LE FINANCEMENT
PARTICIPATIF DES ENTREPRISES

Pour plus de sécurité, fbls financement participatif est sur : https://www.fbls.net/financeparticipatif.htm

"Le financement participatif des entreprises, palie la carence des banques"
Frédéric Fabre docteur en droit.

Cliquez sur un lien bleu par accéder aux informations juridiques gratuites :

- PRETER A UNE ENTREPRISE N'IMPOSE PAS D'ÊTRE UNE BANQUE

- LES OBLIGATIONS D'IMMATRICULATION DES INTERMEDIAIRES EN FINANCEMENT PARTICIPATIF

- LES REGLES DE BONNE CONDUITE

- LA SAS ET LE FINANCEMENT PARTICIPATIF

- L'EXERCICE ILLEGAL DE LA PROFESSION DE BANQUIER

- L'ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DU FINANCEMENT PARTICIPATIF.

Nous pouvons analyser GRATUITEMENT et SANS AUCUN ENGAGEMENT vos griefs pour savoir s'ils sont susceptibles d'être recevables devant le parlement européen, la CEDH, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, ou un autre organisme de règlement international de l'ONU. Contactez nous à fabre@fbls.net.

Si vos griefs semblent recevables, pour augmenter réellement et concrètement vos chances, vous pouvez nous demander de vous assister pour rédiger votre requête, votre pétition ou votre communication individuelle.

PAS BESOIN D'ÊTRE UNE BANQUE POUR PRETER A UNE ENTREPRISE

Article L 511-6 du code monétaire et financier en ses termes compatibles

Sans préjudice des dispositions particulières qui leur sont applicables, les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne concernent ni les institutions et services énumérés à l'article L. 518-1, ni les entreprises régies par le code des assurances, ni les sociétés de réassurance, ni les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, ni les organismes agréés soumis aux dispositions du livre II du code de la mutualité, ni les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances, ni les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité, ni les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale, ni les entreprises d'investissement, ni les établissements de monnaie électronique, ni les établissements de paiement, ni un organisme agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation pour les opérations prévues par le code de la construction et de l'habitation, ni les OPCVM ni les FIA relevant des paragraphes 1,2,3 et 6 de la sous-section 2, et des sous-sections 3,4 et 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II, ni les FIA qui ont reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ ELTIF ” en application règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme ni les sociétés de gestion qui les gèrent.

L'interdiction relative aux opérations de crédit ne s'applique pas :

1. Aux organismes sans but lucratif qui, dans le cadre de leur mission et pour des motifs d'ordre social, accordent, sur leur ressources propres, des prêts à conditions préférentielles à certains de leurs ressortissants ;

2. Aux organismes qui, pour des opérations définies à l'article L. 411-1 du code de la construction et de l'habitation, et exclusivement à titre accessoire à leur activité de constructeur ou de prestataire de services, consentent aux personnes physiques accédant à la propriété le paiement différé du prix des logements acquis ou souscrits par elles ;

3. Aux entreprises qui consentent des avances sur salaires ou des prêts de caractère exceptionnel consentis pour des motifs d'ordre social à leurs salariés ;

3 bis. Aux sociétés par actions ou aux sociétés à responsabilité limitée dont les comptes font l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes qui consentent, à titre accessoire à leur activité principale, des prêts à moins de deux ans à des microentreprises, des petites et moyennes entreprises ou à des entreprises de taille intermédiaire avec lesquelles elles entretiennent des liens économiques le justifiant. L'octroi d'un prêt ne peut avoir pour effet d'imposer à un partenaire commercial des délais de paiement ne respectant pas les plafonds légaux définis aux articles L. 441-6 et L. 443-1 du code de commerce. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et les limites dans lesquelles ces sociétés peuvent octroyer ces prêts.

Les prêts ainsi accordés sont formalisés dans un contrat de prêt, soumis, selon le cas, aux articles L. 225-38 à L. 225-40 ou aux articles L. 223-19 et L. 223-20 du même code. Le montant des prêts consentis est communiqué dans le rapport de gestion et fait l'objet d'une attestation du commissaire aux comptes selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.

Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, les créances détenues par le prêteur ne peuvent, à peine de nullité, être acquises par un organisme de titrisation mentionné à l'article L. 214-168 du présent code ou un fonds professionnel spécialisé mentionné à l'article L. 214-154 ou faire l'objet de contrats constituant des instruments financiers à terme ou transférant des risques d'assurance à ces mêmes organismes ou fonds ;

4. Aux entités et institutions régies par un droit étranger, cessionnaires de créances non échues ou qui se voient transférer ou céder de telles créances résultant d'opérations de crédit conclues par des établissements de crédit, par des sociétés de financement ou par les OPCVM et FIA mentionnés au premier alinéa du présent article, à l'exception, à peine de nullité, des créances dont le débiteur est une personne physique agissant à des fins non professionnelles.

Les entités et institutions de droit étranger mentionnées ci-dessus sont celles dont l'objet ou l'activité est similaire à celui des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article ou à celui des établissements de crédit ou des sociétés de financement, des placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1, des organismes de retraite et des organismes de titrisation ;

5. Aux associations sans but lucratif et aux fondations reconnues d'utilité publique accordant sur ressources propres et sur ressources empruntées des prêts pour la création, le développement et la reprise d'entreprises dont l'effectif salarié ne dépasse pas un seuil fixé par décret ou pour la réalisation de projets d'insertion par des personnes physiques.

Ces associations et fondations ne sont pas autorisées à procéder à l'offre au public d'instruments financiers. Elles peuvent financer leur activité par des ressources empruntées auprès des établissements de crédit, des sociétés de financement et des institutions ou services mentionnés à l'article L. 518-1. Elles peuvent également financer leur activité par des ressources empruntées, à titre gratuit et pour une durée qui ne peut être inférieure à deux ans, auprès de personnes morales autres que celles mentionnées au présent alinéa ou auprès de personnes physiques, dûment avisées des risques encourus.

Ces associations et fondations sont habilitées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Elles indiquent dans leur rapport annuel le montant et les caractéristiques des prêts qu'elles financent ou qu'elles distribuent répondant à la définition visée au III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et bénéficiant à ce titre de garanties publiques ;

6. Aux personnes morales pour les prêts participatifs qu'elles consentent en vertu des articles L. 313-13 à L. 313-17 et aux personnes morales mentionnées à l'article L. 313-21-1 pour la délivrance des garanties prévues par cet article ;

6 bis. Aux organismes et sociétés qui constituent un groupe d'organismes de logement social mentionné à l'article L. 423-1-1 du code de la construction et de l'habitation pour les opérations de crédit auxquelles ils procèdent entre eux ;

7. A toute personne physique ou morale qui octroie des prêts à des fins de financement participatif en ayant recours au service d'un prestataire de services de financement participatif au sens du règlement (UE) 2020/1503 ou conformément aux dispositions de l'article L. 548-1 et dans la limite d'un prêt par projet. Le taux conventionnel applicable aux crédits onéreux est de nature fixe et ne dépasse pas le taux mentionné à l'article L. 314-6 du code de la consommation sous réserve des dispositions de l'article L. 314-9 du même code.

8. Aux sociétés de tiers-financement définies à l'article L. 381-2 du code de la construction et de l'habitation dont l'actionnariat est majoritairement formé par des collectivités territoriales ou qui sont rattachées à une collectivité territoriale de tutelle.

Article L 411-2 du code monétaire et financier

I.- Ne constitue pas une offre au public au sens de l'article L. 411-1 l'offre qui porte sur des titres financiers mentionnés au 1 ou au 2 du II de l'article L. 211-1, lorsqu'elle porte sur des titres que l'émetteur est autorisé à offrir au public et :

1. Dont le montant total est inférieur à un montant fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ou à un montant et une quotité du capital de l'émetteur fixés par le règlement général. Le montant total de l'offre est calculé sur une période de douze mois dans des conditions fixées par le règlement général ;

2° L'offre de titres financiers et d'instruments admis à des fins de financement participatif proposée par un prestataire de services de financement participatif au sens du règlement (UE) 2020/1503, y compris pour ses activités mentionnées à l'article L. 547-4, pour autant qu'elle n'excède pas le seuil fixé à l'article 1er, paragraphe 2, point c, dudit règlement ;

3. Ou lorsque la valeur nominale de chacun de ces titres financiers est supérieure à un montant fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

II.- Ne constitue pas une offre au public au sens de l'article L. 411-1 l'offre qui s'adresse exclusivement :

1. Aux personnes fournissant le service d'investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers ;

2. A des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d'investisseurs, sous réserve que ces investisseurs agissent pour compte propre.

Un investisseur qualifié est une personne ou une entité disposant des compétences et des moyens nécessaires pour appréhender les risques inhérents aux opérations sur instruments financiers. La liste des catégories d'investisseurs reconnus comme qualifiés est fixée par décret.

Un cercle restreint d'investisseurs est composé de personnes, autres que des investisseurs qualifiés, dont le nombre est inférieur à un seuil fixé par décret.

LE DROIT DE DEMARCHAGE POUR UN FINANCEMENT PARTICIPATIF

Article L 341-1 du code monétaire et financier en ses termes compatibles

Constitue un acte de démarchage bancaire ou financier toute prise de contact non sollicitée, par quelque moyen que ce soit, avec une personne physique ou une personne morale déterminée, en vue d'obtenir, de sa part, un accord sur :

(-)

7° La fourniture, par un prestataire de services de financement participatif mentionné à l'article L. 547-1 ainsi que par tout prestataire de services de financement participatif agréé dans un autre Etat membre de l'Union européenne et habilité à intervenir sur le territoire français, d'un service de financement participatif ;

Article L 341-3 du code monétaire et financier en ses termes compatibles

Ne peuvent recourir ou se livrer à l'activité de démarchage bancaire ou financier, dans la limite des dispositions particulières qui les régissent, que :

(-)

6° Les prestataires de services de financement participatif mentionnés à l'article L. 547-1 ainsi que les prestataires de services de financement participatif agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne et habilités à intervenir sur le territoire français

Article L 341-1 du code monétaire et financier en ses termes compatibles

Peuvent fournir des services d'investissement dans les limites des dispositions législatives qui, le cas échéant, les régissent, sans être soumis à la procédure d'agrément prévue à l'article L. 532-1 mais sans pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 532-16 à L. 532-27

(-)

2° h) Les conseillers en investissements participatifs, dans les conditions et limites fixées au chapitre VII du titre IV ;

DEFINITION ET OBLIGATIONS D'IMMATRICULATION

DES INTERMEDIAIRES EN FINANCEMENT PARTICIPATIF

Article. L. 546-1 du code monétaire et financier

I. – Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement définis à l'article L. 519-1, les agents liés définis à l'article L. 545-1, et les intermédiaires en financement participatif définis à l'article L. 548-1 sont immatriculés sur le registre unique prévu à l'article L. 512-1 du code des assurances.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'immatriculation sur ce registre et détermine les informations qui doivent être rendues publiques. Il détermine également les modalités de sa tenue par l'organisme mentionné au même article L. 512-1.

L'immatriculation, renouvelable chaque année, est subordonnée au paiement préalable, auprès de l'organisme mentionné au deuxième alinéa, de frais d'inscription annuels fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, dans la limite de 250 € et, pour les conseillers en investissements financiers, de la contribution mentionnée aux k du 4° du II de l'article L. 621-5-3, que l'organisme reverse à l'Autorité des marchés financiers selon des modalités fixées par décret.

Ces frais sont recouvrés par l'organisme mentionné au deuxième alinéa, qui est soumis au contrôle général économique et financier de l'Etat. Leur paiement intervient au moment du dépôt de la demande d'inscription ou de la demande de renouvellement.

Lorsque la demande d'inscription ou de renouvellement est déposée sans le paiement correspondant, l'organisme mentionné au deuxième alinéa adresse au redevable, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, une lettre l'informant qu'à défaut de paiement dans les trente jours suivant la date de réception de cette lettre la demande d'inscription ne peut être prise en compte. Dans le cas d'une demande de renouvellement, le courrier indique que l'absence de paiement entraîne la radiation du registre.

II. – Le présent article ne s'applique pas aux personnes physiques salariées de l'une des personnes mentionnées au premier alinéa du I.

Article. L. 547-1 du code monétaire et financier

Les prestataires de services de financement participatif sont les personnes morales définies au e) du paragraphe 1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 2020/1503 du 7 octobre 2020.
Ils sont agréés, dans les conditions fixées par ce règlement, par l'Autorité des marchés financiers. Si le programme d'activité du demandeur comprend la facilitation de l'octroi de prêts, l'agrément de prestataire de service de financement participatif n'est délivré par l'Autorité des marchés financiers qu'après avoir recueilli l'avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L'extension de l'agrément est accordée dans les mêmes conditions.
L'Autorité des marchés financiers est compétente pour assurer la surveillance et le contrôle des prestataires agréés et sollicite l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsque le programme d'activité du prestataire comprend la facilitation de l'octroi de prêts. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution porte dans ce cadre toute information utile à la connaissance de l'Autorité des marchés financiers.
Le retrait d'agrément d'un prestataire de services de financement participatif est prononcé par l'Autorité des marchés financiers à la demande de celui-ci. Il peut aussi être décidé d'office par l'Autorité des marchés financiers dans les situations mentionnées à l'article 17 du règlement (UE) n° 2020/1503 du 7 octobre 2020. Si le programme d'activité du demandeur comprend la facilitation de l'octroi de prêts, le retrait d'agrément est subordonné à l'avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par l'Autorité des marchés financiers.
Pendant cette période :
1° Le prestataire de services de financement participatif est soumis au contrôle de l'Autorité des marchés financiers. Sans préjudice des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles 30 et 40 du règlement (UE) n° 2020/1503 du 7 octobre 2020, l'Autorité des marchés financiers peut prononcer les sanctions prévues à l'article L. 621-15 à l'encontre de tout prestataire de services de financement participatif ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément ;
2° Il ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à la préservation des intérêts des clients ;
3° Il ne peut faire état de sa qualité de prestataire de services de financement participatif qu'en précisant que son agrément est en cours de retrait ;
4° Au terme de cette période, la personne morale concernée perd la qualité de prestataire de services de financement participatif et doit avoir changé sa dénomination sociale.
Un décret précise les conditions d'application du présent article.

Article. D. 547-1 du code monétaire et financier

L'activité de conseil en investissement exercée par les conseillers en investissements participatifs porte sur les offres d'actions ordinaires et d'obligations à taux fixe, à l'exclusion de tous autres titres financiers, réalisées dans les conditions fixées au I bis ou au 2 du II de l'article L. 411-2.

Article L. 547-2 du code monétaire et financier

La fiche d'informations clés sur l'investissement mentionnée aux paragraphes 2 et 3 de l'article 23 du règlement (UE) n° 2020/1503 du 7 octobre 2020 est rédigée en français. Toutefois, dans des conditions et limites fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, elle peut être rédigée dans une langue usuelle en matière financière autre que le français.
Lorsqu'elles sont diffusées en France, les communications publicitaires mentionnées au paragraphe 3 de l'article 27 du règlement (UE) n° 2020/1503 du 7 octobre 2020 sont rédigées en français. Toutefois, dans des conditions et limites fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, elles peuvent être rédigées dans une langue usuelle en matière financière autre que le français.

Article D. 547-2 du Code monétaire et financier

Les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer les conseillers en investissements participatifs doivent :
1° Avoir la majorité légale ;
2° Ne faire l'objet ni d'une interdiction d'exercer à titre temporaire ou définitif une activité mentionnée au b du III de l'article L. 621-15, ni d'une sanction équivalente prononcée, avant le 24 novembre 2003, par la Commission des opérations de bourse, le Conseil des marchés financiers ou le Conseil de discipline de la gestion financière ;
3° Ne pas exercer des fonctions de direction d'une personne faisant l'objet d'une sanction prévue aux 3° et 7° de l'article L. 612-39 et du I de l'article L. 612-41.

Article L. 547-3 du Code monétaire et financier

Lorsque le porteur de projet est une collectivité territoriale, le prestataire de services de financement participatif l'informe, ainsi que les investisseurs, des délits prévus aux articles 432-10 à 432-12 du code pénal et des bonnes pratiques établies par les organismes de régulation visant à garantir le respect de ces articles du code pénal.

rticle D. 547-4 du Code monétaire et financier

Les prestataires de services de financement participatif peuvent également fournir, dans les conditions fixées à l'article L. 547-5, des services identiques à ceux mentionnés au point ii) du a) du paragraphe 1 de l'article 2 du règlement (UE) 2020/1503 du 7 octobre 2020 relatifs à des projets de financement participatif portant sur des parts sociales définies par décret.

Article L 547-5 du Code monétaire et financier

Les conditions fixées aux chapitres II, IV et V du règlement (UE) 2020/1503 du 7 octobre 2020 sont applicables à la fourniture de services mentionnés à l'article L. 547-4, sous réserve que le porteur de projet soit une personne morale.
Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret.

Article L. 547-6 du Code monétaire et financier

Le prestataire de services de financement participatif souhaitant exercer l'activité mentionnée à l'article L. 547-4 en fait la demande à l'Autorité des marchés financiers, soit lors de sa demande d'agrément de prestataire de services de financement participatif, soit à l'occasion d'une demande d'extension d'agrément ou par une demande distincte. Cette dernière est traitée conformément aux paragraphes 4 à 11 de l'article 12 du règlement (UE) 2020/1503 du 7 octobre 2020 tel que précisé à l'article L. 547-1.

Article L. 548-1 du code monétaire et financier

L'intermédiation en financement participatif consiste à mettre en relation, au moyen d'un site internet, les porteurs d'un projet déterminé et les personnes finançant ce projet dans les conditions suivantes :

1° Les personnes morales, et lorsqu'elles agissent à des fins professionnelles, les personnes physiques à la recherche de financement pour des activités autres que celles régies par le règlement (UE) 2020/1503 du 7 octobre 2020 peuvent obtenir les crédits mentionnés au 7 de l'article L. 511-6, des prêts à titre gratuit et des dons ;

2° Les personnes physiques souhaitant financer une formation initiale ou continue peuvent obtenir les crédits mentionnés au 7 de l'article L. 511-6, des prêts à titre gratuit sous réserve que les prêteurs n'agissent pas dans un cadre professionnel ou commercial, et des dons ;

3° Les personnes physiques n'agissant pas à des fins professionnelles peuvent obtenir des prêts à titre gratuit, sous réserve que les prêteurs n'agissent pas dans un cadre professionnel ou commercial, et des dons.

Au sens du présent chapitre, un projet consiste en un achat ou un ensemble d'achats de biens ou de prestations de service concourant à la réalisation d'une opération prédéfinies, un évènement ou le soutien d'une cause pour lequel un porteur de projet cherche un financement total ou partiel.

Les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 ne peuvent être bénéficiaires que de prêts à titre gratuit dans les conditions prévues à ce même article, et de dons.

Un décret fixe les plafonds respectifs du prêt crédit onéreux et du prêt à titre gratuit, consentis par prêteur, ainsi que le montant total et la durée maximale du prêt qui peut être souscrit par chaque porteur de projet.

Le cumul des encours de prêts souscrits sous forme de financement participatif au sens du présent chapitre, ne peut excéder pour un même projet le plafond du montant total du prêt consenti mentionné à l'alinéa précédent.

L'intermédiaire en financement participatif recueille auprès du porteur de projet tout élément permettant de s'assurer que ce dernier remplit cette condition. Toute information fournie par le porteur de projet erronée ou susceptible d'induire l'intermédiaire en financement participatif en erreur engage la responsabilité du porteur de projet.

Article D. 548-1 du code monétaire et financier

Un crédit mentionné au 7 de l'article L. 511-6 ne peut excéder 1 000 euros par prêteur et par projet. La durée d'un tel crédit ne peut excéder sept ans. Le taux d'intérêt conventionnel d'un tel crédit ne peut, lorsqu'il relève d'une des catégories de prêts mentionnées dans l'arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances pris en application de l'article L. 313-3 du code de la consommation, dépasser le seuil applicable à cette catégorie et, lorsqu'il ne relève d'aucune de ces catégories, dépasser le taux mentionné à l'article L. 313-5-1.
Un prêt sans intérêt mentionné à l'article L. 548-1 ne peut excéder 4 000 euros par prêteur et par projet.
Un porteur de projet mentionné à l'article L. 548-1 ne peut emprunter plus d'un million d'euros par projet.

Article L. 548-2 du code monétaire et financier

I. ― Sont intermédiaires en financement participatif les personnes qui exercent, à titre habituel, l'intermédiation au sens de l'article L. 548-1. Seules les personnes morales peuvent être intermédiaires en financement participatif.

II. ― Les intermédiaires en financement participatif ne sont pas autorisés à exercer d'autres activités que celles mentionnées à l'article L. 548-1 ou, le cas échéant, celles qu'ils sont autorisés à exercer en leur qualité d'établissement de crédit, de société de financement, d'établissement de paiement, d'établissement de monnaie électronique, de distributeur de monnaie électronique, d'entreprise d'investissement, d'agent de prestataire de services de paiement ou de prestataire de services de financement participatif. Toutefois, lorsque cette activité d'intermédiaire en financement participatif est exercée à titre accessoire par un établissement de crédit, établissement de paiement ou de monnaie électronique ou une société de financement, cette activité est cumulable avec l'activité d'intermédiaire en assurance.

III. - Le ministre chargé de l'économie fixe les conditions dans lesquelles les intermédiaires en financement participatif peuvent exercer, à titre habituel, une activité autre que celles prévues au présent article, dans le prolongement de la fourniture de services de financement participatif et à l'exclusion de prestations de vente de biens, notamment ceux dont ils facilitent le financement.

Article R. 548-2 du code monétaire et financier

Les personnes physiques qui dirigent ou gèrent un intermédiaire en financement participatif ne doivent ni faire l'objet d'une incapacité mentionnée à l'article L. 500-1, ni exercer des fonctions de direction d'une personne faisant l'objet d'une sanction prévue aux 3° et 7° de l'article L. 612-39 et du I de l'article L. 612-41.

Article L. 548-3 du code monétaire et financier

Les intermédiaires en financement participatif définis à l'article L. 548-2 sont immatriculés sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1.

Art. R. 548-3 du code monétaire et financier

Lorsqu'elles exercent les activités mentionnées au I de l'article L. 548-2, les personnes physiques qui dirigent ou gèrent un intermédiaire en financement participatif doivent justifier des compétences professionnelles résultant :
1° Soit d'un diplôme d'un niveau de formation I ou II sanctionnant des études supérieures en matière bancaire, financière, en sciences économiques ou commerciales, sciences de gestion, sciences physiques, mathématiques ou droit bancaire et financier, enregistré au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article R. 335-12 du code de l'éducation et relevant de nomenclatures de formation précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie ;
2° Soit d'une expérience professionnelle :
a) D'une durée de deux ans dans des fonctions liées à la réalisation d'opérations de financement participatif, d'opérations de crédit, de fourniture de services de paiement ou de services de conseil aux entreprises mentionné au 3 de l'article L. 321-2, acquise en tant que cadre au cours des cinq dernières années précédant l'immatriculation dans le registre unique ;
b) D'une durée de trois ans dans des fonctions liées à la réalisation d'opérations de financement participatif, d'opérations de crédit ou de fourniture de services de paiement ou de services de conseil aux entreprises mentionné au 3 de l'article L. 321-2, acquise au cours des cinq dernières années précédant l'immatriculation dans le registre unique.
Cette expérience est justifiée par la production d'une ou de plusieurs attestations de fonctions ;
3° Soit d'une formation professionnelle en matière bancaire ou financière d'une durée d'au moins quatre-vingts heures suivie auprès d'un centre de formation agréé, d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de paiement ou d'un prestataire de services d'investissement, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
La formation donne lieu à la délivrance d'une attestation signée par la personne responsable de la formation.

AUTRES CONDITIONS D'ACCES ET D'EXERCICE

Article L. 547-3 du code monétaire et financier

I. ― Les conseillers en investissements participatifs sont des personnes morales qui doivent être établies en France.

II. ― Les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer les conseillers en investissements participatifs répondent à :
1° Des exigences d'âge et d'honorabilité fixées par décret ;
2° Des conditions de compétence professionnelle fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Article L. 547-4 du code monétaire et financier

Tout conseiller en investissements participatifs doit adhérer à une association chargée du suivi de ses membres dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Cette association est agréée par l'Autorité des marchés financiers en considération, notamment, de sa représentativité et de son aptitude à remplir ses missions dont les critères sont précisés dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Elle doit avoir fait approuver par l'Autorité des marchés financiers les conditions de compétence et le code de bonne conduite auxquels sont soumis ses membres pour l'exercice de l'activité de conseiller en investissements participatifs.
En l'absence d'agrément d'une association, l'Autorité des marchés financiers examine les compétences professionnelles des personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer les conseillers en investissements participatifs ainsi que la capacité à respecter les règles de bonne conduite et les règles d'organisation prévues par le présent chapitre et par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
A l'issue de cet examen, l'Autorité des marchés financiers indique à l'organisme mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances si elle estime que les conditions mentionnées à l'alinéa précédent sont ou non remplies.

Article L. 547-5 du code monétaire et financier

I. ― Un conseiller en investissements participatifs doit être en mesure de justifier à tout moment de l'existence d'un contrat d'assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, en cas de manquement à ses obligations professionnelles, telles que définies à l'article L. 547-9.

II. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment le montant minimum du plafond de garantie des contrats souscrits en application du I.

Article L. 547-6 du code monétaire et financier

Un conseiller en investissements participatifs ne peut recevoir de titres financiers de ses clients. Il ne peut recevoir d'autres fonds que ceux destinés à rémunérer son activité.

Article L. 547-7 du code monétaire et financier

Les conseillers en investissements participatifs sont soumis aux incapacités énoncées à l'article L. 500-1.

Article L. 547-8 du code monétaire et financier

Les conseillers en investissements participatifs ne peuvent prétendre au bénéfice des articles L. 532-23 et L. 532-24.

Article L. 548-4 du code monétaire et financier

Les personnes physiques qui dirigent ou gèrent un intermédiaire en financement participatif doivent remplir des conditions d'honorabilité et de compétence professionnelle fixées par décret en Conseil d'État.

Article R. 548-4 du code monétaire et financier

I. - L'intermédiaire en financement participatif mentionne sur son site internet, de manière facilement accessible depuis la première page, ainsi que sur toute correspondance et sur tout support de publicité, à l'exception des publicités radiodiffusées, son nom et sa dénomination sociale, l'adresse de son siège social, son adresse de courrier électronique, son numéro d'immatriculation au registre mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances et, le cas échéant, son agrément en tant qu'établissement de paiement ou la preuve de son enregistrement en tant qu'agent d'établissement de paiement sur le registre mentionné à l'article R. 612-20.
II. - L'intermédiaire en financement participatif publie sur son site internet, avant le 30 juin, un rapport d'activité de l'année civile précédente présentant son dispositif de gouvernance et indiquant le nombre et le montant total des projets reçus et retenus dans l'année, le nombre des projets effectivement financés, le montant total des financements sous forme de crédits, prêts sans intérêt et dons, le nombre total de prêteurs, le nombre moyen de prêteurs par projet, le montant moyen des crédits, prêts sans intérêt et dons par prêteur et les indicateurs de défaillance définis au b du 3° de l'article R. 548-5.

Article L. 548-5 du Code monétaire et financier

I. ― Un intermédiaire en financement participatif doit être en mesure de justifier à tout moment d'un contrat d'assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, en cas de manquement à ses obligations professionnelles, telles que définies à l'article L. 548-6.

II. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment le montant minimum du plafond de garantie des contrats souscrits en application du I

Article R. 548-5 du code monétaire et financier

L'intermédiaire en financement participatif :
1° Demande à tout prêteur et porteur de projet souhaitant conclure un contrat de prêt :
a) De fournir, s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, l'adresse postale de son domicile et son adresse de courrier électronique et, s'il s'agit d'une personne morale, son nom ou sa dénomination sociale, l'adresse postale de son siège social et son numéro SIREN ;
b) De certifier qu'il a pris connaissance et accepté expressément le règlement portant conditions générales d'utilisation du site internet et des conditions générales de vente de l'intermédiaire.
L'intermédiaire en financement participatif met en place sur son site internet une procédure simple de résiliation de l'inscription sur ce site de tout prêteur ou porteur de projet qui n'est pas engagé dans une opération de financement participatif ;
2° Met à disposition sur son site internet un outil permettant aux prêteurs d'évaluer leurs capacités de financement en fonction du montant déclaré de leurs ressources et de leurs charges annuelles et de leur épargne disponible ;
3° Publie sur son site internet, de manière facilement accessible depuis la première page :
a) Les conditions d'éligibilité et les critères d'analyse et de sélection des projets et des porteurs de projets ainsi que les informations qu'il recueille à cet effet ;
b) Les taux de défaillance enregistrés au cours des trente-six derniers mois ou, s'il remonte à moins de trois ans, depuis le démarrage de son activité, ainsi calculés et mis à jour trimestriellement :

- la somme du capital restant dû des crédits et prêts sans intérêt présentant une échéance impayée depuis plus de deux mois et le nombre de projets correspondant sur la somme du capital restant dû de l'ensemble des prêts et le nombre de projets correspondant ;
 - la somme des projets pour lesquels des échéances de remboursement de crédits ou de prêts sans intérêt restent impayées chaque mois sur le nombre total de projets pour lesquels des remboursements sont en cours ;

4° Présente, pour chaque projet à financer :
a) Le porteur de projet et, par une notice adaptée, le projet lui-même ainsi que l'analyse du projet au regard des critères mentionnés au a du 3° ;
b) Le plan de financement du projet, en mentionnant le montant total à financer, le cas échéant la part d'autofinancement, la nature et le montant de tout autre prêt et l'existence de subventions.
L'intermédiaire en financement participatif indique si le porteur de projet a ou n'a pas souscrit une assurance sur le prêt sollicité et, le cas échéant, les sûretés réelles ou personnelles garantissant ce prêt.

ASSURANCE RESPONSABILITÉ DE RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE

DES CONSEILLERS EN INVESTISSEMENTS PARTICIPATIFS ET DES INTERMEDIAIRES EN FINANCEMENT PARTICIPATIF

Article  D. 547-3 du Code Monétaire et Financier

Le contrat d'assurance de responsabilité civile souscrit par un conseiller en investissements participatifs en application de l'article L. 547-5 comprend des garanties dont le montant ne peut être inférieur à 400 000 euros par sinistre et 800 000 euros par année d'assurance. Ce dernier montant doit permettre la couverture d'au moins deux sinistres sur une même année d'assurance.
Ces garanties prennent effet au 1er mars pour une durée de douze mois. Le contrat est reconduit tacitement au 1er janvier de chaque année.
Les personnes qui débutent l'activité de conseil en investissements participatifs souscrivent un contrat d'assurance pour la période courant de la date de leur immatriculation sur le registre unique des intermédiaires mentionné à l'article R. 546-1 jusqu'au 1er mars de l'année suivante.
L'assureur délivre à la personne garantie une attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle.
Toute suspension de garantie, dénonciation de la tacite reconduction ou résiliation du contrat d'assurance est portée sans délai par l'assureur à la connaissance de l'organisme mentionné à l'article L. 546-1.

Article. D. 548-3-1 du Code Monétaire et Financier

Le contrat d'assurance de responsabilité civile souscrit par un intermédiaire en financement participatif en application de l'article L. 548-5 comprend des garanties dont le montant ne peut être inférieur à 250 000 euros par sinistre et 500 000 euros par année d'assurance. Ce dernier montant doit permettre la couverture d'au moins deux sinistres sur une même année d'assurance.
Ces garanties prennent effet au 1er mars pour une durée de douze mois. Le contrat est reconduit tacitement au 1er janvier de chaque année.
Les personnes qui débutent l'activité d'intermédiation en financement participatif souscrivent un contrat d'assurance pour la période courant de la date de leur immatriculation sur le registre unique des intermédiaires mentionné à l'article R. 546-1 jusqu'au 1er mars de l'année suivante.
L'assureur délivre à la personne garantie une attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle.
Toute suspension de garantie, dénonciation de la tacite reconduction ou résiliation du contrat d'assurance est portée sans délai par l'assureur à la connaissance de l'organisme mentionné à l'article L. 546-1.

LES RÈGLES DE BONNE CONDUITE

Article. L. 547-9 du code monétaire et financier

Les conseillers en investissements participatifs doivent :
1° Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients ;
2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur conseiller plusieurs offres de titres répondant aux conditions du I de l'article L. 547-1 sélectionnés sur la base de critères préalablement définis et publiés sur leur site internet ;
3° Etre dotés des ressources et procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en œuvre ces ressources et procédures avec un souci d'efficacité ;
4° Mettre en place une politique de gestion des conflits d'intérêt ;
5° Mettre en garde les clients ou clients potentiels des risques auxquels ils s'exposent, avant de leur donner accès au détail des offres sélectionnées ;
6° S'enquérir auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement, de manière à s'assurer que l'offre proposée est adaptée à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, l'offre ne peut pas être considérée comme adaptée ;
7° Communiquer aux clients d'une manière appropriée la nature des prestations fournies aux émetteurs de titres financiers et les frais s'y rapportant ainsi que la nature juridique et l'étendue des éventuelles relations entretenues avec les émetteurs ;
8° S'assurer que les sociétés dans lesquelles leurs clients investissent directement ou indirectement par une société dont l'objet est de détenir et de gérer des participations dans une autre société respectent, le cas échéant, les dispositions de l'article L. 227-2-1 du code de commerce ;
9° S'assurer, lorsque la société dans laquelle leurs clients investissent a pour objet de détenir et de gérer des participations dans une autre société, que leurs intérêts ne sont pas lésés et qu'ils disposent de toutes les informations nécessaires à l'appréciation de leur investissement, notamment qu'ils sont, le cas échéant, destinataires du rapport du commissaire aux comptes aux associés approuvant les comptes.
Ces règles de bonne conduite sont précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
Les codes de bonne conduite mentionnés à l'article L. 547-4 doivent respecter ces prescriptions et apporter des précisions sur le suivi des investissements recommandés, dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Article. L. 548-6 du code monétaire et financier

Les intermédiaires en financement participatif doivent se comporter d'une manière honnête, équitable, transparente et professionnelle en tenant compte des droits et des intérêts de leurs clients, y compris de leurs clients potentiels.

A cette fin, ils prennent et documentent toutes les mesures raisonnables visant à détecter et empêcher les risques de conflits d'intérêts pouvant se poser dans le cadre de leur activité.

Les intermédiaires en financement participatif respectent des règles de bonne conduite et d'organisation qui tiennent compte de la nature des opérations qu'ils effectuent.

Sans préjudice des exigences en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, lorsqu'ils présentent des offres de financement, par prêts ou par dons, prenant la forme d'une collecte ouverte au public, les intermédiaires en financement participatif doivent veiller à ce que le projet présenté soit prédéfini en termes d'objet, de montant cible de financement, de calendrier, de description chiffrée de l'utilisation prévue des fonds levés et de résultat attendu.

Les intermédiaires en financement participatif doivent :

1° Fournir au public, de manière lisible et compréhensible, toute information permettant d'être identifié et contacté ;

2° Informer le public des conditions de sélection des projets et des porteurs de projet ;

3° Publier un rapport annuel d'activité ;

4° Fournir aux prêteurs ou donateurs les informations concernant les caractéristiques du projet et, le cas échéant, du prêt concerné s'agissant en particulier du taux d'intérêt applicable, du montant total du crédit, de la durée du prêt, de ses modalités et conditions de remboursement ainsi que de l'existence ou non d'une faculté de rétractation du prêteur ;

5° Mettre en garde :

a) Les prêteurs, sur les risques liés au financement participatif de projet, notamment en publiant les taux de défaillance enregistrés sur les projets en cours et les projets financés depuis plus de douze mois ;

b) Les porteurs de projets, sur les risques d'un endettement excessif ;

6° Mettre à disposition des prêteurs les outils permettant d'évaluer le montant du prêt envisageable compte tenu de leurs revenus et charges ainsi que les éléments pertinents leur permettant d'apprécier la viabilité économique du projet, en particulier le plan d'affaires ;

7° Fournir aux porteurs de projet et aux prêteurs ou donateurs les informations concernant la rémunération de l'intermédiaire en financement participatif ainsi que l'ensemble des frais exigés ;

8° Fournir aux porteurs de projet et aux prêteurs ou, le cas échéant, aux donateurs, un contrat type permettant de formaliser les conditions du financement dont les modalités de présentation et les mentions obligatoires sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;

9° Fournir aux porteurs de projet un document synthétique comportant le montant total de l'opération et, le cas échéant, le taux conventionnel, la durée du prêt, ses modalités de remboursement ainsi que son coût total ;

10° S'assurer que le taux des crédits proposés aux personnes physiques souhaitant financer une formation initiale ou continue mentionnées au 3° de l'article L. 548-1 ou, le cas échéant, aux personnes morales concernées est inférieur au taux mentionné à l'article L. 314-6 du code de la consommation ;

11° Définir et organiser les modalités de suivi des opérations de financement et la gestion des opérations jusqu'à leur terme, y compris dans le cas où l'intermédiaire en financement participatif cesse son activité ;

12° Prendre, dans le cas d'un projet de financement participatif mentionné au 4° de l'article L. 1611-7-1 du code général des collectivités territoriales, toutes les mesures visant à détecter et, le cas échéant, à empêcher la conclusion d'un contrat qui serait constitutif d'un des délits prévus aux articles 432-12 et 432-13 du code pénal.

La publicité relative à leur activité, dès lors qu'elle indique un taux d'intérêt ou des informations chiffrées liées à l'opération de financement, les mentionne de façon claire, précise et visible.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de ces obligations ainsi que les modalités d'inscription au site internet de l'intermédiaire en financement participatif en vue des opérations mentionnées au I de l'article L. 548-1 et les conditions d'utilisation de ce service.

Article. R. 548-6 du code monétaire et financier

L'intermédiaire en financement participatif met à disposition sur son site internet un contrat de prêt type comportant les mentions suivantes :
1° Identité et coordonnées des parties prenantes :
a) Etat civil ou dénomination sociale du prêteur et du porteur de projet et, le cas échéant, numéro SIREN ;
b) Adresses du domicile ou du siège social du prêteur et du porteur de projet ;
2° Caractéristiques et coût de l'opération :
a) Montant total du crédit ou du prêt sans intérêt ;
b) Modalités d'amortissement du crédit ou du prêt sans intérêt ;
c) Le cas échéant, montant total des intérêts ;
d) Durée de remboursement du crédit ou du prêt sans intérêt ;
e) Taux débiteur fixe applicable au contrat de crédit ou de prêt sans intérêt ;
f) Montant des frais dus à l'intermédiaire en financement participatif ;
g) Coût total du crédit ou du prêt sans intérêt ;
h) Tableau d'amortissement ;
i) Conditions de mise à disposition des fonds au porteur de projet ;
3° Autres informations :
a) Adresse du siège social et numéro de téléphone de l'intermédiaire en financement participatif, numéro d'immatriculation au registre mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances, ainsi que, le cas échéant, statut de prestataire de services de paiement ou d'agent de prestataire de services de paiement ;
b) Existence ou non d'un droit de rétractation et, le cas échéant, son point de départ, sa durée et ses modalités d'exercice ;
c) Existence ou non d'une possibilité de remboursement anticipé et, le cas échéant, ses modalités d'exercice ;
d) Adresse et numéro de téléphone du service de réclamations ;
e) Modalités de saisine du médiateur concerné ;
f) Modalités de gestion en cas de défaillance du porteur de projet.

Article R. 548-7 du code monétaire et financier

Avant la conclusion du contrat de prêt, l'intermédiaire en financement participatif :
1° Indique à chaque cocontractant :
a) Le montant des sommes rendues disponibles en vertu du contrat entre le prêteur et le porteur de projet ;
b) La durée du crédit ou du prêt sans intérêt ;
c) Le taux d'intérêt conventionnel applicable au prêteur ;
d) Le montant de l'échéance perçue par le prêteur (capital et intérêts) ;
e) La périodicité des remboursements et les modalités d'amortissement du prêt ;
f) Si un droit de rétractation existe pour le prêteur, ses modalités d'exercice, notamment son point de départ, sa durée et ses conditions de mise en œuvre et, si un tel droit n'existe pas, le caractère irrévocable du crédit ou du prêt sans intérêt ;
2° Informe le porteur de projet et le prêteur des modalités de calcul et du montant, en euros et en pourcentage du capital emprunté, de sa rémunération et des autres frais exigés ;
3° Informe le porteur de projet et le prêteur des conditions de déblocage des fonds et de leur mise à disposition ;
4° Attire l'attention du prêteur sur le mode de fonctionnement spécifique du financement participatif sous forme de crédit ou de prêt sans intérêt et, notamment, sur les risques de non-remboursement par le porteur de projet et, le cas échéant, sur l'absence de garantie couvrant ces risques ainsi que sur l'indisponibilité des sommes prêtées ;
5° Attire l'attention du porteur de projet sur les risques d'un endettement excessif et sur les conséquences d'un défaut de paiement ;
6° Présente de manière claire et facilement accessible les responsabilités et les rôles respectifs du prêteur, du porteur de projet, de l'intermédiaire en financement participatif et des éventuels autres partenaires en cas de défaillance du porteur de projet.

Article R. 548-8 du code monétaire et financier

Tout contrat entre un prêteur et un porteur de projet est établi par écrit ou sur tout autre support durable.

Article R. 548-9 du code monétaire et financier

L'intermédiaire en financement participatif conclut avec un prestataire de services de paiement ou un agent de services de paiement un contrat relatif à la gestion extinctive de ses activités, dans l'hypothèse où il ne serait plus en mesure de continuer à les exercer.

Article R. 548-10 du code monétaire et financier

Les intermédiaires en financement participatif ne présentant sur leur site internet que des appels aux dons ne sont tenus de respecter que les dispositions de l'article R. 548-4, du 1°, du a du 3° et du a du 4° de l'article R. 548-5 et des 2° et 3° de l'article R. 548-7. Ils mettent à la disposition des parties un contrat type mentionnant les informations prévues au 1° et aux a et d du 3° de l'article R. 548-6.

OBLIGATION DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX

Article L 561-2 du Code Monétaire et Financier en ses termes compatibles

Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre

(-)

6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers, les prestataires de services de financement participatif au titre de leurs activités mentionnées à l'article L. 547-4 et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion;

7° Les changeurs manuels ;

7° bis Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;

CONTROLE DES OPERATEURS DU FINANCEMENT PARTICIPATIF

Le II et III de l'Article L612-2 du Code Monétaire et Financier

II.- L'Autorité peut soumettre à son contrôle :

1° Toute personne ayant reçu d'un organisme pratiquant des opérations d'assurance un mandat de souscription ou de gestion ou souscrivant à un contrat d'assurance de groupe, ou exerçant, à quelque titre que ce soit, une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance mentionnée à l'article L. 511-1 du code des assurances ;

2° Toute personne qui s'entremet, directement ou indirectement, entre un organisme mentionné au 3° ou au 4° du B et une personne qui souhaite adhérer ou adhère à cet organisme ;

3° Tout intermédiaire en opération de banque et en services de paiement.

4° Tout intermédiaire en financement participatif.

Lorsqu'elle a soumis à son contrôle l'une des personnes mentionnées aux 1° à 4° du présent II, la section 2 du chapitre III du présent titre est applicable.

III.- L'Autorité de contrôle prudentiel est chargée de veiller au respect par les personnes mentionnées aux I et II exerçant en France en libre prestation de service ou libre établissement des dispositions qui leur sont applicables, en tenant compte de la surveillance exercée par les autorités compétentes de l'Etat membre où elles ont leur siège social qui sont seules chargées notamment de l'examen de leurs situation financière, conditions d'exploitation, solvabilité, liquidité et de leur capacité à tenir à tout moment leurs engagements à l'égard de leurs assurés, adhérents, bénéficiaires et entreprises réassurées.

Article L. 612-20 du code monétaire et financier en ses termes compatibles sur le paiement de la contribution au contrôle

I. ― Les personnes soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en vertu de l'article L. 612-2 sont assujetties à une contribution pour frais de contrôle, qui est acquittée auprès de la Banque de France au titre de leur activité exercée au 1er janvier de chaque année

C. ― Compte tenu des modalités particulières de contrôle dont elles font l'objet, les personnes suivantes acquittent une contribution forfaitaire :

1° Les changeurs manuels, les personnes mentionnées au 4° du B du I de l'article L. 612-2 et les personnes mentionnées au A du même I, à l'exception de celles mentionnées aux 4° bis et 11°, ne devant respecter ni ratio de couverture au titre des articles L. 511-41 et L. 533-2 ni normes de capital initial au titre des articles L. 511-11 et L. 532-2, acquittent chacun une contribution forfaitaire comprise entre 500 € et 1 500 €, fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie et, pour les personnes mentionnées au 4° du B du I de l'article L. 612-2, par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la mutualité et de la sécurité sociale ;

2° Les courtiers et sociétés de courtage d'assurance en assurance et en réassurance mentionnés à l'article L. 511-1 du code des assurances ainsi que les intermédiaires en opération de banque et en services de paiement, les intermédiaires en financement participatif, les associations sans but lucratif et les fondations reconnues d'utilité publique mentionnées au 5° de l'article L. 511-6 du présent code et les personnes morales mentionnées à l'article L. 313-21-1 acquittent chacun une contribution forfaitaire comprise entre 100 € et 300 €, définie par arrêté du ministre chargé de l'économie. Les personnes exerçant simultanément une activité de courtage en assurance et en réassurance et une activité d'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement ou une autre activité soumise à contribution au profit de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'acquittent qu'une seule contribution ;

Lorsqu'ils exercent une activité d'intermédiaire en financement participatif, les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et les sociétés de financement ne sont pas soumis aux dispositions du présent C

V. ― La contribution est recouvrée de la manière suivante :

1° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution envoie un appel à contribution à l'ensemble des personnes mentionnées aux A et C du II du présent article au plus tard le 15 avril de chaque année, à l'exception des courtiers et sociétés de courtage d'assurance et en réassurance mentionnés à l'article L. 511-1 du code des assurances et des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement. Les personnes concernées acquittent le paiement correspondant auprès de la Banque de France au plus tard le 30 juin de chaque année.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution envoie un appel à contribution aux courtiers et sociétés de courtage d'assurance et en réassurance et aux intermédiaires en opérations de banque et en service de paiement et aux intermédiaires en financement participatif au plus tard le 15 juin de chaque année. Pour ces personnes, l'organisme qui tient le registre mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances transmet à l'Autorité, au plus tard le 15 mai, une liste des immatriculations arrêtée au 1er avril de chaque année. Les personnes concernées acquittent le paiement correspondant auprès de la Banque de France au plus tard le 30 août de chaque année

Deux premiers alinéas de l'Article L. 621-7 du code monétaire et financier

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine notamment :

I.-Les règles de pratique professionnelle qui s'imposent aux émetteurs lorsqu'ils procèdent à une offre au public ou à une offre ne donnant pas lieu à la publication du document d'information mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 412-1 et réalisée par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement ou d'un conseiller en investissements participatifs au moyen de son site internet,ou dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ainsi que les règles qui doivent être respectées lors d'opérations sur des instruments financiers et des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations.

Article L. 522-11-1 du code monétaire et financier

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut délivrer un agrément d'établissement de paiement limité lorsque le montant total prévisionnel des opérations de paiement ne dépasse pas un plafond fixé par décret.
Les dispositions de la section 3 du présent chapitre, autres que les articles L. 522-17 et L. 522-18, ne s'appliquent pas aux établissements mentionnés au premier alinéa. Ces établissements ne sont pas autorisés à fournir les services de transmission de fonds mentionnés au 6° du II de l'article L. 314-1. Ils ne bénéficient pas des droits prévus au I de l'article L. 522-13.
Les établissements mentionnés au premier alinéa sont tenus d'adresser à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution une déclaration périodique par laquelle ils certifient qu'ils respectent les conditions de l'agrément limité.
L'agrément limité cesse un mois après que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a constaté que les conditions prévues au présent article n'étaient plus remplies.
Un décret précise les conditions d'application du présent article, notamment le montant du capital minimum dont doivent disposer les établissements mentionnés au premier alinéa.

Article D. 522-1-1 du code monétaire et financier

Le montant maximum des opérations de paiement mentionné au premier alinéa de l'article L. 522-11-1 est fixé à trois millions d'euros par mois. Ce plafond s'applique au montant total moyen, pour les douze mois précédents, des opérations de paiement exécutées par l'établissement de paiement, y compris par ses agents.

Article. D. 522-1-2 du code monétaire et financier

Le montant du capital minimum des établissements de paiement mentionnés à l'article L. 522-11-1 est fixé à 40 000 euros.

Article L 141-6 du code monétaire et financier

La Banque de France est habilitée à se faire communiquer par les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les intermédiaires en financement participatif, les entreprises mentionnées au II de l'article L. 511-7 et aux articles L. 521-3, L. 525-4 et L. 525-5, les établissements de paiement, les entreprises d'investissement, les OPCVM, les FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, et de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II, les compagnies financières holding, les entreprises d'assurance et de réassurance régies par le code des assurances et les entreprises industrielles et commerciales tous documents et renseignements qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions fondamentales.

II.-La Banque de France établit la balance des paiements et la position extérieure de la France. Elle contribue à l'élaboration de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la zone euro dans le cadre des missions du Système européen de banques centrales, ainsi qu'à l'élaboration des statistiques de l'Union européenne en matière de balance des paiements, de commerce international des services et d'investissement direct étranger.

III.-Un décret fixe les sanctions applicables en cas de manquement aux obligations déclaratives mentionnées aux I et II.

IV.-La Banque de France, l'Institut national de la statistique et des études économiques et les services statistiques ministériels se transmettent, dans le respect des dispositions légales applicables, les données qui leur sont nécessaires pour l'exercice de leurs missions respectives. Les modalités de transmission font l'objet de conventions.

Les agents de l'administration des impôts peuvent communiquer à la Banque de France les renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires à l'accomplissement des missions mentionnées au II.

Article L 144-1 du code monétaire et financier

La Banque de France peut entrer directement en relation avec les entreprises et groupements professionnels qui seraient disposés à participer à ses enquêtes. Ces entreprises et groupements professionnels peuvent communiquer à la Banque de France des informations sur leur situation financière.

La Banque de France peut communiquer tout ou partie des renseignements qu'elle détient sur la situation financière des entreprises aux autres banques centrales aux autres institutions chargées d'une mission similaire à celles qui lui sont confiées en France aux conseils régionaux lorsqu'ils attribuent des aides publiques aux entreprises, à l'administration fiscale pour sa mission économique, aux administrations d'Etat à vocation économique ou financière intervenant dans la prévention et le traitement des difficultés des entreprises, aux établissements de crédit et établissements financiers, notamment les sociétés de financement, aux entreprises d'assurance, aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire, aux mutuelles, aux mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire, aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire et aux institutions de prévoyance qui investissent dans des prêts et des titres assimilés dans les conditions prévues, respectivement, par le code des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale, à des sociétés de gestion de portefeuille, aux intermédiaires en financement participatif lorsqu'ils exercent l'intermédiation au sens de l'article L. 548-1 pour les opérations de prêt à titre onéreux ou à titre gratuit.

Elle peut aussi communiquer ces renseignements aux entreprises d'assurance habilitées, dans les conditions prévues par le code des assurances, à pratiquer en France des opérations d'assurance crédit ou de caution, sous réserve que leurs interventions s'adressent à des entreprises.

Elle établit au préalable les modalités de communication de ces renseignements et fixe les obligations déclaratives et les règles de confidentialité applicables aux entités mentionnées aux deuxième et troisième alinéas lorsqu'elles consentent des prêts ou des aides publiques, investissent dans des prêts et des titres assimilés ou effectuent des opérations d'assurance-crédit ou de caution.

Les méthodes et modèles de notation du risque des entreprises d'assurance mentionnées au troisième alinéa sont transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Un décret, pris après avis de la Banque de France, fixe les modalités d'application des deuxième et quatrième alinéas aux entités mentionnées au deuxième alinéa, autres que les banques centrales et assimilées, établissements de crédit et établissements financiers.

RÉPRESSION DES INTERMEDIAIRES EN FINANCEMENT PARTICIPATIF

Article R. 571-3 du code monétaire et financier

Le fait, pour un intermédiaire en financement participatif, de méconnaître l'une des obligations fixées dans la section 3 du chapitre VIII du titre IV est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Article L. 573-12 du code monétaire et financier

Est puni des peines prévues à l'article 313-1 du code pénal le fait, pour toute personne d'exercer l'activité de prestataire de services de financement participatif en violation des articles L. 547-1 à L. 547-6.

Article L. 573-13 du code monétaire et financier

Les personnes physiques coupables de l'un des délits mentionnés à l'article L. 573-12 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du même code, d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ;
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du même code.

Article L. 573-14 du code monétaire et financier

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 573-12 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code.
L'interdiction mentionnée au 2° de ce même article porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Article L. 573-15 du code monétaire et financier

Est puni des peines prévues à l'article 313-1 du code pénal le fait pour toute personne d'exercer l'activité d'intermédiaire en financement participatif pour les opérations de prêt avec ou sans intérêt de l'article L. 548-1 en violation des articles L. 548-1 à L. 548-4.

Article L. 573-16 du code monétaire et financier

Les personnes physiques coupables de l'un des délits mentionnés à l'article L. 573-15 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du même code, d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ;
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du même code.

Article L. 573-17 du code monétaire et financier

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 573-15 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code.
L'interdiction mentionnée au 2° de ce même article porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

SAS ET FINANCEMENT PARTICIPATIF

Article L. 227-2-1 du code monétaire et financier

 I. ― Par dérogation aux articles L. 227-1 et L. 227-9, lorsqu'une société par actions simplifiée procède à une offre définie au I bis de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier :
1° Les articles L. 225-122 à L. 225-125 sont applicables ;
2° Les articles L. 225-96 à L. 225-98 sont applicables ;
3° Le troisième alinéa de l'article L. 225-105 est applicable ;
4° La convocation des associés est faite dans les formes et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les actionnaires étaient présents ou représentés.

II. ― Lorsque la société qui procède à l'offre a pour objet de détenir et de gérer des participations dans une autre société, les dispositions du I sont également applicables à la société dans laquelle elle détient des participations.

EXERCICE ILLÉGAL DE LA PROFESSION DE BANQUIER

COUR DE CASSATION chambre criminelle arrêt du 1er février 2017 Pourvoi N° 15-83984 Cassation Partielle

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que des investigations ont révélé que deux frères, MM. Aïssa et Mohammed X..., procédaient de façon habituelle à des transactions bancaires illicites, prêtant des fonds à des particuliers et à des entreprises, souvent en difficulté, à des taux d'intérêt élevés, et assuraient le recouvrement de leurs créances en effectuant des pressions morales ou physiques sur leurs débiteurs ou des membres de l'entourage de ceux-ci, et que leur soeur, Mme Malika X..., et la compagne de M. Aïssa X..., Mme Christine Y..., en auraient bénéficié ; qu'ainsi, d'une part, Mme X..., son frère Aïssaet la compagne de son autre frère Mohammed, Mme A..., ont constitué la SCI Sopavex pour acquérir, le 6 juillet 2011, un terrain moyennant un apport de plus de 76 000 euros, un prêt de 120 000 euros ayant été consenti le 15 août 2001 pour la construction d'une habitation, qui aurait été remboursé en partie avec des fonds en espèces provenant de M. Mohammed X..., d'autre part, Mme Y... aurait régulièrement reçu des chèques déposés sur son compte bancaire pour un montant global de 20 000 euros ainsi que des enveloppes contenant 3000 euros en espèces ; qu'à l'issue de l'information, le juge d'instruction a renvoyé devant le tribunal correctionnel, notamment, MM. X... des chefs d'opérations de banque effectuées à titre habituel par personne autre qu'un établissement de crédit, blanchiment, extorsion de fonds, valeurs ou biens par violence, menace ou contrainte pour la période de 2004 à mai 2007, Mme X..., des chefs de recel et blanchiment, et Mme Y..., des chefs de recel à titre habituel et blanchiment ; que les premiers juges ont relaxé Mme Y... du chef de blanchiment et, retenant les autres chefs de poursuites, condamné Mmes X... et Y...notamment à un an d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende ; que les prévenues et le ministère public ont interjeté appel ;

Sur le premier moyen

Attendu que pour confirmer le jugement sur la culpabilité de Mme X... pour les faits de blanchiment, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, retient notamment qu'elle a concouru à une opération de placement et de dissimulation du produit des infractions d'extorsion et d'exercice illégal de la profession de banquier, commises de 2004 à mai 2007, dont M. Mohamed X... a été reconnu coupable par décision définitive, en ayant la qualité d'associée d'une SCI, propriétaire d'un bien immobilier, dont le compte bancaire a été alimenté par des versements en espèces provenant de ce dernier à compter d'octobre 2005 afin de rembourser le prêt souscrit par la société pour la construction d'une maison d'habitation ;

Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1 et 321-1 du code pénal, 388, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

Attendu que, pour dire établi le délit de recel imputé à Mme X..., la cour d'appel énonce notamment que le chèque de 1 000 euros, émis par M. B... et trouvé en la possession de celle-ci, provient de l'infraction d'exercice habituel illégal d'opération de banque, définitivement retenue à l'encontre de M. Aïssa X... dans la présente procédure, y compris dans ses relations avec M. B... ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-20 et 132-24 du code de procédure pénale, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

Vu l'article 132-20, alinéa 2, du code pénal, ensemble l'article
132-1 du même code et les articles 485, 512 et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour infirmer le jugement et porter le montant des amendes prononcées à l'encontre de Mmes Y... et X... de 5 000 euros aux sommes respectives de 50 000 et 30 000 euros, la cour d'appel, qui a également confirmé la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis, énonce que Mme Y..., en sa qualité de conjointe de M. Aïssa X..., a reçu un bénéfice quotidien, sur de nombreuses années, des pratiques des faits d'extorsion ; que les juges retiennent que les faits commis par Mme X... revêtent une particulière gravité, non seulement en raison de la criminalité qu'elle a empruntée à ses frères mais encore de la complaisance qu'elle a manifestée à l'égard de leurs agissements ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans s'expliquer sur les ressources et les charges des prévenues qu'elle devait prendre en considération pour fonder sa décision, la cour d'appel ne l'a pas justifiée ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Nous pouvons analyser GRATUITEMENT et SANS AUCUN ENGAGEMENT vos griefs pour savoir s'ils sont susceptibles d'être recevables devant le parlement européen, la CEDH, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, ou un autre organisme de règlement international de l'ONU.

Si vos griefs semblent recevables, pour augmenter réellement et concrètement vos chances, vous pouvez nous demander de vous aider à rédiger votre pétition, votre requête ou votre communication individuelle.

Cliquez pour nous poser vos questions, l'e mail permet de rester confidentiel.

fabre@fbls.net