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Frédéric Fabre docteur en droit.
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SIGNEE PAR UN PARTICULIER
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CAUTION SOLIDAIRE ET INDIVISIBLE A PREMIÈRE DEMANDE
Je soussigné
demeurant:
déclare me porter caution solidaire du débiteur principal dénommé:
Nom
Prénom
demeurant:
marié à:
demeurant:
ou
pour la société:
ayant son siège:
et inscrite au rcs de: sous le numéro:
et renoncer au bénéfice de discussion et de division, pour le paiement de la somme de (lettres et chiffres)
avec les charges, accessoires et intérêts sans oublier éventuellement les pénalités et intérêts de retard, parfaitement déterminés au contrat principal entre le créancier dénommé:
Nom:
Prénom:
demeurant:
et le débiteur principal ci dessus indiqué.
je reconnais avoir reçu un exemplaire du dit contrat principal porté en annexe de la présente.
Je serai donc tenu de satisfaire à toutes les obligations du débiteur principal, en
cas de défaillance de sa part, à l'égard du créancier, et ce pendant la durée du
contrat principal soit pendant une durée totale de ans
jusqu'au:
Je confirme la connaissance que j'ai de la nature et de l'étendue de mes obligations en recopiant de ma main la mention ci-après, conformément aux articles L 341-2 et L341-3 du Code de la Consommation:
TEXTE ECRIT DE LA MAIN DE LA CAUTION
"En me portant caution de....X...
dans la limite de la somme de
couvrant le paiement du principal, des
intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la
durée de , je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes
revenus et mes biens si....X... n'y satisfait pas lui-même.
"En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et
en m'obligeant solidairement avec....X... , je m'engage à rembourser le
créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement......X ..".
FIN DU TEXTE ECRIT DE LA MAIN DE LA CAUTION
Le créancier reconnaît devoir envoyer un état des compte à la date anniversaire de chaque année des sommes restant dues à la caution à l'adresse ci-dessus indiquée ou toute nouvelle adresse communiquée par la caution.
Le créancier reconnaît devoir informer la caution de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement à l'adresse ci-dessus indiquée ou toute nouvelle adresse communiquée par la caution.
Fait
à
le en quatre exemplaires dont un remis à la
caution
LA CAUTION
Signature précédée de la mention manuscrite
" Lu et approuvé et je reconnais avoir reçu copie du présent engagement de
caution sur deux feuilles plus le contrat de prêt principal entre le créancier et le cautionnaire ci annexé "
LE CREANCIER
Signature précédée de la mention manuscrite
" Lu et approuvé, bon pour acceptation de la présente caution sur deux feuilles"
SIGNEE PAR UN PROFESSIONNEL
Notre Conseil: Copiez collez sur une page Word ou autre préalablement ouverte puis complétez ou modifiez le texte comme vous le souhaitez.
CAUTION SOLIDAIRE ET INDIVISIBLE A PREMIÈRE DEMANDE
Je soussigné
demeurant:
déclare me porter caution solidaire du débiteur principal dénommé:
Nom:
Prénom:
demeurant:
marié à:
ou
pour la société:
ayant son siège:
et inscrite au rcs de: sous le numéro:
et renoncer au bénéfice de discussion et de division, pour le paiement de la somme de (lettres et chiffres)
avec les charges, accessoires et intérêts sans oublier éventuellement les pénalités et intérêts de retard, parfaitement déterminés au contrat principal entre le créancier dénommé:
Nom:
Prénom:
demeurant:
et le débiteur principal ci dessus indiqué.
je reconnais avoir reçu un exemplaire du dit contrat principal porté en annexe de la présente.
Je serai donc tenu de satisfaire à toutes les obligations du débiteur principal, en cas de défaillance de sa part, à l'égard du créancier, et ce pendant la durée du
contrat principal soit pendant une durée totale de ans
jusqu'au:
Je confirme la connaissance que j'ai de la nature et de l'étendue de mes obligations en qualité de professionnel de
par mes fonctions de inscrit au
et d'agir en l'espèce dans le cadre de l'article L110-3 du Code de commerce.
Si le cautionnaire est une personne physique comme le gérant d'une société et non pas la société elle-même
Je confirme la connaissance que j'ai de la nature et de l'étendue de mes obligations en recopiant de ma main la mention ci-après, conformément aux articles L 341-2 et L341-3 du Code de la Consommation:
TEXTE ECRIT DE LA MAIN DE LA CAUTION
"En me portant caution de....X...
dans la limite de la somme de
couvrant le paiement du principal, des
intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la
durée de , je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes
revenus et mes biens si....X... n'y satisfait pas lui-même.
"En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et
en m'obligeant solidairement avec....X... , je m'engage à rembourser le
créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement......X ..".
FIN DU TEXTE ÉCRIT DE LA MAIN DE LA CAUTION
Vous gardez la fin du modèle
Le créancier reconnaît devoir envoyer un état des compte à la date anniversaire de chaque année des sommes restant dues à la caution à l'adresse ci-dessus indiquée ou toute nouvelle adresse communiquée par la caution.
Le créancier reconnaît devoir informer la caution de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement à l'adresse ci-dessus indiquée ou toute nouvelle adresse communiquée par la caution.
Fait
à le
en quatre exemplaires dont un remis à la caution
LA CAUTION
Lu et approuvé et je reconnais avoir reçu copie du présent engagement de
caution sur deux feuilles plus le contrat de prêt principal entre le créancier
et le cautionnaire ci annexé
Signature;
LE CREANCIER
Lu et approuvé, bon pour acceptation de la présente caution sur deux feuilles
Signature
INFORMATIONS JURIDIQUES SUR LA CAUTION
Les articles L341-1 à L341-6 du code de la consommation prévoient les conditions que doivent remplir un professionnel pour réclamer une caution à un particulier.
LES NULLITES SONT RELATIVES
Cour de CASSATION Chambre commerciale, arrêt du 5 février 2013 Pourvoi N°12-11720 Rejet
Attendu que la caution fait grief à
l'arrêt d'avoir infirmé le jugement prononçant la nullité de son engagement et condamnant la banque à lui restituer une certaine somme alors, selon le moyen,
qu'est nul l'engagement de caution pris par acte sous seing privé par une personne physique envers un créancier professionnel qui ne comporte pas les
mentions exigées par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation ; que cette nullité d'ordre public ne peut être couverte par
l'exécution de son engagement par la caution ; qu'en décidant que l'exécution par la caution de son engagement pris en vertu d'un acte de cautionnement nul
pour défaut des mentions manuscrites exigées par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation valait confirmation de l'acte, la cour d'appel
a violé ensemble ces articles ;
Mais attendu que la violation du formalisme des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, qui a pour finalité la protection des intérêts de la
caution, est sanctionnée par une nullité relative, à laquelle elle peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier, en connaissance du
vice l'affectant ; qu'ayant constaté que l'engagement litigieux ne comportait pas les mentions légales prescrites, l'arrêt retient que la caution, après avoir
souscrit un prêt à cette fin, a réglé les sommes dues, sans mise en demeure préalable et en dépit des conseils contraires de son avocat et de son comptable
et, qu'ainsi conseillée, elle a agi en toute connaissance de cause ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que la caution
avait entendu réparer le vice affectant son engagement , de sorte que cette confirmation au sens de l'article 1338 du code civil, l'empêchait d'en invoquer
la nullité ; que le moyen n'est pas fondé
LE MANQUE D'UNE VIRGULE, D'UN POINT D'UNE MAJUSCULE, OU L'AJOUT D'UN TEXTE NON PREVU
N'AFFECTE PAS L'ENGAGEMENT DE CAUTION
Après avoir relevé que la mention manuscrite apposée sur l'acte de cautionnement par celui qui s'est rendu caution, comportait des termes non prescrits par l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, en ce qu'étaient ajoutés, entre le mot « intérêts » et le mot « et », les mots « des commissions, frais et accessoires », c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que cet ajout n'était pas de nature à modifier le sens ou la portée de son engagement, mais conduisait seulement à préciser la nature des sommes couvertes par le cautionnement, sans en modifier la limite, fixée à un certain montant
Cour de CASSATION Chambre commerciale, arrêt du 21 avril 2022 Pourvoi N°20-23.300 rejet
6. Après avoir relevé que la mention manuscrite apposée par
M. [D] sur l'acte de cautionnement, avant sa signature, comporte des termes non prescrits par l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction
applicable au litige, en ce que sont ajoutés, entre le mot « intérêts » et le mot « et », les mots « des commissions, frais et accessoires », l'arrêt retient
que cet ajout n'est pas de nature à modifier le sens ou la portée de son engagement, mais conduit seulement à préciser la nature des sommes couvertes par
le cautionnement, sans en modifier la limite, fixée à un certain montant.
7. En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a, à bon droit, statué comme elle l'a fait.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Cour de CASSATION Chambre commerciale, arrêt du 11 septembre 2013 Pourvoi N°12-19094 cassation partielle
Vu les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par actes sous seing privé des 1er août 2006 et 24 avril 2008, la caisse de Crédit mutuel de Chagny (la banque) a consenti à
la société Radiance deux prêts professionnels garantis par le cautionnement solidaire de M. X... ; que la banque ayant mis en demeure M. X... de s'acquitter
d'une somme en tant que caution, ce dernier et la société Becheret-Thierry-Senechal-Gorrias, mandataire judiciaire de la société Radiance,
ont assigné la banque aux fins notamment de voir prononcer la nullité des actes de cautionnement
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient, d'une part, que dans l'acte de cautionnement du 1er août 2006, le texte reproduisant la formule
prévue à l'article L. 341-2 est séparé de celui reproduisant la formule prévue à l'article L. 341-3 par une virgule et non par un point, en sorte que le premier
mot de l'expression « en renonçant au bénéfice de discussion » commence par une minuscule et non par une majuscule ainsi qu'il est expressément mentionné à
l'article L. 341-3, d'autre part, que dans l'acte de cautionnement du 24 avril 2008, les formules des articles L. 341-2 et suivant ne sont séparées par aucun
signe de ponctuation et qu'une telle anomalie ne saurait être tenue pour une erreur purement matérielle puisque le texte unique ainsi composé au mépris des
dispositions précitées est incompréhensible et de nature à vicier le consentement de la caution ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ni l'omission d'un point ni la substitution d'une virgule à un point entre la formule caractérisant l'engagement de caution
et celle relative à la solidarité, ni l'apposition d'une minuscule au lieu d'une majuscule au début de la seconde de ces formules, n'affectent la portée des
mentions manuscrites conformes pour le surplus aux dispositions légales, la cour d'appel a violé les textes susvisés
LA SIGNATURE AU DESSUS DU TEXTE MANUSCRIT DU PARTICULIER VAUT NULLITÉ DE LA CAUTION
Cour de CASSATION Chambre commerciale, arrêt du 17 septembre 2013 Pourvoi N°12-13577 REJET
Mais attendu que l'article L. 341-2 du code de la consommation prescrit à peine de nullité que l'engagement manuscrit émanant de la caution précède sa signature ; qu'ayant constaté que la caution avait apposé sa signature immédiatement sous les clauses pré-imprimées de l'acte et inscrit la mention manuscrite légalement requise sous sa signature, sans la réitérer sous cette mention, la cour d'appel en a exactement déduit que cet engagement était nul ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus.
LA CAUTION NE DOIT QUE CE QU'ELLE A SIGNÉ
Cour de CASSATION Chambre commerciale, arrêt du 31 janvier 2017 Pourvoi N°15-15890 Rejet
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'acte de cautionnement signé par M. X... comportait toutes les mentions manuscrites prescrites à peine de nullité par l'article L. 341-2 du code de la consommation, l'arrêt retient qu'il existe une divergence, concernant la durée du cautionnement, entre la mention manuscrite de l'article L. 341-2, qui stipule que M. X... s'engage pour une durée de onze mois, et la mention manuscrite figurant, sous la signature de ce dernier, en page 1 du cautionnement, qui limite celui-ci à la fin du mois d'octobre 2011 ; qu'ayant ensuite exactement considéré que la validité de l'engagement n'était pas affectée par la contradiction entre ces deux dates, dès lors que l'une des mentions manuscrites était conforme à celles prescrites par la loi, la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, retenu que les parties avaient entendu limiter le cautionnement aux seuls engagements souscrits par la société débitrice au plus tard le 31 octobre 2011 ; que le moyen n'est pas fondé
Cour de CASSATION Chambre commerciale, arrêt du 23 mai 2013 Pourvoi N°11-17071 cassation partielle
Mais attendu qu'ayant relevé que l'acte de cautionnement visait en caractères gras le bail du 9 décembre 2002 et les cessions éventuelles de ce bail avec l'accord de la bailleresse ainsi que le renouvellement exprès ou tacite dudit bail et les conventions d'occupation qui lui succéderaient, la cour d'appel, par une interprétation de cet acte exclusive de dénaturation et abstraction faite de motifs surabondants, a pu déduire du défaut de mention expresse de ce que le cautionnement s'étendait au bail commercial susceptible de faire suite au bail dérogatoire au statut et du fait que les cautions, non professionnelles du droit, n'étaient pas nécessairement informées de ce qu'à l'issue du bail du 9 décembre 2002 un bail commercial d'une durée de neuf ans se substituait au bail dérogatoire en cas de maintien dans les lieux du preneur sans opposition de la bailleresse, sans possibilité donc d'un nouveau bail de courte durée, l'absence de volonté claire et non équivoque des cautions d'étendre leurs engagements à ce bail commercial de neuf ans.
Cour de CASSATION Chambre commerciale, arrêt du 4 novembre 2014 Pourvoi N°13-24706 cassation
Vu l'article L. 341-2 du code de la consommation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'assigné en exécution de l'engagement de caution qu'il avait souscrit au profit de la Caisse de crédit mutuel de
Chalon-sur-Saône (la caisse) le 30 juillet 2004, en garantie du prêt consenti à la société Jardinerie Collin, M. Y... (la caution) a opposé la nullité de son engagement ;
Attendu que, pour prononcer la nullité de l'engagement litigieux et rejeter la demande de la caisse, l'arrêt relève que la mention manuscrite ne reproduit pas
exactement celle exigée par l'article L. 341-2 du code de la consommation puisqu'il manque le mot « intérêts » dans l'énoncé des sommes que la caution
s'engageait à garantir, le reste étant conforme à la formule légale, et retient que l'omission du terme « intérêts », dont rien ne permet de dire si elle
résulte d'un oubli ou reflète la volonté du signataire, ne peut être qualifiée de simple erreur matérielle, puisqu'elle introduit des contradictions dans
l'acte et une ambiguïté dans l'étendue de l'engagement de caution et que l'on ne peut assimiler les intérêts normaux du prêt aux intérêts de retard ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que cette omission n'avait pour conséquence que de limiter l'étendue du cautionnement au principal de la dette sans en
affecter la validité, la cour d'appel a violé le texte susvisé
LA CAUTION QUI SIGNE AVEC ACCORD EXPRESS DE SON CONJOINT, ENGAGE LES BIENS COMMUNS DU COUPLE
Cour de CASSATION Chambre civile 2, arrêt du 15 octobre 2015 Pourvoi N°14-22684 REJET
Mais attendu qu'ayant, d'une part, relevé que l'arrêt du 27 janvier 2011 ayant condamné M. X... en sa qualité de caution avait été signifié le 10 février 2011, d'autre part, rappelé qu'il résulte de l'article 1415 du code civil que chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, sauf lorsque ceux-ci ont été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint et, enfin, constaté que l'acte de cautionnement était revêtu de la mention du consentement de Mme X... suivie de sa signature, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui en a déduit sans encourir les griefs du moyen que la CGA, qui agissait en vertu d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible régulièrement signifié, était fondée à en poursuivre l'exécution forcée sur le bien immobilier commun que M. X..., son seul débiteur, avait engagé par le cautionnement souscrit, a débouté M. et Mme X... de leurs demandes
LA CAUTION D'UN PROFESSIONNEL PERSONNE PHYSIQUE DOIT COMPORTER LES MENTIONS DE SA MAIN
PREVUES PAR LES ARTICLES L341-2 ET L341-3 DU CODE DE LA CONSOMMATION
Cour de CASSATION Chambre civile 1, arrêt du 9 juillet 2015 Pourvoi N°14-21763 Rejet
Mais attendu que la personne physique qui ne se trouve pas en mesure de faire précéder sa signature des mentions manuscrites exigées par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation destinées à assurer sa protection et son consentement éclairé, ne peut valablement s'engager que par acte authentique en qualité de caution envers un créancier professionnel ; qu'ayant relevé que M. X... était illettré et n'était pas le scripteur des mentions manuscrites portées sur l'acte de caution que la banque avait fait écrire, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, qu'il ne pouvait se porter caution de la société selon un acte sous seing privé ; que le moyen n'est pas fondé
Cour de CASSATION Chambre civile 1, arrêt du 9 juillet 2015 Pourvoi N°14-24287 Rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 mars 2014), que, par actes sous seing privé du 20 juillet 2009,
MM. X... et Y... se sont portés, chacun, caution solidaire d'un prêt consenti par la Société marseillaise de crédit (la banque), laquelle les a assignés en exécution de leurs engagements ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de chacun des engagements de caution et de rejeter, en conséquence, sa demande, alors, selon
le moyen, que le formalisme imposé par l'article L. 341-2 du code de la consommation vise à assurer l'information complète de la caution quant à la
portée de son engagement ; que ces dispositions légales ne fixent pas la manière dont la durée de l'engagement doit être mentionnée dans l'acte de cautionnement
; qu'il suffit que la caution ait au travers des mentions portées une parfaite connaissance de l'étendue et de la durée de son engagement ; qu'il ressort des
énonciations de l'arrêt que les mentions manuscrites portées sur les actes de cautionnement litigieux étaient ainsi rédigées : « En me portant caution de la
SARL Odysseelle dans la limite de la somme de 69 000 euros (soixante neuf mille euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des
pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de l'opération garantie + deux ans () » ; qu'en énonçant que la durée de l'engagement de caution devait être
précisée clairement dans la mention manuscrite sans qu'il soit nécessaire de se reporter aux clauses imprimées de l'acte, et qu'en conséquence l'imprécision de
cette mention affectait la compréhension de la durée des engagements de caution et par suite leur validité quand bien même la durée de l'opération garantie, en
l'occurrence quatre-vingt-quatre mois, était indiquée en première page des actes de cautionnement, la cour d'appel a violé l'article L. 341-2 du code de la consommation ;
Mais attendu que l'arrêt retient, à bon droit, que si les dispositions de l'article L. 341-2 du code de la consommation ne précisent pas la manière dont
la durée de l'engagement de caution doit être exprimée dans la mention manuscrite, il n'en demeure pas moins que, s'agissant d'un élément essentiel
permettant à la caution de mesurer la portée exacte de son engagement, cette mention devait être exprimée sans qu'il soit nécessaire de se reporter aux
clauses imprimées de l'acte ; que la cour d'appel en a exactement déduit que les engagements de caution litigieux encouraient la nullité ;
Cour de CASSATION Chambre commerciale, arrêt du 10 janvier 2012 Pourvoi N°10-26630 Cassation
Vu les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation ;
Attendu que toute personne physique, qu'elle soit ou non avertie, doit, dès lors qu'elle s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un
créancier professionnel, faire précéder sa signature, à peine de nullité de son engagement, qu'il soit commercial ou civil, des mentions manuscrites exigées par les textes susvisés ;
Attendu que pour condamner la caution à verser au créancier une certaine somme, l'arrêt retient que les dispositions susvisées ne sont applicables ni à la
caution avertie ni au cautionnement présentant un caractère commercial ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés
Cour de CASSATION 1ere Chambre civile, arrêt du 8 mars 2012 Pourvoi N°09-12246 Cassation
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie (la banque) avait consenti à la société Leport Folliot immobilier et à la société Nathalie Jacquart, devenue la société Promotion immobilier granvillais, différents crédits ; que le 29 août 2005, une transaction a fixé les créances de la banque sur ces deux sociétés ainsi que les modalités de leur paiement, M. et Mme X... se portant en outre cautions de celles ci ; que les sociétés débitrices n’ayant pas respecté leurs obligations, la banque a réclamé aux cautions l’exécution de leurs engagements ; que la cour d’appel a accueilli ces demandes
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l’article L. 341 2 du code de la consommation ;
Attendu que pour déclarer valables les engagements de caution souscrits par M. et Mme X... sans la mention manuscrite prévue par l’article L. 341 2 du code de la consommation, la cour d’appel a retenu que cette disposition n’était pas applicable aux cautions en raison de leur qualité d’associés et de gérants des sociétés garanties
Attendu qu’en statuant ainsi alors que la mention manuscrite prévue par ce texte doit être inscrite par toute personne physique qui s’engage en qualité de caution par acte sous seing privé envers un créancier professionnel, la cour d’appel a violé ledit texte
Sur la seconde branche du premier moyen :
Vu l’article L. 341 2 du code de la consommation, ensemble les articles 2052 et 2053 du code civil
Attendu que pour valider les cautionnements litigieux, la cour d’appel a également retenu que le non respect de l’article L. 341 2 du code de la consommation constitue en tout état de cause une erreur de droit qui n’est pas susceptible d’entraîner la nullité de la transaction
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’exclusion de l’erreur de droit comme cause de nullité de la transaction ne concerne que la règle applicable aux droits objet de la contestation qu’elle a pour but de terminer, et non les engagements souscrits pour garantir l’exécution de la transaction, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
SI LA MENTION MANUSCRITE DU PROFESSIONNEL MANQUE
IL S'AGIT ALORS D'UNE CAUTION SIMPLE ET NON PAS D'UNE CAUTION SOLIDAIRE
Cour de CASSATION Chambre Commerciale, arrêt du 10 mai 2012 Pourvoi N° 11-17671 Rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 octobre 2010), que M. X... (la caution)
s'est rendu caution de plusieurs prêts consentis par la Caisse de crédit mutuel Lyon République (la caisse) à la société 3TS COMS ; que cette dernière ayant été
défaillante, la caisse a assigné en paiement la caution qui a notamment soulevé la nullité de son engagement souscrit en garantie du prêt consenti le 30 juin 2005 ;
Attendu que la caution fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement des
prêts contractés par la société 3T COMS envers la caisse, alors selon le moyen, qu'est nul l'engagement de caution solidaire pris par un acte sous seing privé
par une personne physique envers un créancier professionnel qui ne comporte pas la mention manuscrite établissant la réalité de cet engagement ; qu'en l'espèce
le cautionnement signé par M. X... le 30 juin 2005 ne comportait pas la mention manuscrite complète, puisque n'y figurait pas la précision du caractère
solidaire de son engagement, qu'en estimant pourtant l'engagement de caution de M. X... valable la cour d'appel, a violé l'article L. 341-3 du code de la consommation ;
Mais attendu que l'engagement de caution solidaire, souscrit dans le respect des dispositions de l'article L. 341-2 du code de la consommation, ne comportant pas
la mention manuscrite exigée par l'article L. 341-3 de ce code, demeure valable en tant que cautionnement simple ; qu'ayant constaté que M. X... avait omis de
mentionner qu'il s'engageait solidairement avec la société 3TCOMS, la cour d'appel a exactement retenu que cette omission n'était pas de nature à affecter
la validité de son engagement et que l'omission avait pour seule conséquence de priver le créancier du bénéfice d'un engagement solidaire avec l'emprunteur ; que le moyen n'est pas fondé
Cour de CASSATION Chambre Commerciale, arrêt du 16 octobre 2012 Pourvoi N° 11-23623 Rejet
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu à bon droit, que si les
deux mentions exigées par la loi sont correctement reproduites par la caution, les dispositions légales ne font pas obstacle à ce que la caution approuve, par
l'apposition d'une unique signature, les deux mentions, qui se font immédiatement suite, écrites de sa main ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que la mention prévue l'article L. 341-2 du code de la consommation avait été intégralement et correctement
reproduite et précisé qu'à l'évidence la lettre X figurant dans le texte doit être remplacée par la désignation du débiteur principal, puis retenu que les
précisions concernant la désignation du débiteur, qui ne sont pas formellement interdites par l'article L. 341-2 du code de la consommation, ne modifient en
rien la formule légale ni n'en rendent sa compréhension plus difficile pour la caution, la cour d'appel a exactement décidé que la nullité du cautionnement ne pouvait
être encourue pour ce motif ;
Attendu, enfin, qu'ayant constaté que l'engagement de caution avait été souscrit dans le respect des dispositions de l'article L. 341-2 du code de la
consommation, la cour d'appel en a exactement déduit que l'inobservation de la mention imposée par l'article L. 341-3 du code de la consommation ne pouvait
être sanctionnée que par l'impossibilité pour la banque de se prévaloir de la solidarité, de sorte que l'engagement de caution demeurait valable en tant que cautionnement simple
UN PROFESSIONNEL DOIT AVERTIR ET CONSEILLER LA CAUTION NON AVERTIE, SUR LA QUALITE DE L'OPERATION CAUTIONNEE
Cour de CASSATION Chambre commerciale, arrêt du 15 novembre 2017 Pourvoi n°16-16790 rejet
Mais attendu que la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou il existe un risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur ; qu'après avoir constaté que Mme X...n'était pas une caution avertie et retenu que l'opération était vouée à l'échec dès son lancement, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit que la banque était tenue à l'égard de Mme X...à un devoir de mise en garde lors de la souscription de son engagement, peu important que celui-ci fût adapté à ses propres capacités financières ; que le moyen n'est pas fondé ;
UN PROFESSIONNEL DOIT VÉRIFIER LA QUALITÉ DE LA CAUTION
Cour de CASSATION Chambre commerciale, arrêt du 22 février 2017 Pourvoi n°15-14915 rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 6 janvier 2015), que par un acte du 1er mars 2007, la société Banque populaire Bourgogne
Franche-Comté (la banque) a consenti à la société Luxeuil primeurs (la société) un prêt destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce ; que M. et Mme
X... se sont rendus cautions solidaires de ce prêt par un acte du même jour ; que par un acte du 24 novembre 2010, la banque a encore consenti à la société un
prêt d'équipement, garanti par le cautionnement de M. X..., l'épouse de ce dernier donnant son consentement exprès à l'acte en application de l'article
1415 du code civil ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les condamner à payer à la banque la somme de 3 840, 91 euros en leur qualité de cautions de la société au
titre du prêt souscrit le 1er mars 2007 alors, selon le moyen, que la banque est tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard de la caution, indépendamment du
caractère disproportionné ou non de son engagement, en considération de ses capacités financières et des risques de l'endettement né de ses engagements ;
qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la banque n'aurait pas dû, pour apprécier la nécessité d'exercer son devoir de mise en garde, vérifier
la rentabilité de l'opération financée par le prêt du 1er mars 2007 au regard des documents comptables des précédents propriétaires du fonds, la cour d'appel
a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu qu'en s'appuyant sur un dossier prévisionnel basé sur trois exercices (2007-2008-2009) dressé par un cabinet d'expertise comptable
renommé, la banque avait pu se fonder sur les prévisions d'activité de l'entreprise, en l'absence d'autres éléments de nature à mettre en cause ce
document, et en relevant que les mensualités du prêt avaient été honorées jusqu'au début de l'année 2012 ce qui induisait le caractère réaliste des
projections de viabilité de l'entreprise à la date du prêt, et que les cautions n'alléguaient pas que les documents comptables des précédents propriétaires du
fonds, qu'ils ne versaient pas aux débats, attestaient de prévisions irréalistes, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer d'autre recherche, a
légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de condamner M. X... à payer à la banque la somme de 36 753, 41 euros en sa qualité de caution de la société au
titre du prêt souscrit le 24 novembre 2010 alors, selon le moyen, qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement
conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine
de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que le consentement exprès au cautionnement contracté
par un époux, qui permet d'étendre l'assiette du droit de gage du créancier aux biens communs et aux revenus de l'autre époux, n'autorise pas pour autant le
créancier professionnel à se prévaloir d'un engagement manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution ; qu'en prenant en
considération, pour apprécier le caractère disproportionné du cautionnement contracté par M. X... seul, les biens communs et les revenus de Mme X..., au
motif inopérant que cette dernière avait donné son consentement exprès au cautionnement contracté par son époux, la cour d'appel a violé l'article L.
341-4 du code de la consommation, ensemble l'article 1415 du code civil ;
Mais attendu que le consentement exprès donné en application de l'article 1415 du code civil par un époux au cautionnement consenti par son conjoint ayant pour
effet d'étendre l'assiette du gage du créancier aux biens communs, c'est à bon droit que la cour d'appel a apprécié la proportionnalité de l'engagement
contracté par M. X..., seul, tant au regard de ses biens et revenus propres que de ceux de la communauté, incluant les salaires de son épouse ; que le moyen n'est pas fondé
Cour de CASSATION Chambre criminelle, arrêt du 3 novembre 2015 Pourvoi n°14-26051 et 15-21769 cassation
Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
Attendu que pour prononcer la décharge de la caution au titre du cautionnement du 30 avril 2007, l'arrêt prend en considération d'autres cautionnements que
cette dernière a souscrits les 18 mai et 14 juin 2007
Qu'en statuant ainsi, alors que la disproportion du cautionnement s'apprécie en prenant en considération l'endettement global de la caution au moment où cet engagement est consenti, sans avoir à tenir compte de ses engagements postérieurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé
Cour de CASSATION Chambre civile 1, arrêt du 10 mai 2005 Pourvoi N°03-14446 Rejet
A la qualité de créancier professionnel le vendeur professionnel d'un immeuble qui consent à l'acheteur de celui-ci un crédit pour en payer le prix.
En acceptant d'une caution profane la garantie du remboursement d'un tel crédit sans s'assurer de sa capacité financière à faire face aux engagements du débiteur en cas de défaillance de ce dernier, ce créancier engage sa responsabilité à l'égard de cette caution.
Cour de CASSATION Chambre commerciale, arrêt du 2 octobre 2012 Pourvoi N°11-28331 Rejet
Mais attendu, en premier lieu, que le créancier, qui n'a pas critiqué, dans ses conclusions
d'appel, le fondement quasidélictuel retenu par la caution, n'est pas recevable à venir le contester devant la Cour de cassation
Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant relevé que la caution n'était pas imposable entre 1999 et 2004, qu'elle percevait une allocation de solidarité de 84,07
francs par jour en 2000, ne percevait aucun revenu en 2002 et que, mère de quatre enfants, des allocations familiales lui étaient versées à ce titre,
qu'elle justifiait avoir souscrit un prêt de 475 000 francs consenti par le Crédit lyonnais, remboursable en 240 mensualités, pour acquérir une parcelle de
terre sur laquelle la maison familiale avait été construite et qu'aux termes du tableau d'amortissement afférent à ce prêt, la caution remboursait 4 809,43
francs par mois en juillet 2000 et 4 997,65 francs par mois en décembre 2002, le remboursement se terminant le 10 février 2011, la cour d'appel, qui n'était pas
tenue de répondre aux simples allégations du créancier, a pu en déduire que l'engagement de la caution n'était pas adapté à ses capacités financières car
disproportionné
Attendu, enfin, qu'après avoir relevé que la caution ne contestait plus que
l'article L. 341-4 du code de la consommation n'était pas applicable compte tenu de la date des cautionnements et énoncé, qu'indépendamment de cette disposition,
l'établissement prêteur doit, même dans le cas de prêt professionnel, s'assurer de la proportionnalité de l'engagement de la caution, sauf à engager sa
responsabilité, l'arrêt retient que la caution n'a jamais eu la qualité d'associé ou de conjoint collaborateur ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la
société Fuchs lubrifiant France était un créancier professionnel, sa créance étant née dans l'exercice de sa profession, et que la caution, fût-elle
intéressée par les fruits de l'entreprise, ne pouvait être considérée comme avertie, dès lors qu'elle n'était pas impliquée dans la vie de l'entreprise, la
cour d'appel a pu en déduire que le créancier avait commis une faute en faisant souscrire à la caution un engagement disproportionné, abstraction faite de la
référence erronée mais surabondante au devoir de mise en garde
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus
Cour de CASSATION Chambre Mixte, arrêt du 27 février 2015 Pourvoi N°13-13709 Rejet
Mais attendu que la sanction prévue par l'article L. 341-4 du code de la consommation prive le contrat de cautionnement d'effet à l'égard tant du créancier que des cofidéjusseurs ; qu'il s'en déduit que le cofidéjusseur, qui est recherché par le créancier et qui n'est pas fondé, à défaut de transmission d'un droit dont il aurait été privé, à revendiquer le bénéfice de l'article 2314 du code civil, ne peut ultérieurement agir, sur le fondement de l'article 2310 du même code, contre la caution qui a été déchargée en raison de la disproportion manifeste de son engagement ;
Que par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux justement critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié
L'ENGAGEMENT DE LA CAUTION DOIT ÊTRE PROPORTIONNÉ A SES REVENUS ET CHARGES
Cour de CASSATION 1ere Chambre civile, arrêt du 19 janvier 2022 Pourvoi n° 20-20.467 Cassation
Vu les articles L. 341-4, devenu L. 332-1, du code de la consommation, et 1538 du code civil :
4. La disproportion éventuelle de l'engagement d'une caution mariée sous le régime de la séparation de biens s'apprécie au regard de ses revenus et biens
personnels, comprenant sa quote-part dans les biens indivis.
5. Pour dire les engagements de la caution manifestement disproportionnés à ses
biens et revenus et rejeter les demandes de la banque, l'arrêt retient que la
caution a acquis en indivision avec son épouse une maison, qui constitue un bien
« commun » n'entrant pas dans son patrimoine dès lors qu'elle est mariée sous le
régime de la séparation de biens et que l'épouse n'a pas donné son accord au cautionnement.
6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Cour de CASSATION Chambre commerciale, arrêt du 17 octobre 2018 Pourvoi N°17-21857 Cassation partielle
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer à la société BNP Paribas la somme de 231 157,50 euros, outre intérêts au taux de 4,90 % majoré de trois points à compter du 17 juillet 2013, l’arrêt, après avoir jugé que le cautionnement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa conclusion, retient que le patrimoine immobilier de M. X... lui permettait, au jour où il a été appelé, de faire face à son engagement ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la capacité de la caution à faire face à son obligation au moment où elle est appelée s’apprécie en considération de son endettement global, y compris celui résultant d’autres engagements de caution, la cour d’appel, qui n’a pas répondu aux conclusions de M. X... qui faisait valoir qu’un autre de ses créanciers, la société Banque Palatine, lui réclamait, en sa qualité de caution de la société Autoconsult, le paiement d’une somme de 124 905 euros, outre 12 200,18 euros au titre des intérêts de retard, n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Cour de CASSATION Chambre civile 1, arrêt du 15 janvier 2015 Pourvoi N° 13-23489 cassation partielle
Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... s'est porté caution solidaire envers la caisse régionale de Crédit maritime mutuel de Bretagne-Normandie (la caisse)
de plusieurs concours financiers consentis à la société Breton les 29 octobre 2004, 12 mai 2005, 5 octobre 2005 et 7 juillet 2006 ; que la caisse a assigné la caution en paiement ;
Attendu que pour écarter la disproportion manifeste des engagements de caution de M. X..., l'arrêt retient que son endettement se compose de prêts immobiliers ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la disproportion doit être appréciée au regard de l'endettement global de la caution, y compris celui résultant d'engagements
de caution, la cour d'appel a violé le texte susvisé
Cour de CASSATION Chambre civile 1, arrêt du 10 septembre 2014 Pourvoi N° 12-28977 Rejet
Attendu, ensuite, qu'il résulte de la combinaison des articles 1315 du code civil et L. 341-4 du code de la consommation qu'il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation ; qu'ayant relevé, après avoir constaté la disproportion de l'engagement souscrit par Mme X..., qu'il ne ressortait pas des éléments communiqués qu' au moment où cette dernière avait été appelée en qualité de caution, elle avait un patrimoine différent de celui déclaré lors de la souscription de son engagement, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a retenu que la caution n'était pas en mesure de faire face à son obligation
Cour de CASSATION Chambre commerciale, arrêt du 2 octobre 2012 Pourvoi N°11-24812 Cassation
Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
Attendu que pour écarter le caractère disproportionné de l'engagement de caution de M. Emmanuel X... et le condamner solidairement avec M. et Mme X..., à payer une certaine somme à la caisse, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le prêt était garanti par deux autres engagements de caution souscrits par ses parents qui étaient solvables ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la disproportion s'apprécie lors de la conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l'engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de chaque caution, la cour d'appel a violé le texte susvisé
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
Attendu que pour écarter le caractère disproportionné de l'engagement de caution de M. Emmanuel X..., l'arrêt retient que les engagements de caution qu'il a souscrits par ailleurs ne pouvaient être pris en considération, dès lors qu'ils ne correspondaient qu'à des dettes éventuelles ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la disproportion doit être appréciée en prenant en considération l'endettement global de la caution y compris celui résultant d'engagements de caution, la cour d'appel a violé le texte susvisé
L'OBLIGATION DE PARTICIPATION AUX FRAIS DU MÉNAGE, S'IMPOSE AU CALCUL DE LA PROPORTIONNALITÉ DES REVENUS DE LA CAUTION
Cour de Cassation, chambre commerciale arrêt du 24 mai 2018 pourvoi n° 16-23036 cassation
Vu l’article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, ensemble l’article 1536 du code civil ;
Attendu que la disproportion éventuelle de l’engagement d’une caution mariée sous le régime de la séparation des biens
s’apprécie au regard de ses seuls biens et revenus personnels ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le remboursement du prêt consenti suivant un acte notarié du 16 octobre 2007 par la société Caisse de crédit mutuel d’Alsace
et de Lorraine à la société Le Xenios a été cautionné par la société Heineken entreprise, qui a elle-même obtenu la garantie de M. X..., associé de la société
Le Xenios, à hauteur de la somme de 48 300 euros ; que la société Le Xenios s’étant montrée défaillante, la société Heineken entreprise s’est acquittée de la somme
de 36 402,46 euros envers la banque, puis a assigné M. X... en paiement ; que celui-ci a opposé le caractère manifestement disproportionné de son engagement ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer à la société Heineken entreprise la somme de 36 402,46 euros, outre intérêts, l’arrêt retient que, même si son engagement de caution représente deux années et demi de revenus professionnels, il n’est pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus, au sens des dispositions de l’article L. 341-4 du code de la consommation, dès lors que son épouse, séparée de biens, perçoit un revenu fixe et est propriétaire d’un bien immobilier, ce qui lui permet de contribuer dans de larges proportions à la subsistance de la famille et d’assurer son logement ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle ne pouvait déduire que l’engagement de la caution était proportionné à ses biens et revenus du fait que son conjoint séparé de biens était en mesure de contribuer de manière substantielle aux charges de la vie courante, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
LE CRÉANCIER PROFESSIONNEL A LA CHARGE DE LA PREUVE
Cour de CASSATION Chambre commerciale, arrêt du 1er avril 2014 Pourvoi N° 13-11313 Cassation Partielle
Vu l'article 1315 du code civil et l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation ;
Attendu que pour condamner la caution à payer à la banque une certaine somme, après avoir constaté la disproportion de ses engagements souscrits les 9 mai 2007 et 8 août 2008, l'arrêt retient que celle-ci ne rapporte pas la preuve de sa situation financière au moment où elle a été appelée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés
L'ASSIETTE DES BIENS DE LA CAUTION COMPREND AUSSI LES PARTS SOCIALES DE LA SOCIETE
Cour de CASSATION Chambre commerciale, arrêt du 26 janvier 2016 Pourvoi N° 13-28378 Cassation
Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... et Mme X..., associés de la société Marina (la société), se sont rendus caution solidaire, par actes du 17 août 2004, du remboursement de deux prêts consentis le même jour par la Caisse de crédit mutuel Bas Chablais (la Caisse) à la société pour l'acquisition de son fonds de commerce ; que, le 29 juillet 2006, M. Y... s'est également rendu caution solidaire d'un découvert bancaire ; qu'après les mises en redressement puis liquidation judiciaires de la société, la Caisse a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ; que les cautions ont soutenu que ces derniers étaient disproportionnés à leurs biens et revenus ;
Attendu que pour débouter la Caisse, l'arrêt retient que les parts sociales détenues par une caution de l'entreprise garantie ainsi que son compte courant d'associé ne peuvent entrer dans l'appréciation des biens visés par le texte précité puisque l'engagement de caution a précisément pour fonction, dans l'hypothèse d'une défaillance de l'entreprise, de permettre au créancier de se retourner contre un débiteur solvable, lequel ne pourra nullement valoriser des parts d'une entreprise qui a cessé ses paiements ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les parts sociales et la créance inscrite en compte courant d'associé dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l'appréciation de ses biens et revenus à la date de la souscription de son engagement, la cour d'appel a violé le texte susvisé
LA QUALITÉ DE LA CAUTION EST UN FAIT QUI EST DE LA COMPÉTENCE DU JUGE DU FOND
Cour de Cassation Chambre civile 1, arrêt du 4 mai 2012 Pourvoi N°11-11.461 Rejet
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Riom, 17 février 2010 ), que le 17 novembre 2005 M. X..., gérant de la société Appli poudres, s’est porté caution solidaire à hauteur de 75 000 euros du prêt d’un montant de 150 000 euros consenti à la société par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre France ; que la société créée par M. X... a été mise en redressement, puis en liquidation judiciaire, en raison des dysfonctionnements affectant le matériel acheté ; que M. X... qui soutenait le caractère disproportionné de son engagement de caution, a été condamné au paiement de la somme de 75 000 euros
Attendu qu’appréciant souverainement les facultés contributives de M. X... au regard, notamment, des perspectives de développement de l’entreprise qu’il avait créée, la cour d’appel a estimé que le cautionnement souscrit par celui-ci n’était pas disproportionné à ses biens et revenus ; que c’est cette appréciation, qui est souveraine, qu’en ses diverses branches le moyen tente, en réalité, de contester ; qu’il ne peut donc être accueilli
Cour de Cassation Chambre Commerciale, arrêt du 5 février 2013 Pourvoi N°11-18644 Rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 mars 2011) et les productions, que, dans un acte du 29 novembre 2004, M. et Mme X... se sont rendus caution solidaire envers la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine (la caisse), chacun à concurrence de 195 000 euros, du prêt de 390 000 euros, consenti à la société Ora, aux fins d'acquérir le capital social de la société Ouest roues ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 10 mai et 25 octobre 2006, la caisse, après avoir déclaré sa créance, a, le 31 mai 2006, assigné en paiement les cautions, qui ont recherché sa responsabilité
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande tendant à voir dire que leurs engagements ne pouvaient être poursuivis
Mais attendu que lorsque les dispositions de l'article 1415 du code civil sont écartées, les engagements des cautions s'apprécient tant au regard de leurs biens et revenus propres que de ceux de la communauté ; qu'ayant constaté que les charges globales de M. et Mme X... s'élevaient à la somme de 780 000 euros, qu'ils disposaient d'un patrimoine composé d'une maison acquise en novembre 2004 pour 420 000 euros, grevée d'un prêt de 150 000 euros, de plans d'épargne, de comptes-titres de 133 742 euros et 19 042 euros et de parts dans une société Lamaya dans laquelle avait été injectée la somme de 253 000 euros, faisant ressortir qu'ils étaient également créanciers de cette dernière somme et que M. X... était par ailleurs nu-propriétaire d'un appartement à Saint-Malo, évalué à 57 320 euros en 1996, c'est souverainement que la cour d'appel a écarté le caractère manifestement disproportionné de leur engagement au regard de l'ensemble de leur patrimoine ; que le moyen n'est pas fondé
Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres, que rien dans les pièces versées aux débats -le rapport établi par le cabinet Scacchi affirmant sans démontrer l'existence d'une trésorerie très tendue- ne révélait que la caisse aurait dû se rendre compte des prévisions irréalistes de trésorerie de la société Ouest roues, considérée saine par la Banque de France et par la société Sofaris, qui indiquait que l'exploitation avait toujours été bénéficiaire, et relevé, par motifs adoptés, que les difficultés financières de la société Ora étaient imputables à des éléments intervenus postérieurement à l'octroi des concours litigieux, sans implication de la caisse, puis retenu qu'à l'époque à laquelle les concours ont été consentis, aucun risque sérieux d'endettement de la société Ora résultant de ces concours n'était perceptible par la caisse, de sorte qu'elle n'était pas tenue à l'égard de Mme X... d'un devoir de mise en garde, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé
Dans les autres matières, la caution répond aux règles classiques du consentement du contrat.
LA CAUTION ENTRE PROFESSIONNELS EST CONSIDERÉE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE L110-3 DU CODE DE COMMERCE
Article L110-3 du Code de commerce :
A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.
UN PROFESSIONNEL AVERTI NE PEUT PAS SE COMPORTER COMME UN SIMPLE CONSOMMATEUR
Cour de Cassation Chambre Commerciale, arrêt du 18 janvier 2017 Pourvoi N°15-12723 Rejet
Mais attendu, d'une part, que c'est sans méconnaître l'objet du litige que l'arrêt constate que M. X... n'a pas contesté que, dans la fiche de renseignements patrimoniaux qu'il avait signée et dont il avait certifié la sincérité, il avait déclaré des revenus mensuels de 3 000 euros ;
Et attendu, d'autre part, que l'arrêt relève que l'article 10 des conditions générales de la garantie Oséo liant cette société au Crédit coopératif stipule que « le logement servant de résidence principale au Bénéficiaire, s'il s'agit d'un entrepreneur individuel, ou aux dirigeants sociaux qui animent effectivement l'entreprise si le Bénéficiaire est une société, ne peut en aucun cas faire l'objet d'une hypothèque conventionnelle ou judiciaire en garantie du crédit ni d'une saisie immobilière pour le recouvrement de la créance garantie » ; que l'arrêt retient encore que cette garantie du prêt par la société Oséo a été consentie au Crédit coopératif sous la condition du cautionnement solidaire de M. X... et que le bien immobilier déclaré dans la fiche de renseignement constitue un élément de patrimoine pouvant répondre des dettes à concurrence des engagements de caution de M. X... ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, desquelles il résulte que l'article 10 des conditions générales de la garantie de la société Oséo avait pour seul objet d'interdire au Crédit coopératif le recours à certaines procédures d'exécution forcée sans modifier la consistance du patrimoine de la caution pouvant être prise en compte, la cour d'appel a exactement retenu que cette interdiction était sans influence sur l'appréciation de la proportionnalité du cautionnement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que doit être considérée comme une caution non avertie, à l'égard de laquelle l'établissement prêteur est débiteur d'une obligation de mise en garde, la caution qui ne dispose pas des compétences lui permettant de mesurer les risques encourus par son engagement ; qu'en déduisant des seules compétences techniques et commerciales de M. X... et de sa qualité de dirigeant de la société débitrice principale celle de caution avertie, sans rechercher si celui-ci disposait des compétences lui permettant de mesurer les risques encourus par les cautionnements auxquels il s'engageait à titre personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le parcours professionnel de M. X... démontre qu'il a assumé des fonctions de responsabilité nécessitant des compétences techniques et commerciales, qu'il a suivi une formation spécifique à la reprise d'entreprise, qu'il s'est personnellement chargé de la constitution et du suivi des dossiers de financement en vue de l'opération de reprise complexe qu'il a montée ainsi que des négociations nécessaires à l'obtention des financements ; qu'en l'état de ces motifs, dont elle a déduit que M. X... était une caution avertie, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
UN PROFESSIONNEL CAUTION NE PEUT BENEFICIER DE LA PRESCRIPTION DU DEBITEUR PRINCIPAL QUI EST UN CONSOMMATEUR
Cour de Cassation Chambre Civile 1, arrêt du 11 décembre 2019 Pourvoi N° 18-16.147 Rejet
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Besançon, 10 avril 2018), que M. X... s’est porté caution solidaire d’un prêt accordé par la Caisse de crédit mutuel Belfort sud (la banque) et a consenti une hypothèque en garantie de cet engagement ; que, le 28 juillet 2016, la banque lui a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière, avant de l’assigner à l’audience d’orientation ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l’article 606 du code de procédure civile ;
Attendu qu’en rejetant la demande d’annulation du commandement de payer valant saisie immobilière, l’arrêt tranche une partie du principal ;
Qu’il en résulte que le pourvoi est recevable ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la caution fait grief à l’arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale et de valider le commandement de payer valant saisie immobilière, alors, selon le moyen, qu’en application de l’article 2313 du code civil, la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette, comme, par exemple, la prescription de la dette principale ; qu’en l’espèce, la dette principale était soumise à la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation s’agissant d’un prêt immobilier accordé à un consommateur ; qu’en énonçant néanmoins que « l’extinction de l’obligation principale par le jeu de la prescription biennale qui bénéficie aux seuls consommateur n’est pas inhérente à la dette mais constitue une exception purement personnelle au débiteur principal qui est un consommateur de sorte que, par application de l’article 2313 du code civil, la caution, qui n’a pas cette qualité à l’égard de la caisse faute pour celle-ci de lui avoir fourni un service quelconque, ne peut s’en prévaloir », la cour d’appel a violé l’article L. 218-2 du code de la consommation ensemble l’article 2313 du code civil ;
Mais attendu que la cour d’appel a exactement retenu qu’en ce qu’elle constitue une exception purement personnelle au débiteur principal, procédant de sa qualité de consommateur auquel un professionnel a fourni un service, la prescription biennale prévue à l’article L. 218-2 du code de la consommation ne pouvait être opposée au créancier par la caution ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la caution fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts, de mentionner le montant de la créance de la banque, de la condamner aux dépens d’appel et de renvoyer le dossier devant le juge de l’exécution aux fins de poursuite de la procédure sous la forme d’une vente amiable ;
Attendu que ce moyen, rendu inopérant par le rejet du premier, ne peut être accueilli ;
LE CODE CIVIL FIXE LES RÈGLES GENERALES DU CAUTIONNEMENT
Article 1108 du Code Civil :
Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention
Le consentement de la partie qui s'oblige
Sa capacité de contracter
Un objet certain qui forme la matière de l'engagement
Une cause licite dans l'obligation.
Article 1326 du Code Civil :
L'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Article 2290 du Code Civil :
Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.
Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses.
Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n'est point nul : il est seulement réductible à la mesure de l'obligation principale.
Article 2291 du Code Civil :
On peut se rendre caution sans ordre de celui pour lequel on s'oblige, et même à son insu.
On peut aussi se rendre caution, non seulement du débiteur principal, mais encore de celui qui l'a cautionné.
Article 2292 du Code Civil :
Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Article 2293 du Code Civil :
Le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les
accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.
Lorsque ce cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l'évolution du montant de la créance garantie
et de ces accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous
les accessoires de la dette, frais et pénalités.
Article 2298 du Code Civil :
La caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.
LA CAUTION NE PEUT ÊTRE TROMPEE SOUS PEINE DE VICE DU CONSENTEMENT
Cour de Cassation Chambre Commerciale 4 février 2010 N° pourvoi 09-12850. Cassation
Vu les articles 1382 et 1384, alinéa 3, du code civil
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SARL X... (la société), entreprise familiale créée en 1946, victime d'une escroquerie commise par la société Karl's
Daso avec la complicité de M. Y..., préposé du Crédit lyonnais, a déclaré sa cessation de paiements le 24 janvier 1997, puis a été mise en liquidation
judiciaire le 3 février suivant par le tribunal de grande instance ; que les associés de la société, MM. Pierre, Rémy et Mme Arlette X... (les consorts X...)
ont assigné M. Y... et Le Crédit lyonnais devant le tribunal de grande instance de Lyon, en paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts, affirmant
que l'escroquerie commise avait entraîné la liquidation judiciaire de la société, la poursuite des membres de la famille X... en qualité de cautions solidaires
de ses engagements et la perte de salaires et de biens personnels
Attendu que pour débouter les consorts X... des demandes qu'ils avaient formées en réparation de leur préjudice personnel, l'arrêt retient que les préjudices invoqués par les
consorts X..., au titre des pertes de comptes courants, de pertes de salaires, de mise en œuvre d'engagements de caution souscrits au profit de la société, de réalisation des biens de
SCI familiales, de difficultés de santé et de préjudices moraux ne sont pas la suite immédiate de "l'escroquerie Daso" en ce qu'ils ne résultent que de
l'atteinte portée au patrimoine de la société, de l'existence de contrats de travail et de la mise en œuvre par les banques ou le fournisseur Z... de
garanties personnelles et réelles antérieurement souscrites à leur profit par les consorts X... en vue de voir consentir des concours à la société
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'escroquerie dont la société avait été victime, commise par la société Karl's Daso avec la complicité
du préposé du Crédit lyonnais était la cause directe et certaine de sa liquidation judiciaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences
légales de ses constatations, a violé les textes susvisés
Cour de Cassation Chambre Civile 28 janvier 2010 N° pourvoi 09-19886. Cassation
Vu l'article 4 du code de procédure civile
Attendu que la société Crédit logement (le Crédit logement), qui s'était portée caution solidaire du
remboursement d'un prêt que le Crédit commercial de France (la banque) avait consenti à plusieurs personnes, dont M. Érik X... Y..., a exécuté son engagement
avant d'exercer un recours à l'encontre de ce dernier, lequel lui a opposé une faute de la banque à son égard lors de son adhésion au contrat d'assurance de groupe souscrit par celle-ci
Attendu que pour rejeter ce moyen de défense, la cour d'appel, devant laquelle M. Érik X... Y... faisait valoir, pour caractériser la faute de la banque, que la déficience de son état
de santé n'avait pas été portée à la connaissance de l'assureur, énonce que l'intéressé écrit lui-même dans ses conclusions qu'il n'a pas fait état de ses problèmes de santé
Qu'en se déterminant ainsi quand, selon lesdites conclusions, M. Érik X... Y... soutenait que la banque, informée de son état de santé, l'avait contraint à
cacher à l'assureur l'affection dont il était atteint, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation du texte susvisé
Cour de Cassation Chambre civile 3 - 11 mai 2005 Pourvoi N° 03-682 REJET
La caution qui demande à être déchargée de son engagement peut faire constater la nullité du contrat principal pour dol dès lors qu'elle peut opposer au créancier toutes les exceptions inhérentes à la dette.
LA CAUTION A DROIT DE RETROUVER SES FONDS AUPRES DU DEBITEUR OU DE SES ASSURANCES
Cour de Cassation Chambre civile 1 - 25 mai 2005 Pourvoi N° 04-11622 CASSATION PARTIELLE
Poursuivie en paiement par le créancier, la caution dispose, avant même d'avoir payé, d'une créance personnelle d'indemnité contre le débiteur, de sorte que, du chef de cette créance, elle est recevable à agir, par la voie oblique, contre l'assureur de celui-ci en exécution du contrat qui les lie.
SI LE CREANCIER COMMET UNE ERREUR QUI EMPÊCHE LA CAUTION DE SE FAIRE SUBROGER DANS SES DROITS
LE CREANCIER NE PEUT PLUS POURSUIVRE LA CAUTION
Cour de Cassation Chambre Commerciale - 3 mai 2006 Pourvois Nos 04-17283 et 04-17396 REJET
Il résulte de l'article 2037 du code civil que la caution est déchargée lorsque la subrogation dans un droit exclusif ou préférentiel conférant un avantage particulier au créancier pour le recouvrement de sa créance ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution.
A légalement justifié sa décision au regard de ce texte la cour d'appel qui, après avoir relevé que l'acte de prêt prévoyait la cession conditionnelle des loyers dus à l'emprunteur et que cette condition étant réalisée, il était loisible à la banque de mettre en œuvre le droit de cession des loyers dont elle était titulaire, retient qu'en s'abstenant d'exercer ce droit, le prêteur a fait perdre à la caution par son fait exclusif le bénéfice de la subrogation.
En application de l'article 2037 du Code civil, la caution n'est déchargée que si, par le fait exclusif du créancier, elle ne peut plus être subrogée dans les droits de celui-ci.
LA CAUTION PEUT ALLER POURSUIVRE EN DOMMAGES ET INTERÊTS LE CREANCIER
Cour de Cassation CHAMBRE CIVILE 2 arrêt du 1er février 2006 Pourvoi N°04-12697 CASSATION
Une partie, qui s'était engagée en qualité de caution pour le remboursement d'un prêt consenti par une banque et qui, ayant invoqué la nullité de son cautionnement et du prêt à l'occasion d'une procédure de saisie immobilière diligentée à son encontre par cette banque, avait été déboutée de ses demandes, pouvait assigner la banque en paiement de diverses sommes sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, sans que cette demande se heurte à l'autorité de la chose jugée. Il n'existait en effet aucune identité d'objet entre l'instance en nullité des contrats de prêt et de cautionnement et celle tendant à rechercher la responsabilité de la banque.
LE CRÉANCIER A UNE RESPONSABILITÉ LIMITEE
Cour de Cassation CHAMBRE CIVILE 2 arrêt du 2 juillet 2013 Pourvoi N°12-18413 CASSATION partielle
Vu les articles 1315 du code civil et L. 313-22 du code monétaire et financier ;
Attendu que pour déclarer la banque déchue du droit aux intérêts contractuels pour violation de l'obligation d'information des cautions, l'arrêt retient qu'elle n'établit pas avoir satisfait à cette obligation, ne justifiant pas de ce que celles-ci ont réceptionné les courriers qu'elle prétend leur avoir adressés les 29 mars 2009 et 23 mars 2010, faute d'en produire les accusés de réception ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'incombe pas à l'établissement de crédit de prouver que la caution a effectivement reçu l'information qui lui a été envoyée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche, qui est recevable :
Vu les articles 1294, alinéa 1er, et 1295, alinéa 2, du code civil, ensemble l'article 1692 du même code ;
Attendu qu'il résulte du dernier de ces textes que la cession de créance ne transfère au cessionnaire que les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée ; qu'il s'ensuit que le cessionnaire d'une créance ne peut être tenu d'une dette née d'un manquement du cédant, antérieur à la cession, sauf connexité avec la créance cédée ; que tel n'est pas le cas d'une créance de dommages-intérêts fondée sur une faute commise par le cédant à l'encontre de la caution garantissant le paiement de la créance cédée ;
Attendu que pour condamner la société, venant aux droits de la banque, à payer aux cautions une indemnité de 85 000 euros, et ordonner la compensation de cette créance avec celle dont elle était détentrice envers elles, l'arrêt retient que la banque a manqué à ses obligations contractuelles à l'égard des cautions, en débloquant les fonds sans avoir fait inscrire à titre provisoire le nantissement sur le fonds de commerce et le droit au bail et en négligeant de s'assurer que cette inscription avait été prise par le notaire, son mandataire, dans un délai permettant d'assurer la sauvegarde de leurs intérêts, que cette faute leur a causé préjudice et que les créances sont liquides et exigibles ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés
LA PROCÉDURE DE CONCILIATION DANS UN CONTRAT N'EST OPPOSABLE QU'AU DÉBITEUR PAS A LA CAUTION
Cour de Cassation CHAMBRE COMMERCIALE arrêt du 13 octobre 2015 Pourvoi N°14-19734 CASSATION partielle
Vu l'article 2313 du code civil, ensemble l'article 122 du code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en oeuvre d'une clause contractuelle qui institue une procédure de conciliation, obligatoire et préalable à la saisine du juge, ne concerne, lorsqu'une telle clause figure dans un contrat de prêt, que les modalités d'exercice de l'action du créancier contre le débiteur principal et non la dette de remboursement elle-même dont la caution est également tenue, de sorte qu'elle ne constitue pas une exception inhérente à la dette que la caution peut opposer, la cour d'appel a violé les textes susvisés
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