LES ERREURS OU FAUTES DE PROCÉDURE

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"La différence entre une faute et une erreur de procédure, c'est que
l'erreur de procédure peut être réparée relativement rapidement"
Frédéric Fabre docteur en droit.

Lorsqu'il y a des erreurs de procédure commises soit par le juge, soit par les parties, le juge de l'instance peut la corriger.

Article 50 du Code de Procédure Civile

Les incidents d'instance sont tranchés par la juridiction devant laquelle se déroule l'instance qu'ils affectent.

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- LE PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE

- LA PEREMPTION DE L'INSTANCE

- LA NULLITÉ DU JUGEMENT

- L'INTERPRETATION DU JUGEMENT OBSCUR

- LA RÉPARATION DE L'ERREUR MATÉRIELLE

- L'OUBLI DE STATUER SUR UN CHEF DE DEMANDE

- LA DÉLIVRANCE DE LA FORMULE EXECUTOIRE DU JUGEMENT

- L'EXÉCUTION PROVISOIRE ET LA RADIATION DU RÔLE DE L'APPEL.

- L'INSCRIPTION EN FAUX D'UN ACTE AUTHENTIQUE.

- LA SAISINE DE LA COUR DE CASSATION POUR DEUX JUGEMENTS INCONCILIABLES

- LE RECOURS EN RÉVISION

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LE PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE

Article 7 du Code de Procédure Civile

Le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat.

Parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n'auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions.

Cour de Cassation première chambre civile arrêt du 27 novembre 2019 requête n°18-22.525 cassation

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief au jugement de dire l’article L. 221-3 du code de la consommation applicable, d’annuler l’ordre d’insertion et de rejeter ses demandes en paiement, alors, selon le moyen, que le contrat d’insertion publicitaire dans un annuaire recensant des entreprises, conclu par un professionnel tel qu’un marchand de bois de chauffage à l’effet de promouvoir l’entreprise auprès du public, entre dans le champ d’activité principale de ce dernier ; que, dès lors, les exigences posées par les articles L. 221-3 et L. 221-5 du code de la consommation ne peuvent être invoquées par le professionnel ; qu’en décidant le contraire, pour annuler l’ordre d’insertion du 1er septembre 2017, le juge du fond a violé les articles L. 221-3, L. 221-5, L. 221-18 et L. 242-3 du code de la consommation ;

Mais attendu qu’il résulte de l’article L. 221-3 du code de la consommation que le professionnel employant cinq salariés au plus, qui souscrit, hors établissement, un contrat dont l’objet n’entre pas dans le champ de son activité principale, bénéficie des dispositions protectrices du consommateur édictées par ce code ;

Et attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le tribunal d’instance a estimé qu’un contrat d’insertion publicitaire n’entrait pas dans le champ de l’activité principale de Mme X... ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le second moyen :

Vu l’article 7 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ;

Attendu que, pour statuer comme il le fait, le jugement retient qu’il n’est pas contesté que Mme X... emploie moins de cinq salariés ;

Qu’en statuant ainsi, alors que ce fait n’était pas dans le débat, le tribunal d’instance a violé le texte susvisé

Article 14 du Code de Procédure Civile

Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

Article 15 du Code de Procédure Civile

Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

Cour de Cassation, chambre civile 2, arrêt du 17 novembre 2022, pourvoi n° 21-17.457 cassation

Vu les articles 16 et 431 du code de procédure civile :

3. Il résulte de ces textes que le ministère public, lorsqu'il est partie jointe, peut faire connaître son avis à la juridiction, soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience.

4. Après avoir relevé que le ministère public avait fait parvenir un avis écrit et que, devant la cour, il requérait la confirmation de la décision entreprise, le 4 juin 2020, l’arrêt annule l'ordonnance et statue au fond.

5. En statuant ainsi, sans constater que M. et Mme X avaient eu communication des conclusions du ministère public et avaient été mis en mesure d'y répondre, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Article 16 du Code de Procédure Civile

Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Cour de Cassation Chambre Civile 2, arrêt du 21 février 2013, pourvoi N° 11-27051 Cassation

Vu l'article 16 du code de procédure civile

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'après avoir formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers qui avait déclaré irrecevable la demande qu'elle avait formée en vue du traitement de sa situation, Mme X..., autorisée à ne pas comparaître, a adressé par écrit ses moyens au juge de l'exécution

Attendu que pour dire irrecevable le recours de Mme X..., le jugement retient que la décision de la commission de surendettement datée du 6 avril 2010 a été notifiée par lettre recommandée reçue le 10 avril 2010 et que le recours formé par un courrier envoyé le 26 avril suivant est hors délai

Qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur cette fin de non-recevoir relevée d'office, le juge de l'exécution a violé le texte susvisé

Article 17 du Code de Procédure Civile

Lorsque la loi permet ou la nécessité commande qu'une mesure soit ordonnée à l'insu d'une partie, celle-ci dispose d'un recours approprié contre la décision qui lui fait grief.

LA PÉREMPTION DE L'INSTANCE

Article 384 du Code de Procédure Civile

En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.

L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.

Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.

Article 385 du Code de Procédure Civile

L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.

Cour de Cassation Chambre Civile 2, arrêt du 21 février 2013, pourvoi N° 12-12751 Cassation

Mais attendu que la cour d'appel n'étant pas saisie d'une demande tendant à voir constater la péremption de l'instance qui lui était soumise, mais d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, s'appuyant sur la péremption d'une instance, le moyen manque en fait ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, qui est recevable :

Vu les articles 50 et 385 du code de procédure civile ;

Attendu que la péremption d'une instance constitue un incident qui, affectant cette instance, ne peut être prononcée que par la juridiction devant laquelle elle se déroule ;

Attendu que pour déclarer prescrite l'action exercée par le liquidateur, ès qualités, la cour d'appel relève que si l'assignation en référé constitue une citation interruptive de prescription, cet effet interruptif se prolonge jusqu'à ce que le litige soit porté devant le juge des référés et qu'en l'espèce aucune diligence n'ayant été accomplie après le retrait du rôle de l'affaire, l'instance en référé s'est trouvée périmée et l'effet interruptif de la prescription, résultant de cette assignation en référé, a été non avenu ;

Qu'en statuant ainsi, alors que seul le juge des référés pouvait prononcer la péremption de l'instance se déroulant devant lui, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en raison de l'indivisibilité du litige, il y a lieu à cassation totale

LA NULLITÉ DU JUGEMENT

Article 458 du Code de Procédure Civile

Ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 doit être observé à peine de nullité.

Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée ou relevée d'office pour inobservation des formes prescrites aux articles 451 et 452 si elle n'a pas été invoquée au moment du prononcé du jugement par simples observations dont il est fait mention au registre d'audience.

Article 447 du Code de Procédure Civile

Il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer. Ils doivent être en nombre au moins égal à celui que prescrivent les règles relatives à l'organisation judiciaire.

Article 451 du Code de Procédure Civile

Les décisions contentieuses sont prononcées en audience publique et les décisions gracieuses hors la présence du public, le tout sous réserve des dispositions particulières à certaines matières.

La mise à disposition au greffe obéit aux mêmes règles de publicité.

Article 452 du Code de Procédure Civile

Le jugement prononcé en audience est rendu par l'un des juges qui en ont délibéré, même en l'absence des autres et du ministère public.

Le prononcé peut se limiter au dispositif.

Article 454 du Code de Procédure Civile

Le jugement est rendu au nom du peuple français.

Il contient l'indication :

- de la juridiction dont il émane

- du nom des juges qui en ont délibéré

- de sa date

- du nom du représentant du ministère public s'il a assisté aux débats

- du nom du secrétaire

- des nom, prénoms ou dénomination des parties ainsi que de leur domicile ou siège social

- le cas échéant, du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties

- en matière gracieuse, du nom des personnes auxquelles il doit être notifié.

Article 455 du Code de Procédure Civile

Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.

Il énonce la décision sous forme de dispositif.

Cour de Cassation Chambre Civile 2, arrêt du 21 février 2013, pourvoi N° 11-24421 Cassation

Vu les articles 455, alinéa 1er, et 458 du code de procédure civile ;

Attendu que tout jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Pitch promotion (la société Pitch) a signé avec la société Bagot un marché à forfait pour la réalisation de plusieurs lots relatifs au gros oeuvre de la construction d'un groupe d' immeubles d'habitation ; que la société Bagot a demandé la prise en compte de jours d'intempéries dans le calcul des pénalités de retard à déduire du solde du marché dû par elle ; que, par un arrêt du 23 mars 2011, rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 4 novembre 2009, pourvoi n° 08-18.401), le retard permettant le calcul des pénalités a été fixé à 20,2 jours ; que la société Bagot a sollicité la rectification de l'erreur matérielle affectant cette décision ;

Attendu que, pour accueillir la demande, rectifier le dispositif de la précédente décision et condamner la société Pitch à payer à la société Bagot la somme de 73 392,16 euros au lieu de 32 004,84 euros, l'arrêt retient que la requête explique que la cour d'appel a trouvé, en déduisant 58,8 jours de 65 jours, un total de 20,2 jours alors qu'il s'établit à 6,2 jours et qu'il en résulte une modification du montant des pénalités de retard et du solde restant dû ;

Qu'en statuant ainsi, sans viser ni exposer les conclusions de la société Pitch signifiées le 20 juin 2011, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés

L'INTERPRETATION DU JUGEMENT OBSCUR

Article 461 du Code de Procédure Civile

Il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel.

La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.

LA RÉPARATION DE L'ERREUR MATÉRIELLE

Article 462 du Code de Procédure Civile

Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

JURISPRUDENCE

En application de l'article 462 du code de procédure civile, [les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. La décision rectificative a, quant aux voies de recours, le même caractère et est soumis aux mêmes règles que la décision interprétée. Néanmoins, si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. Il en résulte que] la décision rectificative n'a pas d'effet sur le délai d'appel de la décision rectifiée, qui court depuis sa notification

Cour de Cassation, chambre civile 2 arrêt du 19 mai 2022, pourvoi N° 21-10580 rejet

7. En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

8. La décision rectificative a, quant aux voies de recours, le même caractère et est soumise aux mêmes règles que la décision interprétée.

9. Néanmoins, si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

10. Il en résulte que la décision rectificative n'a pas d'effet sur le délai d'appel de la décision rectifiée, qui court depuis sa notification.

11. Ayant relevé, d'une part, que lorsque la caisse avait interjeté appel le 25 octobre 2017, le délai d'appel était expiré, une requête en rectification d'erreur matérielle ne pouvant constituer une cause d'interruption ou de suspension de ce délai, et exactement retenu, d'autre part, que la décision rectifiée, qui était passée en force de chose jugée à la date à laquelle le recours avait été introduit, le 25 octobre 2017, contre la décision rectificative, ne pouvait être attaquée que par un pourvoi en cassation, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait.

12. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

UN JUGE DE LA JURIDICTION PEUT CORRIGER UNE ERREUR MATERIEL D'UNE DECISION COLLECTIVE

Cour de Cassation, chambre civile 2 arrêt du 24 mars 2022, pourvoi N° 20-22.216 cassation

Vu l'article 462 du code de procédure civile :

4. Selon ce texte, si les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées, elles ne peuvent l'être que par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

5. Un juge d'un tribunal de commerce a fait droit à la requête en rectification d'erreur matérielle affectant le jugement rendu par une formation collégiale de ce même tribunal.

6. En statuant ainsi, alors que les erreurs et omissions matérielles d'un jugement rendu par une formation collégiale ne peuvent être rectifiées que par une juridiction statuant en formation collégiale, le tribunal a violé le texte susvisé.

Mise hors de cause

7. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société Saint-Cricq embouteillages et la société AXA France IARD, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

LA COUR DE CASSATION N'EST PAS COMPETENTE POUR CORRIGER UNE ERREUR MATERIELLE

Cour de Cassation Chambre Commerciale, arrêt du 19 février 2013, pourvoi N° 12-13662 Rejet

Mais attendu qu'ayant relevé qu'un commandement de payer demeuré infructueux avait été délivré le 28 décembre 2010, l'arrêt en déduit que la clause résolutoire était acquise un mois après cette date ; que par suite, l'indication du 28 janvier 2010 portée dans l'ordonnance de référé constitue une simple erreur matérielle qui, pouvant être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ; que le moyen n'est pas recevable

LE JUGE DOIT APPELER LA PARTIE ADVERSE A UNE AUDIENCE POUR QU'ELLE PRESENTE SES OBSERVATIONS

Cour de Cassation Chambre Civile 2, arrêt du 21 février 2013, pourvoi N° 12-15105 Cassation

Vu l'article 14 du code de procédure civile, ensemble l'article 462, alinéa 3, du même code ;

Attendu que lorsqu'il statue sans audience sur une requête en rectification d'une erreur ou omission matérielle, le juge doit s'assurer que la requête a été portée à la connaissance des autres parties ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que par un jugement du 23 mai 2008, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence, saisi d'un litige opposant la société Bérard (la société) à la société Aviva France (l'assureur), s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris ; que l'assureur a saisi le tribunal de commerce de Salon-de-Provence d'une requête en rectification d'une omission matérielle affectant son jugement du 23 mai 2008 relativement à la question de fond dont dépendait la compétence ;

Attendu que le tribunal qui a statué sans audience, a accueilli la requête et rectifié le dispositif du jugement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni des mentions du jugement ni des productions que la requête avait été portée à la connaissance de la société, le tribunal a violé les textes susvisés

L'ERREUR MATERIELLE NE PEUT CORRIGER LES DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES

Cour de Cassation Chambre Civile 2, arrêt du 21 février 2013, pourvoi N° 12-13636 Cassation Partielle sans Renvoi

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour dire que l'arrêt rendu le 17 février 2011 comportait une erreur matérielle affectant la totalité de son contenu et en remplacer en conséquence l'intégralité des motifs et du dispositif, l'arrêt du 12 mai 2011 retient que la lecture de la décision, objet de l'instance en rectification, démontre que, par la suite d'une erreur purement matérielle résultant d'une fusion informatique malencontreuse, le texte de l'arrêt, commençant page 2 et se terminant page 8 par le dispositif et les signatures, qui figure dans l'arrêt RG 09/ 02958 est celui qui figure à l'identique dans l'arrêt RG 09/ 02959 du même jour concernant les mêmes appelants mais d'autres intimés ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui, sous le couvert d'une rectification d'erreur matérielle, a modifié les droits et obligations des parties, a violé le texte susvisé

Et vu les articles 625 et 627 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué, rendu le 6 octobre 2011, se rattache par un lien de dépendance nécessaire à l'arrêt du 12 mai 2011 qui est cassé ; que cette cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence du second arrêt rectificatif

MODELE GRATUIT DE REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE A POSTER PAR LRAR

REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE ARTICLE 462 DU CPC

à (tribunal)

pour

contre

A la requête de : Madame / Monsieur __________________ [Indiquez vos nom et prénoms], né(e) le ________________ à ________________, de nationalité _____________, demeurant _______________, exerçant la profession de _________________

 A l’honneur de vous exposer les faits suivants :

Par jugement en date du _____________, le (tribunal)

a condamné Monsieur _______________, demeurant ___________ à me régler la somme de _______________ au titre de _____________.

Ce jugement a fait droit à ma demande mais une erreur s’est glissée dans le dispositif de cette décision.

En effet, il y est indiqué :

au lieu de :

C’est pourquoi, je requiers qu’il vous plaise, Mesdames et Messieurs les Président et Juges composant la ____ Chambre du (tribunal)

De dire que l’erreur contenue au dispositif du jugement sus-énoncé sera réparée rectifiée en ce sens

Profond Respect

Fait à ________________
Le ________________________

OUBLI DE STATUER SUR UN CHEF DE DEMANDE

Article 463 du Code de Procédure Civile

La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.

Article 464 du Code de Procédure Civile

Les dispositions de l'article précédent sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé.

Cour de Cassation Chambre Civile 3, arrêt du 6 mai 2009, pourvoi N° 07-20546 Cassation

«constitue une omission de statuer celle par laquelle le juge omet de reprendre dans son dispositif une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs de sa décision»

et non une erreur matérielle.

Cour de Cassation chambre commerciale arrêt du 11 octobre 2011 pourvoi 10 14359 cassation partielle

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... était titulaire de plusieurs comptes à la Banque de la Réunion (la banque) ouverts tant pour son activité commerciale qu'à titre personnel, dont un compte courant ; que la banque lui a consenti plusieurs prêts ; qu'il s'est rendu caution en 1983, 1994 et 1995 de la Société bourbonnaise de travaux publics (la SBTR), dont il était le gérant et qui a été mise en redressement puis liquidation judiciaires ; qu'en 1997, soutenant que la banque avait perçu indûment des rémunérations tant pour le compte courant que pour les prêts, M. X... a demandé une expertise puis assigné la banque en paiement ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir limité la condamnation à paiement prononcée à l'encontre de la banque à son profit à la somme de 184 315 euros, correspondant à l'hypothèse n° 2 de l'expertise judiciaire, alors, selon le moyen, que dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages- intérêts résultant du retard dans l'exécution sont dûs à compter du jour de la sommation de payer ou de tout acte équivalent, ce quand bien même la créance aurait été évaluée après expertise ; qu'en limitant la condamnation à restitution prononcée au profit de M. X... au montant capitalisé des trop-perçus arrêté au 30 juin 1999, sans majorer cette condamnation, comme il le lui était pourtant demandé, des intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance du 24 novembre 1999, la cour d'appel viole l'article 1153 du code civil ;

Mais attendu que, sous couvert d'un grief de violation de la loi, le moyen critique en réalité une omission de statuer sur un chef de demande ; que selon l'article 463 du code de procédure civile, cette omission ne peut donner lieu qu'à un recours devant la juridiction qui s'est prononcée ; qu'elle ne saurait donc ouvrir la voie de la cassation ; que le moyen est irrecevable ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque les sommes de 609 886,64 euros et 152 472,67 euros, au titre respectivement des actes de cautionnement des 25 avril 1994 et 17 mai 1995, alors, selon le moyen :

1°/ que le cautionnement doit être exprès et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; qu'en cas de contradiction entre les conditions générales et dactylographiées et les clauses particulières et manuscrites d'un même acte de cautionnement, les secondes doivent prévaloir sur les premières ; que M. X... faisait observer que les cautionnements qu'il avait souscrits les 25 avril 1994 et 17 mai 1995 avaient une durée limitée et que le dernier engagement avait pris fin le 30 mai 1998, ce que confirment les mentions manuscrites inscrites dans ces deux actes ; qu'en retenant, au contraire, que les cautionnement litigieux étaient «à durée indéterminée», la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2292 du code civil ;

2°/ que le cautionnement doit être exprès et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; que les actes de cautionnement du 25 avril 1994 et du 17 mai 1995 ne garantissaient que le solde débiteur du compte courant de la SBTR et ne pouvaient donc être étendus aux autres dettes qu'avaient pu contracter cette société auprès de la banque ; qu'il s'ensuit qu'en condamnant M. X... à concurrence du plafond de ses différents engagements de caution cumulés, motif pris que la banque avait été admis au passif de la SBTR pour un montant total de 1 625 644,77 euros par ordonnance du 3 mai 2001, sans s'être préalablement assurée du montant du solde débiteur du compte courant de la SBTR à la date d'expiration des cautionnements respectivement souscrits en 1994 et 1995, la cour n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 2292 du code civil, violés ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que la créance de la banque à l'égard de la SBTR avait été définitivement admise pour 1 625 644,77 euros, l'arrêt retient que les montants dus par la SBTR à l'issue de la période de couverture de la caution sont bien supérieurs au montant maximum des engagements de caution cumulés, de sorte que M. X... reste tenu de son obligation de règlement au titre de ces trois engagements ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui n'a pas étendu les cautionnements au delà de la limite dans laquelle ils ont été contractés, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des écritures de M. X... que celui-ci a soutenu que les actes de cautionnement du 25 avril 1994 et du 17 mai 1995 ne garantissaient que le solde débiteur du compte courant de la SBTR et ne pouvaient donc être étendus aux autres dettes qu'avait pu contracter cette société auprès de la banque ; que le grief, nouveau, est mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 313-4 du code de la consommation et l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, ensemble l'article 1304 du code civil ;

Attendu que la sanction de l'usure ne consiste pas dans la nullité de la stipulation d'intérêts mais dans l'imputation des perceptions excessives sur les intérêts normaux alors échus et subsidiairement sur le capital de la créance, et si la créance est éteinte en capital et intérêts, dans leur restitution avec intérêt au taux légal du jour où elles auront été payées, de sorte que la prescription applicable à l'action fondée sur le premier de ces textes est celle prévue par le deuxième ;

Attendu que pour limiter la condamnation de la banque à l'égard de M. X... à la somme de 184 315 euros correspondant à l'hypothèse n° 2 de l'expertise judiciaire, l'arrêt, après avoir retenu qu'il résultait du rapport d'expertise que le taux effectif global pratiqué par la banque était erroné par suite de la non intégration de la commission de découvert et des frais de retenue de garantie d'escompte et que l'expert avait également relevé quelques taux usuraires relatifs aux découverts en compte aux opérations d'escomptes ou aux prêts amortissables, retient que la répétition des intérêts trop perçus n'étant que la conséquence de l'action en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels, cette action est soumise à la prescription quinquennale ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le dernier des textes susvisés par fausse application et les deux premiers par refus d'application

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief

DÉLIVRANCE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE DU JUGEMENT

Article 465 du Code de Procédure Civile

Chacune des parties a la faculté de se faire délivrer une expédition revêtue de la formule exécutoire.

S'il y a un motif légitime, une seconde expédition, revêtue de cette formule, peut être délivrée à la même partie par le secrétaire de la juridiction qui a rendu le jugement. En cas de difficulté, le président de cette juridiction statue par ordonnance sur requête.

Article 465-1 du Code de Procédure Civile

Lorsqu'un jugement fixe une pension alimentaire ou une des créances prévues aux articles 214, 276 et 342 du code civil, les parties sont informées par un document joint à l'expédition du jugement des modalités de recouvrement, des règles de révision de la créance et des sanctions pénales encourues.

Article 466 du Code de Procédure Civile

En matière gracieuse, copie de la requête est annexée à l'expédition du jugement.

L'EXECUTION PROVISOIRE ET LA RADIATION DU ROLE DE L'APPEL

Article 514 du Code de Procédure Civile

L'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit.

Sont notamment exécutoires de droit à titre provisoire les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l'instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier.

Article 515 du Code de Procédure Civile

Hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi.

Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation

Article 516 du Code de Procédure Civile

L'exécution provisoire ne peut être ordonnée que par la décision qu'elle est destinée à rendre exécutoire, sous réserve des dispositions des articles 525 et 526.

Article 517 du Code de Procédure Civile

L'exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.

Article 518 du Code de Procédure Civile

La nature, l'étendue et les modalités de la garantie sont précisées par la décision qui en prescrit la constitution.

Article 519 du Code de Procédure Civile

Lorsque la garantie consiste en une somme d'argent, celle-ci est déposée à la Caisse des dépôts et consignations ; elle peut aussi l'être, à la demande de l'une des parties, entre les mains d'un tiers commis à cet effet.

Dans ce dernier cas, le juge, s'il fait droit à cette demande, constate dans sa décision les modalités du dépôt.

Si le tiers refuse le dépôt, la somme est déposée, sans nouvelle décision, à la Caisse des dépôts et consignations.

Article 520 du Code de Procédure Civile

Si la valeur de la garantie ne peut être immédiatement appréciée, le juge invite les parties à se présenter devant lui à la date qu'il fixe, avec leurs justifications.

Il est alors statué sans recours.

La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.

Article 521 du Code de Procédure Civile

La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.

Cour de Cassation chambre civile 2, arrêt du 27 février 2014 pourvoi n° 12-24873 rejet

Mais attendu que le pouvoir, prévu à l'article 521 du code de procédure civile, d'aménager l'exécution provisoire étant laissé à la discrétion du premier président, le grief s'attaque à des motifs surabondants ;

Et attendu qu'ayant relevé que la situation de la société était saine et qu'il n'était pas autrement justifié de ce que M. X... ne présenterait pas de garantie de restitution des fonds en cas d'infirmation du jugement, alors que la charge de la preuve de ce risque pesait sur la société, le premier président, motivant sa décision, a souverainement rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

Article 522 du Code de Procédure Civile

Le juge peut, à tout moment, autoriser la substitution à la garantie primitive d'une garantie équivalente.

Article 523 du Code de Procédure Civile

Les demandes relatives à l'application des articles 517 à 522 ne peuvent être portées, en cas d'appel, que devant le premier président statuant en référé ou, dans les cas prévus aux articles 525 ou 526, devant le magistrat chargé de la mise en état dès lors qu'il est saisi.

Article 524 du Code de Procédure Civile

Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants :

1° Si elle est interdite par la loi

2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.

Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision.

Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.

Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Article 525 du Code de Procédure Civile

Lorsque l'exécution provisoire a été refusée, elle ne peut être demandée, en cas d'appel, qu'au premier président statuant en référé ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état et à condition qu'il y ait urgence.

Article 525-1 du Code de Procédure Civile

Lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée, ou si, l'ayant été, le juge a omis de statuer, elle ne peut être demandée, en cas d'appel, qu'au premier président statuant en référé ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état.

Article 526 du Code de Procédure Civile

Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Le premier président ou le conseiller chargé de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Cour de Cassation Chambre Civile 2, arrêt du 21 février 2013, pourvoi N° 11-28632 Rejet

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 mars 2011), que la SCI Cournord, la société Buromaster, la SCI Alma Constructions (les sociétés) et M. X... ont interjeté appel d'un jugement d'un tribunal de commerce les condamnant, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de diverses sommes au profit de la société Sofigère ; que le conseiller de la mise en état de la cour d'appel a radié l'affaire le 1er octobre 2008, sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile, puis constaté, par ordonnance du 13 octobre 2010, la péremption de l'instance ;

Attendu que les sociétés et M. X... font grief à l'arrêt de constater la péremption de l'instance au 12 septembre 2010 et, en conséquence, le dessaisissement de la cour d'appel et de déclarer irrecevable la demande de rétablissement au rôle formée par M. X... le 29 septembre 2010, alors, selon le moyen, qu'une ordonnance de radiation interrompt nécessairement le délai de péremption de l'instance ; qu'en fixant le point de départ du délai de péremption à une date antérieure à celle de l'ordonnance de radiation, la cour d'appel a violé les articles 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 386, 524 et 526 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'aucune diligence n'avait été effectuée entre les conclusions du 12 septembre 2008 et celles du 30 septembre 2010 aux fins de réinscription de l'affaire au rôle, soit durant plus de deux années, et qu'en l'absence de dispositions similaires à celles applicables devant la Cour de cassation, l'ordonnance prononçant la radiation de l'affaire en application de l'article 526 du code de procédure civile, comme sa notification n'avaient pas pour effet d'interrompre le délai de péremption, la cour d'appel en a exactement déduit que la péremption de l'instance était encourue.

L'INSCRIPTION EN FAUX CONTRE UN ACTE AUTHENTIQUE

DEFINITION

L'inscription en faux ne concerne que les actes authentiques. Il s'agit d'une procédure civile et non pas pénale, non pas contre l'auteur mais contre un acte qui comporte des mentions inexactes, au point d'être "fausses". Vous demandez alors à votre adversaire s'il veut faire usage d'un ace authentique qui comporte de fausses mentions.

Il s'agit d'une défense au fond. L'inscription de faux contre un acte authentique donne lieu à communication au ministère public qui peut poursuivre l'auteur du faux.

Le demandeur en faux qui succombe est condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages intérêts qui seraient réclamés.

La demande principale en faux est une action en justice, pour faire reconnaître que l'acte authentique comporte des mentions inexactes, au point d'être fausses.

Elle est précédée d'une inscription de faux formée par acte remis en double exemplaire, au greffe par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial.

La copie de l'acte d'inscription daté, visé et remis au demandeur par le greffe, est jointe à l'assignation qui contient sommation, pour le défendeur, de déclarer s'il entend ou non faire usage de l'acte prétendu faux ou falsifié. L'assignation doit être faite dans le mois de l'inscription de faux à peine de caducité de celle-ci.

L'inscription incidente de faux est formée au cours d'un procès contre un acte qui est opposé au demandeur, par acte remis en double exemplaire, au greffe par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial. L'un des exemplaires est immédiatement versé au dossier de l'affaire et l'autre, daté et visé par le greffier, est restitué à la partie en vue de la dénonciation de l'inscription au défendeur. La dénonciation doit être faite par notification entre avocats ou signification à la partie adverse dans le mois de l'inscription.

L'INSCRIPTION EN FAUX CONTRE UN JUGEMENT OU UN ARRÊT

De fausses mentions sur un jugement ou un arrêt commises par un juge ou un magistrat sont rares, elles n'apparaissent que dans les affaires sensibles concernant le droit des affaires, la garde ou le placement abusif des enfants.

Ces procédures sont délicates à traiter car il s'agit d'un faux dans une écriture publique par autorité passible des assises :

Article 441-4 du Code Pénal

"Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.

L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.

Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 euros d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission"

DEUX CAS A DISTINGUER :

- Soit le juge recopie un faux produit dans un acte, notre conseil est de poursuivre l'auteur de l'acte devant un tribunal correctionnel au sens de l'article 441-1 du Code Pénal, par citation directe. Nul besoin d'avocat pour une citation directe. Pensez alors à demander un dépaysement si vous pensez que c'est nécessaire. Si vous avez connaissance de l'acte, vous devez, avant que le juge ne rende sa décision faire une "inscription incidente en faux" s'il s'agit d'un acte authentique. S'il s'agit d'un acte sous seing privé, il faut utiliser L'incident de faux. (Article 299 du CPC).

- Soit le juge fabrique un faux dans sa décision et dans ce cas, il faut faire appel si c'est possible. Sinon, (le jugement est en dernier ressort ou il s'agit d'un arrêt de Cour d'Appel) il faut saisir le premier Président de la Cour de cassation pour effectuer une inscription en faux, comme il est dit ci dessous. Dans ce cas, la saisine du Premier Président de la Cour de cassation, se fait par voie d'avocat au conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Vous pouvez demander l'Aide Juridictionnelle devant le Bureau d'Aide Juridictionnelle de la Cour de cassation, pour obtenir la désignation et le paiement d'un avocat au conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Le DROIT

Article 1028 du code civil

La demande en faux contre une pièce produite devant la Cour de cassation est adressée au premier président.

Elle est déposée au greffe et signée d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation si le ministère en est obligatoire dans l'affaire à propos de laquelle la demande est présentée.

Article 1029 du code civil

Le premier président statue après avis du procureur général.

Il rend une ordonnance de rejet ou une ordonnance portant autorisation d'agir en faux.

En cas de rejet, le demandeur peut être condamné au paiement d'une amende civile dans les conditions prévues à l'article 628.

Article 1030 du code civil

L'ordonnance portant autorisation d'agir en faux est signifiée au défendeur dans le délai de quinze jours, avec sommation de déclarer s'il entend se servir de la pièce arguée de faux.

A cette sommation doit être jointe une copie de la requête et de l'ordonnance du premier président.

Article 1031 du code civil

Le défendeur doit signifier au demandeur, dans un délai de quinze jours, s'il entend ou non se servir de la pièce arguée de faux.

Dans le premier cas, ou s'il n'est pas répondu dans le délai de quinze jours, le premier président renvoie les parties à se pourvoir devant la juridiction qu'il désigne pour qu'il soit statué sur la demande en faux.

JURISPRUDENCE

Cour de cassation chambre civile 2, arrêt du 22 mai 2008, pourvoi n° 07-16.920 cassation

Vu les articles 306 et 1031 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 3 février 2004), que le premier président de la Cour de cassation a autorisé M. X... à s'inscrire en faux contre un arrêt rendu par une cour d'appel, puis a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Douai ; que M. X... a déposé son inscription de faux au greffe de la cour d'appel ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... et la déclarer caduque, l'arrêt énonce que le délai prévu par l'article 306 du code de procédure civile n'a pas été respecté ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 1031 du code de procédure civile, qui régissent l'incident de faux devant la Cour de cassation, dérogent aux dispositions de l'article 306 de ce même code, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Cour de cassation chambre sociale, arrêt du 9 octobre 1997, pourvoi n° 95-42.528 rejet

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été engagé le 12 septembre 1994 en qualité de peintre en bâtiment par M. Y... ; qu'en indiquant que le contrat avait été conclu avec une période d'essai d'un mois, M. Y... a mis fin au contrat le 3 octobre 1994 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de rappels de salaire et d'indemnités de rupture ;

Sur les premier et deuxième moyens, réunis :

Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le premier moyen, qu'il y a eu violation des dispositions du Code de l'organisation judiciaire et du nouveau Code de procédure civile relatives aux conditions dans lesquelles la formation du bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Nevers a délibéré et que la décision rendue ne correspond pas au délibéré signé par les quatre conseillers présents, que ce principe général du droit français n'a pas été respecté comme le démontre le courrier adressé par deux conseillers prud'hommes en date du 6 avril 1995 ; et alors, selon le deuxième moyen, qu'il faut constater qu'il y a eu une fraude commise par la présidente dudit bureau de jugement, lors de la rédaction matérielle de celui-ci en date du 28 mars 1995, comme en fait foi le procès-verbal de la réunion de la section Industrie du conseil de prud'hommes de Nevers, en date du 11 avril 1995 ; que la fraude est avérée et démontrée puisque le conseiller en question a démissionné dudit conseil de prud'hommes en date du 21 juin 1995 ; que la Cour de Cassation devra en tirer la conséquence qu'il y a nullité absolue dudit jugement, selon le principe général de droit que la fraude corrompt absolument tout et que ce principe de droit est toujours applicable

Mais attendu qu'une inscription de faux dirigée contre un jugement dont les énonciations font foi jusqu'à preuve contraire, ne peut être formée au moyen d'un pourvoi en cassation ; qu'il appartenait à M. X... de saisir le Premier président de la Cour de Cassation d'une demande en faux dans les formes prévues aux articles 1028 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; qu'à défaut de l'avoir fait, ses moyens sont inopérants ;

Mais sur les troisième, cinquième et sixième moyens, réunis :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, le jugement énonce que le contrat de travail versé aux débats par l'employeur n'a pas été signé par le salarié et que la convention collective du bâtiment prévoit bien une période d'essai d'un mois ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenait que la convention collective applicable était la convention collective des ouvriers du bâtiment (entreprises occupant jusqu'à dix salariés) qui prévoit que, dans le cas d'une période d'essai, cette période d'essai ne peut excéder 3 semaines, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Cour de cassation chambre civile 2, arrêt du 15 juillet 1981, pourvoi n° 80-12.840 rejet

ATTENDU QUE, SUR REQUETE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE FENIMORE, UNE ORDONNANCE DU PRESIDENT D'UN TRIBUNAL DE COMMERCE A AUTORISE LA NOTIFICATION A LA SOCIETE ANONYME PERFORMANCE CONSEIL (LA SA) D'UNE INJONCTION DE PAYER UNE CERTAINE SOMME ; QUE LA SIGNIFICATION A ETE EFFECTUEE PAR HUISSIER DE JUSTICE A UNE PERSONNE REPRESENTANT LA SA LE 24 JANVIER 1980 ; QU'UN CERTIFICAT DU GREFFIER A CONSTATE, A LA DATE DU 28 FEVRIER 1980, L'ABSENCE DE CONTREDIT ; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE ATTAQUEE D'ETRE REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE ALORS QU'UN CONTREDIT AURAIT ETE FORME PAR LETTRE RECOMMANDEE PERMETTANT D'IDENTIFIER L'AFFAIRE ADRESSEE AU GREFFIER ; MAIS ATTENDU QUE LE MOYEN NE POUVAIT ETRE PRESENTE QUE DANS UNE DEMANDE EN INSCRIPTION DE FAUX ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST IRRECEVABLE ;

MODELE GRATUIT D'INSCRIPTION EN FAUX POUR LES AUTRES ACTES AUTHENTIQUES

INSCRIPTION EN FAUX PRINCIPAL

DEPOSEE LE

au Greffe du Tribunal Judiciaire de.....................

Conformément aux dispositions de l’article 306, 314 et suivants du Code de Procédure Civile.

PRENOM

NOM

ADRESSE

 

Article 306 du Code de Procédure Civile

L'inscription de faux est formée par acte remis au greffe par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial.

L'acte, établi en double exemplaire, doit, à peine d'irrecevabilité, articuler avec précision les moyens que la partie invoque pour établir le faux.

L'un des exemplaires est immédiatement versé au dossier de l'affaire et l'autre, daté et visé par le greffier, est restitué à la partie en vue de la dénonciation de l'inscription au défendeur.

La dénonciation doit être faite par notification entre avocats ou signification à la partie adverse dans le mois de l'inscription.

Article 314 du Code de Procédure Civile

La demande principale en faux est précédée d'une inscription de faux formée comme il est dit à l'article 306.

La copie de l'acte d'inscription est jointe à l'assignation qui contient sommation, pour le défendeur, de déclarer s'il entend ou non faire usage de l'acte prétendu faux ou falsifié.

L'assignation doit être faite dans le mois de l'inscription de faux à peine de caducité de celle-ci.

Article 315 du Code de Procédure Civile

Si le défendeur déclare ne pas vouloir se servir de la pièce arguée de faux, le juge en donne acte au demandeur.

Article 316 du Code de Procédure Civile

Si le défendeur ne comparaît pas ou déclare vouloir se servir de la pièce litigieuse, il est procédé comme il est dit aux articles 287 à 294 et 309 à 312.

Article 1319 du Code Civile

L'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause.

Néanmoins, en cas de plaintes en faux principal, l'exécution de l'acte argué de faux sera suspendue par la mise en accusation ; et, en cas d'inscription de faux faite incidemment, les tribunaux pourront, suivant les circonstances, suspendre provisoirement l'exécution de l'acte.

Fait la présente Déclaration de faux à titre principal contre les documents visés ci-dessous.

EXPOSE DE LA DEMANDE

(exposez la procédure et pourquoi un ou des documents sont faux en indiquant bien les coordonnées de votre adversaire)

C'est pourquoi, les jugements argués de faux sont les suivants

1/.................................................

2/..................................................

3/.................................................

PREMIER DOCUMENT ARGUE DE FAUX

(exposez pourquoi le document est dans sa substance un faux)

DEUXIEME DOCUMENT ARGUE DE FAUX

(exposez pourquoi le document est dans sa substance un faux)

TROISIEME DOCUMENT ARGUE DE FAUX

(exposez pourquoi le document est dans sa substance un faux)

PAR CES MOTIFS

- Constater, dire et juger que sont des faux contre lesquels les demandeurs font la présente inscription en faux à titre principal en application des textes visés au début de la présente Déclaration :

1/.................................................

2/..................................................

3/.................................................

- Nul, et en particulier (votre adversaire), ne peut ni ne pourra donc se prévaloir de tels documents.

SOUS TOUTES RESERVES.

ET CE SERA JUSTICE,

INFORMATIONS JURIDIQUES GRATUITES SUR L'INSCRIPTION EN FAUX

Le droit dans le Code de Procédure Civile

  • Chapitre II : L'inscription de faux contre les actes authentiques. (Articles 303 à 316)
  • JURISPRUDENCE

    Attention de ne pas voir son inscription en faux se transformer en simple "erreur technique", voir en "erreur de plume" comme par exemple dans ce jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 6 janvier 2020.

    Cour de cassation 1ere chambre civile, arrêt du 25 février 2016 N° de pourvoi 14-23363 Cassation

    Vu les articles 1317 et 1319 du code civil, ensemble les articles 306, 307 et 308 du code de procédure civile ;

    Attendu que, pour rejeter l'inscription de faux, l'arrêt retient que l'inexactitude de l'heure à laquelle l'huissier de justice s'est présenté à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) ainsi que celle du libellé du chèque doivent être considérées comme des erreurs commises par l'huissier instrumentaire qui ne peuvent pas caractériser un faux dans la mesure où l'objet de l'acte et sa destination n'ont pas été altérés ; qu'il ajoute que, sur le plan civil, les mentions arguées de faux ne sont pas visées par les dispositions de l'article 1258 du code civil quant aux conditions de validité des offres réelles ;

    Qu'en statuant ainsi, alors que les actes authentiques faisaient foi de l'heure à laquelle l'huissier de justice s'était présenté à la CDC ainsi que de la personne à l'ordre de laquelle les chèques consignés étaient libellés, dès lors que ces faits, argués de faux, avaient été personnellement constatés par l'officier public, de sorte que l'exactitude des mentions des procès-verbaux litigieux les relatant devait s'apprécier en considération de leur réalité et non de leur incidence sur la validité de la procédure d'offres de paiement et de consignation en cause, la cour d'appel a violé les textes susvisés

    Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

    Vu les articles 1317 et 1319 du code civil, ensemble les articles 306, 307 et 308 du code de procédure civile ;

    Attendu que, pour rejeter l'inscription de faux, l'arrêt retient qu'il ne résulte pas des circonstances que les inexactitudes invoquées seraient constitutives d'un faux sciemment commis par l'huissier instrumentaire ;

    Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait dépendre la qualification de faux invoquée à l'égard d'un acte authentique, en matière civile, de la conscience par l'huissier de justice instrumentaire du caractère inexact des constatations arguées de faux, a violé les textes susvisés ;

    Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

    Vu l'article 1351 du code civil ;

    Attendu que, pour rejeter l'inscription de faux, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que, par arrêt du 24 septembre 2008, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, saisie au pénal des mêmes griefs, a dit qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les faits de faux et usage de faux visés dans la plainte ;

    Qu'en statuant ainsi, alors qu'à supposer que l'absence de charges constitutives de l'infraction pénale de faux suffise à écarter toute qualification de faux en matière civile, l'autorité de la chose jugée en matière pénale ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement qui sont définitives et statuent sur le fond de l'action publique, et n'est pas conférée aux ordonnances de non-lieu, qui sont provisoires et révocables en cas de survenance de charges nouvelles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

    Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :

    Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

    Attendu que, pour rejeter l'inscription de faux, l'arrêt retient que, sur le plan civil, la véracité et la réalité des procès-verbaux litigieux ne sont pas contestées puisque les offres réelles ont bien été faites par l'huissier de justice au domicile de M. X... et qu'ensuite, le même huissier s'est rendu à la CDC pour consigner le montant des offres ;

    Qu'en statuant ainsi, alors que M. et Mme X... avaient, dans leurs conclusions d'appel respectives, dénoncé, à l'appui de leur inscription de faux, ce qu'ils considéraient être des inexactitudes affectant les procès-verbaux des 3 décembre 1993 et 9 mai 1996, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ;

    Sur le premier moyen, pris en sa sixième branche :

    Vu les articles 1317 et 1319 du code civil, ensemble les articles 306, 307 et 308 du code de procédure civile ;

    Attendu que, pour rejeter l'inscription de faux, l'arrêt retient que le faux se distingue de l'erreur purement matérielle et, pour être constitué, doit résulter d'une altération frauduleuse de la vérité de nature à causer un préjudice, en l'absence duquel le faux perd nécessairement son caractère punissable ; qu'il relève que M. et Mme X... se contentent d'arguer d'un faux sans pouvoir justifier d'aucun grief, que les inexactitudes imputables à l'huissier de justice n'ont pu causer de préjudice et que, pour que la consignation soit valablement réalisée et que la provision du chèque figure dans les livres de la CDC, il fallait nécessairement que les chèques soient libellés à l'ordre de celle-ci ;

    Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait dépendre la qualification de faux invoquée à l'égard d'un acte authentique, en matière civile, de l'existence d'un préjudice qui résulterait du caractère inexact des constatations arguées de faux, a violé les textes susvisés ;

    Sur le premier moyen, pris en sa huitième branche :

    Vu les articles 303 et 595, 3°, du code de procédure civile ;

    Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'une inscription de faux contre un acte authentique peut être formée, même si elle vise un écrit déjà produit en justice et contre lequel un incident de faux n'a pas encore été formé ;

    Attendu que, pour rejeter l'inscription de faux, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la validité des procès-verbaux dressés le 3 décembre 1993 a déjà été discutée entre les parties lors d'une précédente instance, que la cour d'appel de Bastia, dans son arrêt du 11 avril 1996, a déclaré valable les offres réelles correspondantes et que M. X... n'avait pas, alors, contesté les mentions des procès-verbaux produits ;

    Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

    Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

    Vu l'article 1351 du code civil ;

    Attendu que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'à ce qui a été décidé sans condition ni réserve ;

    Attendu que, pour déclarer valables les offres réelles faites les 3 décembre 1993 et 9 mai 1996, l'arrêt retient que, par arrêt définitif du 11 avril 1996, la cour d'appel de Bastia a validé les offres réelles du 3 décembre 1993 et la consignation subséquente, de sorte que la demande, en ce qu'elle porte sur la validation des offres réelles et de la consignation du 3 décembre 1993, se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt précité ;

    Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que les offres réelles du 3 décembre 1993 et la consignation subséquente avaient été validées, dans l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 11 avril 1996, sous réserve de la consignation complémentaire de la majoration du taux de l'intérêt légal de cinq points sur le capital dû à M. X... pour la période du 8 février au 3 décembre 1993, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

    COUR DE CASSATION, 1ere CHAMBRE CIVILE arrêt du 9 décembre 2015, pourvoi n° 14-28216 Cassation

    L'inscription en faux est une défense au fond qui peut être soulevé à tout moment de la procédure

    Vu les articles 71, 72, 73 et 306 du code de procédure civile ;

    Attendu que, pour déclarer l'inscription de faux irrecevable, l'arrêt énonce que cette procédure constitue un incident affectant l'administration de la preuve, qui doit être présenté avant toute défense au fond ;

    Qu'en statuant ainsi, alors que l'incident de faux, qui tend à contester une preuve littérale invoquée au soutien d'une prétention, constitue non une exception de procédure, mais une défense au fond et peut, dès lors, être proposé en tout état de cause, la cour d'appel a violé les textes susvisés, les deux premiers, par refus d'application, et les deux derniers, par fausse application

    COUR DE CASSATION, 1ere CHAMBRE CIVILE arrêt du 24 avril 2013, pourvoi n° 11-27082 Cassation partielle sans renvoi.

    Mais attendu, d’abord, qu’il ne résulte ni de l’arrêt ni des pièces de la procédure que les époux Y... aient soutenu devant la cour d’appel, d’une part, qu’ils n’avaient pas eu connaissance, au moment où ils l’ont exécuté, de la cause de nullité affectant l’acte de prêt ni l’intention de la réparer et, d’autre part, qu’ils avaient soulevé l’exception de nullité avant l’expiration du délai de prescription de l’action ; que les première et deuxième branches du moyen sont donc nouvelles et mélangées de fait, partant irrecevables

    Attendu, ensuite, que la règle selon laquelle l’exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte qui n’a pas encore été exécuté s’applique sans qu’il y ait lieu de distinguer entre nullité relative et nullité absolue ; que la cour d’appel n’avait donc pas à procéder à la recherche visée par la troisième branche du moyen ;

    Et attendu, enfin, qu’ayant souverainement constaté que la procuration litigieuse avait été reçue par acte authentique et qu’elle n’avait fait l’objet d’aucune inscription de faux, la cour d’appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision

    Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi provoqué :

    Vu l’article 331, alinéa 2, du code de procédure civile

    Attendu que pour mettre hors de cause M.Z... et la SCP, l’arrêt retient, d’une part, que les époux Y... sont irrecevables à soulever l’exception de nullité du contrat de prêt et, d’autre part, qu’aucune procédure en inscription de faux n’a été engagée à l’encontre ni de ce contrat, qui vaut titre exécutoire, ni de l’acte de vente du bien immobilier, ni de la procuration reçue également par acte authentique par un notaire ayant compétence pour le faire

    Qu’en statuant ainsi, alors que la caisse faisait valoir qu’elle disposait d’un droit d’agir au principal contre les notaires, ce qui lui conférait un intérêt à solliciter la mise en cause de ces derniers, dans l’instance engagée par les emprunteurs, afin que le jugement à intervenir leur soit déclaré commun, la cour d’appel a violé le texte susvisé

    Et vu l’article L.411-3 du code de l’organisation judiciaire.

    DEUX JUGEMENTS INCONCILIABLES

    Article 618 du Code de Procédure Civile

    La contrariété de jugements peut aussi, par dérogation aux dispositions de l'article 605, être invoquée lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort, sont inconciliables et qu'aucune d'elles n'est susceptible d'un recours ordinaire ; le pourvoi en cassation est alors recevable, même si l'une des décisions avait déjà été frappée d'un pourvoi en cassation et que celui-ci avait été rejeté.

    En ce cas, le pourvoi peut être formé même après l'expiration du délai prévu à l'article 612. Il doit être dirigé contre les deux décisions ; lorsque la contrariété est constatée, la Cour de cassation annule l'une des décisions ou, s'il y a lieu, les deux.

    INTERPRÉTATION DE L'ARTICLE 618 DU CPC

    Dans son rapport au format PDF, Madame Guyot confirmé par l'avis au format PDF de Monsieur le premier avocat général près de la Cour de Cassation, écrit :

    Le recours exceptionnel de l’article 618 tend à mettre fin à une situation objective, découlant de l’existence de deux décisions inconciliables entre elles. Il est, dans son régime procédural, largement dérogatoire au droit commun :

    - contrairement à la règle générale posée à l’article 605, il peut être formé même contre des décisions rendues en premier ressort, dès lors qu’aucune d’elles n’est susceptible d’un recours ordinaire ;

    - il n’est pas enfermé dans le délai de deux mois prévu à l’article 612 du code de procédure civile. La doctrine en conclut qu’il n’est soumis qu’au délai de la prescription des actions personnelles ou mobilières, autrefois trentenaire et maintenant quinquennale, prévu à l’article 2224 du code civil (1);

    - contrairement à la règle posée par l’article 621 du code de procédure civile, il est recevable, même si l’une des décisions attaquées a fait l’objet d’un premier pourvoi qui a été rejeté ;

    - il doit être dirigé simultanément contre les deux décisions contradictoires ; le pourvoi dirigé contre une seule décision est déclaré irrecevable (2);

    - il permet de remettre en cause des décisions devenues irrévocables ;

    - lorsque la contrariété est constatée, la Cour de cassation dispose d’une liberté totale pour annuler, soit une seule des décisions, soit les deux.

    (1) J. et L. Boré, La cassation en matière civile, 2009-2010, n° 75.51.

    (2) Cour de Cassation Civ. 2e 17 nov. 1982, n°81-11.002, Bull. n°144 ; Civ. 1e, 13 octobre 1998, n°96-18.881, Bull. n°292

    Cour de Cassation Assemblée Plénière, arrêt du 3 juillet 2015 pourvoi N° 14-13205

    Vu l’article 4 du code civil, ensemble l’article 618 du code de procédure civile ;

    Attendu que le pourvoi dirigé contre deux décisions, dont l’une émane du juge pénal et l’autre du juge civil, est recevable lorsque, même non rendues en dernier ressort et alors qu’aucune d’elles n’est susceptible d’un recours ordinaire, elles sont inconciliables et aboutissent à un déni de justice ;

    Attendu que, par jugement du 2 février 1998, le tribunal de grande instance de Toulon a condamné M. Guy X... à payer à la société Le Crédit touristique des transports (la banque) une certaine somme en exécution d’un engagement de caution solidaire d’un prêt contracté par M. Gaston X... que, par arrêt du 15 décembre 2004, la chambre correctionnelle de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé que cet engagement de caution était un faux en écritures publiques commis par M. Gaston X... au préjudice de M. Guy X... que, par arrêt du 8 mars 2012, la même cour d’appel a dit que la banque avait régulièrement déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire de M. Guy X... et que celui-ci était irrecevable à contester l’existence de son obligation;

    Attendu que ces décisions sont inconciliables et aboutissent à un déni de justice ; qu’il convient d’annuler le jugement du 2 février 1998, dès lors qu’il prononce une condamnation sur le fondement d’un acte dont la falsification a été établie par une décision pénale définitive, et l’arrêt du 8 mars 2012, qui en est la suite;

    Et attendu que, par application de l’article 625 du code de procédure civile, l’annulation ainsi prononcée entraîne, par voie de conséquence, celle de toute décision qui se rattache à celles annulées par un lien de dépendance nécessaire;

    PAR CES MOTIFS :

    ANNULE, en toutes leurs dispositions, le jugement rendu le 2 février 1998 par le tribunal de grande instance de Toulon, l’arrêt rendu le 8 mars 2012 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence et, par voie de conséquence, l’ordonnance rendue le 21 novembre 2008 par le juge-commissaire au redressement judiciaire de M. Guy X...

    LE RECOURS EN RÉVISION

    Le recours en révision. (Articles 593 à 603)

    Cour de cassation chambre civile 2 arrêt du 23 mars 2017 N° de pourvoi 16-10647 Cassation

    Vu l'article R. 4031-31 du code de la santé publique ensemble les articles 593 et 595 du code de procédure civile ;

    Attendu qu'aux termes du deuxième de ces textes, le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ;

    Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à l'occasion du renouvellement des représentants de l'Union régionale des professionnels de santé (URPS) des médecins de Basse-Normandie et de Haute-Normandie, la Fédération syndicale l'Union collégiale et Mme X... ont contesté la décision de la commission d'organisation électorale portant refus d'enregistrement de la liste de candidats présentée par ce syndicat ; que par jugement du 25 septembre 2015, le tribunal d'instance de Caen a annulé cette décision mais seulement en ce qu'elle a porté refus d'enregistrement de la candidature de M. Y... ; que par acte du 13 octobre 2015, l'agence régionale de santé (l'ARS) de Basse-Normandie a saisi le tribunal d'instance de Caen d'un recours en révision du jugement du 25 septembre 2015, arguant d'une fraude au motif que M. Y... n'avait jamais donné ni son aval ni sa signature pour sa candidature ;

    Attendu que pour déclarer l'ARS irrecevable en son recours en révision, le jugement relève que les parties admettent que le candidat figurant sur la liste présentée par la Fédération syndicale l'Union collégiale n'a pas été élu et qu'il n'est pas établi que cette candidature, à la supposer irrégulière, ait été de nature à affecter la sincérité du scrutin ; qu'à ce stade des opérations électorales, la reconnaissance judiciaire d'une situation de fraude ne peut plus emprunter cette voie de droit ;

    Qu'en statuant ainsi, alors que, pour apprécier la recevabilité du recours en révision, la juridiction saisie ne peut examiner l'intérêt, au jour où elle statue, de se prononcer sur le fond du litige tranché par le jugement dont la rétractation est demandée, le tribunal a violé les textes susvisés ;

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