi, au droit au respect de la vie privée et au droit au maintien d'une vie familiale normale ; qu'il invoque également la méconnaissance de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

3. Considérant qu'en posant une question prioritaire de constitutionnalité sur une disposition législative, tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à cette disposition ;

4. Considérant que, par l'arrêt du 26 avril 1990, la Cour de cassation a jugé que « étant une compensation allouée en équité par le juge, à raison de la durée de la vie commune et de la collaboration apportée à la profession de l'époux qui en est débiteur, l'indemnité prévue à l'article 280-1, alinéa 2, du code civil au profit du conjoint aux torts exclusifs de qui le divorce est prononcé n'est pas révisable » ; que cette interprétation jurisprudentielle n'a pas été remise en cause par la Cour de cassation ;

5. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le second alinéa de l'article 280-1 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 11 juillet 1975 ;

- SUR LE GRIEF TIRÉ DE LA MÉCONNAISSANCE DU PRINCIPE D'ÉGALITÉ DEVANT LA LOI :

6. Considérant que le requérant soutient que le débiteur d'une indemnité exceptionnelle prononcée en application du second alinéa de l'article 280-1 du code civil et versée sous forme de rente viagère est dans la même situation que le débiteur d'une prestation compensatoire versée sous la même forme ; que, dès lors, la différence de traitement résultant de ce qu'une indemnité exceptionnelle ne peut, contrairement à une prestation compensatoire, être révisée, méconnaîtrait le principe d'égalité devant la loi ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;

8. Considérant, en premier lieu, que dans leur version issue de la loi du 11 juillet 1975, l'article 270 du code civil dispose que « ... le divorce met fin au devoir de secours [des époux] prévu par l'article 212 du code civil ; mais l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives » ; qu'aux termes de l'article 271 du même code : « La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible » ; que selon le premier alinéa de l'article 280 -1 dudit code : « L'époux aux torts exclusifs de qui le divorce est prononcé n'a droit à aucune prestation compensatoire » ; que le second alinéa de ce texte ajoute que « Toutefois, il peut obtenir une indemnité à titre exceptionnel, si, compte tenu de la durée de la vie commune et de la collaboration apportée à la profession de l'autre époux, il apparaît manifestement contraire à l'équité de lui refuser toute compensation pécuniaire à la suite du divorce » ; qu'il s'ensuit que le débiteur d'une indemnité allouée à titre exceptionnel et celui de la prestation compensatoire sont dans une situation différente ;

9. Considérant, en deuxième lieu, d'une part, que, selon l'interprétation donnée par la Cour de cassation de la disposition contestée en raison des conditions d'attribution et de la nature particulières de l'indemnité allouée à titre exceptionnel, le débiteur de cette indemnité, qu'elle soit fixée sous forme de capital, de rente temporaire ou de rente viagère, n'a pas la possibilité d'en demander la révision ; que selon les dispositions de la loi du 11 juillet 1975, la prestation compensatoire prend la forme d'un capital lorsque la consistance des biens de l'époux débiteur le permet ou, à défaut, d'une rente attribuée pour une durée égale ou inférieure à la vie de l'époux créancier ; qu'aux termes de l'article 273 du code civil issu de ladite loi « La prestation compensatoire a un caractère forfaitaire. Elle ne peut être révisée même en cas de changement imprévu dans les ressources ou les besoins des parties, sauf si l'absence de révision devait avoir pour l'un des conjoints des conséquences d'une exceptionnelle gravité » ; que la différence de traitement ainsi instituée entre le débiteur de l'indemnité exceptionnelle et celui de la prestation compensatoire, en ce qui concerne la possibilité de révision de l'une et de l'autre lorsqu'elles sont fixées sous forme de rente, est en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;

10. Considérant, d'autre part, que la loi du 30 juin 2000 susvisée a précisé, en modifiant l'article 276 du code civil, que « À titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère » et a ajouté dans ledit code un article 276-3 dont le premier alinéa prévoit que « La prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins des parties » ; que l'article 21 de ladite loi prévoit que « La prestation compensatoire versée sous forme de rente temporaire lors de l'entrée en vigueur de la présente loi peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins des parties. Sa révision ne peut conduire à proroger sa durée initiale, sauf accord des parties. La révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge » ; que la loi du 26 mai 2004 susvisée a étendu la possibilité d'accorder une prestation compensatoire à tout époux divorcé et supprimé la faculté pour celui aux torts exclusifs duquel le divorce était prononcé d'obtenir une indemnité à titre exceptionnel en abrogeant la disposition attaquée ; que la même loi a étendu la possibilité de révision à toutes prestations compensatoires fixées sous forme de rente ; qu'aux termes des deux premiers alinéas du paragraphe VI de son article 33 dans sa version d'origine : « Les rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce peuvent être révisées, suspendues ou supprimées à la demande du débiteur ou de ses héritiers lorsque leur maintien en l'état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil. - L'article 276-3 de ce code est applicable à la révision, à la suspension ou la suppression des rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la présente loi » ;

11. Considérant que, si les modifications du régime de la prestation compensatoire postérieures à la loi du 11 juillet 1975 ont accru la différence de traitement entre le débiteur de la prestation compensatoire dont le paiement a été ordonné avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2004 et celui d'une indemnité exceptionnelle accordée en application de l'article 280-1 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 11 juillet 1975 et abrogé par la loi du 26 mai 2004, lorsque l'une et l'autre sont fixées sous forme de rente viagère, ces modifications successives n'ont pas pour effet de priver cette différence de traitement de rapport direct avec l'objet de la loi qui l'a initialement établie en raison de la nature distincte de ces deux créances consécutives au divorce ; qu'en outre, l'abrogation des dispositions de l'article 280-1 du code civil par la loi du 26 mai 2004 et la modification des conditions d'attribution de la prestation compensatoire introduites par cette loi dans l'article 271 du code civil rendent inopérante la comparaison de la situation du débiteur de l'indemnité exceptionnelle et celle du débiteur de la prestation compensatoire fixée en application de ces nouvelles dispositions ; qu'il s'ensuit que, par elle-même, la disposition contestée ne méconnaît pas le principe d'égalité ;

- SUR LES GRIEFS TIRÉS DE LA MÉCONNAISSANCE DU DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE ET DU DROIT DE MENER UNE VIE FAMILIALE NORMALE :

12. Considérant que le requérant soutient que l'absence de caractère révisable de l'indemnité exceptionnelle porte atteinte au droit au respect de la vie privée et au maintien d'une vie familiale normale en raison de la charge financière excessive que pourrait représenter le paiement de l'indemnité exceptionnelle pour le débiteur dès lors que sa situation financière se serait détériorée ;

13. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la Déclaration de 1789 : « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression » ; que la liberté proclamée par cet article implique le respect de la vie privée ; que le droit de mener une vie familiale normale résulte du dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 qui dispose : « La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement » ;

14. Considérant qu'en elle-même la charge financière résultant du paiement d'une indemnité sous forme de rente viagère ne porte pas atteinte au droit à mener une vie familiale normale ; qu'il s'ensuit que l'impossibilité de réviser l'indemnité exceptionnelle allouée au titre du second alinéa de l'article 280-1 du code civil ne méconnaît pas ce droit ; qu'elle ne porte pas davantage atteinte au respect dû à la vie privée ; que, par suite, les griefs doivent être écartés ;

15. Considérant que le second alinéa de l'article 280-1 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 11 juillet 1975, qui n'est contraire ni à la garantie des droits ni à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doit être déclaré conforme à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- Le second alinéa de l'article 280-1 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce est conforme à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 6 octobre 2015, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI.

3 DÉCISIONS DU 14 OCTOBRE 2015

Décision n° 2015-489 QPC du 14 octobre 2015

Société Grands Moulins de Strasbourg SA et autre [Saisine d'office et sanctions pécuniaires prononcées par le Conseil de la concurrence]

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 15 juillet 2015 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la société Grands Moulins de Strasbourg SA et la société Axiane Meunerie SAS relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions de l'article L. 462-5 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008, et des dispositions du paragraphe I de l'article L. 464-2 du code de commerce.

Les dispositions de l'article L. 462-5 du code de commerce, dans leur rédaction applicable au litige, permettaient au Conseil de la concurrence de se saisir d'office de certaines pratiques anticoncurrentielles. Les dispositions des deuxième et troisième phrases du quatrième alinéa du paragraphe I de l'article L. 464-2 du code de commerce fixent, d'une part, le plafond de la sanction encourue à 10 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre. Elles prévoient, d'autre part, que si les comptes de l'entreprise s'étant livrée à de telles pratiques ont été consolidés ou combinés, le chiffre d'affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l'entreprise consolidante ou combinante.

Les sociétés requérantes faisaient valoir que, faute pour les dispositions de l'article L. 462-5 d'assurer une séparation des pouvoirs de poursuite et de sanction, elles portaient atteinte aux principes d'indépendance et d'impartialité. En ce qui concerne les dispositions de l'article L. 464-2, était en particulier invoquée la méconnaissance du principe de proportionnalité des peines.

Le Conseil constitutionnel a écarté ces griefs.

Il a d'abord jugé que si, en vertu des dispositions de l'article L. 462-5 du code de commerce, le Conseil de la concurrence peut décider de se saisir d'office de certaines pratiques anticoncurrentielles, cette décision par laquelle le Conseil exerce sa mission de contrôle du bon fonctionnement des marchés n'a ni pour objet ni pour effet d'imputer une pratique à une entreprise déterminée. Le Conseil constitutionnel a ensuite relevé l'ensemble des garanties légales organisant la séparation des fonctions de poursuite et d'instruction et les pouvoirs de sanction. Il en a déduit qu'il n'était pas porté atteinte aux principes constitutionnels invoqués.

S'agissant du principe de proportionnalité des peines, le Conseil constitutionnel a jugé, d'une part, qu'en fixant le plafond de la sanction à 10 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques anticoncurrentielles ont été mises en œuvre, le législateur n'a pas institué une peine manifestement disproportionnée au regard, d'une part, de la nature des agissements réprimés et, d'autre part, du fait qu'ils ont pu et peuvent encore, alors même qu'ils ont cessé, continuer de procurer des gains illicites à l'entreprise.

Le Conseil constitutionnel a jugé, d'autre part, qu'en prévoyant que devaient être retenus, le cas échéant, les comptes consolidés ou combinés de l'entreprise combinante, le législateur a, ainsi qu'il ressort des travaux préparatoires de la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, entendu prévenir des stratégies consistant à réduire, par des restructurations du capital des sociétés, le chiffre d'affaires des entreprises se livrant à des pratiques anticoncurrentielles afin de minorer le maximum de la sanction encourue dans l'hypothèse où ces pratiques seraient sanctionnées. Le Conseil constitutionnel a relevé que cette disposition tend en outre à prendre en compte la taille et les capacités financières de l'entreprise visée dans l'appréciation du montant maximal de la sanction.

Le Conseil constitutionnel a, par suite, écarté le grief et déclaré les deuxième et troisième phrases du quatrième alinéa du paragraphe I de l'article L. 464-2 du code de commerce conformes à la Constitution.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code de commerce ;
Vu l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce ;
Vu la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques ;
Vu la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003 modifiant le livre VIII du code de commerce ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour les sociétés requérantes par la SCP Piwnica et Molinié, enregistrées les 6 et 20 août 2015 ;
Vu les observations produites pour l'Autorité de la concurrence, partie en défense, par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 6 août 2015 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 6 août 2015 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Mes Emmanuel Piwnica et François Molinié pour les sociétés requérantes, Me Elisabeth Baraduc pour la partie en défense et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 6 octobre 2015 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les sociétés requérantes contestent, d'une part, la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 462-5 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 septembre 2000 susvisée et, d'autre part, celle du paragraphe I de l'article L. 464-2 du même code ;

- SUR L'ARTICLE L. 462-5 DU CODE DE COMMERCE :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 462-5 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 septembre 2000 : « Le Conseil de la concurrence peut être saisi par le ministre chargé de l'économie de toute pratique mentionnée aux articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5. Il peut se saisir d'office ou être saisi par les entreprises ou, pour toute affaire qui concerne les intérêts dont ils ont la charge, par les organismes visés au deuxième alinéa de l'article L. 462-1 » ;

3. Considérant que, selon la société Grands Moulins de Strasbourg SA et la société Axiane Meunerie SAS, en permettant au Conseil de la concurrence de se saisir d'office de certaines pratiques anticoncurrentielles qui peuvent ensuite être sanctionnées par cette autorité, les dispositions contestées n'assurent pas une séparation des pouvoirs de poursuite et de sanction de ces pratiques ; qu'il en résulterait une atteinte aux principes d'indépendance et d'impartialité qui s'imposent à une autorité administrative indépendante exerçant des pouvoirs de sanction ;

4. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « se saisir d'office ou » figurant à l'article L. 462-5 du code de commerce ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ;

6. Considérant que le principe de la séparation des pouvoirs, non plus qu'aucun autre principe ou règle de valeur constitutionnelle, ne fait obstacle à ce qu'une autorité administrative indépendante, agissant dans le cadre de prérogatives de puissance publique, puisse exercer un pouvoir de sanction dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de sa mission, dès lors que l'exercice de ce pouvoir est assorti par la loi de mesures destinées à assurer la protection des droits et libertés constitutionnellement garantis ; qu'en particulier, doivent être respectés le principe de la légalité des délits et des peines ainsi que les droits de la défense, principes applicables à toute sanction ayant le caractère d'une punition, même si le législateur a laissé le soin de la prononcer à une autorité de nature non juridictionnelle ; que doivent également être respectés les principes d'indépendance et d'impartialité découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789 ;

7. Considérant que si, en vertu des dispositions de l'article L. 462-5 du code de commerce, le Conseil de la concurrence peut décider de se saisir d'office de certaines pratiques anticoncurrentielles, cette décision par laquelle le Conseil exerce sa mission de contrôle du bon fonctionnement des marchés n'a ni pour objet ni pour effet d'imputer une pratique à une entreprise déterminée ; que, dès lors, elle ne le conduit pas à préjuger la réalité des pratiques susceptibles de donner lieu au prononcé de sanctions ; que l'instruction de l'affaire est ensuite assurée sous la seule direction du rapporteur général dans les conditions et selon les garanties prévues par les articles L. 463-1 et L. 463-2 dudit code ; que le collège du Conseil de la concurrence est, pour sa part, compétent pour se prononcer, selon les modalités prévues par l'article L. 463-7 du même code, sur les griefs notifiés par le rapporteur général et, le cas échéant, infliger des sanctions ; que les deux derniers alinéas de cet article disposent que, lors de la séance, le rapporteur général peut présenter des observations, tout en prévoyant que lorsque le Conseil statue sur des pratiques dont il a été saisi en application de l'article L. 462-5, le rapporteur général et le rapporteur n'assistent pas au délibéré ; que, compte tenu de ces garanties légales, dont il appartient à la juridiction compétente de contrôler le respect, la décision du Conseil de la concurrence de se saisir d'office n'opère pas de confusion entre, d'une part, les fonctions de poursuite et d'instruction et, d'autre part, les pouvoirs de sanction ;

8. Considérant que, dans ces conditions, les mots « se saisir d'office ou » figurant à l'article L. 462-5 du code de commerce ne portent aucune atteinte aux principes d'indépendance et d'impartialité découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789 ; que ces dispositions, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution ;

- SUR LE PARAGRAPHE I DE L'ARTICLE L. 464-2 DU CODE DE COMMERCE :

9. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité doit être regardée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée ; que la société Axiane Meunerie SAS s'est pourvue en cassation à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 novembre 2014 qui a réformé la décision rendue par l'Autorité de la concurrence le 13 mars 2012 ; que la question prioritaire de constitutionnalité porte donc sur le paragraphe I de l'article L. 464-2 dans sa rédaction constituant le fondement des sanctions prononcées par l'Autorité de la concurrence et contestées par la société requérante devant la Cour de cassation ; que le paragraphe I de l'article L. 464-2 est ainsi contesté dans sa rédaction issue de la loi du 15 mai 2001 susvisée ;

10. Considérant qu'aux termes du paragraphe I de l'article L. 464-2 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 15 mai 2001 : « Le Conseil de la concurrence peut ordonner aux intéressés de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé ou imposer des conditions particulières. « Il peut infliger une sanction pécuniaire applicable soit immédiatement, soit en cas d'inexécution des injonctions.
« Les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage causé à l'économie, à la situation de l'organisme ou de l'entreprise sanctionné ou du groupe auquel l'entreprise appartient et à l'éventuelle réitération de pratiques prohibées par le présent titre. Elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction.
« Si le contrevenant n'est pas une entreprise, le montant maximum de la sanction est de 3 millions d'euros. Le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 10 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre. Si les comptes de l'entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d'affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l'entreprise consolidante ou combinante.
« Le Conseil de la concurrence peut ordonner la publication, la diffusion ou l'affichage de sa décision ou d'un extrait de celle-ci selon les modalités qu'il précise. Il peut également ordonner l'insertion de la décision ou de l'extrait de celle-ci dans le rapport établi sur les opérations de l'exercice par les gérants, le conseil d'administration ou le directoire de l'entreprise. Les frais sont supportés par la personne intéressée » ;

11. Considérant que, selon la société Axiane Meunerie SAS, en fixant le plafond de la sanction pécuniaire par référence au chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé par le groupe auquel appartient l'entreprise à laquelle la sanction est infligée, ces dispositions retiennent des critères de fixation du maximum de la sanction encourue sans rapport avec l'objectif poursuivi par la répression des pratiques anticoncurrentielles ; qu'il en résulterait une méconnaissance du principe de légalité des peines ainsi que des principes de nécessité et de proportionnalité des peines ; que, dans la mesure où ces dispositions permettent de prendre en considération le chiffre d'affaires consolidé d'un groupe alors même qu'il est étranger à l'infraction commise par l'entreprise, soit qu'aucune autre entreprise de ce groupe n'a contribué à l'infraction, soit que l'entreprise ayant commis l'infraction a intégré le groupe postérieurement à la commission de celle-ci, elles méconnaîtraient également les principes d'individualisation et de personnalité des peines ;

12. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les deuxième et troisième phrases du quatrième alinéa de l'article L. 464-2 du code de commerce ;

. En ce qui concerne la méconnaissance des principes de nécessité et de proportionnalité des peines :

13. Considérant que l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dispose : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée » ; que l'article 61-1 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, mais lui donne seulement compétence pour se prononcer sur la conformité des dispositions législatives soumises à son examen aux droits et libertés que la Constitution garantit ; que, si la nécessité des peines attachées aux infractions relève du pouvoir d'appréciation du législateur, il incombe au Conseil constitutionnel de s'assurer de l'absence de disproportion manifeste entre l'infraction et la peine encourue ;

14. Considérant qu'en instituant une sanction pécuniaire destinée à réprimer les pratiques anticoncurrentielles mises en œuvre par des entreprises, le législateur a poursuivi l'objectif de préservation de l'ordre public économique ; qu'un tel objectif implique que le montant des sanctions fixées par la loi soit suffisamment dissuasif pour remplir la fonction de prévention des infractions assignée à la punition ;

15. Considérant, en premier lieu, qu'en prévoyant de réprimer les pratiques anticoncurrentielles d'une entreprise au moyen d'une sanction pécuniaire dont le montant maximum correspond à 10 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre, le législateur n'a pas institué une peine manifestement disproportionnée au regard, d'une part, de la nature des agissements réprimés et, d'autre part, du fait qu'ils ont pu et peuvent encore, alors même qu'ils ont cessé, continuer de procurer des gains illicites à l'entreprise ; qu'il en résulte que les dispositions de la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article L. 464-2 du code de commerce ne méconnaissent pas les principes de nécessité et de proportionnalité des peines ;

16. Considérant, en second lieu, qu'en prévoyant que, lorsque les comptes de l'entreprise ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d'affaires pris en compte pour calculer le maximum de la sanction encourue est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l'entreprise consolidante ou combinante, le législateur a, ainsi qu'il ressort des travaux préparatoires de la loi du 15 mai 2001, entendu prévenir des stratégies consistant à réduire, par des restructurations du capital des sociétés, le chiffre d'affaires des entreprises se livrant à des pratiques anticoncurrentielles afin de minorer le maximum de la sanction encourue dans l'hypothèse où ces pratiques seraient sanctionnées ; que cette disposition vise en outre à prendre en compte la taille et les capacités financières de l'entreprise visée dans l'appréciation du montant maximal de la sanction ; qu'eu égard à l'objectif ainsi poursuivi, les dispositions de la troisième phrase du quatrième alinéa de l'article L. 464-2 du code de commerce ne méconnaissent pas les principes de nécessité et de proportionnalité des peines ;

17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les griefs tirés de la méconnaissance des principes de nécessité et de proportionnalité des peines doivent être écartés ;

. En ce qui concerne la méconnaissance du principe selon lequel nul n'est punissable que de son propre fait :

18. Considérant qu'en vertu de l'article 9 de la Déclaration de 1789, tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable ; qu'il résulte de cet article ainsi que de l'article 8 de la Déclaration de 1789 que nul n'est punissable que de son propre fait ; que ce principe s'applique non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d'une punition ;

19. Considérant que les dispositions contestées instituent une sanction pécuniaire permettant de réprimer des pratiques anticoncurrentielles commises par une entreprise ; que le fait que le maximum de cette sanction soit déterminé par référence au chiffre d'affaires du groupe auquel l'entreprise appartient n'a ni pour objet ni pour effet de sanctionner le groupe pour des actes qu'il n'a pas commis ; que le grief tiré de la méconnaissance du principe selon lequel nul n'est punissable que de son propre fait manque en fait ;

. En ce qui concerne la méconnaissance du principe d'individualisation des peines :

20. Considérant que le principe d'individualisation des peines qui découle de l'article 8 de la Déclaration de 1789 implique qu'une sanction ayant le caractère d'une punition infligée par une autorité administrative indépendante exerçant un pouvoir de sanction ne puisse être appliquée que si l'autorité l'a expressément prononcée, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce ;

21. Considérant que l'article L. 464-2 laisse à l'autorité administrative indépendante, sous le contrôle du juge, le soin de fixer le montant de la sanction pécuniaire, dans la limite du maximum déterminé par les dispositions contestées, et de proportionner cette sanction à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage causé à l'économie, à la situation de l'entreprise sanctionnée ou du groupe auquel elle appartient et à l'éventuelle réitération de pratiques prohibées ; que, par suite, le grief tiré de la méconnaissance du principe d'individualisation des peines doit être écarté ;

22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les deuxième et troisième phrases du quatrième alinéa de l'article L. 464-2 du code de commerce, qui ne sont contraires ni au principe de légalité des peines ni à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- Les mots « se saisir d'office ou » figurant à l'article L. 462-5 du code de commerce dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce et les deuxième et troisième phrases du quatrième alinéa de l'article L. 464-2 du code de commerce sont conformes à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 13 octobre 2015, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI.

Décision n° 2015-490 QPC du 14 octobre 2015

M. Omar K. [Interdiction administrative de sortie du territoire]

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 15 juillet 2015 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Omar K. relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions de l'article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure.

Les dispositions contestées instituent un dispositif d'interdiction de sortie du territoire applicable à tout Français lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'il projette des déplacements à l'étranger en vue de participer à des activités terroristes ou de se rendre sur un théâtre d'opérations de groupements terroristes, dans des conditions susceptibles de le conduire à porter atteinte à la sécurité publique lors de son retour sur le territoire français.

Le requérant soutenait que ces dispositions méconnaissent, d'une part, la liberté d'aller et de venir et le droit à un recours juridictionnel effectif et, d'autre part, le principe de légalité des délits et des peines.

Le Conseil constitutionnel a écarté ces griefs.

Il a d'abord jugé qu'en adoptant les dispositions contestées, le législateur a poursuivi l'objectif de prévention des atteintes à l'ordre public. Il a ensuite relevé l'ensemble des garanties prévues par le législateur, et notamment que l'interdiction de sortie du territoire ne peut être mise en œuvre que pour des motifs liés à la prévention du terrorisme, que la personne doit être mise en mesure de présenter ses observations dans un délai de huit jours après la décision, que la durée de la mesure ne peut excéder six mois et qu'elle peut faire l'objet d'un recours devant le juge administratif. Ainsi, le législateur a assuré une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre la liberté d'aller et de venir et la protection des atteintes à l'ordre public et n'a pas méconnu le droit à un recours juridictionnel effectif.

Le Conseil constitutionnel a ensuite relevé que l'article L. 224-14 du code de la sécurité intérieure punit de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait de quitter ou de tenter de quitter le territoire français en violation d'une interdiction administrative de sortie du territoire et que le onzième alinéa du même article punit de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende le fait, pour toute personne s'étant vu notifier une décision d'interdiction de sortie du territoire, de se soustraire à l'obligation de restitution de son passeport et de sa carte nationale d'identité. Ces infractions, qui ne peuvent être constituées que lorsqu'une interdiction de sortie du territoire a été prononcée, sont définies de manière claire et précise. Le Conseil constitutionnel a, en conséquence, écarté le grief tiré de la méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines.

Le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions de l'article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure conformes à la Constitution.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code de justice administrative
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour le requérant par la SCP Spinosi et Sureau, enregistrées les 6 et 19 août 2015 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 6 août 2015 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Patrice Spinosi pour le requérant, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 6 octobre 2015 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction résultant de la loi du 13 novembre 2014 susvisée : « Tout Français peut faire l'objet d'une interdiction de sortie du territoire lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'il projette : « 1° Des déplacements à l'étranger ayant pour objet la participation à des activités terroristes ;
« 2° Ou des déplacements à l'étranger sur un théâtre d'opérations de groupements terroristes, dans des conditions susceptibles de le conduire à porter atteinte à la sécurité publique lors de son retour sur le territoire français.
« L'interdiction de sortie du territoire est prononcée par le ministre de l'intérieur pour une durée maximale de six mois à compter de sa notification. La décision est écrite et motivée. Le ministre de l'intérieur ou son représentant met la personne concernée en mesure de lui présenter ses observations dans un délai maximal de huit jours après la notification de la décision. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
« Lorsque les conditions en sont réunies, l'interdiction de sortie du territoire peut être renouvelée par décision expresse et motivée. Elle est levée aussitôt que ces conditions ne sont plus satisfaites. Les renouvellements consécutifs d'une interdiction initiale ne peuvent porter la durée globale d'interdiction au-delà de deux années.
« La personne qui fait l'objet d'une interdiction de sortie du territoire peut, dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision et suivant la notification de chaque renouvellement, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. Ces recours s'exercent sans préjudice des procédures ouvertes aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.
« L'interdiction de sortie du territoire emporte dès son prononcé et à titre conservatoire l'invalidation du passeport et de la carte nationale d'identité de la personne concernée ou, le cas échéant, fait obstacle à la délivrance d'un tel document. L'autorité administrative informe la personne concernée par tout moyen.
« Dès notification de l'interdiction de sortie du territoire, et au plus tard dans les vingt-quatre heures à compter de celle-ci, la personne concernée est tenue de restituer son passeport et sa carte nationale d'identité.
« Un récépissé valant justification de son identité est remis à la personne concernée en échange de la restitution de son passeport et de sa carte nationale d'identité ou, à sa demande, en lieu et place de la délivrance d'un tel document. Ce récépissé suffit à justifier de l'identité de la personne concernée sur le territoire national en application de l'article 1er de la loi n° 2012-410 du 27 mars 2012 relative à la protection de l'identité.
« Le fait de quitter ou de tenter de quitter le territoire français en violation d'une interdiction de sortie du territoire prise en application du présent article est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
« Le fait, pour toute personne s'étant vu notifier une décision d'interdiction de sortie du territoire, de se soustraire à l'obligation de restitution de son passeport et de sa carte nationale d'identité est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités de mise en œuvre du présent article, s'agissant notamment des modalités d'établissement du récépissé mentionné au neuvième alinéa » ;

2. Considérant que, selon le requérant, en créant un dispositif d'interdiction administrative de sortie du territoire visant les ressortissants français, le législateur a méconnu la liberté d'aller et de venir, le droit au respect de la vie privée ainsi que le droit à un recours juridictionnel effectif ; qu'il soutient également que ces dispositions méconnaissent le principe de légalité des délits et des peines et l'exigence de « prévisibilité de la loi » ; qu'en outre, il fait valoir que ces dispositions sont entachées d'incompétence négative dans des conditions affectant la liberté d'aller et de venir, le droit à un recours juridictionnel effectif et le principe de légalité des délits et des peines ;

- SUR LES GRIEFS TIRÉS DE LA MÉCONNAISSANCE DE LA LIBERTÉ D'ALLER ET DE VENIR ET DU DROIT À UN RECOURS JURIDICTIONNEL EFFECTIF :

3. Considérant que, selon le requérant, dans la mesure où, en premier lieu, les dispositions contestées confient à l'autorité administrative, et non à un juge judiciaire, le pouvoir de prononcer une interdiction de sortie du territoire, en deuxième lieu, elles ne définissent pas précisément les conditions du prononcé de cette interdiction et ne le soumettent pas à une procédure contradictoire préalable lors de son édiction ou de son renouvellement et, en troisième lieu, elles ne prévoient pas un contrôle juridictionnel suffisant, elles portent une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et de venir et méconnaissent le droit à un recours juridictionnel effectif ;

4. Considérant qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; que, dans le cadre de cette mission, il appartient au législateur d'opérer la conciliation nécessaire entre la prévention des atteintes à l'ordre public et le respect des droits et libertés constitutionnellement garantis, au nombre desquels figurent la liberté d'aller et venir, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; que la liberté d'aller et de venir n'est pas limitée au territoire national mais comporte également le droit de le quitter ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ; qu'est notamment garanti par cette disposition le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif ;

6. Considérant qu'en donnant au ministre de l'intérieur le pouvoir d'interdire à tout Français de sortir du territoire de la République dès lors qu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'il projette des déplacements à l'étranger en vue de participer à des activités terroristes ou de se rendre sur un théâtre d'opérations de groupements terroristes, dans des conditions susceptibles de le conduire à porter atteinte à la sécurité publique lors de son retour sur le territoire français, le législateur a entendu renforcer les pouvoirs de police administrative de l'État en matière de lutte contre le terrorisme ; qu'en adoptant les dispositions contestées, le législateur a ainsi poursuivi l'objectif de prévention des atteintes à l'ordre public ;

7. Considérant en premier lieu, que l'interdiction de sortie du territoire français ne peut être mise en œuvre que pour des motifs liés à la prévention du terrorisme ; que ces motifs sont expressément et précisément définis par les 1° et 2° de l'article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure ; que la décision prononçant l'interdiction doit être écrite et motivée ; que la personne doit être mise en mesure de présenter ses observations dans un délai maximal de huit jours après la notification de la décision d'interdiction initiale ; qu'aucune exigence constitutionnelle n'impose qu'une telle décision soit prononcée par une juridiction ; qu'il appartient à l'autorité compétente, sous le contrôle du juge, d'apprécier si les conditions précitées exigées par la loi sont réunies ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que l'interdiction de sortie du territoire peut être prononcée pour une durée maximale de six mois à compter de sa notification ; qu'elle doit être levée dès qu'il apparaît que les conditions prévues par le 1° ou le 2° de l'article L. 224-1 ne sont plus satisfaites ; qu'en outre, si elle peut être renouvelée tous les six mois par décisions expresses et motivées, sa durée globale ne peut excéder deux années ; que, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, chaque renouvellement de l'interdiction ne peut intervenir « qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales » ;

9. Considérant, en troisième lieu, que la décision d'interdiction de sortie du territoire peut, dans le délai du recours contentieux, faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir devant le juge administratif ; que saisi d'un tel recours, le tribunal administratif doit statuer dans un délai de quatre mois ; qu'en outre, cette interdiction peut être contestée devant le juge des référés qui, sur le fondement des articles L. 521-1 et 521-2 du code de justice administrative, peut suspendre l'exécution de la mesure d'interdiction ou ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale ; qu'il appartient au juge de vérifier que la mesure est justifiée par la nécessité de prévenir les atteintes à l'ordre public visées par l'article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure et qu'elle ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et de venir ;

10. Considérant, en quatrième lieu, que si l'interdiction de sortie du territoire emporte, dès son prononcé et à titre conservatoire, l'invalidation du passeport et de la carte nationale d'identité de la personne concernée ou fait obstacle à la délivrance d'un tel document, un récépissé valant justification de son identité lui est remis en échange de la restitution de son passeport et de sa carte nationale d'identité ou, à sa demande, en lieu et place de la délivrance d'un tel document ; que ce récépissé suffit à justifier de l'identité de la personne sur le territoire national et lui permet d'accomplir les actes qui exigent un justificatif d'identité ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, eu égard aux objectifs que le législateur s'est assignés et à l'ensemble de ces garanties, le législateur a adopté des mesures assurant une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre la liberté d'aller et de venir et la protection des atteintes à l'ordre public ; qu'il n'a pas non plus méconnu le droit à un recours juridictionnel effectif ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les griefs tirés de la méconnaissance de la liberté d'aller et de venir et du droit à un recours juridictionnel effectif doivent être écartés ;

- SUR LE GRIEF TIRÉ DE LA MÉCONNAISSANCE DU PRINCIPE DE LEGALITE DES DELITS ET DES PEINES :

13. Considérant que, selon le requérant, les dispositions des dixième et onzième alinéas de l'article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure méconnaissent le principe de légalité des délits et des peines et l'exigence de « prévisibilité de la loi » dès lors que les conditions nécessaires au prononcé de l'interdiction de sortie du territoire sont insuffisamment déterminées ; qu'elles sont également entachées d'incompétence négative de nature à porter atteinte à ce même principe ;

14. Considérant que l'article 8 de la Déclaration de 1789 dispose : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée » ; qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : « La loi fixe les règles concernant... la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables » ; que le législateur tient de l'article 34 de la Constitution, ainsi que du principe de légalité des délits et des peines qui résulte de l'article 8 de la Déclaration de 1789, l'obligation de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire ;

15. Considérant que le dixième alinéa de l'article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure punit de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, le fait de quitter ou de tenter de quitter le territoire français en violation d'une interdiction administrative de sortie du territoire ; que le onzième alinéa du même article punit de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende, le fait, pour toute personne s'étant vu notifier une décision d'interdiction de sortie du territoire, de se soustraire à l'obligation de restitution de son passeport et de sa carte nationale d'identité ; que ces infractions, qui ne peuvent être constituées que lorsqu'une interdiction de sortie du territoire a été prononcée, sont définies de manière claire et précise ; que, par suite, le grief tiré de la méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines doit être écarté ; qu'il en est de même du grief tiré de ce que le législateur aurait méconnu l'étendue de sa compétence dans des conditions affectant le principe de légalité des délits et des peines ;

16. Considérant que les dispositions de l'article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure, qui ne méconnaissent ni le droit à la vie privée, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution,

D É C I D E :
Article 1er.- L'article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure est conforme à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 13 octobre 2015, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI.

Décision n° 2015-491 QPC du 14 octobre 2015

Demande tendant à la saisine directe du Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité

Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution et sur le fondement de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 23-7 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Pierre G., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 27, 29 et 31 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, enregistrée le 17 juillet 2015 au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2015-491 QPC.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu la demande de récusation présentée par le requérant, enregistrée le 5 août 2015 et examinée par le Conseil constitutionnel le 24 septembre 2015 ;
Vu les observations produites par le requérant, enregistrées les 6 et 20 août 2015 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 10 août 2015 ;
Vu la lettre du 2 octobre 2015 par laquelle le Conseil constitutionnel a communiqué aux parties un grief susceptible d'être relevé d'office ;
Vu les nouvelles observations produites par le requérant, enregistrées le 5 octobre 2015 ;
Vu les nouvelles observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 5 octobre 2015 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendu à l'audience publique du 6 octobre 2015 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-7 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : « La décision motivée du Conseil d'État ou de la Cour de cassation de saisir le Conseil constitutionnel lui est transmise avec les mémoires ou les conclusions des parties. Le Conseil constitutionnel reçoit une copie de la décision motivée par laquelle le Conseil d'État ou la Cour de cassation décide de ne pas le saisir d'une question prioritaire de constitutionnalité. Si le Conseil d'État ou la Cour de cassation ne s'est pas prononcé dans les délais prévus aux articles 23-4 et 23-5, la question est transmise au Conseil constitutionnel » ; qu'aux termes de l'article 23-9 de cette ordonnance : « Lorsque le Conseil constitutionnel a été saisi de la question prioritaire de constitutionnalité, l'extinction, pour quelque cause que ce soit, de l'instance à l'occasion de laquelle la question a été posée est sans conséquence sur l'examen de la question » ; qu'il ressort de ces dispositions que le Conseil constitutionnel ne peut être saisi sur le fondement de la troisième phrase de l'article 23-7 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 lorsque l'instance à l'occasion de laquelle la question a été posée est éteinte, pour quelque cause que ce soit ;

2. Considérant que M. G. a présenté le 6 mars 2015 devant le Conseil d'État un pourvoi en cassation dirigé contre l'ordonnance du 30 décembre 2014 par laquelle la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par lui contre un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 17 juillet 2013 ; que, par un mémoire distinct enregistré le même jour, il a contesté le refus de ladite cour de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité ; que le Conseil d'État a rendu le 16 juillet 2015 une ordonnance de non admission sur le pourvoi de M. G. ;

3. Considérant qu'ainsi l'instance à l'occasion de laquelle la question prioritaire de constitutionnalité a été posée a été éteinte le 16 juillet 2015 ; que, par suite, la demande de M. G. est irrecevable,

D É C I D E :

Article 1er.- La demande de M. G. est rejetée.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 13 octobre 2015, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI.

3 DÉCISIONS DU 16 OCTOBRE 2015

Décision n° 2015-492 QPC du 16 octobre 2015

Association Communauté rwandaise de France [Associations pouvant exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne l'apologie des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité]

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 17 juillet 2015 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par l'association Communauté rwandaise de France relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de dispositions du cinquième alinéa de l'article 48-2 de la loi du 29 juillet 1881.

Ces dispositions réservent aux seules associations qui se proposent, par leurs statuts, de défendre les intérêts moraux et l'honneur de la Résistance ou des déportés, la possibilité de mettre en mouvement l'action publique pour des faits d'apologie de crimes contre l'humanité.

L'association requérante faisait valoir que, ce faisant, les dispositions contestées méconnaissent le principe d'égalité.

Le Conseil constitutionnel a fait droit à cette argumentation.

Il a d'abord relevé que les incriminations prévues par le code pénal ne répriment pas la seule apologie des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis durant la seconde guerre mondiale.

Le Conseil constitutionnel a ensuite jugé, d'une part, que le législateur n'a pas prévu une répression pénale différente pour l'apologie des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité selon que ces crimes ont été commis ou non pendant la seconde guerre mondiale. D'autre part, il ne ressort ni des dispositions contestées ou d'une autre disposition législative ni des travaux préparatoires de la loi ayant institué les dispositions contestées l'existence de motifs justifiant de réserver aux seules associations défendant les intérêts moraux et l'honneur de la Résistance ou des déportés la faculté d'exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne l'apologie des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité.
Le Conseil constitutionnel en a déduit que les dispositions contestées, en excluant du bénéfice de l'exercice des droits reconnus à la partie civile les associations qui se proposent de défendre les intérêts moraux et l'honneur des victimes de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité autres que ceux commis durant la seconde guerre mondiale, méconnaissent le principe d'égalité devant la justice.

Le Conseil constitutionnel a, en conséquence, déclaré contraires à la Constitution les mots : « des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ou » figurant à l'article 48-2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Une censure immédiate aurait cependant eu pour effet de faire disparaître, pour toute association ayant pour objet de défendre les intérêts moraux et l'honneur de la Résistance ou des déportés, le droit d'exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne l'apologie des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Aussi le Conseil constitutionnel a-t-il décidé de reporter au 1er octobre 2016 la date de l'abrogation qu'il a prononcée afin de permettre au législateur d'apprécier les suites qu'il convient de donner à cette déclaration d'inconstitutionnalité. Il a également suspendu les délais de prescription applicables à la mise en mouvement de l'action publique par la partie civile en matière d'apologie des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi et au plus tard jusqu'au 1er octobre 2016.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code pénal ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
Vu la loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe ;
Vu la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour l'association requérante par la SCP Spinosi et Sureau, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées les 10, 25 et 31 août 2015 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 10 août 2015 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Patrice Spinosi pour l'association requérante et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 8 octobre 2015 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que le premier alinéa de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse réprime de cinq ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende la provocation à commettre certains infractions par voie de presse ou par tout autre moyen de communication ; qu'aux termes du cinquième alinéa de ce même article 24 de la loi du 29 juillet 1881, dans sa rédaction résultant de la loi du 16 décembre 1992 susvisée : « Seront punis de la même peine ceux qui, par l'un des moyens énoncés en l'article 23, auront fait l'apologie des crimes visés au premier alinéa, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ou des crimes et délits de collaboration avec l'ennemi » ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 48-2 de la même loi, dans sa rédaction résultant de la loi du 13 juillet 1990 susvisée : « Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, qui se propose, par ses statuts, de défendre les intérêts moraux et l'honneur de la Résistance ou des déportés peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne l'apologie des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ou des crimes ou délits de collaboration avec l'ennemi et en ce qui concerne l'infraction prévue par l'article 24 bis » ;

3. Considérant que l'association requérante soutient que les dispositions contestées portent atteinte au principe d'égalité devant la loi et la justice dans la mesure où seule une association se proposant, par ses statuts, de défendre les intérêts moraux et l'honneur de la Résistance ou des déportés peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les délits d'apologie des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité réprimés par le cinquième alinéa de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 ;

4. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots : « des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ou » figurant à l'article 48-2 de la loi du 29 juillet 1881 ;

- SUR LE GRIEF TIRÉ D'UNE MÉCONNAISSANCE DU PRINCIPE D'ÉGALITÉ DEVANT LA LOI ET LA JUSTICE :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi est « la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que son article 16 dispose : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ; que, si le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, c'est à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense, qui implique en particulier l'existence d'une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties ;

6. Considérant que le cinquième alinéa de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 réprime l'apologie des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité ; qu'aux termes de l'article 461-1 du code pénal, constitue un crime de guerre l'ensemble des infractions commises lors d'un conflit armé international ou non international et en relation avec ce conflit, en violation des lois et coutumes de la guerre ou des conventions internationales applicables aux conflits armés, à l'encontre des personnes ou des biens visés aux articles 461-2 à 461-31 du même code ; qu'aux termes des articles 211-1 et 212-1 du code pénal constituent un crime contre l'humanité le crime de génocide ainsi que, lorsqu'elles sont commises en application d'un plan concerté, les atteintes aux personnes mentionnées à l'article 212-1 du code pénal ; que, par suite, les incriminations précitées ne répriment pas la seule apologie des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis durant la seconde guerre mondiale ;

7. Considérant, d'une part, que le législateur n'a pas prévu une répression pénale différente pour l'apologie des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité selon que ces crimes ont été commis ou non pendant la seconde guerre mondiale ; que, d'autre part, il ne ressort ni des dispositions contestées ou d'une autre disposition législative ni des travaux préparatoires de la loi du 13 juillet 1990 l'existence de motifs justifiant de réserver aux seules associations défendant les intérêts moraux et l'honneur de la Résistance ou des déportés la faculté d'exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne l'apologie des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité ; que, par suite, les dispositions contestées, en excluant du bénéfice de l'exercice des droits reconnus à la partie civile les associations qui se proposent de défendre les intérêts moraux et l'honneur des victimes de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité autres que ceux commis durant la seconde guerre mondiale, méconnaissent le principe d'égalité devant la justice ; que les mots : « des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ou » figurant à l'article 48-2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse doivent être déclarés contraires à la Constitution ;

- SUR LES EFFETS DE LA DÉCLARATION D'INCONSTITUTIONNALITÉ :

8. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause » ; que, si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration ;

9. Considérant que l'abrogation des mots : « des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ou » figurant à l'article 48-2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse aura pour effet de faire disparaître, pour toute association ayant pour objet de défendre les intérêts moraux et l'honneur de la Résistance ou des déportés, le droit d'exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne l'apologie des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité ; que le Conseil constitutionnel ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation de même nature que celui du Parlement ; que, par suite, il y a lieu de reporter au 1er octobre 2016 la date de cette abrogation afin de permettre au législateur d'apprécier les suites qu'il convient de donner à cette déclaration d'inconstitutionnalité ; qu'il y a également lieu de suspendre les délais de prescription applicables à la mise en mouvement de l'action publique par la partie civile en matière d'apologie des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi et au plus tard jusqu'au 1er octobre 2016,

D É C I D E :

Article 1er. - Les mots : « des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ou » figurant à l'article 48-2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse sont contraires à la Constitution.

Article 2. - La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet dans les conditions fixées au considérant 9.

Article 3. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 15 octobre 2015, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI

Décision n° 2015-493 QPC du 16 octobre 2015

M. Abdullah N. [Peine complémentaire obligatoire de fermeture de débit de boissons]

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 17 juillet 2015 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Abdullah N. relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions du second alinéa de l'article L. 3352-2 du code de la santé publique.

Ces dispositions prévoient que l'ouverture d'un débit de boissons à consommer sur place de 3e ou 4e catégorie, en dehors des conditions prévues par la législation, constitue un délit et que, en cas de condamnation, la fermeture du débit est prononcée par le jugement.

Le requérant soutenait que ces dispositions méconnaissent, d'une part, les principes de nécessité, de proportionnalité et d'individualisation des peines et, d'autre part, la liberté d'entreprendre et le droit de propriété.

Le Conseil constitutionnel a écarté ces griefs.

Il a jugé que la peine complémentaire instituée par les dispositions contestées est directement liée au comportement délictuel réprimé. Elle vise à assurer le respect de la réglementation relative aux débits de boissons pour lutter contre l'alcoolisme et protéger la santé publique. En permettant de prononcer une fermeture, qui peut être temporaire ou définitive, du débit de boissons, le législateur n'a pas institué une peine manifestement disproportionnée. Le Conseil constitutionnel a également relevé que la peine de fermeture du débit de boissons peut faire l'objet d'un relèvement et que le juge doit tenir compte des circonstances propres à chaque espèce pour la prononcer. Dans ces conditions, les dispositions contestées ne méconnaissent pas le principe d'individualisation des peines.

Pour écarter le grief tiré de l'atteinte à la liberté d'entreprendre, le Conseil constitutionnel a également relevé que le code de la santé publique fait obligation au ministère public de citer la personne titulaire de la licence ou propriétaire du débit de boissons lorsque celle-ci n'est pas poursuivie en indiquant la nature des poursuites exercées et la possibilité pour le tribunal de prononcer lesdites mesures.

Le Conseil constitutionnel a en conséquence déclaré conformes à la Constitution les dispositions du second alinéa de l'article L. 3352-2 du code de la santé publique.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 23 janvier 2001 (chambre criminelle, n° 00-83268) ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour le requérant par Me Daniel Lamazière, enregistrées les 27 juillet et 25 août 2015 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 10 août 2015 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendu à l'audience publique du 8 octobre 2015 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que le premier alinéa de l'article L. 3352-2 du code de la santé publique punit de 3 750 euros d'amende le fait d'ouvrir un débit de boissons à consommer sur place de troisième ou de quatrième catégorie, en dehors des conditions prévues par le législateur pour l'ouverture des débits de boissons ; qu'aux termes du second alinéa du même article dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 15 juin 2000 susvisée : « La fermeture du débit est prononcée par le jugement » ;

2. Considérant que, selon le requérant, les dispositions du second alinéa de l'article L. 3352-2 du code de la santé publique méconnaissent les principes de nécessité, de proportionnalité et d'individualisation des peines garantis par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; qu'il soutient qu'elles méconnaissent également la liberté d'entreprendre et le droit de propriété ;

- SUR LES GRIEFS TIRÉS DE LA MÉCONNAISSANCE DES EXIGENCES DE L'ARTICLE 8 DE LA DÉCLARATION DE 1789 :

3. Considérant que, selon le requérant, en prévoyant une peine complémentaire de fermeture du débit de boissons à consommer sur place de troisième ou de quatrième catégorie en cas d'ouverture illicite de ce débit et en ne permettant pas au tribunal de moduler la durée de cette fermeture, les dispositions contestées méconnaissent les principes de nécessité, de proportionnalité et d'individualisation des peines ;

4. Considérant que l'article 8 de la Déclaration de 1789 dispose : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires... » ; que l'article 61-1 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, mais lui donne seulement compétence pour se prononcer sur la conformité des dispositions législatives soumises à son examen aux droits et libertés que la Constitution garantit ; que, si la nécessité des peines attachées aux infractions relève du pouvoir d'appréciation du législateur, il incombe au Conseil constitutionnel de s'assurer de l'absence de disproportion manifeste entre l'infraction et la peine encourue ;

5. Considérant que le principe d'individualisation des peines, qui découle de l'article 8 de la Déclaration de 1789, implique qu'une sanction pénale ne puisse être appliquée que si le juge l'a expressément prononcée, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce ; qu'il ne saurait toutefois faire obstacle à ce que le législateur fixe des règles assurant une répression effective des infractions ;

6. Considérant, en premier lieu que les dispositions du second alinéa de l'article L. 3352-2 du code de la santé publique instituent une peine complémentaire obligatoire de fermeture du débit de boissons ouvert en dehors des conditions prévues par le code de la santé publique ; que cette peine est directement liée au comportement délictuel réprimé ; qu'en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu, aux fins de lutter contre l'alcoolisme et de protéger la santé publique, assurer le respect de la réglementation relative aux débits de boissons ; qu'en permettant de prononcer une fermeture, qui peut être temporaire ou définitive, du débit de boissons, le législateur n'a pas institué une peine manifestement disproportionnée ;

7. Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 132-58 du code pénal, le juge peut décider de dispenser la personne condamnée de cette peine complémentaire ; qu'il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que la peine prononcée peut faire l'objet d'un relèvement en application de l'article 132-21 du code pénal ; que le juge dispose du pouvoir de fixer la durée de la fermeture du débit de boissons prononcée en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce ; que, dans ces conditions, les dispositions contestées ne méconnaissent pas le principe d'individualisation des peines ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les griefs tirés de la méconnaissance des principes de nécessité, de proportionnalité et d'individualisation des peines doivent être écartés ;

- SUR LES GRIEFS TIRÉS DE LA MÉCONNAISSANCE DE LA LIBERTÉ D'ENTREPRENDRE ET DU DROIT DE PROPRIÉTÉ :

9. Considérant que, selon le requérant, en instituant la peine complémentaire de fermeture du débit de boissons, qui revêt un caractère réel attaché au débit de boissons, le législateur a méconnu la liberté d'entreprendre et le droit de propriété ;

10. Considérant, en premier lieu, que la fermeture du débit de boissons est une sanction ayant le caractère d'une punition au sens de l'article 8 de la Déclaration de 1789 ; que, par suite, le grief tiré de la méconnaissance du droit de propriété est inopérant ;

11. Considérant, en second lieu, qu'il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre qui découle de l'article 4 de la Déclaration de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi ;

12. Considérant que l'ouverture des débits de boissons est subordonnée au respect des conditions prévues par le législateur ; que cette restriction à l'exploitation des débits de boissons poursuit l'objectif de lutte contre l'alcoolisme et de protection de la santé publique ; qu'en instituant la peine complémentaire prévue par les dispositions du second alinéa de l'article L. 3352-2 du code de la santé publique, le législateur a entendu prévenir et réprimer la violation de cette réglementation relative aux débits de boissons ; qu'il a ainsi poursuivi un objectif de valeur constitutionnelle ;

13. Considérant que la personne titulaire de la licence ou propriétaire du débit de boissons peut demander le relèvement de la peine complémentaire de fermeture du débit de boissons prévue par les dispositions contestées ; que l'article L. 3355-5 du code de la santé publique fait obligation au ministère public de citer la personne titulaire de la licence ou propriétaire du débit de boissons lorsque celle-ci n'est pas poursuivie en indiquant la nature des poursuites exercées et la possibilité pour le tribunal de prononcer lesdites mesures ; qu'en application de l'article 132-21 du code pénal, le relèvement peut être prononcé par le jugement de condamnation ou un jugement ultérieur ; que, dans ces conditions, et eu égard à l'objectif qu'il s'est assigné, le législateur a porté à la liberté d'entreprendre une atteinte qui n'est pas manifestement disproportionnée ; que, par suite, le grief tiré de la méconnaissance de la liberté d'entreprendre doit être écarté ;

14. Considérant que les dispositions contestées, qui ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- Le second alinéa de l'article L. 3352-2 du code de la santé publique est conforme à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 15 octobre 2015, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI.

Décision n° 2015-494 QPC du 16 octobre 2015

Consorts R. [Procédure de restitution des objets placés sous main de justice au cours de l'information judiciaire]

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 17 juillet 2015 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par les consorts R. relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions du deuxième alinéa de l'article 99 du code de procédure pénale.

Ces dispositions prévoient que le juge d'instruction statue par ordonnance motivée sur les demandes, formées au cours de l'information judiciaire, en restitution des biens saisis et placés sous main de justice.

Les requérants soutenaient que ces dispositions, qui n'impartissent au juge d'instruction aucun délai déterminé pour statuer sur une requête en restitution d'un bien saisi, portent atteinte au droit de propriété et au droit à un recours juridictionnel effectif.

Le Conseil constitutionnel a relevé que ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition n'imposent au juge d'instruction de statuer dans un délai déterminé sur la demande de restitution d'un bien saisi formée en vertu du deuxième alinéa de l'article 99 du code de procédure pénale. S'agissant d'une demande de restitution d'un bien placé sous main de justice, l'impossibilité d'exercer une voie de recours devant la chambre de l'instruction ou toute autre juridiction en l'absence de tout délai déterminé imparti au juge d'instruction pour statuer conduit à ce que la procédure applicable méconnaisse les exigences constitutionnelles invoquées.

Le Conseil constitutionnel a, en conséquence, déclaré le deuxième alinéa de l'article 99 du code de procédure pénale contraire à la Constitution. La déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter du 1er janvier 2017.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour les requérants par la SCP Spinosi et Sureau, enregistrées les 10 et 25 août 2015 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 10 août 2015 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Patrice Spinosi pour les requérants, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 8 octobre 2015 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que l'article 99 du code de procédure pénale est relatif à la restitution, au cours de l'information judiciaire, des objets placés sous main de justice ; que le juge d'instruction est compétent pour statuer sur les demandes en restitution des biens saisis ; qu'aux termes du deuxième alinéa du même article dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993 susvisée : « Il statue, par ordonnance motivée, soit sur réquisitions du procureur de la République, soit, après avis de ce dernier, d'office ou sur requête de la personne mise en examen, de la partie civile ou de toute autre personne qui prétend avoir droit sur l'objet » ;

2. Considérant que, selon les requérants, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 99 du code de procédure pénale, qui n'impartissent au juge d'instruction, dans le cadre d'une information, aucun délai déterminé pour statuer sur une requête en restitution d'un bien saisi, portent atteinte, d'une part, au droit de propriété du saisi et, d'autre part, au droit à un recours juridictionnel effectif ;

3. Considérant que la propriété figure au nombre des droits de l'homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789 ; qu'aux termes de son article 17 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ; qu'en l'absence de privation du droit de propriété au sens de cet article, il résulte néanmoins de l'article 2 de la Déclaration de 1789 que les atteintes portées à ce droit doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée n'a point de Constitution » ; que sont garantis par cette disposition, le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif, le droit à un procès équitable, ainsi que le principe du contradictoire ;

5. Considérant, qu'en vertu des dispositions contestées, outre le procureur de la République, la personne mise en examen et la partie civile, toute personne qui prétend avoir un droit sur un bien placé sous main de justice peut former une requête en restitution devant le juge d'instruction au cours de l'information ; que le juge d'instruction doit statuer par une ordonnance motivée, laquelle peut faire l'objet d'un recours devant la chambre de l'instruction en vertu du cinquième alinéa de l'article 99 du code de procédure pénale ;

6. Considérant que les objets dont la restitution est demandée ont été placés sous main de justice dans le cadre d'une enquête de police judiciaire ou par acte du juge d'instruction lorsqu'ils sont nécessaires à la manifestation de la vérité ou si leur confiscation est prévue à titre de peine complémentaire conformément aux dispositions de l'article 131-21 du code pénal ;

7. Considérant que ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition n'imposent au juge d'instruction de statuer dans un délai déterminé sur la demande de restitution d'un bien saisi formée en vertu du deuxième alinéa de l'article 99 du code de procédure pénale ; que, s'agissant d'une demande de restitution d'un bien placé sous main de justice, l'impossibilité d'exercer une voie de recours devant la chambre de l'instruction ou toute autre juridiction en l'absence de tout délai déterminé imparti au juge d'instruction pour statuer conduit à ce que la procédure applicable méconnaisse les exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789 et prive de garanties légales la protection constitutionnelle du droit de propriété ; que, par suite, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 99 du code de procédure pénale doivent être déclarées contraires à la Constitution ;

8. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause » ; que, si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration ;

9. Considérant que l'abrogation immédiate du deuxième alinéa de l'article 99 du code de procédure pénale aurait pour seul effet de faire disparaître toute voie de droit permettant de demander, au cours de l'information, la restitution de biens placés sous main de justice ; que, par suite, afin de permettre au législateur de remédier à l'inconstitutionnalité constatée, il y a lieu de reporter au 1er janvier 2017 la date de cette abrogation,

D É C I D E :

Article 1er.- Le deuxième alinéa de l'article 99 du code de procédure pénale est contraire à la Constitution.

Article 2.- La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet à compter du 1er janvier 2017 dans les conditions fixées au considérant 9.

Article 3.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 15 octobre 2015, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI.

Décision n° 2015-495 QPC du 20 octobre 2015

Caisse autonome de retraite des médecins de France et autres [Compensation entre les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse]

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 20 juillet 2015 par le Conseil d'Etat d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la Caisse autonome de retraite des médecins de France et cinq autres personnes relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale.

Ces dispositions, relatives à la compensation financière entre les régimes d'assurance vieillesse, prévoient que « tant que les capacités contributives de l'ensemble des non-salariés ne pourront être définies dans les mêmes conditions que celles des salariés, la compensation entre l'ensemble des régimes de salariés et les régimes de non-salariés aura uniquement pour objet de remédier aux déséquilibres démographiques ».

Les requérants faisaient notamment valoir que ces dispositions, en ce qu'elles instituent entre les régimes obligatoires de base d'assurance-vieillesse de salariés et de non-salariés une compensation reposant uniquement sur des bases démographiques, sans prendre en compte les facultés contributives des cotisants de chaque régime, portent atteinte aux principes d'égalité devant la loi et les charges publiques.

Le Conseil constitutionnel a écarté ces griefs.

Il a d'abord relevé que la compensation opérée entre l'ensemble des régimes de salariés et chacun des régimes de non-salariés a uniquement pour objet de remédier aux déséquilibres démographiques et que le législateur a ainsi entendu poursuivre un objectif de solidarité.

Le Conseil constitutionnel a ensuite jugé que la différence de traitement entre les régimes obligatoires de base d'assurance-vieillesse selon qu'ils ont en charge des salariés ou des non-salariés - qui résulte de l'existence d'une première phase de compensation au sein des seuls régimes de salariés - est inhérente aux modalités selon lesquelles s'est progressivement développée l'assurance-vieillesse en France ainsi qu'à la diversité corrélative des régimes. Il a en conséquence écarté le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi entre ces deux catégories de régimes.

Le Conseil constitutionnel a ensuite relevé, d'une part, que la compensation généralisée entre régimes obligatoires de base d'assurance-vieillesse instaurée par le législateur a principalement pour objet de neutraliser les déséquilibres financiers pouvant résulter, dans le cadre d'un système de retraite par répartition distinguant des régimes organisés sur une base socio-professionnelle, du rapport entre le nombre de cotisants et le nombre de pensionnés d'un même régime. Il a en conséquence jugé qu'en prévoyant que la compensation entre, d'une part, l'ensemble des régimes de salariés et, d'autre part, chacun des régimes de non-salariés, repose exclusivement sur des critères démographiques, sans que ces critères soient pondérés par la prise en compte des capacités contributives, le législateur a retenu des critères objectifs et rationnels en lien avec l'objectif poursuivi.
D'autre part, les régimes obligatoires de base d'assurance-vieillesse, qui perçoivent des cotisations assises principalement sur une assiette plafonnée et servent des pensions de retraite de base également plafonnées, fonctionnent dans le cadre d'un système de retraite par répartition. Il s'ensuit que les dispositions contestées, en assurant une compensation financière entre régimes reposant sur des critères démographiques, n'entraînent pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.
Le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale conformes à la Constitution.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 74-1094 du 24 décembre 1974 relative à la protection sociale commune à tous les Français et instituant une compensation entre régimes de base et de sécurité sociale obligatoires ;
Vu la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 ;
Vu le décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour les requérants par la SCP Foussard-Froger, enregistrées les 11 et 26 août 2015 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 11 août 2015 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Dominique Foussard pour les requérants, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 13 octobre 2015 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2011 susvisée : « Il est institué une compensation entre les régimes obligatoires de sécurité sociale comportant un effectif minimum, autres que les régimes complémentaires au sens des articles L. 635-1, L. 644-1 et L. 921-4 du présent code et du I de l'article 1050 du code rural. Cette compensation porte sur les charges de l'assurance vieillesse au titre des droits propres. « La compensation tend à remédier aux inégalités provenant des déséquilibres démographiques et des disparités de capacités contributives entre les différents régimes. Toutefois, tant que les capacités contributives de l'ensemble des non-salariés ne pourront être définies dans les mêmes conditions que celles des salariés, la compensation entre l'ensemble des régimes de salariés et les régimes de non-salariés aura uniquement pour objet de remédier aux déséquilibres démographiques.
« La compensation prévue au présent article est calculée sur la base d'une prestation de référence et d'une cotisation moyenne ; elle est opérée après application des compensations existantes.
« Les soldes qui en résultent entre les divers régimes sont fixés par arrêtés interministériels, après consultation de la commission de compensation prévue à l'article L. 114-3 »;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 134-2 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 17 décembre 1985 susvisé : « Des décrets fixent les conditions d'application de l'article L. 134-1 et déterminent notamment :
« 1°) l'effectif minimum nécessaire pour qu'un régime de sécurité sociale puisse participer à la compensation instituée par cet article ;
« 2°) les modalités de détermination des bases de calcul des transferts opérés au titre de la compensation prévue à cet article » ;

3. Considérant que les requérants soutiennent que les dispositions contestées, qui instituent entre les régimes obligatoires de base d'assurance-vieillesse de salariés et de non-salariés une compensation reposant uniquement sur des bases démographiques, portent atteinte aux principes d'égalité devant la loi et les charges publiques ; qu'en outre, elles méconnaîtraient l'objectif d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, le principe de clarté de la loi, les exigences de « confiance légitime » et de sécurité juridique et seraient entachées d'incompétence négative ;

4. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale ;

- SUR LES GRIEFS TIRÉS DE L'ATTEINTE AUX PRINCIPES D'ÉGALITÉ DEVANT LA LOI ET LES CHARGES PUBLIQUES :

5. Considérant que, selon les requérants, en établissant une compensation reposant uniquement sur des bases démographiques entre les régimes d'assurance-vieillesse de salariés et ceux de non-salariés, alors que la compensation opérée au sein des régimes d'assurance-vieillesse de salariés prend également en compte les capacités contributives des cotisants de chaque régime, les dispositions contestées portent atteinte à l'égalité devant la loi ; que l'absence de prise en compte des facultés contributives pour la compensation opérée entre les régimes d'assurance-vieillesse de salariés et ceux de non-salariés conduirait à faire peser sur les cotisants de certains régimes une charge excessive au regard de leurs capacités contributives, en méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la Déclaration de 1789 : « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés » ; qu'en particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, le législateur doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose ; que cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;

8. Considérant qu'en vertu des dispositions contestées, à la différence de la compensation opérée entre les régimes obligatoires de base d'assurance-vieillesse de salariés, laquelle a pour objet de remédier aux inégalités provenant des déséquilibres démographiques et des disparités de capacités contributives, celle qui est opérée entre, d'une part, l'ensemble des régimes de salariés et, d'autre part, chacun des régimes de non-salariés a uniquement pour objet de remédier aux déséquilibres démographiques ; qu'il résulte des travaux préparatoires de la loi du 24 décembre 1974 susvisée que le législateur a ainsi entendu poursuivre l'objectif d'intérêt général de solidarité mis en œuvre tant au sein de chaque régime de base de sécurité sociale qu'entre régimes différents ;

9. Considérant, en premier lieu, que préalablement à la compensation entre, d'une part, les régimes obligatoires de base d'assurance-vieillesse de salariés et, d'autre part, les régimes obligatoires de base d'assurance-vieillesse de non-salariés, il est opéré une compensation entre les seuls régimes de salariés ; que cette différence de traitement entre régimes obligatoires de base d'assurance-vieillesse selon qu'ils ont en charge des salariés ou des non-salariés est inhérente aux modalités selon lesquelles s'est progressivement développée l'assurance-vieillesse en France ainsi qu'à la diversité corrélative de ces régimes ; que, dès lors, le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi entre ces deux catégories de régimes doit être écarté ;

10. Considérant, en second lieu, que, d'une part, la compensation généralisée entre régimes obligatoires de base d'assurance-vieillesse instaurée par le législateur a principalement pour objet de neutraliser les déséquilibres financiers pouvant résulter, dans le cadre d'un système de retraite par répartition distinguant des régimes organisés sur une base socio-professionnelle, du rapport entre le nombre de cotisants et le nombre de pensionnés d'un même régime ; qu'en prévoyant que la compensation entre, d'une part, l'ensemble des régimes de salariés et, d'autre part, chacun des régimes de non-salariés repose exclusivement sur des critères démographiques, sans que ces critères soient pondérés par la prise en compte des capacités contributives, le législateur a retenu des critères objectifs et rationnels en lien avec l'objectif poursuivi ;

11. Considérant que, d'autre part, les régimes obligatoires de base d'assurance-vieillesse, qui perçoivent des cotisations assises principalement sur une assiette plafonnée et servent des pensions de retraite de base également plafonnées, fonctionnent dans le cadre d'un système de retraite par répartition ; qu'il s'ensuit que les dispositions contestées, en assurant une compensation financière entre régimes reposant sur des critères démographiques, n'entraînent pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale ne méconnaissent pas les principes d'égalité devant la loi et les charges publiques ;

- SUR LE GRIEF TIRÉ DE LA MÉCONNAISSANCE PAR LE LÉGISLATEUR DE SA PROPRE COMPÉTENCE :

13. Considérant que, selon les requérants, en ne fixant pas de manière suffisamment précise le terme de la compensation reposant sur des critères uniquement démographiques entres les régimes d'assurance-vieillesse de salariés et de non-salariés, le législateur aurait méconnu l'étendue de sa compétence dans des conditions portant atteinte aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime, de clarté de la loi et d'égalité devant la loi et les charges publiques ;

14. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé » ; que la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit ;

15. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : « La loi détermine les principes fondamentaux ... de la sécurité sociale » ;

16. Considérant qu'il y a lieu de ranger au nombre des principes fondamentaux de la sécurité sociale, et qui comme tels relèvent du domaine de la loi, l'existence même d'un régime de sécurité sociale ; qu'il en va de même de la détermination des conditions selon lesquelles une solidarité financière peut être organisée entre les différents régimes de sécurité sociale ; qu'en l'espèce, les dispositions contestées fixent le critère en fonction duquel s'opère la compensation financière entre les régimes obligatoires de base d'assurance-vieillesse de salariés et ceux de non-salariés ; que celles de ces dispositions faisant référence à l'impossibilité de définir les capacités contributives des non-salariés dans les mêmes conditions que celles des salariés sont dépourvues de toute portée normative et ne sauraient confier au pouvoir réglementaire la faculté de décider qu'il y a lieu d'opérer une conciliation prenant en compte les capacités contributives ; que, par suite, le grief tiré de la méconnaissance par le législateur de sa compétence doit être écarté ;

17. Considérant que les dispositions de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale, qui ne sont en tout état de cause pas inintelligibles et ne méconnaissent pas la garantie des droits, ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ; qu'elles doivent être déclarées conformes à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale est conforme à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 20 octobre 2015, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI.

Décision n° 2015-496 QPC du 21 octobre 2015

Association Fondation pour l'École [Établissements d'enseignement éligibles à la perception des versements libératoires effectués au titre de la fraction dite du « hors quota » de la taxe d'apprentissage]

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 22 juillet 2015 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par l'association Fondation pour l'École relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions de l'article L. 6241-9 du code du travail.

Les dispositions contestées énumèrent les catégories d'établissements d'enseignement habilités à recevoir de la part des employeurs assujettis à la taxe d'apprentissage les versements libératoires au titre de la fraction dite du « hors quota » de cette taxe.

L'association requérante soutenait notamment qu'en réservant à certains établissements d'enseignement la possibilité de percevoir ces versements, ces dispositions méconnaissent les principes d'égalité devant la loi et les charges publiques.

Le Conseil constitutionnel a jugé que les établissements d'enseignement qui relèvent de l'une des catégories énumérées aux 1° à 6° de l'article L. 6241-9 du code du travail sont, soit en raison de leur statut, soit en raison de leur mode de gestion, soit en raison de leurs obligations pédagogiques et des contrôles qui s'y rattachent, dans une situation différente de celle des autres établissements d'enseignement. La détermination du périmètre des établissements habilités à percevoir les versements libératoires de la taxe d'apprentissage étant fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport direct avec l'objet de la loi, le Conseil constitutionnel a écarté les griefs tirés de l'atteinte au principe d'égalité.

Le Conseil constitutionnel a en conséquence déclaré l'article L. 6241-9 du code du travail conforme à la Constitution.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées les 13 et 28 août 2015 ;
Vu les observations en intervention produites pour la Fédération Nationale de l'Enseignement privé et pour le Centre de Promotion de la Coiffure, par la SELAS LLC et Associés, avocat au barreau de Paris, enregistrées les 13 et 28 août 2015 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me David Gaschignard pour l'association requérante, Me Maxime Seno, avocat au barreau de Paris, pour les parties intervenantes, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 13 octobre 2015 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6241-9 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2014 susvisée : « Sont habilités à percevoir la part de la taxe d'apprentissage correspondant aux dépenses mentionnées au 1° de l'article L. 6241-8 : « 1° Les établissements publics d'enseignement du second degré ;
« 2° Les établissements privés d'enseignement du second degré sous contrat d'association avec l'État, mentionnés à l'article L. 442-5 du code de l'éducation et à l'article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime ;
« 3° Les établissements publics d'enseignement supérieur ;
« 4° Les établissements gérés par une chambre consulaire ;
« 5° Les établissements privés relevant de l'enseignement supérieur gérés par des organismes à but non lucratif ;
« 6° Les établissements publics ou privés dispensant des formations conduisant aux diplômes professionnels délivrés par les ministères chargés de la santé, des affaires sociales, de la jeunesse et des sports » ;

2. Considérant que, selon les dispositions de l'article L. 6241-8 du code du travail, les versements libératoires d'une fraction de la taxe d'apprentissage que peuvent consentir les employeurs qui y sont assujettis, aux établissements d'enseignement habilités à les percevoir en application du texte précité, correspondent aux dépenses réellement exposées afin de favoriser des formations technologiques et professionnelles dispensées hors du cadre de l'apprentissage ;

3. Considérant que, selon l'association requérante et les parties intervenantes, en privant certains établissements privés d'enseignement de l'habilitation à percevoir les versements libératoires effectués par les entreprises au titre de la fraction dite du « hors quota » de la taxe d'apprentissage, les dispositions contestées méconnaissent les principes d'égalité devant la loi et les charges publiques ; qu'elles porteraient également atteinte à la liberté de l'enseignement ; que selon les parties intervenantes, ces dispositions portent également atteinte à la liberté d'entreprendre ;

- SUR LES GRIEFS TIRÉS DE L'ATTEINTE AU PRINCIPE D'ÉGALITÉ :

4. Considérant que, selon l'association requérante et les parties intervenantes, la différence de traitement instituée par les dispositions contestées entre les établissements d'enseignement mentionnée ci-dessus n'est pas justifiée par une différence de situation et n'est pas en rapport avec l'objet de la loi qui l'établit ; qu'il en résulterait une atteinte au principe d'égalité devant la loi ; que, dès lors que cette différence de traitement porte sur la répartition d'une aide publique, il en résulterait également une atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;

6. Considérant que, pour assurer le respect du principe d'égalité devant les charges publiques, le législateur doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose ; que cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;

7. Considérant, qu'en énumérant de manière limitative les établissements habilités à percevoir les versements libératoires effectués au titre de la fraction dite du « hors quota » de la taxe d'apprentissage, le législateur a entendu favoriser l'affectation de ressources publiques destinées à financer des formations technologiques et professionnelles dispensées en formation initiale hors du cadre de l'apprentissage aux établissements publics d'enseignement secondaire et d'enseignement supérieur, à ceux qui sont gérés par les chambres consulaires, auxquelles le législateur a donné la faculté de créer et d'administrer des établissements d'enseignement, aux établissements publics ou privés dispensant des formations conduisant aux diplômes professionnels délivrés par les ministères chargés de la santé, des affaires sociales, de la jeunesse et des sports, aux établissements privés d'enseignement du second degré sous contrat d'association avec l'État, à ce titre soumis à des obligations et à un contrôle particuliers tant sur le programme que sur les règles d'enseignement, et aux établissements privés relevant de l'enseignement supérieur gérés par des organismes à but non lucratif ; que les établissements d'enseignement qui relèvent de l'une des catégories énumérées aux 1° à 6° de l'article L. 6241-9 du code du travail sont, soit en raison de leur statut, soit en raison de leur mode de gestion, soit en raison de leurs obligations pédagogiques et des contrôles qui s'y rattachent, dans une situation différente de celle des autres établissements d'enseignement ; qu'en outre, la disposition en cause ne permet, pour les écoles et établissements habilités, que la perception éventuelle de moyens de financement de certains frais ; qu'il s'ensuit que l'exclusion des établissements privés d'enseignement non habilités à percevoir la part de la taxe d'apprentissage correspondant aux dépenses mentionnées au 1° de l'article L. 6241-8 du code du travail est fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport direct avec l'objet de la loi et en fonction des buts qu'elle se propose ; qu'il n'en résulte pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ; que les griefs tirés de la méconnaissance du principe d'égalité doivent être écartés ;

- SUR LES GRIEFS TIRÉS DE L'ATTEINTE À LA LIBERTÉ DE L'ENSEIGNEMENT ET À LA LIBERTÉ D'ENTREPRENDRE :

8. Considérant que l'association requérante et les parties intervenantes soutiennent que les dispositions contestées privent de sources de financement autonomes les établissements ne figurant pas sur la liste de l'article L. 6241-9 du code du travail, de sorte qu'il serait porté atteinte à la liberté de l'enseignement ; que les parties intervenantes soutiennent également que les dispositions contestées portent atteinte à la liberté d'entreprendre de ces établissements ;

9. Considérant que la liberté de l'enseignement constitue l'un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, réaffirmés par le Préambule de la Constitution de 1946 auquel se réfère le Préambule de la Constitution de 1958 ;

10. Considérant qu'il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre, qui découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi ;

11. Considérant que les dispositions contestées ne portent pas atteinte au caractère propre de l'enseignement privé ; qu'elles n'ont pas pour effet, en elles-mêmes, d'empêcher de créer, de gérer ou de financer un établissement privé d'enseignement ; que l'exclusion de la possibilité pour les établissements privés d'enseignement qui ne relèvent d'aucune des catégories énumérées à l'article L. 6241-9 du code du travail de percevoir certaines ressources publiques n'est pas de nature à porter atteinte à la liberté de l'enseignement ou à la liberté d'entreprendre ; que les griefs tirés de la méconnaissance de la liberté de l'enseignement et de la liberté d'entreprendre doivent être écartés ;

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 6241-9 du code du travail, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- L'article L. 6241-9 du code du travail est conforme à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 20 octobre 2015, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI.

TROIS DÉCISIONS DU 20 NOVEMBRE 2015

Décision n° 2015-497 QPC du 20 novembre 2015

Association Groupement d'employeurs AGRIPLUS [Modalités d'application de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés]

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 11 septembre 2015 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par l'association Groupement d'employeurs AGRIPLUS portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions du second alinéa de l'article L. 5212-3 du code du travail ainsi que des mots « à due proportion de son temps de présence dans l'entreprise au cours de l'année civile » figurant au premier alinéa de l'article L. 5212-14 du code du travail.

L'association requérante reprochait à ces dispositions de méconnaître le principe d'égalité devant la loi et les charges publiques. Elle faisait valoir, d'une part, que le législateur ne pouvait traiter différemment les groupements d'employeurs et les entreprises de travail temporaire pour le décompte des salariés employés afin d'apprécier leur assujettissement à l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés. L'association requérante soutenait, d'autre part, que le législateur ne pouvait prendre en compte les salariés d'un groupement pour la détermination de l'assiette de l'assujettissement à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, alors qu'ils ne sont pas pris en compte pour apprécier si le groupement d'employeurs satisfait à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés.

Sur le premier point, le Conseil constitutionnel a écarté l'argumentation de l'association requérante en relevant que les groupements d'employeurs se trouvent dans une situation différente de celles des entreprises de travail temporaire, de sorte que le législateur pouvait les traiter différemment. Il a déclaré conforme à la Constitution le second alinéa de l'article L. 5212-3 du code du travail.

Sur le second point, le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions contestées ne sauraient, sans créer de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques, faire obstacle à ce que les salariés d'un groupement d'employeurs mis à disposition d'une entreprise utilisatrice soient pris en compte dans le nombre des bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, lorsqu'ils sont dénombrés dans l'assiette d'assujettissement du groupement à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés.

Le Conseil constitutionnel a, sous cette réserve, déclaré conformes à la Constitution les mots « à due proportion de son temps de présence dans l'entreprise au cours de l'année civile » figurant au premier alinéa de l'article L. 5212-14 du code du travail.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail ;
Vu la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 ratifiant l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail ;
Vu la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ;
Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 6 octobre 2015 ;
Vu les observations produites pour l'association requérante par la SCP Celice, Blancpain, Soltner, Texidor, enregistrées le 20 octobre 2015 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Frédéric Blancpain pour l'association requérante, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 12 novembre 2015 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 20 août 2008 susvisée : « 1° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l'effectif de l'entreprise ;
« 2° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d'un congé de maternité, d'un congé d'adoption ou d'un congé parental d'éducation ;
« 3° Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail » ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5212-2 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 12 mars 2007 susvisée : «Tout employeur emploie, dans la proportion de 6 % de l'effectif total de ses salariés, à temps plein ou à temps partiel, des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés, mentionnés à l'article L. 5212-13» ;

3. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 5212-3 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 12 mars 2007 : « Les entreprises de travail temporaire ne sont assujetties à l'obligation d'emploi que pour leurs salariés permanents » ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5212-14 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 1er décembre 2008 susvisée : « Pour le calcul du nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi, chaque personne est prise en compte à due proportion de son temps de présence dans l'entreprise au cours de l'année civile, quelle que soit la nature ou la durée de son contrat de travail, dans la limite d'une unité et dans les conditions suivantes :
« - les salariés dont la durée de travail est supérieure ou égale à la moitié de la durée légale ou conventionnelle sont décomptés dans la limite d'une unité comme s'ils avaient été employés à temps complet ;
« - les salariés dont la durée de travail est inférieure à la moitié de la durée légale ou conventionnelle sont décomptés dans des conditions fixées par décret sans que leur prise en compte puisse dépasser une demi-unité » ;

5. Considérant que l'association requérante soutient que les dispositions du second alinéa de l'article L. 5212-3 du code du travail méconnaissent le principe d'égalité devant la loi dès lors qu'elles instituent une différence de traitement injustifiée entre les entreprises de travail temporaire et les groupements d'employeurs quant à la prise en compte des salariés non permanents pour l'assujetissement à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés ; qu'elle soutient également que les dispositions combinées des articles L. 1111-2, L. 5212-2 et L. 5212-14 du code du travail méconnaissent le principe d'égalité dès lors que les salariés d'un groupement d'employeurs mis à disposition d'une entreprise utilisatrice ne sont pas pris en compte au numérateur du ratio permettant de calculer le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, alors qu'ils sont pris en compte au dénominateur de ce ratio ;

6. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le second alinéa de l'article L. 5212-3 du code du travail et sur les mots « à due proportion de son temps de présence dans l'entreprise au cours de l'année civile » figurant au premier alinéa de l'article L. 5212-14 du code du travail ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la Déclaration de 1789 : « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés » ; qu'en particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, le législateur doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose ; que cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;

- SUR LE SECOND ALINÉA DE L'ARTICLE L. 5212-3 DU CODE DU TRAVAIL :

9. Considérant que l'association requérante soutient que les dispositions contestées méconnaissent le principe d'égalité devant la loi dès lors que, pour l'assujettissement à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, elles excluent, pour les entreprises de travail temporaire, la prise en compte des salariés mis à disposition d'entreprises utilisatrices, alors qu'elles la prévoient pour les groupements d'employeurs ; que les groupements d'employeurs et les entreprises de travail temporaire, qui exercent la même activité de fourniture de main-d'œuvre à des entreprises utilisatrices, sont placés dans la même situation et qu'aucun motif d'intérêt général ne justifie qu'ils fassent l'objet d'un traitement différent ;

10. Considérant que l'article L. 5212-2 du code du travail impose aux employeurs d'employer des travailleurs handicapés dans la proportion de 6 % de leurs effectifs salariés ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 1111-2 et L. 5212-2 du code du travail, tous les salariés d'une entreprise sont pris en compte pour apprécier si elle est assujettie à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés ; que le second alinéa de l'article L. 5212-3 de ce code prévoit, par dérogation à cette règle, que les entreprises de travail temporaire ne sont assujetties à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés que pour leurs salariés permanents ; que ni les dispositions de l'article L. 5212-3 du code du travail ni aucune autre disposition ne prévoit une dérogation identique au bénéfice des groupements d'employeurs ;

11. Considérant, toutefois, que, si les groupements d'employeurs s'apparentent aux entreprises de travail temporaire en ce qu'ils fournissent de la main-d'œuvre à des entreprises utilisatrices, ils s'en distinguent en raison, d'une part, des liens juridiques entre le groupement et les employeurs qui y adhèrent et, d'autre part, de la répartition des responsabilités, entre le groupement et ses membres, ceux-ci étant solidairement tenus des dettes du groupement à l'égard de ses salariés ; que les groupements d'employeurs se trouvent, par conséquent, dans une situation différente de celle des entreprises de travail temporaire ; que, dès lors, le législateur pouvait, pour la détermination de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, retenir des modes de comptabilisation des salariés employés distincts pour les groupements d'employeurs et pour les entreprises de travail temporaire sans méconnaître le principe d'égalité ; que le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi doit être écarté ; que les dispositions du second alinéa de l'article L. 5212-3 du code du travail, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution ;

- SUR LES MOTS « À DUE PROPORTION DE SON TEMPS DE PRÉSENCE DANS L'ENTREPRISE AU COURS DE L'ANNÉE CIVILE » FIGURANT AU PREMIER ALINÉA DE L'ARTICLE L. 5212-14 DU CODE DU TRAVAIL :

12. Considérant que, selon l'association requérante, les dispositions contestées instituent au détriment des groupements d'employeurs une différence de traitement injustifiée, en méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques, dès lors que les salariés d'un groupement mis à disposition d'une entreprise utilisatrice sont pris en compte pour la détermination de l'assiette de l'assujettissement à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, alors qu'ils ne sont pas pris en compte pour apprécier si le groupement d'employeurs satisfait à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés ;

13. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 1111-2 et L. 5212-2 du code du travail, tous les salariés d'un groupement d'employeurs, qu'ils soient permanents ou qu'ils soient mis à disposition d'une entreprise utilisatrice, sont pris en compte pour apprécier si le groupement d'employeurs est assujetti à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés ;

14. Considérant que les dispositions contestées ne sauraient, sans créer de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques, faire obstacle à ce que les salariés d'un groupement d'employeurs mis à disposition d'une entreprise utilisatrice soient pris en compte dans le nombre des bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, lorsqu'ils sont dénombrés dans l'assiette d'assujettissement du groupement à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés ; que, sous cette réserve, les mots « à due proportion de son temps de travail dans l'entreprise au cours de l'année civile » figurant au premier alinéa de l'article L. 5212-14 du code du travail, qui ne méconnaissent ni le principe d'égalité devant les charges publiques ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarés conformes à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- Le second alinéa de l'article L. 5212-3 du code du travail est conforme à la Constitution.

Article 2.- Sous la réserve énoncée au considérant 14, les mots « à due proportion de son temps de présence dans l'entreprise au cours de l'année civile » figurant au premier alinéa de l'article L. 5212-14 du code du travail sont conformes à la Constitution.

Article 3. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23- 11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 19 novembre 2015, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI.

Décision n° 2015-498 QPC du 20 novembre 2015

Société SIACI Saint-Honoré SAS et autres [Contribution patronale additionnelle sur les « retraites chapeau »]

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 11 septembre 2015 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la société SIACI Saint-Honoré SAS, la société Air Liquide SA et l'Association interentreprises d'épargne et de retraite, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions du paragraphe II bis de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du paragraphe I de l'article 17 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015.

Les dispositions contestées prévoient l'application d'une contribution additionnelle, à la charge de l'employeur, aux rentes excédant huit fois le plafond annuel de la sécurité sociale, au taux de 45 %, qui s'ajoute à la contribution de base prévue par le paragraphe I de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale.

Les sociétés et l'association requérantes faisaient notamment valoir, d'une part, que cette contribution, qui s'ajoute aux autres impositions acquittées par l'employeur au titre du versement des rentes de retraite en cause, revêt, en raison de son taux, un caractère confiscatoire. Elles soutenaient, d'autre part, que le taux de la contribution provoque un effet de seuil excessif.

Le Conseil constitutionnel a écarté la première partie de l'argumentation des requérantes. Il a jugé que le niveau de taxation que doit supporter l'employeur en raison du cumul de la contribution de base et de la contribution additionnelle contestée ne fait pas peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive.

Le Conseil constitutionnel a ensuite relevé que la contribution additionnelle s'applique au taux de 45 % à l'intégralité du montant de la rente dès lors qu'il excède huit fois le plafond annuel de la sécurité sociale et qu'aucun mécanisme n'atténue l'effet de seuil provoqué par l'application de ce taux dès le premier euro. Le Conseil constitutionnel a jugé qu'en l'espèce, les effets de seuil qui résultent de l'institution de la contribution additionnelle au taux de 45 % sont excessifs.

Le Conseil constitutionnel a, en conséquence et pour ce motif, déclaré le paragraphe II bis de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale contraire à la Constitution.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015, notamment son article 17 ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour la société SIACI Saint-Honoré SAS et l'association requérante par l'AARPI Rigaud Avocats, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 5 octobre 2015 ;
Vu les observations produites pour la société Air Liquide SA par la SELARL Villemot, Barthès et Associés, avocat au barreau de Paris, enregistrées les 6 et 21 octobre 2015 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 6 octobre 2015 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me David Rigaud, avocat au barreau de Paris, pour la société SIACI Saint-Honoré SAS et l'association requérante, Me Dominique Villemot, pour la société Air Liquide SA, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 12 novembre 2015 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que le paragraphe I de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale institue une contribution, à la charge de l'employeur, sur les régimes de retraite conditionnant la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise ; que, selon le paragraphe II bis du même article, une contribution additionnelle, à la charge de l'employeur, est perçue « sur les rentes excédant huit fois le plafond annuel défini à l'article L. 241-3 » et dont le taux a été fixé à 45 % à compter du 1er janvier 2015 par le paragraphe I de l'article 17 de la loi du 22 décembre 2014 susvisée ;

2. Considérant que, selon les sociétés et l'association requérantes, la contribution additionnelle, ajoutée aux autres impositions acquittées par l'employeur au titre du versement de la rente annuelle de ces régimes de retraite, revêt, en raison de son taux, un caractère confiscatoire ; que le taux de cette contribution provoquerait, en outre, un effet de seuil excessif, créant une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ; qu'en imposant à la contribution additionnelle au taux de 45 % les rentes versées au titre de pensions de retraite liquidées avant le 1er janvier 2015, les dispositions contestées méconnaîtraient les articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; qu'en outre, ces dispositions seraient entachées d'incompétence négative dans des conditions affectant le droit à un recours juridictionnel effectif et qu'elles méconnaîtraient l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi ;

3. Considérant que les dispositions contestées, insérées dans l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale par le paragraphe I de l'article 17 de la loi du 22 décembre 2014, fixent les règles d'assiette et de taux de la contribution additionnelle ; que le paragraphe II de ce même article 17 fixe le champ d'application des dispositions contestées en prévoyant que la contribution additionnelle de 45 % « est applicable aux rentes versées à compter du 1er janvier 2015 » ; que, par suite, les griefs tirés de la méconnaissance des articles 4 et 16 de la Déclaration de 1789, de l'objectif d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi ainsi que de la méconnaissance de l'étendue de sa compétence par le législateur dans des conditions affectant le droit à un recours juridictionnel effectif, qui ne sont pas dirigés à l'encontre des dispositions du paragraphe II de l'article 17 de la loi du 22 décembre 2014, sont inopérants ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la Déclaration de 1789 : « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés » ; que cette exigence ne serait pas respectée si l'impôt revêtait un caractère confiscatoire ou faisait peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés contributives ; qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives ; qu'en particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose ; que cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;

5. Considérant, en premier lieu, que l'appréciation du caractère confiscatoire de la contribution additionnelle instituée par les dispositions contestées s'opère en rapportant le total des impositions que l'employeur doit acquitter à la somme de ce total et des rentes versées ; que la contribution prévue par le paragraphe I de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale est assise, sur option de l'employeur, soit sur les rentes versées aux bénéficiaires, au taux de 16 % lorsque la retraite a été liquidée entre le 1er janvier 2001 et le 1er janvier 2013 ou au taux de 32 % lorsque la retraite a été liquidée à compter du 1er janvier 2013, soit, quand l'assiette porte sur les primes versées à un organisme d'assurance, une institution de prévoyance ou une mutuelle, au taux de 24 %, soit, en cas de gestion interne, sur les dotations aux provisions ou les montants des engagements mentionnés en annexe au bilan pour leur fraction correspondant au coût des services rendus au cours de l'exercice, au taux de 48 % ; que le paragraphe II bis de l'article L. 137-11 prévoit que s'ajoute à cette contribution, quelle que soit l'option exercée par l'employeur, une contribution additionnelle de 45 % sur les rentes excédant huit fois le plafond annuel de la sécurité sociale défini à l'article L. 241-3 du même code ; que, dans ces conditions, quelles que soient les règles d'assiette et de taux de la contribution prévue par le paragraphe I de l'article L. 137-11, le niveau de taxation que doit supporter l'employeur du fait du cumul de la contribution prévue à ce paragraphe I et de la contribution additionnelle prévue au paragraphe II bis du même article ne fait pas peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive ;

6. Considérant, en second lieu, qu'en instituant les dispositions contestées, le législateur a entendu soumettre à une contribution d'un montant élevé les rentes les plus importantes ; qu'en prévoyant que la contribution additionnelle s'applique au versement des rentes excédant huit fois le plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du code de la sécurité, le législateur s'est fondé sur un critère objectif et rationnel en rapport direct avec l'objet de la loi ;

7. Considérant, toutefois, que, par l'effet du paragraphe II bis de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale dans la rédaction que lui a donné le paragraphe I de l'article 17 de la loi du 22 décembre 2014, la contribution additionnelle s'applique au taux de 45 % à l'intégralité du montant de la rente versée au cours de l'année dès lors que ce montant excède huit fois le plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ; qu'aucun mécanisme n'atténue l'effet de seuil provoqué par l'application de ce taux ; que, pour apprécier l'ampleur d'un effet de seuil résultant de l'imposition principale et d'une imposition additionnelle, il convient de rapporter cet effet au total de cette imposition additionnelle et de l'imposition principale ; qu'en l'espèce, les effets de seuil qui résultent de l'institution de la contribution additionnelle au taux de 45 % sont excessifs, quelle que soit l'option retenue par l'employeur pour le calcul de la contribution prévue au paragraphe I de l'article L. 137-11 ; qu'ainsi, les dispositions contestées créent une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ; que, par suite et pour ce motif, les dispositions du paragraphe II bis de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale doivent être déclarées contraires à la Constitution ;

8. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause » ; que, si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration ;

9. Considérant que la déclaration d'inconstitutionnalité du paragraphe II bis de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale prend effet à compter de la date de la publication de la présente décision ; qu'elle peut être invoquée dans toutes les instances introduites à la date de la publication de la présente décision et non jugées définitivement à cette date,

D É C I D E :

Article 1er.- Le paragraphe II bis de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale est contraire à la Constitution.

Article 2.- La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions fixées par son considérant 9.

Article 3.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 19 novembre 2015, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI.

Décision n° 2015-499 QPC du 20 novembre 2015

M. Hassan B. [Absence de nullité de la procédure en cas de méconnaissance de l'obligation d'enregistrement sonore des débats de cours d'assises]

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 15 septembre 2015 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Hassan B. relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions du dernier alinéa de l'article 308 du code de procédure pénale.

Il résulte de ces dispositions, combinées avec celles du second alinéa du même article, que l'obligation d'enregistrement sonore des débats de la cour d'assises n'est pas prescrite à peine de nullité de la procédure.

Le requérant soutenait que les dispositions contestées méconnaissent les garanties découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et portent atteinte au principe d'égalité devant la justice.

Le Conseil constitutionnel a relevé que, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 308 du code de procédure pénale, les débats de la cour d'assises font l'objet d'un enregistrement sonore sous le contrôle du président de cette cour. En vertu du troisième alinéa de ce même article, cet enregistrement peut être utilisé jusqu'au prononcé de l'arrêt, devant la cour d'assises statuant en appel, devant la cour de révision et de réexamen saisie d'une demande de révision, devant la juridiction de renvoi. Devant la cour d'assises, cette utilisation peut être ordonnée d'office, sur réquisition du ministère public, à la demande de l'accusé ou de la partie civile dans les conditions fixées par les articles 310 et suivants du code de procédure pénale.

Le Conseil constitutionnel en a déduit que le législateur a conféré aux parties un droit à l'enregistrement sonore des débats de la cour d'assises et qu'en interdisant toute forme de recours en annulation en cas d'inobservation de cette formalité, les dispositions contestées méconnaissent les exigences de l'article 16 de la Déclaration de 1789.

Le Conseil constitutionnel a, en conséquence, déclaré les dispositions du dernier alinéa de l'article 308 du code de procédure pénale contraires à la Constitution. Il a reporté les effets de cette déclaration d'inconstitutionnalité au 1er septembre 2016 et jugé que les arrêts de cours d'assises rendus jusqu'à cette date ne pouvaient être contestés sur le fondement de cette inconstitutionnalité.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 81-82 du 2 février 1981 renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour le requérant par la SCP Spinosi et Sureau, enregistrées les 7 et 22 octobre 2015 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 7 octobre 2015 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Patrice Spinosi pour le requérant, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 12 novembre 2015 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que l'article 308 du code de procédure pénale est relatif à l'enregistrement des débats de la cour d'assises ; que son premier alinéa réprime pénalement l'usage d'appareils d'enregistrement ou de diffusion des images ou des sons dès l'ouverture de l'audience ; que le deuxième alinéa de ce même article prévoit toutefois que, sous le contrôle du président de la cour d'assises, les débats font l'objet d'un enregistrement sonore ; que les troisième à septième alinéas sont relatifs aux modalités de conservation et d'utilisation de cet enregistrement ; qu'aux termes du dernier alinéa de cet article dans sa rédaction issue de la loi du 2 février 1981 susvisée : « Les dispositions ci-dessus ne sont pas prescrites à peine de nullité de la procédure » ;

2. Considérant que, selon le requérant, en prévoyant que les dispositions de l'article 308 du code de procédure pénale imposant l'enregistrement sonore des débats de la cour d'assises ne sont pas prescrites à peine de nullité, les dispositions du dernier alinéa de ce même article méconnaissent les garanties découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et portent atteinte au principe d'égalité devant la justice ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ; que sont garantis par cette disposition le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif ainsi que le respect des droits de la défense qui implique le droit à une procédure juste et équitable ;

4. Considérant que, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 308 du code de procédure pénale, les débats de la cour d'assises font l'objet d'un enregistrement sonore sous le contrôle du président de cette cour ; qu'en vertu du troisième alinéa de ce même article, cet enregistrement peut être utilisé jusqu'au prononcé de l'arrêt, devant la cour d'assises statuant en appel, devant la cour de révision et de réexamen saisie d'une demande en révision, ou, après cassation ou annulation sur demande en révision, devant la juridiction de renvoi ; que, devant la cour d'assises, cette utilisation peut être ordonnée d'office, sur réquisition du ministère public, à la demande de l'accusé ou de la partie civile dans les conditions fixées par les articles 310 et suivants du code de procédure pénale ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a conféré aux parties un droit à l'enregistrement sonore des débats de la cour d'assises ; qu'en interdisant toute forme de recours en annulation en cas d'inobservation de cette formalité, les dispositions contestées méconnaissent les exigences de l'article 16 de la Déclaration de 1789 ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, les dispositions du dernier alinéa de l'article 308 du code de procédure pénale doivent être déclarées contraires à la Constitution ;

5. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause » ; que, si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration ;

6. Considérant, que l'abrogation immédiate des dispositions déclarées contraires à la Constitution, d'une part, serait susceptible d'entraîner la nullité ou d'empêcher la tenue d'un nombre important de procès d'assises et, d'autre part, remettrait en cause l'absence de sanction par une nullité procédurale de la méconnaissance des dispositions de l'article 308 du code de procédure pénale autres que celles de son second alinéa ; qu'elle aurait ainsi des conséquences manifestement excessives ; que, dès lors, il y a lieu de reporter au 1er septembre 2016 la date de l'abrogation des dispositions déclarées contraires à la Constitution afin de permettre au législateur de remédier à cette déclaration d'inconstitutionnalité ; que les arrêts de cours d'assises rendus jusqu'à cette date du 1er septembre 2016 ne peuvent être contestés sur le fondement de cette inconstitutionnalité,

D É C I D E :

Article 1er.- Le dernier alinéa de l'article 308 du code de procédure pénale est contraire à la Constitution.

Article 2.- La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet au 1er septembre 2016 dans les conditions fixées au considérant 6.

Article 3.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 19 novembre 2015, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI.

TROIS DÉCISIONS DU 27 NOVEMBRE 2015

Décision n° 2015-500 QPC du 27 novembre 2015

Société Foot Locker France SAS [Contestation et prise en charge des frais d'une expertise décidée par le CHSCT]

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 16 septembre 2015 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la société Foot Locker France SAS relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions de l'article L. 4614-13 du code du travail.

Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, lorsque le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) décide de faire appel à un expert agréé en application de l'article L. 4614-12 du code du travail, les frais de l'expertise demeurent à la charge de l'employeur, même lorsque ce dernier obtient, après que l'expert désigné a accompli tout ou partie de sa mission, l'annulation en justice de la délibération ayant décidé de recourir à l'expertise.

La société requérante soutenait, notamment, qu'il en résultait une méconnaissance du droit au recours juridictionnel effectif de l'employeur ainsi qu'une atteinte au droit de propriété et à la liberté d'entreprendre de l'employeur.

Le Conseil constitutionnel a fait droit à cette argumentation.

Il a relevé que l'expert peut accomplir sa mission dès que le CHSCT fait appel à lui, nonobstant un recours formé par l'employeur dans les plus brefs délais contre la décision du comité. S'il résulte des articles R. 4614-19 et R. 4614-20 du code du travail que le président du tribunal de grande instance statue en urgence, en la forme des référés, sur le recours formé par l'employeur, ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition n'imposent au juge judiciaire saisi d'un recours de l'employeur de statuer dans un délai déterminé. L'employeur est tenu de payer les honoraires correspondant aux diligences accomplies par l'expert alors même qu'il a obtenu l'annulation de la décision du CHSCT.

Le Conseil constitutionnel a jugé que la combinaison de l'absence d'effet suspensif du recours de l'employeur et de l'absence de délai d'examen de ce recours conduit, dans ces conditions, à ce que l'employeur soit privé de toute protection de son droit de propriété en dépit de l'exercice d'une voie de recours.

Il en a déduit que la procédure applicable méconnaît les exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789 et prive de garanties légales la protection constitutionnelle du droit de propriété.

Le Conseil constitutionnel a, en conséquence, déclaré contraires à la Constitution le premier alinéa et la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4614-13 du code du travail. Cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter du 1er janvier 2017.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi ;
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 15 mai 2013 (chambre sociale, n° 11-24218) ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour la société requérante par Me Didier Le Prado, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées les 8 et 26 octobre 2015 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 9 octobre 2015 ;
Vu les observations produites pour la société Technologia, partie en défense, par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées les 9 et 26 octobre 2015 ;
Vu les observations en intervention produites pour la société Auchan France SA, par Me Anthony Brice, avocat au barreau de Lille, enregistrées les 2 et 26 octobre 2015 ; pour la société Manufacture des pneumatiques Michelin, par la SCP Celice-Blancpain-Soltner-Texidor, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées les 9 et 23 octobre 2015 ; pour le syndicat Confédération générale du travail - Force ouvrière, par Mes Delphine Borgel et David Van der List, avocats au barreau de Paris, enregistrées les 9 et 26 octobre 2015 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Mes Le Prado et Ghislain Beaure d'Augères pour la société requérante, Mes Thomas Lyon-Caen et Judith Krivine, pour la partie en défense, Mes Anthony Brice, Damien Celice, Borgel et Van der List pour les parties intervenantes, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 17 novembre 2015 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 4614-12 du code du travail que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave est constaté dans l'établissement ou en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; qu'aux termes de l'article L. 4614-13 du même code dans leur rédaction résultant de la loi du 14 juin 2013 susvisée : « Les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur.
« L'employeur qui entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise, saisit le juge judiciaire. Toutefois, lorsque l'expert a été désigné sur le fondement de l'article L. 4614-12-1, toute contestation relative à l'expertise avant transmission de la demande de validation ou d'homologation prévue à l'article L. 1233-57-4 est adressée à l'autorité administrative, qui se prononce dans un délai de cinq jours. Cette décision peut être contestée dans les conditions prévues à l'article L. 1235-7-1 ;
« L'employeur ne peut s'opposer à l'entrée de l'expert dans l'établissement. Il lui fournit les informations nécessaires à l'exercice de sa mission ;
« L'expert est tenu aux obligations de secret et de discrétion définies à l'article L. 4614-9 » ;

2. Considérant que, selon la société requérante et les sociétés intervenantes, il résulte des dispositions contestées telles qu'interprétées par la Cour de cassation que, dès lors qu'une expertise décidée par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est engagée, l'employeur est tenu d'acquitter les frais de cette expertise même si la décision d'y recourir est annulée en justice ; qu'il en résulterait une méconnaissance du droit au recours juridictionnel effectif de l'employeur ; qu'il serait également porté atteinte au droit de propriété et à la liberté d'entreprendre de l'employeur ; que la société Auchan, partie intervenante, fait également valoir que l'interprétation constante de la Cour de cassation méconnaîtrait le « droit pour tout justiciable d'être jugé dans le respect de la valeur normative de la loi » ;

3. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le premier alinéa et la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4614-13 du code du travail ;

4. Considérant qu'il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que, lorsque le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail décide de faire appel à un expert agréé en application de l'article L. 4614-12 du code du travail, les frais de l'expertise demeurent à la charge de l'employeur, même lorsque ce dernier obtient l'annulation en justice de la délibération ayant décidé de recourir à l'expertise après que l'expert désigné a accompli sa mission ;

5. Considérant qu'en posant une question prioritaire de constitutionnalité, tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à la disposition législative contestée ;

6. Considérant que la propriété figure au nombre des droits de l'homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; qu'aux termes de son article 17 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité » ; qu'en l'absence de privation du droit de propriété au sens de cet article, il résulte néanmoins de l'article 2 de la Déclaration de 1789 que les atteintes portées à ce droit doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée n'a point de Constitution » ; que sont garantis par cette disposition, le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif, le droit à un procès équitable, ainsi que le principe du contradictoire ;

8. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 4614-12 du code du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est compétent pour décider de faire appel à un expert agréé en cas de risque grave dans l'établissement ou en cas de projet important modifiant les conditions de santé, de sécurité ou de travail ; que les frais de l'expertise décidée par le comité sont, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L. 4614-13 du même code, à la charge de l'employeur ; qu'en adoptant ces dispositions, le législateur a mis en œuvre les exigences constitutionnelles de participation des travailleurs à la détermination des conditions de travail ainsi que de protection de la santé des travailleurs, qui découlent des huitième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions de la première phrase du deuxième alinéa du même article, l'employeur peut former un recours devant le juge judiciaire afin de contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise ; qu'en organisant cette voie de droit pour contester la décision de recourir à un expert, le législateur a entendu assurer la conciliation entre les exigences constitutionnelles mentionnées au considérant précédent et les exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789 ;

10. Considérant toutefois que l'expert peut accomplir sa mission dès que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail fait appel à lui, nonobstant un recours formé par l'employeur dans les plus brefs délais contre la décision du comité ; que, s'il résulte des articles R. 4614-19 et R. 4614-20 du code du travail que le président du tribunal de grande instance statue en urgence, en la forme des référés, sur le recours formé par l'employeur, ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition n'imposent au juge judiciaire saisi d'un recours de l'employeur de statuer dans un délai déterminé ; que l'employeur est tenu de payer les honoraires correspondant aux diligences accomplies par l'expert alors même qu'il a obtenu l'annulation de la décision du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que la combinaison de l'absence d'effet suspensif du recours de l'employeur et de l'absence de délai d'examen de ce recours conduit, dans ces conditions, à ce que l'employeur soit privé de toute protection de son droit de propriété en dépit de l'exercice d'une voie de recours ; qu'il en résulte que la procédure applicable méconnaît les exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789 et prive de garanties légales la protection constitutionnelle du droit de propriété ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, le premier alinéa et la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4614-13 du code du travail doivent être déclarés contraires à la Constitution ;

11. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause » ; que, si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration ;

12. Considérant que l'abrogation immédiate du premier alinéa et de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4614-13 du code du travail aurait pour effet de faire disparaître toute voie de droit permettant de contester une décision de recourir à un expert ainsi que toute règle relative à la prise en charge des frais d'expertise ; que, par suite, afin de permettre au législateur de remédier à l'inconstitutionnalité constatée, il y a lieu de reporter au 1er janvier 2017 la date de cette abrogation,

D É C I D E :

Article 1er.- Le premier alinéa et la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4614-13 du code du travail sont contraires à la Constitution.

Article 2.- La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet à compter du 1er janvier 2017 dans les conditions fixées au considérant 12.

Article 3.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 novembre 2015, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI

Décision n° 2015-501 QPC du 27 novembre 2015

M. Anis T. [Computation du délai pour former une demande de réhabilitation judiciaire pour une peine autre que l'emprisonnement ou l'amende]

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 23 septembre 2015 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du troisième alinéa de l'article 786 du code de procédure pénale.

Ce troisième alinéa prévoit que « À l'égard des condamnés à une sanction pénale autre que l'emprisonnement ou l'amende, prononcée à titre principal, ce délai part de l'expiration de la sanction subie ».

Le requérant soutenait qu'en prévoyant que le délai à l'issue duquel une personne condamnée à titre principal à une peine d'interdiction définitive du territoire français peut former une demande en réhabilitation judiciaire court à compter de l'expiration de la sanction subie, les dispositions contestées excluent ce condamné du bénéfice de la réhabilitation judiciaire et, par suite, méconnaissent le principe d'égalité devant la loi et la justice ainsi que le principe de proportionnalité des peines.

Le Conseil constitutionnel a écarté cette argumentation.

S'agissant du principe d'égalité, le Conseil constitutionnel a en particulier relevé qu'au regard des dispositions contestées les personnes condamnées à une peine à titre principal sont dans une situation différente de celles condamnées à la même peine à titre complémentaire et que la réhabilitation judiciaire a pour objet de favoriser le reclassement du condamné. Dans cette perspective, le législateur a pu décider que la réhabilitation ne peut être prononcée que lorsque la peine principale est exécutée ou prescrite et qu'elle entraîne l'effacement tant de la peine principale que des peines complémentaires. Le Conseil constitutionnel en a déduit que la différence de traitement entre le condamné à une peine définitive autre que l'emprisonnement ou l'amende prononcée à titre complémentaire, qui peut bénéficier d'un effacement de cette peine par l'effet d'une réhabilitation judiciaire, et le condamné à la même peine prononcée à titre principal, qui ne peut bénéficier d'un même effacement, est en rapport avec l'objet de la loi qui l'établit. Le grief tiré du principe d'égalité a, par suite, été écarté.

En ce qui concerne le principe de proportionnalité des peines, le Conseil constitutionnel a d'abord relevé que lorsqu'une personne a été condamnée à titre principal à une peine autre que l'emprisonnement ou l'amende, les dispositions contestées font varier le délai à l'issue duquel la réhabilitation peut être obtenue en fonction de la durée de cette peine ou de la nature de l'infraction qu'elle sanctionne. Le Conseil constitutionnel a ensuite relevé l'existence de différents dispositifs permettant au condamné d'obtenir une dispense de peine, une réhabilitation judiciaire ou le retrait du casier judiciaire. Le Conseil constitutionnel en a déduit que les dispositions contestées ne sont pas manifestement contraires au principe de proportionnalité des peines.

Le Conseil constitutionnel a, en conséquence, déclaré conforme à la Constitution le troisième alinéa de l'article 786 du code de procédure pénale.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 75-624 du 11 juillet 1975 modifiant et complétant certaines dispositions de droit pénal ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour le requérant par Mes Dridi et Tcholakian, enregistrées les 13 et 29 octobre 2015;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 15 octobre 2015 ;
Vu les observations en intervention produites pour l'association Groupe d'information et de soutien des immigrés par Me Stéphane Maugendre, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, enregistrées le 14 octobre 2015 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Tcholakian pour le requérant, Me Maugendre pour la partie intervenante et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 17 novembre 2015 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que le premier alinéa de l'article 786 du code de procédure pénale fixe le délai à l'issue duquel une personne condamnée pénalement peut former une demande en réhabilitation judiciaire ; que le deuxième alinéa du même article détermine le point de départ de ce délai lorsque la personne a été condamnée à une peine d'amende ou d'emprisonnement ; qu'aux termes du troisième alinéa de ce même article, dans sa rédaction issue de la loi du 11 juillet 1975 susvisée : « À l'égard des condamnés à une sanction pénale autre que l'emprisonnement ou l'amende, prononcée à titre principal, ce délai part de l'expiration de la sanction subie » ;

2. Considérant que, selon le requérant et l'association intervenante, en prévoyant que le délai à l'issue duquel une personne condamnée à titre principal à une peine d'interdiction définitive du territoire français peut former une demande en réhabilitation judiciaire court à compter de l'expiration de la sanction subie, les dispositions contestées excluent ce condamné du bénéfice de la réhabilitation judiciaire et, par suite, méconnaissent le principe d'égalité devant la loi et la justice ainsi que le principe de proportionnalité des peines ;

- SUR LES GRIEFS TIRÉS D'UNE MÉCONNAISSANCE DU PRINCIPE D'ÉGALITÉ DEVANT LA LOI ET LA JUSTICE :

3. Considérant que, selon le requérant et l'association intervenante, les dispositions contestées instituent une différence de traitement entre les personnes condamnées à une interdiction définitive du territoire à titre de peine principale et celles condamnées à cette même interdiction à titre de peine complémentaire, dès lors que seules les secondes peuvent voir leur peine d'interdiction définitive du territoire effacée grâce à la procédure de réhabilitation judiciaire ; que, selon l'association intervenante, ces mêmes dispositions instituent en outre une différence de traitement entre nationaux et étrangers dès lors que seuls les seconds peuvent être condamnés à une peine d'interdiction définitive du territoire français ; que ces différences de traitement méconnaissent le principe d'égalité devant la loi et la justice ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi est « la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; qu'il est loisible au législateur, compétent pour fixer les règles de la procédure pénale en vertu de l'article 34 de la Constitution, de prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, à la condition que ces différences ne procèdent pas de discriminations injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense ;

5. Considérant, en premier lieu, que les dispositions contestées sont relatives à la computation du délai à l'issue duquel une demande en réhabilitation judiciaire peut être formée ; que le Conseil constitutionnel n'est pas saisi des dispositions instituant la peine d'interdiction définitive du territoire français ; que, dès lors, le grief tiré de ce que le troisième alinéa de l'article 786 du code de procédure pénale méconnaîtrait le principe d'égalité devant la loi et la justice au motif que l'interdiction définitive du territoire français ne peut être prononcée qu'à l'encontre d'un étranger est inopérant ;

6. Considérant, en second lieu, d'une part, qu'au regard de la réhabilitation judiciaire, les personnes condamnées à une peine à titre principal sont dans une situation différente de celles condamnées à la même peine à titre complémentaire ; que, d'autre part, la réhabilitation judiciaire a pour objet de favoriser le reclassement du condamné ; que, dans cette perspective, le législateur a pu décider que la réhabilitation ne peut être prononcée que lorsque la peine principale est exécutée ou prescrite et qu'elle entraîne l'effacement tant de la peine principale que des peines complémentaires ; que, par suite, la différence de traitement entre le condamné à une peine définitive autre que l'emprisonnement ou l'amende prononcée à titre complémentaire, qui peut bénéficier d'un effacement de cette peine par l'effet d'une réhabilitation judiciaire, et le condamné à la même peine prononcée à titre principal, qui ne peut bénéficier d'un même effacement, est en rapport avec l'objet de la loi qui l'établit ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le grief tiré d'une méconnaissance du principe d'égalité devant la loi et la justice doit être écarté ;

- SUR LE GRIEF TIRÉ DE LA MÉCONNAISSANCE DU PRINCIPE DE PROPORTIONNALITÉ DES PEINES :

7. Considérant que, selon le requérant et l'association intervenante, les dispositions contestées portent atteinte au principe de proportionnalité des peines, dès lors qu'elles ont pour effet de priver une personne condamnée à titre principal à une peine d'interdiction définitive du territoire français de la possibilité de former une demande en réhabilitation judiciaire alors même que cette personne ne bénéficie d'aucune procédure susceptible d'effacer la peine ;

8. Considérant que l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dispose : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires... » ; que l'article 61-1 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, mais lui donne seulement compétence pour se prononcer sur la conformité des dispositions législatives soumises à son examen aux droits et libertés que la Constitution garantit ; que, si la nécessité des peines attachées aux infractions relève du pouvoir d'appréciation du législateur, il incombe au Conseil constitutionnel de s'assurer de l'absence de disproportion manifeste entre l'infraction et la peine encourue ; qu'à ce titre, il est notamment tenu compte du régime juridique d'exécution de cette peine ;

9. Considérant que la réhabilitation judiciaire vise au reclassement du condamné lorsqu'il a exécuté sa peine principale ou lorsque celle-ci est prescrite ; qu'elle peut être accordée par la chambre de l'instruction, si le condamné en fait la demande, à l'issue d'un délai fixé par la loi ; que ce délai court à compter de l'expiration de la sanction subie, qu'elle soit exécutée ou prescrite ; que la réhabilitation a pour effet d'effacer toutes les incapacités et déchéances résultant de la condamnation ;

10. Considérant, d'une part, que lorsqu'une personne a été condamnée à titre principal à une peine autre que l'emprisonnement ou l'amende, les dispositions contestées font varier le délai à l'issue duquel la réhabilitation peut être obtenue en fonction de la durée de cette peine ou de la nature de l'infraction qu'elle sanctionne ;

11. Considérant, d'autre part, que lorsqu'une personne a été condamnée à titre principal à une peine autre que l'emprisonnement ou l'amende, sans limite de durée et imprescriptible, elle ne peut ni former une demande en réhabilitation judiciaire ni bénéficier d'une réhabilitation légale ou d'un relèvement ; que, dans cette hypothèse, le condamné peut toutefois être dispensé d'exécuter la peine s'il est gracié ; que sa condamnation peut être effacée par l'effet d'une loi d'amnistie ; qu'en application de l'article 789 du code de procédure pénale, il peut bénéficier d'une réhabilitation judiciaire s'il a rendu des services éminents à la France ; qu'il bénéficie des dispositions du troisième alinéa de l'article 769 du code de procédure pénale, qui prévoit le retrait du casier judiciaire des fiches relatives à des condamnations prononcées depuis plus de quarante ans, dès lors que l'intéressé n'a pas été condamné à une nouvelle peine criminelle ou correctionnelle ; qu'il résulte de tout ce qui précède que les dispositions contestées ne sont pas manifestement contraires au principe de proportionnalité des peines ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les dispositions du troisième alinéa de l'article 786 du code de procédure pénale, qui ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- Le troisième alinéa de l'article 786 du code de procédure pénale est conforme à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 novembre 2015, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI.

Décision n° 2015-502 QPC du 27 novembre 2015

Syndicat Confédération générale du travail [Modalités de répartition, entre les organisations syndicales de salariés, des crédits du fonds paritaire alloués à la mission liée au paritarisme]

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 23 septembre 2015 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la Confédération générale du travail relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions du 1° de l'article L. 2135-13 du code du travail.

Ces dispositions fixent les modalités de répartition des crédits du fonds paritaire alloués à la mission liée au paritarisme entre organisations syndicales de salariés, d'une part, et entre organisations professionnelles d'employeurs, d'autre part. En vertu de la seconde phrase du 1° de l'article L. 2135-13, les crédits sont répartis, entre les premières, de façon uniforme et, entre les secondes, en fonction de l'audience ou du nombre de mandats paritaires exercés.

Le syndicat requérant faisait valoir, d'une part, qu'en traitant identiquement toutes les organisations syndicales de salariés sans tenir compte de leur différence de représentativité, ces dispositions méconnaissent la liberté syndicale et le principe de participation des travailleurs à la détermination des conditions de travail garantis par le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Il était soutenu, d'autre part, qu'en prévoyant des règles différentes pour les organisations syndicales de salariés et pour les organisations professionnelles d'employeurs, les dispositions contestées méconnaissent le principe d'égalité.

Le Conseil constitutionnel a écarté cette argumentation.

Il a, en premier lieu, écarté les griefs tirés de la méconnaissance du Préambule de la Constitution de 1946 au motif qu'en prévoyant que les crédits du fonds paritaire sont répartis de manière uniforme entre les organisations syndicales de salariés, les dispositions contestées, loin de porter atteinte à la liberté syndicale et au principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail, mettent en œuvre ces exigences constitutionnelles.

Le Conseil constitutionnel a, en second lieu, relevé que les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs ont pour objet la défense des droits et des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des salariés, pour les premières, et des employeurs, pour les secondes. La nature des intérêts que ces deux catégories d'organisations défendent les place dans une situation différente au regard des règles qui organisent le paritarisme. Le Conseil constitutionnel en a déduit qu'en prévoyant que le montant des crédits alloués aux organisations syndicales de salariés au titre de la mission liée au paritarisme est réparti de façon uniforme entre elles, alors même que d'autres règles sont prévues pour la répartition du montant des crédits alloués aux organisations professionnelles d'employeurs à ce titre, le législateur a traité différemment des situations différentes. La différence de traitement étant en rapport avec l'objet de la loi qui l'établit, le Conseil constitutionnel a écarté le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité.

Le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les mots « de façon uniforme pour les organisations syndicales de salariés et » figurant dans la seconde phrase du 1° de l'article L. 2135-13 du code du travail.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour le syndicat requérant par la SCP Lyon-Caen-Thiriez, enregistrées les 16 octobre et 2 novembre 2015 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 16 octobre 2015 ;
Vu les observations en intervention produites pour le syndicat Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres, par la SCP Gatineau - Fattaccini, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 16 octobre 2015 ;
Vu les observations en intervention produites pour le syndicat Confédération générale du travail - Force ouvrière par Me Thomas Haas, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 16 octobre 2015 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Thomas Lyon-Caen pour le syndicat requérant, Me Jean-Jacques Gatineau et Me Haas respectivement pour le syndicat Confédération Française de l'Encadrement - Confédération Générale des Cadres et le syndicat Confédération générale du travail - Force ouvrière, parties intervenantes, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 17 novembre 2015 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'en vertu du 1° de l'article L. 2135-11 du code du travail, un fonds paritaire contribue à financer la mission d'intérêt général de conception, gestion, animation et évaluation des politiques menées paritairement et dans le cadre des organismes gérés majoritairement par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs ; qu'aux termes du 1° de l'article L. 2135-13 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2014 susvisée, le fonds paritaire répartit ses crédits « À parité entre les organisations syndicales de salariés, d'une part, et les organisations professionnelles d'employeurs, d'autre part, au titre de la mission mentionnée au 1° de l'article L. 2135-11, au niveau national et au niveau de la branche. Les modalités de répartition des crédits entre organisations syndicales de salariés, d'une part, et entre organisations professionnelles d'employeurs, d'autre part, sont déterminées, par voie réglementaire, de façon uniforme pour les organisations syndicales de salariés et en fonction de l'audience ou du nombre des mandats paritaires exercés pour les organisations professionnelles d'employeurs » ;

2. Considérant que le syndicat requérant soutient qu'en traitant de la même manière toutes les organisations syndicales de salariés sans tenir compte de leur différence de représentativité, ces dispositions méconnaissent la liberté syndicale et le principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail garantis par les sixième et huitième alinéas du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; qu'il soutient également qu'en prévoyant des règles de répartition des crédits du fonds paritaire différentes pour les organisations syndicales de salariés et pour les organisations professionnelles d'employeurs, ces dispositions instituent, en méconnaissance du principe d'égalité devant la loi, une différence de traitement injustifiée entre ces deux catégories d'organisations ;

3. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots : « de façon uniforme pour les organisations syndicales de salariés et » figurant dans la seconde phrase du 1° de l'article L. 2135-13 du code du travail ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du sixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 : « Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix » ; qu'aux termes de son huitième alinéa : « Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises » ; qu'il appartient au législateur, compétent en application de l'article 34 de la Constitution pour déterminer les principes fondamentaux du droit du travail et du droit syndical, de fixer les conditions de mise en œuvre du droit des travailleurs de participer par l'intermédiaire de leurs délégués à la détermination des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises ;

5. Considérant qu'en prévoyant que les crédits du fonds paritaire sont répartis de manière uniforme entre les organisations syndicales de salariés, les dispositions contestées, loin de porter atteinte à la liberté syndicale et au principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail, mettent en œuvre ces exigences constitutionnelles ; que, par suite, les griefs tirés de la méconnaissance de la liberté syndicale et du principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail doivent être écartés ;

6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;

7. Considérant que les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs ont pour objet la défense des droits et des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des salariés, pour les premières, et des employeurs, pour les secondes ; que la nature des intérêts que ces deux catégories d'organisations défendent les place dans une situation différente au regard des règles qui organisent le paritarisme ; qu'ainsi, en prévoyant que le montant des crédits alloués aux organisations syndicales de salariés au titre de la mission liée au paritarisme est réparti de façon uniforme entre elles, alors même que d'autres règles sont prévues pour la répartition du montant des crédits alloués aux organisations professionnelles d'employeurs à ce titre, le législateur a traité différemment des situations différentes ; que cette différence de traitement est en rapport avec l'objet de la loi qui l'établit ; que, par suite, le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi doit être écarté ;

8. Considérant que les mots « de façon uniforme pour les organisations syndicales de salariés et » figurant dans la seconde phrase du 1° de l'article L. 2135-13 du code du travail, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarés conformes à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- Les mots : « de façon uniforme pour les organisations syndicales de salariés et » figurant dans la seconde phrase du 1° de l'article L. 2135-13 du code du travail sont conformes à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 novembre 2015, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI.

TROIS DÉCISIONS DU 4 DÉCEMBRE 2015

Décision n° 2015-503 QPC du 4 décembre 2015

M. Gabor R. [Effets de la représentation mutuelle des personnes soumises à imposition commune postérieurement à leur séparation]

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 25 septembre 2015 par le Conseil d'Etat d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 54 A du livre des procédures fiscales.

Ces dispositions prévoient qu'en matière d'impôt sur le revenu, « les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre ».

Le requérant soutenait notamment que, telles qu'interprétées par le Conseil d'État, ces dispositions ont pour conséquence, lorsque les conjoints sont divorcés ou séparés, d'empêcher celui auquel les actes de procédure n'ont pas été notifiés de former un recours pour contester les impositions établies, en cas de redressement, au titre de la période d'imposition commune.

Le Conseil constitutionnel a jugé les dispositions contestées conformes à la Constitution en formulant toutefois une réserve d'interprétation qui porte sur les mots « notifiés à l'un d'eux » de la seconde phrase de l'article L. 54 A du livre des procédures fiscales.

Le Conseil constitutionnel a relevé que la garantie du droit à un recours juridictionnel effectif impose que chacune des personnes précédemment soumise à imposition commune soit mise à même d'exercer son droit de former une réclamation contentieuse contre des impositions supplémentaires lorsque l'administration fiscale a été informée du changement de situation des conjoints. Il revient donc, en pareil cas, à l'administration fiscale d'adresser l'avis de mise en recouvrement aux deux ex-conjoints.

Cette réserve d'interprétation, qui ne vaut que pour les impositions supplémentaires établies à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, est assortie d'une précision s'agissant de celles établies pour la période antérieure à cette publication. Pour le passé, la décision du Conseil constitutionnel précise que les personnes concernées se voient ouvrir un nouveau délai de réclamation d'assiette lorsque leur est adressé un premier acte de recouvrement forcé.

La solution dégagée par le Conseil constitutionnel vaut pour les anciens époux et pour les anciens pacsés.

C'est sous ces réserves et dans ces conditions que le Conseil constitutionnel a déclaré les mots « notifiés à l'un d'eux » figurant dans la seconde phrase de l'article L. 54 A du livre des procédures fiscales conformes à la Constitution.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 de finances pour 1983 ;
Vu le décret n° 83-898 du 6 octobre 1983 apportant au livre des procédures fiscales les adaptations rendues nécessaires par les dispositions de l'article 2-VIII de la loi de finances pour 1983 (n° 82-1126 du 29 décembre 1982) relatif à la suppression de la notion de chef de famille ;
Vu la décision du Conseil d'État n° 312461 du 20 octobre 2010 ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour le requérant par Me Maxime de Guillenchmidt, avocat au barreau de Paris, et la SCP Spinosi et Sureau, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation enregistrées les 19 octobre et 3 novembre 2015 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées les 19 octobre et 3 novembre 2015 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me de Guillenchmidt pour le requérant et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 24 novembre 2015 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 54 A du livre des procédures fiscales : « Sous réserve des dispositions des articles L. 9 et L. 54, chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre » ;

2. Considérant que, selon le requérant, ces dispositions telles qu'interprétées par le Conseil d'État font obstacle à ce que l'un des époux séparés ou divorcés puisse former une réclamation contentieuse dans le délai de réclamation dès lors que les actes de la procédure d'imposition ne lui sont pas notifiés ; qu'il en résulterait une atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif, au principe d'égalité et au droit au respect de la vie privée ;

3. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « notifiés à l'un d'eux » figurant dans la seconde phrase de l'article L. 54 A du livre des procédures fiscales ;

- SUR LES DISPOSITIONS SOUMISES À L'EXAMEN DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL :

4. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé » ; que le Conseil constitutionnel ne peut être saisi dans les conditions prévues par cet article que de dispositions de nature législative ;

5. Considérant que les dispositions contestées, issues du 2. du paragraphe VIII de l'article 2 de la loi du 29 décembre 1982 susvisée, ont été codifiées à l'article L. 54 A du livre des procédures fiscales par le décret du 6 octobre 1983 susvisé ; que cette codification est intervenue à droit constant ; que, par suite, les mots « notifiés à l'un d'eux » figurant dans la seconde phrase de l'article L. 54 A du livre des procédures fiscales revêtent le caractère de dispositions législatives au sens de l'article 61-1 de la Constitution ; qu'il y a lieu pour le Conseil constitutionnel d'en connaître ;

- SUR LA CONFORMITÉ DES DISPOSITIONS CONTESTÉES AUX DROITS ET LIBERTÉS QUE LA CONSTITUTION GARANTIT :

6. Considérant qu'il ressort de la jurisprudence constante du Conseil d'État que les personnes soumises à une imposition commune sont, alors même qu'elles sont séparées ou divorcées, réputées continuer se représenter mutuellement dans les instances relatives à la dette fiscale correspondant à l'ensemble des revenus du foyer perçus pendant la période d'imposition commune ;

7. Considérant qu'en posant une question prioritaire de constitutionnalité, tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à la disposition législative contestée ;

8. Considérant que les dispositions du deuxième alinéa du 1 de l'article 6 du code général des impôts instituent le principe de l'imposition commune des époux à raison des revenus du foyer et qu'il en va de même, en application du troisième alinéa, des partenaires liés par un pacte civil de solidarité ; que, par dérogation, le 4 de cet article 6 prévoit que les époux font l'objet d'impositions distinctes lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit, lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées et, enfin, lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts ; que les époux divorcés ou les partenaires d'un pacte civil de solidarité dissous ne sont plus soumis à une imposition commune pour la période postérieure au divorce ou à la dissolution du pacte civil de solidarité ; qu'en vertu de l'article 7 du code général des impôts, les règles d'imposition, d'assiette et de liquidation de l'impôt ainsi que celles concernant la souscription des déclarations prévues en matière d'impôt sur le revenu pour les contribuables mariés sont applicables dans les mêmes conditions aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ;

9. Considérant que les dispositions du paragraphe I de l'article 1691 bis du code général des impôts instituent, entre les époux ou entre les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, une solidarité de paiement de l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune ;

10. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;

11. Considérant que si, en règle générale, le principe d'égalité impose de traiter de la même façon des personnes qui se trouvent dans la même situation, il n'en résulte pas pour autant qu'il oblige à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes ; que les dispositions contestées qui traitent de la même manière, comme codébitrices de l'impôt sur les revenus perçus au cours de la période d'imposition commune, les personnes soumises à une imposition commune en application des articles 6 et 7 du code général des impôts, quelle que soit l'évolution de leur situation matrimoniale, de leurs liens au titre d'un pacte civil de solidarité ou de leur résidence au cours de la procédure de contrôle de l'impôt ne méconnaissent pas le principe d'égalité ;

12. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée n'a point de Constitution » ; qu'il résulte de cette disposition qu'il ne doit pas être porté d'atteintes substantielles au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction ;

13. Considérant que les dispositions contestées telles qu'interprétées instituent entre les personnes soumises à imposition commune une présomption irréfragable de représentation mutuelle pour la procédure de contrôle de l'impôt dû au titre des revenus perçus au cours de la période d'imposition commune, quelle que soit l'évolution de leur situation matrimoniale, de leurs liens au titre d'un pacte civil de solidarité ou de leur résidence au cours de cette procédure ; qu'il en résulte que la notification, à une seule de ces personnes, de l'avis de mise en recouvrement, qui constitue le dernier acte de la procédure d'imposition, fait courir, à l'égard de chacune d'entre elles, le délai de la réclamation contentieuse prévue par l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ;

14. Considérant qu'il est loisible au législateur d'instituer une présomption irréfragable de représentation mutuelle entre les personnes soumises à imposition commune pour la procédure de contrôle de l'impôt dû au titre des revenus perçus au cours de la période d'imposition commune ; que, toutefois, lorsque deux personnes précédemment soumises à imposition commune font l'objet d'une imposition distincte à la date de notification de l'avis de mise en recouvrement, émis aux fins de recouvrer des impositions supplémentaires établies sur les revenus perçus par le foyer au cours de la période d'imposition commune, la garantie du droit à un recours juridictionnel effectif impose que chacune d'elles soit mise à même d'exercer son droit de former une réclamation contentieuse, dès lors qu'elle a informé l'administration fiscale du changement de sa situation matrimoniale, de ses liens au titre d'un pacte civil de solidarité ou de sa résidence et, le cas échéant, de son adresse ; que, par suite, les dispositions contestées porteraient une atteinte disproportionnée au droit des intéressés de former une telle réclamation si le délai de réclamation pouvait commencer à courir sans que l'avis de mise en recouvrement ait été porté à la connaissance de chacun d'eux ; que, sous cette réserve, les mots « notifiés à l'un d'eux » figurant dans la seconde phrase de l'article L. 54 A du livre des procédures fiscales, qui ne méconnaissent ni les exigences de l'article 16 de la Déclaration de 1789, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarés conformes à la Constitution ;

15. Considérant que la réserve énoncée au considérant 14 n'est applicable qu'aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu établies à compter de la date de publication de la présente décision ;

16. Considérant qu'afin de préserver l'effet utile de la présente décision pour les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu établies antérieurement à la date de publication de cette décision, la mise en jeu de la responsabilité solidaire de l'une des personnes antérieurement soumises à imposition commune, par le premier acte de recouvrement forcé pour obtenir le paiement de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de la période de cette imposition commune, dès lors qu'elle n'a pas été destinataire de la décision d'imposition doit être regardée comme constituant un évènement lui ouvrant un délai propre de réclamation sur le fondement de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales,

D É C I D E :

Article 1er.- Sous les réserves et dans les conditions énoncées aux considérants 14, 15 et 16, les mots « notifiés à l'un d'eux » figurant dans la seconde phrase de l'article L. 54 A du livre des procédures fiscales sont conformes à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 3 décembre 2015, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI.

Décision n° 2015-504/505 QPC du 4 décembre 2015

Mme Nicole B. veuve B. et autre [Allocation de reconnaissance II]

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 25 septembre 2015 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, dans sa rédaction issue du paragraphe I de l'article 52 de la loi du 18 décembre 2013.

Ces dispositions réservent l'attribution des allocations et rentes de reconnaissance aux anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie ayant relevé du statut civil de droit local. Le critère de nationalité exigé auparavant pour l'allocation de ces allocations et rentes avait été censuré par la décision n°2010-93 QPC du 4 février 2011 du Conseil constitutionnel.

Les requérants soutenaient, d'une part, que le législateur avait rétabli une condition d'attribution des allocations et rentes en méconnaissance de l'autorité de la chose jugée par le Conseil constitutionnel. Ils faisaient valoir, d'autre part, que les dispositions contestées, qui traitent différemment les anciens membres des forces supplétives ayant servi en Algérie, selon qu'ils relevaient du statut civil de droit local ou du statut civil de droit commun, méconnaissent le principe d'égalité.

Le Conseil constitutionnel a écarté cette argumentation.

Il a jugé, en premier lieu, que la condition de statut civil est différente de la condition de nationalité qui avait été déclarée contraire à la Constitution.

Il a jugé, en second lieu, que les anciens harkis, moghaznis et membres des formations supplétives ayant servi en Algérie et qui relevaient du statut civil de droit local ne sont pas dans la même situation que ceux d'entre eux qui relevaient du statut civil de droit commun. Après avoir relevé qu'en réservant le bénéfice de l'attribution de l'allocation de reconnaissance aux premiers, le législateur a retenu un critère en rapport direct avec l'objet de la loi, le Conseil constitutionnel a écarté le grief tiré du principe d'égalité.

Le Conseil constitutionnel a, en conséquence, jugé conformes à la Constitution les mots « de statut civil de droit local » figurant au premier alinéa de l'article 9 de la loi n°87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;
Vu la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-93 QPC du 4 février 2011 ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour les requérants par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 19 octobre 2015 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 19 octobre 2015 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Anne Sevaux pour les requérants et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 24 novembre 2015 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'il y a lieu de joindre ces deux questions prioritaires de constitutionnalité pour y répondre par une seule décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987 susvisée, dans sa rédaction issue de la loi du 18 décembre 2013 susvisée : « Une allocation de 60 000 F est versée, à raison de 25 000 F en 1989 et 1990, et de 10 000 F en 1991, aux anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local ayant servi en Algérie, qui ont fixé leur domicile en France.« En cas de décès de l'intéressé, l'allocation est versée sous les mêmes conditions au conjoint survivant.
« À défaut de conjoint survivant, l'allocation est versée à parts égales aux enfants lorsqu'ils ont fixé leur domicile en France.
« La date limite pour demander l'allocation prévue au présent article est fixée au 31 décembre 1997 » ;

3. Considérant que, selon les requérants, en interdisant aux anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie qui ont fixé leur domicile en France de pouvoir prétendre à l'attribution de l'allocation de reconnaissance dès lors qu'ils n'avaient pas le statut civil de droit local, les dispositions contestées méconnaissent l'autorité de la chose jugée attachée à une décision du Conseil constitutionnel, l'égalité devant la loi, la garantie des droits ainsi que le droit de propriété ;

4. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « de statut civil de droit local » figurant au premier alinéa de l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987;

- SUR LE GRIEF TIRÉ DE LA VIOLATION DE L'AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE PAR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL :

5. Considérant que, selon les requérants, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a rétabli une condition d'attribution des allocations et rentes de reconnaissance qui avait été abrogée par la décision du Conseil constitutionnel du 4 février 2011 susvisée ; qu'il aurait ainsi méconnu le principe du respect de l'autorité de la chose jugée par le Conseil constitutionnel ;

6. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles » ; que l'autorité des décisions visées par cette disposition s'attache non seulement à leur dispositif mais aussi aux motifs qui en sont le soutien nécessaire et en constituent le fondement même ;

7. Considérant que si l'autorité attachée à une décision du Conseil constitutionnel déclarant inconstitutionnelles des dispositions d'une loi ne peut en principe être utilement invoquée à l'encontre d'une autre loi conçue en termes distincts, il n'en va pas ainsi lorsque les dispositions de cette loi, bien que rédigées sous une forme différente, ont, en substance, un objet analogue à celui des dispositions législatives déclarées contraires à la Constitution ;

8. Considérant que, dans sa décision du 4 février 2011, le Conseil constitutionnel a examiné les dispositions de l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987 qui prévoyaient qu'une allocation est versée « aux anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie, qui ont conservé la nationalité française en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française, prises en application de la loi n° 62-421 du 13 avril 1962 et qui ont fixé leur domicile en France » ; qu'il a jugé que le législateur ne pouvait, sans méconnaître le principe d'égalité, « établir, au regard de l'objet de la loi, de différence selon la nationalité » ; que le Conseil constitutionnel a donc déclaré les mots : « qui ont conservé la nationalité française en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française, prises en application de la loi n° 62-421 du 13 avril 1962 et » figurant au premier alinéa de l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987 contraires à la Constitution ;

9. Considérant que les dispositions contestées ont été introduites par la loi du 18 décembre 2013 ; qu'elles prévoient que, pour bénéficier des allocations et rentes de reconnaissance, les anciens harkis, moghaznis et personnels des formations supplétives ayant servi en Algérie doivent relever du statut civil de droit local ; qu'en instituant une condition relative au statut civil des personnes, le législateur a édicté une condition d'une nature différente de la condition de nationalité qui avait été déclarée contraire à la Constitution ; que, par suite, en adoptant les dispositions contestées, le législateur n'a pas méconnu l'autorité qui s'attache, en vertu de l'article 62 de la Constitution, à la décision du Conseil constitutionnel du 4 février 2011 ;

- SUR LE GRIEF TIRÉ DE LA MÉCONNAISSANCE DU PRINCIPE D'ÉGALITÉ DEVANT LA LOI :

10. Considérant que, selon les requérants, les dispositions contestées, qui traitent différemment les anciens membres des forces supplétives ayant servi en Algérie, selon qu'ils relevaient du statut civil de droit local ou du statut civil de droit commun, méconnaissent le principe d'égalité ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;

12. Considérant que les anciens harkis et membres des formations supplétives ayant servi en Algérie qui relevaient du statut civil de droit local ne sont pas dans la même situation que les anciens harkis, moghaznis et personnels des formations supplétives ayant servi en Algérie qui relevaient du statut civil de droit commun ; qu'il ressort des travaux préparatoires de la loi du 18 décembre 2013 que le législateur a entendu indemniser non les charges entraînées par le départ d'Algérie mais le préjudice de ceux des anciens harkis, moghaznis et personnels des formations supplétives ayant servi en Algérie qui ont connu des difficultés particulières d'insertion après leur arrivée sur le territoire national ; qu'en réservant le bénéfice de l'attribution de l'allocation de reconnaissance aux anciens harkis, moghaznis et personnels des formations supplétives de statut civil de droit local ayant servi en Algérie, le législateur a retenu un critère qui est en rapport direct avec l'objet de la loi ; que, par suite, le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité doit être écarté ;

- SUR LES AUTRES GRIEFS :

13. Considérant que, selon les requérants, les dispositions contestées portent atteinte à la garantie des droits, en raison de leur application rétroactive à des demandes d'attribution de l'allocation de reconnaissance formées antérieurement à la modification par le législateur des conditions d'attribution de cette allocation ; qu'elles méconnaîtraient également le droit de propriété des anciens membres des formations supplétives rapatriés qui s'étaient vus reconnaître un droit de créance ;

14. Considérant, en premier lieu, que les dispositions contestées, insérées par le paragraphe I de l'article 52 de la loi du 18 décembre 2013 à l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987, sont relatives aux conditions d'attribution d'allocations et rentes de reconnaissance ; que le paragraphe II du même article 52 de la loi du 18 décembre 2013 a rendu applicables les dispositions contestées aux demandes d'allocation de reconnaissance présentées avant l'entrée en vigueur de ces dispositions ; que, par suite, le grief tiré de la méconnaissance de la garantie des droits, qui n'est pas dirigé à l'encontre des dispositions du paragraphe II de l'article 52 de la loi du 18 décembre 2013, est inopérant ;

15. Considérant, en second lieu, que les dispositions contestées sont relatives aux conditions de l'indemnisation du préjudice subi par les anciens harkis, moghaznis et personnels des formations supplétives ayant servi en Algérie du fait de leurs difficultés particulières d'insertion après leur arrivée sur le territoire national ; que, par suite, doit être écarté comme inopérant le grief tiré de la méconnaissance du droit de propriété ;

16. Considérant que les mots « de statut civil de droit local » figurant au premier alinéa de l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987, qui ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarés conformes à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- Les mots « de statut civil de droit local » figurant au premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés sont conformes à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 3 décembre 2015, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI.

Décision n° 2015-506 QPC du 4 décembre 2015

M. Gilbert A. [Respect du secret professionnel et des droits de la défense lors d'une saisie de pièces à l'occasion d'une perquisition]

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 29 septembre 2015 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions des articles 56, 57, 81 et 96 du code de procédure pénale.

Ces dispositions, qui permettent la saisie de pièces à l'occasion d'une perquisition, y compris lorsque ces pièces sont couvertes par le secret du délibéré, étaient contestées par le requérant au motif qu'elles ne comportent pas les garanties nécessaires à assurer le respect du principe d'indépendance des juridictions.

Après avoir réduit le champ de la question compte tenu des griefs du requérant, le Conseil constitutionnel a censuré le troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale et certaines dispositions de l'article 57, articles relatifs à la saisie et à la perquisition dans le cadre d'une enquête de flagrance. Il a jugé que, s'il est loisible au législateur de permettre la saisie d'éléments couverts par le secret du délibéré, il lui appartient de prévoir les conditions et modalités selon lesquelles une telle atteinte au principe d'indépendance peut être mise en œuvre afin que celle-ci demeure proportionnée. Or, ni les dispositions contestées, ni aucune autre disposition n'indiquent à quelles conditions un élément couvert par le secret du délibéré peut être saisi. Le Conseil constitutionnel a estimé que le législateur avait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence dans des conditions qui affectent par elles-mêmes le principe d'indépendance des juridictions.

En revanche, le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution les dispositions du troisième alinéa de l'article 96 du code de procédure pénale relatives à la saisie et à la perquisition dans le cadre d'une information judiciaire. Le Conseil constitutionnel a notamment jugé que le grief tiré de l'incompétence négative du législateur ne pouvait être invoqué à l'encontre de ces dispositions dès lors qu'elles sont antérieures à l'entrée en vigueur de la Constitution de 1958.

S'agissant des effets dans le temps de la déclaration d'inconstitutionnalité du troisième alinéa de l'article 56 et de certaines dispositions de l'article 57 du code de procédure pénale, d'une part, la date de l'abrogation de ces dispositions a été reportée au 1er janvier 2017. D'autre part, afin de faire cesser l'inconstitutionnalité constatée, le Conseil constitutionnel a jugé qu'à compter de la publication de sa décision, il ne sera plus possible de saisir des éléments couverts par le secret du délibéré. Enfin, compte tenu des conséquences manifestement excessives qu'aurait, au regard de l'objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d'infractions, la remise en cause des actes de procédure pénale pris sur le fondement des dispositions déclarées inconstitutionnelles, le Conseil a jugé que ces mesures ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 57-1426 du 31 décembre 1957 portant institution d'un code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 2009-928 du 29 juillet 2009 relative à la programmation militaire pour les années 2009 à 2014 et portant diverses dispositions concernant la défense ;
Vu la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles ;
Vu la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012 de programmation relative à l'exécution des peines ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour le requérant par la SCP Waquet - Farge - Hazan, enregistrées les 21 octobre et 5 novembre 2015 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées les 21 octobre et 5 novembre 2015 ;
Vu les observations en intervention produites les 19 octobre et 4 novembre 2015 pour M. Sofyan S. et pour M. Flavien M., par Me Loïc Auffret, avocat au barreau de Lyon ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Claire Waquet pour le requérant, Me Auffret pour MM. S. et M. et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 24 novembre 2015 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 56 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 13 décembre 2011 susvisée : « Si la nature du crime est telle que la preuve en puisse être acquise par la saisie des papiers, documents, données informatiques ou autres objets en la possession des personnes qui paraissent avoir participé au crime ou détenir des pièces, informations ou objets relatifs aux faits incriminés, l'officier de police judiciaire se transporte sans désemparer au domicile de ces derniers pour y procéder à une perquisition dont il dresse procès-verbal. L'officier de police judiciaire peut également se transporter en tous lieux dans lesquels sont susceptibles de se trouver des biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal, pour y procéder à une perquisition aux fins de saisie de ces biens ; si la perquisition est effectuée aux seules fins de rechercher et de saisir des biens dont la confiscation est prévue par les cinquième et sixième alinéas de ce même article, elle doit être préalablement autorisée par le procureur de la République.
« Il a seul, avec les personnes désignées à l'article 57 du présent code et celles auxquelles il a éventuellement recours en application de l'article 60, le droit de prendre connaissance des papiers, documents ou données informatiques avant de procéder à leur saisie.
« Toutefois, il a l'obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense.
« Tous objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés. Cependant, si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l'objet de scellés fermés provisoires jusqu'au moment de leur inventaire et de leur mise sous scellés définitifs et ce, en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition suivant les modalités prévues à l'article 57.
« Il est procédé à la saisie des données informatiques nécessaires à la manifestation de la vérité en plaçant sous main de justice soit le support physique de ces données, soit une copie réalisée en présence des personnes qui assistent à la perquisition.
« Si une copie est réalisée, il peut être procédé, sur instruction du procureur de la République, à l'effacement définitif, sur le support physique qui n'a pas été placé sous main de justice, des données informatiques dont la détention ou l'usage est illégal ou dangereux pour la sécurité des personnes ou des biens.
« Avec l'accord du procureur de la République, l'officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets, documents et données informatiques utiles à la manifestation de la vérité, ainsi que des biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal.
« Le procureur de la République peut également, lorsque la saisie porte sur des espèces, lingots, effets ou valeurs dont la conservation en nature n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des personnes intéressées, autoriser leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France ou sur un compte ouvert auprès d'un établissement bancaire par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.
« Lorsque la saisie porte sur des billets de banque ou pièces de monnaie libellés en euros contrefaisants, l'officier de police judiciaire doit transmettre, pour analyse et identification, au moins un exemplaire de chaque type de billets ou pièces suspectés faux au centre d'analyse national habilité à cette fin. Le centre d'analyse national peut procéder à l'ouverture des scellés. Il en dresse inventaire dans un rapport qui doit mentionner toute ouverture ou réouverture des scellés. Lorsque les opérations sont terminées, le rapport et les scellés sont déposés entre les mains du greffier de la juridiction compétente. Ce dépôt est constaté par procès-verbal.
« Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsqu'il n'existe qu'un seul exemplaire d'un type de billets ou de pièces suspectés faux, tant que celui-ci est nécessaire à la manifestation de la vérité.
« Si elles sont susceptibles de fournir des renseignements sur les objets, documents et données informatiques saisis, les personnes présentes lors de la perquisition peuvent être retenues sur place par l'officier de police judiciaire le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de ces opérations » ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 57 du même code dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2009 susvisée : « Sous réserve de ce qui est dit à l'article 56 concernant le respect du secret professionnel et des droits de la défense, les opérations prescrites par ledit article sont faites en présence de la personne au domicile de laquelle la perquisition a lieu.
« En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire aura l'obligation de l'inviter à désigner un représentant de son choix ; à défaut, l'officier de police judiciaire choisira deux témoins requis à cet effet par lui, en dehors des personnes relevant de son autorité administrative.
« Le procès-verbal de ces opérations, dressé ainsi qu'il est dit à l'article 66, est signé par les personnes visées au présent article ; au cas de refus, il en est fait mention au procès-verbal » ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 81 du même code dans sa rédaction issue de la loi du 27 mars 2012 susvisée : « Le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité. Il instruit à charge et à décharge.
« Il est établi une copie de ces actes ainsi que de toutes les pièces de la procédure ; chaque copie est certifiée conforme par le greffier ou l'officier de police judiciaire commis mentionné à l'alinéa 4. Toutes les pièces du dossier sont cotées par le greffier au fur et à mesure de leur rédaction ou de leur réception par le juge d'instruction.
« Toutefois, si les copies peuvent être établies à l'aide de procédés photographiques ou similaires, elles sont exécutées à l'occasion de la transmission du dossier. Il en est alors établi autant d'exemplaires qu'il est nécessaire à l'administration de la justice. Le greffier certifie la conformité du dossier reproduit avec le dossier original. Si le dessaisissement momentané a pour cause l'exercice d'une voie de recours, l'établissement des copies doit être effectué immédiatement pour qu'en aucun cas ne soit retardée la mise en état de l'affaire prévue à l'article 194.
« Si le juge d'instruction est dans l'impossibilité de procéder lui-même à tous les actes d'instruction, il peut donner commission rogatoire aux officiers de police judiciaire afin de leur faire exécuter tous les actes d'information nécessaires dans les conditions et sous les réserves prévues aux articles 151 et 152.
« Le juge d'instruction doit vérifier les éléments d'information ainsi recueillis.
« Le juge d'instruction procède ou fait procéder, soit par des officiers de police judiciaire, conformément à l'alinéa 4, soit par toute personne habilitée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, à une enquête sur la personnalité des personnes mises en examen, ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale. Toutefois, en matière de délit, cette enquête est facultative.
« Le juge d'instruction peut également commettre une personne habilitée en application du sixième alinéa ou, en cas d'impossibilité matérielle, le service pénitentiaire d'insertion et de probation à l'effet de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale d'une personne mise en examen et de l'informer sur les mesures propres à favoriser l'insertion sociale de l'intéressée. A moins qu'elles n'aient été déjà prescrites par le ministère public, ces diligences doivent être prescrites par le juge d'instruction chaque fois qu'il envisage de placer en détention provisoire un majeur âgé de moins de vingt et un ans au moment de la commission de l'infraction lorsque la peine encourue n'excède pas cinq ans d'emprisonnement.
« Le juge d'instruction peut prescrire un examen médical, un examen psychologique ou ordonner toutes mesures utiles.
« S'il est saisi par une partie d'une demande écrite et motivée tendant à ce qu'il soit procédé à l'un des examens ou à toutes autres mesures utiles prévus par l'alinéa qui précède, le juge d'instruction doit, s'il n'entend pas y faire droit, rendre une ordonnance motivée au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande.
« La demande mentionnée à l'alinéa précédent doit faire l'objet d'une déclaration au greffier du juge d'instruction saisi du dossier. Elle est constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier. Lorsque le demandeur ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffier peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque la personne mise en examen est détenue, la demande peut également être faite au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée et datée par le chef de l'établissement pénitentiaire qui la signe, ainsi que le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou copie et par tout moyen, au greffier du juge d'instruction.
« Faute par le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai d'un mois, la partie peut saisir directement le président de la chambre de l'instruction, qui statue et procède conformément aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 186-1 » ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 96 du même code dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2009 : « Si la perquisition a lieu dans un domicile autre que celui de la personne mise en examen, la personne chez laquelle elle doit s'effectuer est invitée à y assister. Si cette personne est absente ou refuse d'y assister, la perquisition a lieu en présence de deux de ses parents ou alliés présents sur les lieux, ou à défaut, en présence de deux témoins.
« Le juge d'instruction doit se conformer aux dispositions des articles 57 (alinéa 2) et 59.
« Toutefois, il a l'obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense.
« Les dispositions des articles 56 et 56-1 à 56-4 sont applicables aux perquisitions effectuées par le juge d'instruction » ;

5. Considérant que, selon le requérant, les dispositions contestées, qui autorisent, dans le cadre d'une procédure pénale, la saisie de tout papier, document, donnée informatique ou autre objet, y compris lorsque ces pièces sont couvertes par le secret du délibéré, ne comportent pas les garanties nécessaires à assurer le respect du principe d'indépendance des juridictions ;

6. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale, sur les mots « Sous réserve de ce qui est dit à l'article 56 concernant le respect du secret professionnel et des droits de la défense » figurant au premier alinéa de l'article 57 et sur le troisième alinéa de l'article 96 du même code ;

7. Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 6 du règlement intérieur du 4 février 2010 susvisé, seules les personnes justifiant d'un « intérêt spécial » sont admises à présenter une intervention ;

8. Considérant que si M. Flavien M. a posé une question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article 56 du code de procédure pénale devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, il ressort de ses propres écritures que cette question a fait l'objet d'un refus de transmission par un arrêt du 11 février 2015 ; que, par suite, son intervention n'est pas admise ;

9. Considérant que M. Sofyan S., qui a posé une question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article 56 du code de procédure pénale devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, est fondé à intervenir dans la procédure de la présente question prioritaire de constitutionnalité en tant que son intervention porte sur le troisième alinéa de l'article 56 ; que, toutefois, son mémoire en intervention ne comprend pas d'observation sur le bien-fondé de la question ; que, par suite, son intervention n'est pas admise ;

- SUR LE TROISIÈME ALINÉA DE L'ARTICLE 56 ET CERTAINES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 57 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE :

10. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé » ; que si la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit, elle ne saurait l'être à l'encontre d'une disposition législative antérieure à la Constitution du 4 octobre 1958 ;

11. Considérant que le troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale est issu de la loi du 31 décembre 1957 susvisée ; que, toutefois, les dispositions contestées de l'article 57 du même code qui ont été modifiées, postérieurement à l'entrée en vigueur de la Constitution du 4 octobre 1958, par la loi du 29 juillet 2009, sont inséparables de celles du troisième alinéa de l'article 56 ; que, par suite, le grief tiré de ce que le législateur aurait méconnu sa propre compétence peut être invoqué à l'encontre des dispositions contestées des articles 56 et 57 du code de procédure pénale ;

12. Considérant, en second lieu, que le législateur tient de l'article 34 de la Constitution l'obligation de fixer les règles concernant la procédure pénale ;

13. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ; qu'est garanti par cette disposition le principe d'indépendance, qui est indissociable de l'exercice de fonctions juridictionnelles et dont découle le principe du secret du délibéré ;

14. Considérant qu'il incombe au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, la recherche des auteurs d'infractions, nécessaire à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle, et, d'autre part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties ; qu'au nombre de celles-ci figure le principe d'indépendance des juridictions ;

15. Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale, lors d'une enquête de flagrance, l'officier de police judiciaire peut saisir tout papier, document, donnée informatique ou autre objet en la possession des personnes qui paraissent avoir participé à l'infraction ou détenir des pièces, informations ou objets relatifs aux faits ; que, s'il est loisible au législateur de permettre la saisie d'éléments couverts par le secret du délibéré, il lui appartient de prévoir les conditions et modalités selon lesquelles une telle atteinte au principe d'indépendance peut être mise en œuvre afin que celle-ci demeure proportionnée ; que les dispositions contestées se bornent à imposer à l'officier de police judiciaire de provoquer préalablement à une saisie « toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense » ; que ni ces dispositions ni aucune autre disposition n'indiquent à quelles conditions un élément couvert par le secret du délibéré peut être saisi ; qu'ainsi, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence dans des conditions qui affectent par elles-mêmes le principe d'indépendance des juridictions ; que, par suite, le troisième alinéa de l'article 56 et les mots « Sous réserve de ce qui est dit à l'article 56 concernant le respect du secret professionnel et des droits de la défense » figurant à l'article 57 doivent être déclarés contraires à la Constitution ;

-SUR LE TROISIÈME ALINÉA DE L'ARTICLE 96 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE :

16. Considérant que les dispositions du troisième alinéa de l'article 96 du code de procédure pénale sont issues de la loi du 31 décembre 1957 ; que, dès lors, le grief tiré de ce que le législateur, en adoptant ces dispositions, aurait méconnu sa propre compétence, doit être écarté ; que ces dispositions, qui ne sont contraires à aucun droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution ;

- SUR LES EFFETS DANS LE TEMPS DE LA DÉCLARATION D'INCONSTITUTIONNALITÉ :

17. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause » ; que, si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration ;

18. Considérant, en premier lieu, que l'abrogation immédiate du troisième alinéa de l'article 56 et des mots « Sous réserve de ce qui est dit à l'article 56 concernant le respect du secret professionnel et des droits de la défense » figurant à l'article 57 du code de procédure pénale aurait pour effet de faire disparaître des dispositions contribuant au respect du secret professionnel et des droits de la défense dans le cadre de l'enquête de flagrance ; que, par suite, afin de permettre au législateur de remédier à l'inconstitutionnalité constatée, il y a lieu de reporter au 1er octobre 2016 la date de cette abrogation ;

19. Considérant, en deuxième lieu, qu'afin de faire cesser l'inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que les dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale ne sauraient être interprétées comme permettant, à compter de cette publication, la saisie d'éléments couverts par le secret du délibéré ;

20. Considérant, en troisième lieu, que la remise en cause des actes de procédure pénale pris sur le fondement des dispositions déclarées inconstitutionnelles méconnaîtrait l'objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d'infractions et aurait des conséquences manifestement excessives ; que, par suite, les mesures prises avant la publication de la présente décision en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité,

D É C I D E :

Article 1er. - Les interventions de MM. Flavien M. et Sofyan S. ne sont pas admises.

Article 2. - Le troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale et les mots « Sous réserve de ce qui est dit à l'article 56 concernant le respect du secret professionnel et des droits de la défense » figurant à l'article 57 du même code sont contraires à la Constitution.

Article 3. - Le troisième alinéa de l'article 96 du code de procédure pénale est conforme à la Constitution.

Article 4. - La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 2 prend effet dans les conditions prévues aux considérants 18 à 20.

Article 5. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 3 décembre 2015, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Renaud DENOIX de SAINT MARC, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI.

TROIS DÉCISIONS DU 11 DÉCEMBRE 2015

Décision n° 2015-491R QPC du 11 décembre 2015

M. Pierre G. [Demande de rectification d'erreur matérielle]

Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une requête présentée par M. Pierre G., enregistrée le 29 octobre 2015 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à la rectification pour erreur matérielle de la décision n° 2015-491 QPC du 14 octobre 2015 par laquelle le Conseil constitutionnel a statué sur une question prioritaire de constitutionnalité posée par lui.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité, notamment son article 13 ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-491 QPC du 14 octobre 2015, publiée au Journal officiel de la République française du 16 octobre 2015 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que, par sa décision n° 2015-491 QPC du 14 octobre 2015 susvisée, le Conseil constitutionnel a rejeté comme irrecevable la demande de M. Pierre G. relative à l'examen d'une question prioritaire de constitutionnalité en relevant que le Conseil d'État avait rendu une ordonnance de non admission sur le pourvoi de M. G. à l'occasion duquel il contestait le refus de la cour administrative d'appel de Bordeaux de transmettre cette question et que l'instance à l'occasion de laquelle la question avait été posée était éteinte ;

2. Considérant, d'une part, que la mention, dans la décision dont la rectification est demandée, de la date de l'enregistrement, le 17 juillet 2015, de la question prioritaire de constitutionnalité présentée par le requérant au Conseil constitutionnel n'est pas entachée d'erreur matérielle ; que, d'autre part, en contestant les motifs pour lesquels le Conseil constitutionnel a jugé ses conclusions irrecevables, le requérant ne demande pas la rectification d'une erreur matérielle ; qu'il s'ensuit que sa requête doit être rejetée,

D É C I D E :

Article 1er.- La requête de M. Pierre G. est rejetée.

Article 2.- La présente décision sera notifiée à M. G. et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 décembre 2015, où siégeaient : M. Lionel JOSPIN exerçant les fonctions de Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Jean-Jacques HYEST et Mme Nicole MAESTRACCI.

Décision n° 2015-507 QPCdu 11 décembre 2015

Syndicat réunionnais des exploitants de stations-service et autres [Plan de prévention des ruptures d'approvisionnement de produits pétroliers outre-mer]

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 30 septembre 2015 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité, posée par le syndicat réunionnais des exploitants de stations-service et plusieurs sociétés, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de certaines dispositions de l'article L. 671-2 du code de l'énergie.

Ces dispositions organisent, pour certaines collectivités d'outre-mer, les conditions de mise en œuvre du plan de prévention des ruptures d'approvisionnement de produits pétroliers.

Les requérants reprochaient à ces dispositions de les priver de la possibilité d'interrompre leur activité de distribution de produits pétroliers en méconnaissance, pour les gérants salariés de station-service, du droit de grève, et, pour les indépendants, de la liberté d'entreprendre.
Le Conseil constitutionnel a écarté ces griefs.
Il a d'abord relevé les différents éléments que le plan de prévention des ruptures d'approvisionnement prévoit et, en particulier, l'établissement d'une liste de détaillants distribuant des produits pétroliers, comprenant au moins un quart des détaillants répartis sur le territoire pour assurer au mieux les besoins de la collectivité, qui ne peuvent interrompre leur activité. Le Conseil a relevé, en particulier, qu'en adoptant ces dispositions le législateur a poursuivi un motif d'intérêt général de préservation de l'ordre public économique.

Le Conseil a ensuite relevé que le plan de prévention des ruptures d'approvisionnement n'est applicable que dans des collectivités d'outre-mer où le secteur des produits pétroliers est soumis à une réglementation des prix et qu'il impose également aux entreprises du secteur de la distribution de gros d'assurer la livraison de produits pétroliers aux détaillants de leur réseau de distribution qui figurent dans la liste arrêtée par le plan. En prévoyant que le plan de prévention des ruptures d'approvisionnement comprend au moins un quart de ces détaillants, le législateur a confié au représentant de l'État le soin de veiller à ce que ce plan soit adapté aux contraintes propres de la collectivité d'outre-mer concernée.

Le Conseil constitutionnel en a déduit que les dispositions contestées n'apportent ni une limitation excessive à l'exercice du droit de grève des gérants de station-service qui sont placés dans une relation de subordination avec un employeur ni une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre des entreprises de distribution de détail du secteur des produits pétroliers.
Le Conseil constitutionnel a en conséquence déclaré conformes à la Constitution les deuxième et troisième phrases du deuxième alinéa et le quatrième alinéa de l'article L. 671-2 du code de l'énergie.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de l'énergie ;
Vu la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour les requérants par Me Eric Dugoujon, enregistrées le 21 octobre 2015 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 22 octobre 2015 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Laure Thierry, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, pour les requérants, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 1er décembre 2015 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 671-2 du code de l'énergie dans sa rédaction issue de la loi du 18 juin 2014 susvisée : « Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, et pour le secteur des produits pétroliers, soumis à une réglementation des prix en application du deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce, les entreprises soumises à cette réglementation ne peuvent décider d'interrompre leur activité de distribution que dans les conditions fixées au présent article.« Chaque année, le représentant de l'État territorialement compétent rend public, après concertation avec les entreprises du secteur de la distribution en gros et l'organisation professionnelle représentative des exploitants des stations-service ou, à défaut d'existence d'une telle organisation, les exploitants des stations-service, un plan de prévention des ruptures d'approvisionnement. Le plan de prévention des ruptures d'approvisionnement garantit, en cas d'interruption volontaire de son activité par toute entreprise du secteur de la distribution de gros, la livraison de produits pétroliers pour au moins un quart des détaillants de son réseau de distribution. Ce plan contient la liste de ces détaillants, nommément désignés et répartis sur le territoire afin d'assurer au mieux les besoins de la population et de l'activité économique. La liste contenue dans le plan de prévention des ruptures d'approvisionnement peut être mise à jour chaque année dans les mêmes conditions.
« Si, en cas d'interruption volontaire de son activité, une entreprise du secteur de la distribution en gros refuse d'approvisionner les détaillants de son réseau de distribution mentionnés au plan de prévention des ruptures d'approvisionnement, le représentant de l'État procède à sa réquisition, sans préjudice des pouvoirs de droit commun qu'il détient en vertu de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales en cas de troubles, constatés ou prévisibles, à l'ordre public.
« En cas de décision concertée des entreprises de distribution de détail du secteur des produits pétroliers d'interrompre leur activité, sans que cette interruption soit justifiée par la grève de leurs salariés ou par des circonstances exceptionnelles, l'organisation professionnelle représentative des exploitants des stations-service ou, à défaut d'existence d'une telle organisation, les exploitants des stations-service en informent le représentant de l'État territorialement compétent au moins trois jours ouvrables avant le début de leur action. Les points de vente figurant dans le plan de prévention des ruptures d'approvisionnement mentionné au deuxième alinéa du présent article ne peuvent faire l'objet d'une telle interruption.
« Lorsque les points de vente figurant dans le plan de prévention des ruptures d'approvisionnement font l'objet d'une interruption de leur activité à la suite d'une décision concertée des entreprises de distribution de détail, le représentant de l'État procède à leur réquisition, dans les conditions prévues à l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, sans préjudice des pouvoirs de droit commun qu'il détient en vertu du même article en cas de troubles, constatés ou prévisibles, à l'ordre public » ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 671-3 du même code dans sa rédaction issue de la loi du 18 juin 2014 : « Est puni de 50 000€ d'amende le fait pour une entreprise du secteur de la distribution en gros de produits pétroliers de ne pas respecter le plan de prévention des ruptures d'approvisionnement mentionné à l'article L. 671-2 » ;

3. Considérant que, selon les requérants, les dispositions contestées, en privant les exploitants de station-service figurant dans le plan de prévention des ruptures d'approvisionnement de la possibilité d'interrompre leur activité de distribution de produits pétroliers, portent une atteinte inconstitutionnelle à leur droit de grève lorsqu'ils sont gérants salariés de station-service et à leur liberté d'entreprendre lorsqu'ils sont indépendants ;

4. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les deuxième et troisième phrases du deuxième alinéa et le quatrième alinéa de l'article L. 671-2 du code de l'énergie ;

5. Considérant qu'il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre, qui découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi ;

6. Considérant qu'aux termes du septième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 : « Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent » ; qu'en édictant cette disposition, les constituants ont entendu marquer que le droit de grève est un principe de valeur constitutionnelle mais qu'il a des limites et ont habilité le législateur à tracer celles-ci en opérant la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels, dont la grève est un moyen, et la sauvegarde de l'intérêt général auquel la grève peut être de nature à porter atteinte ;

7. Considérant que les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 671-2 du code de l'énergie prévoient qu'un plan de prévention des ruptures d'approvisionnement est établi, dans chaque collectivité d'outre-mer de l'article 73 de la Constitution ainsi que dans les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna ; que les dispositions contestées prévoient que ce plan contient une liste des détaillants du réseau de distribution de gros des produits pétroliers ; que les détaillants figurant sur la liste doivent être répartis sur le territoire afin d'assurer au mieux les besoins de la population et de l'activité économique ; que cette liste doit comprendre au moins un quart des détaillants ; qu'en cas de décision concertée des entreprises de distribution de détail du secteur des produits pétroliers d'interrompre leur activité, elles sont tenues d'en informer le représentant de l'État au moins trois jours ouvrables avant le début de leur action ; que les détaillants figurant dans le plan de prévention ne peuvent interrompre leur activité ;

8. Considérant qu'en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu prévenir les dommages pour l'activité économique de certaines collectivités d'outre-mer pouvant résulter de l'interruption concertée de l'activité de distribution de produits pétroliers par les entreprises de distribution de détail ; qu'il a ainsi poursuivi un motif d'intérêt général de préservation de l'ordre public économique ;

9. Considérant que le plan de prévention des ruptures d'approvisionnement n'est applicable que dans des collectivités d'outre-mer où le secteur des produits pétroliers est soumis à une réglementation des prix, en application de l'article L. 410-2 du code de commerce, et qu'il impose également aux entreprises du secteur de la distribution de gros d'assurer la livraison de produits pétroliers aux détaillants de leur réseau de distribution qui figurent dans la liste arrêtée par le plan ; qu'en prévoyant que le plan de prévention des ruptures d'approvisionnement comprend au moins un quart de ces détaillants, le législateur a confié au représentant de l'État le soin de veiller à ce que ce plan soit adapté aux contraintes propres de la collectivité d'outre-mer concernée ; qu'en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 671-2, l'interdiction d'interrompre leur activité ne s'applique pas aux détaillants figurant au plan de prévention des ruptures d'approvisionnement lorsque cette interruption est justifiée par la grève de leurs salariés ou par des circonstances exceptionnelles ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées n'apportent ni une limitation excessive à l'exercice du droit de grève des gérants de station-service qui sont placés dans une relation de subordination avec un employeur ni une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre des entreprises de distribution de détail du secteur des produits pétroliers ; que, par suite, les griefs doivent être écartés ;

11. Considérant que les dispositions contestées, qui ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- Les deuxième et troisième phrases du deuxième alinéa et le quatrième alinéa de l'article L. 671-2 du code de l'énergie sont conformes à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 décembre 2015, où siégeaient : M. Lionel JOSPIN exerçant les fonctions de Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Jean-Jacques HYEST et Mme Nicole MAESTRACCI.

Décision n° 2015-508 QPC du 11 décembre 2015

M. Amir F. [Prolongation exceptionnelle de la garde à vue pour des faits de blanchiment, de recel et d'association de malfaiteurs en lien avec des faits d'escroquerie en bande organisée]

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 1er octobre 2015 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Amir F. relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de la référence au 8° bis de l'article 706-73 du code de procédure pénale figurant aux 14° et 15° de cet article 706-73. Ces dispositions ont notamment pour effet de permettre le recours à la garde à vue prolongée de 96 heures pour les infractions de blanchiment ou de recel du produit, des revenus, des choses provenant du délit d'escroquerie en bande organisée et pour les infractions d'association de malfaiteurs lorsqu'elles ont pour objet la préparation de ce même délit.

Le Conseil constitutionnel avait, par sa décision n° 2014-420/421 QPC du 9 octobre 2014, jugé que le recours à une garde à vue de quatre-vingt seize heures pour le délit d'escroquerie en bande organisée portait à la liberté individuelle et aux droits de la défense une atteinte disproportionnée et avait, par voie de conséquence, déclaré le 8° bis de l'article 706-73 du code de procédure pénale contraire à la Constitution. Considérant que le raisonnement suivi alors devait également s'appliquer pour des faits de blanchiment, recel et association de malfaiteurs en lien avec une escroquerie en bande organisée, le Conseil constitutionnel a jugé que la référence au 8° bis contenue dans les 14° et 15° de l'article 706-73 du code de procédure pénale est également contraire à la Constitution.

Le Conseil constitutionnel a par ailleurs jugé que les mesures prises, avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 août 2015 portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne, sur le fondement des dispositions contestées, ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité ;
Vu la loi n° 2011-13 du 5 janvier 2011 relative à la lutte contre la piraterie et à l'exercice des pouvoirs de police de l'État en mer ;
Vu la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit ;
Vu la loi n° 2015-993 du 17 août 2015 portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-420/421 QPC du 9 octobre 2014 ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour le requérant par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, enregistrées le 23 octobre 2015 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 23 octobre 2015 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendu à l'audience publique du 1er décembre 2015 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que l'article 706-73 du code de procédure pénale fixe la liste des crimes et délits pour lesquels la procédure applicable à l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement est soumise aux dispositions particulières du titre XXV « De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées » du livre IV du code de procédure pénale ; qu'en vertu du 8° bis de cet article dans sa rédaction rétablie par la loi du 17 mai 2011 susvisée, cette procédure est applicable au délit d'escroquerie en bande organisée prévu par le dernier alinéa de l'article 313-2 du code pénal ; qu'aux termes des 14° et 15° de cet article dans leur rédaction issue de la loi du 9 mars 2004 susvisée, cette procédure est applicable aux : « 14° Délits de blanchiment prévus par les articles 324-1 et 324-2 du code pénal, ou de recel prévus par les articles 321-1 et 321-2 du même code, du produit, des revenus, des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° à 13° ; « 15° Délits d'association de malfaiteurs prévus par l'article 450-1 du code pénal, lorsqu'ils ont pour objet la préparation de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 14° » ;

2. Considérant qu'aux termes du 15° du même article dans sa rédaction issue de la loi du 5 janvier 2011 susvisée, cette procédure est applicable aux : « Délits d'association de malfaiteurs prévus par l'article 450-1 du code pénal, lorsqu'ils ont pour objet la préparation de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 14° et 17° » ;

3. Considérant que le requérant soutient qu'en permettant le recours à la garde à vue prolongée de quatre-vingt-seize heures pour les infractions de blanchiment ou de recel du produit, des revenus, des choses provenant du délit d'escroquerie en bande organisée et pour les infractions d'association de malfaiteurs lorsqu'elles ont pour objet la préparation de ce même délit, les dispositions contestées méconnaissent la liberté individuelle et les droits de la défense dès lors que ces infractions ne portent pas atteinte en elles-mêmes à la sûreté, à la dignité ou à la vie des personnes ;

4. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur la référence au 8° bis figurant dans les mots « 1° à 13° » au 14° de l'article 706-73 du code de procédure pénale et dans les mots « 1° à 14° » au 15° du même article ;

5. Considérant que le 8° bis de l'article 706-73 est issu de la loi du 17 mai 2011 ; que la référence au 8° bis aux 14° et 15° de l'article 706-73 résulte de cette même loi ; que cette référence n'a jamais été examinée par le Conseil constitutionnel ; que la question prioritaire de constitutionnalité est donc recevable ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant : il se rend coupable par la résistance » ; qu'aux termes de son article 9 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi » ; que son article 16 dispose : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ;

7. Considérant que le législateur tient de l'article 34 de la Constitution l'obligation de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale ; que, s'agissant de la procédure pénale, cette exigence s'impose notamment pour éviter une rigueur non nécessaire lors de la recherche des auteurs d'infractions ;

8. Considérant qu'il incombe au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions, toutes deux nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle, et, d'autre part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties ; qu'au nombre de celles-ci figurent la liberté d'aller et de venir, l'inviolabilité du domicile, le secret des correspondances et le respect de la vie privée, protégés par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789, ainsi que la liberté individuelle, que l'article 66 de la Constitution place sous la protection de l'autorité judiciaire ;

9. Considérant que l'article 706-88 du code de procédure pénale, dans ses rédactions successives résultant des lois des 23 janvier 2006 et 14 avril 2011 susvisées, prévoit notamment que, si les nécessités d'une enquête l'exigent, la garde à vue d'une personne peut, à titre exceptionnel, faire l'objet de deux prolongations supplémentaires de vingt-quatre heures chacune, décidées par le juge des libertés et de la détention ou par le juge d'instruction ; que, dans ce cas, ces prolongations, qui s'ajoutent à la durée de droit commun définie par l'article 63 du même code, portent à quatre-vingt-seize heures la durée maximale de la garde à vue ;

10. Considérant, d'une part, que le 14° de l'article 706-73 du code de procédure pénale permet la mise en œuvre d'une mesure de garde à vue dans les conditions déterminées par l'article 706-88 dudit code pour « les délits de blanchiment, prévus par les articles 324-1 et 324-2 du code pénal et de recel, prévus par les articles 321-1 et 321-2 du même code, du produit, des revenus, des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° à 13° » ; que le blanchiment est défini à l'article 324-1 du code pénal comme « le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect » ou « le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit » ; que le recel est défini par l'article 321-1 du code pénal comme « le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit » ou « le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit » ;

11. Considérant, d'autre part, que le 15° de l'article 706-73 permet la mise en œuvre d'une mesure de garde à vue dans les conditions prévues à l'article 706-88 du code de procédure pénale pour les délits d'association de malfaiteurs prévus par l'article 450-1 du code pénal, lorsqu'ils ont pour objet la préparation de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 14° et, depuis l'article 5 de la loi du 5 janvier 2011 susvisée, au 17° de l'article 706-73 ; qu'en vertu du premier alinéa de l'article 450-1 du code pénal, « constitue une association de malfaiteurs tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement » ;

12. Considérant que pour apprécier la constitutionnalité de la référence au 8° bis figurant aux 14° et 15° de l'article 706-73, il convient de vérifier si les délits visés à ces 14° et 15° sont susceptibles de porter atteinte en eux-mêmes à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes lorsqu'ils se rapportent au délit d'escroquerie en bande organisée prévu par le dernier alinéa de l'article 313-2 du code pénal ;

13. Considérant, en premier lieu, que, dans sa décision du 9 octobre 2014 susvisée, le Conseil constitutionnel a jugé qu'en permettant de recourir à la garde à vue, selon les modalités fixées par l'article 706-88 du code de procédure pénale, au cours des enquêtes ou des instructions portant sur le délit d'escroquerie en bande organisée prévu par le dernier alinéa de l'article 313-2 du code pénal, le législateur a permis qu'il soit porté à la liberté individuelle et aux droits de la défense une atteinte qui ne peut être regardée comme proportionnée au but poursuivi dès lors que ce délit n'est pas susceptible de porter atteinte en lui-même à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes ; qu'il a déclaré cette disposition du 8° bis de l'article 706-73 du code de procédure pénale contraire à la Constitution et reporté au 1er septembre 2015 la date de son abrogation ; qu'elle a été abrogée par la loi du 17 août 2015 susvisée ;

14. Considérant, en deuxième lieu, que pour les raisons sus-énoncées, la référence au 8° bis de l'article 706-73 du code de procédure pénale par les 14° et 15° du même article permettant, jusqu'à la date de son abrogation, le recours à la garde à vue prévue par l'article 706-88 dudit code, est contraire à la Constitution ; que, toutefois, la loi du 17 août 2015 a mis fin à l'inconstitutionnalité constatée à compter de son entrée en vigueur ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de se prononcer sur l'abrogation de la référence au 8° bis par les 14° et 15° de l'article 706-73 pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 17 août 2015 ;

15. Considérant, en troisième lieu, que la remise en cause des actes de procédure pénale pris sur le fondement des dispositions inconstitutionnelles méconnaîtrait l'objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d'infractions et aurait des conséquences manifestement excessives ; que, par suite, les mesures prises avant le 19 août 2015 en application de la référence au 8° bis par les 14° et 15° de l'article 706-73 du code de procédure pénale ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité,

D É C I D E :

Article 1er.- La référence au 8° bis de l'article 706-73 du code de procédure pénale par les 14° et 15° du même article était contraire à la Constitution avant le 19 août 2015.

Article 2.- La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions fixées par ses considérants 14 et 15.

Article 3.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 décembre 2015, où siégeaient : M. Lionel JOSPIN exerçant les fonctions de Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Jean-Jacques HYEST et Mme Nicole MAESTRACCI.

Décision n° 2015-509 QPC du 11 décembre 2015

M. Christian B. [Cotisation de solidarité au régime de sécurité sociale des exploitants agricoles]

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 2 octobre 2015 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Christian B. relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 622-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991.

La seconde phrase du premier alinéa de cet article, abrogée depuis le 1er janvier 2001, prévoyait une cotisation de solidarité due par les pluriactifs indépendants qui n'exercent pas à titre principal l'activité de chef d'exploitation agricole. Cette imposition avait pour objet de dégager des recettes supplémentaires afin de les affecter au financement du régime d'assurance vieillesse des exploitants agricoles.

Le Conseil constitutionnel a jugé cette disposition contraire au principe d'égalité au motif que, parmi les personnes exerçant plusieurs activités professionnelles, seules celles qui n'avaient pas une activité leur assurant une affiliation au régime d'assurance vieillesse des exploitants agricoles y étaient assujetties. Le législateur avait, ce faisant, traité différemment des personnes qui percevaient des revenus de même nature, sans que cette différence de traitement soit en rapport avec l'objet de la loi.

Le Conseil constitutionnel a, en conséquence, censuré la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 622-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 modifiant et complétant les dispositions du code rural et de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 relatives aux cotisations sociales agricoles et créant un régime de préretraite agricole ;
Vu la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 de finances pour 2001 ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour le requérant par Me Gautier Lair, enregistrées le 26 octobre 2015 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 26 octobre 2015 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Gautier Lair pour le requérant et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 1er décembre 2015 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 622-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1991 susvisée : « Lorsqu'une personne exerce simultanément plusieurs activités professionnelles non salariées dépendant d'organisations autonomes distinctes, elle est affiliée à l'organisation d'assurance vieillesse dont relève son activité principale. Toutefois, si l'activité agricole de cette personne n'est pas considérée comme son activité principale, elle verse à l'assurance vieillesse des personnes non salariées agricoles une cotisation de solidarité, calculée en pourcentage des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du code rural et dont le taux est fixé par décret.
« Lorsqu'une personne a exercé simultanément plusieurs activités professionnelles non-salariées dépendant d'organisations autonomes distinctes, l'allocation est à la charge de l'organisation d'assurance vieillesse dont relevait ou aurait relevé son activité principale. Toutefois, les personnes admises à percevoir une demi-allocation agricole et une demi-allocation d'un autre régime non salarié continueront à recevoir ces deux demi-allocations jusqu'à ce qu'elles soient appelées à percevoir une allocation intégrale de l'organisation dont relève leur activité principale » ;

2. Considérant que, selon le requérant, les dispositions contestées imposent à un pluriactif exerçant une activité de chef d'exploitation agricole, auquel il est interdit de s'affilier à l'assurance-vieillesse des exploitants agricoles, de s'acquitter d'une cotisation de solidarité portant sur ses revenus agricoles ; qu'elles méconnaîtraient le principe d'égalité devant la loi, dès lors que les autres pluriactifs qui exercent une activité de chef d'exploitation agricole ne sont pas tenus de s'acquitter de cette cotisation ; qu'en privant les personnes qui sont redevables de cette cotisation de la constitution de droits à pension de retraite au titre des revenus tirés de leur activité de chef d'exploitation agricole, ces dispositions méconnaîtraient également le droit à la protection sociale garanti par le onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ;

3. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 622-1 du code de la sécurité sociale ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;

5. Considérant que la cotisation de solidarité due par les pluriactifs indépendants qui n'exercent pas l'activité de chef d'exploitation agricole à titre principal n'ouvre aucun droit aux prestations servies par la branche vieillesse du régime de sécurité sociale des exploitants agricoles ; que cette cotisation présente donc le caractère d'une imposition de toutes natures ;

6. Considérant que la cotisation de solidarité a pour objet de dégager des recettes supplémentaires afin de les affecter au financement du régime d'assurance vieillesse des exploitants agricoles ; qu'elle est assise sur les revenus tirés d'une activité professionnelle non salariée ; que les dispositions contestées prévoient qu'en sont redevables les seules personnes exerçant des activités professionnelles non salariées et dont l'activité agricole n'est pas considérée, au regard des règles d'affiliation aux régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse, comme leur activité principale ; que les autres personnes exerçant simultanément plusieurs activités professionnelles et tirant une partie de leurs revenus professionnels d'une activité non salariée ne sont pas assujetties à la cotisation de solidarité ; que le législateur a ainsi traité différemment des personnes qui perçoivent des revenus de même nature ; que cette différence de traitement au regard de l'assujettissement à une imposition de toutes natures n'est pas en rapport direct avec l'objet de la loi ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre grief, les dispositions de la seconde phrase de l'article L. 622-1 du code de la sécurité sociale, qui méconnaissent le principe d'égalité, doivent être déclarées contraires à la Constitution ;

7. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause » ; que, si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration ;

8. Considérant que la déclaration d'inconstitutionnalité de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 622-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1991 prend effet à compter de la date de la publication de la présente décision ; qu'elle peut être invoquée dans toutes les instances introduites à la date de la publication de la présente décision et non jugées définitivement à cette date,

D É C I D E :

Article 1er.- La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 622-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 modifiant et complétant les dispositions du code rural et de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 relatives aux cotisations sociales agricoles et créant un régime de préretraite agricole est contraire à la Constitution.

Article 2.- La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions fixées par son considérant 8.

Article 3.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 décembre 2015, où siégeaient : M. Lionel JOSPIN exerçant les fonctions de Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Jean-Jacques HYEST et Mme Nicole MAESTRACCI.

Décision n° 2015-527 QPC du 22 décembre 2015

M. Cédric D. [Assignations à résidence dans le cadre de l'état d'urgence]

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 11 décembre 2015 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 6 de la loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015.

Ces dispositions fixent le régime juridique des mesures d'assignation à résidence qui peuvent être décidées par le ministre de l'intérieur lorsqu'est déclaré l'état d'urgence en application de la loi du 3 avril 1955.

Les critiques du requérant n'étaient adressées qu'aux neuf premiers alinéas de l'article 6 de la loi du 3 avril 1955, ce qui a conduit le Conseil constitutionnel à restreindre le champ de la QPC à ces dispositions. Le requérant faisait notamment grief à ces dispositions de méconnaître les droits garantis par l'article 66 de la Constitution et de porter atteinte à la liberté d'aller et de venir.

Le Conseil constitutionnel a d'abord relevé les conditions auxquelles est subordonné le prononcé d'une assignation à résidence et précisé qu'une telle mesure relève de la seule police administrative et ne peut donc avoir d'autre but que de préserver l'ordre public et de prévenir les infractions.

Il a jugé que, tant par leur objet que par leur portée, ces dispositions ne comportent pas de privation de la liberté individuelle au sens de l'article 66 de la Constitution.

Cependant, s'agissant de l'astreinte à domicile dont peut faire l'objet une personne assignée à résidence, le Conseil constitutionnel a jugé que la plage horaire maximale de cette astreinte, fixée à douze heures par jour, ne saurait être allongée sans que l'assignation à résidence soit alors regardée comme une mesure privative de liberté, dès lors soumise aux exigences de l'article 66 de la Constitution.

En ce qui concerne la liberté d'aller et de venir, après avoir relevé que la Constitution n'exclut pas la possibilité pour le législateur de prévoir un régime d'état d'urgence, le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions contestées n'y portent pas une atteinte disproportionnée au bénéfice de trois séries de considérations.

En premier lieu, l'assignation à résidence ne peut être prononcée que lorsque l'état d'urgence a été déclaré. Celui-ci ne peut être déclaré, en vertu de l'article 1er de la loi du 3 avril 1955, qu'« en cas de péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public » ou « en cas d'événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique ». Par ailleurs, ne peut être soumise à une telle assignation que la personne résidant dans la zone couverte par l'état d'urgence et à l'égard de laquelle « il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics ».

En deuxième lieu, tant la mesure d'assignation à résidence que sa durée, ses conditions d'application et les obligations complémentaires dont elle peut être assortie doivent être justifiées et proportionnées aux raisons ayant motivé la mesure dans les circonstances particulières ayant conduit à la déclaration de l'état d'urgence. Le juge administratif est chargé de s'assurer que cette mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée à la finalité qu'elle poursuit.

En troisième lieu, en vertu de l'article 14 de la loi du 3 avril 1955, la mesure d'assignation à résidence prise en application de cette loi cesse au plus tard en même temps que prend fin l'état d'urgence. L'état d'urgence, déclaré par décret en conseil des ministres, doit, au-delà d'un délai de douze jours, être prorogé par une loi qui en fixe la durée. Sur ce point, le Conseil constitutionnel a précisé, d'une part, que cette durée ne saurait être excessive au regard du péril imminent ou de la calamité publique ayant conduit à la déclaration de l'état d'urgence. D'autre part, si le législateur prolonge l'état d'urgence par une nouvelle loi, les mesures d'assignation à résidence prises antérieurement ne peuvent être prolongées sans être renouvelées.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence ;
Vu la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et renforçant l'efficacité de ses dispositions ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour le requérant par la SCP Garreau Bauer-Violas Feschotte-Desbois, enregistrées le 15 décembre 2015 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 15 décembre 2015 ;
Vu les observations en intervention produites pour M. Pierre B., Mme Soizic C., M. Luc G., Mme Marion S., MM. Corentin V., Sid Ahmed G. et Fabien K. par Me Marie Dosé, avocat au barreau de Paris, enregistrées les 15 et 16 décembre 2015 ;
Vu les observations en intervention produites pour M. Joël D. par Me Muriel Ruef, avocat au barreau de Lille, enregistrées le 15 décembre 2015 ;
Vu les observations en intervention produites pour l'association Ligue des Droits de l'Homme par la SCP Spinosi et Sureau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrées les 15 et 16 décembre 2015 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Denis Garreau et Me Alexandre Faro, avocat au barreau de Paris, pour le requérant, Me Dosé et Me Raphaël Kempf, avocat au barreau de Paris pour M. Pierre B., Mme Soizic C., M. Luc G., Mme Marion S., MM. Corentin V., Sid Ahmed G. et Fabien K., Me Ruef pour M. Joël D., Me Patrice Spinosi pour l'association Ligue des Droits de l'Homme et M. Thierry-Xavier Girardot, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 17 décembre 2015 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 3 avril 1955 susvisée dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2015 susvisée : « Le ministre de l'intérieur peut prononcer l'assignation à résidence, dans le lieu qu'il fixe, de toute personne résidant dans la zone fixée par le décret mentionné à l'article 2 et à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics dans les circonscriptions territoriales mentionnées au même article 2. Le ministre de l'intérieur peut la faire conduire sur le lieu de l'assignation à résidence par les services de police ou les unités de gendarmerie.« La personne mentionnée au premier alinéa du présent article peut également être astreinte à demeurer dans le lieu d'habitation déterminé par le ministre de l'intérieur, pendant la plage horaire qu'il fixe, dans la limite de douze heures par vingt-quatre heures.
« L'assignation à résidence doit permettre à ceux qui en sont l'objet de résider dans une agglomération ou à proximité immédiate d'une agglomération.
« En aucun cas, l'assignation à résidence ne pourra avoir pour effet la création de camps où seraient détenues les personnes mentionnées au premier alinéa.
« L'autorité administrative devra prendre toutes dispositions pour assurer la subsistance des personnes astreintes à résidence ainsi que celle de leur famille.
« Le ministre de l'intérieur peut prescrire à la personne assignée à résidence :
« 1° L'obligation de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, selon une fréquence qu'il détermine dans la limite de trois présentations par jour, en précisant si cette obligation s'applique y compris les dimanches et jours fériés ou chômés ;
« 2° La remise à ces services de son passeport ou de tout document justificatif de son identité. Il lui est délivré en échange un récépissé, valant justification de son identité en application de l'article 1er de la loi n° 2012-410 du 27 mars 2012 relative à la protection de l'identité, sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu.
« La personne astreinte à résider dans le lieu qui lui est fixé en application du premier alinéa du présent article peut se voir interdire par le ministre de l'intérieur de se trouver en relation, directement ou indirectement, avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics. Cette interdiction est levée dès qu'elle n'est plus nécessaire.
« Lorsque la personne assignée à résidence a été condamnée à une peine privative de liberté pour un crime qualifié d'acte de terrorisme ou pour un délit recevant la même qualification puni de dix ans d'emprisonnement et a fini l'exécution de sa peine depuis moins de huit ans, le ministre de l'intérieur peut également ordonner qu'elle soit placée sous surveillance électronique mobile. Ce placement est prononcé après accord de la personne concernée, recueilli par écrit. La personne concernée est astreinte, pendant toute la durée du placement, au port d'un dispositif technique permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l'ensemble du territoire national. Elle ne peut être astreinte ni à l'obligation de se présenter périodiquement aux services de police et de gendarmerie, ni à l'obligation de demeurer dans le lieu d'habitation mentionné au deuxième alinéa. Le ministre de l'intérieur peut à tout moment mettre fin au placement sous surveillance électronique mobile, notamment en cas de manquement de la personne placée aux prescriptions liées à son assignation à résidence ou à son placement ou en cas de dysfonctionnement technique du dispositif de localisation à distance»;

2. Considérant que, selon le requérant, l'association Ligue des Droits de l'Homme et M. Joël D., en posant une obligation de ne pas quitter un lieu déterminé et en imposant, le cas échéant, à la personne ainsi assignée à résidence de demeurer dans un lieu d'habitation et de se présenter plusieurs fois par jour aux services de police ou de gendarmerie, les dispositions contestées portent une atteinte inconstitutionnelle à la liberté d'aller et de venir, au droit de mener une vie privée et familiale normale ainsi qu'aux libertés de réunion et de manifestation ; qu'en ne définissant pas avec suffisamment de précision le régime de l'assignation à résidence, le législateur aurait méconnu l'étendue de sa compétence dans des conditions affectant ces droits et libertés constitutionnellement garantis ; que, dès lors que l'assignation à résidence n'est pas placée sous le contrôle de l'autorité judiciaire, les dispositions contestées méconnaîtraient les exigences de l'article 66 de la Constitution ; que selon M. Pierre B., Mme Soizic C., M. Luc G., Mme Marion S., MM. Corentin V., Sid Ahmed G. et Fabien K., les dispositions contestées méconnaissent le droit à un procès équitable, les droits de la défense et le principe du contradictoire ;

3. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les neuf premiers alinéas de l'article 6 de la loi du 3 avril 1955 ;

- SUR LE GRIEF TIRÉ DE LA MÉCONNAISSANCE DES DROITS GARANTIS PAR L'ARTICLE 66 DE LA CONSTITUTION :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 66 de la Constitution : « Nul ne peut être arbitrairement détenu. - L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi » ; que la liberté individuelle, dont la protection est confiée à l'autorité judiciaire, ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit nécessaire ; que les atteintes portées à l'exercice de cette liberté doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux objectifs poursuivis ;

5. Considérant, en premier lieu, que les dispositions contestées permettent au ministre de l'intérieur, lorsque l'état d'urgence a été déclaré, de « prononcer l'assignation à résidence, dans le lieu qu'il fixe, de toute personne résidant dans la zone fixée » par le décret déclarant l'état d'urgence ; que cette assignation à résidence, qui ne peut être prononcée qu'à l'égard d'une personne pour laquelle « il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics », est une mesure qui relève de la seule police administrative et qui ne peut donc avoir d'autre but que de préserver l'ordre public et de prévenir les infractions ; que cette assignation à résidence « doit permettre à ceux qui en sont l'objet de résider dans une agglomération ou à proximité immédiate d'une agglomération » ; qu'elle ne peut en aucun cas « avoir pour effet la création de camps où seraient détenues les personnes » assignées à résidence ; que, tant par leur objet que par leur portée, ces dispositions ne comportent pas de privation de la liberté individuelle au sens de l'article 66 de la Constitution ;

6. Considérant, en second lieu, que, dans le cadre d'une assignation à résidence prononcée par le ministre de l'intérieur, la personne « peut également être astreinte à demeurer dans le lieu d'habitation déterminé par le ministre de l'intérieur, pendant la plage horaire qu'il fixe, dans la limite de douze heures par vingt-quatre heures » ; que la plage horaire maximale de l'astreinte à domicile dans le cadre de l'assignation à résidence, fixée à douze heures par jour, ne saurait être allongée sans que l'assignation à résidence soit alors regardée comme une mesure privative de liberté, dès lors soumise aux exigences de l'article 66 de la Constitution ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le grief tiré de la méconnaissance de l'article 66 de la Constitution doit être écarté ;

- SUR LES GRIEFS TIRÉS DE LA MÉCONNAISSANCE DES DROITS ET LIBERTÉS GARANTIS PAR LES ARTICLES 2 ET 4 DE LA DÉCLARATION DE 1789 ET DE L'ARTICLE 34 DE LA CONSTITUTION :

8. Considérant que la Constitution n'exclut pas la possibilité pour le législateur de prévoir un régime d'état d'urgence ; qu'il lui appartient, dans ce cadre, d'assurer la conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et, d'autre part, le respect des droits et libertés reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la République ; que parmi ces droits et libertés figurent la liberté d'aller et de venir, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

9. Considérant que la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit ; qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : « La loi fixe les règles concernant... les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques » ;

10. Considérant que les dispositions contestées permettent à l'autorité administrative prononçant une assignation à résidence d'accompagner cette mesure d'une astreinte à demeurer dans un lieu d'habitation déterminé pendant une plage horaire ne pouvant excéder douze heures par vingt-quatre heures, de prescrire à la personne assignée à résidence de se présenter aux services de police ou aux unités de gendarmerie jusqu'à trois fois par jour, de lui imposer de remettre à ces services son passeport ou tout document justificatif de son identité, de lui interdire de se trouver en relation, directement ou indirectement, avec certaines personnes dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre public ; que ces dispositions portent donc atteinte à la liberté d'aller et de venir ;

11. Considérant, en premier lieu, que l'assignation à résidence ne peut être prononcée que lorsque l'état d'urgence a été déclaré ; que celui-ci ne peut être déclaré, en vertu de l'article 1er de la loi du 3 avril 1955, qu'« en cas de péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public » ou « en cas d'événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique » ; que ne peut être soumise à une telle assignation que la personne résidant dans la zone couverte par l'état d'urgence et à l'égard de laquelle « il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics » ;

12. Considérant, en deuxième lieu, que tant la mesure d'assignation à résidence que sa durée, ses conditions d'application et les obligations complémentaires dont elle peut être assortie doivent être justifiées et proportionnées aux raisons ayant motivé la mesure dans les circonstances particulières ayant conduit à la déclaration de l'état d'urgence ; que le juge administratif est chargé de s'assurer que cette mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée à la finalité qu'elle poursuit ;

13. Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article 14 de la loi du 3 avril 1955, la mesure d'assignation à résidence prise en application de cette loi cesse au plus tard en même temps que prend fin l'état d'urgence ; que l'état d'urgence, déclaré par décret en conseil des ministres, doit, au-delà d'un délai de douze jours, être prorogé par une loi qui en fixe la durée ; que cette durée ne saurait être excessive au regard du péril imminent ou de la calamité publique ayant conduit à la déclaration de l'état d'urgence ; que, si le législateur prolonge l'état d'urgence par une nouvelle loi, les mesures d'assignation à résidence prises antérieurement ne peuvent être prolongées sans être renouvelées ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées, qui ne sont pas entachées d'incompétence négative, ne portent pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et de venir ;

- SUR LES AUTRES GRIEFS :

15. Considérant que les dispositions contestées ne privent pas les personnes à l'encontre desquelles est prononcée une assignation à résidence du droit de contester devant le juge administratif, y compris par la voie du référé, cette mesure ; qu'il appartient à ce dernier d'apprécier, au regard des éléments débattus contradictoirement devant lui, l'existence de raisons sérieuses permettant de penser que le comportement de la personne assignée à résidence constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics ; que, par suite, ne sont pas méconnues les exigences de l'article 16 de la Déclaration de 1789 ;

16. Considérant que, pour les motifs mentionnés aux considérants 11 à 13, les dispositions contestées ne méconnaissent ni le droit au respect de la vie privée ni le droit de mener une vie familiale normale ;

17. Considérant que les dispositions des neuf premiers alinéas de l'article 6 de la loi du 3 avril 1955, qui ne méconnaissent ni la liberté d'expression et de communication ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- Les neuf premiers alinéas de l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence sont conformes à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 22 décembre 2015, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI.

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