SCI
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MODÈLE GRATUIT DE STATUTS DE SCI

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Copiez collez les statuts ci dessous, sur une page Word ou autre préalablement ouverte puis complétez et modifiez le texte en suivant nos informations

STATUTS

Société  : (dénomination sociale)

Société Civile Immobilière au capital de : (montant en chiffres et lettres du capital en euros)

Siège social : (adresse)

Les soussignés :

Nom..................................... (nom de naissance suivi éventuellement du nom d'époux) Prénoms......................

né le                                             à

de nationalité:

Situation de famille :

demeurant:

ET

Nom........................(nom de naissance suivi éventuellement du nom d'époux) Prénoms..........................

né le                                             à

de nationalité:  

Situation de famille :

demeurant:

ont établi ainsi qu'il suit les statuts d'une société civile immobilière dont le gérant est l'un des associés.

ARTICLE PREMIER : FORME

Il est formé, par les présentes, entre les propriétaires des parts ci-après créées et tous propriétaires des parts qui pourraient être créées ultérieurement, une société civile qui sera régie par le Code Civil français et les dispositions réglementaires prises pour leur application et par les présents statuts.

ARTICLE DEUXIÈME : OBJET

La société a pour objet l’acquisition de tous immeubles de toute nature, la propriété, l’administration, la gestion par bail ou autrement, l’attribution gratuite en jouissance aux Associés des locaux occupés par eux mêmes, la disposition des biens dont elle sera propriétaire par voie d’acquisition, échange, apports ou autrement.

La société pourra faire tous placements de capitaux sous toutes formes, y compris la souscription ou l’acquisition de toutes actions, obligations, parts sociales, et, en général, toutes opérations ayant trait à l’objet ci-dessus défini, en tous pays, pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civil de la société.

La société exploitera le (ou les) site(s) Internet(s) dont le (ou les) nom(s) de domaine est le (sont les) suivant(s) : noms de domaine

ARTICLE TROISIÈME : DÉNOMINATION

La société prend la dénomination de : « Société Civile Immobilière (nom) » Et par abréviation « SCI (nom) »

ARTICLE QUATRIÈME  : SIÈGE SOCIAL

Le siège social est fixé à (ville adresse) Il pourra être transféré en tout autre lieu, par décision collective extraordinaire des associés.

ARTICLE CINQUIÈME  : DURÉE

La durée de la société est fixée à quatre vingt dix neuf années (vous pouvez réduire le délai si vous le désirez) à dater de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf dissolution anticipée.

ARTICLE SIXIÈME : APPORTS

Il est apporté à la présente société,

M........ apporte et verse à la société une somme totale de....... euros

M....... apporte et verse à la société une somme totale de....... euros

La somme totale versée, soit , ......... euros a été déposée le (date du certificat de la banque) au crédit d'un compte ouvert au nom de la société en formation, à (indiquez ici les coordonnées de l'établissement financier).

Cette somme sera retirée par le gérant de la société sur présentation du certificat du greffier attestant l’immatriculation de la société au Registre du commerce.

REMPLISSEZ LE CAS ECHEANT:

O Apports de biens communs  pour un montant de............... euros (Il s'agit des biens appartenant à la communauté des époux).

La somme apportée par M........ provient de la communauté de biens existant entre l'apporteur et son conjoint : (nom, prénoms), qui a été préalablement averti de cet apport par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le............. , comportant toutes précisions utiles quant aux finalités et modalités de l'opération d'apport.

Par lettre en date du.......... ,
M............... , conjoint de l'apporteur, a renoncé expressément à la faculté d'être personnellement associé, pour la moitié des parts souscrites. L'original de cette lettre est demeuré annexé aux présents statuts.

O Apports par une personne ayant contracté un PACS pour un montant de............... euros
M............ réalise le présent apport pour son compte personnel et est en conséquence seul propriétaire des parts sociales qui lui sont attribuées en rémunération de son apport.

ARTICLE SEPTIÈME : CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de ... euros. Il est divisé en parts sociales de ... euros chacune, souscrites en totalité par les associés, et attribuées à chacun d’eux en proportion de leurs apports respectifs de la manière suivante :
M.... : x parts portant les n° ... à ...
M.... : x parts portant les n° ... à ...

EXEMPLE Pierre apporte 1000 euros et Lucie 500 euros. Le capital de la SCI est de 1500 euros. Vous fixez le montant de la part comme bon vous semble par exemple 100 euros, il y a donc en tout 15 parts de 100 euros pour un total de 1500 euros. Pierre a dix parts et Lucie 5 parts.

Vous rédigez ainsi:

"Le capital social est fixé à la somme de 1500 euros. Il est divisé en parts sociales de 100 euros chacune, souscrites en totalité par les associés, et attribuées à chacun d’eux en proportion de leurs apports respectifs de la manière suivante :

Pierre: 10 parts portant les n°1 à 10

Lucie: 5 parts portant les n°11 à 15."

Les soussignés déclarent expressément que ces parts sociales ont été réparties entre eux dans la proportion sus-indiquée et sont toutes entièrement libérées.

Le titre de chaque associé résultera uniquement des présents statuts, des actes qui pourront ultérieurement modifier le capital social, ainsi que des cessions qui pourraient intervenir.

ARTICLE HUITIÈME : COMPTES COURANTS D’ASSOCIÉS

Chaque associé, peut, sur la demande du gérant, et avec le consentement des autres associés verser à la Caisse Sociale, en compte courant, ou laisser sur sa part de bénéfices, les sommes dont la société pourrait avoir besoin. Les conditions d’intérêt, de remboursement, et de retrait de chacun de ces comptes sont déterminées par les associés, d’un commun accord entre eux. Les intérêts des comptes courants sont portés dans les frais généraux de la société.

ARTICLE NEUVIÈME : CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

Toute cession, de parts sociales doit être constatée par acte authentique ou sous seing privé. Elle n’est opposable à la société qu’après transfert sur le registre de la société. Elle n’est opposable aux tiers qu’après l’accomplissement de ces formalités et après publicité au Registre du Commerce et des Sociétés.

Le prix de cession est fixé de gré à gré sauf exception prévue à l'article 1843-4 du Code Civil.

ARTICLE DIXIÈME  : RETRAIT D’UN ASSOCIÉ

Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer de la société, totalement ou partiellement, avec l’autorisation de la majorité en nombre et en capital des autres associés, mais à charge de prévenir la société et les autres associés, trois mois à l’avance au moins. Le retrait peut également être autorisé par décision de justice pour justes motifs.

L’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur des droits sociaux, objet du retrait, fixée, à défaut d’accord amiable, sur dire de l'expert désigné par le tribunal compétent près du siège de la présente société.

ARTICLE ONZIÈME : GÉRANCE

La société est gérée et administrée par une personne physique associée, nommée avec ou sans limitation de durée par les associés dans les statuts et, ultérieurement, par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Les associés nomment comme premier gérant : M...............(nom prénom) Cette nomination est faite, sans limitation de durée.

M...............(nom prénom) déclare accepter la fonction qui lui est confiée.

Si pour quelque cause que ce soit, la société se trouve dépourvue de gérant, les associés doivent se réunir dans les plus brefs délais, en vue de nommer un nouveau gérant.

A défaut, tout associé peut demander au Président du Tribunal statuant sur requête, la désignation d’un mandataire chargé de provoquer une assemblée générale, et si aucune nomination n’intervient dans un délai supérieur à une année, tout intéressé peut demander au Tribunal, la dissolution anticipée de la société.

Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l’objet social. Dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir, tous les actes de gestion que demande l’intérêt de la société.

Le gérant est tenu de consacrer tout le temps et les soins nécessaires à la bonne marche des affaires sociales. Il peut conférer toute délégation de pouvoirs spéciale et temporaire.

Le gérant peut, en rémunération de ses fonctions, recevoir un traitement fixé par décision collective ordinaire des associés.

Le gérant est responsable envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion.

Le gérant peut démissionner à la clôture d’un exercice à charge d’un préavis de six mois notifié à chacun des associés. Ce délai peut être réduit et même supprimé par décision ordinaire des associés. Le gérant peut aussi être révoqué par décision collective ordinaire des associés.

ARTICLE DOUZIÈME : DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIÉS

Les décisions collectives des associés sont prises, soit en assemblée, soit par voie de consultations écrites. Chaque associé a droit de participer aux décisions collectives et dispose d’un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu’il possède.

Les associés sont convoqués par le gérant, au moins quinze jours à l’avance, par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre doit préciser l’ordre du jour de l’assemblée générale, le texte des résolutions proposées accompagné du rapport du gérant et des documents nécessaires à l’information des associés. Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l’action en nullité n’est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.

Un associé ne peut se faire représenter que par un autre associé, ou par son conjoint justifiant d’un pouvoir spécial.

Les associés peuvent répondre et émettre leur vote par écrit au plus tard, le jour de la tenue de l'Assemblée Générale. L'associé qui répond par écrit doit donc renvoyer une LRAR au siège de la société et s'assurer que sa lettre arrive au plus tard le jour de la date de l'Assemblée Générale.

Les décisions collectives des associés prises, soit en assemblée, soit par voie de consultation écrite, sont constatées par des procès-verbaux établis par le gérant, sur un registre spécial. Chaque procès verbal est signé par le gérant. Le procès verbal d’une assemblée est, en outre, signé par tous les associés présents à la réunion.

Lorsqu’une décision est constatée dans un acte, elle doit être mentionnée à la date dans le registre. Les copies ou extraits de procès-verbaux ou d’actes constatant des décisions collectives à produire en justice ou ailleurs, sont valablement certifiées conformes par le gérant et, durant la période de liquidation, par le liquidateur.

ARTICLE TREIZIÈME : INFORMATION DES ASSOCIÉS

Les associés ont le droit d’obtenir, au moins une fois par an, communication au siège social des livres et des documents sociaux. Ils ont également le droit de poser des questions sur la gestion sociale auxquelles le gérant devra répondre par écrit, dans le délai d’un mois.

ARTICLE QUATORZIÈME : EXERCICE SOCIAL

L’année sociale commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre. Par exception, le premier exercice social comprendra le temps à courir de ce jour, jusqu’au trente et un décembre deux mil........... (vous pouvez choisir la fin de l'année en cours ou la fin de l'année suivante)

ARTICLE QUINZIÈME : INVENTAIRE - COMPTES - BILAN

Il sera tenu une comptabilité régulière des opérations sociales. Chaque année au 31 décembre, et pour la première fois le 31 décembre 20......., il sera établi par les soins du gérant, un inventaire contenant l’indication de l’actif et du passif de la société, un compte de profits et de perte et un bilan.

Ces documents seront soumis chaque année par le gérant, à l’approbation des associés. A cette occasion, le gérant doit rendre compte de leur gestion aux associés. Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d’ensemble sur l’activité de la société au cours de l’exercice écoulé, comportant l’indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues.

Les produits nets de chaque exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de l’exercice, y compris tous amortissements et provisions destinées à faire face à des pertes ou charges probables constituent les bénéfices ou les pertes de l’exercice.

Les associés, par décision ordinaire, statuent sur l’emploi des bénéfices, qui peuvent être, en totalité ou partiellement, soit répartis aux associés, proportionnellement au nombre de leurs parts sociales, soit mis en réserve ou reportés à nouveau.

Les pertes, s’il en existe, sont supportées par les associés, proportionnellement au nombre de leurs parts. Elles peuvent être, par décision des associés, soit reportées à nouveau, soit éteintes par imputation sur les bénéfices non répartis et les réserves, ou sur le capital social, ou par des versements effectués par les associés dans la caisse sociale.

Les fonds de réserve peuvent être employés par le gérant à faire des dépenses exceptionnelles ou imprévues, à faire des amortissements complémentaires. Ils peuvent aussi, en vertu d’une décision ordinaire des associés, être répartis entre les associés, proportionnellement au nombre de leurs parts sociales.

ARTICLE SEIZIÈME : DISSOLUTION - LIQUIDATION

La dissolution de la société entraîne sa liquidation, sauf si la dissolution intervient à la suite d’une opération de fusion ou de scission. Elle n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après sa publication. A compter de sa dissolution, la dénomination sociale est suivie de la mention «société en liquidation» elle même suivie du nom du ou des liquidateurs.

La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci, et, pendant cette période, les associés conservent les mêmes pouvoirs de décision qu’au cours de la vie sociale.

Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus, à l’effet de :

- céder, même à l’amiable, tous éléments d’actifs en bloc ou en détail, aux prix, charges et conditions qu’ils jugeront convenables;

- mener à bonne fin les affaires en cours et, avec l’autorisation de la collectivité des associés par décision ordinaire, en engager de nouvelles, le cas échéant, pour les besoins de la liquidation.

Après paiement des dettes et remboursement du capital social, le partage de l’actif est effectué entre les associés, dans les mêmes proportions que les bénéfices, sauf convention unanime contraire. Les règles concernant le partage des successions, y compris l’attribution préférentielle, s’appliquant au partage entre associés.

Tout bien apporté qui se retrouve en nature dans la masse partageable est attribué sur sa demande, et à charge de soulte s’il y a lieu, à l’associé qui en avait fait l’apport. Cette faculté s’exerce avant tout autre droit à une attribution préférentielle.

Tous les associés, ou certains d’entre eux seulement, peuvent aussi demeurer dans l’indivision pour tout ou partie des biens sociaux. Leurs rapports sont alors régis, à la clôture de la liquidation, en ce qui concerne ces biens, par les dispositions légales relatives à l’indivision.

En fin de liquidation, le liquidateur soumet les comptes définitifs de la liquidation aux associés qui, par décision collective, statuent sur lesdits comptes, sur le quitus de la gestion et la décharge de son mandat, et constate la clôture de la liquidation.

A défaut, tout associé peut demander au Président du Tribunal, la désignation d’un mandataire chargé de consulter les associés, et de provoquer la décision dont il s’agit. Si les associés ne peuvent délibérer valablement, comme dans le cas où les comptes de la liquidation ne seraient pas approuvés, il est statué par décision de justice à la requête des liquidateurs ou de tout intéressé.

ARTICLE DIX SEPTIÈME : ACTES ACCOMPLIS POUR LE COMPTE DE LA SOCIÉTÉ EN FORMATION

L'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation a été annexé aux statuts. La signature de ceux-ci emporte reprise de ces engagements par la société, lorsque celle-ci aura été immatriculée au registre du commerce et des sociétés.

ARTICLE DIX HUITIÈME - FRAIS ET FORMALITÉS DE PUBLICITÉ

Les frais afférents à la constitution des présents statuts et de leurs suites seront pris en charge par la société.

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales de publicité.

ARTICLE DIX NEUVIÈME : DOMICILE

Pour l’exécution des présentes, les parties comparantes font élection de domicile au siège social de la société.

ARTICLE VINGTIÈME :CONTESTATION

Toutes les contestations qui pourraient s’élever pendant la durée de la société ou sa liquidation, soit entre les associés, gérants et la société, soit entre les associés eux-mêmes, relativement aux affaires sociales, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction compétente près du siège social.

Fait à , le

En Sept exemplaires.

Signature des associés

MODÈLE COMPLET DE STATUTS DE SCI

Ouvrez préalablement une page Word ou autre puis copiez collez directement tous les modèles dessus et complétez les comme vous le désirez.

Société Civile Immobilière
ENTRE les soussignés:
 
Nom:
Prénoms:
de nationalité:
né le                           à
demeurant:
 

ET  

 
Nom:
Prénoms:
de nationalité:
né le                           à
demeurant:
ci- après dénommés les associés, ont établi, ainsi qu'il suit, les statuts de la société civile immobilière devant exister entre eux.
Article 1: Forme

Il est formé entre les associés des parts sociales ci-après crées et de celles qui pourraient l'être ultérieurement, une société civile régie par les articles 1832 et suivants du code civil et par les règlements pris pour son application.

Article 2: Objet

L'acquisition la gestion et la location de biens immobiliers.

La propriété, la gestion, l'administration et la disposition de biens dont elle pourrait devenir propriétaire par la suite, par voie d'acquisition, échange, apport ou autrement, tous placements de capitaux sous toutes ses formes, y compris la souscription ou l'acquisition de toutes actions et obligations, parts sociales.

La location de biens immobiliers pour les gérer et les louer même si la société n'en est pas directement propriétaire.

Et généralement toutes opérations quelconques, mobilières, immobilières ou financières, se rapportant directement ou indirectement à l'objet de la présente société et susceptible d'en faciliter la réalisation dès lors qu'elles conservent un caractère civil et ne sont pas contraires au Code de la Construction ou tout autre texte du droit positif .

La société exploitera le (ou les) site(s) Internet(s) dont le (ou les) nom(s) de domaine est le (sont les) suivant(s) : noms de domaine

En cas de SCI de Promotion Immobilière:

1/ l'acquisition d'un terrain à bâtir sis à  rue n° figurant au cadastre rénové de ladite commune secteur...... sous le numéro ...... ainsi que tous immeubles et droits susceptibles de constituer des accessoires et annexes dudit terrain;

 

2/ La constitution et l'aménagement sur ce terrain ( après démolition des bâtiments actuellement existants) d'un immeuble collectif à usage d'habitation, commercial  et professionnel au sens et selon les normes des annexes ou dépendances, constituant un programmes de construction réalisé en une ou plusieurs tranches dans les conditions prévues par le permis de construire (à venir ou octroyé le    et dont copie est annexée aux présents)

par la réalisation sur ce terrain d' un groupe de maisons individuelles, lequel est susceptible de comprendre au maximum  maisons à usage d'habitation ou à usage professionnel ou à usage commercial dans les conditions prévues par le permis de construire (à venir ou octroyé le et dont copie est annexée aux présents) 

l'obtention de toute ouverture de crédit 

la division de l'immeuble par lots et la revente des lots aux associés.

Toutefois des lots pourront être revendus à d'autres personnes dans le but de financer l'opération de la présente promotion ou de rembourser les ouvertures de crédit sans pouvoir être requalifiés d'actes de commerce.

Et généralement toutes opérations quelconques, mobilières, immobilières ou financières, se rapportant directement ou indirectement à l'objet de la présente société et susceptible d'en faciliter la réalisation dès lors qu'elles conservent un caractère civil et ne sont pas contraires au Code de la Construction ou tout autre texte du Droit positif.

La société ne peut entreprendre le programme de construction ou chaque tranche du programme de construction rentrant dans son objet que si le nombre des associés est au moins égal à 20% du nombre total des logements et des locaux à usage commercial ou professionnel à construire et si le financement des lors non souscrits compris dans l'ensemble du programme, ainsi que leur souscription, sont garantis dans les conditions légale.

La Société ne peut confier à un tiers la réalisation de son programme de construction qu'en vertu d'un contrat de promotion immobilière. 

Article 3: Dénomination

La société prend la dénomination suivante: S.C.I :

Article 4: Siège Social

Le siège social est fixé:                                                                          Il pourra être transféré en tout autre endroit sur décision collective extraordinaire des associés.

Article 5: Durée prorogation - Dissolution

1- La durée de la société est fixée à quatre vingt dix neuf ans à dater de son immatriculation au registre du commerce.

2- Par décision collective extraordinaire des associés, la société peut être prorogée une ou plusieurs fois, sans que chaque prorogation puisse excéder quatre vingt dix neuf années. Un an au moins avant la date normale d'expiration de la société, la gérance doit provoquer une décision extraordinaire des associés à l'effet de décider si la société doit être prorogée. A défaut tout associé peut demander au président du Tribunal Judiciaire, statuant sur requête, la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la décision prévue ci-dessus.

3- La dissolution de la société intervient de plein droit à l'expiration de sa durée ou avant cette date, par décision collective extraordinaire des associés, ou encore pour toutes autres causes prévues par la loi et notamment celles ci-après évoquées aux présents statuts.

La société n'est pas dissoute par le décès, la déconfiture, la faillite personnelle, la liquidation judiciaire, le redressement judiciaire d'un associé, ni par la cessation des fonctions du gérant.

En cas de décès, il est fait application de l'article 12-B ci après. Dans le cas de déconfiture, faillite personnelle, liquidation judiciaire ou redressement judiciaire, l'associé se retire d'office de la société et il est fait application des dispositions de l'article 12-B à l'exception de celles se rapportant au délai de préavis, à moins que les autres associés unanimes, ne décident la dissolution anticipée.

Article 6: Apports en numéraire

Il est apporté à la société, savoir:

Par

Nom:

Prénoms:

La somme de:                                           euros

Par

Nom

prénoms:

La somme de:                                           euros

Soit au total la somme de                         euros

Laquelle somme a été versée sur le compte de la S.C.I ouvert sur les livres de la Banque:

Agence:

Adresse:

ainsi que les associés le reconnaissent respectivement.

Article 7: Capital social - parts sociales

Le capital social est fixé à la somme de                                                                euros, divisé en                parts de                euros chacune, numérotées de 1 à             inclus, qui sont attribuées en représentation de la valeur de leurs apports, savoir:

à

Nom:

Prénoms:

Nombre:                     Parts numérotées de 1 à               inclus soit un total de         Parts

à

Nom:

Prénoms:

Nombres:                  Parts numérotées de     à               inclus  soit un total de        Parts

Total égal au nombre de parts composant le capital social                                      Parts

Il ne sera créé aucun titre représentatif et les droits de chaque associé résulteront seulement des présentes, des actes qui pourraient augmenter le capital social et des cessions qui pourraient ultérieurement être consenties.

La fin de cet article et  l'article 8 concernent les formules de capital variable; nos conseils:
- si vous pensez ne pas en avoir besoin, laissez les, elles ne coûtent rien et vous vous préservez pour l'avenir,
-ne rajoutez rien aux formules pour garder toute liberté d'action dans l'avenir.

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision collective extraordinaire des associés. Ces opérations ont lieu, selon le cas, au moyen de création de parts sociales nouvelles, de l'élévation ou de la diminution de la valeur nominale des parts sociales existantes, de l'échange de parts sociales ou de l'annulation de parts sans  échange.

L'augmentation de capital a lieu par voie d'apport de biens en nature ou de numéraire, notamment par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société ou par incorporation de primes, réserves ou bénéfices. 

Article 8: Modification du capital social

Le capital social peut être augmenté, réduit, amorti, selon une décision collective extraordinaire des associés, et ceci, selon tout mode approprié. En cas d'augmentation de capital par création de parts sociales de numéraire, les associés organisent, s'ils le jugent opportun, toutes modalités de souscription, avec ou sans droit préférentiel à titre irréductible et déductible.

vous pouvez ajouter si vraiment vous le désirez

"ainsi le capital de la SCI pourra varier du minimum de  X......... euros à  un maximum de  Y.............. euros dans le délai de X......... années"

toutefois nous déconseillons cette formule car si vous n'y arrivez pas le greffe fermera automatiquement votre SCI 

Gardez ci dessous

La réduction du capital social par voie de rachat de parts sociales est possible sous réserve que l'offre s'adresse à tous les associés et prévoit une répartition proportionnelle équitable des parts dont l'achat a été sollicité par des associés, le tout à défaut d'autre décision des associés.

Article 9: Parts sociales - Droits et obligations des associés

1) Chaque part sociale donne droit dans la propriété de l'actif social, à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes. Elle ouvre droit à la répartition des bénéfices et du boni de liquidation ou obligation à la contribution aux pertes, dans les conditions précisées aux articles 22 et 23 ci-après.

2) A l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leurs parts dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation de paiement.

Cependant les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir vraiment poursuivi la société, conformément aux prescriptions légales et réglementaires applicables en la matière.

3) Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables. Le titre de chaque associé résulte seulement des présentes, des actes qui pourraient modifier les présents statuts et les cessions ou mutations qui seraient ultérieurement et régulièrement consenties, constatées et publiées.

Une copie certifiée conforme par la gérance, de ses actes, sera délivrée à tout associé qui en fera la demande, aux frais de la société.

Article 10: Parts sociales – Cessions - Agrément

1) Les parts sociales ne peuvent être cédées même entre associés ou entre ascendants et descendants, qu'avec l'agrément du gérant.

2) Le projet de cession est notifié par le cédant à la société. La gérance doit notifier sa décision d'agrément au cédant et à chacun des associés, dans le délai visé à l'alinéa suivant. Avant toute notification au cédant d'une décision de refus d'agrément, la gérance, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du projet de cession à la société, doit aviser du projet de cession, puis rappeler aux autres associés tant les dispositions des articles 1862 et 1863 du code civil, que celles du présent article des statuts.

En cas d'inaction de la gérance pendant le délai fixé à l'alinéa qui précède, celle-ci est réputée s'être déchargée du droit d'agrément, sur la collectivité des associés; alors l'associé cédant peut convoquer lui-même l'assemblée des associés sans mise en demeure préalable de la gérance, et sans nécessité de suivre les dispositions du 2° alinéa de l'article 19-2 ci après.

Les gérants non associés sont convoqués à cette assemblée dont l'ordre du jour porte exclusivement sur l'agrément du projet de cession.

Toute décision d'agrément ou de refus d'agrément est notifiée par la gérance au cédant et à chacun des autres associés.

3) En cas d'agrément, la cession doit être régularisée dans un délai d'un mois à compter de la notification faite au cédant. A défaut de régularisation, dans ce délai, dû à la défaillance du cédant, celui-ci est réputé avoir renoncé à toute cession.

4) Lorsque l'organe compétent n'entend pas agréer le projet de cession, chacun des coassociés du cédant dispose d'une faculté de rachat à proportion du nombre de parts qu'il détenait au jour de la notification du projet de cession à la société.

Si aucune offre d'achat n'est faite au cédant, dans un délai de deux mois, à compter de la notification prévue au premier alinéa du § 2 du présent article, l'agrément du projet de cession est réputé acquis, à moins que les autres associés n'aient décidé dans le même délai, la dissolution de la société. La dissolution sera cependant rendue caduque si le cédant notifie à la société, dans le mois de la décision, sa renonciation au projet de cession.

La demande émanant de chacun des associés, contenant indication du nombre de parts dont le rachat est proposé et du prix qui en est offert, est notifiée à la société et à chacun des coassociés, y compris le cédant, dans un délai d'un mois à compter de la notification au demandeur de l'avis spécifié au 3° alinéa du paragraphe 2 ci-dessus.

La gérance opère la répartition à l'issue des délais visés à l'alinéa qui précède. Les attributions ont lieu ainsi qu'il est dit ci-dessus, mais, le cas échéant, dans la limite des demandes. Le reliquat non attribué est réparti entre les associés dont les demandes ne sont pas satisfaites, toujours à proportion du nombre de parts qu'ils détenaient, et ainsi de suite, si nécessaire.

Si les demandes reçues ne portent pas sur la totalité des parts sociales dont le projet de cession n'a pas été agréé, la gérance ne peut proposer la candidature d'un ou plusieurs acquéreurs, lesquels doivent être agréés par l'organe compétent, mais la gérance peut également proposer aux associés consultés en conséquence, de faire racheter les parts par la société; dans ce dernier cas celles-ci sont annulées et le capital social est réduit du montant de la valeur nominale des parts rachetées.

En même temps que la décision de refus d'agrément, la gérance notifie au cédant le nom du ou des acquéreurs proposés, associés ou tiers, ou l'offre de rachat par la société ainsi que le prix offert. En cas d'offre de prix non concordante émanant des candidats acquéreurs, une contestation est réputée exister sur le prix. Dans ce cas comme encore, si le cédant n'accepte pas le prix qui lui est offert par les candidats acquéreurs, le prix est fixé par un expert désigné par les parties, ou à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance statuant en la forme de référés et sans recours possible. La gérance peut impartir aux parties un délai -qui ne peut être inférieur à un mois- pour lui notifier le nom de l'expert, à défaut de quoi le cédant est réputé avoir renoncé au projet de cession non agréé.

L'expert notifie son rapport à la société et à chaque associé. Cédant et candidats acquéreurs sont réputés accepter le prix fixé par l'expert, s'ils n'ont pas notifié leur refus à la société dans les quinze jours de la notification du rapport.

Jusqu'à acceptation expresse ou tacite, du prix par les parties, celles-ci peuvent renoncer à la cession.

Si la renonciation émane du cédant, celui-ci est réputé également avoir renoncé au projet initial dont l'agrément avait été refusé.

En cas de renonciation par un ou plusieurs des candidats acquéreurs, la gérance peut leur substituer tout associé ou tiers de son choix, à moins que la société ne décide de racheter elle même les parts, le cas échéant, et si nécessaire, le candidat cessionnaire substitué doit lui-même être agréé par l'organe compétent.

A défaut de substitution opérée dans le délai de deux mois, prévu au 2° alinéa du présent paragraphe 4, les autres offres sont réputées nulles et non avenues, de sorte que le projet initial est réputé agréé.

5) Le prix de rachat est payable comptant et l'offre des candidats acquéreurs n'est recevable qu'accompagnée du dépôt du prix entre les mains du notaire ou du conseil juridique désigné par la gérance.

6) La régularisation des cessions incombe à la gérance. Cette dernière peut, en cas d'inaction ou d'opposition des parties, faire sommation aux intéressés de comparaître au jour et heure fixés, devant le notaire ou le conseil désigné par elle. Si l'une des parties ne comparait pas ou refuse de signer, la mutation des parts pourra être régularisée d'office par déclaration de la gérance, en forme authentique, sans qu'il soit besoin du concours ni de la signature du défaillant. En cas de refus de signer ou de non comparution, tout à la fois du cédant et du cessionnaire, la société peut faire constater la cession par le tribunal compétent.

7) Les frais et honoraires d'expertise sont supportés, moitié par le cédant, moitié par les cessionnaires, au prorata du nombre de parts acquises par chacun d'eux.

Le cédant qui renonce à la cession de ses parts, postérieurement à la désignation de l'expert, supporte les frais et honoraires d'expert. En cas de non réalisation du rachat des parts sociales par suite d'une renonciation ou d'une défaillance quelconque d'un ou plusieurs cessionnaires désignés, les défaillants supporteront les frais d'experts au prorata du nombre de parts qu'ils s'étaient proposés d'acquérir. 

8) Les dispositions des paragraphes 1 à 7 ci-dessus, sont applicables à tous modes de cession entre vifs à titre onéreux ou gratuit. Elles sont également applicables aux apports de parts sociales à toutes personnes morales, même par voie de fusion, scission ou autres opérations assimilées.

9) Toute réalisation forcée des parts sociales, doit être notifiée au moins un mois avant la réalisation tant à la société, qu'aux autres associés.

10) Dans ce délai d'un mois, les associés, par décision collective extraordinaire, peuvent décider la dissolution de la société anticipée ou l'acquisition des parts dans les conditions prévues aux articles 1862 et 1863 du code civil et aux présents statuts.

Si la vente a eu lieu, chaque associé peut se substituer à l'acquéreur dans un délai de cinq jours francs, à compter de la vente. Si plusieurs associés exercent cette faculté, ils sont réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts qu'ils détenaient lors de la notification de la vente forcée. Si aucun associé n'exerce la faculté de substitution, la société peut racheter les parts en vue de leur annulation.

Le non-exercice de cette faculté de substitution emporte agrément du bénéficiaire de la réalisation forcée.

11) Les associés peuvent encore donner leur consentement à un projet de nantissement de parts sociales, dans les conditions prévues au §2 ci-dessus.

Ce consentement emporte agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée à la condition que les dispositions du Paragraphe 9 ci-dessus aient été respectées.

Nonobstant cet agrément réputé, les associés peuvent encore exercer la faculté de substitution stipulée au Paragraphe 10, alinéa 2 et 3 ci dessus.

12) Les notifications visées sous le présent article ont lieu, savoir:

- par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, s'il s'agit du projet de cession ou de nantissement de parts sociales, en vue de l'agrément du cessionnaire ou du créancier nanti, ou encore de la renonciation au projet de cession de la date de réalisation forcée des parts;

- par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, s'il s'agit des décisions de la société et des associés sur la demande d'agrément, le nom du ou des acquéreurs proposés, l'offre de rachat de la société;

- par acte d'huissier de justice s'il s'agit de la signification à la société d'un acte de nantissement sous seings privés, qui n'a pas été accepté par la société dans un acte authentique.

Article 11: Parts sociales – Cession - Constatations

La cession des parts sociales doit être constatée par acte authentique ou sous seings privés. Elle n'est opposable à la société qu'autant qu'elle lui aura été signifiée par acte extra-judiciaire ou qu'elle aura été acceptée par elle dans un acte authentique ou sous seings privés. Elle n'est opposable aux tiers qu'après l'accomplissement de ces formalités et après publication, conformément aux dispositions réglementaires.

Le prix de cession est fixé de gré à gré sauf exception prévue à l'article 1843-4 du Code Civil.

Article 12: Retrait ou décès d'un associé

A- Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société avec l'autorisation de l'unanimité des autres associés. Le retrait ne peut intervenir que tous les deux ans et pour la première fois le..................................

La demande de retrait doit être notifiée à la société et à chacun des coassociés, un mois au moins avant la date d'effet ci dessus fixée. Le retrait peut également être autorisé par décision de justice pour justes motifs.

L'associé qui se retire, a droit au remboursement de la valeur des droits concernés, fixée à la date de clôture du dernier exercice approuvé, précédant la date d'effet du retrait, soit à l'amiable, soit -à défaut d'accord amiable- par un expert désigné et intervenant comme il est dit à l'article 1843-4 du code civil.

L'associé qui se retire, peut faire grâce à la société de ses droits de remboursements.

L'autorisation de retrait accordé à un associé oblige la société au rachat des parts dans les conditions ci-dessus stipulées et à l'octroi des pouvoirs nécessaires à la gérance, pour opérer la réduction de capital et l'annulation des parts qui s'ensuivent. De leur côté, retrayant et associés candidats acquéreurs peuvent renoncer au retrait ou à l'acquisition jusqu'à acceptation expresse ou tacite du prix. Retrayant et candidats acquéreurs sont réputés accepter le résultat de l'expertise s'ils n'ont pas notifié leur refus à la société dans les deux mois de la notification qui leur a été faite du rapport de l'expert.

Le prix est payable comptant et il est procédé, le cas échéant, comme il est dit à l'article 10-6 ci-dessus.

Il est opéré dans les conditions ci-dessus stipulées dans le cas de retrait évoqué aux articles 5 et 13-3 des présents statuts.

B- En cas de décès d'un associé, la société continue avec ses héritiers ou légataires, personnes physiques. Toute personne morale à laquelle une succession est dévolue, doit obtenir l'agrément des associés survivants.

La décision des associés doit être notifiée dans les deux mois de la notification à la société de la survenance du décès, à défaut de quoi, héritiers et légataires sont réputés agréés.

Les héritiers et légataires qui ne deviennent pas associés ont droit à la valeur des parts sociales de leur auteur, laquelle valeur, à défaut d'accord, est fixée à la date du décès par un expert selon ce qui est dit à l'article 1843-4 du Code Civil. La valeur ainsi fixée s'impose à la société et aux héritiers ou légataires.

La décision des associés refusant l'agrément des héritiers ou légataires, implique décision de la société de racheter les parts sociales dont le défunt était titulaire, qui ne seraient pas acquises par les associés survivants dans les conditions ci-après stipulées, puis d'opérer la réduction du capital et l'annulation qui s'ensuit, tous pouvoirs étant accordés à la gérance en tant que de besoin.

Dès qu'elle est avertie du décès, la gérance provoque la décision des associés et notifie celle-ci aux associés survivants et aux héritiers ou légataires ou au notaire chargé de les représenter.

En cas de refus d'agrément, chacun des associés survivant notifie à la gérance le nombre de parts qu'il se propose d'acquérir, dans le mois de la notification à lui faite, du refus d'agrément. La gérance opère la répartition à proportion du nombre de parts dont chaque associé concerné était titulaire, lors de la survenance du décès et dans la limite de sa demande. Tout candidat acquéreur peut renoncer à son offre jusqu'à acceptation expresse ou tacite du prix sur lequel, société et héritiers ou légataires se sont mis d'accord ou qui a été fixé par l'expert.

La société peut impartir aux candidats acquéreurs un délai qui ne peut être inférieur à deux mois, pour notifier à la société leur acceptation ou leur refus, leur silence valant refus. Le reliquat des parts non attribuées aux associés est remboursé par la société aux héritiers ou légataires, laquelle société procède à l'annulation consécutive des parts.

Par exception à ce qui est dit ci-dessus -et sauf accord exprès des héritiers ou légataires pour le remboursement de la valeur des parts par la société - le rachat par les associés survivants est obligatoire lorsque la société est assujettie au régime fiscal des société de capitaux. Dans ce cas, chacun des associés est tenu d'acquérir un nombre de parts à proportion de sa participation au capital social, sauf accord entre les associés sur tout autre mode de répartition.

Le prix ou le remboursement de la valeur des parts donne lieu à règlement comptant, le jour de la régularisation de la cession, ou de la décision définitive de réduction de capital social.

C- Jusqu'à ce qu'ils soient agréés ou réputés agréés, les héritiers ou légataires ne peuvent pas participer aux décisions collectives d'associés: ils sont de plein droit réputés s'être abstenus à l'occasion du vote des résolutions soumises aux associés.

D- Les frais et honoraires d'expertise sont pris en charge, moitié par le retrayant ou les héritiers ou légataires, moitié par les cessionnaires ou la société, selon le cas, à proportion des parts respectivement acquises.

Les notifications visées sous le présent article sont effectuées, soit par acte extra judiciaire, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

En cas de décès d'un associé, la gérance est en droit d'exiger des héritiers légataires ainsi que de tous notaires, toutes pièces justificatives, tant du décès que des vocations héréditaires ou de légataires des intéressés.

Article 13: Gérance – Désignation – Démission - Révocation

1- Nomination.

La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, personnes physiques ou morales, désignés pour une durée déterminée ou non, par décision extraordinaire des associés.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérante, l'acte de nomination indique le nom de ses représentants légaux. Leur changement emporte rectification de l'acte de nomination et doit être publié comme l'acte lui-même.

2- Démission.

Un gérant peut démissionner sans avoir à justifier de sa décision, à la condition de notifier celle-ci à chacun des associés, ainsi qu'aux autres gérants, par lettre recommandée avec avis de réception.

La démission n'est recevable en tout état de cause - si le gérant est unique -, qu'accompagnée d'une convocation de l'assemblée des associés en vue de la nomination d'un ou plusieurs nouveaux gérants. La démission d'un gérant, s'il est associé, lui ouvre la faculté de retrait dans les conditions prévues à l'article 12-A ci-dessus.

3- Révocation.

Les associés peuvent mettre fin avant terme au mandat d'un gérant par décision collective extraordinaire. La révocation peut également intervenir par voie de justice, pour cause légitime.

En cas de négociation du départ du gérant, sont interdits les éléments de rémunération, indemnités et avantages dont le bénéfice n'est pas subordonné au respect de conditions liées aux performances du gérant bénéficiaire, appréciées au regard de celles de la société.

4- Publicité.

La nomination ou la cessation des fonctions du gérant, donne lieu à la publication dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires. Ni la société, ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d'une irrégularité dans la cessation des fonctions d'un gérant, dès lors que ces décisions ont été régulièrement publiées. Un gérant qui a cessé ses fonctions peut exiger, par toute voie de droit, toute modification statutaire et requérir l'accomplissement de toute publicité nécessaire par la cessation de ses fonctions.

Article 14: Gérance - Pouvoirs

1- Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social.

En cas de pluralité de gérant, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l'alinéa précédent. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant, est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

Sauf à respecter les dispositions prévues au 2 du présent article, les gérants peuvent constituer hypothèque ou toute autre sûreté réelle sur les biens de la société ou déléguer ces pouvoirs à toute personne, même par acte sous seings privés.

2- Dans les rapports entre les associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l'intérêt social. S'il y a plusieurs gérants, ils exercent séparément ces pouvoirs, sauf le droit qui appartient à chacun de s'opposer à une opération avant qu'elle ne soit conclue.

3- La signature sociale donnée par l'apposition de la signature personnelle du gérant précédée de la mention "Pour la société S.C.I:             "

4- Le gérant consacre aux affaires sociales le temps et les soins qui lui sont nécessaires.

Article 15: Gérance rémunération

Le ou chacun des gérants a droit à une rémunération dont toutes les modalités de fixation et de versement sont arrêtés par la collectivité des associés statuant par décision de nature ordinaire, en accord avec l’intéressé.

Un gérant peut accepter d'agir pour la SCI bénévolement.

Tout gérant à droit, en outre au remboursement de ses frais de déplacement et de représentation engagée dans l'intérêt de la société, sur présentation de toutes pièces justificatives.

Article 16: Gérance Responsabilité

Chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et aux règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion.

Si plusieurs gérants ont participé aux mêmes fautes, leur responsabilité est solidaire à l'égard des tiers et des associés. Toutefois, dans leurs rapports entre eux, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la répartition du dommage.

Si une personne morale exerce la gérance, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilité civiles et pénales que s'ils étaient gérants en leur propre nom, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

Nonobstant l'article 1858 du Code Civil, les actionnaires ne peuvent voir leur biens propres engager pour les dettes sociales, commerciales  ou civiles de la présente S.C.I. 

Article 17: Droit de communication et questions écrites

Une fois l'an, tout associé a le droit d'obtenir communication des livres et documents sociaux.

A tout moment un associé peut poser des questions écrites à la gérance sur la question sociale, auxquelles il doit être répondu par écrit dans le délai d'un mois.

Article 18: Décisions collectives – Nature - Majorité

Les décisions collectives des associés sont de nature dite ordinaire ou extraordinaire.

1- Sont de nature extraordinaire, toutes les décisions emportant modification directe ou indirecte des statuts ainsi que celles dont les présents statuts exigent expressément qu'elles revêtent une telle nature ou encore celles qui exigent d'être prises à une condition de majorité autre que celles visées au §4 du présent article.

2- Sont de nature ordinaire, toutes décisions collectives qui ne sont pas dans le champ d'application des décisions de nature extraordinaire, notamment:

- Celles qui s'appliquent à l'approbation du rapport écrit d'ensemble des gérants sur l'activité de la société au cours de l'année civile écoulée, comportant l'indication des bénéfices réalisés -ou des pertes encourues-,

- Celles qui s'appliquent à l'affectation et à la répartition des résultats.

3- Les décisions de nature extraordinaire -sauf application d'une autre condition de majorité prévue de façon expresse par la loi ou les présents statuts- sont prises par des associés représentants au moins les trois quarts du capital social.

4- Les décisions de nature ordinaire sont prises par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Article 19: Décisions collectives - Modalités

1- Les décisions collectives des associés s'expriment, soit par la participation de tous les associés à un même acte, authentique ou sous seing privé, soit par le moyen d'une consultation écrite, soit enfin, en assemblée.

2- Les décisions collectives sont prises à l'initiative de la gérance. Tout associé non gérant peut à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée. Si le gérant fait droit à cette demande, il procède à la convocation de l'assemblée ou à la consultation par écrit nécessaire. Sauf si la question porte sur le retard du gérant à remplir l'une de ses obligations, la demande est considérée comme satisfaite lorsque le gérant accepte que la question soit inscrite à l'ordre du jour de la prochaine assemblée ou consultation par écrit.

Si le gérant s'oppose à la demande ou garde le silence, l'associé demandeur peut, à l'expiration du délai d'un mois de sa demande, convoquer lui-même l'assemblée des associés si celle-ci ne s'est pas réunie ou si aucune consultation par écrit n'est intervenue depuis au moins six mois. Il arrête l'ordre du jour et le texte du projet de résolution, ainsi qu'un exposé des motifs qu'il joint à la lettre de convocation. Les gérants non-associés sont également convoqués.

Le droit de convocation appartient à tout associé et sans aucune restriction, s'il s'agit de pourvoir à la nomination d'un gérant lorsque la société en est dépourvue.

En cas de convocation sur le même ordre du jour a des jours et heures distincts, seule est retenue et régulière, la convocation faite pour les jour et heures les moins éloignés, étant entendu qu'auront été respectés les délais et formes prescrits aux autres paragraphes du présent article.

S'il le préfère, l'associé demandeur peut solliciter du président du Tribunal de Grande Instance statuant en la forme des référés, la désignation d'un mandataire chargé de provoquer les délibérations des associés.

Les frais de convocation régulière à l'assemblée sont à la charge de la société.

3) Les convocations à une assemblée sont faites par lettres recommandées avec demande d'avis de réception postées vingt jours avant le jour prévu pour la réunion. La lettre de convocation contient l'indication de l'ordre du jour, ainsi que le texte du projet de résolution et le rapport de la gérance.

Tous autres documents nécessaires à l'information des associés, tels que les rapports des organes de contrôle et de surveillance, s'il en existe, sont en outre tenus à leur disposition au siège social. Ils peuvent en prendre connaissance ou copie ou encore demander qu'ils leur soient adressés par simple lettre, soit à leurs frais par lettre recommandée.

Les associés tiennent au moins une assemblée annuelle dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice.

En cas de consultation écrite, la gérance notifie en double exemplaire, à chaque associé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le texte du projet de chaque résolution, en le priant d'en retourner un exemplaire, daté et signé avec indication au pied de chaque résolution, des mots écrits de la main de l'associé "adoptée" ou "rejetée", étant entendu qu'à défaut de telles mentions, l'associé est réputé s'être abstenu sur la décision à prendre au sujet de la résolution concernée.

Pour être valablement retenue, la décision de l'associé doit parvenir au plus tard dans les trente jours à compter de la date d'envoi de la consultation. Cette dernière fait mention de ce délai.

Les documents visés au deuxième alinéa du présent paragraphe, sont obligatoirement joints à la lettre de consultation.

4) L'assemblée est présidée par le gérant présent le plus âgé; à défaut par l'associé présent et acceptant titulaire et représentant le plus grand nombre de parts sociales.

L'assemblée peut désigner un secrétaire associé ou non. A défaut, le président de séance assure lui-même le secrétariat de l'assemblée.

Tout associé peut se faire représenter aux réunions par un autre associé ou par son conjoint  justifiant d'un pouvoir spécial, étant entendu qu'un mandataire ne peut représenter plus de deux associés.

Les copropriétaires d'une part indivise sont représentés par un mandataire unique choisi parmi les indivisaires, leurs conjoints ou les coassociés.

En cas de désaccord, le mandataire est désigné en justice à la demande du plus diligent des indivisaires, la gérance peut adjoindre aux indivisaires de procéder ou faire procéder à la désignation, dans les trois mois.

A défaut, la gérance provoque elle-même la désignation du mandataire commun. Si une part est grevée d'usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation et la répartition des résultats, auquel cas, il est réservé à l'usufruitier.

5) Toute délibération est constatée par un procès verbal qui indique la date et le lieu de la réunion, les noms, prénoms, et qualité du président de séance, les noms et prénoms des associés présents, le nombre de parts détenues par chacun d'eux, les documents et rapports soumis à la discussion, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat du vote. Le procès verbal est établi et signé par les gérants, et s'il y a lieu, par le président de séance. Il est également signé par tous les associés présents; si le procès verbal n'est pas établi à l'issue de la séance, il est établi une feuille de présence, qui est signée par tous les associés présents et les mandataires d'associés, et certifiée exacte par le président de séance.

En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procès verbal auquel est annexée la réponse de chaque associé, ainsi que la justification du respect des formalités prévues au §3 du présent article.

Le procès verbal est signé par le ou les gérants.

Les copies ou extraits des procès verbaux des décisions collectives des associés sont valablement certifiées conformes par un gérant ou par un liquidateur.

6) Les procès verbaux de décisions collectives des associés sont établis, les actes sous seings privés ou les procès verbaux authentiques exprimant ces décisions, sont mentionnés à leur date respective, sur le registre spécial des délibérations. Les mentions contiennent obligatoirement l'indication de la forme, de l'objet et des signataires de l'acte. Le document lui-même est conservé par la société pour en permettre la consultation en même temps que le registre.

7) Les décisions collectives régulièrement prises obligent tous les associés, même absents, dissidents ou incapables.

Article 20: Année sociale

L'année sociale commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année. Exceptionnellement la première année commencera le.......................................20............   et  prendra fin le 31 décembre 20..................

Article 21: Bénéfices - Comptes sociaux - Approbation

Les écritures sociales sont tenues par inscription, jour par jour, sur un livre - journal des recettes et des dépenses sur deux colonnes principales distinctes: des colonnes secondaires permettent en outre d'affecter la recette ou la dépense selon la modalité de paiement: caisse, banque, chèques postaux et selon sa nature, le classement étant opéré par grandes catégories selon l'activité sociale et l'opportunité, mais, au minimum sont couvertes: en recette une colonne réservée aux emprunts de toute nature, une autre aux versements des associés en comptes courants, en dépense. Une colonne est réservée aux remboursements d'emprunt en principal, une colonne aux retraits de sommes en comptes courants d'associés, une autre aux acquisitions des immobilisations diverses.

La gérance tient constamment à jour en sus du livre journal:

Un état détaillé des emprunts de toute nature, y compris les sommes dues, sur acquisition de tous éléments quelconque d'actif, comportant l'indication, poste par poste: de la date de l'engagement, des noms et adresses du bailleur de fonds, de la durée de l'emprunt, des conditions principales de son remboursement, du taux d'intérêt, des sûretés offertes, du montant globalisé des remboursements opérés en cours des exercices antérieurs approuvés par la collectivité des associés, du montant des remboursements du dernier exercice, du montant des intérêts versés au cours des exercices antérieurs, puis au cours du dernier exercice, des folios du livre journal ou des remboursements du dernier exercice sont enregistrés, enfin le montant des sommes restant à rembourser. Les comptes courants d'associés, s'il en existe, sont relatés dans un cadre distinct aménagé en fonction de la nature particulière de ces comptes.

Le tableau des immobilisations et des amortissements comportant l'indication, article par article: de la date d'entrée, de la valeur d'apport ou de revient de la globalisation des amortissements antérieurs approuvés par la collectivité des associés, de la dotation d'amortissements du dernier exercice proposé à l'approbation, de la valeur nette résiduelle, en cas de cession en cours d'exercice, de la date de sortie.

Chaque année la société pratique un amortissement sur les immobilisations sujettes à dépérissement, dont les modalités sont conformes aux usages pour le type de l'élément qui en est l'objet.

Sont portés en recettes, les encaissements de toute nature auxquels donne lieu l'activité sociale, y compris ceux provenant des emprunts de toute nature, des versements en comptes courants d'associés, ainsi que le produit de la cession des éléments d'actif. En fin de période de référence, la gérance fait ressortir la différence entre le total des recettes et le total des emprunts et des dépôts en compte courant d'associés, de cette période, laquelle différence correspond aux recettes d'exploitation.

Sont portés en dépenses les paiements de toute nature auxquels donne lieu l'activité sociale, y compris les sommes remboursées en principal et intérêts, les retraits en comptes courants d'associés, ainsi que les versements sur acquisition d'éléments d'actif. En fin de période de référence, la gérance fait ressortir la différence, d'une part entre le total des dépenses et les annuités d'amortissement et, d'autre part, le total formé par les remboursements en principal des emprunts et comptes courants d'associés, ainsi que les versements sur acquisition d'éléments d'actif autres que le menu matériel et les produits d'entretien que l'usage assimile à des frais généraux, laquelle différence correspond aux dépenses d'exploitation.

La différence entre recettes et dépenses d'exploitation de la période de référence, constitue le bénéfice ou la perte de cette période, les soussignés déclarant s'en tenir aux écritures de recettes et dépenses ci-dessus énoncées.

Les comptes de l'année écoulée, tenus dans les conditions ci-dessus indiquées, sont présentés aux associés dans le rapport écrit d'ensemble des gérants sur l'activité sociale pendant l'année écoulée.

Le rapport est soumis à l'approbation des associés dans les trois mois à compter de la clôture de la période de référence écoulée. Ce rapport est joint à la lettre de convocation de la décision par acte signé de tous les associés, cet acte doit contenir mention expresse de la notification du rapport fait à chaque associé au moins trente jours avant la date d'intervention de cet acte.

Article 22: Résultats - Affectation et répartition

Le bénéfice distribuable de la période de référence est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et augmenté des reports bénéficiaires. Sont distribuables également toutes sommes portées en réserve.

Après approbation du rapport d'ensemble des gérants, les associés décident de porter tout ou partie du bénéfice distribuable à un ou plusieurs comptes de réserves, générales ou spéciales, dont ils déterminent l'emploi et la destination, ou de les reporter à nouveau. Les sommes dont la distribution est décidée sont réparties entre les associés à proportion, pour chacun d'eux, de sa part dans le capital social. Elles sont mises en paiement dans les trois mois, sur décision, soit des associés, soit à défaut de la gérance.

Les pertes, s'il en existe, à défaut d'une décision des associés affectant à leur compensation tout ou partie des réserves ou du report, à nouveau bénéficiaire des exercices antérieurs, sont portées à un compte "pertes antérieures" inscrites au bilan pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs.

Les associés, par décision collective appropriée peuvent encore décider de la prise en charge de ces pertes selon toutes modalités qu'ils jugent opportunes, auquel cas elles sont supportées par chacun d'eux à proportion de sa participation au capital.

Article 23: Conditions de liquidation

1- La société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution à moins que celle-ci n'intervienne ensuite de fusion ou de scission.

La dissolution n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après publication. A compter de la dissolution, la dénomination est suivie de la mention "société en liquidation" suivie du nom du ou des liquidateurs.

La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci.

2- La société est liquidée par le ou les gérants en exercice lors de la survenance de la dissolution, à moins que les associés ne désignent un ou plusieurs liquidateurs par décision collective ordinaire. Les liquidateurs accomplissent leur mission jusqu'à clôture de la liquidation sous réserve de ce qui est dit au 3 ci-après. Si le mandat de liquidateur venait à être totalement vacant et faute par les associés d'avoir pu procéder à la ou aux nominations nécessaires, il serait procédé à la nomination d'un ou plusieurs liquidateurs par décision de justice à la demande de l’intéressé.

3- Si la clôture de la liquidation n'est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout autre intéressé peut saisir le tribunal, qui fait procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée à son achèvement.

4- Le ou les liquidateurs sont révoqués par décision collective des associés, de nature ordinaire.

5- La nomination et la révocation d'un liquidateur ne sont opposables aux tiers qu'à compter de leur publication.

Ni la société, ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d'une irrégularité dans la nomination dans la révocation du liquidateur, dès lors que celles-ci ont été régulièrement publiées.

6- Chaque liquidateur a droit à une rémunération qui est fixée par la décision portant nomination. Lorsque la société est liquidée par le ou les derniers gérants en exercice, ceux-ci provoquent la décision de nature ordinaire, nécessaire.

7- Les liquidateurs disposent de tous pouvoirs pour céder tous éléments d'actif, à l'amiable ou autrement, en bloc ou isolément, selon toutes conditions de règlements jugées opportunes; ils poursuivent les affaires en cours lors de la dissolution jusqu'à leur bonne fin, mais ne peuvent, sans autorisation de la collectivité des associés en entreprendre de nouvelles.

Ils reçoivent tous règlements, donnent valable quittance, paient les dettes sociales, consentent tous arrangements, compromis, transactions, et plus généralement, font tout ce qui est nécessaire pour la bonne fin des opérations de liquidation.

8-Après paiement des dettes et remboursement du capital social, le partage de l'actif net subsistant ou boni, est effectué entre les associés, dans la même proportion que la participation aux bénéfices. Il est fait application des règles concernant le partage des successions y compris l'attribution préférentielle.

Si les résultats de la liquidation font apparaître un malus, celui-ci est supporté par les associés dans la même proportion que le boni.

Article 24: Jouissance de la personnalité morale

La société ne jouira de la personnalité morale qu'à dater de son immatriculation, effectuée selon les prescriptions réglementaires.

Jusqu'à l'intervention de l'immatriculation, les relations entre associés seront régies par les dispositions de l'article 1842 du code civil, c'est à dire par celles des présents statuts et par les principes du droit applicables aux contrats et obligations.

Article 25: Actes accomplis pour le compte de la société en formation

Les personnes qui agiront au nom de la société en formation avant intervention de l'immatriculation, seront tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis sans solidarité.

La société, régulièrement immatriculée, peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine, contractés par elle.

Article 26: Publicité

Tous pouvoirs sont donnés à la gérance pour remplir toutes les formalités de publicité prescrites par la loi et les règlements et notamment signer tout avis à insérer dans un journal d'annonces légales.

Article 27: Frais

Tous les frais, droits et honoraires des présentes, et leurs suites, seront supportés par la société, portés en frais généraux dès la première année, et en tout cas avant toute distribution de bénéfices.

Fait en six exemplaires à:

le:

signature de tous les associés

DÉCLARATION DE NON CONDAMNATION

cette formalité peut être présentée mais n'est plus obligatoire


Je soussigné:
Nom:

prénoms:

Nom de mariage le cas échéant:
 

Demeurant à 
Né le                                       à

Nom et prénoms du père :
 

Nom de jeune fille et prénoms de la mère :
 

Déclare sur l’honneur, conformément à l’article 17 de l’arrêté du 9 février 1988 relatif au Registre du Commerce et des Sociétés, n’avoir fait l’objet d’aucune condamnation pénale, ni de sanction civile ou administrative de nature à m’interdire de gérer, d’administrer ou de diriger une personne morale ou d’exercer une activité commerciale ou artisanale.

Fait à 
Le

Signature

DÉCLARATION DE DOMICILIATION DE SOCIÉTÉ

 

Je soussigné :

Nom :

Prénoms :

Demeurant:
Adresse :
 

certifie sur l'honneur  que je domicilie le siège de ma société civile:

immatriculée au RCS de :

dans mes locaux dont l'adresse est:

 

Il n'existe aucune interdiction légale ni aucune stipulation soit de copropriété, soit de bail qui interdise cette domiciliation.

Fait à 
Le

Signature

DÉCLARATION DE DOMICILIATION DE SOCIÉTÉ

 

Je soussigné :

Nom :

Prénoms :

Demeurant:
Adresse :
 

certifie sur l'honneur qu' à partir du:
 

j'exercerai mon activité de:

que je domicilie le siège de ma société civile:

immatriculée au RCS de :

dans une partie de mon local d’habitation situé au:

à partir de:

et en l’absence d'interdiction légale ou de stipulation contraire du bail ou du règlement de copropriété.
 

Je tiens également à signaler que je conserverai dans ces lieux ma résidence principale et que je n’y recevrai ni clientèle ni marchandises.
 

Fait à 
Le

Signature

MODÈLE D'ANNONCE LÉGALE

Par acte Sous Seing Privé du :

il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination :

Forme : Société Civile

Siège :

Objet :

Durée : 99 ans

Capital :                        euros, divisé en                       parts sociales de                                        euros chacune.

La gérance est assurée par :

Nom:

Prénoms

Adresse :
 

Immatriculation de la Société au R.C.S de :

 POUVOIR SPÉCIAL

Je soussigné:     

Nom et Prénoms:

de nationalité:

profession:

né le: 

à:

demeurant:

agissant en qualité de:

Donne tous pouvoirs à:

Nom et Prénoms:

de nationalité:

profession:

né le: 

à:

demeurant:

qui, accepte pour faire toutes les démarches nécessaires à l'enregistrement auprès de la chambre de commerce et du greffe du tribunal de commerce de :

la Société civile:

A recopier à la main :

 "Bon pour pouvoir"                                    "Pouvoir accepté"

signature                                                     signature

AVENANT ANNEXE AUX STATUTS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

.............................................

 SIGNE LE

DU CONJOINT CONCERNANT :

ASSOCIÉ MARIÉ SOUS LE RÉGIME

 DE LA COMMUNAUTÉ LÉGALE

 OU DE LA COMMUNAUTÉ UNIVERSELLE

Le conjoint commun en biens de l'associé                         de la Société Civile apporteur de deniers provenant de la communauté:
Nom

Prénoms
né le                                             à

de nationalité:  

demeurant:

intervient dans les présents en application de l'article 1832-2 du Code civil pour confirmer qu'il a été averti de cet apport, qu'il y consent et ne pas vouloir à ce jour être personnellement associé de la présente société mais se réserver la faculté  de revendiquer cette qualité d'associé, pour moitié de l'apport fait par l'associé avant la dissolution de la communauté de biens sauf à obtenir l'agrément des associés prévus dans les statuts. 

signature du conjoint

AVENANT ANNEXE AUX STATUTS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

.............................

 SIGNE LE

DU PARTENAIRE ET DE:                                             

ASSOCIÉ AYANT CONTRACTÉS TOUS DEUX UN PACS

Le partenaire de l'associé apporteur de deniers avec qui il a contracté un PACS le:

Nom

Prénoms
né le                                             à

de nationalité:  

demeurant:

et:                           associé interviennent ensemble dans les présents pour déclarer leur intention d'écarter expressément les présentes d'une quelconque indivision et qu'en conséquence, les parts sociales rémunérant l'apport fait par l'associé seront sa propriété exclusive.  

signatures

de l'associé de la Société Civile                                          de son partenaire

ACTE DE NOMINATION DU GÉRANT

Après délibération en date du                      des propriétaires associés:

Nom:

Prénoms:

Nom:

Prénoms:

de la Société civile

Il a été décidé à l'unanimité que

Le premier gérant de la société, nommé  pour une durée de un an renouvelable est:

Nom:

Prénoms:
 

Le gérant ainsi nommé est tenu de consacrer tout le temps nécessaire aux affaires sociales. 

Fait en six exemplaires originaux annexés des sept originaux des statuts le:

à:

signature des associés

INFORMATIONS JURIDIQUES POUR CRÉER LA SCI

Une Société Civile Immobilière (SCI) est une société civile, qui a un objet immobilier. Elle est parfois également nommée Société de Gestion Immobilière. Elle ne saurait être confondue avec la SCPI (Société civile de placement immobilier).

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- LES FORMALITES POUR CONSTITUER UNE SCI

- L'INTERÊT DE CRÉER UNE SCI

- LA GÉRANCE

- LES ASSOCIÉS ET L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

- L'EXPLOITATION D'UNE SCI

- LA DISSOLUTION AMIABLE D'UNE SCI

CONSTITUEZ UNE SCI

Prévoyez la nomination de gérant. Il peut être nommé, soit dans les statuts, soit par un acte séparé. Cette solution évite d'avoir à modifier les statuts lors de chaque changement de gérant. Précisez, dans l'acte de nomination, la durée de ses fonctions, l'étendue de ses pouvoirs, sa rémunération. Nos modèles prévoient l'acte de nomination du gérant dans les formalités.

Domiciliez votre société civile

Les associés doivent justifier de la jouissance du local où ils installent le siège de la société par notamment, un bail commercial, un contrat de mise à disposition, un contrat de sous-location ou un contrat de domiciliation.

A sa création, la société peut être domiciliée dans le local d'habitation de son gérant sans aucune limitation de durée. En revanche, en présence de disposition législative ou de stipulation contractuelle interdisant l'établissement du siège social au domicile personnel du représentant légal, la domiciliation dans ce local d'habitation, bien que restant possible, se trouve alors limitée à une durée de cinq ans à compter de l'immatriculation. Cette durée est réduite le cas échéant au terme légal du titre contractuel ou judiciaire de l'occupation des locaux par le gérant.

Article L123-11-1 du Code de Commerce

Toute personne morale est autorisée à installer son siège au domicile de son représentant légal et y exercer une activité, sauf dispositions législatives ou stipulations contractuelles contraires.
Lorsque la personne morale est soumise à des dispositions législatives ou stipulations contractuelles mentionnées à l'alinéa précédent, son représentant légal peut en installer le siège à son domicile, pour une durée ne pouvant ni excéder cinq ans à compter de la création de celle-ci, ni dépasser le terme légal, contractuel ou judiciaire de l'occupation des locaux.
Dans ce cas, elle doit, préalablement au dépôt de sa demande d'immatriculation ou de modification d'immatriculation, notifier par écrit au bailleur, au syndicat de la copropriété ou au représentant de l'ensemble immobilier son intention d'user de la faculté ainsi prévue.
Avant l'expiration de la période mentionnée au deuxième alinéa, la personne doit, sous peine de radiation d'office, communiquer au greffe du tribunal les éléments justifiant son changement de situation, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'État.
Il ne peut résulter des dispositions du présent article ni le changement de destination de l'immeuble, ni l'application du statut des baux commerciaux.

Le choix du siège est important car les significations de jugement doivent avoir lieu à cette adresse

Cour de Cassation Chambre civile 2 arrêt du 2 février 2012 pourvoi n° 10-21028 Cassation

Vu l'article 677 du code de procédure civile

Attendu que les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement d'un tribunal de grande instance du 14 mars 2005 a condamné la SCI X... (la SCI) à payer à Mme Y..., M. et Mme Z... et M. et Mme A... diverses sommes à titre de dommages-intérêts ; qu'assignés en qualité d'associés de la SCI, dissoute, en paiement des condamnations prononcées par ce jugement, M. et Mme X... ont excipé de la nullité de sa signification

Attendu que pour dire régulière la signification à la SCI du jugement du 17 mars 2005, déclarer ce jugement définitif et condamner M. et Mme X... en leur qualité d'associés de la SCI à payer à Mme Y..., M. et Mme Z... et M. et Mme A... diverses sommes, l'arrêt énonce que dans l'instance ayant abouti à cette décision, M. X... et la SCI avaient déclaré demeurer chez leur mandataire, la société Régie Vendôme, 139 rue Vendôme à Lyon 6e, que le jugement a été signifié à la SCI prise en la personne de son mandataire la Régie Vendôme 139 rue Vendôme à Lyon 6e, que l'huissier de justice s'est adressé à Mme B... qui s'est déclarée habilitée à recevoir l'acte et que dès lors que la SCI avait élu domicile dans les locaux de la société Régie Vendôme, la signification faite à cette adresse était régulière
Qu'en statuant ainsi, alors que même si la SCI avait déclaré faire élection de domicile chez son mandataire, la signification du jugement faite à ce dernier et non à la SCI elle-même n'était pas régulière, la cour d'appel a violé le texte susvisé

Etablissez les statuts

Déposez les apports en espèce sur un compte bloqué

- dans une Banque, ce qui est le choix le plus pratiqué en France,

- à la caisse des Dépôts et de consignation

- chez un notaire.

Une attestation de dépôt des fonds doit vous être remise en deux exemplaires originaux. Les fonds bloqués sont débloqués et mis à disposition sur le compte courant de la société à première vue du Kbis délivré par le greffe du Tribunal de Commerce.

Enregistrez les statuts en quatre exemplaires à la recette des impôts, dans le mois qui suit leur signature

Vous devez vous acquitter des frais de timbre mais les droits d'enregistrement sont gratuits. La recette compétente est celle du siège de la société. Cette formalité doit être effectuée avant l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Publiez un avis de création de la société dans un journal d'annonces légales

Le modèle d'annonce est sous le modèle des statuts. Cet avis doit comporter la dénomination de la société, sa forme (SCI), son capital, la nature des apports, son siège social, son objet, sa durée, les nom et adresse du ou des gérants, le registre du commerce et des sociétés auprès duquel la société sera immatriculée. Tous les grands journaux régionaux sont qualifiés pour publier votre annonce pour un coût d'environ 150 euros.

Inscrivez votre société au registre du commerce et des sociétés

La personnalité morale de la SCI débute le jour de son inscription au RCS

COUR DE CASSATION Chambre Civile 3 arrêt du 4 mai 2016 pourvoi n° 14-28243 REJET

Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que, faute d'avoir été immatriculée au registre du commerce et des sociétés dans le délai prévu par l'article 44 de la loi du 15 mai 2001 rendu applicable au territoire de la Nouvelle-Calédonie par l'article 12 de l'ordonnance du 19 août 2004 publiée le 21 août 2004, la SCI, dépourvue de personnalité morale, était soumise aux règles applicables aux sociétés en participation et que, n'ayant pas été organisée par un pacte conforme à celui d'une société en participation à durée déterminée, la société en cause était nécessairement à durée indéterminée, la cour d'appel a exactement déduit de ces seuls motifs que M. Y... était fondé à demander la dissolution de la société, l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision et la licitation de l'immeuble

Vous avez le choix de vous rendre au CFE près de la Chambre de commerce ou au greffe du tribunal de commerce du siège de votre société ou de vous inscrire en ligne.

Si vous choisissez de vous rendre au greffe du tribunal de commerce du siège de votre société, une première visite s'impose pour qu'ils vous remettent leurs liasses à remplir.

Vous devez leur remettre en plus de leurs formulaires :

Pour la SCI :

- un pouvoir du gérant s’il n’effectue pas lui même les démarches

- deux exemplaires des statuts signés et paraphés

- un exemplaire de l'attestation de versement des fonds

- l'attestation de l’avis de création de la société dans un journal d’annonces légales

- une pièce justifiant de l’occupation régulière des locaux du siège de la SCI: copie du bail ou attestation de domicile dont le modèle est sous le modèle des statuts

Pour le gérant personne physique :

une photocopie de la carte d’identité, du passeport ou un extrait d’acte de naissance.

la déclaration sur l'honneur de non - condamnation signée du gérant n'est plus une obligation

une attestation de filiation du gérant soit le nom et prénoms des parents comme une fiche d'état civil, sauf si la filiation figure dans un document déjà produit. Pour la demander : https://www.acte-etat-civil.fr/DemandeActe/Accueil.do

Pour le gérant personne morale :

produisez un extrait du registre du commerce et des sociétés de moins de trois mois. Pour la demander : http://www.infogreffe.fr

Dans ce cas, son ou ses représentants légaux seront obligatoirement mentionnés pour cette qualité au Registre du Commerce et des Sociétés.

Vous pouvez aussi inscrire votre société directement en ligne sur Internet auprès du greffe du tribunal de commerce.

L'INTERÊT DE CRÉER UNE SCI

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- AVANTAGES D'UNE SCI

- INCONVENIENTS D'UNE SCI

AVANTAGES D'UNE SCI

La Société civile est prévue par les articles 1845 à 1870-1 du Code civil. Le recours à une SCI permet la détention d'un bien immobilier par plusieurs personnes et peut faciliter la transmission du bien.

Pour créer une SCI, il faut être au moins deux associés. Chacun fait un apport soit en immeubles, soit en numéraire, sans minimum requis. Le montant de cet apport détermine le nombre de parts sociales. Ces derniers définissent l'objet de la société, sa durée, l'identité des associés ou encore le capital social.

Une SCI peut aussi avoir un but de promotion immobilière, achat, rénovation, revente mais dans ce cas, la SCI doit garder au moins un lot soit un appartement.

Il faut bien définir l'objet de la SCI dans les statuts, sans que cette dernière n'ait un but commercial, le juge peut contrôler les activités d'une SCI par rapport à son objet

COUR DE CASSATION Chambre Commerciale arrêt du 13 juillet 2010 N° Pourvoi 09-16100 REJET

Mais attendu qu'après avoir relevé que, selon ses statuts, l'objet de la SCEA est exclusivement agricole, l'arrêt retient que l'activité à vocation agricole de la SCEA a progressivement régressé au profit d'une activité hôtelière sans rapport avec l'activité agricole et devant être qualifiée de commerciale puisque consistant, sur toute l'année, en entreprise de réceptions privées et séminaires avec organisation ponctuelle de concerts et location de salles, chambres et logements ; que l'arrêt précise que ces activités représentent, selon le rapport de l'expert mandaté par M. X..., "les deux tiers du chiffre d'affaires" ; que l'arrêt relève encore que ce document indique que "les bâtiments n'ont plus aujourd'hui de vocation agricole et constituent un ensemble hôtelier à part entière" ; qu'il ajoute que la décision prise par l'assemblée litigieuse de transformer le dernier bâtiment de la propriété du Tronchet non encore exploité à usage hôtelier en une salle de réception en liaison avec l'activité hôtelière exercée de fait dans la plus grande partie des autres bâtiments a achevé de faire de l'activité hôtelière l'activité prépondérante de la SCEA ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, desquelles il résulte, d'un côté, que les prestations d'hôtellerie fournies à titre habituel par la SCEA, étant dépourvues de lien avec l'activité agricole, n'avaient pas pour support l'exploitation et, de l'autre, que la décision d'affecter à l'activité hôtelière le dernier bâtiment non encore exploité à cette fin était contraire aux statuts en ce qu'elle portait atteinte au caractère civil de l'objet social, la cour d'appel, qui a constaté que la décision litigieuse n'avait pas été prise aux conditions requises pour les modifications statutaires, a justement retenu que cette décision était nulle ; que le moyen n'est pas fondé

- La SCI peut éviter les blocages pouvant naître de l'indivision, dans la mesure où le désaccord des associés n'empêche pas le gérant de la SCI de prendre les décisions nécessaires à la bonne gestion du patrimoine.

- Elle confère un avantage fiscal pour la transmission des parts, dans la mesure où contrairement à l'immobilier détenu en direct, où seule la valeur « brute » est prise en compte, elle autorise la déduction d'un éventuel endettement pour déterminer la valeur de l'actif net qui sera l'assiette du calcul des droits de mutation.

- Elle offre un avantage patrimonial car contrairement à un bien immobilier qui ne peut être transmis par tranche, une SCI peut être donnée partiellement sous forme de donation de parts sociales. Cette procédure, si elle est étalée dans le temps, permet de bénéficier des abattements disponibles dans le droit français pour les dons faits du vivant du donateur. De plus, la très grande liberté laissée par le législateur dans la rédaction des statuts de la société permet au donateur de garder le contrôle de la société avec très peu de capital.

- Les statuts d'une SCI sont d'une grande souplesse. Néanmoins, il est nécessaire de tenir une comptabilité et une assemblée générale annuelle d'approbation des comptes. Bien qu'étant une formalité, ceci reste une obligation légale.

- Lors d'un achat d'un local professionnel, la création d'une SCI offre plusieurs avantages, tels que :

. Faciliter la cession de l'entreprise aux acheteurs qui, pour des raisons de coût, ne souhaitent acquérir que l'exploitation.

. Transmettre de manière dissociée le patrimoine d'exploitation à des associés ou des collaborateurs, et le patrimoine immobilier à sa famille.

. Mettre à l'abri son patrimoine immobilier. En cas de faillite par exemple, le patrimoine de l'exploitation est exposé au risque de l'entreprise, ce qui n'est pas le cas du patrimoine immobilier détenu par la SCI. Seulement, les deux entités - société d'exploitation et SCI - doivent être bien distinctes notamment concernant la répartition des parts des associés et tenir une comptabilité et une assemblée générale annuelle pour chaque société. Dans ce cas, les biens immobiliers sont intouchables. En cas de confusion, le patrimoine immobilier n'est plus protégé.

UNE EXCEPTION A CETTE PROTECTION EN CAS FAUTE OU DE BLANCHIMENT D'ARGENT

Le 23 mai 2013, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que la personnalité morale dont jouit une société civile immobilière régulièrement immatriculée, qui lui confère un patrimoine propre, distinct de celui des associés, ne fait pas obstacle à la saisie par un juge d’instruction d’un élément de son actif afin de garantir la peine de confiscation à laquelle des associés, qui détiennent de façon indivise 99,55% de son capital, sont susceptibles d’être condamnés, pour des faits de blanchiment. Dans cet arrêt, la chambre criminelle a ainsi fait application, pour la première fois, des dispositions de la loi du 27 mars 2012, qui a modifié les articles 131-21, alinéa 6, du code pénal et 706-148 du code de procédure pénale, afin de permettre au juge d’instruction, pour les infractions les plus graves, de saisir non seulement les biens dont les personnes mises en examen sont propriétaires mais également ceux dont elles ont la libre disposition, quelle qu’en soit la nature.

En affirmant en l’espèce que les personnes susceptibles d’être mises en examen du chef de blanchiment devaient être regardées comme ayant la libre disposition de l’actif net social résultant de la vente d’un immeuble de cette société, en raison du nombre de parts qu’elles détenaient de façon indivise (99,55), qui leur conférait le droit de décider de l’affectation de cet élément de l’actif, la chambre criminelle, selon l’intention du législateur de 2012, ne s’arrête pas à l’écran de la personnalité morale de la société afin d’appréhender les véritables intéressés à l’affaire.

Faisant application des pouvoirs qu’elle tient de l’article L.411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire, qui l’autorise à mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu’ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d’appliquer la règle de droit proposée, la chambre criminelle a cassé sans renvoi l’arrêt de la chambre de l’instruction qui avait infirmé la décision de saisie du juge d’instruction.

Cour de Cassation, chambre criminelle, arrêt du 23 mai 2013 pourvoi n° 12-87473 Cassation sans renvoi

Vu les articles 131-21 du code pénal et 706-148 du code de procédure pénale ;

Attendu qu’il ressort de ces textes que la saisie, à titre conservatoire, des biens de la personne susceptible d’être mise en examen ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, des biens dont elle a la libre disposition, peut être autorisée, au cours de l’instruction, lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit poursuivi prévoit la confiscation

Attendu que, pour infirmer les ordonnances du juge d’instruction ayant ordonné la saisie de la créance constituée, au profit de l’indivision X... à hauteur de 3 982 000 euros sur la société Marienthal ainsi que la restitution du passif exigible de cette société, exception faite des avances en compte courant consenties par M. Guy X..., l’arrêt énonce que la société est seule propriétaire du produit de la cession d’une partie de ses actifs immobiliers ; que les juges ajoutent que rien ne permet de considérer que ce produit pourrait faire l’objet d’une décision des actionnaires, précipitée ou clandestine, de distribution, au titre d’un hypothétique bénéfice

Mais attendu qu’en prononçant ainsi, alors que les héritiers indivisaires susceptibles d’être mis en examen du chef de blanchiment, qui détiennent 99,5% des parts de la société civile immobilière, ont le pouvoir de décider de l’affectation de l’actif net social résultant de la vente de l’immeuble de cette société, de sorte qu’ils ont la libre disposition de cet élément d’actif, au sens des articles susvisés, dans leur rédaction, issue de la loi du 27 mars 2012, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé

D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; que, n’impliquant pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire

INCONVENIENTS D'UNE SCI

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- UNE SCI EST UNE PERSONNE PROFESSIONNELLE

- LES ASSOCIES SONT RESPONSABLES SUR LEURS DENIERS PERSONNELS

UNE SCI EST UNE PERSONNE PROFESSIONNELLE

Attendez que vos enfants soient majeurs pour les intégrer dans la SCI familiale, dans le cas contraire, un prêt, une vente ou un achat nécessiterait l'accord du juge des tutelles !

UNE SCI N'EST PAS UN PARTICULIER BENEFICIANT DU CODE DE LA CONSOMMATION

COUR DE CASSATION Chambre Civile 2 arrêt du 3 septembre 2015 Pourvoi N° 14-18287 Rejet

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la prescription biennale de l'article L. 137-2 du code de la consommation n'avait pu s'appliquer à l'action de la banque dès lors que la SCI ne pouvait être regardée comme étant un consommateur au sens de ces dispositions ; qu'en l'état de ces énonciations, rendant inutile l'examen du moyen de la SCI, tiré de la commune intention des parties, c'est par une décision motivée que la cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation de la SCI, a rejeté le moyen de cette dernière tiré de la prescription de l'action de la banque ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu, qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la troisième branche du second moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation

UNE SCI MÊME FAMILIALE N'EST PAS UN EMPLOYEUR PARTICULIER

COUR DE CASSATION Chambre Sociale arrêt du 21 janvier 2015 Pourvoi N° 13-17850 Cassation

Vu les articles L. 1233-1, L. 1233-2 et L. 7221-1 du code du travail, ensemble l'article 1er de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur ;

Attendu que si le licenciement d'un employé de maison, même quand il repose sur un motif étranger à sa personne, n'est pas soumis aux dispositions concernant les licenciements pour cause économique, cette règle ne trouve pas à s'appliquer dans le cas où l'employeur n'est pas un particulier ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 18 octobre 2006 en qualité de gouvernante par la SCI Lipat ; que par lettre du 30 septembre 2009, son employeur lui a proposé une modification de son contrat de travail avec un passage d'un temps plein à un temps partiel ; qu'ayant été licenciée pour motif économique le 23 novembre 2009 à la suite de son refus de cette proposition, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le licenciement d'un employé de maison, même s'il repose sur un motif non inhérent à sa personne, n'est pas soumis aux dispositions légales relatives au licenciement pour motif économique, que la lettre de licenciement n'a pas à énoncer un motif économique conforme aux exigences de l'article L. 1233-3 du code du travail et que la lettre de licenciement du 23 novembre 2009 est suffisamment motivée en ce qu'elle fait état du refus de la salariée d'une diminution de son temps de travail rendue nécessaire par une réduction de sa charge de travail consécutive à une moindre présence du propriétaire dans l'hôtel particulier où elle était affectée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur, qui était une personne morale, n'était pas un particulier, la cour d'appel a violé les textes susvisés

LE CONGE POUR REPRISE EN MATIERE DE BAIL D'HABITATION prévu par l'Article 15 de la loi N° 89-462 du 6 juillet 1989 est limité aux SCI de famille et aux seuls associés de la SCI et non aux descendants aux conjoints et partenaires pacsés.

Article 13 de la loi N° 89-462 du 6 juillet 1989

Les dispositions de l'article 11 et de l'article 15 peuvent être invoquées :

a) Lorsque le bailleur est une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, par la société au profit de l'un des associés

b) Lorsque le logement est en indivision, par tout membre de l'indivision

COUR DE CASSATION Chambre Civile 3 arrêt du 19 Janvier 2005 pourvoi N° 03-15922 CASSATION

Une société civile de famille ne peut donner congé aux fins de reprise pour habiter qu'au profit de l'un de ses associés, et non à celui des descendants de l'un de ceux-ci.

LA SCI PEUT ÊTRE CONSIDERÉE COMME UNE SOCIÉTÉ PROFESSIONNELLE

SANS DROIT DE RÉTRACTATION A L'ACHAT D'UN IMMEUBLE

COUR DE CASSATION Chambre Civile 3 arrêt du 24 octobre 2012 pourvoi N° 11-18774 Rejet

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 avril 2011), que, suivant promesse synallagmatique de vente notariée du 23 juillet 2008, Mme X... a vendu un immeuble, appelé villa Léopolda, à la société civile immobilière Foncière du Trého (la société Foncière du Trého) et, suivant acte sous seing privé du même jour, divers biens mobiliers sous la condition que la vente immobilière se réalise ; que l'acquéreur, qui a refusé de régulariser la vente au motif qu'il n'avait pas bénéficié du délai de rétractation prévu par l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation et qui n'a pas obtenu la restitution de l'indemnité d'immobilisation séquestrée entre les mains du notaire, a assigné Mme X... à cette fin ; que, se présentant comme "l'acquéreur ultime", M. Y... est intervenu volontairement à l'instance ; que Mme X... a sollicité le versement de l'indemnité d'immobilisation.

Attendu que la société Foncière du Trého et M. Y... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande et d'accueillir celle de Mme X...,

Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que l'objet social de la société Foncière du Trého était l'acquisition, l'administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers meublés et aménagés et relevé que l'acte avait un rapport direct avec cet objet social, la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, en a déduit à bon droit que la société Foncière du Trého n'étant pas un acquéreur non professionnel ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, a légalement justifié sa décision

LA SCI DOIT BÉNÉFICIER AU MOINS D'UNE CLAUSE DE SUBSTITUTION OU ÊTRE PRÉVUE DANS

LA PROMESSE OU LE COMPROMIS DE VENTE POUR PROFITER DES CLAUSES SUSPENSIVES

COUR DE CASSATION Chambre Civile 3 arrêt du 27 février 2013 pourvoi N° 12-13796 Rejet

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 novembre 2011), que par acte sous seing privé du 15 décembre 2007, la société civile immobilière Clément et Guillaume (la SCI) a vendu à M. Jean-Pierre X... et M. Jean-Jacques X... (les consorts X...) un terrain à bâtir, sous condition suspensive d'obtention d'un prêt, et que, soutenant que les consorts X... n'avaient pas engagé les démarches nécessaires en temps utile pour obtenir le prêt, la SCI les a assignés en résolution de la promesse et attribution du dépôt de garantie ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'attribuer à la SCI le montant du dépôt de garantie et de prononcer la résolution de la promesse de vente à leurs torts,
Mais attendu qu'ayant constaté que les consorts X... s'étaient engagés à acquérir de la SCI un terrain à bâtir sous condition suspensive d'obtention d'un prêt et relevé que la demande de prêt avait été faite au nom d'une société civile immobilière en cours de constitution et non par les consorts X... eux-mêmes, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que les acquéreurs avaient exercé la faculté de substitution prévue à l'acte, en a déduit à bon droit que ceux-ci ne justifiaient pas d'une demande de prêt conforme aux caractéristiques stipulées dans l'acte sous seing privé et que, conformément aux dispositions de l'article 1178 du code civil, la condition était réputée accomplie

LA SCI A AUSSI LE DROIT DE REPENTIR EN CAS DE REFUS DE RENOUVELER UN BAIL COMMERCIAL

Article L145-58 du Code de Commerce

Le propriétaire peut, jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée, se soustraire au paiement de l'indemnité, à charge par lui de supporter les frais de l'instance et de consentir au renouvellement du bail dont les conditions, en cas de désaccord, sont fixées conformément aux dispositions réglementaires prises à cet effet. Ce droit ne peut être exercé qu'autant que le locataire est encore dans les lieux et n'a pas déjà loué ou acheté un autre immeuble destiné à sa réinstallation.

COUR DE CASSATION Chambre CIVILE 3 arrêt du 31 mai 2012 pourvoi N° 11-17534 CASSATION

Et attendu, d'autre part, qu'ayant à bon droit retenu que l'usufruitier ne pouvait, sans le concours du nu-propriétaire, faire valoir son droit de repentir et que la validité de l'exercice de ce droit devait donc être examinée au regard de l'opposabilité tant au nu-propriétaire qu'à l'usufruitier de l'antériorité, par la société Daudon et Cosuti, de l'acquisition de parts sociales, la cour d'appel, qui a relevé que la SCI était une société civile et constaté que l'acte du 25 mars 2010 n'avait pas date certaine au sens de l'article 1328 du code civil, en a justement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et abstraction faite d'un motif surabondant, que la société preneuse n'apportait pas la preuve qui lui incombait que l'exercice de leur droit de repentir par la SCI et la société Sogil, ensemble titulaires du droit de propriété sur le bien donné à bail, l'ait été après qu'elle avait loué ou acheté un autre immeuble destiné à sa réinstallation.

UN MINIMUM D'OBLIGATIONS FISCALES EXISTE

Pour que les éventuelles conséquences fiscales produisent tous leurs effets il faut veiller à ce que la SCI ait une réalité et réponde à de nombreuses obligations : juridiques, comptables et fiscales (Assemblée Générale annuelle, publication des comptes…)

L'APPORT D'UN IMMEUBLE EN NATURE EXIGE LE PAIEMENT DES FRAIS COMME UNE VENTE

Pour faire un apport d'un immeuble en nature, la participation d'un notaire est nécessaire. Il y a des frais comparables aux frais de cession et une inscription auprès des services de l'hypothèque.

IL NE FAUT PAS TROP SE TROMPER SUR LA DENOMINATION DE LA SCI POUR ESTER EN JUSTICE

COUR DE CASSATION Chambre Civile 2 arrêt du 4 février 2021 pourvoi N° 20-10.685 cassation

Vu les articles 114 et 117 du code de procédure civile :

8. Il résulte de ces textes que, dans un acte de procédure, l’erreur relative à la dénomination d’une partie n’affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu’un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l’acte que sur justification d’un grief.

9. Pour dire n’y avoir lieu à déféré et maintenir l’ordonnance du 28 mai 2019, l’arrêt retient que c’est par une exacte appréciation des éléments qui lui étaient soumis que le conseiller de la mise en état a dit que « la SCI L’Araignée sous la Roche » n’avait pas la capacité d’ester en justice puisqu’elle n’avait pas d’existence juridique et que l’inexistence d’une personne morale qui agit en justice n’est pas une irrégularité susceptible d’être couverte.

10. En statuant ainsi, alors que la désignation de la société l’Araignée de la roche sous le nom de L’Araignée sous la roche dans la déclaration d’appel et les conclusions, qui s’analysait, en réalité, en une erreur de dénomination de la société, constituait un vice de forme, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

LES ASSOCIÉS SONT RESPONSABLES SUR LEUR DENIERS PERSONNELS

LES ASSOCIÉS D'UNE SCI SONT RESPONSABLES INDÉFINIMENT DES DETTES DE LA SCI

LES ASSOCIÉS PEUVENT ÊTRE POURSUIVIS INDÉFINIMENT SUR LEUR PATRIMOINE PERSONNEL

UN ASSOCIÉ COMMERÇANT D'UNE SCI EN DÉCONFITURE PEUT SE RETROUVER EN LIQUIDATION JUDICIAIRE A CAUSE DE LA SCI

Article 1857 du Code Civil

A l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.

L'associé qui n'a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible.

Ainsi un créancier peut se retourner contre les associés pour le paiement des dettes, mais seulement après avoir vainement discuté celles-ci dans le patrimoine de la société. La responsabilité étant limitée, mais non solidaire, les associés ne seront tenus des dettes dont la société ne peut s'acquitter qu'en proportion de leur participation dans le capital social.

UN CRÉANCIER DOIT D'ABORD POURSUIVRE LA SCI ET CONSTATER LA CARENCE AVANT DE POURSUIVRE LES ASSOCIÉS

Article 1858 du Code Civil

Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.

Cour de Cassation Chambre Civile 3 du 6 octobre 2010 Pourvoi N° 08-20959 CASSATION:

Vu l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 583 du code de procédure civile
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 17 juin 2008), que M. X..., ayant obtenu contre la société civile immobilière Les Mimosas une condamnation à payer une certaine somme, prononcée par un jugement du 4 juillet 2001, a assigné M. Y..., en sa qualité d'associé de la société, en paiement de la dette sociale, sur le fondement de l'article 1857 du code civil ; que M. Y... a alors formé tierce opposition au jugement du 4 juillet 2001

Attendu que pour déclarer irrecevable cette tierce opposition, l'arrêt retient que par application de l'article 583 du code de procédure civile, selon lequel est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque, l'associé d'une SCI, dans le cadre d'une action en paiement dirigée à l'encontre de ladite société, est réputé avoir été représenté à l'instance par la SCI et se trouve dès lors irrecevable à former tierce opposition à l'encontre de cette décision

Qu'en statuant ainsi, alors que le droit effectif au juge implique que l'associé d'une société civile, poursuivi en paiement des dettes sociales, dont il répond indéfiniment à proportion de sa part dans le capital social, soit recevable à former tierce opposition à l'encontre de la décision condamnant la société au paiement, dès lors que cet associé invoque des moyens que la société n'a pas soutenus, la cour d'appel a violé les textes sus-visés

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 3 Arrêt du 6 juillet 2005 N° POURVOI 04-12175 CASSATION

Ne suffisent pas à établir que toutes autres poursuites d'un créancier à l'encontre d'une société civile immobilière auraient été, du fait de l'insuffisance du patrimoine social, privées d'efficacité, au sens de l'article 1858 du Code civil, les motifs d'une cour d'appel ayant retenu que ce créancier a diligenté une procédure de saisie-immobilière sur l'immeuble qui lui avait été donné en garantie et n'a eu connaissance de l'insuffisance du prix d'adjudication qu'à une date très proche de celle de la dissolution de la société, le patrimoine de cette dernière ayant été entièrement réalisé par suite de la préemption de l'autre bien immobilier.

LA DÉCLARATION DE CRÉANCE VAUT POURSUITE CONTRE LA SCI EN LIQUIDATION JUDICIAIRE

Cour de Cassation Chambre Commerciale 13 avril 2010 Pourvoi N° 07-17912 Rejet:

Mais attendu que les associés répondent à l'égard des tiers des dettes sociales à la date de leur exigibilité ou à celle de la cessation des paiements ; que l'arrêt retient que lorsque M. Y...avait acquis la totalité du capital social, la SCI continuait de rembourser le prêt qu'elle n'avait cessé de payer que postérieurement au 24 février 2004 ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la troisième branche, la cour d'appel, sans être tenue de répondre à des conclusions devenues inopérantes et qui n'a pas méconnu son office, a exactement retenu que la caisse pouvait agir à l'encontre de M. Y...en paiement des dettes de la société ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches;

COUR DE CASSATION 3ième Chambre civile arrêt du 25 avril 2007 REJET

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 avril 2003) que, par acte sous seing privé du 21 août 1992, M. X... a cédé à M. Y... des parts de la société civile immobilière société financière de l'Arénas (la SCI) ; que la Caisse d'épargne et de prévoyance de la Côte d'Azur (la caisse), après avoir préalablement et vainement poursuivi la SCI, mise ultérieurement en liquidation judiciaire, dont elle était créancière, a assigné en paiement M. Y... en proportion de sa part dans le capital social

Mais attendu qu'ayant relevé que l'article 8 des statuts de la SCI précisait, depuis la mise à jour effectuée par la gérance le 21 août 1992, la qualité d'associé de M. Y..., que ces statuts modifiés avaient fait l'objet d'un dépôt le 28 août 1992 au greffe du tribunal de grande instance, l'extrait K bis du registre du commerce mentionnant le nom du nouvel associé depuis cette date, et que, par assemblée générale extraordinaire du 5 janvier 1995, M. Y... avait été nommé gérant, la cour d'appel a pu retenir que la caisse pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 1857 du code civil

L'actionnaire d'une SCI qui prête caution pour la SCI qui a pour but de louer ou de vendre des logements, est considéré comme un professionnel, par conséquent, l'acte de caution ne répond qu'à l'article 109 du Code de commerce. Son formalisme est très restreint.

COUR DE CASSATION Chambre civile 1. 15 mars 2005. N°02-20335 CASSATION

L'octroi d'un concours financier à une entreprise au sens de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier est caractérisé lorsqu'une banque consent à une société civile immobilière un crédit en vue de l'acquisition de biens immobiliers destinés à la location.

LES ASSOCIES BENEFICIENT D'UNE PRESCRIPTION DE CINQ ANS.

Article 1859 du Code Civil :

Toutes les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers et ayants cause se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société.

COUR DE CASSATION CHAMBRE COMMERCIALE Arrêt du 26 OCTOBRE 2010 N° POURVOI 09-68928 REJET

Mais attendu qu'après avoir rappelé que la prescription de cinq ans à compter de la mise en liquidation d'une société civile pour agir contre les associés ne court pas lorsque ceux-ci se sont trouvés dans l'impossibilité d'agir contre la société avant d'engager les poursuites contre les associés, ainsi que le leur impose l'article 1858 du code civil, l'arrêt retient à bon droit que le revirement de jurisprudence opéré par la chambre mixte de la Cour de cassation par un arrêt du 18 mai 2007, qui a retenu que la simple déclaration de créance à la liquidation de la société civile constitue la preuve de vaines poursuites par le créancier, ne peut recevoir application à l'instance en cours au moment de son prononcé, sans priver la créancière d'un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celle-ci se trouvant, eu égard à la jurisprudence antérieure, dans l'impossibilité d'éviter de laisser prescrire sa créance; que le moyen n'est pas fondé.

COUR DE CASSATION CHAMBRE COMMERCIALE arrêt du 13 décembre 2011 N° POURVOI 11-10008 Cassation

Vu l'article 1859 du code civil
Attendu que toutes les actions contre les associés non liquidateurs se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que MM. X... et Y... étaient associés de la société civile immobilière Le Don Juan (la SCI) qui a été dissoute le 11 décembre 1991 et dont la publication de la dissolution est intervenue le 23 décembre 1991 ; que par arrêt irrévocable de la cour d'appel de Montpellier du 17 février 2004, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Don Juan (le syndicat des copropriétaires) et la SCI ont été condamnés à réparer le préjudice subi par M. et Mme A... consécutivement à l'édification d'une construction sur une servitude de passage ; qu'aux termes de cet arrêt, la SCI a été également condamnée à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de toutes les condamnations prononcées à son encontre ; qu'en exécution de cet arrêt, le syndicat des copropriétaires a demandé que MM. Y... et X... soient condamnés chacun au paiement d'une certaine somme ; que ces derniers ont soulevé la prescription de l'action dirigée contre eux

Attendu que pour dire l'action non prescrite, l'arrêt retient que la prescription de l'article 1859 du code civil n'a pu commencer à courir avant la naissance de la créance du syndicat des copropriétaires envers la SCI, qui résulte seulement de l'arrêt du 17 février 2004 ayant condamné cette dernière à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de toutes les condamnations prononcées à son encontre

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé

LE DEPÔT SUR UN COMPTE COURANT NE BÉNÉFICIE PAS DU PRIVILÈGE DES CRÉANCES DES TIERS

COUR DE CASSATION CHAMBRE COMMERCIALE arrêt du 3 mai 2011 N° POURVOI 11-14844 Cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 2010), que Mme X..., associée de la société civile immobilière Artouan et créancière de celle-ci au titre d'avances en compte-courant, a, après avoir vainement poursuivi la société en paiement, assigné Mme Y..., épouse Z..., sa coassociée, à proportion de sa part dans le capital social ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le moyen, que l'associé ayant prêté de l'argent à la société civile est un créancier comme un autre ; qu'en lui refusant le droit d'agir contre les coassociés, dans la mesure de leur part dans la société, la cour d'appel a violé l'article 1857 du code civil ;

Mais attendu que les associés ne pouvant se prévaloir de l'obligation aux dettes sociales instituée au seul profit des tiers par l'article 1857 du code civil, la cour d'appel a statué à bon droit ; que le moyen n'est pas fondé

UNE SCI NE PEUT APPORTER DE SÛRETÉ A UN ASSOCIÉ AU POINT D'ENGAGER SA PROPRE EXISTENCE

COUR DE CASSATION CHAMBRE COMMERCIALE arrêt du 23 septembre 2014 N° POURVOI 13-173474844 Rejet

Mais attendu que n'est pas valide la sûreté accordée par une société civile en garantie de la dette d'un associé dès lors qu'étant de nature à compromettre l'existence même de la société, elle est contraire à l'intérêt social ; qu'il en est ainsi même dans le cas où un tel acte entre dans son objet statutaire ; qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que l'immeuble donné en garantie du prêt consenti par la Caisse à M. X...constituait le seul bien de la SCI, de sorte que cette dernière, qui ne tirait aucun avantage de son engagement, mettait en jeu son existence même, la cour d'appel a statué à bon droit ; que le moyen n'est pas fondé.

LA GÉRANCE DE LA SCI

Article 1846 du Code Civil

La société est gérée par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées soit par les statuts, soit par un acte distinct, soit par une décision des associés.

Les statuts fixent les règles de désignation du ou des gérants et le mode d'organisation de la gérance.

Sauf disposition contraire des statuts, le gérant est nommé par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Dans le silence des statuts, et s'il n'en a été décidé autrement par les associés lors de la désignation, les gérants sont réputés nommés pour la durée de la société.

Si, pour quelque cause que ce soit, la société se trouve dépourvue de gérant, tout associé peut demander au président du tribunal statuant sur requête la désignation d'un mandataire chargé de réunir les associés en vue de nommer un ou plusieurs gérants.

NOMMER UN MANDATAIRE AD HOC NE DESSAISIT PAS LES ORGANES SOCIAUX

Cour de Cassation, chambre commercial, arrêt du 15 mars 2017, pourvoi n°15-12742 cassation

Vu l'article 1846 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur déféré, que, par ordonnance sur requête des consorts X..., héritiers de Robert X... gérant de la SCI de Meyerbeer (la société) constituée avec Mme Y..., le président d'un tribunal de grande instance a désigné le 19 janvier 2010 un mandataire ad hoc avec mission de représenter la société sur l'assignation en paiement d'une créance délivrée par les consorts X... ; que par jugement du 27 mai 2013, la société a été condamnée à payer une certaine somme aux consorts X... qui, de leur côté, ont été condamnés à payer une certaine somme à Mme Y... ; qu'en appel, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 19 mai 2014, prononcé la nullité de la déclaration d'appel du 20 juin 2013 en ce qu'elle avait été faite par la société « agissant en la personne de son représentant légal en exercice », Mme Z..., laquelle avait été désignée en qualité de gérante de la société par décision de l'assemblée générale des associés du 26 février 2011 ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt retient que la mission du mandataire ad hoc de représenter la société assignée en paiement, et dont le gérant était décédé, ne pouvant prendre fin que par le prononcé d'une décision définitive faisant suite à l'assignation ou par la révocation de son mandat, lui seul avait qualité pour faire appel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la nomination d'un mandataire ad hoc n'a pas pour effet de dessaisir les organes sociaux, de sorte que le gérant de la société ultérieurement nommé par décision des associés en remplacement du gérant décédé avait seul qualité pour engager la société et exercer une voie de recours, la cour d'appel a violé le texte susvisé

Article 1846-1 du Code Civil

Hors les cas visés à l'article 1844-7, la société prend fin par la dissolution anticipée que peut prononcer le tribunal à la demande de tout intéressé, lorsqu'elle est dépourvue de gérant depuis plus d'un an.

Article 1846-2 du Code Civil

La nomination et la cessation de fonction des gérants doivent être publiées.

Ni la société, ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d'une irrégularité dans la nomination des gérants ou dans la cessation de leur fonction, dès lors que ces décisions ont été régulièrement publiées.

Article 1847 du Code Civil

Si une personne morale exerce la gérance, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités, civile et pénale, que s'ils étaient gérants en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

Article 1848 du Code Civil

Dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l'intérêt de la société.

S'il y a plusieurs gérants, ils exercent séparément ces pouvoirs, sauf le droit qui appartient à chacun de s'opposer à une opération avant qu'elle ne soit conclue.

Le tout, à défaut de dispositions des statuts sur le mode d'administration.

Article 1849 du Code Civil

Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social.

En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l'alinéa précédent. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers.

Article 1850 du Code Civil

Chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion.

Si plusieurs gérants ont participé aux mêmes faits, leur responsabilité est solidaire à l'égard des tiers et des associés. Toutefois, dans leurs rapports entre eux, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.

Article 1851 du Code Civil

Sauf disposition contraire des statuts le gérant est révocable par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts

Le gérant est également révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.

Sauf clause contraire, la révocation d'un gérant, qu'il soit associé ou non, n'entraîne pas la dissolution de la société. Si le gérant révoqué est un associé, il peut, à moins qu'il n'en soit autrement convenu dans les statuts, ou que les autres associés ne décident la dissolution anticipée de la société, se retirer de celle-ci dans les conditions prévues à l'article 1869 (2ème alinéa).

UN COMMANDEMENT DE PAYER AVEC VISA DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE EST A LA CHARGE DU BAILLEUR

Cour de Cassation, chambre civile 2, arrêt du 21 mars 2013, pourvoi n°12-17107 cassation

Vu les articles 117 et 121 du code de procédure civile

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI Graverol (la SCI), représentée par son gérant Erik X..., qui avait fait délivrer le 20 avril 2009 à Mme Y..., sa locataire, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, l'a ensuite assignée le 24 juillet 2009 devant le juge d'un tribunal d'instance statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation de plein droit du bail, ordonner l'expulsion de l'intéressée et sa condamnation au paiement des loyers arriérés ; que Mme Y... a interjeté appel de l'ordonnance qui avait accueilli les demandes, en soulevant la nullité du commandement de payer, de l'assignation introductive d'instance et de l'ordonnance à raison du décès du gérant de la SCI au nom de laquelle la procédure avait été engagée, survenu le 26 mai 2006, soit antérieurement à la délivrance des actes

Attendu que pour rejeter l'exception de nullité des actes de procédure et confirmer l'ordonnance, l'arrêt retient que la nomination en septembre 2010 de M. Nacer X... en qualité de gérant de la SCI en remplacement de son frère décédé, est rétroactive à la date du décès, de sorte que la procédure diligentée au nom de la SCI, prise en la personne de son représentant légal M. X... n'est pas irrégulière au regard des dispositions des articles 117 et suivants du code de procédure civile

Qu'en statuant ainsi, alors que le commandement de payer, délivré à la requête d'une personne morale dont le représentant était décédé à la date de la délivrance de l'acte, était affecté d'une irrégularité de fond qui n'était pas susceptible d'être couverte et entraînait la nullité de tous les actes subséquents, la cour d'appel a violé les textes susvisés

MANDAT APPARENT ET BAIL COMMERCIAL SIGNÉ POUR UNE SCI, SEULE LA PARTIE REPRÉSENTÉE PEUT CONTESTER LE DÉFAUT DE POUVOIR

Cour de Cassation, chambre civile 1er, arrêt du 12 novembre 2015, pourvoi n°14-23340 cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société civile immobilière HE NE SSA (la bailleresse) a consenti un bail commercial à la société Ship Factory (la locataire), à compter du 1er juin 2008 et pour une durée de vingt-trois mois ; qu'après le départ des lieux de la locataire, la bailleresse l'a assignée en paiement d'un arriéré de loyers et taxes ; que la première a opposé la nullité du bail pour défaut de capacité de la seconde

Vu l'article 1984 du code civil ;

Attendu que la nullité d'un contrat fondée sur l'absence de pouvoir du mandataire social, qui est relative, ne peut être demandée que par la partie représentée ;

Attendu que, pour prononcer la nullité du bail pour défaut de capacité de la bailleresse, l'arrêt retient que le bail a été signé par la société civile immobilière HE NE SSA, représentée par Jacques X... qui était décédé le 29 juin 2006, que, selon les statuts, celui-ci avait été nommé gérant pour une durée illimitée et qu'en conséquence, la société civile immobilière HE NE SSA, privée de gérant, ne disposait plus de la capacité pour contracter

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé

NOTE DE FRÉDÉRIC FABRE

LA SOLUTION EST DIFFÉRENTE EN MATIÈRE DE BAIL D'HABITATION PUISQUE LE LOCATAIRE TIRE SON POUVOIR D'ORDRE PUBLIC DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 6 JUILLET 1989

LES ASSOCIÉS ET L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Les associés d'une SCI possèdent un droit de vote qui leur permet de participer aux décisions collectives. Les conflits d'intérêts peuvent parfois entraver les choix du gérant, notamment en cas d'extension des locaux ou de nouvelle acquisition immobilière.

Ces aléas peuvent être évités. Soit les statuts octroient au gérant des pouvoirs élargis. Soit un Pacte d'associés établit une promesse de cession au cas où un associé quitterait la SCI.

Enfin, si le ou la conjoint(e) est associé(e), le problème d'indivision ne se pose pas en cas de divorce. La SCI échappe à cette contrainte et permet à l'associé restant de racheter les biens de l'autre au lieu d'être obligé de vendre ses propres parts.

L'APPORT ET DROITS SOCIAUX DE L'ASSOCIÉ

Les droits sociaux d'un associé doivent être proportionnels à son apport

COUR DE CASSATION Chambre commerciale du 3 MAI 2011 pourvoi N°10-17011 REJET

Attendu que M. et Mme Y... et la SCI font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du 16 octobre 2008 qui a prononcé la nullité de la convention d'apport du 12 mai 2006 alors, selon le moyen, que la nullité des actes prévue à l'article L. 632-1 du code de commerce n'affecte les actes passés par un débiteur commun en biens avec son conjoint que lorsqu'il s'agit d'actes à titre gratuit ; qu'en la présente espèce, les juges du fond ont expressément constaté que l'apport d'immeubles à une SCI par un associé commun en biens constituait un contrat commutatif et non pas un acte à titre gratuit ; qu'en faisant application à la présente espèce de la jurisprudence de la cour de cassation relative à la nullité des actes à titre gratuits faits par un débiteur commun en biens avec son conjoint depuis la date de cessation des paiements, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 632-1 du code de commerce ;

Mais attendu que lorsque le débiteur, époux commun en biens, a passé, avec son conjoint, un contrat commutatif portant sur un bien commun, faisant partie du gage des créanciers, et dans lequel ses obligations excédent notablement celles de l'autre partie, la nullité de cette convention, faite depuis la date de cessation des paiements ou dans les six mois précédant cette date, atteint l'acte en son entier ; qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés que pour un apport pouvant être évalué à 67 500 euros pour ce qui concerne les seuls droits de M. Y..., celui-ci n'avait pas reçu attribution de droits sociaux proportionnels à son apport puisque quatre des six associés disposaient des mêmes droits que lui cependant qu'ils n'avaient fait qu'un apport en numéraire 2 700 fois inférieur au sien, la cour d'appel, ayant fait ressortir que les obligations du débiteur excédaient notablement celles de la SCI, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé

UN ASSOCIÉ NE PEUT ENGAGER LES BIENS COMMUNS SANS L'ACCORD DU CONJOINT

Son conjoint non prévenu a deux ans pour faire annuler l'apport s'il ne participe pas à la SCI.

COUR DE CASSATION 1ere Chambre civile arrêt du 23 MARS 2011 POURVOI N°09-66512 CASSATION

Vu les articles 1421,1427 et 1832-2 du code civil

Attendu qu'un époux, ne peut, à peine de nullité de l'apport, employer des biens communs pour faire un apport à une société sans en avertir son conjoint et sans qu'il en soit justifié dans l'acte ; que cette action en nullité régie par l'article 1427 du code civil est soumise à la prescription de deux ans et est exclusive de l'action en inopposabilité ouverte par l'article 1421 du code civil pour sanctionner les actes frauduleux, lequel ne trouve à s'appliquer qu'à défaut d'autre sanction

Attendu que le 31 janvier 1998, M. X..., époux commun en biens de Mme Y..., a constitué avec sa compagne, Mme Z..., la SCI Mafate aux fins d'acquérir un bien immobilier ; que le divorce des époux X...-Y... a été prononcé par jugement du 4 juin 2007 ; que le 17 août 2006, Mme Y... a engagé une action en nullité de l'apport réalisé par M. X... au profit de la SCI Mafate
Attendu que pour prononcer la nullité de l'apport en numéraire effectué par M. X... au capital de la SCI Mafate et la nullité de cette société sur le fondement de la fraude, l'arrêt énonce que si l'action engagée sur le fondement de l'article 1427 du code civil est prescrite, elle ne se confond pas avec l'action fondée sur la fraude dont le conjoint est victime, qui se prescrit par trente ans

Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés

UN APPORT SUR DES FONDS COMMUNS D'UN COUPLE A POUR CONSÉQUENCE DE LES RENDRE TOUS DEUX, ASSOCIÉS

COUR DE CASSATION Chambre Commerciale arrêt du 15 MAI 2012 POURVOI N° 11-13240 Rejet

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant retenu qu'il résultait des statuts de la SCI que M. et Mme X...-Y..., mariés sous le régime de la communauté légale, avaient fait ensemble un apport en numéraire et reçu en contrepartie 50 parts, la cour d'appel, abstraction faite du motif erroné mais surabondant tiré de la détention de parts indivises, critiqué par la deuxième branche, a, sans dénaturer les statuts, exactement décidé que M. et Mme X...-Y...avaient chacun la qualité d'associé

Et attendu, en second lieu, que l'exception de nullité ne peut être invoquée que pour faire échec à une demande d'exécution d'un acte juridique ; que l'action de M. et Mme X...-Y...ne tendait pas à la mise en œuvre d'une obligation issue de l'assemblée des associés du 21 janvier 2005 mais seulement à la constatation de la validité de cette assemblée ayant décidé le refus d'agrément des héritiers de l'associé décédé et de la cession subséquente des parts de celui-ci à leur profit, ce dont il résulte que l'exception de nullité ne pouvait être opposée à cette action ; que par ce motif de pur droit, substitué à celui critiqué, la décision se trouve justifiée

COUR DE CASSATION Chambre Civile 1 arrêt du 12 juin 2014 pourvoi n° 13-16309 Rejet

Mais attendu qu'à la dissolution de la communauté matrimoniale, la qualité d'associé attachée à des parts sociales non négociables dépendant de celle-ci ne tombe pas dans l'indivision post-communautaire qui n'en recueille que leur valeur, de sorte que le conjoint associé peut transmettre son titre sans recueillir l'accord de ses coïndivisaires ; qu'après avoir énoncé cette règle et ayant, d'une part, par motifs adoptés, constaté qu'en application de l'article 1832-2 du code civil Marguerite Y... s'était vue reconnaître en 1997 la qualité d'associée pour huit cent soixante-dix parts représentant la moitié des parts inscrites au nom de son époux, d'autre part, relevé qu'il avait été fait mention dans l'acte de donation de ce que « Mme X... donatrice reconnaît avoir été informée que la valeur des parts ci-après donnée dépend toujours de la communauté ayant existé entre elle et M. Joseph X... et de la succession de M. Joseph X..., les comptes n'ayant pas été faits, le partage n'étant pas intervenu », la cour d'appel en a exactement déduit que Marguerite Y... pouvait disposer de ces parts sans recueillir l'accord des héritiers de Joseph X... ; qu'elle a ainsi pu écarter la faute que les consorts X... imputaient au notaire pour avoir reçu cet acte ; que sa décision n'encourt donc pas les griefs des moyens

COUR DE CASSATION Chambre Civile 1 arrêt du 8 octobre 2014 POURVOI N° 13-21879 cassation partielle

Vu les articles 1401 et 1402 du code civil ;

Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande tendant à voir déclarer communes les parts attribuées à M. X...dans la SCI du Jeu de Paume, l'arrêt, après avoir relevé que les statuts de la société, créée entre celui-ci et son frère, ont été signés le 22 août 1979 et enregistrés le 4 septembre 1979, que les apports de M. X...ont été libérés le 3 septembre 1979 et que la société a été immatriculée le 3 décembre 1979, retient que les parts sociales ont été acquises au moyen de fonds présumés communs, mais en réalité propres dès lors que M. X...s'était engagé par le contrat de société avant son mariage ;

Qu'en se déterminant ainsi par des motifs inopérants, alors que, dans les rapports entre les époux, la valeur des parts d'une société civile présente un caractère commun en cas d'acquisition au moyen de fonds communs ou un caractère propre en cas d'acquisition à l'aide de fonds propres en présence d'un accord des époux ou d'une déclaration d'emploi ou de remploi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés

LES HERITIERS D'UN ASSOCIE DECEDE SONT AUTOMATIQUEMENT ASSOCIES SAUF STIPULATION CONTRAIRE DES STATUTS

D'une part, il résulte de l'article 1725 du code civil que le bailleur, constitué en société civile, est tenu de garantir le locataire des troubles que ses associés, qui ne sont pas des tiers à son égard au sens de ce texte, ont apporté à sa jouissance par voie de fait. D'autre part, il résulte des articles 1315, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1870, alinéas 1 et 2, du code civil, qu'une société civile étant présumée continuer avec les héritiers d'un associé décédé, il incombe à celui qui dénie la qualité d'associé à l'héritier d'un associé d'établir l'existence d'une stipulation contraire des statuts. Dès lors, viole ces textes, la cour d'appel qui rejette l'action en garantie intentée par un locataire à l'encontre de la bailleresse, constituée en société civile, pour des troubles apportés à sa jouissance par voie de fait par les ayants droit d'un associé décédé de cette société au motif qu'il n'est pas justifié qu'ils en seraient devenus automatiquement associés et qu'au surplus les associés, qui ne peuvent être assimilés à la société civile, sont des tiers au contrat de bail au sens de l'article 1725 du code civil

COUR DE CASSATION Chambre Civile 3 arrêt du 9 mars 2023 POURVOI n° 21-21.698 rejet

10. Aux termes de l'article 1725 du code civil, le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d'ailleurs aucun droit sur la chose louée ; sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel.

11. Selon l'article 1726 de ce code, si le locataire a été troublé dans sa jouissance par suite d'une action concernant la propriété du fonds, il a droit à une diminution proportionnée sur le prix du bail à loyer, pourvu que le trouble et l'empêchement aient été dénoncés au propriétaire.

12. Aux termes de l'article 1727 du même code, si ceux qui ont commis les voies de fait, prétendent avoir quelque droit sur la chose louée, ou si le preneur est lui-même cité en justice pour se voir condamner au délaissement de la totalité ou de partie de cette chose, ou à souffrir l'exercice de quelque servitude, il doit appeler le bailleur en garantie, et doit être mis hors d'instance, s'il l'exige, en nommant le bailleur pour lequel il possède.

13. Il résulte de ces textes que le bailleur doit garantir son locataire du risque d'éviction c'est-à-dire du trouble apporté à sa jouissance par l'exercice d'une action concernant la propriété du fonds ou le risque d'une telle action par ceux qui disposent de droits incontestables de nature à contredire ceux conférés par le bailleur au locataire (3e Civ., 2 mars 2017, pourvoi n° 15-25.136, 15-11.419, Bull. 2017, III, n° 29).

14. La cour d'appel, analysant les pièces soumises à son examen, a relevé que les consorts [F], qui contestaient le droit de la bailleresse à louer le parking, avaient bloqué physiquement l'accès à la chose louée sans exercer de voie de droit.

15. Elle a pu retenir que le trouble de jouissance subi par la locataire résultait exclusivement d'une voie de fait et non d'un risque d'éviction actuel, lequel ne saurait être caractérisé du seul fait que l'auteur d'une voie de fait conteste le droit du locataire à louer les lieux sans prétendre à un droit sur la chose louée.

16. Elle en a déduit, à bon droit, que la bailleresse n'était pas tenue de garantir la locataire sur le fondement de l'article 1726 du code civil.

17. Le moyen n'est donc pas fondé.

UNE PART PEUT ÊTRE INDIVISE ENTRE DEUX OU PLUSIEURS PROPRIÉTAIRES

un mandataire est alors désigné soit entre eux soit en cas de mésentente par le juge

Article 1844 du Code Civil

Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives.

Les copropriétaires d'une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d'eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent.

Si une part est grevée d'un usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices, où il est réservé à l'usufruitier.

Les statuts peuvent déroger aux dispositions des deux alinéas qui précèdent.

JURISPRUDENCE

COUR DE CASSATION Chambre Civile 1 arrêt du 15 décembre 2010 Pourvoi n° 09-10140 REJET

Mais attendu qu'en cas de désaccord entre les copropriétaires d'une part sociale indivise sur le choix du mandataire unique qui, selon l'article 1844 du code civil, doit les représenter, il ne peut être dérogé aux dispositions impératives de ce texte prévoyant la désignation du mandataire en justice ; qu'ayant constaté l'existence d'un tel désaccord entre les copropriétaires des parts sociales indivises litigieuses, la cour d'appel a fait, à bon droit, application de ce texte en désignant un mandataire tiers pour les représenter ; que le moyen, qui critique en sa première branche un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus

COUR DE CASSATION Chambre Commerciale arrêt du 21 janvier 2014 Pourvoi n° 13-10151 cassation

Vu l'article 1844, alinéa 1er, du code civil ;

Attendu que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la nue-propriété d'une partie des parts représentant le capital de la société civile Earl de Fauque (la société) est indivise entre Mme Chantal X..., épouse Y..., Mme Nadia X... et M. Jérôme X... ; que la société a fait assigner Mme Y... et M. Y..., son conjoint, à qui elle avait donné mandat de la représenter lors des assemblées d'associés, pour qu'il soit dit que Mme Y... n'a aucune qualité pour assister à ces assemblées et pour qu'il soit fait défense à Mme Y... de s'y faire assister ou représenter par son conjoint et, à ce dernier, de pénétrer au siège social ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que dès lors qu'un mandataire commun a été désigné pour représenter l'indivision X... aux « assemblées générales » de la société, il n'y a pas lieu de dissocier artificiellement la discussion préalable des points soumis au vote et le vote lui-même, qui participent d'une seule démarche intellectuelle, en sorte que la présence des indivisaires eux-mêmes aux assemblées générales est nécessairement exclue par la désignation d'un mandataire commun pour représenter l'indivision ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les copropriétaires indivis de droits sociaux ont la qualité d'associé, la cour d'appel a violé le texte susvisé

UN NU PROPRIETAIRE DE PARTS EST UN ASSOCIE QUI PEUT DEMANDER LA NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR PROVISOIRE

COUR DE CASSATION Chambre Civile 3 arrêt du 17 janvier 2019 Pourvoi n° 17-26.695 rejet

Attendu que M. Marc X... et la SCI font grief à l’arrêt de déclarer Mme Patricia X... recevable en sa demande de désignation d’un administrateur provisoire, alors que, selon le moyen, la qualité d’associé des indivisaires de parts sociales ne leur accordant individuellement des droits d’associé que dans la mesure où l’exercice de ceux-ci demeure compatible avec les droits des autres indivisaires, la demande de nomination d’un administrateur provisoire est une mesure grave qui, conduisant à dessaisir le gérant de ses pouvoirs de gestion de la société, ne peut pas être présentée par un seul des indivisaires, associé minoritaire et qu’en se fondant sur la qualité d’associé de Mme Patricia X... pour juger que cette associée minoritaire était recevable à solliciter la désignation d’un administrateur provisoire de la SCI, la cour d’appel a violé l’article 815-9 du code civil et 873 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu’ayant constaté que Mme Patricia X..., nue-propriétaire indivise de droits sociaux, avait la qualité d’associée, la cour d’appel en a déduit à bon droit qu’elle était recevable à agir en désignation d’un administrateur provisoire

UN USUFRUITIER N'EST PAS UN ASSOCIE DE LA SCI MAIS PEUT DEMANDER AU GERANT

UNE DELIBERATION SUR UN SUJET QUI A UNE INCIDENCE SUR SON DROIT

L'usufruitier de parts sociales ne peut se voir reconnaître la qualité d'associé, qui n'appartient qu'au nu-propriétaire, mais peut provoquer une délibération des associés sur une question susceptible d'avoir une incidence directe sur son droit de jouissance. Les usufruitiers de parts sociales d'une société civile immobilière n'ayant pas soutenu que la question à soumettre à l'assemblée générale avait une incidence directe sur le droit de jouissance des parts dont ils avaient l'usufruit, une cour d'appel a retenu à bon droit que leur demande de désignation d'un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés était irrecevable

COUR DE CASSATION Chambre Commerciale avis du 1er décembre 2021 Pourvoi n° 20-15.164, Inédit

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE,

Sur le pourvoi formé par :

1°/ [M] [J], ayant été domicilié [Adresse 2], décédé le 7 septembre 2020,

2°/ Mme [P] [F], épouse [J], prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de [M] [J], son époux décédé,

3°/ M. [W] [J], pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de [M] [J], son père décédé,

tous deux domiciliés [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 11 février 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [D] [J], domicilié [Adresse 1],

2°/ à Mme [I] [J], domiciliée [Adresse 4],

3°/ à la société Veuliah, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation ;

Vu la demande d'avis sollicité le 23 Juin 2021 par la troisième chambre civile ;

Vu la communication faite au procureur général ;

Vu l'article 1015-1 du code de procédure civile ;

La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 2021, où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Guérin, conseiller doyen, Mmes Graff-Daudret, Daubigney, M. Ponsot, Mmes Fèvre et Ducloz, conseillers, MM. Guerlot, Blanc, Mmes de Cabarrus, Lion, Tostain, MM. Boutié et Gillis, conseillers référendaires, M. Lecaroz, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre, et Mme Djikpa, conseiller référendaire à la troisième chambre civile qui a assisté au délibéré, avis en ayant été donné aux parties ;

Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, l'avis de M. Lecaroz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

A ÉMIS L'AVIS SUIVANT :

1. Aux termes de l'article 578 du code civil, l'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance.

2. Selon l'article 39, alinéas 1 et 3, du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, dans sa version applicable, un associé non gérant d'une société civile peut à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée. Si le gérant s'oppose à la demande ou garde le silence, l'associé demandeur peut, à l'expiration du délai d'un mois à compter de sa demande, solliciter du président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, la désignation d'un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés.

3. Il résulte de la combinaison de ces textes que l'usufruitier de parts sociales ne peut se voir reconnaître la qualité d'associé, qui n'appartient qu'au nu-propriétaire, mais qu'il doit pouvoir provoquer une délibération des associés sur une question susceptible d'avoir une incidence directe sur son droit de jouissance.

EN CONSÉQUENCE, la chambre commerciale est d'avis que :

1.- L'usufruitier de parts sociales ne peut se voir reconnaître la qualité d'associé.

2.- L'usufruitier de parts sociales peut provoquer une délibération des associés, en application de l'article 39 du décret du 3 juillet 1978, si cette délibération est susceptible d'avoir une incidence directe sur son droit de jouissance des parts sociales.

3.- L'usufruitier de parts sociales peut provoquer une délibération des associés ayant pour objet la révocation du gérant et la nomination de co-gérants, en application de l'article 39 du décret du 3 juillet 1978, si cette délibération est susceptible d'avoir une incidence directe sur son droit de jouissance des parts sociales.

Ordonne la transmission du dossier et de l'avis à la troisième chambre civile ;

COUR DE CASSATION Chambre Civile 3 arrêt du 16 février 2022 Pourvoi n° 20-15.164 rejet

14. Aux termes de l'article 578 du code civil, l'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance.

15. Selon l'article 39, alinéas 1er et 3, du décret du 3 juillet 1978, dans sa version applicable, un associé non gérant d'une société civile peut à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée. Si le gérant s'oppose à la demande ou garde le silence, l'associé demandeur peut, à l'expiration du délai d'un mois à compter de sa demande, solliciter du président du tribunal, statuant en la forme des référés, la désignation d'un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés.

16. Il résulte de la combinaison de ces textes que l'usufruitier de parts sociales ne peut se voir reconnaître la qualité d'associé, qui n'appartient qu'au nu-propriétaire, mais qu'il doit pouvoir provoquer une délibération des associés sur une question susceptible d'avoir une incidence directe sur son droit de jouissance.

17. [M] [J] et Mme [P] [J] n'ayant pas la qualité d'associés et n'ayant pas soutenu que la question à soumettre à l'assemblée générale avait une incidence directe sur le droit de jouissance des parts dont ils avaient l'usufruit, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que leur demande de désignation d'un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés était irrecevable.

18. Le moyen n'est donc pas fondé.

CONSEQUENCE DE LA SITUATION JURIDIQUE DE L'USUFRUITIER

LA CESSION DE SES DROITS NE SONT PAS SOUMIS AU DROIT D'ENREGISTREMENT

COUR DE CASSATION Chambre commerciale arrêt du 30 novembre 2022 Pourvoi n° 20-18.884 cassation sans renvoi

Vu l'article 726 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, et l'article 578 du code civil :

5. Selon le premier de ces textes, les cessions de droits sociaux sont soumises à un droit d'enregistrement proportionnel.

6. Aux termes du second, l'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance. Il en résulte que l'usufruitier de parts sociales ne peut se voir reconnaître la qualité d'associé, qui n'appartient qu'au nu-propriétaire, de sorte que la cession de l'usufruit de droits sociaux ne peut être qualifiée de cession de droits sociaux.

7. Pour retenir que la cession de l'usufruit des parts sociales de la société civile immobilière NSG, conclue entre les consorts [F] et la société [F] participations, entrait dans le champ d'application de l'article 726 du code général des impôts et rejeter la demande de décharge des droits d'enregistrement supplémentaires réclamés, l'arrêt énonce que le terme « cession », au sens de cet article, n'est pas uniquement limité à l'acte définitif de la cession de l'intégralité d'une ou plusieurs parts sociales, mais s'entend de toute transmission temporaire ou définitive de la part sociale elle-même ou de son démembrement, telle la cession de l'usufruit ou de la nue-propriété, le texte ne distinguant pas selon que la cession porte sur la pleine propriété ou sur un démembrement de celle-ci, même si d'autres dispositions du code général des impôts procèdent à une telle différenciation. Il retient encore que la cession litigieuse a entraîné le transfert d'éléments de participation dès lors qu'en se dépossédant de l'usufruit des titres, les associés de la société civile immobilière NSG, qui ont perdu leur droit au bénéfice des dividendes, ont également perdu leur droit de vote afférent aux parts sociales cédées.

8. En statuant ainsi, alors que la cession de l'usufruit de droits sociaux, qui n'emporte pas mutation de la propriété des droits sociaux, n'est pas soumise au droit d'enregistrement applicable aux cessions de droits sociaux, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

11. Il résulte de ce qui précède que l'acte des 7, 15 et 22 mars 2012, enregistré le 26 avril 2012 au service des impôts des entreprises, portant cession, par les consorts [F] à la société [F] participations, de l'usufruit des parts sociales de la société civile immobilière NSG, n'est pas soumis au droit d'enregistrement proportionnel de 5 % prévu à l'article 726, I, 2°, du code général des impôts.

12. En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement, d'annuler la décision du 16 mars 2015 ayant rejeté partiellement la réclamation de la société [F] participations et de prononcer la décharge des droits d'enregistrement supplémentaires mis en recouvrement contre cette société.

UN PROPRIETAIRE INDIVIS DE PARTS SOCIALES ONT DROIT A LA COMMUNICATION DES DOCUMENTS

COUR DE CASSATION Chambre Civile 3 arrêt du 27 juin 2019 Pourvoi n° 18-17.662 rejet

Mais attendu qu’ayant retenu à bon droit que la représentation des indivisaires par un mandataire ne privait pas les copropriétaires indivis de parts sociales, qui ont la qualité d’associé, du droit d’obtenir la communication de documents en application de l’article 1855 du code civil, la cour d’appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, en a exactement déduit que la demande de MM. A... et E... X... était recevable ;

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SCI

Article 1852 du Code Civil

Les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises selon les dispositions statutaires ou, en l'absence de telles dispositions, à l'unanimité des associés.

Article 1853 du Code Civil

Les décisions sont prises par les associés réunis en assemblée. Les statuts peuvent aussi prévoir qu'elles résulteront d'une consultation écrite.

Article 1854 du Code Civil

Les décisions peuvent encore résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte.

Article 1855 du Code Civil

Les associés ont le droit d'obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d'un mois.

Article 1856 du Code Civil

Les gérants doivent, au moins une fois dans l'année, rendre compte de leur gestion aux associés. Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d'ensemble sur l'activité de la société au cours de l'année ou de l'exercice écoulé comportant l'indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues.

LES ASSOCIÉS QUI PARTICIPENT A L'AG DOIVENT TOUS ÊTRE AGRÉÉS

Cour de Cassation, chambre civile 3, arrêt du 8 juillet 2015, pourvoi n°13-27248 Rejet

Mais attendu qu'il résulte de l'article 1844 du code civil que seuls les associés ont le droit de participer aux décisions collectives de la société ; qu'ayant relevé que les héritiers de Charles X..., qui n'avaient pas obtenu d'agrément dans les conditions prévues par les statuts, ne pouvaient se prévaloir d'un agrément tacite et n'étaient pas associés de la SCI, avaient cependant pris part à l'assemblée générale et à l'élection des gérants, la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à des recherches ou de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que l'assemblée générale qui s'était tenue irrégulièrement devait être déclarée nulle, comme la désignation de M. Marc X... en qualité de gérant, a légalement justifié sa décision

LES STATUTS PEUVENT PRÉVOIR AVEC GRANDE LIBERTÉ LES MODALITÉS D'ADOPTION DES DÉCISIONS COLLECTIVES

Cour de Cassation, chambre commerciale, arrêt du 19 mars 2013, pourvoi n°12-15283 cassation partielle

Sur le premier moyen, qui est recevable :

Vu les article 1844-10 et 1853 du code civil ;

A
ttendu qu'il résulte du premier de ces textes que la nullité des actes ou délibérations des organes d'une société civile ne peut résulter que de la violation impérative du titre neuvième du livre troisième du code civil ou de l'une des causes de nullité des contrats en général ; que, sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative d'aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci, le non-respect des stipulations contenues dans les statuts ou dans le règlement intérieur n'est pas sanctionné par la nullité ;

Attendu que pour annuler les consultations écrites des 23 septembre 2004, 11 janvier 2006 et 30 juillet 2007, à l'exclusion de la résolution soumise à la consultation écrite du 11 janvier 2006 relative à l'approbation de la modification des statuts, l'arrêt retient qu'il résulte des articles 20 et 21 des statuts que si la gérance avait la possibilité de consulter les associés par correspondance, il est également prévu que l'assemblée ordinaire est réunie au moins une fois par an à l'effet de prendre connaissance du compte rendu de gestion de la gérance et du rapport écrit sur l'activité de la société et pour statuer sur la reddition des comptes et sur l'affectation et la distribution des bénéfices ; qu'il en déduit que les consultations écrites des 23 septembre 2004, 11 janvier 2006 et 30 juillet 2007 sont nulles en ce qu'elles comportaient des délibérations sur la reddition des comptes et sur l'affectation et la répartition des bénéfices ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en prévoyant que certaines décisions seraient prises par les associés réunis en assemblée, les statuts de la SCI n'ont fait qu'user de la liberté qui leur est offerte de déterminer le domaine d'application des modalités d'adoption des décisions collectives des associés admises par la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 1844-7 5° du code civil ;

Attendu que pour prononcer la dissolution anticipée de la société l'arrêt relève qu'il existe entre M. Nicolas Y... et Mme X... une très grave mésintelligence ; qu'il relève encore que le comportement fautif de la gérante, qui a agi dans son intérêt propre et dans celui de son époux en profitant de la majorité des voix que représentaient leurs parts respectives, ne permet pas de poursuivre l'exploitation sociale ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la paralysie du fonctionnement de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision

Les décisions ne peuvent pas être prises par une minorité des associés

Cour de Cassation, chambre commerciale, arrêt du 19 mars 2013, pourvoi n°12-15283 cassation partielle

Vu l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nouméa, 4 juin 2015), que Julien X... et Simone Z..., son épouse, et leurs cinq enfants étaient associés de la société civile immobilière Escandihado (la SCI) ; qu’après le décès de Julien X... puis celui de son épouse, 3 365 parts sur les 3 415 parts composant le capital social sont restées dépendantes d’indivisions successorales ; que, lors d’une assemblée générale extraordinaire du 10 octobre 2011, a été adoptée une résolution portant sur la mise en vente de deux biens appartenant à la société ; que Mme Y..., associée, a assigné la SCI en annulation des résolutions adoptées par cette assemblée générale extraordinaire ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l’arrêt retient que le représentant de Mme Y... s’est opposé à la désignation d’un candidat qui se proposait de représenter l’indivision de Simone Z..., sans que ce refus soit motivé, alors qu’un autre associé avait été désigné pour représenter l’indivision de Julien X..., à l’unanimité des associés, moins la voix du candidat, que Mme Y... a reconnu avoir toujours accepté la désignation d’un mandataire pour les deux indivisions et ne donne aucune explication sur son refus de faire de même lors de l’assemblée du 10 octobre 2011, que l’absence de désignation d’un mandataire pour l’une des deux indivisions est imputable à Mme X..., que ce refus est abusif en ce qu’il vise à bloquer toute décision sur la question de la mise en vente de certains biens et porte préjudice aux intérêts de la SCI, alors que Mme Y... avait donné son accord pour procéder à la vente des deux villas concernées lors d’une précédente assemblée du 17 mai 2011 ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’un abus de minorité n’est pas susceptible d’entraîner la validité d’une résolution adoptée à une majorité insuffisante, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Si la mésentente entre associés provoque la paralysie du fonctionnement de la société ou le dysfonctionnement grave de la société, elle peut justifier la dissolution.

COUR DE CASSATION 3ème Chambre civile du 16 MARS 2011 POURVOI N° 10-15459 REJET

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 12 janvier 2010), que M. X..., qui avait constitué avec Mme Y... alors qu'ils vivaient en concubinage la société civile immobilière LAJG (la SCI), a assigné son associée et la SCI en dissolution anticipée de la société et en désignation d'un liquidateur

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de cette demande, alors, selon le moyen, que si la mésentente entre associés ne peut justifier la dissolution que s'il y a paralysie du fonctionnement de la société ou dysfonctionnement grave de la société, en revanche, la disparition de l'affectio societatis, élément constitutif de la société, doit justifier, à elle seule, la dissolution notamment dans une société de personnes regroupant deux associés, sans qu'il soit besoin de constater en outre une paralysie du fonctionnement de la société, ou un dysfonctionnement grave affectant le fonctionnement de la société ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1844-7 5° du code civil, ensemble l'article 1830 du code civil

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la mésentente existant entre les associés et par suite la disparition de l'affectio societatis ne pouvaient constituer un juste motif de dissolution qu'à la condition de se traduire par une paralysie du fonctionnement de la société, la cour d'appel, qui a souverainement relevé que les difficultés rencontrées n'étaient pas suffisamment graves pour paralyser le fonctionnement social, a rejeté à bon droit la demande de M. X...

LA FUSION ABSORPTION DE LA SCI

Article 1854-1 du code civil

En cas de fusion de sociétés civiles, si les statuts prévoient la consultation des associés de la société absorbante, cette consultation n'est pas requise lorsque, depuis le dépôt du projet de fusion et jusqu'à la réalisation de l'opération, la société absorbante détient au moins 90 % des parts de la société absorbée.
Toutefois, un ou plusieurs associés de la société absorbante réunissant au moins 5 % du capital social peuvent demander en justice la désignation d'un mandataire aux fins de provoquer la consultation des associés de la société absorbante pour qu'ils se prononcent sur l'approbation de la fusion.

LE DÉPART D'UN ASSOCIÉ DE LA SCI

Article 1869 du Code Civil

Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice.

A moins qu'il ne soit fait application de l'article 1844-9 (3ème alinéa), l'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d'accord amiable, conformément à l'article 1843-4.

Article 1843-4 du Code Civil

Dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible.

Un associé qui quitte la SCI, si les statuts ne prévoient rien, la valeur de ses droits sociaux, doit être déterminée à la date la plus proche de celle du remboursement de la valeur de ces droits.

COUR DE CASSATION Chambre Commerciale arrêt du 4 mai 2010 N° Pourvoi 08-20696 CASSATION

Vu les articles 1843-4 et 1869 du code civil;

Attendu qu'en l'absence de dispositions statutaires, la valeur des droits sociaux de l'associé qui se retire doit être déterminée à la date la plus proche de celle du remboursement de la valeur de ces droits;

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient que la valeur des parts sociales de M. X... doit être arrêtée à la date à laquelle celui-ci a manifesté sa volonté de se retirer ou, à défaut, à celle de la décision de justice l'autorisant à se retirer ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Un associé qui quitte la SCI, a droit à la part des bénéfices de l'année en cours au prorata de son temps de présence. Il reste associé jusqu'au paiement de ses parts.

COUR DE CASSATION Même arrêt de la Chambre Commerciale arêt du 4 mai 2010 N° Pourvoi 08-20696 CASSATION

Attendu que le juge doit trancher le litige qui lui est soumis sans en différer l'examen au motif qu'il lui manquerait des éléments de preuve;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X... de condamnation de la SCI à lui payer sa quote-part des bénéfices de l'exercice 2006, l'arrêt retient par motifs propres et adoptés qu'aucun élément ne permet en l'état de conclure que la SCI refuse de payer à M. X... sa quote-part des bénéfices de l'exercice et que cette demande est prématurée;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Un associé qui quitte la SCI, a droit de reprendre ses apports en nature s'ils existent encore

COUR DE CASSATION Chambre Civile 3 arrêt du 12 mai 2010 N° Pourvoi 08-14747 CASSATION

Vu l'article 1869, alinéa 2, du code civil, ensemble l'article 1844-9, alinéa 3, du même code;

Attendu qu'à moins qu'il ne soit fait application de l'article 1844-9 (3e alinéa), l'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d'accord amiable, conformément à l'article 1843-4 ; que les associés peuvent valablement décider, soit dans les statuts, soit par une décision ou un acte distinct, que certains biens seront attribués à certains associés ; qu'à défaut, tout bien apporté qui se retrouve en nature dans la masse partagée est attribué, sur sa demande, et à charge de soulte s'il y a lieu, à l'associé qui en avait fait l'apport ; que cette faculté s'exerce avant tout autre droit à une attribution préférentielle;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 26 mars 2009), que les époux X... ont participé en 1971 à la constitution de la société civile immobilière Villeteint, à laquelle ils ont apporté en nature des terrains en contrepartie desquels ils ont reçu des parts sociales ; que les époux X..., invoquant de justes motifs de retrait, ont assigné la SCI et ses autres associés pour obtenir l'autorisation de se retirer de la société et la restitution en nature des biens apportés;

Attendu que pour débouter les époux X..., autorisés à se retirer, de leur demande d'attribution en nature, l'arrêt retient que le retrait d'un seul associé n'entraîne pas dissolution de la société, qui subsiste, que son exercice implique une réduction du capital social par annulation des parts sociales de l'associé se retirant, opération assimilable à un rachat de droits sociaux et non constitutive d'un partage partiel anticipé et que les dispositions de l'article 1844-9 du code civil ne peuvent recevoir application que lorsque l'actif social a été établi après paiement des dettes et remboursement du capital social, de sorte qu'un seul associé retrayant ne peut prétendre qu'au remboursement de ses droits sociaux mais pas à la reprise de son apport en nature;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'associé qui se retire d'une société civile peut obtenir que lui soient attribués les biens qu'il a apportés lorsqu'ils se retrouvent en nature dans l'actif social, la cour d'appel a violé les textes susvisés

LE CAS DE L'ASSOCIE QUI SUBIT UNE DECONFITURE PERSONNELLE

L'associé en déconfiture doit quitter la SCI pour éviter qu'elle soit clôturée.

Il continue à percevoir les bénéfices liés à ses parts sociales jusqu'au jour du paiement de celles-ci.

Le dépôt du prix de cession des parts sur un compte séquestre, ne vaut pas paiement. Il doit par conséquent continuer à toucher les bénéfices liés à ses parts.

Article 1860 du Code Civil

S'il y a déconfiture, faillite personnelle, liquidation de biens ou règlement judiciaire atteignant l'un des associés, à moins que les autres unanimes ne décident de dissoudre la société par anticipation ou que cette dissolution ne soit prévue par les statuts, il est procédé, dans les conditions énoncées à l'article 1843-4, au remboursement des droits sociaux de l'intéressé, lequel perdra alors la qualité d'associé.

JURISPRUDENCE

COUR DE CASSATION Chambre Civile 3 arrêt du 28 juin 2005 N° Pourvoi 03-19716 rejet (inédit)

Mais attendu que la remise des fonds entre les mains d'un séquestre conventionnel ou judiciaire, si elle vaut paiement à l'égard du débiteur, n'a pas pour effet de faire entrer les sommes dues dans le patrimoine du créancier ; que dès lors, cette remise ne constituant pas le remboursement de la valeur des droits sociaux auquel est subordonnée la perte de la qualité d'associé, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que le versement des fonds représentant le montant des droits sociaux des consorts X... entre les mains d'un séquestre ne faisait pas perdre à ceux-ci la qualité d'associé ; que le moyen n'est pas fondé ;

L'EXPLOITATION DE LA SCI

LE CHOIX DE LA FISCALITÉ

Les SCI sont des sociétés dites "fiscalement transparentes", c'est-à-dire que, sauf option pour l'Impôt sur les Sociétés, ce sont les associés qui sont personnellement redevables de l'impôt en fonction de leur catégorie d'imposition et à due proportion de leur participation au capital. Par exemple l'associé personne physique sera imposé selon les règles des revenus fonciers (loyers encaissés et charges décaissées) et l'associé personne morale sera imposé d'après les règles BIC (Bénéfices Industriels et Commerciaux).

Nous adhérons aux conseils du journal les échos, sur le choix fiscal de la SCI, en fonction des situations personnelles.

En cas d'activité commerciale dans le cadre d'une société d'exploitation, payer un loyer à une SCI permet de couvrir le remboursement de l'emprunt contracté pour l'achat du bien immobilier. Cela permet de construire un patrimoine immobilier en faisant supporter le coût à la société d'exploitation.

Cependant, le loyer versé à la SCI par la société d'exploitation doit rester dans une proportion conforme au marché, pour que l'administration fiscale ne remette en cause un éventuel montant excessif.

La SCI doit généralement opter pour l'impôt sur les sociétés pour éviter "l'effet de ciseaux", c'est-à-dire le moment où la SCI doit rembourser plus de capital que d'intérêts. En effet les revenus des loyers s'imputent sur les charges représentées par les intérêts.

Au début de la période de remboursement d'un emprunt, généralement seuls les intérêts du capital sont remboursés. Les charges s'équilibrent alors avec les revenus. Mais à la fin de la période, la part la plus importante est le remboursement du capital. La part du paiement des intérêts se réduit. Le revenu fiscal surpasse donc les charges. Les associés de la SCI supportent l'impôt sur le revenu sur le loyer perçu, chacun en fonction de leurs droits dans la SCI. Ce problème est évité si la SCI réinvestit dans un nouvel immeuble ou si la SCI est soumise à l'impôt sur les sociétés.

Si la SCI opte pour l'impôt sur les sociétés, elle peut alors amortir l'immeuble et déduire  son prix d'achat chaque année. En revanche, lors de la vente de l'immeuble, la SCI devra alors payer la plus value sur la totalité du prix de revente de l'immeuble.

Il est évident que si l'immeuble est "amorti" durant le remboursement de l'emprunt, sa valeur fiscale au moment de la revente est égale à zéro. La plus value est alors logiquement  calculée sur la totalité du prix de revente du bien immobilier.

En matière d'impôt dit IFI, si la SCI n'est propriétaire que du bien loué à la société d'exploitation, son activité peut être regardée comme une activité connexe à l'activité professionnelle et ainsi profiter de la même exonération que les biens professionnels et échapper à l'IFI.

LA SCI PEUT ÊTRE VENDEUR PROFESSIONNEL

COUR DE CASSATION Chambre Civile 3 arrêt du 27 octobre 2016 N° Pourvoi 15-24232 Rejet

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la SCI, qui, aux termes de ses statuts, avait pour objet " l'acquisition par voie d'achat ou d'apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, l'aménagement, l'administration et la location de tous biens et droits immobiliers... ", avait acquis une vieille ferme qu'elle avait fait transformer en logements d'habitation dont elle avait vendu une partie et loué le reste et qu'elle avait immédiatement réinvesti les profits retirés dans une autre opération immobilière, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire, abstraction faite de motifs surabondants, que la SCI avait la qualité de vendeur professionnel et a légalement justifié sa décision

RÉUNION DE TOUTES LE PARTS EN UNE MÊME MAIN

Article 1844-5 du Code Civil

La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

L'appartenance de l'usufruit de toutes les parts sociales à la même personne est sans conséquence sur l'existence de la société.

En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.

Les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables aux sociétés dont l'associé unique est une personne physique.

PRIME ENERGETIQUE N'EST PAS AU PROFIT DES SCI

Le Décret n° 2021-59 du 25 janvier 2021 modifie l'article 1er du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 est relatif à la prime de transition énergétique, au profit des SCI.

Art. 1. - I. - La prime de transition énergétique prévue au II de l'article 15 de la loi du 28 décembre 2019 susvisée peut être attribuée aux personnes physiques propriétaires ou, à compter du 1er juillet 2021, à tout autre titulaire d'un droit réel immobilier conférant l'usage d'un logement pour financer les dépenses en faveur de la rénovation énergétique du logement qu'ils occupent eux-mêmes dans les conditions suivantes :
1° le logement est occupé à titre de résidence principale par le ou les propriétaires ou titulaires de droit réel immobilier dans un délai maximum de 6 mois suivant la date de paiement du solde de la prime ;
2° le logement ou l'immeuble concerné est achevé depuis plus de deux ans à la date de début des travaux et prestations.
« II. - Entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2022, la prime de transition énergétique peut être attribuée aux personnes physiques propriétaires ou titulaires d'un droit réel immobilier conférant l'usage d'un logement pour financer les dépenses en faveur de la rénovation énergétique du logement qu'ils donnent à bail dans les conditions suivantes :
1° le logement est loué à titre de résidence principale dans un délai de 6 mois suivant la date de paiement du solde de la prime ;
2° le logement est loué à titre de résidence principale pendant une durée minimale de 5 ans à compter de la prise d'effet du bail ;
3° le logement ou l'immeuble concerné est achevé depuis plus de deux ans à la date de début des travaux et prestations.
« III. - Pour l'application du présent article, on entend par résidence principale un logement effectivement occupé au moins six mois par an sauf obligation professionnelle, raison de santé affectant le bénéficiaire de la prime ou cas de force majeure.

DISSOLUTION AMIABLE D'UNE SCI

La SCI est dissoute lorsqu'elle arrive à son terme sauf si les associés continuent sans prendre aucune initiative. La décision positive de continuer la SCI doit être votée en AG à l'unanimité.

Article 1844-6 du Code Civil

La prorogation de la société est décidée à l'unanimité des associés, ou, si les statuts le prévoient, à la majorité prévue pour la modification de ceux-ci.

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, les associés doivent être consultés à l'effet de décider si la société doit être prorogée.

A défaut, tout associé peut demander au président du tribunal, statuant sur requête, la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la consultation prévue ci-dessus.

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVIL 1 arrêt du 13 décembre 2005. N° POURVOI 02-16605 REJET

1° En ordonnant une expertise aux fins de déterminer la valeur des parts d'un associé déclarant vouloir exercer son droit de retrait postérieurement au terme extinctif prévu par les statuts d'une société civile et non celle d'un boni de liquidation, une cour d'appel tranche une partie du principal, ce qui rend recevable le pourvoi formé contre sa décision.

2° Dès lors que, postérieurement au terme prévu par les statuts, l'activité commune s'est maintenue et que l'affectio sociétatis a persisté, aucun des associés n'ayant songé à accomplir les formalités nécessaires à la prorogation de la société ou à prendre une quelconque initiative en vue de sa dissolution, les statuts de la société, devenue de fait, continuent de régir les rapports entre ses associés.

Article 1844-7 du Code Civil

"La société prend fin :

1° Par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l'article 1844-6 ;

2° Par la réalisation ou l'extinction de son objet ;

3° Par l'annulation du contrat de société ;

4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ;

5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ;

6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l'article 1844-5 ;

7° Par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire ;

8° Pour toute autre cause prévue par les statuts. Article 1852 Les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises selon les dispositions statutaires ou, en l'absence de telles dispositions, à l'unanimité des associés."

Lorsque la décision de dissoudre la SCI est à l’initiative de ses associés, ils doivent être convoqués en Assemblée Générale.

LES OPÉRATIONS DE LIQUIDATION DE LA SCI

Dans tous les cas, la décision de dissoudre la SCI devra également prévoir la nomination d’un liquidateur chargé de procéder au partage et d’accomplir les formalités nécessaires :
Ce liquidateur sera nommé par les associés conformément aux statuts. Si les statuts ne prévoient rien, les associés devront désigner parmi eux ou non un liquidateur à l’unanimité.
Un liquidateur judiciaire sera nommé par le juge lorsque les associés ne parviendront pas à nommer un liquidateur ou en cas de dissolution judiciaire.

Le procès-verbal de l’assemblée générale des associés ayant prononcé la dissolution de la société devra faire l’objet d’un enregistrement par le liquidateur à la recette des impôts du domicile de l’un des associés.

La SCI qui a nommé un liquidateur doit publier une annonce dans un journal d’annonces légales qui indiquera la dissolution de la SCI et sa mise en liquidation ainsi que les coordonnées du liquidateur, pour permettre aux créanciers de faire valoir leurs droits.

Le coût d’une annonce dans un Grand Quotidien Régional qualifié pour être Journal d’annonce légale est d’environ 150 euros.

Pour être opposable aux tiers, la dissolution et la mise en liquidation de la SCI doit faire l’objet d’une déclaration au registre du commerce et des sociétés dans un délai d’un mois à compter de la décision de dissolution.

Le liquidateur devra remettre au greffe deux exemplaires timbrés et enregistrés auprès de la recette des impôts du procès-verbal décidant la dissolution et nommant le liquidateur, certifiés conformes par le représentant légal.

Le greffe publiera alors la dissolution de la SCI au Bodacc (Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales). Le coût de ce dépôt au greffe est d’environ 200 euros.

Le liquidateur doit désintéresser tous les créanciers de la SCI. Pour cela, il peut procéder à la cession d’éléments de l’actif de la SCI. En particulier, la vente d’un bien immobilier peut être nécessaire pour rembourser le capital restant d’un emprunt ou encore les comptes courants d’associés.

LA CLÔTURE DE LA LIQUIDATION DE LA SCI

Ensuite, le liquidateur présentera les comptes de liquidation de la SCI. Les associés réunis en assemblée générale devront approuver ces comptes avant de voter la clôture de la liquidation.

La liquidation de la SCI devra faire l’objet d’une nouvelle annonce dans un journal d’annonces légales puisqu'il n’est pas possible de regrouper en une seule annonce la dissolution et donc la mise en liquidation et la clôture de la liquidation d’une société.

Le liquidateur devra procéder à la radiation de la SCI du registre du commerce et des sociétés dans un délai d’un mois à compter de l’approbation par les associés de la clôture de la liquidation. Par conséquent, Il devra déposer au greffe du tribunal de commerce en deux exemplaires certifiés conformes par le liquidateur :
-l’acte ou le procès-verbal de l’assemblée générale constatant la clôture des opérations de liquidation,
-les comptes de clôture approuvés par les associés,
-l'attestation de parution dans un journal d’annonces légales.

Cette radiation du RCS a un coût de 20 euros seulement. Une fois radiée du RCS, la SCI n’a plus d’existence juridique. Les associés deviennent donc propriétaires indivis des biens restant à l’actif et doivent maintenant procéder au partage de ces biens.

Article 1844-9 du Code Civil

Après paiement des dettes et remboursement du capital social, le partage de l'actif est effectué entre les associés dans les mêmes proportions que leur participation aux bénéfices, sauf clause ou convention contraire.

Les règles concernant le partage des successions, y compris l'attribution préférentielle, s'appliquent aux partages entre associés.

Toutefois, les associés peuvent valablement décider, soit dans les statuts, soit par une décision ou un acte distinct, que certains biens seront attribués à certains associés. A défaut, tout bien apporté qui se retrouve en nature dans la masse partagée est attribué, sur sa demande, et à charge de soulte s'il y a lieu, à l'associé qui en avait fait l'apport. Cette faculté s'exerce avant tout autre droit à une attribution préférentielle.

Tous les associés, ou certains d'entre eux seulement, peuvent aussi demeurer dans l'indivision pour tout ou partie des biens sociaux. Leurs rapports sont alors régis, à la clôture de la liquidation, en ce qui concerne ces biens, par les dispositions relatives à l'indivision.

MODÈLE GRATUIT DE PV D'AG DE SCI

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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

lettre de convocation à une assemblée générale ordinaire ou annuelle

Lettre recommandée avec accusé de réception du..........................

J’ai l’honneur de vous convoquer à l’assemblée annuelle de la société ……………, société civile immobilière au capital de ……………, qui se tiendra le …………… à …………… heures
au siège social ……………

Les questions suivantes seront à l’ordre du jour :
question 1 : ……………
question 2 : ……………
question 3 : ……………

Vous trouverez sous ce pli :
le rapport de la gérance sur les opérations de l’exercice écoulé ;
les comptes annuels (bilan, compte de résultat) ;
l’annexe ;
le texte des résolutions proposées au vote de l’assemblée ;

Je vous rappelle qu’au cas où vous ne pourriez assister vous-même à la réunion, vous avez la faculté de vous y faire représenter par un mandataire suivant l'article...... des statuts qui prévoient : texte de l'article, si l'article n'existe pas , il ne faut pas mettre ce paragraphe.

Je vous rappelle également que vous pouvez, à compter de la présente communication, poser par écrit des questions à la gérance auxquelles il sera répondu au cours de l’assemblée.

Veuillez agréer l'expression de nos sentiments les plus cordiaux.

À …………… le ……………

Le gérant

(signature)

AJOUTEZ CE MODELE DE POUVOIR A LA CONVOCATION QUE SI LES STATUTS NE LE PERMETTENT

POUVOIR DE REPRESENTATION

Je soussigné ………… [nom, prénoms, domicile] …………

Propriétaire de ………… [en toutes lettres] parts de la société ………… société civile immobilière au capital de ………… euros, dont le siège est à …………

Donne, par les présentes, pouvoir à M. …………, demeurant à ………… pour me représenter à l’assemblée générale ordinaire des associés de ladite société qui sera tenue à …………, le …………, à ………… heures à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

[reproduisez l’ordre du jour]

En conséquence, prendre part à toutes discussions et délibérations, prendre connaissance de tous documents, émettre tous votes et, généralement, faire le nécessaire.

Fait à…………, le…………

lettre de convocation à une assemblée extraordinaire

Lettre recommandée avec accusé de réception du..........................

J’ai l’honneur de vous convoquer à l’assemblée extraordinaire de la société ……………, société civile immobilière au capital de ……………, qui se tiendra le …………… à …………… heures
au siège social ……………

La présente convocation est justifiée par la situation suivante:

exemple changement de gérant de siège social..........

Les questions suivantes seront à l’ordre du jour :
question 1 : ……………
question 2 : ……………
question 3 : ……………

Vous trouverez sous ce pli tous les éléments nécessaires pour éclairer votre choix soit:

Je vous rappelle qu’au cas où vous ne pourriez assister vous-même à la réunion, vous avez la faculté de vous y faire représenter par un mandataire suivant l'article....... des statuts qui prévoient : texte de l'article, si l'article n'existe pas , il ne faut pas mettre ce paragraphe.

Je vous rappelle également que vous pouvez, à compter de la présente communication, poser par écrit des questions à la gérance auxquelles il sera répondu au cours de l’assemblée.

Veuillez agréer l'expression de nos sentiments les plus cordiaux.

À …………… le ……………

Le gérant

(signature)

AJOUTEZ CE MODELE DE POUVOIR A LA CONVOCATION QUE SI LES STATUTS LE PERMETTENT

POUVOIR DE REPRESENTATION

Je soussigné………… [nom, prénoms, domicile] …………

Propriétaire de ………… [en toutes lettres] parts de la société ………… société civile immobilière au capital de ………… euros, dont le siège est à …………

Donne, par les présentes, pouvoir à M. …………, demeurant à ………… pour me représenter à l’assemblée extraordinaire des associés de ladite société qui sera tenue à …………, le …………, à ………… heures à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

[reproduisez l’ordre du jour]

En conséquence, prendre part à toutes discussions et délibérations, prendre connaissance de tous documents, émettre tous votes et, généralement, faire le nécessaire.

Fait à …………, le…………

PROCÈS VERBAL D'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE


L’an deux mil ………… et le………… à………… heures,

Les associés de la SCI au capital de ………… euros, se sont réunis au siège social en assemblée générale ordinaire, sur la convocation faite par le gérant conformément aux dispositions statutaires.

Étaient présents :

– Monsieur …………, [identité et adresse complète]

– Monsieur …………, [identité et adresse complète]

– Monsieur …………, [identité et adresse complète]

– Monsieur …………, [identité et adresse complète]

L’assemblée est présidée par Monsieur …………, associé gérant.

Le président constate que les associés présents ou régulièrement représentés possédant ensemble ………… parts sociales, représentant la totalité des parts sociales, et qu’en conséquence l’assemblée est habilitée à prendre toutes décisions ordinaires, conformément aux dispositions des statuts.

Le président dépose sur le bureau et met à la disposition de l’assemblée :

– les récépissés des lettres de convocation;

– les comptes annuels;

– le texte des résolutions soumises à l’approbation de l’assemblée.

Le président déclare que l’assemblée est appelée à délibérer sur l’ordre du jour suivant :

– examen et approbation des comptes de l’exercice …………

– questions diverses ou questions de l'assemblée extraordinaire

La discussion est ouverte et le gérant a répondu aux demandes de renseignements des associées. Personne ne demandant plus la parole, le président met successivement aux voix la résolution suivante à l’ordre du jour.

intégrez le quitus des comptes

L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, l’approuve ainsi que les comptes de l’exercice ………… tels qu’ils ont été présentés par la gérance et qui font apparaître, pour ledit exercice, un résultat bénéficiaire [ou déficitaire] de ………… euros. L’assemblée approuve les opérations traduites par ces comptes et accomplies par la gérance au cours de l’exercice écoulé. En conséquence, l’assemblée donne quitus entier à la gérance de l’exécution de son mandat pour ledit exercice.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

intégrez le changement de gérant

L’assemblée générale, après avoir entendu l’exposé de la situation faite par le gérant, décide de nommer en qualité de gérant M. ………… à compter du ………… et pour une durée de ………… Le gérant exercera ses fonctions bénévolement [ou : recevra un salaire de ………… euros par mois].

Le gérant en exercice au jour de la présente assemblée devra procéder aux formalités imposées par la présente décision.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

intégrez le changement de siège social

L’assemblée générale, après avoir entendu l’exposé de la situation faite par le gérant, décide de transférer le siège social de la société à compter du ………… à ………… [nouvelle adresse].

Le gérant en exercice au jour de la présente assemblée devra procéder aux formalités imposées par la présente décision.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

intégrez les questions de l'assemblée extraordinaire

L’assemblée générale, après avoir entendu l’exposé de la situation faite par le gérant, décide de : exposez les décisions prises

Le gérant en exercice au jour de la présente assemblée devra procéder aux formalités imposées par la présente décision.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

reprenez dans tous les cas

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à ………… heures.

De tout ce que dessus a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le gérant et visé par un associé présent.

MODÈLE DE CESSION DE PARTS DE SCI

Cliquez sur un lien bleu pour accéder aux informations et modèles gratuits :

- MODÈLE N°1 COMPROMIS DE CESSION DE PARTS ET DE COMPTE COURANT

- MODÈLE N°2 CESSION DE PARTS ET DE COMPTE COURANT

MODÈLE N°1 COMPROMIS DE CESSION DE PARTS ET DE COMPTE COURANT

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COMPROMIS DE CESSION DE PARTS DE SCI

ET DE COMPTE COURANT SOUS CONDITION SUSPENSIVE

Entre les soussignés :

Nom

Prénom

né le                          à

choisir la clause adéquate

O célibataire

O marié depuis le:                  sous régime matrimonial:

O pacsé depuis le:

demeurant à:

ci-après dénommé le cédant d'une part,
 

- et :

Nom

Prénom

né le                          à

choisir la clause adéquate

O célibataire

O marié depuis le:                  sous régime matrimonial:

O pacsé depuis le:

demeurant à:

ci-après dénommé le cessionnaire d'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit:

Article 1: CESSION

   Le cédant cèdera aux conditions ordinaires de fait et de droit, au cessionnaire, qui accepte  (chiffres et lettres)     parts sociales, intégralement libérées, numérotées de  (chiffres et lettres)   à  (chiffres et lettres)  émises par la SCI dénommée......... au capital de  (chiffres et lettres)  euros divisé en (chiffres et lettres)  parts sociales de   (chiffres et lettres)  euros chacune.

Ladite SCI immatriculée sous le n°............ a son siège à...................... et pour objet.........

ainsi qu'il résulte de l'extrait de l'immatriculation annexé aux présentes et délivré le:

La société exploite le (ou les) site(s) Internet(s) dont le (ou les) nom(s) de domaine est le (sont les) suivant(s) : noms de domaine

Les associés actuels de la SCI sont le cédant et:

Nom

Prénom

Demeurant

ainsi que:

Nom

Prénom

Demeurant

Lesquels interviendront à l'acte de cession pour agréer le cessionnaire. 

La cession est soumise à l'octroi au cessionnaire d'un crédit dont le montant ne pourra excéder  (chiffres) % du prix de vente au taux normal du marché pour une durée minimale de 5 ans, et sans exigence d'une garantie hypothécaire supplémentaire. Cette condition suspensive devra être réalisée dans un délai de un mois suivant la signature des présents.

Si un mois après les présents, le cessionnaire ne présente pas soit deux refus bancaires, soit une acceptation bancaire de prêt, les présents sont annulés de droit et l'acompte reste entre les mains des vendeurs pour réparer le préjudice d'immobilisation.

Si un mois après les présents, le cessionnaire présente deux refus bancaires, l'acompte leur est immédiatement restitué nonobstant toute contestation des vendeurs et les présents sont annulés.

Si un mois après les présents, le cessionnaire présente une acceptation bancaire, la cession sera immédiatement rédiger.

Article 2: PRIX

La cession sera consentie et acceptée au prix principal de (chiffres et lettres) euros.

cochez la clause utile

O Le cessionnaire paie à l'instant un acompte représentant dix pour cent du prix de cession soit la somme

de:                                                          euros payés par chèque de banque n°                                  tiré sur le compte n°

ouvert à la Banque:

Agence de:

Le chèque remis ce jour entre les mains du cédant qui en donne bonne et valable quittance.

Dont quittance.

O Le cessionnaire paie à l'instant un acompte représentant dix pour cent du prix de cession soit la somme

de:                                                                euros par chèque de banque n°                                  tiré sur le compte n°

ouvert à la Banque:

Agence de:

Le chèque remis ce jour entre les mains du cédant, est signé à l'ordre de Maître:

notaire représentant le cédant et rédacteur de l'acte.

Par conséquent, Maître           est dès à présent, choisi comme séquestre par les deux parties.

L'encaissement du chèque par Maître                équivaudra à l'acceptation de sa mission de séquestre.

Cet acompte sera intégralement restitué au cessionnaire si une condition suspensive ne devait pas s'exécuter. Le solde du prix sera versé lors de la signature de l'acte de cession par chèque barré ou de banque à l'ordre du cédant.

Les parts cédées dépendant d'une communauté de biens, le conjoint du cédant  intervient aux présentes comme il est précisé dans les présents.

Les deux parties déclarent que le prix est sincère et véritable et qu'il n'y a aucune obligation quelconque occulte.

Le prix est fixé en considération du bilan établi par la société. Le cédant s'interdit tout  changement notable et de donner les actifs de la société à gage.

Le cédant déclare qu'il acceptera une garantie de passif ci dessous écrite:

"Le prix est fixé en considération du bilan établi par la société. Le cédant déclare qu'aucun changement notable n'a eu lieu depuis le dernier bilan qui est sincère et véritable.

Le cédant déclare qu'il a parfaitement informé le cessionnaire sur la situation fiscale et économique de la société et qu'aucun gage n'a été apporté par la société.

Par conséquent, en cas de réclamation par un tiers, le cédant pourra réclamer les sommes au cessionnaire dans un délai de dix jours à partir de la réclamation du tiers.

Le cessionnaire aura alors un délai de un mois à compter de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception du cessionnaire, pour régler le conflit avec le tiers ou payer les sommes au cessionnaire à proportion des parts acquises.

Si le cédant ne remplit pas ses obligations alors que le cessionnaire est confronté à un acte qui rend la somme immédiatement liquide et exigible, le cédant pourra y être contraint par simple référé et sera alors exposé aux frais, débours et intérêts de retard ainsi qu'une somme de 10% de la valeur de la somme réclamée par le tiers à titre de clause pénale."   

si le cédant est pacsé ou marié sous le régime de la communauté universelle ou réduite aux acquêts

Les parts cédées dépendant d'une communauté de biens, le partenaire ou conjoint du cédant  intervient aux présentes comme il est précisé dans les présents.

Article 3: EFFETS

Le cessionnaire sera propriétaire des parts cédées à compter du jour de la cession fixé au plus tard à trois mois à compter de la date des présents. A partir de cette date, il sera subrogé dans tous les droits et obligations attachées aux parts cédées étant entendu toutefois que la cession ne sera opposable à la société émettrice et aux tiers qu'après accomplissement des formalités de publicité nécessaires.

Article 4: nantissement et procédure collective

Les parts cédées sont libres de tout nantissement, saisie ou autre mesure quelconque pouvant faire obstacle à la cession, anéantir ou réduire les droits du cessionnaire.

Article 5: ORIGINE DE PROPRIETE

cochez la case adéquate

O Le cédant a reçu les parts présentement cédées en rémunération d'un apport de (chiffres et lettres) euros, constaté dans les statuts en date à....... du...... dont une copie certifiée conforme par le gérant de la société émettrice a été remise au cessionnaire qui le reconnaît.

O Le cédant est propriétaire des parts faisant l'objet de la présente cession, pour les avoir acquises de M                             , aux termes d'un acte                       ,enregistré à       ,le          moyennant un prix payé comptant et quittancé dans l'acte.

O Le cédant est propriétaire des parts, objet de la présente cession, pour lui avoir été données par M                    , son                     , aux termes d'un acte reçu par Me           , notaire à             , le                         , enregistré à               , le

O Le cédant est propriétaire des parts, objet de la présente cession, pour les avoir recueillies dans la succession de M            , décédé à        le          , l'ayant laissé comme seul et unique héritier ainsi qu'il résulte d'un acte de notoriété reçu par Me         , notaire à         , le              . 

Article 6 CESSION DE CREANCE

De l'arrêté de la SCI........ à ce jour, il résulte que le compte courant de

Nom

Prénom

ressort à la somme de:

Par le même acte de cession, le cédant cèdera, sans autre garantie que celle de l'existence et de la légitimité de la créance cédée et de la solvabilité actuelle de la société débitrice à

Nom

Prénom

qui accepte, le montant de sa créance contre la SCI au titre du compte courant susénoncé, moyennant le pris de (chiffres et lettres) euros.

Laquelle somme sera comptant le jour de la cession, par le cessionnaire au cédant.

Le cessionnaire disposera, à compter du jour de la cession, de la créance ainsi cédée comme de chose lui appartenant en toute propriété, par le seul fait des présentes, et il aura le droit de toucher le montant en capital de la créance cédée de la SCI suivant les modalités arrêtées aux statuts ou dans une assemblée générale postérieure.

A l'effet de quoi, le cédant mettra et subrogera le cessionnaire, sans autre garantie que celle susexprimée, dans tous les droits et actions résultant à son profit de sa qualité de créancier de la Société.            .    

Article 7: DEMISSION DU GERANT ET NOMINATION DU NOUVEAU GERANT

Nom

Prénom

donnera sa démission en qualité de gérant avec effet au jour de la cession. date prévue pour l'assemblée générale extraordinaire devant statuer sur l'agrément du nouveau gérant.

Dans cette prochaine assemblée       , il sera prévu au titre de l'ordre du jour, la nomination d'un nouveau gérant en remplacement de M       , démissionnaire.

Nom

Prénom

sera candidat à la gérance de la société pour une durée indéterminée. Le nouveau gérant exercera ses fonctions conformément aux pouvoirs qui lui sont dévolus dans les statuts.

Article 8: MODIFICATIONS STATUTAIRES

Suite à la cession de parts sociales qui aura lieu le jour de la cession et au changement de gérance, les nouveaux actionnaires modifieront les statuts en ce qui concerne la nomination du nouveau gérant ainsi que la dénomination et la répartition des parts sociales.

Article 9: DECLARATIONS ET REMISE DE PIECES

Les cédant et cessionnaire déclarent qu'ils disposent de la pleine capacité civile et qu'aucun empêchement ne fait obstacle à la présente cession.

Le cédant déclare que:

- la société n'a jamais effectué d'opérations commerciales de nature à assujettir la société à l'impôt sur les sociétés.

- la société n'est pas assujettie à la taxe annuelle de la valeur vénale des immeubles et comme souscrivant chaque année une déclaration fiscale spéciale.

- la société est en règle avec toute réglementation applicable en ce qui concerne les biens appartenant à la société et aux installations y étant rattachées.

- aucun bien appartenant à la société n'a jamais été utilisé pour l'exploitation d'une activité relevant des installations classées et que de ce fait aucune déclaration n'a été faite à cet égard auprès des services administratifs compétents.

Le cédant remettra le jour de la cession au cessionnaire tous les documents relatifs à la société:

- documents se rapportant à la constitution de la société et aux modifications statutaires subséquentes,

- une copie des procès verbaux des assemblées générales,

- tous les actes concernant les baux et matériels appartenant à la société.

Article 10: PUBLICITE

Les formalités de publicité de la présente cession, seront accomplies par:

O le cessionnaire:

O le notaire rédacteur de l'acte authentique:

- il accomplira les formalités d'enregistrement auprès des services fiscaux,

- il déposera deux originaux des dits actes, au greffe du tribunal de commerce,

- il satisfera aux obligations de publication dans un journal d'annonces légales.

- il déposera une copie authentique au siège de la société en vue que les présentes soient transcrites sur le registre de cession des parts sociales.

- Il informera dans les formes prévues l'ordre auquel est soumis la société.

Le cessionnaire devra réaliser les formalités de publicité dans un délai de un mois à compter du jour de la cession et en justifiera au cédant à première demande. 

Article 11: FRAIS

Les frais, droits et honoraires du présent acte et ceux qui en seront la suite ou la conséquence seront à la charge du cessionnaire qui s'y oblige.

si le cédant est pacsé ou marié sous le régime de la communauté universelle ou réduite aux acquêts

Article 12: INTERVENTION DU PARTENAIRE OU CONJOINT DU CEDANT

A l'acte de cession interviendra:

Nom

Prénom

né le                          à

demeurant à:

pour donner son consentement tant à la cession sans toutefois se porter cocédant qu'à l'encaissement du prix par le cédant mais sans prendre aucune responsabilité à cet encaissement.

si le cessionnaire est pacsé ou marié sous le régime de la communauté universelle ou réduite aux acquêts

Article 13: DECLARATION DE REMPLOI

choisir la formule souhaitée

O Le cessionnaire n'a utiliser que des fonds propres.    

O Le cessionnaire a utilisé des fonds communs en suite de quoi  

Nom

Prénom

né le                          à

demeurant à:

partenaire ou conjoint du cessionnaire, avec le quel il demeure, dûment averti, interviendra à l'acte de cession.

Si la SCI est propriétaire d'un ou plusieurs biens immobiliers

insérer l'article 14 à l'article 20     

Article 14: DESIGNATION DES IMMEUBLES

Le termes "bien" désigne l'ensemble immobilier décrit ci-dessous ainsi que toutes les dépendances:

Désignation:

appartements:

bâtiments:

dépendances:

les terrains:

les informations cadastrales sont:      section, n°

les métrages précis sont les suivants:

pour les appartements:

pour les bâtiments:

pour les dépendances:

pour les terrains:

Au sens de la loi Carrez, le nombre de mètre carré du bien est de              mètres carré.

Les parties conviennent dès à présent que si la surface était plus petite que celle annoncée dans les présents, le prix en serait diminué d'autant eu égard au prix du mètre carré ci dessus fixé.

L'adresse postale précise est:

cochez la clause adéquate  

O Le bien n'est pas dans le périmètre d'un plan de prévention des risques. Le justificatif de moins de six mois sera annexé dans l'acte de cession. 

O Le bien fait l'objet d'un classement en plan de prévention des risques pour cause de:

Par conséquent le bien est classé en zone:

Les prescriptions du règlement du plan prescrivent les limites suivantes:

 

Les précédents sinistres sont les suivants:

Année:                                     intensité du sinistre:  

Année:                                     intensité du sinistre:  

Année:                                     intensité du sinistre:  

Les justificatifs de moins de six mois, seront annexés dans l'acte de cession.

Le cessionnaire reconnaît avoir visité les biens ci-dessus décrits et en reconnaît exacte la désignation.
Le cédant déclare que la société est l'unique propriétaire des biens et qu'il est en état de produire les titres de propriété nécessaires à la vente.
Le cédant déclare que les biens ne sont pas sous l'effet d'une servitude ou droit de passage, qu'ils ne font pas l'objet d'une hypothèque. Dans le cas où les biens seraient hypothéqués, le cédant s'engage à la faire lever à leurs frais.

Le cessionnaire déclare qu'il n'envisage pas de changer la destination du bien immobilier ni de réaliser des travaux nécessitant  un permis de construire ou une autorisation de travaux.

ARTICLE 15: ORIGINE DE PROPRIETE

La SCI a acquis ou obtenu par voie d'apport le bien de:
par acte notarié du:                                     dressé par Maître                                    en son étude de
Cette mutation a été publiée au bureau des hypothèques de                            le                    volume                          n°

ARTICLE 16 : OCCUPATION DES LIEUX

Le cédant déclare que les biens seront à la date d'entrée en jouissance :

- libre de toute occupation ou location

- loués pour un loyer mensuel de .... € par bail signé le....... Fin du bail prévue le ....

ARTICLE 17: COPROPRIETE

L'immeuble est le lot n°                         pour                    millièmes de la copropriété

L'imputation du coût pour les travaux exécutés et non payés à ce jour, sera faite au cédant.

Concernant les travaux non encore décidés, ils seront à la charge du cessionnaire et le cédant s'engage à fournir un pouvoir de représentation dans les réunions de copropriétaires.

Pour les travaux votés en assemblée, ou décidés, mais non encore réalisés, ils seront à la charges 

cochez la clause adéquate

O du cédant

O du cessionnaire  

cochez la clause adéquate  

 O Le cédant déclare que les travaux prévus à ce jour sont uniquement:

-

-

O Le cessionnaire déclare que nuls travaux ne sont prévus à ce jour.

Le cédant déclare qu'il justifiera le jour de la signature de l'acte authentique, du paiement de toutes charges de copropriété auprès du syndic dont les cordonnées sont:

 

ARTICLE 18: CONDITIONS SUSPENSIVES SUR LES BIENS

cochez la clause adéquate

O Le nombre de parts vendues n'équivaut pas à la vente d'un bien immobilier et par conséquent, il n'y a pas lieu à appliquer des conditions suspensives liés au bien.

O Le nombre de parts vendues équivaut à la vente d'un bien immobilier, le cédant devra produire le jour de la cession:

1/ La justification que la situation hypothécaire de la société ne révèle pas d'empêchement ou d'inscription pour un montant supérieur au prix nécessitant une procédure de purge.

2/ La production d'une note d'urbanisme et un certificat d'alignement justifiant que le bien n'est grevé d'aucune disposition d'urbanisme ou de servitude publique susceptible de porter atteinte à l'intégrité du bien, d'en déprécier la valeur ou de le rendre impropre à sa destination.

3/ Le rapport par le cédant de toutes autorisations nécessaires pour garantir le cessionnaire contre tous risques d'éviction.

4/ cochez la clause adéquate  

O Le bien n'est pas dans un périmètre délimité par Monsieur le préfet sur le risque des termites ou autres parasites. Aucun rapport d'expertise n'est nécessaire.

 O Le bien est dans un périmètre délimité par Monsieur le préfet sur le risque des termites et autres parasites. Un rapport d'expertise de moins de trois mois et aux frais du cédant d'un état parasitaire négatif du bien.

5/ Si le bien est construit avant le 1er janvier 1949, le rapport d'expertise de moins d'un an et aux frais du cédant, sur l'existence ou non de peinture de plomb.

6/ Si le bien est construit avant le 1er juillet 1997, le rapport d'expertise aux frais du cédant, sur l'existence ou non d'amiante.

7/ Si le système de chauffage de gaz naturel a plus de 15 ans, une expertise de moins d'un an et aux frais du cédant sur son état d'usage. 

8/ Une expertise de moins de dix ans et aux frais du cédant, sur les performances énergétiques du bien et de son système de chauffage avec une évaluation de sa consommation annuelle. 

Lorsque les expertises visées ci-dessus ne sont pas exigibles, le cessionnaire ne peut  les réclamer ni renoncer à la signature de l'acte authentique, du seul fait de leur non - présentation. 

O Comme la vente des parts équivaut à la vente d'un bien immobilier, les cessionnaires peuvent se rétracter dans un délai de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant le présent acte. Cet acte est notifié par les cédants aux acquéreurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise. La faculté de rétractation est exercée dans ces mêmes formes. Passé ce délai de sept jours, les cessionnaires ne pourront plus se rétracter en dehors des conditions suspensives ci dessus énumérées.

ARTICLE 19: CHARGES

Dans un souci d’équité, cédant et cessionnaire s'engagent à partager le paiement de la taxe foncière du bien due l'année de l'achat selon la règle du prorata temporis.

Le cessionnaire paiera tous les droits, frais et honoraires pour les présents et pour l'acte authentique.

Le cédant s'interdit de modifier la situation locative de l'immeuble à partir de ce jour et à apporter toute modification.

ARTICLE 20: ÉLECTION JURIDICTIONNELLE

En cas de litige, sur les présents ou ses suites, la juridiction compétente sera le tribunal du siège de la présente société émettrice.

Si la SCI n'est pas propriétaire d'un bien immobilier

Article 20: ÉLECTION JURIDICTIONNELLE

En cas de litige, sur les présents ou ses suites, la juridiction compétente sera le tribunal du siège de la présente société émettrice.

Fait à                    le                        en sept exemplaires

signatures du cédant et du cessionnaire

DEMANDE D'AGREMENT DES ASSOCIES

LRAR du

Objet : Demande d'agrément de la cession de parts de la SCI....... 

Monsieur le gérant,

J’ai décidé de céder les parts sociales que je détiens dans la société civile immobilière (adresse) et vous prie de bien vouloir prendre connaissance des informations suivantes afin de vous prononcer sur cette cession.

Nombre de parts cédées : (nombre en lettres)  parts sociales (nombre en chiffres parts)

Montant de la cession :  nombre en lettres EUROS (nombre en chiffres €) soit (nombre en lettres) par part sociale (nombre en chiffres € par part).

Identité de l’acquéreur : (Nom, Prénom, Adresse, Profession)

Par ailleurs, je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le projet d’acte de cession de parts conclu entre mon acquéreur et moi-même, sous condition suspensive d’agrément.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le gérant, l’expression de mes sincères salutations.

Fait à (lieu), le (date)

Nom et signature de l’associé cédant

MODÈLE N°2 CESSION DE PARTS ET DE COMPTE COURANT

Notre Conseil: Copiez collez sur une page Word ou autre préalablement ouverte puis complétez ou modifiez le texte comme vous le souhaitez.

CESSION DE PARTS DE SCI ET DE COMPTE COURANT

Entre les soussignés :

Nom

Prénom

né le                          à

choisir la clause adéquate

O célibataire

O marié depuis le:                  sous régime matrimonial:

O pacsé depuis le:

demeurant à:

ci-après dénommé le cédant d'une part,
 

- et :

Nom

Prénom

né le                          à

choisir la clause adéquate

O célibataire

O marié depuis le:                  sous régime matrimonial:

O pacsé depuis le:

demeurant à:

ci-après dénommé le cessionnaire d'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit:

Article 1: cession

   Le cédant cède aux conditions ordinaires de fait et de droit, au cessionnaire, qui accepte  (chiffres et lettres)     parts sociales, intégralement libérées, numérotées de  (chiffres et lettres)   à  (chiffres et lettres)  émises par la SCI dénommée......... au capital de  (chiffres et lettres)  euros divisé en (chiffres et lettres)  parts sociales de   (chiffres et lettres)  euros chacune.

Ladite SCI immatriculée sous le n°............ a son siège à...................... et pour objet.........

ainsi qu'il résulte de l'extrait de l'immatriculation annexé aux présentes et délivré le:

La société exploite le (ou les) site(s) Internet(s) dont le (ou les) nom(s) de domaine est le (sont les) suivant(s) : noms de domaine

Les associés actuels de la SCI sont le cédant et:

Nom

Prénom

Demeurant

ainsi que:

Nom

Prénom

Demeurant

Lesquels interviennent aux présents, pour reconnaître qu'ils sont suffisamment informés de la présente cession et agréent le cessionnaire. 

Article 2: prix

La cession est consentie et acceptée au prix principal de (chiffres et lettres) euros. Le cessionnaire a payé ce prix comptant au cédant qui le reconnaît et lui en consent bonne et valable quittance.

Dont quittance

Ce paiement a eu lieu à l'instant même par remise d'un chèque barré n°........... sur la banque....... agence de..............., à l'ordre du cédant.

Les parts cédées dépendant d'une communauté de biens, le conjoint du cédant  intervient aux présentes comme il est précisé sous l'article 11 des présents.

Le cédant remet au cessionnaire qui le reconnaît et en donne décharge, tous les actes de propriété en sa possession.

Dont décharge

Les deux parties déclarent que le prix est sincère et véritable et qu'il n'y a aucune obligation quelconque occulte.

Le prix est fixé en considération du bilan établi par la société. Le cédant déclare qu'aucun changement notable n'a eu lieu depuis le dernier bilan qui est sincère et véritable.

Le cédant déclare qu'il a parfaitement informé le cessionnaire sur la situation fiscale et économique de la société et qu'aucun gage n'a été apporté par la société.

Par conséquent, en cas de réclamation par un tiers, le cessionnaire pourra réclamer les sommes au cédant dans un délai de dix jours à partir de la réclamation du tiers.

Le cédant aura alors un délai de un mois à compter de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception du cessionnaire, pour régler le conflit avec le tiers ou payer les sommes au cessionnaire à proportion des parts acquises.

Si le cédant ne remplit pas ses obligations alors que le cessionnaire est confronté à un acte qui rend la somme immédiatement liquide et exigible, le cédant pourra y être contraint par simple référé et sera alors exposé aux frais, débours et intérêts de retard ainsi qu'une somme de 10% de la valeur de la somme réclamée par le tiers à titre de clause pénale.   

si le cédant est pacsé ou marié sous le régime de la communauté universelle ou réduite aux acquêts

Les parts cédées dépendant d'une communauté de biens, le partenaire ou conjoint du cédant  intervient aux présentes comme il est précisé dans les présents.

Article 3: effets

Le cessionnaire sera propriétaire des parts cédées à compter de ce jour. A partir de cette date, il sera subrogé dans tous les droits et obligations attachées aux parts cédées étant entendu toutefois que la cession ne sera opposable à la société émettrice et aux tiers qu'après accomplissement des formalités de publicité nécessaires.

Au moyen de la présente cession, le cédant subroge le cessionnaire dans tous ses droits et actions envers la société émettrice, attachées aux parts cédées.

Article 4: nantissement et procédure collective

Les parts cédées sont libres de tout nantissement, saisie ou autre mesure quelconque pouvant faire obstacle à la cession, anéantir ou réduire les droits du cessionnaire.

Article 5: origine de propriété

cochez la case adéquate

O Le cédant a reçu les parts présentement cédées en rémunération d'un apport de (chiffres et lettres) euros, constaté dans les statuts en date à....... du...... dont une copie certifiée conforme par le gérant de la société émettrice a été remise au cessionnaire qui le reconnaît.

O Le cédant est propriétaire des parts faisant l'objet de la présente cession, pour les avoir acquises de M                             , aux termes d'un acte                       ,enregistré à       ,le          moyennant un prix payé comptant et quittancé dans l'acte.

O Le cédant est propriétaire des parts, objet de la présente cession, pour lui avoir été données par M                    , son                     , aux termes d'un acte reçu par Me           , notaire à             , le                         , enregistré à               , le

O Le cédant est propriétaire des parts, objet de la présente cession, pour les avoir recueillies dans la succession de M            , décédé à        le          , l'ayant laissé comme seul et unique héritier ainsi qu'il résulte d'un acte de notoriété reçu par Me         , notaire à         , le              . 

Article 6 Cession de créance

De l'arrêté de la SCI......... à ce jour, il résulte que le compte courant de

Nom

Prénom

ressort à la somme de:

Par ces mêmes présentes, le cédant cède, sans autre garantie que celle de l'existence et de la légitimité de la créance cédée et de la solvabilité actuelle de la société débitrice à

Nom

Prénom

qui accepte, le montant de sa créance contre la SCI  au titre du compte courant susénoncé, moyennant le pris de (chiffres et lettres) euros.

Laquelle somme a été payée à l'instant même par remise d'un chèque barré n°........... sur la banque....... agence de..............., à l'ordre du cédant qui le reconnaît et lui donne quittance.

Dont quittance.

Le cessionnaire disposera, à compter de ce jour, de la créance ainsi cédée comme de chose lui appartenant en toute propriété, par le seul fait des présentes, et il aura le droit de toucher le montant en capital de la créance cédée de la SCI    suivant les modalités arrêtées aux statuts ou dans une assemblée générale postérieure.

A l'effet de quoi, le cédant met et subroge le cessionnaire, sans autre garantie que celle susexprimée, dans tous les droits et actions résultant à son profit de sa qualité de créancier de la Société            .    

Article 7: Démission du gérant et nomination du nouveau gérant

Nom

Prénom

a, en outre, donné sa démission en qualité de gérant avec effet à compter de ce jour.

Après concertations des nouveaux actionnaires,

Nom

Prénom

est nommé gérant de la société pour une durée indéterminée à l'unanimité. Le nouveau gérant exercera ses fonctions conformément aux pouvoirs qui lui sont dévolus dans les statuts.

Article 8: modifications statutaires

Suite à la cession de parts sociales qui précède et au changement de gérance, les nouveaux actionnaires modifieront les statuts en ce qui concerne la nomination du nouveau gérant ainsi que la dénomination et la répartition des parts sociales.

Article 9: déclarations et remise de pièces

Les cédant et cessionnaire déclarent qu'ils disposent de la pleine capacité civile et qu'aucun empêchement ne fait obstacle à la présente cession.

Le cédant déclare que:

- la société n'a jamais effectué d'opérations commerciales de nature à assujettir la société à l'impôt sur les sociétés.

- la société n'est pas assujettie à la taxe annuelle de la valeur vénale des immeubles et comme souscrivant chaque année une déclaration fiscale spéciale.

- la société est en règle avec toute réglementation applicable en ce qui concerne les biens appartenant à la société et aux installations y étant rattachées.

- aucun bien appartenant à la société n'a jamais été utilisé pour l'exploitation d'une activité relevant des installations classées et que de ce fait aucune déclaration n'a été faite à cet égard auprès des services administratifs compétents.

Le cédant remet au cessionnaire qui le reconnaît tous les documents relatifs à la société:

- documents se rapportant à la constitution de la société et aux modifications statutaires subséquentes,

- une copie des procès verbaux des assemblées générales

- tous les actes concernant les baux et matériels appartenant à la société

dont décharge     

Article 9: publicité

Les formalités de publicité de la présente cession, seront accomplies par le cessionnaire:

- il accomplira les formalités d'enregistrement auprès des services fiscaux,

- il déposera deux originaux des dits actes, au greffe du tribunal de commerce,

- il satisfera aux obligations de publication dans un journal d'annonces légales.

- il déposera une copie authentique au siège de la société en vue que les présentes soient transcrites sur le registre de cession des parts sociales.

Le cessionnaire devra réaliser les formalités de publicité dans un délai de un mois et en justifiera au cédant à première demande. 

Article 9: Frais

Les frais, droits et honoraires du présent acte et ceux qui en seront la suite ou la conséquence seront à la charge du cessionnaire qui s'y oblige.

si le cédant est pacsé ou marié sous le régime de la communauté universelle ou réduite aux acquêts

Article 10: Intervention du partenaire ou conjoint du cédant

Au présent acte, intervient:

Nom

Prénom

né le                          à

demeurant à:

 

après avoir pris connaissance du présent acte, tant par lui-même; que par lecture qui lui a été faite avant signature; déclarer donner son consentement tant à la cession dans les termes du présent acte sans toutefois se porter cocédant qu'à l'encaissement du prix par le cédant mais sans prendre aucune responsabilité à cet encaissement.

si le cessionnaire est pacsé ou marié sous le régime de la communauté universelle ou réduite aux acquêts

Article 11: déclaration de remploi

choisir la formule souhaitée

O Le cessionnaire déclare qu'il a utilisé des fonds provenant de la cession de biens propres pour le paiement du prix convenu et qu'il entend donc que les parts présentement acquises soient elles-mêmes affectées du même caractère de biens propres.

O Le cessionnaire déclare qu'il a utilisé et utilisera des fonds communs pour le paiement du prix convenu et que, de ce fait, son conjoint a été averti par lettre recommandée avec accusé de réception postée ce jour de la prochaine intervention de la présente cession conformément aux prescriptions de l'article 1832-2 du Code civil.

O En suite de quoi       

Nom

Prénom

né le                          à

demeurant à:

partenaire ou conjoint du cessionnaire, avec le quel il demeure, dûment averti, intervient au présent acte pour déclarer qu'il renonce à se voir reconnaître la qualité d'associé de la société.

O En suite de quoi, le conjoint ou partenaire du cessionnaire:

Nom

Prénom

né le                          à

demeurant à:

déclare qu'il a notifié à la société émettrice par lettre recommandée avec accusé de réception, son intention de devenir personnellement associé pour la moitié des parts acquises; qu'en conséquence, la décision expresse d'agrément avec reconnaissance de la qualité d'associé est intervenue le........

Par conséquent, le conjoint ou partenaire du cessionnaire pour (chiffres) parts, soit la moitié des parts acquises.

Article 12: élection juridictionnelle

En cas de litige, sur les présents ou ses suites, la juridiction compétente sera le tribunal du siège de la présente société émettrice.

Fait à                    le                        en sept exemplaires 

signature

DEMANDE D'AGREMENT DES ASSOCIES

LRAR du

Objet : Demande d'agrément de la cession de parts de la SCI....... 

Monsieur le gérant,

J’ai décidé de céder les parts sociales que je détiens dans la société civile immobilière (adresse) et vous prie de bien vouloir prendre connaissance des informations suivantes afin de vous prononcer sur cette cession.

Nombre de parts cédées : (nombre en lettres)  parts sociales (nombre en chiffres parts)

Montant de la cession :  nombre en lettres EUROS (nombre en chiffres €) soit (nombre en lettres) par part sociale (nombre en chiffres € par part).

Identité de l’acquéreur : (Nom, Prénom, Adresse, Profession)

Par ailleurs, je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le projet d’acte de cession de parts conclu entre mon acquéreur et moi-même, sous condition suspensive d’agrément.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le gérant, l’expression de mes sincères salutations.

Fait à (lieu), le (date)

Nom et signature de l’associé cédant

MODÈLE D'ANNONCE LÉGALE

Par acte Sous Seing Privé du :

La société constituée le   et immatriculée au registre du commerce de      sous le numéro              le          et ayant pour

Dénomination :

Forme : Société Civile

Siège :

Objet :

Durée : 99 ans

Capital :                        euros, divisé en                       parts sociales de                                        euros chacune.

a fait l'objet d'une cession de parts en date du            

et les statuts sont modifiés sur les points suivants:

Nouvelle Répartition des parts :

La gérance est maintenant assurée par :

Nom:

Prénoms

Adresse :

Choisissez d'enregistrer vos modifications directement sur Internet au greffe du tribunal de commerce:

ACTE DE NOMINATION DU GÉRANT

Après délibération en date du                      des propriétaires associés:

Nom:

Prénoms:

Nom:

Prénoms:

de la Société civile

Il a été décidé à l'unanimité que

Le nouveau gérant de la société, nommé  pour une durée de un an renouvelable est:

Nom:

Prénoms:
 

Le gérant ainsi nommé est tenu de consacrer tout le temps nécessaire aux affaires sociales. 

Fait en six exemplaires originaux annexés des sept originaux des statuts le:

à:

signature des associés

POUVOIR SPÉCIAL

Je soussigné:     

Nom et Prénoms:

de nationalité:

profession:

né le: 

à:

demeurant:

agissant en qualité de:

Donne tous pouvoirs à:

Nom et Prénoms:

de nationalité:

profession:

né le: 

à:

demeurant:

qui, accepte pour faire toutes les démarches nécessaires aux modifications auprès de la chambre de commerce et du greffe du tribunal de commerce de :

la Société civile:

A recopier à la main :

 "Bon pour pouvoir"                                    "Pouvoir accepté"

signature                                                     signature

ATTESTATION DE DÉPÔT D'UN ACTE DE CESSION DE PARTS SOCIALES

   

Nom

Prénom

demeurant à:

agissant en qualité de gérant de la société ......... SCI au capital de.(chiffres et lettres)  euros divisé en (chiffres et lettres) parts sociales de (chiffres et lettres) euros chacune,

ayant son siège à:

rcs n°.............

atteste qu'il a été déposé ce jour au siège de la société un original d'un acte sous seing privé accompagné d'un procès verbal de constat de la décision de l'assemblée des associés agréant le dit acte de cession en date à.......... du........... pour le premier  et en date à......... du ............ pour le second, et tous deux enregistrés à .......... le........

contenant cession par:

Nom

Prénom

né le                          à

choisir la clause adéquate

O célibataire

O marié depuis le:                  sous régime matrimonial:

O pacsé depuis le:

demeurant à:

au cessionnaire ci dessous désigné:

Nom

Prénom

né le                          à

choisir la clause adéquate

O célibataire

O marié depuis le:                  sous régime matrimonial:

O pacsé depuis le:

demeurant à:

de (chiffres et lettres)  parts sociales, intégralement libérées, numérotées de  (chiffres et lettres)   à  (chiffres et lettres)  émise par ladite société, au prix de  (chiffres et lettres) euros.

si utile:

avec reconnaissance de la qualité d'associé à

Nom

Prénom

demeurant à:

conjoint ou partenaire du cessionnaire pour (chiffres) parts, soit la moitié des parts acquises.

Fait à                    le                       en sept exemplaires

signature du gérant

LE CALENDRIER DE LA CESSION DE PARTS DE LA SCI

Si la cession équivaut à la vente d'un immeuble, le ministère d'un notaire est obligatoire. Choisissez votre notaire : http://www.notaires.fr

Si la cession de parts n'équivaut pas à la vente d'un immeuble soit la cession du nombre de parts est insuffisante pour être propriétaire de l'immeuble, soit la SCI est "vide", une cession sous seing privé est possible.

COUR DE CASSATION, Chambre Civile 1, arrêt du 28 septembre 2011, Pourvoi N° 10-13733 REJET

Mais attendu qu’ayant retenu, par motifs adoptés, que la signature de l’épouse n’était pas nécessaire à la validité de la cession, la cour d’appel en a exactement déduit que si cet acte n’était pas authentique par défaut de forme, il valait néanmoins comme acte sous seing privé établissant la cession intervenue entre ses signataires ; que le moyen n’est pas fondé.

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIAL AUDIENCE DU 7 AVRIL 2009 N° de POURVOI 08-15593 REJET

"Mais attendu que l'arrêt relève qu'en l'absence de tout écrit signé par les parties et constatant la cession des parts sociales, le cessionnaire ne pouvait procéder à aucune des formalités nécessaires pour rendre la cession effective ; que de ces constatations et appréciations, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la troisième branche, la cour d'appel a justement déduit que le cédant avait manqué à son obligation de délivrance ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus"

L'intervention du notaire n'apporte pas une garantie supplémentaire en cas d'escroquerie

COUR DE CASSATION, Chambre Civile 1, audience du 5 mars 2009, Pourvoi N° 07-20848 REJET

Attendu que M. X..., n'ayant pu recouvrer le montant de sa créance à l'encontre de l'associé d'une société civile immobilière, garantie par le nantissement des parts sociales de cet associé, a recherché la responsabilité civile de M. Y..., notaire, qui avait reçu l'acte de vente du bien immobilier de la SCI, pour n'avoir pas vérifié les mentions relatives à la propriété des parts sociales et à la délibération de l'assemblée générale, pour avoir remis le solde du prix de vente à son débiteur et pour lui avoir ainsi fait perdre une chance d'être désintéressé;

Mais attendu que, ayant constaté, au vu des éléments nouveaux produits après son arrêt avant dire droit, que les documents remis au notaire attestaient la répartition des parts sociales entre les associés et l'accord de l'associé majoritaire ainsi que la décision unanime de l'assemblée générale, la cour d'appel, qui a souverainement relevé, en considération, notamment, des signatures portées sur ces documents, qu'aucun indice ne permettait à M. Y..., chargé de donner forme authentique à la vente d'un immeuble et non à la cession des parts sociales et ainsi, en principe, fondé à ne pas consulter le registre des nantissements, de soupçonner la fausseté desdits documents, a pu en déduire que le notaire n'avait pas commis de faute lors de l'établissement de l'acte de vente ; que le moyen ne peut être accueilli

Le prix de la cession de parts, est fixé de gré à gré, sauf exceptions prévues par l'article 1843-4 du code civil.

Article 1843-4 du Code Civil

I. - Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible.

L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.

II. - Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties.

La cession de parts sociales de SCI exige l’agrément des associés

De leur décision dépendra le projet de cession de parts.

La consultation des associés préalable à une cession de parts sociales est précisée dans les statuts de la SCI. En effet, cet demande d’agrément peut être obligatoire pour :
- toute cession de parts sociales à titre onéreux mais aussi la donation ou la succession,
- tout acquéreur qu'il soit tiers, héritier, conjoint et même pour un acquéreur déjà associé de la SCI.

Une demande d’agrément doit donc être adressée par acte d’huissier ou par lettre recommandé avec accusé de réception au siège social de la SCI et à chaque associé.

La demande d’agrément doit indiquer obligatoirement :
- le nombre de parts cédées, données ou transmises,
- le prix de cession,
- l’identité de l’acquéreur.

Ces informations sont essentielles pour que les associés puissent se prononcer sur cette cession. Un modèle de lettre est prévu dans les formalités de cession de parts sociales ou dans le compromis de cession de parts sociales.

Les associés sont convoqués en assemblée générale à l’initiative du gérant pour se prononcer sur la demande d’agrément. Ils peuvent également être consultés par écrit.

La majorité requise pour obtenir l’agrément est précisée dans les statuts. En l’absence de précisions, la décision devra être prise à l’unanimité. Dans tous les cas, l’associé cédant pourra prendre part au vote.

La réponse des associés est inscrite sur un Procès Verbal d'Assemblée Générale Extraordinaire.

Plusieurs cas sont possibles :

  • Les associés donnent leur agrément : l’associé cédant pourra donc réaliser la cession agréée par les associés.

  • La SCI ne donne aucune réponse à l’associé cédant. Passé un délai de six mois à compter de la demande d’agrément, celui-ci sera réputé comme acquis.

  • Les associés ne donnent pas leur agrément. La SCI devra en informer le cédant par lettre recommandée avec accusé de réception.

    • Les associés doivent alors :

      • trouver un tiers pour acheter les parts de cédant, ce tiers devant être agréé par l’unanimité des associés, le cédant ne prenant cette fois pas part au vote,

      • ou acheter eux-mêmes les parts sociales cédées.

      S’ils ne parviennent à un accord dans un délai de six mois à compter de la demande d’agrément, la cession des parts sociales deviendra possible dans les conditions prévues initialement par le cédant.

    • Le cédant peut aussi abandonner son projet de cession.

    • La SCI peut racheter ses propres parts sociales puis les annuler par une réduction de capital.

L'ACTE DE CESSION DE PARTS SOCIALES

L’acte doit être établi en autant d’exemplaires qu’il y a de parties soit le cédant, le cessionnaire, la société et les coassociés. En plus, trois exemplaires supplémentaires sont nécessaires pour l’accomplissement des formalités, un pour l’enregistrement et deux pour le dépôt en annexe du registre du commerce et des sociétés.

L'acte doit être déposé ou signifié au siège de la société contre reçu du gérant pour être opposable à la société.

A chaque modification des statuts d’une SCI, il faut reprendre les formalités auprès du greffe du tribunal de commerce

Etablissez les statuts en Assemblée Générale

Dans le cas de la cession de parts de la SCI entre associés ou par l’entrée d’un nouvel associé au capital, il sera simplement nécessaire de modifier la clause des statuts prévoyant la répartition du capital entre les associés.

Cependant, comme vous subissez des frais autant prévoir toutes les modifications souhaitées en fonction de la qualité du nouvel associé notamment sur le fonctionnement de la SCI, le mode de nomination du gérant et éventuellement son nom, ses pouvoirs et les règles de cession de parts.

Enregistrez les nouveaux statuts et la cession en quatre exemplaires à la recette des impôts,dans le mois qui suit la signature de la cession.

Pour l'acte de cession, la cession devra être notifiée et enregistrée dans le délai d’un mois à la recette des impôts du domicile de l’un des associés ou du siège de la société. Lors de cet enregistrement, les droits de 3% du prix de la cession devront être acquittés par l’acheteur. Le vendeur devra acquitter son impôt sur la plus-value réalisée.

Pour les nouveaux statuts, les droits d'enregistrement sont gratuits. La recette compétente est celle du siège de la société.

Publiez un avis de modification de la société dans un journal d'annonces légales

Le modèle d'annonce est sous les modèles de cession. Tous les grands journaux régionaux sont qualifiés pour publier votre annonce pour un coût d'environ 150 euros.

ARRET DE LA COUR DE CASSATION DU 18 DECEMBRE 2007 N° POURVOI 06-20111

Une cession de parts sociales est opposable aux tiers, même si l'acte de cession n'a pas été déposé au greffe du tribunal de commerce, dès lors qu'ont été publiés les statuts mis à jour constatant cette cession.

La publication dans un journal d'annonces légales, est si indispensable que le rédacteur de la cession doit la faire.

ARRET DE LA COUR DE CASSATION 1ere chambre civile du 6 OCTOBRE 2011 Pourvois n° 10-19190 et 10-30797 cassation

Attendu que, pour débouter les consorts X... de leurs prétentions, l’arrêt retient que le notaire n’avait pas manqué à son devoir de conseil ni à son obligation d’assurer l’efficacité de l’acte, dès lors qu’ils n’avaient pas démontré lui avoir donné mandat d’établir les statuts modifiés des trois sociétés civiles et de veiller à leur publicité subséquente au registre du commerce et des sociétés, d’autant qu’il était de la responsabilité des gérants, intervenus à l’acte et ayant déclaré modifier les statuts desdites sociétés, ainsi que des associés d’y procéder

Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que, indépendamment de l’obligation pesant sur les gérants quant à la publicité des modifications apportées aux statuts de leur société, il incombe au notaire, tenu de s’assurer de l’efficacité de l’acte auquel il prête son concours, de procéder, sans même qu’il ait reçu mandat pour ce faire, aux formalités correspondantes dont le client se trouve alors déchargé, telle que, en l’occurrence, la publicité de la cession de parts sociales par le dépôt, en annexe au registre du commerce et des sociétés, de deux copies authentiques de l’acte de cession, la cour d’appel a violé les textes susvisés

Inscrivez la cession et les nouveaux statuts au registre du commerce et des sociétés

Vous avez le choix de vous rendre au CFE près de la Chambre de commerce ou au greffe du tribunal de commerce du siège de votre société ou de vous inscrire en ligne.

1/ Si vous choisissez de vous rendre au greffe du tribunal de commerce

Vous devez leur remettre en plus de leur formulaire à remplir:

POUR LA SCI :

- un pouvoir du gérant s’il n’effectue pas lui même les démarches

- deux exemplaires des nouveaux statuts signés, paraphés et enregistrés

- deux exemplaires de la cession signés, paraphés et enregistrés

- l'attestation de l’avis de la modification de la société dans un journal d’annonces légales

POUR LE GERANT PERSONNE PHYSIQUE S'IL EST NOUVEAU :

- la copie de la délibération l'assemblée générale qui le nomme

- une photocopie de la carte d’identité, du passeport ou un extrait d’acte de naissance.

- la déclaration sur l'honneur de non - condamnation signée du nouveau gérant n'est plus une obligation

- une attestation de filiation du nouveau gérant soit le nom et prénoms des parents comme une fiche d'état civil, sauf si la filiation figure dans un document déjà produit. Pour la demander : https://www.acte-etat-civil.fr/DemandeActe/Accueil.do

POUR LE GERANT PERSONNE MORALE S'IL EST NOUVEAU :

la copie de la délibération l'assemblée générale qui le nomme

produisez un extrait du registre du commerce et des sociétés de moins de trois mois. Pour la demander : http://www.infogreffe.fr

Dans ce cas, son ou ses représentants légaux seront obligatoirement mentionnés pour cette qualité au Registre du Commerce et des Sociétés

2/ Vous pouvez aussi modifier votre société directement en ligne sur internet auprès du greffe du tribunal de commerce

UN EPOUX MARIE SANS CONTRAT DE SEPARATION DE BIEN, NE PEUT CEDER LES PARTS SANS L'ACCORD DE L'AUTRE

COUR DE CASSATION 1ere chambre civile du 9 novembre 2011 Pourvoi n° 10-12123 cassation

Vu l'article 1424 du code civil

Attendu que, selon ce texte, les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté, non plus que les droits sociaux non négociables et les meubles corporels dont l'aliénation est soumise à publicité ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, mariée sous le régime légal, Mme X..., épouse Y..., a constitué avec Mme Z..., épouse A..., la société civile immobilière Danièle-Denise ; que la première a cédé ses parts à la seconde ; que les époux Y... ont poursuivi la nullité de cette cession ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que M. Y... n'a jamais notifié à la SCI son intention d'être personnellement associé et que les parts sociales souscrites au seul nom de l'épouse sont des droits sociaux négociables qui pouvaient parfaitement être cédés par elle puisqu'était entrée en communauté la valeur des parts, et non les parts elles-mêmes ;

Qu'en se déterminant, par ces motifs inopérants, alors que l'épouse ne pouvait céder sans l'accord de son mari les parts sociales d'une telle société, qui ne sont pas des droits sociaux négociables, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé.

Nous pouvons analyser GRATUITEMENT et SANS AUCUN ENGAGEMENT vos griefs pour savoir s'ils sont susceptibles d'être recevables devant le parlement européen, la CEDH, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, ou un autre organisme de règlement international de l'ONU.

Si vos griefs semblent recevables, pour augmenter réellement et concrètement vos chances, vous pouvez nous demander de vous aider à rédiger votre pétition, votre requête ou votre communication individuelle.

Cliquez pour nous poser vos questions, l'e mail permet de rester confidentiel.