Pour plus de sécurité, fbls cession fonds de commerce est sur : https://www.fbls.net/commercedroit.htm
"La valeur du fonds de commerce est liée aux derniers mois de
CA"
Frédéric Fabre docteur en droit.
Cliquez sur un lien bleu pour accéder aux :
- MODÈLES DE VENTE OU CESSION DE FONDS DE COMMERCE
- INFORMATIONS JURIDIQUES GRATUITES SUR LE FONDS DE COMMERCE
- INFORMATIONS JURIDIQUES GRATUITES SUR LE BAIL COMMERCIAL SUR LA PAGE DU BAIL COMMERCIAL DE 9 ANS
Nous pouvons analyser GRATUITEMENT et SANS AUCUN ENGAGEMENT vos griefs pour savoir s'ils sont susceptibles d'être recevables devant le parlement européen, la CEDH, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, ou un autre organisme de règlement international de l'ONU. Contactez nous à fabre@fbls.net.
Si vos griefs semblent recevables, pour augmenter réellement et concrètement vos chances, vous pouvez nous demander de vous assister pour rédiger votre requête, votre pétition ou votre communication individuelle.
Pour les français, pensez à nous contacter au moins au moment de votre appel, pour assurer l'épuisement des voies de recours et augmenter vos chances de réussite, devant les juridictions françaises ou internationales.
MODÈLES DE VENTE DE FONDS DE COMMERCE
- LE MODÈLE N°1 CONCERNÉ LE COMPROMIS DE CESSION DU FONDS DE COMMERCE
- LE MODÈLE N°2 CONCERNÉ LE COMPROMIS DE CESSION DU FONDS DE COMMERCE
LE MODÈLE N°1 CONCERNE LE COMPROMIS DE CESSION DU FONDS DE COMMERCE
Notre Conseil: Copiez collez sur une page Word ou autre préalablement ouverte puis complétez ou modifiez le texte comme vous le souhaitez.
COMPROMIS DE CESSION D'UN FONDS DE COMMERCE
Entre les soussignés
Nom:
Prénoms:
né le: à:
Et
Nom de jeune fille:
Prénoms:
née le: à:
demeurant tous deux :
dénommés ci-après les cédants ou vendeurs d'une part
Et
Nom:
Prénoms:
né le: à:
Et
Nom de jeune fille:
Prénoms:
née le: à:
demeurant tous deux :
et toute personne physique ou morale pouvant s'y substituer
dénommés ci-après les acquéreurs d'autre part.
Les deux parties déclarent ne pas être concernées par une procédure de liquidation ou de redressement judiciaire. Les cédants déclarent qu'aucune interdiction administrative ou commerciale n'empêchent la transmission du fonds de commerce.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
ENGAGEMENT A CÉDER ET A ACHETER
Les cédants s'engagent, ainsi que leurs héritiers et ayants droits solidairement entre eux, à toutes les garanties de droit et à céder aux acquéreurs qui s'engagent à l'acquisition, sous réserve de conditions suspensives décrites ci- après,
un fonds de commerce de:
connu sous l'enseigne:
pour l'exploitation duquel les vendeurs sont inscrits au Registre de commerce et des sociétés de:
sous le numéro:
comprenant :
1/ L'enseigne, le nom commercial, la clientèle, l'achalandage y attachés;
2/ le droit pour le temps qui en reste à courir à partir de l'entrée en jouissance , au bail ci-après énoncé;
3/ éventuellement, la marque suivante enregistrée à l'INPI le pour les classes
4/ le matériel et les objets immobiliers servant à l'exploitation décrits et estimés en un état demeuré ci-joint en fin des présentes;
tout autre matériel sera rendu aux véritables propriétaires avant la cession du fonds de commerce.
5/ les marchandises qui existeraient en magasin lors de la prise de possession du fonds de commerce
seront entièrement reprises par : | les cédants | les acquéreurs |
6/ Le droit au bail dont copie est en cote des présentes. Dès à présent, les cédants déclarent que:
- les réparations des articles 605 et 606 du code civil sont à la charge de:
- la prochaine augmentation du loyer mensuel est prévue pour:
- aucun retard de paiement de loyers et aucune mise en demeure de la part du bailleur n'empêche la transmission du fonds de commerce
- le bail autorise précisément l'exploitation d'un commerce de :
- le bail a été consenti le: par acte et se terminera le:
- la désignation du bailleur est:
dont l'autorisation écrite et expresse sera rapportée le jour de la cession du fonds de commerce objet des présents.
- le bailleur a autorisé par écrit toute modification éventuelle des lieux apportés par les vendeurs :
- les éventuels travaux obligatoires sont:
7/ Les chiffres d'affaire et les résultats d'exploitation des derniers mois depuis la clôture du dernier exercice sont :........
Les cédants s'engagent à tenir à la disposition des acquéreurs les livres de comptabilité pendant trois ans à compter du jour de la cession.
Le comptable est:
L'adresse postale précise du fonds de commerce est:
Les acquéreurs reconnaissent avoir visité les
lieux où le présent
fonds de commerce est exploité et en reconnaissent exacte la désignation.
Les cédants déclarent que tous les éléments matériels du
fonds de commerce dont la liste exhaustive est en annexe des présentes, sont en bon état de marche.
Les acquéreurs déclarent qu'ils acceptent de les prendre en l'état de
ce jour.
ORIGINE DE PROPRIETE
le fonds de commerce a été : | créé par les cédants | acquis au prix de: le: à: |
Les cédants déclarent qu'ils sont l'unique propriétaire du dit
fonds de commerce et qu'ils sont en état de produire les titres de propriétés
nécessaires à la cession.
Les acquéreurs déclarent qu'ils acceptent de le prendre en l'état de
leur visite.
CONDITIONS SUSPENSIVES
1/ La cession du fonds de commerce est conclue
sous la condition suspensive de l'octroi aux acquéreurs d'un crédit dont le montant ne pourra excéder % du prix
de cession au taux normal du marché pour une durée minimale de quatre
ans.
Cette condition suspensive devra être réalisée dans un délais de un
mois suivant la signature des présentes.
Si un mois après les présents, les acquéreurs ne présentent pas soit deux refus bancaires, soit une acceptation bancaire de prêt, les présentes sont annulées de droits et l'acompte reste entre les mains des vendeurs à titre de dommage pour préjudice d'immobilisation.
Si un mois après les présents les acquéreurs produisent deux refus bancaires, l'acompte leur est immédiatement restitué nonobstant toute contestation des vendeurs mais les présentes sont annulées.
Si un mois après les présents, les acquéreurs justifient d'une acceptation bancaire, le rédacteur de l'acte appelle les fonds et rédige l'acte de cession.
2/ La renonciation par le titulaire éventuel du droit de préemption ou de préférence à son droit au plus tard à la date convenue pour la signature de l'acte authentique;
3/ La non - opposition de la part du bailleur à la cession du droit au bail.
4/ La production d'une note d'urbanisme ne révélant aucune disposition susceptible de gêner l'exploitation du droit au bail ou de le rendre impropre à sa destination.
5/ Le rapport par les cédants de toutes autorisations nécessaires pour garantir les acquéreurs de la continuation de l'exploitation du local commercial.
6/ L'acceptation par les franchiseurs et par les titulaires des brevets ou contrats de marque des transferts et continuités au profit des acquéreurs.
7/ Le local étant dans le périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité, (adressez vous à la Mairie pour savoir si vous êtes concerné, cette clause concerne essentiellement la région île de France et les villes de plus de 200 000 habitants)
Les cédants apporteront la preuve de la renonciation de la préemption du conseil municipal. Dès demain, les vendeurs envoient par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception ou déposent directement à la mairie contre récépissé, une lettre en quatre exemplaires pour présenter à Monsieur le Maire les conditions de la présente cession. Sans réponse dans un délai de deux mois après réception de la lettre, le conseil Municipal sera réputé comme renonçant.
8/ La procédure de préemption des salariés doit être réalisées dans les conditions prévues par le Code de Commerce. Ceux-ci devront renoncer à acquérir le présent fonds de commerce.
CHARGES
Dans un souci d’équité, acheteurs et cédants s'engagent à partager le paiement des loyers, taxes, impôts et autres charges dues, l'année de l'achat selon la règle du prorata temporis à la date de l'acte de cession désignée ci-dessus.
Les acquéreurs paieront tous les droits, frais et honoraires pour les présents et pour l'acte de cession.
Les acquéreurs s'engagent à payer les loyers et toutes ses charges de telle sorte que les vendeurs ne soient pas recherchés par les bailleurs.
Les acquéreurs s'engagent à rembourser aux vendeurs au plus tard le jour de la prise de possession les divers dépôts de garantie ainsi que le prorata de frais payés d'avance.
Les cédants s'interdisent de modifier les éléments du local commercial à partir de ce jour.
Les cédants s'engagent en outre à entretenir les locaux et le matériel en bon état de réparation et d'entretien pendant la durée des présents et à informer l'acquéreur de tout événement important le concernant dès sa survenance.
DATE ET PRIX DE CESSION
Le fonds de commerce sera cédé
au prix en lettres de euros soit
en chiffres:
€
la date de la cession est dores et déjà fixée le:
Les deux parties déclarent que le prix est exact et qu'il n'y a aucun supplément prévu sous quelque forme que ce soit.
A l'occasion d'une vente d'un fonds de commerce, vous pouvez nommer une banque comme séquestre et obtenir ainsi des intérêts sur le montant des sommes séquestrées durant la période d'opposition.
Le montant de l'acompte versé à la signature des présents, représente dix pour cent du prix de vente soit la somme
de: euros par chèque de banque n° tiré sur le compte n°
ouvert à la Banque:
Agence de:
Le chèque remis ce jour entre les mains des vendeurs, est signé à l'ordre de la banque:
détentrice assistante du rédacteur de l'acte.
Par conséquent, la banque est dès à présent, choisie comme séquestre par les deux parties pour le présent acompte et pour le versement du prix de cession définitive.
Les cédants ne pourront percevoir le prix de vente que sur justification du paiement des oppositions dans les conditions légales.
L'encaissement du chèque par la banque équivaut à l'acceptation de sa mission de séquestre.
Cet acompte sera intégralement restitué à l'acquéreur si une condition suspensive ne devait pas s'exécuter. Le solde du prix sera versé lors de la signature de l'acte de cession par chèque de banque à l'ordre de la banque ci-dessus désignée.
CLAUSE PÉNALE
Si toutes les clauses suspensives sont réalisées et si l'une ou l'autre partie refuse de signer l'acte de vente, l'autre pourra l'y contraindre par toutes voies et moyens de droit, sans préjudice de tous dommages et intérêts auxquels elle pourra prétendre.
Dans ce but il sera fait sommation par lettre recommandée avec accusé de réception à la partie défaillante d'avoir à se trouver au lieu et place désigné par le rédacteur de l'acte à un jour et une heure fixés pour signer l'acte de vente ou établir un procès-verbal de difficultés ou de défaut.
La partie défaillante devra verser dix pour cent du prix de vente stipulé dans les présents à titre de clause pénale. Il est conjointement convenu entre les parties que la caducité de la vente ne remettra pas en cause l'existence de la présente clause pénale qui ne pourra en aucun cas être considérée comme une faculté de dédit.
JOUISSANCE
Les acquéreurs entreront en jouissance effective le jour de la signature de l'acte de cession. Ce transfert de propriété différé n'empêche pas la formation immédiate de la cession, laquelle a lieu dès la signature des présentes.
CLAUSES PARTICULIERES
Les contrats de travail seront :
choisissez la clause adéquate
o repris par les acquéreurs qui pourront soit les continuer soit faire leur affaire personnelle des charges et indemnités de licenciement.
o arrêtés le jour de la cession, les cédants font leur affaire personnelle des indemnités et charges de licenciement.
Les contrats de marques, de brevets et de franchises sont :
choisissez la clause adéquate
o repris par les acquéreurs qui pourront les continuer. Les cédants font leur affaire personnelle pour obtenir la continuité des contrats au profit des acquéreurs et pour l'application de la clause suspensive numéro 6.
o arrêtés le jour de la cession, les vendeurs font leur affaire personnelle des indemnités de rupture de contrats.
ÉLECTION DE DOMICILE
Pour l'exécution des présents, les vendeurs et les acquéreurs élisent domicile respectivement en leurs demeures ci-dessus indiquée.
Le tribunal
compétent est celui du siège du lieu du fonds de commerce objet des présents.
Lignes rayées nulles:
mots rayés nuls:
paraphe des cédants: paraphe des acquéreurs
Fait à
le
sur feuilles et pages en cinq exemplaires dont un remis à chacun des signataires, un qui sera envoyé avec le chèque à la banque, un au rédacteur de l'acte et un pour l'enregistrement.
Signature précédée de la mention manuscrite "Lu et approuvé"
LES CÉDANTS LES ACQUEREURS
Prévoyez la participation du bailleur à l'acte de cession:
LRAR du
Coordonnées du Vendeur
Coordonnées du bailleur
Madame, Monsieur,
Je vous informe que je souhaite vendre mon fonds de commerce situé ADRESSE POSTALE.
Conformément aux clauses du bail je vous demande l'autorisation de la cession du droit au bail au profit de mon acquéreur qui est : (ses coordonnées)
Pour plus amples informations, je vous prie de trouver ci joint copie du compromis.
Vous n'êtes pas sans savoir que vous avez la possibilité soit de vous porter acquéreur du fonds de commerce au lieu et place de mon acquéreur soit de me donner l'autorisation de vendre dans les conditions prévues par le bail signé le à :
Recopiez ici la clause du Bail
Vous pouvez choisir de m'envoyer une lettre confirmant votre accord pour la cession en mentionnant expressément mes coordonnées, celles de mon acquéreur ainsi que l'adresse exacte du local loué objet de la présente, soit de venir participer à l'acte de cession pour donner votre accord sur l'acte lui même.
Bien évidement, je vous enverrai ou vous donnerai sur place, si vous choisissez de venir, une copie de l'acte de cession.
Veuillez agréer l'expression de mes salutations distinguées.
signature
Avertissez les créanciers qui bénéficient d'un nantissement
LRAR du
Coordonnées du Vendeur
Coordonnées du créancier inscrit
Madame, Monsieur,
Je vous informe que je souhaite vendre mon fonds de commerce situé ADRESSE POSTALE.
Mon acquéreur est : (ses coordonnées)
Pour plus amples informations, je vous prie de trouver ci joint copie du compromis.
Vous pouvez constater que la cession est prévue au plus tard pour: (date)
et que le prix est suffisant pour vous désintéresser.
La publication légale au BODACC sera réalisée dans les conditions prévues par la loi.
Le séquestre désigné est : (coordonnée du séquestre)
Veuillez agréer l'expression de mes salutations distinguées.
signature
Avertissez les franchiseurs et titulaires de brevet et de marques
LRAR du
Coordonnées du Vendeur
Coordonnées du franchiseur, titulaire de brevet et de marque
Madame, Monsieur,
Je vous informe que je souhaite vendre mon fonds de commerce situé ADRESSE POSTALE.
Mon acquéreur est : (ses coordonnées)
Conformément à notre Contrat, je sollicite qu'il vous plaise de transférer les avantages et obligations de notre contrat à son profit.
Pour plus amples informations, je vous prie de trouver ci joint copie du compromis.
Vous pouvez constater que la cession est prévue au plus tard pour: (date)
Toutes les publications légales seront réalisées dans les conditions prévues par la loi.
Je me tiens à votre disposition pour toute information complémentaire.
Veuillez agréer l'expression de mes salutations distinguées.
signature
LA CESSION DU FONDS DE COMMERCE
Notre Conseil: Copiez collez sur une page Word ou autre préalablement ouverte puis complétez ou modifiez le texte comme vous le souhaitez.
CESSION D'UN FONDS DE COMMERCE
Entre les soussignés
Nom:
Prénoms:
né le: à:
Et
Nom de jeune fille:
Prénoms:
née le: à:
demeurant tous deux :
dénommés ci-après les cédants ou vendeurs d'une part
Et
Nom:
Prénoms:
né le: à:
Et
Nom de jeune fille:
Prénoms:
née le: à:
demeurant tous deux :
dénommés ci-après les acquéreurs d'autre part.
Les deux parties déclarent ne pas être concernées par une procédure de liquidation ou de redressement judiciaire. Les cédants déclarent qu'aucune interdiction administrative ou commerciale n'empêchent la transmission du présent fonds de commerce.
Les cédants déclarent qu'aucune procédure judiciaire en cours ne concerne directement ou indirectement le fonds de commerce objet de la présente cession.
Les cédants déclarent que le droit de préemption des salariés a été épuisé et que ceux ci ont renoncé à l'acquisition du présent fonds de commerce.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Les cédants cèdent et transfèrent la possession effective, en s'obligeant à toutes garanties ordinaires de droit aux acquéreurs qui acceptent le fonds de commerce dont les éléments sont exposés ci-dessous:
Désignation du fonds de commerce:
Un fonds de commerce de:
connu sous l'enseigne:
pour l'exploitation duquel les cédants sont inscrits au Registre de commerce et des sociétés de:
sous le numéro:
comprenant :
1/ L'enseigne, le nom commercial, la clientèle, l'achalandage y attachés;
2/ le droit pour le temps qui en reste à courir à partir de l'entrée en jouissance, du bail ci-après énoncé;
3/ éventuellement, la marque suivante enregistrée à l'INPI le pour les classes
4/ le matériel et les objets immobiliers servant à l'exploitation décrits et estimés en un état demeuré ci-joint en fin des présentes;
tout autre matériel est déjà rendu aux véritables propriétaires. Tout matériel restant est réputé être vendu par les présentes.
5/ les marchandises qui existeraient en magasin lors de la prise de possession du fonds de commerce
sont entièrement reprises par : | les cédants | les acquéreurs |
6/ Le droit au bail dont copie est en cote des présentes. Dès à présent, les cédants déclarent que:
- les réparations des articles 605 et 606 du code civil sont à la charge de:
- la prochaine augmentation du loyer mensuel est prévue pour:
- aucun retard de paiement de loyers et aucune mise en demeure de la part du bailleur n'empêche la transmission du fonds de commerce
- le bail autorise précisément l'exploitation d'un commerce de :
- le bail a été consenti le: par acte et se terminera le:
- la désignation du bailleur est:
choisissez la clause adéquate
O dont l'autorisation écrite et expresse est annexée à la présente cession.
O qui participe directement à la présente cession et donne son accord par sa signature sur chacun des exemplaires des présents.
- le bailleur a autorisé par écrit toute modification éventuelle des lieux apportés par les cédants :
- les éventuels travaux obligatoires sont:
7/ Les chiffres d'affaire et les résultats d'exploitation des derniers mois depuis la clôture du dernier exercice sont :........
Les cédants s'engagent à tenir à la disposition des acquéreurs les livres de comptabilité pendant trois ans à compter du jour de la vente.
Le comptable est:
L'adresse postale précise du fonds de commerce est:
Les acquéreurs reconnaissent avoir visité le
fonds de commerce ci-dessus décrit et en reconnaissent exacte la désignation.
Les cédants déclarent que tous les éléments matériels du
fonds de commerce dont la liste exhaustive est en annexe des présents, sont en bon état de marche.
Les acquéreurs déclarent qu'ils acceptent de les prendre en l'état de
ce jour.
ORIGINE DE PROPRIETE
le fonds de commerce a été : | créé par les cédants | acquis au prix de: le: à: |
CHARGES
La production d'une note d'urbanisme ne révélant aucune disposition susceptible de gêner l'exploitation du fonds de commerce ou de le rendre impropre à sa destination est annexé aux présents .
Le rapport par les cédants de toutes autorisations nécessaires pour garantir les acquéreurs de la continuation de l'exploitation du fonds de commerce, est annexé aux présents.
L'état d'inscriptions sur le fonds délivré par le tribunal de commerce et annexé aux présents, révèle que les dettes actuellement inscrites sur ledit fonds en capital et accessoires, sont d'un montant inférieur au prix ci dessus convenu et ne révèle aucune inscription sur le fonds nécessitant une procédure de purge.
Dans un souci d’équité, acheteurs et cédants s'engagent à partager le paiement des loyers, taxes, impôts, salaires et autres charges due l'année de l'achat selon la règle du prorata temporis à la date des présents.
Les acquéreurs paieront tous les droits, frais et honoraires pour les présents.
Les acquéreurs s'engagent à payer les loyers et toutes ses charges de telle sorte que les vendeurs ne soient pas recherchés par les bailleurs.
Les acquéreurs s'engagent à rembourser aux vendeurs ce jour, les divers dépôts de garantie ainsi que le prorata de frais payés d'avance soit la somme de............. € qui représentent: . Cette somme est versée par chèque tiré sur les livres de la Banque ........ à l'ordre des vendeurs.
Les cédants s'engagent à supporter les frais éventuels de mainlevées, radiation, consignation et répartition du prix de la présente cession.
Les cédants s'engagent à rembourser aux acquéreurs toutes les conséquences pécuniaires telles que salaires, congés payés, préavis, dommages et intérêts éventuels, indemnités, charges sociales et fiscales pouvant être dues du fait des licenciements.
PRIX DE CESSION
Le fonds de commerce est cédé
au prix en lettres de euros soit
en chiffres:
€
Les deux parties déclarent que le prix est exact et qu'il n'y a aucun supplément prévu sous quelque forme que ce soit.
A l'occasion d'une vente d'un fonds de commerce, vous pouvez nommer une banque comme séquestre et obtenir ainsi des intérêts sur le montant des sommes séquestrées durant la période d'opposition.
Le montant de l'acompte versé à la signature du compromis de vente est déduit du prix des présents,
(choisissez la clause adéquate
O par conséquent, un chèque de la banque.................. de: euros à l'ordre de la Banque:
est remis ce jour par les acquéreurs entre les mains du rédacteur de l'acte, à charge pour lui de le remettre à ladite banque qui est chargée de la gestion du compte séquestre.
O un montant de euros est payé ce jour par un chèque tiré sur les livres de Banque.................. et à l'ordre de la Banque:Ce chèque est remis ce jour par les acquéreurs entre les mains du rédacteur de l'acte, à charge pour lui de le remettre à ladite banque qui est chargée de la gestion du compte séquestre.
O clause de crédit vendeur:
Le solde est payé au moyen d'un prêt vendeur d'un montant de euros qui sera soldé par mensualités de euros chacune. Par conséquent, les acquéreurs s'engagent irrévocablement à envoyer le de chaque mois, un chèque à l'ordre des vendeurs directement à leur domicile.)
A ce prix de cession est éventuellement rajouté la somme de: pour le rachat des marchandises.
REMISE DU PRIX DE CESSION AUX VENDEURS
Les oppositions au prix de cession seront notifiées au domicile du rédacteur de l'acte soit:
En tout état de cause, le prix ne pourra être remis aux cédants que conformément à la législation en vigueur après l'expiration des délais d'opposition et aussi sur justificatif par les cédants:
- de la radiation des inscriptions qui pourraient grever le fonds de commerce objet des présentes;
- de la mainlevée des oppositions qui auront pu être pratiquées;
- du paiement de tous les impôts directs et indirects pouvant être dus par les vendeurs à la suite de la présente cession;
- du règlement de toutes dettes en général et de toutes sommes pouvant être dues à l'URSSAF, à l'ASSEDIC et à tout organisme chargé de la perception de taxes fiscales et parafiscales.
Le tout de manière que les acquéreurs ne soient jamais recherchés du chef des créanciers des cédants et ne subissent aucun trouble dans leur exploitation. Tous pouvoirs nécessaires sont, dès maintenant, donnés à cet effet au rédacteur de l'acte.
En cas de contestation, le prix de cession sera remis aux vendeurs dans un délai de cinq mois.
Le rédacteur de l'acte est dès maintenant autorisé à ordonner au séquestre de remettre aux cédants, hors la présence des acquéreurs, soit l'intégralité de la somme qu'il détient, s'il n'existe aucune opposition ou inscription, soit ce qui resterait disponible après paiement des créanciers révélés et des frais. Les honoraires sont à la charge exclusive des cédants.
JOUISSANCE
Les acquéreurs entreront en jouissance effective dès ce jour.
Les cédants s'engagent à rester à la disposition des acquéreurs pour toute aide et renseignements divers pendant un délai de: pour lui faire connaître la clientèle, les fournisseurs et les informer de la comptabilité.
Les cédants s'engagent formellement à renoncer au droit de créer, exploiter et de faire valoir tout fonds de commerce de nature de celui cédé et de s'intéresser directement ou indirectement à quelque titre que ce soit, même comme associé commanditaire, dans l'exploitation d'un fonds de commerce semblable dans un rayon de dix kilomètres à vol d'oiseau, du siège actuel du fonds cédé, et pendant un délai de trois ans à compter de ce jour, à peine de dommages et intérêts envers les acquéreurs ou ses ayants droits sans préjudice du droit qu'il aurait de faire cesser cette contravention.
Les cédants devront satisfaire aux obligations de l'article 201 du Code général des Impôts en matière d'impôt sur les bénéfices commerciaux et justifier au Bénéficiaire dans le délai imparti par ce texte du paiement de l'impôt qui pourra en résulter.
Les cédants déclarent qu'il n'existe aucun empêchement légal ou de fait à la libre transmission du fonds de commerce et les acquéreurs déclarent être parfaitement conformes à la loi pour recevoir le fonds de commerce.
CLAUSES PARTICULIERES
ÉLECTION DE DOMICILE
Pour l'exécution des présents, les vendeurs et les acquéreurs élisent domicile respectivement en leurs demeures ci-dessus indiquée.
Le tribunal compétent est celui du siège du lieu du fonds de commerce objet des présents.
FORMALITÉS
Le local étant dans le périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité, (adressez vous à la Mairie pour savoir si vous êtes concerné, cette clause concerne essentiellement la région île de France et les villes de plus de 200 000 habitants)
choisissez la clause adéquate:
O les cédants apportent la preuve de la renonciation de la préemption du conseil municipal par la lettre de Monsieur le Maire annexée aux présents.
O les cédants apportent la preuve de la renonciation de la préemption du conseil municipal par la lettre de demande dont copie est annexée aux présents et restée sans réponse pendant deux mois après sa réception par Monsieur le Maire.
La présente cession sera enregistrée auprès des services fiscaux et publiée à la diligence du rédacteur de l'acte au BODACC.
Les services fiscaux seront avisés dans les conditions prévues à l'article 201 du Code Général des Impôts.
Les frais sont entièrement à la charge des acquéreurs.
Lignes rayées nulles:
mots rayés nuls:
paraphe des cédants: paraphe des acquéreurs
Fait à
le
sur feuilles et pages en six exemplaires dont un remis à chacun des signataires, un qui sera envoyé avec le chèque à la banque, un au rédacteur de l'acte, un pour le bailleur et un pour l'enregistrement.
Signature précédée de la mention manuscrite "Lu et approuvé"
LES CÉDANTS LES ACQUÉREURS
Liste exhaustive du matériel vendu dans les présentes
comme éléments du fonds de commerce:
Signature précédée de la mention manuscrite "Lu et approuvé"
LES CÉDANTS LES ACQUÉREURS LE BAILLEUR
Déclarez la Cession par L.R.A.R aux services fiscaux:
LRAR du
Vos coordonnées
Services fiscaux de........
Mesdames et messieurs
Je vous prie de trouver ci joint copie de l'acte signé le à qui prévoit la cession du fonds de commerce sous l'enseigne.............. et situé à...............
Vous en souhaitant bonne réception.
Sentiments distingués
Enregistrez l'acte à l'hôtel des impôts ou du trésor public et publiez la cession dans le BODACC et dans un journal d'annonces légales dont la liste est disponible au greffe du Tribunal de Commerce.
Inscrivez le transfert auprès du registre du commerce ou des métiers et appliquez les dispositions du bail pour que la cession soit opposable au bailleur. Prévoyez si nécessaire le transfert des licences ou marques d'exploitation.
En cas de prêt vendeur, remplissez le formulaire fiscal obligatoire 2062:
http://www2.finances.gouv.fr/formulaires/DGI/2003/2062/
Si l'acquéreur s'inscrit au registre de commerce en qualité de commerçant
DÉCLARATION DE NON CONDAMNATION
Je soussigné:
Nom:
prénoms:
Nom de mariage le cas échéant:
Demeurant à
Né le
à
Nom et prénoms du père :
Nom de jeune fille et prénoms de la mère :
Déclare sur l’honneur, conformément à
l’article 17 de l’arrêté du 9 février 1988 relatif au Registre du Commerce et
des Sociétés, n’avoir fait l’objet d’aucune condamnation pénale, ni de sanction
civile ou administrative de nature à m’interdire de gérer, d’administrer ou de
diriger une personne morale ou d’exercer une activité commerciale
ou artisanale.
Fait à
Le
Signature
DÉCLARATION CONCERNANT LE CONJOINT DU COMMERÇANT
Je soussigné :
Nom :
Prénoms :
Demeurant:
Adresse :
acquéreur du fonds de commerce situé à sous l'enseigne certifie sur l'honneur que
Choisissez la clause adéquate
O mon conjoint exerce une activité salariée d'une durée au moins égale à la moitié de la durée légale du travail et par conséquent, il ne peut pas être considéré comme un conjoint collaborateur
O mon conjoint qui n'exerce pas d'activité salariée indépendante mais qui exerce une activité non salarié dans l'entreprise sans être associé au sein de la présente société doit être considéré comme mon conjoint collaborateur au sens du décret du 1er août 2006.
Fait en sept exemplaires originaux annexés des sept originaux des statuts le:
à:
Soit vous vous déplacez au CFE près de la chambre de commerce du siège du fonds de commerce pour faire les modifications
Soit vous le faites en ligne:
le cédant doit se radier et le preneur doit s'inscrire en spécifiant sa qualité de locataire gérant
Inscrivez vous directement au greffe :
INFORMATIONS JURIDIQUES GRATUITES
Cliquez sur un lien bleu pour accéder aux informations juridiques gratuites sur :
- L'ACTE DE CESSION DU FONDS DE COMMERCE
- L'OPPOSITION AU PRIX DE CESSION.
- Les obligations de l'agent immobilier intermédiaire à la cession, sont prévues par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et des décrets s'y rapportant.
L'ACTE DE CESSION DU FONDS DE COMMERCE
Le fonds de commerce est composé :
• de biens meubles corporels que sont le matériel, l’outillage et les marchandises ;
• et de biens meubles incorporels. Cette dernière catégorie se divise entre :
- les biens meubles incorporels ordinaires qui comprennent la clientèle, élément essentiel et indispensable du fonds de commerce;
- le droit au bail, le nom ou l’enseigne commerciale réputés cédés en même temps que le fonds sauf stipulation contraire dans l’acte de cession;
- les biens meubles incorporels extraordinaires qui comprennent les droits de propriété littéraire et artistique, l’ensemble des droits de propriété
industrielle comme les brevets d’invention, les marques et les dessins et modèles, les récompenses officielles ou médailles obtenues dans l’exercice
de l’activité de l’exploitant. Ces biens doivent faire l’objet d’une mention expresse dans l’acte de cession pour être cédés avec le fonds de commerce.
Article L 141-2 du Code de commerce
Au jour de la cession, le vendeur et l'acquéreur visent un document présentant les chiffres d'affaires mensuels réalisés entre la clôture
du dernier exercice comptable et le mois précédant celui de la vente.
Pendant une durée de trois ans à compter de l'entrée de l'acquéreur en jouissance du fonds, le vendeur met à sa disposition, à sa demande, tous les
livres de comptabilité qu'il a tenus durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente.
Toute clause contraire est réputée non écrite.
Article L 141-3 du Code de commerce
Le vendeur est, nonobstant toute stipulation contraire, tenu de la garantie à raison de l'inexactitude de ses énonciations dans les conditions édictées par les articles 1644 et 1645 du code civil.
Les intermédiaires, rédacteurs des actes et leurs préposés, sont tenus solidairement avec lui s'ils connaissent l'inexactitude des énonciations faites.
Article L 141-4 du Code de commerce
L'action résultant de l'article L. 141-3 doit être intentée par l'acquéreur dans le délai d'une année, à compter de la date de sa prise de possession.
LA RESPONSABILITÉ DU RÉDACTEUR DE L'ACTE
Cour de Cassation, chambre civile 1, arrêt du 6 septembre 2017 pourvoi n° 16-18524 cassation
Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;
Attendu que, lorsque le notaire reçoit un acte de cession de fonds de commerce de débit de boissons, il n'engage sa responsabilité, au regard des déclarations
erronées du cessionnaire sur sa capacité à l'exploiter résultant de l'absence de condamnation pénale, que s'il est établi qu'il disposait d'éléments de nature à
faire douter de leur véracité ou de leur exactitude ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte reçu le 7 août 2009, par M. X... (le notaire), la société L'Académie de billard (le cédant) a cédé, à M.
Y... (le cessionnaire), un fonds de commerce comprenant un débit de boissons de 3e catégorie, moyennant un prix payable en vingt-quatre mois ; que, par jugement
du 2 février 2010, un tribunal correctionnel a déclaré le cessionnaire coupable d'ouverture d'un débit de boissons de 3e catégorie, en dépit de l'interdiction
de plein droit résultant de quatre condamnations, entre 2005 et 2006, pour vol, faux, recel de vol et escroquerie, ordonné la fermeture définitive de
l'établissement et annulé la licence ; que, par jugement du 11 juin 2010, un tribunal de commerce a prononcé la résolution de la cession du fonds de commerce
pour défaut de paiement du prix ; que le cédant, reprochant au notaire d'avoir commis une faute ayant causé la perte de son fonds de commerce, l'a assigné en responsabilité et indemnisation ;
Attendu que, pour dire que le notaire a commis un manquement dans l'établissement de l'acte de cession du fonds de commerce et le condamner à
payer des dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'il pouvait, préalablement à la vente, en sa qualité de rédacteur d'acte et de mandataire des parties,
s'adresser au procureur de la République, dès lors que les dispositions de l'article L. 3332-4-1 du code de la santé publique prévoient l'obligation, pour
toute personne voulant ouvrir un débit de boissons, de faire une déclaration transmise à ce dernier, et lui demander d'indiquer si la personne qui se
proposait d'acquérir le fonds et la licence remplissait les conditions légales et réglementaires pour l'exploiter ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le cessionnaire avait déclaré ne se trouver dans aucun des cas d'incapacité prévus par la loi pour
l'exploitation d'une licence de 3e catégorie, sans constater que le notaire disposait d'éléments de nature à faire douter de la véracité ou de l'exactitude
des déclarations erronées du cessionnaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu les articles 1147 et 1315 du code civil ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de la société Fidal à son obligation contractuelle de conseil et
d'information lors de la cession du fonds de commerce, l'arrêt retient que les parties sont en désaccord sur la mission donnée au cabinet d'avocats, que cette mission avait
pour seul but la rédaction de l'acte de cession et n'englobait pas d'autre suivi que les formalités consécutives à cet acte, que le client de la Fidal était la société Etablissements X...,
que M. X..., dont les juridictions administratives avaient souligné la mauvaise foi, ne rapportait pas la preuve d'avoir consulté le cabinet Fidal sur la question de la plus-value
et que, chef d'entreprise habitué aux chiffres, il ne pouvait ignorer ni avoir réalisé une très forte plus-value ni l'imposition qui devait en résulter ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que le rédacteur d'acte, tenu de veiller à assurer l'équilibre de l'ensemble des intérêts en présence et de prendre
l'initiative de conseiller les deux parties à la convention sur la portée et les incidences, notamment fiscales, des engagements souscrits de part et d'autre,
peu important que son concours ait été sollicité par l'une d'elles, doit rapporter la preuve qu'il a rempli cette obligation à leur égard, quelles que
soient leurs compétences personnelles, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Cour de Cassation chambre 1ere civile, arrêt du 28 mai 2009 pourvoi n° 07-14075 07-14644 rejet
Mais attendu que, s'il n'est pas tenu d'une obligation de conseil et de mise en garde concernant l'opportunité économique d'une opération en l'absence d'éléments d'appréciation qu'il n'a pas à rechercher, le notaire est, en revanche, tenu d'une telle obligation pour que les droits et obligations réciproques légalement contractés par les parties répondent aux finalités révélées de leur engagement, soient adaptés à leurs capacités ou facultés respectives et soient assortis des stipulations propres à leur conférer leur efficacité, quand bien même leur engagement procéderait d'un accord antérieur, dès lors qu'au moment de l'authentification cet accord n'a pas produit tous ses effets ou ne revêt pas un caractère immuable ; qu'ayant relevé que M. Z... avait été le rédacteur de l'ensemble des actes ayant permis la réalisation de l'opération litigieuse, sans que le protocole d'accord antérieur dont celle-ci procédait en eut immuablement arrêté les modalités ni eut prévu la constitution de la SNC, et estimé que cette opération était à l'évidence peu sûre, la cour d'appel, en considération des droits et obligations respectifs des parties, constituant l'économie générale de l'opération, et de l'insuffisance du gage garantissant le prêt consenti aux époux X... par les consorts Y..., eux-mêmes engagés indéfiniment et solidairement en tant qu'associés de la SNC ainsi que personnellement obligés envers la Centrale de banque par un cautionnement solidaire, a pu en déduire, sans devoir procéder aux recherches prétendument omises, qui ne lui étaient pas demandées, relatives, d'une part, aux avantages fiscaux de la forme sociale adoptée que le notaire ne justifiait pas avoir mis en rapport avec l'engagement indéfini qui en résultait ni avec les avantages et inconvénients d'une autre structure juridique, et, d'autre part, aux éventuelles exigences de la banque prêteuse de bénéficier d'un engagement personnel des associés, au demeurant déjà satisfaites par le cautionnement solidaire des emprunteurs, que le notaire, que l'indication claire de la valeur de l'immeuble hypothéqué ne dispensait pas d'attirer l'attention sur sa disproportion avec le montant du prêt garanti qui ajoutait aux risques de l'opération globale, avait méconnu son obligation de conseil et de mise en garde ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
LE DROIT DE PRÉEMPTION DES SALARIÉS
Les articles L 141-23 à L 141-27 du Code de commerce prévoit le délai permettant aux salariés de présenter une offre en cas de cession d'un fonds de commerce dans les entreprises de moins de cinquante salariés.
Les articles L 141-28 à L 141-32 du Code de Commerce prévoit l'information anticipée des salariés leur permettant de présenter une offre en cas de cession d'un fonds de commerce dans les entreprises employant de cinquante à deux cent quarante-neuf salariés
Article D. 141-3 du Code de Commerce :
Le délai de deux mois mentionné au premier alinéa de l'article L. 141-23 du présent code s'apprécie au regard de la date de cession, entendue comme la date à laquelle s'opère le transfert de propriété.
Article D. 141-4 du Code de Commerce :
L'information des salariés mentionnée aux articles L. 141-25 et L. 141-30 peut être effectuée selon les modalités suivantes :
1° Au cours d'une réunion d'information des salariés à l'issue de laquelle ces derniers signent le registre de présence à cette réunion ;
2° Par un affichage. La date de réception de l'information est celle apposée par le salarié sur un registre accompagnée de sa signature attestant qu'il a pris connaissance de cet affichage ;
3° Par courrier électronique, à la condition que la date de réception puisse être certifiée ;
4° Par remise en main propre, contre émargement ou récépissé, d'un document écrit mentionnant les informations requises ;
5° Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La date de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de
la lettre à son destinataire ;
6° Par acte extrajudiciaire ;
7° Par tout autre moyen de nature à rendre certaine la date de réception.
Article D. 141- 5 du Code de Commerce :
Le salarié informe dans les meilleurs délais et par tout moyen l'exploitant lorsqu'il se fait assister conformément aux articles L. 141-24 et L. 141-29. La personne qui assiste le salarié est tenue à une obligation de confidentialité en ce qui concerne les informations qu'elle reçoit.
Article D. 23-10-1 du Code de Commerce
Le délai de deux mois mentionné au premier alinéa de l'article L. 23-10-1 du présent code s'apprécie au regard de la date de cession, entendue comme la date à laquelle s'opère le transfert de propriété.
Article D. 23-10-2 du Code de Commerce
L'information des salariés mentionnée aux articles L. 23-10-3 et L. 23-10-9 peut être effectuée selon les modalités suivantes :
1° Au cours d'une réunion d'information des salariés à l'issue de laquelle ces derniers signent le registre de présence à cette réunion ;
2° Par un affichage. La date de réception de l'information est celle apposée par le salarié sur un registre accompagnée de sa signature attestant qu'il a pris connaissance de cet affichage ;
3° Par courrier électronique, à la condition que la date de réception puisse être certifiée ;
4° Par remise en main propre, contre émargement ou récépissé, d'un document écrit mentionnant les informations requises ;
5° Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La date de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire ;
6° Par acte extrajudiciaire ;
7° Par tout autre moyen de nature à rendre certaine la date de réception.
Article D. 23-10-3 du Code de Commerce
Le salarié informe dans les meilleurs délais et par tout moyen le chef d'entreprise lorsqu'il se fait assister conformément aux articles L. 23-10-2 et L. 23-10-8. La personne qui assiste le salarié est tenue à une obligation de confidentialité en ce qui concerne les informations qu'elle reçoit.
LE DROIT DE PRÉEMPTION DE LA COMMUNE
Article L 214-1 du Code de l'Urbanisme
A l'intérieur de ce périmètre, sont également soumises au droit de préemption visé à l'alinéa précédent les aliénations à titre onéreux de terrains portant ou destinés à porter des commerces d'une surface de vente comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés.
Chaque aliénation à titre onéreux est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le cédant à la commune. Cette déclaration précise le prix, l'activité de l'acquéreur pressenti, le nombre de salariés du cédant, la nature de leur contrat de travail et les conditions de la cession. Elle comporte également le bail commercial, le cas échéant, et précise le chiffre d'affaires lorsque la cession porte sur un bail commercial ou un fonds artisanal ou commercial.
Le droit de préemption est exercé selon les modalités prévues par les articles L. 213-4 à L. 213-7. Le silence du titulaire du droit de préemption pendant le délai de deux mois à compter de la réception de cette déclaration vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption. Le cédant peut alors réaliser la vente aux prix et conditions figurant dans sa déclaration.
Article L 214-1-1 du Code de l'Urbanisme
Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer tout ou partie des compétences qui lui sont attribuées par le présent chapitre.
La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale délégataire mentionné au premier alinéa peut déléguer ce droit de préemption à un établissement public y ayant vocation, à une société d'économie mixte, au concessionnaire d'une opération d'aménagement ou au titulaire d'un contrat de revitalisation artisanale et commerciale prévu par la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises. Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties du périmètre de sauvegarde ou être accordée à l'occasion de l'aliénation d'un fonds de commerce, d'un fonds artisanal, d'un bail commercial ou de terrains. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire.
Article L 214-2 du Code de l'Urbanisme
Le titulaire du droit de préemption doit, dans le délai de deux ans à compter de la prise d'effet de l'aliénation à titre onéreux, rétrocéder le fonds artisanal, le fonds de commerce, le bail commercial ou le terrain à une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, en vue d'une exploitation destinée à préserver la diversité et à promouvoir le développement de l'activité commerciale et artisanale dans le périmètre concerné. Ce délai peut être porté à trois ans en cas de mise en location-gérance du fonds de commerce ou du fonds artisanal. L'acte de rétrocession prévoit les conditions dans lesquelles il peut être résilié en cas d'inexécution par le cessionnaire du cahier des charges.
L'acte de rétrocession d'un fonds de commerce est effectué dans le respect des conditions fixées par les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de commerce.
La rétrocession d'un bail commercial est subordonnée, à peine de nullité, à l'accord préalable du bailleur. Cet accord figure dans l'acte de rétrocession.
Pendant le délai indiqué au premier alinéa du présent article, le titulaire du droit de préemption peut mettre le fonds en location-gérance dans les conditions prévues aux articles L. 144-1 à L. 144-13 du code de commerce.
A l'article L. 214-1 et au présent article, les mots : " titulaire du droit de préemption " s'entendent également, s'il y a lieu, du délégataire, en application de l'article L. 214-1-1.
Article R 214-1 du Code de l'Urbanisme
Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale auquel la compétence en a été déléguée en application du premier alinéa de l'article L. 214-1-1 envisage d'instituer, en application de l'article L. 214-1, le droit de préemption sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les baux commerciaux et les terrains portant ou destinés à porter des commerces d'une surface de vente comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale soumet pour avis le projet de délibération du conseil municipal ou, le cas échéant, de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, à la chambre de commerce et d'industrie territoriale et à la chambre des métiers et de l'artisanat dans le ressort desquelles se trouve la commune. Le projet de délibération est accompagné du projet de plan délimitant le périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité et d'un rapport analysant la situation du commerce et de l'artisanat de proximité à l'intérieur de ce périmètre et les menaces pesant sur la diversité commerciale et artisanale. En l'absence d'observations de la chambre de commerce et d'industrie territoriale et de la chambre des métiers et de l'artisanat dans les deux mois de leur saisine, l'avis de l'organisme consulaire est réputé favorable.
Article R 214-2 du Code de l'Urbanisme
La délibération du conseil municipal ou, le cas échéant, de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délimitant le périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité fait l'objet des mesures de publicité et d'information dans les conditions prévues par l'article R. 211-2.
Article R 214-3 du Code de l'Urbanisme
Le droit de préemption institué en application de l'article L. 214-1 peut s'exercer sur les biens suivants, lorsqu'ils sont aliénés à titre onéreux :
a) Les fonds artisanaux, les fonds de commerce ou les baux commerciaux ;
b) Les terrains portant des commerces ou destinés à porter des commerces dans un délai de cinq ans à compter de leur aliénation, dès lors que ces commerces sont des magasins de vente au détail ou des centres commerciaux au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce, ayant une surface de vente comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés.
Le présent article ne s'applique pas aux biens ou droits qui sont inclus dans la cession d'une ou de plusieurs activités prévue à l'article L. 626-1 du code de commerce ou dans le plan de cession arrêté en application de l'article L. 631-22 ou des articles L. 642-1 à L. 642-17 du code de commerce.
Article R 214-3 du Code de l'Urbanisme
La déclaration préalable prévue au troisième aliéna de l'article L. 214-1 est établie dans les formes prescrites par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme, de la justice, du commerce et de l'artisanat.
La déclaration en quatre exemplaires est adressée au maire de la commune où est situé le fonds, l'immeuble dont dépendent les locaux loués ou le terrain portant les commerces ou destiné à porter des commerces d'une surface de vente comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés. Elle est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception, ou par voie électronique en un seul exemplaire dans les conditions prévues par le I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. La déclaration peut aussi être déposée en mairie contre récépissé.
Lorsque l'aliénation porte sur un terrain défini au b de l'article R. 214-3 et qu'elle est soumise au droit de préemption institué par le chapitre II ou le chapitre III du présent titre, la déclaration est souscrite dans les formes et conditions prévues par l'article R. 213-5. Elle précise, selon le cas, la surface de vente du commerce existant sur le terrain ou la possibilité d'implanter sur le terrain, dans les cinq ans suivant l'aliénation, un commerce d'une surface de vente comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés.
Lorsque la commune a délégué son droit de préemption, le maire transmet la déclaration au délégataire. Lorsque le délégataire est un établissement public de coopération intercommunale ayant lui-même délégué ce droit, en application du second alinéa de l'article L. 214-1-1, son président transmet à son tour la déclaration à son délégataire.
Article R 214-5 du Code de l'Urbanisme
Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration préalable, ou du premier des accusés de réception ou d'enregistrement délivré en application du I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005, le titulaire du droit de préemption notifie au cédant soit sa décision d'acquérir aux prix et conditions indiqués dans la déclaration préalable, soit son offre d'acquérir aux prix et conditions fixés par l'autorité judiciaire saisie dans les conditions prévues à l'article R. 214-6, soit sa décision de renoncer à l'exercice du droit de préemption.
Il notifie sa décision au cédant par pli recommandé avec demande d'avis de réception, par remise contre décharge au domicile ou au siège social du cédant, ou par voie électronique en un seul exemplaire dans les conditions prévues par le I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. La notification par voie électronique n'est possible que si la déclaration prévue à l'article R. * 214-4 a été faite de la même manière. Lorsque le cédant est lié par un contrat de bail, une copie de cette notification est adressée au bailleur.
Le silence gardé par le titulaire du droit de préemption au terme du délai fixé au premier alinéa vaut renonciation à l'exercice de son droit.
LES BIENS NON CESSIBLES AVEC LE FONDS DE COMMERCE
Deux types de biens sont, en principe, non cessibles avec le fonds de commerce : les immeubles ainsi que les créances et les dettes.
L’immeuble n’est pas un élément du fonds de commerce. Il ne peut, en conséquence, être cédé par l’acte de vente du fonds. Cependant, si le cédant est également propriétaire des murs de l’exploitation, il peut les transmettre par acte séparé, passé en la forme authentique et dûment enregistré au registre foncier. Dans le cas où le cédant reste propriétaire des murs, l’acheteur a tout intérêt à lui demander l’établissement d’un bail commercial régi par le Code de commerce.
Les créances et les dettes ne font pas partie du fonds de commerce. Elles sont transmises seulement si une mention expresse dans l’acte de cession du fonds le prévoit. La libération du débiteur initial exige l’accord du créancier. Toutefois, la cession d’une créance est possible, sans l’accord du débiteur, dès lors qu'il est prévenu par voir d'huissier suivant le formalisme prévu à l’article 1690 du Code civil.
Le vendeur est tenu d'informer des éléments essentiels sur le fonds, sinon il y a dol et dommages et intérêts au profit de l'acquéreur.
COUR DE CASSATION chambre commerciale Arrêt du 7 juin 2011 pourvoi n°10-13622 CASSATION
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 septembre 2009), que Mme X...a cédé son fonds de commerce de pharmacie à la société Pharmacie Y... (la société Y...) ; que cette dernière, s'estimant victime d'un dol par réticence de son vendeur concernant la qualification exacte de l'une des salariées dont le contrat de travail avait été repris lors de la cession du fonds de commerce, l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que la société Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande
Mais attendu qu'ayant souverainement estimé qu'il n'était établi ni l'intention de Mme X...de tromper la société Y... ni le caractère déterminant de l'information litigieuse sur les conditions de la vente, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande, exclusivement fondée sur le dol, devait être rejetée ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches.
LES CONTRATS CÉDÉS AVEC LE FONDS DE COMMERCE
Le Décret n° 2011-1267 du 10 octobre 2011 fixe les sous-groupes et catégories de locaux professionnels en vue de l'évaluation de leur valeur locative.
En principe, les contrats liés à l’exploitation du fonds de commerce comme les contrats avec les fournisseurs ne sont pas compris dans la cession. Si l’acquéreur est intéressé, il devra renégocier avec le cocontractant du vendeur un nouvel accord.
Toutefois, le législateur impose la cession de certains contrats en même temps que celle du fonds de commerce. Il s’agit du bail commercial, des contrats de travail, du contrat d’édition et des contrats d’assurance.
Certaines activités commerciales sont réglementées et ne peuvent être exercées qu’à la condition préalable d’obtenir une autorisation administrative ou une licence.
Il existe deux grandes catégories de licences professionnelles:
- celles accordées en considération de la qualification professionnelle de l’exploitant du fonds de commerce et qui sont en conséquence incessibles. L’acheteur devra donc justifier de la même qualification que celle du vendeur, afin d’obtenir de l’administration l’autorisation d’exploiter l’activité comme par exemple l'activité d' agence immobilière ou d'agence de voyage.
- celles qualifiées de ""réelles"" parce qu’attachées au fonds de commerce et transmissibles, de plein droit, avec lui comme la licence de débit de boissons, ou de restaurant.
LE BAIL EST CÉDÉ AVEC LE FONDS DE COMMERCE
Pour que le bail puisse être cédé avec le fonds de commerce, il faut l'autorisation du bailleur. Celui ci la donne dans les conditions prévus dans le bail commercial. IL EST IMPERATIF DE SUIVRE LES CONDITIONS PREVUES DANS LE BAIL. Le plus simple est de faire intervenir le bailleur, à l'acte de cession pour qu'il signe dessus son accord du transfert du bail. Vous évitez ainsi une signification par voie d'huissier.
Le bailleur qui refuse la cession peut racheter lui même le fonds de commerce. Si le bailleur refuse la cession sans cause réelle et sérieuse, le juge peut autoriser la cession. Le bailleur qui refuse la cession ou émet des conditions intenables pour l'autoriser engage sa responsabilité contractuelle
L'agrément du bailleur doit être demandé quand il est prévu dans le bail même en cas de liquidation judiciaire
Cour de Cassation, chambre commerciale arrêt du 19 avril 2023, Pourvoi n° 21-20.655 cassation
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure
à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et les articles L. 145-16,
dans sa rédaction antérieure à la loi du 14 mai 2022, L. 641-12 et L. 642-19 du code de commerce :
11. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'en cas de liquidation
judiciaire, la cession du droit au bail, seule ou même incluse dans celle du
fonds de commerce, autorisée par le juge-commissaire, se fait aux conditions
prévues par le contrat à la date du jugement d'ouverture, à l'exception de la
clause imposant au cédant des obligations solidaires avec le cessionnaire. En
conséquence, le bailleur est fondé à se prévaloir de la clause du bail prévoyant l'agrément du cessionnaire par le bailleur.
12. Pour rejeter la contestation de la SCI, qui s'opposait à la cession du fonds
incluant le droit au bail en soutenant qu'il résultait de l'article 6.1.8 du
bail que la cession était subordonnée à son agrément, l'arrêt retient que cette
clause ne s'applique qu'en cas de cession du bail et non du fonds de commerce, comme c'est le cas en l'espèce.
13. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Cour de Cassation, chambre civile 3 arrêt du 10 juin 2009, Pourvoi n° 08-14099, Rejet
"Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que le bail leur avait refusé de donner son accord à la cession si une somme de 14 000 euros ne lui était pas versée pour une remise en état des lieux liée à la présence d'une climatisation alors que cette climatisation avait été installée avec son accord exprès, la cour d'appel, a pu déduire de ces seules constatations que le cédant n'était en rien responsable de la non réalisation de la condition suspensive liée uniquement aux exigences du bail"
Éventuellement, l'indemnité d'éviction du droit au bail est transmise avec la cession du fonds de commerce.
Cour de Cassation, chambre civile 3 audience publique du mercredi 17 février 2010, Pourvoi n° 08-19357, Cassation
Attendu que pour rejeter cette demande et dire la société ASC occupante sans droit ni titre
des locaux, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que si l'acquéreur d'un droit au bail bénéficie du
droit au renouvellement de ce bail et du droit au paiement d'une indemnité d'éviction, c'est à la condition que la cession soit régulière et opposable au
du bail, lequel a pris fin à la date du 1er avril 2007, que le bail commercial n'existait donc plus à la date du 17 janvier 2001 à laquelle la société
Pompa a cédé son fonds de commerce à la société ASC, que la vente d'un droit au bail inexistant était donc sans objet et doit être annulée par application des dispositions
de l'article 1108 du code civil et qu'en raison de l'effet rétroactif de cette nullité, la société ASC, qui n'a jamais eu la qualité du locataire, ne peut
bénéficier de l'indemnité d'éviction due uniquement au locataire évincé et occupe sans droit ni titre les locaux;
Qu'en statuant ainsi alors que, sauf clause contraire incluse dans l'acte, toute cession de fonds de commerce emporte
cession de la créance d'indemnité d'éviction due au cédant et du droit au maintien dans les lieux et que cette
cession peut valablement intervenir jusqu'au paiement de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
LE PRIX DE CESSION
Le prix est un élément essentiel du contrat de cession de fonds de commerce et sa détermination doit s’effectuer
de manière rigoureuse, pour ne pas subir de contestations de l'administration fiscale.
Le prix doit considérer le résultat d'exploitation et les bénéfices réels des trois dernières années et
tenir compte de facteurs comme l’emplacement et la qualité des agencements.
Si l'un des époux cache le prix de cession du fonds de commerce à l'autre époux, il y a recel
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, 1er JUIN 2011 N° Pourvoi 10-30205 CASSATION
Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X... tendant à l’application à son ex époux de la sanction du recel, après avoir énoncé que, dans le cadre de pourparlers débouchant sur un accord constaté par un notaire, il appartenait à Mme X... de rapporter la preuve d’un recel de communauté consistant dans la volonté de M. Y... de dissimuler volontairement un actif de la communauté au sens de l’article 1477 du code civil, à savoir la valeur réelle des actions de la société MAUI, l’arrêt attaqué retient, par motifs propres et adoptés, que, compte tenu de l’importance du patrimoine des époux et de la difficulté à trouver un accord, un échange de correspondances fournies s’est effectué entre l’avocat de Mme X... et l’expert comptable de M. Y..., qu’en réponse à une correspondance du 5 mars 2002 qui lui a été adressée par cet expert comptable faisant état de négociations actuelles pour le rachat de supermarchés dans le cadre d’acquisition d’actions de société” et d’une proposition de partage des biens communs et de prestation compensatoire, le conseil de Mme X... a, par lettre du 27 mars 2002, précisé avoir appris, sans que personne ne l’ait averti, la vente de l’intermarché de C... à M. Z..., information résultant de vérifications qu’il avait effectuées, ajoutant : “en conséquence et de deux choses l’une, soit Mme Y... perçoit ce qu’elle réclame, soit aucun accord amiable n’est trouvé auquel cas votre client se doit de s’expliquer sur les modalités de cette cession”, et faisant une proposition précise de partage, que des discussions se sont poursuivies pour aboutir à une proposition de partage, que l’avocat de Mme X... avait eu en mains le projet de partage amiable dans lequel était stipulé la valeur des actions de la société MAUI, qu’une telle convention, au vu des enjeux et des prétentions de Mme X... dans le cadre du partage, a été étudiée par les parties et leurs conseils avant sa signature, qu’il était loisible à Mme X..., qui ne pouvait ignorer la cession, de réclamer toutes informations complémentaires en temps utile avant de s’engager, d’autant qu’elle pouvait le faire devant le notaire chargé de l’établissement de l’acte authentique de partage, puis devant le juge aux affaires familiales homologuant la convention définitive et l’acte de partage annexé à cette convention et, par motifs adoptés, que la lettre du 27 mars 2002 faisant état de vérifications effectuées par le conseil de Mme X..., si celui ci avait connaissance de la vente, il est peu probable qu’il n’ait pas eu, dans le même temps, connaissance du prix de cession, sinon il n’aurait pas manqué de réclamer cette information à l’expert comptable de M. Y..., ce qu’il s’est gardé de faire en indiquant que, soit sa cliente obtenait satisfaction, soit M. Y... aurait à s’expliquer sur les modalités de la cession
Qu’en se déterminant ainsi, par des motifs hypothétiques, alors qu’il incombait au mari de prouver qu’il avait informé son épouse de la valeur réelle des actions communes dont il avait disposé, la cour d’appel, qui n’a pas recherché, comme il le lui était demandé, si M. Y... avait porté le prix de cession à la connaissance de Mme X..., n’a pas donné de base légale à sa décision
L'ACTE EST REDIGÉ SOUS SEING PRIVÉ
La cession du fonds de commerce peut être signée sous seing privé. Le notaire n'a aucune obligation de conseil puisque les deux parties sont des professionnels
Cour de Cassation, chambre civile 1 arrêt du 4 novembre 2011 pourvoi 10-19942 Rejet
Attendu que Mme X... a recherché la responsabilité civile de la SCP Lagier-Lesage-Grand Dufay-Laugier à la suite de la résolution, prononcée à ses torts exclusifs, de la vente du fonds de commerce que, selon un acte authentique reçu par M.Y..., notaire associé, elle avait acquis de la société Aix Ception, avec l’obligation d’effectuer, auprès des organismes de financement, les diligences nécessaires au transfert sur elle des contrats de crédit afférents aux matériels équipant le fonds de commerce ; que l’arrêt attaqué (Aix en Provence, 19 novembre 2009) a retenu la responsabilité de la SCP notariale, mais seulement dans la proportion de 50 %.
Attendu que la cour d’appel, qui n’a pas refusé d’admettre que le notaire, rédacteur de l’acte, devait exécuter son devoir de conseil à l’égard de Mme X...quant au risque du défaut de transfert des contrats de crédit bail, a retenu que cette dernière avait commis une faute en acceptant des engagements, qu’en sa qualité de commerçante elle pouvait savoir disproportionnés par rapport à sa capacité de remboursement ; que, partant, le notaire n’étant, en principe, pas tenu à une obligation de conseil et de mise en garde en ce qui concerne l’opportunité économique de l’opération à laquelle il prête son concours, elle a pu considérer que cette faute ainsi caractérisée avait contribué, comme celle qu’elle retenait à l’encontre de SCP notariale, à la réalisation du préjudice né de la résolution de la vente du fonds de commerce et a, en conséquence, dans la proportion qu’elle a souverainement appréciée, exactement décidé, sans méconnaître l’objet du litige, le partage de responsabilité que postulait la demande subsidiaire de la SCP notariale de voir Mme X... condamnée à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; que, manquant en fait en sa deuxième branche, le moyen n’est pas fondé en ses première et troisième branches.
L’acte de cession de fonds de commerce est un contrat réglementé, qui doit respecter des conditions de forme et notamment, doit contenir des mentions obligatoires relatives:
1) à l’origine de la propriété ;
2) à l’état des inscriptions pouvant grever le fonds
3) au chiffre d’affaires et au bénéfice commercial réalisés au cours des trois dernières années ;
4) au bail qui doit être transmis suivant une procédure prévue par le Code de Commerce et le bail lui même.
Le rédacteur doit rechercher dans le contrat de bail les clauses qui peuvent avoir une incidence sur la cession. Son attention doit notamment porter sur les conditions d'acceptation par le bailleur, du transfert du bail.
Il doit aussi vérifier si la commune du lieu de situation du local a ou non délimité un périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité. Si c'est le cas, il doit adresser une déclaration préalable relatif à la cession de son bail, en quatre exemplaires, par lettre recommandée avec accusé de réception, en précisant le prix et les conditions de la cession. La commune dispose alors d'un délai de deux mois à compter de la réception de cette déclaration pour décider de préempter.
LA PROCÉDURE D'ANNONCE LÉGALE
PREMIÈRE ÉTAPE : ENREGISTREMENT A LA RECETTE DES IMPÔTS
L’acte de cession doit être enregistré dans le mois de la signature à la recette des impôts et donnera lieu pour l’acquéreur au paiement de droits d’enregistrement suivant ce mode de calcul:
• 0% pour la fraction du prix inférieure à 23 000 euros,
• 3,00% pour la fraction du prix comprise entre 23 000 et 200 000 euros,
• 5,00% pour la fraction du prix supérieure à 200 000 euros.
Article L 141-13 du Code de Commerce
La publication de l'extrait ou de l'avis faite en exécution de l'article précédent doit être, à peine de nullité, précédée soit de l'enregistrement de l'acte contenant mutation, sauf s'il s'agit d'un acte authentique, soit, à défaut d'acte, de la déclaration prescrite par les articles 638 et 653 du code général des impôts. Cet extrait doit, sous la même sanction, rapporter les date, volume et numéro de la perception, ou, en cas de simple déclaration, la date et le numéro du récépissé de cette déclaration et, dans les deux cas, l'indication du bureau où ont eu lieu ces opérations. Il énonce, en outre, la date de l'acte, les noms, prénoms et domiciles de l'ancien et du nouveau propriétaire, la nature et le siège du fonds, le prix stipulé, y compris les charges ou l'évaluation ayant servi de base à la perception des droits d'enregistrement, l'indication du délai ci-après fixé pour les oppositions et une élection de domicile dans le ressort du tribunal.
DEUXIÈME ÉTAPE : PUBLICATION AU BODACC
Article L 141-12 du Code de Commerce
Sous réserve des dispositions relatives à l'apport en société des fonds de commerce prévues aux articles L. 141-21 et L. 141-22, toute vente ou cession de fonds de commerce, consentie même sous condition ou sous la forme d'un autre contrat, ainsi que toute attribution de fonds de commerce par partage ou licitation, est, sauf si elle intervient en application de l'article L. 642-5, dans la quinzaine de sa date, publiée à la diligence de l'acquéreur sous forme d'extrait ou d'avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
Le Décret n° 2012-1547 du 28 décembre 2012 est relatif à l'insertion des annonces légales portant sur les sociétés et fonds de commerce dans une base de données numérique centrale.
LE PRIVILÈGE DU VENDEUR EN CAS DE CESSION AVEC CRÉDIT VENDEUR
Article L 141-5 du Code de Commerce
Le privilège du vendeur d'un fonds de commerce n'a lieu que si la vente a été constatée par un acte authentique ou sous seing privé, dûment enregistré, et que s'il a été inscrit sur un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est exploité.
Il ne porte que sur les éléments du fonds énumérés dans la vente et dans l'inscription, et à défaut de désignation précise, que sur l'enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage.
Des prix distincts sont établis pour les éléments incorporels du fonds, le matériel et les marchandises.
Le privilège du vendeur qui garantit chacun de ces prix, ou ce qui en reste dû, s'exerce distinctement sur les prix respectifs de la revente afférents aux marchandises, au matériel et aux éléments incorporels du fonds.
Nonobstant toute convention contraire, les paiements partiels autres que les paiements comptants s'imputent d'abord sur le prix des marchandises, ensuite sur le prix du matériel.
Il y a lieu à ventilation du prix de revente mis en distribution, s'il s'applique à un ou plusieurs éléments non compris dans la première vente.
Article L 141-6 du Code de Commerce
L'inscription doit être prise, à peine de nullité, dans les trente jours suivant la date de l'acte de vente. Elle prime toute inscription prise dans le même délai du chef de l'acquéreur ; elle est opposable aux créanciers de l'acquéreur en redressement ou en liquidation judiciaire, ainsi qu'à sa succession bénéficiaire.
L'action résolutoire, établie par l'article 1654 du code civil, doit, pour produire effet, être mentionnée et réservée expressément dans l'inscription. Elle ne peut être exercée au préjudice des tiers après l'extinction du privilège. Elle est limitée, comme le privilège, aux seuls éléments qui ont fait partie de la vente.
L'OPPOSITION AU PRIX DE CESSION
L'OPPOSITION DES CRÉANCIERS SUR LE PRIX DE CESSION
L'Opposition des créanciers du cédant est formée par LRAR dans les DIX JOURS après la publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC). Il s'agit de dix jours francs par conséquent, le jour de la parution de l'avis n'est pas considéré. Le délai expire le dixième jour à moins qu'il ne tombe un dimanche ou un jour férié, auquel cas, il est prolongé jusqu'au lendemain.
LE POINT DE DÉPART DU DÉLAI D'ENVOI
Article. R. 141-2du Code de commerce
Lorsque l'opposition prévue à l'article L. 141-14 est formée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la date de l'opposition est celle de l'expédition de la lettre par le créancier.
Passé ce délai de DIX JOURS, le créancier peut seulement recourir aux voies d'exécution de droit commun soit la saisie attribution et la saisie conservatoire.
Article L 141-14 du Code de Commerce
Dans les dix jours suivant la dernière en date des publications visées à l'article L. 141-12, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, opposition au paiement du prix. L'opposition, à peine de nullité, énonce le chiffre et les causes de la créance et contient une élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds. Le bailleur ne peut former opposition pour loyers en cours ou à échoir, et ce, nonobstant toutes stipulations contraires. Aucun transport amiable ou judiciaire du prix ou de partie du prix n'est opposable aux créanciers qui se sont ainsi fait connaître dans ce délai.
Article L 141-19 du Code de Commerce
Pendant les vingt jours qui suivent la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales prévue à l'article L. 141-12, une copie authentique ou l'un des originaux de l'acte de vente est tenu, au domicile élu, à la disposition de tout créancier opposant ou inscrit pour être consulté sans déplacement.
Le prix de cession ne peut pas être distribué avant la fin du délai d'opposition pour quelque cause que ce soit.
Article L 141-17 du Code de Commerce
L'acquéreur qui paie son vendeur sans avoir procédé à la publication prescrite, ou avant l'expiration du délai de dix jours, n'est pas libéré à l'égard des tiers.
Cour de Cassation, chambre commerciale, arrêt du 24 mai 2011, Pourvoi n° 10-18074 CASSATION
Attendu, selon l'arrêt attaqué (rendu sur renvoi après cassation chambre commerciale, financière et économique, 2 décembre 2008, pourvoi n° 07-19.904), que, par acte du 6 août 1996, publié le 30 septembre 1996, la société Accueil Lunel a cédé un fonds de commerce à la société Accueil Meunières, le prix étant pour partie payé par compensation avec une créance de la société cessionnaire ; que le 3 octobre 1996, le receveur principal des impôts de Lunel a fait opposition au paiement du prix de vente au titre de créances de taxe sur la valeur ajoutée dues par la société Accueil Lunel pour les exercices 1992 à 1996, à la suite d'une notification de redressement du 9 septembre 1996 ; que des redressements complémentaires ont été notifiés les 20 décembre 1996 et 3 juin 1997 ; qu'après mise en recouvrement des impositions, le receveur a, le 3 juin 1998, notifié au séquestre, un avis à tiers détenteur portant sur la totalité des sommes dues que n'ayant reçu qu'un paiement partiel, il a demandé que la société Accueil Meunières soit condamnée à lui payer le solde de sa créance, à titre de dommages-intérêts
Vu l'article 1382 du code civil et les articles L. 141-12 à L. 141-18 du code de commerce
Attendu que pour rejeter la demande du receveur des impôts, l'arrêt retient que celui-ci ne justifie plus d'aucun préjudice puisqu'il a reçu la somme
correspondant au montant de l'opposition qui en constitue la limite et que le paiement par compensation effectué par la société Accueil Meunières n'est pas
constitutif d'une faute pour les sommes non visées par l'opposition, le prix de vente étant redevenu disponible à la date de l'avis à tiers détenteur du 3 juin 1998
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la faute commise par le cessionnaire en payant le prix avant l'expiration du délai d'opposition prive le receveur des
impôts du paiement de la totalité des sommes qu'il aurait pu appréhender lors de la distribution du prix de cession et non des seules sommes au titre desquelles
il a fait opposition, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Vu les articles 1382 du code civil et L. 141-17 du code de commerce
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient qu'il convient, pour apprécier le préjudice subi par le receveur des impôts
résultant du paiement par compensation effectué par la société Accueil Meunières, de rechercher le caractère certain des créances objet de l'avis à tiers détenteur
à la date de publication de la cession et que seule la notification de redressement fonde le principe certain de créance, en sorte que doivent être écartées les créances
consécutives aux notifications des redressements des 20 décembre 1996 et 3 juin 1997
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les créances de taxe sur la valeur ajoutée relatives aux exercices 1993 à 1996,
ayant fait l'objet de l'avis à tiers détenteur, ne constituaient pas des dettes de la société Accueil Lunel qui, étant afférentes à des périodes d'activité
antérieures à la cession du fonds de commerce, étaient nées avant la publication de la cession, peu important à cet égard que ces dettes ne fussent devenues
exigibles que par la notification des rappels d'imposition postérieurs à cette date, la cour d ‘appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
LA RESPONSABILITÉ DU RÉDACTEUR DE L'ACTE N'EST PAS SUBSIDIAIRE
Cour de Cassation 1ere chambre civile arrêt du 25 novembre 2015 pourvoi n° 14-26245 Rejet
Mais attendu que la responsabilité des professionnels du droit ne présente pas un caractère subsidiaire, de sorte que la mise en jeu de la responsabilité d'un notaire, dont la faute n'est pas contestée, n'est pas subordonnée à une poursuite préalable contre un autre débiteur et qu'est certain le dommage subi par sa faute, quand bien même la victime disposerait, contre un tiers, d'une action consécutive à la situation dommageable née de cette faute et propre à assurer la réparation du préjudice ; que, par ce moyen de pur droit, soulevé d'office dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié
LES RECOURS DU CÉDANT
Soit le cédant acquiesce, soit il discute le montant de l'opposition pour trouver un accord avec le créancier. Sans accord, le cédant peut saisir le juge des référés du lieu de cession du fonds de commerce
Article L 141-20 du Code de Commerce
Lorsque le prix de la vente est définitivement fixé, l'acquéreur, à défaut d'entente entre les créanciers pour la distribution amiable de son prix, est tenu, sur la sommation de tout créancier, et dans la quinzaine suivante, de consigner la portion exigible du prix, et le surplus au fur et à mesure de l'exigibilité, à la charge de toutes les oppositions faites entre ses mains ainsi que des inscriptions grevant le fonds et des cessions qui lui ont été notifiées.
Article L 141-15 du Code de Commerce
Au cas d'opposition au paiement du prix, le vendeur peut, en tout état de cause, après l'expiration du délai de dix jours, se pourvoir en référé devant le président du tribunal afin d'obtenir l'autorisation de toucher son prix malgré l'opposition, à la condition de verser à la Caisse des dépôts et consignations, ou aux mains d'un tiers commis à cet effet, une somme suffisante, fixée par le juge des référés, pour répondre éventuellement des causes de l'opposition dans le cas où il se reconnaîtrait ou serait jugé débiteur. Le dépôt ainsi ordonné est affecté spécialement, aux mains du tiers détenteur, à la garantie des créances pour sûreté desquelles l'opposition aura été faite et privilège exclusif de tout autre leur est attribué sur ledit dépôt, sans que, toutefois, il puisse en résulter transport judiciaire au profit de l'opposant ou des opposants en cause à l'égard des autres créanciers opposants du vendeur, s'il en existe. A partir de l'exécution de l'ordonnance de référé, l'acquéreur est déchargé et les effets de l'opposition sont transportés sur le tiers détenteur.
Le juge des référés n'accorde l'autorisation demandée que s'il lui est justifié par une déclaration formelle de l'acquéreur mis en cause, faite sous sa responsabilité personnelle et dont il est pris acte, qu'il n'existe pas d'autres créanciers opposants que ceux contre lesquels il est procédé. L'acquéreur, en exécutant l'ordonnance, n'est pas libéré de son prix à l'égard des autres créanciers opposants antérieurs à ladite ordonnance s'il en existe.
Article L 141-16 du Code de Commerce
Si l'opposition a été faite sans titre et sans cause ou est nulle en la forme et s'il n'y a pas instance engagée au principal, le vendeur peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal, à l'effet d'obtenir l'autorisation de toucher son prix, malgré l'opposition.
Le cédant doit avertir l'administration fiscale dans un délai de quarante cinq jours à partir du jour de la publication de la cession au BODACC.
Article 201 du Code Général des Impôts
1. Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, ou d'une exploitation agricole dont les résultats sont imposés d'après le régime du bénéfice réel, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi.
Les contribuables doivent, dans un délai de quarante-cinq jours déterminé comme il est indiqué ci-après, aviser l'administration de la cession ou de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective, ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms, et adresse du cessionnaire.
Le délai de quarante-cinq jours commence à courir :
-lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'un fonds de commerce, du jour où la vente ou la cession a été publiée conformément aux prescriptions de l'article L. 141-12 du code de commerce ;
-lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'autres entreprises, du jour où l'acquéreur ou le cessionnaire a pris effectivement la direction des exploitations ;
-lorsqu'il s'agit de la cessation d'entreprises, du jour de la fermeture définitive des établissements.
2. (abrogé).
3. Les contribuables assujettis à un régime réel d'imposition sont tenus de faire parvenir à l'administration, dans un délai de soixante jours déterminé comme indiqué au 1, la déclaration de leur bénéfice réel accompagnée d'un résumé de leur compte de résultat.
Pour la détermination du bénéfice réel, il est fait application des dispositions des articles 39 duodecies, des 1 et 2 de l'article 39 terdecies, et 39 quaterdecies à quindecies A.
Si les contribuables imposés d'après leur bénéfice réel ne produisent pas les déclarations ou renseignements visés au 1 et au premier alinéa du présent paragraphe, ou, si invités à fournir à l'appui de la déclaration de leur bénéfice réel les justifications nécessaires, ils s'abstiennent de les donner dans les trente jours qui suivent la réception de l'avis qui leur est adressé à cet effet, les bases d'imposition sont arrêtées d'office.
3 bis. Les contribuables soumis au régime défini à l'article 50-0 qui cessent leur activité en cours d'année sont tenus de faire parvenir à l'administration, dans un délai de soixante jours déterminé comme indiqué au 1, la déclaration prévue au 3 de l'article 50-0.
4. Les dispositions du présent article sont applicables dans le cas de décès de l'exploitant. Dans ce cas, les ayants droit du défunt doivent produire les renseignements nécessaires pour l'établissement de l'impôt dans les six mois de la date du décès.
En cas de redressement ou de liquidation judiciaire de la société ou de la personne qui a vendu le fonds de commerce, les sommes séquestrées doivent être remises immédiatement au jour du jugement d'ouverture entre les mains du liquidateur judiciaire.
Cour de Cassation, chambre commerciale, audience publique du mardi 8 juin 2010, Pourvoi n° 09-68591 et 09-68594, Rejet
Mais attendu que la procédure de distribution du prix de cession d'un fonds de commerce ayant fait l'objet, avant le jugement d'ouverture, d'un séquestre conventionnel en cours à la date de ce jugement, constitue une procédure de distribution du prix de vente d'un meuble ne faisant pas suite à une procédure d'exécution ayant produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture au sens des dispositions de l'article R. 622-19 du code de commerce dans sa rédaction issue du décret du 27 juillet 2006 ; que l'arrêt constate par motifs propres et adoptés qu'avant le jugement d'ouverture, l'ordre des avocats a été désigné tiers détenteur d'une partie du prix de cession du fonds et relève que cette mission, en cours au jour du jugement d'ouverture, ne fait pas suite à une procédure d'exécution ayant produit un effet attributif à la même date ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a exactement déduit que la procédure de distribution de ce prix, qui entrait dans le champ d'application de l'article R. 622-19 du code de commerce, était caduque et que les fonds devaient être remis au liquidateur judiciaire ; que le moyen n'est pas fondé
Le prix de cession peut être distribué au plus tard dans les cinq mois du jour de la cession du fonds de commerce
Article L143-21 du code de Commerce
Tout tiers détenteur du prix d'acquisition d'un fonds de commerce chez lequel domicile a été élu doit en faire la répartition dans les trois mois de la date de l'acte de vente.
A l'expiration de ce délai, la partie la plus diligente peut se pourvoir en référé devant la juridiction compétente du lieu de l'élection du domicile, qui ordonne soit le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, soit la nomination d'un séquestre répartiteur.
Pour accéder gratuitement aux derniers arrêts remarquables de la CEDH, lisez l'actualité juridique sur FBLS CEDH.
Nous pouvons analyser GRATUITEMENT et SANS AUCUN ENGAGEMENT vos griefs pour savoir s'ils sont susceptibles d'être recevables devant le parlement européen, la CEDH, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, ou un autre organisme de règlement international de l'ONU.
Si vos griefs semblent recevables, pour augmenter réellement et concrètement vos chances, vous pouvez nous demander de vous assister pour rédiger votre pétition, votre requête ou votre communication individuelle.
Pour les français, pensez à nous contacter au moins au moment de votre appel, pour assurer l'épuisement des voies de recours et augmenter vos chances de réussite, devant les juridictions françaises ou internationales.
Cliquez pour nous poser vos questions, l'e mail permet de rester confidentiel.