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Convention contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
New York, 10 décembre 1984
Les Etats parties à la présente Convention,
Considérant que, conformément aux principes proclamés dans la Charte des Nations
Unies, la reconnaissance des droits égaux et inaliénables de tous les membres de
la famille humaine est le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,
Reconnaissant que ces droits procèdent de la dignité inhérente à la personne humaine,
Considérant que les Etats sont tenus, en vertu de la Charte, en particulier
de l'Article 55, d'encourager le respect universel et effectif des droits de
l'homme et des libertés fondamentales,
Tenant compte de l'article 5 de la Déclaration universelle des droits de
l'homme et de l'article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques qui prescrivent tous deux que nul ne sera soumis à la torture, ni à
des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
Tenant compte également de la Déclaration sur la protection de toutes les
personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants, adoptée par l'Assemblée générale le 9 décembre 1975,
Désireux d'accroître l'efficacité de la lutte contre la torture et les autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans le monde entier,
Sont convenus de ce qui suit:
Première partie
Article premier
1. Aux fins de la présente Convention, le terme "torture" désigne tout acte par
lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont
intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d'obtenir d'elle
ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte
qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de
l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression
sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de
discrimination quelle qu'elle soit, lorsqu'une telle douleur ou de telles
souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre
personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement
exprès ou tacite. Ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances
résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou
occasionnées par elles.
2. Cet article est sans préjudice de tout instrument
international ou de toute loi nationale qui contient ou peut contenir des
dispositions de portée plus large.
Article 2
1. Tout Etat partie prend des mesures législatives, administratives, judiciaires
et autres mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture soient commis
dans tout territoire sous sa juridiction.
2. Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu'elle
soit, qu'il s'agisse de l'état de guerre ou de menace de guerre, d'instabilité
politique intérieure ou de tout autre état d'exception, ne peut être invoquée
pour justifier la torture.
3. L'ordre d'un supérieur ou d'une autorité publique ne
peut être invoqué pour justifier la torture.
Article 3
1. Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers
un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être
soumise à la torture.
2. Pour déterminer s'il y a de tels motifs, les autorités
compétentes tiendront compte de toutes les considérations pertinentes, y
compris, le cas échéant, de l'existence, dans l'Etat intéressé, d'un ensemble de
violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives.
Article 4
1. Tout Etat partie veille à ce que tous les actes de torture constituent des
infractions au regard de son droit pénal. Il en est de même de la tentative de
pratiquer la torture ou de tout acte commis par n'importe quelle personne qui
constitue une complicité ou une participation à l'acte de torture.
2. Tout Etat partie rend ces infractions passibles de
peines appropriées qui prennent en considération leur gravité.
Article 5
1. Tout Etat partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux
fins de connaître des infractions visées à l'article 4 dans les cas suivants:
a) Quand l'infraction a été commise sur tout territoire
sous la juridiction dudit Etat ou à bord d'aéronefs ou de navires immatriculés
dans cet Etat;
b) Quand l'auteur présumé de l'infraction est un
ressortissant dudit Etat;
c) Quand la victime est un ressortissant dudit Etat et
que ce dernier le juge approprié.
2. Tout Etat partie prend également les mesures
nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître desdites
infractions dans le cas où l'auteur présumé de celles-ci se trouve sur tout
territoire sous sa juridiction et où ledit Etat ne l'extrade pas conformément à
l'article 8 vers l'un des Etats visés au paragraphe 1 du présent article.
3. La présente Convention n'écarte aucune compétence
pénale exercée conformément aux lois nationales.
Article 6
1. S'il estime que les circonstances le justifient, après avoir examiné les
renseignements dont il dispose, tout Etat partie sur le territoire duquel se
trouve une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction visée à l'article 4
assure la détention de cette personne ou prend toutes autres mesures juridiques
nécessaires pour assurer sa présence. Cette détention et ces mesures doivent
être conformes à la législation dudit Etat; elles ne peuvent être maintenues que
pendant le délai nécessaire à l'engagement et poursuites pénales ou d'une
procédure d'extradition.
2. Ledit Etat procède immédiatement à une enquête
préliminaire en vue d'établir les faits.
3. Toute personne détenue en application du paragraphe 1
du présent article peut communiquer immédiatement avec le plus proche
représentant qualifié de l'Etat dont elle a la nationalité ou, s'il s'agit d'une
personne apatride, avec le représentant de l'Etat où elle réside habituellement.
4. Lorsqu'un Etat a mis une personne en détention,
conformément aux dispositions du présent article, il avise immédiatement de
cette détention et des circonstances qui la justifient les Etats visés au
paragraphe 1 de l'article 5. L'Etat qui procède à l'enquête préliminaire visée
au paragraphe 2 du présent article en communique rapidement les conclusions
auxdits Etats et leur indique s'il entend exercer sa compétence.
Article 7
1. L'Etat partie sur le territoire sous la juridiction duquel l'auteur présumé
d'une infraction visée à l'article 4 est découvert, s'il n'extrade pas ce
dernier, soumet l'affaire, dans les cas visés à l'article 5, à ses autorités
compétentes pour l'exercice de l'action pénale.
2. Ces autorités prennent leur décision dans les mêmes
conditions que pour toute infraction de droit commun de caractère grave en vertu
du droit de cet Etat. Dans les cas visés au paragraphe 2 de l'article 5, les
règles de preuve qui s'appliquent aux poursuites et à la condamnation ne sont en
aucune façon moins rigoureuses que celles qui s'appliquent dans les cas visés au
paragraphe 1 de l'article 5.
3. Toute personne poursuivie pour l'une quelconque des
infractions visées à l'article 4 bénéficie de la garantie d'un traitement
équitable à tous les stades de la procédure.
Article 8
1. Les infractions visées à l'article 4 sont de plein droit comprises dans tout
traité d'extradition conclu entre Etats parties. Les Etats parties s'engagent à
comprendre lesdites infractions dans tout traité d'extradition à conclure entre
eux.
2. Si un Etat partie qui subordonne l'extradition à
l'existence d'un traité est saisi d'une demande d'extradition par un autre Etat
partie avec lequel il n'est pas lié par un traité d'extradition, il peut
considérer la présente Convention comme constituant la base juridique de
l'extradition en ce qui concerne lesdites infractions. L'extradition est
subordonnée aux autres conditions prévues par le droit de l'Etat requis.
3. Les Etats parties qui ne subordonnent pas
l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent lesdites infractions comme
cas d'extradition entre eux dans les conditions prévues par le droit de l'Etat
requis.
4. Entre Etats parties lesdites infractions sont
considérées aux fins d'extradition comme ayant été commises tant au lieu de leur
perpétration que sur le territoire sous la juridiction des Etats tenus d'établir
leur compétence en vertu du paragraphe 1 de l'article 5.
Article 9
1. Les Etats parties s'accordent l'entraide judiciaire la plus large possible
dans toute procédure pénale relative aux infractions visées à l'article 4, y
compris en ce qui concerne la communication de tous les éléments de preuve dont
ils disposent et qui sont nécessaires aux fins de la procédure.
2. Les Etats parties s'acquittent de leurs obligations en
vertu du paragraphe 1 du présent article en conformité avec tout traité
d'entraide judiciaire qui peut exister entre eux.
Article 10
1. Tout Etat partie veille à ce que l'enseignement et l'information concernant
l'interdiction de la torture fassent partie intégrante de la formation du
personnel civil ou militaire chargé de l'application des lois, du personnel
médical, des agents de la fonction publique et des autres personnes qui peuvent
intervenir dans la garde, l'interrogatoire ou le traitement de tout individu
arrêté, détenu ou emprisonné de quelque façon que ce soit.
2. Tout Etat partie incorpore ladite interdiction aux
règles ou instructions édictées en ce qui concerne les obligations et les
attributions de telles personnes.
Article 11
Tout Etat partie exerce une surveillance systématique sur les règles,
instructions, méthodes et pratiques d'interrogatoire et sur les dispositions
concernant la garde et le traitement des personnes arrêtées, détenues ou
emprisonnées de quelque façon que ce soit sur tout territoire sous sa
juridiction, en vue d'éviter tout cas de torture.
Article 12
Tout Etat partie veille à ce que les autorités compétentes procèdent
immédiatement à une enquête impartiale chaque fois qu'il y a des motifs
raisonnables de croire qu'un acte de torture a été commis sur tout territoire
sous sa juridiction.
Article 13
Tout Etat partie assure à toute personne qui prétend avoir été soumise à la
torture sur tout territoire sous sa juridiction le droit de porter plainte
devant les autorités compétentes dudit Etat qui procéderont immédiatement et
impartialement à l'examen de sa cause. Des mesures seront prises pour assurer la
protection du plaignant et des témoins contre tout mauvais traitement ou toute
intimidation en raison de la plainte déposée ou de toute déposition faite.
Article 14
1. Tout Etat partie garantit, dans son système juridique, à la victime d'un acte
de torture, le droit d'obtenir réparation et d'être indemnisée équitablement et
de manière adéquate, y compris les moyens nécessaires à sa réadaptation la plus
complète possible. En cas de mort de la victime résultant d'un acte de torture,
les ayants cause de celle-ci ont doit à indemnisation.
2. Le présent article n'exclut aucun droit à
indemnisation qu'aurait la victime ou toute autre personne en vertu des lois
nationales.
Article 15
Tout Etat partie veille à ce que toute déclaration dont il est établi qu'elle a
été obtenue par la torture ne puisse être invoquée comme un élément de preuve
dans une procédure, si ce n'est contre la personne accusée de torture pour
établir qu'une déclaration a été faite.
Article 16
1. Tout Etat partie s'engage à interdire dans tout territoire sous sa
juridiction d'autres actes constitutifs de peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants qui ne sont pas des actes de torture telle qu'elle est
définie à l'article premier lorsque de tels actes sont commis par un agent de la
fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel, ou à son
instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. En particulier, les
obligations énoncées aux articles 10, 11, 12 et 13 sont applicables moyennant le
remplacement de la mention de la torture par la mention d'autres formes de
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
2. Les dispositions de la présente Convention sont sans
préjudice des dispositions de tout autre instrument international ou de la loi
nationale qui interdisent les peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants, ou qui ont trait à l'extradition ou à l'expulsion.
Deuxième partie
Article 17
1. Il est institué un Comité contre la torture (ci-après dénommé le Comité) qui
a les fonctions définies ci-après. Le Comité est composé de dix experts de haute
moralité et possédant une compétence reconnue dans le domaine des droits de
l'homme, qui siègent à titre personnel. Les experts sont élus par les Etats
parties, compte tenu d'une répartition géographique équitable et de l'intérêt
que présente la participation aux travaux du Comité de quelques personnes ayant
une expérience juridique.
2. Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur
une liste de candidats désignés par les Etats parties. Chaque Etat partie peut
désigner un candidat choisi parmi ses ressortissants. Les Etats parties tiennent
compte de l'intérêt qu'il y a à désigner des candidats qui soient également
membres du Comité des droits de l'homme institué en vertu du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques et qui soient disposés à siéger au
Comité contre la torture.
3. Les membres du Comité sont élus au cours de réunions
biennales des Etats parties convoquées par le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies. A ces réunions, où le quorum est constitué par
les deux tiers des Etats parties, sont élus membres du Comité les candidats qui
obtiennent le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des votes des
représentants des Etats parties présents et votants.
4. La première élection aura lieu au plus tard six mois
après la date d'entrée en vigueur de la présente Convention. Quatre mois au
moins avant la date de chaque élection, le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies envoie une lettre aux Etats parties pour les inviter à
présenter leurs candidatures dans un délai de trois mois. Le Secrétaire général
dresse une liste par ordre alphabétique de tous les candidats ainsi désignés,
avec indication des Etats parties qui les ont désignés, et la communique aux
Etats parties.
5. Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Ils
sont rééligibles s'ils sont présentés à nouveau. Toutefois, le mandat de cinq
des membres élus lors de la première élection prendra fin au bout de deux ans;
immédiatement après la première élection, le nom de ces cinq membres sera tiré
au sort par le président de la réunion mentionnée au paragraphe 3 du présent
article.
6. Si un membre du Comité décède, se démet de ses
fonctions ou n'est plus en mesure pour quelque autre raison de s'acquitter de
ses attributions au Comité, l'Etat partie qui l'a désigné nomme parmi ses
ressortissants un autre expert qui siège au Comité pour la partie du mandat
restant à courir, sous réserve de l'approbation de la majorité des Etats
parties. Cette approbation est considérée comme acquise à moins que la moitié
des Etats parties ou davantage n'émettent une opinion défavorable dans un délai
de six semaines à compter du moment où ils ont été informés par le Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies de la nomination proposée.
7. Les Etats parties prennent à leur charge les dépenses
des membres du Comité pour la période où ceux-ci s'acquittent de fonctions au
Comité.
Article 18
1. Le Comité élit son bureau pour une période de deux ans. Les membres du bureau
sont rééligibles.
2. Le Comité établit lui-même son règlement intérieur;
celui-ci doit, toutefois, contenir notamment les dispositions suivantes:
a) Le quorum est de six membres;
b) Les décisions du Comité sont prises à la majorité des
membres présents.
3. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies met à la disposition du Comité le personnel et les installations
matérielles qui lui sont nécessaires pour s'acquitter efficacement des fonctions
qui lui sont confiées en vertu de la présente Convention.
4. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies convoque les membres du Comité pour la première réunion. Après sa première
réunion, le Comité se réunit à toute occasion prévue par son règlement
intérieur.
5. Les Etats parties prennent à leur charge les dépenses
occasionnées par la tenue de réunions des Etats parties et du Comité, y compris
le remboursement à l'Organisation des Nations Unies de tous frais, tels que
dépenses de personnel et coût d'installations matérielles, que l'Organisation
aura engagés conformément au paragraphe 3 du présent article.
Article 19
1. Les Etats parties présentent au Comité, par l'entremise du Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies, des rapports sur les mesures qu'ils ont
prises pour donner effet à leurs engagements en vertu de la présente Convention,
dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la Convention pour
l'Etat partie intéressé. Les Etats parties présentent ensuite des rapports
complémentaires tous les quatre ans sur toutes nouvelles mesures prises, et tous
autres rapports demandés par le Comité.
2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies transmet les rapports à tous les Etats parties.
3. Chaque rapport est étudié par le Comité, qui peut
faire les commentaires d'ordre général sur le rapport qu'il estime appropriés et
qui transmet lesdits commentaires à l'Etat partie intéressé. Cet Etat partie
peut communiquer en réponse au Comité toutes observations qu'il juge utiles.
4. Le Comité peut, à sa discrétion, décider de reproduire
dans le rapport annuel qu'il établit conformément à l'article 24 tous
commentaires formulés par lui en vertu du paragraphe 3 du présent article,
accompagnés des observations reçues à ce sujet de l'Etat partie intéressé. Si
l'Etat partie intéressé le demande, le Comité peut aussi reproduire le rapport
présenté au titre du paragraphe 1 du présent article.
Article 20
1. Si le Comité reçoit des renseignements crédibles qui lui semblent contenir
des indications bien fondées que la torture est pratiquée systématiquement sur
le territoire d'un Etat partie, il invite ledit Etat à coopérer dans l'examen
des renseignements et, à cette fin, à lui faire part de ses observations à ce
sujet.
2. En tenant compte de toutes observations éventuellement
présentées par l'Etat partie intéressé et de tous autres renseignements
pertinents dont il dispose, le Comité peut, s'il juge que cela se justifie,
charger un ou plusieurs de ses membres de procéder à une enquête confidentielle
et de lui faire rapport d'urgence.
3. Si une enquête est faite en vertu du paragraphe 2 du
présent article, le Comité recherche la coopération de l'Etat partie intéressé.
En accord avec cet Etat partie, l'enquête peut comporter une visite sur son
territoire.
4. Après avoir examiné les conclusions du membre ou des
membres qui lui sont soumises conformément au paragraphe 2 du présent article,
le Comité transmet ces conclusions à l'Etat partie intéressé, avec tous
commentaires ou suggestions qu'il juge appropriés compte tenu de la situation.
5. Tous les travaux du Comité dont il est fait mention
aux paragraphes 1 à 4 du présent article sont confidentiels et, à toutes les
étapes des travaux, on s'efforce d'obtenir la coopération de l'Etat partie. Une
fois achevés ces travaux relatifs à une enquête menée en vertu du paragraphe 2,
le Comité peut, après consultations avec l'Etat partie intéressé, décider de
faire figurer un compte rendu succinct des résultats des travaux dans le rapport
annuel qu'il établit conformément à l'article 24.
Article 21
1. Tout Etat partie à la présente Convention peut, en vertu du présent article,
déclarer à tout moment qu'il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et
examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu'un autre
Etat partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la présente
Convention. Ces communications ne peuvent être reçues et examinées conformément
au présent article que si elles émanent d'un Etat partie qui a fait une
déclaration reconnaissant, en ce qui le concerne, la compétence du Comité. Le
Comité ne reçoit aucune communication intéressant un Etat partie qui n'a pas
fait une telle déclaration. La procédure ci-après s'applique à l'égard des
communications reçues en vertu du présent article:
a) Si un Etat partie à la présente Convention estime
qu'un autre Etat également partie à la Convention n'en applique pas les
dispositions, il peut appeler, par communication écrite, l'attention de cet Etat
sur la question. Dans un délai de trois mois à compter de la date de réception
de la communication, l'Etat destinataire fera tenir à l'Etat qui a adressé la
communication des explications ou toutes autres déclarations écrites élucidant
la question, qui devront comprendre, dans toute la mesure possible et utile, des
indications sur ses règles de procédure et sur les moyens de recours, soit déjà
utilisés, soit en instance, soit encore ouverts;
b) Si, dans un délai de six mois à compter de la date de
réception de la communication originale par l'Etat destinataire, la question
n'est pas réglée à la satisfaction des deux Etats parties intéressés, l'un comme
l'autre auront le droit de la soumettre au Comité, en adressant une notification
au Comité, ainsi qu'à l'autre Etat intéressé;
c) Le Comité ne peut connaître d'une affaire qui lui est
soumise en vertu du présent article qu'après s'être assuré que tous les recours
internes disponibles ont été utilisés et épuisés, conformément aux principes de
droit international généralement reconnus. Cette règle ne s'applique pas dans
les cas où les procédures de recours excèdent des délais raisonnables ni dans
les cas où il est peu probable que les procédures de recours donneraient
satisfaction à la personne qui est la victime de la violation de la présente
Convention;
d) Le Comité tient ses séances à huis clos lorsqu'il
examine les communications prévues au présent article;
e) Sous réserve des dispositions de l'alinéa c, le Comité
met ses bons offices à la disposition des Etats parties intéressés, afin de
parvenir à une solution amiable de la question, fondée sur le respect des
obligations prévues par la présente Convention. A cette fin, le Comité peut,
s'il l'estime opportun, établir une commission de conciliation ad hoc;
f) Dans toute l'affaire qui lui est soumise en vertu du
présent article, le Comité peut demander aux Etats parties intéressés, visés à
l'alinéa b, de lui fournir tout renseignement pertinent;
g) Les Etats parties intéressés, visés à l'alinéa b, ont
le droit de se faire représenter lors de l'examen de l'affaire par le Comité et
de présenter des observations oralement ou par écrit, ou sous l'une et l'autre
forme;
h) Le Comité doit présenter un rapport dans un délai de
douze mois à compter du jour où il a reçu la notification visée à l'alinéa b:
i) Si une solution a pu être trouvée conformément aux
dispositions de l'alinéa e, le Comité se borne dans son rapport à un bref exposé
des faits et de la solution intervenue;
ii) Si une solution n'a pu être trouvée conformément aux
dispositions de l'alinéa e, le Comité se borne, dans son rapport, à un bref
exposé des faits; le texte des observations écrites et le procès-verbal des
observations orales présentées par les Etats parties intéressés sont joints au
rapport. Pour chaque affaire, le rapport est communiqué aux Etats parties
intéressés.
2. Les dispositions du présent article entreront en
vigueur lorsque cinq Etats parties à la présente Convention auront fait la
déclaration prévue au paragraphe 1 du présent article. Ladite déclaration est
déposée par l'Etat partie auprès du Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies, qui en communique copie aux autres Etats parties. Une déclaration
peut être retirée à tout moment au moyen d'une notification adressée au
Secrétaire général. Ce retrait est sans préjudice de l'examen de toute question
qui fait l'objet d'une communication déjà transmise en vertu du présent article;
aucune autre communication d'un Etat partie ne sera reçue en vertu du présent
article après que le Secrétaire général aura reçu notification du retrait de la
déclaration, à moins que l'Etat partie intéressé ait fait une nouvelle
déclaration.
Article 22
1. Tout Etat partie à la présente Convention peut, en vertu du présent article,
déclarer à tout moment qu'il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et
examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers
relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un
Etat partie, des dispositions de la Convention. Le Comité ne reçoit aucune
communication intéressant un Etat partie qui n'a pas fait une telle déclaration.
2. Le Comité déclare irrecevable toute communication
soumise en vertu du présent article qui est anonyme ou qu'il considère être un
abus du droit de soumettre de telles communications, ou être incompatible avec
les dispositions de la présente Convention.
3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, le
Comité porte toute communication qui lui est soumise en vertu du présent article
à l'attention de l'Etat partie à la présente Convention qui a fait une
déclaration en vertu du paragraphe 1 et a prétendument violé l'une quelconque
des dispositions de la Convention. Dans les six mois qui suivent, ledit Etat
soumet par écrit au Comité des explications ou déclarations éclaircissant la
question et indiquant le cas échéant, les mesures qu'il pourrait avoir prises
pour remédier à la situation.
4. Le Comité examine les communications reçues en vertu
du présent article en tenant compte de toutes les informations qui lui sont
soumises par ou pour le compte du particulier et par l'Etat partie intéressé.
5. Le Comité n'examinera aucune communication d'un
particulier conformément au présent article sans s'être assuré que:
a) La même question n'a pas été et n'est pas en cours
d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement;
b) Le particulier a épuisé tous les recours internes
disponibles; cette règle ne s'applique pas si les procédures de recours excèdent
des délais raisonnables ou s'il est peu probable qu'elles donneraient
satisfaction au particulier qui est la victime d'une violation de la présente
Convention.
6. Le Comité tient ses séances à huis clos lorsqu'il
examine les communications prévues dans le présent article.
7. Le Comité fait part de ses constatations à l'Etat
partie intéressé et au particulier.
8. Les dispositions du présent article entreront en
vigueur lorsque cinq Etats parties à la présente Convention auront fait la
déclaration prévue au paragraphe 1 du présent article. Ladite déclaration est
déposée par l'Etat partie auprès du Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies, qui en communique copie aux autres Etats parties. Une déclaration
peut être retirée à tout moment au moyen d'une notification adressée au
Secrétaire général. Ce retrait est sans préjudice de l'examen de toute question
qui fait l'objet d'une communication déjà transmise en vertu du présent article;
aucune autre communication soumise par ou pour le compte d'un particulier ne
sera reçue en vertu du présent article après que le Secrétaire général aura reçu
notification du retrait de la déclaration, à moins que l'Etat partie intéressé
ait fait une nouvelle déclaration.
Article 23
Les membres du Comité et les membres des commissions de conciliation ad hoc qui
pourraient être nommés conformément à l'alinéa e du paragraphe 1 de l'article 21
ont droit aux facilités, privilèges et immunités reconnus aux experts en mission
pour l'Organisation des Nations Unies, tels qu'ils sont énoncés dans les
sections pertinentes de la Convention sur les privilèges et les immunités des
Nations Unies.
Article 24
Le Comité présente aux Etats parties et à l'Assemblée générale de l'Organisation
des Nations Unies un rapport annuel sur les activités qu'il aura entreprises en
application de la présente Convention.
Troisième partie
Article 25
1. La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats.
2. La présente Convention est sujette à ratification. Les
instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies.
Article 26
Tous les Etats peuvent adhérer à la présente Convention. L'adhésion se fera par
le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies.
Article 27
1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour après la date du
dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du
vingtième instrument de ratification ou d'adhésion.
2. Pour tout Etat qui ratifiera la présente Convention ou
y adhérera après le dépôt du vingtième instrument de ratification ou d'adhésion,
la Convention entrera en vigueur le trentième jour après la date du dépôt par
cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 28
1. Chaque Etat pourra, au moment où il signera ou ratifiera la présente
Convention ou y adhérera, déclarer qu'il ne reconnaît pas la compétence accordée
au Comité aux termes de l'article 20.
2. Tout Etat partie qui aura formulé une réserve
conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article pourra à tout
moment lever cette réserve par une notification adressée au Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies.
Article 29
1. Tout Etat partie à la présente Convention pourra proposer un amendement et
déposer sa proposition auprès du Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies. Le Secrétaire général communiquera la proposition d'amendement
aux Etats parties en leur demandant de lui faire savoir s'ils sont favorables à
l'organisation d'une conférence d'Etats parties en vue de l'examen de la
proposition et de sa mise aux voix. Si, dans les quatre mois qui suivent la date
d'une telle communication, le tiers au moins des Etats parties se prononcent en
faveur de la tenue de ladite conférence, le Secrétaire général organisera la
conférence sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies. Tout
amendement adopté par la majorité des Etats parties présents et votants à la
conférence sera soumis par le Secrétaire général à l'acceptation de tous les
Etats parties.
2. Un amendement adopté selon les dispositions du
paragraphe 1 du présent article entrera en vigueur lorsque les deux tiers des
Etats parties à la présente Convention auront informé le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies qu'ils l'ont accepté conformément à la
procédure prévue par leurs constitutions respectives.
3. Lorsque les amendements entreront en vigueur, ils
auront force obligatoire pour les Etats parties qui les auront acceptés, les
autres Etats parties demeurant liés par les dispositions de la présente
Convention et par tous amendements antérieurs qu'ils auront acceptés.
Article 30
1. Tout différend entre deux ou plus des Etats parties concernant
l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui ne peut pas être
réglé par voie de négociation est soumis à l'arbitrage à la demande de l'un
d'entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande
d'arbitrage, les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur
l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le
différend à la Cour internationale de Justice en déposant une requête
conformément au Statut de la Cour.
2. Chaque Etat pourra, au moment où il signera ou
ratifiera la présente Convention ou y adhérera, déclarer qu'il ne se considère
pas lié par les dispositions du paragraphe 1 du présent article. Les autres
Etats parties ne seront pas liés par lesdites dispositions envers tout Etat
partie qui aura formulé une telle réserve.
3. Tout Etat partie qui aura formulé une réserve
conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article pourra à tout
moment lever cette réserve par une notification adressée au Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies.
Article 31
1. Un Etat partie pourra dénoncer la présente Convention par notification écrite
adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. La
dénonciation prend effet un an après la date à laquelle la notification aura été
reçue par le Secrétaire général.
2. Une telle dénonciation ne libérera pas l'Etat partie
des obligations qui lui incombent en vertu de la présente Convention en ce qui
concerne tout acte ou toute omission commis avant la date à laquelle la
dénonciation prendra effet; elle ne fera nullement obstacle à la poursuite de
l'examen de toute question dont le Comité était déjà saisi à la date à laquelle
la dénonciation a pris effet.
3. Après la date à laquelle la dénonciation par un Etat
partie prend effet, le Comité n'entreprend l'examen d'aucune question nouvelle
concernant cet Etat.
Article 32
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies notifiera à tous les
Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies et à tous les Etats qui auront
signé la présente Convention ou y auront adhéré:
a) Les signatures, les ratifications et les adhésions
reçues en application des articles 25 et 26;
b) La date d'entrée en vigueur de la Convention en
application de l'article 27 et de la date d'entrée en vigueur de tout amendement
en application de l'article 29;
c) Les dénonciations reçues en application de l'article
31.
Article 33
1. La présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol,
français et russe font également foi, sera déposée auprès du Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies.
2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies fera tenir une copie certifiée conforme de la présente Convention à tous
les Etats.

et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradant
Préambule
Les États Parties au présent
Protocole,
Réaffirmant que la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sont interdits et
constituent des violations graves des droits de l’homme,
Convaincus que d’autres mesures sont nécessaires pour atteindre les
objectifs de la Convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après dénommée la
Convention) et renforcer la protection des personnes privées de
liberté contre la torture et autres peines ou traitements cruels ,
inhumains ou dégradants,
Rappelant les Articles 2 et 16 de la
Convention, qui font obligation à tout État Partie de prendre des
mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants soient commis
dans tout territoire sous sa juridiction,
Conscients qu’il incombe au premier chef aux
États d’appliquer ces Article s, que le renforcement de la
protection des personnes privées de liberté et le plein respect de
leurs droits de l’homme sont une responsabilité commune partagée par
tous, et que les organes internationaux chargés de veiller à
l’application de ces principes complètent et renforcent les mesures
prises à l’échelon national,
Rappelant que la prévention efficace de la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants requiert un programme d’éducation et un ensemble de
mesures diverses, législatives, administratives, judiciaires et
autres,
Rappelant également que la Conférence
mondiale sur les droits de l’homme a déclaré avec fermeté que les
efforts tendant à éliminer la torture devaient, avant tout, être
centrés sur la prévention et a lancé un appel en vue de l’adoption
d’un protocole facultatif se rapportant à la Convention, visant à
mettre en place un système préventif de visites régulières sur les
lieux de détention,
Convaincus que la protection des personnes
privées de liberté contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants peut être renforcée par des moyens
non judiciaires à caractère préventif, fondés sur des visites
régulières sur les lieux de détention,
Sont convenus de ce qui suit:
Première partie
Article premier
Le présent Protocole a pour objectif
l’établissement d’un système de visites régulières, effectuées par
des organismes internationaux et nationaux indépendants, sur les
lieux où se trouvent des personnes privées de liberté, afin de
prévenir la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants.
Article 2
-
Il est constitué un Sous-Comité pour la
prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants du Comité contre la torture (ci-après
dénommé le Sous-Comité de la prévention), qui exerce les
fonctions définies dans le présent Protocole.
-
Le Sous-Comité de la prévention conduit
ses travaux dans le cadre de la Charte des Nations Unies et
s’inspire des buts et principes qui y sont énoncés, ainsi que
des normes de l’Organisation des Nations Unies relatives au
traitement des personnes privées de liberté.
-
Le Sous-Comité de la prévention s’inspire
également des principes de confidentialité, d’impartialité, de
non-sélectivité, d’universalité et d’objectivité.
-
Le Sous-Comité de la prévention et les
États Parties coopèrent en vue de l’application du présent
Protocole.
Article 3
Chaque État Partie met en place, désigne ou
administre, à l’échelon national, un ou plusieurs organes de visite
chargés de prévenir la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (ci-après dénommés mécanisme
national de prévention).
Article 4
-
Chaque État Partie autorise les
mécanismes visés aux Article s2 et 3 à effectuer des visites,
conformément au présent Protocole, dans tout lieu placé sous sa
juridiction ou sous son contrôle où se trouvent ou pourraient se
trouver des personnes privées de liberté sur l’ordre d’une
autorité publique ou à son instigation, ou avec son consentement
exprès ou tacite (ci-après dénommé lieu de détention). Ces
visites sont effectuées afin de renforcer, s’il y a lieu, la
protection desdites personnes contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
-
Aux fins du présent Protocole, on entend
par privation de liberté toute forme de détention ou
d’emprisonnement, ou le placement d’une personne dans un
établissement public ou privé de surveillance dont elle n’est
pas autorisée à sortir à son gré, ordonné par une autorité
judiciaire ou administrative ou toute autre autorité publique.
Deuxième partie: Sous-Comité de la
prévention
Article 5
-
Le Sous-Comité de la prévention se
compose de dix membres. Lorsque le nombre des ratifications ou
adhésions au présent Protocole aura atteint cinquante, celui des
membres du Sous-Comité de la prévention sera porté à vingt-cinq.
-
Les membres du Sous-Comité de la
prévention sont choisis parmi des personnalités de haute
moralité ayant une expérience professionnelle reconnue dans le
domaine de l’administration de la justice, en particulier en
matière de droit pénal et d’administration pénitentiaire ou
policière, ou dans les divers domaines ayant un rapport avec le
traitement des personnes privées de liberté.
-
Dans la composition du Sous-Comité de la
prévention, il est dûment tenu compte de la nécessité d’assurer
une répartition géographique équitable ainsi que la
représentation des diverses formes de civilisation et systèmes
juridiques des États Parties.
-
Dans la composition du Sous-Comité de la
prévention, il est également tenu compte de la nécessité
d’assurer une représentation respectueuse de l’équilibre entre
les sexes, sur la base des principes d’égalité et de
non-discrimination.
-
Le Sous-Comité de la prévention ne peut
comprendre plus d’un ressortissant d’un même État.
-
Les membres du Sous-Comité de la
prévention siègent à titre individuel, agissent en toute
indépendance et impartialité et doivent être disponibles pour
exercer efficacement leurs fonctions au sein du Sous-Comité de
la prévention.
Article 6
-
Chaque État Partie peut désigner,
conformément au paragraphe2 ci-après, deux candidats au plus,
possédant les qualifications et satisfaisant aux exigences
énoncées à l’Article 5, et fournit à ce titre des informations
détaillées sur les qualifications des candidats.
-
a) Les candidats désignés
doivent avoir la nationalité d’un État Partie au présent
Protocole;
b) L’un des deux candidats au moins doit avoir la
nationalité de l’État Partie auteur de la désignation; c)
Il ne peut être désigné comme candidats plus de deux
ressortissants d’un même État Partie;
c) Tout État Partie doit, avant de désigner un candidat
ressortissant d’un autre État Partie, demander et obtenir le
consentement dudit État Partie
-
Cinq mois au moins avant la date de la
réunion des États Parties au cours de laquelle aura lieu
l’élection, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations
Unies envoie une lettre aux États Parties pour les inviter à
présenter leurs candidats dans un délai de trois mois. Le
Secrétaire général dresse la liste par ordre alphabétique de
tous les candidats ainsi désignés, avec indication des États
Parties qui les ont désignés.
Article 7
-
Les membres du Sous-Comité de la
prévention sont élus selon la procédure suivante:
a) Il est tenu compte au premier chef des exigences et
critères énoncés à l’Article 5 du présent Protocole;
b) La première élection aura lieu au plus tard six mois
après la date d’entrée en vigueur du présent Protocole;
c) Les membres du Sous-Comité de la prévention sont
élus par les États Parties au scrutin secret;
d) Les membres du Sous-Comité de la prévention sont
élus au cours de réunions biennales des États Parties,
convoquées par le Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies. À ces réunions, où le quorum est constitué par
les deux tiers des États Parties, sont élus membres du
Sous-Comité de la prévention les candidats qui obtiennent le
plus grand nombre de voix et la majorité absolue des voix des
représentants des États Parties présents et votants
-
Si, au cours de l’élection, il s’avère
que deux ressortissants d’un État Partie remplissent les
conditions requises pour être élus membres du Sous-Comité de la
prévention, c’est le candidat qui obtient le plus grand nombre
de voix qui est élu. Si les deux candidats obtiennent le même
nombre de voix, la procédure est la suivante:
a) Si l’un seulement des candidats a été désigné par
l’État Partie dont il est ressortissant, il est élu membre du
Sous-Comité de la prévention;
b) Si les deux candidats ont été désignés par l’État
Partie dont ils sont ressortissants, un vote séparé au scrutin
secret a lieu pour déterminer celui qui est élu;
c) Si aucun des deux candidats n’a été désigné par
l’État Partie dont il est ressortissant, un vote séparé au
scrutin secret a lieu pour déterminer celui qui est élu.
Article 8
Si un membre du Sous-Comité de la prévention
décède, se démet de ses fonctions ou n’est plus en mesure pour
quelque autre raison de s’acquitter de ses attributions au
Sous-Comité de la prévention, l’État Partie qui l’a désigné propose,
en tenant compte de la nécessité d’assurer un équilibre adéquat
entre les divers domaines de compétence, un autre candidat possédant
les qualifications et satisfaisant aux exigences énoncées à
l’Article 5, qui siège jusqu’à la réunion suivante des États
Parties, sous réserve de l’approbation de la majorité des États
Parties. Cette approbation est considérée comme acquise à moins que
la moitié des États Parties ou davantage n’émettent une opinion
défavorable dans un délai de six semaines à compter du moment où ils
ont été informés par le Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies de la nomination proposée.
Article 9
Les membres du Sous-Comité de la prévention
sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles une fois si leur
candidature est présentée de nouveau. Le mandat de la moitié des
membres élus lors de la première élection prend fin au bout de deux
ans; immédiatement après la première élection, le nom de ces membres
est tiré au sort par le Président de la réunion visée à l’alinéad
du paragraphe1 de l’Article 7.
Article 10
-
Le Sous-Comité de la prévention élit son
bureau pour une période de deux ans. Les membres du bureau sont
rééligibles.
-
Le Sous-Comité de la prévention établit
son règlement intérieur, qui doit contenir notamment les
dispositions suivantes:
a) Le quorum est de la moitié des membres plus un;
b) Les décisions du Sous-Comité de la prévention sont
prises à la majorité des membres présents;
c) Le Sous-Comité de la prévention se réunit à huis
clos.
- Le Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies convoque la première réunion du Sous-Comité de
la prévention. Après sa première réunion, le Sous-Comité de la
prévention se réunit à toute occasion prévue par son règlement
intérieur. Les sessions du Sous-Comité de la prévention et du
Comité contre la torture ont lieu simultanément au moins une
fois par an.
Troisième partie: mandat du Sous-Comité de
la prévention
Article 11
Le Sous-Comité de la prévention:
a) Effectue les visites mentionnées
à l’Article 4 et formule, à l’intention des États Parties, des
recommandations concernant la protection des personnes privées de
liberté contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants;
b) En ce qui concerne les mécanismes nationaux de
prévention:
i) Offre des avis et une assistance aux États Parties, le cas
échéant, aux fins de la mise en place desdits mécanismes;
ii) Entretient avec lesdits mécanismes des contacts directs,
confidentiels s’il y a lieu, et leur offre une formation et une
assistance technique en vue de renforcer leurs capacités;
iii) Leur offre des avis et une assistance pour évaluer les besoins
et les moyens nécessaires afin de renforcer la protection des
personnes privées de liberté contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants;
iv) Formule des recommandations et observations à l’intention des
États Parties en vue de renforcer les capacités et le mandat des
mécanismes nationaux de prévention de la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants;
c) Coopère, en vue de prévenir la torture, avec les organes
et mécanismes compétents de l’Organisation des Nations Unies ainsi
qu’avec les organisations ou organismes internationaux, régionaux et
nationaux qui œuvrent en faveur du renforcement de la protection de
toute les personnes contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Article 12
Afin que le Sous-Comité de la prévention
puisse s’acquitter du mandat défini à l’Article 11, les États
Parties s’engagent:
a) À recevoir le Sous-Comité de la prévention sur leur
territoire et à lui donner accès aux lieux de détention visés à
l’Article 4 du présent Protocole;
b) À communiquer au Sous-Comité de la prévention tous les
renseignements pertinents qu’il pourrait demander pour évaluer les
besoins et les mesures à prendre pour renforcer la protection des
personnes privées de liberté contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants;
c) À encourager et à faciliter les contacts entre le
Sous-Comité de la prévention et les mécanismes nationaux de
prévention;
d) À examiner les recommandations du Sous-Comité de la
prévention et à engager le dialogue avec lui au sujet des mesures
qui pourraient être prises pour les mettre en œuvre.
Article 13
-
Le Sous-Comité de la prévention établit,
d’abord par tirage au sort, un programme de visites régulières
dans les États Parties en vue de s’acquitter de son mandat tel
qu’il est défini à l’Article 11.
-
Après avoir procédé à des consultations,
le Sous-Comité de la prévention communique son programme aux
États Parties afin qu’ils puissent prendre, sans délai, les
dispositions d’ordre pratique nécessaires pour que les visites
puissent avoir lieu.
-
Les visites sont conduites par au moins
deux membres du Sous-Comité de la prévention. Ceux-ci peuvent
être accompagnés, si besoin est, d’experts ayant une expérience
et des connaissances professionnelles reconnues dans les
domaines visés dans le présent Protocole, qui sont choisis sur
une liste d’experts établie sur la base des propositions des
États Parties, du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits
de l’homme et du Centre des Nations Unies pour la prévention
internationale du crime. Pour établir la liste d’experts, les
États Parties intéressés proposent le nom de cinq experts
nationaux au plus. L’État Partie intéressé peut s’opposer à
l’inscription sur la liste d’un expert déterminé, à la suite de
quoi le Sous-Comité de la prévention propose le nom d’un autre
expert.
-
Le Sous-Comité de la prévention peut,
s’il le juge approprié, proposer une brève visite pour faire
suite à une visite régulière.
Article 14
-
Pour permettre au Sous-Comité de la
prévention de s’acquitter de son mandat, les États Parties au
présent Protocole s’engagent à lui accorder:
a) L’accès sans restriction à tous les renseignements
concernant le nombre de personnes se trouvant privées de liberté
dans les lieux de détention visés à l’Article 4, ainsi que le
nombre de lieux de détention et leur emplacement;
b) L’accès sans restriction à tous les renseignements
relatifs au traitement de ces personnes et à leurs conditions de
détention;
c) Sous réserve du paragraphe2 ci-après, l’accès sans
restriction à tous les lieux de détention et à leurs
installations et équipements;
d) La possibilité de s’entretenir en privé avec les
personnes privées de liberté, sans témoins, soit directement,
soit par le truchement d’un interprète si cela paraît
nécessaire, ainsi qu’avec toute autre personne dont le
Sous-Comité de la prévention pense qu’elle pourrait fournir des
renseignements pertinents;
e) La liberté de choisir les lieux qu’il visitera et
les personnes qu’il rencontrera.
-
Il ne peut être fait objection à la
visite d’un lieu de détention déterminé que pour des raisons
pressantes et impérieuses liées à la défense nationale, à la
sécurité publique, à des catastrophes naturelles ou à des
troubles graves là où la visite doit avoir lieu, qui empêchent
provisoirement que la visite ait lieu. Un État Partie ne saurait
invoquer l’existence d’un état d’urgence pour faire objection à
une visite.
Article 15
Aucune autorité publique ni aucun
fonctionnaire n’ordonnera, n’appliquera, n’autorisera ou ne tolérera
de sanction à l’encontre d’une personne ou d’une organisation qui
aura communiqué des renseignements, vrais ou faux, au Sous-Comité de
la prévention ou à ses membres, et ladite personne ou organisation
ne subira de préjudice d’aucune autre manière.
Article 16
-
Le Sous-Comité de la prévention
communique ses recommandations et observations à titre
confidentiel à l’État Partie et, le cas échéant, au mécanisme
national de prévention.
-
Le Sous-Comité de la prévention publie
son rapport, accompagné d’éventuelles observations de l’État
Partie intéressé, à la demande de ce dernier. Si l’État Partie
rend publique une partie du rapport, le Sous-Comité de la
prévention peut le publier, en tout ou en partie. Toutefois,
aucune donnée personnelle n’est publiée sans le consentement
exprès de la personne concernée.
-
Le Sous-Comité de la prévention présente
chaque année au Comité contre la torture un rapport public sur
ses activités.
-
Si l’État Partie refuse de coopérer avec
le Sous-Comité de la prévention conformément aux dispositions
des Article s12 et 14, ou de prendre des mesures pour améliorer
la situation à la lumière des recommandations du Sous-Comité de
la prévention, le Comité contre la torture peut, à la demande du
Sous-Comité de la prévention, décider à la majorité de ses
membres, après que l’État Partie aura eu la possibilité de
s’expliquer, de faire une déclaration publique à ce sujet ou de
publier le rapport du Sous-Comité de la prévention.
Quatrième partie: mécanismes nationaux de
prévention
Article 17
Chaque État Partie administre, désigne ou met
en place au plus tard un an après l’entrée en vigueur ou la
ratification du présent Protocole, ou son adhésion audit Protocole,
un ou plusieurs mécanismes nationaux de prévention indépendants en
vue de prévenir la torture à l’échelon national. Les mécanismes mis
en place par des entités décentralisées pourront être désignés comme
mécanismes nationaux de prévention aux fins du présent Protocole,
s’ils sont conformes à ses dispositions.
Article 18
-
Les États Parties garantissent
l’indépendance des mécanismes nationaux de prévention dans
l’exercice de leurs fonctions et l’indépendance de leur
personnel.
-
Les États Parties prennent les mesures
nécessaires pour veiller à ce que les experts du mécanisme
national de prévention possèdent les compétences et les
connaissances professionnelles requises. Ils s’efforcent
d’assurer l’équilibre entre les sexes et une représentation
adéquate des groupes ethniques et minoritaires du pays.
-
Les États Parties s’engagent à dégager
les ressources nécessaires au fonctionnement des mécanismes
nationaux de prévention.
-
Lorsqu’ils mettent en place les
mécanismes nationaux de prévention, les États Parties tiennent
dûment compte des Principes concernant le statut des
institutions nationales pour la promotion et la protection des
droits de l’homme.
Article 19
Les mécanismes nationaux de prévention sont
investis à tout le moins des attributions suivantes:
a) Examiner régulièrement la
situation des personnes privées de liberté se trouvant dans les
lieux de détention visés à l’Article 4, en vue de renforcer, le cas
échéant, leur protection contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants;
b) Formuler des recommandations à l’intention des autorités
compétentes afin d’améliorer le traitement et la situation des
personnes privées de liberté et de prévenir la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, compte tenu
des normes pertinentes de l’Organisation des Nations Unies;
c) Présenter des propositions et des observations au sujet
de la législation en vigueur ou des projets de loi en la matière.
Article 20
Pour permettre aux mécanismes nationaux de
prévention de s’acquitter de leur mandat, les États Parties au
présent Protocole s’engagent à leur accorder:
a) L’accès à tous les renseignements
concernant le nombre de personnes privées de liberté se trouvant
dans les lieux de détention visés à l’Article 4, ainsi que le nombre
de lieux de détention et leur emplacement;
b) L’accès à tous les renseignements relatifs au traitement
de ces personnes et à leurs conditions de détention;
c) L’accès à tous les lieux de détention et à leurs
installations et équipements;
d) La possibilité de s’entretenir en privé avec les
personnes privées de liberté, sans témoins, soit directement, soit
par le truchement d’un interprète si cela paraît nécessaire, ainsi
qu’avec toute autre personne dont le mécanisme national de
prévention pense qu’elle pourrait fournir des renseignements
pertinents;
e) La liberté de choisir les lieux qu’ils visiteront et les
personnes qu’ils rencontreront;
f) Le droit d’avoir des contacts avec le Sous-Comité de la
prévention, de lui communiquer des renseignements et de le
rencontrer.
Article 21
-
Aucune autorité publique ni aucun
fonctionnaire n’ordonnera, n’appliquera, n’autorisera ou ne
tolérera de sanction à l’encontre d’une personne ou d’une
organisation qui aura communiqué des renseignements, vrais ou
faux, au mécanisme national de prévention, et ladite personne ou
organisation ne subira de préjudice d’aucune autre manière.
-
Les renseignements confidentiels
recueillis par le mécanisme national de prévention seront
protégés. Aucune donnée personnelle ne sera publiée sans le
consentement exprès de la personne concernée.
Article 22
Les autorités compétentes de l’État Partie
intéressé examinent les recommandations du mécanisme national de
prévention et engagent le dialogue avec lui au sujet des mesures qui
pourraient être prises pour les mettre en œuvre.
Article 23
Les États Parties au présent Protocole s’engagent à publier et à
diffuser les rapports annuels des mécanismes nationaux de
prévention.
Cinquième partie : déclaration
Article 24
-
Au moment de la ratification, les États Parties peuvent faire
une déclaration indiquant qu’ils ajournent l’exécution des
obligations qui leur incombent en vertu de la troisième ou de la
quatrième partie du présent Protocole.
-
Cet ajournement vaut pour un maximum de trois ans. À la suite
de représentations dûment formulées par l’État Partie et après
consultation du Sous-Comité de la prévention, le Comité contre
la torture peut proroger cette période de deux ans encore.
Sixième partie : dispositions
financières
Article 25
-
Les dépenses résultant des travaux du
Sous-Comité de la prévention créé en vertu du présent Protocole
sont prises en charge par l’Organisation des Nations Unies.
-
Le Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies met à la disposition du Sous-Comité de la
prévention le personnel et les installations qui lui sont
nécessaires pour s’acquitter efficacement des fonctions qui lui
sont confiées en vertu du présent Protocole.
Article 26
-
Il est établi, conformément aux
procédures pertinentes de l’Assemblée générale, un fonds
spécial, qui sera administré conformément au règlement financier
et aux règles de gestion financière de l’Organisation des
Nations Unies, pour aider à financer l’application des
recommandations que le Sous-Comité de la prévention adresse à un
État Partie à la suite d’une visite, ainsi que les programmes
d’éducation des mécanismes nationaux de prévention.
-
Le Fonds spécial peut être financé par
des contributions volontaires versées par les gouvernements, les
organisations intergouvernementales et non gouvernementales et
d’autres entités privées ou publiques.
Septième partie : dispositions finales
Article 27
-
Le présent Protocole est ouvert à la
signature de tout État qui a signé la Convention.
-
Le présent Protocole est soumis à la
ratification de tout État qui a ratifié la Convention ou y a
adhéré. Les instruments de ratification seront déposés auprès du
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
-
Le présent Protocole est ouvert à
l’adhésion de tout État qui a ratifié la Convention ou qui y a
adhéré.
-
L’adhésion se fera par le dépôt d’un
instrument d’adhésion auprès du Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies.
-
Le Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies informera tous les États qui auront signé le
présent Protocole ou qui y auront adhéré du dépôt de chaque
instrument de ratification ou d’adhésion.
Article 28
-
Le présent Protocole entrera en vigueur
le trentième jour suivant la date du dépôt auprès du Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies du vingtième
instrument de ratification ou d’adhésion.
-
Pour chaque État qui ratifiera le présent
Protocole ou y adhérera après le dépôt auprès du Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies du vingtième
instrument de ratification ou d’adhésion, le présent Protocole
entrera en vigueur le trentième jour suivant la date du dépôt
par cet État de son instrument de ratification ou d’adhésion.
Article 29
Les dispositions du présent Protocole
s’appliquent, sans limitation ni exception aucune, à toutes les
unités constitutives des États fédéraux.
Article 30
Il ne sera admis aucune réserve au présent
Protocole.
Article 31
Les dispositions du présent Protocole sont
sans effet sur les obligations contractées par les États Parties en
vertu d’une convention régionale instituant un système de visite des
lieux de détention. Le Sous-Comité de la prévention et les organes
établis en vertu de telles conventions régionales sont invités à se
consulter et à coopérer afin d’éviter les doubles emplois et de
promouvoir efficacement la réalisation des objectifs du présent
Protocole.
Article 32
Les dispositions du présent Protocole sont
sans effet sur les obligations qui incombent aux États Parties en
vertu des quatre Conventions de Genève du 12août 1949 et des
Protocoles additionnels du 8juin 1977 s’y rapportant, ou sur la
possibilité qu’a tout État Partie d’autoriser le Comité
international de la Croix-Rouge à se rendre sur des lieux de
détention dans des cas non prévus par le droit international
humanitaire.
Article 33
-
Tout État Partie peut dénoncer le présent
Protocole à tout moment, par notification écrite adressée au
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en
informe alors les autres États Parties au Protocole et à la
Convention. La dénonciation prend effet un an après la date à
laquelle la notification est reçue par le Secrétaire général.
-
Une telle dénonciation ne libère pas
l’État Partie des obligations qui lui incombent en vertu du
présent Protocole en ce qui concerne tout acte ou toute
situation qui se sera produit avant la date à laquelle la
dénonciation prendra effet, ou toute mesure que le Sous-Comité
de la prévention aura décidé ou pourra décider d’adopter à
l’égard de l’État Partie concerné; elle ne fera nullement
obstacle à la poursuite de l’examen de questions dont le
Sous-Comité de la prévention était déjà saisi avant la date à
laquelle la dénonciation a pris effet.
-
Après la date à laquelle la dénonciation
par un État Partie prend effet, le Sous-Comité de la prévention
n’entreprend l’examen d’aucune question nouvelle concernant cet
État.
Article 34
-
Tout État Partie au présent Protocole
peut proposer un amendement et déposer sa proposition auprès du
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Le
Secrétaire général communique la proposition d’amendement aux
États Parties au présent Protocole en leur demandant de lui
faire savoir s’ils sont favorables à l’organisation d’une
conférence d’États Parties en vue de l’examen de la proposition
et de sa mise aux voix. Si, dans les quatre mois qui suivent la
date d’une telle communication, le tiers au moins des États
Parties se prononcent en faveur de la tenue de ladite
conférence, le Secrétaire général organise la conférence sous
les auspices de l’Organisation des Nations Unies. Tout
amendement adopté à la majorité des deux tiers des États Parties
présents et votants à la conférence est soumis par le Secrétaire
général à l’acceptation de tous les États Parties.
-
Un amendement adopté selon les
dispositions du paragraphe1 du présent Article entre en vigueur
lorsque les deux tiers des États Parties au présent Protocole
l’ont accepté conformément à la procédure prévue par leurs
constitutions respectives.
-
Lorsque les amendements entrent en
vigueur, ils ont force obligatoire pour les États Parties qui
les ont acceptés, les autres États Parties demeurant liés par
les dispositions du présent Protocole et par tout amendement
antérieur qu’ils auraient accepté.
Article 35
Les membres du Sous-Comité de la prévention
et des mécanismes nationaux de prévention jouissent des privilèges
et immunités qui leur sont nécessaires pour exercer leurs fonctions
en toute indépendance. Les membres du Sous-Comité de la prévention
jouissent des privilèges et immunités prévus à la section22 de la
Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, du
13février 1946, sous réserve des dispositions de la section23 de
ladite Convention.
Article 36
Lorsqu’ils se rendent dans un État Partie,
les membres du Sous-Comité de la prévention doivent, sans préjudice
des dispositions et des buts du présent Protocole ni des privilèges
et immunités dont ils peuvent jouir:
a) Respecter les lois et règlements
en vigueur dans l’État où ils se rendent;
b) S’abstenir de toute action ou activité incompatible avec
le caractère impartial et international de leurs fonctions.
Article 37
-
Le présent Protocole, dont les textes
anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font
également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies.
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Le Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies fera tenir une copie certifiée conforme du
présent Protocole à tous les États.

Application de l’article 14 par les États parties
1.L’objet de la présente Observation générale est
d’expliquer et de préciser aux États parties le contenu et la portée des
obligations découlant de l’article 14 de la Convention contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Chaque État partie
est tenu de garantir, dans son système juridique, «à la victime d’un acte de
torture le droit d’obtenir réparation et d’être indemnisée équitablement et de
manière adéquate, y compris les moyens nécessaires à sa réadaptation la plus
complète possible». Le Comité considère que l’article 14 s’applique à toutes les
victimes d’actes de torture et de traitements ou peines cruels, inhumains ou
dégradants (ci-après «mauvais traitements»), sans discrimination d’aucune sorte,
conformément à son Observation générale no 2.
2.Le Comité considère que le mot «réparation» («redress»)
employé à l’article 14 englobe non seulement la «réparation» mais aussi le
«recours utile» («effective remedy»). La notion générale de réparation comporte
donc la restitution, l’indemnisation, la réadaptation, la satisfaction et les
garanties de non-répétition et elle vise toute l’étendue des mesures requises
pour réparer les violations de la Convention.
3.On entend par «victimes» les personnes qui,
individuellement ou collectivement, ont subi un préjudice, notamment une
atteinte à leur intégrité physique ou mentale, une souffrance morale, une perte
matérielle ou une atteinte grave à leurs droits fondamentaux, en raison d’actes
ou d’omissions constituant des violations de la Convention. Une personne devrait
être considérée comme étant une victime, que l’auteur de la violation ait été ou
non identifié, appréhendé, poursuivi et reconnu coupable et indépendamment de
tout lien de parenté ou d’autre nature qui peut exister entre l’auteur et la
victime. Le terme de «victime» inclut également les membres de la famille proche
ou les ayants cause de la victime ainsi que les personnes qui ont subi un
préjudice alors qu’elles intervenaient pour venir en aide à la victime ou pour
empêcher qu’elle ne devienne victime. Le terme «survivant» peut dans certains
cas être préféré par les personnes qui ont subi le préjudice. Le Comité emploie
le terme juridique de «victimes» sans préjudice d’autres termes qui peuvent être
préférables dans des contextes précis.
4.Le Comité souligne qu’il importe que la victime
participe au processus de réparation et que le rétablissement de la victime dans
sa dignité est l’objectif primordial de la réparation.
5.L’obligation d’assurer réparation au titre de
l’article 14 est double: elle porte sur les procédures et sur le fond. Pour
satisfaire aux obligations de procédure, les États parties doivent promulguer
une législation et mettre en place des mécanismes de plainte, des organes
d’enquête et des institutions, notamment des organes judiciaires indépendants,
compétentes pour se prononcer sur le droit à réparation d’une victime de torture
ou de mauvais traitements et pour accorder à celle-ci une réparation effective,
et faire en sorte que ces mécanismes et organes soient efficaces et accessibles
à toutes les victimes. Pour ce qui est du fond, les États parties doivent faire
en sorte que les victimes de torture ou de mauvais traitements obtiennent une
réparation complète et effective, comprenant notamment une indemnisation et les
moyens nécessaires à leur réadaptation aussi complète que possible.
Obligations de fond: étendue du droit à réparation
6.Comme il est indiqué plus haut au paragraphe 2, la
réparation comporte les cinq éléments ci-après: la restitution, l’indemnisation,
la réadaptation, la satisfaction et les garanties de non-répétition. Le Comité
fait siens les éléments d’une réparation complète reconnus dans le droit et la
pratique internationaux, tels qu’ils sont énoncés dans les Principes
fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des
victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme
et de violations graves du droit international humanitaire (Principes
fondamentaux et directives). La réparation doit être suffisante, effective et
complète. Il est rappelé aux États parties que quand ils décident des mesures de
réparation à accorder à la victime d’actes de torture ou de mauvais traitements,
ils doivent prendre en considération les caractéristiques spécifiques et les
circonstances de chaque affaire, et la réparation doit être adaptée en fonction
des besoins particuliers de la victime et être proportionnée à la gravité des
violations commises. Le Comité souligne qu’assurer une réparation a un effet
préventif et dissuasif pour ce qui est de violations futures.
7.Si les autorités de l’État ou toute autre personne
agissant à titre officiel ont commis des actes de torture ou des mauvais
traitements ou si elles ont su ou ont eu des motifs raisonnables de croire que
de tels actes avaient été commis par des acteurs non étatiques ou des acteurs
privés et n’ont pas exercé la diligence voulue pour prévenir de tels actes,
mener une enquête ou engager une action contre leurs auteurs afin de les punir
conformément à la Convention, l’État partie est tenu d’assurer réparation aux
victimes (Observation générale no 2).
Restitution
8.La restitution est une forme de réparation qui vise à
rétablir la situation qui était celle de la victime avant que la violation de la
Convention ne soit commise, compte tenu des spécificités propres à chaque cas.
L’obligation de prévention faite dans la Convention exige que l’État partie
garantisse que la victime qui bénéficie de la restitution ne soit pas placée
dans une position où elle risque de subir de nouveau des tortures ou des mauvais
traitements. Dans certains cas, la victime peut considérer que la restitution
n’est pas possible en raison de la nature de la violation; toutefois l’État doit
lui assurer l’accès sans réserve à une réparation. Pour que la restitution soit
effective, des mesures devraient être prises pour s’attaquer aux causes
structurelles de la violation, notamment toute forme de discrimination fondée
par exemple sur le sexe, l’orientation sexuelle, le handicap, l’opinion
politique ou autre, l’origine ethnique, l’âge et la religion ou tout autre
motif.
Indemnisation
9.Le Comité souligne que l’indemnisation financière seule
n’est pas une réparation suffisante pour la victime de torture ou de mauvais
traitements. Il affirme qu’il ne suffit pas à l’État partie d’apporter seulement
une indemnisation financière pour s’acquitter de ses obligations en vertu de
l’article 14.
10.Le droit à une indemnisation rapide, équitable et
adéquate pour des faits de torture ou de mauvais traitements garanti à
l’article 14 a plusieurs dimensions et l’indemnité accordée à la victime devrait
être suffisante pour compenser tout préjudice résultant de tortures ou de
mauvais traitements qui se prête à une évaluation économique, qu’il soit
pécuniaire ou non pécuniaire. Il peut s’agir de ce qui suit: le remboursement
des frais médicaux engagés et la mise à disposition de fonds pour couvrir les
services médicaux ou les services de réadaptation dont la victime aura besoin
plus tard pour que sa réadaptation soit aussi complète que possible; le dommage
pécuniaire et non pécuniaire résultant du préjudice physique et mental subi; la
perte de gains et de potentiel de gains entraînée par les incapacités causées
par la torture ou les mauvais traitements; les occasions perdues en ce qui
concerne notamment l’emploi et l’éducation. De plus, l’indemnisation adéquate
assurée par les États parties aux victimes de torture ou de mauvais traitements
devrait comporter une assistance juridique ou spécialisée et couvrir d’autres
frais afférents à l’action engagée pour obtenir réparation.
Réadaptation
11.Le Comité affirme que les moyens d’obtenir une
réadaptation aussi complète que possible pour quiconque a subi un préjudice
résultant d’une violation de la Convention devraient être globaux et comporter
une prise en charge médicale et psychologique ainsi que l’accès à des services
juridiques et sociaux. Aux fins de la présente Observation générale, la
réadaptation s’entend du rétablissement des fonctions ou de l’acquisition de
nouvelles compétences rendues nécessaires par la situation nouvelle dans
laquelle se trouve la victime à la suite des tortures ou des mauvais
traitements. Elle vise à permettre la récupération d’une autonomie et de
fonctions maximales et peut nécessiter des aménagements dans l’environnement
physique et social de l’intéressé. La réadaptation des victimes devrait viser à
rétablir autant que possible leur indépendance, leurs compétences physiques,
mentales, sociales et professionnelles, et à assurer une totale intégration et
participation dans la société.
12.Le Comité souligne que l’obligation des États parties
d’assurer les moyens nécessaires à une «réadaptation aussi complète que
possible» renvoie à la nécessité de réparer le préjudice subi par la victime,
qui peut ne jamais recouvrer entièrement sa situation de vie antérieure, y
compris sa dignité, sa santé et son autonomie, en raison de l’ampleur des
conséquences de la torture. L’obligation n’est pas liée aux ressources dont les
États parties disposent et ne peut pas être différée.
13.Pour s’acquitter de l’obligation d’assurer à la
victime de torture ou de mauvais traitements les moyens nécessaires à une
réadaptation aussi complète que possible, chaque État partie doit adopter un
mode d’approche à long terme et intégré et faire en sorte que des services
spécialisés dans la prise en charge des victimes d’actes de torture ou de
mauvais traitements soient disponibles, appropriés et facilement accessibles.
Ces services doivent comporter une procédure pour déterminer et évaluer les
besoins thérapeutiques et autres de l’individu, fondée notamment sur le Manuel
pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul); ils peuvent comporter
une gamme étendue de mesures interdisciplinaires, comme des services de
réadaptation médicaux, physiques et psychologiques, des services de réinsertion
et des services sociaux, une assistance et des services axés sur la communauté
et la famille, une formation professionnelle, des études, etc. Un mode
d’approche global de la réadaptation qui tienne aussi compte de la force et de
la résilience de la victime est de la plus haute importance. De plus, il existe
un risque pour les victimes de subir un nouveau traumatisme et elles peuvent
avoir une crainte légitime d’actes qui leur rappellent la torture ou les mauvais
traitements endurés. Par conséquent il faut accorder une priorité élevée à la
nécessité d’instaurer un climat de confiance dans lequel l’assistance peut être
apportée. La confidentialité des services doit être assurée si nécessaire.
14.L’obligation imposée par la Convention d’assurer ces
formes de services de réadaptation ne fait pas disparaître la nécessité de
fournir des services médicaux et psychosociaux aux victimes directement après
les actes de torture, et cette prise en charge initiale ne peut pas non plus
suffire à remplir l’obligation d’apporter les moyens nécessaires à une
réadaptation aussi complète que possible.
15.Les États parties doivent veiller à mettre en place
des services et des programmes de réadaptation efficaces, qui tiennent compte de
la culture, la personnalité, l’histoire et l’origine des victimes et soient
accessibles à toutes les victimes sans discrimination et indépendamment de leur
identité ou de leur situation au sein d’un groupe marginalisé ou vulnérable,
comme il est illustré au paragraphe 32, y compris dans le cas des demandeurs
d’asile ou des réfugiés. La législation des États parties devrait prévoir des
dispositifs et des programmes concrets pour assurer des moyens de réadaptation
aux victimes de torture ou de mauvais traitements. Les victimes de torture
doivent pouvoir commencer un programme de réadaptation dès que possible après
une évaluation réalisée par des professionnels médicaux indépendants et
qualifiés. L’accès aux programmes de réadaptation ne doit pas être subordonné à
une action en justice engagée par la victime. L’obligation faite à l’article 14
d’assurer les moyens nécessaires à la réadaptation la plus complète possible
peut être remplie par la fourniture directe de services de réadaptation par
l’État ou par le financement de services privés médicaux, juridiques et autres,
y compris des services gérés par des organisations non gouvernementales (ONG)
qui doivent alors être protégées par l’État contre toutes représailles et
intimidations. Il est essentiel que la victime soit associée au choix du
prestataire de services. Les services devraient être disponibles dans les
langues voulues. Les États parties sont encouragés à mettre en place des
méthodes pour évaluer l’efficacité de la mise en œuvre des programmes et des
services de réadaptation, en utilisant notamment des indicateurs et critères
appropriés.
Satisfaction et droit à la vérité
16.La satisfaction devrait comporter, au titre et en sus
des obligations d’enquête et de poursuites pénales établies aux articles 12
et 13 de la Convention, toutes les mesures suivantes ou certaines d’entre elles:
mesures efficaces visant à faire cesser des violations continues; vérification
des faits et divulgation complète et publique de la vérité dans la mesure où la
divulgation n’a pas pour conséquence un nouveau préjudice ou ne menace pas la
sécurité et les intérêts de la victime, des proches de la victime, des témoins
ou de personnes qui sont intervenues pour aider la victime ou empêcher que
d’autres violations ne se produisent; recherche des personnes disparues, de
l’identité des enfants qui ont été enlevés et des corps des personnes tuées, et
assistance pour la récupération, l’identification et la réinhumation des corps
conformément aux vœux exprimés ou présumés de la victime ou des familles
touchées; déclaration officielle ou décision de justice rétablissant la victime
et les personnes qui ont un lien étroit avec elle dans leur dignité, leur
réputation et leurs droits; sanctions judiciaires et administratives à
l’encontre des responsables des violations; excuses publiques, y compris
reconnaissance des faits et acceptation de la responsabilité; commémorations et
hommages aux victimes.
17.Si l’État n’enquête pas sur des allégations de
torture, n’engage pas de poursuites pénales ou ne permet pas l’ouverture sans
délai d’une action civile, cela peut constituer un déni de facto du droit à
réparation et représenter par conséquent une violation des obligations découlant
de l’article 14.
Garanties de non-répétition
18.Les articles 1er à 16 de la Convention énoncent des
mesures spécifiques de prévention que les États parties ont jugées essentielles
pour prévenir la torture et les mauvais traitements. Afin de garantir la
non-répétition des actes de torture ou des mauvais traitements, les États
parties devraient prendre des mesures pour lutter contre l’impunité pour les
violations de la Convention. Ces mesures consistent notamment à faire en sorte
que les agents de l’État reçoivent des instructions claires concernant les
dispositions de la Convention, en particulier l’interdiction absolue de la
torture. Elles comprennent certaines ou la totalité des mesures suivantes:
établir un contrôle effectif des forces armées et des forces de sécurité par
l’autorité civile; veiller à ce que toutes les procédures soient conformes aux
normes internationales relatives à la régularité de la procédure, l’équité et
l’impartialité; renforcer l’indépendance de la magistrature; protéger les
défenseurs des droits de l’homme et les professionnels du droit, de la santé et
autres, qui portent assistance aux victimes de torture; mettre en place des
systèmes d’inspection régulière et indépendante de tous les lieux de détention;
dispenser, à titre prioritaire et de façon suivie, aux membres des forces de
l’ordre ainsi que des forces armées et des forces de sécurité un enseignement
sur les droits de l’homme qui traite des besoins particuliers des populations
marginalisées et vulnérables et dispenser une formation spécifique sur le
Protocole d’Istanbul aux professionnels de la santé et du droit et aux membres
des forces de l’ordre; promouvoir le respect des normes internationales et des
codes de conduite par les agents de la fonction publique, y compris par les
membres des forces de l’ordre et des services pénitentiaires, médicaux,
psychologiques et sociaux et par le personnel militaire; réexaminer et réviser
les lois qui permettent ou favorisent la torture et les mauvais traitements;
garantir le respect de l’article 3 de la Convention qui interdit le refoulement;
veiller à ce que des services temporaires soient disponibles pour les individus
ou les groupes d’individus, comme des foyers accueillant les victimes de
violence sexiste, de tortures ou de mauvais traitements. Le Comité fait observer
que prendre des mesures comme celles qui sont énumérées ici permet aux États
parties de s’acquitter également de l’obligation de prévenir les actes de
torture faite à l’article 2 de la Convention. De plus, les garanties de
non-répétition offrent un potentiel important pour la transformation des
relations sociales qui peuvent être la cause profonde de la violence; il peut
s’agir par exemple de modifier la législation, de lutter contre l’impunité et de
prendre des mesures de prévention et de dissuasion efficaces, entre autres
choses.
Obligations de procédure: application du droit à
réparation
Législation
19.L’article 2 de la Convention fait obligation aux États
parties de prendre «des mesures législatives, administratives, judiciaires et
autres mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture soient commis
dans tout territoire sous [leur] juridiction». Comme l’a précisé le Comité dans
son Observation générale no 2 «[l]es États parties doivent ériger la torture en
infraction passible de sanctions pénales. Pour cela, ils doivent se fonder à
tout le moins sur la définition de la torture figurant à l’article premier de la
Convention, et sur les dispositions de l’article 4». L’absence de textes
législatifs dans lesquels sont clairement incorporées les obligations découlant
de la Convention et qui criminalisent la torture et les mauvais traitements, et
par conséquent la non-reconnaissance de ces actes qu’en tant qu’infractions
pénales, empêche la victime de faire valoir et d’exercer les droits garantis par
l’article 14.
20.Pour donner effet à l’article 14, les États parties
doivent promulguer des textes législatifs qui garantissent expressément à la
victime de torture et de mauvais traitements un recours utile et le droit
d’obtenir une réparation adéquate et appropriée, sous la forme notamment d’une
indemnisation et d’une réadaptation aussi complète que possible.
Cette législation doit permettre aux individus d’exercer ce droit et leur
garantir l’accès à un recours judiciaire. Si les programmes de réparation
collective et de réparation administrative peuvent être des formes de réparation
acceptables, ils ne doivent pas rendre inopérant l’exercice individuel du droit
à recours et à réparation.
21.Les États parties doivent veiller à ce que leur
législation interne dispose que la victime de violences et de traumatismes
devrait bénéficier de soins et d’une protection appropriés afin d’éviter que les
procédures judiciaires et administratives visant à assurer justice et réparation
soient source d’un nouveau traumatisme.
22.En vertu de la Convention, les États parties sont
tenus de poursuivre ou d’extrader les auteurs présumés d’actes de torture qui se
trouvent sur tout territoire sous leur juridiction et d’adopter la législation
nécessaire à cette fin. Le Comité considère que l’application de l’article 14 ne
se limite pas aux victimes de préjudices commis sur le territoire de l’État
partie ou commis par ou contre un ressortissant de l’État partie. Le Comité a
salué les efforts des États parties qui ont offert un recours civil à des
victimes soumises à la torture ou à des mauvais traitements en dehors de leur
territoire. Cela est particulièrement important quand la victime n’est pas en
mesure d’exercer les droits garantis par l’article 14 sur le territoire où la
violation a été commise. En effet l’article 14 exige que les États parties
garantissent à toutes les victimes de torture et de mauvais traitements l’accès
à des moyens de recours et la possibilité d’obtenir réparation.
Mécanismes efficaces de plaintes et d’enquête
23.Dans ses observations finales, le Comité a dégagé
d’autres obligations dont les États parties doivent s’acquitter pour que les
droits consacrés à l’article 14 soient pleinement respectés. À ce propos, le
Comité souligne la relation importante qui existe entre le respect par les États
parties des obligations découlant des articles 12 et 13 et des obligations
découlant de l’article 14. L’article 12 dispose que les États parties doivent
procéder immédiatement à une enquête efficace et impartiale chaque fois qu’il y
a des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture a été commis sur tout
territoire sous la juridiction de l’État partie comme suite à ses actions ou
omissions et, comme il est énoncé à l’article 13 de la Convention et confirmé
par le Comité dans son Observation générale no 2, les États doivent veiller à ce
que des mécanismes impartiaux et efficaces de plainte soient en place. Une
réparation complète ne peut être obtenue si les obligations découlant des
articles 12 et 13 ne sont pas remplies. Les mécanismes de plainte doivent être
connus du public et accessibles, y compris pour les personnes privées de
liberté, que ce soit dans un centre de détention, un établissement psychiatrique
ou ailleurs, par exemple au moyen de permanences téléphoniques ou de boîtes pour
recevoir des requêtes confidentielles dans les lieux de détention, et pour les
personnes appartenant à des groupes vulnérables ou marginalisés, notamment
celles qui peuvent avoir une capacité de communication limitée.
24.Pour ce qui est de la procédure, les États parties
doivent garantir l’existence d’institutions compétentes pour rendre des
décisions définitives et exécutoires suivant une procédure établie par la loi,
de façon à permettre aux victimes de torture ou de mauvais traitements d’obtenir
réparation, y compris une indemnisation adéquate et des moyens de réadaptation.
25.Pour garantir le droit de la victime à réparation, les
autorités compétentes de l’État partie doivent procéder sans délai à une enquête
efficace et impartiale et examiner tous les cas dans lesquels un individu
affirme avoir été soumis à la torture ou à des mauvais traitements. Cette
enquête devrait systématiquement comporter un examen médico-légal psychologique
et physique effectué par un médecin indépendant, comme il est prévu dans le
Protocole d’Istanbul. Tout retard important dans l’ouverture ou la clôture des
enquêtes judiciaires sur les plaintes pour torture ou mauvais traitements
compromet la réalisation du droit d’obtenir réparation, y compris une
indemnisation équitable et adéquate et la réadaptation la plus complète
possible, garanti à l’article 14.
26.Même si une enquête pénale permet de recueillir des
preuves, ce qui est dans l’intérêt des victimes, l’ouverture d’une action civile
et la demande de réparation de la victime ne doivent pas être subordonnées à
l’achèvement de l’action pénale. Le Comité considère qu’il ne faut pas attendre
que la responsabilité pénale ait été établie pour indemniser la victime. Une
procédure civile devrait pouvoir être engagée indépendamment de l’action pénale
et les textes législatifs et les institutions nécessaires à cet effet devraient
être en place. Si la législation interne impose qu’une action pénale ait lieu
avant qu’une action civile en dommages-intérêts puisse être engagée, l’absence
d’action pénale ou la longueur excessive de la procédure pénale constitue un
manquement de l’État partie aux obligations imposées par la Convention. La seule
adoption de mesures disciplinaires ne peut pas être considérée comme un recours
utile au sens de l’article 14.
27.L’article 14 dispose que les États parties
garantissent dans tout territoire sous leur juridiction aux victimes d’actes de
torture ou de mauvais traitements le droit d’obtenir réparation. Les États
parties ont l’obligation de prendre toutesles mesures efficaces nécessaires pour
que toutes les victimes de torture obtiennent réparation. Cela recouvre
l’obligation pour les États parties d’engager sans délai la procédure visant à
permettre aux victimes d’obtenir réparation, même en l’absence de plainte,
lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire que des actes de torture ou
des mauvais traitements ont été commis.
28.Le Comité engage vivement les États parties à déclarer
qu’ils reconnaissent la compétence du Comité pour examiner des communications
présentées par des particuliers, comme le prévoit l’article 22, afin de
permettre aux victimes de soumettre des communications et de demander au Comité
de se prononcer sur le cas. Le Comité engage également les États parties à
ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture
ou à y adhérer, afin de renforcer les mesures de prévention.
Accès aux mécanismes permettant d’obtenir réparation
29.Le Comité souligne qu’il importe que l’État partie
prenne des mesures concrètes pour garantir que les victimes et leur famille
soient suffisamment informées de leur droit de demander réparation. À cette fin,
les procédures pour demander réparation devraient être transparentes. L’État
partie devrait de plus apporter une assistance et un soutien aux plaignants et à
leurs représentants de façon à réduire au minimum les difficultés. Les
procédures civiles, ou autres, ne doivent pas imposer aux victimes une charge
financière qui les empêcherait ou les dissuaderait de demander réparation. Dans
les cas où la procédure civile en place ne permet pas d’assurer une réparation
adéquate aux victimes, le Comité recommande d’utiliser des dispositifs qui sont
aisément accessibles aux victimes de torture et de mauvais traitements,
notamment en instituant un fonds national qui finance la réparation. Il faudrait
adopter des mesures spéciales pour assurer l’accès des personnes appartenant à
des groupes marginalisés ou vulnérables à ces dispositifs.
30.Des recours judiciaires doivent toujours être ouverts
aux victimes, indépendamment des autres recours qui peuvent être disponibles, et
devraient permettre la participation des victimes. Les États parties devraient
assurer une aide juridictionnelle appropriée pour les victimes de torture ou de
mauvais traitements qui n’ont pas les moyens financiers nécessaires pour déposer
plainte et pour demander réparation. Ils doivent aussi mettre à la disposition
des victimes, à la demande de celles-ci, de leur conseil ou d’un juge, toutes
les preuves concernant les actes de torture ou les mauvais traitements. La
rétention de preuves et d’informations, comme les rapports d’expertise médicale
ou de traitement, peut indûment empêcher la victime de déposer plainte et
d’obtenir une réparation, une indemnisation et des moyens de réadaptation.
31.L’État partie devrait également prendre des mesures
pour empêcher toute immixtion dans la vie privée de la victime et pour protéger
la victime, sa famille et les témoins, et toute autre personne qui est
intervenue en son nom, contre des actes d’intimidation et de représailles à tout
moment avant, pendant et après les procédures judiciaires, administratives ou
autres, qui touchent les intérêts des victimes. Si cette protection n’est pas
assurée, les victimes hésitent à porter plainte, ce qui porte atteinte au droit
de demander et d’obtenir réparation.
32.Le principe de non-discrimination, principe général de
base de la protection des droits de l’homme, est fondamental pour
l’interprétation et l’application de la Convention. Les États parties doivent
garantir que la justice et les mécanismes permettant de demander et d’obtenir
réparation soient aisément accessibles et prendre des mesures positives pour que
la réparation soit accessible en toute égalité à toutes les personnes, sans
distinction fondée sur la race, la couleur, l’appartenance ethnique, l’âge, la
conviction ou l’appartenance religieuse, les opinions politiques ou autres,
l’origine nationale ou sociale, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité de
genre, le handicap mental ou autre, l’état de santé, la situation économique ou
la condition d’autochtone, le motif pour lequel la personne est détenue, y
compris si l’intéressé est accusé d’avoir commis des infractions politiques ou
des actes de terrorisme, la situation de demandeur d’asile ou de réfugié ou
toute autre forme de protection internationale, et tout autre statut ou
particularité, et y compris pour les personnes marginalisées ou vulnérables du
fait de l’un des facteurs ci-dessus. Des mesures de réparation collectives
tenant compte de la spécificité culturelle doivent être disponibles pour les
groupes qui ont une identité commune, comme les groupes minoritaires, les
groupes autochtones et d’autres. Le Comité note que les mesures collectives
n’excluent pas l’exercice individuel du droit à réparation.
33.Dans toutes les procédures judiciaires et non
judiciaires, une approche tenant compte du sexe de la victime doit être adoptée,
de façon à éviter que la victime de torture ou de mauvais traitements ne subisse
un nouveau préjudice et ne soit stigmatisée. En ce qui concerne les violences
sexuelles ou les violences sexistes, le respect des garanties judiciaires et
l’impartialité de la magistrature, le Comité souligne que dans toute procédure,
civile ou pénale, visant à déterminer le droit de la victime à une réparation, y
compris à une indemnisation, les règles de la preuve et de la procédure
applicables dans le cas de violences sexistes doivent accorder un poids égal au
témoignage des femmes et des filles, comme à celui de toutes les autres
victimes, exclure toute preuve discriminatoire et empêcher le harcèlement des
victimes et des témoins. Le Comité considère que dans les mécanismes de plainte
et les enquêtes, des mesures positives concrètes conçues en fonction du genre
sont nécessaires pour permettre aux victimes de violences telles que les
violences et atteintes sexuelles, le viol, le viol conjugal, la violence au
foyer, les mutilations génitales et la traite, de dénoncer les actes subis et de
demander réparation.
34.Pour éviter que les victimes de torture et de mauvais
traitements ne subissent de nouvelles violences et ne soient stigmatisées, la
protection décrite au paragraphe précédent s’applique également à toute personne
marginalisée ou vulnérable du fait de son identité et de l’appartenance à l’un
des groupes cités au paragraphe 32 au sujet du principe de non‑discrimination.
Les procédures judiciaires et non judiciaires doivent tenir compte des besoins
de ces personnes. Ainsi, le Comité souligne que les personnels judiciaires
doivent recevoir une formation spécifique sur les effets différents de la
torture et des mauvais traitements, notamment dans le cas de victimes
appartenant à des groupes marginalisés et vulnérables, et sur la façon d’agir
appropriée à l’égard des victimes de torture et de mauvais traitements, y
compris celles qui ont été victimes de discrimination sexuelle ou sexiste, afin
d’empêcher qu’elles ne soient l’objet d’une stigmatisation et une nouvelle fois
victimes.
35.Le Comité considère que la formation des membres
concernés de la police, des personnels pénitentiaires, médicaux et judiciaires
et des agents de l’immigration, y compris sur le Protocole d’Istanbul, est
fondamentale pour garantir des enquêtes efficaces. De plus, les responsables et
les personnels qui participent aux actions visant à obtenir réparation devraient
recevoir une formation méthodologique afin d’empêcher que les victimes de
torture ou de mauvais traitements ne vivent un nouveau traumatisme. Dans le cas
des professionnels de santé et des personnels médicaux, cette formation devrait
également porter sur la nécessité d’informer les victimes de violence sexiste et
sexuelle et de toute autre forme de discrimination sur l’existence de procédures
médicales d’urgence, tant physiques que psychologiques. Le Comité engage aussi
vivement les États parties à mettre en place des bureaux des droits de l’homme
au sein des forces de police et des unités de policiers spécialement formés pour
traiter des affaires de violence contre les femmes, de violence sexuelle, y
compris de violence sexuelle exercée contre des hommes et des garçons, et de
violence contre les enfants et les personnes appartenant à des minorités
ethniques, religieuses, nationales ou autres, et à d’autres groupes marginalisés
ou vulnérables.
36.Le Comité souligne en outre qu’il importe de mettre en
place des procédures appropriées pour répondre aux besoins des enfants, en
tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant et du droit de l’enfant
d’exprimer librement son opinion sur toute question le concernant, notamment
dans les procédures judiciaires et administratives, et qu’il soit accordé le
crédit voulu à ses opinions, eu égard à l’âge et au degré de maturité de
l’enfant. Les États parties devraient faire en sorte que des mesures tenant
compte des intérêts de l’enfant soient prises pour assurer une réparation qui
favorise la santé de l’enfant et sa dignité.
Obstacles au droit à réparation
37.Un élément essentiel du droit à réparation est la
reconnaissance claire par l’État partie concerné que les mesures de réparation
sont offertes ou accordées à la victime pour des violations de la Convention,
commises par action ou omission. Par conséquent, le Comité est d’avis que des
mesures visant à promouvoir le développement ou à apporter une aide humanitaire
ne peuvent pas se substituer aux mesures de réparation dues aux victimes de
torture ou de mauvais traitements. L’État partie qui n’offre pas à une victime
de torture une réparation individualisée ne peut pas se justifier en invoquant
son niveau de développement. Le Comité rappelle que l’obligation de garantir
l’exercice du droit à réparation reste la même en cas de changement de
gouvernement ou de succession d’États.
38.Les États parties à la Convention ont l’obligation de
garantir que le droit à réparation soit effectif. Les facteurs susceptibles de
faire obstacle à l’exercice du droit à réparation et d’empêcher la mise en œuvre
effective de l’article 14 sont notamment: l’insuffisance de la législation
nationale, la discrimination exercée dans l’accès aux mécanismes de plaintes et
d’enquête et aux procédures de recours et de réparation; l’insuffisance des
moyens mis en œuvre pour obtenir l’arrestation des auteurs de violation
présumés, les lois sur le secret d’État, les règles de la preuve et les règles
de procédure qui entravent la détermination du droit à réparation; la
prescription, l’amnistie et l’immunité; le fait de ne pas assurer une aide
juridictionnelle suffisante et des mesures de protection aux victimes et aux
témoins; la stigmatisation et les incidences physiques, psychologiques et autres
de la torture et des mauvais traitements. En outre, la non-exécution par un État
partie de jugements rendus par une juridiction nationale, internationale ou
régionale ordonnant des mesures de réparation pour une victime de torture
constitue un obstacle majeur à l’exercice du droit à réparation. Les États
parties devraient mettre en place des dispositifs coordonnés pour permettre aux
victimes d’obtenir l’exécution de jugements hors des frontières de l’État,
notamment en reconnaissant la validité des décisions de justice rendues par les
tribunaux d’autres États parties et en aidant à retrouver les biens détenus par
les responsables.
39.En ce qui concerne les obligations faites à
l’article 14 de la Convention, les États parties doivent garantir
de jure et de facto l’accès à des
dispositifs de réparation effectifs et diligents pour les membres de groupes
marginalisés ou de groupes vulnérables, éviter les mesures qui empêchent les
membres de ces groupes de demander et d’obtenir réparation et éliminer les
obstacles formels et informels qu’ils peuvent rencontrer pour obtenir
réparation. Ces obstacles peuvent être, par exemple, constitués par des
procédures judiciaires ou autres inappropriées pour quantifier le dommage, ce
qui peut avoir une incidence négative variable pour ce qui est d’accéder à
l’argent ou de pouvoir garder l’argent. Comme le Comité l’a souligné dans son
Observation générale no 2, le sexe est un facteur déterminant et «[d]es données
ventilées par sexe − croisées avec d’autres données personnelles […] − sont
cruciales pour déterminer dans quelle mesure les femmes et les filles sont
soumises ou exposées à la torture et aux mauvais traitements». Les États parties
doivent veiller à prendre dûment en considération ce facteur, en tenant compte
de tous les éléments cités plus haut, de façon à garantir que chacun, en
particulier les personnes appartenant à des groupes vulnérables, y compris les
lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres (LGBT), soit traité de façon
équitable et juste et obtienne une indemnisation juste et adéquate, des moyens
de réadaptation suffisants et d’autres mesures de réparation qui répondent à
leurs besoins spécifiques.
40.Compte tenu du caractère continu des effets de la
torture, il ne devrait pas y avoir de prescription car cela reviendrait à priver
les victimes de la réparation, l’indemnisation et la réadaptation qui leur sont
dues. Pour de nombreuses victimes, le passage du temps n’atténue pas le
préjudice qui, dans certains cas, peut même s’aggraver du fait d’un syndrome
post-traumatique nécessitant une prise en charge médicale et psychologique et un
soutien social, souvent inaccessibles pour qui n’a pas obtenu réparation. Les
États parties doivent veiller à ce que toutes les victimes de torture ou de
mauvais traitement, indépendamment de la date à laquelle la violation a été
commise ou du fait qu’elle a été commise par un régime précédent ou avec son
assentiment soient en mesure de faire valoir leurs droits à un recours et
d’obtenir réparation.
41.Le Comité a toujours affirmé que l’amnistie pour des
faits de torture était incompatible avec les obligations imposées aux États par
la Convention, notamment par l’article 14. Comme il l’a souligné dans son
Observation générale no 2, une amnistie ou tout autre obstacle juridique qui
empêcherait que les auteurs d’actes de torture ou de mauvais traitements fassent
rapidement l’objet de poursuites et de sanctions équitables, ou exprimerait une
réticence à cet égard, «violerait le principe d’intangibilité». Le Comité
considère que l’amnistie pour des faits de torture et de mauvais traitements
constitue un obstacle non permissible pour la victime qui cherche à obtenir
réparation, et qu’elle contribue à instaurer un climat d’impunité. Il engage
donc les États parties à supprimer toute amnistie pour torture ou mauvais
traitements.
42.De même, le fait d’assurer l’immunité, en violation du
droit international, à tout État ou à ses agents ou à des acteurs extérieurs à
l’État pour des actes de torture ou de mauvais traitements est directement en
conflit avec l’obligation d’assurer une réparation aux victimes. Quand
l’impunité est permise par la loi ou existe de fait, elle empêche les victimes
d’obtenir pleinement réparation car elle permet aux responsables de violations
de rester impunis et dénie aux victimes le plein exercice des autres droits
garantis à l’article 14. Le Comité affirme qu’en aucune circonstance la
nécessité de protéger la sécurité nationale ne peut être invoquée comme argument
pour refuser aux victimes le droit à réparation.
43.Le Comité considère que les réserves qui visent à
limiter l’application de l’article 14 sont incompatibles avec l’objet et le but
de la Convention. Les États parties qui ont émis une réserve à l’article 14 de
façon à en limiter l’application sont donc engagés à la retirer afin de
permettre à toutes les victimes de torture et de mauvais traitement d’obtenir
réparation et d’avoir accès à un recours.
Fonds de contributions volontaires des Nations Unies
pour les victimes de la torture
44.Les contributions volontaires aux fonds internationaux
pour les victimes de la torture jouent un rôle important s’agissant de
l’assistance aux victimes. Le Comité souligne le travail important accompli par
le Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les victimes de la
torture, qui apporte une assistance humanitaire aux victimes. Il souligne
également la possibilité pour les États parties de verser des contributions
volontaires à ce Fonds, quels que soient les mesures prises ou les fonds alloués
au niveau national.
Surveillance et obligation de faire rapport
45.Les États parties doivent mettre en place un système
permettant de contrôler, suivre et évaluer les mesures de réparation appliquées
et les services de réadaptation dispensés aux victimes de torture ou de mauvais
traitements et faire rapport à ce sujet. Ils devraient donc faire figurer dans
les rapports qu’ils soumettent au Comité des données ventilées par âge, sexe,
nationalité et autres facteurs déterminants, relatives aux mesures de réparation
accordées à des victimes de torture ou de mauvais traitements afin de
s’acquitter de l’obligation, rappelée dans l’Observation générale no 2, de
procéder à une évaluation régulière de leur action en faveur de la réparation
des victimes.
46.En ce qui concerne la mise en œuvre de l’article 14,
le Comité a relevé la nécessité de donner des renseignements suffisants sur ce
sujet dans les rapports des États parties. Il souhaite donc souligner que les
informations ci-après doivent spécifiquement être données dans les rapports:
a)Le nombre de victimes d’actes de torture ou de mauvais
traitements qui ont demandé une indemnisation par la voie judiciaire,
administrative ou autre et la nature des violations alléguées; le nombre de
victimes qui ont reçu une indemnité et les montants accordés;
b)Les mesures prises pour aider les victimes
immédiatement après qu’elles ont subi les actes de torture;
c)Les services de réadaptation disponibles pour les
victimes d’actes de torture ou de mauvais traitements et leur accessibilité,
ainsi que les crédits budgétaires consacrés aux programmes de réadaptation et le
nombre de personnes qui ont bénéficié de services de réadaptation répondant à
leurs besoins;
d)Les méthodes permettant d’évaluer l’efficacité des
programmes et services de réadaptation, y compris l’application d’indicateurs et
de critères appropriés, et les résultats de ces évaluations;
e)Les mesures prises en ce qui concerne la satisfaction
et les garanties de non‑répétition;
f)Les textes législatifs qui prévoient le droit à un
recours et à une réparation pour les victimes d’actes de torture ou de mauvais
traitements et les mesures concrètes prises pour appliquer ces dispositions.
Dans le cas où il n’existe pas de législation spécifique, les rapports doivent
contenir des renseignements sur les initiatives prises par l’État partie en vue
d’adopter une législation dans ce sens et de la mettre en œuvre;
g)Les mesures prises pour que toutes les victimes d’actes
de torture ou de mauvais traitements soient à même d’exercer les droits
consacrés à l’article 14;
h)Les mécanismes en place pour permettre aux victimes
d’actes de torture ou de mauvais traitements de déposer plainte, ainsi que les
moyens par lesquels ces mécanismes sont portés à la connaissance de toutes les
victimes et leur sont rendus accessibles. Les États parties devraient faire
figurer dans leurs rapports des données ventilées par âge, sexe, nationalité,
lieu, et violation alléguée, montrant le nombre de plaintes reçues par le biais
de ces mécanismes;
i)Les mesures prises par les États parties pour garantir
que toutes les allégations de torture et de mauvais traitements fassent l’objet
d’enquêtes efficaces;
j)La législation et les mesures de politique générale
conçues pour identifier positivement les victimes de torture afin de leur
assurer réparation;
k)Les moyens dont disposent les victimes d’actes de
torture ou de mauvais traitements pour obtenir réparation, notamment toutes les
procédures pénales, civiles, administratives et non judiciaires, comme les
programmes administratifs de réparation, ainsi que le nombre de victimes qui ont
utilisé ces dispositifs et de celles qui ont obtenu réparation et bénéficié
d’autres mesures, en précisant sous quelle forme et/ou pour quel montant;
l)L’aide juridictionnelle et la protection dont ont
bénéficié les victimes d’actes de torture ou de mauvais traitements de même que
les témoins et toute autre personne intervenue au nom de la victime, en
expliquant comment cette protection est portée à la connaissance de tous et
comment elle est assurée dans la pratique; le nombre de victimes qui ont obtenu
l’aide juridictionnelle; le nombre de personnes qui ont bénéficié des services
de protection des témoins mis en place par l’État; l’évaluation que l’État
partie a faite de cette protection;
m)Les mesures prises pour donner suite aux décisions
rendues par des juridictions nationales, régionales ou internationales, en
précisant le temps écoulé entre la date du jugement et le moment où la
réparation, sous forme d’indemnisation ou sous une autre forme, a été effectuée.
Les États parties devraient également faire figurer dans leurs rapports des
données détaillées montrant le nombre de victimes en faveur desquelles une
mesure de réparation a été ordonnée par décision de justice et le nombre de
celles qui ont effectivement reçu une réparation, en précisant pour quelles
violations;
n)Les garanties existantes pour assurer la protection
spéciale des membres des groupes marginalisés ou vulnérables, y compris des
femmes et des enfants, qui veulent exercer les droits garantis par l’article 14
de la Convention;
o)Toute autre information que le Comité peut juger
nécessaire.

LA FRANCE SOUS EXAMEN DU CAT
Le
CAT a publié les points à régler pour la France. Le Gouvernement français a envoyé
une réponse.
Le CAT a présenté son rapport le 2 mai 2025
lisible en format word ici.
Violences sexuelles à l’égard des enfants
32.
Tout en notant l’adoption de la loi n° 2021-478 du 21 avril 2021 visant à
protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste, et la
création et les travaux de la Commission indépendante sur l’inceste et les
violences sexuelles faites aux enfants, le Comité s’inquiète des informations
selon lesquelles des enfants victimes d’abus sexuels incestueux sont souvent
placés sous la garde de leur père, auteur présumé de ces abus, alors que leur
mère « protectrice »
est susceptible d’être accusée d’aliénation parentale et d’être ainsi poursuivie
et condamnée pour enlèvement d'enfant. Il note également avec préoccupation les
informations faisant état d’un faible taux de signalements, d’enquêtes, de
poursuites et de condamnations des auteurs de ces violences sexuelles
incestueuses, en raison notamment de délais de prescription applicables trop
courts, ainsi que de l’insuffisance des mesures de protection et d’assistance
accordées aux victimes (art. 2, 11 à 14 et 16).
33.
L’État partie devrait :
a)
Garantir que toutes les allégations d’abus sexuels incestueux à
l’égard des enfants font l’objet d’enquêtes rapides, impartiales et approfondies
et que les auteurs présumés sont dûment poursuivis et condamnés à des peines
proportionnées à la gravité de leurs crimes, s’ils sont reconnus coupables, en
supprimant les délais de prescription applicables aux abus sexuels sur enfants ;
b)
Veiller à ce que les mères « protectrices » ne soient pas
revictimisées et ne fassent pas l’objet de sanctions injustifiées, et à ce que
les enfants victimes d’abus sexuels incestueux aient accès à des voies de
recours et des mesures de soutien appropriées et soient indemnisés de manière
adéquate ;
c)
Renforcer la formation et la sensibilisation des professionnels de la
justice, de la police et des services sociaux en matière de détection, de prise
en charge et d’accompagnement des victimes d’inceste et de leurs proches.
UN DEVOIR DE FORMATION DES JUGES, PROCUREURS ET POLICERS
46.
Tout en prenant acte des renseignements fournis par
l’État partie selon lesquels des formations générales en matière de droits de
l’homme, de déontologie et d’éthique sont régulièrement dispensées par l’École
nationale de la magistrature française et d’autres institutions spécialisées aux
membres des forces de police et de gendarmerie,
du personnel pénitentiaire, des juges, des procureurs, des agents des services
de l’immigration, des garde-frontières et des membres des forces armées,
le Comité regrette de n’avoir reçu que peu d’informations sur
les formations spécifiques portant sur les dispositions de la Convention. Il est
également préoccupé par le fait qu’il n’y ait pas de formation complète et
continue sur le contenu du Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole
d’Istanbul) tel que révisé, dispensée aux médecins légistes et au personnel
médical s’occupant des détenus, afin de leur permettre de déceler et de
constater les séquelles physiques et psychologiques de la torture. Il regrette,
en outre, le manque d’informations sur les systèmes d’évaluation de
l’efficacité des programmes de formation en place (art. 10).
47.
L’État partie devrait :
a)
Renforcer les programmes de formation initiale et continue afin de
s’assurer que tous les agents de l’État, en particulier les membres des forces
de sécurité, les fonctionnaires judiciaires, le personnel pénitentiaire, les
agents des services d’immigration, le personnel militaire et les autres
personnes susceptibles d’intervenir dans la garde, l’interrogatoire ou le
traitement des personnes soumises à une forme quelconque d’arrestation, de
détention ou d’emprisonnement, connaissent bien les dispositions de la
Convention, en particulier l’interdiction absolue de la torture, et qu’ils
sachent qu’aucun manquement ne sera toléré, que toute violation donnera lieu à
une enquête et que les responsables seront poursuivis et, s’ils sont reconnus
coupables, dûment sanctionnés ;
b)
Faire en sorte que l’ensemble du personnel concerné,
notamment les juges, les procureurs et les membres du corps médical, soit
spécialement formé à déceler et attester les cas de torture et de mauvais
traitements, conformément au Protocole d’Istanbul tel que révisé ;
Définition et incrimination de la torture
Le Comité regrette que, malgré ses précédentes recommandations, l’État partie continue de considérer que les dispositions
de l’article 222-1 du Code pénal qui incriminent les « actes de torture et de
barbarie », telles qu’interprétées par ses tribunaux, satisfont aux exigences de
la définition prévue à l’article premier de la Convention. Or, le Comité
constate avec préoccupation que l’article 222-1 du Code pénal ne comprend
toujours pas de définition de la torture conforme à l’article premier de la
Convention. À cet égard, il souhaite attirer l’attention de l’État partie sur
son observation générale no 2 (2007) dans laquelle il a déclaré qu’en
établissant et en définissant l’infraction de torture conformément aux
dispositions de la Convention, les États parties contribueraient directement à
la réalisation de l’objectif primordial de la Convention, qui est de prévenir la
torture. Tout en notant les explications de la délégation, le Comité demeure
également préoccupé par le fait que le crime de torture peut être soumis à la
prescription lorsqu’il n’est pas qualifié de crime contre l’humanité. En outre,
il regrette que l’État partie n’ait pas fourni d’informations concernant les cas
de personnes poursuivies et condamnées pour torture en vertu de l’article 222-1
du Code pénal (art. 1 et 4).
Observations de Frederic FABRE : Le comité
renvoie à son septième rapport du 10 juin 2016 accessible ici
au format pdf.
L'article
1 de la Convention définit le mot torture : "le terme "torture" désigne
tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou
mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment
d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la
punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée
d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou
de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur
une forme de discrimination quelle qu'elle soit, lorsqu'une telle douleur ou de
telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute
autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son
consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux
souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces
sanctions ou occasionnées par elles."
L'article 222-1 du code pénal prévoit :
"Article 222-1 du code pénal
Le fait de soumettre une personne à des tortures ou à des actes de
barbarie est puni de quinze ans de réclusion criminelle.
Les deux premiers alinéas de
l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à
l'infraction prévue par le présent article."
L'article 689-2 du code de procédure pénale prévoit
"Article 689-2 du
code de procédure pénale
Pour l'application de la convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10
décembre 1984, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à
l'article 689-1 toute personne coupable de tortures au sens de l'article
1er de la convention."
PAR CONSEQUENT, la définition française renvoie à l'article 1 de
la Convention !!!
Cour de cassation, Assemblée Plenière arrêt
du 12 mai 2023 pourvoi n° 22-42.468 rejet
11. Selon
l'article 689-1 du code de procédure pénale, peut être poursuivie et jugée
par les juridictions françaises, si elle se trouve en France, toute personne
qui s'est rendue coupable, hors du territoire de la République, de l'une des
infractions énumérées par les articles suivants.
12. Aux termes de
l'article 689-2 du même code, pour l'application de la Convention contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
adoptée à New York le 10 décembre 1984, peut être poursuivie et jugée dans
les conditions prévues à l'article 689-1 toute personne coupable de tortures
au sens de l'article 1er de la Convention.
13. L'article 1er
de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants stipule : « Aux fins de la
présente Convention, le terme ''torture'' désigne tout acte par lequel une
douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont
intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d'obtenir
d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir
d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir
commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de
faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur
une forme de discrimination quelle qu'elle soit, lorsqu'une telle douleur ou
de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou
toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec
son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s'étend pas à la douleur ou
aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à
ces sanctions ou occasionnées par elles. »
14. L'article 1er de la
Convention définit ainsi la torture comme un acte infligé par un agent de la
fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son
instigation ou avec son consentement exprès ou tacite.
15.
Le renvoi opéré par l'article 689-2 du code de procédure pénale à la notion
de tortures, au sens de l'article 1er de la Convention, inclut
nécessairement la notion d'auteur de tortures contenue dans ce dernier
texte.
16. Il
s'en déduit que le cas de compétence universelle de l'article 689-2 précité
est limité aux tortures imputées à un agent de la fonction publique ou une
personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son
consentement exprès ou tacite.
17. Cependant, la notion de personne
ayant agi à titre officiel, au sens du renvoi fait par le texte national à
la Convention précitée, doit être comprise comme visant également une
personne agissant pour le compte ou au nom d'une entité non gouvernementale,
lorsque celle-ci occupe un territoire et exerce une autorité quasi
gouvernementale sur ce territoire.
18. Une telle interprétation est
conforme au but de la Convention, qui est d'accroître l'efficacité de la
lutte contre la torture, en évitant l'impunité des auteurs de ces actes.
19. Il résulte des travaux préparatoires de ladite Convention que la
restriction, relative aux fonctions de l'auteur d'actes de tortures, avait
pour objectif de dissiper toute crainte que le droit pénal international
n'empiète sur le domaine traditionnellement réservé au droit interne. Les
rédacteurs de la Convention considéraient que, dans le cas où aucun agent de
la fonction publique n'est impliqué, une convention internationale n'était
pas nécessaire puisque le tortionnaire serait probablement appréhendé et
puni conformément aux lois du pays concerné (Conseil économique et social
des Nations unies, commission des droits de l'homme, 35e session,
E/CN.4/1314, 19 décembre 1978, § 29).
20. Or, dans l'hypothèse où, de
fait, un territoire est occupé par un groupe y exerçant l'autorité
normalement dévolue à un gouvernement, la torture risque de rester impunie.
21. Cette interprétation a été retenue par le Comité contre la torture
dans ses décisions des 25 mai 1999 et 5 mai 2003 (Comité des Nations unies
contre la torture (CAT), Elmi c. Australie, 25 mai 1999, Doc. ONU
CAT/C/22/D/120/1998, § 6.5 ; Comité des Nations unies contre la torture
(CAT), S.S. c. Pays-Bas, 5 mai 2003, Doc. ONU CAT/C/30/D/191/2001, § 6.4),
dont il s'induit que les termes « toute autre personne agissant à titre
officiel » incluent un groupe exerçant de fait une autorité dans une région
qu'il occupe.
22. Il convient d'ailleurs d'observer que la Cour
suprême du Royaume-Uni s'est fondée sur cette interprétation du Comité des
Nations unies contre la torture, dans sa décision du 13 novembre 2019,
portant sur l'interprétation de la notion de « personne agissant à titre
officiel » contenue à l'article 134 (1) de la loi sur la justice pénale de
1988 (Supreme Court, 13 novembre 2019, R v. Reeves Taylor v. Crown
Prosecution Service, [2019] UKSC 51).
23. Dans cette décision, la
Cour suprême a relevé d'abord que l'article 134 (1) de la loi nationale
visant à donner effet en droit interne à la Convention contre la torture, il
doit être interprété dans le même sens que ladite Convention (§ 23). Elle
s'est ensuite référée à l'interprétation du Comité des Nations unies contre
la torture énoncée dans la décision précitée S.S. c. Pays-Bas du 5 mai 2003,
selon laquelle la Convention peut s'appliquer à des actes de tortures
infligés par des entités non gouvernementales qui occupent et exercent une
autorité quasi gouvernementale sur un territoire (§ 51).
24. Elle en
a conclu que la notion de « personne agissant à titre officiel » de
l'article 134 (1) susvisé comprend une personne qui agit ou prétend agir,
autrement qu'à titre privé et individuel, pour ou pour le compte d'une
organisation ou d'un organisme qui exerce, sur le territoire contrôlé par
cette organisation ou cet organisme et dans lequel se produit le
comportement incriminé, des fonctions normalement exercées par des
gouvernements sur leurs populations civiles (§ 76).
25. En l'espèce,
pour écarter le moyen de nullité tiré de l'incompétence des juridictions
françaises pour connaître des faits de tortures imputés à M. [W], l'arrêt
attaqué retient que l'organisation Jaysh Al-Islam s'est comportée, dans la
Ghouta orientale, comme une entité composée de plusieurs milliers de
combattants, qui a exercé des fonctions quasi gouvernementales telles que
décrites par les parties civiles, soit une autorité judiciaire, militaire,
pénitentiaire, commerciale et religieuse.
26. Les juges ajoutent que
l'objectif de la Convention, en évoquant les agents de la fonction publique
et « toute autre personne agissant à titre officiel », est d'éviter qu'elle
soit utilisée pour des actes privés commis par des particuliers, et non de
restreindre, de quelque manière que ce soit, son champ d'application pour
les actes obéissant au contraire à une stratégie et une logique collectives.
Ils précisent que l'organisation Jaysh Al-Islam a mis en oeuvre, dans la
Ghouta orientale, des pratiques généralisées d'intimidation, de pression et
de répression, infligeant à cette occasion des violences et causant des
douleurs et des souffrances, soit exactement le cadre prévu par la
Convention de New York.
27. Ils en concluent que, dans la mesure où
il ne s'agit pas à ce stade d'apprécier les éléments constitutifs de
l'infraction de tortures, mais seulement de vérifier que les conditions
d'application de la compétence universelle résultant de la Convention sont
réunies, le moyen tendant à l'incompétence des juridictions françaises doit
être rejeté.
28. C'est à tort que la chambre de l'instruction a
énoncé que l'article 689-2 du code de procédure pénale s'applique à tous les
actes obéissant à une stratégie et à une logique collectives, sans
restreindre le champ d'application du texte aux actes commis par un agent de
la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel,
telle une personne agissant pour le compte ou au nom d'une entité non
gouvernementale, lorsque celle-ci occupe un territoire et exerce une
autorité quasi gouvernementale sur ce territoire.
29. Cependant,
l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors qu'il a constaté que
l'organisation Jaysh Al-Islam exerçait, sur le territoire de la Ghouta
orientale, qu'elle occupait à l'époque considérée, des fonctions quasi
gouvernementales.
30. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.
Usage excessif de la force par la police et la gendarmerie
28. Le Comité demeure
vivement préoccupé par les nombreuses allégations d’usage excessif de la force
et de mauvais traitements, y compris de violences physiques et verbales,
infligés par les forces de l’ordre, notamment lors de contrôles de la
circulation routière, d’interpellations, d’évacuations forcées et de
manifestations. Il s’inquiète de ce que ces cas toucheraient de façon
disproportionnée les membres de certains groupes minoritaires, en particulier
les personnes d’ascendance africaine ou d’origine arabe ou de religion
musulmane, les peuples autochtones et les non-ressortissants. Il est
particulièrement préoccupé par le nombre de décès résultant de l’utilisation
d’armes à feu par les forces de l’ordre lors des contrôles de la circulation
routière. Il est également préoccupé par des informations faisant état d’un
nombre important de non-lieux et de classements sans suite, de sanctions
administratives peu sévères ou non proportionnelles à la gravité des faits et du
manque de sanctions judiciaires
prononcées contre les fonctionnaires de police et de gendarmerie, comme en
témoignent les affaires portant sur les décès d’Adama Traoré et de Luis Bico,
pour lesquels personne n’a été jugé responsable, ou de Nahel Merzouk, dans
l’attente d’un procès. En outre, le Comité regrette le manque d’informations sur
les plaintes déposées, les enquêtes initiées, les poursuites engagées et les
condamnations et les sanctions prononcées contre les auteurs d’usage excessif de
la force, y compris de la force létale, ainsi que sur les réparations fournies
aux victimes. Il s’inquiète aussi de ce que l’article L.435-1 du Code de la
sécurité intérieure semble avoir élargi le champ de la légitime défense pour les
policiers au-delà du raisonnable, contribuant à une augmentation du nombre de
décès liés à l’usage d’armes à feu par les forces de l’ordre. Nonobstant les
révisions de 2021 concernant l’encadrement de l’usage des armes intermédiaires
et les modèles permissibles, le Comité est préoccupé par les allégations selon
lesquelles l’utilisation de ces armes, notamment les grenades explosives et les
lanceurs de balles de défense, provoquerait régulièrement de graves blessures,
comme cela s’est produit au cours des manifestations contre la réforme des
retraites en 2023. De plus, il note avec préoccupation les renseignements
indiquant que le schéma national du maintien de l’ordre autorise toujours le
déploiement d’unités n’ayant pas suivi de formation spécifique au maintien de
l’ordre (brigade de répression des actions violentes motorisée (BRAV-M) et
brigade anticriminalité) et que, souvent, le port obligatoire du numéro
référentiel des identités et de l’organisation (identifiant RIO) n’est pas
observé par les agents des forces de l’ordre. Enfin, le Comité est préoccupé par
les nombreuses allégations selon lesquelles les forces de l’ordre font un usage
disproportionné et discriminatoire de leurs pouvoirs d’interpellation et de
fouille à l’égard de personnes appartenant à des groupes ethniques ou religieux
minoritaires et s’inquiète de ce que ces contrôles d’identité ne fassent l’objet
ni d’un contrôle judiciaire systématique ni d’un suivi statistique adéquat
(art. 2, 12 à 14 et 16)
29. L’État
partie devrait :
a)
Réexaminer et, le cas échéant, réviser le cadre juridique régissant
l’usage de la force par les agents des forces de l’ordre afin d’assurer leur
conformité avec les Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation
des armes à feu par les responsables de l’application des lois, les Lignes
directrices des Nations Unies basées sur les droits de l’homme portant sur
l’utilisation des armes à létalité réduite dans le cadre de l’application des
lois et le
Protocole type à l’intention des forces de l’ordre sur la promotion et la
protection des droits de l’homme dans le contexte des manifestations pacifiques
RECONNAISSANCE DES GENOCIDES PAR LA FRANCE
Le
décret
n° 2019-435 du 13 mai 2019 est relatif à la commémoration annuelle du génocide des Tutsi prévoit en son article 1er :
"La date de la commémoration annuelle du génocide des Tutsi est fixée au 7 avril.
Loi n° 2001-70 du 29 janvier 2001 relative à la reconnaissance du génocide arménien de 1915 prévoit dans son article unique :
"La France reconnaît publiquement le génocide arménien de 1915".
Commission française consultative des droits de l'homme :
Avis
relatif au projet de convention sur les crimes contre l'humanité (assemblée plénière - 27 mars 2018 - adoption : à l'unanimité).

Nous pouvons
analyser GRATUITEMENT et SANS AUCUN ENGAGEMENT vos griefs pour savoir s'ils sont
susceptibles d'être recevables devant le parlement européen, la CEDH,
le Haut Commissariat aux droits de
l'homme, ou un autre organisme de règlement international de l'ONU.
Si vos griefs semblent recevables, pour augmenter réellement
et concrètement vos chances, vous pouvez nous demander de vous assister pour
rédiger votre pétition, votre requête ou votre communication individuelle.
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de votre appel, pour assurer l'épuisement des voies de recours et augmenter vos
chances de réussite, devant les juridictions françaises ou internationales.
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