LE FINANCEMENT
PARTICIPATIF DES ENTREPRISES
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"Le financement participatif des entreprises, palie la carence des
banques"
Frédéric Fabre docteur en droit.
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- PRETER A UNE ENTREPRISE N'IMPOSE PAS D'ÊTRE UNE BANQUE
- LES OBLIGATIONS D'IMMATRICULATION DES INTERMEDIAIRES EN FINANCEMENT PARTICIPATIF
- LES REGLES DE BONNE CONDUITE
- LA SAS ET LE FINANCEMENT PARTICIPATIF
- L'EXERCICE ILLEGAL DE LA PROFESSION DE BANQUIER
- L'ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DU FINANCEMENT PARTICIPATIF.
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recevables devant le parlement européen, la CEDH, le Haut Commissariat aux droits de l'homme,
ou un autre organisme de règlement international de l'ONU. Contactez nous à fabre@fbls.net.
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PAS BESOIN D'ÊTRE UNE BANQUE POUR PRETER A UNE ENTREPRISE
Article L 511-6 du code monétaire et financier en ses termes compatibles
Sans préjudice des dispositions particulières qui leur sont applicables,
les interdictions définies à l'article
L. 511-5 ne concernent ni les institutions et services énumérés à l'article
L. 518-1, ni les entreprises régies par le code des assurances, ni les sociétés de réassurance, ni les institutions de prévoyance régies par le titre
III du livre IX du code de la sécurité sociale, ni les organismes agréés soumis aux dispositions du livre II du code de la mutualité, ni les fonds de
retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article
L. 381-1 du code des assurances, ni les mutuelles ou unions de retraite
professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article
L. 214-1 du code de la mutualité, ni les institutions de retraite
professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article
L. 942-1 du code de la sécurité sociale, ni les entreprises
d'investissement, ni les établissements de monnaie électronique, ni les
établissements de paiement, ni un organisme agréé mentionné au deuxième alinéa
de l'article
L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation pour les opérations
prévues par le code de la construction et de l'habitation, ni les OPCVM ni les
FIA relevant des paragraphes 1,2,3 et 6 de la sous-section 2, et des
sous-sections 3,4 et 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II,
ni les FIA qui ont reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ ELTIF ” en
application règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29
avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme ni les
sociétés de gestion qui les gèrent.
L'interdiction relative aux opérations de crédit ne s'applique pas :
1. Aux organismes sans but lucratif qui, dans le cadre de leur mission et
pour des motifs d'ordre social, accordent, sur leur ressources propres, des
prêts à conditions préférentielles à certains de leurs ressortissants ;
2. Aux organismes qui, pour des opérations définies à l'article
L. 411-1 du code de la construction et de l'habitation, et exclusivement à
titre accessoire à leur activité de constructeur ou de prestataire de services,
consentent aux personnes physiques accédant à la propriété le paiement différé
du prix des logements acquis ou souscrits par elles ;
3. Aux entreprises qui consentent des avances sur salaires ou des prêts de
caractère exceptionnel consentis pour des motifs d'ordre social à leurs salariés
;
3 bis. Aux sociétés par actions ou aux sociétés à responsabilité limitée dont
les comptes font l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes qui
consentent, à titre accessoire à leur activité principale, des prêts à moins de
deux ans à des microentreprises, des petites et moyennes entreprises ou à des
entreprises de taille intermédiaire avec lesquelles elles entretiennent des
liens économiques le justifiant. L'octroi d'un prêt ne peut avoir pour effet
d'imposer à un partenaire commercial des délais de paiement ne respectant pas
les plafonds légaux définis aux articles
L. 441-6 et
L. 443-1 du code de commerce. Un décret en Conseil d'Etat fixe les
conditions et les limites dans lesquelles ces sociétés peuvent octroyer ces
prêts.
Les prêts ainsi accordés sont formalisés dans un contrat de prêt, soumis,
selon le cas, aux articles
L. 225-38 à L. 225-40 ou aux articles
L. 223-19 et L. 223-20 du même code. Le montant des prêts consentis est
communiqué dans le rapport de gestion et fait l'objet d'une attestation du
commissaire aux comptes selon des modalités prévues par décret en Conseil
d'Etat.
Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, les créances détenues
par le prêteur ne peuvent, à peine de nullité, être acquises par un organisme de
titrisation mentionné à l'article
L. 214-168 du présent code ou un fonds professionnel spécialisé mentionné à
l'article
L. 214-154 ou faire l'objet de contrats constituant des instruments
financiers à terme ou transférant des risques d'assurance à ces mêmes organismes
ou fonds ;
4. Aux entités et institutions régies par un droit étranger, cessionnaires de
créances non échues ou qui se voient transférer ou céder de telles créances
résultant d'opérations de crédit conclues par des établissements de crédit, par
des sociétés de financement ou par les OPCVM et FIA mentionnés au premier alinéa
du présent article, à l'exception, à peine de nullité, des créances dont le
débiteur est une personne physique agissant à des fins non professionnelles.
Les entités et institutions de droit étranger mentionnées ci-dessus sont
celles dont l'objet ou l'activité est similaire à celui des personnes
mentionnées au premier alinéa du présent article ou à celui des établissements
de crédit ou des sociétés de financement, des placements collectifs mentionnés
au I de l'article
L. 214-1, des organismes de retraite et des organismes de titrisation ;
5. Aux associations sans but lucratif et aux fondations reconnues d'utilité
publique accordant sur ressources propres et sur ressources empruntées des prêts
pour la création, le développement et la reprise d'entreprises dont l'effectif
salarié ne dépasse pas un seuil fixé par décret ou pour la réalisation de
projets d'insertion par des personnes physiques.
Ces associations et fondations ne sont pas autorisées à procéder à l'offre au
public d'instruments financiers. Elles peuvent financer leur activité par des
ressources empruntées auprès des établissements de crédit, des sociétés de
financement et des institutions ou services mentionnés à l'article L. 518-1.
Elles peuvent également financer leur activité par des ressources empruntées, à
titre gratuit et pour une durée qui ne peut être inférieure à deux ans, auprès
de personnes morales autres que celles mentionnées au présent alinéa ou auprès
de personnes physiques, dûment avisées des risques encourus.
Ces associations et fondations sont habilitées dans des conditions définies
par décret en Conseil d'Etat. Elles indiquent dans leur rapport annuel le
montant et les caractéristiques des prêts qu'elles financent ou qu'elles
distribuent répondant à la définition visée au III de l'article 80 de la loi n°
2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et
bénéficiant à ce titre de garanties publiques ;
6. Aux personnes morales pour les prêts participatifs qu'elles consentent en
vertu des articles L. 313-13 à L. 313-17 et aux personnes morales mentionnées à
l'article
L. 313-21-1 pour la délivrance des garanties prévues par cet article ;
6 bis. Aux organismes et sociétés qui constituent un groupe d'organismes de
logement social mentionné à l'article L. 423-1-1 du code de la construction et
de l'habitation pour les opérations de crédit auxquelles ils procèdent entre eux ;
7. A toute personne physique ou morale qui octroie des prêts
à des fins de financement participatif en ayant recours au service d'un
prestataire de services de financement participatif au sens du règlement (UE)
2020/1503 ou conformément aux dispositions de l'article L. 548-1 et dans la
limite d'un prêt par projet. Le taux conventionnel applicable aux crédits
onéreux est de nature fixe et ne dépasse pas le taux mentionné à l'article L.
314-6 du code de la consommation sous réserve des dispositions de l'article L.
314-9 du même code.
8. Aux sociétés de tiers-financement définies à l'article
L. 381-2 du code de la construction et de l'habitation dont l'actionnariat
est majoritairement formé par des collectivités territoriales ou qui sont
rattachées à une collectivité territoriale de tutelle.
Article L 411-2 du code monétaire et financier
I.- Ne constitue pas une offre au public au sens de l'article L. 411-1 l'offre
qui porte sur des titres financiers mentionnés au 1 ou au 2 du II de l'article
L. 211-1, lorsqu'elle porte sur des titres que l'émetteur
est autorisé à offrir au public et :
1. Dont le montant total est inférieur à un montant fixé par le règlement
général de l'Autorité des marchés financiers ou à un montant et une quotité du
capital de l'émetteur fixés par le règlement général. Le montant total de
l'offre est calculé sur une période de douze mois dans des conditions fixées
par le règlement général ;
2° L'offre de titres financiers et d'instruments admis à
des fins de financement participatif proposée par un prestataire de services
de financement participatif au sens du règlement (UE) 2020/1503, y compris
pour ses activités mentionnées à l'article L. 547-4, pour autant qu'elle
n'excède pas le seuil fixé à l'article 1er, paragraphe 2, point c, dudit
règlement ;
3. Ou lorsque la valeur nominale de chacun de ces titres financiers est
supérieure à un montant fixé par le règlement général de l'Autorité des
marchés financiers.
II.- Ne constitue pas une offre au public au sens de l'article L. 411-1
l'offre qui s'adresse exclusivement :
1. Aux personnes fournissant le service d'investissement de gestion de
portefeuille pour compte de tiers ;
2. A des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d'investisseurs,
sous réserve que ces investisseurs agissent pour compte propre.
Un investisseur qualifié est une personne ou une entité disposant des
compétences et des moyens nécessaires pour appréhender les risques inhérents
aux opérations sur instruments financiers. La liste des catégories
d'investisseurs reconnus comme qualifiés est fixée par décret.
Un cercle restreint d'investisseurs est composé de personnes, autres que
des investisseurs qualifiés, dont le nombre est inférieur à un seuil fixé par décret.
LE DROIT DE DEMARCHAGE POUR UN FINANCEMENT PARTICIPATIF
Article L 341-1 du code monétaire et financier en ses termes
compatibles
Constitue un acte de démarchage bancaire ou financier toute
prise de contact non sollicitée, par quelque moyen que ce soit, avec une
personne physique ou une personne morale déterminée, en vue d'obtenir, de sa part, un accord sur :
(-)
7° La fourniture, par un prestataire de services de
financement participatif mentionné à l'article L. 547-1 ainsi que par tout
prestataire de services de financement participatif agréé dans un autre Etat
membre de l'Union européenne et habilité à intervenir sur le territoire
français, d'un service de financement participatif ;
Article L 341-3 du code monétaire et financier en ses termes
compatibles
Ne peuvent recourir ou se livrer à l'activité de démarchage
bancaire ou financier, dans la limite des dispositions particulières qui les régissent, que :
(-)
6° Les prestataires de services de financement participatif
mentionnés à l'article L. 547-1 ainsi que les prestataires de services de
financement participatif agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne
et habilités à intervenir sur le territoire français
Article L 341-1 du code monétaire et financier en ses termes compatibles
Peuvent fournir des services d'investissement dans les
limites des dispositions législatives qui, le cas échéant, les régissent, sans
être soumis à la procédure d'agrément prévue à l'article
L. 532-1 mais sans pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions des
articles
L. 532-16 à L. 532-27
(-)
2° h) Les conseillers en investissements participatifs, dans
les conditions et limites fixées au chapitre VII du titre IV ;
DEFINITION ET OBLIGATIONS D'IMMATRICULATION
DES INTERMEDIAIRES EN FINANCEMENT PARTICIPATIF
Article. L. 546-1 du code monétaire et financier
I. – Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement
définis à
l'article L. 519-1, les agents liés définis à
l'article L. 545-1, et les intermédiaires en financement participatif
définis à l'article
L. 548-1 sont immatriculés sur le registre unique prévu à
l'article L. 512-1 du code des assurances.
Un décret en Conseil
d'Etat précise les conditions d'immatriculation sur ce registre et détermine
les informations qui doivent être rendues publiques. Il détermine également
les modalités de sa tenue par l'organisme mentionné au même article L. 512-1.
L'immatriculation, renouvelable chaque année, est subordonnée au
paiement préalable, auprès de l'organisme mentionné au deuxième alinéa, de
frais d'inscription annuels fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie,
dans la limite de 250 € et, pour les conseillers en investissements financiers, de la contribution
mentionnée aux k du 4° du II de l'article L. 621-5-3, que l'organisme
reverse à l'Autorité des marchés financiers selon des modalités fixées par
décret.
Ces frais sont recouvrés par l'organisme mentionné au deuxième alinéa,
qui est soumis au contrôle général économique et financier de l'Etat. Leur
paiement intervient au moment du dépôt de la demande d'inscription ou de la
demande de renouvellement.
Lorsque la demande d'inscription ou de renouvellement est déposée sans
le paiement correspondant, l'organisme mentionné au deuxième alinéa adresse au
redevable, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, une
lettre l'informant qu'à défaut de paiement dans les trente jours suivant la
date de réception de cette lettre la demande d'inscription ne peut être prise
en compte. Dans le cas d'une demande de renouvellement, le courrier indique
que l'absence de paiement entraîne la radiation du registre.
II. – Le présent article ne s'applique pas aux personnes physiques
salariées de l'une des personnes mentionnées au premier alinéa du I.
Article. L. 547-1 du code monétaire et financier
Les prestataires de services de financement participatif
sont les personnes morales définies au e) du paragraphe 1 de l'article 2 du
règlement (UE) n° 2020/1503 du 7 octobre 2020.
Ils sont agréés, dans les conditions fixées par ce règlement, par l'Autorité
des marchés financiers. Si le programme d'activité du demandeur comprend la
facilitation de l'octroi de prêts, l'agrément de prestataire de service de
financement participatif n'est délivré par l'Autorité des marchés financiers
qu'après avoir recueilli l'avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel
et de résolution. L'extension de l'agrément est accordée dans les mêmes
conditions.
L'Autorité des marchés financiers est compétente pour assurer la surveillance
et le contrôle des prestataires agréés et sollicite l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution lorsque le programme d'activité du prestataire
comprend la facilitation de l'octroi de prêts. L'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution porte dans ce cadre toute information utile à la
connaissance de l'Autorité des marchés financiers.
Le retrait d'agrément d'un prestataire de services de financement participatif
est prononcé par l'Autorité des marchés financiers à la demande de celui-ci.
Il peut aussi être décidé d'office par l'Autorité des marchés financiers dans
les situations mentionnées à l'article 17 du règlement (UE) n° 2020/1503 du 7
octobre 2020. Si le programme d'activité du demandeur comprend la facilitation
de l'octroi de prêts, le retrait d'agrément est subordonné à l'avis conforme
de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée
est déterminée par l'Autorité des marchés financiers.
Pendant cette période :
1° Le prestataire de services de financement participatif est soumis au
contrôle de l'Autorité des marchés financiers. Sans préjudice des pouvoirs qui
lui sont conférés par les articles 30 et 40 du règlement (UE) n° 2020/1503 du
7 octobre 2020, l'Autorité des marchés financiers peut prononcer les sanctions
prévues à l'article L. 621-15 à l'encontre de tout prestataire de services de
financement participatif ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément ;
2° Il ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à la
préservation des intérêts des clients ;
3° Il ne peut faire état de sa qualité de prestataire de services de
financement participatif qu'en précisant que son agrément est en cours de
retrait ;
4° Au terme de cette période, la personne morale concernée perd la qualité de
prestataire de services de financement participatif et doit avoir changé sa
dénomination sociale.
Un décret précise les conditions d'application du présent article.
Article. D. 547-1 du code monétaire et financier
L'activité de conseil en investissement exercée par les conseillers en investissements participatifs porte sur les offres d'actions
ordinaires et d'obligations à taux fixe, à l'exclusion de tous autres titres financiers, réalisées dans les conditions fixées au I bis ou au 2 du II de l'article L. 411-2.
Article L. 547-2 du code monétaire et financier
La fiche d'informations clés sur l'investissement mentionnée
aux paragraphes 2 et 3 de l'article 23 du règlement (UE) n° 2020/1503 du 7
octobre 2020 est rédigée en français. Toutefois, dans des conditions et limites
fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, elle peut
être rédigée dans une langue usuelle en matière financière autre que le
français.
Lorsqu'elles sont diffusées en France, les communications publicitaires
mentionnées au paragraphe 3 de l'article 27 du règlement (UE) n° 2020/1503 du 7
octobre 2020 sont rédigées en français. Toutefois, dans des conditions et
limites fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers,
elles peuvent être rédigées dans une langue usuelle en matière financière autre
que le français.
Article D. 547-2 du Code monétaire et financier
Les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer les conseillers en investissements participatifs doivent :
1° Avoir la majorité légale ;
2° Ne faire l'objet ni d'une interdiction d'exercer à titre temporaire ou définitif une activité mentionnée au b du III de l'article L. 621-15, ni d'une
sanction équivalente prononcée, avant le 24 novembre 2003, par la Commission des opérations de bourse, le Conseil des marchés financiers ou le Conseil de
discipline de la gestion financière ;
3° Ne pas exercer des fonctions de direction d'une personne faisant l'objet d'une sanction prévue aux 3° et 7° de l'article L. 612-39 et du I de l'article L. 612-41.
Article L. 547-3 du Code monétaire et financier
Lorsque le porteur de projet est une collectivité
territoriale, le prestataire de services de financement participatif l'informe,
ainsi que les investisseurs, des délits prévus aux articles 432-10 à 432-12 du
code pénal et des bonnes pratiques établies par les organismes de régulation
visant à garantir le respect de ces articles du code pénal.
rticle D. 547-4 du Code monétaire et financier
Les prestataires de services de financement participatif
peuvent également fournir, dans les conditions fixées à l'article L. 547-5, des
services identiques à ceux mentionnés au point ii) du a) du paragraphe 1 de
l'article 2 du règlement (UE) 2020/1503 du 7 octobre 2020 relatifs à des projets
de financement participatif portant sur des parts sociales définies par décret.
Article L 547-5 du Code monétaire et financier
Les conditions fixées aux chapitres II, IV et V du règlement
(UE) 2020/1503 du 7 octobre 2020 sont applicables à la fourniture de services
mentionnés à l'article L. 547-4, sous réserve que le porteur de projet soit une
personne morale.
Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret.
Article L. 547-6 du Code monétaire et financier
Le prestataire de services de financement participatif
souhaitant exercer l'activité mentionnée à l'article L. 547-4 en fait la demande
à l'Autorité des marchés financiers, soit lors de sa demande d'agrément de
prestataire de services de financement participatif, soit à l'occasion d'une
demande d'extension d'agrément ou par une demande distincte. Cette dernière est
traitée conformément aux paragraphes 4 à 11 de l'article 12 du règlement (UE)
2020/1503 du 7 octobre 2020 tel que précisé à l'article L. 547-1.
Article L. 548-1 du code monétaire et financier
L'intermédiation en financement participatif consiste à
mettre en relation, au moyen d'un site internet, les porteurs d'un projet
déterminé et les personnes finançant ce projet dans les conditions suivantes :
1° Les personnes morales, et lorsqu'elles agissent à des fins
professionnelles, les personnes physiques à la recherche de financement pour des
activités autres que celles régies par le règlement (UE) 2020/1503 du 7 octobre
2020 peuvent obtenir les crédits mentionnés au 7 de l'article L. 511-6, des
prêts à titre gratuit et des dons ;
2° Les personnes physiques souhaitant financer une formation initiale ou
continue peuvent obtenir les crédits mentionnés au 7 de l'article L. 511-6, des
prêts à titre gratuit sous réserve que les prêteurs n'agissent pas dans un cadre
professionnel ou commercial, et des dons ;
3° Les personnes physiques n'agissant pas à des fins
professionnelles
peuvent obtenir des prêts à titre gratuit, sous réserve que les prêteurs n'agissent
pas dans un cadre professionnel ou commercial, et des dons.
Au sens du présent chapitre, un projet consiste en un achat
ou un ensemble d'achats de biens ou de prestations de service concourant à la
réalisation d'une opération prédéfinies, un évènement ou le soutien d'une cause
pour lequel un porteur de projet cherche un financement total ou partiel.
Les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 ne
peuvent être bénéficiaires que
de prêts à titre gratuit dans les conditions prévues à ce même article, et de dons.
Un décret fixe les plafonds respectifs du prêt crédit onéreux et du prêt
à titre gratuit, consentis par prêteur, ainsi que le montant total et la durée
maximale du prêt qui peut être
souscrit par chaque porteur de projet.
Le cumul des encours de prêts souscrits sous forme de financement participatif
au sens du présent chapitre, ne peut excéder pour un même projet le plafond du montant total du prêt consenti
mentionné à l'alinéa précédent.
L'intermédiaire en financement participatif recueille auprès du porteur de
projet tout élément permettant de s'assurer que ce dernier remplit cette
condition. Toute information fournie par le porteur de projet erronée ou
susceptible d'induire l'intermédiaire en financement participatif en erreur
engage la responsabilité du porteur de projet.
Article D. 548-1 du code monétaire et financier
Un crédit mentionné au 7 de l'article L. 511-6 ne peut
excéder 1 000 euros par prêteur et par projet. La durée d'un tel crédit ne peut
excéder sept ans. Le taux d'intérêt conventionnel d'un tel crédit ne peut,
lorsqu'il relève d'une des catégories de prêts mentionnées dans l'arrêté du
ministre chargé de l'économie et des finances pris en application de l'article L. 313-3 du code de la consommation, dépasser le
seuil applicable à cette catégorie et, lorsqu'il ne relève d'aucune de ces
catégories, dépasser le taux mentionné à l'article L. 313-5-1.
Un prêt sans intérêt mentionné à l'article L. 548-1 ne peut excéder 4 000 euros
par prêteur et par projet.
Un porteur de projet mentionné à l'article L. 548-1 ne peut emprunter plus d'un
million d'euros par projet.
Article L. 548-2 du code monétaire et financier
I. ― Sont intermédiaires en financement participatif les
personnes qui exercent, à titre habituel, l'intermédiation au sens de l'article
L. 548-1. Seules les
personnes morales peuvent être intermédiaires en financement participatif.
II. ― Les intermédiaires en financement participatif ne sont
pas autorisés à exercer d'autres activités que celles mentionnées à l'article L.
548-1 ou, le cas échéant, celles qu'ils sont autorisés à exercer en leur qualité
d'établissement de crédit, de société de financement, d'établissement de
paiement, d'établissement de monnaie électronique, de distributeur de monnaie
électronique, d'entreprise d'investissement, d'agent de prestataire de services
de paiement ou de prestataire de services de financement participatif.
Toutefois, lorsque cette activité d'intermédiaire en financement participatif
est exercée à titre accessoire par un établissement de crédit, établissement de
paiement ou de monnaie électronique ou une société de financement, cette
activité est cumulable avec l'activité d'intermédiaire en assurance.
III. - Le ministre chargé de l'économie fixe les conditions
dans lesquelles les intermédiaires en financement participatif peuvent exercer,
à titre habituel, une activité autre que celles prévues au présent article, dans
le prolongement de la fourniture de services de financement participatif et à
l'exclusion de prestations de vente de biens, notamment ceux dont ils facilitent
le financement.
Article R. 548-2 du code monétaire et financier
Les personnes physiques qui dirigent ou gèrent un
intermédiaire en financement participatif ne doivent ni faire l'objet d'une
incapacité mentionnée à l'article L. 500-1, ni exercer des fonctions de
direction d'une personne faisant l'objet d'une sanction prévue aux 3° et 7° de
l'article L. 612-39 et du I de l'article L. 612-41.
Article L. 548-3 du code monétaire et financier
Les intermédiaires en financement participatif définis à
l'article L. 548-2 sont immatriculés sur le registre unique mentionné à
l'article L. 546-1.
Art. R. 548-3 du code monétaire et financier
Lorsqu'elles exercent les activités mentionnées au I de
l'article L. 548-2, les personnes physiques qui dirigent ou gèrent un
intermédiaire en financement participatif doivent justifier des compétences
professionnelles résultant :
1° Soit d'un diplôme d'un niveau de formation I ou II sanctionnant des études
supérieures en matière bancaire, financière, en sciences économiques ou
commerciales, sciences de gestion, sciences physiques, mathématiques ou droit
bancaire et financier, enregistré au répertoire national des certifications
professionnelles mentionné à l'article R. 335-12 du code de l'éducation et relevant de
nomenclatures de formation précisées par un arrêté du ministre chargé de
l'économie ;
2° Soit d'une expérience professionnelle :
a) D'une durée de deux ans dans des fonctions liées à la réalisation
d'opérations de financement participatif, d'opérations de crédit, de fourniture
de services de paiement ou de services de conseil aux entreprises mentionné au 3
de l'article L. 321-2, acquise en tant que cadre au cours des cinq dernières
années précédant l'immatriculation dans le registre unique ;
b) D'une durée de trois ans dans des fonctions liées à la réalisation
d'opérations de financement participatif, d'opérations de crédit ou de
fourniture de services de paiement ou de services de conseil aux entreprises
mentionné au 3 de l'article L. 321-2, acquise au cours des cinq dernières années
précédant l'immatriculation dans le registre unique.
Cette expérience est justifiée par la production d'une ou de plusieurs
attestations de fonctions ;
3° Soit d'une formation professionnelle en matière bancaire ou financière d'une
durée d'au moins quatre-vingts heures suivie auprès d'un centre de formation
agréé, d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un
établissement de paiement ou d'un prestataire de services d'investissement, dont
le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
La formation donne lieu à la délivrance d'une attestation signée par la personne
responsable de la formation.
AUTRES CONDITIONS D'ACCES ET D'EXERCICE
Article L. 547-3 du code monétaire et financier
I. ― Les conseillers en investissements participatifs sont
des personnes morales qui doivent être établies en France.
II. ― Les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou
d'administrer les conseillers en investissements participatifs répondent à :
1° Des exigences d'âge et d'honorabilité fixées par décret ;
2° Des conditions de compétence professionnelle fixées par le règlement général
de l'Autorité des marchés financiers.
Article L. 547-4 du code monétaire et financier
Tout conseiller en investissements participatifs doit adhérer
à une association chargée du suivi de ses membres dans les conditions fixées par
le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Cette association est
agréée par l'Autorité des marchés financiers en considération, notamment, de sa
représentativité et de son aptitude à remplir ses missions dont les critères
sont précisés dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
Elle doit avoir fait approuver par l'Autorité des marchés financiers les
conditions de compétence et le code de bonne conduite auxquels sont soumis ses
membres pour l'exercice de l'activité de conseiller en investissements
participatifs.
En l'absence d'agrément d'une association, l'Autorité des marchés financiers
examine les compétences professionnelles des personnes physiques ayant le
pouvoir de gérer ou d'administrer les conseillers en investissements
participatifs ainsi que la capacité à respecter les règles de bonne conduite et
les règles d'organisation prévues par le présent chapitre et par le règlement
général de l'Autorité des marchés financiers.
A l'issue de cet examen, l'Autorité des marchés financiers indique à l'organisme
mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances si elle estime que
les conditions mentionnées à l'alinéa précédent sont ou non remplies.
Article L. 547-5 du code monétaire et financier
I. ― Un conseiller en investissements participatifs doit être
en mesure de justifier à tout moment de l'existence d'un contrat d'assurance le
couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile
professionnelle, en cas de manquement à ses obligations professionnelles, telles
que définies à l'article L. 547-9.
II. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent article, notamment le montant minimum du plafond de
garantie des contrats souscrits en application du I.
Article L. 547-6 du code monétaire et financier
Un conseiller en investissements participatifs ne peut
recevoir de titres financiers de ses clients. Il ne peut recevoir d'autres fonds
que ceux destinés à rémunérer son activité.
Article L. 547-7 du code monétaire et financier
Les conseillers en investissements participatifs sont soumis
aux incapacités énoncées à l'article L. 500-1.
Article L. 547-8 du code monétaire et financier
Les conseillers en investissements participatifs ne peuvent
prétendre au bénéfice des articles L. 532-23 et L. 532-24.
Article L. 548-4 du code monétaire et financier
Les personnes physiques qui dirigent ou gèrent un
intermédiaire en financement participatif doivent remplir des conditions
d'honorabilité et de compétence professionnelle fixées par décret en Conseil
d'État.
Article R. 548-4 du code monétaire et financier
I. - L'intermédiaire en financement participatif mentionne
sur son site internet, de manière facilement accessible depuis la première page,
ainsi que sur toute correspondance et sur tout support de publicité, à
l'exception des publicités radiodiffusées, son nom et sa dénomination sociale,
l'adresse de son siège social, son adresse de courrier électronique, son numéro
d'immatriculation au registre mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances et, le cas
échéant, son agrément en tant qu'établissement de paiement ou la preuve de son
enregistrement en tant qu'agent d'établissement de paiement sur le registre
mentionné à l'article R. 612-20.
II. - L'intermédiaire en financement participatif publie sur son site internet,
avant le 30 juin, un rapport d'activité de l'année civile précédente présentant
son dispositif de gouvernance et indiquant le nombre et le montant total des
projets reçus et retenus dans l'année, le nombre des projets effectivement
financés, le montant total des financements sous forme de crédits, prêts sans
intérêt et dons, le nombre total de prêteurs, le nombre moyen de prêteurs par
projet, le montant moyen des crédits, prêts sans intérêt et dons par prêteur et
les indicateurs de défaillance définis au b du 3° de l'article R. 548-5.
Article L. 548-5 du Code monétaire et financier
I. ― Un intermédiaire en financement participatif doit être
en mesure de justifier à tout moment d'un contrat d'assurance le couvrant contre
les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, en cas
de manquement à ses obligations professionnelles, telles que définies à
l'article L. 548-6.
II. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent article, notamment le montant minimum du plafond de
garantie des contrats souscrits en application du I
Article R. 548-5 du code monétaire et financier
L'intermédiaire en financement participatif :
1° Demande à tout prêteur et porteur de projet souhaitant conclure un contrat de
prêt :
a) De fournir, s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, date et
lieu de naissance, l'adresse postale de son domicile et son adresse de courrier
électronique et, s'il s'agit d'une personne morale, son nom ou sa dénomination
sociale, l'adresse postale de son siège social et son numéro SIREN ;
b) De certifier qu'il a pris connaissance et accepté expressément le règlement
portant conditions générales d'utilisation du site internet et des conditions
générales de vente de l'intermédiaire.
L'intermédiaire en financement participatif met en place sur son site internet
une procédure simple de résiliation de l'inscription sur ce site de tout prêteur
ou porteur de projet qui n'est pas engagé dans une opération de financement
participatif ;
2° Met à disposition sur son site internet un outil permettant aux prêteurs
d'évaluer leurs capacités de financement en fonction du montant déclaré de leurs
ressources et de leurs charges annuelles et de leur épargne disponible ;
3° Publie sur son site internet, de manière facilement accessible depuis la
première page :
a) Les conditions d'éligibilité et les critères d'analyse et de sélection des
projets et des porteurs de projets ainsi que les informations qu'il recueille à
cet effet ;
b) Les taux de défaillance enregistrés au cours des trente-six derniers mois ou,
s'il remonte à moins de trois ans, depuis le démarrage de son activité, ainsi
calculés et mis à jour trimestriellement :
- la somme du capital restant dû des crédits et prêts sans
intérêt présentant une échéance impayée depuis plus de deux mois et le nombre de
projets correspondant sur la somme du capital restant dû de l'ensemble des prêts
et le nombre de projets correspondant ;
- la somme des projets pour lesquels des échéances de remboursement de
crédits ou de prêts sans intérêt restent impayées chaque mois sur le nombre
total de projets pour lesquels des remboursements sont en cours ;
4° Présente, pour chaque projet à financer :
a) Le porteur de projet et, par une notice adaptée, le projet lui-même ainsi que
l'analyse du projet au regard des critères mentionnés au a du 3° ;
b) Le plan de financement du projet, en mentionnant le montant total à financer,
le cas échéant la part d'autofinancement, la nature et le montant de tout autre
prêt et l'existence de subventions.
L'intermédiaire en financement participatif indique si le porteur de projet a ou
n'a pas souscrit une assurance sur le prêt sollicité et, le cas échéant, les
sûretés réelles ou personnelles garantissant ce prêt.
ASSURANCE RESPONSABILITÉ DE RESPONSABILITÉ CIVILE
PROFESSIONNELLE
DES CONSEILLERS EN INVESTISSEMENTS PARTICIPATIFS ET
DES INTERMEDIAIRES EN FINANCEMENT PARTICIPATIF
Article D. 547-3 du Code Monétaire et Financier
Le contrat d'assurance de responsabilité civile souscrit par un conseiller
en investissements participatifs en application de l'article L. 547-5 comprend
des garanties dont le montant ne peut être inférieur à 400 000 euros par
sinistre et 800 000 euros par année d'assurance. Ce dernier montant doit
permettre la couverture d'au moins deux sinistres sur une même année
d'assurance.
Ces garanties prennent effet au 1er mars pour une durée de douze mois. Le
contrat est reconduit tacitement au 1er janvier de chaque année.
Les personnes qui débutent l'activité de conseil en investissements
participatifs souscrivent un contrat d'assurance pour la période courant de la
date de leur immatriculation sur le registre unique des intermédiaires mentionné
à l'article R. 546-1 jusqu'au 1er mars de l'année suivante.
L'assureur délivre à la personne garantie une attestation d'assurance de
responsabilité civile professionnelle.
Toute suspension de garantie, dénonciation de la tacite reconduction ou
résiliation du contrat d'assurance est portée sans délai par l'assureur à la
connaissance de l'organisme mentionné à l'article L. 546-1.
Article. D. 548-3-1 du Code Monétaire et Financier
Le contrat d'assurance de responsabilité civile souscrit
par un intermédiaire en financement participatif en application de l'article L.
548-5 comprend des garanties dont le montant ne peut être inférieur à 250 000
euros par sinistre et 500 000 euros par année d'assurance. Ce dernier montant
doit permettre la couverture d'au moins deux sinistres sur une même année
d'assurance.
Ces garanties prennent effet au 1er mars pour une durée de douze mois. Le
contrat est reconduit tacitement au 1er janvier de chaque année.
Les personnes qui débutent l'activité d'intermédiation en financement
participatif souscrivent un contrat d'assurance pour la période courant de la
date de leur immatriculation sur le registre unique des intermédiaires mentionné
à l'article R. 546-1 jusqu'au 1er mars de l'année suivante.
L'assureur délivre à la personne garantie une attestation d'assurance de
responsabilité civile professionnelle.
Toute suspension de garantie, dénonciation de la tacite reconduction ou
résiliation du contrat d'assurance est portée sans délai par l'assureur à la
connaissance de l'organisme mentionné à l'article L. 546-1.
LES RÈGLES DE BONNE CONDUITE
Article. L. 547-9 du code monétaire et financier
Les conseillers en investissements participatifs doivent :
1° Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs
clients ;
2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la
compétence, le soin et la diligence qui s'imposent au mieux des intérêts de
leurs clients, afin de leur conseiller plusieurs offres de titres répondant aux
conditions du I de l'article L. 547-1 sélectionnés sur la base de critères
préalablement définis et publiés sur leur site internet ;
3° Etre dotés des ressources et procédures nécessaires pour mener à bien leurs
activités et mettre en œuvre ces ressources et procédures avec un souci
d'efficacité ;
4° Mettre en place une politique de gestion des conflits d'intérêt ;
5° Mettre en garde les clients ou clients potentiels des risques auxquels ils
s'exposent, avant de leur donner accès au détail des offres sélectionnées ;
6° S'enquérir auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels de leurs
connaissances et de leur expérience en matière d'investissement ainsi que de
leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement, de manière à
s'assurer que l'offre proposée est adaptée à leur situation. Lorsque les clients
ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, l'offre
ne peut pas être considérée comme adaptée ;
7° Communiquer aux clients d'une manière appropriée la nature des prestations
fournies aux émetteurs de titres financiers et les frais s'y rapportant ainsi
que la nature juridique et l'étendue des éventuelles relations entretenues avec
les émetteurs ;
8° S'assurer que les sociétés dans lesquelles leurs clients investissent
directement ou indirectement par une société dont l'objet est de détenir et de
gérer des participations dans une autre société respectent, le cas échéant, les
dispositions de l'article L. 227-2-1 du code de commerce ;
9° S'assurer, lorsque la société dans laquelle leurs clients investissent a pour
objet de détenir et de gérer des participations dans une autre société, que
leurs intérêts ne sont pas lésés et qu'ils disposent de toutes les informations
nécessaires à l'appréciation de leur investissement, notamment qu'ils sont, le
cas échéant, destinataires du rapport du commissaire aux comptes aux associés
approuvant les comptes.
Ces règles de bonne conduite sont précisées par le règlement général de
l'Autorité des marchés financiers.
Les codes de bonne conduite mentionnés à l'article L. 547-4 doivent respecter
ces prescriptions et apporter des précisions sur le suivi des investissements
recommandés, dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité
des marchés financiers.
Article. L. 548-6 du code monétaire et financier
Les intermédiaires en financement participatif doivent se
comporter d'une manière honnête, équitable, transparente et professionnelle en
tenant compte des droits et des intérêts de leurs clients, y compris de leurs
clients potentiels.
A cette fin, ils prennent et documentent toutes les mesures raisonnables visant
à détecter et empêcher les risques de conflits d'intérêts pouvant se poser dans
le cadre de leur activité.
Les intermédiaires en financement participatif respectent des
règles de bonne conduite et d'organisation qui tiennent compte de la nature des
opérations qu'ils effectuent.
Sans préjudice des exigences en matière de lutte contre le
blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, lorsqu'ils présentent
des offres de financement, par prêts ou par dons, prenant la forme d'une
collecte ouverte au public, les intermédiaires en financement participatif
doivent veiller à ce que le projet présenté soit prédéfini en termes d'objet, de
montant cible de financement, de calendrier, de description chiffrée de
l'utilisation prévue des fonds levés et de résultat attendu.
Les intermédiaires en financement participatif doivent :
1° Fournir au public, de manière lisible et compréhensible,
toute information permettant d'être identifié et contacté ;
2° Informer le public des conditions de sélection des projets
et des porteurs de projet ;
3° Publier un rapport annuel d'activité ;
4° Fournir aux prêteurs ou donateurs les informations
concernant les caractéristiques du projet et, le cas échéant, du prêt concerné
s'agissant en particulier du taux d'intérêt applicable, du montant total du
crédit, de la durée du prêt, de ses modalités et conditions de remboursement
ainsi que de l'existence ou non d'une faculté de rétractation du prêteur ;
5° Mettre en garde :
a) Les prêteurs, sur les risques liés au financement participatif de projet,
notamment en publiant les taux de défaillance enregistrés sur les projets en
cours et les projets financés depuis plus de douze mois ;
b) Les porteurs de projets, sur les risques d'un endettement excessif ;
6° Mettre à disposition des prêteurs les outils permettant d'évaluer le
montant du prêt envisageable compte tenu de leurs revenus et charges ainsi que
les éléments pertinents leur permettant d'apprécier la viabilité économique du
projet, en particulier le plan d'affaires ;
7° Fournir aux porteurs de projet et aux prêteurs ou donateurs les
informations concernant la rémunération de l'intermédiaire en financement
participatif ainsi que l'ensemble des frais exigés ;
8° Fournir aux porteurs de projet et aux prêteurs ou, le cas échéant, aux
donateurs, un contrat type permettant de formaliser les conditions du
financement dont les modalités de présentation et les mentions obligatoires sont
fixées par décret en Conseil d'Etat ;
9° Fournir aux porteurs de projet un document synthétique comportant le
montant total de l'opération et, le cas échéant, le taux conventionnel, la durée
du prêt, ses modalités de remboursement ainsi que son coût total ;
10° S'assurer que le taux des crédits proposés aux personnes physiques
souhaitant financer une formation initiale ou continue mentionnées au 3° de
l'article L. 548-1 ou, le cas échéant, aux personnes morales concernées est
inférieur au taux mentionné à l'article
L. 314-6 du code de la consommation ;
11° Définir et organiser les modalités de suivi des opérations de financement
et la gestion des opérations jusqu'à leur terme, y compris dans le cas où
l'intermédiaire en financement participatif cesse son activité ;
12° Prendre, dans le cas d'un projet de financement participatif mentionné au
4° de l'article L. 1611-7-1 du code général des collectivités territoriales,
toutes les mesures visant à détecter et, le cas échéant, à empêcher la
conclusion d'un contrat qui serait constitutif d'un des délits prévus aux
articles 432-12 et 432-13 du code pénal.
La publicité relative à leur activité, dès lors qu'elle indique un taux
d'intérêt ou des informations chiffrées liées à l'opération de financement, les
mentionne de façon claire, précise et visible.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de ces
obligations ainsi que les modalités d'inscription au site internet de
l'intermédiaire en financement participatif en vue des opérations mentionnées au
I de l'article L. 548-1 et les conditions d'utilisation de ce service.
Article. R. 548-6 du code monétaire et financier
L'intermédiaire en financement participatif met à
disposition sur son site internet un contrat de prêt type comportant les
mentions suivantes :
1° Identité et coordonnées des parties prenantes :
a) Etat civil ou dénomination sociale du prêteur et du porteur de projet et, le
cas échéant, numéro SIREN ;
b) Adresses du domicile ou du siège social du prêteur et du porteur de projet ;
2° Caractéristiques et coût de l'opération :
a) Montant total du crédit ou du prêt sans intérêt ;
b) Modalités d'amortissement du crédit ou du prêt sans intérêt ;
c) Le cas échéant, montant total des intérêts ;
d) Durée de remboursement du crédit ou du prêt sans intérêt ;
e) Taux débiteur fixe applicable au contrat de crédit ou de prêt sans intérêt ;
f) Montant des frais dus à l'intermédiaire en financement participatif ;
g) Coût total du crédit ou du prêt sans intérêt ;
h) Tableau d'amortissement ;
i) Conditions de mise à disposition des fonds au porteur de projet ;
3° Autres informations :
a) Adresse du siège social et numéro de téléphone de l'intermédiaire en
financement participatif, numéro d'immatriculation au registre mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances, ainsi que, le cas
échéant, statut de prestataire de services de paiement ou d'agent de prestataire
de services de paiement ;
b) Existence ou non d'un droit de rétractation et, le cas échéant, son point de
départ, sa durée et ses modalités d'exercice ;
c) Existence ou non d'une possibilité de remboursement anticipé et, le cas
échéant, ses modalités d'exercice ;
d) Adresse et numéro de téléphone du service de réclamations ;
e) Modalités de saisine du médiateur concerné ;
f) Modalités de gestion en cas de défaillance du porteur de projet.
Article R. 548-7 du code monétaire et financier
Avant la conclusion du contrat de prêt, l'intermédiaire en
financement participatif :
1° Indique à chaque cocontractant :
a) Le montant des sommes rendues disponibles en vertu du contrat entre le
prêteur et le porteur de projet ;
b) La durée du crédit ou du prêt sans intérêt ;
c) Le taux d'intérêt conventionnel applicable au prêteur ;
d) Le montant de l'échéance perçue par le prêteur (capital et intérêts) ;
e) La périodicité des remboursements et les modalités d'amortissement du prêt ;
f) Si un droit de rétractation existe pour le prêteur, ses modalités d'exercice,
notamment son point de départ, sa durée et ses conditions de mise en œuvre et,
si un tel droit n'existe pas, le caractère irrévocable du crédit ou du prêt sans
intérêt ;
2° Informe le porteur de projet et le prêteur des modalités de calcul et du
montant, en euros et en pourcentage du capital emprunté, de sa rémunération et
des autres frais exigés ;
3° Informe le porteur de projet et le prêteur des conditions de déblocage des
fonds et de leur mise à disposition ;
4° Attire l'attention du prêteur sur le mode de fonctionnement spécifique du
financement participatif sous forme de crédit ou de prêt sans intérêt et,
notamment, sur les risques de non-remboursement par le porteur de projet et, le
cas échéant, sur l'absence de garantie couvrant ces risques ainsi que sur
l'indisponibilité des sommes prêtées ;
5° Attire l'attention du porteur de projet sur les risques d'un endettement
excessif et sur les conséquences d'un défaut de paiement ;
6° Présente de manière claire et facilement accessible les responsabilités et
les rôles respectifs du prêteur, du porteur de projet, de l'intermédiaire en
financement participatif et des éventuels autres partenaires en cas de
défaillance du porteur de projet.
Article R. 548-8 du code monétaire et financier
Tout contrat entre un prêteur et un porteur de projet est établi par écrit
ou sur tout autre support durable.
Article R. 548-9 du code monétaire et financier
L'intermédiaire en financement participatif conclut avec
un prestataire de services de paiement ou un agent de services de paiement un
contrat relatif à la gestion extinctive de ses activités, dans l'hypothèse où il
ne serait plus en mesure de continuer à les exercer.
Article R. 548-10 du code monétaire et financier
Les intermédiaires en financement participatif ne
présentant sur leur site internet que des appels aux dons ne sont tenus de
respecter que les dispositions de l'article R. 548-4, du 1°, du a du 3° et du a
du 4° de l'article R. 548-5 et des 2° et 3° de l'article R. 548-7. Ils mettent à
la disposition des parties un contrat type mentionnant les informations prévues
au 1° et aux a et d du 3° de l'article R. 548-6.
OBLIGATION DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX
Article L 561-2 du Code Monétaire et Financier en ses termes
compatibles
Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions
des sections 2 à 7 du présent chapitre
(-)
6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés
de gestion de portefeuille, les personnes mentionnées à l'article
L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article
L. 421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de
règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en
investissements financiers, les prestataires de services de financement
participatif au titre de leurs activités mentionnées à l'article L. 547-4 et
les intermédiaires habilités mentionnés à l'article
L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre des services
d'investissement mentionnés à l'article
L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés
de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de
placement collectif dont elles assurent ou non la gestion;
7° Les changeurs manuels ;
7° bis Les intermédiaires en financement participatif
mentionnés à l'article L. 548-2 ;
CONTROLE DES OPERATEURS DU FINANCEMENT PARTICIPATIF
Le II et III de l'Article L612-2 du Code Monétaire et Financier
II.- L'Autorité peut soumettre à son contrôle :
1° Toute personne ayant reçu d'un organisme pratiquant des opérations
d'assurance un mandat de souscription ou de gestion ou souscrivant à un contrat
d'assurance de groupe, ou exerçant, à quelque titre que ce soit, une activité
d'intermédiation en assurance ou en réassurance mentionnée à l'article
L. 511-1 du code des assurances ;
2° Toute personne qui s'entremet, directement ou indirectement, entre un
organisme mentionné au 3° ou au 4° du B et une personne qui souhaite adhérer ou
adhère à cet organisme ;
3° Tout intermédiaire en opération de banque et en services de paiement.
4° Tout intermédiaire en financement participatif.
Lorsqu'elle a soumis à son contrôle l'une des personnes mentionnées aux 1° à
4° du présent II, la section 2 du chapitre III du présent titre est applicable.
III.- L'Autorité de contrôle prudentiel est chargée de veiller au respect par
les personnes mentionnées aux I et II exerçant en France en libre prestation de
service ou libre établissement des dispositions qui leur sont applicables, en
tenant compte de la surveillance exercée par les autorités compétentes de l'Etat
membre où elles ont leur siège social qui sont seules chargées notamment de
l'examen de leurs situation financière, conditions d'exploitation, solvabilité,
liquidité et de leur capacité à tenir à tout moment leurs engagements à l'égard
de leurs assurés, adhérents, bénéficiaires et entreprises réassurées.
Article L. 612-20 du code monétaire et financier en ses termes compatibles
sur le paiement de la contribution au contrôle
I. ― Les personnes soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel
et de résolution en vertu de l'article
L. 612-2 sont assujetties à une contribution pour frais de contrôle, qui est
acquittée auprès de la Banque de France au titre de leur activité exercée au 1er
janvier de chaque année
C. ― Compte tenu des modalités particulières de contrôle dont elles font
l'objet, les personnes suivantes acquittent une contribution forfaitaire :
1° Les changeurs manuels, les personnes mentionnées au 4° du B du I de
l'article L. 612-2 et les personnes mentionnées au A du même I, à l'exception de
celles mentionnées aux 4° bis et 11°, ne devant respecter ni ratio de couverture
au titre des
articles L. 511-41 et L. 533-2 ni normes de capital initial au titre des
articles L. 511-11 et L. 532-2, acquittent chacun une contribution forfaitaire
comprise entre 500 € et 1 500 €, fixée par arrêté du ministre chargé de
l'économie et, pour les personnes mentionnées au 4° du B du I de l'article L.
612-2, par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la mutualité et de la
sécurité sociale ;
2° Les courtiers et sociétés de courtage d'assurance en assurance et en
réassurance mentionnés à l'article
L. 511-1 du code des assurances ainsi que les intermédiaires en opération de
banque et en services de paiement, les intermédiaires en financement
participatif, les associations sans but lucratif et les fondations reconnues
d'utilité publique mentionnées au 5° de l'article L. 511-6 du présent code et
les personnes morales mentionnées à
l'article L. 313-21-1 acquittent chacun une contribution forfaitaire
comprise entre 100 € et 300 €, définie par arrêté du ministre chargé de
l'économie. Les personnes exerçant simultanément une activité de courtage en
assurance et en réassurance et une activité d'intermédiaire en opérations de
banque et en services de paiement ou une autre activité soumise à contribution
au profit de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'acquittent
qu'une seule contribution ;
Lorsqu'ils exercent une activité d'intermédiaire en financement participatif,
les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements
de monnaie électronique et les sociétés de financement ne sont pas soumis aux
dispositions du présent C
V. ― La contribution est recouvrée de la manière suivante :
1° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution envoie un appel à
contribution à l'ensemble des personnes mentionnées aux A et C du II du présent
article au plus tard le 15 avril de chaque année, à l'exception des courtiers et
sociétés de courtage d'assurance et en réassurance mentionnés à l'article L.
511-1 du code des assurances et des intermédiaires en opérations de banque et en
services de paiement. Les personnes concernées acquittent le paiement
correspondant auprès de la Banque de France au plus tard le 30 juin de chaque
année.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution envoie un appel à
contribution aux courtiers et sociétés de courtage d'assurance et en réassurance
et aux intermédiaires en opérations de banque et en service de paiement et aux
intermédiaires en financement participatif au plus tard le 15 juin de chaque
année. Pour ces personnes, l'organisme qui tient le registre mentionné à
l'article L. 512-1 du code des assurances transmet à l'Autorité, au plus tard le
15 mai, une liste des immatriculations arrêtée au 1er avril de chaque année. Les
personnes concernées acquittent le paiement correspondant auprès de la Banque de
France au plus tard le 30 août de chaque année
Deux premiers alinéas de l'Article L. 621-7 du code monétaire et financier
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine notamment
:
I.-Les règles de pratique professionnelle qui s'imposent aux émetteurs
lorsqu'ils procèdent à une offre au public ou à une offre ne donnant pas lieu à
la publication du document d'information mentionné au premier alinéa du I de
l'article L. 412-1 et réalisée par l'intermédiaire d'un prestataire de services
d'investissement ou d'un conseiller en investissements participatifs au moyen de
son site internet,ou dont les instruments financiers sont admis aux négociations
sur un marché réglementé ainsi que les règles qui doivent être respectées lors
d'opérations sur des instruments financiers et des actifs mentionnés au II de
l'article L. 421-1 admis aux négociations sur un marché
réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux
dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs
contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de
fausses informations.
Article L. 522-11-1 du code monétaire et financier
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut
délivrer un agrément d'établissement de paiement limité lorsque le montant total
prévisionnel des opérations de paiement ne dépasse pas un plafond fixé par
décret.
Les dispositions de la section 3 du présent chapitre, autres que les articles L.
522-17 et L. 522-18, ne s'appliquent pas aux établissements mentionnés au
premier alinéa. Ces établissements ne sont pas autorisés à fournir les services
de transmission de fonds mentionnés au 6° du II de l'article L. 314-1. Ils ne
bénéficient pas des droits prévus au I de l'article L. 522-13.
Les établissements mentionnés au premier alinéa sont tenus d'adresser à
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution une déclaration périodique
par laquelle ils certifient qu'ils respectent les conditions de l'agrément
limité.
L'agrément limité cesse un mois après que l'Autorité de contrôle prudentiel et
de résolution a constaté que les conditions prévues au présent article n'étaient
plus remplies.
Un décret précise les conditions d'application du présent article, notamment le
montant du capital minimum dont doivent disposer les établissements mentionnés
au premier alinéa.
Article D. 522-1-1 du code monétaire et financier
Le montant maximum des opérations de paiement mentionné au
premier alinéa de l'article L. 522-11-1 est fixé à trois millions d'euros par
mois. Ce plafond s'applique au montant total moyen, pour les douze mois
précédents, des opérations de paiement exécutées par l'établissement de
paiement, y compris par ses agents.
Article. D. 522-1-2 du code monétaire et financier
Le montant du capital minimum des établissements de
paiement mentionnés à l'article L. 522-11-1 est fixé à 40 000 euros.
Article L 141-6 du code monétaire et financier
La Banque de France est habilitée à se faire communiquer par les
établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de
monnaie électronique, les intermédiaires en financement participatif, les
entreprises mentionnées au II de
l'article L. 511-7 et aux
articles L. 521-3,
L. 525-4 et L. 525-5, les établissements de paiement, les entreprises
d'investissement, les OPCVM, les FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la
sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la
sous-section 3, et de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre
Ier du livre II, les compagnies financières holding, les entreprises d'assurance
et de réassurance régies par le code des assurances et les entreprises
industrielles et commerciales tous documents et renseignements qui lui sont
nécessaires pour l'exercice de ses missions fondamentales.
II.-La Banque de France établit la balance des paiements et la position
extérieure de la France. Elle contribue à l'élaboration de la balance des
paiements et de la position extérieure globale de la zone euro dans le cadre des
missions du Système européen de banques centrales, ainsi qu'à l'élaboration des
statistiques de l'Union européenne en matière de balance des paiements, de
commerce international des services et d'investissement direct étranger.
III.-Un décret fixe les sanctions applicables en cas de manquement aux
obligations déclaratives mentionnées aux I et II.
IV.-La Banque de France, l'Institut national de la statistique et des études
économiques et les services statistiques ministériels se transmettent, dans le
respect des dispositions légales applicables, les données qui leur sont
nécessaires pour l'exercice de leurs missions respectives. Les modalités de
transmission font l'objet de conventions.
Les agents de l'administration des impôts peuvent communiquer à la Banque de
France les renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires à
l'accomplissement des missions mentionnées au II.
Article L 144-1 du code monétaire et financier
La Banque de France peut entrer directement en relation
avec les entreprises et groupements professionnels qui seraient disposés à
participer à ses enquêtes. Ces entreprises et groupements professionnels
peuvent communiquer à la Banque de France des informations sur leur situation
financière.
La Banque de France peut communiquer tout ou partie des
renseignements qu'elle détient sur la situation financière des entreprises aux
autres banques centrales aux autres institutions chargées d'une mission
similaire à celles qui lui sont confiées en France aux conseils régionaux
lorsqu'ils attribuent des aides publiques aux entreprises, à l'administration
fiscale pour sa mission économique, aux administrations d'Etat à vocation
économique ou financière intervenant dans la prévention et le traitement des
difficultés des entreprises, aux établissements de crédit et établissements
financiers, notamment les sociétés de financement, aux entreprises
d'assurance, aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire, aux
mutuelles, aux mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire,
aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire et aux
institutions de prévoyance qui investissent dans des prêts et des titres
assimilés dans les conditions prévues, respectivement, par le code des
assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale, à des
sociétés de gestion de portefeuille, aux intermédiaires en financement
participatif lorsqu'ils exercent l'intermédiation au sens de l'article
L. 548-1 pour les opérations de prêt à titre onéreux ou à titre gratuit.
Elle peut aussi communiquer ces renseignements aux
entreprises d'assurance habilitées, dans les conditions prévues par le code
des assurances, à pratiquer en France des opérations d'assurance crédit ou de
caution, sous réserve que leurs interventions s'adressent à des entreprises.
Elle établit au préalable les modalités de communication de
ces renseignements et fixe les obligations déclaratives et les règles de
confidentialité applicables aux entités mentionnées aux deuxième et troisième
alinéas lorsqu'elles consentent des prêts ou des aides publiques, investissent
dans des prêts et des titres assimilés ou effectuent des opérations
d'assurance-crédit ou de caution.
Les méthodes et modèles de notation du risque des
entreprises d'assurance mentionnées au troisième alinéa sont transmis à
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Un décret, pris après avis de la Banque de France, fixe les
modalités d'application des deuxième et quatrième alinéas aux entités
mentionnées au deuxième alinéa, autres que les banques centrales et
assimilées, établissements de crédit et établissements financiers.
RÉPRESSION DES INTERMEDIAIRES EN FINANCEMENT PARTICIPATIF
Article R. 571-3 du code monétaire et financier
Le fait, pour un intermédiaire en financement
participatif, de méconnaître l'une des obligations fixées dans la section 3 du
chapitre VIII du titre IV est puni de l'amende prévue pour les contraventions de
la cinquième classe.
Article L. 573-12 du code monétaire et financier
Est puni des peines prévues à l'article 313-1 du code pénal le fait, pour
toute personne d'exercer l'activité de prestataire de services de financement
participatif en violation des articles L. 547-1 à L. 547-6.
Article L. 573-13 du code monétaire et financier
Les personnes physiques coupables de l'un des délits mentionnés à l'article
L. 573-12 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les
modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du même
code, d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle
ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été
commise, pour une durée de cinq ans au plus ;
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions
prévues par l'article 131-35 du même code.
Article L. 573-14 du code monétaire et financier
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à
l'article L. 573-12 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par
l'article 131-39 du même code.
L'interdiction mentionnée au 2° de ce même article porte sur l'activité dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Article L. 573-15 du code monétaire et financier
Est puni des peines prévues à l'article 313-1 du code pénal le fait pour toute personne
d'exercer l'activité d'intermédiaire en financement participatif pour les
opérations de prêt avec ou sans intérêt de l'article L. 548-1 en violation des articles L. 548-1 à L. 548-4.
Article L. 573-16 du code monétaire et financier
Les personnes physiques coupables de l'un des délits mentionnés à l'article
L. 573-15 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les
modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du même
code, d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle
ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été
commise, pour une durée de cinq ans au plus ;
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions
prévues par l'article 131-35 du même code.
Article L. 573-17 du code monétaire et financier
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à
l'article L. 573-15 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code.
L'interdiction mentionnée au 2° de ce même article porte sur l'activité dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
SAS ET FINANCEMENT PARTICIPATIF
Article L. 227-2-1 du code monétaire et financier
I. ― Par dérogation aux articles L. 227-1 et L. 227-9,
lorsqu'une société par actions simplifiée procède à une offre définie au
I bis de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier :
1° Les articles L. 225-122 à L. 225-125 sont applicables ;
2° Les articles L. 225-96 à L. 225-98 sont applicables ;
3° Le troisième alinéa de l'article L. 225-105 est applicable ;
4° La convocation des associés est faite dans les formes et délais fixés par
décret en Conseil d'Etat. Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être
annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les
actionnaires étaient présents ou représentés.
II. ― Lorsque la société qui procède à l'offre a pour objet
de détenir et de gérer des participations dans une autre société, les
dispositions du I sont également applicables à la société dans laquelle elle détient des participations.
EXERCICE ILLÉGAL DE LA PROFESSION DE BANQUIER
COUR DE CASSATION chambre criminelle arrêt du 1er février 2017 Pourvoi N° 15-83984 Cassation Partielle
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que des investigations ont révélé que deux frères, MM. Aïssa et Mohammed X...,
procédaient de façon habituelle à des transactions bancaires illicites, prêtant des fonds à des particuliers et à des entreprises, souvent en difficulté, à des
taux d'intérêt élevés, et assuraient le recouvrement de leurs créances en effectuant des pressions morales ou physiques sur leurs débiteurs ou des membres
de l'entourage de ceux-ci, et que leur soeur, Mme Malika X..., et la compagne de M. Aïssa X..., Mme Christine Y..., en auraient bénéficié ; qu'ainsi, d'une part,
Mme X..., son frère Aïssaet la compagne de son autre frère Mohammed, Mme A..., ont constitué la SCI Sopavex pour acquérir, le 6 juillet 2011, un terrain
moyennant un apport de plus de 76 000 euros, un prêt de 120 000 euros ayant été consenti le 15 août 2001 pour la construction d'une habitation, qui aurait été
remboursé en partie avec des fonds en espèces provenant de M. Mohammed X..., d'autre part, Mme Y... aurait régulièrement reçu des chèques déposés sur son
compte bancaire pour un montant global de 20 000 euros ainsi que des enveloppes contenant 3000 euros en espèces ; qu'à l'issue de l'information, le juge
d'instruction a renvoyé devant le tribunal correctionnel, notamment, MM. X... des chefs d'opérations de banque effectuées à titre habituel par personne autre
qu'un établissement de crédit, blanchiment, extorsion de fonds, valeurs ou biens par violence, menace ou contrainte pour la période de 2004 à mai 2007, Mme X...,
des chefs de recel et blanchiment, et Mme Y..., des chefs de recel à titre habituel et blanchiment ; que les premiers juges ont relaxé Mme Y... du chef de
blanchiment et, retenant les autres chefs de poursuites, condamné Mmes X... et Y...notamment à un an d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende ; que
les prévenues et le ministère public ont interjeté appel ;
Sur le premier moyen
Attendu que pour confirmer le jugement sur la culpabilité de Mme X... pour les faits de blanchiment, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés,
retient notamment qu'elle a concouru à une opération de placement et de dissimulation du produit des infractions d'extorsion et d'exercice illégal de la
profession de banquier, commises de 2004 à mai 2007, dont M. Mohamed X... a été reconnu coupable par décision définitive, en ayant la qualité d'associée d'une
SCI, propriétaire d'un bien immobilier, dont le compte bancaire a été alimenté par des versements en espèces provenant de ce dernier à compter d'octobre 2005
afin de rembourser le prêt souscrit par la société pour la construction d'une maison d'habitation ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1 et 321-1 du code pénal, 388, 591 à 593 du code de procédure pénale,
défaut de motifs, manque de base légale ;
Attendu que, pour dire établi le délit de recel imputé à Mme X..., la cour d'appel énonce notamment que le chèque de 1 000 euros, émis par M. B... et
trouvé en la possession de celle-ci, provient de l'infraction d'exercice habituel illégal d'opération de banque, définitivement retenue à l'encontre de
M. Aïssa X... dans la présente procédure, y compris dans ses relations avec M. B... ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-20 et 132-24 du code de procédure pénale, 591 à 593 du code de
procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
Vu l'article 132-20, alinéa 2, du code pénal, ensemble l'article
132-1 du même code et les articles 485, 512 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la
personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs
équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour infirmer le jugement et porter le montant des amendes prononcées à l'encontre de Mmes Y... et X... de 5 000 euros aux sommes
respectives de 50 000 et 30 000 euros, la cour d'appel, qui a également confirmé la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis, énonce que Mme Y..., en sa
qualité de conjointe de M. Aïssa X..., a reçu un bénéfice quotidien, sur de nombreuses années, des pratiques des faits d'extorsion ; que les juges
retiennent que les faits commis par Mme X... revêtent une particulière gravité, non seulement en raison de la criminalité qu'elle a empruntée à ses frères mais
encore de la complaisance qu'elle a manifestée à l'égard de leurs agissements ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans s'expliquer sur les ressources et les charges des prévenues qu'elle devait prendre en considération pour fonder sa
décision, la cour d'appel ne l'a pas justifiée ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Nous pouvons analyser GRATUITEMENT et SANS AUCUN ENGAGEMENT vos griefs pour savoir s'ils sont susceptibles
d'être recevables devant le parlement européen, la
CEDH, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, ou un autre organisme de règlement international de l'ONU.
Si vos griefs semblent recevables, pour augmenter réellement et concrètement vos chances, vous pouvez nous demander de vous aider à rédiger
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