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"Pour anéantir les paradis fiscaux, la recette efficace est simple
:
diminuer les impôts sur les sociétés, le patrimoine et les revenus."
Frédéric Fabre docteur en droit.
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- La définition du paradis fiscal
- La liste des paradis fiscaux
- Les paradis fiscaux protégés par la France
- Les accords d'échange de renseignements fiscaux entre la France et les autres États
- La loi et la jurisprudence française contre les paradis fiscaux.
Nous pouvons analyser GRATUITEMENT et SANS AUCUN ENGAGEMENT vos griefs pour savoir s'ils sont susceptibles d'être recevables devant le parlement européen, la CEDH, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, ou un autre organisme de règlement international de l'ONU Contactez nous à fabre@fbls.net.
Si vos griefs semblent recevables, pour augmenter réellement et concrètement vos chances, vous pouvez nous demander de vous assister pour rédiger votre pétition, votre requête ou votre communication individuelle.
De manière générale, il s'agit des États dans lesquels des résidents étrangers placent leur argent afin d'éviter d'être imposés sur leur territoire d'origine. Les paradis fiscaux combinent cette fiscalité avantageuse au secret bancaire et à l'absence de coopération judiciaire avec les autorités étrangères.
La Banque des Règlements Internationaux (BRI) retient l'expression de "centres financiers off shore" dans laquelle elle classe les territoires dont les activités n'ont pas augmenté "de manière organique", c'est-à-dire organisée
D'après l'OCDE, un paradis fiscal est une juridiction imposant peu, et parfois pas, d'impôts tout en associant au moins l'une des trois caractéristiques suivantes : le manque de transparence, le refus de fournir des informations aux autorités étrangères ou la possibilité d'établir des entreprises fictives.
Pour le GAFI, les paradis fiscaux sont simplement des "pays ou territoires non coopératifs" dont un des caractères est d'être sous réglementés dans plusieurs domaines comme en matière financière, de coopération administrative et de prévention, de détection et répression du blanchiment de capitaux.
Enfin, pour le FSF (Financial Stability Forum), les paradis fiscaux sont des "juridictions attirant un niveau élevé d'activité de la part de non-résidents".
La LOI n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 est relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière.
Le Décret n° 2013-960 du 25 octobre 2013 porte création d'un office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales.
Le Décret n° 2012-457 du 6 avril 2012 est relatif à l'imposition des plus-values et créances en cas de transfert du domicile hors de France.
Article 6 de la LOI n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires.
La liste des Etats et territoires non coopératifs, tels que définis à l'article 238-0 A du code général des impôts, fait l'objet d'un débat chaque année devant les commissions permanentes compétentes en matière de finances et d'affaires étrangères de l'Assemblée nationale et du Sénat, en présence du ministre chargé des finances.
Article L 511-45 du Code Monétaire et Financier
I. ― Dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, les établissements de crédit publient en annexe à leurs comptes annuels des informations sur leurs implantations et leurs activités dans les Etats ou territoires non coopératifs au sens de l' article 238-0 A du code général des impôts.
II. ― A compter de l'exercice 2013 et pour publication à partir de 2014 pour les 1° à 3° du III, et à compter de l'exercice 2014 et pour publication à partir de 2015 pour les 4° à 6° du même III, les établissements de crédit, compagnies financières et compagnies financières holding mixtes, et entreprises d'investissement publient, en annexe à leurs comptes annuels consolidés ou au plus tard six mois après la clôture de l'exercice, des informations sur leurs implantations et leurs activités, incluses dans le périmètre de consolidation, dans chaque Etat ou territoire.
III. ― Les informations suivantes sont publiées pour chaque
Etat ou territoire :
1° Nom des implantations et nature d'activité ;
2° Produit net bancaire et chiffre d'affaires ;
3° Effectifs, en équivalent temps plein ;
4° Bénéfice ou perte avant impôt ;
5° Montant des impôts sur les bénéfices dont les implantations sont redevables
;
6° Subventions publiques reçues.
Pour les informations mentionnées aux 2° à 6°, les données sont agrégées à
l'échelle de ces Etats ou territoires.
IV. ― L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille au respect des obligations de publication des informations prévues au présent article. Lorsqu'elle constate l'absence de publication ou des omissions dans les informations publiées, elle engage la procédure d'injonction sous astreinte prévue à l'article L. 612-25.
V. ― Un rapport comprenant les informations mentionnées aux II et III est mis à disposition du public.
VI. ― Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions de mise en œuvre des obligations prévues aux II, III et V.
Article 1649 AC du Code Général des Impôts
Les teneurs de compte, les organismes d'assurance et assimilés et toute autre institution financière mentionnent, sur la déclaration visée à l'article 242 ter, les informations requises pour l'application des conventions conclues par la France organisant un échange automatique d'informations à des fins fiscales. Ces informations peuvent notamment concerner tout revenu de capitaux mobiliers ainsi que les soldes des comptes et la valeur de rachat des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature.
Article 7- III, IV et V de la LOI n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires.
III. ― Les sociétés dont le total de bilan ou le chiffre
d'affaires et le nombre de salariés excèdent des seuils fixés par décret en
Conseil d'Etat publient des informations sur leurs implantations, incluses
dans le périmètre de consolidation dans chaque Etat ou territoire, au plus
tard six mois après la clôture de l'exercice.
Les informations suivantes sont publiées pour chaque État ou territoire :
1° Nom des implantations et nature d'activité ;
2° Chiffre d'affaires ;
3° Effectifs, en équivalent temps plein ;
4° Bénéfice ou perte avant impôt ;
5° Montant des impôts sur les bénéfices dont les implantations sont redevables
;
6° Subventions publiques reçues.
Pour les informations mentionnées aux 2° à 6°, les données sont agrégées à
l'échelle de ces Etats ou territoires.
En cas de manquement à ces obligations d'information, toute personne
intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé
d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la société concernée de se
conformer à ces obligations.
Ces informations sont mises à disposition du public.
IV. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de mise en œuvre des obligations prévues au III.
V. ― Le III est applicable à compter de l'entrée en vigueur d'une disposition adoptée par l'Union européenne et poursuivant le même objectif.
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- LA LISTE NOIRE DE L'OCDE ET DE L'UNION EUROPÉENNE
- LES ÉTATS SUR LA LISTE GRISE DE L'OCDE
- LES PARADIS FISCAUX PRÉFÉRÉS DES GRANDS GROUPES EUROPÉENS
LA LISTE NOIRE DE L'OCDE ET DE L'UNION EUROPÉENNE
LES 17 ÉTATS DE LA LISTE NOIRE DE L'UE
Depuis le 5 décembre 2017, les ministres européens des finances ont validé, une liste des paradis fiscaux contenant 17 noms d’État ou de juridiction: les Samoa,
les Samoa américaines, l’île de Guam, Bahreïn,Grenade, la Corée du Sud, Macau, les Iles Marshall, la Mongolie, la Namibie, les Palaos, Sainte-Lucie, Trinité-et-Tobago, la
Tunisie, les Emirats arabes unis, le Panama et la Barbade. Le Cap-Vert et le Maroc, qui figuraient sur la liste examinée par les ministres des finanaces européens n’ont finalement pas été retenus dans cette « liste noire ».
Ils ont conclu que les deux pays avaient donné suffisamment de gages à l’Union européenne (UE), en prenant des engagements ces derniers jours pour changer leurs pratiques. LA LISTE NOIRE DE L'OCDE NE COMPORTE QU'UN SEUL NOM : TRINITÉ ET TOBAGO
Le terme même de "paradis fiscal" n'apparaît jamais dans les documents du G20 et seules sont désignées "des juridictions non
coopératives et non transparentes qui présentent un risque d'activité financière illégale". Un État signe des accords de coopération avec douze autres États pour sortir de la liste noire. En réalité, chaque Grand État du G 20 protège un ou plusieurs paradis fiscal ouvert à tous sauf à leur propres ressortissants. Par conséquent, le Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement CCFD-Terre Solidaire considère que 54 États de la planète ont
dans leur droit interne des règles qui peuvent les faire qualifier de paradis fiscal. L'ONG OXFAM présente le 11 novembre 2017, une liste sans filtre de 58 États considérés comme des Paradis Fiscaux. EN FRANCE, le Décret n° 2010-1318 du 4 novembre 2010 porte création d'une brigade nationale de répression de la délinquance fiscale. L'Arrêté
du 19 avril 2019 modifie l'arrêté du 9 décembre 2016 précisant le décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant
l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration ». Cet arrêté permet de voir les Etats avec
lesquels la France échange des renseignements. L'Arrêté
du 6 janvier 2020 modifiant l'arrêté du
Arrêté
du 12 février 2010 pris en application du deuxième alinéa du 1 de
l'article 238-0 A du code général des impôts
prévoit : Si un État tombe à nouveau dans la liste noire des paradis fiscaux, les entreprises qui sont implantées dans
ce pays seront lourdement taxées par la France. Les taux de retenue à la source sur les revenus passifs (dividendes, intérêts, redevances) seront relevés à 50 % dès
lors qu'ils sont versés dans une entité présente sur le territoire non coopératif. Le régime «mère-fille» permet d'exonérer à hauteur de 95 % d'impôt sur les sociétés les dividendes versés par une filiale à sa société mère.
Ce régime ne sera plus applicable si les filiales sont présentes dans ce pays. Des États restent dans la liste grise des paradis
fiscaux. Pour les détecter, l'OCDE
compte le nombre d'accords bilatéraux d'échange d'informations fiscales que
chaque pays a signé. Si ce nombre est inférieur à une douzaine, le pays en
question est étiqueté «non-coopératif». Voici les États restés dans la liste
grise où cette belle tradition qu'est le secret bancaire a su être préservée. Vanuatu : l'archipel volcanique
du Pacifique est un genre de communauté hippie : pas d'impôts sur le revenu,
pas de prélèvement à la source, pas d'impôts sur les sociétés et aucun
contrôle des changes. Par ailleurs, cette petite république propose des
pavillons de complaisance aux navigateurs peu regardants sur la sécurité de
leur pétrolier ou sur le droit du travail à bord. Une belle destination de
vacances pour anarchiste convaincu.
Montserrat : parfois, on n'a pas
le cœur à condamner certains pays qui pratiquent l'évasion fiscale : à chaque
fois que cette île des Antilles a essayé de se développer, une éruption
volcanique est venue réduire à néant les efforts déployés. Faire pousser des
légumes ou construire sa maison dans ce coin est assez aventureux, et l'île
peut perdre les trois quarts de sa population à tout moment… Et on va encore
leur demander des informations bancaires? Le monde d'aujourd'hui est sans pitié. Panama : pour séduire les
multinationales (Hyundai, Caterpillar ou Total), et les convaincre d'installer
leur siège social pour leurs activités en Amérique Latine, le Panama a dégainé
une simplification fiscale radicale : les expatriés ne sont soumis à aucune
imposition, opacité totale de l'identité des actionnaires et pas d'impôts sur
les bénéfices. On comprend mieux pourquoi Michael Scofield avait choisi cette
destination dans Prison Break. Nauru : le 2ème PIB par habitant
au monde derrière l'Arabie Saoudite était dans les années 1970 cette île
d'Océanie. Mais le phosphate, source de richesse de Nauru, s'épuise
rapidement. Il faut donc miser sur une nouvelle activité : l'évasion fiscale
est tendance, Nauru inscrit son nom sur la Liste Noire du Groupe d'Action
Financière en 2000. Après s'être fait taper sur les doigts par la communauté
internationale, l'île change une fois encore de spécialité et investit avec
succès dans le centre de détention d'immigrés clandestins pour le compte de
l'Australie. Depuis la fermeture de ce centre, on n'a plus d'idées, et le
chômage atteint 90%, un record mondial. Niue : non, pas Nice, ville tout
à fait recommandable, mais « Niue », une île du Pacifique découverte par James
Cook. Depuis 1993, l'état insulaire mise sur une fiscalité sympathique et
compréhensive. La pression s'est intensifiée depuis que certains cartels
sud-américains ont repéré ce petit paradis, et Niue sort de la liste noire,
mais demeure une destination discrète. Liberia : l'évasion fiscale est
plutôt une spécialité des pays-confettis du Pacifique, mais l'Afrique a eu son
champion. Le Libéria n'aura jamais réussi à s'imposer dans cette discipline au
niveau international, car le monde des affaires a toujours pensé que planquer
son argent dans un pays aussi instable politiquement n'était pas exactement un
placement de père de famille. Le pays cherche aujourd'hui à montrer de la
bonne volonté et signe peu à peu les accords nécessaires pour intégrer la
respectable «liste blanche» de l'OCDE. Costa Rica : ce pays d'Amérique
Centrale mise à fond sur le tourisme. Mais plutôt que d'accueillir des
backpackers à cheveux longs, le Costa Rica a plutôt cherché à attirer le
retraité américain fortuné par des mesures phare : pas d'impôts pour les
revenus inférieurs à 5000 dollars mensuels et discrétion garantie aux
entreprises immatriculées sur place. Aujourd'hui, le Costa Rica revoit sa
stratégie et parie sur l'éco-tourisme et le chocolat. Les retraités devraient
y trouver leur compte. Guatemala: l'économie
guatémaltèque, c'est la kermesse depuis un moment : 70% d'inflation depuis
1985, une crise alimentaire dramatique en 2009, 75% de la population sous le
seuil de la pauvreté, une criminalité incontrôlable. Mais le Guatemala est
sorti de la liste noire des paradis fiscaux. Youpi ! Tout va aller mieux ! Uruguay : l'Uruguay montre
beaucoup de bonne volonté : efforts payants puisque ce pays d'Amérique du Sud
a été sorti de la liste noire lors du dernier pointage. Le pays était surnommé
«La Suisse américaine» pour de bonnes raisons, notamment la stabilité de son
économie et la puissance de ses banques, mais aussi pour l'élégante discrétion
de ses banques. Ce ne sera bientôt plus le cas. Normalement. Les glorieux anciens : Monaco,
Andorre, la Suisse sont rentrés dans le droit chemin au cours de l'année 2009,
les Bahamas en 2010… Tous nos repères ont disparu, l'évasion fiscale, c'est
avant tout réservé aux passionnés de géographie. PARADIS FISCAUX PRÉFÉRÉS DES GRANDS GROUPES EUROPÉENS En juin 2013, un Rapport du CCFD-Terre Solidaire en partenariat avec
Revue-Projet.com est publié : Cliquez sur le bouton ci-dessous pout accéder au rapport complet au format PDF Les firmes européennes ont une préférence marquée pour les
paradis… européens ! Elles localisent 63% de leurs filiales offshore dans les
18 territoires européens de la liste de TJN. Seule une poignée d’entreprises
sont davantage implantées dans des paradis hors d’Europe : Enel, Nestlé,
Shell, Tesco et Deutsche Bank. Les destinations de prédilection sont, dans l’ordre : les
Pays-Bas, l’État du Delaware (États-Unis), le Luxembourg, l’Irlande et les
Îles Caïman. A eux seuls, ces cinq territoires concentrent plus de la moitié
(53%) des filiales que les firmes européennes détiennent dans des paradis
fiscaux. Suivent la Belgique, l’Autriche, la Suisse, Hong-Kong, Jersey, la
Hongrie et Singapour. Les Pays-Bas ont particulièrement la faveur des groupes
industriels, tandis que les assureurs lui préfèrent le Luxembourg, et les
banques localisent la moitié de leurs filiales offshore au Delaware, dans les
Caïman, au Luxembourg et en Irlande. A noter aussi la séduction exercée par
les Pays-Bas et les Bermudes sur les pétroliers. Pour prendre toute la mesure de l’amour que portent les
groupes européens pour ces havres fiscaux, comparons les chiffres aux pays
dont l’émergence aiguise – paraît-il – les appétits. Qu’observe-t-on ? Les 50
groupes étudiés ont aux îles Caïman davantage de filiales qu’au Brésil et 2
fois plus qu’en Inde ! Ils sont mieux implantés sur le caillou de Jersey, au
large de Saint-Malo, qu’au Mexique ! Même la Chine (579 filiales) n’attire
guère davantage que le Luxembourg (557). Au total, Brésil, Chine, Inde et
Mexique totalisent 1299 filiales : c’est moins que le cumul de celles situées
dans les territoires les plus opaques (plus de 75%) du globe (1386 entités). PARADIS FISCAUX PROTÉGÉS PAR LA FRANCE Cliquez sur un lien bleu pour accéder des informations juridiques gratuites sur :
- ÎLE DE SAINT MARTIN, ÎLE DE SAINT BARTHELEMY ET POLYNÉSIE FRANCAISE - LES ZONES FRANCHES URBAINES EN FRANCE. La France accorde aussi des avantages fiscaux substantiels au cas
par cas, pour les investisseurs étrangers comme Disney ou le Qatar. Déjà dans les années 60, le groupe de Rock français "Rolling Stones" avait choisi le Sud
de la France pour notamment des causes fiscales. L'Etat français ne se contente pas que de donner des avantages aux riches investisseurs étrangers. Le
Décret
n° 2019-915 du 30 août 2019 porte publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de
la Principauté de Monaco relatif à la réglementation bancaire applicable dans la Principauté de Monaco, signées à Paris le 3 décembre 2018 et à Monaco le 12 décembre 2018. L'Etat français verse chaque année une somme prélevée sur le
montant de TVA perçu par l'administration française chaque année. Le Décret n° 2012-856 du 5 juillet 2012 porte
publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de
la République française et le Gouvernement de la Principauté de Monaco modifiant
les règles de partage des recouvrements de taxes sur le chiffre d'affaires,
fixées par l'échange de lettres annexé à la convention fiscale franco-monégasque
du 18 mai 1963 et modifiées par l'échange de lettres du 6 août 1971 et par
l'avenant du 26 mai 2003, signées à Paris et à Monaco le 26 février 2010 reproduit ci dessous. ACCORD SOUS FORME D'ÉCHANGE DE LETTRES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE
GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO MODIFIANT LES RÈGLES DE PARTAGE DES
RECOUVREMENTS DE TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES, FIXÉES PAR L'ÉCHANGE DE
LETTRES ANNEXÉ À LA CONVENTION FISCALE FRANCO-MONÉGASQUE DU 18 MAI 1963 ET
MODIFIÉES PAR L'ÉCHANGE DE LETTRES DU 6 AOÛT 1971 ET PAR L'AVENANT DU 26 MAI 2003 LA MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI Paris, le 26 février 2010. A Monsieur Jean-Paul Proust, Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS Le
Décret n° 2016-1486 du 3 novembre 2016
porte publication de l'avenant n° 6 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté de Monaco à la convention du 28 février 1952 entre la France et la Principauté de Monaco sur la
sécurité sociale, signé à Monaco le 18 mars 2014 UN FRANÇAIS NE PEUT BÉNÉFICIER
DE L'AVANTAGE FISCAL MONÉGASQUE. COUR DE CASSATION CHAMBRE COMMERCIALE arrêt du 26 OCTOBRE 2010 N° POURVOI 09-15044 REJET
Etats et territoires non coopératifs
Motif justifiant l'ajout
(application du 2 ter de l'article
238-0 A du code général des impôts)
Anguilla
En application du
b du 2 de l'article 238-0 A du code général des impôts
Bahamas
Iles Vierges britanniques
Panama
Seychelles
Vanuatu
En application du 1° du 2 bis de l'article
238-0 A du code général des impôts
Fidji
En application du 2° du 2 bis de l'article
238-0 A du code général des impôts
Guam
Iles Vierges américaines
Oman
Samoa américaines
Samoa
Trinité et Tobago
Monsieur le Ministre,
Me référant à la convention fiscale entre la France et la Principauté de Monaco
signée à Paris le 18 mai 1963 et modifiée par les avenants du 25 juin 1969 et du
26 mai 2003, j'ai l'honneur de vous proposer une adaptation des règles de
partage des recettes de taxe sur la valeur ajoutée et des droits d'accises
fixées par les échanges de lettres des 18 mai 1963, 6 août 1971 et 26 mai 2003.
Les recettes de TVA et de droits d'accises des deux Etats visées aux articles 15
et 16 de la convention fiscale sont réparties entre les deux Etats, selon les
modalités fixées entre eux d'un commun accord, conformément à l'article 17 de
cette même convention.
La formule actuelle du compte de partage, prévue au point III de l'avenant du 26
mai 2003, dispose qu'à compter de l'année 2002, le reversement français revenant
à la Principauté est obtenu par indexation du reversement de référence de
l'année 2001 (fixé 108 238 802 euros) en fonction du taux d'évolution des
recouvrements nets annuels de TVA et d'accises des deux Etats, pondéré à
concurrence de 5/6 pour les recouvrements français et de 1/6 pour les
recouvrements monégasques.
Les deux Gouvernements devaient se concerter à partir de 2005 afin d'apprécier
la nécessité d'une adaptation de ce mode de partage au vu des données réelles de
TVA et d'accises encaissées par chacun des Etats pour le compte de l'autre et de
définir, s'il y a lieu, les mécanismes de fixation d'une nouvelle formule.
Après examen des données disponibles afférentes aux années 2001 à 2007 et concertation
avec le Gouvernement Princier, le Gouvernement français propose, à compter du
compte de partage établi au titre de l'année 2008, de déterminer le montant du
reversement français revenant à la Principauté selon les modalités suivantes :
― le compte de partage au titre de l'année 2008 est fixé à la somme de 115 600
000 euros, correspondant à la moyenne du compte de partage établi selon les
données disponibles entre 2001 et 2007 ;
― en 2013, puis tous les cinq ans, le compte de partage sera arrêté à un montant
correspondant à la moyenne des données réelles disponibles des cinq années
précédentes ;
― dans l'intervalle, la méthode forfaitaire, par indexation du compte de partage
de l'année précédente en fonction du taux d'évolution des recouvrements nets
annuels de TVA et de droits d'accises des deux Etats, pondéré à concurrence de
5/6 pour les recouvrements français et de 1/6 pour les recouvrements
monégasques, est maintenue ;
― s'il est constaté, au titre d'une année, un écart supérieur à 10 % entre le
compte de partage établi selon la méthode forfaitaire et celui qui aurait
résulté de la référence aux données réelles disponibles, les deux parties
examinent la nécessité d'une révision des modalités de calcul du compte de
partage. Une révision intervient, en tout état de cause, si l'écart s'avère
supérieur à 15 %. Il en va de même en cas de modification substantielle de la
législation sur les taxes sur le chiffre d'affaires.
Le partage dont les modalités sont définies ci-dessus a lieu annuellement après
communication des recouvrements réalisés l'année précédente et validation de ces
montants par la Commission mixte consultative franco-monégasque. Les données
réelles dont dispose chacune des parties sont communiquées à l'autre partie au
moins six semaines avant la tenue de ladite Commission. Les versements
interviennent en trois fractions égales échelonnées en juillet, septembre et
octobre à concurrence d'un acompte égal aux quatre cinquièmes du compte arrêté
pour l'année précédente et du solde restant dû au titre du compte de cette
dernière année.
Je vous serais obligée de me faire savoir si ces propositions recueillent
l'agrément de votre Gouvernement. Dans ce cas la présente lettre, ainsi que
votre réponse, constitueront l'accord de nos deux Gouvernements sur les points
évoqués et feront partie intégrante de la Convention.
Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, à l'assurance de ma haute considération.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 décembre 2008, n° 763), que la loi n° 2005-227 du 14 mars 2005 a autorisé l'approbation d'un avenant à la convention du 18 mai 1963 entre la France et la Principauté de Monaco, assujettissant à l'impôt sur la fortune, à compter du 1er janvier 2002, dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France, les personnes de nationalité française ayant transporté leur domicile ou leur résidence à Monaco depuis le 1er janvier 1989 ; que l'avenant a été publié le 23 août 2005 ; que Mme X... s'est acquittée de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2002 à 2005, puis en a demandé le remboursement ; qu'en l'absence de réponse de l'administration fiscale elle a saisi le tribunal
Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'avenant ne fait pas de discrimination entre les Français résidant à Monaco et tend à aligner leur situation sur celle des Français résidant en France ; qu'il retient encore qu'il prend en compte la situation particulière de la Principauté vis à vis de la France, et est fondé sur un motif d'intérêt général, éviter l'évasion fiscale ; qu'il relève que les négociations entre la France et Monaco qui se sont déroulées au cours de l'année 2001 ont abouti à un accord le 18 octobre 2001, que la mesure, ainsi que son entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2002, ont été publiquement annoncées le 24 octobre 2001, puis en 2002, ce qui a incité les contribuables concernés à anticiper l'entrée en vigueur du texte ; qu'il ajoute qu'il a été prévu d'accorder à ces derniers de larges facilités de paiement, et qu'aucune pénalité n'a été appliquée sur la période 2002-2005 ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que l'avenant, qui ne procédait à aucune discrimination, ménageait un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de la protection des droits des contribuables, la cour d'appel a légalement justifié sa décision
Et attendu, en dernier lieu, qu'ayant constaté que l'imposition était due, la cour d'appel a exactement décidé que son paiement,
par anticipation, n'ouvrait pas droit à restitution
D'où il suit qu'irrecevable en ses deux premières branches, le moyen n'est pas fondé pour le surplus
LES SUCCESSIONS
La loi n° 2021-748 du 11 juin 2021 autorise l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté de Monaco relatif au régime fiscal des dons et legs faits aux personnes publiques et aux organismes à but désintéressé.
L'ACCORD FRANCE - MONACO PROTÈGE LES INTÉRÊTS DE LA FRANCE EN CAS DE DIFFICULTÉS
COUR DE CASSATION Assemblée Plénière arrêt du 2 octobre 2015 pourvoi N° 14-14256 REJET
Mais attendu que l'arrêt rappelle qu'en vertu de la hiérarchie des normes, il convient de se référer, d'abord, aux conventions internationales ; qu'après avoir retenu à bon droit que les parts de la société monégasque constituaient des biens incorporels de nature mobilière et qu'au regard de la Convention franco-monégasque du 1er avril 1950, la société Cogest relevait de l'article 6, qui vise les actions ou parts sociales, et prévoit que, si le de cujus était domicilié, au moment de son décès, dans l'un des deux Etats, lesdits biens ne seront soumis à l'impôt sur les successions que dans cet Etat, et non de l'article 2, qui concerne les immeubles et droits immobiliers, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite des motifs surabondants relatifs à l'échange de lettres invoqué par le moyen, que l'imposition des parts sociales transmises par le décès de leur titulaire résidant à Monaco relevait de cet Etat et non de la France ; que le moyen n'est pas fondé
ÎLE DE SAINT MARTIN, ÎLE DE SAINT BARTHELEMY ET POLYNÉSIE FRANCAISE
La LOI organique n° 2011-416 du 19 avril 2011 tendant à l'approbation d'accords entre l'Etat et les collectivités territoriales de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Polynésie française.
La Décision n° 2011-627 DC du 12 avril 2011.
Le Décret n° 2012-181 du 6 février 2012 porte publication de l'accord monétaire entre la République française et l'Union européenne relatif au maintien de l'euro à Saint-Barthélemy à la suite de son changement de statut au regard de l'Union européenne, signé à Bruxelles le 12 juillet 2011.
Le Décret n° 2011-566 du 24 mai 2011 est relatif à l'aide pour la rénovation des hôtels de tourisme situés dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.Le Conseil d'Etat rend un Avis n° 369796 du 20 novembre 2013, concernant les impôts à Saint Barthelemy.
L'ACCORD FRANCE PAYS BAS POUR L'ÎLE DE SAINT MARTIN ET LES ANTILLES NEERLANDAISES
Le Décret n° 2010-1537 du 10 décembre 2010 porte publication de la convention entre la République française et le Royaume des Pays-Bas, relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre leurs administrations douanières, en vue d'appliquer correctement la législation douanière, de prévenir, de rechercher, de constater et de réprimer les infractions douanières dans la région des Caraïbes, et notamment sur l'île de Saint-Martin (ensemble une annexe et un échange de notes des 4 et 18 novembre 2008), signée à Phillipsburg le 11 janvier 2002.
La LOI n° 2010-1199 du 12 octobre 2010 autorise la ratification de la convention entre la République française et le Royaume des Pays-Bas, relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre leurs administrations douanières, en vue d'appliquer correctement la législation douanière, de prévenir, de rechercher, de constater et de réprimer les infractions douanières dans la région des Caraïbes, et notamment sur l'île de Saint-Martin.
Le Décret n° 2010-1251 du 21 octobre 2010 portant publication de l'accord de coopération administrative entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas portant sur la lutte contre le travail illégal et le respect du droit social en cas de circulation transfrontalière de travailleurs et de services, signé à Paris le 15 mai 2007.
La LOI n°2011-1280 du 13 octobre 2011 autorise l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, au titre des Antilles néerlandaises, relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale.
Le Décret n° 2012-1026 du 4 septembre 2012 porte publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, au titre des Antilles néerlandaises, relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale, signé à La Haye le 10 septembre 2010.
L'ÎLE DE SAINT BARTHELEMY
La LOI n° 2015-1236 du 7 octobre 2015 autorise la ratification de l'accord entre la République française et l'Union européenne visant à l'application, en ce qui concerne la collectivité de Saint-Barthélemy, de la législation de l'Union sur la fiscalité de l'épargne et la coopération administrative dans le domaine de la fiscalité.
Le Décret n° 2016-105 du 3 février 2016 porte publication de l'accord entre la République française et l'Union européenne visant à l'application, en ce qui concerne la collectivité de Saint-Barthélemy, de la législation de l'Union sur la fiscalité de l'épargne et la coopération administrative dans le domaine de la fiscalité, signé à Bruxelles le 17 février 2014.
L'ÎLE SAINT MARTIN ET SAINT BARTHELEMY
Le Décret n° 2011-358 du 30 mars 2011 modifiant des dispositions du livre VII du code monétaire et financier relatives aux comptes bancaires, prévoit en son article 1 :
"A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les banquiers déclarent l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés."
en son article 2 :
"Les déclarations mentionnées à l'article 1er sont adressées à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer."
en son article 3 :
"Les déclarations mentionnées à l'article 1er sont
souscrites au plus tard sept jours ouvrés suivant l'ouverture, la clôture ou
la modification des comptes concernés, sous format électronique ou, dans des
cas exceptionnels, sur des imprimés normalisés dont les caractéristiques sont
définies par le directeur général de l'Institut d'émission des départements
d'outre-mer. Les déclarations comportent les informations mentionnées à
l'article D. 711-11-1 du code monétaire et financier.
Le droit d'accès au « fichier des comptes d'outre-mer » (FICOM) mentionné à
l'article R. 712-10-1 peut s'exercer auprès de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer."
Les comptes bancaires où les chèques ne sont pas tirés, ne sont donc pas déclarés.
La LOI n° 2010-849 du 23 juillet 2010 autorise l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale.
Le Décret n° 2011-30 du 7 janvier 2011 porte publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale, signé à Andorre-la-Vieille le 22 septembre 2009.
La LOI n° 2015-279 du 13 mars 2015 autorise l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu.
Le Décret n° 2015-878 du 17 juillet 2015 porte publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et La fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu (ensemble un protocole), signée à Paris le 2 avril 2013.
La LOI n° 2015-854 du 15 juillet 2015 autorise l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre dans le domaine de l'enseignement.
LES ZONES FRANCHES URBAINES EN FRANCE
Article 44 octies A du code général des impôts modifié par l'article Article 157 de la LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
I.-Les contribuables qui, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2014, créent des activités dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, ainsi que ceux qui, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011, exercent des activités dans les zones franches urbaines définies au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la même loi sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu'au 31 décembre 2010 pour les contribuables qui y exercent déjà une activité au 1er janvier 2006 ou, dans le cas contraire, jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui du début de leur activité dans l'une de ces zones. Ces bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à concurrence de 40 %,60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours des cinq premières, de la sixième et septième ou de la huitième et neuvième périodes de douze mois suivant cette période d'exonération.
Pour bénéficier de l'exonération, l'entreprise doit répondre cumulativement aux conditions suivantes :
a) Elle doit employer au plus cinquante salariés au 1er janvier 2006 ou à la date de sa création ou de son implantation si elle est postérieure et soit avoir réalisé un chiffre d'affaires n'excédant pas 10 millions d'euros au cours de l'exercice, soit avoir un total de bilan n'excédant pas 10 millions d'euros ;
b) Son capital ou ses droits de vote ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises dont l'effectif salarié dépasse deux cent cinquante salariés et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes excède 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel excède 43 millions d'euros. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds ;
c) Son activité principale, définie selon la nomenclature d'activités française de l'Institut national de la statistique et des études économiques, ne doit pas relever des secteurs de la construction automobile, de la construction navale, de la fabrication de fibres textiles artificielles ou synthétiques, de la sidérurgie ou des transports routiers de marchandises ;
d) Son activité doit être une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 et du 5° du I de l'article 35 ou une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92. Sont toutefois exclues les activités de crédit-bail mobilier et de location d'immeubles à usage d'habitation.
Pour l'application des a et b, le chiffre d'affaires doit être ramené ou porté le cas échéant à douze mois. L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice. Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le chiffre d'affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
Si l'exonération est consécutive au transfert, à la reprise, à la concentration ou la restructuration d'activités préexistantes et si celles-ci bénéficient ou ont bénéficié des dispositions du présent article ou de celles de l'article 44 octies, l'exonération prévue au présent article s'applique dans les conditions prévues au premier alinéa en déduisant de la durée qu'il fixe la durée d'exonération déjà écoulée au titre de ces articles avant le transfert, la reprise, la concentration ou la restructuration. Si les activités sont créées par un contribuable ayant bénéficié au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert des dispositions des articles 44 sexies ou 44 quindecies dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A ou dans les zones de redynamisation urbaine définies au A du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, ou de la prime d'aménagement du territoire, l'exonération ne s'applique pas.
Lorsque l'activité non sédentaire d'un contribuable est implantée dans une zone franche urbaine mais est exercée en tout ou partie en dehors d'une telle zone, l'exonération s'applique si ce contribuable emploie au moins un salarié sédentaire à temps plein ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l'activité, ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès de clients situés dans les zones franches urbaines.
II.- L'exonération s'applique au bénéfice d'un exercice ou d'une année d'imposition, déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0,53 A,96 à 100,102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun :
a) Produits des actions ou parts de sociétés, résultats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à l'article 8, lorsqu'ils ne proviennent pas d'une activité exercée dans l'une des zones franches urbaines, et résultats de cession des titres de ces sociétés ;
b) Produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances ;
c) Produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède le montant des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la même année d'imposition, si le contribuable n'est pas un établissement de crédit visé à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ;
d) Produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale, lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité exercée dans l'une des zones franches urbaines.
Lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité dans une zone franche urbaine, le bénéfice exonéré est déterminé en affectant le montant résultant du calcul ainsi effectué du rapport entre, d'une part, la somme des éléments d'imposition à la cotisation foncière des entreprises définis à l'article 1467 afférents à l'activité exercée dans les zones franches urbaines et relatifs à la période d'imposition des bénéfices et, d'autre part, la somme des éléments d'imposition à la cotisation foncière des entreprises du contribuable définis au même article pour ladite période. Pour la fixation de ce rapport, la valeur locative des immobilisations passibles d'une taxe foncière est déterminée conformément à l'article 1467, au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est clos l'exercice ou au 1er janvier de l'année d'imposition des bénéfices.
Par exception aux dispositions du sixième alinéa, le contribuable exerçant une activité de location d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des bénéfices provenant des seuls immeubles situés dans une zone franche urbaine. Cette disposition s'applique quel que soit le lieu d'établissement du bailleur.
Le bénéfice exonéré ne peut excéder 100 000 Euros par contribuable et par période de douze mois, majoré de 5 000 Euros par nouveau salarié embauché à compter du 1er janvier 2006 domicilié dans une zone urbaine sensible ou dans une zone franche urbaine et employé à temps plein pendant une période d'au moins six mois. Cette condition est appréciée à la clôture de l'exercice ou de la période d'imposition au titre duquel ou de laquelle l'exonération s'applique.
Pour les contribuables qui créent des activités dans une zone franche urbaine à compter du 1er janvier 2012 et emploient au moins un salarié au cours de l'exercice ou de la période d'imposition au titre desquels l'exonération s'applique, le bénéfice de l'exonération est subordonné à la condition que l'entreprise ait bénéficié de l'exonération prévue à l'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville. Cette condition est appréciée à la clôture de l'exercice ou de la période d'imposition au titre desquels l'exonération s'applique. Lorsque le contribuable n'a pas bénéficié de l'exonération mentionnée au même article 12 de façon permanente au cours d'un exercice ou d'une période d'imposition, le bénéfice exonéré est corrigé proportionnellement à la période au cours de laquelle l'exonération mentionnée audit article 12 s'est appliquée. Lorsque le bénéfice est exonéré partiellement, les montants de 100 000 € et de 5 000 € mentionnés au huitième alinéa du présent II sont ajustés dans les mêmes proportions que le bénéfice exonéré.
Pour les contribuables qui exercent des activités avant le 1er janvier 2006 dans les zones franches urbaines définies au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée ainsi que pour ceux qui, à compter du 1er janvier 2012, créent des activités dans les zones franches urbaines définies au même B, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
III.-Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d'un groupe fiscal mentionné à l'article 223 A, le bénéfice exonéré est celui de cette société déterminé dans les conditions prévues au II du présent article et au 4 de l'article 223 I.
Pour l'ensemble des sociétés d'un même groupe, le montant de l'exonération accordée ne peut excéder le montant total calculé conformément aux dispositions du huitième alinéa du II, dans la limite du résultat d'ensemble du groupe.
Lorsqu'il répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies et 44 quindecies et du régime prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime dans les six mois qui suivent la publication du décret en Conseil d'Etat procédant à la délimitation de la zone conformément à l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, s'il y exerce déjà son activité ou, dans le cas contraire, dans les six mois suivant celui du début d'activité.L'option est irrévocable.
IV.-Les obligations déclaratives des personnes et organismes auxquels s'applique l'exonération sont fixées par décret.
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La LOI n° 2015-1778 du 28 décembre 2015 autorise l'approbation de l'accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers.
Le Décret n° 2019-6 du 4 janvier 2019 porte publication de la convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices, adoptée à Paris le 24 novembre 2016, signée par la France le 7 juin 2017
La LOI n° 2015-1777 du 28 décembre 2015 autorise la ratification de l'accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part.
SUR LA TVA
Article 289 A du Code Général des Impôts
I.- Lorsqu'une personne non établie dans l'Union européenne est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou doit accomplir des obligations déclaratives, elle est tenue de faire accréditer auprès du service des impôts un représentant assujetti établi en France qui s'engage à remplir les formalités incombant à cette personne et, en cas d'opérations imposables, à acquitter la taxe à sa place. A défaut, la taxe sur la valeur ajoutée et, le cas échéant, les pénalités qui s'y rapportent, sont dues par le destinataire de l'opération imposable.
Le premier alinéa n'est pas applicable :
1° Aux personnes établies dans un Etat non membre de l'Union européenne avec lequel la France dispose d'un instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/ UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et par le règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée. La liste de ces Etats est fixée par arrêté du ministre chargé du budget ;
2° Aux personnes non établies dans l'Union européenne qui réalisent uniquement des opérations mentionnées au I de l'article 277 A en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ou des livraisons de gaz naturel, d'électricité, de chaleur ou de froid pour lesquelles la taxe est due en France par l'acquéreur en application du 2 quinquies de l'article 283.
II.-Pour l'application du 2 de l'article 283 et à défaut du paiement de la taxe par le preneur, le prestataire non établi dans l'Union européenne est tenu de désigner un représentant assujetti établi en France qui remplit les formalités afférentes à l'opération en cause et acquitte la taxe.
III.-Par dérogation au premier alinéa du I, les personnes non établies dans l'Union européenne qui réalisent exclusivement des opérations pour lesquelles elles sont dispensées du paiement de la taxe en application du 4 du II de l'article 277 A ou des opérations exonérées en vertu du 4° du III de l'article 291 peuvent charger un assujetti établi en France, accrédité par le service des impôts, d'accomplir les obligations déclaratives afférentes à l'opération en cause.
Cet assujetti est redevable de la taxe afférente à l'opération pour laquelle il doit effectuer les obligations déclaratives, ainsi que des pénalités qui s'y rapportent, lorsque les conditions auxquelles sont subordonnées la dispense de paiement ou l'exonération ne sont pas remplies.
L'Arrêté du 28 février 2017 modifie l'arrêté du 15 mai 2013 fixant la liste des pays non membres de l'Union européenne avec lesquels la France dispose d'un instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 et par le règlement n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010.
Les États concernés sont : l'Argentine, l'Australie, l'Azerbaïdjan, la Géorgie, l'Inde, l'Islande, le Mexique, la Moldavie, la Norvège, la République de Corée, Saint-Barthélemy, l'Afrique du Sud, l'Aruba, le Curaçao, le Ghana, le Groenland, les Iles Féroé, Maurice, le Japon, la Nouvelle-Zélande, la Polynésie française, Saint-Martin, Sint Maarten, la Tunisie et l'Ukraine.
LES ÉTATS INDÉPENDANTS EUROPÉENS
ALLEMAGNE
La LOI n° 2015-1716 du 22 décembre 2015 autorise l'approbation de l'avenant à la convention du 21 juillet 1959 entre la République française et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi qu'en matière de contribution des patentes et de contributions foncières, modifiée par les avenants des 9 juin 1969, 28 septembre 1989 et 20 décembre 2001.
Le Décret n° 2016-35 du 22 janvier 2016 porte publication de l'avenant à la convention du 21 juillet 1959 entre la République française et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi qu'en matière de contribution des patentes et de contributions foncières, modifiée par les avenants des 9 juin 1969, 28 septembre 1989 et 20 décembre 2001, signé à Berlin le 31 mars 2015.
AUTRICHE
La LOI n° 2012-321 du 7 mars 2012 autorise la ratification de l'avenant à la convention entre la la République française et la République d'Autriche en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.
Le Décret n° 2012-818 du 25 juin 2012 porte publication de l'avenant à la convention entre la République française et la République d'Autriche en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole), signé à Paris le 23 mai 2011.
Le Décret n° 2013-239 du 22 mars 2013 porte publication de l'échange de lettres portant correction d'erreurs matérielles dans le texte de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Hongrie tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole), signée à Paris le 28 avril 1980, signées à Budapest les 31 mars et 6 mai 2004.
BELGIQUE
La LOI n° 2010-1195 du 12 octobre 2010 autorise l'approbation de l'avenant à la convention entre la France et la Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus.
Le Décret n° 2013-881 du 1er octobre 2013 porte publication de l'avenant à la convention entre la France et la Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus (et son protocole additionnel) signée à Bruxelles le 10 mars 1964 et modifiée par les avenants du 15 février 1971, du 8 février 1999 et du 12 décembre 2008, signé à Bruxelles le 7 juillet 2009.
BULGARIE SUR LES TRAVAILLEURS
Le Décret n° 2015-43 du 21 janvier 2015 porte publication de l'accord de coopération administrative entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Bulgarie relatif à la lutte contre l'emploi non déclaré et au respect du droit social en cas de circulation transfrontalière de travailleurs et de services, signé à Sofia le 30 mai 2008.
GRAND DUCHE DU LUXEMBOURG
La LOI n° 2021-68 du 27 janvier 2021 autorise l'approbation de l'avenant à la convention du 20 mars 2018 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et la fortune.
Le Décret n° 2021-320 du 25 mars 2021 porte publication de l'avenant à la convention du 20 mars 2018 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et la fortune (ensemble un protocole), signé à Luxembourg le 10 octobre 2019
La LOI n° 2019-130 du 25 février 2019 autorise l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et la fortune.
Le Décret n° 2019-1274 du 2 décembre 2019 porte publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et la fortune (ensemble un protocole), signée à Paris le 20 mars 2018.
La LOI n° 2010-1197 du 12 octobre 2010 autorise l'approbation de l'avenant à la convention entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.
Le Décret n° 2011-109 du 27 janvier 2011 porte publication de l'avenant à la convention entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Paris le 1er avril 1958, modifiée par un avenant signé à Paris le 8 septembre 1970 et par un avenant signé à Luxembourg le 24 novembre 2006, signé à Paris le 3 juin 2009.
La LOI n° 2015-1715 du 22 décembre 2015 autorise l'approbation du quatrième avenant à la convention entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.
Le Décret n° 2016-321 du 17 mars 2016 porte publication du quatrième avenant à la convention entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Paris le 1er avril 1958 modifiée par un avenant signé à Paris le 8 septembre 1970, par un avenant signé à Luxembourg le 24 novembre 2006 et par un avenant signé à Paris le 3 juin 2009, signé à Paris le 5 septembre 2014.
LIECHTENSTEIN
La LOI n° 2010-848 du 23 juillet 2010 autorise l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Liechtenstein relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale.
Le Décret n° 2010-1539 du 10 décembre 2010 porte publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Liechtenstein relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale, signé à Vaduz le 22 septembre 2009.
PORTUGAL
La LOI n° 2017-1479 du 18 octobre 2017 autorise la ratification de l'avenant modifiant la convention du 14 janvier 1971 entre la France et le Portugal tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu.
Le Décret n° 2018-7 du 4 janvier 2018 porte publication de l'avenant modifiant la convention du 14 janvier 1971 entre la France et le Portugal tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu, signé à Lisbonne le 25 août 2016.
LA SUISSE
La LOI n° 2017-1742 du 22 décembre 2017 autorise l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la fiscalité applicable dans l'enceinte de l'aéroport de Bâle-Mulhouse.
La LOI n° 2016-232 du 1er mars 2016 autorise l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse modifiant le protocole additionnel à la convention entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966 modifiée, en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales.
Le Décret n° 2016-534 du 29 avril 2016 porte publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse modifiant le protocole additionnel à la convention entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966 modifiée, en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales, signé à Berne le 25 juin 2014.
La LOI n° 2010-1198 du 12 octobre 2010 autorise l'approbation de l'avenant à la convention entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.
Le Décret n° 2010-1532 du 10 décembre 2010 porte publication de l'avenant à la convention entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Paris le 9 septembre 1966 (et son protocole additionnel), modifiée par l'avenant signé à Paris le 3 décembre 1969 et par l'avenant signé à Paris le 22 juillet 1997, signé à Berne le 27 août 2009.
L'administration fiscale revient sur une tolérance qui prévalait depuis 1972 permettant aux Français résidant en Suisse et imposés non sur la base de leurs revenus mais sur une base forfaitaire (généralement, sur la base de leurs dépenses) de bénéficier quand même de la convention fiscale franco-suisse de 1966 évitant la double imposition. En pratique, les Français installés en Suisse ne pourront donc plus se prévaloir du simple statut de résident suisse pour bénéficier des effets de la convention fiscale franco-suisse de 1966 et risqueront donc d'être imposés deux fois. Lors d'une mise à jour publiée aujourd'hui, le fisc indique que cette tolérance n'a effectivement pas été reprise dans sa documentation de base (base BOFiP) lors de la première publication en ligne de celle-ci en septembre dernier. Il précise qu'elle continue toutefois à s'appliquer jusqu'aux revenus de l'année 2012 inclus.
Le Décret n° 2012-1367 du 7 décembre 2012 porte publication de l'accord sous forme d'échange de notes verbales entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse concernant l'interprétation de la convention relative au service militaire des double-nationaux du 16 novembre 1995 et mettant fin au dispositif mis en place par l'accord sous forme d'échange de notes des 28-29 décembre 1999, signées à Paris les 15 janvier et 16 février 2010.
Le Décret n° 2014-937 du 20 août 2014 portant publication du protocole additionnel à l'accord conclu le 9 octobre 2007 entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière et douanière relatif au système de contrôle des affaires du centre de coopération policière et douanière franco-suisse (ensemble une annexe), signé à Paris le 5 novembre 2013.
CEDH ET FIN DU SECRET BANCAIRE EN SUISSE
G.S.B. c. SUISSE du 22 décembre 2015 Requête 28601/11
Non violation de l'article 8 : La fin du secret bancaire en Suisse , la transmission des relevés de comptes aux USA est conforme à la Convention.
LES FAITS
A LA FIN DU SECRET BANCAIRE EN SUISSE
8. Au cours de l’année 2008,
l’administration fiscale américaine (l’Internal Revenue Service [IRS], à Washington)
découvrit – essentiellement à partir d’une dénonciation
émanant d’un ex‑employé de la banque UBS SA à Genève, ancien gestionnaire de
patrimoine pour la clientèle privée nord-américaine – que des milliers de
contribuables de nationalité américaine étaient titulaires auprès d’UBS de
comptes bancaires non déclarés à leurs autorités nationales, ou bien ayants
droit économiques vis-à-vis de tels comptes.
Du fait du rôle qu’elle semblait avoir joué à cet égard, la banque fut mise devant le risque d’un procès pénal.
9. Le 18 février 2009, un « accord sur la suspension de poursuites pénales » (deferred prosecution agreement, ou « DPA ») fut conclu entre UBS SA et le département de la Justice (DOJ) des États-Unis. La banque y reconnaissait avoir notamment permis à des contribuables américains, par le biais de comptes extraterritoriaux (off-shore), de dissimuler leur fortune et leurs revenus aux autorités fiscales américaines, et avoir rencontré et conseillé sur place, aux États-Unis, des clients qui n’avaient pas déclaré leurs comptes au fisc américain. L’abandon des poursuites était convenu en contrepartie du paiement d’une somme transactionnelle (settlement amount) de 780 millions de dollars américains (USD).
10. Le 19 février 2009, l’IRS introduisit devant le même tribunal une procédure civile (dite John Doe summons, ou « JDS ») tendant à ce qu’il soit enjoint à UBS SA de livrer l’identité de ses 52 000 clients américains et un certain nombre de données sur les comptes dont ils étaient titulaires auprès d’elle.
11. La Suisse ayant émis la crainte que le différend entre les autorités américaines et UBS n’engendre un conflit entre le droit suisse et le droit américain si l’IRS obtenait ces informations, la procédure civile fut suspendue dans la perspective d’une conciliation extrajudiciaire.
12. Afin de permettre l’identification des contribuables concernés, le Conseil fédéral (gouvernement) de la Confédération suisse et les États-Unis d’Amérique (« les États-Unis ») conclurent le 19 août 2009 un « Accord concernant la demande de renseignements de l’Internal Revenue Service des États-Unis relative à la société de droit suisse UBS SA » (dit « Accord 09 » ; paragraphe 30 ci-dessous).
Selon l’article premier de l’Accord 09, la Suisse s’engageait à traiter la demande d’entraide administrative des États-Unis concernant les clients américains d’UBS SA selon les critères établis dans l’annexe dudit accord et conformément, par ailleurs, à la Convention du 2 octobre 1996 entre la Suisse et les États-Unis en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu (CDI-US 96 ; paragraphe 29 ci-dessous).
Sur la base desdits critères, les parties à l’Accord 09 estimaient que la demande d’entraide administrative portait sur « environ 4 450 comptes ouverts ou clos ».
La Suisse s’engageait en outre à créer « une unité opérationnelle spéciale » permettant à l’Administration fédérale des contributions (AFC) suisse de rendre dans certains délais ses décisions finales dans le cadre de la demande d’entraide administrative.
En contrepartie, l’accord prévoyait que les États-Unis et UBS SA présenteraient au tribunal américain du district sud de Floride une requête conjointe tendant au classement de la demande d’exécution du John Doe summons (voir l’article 3 de l’Accord 09 ; paragraphe 30 ci‑dessous).
13. Le 31 août 2009, l’IRS adressa à l’AFC une demande d’entraide administrative, en vue d’obtenir des informations sur les contribuables américains qui, dans la période comprise entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2008, avaient eu « le droit de signature ou un autre droit de disposer » des comptes bancaires « détenus, surveillés ou entretenus par une division d’UBS SA ou une de ses succursales ou filiales en Suisse ».
14. Le 1er septembre 2009, l’AFC prit une décision imposant à UBS SA de fournir des renseignements au sens de l’ordonnance du 15 juin 1998 concernant la convention américano-suisse du 2 octobre 1996 sur la double imposition (CDI-US 96, voir paragraphe 29 ci-dessous). Elle décida d’ouvrir une procédure d’entraide administrative et demanda à UBS SA de fournir en particulier les dossiers complets des clients visés par l’annexe de l’Accord 09.
15. Par un arrêt du 21 janvier 2010 (A-7789/2009), le Tribunal administratif fédéral (TAF) admit un recours contre une décision de l’AFC qui concernait, dans le cadre de l’annexe à l’Accord 09, une contestation relevant de la catégorie définie sous le point 2/A/b. Dans ses motifs, le TAF considéra :
– que l’Accord 09 était un accord mutuel, qui devait rester à l’intérieur du cadre fixé par la convention dont il dépendait, à savoir la CDI-US 96 ;
– qu’aux termes de cette dernière, l’entraide administrative était accordée en cas de fraude fiscale, mais pas en cas de soustraction à l’impôt (c’est‑à‑dire, de simple omission de déclarer un compte bancaire au fisc ; sur cette distinction en droit fiscal suisse, voir paragraphes 36 et 37 ci‑dessous) ;
– que, partant, la CDI-US 96 ne permettait l’échange d’informations qu’en cas de « fraude ou délit semblable » au sens du droit suisse, c’est‑à‑dire en cas d’escroquerie fiscale (soustraction à l’impôt par le biais d’un montage astucieux) ou d’usage de faux dans les titres ;
– qu’au vu des obligations qu’il mettait à la charge de la Suisse, cet accord aurait dû revêtir la forme d’un traité international ratifié par le parlement fédéral suisse et être soumis à « référendum facultatif » ;
– que, partant, la forme d’un simple accord amiable conclu par le Conseil fédéral seul était insuffisante.
En conséquence, le Tribunal administratif fédéral invalida les décisions rendues par l’AFC sur la base de l’Accord 09.
16. Avec l’entrée en force de cet arrêt du TAF du 21 janvier 2010, l’application de l’Accord 09 se trouvait remise en cause.
En effet, sur les quelque 4 450 cas individuels visés par cet accord, environ 4 200 concernaient des cas de soustraction continue à l’impôt atteignant une ampleur importante. Or, de l’avis du gouvernement suisse, l’impossibilité de fournir une entraide administrative dans ces cas était de nature à mettre la Suisse en grande difficulté dans ses relations bilatérales avec les États-Unis. Le Conseil fédéral estima qu’il était probable que les États-Unis imposeraient des mesures compensatoires et qu’il fallait s’attendre, au minimum, à ce qu’ils réactivent la procédure d’exécution pour les clients d’UBS par la voie de l’entraide administrative. Un tribunal américain pourrait alors, craignait-il, condamner UBS SA à fournir à l’IRS les données en question et faire exécuter le jugement au moyen d’astreintes très élevées.
Afin d’éviter cela, après de nouvelles négociations avec les États-Unis, le Conseil fédéral conclut le 31 mars 2010 un « Protocole modifiant l’Accord entre la Suisse et les États-Unis concernant la demande de renseignements de l’IRS relative à la société de droit suisse UBS SA, signé à Washington le 19 août 2009 », dit « Protocole 10 ».
Les dispositions de ce protocole venaient s’intégrer à l’Accord 09. Elles étaient applicables à titre provisoire dès le jour de sa signature par les parties.
17. Par un arrêté fédéral du 17 juin 2010 « portant approbation de l’Accord entre la Suisse et les États-Unis concernant la demande de renseignements relative à UBS SA, ainsi que du protocole modifiant cet accord », l’Assemblée fédérale (parlement suisse) approuva l’Accord 09 et le Protocole 10, et autorisa le Conseil fédéral à les ratifier.
La version consolidée de l’Accord 09 tel que modifié par le Protocole 10 est parfois désignée sous l’appellation de « Convention 10 » (voir au paragraphe 30 ci-dessous la traduction française du texte, l’original étant rédigé en anglais).
L’arrêté fédéral susmentionné précisait que la possibilité de référendum facultatif prévue par l’article 141 de la Constitution fédérale pour certains traités internationaux conclus par la Suisse (paragraphe 35 ci-dessous) n’était pas ouverte en l’espèce.
18. Le 15 juillet 2010, le Tribunal administratif fédéral rendit un arrêt dans une affaire pilote (A-4013/2010) au sujet de la validité de la Convention 10. Dans cet arrêt, le TAF jugea :
– que la Convention 10 le liait pleinement au sens de l’article 190 de la Constitution (voir paragraphe 34 ci-dessous) ;
– que le droit international ne connaissait pas de hiérarchie matérielle (hormis la prééminence du ius cogens) ; et que, partant, la Convention 10 était de même rang que la CDI-US 96 ;
– que la CDI-US 96 étant, tout comme la Convention (de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales) et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (« Pacte ONU II »), antérieure à la Convention 10, ses dispositions ne trouvaient application que pour autant qu’elles n’étaient pas contredites par les règles de cette dernière, la Convention 10 primant en vertu de sa postériorité.
B. La procédure concernant le requérant
1. L’origine de l’affaire
19. Le dossier du requérant fut transmis par UBS à l’AFC le 19 janvier 2010.
Dans sa décision finale, qui fut prise le 7 juin 2010, l’AFC retint que toutes les conditions étaient réunies pour accorder l’entraide administrative à l’IRS et ordonner que lui soient fournis les documents édités par UBS SA.
20. Le 7 juillet 2010, le requérant introduisit un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral.
Par un arrêt du 21 septembre 2010, sans entrer dans l’examen de sa légalité intrinsèque, le tribunal annula la décision du 7 juin 2010, en relevant que le droit du requérant d’être entendu n’avait pas été respecté. En conséquence, il renvoya l’affaire à l’AFC pour qu’elle donne l’occasion au requérant de présenter ses observations et rende une nouvelle décision au sujet de l’entraide administrative à accorder ou non aux autorités américaines dans son cas.
21. Par une lettre du 28 septembre 2010, l’AFC impartit au requérant un délai allant jusqu’au 29 octobre 2010 pour transmettre ses éventuelles observations avant qu’une nouvelle décision ne soit rendue.
Le 13 octobre 2010, le requérant déposa l’exposé de sa position.
Dans sa décision finale du 4 novembre 2010, l’AFC considéra derechef que toutes les conditions étaient réunies pour accorder l’entraide administrative à l’IRS et enjoindre à UBS SA de lui communiquer les documents demandés.
22. Le 8 décembre 2010, le requérant forma un recours contre la décision du 4 novembre 2010 auprès du Tribunal administratif fédéral. Il dénonçait, en substance, l’absence de base légale des décisions du 1er septembre 2009 et du 4 novembre 2010, ainsi que la violation de la Convention et d’autres traités internationaux, à travers notamment le non‑respect selon lui de l’interdiction de la rétroactivité des lois, du droit au respect de sa vie privée, de la présomption d’innocence, du principe de l’égalité et de la non-discrimination, ou encore de son droit de se taire.
2. L’arrêt du Tribunal administratif fédéral (TAF) du 2 mars 2011
23. Statuant en tant que dernière instance nationale, le Tribunal administratif fédéral rendit son arrêt le 2 mars 2011.
Il jugea tout d’abord, en substance, que la Convention 10 liait les autorités suisses, considérant que celles-ci n’avaient pas à vérifier sa conformité au droit fédéral et aux conventions antérieures.
Se référant ensuite à l’affaire pilote A-4013/2010 du 15 juillet 2010 (voir paragraphe 18 ci-dessus), le Tribunal administratif fédéral s’exprima comme suit :
« 3.2. La décision du 1er septembre 2009 de l’AFC à l’égard d’UBS SA ne porte pas sur l’octroi de l’entraide administrative. Il s’agit simplement d’une décision par laquelle l’autorité inférieure a requis d’UBS SA des renseignements au sens de l’article 20c alinéa 3 CDI-US 96. Dès lors, il y a lieu d’admettre que l’Accord 09, en relation avec la disposition précitée, constituait une base légale suffisante pour permettre à l’AFC de prendre une décision à l’encontre d’UBS SA, exigeant en particulier que les dossiers complets des clients tombant sous l’annexe à l’Accord 09 lui soient fournis. Dans ces conditions, le grief du recourant est mal fondé.
4.1.1. Dans l’affaire pilote A-4013/2010 du 15 juillet 2010, le Tribunal de céans est arrivé à la conclusion que la Convention 10 était contraignante pour les autorités suisses. Ni le droit interne ni la pratique interne des autorités ne permettaient d’y déroger. Il a exposé que, en vertu de l’article 190 [de la Constitution], les autorités étaient tenues d’appliquer le droit international, dont fait en particulier partie la Convention 10 et que – en tout état de cause – la conformité du droit international avec la constitution fédérale et les lois fédérales ne pouvait être examinée lorsque le droit international était plus récent. Le Tribunal administratif fédéral a ainsi admis que la Convention 10 devait être appliquée, même si elle était contraire à la constitution fédérale ou à des lois fédérales (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A‑4013/2010 du 15 juillet 2010 considérant 3 et les références citées ; cf. également arrêts du Tribunal administratif fédéral A-7014/2010 du 3 février 2011 considérant 4.1.1 et les références citées, A-4835/2010 du 11 janvier 2011 considérant 5.1.1 et A‑6053/2010 du 10 janvier 2011 considérant 2.1).
4.1.2 Concernant plus précisément la relation entre les différentes conventions (la Convention 10, la CDI-US 96 [en particulier son article 26], la CEDH [en particulier son article 8] et le Pacte ONU II [en particulier son article 17]), il a indiqué qu’elle était déterminée d’après les seules règles de l’article 30 de la convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969 (CV) et que le droit international ne connaissait pas – à l’exception de la prééminence du ius cogens – de hiérarchie matérielle. Le Tribunal de céans a ainsi considéré que les règles de la Convention 10 primaient sur les autres dispositions de droit international, y compris l’article 8 CEDH et l’article 17 Pacte ONU II, ces deux dernières dispositions ne contenant pas de ius cogens. Il a toutefois retenu que, même si l’article 8 alinéa 1 CEDH était applicable, les conditions prescrites à l’article 8 alinéa 2 CEDH, qui permet de restreindre le droit au respect de la vie privée et familiale, étaient réalisées. La Convention 10 était en effet une base juridique suffisante à la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Les importants intérêts économiques de la Suisse ainsi que l’intérêt à pouvoir respecter les engagements internationaux pris prévalaient en outre sur l’intérêt individuel des personnes concernées par l’entraide administrative à tenir secrète leur situation patrimoniale (...).
4.1.3 Le Tribunal de céans a également exposé, dans l’arrêt A-4013/2010 précité, que l’article 7 alinéa 1 CEDH (pas de peine sans loi) n’était pas pertinent en matière de procédure d’entraide administrative. Cette disposition était exceptionnellement applicable dans le cadre de la procédure d’entraide suisse si la personne concernée par l’entraide était menacée, dans l’État requérant, par une procédure violant l’article 7 CEDH (...). Or, tel n’était pas le cas en l’espèce (...).
4.1.5 Le Tribunal de céans a aussi jugé que les parties à un accord international étaient libres de prévoir expressément ou de manière implicite son application rétroactive (...). Des règles de procédure pouvaient par ailleurs être appliquées de manière rétroactive à des faits antérieurs, car l’interdiction de la non-rétroactivité ne valait que pour le droit pénal matériel et non pas pour le droit de procédure, dont les dispositions en matière d’entraide administrative faisaient partie (...). Par ailleurs, les parties à la Convention 10 avaient voulu qualifier différemment des faits qui s’étaient déroulés antérieurement à la signature de l’Accord 09, ce qui était communément appelé « effet rétroactif ». Cette volonté d’appliquer avec effet rétroactif l’Accord 09 – devenu la Convention 10 – ressortait clairement des critères pour accorder l’entraide fixés dans l’annexe à la Convention 10. Bien que les parties eussent précisé, à l’article 8 de la Convention 10, que cette dernière entrerait en vigueur au moment de sa signature, elles avaient voulu cet effet rétroactif (...).
4.1.7. En l’espèce, il y a lieu de constater, à la lumière des arrêts susdits, que les objections suivantes relatives à la validité et à l’applicabilité de la Convention 10 peuvent sans autre être écartées : contradiction avec la CEDH et d’autres traités internationaux, violation du principe de l’interdiction de la rétroactivité des lois (cf. article 7 CEDH et article 15 Pacte ONU II), ainsi que violation du droit au respect de la sphère privée (cf. article 8 CEDH). De plus, contrairement à l’opinion du recourant, la Convention 10 est en l’occurrence une base légale suffisante pour accorder l’entraide et ce nonobstant la non-soumission au référendum (facultatif). Enfin, même si la Suisse ne pouvait – dans le cas précis – obtenir les mêmes informations selon son propre droit, elle reste liée par ses engagements internationaux et doit accorder l’entraide lorsque les conditions sont remplies.
4.2.Le recourant considère en outre que la Convention 10 violerait le principe de l’égalité et celui de non-discrimination, en pénalisant uniquement une certaine catégorie de personnes, c’est-à-dire les clients d’UBS SA. La Convention 10 ne s’appliquerait en effet qu’aux clients d’UBS SA et non pas aux clients d’autres banques. Le recourant invoque les articles 8 Cst., 14 CEDH, 2 paragraphe 2 du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (Pacte ONU I ; RS 0.103.1) ainsi que 2 paragraphe 1 et 26 Pacte ONU II.
Comme exposé ci-avant, le Tribunal de céans ne peut pas vérifier la conformité de la Convention 10 avec la constitution fédérale et les lois fédérales. Celle-là prime en outre les accords internationaux antérieurs qui lui seraient contraires (cf. considérant 4.1.2 ci-avant). La Convention 10 doit dès lors être appliquée même si elle instaure un régime juridique différent pour les clients d’UBS SA par rapport à des clients d’autres banques (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-7156/2010 du 17 janvier 2011 considérant 5.2.1).
(...). »
24. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral rejeta le recours du requérant.
3. Développements ultérieurs
25. Le 24 mars 2011, le requérant forma un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral, au motif que les considérations de l’arrêt attaqué seraient propres à l’entraide pénale et non pertinentes en matière d’entraide administrative.
Par un arrêt du 11 avril 2011, celui-ci déclara le recours irrecevable, en renvoyant essentiellement à un arrêt du 20 décembre 2010 (ATF 137 II 128) selon lequel les recours dirigés contre les décisions de l’AFC rendues en application de la convention de double imposition et des accords ultérieurs passés avec les États-Unis relevaient bien de l’entraide administrative.
26. Le 14 décembre 2012, les données bancaires concernant le requérant ont été transmises aux autorités fiscales américaines.
LE DROIT DEVANT LA CEDH
1. Existence d’une ingérence
48. Le requérant soutient que la décision de l’Administration fédérale des contributions (AFC) ordonnant à UBS SA de lui transmettre tous les dossiers répondant aux critères de l’Annexe ainsi que celle de donner suite à la requête de l’IRS (Internal Revenue Service) constituent des ingérences dans sa vie privée et sa correspondance.
49. Le Gouvernement ne conteste pas que la mesure incriminée constitue une ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie privée au sens de l’article 8.
50. La Cour ne voit pas de raison de mettre en doute les opinions exprimées par les parties. Dès lors, il convient d’admettre que le requérant a été victime d’une ingérence dans son droit au respect de sa vie privée au plus tard le 14 décembre 2012, lorsque ses données bancaires ont effectivement été transmises aux autorités fiscales américaines (paragraphe 26 ci-dessus).
51. Il n’est pas douteux non plus que des informations relevant des comptes bancaires sont à considérer des données personnelles protégées par l’article 8 de la Convention (M.N. et autres c. Saint-Marin, no 28005/12, § 51, 7 juillet 2015, avec d’autres références).
2. Justification de l’ingérence
52. Pareille ingérence enfreint l’article 8, sauf si elle remplit les exigences du paragraphe 2 de cette disposition. Il reste donc à déterminer si l’ingérence était « prévue par la loi », inspirée par un ou plusieurs buts légitimes au regard de ce paragraphe et « nécessaire dans une société démocratique » pour les atteindre.
a) « Prévue par la loi »
i. Les thèses des parties
α) Le requérant
53. Pour ce qui est de la base légale de l’ingérence, le requérant expose trois séries d’arguments.
Premièrement, il rappelle que l’Accord 09 et le Protocole 10 n’ont pas été soumis à « référendum facultatif », comme le prévoyait le droit suisse pour les traités contenant des dispositions importantes fixant des règles de droit, ce qui était selon lui le cas en l’espèce.
Le requérant ne partage pas l’avis du Tribunal administratif fédéral (TAF) selon lequel, du fait que la Suisse est liée sur le plan international par l’accord, les autorités suisses sont tenues de l’appliquer en vertu de l’article 190 de la Constitution fédérale (voir ci-dessous) indépendamment de toute méconnaissance éventuelle des formalités applicables à son adoption.
54. Deuxièmement, le requérant estime que la condition de prévisibilité n’était pas remplie, faisant valoir que l’Accord 09 et le Protocole 10 étaient d’application rétroactive.
Pour le requérant, l’exigence d’une base légale pour toute ingérence dans la vie privée trouve son fondement dans l’impératif de la sécurité juridique, qui constitue l’un des éléments fondamentaux de l’État de droit.
Or, explique-t-il, entre 2001 et 2008 l’entraide internationale entre la Suisse et les États-Unis en matière fiscale était régie par la CDI-US 96, qui excluait l’échange d’informations en cas de simple « soustraction » fiscale. Le requérant estime donc qu’à cette époque, les contribuables américains qui possédaient un compte non déclaré chez UBS SA pouvaient escompter que la Suisse ne donnerait aucune suite à une éventuelle demande des États-Unis au titre de l’entraide administrative. En l’élargissant aux simples cas de soustraction fiscale, l’Accord 09 tel qu’amendé par le Protocole 10 a modifié radicalement, à ses yeux, les conditions d’octroi de l’entraide administrative internationale.
55. Troisièmement, le requérant fait valoir qu’à la date de la décision rendue par l’AFC à l’encontre d’UBS SA concernant la remise des dossiers des clients remplissant les critères de l’Accord 09, soit le 1er septembre 2009, cet instrument n’avait pas encore été approuvé par le parlement fédéral.
56. De tout ce qui précède, le requérant conclut que les mesures incriminées ne reposaient pas sur une base légale suffisante.
β) Le Gouvernement
57. Sur le premier point soulevé par le requérant, le Gouvernement soutient que, contrairement à ce qu’affirme ce dernier, l’Accord 09 n’entrait pas dans le champ d’application du « référendum facultatif ». Aux termes de l’article 141 lettre d) ch. 3) de la Constitution fédérale (paragraphe 35 ci‑dessus), le droit de réclamer l’organisation d’un référendum à propos d’un traité international ne concerne que les traités qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales.
La notion de « dispositions importantes fixant des règles de droit » n’étant pas définie, le Gouvernement considère, à titre liminaire, que le parlement dispose d’une certaine marge d’appréciation dans l’application de ladite disposition.
58. Au soutien du choix ainsi opéré, le Gouvernement souligne que le Conseil fédéral a exprimé l’avis, partagé par le parlement fédéral, selon lequel l’ensemble formé par l’Accord 09 et le Protocole 10 ne contenait pas de dispositions importantes fixant des règles de droit au sens de l’article 141 de la Constitution fédérale, et n’avait donc pas lieu d’être exposé à l’éventualité d’un référendum sur demande.
59. Un argument supplémentaire en faveur de l’existence d’une base légale suffisante peut être trouvé, selon le Gouvernement, dans la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969. En effet, aux termes de l’article 46 de celle-ci, le fait que le consentement d’un État à être lié par un traité ait été exprimé en violation d’une disposition de son droit interne concernant la compétence pour conclure des traités ne peut être invoqué par cet État comme viciant son consentement, à moins que cette violation n’ait été « manifeste » (c’est-à-dire – selon l’alinéa 2 du même article – objectivement évidente pour tout État se comportant en la matière conformément au principe de la bonne foi) et ne concerne une règle de droit interne d’importance fondamentale.
Or, en l’espèce, renvoyant à ce qui est exposé plus haut, le Gouvernement estime que l’on ne saurait prétendre que ne pas soumettre l’Accord 09 et le Protocole 10 au référendum facultatif constituait une violation « objectivement évidente » de l’article 141 de la Constitution fédérale.
60. Sur le deuxième point soulevé par le requérant – à savoir, que l’Accord 09 ne remplirait pas le critère de la prévisibilité, de par son application rétroactive –, le Gouvernement rappelle (en citant à titre d’exemple l’affaire Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, 19 décembre 1997, § 35, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII) qu’il est communément admis que, sauf disposition expresse contraire, les lois de procédure s’appliquent immédiatement aux procédures en cours.
61. Le Gouvernement ajoute que, dans l’article 28 de la Convention de Vienne, précitée, l’énoncé du principe selon lequel une partie n’est pas liée par les dispositions d’un traité en ce qui concerne un acte ou fait antérieur à sa date d’entrée en vigueur au regard de cette partie, ou une situation qui avait cessé d’exister à cette date, est accompagné de la mention « à moins qu’une intention différente ne ressorte du traité ou ne soit par ailleurs établie » (paragraphe 34 ci-dessus). Les parties à un traité international sont donc libres, en déduit-il, de convenir de l’application rétroactive de ses dispositions.
62. Le Gouvernement fait également valoir que, selon une jurisprudence constante en Suisse, les dispositions sur l’entraide administrative et pénale s’appliquent en principe à toutes les procédures en cours ou à venir, y compris lorsque ces procédures portent sur des exercices fiscaux antérieurs à leur adoption (arrêts du Tribunal fédéral (ATF) 2A.551.20001, 12 avril 2002, cons. 2 ; 2A.250/2001, 6 février 2002, cons. 3 ; paragraphe 39 ci-dessus). Dès lors, il n’y a selon lui rien d’anormal à ce que l’Accord 09, conclu le 19 août 2009, soit venu régler l’entraide administrative pour le recouvrement d’impôts se rapportant à des avoirs détenus entre 2001 et 2008 : l’entraide administrative relevant du droit procédural selon la jurisprudence en question, l’interdiction de la rétroactivité ne trouvait pas à s’appliquer.
63. Le Gouvernement expose plusieurs raisons justifiant, selon lui, l’application rétroactive du dispositif en question.
Tout d’abord, explique-t-il, les conséquences juridiques auxquelles le requérant se trouve exposé à la suite de la transmission de données concernant ses comptes chez UBS SA relèvent du droit matériel américain tel qu’il était en vigueur durant la période considérée, à savoir les années 2001-2008.
Ensuite, en se référant aux affaires Cantoni c. France (15 novembre 1996, § 35, Recueil 1996‑V), et Khodorkovskiy et Lebedev c. Russie (nos 11082/06 et 13772/05, § 784, 25 juillet 2013), le Gouvernement estime que comme tout contribuable, évoluant de surcroît dans le monde des affaires, le requérant devait connaître ses obligations fiscales et les risques qu’il encourait en les contournant.
64. Pour le Gouvernement, le requérant ne pouvait raisonnablement exclure, en s’entourant de conseils juridiques, que le principe de la « rétroactivité » des normes de procédure soit un jour appliqué aux dispositions d’entraide administrative en matière fiscale entre la Suisse et les États-Unis ; et cela d’autant plus que la pression exercée à cette fin par les États-Unis et au sein de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) était connue de longue date.
65. Le Gouvernement invite également à garder en vue l’objet de l’interdiction de la rétroactivité : à ses yeux, ce principe vise à permettre aux personnes concernées de prévoir les conséquences de droit matériel pouvant résulter d’un acte incriminé, mais pas à protéger des comportements qui visent sciemment à contourner le droit matériel par des astuces fondées sur le droit procédural applicable.
66. Enfin, sur le troisième point soulevé par le requérant – à savoir, le fait que l’Accord n’avait pas encore été approuvé par le parlement au moment de la décision de l’AFC du 1er septembre 2009 –, le Gouvernement objecte que cette décision ne portait pas sur l’octroi de l’entraide administrative mais faisait suite à un examen préalable de la demande par l’AFC et devait permettre à cette dernière d’examiner si les conditions requises pour accorder l’entraide étaient remplies.
En tout état de cause, le Gouvernement fait valoir que l’application à titre provisoire de l’Accord avant l’approbation du parlement a reçu l’aval de ce dernier lors de l’approbation de l’Accord 09 et du Protocole 10.
67. Compte tenu de tout ce qui précède, le Gouvernement est convaincu que l’Accord 09, en combinaison avec la CDI-US, donnait une base légale à la mesure incriminée au regard de l’article 8 § 2.
ii. L’appréciation de la Cour
α) Les principes pertinents
68. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle les termes « prévue par la loi » signifient que la mesure litigieuse doit avoir une base en droit interne et être compatible avec la prééminence du droit, expressément mentionnée dans le préambule de la Convention et inhérente à l’objet et au but de l’article 8. La loi doit ainsi être suffisamment accessible et prévisible, c’est-à-dire énoncée avec assez de précision pour permettre à l’individu – en s’entourant au besoin de conseils éclairés – de régler sa conduite. Pour que l’on puisse la juger conforme à ces exigences, elle doit fournir une protection adéquate contre l’arbitraire et, en conséquence, définir avec une netteté suffisante l’étendue et les modalités d’exercice du pouvoir conféré aux autorités compétentes (Malone c. Royaume-Uni, 2 août 1984, §§ 66-68, série A no 82 ; Rotaru c. Roumanie [GC], no 28341/95, § 55, CEDH 2000-V ; et Amann c. Suisse [GC], no 27798/95, § 56, CEDH 2000-II).
69. Le niveau de précision requis de la législation interne – laquelle ne peut, naturellement, parer à toute éventualité – dépend dans une large mesure du contenu du texte considéré, du domaine qu’il est censé couvrir et du nombre et de la qualité de ses destinataires (Hassan et Tchaouch c. Bulgarie [GC], no 30985/96, § 84, CEDH 2000-XI, et références citées).
70. Par ailleurs, il appartient aux autorités nationales, notamment aux tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne (Kopp c. Suisse, 25 mars 1998, Recueil 1998-II, § 59 ; et Kruslin c. France, 24 avril 1990, § 29, série A no 176-A).
β) L’application des principes susmentionnés
71. Le requérant se plaint essentiellement de deux aspects : d’une part, les carences d’ordre formel qui entacheraient la base légale de la mesure litigieuse ; d’autre part, le défaut de prévisibilité de la mesure découlant selon lui de l’application rétroactive des instruments en question.
– Sur le défaut de « référendum facultatif » et d’approbation parlementaire préalable quant à la base légale de la mesure
72. En ce qui concerne le premier aspect, la Cour constate que les opinions des parties diffèrent considérablement en ce qui concerne la question de savoir si, d’un point de vue constitutionnel, ces instruments auraient dû être soumis à la possibilité d’un « référendum facultatif ».
Toutefois, la Cour estime qu’il ne lui appartient pas de trancher cette question, dans la mesure où, comme il ressort de sa jurisprudence ci-dessus rappelée, elle se désintéresse largement de la question de la procédure qui a pu mener à l’adoption de telle ou telle loi invoquée à l’appui d’une ingérence dans un droit protégé par la Convention, la seule limite étant l’arbitraire.
73. À cet égard, la Cour rappelle que l’Accord 09 et le Protocole 10 ont été négociés et conclus par le Conseil fédéral, approuvés par le parlement fédéral puis ratifiés par le gouvernement, selon la procédure de conclusion des traités prévue par le droit constitutionnel. Même à supposer que l’Accord 09 et le Protocole 10 auraient dû être soumis à la possibilité d’un « référendum facultatif », question restant controversée entre les parties, les bases légales de la mesure litigieuse n’en seraient pas pour autant devenues inexistantes.
74. Enfin, dans la mesure où le requérant soutient que la décision de l’AFC du 1er septembre 2009 manquait également de base légale à cause du défaut d’approbation de l’Accord 09 par le parlement à cette date, la Cour partage l’avis du Gouvernement selon lequel cette décision ne portait pas sur l’octroi de l’entraide administrative, mais devait simplement permettre à l’AFC d’examiner si les conditions d’octroi de l’entraide étaient remplies. En tout état de cause, l’application immédiate de l’Accord 09 à titre provisoire a été confirmée par le gouvernement lors de son approbation, et celle du Protocole 10 l’a été par le parlement fédéral le 17 juin 2010.
– Sur le défaut allégué de prévisibilité tenant à l’application rétroactive des traités litigieux
75. La Cour rappelle que son rôle est de s’assurer de la qualité de la base légale de l’ingérence, et en particulier de son accessibilité et de la prévisibilité suffisante de son application. En l’espèce, le requérant ne soutient pas que les deux instruments concernés lui auraient été inaccessibles. Par contre, il se plaint du défaut de prévisibilité de leur mise en œuvre.
76. Quant à la prévisibilité de la mesure litigieuse, la Cour rappelle que la Convention ne doit pas être interprétée isolément mais en harmonie avec les principes généraux du droit international. Il convient en effet, en vertu de l’article 31 § 3 c) de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, de tenir compte de « toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties », en particulier celles relatives à la protection internationale des droits de l’homme (voir, par exemple, Neulinger et Shuruk c. Suisse [GC], no 41615/07, § 131, CEDH 2010, avec les renvois qui y figurent).
Dans le cas d’espèce, la Cour ne considère pas comme dépourvu de pertinence l’argument du Tribunal fédéral et du Gouvernement selon lequel l’article 28 de la Convention de Vienne ménage lui-même la faculté pour les parties à un traité international d’aller à l’encontre du principe de non‑rétroactivité et de prévoir qu’un fait d’occurrence antérieure soit pris en compte.
En ce qui concerne, toutefois, la convention intéressant la Cour au premier chef – la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, instrument déployant des effets juridiques immédiats vis-à-vis des individus –, l’éventuelle application rétroactive d’un autre traité international doit s’apprécier à l’aune des exigences de ses propres dispositions ; et notamment, en l’espèce, de l’article 8.
77. La Cour rappelle que dans son arrêt Brualla Gómez de la Torre (précitée, § 35), cité par le Gouvernement, elle a admis comme un « principe généralement reconnu » celui selon lequel, sauf disposition expresse en sens contraire, les lois de procédure s’appliquent immédiatement aux procédures en cours (voir également Coëme et autres c. Belgique, nos 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 et 33210/96, § 148, CEDH 2000-VII). Or, comme le souligne le Gouvernement, aucune exception expresse de cette nature n’existait en l’espèce. La Cour observe qu’il n’est, par ailleurs, pas contesté par le requérant que l’entraide administrative en matière fiscale relève du droit procédural.
78. Dans le présent cas, il existait une jurisprudence constante du Tribunal fédéral selon laquelle les dispositions sur l’entraide administrative et pénale obligeant des tiers à donner certains renseignements sont de nature procédurale et, partant, s’appliquent en principe à toutes les procédures en cours ou à venir, même portant sur des exercices fiscaux antérieurs à leur adoption (paragraphe 39 ci-dessus).
Le requérant, dûment représenté par un avocat devant les instances internes, ne pouvait valablement ignorer cette pratique judiciaire. Partant, il ne saurait arguer devant la Cour que l’ingérence est intervenue d’une manière imprévisible pour lui.
79. De surcroît, on ne saurait prétendre que la pratique auparavant restrictive des autorités suisses en matière d’entraide administrative fiscale avait pu créer dans le chef du requérant l’attente de pouvoir continuer à placer ses avoirs en Suisse en restant à l’abri de tout contrôle de la part des autorités américaines compétentes, ou même seulement de l’éventualité de contrôles rétroactifs (voir, a contrario, Bigaeva c. Grèce, no 26713/05, § 32, 28 mai 2009).
80. Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de considérer que la mesure litigieuse était « prévue par la loi » au sens de l’article 8 § 2 de la Convention.
b) But légitime
i. Les thèses des parties
81. Le requérant estime que les mesures incriminées ne visaient aucun but légitime au sens de l’article 8 § 2.
Selon lui, le « bien-être économique du pays » ne peut guère être invoqué : l’Accord 09 et le Protocole 10, de même que les décisions prises sur leur fondement, servaient à ses yeux uniquement l’intérêt d’UBS SA, et non celui de la Suisse.
Pour ce qui est de la « prévention des infractions pénales », le requérant estime qu’elle ne peut pas non plus entrer en ligne de compte, la soustraction fiscale étant en droit suisse une simple contravention et non un délit.
82. De son côté, le Gouvernement fait valoir que la transmission à l’IRS des données bancaires relatives au requérant est intervenue dans le cadre de l’entraide administrative fiscale, et qu’elle contribuait à cet égard au maintien de l’ordre et à la prévention de certaines infractions pénales.
De plus, il estime que la présente affaire s’inscrit dans un contexte particulier. Selon lui, l’enjeu était de parvenir à concilier trois préoccupations : la résolution du conflit qui avait pris naissance avec les procédures intentées par l’IRS aux États-Unis ; la garantie aux personnes concernées d’une procédure conforme aux exigences de l’État de droit ; et la prévention de risques économiques importants, non seulement pour UBS SA, mais pour la Suisse entière. Ces objectifs, explique-t-il, ne pouvaient être atteints par le biais d’une mise en œuvre complète des dispositions de l’Accord 09.
Par ailleurs, ajoute le Gouvernement, les mesures contestées servaient également au maintien de la sécurité nationale et au bien-être économique du pays.
ii. L’appréciation de la Cour
83. Le secteur bancaire représentant une branche économique importante pour la Suisse, la Cour estime que la mesure incriminée, qui participait d’une tentative globale du gouvernement suisse de régler le conflit entre UBS SA et les autorités fiscales américaines, pouvait valablement être considérée comme de nature à contribuer à la protection du bien-être économique du pays. À cet égard, elle accepte l’argument du Gouvernement selon lequel les prétentions des autorités fiscales américaines contre les banques suisses pouvaient mettre en danger la survie même d’UBS SA, acteur important de l’économie suisse et employeur d’un nombre considérable de personnes ; d’où l’intérêt, pour la Suisse, de trouver un règlement juridique efficace avec les États-Unis.
84. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que la mesure incriminée poursuivait un but légitime au sens de l’article 8 § 2.
c) « Nécessaire dans une société démocratique »
i. Les thèses des parties
85. Le requérant ne présente aucun argument à cet égard. Il estime, de façon générale, que les idéaux et valeurs d’une société démocratique ne sont pas sauvegardés et promus, mais au contraire heurtés et malmenés, par les décisions litigieuses et les textes sur lesquels elles s’appuient.
86. De son côté, le Gouvernement rappelle que lors de la conclusion de l’Accord 09, la Suisse se trouvait dans une situation délicate, face à un conflit de droit et de souveraineté avec les États-Unis. Dans cette situation particulière, explique-t-il, si la Suisse n’avait pas mis en œuvre les dispositions de l’accord, il y avait lieu de s’attendre à ce que les procédures intentées aux États-Unis soient réactivées, avec toutes les conséquences que cela impliquerait. Le Gouvernement rappelle à cet égard le message du Conseil fédéral relatif à l’approbation de l’Accord 09 et du Protocole 10, d’où il ressort que, compte tenu de l’importance systémique d’UBS SA, sa défaillance aurait causé des dommages considérables au reste du secteur bancaire en Suisse et à l’économie du pays dans son ensemble (paragraphe 32 ci-dessus).
87. Dans ce contexte, le Gouvernement rappelle encore qu’un objectif central de l’Accord 09 et des procédures d’entraide mises en œuvre était de ramener ces procédures dans le cadre légal de la CDI-US 96. Sans quoi, explique-t-il, il fallait s’attendre à ce que les autorités américaines fassent tout ce qui était en leur pouvoir pour se procurer les données en question en agissant directement contre la banque. L’Accord 09 a ainsi permis selon lui de ménager aux personnes concernées – dont le requérant – les garanties d’une procédure ordinaire d’entraide administrative, avec possibilité de recours.
Au sujet du requérant, étant donné les pratiques reconnues par UBS dans le cadre de son accord transactionnel avec les autorités de poursuite (le DPA), le Gouvernement estime qu’il y a tout lieu de croire que celui-ci a profité de services spécifiques de la banque pour dissimuler certains avoirs aux autorités fiscales américaines.
Quand bien même ce ne serait pas le cas, le Gouvernement note que le seul intérêt que le requérant avait à faire valoir contre la transmission aux États-Unis des données le concernant était celui de ne pas être exposé à une procédure fiscale concernant les avoirs en question, soit rien d’autre que d’échapper aux obligations fiscales qui sont les siennes en vertu du droit américain.
88. Compte tenu de tout ce qui précède, le Gouvernement conclut que la mesure était nécessaire dans une société démocratique.
ii. L’appréciation de la Cour
α) Les principes applicables
89. Les organes de la Convention ont eu l’occasion d’établir certains principes régissant la divulgation de données de nature sensible, en particulier médicale (Z. c. Finlande, 25 février 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑I ; et M.S. c. Suède, 27 août 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑IV), concernant la situation financière d’un homme politique (Wypych c. Pologne (déc.), no 2428/05, 25 octobre 2005) ou des données fiscales (Lundvall c. Suède, no 10473/83, décision de la Commission du 1er décembre 1985, Décisions et rapports (DR) 45, p. 121).
90. Il découle des principes posés par ces affaires que la Cour tient compte, en cette matière, du rôle fondamental que joue la protection des données à caractère personnel pour l’exercice du droit au respect de la vie privée garantie par l’article 8. Ainsi, la législation interne doit ménager des garanties appropriées pour empêcher toute communication ou divulgation de données à caractère personnel qui ne serait pas conforme aux exigences de l’article 8. Par ailleurs, la Cour admet que la protection de la confidentialité de certaines données personnelles peut parfois s’effacer devant la nécessité d’enquêter sur des infractions pénales, d’en poursuivre les auteurs et de protéger la publicité des procédures judiciaires lorsqu’il s’avère que ces derniers intérêts revêtent une importance encore plus grande. Enfin, la Cour reconnaît qu’il convient d’accorder aux autorités nationales compétentes une certaine latitude pour établir un juste équilibre entre la protection des intérêts publics poursuivis, d’une part, et celle des intérêts d’une partie ou d’une tierce personne à voir de certaines données rester confidentielles, d’autre part (voir notamment Z. c. Finlande, précité, §§ 94, 95 et 97-99).
91. Ces principes concernant la divulgation de certaines informations ont largement été confirmés et développés par la Cour dans des affaires relatives à la conservation d’informations à caractère personnel (voir, en particulier, les affaires S. et Marper c. Royaume-Uni [GC], nos 30562/04 et 30566/04, CEDH 2008 ; et Khelili c. Suisse, no 16188/07, §§ 61 et suiv., 18 octobre 2011). C’est dans ce cadre que la Cour étudiera l’ingérence litigieuse dans le droit du requérant au respect de sa vie privée.
β) L’application des principes susmentionnés
92. La Cour constate d’abord que le requérant n’avance pas d’arguments très étayés au soutien de l’idée d’une nature disproportionnée de la mesure litigieuse, se contentant de dire que cette mesure ne poursuivait pas un but légitime.
Elle relève, par contre, que le Tribunal administratif fédéral a jugé que les conditions auxquelles l’article 8 § 2 de la Convention soumet toute ingérence dans la vie privée ou familiale étaient remplies en l’espèce ; et ce, en estimant que les importants intérêts économiques en jeu pour le pays ainsi que l’intérêt pour la Suisse à pouvoir respecter ses engagements internationaux prévalaient sur l’intérêt individuel des personnes concernées par l’entraide administrative à tenir secrète leur situation patrimoniale (cons. 4.1.2 de l’arrêt, paragraphe 23 ci-dessus). Cette argumentation est largement reprise par le Gouvernement dans ses observations devant la Cour.
93. En ce qui concerne l’intérêt privé du requérant, il ressort de la jurisprudence précitée que la protection accordée aux données à caractère personnel dépend d’un certain nombre de facteurs, dont la nature du droit en cause garanti par la Convention, son importance pour la personne concernée, la nature de l’ingérence et la finalité de celle‑ci. Selon l’arrêt S. et Marper (précité, § 102), la marge d’appréciation d’un État est d’autant plus restreinte que le droit en cause est important pour garantir à l’individu la jouissance effective des droits fondamentaux ou d’ordre « intime » qui lui sont reconnus. Lorsqu’un aspect particulièrement important de l’existence ou de l’identité d’un individu se trouve en jeu, la marge laissée à l’État est restreinte.
S’agissant de la situation du requérant, il échet d’observer que seules sont en question ses données bancaires, soit des informations purement financières ; il ne s’agissait donc nullement de données intimes ou liées étroitement à son identité qui auraient mérité une protection accrue. Il s’ensuit que la marge d’appréciation de la Suisse était ample.
94. Se référant à ce qu’elle a observé sur la question du but légitime poursuivi (paragraphes 83 et 84 ci-dessus), la Cour admet que la Suisse avait un intérêt important à donner une suite favorable à la demande d’entraide administrative des États-Unis afin de permettre aux autorités américaines de retracer les avoirs qui pouvaient avoir été dissimulés en Suisse. Par la conclusion de l’Accord 09 et du Protocole 10, elle a pu éviter un conflit majeur avec les États-Unis.
95. En ce qui concerne l’effet pour le requérant de la mesure litigieuse, la Cour observe ici encore que celle-ci intervenait dans le cadre d’une procédure d’entraide administrative, et non d’une procédure pénale menée aux États-Unis, qui restait – et reste encore – purement éventuelle, la première ne constituant tout au plus qu’un stade préalable à la seconde.
En d’autres termes, les données bancaires concernées ont été transmises aux autorités américaines compétentes en vue de permettre à ces dernières de vérifier, dans le cadre des procédures prévues, que le requérant s’était bien acquitté de ses obligations fiscales et, dans l’hypothèse où tel ne serait pas le cas, d’en tirer les conséquences juridiques.
96. La Cour observe également que le requérant a bénéficié de certaines garanties procédurales contre le transfert de ses données aux autorités fiscales américaines (voir, a contrario, M.N. et autres c. Saint-Marin, précité, §§ 82 et suiv.). D’abord, il a pu introduire un recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision de l’AFC du 7 juin 2010 (paragraphe 20 ci-dessus). Ce tribunal a par la suite annulé ladite décision à cause d’une violation du droit du requérant d’être entendu. L’AFC a par conséquent invité le requérant à transmettre ses éventuelles observations dans le délai imparti. Le requérant a fait usage de ce droit. Le 4 novembre 2010, l’AFC a rendu une nouvelle décision, dûment motivée, dans laquelle elle est parvenue à la conclusion que toutes les conditions étaient réunies pour accorder l’entraide administrative. Par la suite, le requérant a pour une deuxième fois saisi le Tribunal administratif fédéral qui l’a débouté par l’arrêt du 2 mars 2011 (paragraphes 21 et 22 ci-dessus). Il s’ensuit que le requérant avait à sa disposition plusieurs garanties effectives et réelles d’ordre procédural pour contester la remise de ses données bancaires et, dès lors, de le protéger contre une mise en œuvre arbitraire des accords conclus entre la Suisse et les États-Unis.
97. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et notamment au vu de la nature peu personnelle des données révélées, il n’était pas déraisonnable pour la Suisse de faire primer l’intérêt général d’un règlement efficace et satisfaisant avec les États-Unis sur l’intérêt privé du requérant. Dès lors, la Suisse n’a pas outrepassé sa marge d’appréciation.
98. Il s’ensuit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention.
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LES ÉTATS INDÉPENDANTS DU MONDE
Par ordre alphabétique :
ARGENTINE
La LOI n° 2022-90 du 31 janvier 2022 autorise l'approbation de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République argentine du 4 avril 1979, en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.
BOTSWANA
Le Décret n° 2021-1239 du 27 septembre 2021 porte publication de l'avenant à la convention du 15 avril 1999 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Botswana en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu, signé à Gaborone le 27 juillet 2017.
COLOMBIE
La LOI n° 2016-1325 du octobre 2016 autorise l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Colombie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.
COSTA RICA
La LOI n°2011-1284 du 13 octobre 2011 autorise l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Costa Rica relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale.
Le Décret n° 2012-55 du 18 janvier 2012 porte publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Costa Rica relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale (ensemble une annexe), signées à Paris le 10 novembre 2010 et à San José le 16 décembre 2010.
EL SAVADOR
Le Décret n° 2019-43 du 24 janvier 2019 porte publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'El Salvador relatif au régime fiscal applicable aux activités de PROPARCO en République d'El Salvador, signé à Paris le 11 décembre 2017.
ÎLE MAURICE
La LOI n° 2012-320 du 7 mars 2012 autorise l'approbation de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'île Maurice tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.
Le Décret n° 2012-816 du 25 juin 2012 porte publication de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'île Maurice tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signé à Port-Louis le 23 juin 2011.
IRAK
La LOI n° 2016-654 du 23 mai 2016 autorise l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Irak sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements.
KENYA
La LOI n° 2010-840 du 23 juillet 2010 autorise l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kenya en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu.
Le Décret n° 2010-1371 du 11 novembre 2010 porte publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kenya en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu (ensemble un protocole), signée à Nairobi le 4 décembre 2007.
LIBERIA
La LOI n°2011-1286 du 13 octobre 2011 autorise l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Libéria relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale.
Le Décret n° 2012-235 du 20 février 2012 porte publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Liberia relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale (ensemble une annexe), signées à Paris le 10 novembre 2010 et à Monrovia le 6 janvier 2011.
BOTSWANA
La LOI n° 2020-1236 du 9 octobre 2020 autorise l'approbation de l'avenant à la convention du 15 avril 1999 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Botswana en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu.
MALAISIE
La LOI n° 2010-1194 du 12 octobre 2010 autorise l'approbation de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Malaisie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu.
Le Décret n° 2011-33 du 7 janvier 2011 porte publication de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Malaisie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Paris le 24 avril 1975 (ensemble un protocole) et modifiée par l'avenant signé à Kuala Lumpur le 31 janvier 1991, signé à Putrajaya le 12 novembre 2009.
LES PHILIPPINES
La LOI n° 2012-1321 du 29 novembre 2012 autorise l'approbation de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République des Philippines tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu.
Le Décret n° 2013-131 du 8 février 2013 porte publication de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République des Philippines tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signé à Manille le 25 novembre 2011.
ROYAUME DU BAHREÏN
La LOI n° 2010-1196 du 12 octobre 2010 autorise l'approbation de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Bahreïn en vue d'éviter les doubles impositions.
Le Décret n° 2010-1632 du 23 décembre 2010 porte publication de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Bahreïn en vue d'éviter les doubles impositions, signé à Paris le 7 mai 2009.
ARABIE SAOUDITE
La LOI n° 2012-319 du 7 mars 2012 autorise l'approbation de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, sur les successions et sur la fortune.
Le Décret n° 2012-868 du 6 juillet 2012 porte publication de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, sur les successions et sur la fortune, signé à Paris le 18 février 2011.
Le Décret n° 2014-1036 du 11 septembre 2014 porte publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite relatif à la reconduction de la convention du 18 février 1982 en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur les successions (ensemble un protocole), signée le 18 février 1982, signées à Paris le 26 décembre 2013 et à Riyad le 25 mai 2014.
Le Décret n° 2019-1224 du 25 novembre 2019 porte publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite relatif à la reconduction de la convention du 18 février 1982 en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur les successions (ensemble un protocole), signées à Paris le 11 juin 2018 et à Riyad le 10 décembre 2018.
SULTANAT D'OMAN
La LOI n° 2013-155 du 21 février 2013 autorise l'approbation de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Sultanat d'Oman en vue d'éviter les doubles impositions.
Le Décret n° 2013-230 du 18 mars 2013 porte publication de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Sultanat d'Oman en vue d'éviter les doubles impositions, signé à Mascate le 8 avril 2012.
URUGUAY
La LOI
n°2010-1381 du 13 novembre 2010 autorise l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale.
Le Décret
n° 2011-132 du 1er février 2011 porte publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale, signé à Paris le 28 janvier 2010. SEYCHELLES Le Décret
n° 2015-147 du 10 février 2015 porte publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République des Seychelles sur la
promotion et la protection réciproques des investissements, signé à Victoria le 29 mars 2007. CHINE La LOI
n° 2014-1402 du 26 novembre 2014 autorise l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine
en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu. Le Décret n° 2014-1760
du 31 décembre 2014 porte publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine en vue d'éviter les
doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu (ensemble un protocole), signé à Pékin le 26 novembre 2013 (rectificatif) Le Décret
n° 2014-1760 du 31 décembre 2014 porte publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine
en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu (ensemble un protocole), signé à Pékin le 26 novembre
2013 (rectificatif) SINGAPOUR La
LOI
n° 2016-233 du 1er mars 2016 autorise l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de
Singapour en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu. Le
Décret
n° 2016-896 du 30 juin 2016 porte publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Singapour en vue
d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu, signée à Singapour le 15 janvier 2015. La
LOI n° 2010-1193
du 12 octobre 2010 autorise l'approbation de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République
de Singapour tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les revenus. Le Décret
n° 2011-31 du 7 janvier 2011 porte publication de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de
Singapour tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les revenus, signée à Paris le 9 septembre
1974, signé à Singapour le 13 novembre 2009. HONG KONG La
LOI n°2011-1283 du 13 octobre 2011
autorise l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong
de la République populaire de Chine en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales. Le Décret
n° 2011-1766 du 5 décembre 2011 porte publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine en vue d'éviter les doubles impositions en
matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales (ensemble un protocole), signé à Paris le 21 octobre 2010. LES ÉTATS LIÉS A L'ITALIE ET AUX PAYS BAS ITALIE La LOI
n° 2010-847 du 23 juillet 2010 autorise l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République de Saint-Marin relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale. Le Décret n° 2010-1210
du 13 octobre 2010 porte publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Saint-Marin
relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale, signé à Saint-Marin le 22 septembre 2009. PAYS BAS La LOI n° 2013-154 du 21 février 2013
autorise l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas pour ce qui est d'Aruba
relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale. Le Décret n° 2013-296 du 9 avril 2013
porte publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas pour ce qui est d'Aruba relatif à
l'échange de renseignements en matière fiscale, signé à La Haye le 14 novembre 2011. LES ANTILLES NEERLANDAISES Le
Décret
n° 2017-1760 du 26 décembre 2017 porte publication de l'échange de notes verbales portant dénonciation, en ce qui concerne les Pays-Bas caraïbes, de l'accord des 29 juin
et 27 août 2004 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas pour ce qui est des Antilles néerlandaises relatif à l'échange
automatique d'informations concernant les revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, signées à Paris les 2 juin et 7 septembre 2017. Par ordre alphabétique : ANTIGUA La LOI n°2011-1287 du 13 octobre 2011
autorise l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement d'Anguilla relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale.
Le Décret n° 2012-57 du 18 janvier 2012
porte publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement d'Anguilla relatif à l'échange de renseignements en
matière fiscale (ensemble une annexe), signées à Paris le 27 décembre 2010 et à The Valley le 30 décembre 2010
ANTIGUA ET BARDUBA La LOI n°2010-1383 du 13
novembre 2010 autorise l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement
d'Antigua-et-Barbuda relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale. Le Décret n° 2011-60
du 14 janvier 2011 porte publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement
d'Antigua-et-Barbuda relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale (ensemble une annexe), signées à Paris le 22 mars 2010 et à Londres le 26 mars 2010. AUSTRALIE La LOI
n° 2009-227 du 26 février 2009 autorise l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Australie
tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et à prévenir l'évasion fiscale. Le Décret
n° 2009-732 du 18 juin 2009 porte publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Australie tendant
à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et à prévenir l'évasion fiscale (ensemble un protocole), signée à Paris le 20 juin 2006. Le Décret
n° 2018-352 du 14 mai 2018 porte publication de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à la mise en œuvre de l'article 26 de la convention du 20 juin
2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Australie tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur
le revenu et à prévenir l'évasion fiscale, signées à Paris le 4 décembre 2017 et à Canberra le 13 mars 2018. BAHAMAS La LOI n° 2010-842
du 23 juillet 2010 autorise l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et
le Gouvernement du Commonwealth des Bahamas relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale Le Décret
n° 2010-1509 du 8 décembre 2010 porte publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement du Commonwealth des Bahamas relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale (ensemble une annexe) signées à
Nassau le 1er décembre 2009 et à Paris le 7 décembre 2009. BELIZE La LOI n°2011-1281
du 13 octobre 2011 autorise l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement
du Belize relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale Le Décret n° 2013-621 du 15 juillet 2013
porte publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Belize relatif à
l'échange de renseignements en matière fiscale (ensemble une annexe), signées à Paris le 9 novembre 2010 et à Belmopan le 22 novembre 2010 BRUNEI La LOI
n°2011-1285 du 13 octobre 2011 autorise l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de Sa Majesté le Sultan et Yang Di-Pertuan de Brunei Darussalam relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale. CANADA La LOI
n° 2013-1201 du 23 décembre 2013 autorise l'approbation de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement du Canada tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et la fortune. Le Décret
n° 2014-27 du 13 janvier 2014 porte publication de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada tendant à éviter
les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et la fortune, signée le 2 mai 1975 et modifiée par l'avenant du 16 janvier
1987 puis par l'avenant du 30 novembre 1995, signé à Paris le 2 février 2010. DOMINIQUE La
LOI n°2011-1288 du 13 octobre 2011
autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Commonwealth de la Dominique relatif
à l'échange de renseignements en matière fiscale.
Le Décret n° 2012-56 du 18 janvier 2012
porte publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Commonwealth de la Dominique relatif à l'échange
de renseignements en matière fiscale (ensemble une annexe), signées à Paris le 7 octobre 2010 et à Roseau le 24 décembre 2010 GUENERSEY La LOI n° 2010-850
du 23 juillet 2010 autorise l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Guernesey relatif à l'échange de renseignements en
matière fiscale.
Le Décret n°
2010-1343 du 9 novembre 2010 porte publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Guernesey
relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale, signé à Paris le 24 mars 2009.
GIBRALTAR La
LOI n° 2010-846 du 23 juillet 2010
autorise l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et
le Gouvernement de Gibraltar relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale. Le Décret
n° 2010-1633 du 23 décembre 2010 porte publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement de Gibraltar relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale (ensemble une annexe), signées à Paris le
18 septembre 2009 et à Gibraltar le 22 septembre 2009.
ÎLE DE MAN La
LOI n° 2010-851 du 23 juillet 2010
autorise l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Île de Man relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale. Le Décret
n° 2010-1252 du 21 octobre 2010 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Ile de Man relatif
à l'échange de renseignements en matière fiscale (ensemble un protocole), signé à Douglas le 26 mars 2009. La LOI
n°2011-1279 du 13 octobre 2011 autorise l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Ile de Man en
vue d'éviter la double imposition des entreprises exploitant, en trafic international, des navires ou des aéronefs. Le Décret
n° 2012-60 du 18 janvier 2012 porte publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement
de l'île de Man en vue d'éviter la double imposition des entreprises exploitant, en trafic international, des navires ou des aéronefs, signé à Douglas le 26 mars 2009. ÎLES CAÏMANS La
LOI
n° 2010-845 du 23 juillet 2010 autorise l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et
le Gouvernement des Îles Caïmans relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale Le Décret
n° 2010-1550 du 14 décembre 2010 porte publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des îles Caïmans relatif
à l'échange de renseignements en matière fiscale (ensemble une annexe), signé à Paris le 16 septembre 2009 et à George Town le 30 septembre 2009 ÎLES COOK La LOI n° 2011-1282
du 13 octobre 2011 autorise l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement
des îles Cook relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale Le
Décret n° 2012-152 du 30 janvier 2012
porte publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des îles Cook
relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale (ensemble une annexe), signées à Paris le 3 septembre 2010 et à Rarotonga le 15 décembre 2010. ÎLES VIERGES BRITANIQUES La
LOI n°2010-852 du 23 juillet 2010 autorise l'approbation
de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Îles Vierges britanniques relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale. Le Décret n° 2011-29 du 7 janvier 2011
portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement des îles Vierges britanniques relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale, signé à Paris le 17 juin 2009 JERSEY La
LOI n° 2010-841 du 23 juillet 2010
autorise l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et
le Gouvernement de Jersey relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale et à l'imposition des pensions. Le
Décret n°
2010-1265 du 22 octobre 2010 porte publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de Jersey relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale et à l'imposition des pensions (ensemble une annexe), signées à Paris
le 12 mars 2009 et à Saint-Hélier le 19 mars 2009. LES BERMUDES La
LOI
n° 2010-844 du 23 juillet 2010 autorise l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et
le Gouvernement des Bermudes relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale Le Décret
n° 2010-1467 du 2 décembre 2010 porte publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement des Bermudes relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale (ensemble une annexe), signées à Paris le 2 octobre 2009
et à Hamilton le 8 octobre 2009 SAINTE LUCIE La LOI n°2010-1385 du 13
novembre 2010 autorise l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de
Sainte-Lucie relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale Le
Décret n° 2011-482 du 2 mai 2011
porte publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Sainte-Lucie relatif à
l'échange de renseignements en matière fiscale (ensemble une annexe), signées à Paris le 22 mars 2010 et à Castries le 1er avril 2010 TURQUES ET CAÏQUES La LOI n° 2010-843 du 23 juillet 2010
autorise l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et
le Gouvernement des Îles Turques et Caïques relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale. Le Décret n° 2011-1834 du 7 décembre 2011
porte publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des îles Turques et
Caïques relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale (ensemble une annexe), signées à Paris le 18 septembre 2009 et à Waterloo le 5 octobre 2009. USA La
LOI n° 2014-1098 du 29 septembre 2014
autorise l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales à
l'échelle internationale et de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers (dite « loi FATCA »). Le
Décret
n° 2015-1 du 2 janvier 2015 porte publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des
États-unis d'Amérique en vue d'améliorer
le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale et de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers
(dite « loi FATCA ») (ensemble deux annexes), signé à Paris le 14 novembre 2013. PANAMA La LOI
n° 2011-2013 du 29 décembre 2011 autorise l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République de Panama en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière
d'impôts sur le revenu Le
Décret n° 2012-167 du 2 février 2012
porte publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Panama en vue d'éviter les
doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu (ensemble un protocole), signée à Panama le 30 juin 2011 VANUATU La
LOI n°2010-1382 du 13
novembre 2010 autorise l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de
la République du Vanuatu relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale Le Décret n° 2011-106 du
26 janvier 2011 porte publication de l'accord sous forme d'échange de
lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de
la République du Vanuatu relatif à l'échange de renseignements en matière
fiscale (ensemble une annexe), signées à Port-Vila le 23 décembre 2009 et à Paris le 31 décembre 2009. GRENADE La LOI n°2010-1384 du 13
novembre 2010 autorise l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de
la Grenade relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale Le Décret n° 2012-217 du 15 février 2012
porte publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Grenade
relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale (ensemble une annexe), signées à Paris le 22 mars 2010 et à Saint-Georges le 31 mars 2010. SAINT VINCENT ET LES GRENADINES La LOI n°2010-1386 du 13
novembre 2010 autorise l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de
Saint-Vincent-et-les-Grenadines relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale Le Décret n° 2011-483 du 2 mai 2011 porte
publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de
Saint-Vincent-et-les-Grenadines relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale (ensemble une annexe), signées à Paris le 22 mars 2010 et à Kingstown le 13 avril 2010. SAINT CHRISTOPHE ET NIEVES La LOI n°2010-1387 du 13
novembre 2010 autorise l'approbation de l'accord sous forme d'échange de
lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de
Saint-Christophe-et-Niévès relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale Le Décret n° 2011-84 du 20
janvier 2011 porte publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de
Saint-Christophe-et-Niévès relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale
(ensemble une annexe), signées à Paris le 22 mars 2010 et à Saint-Kitts le 1er avril 2010 LA LOI ET LA JURISPRUDENCE FRANCAISE Cliquez sur un lien bleu pour accéder des informations juridiques gratuites sur : - LA TAXE SUR LES TRANSACTIONS FINANCIÈRES - LE SECRET BANCAIRE N'EST PAS PROTÉGÉ EN FRANCE ET LES SERVICES FISCAUX SONT CENTRALISES - LE MONTAGE FINANCIER DU BREVET QUI PONCTIONNE LES BÉNÉFICES A LA SOURCE - LE FAUX ÉTABLISSEMENT COMMERCIAL SITUE A L'ETRANGER - LA CHARGE DE LA PREUVE EST INVERSÉE ET APPARTIENT AU CONTRIBUABLE ÉTABLI DANS UN ETNC - LE PARQUET FINANCIER - TRACFIN La directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 est relative à la prévention
de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme Le règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 concerne les informations accompagnant les transferts de fonds. Le Rapport
au Président de la République relatif à
l'ordonnance
n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, prévient que le but de l'ordonnance
est de transposer en France la directive et le règlement européen. LA TAXE SUR LES TRANSACTIONS FINANCIÈRES Le Décret n° 2012-956 du 6 août 2012
relatif aux modalités de déclaration par les redevables et de collecte par le dépositaire central de la taxe sur les transactions financières prévoit en son article 1 : Le chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier de l'annexe III au code général des impôts est complété par une section
VII intitulée: «Taxes sur les transactions financières», comprenant les articles 58 Q et 58 R ainsi rédigés : Article 58 Q de l'annexe III du code général des impôts. I-Les informations transmises en application du
VIII de l'article 235 ter ZD du code général des impôts,
qu'elles concernent des opérations taxées ou exonérées, sont les suivantes : Article 58 R de l'annexe III du code général des impôts.
I. ― Les opérations liées à la collecte de la taxe par le
dépositaire central soumis au
3° du II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier
font l'objet d'une comptabilisation dans un journal spécifique faisant partie
des livres comptables du dépositaire central. Les coûts et les produits liés à
ces opérations doivent donner lieu annuellement à une reddition des comptes
que l'administration se réserve le droit d'auditer. LA TAXE SUR LES OPÉRATIONS A HAUTE
FRÉQUENCE Le Décret n° 2012-957 du 6 août 2012
relatif à la taxe sur les opérations à haute fréquence sur titre de capital,
prévoit en son article 1 Le chapitre III du titre Ier de la première partie du livre
Ier de l'annexe III au code général des impôts est complété par un article 58 S ainsi rédigé
Article 58 S de l'annexe III du code général des impôts. I. ― Le seuil mentionné au
II de l'article 235 ter ZD bis du code général des impôts
est fixé à une demi-seconde. LES DONATIONS DE TITRES Décision n° 359994 du 12 juillet 2013 du Conseil d'Etat statuant au contentieux Le
II de l'article 1er du décret n° 2012-457 du 6 avril 2012
créant l'article 91 octodecies inséré dans l'annexe II au code général des
impôts est annulé en tant qu'il porte application des dispositions du b du 1
du VII, du 2 du VII de l'article 167 bis et du 3 du IX de l'article 167 bis du
même code relatives aux preuves à apporter par les contribuables ayant
transféré leur résidence fiscale dans un Etat membre de l'Union européenne
pour établir que les donations de titres n'ont pas un but exclusivement fiscal. LE SECRET BANCAIRE N'EST PAS PROTÉGÉ EN FRANCE ET LES SERVICES FISCAUX SONT CENTRALISES LA CENTRALISATION DES SERVICES FISCAUX L'Arrêté
du 1er septembre 2016 porte création par la direction générale des inances publiques d'un traitement automatisé d'appariement de données à
caractère personnel relatives aux départs à l'étranger des personnes redevables de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt de solidarité sur la fortune. LE SECRET BANCAIRE N'EST PAS PROTEGE
a) Le nom ou la raison sociale du redevable et, si ce dernier en est doté, son code d'identification bancaire (code BIC), son numéro de taxe sur la
valeur ajoutée intracommunautaire ou, à défaut, son numéro d'identité tel que défini au
premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce
b) L'adresse du siège social ou du principal établissement du redevable ;
c) Si le dépositaire central teneur du compte d'émission du titre est soumis au
3° du II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier,
le code attribué par ce dépositaire à l'adhérent chargé du paiement de la taxe en application du
VII de l'article 235 ter ZD du code général des impôts ;
d) Le code d'identification du titre de capital ou titre assimilé (code
ISIN) dont l'acquisition est soumise à la taxe ;
e) La date de la transaction ;
f) La date de règlement/livraison du titre de capital ou titre assimilé ;
g) La référence attribuée, dans le système de gestion interne du redevable,
aux acquisitions ou, si une partie des transactions ne donne pas lieu à
transfert de propriété et que seule la position nette acheteuse de l'acquéreur
est soumise à la taxe, la référence attribuée à cette position nette acheteuse
;
h) La valeur des transactions, qui s'entend comme le nombre de titres
multiplié par la valeur unitaire d'acquisition des titres.
Si une partie des transactions ne donne pas lieu à transfert de propriété et
que seule la position nette acheteuse de l'acquéreur est soumise à la taxe, le
montant des acquisitions est égal au nombre de titres dont la propriété est
transférée multiplié par la valeur moyenne des titres ainsi acquis au cours de
la période au terme de laquelle la position nette acheteuse est calculée.
La position nette acheteuse servant d'assiette à la taxe se calcule pour un
titre donné et par acquéreur, sans prendre en compte les acquisitions
exonérées prévues au
II de l'article 235 ter ZD du code général des impôts et
les ventes associées à ces exonérations.
Le redevable soustrait du nombre de titres d'une société soumise à la taxe
au sens du I de l'article 235 ter ZD précité acquis par un acquéreur au cours
d'une période le nombre de titres de cette société cédés par ce même acquéreur
au cours de la même période.
Le nombre ainsi obtenu, qui correspond au nombre de titres dont la propriété
est transférée à l'acquéreur, est multiplié par le prix unitaire moyen des
acquisitions du titre non exonérées au cours de la période au terme de
laquelle la position nette acheteuse est calculée.
La somme des positions nettes acheteuses ainsi calculées pour chaque titre
et chaque acquéreur constitue la base d'imposition du redevable ;
i) Pour chaque acquisition exonérée conformément au
II de l'article 235 ter ZD du code général des impôts, la
catégorie d'exonération dont elle relève ;
j) Les régularisations éventuelles mentionnées au IV ;
k) Le montant de la taxe à acquitter au titre de la déclaration. Le montant
de la taxe est, pour chaque acquisition, arrondi au centime le plus proche.
II. ― Par exception aux dispositions du I du présent article, les
acquisitions exonérées en application du
9° du II de l'article 235 ter ZD du code général des impôts
n'ont pas à être déclarées au dépositaire central.
III. ― L'omission des informations mentionnées aux a, c et k du I entraîne
le rejet de la déclaration.
IV. ― La régularisation de la taxe payée à tort ou omise doit être effectuée
par imputation ou rectification mentionnée sur les déclarations ultérieures
déposées auprès du dépositaire central avant le 31 décembre de la deuxième
année qui suit celle du paiement à tort ou de l'omission. Cette régularisation
fait l'objet d'une inscription déclarative distincte, laquelle précise
notamment les opérations et la période auxquelles elles se rattachent.
Lorsque le montant de la taxe payée par le redevable excède le montant de la
taxe due, l'excédent de taxe dont l'imputation ne peut pas être faite au cours
du mois où cet excédent est constaté peut être soit imputé sur la taxe due le
mois suivant, soit remboursé par l'administration fiscale dans les conditions
prévues à l'article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales.
II. ― Les montants de taxe collectés par le dépositaire central sont virés,
avant le 6 du mois suivant les acquisitions taxées, sur le compte Banque de
France dédié à la collecte de la taxe ouvert par le dépositaire central puis
déposés auprès de l'Agence France Trésor jusqu'à leur reversement au service
chargé des grandes entreprises avant le 25 de ce même mois.
III. ― La déclaration prévue au
IX de l'article 235 ter ZD du code général des impôts est
établie mensuellement, conformément à un modèle établi par l'administration.
Pour chaque redevable, les informations transmises par le dépositaire
central par voie dématérialisée incluent :
a) Le nom ou la raison sociale du redevable et, si ce dernier en est doté,
son code d'identification bancaire (code BIC), son numéro de taxe sur la
valeur ajoutée intracommunautaire ou, à défaut, son numéro d'identité tel que
défini au
premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce
;
b) L'adresse du siège social ou du principal établissement du redevable ;
c) La période d'imposition ;
d) La base imposable, le montant de la taxe due et acquittée au titre du
mois concerné ;
e) La date de dépôt de la déclaration et de paiement auprès du dépositaire
central ;
f) Le montant mensuel des opérations exonérées regroupées par motif
d'exonération ;
g) Le montant mensuel et le motif des régularisations mentionnées au IV de
l'article 58 Q.
IV. ― 1. Avant le 25 du second mois suivant l'acquisition du titre de
capital ou du titre assimilé, le dépositaire central dresse la liste des
redevables dont les déclarations présentent les caractéristiques suivantes :
a) L'assiette taxable n'est pas cohérente avec le montant de la taxe déclaré
ou acquitté ;
b) Aucune acquisition n'est déclarée sur les trente titres les plus
fréquemment déclarés comme acquis en moyenne sur le mois précédent par les
redevables ;
c) Concernant les livraisons de titres effectuées par les redevables
adhérents directs du dépositaire central dans les livres de ce dernier, le
redevable a payé au cours du mois des achats pour un montant supérieur au
montant des acquisitions déclarées.
Cette liste précise pour chacun des redevables concernés le ou les motifs
mentionnés aux a, b et c d'inclusion dans cette liste.
2. Avant le 25 du second mois suivant l'acquisition du titre de capital ou
du titre assimilé, le dépositaire calcule, pour chaque redevable et en moyenne
pour l'ensemble des redevables :
a) Le taux de variation, par rapport au mois précédent, du nombre et du
montant des acquisitions déclarées. Les redevables ayant déposé une
déclaration le mois précédent mais n'en déposant aucune pour le mois courant
sont considérés avoir réduit leurs acquisitions déclarées de 100 % ;
b) La part, en nombre et en montant, des acquisitions exonérées parmi
l'ensemble des acquisitions déclarées et la part relative de chaque motif
d'exonération au sein des acquisitions exonérées ;
c) La variation par rapport au mois précédent du taux d'exonération en
nombre et en montant.
3. Le dépositaire central réalise des recoupements entre les opérations qui
lui sont déclarées et celles connues des plates-formes de négociation et des
chambres de compensation, quel que soit leur lieu d'établissement, avec
lesquelles le dépositaire central a préalablement conclu une convention à
cette fin.
V. ― Le dépositaire central transmet au service chargé des grandes
entreprises lors du dépôt de la déclaration prévue au
IX de l'article 235 ter ZD du code général des impôts les
informations mentionnées aux 1 et 2 du IV du présent article.
VI. ― Le dépositaire central soumis au
3° du II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier
rend compte à la direction générale des finances publiques, par un rapport
remis au plus tard le 31 mars de chaque année, des diligences mises en œuvre
au cours de l'année écoulée dans le cadre du dispositif de contrôle mentionné
au IV du présent article et des résultats de ce contrôle.
VII. ― Le dépositaire central soumis au
3° du II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier
tient à la disposition de la direction générale des finances publiques, sous
forme dématérialisée, l'ensemble des données collectées et des documents
élaborés dans l'exercice de ses missions. Ces documents et données sont
conservés pendant le délai prévu à l'article L. 102 B du livre des procédures
fiscales.
L'accès aux données et documents tenus à la disposition de la direction
générale des finances publiques est autorisé aux fonctionnaires titulaires des
corps de catégorie A ou B de cette direction, qui, sur simple demande, peuvent
consulter et prendre copie de ces informations par tout moyen et sur tout
support.
VIII. ― Le dépositaire central ne peut exploiter les informations qu'il
reçoit en application du
VIII de l'article 235 ter ZD du code général des impôts à
d'autres fins que la transmission de ces informations, brutes ou retraitées, à
la direction générale des finances publiques.
Le dépositaire central soumis au
3° du II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier
prend les mesures techniques nécessaires pour assurer la sécurité et
l'intégrité des données récoltées, leur protection contre l'indexation par des
moteurs de recherche et leur confidentialité. Le dépositaire central se
conforme aux dispositions de la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés en accomplissant auprès de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés les formalités
nécessaires pour le traitement de données qu'il met en œuvre pour l'application du VII.
Le dépassement de ce seuil s'apprécie au regard du temps de latence séparant à
titre habituel deux événements affectant un titre donné, entendu comme la
durée séparant une instruction d'achat ou de vente du titre et une instruction
visant soit à modifier, soit à annuler ladite instruction d'achat ou de vente.
II. ― Le seuil mentionné au
IV de l'article 235 ter ZD bis du code général des impôts est fixé à 80 %.
Cour de Cassation chambre commerciale arrêt du 13 avril 2012 pourvoi n° 12-40009 QPC non lieu à renvoi
Sur la question, en ce qu'elle porte sur les articles L.
312-4, L. 312-5, L. 312-6, alinéa 1, du code monétaire et financier :
Attendu que la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité
est subordonnée à la condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure ou constitue le fondement des poursuites ; que tel
n'est pas le cas de l'article L. 312-4 du code monétaire et financier qui se forne à délimiter le champ d'intervention du Fonds de garantie ; que l'article
L. 312-5-I portant sur l'intervention du Fonds de garantie à titre curatif est également sans incidence sur la solution du litige; que les dispositions de
l'article L. 312-5, III, relatives aux mesures que le Fonds de garantie peut prendre et les recours contre ses décisions ne concernent pas non plus le
litige ; que celles de l'article L. 312-5, II, sont encore étrangères à l'instance, qui porte seulement sur l'action en responsabilité engagée par le
Fonds de garantie contre les dirigeants de droit ou de fait de l'établissement de crédit auprès duquel il est intervenu ; qu'enfin l'article L. 312-6, alinéa
1, relatif à l'action subrogatoire du Fonds de garantie n'est pas en cause ;
qu'il s'ensuit que les dispositions critiquées n'étant pas applicables au litige, la question prioritaire de constitutionnalité en ce qu'elle porte sur
ces dernières est irrecevable ;
Sur la question, en ce qu'elle porte sur l'article L. 312-6, alinéa 2, du code monétaire et financier :
Attendu que la disposition contestée est applicable au litige, dès lors qu'est en cause l'action exercée par le Fonds de garantie des dépôts contre les
dirigeants de droit ou de fait de l'établissement auprès duquel il est intervenu;
Attendu qu'elle n'a pas été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait
pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu, d'autre part, que l'article L. 312-6, alinéa 2, en ce qu'il permet au Fonds de garantie d'engager une telle action, a pour but d'aménager les
conditions dans lesquelles la responsabilité des dirigeants de droit ou de fait concernés peut être engagée pour des fautes par eux commises, ayant
entraîné son intervention préventive, laquelle est effectuée sur proposition de la Commission bancaire, devenue l'Autorité de contrôle prudentiel, dans des
conditions légalement prévues; qu'elle porte sur l'exercice par le Fonds de
garantie d'une action en responsabilité de droit commun existante, laquelle
doit répondre aux triples critères d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de
causalité ; que, limitée aux sommes versées au titre de son intervention
préventive en vue de combler l'insuffisance d'actif résultant des fautes
commises par les dirigeants, cette action est exercée par le Fonds de garantie
dans le cadre de sa mission de protection des déposants et de la stabilité du
système financier ; que répondant ainsi à la mission d'intérêt général que lui
a confié le législateur, cette action, qui ne porte atteinte ni au principe de
liberté individuelle énoncé à l'article 4 de la Déclaration des droits de
l'homme et du citoyen, ni à la sécurité juridique, ni au principe de confiance légitime, ne présente pas de caractère disproportionné, dès lors que les
dirigeants en cause bénéficient des garanties de l'article 16 de la
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; qu'il s'ensuit que la
question posée ne présente pas de caractère sérieux au regard des exigences
qui s'attachent aux principes de valeur constitutionnelle invoqués ;
Sur la question, en ce qu'elle est relative à l'article L. 631-1-III du code
monétaire et financier :
Attendu que la question est recevable, en ce que les dispositions critiquées
ont un objet plus large que celui de l'article 54 de la Directive 2004/39/CE,
de sorte que le Conseil constitutionnel a compétence pour en contrôler la
conformité aux droits et libertés constitutionnellement garantis ;
Attendu que la disposition contestée est applicable au litige, en ce qu'elle
concerne les documents produits par le Fonds de garantie dans l'exercice de
son action ;
Attendu qu'elle n'a pas été déclarée conforme à la Constitution dans les
motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation
d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait
pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu, d'autre part, que le principe invoqué de respect du secret
professionnel en cours de procès n'est pas un principe ou un droit garanti par
la Constitution ; que sauf à priver de toute portée effective l'échange de
renseignements prévu par la disposition contestée, entre la Commission
bancaire, devenue l'Autorité de contrôle prudentiel, et le Fonds institué pour
garantir la protection des déposants, le caractère confidentiel des
renseignements échangés ne peut faire obstacle à leur utilisation devant les
juridictions par le Fonds de garantie, dans l'exercice des missions d'intérêt
général qui lui sont imparties ; que cette disposition relative à
l'administration de la preuve s'applique aux instances en cours et ne
méconnaît ni l'égalité des armes ni les règles du procès équitable ; que, dès
lors que ces renseignements sont versés régulièrement aux débats et soumis à
la libre discussion des parties, cette disposition n'a pas pour effet de faire
obstacle au droit à une procédure juste et équitable, à l'équilibre des droits
des parties, aux droits de la défense et à un recours juridictionnel effectif
; que la question posée ne présente donc pas un caractère sérieux au regard
des exigences qui s'attachent aux principes de valeur constitutionnelle
invoqués ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de
constitutionnalité au Conseil constitutionnel
QUAND L'ARGENT PLACE DANS UN PARADIS FISCAL, EST DETOURNÉ, IL N'Y A PAS MOYEN
DE LE RÉCUPÉRER SAUF SI UNE BANQUE FRANCAISE DE RELAIS FAIT UNE ERREUR
Cour de Cassation chambre commerciale arrêt du 22 novembre 2011 pourvoi n° 10-30101 Cassation partielle
Attendu, selon l'arrêt attaqué rectifié, que la
société IPF Europe (la société IPFE), titulaire d'un compte ouvert dans les
livres de la Banque populaire Loire et Lyonnais (la banque), a démarché une
clientèle de particuliers pour les inciter à procéder à des placements auprès de
sociétés d'investissements ou d'assurances, dont la principale était la société
de droit irlandais, la société Sheen ; que cette dernière a, à son tour, ouvert,
le 12 novembre 1999, un compte dans la même banque, sur lequel la société IPFE a
déposé les chèques émis par les particuliers au profit de la société Sheen ; que
la société IPFE, ayant été mise en liquidation judiciaire le 29 mars 2010, n'a
pas été en mesure de restituer les fonds qu'elle a reçus ; que, le 30 octobre
2001, un certain nombre de victimes ont assigné la banque, lui reprochant
d'avoir commis diverses fautes lors de l'ouverture et du fonctionnement du
compte de la société Sheen ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt, après avoir dit n'y avoir lieu à
renvoi en interprétation préjudicielle devant la Cour de justice des communautés
européennes, d'avoir confirmé le jugement dont appel en ce qu'il l'avait
condamnée à payer diverses sommes aux parties énumérées au dispositif dudit
jugement, et en ce que, infirmant partiellement ledit jugement et y ajoutant, il
l'a également condamnée à payer diverses sommes à Mmes X..., Y... et Z...,
alors, selon le moyen :
1°/ que s'il appartenait à la banque, préalablement à l'ouverture du compte à
une personne morale, de vérifier son existence et son identité et de se faire
remettre les documents lui permettant de s'assurer de sa dénomination, de son
siège social et des pouvoirs des personnes agissant en son nom, aucune
disposition légale ou réglementaire ne lui faisait obligation de procéder à des
investigations sur la nature de son activité ni, a fortiori, à des vérifications
sur la compatibilité de cette activité avec les agréments et/ou autorisations
éventuellement nécessaires pour l'exercer ; qu'en décidant le contraire pour
retenir une faute imputable à la banque, la cour d'appel a violé les
dispositions des articles 12 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 et 3 du
décret n° 91-160 du 13 février 1991, ensemble celles de l'article 1382 du code
civil ;
2°/ constituerait une entrave illégitime à la libre prestation de service prévue
par l'article 49 du Traité CE l'obligation faite à un établissement de crédit de
subordonner l'ouverture d'un compte au nom d'une personne morale établie et
dûment immatriculée dans un Etat membre de l'Union européenne à la vérification
de la compatibilité de son activité, telle que résultant de ses statuts, avec
les agréments et/ou autorisations requis dans son pays d'origine pour l'exercice
d'une telle activité ; qu'à supposer que les articles 12 de la loi n° 90-614 du
12 juillet 1990 et 3 du décret n° 91-160 du 13 février 1991 aient eu une telle
portée, ils auraient été incompatibles avec ledit Traité et la cour d'appel, en
en faisant application aurait méconnu l'article 49 du Traité CE ;
3°/ qu'il aurait existé à tout le moins une difficulté quant à la question de
savoir si l'obligation faite à une banque, lors de l'ouverture d'un compte, de
vérifier le bien fondé de l'immatriculation délivrée par les autorités d'un
autre Etat membre ainsi que la compatibilité de l'activité d'une personne morale
avec les agréments et/ou autorisations requis dans son pays d'origine était
conciliable tant avec la liberté de prestation de services qu'avec le principe
de reconnaissance et de confiance mutuelles, au regard notamment du principe de
l'agrément unique prévu par les directives bancaires, de sorte qu'en disant n'y
avoir lieu à poser une question préjudicielle à la Cour de justice des
communautés européennes par le motif inopérant qu'il n'aurait pas été demandé à
la banque de procéder à des vérifications discriminatoires, la cour d'appel
n'aurait pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de
l'article 234 du traité instituant la communauté européenne, devenu l'article
267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
4°/ qu'en retenant que la banque aurait dû avoir son attention attirée par la
validité du pouvoir donné à M. A..., en date du 25 février 1999, alors que les
deux administrateurs de la société Sheen n'auraient pris leur fonction que le 22
avril 1999 sans répondre au moyen des écritures de la banque par lequel il était
fait valoir que la date de prise d'effet mentionnée sur le certificat
constituait une simple erreur matérielle dépourvue du moindre effet juridique
dès lors que le formulaire déposé au registre des sociétés établissait que leur
nomination avait pris effet le 11 mars 1998, la cour d'appel n'a pas satisfait
aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile qu'elle a
violés ;
5°/ l'obligation de vigilance imposée aux organismes financiers en application
de l'article 14 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990, devenu l'article L.
563-3 du code monétaire et financier, n'a pour seule finalité que la détection
de transactions portant sur des sommes en provenance du trafic de stupéfiants ou
d'activités criminelles organisées ; que la victime d'agissements frauduleux ne
peut se prévaloir de l'inobservation d'obligations résultant de ce texte pour
réclamer des dommages-intérêts à l'établissement financier ; qu'en retenant que
la banque avait commis une faute dont elle devait réparation par référence aux
dispositions de ce texte, la cour d'appel les a violées, ensemble l'article 1382
du code civil ;
6°/ qu'en l'absence d'éléments visibles de falsification, un établissement
bancaire ne contrevient pas aux dispositions du décret loi du 30 octobre 1935,
devenues les articles L. 131-1 et suivants du code monétaire et financier, qui
ne comportent aucune règle précise relative à la mention du bénéficiaire d'un
chèque, en considérant que l'inscription du nom de son établissement soit seul,
soit aux côtés de celui du titulaire du compte ouvert dans ses livres, désigne,
selon la volonté du tireur, ce titulaire comme bénéficiaire ; qu'en reprochant à
la banque un manquement à son devoir de vigilance du fait du dépôt répété sur le
compte de chèques portant de telles mentions sans constater par ailleurs
d'anomalies apparentes sur ces chèques ni aucune réclamation de tiers, la cour
d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des
articles L. 131 et suivants du code monétaire et financier, ensemble de
l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient qu'à la lecture des statuts
de la société Sheen, cette dernière entend se livrer à la réception des fonds et
à la fourniture de crédits, de services financiers et de prestations de services
d'investissements et que ces activités relèvent de professions réglementées ;
qu'ayant fait ressortir que la banque ne pouvait ignorer ce fait et aurait dû
faire preuve d'une vigilance particulière, la cour d'appel a pu, sans imposer
une restriction affectant la libre prestation de services au sein de l'Union
européenne, retenir que la banque avait l'obligation de vérifier que la société
Sheen avait obtenu l'agrément légalement prévu et a ainsi, abstraction faite du
grief de la quatrième branche qui attaque un motif surabondant, légalement
justifié sa décision ;
Attendu, en deuxième lieu, que c'est sans se référer aux obligations de
vigilance imposée aux organismes financiers par l'article 14 de la loi n°90-614
du 12 juillet 1990, devenu l'article L. 563-3 du code monétaire et financier,
que la cour d'appel a retenu que le fonctionnement du compte de la société Sheen,
qui présentait des mouvements très nombreux sans justification apparente et des
virements de sommes ainsi créditées sur des comptes étrangers, ouverts en Suisse
ou aux Bahamas, ne pouvait qu'attirer l'attention, s'agissant d'opérations qui
font nécessairement l'objet d'une surveillance accrue ;
Attendu, enfin, qu'après avoir relevé que la méfiance née du fonctionnement de
ce compte aurait dû être encore accrue en raison du dépôt répété sur le compte
de la société Sheen de chèques émis à l'ordre de la banque avec ou non
indication d'un second bénéficiaire, l'arrêt retient que la banque aurait dû
s'interroger sur les risques de confusion entretenue par la société Sheen avec
sa propre dénomination comme sur la volonté de l'émetteur du chèque, le
véritable bénéficiaire de ce dernier étant la banque ; qu'en l'état de ces
constatations et appréciations, faisant ressortir des anomalies de
fonctionnement appelant une vigilance particulière de la banque, la cour d'appel
a pu retenir que cette dernière avait commis un faute en procédant à
l'encaissement de tels chèques dans ces conditions ;
D'où il suit que le moyen, inopérant dans sa quatrième branche, n'est pas fondé
pour le surplus ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu que pour confirmer le jugement, en ce que, pour condamner la banque à
payer diverses sommes aux parties énumérées au dispositif du jugement et non
concernées par le désistement partiel d'appel, il a retenu comme base de calcul
des indemnisations, dans la limite de la période du 12 novembre 1999 au 26 mai
2000, le montant des chèques émis à l'ordre de la société Sheen et de la banque,
ainsi qu'à défaut des chèques le montant des contrats souscrits auprès de la
société Sheen pendant la même période, l'arrêt retient que la banque conteste,
dans le cadre de l'indemnisation, les principes appliqués par le premier juge
quant à la preuve du préjudice subi, cependant qu'elle détient tous les éléments
afférents au fonctionnement du compte de la société Sheen, aux dépôts effectués
sur celui-ci et qu'elle conteste le préjudice subi par les victimes sans
apporter d'éléments permettant d'étayer de telles contestations ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé.
LES TRIBUNAUX FRANCAIS PEUVENT ÊTRE COMPETENTS CONTRE UNE BANQUE LUXEMBOURGEOISE
Cour de Cassation première chambre civile arrêt du 26 septembre 2012 pourvoi n° 11-26022 Rejet
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 2011), que Mme X... est titulaire d’un compte bancaire auprès de la société banque privée Edmond de Rothschild Europe, (ci-après la Banque) ayant son siège au Luxembourg, compte ouvert par l’intermédiaire de la société compagnie financière Edmond de Rothschild, ayant son siège à Paris, sur lequel elle a déposé une somme de 1 700 000 euros qui lui avait été donnée par son père ; que leur reprochant à faute une baisse importante de la performance de ses placements, elle a assigné la banque et la société financière en paiement de dommages-intérêts devant le tribunal de grande instance de Paris ; que ces sociétés ont invoqué une clause attributive de juridiction désignant les juridictions luxembourgeoises ;
Sur le premier moyen :
Mais attendu qu’ayant relevé que la clause, aux termes de laquelle la banque se réservait le droit d’agir au domicile de Mme X... ou devant “tout autre tribunal compétent”, ne liait, en réalité, que Mme X... qui était seule tenue de saisir les tribunaux luxembourgeois, la cour d’appel en a exactement déduit qu’elle revêtait un caractère potestatif à l’égard de la banque, de sorte qu’elle était contraire à l’objet et à la finalité de la prorogation de compétence ouverte par l’article 23 du Règlement Bruxelles I ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches
Sur le second moyen :
Attendu que la banque fait grief à l’arrêt de retenir la compétence des juridictions françaises pour statuer sur sa demande et d’écarter l’exception d’incompétence invoquée
Mais attendu qu’ayant relevé, par motifs adoptés, que les actions en responsabilité dirigées contre la société financière et la banque avaient le même objet, et posaient la même question , la cour d’appel en a justement déduit, en application de l’article 6-1 du Règlement Bruxelles I, qu’il y avait intérêt à les instruire et à les juger en même temps, afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables, peu important que les demandes soient éventuellement fondées sur des lois différentes ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches
LES TRIBUNAUX FRANCAIS NE PEUVENT POURSUIVRE POUR FRAUDE FISCALE LES TITULAIRES DE COMPTES LUXEMBOURGEOIS
Cour de Cassation première chambre criminelle arrêt du 15 janvier 2014 pourvoi n° 13-84 778 cassation partielle
Vu l’article 593 du code de procédure pénale;
Attendu que tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 14 décembre 2011, le juge d’instruction a adressé aux autorités judiciaires du Grand-Duché du Luxembourg une commission rogatoire internationale, aux fins, notamment, de perquisitions, saisies et auditions, visant les infractions d’abus de confiance et blanchiment aggravés ainsi que d’escroquerie dont il était saisi ; que le procureur général du Luxembourg, en transmettant le 18 juin 2012 les pièces d’exécution de ladite commission rogatoire, a indiqué au magistrat français que les “renseignements fournis, les pièces et documents saisis (....) ne peuvent être utilisés ni aux fins d’investigations ni aux fins de production comme moyen de preuve dans une procédure pénale ou administrative autre que celle pour laquelle [ l’entraide] est accordée” ; que le juge d’instruction a demandé, par soit transmis du 3 juillet 2012 adressé au procureur de la République, au vu “des éléments ressortant de la commission rogatoire internationale exécutée par les autorités luxembourgeoises”, ses réquisitions contre M. X... et M. Z... du chef de fraude fiscale, contre le premier nommé également du chef de blanchiment de fraude fiscale et de non déclaration de capitaux transférés à l’étranger et depuis l’étranger et contre Mme Y... du chef de complicité de blanchiment de fraude fiscale ; que, par réquisitoire supplétif du même jour, le procureur de la République a étendu la saisine du juge d’instruction à l’ensemble de ces infractions ; que M. X... a ensuite été mis en examen des chefs de blanchiment de fraude fiscale et de non déclaration de capitaux transférés à l’étranger et depuis l’étranger, M. Z... et Mme Y... du chef de complicité de blanchiment de fraude fiscale ;
Attendu que M. et Mme X... ainsi que M. Z... ont demandé à la chambre de l’instruction d’annuler le réquisitoire supplétif précité du 3 juillet 2012, leurs mises en examen qui l’ont suivi ainsi que les actes subséquents, motif pris de la violation des réserves émises par le Grand-Duché du Luxembourg lors de la ratification du protocole additionnel du 17 mars 1978 complétant la Convention européenne d’entraide en matière pénale du 20 avril 1959, aux termes desquelles, d’une part, les renseignements transmis par l’Etat requis doivent être utilisés “exclusivement pour instruire et juger les infractions à raison desquelles l’entraide est fournie”, d’autre part, l’entraide en matière pénale fiscale ne peut viser qu’une infraction constitutive d’une “escroquerie en matière d’impôt” ;
Attendu que, pour écarter ce moyen de nullité, la chambre de l’instruction retient qu’elle n’a pas compétence pour interpréter les modalités de ratification d’une convention internationale par un Etat étranger ni pour rechercher si des réserves non exprimées par l’Etat requis auprès de l’Etat requérant sont applicables ou non et qu’en l’espèce, celle formulée par le procureur général du Luxembourg n’a pas été enfreinte, puisque le réquisitoire supplétif a été délivré dans la même information judiciaire, conformément à la demande formulée par le procureur général de l’Etat requis ;
Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors que, d’une part, il est de l’office du juge d’interpréter les traités internationaux invoqués dans la cause soumise à son examen et que, d’autre part, les autorités judiciaires françaises, lorsqu’elles utilisent les informations qui leur ont été communiquées dans le cadre d’une convention d’entraide judiciaire en matière pénale, sont tenues de respecter les règles fixées par cette convention à laquelle s’incorporent les réserves et déclarations formulées, qui obligent les Etats parties dans leurs rapports réciproques, la chambre de l’instruction, qui n’a pas recherché si les stipulations conventionnelles liant la France et le Grand -Duché du Luxembourg en matière d’entraide judiciaire en matière pénale, notamment celles contenues dans la Convention européenne du 20 avril 1959, complétée par la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 19 juin 1990 et le Protocole additionnel du 17 mars 1978, comportant des réserves formulées par le Grand-Duché du Luxembourg, ainsi que dans la Convention du 29 mai 2000 conclue entre les Etats membres de l’Union européenne, assortie d’une déclaration du Grand-Duché du Luxembourg, confirmée lors de la ratification le 27 octobre 2010 de cette Convention et de son Protocole additionnel du 16 octobre 2001, ne faisaient pas obstacle, à défaut de consentement des autorités luxembourgeoises, à l’extension de l’information à des infractions non visées dans la commission rogatoire internationale, parmi lesquelles figure, au surplus, la fraude fiscale, découvertes à partir des éléments fournis par l’Etat requis, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision ;
D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef
Conseil constitutionnel Décision n° 2017-692 QPC du 16 février 2018
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 26 décembre 2017 par le Conseil d'État (décision n° 409358 du 22 décembre 2017), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. et Mme Francis F. par la SCP Garreau Bauer-Violas Feschotte-Desbois, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-692 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit « des dispositions combinées du IV de l'article 1736 du code général des impôts, dans sa rédaction issue du IV de l'article 52 de la loi de finances rectificative pour 2008 et de l'article L. 152-5 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à la loi de finances rectificative pour 2016 ».
Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le
Conseil constitutionnel ;
- le code général des impôts ;
- le code monétaire et financier ;
- l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie législative
du code monétaire et financier, ratifiée par l'article 31 de la loi n° 2003-591
du 21 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit ;
- la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-481 QPC du 17 septembre 2015 ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil
constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées pour les requérants par la SCP Garreau
Bauer-Violas Feschotte-Desbois, enregistrées les 16 et 31 janvier 2018 ;
- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 17
janvier 2018 ;
- les pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu M. Philippe Blanc, désigné par le Premier ministre, à
l'audience publique du 6 février 2018 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Le deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts impose aux personnes physiques, associations et sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. L'article 1649 A bis du même code impose aux administrations, établissements, organismes ou personnes visés au premier alinéa de l'article 1649 A qui octroient ou qui gèrent des avances remboursables ne portant pas intérêt ou des prêts ne portant pas intérêt de déclarer ces opérations à l'administration des impôts. Le paragraphe IV de l'article 1736 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 2008 mentionnée ci-dessus, prévoit :« Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A et de l'article 1649 A bis sont passibles d'une amende de 1 500 € par compte ou avance non déclaré. Toutefois, pour l'infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A, ce montant est porté à 10 000 € par compte non déclaré lorsque l'obligation déclarative concerne un État ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires ».
2. L'article L. 152-2 du code monétaire et financier prévoit que les personnes physiques, les associations et les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont soumises aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts. L'article L. 152-5 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 14 décembre 2000 mentionnée ci-dessus, prévoit :« Les infractions aux dispositions de l'article L. 152-2 sont passibles d'une amende de 750 euros par compte non déclaré ».
3. Selon les requérants, en permettant à l'administration de choisir discrétionnairement de sanctionner la méconnaissance de l'obligation déclarative instituée par l'article 1649 A du code général des impôts d'une amende dont le montant diffère selon qu'elle est infligée sur le fondement du paragraphe IV de l'article 1736 de ce code ou sur celui de l'article L. 152-5 du code monétaire et financier, ces dispositions institueraient une différence de traitement contraire au principe d'égalité devant la loi.
4. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte, d'une part, sur les mots « du deuxième alinéa de l'article 1649 A et » et « compte ou » figurant dans la première phrase du paragraphe IV de l'article 1736 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi du 30 décembre 2008, et sur la seconde phrase de ce même paragraphe IV et, d'autre part, sur l'article L. 152-5 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 14 décembre 2000.
- Sur la recevabilité :
. En ce qui concerne les dispositions contestées du paragraphe IV de l'article 1736 du code général des impôts :
5. Selon les dispositions combinées du troisième alinéa de l'article 23-2 et du troisième alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, le Conseil constitutionnel ne peut être saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à une disposition qu'il a déjà déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une de ses décisions, sauf changement des circonstances.
6. Dans sa décision du 17 septembre 2015, mentionnée ci-dessus, le Conseil constitutionnel a spécialement examiné les mots « du deuxième alinéa de l'article 1649 A et » et « compte ou » figurant dans la première phrase du paragraphe IV de l'article 1736 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi du 30 décembre 2008, ainsi que la seconde phrase de ce même paragraphe IV. Il les a déclarés conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif de cette décision. Dès lors et en l'absence de changement des circonstances, il n'y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, de réexaminer la conformité de ces dispositions à la Constitution.
. En ce qui concerne l'article L. 152-5 du code monétaire et financier :
7. Le Premier ministre fait valoir qu'en portant de 750 à 1 500 euros le montant de l'amende prévue par le paragraphe IV de l'article 1736 du code général des impôts pour sanctionner le défaut de déclaration d'un compte bancaire ouvert, détenu ou clos à l'étranger, alors que le montant de l'amende prévue par l'article L. 152-5 du code monétaire et financier pour sanctionner le même manquement est demeuré inchangé à 750 euros, la loi du 30 décembre 2008 a implicitement procédé à l'abrogation de ce dernier article. Il fait valoir qu'il n'y a donc pas lieu pour le Conseil constitutionnel de statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article L. 152-5, pour la période postérieure au 31 décembre 2008.
8. Toutefois, la seule circonstance que, à compter du 1er janvier 2009, le même manquement était susceptible d'être sanctionné d'une amende dont le montant différait selon que celle-ci était fondée sur le paragraphe IV de l'article 1736 du code général des impôts ou sur l'article L. 152-5 du code monétaire et financier ne saurait autoriser à considérer que ce dernier article aurait été implicitement abrogé par la loi du 30 décembre 2008.
9. Par suite, la question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article L. 152-5 du code monétaire et financier est recevable.
- Sur le fond :
10. Selon l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Le principe d'égalité devant la loi ne s'oppose ni à ce que législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit
11. En premier lieu, à compter de son entrée en vigueur et avant celle de la loi du 30 décembre 2008, l'article L. 152-5 du code monétaire et financier a eu pour seul objet de reproduire à l'identique la sanction prévue au troisième alinéa de l'article 1768 bis du code général des impôts puis au paragraphe IV de l'article 1736 du même code. Par conséquent, l'article L. 152-5 du code monétaire et financier n'a institué aucune différence de traitement entre les personnes ayant manqué à l'obligation déclarative prévue à l'article 1649 A du code général des impôts. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi doit donc être écarté. En outre, durant la même période, l'article L. 152-5 du code monétaire et financier n'a méconnu aucun droit ou liberté que la Constitution garantit.
12. En second lieu, à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 2008 et jusqu'à l'abrogation expresse de l'article L. 152-5 du code monétaire et financier par la loi du 29 décembre 2016 mentionnée ci-dessus, cet article sanctionnait d'une amende de 750 euros le manquement à l'obligation déclarative prévue par l'article 1649 A du code général des impôts. Ce même manquement était sanctionné par le paragraphe IV de l'article 1736 du code général des impôts d'une amende de 1 500 euros. Ainsi, un même manquement pouvait être sanctionné par une amende dont le montant était différent selon la disposition en vertu de laquelle elle était infligée. Cette différence de traitement n'est justifiée par aucune différence de situation en rapport direct avec l'objet de la loi. Durant cette période, l'article L. 152-5 du code monétaire et financier était donc contraire au principe d'égalité devant la loi.
13. Il résulte de ce qui précède que l'article L. 152-5 du code monétaire et financier doit être déclaré conforme à la Constitution avant le 1er janvier 2009, puis contraire à celle-ci à compter de cette date.
- Sur les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité :
14. Selon le deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause ». En principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Cependant, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et de reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration.
15. En l'espèce, aucun motif ne justifie de reporter la prise d'effet de la déclaration d'inconstitutionnalité. Celle-ci intervient donc à compter de la date de publication de la présente décision.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - Il n'y a pas lieu de statuer sur la question prioritaire de
constitutionnalité portant sur les mots « du deuxième alinéa de l'article 1649 A
et » et « compte ou » figurant à la première phrase du paragraphe IV de
l'article 1736 du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la loi
n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ainsi que
sur la seconde phrase du même paragraphe IV.
Article 2. - L'article L. 152-5 du code monétaire et financier, dans sa
rédaction issue de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la
partie législative du code monétaire et financier est conforme à la Constitution
avant le 1er janvier 2009.
Article 3. - L'article L. 152-5 du code monétaire et financier, dans cette même
rédaction, est contraire à la Constitution à compter du 1er janvier 2009.
Article 4. - La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 3 prend effet
dans les conditions fixées au paragraphe 15 de cette décision.
Article 5. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République
française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de
l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 15 février 2018, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.
LE MONTAGE FINANCIER DU BREVET
QUI PONCTIONNE LES BENEFICES A LA SOURCE
Le montage d'un brevet enregistré dans un autre pays pour ponctionner, à la source, les bénéfices réalisés en France n'est plus possible
ARTICLE 39 § 12 et 12 bis du Code Général des Impôts :
12. Lorsqu'il existe des liens de dépendance entre l'entreprise concédante et l'entreprise concessionnaire, le montant des redevances prises en compte pour le calcul du résultat net imposable selon le régime mentionné au 1 de l'article 39 terdecies n'est déductible du résultat imposable de l'entreprise concessionnaire que dans le rapport existant entre le taux réduit prévu au deuxième alinéa du a du I de l'article 219 et le taux normal prévu au deuxième alinéa du même I. Le présent alinéa n'est pas applicable lorsque l'entreprise concessionnaire apporte, dans le cadre de la documentation mentionnée à l'avant-dernière phrase du dixième alinéa de l'article 39 terdecies, la preuve que l'exploitation de la licence ou du procédé concédé, d'une part, lui crée, sur l'ensemble de la période de concession, une valeur ajoutée et, d'autre part, est réelle et ne peut être regardée comme constitutive d'un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française.
Des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises :
a-lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;
b-lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions définies au a, sous le contrôle d'une même tierce entreprise.
(Alinéa disjoint).
12 bis. Le montant des redevances dues par une entreprise concédant une licence ou un procédé pris en concession n'est déductible que du résultat net de cette entreprise imposable selon le régime mentionné au 1 de l'article 39 terdecies.
L'excédent éventuel du montant total des redevances sur le résultat net mentionné au premier alinéa du présent 12 bis n'est déductible du résultat imposable de l'entreprise mentionnée au même premier alinéa que dans le rapport existant entre le taux réduit prévu au deuxième alinéa du a du I de l'article 219 et le taux normal prévu au deuxième alinéa du même I.
Une fraction égale à [18,1/3]/ [33,1/3] du montant des redevances déduites du résultat imposable au taux normal et afférentes à des licences et procédés donnés en concession au cours d'un exercice ultérieur est rapportée au résultat imposable au taux normal de l'exercice en cours à la date à laquelle l'entreprise qui en est concessionnaire les concède, sauf si cette entreprise satisfait à la condition mentionnée à la seconde phrase du premier alinéa du 12 à raison de la période couverte par les exercices au cours desquels ces redevances ont été déduites au taux normal. Le présent alinéa est applicable au montant des redevances déduites au cours des exercices couvrant l'une des trois années précédant la date à laquelle l'entreprise concessionnaire concède les licences ou procédés.
LE FAUX ETABLISSEMENT COMMERCIAL SITUÉ A L'ETRANGER
UNE ENTREPRISE AÉRONAUTIQUE DOMICILIÉE EN ROUMANIE
Cour de Cassation, chambre criminelle arrêt du 24 octobre 2018, pourvoi n° 17-86199 cassation
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué, de l’ordonnance
qu’il confirme et des pièces de la procédure que, dans le cadre d’une enquête diligentée des chefs susvisés, la société Trans Inter
est suspectée de s’être livrée à des faits de fausse sous-traitance en sollicitant les services de la société de droit roumain
Trans Europe Transport et Logistic Management ; que les investigations ont mis en évidence que cette dernière société n’aurait aucune activité en
Roumanie mais effectuerait la totalité de ses missions sur le territoire français sans pour autant y être immatriculée, de même qu’elle n’aurait aucune
activité en dehors de la sous-traitance effectuée pour la société Trans Inter; que le recours à la société
Trans Europe Transport et Logistic Management constituerait ainsi un montage juridique destiné à soustraire l’activité de la société
Trans Inter à la réglementation fiscale et sociale française et au paiement des charges sociales ; que le préjudice de l’URSSAF
a été évalué à la somme de 1 201 562 euros ; que, par neuf ordonnances en date des 2 et 15 mars 2017, le juge des libertés et de la détention a autorisé le
maintien de la saisie de sommes inscrites au crédit de comptes bancaires dont sont titulaires les sociétés Trans Inter et
Trans Europe Transport et Logistic Management pour un total de 300 000 euros; que les société Trans Inter et Trans Europe
Transport et Logistic Management ont relevé appel de ces décisions;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que les demanderesses ne sauraient se faire un grief de ne pas avoir pu consulter l’ensemble du dossier de la procédure en application des dispositions
de l’article 706-154, alinéa 2, du code de procédure pénale prévoyant que l’appelant ne peut prétendre qu’à la mise à disposition des seules pièces se
rapportant à la saisie qu’il conteste, dès lors que la restriction ainsi apportée à la mise à disposition des pièces du dossier ne méconnaît pas les
dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, non plus que celles de la directive 2012/13/UE, en ce qu’elle garantit un juste
équilibre entre les droits de la personne concernée par la saisie et la nécessité de préserver le secret de l’enquête et de l’instruction;
D’où il suit que le grief ne saurait être accueilli ;
Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche ;
Vu l’article 706-154 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’il résulte de ce texte que l’appelant d’une ordonnance de saisie spéciale d’une somme d’argent inscrite au crédit d’un compte bancaire peut
prétendre, dans le cadre de son recours, à la mise à disposition des pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu’il conteste;
Attendu que pour écarter le moyen pris de l’irrégularité de la procédure faute de notification des requêtes du procureur de la République aux fins
d’autorisation de maintien des saisies ou de leur communication par le ministère public, l’arrêt retient que les ordonnances ont été régulièrement notifiées aux
représentants légaux des sociétés et à leurs conseils et que l’article 706-154 du code de procédure pénale ne fait obligation de notifier que l’ordonnance du
juge des libertés et de la détention, si bien que l’absence de notification de la requête du procureur de la République aux fins de maintien de la saisie
pratiquée n’entache pas d’irrégularité la procédure ; que les juges ajoutent qu’il résulte au surplus de l’article précité que l’appelant ne peut prétendre
dans le cadre de son recours contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, qu’à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se
rapportant à la saisie qu’il conteste et qu’il n’est pas justifié par l’avocat des sociétés Trans Inter et Trans Europe
Transport et Logistic Management de ce qu’il a sollicité en vain la communication des requêtes du procureur de la République;
Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors que les requêtes du procureur de la République aux fins d’autorisation de maintien des saisies devaient
nécessairement être mises à disposition des appelantes, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé;
D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef;
UNE ENTREPRISE DOMICILIEE AU ROYAUME UNI
Cour de Cassation, chambre criminelle arrêt du 31 Mai 2017, pourvoi n° 15-82159 rejet
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, courant 2007, la société britannique Celine limited, spécialisée dans la vente par correspondance de produits minceurs et de compléments alimentaires et disposant en France d'un établissement déclaré au registre du commerce et des sociétés le 4 octobre 2002, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité par les services fiscaux ; qu'il a été établi que cette société, sans locaux d'exploitation ni moyens humains et matériels au Royaume Uni, dont le chiffre d'affaires était intégralement réalisé hors de ce pays, disposait d'une adresse postale chez la société Framar international France qui enregistrait les commandes, qu'elle avait principalement des clients résidant en France, que les règlements étaient versés sur des comptes bancaires français, que les fournisseurs des produits se composaient de sociétés françaises, de sorte qu'elle réalisait en France un cycle commercial complet d'achat et de revente, la soumettant aux dispositions de l'article 209, I, du code général des impôts et que M. X... était le gérant de droit des sociétés Framar international Belgique, chargées du stockage et de l'expédition des commandes, et IMDM, responsable des campagnes publicitaires ; que l'administration fiscale, estimant également que la société disposait, au regard de la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968, d'une installation fixe d'affaires, dans les locaux de la société Framar international France, dans laquelle la société exerçait tout ou partie de son activité caractérisant un établissement stable, a déposé plainte auprès du procureur de la République de Paris à l'encontre de M. Y..., dirigeant de droit, et de M. X..., en qualité de gérant de fait, pour défaut de déclaration de résultats soumis à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2006 et omission de passation d'écritures comptables obligatoires au titre du même exercice ; qu'après reconstitution du chiffre d'affaires, elle a évalué le montant des droits éludés à la somme de cent six mille quatre vingt-trois euros ; que, cité devant le tribunal correctionnel des chefs de fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, M. X..., par jugement du 10 septembre 2013, a été déclaré coupable, condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis et déclaré solidairement tenu avec la société redevable légale de l'impôt au paiement des impôts fraudés, majorations et pénalités y afférentes ; que le prévenu et le ministère public ont interjeté appel ; que, devant la cour d'appel, le conseil du prévenu a opposé l'existence d'une décision juridictionnelle administrative devenue définitive ;
Attendu que, parallèlement à la procédure pénale, s'est déroulée une procédure fiscale à l'encontre de M. X..., résidant fiscalement en France ; que l'administration fiscale a procédé à la reconstitution des bénéfices réalisés, selon elle, par l'établissement stable de la société Celine limited au titre des exercices clos en 2005 et 2006 afin de les imposer, dès lors qu'ils n'ont pas été déclarés, à l'impôt sur le revenu au nom de M. X..., pris en qualité de maître de l'affaire de cet établissement ; qu'elle a adressé à M. X... une proposition de rectification comportant des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties de pénalités de 80 % pour manoeuvres frauduleuses ; qu'annulant le jugement rendu par le tribunal administratif de Paris le 22 février 2012 qui avait rejeté la requête formée par le contribuable, la cour administrative d'appel de Paris, par arrêt du 2 octobre 2013 devenu définitif, a déchargé M. X... desdites cotisations et des pénalités y afférentes, considérant que la société ne disposait pas, en sa personne, d'un établissement stable en France au sens de l'article 4, 4°, de la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968, à savoir un agent dépendant disposant de pouvoirs exercés habituellement en France lui permettant de conclure des contrats au nom de la société ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1, 6, § 2, et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 4 du Protocole n° 7 de cette Convention, des articles 209, 1741, 1743, 1745 et 1750 du code général des impôts, des articles 4 et 6 de la Convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;Attendu que, pour confirmer le jugement et déclarer M. X... coupable des faits reprochés, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, d'où il résulte que la société Celine limited, sans réelle activité au Royaume-Uni et disposant à Paris, dans les locaux de la société Framar international France, d'une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle elle exerçait tout ou partie de son activité, exploitait ainsi en France, au sens de l'article 209, I, du code général des impôts, une entreprise, et, au sens de l'article 4 de la convention franco-britannique du 22 mai 1968, un établissement stable à partir duquel elle réalisait des opérations d'achat et de revente formant un cycle commercial complet, produisant des bénéfices et soumis, en tant que tel, à l'impôt sur les sociétés et aux obligations comptables et déclaratives en découlant, la cour d'appel, qui a caractérisé le rôle du prévenu dans la gestion de fait de cet établissement en ce qu'il était l'unique interlocuteur des fournisseurs, assurant les relations avec les clients et la maîtrise du cycle complet commercial renforcée par sa direction de droit des principaux partenaires de la société, les sociétés Framar international Belgique et IMDM, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen, inopérant dans ses trois premières branches en ce que la décision définitive du juge administratif ne portait pas sur les mêmes faits, et qui revient, pour le surplus à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 209, 1741, 1743, 1745 et 1750 du code général des impôts, 6, § 1, 6, § 2 et 7, de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du protocole additionnel n° 7 à cette convention, 4 et 6 de la Convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
Attendu qu'en confirmant la responsabilité pénale de M. X..., en qualité de gérant de fait de l'établissement stable en France de la société Celine limited du chef notamment de fraude fiscale pour omission de déclaration de résultats au titre de l'impôt sur les sociétés pour l'exercice clos au 30 septembre 2006, nonobstant la décision juridictionnelle devenue définitive prononcée par la cour administrative d'appel, la cour d'appel n'a pas méconnu la réserve d'interprétation invoquée ;
Qu'en effet, la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans ses décisions n° 2016-545 et 2016-546 QPC du 24 juin 2016, au paragraphe 13, et n° 2016-556 du 22 juillet 2016, qui porte sur certaines dispositions de l'article 1741 du code général des impôts pris isolément, et dont il résulte qu'un contribuable qui a été déchargé de l'impôt pour un motif de fond par une décision juridictionnelle devenue définitive ne peut être condamné pour fraude fiscale, ne s'applique qu'à une poursuite pénale exercée pour des faits de dissimulation volontaire d'une partie des sommes sujettes à l'impôt, et non d'omission volontaire de faire une déclaration dans les délais prescrits, et nécessite également que la décision de décharge rendue par le juge administratif ou civil concerne le même impôt ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté
LA CHARGE DE LA PREUVE EST INVERSÉE
ET APPARTIENT AU CONTRIBUABLE ÉTABLI DANS UN ETNC
La LOI n° 2015-1197 du 30 septembre 2015 autorise la ratification de la convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme
Conseil Constitutionnel Décision n° 2016-598 QPC du 25 novembre 2016
Société Eurofrance [Retenue à la source de l'impôt sur les revenus appliquée aux produits distribués dans un État ou territoire non coopératif]
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 14 septembre 2016
par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité portant
sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 2 de l'article 187 du code général des impôts.
Les produits distribués, visés aux articles 108 à 117 bis du code général des
impôts, aux personnes n'ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège en France
sont soumis à la retenue à la source prévue par le 2 de l'article 119 bis du
code général des impôts.
Les dispositions contestées fixent un taux d'imposition spécifique, de 75 %,
lorsque ces produits sont distribués dans un État ou un territoire non
coopératif (ETNC).
Dans une précédente décision, le Conseil constitutionnel avait déjà jugé
conforme à la Constitution le taux de 75 % prévu par ces dispositions. Le
Conseil a donc prononcé un non-lieu à statuer sur ce point.
Faisant application de sa jurisprudence, le Conseil a, pour le reste, jugé les
dispositions contestées conformes à la Constitution en formulant une réserve
d'interprétation.
Il a jugé que les dispositions contestées ne sauraient, sans porter une atteinte
disproportionnée au principe d'égalité devant les charges publiques, faire
obstacle à ce que le contribuable puisse être autorisé à apporter la preuve de
ce que les distributions de produits dans un ETNC n'ont ni pour objet ni pour
effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de revenus
dans un tel État ou territoire.
Sous cette réserve, le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution
le 2 de l'article 187 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de
la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 14 septembre 2016 par le Conseil d'État (décision n° 400867 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour la société Eurofrance par Me Rodolphe Mossé, avocat au barreau de Lyon. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2016-598 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 2 de l'article 187 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur
le Conseil constitutionnel ;
- le code général des impôts ;
- la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 ensemble la
décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012 ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil
constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 6 octobre
2016 ;
- les pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Mossé, pour la société requérante, et M. Xavier Pottier,
désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 15 novembre 2016 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Le 2 de l'article 187 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi du 29 décembre 2012 mentionnée ci-dessus, prévoit : « Le taux de la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis est fixé à 75 % pour les produits mentionnés aux articles 108 à 117 bis et payés hors de France, dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A ».
2. La société requérante conteste, en premier lieu, le taux de 75 % fixé par ces dispositions. D'une part, il serait confiscatoire. D'autre part, il en résulterait une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre. En second lieu, la société requérante conteste le reste des dispositions du 2 de l'article 187 du code général des impôts. D'une part, celles-ci méconnaîtraient le principe d'égalité devant les charges publiques, puisque la présomption irréfragable de fraude fiscale qu'elles instituent à l'encontre des sociétés distribuant des produits dans un État ou un territoire non coopératif ferait obstacle à la prise en compte de leurs facultés contributives. D'autre part, ces dispositions édicteraient une sanction ayant le caractère d'une punition contraire au principe de légalité des délits et des peines.
- Sur la recevabilité :
3. Selon les dispositions combinées du troisième alinéa de l'article 23-2 et du troisième alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, le Conseil constitutionnel ne peut être saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à une disposition qu'il a déjà déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une de ses décisions, sauf changement des circonstances.
4. Dans sa décision du 29 décembre 2012 mentionnée ci-dessus, le Conseil constitutionnel a spécialement examiné l'article 9 de la loi de finances pour 2013, dont le U du paragraphe I portait de 55 % à 75 % le taux de la retenue à la source mentionné au 2 de l'article 187 du code général des impôts. Il a déclaré ces dispositions conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif de cette décision.
5. Dès lors, et en l'absence d'un changement de circonstances, il n'y a pas lieu pour le Conseil d'examiner la question prioritaire de constitutionnalité portant sur le taux « 75 % » figurant au 2 de l'article 187 du code général des impôts.
- Sur le fond :
6. Selon l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ». En vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives. En particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose. Cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.
7. Les produits distribués, visés aux articles 108 à 117 bis du code général des impôts, aux personnes n'ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège en France sont soumis à la retenue à la source prévue par le 2 de l'article 119 bis du code général des impôts. Le 2 de l'article 187 du même code fixe un taux d'imposition spécifique, de 75 %, lorsque ces produits sont distribués dans un État ou un territoire non coopératif.
8. En adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu lutter contre les « paradis fiscaux ». Il a ainsi poursuivi un but de lutte contre la fraude fiscale des personnes qui réalisent des opérations financières dans les États et les territoires non coopératifs. Ce but constitue un objectif de valeur constitutionnelle. Toutefois ces dispositions ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au principe d'égalité devant les charges publiques, faire obstacle à ce que le contribuable puisse être autorisé à apporter la preuve de ce que les distributions de produits dans un État ou un territoire non coopératif n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de revenus dans un tel État ou territoire. Sous cette réserve, les dispositions contestées ne portent pas atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques.
9. Par ailleurs, les dispositions contestées n'instituant aucune sanction ayant le caractère d'une punition, le grief tiré de la méconnaissance du principe de la légalité des délits et des peines est inopérant.
10. Par conséquent, sous la réserve énoncée au paragraphe 8, les dispositions du 2 de l'article 187 du code général des impôts, autres que celles mentionnées au paragraphe 5, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er.- Il n'y a pas lieu de statuer sur le taux « 75 % » figurant au 2 de
l'article 187 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi
n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.
Article 2.- Sous la réserve énoncée au paragraphe 8, le reste du 2 de l'article 187 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n°
2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, est conforme à la Constitution.
Article 3.- Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République
française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 24 novembre 2016, où siégeaient : M. Lionel JOSPIN, exerçant les fonctions de Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Mmes Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.
Conseil Constitutionnel : Décision n° 2014-437 QPC du 20 janvier 2015
Décision n° 2014-437 QPC du 20 janvier 2015 - Association française des entreprises privées et autres [Régime fiscal d'opérations réalisées avec des États ou des territoires non coopératifs]
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 20 octobre 2014 par
le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par l'Association française des entreprises privées et diverses sociétés. Cette
question était relative à la conformité aux droits et libertés que la
Constitution garantit des dispositions du c) du 2 de l'article 39 duodecies, du
j) du 6 de l'article 145 et du a sexies-0 ter du paragraphe I de l'article 219
du code général des impôts (CGI).
D'une part, l'article 145 du CGI est relatif aux conditions requises pour
bénéficier, sur option, du régime fiscal des sociétés mères. Les dispositions du
j) du 6 de cet article 145 excluent du bénéfice de ce régime les produits des
titres d'une société établie dans un État ou un territoire non coopératif (ETNC)
au sens de l'article 238-0 A du CGI.
D'autre part, les dispositions du c) du 2 de l'article 39 duodecies et du a
sexies 0 ter du paragraphe I de l'article 219 du CGI excluent l'application du
régime des plus ou moins-values à long terme aux plus-values provenant de la
cession de titres des sociétés établies dans un tel ETNC.
Le Conseil constitutionnel a jugé, qu'en adoptant les dispositions contestées,
le législateur a entendu lutter contre les « paradis fiscaux » et poursuivre un
but de lutte contre la fraude fiscale. La différence de traitement qui en
résulte pour une société établie dans un ETNC ne méconnaît pas le principe
d'égalité devant la loi.
Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a relevé que les dispositions
contestées ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au principe
d'égalité devant les charges publiques, faire obstacle à ce que, à l'instar de
ce que le législateur a prévu pour d'autres dispositifs fiscaux applicables aux
opérations réalisées dans un ETNC, le contribuable puisse être admis à apporter
la preuve de ce que la prise de participation dans une société établie dans un
ETNC correspond à des opérations réelles qui n'ont ni pour objet ni pour effet
de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de bénéfices dans
un tel État ou territoire. Sous cette réserve, le Conseil constitutionnel a jugé
que les dispositions contestées ne portent pas atteinte au principe d'égalité
devant les charges publiques.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil
constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour l'association et les sociétés requérantes par
le cabinet CMS-Bureau Francis Lefebvre, avocat au barreau des Hauts-de-Seine et
le cabinet Sullivan et Cromwell LLP, avocat au barreau de Paris, enregistrées
les 12 novembre et 27 novembre 2014 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 12
novembre 2014 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Gauthier Blanluet, avocat au barreau de Paris, et Me Stéphane Austry, avocat
au barreau des Hauts-de-Seine, pour l'association et les sociétés requérantes,
et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à
l'audience publique du 13 janvier 2015 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que l'article 238-0 A du code général des
impôts est relatif à la définition en matière fiscale des États ou des
territoires non coopératifs ; qu'il renvoie à un arrêté le soin de fixer la
liste de ces États et territoires ;
2. Considérant qu'aux termes du c) du 2 de l'article 39 duodecies du même code,
dans sa rédaction issue de l'article 22 de la loi du 30 décembre 2009 susvisée :
« Le régime des plus-values à court terme est applicable... aux plus-values
réalisées à l'occasion de la cession de titres de sociétés établies dans un État
ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A » ;
3. Considérant qu'aux termes du a sexies-0 ter) du paragraphe I de l'article 219
du même code, dans sa rédaction issue de l'article 22 de la loi du 30 décembre
2009 : « Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011, le régime des
plus et moins-values à long terme cesse de s'appliquer à la plus ou moins-value
provenant de la cession de titres de sociétés établies dans un État ou
territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A.
« Les moins-values afférentes à des titres exclus du régime des plus et
moins-values à long terme en application du premier alinéa peuvent s'imputer
exclusivement sur des plus-values exclues du régime des plus et moins-values à
long terme en application du même alinéa. » ;
4. Considérant qu'aux termes du j) du 6 de l'article 145 du même code, dans sa
rédaction issue de l'article 22 de la loi du 30 décembre 2009 : « Le régime
fiscal des sociétés mères n'est pas applicable ... aux produits des titres d'une
société établie dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A » ;
5. Considérant que, selon l'association et les sociétés requérantes, la
différence de traitement instituée par les dispositions contestées de l'article
145 du code général des impôts entre les sociétés mères selon que leurs filiales
sont établies dans un État ou un territoire figurant ou non sur la liste des
États ou des territoires non coopératifs méconnaît le principe d'égalité devant
la loi et les charges publiques dès lors que ces dispositions posent, au
détriment des premières, une présomption irréfragrable de fraude fiscale ; que
l'association et les sociétés requérantes font valoir le même grief à l'encontre
des dispositions contestées des articles 39 duodecies et 219 du code général des
impôts ; qu'elles font également valoir qu'en permettant que les produits des
titres et les plus-values de cession de titres de participation provenant de
sociétés établies dans un État ou un territoire non coopératif soient soumis à
un niveau d'imposition dérogatoire, les dispositions contestées engendrent une
imposition confiscatoire, contraire au principe d'égalité devant les charges publiques ;
6. Considérant, d'une part, que l'article 145 du code général des impôts est
relatif aux conditions requises pour bénéficier, sur option, du régime fiscal
des sociétés mères, dont le fonctionnement est prévu par l'article 216 du même
code ; que ce régime fiscal autorise une société mère soumise à l'impôt sur les
sociétés et détenant une participation supérieure à 5 % dans le capital de sa
filiale à retrancher de son bénéfice imposable les produits nets de
participation en provenance de cette filiale, défalcation faite d'une quote-part
de frais et charges ; que les dispositions du j) du 6 de cet article 145
excluent du bénéfice de ce régime les produits des titres d'une société établie
dans un État ou un territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A ;
7. Considérant d'autre part, que les dispositions du c) du 2 de l'article 39
duodecies et du a sexies-0 ter) du paragraphe I de l'article 219 du code général
des impôts excluent l'application du régime des plus ou moins-values à long
terme aux plus-values provenant de la cession de titres de sociétés établies
dans un État ou un territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A ;
8. Considérant que l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du
citoyen de 1789 dispose que la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle
protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce
que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce
qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans
l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport
direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; qu'aux termes de l'article 13 de
la Déclaration de 1789 : « Pour l'entretien de la force publique, et pour les
dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle
doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs
facultés » ; que cette exigence ne serait pas respectée si l'impôt revêtait un
caractère confiscatoire ou faisait peser sur une catégorie de contribuables une
charge excessive au regard de leurs facultés contributives ; qu'en vertu de
l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer,
dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des
caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être
appréciées les facultés contributives ; qu'en particulier, pour assurer le
respect du principe d'égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères
objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose ; que cette
appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de
l'égalité devant les charges publiques ;
9. Considérant, en premier lieu, qu'en adoptant les dispositions contestées, le
législateur a entendu lutter contre les « paradis fiscaux » ; qu'il a poursuivi
un but de lutte contre la fraude fiscale des sociétés qui réalisent des
investissements ou des opérations financières dans les États et les territoires
non coopératifs ; que ce but constitue un objectif de valeur constitutionnelle ;
que le législateur a institué, entre les contribuables qui perçoivent des
produits de titres de sociétés établies dans un État ou un territoire non
coopératif ou qui réalisent des plus-values à l'occasion de la cession de titres
de ces dernières et les autres contribuables, une différence de traitement
fondée sur des critères en rapport direct avec l'objet de la loi ; que le grief
tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi doit être écarté ;
10. Considérant, en second lieu, que le niveau d'imposition susceptible de
résulter, au titre de la loi fiscale française, de l'application des
dispositions contestées n'est pas tel qu'il en résulterait une imposition
confiscatoire ; que les dispositions contestées ne sauraient, toutefois, sans
porter une atteinte disproportionnée au principe d'égalité devant les charges
publiques, faire obstacle à ce que, à l'instar de ce que le législateur a prévu
pour d'autres dispositifs fiscaux applicables aux opérations réalisées dans un
État ou un territoire non coopératif, notamment aux articles 125 A, 182 A bis et
182 B du code général des impôts, le contribuable puisse être admis à apporter
la preuve de ce que la prise de participation dans une société établie dans un
tel État ou territoire correspond à des opérations réelles qui n'ont ni pour
objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation
de bénéfices dans un tel État ou territoire ; que, sous cette réserve, elles ne
portent pas atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les dispositions
contestées, qui ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la
Constitution garantit, doivent, sous cette réserve, être déclarées conformes à
la Constitution,
D É C I D E :
Article 1er.- Sont conformes à la Constitution, sous la réserve énoncée au
considérant 10, les dispositions suivantes du code général des impôts :
- le c) du 2 de l'article 39 duodecies ;
- le j) du 6 de l'article 145, dans sa rédaction issue de l'article 22 de la loi
du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 ;
- le a sexies-0 ter) du paragraphe I de l'article 219.
Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la
République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11
de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 20 janvier 2015, où
siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole
BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI.
La LOI organique n° 2013-1115 du 6 décembre 2013 est relative au procureur de la République financier.
Le Décret n° 2014-68 du 29 janvier 2014 fixe l'échelonnement indiciaire des emplois hors hiérarchie du parquet financier.
Chapitre VII du titre Ier du livre II du Code de l'Organisation Judiciaire
Dispositions particulières au tribunal de grande instance de Paris
Art. R. 217-1 du COJ
Les articles R. 122-2, R. 122-3, R. 122-4, R. 122-5, R. 212-1, R. 212-6, R. 212-12, R. 212-14, R. 212-15, R. 212-16, R. 212-24, R.
212-25, R. 212-31, R. 212-35, R. 212-42, R. 212-44, R. 212-45, R. 212-51 et R. 212-55 sont applicables selon les cas au parquet financier ou aux membres
intéressés du parquet financier, dans la limite de leurs attributions.
Les autres dispositions réglementaires du présent code faisant mention du parquet ou de membres du parquet ne sont applicables au parquet financier ou aux
membres du parquet financier que si elles le prévoient expressément.
Art. R. 217-2 du COJ
Les attributions des chefs de juridiction mentionnées à la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier sont exercées par les chefs des parquets pour ce qui concerne le secrétariat des parquets autonome mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 123-1.
Art. R. 217-3 du COJ
L'assemblée des magistrats du parquet financier est une formation de l'assemblée générale du tribunal de grande instance de Paris. Cette
assemblée comprend :
1° Les magistrats du parquet financier ;
2° Les magistrats placés auprès du procureur général exerçant leurs fonctions au parquet financier.
Les auditeurs de justice, en stage au parquet financier, assistent à l'assemblée des magistrats du parquet financier.
Art. R. 217-4 du COJ
Le procureur de la République financier préside l'assemblée des magistrats du parquet financier. Celle-ci peut entendre le président du tribunal de grande instance à l'initiative de son président, à la demande de la majorité de ses membres ou à celle du président lui-même.
Art. R. 217-5 du COJ
L'assemblée des magistrats du parquet financier émet un avis sur :
1° L'organisation des services du parquet financier ;
2° Les relations avec les services de police judiciaire ;
3° Les conditions dans lesquelles le ministère public exerce ses attributions ;
4° Le projet de décision fixant le nombre et le jour des audiences correctionnelles relevant de ses attributions, conformément au
code de procédure pénale ;
5° Les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres et de distribution des affaires entre les magistrats spécialisés du tribunal.
Art. R. 217-6 du COJ
Pour l'application des dispositions de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II au tribunal de grande instance de Paris :
1° Il y a lieu de lire : "assemblée des magistrats du siège et des parquets” à la place de : "assemblée des magistrats du siège et du parquet” ;
2° Il y a lieu de lire : "secrétariat des parquets autonome” à la place de : "secrétariat de parquet autonome” ;
3° L'assemblée des magistrats du siège et des parquets comprend les membres de l'assemblée des magistrats du siège, de l'assemblée des magistrats du parquet et
de l'assemblée des magistrats du parquet financier.
Jean Nouailhac s'insurge contre la loi du 6 décembre 2013 qui déploie contre les fraudeurs ou supposés tels un arsenal répressif inédit dans une démocratie dans le journal le Point du 6 décembre 2014.
C'est un bien triste anniversaire pour les démocrates et les citoyens épris de liberté : on vient de "fêter", si l'on peut dire, le premier anniversaire, à marquer d'une pierre noire, de l'une des lois les plus dangereuses que le législateur français ait jamais votées dans le cadre d'une batterie fiscale qui compte déjà parmi les plus répressives du monde ! Et ce n'est pas un hasard si elle a été promulguée par un président de la République féru de droit fiscal et issu de la Cour des comptes.
La presse avait un peu parlé de cette loi du 6 décembre 2013 à l'époque parce qu'elle créait un nouveau zinzin administratif, l'"Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales", et un nouveau poste de procureur financier ayant une compétence nationale, confié à une femme de caractère, Mme Éliane Houlette. Mais elle avait été très peu détaillée et à peine expliquée.
Une bande organisée... à deux
Et pourtant, elle est à même demain de toucher n'importe quel contribuable de bonne foi - particulier ou entreprise - qui aurait pris des conseils auprès d'un avocat spécialisé, d'un expert-comptable ou d'un fiscaliste, ce qui est assez fréquent et souvent indispensable quand on a affaire à un Code général des impôts de 3 642 pages ! Elle prévoit que l'un et l'autre, le contribuable et le conseil, peuvent être poursuivis comme des criminels ou des terroristes si l'administration fiscale considère qu'ils ont fraudé le fisc ou cherché à frauder le fisc "en bande organisée".
Pour constituer une "bande organisée", il suffit d'être deux, un contribuable et un conseil. Et dans ce cas, la machine fiscale à broyer peut se mettre en branle avec "des procédures extraordinaires et dérogatoires au droit commun, directement empruntées à la lutte contre le crime organisé", selon Roman Pinösch, avocat au barreau de Paris et contributeur des Études fiscales internationales.
Qu'on en juge : d'abord le délinquant fiscal présumé peut être mis en garde à vue pendant 48 heures, son défenseur ne bénéficiant que de trente minutes maximum d'entretien avec son client sans avoir la moindre possibilité d'accéder au dossier. Ensuite, il peut être l'objet d'une féroce répression, les peines prévues pouvant aller jusqu'à 2 millions d'euros et sept ans d'emprisonnement. Entre-temps, la nouvelle police fiscale créée par la loi pourra utiliser contre lui les mêmes moyens que ceux déployés contre le trafic international de stupéfiants, le grand banditisme et le terrorisme.
Prouver son innocence
On pourra ainsi le mettre sur écoutes ainsi que l'avocat qui l'a conseillé, les espionner, lire leurs mails, saisir leurs comptes bancaires ou hypothéquer leurs biens immobiliers. Selon William Feugère, président des Avocats conseils d'entreprises, on pourra même taxer les avocats d'une amende de 5 % de leur chiffre d'affaires, avec un minimum de 10 000 euros, si leur client a fait l'objet d'un redressement. "L'optimisation fiscale est perçue comme une fraude, selon William Feugère, et les conseils sont [considérés comme] complices de délinquants en puissance."
Mais ce n'est pas tout, la loi "prend de surcroît certaines libertés avec les principes directeurs du droit de la preuve", selon Roman Pinösch : si le supposé délinquant est poursuivi pour "présomption de blanchiment", ce sera à lui d'apporter la preuve qu'il est innocent et non à l'administration de prouver qu'il est coupable. Cette inversion de la charge de la preuve est habituelle dans les dictatures et c'est même souvent à cela qu'on les reconnaît ! Et comme cette présomption de blanchiment a des critères assez larges et assez flous, rien ne peut s'opposer à ce que la police fiscale en use et en abuse à sa convenance.
Il y a encore pire : la loi crée un dispositif réellement très dangereux, celui des "lanceurs d'alerte". Des mots qui n'ont l'air de rien, mais qui gravent dans le marbre administratif un système légal de dénonciation absolument incontrôlable. Selon William Feugère, "n'importe quel salarié d'une entreprise, stagiaire ou cadre, simple employé ou délégué du personnel, pourra dénoncer cette entreprise s'il peut "relater ou témoigner de bonne foi" des faits qui seraient selon lui constitutifs d'un délit. Pas besoin de preuve. On pourra livrer autrui à la vindicte populaire, en toute bonne conscience." Ces lanceurs d'alerte, de plus, bénéficieront d'un statut totalement protecteur : ils ne pourront être ni sanctionnés, ni licenciés, ni faire l'objet de mesures discriminatoires pour avoir "collaboré avec la justice". Et en cas de litige, là aussi, la charge de la preuve sera renversée au profit du dénonciateur. Ce sera au supposé délinquant de prouver qu'il n'est pas un criminel fiscal.
Un camp de concentration fiscal
Il va devenir de plus en plus difficile pour un entrepreneur, un commerçant, un banquier, un avocat ou un consultant de faire du business en France et dans des pays situés hors de la zone euro. Et ne parlons pas des créateurs de start-up qui commercent avec le monde entier, des producteurs de vins dont le centre d'activité international est à Hong Kong ou des importateurs de produits chinois qui doivent les payer en dollars. Quant au père de famille qui a acheté un appartement en Floride pour ses vieux jours sur les conseils d'un avocat de ses amis, il peut craindre le pire et son ami aussi. Voilà à quoi nous en sommes arrivés aujourd'hui, à cette loi fiscale la plus aveugle, la plus répressive et sans doute la plus arbitraire qu'un pays censé être civilisé ait jamais établie contre ses propres habitants.
Les citoyens contribuables et les entreprises n'ont plus qu'à numéroter leurs abattis, la loi du 6 décembre 2013 les considère tous comme des fraudeurs potentiels et ceux qui seront dénoncés seront poursuivis, par une police fiscale aux pouvoirs discrétionnaires, comme des criminels en puissance au même titre que ceux du grand banditisme ou du terrorisme. Si l'on avait voulu transformer la France en un gigantesque camp de concentration fiscal, avec des miradors à chaque coin de l'Hexagone, on ne s'y serait pas pris autrement.
L'Arrêté du 5 juin 2013 est relatif à la mise en œuvre par la direction générale des finances publiques d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « fichier national des données professionnelles » (FNDP)
La Délibération n° 2013-237 du 12 septembre 2013 de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, porte avis sur un projet d'arrêté portant création par la direction générale des finances publiques d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « service de vérification de l'avis d'impôt sur le revenu » (SVAIR) (demande d'avis n° 1676170)
Article 103 de la LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
I. ― Le nombre de contribuables quittant le territoire
national et leur répartition en fonction du pays de destination, le nombre de
contrôles annuels effectués par l'administration fiscale auprès des
particuliers, notamment sur la base des articles
10 et
11 du code général des impôts, ainsi que le montant des
droits et pénalités appliqués et recouvrés et le nombre de particuliers
concernés, figurent en annexe à la loi de finances de l'année.
Cette annexe fait figurer l'ensemble des informations suivantes :
1° Le nombre de contribuables :
a) Soumis à l'impôt sur le revenu qui quittent le territoire national, ainsi
que le nombre de ceux qui reviennent en France ;
b) Soumis à l'impôt de solidarité sur la fortune qui quittent le territoire
national, ainsi que le nombre de ceux qui reviennent en France ;
c) Assujettis à l'imposition des plus-values latentes sur droits sociaux,
valeurs, titres ou droits et des créances trouvant leur origine dans une
clause de complément de prix.
Pour chaque type d'imposition, sont précisées les répartitions des
contribuables par tranche du barème et par décile de revenu fiscal de
référence, par pays de destination, par âge du contribuable et par composition
des revenus et du patrimoine ;
2° Le nombre de demandes d'assistance administrative internationale formulées
et le nombre de demandes d'assistance abouties, précisés par pays ;
3° Un bilan de l'activité de la direction nationale des vérifications de
situations fiscales, en précisant le nombre de contrôles effectués, les droits
et pénalités appliqués par type d'imposition et les profils des dossiers
traités ;
4° Le nombre de domiciliations fiscales fictives ou artificielles à l'étranger
décelées, en précisant le profil des dossiers, le montant des droits et
pénalités appliqués par type d'imposition, ainsi que la ventilation des
contribuables concernés par décile de revenu fiscal de référence ;
5° Les manquements aux obligations de déclaration des comptes ouverts et des
contrats d'assurance-vie souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger
ainsi que des trusts, prévues aux articles
1649 A,
1649 AA et
1649 AB du code général des impôts, en précisant le profil
des dossiers, le montant des droits et pénalités appliqués par type
d'imposition, ainsi que la ventilation des contribuables concernés par décile
de revenu fiscal de référence ;
6° Les vingt premiers redressements, en montant de droits et pénalités,
effectués auprès des particuliers au titre de faits de fraude fiscale ou
d'optimisation fiscale abusive à caractère international.
II. ― Le présent article est applicable à partir de l'exercice 2015.
LES AVOCATS ET NOTAIRES DOIVENT DÉNONCER TOUT BLANCHIMENT DE CAPITAUX
Article L561-2 du Code Monétaire et Financier
Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :
13° Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats, les notaires, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les commissaires-priseurs judiciaires, dans les conditions prévues à l'article L. 561-3;
Après beaucoup de discussions, jusque la CEDH qui n'a pas répondu au caractère contradictoire des principes,
Grande Chambre Michaud C. France du 6 décembre 2012, Requête 12323/11
133. Le requérant se plaint du fait que le règlement professionnel du 12 juillet 2007 ne définit pas suffisamment les obligations mises à la charge des avocats sous peine de sanctions disciplinaires, dès lors qu’il renvoie à des notions générales et vagues telles que « déclaration de soupçon » et devoir de « vigilance ». Voyant là une méconnaissance du principe de sécurité juridique, il dénonce une violation de l’article 7 de la Convention.
La Cour rappelle que l’article 7 prohibe l’application rétroactive du droit pénal au désavantage de l’accusé, et consacre, de manière plus générale, le principe de la légalité des délits et des peines, ainsi que le principe qui commande de ne pas appliquer la loi pénale de manière extensive au désavantage de l’accusé, dont il résulte qu’ « une infraction doit être clairement définie par la loi » (Kokkinakis c. Grèce du 25 mai 1993, série § 52, A no 260-A). Il ne s’applique que dans le contexte de procédures « pénales », au sens de la Convention, ayant abouti à une « condamnation » ou au prononcé d’une « peine ». Or, à supposer que l’instance disciplinaire à laquelle peut conduire le non-respect du règlement professionnel du 12 juillet 2007 puisse être qualifiée de « pénale » au sens de la Convention, la Cour constate que le requérant n’a pas fait l’objet d’une telle procédure. Ainsi, en tout état de cause, il ne peut se dire victime de la violation de l’article 7 qu’il dénonce. Cette partie de la requête est par conséquent incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de celle-ci.
134. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint du fait que l’obligation faite aux avocats de déclarer leurs « soupçons » relatifs à des activités illicites éventuelles de clients est incompatible avec le droit de ces derniers de ne pas s’auto-dénoncer et avec la présomption d’innocence dont ils doivent pouvoir bénéficier.
La Cour constate que le requérant dénonce ainsi une violation des droits d’autrui. Il ne peut donc prétendre à la qualité de victime au sens de l’article 34 de la Convention. Cette partie de la requête est par conséquent incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de celle-ci.
l'ordre des avocats a publié des "conseils de vigileance" à lire au format PDF : DISSUADER POUR NE PAS DÉNONCER
LES EXPERTS COMPTABLES DOIVENT DÉNONCER TOUT BLANCHIMENT DE CAPITAUX
Article L561-2 du Code Monétaire et Financier
Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :
12° Les experts-comptables, les salariés autorisés à exercer la profession d'expert-comptable en application des articles 83 ter et 83 quater de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant les titres et la profession d'expert-comptable ainsi que les commissaires aux comptes ;
L'Arrêté du 7 septembre 2010 porte agrément des règles professionnelles relatives aux obligations des professionnels de l'expertise comptable pour la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et publie les règles déontologiques ci dessous:
RÈGLES PROFESSIONNELLES RELATIVES AUX OBLIGATIONS DES PROFESSIONNELS DE
L'EXPERTISE COMPTABLE POUR LA PRÉVENTION DE L'UTILISATION DU SYSTÈME
FINANCIER AUX FINS DE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET DE FINANCEMENT DU TERRORISME Introduction 01. Les professionnels de l'expertise comptable mettent en œuvre les
obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le
financement du terrorisme définies aux sections 2 à 7 du chapitre Ier du
titre VI du livre V du code monétaire et financier. Ces obligations
s'exercent dans les limites de leurs missions et des normes professionnelles
qui s'y appliquent. 02. Les professionnels de l'expertise comptable respectent par ailleurs les
procédures et mesures de contrôle interne mises en place au sein de leur
structure d'exercice professionnel conformément à celles définies par le
Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables en application de
l'article 7 (3° bis) du décret n° 97-586 modifié relatif au fonctionnement
des instances ordinales des experts-comptables et qui sont précisées aux
paragraphes 21 à 27 de la présente norme. 03. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à la
mise en œuvre des dispositions des sections précitées qui concernent: Définitions 04. Dans le cadre de la présente norme : Obligations requises Préambule 05. Les professionnels de l'expertise comptable exercent leur obligation de
vigilance sur la base d'une analyse des risques et selon trois niveaux : Obligation de vigilance à l'égard de l'identification
du client et du bénéficiaire effectif (1) 06. Avant la signature de la lettre de mission, et au plus tard avant de
commencer les travaux, le professionnel de l'expertise comptable :
(1) Articles L. 561-5 et 6 du code monétaire et
financier.
Processus d'identification du client 07. Le processus d'identification consiste pour les professionnels de
l'expertise comptable à demander la communication : 08. En application de l'article L. 561-8 du code monétaire et financier,
lorsque les professionnels de l'expertise comptable ne sont pas en mesure
d'identifier le client, ils ne commencent pas leurs travaux. Processus d'identification du bénéficiaire effectif (2) 09. Les professionnels de l'expertise comptable apprécient si les éléments
obtenus sur le client leur permettent d'identifier le bénéficiaire effectif.
Si tel n'est pas le cas, ils demandent au client ou à son représentant légal
l'identité du bénéficiaire effectif et les éléments justifiant cette
déclaration. Ils peuvent estimer nécessaire d'obtenir à ce titre une
déclaration écrite du client ou de son représentant légal. 10. Lorsque les professionnels de l'expertise comptable n'obtiennent pas
d'éléments suffisamment probants sur l'identité du bénéficiaire effectif, ils
peuvent décider de renoncer à proposer leurs services ou de ne pas commencer
leurs travaux. S'ils acceptent tout de même une mission, ils prévoient de
renforcer leur vigilance sur le risque de blanchiment de capitaux ou de
financement du terrorisme tout au long de la relation d'affaires.
(2) Article R. 561-7 du code monétaire et
financier. Obligation de vigilance à l'égard des opérations
réalisées par le client 11. Dans le cadre de la mission qui leur a été confiée, les professionnels de
l'expertise comptable mettent en œuvre les diligences définies par les
dispositions légales et réglementaires, notamment les normes professionnelles
applicables à cette mission. Ils n'ont pas à réaliser, dans le cadre des
prestations qu'ils effectuent auprès de leurs clients, des investigations
spécifiques ayant pour objectif de rechercher des opérations susceptibles de
comporter un risque de blanchiment ou de financement du terrorisme, sauf s'ils
constatent des anomalies ou ont un soupçon de blanchiment de capitaux ou de
financement du terrorisme. 12. Lorsque dans le cadre de leur mission, les professionnels de l'expertise
comptable ont connaissance d'opérations particulièrement complexes ou d'un
montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification
économique ou d'objet licite, ils procèdent à un examen renforcé en
application du II de l'article L. 561-10-2 du code monétaire et financier et
ils collectent des informations auprès du client sur l'origine des fonds ou la
destination des sommes ainsi que sur l'objet de l'opération et l'identité de
la personne qui en bénéficie. 13. Pendant toute la durée de leur mission ou de leur prestation, les
professionnels de l'expertise comptable exercent une vigilance adaptée aux
risques identifiés de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme,
notamment sur les éléments obtenus à l'occasion de l'acceptation de la
mission, en vue de maintenir une connaissance adéquate du client. Documentation 14. Les professionnels de l'expertise comptable conservent dans leurs dossiers
pendant toute la durée de la relation d'affaires et pendant les cinq ans qui
suivent sa fin les documents relatifs à l'identité du client et le cas échéant
du bénéficiaire effectif, ainsi que les éléments d'information pertinents sur
le client et les opérations qu'il effectue, mentionnés aux paragraphes 6, 11
et 12. Obligation de déclaration à TRACFIN (3) Champ d'application de la déclaration 15. A l'issue de la collecte d'informations résultant de l'exercice de leur
obligation de vigilance, les professionnels de l'expertise comptable doivent
déposer une déclaration à TRACFIN portant sur : 16. Les professionnels de l'expertise comptable sont exonérés de cette
obligation de déclaration en application de la directive européenne,
transposée à l'article L. 561-3 du code monétaire et financier, lorsqu'ils
donnent des consultations juridiques conformément aux dispositions de
l'article 22 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée.
(3) Article L. 561-15 du code monétaire et
financier.
Forme et contenu de la déclaration 17. La déclaration à TRACFIN, qui ne peut être déléguée, est effectuée par le
professionnel de l'expertise comptable en charge de la mission ; elle est
faite par écrit, par internet sur le site de TRACFIN ou verbalement en
présence d'un agent de TRACFIN. 18. La déclaration à TRACFIN comporte les indications prévues au I de
l'article R. 561-31 du code monétaire et financier, à savoir : Confidentialité de la déclaration 19. La déclaration à TRACFIN est confidentielle. Il est interdit, sous peine
des sanctions prévues à l'article L. 574-1 du code monétaire et financier, de
porter à la connaissance du client ou de tiers l'existence et le contenu de la
déclaration, à l'exception du Conseil supérieur de l'ordre des
experts-comptables. Les professionnels de l'expertise comptable ne font pas
figurer la déclaration dans le dossier du client. 20. Les professionnels de l'expertise comptable, les commissaires aux comptes
et les avocats qui appartiennent au même réseau ou à une même structure
d'exercice professionnel peuvent s'informer mutuellement de l'existence et du
contenu de la déclaration lorsque : Procédures et mesures de contrôle interne 21. Les structures d'exercice professionnel mettent en place, en application
de l'article L. 561-32 du code monétaire et financier, des systèmes
d'évaluation et de gestion des risques de blanchiment des capitaux et de
financement du terrorisme. 22. Chaque structure d'exercice professionnel désigne un responsable de la
mise en place et du suivi de ces systèmes d'évaluation et de gestion des
risques et des procédures correspondantes. A défaut de formalisation de cette
désignation, le responsable ordinal connu du Conseil supérieur de l'ordre des
experts-comptables est réputé assumer cette fonction. 23. Chaque structure d'exercice professionnel désigne un correspondant en
charge de diffuser les informations utiles émanant de TRACFIN et met à sa
disposition les moyens appropriés pour ce faire. Le professionnel de
l'expertise comptable assume lui-même le rôle de correspondant et de
responsable de la mise en place et du suivi des systèmes et des procédures
lorsqu'il exerce en nom propre. 24. Chaque structure d'exercice professionnel élabore une classification des
risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme selon le
degré d'exposition à ces risques apprécié en fonction des caractéristiques des
clients pour lesquels les professionnels de l'expertise comptable
interviennent ou sont sollicités, et notamment en fonction des activités
exercées par ceux-ci, de la localisation de ces activités, de leur forme
juridique et de leur taille. 25. Les procédures relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et
le financement du terrorisme mises en place au sein de la structure d'exercice
professionnel portent sur : 26. Les professionnels de l'expertise comptable prennent en compte, dans le
recrutement des collaborateurs, les risques au regard de la lutte contre le
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
(4) Article 7 (3° bis) du décret n° 97-586,
modifié le 15 janvier 2010, relatif au fonctionnement des instances ordinales
des experts-comptables. Formation 27. Les structures d'exercice professionnel assurent l'information et la
formation des professionnels de l'expertise comptable et des collaborateurs
sur les obligations liées à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le
financement du terrorisme et sur les procédures mises en place au sein de la
structure. Elles déterminent la fréquence de la mise à jour des connaissances
des professionnels et des collaborateurs selon l'évolution de la réglementation et des procédures applicables (article L. 561-33 du code monétaire et financier).
― la vigilance à l'égard de l'identification du client et du bénéficiaire
effectif ;
― la vigilance à l'égard des opérations réalisées par le client ;
― la déclaration à TRACFIN ;
― les procédures et mesures de contrôle interne à mettre en place au sein
des structures d'exercice professionnel.
― le terme « blanchiment » désigne le délit prévu aux articles 324-1 à 324-6
du code pénal, il suppose un mouvement financier ; le délit de blanchiment
est commis par celui qui va contribuer à donner une apparence légale à des
fonds provenant d'une infraction, qui peut dans certains cas être également
l'auteur de l'infraction initiale ; le délit de blanchiment est aggravé
notamment lorsqu'il est commis de façon habituelle, ou en utilisant les
facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle comme celle
de l'expertise comptable ;
― le terme « client » désigne une personne physique ou une personne morale
avec laquelle le professionnel de l'expertise comptable est susceptible de
conclure ou a conclu un contrat de prestation ;
― le terme « bénéficiaire effectif de la prestation » est défini par le code
monétaire et financier : il désigne notamment une personne physique qui
détient directement ou indirectement plus de 25 % du capital ou des droits
de vote du client personne morale ou qui détient en droit ou en fait un
pouvoir de direction sur celui-ci ;
― le terme « soupçons » désigne l'aboutissement d'une démarche
intellectuelle portant sur des anomalies constatées, basée sur des éléments
objectifs de connaissance du client et sur des éléments subjectifs relatifs
à l'activité du client et aux opérations qu'il effectue ;
― le terme « relation d'affaires » désigne l'exercice par le professionnel
de l'expertise comptable d'une mission confiée par un client ; cette
relation naît lors de l'engagement des contacts préalables à la signature de
la lettre de mission prévue par l'article 11 du code de déontologie des
professionnels de l'expertise comptable ;
― le terme « financement du terrorisme » défini à l'article L. 421-2-2 du
code pénal vise la fourniture ou la gestion de fonds, sans l'intention de
les utiliser ou en sachant qu'ils sont destinés à être utilisés à des fins
terroristes. Cette opération n'est donc pas caractérisée par l'origine des
fonds mais par leur destination ;
― le délit de « fraude fiscale » défini à l'article 1741 du code général des
impôts est le fait de se soustraire totalement ou partiellement et de
manière intentionnelle à l'impôt.
― vigilance allégée : lorsque le risque de blanchiment des capitaux et de
financement du terrorisme paraît faible, les professionnels de l'expertise
comptable peuvent réduire l'intensité des mesures de vigilance prévues. Dans
ce cas, ils justifient que l'étendue des mesures est appropriée aux risques;
― vigilance normale lorsque les éléments d'analyse ou les circonstances
n'autorisent pas une vigilance allégée ou n'imposent pas une vigilance
renforcée;
― vigilance renforcée : lorsque le risque de blanchiment de capitaux et de
financement du terrorisme paraît élevé, les professionnels de l'expertise
comptable doivent appliquer des mesures de vigilance complémentaires à
l'égard de leur client, et notamment lorsque:
― le client ou son représentant légal n'est pas physiquement présent aux
fins de l'identification;
― le client est une personne résidant dans un autre Etat membre de l'Union
européenne ou un pays tiers et qui est exposée à des risques particuliers en
raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives
qu'elle exerce ou a exercées pour le compte d'un autre Etat ou de celles
qu'exercent ou ont exercées des membres directs de sa famille ou des
personnes connues pour lui être étroitement associées.
― procède à l'identification du client et, le cas échéant, du bénéficiaire
effectif de la prestation ;
― recueille, par ailleurs, tout élément d'information pertinent sur ces
personnes.
― pour un client personne physique, d'un document d'identité officiel en cours
de validité comportant une photographie ;
― pour le client personne morale, de tout acte ou extrait de registre officiel
datant de moins de trois mois constatant la dénomination, la forme juridique,
l'adresse du siège social et l'identité des associés et dirigeants.
Ils s'entretiennent le cas échéant avec le client ou son représentant habilité
sur les éléments d'identification relevés afin de vérifier leur fiabilité.
Cette documentation doit permettre aux professionnels de l'expertise comptable
de justifier de l'adéquation des mesures de vigilance qu'ils ont mises en
œuvre aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
― les opérations mettant en jeu des sommes dont ils savent, soupçonnent ou ont
de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible
d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou participent au
financement du terrorisme ;
― les sommes ou opérations dont ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes
raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une fraude fiscale, lorsqu'ils
sont en présence d'un des critères définis à l'article D. 561-32-1 du code
monétaire et financier.
― l'identification et les coordonnées du déclarant ;
― les éléments d'identification et de connaissance du client et, le cas
échéant, du bénéficiaire effectif ;
― la nature de la mission confiée ;
― le descriptif des opérations concernées ;
― les éléments d'analyse qui ont conduit le professionnel de l'expertise
comptable à accepter la mission ;
― les pièces ou documents justificatifs utiles à son exploitation par TRACFIN.
― les informations communiquées sont nécessaires à l'exercice, au sein du
réseau ou de la structure d'exercice professionnel, de la vigilance en matière
de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme et
sont exclusivement utilisées à cette fin ;
― les informations ne sont échangées qu'entre des personnes soumises à des
obligations équivalentes en matière de secret professionnel et tenues à
l'obligation de déclaration
Si la personne informée exerce son activité à l'étranger, les professionnels
de l'expertise comptable vérifient que le traitement des informations réalisé
dans ce pays garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et
des droits fondamentaux des personnes.
Obligations relatives aux procédures et mesures de contrôle interne à mettre
en œuvre au sein des structures d'exercice professionnel (4)
― l'évaluation des risques de blanchiment et de financement du terrorisme au
sein de l'entité cliente pour laquelle un professionnel de l'expertise
comptable intervient ou est sollicité, au regard de la classification élaborée
;
― la mise en œuvre des mesures de vigilance lors de l'acceptation et au cours
de la mission ;
― la conservation, pendant la durée légale, des pièces relatives à
l'identification du client et du bénéficiaire effectif ;
― les modalités d'échanges d'informations au sein des structures d'exercice
professionnel et des réseaux, dans les conditions définies à l'article L.
561-20 du code monétaire et financier ;
― le respect de l'obligation de déclaration individuelle à TRACFIN ;
― la mise en œuvre de procédures de contrôle périodique et permanent des
risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;
― l'organisation de la conservation et de la confidentialité des déclarations
de soupçons déposées.
LES AUTRES PERSONNES QUI DOIVENT DÉNONCER TOUT BLANCHIMENT DE CAPITAUX
Article L561-2 du Code Monétaire et Financier :
Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :
1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;
1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre ;
1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre ;
2° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ;
3° Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;
4° Les mutuelles et unions réalisant des opérations visées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité et les mutuelles et unions qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des premières ;
5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ;
6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers, les conseillers en investissements participatifs et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ;
7° Les changeurs manuels ;
7° bis Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;
8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;
9° Les représentants légaux et directeurs responsables des opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, de l'article 1er de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos, de l'article 47 de la loi du 30 juin 1923 portant fixation du budget général de l'exercice 1923, de l'article 9 de la loi du 28 décembre 1931, de l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l'exercice 1933 et de l'article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) ;
9° bis Les représentants légaux et directeurs responsables des opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ;
10° Les personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres précieuses, de matériaux précieux, d'antiquités et d'œuvres d'art ;
11° (Abrogé) ;
12° Les experts-comptables, les salariés autorisés à exercer la profession d'expert-comptable en application des articles 83 ter et 83 quater de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant les titres et la profession d'expert-comptable ainsi que les commissaires aux comptes ;
13° Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats, les notaires, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les commissaires-priseurs judiciaires, dans les conditions prévues à l'article L. 561-3;
14° Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;
15° Les personnes exerçant l'activité de domiciliation mentionnée aux articles L. 123-11-2 et suivants du code de commerce ;
16° Les agents sportifs ;
17° Les personnes autorisées au titre du I de l'article L. 621-18-5.
Le journal Marianne publie que la France est le second pays pour ses exilés fiscaux dans un article du 2 décembre 2011
En France les services TRACFIN enquêtent et poursuivent les opérations de blanchement.
Article R. 561-34 du Code Monétaire et financier
I. ― Le service à compétence nationale TRACFIN est dirigé par
un directeur et un directeur adjoint, assistés par un conseiller juridique,
magistrat de l'ordre judiciaire en position de détachement. Ils sont nommés par
arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.
Le service comprend un département de l'analyse, du renseignement et de
l'information, en charge du recueil et de l'analyse des déclarations et
informations reçues par le service, des relations avec les professions
assujetties, les autorités de contrôle et les administrations et des échanges
d'informations avec les cellules de renseignement financier étrangères et les
organisations internationales, un département des enquêtes, qui procède aux
investigations approfondies sur les flux financiers dont il est saisi, un
département des affaires administratives et financières et une cellule en charge
de la lutte contre le financement du terrorisme.
II. ― La transmission par le service d'informations en application des
dispositions du II de l'article L. 561-29, des I et II de l'article L. 561-30 et
de l'article L. 561-31 est faite par écrit, sous la signature du directeur, du
directeur adjoint ou d'agents du service spécialement désignés à cette fin par le directeur.
La note d'information prévue au troisième alinéa du II de l'article L. 561-23
est transmise au procureur de la République dans les conditions prévues au
premier alinéa. Sauf urgence, elle est accompagnée de l'avis donné au directeur
du service par le conseiller juridique et qui porte sur la caractérisation des faits.
Le III de l'article L. 561-9 du code monétaire et financier
"Par dérogation au I de l'article L. 561-5, lorsque le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme paraît faible, les personnes mentionnées aux 1° et 1° bis de l'article L. 561-2 peuvent, lorsqu'elles effectuent des prestations de services de paiement en ligne, dans des conditions et pour les catégories d'entre elles fixées par décret en Conseil d'Etat, pour autant qu'il n'existe pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, ne pas vérifier l'identité de leur client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de la relation d'affaires"
L'ARRÊTÉ DU MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES DU 7 JANVIER 2011
PORTE SUR L'ORGANISATION DU SERVICE DE COMPÉTENCE NATIONALE TRACFIN
Article 1
I. ― Le service à compétence nationale TRACFIN, institué à l'
article
R. 561-33 du code monétaire et financier, est composé d'un département de l'analyse, du renseignement et de l'information, d'un département des
enquêtes, d'un département des affaires administratives et financières et d'une cellule en charge de la lutte contre le financement du terrorisme. Article 2
Le département de l'analyse, du renseignement et de l'information est chargé
des relations avec les professions assujetties, les autorités de contrôle et
les administrations. Article 3 Le département des enquêtes procède aux investigations approfondies sur les
flux financiers portés à sa connaissance, en vue de mettre en évidence des faits susceptibles de relever du blanchiment du produit d'une infraction punie
d'une peine privative de liberté supérieure à un an. Article 4 Le département des affaires administratives et financières est chargé de la
prévision et de l'exécution budgétaires, de l'évaluation et de l'affectation
des moyens dans le service, de la gestion des ressources humaines, des
affaires immobilières, des systèmes d'information et de la communication
interne du service. Article 5 Une cellule procède, en lien avec le département de l'analyse, du
renseignement et de l'information et le département des enquêtes, à l'analyse,
à l'enrichissement, à l'exploitation et aux investigations approfondies de
toute information susceptible de se rapporter au financement du terrorisme.
Article 6
I. ― Le conseiller juridique mentionné à l'
article
R. 561-34 du code monétaire et financier Article 7
L'arrêté du 6 décembre 2006 portant organisation du service à compétence
nationale TRACFIN est abrogé.
Article 8
Le secrétaire général des ministères économique et financier et le directeur
du service à compétence nationale TRACFIN sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française. La Délibération
n° 2011-180 du 16 juin 2011 de la Commission Nationale Informatique et Liberté porte autorisation unique de traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par des
organismes financiers relatifs à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ainsi qu'à l'application des sanctions financières.
II. ― Le directeur adjoint du service peut avoir rang de directeur adjoint au sens du
décret du 19 septembre 1955 susvisé.
III. ― L'étendue des attributions des agents affectés au service TRACFIN
en application de l'article R. 561-35 du même code est précisée, le cas
échéant, par le directeur au regard notamment des prérogatives prévues par
les articles L. 561-25 et L. 561-26 du code précité.
Il reçoit les déclarations et informations adressées au service en application des
articles L. 561-15, L. 561-27, L. 561-30 et L. 561-31 du code monétaire et financier, en procède à l'analyse et transmet au département des enquêtes
celles qui paraissent justifier des investigations approfondies et à la cellule spécialisée celles susceptibles de se rapporter au financement du terrorisme.
Il assure les échanges opérationnels d'informations prévus par les articles L. 561-27, L. 561-30 et L. 561-31 précités et les relations avec les partenaires
étrangers et les organisations internationales. Il est responsable, en lien avec le département des enquêtes, des analyses transversales et typologiques et de la veille sur la menace.
A cette fin, il met en œuvre les prérogatives de communication et de demandes
d'informations prévues par les articles L. 561-26 et L. 561-27 et par le
I de l'article L. 561-30 du code monétaire et financier.
Il assiste les personnels du service dans le traitement des informations
susceptibles de revêtir une qualification pénale et assure les relations avec
les autorités judiciaires.
Il formule en toute indépendance l'avis prévu au second alinéa du II de
l'article R. 561-34 du même code.
II. ― Le conseiller juridique peut avoir rang de sous-directeur.
LIENS EXTERNES
GROUPE DE JOURNALISTES EXTERNES : http://www.icij.org/offshore
GAFI : http://www.fatf-gafi.org/fr/
TRACFIN : http://www.economie.gouv.fr/tracfin/accueil-tracfin
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