Rédigé par Frédéric Fabre docteur en droit.
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Si vos griefs semblent recevables, pour augmenter réellement et concrètement vos chances, vous pouvez nous demander de vous assister pour rédiger votre pétition, votre requête ou votre communication individuelle.
MODÈLES DE CESSION DU BAIL COMMERCIAL
Notre Conseil: Copiez collez sur une page Word ou autre préalablement ouverte puis complétez ou modifiez le texte comme vous le souhaitez.
CESSION DU DROIT AU BAIL COMMERCIAL
Entre les soussignés
Nom:
Prénoms:
né le: à:
Et
Nom de jeune fille:
Prénoms:
née le: à:
demeurant tous deux :
dénommés ci-après les vendeurs d'une part
Et
Nom:
Prénoms:
né le: à:
Et
Nom de jeune fille:
Prénoms:
née le: à:
demeurant tous deux :
dénommés ci-après les acquéreurs d'autre part.
Les deux parties déclarent ne pas être concernées par une procédure de liquidation ou de redressement judiciaire. Les vendeurs déclarent qu'aucune interdiction administrative n'empêchent la transmission du droit au bail.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Les vendeurs cèdent et transfèrent la possession effective, en s'obligeant à toutes garanties ordinaires de droit aux acquéreurs qui acceptent le droit au bail dont copie est en cote des présentes et dont les éléments sont décrits ci-dessous:
- la prochaine augmentation du loyer mensuel est prévue pour:
- aucun retard de paiement de loyers et aucune mise en demeure de la part du bailleur n'empêche la transmission du présent droit au bail.
- le bail autorise précisément l'exploitation de la profession de :
- le bail a été consenti le: par acte et se terminera le:
le bail commercial pourra alors être renouvelé dans les conditions prévues par la loi appliquée par le présent bail cédé.
- la désignation du bailleur est:
dont l'autorisation écrite et expresse est annexée aux présentes.
Appliquez les dispositions du bail pour que la cession soit opposable au bailleur.
- le bailleur a autorisé par écrit toute modification éventuelle des lieux apportés par les vendeurs :
- les éventuels travaux obligatoires sont:
Description du local :
Les acquéreurs reconnaissent avoir visité le local ci-dessus décrits et en reconnaissent exacte la désignation.
L'adresse postale précise du local est:
CHARGES
La production d'une note d'urbanisme ne révélant aucune disposition susceptible de gêner l'exploitation du local ou de le rendre impropre à sa destination, est annexée aux présentes.
Le rapport par les vendeurs de toutes autorisations nécessaires pour garantir les acquéreurs de la continuation de l'exploitation du bail, est annexé aux présentes.
Dans un souci d’équité, acquéreurs et vendeurs s'engagent à partager le paiement des loyers, taxes, impôts et autres charges dues l'année de l'achat selon la règle du prorata temporis à la date de l'acte de cession désignée ci-dessus.
Les acquéreurs paieront tous les droits, frais et honoraires pour les présents et pour l'acte de cession.
Les acquéreurs s'engagent à payer les loyers et toutes ses charges de telle sorte que les vendeurs ne soient pas recherchés par les bailleurs.
Ajoutez le cas échéant pour décharger les vendeurs d'une clause de solidarité du paiement des loyers:
Nonobstant la clause du bail qui prévoit la solidarité des vendeurs en cas de défaillance de l'acquéreur quant au paiement des loyers, le bailleur qui concoure au présent acte par sa signature, décharge dès à présent les vendeurs de cette clause de solidarité et s'interdit de rechercher les vendeurs pour quelque cause que ce soit en cas de défaillance des acquéreurs.
Les acquéreurs s'engagent à rembourser aux vendeurs ce jour les divers dépôts de garantie ainsi que le prorata des frais payés d'avance.
Les vendeurs s'engagent à supporter les frais éventuels de mainlevées.
PRIX DE VENTE
Le droit au bail est vendu
au prix en lettres de euros soit
en chiffres:
€
Les deux parties déclarent que le prix est exact et qu'il n'y a aucun supplément prévu sous quelque forme que ce soit.
Le montant de l'acompte versé à la signature du compromis de cession est déduit du prix des présents, par conséquent, un chèque de la banque de: euros est versé entre les mains des vendeurs, à leur ordre.
JOUISSANCE
Les acquéreurs entreront en jouissance effective dès ce jour.
Les vendeurs déclarent qu'il n'existe aucun empêchement légal ou de fait à la libre transmission du droit au bail et les acquéreurs déclarent être parfaitement conformes à la loi pour recevoir le présent droit au bail.
CLAUSES PARTICULIERES
ÉLECTION DE DOMICILE
Pour l'exécution des présents, les vendeurs et les acquéreurs élisent domicile respectivement en leur demeure ci-dessus indiquée.
Le tribunal compétent est celui du siège du lieu du local objet du présent droit au bail.
FORMALITÉS
Le local étant dans le périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité, (adressez vous à la Mairie pour savoir si vous êtes concerné)
SI VOUS N'ETES PAS DANS UN PERIMETRE DE SAUVEGARDE, VOUS DEVEZ EFFACER CES CLAUSES
choisissez la clause adéquate:
O les vendeurs apportent la preuve de la renonciation de la préemption du conseil municipal par la lettre de Monsieur le Maire annexée aux présents.
O les vendeurs apportent la preuve de la renonciation de la préemption du conseil municipal par la lettre de demande dont copie est annexée aux présents et restée sans réponse pendant deux mois après sa réception par Monsieur le Maire.
En outre, le rédacteur des présentes procédera à
Choisissez la clause compatible
O l'enregistrement
O la déclaration de cette cession auprès des services fiscaux.
Notre conseil: enregistrez l'acte à l'hôtel des impôts ou au trésor public pour qu'il ait date certaine. Si vous vous contentez d'une déclaration car la cession est très peu chère, un modèle de lettre est disponible ci dessous.
Les frais sont entièrement à la charge des acquéreurs.
Lignes rayées nulles:
mots rayés nuls:
paraphe des vendeurs: paraphe des acquéreurs
Fait à
le
sur feuilles et pages en six exemplaires dont un remis à chacun des signataires, un au rédacteur de l'acte, un pour le bailleur et un pour l'enregistrement.
Signature précédée de la mention manuscrite "Lu et approuvé bon pour accord pour la présente cession dans les conditions ci dessus indiquées"
LES VENDEURS LES ACQUEREURS LE BAILLEUR
Si vous déclarez la cession, voici le modèle de L.R.A.R à envoyer aux services fiscaux:
LRAR du
Vos coordonnées
Services fiscaux de........
Mesdames et messieurs
Je vous prie de trouver ci joint copie de l'acte signé le à qui prévoit la cession du droit au bail d'un local situé à...............
Vous en souhaitant bonne réception.
Sentiments distingués
INFORMATIONS JURIDIQUES GRATUITES Cliquez sur un lien bleu pour accéder aux informations juridiques gratuites sur : - L'ACTE DE CESSION DU BAIL COMMERCIAL - LA DESPECIALISATION DU BAIL COMMERCIAL - L'APPLICATION DE L'ARTICLE 1690 DU CODE CIVIL - Les obligations de l'agent immobilier intermédiaire à la
cession, sont prévues par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et des décrets s'y rapportant. La cession de bail est l'acte juridique, fait à titre onéreux ou à titre gratuit, par lequel le locataire cède
le bénéfice de son contrat de location à un tiers qui va l'exécuter à sa place. MODALITÉS DE LA CESSION DU BAIL Par la vente de son bail, le cédant s’engage à garantir l’existence du droit cédé. Au moment de la cession, le
cédant doit garantir à l’acquéreur l’existence du bail vendu, c’est-à-dire que le contrat de bail n’a pas été résolu par le propriétaire ou du fait du locataire. En contrepartie, le cessionnaire s’engage à payer le prix prévu pour la cession. Un contrat écrit prévoit les
modalités d’exécution de ces principales obligations. Le prix peut être stipulé dans l’acte de cession payable comptant ou à terme. En cas de paiement à terme, il est
recommandé de prendre une garantie de paiement telle le nantissement du fonds de commerce.
Comme toute cession de créance, la cession de bail doit être signifiée au
débiteur, c'est à dire au bailleur. Le bail prévoit le plus souvent la nécessité
d'appeler le propriétaire à concourir à l'acte, mais en cas d'absence de celui-ci, il peut être passé outre. Par conséquent, le locataire doit rechercher dans son contrat de bail les clauses qui peuvent avoir une incidence sur la cession. Son
attention doit notamment porter sur les conditions d'acceptation par le bailleur, du transfert du bail. Le bailleur qui refuse la cession ou émet des
conditions intenables pour l'autoriser engage sa responsabilité contractuelle. Cour de Cassation, chambre civile 3 audience publique du mercredi 10 juin 2009, Pourvoi n° 08-14099, Rejet "Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que le bailleur avait refusé de
donner son accord à la cession si une somme de 14 000 euros ne lui était pas versée pour une remise en état des lieux liée à la présence d'une
climatisation alors que cette climatisation avait été installée avec son accord exprès, la cour d'appel, a pu déduire de ces seules constatations que
le cédant n'était en rien responsable de la non réalisation de la condition suspensive liée uniquement aux exigences du bail leur"
Il doit aussi vérifier si la commune du lieu de situation du local a ou non délimité un périmètre de sauvegarde du
commerce et de l'artisanat de proximité. Si c'est le cas, il doit adresser une déclaration préalable relatif à la cession de son bail, en quatre exemplaires,
par lettre recommandée avec accusé de réception, en précisant le prix et les conditions de la cession. La commune dispose alors d'un délai de deux mois à
compter de la réception de cette déclaration pour décider de préempter. Le cédant comme le cessionnaire doivent respecter les conditions du bail, un cédant ne pouvant vendre plus de droits qu'il en a: Cour de Cassation, chambre civile 3 audience publique du 13 juillet 2010, Pourvoi n° 09-67516, Rejet Mais attendu que le tiers à un contrat peut invoquer, sur
le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu'ayant retenu, sans
dénaturation, que la clause stipulée à l'acte de cession du 17 avril 2008 avait pour but d'interdire au deuxième locataire d'exercer en même temps que le
premier locataire déjà installé dans l'immeuble la même activité que celui-ci et ayant relevé que l'activité de la société Y... n'était pas limitée à la
production et à la vente de glace mais qu'elle portait également sur la vente de pâtisseries, gaufres, petits déjeuners, café et autres boissons le tout dans un
" salon de dégustation ", qu'il ne s'agissait pas d'une activité marginale et que cette activité, exercée au mépris de la clause de non-concurrence insérée
dans l'acte de cession du droit au bail, était directement concurrente de celle de la société Compagnie écossaise, la cour d'appel qui, sans être tenue de
procéder à des recherches qui ne lui avaient pas été demandées, a ainsi caractérisé le dommage causé par les manquements de la société Y... et de M.
Y... à la Compagnie écossaise installée dans le même immeuble, a légalement justifié sa décision EFFETS DE LA CESSION DU BAIL Le
Décret n°
2011-1267 du 10 octobre 2011 fixe les sous-groupes et catégories de locaux professionnels en vue de l'évaluation de leur valeur locative. La cession opère substitution du cessionnaire au cédant. Le premier devient
titulaire du droit de jouissance conféré par le bail et débiteur des obligations mises à la charge du locataire par ce même bail. Le cessionnaire est tenu
d'exécuter les obligations nées du bail par le seul effet de la cession. En l'absence de clause expresse de solidarité entre
cédant et cessionnaire, le premier est déchargé des obligations nées du bail,
qu'il s'agisse du paiement du loyer ou des réparations locatives. Outre les modifications afférentes à l’immatriculation au
registre du commerce et des sociétés, l’acte de cession doit être enregistré, dans un délai d’un mois, auprès de la recette des impôts du lieu de situation du local loué suivant ce mode de calcul: • 0% pour la fraction du prix inférieure à 23 000 euros, À défaut de mention contraire dans l’acte de cession, les droits d’enregistrement sont à la charge de l’acquéreur. La procédure de séquestre et d'opposition du prix de vente ;
imposée dans le cadre d'une cession de fonds de commerce, n'est pas applicable à la simple cession d'un droit au bail commercial. En revanche, le nouveau locataire des locaux commerciaux n'a pas à répondre auprès du bailleur, des fautes commises par le cédant: Cour de Cassation, chambre civile 3 audience publique du 30 juin 2010, Pourvoi n° 08-13754, Rejet Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 5 février 2009) que,
par acte sous seing privé du 26 mai 1998, la société en nom collectif 44 rue Mirabeau (la SNC) a donné à bail à la société Henry et compagnie des locaux à
usage mixte de commerce et d'habitation ; que, le 15 février 1999, la société Henry et compagnie a cédé son droit au bail à la société 4 et 3 qui l'a cédé à
son tour, le 31 juillet 2001, à la société Chez Hervé ; que cette dernière a assigné la bailleresse et la société 4 et 3 afin qu'elles soient condamnées à
réaliser des travaux de remise en état dans la partie habitation des lieux loués ; que la bailleresse a demandé reconventionnellement que les travaux soient mis
à la charge des preneurs et que soit prononcée la résiliation judiciaire du bail pour défaut d'entretien des locaux Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés,
que l'état actuel de vétusté de l'appartement avait été constaté avant que la société Chez Hervé eût pris possession des lieux et que les dégradations en
cause ne pouvaient dès lors lui être imputées, la cour d'appel en a exactement déduit que, si cette société était contractuellement tenue en vertu du contrat
de cession de bail du 31 juillet 2001 des obligations de la société cédante, il ne pouvait lui être reproché à faute par le bailleur pour obtenir
la résiliation du bail des manquements des précédents preneurs UNE CLAUSE PEUT PREVOIR QUE LE CEDANT RESTE GARANT DES LOYERS
DU CESSIONNAIRE Cour de Cassation, chambre civile 3 arrêt du 11 avril 2019, Pourvoi n° 18-16.121 Rejet Mais attendu, d’une part, qu’ayant relevé que la
clause 7.1, alinéa 1, des baux conclus entre la société Kalkalit Blade et la société Manoir Aerospace pour chacun des sites industriels stipulait que le
preneur pourrait librement céder son droit au bail à l’acquéreur de son fonds de commerce ou de tout ou partie de son entreprise et que la société Manoir
Aérospace avait, par traités d’apport partiel d’actifs placé sous le régime des scissions, cédé les droits au bail aux sociétés Manoir Custines, Manoir
Saint-Brieuc, Manoir Bouzonville et Manoir Pitres, devenues titulaires de plein droit des baux, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une
recherche non demandée sur la renonciation du bailleur, a pu en déduire que la
clause s’appliquait dans le cas de cessions du droit au bail par voie d’apport partiel d’actifs ; Attendu, d’autre part, qu’ayant relevé que la clause 7.1, alinéa 2, stipulait qu’en cas de cession, le preneur resterait
garant solidairement avec son cessionnaire du paiement des loyers et des charges jusqu’à l’expiration de la durée restant à courir du bail à compter de la date
de cession mais seulement dans l’hypothèse où le cessionnaire n’aurait pas une surface financière suffisante, la cour d’appel a souverainement retenu, sans
dénaturation ni inversion de la charge de la preuve, que la société cédante ne démontrait pas que la société cessionnaire disposait d’une surface financière suffisante ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Le locataire cédant transmet au cessionnaire son droit à la jouissance des
lieux et le cessionnaire devient débiteur, à l'égard du propriétaire , des obligations mises à la charge du locataire par le bail.
Le bail peut comporter une clause imposant la solidarité entre cédant et cessionnaire. La clause de garantie solidaire peut conduire le cédant
à devoir régler les loyers impayés ou les indemnités dues après l'expiration du bail. Il faut donc négocier avec le bailleur la remise de cette clause.
• 3,00% pour la fraction du prix comprise entre 23 000 et 200 000 euros,
• 5,00% pour la fraction du prix supérieure à 200 000 euros.
DESPECIALISATION DU BAIL COMMERCIAL
Le principe est qu'il n'est pas possible de céder un bail pour une autre activité que celle indiquée dans le bail puisqu'il n'est pas possible de vendre plus de droit que l'on a.
Un commerçant qui "part en retraite " a droit de céder son bail pour une autre activité commerciale si l'immeuble le permet.
Article L 145-51 du Code de Commerce
Lorsque le locataire ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite ou ayant été admis au bénéfice d'une pension d'invalidité attribuée par le régime d'assurance invalidité-décès des professions artisanales ou des professions industrielles et commerciales, a signifié à son propriétaire et aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce son intention de céder son bail en précisant la nature des activités dont l'exercice est envisagé ainsi que le prix proposé, le bailleur a, dans un délai de deux mois, une priorité de rachat aux conditions fixées dans la signification. A défaut d'usage de ce droit par le bailleur, son accord est réputé acquis si, dans le même délai de deux mois, il n'a pas saisi le tribunal de grande instance.
La nature des activités dont l'exercice est envisagé doit être compatible avec la destination, les caractères et la situation de l'immeuble.
Les dispositions du présent article sont applicables à l'associé unique d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d'une société à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est titulaire du bail.
Cour de Cassation, chambre civile 3 audience publique du 23 novembre 2011, Pourvoi n° 10-25108, Rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 12 juillet 2010), que Mme X..., locataire de locaux à usage commercial de quincaillerie, droguerie, articles de ménage, appartenant aux consorts Y..., a, se prévalant des dispositions de l'article L. 145-51 du code de commerce, notifié à ceux-ci, par acte du 10 juillet 2008, son intention de céder son droit au bail à M. Z... pour l'exploitation d'une activité de café restaurant ; que les bailleurs ont assigné Mme X... pour voir juger, d'une part, que cette dernière, en situation de cumul emploi retraite, ne remplissait pas les conditions prévues par le texte, d'autre part, que l'activité envisagée était incompatible avec la destination, les caractères et la situation de l'immeuble
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de nullité de la demande de cession et déspécialisation présentée par Mme X...
Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X... se trouvait en situation de cumul de la retraite de base et d'une activité professionnelle dans les conditions ouvertes par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites et qu'elle était en mesure de demander à bénéficier de sa retraite complémentaire, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'elle disposait de la faculté de céder son droit au bail avec déspécialisation, ouverte au commerçant qui, ayant demandé à faire valoir ses droits à la retraite, entend se retirer de la vie active
Mais attendu qu'ayant constaté que l'activité envisagée par le cessionnaire pressenti du droit au bail de Mme X... n'était manifestement pas incompatible avec la destination, les caractères et la situation de l'immeuble, la cour d'appel a pu retenir que la contestation injustifiée du projet de cession par les bailleurs, revenant sur un accord préalable qui avait conduit la locataire à cesser son exploitation, avait provoqué l'échec de cette cession et entraîné un préjudice, caractérisé par une perte de chance, dont ils devaient réparation
LE BAILLEUR A ALORS UN DROIT DE PREEMPTION
Cour de cassation chambre civile 3, Arrêt du 6 février 2013 pourvoi n°11-24708 Cassation
Vu l'article L. 145-51 du code de commerce ;
Attendu que lorsque le locataire ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite ou ayant été admis au bénéfice d'une pension d'invalidité
attribuée par le régime d'assurance invalidité-décès des professions artisanales ou des professions industrielles et commerciales, a signifié à
son propriétaire et aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce son intention de céder son bail en précisant la nature des activités dont
l'exercice est envisagé ainsi que le prix proposé, le bailleur a, dans un délai de deux mois, une priorité de rachat aux conditions fixées dans la
signification. A défaut d'usage de ce droit par le bailleur, son accord est réputé acquis si, dans le même délai de deux mois, il n'a pas saisi le
tribunal de grande instance. La nature des activités dont l'exercice est envisagé doit être compatible avec la destination, les caractères et la
situation de l'immeuble. Les dispositions du présent article sont applicables à l'associé unique d'une entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée, ou au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d'une société à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est titulaire du bail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 21 juin 2011), que par acte du 18 novembre 1992, Mme A... a donné à bail en renouvellement à M. Y... des
locaux à usage commercial ; que le bail a de nouveau été renouvelé le 27 septembre 2001 et que M. Y... est décédé le 26 septembre 2002 laissant
pour lui succéder son épouse Mme X..., usufruitière du tout, et ses trois enfants, Anne, Jean-Marie et Frédéric Y... (les consorts Y...),
nus-propriétaires indivis pour un tiers chacun ; que Mme Y..., immatriculée depuis le 7 avril 2003, a notifié le 13 janvier 2009 à Mme
A... une cession déspécialisation pour cause de retraite visant l'article L. 145-51 du code de commerce ; que par acte du 11 mars 2009, Mme A... a
fait connaître son intention de racheter le fonds ; que les actes n'ont pas été signés et que Mme A... a assigné Mme Y... et les consorts Y... en nullité de l'acte du 13 janvier 2009 ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le texte dérogatoire de l'article L. 145-51 du code de commerce, permettant une déspécialisation, ne peut être étendu
à d'autres situations ou personnes que celles expressément visées, que Mme Y... n'est pas locataire mais seulement usufruitière du droit au bail, et que la circonstance qu'elle
ait pu demander le bénéfice de ses droits à la retraite est insuffisante pour lui permettre de se prévaloir des dispositions de cet article, peu
important qu'elle ait été mandatée par les nus-propriétaires indivis qui ne satisfont pas non plus aux conditions posées par le texte ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 145-51 du code de commerce
bénéficie à l'usufruitier du droit au bail, immatriculé au registre du commerce et des sociétés pour le fonds qu'il exploite dans les lieux
loués, s'il justifie de l'accord des nus-propriétaires pour la cession du bail, la cour d'appel a violé le texte précité.
APPLICATION DE L'ARTICLE 1690 DU CODE CIVIL
L'Application tardive de l'article 1690 du Code Civil est possible
Toutefois, en cas de procédure du bailleur contre un locataire qui a oublié de l'informer de la cession dans le cadre de l'article 1690 du Code Civil, celui - ci peut réparer son oubli en signifiant l'acte par voie d'huissier en cours de procédure si le locataire avait bien demandé l'autorisation de cession.
Cour de Cassation, chambre civile 3 arrêt du 3 février 2010, Pourvoi n° 08-19420, Cassation
Vu l'article 1690 du code civil
Attendu que le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur ; que, néanmoins, le cessionnaire
peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 juin 2008), que, suivant acte authentique du 28 décembre 2000, reçu par la société civile professionnelle X...
(la SCP), notaire, la société à responsabilité limitée Jean-Louis autos (la SARL) a cédé à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Jean-Louis
automobiles (l'EURL), son fonds de commerce exploité dans des locaux pris à bail auprès des époux Y... ; que ces derniers et
Mme Z... (les consorts Y...) ont assigné les deux sociétés afin d'obtenir la résiliation du bail pour cession irrégulière du
droit au bail et l'expulsion des occupants ; que l'EURL a été mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire, M.
A... et la société Riffier et Basse ayant été successivement désignés en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire et de mandataire
liquidateur à la liquidation judiciaire ; que la SCP a formé opposition à un arrêt rendu, par défaut, le 21 décembre 2006, et sollicité la rétractation de
cet arrêt qui déclarait inopposable aux consorts Y... la cession du droit au bail et condamnait la SCP à garantir la SARL et la
société Riffier et Basse ès-qualités des condamnations prononcées contre elles
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la signification d'une cession de bail peut être faite à tout
moment, tant que le bail est encore en cours, à la condition qu'elle comporte les éléments suffisants pour faire connaître au
bail leur l'existence et les conditions du transfert des droits cédés, que la jurisprudence admet qu'une signification
puisse être faite en cours d'instance, par voie de notification de conclusions, qu'une telle régularisation ne peut, toutefois, intervenir qu'à la condition que
le bail leur acquiesce et renonce à se prévaloir de l'inobservation de l'obligation de la notification, que ce moyen de couverture de l'irrégularité ne peut pas avoir d'effet
dans une instance où le bail leur poursuit la résiliation du bail précisément pour cause de défaut de notification de la cession régulière ;
Qu'en statuant ainsi, alors
que la signification d''une cession de droit au bail, faite en cours de bail par voie de conclusions à l'occasion d''une instance, ne nécessite
pas l'acceptation du bail leur pour rendre cette cession opposable à ce dernier, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
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