SCP
Société Civile Professionnelle
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- LES FORMALITES POUR CONSTITUER UNE SCP
- LE MODÈLE GRATUIT DE PV ET DE FORMALITÉS D'AG DE SCP
- LES MODÈLES DE CESSION DE SCP
- LE CALENDRIER DE LA CESSION DE PARTS D'UNE SCP
- L'Ordonnance du 8 février 2023 sur les professions réglementées
- LA LOI n°66-879 du 29 novembre 1966 relative aux SCP et aux SCM
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Société Civile Professionnelle (nom de la scp profession de la scp et capital)
ET
Il est formé entre les associés des parts sociales ci-après crées et de celles qui pourraient l'être ultérieurement, une société civile régie par les articles 1832 et suivants du code civil et par les règlements pris pour son application.
La société a pour objet exclusif l'exercice en commun de l'activité professionnelle de ses membres avec mise en commun des honoraires perçus en raison de cette activité
La société peut faire toutes opérations ayant trait à l'objet ci-dessus défini, en tous pays, pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civil de la société.
Elle peut notamment acquérir, louer, vendre, échanger les installations et appareillages nécessaires.
Elle peut encore engager le personnel auxiliaire nécessaire et, plus généralement, procéder à toutes opérations financières, mobilières et immobilières se rapportant à l'objet social de la présente.
La société exploitera le (ou les) site(s) Internet(s) dont le (ou les) nom(s) de domaine est le (sont les) suivant(s) : noms de domaine
La société prend la dénomination suivante: SCP (profession) (nom) au capital de..... euros.
Dans la correspondance et dans tous documents émanant de la société, la raison sociale doit être précédée ou suivie des mots "société civile professionnelle de (profession) (nom de la SCP) au capital de ............. euros".
Il en est de même pour le papier à lettres professionnel et les cartes de visites des associés.
Le siège social est fixé à..................
Il pourra être transféré en tout autre endroit sur décision collective extraordinaire des associés.
ADRESSE DU LIEU D’EXERCICE :
Il constitue obligatoirement le lieu d'exercice professionnel de tous les associés.
Au cas où la société désirerait ouvrir un "cabinet secondaire", elle ne pourrait le faire que dans les conditions indiquées par les règles imposées pour la profession exercée.
1- La durée de la société est fixée à quatre vingt dix neuf ans à dater de son immatriculation au registre du commerce.
2- Par décision collective extraordinaire des associés, la société peut être prorogée une ou plusieurs fois, sans que chaque prorogation puisse excéder quatre vingt dix neuf années. Un an au moins avant la date normale d'expiration de la société, la gérance doit provoquer une décision extraordinaire des associés à l'effet de décider si la société doit être prorogée. A défaut tout associé peut demander au président du Tribunal de Grande Instance, statuant sur requête, la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la décision prévue ci-dessus.
3- La dissolution de la société intervient de plein droit à l'expiration de sa durée ou avant cette date, par décision collective extraordinaire des associés, ou encore pour toutes autres causes prévues par la loi et notamment celles ci-après évoquées aux présents statuts.
La société n'est pas dissoute par le décès, la déconfiture, la faillite personnelle, la liquidation judiciaire, le redressement judiciaire d'un associé, ni par la cessation des fonctions du gérant.
En cas de décès, il est fait application des dispositions ci après. Dans le cas de déconfiture, faillite personnelle, liquidation judiciaire ou redressement judiciaire, l'associé se retire d'office de la société et il est fait application des dispositions ci après à l'exception de celles se rapportant au délai de préavis, à moins que les autres associés unanimes, ne décident la dissolution anticipée.
6§1 apport en nature:
Il est apporté à la société, savoir:
Par Nom: Prénoms:
les biens corporels constitués par du matériel et des équipements décrits et estimés article par article en un inventaire ci-annexé;
le droit à la jouissance des locaux sis:
dans les limites du bail consentit le:
par:
aux conditions suivantes:
pour une durée restant à courir jusqu'au
Le bailleur a été averti du présent apport par L.R.A.R en date du: annexée au présent acte avec l'accord écrit du bailleur.
Il est apporté à la société, savoir:
Par Nom: Prénoms:
les biens corporels constitués par du matériel et des équipements décrits et estimés article par article en un inventaire ci-annexé;
L'apport est estimé d'un commun accord au prix de:
Les associés déclarent que les apports en nature énumérés ci-dessus ont été intégralement libérés.
Il est apporté à la société, savoir:
Par Nom: Prénoms:
La somme de: euros
Par Nom prénoms:
La somme de: euros
Soit au total la somme de euros
Laquelle somme a été versée sur le compte de la S.C.P ouvert sur les livres de la Banque:
Agence:
Adresse:
ainsi que les associés le reconnaissent respectivement.
6§3 Récapitulation des apports:
Les apports en nature s'élèvent à euros
Les apports en numéraire s'élèvent à euros
Le total des apports s'élèvent à euros, total égal au capital social.
Article 7: Capital social - parts sociales
Le capital social est fixé à la somme de euros, divisé en parts de euros chacune, numérotées de 1 à inclus, qui sont attribuées en représentation de la valeur de leurs apports, savoir:
à Nom: Prénoms:
Nombre: Parts numérotées de 1 à inclus soit un total de Parts
à Nom: Prénoms:
Nombres: Parts numérotées de à inclus soit un total de Parts
Total égal au nombre de parts composant le capital social Parts
Il ne sera créé aucun titre représentatif et les droits de chaque associé résulteront seulement des présentes, des actes qui pourraient augmenter le capital social et des cessions qui pourraient ultérieurement être consenties.
Les associées déclarent expressément que toutes les parts représentant le capital social leur appartiennent, sont réparties entre elles dans les proportions ci-dessus indiquées correspondant à leurs droits respectifs, et sont entièrement libérées.
La propriété d'une part emporte adhésion aux présents statuts, aux décisions prises par la gérance et la collectivité des associés. Elle emporte également interdiction d'appartenir à une autre société d'infirmiers et d'exercer la profession à titre individuel.
Chaque part donne droit à une fraction des bénéfices sociaux dont la répartition est prévue par les dispositions ci-après.
De même, elle donne droit, lors de la liquidation, à une fraction du boni susceptible d'apparaître après apurement du passif et remboursement du capital.
Le capital social peut être augmenté, réduit, amorti, selon une décision collective extraordinaire des associés, et ceci, selon tout mode approprié.
En cas d'augmentation de capital par création de parts sociales de numéraire, les associés organisent, s'ils le jugent opportun, toutes modalités de souscription, avec ou sans droit préférentiel à titre irréductible et déductible.
La réduction du capital social par voie de rachat de parts sociales est possible sous réserve que l'offre s'adresse à tous les associés et prévoit une répartition proportionnelle équitable des parts dont l'achat a été sollicité par des associés, le tout à défaut d'autre décision des associés.
Si l'augmentation du capital doit avoir pour effet de faire entrer un nouvel associé dans la société, celui-ci doit être agrée à l'unanimité des associés.
1) Chaque part sociale donne droit dans la propriété de l'actif social, à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes. Elle ouvre droit à la répartition des bénéfices et du boni de liquidation ou obligation à la contribution aux pertes, dans les conditions précisées ci-après.
2) A l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leurs parts dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation de paiements.
Cependant les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir vraiment poursuivi la société, conformément aux prescriptions légales et réglementaires applicables en la matière.
3) Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables. Le titre de chaque associé résulte seulement des présentes, des actes qui pourraient modifier les présents statuts et les cessions ou mutations qui seraient ultérieurement et régulièrement consenties, constatées et publiées.
Une copie certifiée conforme par la gérance, de ses actes, sera délivrée à tout associé qui en fera la demande, aux frais de la société.
Article 10: Parts sociales – Cessions - Agrément
1) Les parts sociales ne peuvent être cédées même entre associés ou entre ascendants et descendants, qu'avec l'agrément du gérant.
2) Le projet de cession est notifié par le cédant à la société. La gérance doit notifier sa décision d'agrément au cédant et à chacun des associés, dans le délai visé à l'alinéa suivant. Avant toute notification au cédant d'une décision de refus d'agrément, la gérance, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du projet de cession à la société, doit aviser du projet de cession, puis rappeler aux autres associés tant les dispositions dus articles 1862 et 1863 du code civil, que celles du présent article des statuts.
En cas d'inaction de la gérance pendant le délai fixé à l'alinéa qui précède, celle-ci est réputée s'être déchargée du droit d'agrément, sur la collectivité des associés; alors l'associé cédant peut convoquer lui-même l'assemblée des associés sans mise en demeure préalable de la gérance, et sans nécessité de suivre les dispositions du 2° alinéa de l'article 19-2 ci après.
Les gérants non associés sont convoqués à cette assemblée dont l'ordre du jour porte exclusivement sur l'agrément du projet de cession.
Toute décision d'agrément ou de refus d'agrément est notifiée par la gérance au cédant et à chacun des autres associés.
3) En cas d'agrément, la cession doit être régularisée dans un délai d'un mois à compter de la notification faite au cédant. A défaut de régularisation, dans ce délai, dû à la défaillance du cédant, celui-ci est réputé avoir renoncé à toute cession.
4) Lorsque l'organe compétent n'entend pas agréer le projet de cession, chacun des coassociés du cédant dispose d'une faculté de rachat à proportion du nombre de parts qu'il détenait au jour de la notification du projet de cession à la société.
Si aucune offre d'achat n'est faite au cédant, dans un délai de deux mois, à compter de la notification prévue au premier alinéa du §2 du présent article, l'agrément du projet de cession est réputé acquis, à moins que les autres associés n'aient décidé dans le même délai, la dissolution de la société. La dissolution sera cependant rendue caduque si le cédant notifie à la société, dans le mois de la décision, sa renonciation au projet de cession.
La demande émanant de chacun des associés, contenant indication du nombre de parts dont le rachat est proposé et du prix qui en est offert, est notifiée à la société et à chacun des coassociés, y compris le cédant, dans un délai d'un mois à compter de la notification au demandeur de l'avis spécifié au 3° alinéa du paragraphe 2 ci-dessus.
La gérance opère la répartition à l'issue des délais visés à l'alinéa qui précède. Les attributions ont lieu ainsi qu'il est dit ci-dessus, mais, le cas échéant, dans la limite des demandes. Le reliquat non attribué est réparti entre les associés dont les demandes ne sont pas satisfaites, toujours à proportion du nombre de parts qu'ils détenaient, et ainsi de suite, si nécessaire.
Si les demandes reçues ne portent pas sur la totalité des parts sociales dont le projet de cession n'a pas été agréé, la gérance ne peut proposer la candidature d'un ou plusieurs acquéreurs, lesquels doivent être agréés par l'organe compétent, mais la gérance peut également proposer aux associés consultés en conséquence, de faire racheter les parts par la société; dans ce dernier cas celles-ci sont annulées et le capital social est réduit du montant de la valeur nominale des parts rachetées.
En même temps que la décision de refus d'agrément, la gérance notifie au cédant le nom du ou des acquéreurs proposés, associés ou tiers, ou l'offre de rachat par la société ainsi que le prix offert. En cas d'offre de prix non concordante émanant des candidats acquéreurs, une contestation est réputée exister sur le prix. Dans ce cas comme encore, si le cédant n'accepte pas le prix qui lui est offert par les candidats acquéreurs, le prix est fixé par un expert désigné par les parties, ou à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance statuant en la forme de référés en sans recours possible. La gérance peut impartir aux parties un délai -qui ne peut être inférieur à un mois- pour lui notifier le nom de l'expert, à défaut de quoi le cédant est réputé avoir renoncé au projet de cession non agréé.
L'expert notifie son rapport à la société et à chaque associé. Cédant et candidats acquéreurs sont réputés accepter le prix fixé par l'expert, s'ils n'ont pas notifié leur refus à la société dans les quinze jours de la notification du rapport.
Jusqu'à acceptation expresse ou tacite, du prix par les parties, celles-ci peuvent renoncer à la cession.
Si la renonciation émane du cédant, celui-ci est réputé également avoir renoncé au projet initial dont l'agrément avait été refusé.
En cas de renonciation par un ou plusieurs des candidats acquéreurs, la gérance peut leur substituer tout associé ou tiers de son choix, à moins que la société ne décide de racheter elle même les parts, le cas échéant, et si nécessaire, le candidat cessionnaire substitué doit lui-même être agréé par l'organe compétent.
A défaut de substitution opérée dans le délai de deux mois prévu au 2° alinéa du présent paragraphe 4, les autres offres sont réputées nulles et non avenues, de sorte que le projet initial est réputé agréé.
5) Le prix de rachat est payable comptant et l'offre des candidats acquéreurs n'est recevable qu'accompagnée du dépôt du prix entre les mains du notaire ou du conseil juridique désigné par la gérance.
6) La régularisation des cessions incombe à la gérance. Cette dernière peut, en cas d'inaction ou d'opposition des parties, faire sommation aux intéressés de comparaître au jour et heure fixés, devant le conseil désigné par elle. Si l'une des parties ne comparait pas ou refuse de signer, la mutation des parts pourra être régularisée d'office par déclaration de la gérance, sous seing privé, sans qu'il soit besoin du concours ni de la signature du défaillant. En cas de refus de signer ou de non comparution, tout à la fois du cédant et du cessionnaire, la société peut faire constater la cession par le tribunal compétent.
7) Les frais et honoraires d'expertise sont supportés, moitié par le cédant, moitié par les cessionnaires, au prorata du nombre de parts acquises par chacun d'eux.
Le cédant qui renonce à la cession de ses parts, postérieurement à la désignation de l'expert, supporte les frais et honoraires d'expert. En cas de non réalisation du rachat des parts sociales par suite d'une renonciation ou d'une défaillance quelconque d'un ou plusieurs cessionnaires désignés, les défaillants supporteront les frais d'experts au prorata du nombre de parts qu'ils s'étaient proposés d'acquérir.
8) Les dispositions des paragraphes 1 à 7 ci-dessus, sont applicables à tous modes de cession entre vifs à titre onéreux ou gratuit. Elles sont également applicables aux apports de parts sociales à toutes personnes morales, même par voie de fusion, scission ou autres opérations assimilées.
9) Toute réalisation forcée des parts sociales, doit être notifiée au moins un mois avant la réalisation tant à la société, qu'aux autres associés.
10) Dans ce délai d'un mois, les associés, par décision collective extraordinaire, peuvent décider la dissolution de la société anticipée ou l'acquisition des parts dans les conditions prévues aux articles 1862 et 1863 du code civil et aux présents statuts.
Si la vente a eu lieu, chaque associé peut se substituer à l'acquéreur dans un délai de cinq jours francs, à compter de la vente. Si plusieurs associés exercent cette faculté, ils sont réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts qu'ils détenaient lors de la notification de la vente forcée. Si aucun associé n'exerce la faculté de substitution, la société peut racheter les parts en vue de leur annulation.
Le non-exercice de cette faculté de substitution emporte agrément du bénéficiaire de la réalisation forcée, après vérification qu'il répond bien aux conditions professionnelles requise par la loi et les règlements.
11) Les associés peuvent encore donner leur consentement à un projet de nantissement de parts sociales, dans les conditions prévues au §2 ci-dessus.
Ce consentement emporte agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée à la condition que les dispositions du Paragraphe 9 ci-dessus aient été respectées. Nonobstant cet agrément réputé, les associés peuvent encore exercer la faculté de substitution stipulée au Paragraphe 10, alinéa 2 et 3 ci dessus.
12) Les notifications visées sous le présent article ont lieu, savoir:
- par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, s'il s'agit du projet de cession ou de nantissement de parts sociales, en vue de l'agrément du cessionnaire ou du créancier nanti, ou encore de la renonciation au projet de cession de la date de réalisation forcée des parts;
- par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, s'il s'agit des décisions de la société et des associés sur la demande d'agrément, le nom du ou des acquéreurs proposés, l'offre de rachat de la société et la preuve que l'acquéreur répond aux conditions d'exercice de la profession de la présente société;
- par acte d'huissier de justice s'il s'agit de la signification à la société d'un acte de nantissement sous seings privés, qui n'a pas été accepté par la société.
Article 11: Parts sociales – Cession - Constatations
La
cession des parts sociales doit être constatée par acte
sous seing privé. Elle n'est opposable à la société qu'autant qu'elle lui aura été signifiée
par acte extra - judiciaire ou qu'elle aura été acceptée par elle dans un
acte sous seing privé. Elle n'est opposable aux tiers qu'après l'accomplissement de ces
formalités et après publication, conformément aux dispositions
réglementaires. Article 12: Retrait ou décès d'un associé A-
Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement
ou partiellement de la société avec l'autorisation de l'unanimité des
autres associés. Le retrait ne peut intervenir que tous les deux ans et
pour la première fois le : La
demande de retrait doit être notifiée à la société et à chacun des
coassociés, un mois au moins avant la date d'effet ci-dessus fixée. Le
retrait peut également être autorisé par décision de justice pour justes
motifs. L'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur des droits
concernés, fixée à la date de clôture du dernier exercice approuvé,
précédant la date d'effet du retrait, soit à l'amiable, soit -à défaut
d'accord amiable- par un expert désigné et intervenant comme il est dit à
l'article 1843-4 du code civil. L'autorisation de retrait accordé à un associé oblige la société au rachat
des parts dans les conditions ci-dessus stipulées et à l'octroi des
pouvoirs nécessaires à la gérance, pour opérer la réduction de capital et
l'annulation des parts qui s'ensuivent. De leur coté, retrayant et
associés candidats acquéreurs peuvent renoncer au retrait ou à
l'acquisition jusqu'à acceptation expresse ou tacite du prix. Retrayant et
candidats acquéreurs sont réputés accepter le résultat de l'expertise
s'ils n'ont pas notifié leur refus à la société dans les deux mois de la
notification qui leur a été faite du rapport de l'expert. Le
prix est payable comptant et il est procédé, le cas échéant, comme il est
dit à l'article 10-6 ci-dessus. Il
est opéré dans les conditions ci-dessus stipulées dans le cas de retrait
évoqué aux présents statuts. B-
En cas de décès d'un associé, la société continue avec ses héritiers ou
légataires, personnes physiques. Toute personne morale à laquelle une
succession est dévolue, doit obtenir l'agrément des associés survivants
ainsi que les conditions d'exercice de la profession. La
décision des associés doit être notifiée dans les deux mois de la
notification à la société de la survenance du décès, à défaut de quoi,
héritiers et légataires sont réputés agréés, s'il apporte la preuve qu'il
peuvent exercer la profession. Les héritiers et légataires qui ne deviennent pas associés ont droit à la
valeur des parts sociales de leur auteur, laquelle valeur, à défaut
d'accord, est fixée à la date du décès par un expert selon ce qui est dit
à l'article 1843-4 du Code Civil. La valeur ainsi fixée s'impose à la
société et aux héritiers ou légataires. La
décision des associés refusant l'agrément des héritiers ou légataires,
implique décision de la société de racheter les parts sociales dont le
défunt était titulaire, qui ne seraient pas acquises par les associés
survivants dans les conditions ci-après stipulées, puis d'opérer la
réduction du capital et l'annulation qui s'ensuit, tous pouvoirs étant
accordés à la gérance en tant que de besoin. Dès qu'elle est avertie du décès, la gérance provoque la décision des
associés et notifie celle-ci aux associés survivants et aux héritiers ou
légataires ou au notaire chargé de les représenter. En
cas de refus d'agrément, chacun des associés survivant notifie à la
gérance le nombre de parts qu'il se propose d'acquérir, dans le mois de la
notification à lui faite, du refus d'agrément. La gérance opère la
répartition à proportion du nombre de parts dont chaque associé concerné
était titulaire, lors de la survenance du décès et dans la limite de sa
demande. Tout candidat acquéreur peut renoncer à son offre jusqu'à
acceptation expresse ou tacite du prix sur lequel, société et héritiers ou
légataires se sont mis d'accord ou qui a été fixé par l'expert. La
société peut impartir aux candidats acquéreurs un délai qui ne peut être
inférieur à deux mois, pour notifier à la société leur acceptation ou leur
refus, leur silence valant refus. Le reliquat des parts non attribuées aux
associés est remboursé par la société aux héritiers ou légataires,
laquelle société procède à l'annulation consécutive des parts. Par exception à ce qui est dit ci-dessus -et sauf accord exprès des
héritiers ou légataires pour le remboursement de la valeur des parts par
la société - le rachat par les associés survivants est obligatoire lorsque
la société est assujetti au régime fiscal des société de capitaux. Dans ce
cas, chacun des associés est tenu d'acquérir un nombre de parts à
proportion de sa participation au capital social, sauf accord entre les
associés sur tout autre mode de répartition. Le
prix ou le remboursement de la valeur des parts donne lieu à règlement
comptant, le jour de la régularisation de la cession, ou de la décision
définitive de réduction de capital social. C-
Jusqu'à ce qu'ils soient agréés ou réputés agréés, les héritiers ou
légataires ne peuvent pas participer aux décisions collectives d'associés:
ils sont de plein droit réputés s'être abstenus à l'occasion du vote des
résolutions soumises aux associés. D-
Les frais et honoraires d'expertise sont pris en charge, moitié par le
retrayant ou les héritiers ou légataires, moitié par les cessionnaires ou
la société, selon le cas, à proportion des parts respectivement acquises. Les notifications visées sous le présent article sont effectuées, soit par
acte extra judiciaire, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception. En
cas de décès d'un associé, la gérance est en droit d'exiger des héritiers
légataires ainsi que de tous notaires, toutes pièces justificatives, tant
du décès que des vocations héréditaires ou de légataires des intéressés. 1-
Nomination. La
société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, personnes
physiques ou morales, désignés pour une durée déterminée ou non, par
décision extraordinaire des associés. Le ou les gérants sont désignés par un vote unanime des associés.
Ils doivent consacrer à la société tout le temps et les soins nécessaires. 2-
Démission. Un
gérant peut démissionner sans avoir à justifier de sa décision, à la
condition de notifier celle-ci à chacun des associés, ainsi qu'aux autres
gérants, par lettre recommandée avec avis de réception. La
démission n'est recevable en tout état de cause; si le gérant est unique;
qu'accompagnée d'une convocation de l'assemblée des associés en vue de la
nomination d'un ou plusieurs nouveaux gérants. La démission d'un gérant,
s'il est associé, lui ouvre la faculté de retrait dans les conditions
prévues à l'article 12-A ci-dessus. 3-
Révocation. Les associés peuvent mettre fin avant terme au mandat d'un gérant par
décision collective extraordinaire. La révocation peut également
intervenir par voie de justice, pour cause légitime. 4- Publicité. La nomination ou la cessation des fonctions du gérant, donne lieu à la
publication dans les conditions prévues par les dispositions
réglementaires. Ni la société, ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire
à leurs engagements, se prévaloir d'une irrégularité dans la cessation des
fonctions d'un gérant, dès lors que ces décisions ont été régulièrement
publiées. Un gérant qui a cessé ses fonctions peut exiger, par toute voie
de droit, toute modification statutaire et requérir l'accomplissement de
toute publicité nécessaire par la cessation de ses fonctions. Article 14: Gérance - Pouvoirs 1-
Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les
actes entrant dans l'objet social. En
cas de pluralité de gérant, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs
prévus à l'alinéa précédent. L'opposition formée par un gérant aux actes
d'un autre gérant, est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne
soit établi qu'il en ont eu connaissance. Sauf à respecter les dispositions prévues au 2 du présent article, les
gérant peuvent constituer hypothèque ou toute autre sûreté réelle sur les
biens de la société ou déléguer ces pouvoirs à toute personne, même par
acte sous seing privé. 2-
Dans les rapports entre les associés, le gérant peut accomplir tous les
actes de gestion que demande l'intérêt social. S'il y a plusieurs gérants,
ils exercent séparément ces pouvoirs, sauf le droit qui appartient à
chacun de s'opposer à une opération avant qu'elle ne soit conclue. 3-
La signature sociale donnée par l'apposition de la signature personnelle
du gérant précédée de la mention "Pour la Société
Civile Professionnelle: " Le
ou chacun des gérants a droit à une rémunération dont toutes les modalités
de fixation et de versement sont arrêtés par la collectivité des associés
statuant par décision de nature ordinaire, en accord avec l’intéressé.
Tout gérant à droit, en outre au remboursement de ses frais de déplacement
et de représentation engagée dans l'intérêt de la société, sur
présentation de toutes pièces justificatives. En cas de négociation
du départ du gérant, sont interdits les éléments de rémunération,
indemnités et avantages dont le bénéfice n'est pas subordonné au respect
de conditions liées aux performances du gérant bénéficiaire, appréciées au
regard de celles de la société. Chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers
les tiers, soit des infractions aux lois et aux règlements, soit de la
violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion. Si
plusieurs gérants ont participé aux mêmes fautes, leur responsabilité est
solidaire à l'égard des tiers et des associés. Toutefois, dans leurs
rapports entre eux, le tribunal détermine la part contributive de chacun
dans la répartition du dommage.
Les pouvoirs du gérant ne peuvent en aucun cas avoir pour effet de créer
une subordination des associés à la société pour l'accomplissement de
leurs actes professionnels. Ils ne doivent jamais s'exercer de telle sorte
que des associés ou la société risque d'être en infraction avec les règles
déontologiques de leur profession. Une fois l'an, tout associé a le droit d'obtenir communication des livres
et documents sociaux. A tout moment un associé peut poser des questions écrites à la gérance sur
la question sociale, auxquelles il doit être répondu par écrit dans le
délai d'un mois. Les décisions collectives des associés sont de nature dite ordinaire ou
extraordinaire. 1-
Sont de nature extraordinaire, toutes les décisions emportant modification
directe ou indirecte des statuts ainsi que celles dont les présents
statuts exigent expressément qu'elles revêtent une telle nature ou encore
celles qui exigent d'être prises à une condition de majorité autre que
celles visées au §4 du présent article. 2-
Sont de nature ordinaire toutes décisions collectives qui ne sont pas dans
le champ d'application des décisions de nature extraordinaire, notamment: -
Celles qui s'appliquent à l'approbation du rapport écrit d'ensemble des
gérant sur l'activité de la société au cours de l'année civile écoulée,
comportant l'indication des bénéfices réalisés ou des pertes encourues; - Celles qui s'appliquent à l'affectation et à la répartition des résultats. 3- Les décisions de nature extraordinaire; sauf application d'une autre
condition de majorité prévue de façon expresse par la loi ou les présents
statuts; sont prises par des associés représentants au moins les trois
quarts du capital social. 4-Les décisions de nature ordinaire sont prises par des associés
représentant plus de la moitié du capital social. 1-Les décisions collectives des associés s'expriment,
soit par la participation de tous les associés à un même acte sous
seing privé, soit par le moyen d'une consultation écrite, soit enfin, en
assemblée. 2-Les décisions collectives sont prises à l'initiative de la gérance. Tout
associé non gérant peut à tout moment, par lettre recommandée, demander au
gérant de provoquer une délibération des associés sur une question
déterminée. Si le gérant fait droit à cette demande, il procède à la
convocation de l'assemblée ou à la consultation par écrit nécessaire. Sauf
si la question porte sur le retard du gérant à remplir l'une de ses
obligations, la demande est considérée comme satisfaite lorsque le gérant
accepte que la question soit inscrite à l'ordre du jour de la prochaine
assemblée ou consultation par écrit. Si le gérant s'oppose à la demande ou garde le silence,
l'associé demandeur peut, à l'expiration du délai d'un mois de sa demande,
convoquer lui-même l'assemblée des associés si celle-ci ne s'est pas
réunie ou si aucune consultation par écrit n'est intervenue depuis au
moins six mois. Il arrête l'ordre du jour et le texte du projet de
résolution, ainsi qu'un exposé des motifs qu'il joint à la lettre de
convocation. Le
droit de convocation appartient à tout associé et sans aucune restriction,
s'il s'agit de pourvoir à la nomination d'un gérant lorsque la société en
est dépourvue. En
cas de convocation sur le même ordre du jour a des jours et heures
distincts, seule est retenue et régulière, la convocation faite pour les
jour et heures les moins éloignés, étant entendu qu'auront été respectés
les délais et formes prescrits aux autres paragraphes du présent article. S'il le préfère, l'associé demandeur peut solliciter du président du
Tribunal de Grande Instance statuant en la forme des référés, la
désignation d'un mandataire chargé de provoquer les délibérations des
associés. Les frais de convocation régulière à l'assemblée sont à la
charge de la société. 3)
Les convocations à une assemblée sont faites par lettres recommandées avec
demande d'avis de réception postées vingt jours avant le jour prévu pour
la réunion. La lettre de convocation contient l'indication de l'ordre du
jour, ainsi que le texte du projet de résolution et le rapport de la
gérance. Tous autres documents nécessaires à l'information des associés, tels que
les rapports des organes de contrôle et de surveillance, s'il en existe,
sont en outre tenus à leur disposition au siège social. Ils peuvent en
prendre connaissance ou copie ou encore demander qu'ils leur soient
adressés par simple lettre, soit à leurs frais par lettre recommandée. Les associés tiennent au moins une assemblée annuelle dans les trois mois qui
suivent la clôture de l'exercice. En
cas de consultation écrite, la gérance notifie en double exemplaire, à
chaque associé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
le texte du projet de chaque résolution, en le priant d'en retourner un
exemplaire, daté et signé avec indication au pied de chaque résolution,
des mots écrits de la main de l'associé "adoptée" ou "rejetée", étant
entendu qu'à défaut de telles mentions, l'associé est réputé s'être
abstenu sur la décision à prendre au sujet de la résolution concernée. Pour être valablement retenue, la décision de l'associé doit parvenir au
plus tard dans les trente jours à compter de la date d'envoi de la
consultation. Cette dernière fait mention de ce délai. Les documents visés au deuxième alinéa du présent paragraphe, sont
obligatoirement joints à la lettre de consultation. 4)
L'assemblée est présidée par le gérant présent le plus âgé; à défaut par
l'associé présent et acceptant titulaire et représentant le plus grand
nombre de parts sociales. L'assemblée peut désigner un secrétaire associé ou non. A défaut, le
président de séance assure lui-même le secrétariat de l'assemblée. Tout associé peut se faire représenter aux réunions par un autre associé
(ou par son conjoint) justifiant d'un pouvoir spécial, étant entendu qu'un
mandataire ne peut représenter plus de deux associés. Les copropriétaires d'une part indivise sont représentés par un mandataire
unique choisi parmi les indivisaires, leurs conjoints ou les coassociés.
En cas de désaccord, le mandataire est désigné en justice à la demande du
plus diligent des indivisaires, la gérance peut adjoindre aux indivisaires
de procéder ou faire procéder à la désignation, dans les trois mois. A
défaut, la gérance provoque elle-même la désignation du mandataire commun.
Si une part est grevée d'usufruit, le droit de vote appartient au
nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation et la
répartition des résultats, auquel cas, il est réservé à l'usufruitier. 5)
Toute délibération est constatée par un procès verbal qui indique la date
et le lieu de la réunion, les noms, prénoms, et qualité du président de
séance, les noms et prénoms des associés présents, le nombre de parts
détenues par chacun d'eux, les documents et rapports soumis à la
discussion, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix
et le résultat du vote. Le procès verbal est établi et signé par les
gérants, et s'il y a lieu, par le président de séance. Il est également
signé par tous les associés présents ; si le procès verbal n'est pas
établi à l'issue de la séance, il est établi une feuille de présence, qui
est signée par tous les associés présents et les mandataires d'associés,
et certifiée exacte par le président de séance. En
cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procès verbal
auquel est annexée la réponse de chaque associé, ainsi que la
justification du respect des formalités prévues au §3 du présent article. Le
procès verbal est signé par les gérants. Les copies ou extraits des procès verbaux des décisions collectives des
associés sont valablement certifiées conformes par un gérant ou par un
liquidateur. 6)
Les procès verbaux de décisions collectives des associés sont établis, les
actes sous seings privés ou les procès verbaux authentiques exprimant ces
décisions, sont mentionnés à leur date respective, sur le registre spécial
des délibérations. Les mentions contiennent obligatoirement l'indication de la forme,
de l'objet et des signataires de l'acte. Le document lui-même est conservé
par la société pour en permettre la consultation en même temps que le
registre. 7)
Les décisions collectives régulièrement prises obligent tous les associés,
même absents, dissidents ou incapables. 8/ Les décisions ne peuvent être acquises qu'à l'unanimité des associés : · si la société ne comprend que deux membres, · s'il s'agit de décisions tendant à transférer en dehors de la commune le
siège social ou le lieu d'exercice professionnel en commun, à fixer annuellement
la valeur des parts sociales, à créer de nouvelles parts d'industrie, à
augmenter ou diminuer le capital social, à nommer le ou les gérants, à
l'adoption d'un règlement intérieur, à l'accroissement des engagement des
associés, · s'il s'agit de décisions relatives au conventionnement de la société avec
les organismes d'assurance maladie. Les décisions ne peuvent être acquises qu'à l'unanimité des associés autres
que l'associé directement concerné : · s'il s'agit de la révocation d'un gérant pour cause légitime au cours de
son mandat, · s'il s'agit d'une action à diriger contre lui au titre de sa responsabilité
de gérant, · s'il s'agit de l'exclusion à prononcer contre un associé pour l'une des
raisons évoquées plus loin, · s'il s'agit de l'approbation à donner à une cession de parts envisagée par
un associé ou ses ayant-droits au profit d'un non associé. Dans tous les autres cas, le vote est acquis à la majorité des trois quarts
des associés présents ou représentés s'il y a modifications des statuts ou du
règlement intérieur, et à la majorité absolue des associés présents ou
représentés s'il n'y en a pas. L'année sociale commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la
même année. Exceptionnellement la première année commencera
le 20 pour se terminer prendra fin le 31 décembre
20 Article 21: Bénéfices - Comptes sociaux - Approbation Les écritures sociales sont tenues par inscription, jour par jour, sur un
livre-journal des recettes et des dépenses sur deux colonnes principales
distinctes: des colonnes secondaires permettent en outre d'affecter la
recette ou la dépense selon la modalité de paiement: caisse, banque,
chèques postaux et selon sa nature, le classement étant opéré par grandes
catégories selon l'activité sociale et l'opportunité, mais, au minimum
sont couvertes: en recette une colonne réservée aux emprunts de toute
nature, une autre aux versements des associés en comptes courants, en
dépense. Une colonne est réservée aux remboursements d'emprunt en principal, une
colonne aux retraits de sommes en comptes courants d'associés, une autre aux acquisitions des immobilisations diverses. La gérance tient constamment à jour en sus du livre journal: Un
état détaillé des emprunts de toute nature, y compris les sommes dues, sur
acquisition de tous éléments quelconque d'actif, comportant l'indication,
poste par poste: de la date de l'engagement, des noms et adresses du
bailleur de fonds, de la durée de l'emprunt, des conditions principales de
son remboursement, du taux d'intérêt, des sûretés offertes, du montant
globalisé des remboursements opérés en cours des exercices antérieurs
approuvés par la collectivité des associés, du montant des remboursements
du dernier exercice, du montant des intérêts versés au cours des exercices
antérieurs, puis au cours du dernier exercice, des folios du livre journal
ou des remboursements du dernier exercice sont enregistrés, enfin le
montant des sommes restant à rembourser. Les comptes courants d'associés,
s'il en existe, sont relatés dans un cadre distinct aménagé en fonction de
la nature particulière de ces comptes. Le
tableau des immobilisations et des amortissements comportant l'indication,
article par article: de la date d'entrée, de la valeur d'apport ou de
revient de la globalisation des amortissements antérieurs approuvés par la
collectivité des associés, de la dotation d'amortissements du dernier
exercice proposé à l'approbation, de la valeur nette résiduelle, en cas de
cession en cours d'exercice, de la date de sortie. Chaque année la société pratique un amortissement sur les immobilisations
sujettes à dépérissement, dont les modalités sont conformes aux usages
pour le type de l'élément qui en est l'objet. Sont portés en recettes, les encaissements de toute nature auxquels donne
lieu l'activité sociale, y compris ceux provenant des emprunts de toute
nature, des versements en comptes courants d'associés, ainsi que le
produit de la cession des éléments d'actif. En fin de période de
référence, la gérance fait ressortir la différence entre le total des
recettes et le total des emprunts et des dépôts en compte courant
d'associés, de cette période, laquelle différence correspond aux recettes
d'exploitation. Sont portés en dépenses les paiements de toute nature auxquels donne lieu
l'activité sociale, y compris les sommes remboursées en principal et
intérêts, les retraits en comptes courants d'associés, ainsi que les
versements sur acquisition d'éléments d'actif. En fin de période de
référence, la gérance fait ressortir la différence, d'une part entre le
total des dépenses et les annuités d'amortissement et, d'autre part, le
total formé par les remboursements en principal des emprunts et comptes
courants d'associés, ainsi que les versements sur acquisition d'éléments
d'actif autres que le menu matériel et les produits d'entretien que
l'usage assimile à des frais généraux, laquelle différence correspond aux
dépenses d'exploitation. La
différence entre recettes et dépenses d'exploitation de la période de
référence, constitue le bénéfice ou la perte de cette période, les
soussignés déclarant s'en tenir aux écritures de recettes et dépenses
ci-dessus énoncées. Les comptes de l'année écoulée, tenus dans les conditions ci-dessus
indiquées, sont présentés aux associés dans le rapport écrit d'ensemble
des gérants sur l'activité sociale pendant l'année écoulée. Le
rapport est soumis à l'approbation des associés dans les trois mois à
compter de la clôture de la période de référence écoulée. Ce rapport est
joint à la lettre de convocation de la décision par acte signé de tous les
associés, cet acte doit contenir mention expresse de la notification du
rapport fait à chaque associé au moins trente jours avant la date
d'intervention de cet acte. A toute époque, chaque associé peut obtenir communication des documents
énumérés à l'article précédent, de même que du ou des registres de
procès-verbaux de délibérations d'assemblées générale et des documents
comptables ou autres, tenus par la société. Il peut poser par écrit des questions sur la gestion sociale
auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d'un mois. Article 22 : Détermination du solde bénéficiaire. Les recettes sociales sont constituées par les rémunérations correspondant à
l'activité professionnelles exercée par les associés dans le cadre de la
société. Les dépenses et charges sociales sont constituées par les frais et débours de
toute nature supportés par la société pour les besoins ou à l'occasion de cette
activité professionnelle des associés ainsi que par ceux supportés par elle pour
son administration et sa gestion propres. S'y ajoutent les annuités
d'amortissement et les provisions de renouvellement qu'est susceptible de
comporter la nature des biens dépendant de la société ainsi que, éventuellement,
les charges financières assumées par cette société pour l'accomplissement de son
objet. Le bénéfice net de l'exercice se dégage de la comparaison des recettes visées
à l'alinéa 1 et des dépenses et charges visées à l'alinéa 2, ce bénéfice net
devant toutefois, le cas échéant, être diminué de pertes antérieures ou augmenté
de reports de bénéfices provenant d'exercice précédents. Pour ce qui est des dettes sociales envers les tiers, les associés en
répondent sans limitation de somme. Toutefois, aucun associé ne
peut être assigné ou poursuivi par un créancier de la société qui si celle-ci a
été préalablement et en vain mise en demeure par le créancier et si de plus elle
est appelée dans l'instance. Article 23 : Répartition entre les associés La rémunération des associés se fera en fonction de ce qui
aura été déterminé dans le règlement intérieur. Le cas échéant elle se fera comme suit : Sur le bénéfice net, il est d'abord alloué aux parts correspondant au capital
social une rémunération qui, au maximum : · pour les parts délivrées en contrepartie d'un apport de droits incorporels,
mobiliers ou immobiliers (notamment droit de présentation à la clientèle), est
calculée par application du taux des avances sur titres de la banque de France, · pour les parts délivrées en contrepartie d'un apport d'une autre nature et
pour les parts distribuées à la suite d'une augmentation de capital, est
calculée par application du taux des avances sur titres de la banque de France. Le surplus du bénéfice net, diminué la cas échéant des prélèvements qui
seraient décidés par l'assemblée générale pour constituer ou alimenter certaines
réserves ou fonds spéciaux jugés nécessaire par exemple destinés à faire face à
des dépenses exceptionnelles, est répartis entre tous les associés
proportionnellement au nombre de leur part d'industrie crées et réparties en
fonction des critères professionnels. Article 24 : Acomptes sur les répartitions de bénéfices Si un compte de recettes et des charges et dépenses provisoirement établi à
la fin d'un mois d'un exercice en cours fait apparaître avec une large
probabilité que l'exercice sera bénéficiaire, l'assemblée générale, convoquée
par la gérance ou, à défaut, par la moitié en nombre des associés dans le mois
suivant ce trimestre, peut décider l'attribution aux associées d'un acompte
provisionnel dont elle détermine le taux et les modalités. Article 25 : Evaluation annuelle de la valeur des parts
sociales A l'assemblé générale qui doit se tenir dans les
trois mois suivant la clôture d'un exercice, les associés, au vu des comptes de
cet exercice écoulé, fixent d'un commun accord la valeur qui devra être
attribuée aux parts sociales en cas de cession. Cette fixation demeure valable jusqu'à celle qui doit intervenir l'année
suivante dans les mêmes conditions. Toutefois, si les compte provisoirement dressés par la gérance pour les
recettes et les charges et dépenses de deux trimestres successifs font
apparaître comme justifiée une révision anticipée, une assemblée est convoquée à
la diligence soit de la gérance, soit, à défaut, de la moitié en nombre des
associés, pour procédé à cette réévaluation qui ne peut,
elle aussi, résulter que d'un accord unanime des associés. A défaut d'unanimité sur l'évaluation ou la réévaluation et
en cas de désaccord entre le cessionnaire et le cédant, la gérance saisit
le président du tribunal de grande instance. Article 26 : Conditions de liquidation 1-
La société est en liquidation dés l'instant de sa dissolution à moins que
celle-ci n'intervienne ensuite de fusion ou de scission. La dissolution n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après publication. A
compter de la dissolution, la dénomination est suivie de la mention
"société en liquidation" suivie du nom du ou des liquidateurs. La
personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la
liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci. 2-
La société est liquidée par le ou les gérants en exercice lors de la
survenance de la dissolution, à moins que les associés ne désignent un ou
plusieurs liquidateurs par décision collective ordinaire. Les liquidateurs
accomplissent leur mission jusqu'à clôture de la liquidation sous réserve
de ce qui est dit au 3 ci-après. Si le mandat de liquidateur venait à être
totalement vacant et faute par les associés d'avoir pu procéder à la ou
aux nominations nécessaires, il sera procédé à la nomination d'un ou
plusieurs liquidateurs par décision de justice à la demande de
l’intéressé. 3-
Si la clôture de la liquidation n'est pas intervenue dans un délai de
trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout autre
intéressé peut saisir le tribunal, qui fait procéder à la liquidation ou,
si celle-ci a été commencée à son achèvement. 4-
Le ou les liquidateurs sont révoqués par décision collective des associés,
de nature ordinaire. 5-
La nomination et la révocation d'un liquidateur ne sont opposables aux
tiers qu'à compter de leur publication. Ni
la société, ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs
engagements, se prévaloir d'une irrégularité dans la nomination dans la
révocation du liquidateur, dès lors que celles-ci ont été régulièrement
publiées. 6-
Chaque liquidateur a droit à une rémunération qui est fixée par la
décision portant nomination. Lorsque la société est liquidée par le ou les
derniers gérants en exercice, ceux-ci provoquent la décision de nature
ordinaire, nécessaire. 7-
Les liquidateurs disposent de tous pouvoirs pour céder tous éléments
d'actif, à l'amiable ou autrement, en bloc ou isolément, selon toutes
conditions de règlements jugées opportunes; ils poursuivent les affaires
en cours lors de la dissolution jusqu'à leur bonne fin, mais ne peuvent,
sans autorisation de la collectivité des associés en entreprendre de
nouvelles. Ils reçoivent tous règlements, donnent valable quittance, paient les
dettes sociales, consentent tous arrangements, compromis, transactions, et
plus généralement, font tout ce qui est nécessaire pour la bonne fin des
opérations de liquidation. 8-Après paiement des dettes et remboursement du capital social, le partage
de l'actif net subsistant ou boni, est effectué entre les associés, dans
la même proportion que la participation aux bénéfices. Il
est fait application des règles concernant le partage des successions y
compris l'attribution préférentielle. Si les résultats de la liquidation
font apparaître un malus, celui-ci est supporté par les associés dans la
même proportion que le boni.Article 13: Gérance – Désignation – Démission - Révocation
Article 15: Gérance rémunération
Article 16: Gérance Responsabilité
Article 17: Droit de communication et questions écrites
Article 18: Décisions collectives – Nature - Majorité
Article 19: Décisions collectives - Modalités
Article 20: Année sociale
Article 27 : Exercice de la profession
A partir du jour de son inscription professionnelle, la société doit être considérée, comme exerçant la profession de............................ par l'intermédiaire de ses membres. Ainsi ceux-ci n'exercent-ils que pour le compte de la société. Les honoraires et rémunération dus en raison de leur activité sont des recettes sociales.
Les associés, comme le société elle-même, sont et demeurent soumis à l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires concernant l'exercice de la profession ainsi qu'à toute règle déontologique.
La règle du secret professionnel ne met pas obstacle aux communications à caractère impersonnel et documentaire que peuvent se faire entre associés dans un but de perfectionnement mutuel de même qu'aux communications qui sont inhérentes à un remplacement.
Article 28 : Responsabilité Professionnelle – Assurance Discipline
1. Chaque associé répond sur l'ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu'il accomplit, l'exercice à l'intérieur et pour le compte d'une société ne changeant rien à cette responsabilité personnelle. Chaque associé devra souscrire une assurance de responsabilité civile professionnelle.
Toutefois, la société est solidairement responsable avec l'associé des conséquences dommageables de ses actes professionnels, elle est en outre responsable dans les termes du droit commun des dommages qu'elle peut être amenée à causer à l'occasion de son fonctionnement, du fait du personnel qu'elle emploie ou du fait des choses dont elle a la garde.
2. Pour couvrir tant les responsabilités professionnelles des ses membres que les responsabilités qui lui incombent en propre conformément à ce qui est dit ci-dessus au paragraphe 1, la société, dès son inscription professionnelle, souscrira les polices d'assurances nécessaires, sans maximum de garanties. Les primes dues en vertu des polices seront strictement payées à leur date d'exigibilité. Elles constitueront des dépenses sociales.
A tout moment la gérance devra pouvoir justifier auprès des associés de l'existence desdites polices et de l'acquittement des primes échues.
En cas d'incident ou de circonstance pouvant mettre en cause la responsabilité professionnelle d'un ou plusieurs associés et par là même l'obligation solidaire de la société, le ou les associés devront en informer la gérance dans les quarante-huit heures avec les explications nécessaires pour lui permettre de faire à toutes fins la déclaration à la compagnie d'assurances et de prendre aussi toutes mesures, conservatoires ou autres, qui paraîtraient opportunes.
Les sanctions susceptibles d'atteindre la société sont les mêmes que celle dont sont passibles les infirmiers exerçant individuellement. Lorsque la sanction prononcée est une suspension, elle produit de plein droit tous ses effets à l'égard des associés qui doivent, tant qu'ils gardent cette qualité, interrompre toute activité professionnelle libérale pendant la durée de cette suspension. Lorsqu'elle consiste en une radiation de la société, elle entraîne de plein droit la dissolution de celle-ci dont la liquidation doit être aussitôt entreprise.
Article 29 : Incapacité temporaire d'exercice
1. a) En cas de maladie, infirmité, accident ou toute autre circonstance de même ordre mettant un associé dans l'impossibilité provisoire d'exercer normalement la profession, les autres associés assurent gratuitement son remplacement, suivant les principes déontologiques de la profession. Si aucun d'eux n'a compétence pour exercer cette discipline, ils décident en assemblée de faire appel à un remplaçant extérieur, les frais de ce remplacement étant alors pris en charge par la société.
b) Pendant une période d'indisponibilité de un mois, l'intéressé conserve intégralement sa vocation à la rémunération prévue pour les parts de capital et à la répartition du surplus du bénéfice net prévue pour l'ensemble des parts. Il peut également prétendre, s'il en est distribué, aux acomptes provisionnels. Chaque associé sera couvert personnellement et à ses frais par une assurance prévoyance permettant les versements d’indemnités journalières compensatrices.
c) Au-delà d'une durée totale d'indisponibilité de six mois, les autres associés, si ils sont tous d'accord pour en décider ainsi, peuvent le faire mettre en demeure par lettre recommandée avec avis de réception de la gérance, de, dans un délai de six mois, soit justifier de la cession des ses parts de capital à un autre associé, soit notifier un projet de cession des ses parts à un non-associé, soit encore notifier un retrait.
Faute par l'intéressé d'avoir satisfait à la mise en demeure dans le délai imparti de six mois, il est réputé avoir opté pour un retrait.
Si, à l'intérieur du délai de six mois, l'intéressé à notifié un projet de cession à un tiers, l'assemblée se prononce dans les deux mois suivant cette notification.
Si la solution retenue est celle d'un retrait, un délai de six mois est ouvert à la société pour notifier à l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception émanant de la gérance soit un projet d'acte de cession de ses parts à un autre associé ou à un tiers, soit un projet d'acte de rachat desdites parts par la société elle-même.
Jusqu'à ce que le transfert des parts ait été réalisé, l'intéressé ne peut exercer aucun droit dans la société, mais il continue à percevoir la rémunération due aux porteurs de part de capital et la participation au surplus du bénéfice net.
Quand l'associé indisponible depuis au moins six mois n'est titulaire que de parts d'industrie, les cinq alinéas précédant sont sans application. En pareil cas, les autres associés, décidant à l'unanimité, peuvent charger la gérance de lui notifier par lettre recommandée avec avis de réception la perte de sa qualité d'associé et l'annulation de ses part d'industrie.
Il est interdit à l'ex-associé de se rétablir pendant les deux années suivantes dans la même commune ou sur le territoire d'une commune limitrophe.
2. En cas de mesure judiciaire, disciplinaire ou administrative frappant un associé, ses associés, à l'exclusion de ceux qui ont déjà subi une sanction à l'occasion des mêmes faits ou de faits connexes, peuvent à la conditions d'être unanimes à ce sujet, le mettre en demeure par lettre recommandée avec avis de réception de la gérance d'opter dans un délai de six mois pour l'une des trois solutions visées ci dessus.
Dès le moment de cette mise en demeure et par le seul fait de sa réception, l'intéressé perd tous les droits attachés à sa qualité d'associé. Toutefois, et jusqu'à ce que ses parts aient été transférées, il conserve son droit à la rémunération prévue pour les parts de capital.
Si les associés s'abstiennent de la mise en demeure visée ci dessus, l'intéressé garde la qualité d'associé sans pouvoir en exercer les droits pendant le temps de l'interdiction temporaire dont il est l'objet. Toutefois, il conserve pendant cette période le droit à la rémunération.
Quand l'associé frappé d'une mesure d'interdiction temporaire n'est titulaire que de parts d'industrie, les trois alinéas précédant sont sans application. Ou, compte tenu de la sanction prononcée les autres associés, délibérant à l'unanimité, lui font notifier par lettre recommandée avec avis de réception de la gérance la perte de sa qualité d'associé et l'annulation des ses parts d'industrie. Ou, s'ils s'abstiennent d'une telle notification, l'intéressé reste membre de la société mais pendant toute la durée de son incapacité temporaire d'exercer il est privé de l'ensemble des droits attachés à cette qualité.
En cas d'exclusion, il est interdit à l'associé exclu de se rétablir au cours des deux années suivantes dans la même commune ou sur le territoire d'une commune limitrophe.
Article 30 : Incapacité définitive d'exercice
Une mesure d'interdiction définitive d'exercice emporte pour l'associé qui en est l'objet l'exclusion immédiate de la société.
Du fait de cette exclusion, il perd la qualité d'associé avec tous les droits qui en découlent. Toutefois, s'il est titulaire de parts représentatives d'un apport en capital, il en perçoit jusqu'à réalisation du transfert, la rémunération.
A compter de la date de la mesure qui a entraîné son exclusion, il dispose d'un délai de six mois pour céder les part de capital dont il est titulaire soit à un autre associé, soit à un tiers, la cession dans cette seconde hypothèse devant toutefois avoir été préalablement approuvée par une délibération prise à l'unanimité des autres associés.
Faute par l'intéressé d'avoir pu réaliser la cession dans le susdit délai de six mois, la société lui notifie par lettre recommandée avec avis de réception de la gérance un projet d'acte de cession ou de rachat de ses parts. S'il refuse de signer l'acte présenté, cet acte devient néanmoins juridiquement parfait et produit tous ses effets deux mois après une mise en demeure à lui adressé par lettre recommandée avec avis de réception de la gérance.
Il est interdit à l'associé exclu de se rétablir au cours des deux années suivantes dans la même commune ou sur le territoire d'une commune limitrophe.
Article 31 : Cession des parts
Toute cession de parts, entre vifs ou après décès, doit :
· revêtir la forme d'un acte sous seing privé ou, le cas échéant, d'un acte authentique,
· être consentie à une personne physique remplissant les conditions requises pour l'exercice de la profession exercée par la présente société,
En dehors du paiement du prix de cession, et sauf le cas de l'existence d'une contrepartie spéciale et dûment justifiée, le cessionnaire ne peut à l'occasion de son admission dans la société être assujetti à aucune charge financières telle que "droit d'entrée", "pas de porte" ou autre, au profit de la société ou des associées ou de certaines d'entre elles.
Tous les actes opérant cession de parts, ou rachat de parts par la société elle-même, entraîne interdiction pour le cédant de se rétablir pendant deux ans sur le territoire de la commune ou des communes limitrophes du siège de la présente société.
Article 32: Cession de Parts entre vifs
1. La cession de part s'opère librement si elle intervient entre associés.
Elle ne devient toutefois opposable à la société que par une signification faite de l'acte de cession dans les termes de l'article 1690 du Code Civil et justifiant de la réunion des conditions énumérées par l'article 31 ci dessus.
2. La cession de parts exige l'accord de tous les autres associés du cédant lorsqu'elle intervient, à titre onéreux ou gratuit, au profit d'un tiers.
En ce cas, le cédant saisit du projet de cession le gérant ou le cas échéant, l'un des gérants s'il y en a plusieurs, ainsi que chacun des autres associés, par lettres recommandées avec avis de réception contenant toutes les indications sur le projet et notamment sur la personnalité sur cessionnaire notamment son titre, son passé professionnel ainsi que les garanties offertes.
Dans les plus brefs délais possible la gérance ou à défaut, la moitié en nombre des associés provoque la réunion d'une assemblée afin que la réponse de la société puisse parvenir au cédant par lettre recommandée avec avis de réception avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la dernière en date des lettres recommandées avec avis de réception prévues par le précédant alinéa.
A défaut de cette réponse avant l'expiration dudit délai, le projet de cession réputé est approuvé.
Si à l'intérieur du délai susvisé de deux mois la société a fait connaître à l'intéressé un refus d'agrément de la cession, elle dispose, à compter de la notification de ce refus d'un délai de six mois pour lui notifier par lettre recommandée avec avis de réception soit un projet de cession des parts, soit un projet de rachat de ces parts par la société elle-même, le prix dans l'un ou l'autre cas étant celui résultant de la valeur attribuée par l'assemblée aux parts pour l'année considérée ou, au cas où telle valeur n'aurait pu être fixée par l'assemblée faute de l'unanimité requise, celui résultant d'une décision du président du tribunal de grande instance saisi par la partie la plus diligente et statuant comme en référé.
Au vu de cette notification de la société, l'intéressé peut soit accepter la cession ou le rachat proposé, soit déclarer qu'il abandonne son projet d'aliénation de ses parts, auquel cas le projet reste sans suite. S'il ne fait ni l'un ni l'autre, la société peut le mettre en demeure par lettre recommandée avec avis de réception de signer l'acte préparé pour la réalisation de la cession ou du rachat qu'elle envisage.
Deux mois après cette mise en demeure, la cession ou, suivant les cas, le rachat proposé par la société devient définitif et produit tous ses effets.
Article 33: Cessions de parts après décès
Le décès d'un associé n'entraîne pas dissolution de la société qui continue entre les associés survivants.
Les ayant-droits de l'associé décédé n'acquièrent pas comme tels la qualité d'associé. Ils n'ont aucun droit dans la société. Mais ils sont en droit jusqu'à ce que la destination des parts sociales du défunt ait été réglée, de recevoir la même rémunération et la même quote-part dans le surplus de bénéfices distribués que celles qu'eut perçues leur auteur s'il avait survécu.
Il est imparti à ces ayant-droits un délai maximum d'un an à compter de la date du décès, sauf renouvellement de ce délai à la demande des ayants-droits de l'associé défunt et avec le consentement de la société, pour céder les part de l'associé défunt.
Si la cession doit s'opérer au profit d'autres associés, elle n'est pas subordonnée à un agrément de la société.
Si au contraire la cession envisagée par les ayant-droits doit se faire au profit de tiers, le projet de cette cession doit être par eux adressé tant à la gérance qu'aux différents associés par des lettres recommandées avec avis de réception contenant toutes indications sur le projet, notamment sur la personnalité sur cessionnaire notamment son titre, son passé professionnel et les garanties offertes.
A compter de la dernière de ces lettres recommandées avec avis de réception, la société dispose d'un délai minimum de deux mois pour faire connaître dans la même forme son approbation ou son refus d'approbation.
Faute par les ayant-droits d'avoir, dans le délai d'un an imparti par l'alinéa 3, notifié une cession des parts à un ou plusieurs associés ou un projet de cession des parts à un tiers, la société, au cours d'un nouveau délai d'un an, notifie à ces ayant-droits par lettre recommandée avec avis de réception soit un projet de cession des parts, soit un projet de rachat de ces parts par la société elle-même. Le prix est défini comme il est dit plus haut. Si les ayant-droits ne donnent pas suite à cette notification, la société les met en demeure par lettre recommandée avec avis de réception de signer l'acte préparé pour la réalisation de la cession ou du rachat. Deux mois après ladite mise en demeure la cession, ou, suivant les cas, le rachat proposé par la société devient définitif et produit tous ses effets.
Si les ayant-droits ayant au contraire régulièrement notifié pendant le délai d'un an dont il disposent un projet de cession à un tiers c'est la société qui s'abstient de répondre dans le délai de deux mois, ce projet est tenu pour tacitement approuvé avec toutes ses conséquences.
Enfin, si dans le délai de deux mois visé à l'alinéa précédent, la société répond par une refus d'approbation du projet présenté à son agrément, elle doit au cours des six mois suivants notifier aux ayant-droits par lettre recommandée avec avis de réception un projet de cession ou de rachat des parts, le prix étant celui résultant des dispositions fixées plus haut. Faute par les ayant-droits de donner suite à cette notification, ils sont l'objet d'une mise en demeure qui produit les effets prévus au 7ème alinéa du présent article.
Ceux des ayant-droits qui remplissent les conditions requises pour l'exercice de la profession de la présente société peuvent demander à la société une attribution préférentielle de tout ou partie des parts de l'associé décédé.
Article 34: Retrait volontaire des porteurs de parts d'industrie
Le porteur de parts d'industrie, peut à tout moment se retirer de la société. Il doit notifier sa décision par lettres recommandées avec avis de réception adressées au gérant ou à l'un des gérants s'il y en a plusieurs et à chacun des autres associés. Cette décision ne peut toutefois prendre effet que six mois après la date de réception de la dernière des lettres recommandées avec avis de réception.
A la date de cette prise d'effet, les parts d'industrie dont il était titulaire sont de plein droit tenues pour annulées. A compter de la même date, il retrouve la pleine liberté de son exercice professionnel. Toutefois, à moins de dérogation accordée par l'unanimité des autres associés, il lui est interdit pendant deux ans de se rétablir dans la même commune ou sur le territoire d'une commune limitrophe.
Article 35: Retrait volontaire des porteurs de parts de capital
1. Le porteur de parts correspondant à un apport en capital qui notifie par lettres recommandées avec avis de réception à la gérance et à chacun des autres associés un projet de cession de ses parts à un tiers à titre onéreux ou gratuit, peut aux termes de ces lettres recommandées ou, à défaut, par des lettres recommandées postérieures notifier qu'en outre, quel que soit alors le degré d'avancement de la procédure de cession ou de rachat des parts, il cessera son activité professionnelle au sein de la société six mois plus tard. Ce délai ne peut être abrégé qu'en cas d'accord donné en ce sens par tous les autres associés. A l'expiration du délai de six mois ou du délai abrégé, l'associé partant retrouve sa pleine liberté d'exercice, sauf l'interdiction de se rétablir pendant deux ans dans la même commune ou dans une commune limitrophe.
Pendant le temps qui sépare éventuellement la date de cessation d'exercice de la date de transfert des parts, cession ou rachat, il ne peut plus exercer aucun des droits qui s'attachent à la qualité d'associé mais il conserve ses droits à rémunération dans les conditions fixées par le décret du 9 novembre 1979.
2. Indépendamment du cas particulier de retrait volontaire, tout porteur de parts de capital peut à n'importe quel moment notifier à la société qu'il entend se retirer, et cela sans la saisir d'un projet de cession de ses parts.
Cette faculté, ouverte à chaque associé exige :
a) que la notification soit faite par lettres recommandées avec avis de réception adressées tant au gérant ou à l'un des gérants en exercice s'il y en a plusieurs, qu'à chacun des autres associés,
b) qu'elle indique une date de prise d'effets postérieure d'au moins six mois à la date de la dernière des lettres recommandées, à moins d'accord unanime des autres associés pour admettre un délai plus bref.
Avant l'expiration du délai de six mois sus-indiqué ou du délai abrégé qui lui a été substitué, la société, par son gérant, doit notifier à l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception soit un projet d'acte de cession de ses parts à un des autres associés ou à un tiers, soit, à défaut, un projet d'acte de rachat desdites parts par la société elle-même. Faute d'accord sur un prix différent, le prix de l'opération est celui résultant des règles fixées par les présents statuts.
A défaut de notification intervenue dans le délai de six mois, la société est de plein droit considérée comme ayant racheté les parts et comme étant devenue débitrice de leur prix.
Du jour où la cession ou le rachat est devenu définitif, l'ex-associé perd tous droits dans la société. Il retrouve la pleine liberté d'exercice de sa profession, sauf l'interdiction pendant deux ans de se rétablir dans la même commune ou sur le territoire d'une commune limitrophe.
Article 36: Retrait forcé d'un associé porteur de parts de capital ou d'industrie
1. Le retrait forcé résulte de l'une des situations suivantes :
· impossibilité d'exercer dans des conditions normales pendant plus de huit mois
par suite de maladie, infirmité, accident ou autre circonstance et mise en
demeure consécutive restée infructueuse pendant plus de deux mois,
· mesure disciplinaire ou judiciaire interdisant temporairement l'exercice de la profession exercé par par la présente société et mise en demeure consécutivement donnée,
· mesure d'interdiction définitive d'exercer.
2. Le retrait forcé peut également être prononcé par l'assemblée contre l'associé qui, même en dehors de toute poursuite disciplinaire ou judiciaire, a commis des fautes graves et répétées soit dans l'exercice de la profession, soit dans ses rapports avec les autres associés, soit sur le plan de l'observation des statuts ou du règlement intérieur, susceptibles de porter matériellement ou moralement préjudice à la société ou à certains de ses membres. Le vote de l'assemblée ne doit toutefois intervenir qu'après que l'intéressé, prévenu de la mesure envisagée, ait été mis à même, s'il le désire, de présenter des observations orales devant les autres associés.
Le retrait forcé produit ses effets le jour même de la notification par la gérance à l'intéressé de la décision prise par l'assemblée. Dès ce jour, il perd en conséquence les droits attachés à la qualité d'associé.
Si l'associé exclu est titulaire de parts de capital, il dispose d'un délai de six mois, soit pour céder ses parts à un ou plusieurs des autres associés et en informer la société par une signification, soit pour notifier à la société par lettre recommandée avec avis de réception un projet de cession des parts à un tiers. Dans cette seconde hypothèse, la procédure consécutive est celle prévue par les présents statuts, réserve faite qu'à aucun moment l'intéressé ne peut faire échec au déroulement de cette procédure en déclarant qu'il renonce à l'aliénation de ses parts.
Pendant la période qui s'écoule entre la date de notification du retrait forcée et la date de cession ou du rachat des parts, l'intéressé conserve son droit à la rémunération de son capital.
Quelle que soit la cause du retrait forcé, il est interdit à l'intéressé de se rétablir pendant un délai de deux ans dans la même commune ou sur le territoire d'une commune limitrophe.
Article 37: Dissolution
La dissolution résulte de plein droit de l'expiration de la durée prévue par l'article 5 si aucune prorogation n'a été décidée.
Elle peut également résulter :
· d'une décision prise par l'assemblée, à la majorité des trois quarts des associés présents ou représentés, de mettre fin à la société d'une façon anticipée,
· du décès simultané de tous les associés ou d'une interdiction définitive d'exercer les frappant tous simultanément,
· de la réunion de toutes les parts entre les mains d'un seul associé, sauf la faculté réservée à celui-ci de régulariser la situation au cours du délai d'un an suivant l'apparition de cette situation,
· de l'exercice par tous les associés de la faculté de retrait volontaire. La dissolution prenant alors effet à la date de la dernière des notifications de retrait,
· de la radiation du tableau de tous les associés ou de la société. Dans ce cas la société est dissoute de plein droit.
· d'une décision judiciaire en prononçant la dissolution qui entraîne liquidation de la société.
Le liquidateur est nommé soit par l'assemblée des associés délibérant à la majorité absolue, soit par le président du tribunal de grande instance, soit encore aux termes de la décision judiciaire prononçant la dissolution. La décision nommant le liquidateur fixe en même temps sa rémunération.
En aucun cas les fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées à une personne contre laquelle l'incapacité absolue, l'interdiction d'exercer ou la suspension temporaire a été prononcée.
Il représente la société pendant la durée de la liquidation.
Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour procéder à cette liquidation. Outre la gestion de la société pendant le temps de cette liquidation, il a mission de réaliser l'actif, apurer le passif et, après remboursement du capital social aux associés ou à leurs ayants droit, répartir entre eux, en utilisant les règles définies dans les présents statuts pour le surplus de bénéfice net apparaissant après paiement de la rémunération due aux apporteurs de capital, l'actif net provenant de la liquidation.
Préalablement à l'exercice de ses fonctions, le liquidateur dépose au greffe du tribunal de grande instance, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, une photocopie ou copie certifiée conforme de la décision qui a ordonné la dissolution et qui l'a nommé liquidateur.
Dans les trois mois suivant la clôture de chacun des exercices compris dans la période de liquidation, il convoque les associés ou leurs ayants droit pour leur rendre compte de sa gestion des affaires sociales.
A la fin des opérations de liquidation, il les convoque une dernière fois pour leur soumettre le compte définitif de liquidation, les faire voter sur ce compte, se faire délivrer quitus et faire constater la clôture de la liquidation. Le vote sur tous ces points est acquis à la majorité absolue des associés présents ou représentés.
Au cas où le quorum exigé par les présents statuts ne pourrait être atteint ou au cas où pour toute autre raison l'assemblée ne pourrait se tenir valablement ou encore au cas où l'approbation des comptes et le quitus seraient refusés au liquidateur, le tribunal de grande instance, saisi à la diligence du liquidateur ou, à défaut, d'un associé, statuerait sur ces comptes et sur le quitus.
Article 38: Personnalité morale de la société
La société ne jouira de la personnalité morale qu'à dater de son immatriculation, effectuée selon les prescriptions réglementaires.
Jusqu'à l'intervention de l'immatriculation, les relations entre associés seront régies par les dispositions de l'article 1842 du code civil, c'est à dire par celles des présents statuts et par les principes du droit applicables aux contrats et obligations.
Nonobstant l'article L 652-1 du Code de commerce, les biens propres des actionnaires ne sont en aucun cas engagés par les présents.
Les personnes qui agiront au nom de la société en formation avant intervention de l'immatriculation, seront tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis sans solidarité. La société, régulièrement immatriculée, peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine, contractés par elle.
Tous pouvoirs sont donnés à la gérance pour soumettre la société à immatriculation au registre du commerce et des sociétés, remplir toutes les formalités de publicité prescrites par la loi et les règlements et notamment signer tous avis à insérer dans un journal d'annonces légales.
Article 41 : Règlement intérieur
Il peut être adopté à l'unanimité des associés un règlement intérieur dont les modifications éventuelles exigent également l'unanimité.
Ce règlement a pour objet d'exprimer l'accord des associés sur un certain nombre de modalités de leur vie quotidienne au sein de la société et de leurs rapports entre eux.
Il traite notamment :
· de la rémunération des associés en fonction de critères déterminés par eux notamment le nombre de jours de travail et le nombre d’actes effectués,
· de la répartition et des conditions d'utilisation des locaux où se fait l'exercice en commun,
· des plaques à disposer à l'entrée des locaux, des papiers à lettres et feuilles d'ordonnances,
· des conditions d'utilisation du personnel, du matériel, des livres, revues et éléments de documentation, de l'installation téléphonique,
· des périodes de vacances pour les différents associés et des conditions dans lesquelles ceux-ci pourront en outre prendre des congés pour des raisons de famille ou de perfectionnement professionnel,
· des conditions des remplacements assumés par les associés dans leurs rapports entre eux,
· des dispositions adoptées dans un but d'entraide notamment en matière d'assurance vie, d'assurance maladie ou de retraite complémentaire.
Article 42: Frais
Tous les frais, droits et honoraires des présentes, et leurs suites, seront supportés par la société, portés en frais généraux dés la première année, et en tout cas avant toute distribution de bénéfices.
Article 43: Contestations
En cas de contestation apparaissant sur l'application ou l'interprétation des présents statuts soit entre les associés, soit entre la société et un ou plusieurs des associés, la juridiction civile est seule compétente pour statuer.
Néanmoins, aucune instance contentieuse ne peut être engagée sans qu'il ait été procédé au préalable à une tentative de conciliation qui devra avoir lieu pendant une durée maximum de deux mois. Passé ce délai, chaque associé pourra agir en justice.
Pour l'exécution des présents, les associés élisent domicile en leur demeure respective. Pour trancher tout litige éventuel, le tribunal compétent est celui du ressort du siège de la présente société.
Fait en sept exemplaires à: le:
signature de tous les associés
DÉCLARATION DE NON CONDAMNATION
Je soussigné:
Nom:
prénoms:
Nom de mariage le cas
échéant:
Demeurant à
Né le à
Nom et prénoms du père :
Nom de jeune fille et
prénoms de la mère :
Déclare sur l’honneur, conformément à l’article 17 de l’arrêté du 9 février
1988 relatif au Registre du Commerce et des Sociétés, n’avoir fait l’objet
d’aucune condamnation pénale, ni de sanction civile ou administrative de
nature à m’interdire d'être membre d'une société civile
professionnelle, de gérer, d’administrer ou de diriger une personne morale.
Fait à
Le
Signature
DÉCLARATION DE DOMICILIATION DE SOCIÉTÉ
Je soussigné :
Nom :
Prénoms :
Demeurant:
Adresse :
certifie sur l'honneur que je domicilie le siège de ma société civile:
immatriculée au RCS de :
dans mes locaux dont l'adresse est:
Il n'existe aucune interdiction légale ni aucune stipulation soit de copropriété, soit de bail qui interdise cette domiciliation.
Fait à
Le
Signature
DÉCLARATION DE DOMICILIATION DE SOCIÉTÉ
Je soussigné :
Nom :
Prénoms :
Demeurant:
Adresse :
certifie sur l'honneur
qu' à partir du:
j'exercerai mon activité de:
que je domicilie le siège de ma société civile:
immatriculée au RCS de :
dans une partie de mon local d’habitation situé au:
à partir de:
et en l’absence
d'interdiction légale ou de stipulation contraire du bail ou du règlement de
copropriété.
Je tiens également à
signaler que je conserverai dans ces lieux ma résidence principale et que je
n’y recevrai ni clientèle ni marchandises.
Fait à
Le
Signature
MODÈLE D'ANNONCE LÉGALE
Par acte Sous Seing Privé du :
il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination :
Forme : Société Civile
Siège :
Objet :
Durée : 99 ans
Capital : euros, divisé en parts sociales de euros chacune.
La gérance est assurée par :
Nom:
Prénoms
Adresse :
Immatriculation de la Société au R.C.S de :
POUVOIR SPÉCIAL
Je soussigné:
Nom et Prénoms:
de nationalité:
profession:
né le:
à:
demeurant:
agissant en qualité de:
Donne tous pouvoirs à:
Nom et Prénoms:
de nationalité:
profession:
né le:
à:
demeurant:
qui, accepte pour faire toutes les démarches nécessaires à l'enregistrement auprès de la chambre de commerce et du greffe du tribunal de commerce de :
la Société civile:
A recopier à la main :
"Bon pour pouvoir" "Pouvoir accepté"
signature signature
AVENANT ANNEXE AUX STATUTS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
.............................................
SIGNE LE
DU CONJOINT CONCERNANT :
ASSOCIÉ MARIE SOUS LE RÉGIME
DE LA COMMUNAUTÉ LÉGALE
OU DE LA COMMUNAUTÉ UNIVERSELLE
Le conjoint commun en
biens de l'associé de la Société Civile apporteur de
deniers provenant de la communauté:
Nom
Prénoms
né le à
de nationalité:
demeurant:
intervient dans les présents en application de l'article 1832-2 du Code civil pour confirmer qu'il a été averti de cet apport, qu'il y consent et ne pas vouloir à ce jour être personnellement associé de la présente société mais se réserver la faculté de revendiquer cette qualité d'associé, pour moitié de l'apport fait par l'associé avant la dissolution de la communauté de biens sauf à obtenir l'agrément des associés prévus dans les statuts.
signature du conjoint
AVENANT ANNEXE AUX STATUTS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
.............................
SIGNE LE
DU PARTENAIRE ET DE:
ASSOCIÉ AYANT CONTRACTE TOUS DEUX UN PACS
Le partenaire de l'associé apporteur de deniers avec qui il a contracté un PACS le:
Nom
Prénoms
né le à
de nationalité:
demeurant:
et: associé interviennent ensemble dans les présents pour déclarer leur intention d'écarter expressément les présentes d'une quelconque indivision et qu'en conséquence, les parts sociales rémunérant l'apport fait par l'associé seront sa propriété exclusive.
signatures
de l'associé de la Société Civile de son partenaire
ACTE DE NOMINATION DU GÉRANT
Après délibération en date du des propriétaires:
Nom:
Prénoms:
Nom:
Prénoms:
de la Société civile
Il a été décidé à l'unanimité que
Le premier gérant de la société, nommé pour une durée de un an renouvelable est:
Nom:
Prénoms:
Le gérant ainsi nommé est tenu de consacrer tout le temps nécessaire aux affaires sociales.
Fait en six exemplaires originaux annexés des sept originaux des statuts le:
à:
signature des associés
DÉCLARATION CONCERNANT LE CONJOINT DU GÉRANT MAJORITAIRE
Je soussigné :
Nom :
Prénoms :
Demeurant:
Adresse :
gérant majoritaire de la SCP nom de la société qui n'emploie pas plus de 20 salariés
certifie sur l'honneur que
Choisissez la clause adéquate
O mon conjoint exerce une activité salariée d'une durée au moins égale à la moitié de la durée légale du travail et par conséquent, il ne peut pas être considéré comme un conjoint collaborateur
O mon conjoint qui n'exerce pas d'activité salariée indépendante mais qui exerce une activité non salarié dans l'entreprise sans être associé au sein de la présente société doit être considéré comme mon conjoint collaborateur au sens du décret du 1er août 2006.
Fait en sept exemplaires originaux annexés des sept originaux des statuts le:
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Il vous communiquera les papiers et documents à fournir. Pour certaines professions règlementées, vous devez préinscrire au registre du commerce votre SCP, retournez vers votre ordre pour obtenir l'agrément définitif puis ensuite déposer leur dossier au greffe qui immatriculera votre société.
Ne pas s'inscrire auprès de votre ordre professionnel est passible de poursuites pénales
COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIAL Arrêt du 7 AVRIL 2009 POURVOI n° 08-15593
Vu l'article L. 4321-10 du code de la santé publique ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les masseurs-kinésithérapeutes, à l'exception de ceux qui relèvent du service de santé des armées, ne peuvent
exercer leur profession que s'ils sont inscrits sur le tableau tenu par l'ordre ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme Julie X..., épouse Y..., et M. Olivier Z..., masseurs-kinésithérapeutes au
centre hospitalier de Sallanches, ont été poursuivis pour exercice illégal de la profession de masseurs-kinésithérapeutes, pour ne pas avoir sollicité leur
inscription au tableau départemental de l'ordre ;
Attendu que, pour renvoyer les prévenus des fins de la poursuite et débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt infirmatif attaqué relève qu'il n'est pas
clairement édicté par les articles L. 4321-10 et L. 4323-4 du code de la santé publique que l'exercice illégal de la profession de masseur- kinésithérapeute
serait constitué en cas de défaut d'enregistrement du diplôme ou de défaut d'inscription sur le tableau tenu par I'ordre ; que les juges ajoutent que le
législateur a prévu une possibilité pour le conseil de I'ordre de pouvoir administrativement procéder à I'inscription automatique des masseurs-kinésithérapeutes travaillant dans des structures publiques, cette faculté n'ayant pu être exercée en l'absence du décret d'application prévu par la loi ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'article L. 4323-4 du code de la santé publique a pour objet de sanctionner pénalement le non-respect des
conditions d'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute définies en termes clairs et précis par les articles L. 4321-1 et suivants du code de la
santé publique et en vertu desquelles, sauf exception, un masseur-kinésithérapeute ne peut exercer sa profession que si ses diplômes,
certificats, titres ou autorisation ont été enregistrés et s'il est inscrit sur le tableau de l'ordre, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé
Prévoyez la nomination de gérant. Il peut être nommé, soit dans les statuts, soit par un acte séparé. Cette solution évite d'avoir à modifier les statuts lors de chaque changement de gérant. Précisez, dans l'acte de nomination, la durée de ses fonctions, l'étendue de ses pouvoirs, sa rémunération. Nos modèles prévoient l'acte de nomination du gérant dans les formalités.
DOMICILIEZ VOTRE SCP
Les associés doivent justifier de la jouissance du local où ils installent le siège de la société par notamment, un bail professionnel, parfois un bail commercial, un contrat de mise à disposition, un contrat de sous-location ou un contrat de domiciliation.
ETABLISSEZ LES STATUTS
D'abord choisissez pour votre Société un nom qui ne soit déjà pas déposé à l'INPI : http://www.inpi.fr/
Le matériel et le mobilier professionnel peut constituer un apport en nature.
Nous déconseillons l'apport en nature d'immeuble qui peut poser à la revente et à la gestion des problèmes de charges induites comme la plus value. Faites une Société Civile immobilière pour les biens immobiliers :
DEPOSEZ LES APPORTS SUR UN COMPTE BLOQUÉ
- dans une Banque, ce qui est le choix le plus pratiqué en France,
- à la caisse des Dépôts et de consignation
- chez un notaire.
Une attestation de dépôt des fonds doit vous être remise en deux exemplaires originaux. Les fonds bloqués sont débloqués et mis à disposition sur le compte courant de la société à première vue du Kbis délivré par le greffe du Tribunal de Commerce.
ENREGISTREZ LES STATUTS EN SEPT EXEMPLAIRES A LA RECETTE DES IMPÔTS, dans le mois qui suit leur signature
Vous devez vous acquitter des frais de timbre mais les droits d'enregistrement sont gratuits. La recette compétente est celle du siège de la société. Cette formalité doit être effectuée avant l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
PUBLIEZ UN AVIS DE CREATION DE LA SOCIETE DANS UN JOURNAL D'ANNONCES LEGALES
Le modèle d'annonce est sous le modèle des statuts. Cet avis doit comporter la dénomination de la société, sa forme (SCP), son capital, la nature des apports, son siège social, son objet, sa durée, les nom et adresse du ou des gérants, le registre du commerce et des sociétés auprès duquel la société sera immatriculée. Tous les grands journaux régionaux sont qualifiés pour publier votre annonce pour un coût d'environ 150 euros.
INSCRIVEZ VOTRE SOCIETE AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Vous avez le choix de vous rendre au CFE près de la Chambre de commerce ou au greffe du tribunal de commerce du siège de votre société ou de vous inscrire en ligne.
Si vous choisissez de vous rendre au CFE près de la Chambre de commerce ou au greffe du tribunal de commerce du siège de votre société,
une première visite s'impose pour qu'ils vous remettent leurs liasses à remplir.
Vous devez leur remettre en plus de leurs formulaires :
POUR LA SCP :
- un pouvoir du gérant s’il n’effectue pas lui même les démarches
- deux exemplaires des statuts signés et paraphés
- un exemplaire de l'attestation de versement des fonds
- l'attestation de l’avis de création de la société dans un journal d’annonces légales
- les documents liés à l'activité règlementée
- une pièce justifiant de l’occupation régulière des locaux du siège de la SCP: copie du bail ou attestation de domicile dont le modèle est sous le modèle des statuts
POUR LE GÉRANT ET LES ASSOCIES :
- une photocopie de la carte d’identité, du passeport ou un extrait d’acte de naissance.
- la déclaration sur l'honneur de non - condamnation signée du gérant
- une attestation de filiation du gérant soit le nom et prénoms des parents comme une fiche d'état civil, sauf si la filiation figure dans un
document déjà produit. Pour la demander : https://www.acte-etat-civil.fr/DemandeActe/Accueil.do
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MODÈLE GRATUIT DE PV D'AG DE SCP
Notre Conseil : Copiez collez sur une page Word ou autre préalablement ouverte puis complétez ou modifiez le texte comme vous le souhaitez.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
lettre de convocation à une assemblée générale ordinaire ou annuelle
Lettre recommandée avec accusé de réception du..........................
J’ai l’honneur de vous convoquer à l’assemblée annuelle de la société ……………,
société civile professionnelle au capital de ……………, qui se tiendra le …………… à …………… heures
au siège social ……………
Les questions suivantes seront à l’ordre du jour :
question 1 : ……………
question 2 : ……………
question 3 : ……………
Vous trouverez sous
ce pli :
le rapport de la gérance sur les opérations de l’exercice écoulé ;
les comptes annuels (bilan, compte de résultat) ;
l’annexe ;
le texte des résolutions proposées au vote de l’assemblée ;
Je vous rappelle qu’au cas où vous ne pourriez assister vous-même à la réunion, vous avez la faculté de vous y faire représenter par un mandataire suivant l'article...... des statuts qui prévoient : texte de l'article, si l'article n'existe pas , il ne faut pas mettre ce paragraphe.
Je vous rappelle également que vous pouvez, à compter de la présente communication, poser par écrit des questions à la gérance auxquelles il sera répondu au cours de l’assemblée.
Veuillez agréer l'expression de nos sentiments les plus cordiaux.
À …………… le ……………
Le gérant
(signature)
AJOUTEZ CE MODELE DE POUVOIR A LA CONVOCATION QUE SI LES STATUTS LE PERMETTENT
POUVOIR DE REPRESENTATION
Je soussigné ………… [nom,
prénoms, domicile] …………
Propriétaire de ………… [en
toutes lettres] parts de la société ………… société civile
professionnelle au capital de ………… euros, dont le siège est à …………
Donne, par les présentes, pouvoir à M. …………, demeurant à ………… pour me
représenter à l’assemblée générale ordinaire des associés de ladite société qui
sera tenue à …………, le …………, à ………… heures à l’effet de délibérer sur l’ordre du
jour suivant :
[reproduisez l’ordre du jour]
En conséquence, prendre part à toutes discussions et délibérations, prendre
connaissance de tous documents, émettre tous votes et, généralement, faire le nécessaire.
Fait à…………, le…………
lettre de convocation à une assemblée extraordinaire
Lettre recommandée avec accusé de réception du..........................
J’ai l’honneur de vous convoquer à l’assemblée
extraordinaire de la société ……………,
société civile professionnelle au capital de ……………, qui se tiendra
le …………… à …………… heures
au siège social ……………
La présente convocation est justifiée par la situation suivante:
exemple changement de gérant de siège social..........
Les questions suivantes seront à l’ordre du jour :
question 1 : ……………
question 2 : ……………
question 3 : ……………
Vous trouverez sous
ce pli tous les éléments nécessaires pour éclairer votre choix soit:
Je vous rappelle qu’au cas où vous ne pourriez assister vous-même à la réunion, vous avez la faculté de vous y faire représenter par un mandataire suivant l'article....... des statuts qui prévoient : texte de l'article, si l'article n'existe pas , il ne faut pas mettre ce paragraphe.
Je vous rappelle également que vous pouvez, à compter de la présente communication, poser par écrit des questions à la gérance auxquelles il sera répondu au cours de l’assemblée.
Veuillez agréer l'expression de nos sentiments les plus cordiaux.
À …………… le ……………
Le gérant
(signature)
AJOUTEZ CE MODELE DE POUVOIR A LA CONVOCATION QUE SI LES STATUTS LE PERMETTENT
POUVOIR DE REPRESENTATION
Je soussigné ………… [nom,
prénoms, domicile] …………
Propriétaire de ………… [en
toutes lettres] parts de la société ………… société civile
de moyen au capital de ………… euros, dont le siège est à …………
Donne, par les présentes, pouvoir à M. …………, demeurant à ………… pour me
représenter à l’assemblée extraordinaire des associés de ladite société qui sera
tenue à …………, le …………, à ………… heures à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour
suivant :
[reproduisez l’ordre du jour]
En conséquence, prendre part à toutes discussions et délibérations, prendre
connaissance de tous documents, émettre tous votes et, généralement, faire le nécessaire.
Fait à…………, le…………
PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE
L’an deux mil………… et le………… à………… heures,
Les associés de la SCP au capital de ………… euros, se sont réunis au siège
social en assemblée générale ordinaire, sur la convocation faite par le gérant
conformément aux dispositions statutaires.
Étaient présents :
– Monsieur …………, [identité et adresse complète]
– Monsieur …………, [identité et adresse complète]
– Monsieur …………, [identité et adresse complète]
– Monsieur …………, [identité et adresse complète]
L’assemblée est présidée par Monsieur …………, associé gérant.
Le président constate que les associés présents ou régulièrement représentés
possédant ensemble ………… parts sociales, représentant la totalité des parts
sociales, et qu’en conséquence l’assemblée est habilitée à prendre toutes
décisions ordinaires, conformément aux dispositions des statuts.
Le président dépose sur le bureau et met à la disposition de l’assemblée :
– les récépissés des lettres de convocation;
– les comptes annuels;
– le texte des résolutions soumises à l’approbation de l’assemblée.
Le président déclare que l’assemblée est appelée à délibérer sur l’ordre du
jour suivant :
– examen et approbation des comptes de l’exercice …………
– questions diverses ou questions de l'assemblée extraordinaire
La discussion est ouverte et le gérant a répondu aux demandes de
renseignements des associées. Personne ne demandant plus la parole, le
président met successivement aux voix la résolution suivante à l’ordre du
jour.
intégrez le quitus des comptes
L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion,
l’approuve ainsi que les comptes de l’exercice ………… tels qu’ils ont été
présentés par la gérance et qui font apparaître, pour ledit exercice, un
résultat bénéficiaire [ou déficitaire] de ………… euros. L’assemblée
approuve les opérations traduites par ces comptes et accomplies par la gérance
au cours de l’exercice écoulé. En conséquence, l’assemblée donne quitus entier
à la gérance de l’exécution de son mandat pour ledit exercice.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
intégrez le changement de gérant
L’assemblée générale, après avoir entendu l’exposé de la situation faite par
le gérant, décide de nommer en qualité de gérant M. ………… à compter du ………… et
pour une durée de ………… Le gérant exercera ses fonctions bénévolement
[ou :
recevra un salaire de ………… euros par mois].
Le gérant en exercice au jour de la présente assemblée devra procéder aux
formalités imposées par la présente décision.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
intégrez le changement de siège social
L’assemblée générale, après avoir entendu l’exposé de la situation faite par
le gérant, décide de transférer le siège social de la société à compter
du ………… à ………… [nouvelle adresse].
Le gérant en exercice au jour de la présente assemblée devra procéder aux
formalités imposées par la présente décision.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
intégrez les questions de l'assemblée extraordinaire
L’assemblée générale, après avoir entendu l’exposé de la situation faite par le gérant, décide de : exposez les décisions prises
Le gérant en exercice au jour de la présente assemblée devra procéder aux
formalités imposées par la présente décision.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
reprenez dans tous les cas
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à ………… heures.
De tout ce que dessus a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé
par le gérant et visé par un associé présent.
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- MODELE N°1 : COMPROMIS DE CESSION DE PARTS ET DE COMPTE COURANT
- MODELE N°2 : CESSION DE PARTS ET DE COMPTE COURANT
MODELE N°1 : COMPROMIS DE CESSION DE PARTS ET DE COMPTE COURANT
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COMPROMIS DE CESSION
DE PARTS DE SCP ET DE COMPTE COURANT
SOUS CONDITION SUSPENSIVE
Entre les soussignés :
Nom
Prénom
né le à
choisir la clause adéquate
O célibataire
O marié depuis le: sous régime matrimonial:
O pacsé depuis le:
demeurant à:
ci-après dénommé le cédant d'une part,
- et :
Nom
Prénom
né le à
choisir la clause adéquate
O célibataire
O marié depuis le: sous régime matrimonial:
O pacsé depuis le:
demeurant à:
ci-après dénommé le cessionnaire d'autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit:
Article 1: cession
Le cédant cèdera aux conditions ordinaires de fait et de droit, au cessionnaire, qui accepte (chiffres et lettres) parts sociales, intégralement libérées, numérotées de (chiffres et lettres) à (chiffres et lettres) émises par la SCP dénommée......... au capital de (chiffres et lettres) euros divisé en (chiffres et lettres) parts sociales de (chiffres et lettres) euros chacune.
Ladite SCP immatriculée sous le n°............ a son siège à...................... et pour objet.........
ainsi qu'il résulte de l'extrait de l'immatriculation annexé aux présentes et délivré le:
La société exploite le (ou les) site(s) Internet(s) dont le (ou les) nom(s) de domaine est le (sont les) suivant(s) : noms de domaine
Les associés actuels de la SCP sont le cédant et:
Nom
Prénom
Demeurant
ainsi que:
Nom
Prénom
Demeurant
Lesquels interviendront à l'acte de cession pour agréer le cessionnaire.
La cession est soumise à deux conditions suspensives:
1/ L'octroi au cessionnaire d'un crédit dont le montant ne pourra excéder % du prix de vente au taux normal du marché pour une durée minimale de 5 ans, et sans exigence d'une garantie hypothécaire supplémentaire. Cette condition suspensive devra être réalisée dans un délai de un mois suivant la signature des présents.
Si un mois après les présents, le cessionnaire ne présente pas soit deux refus bancaires, soit une acceptation bancaire de prêt, les présents sont annulés de droit et l'acompte reste entre les mains du cédant pour réparer le préjudice d'immobilisation.
Si un mois après les présents, le cessionnaire présente deux refus bancaires, l'acompte leur est immédiatement restitué nonobstant toute contestation des vendeurs et les présents sont annulés.
Si un mois après les présents, le cessionnaire présente une acceptation bancaire, la cession sera immédiatement rédigée.
2/ L'accord ou l'information expresse de l'ordre auquel la société est soumise par ses fonctions.
Article 2: prix
La cession sera consentie et acceptée au prix principal de (chiffres et lettres) euros. Le cessionnaire paie à l'instant un acompte représentant dix pour cent du prix de cession soit la somme
de: euros payés par chèque de banque n° tiré sur le compte n°
ouvert à la Banque:
Agence de:
Le chèque remis ce jour entre les mains du cédant qui en donne bonne et valable quittance.
Dont quittance.
Cet acompte sera intégralement restitué au cessionnaire si une condition suspensive ne devait pas s'exécuter. Le solde du prix sera versé lors de la signature de l'acte de cession par chèque barré ou de banque à l'ordre du cédant.
Les deux parties déclarent que le prix est sincère et véritable et qu'il n'y a aucune obligation quelconque occulte.
Le prix est fixé en considération du bilan établi par la société. Le cédant s'interdit tout changement notable et de donner les actifs de la société à gage.
Le cédant déclare qu'il acceptera une garantie de passif ci dessous écrite:
"Le prix est fixé en considération du bilan établi par la société. Le cédant déclare qu'aucun changement notable n'a eu lieu depuis le dernier bilan qui est sincère et véritable.
Le cédant déclare qu'il a parfaitement informé le cessionnaire sur la situation fiscale et économique de la société et qu'aucun gage n'a été apporté par la société.
Par conséquent, en cas de réclamation par un tiers, le cessionnaire pourra réclamer les sommes au cédant dans un délai de dix jours à partir de la réclamation du tiers.
Le cédant aura alors un délai de un mois à compter de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception du cessionnaire, pour régler le conflit avec le tiers ou payer les sommes au cessionnaire à proportion des parts acquises.
Si le cédant ne remplit pas ses obligations alors que le cessionnaire est confronté à un acte qui rend la somme immédiatement liquide et exigible, le cédant pourra y être contraint par simple référé et sera alors exposé aux frais, débours et intérêts de retard ainsi qu'une somme de 10% de la valeur de la somme réclamée par le tiers à titre de clause pénale."
si le cédant est pacsé ou marié sous le régime de la communauté universelle ou réduite aux acquêts
Les parts cédées dépendant d'une communauté de biens, le partenaire ou conjoint du cédant intervient aux présentes comme il est précisé dans les présents.
Article 3: effets
Le cessionnaire sera propriétaire des parts cédées à compter du jour de la cession fixé au plus tard à trois mois à compter de la date des présents. A partir de cette date, il sera subrogé dans tous les droits et obligations attachées aux parts cédées étant entendu toutefois que la cession ne sera opposable à la société émettrice et aux tiers qu'après accomplissement des formalités de publicité nécessaires.
Article 4: nantissement et procédure collective
Les parts cédées sont libres de tout nantissement, saisie ou autre mesure quelconque pouvant faire obstacle à la cession, anéantir ou réduire les droits du cessionnaire.
Article 5: origine de propriété
cochez la case adéquate
O Le cédant a reçu les parts présentement cédées en rémunération d'un apport de (chiffres et lettres) euros, constaté dans les statuts en date à....... du...... dont une copie certifiée conforme par le gérant de la société émettrice a été remise au cessionnaire qui le reconnaît.
O Le cédant est propriétaire des parts faisant l'objet de la présente cession, pour les avoir acquises de M , aux termes d'un acte ,enregistré à ,le moyennant un prix payé comptant et quittancé dans l'acte.
O Le cédant est propriétaire des parts, objet de la présente cession, pour lui avoir été données par M , son , aux termes d'un acte reçu par Me , notaire à , le , enregistré à , le
O Le cédant est propriétaire des parts, objet de la présente cession, pour les avoir recueillies dans la succession de M , décédé à le , l'ayant laissé comme seul et unique héritier ainsi qu'il résulte d'un acte de notoriété reçu par Me , notaire à , le .
Article 6 Cession de créance
De l'arrêté de la SCP......... à ce jour, il résulte que le compte courant de
Nom
Prénom
ressort à la somme de:
Par le même acte de cession, le cédant cèdera, sans autre garantie que celle de l'existence et de la légitimité de la créance cédée et de la solvabilité actuelle de la société débitrice à
Nom
Prénom
qui accepte, le montant de sa créance contre la SCP au titre du compte courant sus énoncé, moyennant le pris de (chiffres et lettres) euros.
Laquelle somme sera comptant le jour de la cession, par le cessionnaire au cédant.
Le cessionnaire disposera, à compter du jour de la cession, de la créance ainsi cédée comme de chose lui appartenant en toute propriété, par le seul fait des présentes, et il aura le droit de toucher le montant en capital de la créance cédée de la SCM suivant les modalités arrêtées aux statuts ou dans une assemblée générale postérieure.
A l'effet de quoi, le cédant mettra et subrogera le cessionnaire, sans autre garantie que celle sus exprimée, dans tous les droits et actions résultant à son profit de sa qualité de créancier de la Société. .
Article 7: Démission du gérant et nomination du nouveau gérant
Nom
Prénom
donnera sa démission en qualité de gérant avec effet au jour de la cession, date prévue pour l'assemblée générale extraordinaire devant statuer sur l'agrément du nouveau gérant.
Dans cette prochaine assemblée, il sera prévu au titre de l'ordre du jour, la nomination d'un nouveau gérant en remplacement de M , démissionnaire.
Nom
Prénom
sera candidat à la gérance de la société pour une durée indéterminée. Le nouveau gérant exercera ses fonctions conformément aux pouvoirs qui lui sont dévolus dans les statuts.
Article 8: modifications statutaires
Suite à la cession de parts sociales qui aura lieu le jour de la cession et au changement de gérance, les nouveaux associés modifieront les statuts en ce qui concerne la nomination du nouveau gérant ainsi que la dénomination et la répartition des parts sociales.
Article 9: déclarations et remise de pièces
Les cédant et cessionnaire déclarent qu'ils disposent de la pleine capacité civile et qu'aucun empêchement ne fait obstacle à la présente cession.
Le cédant déclare que:
- la société n'a jamais effectué d'opérations commerciales de nature à assujettir la société à l'impôt sur les sociétés
- la société n'est pas assujettie à la taxe annuelle de la valeur vénale des immeubles et comme souscrivant chaque année une déclaration fiscale spéciale
- la société est en règle avec toute réglementation applicable en ce qui concerne les biens appartenant à la société et aux installations y étant rattachées
- aucun bien appartenant à la société n'a jamais été utilisé pour l'exploitation d'une activité relevant des installations classées et que de ce fait aucune déclaration n'a été faite à cet égard auprès des services administratifs compétents
- la Société est à jour des obligations imposées par son ordre professionnel.
Le cédant remettra le jour de la cession au cessionnaire tous les documents relatifs à la société:
- documents se rapportant à la constitution de la société et aux modifications statutaires subséquentes
- une copie des procès verbaux des assemblées générales
- tous les actes concernant les baux et matériels appartenant à la société
- toutes des décisions la concernant rendues par son ordre et copie des publicités parues dans les journaux d'annonces légales et éventuellement au J.O.R.F ou autre bulletin professionnel.
Article 10: publicité
Les formalités de publicité de la présente cession, seront accomplies par le cessionnaire:
- il accomplira les formalités d'enregistrement auprès des services fiscaux,
- il déposera deux originaux des dits actes, au greffe du tribunal de commerce,
- il satisfera aux obligations de publication dans un journal d'annonces légales.
- il déposera une copie authentique au siège de la société en vue que les présentes soient transcrites sur le registre de cession des parts sociales.
- Il informera dans les formes prévues l'ordre auquel est soumis la société et en obtiendra les autorisations nécessaires.
Le cessionnaire devra réaliser les formalités de publicité dans un délai de un mois à compter du jour de la cession et en justifiera au cédant à première demande.
Article 11: Frais
Les frais, droits et honoraires du présent acte et ceux qui en seront la suite ou la conséquence seront à la charge du cessionnaire qui s'y oblige.
si le cédant est pacsé ou marié sous le régime de la communauté universelle ou réduite aux acquêts
Article 12: Intervention du partenaire ou conjoint du cédant
A l'acte de cession interviendra:
Nom
Prénom
né le à
demeurant à:
pour donner son consentement tant à la cession sans toutefois se porter co-cédant qu'à l'encaissement du prix par le cédant mais sans prendre aucune responsabilité à cet encaissement.
si le cessionnaire est pacsé ou marié sous le régime de la communauté universelle ou réduite aux acquêts
Article 13: déclaration de remploi
choisir la formule souhaitée
O Le cessionnaire n'a utiliser que des fonds propres.
O Le cessionnaire a utilisé des fonds communs en suite de quoi
Nom
Prénom
né le à
demeurant à:
partenaire ou conjoint du cessionnaire, avec le quel il demeure, dûment averti, interviendra à l'acte de cession.
Article 14: élection juridictionnelle
En cas de litige, sur les présents ou ses suites, la juridiction compétente sera le tribunal du siège de la présente société émettrice.
Fait à le en sept exemplaires
signatures du cédant et du cessionnaire
DEMANDE D'AGREMENT DES ASSOCIES
LRAR du
Objet : Demande d'agrément de la cession de parts de la SCP.......
Monsieur le gérant,
J’ai décidé de céder les parts sociales que je détiens dans la société civile professionnelle (nom et adresse) et vous prie de bien vouloir prendre connaissance des informations suivantes afin de vous prononcer sur cette cession.
Nombre de parts cédées : (nombre en lettres) parts sociales (nombre en chiffres parts)
Montant de la cession : nombre en lettres EUROS (nombre en chiffres €) soit (nombre en lettres) par part sociale (nombre en chiffres € par part).
Identité de l’acquéreur : (Nom, Prénom, Adresse, Profession)
Par ailleurs, je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le projet d’acte de cession de parts conclu entre mon acquéreur et moi-même, sous condition suspensive d’agrément.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le gérant, l’expression de mes sincères salutations.
Fait à (lieu), le (date)
Nom et signature de l’associé cédant
MODELE N°2 CESSION DE PARTS ET DE COMPTE COURANT
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CESSION DE PARTS DE SCP ET DE COMPTE COURANT
Entre les soussignés :
Nom
Prénom
né le à
choisir la clause adéquate
O célibataire
O marié depuis le: sous régime matrimonial:
O pacsé depuis le:
demeurant à:
ci-après dénommé le cédant d'une part,
- et :
Nom
Prénom
né le à
choisir la clause adéquate
O célibataire
O marié depuis le: sous régime matrimonial:
O pacsé depuis le:
demeurant à:
ci-après dénommé le cessionnaire d'autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit:
Article 1: cession
Le cédant cède aux conditions ordinaires de fait et de droit, au cessionnaire, qui accepte (chiffres et lettres) parts sociales, intégralement libérées, numérotées de (chiffres et lettres) à (chiffres et lettres) émises par la SCP dénommée......... au capital de (chiffres et lettres) euros divisé en (chiffres et lettres) parts sociales de (chiffres et lettres) euros chacune.
Ladite SCP immatriculée sous le n°............ a son siège à...................... et pour objet.........
ainsi qu'il résulte de l'extrait de l'immatriculation annexé aux présentes et délivré le:
La société exploite le (ou les) site(s) Internet(s) dont le (ou les) nom(s) de domaine est le (sont les) suivant(s) : noms de domaine
Les associés actuels de la SCP sont le cédant et:
Nom
Prénom
Demeurant
ainsi que:
Nom
Prénom
Demeurant
Lesquels interviennent aux présents, pour reconnaître qu'ils sont suffisamment informés de la présente cession et agréent le cessionnaire.
Article 2: prix
La cession est consentie et acceptée au prix principal de (chiffres et lettres) euros. Le cessionnaire a payé ce prix comptant au cédant qui le reconnaît et lui en consent bonne et valable quittance.
Dont quittance
Ce paiement a eu lieu à l'instant même par remise d'un chèque barré n°........... sur la banque....... agence de..............., à l'ordre du cédant.
Le cédant remet au cessionnaire qui le reconnaît et en donne décharge, tous les actes de propriété en sa possession.
Dont décharge
Les deux parties déclarent que le prix est sincère et véritable et qu'il n'y a aucune obligation quelconque occulte.
Le prix est fixé en considération du bilan établi par la société. Le cédant déclare qu'aucun changement notable n'a eu lieu depuis le dernier bilan qui est sincère et véritable.
Le cédant déclare qu'il a parfaitement informé le cessionnaire sur la situation fiscale et économique de la société et qu'aucun gage n'a été apporté par la société.
Par conséquent, en cas de réclamation par un tiers, le cédant pourra réclamer les sommes au cessionnaire dans un délai de dix jours à partir de la réclamation du tiers.
Le cessionnaire aura alors un délai de un mois à compter de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception du cessionnaire, pour régler le conflit avec le tiers ou payer les sommes au cessionnaire à proportion des parts acquises.
Si le cédant ne remplit pas ses obligations alors que le cessionnaire est confronté à un acte qui rend la somme immédiatement liquide et exigible, le cédant pourra y être contraint par simple référé et sera alors exposé aux frais, débours et intérêts de retard ainsi qu'une somme de 10% de la valeur de la somme réclamée par le tiers à titre de clause pénale.
si le cédant est pacsé ou marié sous le régime de la communauté universelle ou réduite aux acquêts
Les parts cédées dépendant d'une communauté de biens, le partenaire ou conjoint du cédant intervient aux présentes comme il est précisé dans les présents.
Article 3: effets
Le cessionnaire sera propriétaire des parts cédées à compter de ce jour. A partir de cette date, il sera subrogé dans tous les droits et obligations attachées aux parts cédées étant entendu toutefois que la cession ne sera opposable à la société émettrice et aux tiers qu'après accomplissement des formalités de publicité nécessaires et des dernières formalités auprès de l'ordre de la société.
Au moyen de la présente cession, le cédant subroge le cessionnaire dans tous ses droits et actions envers la société émettrice, attachées aux parts cédées.
Article 4: nantissement et procédure collective
Les parts cédées sont libres de tout nantissement, saisie ou autre mesure quelconque pouvant faire obstacle à la cession, anéantir ou réduire les droits du cessionnaire.
Article 5: origine de propriété
cochez la case adéquate
O Le cédant a reçu les parts présentement cédées en rémunération d'un apport de (chiffres et lettres) euros, constaté dans les statuts en date à....... du...... dont une copie certifiée conforme par le gérant de la société émettrice a été remise au cessionnaire qui le reconnaît.
O Le cédant est propriétaire des parts faisant l'objet de la présente cession, pour les avoir acquises de M , aux termes d'un acte ,enregistré à ,le moyennant un prix payé comptant et quittancé dans l'acte.
O Le cédant est propriétaire des parts, objet de la présente cession, pour lui avoir été données par M , son , aux termes d'un acte reçu par Me , notaire à , le , enregistré à , le
O Le cédant est propriétaire des parts, objet de la présente cession, pour les avoir recueillies dans la succession de M , décédé à le , l'ayant laissé comme seul et unique héritier ainsi qu'il résulte d'un acte de notoriété reçu par Me , notaire à , le .
Article 6 Cession de créance
De l'arrêté de la SCP......... à ce jour, il résulte que le compte courant de
Nom
Prénom
ressort à la somme de:
Par ces mêmes présentes, le cédant cède, sans autre garantie que celle de l'existence et de la légitimité de la créance cédée et de la solvabilité actuelle de la société débitrice à
Nom
Prénom
qui accepte, le montant de sa créance contre la SCP au titre du compte courant sus énoncé, moyennant le pris de (chiffres et lettres) euros.
Laquelle somme a été payée à l'instant même par remise d'un chèque barré n°........... sur la banque....... agence de..............., à l'ordre du cédant qui le reconnaît et lui donne quittance.
Dont quittance.
Le cessionnaire disposera, à compter de ce jour, de la créance ainsi cédée comme de chose lui appartenant en toute propriété, par le seul fait des présentes, et il aura le droit de toucher le montant en capital de la créance cédée de la SCP suivant les modalités arrêtées aux statuts ou dans une assemblée générale postérieure.
A l'effet de quoi, le cédant met et subroge le cessionnaire, sans autre garantie que celle sus exprimée, dans tous les droits et actions résultant à son profit de sa qualité de créancier de la Société .
Article 7: Démission du gérant et nomination du nouveau gérant
Nom
Prénom
a, en outre, donné sa démission en qualité de gérant avec effet à compter de ce jour.
Après concertations des nouveaux associés,
Nom
Prénom
est nommé gérant de la société pour une durée indéterminée à l'unanimité. Le nouveau gérant exercera ses fonctions conformément aux pouvoirs qui lui sont dévolus dans les statuts.
Article 8: modifications statutaires
Suite à la cession de parts sociales qui précède et au changement de gérance, les nouveaux associés modifieront les statuts en ce qui concerne la nomination du nouveau gérant ainsi que la dénomination et la répartition des parts sociales.
Article 9: déclarations et remise de pièces
Les cédant et cessionnaire déclarent qu'ils disposent de la pleine capacité civile et qu'aucun empêchement ne fait obstacle à la présente cession.
Le cédant déclare que:
- la société n'a jamais effectué d'opérations commerciales de nature à assujettir la société à l'impôt sur les sociétés
- la société n'est pas assujettie à la taxe annuelle de la valeur vénale des immeubles et comme souscrivant chaque année une déclaration fiscale spéciale
- la société est en règle avec toute réglementation applicable en ce qui concerne les biens appartenant à la société et aux installations y étant rattachées
- aucun bien appartenant à la société n'a jamais été utilisé pour l'exploitation d'une activité relevant des installations classées et que de ce fait aucune déclaration n'a été faite à cet égard auprès des services administratifs compétents
- la Société est à jour des obligations imposées par son ordre professionnel en vue des présents.
Le cédant remet au cessionnaire qui le reconnaît tous les documents relatifs à la société:
- documents se rapportant à la constitution de la société et aux modifications statutaires subséquentes
- une copie des procès verbaux des assemblées générales
- tous les actes concernant les baux et matériels appartenant à la société
- toutes des décisions la concernant rendues par son ordre et copie des publicités parues dans les journaux d'annonces légales et éventuellement au J.O.R.F ou autre bulletin professionnel.
dont décharge
Article 10: publicité
Les formalités de publicité de la présente cession, seront accomplies par le cessionnaire:
- il accomplira les formalités d'enregistrement auprès des services fiscaux,
- il déposera deux originaux des dits actes, au greffe du tribunal de commerce,
- il satisfera aux obligations de publication dans un journal d'annonces légales.
- il déposera une copie authentique au siège de la société en vue que les présentes soient transcrites sur le registre de cession des parts sociales.
- Il informera dans les formes prévues l'ordre auquel est soumis la société, toutes les autorisations nécessaires étant obtenues et annexées aux présents.
Le cessionnaire devra réaliser les formalités de publicité dans un délai de un mois et en justifiera au cédant à première demande.
Article 11: Frais
Les frais, droits et honoraires du présent acte et ceux qui en seront la suite ou la conséquence seront à la charge du cessionnaire qui s'y oblige.
si le cédant est pacsé ou marié sous le régime de la communauté universelle ou réduite aux acquêts
Article 12: Intervention du partenaire ou conjoint du cédant
Au présent acte, intervient:
Nom
Prénom
né le à
demeurant à:
après avoir pris connaissance du présent acte, tant par lui-même; que par lecture qui lui a été faite avant signature; déclarer donner son consentement tant à la cession dans les termes du présent acte sans toutefois se porter co-cédant qu'à l'encaissement du prix par le cédant mais sans prendre aucune responsabilité à cet encaissement.
si le cessionnaire est pacsé ou marié sous le régime de la communauté universelle ou réduite aux acquêts
Article 13: déclaration de remploi
choisir la formule souhaitée
O Le cessionnaire déclare qu'il a utilisé des fonds provenant de la cession de biens propres pour le paiement du prix convenu et qu'il entend donc que les parts présentement acquises soient elles-mêmes affectées du même caractère de biens propres.
O Le cessionnaire déclare qu'il a utilisé et utilisera des fonds communs pour le paiement du prix convenu et que, de ce fait, son conjoint a été averti par lettre recommandée avec accusé de réception postée ce jour de la prochaine intervention de la présente cession conformément aux prescriptions de l'article 1832-2 du Code civil.
O En suite de quoi
Nom
Prénom
né le à
demeurant à:
partenaire ou conjoint du cessionnaire, avec le quel il demeure, dûment averti, intervient au présent acte pour déclarer qu'il renonce à se voir reconnaître la qualité d'associé de la société.
O En suite de quoi, le conjoint ou partenaire du cessionnaire:
Nom
Prénom
né le à
demeurant à:
déclare qu'il a notifié à la société émettrice par lettre recommandée avec accusé de réception, son intention de devenir personnellement associé pour la moitié des parts acquises; qu'en conséquence, la décision expresse d'agrément avec reconnaissance de la qualité d'associé est intervenue le........
Par conséquent, le conjoint ou partenaire du cessionnaire pour (chiffres) parts, soit la moitié des parts acquises.
Article 14: élection juridictionnelle
En cas de litige, sur les présents ou ses suites, la juridiction compétente sera le tribunal du siège de la présente société émettrice.
Fait à le en sept exemplaires
signatures du cédant et du cessionnaire
DÉCLARATION CONCERNANT LE CONJOINT DU GÉRANT MAJORITAIRE
Je soussigné :
Nom :
Prénoms :
Demeurant:
Adresse :
devenu gérant majoritaire de la SCP nom de la société et numéro de RCS qui n'emploie pas plus de 20 salariés à la suite de la cession de part du date et la modification des statuts, approuvée le date par l'Assemblée Générale, certifie sur l'honneur que
Choisissez la clause adéquate
O mon conjoint exerce une activité salariée d'une durée au moins égale à la moitié de la durée légale du travail et par conséquent, il ne peut pas être considéré comme un conjoint collaborateur
O mon
conjoint qui n'exerce pas d'activité salariée indépendante mais qui exerce une
activité non salarié dans l'entreprise sans être associé au sein de la présente
société doit être considéré comme mon conjoint collaborateur au sens du décret
du 1er août 2006.
Fait en Quatre exemplaires originaux le:
Un exemplaire pour le CFE, Un pour vous, Un pour votre conjoint, Un pour le siège de la société
à:
signature du gérant majoritaire
DEMANDE D'AGREMENT DES ASSOCIES
LRAR du
Objet : Demande d'agrément de la cession de parts de la SCP........
Monsieur le gérant,
J’ai décidé de céder les parts sociales que je détiens dans la société civile professionnelle (nom et adresse) et vous prie de bien vouloir prendre connaissance des informations suivantes afin de vous prononcer sur cette cession.
Nombre de parts cédées : (nombre en lettres) parts sociales (nombre en chiffres parts)
Montant de la cession : nombre en lettres EUROS (nombre en chiffres €) soit (nombre en lettres) par part sociale (nombre en chiffres € par part).
Identité de l’acquéreur : (Nom, Prénom, Adresse, Profession)
Par ailleurs, je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le projet d’acte de cession de parts conclu entre mon acquéreur et moi-même, sous condition suspensive d’agrément.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le gérant, l’expression de mes sincères salutations.
Fait à (lieu), le (date)
Nom et signature de l’associé cédant
ACTE DE NOMINATION DU GÉRANT
Après délibération en date du des propriétaires associés:
Nom:
Prénoms:
Nom:
Prénoms:
de la Société Civile Professionnelle
Il a été décidé à l'unanimité que
Le nouveau gérant de la société, nommé pour une durée de un an renouvelable est:
Nom:
Prénoms:
Le gérant ainsi nommé est tenu de consacrer tout le temps nécessaire aux affaires sociales.
Fait en six exemplaires originaux annexés des sept originaux des statuts le:
à:
signature des associés
MODÈLE D'ANNONCE LÉGALE
Par acte Sous Seing Privé du :
La société constituée le et immatriculée au registre du commerce de sous le numéro le et ayant pour
Dénomination :
Forme : Société Civile
Siège :
Objet :
Durée : 99 ans
Capital : euros, divisé en parts sociales de euros chacune.
a fait l'objet d'une cession de parts en date du
et les statuts sont modifiés sur les points suivants:
Nouvelle Répartition des parts :
La gérance est maintenant assurée par :
Nom:
Prénoms
Adresse :
Choisissez de faire directement votre modification directement au greffe du tribunal de commerce
POUVOIR SPÉCIAL
Je soussigné:
Nom et Prénoms:
de nationalité:
profession:
né le:
à:
demeurant:
agissant en qualité de:
Donne tous pouvoirs à:
Nom et Prénoms:
de nationalité:
profession:
né le:
à:
demeurant:
qui, accepte pour faire toutes les démarches nécessaires à la modification auprès de la chambre de commerce et du greffe du tribunal de commerce de :
la Société civile:
A recopier à la main :
"Bon pour pouvoir" "Pouvoir accepté"
signature signature
ATTESTATION DE DÉPÔT D'UN ACTE DE CESSION DE PARTS SOCIALES
Nom
Prénom
demeurant à:
agissant en qualité de gérant de la société ......... SCP au capital de.(chiffres et lettres) euros divisé en (chiffres et lettres) parts sociales de (chiffres et lettres) euros chacune,
ayant son siège à:
rcs n°.............
atteste qu'il a été déposé ce jour au siège de la société un original d'un acte sous seing privé accompagné d'un procès verbal de constat de la décision de l'assemblée des associés agréant le dit acte de cession en date à.......... du........... pour le premier et en date à......... du ............ pour le second, et tous deux enregistrés à .......... le........
contenant cession par:
Nom
Prénom
né le à
choisir la clause adéquate
O célibataire
O marié depuis le: sous régime matrimonial:
O pacsé depuis le:
demeurant à:
au cessionnaire ci dessous désigné:
Nom
Prénom
né le à
choisir la clause adéquate
O célibataire
O marié depuis le: sous régime matrimonial:
O pacsé depuis le:
demeurant à:
de (chiffres et lettres) parts sociales, intégralement libérées, numérotées de (chiffres et lettres) à (chiffres et lettres) émise par ladite société, au prix de (chiffres et lettres) euros.
si utile:
avec reconnaissance de la qualité d'associé à
Nom
Prénom
demeurant à:
conjoint ou partenaire du cessionnaire pour (chiffres) parts, soit la moitié des parts acquises.
Fait à le en sept exemplaires
signature du gérant
ACTE DE NOMINATION DU GÉRANT
Après délibération en date du des propriétaires associés:
Nom:
Prénoms:
Nom:
Prénoms:
de la Société Civile Professionnelle
Il a été décidé à l'unanimité que
Le nouveau gérant de la société, nommé pour une durée de un an renouvelable est:
Nom:
Prénoms:
Le gérant ainsi nommé est tenu de consacrer tout le temps nécessaire aux affaires sociales.
Fait en six exemplaires originaux annexés des sept originaux des statuts le:
à:
signature des associés
LE CALENDRIER DE LA CESSION DE PARTS DE SCP
La cession de parts sociales doit être constatée par écrit. Un acte sous seing privé est possible.
COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIAL Arrêt du 7 AVRIL 2009 POURVOI n° 08-15593
"Mais attendu que l'arrêt relève qu'en l'absence de tout écrit signé par les parties et constatant la cession des parts
sociales, le cessionnaire ne pouvait procéder à aucune des formalités nécessaires pour rendre la cession effective ; que de ces constatations et appréciations, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la troisième branche, la cour d'appel a justement déduit que le cédant avait manqué à son obligation de délivrance ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus"Le prix de la cession de parts, est fixé de gré à gré, sauf exceptions prévues par l'article 1843-4 du code civil.
Article 1843-4 du Code Civil
I. - Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible.
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II. - Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que
leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties.
L'EXPERT EVALUE LES PARTS DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LES PARTIES
COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIAL Arrêt du 8 janvier 2020 POURVOI n° 17-13.863 Rejet
10. Aux termes de l’article 1843-4 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014, l’expert désigné pour déterminer la valeur des droits sociaux d’un associé est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société et par toute convention liant les parties.
11. La cour d’appel qui a, à bon droit, fait application de ces dispositions, en vigueur à la date de la désignation de l’expert, n’a pas excédé ses pouvoirs en donnant mission à celui-ci de déterminer la valeur des parts sociales détenues par M. X..., notamment par référence au système convenu entre les parties.
12. Le moyen n’est donc pas fondé.
LES ASSOCIES OU LES HERITIERS DE L'ASSOCIÉ DECEDE TOUCHENT LES BENEFICES JUSQU'AU JOUR DE LA CESSION DES PARTS
COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIAL Arrêt du 8 janvier 2020 POURVOI n° 17-13.863 Rejet
5. En premier lieu, en application des articles 1869 du code civil et 18 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, l’associé retrayant conserve ses droits patrimoniaux tant qu’il n’a pas obtenu le remboursement intégral de ses parts sociales. Toutefois, les associés ont la liberté de conclure des conventions dérogeant à cette règle pour déterminer leurs relations financières lors du retrait de l’un d’entre eux.
6. L’arrêt constate, d’abord, que, selon le système de rémunération adopté par l’assemblée générale des associés le 25 octobre 2000, dit système ABCJMM, la répartition des bénéfices est fondée sur l’industrie de l’associé, et non sur sa participation au capital social, de sorte que les parts sociales ne confèrent aux associés qu’une vocation à percevoir des bénéfices dont le montant est fixé sur la base de leur contribution effective à l’activité de la société. Après l’examen des stipulations relatives au départ d’un associé figurant à l’article 4 dudit système, l’arrêt relève, ensuite, qu’en vertu de cette clause, qui n’instaure pas un régime spécifique pour l’associé retrayant, celui-ci a droit au remboursement de son compte courant, à sa part des créances au titre des travaux effectués et à sa quote-part de bénéfices déterminée en fonction de ses apports en industrie. La cour d’appel en a déduit, à bon droit, que M. X... ne pouvait prétendre, après son départ de la SCP, à la perception de bénéfices, les apports en capital ne donnant lieu, en application du système contractuellement défini, à aucune rétribution.
7. En second lieu, l’arrêt relève que la stipulation prévoyant l’obligation pour l’associé retrayant de contribuer aux frais fixes exposés par le cabinet, pendant l’année suivant la date de son départ, est justifiée par l’absence de clause de non-concurrence pesant sur le retrayant. Il ajoute que le montant de la participation aux frais fixes est assis sur l’importance de l’activité exercée par le retrayant jusqu’au jour de son départ. Il constate, enfin, que celui-ci n’est pas tenu au paiement de l’intégralité des frais fixes à la charge de la SCP, les frais liés à la rémunération des collaborateurs et secrétaires étant exclus. La cour d’appel a pu déduire de ces constatations et appréciations, qui sont souveraines, que la clause litigieuse n’empêchait pas l’associé d’exercer son droit de retrait et était proportionnée aux intérêts légitimes de la société.
8. Dès lors, le moyen n’est pas fondé.
COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIAL Arrêt du 25 janvier 2017 POURVOI n° 15-15593 Rejet
Et attendu, d'autre part, qu'en cas de décès de l'associé membre d'une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial, ses héritiers ou légataires conservent vocation à la répartition des bénéfices jusqu'à la cession ou au rachat des parts de leur auteur ; que, par suite, ils conservent ce droit aussi longtemps que la valeur des parts sociales ne leur a pas été remboursée ; que l'arrêt relève que M. Y... a payé aux consorts X..., le 4 décembre 2008, la somme correspondant à la valeur des parts déterminée par l'expert ; qu'il en résulte que les consorts X... étaient fondés à obtenir la quote-part des bénéfices sociaux leur revenant du 27 janvier 2007 au 4 décembre 2008 ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;
LA CESSION DE PARTS DE SCP DOIT ETRE AGREE PAR LES ASSOCIES
De leur décision dépendra le projet de cession de parts.
La consultation des associés préalable à une cession de parts
sociales est précisée dans les statuts de la SCP. En effet, cet demande d’agrément peut être obligatoire pour :
- toute cession de parts sociales comme la vente mais aussi la donation ou la succession,
- tout acquéreur qu'il soit tiers, héritier, conjoint et même pour un acquéreur déjà associé de la SCP.
Une demande d’agrément doit donc être adressée par acte
d’huissier ou par lettre recommandé avec accusé de réception :
- au siège social de la SCP puisque la société est consultée,
- à chacun des associés.
La demande d’agrément à envoyer par lettre recommandée avec
accusé de réception à la SCP et tous les associés doit indiquer obligatoirement :
-le nombre de parts cédées, données ou transmises,
- le prix de vente,
- l’identité de l’acheteur.
Ces informations sont essentielles pour que les associés puissent se prononcer sur cette vente. Un modèle de lettre est prévu dans les formalités de cession de parts sociales ou dans le compromis de cession de parts sociales.
Les associés sont convoqués en assemblée générale à l’initiative du gérant pour se prononcer sur la demande d’agrément. Ils peuvent également être consultés par écrit.
La majorité requise pour obtenir l’agrément est précisée dans les statuts. En l’absence de précisions, la décision devra être prise à l’unanimité. Dans tous les cas, l’associé vendeur prendra part au vote.
Plusieurs cas sont possibles :
Les associés donnent leur agrément : l’associé vendeur pourra donc réaliser la vente agréée par les associés.
La SCP ne donne aucune réponse à l’associé vendeur : passé un délai de six mois à compter de la demande d’agrément, celui-ci sera réputé acquis.
Les associés ne donnent pas leur agrément : la SCP devra en informer le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les associés doivent alors& :
trouver un tiers pour acheter les parts du cédant, ce tiers devant être agréé par l’unanimité des associés, le vendeur ne prenant cette fois pas part au vote,
ou acheter eux-mêmes les parts sociales en vente.
S’ils ne parviennent à un accord dans un délai de six mois à compter de la demande d’agrément, la cession des parts sociales deviendra possible dans les conditions prévues initialement par le vendeur.
Le vendeur peut abandonner son projet de cession.
La SCP peut racheter ses propres parts sociales puis les annuler par une réduction de capital.
La réponse des associés est inscrite sur un Procès Verbal en Assemblée Générale.
LA FUSION ABSORPTION DE LA SCP
Article 1854-1 du code civil
En cas de fusion de sociétés civiles, si les statuts
prévoient la consultation des associés de la société absorbante, cette consultation n'est pas requise lorsque, depuis le dépôt du projet de fusion et
jusqu'à la réalisation de l'opération, la société absorbante détient au moins 90 % des parts de la société absorbée.
Toutefois, un ou plusieurs associés de la société absorbante réunissant au moins 5 % du capital social peuvent demander en justice la désignation d'un
mandataire aux fins de provoquer la consultation des associés de la société absorbante pour qu'ils se prononcent sur l'approbation de la fusion.
CESSION DES PARTS SOCIALES DE SCP
L’acte doit être établi en autant d’exemplaires qu’il y a de parties soit le cédant, le cessionnaire, la société et les coassociés. En plus, trois exemplaires supplémentaires sont nécessaires pour l’accomplissement des formalités, un pour l’enregistrement et deux pour le dépôt en annexe du registre du commerce et des sociétés.
L'acte doit être déposé ou signifié au siège de la société contre reçu du gérant pour être opposable à la société.
A chaque modification des statuts d’une SCP, il faut reprendre les formalités auprès du greffe du tribunal de commerce
ETABLISSEZ LES NOUVEAUX STATUTS EN AG
Dans le cas de la cession de parts de la SCP entre associés ou par l’entrée d’un nouvel associé au capital, il sera simplement nécessaire de modifier la clause des statuts prévoyant la répartition du capital entre les associés.
Cependant, comme vous subissez des frais autant prévoir toutes les modifications souhaitées en fonction de la qualité du nouvel associé notamment sur le fonctionnement de la SCP, le mode de nomination du gérant et éventuellement son nom, ses pouvoirs et les règles de cession de parts.
ENREGISTREZ LES NOUVEAUX STATUTS ET LA CESSION EN 4 EXEMPLAIRES A LA RECETTE DES IMPÔTS, dans le mois qui suit la signature de la cession
Pour l'acte de cession, la cession devra être notifiée et enregistrée dans le délai d’un mois à la recette des impôts du domicile de l’un des associés ou du siège de la société. Lors de cet enregistrement, les droits de 3% du prix de la cession devront être acquittés par l’acheteur. Le vendeur devra acquitter son impôt sur la plus-value réalisée.
Pour les nouveaux statuts, les droits d'enregistrement sont gratuits puisque englobés avec l'acte de cession. La recette compétente est celle du siège de la société.
PUBLIEZ UN AVIS DE MODIFICATION DE LA SCP DANS UN JOURNAL D'ANNONCES LEGALES
Le modèle d'annonce est sous les modèles de cession. Tous les grands journaux régionaux sont qualifiés pour publier votre annonce pour un coût d'environ 150 euros.
COUR DE CASSATION ARRET DU 18 DECEMBRE 2007 POURVOI n° 06-20111
Une cession de parts sociales est opposable aux tiers, même si l'acte de cession n'a pas été déposé au greffe du tribunal de commerce, dès lors qu'ont été publiés les statuts mis à jour constatant cette cession.
INSCRIVEZ LA CESSION ET LES NOUVEAUX STATUTS AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Vous avez le choix de vous rendre au CFE près de la Chambre de commerce ou au greffe du tribunal de commerce du siège de votre société ou de vous inscrire en ligne.
Si vous choisissez de vous rendre au CFE près de la Chambre de commerce ou au greffe du tribunal de commerce
Vous devez leur remettre en plus de leur formulaire à remplir:
POUR LA SCP :
- un pouvoir du gérant s’il n’effectue pas lui même les démarches
- deux exemplaires des statuts signés et paraphés et enregistrés
- deux exemplaires de la cession signés, paraphés et enregistrés
- les documents liés à l'activité règlementée
- l'attestation de l’avis de la modification de la société dans un journal d’annonces légales
POUR LE NOUVEL ASSOCIE :
- une photocopie de la carte d’identité, du passeport ou un extrait d’acte de naissance.
- la déclaration sur l'honneur de non - condamnation signée du nouveau gérant
- une attestation de filiation du nouveau gérant soit le nom et prénoms des parents comme une fiche d'état civil,
sauf si la filiation figure dans un document déjà produit. Pour la demander :
POUR LE GÉRANT :
- la copie de la délibération l'assemblée générale qui le nomme
- une photocopie de la carte d’identité, du passeport ou un extrait d’acte de naissance
- la déclaration sur l'honneur de non - condamnation signée du nouveau gérant
- une attestation de filiation du nouveau gérant soit le nom et prénoms des parents comme une fiche d'état civil, sauf si la filiation figure dans un document déjà produit. Pour la demander : https://www.acte-etat-civil.fr/DemandeActe/Accueil.do
Vous pouvez aussi modifier votre société directement en ligne sur internet auprès du greffe du tribunal de commerce.
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- LES TEXTES JURIDIQUES SUR LA SCP
- LES PROFESSIONS CONCERNÉES
- LES CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES DE LA SCP
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- LES DÉCISIONS COLLECTIVES ET LES DÉCISIONS INDIVIDUELLES
LES TEXTES JURIDIQUES SUR LA SCP
Seules les professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, et pour lesquelles un décret d'application a été publié, peuvent constituer une SCP.
La Directive 2013/55 UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 dispose notamment sur les professions réglementées en Europe
La Société civile est prévue par les articles 1845 à 1870-1 du Code civil.
Il n'est pas possible de constituer une SCP pluridisciplinaire. Les SCP sont régies par la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 et la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011.
Le Décret n° 2012-403 du 23 mars 2012 est relatif aux sociétés civiles professionnelles et aux sociétés de participations financières des professions judiciaires et juridiques réglementées
La SCP est très souple :
- Liberté de fonctionnement.
- Pas de capital minimum.
- Respect du principe d'indépendance des membres.
- Responsabilité indéfinie et solidaire des associés.
- Formalisme de fonctionnement par les décisions collectives.
Le fonctionnement de la SCP est soumise aux règles législatives et un associé n'entre ou ne sort dans la SCP, non pas à la date de l'Assemblée Générale qui accorde l'agrément mais à la date de la décision de l'autorité de tutelle.
COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 1 DU 28 OCTOBRE 2010 REQUÊTE N° 09-68135 REJET
Mais attendu qu'après avoir rappelé, à bon droit, que le retrait ne pouvait résulter de la seule cession des parts sociales, la cour d'appel, a fait une exacte application de l'article 31 du décret 69-1274 du 31 décembre 1969 en retenant, sans violer les textes visés par le moyen, que le retrait de M. X... de la SCP devait être fixé à la date du 10 décembre 2008, date à laquelle avait été publié l'arrêté du 24 novembre 2008 le prononçant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS
Le Décret n°55-604 du 20 mai 1955 est relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice.
Le Décret n°56-221 du 29 février 1956 porte règlement d'administration publique pour l'application du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice en ce qui concerne la suppléance des officiers publics et ministériels.
Le Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 est relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels.
Le Décret n°88-814 du 12 juillet 1988 est relatif à la nomination et à la cessation de fonctions des officiers publics et ministériels.
La Loi du 28 avril 1816 sur les finances, prévoit en son article 91 et suivant le statut d'officiers publics ou ministériels.
Cliquez sur un lien bleu pour accéder aux textes fondamentaux sur la profession :
LE COMMISSAIRE DE JUSTICE REMPLACERAIT L'HUISSIER DE JUSTICE ET LE COMMISSAIRE PRISEUR JUDICIAIRE
Le Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice pour englober les professions de huissiers de justice et de commissaires priseurs judiciaires.
Le Décret n° 2022-950 du 29 juin 2022 est relatif à certaines sociétés constituées pour l'exercice de la profession de commissaire de justice
Le statut des médecins est prévu dans le Code de la Santé Publique à partir des Articles L4130-1 à L4130-2
Le statut des chirurgiens dentistes est prévu dans le Code de la Santé Publique à partir des Articles L4141-1 à L4141-6
Le statut des infirmières est prévu dans le Code de la Santé publique à partir des Articles L4311-1 à L4311-29
LES MASSEURS KINESITHERAPEUTES
Leur statut est prévu dans le Code de la Santé Publique à partir des Articles L4321-1 à L4321-22
Article D. 4323-1-1 du Code de la Santé Publique
I. - Les listes nominatives mentionnées à l'article L. 4321-10 regroupent les masseurs-kinésithérapeutes titulaires d'un titre de
formation ou d'une autorisation d'exercice requis pour l'exercice de la profession, qui sont employés par des structures publiques ou privées.
Ces listes sont composées des données d'identification suivantes :
1° Les noms et prénoms du professionnel concerné ;
2° La dernière adresse de correspondance du professionnel détenue par l'établissement ;
3° La date et le lieu de naissance du professionnel ;
4° La date et le lieu d'obtention du titre de formation ou de l'autorisation d'exercice délivré au professionnel.
Ces informations sont transmises, par les structures publiques ou privées employant les masseurs-kinésithérapeutes, au conseil départemental de l'ordre
des masseurs-kinésithérapeutes dans le ressort duquel elles sont situées, par voie électronique, une fois par trimestre. Elles sont adressées aux personnes
habilitées par le conseil départemental à assurer la gestion du tableau dans des conditions garantissant la confidentialité des données recueillies.
Toute première transmission de ces données d'identification fait l'objet d'une information préalable du professionnel concerné.
II. - A partir des informations communiquées, le conseil départemental de l'ordre identifie ceux des masseurs-kinésithérapeutes qui ne sont pas inscrits
au tableau et procède à leur inscription provisoire dans l'attente de la communication des pièces nécessaires à l'instruction du dossier.
Le conseil départemental informe sans délai le professionnel et la structure de cette inscription provisoire et communique la liste des pièces à fournir par le
masseur-kinésithérapeute concerné, dans le délai de trois mois, en vue de son inscription au tableau. Ces pièces sont celles énumérées à l'article R. 4112-1,
sous réserve des modifications prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 4323-1.
A défaut de transmission du dossier complet dans les trois mois, le conseil départemental de l'ordre informe le professionnel, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, qu'il se trouve dans l'impossibilité de vérifier les conditions nécessaires à son inscription définitive au tableau de l'ordre et
que, en l'absence de communication de sa part des pièces demandées dans le délai d'un mois, son inscription provisoire prendra fin automatiquement. Le conseil
départemental de l'ordre en informe également la structure publique ou privée employant le masseur-kinésithérapeute, ainsi que le conseil national. Le conseil
départemental ne pourra plus mettre en œuvre cette procédure d'inscription provisoire pour le professionnel concerné.
III. - A réception des pièces dans le délai requis, et dans les trois mois à compter de cette date, le conseil départemental procède à l'instruction du
dossier et statue dans les conditions fixées et suivant les modalités prévues à l'article R. 4112-2.
La décision prise par le conseil départemental est notifiée au masseur-kinésithérapeute dans les conditions et suivant les modalités prévues à
l'article R. 4112-4. Elle est également notifiée à la structure publique ou privée qui emploie le masseur-kinésithérapeute concerné.
LES MASSEURS DOIVENT PAYER LEUR ORDRE LES CONTESTATIONS DÉPENDENT DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES
Cour de Cassation, première chambre civile, arrêt du 4 octobre 2017, pourvoi n° 16-22283 cassation
Vu le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III,
ensemble les articles L. 4321-16, L. 4321-18, R. 4112-3 à R. 4112-5-1 et R. 4323-1 du code de la santé publique ;
Attendu, selon l'article L. 4321-16 du code de la santé publique, que chaque personne physique ou morale inscrite au tableau de l'ordre des
masseurs-kinésithérapeutes est tenue de verser une cotisation ordinale ; qu'aux termes de l'article L. 4321-18, le conseil départemental de l'ordre statue sur
les inscriptions au tableau de l'ordre ; que les articles R. 4112-3 à R. 4112-5-1, rendus applicables par l'article R. 4323-1 aux
masseurs-kinésithérapeutes, fixent, d'une part, les conditions dans lesquelles une radiation du tableau peut être sollicitée par le praticien auprès du conseil
départemental de l'ordre lorsqu'il cesse d'exercer sa profession, la radiation prenant effet à la date de cessation d'exercice ou, à défaut d'indication, à la
date de réception de la demande, d'autre part, les conditions des recours contre les décisions d'inscription ou de refus d'inscription au tableau qui incluent
les décisions de retrait du tableau et qui sont formés devant le conseil régional ou interrégional dans le ressort duquel se trouve le conseil
départemental qui s'est prononcé, puis, le cas échéant, devant le Conseil national de l'ordre ; qu'en vertu de l'article R. 4112-5-1, les recours contre
les décisions du Conseil national de l'ordre relèvent de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ;
Attendu qu'il en résulte que le masseur-kinésithérapeute inscrit au tableau de l'ordre est tenu au versement d'une cotisation ordinale et que, si, selon un
arrêt du Conseil d'Etat rendu le 20 mars 2013 (Mme X..., n° 357896), l'inscription au tableau de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes n'est
obligatoire qu'aussi longtemps que la profession est effectivement exercée, la juridiction administrative est seule compétente pour apprécier s'il doit être
mis fin à une telle inscription et fixer la date à compter de laquelle la radiation doit être prononcée ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que, par une ordonnance du 18 octobre 2013, la juridiction de proximité a enjoint à M. Y..., inscrit au tableau de l'ordre
des masseurs-kinésithérapeutes, de payer au Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes (le Conseil national de l'ordre) une certaine somme à
titre de cotisations ordinales ; que M. Y... a fait opposition à cette ordonnance, en soutenant qu'il exerçait les fonctions de cadre de santé depuis
le 15 mai 2000 et n'avait aucune pratique de massage ou de gymnastique depuis cette date et, dès lors, aucune obligation d'inscription au tableau de l'ordre ;
qu'il a parallèlement sollicité sa radiation du tableau qui, par décision du 4 juillet 2014 du conseil régional de l'ordre, a été admise à compter du 20 mars 2013 ;
Attendu que, pour rejeter les demandes du Conseil national de l'ordre, le jugement retient que M. Y... apporte la preuve de l'absence d'une pratique de
massage ou de gymnastique dans l'exercice de ses fonctions de cadre de santé, que doit être prise en compte la date de cessation d'exercice des fonctions de
masseur-kinésithérapeute conformément à l'article R. 4112-3 du code de la santé publique et qu'il convient de faire application de l'arrêt rendu le 20 mars 2013
selon lequel l'inscription au tableau de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes n'est obligatoire qu'aussi longtemps que la profession est effectivement exercée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de saisir, par voie préjudicielle, la juridiction administrative, seule compétente pour déterminer
la date d'effet de la radiation, la juridiction de proximité a méconnu le principe et les textes susvisés ;
Leur statut est prévu dans le Code de la Santé Publique dans les Articles L6213-1 à L6213-6-1
Chapitre III du titre Ier du livre II de la sixième partie du code de la santé publique : Biologiste médical
Section 1 Conditions d'exercice
Sous-section 1 Procédure de reconnaissance d'un domaine de spécialisation
Art. R. 6213-1
La demande de reconnaissance, prévue au 1° de l'article L. 6213-2, est présentée par la personne qui, pendant deux ans au cours des dix
dernières années, n'a exercé la biologie médicale, dans les conditions prévues au 1° précité, que dans un domaine de spécialisation, lorsque la reconnaissance
de cette spécialisation ne résulte pas d'un acte pris par une autorité compétente. Cette demande s'effectue dans les domaines de spécialisation définis
par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les deux ans d'exercice de la biologie médicale, mentionnés au 1° de l'article L. 6213-2, peuvent avoir été effectués, en tout ou partie, dans un autre Etat
membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse.
Art. R. 6213-2
La demande de reconnaissance est adressée au centre national de gestion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée
d'un dossier dont la composition est fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé.
Le centre national de gestion accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
Art. R. 6213-3
La demande de reconnaissance est soumise à la commission mentionnée à l'article R. 6213-15.
Art. R. 6213-4
Le défaut de réponse par le ministre chargé de la santé dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut rejet de la demande de reconnaissance.
Sous-section 2 Directeur ou directeur adjoint d'un centre national de référence pour la lutte contre les maladies transmissibles
Art. R. 6213-5
Le ministre chargé de la santé peut, après avis de la commission mentionnée à l'article L. 6213-12, dans sa formation prévue à
l'article R. 6213-19, autoriser individuellement à exercer en qualité de biologiste médical, les personnes mentionnées au 3° de l'article L. 6213-2, qui
ne remplissent pas les conditions fixées à l'article L. 6213-1 ou au 1° de l'article L. 6213-2 et qui en font la demande.
L'autorisation d'exercice ne peut être accordée qu'aux personnes titulaires soit d'un doctorat d'exercice ou d'université, soit d'un diplôme d'ingénieur dans un
domaine pertinent par rapport au domaine de spécialisation de la biologie concerné.
L'autorisation d'exercice est accordée dans le domaine de spécialisation du centre national de référence concerné, pour la période limitée à l'exercice de
la fonction de directeur ou directeur adjoint d'un centre national de référence.
Pour la mise en œuvre du 3° de l'article L. 6213-2, la cellule d'intervention biologique d'urgence est assimilée à un centre national de référence.
Art. R. 6213-6
La demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 6213-5 est adressée au centre national de gestion par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception, accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé.
Le centre national de gestion accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
Art. R. 6213-7
Le défaut de réponse par le ministre chargé de la santé dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut rejet de la demande d'autorisation.
Sous-section 3 Médecins et pharmaciens exerçant dans les centres hospitaliers universitaires
Art. R. 6213-8
Le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche peuvent, après avis de la commission mentionnée à l'article L. 6213-12, dans sa formation prévue à l'article R. 6213-19, autoriser individuellement les personnes mentionnées à l'article L. 6213-2-1 qui en font la demande à exercer en qualité de biologiste médical dans le domaine de spécialisation correspondant à la discipline mixte ou biologique dans laquelle elles ont été recrutées.
Art. R. 6213-9
La demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 6213-8 est adressée au centre national de gestion par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception, accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé.
Le centre national de gestion accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
Art. R. 6213-10
Le défaut de réponse par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, dans un délai de quatre mois à compter de l'accusé de réception d'une demande d'autorisation, vaut rejet.
Sous-section 4 Conditions d'habilitation à effectuer certains actes de prélèvement
Art. R. 6213-11
Sont habilités à effectuer, en vue d'examens de biologie médicale, l'ensemble des actes de prélèvement auquel prépare la formation au
diplôme d'études spécialisées de biologie médicale, les biologistes médicaux titulaires :
1° Soit du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale ;
2° Soit de quatre certificats spécialisés de biologie médicale parmi ceux figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la santé ;
3° Soit d'une qualification en biologie médicale ;
4° Soit d'une autorisation d'exercice en biologie médicale.
Art. R. 6213-12
I. - Les biologistes médicaux qui ne remplissent aucune des conditions mentionnées à l'article R. 6213-11 ne peuvent effectuer, en vue
d'examens de biologie médicale, s'ils justifient en outre de la possession de la ou des attestations de capacité correspondantes, que les actes suivants :
1° Prélèvement de sang veineux ou capillaire au lobule de l'oreille, à la pulpe des doigts, au pli du coude, au dos de la main et en région malléolaire ;
2° Prélèvement effectué au niveau des téguments, des phanères et des muqueuses facilement accessibles aux seules fins d'examens microbiologiques ou parasitaires ;
3° Sondage vésical chez la femme ;
4° Tubage gastrique ou duodénal sans contrôle radiologique.
II. - Les attestations de capacité mentionnées au premier alinéa du I sont délivrées après un stage effectué dans un service d'un établissement public de
santé ou d'un établissement de santé privé d'intérêt collectif, un centre d'information, de dépistage, de diagnostic des infections sexuellement
transmissibles, un établissement de transfusion sanguine ou un laboratoire de biologie médicale, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé.
Section 2 Modalités d'exercice
Sous-section 1 Remplacement à titre temporaire
Art. D. 6213-13
I. - En application des dispositions de l'article L. 6213-10-1, les biologistes médicaux, quelle que soit leur formation d'origine,
peuvent se faire remplacer indifféremment par un interne en médecine ou en pharmacie inscrit au diplôme d'études spécialisées de biologie médicale ayant
validé les cinq premiers semestres de la formation.
II. - 1° L'autorisation nécessaire à un interne en médecine pour remplacer un biologiste médical médecin est délivrée dans les conditions fixées aux articles
D. 4131-1 à D. 4131-3-1 ;
2° L'autorisation nécessaire à un interne en médecine pour remplacer un biologiste médical pharmacien est délivrée, conformément aux dispositions des
deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article D. 4131-2 et de l'article D. 4131-3, dans les conditions suivantes :
a) Elle est délivrée par le conseil départemental de l'ordre des médecins du lieu d'exercice de l'interne ;
b) Ce conseil départemental notifie sans délai la décision d'autorisation ou de refus d'autorisation d'exercice au pharmacien biologiste médical remplacé ;
c) Ce conseil départemental informe sans délai le directeur général de l'agence régionale de santé ainsi que le président du conseil central de la section G de
l'ordre des pharmaciens de l'autorisation donnée en précisant l'identité de l'interne et celle du biologiste médical pharmacien concerné ainsi que la date
de délivrance de l'autorisation et sa durée.
III. - Lorsqu'un interne en pharmacie remplace un biologiste médical, il lui remet un certificat, délivré par le président du conseil central de la section G
de l'ordre des pharmaciens, attestant qu'il remplit les conditions prévues pour ce remplacement. L'établissement de ce certificat est subordonné, pour ce qui
concerne la constatation des études effectuées, à une attestation délivrée à l'interne par le directeur de l'unité de formation et de recherche auprès de
laquelle il est inscrit en vue de l'obtention du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale. Ce certificat est valable un an sur l'ensemble du
territoire. Il peut être renouvelé dans les mêmes conditions, sur justification de la poursuite des mêmes études.
« Le président du conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens informe sans délai le directeur général de l'agence régionale de santé de
l'autorisation donnée en précisant l'identité de l'interne et celle du biologiste concerné ainsi que la date de délivrance du certificat. Cette
information est transmise simultanément au conseil départemental de l'ordre des médecins dont relève le biologiste médical remplacé lorsque ce dernier est un médecin.
Art. D. 6213-14
Le biologiste-responsable du laboratoire dans lequel est prévu le remplacement est tenu d'aviser le directeur de l'agence régionale de santé au moins quinze jours à l'avance, sauf cas de force majeure. Il joint à sa déclaration les justifications attestant que les conditions prévues à l'article précédent sont remplies.
Sous-section 2 Commission nationale de biologie médicale
Art. R. 6213-15
La commission mentionnée à l'article L. 6213-12 est dénommée Commission nationale de biologie médicale. Elle est placée auprès du ministre
chargé de la santé.
La Commission nationale de biologie médicale est consultée sur les projets d'arrêté et de décision mentionnés aux articles L. 6211-3, L. 6211-22, L.
6211-23, L. 6213-2 et L. 6213-2-1.
Elle peut être consultée sur les projets de décret relatifs aux conditions et modalités d'exercice des biologistes médicaux et peut être saisie, pour avis,
par le ministre chargé de la santé sur toutes autres questions portant sur cette matière.
Elle est également compétente pour l'examen des demandes mentionnées aux articles L. 6213-2 et L. 6213-2-1 ainsi qu'au V de l'article
9 de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale.
Art. R. 6213-16
La Commission nationale de biologie médicale est présidée par un professeur d'université-praticien hospitalier, biologiste médical, désigné
par arrêté du ministre chargé de la santé, pour une durée de cinq ans renouvelable.
Un vice-président, professeur d'université-praticien hospitalier, biologiste médical, est nommé dans les mêmes conditions.
Art. R. 6213-17
I. - Sont membres de droit de la commission :
1° Le directeur général de l'offre de soins ;
2° Le directeur général de la santé ;
3° Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle.
II. - Sont également membres de la commission :
1° Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
2° Le président du collège de la Haute Autorité de santé ;
3° Le directeur général de l'Agence de la biomédecine ;
4° Le directeur général du Comité français d'accréditation ;
5° Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;
6° Le président de la conférence des présidents de commission médicale d'établissement de centre hospitalier universitaire ;
7° Le président de la conférence des directeurs généraux de centre hospitalier universitaire.
Art. R. 6213-18
Sont membres de la commission, nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, pour une durée de cinq ans renouvelable :
1° Un biologiste médical désigné par l'Académie nationale de médecine ;
2° Un biologiste médical désigné par l'Académie nationale de pharmacie ;
3° Un biologiste médical désigné par le Conseil national de l'ordre des médecins ;
4° Un biologiste médical désigné par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens ;
5° Un représentant de la conférence des doyens des facultés de médecine ;
6° Un représentant de la conférence des doyens des facultés de pharmacie ;
7° Un représentant des directeurs ou directeurs adjoints des centres nationaux de référence ;
8° Un représentant de la Fédération nationale des syndicats de praticiens biologistes hospitaliers et hospitalo-universitaires ;
9° Un représentant du Syndicat national des médecins biologistes des centres hospitaliers universitaires ;
10° Un représentant de chacune des autres organisations syndicales de biologistes médicaux salariés ;
11° Un représentant de chacune des organisations syndicales de biologistes
médicaux libéraux reconnues représentatives en application de l'article
L. 162-33 du code de la sécurité sociale.
Un représentant des organisations syndicales représentatives des internes en biologie médicale siège à titre consultatif.
Art. R. 6213-19
Lorsque la commission siège pour l'examen des demandes mentionnées au 3° de l'article L. 6213-2 et à l'article L. 6213-2-1, elle se
réunit en formation restreinte présidée par le président ou le vice-président et est composée des membres mentionnés au I et au 6° et 7° du II de l'article R.
6213-17 ainsi qu'aux 3° à 9° de l'article R. 6213-18.
Un représentant des organisations syndicales représentatives des internes en biologie médicale siège à titre consultatif.
Art. R. 6213-20
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de la santé.
Toutefois, lorsque la commission statue, en formation restreinte, sur les demandes mentionnées au 3° de l'article L. 6213-2 et à l'article L. 6213-2-1 ou,
en formation plénière, sur les demandes mentionnées au 1° de l'article L. 6213-2 ainsi qu'au
V de l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale, le secrétariat est assuré par le centre national de gestion.
Art. R. 6213-21
Des suppléants, en nombre égal aux titulaires, sauf pour le président, le vice-président et les membres mentionnés à l'article R. 6213-17 sont désignés dans les mêmes conditions que ceux-ci. Ils ne siègent à la commission qu'en l'absence du titulaire.
Art. R. 6213-22
La Commission nationale de biologie médicale constitue en son sein un comité de suivi chargé d'analyser la synthèse annuelle publiée par
l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé à partir des rapports réalisés par les organismes d'évaluation externe de la qualité
mentionnés à l'article L. 6221-9 et de proposer toutes mesures destinées à améliorer la démarche d'accréditation et de contrôle qualité des laboratoires de biologie médicale.
Ce comité de suivi comprend notamment le directeur général du Comité français d'accréditation et le directeur de la Haute Autorité de santé.
Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé est membre de ce comité de suivi à titre consultatif.
Art. R. 6213-23
Le président de la commission peut :
1° Proposer, après avoir entendu l'intéressé, qu'il soit procédé au remplacement d'un membre ayant été absent sans empêchement justifié à plus de trois séances
consécutives, par une personne désignée dans les mêmes conditions et pour la durée du mandat restant à courir ;
2° Constituer des groupes de travail chargés de toutes questions soumises à la commission ;
3° Confier à des membres de la commission la réalisation de rapports dans ses domaines de compétence ;
4° Appeler à participer aux travaux de la commission ou des groupes de travail, à titre consultatif et pour une ou plusieurs séances, toute personne dont le
concours lui paraît utile pour l'étude d'une question déterminée.
Art. R. 6213-24
L'article L. 1451-1 est applicable aux membres titulaires et suppléants de la commission ainsi qu'aux personnes qui prennent part à ses travaux.
Art. R. 6213-25
Les frais de déplacement des membres titulaires ou suppléants de la commission nationale de biologie médicale ainsi que des personnes qui prennent part à ses travaux sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'État.
Art. R. 6213-26
Les employeurs sont tenus de laisser aux agents des établissements publics de santé membres de la Commission nationale de biologie médicale le temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances de cette instance.
Art. R. 6213-27
La commission élabore un règlement intérieur.
Le Décret n°2013-117 du 5 février 2013 relatif aux conditions d'exploitation d'un laboratoire de biologie médicale par une société d'exercice libéral, abroge l'article R. 6212-81 du code de la santé publique. Les biologistes médicaux, personnes physiques ne sont plus limités à deux SEL et peuvent avoir des parts dans tant autant de SEL qu'ils veulent.
Le Décret n° 2016-44 du 26 janvier 2016 est relatif aux sociétés exploitant un laboratoire de biologie médicale privé et aux sociétés de participations financières de profession libérale de biologistes médicaux.
Le Décret n° 2016-45 du 26 janvier 2016 est relatif aux modalités spécifiques d'aménagement de la procédure d'accréditation des laboratoires de biologie médicale pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le Décret n° 2016-46 du 26 janvier 2016 est relatif à la biologie médicale.
Leur statut particulier est prévu dans le Code Rural et de la Pêche Maritime à partir des Articles L241-1 à L241-17.
Le Décret n° 2012-1392 du 11 décembre 2012 est relatif aux sociétés de participations financières de profession libérale de vétérinaires.
L'Ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 est relative au commissariat aux comptes.
Le Décret n° 2011-1892 du 14 décembre 2011 est pris pour l'application à la profession de commissaire aux comptes de l'article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.
L'Arrêté du 14 décembre 2011 fixe les conditions de tenue, de mise à jour et de publicité de la liste des sociétés de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes.
CODE DE COMMERCE
Dispositions applicables aux sociétés civiles professionnelles
L'Arrêté du 24 octobre 2019 porte homologation d'une norme d'exercice professionnel relative aux obligations du commissaire aux comptes en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
LES CONSEILS EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Le statut des conseils en propriété intellectuelle est prévu dans le code de la propriété intellectuelle à partir des Articles L421-1 à L421-2
Le Décret n° 2013-746 du 14 août 2013 est relatif aux sociétés de participations financières de la profession libérale de conseil en propriété industrielle.
Art. L. 422-7-1 du Code de la Propriété Intellectuelle
Le conseil en propriété industrielle peut exercer sa profession dans le cadre d'une société pluri-professionnelle d'exercice, prévue
au titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif
ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, ayant pour objet l'exercice en commun de
la profession de conseil en propriété industrielle et d'une ou plusieurs autres professions prévues à ce titre.
La société comprend, parmi ses associés, une personne physique qui remplit les conditions requises pour exercer la profession.
Au moins un membre de la profession de conseil en propriété industrielle exerçant au sein de la société, en qualité d'associé ou de salarié, doit être
membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société.
Le dernier alinéa de l'article L. 422-7 est applicable
DROIT D'ÉTABLISSEMENT
Art. R. 422-7-1 du Code de la propriété Intellectuelle
Lorsqu'un professionnel établi sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen est habilité à représenter en matière de propriété industrielle des personnes devant le service central de propriété industrielle de cet État, il peut faire usage en France de son titre professionnel, exprimé dans la ou l'une des langues de ce dernier État, pour représenter des personnes devant l'Institut national de la propriété industrielle, dès lors que son titre est attesté par l'autorité compétente de l'État où il est établi.
Lorsque le professionnel est établi dans un État dans lequel l'exercice de la profession n'est pas soumis à la possession d'un titre réglementé, il doit, pour représenter des personnes devant l'Institut national de la propriété industrielle, justifier par tout moyen auprès de cet Institut qu'il a exercé cette profession, dans un ou plusieurs États membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, à temps plein pendant au moins une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au cours des dix dernières années. Toutefois, l'expérience professionnelle d'un an n'est pas requise si le professionnel justifie d'une formation réglementée donnant accès à la profession, existant dans son État d'établissement.
DROIT DE FAIRE DE LA PUBLICITÉ
Article L. 423-1 du Code de la Propriété Intellectuelle
Les conseils en propriété industrielle sont autorisés, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, à recourir à la publicité ainsi qu'à la sollicitation personnalisée. La sollicitation personnalisée est accompagnée de la communication d'informations générales sur le droit de la propriété industrielle.
Art. R. 423-2 du Code de la propriété Intellectuelle
La publicité et la sollicitation personnalisée prévues à l'article L. 423-1 sont permises aux conseils en propriété industrielle si elles
procurent une information sincère sur la nature des prestations de services proposées et si leur mise en œuvre respecte les principes essentiels de la
profession. Elles excluent tout élément comparatif ou dénigrant, ainsi que toute mention susceptible de porter atteinte au secret professionnel.
« La sollicitation personnalisée prend la forme d'un envoi postal, d'un appel téléphonique ou d'un courrier électronique adressé au destinataire de l'offre de
service, à l'exclusion de tout message textuel envoyé sur un terminal téléphonique mobile. Elle précise les modalités de détermination du coût de la
prestation, laquelle fera l'objet d'une convention d'honoraires. Les suites de cette prestation, de nature à entraîner des frais supplémentaires, sont, le cas
échéant, précisées. Il est distingué entre les honoraires et les frais et redevances.
« Les informations générales sur le droit de la propriété industrielle accompagnant la sollicitation portent en particulier sur les principaux titres
de propriété industrielle, leurs champs de protection et leurs limites respectives, ainsi que sur le maintien et la défense des droits associés. Dans
le cas d'une sollicitation personnalisée réalisée par téléphone, ces informations peuvent être mises à la disposition du destinataire de l'offre de
service par d'autres moyens dûment précisés lors du démarchage.
FORMATION CONTINUE
L'Arrêté du 25 avril 2016 est relatif à la formation professionnelle continue des conseils en propriété industrielle.
Leur statut est prévu par la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres experts
Le Décret n°92-618 du 6 juillet 1992 est relatif à l'exercice en commun de la profession de géomètre expert sous forme de société d'exercice libéral.
Le Décret n°96-478 du 31 mai 1996 porte règlement de la profession de géomètre expert et code des devoirs professionnels.
COUR DE CASSATION chambre criminelle arrêt du 1er septembre 2015 pourvoi n° 14-84353 Rejet
Vu les articles 1-1° et 2, ensemble l'article 7, de la loi du 7 mai 1946 ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le géomètre-expert réalise les études et les travaux topographiques qui fixent les limites des biens
fonciers et, à ce titre, lève et dresse, à toutes échelles et sous quelque forme que ce soit, les plans et documents topographiques concernant la définition des
droits attachés à la propriété foncière, tels que les plans de division, de partage, de vente et d'échange des biens fonciers, les plans de bornage ou de
délimitation de la propriété foncière ;
Attendu que l'article 2 susvisé énonce, en son alinéa premier, que peuvent seuls effectuer les travaux prévus au 1° de l'article 1er les géomètres-experts
inscrits à l'ordre conformément aux articles 3 et 26 ;
Attendu que, pour débouter la partie civile à la suite de la relaxe de M. X... des fins de la poursuite engagée contre lui pour exercice illégal de la
profession de géomètre expert, l'arrêt attaqué retient que les documents établis par le prévenu constatent la modification des limites parcellaires issues des
divisions de parcelles pour la réalisation de transactions ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les documents établis par M.
X... ont eu pour effet de fixer les nouvelles limites de biens fonciers et de créer des droits réels qui y seraient attachés, et participaient ainsi à la
rédaction des actes translatifs de propriété, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés
LES EXPERTS FONCIER ET AGRICOLE ET LES EXPERTS FORESTIERS
Leur statut est prévu dans le Code rural et de la pêche maritime à partir des Articles L171-1 à L171-3
Les décrets d'application sont prévus dans le Code rural et de la pêche maritime à partir des Articles R171-1 à R171-8
La Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, prévoit le statut des architectes.
Le Décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte.
Le Décret n°92-619 du 6 juillet 1992 est relatif à l'exercice en commun de la profession d'architecte sous forme de société d'exercice libéral.
La Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, prévoit le statut des avocats.
Le Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organise la profession d'avocat.
Article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
L'avocat peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit au sein d'une association dont la responsabilité des membres peut être, dans des conditions définies par décret, limitée aux membres de l'association ayant accompli l'acte professionnel en cause, soit au sein d'entités dotées de la personnalité morale, à l'exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant, soit en qualité de salarié ou de collaborateur libéral d'un avocat ou d'une association ou société d'avocats ou d'une société ayant pour objet l'exercice de la profession d'avocat. Il peut également être membre d'un groupement d'intérêt économique ou d'un groupement européen d'intérêt économique.
Sans préjudice des dispositions du présent article, l'avocat peut exercer sa profession en qualité de collaborateur libéral d'un avocat selon les modalités prévues par l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.
Le contrat de travail doit être établi par écrit. Il doit préciser les modalités de la rémunération.
L'avocat salarié ne peut avoir de clientèle personnelle. Dans l'exercice des missions qui lui sont confiées, il bénéficie de l'indépendance que comporte son serment et n'est soumis à un lien de subordination à l'égard de son employeur que pour la détermination de ses conditions de travail.
Le contrat de collaboration ou le contrat de travail ne doit pas comporter de stipulation limitant la liberté d'établissement ultérieure du collaborateur ou du salarié.
En aucun cas, les contrats ou l'appartenance à une société, une association ou un groupement ne peuvent porter atteinte aux règles déontologiques de la profession d'avocat, et notamment au respect des obligations en matière d'aide judiciaire et de commission d'office, et à la faculté pour l'avocat collaborateur ou salarié de demander à être déchargé d'une mission qu'il estime contraire à sa conscience ou susceptible de porter atteinte à son indépendance.
Les litiges nés à l'occasion d'un contrat de travail ou de la convention de rupture, de l'homologation ou du refus d'homologation de cette convention ainsi que ceux nés à l'occasion d'un contrat de collaboration libérale sont, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du bâtonnier, à charge d'appel devant la cour d'appel. En ces matières, le bâtonnier peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, déléguer ses pouvoirs aux anciens bâtonniers ainsi qu'à tout membre ou ancien membre du conseil de l'ordre.
Article 8 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
I. Tout groupement, société ou association prévu à l'article 7 peut être constitué entre avocats, personnes physiques, groupements, sociétés ou associations d'avocats appartenant ou non à des barreaux différents, exerçant en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse.
Sans préjudice du premier alinéa, lorsque la forme juridique d'exercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie dans un État membre de l'Union européenne, dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l'un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d'une qualification nationale ou internationale reconnue, et exerçant l'une quelconque desdites professions, et, s'il s'agit d'une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.
II. L'avocat peut également exercer sa profession dans le cadre d'une société pluri-professionnelle d'exercice, prévue au titre IV bis de
la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou
réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, ayant pour objet l'exercice en commun de
la profession d'avocat et d'une ou plusieurs autres professions prévues à ce titre.
Les conditions d'application du présent paragraphe sont fixées par décret en Conseil d'État.
III. Toute société doit au moins comprendre, parmi ses associés, un avocat remplissant les conditions requises pour exercer ses fonctions.
Au moins un membre de la profession d'avocat exerçant au sein de la société doit être membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société
L'association ou la société peut postuler auprès de chaque tribunal et de la cour d'appel dont chacun d'eux dépend, par le ministère d'un avocat inscrit au barreau établi près ce tribunal.
Article 87 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
L'avocat inscrit sous son titre professionnel d'origine peut exercer selon les modalités prévues aux articles 7 et 8.
Il peut également, après en avoir informé le conseil de l'ordre qui a procédé à son inscription, exercer au sein ou au nom d'un groupement d'exercice régi par le droit de l'État membre où le titre a été acquis, à condition :
1° Que le capital social et les droits de vote soient détenus par des personnes exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par des personnes légalement établies dans un État membre de l'Union européenne, dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exercent, dans l'un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d'une qualification nationale ou internationale reconnue, et exerçant l'une quelconque desdites professions ;
2° Que le conseil d'administration ou le conseil de surveillance comprennent au moins un membre exerçant la profession d'avocat, sous le titre d'avocat ou sous l'un des titres figurant sur la liste prévue au même article 83, au sein ou au nom du groupement ;
3° Que l'usage de la dénomination du groupement soit réservé aux seuls membres des professions exerçant au sein ou au nom du groupement sous le titre d'avocat ou sous l'un des titres figurant sur la liste prévue au même article 83.
Lorsque les conditions prévues aux 1° à 3° ne sont pas remplies, l'intéressé ne peut exercer que selon les modalités prévues au premier alinéa. Il peut toutefois faire mention de la dénomination du groupement au sein ou au nom duquel il exerce dans l'État d'origine.
L'avocat inscrit sous son titre professionnel d'origine peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, exercer en France au sein ou au nom d'une société régie par le droit de l'État membre où le titre a été acquis et ayant pour objet l'exercice en commun de plusieurs des professions judiciaires ou juridiques.
LES AVOCATS AU CONSEIL D'ÉTAT ET A LA COUR DE CASSATION
L'Ordonnance du 10 septembre 1817 réunit, sous la dénomination d'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement, le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'Ordre.
Art. 3-1 de l'ordonnance du 10 septembre 1817
L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation peut
exercer sa profession en qualité de salarié d'une personne physique ou morale titulaire d'un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Une personne physique ou morale titulaire d'un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ne peut pas employer plus d'un avocat au Conseil
d'État et à la Cour de cassation salarié.
L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salarié ne peut pas avoir de clientèle personnelle. Dans l'exercice des missions qui lui sont confiées, il
bénéficie de l'indépendance que comporte son serment et n'est soumis à un lien de subordination à l'égard de son employeur que pour la détermination de ses
conditions de travail.
En aucun cas, le contrat de travail de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salarié ne peut porter atteinte aux règles déontologiques de la
profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et notamment au respect des obligations en matière d'aide juridique et de désignation d'office.
Nonobstant toute clause du contrat de travail, l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salarié peut demander à être déchargé d'une mission qu'il
estime contraire à sa conscience ou susceptible de porter atteinte à son indépendance.
Les litiges nés à l'occasion d'un contrat de travail ou de la convention de rupture, de l'homologation ou du refus d'homologation de cette convention sont,
en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, à charge de recours devant
la Cour de cassation.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions dans lesquelles il peut être mis fin aux
fonctions de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salarié.
Art. 3-2 de l'ordonnance du 10 septembre 1817
L'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit dans le cadre d'une entité
dotée de la personnalité morale, à l'exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant.
Lorsque la forme juridique d'exercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession
juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie dans un État membre de l'Union européenne, dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace
économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l'un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou
subordonnée à la possession d'une qualification nationale ou internationale reconnue, et exerçant l'une quelconque desdites professions et, s'il s'agit
d'une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la
loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou
réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.
Toute société doit au moins comprendre, parmi ses associés, un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation remplissant les conditions requises pour exercer ses fonctions.
Au moins un membre de la profession d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation exerçant au sein de la société doit être membre du conseil
d'administration ou du conseil de surveillance de la société.
Dans le respect des règles de déontologie applicables à chaque profession, un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article.
Il présente notamment les conditions d'inscription et d'omission de ces sociétés auprès de l'autorité professionnelle compétente.
Art. 3-3 de l'ordonnance du 10 septembre 1817
L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation peut également exercer sa profession dans le cadre d'une société
pluri-professionnelle d'exercice, prévue au titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions
libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales,
ayant pour objet l'exercice en commun de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et d'une ou plusieurs autres professions prévues à ce titre.
Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 3-2 sont applicables à une telle société.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment :
1° Les conditions de la nomination de la société dans un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, de son interdiction temporaire et de
sa destitution ainsi que les règles applicables en cas d'empêchement, de retrait ou de décès d'un associé exerçant la profession ;
2° Les modalités d'application des règles de discipline.
Le Décret n° 2016-651 du 20 mai 2016 est relatif aux avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation salariés.
Le Décret n°91-1125 du 28 octobre 1991 modifié par le Décret n° 2016-652 du 20 mai 2016, est relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
Le Décret n°78-380 du 15 mars 1978 modifié par le Décret n° 2016-652 du 20 mai 2016 porte application à la profession d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles.
Le Décret n° 2016-764 du 9 juin 2016 est relatif à la nomination, dans un office créé à cet effet, d'un associé qui se retire d'une société civile professionnelle d'avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation pour cause de mésentente et à la nomination en qualité d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation salarié.
LES ADMINISTRATEURS ET MANDATAIRES JUDICIAIRES
Le Décret n° 2017-1225 du 2 août 2017 modifie les dispositions régissant les professionnels intervenant dans les procédures relatives aux entreprises en difficulté et pris en application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016
ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE
Il y a deux spécialités, une spécialité civile et une spécialité commerciale.
Le statut est prévu dans le code de commerce à partir de l'Article L811-1
Art. L. 811-7 du Code de Commerce
Les administrateurs judiciaires peuvent constituer entre eux, pour l'exercice en commun de leur profession, des entités dotées de la
personnalité morale, à l'exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant. Ils peuvent aussi être membres d'un
groupement d'intérêt économique ou d'un groupement européen d'intérêt économique ou associés d'une société de participations régie par le titre IV de la loi n°
90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont
le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.
Lorsque la forme juridique d'exercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession
juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie dans un Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l'un de ces Etats, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou
subordonnée à la possession d'une qualification nationale ou internationale reconnue, et exerçant l'une quelconque desdites professions et, s'il s'agit
d'une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la
loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée.
Toute société doit au moins comprendre, parmi ses associés, un administrateur judiciaire remplissant les conditions requises pour exercer ses fonctions.
Au moins un membre de la profession d'administrateur judiciaire exerçant au sein de la société doit être membre du conseil d'administration ou du conseil de
surveillance de la société.
Dans le respect des règles de déontologie applicables à chaque profession, un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent
article. Il présente notamment les conditions d'inscription et d'omission de ces sociétés auprès de l'autorité professionnelle compétente.
Art. L. 811-7-1-A du Code de Commerce
L'administrateur judiciaire peut exercer sa profession dans le cadre d'une société pluri-professionnelle d'exercice, prévue au titre IV
bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou
réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, ayant pour objet l'exercice en commun de
la profession d'administrateur judiciaire et d'une ou plusieurs autres professions prévues à ce titre.
Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 811-7 sont applicables à une telle société.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment :
1° Les conditions d'inscription de la société sur la liste établie par la commission nationale prévue à l'article L. 811-2, de son interdiction temporaire
et de sa destitution ainsi que les règles applicables en cas d'empêchement, de retrait ou de décès d'un associé exerçant la profession ;
2° Les modalités particulières de la surveillance et de l'inspection prévues aux articles L. 811-11 à L. 811-11-3 et d'application des règles de discipline
prévues aux articles L. 811-12-A à L. 811-15
Art. L. 811-7-1 du Code de Commerce
L'administrateur judiciaire peut exercer sa profession en qualité de salarié d'une personne physique ou morale inscrite sur la liste prévue à l'article L. 811-2.
Une personne physique inscrite sur cette liste ne peut pas employer plus de deux administrateurs judiciaires salariés. Une personne morale inscrite sur ladite
liste ne peut pas employer un nombre d'administrateurs judiciaires salariés supérieur au double de celui des administrateurs judiciaires associés qui y exercent la profession.
Le contrat de travail de l'administrateur judiciaire salarié ne peut porter atteinte aux règles déontologiques de la profession d'administrateur judiciaire.
Nonobstant toute clause du contrat de travail, l'administrateur judiciaire salarié peut refuser à son employeur de recevoir un acte ou d'accomplir une
mission lorsque cet acte ou cette mission lui paraissent contraires à sa conscience ou susceptibles de porter atteinte à son indépendance.
Toute clause de non-concurrence est réputée non écrite.
L'administrateur salarié ne peut avoir de mandat à titre personnel.
Le présent livre est applicable à l'administrateur judiciaire salarié, sauf disposition contraire.
MANDATAIRE JUDICIAIRE
Le statut est prévu dans le Code de Commerce à partir de l'Article L812-1
Art. L. 812-5 du Code de Commerce
Les mandataires judiciaires peuvent constituer entre eux,
pour l'exercice en commun de leur profession, des entités dotées de la personnalité morale, à l'exception des formes juridiques qui confèrent à leurs
associés la qualité de commerçant. Ils peuvent aussi être membres d'un groupement d'intérêt économique ou d'un groupement européen d'intérêt économique
ou associés d'une société de participations régie par le titre IV de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des
professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.
Lorsque la forme juridique d'exercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession
juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie dans un Etat membre de l'Union européenne, dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace
économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l'un de ces Etats, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou
subordonnée à la possession d'une qualification nationale ou internationale reconnue, et exerçant l'une quelconque desdites professions et, s'il s'agit
d'une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la
loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée.
Toute société doit au moins comprendre, parmi ses associés, un mandataire judiciaire remplissant les conditions requises pour exercer ses fonctions.
Au moins un membre de la profession de mandataire judiciaire exerçant au sein de la société doit être membre du conseil d'administration ou du conseil de
surveillance de la société.
Dans le respect des règles de déontologie applicables à chaque profession, un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent
article. Il présente notamment les conditions d'inscription et d'omission de ces sociétés auprès de l'autorité professionnelle compétente.
Art. L. 812-5-1-A du Code de Commerce
Le mandataire judiciaire peut exercer sa profession dans le cadre d'une société pluri-professionnelle d'exercice, prévue au titre IV bis
de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou
réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, ayant pour objet l'exercice en commun de
la profession de mandataire judiciaire et d'une ou plusieurs autres professions prévues à ce titre.
Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 812-5 sont applicables à une telle société.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment :
1° Les conditions d'inscription de la société sur la liste établie par la commission nationale prévue à l'article L. 812-2, de son interdiction temporaire
et de sa destitution ainsi que les règles applicables en cas d'empêchement, de retrait ou de décès d'un associé exerçant la profession ;
2° Les modalités particulières de la surveillance et de l'inspection prévues aux articles L. 812-9 et L. 811-11 à L. 811-11-3 et d'application des règles de
discipline prévues aux articles L. 812-9 et L. 811-12-A à L. 811-15.
Art. L. 812-5-1 du Code de Commerce
Le mandataire judiciaire peut exercer sa profession en qualité de salarié d'une personne physique ou morale inscrite sur la liste prévue à l'article L. 812-2.
Une personne physique inscrite sur cette liste ne peut pas employer plus de deux mandataires judiciaires salariés. Une personne morale inscrite sur ladite liste
ne peut pas employer un nombre de mandataires judiciaires salariés supérieur au double de celui des mandataires judiciaires associés qui y exercent la profession.
Le contrat de travail du mandataire judiciaire salarié ne peut porter atteinte aux règles déontologiques de la profession de mandataire judiciaire. Nonobstant
toute clause du contrat de travail, le mandataire judiciaire salarié peut refuser à son employeur de recevoir un acte ou d'accomplir une mission lorsque
cet acte ou cette mission lui paraissent contraires à sa conscience ou susceptibles de porter atteinte à son indépendance. Toute clause de non-concurrence est réputée non écrite.
Le mandataire judiciaire salarié ne peut avoir de mandat à titre personnel.
Le présent livre est applicable au mandataire judiciaire salarié, sauf disposition contraire.
LES DEUX PROFESSIONS
Le statut commun des mandataires et administrateurs judiciaires est prévu dans le Code de Commerce à partir des Articles L814-1 à L814-1-1.
Art. L. 814-14 du Code de Commerce
Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application des articles L. 811-7-1 et L. 812-5-1, notamment les règles applicables au règlement des litiges nés à l'occasion de l'exécution d'un contrat de travail après médiation du président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, celles relatives au licenciement de l'administrateur judiciaire ou du mandataire judiciaire salarié et, dans ce cas, les conditions dans lesquelles il peut être retiré de la liste mentionnée aux articles L. 811-2 ou L. 812-2.
Art. L. 814-1 du Code de Commerce
I. - Il est institué une Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires comprenant :
1° Un conseiller à la Cour de cassation, président de la commission, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
2° Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'État ;
3° Un membre de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
4° Un membre de l'inspection générale des finances désigné par le ministre chargé de l'économie ;
5° Deux magistrats du siège de l'ordre judiciaire, désignés par le premier président de la Cour de cassation ;
6° Un membre d'une juridiction commerciale du premier degré désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
7° Deux personnalités qualifiées en matière juridique, économique ou sociale et deux professeurs ou maîtres de conférences de droit, de sciences économiques ou
de gestion, désignés par le ministre de la justice.
Un suppléant est désigné pour chaque membre de la commission, à l'exception du président, qui dispose de deux suppléants, et des deux membres mentionnés au 5°
pour lesquels un seul suppléant est désigné. Les suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.
Lorsqu'elle est saisie en application de l'article L. 811-6 ou de l'article L. 812-4 ou lorsqu'elle siège en chambre de discipline, la commission comprend en
outre trois administrateurs judiciaires ou trois mandataires judiciaires inscrits sur la liste, exerçant la même profession que la personne concernée et
élus par leurs pairs dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État.
Lorsqu'elle siège comme chambre de discipline à l'encontre d'une personne désignée dans les conditions prévues au III de l'article L.
812-2, elle comprend en outre trois huissiers de justice ou trois commissaires-priseurs judiciaires selon le statut de l'intéressé, désignés par
leurs pairs dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Les membres de la commission et les suppléants sont désignés pour un mandat de trois ans renouvelable.
En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la nomination, dans les conditions prévues au présent article, d'un nouveau
membre pour la durée du mandat restant à courir.
II. - Deux magistrats du parquet et un suppléant sont désignés pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la commission et assurer
notamment l'instruction des demandes d'inscription.
III. - Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Les frais de fonctionnement de la commission sont à la charge de l'État.
Art. L. 814-1-1 du Code de Commerce
Les recours contre les décisions de la commission, tant en matière d'inscription ou de retrait que de discipline, sont portés devant la
cour d'appel de Paris.
Ces recours ont un caractère suspensif.
Art. L. 814-10 du Code de Commerce
Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires non inscrits sur les listes nationales, désignés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 811-2 ou au premier alinéa du II de l'article L. 812-2, sont placés sous la surveillance du ministère public et sont soumis, dans leur activité professionnelle, à des inspections de l'autorité publique à l'occasion desquelles ils sont tenus de fournir tous renseignements ou documents utiles sans pouvoir opposer le secret professionnel.
Les commissaires aux comptes des administrateurs ou mandataires judiciaires non inscrits et qui font l'objet d'une inspection sont tenus, sans pouvoir opposer le secret professionnel, de déférer aux demandes des personnes chargées de l'inspection tendant à la communication de tout renseignement recueilli ou de tout document établi dans le cadre de leur mission.
Le procureur de la République peut, dans le cas où ces mandataires de justice se verraient reprocher d'avoir commis un acte constitutif de la contravention, de l'infraction ou du manquement visés à l'article L. 811-12 A, demander au tribunal de grande instance de leur interdire d'exercer les fonctions d'administrateur ou de mandataire judiciaires.
Les mesures d'interdiction prononcées en application de l'alinéa précédent sont communiquées au garde des sceaux, ministre de la justice, pour être diffusées auprès des procureurs généraux.
L'ACCES A LA PROFESSION DES ADMINISTRATIEURS ET MANDATAIRES JUDICIAIRES
L'Arrêté du 7 mars 2017 relatif à l'accès aux professions d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire, précise les conditions de stage.
LES GREFFIERS DES TRIBUNAUX DE COMMERCE
Leur statut est prévu dans le code de commerce à partir des Articles L742-1 à L742-2.
Le statut est aussi prévu dans la partie réglementaire du Code de Commerce sous les articles R 741-1 à R 743-182.
Le Décret n° 2012-536 du 20 avril 2012 est pris pour l'application aux professions de greffier de tribunal de commerce, d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.
L'Ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 est relative au statut du notariat.
L'Ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 est relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels.
Le Décret n°67-868 du 2 octobre 1967 est pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles.
Le Décret n°71-942 du 26 novembre 1971 est relatif aux créations, transferts et suppressions d'office de notaire, à la compétence d'instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires.
Le Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 est relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire.
L'Arrêté du 16 septembre 2016 fixe la liste des pièces à produire pour une demande de nomination en qualité de notaire dans un office à créer et le délai prévus à l'article 51 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire
Premier alinéa de l'article 1er ter de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945
"Une personne physique titulaire d'un office notarial ne peut pas employer plus de deux notaires salariés. Une personne morale titulaire d'un office de notaire ne peut pas employer un nombre de notaires salariés supérieur au double de celui des notaires associés y exerçant la profession."
Le Décret n°93-82 du 15 janvier 1993 porte application de l'article 1er ter de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 et relatif aux notaires salariés.
L'Arrêté du 6 avril 2012 fixe les conditions de tenue, de mise à jour et de publicité de la liste des sociétés de participations financières de profession libérale de notaires.
Art. 1 bis de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945.
"Le notaire peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit dans le cadre d'une entité dotée de la personnalité morale, à
l'exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant, soit en qualité de salarié d'une personne physique ou morale
titulaire d'un office notarial. Il peut également être membre d'un groupement d'intérêt économique ou d'un groupement européen d'intérêt économique ou associé
d'une société en participation régie par le
titre II de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou
réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.
Lorsque la forme juridique d'exercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession
juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie dans un État membre de l'Union européenne, dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace
économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l'un de ces
États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou
subordonnée à la possession d'une qualification nationale ou internationale reconnue, et exerçant l'une quelconque desdites professions et, s'il s'agit
d'une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la
loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée.
Toute société doit au moins comprendre, parmi ses associés, un notaire remplissant les conditions requises pour exercer ses fonctions.
Au moins un membre de la profession de notaire exerçant au sein de la société doit être membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société.
Dans le respect des règles de déontologie applicables à chaque profession, un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent
article. Il présente notamment les conditions d'inscription et d'omission de ces sociétés auprès de l'autorité professionnelle compétente."
Art. 1 bis A de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945.
Le notaire peut également exercer sa profession dans le cadre d'une société pluri-professionnelle d'exercice, prévue au titre IV bis de
la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou
réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, ayant pour objet l'exercice en commun de
la profession de notaire et d'une ou plusieurs autres professions prévues à ce titre.
Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 1er bis sont applicables à une telle société.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment :
1° Les conditions de la nomination de la société dans un ou plusieurs offices de notaire, de son interdiction temporaire et de sa destitution, ainsi que les
règles applicables en cas d'empêchement, de retrait ou de décès d'un associé exerçant la profession ;
2° Les modalités d'application des règles de discipline prévues par l'ordonnance
n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels.
LE STATUT PARTICULIER DES HUISSIERS DE JUSTICE
L'Ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 est relative au statut des huissiers.
Le Décret n°56-222 du 29 février 1956 est pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice.
Le Décret n°69-1274 du 31 décembre 1969 est pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 sur les sociétés civiles professionnelles
Le Décret n°75-770 du 14 août 1975 est relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice.
Le Décret n° 2011-875 du 25 juillet 2011 est relatif aux huissiers de justice salariés.
L'Arrêté du 6 avril 2012 fixe les conditions de tenue, de mise à jour et de publicité de la liste des sociétés de participations financières de profession libérale d'huissiers de justice.
Article 1 bis AA de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers
L'huissier de justice peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit dans le cadre d'une entité dotée de la personnalité morale, à
l'exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant. Les huissiers de justice peuvent également former entre eux des
associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et des syndicats professionnels, au sens de
l'article
L. 2131-1 du code du travail.
Lorsque la forme juridique d'exercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession
juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie dans un État membre de l'Union européenne, dans un autre
État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l'un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou
subordonnée à la possession d'une qualification nationale ou internationale reconnue, et exerçant l'une quelconque desdites professions et, s'il s'agit
d'une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la
loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou
réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.
Toute société doit au moins comprendre, parmi ses associés, un huissier de justice remplissant les conditions requises pour exercer ses fonctions.
Au moins un membre de la profession d'huissier de justice exerçant au sein de la société doit être membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société.
Dans le respect des règles de déontologie applicables à chaque profession, un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent
article. Il présente notamment les conditions d'inscription et d'omission de ces sociétés auprès de l'autorité professionnelle compétente.
Art. 1 bis AAA de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers
L'huissier de justice peut également exercer sa profession dans le cadre d'une société pluri-professionnelle d'exercice, prévue au titre IV
bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou
réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, ayant pour objet l'exercice en commun de
la profession d'huissier de justice et d'une ou plusieurs autres professions prévues à ce titre.
Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 1er bis AA sont applicables à une telle société.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment :
1° Les conditions de la nomination de la société dans un ou plusieurs offices d'huissier de justice, de son interdiction temporaire et de sa destitution,
ainsi que les règles applicables en cas d'empêchement, de retrait ou de décès d'un associé exerçant la profession ;
2° Les modalités d'application des règles de discipline prévues par l'ordonnance
n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels.
LE STATUT PARTICULIER DES COMMISSAIRES PRISEURS JUDICIAIRES
L'Ordonnance du 26 juin 1816 établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs judiciaires dans les villes chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal de grande instance, et dans celles qui, n'ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus.
L'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 est relative au statut des commissaires-priseurs.
Le Décret n°69-763 du 24 juillet 1969 est pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur judiciaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles.
Le Décret n°73-541 du 19 juin 1973 est relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs judiciaires et aux conditions d'accès à cette profession.
Le Décret n° 2012-121 du 30 janvier 2012 est relatif aux commissaires-priseurs judiciaires salariés.
L'Arrêté du 6 avril 2012 fixe les conditions de tenue, de mise à jour et de publicité de la liste des sociétés de participations financières de profession libérale de commissaires-priseurs judiciaires.
Art. 1 bis de l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs
Le commissaire-priseur judiciaire peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit dans le cadre d'une entité dotée de la
personnalité morale, à l'exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant.
Lorsque la forme juridique d'exercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession
juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie dans un Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l'un de ces Etats, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou
subordonnée à la possession d'une qualification nationale ou internationale reconnue et exerçant l'une quelconque desdites professions et, s'il s'agit d'une
personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la
loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou
réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.
Toute société doit au moins comprendre, parmi ses associés, un commissaire-priseur judiciaire remplissant les conditions requises pour exercer ses fonctions.
Au moins un membre de la profession de commissaire-priseur judiciaire exerçant
au sein de la société doit être membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société.
Dans le respect des règles de déontologie applicables à chaque profession, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent
article. Il présente notamment les conditions d'inscription et d'omission de ces sociétés auprès de l'autorité professionnelle compétente.
Art. 1 bis A de l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs
Le commissaire-priseur judiciaire peut également exercer sa profession dans le cadre d'une société pluri-professionnelle d'exercice,
prévue au titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut
législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, ayant pour objet l'exercice
en commun de la profession de commissaire-priseur judiciaire et d'une ou plusieurs autres professions prévues à ce titre.
Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 1er bis sont applicables à une telle société.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment :
1° Les conditions de la nomination de la société dans un ou plusieurs offices de commissaire-priseur judicaire, de son interdiction temporaire et de sa
destitution, ainsi que les règles applicables en cas d'empêchement, de retrait ou de décès d'un associé exerçant la profession ;
2° Les modalités d'application des règles de discipline prévues par l'ordonnance
n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels.
LES CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES DE LA SCP
La société ne peut exister que si deux personnes physiques au moins décident de s’associer pour exercer la même profession. Ils sont responsables indéfiniment et solidairement sur l’ensemble de leurs biens personnels des dettes sociales. L’associé est également tenu sur l’ensemble de son patrimoine personnel des actes professionnels qu’il accomplit, la SCP étant solidairement responsable des conséquences dommageables de ces actes. Depuis la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011, les associés ne sont plus solidairement responsables entre eux. Par conséquent, l'affectio societatis est un élément essentiel de la SCP.
COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 3 DU 16 OCTOBRE 2013 REQUETE N° 12-26729 REJET
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 mars 2011), que MM. X..., A...et B..., notaires associés de la société civile professionnelle X...-A...-B...-Y..., aux côtés de M. Y..., ont demandé la dissolution anticipée de l'office notarial invoquant l'inexécution par ce dernier de ses obligations et la mésentente entre les associés, paralysant le fonctionnement de la société;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de prononcer la dissolution de la société,
Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que si les dispositions de l'article 17 des statuts, prévoyant l'approbation des comptes à la majorité des 3/ 4 des voix en cas de défaut d'approbation à l'unanimité, permettent d'envisager un fonctionnement " a minima " de la société, les statuts exigent toutefois que les décisions soient prises à l'unanimité des associés, condition statutaire que le conflit permanent opposant les associés ne permet plus d'atteindre, d'autre part, que l'échec de la mesure de médiation judiciaire proposée par la cour d'appel et les dissensions entre les associés, qui ne correspondent plus que par l'intermédiaire de leurs conseils ou en présence d'un huissier de justice, ne permettent pas d'envisager une issue amiable au litige et rendent impossible le départ de M. A...à la retraite à défaut pour les intéressés de s'entendre sur l'identité de son successeur, ensuite, que le temps consacré par M. Y... à confondre ses associés, au détriment de la clientèle et du suivi de ses dossiers, a entraîné une diminution du chiffre d'affaires mettant en péril l'avenir économique de l'office notarial, déjà fragilisé par le climat social que génère ce conflit et par le départ des clercs, enfin, que le caractère public donné par M. Y... au différend, notamment par voie de presse, atteint la réputation de l'étude et de la profession dans son ensemble, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a souverainement estimé, par une décision motivée, que le fonctionnement normal de l'étude était paralysé tant en raison du comportement de M. Y... que de la mésentente permanente entre les associés ayant entraîné la disparition de tout affectio societatis ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision
Il n'y a pas en principe de nombre maximum d'associés, mais les décrets d'application propres à chaque profession limitent souvent le nombre d'associés.
Aucun capital minimum n’est exigé. Il peut être constitué d’apports en espèces ou en nature notamment d'apport de matériel, de clientèle et de droit au bail. Les apports en industrie sont possibles mais ne concourent en aucun cas à la formation du capital. Ils donnent cependant lieu à l’attribution de parts ouvrant droit au partage des bénéfices et à une participation aux décisions collectives.
LA MISE EN COMMUN DES HONORAIRES
La SCP a pour objet l’exercice en commun de la profession par l’intermédiaire de ses membres. S’agissant d’une “ société de personnes ” exerçant une profession libérale, sa particularité fondamentale est une mise en commun des honoraires. En qualité de société d’exercice, elle doit être inscrite au tableau de l’Ordre.
La SCP jouit de la personnalité morale à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des sociétés.
LA GÉRANCE
La société est dirigée par un ou plusieurs gérants désignés dans les statuts ou dans un acte séparé. Ils sont obligatoirement choisis parmi les
associés. Si les associés ne désignent pas de gérant statutaire, ils sont tous gérants. Les modalités d’exercice de leur mandat sont déterminées dans
les statuts. Dans le silence des statuts, les pouvoirs des gérants se limitent aux actes de gestion que demande l’intérêt de la société. LA RÉPARTITION DES BENEFICES S’agissant tout particulièrement d’une société de personnes exerçant une
profession libérale, l’Ordre entend que ce soit l’activité réelle de chacun des associés et au moins pour les deux tiers, recettes
générées par chaque associé, temps de travail consacré par chaque associé au profit de la société qui soit le critère professionnel prioritaire.
D’autres paramètres pouvant être pris en considération pour le tiers restant soit l’ancienneté, la notoriété, les titres, le nombre d’associés. L’individualisation des frais professionnels est contraire à l’esprit et au fonctionnement d’une SCP qui doit les prendre en charge.
En cas d'empêchement d'un associé pour quelque cause que ce soit, il doit vendre ses parts.
COUR DE CASSATION PREMIERE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 9 JUIN 2011 Pourvoi N° 09-69923 CASSATION PARTIELLE Attendu que M. Z..., notaire associé au sein de la SCP Kerorgant Couzigou Le Gagnec, a, pour des
raisons de santé, cessé d’exercer ses activités professionnelles à compter du 1er
février 1997 ; que le président de la chambre départementale des notaires du Morbihan l’a, dans ces conditions, assigné devant le tribunal de grande instance de
Lorient afin de faire constater son empêchement à l’exercice de ses fonctions sur le fondement de l’article 45, alinéa 2, de l’ordonnance du 28 juin 1945 ; qu’un jugement du 3
juillet 2003 a accueilli cette demande et l’intéressé a été déclaré démissionnaire d’office par arrêté du garde des sceaux du 15 septembre 2003 ;
que ce jugement a été confirmé par un arrêt (Rennes, 17 février 2004) désormais irrévocable (Cass. 1re Civ., 15 novembre 2005, pourvoi n° 04 12.461) ; que les coassociés
ont engagé une action en responsabilité contre M. Z... pour obtenir réparation du préjudice causé par son refus, selon eux abusif, de
céder ses parts ; que par arrêt du 13 mai 2008, la cour d’appel de Rennes a accueilli cette demande ; que cette décision a été annulée à la suite de
l’annulation, par arrêt du Conseil d’Etat daté du 7 août 2008, de l’arrêté ministériel du 15 septembre 2003 (Cass. 1re Civ., 8 octobre 2009
pourvoi n° 08 18.543) ; que le nouvel arrêté de démission d’office pris par le garde des sceaux le 21 octobre 2008 et publié au Journal officiel du 29 a fait
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir toujours pendant devant la juridiction administrative; qu’entre-temps, MM. X... et Y... et la
SCP notariale ont engagé une action pour faire ordonner la cession forcée des parts de M. Z... et pour voir celui ci déchu de son droit à participer au partage des bénéfices Sur le deuxième moyen : Attendu que MM. X.... et Y... et la SCP notariale reprochent à l’arrêt attaqué les avoir condamnés à payer à M. Z...
sa quote-part dans les bénéfices réalisés au cours des exercices 2005 à 2008, alors, selon le moyen, que l’associé d’une société civile professionnelle qui cesse son
activité en raison d’un retrait judiciaire ne peut plus prétendre a unequote-part des bénéfices de la société ; que, créancier de la société à concurrence de sa
participation dans le capital social, il ne peut invoquer qu’un droit à rémunération correspondant à un intérêt à compter de la décision judiciaire constatant son retrait ;
qu’en retenant le contraire et en condamnant la SCP à verser à M. Z ... une quote-part des bénéfices réalisés par cette dernière pour la période pendant laquelle, empêché,
il n’avait pas exercé, la cour d’appel a violé les articles 3 et 14 de la loi du 29 novembre 1966 et l’article 31 du décret du 2 octobre 1967 Mais attendu que l’arrêt énonce exactement que le retrayant a droit, tant qu’il est titulaire de ses parts, à la rétribution de
ses apports en capital et, partant, à sa quote-part dans les bénéfices distribués; que le moyen n’est pas fondé Et sur le premier moyen : Attendu que MM. X... et Y... et la SCP notariale font encore grief à l’arrêt de les avoir déboutés de leur demande en cession forcée des parts de M. Z... Mais attendu qu’en application des articles 31-1 et 32 du décret du 2 octobre 1967, modifié, relatif aux
SCP notariales, le délai de six mois imparti à l’associé démissionnaire d’office pour céder ses parts court
à compter, non pas du jugement constatant l’inaptitude ou l’empêchement du professionnel, mais de la publication de l’arrêté prononçant la démission
d’office ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches Mais sur le troisième moyen : Vu l’article L. 4 du code de justice administrative ; Attendu que pour rejeter néanmoins la demande en cession forcée des parts de M. Z..., l’arrêt énonce que l’arrêté ministériel du 21 octobre 2008
’était pas définitif puisqu’il faisait l’objet d’un recours toujours pendant devant la juridiction administrative et qu’en conséquence, l’intéressé ne pouvait pas être contraint de céder ses parts ; Qu’en statuant ainsi, alors que, sauf disposition contraire, la requête dont est saisi le juge administratif n’a
pas d’effet suspensif s’il n’en est autrement ordonné par cette juridiction, la cour d’appel a, par refus d’application, violé le texte susvisé
L'associé ou ses ayants droits qui vendent les parts, ont droit au partage des bénéfices jusqu'au jour du paiement de la cession de parts
Cour de Cassation, 1ere chambre civile arrêt du 12 juillet 2012, Pourvoi n° 10-18453 Cassation Partielle
Vu l’article 24 de la loi n°66 879 du 29 novembre 1966, ensemble les articles 31 et suivants du décret n° 77 1480 du 28 décembre 1977 ;
Attendu que pour limiter à 79 987,35 euros la somme allouée aux consorts Y... au titre des bénéfices distribuables de la SCP, l’arrêt retient que la vocation des ayants droit de Christian Y... à la répartition des bénéfices est prévue pendant le délai de dix huit mois imparti pour parvenir à la cession des parts sociales litigieuses ;
Qu’en statuant ainsi alors qu’en cas de décès de l’associé, membre d’une société civile professionnelle d’architectes, ses héritiers ou légataires conservent vocation à la répartition des bénéfices jusqu’à la cession ou au rachat des parts de leur auteur, la cour d’appel a violé les textes susvisés
RÉGIME FISCAL DE LA SCP
Aucune imposition au niveau de la société. Le bénéfice imposable est déterminé selon les règles applicables aux bénéfices non commerciaux (recettes encaissées et dépenses payées). Les bénéfices sont imposés chez l'associé à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux sur la part des bénéfices qui leur revient.
L'option pour l'impôt sur les sociétés (IS) est possible, mais cette option est irrévocable.
RÉGIME SOCIAL DU GÉRANT
Il est en principe soumis au régime social des travailleurs non-salariés.
Il cotise sur la part des bénéfices de la société qui lui revient, augmentée éventuellement de la rémunération qui lui est versée pour ses fonctions de gérant.
RÉGIME DES ASSOCIÉS
Un associé n'est pas membre d'une profession libérale indépendante ni commerçant. C'est un particulier qui peut bénéficier du régime du surendettement.
Cour de Cassation, 1ere chambre civile arrêt du 1er juin 2017, Pourvoi n° 16-17077 Cassation
Vu les articles L. 331-2 et L. 333-2 du code de la consommation en leur rédaction alors applicable, ensemble les articles L.
631-2 et L. 640-2 du code de commerce ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'est exclue du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers et relève des procédures
instituées par le livre VI du code de commerce relatif aux difficultés des entreprises, toute personne physique exerçant une activité professionnelle
indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
Attendu que le jugement attaqué du 12 janvier 2016, rectifié par un jugement du 23 février 2016, rendu en dernier ressort, a confirmé la décision d'une
commission de surendettement qui avait déclaré irrecevable la demande de M. X... de traitement de sa situation de surendettement ;
Attendu que, pour statuer ainsi, le jugement retient que M. X... a exercé l'activité d'orthodontiste "sous la forme d'une société civile
professionnelle", qui a fait l'objet d'une procédure collective et qu'une partie importante de son passif provient de cette activité professionnelle libérale ;
Qu'en statuant ainsi alors que M. X..., qui n'exerçait pas la profession d'orthodontiste en son nom propre, mais en qualité d'associé d'une société
civile professionnelle, n'avait pas une activité professionnelle indépendante au sens de l'article L. 631-2 du code de commerce, le juge du
tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 625 du code de procédure civile ;
CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les jugements rendus, entre les parties, les 12 janvier 2016 et 23 février 2016 par le tribunal d'instance de Montargis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Orléans
LA RESPONSABILITE DANS UNE SCP
Les Associés sont responsables indéfiniment sur l'ensemble de leurs biens personnels des dettes professionnelles qu'ils accomplissent, la SCP étant solidairement responsable des conséquences dommageables de ses actes.
Cour de Cassation, 1ere chambre civile arrêt du 15 décembre 2011, Pourvoi n° 10-24.550 Cassation Partielle
Vu l’article 16, alinéas premier et deuxième, de la loi du 29 novembre 1966 modifiée relative aux sociétés civiles professionnelles ;
Attendu, aux termes de ce texte, que chaque associé répond, sur l’ensemble de son patrimoine, des actes professionnels qu’il accomplit et que la société civile professionnelle est solidairement responsable avec lui des conséquences dommageables de ces actes ; qu’il en résulte que l’action en responsabilité peut indifféremment être dirigée contre la société ou l’associé concerné, ou encore contre les deux ;
Attendu que pour accueillir la fin de non-recevoir soulevée par M. X..., l’arrêt énonce, par motifs propres et expressément adoptés, que l’avocat était intervenu dans la procédure opposant la société Büchel à la société Dangre cycles, non à titre individuel, mais en tant que membre de la SCP Siméon et associés puis du cabinet Lovells, en sorte que l’action dirigée contre lui personnellement était irrecevable ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a, par refus d’application, violé le texte susvisé
La responsabilité peut être directement recherchée contre la SCP, contre l'associé à qui des griefs lui sont reprochés ou contre les deux.
LES DECISIONS COLLECTIVES ET LES DECISIONS INDIVIDUELLES
Les décisions collectives sont prises en assemblée. Il est important que les associés se réunissent chaque année dans le cadre d'une assemblée générale pour porter à l'ordre du jour des décisions importantes comme l'évaluation des parts sociales afin d'éviter des difficultés avec de lourdes conséquences en cas de retrait d'un associé, et que ces décisions soient consignées sur un procès-verbal daté et signé par tous les associés.
Ce sont les statuts qui en fixent librement les modalités, majorité requise, quorum. En général, elles sont prises:
- pour les décisions ordinaires, à la majorité des voix des associés présents ou représentés,
- et, pour les décisions extraordinaires, à la majorité des ¾ de l'ensemble des associés.
LA TRANSMISSION DES PARTS ET LE RACHAT DES PARTS PAR LA SCP
- Cession de parts sociales mais les parts sociales reçues en contrepartie d'apports en industrie sont incessibles.
- Droits d'enregistrement à la charge de l'acquéreur
Le président du Tribunal de Grande Instance peut fixer un expert pour fixer la valeur des parts s'il n'y a pas accord pour le rachat des parts par les autres associés.
Cour de cassation chambre civile 1 du 9 décembre 2010 N° de pourvoi: 09-10141 CASSATION
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 23 Octobre 2008) d'avoir décidé que le rapport de M. Z..., effectué en application de l'article 1843-4 du code civil, n'était pas affecté d'erreur grossière, et fixé à 190 561, 27 euros, à la date du 22 avril 1995, la valeur de ses parts alors, selon le moyen, qu'au regard de l'article 1843-4 du code civil le président du tribunal a seul le pouvoir, non seulement de désigner l'expert, à défaut d'accord entre les parties, mais également d'inviter l'expert à établir un second rapport, si le premier n'est pas satisfaisant, et de définir sa mission ; qu'en se bornant à énoncer que l'expertise avait été originairement décidée par le président du tribunal, puis que les deux rapports successifs étaient indivisibles, enfin qu'il y avait eu lieu de considérer que l'expert était intervenu sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil, quand le second rapport ne pouvait être pris en compte, la désignation de l'expert pour un rapport complémentaire ayant été le fait du conseiller de la mise en état, qui a défini la mission de l'homme de l'art, les juges du fond ont violé l'article 1843-4 du code civil ;
Mais attendu que si, en vertu des articles 1843-4 du code civil, et 31 du décret du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi du 29 novembre 1966 relative aux SCP, le président du tribunal a seul le pouvoir, à défaut d'accord des parties, de désigner un expert chargé de l'évaluation des droits sociaux, ces textes ne font pas obstacle à ce que l'actualisation du rapport soit confiée au même expert, en cause d'appel, par le conseiller de la mise en état ; que le moyen n'est pas fondé.
Un professionnel peut demander à son ordre le droit se s'installer individuellement.
Cour de cassation chambre civile 1 du 12 juin 2012 N° de pourvoi 11-18472 Rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 19 mai 2011), que par lettre du 23 septembre 2009, M. X..., avocat associé en
SCP, a notifié son retrait à ses coassociés, MM. Y... et Z..., qui l'ont accepté dans les jours suivants ; qu'en l'absence d'accord sur les conditions de la
cession ou du rachat de ses parts, le retrayant a demandé au conseil de l'ordre l'autorisation de se réinstaller dans un autre cabinet ; que cette autorisation
lui a été accordée par délibérations des 1er avril et 10 juin 2010 contre lesquelles la SCP et les deux autres associés ont formé un recours ; que la cour
d'appel a jugé le recours recevable mais mal fondé ;
Attendu, d'abord, qu'il ressort des énonciations et constatations de l'arrêt que les autorités ordinales ont été saisies, non d'un litige opposant les parties,
mais d'une demande d'autorisation présentée par le retrayant aux fins de pouvoir exercer sa profession à titre individuel ; que la cour d'appel en a, à bon
droit, déduit que la demande de l'intéressé relevait, non de la compétence arbitrale du bâtonnier, mais des attributions administratives du conseil de
l'ordre qui, partant, n'était pas tenu d'observer une procédure contradictoire ; qu'ensuite, ayant constaté que le retrait de M. X... avait été accepté dans le
principe et que le délai de six mois imparti à la SCP pour procéder à la cession ou au rachat des parts était expiré, le juge du fond, répondant aux moyens dont
il était saisi, en a exactement déduit qu'en l'absence de toute proposition sérieuse de la part de la société, le retrayant était en droit de se réinstaller
avant le remboursement de ses droits sociaux ; que le moyen n'est fondé en aucun de ses griefs
Loi n°66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 1
Il peut être constitué, entre personnes physiques exerçant une même profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, et notamment entre officiers publics et ministériels, des sociétés civiles professionnelles qui jouissent de la personnalité morale et sont soumises aux dispositions de la présente loi.
Ces sociétés civiles professionnelles ont pour objet l'exercice en commun de la profession de leurs membres, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire réservant aux personnes physiques l'exercice de cette profession.
L'immatriculation de la société ne peut intervenir qu'après l'agrément de celle-ci par l'autorité compétente ou son inscription sur la liste ou au tableau de l'ordre professionnel.
Les conditions d'application des articles 1er à 32 de la présente loi à chaque profession seront déterminés par un décret en Conseil d'Etat pris après avis des organismes chargés de représenter la profession auprès des pouvoirs publics ou, à défaut, des organisations les plus représentatives de la profession considérée.
Article 2
Un décret peut autoriser, dans les conditions qu'il détermine, les personnes physiques exerçant une profession libérale visée à l'article 1er, et notamment les officiers publics et ministériels, à constituer des sociétés régies par la présente loi avec des personnes physiques exerçant d'autres professions libérales en vue de l'exercice en commun de leurs professions respectives.
Les membres des professions visées à l'article 1er ne peuvent entrer dans une société civile professionnelle groupant des personnes appartenant à des professions libérales non visées à l'article 1er qu'à la condition d'y avoir été autorisés par l'organisme exerçant à leur égard la juridiction disciplinaire. En cas de refus d'autorisation, appel peut être fait dans les conditions prévues au décret.
Les sociétés visées au présent article ne peuvent accomplir les actes d'une profession déterminée que par l'intermédiaire d'un de leurs membres ayant qualité pour exercer cette profession.
Article 3
Peuvent seules être associées, sous réserve des dispositions de l'article 24, les personnes qui, préalablement à la constitution de la société, exerçaient régulièrement la profession ainsi que celles qui, réunissant toutes les conditions exigées par les lois et règlements en vigueur, ont vocation à l'exercer.
Article 4
Sauf disposition contraire du décret particulier à chaque profession, tout associé ne peut être membre que d'une seule société civile professionnelle et ne peut exercer la même profession à titre individuel.
Article 5
Des personnes physiques titulaires d'un office public ou ministériel et exerçant la même profession, peuvent également constituer entre elles des sociétés civiles professionnelles pour l'exercice en commun de leur profession, sans que ces sociétés soient elles-mêmes nommées titulaires d'un office.
L'application de l'alinéa précédent est soumise aux dispositions de l'article 1er, alinéa 3, de la présente loi.
Les articles 6 (2e alinéa) et 18 (3e alinéa) ne sont pas applicables aux sociétés constituées en application du présent article.
Les dispositions de l'article 2 sont applicables aux sociétés constituées en application du présent article.
Chapitre II : Constitution de la société.
Les sociétés civiles professionnelles sont librement constituées dans les conditions prévues au décret particulier à chaque profession, qui déterminera la procédure d'agrément ou d'inscription et le rôle des organismes professionnels.
En ce qui concerne les offices publics et ministériels, la société doit être agréée ou titularisée dans l'office selon les conditions prévues par le décret.
Article 7
Les statuts de la société doivent être établis par écrit. Le décret particulier à chaque profession détermine les indications qui doivent obligatoirement figurer dans les statuts.
Article 8
La dénomination sociale de la société doit être immédiatement précédée ou suivie de la mention :
"société civile professionnelle” ou des initiales : "SCP”, elles-mêmes suivies de l'indication de la profession exercée.
Le nom d'un ou de plusieurs associés peut être inclus dans la dénomination sociale.
Cour de Cassation, chambre civile 1, arrêt du 6 septembre 2017 pourvoi n° 16-15941 cassation partielle
Vu l'article 8 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, dans sa rédaction issue de la loi n° 72-1151 du 23 décembre 1972, la raison sociale de la société civile
professionnelle est constituée par les noms, qualifications et titres professionnels de tous les associés ou des noms, qualifications et titres
professionnels de l'un ou plusieurs d'entre eux suivis des mots « et autres » ; que le nom d'un ou plusieurs anciens associés peut être
conservé dans la raison sociale à condition d'être précédé du mot « anciennement » ; que, toutefois, cette faculté cesse lorsqu'il n'existe
plus, au nombre des associés, une personne au moins qui ait exercé la profession, au sein de la société, avec l'ancien associé dont le nom serait maintenu ;
Attendu que, selon le même texte, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou
juridiques et certaines professions réglementées, la dénomination sociale de la société doit être immédiatement précédée ou suivie de la mention : «
société civile professionnelle » ou des initiales : « SCP », elles-mêmes suivies de l'indication de la profession exercée et que le nom d'un ou de
plusieurs associés peut être inclus dans la dénomination sociale ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que, conformément à l'accord donné par le bâtonnier X... et compte tenu des règles alors
applicables, il y a lieu de retenir qu'après la cessation d'activité de ce dernier, provoquée par son décès, survenu en août 2009, la SCP pouvait
continuer à utiliser son nom dans les limites de la loi, tant qu'était présent en son sein un associé ayant exercé sa profession avec lui, qu'à
la date d'entrée en vigueur de la loi du 28 mars 2011, la SCP X... avocats faisait donc un usage licite de sa dénomination, selon l'autorisation que
le bâtonnier X...lui avait donnée, mais que la limite imposée par la loi de 1972 ayant disparu, elle peut continuer à utiliser la dénomination «
X... avocats », sans avoir à solliciter l'autorisation des ayants droit ;
Qu'en appliquant ainsi, à la dénomination de la société civile professionnelle X... avocats, l'article 8 de la loi du 29 décembre 1966,
dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011, en ce qu'elle ne prévoit plus que cesse la faculté conférée à une société civile
professionnelle de conserver dans sa raison sociale le nom d'un associé, lorsqu'il n'existe plus, au nombre des associés, une personne au moins qui
ait exercé la profession, en son sein, avec l'ancien associé dont le nom était maintenu, condition qui était énoncée par l'article 8, dans sa
rédaction issue de la loi n° 72-1151 du 23 décembre 1972, alors que, l'accord de Bernard X...ayant été donné sous l'empire de ce texte, le
régime juridique qu'il fixait était seul applicable au litige opposant les consorts X...et la société civile professionnelle X... avocats quant au
droit revendiqué par cette dernière de conserver le nom de son ancien associé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Article 9
Le capital social est divisé en parts égales qui ne peuvent être représentées par des titres négociables.
Le décret particulier à chaque profession peut limiter le nombre des associés.
Article 10
Les parts sociales doivent être souscrites en totalité par les associés. Celles qui représentent des apports en nature doivent être libérées intégralement dès la constitution de la société.
La répartition des parts sociales est mentionnée dans les statuts. Elle tient compte des apports en numéraire et, selon l'évaluation qui en est faite, des apports en nature et notamment des apports de droits incorporels.
Les statuts peuvent, à l'unanimité des associés, fixer les principes et les modalités applicables à la détermination de la valeur des parts sociales.
Sauf dispositions contraires du décret particulier à chaque profession, la valeur des parts sociales prend en considération une valeur représentative de la clientèle civile. Toutefois, à l'unanimité des associés, les statuts peuvent exclure cette valeur représentative de la clientèle civile de la valorisation des parts sociales.
L'APPORT EN INDUSTRIE DANS UNE SCP
Cour de Cassation 1ere chambre civile , arrêt du 16 mai 2013 requête 12-17814 Rejet
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix en Provence, 31 janvier 2012), que M. X...-Y..., associé en industrie au sein de la SCP d’huissiers de justice Charles Gagneuil, Geneviève Spengler Gagneuil et François-Xavier Guis-Spengler (la SCP), du 2 juillet 1999 au 16 mai 2010, a engagé une action indemnitaire contre Mme Y..., associée majoritaire, lui reprochant d’avoir commis un abus de majorité en s’opposant à l’augmentation de capital qui aurait dû intervenir conformément à l’article 43 du décret du 31 décembre 1969 et à l’article 29 des statuts de la société et lui permettre d’être attributaire de parts sociales et de l’avoir ainsi amené à se retirer de la société
Mais attendu que, si l’augmentation de capital prévue par l’article 43 du décret n° 69 1274 du 31 décembre 1969 en cas de dégagement de plus values d’actif dues à l’industrie des associés a un caractère automatique et si les statuts de la société civile professionnelle ne peuvent fixer que les conditions d’application de ce texte sans pouvoir la rendre facultative, la modification de ces statuts qui en résulte doit néanmoins être, sur la demande de l’un des associés concernés, soumise à l’assemblée générale qui la décide si les conditions statutaires en sont réunies ; qu’ayant, par motifs propres et adoptés, constaté, d’une part, que les autres associés n’avaient pas demandé l’application de ces dispositions réglementaires et statutaires avant l’entrée de M. X...-Y... dans la SCP, ce dont elle a exactement déduit qu’il ne pouvait s’en prévaloir pour cette période, et, d’autre part, que, depuis lors, la plus value du droit de représentation de la clientèle pour cinq années consécutives était inférieure au seuil de 20% de la valeur de cet élément d’actif, fixé par les statuts pour que son incorporation au capital puisse être décidée, de sorte qu’il ne pouvait prétendre à une distribution de parts sociales, la cour d’appel, qui s’est bornée, sans dénaturation, à faire application des statuts à la lumière du texte réglementaire, a légalement justifié sa décision
Chapitre III : Fonctionnement de la société.
Article 11
Tous les associés sont gérants sauf stipulation contraire des statuts qui peuvent désigner un ou plusieurs gérants parmi les associés ou en prévoir la désignation par un acte ultérieur.
Les conditions de nomination et de révocation des gérants, leurs pouvoirs et la durée de leur mandat sont déterminés par les statuts. Les pouvoirs des gérants ne peuvent en aucun cas avoir pour effet de créer une subordination des associés à la société pour l'accomplissement de leurs actes professionnels.
Article 12
Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement selon les cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la répartition du dommage.
Article 13
Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par les associés.
Chaque associé dispose, sauf dispositions particulières du décret propre à chaque profession ou, à son défaut, des statuts, d'une seule voix, quel que soit le nombre de parts sociales qu'il détient.
Le décret à chaque profession détermine le mode de consultation des associés, les règles de quorum et de majorité exigées pour la validité de leurs décisions et les conditions dans lesquelles ils sont informés de l'état des affaires sociales.
Article 14
Les rémunérations de toute nature, versées en contrepartie de l'activité professionnelle des associés, constituent des recettes de la société et sont perçues par celle-ci.
Le décret particulier à chaque profession et, à son défaut, les statuts peuvent déterminer des modalités de répartition des bénéfices qui ne seraient pas proportionnelles aux apports en capital.
En l'absence de disposition réglementaire ou de la clause statutaire, chaque associé a droit à la même part dans les bénéfices.
Article 15
Les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à l'égard des tiers. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que deux époux soient associés dans une même société civile professionnelle.
Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir vainement mis en demeure la société et à la condition de la mettre en cause.
Les statuts peuvent stipuler que, dans les rapports entre associés chacun de ceux-ci est tenu des dettes sociales dans la proportion qu'ils déterminent.
Article 16
Chaque associé répond sur l'ensemble de son patrimoine, des actes professionnels qu'il accomplit.
La société est solidairement responsable avec lui des conséquences dommageables de ces actes.
La société ou les associés doivent contracter une assurance de responsabilité civile professionnelle, dans les conditions prévues par le décret particulier à chaque profession.
Article 17
Le décret particulier à chaque profession détermine les attributions et les pouvoirs de chaque associé et de la société pour l'exercice de la profession, et procède, le cas échéant, à l'adaptation des règles de déontologie et de discipline qui leur sont applicables.
Article 18
Un associé peut se retirer de la société, soit qu'il cède ses parts sociales, soit que la société lui rembourse la valeur de ses parts.
Sous réserve des dispositions de l'article 3 de l'ordonnance du 10 septembre 1817, l'officier public ou ministériel qui se retire d'une société en raison d'une mésentente entre associés peut solliciter sa nomination à un office créé à cet effet à la même résidence dans des conditions prévues par le décret particulier à chaque profession, à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de sa nomination en qualité d'officier public ou ministériel associé au sein de cette société.
Lors du retrait d'un associé, la société civile professionnelle est soumise aux modifications d'inscription et le cessionnaire des parts sociales à la procédure d'agrément, prévues par le décret particulier à chaque profession.
En ce qui concerne les offices publics et ministériels, le décret particulier à chaque profession détermine les conditions dans lesquelles devra être agréé par l'autorité de nomination le cessionnaire des parts sociales et approuvé le retrait de l'associé auquel est remboursée la valeur de ses parts.
Article 19
Les parts sociales peuvent être transmises ou cédées à des tiers avec le consentement des associés représentant au moins les trois quarts des voix. Toutefois, les statuts peuvent imposer l'exigence d'une majorité plus forte ou de l'unanimité des associés.
La transmission ou le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés. Si la société n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de deux mois, à compter de la dernière des notifications prévues au présent alinéa, le consentement est implicitement donné.
Si la société a refusé de donner son consentement, les associés sont tenus, dans le délai de six mois à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts sociales, à un prix représentant leur valeur déterminée en application des troisième et quatrième alinéas de l'article 10 ou, lorsque les statuts ne prévoient pas les modalités de détermination du prix, à un prix fixé dans les conditions prévues par l'article 1843-4 du code civil.
Le décret peut augmenter les délais prévus aux alinéas 2 et 3 du présent article.
Article 20
Sauf disposition contraire des statuts, les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Si les statuts contiennent une clause limitant la liberté de cession, les dispositions de l'article 19, alinéas 2 et 3, sont applicables à défaut de stipulations statutaires.
Article 21
Lorsqu'un associé le demande, la société est tenue, soit de faire acquérir ses parts par d'autres associés ou des tiers, soit de les acquérir elle-même, dans les conditions déterminées par le décret particulier à chaque profession. Dans le second cas, la société est tenue de réduire son capital du montant de la valeur nominale de ces parts.
Article 22 Abrogé
Chapitre IV : Dispositions diverses.
Article 23
Sauf dispositions contraires du décret particulier à chaque profession, les statuts fixent librement la durée de la société.
Article 24
Sauf dispositions contraires du décret particulier à chaque profession ou, à défaut, des statuts, la société civile professionnelle n'est pas dissoute par le décès, l'incapacité ou le retrait de la société d'un associé pour toute autre cause. Elle n'est pas non plus dissoute lorsqu'un des associés est frappé de l'interdiction définitive d'exercer sa profession.
En cas de décès, les ayants droit de l'associé décédé n'acquièrent pas la qualité d'associé. Toutefois, ils ont la faculté, dans le délai fixé par le décret, de céder les parts sociales de l'associé décédé, dans les conditions prévues aux articles 19 et 22 ; en outre, si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions exigées par l'article 3, ils peuvent demander le consentement de la société dans les conditions prévues à l'article 19. Si le consentement est donné, les parts sociales de l'associé décédé peuvent faire l'objet d'une attribution préférentielle au profit de l'ayant droit agréé, à charge de soulte s'il y a lieu. En cas de refus, le délai ci-dessus est prolongé du temps écoulé entre la demande de consentement et le refus de celui-ci. Si aucune cession ni aucun consentement n'est intervenu à l'expiration du délai, la société ou les associés remboursent la valeur des parts sociales aux ayants droit dans les conditions prévues à l'article 21.
L'associé frappé d'une interdiction définitive d'exercer la profession perd, au jour de cette interdiction, la qualité d'associé. Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables, à l'exception de celles concernant les ayants droit de l'intéressé.
Pendant le délai prévu à l'alinéa 2 ci-dessus, l'associé, ses héritiers ou ayants droit, selon les cas, ne peuvent exercer aucun droit dans la société. Toutefois, et à moins qu'ils n'en soient déchus, ils conservent vocation à la répartition des bénéfices, dans les conditions prévues par les statuts.
Article 25
Le décret particulier à chaque profession détermine les effets de l'interdiction temporaire d'exercer la profession dont un associé ou la société serait frappé.
Article 26
La dissolution ou la prorogation de la société est décidée par les associés statuant à la majorité qui sera déterminée par le décret particulier à la profession.
Lorsque la société constituée entre associés exerçant des professions différentes ne comprend plus, au moins, un associé exerçant chacune des professions considérées, les associés peuvent, dans le délai d'un an, régulariser la situation ou décider la modification de l'objet social. A défaut, la société est dissoute dans les conditions fixées par décret.
En cas de dissolution d'une société civile professionnelle titulaire d'un office public ou ministériel, sous réserve des dispositions de l'article 3 de l'ordonnance du 10 septembre 1817, les associés peuvent solliciter leur nomination à des offices créés à cet effet, à la même résidence, dans les conditions prévues par le décret particulier à chaque profession. L'associé qui a fait apport d'un droit de présentation à la société ne peut toutefois bénéficier de cette faculté lorsque ce droit est exercé en sa faveur.
Article 27
Par dérogation aux dispositions de l'article 1836 et du quatrième alinéa de l'article 1844-4 du code civil, un décret en Conseil d'Etat peut, pour chaque profession, fixer la majorité qui, à défaut de clause contraire des statuts, sera requise pour transformer une société civile professionnelle en une société pluri-professionnelle d'exercice régie par le titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales ou pour participer, par voie de fusion, à la constitution d'une telle société, existante ou nouvelle.
Lorsqu'un associé a exprimé son refus d'approuver une des opérations mentionnées à l'alinéa précédent, la société est tenue soit de faire acquérir ses parts par l'autres associés ou des tiers, soit de les acquérir elle-même à l'issue d'un délai de six mois à compter de la date d'expression du refus. Dans le second cas, la société est tenue de réduire son capital du montant de la valeur nominale de ces parts. Dans les deux cas, la valeur des parts est déterminée dans les conditions prévues à l'article 19.
Article 28 (abrogé)
Article 29
L'appellation "société civile professionnelle" ne peut être utilisée que par les sociétés soumises aux dispositions de la présente loi.
L'emploi illicite de cette appellation ou de toute expression de nature à prêter à confusion avec celle-ci est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 6000 euros, ou de l'une de ces deux peines seulement.
Le tribunal pourra, en outre, ordonner la publication du jugement, aux frais du condamné, dans trois journaux au maximum et son affichage dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.
Article 30
Les articles 1832 à 1872 du Code civil sont applicables aux sociétés civiles professionnelles, dans leurs dispositions qui ne sont pas contraires à celles de la présente loi
Article 31
La présente loi ne déroge ni aux dispositions des articles 6, 7, 10, 11 et 15 de l'ordonnance n° 42-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et les professions d'expert comptable et de comptable agréé, ni à celles de l'article 75 du code de commerce.
Article 32 Abrogé
Article 33
Les dispositions de l'article 78 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ne sont pas applicables aux sous-locations et aux cessions de bail faites au profit d'une société civile professionnelle.
Les dispositions du présent article sont applicables aux baux en cours.
Article 34 Abrogé
Article 35
I - Les associés des sociétés civiles professionnelles constituées et fonctionnant conformément aux dispositions de la présente loi sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques pour la part des bénéfices sociaux qui leur est attribuée même lorsque ces sociétés ont adopté le statut de coopérative.
II - Pour l'application de l'article 93-1 et 3 du code général des impôts, la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit ou le rachat des parts d'un associé et considéré comme portant sur la quote-part des éléments de l'actif social qui correspond aux droits sociaux faisant l'objet de la transmission ou du rachat.
III - L'imposition de la plus-value constatée lors de l'apport par un associé de la clientèle ou des éléments d'actif affectés à l'exercice de sa profession à une société civile professionnelle est reportée au moment où s'opérera la transmission ou le rachat des droits sociaux de cet associé.
L'application de cette disposition est subordonnée à la condition que l'apport soit réalisé dans le délai de cinq ans à compter de la publication du décret propre à la profession considérée.
Chapitre V : Sociétés civiles de moyens.
Article 36
Nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires, les personnes physiques ou morales exerçant des professions libérales et notamment les officiers publics et ministériels, peuvent constituer entre elles des sociétés civiles ayant pour objet exclusif de faciliter à chacun de leurs membres l'exercice de son activité.
A cet effet, les associés mettent en commun les moyens utiles à l'exercice de leurs professions, sans que la société puisse elle-même exercer celle-ci.
Chapitre VI : Disposition commune.
Article 37
Les sociétés régies par la présente loi peuvent adopter le statut de société coopérative. En ce cas, les dispositions de cette loi ne leur sont applicables que dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles de la loi n° 1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
Toutefois, en cas de dissolution d'une société ayant adopté le statut de coopérative et nonobstant l'article 19 de la loi précitée du 10 septembre 1947, l'actif net de la société subsistant après extinction du passif et remboursement du capital versé peut être réparti entre les associés dans les conditions fixées par le décret particulier à chaque profession.
Article 38
La présente loi est applicable, à l'exception des articles 31 à 35, dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Wallis et Futuna et des terres australes et antarctiques française, ainsi que dans la collectivité territoriale de Mayotte.
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