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LES JURIDICTIONS SPECIALISEES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
Les
principaux sont :
-
Juge aux affaires familiales (JAF) —
divorce, séparation, autorité parentale, résidence des enfants, pension
alimentaire, violences conjugales.
-
Juge des contentieux de la protection (JCP) — baux d’habitation,
crédits à la consommation, surendettement, tutelle des majeurs, expulsion du
logement.
-
Juge de l’exécution (JEX) —
saisies, mesures d’exécution forcée, contestations relatives à l’exécution
des décisions.
-
Juge des enfants (JE) — assistance
éducative et protection judiciaire des mineurs en danger. Il exerce
également des fonctions pénales, mais l’assistance éducative relève du
civil.
-
Pôle social du tribunal judiciaire — contentieux de la sécurité
sociale, prestations sociales, accidents du travail et maladies
professionnelles, incapacité, etc.
-
Juge de l’expropriation —
fixation des indemnités et contentieux judiciaire de l’expropriation.
-
Président du tribunal judiciaire
statuant en référé — mesures provisoires ou urgentes.
-
Président du tribunal judiciaire
statuant sur requête — ordonnances sur requête lorsque la procédure
non contradictoire est légalement admise.
-
Juge de la mise en état (JME)
— organise et contrôle l’instruction des affaires civiles relevant de la
procédure écrite.
-
Juge chargé du contrôle des
expertises — contrôle le déroulement des expertises judiciaires.
-
Juge chargé de la surveillance du
registre du commerce et des sociétés — certaines contestations
relatives au RCS, selon l'organisation juridictionnelle applicable.
-
Chambre du conseil du tribunal
judiciaire — certaines affaires civiles qui doivent être examinées
hors de la publicité habituelle des audiences.
Il existe également des
matières attribuées spécialement à
certains tribunaux judiciaires, notamment en matière de
propriété intellectuelle, de
brevets, de
marques, de
droits d’auteur, de
pratiques restrictives de concurrence
ou de certains contentieux économiques. Dans ces hypothèses, tous les tribunaux
judiciaires de France ne sont pas nécessairement compétents : des textes
désignent certains TJ.
Nous pouvons analyser GRATUITEMENT et SANS AUCUN ENGAGEMENT vos griefs pour savoir s'ils sont susceptibles
d'être recevables devant le parlement européen, la CEDH, le Haut Commissariat aux droits de l'homme,
ou un autre organisme de règlement international de l'ONU. Contactez nous à fabre@fbls.net.
Pensez à nous contacter au moins au moment de votre appel, pour
assurer l'épuisement des voies de recours et augmenter vos chances de réussite, devant les juridictions internes ou internationales.

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- LA JURISPRUDENCE SUR LA COMPETENCE
DU TJ
LES DEMANDES DEVANT LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
LES DIFFERENTES FORMES DE DEMANDE DANS LE CODE DE
PROCEDURE CIVILE
La demande en
matière contentieuse. (Articles
53 à 59)
La demande en
matière gracieuse. (Articles
60 à 61)
Les demandes
incidentes. (Articles
63 à 70)
PAYEZ UN TIMBRE DE 50 EUROS POUR
INTRODUCTION DE L'INSTANCE
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Conformément au VI de l’article
128 de la LOI n°2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur
rédaction résultant du II de l’article 128 de ladite loi, s'appliquent
aux instances introduites à une date définie par décret en Conseil
d'Etat, et au plus tard à compter du 1er mars 2026.
Article 1635 bis Q du Code Général des Impôts
I. - Une contribution
pour l'aide juridique de 50 euros est perçue par instance introduite en
matière civile et prud'homale devant un tribunal judiciaire ou un
conseil des prud'hommes.
II. - La contribution
pour l'aide juridique est due par la partie qui introduit l'instance.
III. - Toutefois, la
contribution pour l'aide juridique n'est pas due :
1° Par les personnes
bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ;
2° Par l'Etat ;
3° Pour les procédures
introduites devant la commission prévue à l'article L. 214-1 du code de
l'organisation judiciaire, devant le juge des enfants, devant le juge
des libertés et de la détention, devant le magistrat du siège du
tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et
restrictives de libertés prévues par le code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile et le code de la santé publique et
devant le juge des tutelles ;
4° Pour les procédures
de traitement des situations de surendettement des particuliers et les
procédures de redressement et de liquidation judiciaires ;
5° Pour les procédures
mentionnées aux articles 515-9, 515-13 et 515-13-1 du code civil ;
6° Pour la procédure
mentionnée au II de l'article L. 20 du code électoral ;
7° Pour les procédures
d'injonction de payer, y compris l'opposition à l'ordonnance portant
injonction de payer ;
8° Pour les procédures
introduites devant le juge aux affaires familiales en application de
l'article 373-2-7 du code civil.
IV. - La contribution
est due lors de l'introduction de l'instance. Elle est acquittée par
voie électronique dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV
de la première partie du livre Ier du présent code.
Lorsqu'une même
instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même
juridiction, la contribution n'est due qu'au titre de la première des
procédures intentées.
Aucune irrecevabilité
ne peut être prononcée sans invitation préalable du justiciable à
régulariser la contribution à l'aide juridique, dans un délai d'un mois
à compter de la demande formulée par le greffe.
V. - La contribution
pour l'aide juridique est affectée dans les conditions prévues à
l'article 27-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide
juridique.
VI. - Un décret en Conseil d'Etat précise les
modalités d'application du présent article."
LA FORME GENERALE DE L'INSTANCE
La
communication électronique (Articles
826-3 à 850)
Mesures
d'administration judiciaire (Articles
851 à 852)
L'INTRODUCTION
DE L'INSTANCE
L'introduction de l'instance (Articles
750 à 750-1)
L'introduction de l'instance par assignation (Articles
751 à 755)
L'introduction de l'instance par requête (Articles
756 à 759)
JURISPRUDENCE SUR L'ASSIGNATION PAR VOIE DE
COMMISSAIRE DE JUSTICE
Il résulte de la combinaison des articles 14, 471 et
655 à 659 du code de procédure civile et de l’article 6, § 1, de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que lorsqu’une
partie, citée à comparaître par acte d’huissier de justice, ne comparaît pas, le
juge, tenu de vérifier que cette partie a été régulièrement appelée, doit
vérifier que l’acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux
articles 655 à 659 susvisés. A défaut pour l’acte de satisfaire à ces exigences,
le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante
L’huissier de justice chargé de citer une partie
en justice est tenu d’accomplir un certain nombre de diligences qui doivent être
mentionnées dans le procès-verbal qu’il dresse, que ce soit notamment pour
vérifier que le destinataire de l’acte demeure bien à l’adresse indiquée
(article 656 du code de procédure civile : « Si personne ne peut ou ne veut
recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par
l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification,
que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est
faite à domicile (...) ») ou pour rechercher celui-ci (article 659, al.
1er, du code de procédure civile : « Lorsque la personne à qui l’acte doit
être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus,
l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les
diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte »),
l’emploi du pluriel (« des vérifications », « les diligences ») étant, à cet
égard, significatif (La signification des actes de procédure par les huissiers
de justice, BICC, 1er décembre 2007, n° 672, p. 12 et 14).
Nulle partie ne pouvant, aux termes de l’article
14 du code de procédure civile, être jugée sans avoir été entendue ou appelée,
le juge est tenu, pour sa part, de vérifier que la partie non comparante a été
régulièrement appelée (3e Civ., 10 mai 1989, pourvoi n° 87-16.761, Bull. 1989,
III, n° 107, Soc., 4 octobre 1989, pourvoi n° 88-40.308, Bull. 1989, V, n° 566,
2e Civ., 19 mai 1998, pourvoi n° 96-11.348, Bull. 1998, II, n° 155, 3e Civ., 18
juin 2008, pourvoi n° 07-13.117, Bull. 2008, III, n° 105).
Par ailleurs, selon la jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l’homme, le « droit à un tribunal » comporte plusieurs
aspects, dont le droit d’accès et l’égalité des armes, qui exige un juste
équilibre entre les parties. Ces principes s’appliquant également dans le
domaine particulier de la signification et de la notification des actes
judiciaires aux parties (CEDH, arrêt du 31 mai 2007, Miholapa c. Lettonie,
n° 61655/00, § 23 ; CEDH, arrêt du 8 janvier 2013, Raisa M. Shipping c.
Roumanie, n° 37576/05, § 29). La Cour européenne en déduit que « les
tribunaux doivent faire tout ce que l’on peut raisonnablement attendre d’eux
pour citer les requérants et s’assurer que ces derniers sont au courant des
procédures auxquelles ils sont partie » (CEDH, arrêt du 8 janvier 2013,
Raisa M. Shipping c. Roumanie, n° 37576/05, § 30).
Cependant, le juge n’a pas le pouvoir de relever
d’office l’exception de procédure tirée de l’insuffisance des investigations
portées par l’huissier de justice dans son acte (2e Civ., 20 mars 2003, pourvoi
n° 01-03.218, Bull. 2003, II, n° 71), s’agissant d’une nullité pour vice de
forme subordonnée, en application de l’article 114, alinéa 2, du code de
procédure civile, à la démonstration d’un grief (« La nullité ne peut être
prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que
lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou
d’ordre public »).
Sans revenir sur cette dernière jurisprudence,
l’arrêt de la deuxième chambre civile du 1er octobre 2020 vient ici préciser
l’office du juge en énonçant, au visa des articles 14, 471 et 655 à 659 du code
de procédure civile, interprétés à la lumière de l’article 6, § 1, de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
que celui-ci, tenu de s’assurer que la partie non comparante a été régulièrement
appelée, doit vérifier que l’acte fait mention des diligences prévues, selon les
cas, aux articles 655 à 659 du même code et, qu’à défaut pour l’acte de
satisfaire à ces exigences, il ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante.
COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 2 arrêt du
1er octobre 2020 Pourvoi n° 18-23.210 cassation
Vu les articles 14, 471 et 655 à 659 du code de
procédure civile et l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
9. Il résulte de la combinaison de ces textes
que lorsqu’une partie, citée à comparaître par acte d’huissier de justice, ne
comparaît pas, le juge, tenu de s’assurer de ce que cette partie a été
régulièrement appelée, doit vérifier que l’acte fait mention des diligences
prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 susvisés. A défaut pour l’acte de
satisfaire à ces exigences, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante.
10. Pour statuer comme il l’a fait, l’arrêt
relève que M. X... n’a pas comparu et n’a sollicité aucune dispense de
comparaître, bien qu’il ait reçu à domicile citation à comparaître et, dans le
même acte, signification des conclusions et des pièces afférentes.
11. En se déterminant ainsi, sans vérifier que
la citation délivrée à domicile comportait les mentions exigées par les textes susvisés, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
LA
CONSTITUTION D'AVOCAT ET LES CONCLUSIONS
Constitution
d'avocat et conclusions (Articles
760 à 768)
LA REMISE AU GREFFE ET SON RÔLE
Le greffe
(Articles
769 à 774)
LES MOYENS DE DEFENSE
Le jugement
statuant sur la compétence (Articles
75 à 82-1) la question de compétence est tranchée avant l'audience.
Les
exceptions de procédure. (Articles
73 à 74)
Les défenses
au fond. (Articles
71 à 72)
JURISPRUDENCE SUR LA
COMPETENCE DU TJ
L'UE IMPOSE LA COMPETENCE TERRITORIALE DES JURIDICTIONS
CIVILES
Cour de Cassation 1er chambre civile arrêt du 26 mai 2021 pourvoi n° 19-15.102 cassation
8. Après avis donné aux parties conformément à
l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l’article 6 du règlement (CE) n° 864/2007 du
Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux
obligations non contractuelles (« Rome II »), l’article 12 du code de procédure
civile et les principes de primauté et d’effectivité du droit de l’Union
européenne :
9. Le premier de ces textes dispose :
« 1. La loi applicable à une
obligation non contractuelle résultant d’un acte de concurrence déloyale est
celle du pays sur le territoire duquel les relations de concurrence ou les
intérêts collectifs des consommateurs sont affectés ou susceptibles de l’être.
2. Lorsqu’un acte de
concurrence déloyale affecte exclusivement les intérêts d’un concurrent
déterminé, l’article 4 est applicable.
(...)
4. Il ne peut être dérogé à la
loi applicable en vertu du présent article par un accord tel que mentionné à
l’article 14. »
10. Il résulte du second de ces textes et des principes
susvisés que si le juge n’a pas, sauf règles particulières, l’obligation de
changer le fondement juridique des demandes, il est tenu, lorsque les faits dont
il est saisi le justifient, de faire application des règles d’ordre public
issues du droit de l’Union européenne, telle une règle de conflit de lois
lorsqu’il est interdit d’y déroger, même si les parties ne les ont pas
invoquées.
11. Pour condamner les sociétés Mienta France, Blendex et
Intercommerce à payer des dommages-intérêts au groupe SEB en application du
droit français, l’arrêt retient que ces sociétés, en entretenant délibérément,
par la gamme et la présentation de leurs articles, une confusion entre les
produits de marque Mienta et ceux de marque Moulinex, pour profiter de la
notoriété de cette dernière en Égypte, et en utilisant à cette fin les moules et
les techniques de fabrication du groupe Moulinex, ainsi que son réseau de
distribution en Égypte, ont commis des actes de parasitisme et de concurrence
déloyale.
12. En statuant ainsi, sans mettre en œuvre d’office, comme
il le lui incombait, les dispositions impératives de l’article 6 du règlement
« Rome II » pour déterminer la loi applicable au litige, la cour d’appel a violé
les textes et les principes susvisés.
LE JUGE CIVIL EST LIE PAR LA
DECISION ADMINISTRATIVE SAUF SI L'ILLEGALITE EST DEJA CONSTATEE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF
Cour de Cassation Assemblée Plénière arrêt du 13 janvier 2020 pourvoi n° 17-19.963
cassation
Recevabilité du moyen
5. Mme X... conteste la recevabilité du moyen.
Elle fait valoir qu’en application de l’article 74 du code de procédure civile,
la société n’est pas recevable à soutenir, pour la première fois devant la Cour
de cassation, que le juge judiciaire devait renvoyer à la juridiction
administrative l’appréciation de la légalité de la lettre du 22 novembre 2010,
faute d’avoir soulevé, devant les juges du fond, une exception tirée de
l’existence d’une question préjudicielle.
6. Cependant, la société n’était pas tenue de
soulever cette exception en cause d’appel, dès lors qu’elle ne contestait pas la
validité de l’acte administratif en cause, dont elle entendait, au contraire, se
prévaloir. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu le principe de la séparation des autorités
administratives et judiciaires, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret
du 16 fructidor an III :
7. Il résulte du principe et des textes précités
que, hors les matières réservées par nature à l’autorité judiciaire et sauf
dispositions législatives contraires, les tribunaux de l’ordre judiciaire
statuant en matière civile ne peuvent porter une appréciation sur la légalité
d’un acte administratif, sauf lorsqu’il apparaît, au vu d’une jurisprudence
établie, que cette illégalité est manifeste.
8. Pour ordonner à la société de procéder à la
remise en état des parcelles litigieuses, dans les conditions prévues à la
convention conclue entre les parties, l’arrêt retient que la lettre du 22
novembre 2010 ne peut être considérée comme une décision du préfet, dès lors
qu’elle émane de la direction des affaires juridiques et de l’administration
locale de la préfecture de la Somme, qu’elle est signée « pour le préfet et par
délégation, le directeur », qu’elle se borne à donner une « suite favorable » à
un projet et ne contient donc aucune obligation, qu’elle ne mentionne aucun
délai ni voie de recours possible, qu’elle ne fait référence à aucune autre
décision ni à un quelconque arrêté préfectoral et, enfin, qu’elle n’est adressée qu’à la société.
9. En se prononçant ainsi sur le caractère
décisoire de l’acte administratif unilatéral en cause et, en conséquence, sur sa
légalité, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs et violé le principe et les textes susvisés.

LA PROCÉDURE ÉCRITE
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- LA PROCEDURE ORDINAIRE
- LA PROCEDURE A JOUR FIXE
- LES ORDONNANCES SUR REQUÊTE
- LA PROCEDURE SUR DECISION DE RENVOI DE LA JURIDICTION PENALE
- L'ACTION EN GROUPE
LA PROCEDURE ORDINAIRE
La procédure
ordinaire (Article
775)
L'orientation
de l'affaire (Articles
776 à 779)
L'instruction
devant le juge de la mise en état (Articles
780 à 797)
La clôture de
l'instruction et renvoi à l'audience de plaidoirie
(Articles
798 à 807)
Les autres procédures :
La procédure
en matière gracieuse (Articles
808 à 811)
Le juge
unique (Articles
812 à 816)
JURISPRUDENCE
DEVANT LES JURIDICTIONS, LES CONCLUSIONS RECAPITULATIVES LIENT LE JUSTICIABLE AU JUGE
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 3 ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2010 N° Pourvoi 09-16640 CASSATION
Qu'en statuant ainsi, alors que la publication, en cours d'instance, par Mme X... de ses conclusions récapitulatives contenant demande
d'annulation ou de résolution de la vente rendait ces demandes recevables, la cour d'appel a violé les textes susvisés
LA PROCEDURE A JOUR FIXE
La procédure
à jour fixe (Articles
840 à 844)
LES ORDONNANCES SUR REQUÊTE
Les
ordonnances sur requête (Articles
845 à 846)
LA PROCEDURE SUR DECISION DE RENVOI DE LA JURIDICTION PENALE
La procédure sur décision de renvoi de la juridiction pénale
(Article
847)
L'ACTION EN GROUPE
L'action de groupe n'est que la pâle copie de la class action anglo-saxonne.
Elle concerne si peu de possibilités, que cette forme d'action prévue par la loi est peu usitée.
Le législateur semble redouter que les citoyens prennent le contrôle de leur vie
par des actions groupées en justice. Par conséquent, il a limité l'action de
groupe a cinq cas visés dans l'article 848 du Code de procédure Civile :
1° L'action ouverte sur le fondement de la loi
n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions
d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les
discriminations ;
2° L'action ouverte sur le fondement des articles
L. 1134-6 à L. 1134-10 du code du travail ;
3° L'action
ouverte sur le fondement de l'article
L. 142-3-1 du code de l'environnement ;
4° L'action ouverte
sur le fondement du chapitre III du titre IV du livre Ier de la première partie
du code de la santé publique ;
5° L'action ouverte sur le fondement de l'article
43 ter de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Voici les textes du code de procédure civile qui régissent l'action de
groupe.
Code de Procédure Civile, Livre
II sur les dispositions particulières à chaque juridiction, Titre
Ier sur les dispositions particulières au tribunal judiciaire, Sous-titre
IV,
Chapitre IV : L'action de groupe (Article
848)
- Section 3
: Réparation des préjudices
-
Sous-section 2 : Mise en œuvre du jugement et réparation des préjudices
-
Sous-section 3 : Gestion des fonds reçus au titre de l'indemnisation des
membres du groupe (Article
849-20)
La compétence appartient au tribunal judiciaire, au sens de l'article
L211-9-2 du code de l"Organisation Judiciaire :
Article L 211-9-2 du COJ :
Le tribunal judiciaire connaît des actions de groupe définies au chapitre
III du titre II du livre VI du code de la consommation et par
la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe
siècle.
L'action de groupe a d'abord été prévue,
au profit des associations de consommateurs,
dans le code de la consommation dans le Livre VI sur le règlement des litiges
au Titre II :
ACTIONS EN JUSTICE DES ASSOCIATIONS DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS :
Chapitre III : Action de groupe
Dans la partie réglementaire du code de la consommation :
Chapitre III : Action de groupe
- Section 4
: Mise en œuvre du jugement, réparation des préjudices et exécution forcée

LA PROCÉDURE ORALE
La procédure est orale quand les parties sont dispensées de
constituer avocat
LA
PROCEDURE ORDINAIRE
La procédure
ordinaire (Articles
817 à 818)
La tentative
préalable de conciliation (Article
820)
La
conciliation déléguée à un conciliateur de justice
(Articles
821 à 824)
La
conciliation menée par le juge (Article
825)
La demande
aux fins de jugement en cas d'échec de la conciliation
(Article
826)
LA
PROCEDURE AUX FINS DE JUGEMENT
La
conciliation (Article
827)
Les débats
(Articles
828 à 833)
LES ORDONNANCES DE REFERE
Les
ordonnances de référé (Articles
834 à 838)
JURISPRUDENCE
LE DELAI D'ASSIGNATION DE 15 JOURS N'EST OBLIGATOIRE QU'UNE FOIS
COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 2 arrêt du 21
mai 2026 Pourvoi n° 23-23.636 rejet
5. Il résulte de l'article 754 du code de procédure
civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019,
modifié par le décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021 que, sous réserve que la
date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la
juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise
au greffe d'une copie de l'assignation au moins quinze jours avant la date de
l'audience sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par
ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.
6. Aux
termes de l'article 68, second alinéa, du même code, les demandes incidentes
sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes
prévues pour l'introduction de l'instance. En appel, elles le sont par voie
d'assignation.
7. Si les dispositions de l'article 754 du code précité
sont applicables devant le juge des référés du tribunal judiciaire (2e Civ., 21
décembre 2023, pourvoi n° 21-25.162, publié), elles ne concernent que
l'introduction de l'instance en référé.
8. Dès lors que l'article 68 du
code de procédure civile ne vise, pour les demandes incidentes, que les formes
prévues pour l'introduction de l'instance, et que les demandes incidentes
supposent l'existence d'une instance préalable devant le juge des référés,
l'obligation de remise au greffe au moins quinze jours avant la date de
l'audience de référé prévue par l'article 754 du code précité ne s'applique pas
en matière d'assignation aux fins d'intervention forcée délivrée à un tiers.
9. L'arrêt relève que l'assignation délivrée à Mme [B] par M. et Mme [G] le
4 mai 2022 avait pour but de l'appeler en cause à l'instance de référé
introduite par M. et Mme [K] par actes des 22, 23 et 28 mars 2022, pour que les
opérations d'expertise lui soient déclarées communes et opposables, la cour
d'appel faisant ainsi apparaître qu'ils l'appelaient en intervention forcée.
10. Il en résulte que M. et Mme [G] n'étaient pas tenus de remettre cette
assignation au moins quinze jours avant la date de l'audience de référé et que
cet acte ne pouvait être frappé de caducité.
11. Par ce motif de pur
droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par l'article
620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt, qui a débouté Mme
[B] de sa demande de caducité de l'assignation du 4 mai 2022, se trouve
légalement justifié.
LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
La procédure
accélérée au fond (Article
839)
POUVOIRS DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DANS LE CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE
Le président
du tribunal (Articles
L213-1 à L213-2)
Le président
du tribunal judiciaire (Articles
R213-1 à R213-6)

L'EXECUTION PROVISOIRE
L'exécution
provisoire. (Articles
514 à 526)
L'exécution provisoire
de droit
L'exécution
provisoire de droit (Articles
514-1 à 514-6)
L'exécution provisoire
facultative
L'exécution
provisoire facultative (Articles
515 à 517-4)
Dispositions communes
Dispositions
communes (Articles
518 à 524)
JURISPRUDENCE
LA RADIATION DU RÔLE
POUR ABSENCE D'APPLICATION DE L'EXECUTION PROVISOIRE QUI N'EXISTE PAS
EST UN EXCES DE POUVOIR SUSCEPTIBLE D'APPEL DEVANT LA COUR D'APPEL
Cour de Cassation chambre civile 2 arrêt du 9 janvier 2020 pourvoi n° 18-24.107 rejet
Vu les articles 526, 537 et 916 du code de procédure civile, ensemble l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales ;
Attendu qu’il découle du second de ces textes qu’une mesure
d’administration judiciaire n’est sujette à aucun recours, fût-ce pour excès de
pouvoir ; que bien que le premier de ces textes qualifie de mesure
d’administration judiciaire la décision de radiation du rôle de l’affaire
lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel,
cette décision affecte l’exercice du droit d’appel, de sorte qu’elle peut faire
l’objet d’un recours en cas d’excès de pouvoir ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que se prévalant du défaut de
remboursement par M. et Mme X... de différents prêts qu’elle leur avait
consenti, la société Taurus a saisi un tribunal de grande instance qui, par un
jugement mixte du 16 décembre 2015, a dit que la loi polonaise était applicable
au litige, ordonné une expertise graphologique concernant une signature
attribuée à Mme X..., a sursis à statuer sur la demande de condamnation à
l’encontre de cette dernière, a condamné M. X... à payer à la société Taurus une
certaine somme et a ordonné l’exécution provisoire du jugement à hauteur de la
moitié des condamnations prononcées ; que M. et Mme X... ayant relevé appel de
ce jugement le 13 janvier 2016, la société Taurus a soulevé un incident de
radiation de l’affaire, sur le fondement de l’article 526 susvisé, que le
conseiller de la mise en état a accueilli ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la requête en déféré
contre cette ordonnance, l’arrêt retient que la mesure de radiation du rôle,
prise en application de l’article 526 du code de procédure civile, est une
mesure d’administration judiciaire, sans aucun caractère juridictionnel et sans
aucune incidence sur le lien juridique d’instance qui subsiste et qu’en
application de l’article 537 du même code, elle n’est sujette à aucun recours, fut-ce pour excès de pouvoir ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il était allégué que la
radiation de l’affaire procédait d’une méconnaissance par le conseiller de la
mise en état de l’étendue de ses pouvoirs, dès lors que le jugement attaqué
n’était pas assorti de l’exécution provisoire à l’égard de Mme X..., la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

CHAMBRES OU TRIBUNAUX DE PROXIMITE
AVEC FORMULAIRE DE REQUÊTE
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- LA CHAMBRE OU TRIBUNAL DE PROXIMITE EST INTEGRE DANS LE TJ
- LE FORMULAIRE GRATUIT DE REQUETE A ENVOYER AU GREFFE
- LE MODELE DE POUVOIR POUR UN REPRESENTANT NON AVOCAT
LA CHAMBRE OU TRIBUNAL DE PROXIMITE EST INTEGRE DANS LE TJ
Article L212-8 du Code de l'Organisation Judiciaire
Le tribunal judiciaire peut comprendre, en dehors de son siège, des
chambres de proximité dénommées “tribunaux de proximité”, dont le siège et le ressort ainsi que les compétences matérielles sont fixées par décret.
Ces chambres peuvent se voir attribuer, dans les limites de leur ressort,
des compétences matérielles supplémentaires, par une décision conjointe du premier président de la cour d'appel et du procureur général près cette cour,
après avis des chefs de juridiction et consultation du conseil de juridiction concernés.
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE
Les
chambres de proximité (Articles
R212-18 à R212-21)
Compétence
à charge d'appel ou en dernier ressort en fonction du montant de la demande
(Articles
R211-3-24 à R211-3-27)
LE MINISTERE D'AVOCAT N'EST PAS OBLIGATOIRE, VOUS POUVEZ AGIR SEUL
Article 761 du Code de Procédure Civile
Les parties sont dispensées de constituer avocat
dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants :
1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la
protection ;
2° Dans les matières énumérées par les
articles R. 211-3-13 à R. 211-3-21,
R. 211-3-23 du code de l'organisation judiciaire et dans les matières
énumérées au tableau IV-II annexé au code de l'organisation judiciaire ;
3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal
judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000
euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution
d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la
demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37.
Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure
écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut,
d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine
audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à
constituer avocat.
Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire
qui ne sont pas dispensées du ministère d'avocat, les parties sont tenues de
constituer avocat quel que soit le montant sur lequel porte la demande.
L'Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements
publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un
agent de leur administration.
UN MANDATAIRE AU SENS DE L'ARTICLE
762 du CPC PEUT AGIR
L'article 762 du CPC
prévoit les personnes que vous pouvez désigner pour vous représenter.
S'il n'est
pas avocat, me mandataire doit être produire un pouvoir
spécial.
ENTRE 5001 ET 10 000 € COMPRIS, il faut
agir par voie d'assignation délivrée par un commissaire de justice ex huissier
Article 750 du Code de Procédure Civile
La demande en justice est formée par assignation.
Elle
peut l'être également par requête lorsque le montant de la demande
n'excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines
matières fixées par la loi ou le règlement.
Dans tous les cas, les
parties peuvent saisir la juridiction par une requête conjointe.
FORMULAIRE
DE REQUÊTE POUR TOUT LITIGE INFERIEUR OU EGAL
A 5 000 euros
Cliquez ici pour accéder au
formulaire CERFA 16042*02 pour
envoyer une requête au tribunal judiciaire ou tribunal de proximité.
C
liquez
ici pour accéder à la notice pour remplir le formulaire CERFA
Vous êtes tenu d'accepter une médiation conformément à la
directive européenne n° 2008/52/CE du 21 mai 2008
Article 818 alinéa 2 du Code de Procédure Civile
La demande peut également être formée par une requête lorsque
le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est formée aux fins de tentative préalable de conciliation.
VOUS DEVEZ TRANSMETTRE TOUS LES DOCUMENTS QUE VOUS VOULEZ SOUMETTRE AU JUGE, À VOTRE ADVERSAIRE
Cour de Cassation 1ere chambre civile arrêt du 18 novembre 2015, Pourvoi n° 14-28223 CASSATION
Vu les articles 16 et 1222-1 du code de procédure civile ;
Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la
faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a placé M. X... sous curatelle renforcée pour une durée de soixante mois, l'UDAF de la Charente-Maritime étant
désignée en qualité de curateur ; qu'en appel, ce jugement a été partiellement infirmé et l'intéressé placé sous curatelle simple ;
Attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que M. X..., qui n'était pas assisté lors de l'audience, ait été
avisé de la faculté qui lui était ouverte de consulter le dossier au greffe, de sorte qu'il n'est pas établi qu'il ait été mis en mesure de prendre connaissance, avant l'audience,
des pièces présentées à la juridiction et, par suite, de les discuter utilement ; qu'ainsi, il n'a pas été satisfait aux exigences des textes susvisés
POUVOIR POUR UN REPRESENTANT NON AVOCAT
LE DROIT DE SE FAIRE REPRESENTER PAR UNE
PERSONNE DEFINIE A L'ART 762 DU CPC
Article 762 du Code de Procédure CivileLorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, les parties se
défendent elles-mêmes.
Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :
-un avocat ;
-leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un
pacte civil de solidarité ;
-leurs parents ou alliés en ligne directe ;
-leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;
-les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.
Vous pouvez vous présenter
seul ou par un membre de votre famille MUNI D'UN POUVOIR SPÉCIAL de ce type.
Je soussigné..........................donne
tous pouvoirs à....................................pour me représenter à
l'audience du.....................et de ses suites devant le tribunal d'instance
de............... contre................................................
De votre main : "Bon pour pouvoir" et signature, de la main de
votre représentant : "pouvoir accepté" et signature.
LES PERSONNES QUI PEUVENT VOUS REPRESENTER
DANS UNE PROCEDURE ORALEPrésentez vous à l'audience fixée dans l'acte pour obtenir la date des plaidoiries et pour faire un "échange de
pièces" avec votre adversaire. Le jour de la plaidoirie, préparez votre discours que vous lirez avant d'en laisser copie au magistrat qui tient l'audience.

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Code de l'Organisation Judiciaire :
Partie Législative :
Partie Judiciaire
LE FORMULAIRE DE REQUÊTE AU JCP
Le formulaire pour saisir le JCP
est
accessible ici au format pdf Cerfa
16041*02
La notice explicative
pour
saisir le JCP est accessible ici.
Article 761 du Code de Procédure Civile
Les parties sont dispensées de constituer avocat
dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants :
1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la
protection ;
2° Dans les matières énumérées par les
articles R. 211-3-13 à R. 211-3-21,
R. 211-3-23 du code de l'organisation judiciaire et dans les matières
énumérées au tableau IV-II annexé au code de l'organisation judiciaire ;
3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal
judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000
euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution
d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la
demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37.
Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure
écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut,
d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine
audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à
constituer avocat.
Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire
qui ne sont pas dispensées du ministère d'avocat, les parties sont tenues de
constituer avocat quel que soit le montant sur lequel porte la demande.
L'Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements
publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un
agent de leur administration.
UN MANDATAIRE AU SENS DE L'ARTICLE
762 du CPC PEUT AGIR POUR VOUS5
L'article 762 du CPC
prévoit les personnes que vous pouvez désigner pour vous représenter.
S'il n'est
pas avocat, me mandataire doit être produire un pouvoir
spécial.
AU DESSUS DE 5000 € il faut
agir par voie d'assignation délivrée par un commissaire de justice ex huissier
Article 750 du Code de Procédure Civile
La demande en justice est formée par assignation.
Elle
peut l'être également par requête lorsque le montant de la demande
n'excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines
matières fixées par la loi ou le règlement.
Dans tous les cas, les
parties peuvent saisir la juridiction par une requête conjointe.

INJONCTION DE PAYER OU DE FAIRE
- LES
FORMULAIRES D'INJONCTION
- LE FORMULAIRE D'OPPOSITION A INJONCTION
- L'INJONCTION DANS LE CODE DE PROCEDURE CIVILE
L'OPPOSITION A UNE INJONCTION DE PAYER
- L'INJONCTION EUROPEENNE
LES FORMULAIRES D'INJONCTION
FORMULAIRE INJONCTION DE FAIRE
Le formulaire
d'injonction de faire au sens des articles 1425-1 à 1425-9
est accessible ici au format pdf Cerfa
11723*11
La notice explicative
est accessible ici
FORMULAIRES INJONCTION DE PAYER
Le formulaire
d'injonction de payer à envoyer ou remettre au
greffe du Président du
Tribunal Judicaire
est accessible ici au format pdf Cerfa
12948*06
Le formulaire d'injonction de payer à
envoyer ou remettre au greffe au Juge des Contentieux de la Protection
est accessible ici au format pdf Cerfa 16040*01
La notice explicative pour choisir son tribunal et remplir
le formulaire
est accessible ici
UN MANDATAIRE AU SENS DE L'ARTICLE
762 du CPC PEUT AGIR
L'article 762 du CPC
prévoit les personnes que vous pouvez désigner pour vous représenter.
S'il n'est
pas avocat, me mandataire doit être produire un pouvoir
spécial.
LE FORMULAIRE D'OPPOSITION A INJONCTION
Le Formulaire d'Opposition à Injonction de Payer est acessible ici au format pdf
Cerfa
115602*04
La notice explicative
est accessible ici
UN MANDATAIRE AU SENS DE L'ARTICLE
762 du CPC PEUT AGIR
L'article 762 du CPC
prévoit les personnes que vous pouvez désigner pour vous représenter.
S'il n'est
pas avocat, me mandataire doit être produire un pouvoir
spécial.
L'INJONCTION DANS LE CPC
CODE DE PROCEDURE CIVILE
Chapitre II : Les procédures d'injonction.
- Section
III : Les frais des procédures d'injonction de payer et d'injonction de
payer européenne devant le tribunal de commerce.
(Article
1425)
LA SIGNIFICATION PAR UN COMMISSAIRE DE JUSTICE POUR SIGNIFIER L'ORDONNANCE EST OBLIGATOIRE
Cour de Cassation, chambre civile 2, arrêt du 17 octobre 2019, pourvoi n° 18-18.759 cassation
Vu l’article 1411 du code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, une
copie certifiée conforme de la requête et de l’ordonnance est signifiée, à
l’initiative du créancier, à chacun des débiteurs ; que l’ordonnance portant
injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué,
que sur le fondement d’une ordonnance d’injonction de payer rendue le 2 janvier
2001 contre M. X... et Mme Y..., la société CA Consumer Finance a fait procéder
à une saisie-attribution et à une saisie de droits d’associés et de valeurs
mobilières à l’encontre de M. X... et de son épouse, Mme Z..., le 6 mai 2015 ;
qu’ils ont contesté ces mesures devant un juge de l’exécution, notamment au
motif de la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer en l’absence de signification de celle-ci ;
Attendu que pour rejeter les
contestations et demandes de M. et Mme X..., l’arrêt retient que M. X..., après
l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 2 janvier 2001, s’est exécuté
de manière volontaire et a effectué des versements auprès de l’huissier
instrumentaire acquiesçant de la sorte à la décision rendue ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
LE NOUVEL ARTICLE 1422 DU CPC PERMET
DEPUIS LE 1er
SEPTEMBRE 2026 DE POURSUIVRE DEUX MOIS APRES
LA SIGNIFICATION DE
L'ORDONNANCE
Article 1422 du CPC
Quelles que soient les
modalités de la signification, le délai d'opposition prévu au premier alinéa de
l'article
1416 est suspensif d'exécution. L'opposition formée dans ce délai est
également suspensive.
L'ordonnance ne constitue un titre exécutoire et ne
produit les effets d'un tel titre ou d'une décision de justice qu'à l'expiration
des causes suspensives d'exécution prévues au premier alinéa et à l'expiration
d'un délai de deux mois suivant la signification de l'ordonnance d'injonction de
payer. Elle produit alors tous les effets d'un jugement contradictoire. Elle
n'est pas susceptible d'appel même si elle accorde des délais de paiement.
A défaut de réception de l'avis prévu au dernier alinéa
de l'article
1415 ou de l'invitation à consigner prévue au deuxième alinéa de l'article
1425, dans le délai de deux mois suivant la signification de l'ordonnance
d'injonction de payer, le créancier peut en poursuivre l'exécution forcée.
OPPOSITION A UNE INJONCTION DE PAYER
Le débiteur peut s'opposer
à l'ordonnance portant injonction de payer. 10% des injonctions de payer sont frappés d'opposition en France.
UNE INJONCTION NON FRAPPÉE D'OPPOSITION, A FORCE DE CHOSE JUGÉE
Cour de Cassation, chambre civile 1, Arrêt du 1er octobre 2014 requête n° 13-22388 Rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er mars 2012), que Mme X... a fait l'objet, le 9 août 1995,
d'une ordonnance d'injonction de payer faisant droit à une requête de la société BNP Paribas Personal Finance (la BNP) qui invoquait une offre préalable de
crédit et une défaillance de l'emprunteur ; que Mme X... a formé à l'encontre de cette ordonnance une opposition qui, étant tardive, a été jugée irrecevable;
qu'elle a saisi ultérieurement le tribunal d'instance d'une demande tendant à faire juger qu'elle n'avait pas accepté l'offre préalable de crédit et qu'elle
ne pouvait donc être tenue d'un quelconque remboursement ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de faire droit à la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'ordonnance
portant injonction de payer rendue le 9 août 1995 et de déclarer en conséquence irrecevables ses demandes, alors, selon le moyen, que l'autorité de la chose
jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même
cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; que l'ordonnance portant injonction de payer
une somme due en application d'un contrat de prêt ne s'étant pas prononcée sur la contestation de la signature de ce contrat, la demande ultérieure du prétendu
emprunteur en inopposabilité de l'acte de prêt en raison de l'absence de reconnaissance de sa signature ne porte pas atteinte à l'autorité de la chose
jugée attachée à cette ordonnance ; qu'en opposant néanmoins l'autorité de la chose jugée par l'ordonnance du 9 août 1995 à l'action en inopposabilité engagée
par Mme X..., la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il incombe au défendeur de présenter, dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à justifier
son rejet total ou partiel;
Qu'ayant justement relevé qu'il y avait identité de parties, de cause et d'objet entre l'ordonnance d'injonction de payer du 9 août 1995, ayant acquis l'autorité
de la chose jugée quant à la condamnation de Mme X... au paiement des sommes dues en vertu d'un contrat, et ses demandes, la cour d'appel en a exactement
déduit que celles-ci étaient irrecevables pour se heurter à la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée ; que le moyen n'est pas fondé.
LA PRESCRIPTION D'UNE INJONCTION DE PAYER FRAPPEE D'OPPOSITION
Cour de Cassation Chambre civile 2, arrêt du 19 novembre 2020 Pourvoi n° 19-20.238 Rejet
7. Aux termes de l’article 2243 du code civil, l’interruption de la prescription est
non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance ou si sa demande est définitivement rejetée.
8. Il en résulte que lorsque l’instance sur
opposition à une ordonnance portant injonction de payer est déclarée éteinte en
application de l’article 1419 du code de procédure civile, faute pour le
créancier d’avoir constitué avocat dans le délai requis, l’interruption de la
prescription résultant de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer est non avenue.
9. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux
critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015
du code de procédure civile, l’arrêt, qui a constaté que l’instance sur
opposition avait été déclarée éteinte par application de l’article 1419 de ce
code, et en a déduit que l’action en paiement engagée le 17 février 2016 était prescrite, se trouve légalement justifié.
LE TRIBUNAL QUI A RENDU L'ORDONNANCE EST SAISI AU FOND
Le tribunal statue sur la demande en recouvrement. Il connaît, dans les limites de sa compétence
d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond.
Devant le tribunal de grande instance, l'affaire est instruite et jugée selon la
procédure contentieuse applicable devant cette juridiction, sous réserve des dispositions suivantes.
Le greffe adresse au créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie de la déclaration
d'opposition. Cette notification est régulièrement faite à l'adresse indiquée par le créancier lors du dépôt de la
requête en injonction de payer. En cas de retour au greffe de l'avis de réception non signé, la date de notification est, à
l'égard du destinataire, celle de la présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.
Le créancier doit constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de la notification.
Dès qu'il est constitué, l'avocat du créancier en informe le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, lui indiquant qu'il est tenu de constituer avocat dans un délai de quinze jours.
Une copie des actes de constitution est remise au greffe.
Si aucune des parties ne se présente, le tribunal
constate l'extinction de l'instance; celle-ci rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer.
Le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer.
INJONCTION EUROPEENNE
Cour de Cassation, chambre civile 2, Arrêt du 27 juin 2019 requête n° 18-14198 Rejet
Attendu que la société Bretagne hydraulique fait grief à
l’arrêt de confirmer le jugement du juge de l’exécution en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de mainlevée des saisie-attribution et saisie-vente alors, selon
le moyen, que le juge de l’exécution connaît des contestations élevées à l’occasion de l’exécution forcée, et donc de la régularité de la signification
d’une injonction de payer européenne, peu important que celle-ci ait, postérieurement à sa notification, été déclarée exécutoire par le for
d’origine ; qu’en ayant dit le juge de l’exécution incompétent pour connaître de la contestation élevée par la société Bretagne hydraulique, relativement à la
régularité des actes de signification de l’injonction de payer européenne du 23 septembre 2015, qui lui avaient été délivrés les 27 octobre et 28 décembre 2015,
au motif que cette ordonnance avait été, postérieurement à ces actes de signification, rendue exécutoire par le tribunal de La Haye, la cour d’appel a
violé l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, ensemble l’article 21 du règlement CE) du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2006
instituant une procédure européenne d’injonction de payer ;
Mais attendu qu’ayant exactement rappelé que l’article 19 du
règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre
2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer dispose qu’une
injonction de payer européenne, devenue exécutoire dans l’État membre d’origine,
est reconnue et exécutée dans les autres États membres sans qu’il soit possible
de contester sa reconnaissance, la cour d’appel en a déduit à bon droit que le
juge de l’exécution n’était pas compétent pour connaître de la demande de
nullité de l’acte de signification du 28 décembre 2015 de l’injonction de payer
européenne, déclarée exécutoire par le tribunal de La Haye le 17 février 2016 à
défaut d’opposition formée par la société Bretagne hydraulique dans les
conditions prévues par l’article 18 du règlement, qui tendait à remettre en
cause la régularité de ce titre déclaré exécutoire par la juridiction de l’Etat
membre d’origine, de sorte que la société Bretagne hydraulique devait être
déboutée des demandes de mainlevée des saisies ;

RECOURS CONTRE UNE DÉCISION
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
Cliquez sur un lien bleu pour accéder
- OPPOSITION DEVANT LA JURIDICTION QUI A RENDU LE JUGEMENT DANS LE DELAI D'UN MOIS
- POURVOI EN CASSATION DANS LE DELAI DE DEUX MOIS
Pour faire appel, une page spéciale y est consacrée, vous pouvez y
accéder en cliquant ici
OPPOSITION D'UN JUGEMENT RENDU PAR DEFAUT
L'opposition a pour résultat de faire rejuger l'affaire par la même juridiction quand le défenseur est défaillant et donc absent à l'audience.
En l'absence du défendeur, l'affaire est jugée :
Article 472 du CPC
Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins
statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où
il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Article 476 du CPC
Le jugement rendu par défaut peut être frappé d'opposition, sauf dans le cas
où cette voie de recours est écartée par une disposition expresse.
LE DELAI D'OPPOSITION
EST DE UN MOIS
Article 538 du CPC
Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois
en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse
L'opposition et comme l'appel une voie de recours
ordinaire. Le délai est donc bien d'un mois.
LE JUGEMENT DOIT AVOIR ETE RENDU PAR DEFAUT POUR
POUVOIR FAIRE OPPOSITION
Trois conditions, assignation non remise à personne, le
défendeur est absent à l'audience, le jugement est rendu en dernier ressort
Article 473 du CPC :
Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le
jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort
et si la
citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire
lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque
la citation a été
délivrée à la personne du défendeur.
Article 477 du CPC :
Le jugement réputé contradictoire ne peut être frappé de
recours que par les voies ouvertes contre les jugements contradictoires.
ATTENDEZ LA SIGNIFICATION DE LA DECISION POUR
FAIRE OPPOSITION OU L'APPEL CAR LA DECISION NON SIGNIFIEE DANS LES SIX
MOIS EST NULLE ET NON AVENUE
Article 478 du CPC
Le jugement rendu par défaut
ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel
est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la
citation primitive.
POURVOI DEVANT LA COUR DE CASSATION
Si la décision d'une juridiction du tribunal judiciaire est rendue en dernier
ressort car les sommes demandées initialement sont inférieures ou égales à 5 000
euros, vous ne pouvez pas faire appel mais vous pouvez vous pourvoir en
cassation.
Le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter
de la signification du jugement ou de l'arrêt définitif
Article 612 du CPC
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire.
un pourvoi en cassation
est exercée avec obligation de ministère d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.
Le pourvoi en cassation n’est pas suspensif d’exécution et l’affaire n’y est pas rejugée, seule la
validité de l’application des règles de droit est vérifiée.

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