64%Intérêt Général  Frederic FABRE docteur en droit conseil en recours internationaux  fabre@fbls.net

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- LA PROCÉDURE ORALE

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- LES CHAMBRES OU TRIBUNAUX DE PROXIMITE AVEC FORMULAIRE DE REQUÊTE A ENVOYER AU GREFFE

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- LES FORMULAIRES D'INJONCTION DE PAYER OU DE FAIRE

- LES RECOURS CONTRE UN JUGEMENT D'UNE FORMATION DU TJ

64% LES JURIDICTIONS SPECIALISEES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE

Les principaux sont :

Il existe également des matières attribuées spécialement à certains tribunaux judiciaires, notamment en matière de propriété intellectuelle, de brevets, de marques, de droits d’auteur, de pratiques restrictives de concurrence ou de certains contentieux économiques. Dans ces hypothèses, tous les tribunaux judiciaires de France ne sont pas nécessairement compétents : des textes désignent certains TJ.

Nous pouvons analyser GRATUITEMENT et SANS AUCUN ENGAGEMENT vos griefs pour savoir s'ils sont susceptibles d'être recevables devant le parlement européen, la CEDH, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, ou un autre organisme de règlement international de l'ONU. Contactez nous à fabre@fbls.net.  Pensez à nous contacter au moins au moment de votre appel, pour assurer l'épuisement des voies de recours et augmenter vos chances de réussite, devant les juridictions internes ou internationales.

SAISIR LE TRIBUNAL JUDICIAIRE

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- LES DEMANDES DEVANT LE TRIBUNAL JUDICIAIRE

- LA FORME GENERALE DE L'INSTANCE

- LA JURISPRUDENCE SUR LA COMPETENCE DU TJ

LES DEMANDES DEVANT LE TRIBUNAL JUDICIAIRE

LES DIFFERENTES FORMES DE DEMANDE DANS LE CODE DE PROCEDURE CIVILE

La demande en matière contentieuse. (Articles 53 à 59)

La demande en matière gracieuse. (Articles 60 à 61)

Les demandes incidentes. (Articles 63 à 70)

PAYEZ UN TIMBRE DE 50 EUROS POUR INTRODUCTION DE L'INSTANCE

Vous devez acheter un timbre de 50 euros, cliquez ici pour accéder au service des impôts chargé de vendre les timbres électroniques.

Conformément au VI de l’article 128 de la LOI n°2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du II de l’article 128 de ladite loi, s'appliquent aux instances introduites à une date définie par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard à compter du 1er mars 2026.

Article 1635 bis Q du Code Général des Impôts

I. - Une contribution pour l'aide juridique de 50 euros est perçue par instance introduite en matière civile et prud'homale devant un tribunal judiciaire ou un conseil des prud'hommes.

II. - La contribution pour l'aide juridique est due par la partie qui introduit l'instance.

III. - Toutefois, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due :

1° Par les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ;

2° Par l'Etat ;

3° Pour les procédures introduites devant la commission prévue à l'article L. 214-1 du code de l'organisation judiciaire, devant le juge des enfants, devant le juge des libertés et de la détention, devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code de la santé publique et devant le juge des tutelles ;

4° Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ;

5° Pour les procédures mentionnées aux articles 515-9, 515-13 et 515-13-1 du code civil ;

6° Pour la procédure mentionnée au II de l'article L. 20 du code électoral ;

7° Pour les procédures d'injonction de payer, y compris l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer ;

8° Pour les procédures introduites devant le juge aux affaires familiales en application de l'article 373-2-7 du code civil.

IV. - La contribution est due lors de l'introduction de l'instance. Elle est acquittée par voie électronique dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du présent code.

Lorsqu'une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n'est due qu'au titre de la première des procédures intentées.

Aucune irrecevabilité ne peut être prononcée sans invitation préalable du justiciable à régulariser la contribution à l'aide juridique, dans un délai d'un mois à compter de la demande formulée par le greffe.

V. - La contribution pour l'aide juridique est affectée dans les conditions prévues à l'article 27-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

VI. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article."

LA FORME GENERALE DE L'INSTANCE

La communication électronique (Articles 826-3 à 850)

Mesures d'administration judiciaire (Articles 851 à 852)

L'INTRODUCTION DE L'INSTANCE

L'introduction de l'instance (Articles 750 à 750-1)

L'introduction de l'instance par assignation (Articles 751 à 755)

L'introduction de l'instance par requête (Articles 756 à 759)

JURISPRUDENCE SUR L'ASSIGNATION PAR VOIE DE COMMISSAIRE DE JUSTICE

Il résulte de la combinaison des articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile et de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que lorsqu’une partie, citée à comparaître par acte d’huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de vérifier que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l’acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 susvisés. A défaut pour l’acte de satisfaire à ces exigences, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante

L’huissier de justice chargé de citer une partie en justice est tenu d’accomplir un certain nombre de diligences qui doivent être mentionnées dans le procès-verbal qu’il dresse, que ce soit notamment pour vérifier que le destinataire de l’acte demeure bien à l’adresse indiquée (article 656 du code de procédure civile : « Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile (...) ») ou pour rechercher celui-ci (article 659, al. 1er, du code de procédure civile : « Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte »), l’emploi du pluriel (« des vérifications », « les diligences ») étant, à cet égard, significatif (La signification des actes de procédure par les huissiers de justice, BICC, 1er décembre 2007, n° 672, p. 12 et 14).

Nulle partie ne pouvant, aux termes de l’article 14 du code de procédure civile, être jugée sans avoir été entendue ou appelée, le juge est tenu, pour sa part, de vérifier que la partie non comparante a été régulièrement appelée (3e Civ., 10 mai 1989, pourvoi n° 87-16.761, Bull. 1989, III, n° 107, Soc., 4 octobre 1989, pourvoi n° 88-40.308, Bull. 1989, V, n° 566, 2e Civ., 19 mai 1998, pourvoi n° 96-11.348, Bull. 1998, II, n° 155, 3e Civ., 18 juin 2008, pourvoi n° 07-13.117, Bull. 2008, III, n° 105).

Par ailleurs, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le « droit à un tribunal » comporte plusieurs aspects, dont le droit d’accès et l’égalité des armes, qui exige un juste équilibre entre les parties. Ces principes s’appliquant également dans le domaine particulier de la signification et de la notification des actes judiciaires aux parties (CEDH, arrêt du 31 mai 2007, Miholapa c. Lettonie, n° 61655/00, § 23 ; CEDH, arrêt du 8 janvier 2013, Raisa M. Shipping c. Roumanie, n° 37576/05, § 29). La Cour européenne en déduit que « les tribunaux doivent faire tout ce que l’on peut raisonnablement attendre d’eux pour citer les requérants et s’assurer que ces derniers sont au courant des procédures auxquelles ils sont partie  » (CEDH, arrêt du 8 janvier 2013, Raisa M. Shipping c. Roumanie, n° 37576/05, § 30).
 

Cependant, le juge n’a pas le pouvoir de relever d’office l’exception de procédure tirée de l’insuffisance des investigations portées par l’huissier de justice dans son acte (2e Civ., 20 mars 2003, pourvoi n° 01-03.218, Bull. 2003, II, n° 71), s’agissant d’une nullité pour vice de forme subordonnée, en application de l’article 114, alinéa 2, du code de procédure civile, à la démonstration d’un grief (« La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public  »).

Sans revenir sur cette dernière jurisprudence, l’arrêt de la deuxième chambre civile du 1er octobre 2020 vient ici préciser l’office du juge en énonçant, au visa des articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile, interprétés à la lumière de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que celui-ci, tenu de s’assurer que la partie non comparante a été régulièrement appelée, doit vérifier que l’acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 du même code et, qu’à défaut pour l’acte de satisfaire à ces exigences, il ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante.

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 2 arrêt du 1er octobre 2020 Pourvoi n° 18-23.210 cassation

Vu les articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile et l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :

9. Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsqu’une partie, citée à comparaître par acte d’huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de s’assurer de ce que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l’acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 susvisés. A défaut pour l’acte de satisfaire à ces exigences, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante.

10. Pour statuer comme il l’a fait, l’arrêt relève que M. X... n’a pas comparu et n’a sollicité aucune dispense de comparaître, bien qu’il ait reçu à domicile citation à comparaître et, dans le même acte, signification des conclusions et des pièces afférentes.

11. En se déterminant ainsi, sans vérifier que la citation délivrée à domicile comportait les mentions exigées par les textes susvisés, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

LA CONSTITUTION D'AVOCAT ET LES CONCLUSIONS

Constitution d'avocat et conclusions (Articles 760 à 768)

LA REMISE AU GREFFE ET SON RÔLE

Le greffe (Articles 769 à 774)

LES MOYENS DE DEFENSE

Le jugement statuant sur la compétence (Articles 75 à 82-1) la question de compétence est tranchée avant l'audience.

Les exceptions de procédure. (Articles 73 à 74)

Les défenses au fond. (Articles 71 à 72) 

JURISPRUDENCE SUR LA COMPETENCE DU TJ

L'UE IMPOSE LA COMPETENCE TERRITORIALE DES JURIDICTIONS CIVILES

Cour de Cassation 1er chambre civile arrêt du 26 mai 2021 pourvoi n° 19-15.102 cassation

8. Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l’article 6 du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (« Rome II »), l’article 12 du code de procédure civile et les principes de primauté et d’effectivité du droit de l’Union européenne :

9. Le premier de ces textes dispose :

«  1. La loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un acte de concurrence déloyale est celle du pays sur le territoire duquel les relations de concurrence ou les intérêts collectifs des consommateurs sont affectés ou susceptibles de l’être.

2. Lorsqu’un acte de concurrence déloyale affecte exclusivement les intérêts d’un concurrent déterminé, l’article 4 est applicable.

(...)

4. Il ne peut être dérogé à la loi applicable en vertu du présent article par un accord tel que mentionné à l’article 14. »

10. Il résulte du second de ces textes et des principes susvisés que si le juge n’a pas, sauf règles particulières, l’obligation de changer le fondement juridique des demandes, il est tenu, lorsque les faits dont il est saisi le justifient, de faire application des règles d’ordre public issues du droit de l’Union européenne, telle une règle de conflit de lois lorsqu’il est interdit d’y déroger, même si les parties ne les ont pas invoquées.

11. Pour condamner les sociétés Mienta France, Blendex et Intercommerce à payer des dommages-intérêts au groupe SEB en application du droit français, l’arrêt retient que ces sociétés, en entretenant délibérément, par la gamme et la présentation de leurs articles, une confusion entre les produits de marque Mienta et ceux de marque Moulinex, pour profiter de la notoriété de cette dernière en Égypte, et en utilisant à cette fin les moules et les techniques de fabrication du groupe Moulinex, ainsi que son réseau de distribution en Égypte, ont commis des actes de parasitisme et de concurrence déloyale.

12. En statuant ainsi, sans mettre en œuvre d’office, comme il le lui incombait, les dispositions impératives de l’article 6 du règlement « Rome II » pour déterminer la loi applicable au litige, la cour d’appel a violé les textes et les principes susvisés.

LE JUGE CIVIL EST LIE PAR LA DECISION ADMINISTRATIVE SAUF SI L'ILLEGALITE EST DEJA CONSTATEE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF

Cour de Cassation Assemblée Plénière arrêt du 13 janvier 2020 pourvoi n° 17-19.963 cassation

Recevabilité du moyen

5. Mme X... conteste la recevabilité du moyen. Elle fait valoir qu’en application de l’article 74 du code de procédure civile, la société n’est pas recevable à soutenir, pour la première fois devant la Cour de cassation, que le juge judiciaire devait renvoyer à la juridiction administrative l’appréciation de la légalité de la lettre du 22 novembre 2010, faute d’avoir soulevé, devant les juges du fond, une exception tirée de l’existence d’une question préjudicielle.

6. Cependant, la société n’était pas tenue de soulever cette exception en cause d’appel, dès lors qu’elle ne contestait pas la validité de l’acte administratif en cause, dont elle entendait, au contraire, se prévaloir. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III :

7. Il résulte du principe et des textes précités que, hors les matières réservées par nature à l’autorité judiciaire et sauf dispositions législatives contraires, les tribunaux de l’ordre judiciaire statuant en matière civile ne peuvent porter une appréciation sur la légalité d’un acte administratif, sauf lorsqu’il apparaît, au vu d’une jurisprudence établie, que cette illégalité est manifeste.

8. Pour ordonner à la société de procéder à la remise en état des parcelles litigieuses, dans les conditions prévues à la convention conclue entre les parties, l’arrêt retient que la lettre du 22 novembre 2010 ne peut être considérée comme une décision du préfet, dès lors qu’elle émane de la direction des affaires juridiques et de l’administration locale de la préfecture de la Somme, qu’elle est signée « pour le préfet et par délégation, le directeur », qu’elle se borne à donner une « suite favorable » à un projet et ne contient donc aucune obligation, qu’elle ne mentionne aucun délai ni voie de recours possible, qu’elle ne fait référence à aucune autre décision ni à un quelconque arrêté préfectoral et, enfin, qu’elle n’est adressée qu’à la société.

9. En se prononçant ainsi sur le caractère décisoire de l’acte administratif unilatéral en cause et, en conséquence, sur sa légalité, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs et violé le principe et les textes susvisés.

LA PROCÉDURE ÉCRITE

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- LA PROCEDURE ORDINAIRE

- LA PROCEDURE A JOUR FIXE

- LES ORDONNANCES SUR REQUÊTE

- LA PROCEDURE SUR DECISION DE RENVOI DE LA JURIDICTION PENALE

- L'ACTION EN GROUPE 

LA PROCEDURE ORDINAIRE

La procédure ordinaire (Article 775)

L'orientation de l'affaire (Articles 776 à 779)

L'instruction devant le juge de la mise en état (Articles 780 à 797)

La clôture de l'instruction et renvoi à l'audience de plaidoirie (Articles 798 à 807)

Les autres procédures :

La procédure en matière gracieuse (Articles 808 à 811)

Le juge unique (Articles 812 à 816)

JURISPRUDENCE

DEVANT LES JURIDICTIONS, LES CONCLUSIONS RECAPITULATIVES LIENT LE JUSTICIABLE AU JUGE

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 3 ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2010 N° Pourvoi 09-16640 CASSATION

Qu'en statuant ainsi, alors que la publication, en cours d'instance, par Mme X... de ses conclusions récapitulatives contenant demande d'annulation ou de résolution de la vente rendait ces demandes recevables, la cour d'appel a violé les textes susvisés

LA PROCEDURE A JOUR FIXE

La procédure à jour fixe (Articles 840 à 844)

LES ORDONNANCES SUR REQUÊTE

Les ordonnances sur requête (Articles 845 à 846)

LA PROCEDURE SUR DECISION DE RENVOI DE LA JURIDICTION PENALE

La procédure sur décision de renvoi de la juridiction pénale (Article 847)

L'ACTION EN GROUPE

L'action de groupe n'est que la pâle copie de la class action anglo-saxonne. Elle concerne si peu de possibilités, que cette forme d'action prévue par la loi est peu usitée.

Le législateur semble redouter que les citoyens prennent le contrôle de leur vie par des actions groupées en justice. Par conséquent, il a limité l'action de groupe a cinq cas visés dans l'article 848 du Code de procédure Civile :

1° L'action ouverte sur le fondement de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;
2° L'action ouverte sur le fondement des articles L. 1134-6 à L. 1134-10 du code du travail ;
3° L'action ouverte sur le fondement de l'article L. 142-3-1 du code de l'environnement ;
4° L'action ouverte sur le fondement du chapitre III du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique ;
5° L'action ouverte sur le fondement de l'article 43 ter de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Voici les textes du code de procédure civile qui régissent l'action de groupe.

Code de Procédure Civile, Livre II sur les dispositions particulières à chaque juridiction, Titre Ier sur les dispositions particulières au tribunal judiciaire, Sous-titre IV,

Chapitre IV : L'action de groupe (Article 848)

  • Section 3 : Réparation des préjudices
    • Sous-section 2 : Mise en œuvre du jugement et réparation des préjudices
    • Sous-section 3 : Gestion des fonds reçus au titre de l'indemnisation des membres du groupe (Article 849-20)

La compétence appartient au tribunal judiciaire, au sens de l'article  L211-9-2 du code de l"Organisation Judiciaire :

Article L 211-9-2 du COJ :

Le tribunal judiciaire connaît des actions de groupe définies au chapitre III du titre II du livre VI du code de la consommation et par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.

L'action de groupe a d'abord été prévue, au profit des associations de consommateurs,

dans le code de la consommation dans le Livre VI sur le règlement des litiges

au  Titre II : ACTIONS EN JUSTICE DES ASSOCIATIONS DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS :

Chapitre III : Action de groupe

  • Section 6 : Modalités spécifiques à l'action de groupe intervenant dans le domaine de la concurrence (Articles L623-24 à L623-26)

Dans la partie réglementaire du code de la consommation :

Chapitre III : Action de groupe

LA PROCÉDURE ORALE

La procédure est orale quand les parties sont dispensées de constituer avocat

LA PROCEDURE ORDINAIRE

La procédure ordinaire (Articles 817 à 818)

La tentative préalable de conciliation (Article 820)

La conciliation déléguée à un conciliateur de justice (Articles 821 à 824)

La conciliation menée par le juge (Article 825)

La demande aux fins de jugement en cas d'échec de la conciliation (Article 826)

LA PROCEDURE AUX FINS DE JUGEMENT

La conciliation (Article 827)

Les débats (Articles 828 à 833)

LES ORDONNANCES DE REFERE

Les ordonnances de référé (Articles 834 à 838)

JURISPRUDENCE

LE DELAI D'ASSIGNATION DE 15 JOURS N'EST OBLIGATOIRE QU'UNE FOIS

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 2 arrêt du 21 mai 2026 Pourvoi n° 23-23.636 rejet

5. Il résulte de l'article 754 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, modifié par le décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021 que, sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation au moins quinze jours avant la date de l'audience sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.

6. Aux termes de l'article 68, second alinéa, du même code, les demandes incidentes sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance. En appel, elles le sont par voie d'assignation.

7. Si les dispositions de l'article 754 du code précité sont applicables devant le juge des référés du tribunal judiciaire (2e Civ., 21 décembre 2023, pourvoi n° 21-25.162, publié), elles ne concernent que l'introduction de l'instance en référé.

8. Dès lors que l'article 68 du code de procédure civile ne vise, pour les demandes incidentes, que les formes prévues pour l'introduction de l'instance, et que les demandes incidentes supposent l'existence d'une instance préalable devant le juge des référés, l'obligation de remise au greffe au moins quinze jours avant la date de l'audience de référé prévue par l'article 754 du code précité ne s'applique pas en matière d'assignation aux fins d'intervention forcée délivrée à un tiers.

9. L'arrêt relève que l'assignation délivrée à Mme [B] par M. et Mme [G] le 4 mai 2022 avait pour but de l'appeler en cause à l'instance de référé introduite par M. et Mme [K] par actes des 22, 23 et 28 mars 2022, pour que les opérations d'expertise lui soient déclarées communes et opposables, la cour d'appel faisant ainsi apparaître qu'ils l'appelaient en intervention forcée.

10. Il en résulte que M. et Mme [G] n'étaient pas tenus de remettre cette assignation au moins quinze jours avant la date de l'audience de référé et que cet acte ne pouvait être frappé de caducité.

11. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par l'article 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt, qui a débouté Mme [B] de sa demande de caducité de l'assignation du 4 mai 2022, se trouve légalement justifié.

LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

La procédure accélérée au fond (Article 839)

POUVOIRS DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DANS LE CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE

Le président du tribunal (Articles L213-1 à L213-2)

Le président du tribunal judiciaire (Articles R213-1 à R213-6)

L'EXECUTION PROVISOIRE

L'exécution provisoire. (Articles 514 à 526)

L'exécution provisoire de droit

L'exécution provisoire de droit (Articles 514-1 à 514-6)

L'exécution provisoire facultative

L'exécution provisoire facultative (Articles 515 à 517-4)

Dispositions communes

Dispositions communes (Articles 518 à 524)

JURISPRUDENCE

LA RADIATION DU RÔLE POUR ABSENCE D'APPLICATION DE L'EXECUTION PROVISOIRE QUI N'EXISTE PAS

EST UN EXCES DE POUVOIR SUSCEPTIBLE D'APPEL DEVANT LA COUR D'APPEL

Cour de Cassation chambre civile 2 arrêt du 9 janvier 2020 pourvoi n° 18-24.107 rejet

Vu les articles 526, 537 et 916 du code de procédure civile, ensemble l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Attendu qu’il découle du second de ces textes qu’une mesure d’administration judiciaire n’est sujette à aucun recours, fût-ce pour excès de pouvoir ; que bien que le premier de ces textes qualifie de mesure d’administration judiciaire la décision de radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, cette décision affecte l’exercice du droit d’appel, de sorte qu’elle peut faire l’objet d’un recours en cas d’excès de pouvoir ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que se prévalant du défaut de remboursement par M. et Mme X... de différents prêts qu’elle leur avait consenti, la société Taurus a saisi un tribunal de grande instance qui, par un jugement mixte du 16 décembre 2015, a dit que la loi polonaise était applicable au litige, ordonné une expertise graphologique concernant une signature attribuée à Mme X..., a sursis à statuer sur la demande de condamnation à l’encontre de cette dernière, a condamné M. X... à payer à la société Taurus une certaine somme et a ordonné l’exécution provisoire du jugement à hauteur de la moitié des condamnations prononcées ; que M. et Mme X... ayant relevé appel de ce jugement le 13 janvier 2016, la société Taurus a soulevé un incident de radiation de l’affaire, sur le fondement de l’article 526 susvisé, que le conseiller de la mise en état a accueilli ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la requête en déféré contre cette ordonnance, l’arrêt retient que la mesure de radiation du rôle, prise en application de l’article 526 du code de procédure civile, est une mesure d’administration judiciaire, sans aucun caractère juridictionnel et sans aucune incidence sur le lien juridique d’instance qui subsiste et qu’en application de l’article 537 du même code, elle n’est sujette à aucun recours, fut-ce pour excès de pouvoir ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il était allégué que la radiation de l’affaire procédait d’une méconnaissance par le conseiller de la mise en état de l’étendue de ses pouvoirs, dès lors que le jugement attaqué n’était pas assorti de l’exécution provisoire à l’égard de Mme X..., la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

CHAMBRES OU TRIBUNAUX DE PROXIMITE

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Article L212-8 du Code de l'Organisation Judiciaire

Le tribunal judiciaire peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres de proximité dénommées “tribunaux de proximité”, dont le siège et le ressort ainsi que les compétences matérielles sont fixées par décret.

Ces chambres peuvent se voir attribuer, dans les limites de leur ressort, des compétences matérielles supplémentaires, par une décision conjointe du premier président de la cour d'appel et du procureur général près cette cour, après avis des chefs de juridiction et consultation du conseil de juridiction concernés.

CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE

Les chambres de proximité (Articles R212-18 à R212-21)

Compétence à charge d'appel ou en dernier ressort en fonction du montant de la demande (Articles R211-3-24 à R211-3-27)

LE MINISTERE D'AVOCAT N'EST PAS OBLIGATOIRE, VOUS POUVEZ AGIR SEUL

Article 761 du Code de Procédure Civile

Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants :

1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ;

2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l'organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l'organisation judiciaire ;

3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat.

Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d'avocat, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant sur lequel porte la demande.

L'Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.

UN MANDATAIRE AU SENS DE L'ARTICLE 762 du CPC PEUT AGIR

L'article 762 du CPC prévoit les personnes que vous pouvez désigner pour vous représenter. 

S'il n'est pas avocat, me mandataire doit être produire un pouvoir spécial.  

ENTRE 5001 ET 10 000 € COMPRIS, il faut agir par voie d'assignation délivrée par un commissaire de justice ex huissier

Article 750 du Code de Procédure Civile

La demande en justice est formée par assignation.

Elle peut l'être également par requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement.

Dans tous les cas, les parties peuvent saisir la juridiction par une requête conjointe.

FORMULAIRE DE REQUÊTE POUR TOUT LITIGE INFERIEUR OU EGAL A 5 000 euros

Cliquez ici pour accéder au formulaire CERFA 16042*02 pour envoyer une requête au tribunal judiciaire ou tribunal de proximité.

Cliquez ici pour accéder à la notice pour remplir le formulaire CERFA

Vous êtes tenu d'accepter une médiation conformément à la directive européenne n° 2008/52/CE du 21 mai 2008

Article 818 alinéa 2 du Code de Procédure Civile

La demande peut également être formée par une requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est formée aux fins de tentative préalable de conciliation.

VOUS DEVEZ TRANSMETTRE TOUS LES DOCUMENTS QUE VOUS VOULEZ SOUMETTRE AU JUGE, À VOTRE ADVERSAIRE

Cour de Cassation 1ere chambre civile arrêt du 18 novembre 2015, Pourvoi n° 14-28223 CASSATION

Vu les articles 16 et 1222-1 du code de procédure civile ;

Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a placé M. X... sous curatelle renforcée pour une durée de soixante mois, l'UDAF de la Charente-Maritime étant désignée en qualité de curateur ; qu'en appel, ce jugement a été partiellement infirmé et l'intéressé placé sous curatelle simple ;

Attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que M. X..., qui n'était pas assisté lors de l'audience, ait été avisé de la faculté qui lui était ouverte de consulter le dossier au greffe, de sorte qu'il n'est pas établi qu'il ait été mis en mesure de prendre connaissance, avant l'audience, des pièces présentées à la juridiction et, par suite, de les discuter utilement ; qu'ainsi, il n'a pas été satisfait aux exigences des textes susvisés

POUVOIR POUR UN REPRESENTANT NON AVOCAT

LE DROIT DE SE FAIRE REPRESENTER  PAR UNE PERSONNE DEFINIE A L'ART 762 DU CPC

Article 762 du Code de Procédure Civile

Lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes.

Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :

-un avocat ;

-leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;

-leurs parents ou alliés en ligne directe ;

-leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;

-les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.

Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.

Vous pouvez vous présenter seul ou par un membre de votre famille MUNI D'UN POUVOIR SPÉCIAL de ce type.

Je soussigné..........................donne tous pouvoirs à....................................pour me représenter à l'audience du.....................et de ses suites devant le tribunal d'instance de............... contre................................................

De votre main : "Bon pour pouvoir" et signature, de la main de votre représentant : "pouvoir accepté" et signature.

LES PERSONNES QUI PEUVENT VOUS REPRESENTER DANS UNE PROCEDURE ORALE

Présentez vous à l'audience fixée dans l'acte pour obtenir la date des plaidoiries et pour faire un "échange de pièces" avec votre adversaire. Le jour de la plaidoirie, préparez votre discours que vous lirez avant d'en laisser copie au magistrat qui tient l'audience.

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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- LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION EST INTEGRE DANS LE TJ

- LE FORMULAIRE GRATUIT DE REQUETE A ENVOYER AU GREFFE

LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Code de l'Organisation Judiciaire :

Partie Législative :

Sous-section 3 bis : Le juge des contentieux de la protection (Articles L213-4-1 à L213-4-8)

Partie Judiciaire

  • Sous-section 3-2 : Le juge des contentieux de la protection (Articles R213-9-2 à R213-9-9)
  • Sous-section 3-3 : Le magistrat coordonnateur en matière de contentieux de la protection (Article R213-9-10)
  • Sous-section 3-4 : Le magistrat coordonnateur de l'amiable (Article R213-9-11)
  • LE FORMULAIRE DE REQUÊTE AU JCP


    Le formulaire pour saisir le JCP
    est
    accessible ici au format pdf Cerfa 16041*02

    La notice explicative pour saisir le JCP est accessible ici.

    Article 761 du Code de Procédure Civile

    Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants :

    1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ;

    2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l'organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l'organisation judiciaire ;

    3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat.

    Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d'avocat, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant sur lequel porte la demande.

    L'Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.

    UN MANDATAIRE AU SENS DE L'ARTICLE 762 du CPC PEUT AGIR POUR VOUS5

    L'article 762 du CPC prévoit les personnes que vous pouvez désigner pour vous représenter. 

    S'il n'est pas avocat, me mandataire doit être produire un pouvoir spécial.  

    AU DESSUS DE 5000 €  il faut agir par voie d'assignation délivrée par un commissaire de justice ex huissier

    Article 750 du Code de Procédure Civile

    La demande en justice est formée par assignation.

    Elle peut l'être également par requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement.

    Dans tous les cas, les parties peuvent saisir la juridiction par une requête conjointe.
     

     

    INJONCTION DE PAYER OU DE FAIRE

    - LES FORMULAIRES D'INJONCTION

    - LE FORMULAIRE D'OPPOSITION A INJONCTION

    - L'INJONCTION DANS LE CODE DE PROCEDURE CIVILE

    L'OPPOSITION A UNE INJONCTION DE PAYER

    - L'INJONCTION EUROPEENNE

    LES FORMULAIRES D'INJONCTION

    FORMULAIRE INJONCTION DE FAIRE

    Le formulaire d'injonction de faire au sens des articles 1425-1 à 1425-9 est accessible ici au format pdf Cerfa 11723*11

    La notice explicative est accessible ici

    FORMULAIRES INJONCTION DE PAYER

    Le formulaire d'injonction de payer à envoyer ou remettre au greffe du Président du Tribunal Judicaire est accessible ici au format pdf Cerfa 12948*06

    Le formulaire d'injonction de payer à envoyer ou remettre au greffe au Juge des Contentieux de la Protection est accessible ici au format pdf Cerfa 16040*01

    La notice explicative pour choisir son tribunal et remplir le formulaire est accessible ici

    UN MANDATAIRE AU SENS DE L'ARTICLE 762 du CPC PEUT AGIR

    L'article 762 du CPC prévoit les personnes que vous pouvez désigner pour vous représenter. 

    S'il n'est pas avocat, me mandataire doit être produire un pouvoir spécial.  

    LE FORMULAIRE D'OPPOSITION A INJONCTION

    Le Formulaire d'Opposition à Injonction de Payer est acessible ici au format pdf Cerfa 115602*04

    La notice explicative est accessible ici

    UN MANDATAIRE AU SENS DE L'ARTICLE 762 du CPC PEUT AGIR

    L'article 762 du CPC prévoit les personnes que vous pouvez désigner pour vous représenter. 

    S'il n'est pas avocat, me mandataire doit être produire un pouvoir spécial.  

    L'INJONCTION DANS LE CPC

    CODE DE PROCEDURE CIVILE

    Chapitre II : Les procédures d'injonction. (Articles 1405 à 1425-9) Chapitre II : Les procédures d'injonction.
    • Section III : Les frais des procédures d'injonction de payer et d'injonction de payer européenne devant le tribunal de commerce. (Article 1425)

    LA SIGNIFICATION PAR UN COMMISSAIRE DE JUSTICE POUR SIGNIFIER L'ORDONNANCE EST OBLIGATOIRE

    Cour de Cassation, chambre civile 2, arrêt du 17 octobre 2019, pourvoi n° 18-18.759 cassation

    Vu l’article 1411 du code de procédure civile ;

    Attendu que, selon ce texte, une copie certifiée conforme de la requête et de l’ordonnance est signifiée, à l’initiative du créancier, à chacun des débiteurs ; que l’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date ;

    Attendu, selon l’arrêt attaqué, que sur le fondement d’une ordonnance d’injonction de payer rendue le 2 janvier 2001 contre M. X... et Mme Y..., la société CA Consumer Finance a fait procéder à une saisie-attribution et à une saisie de droits d’associés et de valeurs mobilières à l’encontre de M. X... et de son épouse, Mme Z..., le 6 mai 2015 ; qu’ils ont contesté ces mesures devant un juge de l’exécution, notamment au motif de la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer en l’absence de signification de celle-ci ;

    Attendu que pour rejeter les contestations et demandes de M. et Mme X..., l’arrêt retient que M. X..., après l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 2 janvier 2001, s’est exécuté de manière volontaire et a effectué des versements auprès de l’huissier instrumentaire acquiesçant de la sorte à la décision rendue ;

    Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

    LE NOUVEL ARTICLE 1422 DU CPC PERMET DEPUIS LE 1er SEPTEMBRE 2026 DE POURSUIVRE DEUX MOIS APRES LA SIGNIFICATION DE L'ORDONNANCE

    Article 1422 du CPC

    Quelles que soient les modalités de la signification, le délai d'opposition prévu au premier alinéa de l'article 1416 est suspensif d'exécution. L'opposition formée dans ce délai est également suspensive.

    L'ordonnance ne constitue un titre exécutoire et ne produit les effets d'un tel titre ou d'une décision de justice qu'à l'expiration des causes suspensives d'exécution prévues au premier alinéa et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification de l'ordonnance d'injonction de payer. Elle produit alors tous les effets d'un jugement contradictoire. Elle n'est pas susceptible d'appel même si elle accorde des délais de paiement.

    A défaut de réception de l'avis prévu au dernier alinéa de l'article 1415 ou de l'invitation à consigner prévue au deuxième alinéa de l'article 1425, dans le délai de deux mois suivant la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, le créancier peut en poursuivre l'exécution forcée.

    OPPOSITION A UNE INJONCTION DE PAYER

    Le débiteur peut s'opposer à l'ordonnance portant injonction de payer. 10% des injonctions de payer sont frappés d'opposition en France.

    UNE INJONCTION NON FRAPPÉE D'OPPOSITION, A FORCE DE CHOSE JUGÉE

    Cour de Cassation, chambre civile 1, Arrêt du 1er octobre 2014 requête n° 13-22388 Rejet

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er mars 2012), que Mme X... a fait l'objet, le 9 août 1995, d'une ordonnance d'injonction de payer faisant droit à une requête de la société BNP Paribas Personal Finance (la BNP) qui invoquait une offre préalable de crédit et une défaillance de l'emprunteur ; que Mme X... a formé à l'encontre de cette ordonnance une opposition qui, étant tardive, a été jugée irrecevable; qu'elle a saisi ultérieurement le tribunal d'instance d'une demande tendant à faire juger qu'elle n'avait pas accepté l'offre préalable de crédit et qu'elle ne pouvait donc être tenue d'un quelconque remboursement ;

    Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de faire droit à la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 9 août 1995 et de déclarer en conséquence irrecevables ses demandes, alors, selon le moyen, que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; que l'ordonnance portant injonction de payer une somme due en application d'un contrat de prêt ne s'étant pas prononcée sur la contestation de la signature de ce contrat, la demande ultérieure du prétendu emprunteur en inopposabilité de l'acte de prêt en raison de l'absence de reconnaissance de sa signature ne porte pas atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à cette ordonnance ; qu'en opposant néanmoins l'autorité de la chose jugée par l'ordonnance du 9 août 1995 à l'action en inopposabilité engagée par Mme X..., la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;

    Mais attendu qu'il incombe au défendeur de présenter, dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à justifier son rejet total ou partiel;

    Qu'ayant justement relevé qu'il y avait identité de parties, de cause et d'objet entre l'ordonnance d'injonction de payer du 9 août 1995, ayant acquis l'autorité de la chose jugée quant à la condamnation de Mme X... au paiement des sommes dues en vertu d'un contrat, et ses demandes, la cour d'appel en a exactement déduit que celles-ci étaient irrecevables pour se heurter à la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée ; que le moyen n'est pas fondé.

    LA PRESCRIPTION D'UNE INJONCTION DE PAYER FRAPPEE D'OPPOSITION

    Cour de Cassation Chambre civile 2, arrêt du 19 novembre 2020 Pourvoi n° 19-20.238 Rejet

    7. Aux termes de l’article 2243 du code civil, l’interruption de la prescription est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance ou si sa demande est définitivement rejetée.

    8. Il en résulte que lorsque l’instance sur opposition à une ordonnance portant injonction de payer est déclarée éteinte en application de l’article 1419 du code de procédure civile, faute pour le créancier d’avoir constitué avocat dans le délai requis, l’interruption de la prescription résultant de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer est non avenue.

    9. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l’arrêt, qui a constaté que l’instance sur opposition avait été déclarée éteinte par application de l’article 1419 de ce code, et en a déduit que l’action en paiement engagée le 17 février 2016 était prescrite, se trouve légalement justifié.

    LE TRIBUNAL QUI A RENDU L'ORDONNANCE EST SAISI AU FOND

    Le tribunal statue sur la demande en recouvrement. Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond.

    Devant le tribunal de grande instance, l'affaire est instruite et jugée selon la procédure contentieuse applicable devant cette juridiction, sous réserve des dispositions suivantes.
    Le greffe adresse au créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie de la déclaration d'opposition. Cette notification est régulièrement faite à l'adresse indiquée par le créancier lors du dépôt de la requête en injonction de payer. En cas de retour au greffe de l'avis de réception non signé, la date de notification est, à l'égard du destinataire, celle de la présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.
    Le créancier doit constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de la notification.
    Dès qu'il est constitué, l'avocat du créancier en informe le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lui indiquant qu'il est tenu de constituer avocat dans un délai de quinze jours.
    Une copie des actes de constitution est remise au greffe.

    Si aucune des parties ne se présente, le tribunal constate l'extinction de l'instance; celle-ci rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer.

    Le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer.

    INJONCTION EUROPEENNE

    Cour de Cassation, chambre civile 2, Arrêt du 27 juin 2019 requête n° 18-14198 Rejet

    Attendu que la société Bretagne hydraulique fait grief à l’arrêt de confirmer le jugement du juge de l’exécution en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de mainlevée des saisie-attribution et saisie-vente alors, selon le moyen, que le juge de l’exécution connaît des contestations élevées à l’occasion de l’exécution forcée, et donc de la régularité de la signification d’une injonction de payer européenne, peu important que celle-ci ait, postérieurement à sa notification, été déclarée exécutoire par le for d’origine ; qu’en ayant dit le juge de l’exécution incompétent pour connaître de la contestation élevée par la société Bretagne hydraulique, relativement à la régularité des actes de signification de l’injonction de payer européenne du 23 septembre 2015, qui lui avaient été délivrés les 27 octobre et 28 décembre 2015, au motif que cette ordonnance avait été, postérieurement à ces actes de signification, rendue exécutoire par le tribunal de La Haye, la cour d’appel a violé l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, ensemble l’article 21 du règlement CE) du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer ;

    Mais attendu qu’ayant exactement rappelé que l’article 19 du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer dispose qu’une injonction de payer européenne, devenue exécutoire dans l’État membre d’origine, est reconnue et exécutée dans les autres États membres sans qu’il soit possible de contester sa reconnaissance, la cour d’appel en a déduit à bon droit que le juge de l’exécution n’était pas compétent pour connaître de la demande de nullité de l’acte de signification du 28 décembre 2015 de l’injonction de payer européenne, déclarée exécutoire par le tribunal de La Haye le 17 février 2016 à défaut d’opposition formée par la société Bretagne hydraulique dans les conditions prévues par l’article 18 du règlement, qui tendait à remettre en cause la régularité de ce titre déclaré exécutoire par la juridiction de l’Etat membre d’origine, de sorte que la société Bretagne hydraulique devait être déboutée des demandes de mainlevée des saisies ;

    RECOURS CONTRE UNE DÉCISION

    DU TRIBUNAL JUDICIAIRE

    Cliquez sur un lien bleu pour accéder

    - OPPOSITION DEVANT LA JURIDICTION QUI A RENDU LE JUGEMENT DANS LE DELAI D'UN MOIS

    - POURVOI EN CASSATION DANS LE DELAI DE DEUX MOIS

    Pour faire appel, une page spéciale y est consacrée, vous pouvez y accéder en cliquant ici 

    OPPOSITION D'UN JUGEMENT RENDU PAR DEFAUT

    L'opposition a pour résultat de faire rejuger l'affaire par la même juridiction quand le défenseur est défaillant et donc absent à l'audience.

    Chapitre II : L'opposition. (Articles 571 à 578)  

    En l'absence du défendeur, l'affaire est jugée :

    Article 472 du CPC

    Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

    Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

    Article 476 du CPC

    Le jugement rendu par défaut peut être frappé d'opposition, sauf dans le cas où cette voie de recours est écartée par une disposition expresse.

    LE DELAI D'OPPOSITION EST DE UN MOIS

    Article 538 du CPC

    Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse

    L'opposition et comme l'appel une voie de recours ordinaire. Le délai est donc bien d'un mois.

    LE JUGEMENT DOIT AVOIR ETE RENDU PAR DEFAUT POUR POUVOIR FAIRE OPPOSITION

    Trois conditions, assignation non remise à personne, le défendeur est absent à l'audience, le jugement est rendu en dernier ressort

    Sous-section II : Le jugement rendu par défaut et le jugement réputé contradictoire. (Articles 471 à 479)

    Article 473 du CPC :

    Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.

    Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

    Article 477 du CPC :

    Le jugement réputé contradictoire ne peut être frappé de recours que par les voies ouvertes contre les jugements contradictoires.

    ATTENDEZ LA SIGNIFICATION DE LA DECISION POUR FAIRE OPPOSITION OU L'APPEL CAR LA DECISION NON  SIGNIFIEE DANS LES SIX MOIS EST NULLE ET NON AVENUE

    Article 478 du CPC

    Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.

    La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.

    POURVOI DEVANT LA COUR DE CASSATION

    Si la décision d'une juridiction du tribunal judiciaire est rendue en dernier ressort car les sommes demandées initialement sont inférieures ou égales à 5 000 euros, vous ne pouvez pas faire appel mais vous pouvez vous pourvoir en cassation.

    Le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la signification du jugement ou de l'arrêt définitif

    Article 612 du CPC

    Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire.

    un pourvoi en cassation est exercée avec obligation de ministère d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.

    Le pourvoi en cassation n’est pas suspensif d’exécution et l’affaire n’y est pas rejugée, seule la validité de l’application des règles de droit est vérifiée.

    Nous pouvons analyser GRATUITEMENT et SANS AUCUN ENGAGEMENT vos griefs pour savoir s'ils sont susceptibles d'être recevables devant le a href="petition-ue.htm">parlement européen, la CEDH, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, ou un autre organisme de règlement international de l'ONU. Contactez nous à fabre@fbls.net.  Pensez à nous contacter au moins au moment de votre appel, pour assurer l'épuisement des voies de recours et augmenter vos chances de réussite, devant les juridictions internes ou internationales.