ARBITRAGE

RÉSOLUTION AMIABLE DES DIFFÉRENTS

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"L'arbitrage permet d'obtenir une réponse rapide bien à l'abri de l'arbitraire du juge."
Frédéric Fabre docteur en droit.

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- LE LIVRE IV du CODE DE PROCÉDURE CIVILE SUR L'ARBITRAGE NATIONAL ET INTERNATIONAL

- LE LIVRE V DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE SUR LA RÉSOLUTION AMIABLE DES DIFFÉRENDS

- LA CIRCULAIRE DU 6 AVRIL 2011 RELATIVE AU DÉVELOPPEMENT DU RECOURS A LA TRANSACTION POUR RÉGLER AMIABLEMENT LES CONFLITS

-  LA NULLITÉ D'UNE SENTENCE ARBITRALE

Le Décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 est relatif à la conciliation et à la procédure orale en matière civile, commerciale et sociale.

Le Décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012 est relatif à la résolution amiable des différends modifie le code de procédure civile et le code du travail, pour prévoir la résolution amiable des différents. Il régit aussi la procédure participative prévue aux articles 2062 à 2068 du code civil.

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LIVRE IV DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE L'ARBITRAGE

"Un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès" nous enseigne l'adage populaire. Devant les juridictions, les transactions sont préférées à la décision du juge. En ce sens, l'ARBITRAGE est reconnu par le droit français comme alternative à la saisine des tribunaux.

Le Livre IV du Code de Procédure civile est divisé en deux titres :

- TITRE Ier L'ARBITRAGE INTERNE

- TITRE II L'ARBITRAGE INTERNATIONAL OU EXTERNE

TITRE Ier L'ARBITRAGE INTERNE

Chapitre Ier La convention d'arbitrage

Art. 1442. - La convention d'arbitrage prend la forme d'une clause compromissoire ou d'un compromis.
La clause compromissoire est la convention par laquelle les parties à un ou plusieurs contrats s'engagent à soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce ou à ces contrats.
Le compromis est la convention par laquelle les parties à un litige né soumettent celui-ci à l'arbitrage.

Cour de Cassation Première Chambre Civile arrêt du 29 février 2012 Pourvoi N° 11-12782 Rejet

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 17 décembre 2010), que, par actes du 29 août 2008, M. et Mme Y..., qui étaient retraités, ont consenti à Mme X... un bail commercial et la cession de leur fonds de commerce ; qu’un litige étant né sur l’exécution des obligations contractuelles, Mme X... a mis en œuvre la clause compromissoire qui était insérée dans ces actes et désigné un arbitre; que M. et Mme Y... s’y étant refusé, Mme X... a saisi le président du tribunal de commerce de Niort, qui a rejeté sa demande de désignation du deuxième arbitre

Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt de confirmer l’ordonnance

Mais attendu qu’ayant relevé que M. et Mme Y... n’exerçaient plus aucune activité professionnelle, la cour d’appel en a déduit, à bon droit, que les contrats n’ont pas été conclus en raison d’une activité professionnelle au sens de l’article 2061 du code civil, de sorte que la clause compromissoire était nulle et de nul effet ; que les griefs ne peuvent être accueillis

Art. 1443. - A peine de nullité, la convention d'arbitrage est écrite. Elle peut résulter d'un échange d'écrits ou d'un document auquel il est fait référence dans la convention principale.

Cour de Cassation Première Chambre Civile arrêt du 12 juin 2013 Pourvoi N° 12-22656 Rejet

Attendu qu'après avoir constaté que la clause litigieuse de résolution des différends stipulait que chaque partie pourrait choisir de recourir à l'arbitrage ou à une action devant la cour du lieu du siège de l'acheteur, en retenant que deux voies alternatives s'offraient aux parties et que la faculté de ce choix était ouverte à chacune d'elles, les références faites à un centre d'arbitrage n'étant pas de nature à remettre en cause le caractère purement optionnel du recours à l'arbitrage, la cour d'appel en a exactement déduit que cette clause n'obligeait pas les parties à se soumettre à un arbitrage en cas de différend, de sorte que le tribunal de commerce était compétent ; que le moyen, qui, en ses deux dernières branches, critique un motif surabondant, n'est pas fondé

Art. 1444. - La convention d'arbitrage désigne, le cas échéant par référence à un règlement d'arbitrage, le ou les arbitres, ou prévoit les modalités de leur désignation. A défaut, il est procédé conformément aux dispositions des articles 1451 à 1454.

Les partis doivent contester les arbitres tout de suite :

Cour de Cassation Première Chambre Civile arrêt du 19 décembre 2012 Pourvoi N° 10-27474 Rejet

Mais, attendu qu’en retenant, d’abord, que dès le début de la procédure d’arbitrage de second degré, la société Rocco Guiseppe E Figli Spa avait eu le loisir de constater que tous les arbitres étaient français et que la liste des arbitres de la Chambre arbitrale de Paris ne précisait pas pour chacun d’eux leurs employeurs, ensuite, que s’agissant d’un arbitrage corporatif, la société Rocco Guiseppe E Figli Spa ne pouvait ignorer que les arbitres, ou certains d’entre pouvaient avoir des liens professionnels, enfin, qu’elle s’était abstenue de demander leur récusation alors que le règlement d’arbitrage du centre d’arbitrage auquel elle avait adhéré la prévoyait, se bornant cinq jours avant le prononcé de la sentence à exciper d’un vent de rumeurs, la cour d’appel en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que la société Rocco Guiseppe E Figli Spa en excipant tardivement de griefs dont elle n’établissait pas qu’elle n’en aurait pas eu ou pu avoir connaissance antérieurement, avait manqué à son obligation de loyauté procédurale, de sorte qu’elle était irrecevable à critiquer la sentence en reprochant aux arbitres un manquement à leur obligation de révélation ; que le moyen n’est pas fondé

Cour de cassation chambre civile 1 arrêt du 18 décembre 2014 pourvois n° 14-11085 Rejet

Mais attendu, d'abord, qu'après avoir constaté que, dans une déclaration d'indépendance, M. X... avait dit connaître M. Y..., associé du cabinet HB et associés, avocat de la société VR services, le rencontrant à l'occasion des conférences organisées par le Procos lorsqu'il présentait l'actualité jurisprudentielle, affirmé que cet avocat n'intervenait, en aucune manière, en qualité de conseil du Procos et que cette connaissance n'était pas de nature à mettre en cause son impartialité et son indépendance, l'arrêt relève qu'il ressort des éléments versés aux débats que M. Y... était secrétaire général de l'association l'Institut pour la ville et le commerce, siégeant à ce titre à son conseil d'administration aux côtés de M. X..., que celui-ci, délégué général de la fédération Procos, président délégué de l'Institut, était président de l'association Berenice pour la ville et le commerce dont le cabinet HB et associés était l'un des partenaires privilégiés et, enfin, que M. Y... intervenait auprès de la fédération Procos en tant qu'avocat et conseil pour la défense du bail commercial et la propriété commerciale ;

Qu'ayant retenu, en l'état de ces constatations, que la déclaration d'indépendance de l'arbitre revêtait un caractère délibérément tronqué et réducteur et qu'aucune circonstance spécifique ne justifiait de mettre en doute, dans l'esprit des parties, la sincérité de la déclaration, quand rien au regard des circonstances révélées ne leur imposait de procéder à des investigations particulières, la cour d'appel a décidé à bon droit, que, dès lors que des éléments importants manquaient dans la déclaration de l'arbitre, la société Dukan de Nitya n'avait pas renoncé à contester la régularité de la composition du tribunal arbitral ;

Attendu, ensuite, qu'ayant relevé, d'une part, que la société Dukan de Nitya avait dû choisir un arbitre sur une liste fermée limitée à quatre noms avec faculté de subdélégation réservée au président de l'organisme, d'autre part, que les liens professionnels étroits entre l'arbitre et l'avocat de la société VR services étaient de nature à créer dans l'esprit des parties un doute raisonnable quant à l'impartialité et l'indépendance de l'arbitre, la cour d'appel en a exactement déduit, hors toute dénaturation, que le tribunal arbitral avait été irrégulièrement composé

Art. 1445. - A peine de nullité, le compromis détermine l'objet du litige.

Art. 1446. - Les parties peuvent compromettre même au cours d'une instance déjà engagée devant une juridiction.

MAIS QUAND UNE CLAUSE EST PRÉVUE COMME OBLIGATION PRÉALABLE, ELLE DOIT ÊTRE UTILISÉE AVANT LE RECOURS JUDICIAIRE

Cour de Cassation Chambre Mixte arrêt du 12 décembre 2014 Pourvoi N° 13-19684 Rejet

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 mai 2013), qu'en 2006, la société Proximmo a fait construire un ensemble immobilier, après avoir confié des missions de maîtrise d'oeuvre à la société Arnal-Lafon-Cayrou, d'étude de béton à la société OCD 34 et d'étude de sols à la société Arcadis ; que le contrat d'architecte conclu le 3 février 2006 entre la société Proximmo et la société Arnal-Lafon-Cayrou stipulait : " En cas de litige portant sur l'exécution du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le Conseil régional de l'ordre des architectes dont relève le maître d'oeuvre, avant toute procédure judiciaire. A défaut d'un règlement amiable, le litige opposant les parties sera du ressort des juridictions civiles territorialement compétentes " ; que, les travaux ayant nécessité une quantité de béton supérieure à celle préconisée par la société OCD 34 à partir de l'étude de sols réalisée par la société Arcadis, une ordonnance de référé du 28 septembre 2006 a prescrit une mesure d'instruction ; que, par acte du 11 août 2009, à la suite du dépôt du rapport d'expertise, la société Proximmo a assigné les sociétés Arnal-Lafon-Cayrou et OCD 34 en paiement de dommages-intérêts sur le fondement des articles 1146 et suivants du code civil ;

Attendu que la société Proximmo fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action à l'encontre de la société Arnal-Lafon-Cayrou, alors, selon le moyen, que le défaut de mise en oeuvre d'une clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui peut être régularisée jusqu'au jour où le juge statue, même postérieurement à l'acte introductif d'instance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la saisine pour avis du Conseil régional de l'ordre des architectes avait eu lieu avant que les premiers juges statuent et qu'en se fondant, pour accueillir la fin de non-recevoir, sur la circonstance inopérante que cette saisine est intervenue après l'introduction de l'instance, la cour d'appel a, par refus d'application, violé l'article 126 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en oeuvre d'une clause contractuelle qui institue une procédure, obligatoire et préalable à la saisine du juge, favorisant une solution du litige par le recours à un tiers, n'est pas susceptible d'être régularisée par la mise en oeuvre de la clause en cours d'instance ; que la cour d'appel, ayant constaté que la société Proximmo n'avait pas saisi le Conseil régional de l'ordre des architectes préalablement à l'introduction de l'instance, a exactement décidé que la demande était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé

Art. 1447. - La convention d'arbitrage est indépendante du contrat auquel elle se rapporte. Elle n'est pas affectée par l'inefficacité de celui-ci.
Lorsqu'elle est nulle, la clause compromissoire est réputée non écrite.

Art. 1448. - Lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'État, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.
La juridiction de l'État ne peut relever d'office son incompétence.
Toute stipulation contraire au présent article est réputée non écrite.

Cour de Cassation chambre civile 3, arrêt du 19 mai 2016, pourvoi n°15-14464 Rejet

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 13 février 2015), que la société Copvial a confié à la société Thales Architectures (société Thales), une mission de maîtrise d'oeuvre, le contrat contenant une clause selon laquelle, « pour tous les litiges pouvant survenir dans l'application du présent contrat, les parties s'engagent à solliciter l'avis d'un arbitre choisi d'un commun accord avant tout recours à une autre juridiction »; que la société Thales a assigné la société Copvial en résiliation du contrat et paiement d'une indemnité ; que celle-ci a soulevé l'irrecevabilité de la demande pour défaut de mise en oeuvre de la tentative préalable de règlement amiable prévue au contrat ;

Attendu que la société Thales fait grief à l'arrêt d'accueillir cette fin de non-recevoir, alors, selon le moyen, que la clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable, non assortie de conditions particulières de mise en oeuvre, ne constitue pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, dont le non-respect caractérise une fin de non-recevoir s'imposant à celui-ci ; qu'en décidant que l'article 10 du contrat de maîtrise d'oeuvre ne prévoit pas une véritable clause d'arbitrage soumettant le litige à la décision d'un tiers, nonobstant l'utilisation du terme « arbitre », mais qu'elle institue une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, après avoir constaté qu'elle stipule que « pour tous les litiges pouvant survenir dans l'application du présent contrat, les parties s'engagent à solliciter l'avis d'un arbitre choisi d'un commun accord, avant tout recours à une autre juridiction », bien que les modalités de sa mise en oeuvre ne soient assorties d'aucune précision, la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que le moyen tiré du défaut de mise en oeuvre de la clause litigieuse, qui instituait une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, constituait une fin de non-recevoir.

Art. 1449. - L'existence d'une convention d'arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n'est pas constitué, à ce qu'une partie saisisse une juridiction de l'Etat aux fins d'obtenir une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire.
 Sous réserve des dispositions régissant les saisies conservatoires et les sûretés judiciaires, la demande est portée devant le président du tribunal de grande instance ou de commerce, qui statue sur les mesures d'instruction dans les conditions prévues à l'article 145 et, en cas d'urgence, sur les mesures provisoires ou conservatoires sollicitées par les parties à la convention d'arbitrage.

Chapitre II  Le tribunal arbitral

Art. 1450. - La mission d'arbitre ne peut être exercée que par une personne physique jouissant du plein exercice de ses droits.
Si la convention d'arbitrage désigne une personne morale, celle-ci ne dispose que du pouvoir d'organiser l'arbitrage.

Art. 1451. - Le tribunal arbitral est composé d'un ou de plusieurs arbitres en nombre impair.
Il est complété si la convention d'arbitrage prévoit la désignation d'arbitres en nombre pair.
Si les parties ne s'accordent pas sur la désignation d'un arbitre complémentaire, le tribunal arbitral est complété dans un délai d'un mois à compter de l'acceptation de leur désignation par les arbitres choisis ou, à défaut, par le juge d'appui mentionné à l'article 1459.

Art. 1452. - En l'absence d'accord des parties sur les modalités de désignation du ou des arbitres :
1° En cas d'arbitrage par un arbitre unique, si les parties ne s'accordent pas sur le choix de l'arbitre, celui-ci est désigné par la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, par le juge d'appui ;
2° En cas d'arbitrage par trois arbitres, chaque partie en choisit un et les deux arbitres ainsi choisis désignent le troisième ; si une partie ne choisit pas d'arbitre dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande qui lui en est faite par l'autre partie ou si les deux arbitres ne s'accordent pas sur le choix du troisième dans un délai d'un mois à compter de l'acceptation de leur désignation, la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, le juge d'appui procède à cette désignation.

Art. 1453. - Lorsque le litige oppose plus de deux parties et que celles-ci ne s'accordent pas sur les modalités de constitution du tribunal arbitral, la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, le juge d'appui, désigne le ou les arbitres.

Art. 1454. - Tout autre différend lié à la constitution du tribunal arbitral est réglé, faute d'accord des parties, par la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, tranché par le juge d'appui.

Art. 1455. - Si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable, le juge d'appui déclare n'y avoir lieu à désignation.

Art. 1456. - Le tribunal arbitral est constitué lorsque le ou les arbitres ont accepté la mission qui leur est confiée. A cette date, il est saisi du litige.
Il appartient à l'arbitre, avant d'accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d'affecter son indépendance ou son impartialité. Il lui est également fait obligation de révéler sans délai toute circonstance de même nature qui pourrait naître après l'acceptation de sa mission.
En cas de différend sur le maintien de l'arbitre, la difficulté est réglée par la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, tranchée par le juge d'appui, saisi dans le mois qui suit la révélation ou la découverte du fait litigieux.

Cour de Cassation première chambre civile arrêt du 1er février 2012 pourvoi n° 11-11084 cassation

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Les Papeteries de Gascogne, devenue Gascogne Paper, a confié à la société d’Experts en tarification de l’énergie une mission de conciliation sur ses relations avec la société EDF ; qu’un différend étant survenu entre les parties, la société Gascogne Paper a mis en œuvre la procédure d’arbitrage prévue à la clause compromissoire, les arbitres ayant reçu mission de statuer en amiable composition et en dernier ressort ; que le tribunal arbitral présidé par M. X..., avocat, a, par sentence du 8 février 2009, condamné la société d’Experts en tarification de l’énergie à payer à la société Gascogne Paper la somme de 72 384,62 euros ; que l’arrêt a rejeté le recours en annulation de la sentence

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article 1484 2° du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret du 13 janvier 2011

Attendu que, pour rejeter le recours en annulation, l’arrêt retient que la circonstance, à la supposer établie, que le président du tribunal arbitral ait été appelé à défendre les intérêts de la société EDF dans diverses instances judiciaires ne pouvait permettre de retenir à son encontre un manquement à l’impartialité, dès lors que la société EDF n’était ni partie au litige ni en opposition d’intérêts avec la société d’Experts en tarification de l’énergie, de sorte que la composition du tribunal arbitral était régulière

Qu’en statuant ainsi, alors que la circonstance que M. X... ait été le conseil de la société EDF n’était pas contestée et qu’il appartenait à l’arbitre, avant d’accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d’être regardée comme affectant son impartialité afin de permettre à la partie d’exercer, à bref délai, s’il y a lieu, son droit de récusation, la cour d’appel a violé le texte susvisé

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 1474 et 1484 3° du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure à celle issue du décret du 13 janvier 2011

Attendu que, pour rejeter le recours en annulation, l’arrêt retient que les parties ayant développé devant les arbitres une argumentation essentiellement juridique ne peuvent leur faire grief d’avoir statué sur ces fondements, que le tribunal arbitral se prononçant comme amiable compositeur a la faculté, et non l’obligation, de juger en équité, et qu’il n’est pas établi que la solution adoptée ne soit pas conforme à l’équité, de sorte que le tribunal a respecté sa mission

Qu’en statuant ainsi, alors que le tribunal arbitral, auquel les parties avaient conféré mission de statuer comme amiable compositeur, devait faire ressortir dans sa sentence qu’il avait pris en compte l’équité, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

Art. 1457. - Il appartient à l'arbitre de poursuivre sa mission jusqu'au terme de celle-ci à moins qu'il justifie d'un empêchement ou d'une cause légitime d'abstention ou de démission.
En cas de différend sur la réalité du motif invoqué, la difficulté est réglée par la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, tranchée par le juge d'appui saisi dans le mois qui suit l'empêchement, l'abstention ou la démission.

Art. 1458. - L'arbitre ne peut être révoqué que du consentement unanime des parties. A défaut d'unanimité, il est procédé conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 1456.

Cour de Cassation 1ere chambre civile, arrêt du 13 mars 2013, pourvoi N° 12-20.573 Rejet

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 6 mars, que la société Coop Atlantique, société coopérative de consommateurs liée à la société Carrefour par des contrats d’enseigne conclus en 1997 pour l’exploitation de plusieurs hypermarchés et supermarchés, a constitué avec celle-ci une filiale commune, Carcoop, détenue à parité par ses fondatrices ; que les relations entre les associées au sein de cette dernière ont été régies par un contrat de partenariat et management, dont l’article 9 tel qu’amendé par avenant de 1986, prévoit qu’en cas de prise de contrôle de l’une d’elles par un concurrent, l’autre aura la faculté de demander à la première de lui céder sa participation ; que des différends étant survenus entre les parties, la société Coop Atlantique a mis en œuvre la clause d’arbitrage insérée au contrat

Attendu que la société Carrefour fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande d’annulation de la sentence arbitrale

Mais attendu qu’après avoir constaté que la demande de récusation d’un des arbitres pour défaut d’indépendance et d’impartialité avait été rejetée par le juge d’appui et que la société Carrefour fondait sa demande d’annulation de la sentence arbitrale sur les mêmes circonstances, en relevant que l’objet de la contestation était identique dans les deux instances et que la société Carrefour n’excipait d’aucun élément nouveau survenu après l’ordonnance du juge d’appui, la cour d’appel en a exactement déduit que la décision de rejet de la demande de récusation ayant irrévocablement statué sur la contestation de l’indépendance et l’impartialité de cet arbitre, le moyen d’annulation tiré de l’irrégularité de la composition du tribunal arbitral était irrecevable ; que le moyen n’est pas fondé

Sur les deuxième et troisième moyens réunis, pris en leurs diverses branches

Attendu que la société Carrefour fait les mêmes griefs à l’arrêt

Attendu que l’arrêt constate, en premier lieu, que l’article 9 du contrat de partenariat, tel qu’amendé en 1986, prévoyait un mécanisme permettant de dénouer le partenariat capitalistique de la société Carcoop et que la clause compromissoire soumettait à l’arbitrage toutes contestations relatives à l’interprétation et à l’exécution de la convention, en second lieu qu’après la réouverture des débats ordonnée par le tribunal arbitral, la prorogation du délai de reddition de la sentence ayant été acceptée par les deux parties, la société Coop Atlantique a, par mémoire du 24 septembre 2010, demandé que soit recherchée, en amiable composition, une solution pouvant consister dans l’acquisition des parts de la société Carrefour, ou dans la cession de sa propre participation ou encore dans un partage des actifs de la société Carcoop, et que la société Carrefour y a répondu par une note du 6 octobre 2010, sans répondre aux nouveaux éléments avancés par la société Coop Atlantique, qu’en retenant que la mission des arbitres consistait à fixer les modalités d’une sortie équitable du partenariat, sans s’attacher uniquement à l’énoncé des questions litigieuses dans l’acte de mission, et que la société Carrefour avait été mise en mesure de débattre de l’ensemble des termes du litige, la cour d’appel en a exactement déduit, hors dénaturation, que la demande formée par la société Coop Atlantique après la réouverture des débats entrait dans les prévisions de la convention d’arbitrage à laquelle il fallait donner un effet utile, de sorte que les arbitres, qui n’avaient pas à soumettre à la discussion des parties l’argumentation juridique étayant leur motivation, n’ont manqué ni à leur mission ni au principe de la contradiction ; que les moyens ne sont pas fondés

Art. 1459. - Le juge d'appui compétent est le président du tribunal de grande instance.
Toutefois, si la convention d'arbitrage le prévoit expressément, le président du tribunal de commerce est compétent pour connaître des demandes formées en application des articles 1451 à 1454. Dans ce cas, il peut faire application de l'article 1455.
Le juge territorialement compétent est celui désigné par la convention d'arbitrage ou, à défaut, celui dans le ressort duquel le siège du tribunal arbitral a été fixé. En l'absence de toute stipulation de la convention d'arbitrage, le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l'un des défendeurs à l'incident ou, si le défendeur ne demeure pas en France, du lieu où demeure le demandeur.

Art. 1460. - Le juge d'appui est saisi soit par une partie, soit par le tribunal arbitral ou l'un de ses membres.
La demande est formée, instruite et jugée comme en matière de référé.
Le juge d'appui statue par ordonnance non susceptible de recours. Toutefois, cette ordonnance peut être frappée d'appel lorsque le juge déclare n'y avoir lieu à désignation pour une des causes prévues à l'article 1455.

Art. 1461. - Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 1456, toute stipulation contraire aux règles édictées au présent chapitre est réputée non écrite.

Chapitre III  L'instance arbitrale

Art. 1462. - Le litige est soumis au tribunal arbitral soit conjointement par les parties, soit par la partie la plus diligente.

Art. 1463. - Si la convention d'arbitrage ne fixe pas de délai, la durée de la mission du tribunal arbitral est limitée à six mois à compter de sa saisine.
Le délai légal ou conventionnel peut être prorogé par accord des parties ou, à défaut, par le juge d'appui.

Art. 1464. - A moins que les parties n'en soient convenues autrement, le tribunal arbitral détermine la procédure arbitrale sans être tenu de suivre les règles établies pour les tribunaux étatiques.
Toutefois, sont toujours applicables les principes directeurs du procès énoncés aux articles 4 à 10, au premier alinéa de l'article 11, aux deuxième et troisième alinéas de l'article 12 et aux articles 13 à 21, 23 et 23-1.
Les parties et les arbitres agissent avec célérité et loyauté dans la conduite de la procédure.
Sous réserve des obligations légales et à moins que les parties n'en disposent autrement, la procédure arbitrale est soumise au principe de confidentialité.

Art. 1465. - Le tribunal arbitral est seul compétent pour statuer sur les contestations relatives à son pouvoir juridictionnel.

Art. 1466. - La partie qui, en connaissance de cause et sans motif légitime, s'abstient d'invoquer en temps utile une irrégularité devant le tribunal arbitral est réputée avoir renoncé à s'en prévaloir.

Cour de Cassation, chambre civile 1, arrêt du 19 décembre 2012 pourvoi 11-10535 Rejet

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 28 octobre 2010), que, le 10 juin 1998, la Caisse fédérale de crédit mutuel du Nord de la France (BCMNF) et la Banque coopérative mutuelles du Nord (BCMN), aux droits de laquelle se trouve la société Banque commerciale du marché nord Europe (BCMNE), ont conclu avec la société Nord Financement une convention de partenariat comprenant une clause compromissoire ; que, par contrat du 24 mai 2005, comprenant une clause attributive de juridiction, la BCMNE a consenti à la société Holding Financière Houvenaeghel un prêt, contre-garanti en partie par la société Nord Financement ; qu’à la suite du placement en liquidation judiciaire de la société Houvenaeghel, la BCMNE a demandé à la société Nord Financement de lui payer une certaine somme au titre de cette contregarantie et, face au refus de cette dernière, a mis en oeuvre la procédure d’arbitrage prévue au contrat du 10 juin 1998 ; que la constitution du tribunal arbitral s’étant heurtée à des difficultés, le juge d’appui, saisi par la société Nord Financement, a désigné un troisième arbitre ; que la BCMNE a interjeté appel de cette décision

Attendu que la BCMNE fait grief à l’arrêt de déclarer son appel irrecevable

Mais attendu que l’ordonnance par laquelle le juge d’appui désigne un arbitre n’étant pas susceptible de recours, sauf en cas d’excès de pouvoir, et le juge d’appui, ayant, dans l’exercice de ses pouvoirs, procédé à la désignation d’un arbitre sur le fondement d’une clause compromissoire qu’il a estimé applicable, c’est à bon droit que la cour d’appel, après avoir relevé à juste titre qu’il reviendrait au tribunal arbitral, une fois constitué, d’apprécier l’étendue de son pouvoir en application de l’article 1466 du code de procédure civile, a retenu que l’appel formé par la BCMNE était irrecevable ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches

Art. 1467. - Le tribunal arbitral procède aux actes d'instruction nécessaires à moins que les parties ne l'autorisent à commettre l'un de ses membres.
Le tribunal arbitral peut entendre toute personne. Cette audition a lieu sans prestation de serment.
Si une partie détient un élément de preuve, le tribunal arbitral peut lui enjoindre de le produire selon les modalités qu'il détermine et au besoin à peine d'astreinte.

LA PROCÉDURE ARBITALE DOIT ÊTRE RÉELLE

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE arrêt du 4 novembre 2015 N° Pourvoi 14-22630 REJET

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 2014), que les consorts X..., héritiers de l'artiste peintre et plasticien du même nom (dit Vasarely), ayant pour conseil Mme Z..., ont conclu en juin 1995 un compromis d'arbitrage avec la Fondation Vasarely, ayant pour conseil M. A..., qui soumettait le litige portant sur les donations consenties par l'artiste et son épouse à la Fondation, à un tribunal arbitral composé de MM. B..., C... et D... ; que celui-ci, statuant en amiable composition, a rendu une sentence le 11 décembre 1995 et une sentence rectificative le 7 février 1996 ; que M. E..., en sa qualité de mandataire ad hoc de la Fondation, a introduit un recours en annulation contre ces sentences ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme F... fait grief à l'arrêt de rejeter les fins de non-recevoir qu'elle a soulevées ;

Attendu que l'arrêt rappelle, à bon droit, qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles 914, alinéa 2, et 916, alinéa 2, du code de procédure civile, applicables au recours en annulation, que les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant, dans le cadre de la compétence exclusive qui lui est dévolue, sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité du recours, ont autorité de chose jugée au principal et, en ce cas, peuvent être déférées par simple requête à la cour d'appel dans les quinze jours de leur date ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à inviter les parties à s'expliquer contradictoirement sur un moyen qui était dans le débat, a exactement décidé que l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 19 décembre 2013 était revêtue de l'autorité de la chose jugée et devenue irrévocable ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme F... fait grief à l'arrêt d'annuler les sentences arbitrales des 11 décembre 1995 et 7 février 1996Mais attendu, qu'ayant retenu que les conditions dans lesquelles l'arbitrage avait été décidé, organisé et conduit en faisaient un simulacre de procédure mise en place par les héritiers de l'artiste pour favoriser leurs intérêts au détriment de ceux de la Fondation, la cour d'appel a pu, hors toute dénaturation, en déduire l'existence d'une fraude à l'arbitrage contraire à l'ordre public ; que le moyen n'est pas fondé

Art. 1468. - Le tribunal arbitral peut ordonner aux parties, dans les conditions qu'il détermine et au besoin à peine d'astreinte, toute mesure conservatoire ou provisoire qu'il juge opportune. Toutefois, la juridiction de l'Etat est seule compétente pour ordonner des saisies conservatoires et sûretés judiciaires.
Le tribunal arbitral peut modifier ou compléter la mesure provisoire ou conservatoire qu'il a ordonnée.

Art. 1469. - Si une partie à l'instance arbitrale entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut, sur invitation du tribunal arbitral, faire assigner ce tiers devant le président du tribunal de grande instance aux fins d'obtenir la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.
La compétence territoriale du président du tribunal de grande instance est déterminée conformément aux articles 42 à 48.
La demande est formée, instruite et jugée comme en matière de référé.
Le président, s'il estime la demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait, selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.
Cette décision n'est pas exécutoire de plein droit.
Elle est susceptible d'appel dans un délai de quinze jours suivant la signification de la décision.

Art. 1470. - Sauf stipulation contraire, le tribunal arbitral a le pouvoir de trancher l'incident de vérification d'écriture ou de faux conformément aux dispositions des articles 287 à 294 et de l'article 299.
En cas d'inscription de faux incident, il est fait application de l'article 313.

Art. 1471. - L'interruption de l'instance est régie par les dispositions des articles 369 à 372.

Art. 1472. - Le tribunal arbitral peut, s'il y a lieu, surseoir à statuer. Cette décision suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Le tribunal arbitral peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.

Art. 1473. - Sauf stipulation contraire, l'instance arbitrale est également suspendue en cas de décès, d'empêchement, d'abstention, de démission, de récusation ou de révocation d'un arbitre jusqu'à l'acceptation de sa mission par l'arbitre désigné en remplacement.
Le nouvel arbitre est désigné suivant les modalités convenues entre les parties ou, à défaut, suivant celles qui ont présidé à la désignation de l'arbitre qu'il remplace.

Art. 1474. - L'interruption ou la suspension de l'instance ne dessaisit pas le tribunal arbitral.
Le tribunal arbitral peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance ou de mettre un terme aux causes d'interruption ou de suspension. En cas de carence des parties, il peut mettre fin à l'instance.

Art. 1475. - L'instance reprend son cours en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue ou suspendue lorsque les causes de son interruption ou de sa suspension cessent d'exister.
Au moment de la reprise de l'instance et par exception à l'article 1463, le tribunal arbitral peut décider que le délai de l'instance sera prorogé pour une durée qui n'excède pas six mois.

Art. 1476. - Le tribunal arbitral fixe la date à laquelle le délibéré sera prononcé.
Au cours du délibéré, aucune demande ne peut être formée, aucun moyen soulevé et aucune pièce produite, si ce n'est à la demande du tribunal arbitral.

Art. 1477. - L'expiration du délai d'arbitrage entraîne la fin de l'instance arbitrale.

Chapitre IV La sentence arbitrale

Art. 1478. - Le tribunal arbitral tranche le litige conformément aux règles de droit, à moins que les parties lui aient confié la mission de statuer en amiable composition.

Cour de Cassation 1ere chambre civile arrêt du 29 juin 2011 pourvoi n° 10-23321 rejet

Attendu que, par sentence du 10 octobre 2008, un tribunal arbitral statuant sur la base d’une clause compromissoire contenue dans le contrat liant la société Overseas Mining Investments Ltd (OMI), régie par le droit de Jersey, à la société cubaine Commercial Caribbean Niquel SA (CCN) a condamné la seconde à payer à la première une certaine somme à titre de dommages intérêts que la société CCN a formé un recours en annulation contre cette sentence 

Attendu que OMI fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 25 mars 2010) d’avoir annulé la sentence

Mais attendu que l’arrêt constate exactement que, dans leur raisonnement, les arbitres ont substitué à l’indemnisation réclamée par OMI fondée sur la perte de gain qui leur paraissait inadéquate, une indemnisation fondée sur la perte de chance de voir se concrétiser le projet, qu’OMI n’avait pas invoquée et que cette substitution ne constituait pas une simple modalité d’évaluation du préjudice mais modifiait le fondement de l’indemnisation d’OMI ; que la cour d’appel en a déduit à bon droit qu’en omettant d’inviter les parties à s’expliquer sur ce point, les arbitres avaient méconnu le principe de la contradiction ; que le moyen n’est pas fondé 

Cour de Cassation 1ere chambre civile arrêt du 12 octobre 2011 pourvoi n° 09-72439 rejet

Attendu que Gat fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 octobre 2009) d'avoir déclaré le recours en annulation contre cette décision du 11 décembre 2003 irrecevable, alors, selon le moyen, que constitue une sentence la décision par laquelle l'arbitre tranche définitivement tout ou partie du litige au fond ou un incident de procédure qui met fin à l'instance ; que constitue ainsi une sentence la décision par laquelle les arbitres condamnent l'une des parties à consigner, dès réception du paiement, une somme qui doit lui être payée ; que l'ordonnance arbitrale n° 10 du 11 décembre 2003, en son point 2, a condamné la société GAT à consigner entre les mains du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, agissant en qualité de séquestre, toute somme qui lui serait payée par la société Total Fina E&P Congo excédant celle de 16 007 146,81 euros, avant même que la convention de séquestre visée par la sentence provisoire du 8 décembre 2003 ne soit conclue ; que cette décision, qui emportait à la charge de la société GAT une obligation de consigner qui n'avait pas été décidée par la sentence du 8 décembre 2003, constituait ainsi une sentence partielle, tranchant une partie du principal ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable le recours en annulation formé contre cette sentence, la cour d'appel a violé les articles 1504 et 1502 du Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé à bon droit que seules peuvent faire l'objet d'un recours en annulation les véritables sentences arbitrales, c'est-à-dire les actes des arbitres qui tranchent de manière définitive, en tout ou en partie, le litige qui leur est soumis, que ce soit sur le fond, sur la compétence ou sur un moyen de procédure qui les conduit à mettre fin à l'instance, l'arrêt relève que la sentence arbitrale partielle du 8 décembre 2003 prévoit que GAT donne instruction à la société pétrolière Total Fina Elf E&P Congo , dans un certain délai, de verser sur un compte séquestre à ouvrir toute somme excédent 16 millions d'euros payée à GAT en vertu d'une décision des juridictions suisses ; qu'il retient exactement que l'ordonnance du 11 décembre 2003, annoncée par la sentence arbitrale, ordonnant la consignation par GAT de l'excédant éventuel des sommes reçues de la société pétrolière entre les mains du bâtonnier en l'attente de la conclusion de la convention de séquestre, ne fait qu'aménager la période transitoire entre le prononcé de la sentence arbitrale et la conclusion de la convention de séquestre, pour assurer l'effectivité de la sentence, en évitant que les sommes excédentaires qui pourraient être versées à GAT durant cette période échappent à l'obligation de séquestre ; que, dès lors que le président du tribunal arbitral n'a pas ajouté aux obligations résultant de la sentence du 8 décembre 2003 et n'a pas tranché tout ou partie du litige, la cour d'appel en a justement déduit qu‘il n'y avait lieu à requalification de l'ordonnance en sentence arbitrale de sorte que le recours était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé

Art. 1479. - Les délibérations du tribunal arbitral sont secrètes.

Art. 1480. - La sentence arbitrale est rendue à la majorité des voix.
Elle est signée par tous les arbitres.
Si une minorité d'entre eux refuse de la signer, la sentence en fait mention et celle-ci produit le même effet que si elle avait été signée par tous les arbitres.

Art. 1481. - La sentence arbitrale contient l'indication :
1° Des nom, prénoms ou dénomination des parties ainsi que de leur domicile ou siège social
2° Le cas échéant, du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties
3° Du nom des arbitres qui l'ont rendue
4° De sa date
5° Du lieu où la sentence a été rendue.

Cour de Cassation, première chambre civile, arrêt du 10 octobre 2012? pourvoi n° 11-20.299 Cassation

Vu l’article 1484, 2°, du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret du 13 janvier 2011

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Tecso s’est vue confier l’exécution de diverses prestations pour la réalisation d’un réseau de gaz, vapeur et eaux d’une usine de production d’électricité par la société Neoelectra Group, qui a résilié le contrat à la suite de difficultés en cours d’exécution ; que la société Tecso ayant mis en oeuvre la clause compromissoire, le tribunal arbitral, composé notamment de M. X..., a, par sentence du 4 juin 2009, condamné la société Neoelectra Group à payer diverses sommes à celle là ; que la société Tecso a formé un recours en annulation de la sentence arbitrale

Attendu que, pour dire que M. X... a privé la société Tecso de l’exercice de son droit de récusation en ne révélant pas qu’il avait ou avait eu des liens d’intérêt avec le cabinet d’avocats Freshfields, dont le conseil de la société Neoelectra Group était collaborateur, et annuler la sentence arbitrale, l’arrêt retient, en premier lieu, que M. X... n’a pas révélé qu’il avait été “of counsel” de février 1989 à octobre 2000 dans le cabinet d’avocats Freshfields et, en second lieu, que depuis l’année 2000, il lui avait donné des consultations juridiques à deux ou trois reprises

Attendu qu’en se déterminant par ces seuls motifs sans expliquer en quoi ces éléments étaient de nature à provoquer dans l’esprit des parties un doute raisonnable quant à l’impartialité de M. X... et à son indépendance, la cour d’appel n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle sur la décision, en violation du texte susvisé

Art. 1482. - La sentence arbitrale expose succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens.
Elle est motivée.

Art. 1483. - Les dispositions de l'article 1480, celles de l'article 1481 relatives au nom des arbitres et à la date de la sentence et celles de l'article 1482 concernant la motivation de la sentence sont prescrites à peine de nullité de celle-ci.
Toutefois, l'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité de la sentence ne peut entraîner la nullité de celle-ci s'il est établi, par les pièces de la procédure ou par tout autre moyen, que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.

Art. 1484. - La sentence arbitrale a, dès qu'elle est rendue, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche.
Elle peut être assortie de l'exécution provisoire.
Elle est notifiée par voie de signification à moins que les parties en conviennent autrement.

Art. 1485. - La sentence dessaisit le tribunal arbitral de la contestation qu'elle tranche.
Toutefois, à la demande d'une partie, le tribunal arbitral peut interpréter la sentence, réparer les erreurs et omissions matérielles qui l'affectent ou la compléter lorsqu'il a omis de statuer sur un chef de demande. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Si le tribunal arbitral ne peut être à nouveau réuni et si les parties ne peuvent s'accorder pour le reconstituer, ce pouvoir appartient à la juridiction qui eût été compétente à défaut d'arbitrage.

Art. 1486. - Les demandes formées en application du deuxième alinéa de l'article 1485 sont présentées dans un délai de trois mois à compter de la notification de la sentence.
Sauf convention contraire, la sentence rectificative ou complétée est rendue dans un délai de trois mois à compter de la saisine du tribunal arbitral. Ce délai peut être prorogé conformément au second alinéa de l'article 1463.
La sentence rectificative ou complétée est notifiée dans les mêmes formes que la sentence initiale.

Chapitre V  L'exequatur

Art. 1487. - La sentence arbitrale n'est susceptible d'exécution forcée qu'en vertu d'une ordonnance d'exequatur émanant du tribunal de grande instance dans le ressort duquel cette sentence a été rendue.
La procédure relative à la demande d'exequatur n'est pas contradictoire.
La requête est déposée par la partie la plus diligente au greffe de la juridiction accompagnée de l'original de la sentence et d'un exemplaire de la convention d'arbitrage ou de leurs copies réunissant les conditions requises pour leur authenticité.
L'exequatur est apposé sur l'original ou, si celui-ci n'est pas produit, sur la copie de la sentence arbitrale répondant aux conditions prévues à l'alinéa précédent.

Art. 1488. - L'exequatur ne peut être accordé si la sentence est manifestement contraire à l'ordre public.
L'ordonnance qui refuse l'exequatur est motivée.

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 2 Arrêt du 26 mai 2011 Pourvoi N° 06-19527 REJET

Mais attendu que l'arrêt énonce exactement que lorsque le président du tribunal de grande instance statue en application de l'article 1441-4 du code de procédure civile, sur une demande tendant à conférer force exécutoire à une transaction, son contrôle ne peut porter que sur la nature de la convention qui lui est soumise et sur sa conformité à l'ordre public et aux bonnes mœurs qu'ayant retenu que la transaction litigieuse constituait effectivement une transaction, signée par les parties et présentant toutes les apparences de la régularité formelle, et qu'elle était conforme à l'ordre public et aux bonnes mœurs, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile, s'il était susceptible de remettre ultérieurement en cause la validité de la transaction, ne justifiait pas en revanche la rétractation de l'ordonnance conférant force exécutoire à cette transaction

COUR DE CASSATION 1ere CHAMBRE CIVILE Arrêt du 28 septembre 2011 Pourvoi N° 10-18320 REJET

Attendu que la société Prodim, devenue Carrefour proximité France, a conclu avec la société Le Castel un contrat de franchise contenant une clause compromissoire ; que, la société Le Castel ayant fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, un tribunal de commerce a arrêté le plan de cession de l’entreprise et prononcé la résolution du contrat de franchise ; que la société Prodim a déclaré une créance fondée sur la rupture fautive du contrat par la société Le Castel ; que par une sentence du 8 septembre 2008 un tribunal arbitral , statuant comme amiable compositeur, a notamment fixé à 200 000 euros, toutes causes confondues, le montant de la créance de la société Prodim déclarée sous le n° 18 ;
Attendu que la société Carrefour proximité France fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 11 février 2010) d’avoir annulé cette disposition de la sentence pour violation d’une règle d’ordre public Attendu que l’arrêt constate que le tribunal arbitral s’est prononcé, en retenant l’existence d’un préjudice fondé sur l’insuffisance de bonne foi de la société Le Castel, sur une demande n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration de créance ; que la cour d’appel en a déduit à bon droit que la sentence, qui prononçait, dans ces conditions, une condamnation pécuniaire, devait être annulée, dès lors que la règle de l’extinction des créances non déclarées est d’ordre public ; que le moyen ne peut être accueilli.

Chapitre VI  Les voies de recours

Section 1 L'appel

Art. 1489. - La sentence n'est pas susceptible d'appel sauf volonté contraire des parties.

Art. 1490. - L'appel tend à la réformation ou à l'annulation de la sentence.

La cour statue en droit ou en amiable composition dans les limites de la mission du tribunal arbitral.

Section 2  Le recours en annulation

Art. 1491. - La sentence peut toujours faire l'objet d'un recours en annulation à moins que la voie de l'appel soit ouverte conformément à l'accord des parties.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Art. 1492. - Le recours en annulation n'est ouvert que si :
1° Le tribunal arbitral s' est déclaré à tort compétent ou incompétent ou
2° Le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué ou
3° Le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée ou
4° Le principe de la contradiction n'a pas été respecté ou
5° La sentence est contraire à l'ordre public ou
6° La sentence n'est pas motivée ou n'indique pas la date à laquelle elle a été rendue ou le nom du ou des arbitres qui l'ont rendue ou ne comporte pas la ou les signatures requises ou n'a pas été rendue à la majorité des voix.

Art. 1493. - Lorsque la juridiction annule la sentence arbitrale, elle statue sur le fond dans les limites de la mission de l'arbitre, sauf volonté contraire des parties.

Section 3 Dispositions communes à l'appel et au recours en annulation

Art. 1494. - L'appel et le recours en annulation sont portés devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle la sentence a été rendue.
Ces recours sont recevables dès le prononcé de la sentence. Ils cessent de l'être s'ils n'ont pas été exercés dans le mois de la notification de la sentence.

Art. 1495. - L'appel et le recours en annulation sont formés, instruits et jugés selon les règles relatives à la procédure en matière contentieuse prévues aux articles 900 à 930-1.

Art. 1496. - Le délai pour exercer l'appel ou le recours en annulation ainsi que l'appel ou le recours exercé dans ce délai suspendent l'exécution de la sentence arbitrale à moins qu'elle soit assortie de l'exécution provisoire.

Art. 1497. - Le premier président statuant en référé ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut :
1° Lorsque la sentence est assortie de l'exécution provisoire, arrêter ou aménager son exécution lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou
2° Lorsque la sentence n'est pas assortie de l'exécution provisoire, ordonner l'exécution provisoire de tout ou partie de cette sentence.

Art. 1498. - Lorsque la sentence est assortie de l'exécution provisoire ou qu'il est fait application du 2° de l'article 1497, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut conférer l'exequatur à la sentence arbitrale.
Le rejet de l'appel ou du recours en annulation confère l'exequatur à la sentence arbitrale ou à celles de ses dispositions qui ne sont pas atteintes par la censure de la cour.

Section 4 Recours contre l'ordonnance statuant sur la demande d'exequatur

Art. 1499. - L'ordonnance qui accorde l'exequatur n'est susceptible d'aucun recours.
Toutefois, l'appel ou le recours en annulation de la sentence emporte de plein droit, dans les limites de la saisine de la cour, recours contre l'ordonnance du juge ayant statué sur l'exequatur ou dessaisissement de ce juge.

Art. 1500. - L'ordonnance qui refuse l'exequatur peut être frappée d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification.
Dans ce cas, la cour d'appel connaît, à la demande d'une partie, de l'appel ou du recours en annulation formé à l'encontre de la sentence arbitrale, si le délai pour l'exercer n'est pas expiré.

Section 5 Autres voies de recours

Art. 1501. - La sentence arbitrale peut être frappée de tierce opposition devant la juridiction qui eût été compétente à défaut d'arbitrage, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 588.

Art. 1502. - Le recours en révision est ouvert contre la sentence arbitrale dans les cas prévus pour les jugements à l'article 595 et sous les conditions prévues aux articles 594, 596, 597 et 601 à 603.
Le recours est porté devant le tribunal arbitral.
Toutefois, si le tribunal arbitral ne peut à nouveau être réuni, le recours est porté devant la cour d'appel qui eût été compétente pour connaître des autres recours contre la sentence.

COUR DE CASSATION 1ere Chambre civile arrêt du 6 juillet 2011 Pourvoi N°08-12648 CASSATION

Vu l'article 1502-1° du code de procédure civile

Attendu que l'appel de la décision qui accorde la reconnaissance ou l'exécution d'une sentence arbitrale rendue à l'étranger est ouvert si l'arbitre a statué sans convention d'arbitrage

Attendu que M. Y... avait souscrit, en son nom mais pour le compte de M. X..., 80 actions de la société suisse Art Reports Indices & Charts (ARIC), les 20 autres étant détenues par M. Y... personnellement; que, le 25 septembre 2000, à Genève, MM. Y... et X... ont souscrit un contrat de fiducie prévoyant que tous les frais et dépenses encourus par M. Y... dans l'exercice de son mandat lui seront intégralement remboursés par M. X... et contenant une clause compromissoire ; qu'à la suite de la mise en liquidation de la société ARIC, M. Y... a demandé le remboursement de l'ensemble des frais et dépenses engagés par la société et avancés par lui, puis, mis en oeuvre la procédure d'arbitrage ; que par une sentence du 29 mai 2006, rendue à Genève, l'arbitre a condamné M. X... à payer à M. Y... l'intégralité des sommes demandées par celui-ci ; que, par ordonnance du 4 septembre 2006, le président d'un tribunal de grande instance a ordonné l'exequatur de cette sentence
Attendu que, pour confirmer cette décision, l'arrêt attaqué retient que le fait que l'arbitre, saisi suivant les règles visées au contrat, se soit référé à la commune intention des parties pour déterminer le champ contractuel lui permettant de statuer sur le différend qui lui était soumis, ne peut être assimilé ni à une absence, même partielle, de convention d'arbitrage, ni à une violation de l'obligation de se conformer à la mission qui lui a été conférée et que l'interprétation de la commune intention des parties et, partant, du champ contractuel, telle qu'elle est donnée par l'arbitre, apparaît au vu des circonstances qui y sont rappelées, parfaitement fondée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'arbitre avait constaté que l'article 4 du contrat ne visait que les dépenses encourues dans l'exercice du mandat du fiduciaire et que ce mandat ne visait, suivant la lettre du contrat, que la souscription des actions, ce dont il résultait que l'arbitre avait statué sans convention d'arbitrage sur le surplus des demandes, la cour d'appel a violé le texte susvisé

Art. 1503. - La sentence arbitrale n'est pas susceptible d'opposition et de pourvoi en cassation.

TITRE II L'ARBITRAGE INTERNATIONAL

Art. 1504. - Est international l'arbitrage qui met en cause des intérêts du commerce international.

Art. 1505. - En matière d'arbitrage international, le juge d'appui de la procédure arbitrale est, sauf clause contraire, le président du tribunal de grande instance de Paris lorsque :
1° L'arbitrage se déroule en France ou
2° Les parties sont convenues de soumettre l'arbitrage à la loi de procédure française ou
3° Les parties ont expressément donné compétence aux juridictions étatiques françaises pour connaître des différends relatifs à la procédure arbitrale ou
4° L'une des parties est exposée à un risque de déni de justice.

Art. 1506. - A moins que les parties en soient convenues autrement et sous réserve des dispositions du présent titre, s'appliquent à l'arbitrage international les articles :
1° 1446, 1447, 1448 (alinéas 1 et 2) et 1449, relatifs à la convention d'arbitrage ;
2° 1452 à 1458 et 1460, relatifs à la constitution du tribunal arbitral et à la procédure applicable devant le juge d'appui ;
3° 1462, 1463 (alinéa 2), 1464 (alinéa 3), 1465 à 1470 et 1472 relatifs à l'instance arbitrale ;
4° 1479, 1481, 1482, 1484 (alinéas 1 et 2), 1485 (alinéas 1 et 2) et 1486 relatifs à la sentence arbitrale ;
5° 1502 (alinéas 1 et 2) et 1503 relatifs aux voies de recours autres que l'appel et le recours en annulation.

Chapitre Ier La convention d'arbitrage international

Art. 1507. - La convention d'arbitrage n'est soumise à aucune condition de forme.

Art. 1508. - La convention d'arbitrage peut, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage ou à des règles de procédure, désigner le ou les arbitres ou prévoir les modalités de leur désignation.

Chapitre II L'instance et la sentence arbitrales

Art. 1509. - La convention d'arbitrage peut, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage ou à des règles de procédure, régler la procédure à suivre dans l'instance arbitrale.
Dans le silence de la convention d'arbitrage, le tribunal arbitral règle la procédure autant qu'il est besoin, soit directement, soit par référence à un règlement d'arbitrage ou à des règles de procédure.

Art. 1510. - Quelle que soit la procédure choisie, le tribunal arbitral garantit l'égalité des parties et respecte le principe de la contradiction.

Art. 1511. - Le tribunal arbitral tranche le litige conformément aux règles de droit que les parties ont choisies ou, à défaut, conformément à celles qu'il estime appropriées.
Il tient compte, dans tous les cas, des usages du commerce.

Art. 1512. - Le tribunal arbitral statue en amiable composition si les parties lui ont confié cette mission.

Art. 1513. - Dans le silence de la convention d'arbitrage, la sentence est rendue à la majorité des voix. Elle est signée par tous les arbitres.
Toutefois, si une minorité d'entre eux refuse de la signer, les autres en font mention dans la sentence.
A défaut de majorité, le président du tribunal arbitral statue seul. En cas de refus de signature des autres arbitres, le président en fait mention dans la sentence qu'il signe alors seul.
La sentence rendue dans les conditions prévues à l'un ou l'autre des deux alinéas précédents produit les mêmes effets que si elle avait été signée par tous les arbitres ou rendue à la majorité des voix.

Chapitre III La reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales rendues à l'étranger ou en matière d'arbitrage international

Art. 1514. - Les sentences arbitrales sont reconnues ou exécutées en France si leur existence est établie par celui qui s'en prévaut et si cette reconnaissance ou cette exécution n'est pas manifestement contraire à l'ordre public international.

Cour de Cassation chambre civile 1 arrêt du 13 janvier 2021 Pourvoi n° 19-22.932 rejet

4. Après avoir exactement énoncé que les dispositions des articles 1514 et suivants du code de procédure civile sur la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales sont applicables à la fois aux sentences arbitrales internationales et aux sentences rendues à l’étranger, quel que soit, pour ces dernières, leur caractère interne ou international, l’arrêt retient exactement que la circonstance que le droit égyptien soumette à une autorisation ministérielle la conclusion par un établissement public d’un contrat prévoyant le recours à l’arbitrage est indifférente à l’appréciation de l’efficacité de la clause compromissoire par le juge français, peu important que la sentence rendue en Egypte ait un caractère interne ou international, de sorte que l’argumentation développée par la société EGPC sur la nullité de la clause d’arbitrage en ce qu’elle se fonde sur le caractère interne de l’arbitrage est dépourvue de pertinence.

5. Le moyen, dont la seconde branche critique des motifs surabondants sur l’internationalité de l’arbitrage, n’est donc pas fondé.

Art. 1515. - L'existence d'une sentence arbitrale est établie par la production de l'original accompagné de la convention d'arbitrage ou des copies de ces documents réunissant les conditions requises pour leur authenticité.
Si ces documents ne sont pas rédigés en langue française, la partie requérante en produit une traduction. Elle peut être invitée à produire une traduction établie par un traducteur inscrit sur une liste d'experts judiciaires ou par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.

Art. 1516. - La sentence arbitrale n'est susceptible d'exécution forcée qu'en vertu d'une ordonnance d'exequatur émanant du tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle été rendue ou du tribunal de grande instance de Paris lorsqu'elle a été rendue à l'étranger.
La procédure relative à la demande d'exequatur n'est pas contradictoire.
La requête est déposée par la partie la plus diligente au greffe de la juridiction accompagnée de l'original de la sentence et d'un exemplaire de la convention d'arbitrage ou de leurs copies réunissant les conditions requises pour leur authenticité.

Art. 1517. - L'exequatur est apposé sur l'original ou, si celui-ci n'est pas produit, sur la copie de la sentence arbitrale répondant aux conditions prévues au dernier alinéa de l'article 1516.
Lorsque la sentence arbitrale n'est pas rédigée en langue française, l'exequatur est également apposé sur la traduction opérée dans les conditions prévues à l'article 1515.

L'ordonnance qui refuse d'accorder l'exequatur à la sentence arbitrale est motivée.

Chapitre IV Les voies de recours

Section 1 Sentences rendues en France

Art. 1518. - La sentence rendue en France en matière d'arbitrage international ne peut faire l'objet que d'un recours en annulation.

Art. 1519. - Le recours en annulation est porté devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle la sentence a été rendue.
Ce recours est recevable dès le prononcé de la sentence. Il cesse de l'être s'il n'a pas été exercé dans le mois de la notification de la sentence.
La notification est faite par voie de signification à moins que les parties en conviennent autrement.

Art. 1520. - Le recours en annulation n'est ouvert que si :
1° Le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent ou
2° Le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué ou
3° Le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée ou
4° Le principe de la contradiction n'a pas été respecté ou
5° La reconnaissance ou l'exécution de la sentence est contraire à l'ordre public international.

Le jugement d'exequatur peut vérifier que la sentence arbitrale a respecté le contradictoire

COUR DE CASSATION 1ere CHAMBRE CIVILE Arrêt du 5 novembre 2014 Pourvoi N° 13-11745 cassation

Vu l'article 1520, 4°, du code de procédure civile, ensemble l'article 1315 du code civil ;

Attendu qu'il incombe à la partie qui invoque la violation par l'arbitre du principe de la contradiction d'en apporter la preuve ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de droit luxembourgeois Yukos capital a sollicité l'exequatur en France d'une sentence arbitrale rendue à sa demande à New York, le 12 février 2007 par un arbitre unique statuant sous les auspices de la Chambre de commerce internationale (CCI), après une procédure à laquelle la société de droit russe Oktrytoye aktsionernoye obshestvo tomskneft vostochnoi neftyanoi kompanii (Tomskneft), qui contestait l'existence d'une clause d'arbitrage CCI, n'a pas comparu ;

Attendu que, pour débouter la société Yukos de sa demande d'exequatur pour non-respect du principe de la contradiction, après avoir relevé que, nonobstant les mentions portées dans la sentence, il n'était apporté aucun élément justificatif de la réception, par quelque mode que ce fût, de l'ordonnance de procédure n° 1 du 28 septembre 2006 modifiant le calendrier provisoire précédemment arrêté, de la lettre de l'arbitre adressée le 12 octobre 2006 à la défenderesse pour lui rappeler la modification du délai la concernant, de l'ordonnance de procédure n° 2 du 23 novembre 2006 invitant les parties à participer à l'audience en décembre suivant, de la décision de l'arbitre de clore la procédure tout en autorisant la défenderesse à faire part de ses observations avant le 5 janvier 2007 sur deux nouvelles pièces remises par la demanderesse à l'audience ainsi que de l'envoi des transcrits de l'audience et de ces pièces, la cour d'appel a retenu que la preuve de la réception de ces notifications formellement déniée par Tomskneft ne saurait se déduire de ce que l'arbitre, s'il avait été avisé d'une impossibilité de remettre une quelconque de ces correspondances, l'aurait indiqué à la CCI ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la sentence énonce qu'il ressort des bons de remise de l'opérateur postal privé que l'ensemble des communications de l'arbitre ont été directement reçues par la défenderesse, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés

Art. 1521. - Le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut conférer l'exequatur à la sentence.

Art. 1522. - Par convention spéciale, les parties peuvent à tout moment renoncer expressément au recours en annulation.
Dans ce cas, elles peuvent toujours faire appel de l'ordonnance d'exequatur pour l'un des motifs prévus à l'article 1520.
L'appel est formé dans le délai d'un mois à compter de la notification de la sentence revêtue de l'exequatur. La notification est faite par voie de signification à moins que les parties en conviennent autrement.

Art. 1523. - La décision qui refuse la reconnaissance ou l'exequatur d'une sentence arbitrale internationale rendue en France est susceptible d'appel.
L'appel est formé dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision.
Dans ce cas, la cour d'appel connaît, à la demande d'une partie, du recours en annulation à l'encontre de la sentence à moins qu'elle ait renoncé à celui-ci ou que le délai pour l'exercer soit expiré.

Article 1524. - L'ordonnance qui accorde l'exequatur n'est susceptible d'aucun recours sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 1522.
Toutefois, le recours en annulation de la sentence emporte de plein droit, dans les limites de la saisine de la cour, recours contre l'ordonnance du juge ayant statué sur l'exequatur ou dessaisissement de ce juge.

Section 2 Sentences rendues à l'étranger

Article 1525. - La décision qui statue sur une demande de reconnaissance ou d'exequatur d'une sentence arbitrale rendue à l'étranger est susceptible d'appel.
L'appel est formé dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision.
Les parties peuvent toutefois convenir d'un autre mode de notification lorsque l'appel est formé à l'encontre de la sentence revêtue de l'exequatur.
La cour d'appel ne peut refuser la reconnaissance ou l'exequatur de la sentence arbitrale que dans les cas prévus à l'article 1520.

Section 3 Dispositions communes aux sentences rendues en France et à l'étranger

Article 1526. - Le recours en annulation formé contre la sentence et l'appel de l'ordonnance ayant accordé l'exequatur ne sont pas suspensifs.
Toutefois, le premier président statuant en référé ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut arrêter ou aménager l'exécution de la sentence si cette exécution est susceptible de léser gravement les droits de l'une des parties.

Article 1527. - L'appel de l'ordonnance ayant statué sur l'exequatur et le recours en annulation de la sentence sont formés, instruits et jugés selon les règles relatives à la procédure contentieuse prévues aux articles 900 à 930-1.
Le rejet de l'appel ou du recours en annulation confère l'exequatur à la sentence arbitrale ou à celles de ses dispositions qui ne sont pas atteintes par la censure de la cour.

EN PRESENCE D'UNE CLAUSE COMPROMISSOIRE

LE JUGE DES REFERES EST COMPETENT EN CAS D'URGENCE

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, 26 octobre 2011 N° Pourvoi 10-17708 CASSATION

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société CMN, pris en ses diverses branches :

Attendu que la société CMN fait grief à l’arrêt d’avoir confirmé l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Cherbourg en ce que celui-ci s’était déclaré compétent malgré la clause d’arbitrage et de l’avoir condamnée, solidairement avec la société FMS, à payer diverses sommes à la société PKC ;

Mais attendu que la société CMN, avant de former un pourvoi en cassation, a assigné la société PKC devant le tribunal de commerce de Cherbourg en paiement d’une certaine somme à titre de dommages intérêts et, à l’occasion d’une demande d’arbitrage de la société FMS, a expressément contesté la compétence de la juridiction arbitrale à l’égard de la société PKC ; que la société CMN s’est ainsi contredite au détriment d’autrui par des comportements procéduraux qui sont incompatibles ;

Que le moyen est irrecevable ;

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches, qui est recevable :

Vu l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous traitance ;

Attendu que les sous traitants, quel que soit leur rang, n’ont une action directe que contre celui pour le compte de qui la construction est réalisée et qui conserve la qualité de maître de l’ouvrage ;

Attendu que, pour accueillir l’action directe de la société PKC contre la société CMN, l’arrêt retient que celle ci s’est toujours comportée comme le maître de l’ouvrage ;

Qu’en statuant ainsi, alors que les maîtres d’ouvrage qui avaient confié à la société CMN la construction des navires étaient identifiés, de sorte que celle ci n’avait que la qualité d’entrepreneur principal, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen du pourvoi principal :

Vu l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble l’article 1458 du même code ;

Attendu que, pour accueillir la demande de provision présentée par la société FMS contre la société CMN, l’arrêt attaqué énonce qu’il résulte des dispositions de l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile que le juge des référés peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier et que cette disposition est prévue en dehors de toute notion d’urgence ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la compétence exceptionnelle reconnue au juge des référés, en présence d’une convention d’arbitrage, est soumise à la condition de l’urgence, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique du pourvoi provoqué de la société FMS, pris en ses quatre premières branches :

Vu l’article 1493 du code de procédure civile, ensemble l’article 1134 du code civil ;

Attendu que pour dire que, si les dispositions d’ordre technique liant les sociétés FMS et PKC démontrent que la société PKC avait nécessairement eu connaissance des clauses du contrat initial liant les sociétés CMN et FMS, la clause attributive de compétence dans les relations FMS PKC aurait dû, pour être opposable à la société PKC, faire l’objet, par celle ci d’une approbation spéciale, ce qui aurait pu l’être par paraphe apposé par elle sur le contrat originaire ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’effet de la clause d’arbitrage international contenue dans le contrat initial s’étend au sous traitant qui en a eu connaissance lors de la signature de son contrat et qui est directement impliqué dans l’exécution du premier contrat, la cour d’appel a violé les textes susvisés

Et sur le moyen unique du pourvoi provoqué de la société FMS, pris en sa cinquième branche :

Vu l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble l’article 1458 du même code ;

Attendu que, pour accueillir la demande de provision présentée par la société PKC contre la société FMS, l’arrêt attaqué énonce qu’il résulte des dispositions de l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile que le juge des référés peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier et que cette disposition est prévue en dehors de toute notion d’urgence ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la compétence exceptionnelle reconnue au juge des référés, en présence d’une convention d’arbitrage, est soumise à la condition de l’urgence, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

LIVRE V DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le Livre V du Code de Procédure civile est divisé en deux titres :

- TITRE Ier LA MÉDIATION ET LA CONCILIATION CONVENTIONNELLES

- TITRE II LA PROCÉDURE PARTICIPATIVE

PRÉAMBULE : LA RÉSOLUTION AMIABLE DES DIFFÉRENDS


Article 1528 :

Les parties à un différend peuvent, à leur initiative et dans les conditions prévues par le présent livre, tenter de le résoudre de façon amiable avec l'assistance d'un médiateur, d'un conciliateur de justice ou, dans le cadre d'une procédure participative, de leurs avocats.

Cour de Cassation, 1ere chambre civile arrêt du 12 juillet 2012, Pourvoi n° 09-11582 Rejet

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 décembre 2008), que par une transaction conclue pour mettre fin au litige qui l’opposait à M. et Mme Y..., Mme X... s’est engagée à effectuer des travaux dans un délai d’un mois afin que les eaux usées en provenance de sa propriété ne se déversent plus sur le fonds voisin ; que les troubles persistant, les époux Y... ont engagé une action en responsabilité contre leur voisine

Attendu que Mme X... reproche à l’arrêt d’accueillir la demande indemnitaire

Mais attendu que la transaction, qui ne met fin au litige que sous réserve de son exécution, ne peut être opposée par l’une des parties que si celle-ci en a respecté les conditions ; qu’ayant constaté que Mme X... n’avait pas réalisé, dans le délai convenu, les travaux qu’elle s’était engagée à effectuer et ainsi caractérisé l’inexécution de la transaction, la cour d’appel en a exactement déduit que la demande indemnitaire des époux Y... était recevable ; que le moyen est dénué de tout fondement 

Article 1529 :

Les dispositions du présent livre s'appliquent aux différends relevant des juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale, sociale ou rurale, sous réserve des règles spéciales à chaque matière et des dispositions particulières à chaque juridiction.
Ces dispositions s'appliquent en matière prud'homale sous les réserves prévues par les articles 2064 du code civil et 24 de la loi du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et de la procédure civile, pénale et administrative.

TITRE Ier

LA MÉDIATION ET LA CONCILIATION CONVENTIONNELLES


Article 1530 :

La médiation et la conciliation conventionnelles régies par le présent titre s'entendent, en application des articles 21 et 21-2 de la loi du 8 février 1995 susmentionnée, de tout processus structuré, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure judiciaire en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers choisi par elles qui accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence.

Art. 1531 :

La médiation et la conciliation conventionnelles sont soumises au principe de confidentialité dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 21-3 de la loi du 8 février 1995 susmentionnée.

Chapitre Ier La médiation conventionnelle

Article 1532 :

Le médiateur peut être une personne physique ou morale.
Lorsque le médiateur est une personne morale, il désigne, avec l'accord des parties, la personne physique chargée d'accomplir la mission de médiation.

Article 1533 :

Le médiateur et, le cas échéant, la personne mentionnée au second alinéa de l'article 1532, doit satisfaire aux conditions suivantes :
1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 3 du casier judiciaire ;
2° Posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification requise eu égard à la nature du différend ou justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation.

Art. 1534:

La demande tendant à l'homologation de l'accord issu de la médiation est présentée au juge par requête de l'ensemble des parties à la médiation ou de l'une d'elles, avec l'accord exprès des autres.

Article 1535 :

Lorsque l'accord issu de la médiation a été rendu exécutoire par une juridiction ou une autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 6 de la directive 2008/52/CE du 21 mai 2008 du Parlement européen et du Conseil sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale, il est reconnu et déclaré exécutoire en France dans les conditions prévues par les articles 509-2 à 509-7.

Chapitre II La conciliation menée par un conciliateur de justice

Article 1536 :

Le conciliateur de justice institué par le décret du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice peut être saisi sans forme par toute personne physique ou morale.

Article 1537 :

Le conciliateur de justice invite, le cas échéant, les intéressés à se rendre devant lui.
Ceux-ci peuvent se faire accompagner d'une personne majeure de leur choix, qui justifie de son identité.

Article 1538 :

Le conciliateur de justice peut, avec l'accord des intéressés, se rendre sur les lieux et entendre toutes personnes dont l'audition lui paraît utile, sous réserve de l'acceptation de celles-ci.

Article 1539 :

Le conciliateur de justice peut s'adjoindre, avec l'accord des parties, le concours d'un autre conciliateur de justice du ressort de la cour d'appel. Lors de la réunion des parties, les conciliateurs de justice peuvent échanger des informations sur les demandes dont ils sont saisis. L'acte constatant l'accord des parties est signé par les deux conciliateurs de justice.

Article 1540 :

En cas de conciliation, même partielle, il peut être établi un constat d'accord signé par les parties et le conciliateur de justice. La conciliation peut également être consignée dans un constat signé par le conciliateur et une ou plusieurs des parties lorsque l'une ou plusieurs d'entre elles ont formalisé les termes de l'accord auquel elles consentent dans un acte signé par elles et établi hors la présence du conciliateur de justice ; il incombe alors à ce dernier de viser l'acte dans le constat et de l'annexer à celui-ci.
La rédaction d'un constat est requise lorsque la conciliation a pour effet la renonciation à un droit.
Un exemplaire du constat est remis à chaque intéressé. Le conciliateur de justice procède également, sans délai, au dépôt d'un exemplaire au greffe du tribunal d'instance.

Article 1541 :

La demande tendant à l'homologation du constat d'accord est présentée au juge d'instance par requête d'une des parties à moins que l'une d'elles s'oppose à l'homologation dans l'acte constatant son accord.
Toutefois, lorsque la conciliation met fin à un différend transfrontalier la requête est présentée par l'ensemble des parties ou par l'une d'elles, sur justification du consentement exprès des autres parties. Ce consentement peut être contenu dans le constat d'accord.
Est transfrontalier le différend dans lequel, à la date où il est recouru à la conciliation, une des parties au moins est domiciliée ou a sa résidence habituelle dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France et une autre partie au moins est domiciliée ou a sa résidence habituelle en France.

TITRE II LA PROCÉDURE PARTICIPATIVE

Article 1542 :

La procédure participative prévue aux articles 2062 à 2067 du code civil est régie par les dispositions du présent titre.

Article 1543 :

Elle se déroule selon une procédure conventionnelle de recherche d'un accord et se poursuit, le cas échéant, par une procédure aux fins de jugement.

Chapitre Ier : La procédure conventionnelle

Section 1 : Dispositions générales

Article 1544

Les parties, assistées de leurs avocats, recherchent conjointement, dans les conditions fixées par convention, un accord mettant un terme au différend qui les oppose.

Article 1545 :

Outre les mentions prévues à l'article 2063 du code civil, la convention de procédure participative mentionne les noms, prénoms et adresses des parties et de leurs avocats.
La communication des écritures et pièces entre les parties se fait par l'intermédiaire de leurs avocats selon les modalités prévues par la convention ; ceux-ci les portent à la connaissance des intéressés par tous moyens appropriés. Un bordereau est établi lorsqu'une pièce est communiquée.

Article 1546 :

La convention de procédure participative est modifiée dans les mêmes formes que celles prévues pour son établissement.

Section 2 : Le recours à un technicien

Article 1547 :

Lorsque les parties envisagent de recourir à un technicien, elles le choisissent d'un commun accord et déterminent sa mission.
Le technicien est rémunéré par les parties, selon les modalités convenues entre eux.

Article 1548 :

Il appartient au technicien, avant d'accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d'affecter son indépendance afin que les parties en tirent les conséquences qu'elles estiment utiles.

Article 1549 :

Le technicien commence ses opérations dès que les parties et lui-même se sont accordés sur les termes de leur contrat.
Il accomplit sa mission avec conscience, diligence et impartialité, dans le respect du principe du contradictoire.
Il ne peut être révoqué que du consentement unanime des parties.

Article 1550 :

A la demande du technicien ou après avoir recueilli ses observations, les parties peuvent modifier la mission qui lui a été confiée ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.

Article 1551 :

Les parties communiquent au technicien les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Lorsque l'inertie d'une partie empêche le technicien de mener à bien sa mission, il convoque l'ensemble des parties en leur indiquant les diligences qu'il estime nécessaires. Si la partie ne défère pas à sa demande, le technicien poursuit sa mission à partir des éléments dont il dispose.

Article 1552 :

Tout tiers intéressé peut, avec l'accord des parties et du technicien, intervenir aux opérations menées par celui-ci. Le technicien l'informe qu'elles lui sont alors opposables.

Article 1553 :

Le technicien joint à son rapport, si les parties et, le cas échéant, le tiers intervenant le demandent, leurs observations ou réclamations écrites.
Il fait mention dans celui-ci des suites données à ces observations ou réclamations.

Article 1554 :

A l'issue des opérations, le technicien remet un rapport écrit aux parties, et, le cas échéant, au tiers intervenant.
Ce rapport peut être produit en justice.

Section 3 : L'issue de la procédure

Article 1555 :

La procédure conventionnelle s'éteint par :
1° L'arrivée du terme de la convention de procédure participative ;
2° La résiliation anticipée et par écrit de cette convention par les parties assistées de leurs avocats ;
3° La conclusion d'un accord mettant fin en totalité au différend ou l'établissement d'un acte constatant la persistance de tout ou partie de celui-ci.
Lorsqu'un accord au moins partiel a pu être conclu, il est constaté dans un écrit établi par les parties, assistées de leurs avocats. Il énonce de manière détaillée les éléments ayant permis la conclusion de cet accord.

Chapitre II : La procédure aux fins de jugement

Article 1556 :

A l'issue de la procédure conventionnelle et exception faite des demandes en divorce ou en séparation de corps sur lesquelles il est statué conformément aux dispositions de la section II du chapitre V du titre Ier du livre III, le juge peut être saisi de l'affaire, selon le cas, pour homologuer l'accord des parties mettant fin en totalité au différend, pour homologuer un accord partiel des parties et statuer sur la partie du litige persistant ou pour statuer sur l'entier litige.
La demande faite au juge par une partie, en application du premier alinéa de l'article 2065 du code civil, pour qu'il statue sur le litige avant le terme de la convention, du fait de son inexécution par l'autre partie, est formée, instruite et jugée conformément aux règles de procédure applicables devant ce juge.

Section 1 : La procédure d'homologation d'un accord mettant fin à l'entier différend

Article 1557 :

La demande tendant à l'homologation de l'accord des parties établi conformément à l'article 1555 est présentée au juge par requête de la partie la plus diligente ou de l'ensemble des parties.
A peine d'irrecevabilité, la requête est accompagnée de la convention de procédure participative.
Lorsque l'accord concerne un mineur capable de discernement, notamment lorsqu'il porte sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, la requête mentionne les conditions dans lesquelles le mineur a été informé de son droit à être entendu par le juge ou la personne désignée par lui et à être assisté par un avocat.

Section 2 : La procédure de jugement du différend persistant

Paragraphe 1 : Dispositions communes

Article 1558 :

Lorsque les règles de procédure applicables devant le juge saisi aux fins de statuer sur tout ou partie du litige sur le fondement du paragraphe 2 ou 3 prévoient une tentative préalable de conciliation ou de médiation, l'affaire est directement appelée à une audience pour y être jugée.

Article 1559 :

Devant le tribunal de grande instance et à moins que l'entier différend n'ait été soumis à la procédure de droit commun, l'affaire est directement appelée à une audience de jugement de la formation à laquelle elle a été distribuée. L'affaire ne peut être renvoyée devant le juge de la mise en état que dans les cas prévus au deuxième et au troisième alinéas de l'article 1561.

Paragraphe 2 : La procédure d'homologation d'un accord partiel et de jugement du différend résiduel

Article 1560 :

Lorsque les parties ne sont parvenues qu'à un accord partiel et à moins qu'elles ne demandent que son homologation conformément à l'article 1557, elles peuvent saisir le juge à l'effet qu'il statue sur le différend résiduel soit conformément aux règles régissant la procédure applicable devant lui, soit par une requête conjointe signée par les avocats les ayant assistées au cours de la procédure participative dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
Cette requête contient, à peine d'irrecevabilité, outre les mentions prévues par l'article 57 :
― les points faisant l'objet d'un accord entre les parties, dont elles peuvent demander au juge l'homologation dans la même requête ;
― les prétentions respectives des parties relativement aux points sur lesquels elles restent en litige, accompagnées des moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, avec l'indication pour chaque prétention des pièces invoquées.
Sous la même sanction, cette requête est accompagnée de la convention de procédure participative, des pièces prévues à l'article 2063 du code civil, le cas échéant, du rapport du technicien, ainsi que des pièces communiquées au cours de la procédure conventionnelle.

Article 1561 :

L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles que formulées dans la requête prévue à l'article 1559.
Les parties ne peuvent modifier leurs prétentions, si ce n'est pour actualiser le montant d'une demande relative à une créance à exécution successive, opposer un paiement ou une compensation ultérieur ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait postérieur à l'établissement de l'accord.
Les parties ne peuvent modifier le fondement juridique de leur demande ou soulever de nouveaux moyens qu'en vue de répondre à l'invitation du juge de fournir les explications de fait ou de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige.

Paragraphe 3 : La procédure de jugement de l'entier différend

Article 1562 :

Lorsque le différend persiste en totalité, le juge peut en connaître :
― soit conformément aux règles régissant la procédure applicable devant lui ;
― soit selon les modalités prévues au paragraphe 2 ;
― soit sur requête unilatérale sur laquelle il statue suivant les règles applicables devant lui sous réserve des dispositions du présent paragraphe.

Article 1563 :

La requête est déposée au greffe par l'avocat de la partie la plus diligente. A peine d'irrecevabilité, elle est présentée dans un délai de trois mois suivant le terme de la convention de procédure participative.
Outre les mentions prescrites, à peine de nullité, par l'article 58, la requête contient un exposé des moyens de fait et de droit et est accompagnée de la liste des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article 1560.
L'avocat qui procède au dépôt en informe la partie adverse elle-même ainsi que l'avocat l'ayant assisté au cours de la procédure conventionnelle, selon le cas, par notification ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Devant le tribunal de grande instance, le dépôt de cet acte au greffe contient constitution de l'avocat.

Article 1564 :

Lorsque la requête a été déposée au greffe du tribunal de grande instance, la notification mentionnée au troisième alinéa de l'article 1563 indique que la partie adverse doit constituer avocat dans un délai de quinze jours suivant cette notification.
Dans les autres cas, l'avocat du requérant est informé par le greffe, dès remise de la requête, de la date de la première audience utile à laquelle l'affaire sera appelée. Cette date est portée à la connaissance de la partie adverse dans la notification prévue au troisième alinéa de l'article 1563.

TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 1565 :

L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.

Article 1566 :

Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.
La décision qui refuse d'homologuer l'accord peut faire l'objet d'un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse.

Article 1567 :

La requête n'est pas assujettie à l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts.

Article 1568 :

Les dispositions des articles 1565 à 1567 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.

LIVRE IV de la première partie (réglementaire) du CODE DU TRAVAIL

TITRE VII : MÉDIATION

Article R. 1471-1 :

Les dispositions du livre V (titre Ier, chapitre Ier) du code de procédure civile ne s'appliquent, en cas de médiation conventionnelle intervenant dans les différends s'élevant à l'occasion d'un contrat de travail, que lorsque ceux-ci sont de nature transfrontalière au sens de l'article 24 de la loi du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.

Article R. 1471-2 :

Le bureau de conciliation homologue l'accord issu de la médiation mentionnée à l'article R. 1471-1 dans les conditions prévues aux titres Ier et III du livre V du code de procédure civile.

CIRCULAIRE DU 6 AVRIL 2011

RELATIVE AU DÉVELOPPEMENT DU RECOURS A LA TRANSACTION

POUR RÉGLER AMIABLEMENT LES CONFLITS

Le Premier ministre à Monsieur le ministre d'Etat, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les secrétaires d'Etat
La démarche de la revue générale des politiques publiques visant à optimiser l'efficacité de l'action administrative et à améliorer la qualité du service rendu aux usagers doit s'appliquer également à la prévention et au règlement des différends.
La simplification et la clarification des règles de droit de même que la qualité des consultations menées avant leur adoption sont de nature à prévenir les contentieux. L'effort engagé en matière de simplification administrative doit être résolument poursuivi pour déboucher sur des résultats tangibles. De nouvelles méthodes de consultation permettant d'associer les publics concernés à l'adoption des textes doivent également être mises en place comme le souligne ma circulaire du 8 décembre 2008 relative à la modernisation de la consultation.
Ces réformes nécessaires pourront certainement réduire le nombre des contentieux nés d'un déficit d'explication des mesures nouvelles ou des incompréhensions résultant de l'excessive complexité du droit. Elles ne permettront pas d'éviter pour autant l'existence de contentieux, parfois nombreux, entre l'administration et les personnes concernées par son action.
Comme l'avait déjà recommandé la circulaire du 6 février 1995 qui faisait suite au rapport du Conseil d'Etat intitulé « Régler autrement les conflits », la recherche d'une solution amiable pouvant conduire à la conclusion d'une transaction doit être envisagée dans tous les cas où elle permet d'éviter un contentieux inutile et coûteux, tant pour l'administration que pour les personnes intéressées.
La transaction facilite le règlement rapide des différends. Elle permet ainsi une gestion économe des deniers publics, tout en favorisant une indemnisation rapide des parties.
La transaction peut aussi contribuer à l'efficacité des procédures contentieuses. Elle permet, en effet, de traiter de manière non juridictionnelle les litiges qui donnent lieu à un grand nombre de demandes similaires et de ne renvoyer aux juridictions que les litiges qui soulèvent un problème juridique sérieux ou ceux dans lesquels l'administration considère, après analyse des services juridiques compétents, que les demandes qui lui sont adressées sont infondées.
En revanche, dans tous les cas où l'existence d'une créance du citoyen est certaine, l'administration s'honore en entrant, sans tarder, dans une démarche transactionnelle, sans contraindre les intéressés à saisir le juge.
Aussi, je souhaite vous rappeler que vos services doivent envisager le recours à la transaction dans tous les cas où, compte tenu des circonstances de fait et de droit, il apparaît clairement que l'Etat a engagé sa responsabilité et où le montant de la créance du demandeur peut être évalué de manière suffisamment certaine.
Par une circulaire du 7 septembre 2009, les ministres chargés de l'économie et du budget ont déjà précisé les bonnes pratiques de la transaction dans le cas particulier des litiges portant sur l'exécution des contrats publics.
Il me paraît utile de rappeler, plus généralement, les règles qui s'appliquent en matière de transaction et de procéder aux mises à jour qui s'imposent.
Tel est l'objet de l'annexe à la présente circulaire qui annule et remplace ma précédente circulaire du 6 février 1995.
Vos collaborateurs pourront obtenir, auprès de la direction des affaires juridiques des ministères chargés de l'économie et du budget, en charge des fonctions d'agent judiciaire du Trésor, l'appui qu'ils souhaiteront pour les guider dans ce domaine.

A N N E X E

1. Principes généraux

1.1. Définition de la transaction

La transaction est un contrat écrit, permettant de terminer une contestation née ou de prévenir une contestation à naître (art. 2044 du code civil). Il y a lieu de la distinguer de la conciliation, de la médiation ou de l'arbitrage.
La conciliation et la médiation sont des procédures de règlement amiable d'un différend, avant qu'une procédure juridictionnelle ne soit entamée ou menée à son terme. Ces procédures peuvent se conclure, en cas de succès, par une transaction, mais l'accord des parties peut prendre toute forme qu'elles souhaitent.
L'arbitrage est un mode juridictionnel de règlement des conflits. Il consiste à faire juger le litige par un ou des arbitres choisis par les parties, qui statuent selon les règles fixées par ces dernières et rendent une sentence arbitrale qui s'impose à elles. Les personnes publiques ne peuvent, en principe, recourir à l'arbitrage, sauf dans les cas mentionnés à l'article L. 311-6 du code de justice administrative. Le contrat international est l'exception la plus notable.
La faculté de transiger a été reconnue à l'Etat par le juge administratif (CE 23 décembre 1887 de Dreux-Brézé, évêque de Moulins, Rec. p. 842 ; CE 17 mars 1893, Compagnie du Nord, de l'Est et autres, Rec., p. 245).

1.2. Droit applicable aux transactions conclues par des personnes publiques

Le contrat de transaction relève de la compétence du juge qui aurait été compétent pour statuer sur le litige au fond, s'il avait été porté devant un tribunal (TC, 18 juin 2007, société Briançon Bus, Rec. p. 600).
Les transactions qui ont pour objet le règlement ou la prévention de litiges pour le jugement desquels le juge administratif sera compétent sont donc des contrats administratifs.
Tel est le cas, par exemple :
― des transactions relatives à des marchés de travaux publics (CE, 9 mai 1884, ville de Nîmes, Rec. p. 304 ; CE 23 octobre 1970, sieur Clot et société Oréfice, Rec. p. 61 ; CE, 10 novembre 2004, entreprise Paul Milet n° 256031) ;
― des transactions relatives aux conséquences d'un dommage de travaux publics (TC 26 octobre 1981, syndicat des copropriétaires de l'immeuble Armenonville c. ville de Cannes, AJDA1982 p. 528 et C. Cass. 26 juin 2001 n° 99-17586, Bull. 2001 n° 185 p. 117).
Les règles énoncées par le juge administratif en matière de transaction s'inspirent des dispositions du droit privé (pour un exemple concernant une transaction en matière fiscale, cf. CE 28 septembre 1983, Soc. établissement Prévost, Rec. p. 376). Il peut néanmoins adopter des solutions particulières. Celles-ci sont précisées dans les développements qui suivent.

1.3. Conditions de validité de la transaction

1.3.1. Les parties au contrat doivent avoir la capacité de transiger

L'article 2045 du code civil dispose que « pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction ».
1.3.1.1. Sur la capacité du cocontractant.
1.3.1.1.1. Lorsque l'administration a affaire à une personne morale, elle doit vérifier si le représentant de celle-ci détient le pouvoir de transiger. Elle doit demander la production des statuts et, si ceux-ci confient à un organisme collégial la compétence en matière de transaction, la délibération habilitant le mandataire social à négocier et à conclure la transaction.
1.3.1.1.2. S'il s'agit d'une société faisant l'objet d'une procédure collective, les règles suivantes sont applicables :
― en cas de redressement judiciaire, l'autorisation du juge commissaire en charge de la procédure collective est nécessaire pour transiger ;
― en cas de liquidation, le mandataire-liquidateur a seul compétence pour transiger, à condition d'y avoir été autorisé par le juge commissaire.
1.3.1.1.3. Lorsqu'une transaction est conclue avec un avocat ou le représentant d'une partie pour mettre fin à un litige pendant devant une juridiction, il y a lieu de distinguer deux situations :
― si la procédure en cours concerne une juridiction de l'ordre judiciaire, le mandat de représentation en justice défini par l'article 417 du code de procédure civile est réputé permettre à celui-ci de proposer ou d'accepter des offres ;
― si la procédure intervient devant le juge administratif, l'avocat ne peut, en revanche, transiger qu'en vertu d'un mandat exprès (CE section, 5 janvier 1966, sieur Hawezack, Rec. p. 6). En effet, l'article R. 431-1 du code de justice administrative ne donne mandat général de représentation que pour les actes de procédure.
1.3.1.1.4. Lorsque la transaction implique une personne incapable mineure ou majeure, les règles édictées par le code civil (art. 389 et suivants pour les mineurs ; art. 414 et suivants pour les majeurs) doivent être respectées, à peine de nullité de l'acte.
1.3.1.2. Sur les autorités administratives habilitées à transiger.
1.3.1.2.1. L'Etat.
Chaque ministre est compétent pour transiger au nom de l'Etat dans les matières qui relèvent de son département (CE 23 décembre 1887 de Dreux-Brézé, préc., et CE 8 avril 1921, Compagnie de la N'Goko-Sangha, Rec. p. 351).
Il en résulte que les directeurs d'administration centrale sont habilités à conclure des transactions au nom de leur ministre, dans les limites de leurs attributions. Cette autorisation découle de la délégation générale de signature dont ils bénéficient, sur le fondement du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement.
En ce qui concerne les services déconcentrés de l'Etat, pour lesquels le décret du 27 juillet 2005 n'est pas applicable, la faculté de transiger n'est ouverte que si leurs responsables bénéficient d'une délégation du préfet à cet effet.
Sont notamment compétents pour signer une transaction en matière de commande publique les services de l'Etat qui l'étaient pour signer le contrat.
Enfin, certains textes donnent compétence à des autorités particulières pour transiger dans certaines matières : ainsi, par exemple, les autorités douanières, sur le fondement de l'article 350 du code des douanes, les autorités fiscales sur le fondement de l'article L. 247-3 du livre des procédures fiscales ou l'Etat agissant en qualité d'assureur ou d'organisme social dans le cadre des accidents de la circulation, en application de la loi Badinter du 5 juillet 1985 et des articles L. 211-8 et suivants du code des assurances.
Ces procédures particulières ne sont pas traitées dans la présente circulaire.
L'agent judiciaire du Trésor est seul compétent, sur le fondement de l'article 38 de la loi du 3 avril 1955, pour transiger au cours d'une procédure contentieuse devant une juridiction de l'ordre judiciaire, hors les matières fiscales, douanières, domaniales ou d'expropriation pour cause d'utilité publique, dès lors qu'une demande pécuniaire a été formulée contre l'Etat.
Cependant, sur le fondement des articles 4 et 5 du décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992, lorsque l'Etat est titulaire d'une créance à recouvrer visée à l'article 80 du décret du 29 décembre 1962, c'est-à-dire hors les matières fiscales, domaniales, les amendes et les condamnations pécuniaires, pour laquelle un titre de perception a été émis, la procédure transactionnelle s'effectue de la manière suivante :
― le comptable public est compétent pour transiger lorsque le montant de la créance ne dépasse pas 76 000 EUR ;
― l'agent judiciaire du Trésor est seul compétent pour les créances supérieures à 76 000 EUR.
1.3.1.2.2. Les établissements publics de l'Etat.
Les dispositions de l'article 2045 du code civil n'autorisent les établissements publics de l'Etat à transiger, en principe, qu'avec l'autorisation du Premier ministre (CE, 14 décembre 1998, chambre d'agriculture de La Réunion, Rec. p. 729). Néanmoins, la plupart des établissements publics sont désormais autorisés par leur statut, pris par décret, à transiger. Ce n'est que dans le silence des statuts qu'un décret du Premier ministre doit autoriser, au cas par cas, la signature de la transaction envisagée par l'établissement public (CE, 23 avril 2001, Ceccaldi-Raynaud, n° 215552).
1.3.1.2.3. Les collectivités territoriales et leurs établissements publics.
Les collectivités territoriales et les établissements publics locaux peuvent transiger librement depuis la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions (CE, section des travaux publics, avis n° 359996, 21 janvier 1997 : EDCE 1998, p. 184).
Lorsqu'a été conclu un marché public d'assurance, cette liberté peut, en pratique, être limitée pour les collectivités territoriales qui, ayant souscrit une assurance de responsabilité, ne peuvent recourir à la transaction lorsque l'assureur a stipulé qu'aucune reconnaissance de responsabilité ou transaction intervenue en dehors de lui ne lui était opposable.
La signature d'une transaction nécessite, en principe, l'autorisation préalable de l'organe délibérant. Les règles propres à certains organismes publics autorisent, cependant, l'organe délibérant à accorder une délégation de compétence à l'autorité exécutive pour la conclusion de transaction. Cette délégation peut être limitée à certains domaines ou plafonnée à certains montants.
En l'absence de délégation, une délibération préalable de l'organe délibérant est nécessaire pour autoriser la signature de chaque contrat.
L'organe délibérant doit se prononcer sur « tous les éléments essentiels du contrat à intervenir, au nombre desquels figurent, notamment, la contestation précise que la transaction a pour objet de prévenir ou de terminer et les concessions réciproques que les parties se consentent à cette fin » (CE, 11 septembre 2006, commune de Théoule-sur-Mer, Rec., p. 395). Toutefois, la jurisprudence n'exige pas que l'organe délibérant examine le texte même du contrat de transaction avant d'accorder son autorisation.
La signature de la transaction par l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public ne peut intervenir avant que la délibération de l'organe délibérant qui l'autorise, lorsqu'elle est requise, n'ait acquis un caractère exécutoire. Cela implique, pour les collectivités et établissements soumis au contrôle de légalité, que cette délibération ait été réceptionnée par les services préfectoraux.
La signature de la transaction avant cette transmission n'entraîne plus, cependant, depuis la décision du Conseil d'Etat, Ass., 28 décembre 2009, commune de Béziers, n° 304802, la nullité du contrat.

1.3.2. L'objet de la transaction doit être licite

L'article 6 du code civil dispose que l'on ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs. Cette règle, applicable à tous les contrats et donc aux transactions, revêt une importance particulière lorsqu'elle s'applique aux personnes publiques.
1.3.2.1. Les règles relatives à l'organisation de l'Etat, des services publics et des établissements publics sont d'ordre public et ne peuvent donner lieu à transaction. L'administration ne peut pas, par voie transactionnelle, renoncer à une compétence. Elle ne peut davantage faire, par voie de transaction, des actions qui lui sont interdites par la loi, comme par exemple :
― aliéner une parcelle du domaine public (Cass. Req., 7 novembre 1892, veuve Dessales c. Veillas et Chamussy, Dalloz 1893 I, p. 61) ;
― procéder à la délimitation du domaine public (CE 20 juin 1975, Leverrier, p. 382) ;
― déterminer l'étendue de ses pouvoirs de police (Cons. de préf., de Lille, 18 mai 1953, maire de Mouveaux contre Lagache, Dalloz 1953, p. 470) ;
― renoncer au paiement des intérêts moratoires exigibles (CE, 17 octobre 2003, ministre de l'intérieur et syndicat intercommunal d'assainissement du Beausset, Rec., p. 411).
1.3.2.2. Plus généralement, les questions de légalité sont hors du champ de la transaction. Ainsi l'administration ne peut pas transiger, en accordant une compensation financière pour permettre le maintien d'une décision illégale. Elle peut, en revanche, transiger pour indemniser le préjudice né d'une décision illégale, qui aurait, par ailleurs, été abrogée ou retirée.
1.3.2.3. En principe, une collectivité publique ne peut pas transiger sur les effets de la chose jugée (CE 15 avril 1869, section de Saint-Lovand, S.1869.2.95).
Le juge judiciaire fait, cependant, de ce principe une application assez souple. Sauf lorsqu'une décision de justice statue sur des droits qui échappent à la libre disposition des parties (par exemple, les matières relatives à l'état des personnes), il considère que l'autorité de la chose jugée est une règle d'intérêt privé. Il est donc possible de transiger après un jugement, et notamment pour régler les difficultés d'exécution qu'on a pu rencontrer.
En matière administrative, les parties ne peuvent pas remettre en cause les décisions rendues en excès de pouvoir (CE, section, 13 juillet 1967, ministre de l'éducation nationale c. école privée de filles de Pradelles, Rec. p. 339). Mais en plein contentieux, le principe est inverse. Le Conseil d'Etat a admis assez tôt une transaction portant sur les dépens d'une instance (25 février 1921, Larminier, Rec. p. 239).
Il a ensuite admis que des parties ayant conclu une convention par laquelle elles ont décidé d'abandonner la voie judiciaire et de soumettre leur différend à la juridiction administrative puissent avoir ainsi renoncé d'un commun accord à se prévaloir de la chose jugée résultant du jugement du tribunal de grande instance (CE, 26 juin 1974, société La Maison des isolants-France, Rec. p. 365).
Par une décision rendue en assemblée le 11 juillet 2008, société Krupp Hazemag, Rec. p. 273, le Conseil d'Etat a reconnu la validité d'une transaction conclue après l'arrêt d'une cour administrative d'appel, alors qu'était pendant un pourvoi en cassation.

1.3.3. La transaction doit prévenir ou terminer une contestation effective

Une transaction ne peut intervenir que pour régler un différend né ou à naître. Elle n'a pas pour objet de résoudre des questions hypothétiques ou de réduire des incertitudes.
Le recours à la transaction est, cependant, envisageable même en l'absence de différend sur l'évaluation du dommage faisant l'objet du litige.
La circonstance qu'il y a accord entre l'administration et le requérant sur le montant du dommage n'a pas fait disparaître, en effet, la cause du litige qui peut tenir à l'illégalité commise par l'administration. Tel peut être le cas d'un préjudice né pour le propriétaire d'un défaut d'octroi du concours de la force publique pour faire exécuter un jugement d'expulsion. Dans cette hypothèse, la transaction par laquelle l'administration reconnaît l'existence du préjudice et en répare entièrement le montant prévient bien un différend au sens de l'article 2044 du code civil.

1.3.4. Des concessions réciproques doivent être consenties

1.3.4.1. Une transaction doit comporter des concessions réciproques. La jurisprudence du juge judiciaire et du juge administratif, en ce sens, est constante.
La Cour de cassation, notamment en matière sociale, exerce un contrôle croissant sur la réalité des concessions. Elle en apprécie la teneur à la date de la signature de l'acte (Cass. soc. 28 janvier 2004, pourvoi n° 01-46.538) ; cette évaluation est faite indépendamment de la qualification qui leur a été donnée par les parties (Cass. soc. 27 mars 1996 : Bull. V n° 124) qui pourrait les avoir minimisées ou, au contraire, surestimées.
Ces concessions ne doivent pas nécessairement être d'ampleur équivalente. Elles doivent, toutefois, représenter un sacrifice réel et appréciable pour chacune des parties (Cass. soc. 19 février 1997 : Bull. V n° 74 ― Cass. soc., 3 novembre 1998, pourvoi n° 96-42.510 ― Cass. soc., 7 février 2007, n° 05-41.623, inédit). Une transaction dans laquelle une seule des parties consentirait à abandonner unilatéralement toutes ses prétentions constituerait une libéralité.
Le juge administratif vérifie la réciprocité et l'équilibre des concessions (CE, 29 décembre 2000, M. Comparat, Rec. p. 658, concl. Fombeur) et sanctionne les transactions ne comportant manifestement pas d'équilibre dans les concessions réciproques des parties (CE, section 19 mars 1971, sieurs Mergui, p. 235, concl. Rougevin-Baville). Il donne, cependant, aux parties, comme le juge judiciaire, une marge de manœuvre importante dans l'élaboration d'un compromis. Les engagements ne doivent pas nécessairement être équivalents et peuvent ne pas être de même nature (CE, Ass., 11 juillet 2008, société Krupp Hazemag préc.). Une partie peut renoncer à la réparation indemnitaire accordée par le juge contre l'engagement de l'autre partie d'accomplir elle-même les travaux que cette indemnité devait financer (CE, 30 octobre 1974, commune de Saint-Pierre-les-Bois c. sieur Gohin, Rec. p. 525).
La règle des concessions réciproques ne signifie pas que la personne publique doit exiger de son cocontractant qu'il renonce à une partie de l'indemnisation qui lui est due, si le montant du dommage n'est pas contesté, en particulier, mais pas seulement, lorsqu'il a été établi par une expertise (cf. point 1.3.3 ci-dessus).
Dans un tel cas, la personne publique trouve avantage à la conclusion d'une transaction, en obtenant, en échange du versement immédiat du montant non contesté de la réparation intégrale du préjudice, l'assurance que ne sera pas remise en cause ultérieurement l'indemnisation versée ainsi que la certitude de ne pas avoir à payer les frais et les délais d'un contentieux, économisant ainsi à tout le moins d'éventuels intérêts moratoires.
1.3.4.2. La personne publique ne doit pas se livrer à une libéralité.
La personne publique ne peut pas être condamnée à payer une somme qu'elle ne doit pas (CE section, 19 mars 1971, sieurs Mergui, Rec. p. 235, conclusions Rougevin-Baville).
Cette règle est d'ordre public (CE 11 juillet 1980, compagnie d'assurance La Concorde et M. Fourrel de Frettes, RDP p. 1088). Aussi, lorsqu'il est saisi soit d'une demande d'homologation d'une transaction, soit d'un litige portant sur l'exécution de celle-ci, le juge administratif vérifie-t-il que les prétentions contre l'administration, qui ont servi de base à la négociation, étaient fondées. S'il estime que tel n'était pas le cas, il soulève d'office ce moyen, pour écarter l'application de l'accord intervenu.
Ainsi, par exemple, lorsque l'administration transige pour régler un litige où sa responsabilité est mise en cause, elle ne peut accorder une indemnité que si sa responsabilité est établie et pour les seuls chefs de préjudice indemnisables. De même, il n'est pas possible de renoncer, par voie transactionnelle, à se prévaloir de la prescription quadriennale. Le relèvement de la prescription quadriennale ne peut se faire que dans le respect de règles posées par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968.
La jurisprudence administrative a parfois fait de cette règle une application sévère. Cependant, l'avis du Conseil d'Etat rendu en assemblée le 6 décembre 2002, Syndicat intercommunal des établissements du second degré du district de L'Hay-les-Roses, Rec. p. 433, est revenu à l'approche plus souple qui était celle que proposait M. Rougevin-Baville dans ses conclusions sur la décision Mergui, précitée : « Ce qui est d'ordre public, ce n'est pas une éventuelle exagération de l'indemnité [...] supérieure au préjudice subi, à moins que la disproportion ne soit telle que la prétendue transaction ne devienne une libéralité [...] ». Le juge doit refuser l'homologation de l'accord des parties « si tout ou partie des sommes allouées correspond à un préjudice ou à un chef de préjudice qui n'existe pas ou qui n'engage pas la responsabilité de la puissance publique ».
La jurisprudence interdit ainsi les libéralités mais elle ne prive pas les parties de la marge d'appréciation qui peut s'avérer nécessaire pour conclure la transaction.

1.4. Effets de la transaction

L'administration est juridiquement engagée, dès qu'elle adresse à la partie adverse une proposition écrite de transaction. Elle ne peut plus, après cet envoi, modifier son offre, sauf si celle-ci est refusée, et ce même en cas d'erreur matérielle. La proposition de transaction doit donc être rédigée avec une extrême attention et doit être signée au même niveau hiérarchique que celui auquel sera signée la transaction elle-même.
Les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort (art. 2052 du code civil). Elles ne peuvent être contestées pour cause d'erreur de droit ni pour cause de lésion.
Le principal effet de la transaction est d'obliger les parties à en exécuter les termes, afin de régler définitivement leur litige.
La transaction est exécutoire de plein droit « sans qu'y fassent obstacle, notamment, les règles de la comptabilité publique » (avis d'assemblée du CE du 6 décembre 2002, Syndicat intercommunal des établissements du second degré de L'Hay-les-Roses, préc. et Ass. 11 juillet 2008, société Krupp Hazemag, préc.).
En dehors de l'obligation d'exécution incombant aux parties, la transaction a trois effets.

1.4.1. Un effet extinctif

Lorsqu'une transaction a été régulièrement conclue et que les parties ont exécuté les obligations qu'elle comporte, elle fait obstacle à tout recours juridictionnel ultérieur concernant le même litige. Un tel recours est irrecevable (CE 8 février 1956, dame Germain, Rec. p. 69 ; CE 31 mars 1971, sieur Baysse, Rec. p. 1116).

1.4.2. Un effet relatif

Comme tout contrat, la transaction n'a d'effet qu'entre les parties (CE 15 janvier 1984, OPHLM de la ville de Firminy, Rec. p. 672).
Une transaction à laquelle la personne publique n'est pas partie ne lui est, en aucun cas, opposable.
Dans le domaine de la commande publique, lorsque la transaction est signée par un mandataire d'un groupement d'entreprises, elle engage la totalité des membres de ce groupement (CE 21 janvier 1994, SA Stefal n° 64167).
Toutefois, l'effet de la transaction s'étend aux personnes qui succèdent aux parties dans l'exercice de leurs droits et obligations. Ainsi, une transaction dans laquelle le propriétaire d'un terrain jouxtant le domaine public a renoncé à demander une indemnité pour dépréciation de son fonds est-elle opposable aux tiers acquéreurs (CE 20 juillet 1910, Compagnie des chemins de fer de Paris-Lyon-Méditerranée, Rec. p. 594).
La circonstance que la collectivité publique a dû procéder à l'indemnisation d'un préjudice, dont le montant a été établi dans le cadre d'un règlement amiable formalisé par une transaction, ne fait pas, par elle-même, obstacle à la possibilité pour la collectivité d'engager une action récursoire contre le responsable du dommage qui a commis une faute personnelle à l'origine de celui-ci (CE, 12 décembre 2008, ministre de l'éducation nationale c/MA, n° 296982 ; CE, 8 août 2008, M. Thierry A., n° 297044).

1.4.3. Un effet recognitif

La transaction a pour objet non de faire naître de nouveaux droits pour les cocontractants, mais de constater ceux dont ils étaient déjà détenteurs avant la rédaction du contrat. C'est pourquoi, lorsque le litige portait sur des droits immobiliers, la transaction n'a pas à être transcrite.

1.5. L'homologation de la transaction

Il peut arriver que les parties souhaitent obtenir une validation juridictionnelle de la transaction conclue par la voie de l'homologation.
L'homologation de la transaction et les litiges nés de son exécution relèvent de la compétence du juge judiciaire ou de celle du juge administratif selon les règles exposées au point 1.2. Elle n'est pas nécessaire et ne peut être demandée au juge administratif que lorsque son exécution rencontre une difficulté particulière.

1.5.1. L'homologation par le juge judiciaire

En matière judiciaire, le juge compétent est le président du tribunal de grande instance ; l'homologation donne à la transaction force exécutoire (art. 1441-4 du code de procédure civile). Le juge opère un contrôle restreint, limité à la validité formelle de l'acte et à sa conformité apparente avec l'ordre public.
Lorsque ce magistrat refuse d'homologuer une transaction, celle-ci devient nulle et ne peut produire aucun effet.

1.5.2. L'homologation par le juge administratif

La transaction n'a pas à être homologuée pour constituer un titre exécutoire (avis d'assemblée du CE du 6 décembre 2002, Syndicat intercommunal des établissements du second degré de L'Hay-les-Roses préc.).
Aucun texte ne prévoit une procédure d'homologation devant le juge administratif. Le 6 décembre 2002, le Conseil d'Etat a cependant ouvert une voie de droit prétorienne, en admettant la recevabilité d'une demande d'homologation présentée au juge administratif, en dehors de toute instance juridictionnelle « dans l'intérêt général, lorsque la conclusion d'une transaction vise à remédier à une situation telle que celle créée par une annulation ou la constatation d'une illégalité qui ne peuvent donner lieu à régularisation ou lorsque son exécution se heurte à des difficultés particulières » (avis du CE précité).
Saisi d'une demande d'homologation, le juge administratif se livre à une vérification plus étendue que celle du juge judiciaire. Elle porte, en particulier, sur la licéité de l'objet, l'absence de libéralité et la conformité à l'ordre public. Le délai d'examen est donc plus long que devant le juge judiciaire. Le refus d'homologation pour illégalité rend la transaction nulle et de nul effet (cf. pour un exemple, CAA Lyon 7 janvier 2010, société Brace ingénierie n° 08LY00326).
La transaction constitue, en elle-même, un titre exécutoire ; aussi, le recours à l'homologation par le juge administratif doit-il rester exceptionnel.
Le juge administratif n'admet la recevabilité d'une demande d'homologation que lorsque son exécution rencontre une difficulté sérieuse. Le refus du comptable de l'exécuter n'en constitue pas une (CAA Douai, 13 avril 2006, n° 02DA00157). La seule circonstance qu'une clause de la transaction ait prévu qu'elle ne prendrait effet qu'à compter de son homologation ne constitue pas davantage une telle difficulté (TA Paris, 8 novembre 2006, n° 060410913, ministère de la défense).
Une telle clause est donc à proscrire.

2. Directives pratiques

2.1. L'objectif d'une transaction est de parvenir au règlement complet d'un litige, par des concessions équilibrées

L'administration doit veiller à ne pas rechercher, à tout prix, un règlement amiable du litige, qui la conduirait à des concessions excessives. Mais elle ne doit pas non plus rechercher, par principe, un arrangement désavantageux pour son partenaire. En effet, l'autorité publique a en charge l'intérêt général. Elle ne saurait chercher à obtenir des avantages injustifiés de la part d'un partenaire mal informé. Si l'autorité publique ne peut consentir à des libéralités, elle a, en revanche, le devoir de s'acquitter loyalement de ses obligations.

2.2. L'administration doit procéder à un examen approfondi du dossier

2.2.1. Le recours à la transaction exige des services une compétence juridique, Il faut, en effet, faire un travail d'analyse semblable à celui qui incomberait au juge, si le différend était porté devant lui.
Doivent être au préalable examinées l'ensemble des considérations de droit et de fait qui commandent l'issue du différend, afin de pouvoir formuler des propositions de règlement amiable appropriées.
L'examen du dossier doit permettre d'évaluer le risque contentieux et donc financier encouru. L'administration peut alors conclure une transaction satisfaisante ou aborder dans les meilleures conditions la phase juridictionnelle s'il apparaît raisonnablement sûr qu'une décision contentieuse sera plus favorable aux intérêts de la collectivité.
Lorsque de difficiles questions de droit se posent, pour lesquelles il n'y a pas de réponse assurée, ou lorsque la partie adverse émet des revendications manifestement infondées ou excessives qu'elle refuse de réviser après une négociation de bonne foi, il vaut mieux soumettre la question au juge.
En revanche, lorsque l'examen du dossier permet d'établir, avec une raisonnable certitude, que la responsabilité pécuniaire de l'administration est engagée, la transaction doit être envisagée. Elle doit être proposée dans tous les cas où l'évaluation des sommes dues ne soulève pas de difficulté particulière. La voie juridictionnelle pourra néanmoins être préférée lorsque, en raison notamment d'une incertitude sur la part de responsabilité revenant à l'Etat, l'évaluation des sommes dues laisse place à un aléa important.

2.2.2. L'évaluation des sommes dues

La détermination des préjudices indemnisables et l'évaluation des sommes qui pourront être offertes dans le cadre d'une transaction sont faites selon les principes dégagés par la jurisprudence :
― le lien entre le comportement de l'administration et le préjudice allégué doit être direct ;
― le préjudice indemnisé peut être celui d'une victime directe ou d'un ayant droit ; dans ce dernier cas, le lien avec la victime directe doit être vérifié ;
― le préjudice doit être actuel et certain ; les préjudices futurs ne sont pas indemnisables, sauf s'ils constituent un prolongement direct et certain du préjudice actuel ;
― l'évaluation doit être faite suivant les règles qu'appliquerait le juge compétent, s'il était saisi de l'affaire ;
― la somme proposée doit permettre de réparer le préjudice, mais ne doit pas excéder le montant de celui-ci, sous réserve des approximations admises par l'utilisation de méthodes forfaitaires ;
― la somme proposée doit tenir compte d'un éventuel partage de responsabilité avec d'autres personnes responsables ou avec le demandeur lorsque celui-ci a commis une faute de nature à réduire la responsabilité de l'Etat.
2.2.2.1. Les évaluations sur justificatifs.
Dans un grand nombre de cas, les sommes offertes peuvent être déterminées exactement par les justificatifs fournis par le plaignant : pour les préjudices matériels, les devis de réparation ou les factures de travaux effectués seront la base de l'évaluation.
La personne publique ne peut exiger que les travaux soient effectués avant que la transaction n'intervienne. La victime est libre, en effet, de décider de ne pas faire les réparations dont elle a fourni le devis et pour lesquelles elle a reçu indemnisation.
En ce qui concerne les travaux immobiliers, il est conseillé de demander au plaignant qu'il fournisse au moins deux devis, lorsque les sommes en cause dépassent 4 000 euros (1), en vérifiant que ces devis correspondent effectivement à la réparation du préjudice allégué. Sauf exception, afin d'éviter toute contestation sur la bonne exécution de ceux-ci, la personne publique ne doit pas s'engager à effectuer elle-même les travaux.
Sauf pour des biens à l'état neuf, un coefficient de réfaction doit être appliqué, pour tenir compte de la vétusté et de l'usage régulier des choses endommagées.
Les préjudices économiques (perte d'exploitation, perte d'emploi avec reclassement professionnel...) doivent être justifiés par tout document pertinent.
On rappellera que l'article L. 122 du livre des procédures fiscales permet d'opposer ses déclarations fiscales ou douanières à toute personne qui réclame une indemnité à l'Etat, à une collectivité territoriale ou à un établissement public.

(1) Par analogie avec le seuil de mise en publicité pour les marchés régis par le code des marchés.

2.2.2.2. Le recours à la jurisprudence.

Les préjudices physiques peuvent être évalués par référence à la jurisprudence des tribunaux. Suivant que le litige relèvera du juge judiciaire ou du juge administratif, on se reportera aux indemnisations accordées par chacun de ces ordres de juridiction.
La direction des affaires juridiques des ministères financiers, qui exerce la fonction d'agent judiciaire du Trésor, dispose d'une grande expérience en cette matière ; les administrations s'adresseront utilement à elle pour les aider à déterminer les montants financiers qui pourront être proposés.

2.2.3. L'expertise

Sauf si le litige est simple ou porte sur des sommes peu élevées, le recours à un expert est souvent utile. Celui-ci peut évaluer le montant du préjudice indemnisable ou éclairer l'administration sur l'existence d'un lien de causalité entre les agissements imputables à l'administration et les dommages causés.
Il n'est pas souhaitable que l'administration désigne un expert de façon unilatérale. En effet, la partie adverse pourrait mettre en cause son impartialité. L'expert sera donc désigné d'un commun accord. A défaut, il est possible de demander au juge administratif ou judiciaire, selon la nature du litige, de procéder à cette désignation par voie de référé.

2.2.4. Informer le contrôle financier

Une transaction ne peut être conclue par un département ministériel sans l'aval de l'autorité chargée du contrôle financier.
Le rôle de celui-ci est de veiller à la régularité de la dépense et de s'assurer que les crédits correspondant au montant de l'indemnisation à verser par l'Etat sont engagés comptablement sur la ligne budgétaire appropriée. Afin de permettre une rapide exécution des accords transactionnels ou d'éviter un éventuel refus de visa, il est vivement conseillé de prendre l'attache du contrôleur financier avant d'envoyer une proposition formelle de transaction. Cette conduite s'impose, en particulier, lorsque la transaction porte sur des sommes importantes.

2.3. La rédaction du protocole transactionnel

Pour éviter toute contestation ultérieure, la rédaction du protocole doit être précise et complète.
La transaction doit être constatée dans un écrit. Il n'existe pas de formalisme particulier, mais les mentions suivantes doivent toujours s'y trouver :
― le nom, l'état civil ou la raison sociale, les coordonnées des parties et la qualité des signataires ;
― le rappel sommaire des faits, accompagné de leur date ; lorsque l'administration est à l'origine de dommages successifs, la mention de la date permet de s'assurer qu'il n'y a pas de double indemnisation pour un même dommage ;
― l'énoncé précis et complet du litige que la transaction entend régler ; une transaction ne règle que les différends qui s'y trouvent énoncés ;
― la référence éventuelle de l'expertise ; si la transaction est fondée sur les conclusions d'un rapport d'expertise (médical ou non), il est souhaitable d'en faire état. Un exemplaire du rapport doit être conservé par l'administration ;
― le montant total de la somme à verser par l'Etat en précisant si ce montant est hors taxe ou non.
Si les préjudices sont détaillés (notamment pour le préjudice corporel, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice esthétique), les sommes offertes peuvent être aussi détaillées.
Les justificatifs des préjudices matériels réparés doivent être joints au protocole.
― les sommes éventuellement versées par les organismes sociaux agissant en qualité de tiers payeurs, qu'ils soient parties ou non au protocole, doivent être précisées, afin qu'il soit fait application des règles relatives au recours subrogatoire des tiers payeurs ;
― une formule de renonciation à tout recours ultérieur portant sur les mêmes faits, et de désistement si un contentieux est en cours dont la rédaction pourrait être la suivante : « M.... renonce à toute action, prétention et à tout recours à l'encontre de l'Etat relatifs aux mêmes faits et se désiste de toute instance ou action en cours engagée contre l'Etat. »
Cette mention ne dispense pas l'intéressé de produire en justice un désistement exprès, dont il devra envoyer copie à l'administration.
― en cas d'instance en cours, il est conseillé de régler dans le protocole le sort des dépens et des frais irrépétibles, y compris ceux exposés, le cas échéant, en première instance.
La mention à utiliser est la suivante : «soit X pour solde de tout compte».

2.4. La signature du protocole transactionnel

Le protocole transactionnel est établi en un nombre suffisant d'exemplaires, dont deux sont destinés à la personne publique (l'un pour le service signataire et l'autre pour le service comptable). L'ensemble des exemplaires est ensuite proposé à la signature des parties qui mentionnent leur nom et, pour les personnes morales, la qualité du signataire.
Il est recommandé que les parties paraphent le bas de chaque page du protocole et fassent précéder leur signature, en dernière page, de la date et de la mention manuscrite « Bon pour renonciation à tout recours » ou, en cas d'instance en cours, « Bon pour désistement d'instance et renonciation à tout recours ».
Le représentant de la personne publique paraphe, signe et date toujours le dernier.

2.5. L'exécution du protocole transactionnel

2.5.1. La personne publique doit exécuter de bonne foi les transactions qu'elle a conclues. Certaines d'entre elles peuvent, au demeurant, prévoir une date au-delà de laquelle, faute de paiement, la convention peut être caduque ou une date au-delà de laquelle des intérêts moratoires sont dus. Sauf stipulation contraire, le taux d'intérêt est celui de l'intérêt légal, précisé chaque année par décret.
C'est pourquoi, une fois le protocole transactionnel conclu, il importe que l'administration procède, dans les plus brefs délais, au règlement des sommes dues. Un retard exagéré à exécuter ses obligations, même lorsque aucune clause de péremption n'a été insérée, peut conduire son cocontractant à remettre en cause les termes mêmes du protocole, particulièrement si celui-ci a pour objet l'indemnisation de pertes d'exploitation ou le versement d'indemnités pour pertes de jouissance. En outre, toute sommation de payer est de nature à ouvrir droit à des intérêts moratoires même lorsque la convention n'en a pas prévu le principe.
Le paiement par le comptable public suppose que celui-ci s'assure de la production des justificatifs exigibles, au nombre desquels figure le contrat de transaction signé et, le cas échéant, transmis au représentant de l'Etat. Selon les personnes publiques concernées, la transmission d'autres pièces doit être requise par le comptable, telle la délibération de l'organe délibérant habilitant l'autorité exécutive à signer ce contrat.
Les comptables publics ne sont fondés à refuser d'effectuer les opérations ou d'exécuter les paiements prévus par les transactions que lorsque de telles pièces n'ont pas été produites par l'ordonnateur ou pour l'un des motifs limitativement énumérés par les articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique (absence de qualité de l'ordonnateur ou de son délégué, indisponibilité des crédits, inexactitude de l'imputation budgétaire de la dépense, absence de validité de la créance ou absence de caractère libératoire du paiement).
Les comptables publics doivent s'assurer de la cohérence des pièces justificatives produites. En revanche, il ne leur appartient pas de vérifier l'effectivité et l'équilibre des concessions consenties par les parties à la transaction. Les missions qui leur sont assignées ne les autorisent pas, en effet, à contrôler la validité des contrats qui leur sont présentés (CE, 5 février 1971, Balme, Rec, p. 105 ; CE, 10 février 1997 Ibo, Rec. p. 751 ; Cour des comptes, 28 mai 1952, Marillier, Rec. Valentigney : Gr. Arrêts jur. fin. n° 15).
2.5.2. L'imputation budgétaire des sommes versées doit être déterminée dès le début de la procédure transactionnelle.
Qu'il s'agisse de litiges de nature contractuelle, c'est-à-dire si la responsabilité de l'Etat résulte d'un marché ou de toute autre forme de contrat, ou de litiges de nature extracontractuelle, les indemnités transactionnelles, comme les sommes versées à la suite d'une décision juridictionnelle et leurs frais annexes éventuels, doivent être imputées sur les crédits limitatifs servant au financement des dépenses afférentes au contrat considéré. Toute dérogation à cette règle ne peut intervenir qu'avec l'accord préalable du ministre chargé du budget.
Vous voudrez bien transmettre à la direction des affaires juridiques des ministères chargés de l'économie et du budget, agent judiciaire du Trésor, toute difficulté qui pourrait survenir dans la mise en œuvre des règles rappelées par cette circulaire.

Pour le Premier ministre et par délégation :

Le secrétaire général du Gouvernement, Serge Lasvignes.

LA NULLITÉ D'UNE SENTENCE ARBITRALE

BENEFICE FINANCIER DU TRAFIC DE DROGUE

Cour de Cassation 1ere chambre civile arrêt du 24 mars 2022 pourvoi n° 17-17.981 rejet

6. Il résulte de l'article 1520, 5°, du code de procédure civile que le juge de l'annulation doit rechercher si la reconnaissance ou l'exécution de la sentence est compatible avec l'ordre public international.

7. La cour d'appel a énoncé que la prohibition du blanchiment est au nombre des principes dont l'ordre juridique français ne saurait souffrir la violation, même dans un contexte international, et relève de l'ordre public international, faisant la lutte contre le blanchiment d'argent provenant d'activités délictueuses fait l'objet d'un consensus international exprimé notamment dans la Convention des Nations Unies contre la corruption conclue à Mérida le 9 décembre 2003.

8. Elle a rappelé qu'il lui appartenait, non pas de vérifier si les décisions de placement sous administration provisoire puis sous séquestre de Manas Bank avaient été ou non prises légalement au regard du droit kirghize ou si les agissements de la République du Kirghizistan constituaient des violations de l'obligation de traitement juste et équitable prévue par le TBI, mais de rechercher si la reconnaissance ou l'exécution de la sentence était de nature à entraver l'objectif de lutte contre le blanchiment en faisant bénéficier une partie du produit d'activités de cette nature, telles que définies par la convention de Mérida.

9. Elle a retenu à bon droit qu'une telle recherche, menée pour la défense de l'ordre public international, n'était ni limitée aux éléments de preuve produits devant les arbitres ni liée par les constatations, appréciations et qualifications opérées par eux, son seul office à cet égard consistant à s'assurer que la production des éléments de preuve devant elle respectait le principe de la contradiction et celui d'égalité des armes.

10. Ayant analysé successivement les relations ayant existé entre M. [K] et le président de la République du Kirghizistan en place de 2005 à 2010, les conditions d'acquisition de Manas Bank et les contrôles opérés sur la banque, les relations de Manas Bank avec la Baltic International Bank dont le capital était détenu par M. [K], ainsi que le volume et la structure des opérations réalisées par Manas Bank, la cour d'appel, qui n'a pas procédé à une nouvelle instruction ou à une révision au fond de la sentence, mais a porté une appréciation différente sur les faits au regard de la seule compatibilité de la reconnaissance ou de l'exécution de la sentence avec l'ordre public international, a estimé souverainement qu'il en résultait des indices graves, précis et concordants de ce qu'Insan Bank avait été reprise par M. [K] afin de développer, dans un Etat où ses relations privilégiées avec le détenteur du pouvoir économique lui garantissaient l'absence de contrôle réel de ses activités, des pratiques de blanchiment qui n'avaient pu s'épanouir dans l'environnement moins favorable de la Lettonie.

11. Sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, elle en a exactement déduit que la reconnaissance ou l'exécution de la sentence, qui aurait pour effet de faire bénéficier M. [K] du produit d'activités délictueuses, violait de manière caractérisée l'ordre public international, de sorte qu'il y avait lieu d'en prononcer l'annulation.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

BERNARD TAPIE CREDIT LYONNAIS ADIDAS

L'affaire crédit lyonnais Adidas Bernard Tapie expliquée par la cour de cassation qui confirme la nullité de la sentence arbitrale.

Cour de cassation première chambre civile arrêt du 30 juin 2016 requêtes 15-13.755 ; 15-13.904 et 15-14.145 rejet

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 17 février 2015) et les productions, que M. X... avait, avec son épouse, organisé ses activités et son patrimoine en recourant à deux sociétés en nom collectif dont ils étaient les seuls associés, la société Financière et immobilière Bernard Tapie (société FIBT et la société Groupe Bernard Tapie (société GBT ; que, tandis que la première regroupait les divers actifs patrimoniaux de M. et Mme X..., la seconde détenait la majorité du capital de la société anonyme Bernard Tapie finance (société BTF SA), elle-même détentrice des participations industrielles du groupe et, notamment, de celle acquise en juillet 1990 et janvier 1991, par l’intermédiaire de la société allemande Bernard Tapie Finance GmbH (société BTF GmbH et avec le concours financier de la Société de banque occidentale (la SDBO), filiale du Crédit lyonnais, dans le capital de la société Adidas ; que, M. X... ayant décidé de cesser ses activités industrielles et commerciales, les sociétés GBT FIBT et BTF SA ont, les 10 et 16 décembre 1992, conclu avec la SDBO un “mémorandum” puis une “lettre d’engagement” aux termes desquels la société BTF SA s’engageait, de manière irrévocable, à vendre, au plus tard le 15 février 1993 et pour un prix fixé à 2 085 000 000 francs, à toutes sociétés désignées par la SDBO et à première demande de celle-ci, la totalité de ses parts représentant 78 % du capital de la société BTF GmbH ainsi qu’à affecter l’intégralité du prix à percevoir de cette cession au remboursement des concours ayant bénéficié aux trois sociétés, lesquelles devaient fusionner au sein d’une société nouvelle ; que, ce même 16 décembre 1992, la société BTF SA a confié à la SDBO, pour la même durée, le mandat irrévocable de solliciter des acquéreurs et de recevoir le prix ; que les cessions prévues sont intervenues le 12 février 1993 au profit de huit sociétés, parmi lesquelles la société Clinvest, filiale du Crédit lyonnais, qui, alors qu’elle était déjà titulaire de 10 % du capital de la société BTF GmbH, en a acquis 9,9 % supplémentaires, et la société de droit luxembourgeois Rice SA, constituée par Robert E..., à l’aide, pour certaines d’entre elles, d’un prêt spécifique dit “à recours limité” accordé par le Crédit lyonnais et stipulant notamment qu’en cas de revente, la plus-value serait partagée à raison d’un tiers pour l’emprunteur et de deux tiers pour la banque; que, le même jour, l’ensemble des cessionnaires a consenti à Robert E..., jusqu’au 31 décembre 1994, une promesse de cession de leurs acquisitions respectives pour un prix de 3 498 000 000francs, option qui a été levée le 22 décembre 1994 que le mémorandum n’ayant pu être exécuté, non plus que le protocole signé le 13 mars 1994 avec le Crédit lyonnais pour mettre fin aux relations bancaires des intéressés et solder les comptes du groupe Tapie, les prêts accordés à celui-ci ont été rendus exigibles ; que les sociétés du groupe Tapie, ainsi que M. et Mme X..., ont alors été placés en redressement puis en liquidation judiciaires, à l’exception de la société BTF SA qui, bénéficiant d’un plan de continuation, est devenue la Compagnie européenne de distribution et de pesage que, reprochant au Crédit lyonnais et à la SDBO d’avoir abusivement soutenu le groupe Tapie et frauduleusement conclu, dès le mois de décembre 1992, “un accord secret de revente au double” avec Robert E..., les organes des procédures collectives ont engagé une action en responsabilité contre le Crédit lyonnais et la SDBO ; qu’après avoir mis hors de cause les sociétés cessionnaires de droit étranger, Rice SA, Omega, Ventures limited, Coatbridge et Matinvest, et déclaré la société Mandataires judiciaires associés (société MJA) et M. B... recevables à agir, en leur qualité de mandataires liquidateurs des sociétés GBT, FIBT,BTF SA et Bernard Tapie gestion (la société BTG ainsi que de M.et MmeX..., en réparation du préjudice subi par la société GBT et dit que, bien que n’ayant pas été partie au mandat, le Crédit lyonnais était obligé par celui-ci, un arrêt de la cour d’appel de Paris du 30 septembre 2005 a condamné solidairement la SAS CDR créances, nouvelle dénomination de la SDBO, et le Crédit lyonnais à payer aux mandataires liquidateurs la somme de 135 millions d’euros pour avoir manqué à leurs obligations de mandataires et pour avoir fait perdre au groupe Tapie, en ne le faisant pas bénéficier de crédits appropriés, une chance de vendre directement les participations Adidas à Robert E...; que, sur les pourvois de la société CDR créances et du Crédit lyonnais, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a, par un arrêt du 9 octobre 2006, rejeté les moyens qui critiquaient la décision en ce qu’elle avait déclaré recevable l’action des liquidateurs, mais cassé l’arrêt attaqué du chef des condamnations prononcées contre la société CDR créances et le Crédit lyonnais, aux motifs, en ce qui concerne la condamnation du Crédit lyonnais, que le mandat n’avait été conclu qu’avec la SDBO et que la cour d’appel n’avait caractérisé ni une fictivité de celle-ci, ni une confusion de patrimoine entre elle et le Crédit lyonnais, ni une éventuelle immixtion de ce dernier dans l’exécution du mandat, et, en ce qui concerne la responsabilité de la société CDR créances et du Crédit lyonnais, que le mandataire n’était nullement tenu de financer l’opération pour laquelle il s’entremettait; que l’affaire a été renvoyée devant la cour d’appel de Paris; qu’à l’automne 2007, outre cette action, plusieurs autres litiges étaient en cours entre, d’une part, les liquidateurs et M. et Mme X..., d’autre part, la société CDR créances et la société CDR-Consortium de réalisation (anciennement CDR participations, anciennement Clinvest), sociétés dites de “défaisance” de certains actifs du Crédit lyonnais, à savoir, l’action de la société CDR créances en restitution du prêt octroyé le 30 juin 1992 à la société anonyme Alain Colas Tahiti pour la rénovation du navire “Phocéa”, l’action en responsabilité délictuelle pour soutien abusif et rupture abusive de concours bancaire, et l’action en responsabilité à raison des conditions dans lesquelles était intervenue la liquidation judiciaire du groupe Tapie ; que, le 16 novembre 2007, les liquidateurs judiciaires, M.et Mme X..., les sociétés CDR créances et CDR-Consortium de réalisation (sociétés CDR) ont signé un compromis qui prévoyait que ces contentieux, ainsi que ceux portant sur l’ordonnance d’attribution de BTF, donneraient lieu à des désistements d’instance et seraient soumis à l’arbitrage de trois arbitres nommément désignés, MM. F..., G... et H..., qui seraient tenus de l’autorité de la chose jugée des décisions de justice “définitives” précédemment rendues et statueraient en droit en faisant application de la loi française de fond et des règles de procédure des articles 1460 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction alors en vigueur ; que, par une sentence du 7 juillet 2008, le tribunal arbitral a dit que les sociétés CDR avaient commis deux fautes consistant dans la violation de l’obligation de loyauté et dans la violation de l’interdiction de se porter contrepartie, les a condamnées solidairement à payer aux mandataires judiciaires, ès qualités, la somme de 240 000 000 euros, outre les intérêts, a fixé à 45 000 000 euros le préjudice moral de M. et Mme X... et à 8 448 529,29 euros les dépenses engagées sur frais de liquidation; que trois autres sentences ont été rendues par les arbitres le 27 novembre 2008, dont l’une a statué sur les frais de liquidation et les deux autres sur des requêtes en interprétation de la sentence principale; que, par actes d’huissier de justice du 28 juin 2013, les sociétés CDR ont formé un recours en révision contre les sentences;

Sur le premier moyen des trois pourvois principaux et le moyen unique des trois pourvois incidents, rédigés en termes identiques, et réunis

Mais attendu que l’arrêt constate qu’en application du compromis d’arbitrage, les arbitres étaient tenus de respecter l’autorité de la chose jugée attachée aux décisions de justice, précédemment rendues, devenues irrévocables ; qu’il relève que les arbitres ont été saisis, en premier lieu, de l’action en responsabilité contre le Crédit lyonnais et la SDBO, dans l’affaire Adidas, pour violation de l’obligation de loyauté et de l’interdiction pour un mandataire de se porter contrepartie, en deuxième lieu, de l’action en responsabilité contre les sociétés CDR pour soutien abusif et rupture abusive de crédits et, enfin, du rejet de la créance de la SDBO au titre du solde d’un prêt consenti à la société ACT en raison de l’illicéité de la cause du prêt ; que la cour d’appel, s’étant justement placée au moment du compromis pour déterminer le caractère de l’arbitrage et ayant fait ressortir que les litiges ne portaient plus que sur des opérations qui se dénouaient économiquement en France, de sorte qu’elles ne mettaient plus en cause des intérêts du commerce international, sa décision se trouve justifiée par ces seuls motifs; que le moyen ne peut être accueilli;

Sur les deuxième moyen du pourvoi principal n° M 15-13.755, troisième moyen du pourvoi principal n° Y 15-13.904 et quatrième moyen du pourvoi principal n° K 15-14.145, rédigés en termes identiques, réunis, [...]:

Attendu que les sociétés GBT et FIBT et M. et Mme ;X... font grief à l’arrêt de dire recevable le recours en révision pour avoir été introduit dans le délai prévu par l’article 596 du code de procédure civil

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 595 et 596 du code de procédure civile et de manque de base légale au regard du dernier de ces textes, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations souveraines par lesquelles la cour d’appel a estimé que les sociétés CDR n’avaient eu connaissance de la cause de révision invoquée, sans faute de leur part, qu’à compter du 7 juin 2013 ; qu’il ne peut donc être accueilli ;

Sur les deuxième moyen du pourvoi principal n° Y 15-13.904 et troisième moyen du pourvoi principal n° K 15-14.145, rédigés en termes identiques, réunis [...]:

Attendu que ce moyen n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation

Sur les troisième moyen du pourvoi principal n° M 15-13.755, quatrième moyen du pourvoi principal n° Y 15-13.904 et deuxième moyen du pourvoi principal n° K 15-14.145, réunis:

Mais attendu, d’abord, que, par décision du 30 septembre 2015 (Crim., B15-90014), la Cour de cassation a dit n’y avoir lieu à renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;

Attendu, ensuite, que le secret de l’instruction n’est opposable ni aux parties civiles ni au ministère public ; que, dès lors, la cour d’appel a retenu, à bon droit, qu’il était loisible à ce dernier, partie jointe, de verser aux débats, pour être soumis à la discussion contradictoire des parties, tous documents ou renseignements de nature à contribuer à la solution du litige et qu’il pouvait autoriser les sociétés CDR et l’EPFR, parties civiles, à communiquer des pièces extraites du dossier de l’information judiciaire alors en cours;

Attendu, encore, que l’arrêt constate que les parties ont été invitées par le conseiller chargé de la mise en état à adresser au ministère public toutes demandes de production de documents provenant d’autres procédures ; qu’il ne résulte pas de ses conclusions que la société FIBT, qui n’a pas demandé le rejet des débats des pièces litigieuses, ait soutenu, devant la cour d’appel, avoir, en vain, sollicité du ministère public la communication de l’intégralité des pièces du dossier d’instruction afin d’être en mesure d’extraire et de produire les éléments à décharge recueillis au cours de l’information ou pouvant contredire celles produites par ses adversaires ; que, dès lors, c’est sans méconnaître l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que la cour d’appel a admis la recevabilité de ces éléments de preuve ;

Attendu, enfin, que, dans leurs conclusions devant la cour d’appel, M. et Mme X... et la société GBT ont exposé qu’il n’était pas nécessaire de demander la production de pièces provenant de la procédure pénale dès lors que celles sur lesquelles l’EPFR et les sociétés CDR s’appuyaient suffisaient à répondre aux allégations de ceux-ci ; qu’ils ne sont pas recevables à soutenir, devant la Cour de cassation, une thèse incompatible avec celle qu’ils ont présentée aux juges du fond ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur les quatrième moyen du pourvoi principal n° 15-13.755 et cinquième moyen des pourvois principaux n° Y 15-13.904 et K15-14.145, réunis& :

Mais attendu que l’occultation par un arbitre des circonstances susceptibles de provoquer, dans l’esprit des parties, un doute raisonnable quant à son impartialité et à son indépendance, dans le but de favoriser l’une des parties, constitue une fraude rendant possible la rétractation de la sentence arbitrale dès lors que cette décision a été surprise par le concert frauduleux existant entre l’arbitre et cette partie ou les conseils de celle-ci;

Et attendu que, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, la cour d’appel, qui pouvait se fonder sur le contenu des échanges intervenus entre les arbitres au cours du délibéré, a relevé que, pour dissimuler aux sociétés CDR la réalité de leurs relations antérieures, M. H..., arbitre, et M. I..., conseil de M. X..., avaient usé de manoeuvres dolosives, qu’ils avaient caché l’existence des liens personnels anciens, étroits et répétés entre M. H... et M. X..., que cette dissimulation participait de l’accomplissement du dessein, ourdi par l’arbitre, de concert avec M. X... et son représentant, de favoriser, au cours de l’arbitrage, les intérêts de cette partie et, qu’au cours de la procédure, M. H..., de concert avec M. X... et son conseil, s’était employé, à seule fin d’orienter la solution de l’arbitrage dans un sens favorable aux intérêts de la partie qu’il entendait avantager, à exercer un rôle prépondérant au sein du tribunal arbitral et à marginaliser ses co-arbitres ; qu’en l’état de ces énonciations, elle a pu décider que la décision du tribunal arbitral avait été surprise par la fraude commise par M. H..., de connivence avec la partie au profit de qui elle avait été rendue ;

D’où il suit que le moyen, dont les onzième à quatorzième branches ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation et dont la dernière, qui n’indique pas sur quelles pièces produites par l’EPFR la cour d’appel se serait fondée, est irrecevable en raison de son imprécision, ne peut être accueilli

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