APPLIQUÉE PAR LA CJUE ET LE JUGE FRANÇAIS
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"Le Conseil d'Etat et la Cour de Cassation appliquent la jurisprudence
de la CJUE"
Frédéric Fabre docteur en droit.
Le principe d’effet direct ou d’applicabilité directe, permet aux particuliers d’invoquer directement une norme européenne devant une juridiction nationale ou européenne. Le principe d’effet direct garantit ainsi l’applicabilité et l’efficacité du droit européen dans les États membres.
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LES RÈGLEMENTS EUROPÉENS
Les règlements européens sont d'application directe et immédiate dans le droit des États européens. Ils créent des droits et obligations pour les particuliers qui peuvent les invoquer devant les juridictions nationales.
Article 288 du TFUE
Pour exercer les compétences de l'Union, les institutions adoptent des règlements, des directives, des décisions, des recommandations et des avis.
Le règlement a une portée générale. Il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout État membre.
La directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens.
La décision est obligatoire dans tous ses éléments. Lorsqu'elle désigne des destinataires, elle n'est obligatoire que pour ceux-ci.
Les recommandations et les avis ne lient pas.
JURISPRUDENCE DE LA COUR DE CASSATION FRANCAISE
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne qu'en vertu de l'article 288, alinéa 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et en raison même de la nature des règlements et de leur fonction dans le système des sources du droit de l'Union européenne, les dispositions des règlements ont, en général, un effet immédiat dans les ordres juridiques nationaux, sans qu'il soit besoin, pour les autorités nationales, de prendre des mesures d'application, mais que certaines de ces dispositions peuvent néanmoins nécessiter, pour leur mise en oeuvre, l'adoption de mesures d'application par les États membres. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, ayant retenu que l'obligation prévue à l'article 11, § 5, du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés, ne nécessitait pas, pour sa mise en oeuvre, l'adoption de mesures d'application, en déduit qu'elle était directement applicable en France à compter du 1er janvier 2015
Cour de cassation arrêt du 28 juin 2023 pourvoi n° 22-13.317 rejet
4. Selon l'article 288, deuxième alinéa,
du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, un règlement est
obligatoire dans tous ses éléments et est directement applicable dans tout État
membre.
5. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de
l'Union européenne qu'en vertu de cette disposition et en raison même de la
nature des règlements et de leur fonction dans le système des sources du droit
de l'Union, les dispositions des règlements ont, en général, un effet immédiat
dans les ordres juridiques nationaux, sans qu'il soit besoin, pour les autorités
nationales, de prendre des mesures d'application. Néanmoins, certaines de ces
dispositions peuvent nécessiter, pour leur mise en ?uvre, l'adoption de mesures
d'application par les États membres (notamment arrêts du 11 janvier 2001,
C-403/98, Monte Arcosu ; du 24 juin 2004, C-278/02, Handlbauer ; du 28 octobre
2010, C-367/09, Belgisch Interventie- en Restitutiebureau et SGS Belgium ; du 14
avril 2011, C-42/10, C-45/10 et C-57/10, Vlaamse Dierenartsenvereniging et
Janssens ; du 15 mars 2017, Al Chodor, C-528/15 ; du 15 juin 2021, C-645/19,
Facebook).
6. Après avoir énoncé que l'article 11, paragraphe 5, du
règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre
fluorés, lequel modifie et complète le règlement (CE) n° 842/2006 du 17 mai 2006
qu'il abroge, dispose que « les équipements non hermétiquement scellés chargés
de gaz à effet de serre fluorés ne sont vendus à l'utilisateur final que
lorsqu'il est établi que l'installation sera effectuée par une entreprise
certifiée conformément à l'article 10 », l'arrêt retient que l'applicabilité de
ce règlement n'est pas conditionnée à la mise en place ou l'adaptation par la
France de programmes de certification, de formation et de procédures
d'évaluation concernant l'installation desdits équipements, dès lors que, d'une
part, le paragraphe 7 de l'article 10 du règlement prévoit que « les certificats
et les attestations de formation existants, délivrés conformément au règlement
(CE) n° 842/2006, demeurent valides, conformément aux conditions dans lesquelles
ils ont été initialement délivrés » et que, d'autre part, l'article 5 du
règlement n° 842/2006 organisait déjà la mise en place de programmes de
formation et de certification, destinés tant aux entreprises qu'au personnel
concernés par l'installation, la maintenance ou l'entretien des équipements en
cause.
7. Il ajoute que l'interdiction, énoncée par l'article 11,
paragraphe 5, du règlement précité n° 517/2014, de vente des équipements non
hermétiquement scellés chargés de gaz à effet de serre fluorés à l'utilisateur
final sans qu'il soit établi que l'installation sera effectuée par une
entreprise certifiée, est claire et inconditionnelle et qu'elle n'est assortie
d'aucune réserve subordonnant sa mise en oeuvre à un acte de droit interne.
8. Ayant ensuite relevé que le décret n° 2015-1790 du 28 décembre 2015
s'était borné à ajouter à l'article R. 543-84 du code de l'environnement la
précision selon laquelle la cession par les distributeurs des équipements
préchargés contenant des fluides frigorigènes et nécessitant, pour leur
assemblage ou mise en service, le recours à un opérateur disposant d'une
attestation de capacité, n'était autorisée qu'auprès des autres distributeurs,
des opérateurs disposant de l'attestation de capacité, et des personnes
justifiant avoir conclu, pour l'assemblage et la mise en service des
équipements, un contrat auprès d'un opérateur disposant de l'attestation de
capacité, l'arrêt en déduit, d'une part, que ce décret n'est pas, comme le
soutient la société Richardson, le texte national permettant l'application du
règlement n° 517/2014 et imposant, pour la vente des équipements en cause, que
l'installation soit effectuée par une entreprise certifiée, mais qu'il a
seulement eu pour objet de définir avec précision les modalités requises pour la
preuve de ce fait, d'autre part, que si l'exigence de la production d'un tel
contrat pour la vente aux particuliers de ces équipements n'est entrée en
vigueur qu'au 31 décembre 2015, l'obligation de ne pas vendre des équipements
non hermétiquement scellés chargés de gaz à effet de serre fluorés à un
utilisateur final sans qu'il soit établi que l'installation soit effectuée par
une entreprise certifiée, telle qu'imposée par le règlement n° 517/2014, était
déjà applicable en France, à partir du 1er janvier 2015, conformément à
l'article 27 de ce règlement.
9. En l'état de ces énonciations,
constatations et appréciations, dont il résulte que l'obligation prévue à
l'article 11, paragraphe 5, du règlement précité n° 517/2014 ne nécessitait pas,
pour sa mise en oeuvre, l'adoption de mesures d'application, la cour d'appel a
exactement retenu que cette disposition était directement applicable en France à
compter du 1er janvier 2015.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.
LES ACTES DÉLÉGUÉS
La procédure des actes délégués prévu à l'article 290 du TFUE permet à la Commission d’adopter des règlements délégués pour préciser ou compléter certains éléments ou aspects d’un règlement ou d’une directive de l'UE.
La procédure des actes d’application prévu par l'article 291 du TFUE autorise la Commission à adopter des règlements relatifs à l’exécution d’une législation exigeant une mise en œuvre uniforme au sein de l’UE.
Leurs entrée en vigueur dans le droit national est fixé par ces règlements particuliers rédigés au sens des articles 290 et 291 du TFUE ou par le règlement ou la directive "de base" dont ils dépendent pour régler des difficultés techniques.
LES DIRECTIVES EUROPÉENNES
Les directives européennes doivent être transposées dans le droit national, dans les délais qu'elle fixe. C'est 80 % des lois votées devant le parlement français.
Une directive européenne crée des droits pour les particuliers mais pas des devoirs.
Par conséquent, dans un conflit vertical, entre une personne publique et un particulier, celui-ci peut arguer devant le juge national, des droits qu'il tire de la directive européenne. Le juge doit alors écarter la loi nationale, à son profit.
Dans un conflit horizontal entre deux particuliers, la loi nationale doit être interprétée à la lumière de la directive européenne. Si l'interprétation est impossible, le droit national s'impose puisqu'une directive européenne ne peut pas créer de devoirs vis à vis du particulier à qui, elle lui serait opposée.
Le particulier qui n'a pas pu obtenir droit sur le fondement de la directive européenne non transposée dans les délais qu'elle a prévu, a droit à réparation de la part de l'État qui n'a pas rempli sa mission.
Ces principes ont été forgés suite à de longues années de jurisprudence de la CJCE puis de la CJUE
LE DROIT COMMUNAUTAIRE CREE DES DROITS INDIVIDUELS DIRECTS ET IMMEDIATS DEVANT LE JUGE INTERNE MAIS PAS DES DEVOIRS.
CJCE Arrêt van Gend & Loos contre Administration fiscale néerlandaise du 5 février 1963, affaire 26-62
QUE, PARTANT, LE DROIT COMMUNAUTAIRE, INDÉPENDANT DE LA LÉGISLATION DES ÉTATS MEMBRES, DE MÊME QU' IL CREE DES CHARGES DANS LE CHEF DES PARTICULIERS, EST AUSSI DESTINE A ENGENDRER DES DROITS QUI ENTRENT DANS LEUR PATRIMOINE JURIDIQUE ;
QUE CEUX-CI NAISSENT NON SEULEMENT LORSQU'UNE ATTRIBUTION EXPLICITE EN EST FAITE PAR LE TRAITE, MAIS AUSSI EN RAISON D'OBLIGATIONS QUE LE TRAITE IMPOSE D' UNE MANIÈRE BIEN DEFINIE TANT AUX PARTICULIERS QU'AUX ETATS MEMBRES ET AUX INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES
ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSIDERATIONS QUI PRECEDENT QUE SELON L'ESPRIT, L'ÉCONOMIE ET LE TEXTE DU TRAITE, L'ARTICLE 12 DOIT ÊTRE INTERPRÊTÉ EN CE SENS QU'IL PRODUIT DES EFFETS IMMÉDIATS ET ENGENDRE DES DROITS INDIVIDUELS QUE LES JURIDICTIONS INTERNES DOIVENT SAUVEGARDER.
LA DIRECTIVE EUROPÉENNE DIRECTEMENT ET IMMÉDIATEMENT APPLICABLE, PEUT ÊTRE INVOQUÉE DEVANT LE JUGE NATIONAL DANS UN CONFLIT VERTICAL ENTRE UN PARTICULIER ET UNE PUISSANCE PUBLIQUE
CJCE Arrêt Van Duyn C. Homme Office du 4 décembre 1974 Affaire 41/74
Les faits
Yvonne Van Duyn d'origine néerlandaise, se plaignait qu'elle ne pouvait pas travailler comme secrétaire à l'Église de scientologie au Royaume Uni car une norme interne interdit aux étrangers de travailler dans une organisation contraire à l'Ordre Public.
Madame Van Duyn pose trois questions préjudicielles. La Hight Cour a suspendu à statuer par ordonnance du 1er mars 1974 enregistrées le 13 mars 1974 pour saisir la CJCE.
Les trois questions et les réponses de la CJCE sont :
1. L'article 48 du traité CEE est-il directement applicable dans le sens, qu'il confère aux particuliers des droits qu'ils peuvent faire valoir en justice dans un État membre ?
Réponse de la CJCE :
"que ces dispositions imposent aux États membres une obligation précise qui ne nécessite l'intervention d'aucun acte, soit des institutions de la Communauté, soit des États membres, et qui ne laisse à ceux-ci, pour son exécution, aucune faculté d'appréciation
que le paragraphe 3, en définissant les droits que comporte le principe de la libre circulation des travailleurs, fait une réserve relative aux limitations justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique ;
que l'application de cette réserve est, cependant, susceptible d'un contrôle juridictionnel, de sorte que la possibilité pour un État membre de se prévaloir de la réserve n'empêche pas que les dispositions de l'article 48, consacrant le principe de la libre circulation des travailleurs, confèrent aux particuliers des droits qu'ils peuvent faire valoir en justice et que les juridictions nationales doivent sauvegarder ;
qu'il y a donc lieu de donner une réponse affirmative à la question posée"
2. La directive du Conseil du 25 février 1964 (64/221) pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique, est-elle directement applicable, en ce sens qu'elle confère aux particuliers des droits qu'ils peuvent faire valoir en justice dans un État membre ?
Réponse de la CJCE :
"qu'il serait incompatible avec l'effet contraignant que l'article 189 reconnaît à la directive d'exclure en principe que l'obligation qu'elle impose, puisse être invoquée par des personnes concernées ;
que, particulièrement dans les cas où les autorités communautaires auraient, par directive, obligé les États membres à adopter un comportement déterminé, l'effet utile d'un tel acte se trouverait affaibli si les justiciables étaient empêchés de s'en prévaloir en justice et les juridictions nationales empêchées de la prendre en considération en tant qu'élément du droit communautaire ;
que l'article 177 qui permet aux juridictions nationales de saisir la Cour de la validité et de l'interprétation de tous les actes des institutions, sans distinction, implique d'ailleurs que ces actes sont susceptibles d'être invoqués par les justiciables devant lesdites juridictions
que, d'une part, la disposition énonce une obligation qui n'est assortie d'aucune réserve ou condition et qui, par sa nature, ne nécessite l'intervention d'aucun acte, soit des institutions de la Communauté, soit des États membres que si le sens et la portée exacte de la disposition peuvent soulever des questions d'interprétation, ces questions sont susceptibles d'être résolues par la voie judiciaire, compte tenu aussi de la procédure prévue à l'article 177 du traité
qu'il faut donc répondre à la question posée en ce sens que l'article 3, paragraphe. 1er de la directive 64/221 du Conseil du 25 février 1964 engendre en faveur des particuliers des droits qu'ils peuvent faire valoir en justice dans un État membre et que les juridictions nationales doivent sauvegarder"
3. L'article 48 du traité CEE et la directive du Conseil du 25 février 1964 (64/221) permettent ils d'interdire aux étrangers de travailler dans une organisation déclarée contraire à l'ordre public mais non interdite alors que les nationaux ne subissent pas cette interdiction ?
Réponse de la CJCE :
"L'article 48 du traité CEE et l'article 3, paragraphe 1er, de la directive 64/221 doivent être interprétés en ce sens qu'un État membre, se prévalant des restrictions justifiées par l'ordre public, peut prendre en considération, comme relevant du comportement personnel de l'intéressé, le fait que celui-ci est affilié à un groupe ou à une organisation dont les activités sont considérées par l'État membre comme constituant un danger social sans pourtant être interdites, et cela même si aucune restriction n'est imposée aux ressortissants de cet État qui souhaitent exercer une activité analogue à celle que le ressortissant d'un autre État membre envisage d'exercer dans le cadre de ces mêmes groupes ou organisations."
Par conséquent, une directive européenne s'impose directement, au besoin si elle n'est pas assez précise par une interprétation prévue par les mécanismes judiciaires européens.
UNE DIRECTIVE EUROPÉENNE DOIT ÊTRE TRANSPOSÉE DANS LES DÉLAIS QU'ELLE FIXE.
CJCE Arrêt Commission des Communautés Européennes C. République Italienne du 20 mars 1976, Affaire 52/75.
14. attendu, enfin, qu'il y a lieu de rappeler qu'au regard de l'article 169 du traité, les États membres sont engagés, quel que soit l'organe de l'État dont l'action est à l'origine du manquement, et qu'un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre interne pour justifier le non-respect des obligations et délais résultant des directives communautaires;
15. attendu qu'il s'ensuit qu'en n'adoptant pas l'ensemble des dispositions nécessaires pour se conformer à la directive du Conseil 70/458, concernant la commercialisation des semences de légumes, dans le délai prévu, la République italienne a manqué à une obligation qui lui incombe en vertu du traité.
PRIMAUTÉ DE LA DIRECTIVE EUROPÉENNE :
LE JUGE NATIONAL DOIT ÉCARTER LA LOI INTERNE INCOMPATIBLE, QUAND LA DIRECTIVE N'EST PAS TRANSPOSEE.
CJCE Arrêt Administration des finances de l'État contre Société anonyme Simmenthal du 9 mars 1978, Affaire 106/77.
LE JUGE NATIONAL CHARGE D'APPLIQUER, DANS LE CADRE DE SA COMPETENCE, LES DISPOSITIONS DU DROIT COMMUNAUTAIRE, A L'OBLIGATION D'ASSURER LE PLEIN EFFET DE CES NORMES EN LAISSANT AU BESOIN INAPPLIQUEE, DE SA PROPRE AUTORITE, TOUTE DISPOSITION CONTRAIRE DE LA LEGISLATION NATIONALE, MEME POSTERIEURE, SANS QU'IL AIT A DEMANDER OU A ATTENDRE L'ELIMINATION PREALABLE DE CELLE-CI PAR VOIE LEGISLATIVE OU PAR TOUT AUTRE PROCEDE CONSTITUTIONNEL.
LA DIRECTIVE DOIT AVOIR LA QUALITÉ D'ÊTRE PRÉCISE ET INCONDITIONNELLE, POUR QUE LE JUGE PUISSE ÉCARTER LA LOI NATIONALE.
CJCE Arrêt Ministère public contre Tullio Ratti du 5 avril 1979, Affaire 148/78.
18. ATTENDU QUE CETTE QUESTION SOULEVE LE PROBLEME GENERAL DE LA NATURE JURIDIQUE DES DISPOSITIONS D'UNE DIRECTIVE ADOPTEE EN VERTU DE L'ARTICLE 189 DU TRAITE ;
19. QU'A CET EGARD LA COUR A DEJA DIT , DANS UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE, EN DERNIER LIEU PAR SON ARRET DU 1 FEVRIER 1977, RENDU DANS L'AFFAIRE 51/76 ( NEDERLANDSE ONDERNEMINGEN , RECUEIL 1977 , P . 126 ), QUE SI , EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 189, LES REGLEMENTS SONT DIRECTEMENT APPLICABLES ET PAR CONSEQUENT, PAR LEUR NATURE SUSCEPTIBLES DE PRODUIRE DES EFFETS DIRECTS, IL N'EN RESULTE PAS QUE D'AUTRES CATEGORIES D'ACTES VISES PAR CET ARTICLE NE PEUVENT JAMAIS PRODUIRE D'EFFET ANALOGUES ;
20. QU'IL SERAIT INCOMPATIBLE AVEC L'EFFET CONTRAIGNANT QUE L'ARTICLE 189 RECONNAIT A LA DIRECTIVE D'EXCLURE EN PRINCIPE QUE L'OBLIGATION QU'ELLE IMPOSE PUISSE ETRE INVOQUEE PAR DES PERSONNES CONCERNEES ;
21. QUE PARTICULIEREMENT DANS LES CAS OU LES AUTORITES COMMUNAUTAIRES AURAIENT, PAR VOIE DE DIRECTIVE, OBLIGE LES ETATS MEMBRES A ADOPTER UN COMPORTEMENT DETERMINE, L'EFFET UTILE D'UN TEL ACTE SE TROUVERAIT AFFAIBLI SI LES JUSTICIABLES ETAIENT EMPECHES DE S'EN PREVALOIR EN JUSTICE ET LES JURIDICTIONS NATIONALES EMPECHEES DE LE PRENDRE EN CONSIDERATION EN TANT QU'ELEMENT DU DROIT COMMUNAUTAIRE ;
22. QU'EN CONSEQUENCE L'ETAT MEMBRE QUI N'A PAS PRIS, DANS LES DELAIS, LES MESURES D'EXECUTION IMPOSEES PAR LA DIRECTIVE, NE PEUT OPPOSER AUX PARTICULIERS LE NON-ACCOMPLISSEMENT, PAR LUI-MEME, DES OBLIGATIONS QU'ELLE COMPORTE ;
23. QU'IL EN RESULTE QU'UNE JURIDICTION NATIONALE SAISIE PAR UN JUSTICIABLE QUI S'EST CONFORME AUX DISPOSITIONS D'UNE DIRECTIVE, D'UNE DEMANDE TENDANT A ECARTER UNE DISPOSITION NATIONALE INCOMPATIBLE AVEC LADITE DIRECTIVE NON INTRODUITE DANS L'ORDRE JURIDIQUE INTERNE D'UN ETAT DEFAILLANT, DOIT FAIRE DROIT A CETTE DEMANDE SI L'OBLIGATION EN CAUSE EST INCONDITIONNELLE ET SUFFISAMMENT PRECISE ;
24. QU'IL FAUT DONC REPONDRE A LA PREMIERE QUESTION QU'UN ETAT MEMBRE NE SAURAIT APPLIQUER SA LOI INTERNE - MEME SI ELLE EST ASSORTIE DE SANCTIONS PENALES - NON ENCORE ADAPTEE A UNE DIRECTIVE, APRES L'EXPIRATION DU DELAI FIXE POUR SA MISE EN OEUVRE, A UNE PERSONNE QUI S'EST CONFORMEE AUX DISPOSITIONS DE LADITE DIRECTIVE
UNE DIRECTIVE NE PEUT PAS ÊTRE INVOQUÉE DANS UNE AFFAIRE HORIZONTALE ENTRE DEUX PARTICULIERS.
IL FAUT REGARDER SI LE CONFLIT CONCERNE DEUX PARTICULIERS OU SI L'UN DES ADVERSAIRES EST UNE PUISSANCE PUBLIQUE.
CJCE Arrêt de la Cour M. H. Marshall contre Southampton and South-West Hampshire Area Health Authority (Teaching)du 26 février 1986 Affaire 152/84.
46. IL Y A LIEU DE RAPPELER QUE, SELON UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE DE LA COUR ( NOTAMMENT L'ARRET DU 19 JANVIER 1982 , BECKER, 8/81, REC . P . 53 ), DANS TOUS LES CAS OU DES DISPOSITIONS D ' UNE DIRECTIVE APPARAISSENT COMME ETANT, DU POINT DE VUE DE LEUR CONTENU, INCONDITIONNELLES ET SUFFISAMMENT PRECISES, LES PARTICULIERS SONT FONDES A LES INVOQUER A L'ENCONTRE DE L'ETAT, SOIT LORSQUE CELUI-CI S'ABSTIENT DE TRANSPOSER DANS LES DELAIS LA DIRECTIVE EN DROIT NATIONAL, SOIT LORSQU'IL EN FAIT UNE TRANSPOSITION INCORRECTE.
47. CETTE JURISPRUDENCE SE FONDE SUR LA CONSIDERATION QU'IL SERAIT INCOMPATIBLE AVEC LE CARACTERE CONTRAIGNANT QUE L'ARTICLE 189 RECONNAIT A LA DIRECTIVE D'EXCLURE, EN PRINCIPE, QUE L'OBLIGATION QU'ELLE IMPOSE PUISSE ETRE INVOQUEE PAR DES PERSONNES CONCERNEES. LA COUR EN A TIRE LA CONSEQUENCE QUE L'ETAT MEMBRE QUI N'A PAS PRIS, DANS LES DELAIS, LES MESURES D'EXECUTION IMPOSEES PAR LA DIRECTIVE NE PEUT OPPOSER AUX PARTICULIERS LE NON-ACCOMPLISSEMENT, PAR LUI-MEME, DES OBLIGATIONS QU'ELLE COMPORTE.
48. QUANT A L'ARGUMENT SELON LEQUEL UNE DIRECTIVE NE PEUT PAS ETRE INVOQUEE A L'ENCONTRE D'UN PARTICULIER, IL CONVIENT DE SOULIGNER QUE, SELON L'ARTICLE 189 DU TRAITE, LE CARACTERE CONTRAIGNANT D'UNE DIRECTIVE SUR LEQUEL EST FONDEE LA POSSIBILITE D'INVOQUER CELLE-CI DEVANT UNE JURIDICTION NATIONALE N'EXISTE QU'A L'EGARD DE "TOUT ETAT MEMBRE DESTINATAIRE". IL S'ENSUIT QU'UNE DIRECTIVE NE PEUT PAS PAR ELLE-MEME CREER D'OBLIGATIONS DANS LE CHEF D'UN PARTICULIER ET QU'UNE DISPOSITION D'UNE DIRECTIVE NE PEUT DONC PAS ETRE INVOQUEE EN TANT QUE TELLE A L'ENCONTRE D'UNE TELLE PERSONNE. IL CONVIENT DONC D'EXAMINER SI, EN L'ESPECE, LA DEFENDERESSE DOIT ETRE REGARDEE COMME AYANT AGI EN TANT QUE PARTICULIER.
49; A CET EGARD, IL Y A LIEU DE REMARQUER QUE, LORSQUE LES JUSTICIABLES SONT EN MESURE DE SE PREVALOIR D'UNE DIRECTIVE A L'ENCONTRE DE L'ETAT, ILS PEUVENT LE FAIRE QUELLE QUE SOIT LA QUALITE EN LAQUELLE AGIT CE DERNIER, EMPLOYEUR OU AUTORITE PUBLIQUE. DANS L'UN ET L'AUTRE CAS, IL CONVIENT, EN EFFET, D'EVITER QUE L'ETAT NE PUISSE TIRER AVANTAGE DE SA MECONNAISSANCE DU DROIT COMMUNAUTAIRE.
50. L'APPLICATION DE CES CONSIDERATIONS AUX CIRCONSTANCES DE L'ESPECE INCOMBE AU JUGE NATIONAL, QUI A D'AILLEURS INDIQUE SUR CE POINT DANS SON ORDONNANCE DE RENVOI QUE LA DEFENDERESSE, LA SOUTHAMPTON AND SOUTH-WEST HAMPSHIRE AREA HEALTH AUTHORITY (TEACHING), EST UNE AUTORITE PUBLIQUE.
51. QUANT A L'ARGUMENT DEVELOPPE PAR LE GOUVERNEMENT BRITANNIQUE, SELON LEQUEL LA POSSIBILITE D'INVOQUER LES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE A L'ENCONTRE DE LA DEFENDERESSE EN SA QUALITE D'INSTITUTION D'ETAT AURAIT POUR CONSEQUENCE UNE DISTINCTION ARBITRAIRE ET INJUSTE ENTRE LES DROITS DES EMPLOYES DE L'ETAT ET CEUX DES EMPLOYES PRIVES, IL NE PEUT JUSTIFIER UNE APPRECIATION DIFFERENTE. EN EFFET, UNE TELLE DISTINCTION POURRAIT ETRE AISEMENT EVITEE SI L'ETAT MEMBRE CONCERNE AVAIT TRANSPOSE CORRECTEMENT LA DIRECTIVE DANS SON DROIT NATIONAL.
52. ENFIN, QUANT A LA QUESTION DE SAVOIR SI LA DISPOSITION DE L'ARTICLE 5, PARAGRAPHE 1, DE LA DIRECTIVE 76/207, QUI MET EN OEUVRE LE PRINCIPE DE L'EGALITE DE TRAITEMENT POSE PAR L'ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1, DE LADITE DIRECTIVE, APPARAIT COMME ETANT, DU POINT DE VUE DE SON CONTENU, INCONDITIONNELLE ET SUFFISAMMENT PRECISE POUR ETRE INVOQUEE PAR UN PARTICULIER A L'ENCONTRE DE L'ETAT, IL Y A LIEU DE CONSTATER QUE, CONSIDEREE EN ELLE-MEME, LA DISPOSITION EXCLUT TOUTE DISCRIMINATION FONDEE SUR LE SEXE EN CE QUI CONCERNE LES CONDITIONS DE TRAVAIL, Y COMPRIS LES CONDITIONS DE LICENCIEMENT, D'UNE MANIERE GENERALE ET DANS DES TERMES NON EQUIVOQUES. LA DISPOSITION EST DONC SUFFISAMMENT PRECISE POUR ETRE INVOQUEE PAR UN JUSTICIABLE ET APPLIQUEE PAR LE JUGE.
UNE PERSONNE PRIVEE CHARGEE D'UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC EST UNE AUTORITÉ PUBLIQUE
CONTRE LAQUELLE UNE DIRECTIVE PEUT ÊTRE OPPOSEE
CJCE Arrêt A. Foster e.a. contre British Gas plc du 12 juillet 1990, Affaire C-188/89
La British Gas Corporation était-elle ( à l' époque des faits ) un organisme d' un type tel que les appelantes sont habilitées à invoquer directement la directive 76/207 du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l' accès à l' emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, devant les juridictions anglaises et peuvent donc prétendre à des dommages et intérêts au motif que la politique de licenciement de la British Gas Corporation était contraire à la directive?"
5 Il s' ensuit que la Cour de justice est compétente pour déterminer, à titre préjudiciel, les catégories de sujets de droit à l' encontre desquels les dispositions d' une directive peuvent être invoquées . Il incombe, en revanche, aux juridictions nationales de décider si une partie à un litige qui leur est soumis entre dans une des catégories ainsi définies.
Sur l'invocabilité des dispositions de la directive à l' encontre d' un organisme tel que la BGC
16 Il convient de rappeler la jurisprudence constante de la Cour ( voir arrêt du 19 janvier 1982, Becker/Hauptzollamt Muenster-Innenstadt, points 23 à 25, 8/81, Rec . p . 53 ) selon laquelle, lorsque les autorités communautaires ont, par voie de directive, obligé les États membres à adopter un comportement déterminé, l' effet utile d' un tel acte se trouverait affaibli si les justiciables étaient empêchés de s' en prévaloir en justice et les juridictions nationales de le prendre en considération en tant qu' élément du droit communautaire . En conséquence, l' État membre qui n' a pas pris, dans les délais, les mesures d' exécution imposées par la directive ne peut opposer aux particuliers le non-accomplissement par lui-même des obligations qu' elle comporte . Ainsi, dans tous les cas où des dispositions d' une directive apparaissent comme étant, du point de vue de leur contenu, inconditionnelles et suffisamment précises, ces dispositions peuvent être invoquées, à défaut de mesures d' application prises dans les délais, à l' encontre de toute disposition nationale non conforme à la directive, ou encore en tant qu' elles sont de nature à définir des droits que les particuliers sont en mesure de faire valoir à l' égard de l' État.
17 La Cour a encore jugé, dans l' arrêt du 26 février 1986 ( Marshall, précité, point 49 ), que, lorsque les justiciables sont en mesure de se prévaloir d' une directive à l' encontre de l' État, ils peuvent le faire quelle que soit la qualité en laquelle agit ce dernier, employeur ou autorité publique . Dans l' un et l' autre cas, il convient, en effet, d' éviter que l'État ne puisse tirer avantage de sa méconnaissance du droit communautaire.
18 Sur la base de ces considérations, la Cour a tour à tour admis que des dispositions inconditionnelles et suffisamment précises d' une directive pouvaient être invoquées par les justiciables à l' encontre d'organismes ou d' entités qui étaient soumis à l' autorité ou au contrôle de l' État ou qui disposaient de pouvoirs exorbitants par rapport à ceux qui résultent des règles applicables dans les relations entre particuliers.
19 La Cour a ainsi jugé que des dispositions d' une directive pouvaient être invoquées à l' encontre d' autorités fiscales ( arrêts du 19 janvier 1982, Becker, précité, et du 22 février 1990, CECA/Faillite Acciaierie e Ferriere Busseni, C-221/88, Rec . p . 0000 ), de collectivités territoriales ( arrêt du 22 juin 1989, Fratelli Costanzo/Commune de Milan, 103/88, Rec . p . 0000 ), d' autorités constitutionnellement indépendantes chargées du maintien de l' ordre et de la sécurité publique ( arrêt du 15 mai 1986, Johnston/Chief Constable of the Royal Ulster Constabulary, 222/84, Rec . p . 1651 ), ainsi que d' autorités publiques assurant des services de santé publique ( arrêt du 26 février 1986, Marshall, précité ).
20 Il résulte de ce qui précède que figure en tout cas au nombre des entités qui peuvent se voir opposer les dispositions d' une directive susceptibles d' avoir des effets directs un organisme qui, quelle que soit sa forme juridique, a été chargé en vertu d' un acte de l' autorité publique d' accomplir, sous le contrôle de cette dernière, un service d' intérêt public et qui dispose, à cet effet, de pouvoirs exorbitants par rapport aux règles applicables dans les relations entre particuliers.
21 S' agissant de l' article 5, paragraphe 1, de la directive 76/207, il y a lieu de rappeler que, dans l' arrêt du 26 février 1986, Marshall, précité, point 52, la Cour a dit pour droit que cette disposition était inconditionnelle et suffisamment précise pour être invoquée par un justiciable et appliquée par le juge.
22 Dès lors, il y a lieu de répondre à la question posée par la House of Lords que l' article 5, paragraphe 1, de la directive 76/207 du Conseil, du 9 février 1976, peut être invoqué en vue d' obtenir des dommages-intérêts à l'encontre d' un organisme qui, quelle que soit sa forme juridique, a été chargé en vertu d' un acte de l' autorité publique d' accomplir, sous le contrôle de cette dernière, un service d' intérêt public et qui dispose, à cet effet, de pouvoirs exorbitants par rapport aux règles applicables dans les relations entre les particuliers.
L'ÉTAT DOIT ORGANISER LA PROCÉDURE DE RÉPARATION DU PRÉJUDICE CAUSÉ PAR LA NON TRANSPOSITION D'UNE DIRECTIVE EUROPÉENNE,
UAND UN PARTICULIER N'A PAS PU OBTENIR DROIT DANS UN CONFLIT HORIZONTAL AVEC UN AUTRE PARTICULIER.
CJCE Andrea Francovich et Danila Bonifaci et autres contre République italienne et Pretura di Vicenza et Pretura di Bassano del Grappa - Italie du 19 novembre 1991, Affaires jointes C-6/90 et C-9/90
a ) Sur le principe de la responsabilité de l' État
31 Il y a lieu de rappeler, tout d' abord, que le traité CEE a créé un ordre juridique propre, intégré aux systèmes juridiques des États membres et qui s' impose à leurs juridictions, dont les sujets sont non seulement les États membres, mais également leurs ressortissants et que, de même qu' il crée des charges dans le chef des particuliers, le droit communautaire est aussi destiné à engendrer des droits qui entrent dans leur patrimoine juridique; ceux-ci naissent non seulement lorsqu' une attribution explicite en est faite par le traité, mais aussi en raison d' obligations que le traité impose d' une manière bien définie tant aux particuliers qu' aux États membres et aux institutions communautaires ( voir arrêts du 5 février 1963, Van Gend en Loos, 26/62, Rec . p . 3, et du 15 juillet 1964, Costa, 6/64, Rec . p . 1141 ).
32 Il y a lieu de rappeler également que, ainsi qu' il découle d' une jurisprudence constante, il incombe aux juridictions nationales chargées d' appliquer, dans le cadre de leurs compétences, les dispositions du droit communautaire, d' assurer le plein effet de ces normes et de protéger les droits qu' elles confèrent aux particuliers ( voir, notamment, les arrêts du 9 mars 1978, Simmenthal, point 16, 106/77, Rec . p . 629, et du 19 juin 1990, Factortame, point 19, C-213/89, Rec . p . I-2433 ).
33 Il y a lieu de constater que la pleine efficacité des normes communautaires serait mise en cause et la protection des droits qu' elles reconnaissent serait affaiblie si les particuliers n' avaient pas la possibilité d'obtenir réparation lorsque leurs droits sont lésés par une violation du droit communautaire imputable à un État membre.
34 La possibilité de réparation à charge de l' État membre est particulièrement indispensable lorsque, comme en l' espèce, le plein effet des normes communautaires est subordonné à la condition d' une action de la part de l' État et que, par conséquent, les particuliers ne peuvent pas, à défaut d' une telle action, faire valoir devant les juridictions nationales les droits qui leur sont reconnus par le droit communautaire.
35 Il en résulte que le principe de la responsabilité de l' État pour des dommages causés aux particuliers par des violations du droit communautaire qui lui sont imputables est inhérent au système du traité.
36 L' obligation, pour les États membres, de réparer ces dommages trouve également son fondement dans l'article 5 du traité, en vertu duquel les États membres sont tenus de prendre toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations qui leur incombent en vertu du droit communautaire. Or, parmi ces obligations se trouve celle d' effacer les conséquences illicites d'une violation du droit communautaire ( voir, en ce qui concerne la disposition analogue de l' article 86 du traité CECA, l'arrêt du 16 décembre 1960, Humblet, 6/60, Rec . p . 1125 ).
37 Il résulte de tout ce qui précède que le droit communautaire impose le principe selon lequel les États membres sont obligés de réparer les dommages causés aux particuliers par les violations du droit communautaire qui leur sont imputables .
b ) Sur les conditions de la responsabilité de l'État
38 Si la responsabilité de l'État est ainsi imposée par le droit communautaire, les conditions dans lesquelles celle-ci ouvre un droit à réparation dépendent de la nature de la violation du droit communautaire qui est à l' origine du dommage causé.
39 Lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, un État membre méconnaît l'obligation qui lui incombe en vertu de l' article 189, troisième alinéa, du traité, de prendre toutes les mesures nécessaires pour atteindre le résultat prescrit par une directive, la pleine efficacité de cette norme de droit communautaire impose un droit à réparation dès lors que trois conditions sont réunies.
40 La première de ces conditions est que le résultat prescrit par la directive comporte l'attribution de droits au profit de particuliers. La deuxième condition est que le contenu de ces droits puisse être identifié sur la base des dispositions de la directive. Enfin, la troisième condition est l' existence d'un lien de causalité entre la violation de l'obligation qui incombe à l' État et le dommage subi par les personnes lésées.
41 Ces conditions sont suffisantes pour engendrer au profit des particuliers un droit à obtenir réparation, qui trouve directement son fondement dans le droit communautaire.
42 Sous cette réserve, c'est dans le cadre du droit national de la responsabilité qu'il incombe à l' État de réparer les conséquences du préjudice causé. En effet, en l'absence d'une réglementation communautaire, c'est à l'ordre juridique interne de chaque État membre qu' il appartient de désigner les juridictions compétentes et de régler les modalités procédurales des recours en justice destinés à assurer la pleine sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit communautaire ( voir les arrêts suivants : du 22 janvier 1976, Russo, 60/75, Rec . p . 45; du 16 février 1976, Rewe, 33/76, Rec . p . 1989; du 7 juillet 1981, Rewe, 158/80, Rec . p . 1805 ).
43 Il convient de relever, en outre, que les conditions, de fond et de forme, fixées par les diverses législations nationales en matière de réparation des dommages ne sauraient être moins favorables que celles qui concernent des réclamations semblables de nature interne et ne sauraient être aménagées de manière à rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l' obtention de la réparation ( voir, en ce qui concerne la matière analogue du remboursement de taxes perçues en violation du droit communautaire, notamment l' arrêt du 9 novembre 1983, San Giorgio, 199/82, Rec . p . 3595 ).
44 En l' espèce, la violation du droit communautaire de la part d' un État membre du fait de la non-transposition de la directive 80/987 dans les délais a été constatée par un arrêt de la Cour. Le résultat prescrit par cette directive comporte l' attribution aux travailleurs salariés du droit à une garantie pour le paiement de leurs créances impayées concernant la rémunération . Ainsi qu'il résulte de l'examen de la première partie de la première question, le contenu de ce droit peut être identifié sur la base des dispositions de la directive.
45 Dans ces conditions, il appartient à la juridiction nationale d'assurer, dans le cadre du droit national de la responsabilité, le droit des travailleurs à obtenir réparation des dommages qui leur auraient été causés du fait de la non-transposition de la directive.
46 Il y a donc lieu de répondre à la juridiction nationale qu' un État membre est obligé de réparer les dommages découlant pour les particuliers de la non-transposition de la directive 80/987
LES JUSTICIABLES SONT FONDES A INVOQUER UNE DIRECTIVE EUROPÉENNE CONTRE L'ÉTAT
EN CAS DE CARENCE OU DE TRANSPOSITION INCORRECTE
CJCE Arrêt Marks et Spenser plc C. Commissioners of Customs & Excise du 11 juillet 2002, Affaire C-62/00
24. À cet égard, il y a lieu de rappeler tout d'abord que l'obligation des États membres, découlant d'une directive, d'atteindre le résultat prévu par celle-ci ainsi que leur devoir, en vertu de l'article 5 du traité CE (devenu article 10 CE), de prendre toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution de cette obligation s'imposent à toutes les autorités des États membres, y compris, dans le cadre de leurs compétences, les autorités juridictionnelles (voir, notamment, arrêt du 26 septembre 1996, Arcaro, C-168/95, Rec. p. I-4705, point 41). Il s'ensuit que, en appliquant le droit national, la juridiction nationale appelée à l'interpréter est tenue de le faire dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive pour atteindre le résultat visé par celle-ci et se conformer ainsi à l'article 189, troisième alinéa, du traité CE (devenu article 249, troisième alinéa, CE) (voir, notamment, arrêts du 13 novembre 1990, Marleasing, C-106/89, Rec. p. I-4135, point 8, et du 16 décembre 1993, Wagner Miret, C-334/92, Rec. p. I-6911, point 20).
25. Ensuite, il convient de rappeler également que, selon une jurisprudence constante, dans tous les cas où des dispositions d'une directive apparaissent, du point de vue de leur contenu, inconditionnelles et suffisamment précises, les particuliers sont fondés à les invoquer devant le juge national à l'encontre de l'État, soit lorsque celui-ci s'abstient de transposer dans les délais la directive en droit national, soit lorsqu'il en fait une transposition incorrecte (voir, notamment, arrêts du 19 janvier 1982, Becker, 8/81, Rec. p. 53, point 25; du 22 juin 1989, Fratelli Costanzo, 103/88, Rec. p. 1839, point 29, et du 1er juin 1999, Kortas C-319/97, Rec. p. I-3143, point 21).
26. Enfin, il résulte d'une jurisprudence constante que la transposition d'une directive doit assurer effectivement la pleine application de celle-ci (voir, en ce sens, notamment, arrêt du 9 septembre 1999, Commission/Allemagne, C-217/97, Rec. p. I-5087, point 31, et du 16 novembre 2000, Commission/Grèce, C-214/98, Rec. p. I-9601, point 49).
UNE DIRECTIVE EUROPÉENNE NE PEUT CRÉER D'OBLIGATIONS POUR UN PARTICULIER MAIS SEULEMENT DES DROITS.
LORSQU'UNE AUTORISATION ADMINISTRAIVE EST CONTESTÉE, UN PARTICULIER PEUT INVOQUER UNE DIRECTIVE CONTRE LA PUISSANCE PUBLIQUE,
MÊME SI UN AUTRE PARTICULIER EN SUBIT LES CONSÉQUENCES PAR RICOCHET.
CJCE Arrêt Delena Wells contre Secretary of State for Transport, Local Government and the Regions, du 7 janvier 2014, Affaire C-201/02
Sur les quatrième et cinquième questions: la possibilité pour un particulier d'invoquer les dispositions de la directive 85/337
54. Par ses quatrième et cinquième questions, qu'il convient d'examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande en substance si, dans des circonstances telles que celles de l'affaire au principal, un particulier peut, le cas échéant, se prévaloir de l'article 2, paragraphe 1, de la directive 85/337, lu en combinaison avec les articles 1er , paragraphe 2, et 4, paragraphe 2, de celle-ci ou si le principe de sécurité juridique s'oppose à une telle interprétation.
Sur l'«effet direct» de l'article 2, paragraphe 1, de la directive 85/337, lu en combinaison avec les articles 1er , paragraphe 2, et 4, paragraphe 2, de celle-ci
55. Selon le gouvernement du Royaume-Uni, reconnaître à un particulier le droit d'invoquer l'article 2, paragraphe 1, de la directive 85/337, lu en combinaison avec les articles 1er , paragraphe 2, et 4, paragraphe 2, de celle-ci constituerait une situation d'«inverse direct effect», dans laquelle l'État membre concerné serait directement obligé, à la demande d'un particulier, tel que Mme Wells, de priver un autre particulier, tel que les propriétaires de la carrière de Conygar Quarry, de ses droits.
56. À cet égard, il convient de constater que le principe de sécurité juridique s'oppose à ce que les directives puissent créer des obligations pour les particuliers. À l'égard de ces derniers, les dispositions d'une directive ne peuvent créer que des droits (voir arrêt du 26 février 1986, Marshall, 152/84, Rec. p. 723, point 48). Par conséquent, un particulier ne peut invoquer une directive à l'encontre d'un État membre, lorsqu'il s'agit d'une obligation étatique qui est directement liée à l'exécution d'une autre obligation incombant, en vertu de cette directive, à un tiers (voir, en ce sens, arrêts du 22 février 1990, Busseni, C221/88, Rec. p. I495, points 23 à 26, et du 4 décembre 1997, Daihatsu Deutschland, C97/96, Rec. p. I6843, points 24 et 26).
57. En revanche, de simples répercussions négatives sur les droits de tiers, même si elles sont certaines, ne justifient pas de refuser à un particulier d'invoquer les dispositions d'une directive à l'encontre de l'État membre concerné (voir, en ce sens, notamment arrêts du 22 juin 1989, Fratelli Costanzo, 103/88, Rec. p. 1839, points 28 à 33; WWF e.a., précité, points 69 et 71; du 30 avril 1996, CIA Security International, C194/94, Rec. p. I-2201, points 40 à 55; du 12 novembre 1996, Smith & Nephew et Primecrown, C201/94, Rec. p. I-5819, points 33 à 39, et du 26 septembre 2000, Unilever, C443/98, Rec. p. I-7535, points 45 à 52).
58. Dans l'affaire au principal, l'obligation pour l'État membre concerné d'assurer que soit réalisée une évaluation par les autorités compétentes des incidences sur l'environnement de l'exploitation de la carrière de Conygar Quarry n'est pas directement liée à l'exécution d'une quelconque obligation qui incomberait, en vertu de la directive 85/337, aux propriétaires de cette carrière. Le fait que les opérations d'exploitation minière doivent être arrêtées pour attendre les résultats de l'évaluation est, certes, la conséquence de la réalisation tardive des obligations dudit État. Une telle conséquence ne saurait toutefois, ainsi que le prétend le Royaume-Uni, être qualifiée d'«inverse direct effect» des dispositions de ladite directive à l'égard desdits propriétaires.
Sur la troisième question: l'obligation de remédier à l'omission d'une évaluation des incidences sur l'environnement
64. À cet égard, il convient de constater qu'il ressort d'une jurisprudence constante que, en vertu du principe de coopération loyale prévu à l'article 10 CE, les États membres sont tenus d'effacer les conséquences illicites d'une violation du droit communautaire (voir, notamment, arrêts du 16 décembre 1960, Humblet, 6/60, Rec. p. 1125, 1146, et du 19 novembre 1991, Francovich e.a., C6/90 et C9/90, Rec. p. I5357, point 36). Une telle obligation incombe, dans le cadre de ses compétences, à chaque organe de l'État membre concerné (voir, en ce sens, arrêt du 12 juin 1990, Allemagne/Commission, C8/88, Rec. p. I2321, point 13).
65. Ainsi, il appartient aux autorités compétentes d'un État membre de prendre, dans le cadre de leurs compétences, toutes les mesures nécessaires, générales ou particulières pour que les projets soient examinés, afin de déterminer s'ils sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement et, dans l'affirmative, qu'ils soient soumis à une étude de celles-ci (voir, en ce sens, arrêts du 24 octobre 1996, Kraaijeveld e.a., C72/95, Rec. p. I-5403, point 61, et WWF e.a., précité, point 70). Constituent notamment de telles mesures particulières, dans les limites du principe de l'autonomie procédurale des États membres, le retrait ou la suspension d'une autorisation déjà accordée afin d'effectuer une évaluation des incidences du projet en question sur l'environnement telle que prévue par la directive 85/337.
66. De même, l'État membre est tenu de réparer tout préjudice causé par l'omission d'une évaluation des incidences sur l'environnement.
67. Les modalités procédurales applicables relèvent de l'ordre juridique interne de chaque État membre en vertu du principe de l'autonomie procédurale des États membres, à condition toutefois qu'elles ne soient pas moins favorables que celles régissant des situations similaires de nature interne (principe d'équivalence) et qu'elles ne rendent pas impossible en pratique ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire (principe d'effectivité) (voir en ce sens, notamment, arrêts du 14 décembre 1995, Peterbroeck, C312/93, Rec. p. I-4599, point 12, et d
68. En ce qui concerne l'affaire au principal, si l'exploitation de la carrière de Conygar Quarry aurait dû être soumise à une évaluation de ses incidences sur l'environnement, conformément aux exigences de la directive 85/337, les autorités compétentes sont obligées de prendre toutes les mesures générales ou particulières afin de remédier à l'omission d'une telle évaluation.
69. À cet égard, il incombe au juge national d'établir s'il existe, en droit interne, la possibilité de retirer ou de suspendre une autorisation déjà accordée afin de soumettre ce projet à une évaluation de ses incidences sur l'environnement, conformément aux exigences de la directive 85/337, ou, à titre alternatif, si le particulier y consent, la possibilité pour ce dernier de réclamer réparation du préjudice subi.
70. Il convient donc de répondre à la troisième question que, en vertu de l'article 10 CE, les autorités compétentes sont obligées de prendre, dans le cadre de leurs compétences, toutes les mesures générales ou particulières afin de remédier à l'omission de l'évaluation des incidences sur l'environnement d'un projet au sens de l'article 2, paragraphe 1, de la directive 85/337.
Les modalités procédurales applicables dans ce contexte relèvent de l'ordre juridique interne de chaque État membre en vertu du principe de l'autonomie procédurale des États membres, à condition toutefois qu'elles ne soient pas moins favorables que celles régissant des situations similaires de nature interne (principe d'équivalence) et qu'elles ne rendent pas impossible en pratique ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire (principe d'effectivité).
À cet égard, il incombe au juge national d'établir s'il existe, en droit interne, la possibilité de retirer ou de suspendre une autorisation déjà accordée afin de soumettre ce projet à une évaluation de ses incidences sur l'environnement, conformément aux exigences de la directive 85/337, ou, à titre alternatif, si le particulier y consent, la possibilité pour ce dernier de réclamer réparation du préjudice subi.
LA DIRECTIVE DOIT ÊTRE PRÉCISE ET INCONDITIONNELLE. EN L'ESPÈCE, LE DÉBITEUR N'EST PAS DÉFINI.
L'ÉTAT DOIT EN COMPENSATION ORGANISER UNE PROCÉDURE DE RÉPARATION POUR CELUI QUI NE PEUT INVOQUER LA DIRECTIVE.
UNE DIRECTIVE EUROPÉENNE NE CREE PAS DE DROIT DU CHEF D'UN PARTICULIER DANS UN CONFLIT ENTRE PARTICULIERS.
TOUTEFOIS, LES JURIDICTIONS INTERNES DOIVENT INTERPRÊTER A LA LUMIERE DE LA DIRECTIVE
LA LEGISLATION NATIONALE PRISE EN APPLICATION DE LA DIRECTIVE
1 ) En vertu du droit communautaire en vigueur, le particulier qui a été lésé par l' inexécution par l' État de la directive 80/987 - inexécution constatée par arrêt de la Cour de justice - peut-il réclamer l'accomplissement par cet État des dispositions qu'elle contient, qui sont suffisamment précises et inconditionnelles en invoquant directement, à l'égard de l'État membre défaillant, la réglementation communautaire afin d' obtenir les garanties que cet État devait assurer et, de toute manière, réclamer la réparation des dommages subis en ce qui concerne les dispositions qui ne jouissent pas de cette prérogative?
9 La première question posée par la juridiction nationale pose deux problèmes, qu'il convient d'examiner séparément. Elle concerne, d' une part, l'effet direct des dispositions de la directive qui définissent les droits des travailleurs et, d' autre part, l' existence et l' étendue d' une responsabilité de l'État pour des dommages découlant de la violation des obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire.
Sur l' effet direct des dispositions de la directive qui définissent les droits des travailleurs
10 La première partie de la première question posée par la juridiction nationale vise à savoir si les dispositions de la directive qui définissent les droits des travailleurs doivent être interprétées en ce sens que les intéressés peuvent faire valoir ces droits à l'encontre de l'État devant les juridictions nationales à défaut de mesures d'application prises dans les délais.
11 Selon une jurisprudence constante, l'État membre qui n'a pas pris, dans les délais, les mesures d'exécution imposées par une directive ne peut opposer aux particuliers le non-accomplissement, par lui-même, des obligations qu'elle comporte. Ainsi, dans tous les cas où les dispositions d'une directive apparaissent comme étant, du point de vue de leur contenu, inconditionnelles et suffisamment précises, ces dispositions peuvent être invoquées, à défaut de mesures d' application prises dans les délais, à l'encontre de toute disposition nationale non conforme à la directive, ou encore si elles sont de nature à définir des droits que les particuliers sont en mesure de faire valoir à l' égard de l' État ( arrêt du 19 janvier 1982, Becker, points 24 et 25, 8/81, Rec . p . 53 ).
12 Il y a donc lieu d' examiner si les dispositions de la directive 80/987 qui définissent les droits des travailleurs sont inconditionnelles et suffisamment précises . Cet examen doit porter sur trois aspects, à savoir la détermination des bénéficiaires de la garantie qu' elles prévoient, le contenu de cette garantie et, enfin, l' identité du débiteur de la garantie . A cet égard se pose notamment la question de savoir si l'État peut être tenu pour débiteur de la garantie au motif qu' il n' a pas pris, dans le délai prescrit, les mesures de transposition nécessaires.
13 En ce qui concerne, d'abord, la détermination des bénéficiaires de la garantie, il y a lieu de relever que, selon l'article 1er, paragraphe 1, la directive s'applique aux créances des travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail et existant à l'égard d'employeurs qui se trouvent en état d' insolvabilité au sens de l' article 2, paragraphe 1, disposition qui précise les hypothèses dans lesquelles un employeur doit être considéré comme se trouvant en état d'insolvabilité . L'article 2, paragraphe 2, renvoie au droit national pour la détermination des notions de "travailleur salarié" et d'"employeur". Enfin, le paragraphe 2 de l'article 1er prévoit que les États membres peuvent, à titre exceptionnel et sous certaines conditions, exclure du champ d'application de la directive certaines catégories de travailleurs énumérées dans l'annexe de la directive.
14 Ces dispositions sont suffisamment précises et inconditionnelles pour permettre au juge national de savoir si une personne doit ou non être considérée comme bénéficiaire de la directive. En effet, le juge n'a qu'à vérifier, d'une part, si l'intéressé a la condition de travailleur salarié en vertu du droit national et s'il n'est pas exclu, conformément à l'article 1er, paragraphe 2, et à son annexe I, du champ d'application de la directive ( voir, en ce qui concerne les conditions requises pour une telle exclusion, les arrêts du 2 février 1989, Commission/Italie, 22/87, précité, points 18 à 23, et du 8 novembre 1990, Commission/Grèce, points 11 à 26, Rec . p . I-3931 ), puis, d'autre part, si on se trouve dans l' une des hypothèses d' état d'insolvabilité prévues par l'article 2 de la directive.
15 En ce qui concerne, ensuite, le contenu de la garantie, l'article 3 de la directive prévoit que doit être assuré le paiement des créances impayées résultant de contrats de travail ou de relations de travail et portant sur la rémunération afférente à la période qui se situe avant une date déterminée par l'État membre, qui, à cet égard, peut choisir entre trois possibilités, à savoir :
a ) la date de la survenance de l' insolvabilité de l' employeur;
b ) celle du préavis de licenciement du travailleur salarié concerné, donné en raison de l' insolvabilité de l' employeur;
c ) celle de la survenance de l'insolvabilité de l'employeur ou celle de la cessation du contrat de travail ou de la relation de travail du travailleur salarié concerné, intervenue en raison de l'insolvabilité de l' employeur .
16 En fonction de ce choix, l'État membre a la faculté, en vertu de l'article 4, paragraphes 1 et 2, de limiter l'obligation de paiement à des périodes de trois mois ou de huit semaines, selon le cas, calculées suivant des modalités précisées dans ledit article . Enfin, le paragraphe 3 du même article prévoit que les États membres peuvent fixer un plafond pour la garantie de paiement afin d' éviter le versement de sommes allant au-delà de la finalité sociale de la directive. Lorsqu'ils font usage de cette faculté, les États membres doivent communiquer à la Commission les méthodes selon lesquelles ils fixent ce plafond . Par ailleurs, l' article 10 précise que la directive ne porte pas atteinte à la faculté des États membres de prendre les mesures nécessaires en vue d'éviter des abus et notamment de refuser ou de réduire l'obligation de paiement dans certaines circonstances .
17 L'article 3 de la directive laisse ainsi un choix à l'État membre pour déterminer la date à partir de laquelle la garantie du paiement des créances doit être assurée. Toutefois, ainsi qu'il découle déjà implicitement de la jurisprudence de la Cour ( arrêt du 4 décembre 1986, FNV, 71/85, Rec . p . 3855; arrêt du 23 mars 1987, McDermott et Cotter, 286/85, point 15, Rec . p . 1453 ), la faculté, pour l'État, de choisir parmi une multiplicité de moyens possibles en vue d'atteindre le résultat prescrit par une directive n'exclut pas la possibilité, pour les particuliers, de faire valoir devant les juridictions nationales les droits dont le contenu peut être déterminé avec une précision suffisante sur la base des seules dispositions de la directive.
18 En l'espèce, le résultat que la directive en cause prescrit est la garantie du paiement aux travailleurs des créances impayées en cas d'insolvabilité de l'employeur. Le fait que les articles 3 et 4, paragraphes 1 et 2, accordent aux États membres une certaine marge d'appréciation en ce qui concerne les méthodes de fixation de cette garantie, et la limitation de son montant n'affecte pas le caractère précis et inconditionnel du résultat prescrit.
19 En effet, comme la Commission et les requérants l'ont relevé, il est possible de déterminer la garantie minimale prévue par la directive en se fondant sur la date dont le choix entraîne la charge la moins lourde pour l'institution de garantie. Cette date est celle de la survenance de l'insolvabilité de l' employeur, étant donné que les deux autres dates, à savoir celle du préavis de licenciement du travailleur et celle de la cessation du contrat de travail ou de la relation de travail sont, selon les conditions posées par l' article 3, nécessairement postérieures à la survenance de l'insolvabilité et délimitent donc une période plus longue, pendant laquelle le paiement de créances doit être assuré.
20 Pour ce qui est de la faculté, prévue à l' article 4, paragraphe 2, de limiter cette garantie, il y a lieu de relever qu'une telle faculté n'exclut pas que l'on puisse déterminer la garantie minimale . En effet, il résulte des termes de cet article que les États membres ont la faculté de limiter les garanties accordées aux travailleurs à certaines périodes antérieures à la date visée à l'article 3 . Ces périodes sont fixées en fonction de chacune des trois dates prévues à l' article 3, de sorte qu'il est possible, en tout état de cause, de déterminer jusqu'où l'État membre aurait pu réduire la garantie prévue par la directive selon la date qu'il aurait choisie s'il avait transposé la directive.
21 Quant à l'article 4, paragraphe 3, selon lequel les États membres peuvent fixer un plafond pour la garantie de paiement afin d' éviter le versement de sommes allant au-delà de la finalité sociale de la directive et l' article 10, qui précise que la directive ne porte pas atteinte à la faculté des États membres de prendre les mesures nécessaires en vue d' éviter des abus, il y a lieu de relever qu'un État membre ayant manqué à ses obligations de transposer une directive, ne saurait faire échec aux droits que la directive fait naître au profit des particuliers en se fondant sur la faculté de limiter le montant de la garantie qu'il aurait pu exercer au cas où il aurait pris les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la directive ( voir, à propos d' une faculté analogue relative à la prévention d' abus dans le domaine fiscal, l'arrêt du 19 janvier 1982, Becker, point 34, 8/81, Rec . p . 53 ).
22 Il y a donc lieu de constater que les dispositions en cause sont inconditionnelles et suffisamment précises en ce qui concerne le contenu de la garantie.
23 En ce qui concerne, enfin, l'identité du débiteur de la garantie, l'article 5 de la directive prévoit que :
"Les États membres fixent les modalités de l' organisation, du financement et du fonctionnement des institutions de garantie en observant notamment les principes suivants :
a ) le patrimoine des institutions doit être indépendant du capital d'exploitation des employeurs et être constitué de telle façon qu' il ne puisse être saisi au cours d' une procédure en cas d' insolvabilité;
b ) les employeurs doivent contribuer au financement, à moins que celui-ci ne soit assuré intégralement par les pouvoirs publics;
c ) l'obligation de paiement des institutions existe indépendamment de l'exécution des obligations de contribuer au financement ."
24 Il a été soutenu que, dès lors que la directive prévoit la possibilité de financement intégral des institutions de garantie par les pouvoirs publics, il serait inadmissible qu' un État membre puisse faire échec aux effets de la directive en alléguant qu' il aurait pu faire supporter une partie ou la totalité de la charge financière qui lui incombe par d' autres personnes .
25 Cette argumentation ne saurait être admise. Il ressort des termes de la directive que l' État membre est obligé d' organiser tout un système institutionnel de garantie approprié. En vertu de l' article 5, l'État membre dispose d' une grande marge d' appréciation quant à l' organisation, le fonctionnement et le financement des institutions de garantie . Il faut souligner que le fait, invoqué par la Commission, que la directive prévoit comme une possibilité, parmi d'autres, qu' un tel système soit financé intégralement par les pouvoirs publics ne saurait signifier que l'on puisse identifier l'État comme débiteur des créances impayées . L'obligation de paiement appartient aux institutions de garantie et ce n' est qu'en exerçant son pouvoir d'organiser le système de garantie que l'État peut prévoir le financement intégral des institutions de garantie par les pouvoirs publics. Dans cette hypothèse, l' État assume une obligation qui n' est pas en principe la sienne.
26 Il en résulte que, même si les dispositions en cause de la directive sont suffisamment précises et inconditionnelles en ce qui concerne la détermination des bénéficiaires de la garantie et le contenu de cette garantie, ces éléments ne sont pas suffisants pour que les particuliers puissent se prévaloir de ces dispositions devant les juridictions nationales . En effet, d' une part, ces dispositions ne précisent pas l'identité du débiteur de la garantie et, d' autre part, l'État ne saurait être considéré comme débiteur au seul motif qu' il n' a pas pris dans les délais les mesures de transposition .
27 Il y a donc lieu de répondre à la première partie de la première question que les dispositions de la directive 80/987 qui définissent les droits des travailleurs doivent être interprétées en ce sens que les intéressés ne peuvent pas faire valoir ces droits à l' encontre de l' État devant les juridictions nationales à défaut de mesures d' application prises dans les délais .
Sur la responsabilité de l' État pour des dommages découlant de la violation des obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire
28 Par la seconde partie de la première question, la juridiction nationale vise à savoir si un État membre est obligé de réparer les dommages découlant pour les particuliers de la non-transposition de la directive 80/987 .
29 La juridiction nationale pose ainsi le problème de l' existence et de l' étendue d' une responsabilité de l' État pour des dommages découlant de la violation des obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire.
30 Ce problème doit être examiné à la lumière du système général du traité et de ses principes fondamentaux .
a ) Sur le principe de la responsabilité de l' État
31 Il y a lieu de rappeler, tout d' abord, que le traité CEE a créé un ordre juridique propre, intégré aux systèmes juridiques des États membres et qui s' impose à leurs juridictions, dont les sujets sont non seulement les États membres, mais également leurs ressortissants et que, de même qu' il crée des charges dans le chef des particuliers, le droit communautaire est aussi destiné à engendrer des droits qui entrent dans leur patrimoine juridique; ceux-ci naissent non seulement lorsqu' une attribution explicite en est faite par le traité, mais aussi en raison d' obligations que le traité impose d' une manière bien définie tant aux particuliers qu' aux États membres et aux institutions communautaires ( voir arrêts du 5 février 1963, Van Gend en Loos, 26/62, Rec . p . 3, et du 15 juillet 1964, Costa, 6/64, Rec . p . 1141 ).
32 Il y a lieu de rappeler également que, ainsi qu' il découle d' une jurisprudence constante, il incombe aux juridictions nationales chargées d' appliquer, dans le cadre de leurs compétences, les dispositions du droit communautaire, d' assurer le plein effet de ces normes et de protéger les droits qu' elles confèrent aux particuliers ( voir, notamment, les arrêts du 9 mars 1978, Simmenthal, point 16, 106/77, Rec . p . 629, et du 19 juin 1990, Factortame, point 19, C-213/89, Rec . p . I-2433 ).
33 Il y a lieu de constater que la pleine efficacité des normes communautaires serait mise en cause et la protection des droits qu' elles reconnaissent serait affaiblie si les particuliers n' avaient pas la possibilité d' obtenir réparation lorsque leurs droits sont lésés par une violation du droit communautaire imputable à un État membre .
34 La possibilité de réparation à charge de l' État membre est particulièrement indispensable lorsque, comme en l' espèce, le plein effet des normes communautaires est subordonné à la condition d' une action de la part de l' État et que, par conséquent, les particuliers ne peuvent pas, à défaut d' une telle action, faire valoir devant les juridictions nationales les droits qui leur sont reconnus par le droit communautaire .
35 Il en résulte que le principe de la responsabilité de l' État pour des dommages causés aux particuliers par des violations du droit communautaire qui lui sont imputables est inhérent au système du traité .
36 L' obligation, pour les États membres, de réparer ces dommages trouve également son fondement dans l' article 5 du traité, en vertu duquel les États membres sont tenus de prendre toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l' exécution des obligations qui leur incombent en vertu du droit communautaire . Or, parmi ces obligations se trouve celle d' effacer les conséquences illicites d' une violation du droit communautaire ( voir, en ce qui concerne la disposition analogue de l' article 86 du traité CECA, l' arrêt du 16 décembre 1960, Humblet, 6/60, Rec . p . 1125 ).
37 Il résulte de tout ce qui précède que le droit communautaire impose le principe selon lequel les États membres sont obligés de réparer les dommages causés aux particuliers par les violations du droit communautaire qui leur sont imputables .
b ) Sur les conditions de la responsabilité de l' État
38 Si la responsabilité de l' État est ainsi imposée par le droit communautaire, les conditions dans lesquelles celle-ci ouvre un droit à réparation dépendent de la nature de la violation du droit communautaire qui est à l' origine du dommage causé .
39 Lorsque, comme c' est le cas en l' espèce, un État membre méconnaît l' obligation qui lui incombe en vertu de l' article 189, troisième alinéa, du traité, de prendre toutes les mesures nécessaires pour atteindre le résultat prescrit par une directive, la pleine efficacité de cette norme de droit communautaire impose un droit à réparation dès lors que trois conditions sont réunies.
40 La première de ces conditions est que le résultat prescrit par la directive comporte l' attribution de droits au profit de particuliers . La deuxième condition est que le contenu de ces droits puisse être identifié sur la base des dispositions de la directive . Enfin, la troisième condition est l' existence d' un lien de causalité entre la violation de l' obligation qui incombe à l' État et le dommage subi par les personnes lésées.
41 Ces conditions sont suffisantes pour engendrer au profit des particuliers un droit à obtenir réparation, qui trouve directement son fondement dans le droit communautaire.
42 Sous cette réserve, c' est dans le cadre du droit national de la responsabilité qu' il incombe à l' État de réparer les conséquences du préjudice causé . En effet, en l' absence d' une réglementation communautaire, c' est à l' ordre juridique interne de chaque État membre qu' il appartient de désigner les juridictions compétentes et de régler les modalités procédurales des recours en justice destinés à assurer la pleine sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit communautaire ( voir les arrêts suivants : du 22 janvier 1976, Russo, 60/75, Rec . p . 45; du 16 février 1976, Rewe, 33/76, Rec . p . 1989; du 7 juillet 1981, Rewe, 158/80, Rec . p . 1805 ).
43 Il convient de relever, en outre, que les conditions, de fond et de forme, fixées par les diverses législations nationales en matière de réparation des dommages ne sauraient être moins favorables que celles qui concernent des réclamations semblables de nature interne et ne sauraient être aménagées de manière à rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l' obtention de la réparation ( voir, en ce qui concerne la matière analogue du remboursement de taxes perçues en violation du droit communautaire, notamment l' arrêt du 9 novembre 1983, San Giorgio, 199/82, Rec . p . 3595 ).
44 En l' espèce, la violation du droit communautaire de la part d' un État membre du fait de la non-transposition de la directive 80/987 dans les délais a été constatée par un arrêt de la Cour . Le résultat prescrit par cette directive comporte l' attribution aux travailleurs salariés du droit à une garantie pour le paiement de leurs créances impayées concernant la rémunération . Ainsi qu' il résulte de l' examen de la première partie de la première question, le contenu de ce droit peut être identifié sur la base des dispositions de la directive.
45 Dans ces conditions, il appartient à la juridiction nationale d' assurer, dans le cadre du droit national de la responsabilité, le droit des travailleurs à obtenir réparation des dommages qui leur auraient été causés du fait de la non-transposition de la directive.
46 Il y a donc lieu de répondre à la juridiction nationale qu' un État membre est obligé de réparer les dommages découlant pour les particuliers de la non-transposition de la directive 80/987.
OBLIGATION DES JURIDICTIONS INTERNES D'INTERPRÊTER LA LOI A LA LUMIÈRE DE LA DIRECTIVE
107 Encore faut-il déterminer les conséquences juridiques qu’une juridiction nationale doit tirer de cette interprétation dans des circonstances telles que celles des affaires au principal qui opposent des particuliers.
108 À cet égard, la Cour a, de manière constante, jugé qu’une directive ne peut pas, par elle-même, créer d’obligations dans le chef d’un particulier et ne peut donc être invoquée en tant que telle à son encontre (voir, notamment, arrêts du 26 février 1986, Marshall, 152/84, Rec. p. 723, point 48; du 14 juillet 1994, Faccini Dori, C-91/92, Rec. p. I‑3325, point 20, et du 7 janvier 2004, Wells, C-201/02, non encore publié au Recueil, point 56).
109 Il s’ensuit que même une disposition claire, précise et inconditionnelle d’une directive visant à conférer des droits ou à imposer des obligations aux particuliers ne saurait trouver application en tant que telle dans le cadre d’un litige qui oppose exclusivement des particuliers.
110 Toutefois, il résulte d’une jurisprudence également constante depuis l’arrêt du 10 avril 1984, Von Colson et Kamann (14/83, Rec. p. 1891, point 26), que l’obligation des États membres, découlant d’une directive, d’atteindre le résultat prévu par celle-ci ainsi que leur devoir, en vertu de l’article 10 CE, de prendre toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l’exécution de cette obligation s’imposent à toutes les autorités des États membres y compris, dans le cadre de leurs compétences, les autorités juridictionnelles (voir, notamment, arrêts du 13 novembre 1990, Marleasing, C-106/89, Rec. p. I-4135, point 8; Faccini Dori, précité, point 26; du 18 décembre 1997, Inter-Environnement Wallonie, C−129/96, Rec. p. I-7411, point 40, et du 25 février 1999, Carbonari e.a., C−131/97, Rec. p. I-1103, point 48).
111 C'est en effet aux juridictions nationales qu’il incombe en particulier d’assurer la protection juridique découlant pour les justiciables des dispositions du droit communautaire et de garantir le plein effet de celles-ci.
112 Il en est d’autant plus ainsi lorsque la juridiction nationale est saisie d’un litige portant sur l’application de dispositions internes qui, comme en l’occurrence, ont été spécialement introduites en vue de transposer une directive qui vise à conférer des droits aux particuliers. Ladite juridiction doit, eu égard à l’article 249, troisième alinéa, CE, présumer que l’État membre, une fois qu’il a utilisé la marge d’appréciation dont il bénéficie en vertu de cette disposition, a eu l’intention d’exécuter pleinement les obligations découlant de la directive concernée (voir arrêt du 16 décembre 1993, Wagner Miret, C‑334/92, Rec. p. I-6911, point 20).
113 Aussi, en appliquant le droit interne et, notamment, les dispositions d’une réglementation spécifiquement adoptée aux fins de mettre en œuvre les exigences d’une directive, la juridiction nationale est-elle tenue d’interpréter le droit national dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive en cause pour atteindre le résultat visé par celle-ci et, partant, se conformer à l’article 249, troisième alinéa, CE (voir en ce sens, notamment, arrêts précités Von Colson et Kamann, point 26; Marleasing, point 8, et Faccini Dori, point 26; voir également arrêts du 23 février 1999, BMW, C-63/97, Rec. p. I‑905, point 22; du 27 juin 2000, Océano Grupo Editorial et Salvat Editores, C-240/98 à C-244/98, Rec. p. I-4941, point 30, et du 23 octobre 2003, Adidas-Salomon et Adidas Benelux, C‑408/01, non encore publié au Recueil, point 21).
114 L’exigence d’une interprétation conforme du droit national est inhérente au système du traité en ce qu’elle permet à la juridiction nationale d’assurer, dans le cadre de ses compétences, la pleine efficacité du droit communautaire lorsqu’elle tranche le litige dont elle est saisie (voir, en ce sens, arrêt du 15 mai 2003, Mau, C-160/01, Rec. p. I-4791, point 34).
115 Si le principe d’interprétation conforme du droit national, ainsi imposé par le droit communautaire, concerne au premier chef les dispositions internes introduites pour transposer la directive en cause, il ne se limite pas, toutefois, à l’exégèse de ces dispositions, mais requiert que la juridiction nationale prenne en considération l’ensemble du droit national pour apprécier dans quelle mesure celui-ci peut recevoir une application telle qu’il n’aboutit pas à un résultat contraire à celui visé par la directive (voir, en ce sens, arrêt Carbonari e.a., précité, points 49 et 50).
116 À cet égard, si le droit national, par l'application des méthodes d'interprétation reconnues par celui-ci, permet, dans certaines circonstances, d'interpréter une disposition de l'ordre juridique interne de telle manière qu'un conflit avec une autre norme de droit interne soit évité ou de réduire à cette fin la portée de cette disposition en ne l'appliquant que pour autant qu'elle est compatible avec ladite norme, la juridiction a l'obligation d'utiliser les mêmes méthodes en vue d’atteindre le résultat poursuivi par la directive.
117 En l'espèce, il incombe dès lors à la juridiction de renvoi, saisie de litiges tels que ceux au principal, qui relèvent du domaine d’application de la directive 93/104 et trouvent leur origine dans des faits postérieurs à l’expiration du délai de transposition de cette dernière, lorsqu’elle applique les dispositions du droit national destinées spécialement à transposer cette directive, de les interpréter dans toute la mesure du possible d’une manière telle qu’elles puissent recevoir une application conforme aux objectifs de celle-ci (voir, en ce sens, arrêt du 13 juillet 2000, Centrosteel, C‑456/98, Rec. p. I-6007, points 16 et 17).
118 En l'occurrence, le principe d’interprétation conforme requiert donc que la juridiction de renvoi fasse tout ce qui relève de sa compétence, en prenant en considération l’ensemble des règles du droit national, pour garantir la pleine effectivité de la directive 93/104, afin d’empêcher le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail telle que fixée à l’article 6, point 2, de celle-ci (voir, en ce sens, arrêt Marleasing, précité, points 7 et 13).
119 En conséquence, il y a lieu de conclure que, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, une juridiction nationale est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne adoptées aux fins de transposer les obligations prévues par une directive, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de cette directive pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci. Dans les affaires au principal, la juridiction de renvoi doit donc faire tout ce qui relève de sa compétence pour empêcher le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail qui est fixée à 48 heures en vertu de l’article 6, point 2, de la directive 93/104.
120 Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, il convient de répondre à la troisième question que:
l’article 6, point 2, de la directive 93/104 doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances telles que celles au principal, il s’oppose à la réglementation d’un État membre qui, s’agissant des périodes de permanence («Arbeitsbereitschaft») assurées par des secouristes dans le cadre d’un service de secours médical d’urgence d’un organisme tel que le Deutsches Rotes Kreuz, a pour effet de permettre, le cas échéant au moyen d’une convention collective ou d’un accord d’entreprise fondé sur une telle convention, un dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures fixée par cette disposition;
ladite disposition remplit toutes les conditions requises pour produire un effet direct;
saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, la juridiction nationale est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne adoptées aux fins de transposer les obligations prévues par une directive, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de cette directive pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci. Dans les affaires au principal, la juridiction de renvoi doit donc faire tout ce qui relève de sa compétence pour empêcher le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail qui est fixée à 48 heures en vertu de l’article 6, point 2, de la directive 93/104.
LE JUGE NATIONAL SAISI D'UN LITIGE ENTRE PARTICULIERS :
- LE JUGE NATIONAL DOIT INTERPRÉTER LA LOI INTERNE A LA LUMIÈRE D'UNE DIRECTIVE EUROPÉENNE
- S'IL NE PEUT PAS LE FAIRE, IL DOIT ÉCARTER LA LOI NATIONALE CONTRAIRE A LA DIRECTIVE.
CJUE Grande Chambre, Arrêt Seda Kücükdeveci C. Swedex GmbH & Co. KG du 19 janvier 2010, Affaire C-555/07
44 Par sa seconde question, la juridiction de renvoi se demande si, lorsqu’elle est saisie d’un litige entre particuliers, pour pouvoir laisser inappliquée une réglementation nationale qu’elle estime contraire au droit de l’Union, elle doit au préalable, pour assurer la protection de la confiance légitime des justiciables, saisir la Cour sur le fondement de l’article 267 TFUE afin que celle-ci confirme l’incompatibilité de cette réglementation avec le droit de l’Union.
45 S’agissant, en premier lieu, du rôle du juge national lorsqu’il doit trancher un litige entre particuliers dans lequel il apparaît que la réglementation nationale en cause est contraire au droit de l’Union, la Cour a jugé que c’est aux juridictions nationales qu’il incombe d’assurer la protection juridique découlant pour les justiciables des dispositions du droit de l’Union et de garantir le plein effet de celles-ci (voir, en ce sens, arrêts du 5 octobre 2004, Pfeiffer e.a., C‑397/01 à C‑403/01, Rec. p. I‑8835, point 111, ainsi que du 15 avril 2008, Impact, C‑268/06, Rec. p. I‑2483, point 42).
46 À cet égard, s’agissant d’un litige entre particuliers, la Cour a constamment jugé qu’une directive ne peut pas, par elle-même, créer d’obligations dans le chef d’un particulier et ne peut donc être invoquée en tant que telle à son encontre (voir, notamment, arrêts du 26 février 1986, Marshall, 152/84, Rec. p. 723, point 48; du 14 juillet 1994, Faccini Dori, C‑91/92, Rec. p. I‑3325, point 20, ainsi que Pfeiffer e.a., précité, point 108).
47 Toutefois, l’obligation des États membres, découlant d’une directive, d’atteindre le résultat prévu par celle-ci ainsi que leur devoir de prendre toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l’exécution de cette obligation s’imposent à toutes les autorités des États membres, y compris, dans le cadre de leurs compétences, aux autorités juridictionnelles (voir, notamment, en ce sens, arrêts du 10 avril 1984, von Colson et Kamann, 14/83, Rec. p. 1891, point 26; du 13 novembre 1990, Marleasing, C‑106/89, Rec. p. I‑4135, point 8; Faccini Dori, précité, point 26; du 18 décembre 1997, Inter-Environnement Wallonie, C‑129/96, Rec. p. I‑7411, point 40; Pfeiffer e.a., précité, point 110, ainsi que du 23 avril 2009, Angelidaki e.a., C‑378/07 à C‑380/07, non encore publié au Recueil, point 106).
48 Il s’ensuit que, en appliquant le droit national, la juridiction nationale appelée à l’interpréter est tenue de le faire dans toute la mesure du possible à la lumière du texte ainsi que de la finalité de cette directive pour atteindre le résultat fixé par celle-ci et se conformer ainsi à l’article 288, troisième alinéa, TFUE (voir, en ce sens, arrêts précités von Colson et Kamann, point 26; Marleasing, point 8; Faccini Dori, point 26, ainsi que Pfeiffer e.a., point 113). L’exigence d’une interprétation conforme du droit national est inhérente au système du traité en ce qu’elle permet à la juridiction nationale d’assurer, dans le cadre de ses compétences, la pleine efficacité du droit de l’Union lorsqu’elle tranche le litige dont elle est saisie (voir, en ce sens, arrêt Pfeiffer e.a., précité, point 114).
49 Cependant, selon la juridiction de renvoi, du fait de sa clarté et de sa précision, l’article 622, paragraphe 2, second alinéa, du BGB n’est pas susceptible d’une interprétation conforme à la directive 2000/78.
50 À cet égard, il y a lieu de rappeler, d’une part, que, ainsi qu’il a été dit au point 20 du présent arrêt, la directive 2000/78 ne fait que concrétiser, sans le consacrer, le principe de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail et, d’autre part, que le principe de non-discrimination en fonction de l’âge est un principe général du droit de l’Union en ce qu’il constitue une application spécifique du principe général de l’égalité de traitement (voir, en ce sens, arrêt Mangold, précité, points 74 à 76).
51 Dans ces conditions, il incombe à la juridiction nationale, saisie d’un litige mettant en cause le principe de non-discrimination en fonction de l’âge, tel que concrétisé par la directive 2000/78, d’assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant pour les justiciables du droit de l’Union et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée toute disposition de la réglementation nationale contraire à ce principe (voir, en ce sens, arrêt Mangold, précité, point 77).
52 S’agissant, en second lieu, de l’obligation qui pèserait sur le juge national, saisi d’un litige entre particuliers, d’interroger la Cour à titre préjudiciel sur l’interprétation du droit de l’Union avant de pouvoir laisser inappliquée une disposition nationale qu’il estime contraire à ce droit, il convient de relever qu’il ressort de la décision de renvoi que cet aspect de la question est motivé par le fait que, en vertu du droit national, la juridiction de renvoi ne peut laisser inappliquée une disposition en vigueur de la législation nationale sans que cette disposition ait été au préalable déclarée inconstitutionnelle par le Bundesverfassungsgericht (Cour constitutionnelle fédérale).
53 À cet égard, il convient de souligner que la nécessité de garantir le plein effet du principe de non-discrimination en fonction de l’âge, tel que concrétisé par la directive 2000/78, implique que le juge national doit, en présence d’une disposition nationale entrant dans le champ d’application du droit de l’Union qu’il estime incompatible avec ledit principe et dont une interprétation conforme à celui-ci s’avère impossible, laisser cette disposition inappliquée, sans être ni contraint ni empêché de saisir au préalable la Cour d’une demande de décision préjudicielle.
54 La faculté ainsi reconnue au juge national par l’article 267, deuxième alinéa, TFUE de solliciter une interprétation préjudicielle de la Cour avant de laisser inappliquée la disposition nationale contraire au droit de l’Union ne saurait cependant se transformer en une obligation en raison du fait que le droit national ne permet pas à ce juge de laisser inappliquée une disposition nationale qu’il estime contraire à la Constitution sans que cette disposition ait été préalablement déclarée inconstitutionnelle par la Cour constitutionnelle. En effet, en vertu du principe de primauté du droit de l’Union, dont bénéficie également le principe de non-discrimination en fonction de l’âge, une réglementation nationale contraire qui entre dans le champ d’application du droit de l’Union doit être laissée inappliquée (voir, en ce sens, arrêt Mangold, précité, point 77).
55 Il résulte de ces considérations que le juge national, saisi d’un litige entre particuliers, n’est pas tenu mais a la faculté d’interroger la Cour à titre préjudiciel sur l’interprétation du principe de non-discrimination fondée sur l’âge, tel que concrétisé par la directive 2000/78, avant de laisser inappliquée une disposition de la réglementation nationale qu’il estime contraire à ce principe. Le caractère facultatif de cette saisine est indépendant des modalités s’imposant au juge national, en droit interne, pour laisser inappliquée une disposition nationale que celui-ci estime contraire à la Constitution.
56 Au regard de ce qui précède, il convient de répondre à la seconde question qu’il incombe à la juridiction nationale, saisie d’un litige entre particuliers, d’assurer le respect du principe de non-discrimination en fonction de l’âge, tel que concrétisé par la directive 2000/78, en laissant au besoin inappliquée toute disposition contraire de la réglementation nationale, indépendamment de l’exercice de la faculté dont elle dispose, dans les cas visés à l’article 267, deuxième alinéa, TFUE, d’interroger la Cour à titre préjudiciel sur l’interprétation de ce principe.
LA DIRECTIVE DOIT ÊTRE INCONDITIONNELLE ET PRECISE POUR ÊTRE D'APPLICATION DIRECTE
PENDANT LA PERIODE TRANSITOIRE DE TRANSPOSITION DANS LE DROIT NATIONAL DE LA DIRECTIVE,
L'ÉTAT NE DOIT RIEN FAIRE POUR COMPROMETTRE LA MISE EN APPLICATION DE LA DIRECTIVE.
CJCE Arrêt du 26 mai 2011 Stichting Natuur en MilieuStichting Greenpeace Nederland et autres C College van Gedeputeerde Staten van Groningen affaires C-165/09
Stichting Natuur en Milieu, Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie, Stichting Greenpeace Nederland, Vereniging van Verontruste Burgers van Voorne contre College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, affaire C-166/09
Stichting Natuur en Milieu, Tichting Zuid-Hollandse Milieufederatie, Stichting Greenpeace Nederland, Vereniging van Verontruste Burgers van Voorne contre College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, affaire C-167/09
En ce qui concerne l’abstention de prendre des mesures de nature à compromettre sérieusement la réalisation du résultat prescrit par une directive
78 À titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, pendant le délai de transposition d’une directive, les États membres destinataires de celle-ci doivent s’abstenir de prendre des dispositions de nature à compromettre sérieusement la réalisation du résultat prescrit par cette directive (arrêts du 18 décembre 1997, Inter-Environnement Wallonie, C‑129/96, Rec. p. I‑7411, point 45; du 8 mai 2003, ATRAL, C‑14/02, Rec. p. I‑4431, point 58, ainsi que du 23 avril 2009, VTB-VAB et Galatea, C‑261/07 et C‑299/07, Rec. p. I‑2949, point 38). Une telle obligation d’abstention s’imposant à toutes les autorités nationales (voir arrêt du 4 juillet 2006, Adeneler e.a., C‑212/04, Rec. p. I‑6057, point 122 ainsi que jurisprudence citée) doit être entendue comme se référant à l’adoption de toute mesure, générale et spécifique, susceptible de produire un tel effet de compromission.
79 Cette obligation d’abstention s’impose aux États membres, en vertu de l’application combinée des articles 4, paragraphe 3, TUE et 288, paragraphe 3, TFUE, également pendant une période transitoire au cours de laquelle ils sont autorisés à continuer d’appliquer leurs systèmes nationaux, bien qu’ils ne soient pas conformes à la directive en cause (voir arrêts du 10 novembre 2005, Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie, C‑316/04, Rec. p. I‑9759, point 42, et du 14 septembre 2006, Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie, C‑138/05, Rec. p. I‑8339, point 42).
80 Il s’ensuit dès lors que le respect d’une telle obligation s’applique aussi pendant la période transitoire prévue à l’article 4 de la directive NEC, au cours de laquelle les États membres sont autorisés à ne pas encore respecter les quantités annuelles d’émissions nationales indiquées à l’annexe I de cette directive. Il incombe au juge national de vérifier le respect de cette obligation au regard des dispositions et des mesures dont il est chargé d’analyser la légalité (voir, en ce sens, arrêt Inter-Environnement Wallonie, précité, point 46).
81 À cet égard, il importe néanmoins de relever qu’une telle vérification doit être nécessairement conduite sur la base d’une appréciation globale, en tenant compte de l’ensemble des politiques et des mesures adoptées sur le territoire national concerné.
92 Par ses quatrième à sixième questions, qu’il convient d’examiner conjointement, la juridiction de renvoi demande, en substance, si et, le cas échéant, dans quelle mesure un particulier peut invoquer directement devant les juridictions nationales les obligations imposées par les articles 4 et 6 de la directive NEC.
93 À cet égard, il convient d’emblée de rappeler que, en vertu d’une jurisprudence constante, dans tous les cas où des dispositions d’une directive apparaissent comme étant, du point de vue de leur contenu, inconditionnelles et suffisamment précises, les particuliers sont fondés à les invoquer à l’encontre de l’État membre, soit lorsque celui-ci s’est abstenu de transposer dans les délais la directive en droit national, soit lorsqu’il en a fait une transposition incorrecte (voir, notamment, arrêts du 19 novembre 1991, Francovich e.a., C‑6/90 et C‑9/90, Rec. p. I‑5357, point 11; du 11 juillet 2002, Marks & Spencer, C‑62/00, Rec. p. I‑6325, point 25, ainsi que du 5 octobre 2004, Pfeiffer e.a., C‑397/01 à C‑403/01, Rec. p. I‑8835, point 103).
94 En effet, ainsi que l’a rappelé la Cour à de nombreuses reprises, il serait incompatible avec le caractère contraignant que l’article 288, paragraphe 3, TFUE reconnaît à une directive d’exclure, en principe, que l’obligation qu’elle impose puisse être invoquée par les personnes concernées. Cette considération vaut tout particulièrement pour une directive dont l’objectif est de maîtriser ainsi que de réduire la pollution atmosphérique et qui vise, dès lors, à protéger la santé publique (voir arrêt du 25 juillet 2008, Janecek, C‑237/07, Rec. p. I‑6221, point 37).
95 Il y a lieu, néanmoins, de rappeler à ce propos, qu’une disposition du droit de l’Union est inconditionnelle lorsqu’elle énonce une obligation qui n’est assortie d’aucune condition ni subordonnée, dans son exécution ou dans ses effets, à l’intervention d’aucun acte soit des institutions de l’Union, soit des États membres (voir, notamment, arrêts du 3 avril 1968, Molkerei-Zentrale Westfalen/Lippe, 28/67, Rec. p. 211, ainsi que du 23 février 1994, Comitato di coordinamento per la difesa della cava e.a., C‑236/92, Rec. p. I‑483, point 9).
Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit:
1) L’article 9, paragraphes 1, 3 et 4, de la directive 96/61/CE du Conseil, du 24 septembre 1996, relative à la prévention et la réduction intégrées de la pollution, dans sa version originaire, ainsi que dans celle codifiée par la directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2008, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, doit être interprété en ce sens que, lors de l’octroi d’une autorisation environnementale pour la construction et l’exploitation d’une installation industrielle, telle que celles en cause dans les affaires au principal, les États membres ne sont pas obligés de compter, parmi les conditions d’octroi de cette autorisation, les plafonds d’émission nationaux de SO2 et de NOx fixés par la directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2001, fixant des plafonds d’émission nationaux pour certains polluants atmosphériques, tout en devant respecter l’obligation découlant de ladite directive 2001/81 d’adopter ou d’envisager, dans le cadre de programmes nationaux, des politiques et des mesures, appropriées et cohérentes, aptes à réduire, dans leur ensemble, les émissions notamment de ces polluants à des quantités ne dépassant pas les plafonds indiqués à l’annexe I de cette directive au plus tard à la fin de l’année 2010.
2) Pendant la période transitoire du 27 novembre 2002 au 31 décembre 2010, prévue à l’article 4 de la directive 2001/81:
– les articles 4, paragraphe 3, TUE et 288, paragraphe 3, TFUE ainsi que la directive 2001/81 imposent que les États membres s’abstiennent d’adopter des mesures de nature à compromettre sérieusement la réalisation du résultat prescrit par cette directive;
– l’adoption par les États membres d’une mesure spécifique relative à une seule source de SO2 et de NOx n’apparaît pas susceptible, en elle‑même, de compromettre sérieusement la réalisation du résultat prescrit par la directive 2001/81. Il incombe au juge national de vérifier si tel est le cas de chacune des décisions d’octroi d’une autorisation environnementale pour la construction et l’exploitation d’une installation industrielle telle que celles en cause dans les affaires au principal;
– l’article 288, paragraphe 3, TFUE et les articles 6, 7, paragraphes 1 et 2, ainsi que 8, paragraphes 1 et 2, de la directive 2001/81 imposent aux États membres, d’une part, d’élaborer, de mettre à jour et de réviser, si nécessaire, des programmes de réduction progressive des émissions nationales de SO2 et de NOx qu’ils sont obligés de mettre à la disposition du public et des organisations concernées au moyen d’informations claires, compréhensibles et facilement accessibles, ainsi que de communiquer à la Commission européenne dans les délais prescrits, et, d’autre part, d’établir et de mettre à jour chaque année des inventaires nationaux desdites émissions, ainsi que des projections nationales pour l’année 2010, qu’ils doivent communiquer à la Commission européenne et à l’Agence européenne pour l’environnement dans les délais prescrits;
– l’article 288, paragraphe 3, TFUE et la directive 2001/81 elle-même n’imposent aux États membres ni de refuser ou de limiter l’octroi d’une autorisation environnementale pour la construction et l’exploitation d’une installation industrielle, telle que celles en cause dans les affaires au principal, ni d’adopter des mesures de compensation spécifiques pour chaque autorisation de ce genre délivrée, et cela même en cas de dépassement ou de risque de dépassement des plafonds d’émission nationaux de SO2 et de NOx.
3) L’article 4 de la directive 2001/81 n’est pas inconditionnel et suffisamment précis pour pouvoir être invoqué par des particuliers devant les juridictions nationales avant le 31 décembre 2010.
L’article 6 de la directive 2001/81 attribue aux particuliers directement concernés des droits qui peuvent être invoqués devant les juridictions nationales pour pouvoir prétendre que, pendant la période transitoire du 27 novembre 2002 au 31 décembre 2010, les États membres adoptent ou envisagent, dans le cadre de programmes nationaux, des politiques et des mesures, appropriées et cohérentes, aptes à réduire, dans leur ensemble, les émissions des polluants visés de sorte à se conformer aux plafonds nationaux prévus à l’annexe I de ladite directive au plus tard à la fin de l’année 2010, et mettent les programmes élaborés à ces fins à la disposition du public et des organisations concernées au moyen d’informations claires, compréhensibles et facilement accessibles.
UNE DIRECTIVE EST OPPOSABLE A UNE AUTORITÉ PUBLIQUE OU AYANT UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC.
Note de Frédéric Fabre : Cet arrêt limite la solution de l'arrêt Seda Kücükdeveci C. Swedex GmbH & Co. KG du 19 janvier 2010, Affaire C-555/07. Si le juge national ne peut pas interpréter le droit interne à la lumière d'une directive européenne, il ne peut écarter la loi nationale dans un conflit entre particuliers mais seulement entre un particulier et une autorité publique.
CJUE Grande Chambre Maribel Dominguez contre Centre informatique du Centre Ouest Atlantique du 24 janvier 2012, affaire C‑282/10
Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 7 de la directive 2003/88 doit être interprété en ce sens que, dans un litige opposant des particuliers, une disposition nationale prévoyant que le droit au congé annuel payé est subordonné à une période de travail effectif minimale pendant la période de référence, contraire audit article 7, doit être écartée.
23 D’emblée, il y a lieu de relever que la question de savoir si une disposition nationale, dans la mesure où elle est contraire au droit de l’Union, doit être laissée inappliquée ne se pose que si aucune interprétation conforme de cette disposition ne s’avère possible.
24 À cet égard, il est de jurisprudence constante que, en appliquant le droit interne, les juridictions nationales sont tenues de l’interpréter dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive en cause pour atteindre le résultat visé par celle-ci et, partant, se conformer à l’article 288, troisième alinéa, TFUE. Cette obligation d’interprétation conforme du droit national est en effet inhérente au système du traité FUE en ce qu’elle permet aux juridictions nationales d’assurer, dans le cadre de leurs compétences, la pleine efficacité du droit de l’Union lorsqu’elles tranchent les litiges dont elles sont saisies (voir, notamment, arrêts du 5 octobre 2004, Pfeiffer e.a., C‑397/01 à C‑403/01, Rec. p. I‑8835, point 114; du 23 avril 2009, Angelidaki e.a., C‑378/07 à C‑380/07, Rec. p. I‑3071, points 197 et 198, ainsi que arrêt du 19 janvier 2010, Kücükdeveci, C‑555/07, Rec. p. I‑365, point 48).
25 Certes, ce principe d’interprétation conforme du droit national connaît certaines limites. Ainsi, l’obligation pour le juge national de se référer au contenu d’une directive lorsqu’il interprète et applique les règles pertinentes du droit interne est limitée par les principes généraux du droit et elle ne peut pas servir de fondement à une interprétation contra legem du droit national (voir arrêts du 15 avril 2008, Impact, C‑268/06, Rec. p. I‑2483, point 100, ainsi que Angelidaki e.a., précité, point 199).
26 Dans l’affaire au principal, la juridiction de renvoi se dit confrontée à une telle limite. Selon elle, l’article L. 223‑2, premier alinéa, du code du travail, qui prévoit que le droit au congé annuel payé est subordonné à un travail effectif minimum d’un mois pendant la période de référence, n’est pas susceptible d’une interprétation conforme à l’article 7 de la directive 2003/88.
27 À cet égard, il convient de rappeler que le principe d’interprétation conforme requiert en outre que les juridictions nationales fassent tout ce qui relève de leur compétence en prenant en considération l’ensemble du droit interne et en faisant application des méthodes d’interprétation reconnues par celui-ci, afin de garantir la pleine effectivité de la directive en cause et d’aboutir à une solution conforme à la finalité poursuivie par celle-ci (voir arrêts du 4 juillet 2006, Adeneler e.a., C‑212/04, Rec. p. I‑6057, point 111, ainsi que Angelidaki e.a., précité, point 200).
28 Or, dans l’affaire au principal, l’article L. 223‑4 du code du travail, considérant certaines périodes d’absence du travail comme dispensant de l’exigence de travail effectif durant la période de référence, fait partie intégrante du droit interne à prendre en considération par les juridictions nationales.
29 En effet, si l’article L. 223‑4 du code du travail était interprété par la juridiction nationale en ce sens qu’une période d’absence pour cause d’accident de trajet doit être assimilée à une période d’absence pour cause d’accident du travail afin de donner son plein effet à l’article 7 de la directive 2003/88, cette juridiction ne se trouverait pas confrontée à la limite de l’interprétation conforme de l’article L. 223‑2 du code du travail, évoquée au point 26 du présent arrêt.
30 À cet égard, il y a lieu de préciser que l’article 7 de la directive 2003/88 n’opère aucune distinction entre les travailleurs absents pendant la période de référence en vertu d’un congé de maladie et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de cette période (voir point 20 du présent arrêt). Il s’ensuit que le droit au congé annuel payé d’un travailleur absent pour des raisons de santé pendant la période de référence ne peut pas être subordonné par un État membre à l’obligation d’avoir accompli un travail effectif pendant cette même période. Ainsi, selon l’article 7 de la directive 2003/88, tout travailleur, qu’il soit en congé de maladie pendant ladite période de référence à la suite d’un accident survenu sur le lieu du travail ou ailleurs, ou à la suite d’une maladie de quelque nature ou origine qu’elle soit, ne saurait voir affecté son droit au congé annuel payé d’au moins quatre semaines.
31 Il résulte de ce qui précède qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier, en prenant en considération l’ensemble du droit interne, notamment l’article L. 223‑4 du code du travail, et en faisant application des méthodes d’interprétation reconnues par celui-ci, afin de garantir la pleine effectivité de la directive 2003/88 et d’aboutir à une solution conforme à la finalité poursuivie par celle-ci, si elle peut parvenir à une interprétation de ce droit permettant d’assimiler l’absence du travailleur pour cause d’accident de trajet à l’un des cas de figure mentionnés dans ledit article du code du travail.
32 Pour le cas où une telle interprétation ne serait pas possible, il convient d’examiner si l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88 produit un effet direct et, le cas échéant, si Mme Dominguez peut s’en prévaloir à l’encontre des parties défenderesses au principal, en particulier de son employeur, à savoir le CICOA, au vu de la nature juridique de ces dernières.
33 À cet égard, il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour que, dans tous les cas où les dispositions d’une directive apparaissent, du point de vue de leur contenu, inconditionnelles et suffisamment précises, les particuliers sont fondés à les invoquer devant les juridictions nationales à l’encontre de l’État, soit lorsque celui-ci s’est abstenu de transposer dans les délais la directive en droit national, soit lorsqu’il en a fait une transposition incorrecte (voir, notamment, arrêt Pfeiffer e.a., précité, point 103 ainsi que jurisprudence citée).
34 Or, l’article 7 de la directive 2003/88 satisfait à ces critères, étant donné qu’il met à la charge des États membres, dans des termes non équivoques, une obligation de résultat précise et qui n’est assortie d’aucune condition quant à l’application de la règle qu’elle énonce, consistant à faire bénéficier tout travailleur d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines.
35 Même si l’article 7 de la directive 2003/88 laisse aux États membres une certaine marge d’appréciation lorsqu’ils adoptent les conditions d’obtention et d’octroi du droit au congé annuel payé qu’il énonce, cette circonstance n’affecte cependant pas le caractère précis et inconditionnel de l’obligation prescrite par cet article. Il convient, à cet égard, de noter que l’article 7 de la directive 2003/88 ne figure pas parmi les dispositions de ladite directive auxquelles son article 17 permet de déroger. Il est donc possible de déterminer la protection minimale qui doit, en tout état de cause, être mise en œuvre par les États membres en vertu de cet article 7 (voir, par analogie, arrêt Pfeiffer e.a., précité, point 105).
36 L’article 7, paragraphe 1, de la directive 2033/88 remplissant les conditions requises pour produire un effet direct, il y a lieu, en outre, de constater que le CICOA, l’une des deux parties défenderesses au principal, qui est l’employeur de Mme Dominguez, est un organisme agissant dans le domaine de la sécurité sociale.
37 Il est vrai que, conformément à une jurisprudence constante, une directive ne peut pas par elle-même créer d’obligations dans le chef d’un particulier et ne peut donc être invoquée en tant que telle à son encontre (voir, notamment, arrêts du 14 juillet 1994, Faccini Dori, C‑91/92, Rec. p. I‑3325, point 20; du 7 mars 1996, El Corte Inglés, C‑192/94, Rec. p. I‑1281, point 15; Pfeiffer e.a., précité, point 108, ainsi que Kücükdeveci, C‑555/07, Rec. p. I‑365, point 46).
38 Toutefois, il convient de rappeler que, lorsque les justiciables sont en mesure de se prévaloir d’une directive à l’encontre non pas d’un particulier mais d’un État, ils peuvent le faire quelle que soit la qualité en laquelle agit ce dernier, employeur ou autorité publique. Dans l’un et l’autre cas, il convient, en effet, d’éviter que l’État ne puisse tirer avantage de sa méconnaissance du droit de l’Union (voir, notamment, arrêts du 26 février 1986, Marshall, 152/84, Rec. p. 723, point 49; du 12 juillet 1990, Foster e.a., C‑188/89, Rec. p. I‑3313, point 17, ainsi que du 14 septembre 2000, Collino et Chiappero, C‑343/98, Rec. p. I‑6659, point 22).
39 Ainsi, figure au nombre des entités qui peuvent se voir opposer les dispositions d’une directive susceptibles d’avoir des effets directs un organisme qui, quelle que soit sa forme juridique, a été chargé en vertu d’un acte de l’autorité publique d’accomplir, sous le contrôle de cette dernière, un service d’intérêt public et qui dispose, à cet effet, de pouvoirs exorbitants par rapport aux règles applicables dans les relations entre particuliers (voir, notamment, arrêts Foster e.a., précité, point 20; Collino et Chiappero, précité, point 23, ainsi que du 19 avril 2007, Farrell, C‑356/05, Rec. p. I‑3067, point 40).
40 Il incombe donc au juge national de vérifier si l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88 peut être invoqué à l’encontre du CICOA.
41 Dans l’affirmative, l’article 7 de la directive 2003/88, remplissant les conditions requises pour produire un effet direct, aurait pour conséquence que la juridiction nationale devrait écarter toute disposition nationale contraire.
42 Dans la négative, il convient de rappeler que même une disposition claire, précise et inconditionnelle d’une directive visant à conférer des droits ou à imposer des obligations aux particuliers ne saurait trouver application en tant que telle dans le cadre d’un litige qui oppose exclusivement des particuliers (voir arrêt Pfeiffer e.a., précité, point 109).
43 Dans une telle situation, la partie lésée par la non-conformité du droit national au droit de l’Union pourrait néanmoins se prévaloir de la jurisprudence issue de l’arrêt du 19 novembre 1991, Francovich e.a. (C‑6/90 et C‑9/90, Rec. p. I‑5357), pour obtenir, le cas échéant, réparation du dommage subi.
44 Par conséquent, il y a lieu de répondre à la deuxième question
– qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier, en prenant en considération l’ensemble du droit interne, notamment l’article L. 223‑4 du code du travail, et en faisant application des méthodes d’interprétation reconnues par celui-ci, afin de garantir la pleine effectivité de l’article 7 de la directive 2003/88 et d’aboutir à une solution conforme à la finalité poursuivie par celle-ci, si elle peut parvenir à une interprétation de ce droit permettant d’assimiler l’absence du travailleur pour cause d’accident de trajet à l’un des cas de figure mentionnés dans ledit article du code du travail.
– si une telle interprétation n’était pas possible, il incombe à la juridiction nationale de vérifier si, eu égard à la nature juridique des parties défenderesses au principal, l’effet direct de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88 peut être invoqué à leur encontre.
– à défaut pour la juridiction nationale d’atteindre le résultat prescrit par l’article 7 de la directive 2003/88, la partie lésée par la non-conformité du droit national au droit de l’Union pourrait néanmoins se prévaloir de l’arrêt Francovich e.a., précité, pour obtenir, le cas échéant, réparation du dommage subi.
Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit:
1) L’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à des dispositions ou à des pratiques nationales qui prévoient que le droit au congé annuel payé est subordonné à une période de travail effectif minimale de dix jours ou d’un mois pendant la période de référence.
2) Il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier, en prenant en considération l’ensemble du droit interne, notamment l’article L. 223‑4 du code du travail, et en faisant application des méthodes d’interprétation reconnues par celui-ci, afin de garantir la pleine effectivité de l’article 7 de la directive 2003/88 et d’aboutir à une solution conforme à la finalité poursuivie par celle-ci, si elle peut parvenir à une interprétation de ce droit permettant d’assimiler l’absence du travailleur pour cause d’accident de trajet à l’un des cas de figure mentionnés dans ledit article du code du travail.
Si une telle interprétation n’était pas possible, il incombe à la juridiction nationale de vérifier si, eu égard à la nature juridique des parties défenderesses au principal, l’effet direct de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88 peut être invoqué à leur encontre.
À défaut pour la juridiction nationale d’atteindre le résultat prescrit par l’article 7 de la directive 2003/88, la partie lésée par la non-conformité du droit national au droit de l’Union pourrait néanmoins se prévaloir de l’arrêt du 19 novembre 1991, Francovich e.a. (C‑6/90 et C‑9/90), pour obtenir, le cas échéant, réparation du dommage subi.
3) L’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une disposition nationale prévoyant, selon l’origine de l’absence du travailleur en congé de maladie, une durée de congé payé annuel supérieure ou égale à la période minimale de quatre semaines garantie par cette directive.
ANALYSE DE L'ARTICLE 27 DE LA CHARTE AVEC LA DIRECTIVE 2002/14 :
LES DISPOSITIONS EUROPÉENNES NE SONT PAS ASSEZ PRECISES, POUR ÉCARTER LA LOI NATIONALE DANS UN LITIGE ENTRE PARTICULIERS.
Note de Frédéric Fabre : Cet arrêt revient à l'arrêt Seda Kücükdeveci C. Swedex GmbH & Co. KG du 19 janvier 2010, Affaire C-555/07. Si le juge national ne peut pas interpréter le droit interne à la lumière d'une directive européenne, il peut écarter la loi nationale dans un conflit entre particuliers et non seulement dans un conflit entre un particulier et une autorité publique comme dans l'arrêt Maribel Dominguez contre Centre informatique du Centre Ouest Atlantique du 24 janvier 2012, affaire C‑282/10.
CJUE Association de médiation sociale contre Union locale des syndicats CGT, Hichem Laboubi, Union départementale CGT des Bouches-du-Rhône, Confédération générale du travail (CGT) du 15 janvier 2014, affaire C-176/12
Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
Article 27 -Droit à l'information et à la consultation des travailleurs au sein de l'entreprise
« Les travailleurs ou leurs représentants doivent se voir garantir, aux niveaux appropriés, une information et une consultation en temps utile, dans les cas et conditions prévus par le droit communautaire et les législations et pratiques nationales. »
Article 52 -Portée et interprétation des droits et des principes
« 1. Toute limitation de l'exercice des droits et libertés reconnus par la présente Charte doit être prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés. Dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général reconnus par l'Union ou au besoin de protection des droits et libertés d'autrui.
2. Les droits reconnus par la présente Charte qui font l'objet de dispositions dans les traités s'exercent dans les conditions et limites définies par ceux-ci.
3. Dans la mesure où la présente Charte contient des droits correspondant à des droits garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite convention. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le droit de l'Union accorde une protection plus étendue.
4. Dans la mesure où la présente Charte reconnaît des droits fondamentaux tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, ces droits doivent être interprétés en harmonie avec lesdites traditions.
5. Les dispositions de la présente Charte qui contiennent des principes peuvent être mises en œuvre par des actes législatifs et exécutifs pris par les institutions, organes et organismes de l'Union, et par des actes des États membres lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union, dans l'exercice de leurs compétences respectives. Leur invocation devant le juge n'est admise que pour l'interprétation et le contrôle de la légalité de tels actes.
6. Les législations et pratiques nationales doivent être pleinement prises en compte comme précisé dans la présente Charte.
7. Les explications élaborées en vue de guider l'interprétation de la présente Charte sont dûment prises en considération par les juridictions de l'Union et des États membres. »
■ Article L. 2312-1 du Code du travail
« Le personnel élit des délégués dans tous les établissements d'au moins onze salariés. »
LA CJUE :
31 À cet égard, il importe de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, dans tous les cas où les dispositions d’une directive apparaissent, du point de vue de leur contenu, inconditionnelles et suffisamment précises, les particuliers sont fondés à les invoquer devant les juridictions nationales à l’encontre de l’État, soit lorsque celui-ci s’est abstenu de transposer dans les délais la directive en droit national, soit lorsqu’il en a fait une transposition incorrecte (voir arrêt du 5 octobre 2004, Pfeiffer e.a., C-397/01 à C-403/01, Rec. p. I-8835, point 103 ainsi que jurisprudence citée).
32 En l’occurrence, l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2002/14 prévoit qu’il appartient aux États membres de déterminer le mode de calcul des seuils de travailleurs employés.
33 Si l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2002/14 laisse aux États membres une certaine marge d’appréciation lorsqu’ils adoptent les mesures nécessaires afin de mettre en œuvre cette directive, cette circonstance n’affecte pas, cependant, le caractère précis et inconditionnel de l’obligation de prise en compte de tous les travailleurs, prescrite à cet article.
34 En effet, la Cour a déjà constaté, ainsi qu’il a été souligné au point 24 du présent arrêt, que la directive 2002/14 ayant défini le cadre des personnes à prendre en considération lors de ce calcul, les États membres ne sauraient exclure dudit calcul une catégorie déterminée de personnes entrant initialement dans ce cadre. Ainsi, si ladite directive ne prescrit pas aux États membres la manière dont ceux-ci doivent tenir compte des travailleurs relevant de son champ d’application lors du calcul des seuils de travailleurs employés, elle prescrit néanmoins qu’ils doivent en tenir compte (voir arrêt Confédération générale du travail e.a., précité, point 34).
35 Eu égard à cette jurisprudence concernant l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2002/14 (voir arrêt Confédération générale du travail e.a., précité, point 40), il s’ensuit que cette disposition remplit les conditions requises pour produire un effet direct.
36 Cependant, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, même une disposition claire, précise et inconditionnelle d’une directive visant à conférer des droits ou à imposer des obligations aux particuliers ne saurait trouver application en tant que telle dans le cadre d’un litige qui oppose exclusivement des particuliers (voir arrêts Pfeiffer e.a., précité, point 109, ainsi que du 19 janvier 2010, Kücükdeveci, C‑555/07, Rec. p. I‑365, point 46).
37 À cet égard, il a été constaté au point 13 du présent arrêt que l’AMS est une association de droit privé, même si elle a une vocation sociale. Il en découle que, en raison de la nature juridique de l’AMS, les défendeurs au principal ne sauraient se prévaloir des dispositions de la directive 2002/14, en tant que telles, à l’encontre de cette association (voir, en ce sens, arrêt du 24 janvier 2012, Dominguez, C‑282/10, non encore publié au Recueil, point 42).
38 Toutefois, la Cour a jugé qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne adoptées aux fins de transposer les obligations prévues par une directive, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de cette directive pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci (voir arrêts du 4 juillet 2006, Adeneler e.a., C-212/04, Rec. p. I‑6057, point 111, ainsi que Pfeiffer e.a., précité, point 119 et Dominguez, précité, point 27).
39 Néanmoins, la Cour a précisé que ce principe d’interprétation conforme du droit national connaît certaines limites. Ainsi, l’obligation pour le juge national de se référer au contenu d’une directive lorsqu’il interprète et applique les règles pertinentes du droit interne est limitée par les principes généraux du droit et elle ne peut pas servir de fondement à une interprétation contra legem du droit national (voir arrêts du 15 avril 2008, Impact, C-268/06, Rec. p. I-2483, point 100, et Dominguez, précité, point 25).
40 Dans l’affaire au principal, il ressort de la décision de renvoi que la Cour de cassation se voit confrontée à une telle limite, de sorte que l’article L. 1111-3 du code du travail n’est pas susceptible d’une interprétation conforme à la directive 2002/14.
41 Dans ces circonstances, il convient de vérifier, en troisième lieu, si la situation de l’affaire au principal est similaire à celle de l’affaire ayant conduit à l’arrêt Kücükdeveci, précité, de sorte que l’article 27 de la Charte, seul ou en combinaison avec les dispositions de la directive 2002/14, peut être invoqué dans un litige entre particuliers afin d’écarter, le cas échéant, la disposition nationale non conforme à ladite directive.
42 À l’égard de l’article 27 de la Charte en tant que tel, il convient de rappeler, qu’il résulte d’une jurisprudence constante que les droits fondamentaux garantis dans l’ordre juridique de l’Union ont vocation à être appliqués dans toutes les situations régies par le droit de l’Union (voir arrêt du 26 février 2013, Åkerberg Fransson, C‑617/10, non encore publié au Recueil, point 19).
43 Ainsi, la réglementation nationale en cause au principal constituant la mise en œuvre de la directive 2002/14, l’article 27 de la Charte a vocation à être appliqué à l’affaire au principal.
44 Il convient également de relever que l’article 27 de la Charte, intitulé «Droit à l’information et à la consultation des travailleurs au sein de l’entreprise», prévoit que les travailleurs doivent se voir garantir, à différents niveaux, une information et une consultation dans les cas et les conditions prévus par le droit de l’Union ainsi que par les législations et pratiques nationales.
45 Il ressort donc clairement du libellé de l’article 27 de la Charte, que, afin que cet article produise pleinement ses effets, il doit être précisé par des dispositions du droit de l’Union ou du droit national.
46 En effet, l’interdiction, prévue à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2002/14 et adressée aux États membres, d’exclure du calcul des effectifs de l’entreprise une catégorie déterminée de travailleurs entrant initialement dans le cadre des personnes à prendre en considération lors dudit calcul ne saurait être déduite, en tant que règle de droit directement applicable, ni du libellé de l’article 27 de la Charte ni des explications relatives audit article.
47 Il convient de noter, à cet égard, que les circonstances de l’affaire au principal se distinguent de celles ayant donné lieu à l’arrêt Kücükdeveci, précité, dans la mesure où le principe de non-discrimination en fonction de l’âge, en cause dans cette dernière affaire, consacré à l’article 21, paragraphe 1, de la Charte, se suffit à lui-même pour conférer aux particuliers un droit subjectif invocable en tant que tel.
48 Partant, l’article 27 de la Charte ne saurait, en tant que tel, être invoqué dans un litige, tel que celui au principal, afin de conclure que la disposition nationale non conforme à la directive 2002/14 est à écarter.
49 Cette constatation n’est pas susceptible d’être infirmée par la combinaison de l’article 27 de la Charte avec les dispositions de la directive 2002/14, étant donné que, dans la mesure où cet article ne se suffit pas à lui-même, pour conférer aux particuliers un droit invocable en tant que tel, il ne saurait en être autrement dans le cas d’une telle combinaison.
50 Toutefois, la partie lésée par la non-conformité du droit national au droit de l’Union pourrait se prévaloir de la jurisprudence issue de l’arrêt du 19 novembre 1991, Francovich e.a. (C-6/90 et C-9/90, Rec. p. I‑5357), pour obtenir, le cas échéant, réparation du dommage subi (voir arrêt Dominguez, précité, point 43).
51 Il découle de tout ce qui précède que l’article 27 de la Charte, seul ou en combinaison avec les dispositions de la directive 2002/14, doit être interprété en ce sens que, lorsqu’une disposition nationale de transposition de cette directive, telle que l’article L. 1111-3 du code du travail, est incompatible avec le droit de l’Union, cet article de la Charte ne peut pas être invoqué dans un litige entre particuliers afin de laisser inappliquée ladite disposition nationale.
LE RENVOI DEVANT LA COUR DE JUSTICE DE L'UNION EUROPÉENNE
cour de cassation, chambre civile 1, pourvoi n° 13-28349 renvoi devant la CJUE
Vu l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président (Douai, 29 mars 2013), et les pièces de la procédure, que Mme X..., de nationalité ghanéenne, a été interpellée, en état de flagrance, le 22 mars 2013, à Coquelles, point d'entrée du tunnel sous la Manche, à bord d'un autobus en provenance de Gent (Belgique) et à destination de Londres (Royaume-Uni) ; qu'après avoir présenté un passeport belge comportant la photographie et le nom d'un tiers, celle-ci, se trouvant dépourvue de tout autre document, a été placée en garde en vue pour entrée irrégulière sur le territoire français, sur le fondement de l'article L. 621-2, 2°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1560, du 31 décembre 2012 ; que, le lendemain, le préfet du Pas-de-Calais a pris à son encontre une décision de remise aux autorités belges, en vue de sa réadmission, sur le fondement de l'article 2 de l'arrangement conclu, le 16 avril 1964, entre la France et le Benelux, portant sur la prise en charge des personnes à la frontière, et a ordonné son placement en rétention administrative ; qu'un juge des libertés et de la détention a prolongé cette mesure de rétention ;
Attendu que Mme X...fait grief à l'ordonnance de confirmer cette décision alors, selon le moyen, qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (arrêts du 28 avril 2011, A..., C-61/ PPU, et du 6 décembre 2011, B..., C-329/ 11) que la directive 2008/ 115/ CE s'oppose à une réglementation nationale réprimant l'entrée et le séjour irréguliers d'une peine d'emprisonnement, en ce que cette réglementation est susceptible de conduire, pour un de ces seuls motifs, à l'emprisonnement d'un ressortissant d'un pays tiers, lorsque ce dernier, non disposé à quitter le territoire national volontairement, soit n'a pas été préalablement soumis à l'une des mesures coercitives prévues à l'article 8 de cette directive, soit, a déjà fait l'objet d'un placement en rétention, mais n'a pas vu expirer la durée maximale de cette mesure ; qu'en outre, en cas de flagrant délit, le placement en garde à vue n'est possible, en vertu des articles 63 et 67 du code de procédure pénale, qu'à l'occasion d'enquêtes sur les délits punis d'emprisonnement ; qu'il s'ensuit que le ressortissant d'un pays tiers, entré irrégulièrement et séjournant de fait irrégulièrement en France, qui n'encourt pas l'emprisonnement prévu par l'article L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'il se trouve dans l'une ou l'autre situation exposée par la jurisprudence européenne précitée, ne peut être placé en garde à vue à l'occasion d'une procédure de flagrant délit diligentée de ce seul chef ; qu'en prolongeant néanmoins la rétention administrative de Mme Sélina Y...née X...qui était entachée d'irrégularité dès lors que la mesure de garde à vue qui l'a immédiatement précédée, décidée pour le seul motif que cette dernière était entrée irrégulièrement sur le territoire français, était elle-même entachée d'irrégularité pour être fondée sur les dispositions de l'article L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles doivent être laissées inappliquées en ce qu'elles prévoient une peine d'emprisonnement pour entrée irrégulière, compte tenu de l'interprétation adoptée par la Cour de Justice de l'Union européenne, le premier président de la cour d'appel a violé les articles 8 et 15 de la directive n° 2008/ 115/ CE du Parlement et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ensemble les articles 63 et 67 du code de procédure pénale ;
Attendu que, par arrêts du 5 juillet 2012 (1re Civ., 5 juillet 2012, pourvois n° 11-30. 371, n° 11-19. 250 et n° 11-30. 530, Bull. 2012, I, n° 158), la Cour de cassation a jugé qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (arrêts du 28 avril 2011, A..., C-61/ 11PPU, et du 6 décembre 2011, B..., C-329/ 11) et des articles 63 et 67 du code de procédure pénale (applicables à la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 sur la garde à vue), ou de l'article 62-2 du même code (applicable à la période postérieure), que le ressortissant d'un pays tiers, en séjour irrégulier en France, n'encourant pas la peine d'emprisonnement prévue par l'article L. 621-1 du CESEDA, lorsque celui-ci, non disposé à quitter le territoire national volontairement, soit n'a pas été préalablement soumis à l'une des mesures coercitives prévues à l'article 8 de la directive 2008/ 115/ CE, soit, a déjà fait l'objet d'un placement en rétention, mais n'a pas vu expirer la durée maximale de cette mesure, ne peut être placé en garde à vue à l'occasion d'une procédure de flagrant délit diligentée de ce seul chef ;
Attendu qu'à la suite de cette jurisprudence, la loi du 31 décembre 2012 précitée a abrogé l'article L. 621-1 du CESEDA et a modifié l'article L. 621-2, 2°, du même code, en ne réprimant plus le séjour irrégulier d'une peine d'emprisonnement, tout en maintenant cette répression pour l'entrée irrégulière sur le territoire métropolitain à partir d'un Etat contractant à la Convention d'application de l'accord de Schengen, conclue le 19 juin 1990 ; que, plus précisément, cet article L. 621-2, 2°, qui a servi de fondement au placement en garde à vue litigieux, énonce qu'est « puni d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) si, en provenance directe du territoire d'un Etat partie à cette convention la Convention d'application de l'accord de Schengen, il est entré sur le territoire métropolitain sans se conformer aux stipulations de ses articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, et 21, paragraphe 1 ou 2, à l'exception des conditions mentionnées au point e du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (CE) n° 562/ 2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, précité et au point d lorsque le signalement aux fins de non-admission ne résulte pas d'une décision exécutoire prise par un autre Etat partie à la convention » ; que le dernier alinéa de cet article L. 621-2 du CESEDA, tel qu'issu de la loi du 31 décembre 2012 précitée, précise que « pour l'application de cet article, l'action publique ne peut être mise en mouvement que lorsque les faits ont été constatés dans les circonstances prévues à l'article 53 du code de procédure pénale » aux termes duquel est flagrant le délit « qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre » ;
Attendu que le moyen se prévaut de la jurisprudence précitée, concernant la situation des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire national, pour réclamer l'extension de cette jurisprudence à ceux qui y sont entrés irrégulièrement ; qu'en ce sens, l'intéressée fait valoir que sa situation ne serait pas fondamentalement différente de celle ayant donné lieu à cette jurisprudence dans la mesure où toute entrée irrégulière sur le territoire national d'un Etat membre conduirait, de fait, à y séjourner irrégulièrement ;
Attendu que cette thèse soulève une série de questions portant sur l'interprétation de la directive 2008/ 115/ CE ;
Attendu, en premier lieu, que l'article 1er de la directive 2008/ 115/ CE indique que l'objet de celle-ci est de fixer « les normes et procédures communes à appliquer dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier » et son article 2, paragraphe 1, ajoute que « la présente directive s'applique aux ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d'un Etat membre » ; que l'article 3-2 précise que la notion de « séjour irrégulier » doit être entendue, au sens de la directive, comme la « présence sur le territoire d'un État membre d'un ressortissant d'un pays tiers qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions d'entrée énoncées à l'article 5 du code frontières Schengen, ou d'autres conditions d'entrée, de séjour ou de résidence dans cet État membre » ; qu'il semble résulter du libellé de cette définition que la simple présence d'un ressortissant d'un pays tiers sur le territoire d'un Etat membre, dans lequel ce dernier est entré irrégulièrement, suffit à caractériser l'existence d'un séjour irrégulier au sens de la directive, de nature à justifier l'application de celle-ci à son égard ; que la question se pose de savoir si un étranger relève, à ce titre, du champ d'application de cette directive, lorsque l'intéressé se trouve dans une situation de simple transit, comme c'est le cas en l'espèce, en tant que passager d'un autobus en provenance d'un autre Etat membre, faisant partie de l'espace Schengen, et à destination d'un Etat différent, de sorte que sa présence sur le territoire de l'Etat membre concerné n'est que momentanée ou passagère ;
Attendu, en deuxième lieu, que dans l'hypothèse où le ressortissant d'un Etat tiers ayant pénétré irrégulièrement sur le territoire d'un Etat membre, à seule fin de transit, relèverait du champ d'application de la directive, la question se pose de savoir comment s'articule la procédure de retour, prévue par la directive, et la procédure de remise en vue d'une réadmission, prévue par un accord ou arrangement conclu avec un autre Etat membre ; qu'en effet, par dérogation au principe, posé par l'article 6, paragraphe 1, de la directive, selon lequel « les Etats membres prennent une décision de retour à l'encontre de tout ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire », le paragraphe 3 de cet article prévoit que « les Etats membres peuvent s'abstenir de prendre une décision de retour à l'encontre d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire si le ressortissant concerné d'un pays tiers est repris par un autre Etat membre en vertu d'accords ou d'arrangements bilatéraux existants à la date d'entrée en vigueur de la présente directive » et que « dans ce cas, l'Etat membre qui a repris le ressortissant concerné d'un pays tiers applique le paragraphe 1 » ; que l'arrangement France-Benelux, sur le fondement duquel a été adoptée la décision préfectorale de remise de Mme X...aux autorités belges, en vue de sa réadmission, a été conclu en 1964 et publié au Journal officiel de la République française du 2 juin 1964 (pages 4701 à 4703), par le décret n° 64-473 du 28 mai 1964, soit avant l'entrée en vigueur de la directive, de sorte que cet arrangement, bien que de nature multilatérale ou non bilatérale, semble relever de la catégorie des arrangements visés par l'article 6, paragraphe 3, de la directive ; que le placement de l'intéressée en garde à vue étant antérieur à l'adoption de cette décision préfectorale de remise aux fins de réadmission et, partant, de l'éventuelle décision de reprise de celle-ci par les autorités belges, la question se pose de savoir si l'article 6, paragraphe 3, de la directive peut être interprété en ce sens que cette dernière ne s'oppose pas à une réglementation nationale réprimant l'entrée irrégulière d'un ressortissant d'un Etat tiers d'une peine d'emprisonnement, à laquelle est subordonné son placement en garde à vue, lorsque cet étranger est susceptible d'être repris par un autre Etat membre, en application d'un accord ou arrangement conclu avec ce dernier avant l'entrée en vigueur de la directive, ce qui aboutirait à son transfert hors de l'Etat membre dans lequel il est entré irrégulièrement, selon des modalités différentes de celles prescrites par la directive pour assurer son retour, au sens de l'article 3-3 de la directive ;
Attendu, en troisième et dernier lieu, que, selon la réponse qui sera donnée à la question précédente, il restera, le cas échéant, à se demander si la directive doit être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à une réglementation nationale réprimant l'entrée irrégulière d'un ressortissant d'un Etat tiers d'une peine d'emprisonnement selon les mêmes conditions que celles posées par l'arrêt B..., en matière de séjour irrégulier, lesquelles tiennent à l'absence de soumission préalable de l'étranger aux mesures coercitives visées à l'article 8 de la directive et à la durée de sa rétention ;
Attendu qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur ces différents points jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée ;
PAR CES MOTIFS :
Renvoie à la Cour de justice de l'Union européenne aux fins de répondre aux questions suivantes :
1) L'article 3-2 de la directive 2008/ 115/ CE doit-il être interprété en ce sens qu'un ressortissant d'un État tiers est en séjour irrégulier sur le territoire d'un État membre et relève, à ce titre, du champ d'application de cette directive, en vertu de son article 2, paragraphe 1, lorsque cet étranger se trouve dans une situation de simple transit, en tant que passager d'un autobus circulant sur le territoire de cet État membre, en provenance d'un autre État membre, faisant partie de l'espace Schengen, et à destination d'un État membre différent ?
2) L'article 6, paragraphe 3, de cette directive doit-il être interprété en ce sens que cette dernière ne s'oppose pas à une réglementation nationale réprimant l'entrée irrégulière d'un ressortissant d'un État tiers d'une peine d'emprisonnement, lorsque l'étranger en cause est susceptible d'être repris par un autre État membre, en application d'un accord ou arrangement conclu avec ce dernier avant l'entrée en vigueur de la directive ?
3) Selon la réponse qui sera donnée à la question précédente, cette directive doit-elle être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à une réglementation nationale réprimant l'entrée irrégulière d'un ressortissant d'un État tiers d'une peine d'emprisonnement, selon les mêmes conditions que celles posées par la Cour de justice de l'Union européenne dans l'arrêt du 6 décembre 2011, B... (C-329/ 11), en matière de séjour irrégulier, lesquelles tiennent à l'absence de soumission préalable de l'intéressé aux mesures coercitives visées à l'article 8 de la directive et à la durée de sa rétention ?
Sursoit à statuer jusqu'à la décision de la Cour de justice de l'Union européenne ;
APPLICATIONS PAR LE JUGE FRANÇAIS
Le législateur nationale doit inscrire dans son droit interne, les principes édictés par les directives européennes :
- La LOI n° 2015-1567 du 2 décembre 2015 porte diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la prévention des risques.
Le juge est confronté au Droit Européen quand le législateur n'a pas encore appliqué ou pas suivi les principes édictés par une directive européenne.
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- A LA JURISPRUDENCE DU CONSEIL D'ÉTAT
- A LA JURISPRUDENCE DE LA COUR DE CASSATION
LE PRINCIPE EST QU'UNE DIRECTIVE EUROPÉENNE CREE DES DROITS ET NON DES DEVOIRS AUX CITOYENS
COUR DE CASSATION, chambre criminelle, arrêt du 3 février 2016 N° Pourvoi 14-85198 cassation partielle sans renvoi
Vu l'article 288 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Attendu que les directives ne peuvent produire un effet direct à l'encontre des particuliers ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Olivier X... et la société O. X..., exploitant la pharmacie du Vallat, ont été cités par l'administration des douanes devant le tribunal correctionnel pour avoir, courant 2008 et jusqu'au 31 octobre 2010, omis de tenir une comptabilité matière et commis une infraction aux lois et règlements sur les contributions indirectes en s'abstenant d'acquitter les droits sur les alcools commercialisés auprès de destinataires non identifiés ; que le tribunal les a relaxés par un jugement dont l'administration des douanes a interjeté appel ;
Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables, l'arrêt énonce que l'exonération de droits instituée par l'article 302 D bis II g) du code général des impôts, applicable au moment des faits, tel qu'il est issu de l'article 27 de la loi 2012-354 du 14 mars 2012, en faveur de l'alcool pur acquis par les pharmaciens d'officine entre le 31 mars 2002 et le 12 mai 2011, est contraire à l'article 27 de la directive 92/ 83/ CEE du Conseil du 19 octobre 1992 qui subordonne l'exonération des droits sur l'alcool acquis par les pharmaciens au seul usage médical ou pharmaceutique dans les pharmacies ;
Mais attendu qu'en appliquant ainsi directement les dispositions d'une directive à l'encontre des prévenus, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure de s'assurer que par application de l'article 27 de la loi 2012-354 du 14 mars 2012 aucun droit n'était dû
LE CONSEIL D'ÉTAT ET LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES
I/ L’EFFET VERTICAL JOUE DANS LES RELATIONS ENTRE UN PARTICULIER ET L'ÉTAT OU L'AUTORITE PUBLIQUE.
Cela signifie que les particuliers peuvent se prévaloir d’une norme européenne vis-à-vis de l’État ou d'une autorité publique, et par conséquent d'une directive européenne à condition qu'elle soit suffisamment précise et inconditionnelle. L'État membre qui n'a pas pris, dans les délais, les mesures d'exécution imposées par une directive ne peut opposer aux particuliers le non-accomplissement, par lui-même, des obligations qu'elle comporte.
Le Conseil d'État a intégré ce principe dans son arrêt de rejet Perreux en date du 30 octobre 2009, concernant un magistrat membre du syndicat de la magistrature qui se plaint de ne pouvoir accéder à un poste à l'École Nationale de la Magistrature, pour cause d'appartenance syndicale.
Considérant que la requérante invoque le bénéfice des règles relatives à la charge de la preuve fixées par l’article 10 de la directive n° 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, dont le délai de transposition expirait le 2 décembre 2003, antérieurement à la date des décisions attaquées, alors que cette disposition n’a été transposée de manière générale que par l’article 4 de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;
Considérant que la transposition en droit interne des directives communautaires, qui est une obligation résultant du Traité instituant la Communauté européenne, revêt, en outre, en vertu de l’article 88-1 de la Constitution, le caractère d’une obligation constitutionnelle ; que, pour chacun de ces deux motifs, il appartient au juge national, juge de droit commun de l’application du droit communautaire, de garantir l’effectivité des droits que toute personne tient de cette obligation à l’égard des autorités publiques ; que tout justiciable peut en conséquence demander l’annulation des dispositions règlementaires qui seraient contraires aux objectifs définis par les directives et, pour contester une décision administrative, faire valoir, par voie d’action ou par voie d’exception, qu’après l’expiration des délais impartis, les autorités nationales ne peuvent ni laisser subsister des dispositions réglementaires, ni continuer de faire application des règles, écrites ou non écrites, de droit national qui ne seraient pas compatibles avec les objectifs définis par les directives ; qu’en outre, tout justiciable peut se prévaloir, à l’appui d’un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d’une directive, lorsque l’Etat n’a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires
2/ UNE LOI DOIT ÊTRE ECARTEE OU SUSPENDUE EN REFERE QUAND IL Y A UN DOUTE SERIEUX SUR SA LEGALITE OU SON INTERPRETATION
Conseil d'Etat M. Philippe L., n° 365459 ordonnance en référé de suspension.
Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution des dispositions insérant un article L. 5125-34 dans le code de la santé publique :
3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions du code
communautaire relatif aux médicaments à usage humain, en particulier des
articles 70 à 72 de ce code, que la classification des médicaments ne comporte,
en droit de l'Union Européenne, que deux catégories correspondant aux
médicaments soumis à prescription médicale et aux médicaments non soumis à
prescription ; qu'au sein de cette seconde catégorie, le droit français
distingue certains médicaments dits de médication officinale, dont la liste est
fixée, en application de l'article R. 5121-202 du code de la santé publique, par
le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des
produits de santé, et que le pharmacien d'officine peut présenter en accès
direct au public dans les conditions prévues à l'article R. 4235-55 du même code ;
4. Considérant que les dispositions contestées ont créé, au sein du chapitre V
bis du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique
intitulé " Commerce électronique de médicaments par une pharmacien d'officine ",
un article L. 5125-34 aux termes duquel : " Seuls peuvent faire l'objet de
l'activité de commerce électronique les médicaments de médication officinale qui
peuvent être présentés en accès direct au public en officine, ayant obtenu
l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5121-8 ou un des
enregistrements mentionnés aux articles L. 5121-13 et L. 5121-14-1 " ; qu'il
résulte des dispositions de l'article 85 quater que la directive du 8 juin 2011
a inséré dans le code communautaire relatif aux médicaments à usage humain,
telles qu'éclairées par le considérant 24 de cette directive et interprétées à
la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne,
notamment son arrêt C-322/01 du 11 décembre 2003, que les Etats membres ne
peuvent exclure de la vente à distance au public au moyen de services de la
société de l'information que les médicaments soumis à prescription ; que, dans
ces conditions, le moyen tiré de ce que les dispositions litigieuses
méconnaissent la directive du 8 juin 2011 en tant qu'elles ne limitent pas aux
seuls médicaments soumis à prescription obligatoire l'interdiction de faire
l'objet de l'activité de commerce électronique, est propre à créer, en l'état de
l'instruction, un doute sérieux quant à leur légalité ;
5. Considérant, en second lieu, que la condition d'urgence à laquelle est
subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme
remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière
suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ;
6. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et des éléments
recueillis lors de l'audience publique, notamment des documents comptables
fournis par le requérant, que son activité de vente de médicaments en ligne,
connaît, depuis novembre 2012, un développement constant et rapide ; qu'ainsi,
en décembre 2012, 767 commandes ont été effectuées à distance pour un chiffre
d'affaires de 37 000 euros environ ; qu'en janvier 2013, 1569 commandes ont été
passées pour un chiffre d'affaires de près de 83 000 euros ; que, depuis
décembre 2012, le requérant a embauché quatre nouveaux préparateurs en pharmacie
afin de faire face à cette nouvelle activité ; qu'il apparaît, au vu des calculs
effectués sur une semaine, que la proportion des médicaments ainsi vendus qui ne
sont pas soumis à prescription obligatoire mais ne figurent pas sur la liste des
médicaments en accès libre correspond à environ 58 % du chiffe d'affaires
réalisé ; qu'il s'ensuit que l'application, à compter du 1er mars 2013, des
restrictions à la vente en ligne que prévoit l'article L. 5125-34 du code de la
santé publique est de nature à porter un préjudice grave et immédiat au
requérant, alors même que son activité de vente de médicaments en ligne ne
correspond, à ce jour, qu'à une fraction de son chiffre d'affaires global ;
d'autre part, que l'intérêt public commande, pour les motifs énoncés au point 4,
que soient prises les mesures provisoires nécessaires pour faire cesser
immédiatement l'atteinte aux droits conférés par l'ordre juridique de l'Union
Européenne ; que, dans ces conditions, la condition d'urgence prévue à l'article
L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à demander
la suspension de l'exécution de l'article L. 5125-34 du code de la santé
publique en tant qu'il ne limite pas aux seuls médicaments soumis à prescription
obligatoire l'interdiction de faire l'objet de l'activité de commerce électronique ;
O R D O N N E
Article 1er : Jusqu'à ce que le Conseil d'Etat, statuant au contentieux ait statué sur sa légalité, l'exécution de l'article L. 5125-34 du
code de la santé publique en tant qu'il ne limite pas aux seuls médicaments soumis à prescription obligatoire l'interdiction de faire l'objet de l'activité
de commerce électronique est suspendue.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
LA COUR DE CASSATION ET LES JURIDICTIONS JUDICIAIRES
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- Le choix de la directive en cas de conflit de directives européennes
LE DROIT EUROPÉEN APPLICABLE NE CONCERNE QUE LE DROIT BIEN ÉTABLI
Cour de Cassation, Assemblée Plénière arrêt du 18 novembre 2016, pourvoi n° 15-21438 cassation sans renvoi
Vu l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, ensemble le principe de la responsabilité des États membres du fait de la violation du droit de l'Union européenne ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ce texte et de ce principe (CJCE, 30 septembre 2003, G. Köbler, C-224/01 et CJUE, 28 juillet 2016, Tomášová,
C-168/15) que la responsabilité de l'Etat pour des dommages causés aux particuliers du fait d'une violation du droit de l'Union européenne, par une
décision d'une juridiction nationale de l'ordre judiciaire statuant en dernier ressort, n'est susceptible d'être engagée que si, par cette décision, ladite
juridiction a méconnu de manière manifeste le droit applicable, ou si cette violation intervient malgré l'existence d'une jurisprudence bien établie de la Cour de justice de l'Union européenne ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la coopérative agricole de l'arrondissement de Reims (la CAAR), aux droits de laquelle sont venues la société Cohesis
distribution puis la société Acolyance, dirigée par M. X..., a procédé, en 1987 et 1988, à l'importation de pois protéagineux ; que ces pois ont été déclarés,
lors de leur entrée en France, comme provenant des Pays-Bas et de Grande-Bretagne et n'étant pas destinés à l'ensemencement, ce qui ouvrait droit
à des aides communautaires, que la CAAR a effectivement perçues ; qu'estimant que ces pois provenaient pour partie de Hongrie et avaient été en réalité
utilisés pour l'ensemencement, la direction générale des douanes a poursuivi M. X... pour déclaration d'origine inexacte et fausse déclaration à l'importation ;
que le pourvoi, formé par M. X... contre la décision l'ayant condamné de ces chefs, a été rejeté par un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de
cassation du 19 septembre 2007, aux motifs que "les demandeurs ne sauraient se faire un grief de ce que l'arrêt n'a pas écarté, comme contraire au principe de
l'application rétroactive de la peine plus légère, l'article 110 de la loi du 17 juillet 1992, selon lequel les dispositions de cette loi ne font pas obstacle à
la poursuite des infractions douanières commises avant son entrée en vigueur sur le fondement des dispositions législatives antérieures, dès lors qu'en l'espèce,
la modification apportée par la loi du 17 juillet 1992 n'a eu d'incidence que sur les modalités de contrôle du respect des conditions de l'octroi de l'aide
aux pois protéagineux et de leur origine et non sur l'existence de l'infraction ou la gravité des sanctions" ; que, saisi par M. X..., le Comité des droits de
l'homme des Nations unies a, le 21 octobre 2010, constaté que l'article 110 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 violait le principe de rétroactivité de la
peine plus légère, énoncé par l'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; que M. X... et la société Cohesis distribution ont
alors assigné l'Agent judiciaire de l'Etat en réparation de la faute lourde résultant du fonctionnement défectueux du service de la justice ;
Attendu que pour retenir une violation manifeste du droit communautaire et de l'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
constitutive d'une faute lourde au sens de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'arrêt énonce que la Cour de cassation connaissait
la décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 3 mai 2005 (Berlusconi, C-387/02) relative au principe de la rétroactivité de la peine plus
légère, ainsi que l'article 15 du Pacte international, et n'ignorait pas que ses arrêts antérieurs n'étaient pas dans la ligne de cette jurisprudence et étaient
critiqués par une partie de la doctrine, qu'elle a considéré que la loi du 17 juillet 1992 n'avait ni supprimé l'infraction ni eu d'effet sur les peines, de
telle sorte que le principe de rétroactivité in mitius n'avait pas à s'appliquer et qu'elle a ainsi délibérément fait le choix, sachant que l'incrimination en
cause avait été supprimée par l'article 111 de la loi du 17 juillet 1992, de ne pas appliquer le principe communautaire et le Pacte international, cependant
que, si l'élément matériel de l'infraction pouvait avoir subsisté, l'élément légal avait été supprimé par l'article 111 de cette loi ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte d'aucun texte ou principe général du droit de l'Union européenne, ni d'une jurisprudence bien établie de la Cour
de justice de l'Union européenne que le principe de l'application rétroactive de la peine plus légère fait obstacle à ce que soient poursuivies et sanctionnées
les fausses déclarations en douane ayant pour but ou pour effet d'obtenir un avantage quelconque attaché à des importations intracommunautaires commises
antérieurement à la mise en place du marché unique, de sorte que l'application par la Cour de cassation de l'article 110 de la loi du 17 juillet 1992 ne
contrevenait pas au droit de l'Union, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile
1/ L’EFFET DIRECT HORIZONTAL JOUE DANS LES RELATIONS ENTRE PARTICULIERS
Cela signifie qu’un particulier peut ou non se prévaloir d’une norme européenne vis-à-vis d’un autre particulier.
La CJCE et de la CJUE disent clairement NON. Une directive crée des droits pour un particulier, non des charges ou des obligations. Une directive européenne ne peut créer d’obligations dans le chef d’un particulier. Par conséquent, devant le juge national, un particulier ne peut pas invoquer contre un autre particulier, des droits tirés de l'application directe d'une directive européenne.
En revanche, une loi interne doit être examinée à la lumière de la directive européenne, dans le cadre d'un conflit entre particuliers, si la norme européenne est précise et inconditionnelle.
LA CJCE puis la CJUE limite les effets de cette interdiction par trois conséquences :
1/ Il incombe aux juridictions nationales d’assurer la protection juridique découlant pour les justiciables des dispositions du droit communautaire et de garantir le plein effet de celles-ci. Par conséquent, en appliquant le droit interne, la juridiction nationale est tenue d’interpréter le droit national dans toute la mesure du possible à la lumière de la norme européenne et de sa finalité.
Une loi nationale contraire à une directive européenne, doit être écartée. Il incombe à la juridiction nationale, saisie d’un litige mettant en cause un principe concrétisé par une directive européenne, d’assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant pour les justiciables du droit de l’Union et de garantir le plein effet de celle-ci en laissant au besoin inappliquée toute disposition de la réglementation nationale contraire.
Le juge national a la faculté de saisir la CJUE.
2/ Le principe de personne particulière est restreinte : Toute personne agissant dans une mission de services publique doit être considérée comme une autorité publique et pas conséquent une entité de l'État.
3/ Le justiciable lésé par l'absence d'application d'une directive européenne doit avoir une procédure simplifiée pour demander la réparation de son préjudice. Cette procédure n'existe pas en France.
2/ LA COUR DE CASSATION EXAMINE LA LOI A LA LUMIÈRE DES DIRECTIVES EUROPÉENNES DANS UN CONFLIT ENTRE PARTICULIERS
En application de l’article L. 2323-4 du code du travail alors applicable, interprété conformément aux articles 4, § 3, et 8, § 1 et § 2, de la directive 2002/14/CE, la saisine du président du tribunal de grande instance avant l’expiration des délais dont dispose le comité d’entreprise pour rendre son avis permet au juge, dès lors que celui ci retient que les informations nécessaires à l’institution représentative du personnel et demandées par cette dernière pour formuler un avis motivé n’ont pas été transmises ou mises à disposition par l’employeur, d’ordonner la production des éléments d’information complémentaires et, en conséquence, de prolonger ou de fixer le délai de consultation tel que prévu par l’article R. 2323-1-1 du code du travail à compter de la communication de ces éléments complémentaires.
Cour de Cassation, Chambre Sociale, arrêt du 26 février 2020 pourvoi n° 18-22.759 Rejet
5. Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, la procédure d’information-consultation des institutions représentatives du personnel est encadrée par des délais qui peuvent être fixés par accord. A défaut d’accord, et lorsque la loi ne fixe pas de délais spécifiques, les délais de consultation du comité d’entreprise, sont fixés par l’article R. 2323-1-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause à un mois, délai porté à deux mois en cas d’intervention d’un expert et à trois mois en cas de consultation du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. A l’expiration de ce délai, le comité d’entreprise est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
6. L’article R. 2323-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, précise que le délai court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la base de données dans les conditions prévues aux articles R. 2323-1-5 et suivants. Ces informations doivent, selon l’article L. 2323-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, être précises et écrites, pour permettre au comité d’entreprise de formuler un avis motivé. A défaut, selon les même textes, les membres élus du comité peuvent, s’ils estiment ne pas disposer d’éléments suffisants, saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants. Le juge statue dans un délai de huit jours. Cette saisine n’a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité d’entreprise, le juge peut décider la prolongation du délai prévu à l’article L. 2323-3.
7. La Cour de cassation a jugé (Soc., 21 septembre 2016, n° 15-19.003) Bull. V n° 176) « que le délai à l’expiration duquel le comité d’entreprise est réputé avoir donné un avis court à compter de la date à laquelle il a reçu une information le mettant en mesure d’apprécier l’importance de l’opération envisagée et de saisir le président du tribunal de grande instance s’il estime que l’information communiquée est insuffisante. »
8. La Cour de cassation a également jugé (Soc., 28 mars 2018, n° 17-13081, Bull. V n° 49) « que dans l’exercice de ses attributions consultatives, le comité d’entreprise émet des avis et voeux, et dispose pour ce faire d’un délai d’examen suffisant fixé par accord ou, à défaut, par la loi ; que lorsque les éléments d’information fournis par l’employeur ne sont pas suffisants, les membres élus du comité peuvent saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants ; que cependant lorsque la loi ou l’accord collectif prévoit la communication ou la mise à disposition de certains documents, le délai de consultation ne court qu’à compter de cette communication ; que tel est le cas, dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise, de la base de données prévue à l’article L. 2323-7-2 du code du travail, alors applicable, qui est, aux termes de l’article L. 2323-7-1 du même code alors applicable, le support de préparation de cette consultation. »
9. - Par ailleurs, aux termes de l’article 4 § 3 de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, l’information s’effectue à un moment, d’une façon et avec un contenu appropriés, susceptibles notamment de permettre aux représentants des travailleurs de procéder à un examen adéquat et de préparer, le cas échéant, la consultation.
10. Aux termes de l’article 8 § 1 et § 2 de cette même directive, les États membres prévoient des mesures appropriées en cas de non-respect de la présente directive par l’employeur ou les représentants des travailleurs. En particulier, ils veillent à ce qu’il existe des procédures administratives ou judiciaires appropriées pour faire respecter les obligations découlant de la présente directive. Les États membres prévoient des sanctions adéquates applicables en cas de violation des dispositions de la présente directive par l’employeur ou les représentants des travailleurs. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
11. Il en résulte qu’en application de l’article L. 2323-4 du code du travail alors applicable, interprété conformément aux articles 4 § 3 et 8 § 1 et § 2 de la directive 2002/14/CE, la saisine du président du tribunal de grande instance avant l’expiration des délais dont dispose le comité d’entreprise pour rendre son avis permet au juge, dès lors que celui ci retient que les informations nécessaires à l’institution représentative du personnel et demandées par cette dernière pour formuler un avis motivé n’ont pas été transmises ou mises à disposition par l’employeur, d’ordonner la production des éléments d’information complémentaires et, en conséquence, de prolonger ou de fixer le délai de consultation tel que prévu par l’article R. 2323-1-1 du code du travail à compter de la communication de ces éléments complémentaires.
12. En l’espèce, le comité central d’entreprise, dont le délai de consultation expirait le 2 juillet 2016, a saisi le président du tribunal de grande instance le 20 juin 2016. La cour d’appel a souverainement constaté que les documents fournis par l’employeur à l’appui de la consultation étaient, au regard de l’importance du projet, de l’existence de risques opérationnels et financiers certains, et de l’impact sur le nombre d’emplois en France et à l’international, insuffisants en ce que seule une synthèse du rapport confié par la société EDF à un groupe d’experts de six personnes avait été remis au comité central d’entreprise et que cette synthèse laissait subsister des zones d’ombre et des angles morts que la production de l’entier rapport, réclamé vainement par le CCE, pouvait permettre de dissiper.
13. C’est dès lors à bon droit, et peu important que l’employeur ait commencé à mettre en oeuvre le projet, que la cour d’appel, après avoir ordonné à l’employeur la communication de documents complémentaires, a fixé un nouveau délai de consultation de deux mois au comité central d’entreprise pour émettre son avis.
AUTRE CAS DU MEME JOUR A LA CHAMBRE SOCIALE
Il résulte de l’article L. 4614-12 du code du travail alors applicable et de l’article L.1251-21 du même code, interprétés à la lumière de l’alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l’article 31, § 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 6, § 4, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, une obligation pour ceux qui emploient des travailleurs de veiller à ce que leur droit à la santé et à la sécurité soit assuré, sous la vigilance des institutions représentatives du personnel ayant pour mission la prévention et la protection de la santé physique ou mentale et de la sécurité des travailleurs.
S’agissant des salariés des entreprises de travail temporaire, si la responsabilité de la protection de leur santé et de leur sécurité est commune à l’employeur et à l’entreprise utilisatrice, ainsi que cela découle de l’article 8 de la directive 91/383/CEE du Conseil, du 25 juin 1991, complétant les mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé au travail des travailleurs ayant une relation de travail à durée déterminée ou une relation de travail intérimaire, il incombe au premier chef à l’entreprise utilisatrice de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer cette protection en application de l’article L. 1251-21-4° du code du travail. Par conséquent, c’est au CHSCT de l’entreprise utilisatrice, en application de l’article 6 de la directive 91/383 précitée, qu’il appartient d’exercer une mission de vigilance à l’égard de l’ensemble des salariés de l’établissement placés sous l’autorité de l’employeur.
Cependant, lorsque le CHSCT de l’entreprise de travail temporaire constate que les salariés mis à disposition de l’entreprise utilisatrice sont soumis à un risque grave et actuel, au sens de l’article L. 4614-12 du code du travail alors applicable, sans que l’entreprise utilisatrice ne prenne de mesures, et sans que le CHSCT de l’entreprise utilisatrice ne fasse usage des droits qu’il tient dudit article, il peut, au titre de l’exigence constitutionnelle du droit à la santé des travailleurs, faire appel à un expert agréé afin d’étudier la réalité du risque et les moyens éventuels d’y remédier.
Cour de Cassation, Chambre Sociale, arrêt du 26 février 2020 pourvoi n° 18-22.556 cassation partielle
Vu l’article L. 4614-12 du code du travail alors applicable et l’article L. 1251-21 du même code, interprétés à la lumière de l’alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l’article 31 § 1 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 6 § 4 de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail :
5. L’alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ainsi que l’article 31 § 1 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne garantissent le droit à la santé et à la sécurité de tout travailleur.
6. Selon l’article L. 1251.21 4° du même code, pendant la durée de la mission des travailleurs temporaires mis à sa disposition, l’entreprise utilisatrice est responsable de la santé et de la sécurité au travail.
7. L’article L. 4614-12 du code du travail, alors applicable, prévoit que le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé lorsqu’un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement.
8. L’article 6 § 4 de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989 susvisée prévoit que, lorsque, dans un même lieu de travail, les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs doivent coopérer à la mise en oeuvre des dispositions relatives à la sécurité, à l’hygiène et à la santé et, compte tenu de la nature des activités, coordonner leurs activités en vue de la protection et de la prévention des risques professionnels, s’informer mutuellement de ces risques et en informer leurs travailleurs respectifs et/ou leurs représentants.
9. Il en résulte une obligation pour ceux qui emploient des travailleurs de veiller à ce que leur droit à la santé et à la sécurité soit assuré, sous la vigilance des institutions représentatives du personnel ayant pour mission la prévention et la protection de la santé physique ou mentale et de la sécurité des travailleurs.
10. S’agissant des salariés des entreprises de travail temporaire, si la responsabilité de la protection de leur santé et de leur sécurité est commune à l’employeur et à l’entreprise utilisatrice, ainsi que cela découle de l’article 8 de la directive 91/383/CEE du Conseil, du 25 juin 1991, complétant les mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé au travail des travailleurs ayant une relation de travail à durée déterminée ou une relation de travail intérimaire, il incombe au premier chef à l’entreprise utilisatrice de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer cette protection en application de l’article L. 1251-21-4° du code du travail. Par conséquent, c’est au CHSCT de l’entreprise utilisatrice, en application de l’article 6 de la directive 91/383 précitée, qu’il appartient d’exercer une mission de vigilance à l’égard de l’ensemble des salariés de l’établissement placés sous l’autorité de l’employeur.
11. Cependant, lorsque le CHSCT de l’entreprise de travail temporaire constate que les salariés mis à disposition de l’entreprise utilisatrice sont soumis à un risque grave et actuel, au sens de l’article L. 4614-12 du code du travail alors applicable, sans que l’entreprise utilisatrice ne prenne de mesures, et sans que le CHSCT de l’entreprise utilisatrice ne fasse usage des droits qu’il tient dudit article, il peut, au titre de l’exigence constitutionnelle du droit à la santé des travailleurs, faire appel à un expert agréé afin d’étudier la réalité du risque et les moyens éventuels d’y remédier.
12. Pour écarter la compétence du CHSCT de l’entreprise de travail temporaire pour désigner un expert au sein de l’entreprise utilisatrice, le président du tribunal de grande instance retient que les travailleurs temporaires ont vocation à être représentés par le CHSCT de la seule entreprise utilisatrice, et que dès lors le CHSCT de la société Manpower France n’est pas compétent pour décider d’une expertise.
13. En statuant ainsi, alors qu’il était invoqué l’existence d’un risque grave et actuel pour les travailleurs intérimaires ainsi que l’inaction de l’entreprise utilisatrice et de son CHSCT, ce qu’il lui appartenait de vérifier, l’entreprise utilisatrice devant être mise en cause, le tribunal de grande instance a violé les textes susvisés.
Cour de Cassation, Chambre Civile 1, arrêt du 29 mars 2017 pourvoi n° 15-13248 Rejet
Mais attendu, d'une part, que la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit (arrêt du 7 septembre 2016, Deroo-Blanquart,
C-310/15) qu'une pratique commerciale consistant en la vente d'un ordinateur équipé de logiciels préinstallés sans possibilité pour le consommateur de se
procurer le même modèle d'ordinateur non équipé de logiciels préinstallés ne constitue pas, en tant que telle, une pratique commerciale déloyale au sens de
l'article 5, paragraphe 2, de la directive 2005/29, à moins qu'une telle pratique ne soit contraire aux exigences de la diligence professionnelle et
n'altère ou ne soit susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur moyen par rapport à ce produit ;
Qu'il résulte de l'article L. 121-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 3 janvier 2008, susmentionnée,
tel qu'interprété à la lumière de l'article 7 de la directive 2005/29, qu'une pratique commerciale est trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen
de communication utilisé et des circonstances qui l'entourent, elle omet une information substantielle ; que ne constitue pas une pratique commerciale
trompeuse l'omission d'informer le consommateur de la possibilité qui lui est offerte d'acquérir un ordinateur non équipé de logiciels préinstallés, dès lors
qu'une telle information ne présente pas un caractère substantiel, au sens de l'article L. 121-1 ;
Attendu, d'autre part, qu'il ressort de ce texte que doivent être considérées comme substantielles les informations relatives au prix des biens ou des services ;
Que, dans son arrêt du 7 septembre 2016, précité, la Cour de justice a, cependant, dit pour droit qu'il ressort du libellé de l'article 7, paragraphe 4,
sous c), de la directive 2005/29 qu'est considéré comme une information substantielle le prix d'un produit proposé à la vente, c'est-à-dire le prix
global du produit, et non le prix de chacun de ses éléments, et qu'il en découle que cette disposition fait obligation au professionnel d'indiquer au
consommateur le seul prix global du produit concerné ; qu'elle a ajouté que, conformément au considérant 14 de la directive 2005/29, constitue une
information substantielle une information clé dont le consommateur a besoin pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause ; que, selon la Cour
de justice, il résulte de l'article 7, paragraphe 1, de la même directive que le caractère substantiel d'une information doit être apprécié en fonction du
contexte dans lequel s'inscrit la pratique commerciale en cause et compte tenu de toutes ses caractéristiques ; qu'eu égard au contexte d'une offre conjointe
consistant en la vente d'un ordinateur équipé de logiciels préinstallés, l'absence d'indication du prix de chacun de ces logiciels n'est ni de nature à
empêcher le consommateur de prendre une décision commerciale en connaissance de cause ni susceptible de l'amener à prendre une décision commerciale qu'il
n'aurait pas prise autrement ; que, par suite, le prix de chacun des logiciels ne constitue pas une information substantielle au sens de l'article 7,
paragraphe 4, de la directive 2005/29 ; que la Cour de justice en a déduit que, lors d'une offre conjointe consistant en la vente d'un ordinateur équipé de
logiciels préinstallés, l'absence d'indication du prix de chacun de ces logiciels ne constitue pas une pratique commerciale trompeuse au sens de
l'article 5, paragraphe 4, sous a), et de l'article 7 de la directive 2005/29 ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'en relevant, d'abord, que la pratique commerciale litigieuse ne présentait pas un caractère déloyal, dès lors que les
ordinateurs non équipés de logiciels préinstallés ne faisaient pas l'objet d'une demande significative de la clientèle, exception faite de celle, marginale,
constituée par des amateurs éclairés qui souhaitaient bénéficier à la fois des prix attractifs de la grande distribution et de produits non standardisés, de
sorte qu'aucun manquement de la société Darty aux exigences de la diligence professionnelle n'était démontré, ensuite, que cette pratique commerciale
n'était pas trompeuse, y compris en ce qu'elle était caractérisée par l'absence de mention du prix des logiciels préinstallés, l'article 7 de l'arrêté du 3
décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix n'étant pas applicable au prix de chacun des éléments d'un même produit, la cour d'appel,
qui n'avait pas à procéder aux recherches inopérantes visées par les deuxième, quatrième, cinquième, sixième et septième branches du moyen et qui n'avait pas à
s'expliquer sur des éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a légalement justifié sa décision ;
Cour de Cassation, chambre sociale, arrêt du 28 septembre 2016 pourvoi n° 15-17288 Cassation partielle
Vu l'article 19, paragraphe 2, a), du Règlement (CE) n° 44/ 2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'un employeur ayant son domicile sur le territoire d'un Etat membre peut être attrait dans un autre Etat membre devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant le tribunal du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail ; que le lieu de travail habituel est l'endroit où le travailleur accomplit la majeure partie de son temps de travail pour le compte de son employeur en tenant compte de l'intégralité de la période d'activité du travailleur ; qu'en cas de périodes stables de travail dans des lieux successifs différents, le dernier lieu d'activité devrait être retenu dès lors que, selon la volonté claire des parties, il a été décidé que le travailleur y exercerait de façon stable et durable ses activités ; que lorsque le salarié a effectué une succession de contrats à durée déterminée, il y a lieu en premier lieu de rechercher si ces contrats doivent être considérés dans leur ensemble pour déterminer une compétence juridictionnelle unique ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... Y..., de nationalité portugaise, a été engagé par la société de droit italien Enviai qui avait un établissement à Nice, par plusieurs contrats à durée déterminée, à partir du 6 février 2008 ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat à compter du 2 mars 2011 ;
Attendu que pour déclarer la juridiction prud'homale française incompétente pour statuer sur ses demandes en ce qui concerne sa relation de travail « avec la société Enviai sise à Ceranesi en Italie » et renvoyer, sur ce point, le salarié à mieux se pourvoir, l'arrêt retient que si les premiers contrats stipulent de façon claire le chantier naval de Saint-Nazaire comme lieu d'exécution du travail, il n'en est pas de même des contrats suivants dans le cadre desquels le salarié a travaillé en différents lieux de France et d'Italie ; que dès lors, en l'absence de volonté claire des parties sur la localisation de l'emploi du salarié, les contrats litigieux ne relèvent pas de la compétence du conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la France n'était pas le lieu de travail habituel où le salarié avait accompli la majeure partie de son temps de travail pour le compte de son employeur en tenant compte de l'intégralité de la période d'activité du travailleur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé
Cour de Cassation, chambre civile 2, arrêt du 19 mai 2016 pourvoi n° 15-12767 Cassation partielle
Mais attendu qu'après avoir à bon droit énoncé que lorsqu'une réglementation communautaire ne comporte aucune disposition spécifique prévoyant
une sanction en cas de violation, ou renvoie sur ce point aux réglementations nationales, ce qui est le cas de l'article 36 de la directive 2002/ 83 CE et de
son annexe III, il incombe aux Etats membres de prendre toutes mesures propres à garantir la portée et l'effectivité du droit communautaire dans les conditions
de fond et de procédure conférant à la sanction un caractère effectif, proportionné et dissuasif, l'arrêt retient que la sanction prévue à l'article L.
132-5-2 du code des assurances est proportionnée à l'objectif de la directive vie rappelé au considérant n° 52 qui est de faire profiter le consommateur de la
diversité des contrats et d'une concurrence accrue, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que le manquement est purement formel ou tient au contenu de
l'information qui doit être fournie, ni de subordonner la sanction à la démonstration préalable d'un préjudice subi par le preneur d'assurance ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que l'article L. 132-5-2, alinéa 2, du code des assurances était conforme au droit de l'Union
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances, dans leur rédaction applicable ;
Attendu que si la faculté prorogée de renonciation prévue par le second de ces textes en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif qu'il
édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, son exercice peut dégénérer en abus ;
Et attendu que ne saurait être maintenue la jurisprudence initiée par les arrêts du 7 mars 2006 (2e Civ., 7 mars 2006, pourvois n° 05-10. 366 et 05-12. 338,
Bull. II, n° 63), qui, n'opérant pas de distinction fondée sur la bonne ou la mauvaise foi du preneur d'assurance, ne permet pas de sanctionner un exercice de
cette renonciation étranger à sa finalité et incompatible avec le principe de loyauté qui s'impose aux contractants ;
Attendu que pour déclarer recevable et bien fondé l'exercice par M. et Mme X... de leur droit de renonciation et condamner l'assureur à leur payer la somme de 1
158 557 euros, augmentée des intérêts majorés, l'arrêt retient que la faculté de renonciation prévue par le code des assurances est un droit discrétionnaire pour
l'assuré dont la bonne foi n'est pas requise, qu'il soit averti ou profane et ne peut donc dégénérer en abus ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés
Cour de Cassation, chambre sociale, arrêt du 16 décembre 2015 pourvoi n° 14-11-294 Cassation partielle
Vu les articles L. 3141-12 et L. 3141-14 du code du travail ;
Attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/ 88/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en dommages-intérêts en réparation des congés payés non pris et au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt retient que la somme réclamée au titre des seuls congés non pris n'est dès lors pas justifiée et qu'il ne démontre pas avoir demandé à bénéficier du solde de ses congés non pris, ni s'être heurté à une quelconque opposition de la part du centre hospitalier Saint-Joseph-Saint-Luc qui les lui aurait refusés, ou l'aurait seulement dissuadé de les prendre ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve a violé les textes susvisés
Cour de Cassation, chambre sociale, arrêt du 15 avril 2015 pourvoi n° 14-18653 Cassation
Vu l'article L. 2143-3 du code du travail interprété à la
lumière des dispositions de l'article 6 de la directive 2001/23/CE du Conseil du
12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des Etats membres
relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert
d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements
;
Attendu, selon le jugement attaqué, que les contrats de travail des salariés de
la société Canon France Sud-Est et de la société Océ France ont été transférés à
la société Canon France à la suite de la fusion-absorption de ces deux sociétés
par la société Canon France respectivement les 1er juillet 2012 et 1er juin 2013
; que, le 19 mars 2014, le syndicat CFDT métallurgie du Nord et de l'Est de
Seine (le syndicat) a désigné Mme X... et M. Y..., qui avaient obtenu dans leur
société d'origine plus de 10 % des suffrages exprimés lors des dernières
élections professionnelles, en qualité de délégués syndicaux au sein de la
société Canon France ; que cette dernière a contesté leur désignation ;
Attendu que pour faire droit à cette contestation, le tribunal d'instance énonce
que le syndicat ayant présenté des candidats au premier tour des élections
professionnelles dans l'entreprise d'accueil et ces candidats ayant recueilli au
moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections
professionnelles, le choix prioritaire imposé par l'alinéa 1er de l'article L.
2143-3 du code du travail ne privait pas le syndicat de son droit de disposer du
nombre de représentants syndicaux prévus par le code du travail et que, par
conséquent, les salariés en cause ne remplissent pas les conditions prévues par
l'article L. 2143-3 du code du travail pour être désignés en qualité de délégué
syndical ;
Attendu, cependant, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 2143-3 du code
du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou
l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section
syndicale, est en droit de désigner un délégué syndical ; que l'obligation de
choisir ce délégué en priorité parmi les candidats qui ont recueilli au moins 10
% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections
professionnelles n'a pas pour objet ou pour effet de priver cette organisation
syndicale du droit de disposer du nombre de représentants syndicaux prévus par
le code du travail ou les accords collectifs dès lors qu'elle a présenté des
candidats à ces élections dans le périmètre de désignation ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il n'était pas contesté que le
syndicat avait présenté des candidats lors des dernières élections au sein de la
société Canon France et, par suite, était fondé, pour désigner des représentants
syndicaux, à se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.
2143-3 du code du travail, interprété à la lumière des dispositions de l'article
6 de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, peu important
l'existence au sein de l'entreprise d'accueil de candidats présentés par le
syndicat ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour
des dernières élections professionnelles, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé
Cour de Cassation, chambre sociale, arrêt du 31 mars 2015 pourvoi n° 13-18667 Rejet
Mais attendu que, selon l'article 6, § 1, de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de
l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, nonobstant l'article 2, paragraphe 2, les Etats membres peuvent prévoir que des différences de
traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit
national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle,
et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires ;
Et attendu qu'ayant constaté que l'employeur avait respecté ses obligations conventionnelles de contrepartie des mises à la retraite d'office, notamment en
retenant que l'embauche d'un salarié en qualité de cadre d'exploitation était compensatrice de la mise à la retraite de l'intéressé et que l'employeur avait
consacré 5 % de sa contribution légale à la formation des personnels de plus de 45 ans, la cour d'appel a pu en déduire que pour la catégorie d'emploi de ce
salarié, la différence de traitement fondée sur l'âge était objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime et que les moyens pour
réaliser cet objectif étaient appropriés et nécessaires
Cour de Cassation, chambre civile 1, arrêt du 10 décembre 2014 pourvoi n° 13-14314 Rejet
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt énonce exactement que, pour un produit qui, comme en l'espèce, a été mis en circulation après le 30
juillet 1988, date d'expiration du délai de transposition de la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des
dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, et avant la date
d'entrée en vigueur de la loi n° 98-389 du 19 mai 1998, transposant en droit français la Directive précitée, le droit interne applicable au présent litige
doit être interprété à la lumière de cette dernière ; qu'il constate que, selon la Cour de justice de l'Union européenne, la Directive 85/374 ne laisse pas aux
Etats membres la possibilité de maintenir un régime de responsabilité du fait des produits défectueux différent de celui que prévoit cette Directive ; qu'en
l'état de ces constatations et appréciations, ainsi que de l'arrêt du 25 avril 2002, González Sánchez (C-183/00), aux termes duquel la Cour de justice de
l'Union européenne a dit pour droit que la référence, à l'article 13 de la Directive 85/374, aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au
titre de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle doit être interprétée en ce sens que le régime mis en place par la Directive n'exclut pas
l'application d'autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle reposant sur des fondements différents, tels que la garantie
des vices cachés ou la faute, la cour d'appel a décidé à bon droit, après avoir relevé que M. X... fondait son action sur les dispositions de l'article 1382 du
code civil, qu'il ne pouvait se prévaloir d'un régime de responsabilité distinct du régime de responsabilité du fait des produits défectueux que s'il établissait
que le dommage subi résultait d'une faute distincte du défaut de sécurité du produit en cause ;
Attendu, d'autre part, qu'en retenant qu'il résultait des expertises judiciaires et des éléments contradictoirement débattus que le dommage subi par M. X...
résultait directement d'un défaut de l'interphone fabriqué par la société Noralsy et qu'aucune des fautes imputées aux autres parties n'était distincte du
défaut de sécurité de ce produit, la cour d'appel, devant laquelle M. X... admettait qu'en installant une ligne unique, la société ETA avait appliqué l'une
des options du constructeur, laquelle constituait une erreur de conception, a légalement justifié sa décision.
Cour de Cassation, chambre sociale, arrêt du 17 décembre 2014 pourvoi n° 13-23230 Rejet
Mais attendu, d'abord, que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles ;
Attendu, ensuite, qu'il résulte de l'article 17, paragraphes 1 et 4 de la Directive 1993-104 du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe
1, et 19 de la Directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions
relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ;
Attendu, encore, que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des
durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ;
Et attendu, d'une part, que le titre III de l'accord national professionnel du 6 novembre 1998 relatif à l'organisation, à la réduction du temps de travail et à
l'emploi dans le bâtiment, qui se borne à prévoir que le contrat de travail doit laisser aux salariés concernés la liberté dans l'organisation d'une partie de
leur temps de travail, n'est pas de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié soumis au régime du forfait en jours, et,
d'autre part, que la cour d'appel a constaté que les modalités de mise en oeuvre de ces dispositions conventionnelles ont été fixées, non par accord collectif,
mais par une note de service ; que par ces motifs substitués d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure
civile, à ceux tirés de la violation des dispositions conventionnelles relatives au compte épargne-temps et justement critiqués par le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié
3/ LA LUMIÈRE DE LA DIRECTIVE EUROPÉENNE EST LIMITEE PAR LES PRINCIPES GENERAUX ET CONTRA LEGEM DU DROIT NATIONAL
Deux principes sont évoqués ici : la sécurité juridique et la non rétroactivité. Le particulier est protégé face à la multi-nationale.
Cour de Cassation, chambre civile 1 arrêt du 15 mai 2015 pourvoi n° 14-13151 cassation partielle
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a reçu, aux mois de janvier, février et août 1995, trois injections du vaccin contre l'hépatite B, dénommé Engerix B, fabriqué par la société Laboratoire Glaxosmithkline (la société) ; qu'informé en 2004 qu'il était atteint d'une sclérose en plaques de forme progressive, dont il imputait la survenance au vaccin, M. X... a, par acte des 7 et 8 décembre 2009, assigné la société en réparation des préjudices subis sur les fondements principal de l'article 1382 du code civil et subsidiaire des articles 1386-1 et suivants du même code
Vu l'article 2226 du code civil, ensemble l'article 1382 du même code, tel qu'interprété à la lumière de l'article 10 de la directive
85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres
en matière de responsabilité du fait des produits défectueux ;
Attendu qu'il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne (arrêts du 4 juillet 2006, Adeneler, C-212/04 et du 15 avril
2008, Impact, C-268/06) que l'obligation pour le juge national de se référer au contenu d'une directive lorsqu'il interprète et applique les règles pertinentes
du droit interne trouve ses limites dans les principes généraux du droit, notamment les principes de sécurité juridique ainsi que de non-rétroactivité, et
que cette obligation ne peut pas servir de fondement à une interprétation contra legem du droit national ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité du fait des produits défectueux engagée par M. X..., l'arrêt
retient que le vaccin ayant été mis en circulation au mois de décembre 1989, soit après le délai de transposition de la directive, mais avant l'entrée en
vigueur de la loi n° 98-389 du 19 mai 1998 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, les règles du droit interne relatives à la prescription
doivent être interprétées à la lumière de celle-là, la loi de 1998 étant inapplicable en l'espèce, de sorte qu'en application de l'article 10 de la
directive, l'action en réparation de la victime se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle elle a ou aurait dû avoir connaissance
du dommage, du défaut et de l'identité du producteur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en responsabilité extracontractuelle dirigée contre le fabricant d'un produit dont le caractère défectueux est
invoqué, qui a été mis en circulation après l'expiration du délai de transposition de la directive, mais avant la date d'entrée en vigueur de la loi
du 19 mai 1998 transposant cette directive, se prescrit, selon les dispositions du droit interne, qui ne sont pas susceptibles de faire l'objet sur ce point
d'une interprétation conforme au droit de l'Union, par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé, la cour d'appel a violé
les textes susvisés, le premier par refus d'application, le second par fausse application
Le principe de primauté du droit de l'Union oblige le juge national, chargé d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, à assurer le plein effet de ces normes en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure (CJCE, arrêt du 9 mars 1978, Administration des finances de l'Etat/société anonyme Simmenthal, 106/77). L'article 32 , § 1, de la directive n° 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité, interprété conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) fait interdiction aux États membres d'organiser l'accès au réseau de distribution d'une manière discriminatoire, en ce comprises d'éventuelles discriminations sur le plan du coût à supporter pour l'utilisation du réseau de distribution (CJUE, arrêt du 29 septembre 2016, Essent, C-492/14, point 78). Cette interdiction s'oppose à une pratique qui, en permettant la rémunération de certains fournisseurs assurant des services au gestionnaire du réseau de distribution et en la refusant à d'autres rendant ces mêmes services, sans justification objective, crée une discrimination au regard du coût à supporter pour l'utilisation de ce réseau. Aux termes de l'article 37, § 10, de cette même directive, les autorités de régulation sont habilitées à demander que les gestionnaires de réseau de transport et de distribution modifient au besoin les conditions, y compris les tarifs ou les méthodes visés au présent article, pour faire en sorte que ceux-ci soient proportionnés et appliqués de manière non discriminatoire. En conséquence, doit être laissé inappliqué par le juge national l'article L. 452-3-1, II, du code de l'énergie pour l'électricité, issu de la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017, qui est contraire aux dispositions de la directive 2009/72/CE en ce qu'il maintient les effets d'une pratique discriminatoire en interdisant toute action en réparation au titre de cette pratique. Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les recours en annulation ou en réformation contre les décisions prises par le Comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie (le Cordis) sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions du code de l'énergie. Aux termes de l'article R.134-22 de ce code, le recours doit être formé dans le délai d'un mois, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. C'est donc exactement et sans porter atteinte à la substance du droit d'accès au juge que l'arrêt déclare irrecevables des demandes formées, par voie d'observations, par une partie qui n'a pas formé de recours dans les formes et délais précités
Cour de Cassation chambre commerciale arrêt du 16 mars 2021 pourvoi n° 20-16.257 rejet
8. L'arrêt énonce qu'aux termes des articles L. 134-21 et L.
134-24 du code de l'énergie, les décisions prises par le Cordis sont
susceptibles d'un recours en annulation ou en réformation relevant de la
compétence de la cour d'appel de Paris, que, selon l'article R. 134-21 du code
de l'énergie, ces recours sont formés, instruits et jugés conformément aux
dispositions de ce code, par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II
du code de procédure civile et qu'aux termes de l'article R. 134-22 du même
code, le recours est formé dans le délai d'un mois par déclaration écrite
déposée en quadruple exemplaire au greffe de la cour d'appel de Paris contre
récépissé, qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, la déclaration
précise l'objet du recours et contient un exposé sommaire des moyens et que
s'agissant du recours dirigé contre les décisions du Cordis autres que les
mesures conservatoires, l'exposé complet des moyens doit, sous peine de la même
sanction, être déposé au greffe dans le mois qui suit le dépôt de la
déclaration. Il retient que, s'agissant d'un recours et non d'un appel,
l'application de la procédure d'appel est expressément exclue et que les
décisions prises par le Cordis ne peuvent être contestées que par la voie du
recours spécifique que les dispositions précitées prévoient. Il constate que les
demandes de la société Joul ont été formées par voie d'observations, au surplus
au-delà du délai de recours d'un mois. En cet état, c'est exactement, et sans
porter atteinte à la substance du droit de la société Joul d'accéder à un juge,
que la cour d‘appel a retenu que, faute d'avoir formé elle-même un recours dans
les formes et délais prescrits par les articles R. 134-21 et R. 134-22 du code
de l'énergie, cette société était irrecevable en ses demandes.
9.Le moyen n'est donc pas fondé.
La banque ou une société de crédit contre un particulier, est considéré comme un conflit vertical
4/ LA COUR DE CASSATION INTERPRÈTE LE DROIT INTERNE DANS UN CONFLIT VERTICAL
Le droit interne est postérieur et en application de la décision cadre européenne.
Cour de Cassation, chambre criminelle, arrêt du 5 février 2014 pourvoi n° 12-25748, Rejet
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., incarcéré en Belgique après avoir exécuté la peine d'emprisonnement prononcée le 23 juin 2006 par la cour d'assises de Paris, a saisi la chambre de l'instruction d'une requête tendant à voir ordonner la confusion de cette peine avec celles prononcées le 4 octobre 2005 par le tribunal correctionnel de Coutrai, en Belgique, et le 29 décembre 2003 par le tribunal régional de Francfort, en Allemagne ;
Attendu que, pour déclarer cette requête irrecevable, l'arrêt énonce que l'article 3. 3 de la décision-cadre 2008/ 675/ JAI du 24 juillet 2008 relative à la prise en compte des décisions de condamnation entre les États membres de l'Union européenne, dont l'article 132-23-1 du code pénal est la transposition en droit interne, prévoit que la prise en compte de condamnations antérieures prononcées dans un autre État membre n'a pour effet ni d'influer sur ces condamnations antérieures ou toute décision relative à leur exécution dans I'État membre où se déroule la nouvelle procédure ni de les révoquer ni de les réexaminer ; que les juges en déduisent que la juridiction française n'a pas qualité pour ordonner la confusion de condamnations étrangères avec une condamnation prononcée et exécutée en France ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a fait l'exacte application de l'article 132-23-1 du code pénal en l'interprétant, comme elle le devait, à la lumière de la décision-cadre précitée, qu'elle n'a pas directement appliquée, a justifié sa décision
Cour de cassation chambre civile 2, arrêt du 8 janvier 2015 N° de pourvoi 13-26224 cassation
Vu les articles 14 et 16 du règlement (CE) n° 1393/ 2007 du Parlement européen et du Conseil, ensemble les articles 683 et 684 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes, qui ne distinguent pas entre les notifications et les significations, que les huissiers de justice peuvent procéder à la notification des actes judiciaires ou extrajudiciaires aux personnes résidant dans un Etat membre de l'Union européenne autre que l'Etat d'origine directement par l'intermédiaire des services postaux, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Attendu que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc (la banque) ayant fait délivrer le 7 avril 2011 un commandement de payer valant saisie immobilière à M. et Mme X..., ceux-ci en ont contesté la régularité devant un juge de l'exécution ;
Attendu que pour ordonner la mainlevée de la saisie, l'annulation du commandement de payer valant saisie immobilière établi par la banque et ordonner la radiation aux frais de la partie poursuivante de ce commandement publié à la conservation des hypothèques, l'arrêt retient qu'il n'appartient pas à un huissier de justice d'user de la voie de la signification ou de la notification par l'intermédiaire des services postaux prévue à l'article 14 du règlement susvisé, ce mode de signification étant réservé en France aux greffes des juridictions ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés
Le droit interne applique la directive. Il doit être interprété à la lumière de la directive européenne, voire écarté, dans un conflit entre particuliers.
Cour de Cassation, chambre civile 1, arrêt du 26 novembre 2014 pourvoi n° 13-18819 cassation partielle
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 14 janvier 2003, Mme X... a subi l'implantation d'une prothèse de hanche réalisée par la société
Wright Medical France, dont la tête en céramique, fabriquée par la société Ceramtec, s'est brisée le 24 octobre suivant ; qu'assignée en responsabilité par
Mme X..., la société Wright Medical France a appelé la société Ceramtec en garantie ;
Attendu que la société Ceramtec fait grief à l'arrêt de juger qu'elle est tenue de garantir entièrement
la société Wright Medical France des condamnations prononcées solidairement contre elles Vu l'article 5 de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet
1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des
produits défectueux, ensemble l'article 1386-8 du code civil ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Mais attendu qu'aux termes de l'article 1386-8 du code civil, qui transpose en droit interne l'article 5 de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, en cas de dommage causé par le défaut d'un produit incorporé dans un autre, le producteur de la partie composante et celui qui a réalisé l'incorporation sont solidairement responsables ; que, selon l'article 5 précité, la solidarité dont est assortie la responsabilité de plusieurs personnes dans la survenance d'un même dommage est sans préjudice des dispositions du droit national relatives au droit de recours ; qu'il résulte de la combinaison de ces règles que le producteur du produit fini et celui de la partie composante sont solidairement responsables à l'égard de la victime, mais que, dans leurs rapports entre eux, la détermination de leur contribution respective à la dette ne relève pas du champ d'application de la directive et, notamment, des dispositions de l'article 1386-11 du code civil, qui transpose en droit interne l'article 7 de la même directive ; que le moyen n'est pas fondé
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu que, selon le premier de ces textes, lorsque plusieurs personnes sont responsables du même dommage, leur responsabilité est solidaire, sans préjudice
des dispositions du droit national relatives au droit de recours ; qu'en droit interne, la contribution à la dette, en l'absence de faute, se répartit à parts
égales entre les coobligés ;
Attendu que, pour décider que la société Ceramtec était tenue de garantir entièrement la société Wright Medical France des condamnations prononcées
solidairement contre elles, l'arrêt retient que la cause exclusive du dommage est la rupture inexpliquée de la tête fémorale en céramique de la prothèse,
sous-composant fabriqué par la société Ceramtec ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés
Le droit interne antérieur est interprété à la lumière du règlement européen
Cour de Cassation, chambre criminelle, arrêt du 8 décembre 2015 pourvoi n° 15-80472 Rejet
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure, que, le 22 juillet 2010, à l'occasion d'un contrôle, les services vétérinaires de la direction départementale des populations ont constaté que les températures à coeur de sandwiches contenus dans un camion de la société X... Nice qui les livrait au stand Le Frog installé pour le festival de jazz de Nice étaient comprises entre 7° et 9, 3°, alors que les étiquettes mentionnaient " à conserver entre 0° et 4° " ; que, poursuivis devant le tribunal correctionnel, la société et son dirigeant, M. Vincent X..., ont été relaxés du chef de détention de denrées alimentaires falsifiées, corrompues ou toxiques, mais déclarés coupables de détention, en vue de la vente, de denrées alimentaires préemballées conservées à une température non conforme à l'étiquetage ; que les prévenus ont interjeté appel de la décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement et écarter l'argumentation des prévenus selon laquelle l'arrêté ministériel du 21 décembre 2009, pris pour l'application du règlement numéro 852 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, qui édicte des modalités particulières de refroidissement, d'entreposage puis de maintien à température des préparations culinaires destinées à être consommées froides, ferait obstacle au prononcé d'une condamnation en application de l'article R. 112-25 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur à la date des faits, l'arrêt retient qu'à supposer que les températures relevées lors du contrôle fussent conformes à la réglementation ayant pour objet de garantir la sécurité alimentaire des denrées alimentaires d'origine animale en déterminant les conditions dans lesquelles elles doivent être conservées, il n'en demeure pas moins qu'elles n'étaient pas conformes à celles indiquées sur l'étiquetage, ce que prohibe l'article R. 112-25 qui a pour objet de garantir la fiabilité de l'information du consommateur en interdisant les discordances entre les conditions de stockage des denrées alimentaires et celles indiquées dans leur étiquetage ; que les juges ajoutent que ces dispositions sont applicables à la société X..., chargée de livrer les sandwiches au vendeur final, l'article R. 112-25 prévoyant la détention en vue de la vente et de la mise en vente ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, dès lors que les dispositions du règlement européen du 29 avril 2004 et de l'arrêté ministériel du 21 décembre 2009 en matière d'hygiène alimentaire ne privent pas d'effet l'obligation générale de conserver les denrées dans des conditions conformes à leur étiquetage, édictée par l'article R. 112-25 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur à la date des faits pour garantir la fiabilité de l'information du consommateur ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli
5/ LA COUR DE CASSATION OBLIGE LE JUGE A EXAMINER LE DÉCRET AU PROFIT D'UNE DIRECTIVE EUROPÉENNE DANS UN CONFLIT VERTICAL
Cour de Cassation, chambre criminelle, arrêt du 17 décembre 2014 pourvoi n° 13-86686 Cassation
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que
l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les prévenus, agriculteurs, qui ont importé d'Espagne des produits vétérinaires bénéficiant d'une autorisation de
mise sur le marché dans cet Etat, et non en France, mais très proches, dans leur composition et leurs effets, des produits autorisés sur le territoire national,
ont été poursuivis pour importation de médicaments vétérinaires sans autorisation et pour importation sans déclaration de marchandises prohibées ;
Qu'ils ont soulevé devant les juges du fond l'exception d'illégalité du décret n° 2005-558 du 27 mai 2005 relatif aux importations de médicaments vétérinaires,
dont sont issus les textes du code de la santé publique applicables en l'espèce ; qu'ils ont soutenu que certaines modifications des règles techniques adoptées
n'ont pas été notifiées à la Commission européenne, alors que l'article 8 de la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 l'exige, et que diverses dispositions de ce
décret sur les importations "parallèles", correspondant à celles poursuivies, méconnaissaient, par des restriction d'importation non justifiées, les objectifs
de la directive 2001/82/CE du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire, telle que modifiée par la directive 2004/28/CE du 31 mars 2004 ;
Attendu que, pour infirmer le jugement qui avait accueilli l'exception soulevée et pour déclarer les prévenus coupables des faits reprochés, les juges du second degré
relèvent qu'au vu de l'arrêt rendu le 6 décembre 2006 par le Conseil d'Etat, "l'opposabilité du décret n°2005-558 du 27 mai 2005 aux prévenus est incontestable";
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans examiner elle-même, comme l'article 111-5 du code pénal l'exige, le bien-fondé de l'exception d'illégalité
de cet acte, fondement des poursuites, et en laissant sans réponse la demande de voir poser des questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne, la cour d'appel
n'a pas justifié sa décision
6/ LA COUR DE CASSATION ÉCARTE LA LOI NATIONALE AU PROFIT D'UNE DIRECTIVE EUROPÉENNE DANS UN CONFLIT VERTICAL
Cour de Cassation 1ere chambre civile arrêt du 21 octobre 2020 pourvoi 19-18.971 CASSATION
Vu les articles L. 311-12 et L. 311-48 du code de la consommation, dans leurs rédactions antérieures à celles issues de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :
5. Il résulte de ces textes que, pour permettre à l’emprunteur d’exercer son droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit et que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat comportant un tel formulaire est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
6. Ces dispositions sont issues de la transposition par la France de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE.
7. Par arrêt du 18 décembre 2014 (CA Consumer Finance, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive précitée doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 (point 32).
8. L’arrêt de la Cour précise qu’une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite de la fiche d’information européenne normalisée (point 29). Il ajoute qu’une telle clause constitue un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu’il n’a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d’informations précontractuelles lui incombant (point 30). Selon le même arrêt, si une telle clause type emportait, en vertu du droit national, la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, elle entraînerait un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 (point 31).
9. Il s’ensuit qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles et que, contrairement à ce qu’a précédemment jugé la Cour de cassation (1re Civ., 16 janvier 2013, pourvoi n° 12-14.122, Bull. 2013, I, n° 7), la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
10. Pour rejeter la demande de déchéance du droit aux intérêts formée par l’emprunteur, l’arrêt énonce que la reconnaissance écrite par celui-ci, dans le corps de l’offre préalable, de la remise d’un bordereau de rétractation détachable joint à cette offre laisse présumer sa remise effective et que l’emprunteur n’apporte pas la preuve de l’absence de remise du bordereau de rétractation par le prêteur ou à défaut de son caractère irrégulier.
11. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
La Cour de cassation exige dans deux arrêts d'Assemblée plénière du 6 novembre 2015, le formulaire E 101 prévu par le règlement européen
Cour de Cassation assemblée plénière arrêt du 6 novembre 2015 pourvoi 14-10182 CASSATION
Vu l'article D. 8222-7, 1°, b, du code du travail, ensemble l'article 14, point 1, sous a), du règlement (CEE) n° 1408/ 71 du Conseil, du 14
juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté et l'article 11, paragraphe 1, sous a), du règlement (CEE) n° 574/ 72 du Conseil, du 21 mars
1972, fixant les modalités d'application du règlement n° 1408/ 71, alors en vigueur et dans leur rédaction applicable en la cause ;
Attendu qu'il résulte du troisième de ces textes que, dans le cas, prévu par le deuxième, d'une personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d'un
Etat membre au service d'une entreprise dont elle relève normalement et qui est détachée par cette entreprise sur le territoire d'un autre Etat membre afin d'y
effectuer un travail pour le compte de celle-ci, l'institution désignée par l'autorité compétente de l'Etat membre dont la législation reste applicable
délivre, à la demande du travailleur salarié ou de son employeur, un certificat attestant que le travailleur salarié demeure soumis à cette législation et
indiquant jusqu'à quelle date ; qu'en conséquence, le certificat E 101 délivré conformément à l'article 11, paragraphe 1, du règlement n° 574/ 72 est le seul
document susceptible d'attester la régularité de la situation sociale du cocontractant établi ou domicilié à l'étranger au regard du règlement n° 1408/71, au sens du premier de ces textes ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au cours des années 2007, 2008 et 2009, la société Cardarelli (la société) a confié une partie de son activité viticole à
la société de droit portugais Vigma Lda (le sous-traitant), qui a fait l'objet de procès-verbaux pour travail dissimulé ; que, par lettre du 15 novembre 2010,
la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde a adressé à la société une lettre d'observations l'avisant de la mise en oeuvre à son encontre de la
solidarité financière prévue par l'article L. 8222-2 du code du travail ainsi que du montant des cotisations estimées dues ; qu'une mise en demeure lui ayant
été délivrée le 25 mars 2011, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour accueillir le recours, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article R. 324-7, 1°, b), devenu D. 8222-7, 1°, b) du code du travail, que la
société devait se faire remettre par son cocontractant établi ou domicilié à l'étranger, lors de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin
de son exécution, un document attestant la régularité de la situation sociale de celui-ci au regard du règlement n° 1408/ 71 ; qu'il ajoute que tout document
pertinent sur la régularité de la situation sociale du sous-traitant vis-à-vis de ses salariés détachés suffit et qu'il en est ainsi des nombreux documents
produits par la société sur cette situation ; qu'il relève qu'au demeurant, la société a pu, en cours de procédure, obtenir du service de sécurité sociale
portugais une attestation confirmant les rémunérations réellement versées et donc déclarées aux assurances sociales
MOYEN DE CASSATION PRÉSENTÉ
Alors qu'il résulte des dispositions des articles 14 du règlement n° 1408/ 71 du Conseil du 14 juin 1971, et 11 du règlement CE n° 574/ 72 du Conseil du 21 mars 1972, interprétés par décision n° 181 de la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants du 13 décembre 2000, que le formulaire E 101 est le « document attestant la régularité de la situation sociale du cocontractant au regard du règlement (CEE) n° 1408/ 71 du 14 juin 1971 ou d'une convention internationale de sécurité sociale », au sens de l'article D. 8222-7 du code du travail ; que la cour d'appel qui, pour rejeter la demande formée par la CMSA de la Gironde, a retenu que le donneur d'ordres devait se faire remettre tout document pertinent, et a jugé suffisante la production de divers documents autres que le formulaire E 101, a violé les textes susvisés
Cour de Cassation assemblée plénière arrêt du 6 novembre 2015 pourvoi 14-10193 CASSATION
Vu l'article D. 8222-7, 1°, b, du code du travail, ensemble l'article 14, point 1, sous a), du règlement (CEE) n° 1408/ 71 du Conseil, du 14
juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté et l'article 11, paragraphe 1, sous a), du règlement (CEE) n° 574/ 72 du Conseil, du 21 mars
1972, fixant les modalités d'application du règlement n° 1408/ 71, alors en vigueur et dans leur rédaction applicable en la cause ;
Attendu qu'il résulte du troisième de ces textes que, dans le cas, prévu par le deuxième, d'une personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d'un
Etat membre au service d'une entreprise dont elle relève normalement et qui est détachée par cette entreprise sur le territoire d'un autre Etat membre afin d'y
effectuer un travail pour le compte de celle-ci, l'institution désignée par l'autorité compétente de l'Etat membre dont la législation reste applicable
délivre, à la demande du travailleur salarié ou de son employeur, un certificat attestant que le travailleur salarié demeure soumis à cette législation et
indiquant jusqu'à quelle date ; qu'en conséquence, le certificat E 101 délivré conformément à l'article 11, paragraphe 1, du règlement n° 574/ 72 est le seul
document susceptible d'attester la régularité de la situation sociale du cocontractant établi ou domicilié à l'étranger au regard du règlement n° 1408/
71, au sens du premier de ces textes ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au cours des années 2007, 2008 et 2009, la société Jaen et fils (la société) a confié une partie de son activité viticole à
la société de droit portugais Vigma Lda (le sous-traitant), qui a fait l'objet de procès-verbaux pour travail dissimulé ; que, par lettre du 15 novembre 2010,
la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde a adressé à la société une lettre d'observations l'avisant de la mise en oeuvre à son encontre de la
solidarité financière prévue par l'article L. 8222-2 du code du travail ainsi que du montant des cotisations estimées dues ; qu'une mise en demeure lui ayant
été délivrée le 25 mars 2011, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour accueillir le recours, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article R. 324-7, 1°, b), devenu D. 8222-7, 1°, b) du code du travail, que la
société devait se faire remettre par son cocontractant établi ou domicilié à l'étranger, lors de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin
de son exécution, un document attestant la régularité de la situation sociale de celui-ci au regard du règlement n° 1408/ 71 ; qu'il ajoute que tout document
pertinent sur la régularité de la situation sociale du sous-traitant vis-à-vis de ses salariés détachés suffit et qu'il en est ainsi des nombreux documents
produits par la société sur cette situation ; qu'il relève qu'au demeurant, la société a pu, en cours de procédure, obtenir du service de sécurité sociale
portugais une attestation confirmant les rémunérations réellement versées et donc déclarées aux assurances sociales ;
HISTORIQUEMENT LA COUR DE CASSATION ETAIT FLOUE
7/ HISTORIQUEMENT, LA COUR DE CASSATION N'AVAIT PAS DE JURISPRUDENCE CONSTRUITE POUR APPLIQUER LA JURISPRUDENCE DE LA CJCE ET DE LA CJUE
Si le conservatisme de la Cour de Cassation n'est pas contestable, la Haute Cour est aussi soumise aux aléas de la jurisprudence de la CJCE et de la CJUE :
L'arrêt Seda Kücükdeveci C. Swedex GmbH & Co. KG du 19 janvier 2010, Affaire C-555/07 prévoit que si le juge national ne peut pas interpréter le droit interne à la lumière d'une directive européenne, il peut écarter la loi nationale dans un conflit entre particuliers.
L'arrêt Maribel Dominguez contre Centre informatique du Centre Ouest Atlantique du 24 janvier 2012, affaire C‑282/10 prévoit que si le juge national ne peut pas interpréter le droit interne à la lumière d'une directive européenne, il ne peut pas écarter la loi nationale dans un conflit entre particuliers mais seulement dans un conflit entre un particulier et une autorité publique.
L'Association de médiation sociale contre Union locale des syndicats CGT, Hichem Laboubi, Union départementale CGT des Bouches-du-Rhône, Confédération générale du travail (CGT) du 15 janvier 2014, affaire C-176/12 revient à l'arrêt Seda Kücükdeveci C. Swedex GmbH & Co. KG du 19 janvier 2010, Affaire C-555/07. Si le juge national ne peut pas interpréter le droit interne à la lumière d'une directive européenne, il peut écarter la loi nationale dans un conflit entre particuliers.
Tous les pourvois entre particuliers fondés sur une directive européenne sont rejetés pour cause de non admissibilité du pourvoi, sans aucune explication ou au mieux par une motivation générale sans rechercher à interpréter la loi interne à la lumière de la directive ou sans savoir si la loi interne doit être écartée ou encore sans examiner si l'un des particuliers a une mission ou non de service public.
Cour de Cassation Chambre Civile 2, arrêt du 10 avril 2014 pourvoi n° 13-16670, rejet
"Mais attendu qu'une directive ne peut pas, par elle-même, créer d'obligations dans le chef d'un particulier et ne peut donc être invoquée comme telle à son encontre , d'où il suit que le moyen, qui se borne à invoquer la violation des dispositions de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006, n'est pas fondé"
En l'espèce le défendeur était un officiel ministériel agissant en sa qualité d'officier ministériel dans le cadre d'une délégation de service public et non comme un simple particulier.
La Cour examine une directive européenne sachant que la FACO est une entreprise investie d'une mission de service public d'éducation
Cour de Cassation, chambre civile 1, arrêt du 16 octobre 2001 pourvoi n° 00-40775, cassation partielle
Sur les moyens réunis tirés de la discrimination illégale entre homme et femme :
Attendu que Mlle X... soutient que la cour d'appel a violé l'article 119 du traité CEE du 25 mars 1957 en ne recherchant pas si la différence sensible de rémunération entre deux fonctions de valeur égale, l'une exercée presque exclusivement par des femmes et l'autre par des hommes, était justifiée par l'employeur par des facteurs objectifs et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les prestations fournies au sein de la FACO en matière de droit administratif, respectivement par le professeur chargé du cours magistral et la chargée de travaux dirigés, n'étaient pas comparables ; qu'ayant constaté que la discrimination n'était pas établie, elle n'avait pas à se livrer à une recherche sans incidence sur la solution du litige ;
Que le moyen n'est pas fondé
La Cour de Cassation applique un règlement dans un conflit entre un consommateur et une entreprise de déménagement
Cour de Cassation, chambre civile 1, arrêt du 3 mai 2006 pourvoi n° 04-10994, cassation partielle sans renvoi
Vu l'article 9, premier alinéa, sous b), de la directive 85/374/CEE sur la responsabilité du fait des produits défectueux ;
Attendu qu'en condamnant la société Peugeot à la valeur des objets volés sans tenir compte d'une franchise de 500 euros, le juge d'instance a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il est possible de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile.
La Cour de Cassation applique un règlement dans un conflit entre un consommateur et une entreprise de déménagement
Cour de Cassation, chambre civile 1, arrêt du 4 novembre 2015 pourvoi n° 14-1981, rejet
Mais attendu que l'arrêt retient que, si le contrat de déménagement inclut certes le transport des marchandises, son objet n'est cependant pas limité au transport, puisqu'englobant la manutention, voire le rangement du mobilier, de sorte qu'il peut être qualifié à ce titre de contrat d'entreprise ; que la cour d'appel a justement décidé que Mme X... devait être considérée comme un consommateur à l'égard de la société de déménagement, professionnelle en la matière, et que l'action en paiement dérivant du contrat de déménagement devait être portée devant la juridiction du domicile de Mme X... ; que le moyen n'est pas fondé
Mais attendu que, la cour d'appel ayant caractérisé le domicile de Mme X... sur la base d'éléments de fait conformément aux objectifs et aux buts du Règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000 pour les compétences en matière de contrats de consommateurs, le moyen, dont la première branche est inopérante, manque en fait en sa seconde branche, qui prétend que le juge italien aurait procédé à des constatations de fait par la seule mention d'une élection de domicile pour la procédure
La Cour de Cassation interprète bien le droit interne à la lumière d'une directive européenne, au profit d'une multinationale chinoise au détriment du consommateur français et applique directement une directive européenne, en écartant la loi interne, dans un conflit entre 2 particuliers.
Cour de Cassation, chambre civile 1, arrêt du 5 février 2014 pourvoi n° 12-25748, cassation
Vu l'article 5-5 et le point 29 de l'annexe I de la Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des
entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur ;
Attendu que pour accueillir la demande de remboursement du prix des logiciels préinstallés et retenir ainsi l'existence d'une pratique commerciale déloyale,
le jugement considère que la société Lenovo France a exigé le paiement immédiat ou différé de produits fournis à M. X... sans que celui-ci les ait demandés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... avait délibérément acquis l'ordinateur litigieux avant de solliciter le remboursement du prix des logiciels dont il
connaissait l'installation préalable, la juridiction de proximité a violé, par fausse application, les textes susvisés ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches :
Vu l'article L. 122-1 du code de la consommation, interprété à la lumière de la Directive précitée ;
Attendu que pour accueillir la demande de remboursement du prix des logiciels préinstallés et retenir ainsi l'existence d'une pratique commerciale déloyale,
le jugement retient qu'un ordinateur prêt à l'emploi se compose de deux éléments intrinsèquement distincts, une partie proprement matérielle et un logiciel
destiné à le faire fonctionner selon les besoins de l'utilisateur, qu'il ne pouvait être imposé à M. X... d'adjoindre obligatoirement un logiciel
préinstallé à un type d'ordinateur dont les spécifications propres mais uniquement matérielles avaient dicté son choix ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater l'impossibilité pour M. X... de se procurer, après information relative aux conditions d'utilisation des logiciels,
un ordinateur « nu » identique auprès de la société Lenovo France, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.
DANS UN CONFLIT HORIZONTAL
Cour de Cassation, chambre sociale, arrêt du 14 décembre 2016 pourvoi n° 14-26236 et n°15-11082 cassation partielle
Vu l'article 4 de la directive n° 2003/ 88/ CE du Parlement et du Conseil du 4 novembre 2003 et l'article L. 1321-1 du code des transports ;
Attendu que pour dire que le système dérogatoire, mis en oeuvre par la société Kéolis, de fractionnement de la pause de 20 minutes est contraire à la directive CE du 4 novembre 2003, à l'article L. 3122-2 du code du travail et à l'article 10 du décret du 14 février 2000 et porte atteinte au droit à la santé et à la sécurité reconnu aux salariés, l'arrêt retient que l'article L. 3121-33 du code du travail énonce que, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes et que des dispositions conventionnelles peuvent fixer un temps de pause supérieur, que l'article 4 de cette directive se réfère comme l'article L. 3121-33 du code du travail à un temps de pause impliquant une unicité temporelle et écartant toute pause prise par séquences distinctes, que les dispositions de ce dernier texte s'entendent de vingt minutes consécutives, au nom du principe d'effectivité du droit à la santé et à la sécurité et que l'article 10 du décret dit Perben se réfère à une coupure d'au moins vingt minutes pouvant être constituée de temps de nature différente d'une durée d'au moins cinq minutes, mais nécessairement successifs ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'article 4 de la directive 2003/ 88/ CE, qui se borne à fixer le principe d'une pause lorsque le temps de travail journalier est supérieur à six heures et renvoie aux Etats membres le soin de fixer les modalités, notamment la durée, de cette pause, n'a pas d'effet direct sur ce point, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 1321-1 du code des transports excluent l'application tant du chapitre 1er du livre III de ce code que celles du code du travail relatives à durée du travail et instituent un régime spécifique aux entreprises de transport public urbain régulier de personnes, la cour d'appel a violé les textes susvisés
Cour de Cassation, chambre civile 1, arrêt du 14 décembre 2016 pourvoi n° 14-11437, rejet
Mais attendu, d'une part, que la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit (arrêt du 7 septembre 2016, C-310/ 15) qu'une
pratique commerciale consistant en la vente d'un ordinateur équipé de logiciels préinstallés sans possibilité pour le consommateur de se procurer le même modèle
d'ordinateur non équipé de logiciels préinstallés ne constitue pas, en tant que telle, une pratique commerciale déloyale au sens de l'article 5, paragraphe 2,
de la directive 2005/ 29/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis
des consommateurs dans le marché intérieur, à moins qu'une telle pratique ne soit contraire aux exigences de la diligence professionnelle et n'altère ou ne
soit susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur moyen par rapport à ce produit ;
Que la diligence professionnelle est définie à l'article 2, sous h), de la directive 2005/ 29, comme désignant le niveau de compétence spécialisée et de soins dont le professionnel
est raisonnablement censé faire preuve vis-à-vis du consommateur, conformément aux pratiques de marché honnêtes et/ ou au principe général de bonne foi dans son domaine d'activité ;
Que l'altération substantielle du comportement économique des consommateurs est définie à l'article 2, sous e), de la directive 2005/ 29, comme étant la
capacité d'une pratique commerciale à compromettre sensiblement l'aptitude du consommateur à prendre une décision en connaissance de cause et à l'amener, par
conséquent, à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement ;
Attendu que la cour d'appel a examiné si la pratique commerciale en cause était déloyale en ce qu'elle était contraire aux exigences de la diligence
professionnelle et altérait ou était susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et
raisonnablement attentif et avisé à l'égard d'un bien ou d'un service, au sens de l'article L. 120-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable
en la cause, devenu L. 121-1 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;
Qu'elle a, d'abord, constaté, s'agissant de la conformité de la pratique en cause aux exigences de la diligence professionnelle, qu'il ne pouvait être
reproché à la société Sony de ne pas vendre séparément l'ordinateur nu et les logiciels, dans la mesure où son analyse du marché l'avait conduite, en toute
bonne foi, à vendre un produit composite doté d'une configuration prête à l'emploi répondant aux attentes d'une part importante des consommateurs,
lesquels préféraient disposer d'un produit unique préinstallé et d'utilisation immédiate plutôt que d'acheter séparément les divers éléments le composant et de
procéder à une installation jugée difficile par un consommateur moyen ou, en tout cas, non souhaitée par celui-ci ; qu'elle a relevé, par motifs propres et
adoptés, que M. X... avait été dûment informé de l'existence de logiciels préinstallés sur l'ordinateur qu'il avait acheté et des caractéristiques
précises de chacun de ces logiciels ; qu'elle a ajouté que M. X... pouvait obtenir le remboursement de cet ordinateur s'il estimait qu'en définitive,
l'appareil ne correspondait pas à ses attentes ;
Que la cour d'appel a, ensuite, s'agissant de l'existence ou du risque d'existence d'une altération substantielle du comportement économique du
consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé à l'égard du bien considéré, estimé, par motifs propres et adoptés, que la circonstance
que M. X... avait été dûment informé de l'existence de logiciels préinstallés sur l'ordinateur acheté et des caractéristiques précises de chacun de ces
logiciels, lui permettant, comme tout autre consommateur, de faire un choix différent auprès d'autres professionnels en achetant un autre appareil vendu
avec ou sans logiciels, témoignait également de l'absence d'une telle altération ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que
la pratique commerciale litigieuse n'est pas contraire aux exigences de la diligence professionnelle et n'altère pas ou n'est pas susceptible d'altérer de
manière substantielle le comportement économique du consommateur moyen à l'égard de ce produit, la cour d'appel a décidé à bon droit que la pratique commerciale
en cause n'était pas déloyale ;
Et attendu, d'autre part, qu'il résulte de l'article L. 121-1, II, du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause, devenu L. 121-3, en
vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, qu'une pratique commerciale est trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication
utilisé et des circonstances qui l'entourent, elle omet une information substantielle ; qu'il ressort du 3°) du même article que sont considérées comme
substantielles les informations relatives au prix toutes taxes comprises et aux frais de livraison à la charge du consommateur, ou à leur mode de calcul, s'ils
ne peuvent être établis à l'avance ;
Attendu que, par le même arrêt du 7 septembre 2016, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'il ressort du libellé de l'article 7,
paragraphe 4, sous c), de la directive 2005/ 29, dont l'article L. 121-1, II, 3°) du code précité, devenu L. 121-3, 3°), en vertu de l'ordonnance n° 2016-301
du 14 mars 2016, est la transposition en droit interne, qu'est considéré comme une information substantielle le prix d'un produit proposé à la vente,
c'est-à-dire le prix global du produit, et non le prix de chacun de ses éléments, et qu'il en découle que cette disposition fait obligation au
professionnel d'indiquer au consommateur le seul prix global du produit concerné ; qu'elle ajoute que, conformément au considérant 14 de la directive 2005/ 29,
constitue une information substantielle une information clé dont le consommateur a besoin pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause ; que,
selon la Cour de justice, il résulte de l'article 7, paragraphe 1, de la même directive que le caractère substantiel d'une information doit être apprécié en
fonction du contexte dans lequel s'inscrit la pratique commerciale en cause et compte tenu de toutes ses caractéristiques ; qu'eu égard au contexte d'une offre
conjointe consistant en la vente d'un ordinateur équipé de logiciels préinstallés, l'absence d'indication du prix de chacun de ces logiciels n'est ni
de nature à empêcher le consommateur de prendre une décision commerciale en connaissance de cause ni susceptible de l'amener à prendre une décision
commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement ; que, par suite, le prix de chacun des logiciels ne constitue pas une information substantielle au sens de
l'article 7, paragraphe 4, de la directive 2005/ 29 ; que la Cour de justice en a déduit que, lors d'une offre conjointe consistant en la vente d'un ordinateur
équipé de logiciels préinstallés, l'absence d'indication du prix de chacun de ces logiciels ne constitue pas une pratique commerciale trompeuse au sens de
l'article 5, paragraphe 4, sous a), et de l'article 7 de la directive 2005/ 29 ;
Attendu qu'après avoir constaté que le caractère composite du produit proposé à la vente n'imposait pas à la société Sony de détailler le coût de chacun de ses
éléments, le consommateur moyen pouvant se déterminer en fonction du prix unitaire de l'ordinateur, qu'il était en mesure de comparer à des produits
concurrents, dès lors qu'il connaissait les types de logiciels qui avaient été préinstallés, la cour d'appel en a exactement déduit que la pratique commerciale
en cause n'était pas trompeuse
Cour de Cassation, chambre commerciale, arrêt du 7 décembre 2016 pourvoi n° 15-16769, rejet
Mais attendu qu'il résulte des articles L. 4111-5, L. 4612-1, R. 4511-1 et R. 4511-5 du code du travail, interprétés à la lumière de la
directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des
travailleurs au travail, que le CHSCT est compétent, pour exercer ses prérogatives, à l'égard de toute personne placée à quelque titre que ce soit sous l'autorité de l'employeur ;
Et attendu qu'ayant constaté que les objectifs à atteindre au sein du centre d'appels avaient été définis par la société Euriware et que les salariés de la
société Proservia exerçaient largement sous le contrôle du personnel d'encadrement de la société Euriware présent sur le site, la cour d'appel en a
exactement déduit que, les salariés de la société Proservia étant placés sous l'autorité tant de la société Euriware que de la société Proservia, le CHSCT de
l'établissement Ouest de la société Euriware était recevable à agir à l'encontre de ces deux sociétés afin d'obtenir, au sein du site de Cherbourg relevant de
son périmètre d'implantation, le respect de leurs obligations légales en matière de prévention des risques professionnels ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé
La Cour de Cassation applique le droit interne, à la lumière d'un règlement et de l'article 101 du traité de l'UE dans un conflit entre deux sociétés privées
Cour de Cassation, chambre commerciale, arrêt du 20 septembre 2016 pourvoi n° 13-15935, cassation partielle
Vu l'article 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Attendu que pour retenir l'absence de violation de la clause d'exclusivité du contrat de réseau au préjudice de M. X..., l'arrêt rappelle qu'il résulte
notamment de « l'article 81 paragraphe 3 du règlement CE du 31 juillet 2002 » que l'exclusivité territoriale accordée dans le cadre du réseau ne peut que
restreindre le droit de faire des ventes actives sur le territoire exclusif et que les ventes passives, qui ont pour but de satisfaire des demandes non
sollicitées émanant de clients individuels auxquels les prestations ou la livraison des biens sont offerts, sont permises ; qu'il estime qu'en l'espèce,
l'activité litigieuse relève de ventes passives ;
Qu'en se déterminant ainsi, en application du droit communautaire, sans rechercher si les contrats de réseau étaient susceptibles d'affecter de façon
sensible le commerce entre Etats membres, et s'ils avaient pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence au sein
du marché intérieur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Sur le même moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 1134, 1135 et 1147 du code civil et 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Attendu que pour retenir l'absence de violation de la clause d'exclusivité du contrat de réseau au préjudice de M. X..., l'arrêt relève que l'activité
litigieuse, qui se déroulait à la demande d'un supermarché sur son parking, correspond à des prestations et des ventes passives qui répondent à des demandes
émanant de clients, non pas du réseau, mais du supermarché et auxquels sont offertes ces prestations ponctuelles ; qu'il en déduit que ces ventes ne peuvent
pas s'analyser comme des ventes actives de la part de l'entreprise adhérente tierce, faites en dehors de son exclusivité territoriale, et qu'il ne peut pas
être reproché à la société Point S de ne pas avoir fait respecter les clauses contractuelles qui figurent dans les contrats de réseau qu'elle propose,
notamment les clauses 1.2 et 7, dont l'objectif ne peut pas mettre en place des obligations prohibant les ventes passives, qui seraient contraires aux règles communautaires ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les salariés de cette entreprise se rendaient sur le parking du supermarché situé dans la zone
d'exclusivité de M. X... pour proposer des prestations dans le cadre d'opérations promotionnelles, avec une camionnette affichant le logo Point S, ce
dont il résulte que l'entreprise tierce prospectait une clientèle déterminée à l'intérieur du territoire concédé et procédait ainsi à des ventes actives, la
cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
Sur le même moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 1134, 1135 et 1147 du code civil ;
Attendu que pour retenir l'absence de violation de la clause d'exclusivité du contrat de réseau au préjudice de M. X..., l'arrêt rappelle encore que la clause
d'exclusivité de l'article 7.3 du contrat dispose que « Point S France s'engage vis à vis de l'Adhérent à ne pas accepter l'implantation, la création, ou la
transformation d'un point de vente aux couleurs de Point S dans la zone d'exclusivité, sauf circonstances exceptionnelles » ; qu'il relève que la
société Point S n'a aucun moyen d'empêcher les accords de fourniture de prestations de ses adhérents, sauf dans le cas où il s'agirait d'un
établissement se livrant à la vente habituelle sous les couleurs de la société Point S, et constate que les prestations concernant des pneumatiques, réalisées
par l'entreprise tierce, membre du réseau Point S, étaient effectuées ponctuellement sur le parking du supermarché dans le cadre de l'accord conclu
entre ces deux sociétés ; qu'il retient que ces éléments ne caractérisent pas l'implantation et la mise en place d'un point de vente aux couleurs Point S, la
présence d'une camionnette sur le parking du supermarché ne pouvant être qualifiée d'établissement ou de point de vente permanent ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient au fournisseur de faire respecter l'exclusivité qu'il a concédée, la cour d'appel, qui a constaté que des employés
de l'entreprise tierce participaient au montage de pneumatiques à l'aide d'une camionnette portant l'indication Point S dans la zone territoriale réservée à M.
X..., n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ;
CHOIX DES DIRECTIVES EN CAS DE CONFLIT DES DIRECTIVES EUROPÉENNES
Un professionnel installé dans plusieurs États dépend du droit d'établissement
Un professionnel installé dans un pays qui exerce des missions dans un autre État dépend pour cet autre État de la directive service.
Cour de Cassation chambre civile 1 arrêt du 16 avril 2015 pourvoi 13-2760 rejet
Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne (arrêts du
30 novembre 1995, Gebhard, C-55/94 et du 11 décembre 2003, Schnitzer, C-215/01) que le ressortissant d'un État membre de l'Union européenne qui, de façon stable
et continue, exerce une activité dans un autre Etat membre où, à partir d'un domicile professionnel, il s'adresse, entre autres, aux ressortissants de cet
Etat, relève des dispositions du chapitre relatif au droit d'établissement et non de celui relatif aux services ; qu'en l'espèce, le jugement ayant constaté
que M. X... possédait un cabinet en France et y exerçait une partie de son activité de vétérinaire, exerçant l'autre partie en Belgique, à son domicile
privé, le litige qui l'oppose à l'Ordre national des vétérinaires est soumis au régime de la liberté d'établissement et non à celui de la libre prestation des
services ;
Que, s'agissant de l'obligation d'inscription à deux ordres professionnels, l'article 14 de la directive 2006/123, qui énumère les exigences auxquelles ne
peuvent être subordonnées les autorisations prévues par les Etats membres en matière de liberté d'établissement, prévoit, en son paragraphe 2, que les Etats
membres ne subordonnent pas l'accès à une activité de services ou son exercice à l'interdiction pour le prestataire de services d'être inscrit dans les registres
ou dans les ordres ou les associations professionnels de plus d'un Etat membre ; qu'il résulte de cette disposition que n'est pas contraire à la liberté
d'établissement l'obligation imposée par l'article L. 242-4 du code rural et de la pêche maritime à un vétérinaire ressortissant d'un autre Etat membre de
l'Union européenne qui désire exercer sa profession en France, d'être inscrit au tableau de l'ordre des vétérinaires, alors que, pour l'exercice simultané de la
même activité dans son Etat membre d'origine, il est déjà soumis à une obligation d'inscription à un ordre professionnel ;
Que, s'agissant de l'obligation de cotiser à deux ordres professionnels, l'article 13 de la même directive, qui détermine les conditions auxquelles
doivent obéir les procédures et formalités d'autorisation des prestataires de services en matière de liberté d'établissement, prévoit, en son paragraphe 2,
que les charges qui peuvent découler de ces procédures et formalités pour les demandeurs doivent être raisonnables et proportionnées aux coûts des procédures
d'autorisation et ne pas dépasser le coût des procédures ; qu'il résulte de la combinaison de l'article 13, paragraphe 2, et de l'article 14, paragraphe 2, de
la directive, que l'obligation de paiement d'une cotisation à l'ordre des vétérinaires n'est pas, en son principe, contraire à la liberté d'établissement,
même si le vétérinaire est soumis à une obligation identique dans son Etat membre d'origine ;
Et attendu, en second lieu, que le principe d'égalité de traitement n'est violé que lorsque des situations comparables sont traitées de manière différente ou
que des situations différentes sont traitées de manière identique, à moins qu'un tel traitement ne soit objectivement justifié ; que M. X..., qui exerce son
activité de vétérinaire à la fois en France et en Belgique, ne se trouve pas dans une situation comparable à celle d'un vétérinaire exerçant cette activité
seulement dans l'un ou dans l'autre de ces Etats membres ; que, par suite, l'existence d'une obligation de paiement de cotisation auprès de deux ordres
professionnels n'est pas contraire à ce principe ;
Que par ces motifs de pur droit, substitués, dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués par les première et deuxième
branches, le jugement se trouve légalement justifié
LA DIRECTIVE EUROPÉENNE SUR LES RÉSEAUX DE CONSTRUCTEURS AUTOMOBILES
S'IMPOSE DIRECTEMENT DANS LE DROIT FRANÇAIS
Cour de Cassation chambre commerciale arrêt du 6 octobre 2015 pourvoi 13-28212 rejet
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Renault que sur le
pourvoi incident relevé par la société DAB ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 2013), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 15 mai 2012, pourvoi
n° 11-17.431), que par acte du 30 septembre 2003, la société Distribution automobile béthunoise (la société DAB), concessionnaire de la société Renault, a
conclu avec la société Sergent un contrat dit « d'agent relais » dont l'objet était de confier à cette dernière la réparation et l'entretien des véhicules
Renault, la commercialisation des pièces de rechange fournies et distribuées par la société Renault, achetées notamment auprès de son concessionnaire, ainsi que
la réalisation de diverses prestations ; que la société Sergent ayant refusé, au mois d'avril 2004, de signer un avenant fixant les objectifs de
commercialisation de pièces de rechange pour l'année 2004, puis ayant cessé progressivement tout approvisionnement auprès de la société DAB, cette dernière
a constaté la résiliation de plein droit du contrat et invité son agent à procéder à la dépose de l'enseigne Renault dont il disposait ; que la société
Sergent s'opposant à cette résiliation, la société DAB l'a assignée en résiliation du contrat à ses torts ; que la société Sergent a appelé en
intervention forcée la société Renault, organisateur du réseau ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir énoncé que le règlement n° 1400/2002 de la commission du 31 juillet 2002 concernant
l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile
prohibe le cumul des systèmes de distribution sélective et de concession exclusive dès lors qu'un constructeur dispose d'une part de marché supérieure à
40 % sur le marché des services d'entretien, excluant tout système de distribution sélective quantitative faisant référence à la notion de territoire,
l'arrêt relève que l'organisation du système mis en place par la société Renault tend à rétablir ce cumul car, de fait, l'agent relais n'a pas le choix de son
concessionnaire de rattachement, les quotas l'obligeant à travailler avec le concessionnaire de proximité qui a lui-même, en application de l'article 4.2 du
contrat de concession signé avec la société Renault, l'obligation de réaliser un montant de revente sur la zone géographique qui lui est attribuée par le
constructeur, ce qui l'oblige à imposer des quotas à ses agents relais, et que cette organisation du réseau favorise les pressions sur les agents par le
concessionnaire de rattachement, ceux-ci ne pouvant pas, de fait, nouer de relations contractuelles avec un autre concessionnaire agréé, à peine
d'exclusion du réseau Renault ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que le constructeur, qui était à l'origine des
conditions de mise en oeuvre du contrat litigieux, devait supporter la charge définitive des condamnations in solidum prononcées contre lui et la société DAB ;
Et attendu, en second lieu, que le moyen tiré d'une dénaturation prétendue des contrats de concession et d'agent relais est sans portée, dès lors qu'il
critique un motif surabondant de l'arrêt
LES QUESTIONS PRÉJUDICIELLES A LA CJUE
Le Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concerne la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.
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- LES JURIDICTIONS POSENT UNE QUESTION PRÉJUDICIELLE A LA CJUE
- LE RÉSULTAT APRÈS UNE QUESTION PRÉJUDICIELLE A LA CJUE
Article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel:
a) sur l'interprétation des traités,
b) sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l'Union.
Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction d'un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question.
Lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour.
Si une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale concernant une personne détenue, la Cour statue dans les plus brefs délais.
LES JURIDICTIONS POSENT UNE QUESTION PRÉJUDICIELLE A LA CJUE
Cour de Cassation assemblée plénière arrêt du 6 novembre 2015 pourvoi 13-25467 renvoi devant la cour de justice de l'UE
Vu l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de droit allemand A-Rosa Flussschiff (la société), dont le siège est à Rostock en République fédérale
d'Allemagne et qui dispose d'une succursale établie à Coire sur le territoire de la Confédération helvétique, exploite deux bateaux de croisière (Luna et Stella)
en France, sur le Rhône et la Saône, entre Chalon-sur-Saône et Port-Saint-Louis-du-Rhône ; qu'à la suite d'un contrôle inopiné sur ces deux
bateaux alors amarrés à Avignon, autorisé par le ministère public et diligenté par l'inspection du travail, la gendarmerie fluviale, les services fiscaux et
l'URSSAF du Vaucluse, cette dernière a procédé à la vérification de la période courant du 1er avril 2005 au 30 septembre 2007 et relevé des irrégularités
affectant la situation des salariés occupant des fonctions hôtelières ; que l'URSSAF du Bas-Rhin, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Alsace (l'URSSAF),
compétente pour le recouvrement des cotisations et contributions dues par les entreprises étrangères ne disposant pas d'un établissement en France, a notifié
à la société, le 22 octobre 2007, les chefs de redressement retenus, puis, le 26 février 2008, une mise en demeure pour le recouvrement d'une somme de 2 024 123
euros ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter ce recours
Attendu que, selon l'article 13, paragraphe 2, a) du règlement n° 1408/71/CEE du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de
sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leurs familles qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, rendu
applicable à la Confédération helvétique par l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part,
sur la libre circulation des personnes, conclu le 21 juin 1999 et publié, en ce qui concerne la République française, par le décret n° 2002-946 du 25 juin 2002,
la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d'un Etat membre est soumise à la législation de cet Etat même si elle réside sur le territoire
d'un autre Etat membre ou si l'entreprise ou l'employeur qui l'occupe a son siège ou son domicile sur le territoire d'un autre Etat membre ;
Attendu que, selon l'article 14 du même règlement, la règle énoncée à l'article 13, paragraphe 2, a) est appliquée compte tenu des exceptions et particularités
concernant, notamment, la personne qui, exerçant une activité salariée sur le territoire d'un Etat membre au service d'une entreprise dont elle relève
normalement, et détachée par cette entreprise sur le territoire d'un autre Etat membre afin d'y effectuer un travail pour le compte de celle-ci, demeure soumise
à la législation du premier Etat membre, à condition que la durée prévisible de ce travail n'excède pas douze mois et qu'elle ne soit pas envoyée en
remplacement d'une autre personne parvenue au terme de son détachement (paragraphe 1, a), et la personne qui, exerçant normalement une activité
salariée sur le territoire de deux ou plusieurs Etats membres et faisant partie du personnel roulant ou naviguant d'une entreprise effectuant pour le compte
d'autrui ou pour son propre compte, des transports internationaux de passagers ou de marchandises par voies ferroviaire, routière, aérienne ou batelière et
ayant son siège sur le territoire d'un Etat membre, est soumise à la législation de ce dernier (paragraphe 2, a) ;
Attendu que, selon l'article 11, paragraphe 1er, du règlement n° 574/72/CE du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du règlement n° 1408/71,
l'institution désignée par l'autorité compétente de l'Etat membre dont la législation reste applicable délivre, à la demande du travailleur salarié ou de
son employeur dans les cas visés à l'article 14, paragraphe 1er, du règlement n° 1408/71, un certificat (dit certificat E 101) attestant que le travailleur
salarié demeure soumis à celle-ci et indiquant jusqu'à quelle date ;
Attendu que, selon l'article 12 bis, paragraphe 1 bis, du règlement n° 574/72, si, conformément aux dispositions de l'article 14, paragraphe 2, sous a), du
règlement n° 1408/71, une personne qui fait partie du personnel roulant ou navigant d'une entreprise effectuant des transports internationaux est soumise à
la législation de l'Etat membre sur le territoire duquel se trouve, selon le cas, soit le siège ou le domicile de l'entreprise, soit la succursale ou la
représentation permanente qui l'occupe, soit le lieu où elle réside et est occupée de manière prépondérante, l'institution désignée par l'autorité
compétente de l'Etat membre concerné lui remet un certificat attestant qu'elle est soumise à sa législation ;
Attendu qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJCE, 10 février 2000, C-202/97, Fitzwilliam Executive Search ; 30
mars 2000, C-178/97, Barry Bank, et 26 janvier 2006, C-2/05, Herbosch Kiere) qu'aussi longtemps qu'il n'est pas retiré ou déclaré invalide par les autorités
de l'Etat membre qui l'a délivré, le certificat E 101, qui atteste de l'application de la législation de ce dernier au travailleur salarié ainsi qu'à
son employeur, lie l'autorité compétente et les juridictions de l'Etat membre dans lequel le travailleur exerce son activité ;
Attendu qu'il ressort des constatations opérées par l'arrêt que si la société invoquait le bénéfice de certificats E 101 délivrés, sur le fondement des
dispositions de l'article 14, paragraphe 2, sous a), par l'institution désignée par l'autorité compétente de la Confédération helvétique, les travailleurs salariés dont la
rémunération faisait l'objet du redressement litigieux n'exerçaient leur activité que sur le territoire français ; que ces certificats ont été produits en deux lots, le premier
obtenu de l'institution helvétique lors des opérations de contrôle de l'URSSAF, le second postérieurement à la décision des premiers juges ;
Attendu que la solution du litige dépend ainsi du point de savoir si la délivrance d'un certificat E 101 par l'institution compétente d'un autre Etat
membre est assortie des effets que lui attache d'ordinaire la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne lorsque les modalités selon lesquelles
le travailleur salarié exerce son activité sur le territoire d'un Etat membre n'entrent manifestement pas dans le champ d'application matériel des règles
dérogatoires de l'article 14 du règlement n° 1408/71 ; que la question se pose à présent dans de nombreux litiges en raison de l'internationalisation de
l'activité des entreprises et de l'adoption des stratégies d'optimisation fiscale et sociale, de nature à remettre en cause les principes de la libre
circulation des travailleurs, de la libre prestation des services et l'existence d'une concurrence effective et non faussée dans le marché intérieur ;
Qu'il y a lieu de renvoyer, dès lors, la question à la Cour de justice de l'Union européenne ;
PAR CES MOTIFS :
RENVOIE à la Cour de justice de l'Union européenne la question suivante :
L'effet attaché au certificat E 101 délivré, conformément aux articles 11, paragraphe 1, et 12 bis, paragraphe 1 bis, du règlement n° 574/72/CEE du 21 mars
1972 fixant les modalités d'application du règlement n° 1408/71/CEE du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs
salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leurs familles qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, par l'institution désignée par
l'autorité de l'Etat membre dont la législation de sécurité sociale demeure applicable à la situation du travailleur salarié, s'impose-t-il, d'une part, aux
institutions et autorités de l'Etat d'accueil, d'autre part, aux juridictions du même Etat membre, lorsqu'il est constaté que les conditions de l'activité du
travailleur salarié n'entrent manifestement pas dans le champ d'application matériel des règles dérogatoires de l'article 14, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 1408/71 ?
SURSOIT à statuer jusqu'à la décision de la Cour de justice de l'Union européenne
Cour de Cassation chambre civile 2 arrêt du 18 juin 2015 pourvoi 14-18961 cassation
Sur la demande de saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne, qui est préalable :
Attendu que la société demande la saisine préjudicielle de la Cour de justice de
l'Union européenne sur l'interprétation de l'article 8 de la directive 92/98/CEE
du Conseil du 31 mars 1992 au regard des dispositions de l'article L. 5122-12,1°, du code de la santé publique ;
Mais attendu que si l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne rend obligatoire le renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l'Union européenne lorsque la question est soulevée devant une juridiction dont
la décision n'est pas susceptible d'un recours juridictionnel en droit interne, cette obligation disparaît dans le cas où la réponse à la question, quelle
qu'elle soit, ne pourrait avoir aucune influence sur la solution du litige ;
Et attendu que la question de l'interprétation de l'article 8 de la directive 92/98/CEE du Conseil du 31 mars 1992 relative à la publicité faite à l'égard des
médicaments à usage humain, au regard des dispositions de l'article L. 5122-12,1°, du code de la santé publique, est étrangère à la solution du litige
qui porte sur l'assiette de la contribution définie par l'article L. 245-2,I,1° du code de la sécurité sociale, laquelle comprend l'ensemble des sommes
acquittées par l'industrie pharmaceutique au titre de l'emploi des personnes chargées du démarchage et de la prospection portant sur des médicaments ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu à saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne
Cour de Cassation chambre civile 2 arrêt du 18 juin 2015 pourvoi 14-18049 Rejet
Mais attendu que si l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne rend obligatoire le renvoi préjudiciel
devant la Cour de justice de l'Union européenne lorsque la question est soulevée devant une juridiction dont la décision n'est pas susceptible d'un recours
juridictionnel en droit interne, cette obligation disparaît quand la question soulevée est matériellement identique à une question ayant déjà fait l'objet
d'une décision à titre préjudiciel dans une espèce analogue ;
Et attendu que la Cour de justice des communautés européennes saisie d'une question identique l'a tranchée par arrêt du 26 mars 1996 (affaire C.238/94) ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu à saisine préjudicielle
Cour de Cassation chambre civile 2 arrêt du 18 juin 2015 pourvoi 14-18962 Rejet
Mais attendu que si l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne rend obligatoire le renvoi préjudiciel
devant la Cour de justice de l'Union européenne lorsque la question est soulevée devant une juridiction dont la décision n'est pas susceptible d'un recours
juridictionnel en droit interne, cette obligation disparaît dans le cas où la réponse à la question, quelle qu'elle soit, ne pourrait avoir aucune influence
sur la solution du litige ;
Et attendu que la question de l'interprétation de l'article 8 de la directive 92/98/CEE du Conseil du 31 mars 1992 relative à la publicité faite à l'égard des
médicaments à usage humain, au regard des dispositions de l'article L. 5122-12,1°, du code de la santé publique, est étrangère à la solution du litige
qui porte sur l'assiette de la contribution définie par l'article L. 245-2,I,1° du code de la sécurité sociale, laquelle comprend l'ensemble des sommes
acquittées par l'industrie pharmaceutique au titre de l'emploi des personnes chargées du démarchage et de la prospection portant sur des médicaments ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu à saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne
Cour de Cassation chambre civile 1 arrêt du 17 juin 2015 pourvoi 14-11437 Renvoi devant la CJUE
Vu l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 120-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause, « Les pratiques
commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et
qu'elle altère, ou est susceptible d'altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement
attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service » ;
Attendu qu'il résulte de l'article L. 121-1, II du même code, dans sa rédaction applicable en la cause, qu'une pratique commerciale est trompeuse si, compte
tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l'entourent, elle omet une information substantielle et que sont considérées
comme substantielles les informations relatives au prix toutes taxes comprises et aux frais de livraison à la charge du consommateur, ou à leur mode de calcul,
s'ils ne peuvent être établis à l'avance ;
Attendu qu'il résulte de l'article L. 122-1, alinéa 1er, du même code, dans sa rédaction applicable en la cause, qu'il est interdit de subordonner la vente
d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un
service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit ;
Attendu que ces dispositions entrent dans le champ d'application de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux
pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt du 23 avril 2009 de la Cour de justice de l'Union européenne (VTB-VAB, C-261/07 et C-299/07) que la directive 2005/29
établit, à son annexe I, une liste exhaustive de trente-et-une pratiques commerciales qui, conformément à l'article 5, paragraphe 5, de la même
directive, sont réputées déloyales en toutes circonstances et peuvent donc être considérées comme déloyales sans faire l'objet d'une évaluation au cas par cas
au titre des dispositions des articles 5 à 9 de la directive, mais que les offres conjointes, telles que celles visées par l'article L. 122-1, précité, ne
figurent pas au nombre de ces pratiques ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt VTB-VAB, précité, d'une part, qu'une analyse doit être nécessairement menée, au regard du contexte factuel de chaque espèce,
du caractère déloyal d'une pratique commerciale à la lumière des critères énoncés aux articles 5 à 9 de la directive, lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce,
d'une pratique non visée à l'annexe I de celle-ci et, d'autre part, qu'il ne peut être exclu que, moyennant notamment une information correcte du
consommateur, une offre conjointe de différents produits ou services qui ne constituent pas un ensemble et ne sont pas identiques, satisfasse aux exigences
de loyauté posées par cette directive ;
Attendu que, par suite, se pose la question de savoir si l'article 5, relatif à l'interdiction des pratiques commerciales déloyales, et l'article 7, relatif aux
pratiques commerciales trompeuses caractérisées par une omission, de la directive doivent être interprétés en ce sens que constitue une pratique
commerciale déloyale trompeuse l'offre conjointe consistant en la vente d'un ordinateur équipé de logiciels préinstallés lorsque, comme en l'espèce, le
fabricant de l'ordinateur a fourni, par l'intermédiaire de son revendeur, des informations sur chacun des logiciels préinstallés, mais n'a pas précisé le coût
de chacun de ces éléments ;
Attendu que la solution du moyen dépend également du point de savoir si l'article 5 de la directive doit être interprété en ce sens que constitue une
pratique commerciale déloyale l'offre conjointe consistant en la vente d'un ordinateur équipé de logiciels préinstallés, lorsque le fabricant ne laisse pas
d'autre choix au consommateur que celui d'accepter ces logiciels ou d'obtenir la révocation de la vente ;
Attendu que le moyen soulève, enfin, la question de savoir si l'article 5 de la directive doit être interprété en ce sens que constitue une pratique commerciale
déloyale l'offre conjointe consistant en la vente d'un ordinateur équipé de logiciels préinstallés, lorsque le consommateur se trouve dans l'impossibilité
de se procurer auprès du même fabricant un ordinateur non équipé de logiciels ;
Attendu que, selon ses troisième et vingt-troisième considérants, la directive vise à éliminer les entraves au fonctionnement du marché intérieur que
constituent, en raison des différences marquées qui les caractérisent et qui peuvent entraîner des distorsions sensibles de concurrence, les législations
nationales en matière de pratiques commerciales déloyales, et à assurer un niveau commun élevé de protection des consommateurs, en rapprochant les
dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les pratiques commerciales déloyales ;
Attendu que, par suite, les questions soulevées par le moyen, dont dépend la solution du pourvoi et qui nécessitent une interprétation uniforme des textes du
droit de l'Union applicables en la cause, justifient la saisine de la Cour de justice de l'Union européenne ;
Attendu qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur le pourvoi jusqu'à ce que la Cour de justice se soit prononcée sur ces différents points
LE RÉSULTAT APRÈS UNE QUESTION PRÉJUDICIELLE A LA CJUE
L'AFFAIRE DES 3 BRASSEURS
COUR DE CASSATION chambre commerciale arrêt du 5 janvier 2016 N° de pourvoi 13-17063 Cassation
Vu les articles 4 de la directive communautaire 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992, 520 A du code général des impôts,
178-0 bis A, 178-0 bis B et 178-0 bis C de l'annexe III du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Brasserie Bouquet exploite un restaurant dans lequel elle vend de la bière qu'elle produit elle-même ; qu'au
titre de son activité de brasserie, elle est redevable du droit spécifique sur les bières prévu par l'article 520 A, I a), du code général des impôts ;
qu'estimant relever de la catégorie des petites brasseries indépendantes au sens de l'article 178-0 bis A de l'annexe III du même code, issu de la transposition
en droit français de l'article 4 de la directive 92/83/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, elle a déclaré les quantités de bière produites dans son
établissement sur la base du taux réduit prévu par l'article 520 A, I a) précité ; que, se référant à une convention du 10 décembre 1998, intitulée « contrat
d'affiliation au Cercle des 3 brasseurs », par laquelle la société ICO 3 B autorisait la société Brasserie Bouquet à utiliser ses marques et son enseigne
et s'engageait à lui communiquer son savoir-faire et à lui fournir notamment les souches de levure, en contrepartie du respect des obligations figurant dans « la
bible du Cercle des 3 brasseurs », ce dont elle a déduit que la société Brasserie Bouquet n'était pas indépendante, l'administration des douanes lui a
notifié un redressement contestant l'application du taux réduit pour la période de décembre 2007 à novembre 2010 ; que la société Brasserie Bouquet a saisi le
tribunal puis la cour d'appel afin d'obtenir le dégrèvement du supplément d'imposition mis à sa charge ; que, sur le pourvoi formé par l'administration
des douanes et droits indirects contre la décision de la cour d'appel, la Cour de cassation, par arrêt du 3 juin 2014, a sursis à statuer et interrogé à titre
préjudiciel la Cour de justice de l'Union européenne ;
Attendu que par arrêt du 4 juin 2015 (C-285/14), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'aux fins de l'application du droit d'accise
réduit sur la bière, la condition prévue à l'article 4, paragraphe 2, de la directive 92/83/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l'harmonisation
des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques, selon laquelle une brasserie ne doit pas produire sous licence, n'est pas
remplie si la brasserie concernée fabrique sa bière conformément à un accord en vertu duquel elle est autorisée à utiliser les marques et le procédé de
fabrication d'un tiers ;
Attendu que, pour accueillir la demande de la société Brasserie Bouquet, la cour d'appel retient qu'il n'y avait pas de contrat de licence ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé l'existence d'un contrat par lequel un procédé de fabrication de bière était mis à disposition de la société Brasserie
Bouquet, qui était autorisée à utiliser les méthodes, savoir-faire, marque, enseigne et logos de sa cocontractante, ce dont il résultait que la condition
d'absence de production sous licence n'était pas remplie, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés;
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