BAIL COMMERCIAL de 12 ANS

Rédigé par Frédéric Fabre docteur en droit.

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Si vos griefs semblent recevables, pour augmenter réellement et concrètement vos chances, vous pouvez nous demander de vous assister pour rédiger votre pétition, votre requête ou votre communication individuelle.

MODÈLE DE BAIL COMMERCIAL DE DOUZE ANS

Notre Conseil: Copiez collez sur une page Word ou autre préalablement ouverte puis complétez ou modifiez le texte comme vous le souhaitez.

Bail commercial de douze ans

Entre les soussignés:

 

 

 


Ci après dénommé "le bailleur", d'une part,
 Et:

 

 

 

 

ci-après dénommé "le preneur " ou " le locataire ", d'autre part,
 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Le bailleur loue, dans les conditions prévues par le présent contrat, au locataire qui les accepte, les locaux ci-après désignés:

Adresse


 

Consistance des locaux loués (description de pièces)

éventuellement:

Locaux réservés à l'habitation:

Locaux réservés à l'usage commercial:

Le preneur déclare bien connaître les lieux loués pour les avoir vus et visités et dispense le bailleur à plus ample description.

AJOUTEZ SI LES LOCAUX FONT PARTIE D'UNE COPROPRIETE

[Le preneur déclare que le bailleur lui a communiqué, lors de la signature du présent contrat, la copie du règlement de copropriété concernant la destination de l'immeuble, la jouissance et l'usage des parties privatives et communes et précisant la quote-part afférente au lot loué dans chacune des catégories de charges.]

ajoutez le cas échéant

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES

Le preneur déclare que le bailleur lui a communiqué, lors de la signature du présent contrat, copie des pièces du classement de l'immeuble dans une zone de prévention de risques, naturels, sismiques ou technologiques dits "seveso". Ces pièces sont annexées aux présents.

ajoutez le cas échéant

O Comme il y a un plan de prévention, le preneur reconnaît que les prescriptions du règlement du plan prescrivent les limites suivantes:

O Les précédents sinistres remboursés par les assurances sont les suivants:

Année:                                     intensité du sinistre:  

Année:                                     intensité du sinistre:  

Année:                                     intensité du sinistre:  

CLAUSES OBLIGATOIRES POUR LES BÂTIMENTS CONSTRUITS AVANT 1949

uniquement si les locaux sont mixtes, commercial et habitation

RAPPORT D'EXPOSITION AU PLOMB

choisissez la clause adéquate:

O Le preneur reconnaît avoir copie d'un rapport d'absence d'exposition au plomb au sens de l'article L271-4 du Code de la construction et de l'habitation.

O Le preneur reconnaît savoir qu'il subira une exposition au plomb au sens de l'article L271-4 du Code de la construction et de l'habitation comme l'atteste le rapport annexé aux présents.

1/ SI LES LOCAUX ONT UNE SURFACE INFERIEURE OU EGALE A 2000 M2

RAPPORT ENERGETIQUE ANNEXE AUX PRESENTS

Le diagnostic de performance énergétique et de son système de chauffage avec une évaluation de sa consommation annuelle prévus par l'article L. 134-1 du code de la construction et de l'habitation est joint à des fins d'information. Le preneur ne peut se prévaloir à l'encontre du bailleur des informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique valable dix ans.

LES CAS OU LA DELIVRANCE D'UN RAPPORT ENERGETIQUE N'EST PAS OBLIGATOIRE

Article R 134-1 du Code de Construction et de l'habitation

La présente section s'applique à tout bâtiment ou partie de bâtiment clos et couvert, à l'exception des catégories suivantes :

a) Les constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation égale ou inférieure à deux ans

b) Les bâtiments indépendants dont la surface hors œuvre brute au sens de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme est inférieure à 50 mètres carrés

c) Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, autres que les locaux servant à l'habitation, dans lesquels le système de chauffage ou de refroidissement ou de production d'eau chaude pour l'occupation humaine produit une faible quantité d'énergie au regard de celle nécessaire aux activités économiques

d) Les bâtiments servant de lieux de culte

e) Les monuments historiques classés ou inscrits à l'inventaire en application du code du patrimoine

f) Les bâtiments ou parties de bâtiments non chauffés ou pour lesquels les seuls équipements fixes de chauffage sont des cheminées à foyer ouvert, et ne disposant pas de dispositif de refroidissement des locaux

g) Les bâtiments ou parties de bâtiments résidentiels qui sont destinés à être utilisés moins de quatre mois par an.

2/ SI LES LOCAUX ONT UNE SURFACE SUPERIEURE A 2000 M2

Une annexe environnementale prévu par l'article L. 125-9 du code de l'environnement est jointe aux présents.

le bailleur fournit :

1° La liste, le descriptif complet ainsi que les caractéristiques énergétiques des équipements existants dans le bâtiment et relatifs au traitement des déchets, au chauffage, au refroidissement, à la ventilation et à l'éclairage ainsi qu'à tout autre système lié aux spécificités du bâtiment
2° Les consommations annuelles énergétiques réelles des équipements et systèmes dont il a l'exploitation
3° Les consommations annuelles d'eau des locaux loués et des équipements et systèmes dont il a l'exploitation
4° La quantité annuelle de déchets générée par le bâtiment si le bailleur en assure le traitement et, le cas échéant, la quantité qu'il a fait collecter en vue d'une valorisation ou d'un traitement spécifique.

Le preneur fournit :

1° La liste, le descriptif complet ainsi que les caractéristiques énergétiques des équipements qu'il a mis en place dans les locaux loués et relatifs au traitement des déchets, au chauffage, au refroidissement, à la ventilation, à l'éclairage ainsi qu'à tout autre système lié à son activité spécifique
2° Les consommations annuelles énergétiques réelles des équipements et des systèmes situés dans les locaux loués ou dont il a l'exploitation
3° Les consommations annuelles d'eau des locaux loués et des équipements et systèmes dont il a l'exploitation
4° La quantité annuelle de déchets générée à partir des locaux loués, si le preneur en assure le traitement, et, le cas échéant, la quantité qu'il a fait collecter en vue d'une valorisation ou d'un traitement spécifique.

POUR TOUS LES LOCAUX

Article 1 : ÉTAT DES LIEUX

Un état des lieux sera établi en présence du bailleur et du preneur, au moment où les locaux seront mis à la disposition du preneur par la remise des clés. À défaut d'établissement de cet état des lieux du fait du preneur, le preneur sera réputé avoir reçu les locaux en parfait état.

L'état des lieux est éventuellement complété d'un inventaire du matériel annexé à chacun des originaux des présents. Le preneur s'interdit de toute modification sans l'accord écrit du bailleur.

Le bailleur soit dans son autorisation soit en cas de violation à la présente clause, pourra exiger la remise en état aux frais exclusifs du locataire. Dans ce dernier cas, une indemnité de 15 % de la valeur du loyer annuel sera dû au bailleur par le locataire sur simple constatation des faits.

Article 2 : DESTINATION

Les locaux à usage commercial, objet du présent bail, sont exclusivement destinés à l'activité visée ci-après :

Article 3 : DURÉE

Le présent bail est consenti et accepté pour une durée de douze années entières et consécutives qui commencent à courir à compter du...................pour se terminer douze années plus tard le...................

rajoutez pour les baux commerciaux avec un logement

Toutefois, le local habitation qui peut être séparé du local commercial objet des présents peut être repris par le bailleur après une période triennale. La reprise ne peut être exercée que si, après un délai de six mois suivant le congé délivré à cet effet, les locaux ne sont pas utilisés à usage d'habitation par le preneur ou si la reprise ne lui cause pas un trouble dans l'exploitation de son commerce. Le loyer sera retranché des surfaces reprises.

Article 4 : RÉSILIATION - CONGÉ

En matière d'activités de résidence de loisirs notamment de camping d'hôtel ou de motel, il n'est plus possible de prévoir un résiliation triennale au profit du bailleur ou du preneur avant une première période de 9 ans, depuis la loi du 22 juillet 2009. Il ne faut alors pas mettre les clauses ci dessous ou indiquer "après une période de neuf ans".

1/ Le preneur aura la faculté de dénoncer la présente location à l'expiration de chaque période triennale, il devra signifier son congé au bailleur au moins six mois à l'avance par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec accusé de réception. Il remettra les clefs au bailleur sans pouvoir exiger quoi que ce soit. En cas de résiliation triennale, le dépôt de garantie restera au bailleur à titre de compensation.

2/ Le bailleur pourra donner congé à l'expiration de chaque période triennale, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec accusé de réception, et au moins six mois à l'avance s'il entend invoquer les dispositions des articles L145-6 du Code de Commerce afin d' exécuter des travaux nécessitant l'évacuation des lieux compris dans un secteur ou périmètre prévu aux articles L. 313-4 et L. 313-4-2 du code de l'urbanisme et autorisés ou prescrits dans les conditions prévues auxdits articles.

Le bailleur peut se dispenser d'une indemnité d'éviction en offrant au preneur un local équivalent dans le même immeuble ou dans un autre immeuble. Cette offre précise les caractéristiques du local offert, lequel doit permettre la continuation de l'exercice de l'activité antérieure du locataire. L'offre doit être notifiée un an à l'avance.

Le preneur doit, dans un délai de deux mois, soit faire connaître son acceptation, soit saisir des motifs de son refus la juridiction compétente, faute de quoi il est réputé avoir accepté l'offre. Le cas échéant, le preneur perçoit une indemnité compensatrice de sa privation temporaire de jouissance et de la moins-value de son fonds. Il est en outre remboursé de ses frais normaux de déménagement et d'emménagement.

3/ Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail pour construire ou reconstruire l'immeuble existant, à charge de payer au locataire évincé l'indemnité d'éviction prévue à l'article L. 145-14 du Code de Commerce.

Le bailleur peut se soustraire au paiement de cette indemnité en offrant au locataire évincé un local correspondant à ses besoins et possibilités, situé à un emplacement équivalent. Dans l'acte de refus de renouvellement ou dans le congé, il vise les dispositions de l'alinéa 3 de l'article L 145 - 5 du Code de Commerce et précise les nouvelles conditions de location.

Le preneur perçoit une indemnité compensatrice de sa privation temporaire de jouissance et de la moins-value de son fonds. Il est en outre remboursé de ses frais normaux de déménagement et d'emménagement.

Le preneur doit, dans un délai de trois mois, soit faire connaître par acte extrajudiciaire son acceptation, soit saisir la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article L. 145-58 du Code de Commerce.
Si les parties sont seulement en désaccord sur les conditions du nouveau bail, celles-ci sont fixées selon la procédure prévue à l'article L. 145-56 du Code de Commerce.

4/ Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail, sans aucune justification. Toutefois, le bailleur doit, sauf en cas de motif grave et légitime du fait du locataire, payer une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.

Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre.

Article 5 : LOYER

Le présent bail est consenti et accepté moyennant un loyer annuel de........................euros hors taxe.

Les taxes sont représentées par..........................

Le preneur remboursera au bailleur le montant de la taxe grevant le loyer et les charges à l'occasion du paiement de chaque terme de loyer.
Le loyer sera payable par mois soit la somme de................euros, à terme d'avance le premier de chaque mois, aux termes ordinaires de l'année civile.

Article 6 : RÉVISION DU LOYER

Les parties conviennent de réviser le loyer tous les trois ans. (vous ne pouvez pas choisir une révision annuelle) Cette révision interviendra à la date anniversaire de prise d'effet du bail, à la demande de l'une ou l'autre des parties, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec avis de réception, et pour la première fois à la première date anniversaire des présentes soit le...............

L'indice de référence est celui du (choix entre l'indice des loyers commerciaux dit ICL ou  l'indice du coût de la construction) trimestre 20...........s'élevant à...........

Pour les renouvellements ultérieurs, l'indice de référence sera le dernier indice visé à la précédente révision. Il servira de référence dans l'hypothèse où les loyers renouvelés seraient toujours plafonnés.

Article 7 : IMPÔTS - TAXES - CHARGES

Indépendamment du loyer et de la taxe qui s'y applique, le preneur devra satisfaire à toutes charges de ville, de police ou de voirie, dont les locataires sont ordinairement tenus et justifier de ses paiements en cours de bail et notamment à l'échéance du bail ou avant tout déménagement afin que le bailleur ne puisse être recherché.

Le preneur paiera la quote-part liée à la surface des locaux loués des frais d'entretien, des services et toutes charges de l'immeuble y compris le chauffage, majorée, s'il y a lieu, de la TVA et à rembourser le cas échéant, l'ensemble des charges de copropriété telles qu'elles sont prévues pour le lot loué par le règlement de copropriété, à l'exception des honoraires de syndic et des frais d'assemblée, ces charges étant supportées exclusivement par le bailleur.

Le remboursement de toutes ces charges ou frais sera fait au bailleur en même temps que chacun des termes de loyer au moyen d'acomptes provisionnels, le compte étant soldé une fois par an.

Cette provision trimestrielle est fixée pour la première année à la somme de........................

Le preneur remboursera au propriétaire la quote-part des locaux loués de la taxe foncière sur justificatif du paiement par le bailleur.

Le preneur remboursera la côte part des locaux loués des assurances du bailleur sur justificatif du paiement fourni par celui-ci.

Le preneur s'engage à entretenir la façade commerciale du local et le cas échéant, la façade arrière.

S'il y a lieu, il s'engage à les repeindre au moins une fois tous les trois ans.

Article 8 : DÉPÔT DE GARANTIE

Pour garantir l'exécution de ses obligations, le locataire versera la somme de....................................euros représentant deux mois de loyer en principal.

En cas de révision du loyer, le dépôt de  garantie sera modifié de plein droit dans les mêmes proportions.

Ce dépôt, non productif d'intérêts, est indépendant des loyers et charges, lesquels devront être régulièrement payés aux dates fixées, jusqu'au départ effectif du locataire.

Il sera restitué au locataire en fin de jouissance au bout des douze années de la durée du bail, dans le mois suivant l'envoi par le syndic du relevé des comptes de charges de la période intéressée, déduction faite, le cas échéant, des sommes dûment justifiées restant dues au bailleur ou dont celui-ci pourrait être tenu pour responsable aux lieu et place du locataire.

Toute résiliation intervenue au cours de la durée du présent bail a pour conséquence que le dépôt de garantie restera entre les mains du bailleurs.

En cas de redressement judiciaire du preneur, le dépôt de garantie restera entre les mains du bailleur mais ne pourra pas être imputé au paiement des loyers arrivés à échéance.

En aucun cas, le locataire ne pourra imputer le loyer et les charges, dont il est redevable, sur le dépôt de garantie.

Article 9 : OCCUPATION - JOUISSANCE

1/ Le bailleur s'engage principalement à :

- Mettre les locaux à la disposition du preneur.

- Assurer au preneur une jouissance paisible des locaux et le garantir contre les risques d'éviction et les vices cachés.

- Prendre en charge les réparations visées aux articles 605 et 606 du Code civil.

- Fournir, le cas échéant, un original du présent contrat à la personne, physique ou morale, qui se porte caution solidaire du preneur pour le paiement du loyer et de ses accessoires.

- S'interdire, de louer ou d'exercer directement ou indirectement une activité concurrente à celle du preneur dans des locaux dont il est propriétaire, situés dans le même  immeuble que les locaux loués.

2/ Le preneur s'engage principalement :

- À prendre les lieux loués dans l'état où ils se trouvent le jour de l'entrée en jouissance sans pouvoir exiger du bailleur aucun travail de finition, de remise en état ou de réparations pendant la durée du bail.

- À entretenir les lieux loués en parfait état de réparation et les rendre en fin de bail en bon état, de toutes réparations locatives, d'entretien et de gros entretien.

- À user des locaux suivant la destination prévue au bail et exercer dans les lieux loués son activité de façon continue.

- À entretenir la devanture, les enseignes et pré enseignes dans le cadre et en respect des articles R 581-68 et suivants du code de l'environnement.

- À respecter le règlement de copropriété.

- À informer immédiatement le bailleur de tout sinistre et des dégradations se produisant dans les lieux loués, même s'il n'en résulte aucun dommage apparent.

- À ne faire dans les lieux aucune modification du gros œuvre sans l'autorisation expresse et écrite du bailleur. Dans le cas où l'autorisation serait accordée, les travaux seraient exécutés aux frais du preneur et sous la surveillance de l'architecte du bailleur rétribué par le preneur.

3/ Le preneur s'engage à s'assurer contre les risques locatifs dont il doit répondre en sa qualité de preneur : responsabilité civile, incendie, vol, explosion, dégâts des eaux. Le preneur devra justifier, à la première demande du bailleur, de la souscription desdites polices et du paiement des primes y afférentes. Toutes indemnités dues à ce titre au preneur par toute compagnie d'assurances seront affectées au privilège du bailleur. Ces diverses polices devront comporter une clause de renonciation expresse de recours contre le bailleur.

4/ Le preneur s'engage à remettre six mois avant le jour de son départ, à la demande du bailleur, l'abonnement de fourniture d'électricité auprès d'EDF.

Article 10 : SOUS-LOCATION

Toute sous-location, même temporaire ou partielle, ou simple occupation des lieux par un tiers à quelque titre que ce soit (location gratuite, domiciliation, etc.) est interdite sans l'autorisation dubailleur, sous peine de résiliation immédiate du présent contrat de location, à la simple constatation de l'infraction et sans qu'il soit besoin de mise en demeure du preneur.

Article 11 : CESSION

Le preneur a la faculté de céder son droit au présent bail pour la totalité des locaux loués à l'acquéreur de son fonds de commerce ou de son entreprise, dans la mesure où ce dernier poursuit l'exploitation du même fonds et de la même activité sans que le bailleur puisse s'y opposer ou prétendre à une quelconque indemnité.
Le preneur pourra céder le droit au présent bail et en totalité seulement à la condition expresse qu'une telle cession recueille l'agrément préalable du bailleur. Le bailleur ne pourra pas donner son consentement si l'ensemble des loyers charges et taxes venus à échéance ne sont pas préalablement acquittés; cette interdiction s'applique même en cas de redressement judiciaire du preneur. Toute cession sans accord du preneur aura pour conséquence la résiliation du présent bail sans qu'il ne soit besoin d'être apprécié par un tribunal.
En cas de cession du droit au bail, le cédant sera garant à titre solidaire avec les preneurs successifs du paiement des loyers et de la totale exécution des clauses du bail et du coût des réparations à la charge du preneur.
Un exemplaire original de la cession devra être remis gratuitement au bailleur, dix jours au plus tard avant l'expiration du délai d'opposition.

Article 12 : CLAUSE PÉNALE - CLAUSE RÉSOLUTOIRE

En cas de retard dans le paiement du loyer ou de toute autre somme, et à titre de clause pénale, les sommes impayées emporteront de plein droit intérêt au taux fixé de 3 % par trimestre.

À défaut de paiement d'un seul terme ou fraction de terme de loyer ou accessoires à son échéance ou en cas d'inexécution d'une seule des clauses et conditions du bail, et un mois après une mise en demeure par exploit d'huissier restée infructueuse, le bail sera résilié de plein droit, même dans le cas de paiement ou d'exécution postérieur à l'expiration des délais ci-dessus.

Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire seront constatées judiciairement et l'expulsion du preneur devenu occupant sans droit ni titre, ordonnée par le juge.

Les frais d'acte engagés par le bailleur pour le recouvrement des sommes qui lui sont dues incombent au preneur.

Tous les autres frais de commandement, procédure et contentieux pourront être mis à la charge du preneur par décision de justice, conformément à l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Article 13 : RENOUVELLEMENT DU BAIL

À défaut de congé prévu à l'article 4 des présents, les parties consentent à renouveler le présent bail, pour une nouvelle période de douze années avec un loyer augmenté selon le dernier indice du coût de la construction plus une augmentation exceptionnelle de trente pour cent du nouveau loyer ainsi calculé.

À la fin de la période de renouvellement, les parties consentent à le renouveler encore pour une nouvelle période de douze années avec un loyer augmenté selon le dernier indice du coût de la construction plus une augmentation exceptionnelle de trente pour cent du nouveau loyer ainsi calculé.

Les renouvellements successifs de douze années, seront acceptés par les parties avec un loyer augmenté selon le dernier indice du coût de la construction plus une augmentation exceptionnelle de trente pour cent du nouveau loyer ainsi calculé.

Article 14 : FRAIS - ENREGISTREMENT

Le preneur supportera tous les frais afférents aux présentes et à leurs suites, il paiera notamment tous les frais d'enregistrement et les taxes additionnelles éventuelles.

Article 15 : ÉLECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, le preneur élit domicile dans les lieux objet du présent bail et le bailleur à son domicile visé en tête du présent.

Les parties attribuent compétence exclusive aux tribunaux du lieu de situation de l'immeuble.

Fait et signé à..............................le....................................sur......................feuilles et...................pages en trois originaux dont un pour l'enregistrement, et un remis à chacune des parties qui le reconnaît.
 


LE BAILLEUR                                                  LE PRENEUR

SIGNATURE

 

ÉTAT DES LIEUX

Un État des lieux en doit pas émettre des avis ou sentiments mais doit être une photographie de la pièce décrite.

Il faut indiquer:
"état neuf
n, un état des lieux ne doit pa
état d'usage
quelques traces de.......
rayures au nombre de......"
N'hésitez pas à le compléter par des photos si des circonstances particulières les rendent nécessaires.

ENTRE LE BAILLEUR:

 

 

 

ET LE PRENEUR:

 

 

 

LOCAL COMMERCIAL OU PROFESSIONNEL SITUÉ :

 

 

 

DESCRIPTION:

 

 

Etat et description de la devanture :

Portes :

vitrines et peintures :

état des murs et de la peinture :

 

Etat et description de la façade arrière :

Portes :

vitrines et peintures :

état des murs et de la peinture :

 

EXAMEN DES DIVERSES PIECES

Entrée : 

  • Sol :
     

  • Murs :
     

  • Plafonds :
     

  • Placards :

 

Pièce N°1 soit :

  • Sol :
     

  • Murs :
     

  • Plafonds :
     

  • Placards :
     


Pièce N°2 soit :

  • Sol :
     

  • Murs :
     

  • Plafonds :
     

  • Placards :

 

Pièce N°3 soit :

  • Sol :
     

  • Murs :
     

  • Plafonds :
     

  • Placards :


Pièce N°4 soit :

  • Sol :
     

  • Murs :
     

  • Plafonds :
     

  • Placards :
     

Réserves :

  • Sol :
     

  • Murs :
     

  • Plafonds :
     

  • Placards :
     

Cuisine :

  • Sol :
     

  • Murs :
     

  • Plafonds :
     

  • Placards :
     

  • Evier :
     

  • Robinetterie :
     

  • Meubles :
     

  • Appareils :
     


W.C. et salle d'eau toilettes :

  • Sol :

  • Murs :

  • Plafonds :

  • Placards  et miroirs :

  • Cuvettes :

  • Abattants :

  • Couvercles :

  • Chasses d'eau:

  • Lavabos:

 

  • Robinetteries :

 

  • Effet d'eau :

 

  • Appareils :
     


Chauffage - Éclairage - Divers :

 

  • Générateur production eau chaude :
     

  • Radiateurs (nombre) :
     

  • Générateur chauffage central :
     

  • Autre système :
     

  • Installation électrique :

  • douilles(nombre et état):

  • interrupteurs(nombre et état):

  • prises courant(nombre et état):

  • Interphone:

  • Prise antenne télé :

  • Prise téléphone :

 

  • Fermetures :

  • portes(nombre et état)

 

  • volets et roulants mécaniques (nombre et état)

 

  • fenêtres(nombre et état)

 


Garage :
 

 

  • Équipement :
     

 

Clés : (nombre)

Index compteur Eau :

Index compteur électricité :

Le présent état des lieux, établi et accepté sur cinq feuilles et cinq pages contradictoirement entre les parties, fait partie intégrante de l'engagement de location ou du bail, dont il ne peut être dissocié.

Fait à                                                               Le


Les signatures sont précédées de la mention manuscrite « lu et approuvé »:

Le Bailleur,                                                                           Le Locataire

 

 

QUITTANCE POUR UN BAIL COMMERCIAL

 

Je soussigné,

 

 BAILLEUR du local commercial de                                                      situé à

 

 donné en location à

 

déclare avoir reçu à titre de loyer et de charge pour la période

du                     

au

la somme en chiffre de                                                                euros

soit en toute lettre de                                                                                                                

et en donne quittance .

Cette somme se répartit de la façon suivante :
- Loyer :

 

.
- Charges :

 

 
   Divers :

 

 
Total :

 

 
A,                                                                                                                                                        

le

Fait pour servir ce que de droit

 

Signature du soussigné bailleur:

 

 

 

LE BAIL COMMERCIAL DANS LE CODE DE COMMERCE

INFORMATIONS JURIDIQUES SUR LE BAIL COMMERCIAL DE DOUZE ANS

Le locataire et le propriétaire ont la possibilité de prévoir une durée de douze ans pour pouvoir "sortir" de certaines règles des baux commerciaux, mais il leur est interdit de prévoir une durée inférieure à neuf ans.

L'article L147-7-1 du Code de commerce autorise les baux de 12 ans concernant l'exploitation d'une résidence de tourisme notamment les hôtel, les motels et, les campings sans possibilité de résiliation triennale durant la première période de 9 ans.

La révision du loyer en cours de bail ne peut être prévue par la bail qu'à la date anniversaire d'une période triennale et suivant l'indice du coût de la construction ou l'indice des loyers commerciaux.

UN BAIL DE DOUZE ANS OU QUI A DURE DOUZE ANS, N'EST PAS SOUMIS

AU PLAFONNEMENT DU LOYER LORS DE SON RENOUVELLEMENT

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 3 DU 10 NOVEMBRE 2010 POURVOI N° 09-16783 CASSATION

Attendu que pour dire Mme X... irrecevable à invoquer pour la première fois en cause d'appel le moyen de déplafonnement du loyer pris de ce que la durée du bail expiré avait excédé douze ans par l'effet de la tacite prolongation, l'arrêt retient que ce moyen n'avait pas été mentionné au mémoire préalable qui doit contenir les explications de fait et de droit de nature à justifier les prétentions de leur auteur.

Qu'en statuant ainsi, alors que la bailleresse pouvait faire valoir en cause d'appel un moyen nouveau à l'appui de sa demande en déplafonnement du loyer du bail renouvelé soumise au premier juge, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Cour de Cassation, chambre civile 3 audience publique du mercredi 20 janvier 2010, Pourvoi n° 08-20646, Cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 septembre 2008, rectifé par un arrêt du 15 janvier 2008), que, suivant acte sous seing privé du 21 décembre 1988, Mme X... et M. Y... ont donné à bail, pour une durée de dix années à compter du 1er octobre 1988, des locaux à usage commercial à la société Somasi, aux droits de laquelle sont successivement venus M. Z..., puis la société Pradex ; que cette dernière a effectué des travaux pour rendre les lieux conformes à leur destination d'exploitation de plusieurs salles de spectacle stipulée dans un avenant en date du 31 juillet 1991 qui prévoyait que ces travaux ne seraient acquis aux bail leurs "qu'à la fin du bail de dix ans qui suivra celui qui a été cédé" ; que les parties ne s'étant pas entendues sur le montant du bail à renouveler le 1er octobre 1998, les bail leurs ont assigné leur locataire en fixation du loyer ;

Attendu que pour fixer le montant du loyer du bail à renouveler à une certaine somme en application de la règle du plafonnement, l'arrêt retient qu'il ne peut être tenu compte de modification notable dans les caractéristiques des locaux, que la recherche de la monovalence des biens loués est dès lors sans objet et qu'aucune des conditions justifiant le déplafonnement n'existe ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Pradex qui faisait valoir que, le bail à renouveler ayant une durée supérieure à neuf ans, la fixation du loyer n'était pas soumise à la règle du plafonnement , la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé

LE BAIL INITIAL DOIT PREVOIR LA DUREE ET LE NOUVEAU LOYER A LA FIN DES 12 ANS

Le bail de douze ans est favorable au propriétaire des murs qui peut fixer librement le loyer à condition que le bail initial prévoit le montant du bail renouvelé et fixe la durée du prochain bail.

Cour de Cassation, chambre civile 3 arrêt du 29 novembre 2018, Pourvoi n° 17-27798 cassation

Vu l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, ensemble l’article L. 145-33 du code de commerce ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles,19 septembre 2017),que, le 3 mars 1999, la société Hammerson Saint-Quentin Ville, aux droits de laquelle vient la société Espace Saint-Quentin (ESQ) a consenti à la société André, un bail commercial stipulant un “loyer annuel hors taxes dont le montant sera égal à 7 % du chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé par le preneur dans les lieux loués” qui ne pourra être inférieur à une certaine somme, étant convenu qu’à l’occasion de chacun des renouvellements successifs du bail, le loyer minimum garanti sera fixé à la valeur locative, appréciée au jour d’effet du bail renouvelé et que les parties soumettaient “volontairement la procédure et les modalités de fixation de cette valeur locative aux dispositions des articles 23 à 23-9 et 29 à 31 du décret du 30 septembre 1953” et attribuaient “compétence au juge des loyers du tribunal de grande instance du lieu de situation de l’immeuble” ; qu’ensuite de la délivrance d’un congé avec offre de renouvellement au 1er avril 2012 et notification d’un mémoire préalable visant un loyer annuel minimum de 200 800 euros hors taxes et charges, la société ESQ a saisi le juge des loyers commerciaux en fixation de la valeur locative du bien au jour du renouvellement du bail ;

Attendu que, pour rejeter cette demande et annuler la clause figurant au troisième alinéa de l’article IV 1 du bail, l’arrêt retient que cette clause tente de réintroduire la procédure et les modalités de fixation du montant du loyer, telles que prévues au statut des baux commerciaux, pour une partie seulement de ce loyer, que, si les parties ont la libre disposition de définir les règles de fixation du loyer de renouvellement, elles n’ont pas celle d’attribuer au juge une compétence qu’il ne tire que de la loi et de lui imposer d’appliquer la loi dans les conditions qu’elles-mêmes définissent, que le renvoi contenu dans l’alinéa litigieux aux textes depuis lors codifiés aux articles L. 145-33 et suivants et R. 145-2 et suivants du code de commerce, confie au juge des loyers commerciaux l’office de fixer le plancher du loyer à la valeur locative, laquelle, selon l’article L. 145-33 du code de commerce, ne peut s’envisager que comme étant un plafond de loyer et, ainsi, lui donne mission de s’opposer à l’application de la loi, opposition dans laquelle la liberté contractuelle trouve sa limite ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la stipulation selon laquelle le loyer d’un bail commercial est calculé sur la base du chiffre d‘affaires du preneur, sans pouvoir être inférieur à un minimum équivalent à la valeur locative des lieux loués, n’interdit pas, lorsque le contrat le prévoit, de recourir au juge des loyers commerciaux pour évaluer, lors du renouvellement, la valeur locative déterminant le minimum garanti, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Cour de Cassation, chambre civile 3 arrêt du 13 juillet 2011, Pourvoi n° 11-11072, REJET QPC

Attendu que M. X... soutient que les dispositions de l'article L. 145-34 du code de commerce, qui prévoient le plafonnement du montant du loyer des baux commerciaux renouvelés, sont contraires aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment à la liberté contractuelle et à la libre concurrence garanties par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi qu'au droit de propriété garanti par l'article 17 de ladite déclaration ;

Mais attendu, en premier lieu, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, en second lieu, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que, d'une part, la règle du plafonnement ne s'applique pas lorsque les parties l'ont exclue de leurs prévisions contractuelles ou ont pu s'accorder sur le montant du loyer du bail renouvelé, et, par suite, ne porte atteinte ni à la liberté d'entreprendre ni à la liberté contractuelle, d'autre part, le loyer plafonné étant le loyer initialement négocié augmenté de la variation indiciaire si l'environnement du bail est demeuré stable, il ne résulte de l'application de la règle ni atteinte ni dénaturation du droit de propriété ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité

Cour de Cassation, chambre civile 3 arrêt du 2 octobre 2002, Pourvoi n° 01-02781, Rejet

"Lorsqu'un bail commercial a été conclu pour une durée supérieure à neuf ans, il appartient aux parties, lors de chaque renouvellement, d'exprimer expressément leur volonté de contracter pour cette durée, faute de quoi le bail est renouvelé pour la durée légale de neuf années."

Il faut que le bail initial ou à défaut l'accord de cession en cours du bail prévoit l'augmentation du loyers pour qu'elle puisse avoir lieu car le locataire, au moment de l'augmentation n'est jamais d'accord

Cour de Cassation, chambre civile 3 arrêt du 6 mai 1997, Pourvoi n° 95-13860, Rejet

"Une cour d'appel peut juger que le nouveau >bail, qui concrétise l'accord de l'acquéreur du fonds de commerce et du bail leur sur le nouveau loyer, constitue entre eux une transaction mettant fin au litige relatif à son prix, et c'est par une interprétation de la clause de la convention de cession qu'elle retient souverainement que le cédant est tenu par les stipulations de cette transaction dont il s'était engagé à exécuter les dispositions pour le loyer antérieur à la cession. "

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