RECUSATION DU JUGE ET RENVOI A UN AUTRE TRIBUNAL

POUR CAUSE DE SUSPICION LEGITIME

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"La récusation ou la demande de renvoi d'une juridiction à une autre pour cause de suspicion légitime, vise à faire apprécier
l'objectivité d'un juge ou d'une juridiction. Toute partie doit avoir la garantie que le juge examine l'affaire de manière impartiale.
"
Frédéric Fabre docteur en droit.

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AVANT DE RECUSER UN JUGE - VOUS DEVEZ D'ABORD LUI DEMANDER DE SE DEPORTER - VOUS RECUSEZ OU DEPOSEZ UNE REQUETE EN SUSPICION LEGITIME QUE S'IL REFUSE

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Il s'agit d'une procédure dite personnelle qui s'exerce habituellement sans avocat.

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- LE RENVOI D'UNE JURIDICTION A L'AUTRE POUR CAUSE DE SUSPICION LEGITIME au sens de l'article 47 du CPC

- LA DEMANDE DE RENVOI POUR CAUSE DE RECUSATION OU DE SUSPICION LEGITIME devant le 1er President de la cour d'Appel

- LA PROCEDURE POUR CONTESTER L'IMPARTIALITE DE LA COUR D'APPEL OU UN MAGISTRAT DE LA COUR DE CASSATION

- LA RÉCUSATION DU JUGE PÉNAL devant le 1er Président de la Cour d'Appel

- LE RENVOI D'UNE JURIDICTION PENALE A L'AUTRE pour cause de suspicion légitime ou pour une bonne administration de la justice

- LA JURISPRUDENCE DE LA CEDH

- LE MODÈLE DE DEMANDE DE RÉCUSATION D'UN JUGE à l'audience? devant le 1er Président de la Cour d'Appel.

S'agissant des juridictions administratives, le Conseil d'État juge que l'impartialité résulte d'un principe général du droit (1) et la récusation comme l'abstention sont prévues aux articles L. 721-1 et R. 721-1 et suivants du code de justice administrative (CJA), développées dans la charte de déontologie des membres de la juridiction administrative.

1. CE, 20 avr. 2005,Karsenty, req. no 261706, Lebon, p. 151 ; AJDA, 2005, p. 1732, note Lascombe et Vandendriessche ; H. Gérard, « La délicate articulation entre référé précontractuel et référé suspension, entre impartialité et urgence à respecter le contrat », AJDA, 2010, p. 1085.

EN MATIERE JUDICIAIRE, LES TECHNICIENS PEUVENT ÊTRE RECUSES POUR LES MÊMES CAUSES QU'UN JUGE

Cour de Cassation chambre civile 2, arrêt du 27 février 2020, pourvoi N° 18-24.066 cassation

Vu les articles 234 et 235 du code de procédure civile :

Selon ces textes, les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges et si la récusation est admise, il est pourvu au remplacement du technicien par le juge qui l’a commis ou par le juge chargé du contrôle.

5. Après avoir rejeté la demande de récusation de M. S..., l’arrêt, qui statue en présence de Mme R..., la société Piscine cévenole et la société Gable Insurance AG, parties au litige principal, condamne Mme Y... à payer à Mme R... la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

5. En statuant ainsi, alors que seul le requérant à la récusation est partie à la procédure de récusation, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

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LE RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE

AU SENS DE L'ARTICLE 47 DU CPC

Article 47 du CPC

Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.

Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82.

JURISPRUDENCE

Il s'agit d'une exception de procédure qui ne peut faire l'objet d'un pourvoi qu'avec le jugement sur le fond

Cour de cassation chambre sociale Arrêt du 19 décembre 2018 N° de pourvoi 17-26376 rejet

Vu les articles 47, 606, 607, 607-1 et 608 du code de procédure civile, ensemble les principes qui régissent l’excès de pouvoir ;

Attendu que ne peuvent être frappés d’un pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond, hors les cas spécifiés par la loi, les décisions en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident sans mettre fin à l’instance ;

Attendu qu’il n’est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu’en cas d’excès de pouvoir ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Metz, 12 septembre 2017), que M. X... a été licencié par la société Pierburg pump technology France ; que contestant son licenciement, il a saisi le conseil de prud’hommes de Metz ; que l’employeur a conclu à l’incompétence territoriale de ce conseil au profit du conseil de prud’hommes de Thionville, par application des dispositions de l’article R. 1412-1 du code du travail ; que le salarié a, sur le fondement des dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de son droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial, revendiqué la compétence du conseil de prud’hommes de Metz au motif que la responsable des ressources humaines de la société, signataire de la lettre de licenciement, était conseiller prud’homme au conseil de Thionville ; que la cour d’appel a infirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Metz s’étant déclaré territorialement incompétent, jugé ledit conseil compétent pour connaître du litige et renvoyé l’affaire devant cette juridiction ;

Attendu, d’abord, que l’arrêt, qui a statué sur une demande de renvoi devant une autre juridiction fondée sur l’inapplicabilité des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile, a statué sur une exception de procédure sans mettre fin à l’instance ;

Attendu, ensuite, que l’exigence d’impartialité s’impose aux juridictions à l’encontre desquelles le grief peut être invoqué indépendamment des cas visés par l’article 47 du code de procédure civile ;

que c’est dès lors sans excéder ses pouvoirs que la cour d’appel, après avoir écarté les dispositions de l’article 47 du code de procédure civile au motif que la responsable des ressources humaines de la société n’était pas partie à la procédure au sens de ce texte, a décidé, sur le fondement de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’il convenait cependant de renvoyer l’affaire devant une juridiction limitrophe de celle territorialement compétente ; D’où il suit que le pourvoi n’est pas recevable ;

Par conséquent, l'article 6-1 de la Conv EDH supplée aux carences de l'article 47 du CPC

DES LA PREMIERE INSTANCE IL FAUT PREVOIR LA SITUATION EN APPEL POUR SE DELOCALISER HORS COUR D'APPEL

Cour de cassation chambre sociale Arrêt du 12 avril 2018 N° de pourvoi 17-17241 rejet

Mais attendu qu'il résulte de l'article 47 du code de procédure civile que, si une demande de renvoi peut être formée à tous les stades de la procédure et notamment en cause d'appel, elle doit cependant, à peine d'irrecevabilité, être présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi ; qu'ayant relevé, d'une part, que Mme X..., avocat inscrit au barreau de Paris, ne pouvait ignorer que les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Créteil et Nanterre peuvent exercer, auprès de chacune de ces juridictions, les attributions antérieurement dévolues au ministère d'avoué, ni qu'au moment où elle a expressément demandé au tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, qu'elle avait choisi, de délocaliser la procédure à Pontoise, elle se maintenait dans le ressort d'une cour d'appel où elle était susceptible d'exercer sa profession d'avocat, d'autre part, que Mme X... s'était délibérément placée dans la situation de relever en appel d'une juridiction non limitrophe, au sens de l'article 47 du code de procédure civile, faisant ainsi ressortir qu'elle aurait dû, dès la première instance, saisir le tribunal d'une demande de délocalisation devant une juridiction se trouvant dans le ressort d'une cour d'appel autre que celle de Paris ou de Versailles, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande de renvoi ne pouvait être accueillie ;

LA REQUETE EN RECUSATION OU POUR SUSPICION LEGITIME PROCÉDURE

DEVANT LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL

LA REQUÊTE EN RECUSATION OU POUR SUSPICION LEGITIME DEVANT LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL

Article 341 du CPC

Sauf disposition particulière, la récusation d'un juge est admise pour les causes prévues par l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire.

Article L 111-6 du COJ

Sous réserve de dispositions particulières à certaines juridictions, la récusation d'un juge peut être demandée :

1° Si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ;

2° Si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l'une des parties ;

3° Si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l'une des parties ou de son conjoint jusqu'au quatrième degré inclusivement ;

4° S'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;

5° S'il a précédemment connu de l'affaire comme juge ou comme arbitre ou s'il a conseillé l'une des parties ;

6° Si le juge ou son conjoint est chargé d'administrer les biens de l'une des parties ;

7° S'il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;

8° S'il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l'une des parties.

9° S'il existe un conflit d'intérêts, au sens de l'article 7-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

Les magistrats du ministère public, partie jointe, peuvent être récusés dans les mêmes cas.

JURISPRUDENCE

D'AUTRES CAS ETAIENT POSSIBLES AU SENS DE L'ARTICLE 6-1 DE LA CONV EDH

Cour de Cassation, chambre civile 1 arrêt du 28 avril 1998 pourvoi n° 96-11637 cassation

Vu l'article 6.1°, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que l'exigence d'impartialité doit s'apprécier objectivement ;

Attendu que M. X.... avait fondé ses demandes de récusation contre deux de ses juges, à titre principal sur les dispositions du texte susvisé, et, à titre subsidiaire, sur celles de l'article 341 du nouveau Code de procédure civile ; que la cour d'appel a écarté l'examen de la requête sur le fondement de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme en considérant que le droit français assurait le respect de l'impartialité des juridictions ;

Attendu qu'en se déterminant par ces motifs alors que l'article 341 précité, qui prévoit limitativement huit cas de récusation, n'épuise pas nécessairement l'exigence d'impartialité requise de toute juridiction, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;

ENCORE FAUT IL QUE L'ARTICLE 6-1 DE LA CONV EDH TROUVE APPLICATION

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, arrêt du 20 avril 2017, pourvoi n° 16-15015 REJET

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 2016), qu'à l'occasion d'une action à fin de rétractation d'une ordonnance rendue sur requête le 2 janvier 2015, l'avocat de M. X...a déposé une requête pour obtenir la récusation de Mme Y..., vice-président du tribunal de grande instance de Paris ;

Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa requête en récusation, :

Mais attendu que la procédure de récusation, qui ne porte pas sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale et ne concerne pas une contestation sur un droit ou une obligation de caractère civil, n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Et attendu qu'il résulte de l'article 351 du code de procédure civile que le requérant n'a pas à être avisé de la date à laquelle sa requête sera examinée ; que, par ce motif de pur droit substitué aux motifs critiqués, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

LE JUGE QUI CONNAIT L'AFFAIRE EN PREMIERE INSTANCE NE PEUT PAS EXAMINER L'APPEL

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 2 arrêt du 1er octobre 2020 Pourvoi n° 19-17.922 cassation

Vu l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :

5. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial. L’exigence d’impartialité doit s’apprécier objectivement.

6. L’arrêt mentionne que l’affaire a été délibérée par la cour d’appel, composée notamment de Mme Venet, juge aux affaires familiales ayant prononcé le jugement déféré.

7. En statuant ainsi, dans une composition comportant un magistrat qui avait déjà tranché le même litige en première instance, la cour d’appel a méconnu les exigences du texte susvisé.

LE JUGE QUI A AUTORISE LA PERQUISITION FISCALE NE PEUT STATUER SUR SA LEGALITE

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 2 arrêt du 4 juin 2020 Pourvoi n° 19-10.443 cassation

Vu les articles L. 111-6 du code de l’organisation judiciaire, 341 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

6. Il résulte de ces textes, d’une part, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial, cette exigence devant s’apprécier objectivement, et, d’autre part, que la récusation d’un juge est admise s’il a précédemment connu de l’affaire.

7. Pour rejeter la requête en récusation, l’ordonnance retient que l’autorisation d’effectuer une visite domiciliaire donnée par un magistrat agissant en qualité de juge des libertés et de la détention n’empêche pas ce même magistrat, qui n’a pas pris parti au fond et qui est saisi ensuite d’une procédure de nature fiscale, de conserver son impartialité dans le cadre de cette seconde procédure et qu’à cet égard, dans le cadre du litige fiscal, le magistrat en cause a fait droit à la demande de réouverture des débats de M. X..., mesure favorable à ce dernier.

8. En se déterminant ainsi, sans rechercher si les fonctions successives du même juge, d’abord en qualité de juge des libertés et de la détention ayant autorisé l’administration fiscale à procéder à une visite domiciliaire et des saisies sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, puis en qualité de président de la formation de jugement, l’amenaient à connaître des mêmes faits ce qui était de nature à constituer une cause permettant de douter de l’impartialité du juge, la première présidente, qui n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale.

LE CONCEPT D'AMI SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX ENTRE LE JUGE ET L'UNE DES PARTIES

Les personnes qui entrent en contact sur les réseau sociaux ne sont pas des amis

Cour de Cassation chambre civile 2, arrêt du 5 janvier 2017, pourvoi N° 15-28798, rejet

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 2015), qu'à l'occasion d'une instance disciplinaire engagée à son encontre, M. D..., avocat au barreau de Paris, a déposé une requête en récusation mettant en cause l'impartialité de MM. X..., Y...et Z...et de Mmes A..., B...et C..., membres de la formation de jugement du conseil de l'ordre appelée à statuer dans cette instance ;

Attendu que M. D... fait grief à l'arrêt de rejeter sa requête ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la pertinence des causes de récusation alléguées que la cour d'appel a retenu que le terme d'« ami » employé pour désigner les personnes qui acceptent d'entrer en contact par les réseaux sociaux ne renvoie pas à des relations d'amitié au sens traditionnel du terme et que l'existence de contacts entre ces différentes personnes par l'intermédiaire de ces réseaux ne suffit pas à caractériser une partialité particulière, le réseau social étant simplement un moyen de communication spécifique entre des personnes qui partagent les mêmes centres d'intérêt, et en l'espèce la même profession

AMI SUR UN RÉSEAU SOCIAL PLUS "MANIFESTATION OSTENTATOIRE"

Un conseiller prud'hommal soutient de manière "ostentatoire" les convictions et l'activité de l'adversaire sur les réseaux sociaux notamment en appuyant sur la touche "j'aime" sur FACEBOOK.

La Cour d'appel de Paris a accepté la récusation dans son arrêt du 2 juillet 2014 lisible ici au format PDF.

LA PROCEDURE A SUIVRE DEVANT LE GREFFE DE LA PREMIERE PRESIDENCE

Article 342 du CPC

La partie qui veut récuser un juge ou demander le renvoi pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction de même nature doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause justifiant la demande.

En aucun cas la demande ne peut être formée après la clôture des débats.

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, arrêt du 5 juin 2014, n° 13-22.770, Inédit

Mais attendu qu'en application des articles 342 et 344, alinéa 2, du code de procédure civile, la partie qui veut récuser un juge doit à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de récusation et indiquer avec précision les motifs de la récusation et accompagner sa requête des pièces propres à la justifier ; qu'il en résulte que la cour d'appel ne pouvant se prononcer qu'au seul visa de la requête du 25 mai 2012, n'avait pas à viser et à tenir compte des écritures et pièces postérieures à celle-ci

Article 343 du CPC

A l'exception des actions portées devant la Cour de cassation, la récusation ou le renvoi pour cause de suspicion légitime peut être proposé par la partie elle-même ou par son mandataire.

Le mandataire doit être muni d'un pouvoir spécial.

La requête est formée par avocat devant les juridictions où celui-ci a seul qualité pour représenter les parties.

JURISPRUDENCE

COUR DE CASSATION 1ere chambre civile, arrêt du 20 juin 2012, pourvoi n° 12-01295 irrecevabilité de la requête

Vu les articles 343, 356, 973 et 1027 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance rendue le 10 avril 2012 par le premier président de la Cour de cassation désignant la première chambre civile de cette cour pour examiner la requête déposée au bureau d'accueil de la Cour de cassation, le 4 avril 2012, par M. et Mme X... Y..., en suspicion légitime des magistrats de la troisième chambre civile de la Cour de cassation et en récusation de Mme Z..., conseiller à la troisième chambre civile de ladite cour ;

Attendu qu'il résulte des dispositions des articles 343, 356 et 973 du code de procédure civile que la récusation de magistrats de la Cour de cassation ne peut être présentée que par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation ;

Attendu que la requête, déposée au greffe de la Cour de cassation par M. et Mme X... Y... personnellement, n'a pas été présentée par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation ; qu'elle n'est pas recevable

LEGISLATION

Article 344 du CPC

La demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime est portée devant le premier président de la cour d'appel. Elle est formée par acte remis au greffe de la cour d'appel.

Lorsque la cause justifiant la demande est découverte à l'audience, la demande est formée par déclaration consignée par le greffier dans un procès-verbal, qui est adressé sans délai au premier président. Une copie en est conservée au dossier.

La demande doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer les motifs de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime et être accompagnée des pièces justificatives.

Il est délivré récépissé de la demande.

JURISPRUDENCE

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, arrêt du 27 février 2020, pourvoi n° 18-26.083 REJET

Mais attendu que le premier président, après avoir constaté que le conseil du requérant a déposé une requête en suspicion légitime auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles le 15 novembre 2018, soit postérieurement à l’audience du 18 octobre 2018 du tribunal de commerce lors de laquelle les faits qui établiraient la partialité de cette juridiction se sont produits, a retenu à bon droit que faute d’avoir formé sa demande par déclaration consignée par procès-verbal lors de l’audience du 18 octobre, comme l’imposait l’article 344 du code de procédure civile, celle-ci est irrecevable ;

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, arrêt du 27 février 2020, pourvoi n° 18-26.083 REJET

Attendu, selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel (Versailles, 11 décembre 2018), que dans le cadre d’une instance en relevé d’une mesure d’interdiction de gérer prononcée à l’encontre de M. X..., devant le tribunal de commerce de Nanterre, alors que l’affaire a été appelée à l’audience du 18 octobre 2018 et renvoyée à l’audience du 22 novembre 2018, M. X... a déposé au greffe de la cour d’appel de Versailles, le 15 novembre 2018, une requête en suspicion légitime en faisant valoir que la présence de Maître Legras de Grandcourt et de son conseil à l’audience démontrait la partialité du tribunal de commerce ;

Attendu que M. X... fait grief à l’ordonnance de déclarer irrecevable la requête en suspicion légitime formée par lui à l’encontre des membres du tribunal de commerce de Nanterre, alors, selon le moyen qu’aux termes de l’article 344 du code de procédure civile, modifié par le décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 « La demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime est portée devant le premier président de la cour d’appel. Elle est formée par acte remis au greffe de la cour d’appel. Lorsque la cause justifiant la demande est découverte à l’audience, la demande est formée par déclaration consignée par le greffier dans un procès-verbal, qui est adressé sans délai au premier président. Une copie en est conservée au dossier. La demande doit, à peine d’irrecevabilité, indiquer les motifs de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime et être accompagnée des pièces justificatives » ; que ces dispositions prévoient deux modes de saisine de renvoi pour cause de suspicion légitime : soit par acte remis au greffe de la cour d’appel, soit lorsque la cause justifiant la demande est découverte à l’audience, par déclaration consignée par le greffier dans un procès-verbal, qui est adressé sans délai au premier président, sans que l’un ou l’autre mode de saisine soit exclusif de l’autre et sans qu’il soit prévu que, lorsque la cause justifiant la demande est découverte à l’audience, le demandeur doive à peine d’irrecevabilité faire sa demande par déclaration consignée par le greffier dans un procès-verbal de sorte qu’il peut parfaitement, même dans cette hypothèse, former sa demande par déclaration au greffe de la cour d’appel ; qu’en décidant que « faute d’avoir formé sa demande par déclaration consignée par procès-verbal lors de l’audience du 18 octobre, comme l’imposait le texte susvisé, elle doit être rejetée comme irrecevable » quand le requérant pouvait parfaitement former sa demande par acte remis au greffe de la cour d’appel, le premier président a violé l’article précité ;

Mais attendu que le premier président, après avoir constaté que le conseil du requérant a déposé une requête en suspicion légitime auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles le 15 novembre 2018, soit postérieurement à l’audience du 18 octobre 2018 du tribunal de commerce lors de laquelle les faits qui établiraient la partialité de cette juridiction se sont produits, a retenu à bon droit que faute d’avoir formé sa demande par déclaration consignée par procès-verbal lors de l’audience du 18 octobre, comme l’imposait l’article 344 du code de procédure civile, celle-ci est irrecevable ;
D’où il suit que le moyen est mal fondé ;

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, arrêt du 26 septembre 2019, pourvoi n° 17-13.035 REJET

Mais attendu qu’en application de l’article 344 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, la demande de récusation, qui ne peut être formée que par acte remis au secrétariat de la juridiction à laquelle appartient le juge qu’elle vise ou par une déclaration, consignée dans un procès-verbal, et doit être transmise à celui-ci pour qu’il acquiesce ou s’oppose à la récusation, doit indiquer les motifs de la récusation, à peine d’irrecevabilité ; qu’il en résulte qu’elle ne peut être complétée par des conclusions ultérieures ; que c’est dès lors à bon droit que la cour d’appel, à laquelle il appartenait de statuer au regard de la seule requête, ayant constaté que la demande de récusation n’énonçait aucun motif, l’a déclarée irrecevable ;

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, arrêt du 21 janvier 2016 , pourvoi n° 15-01541 REJET

Vu l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire et 356 du code de procédure civile ;

Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation par le premier président de la cour d'appel de Paris de la requête déposée le 2 novembre 2015 par M. X..., tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime et à la récusation de Mmes Y..., Z... et A..., composant le pôle 4, chambre 2 de la cour d'appel de Paris, à l'occasion d'une affaire pendante devant cette cour d'appel (RG : n° 14/06277) ;

Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Paris ;

Attendu que M. X... fait valoir que les magistrats composant le pôle 4, chambre 2 de la cour d'appel de Paris feraient preuve d'une partialité objective qui se déduirait du nombre important de décisions rendues en sa défaveur et en faveur du syndicat de copropriétaires, partie adverse dans son affaire, ainsi que d'autres contentieux jugés par Mme Y..., ayant donné lieu à de multiples recours de sa part ; qu'il ajoute que la motivation des décisions laisserait transparaître un ressentiment durable de la part de ces magistrats à son égard, qui auraient un a priori défavorable vis-à-vis de son affaire et de sa personne ;

Mais attendu qu'il résulte des productions que Mmes Y... et A... ont acquiescé à leur récusation, de sorte qu'il sera pourvu à leur remplacement ; que la requête en récusation est devenue sans objet en ce qui les concerne ;

Attendu, ensuite, que le défaut d'impartialité d'un juge ne peut résulter du seul fait qu'il ait rendu une ou plusieurs décisions défavorables à la partie demanderesse à la récusation ou favorables à son adversaire ; qu'il s'ensuit que la requête en récusation dirigée contre Mme Z ... doit être rejetée ;

Et attendu, enfin, qu'en conséquence de l'acquiescement de deux des trois juges composant le pôle 4, chambre 2 de la cour d'appel, la formation appelée à statuer sur l'affaire de M. X... n'est pas connue ; que la demande de renvoi formée contre elle, est devenue sans objet

LEGISLATION

Article 345 du CPC

Le président de la juridiction faisant l'objet d'une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime ou à laquelle appartient le magistrat dont la récusation est demandée, ainsi que le magistrat concerné, sont avisés par tout moyen par le premier président de la requête dont il est saisi. Selon le cas, le président de la juridiction ou le magistrat concerné est invité à présenter ses observations.

Lorsque le magistrat concerné s'abstient, le président de la juridiction en informe sans délai le premier président.

La requête présentée au premier président ne dessaisit pas le magistrat dont la récusation est demandée ou la juridiction dont le dessaisissement est demandé. Toutefois, le premier président peut, après avis du procureur général, ordonner qu'il soit sursis à toute décision juridictionnelle jusqu'à la décision sur la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime.

Article 346 du CPC

Le premier président statue sans débat dans le délai d'un mois à compter de sa saisine après avis du procureur général. Lorsque la demande de récusation concerne le juge des libertés et de la détention statuant dans les contentieux visés à l'article L. 213-8 du code de l'organisation judiciaire, le premier président statue à bref délai.

Le greffier avise, par tout moyen et sans délai, de la décision rendue les parties, le juge dont la récusation a été demandée et le président de la juridiction à laquelle appartient ce magistrat ou dont le dessaisissement a été demandé.

L'ordonnance rejetant la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime peut faire l'objet d'un pourvoi dans les quinze jours de sa notification par le greffe.

Article 347 du CPC

Si la demande de récusation est admise, il est procédé au remplacement du juge.

Si la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est admise, l'affaire est renvoyée devant une autre formation de la juridiction initialement saisie ou devant une autre juridiction de même nature. Cette décision s'impose aux parties et au juge de renvoi. En cas de renvoi devant une autre juridiction, il est procédé comme il est dit à l'article 82.

Les actes de procédure accomplis par le juge ou la juridiction avant que la décision accueillant la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime n'ait été portée à sa connaissance ne peuvent être remis en cause. Est toutefois non avenue, quelle qu'en soit sa date, la décision rendue par le juge ou la juridiction qui tranche tout ou partie du principal ou qui, sans trancher le principal, est exécutoire à titre provisoire.

Article 348 du CPC

Si la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime est rejetée, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.

JURISPRUDENCE ET EVOLUTION LEGISLATIVE

Cour de Cassation, chambre civile 2 arrêt du 28 mars 2024, pourvoi N° 22-20.599 rejet

9. Mme [D] fait grief à l'ordonnance de la condamner au paiement d'une amende civile de 500 euros, alors « que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi ; que pour condamner Mme [D] à une amende civile de 500 euros, le Premier Président se borne à énoncer qu'elle aurait présenté sa requête avec légèreté, malgré les conseils de son avocat qui lui a expliqué à l'audience que les critères de la suspicion légitime n'étaient pas remplis ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, le Premier Président a porté une atteinte disproportionnée au droit du justiciable à soumettre sa cause à une juridiction, en violation des articles 6, § 1er et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 341 du code de procédure civile et L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire. »

Réponse de la Cour

10. L'amende civile à laquelle peut être condamné celui dont la requête en récusation est rejetée ou déclarée irrecevable constitue une mesure de procédure civile qui peut être prononcée d'office par le juge, usant du pouvoir qu'il tient de l'article 353, devenu 348, du code de procédure civile.

11. En outre, l'amende civile, qui n'emporte pas détermination d'un droit ou d'une obligation de caractère civil, ne saurait soulever une question d'accès à la justice civile au sens l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la procédure de récusation à l'issue de laquelle elle a été infligée, qui ne porte pas elle-même sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale et ne concerne pas une contestation sur un droit ou une obligation de caractère civil, n'entre pas dans le champ d'application de ce texte.

12. Le moyen est, dès lors, inopérant.

LA PROCEDURE POUR CONTESTER L'IMPARTIALITE DE LA COUR D'APPEL
DEVANT LA PREMIERE PRESIDENCE DE LA COUR DE CASSATION

HISTOIRE : AVANT LA REFORME DE 2017, UN PRÉSIDENT DE COUR D'APPEL DEVAIT SE JUGER LUI - MÊME !

Cour de Cassation, chambre civile 2 arrêt du 26 mai 2016, pourvoi N° 16-01602 - 16-01603 - 16-01604 non lieu à statuer

Vu l'article 349 du code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel (Rouen, 24 mars 2016), a ordonné la transmission à la Cour de cassation de trois requêtes déposées le 26 octobre 2015 par M. et Mme X-Y..., tendant à la récusation du premier président de la cour d'appel, saisi d'affaires (RG n° 14/04354, 14/04356 et 14/05278) les opposant à Mme Z... ; que la cour d'appel retient que si la requête en récusation dirigée contre l'un des conseillers de la cour d'appel ressortit à la compétence de la cour d'appel, tel n'est pas le cas de la requête en récusation du premier président de la cour d'appel qui, ainsi que le précise l'article 37 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature, est un magistrat hors hiérarchie de la Cour de cassation qui exerce la fonction de premier président ;

Mais attendu que le premier président de la cour d'appel étant nommé pour exercer exclusivement ces fonctions, seule la cour d'appel peut connaître d'une demande de récusation formée à son encontre au titre de l'exercice de ses fonctions, peu important qu'il soit nommé à la Cour de cassation pour des raisons statutaires ;

D'où il suit que l'examen de la requête dirigée contre le premier président de la cour d'appel relève de la cour d'appel de Rouen

POUR CORRIGER CETTE JURISPRUDENCE, LE DÉCRET n° 2017-892 DU 6 MAI 2017 PRÉVOIT QUE LA PREMIERE PRESIDENCE DE LA COUR DE CASSATION EST COMPÉTENTE POUR LA RÉCUSATION DE LA COUR D'APPEL DANS SON ENSEMBLE OU DU PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR D'APPEL

Article 349 du CPC

La récusation contre plusieurs juges doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée par un même acte à moins qu'une cause de récusation ne se révèle postérieurement.

La requête est formée, instruite et jugée conformément aux dispositions des articles 341 à 348 du CPC.

LA RECUSATION CONTRE LE PREMIER PRESIDENT ET LA DEMANDE DE RENVOI CONTRE LA COUR D'APPEL DANS SON ENSEMBLE

doit être déposée devant le greffe du Premier Président de la Cour d'Appel et doit être adressé au Premier Président de la Cour de cassation

Article 350 du CPC

Toute demande de récusation visant le premier président de la cour d'appel et toute demande de renvoi pour cause de suspicion légitime visant la cour d'appel dans son ensemble doivent faire l'objet d'une requête adressée au premier président de la Cour de cassation qui, après avis du procureur général près ladite cour, statue sans débat par une ordonnance. Les articles 341, 342 et 344 à 348 sont applicables. 

Précision sur le droit en ce qui concerne la récusation du 1er Président de la Cour d'Appel

ou le renvoi pour cause de suspicion légitime de la Cour d'Appel dans son ensemble

L'Article 350 du CPC exposé plus haut prévoit bien :

"doivent faire l'objet d'une requête adressée au premier président de la Cour de cassation"

La requête doit donc être adressée au premier Président de la Cour de cassation et non pas portée.

L'article 344 du CPC visé expressément, par l'article 350 du CPC prévoit :

"La demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime est portée devant le premier président de la cour d'appel"

L'exception de l'article 343 du CPC ne vise que les actions portées devant la Cour de cassation. Cette exception vise les récusations ou suspicions légitmes contre les magistrats de la Cour de cassation. Le texte est précisément :

"A l'exception des actions portées devant la Cour de cassation".

Cette exception doit donc être écartée.Vous êtes donc dans le procedure ordinaire prévue par le même article 343 du CPC :

"... la récusation ou le renvoi pour cause de suspicion légitime peut être proposé par la partie elle-même ou par son mandataire.

Le mandataire doit être muni d'un pouvoir spécial.

La requête est formée par avocat devant les juridictions où celui-ci a seul qualité pour représenter les parties."

Par conséquent, vous devriez pouvoir vous-même porter devant le 1er Président de la Cour d'Appel, votre requête adressée au 1er Président de la Cour de cassation, contre le 1er Président de la Cour d'Appel ou contre la Cour d'Appel dans son ensemble.

L'article 983 du Code de Procédure Civile, prévoit la procédure des cas sans représentation obligatoire par avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Article 983 du CPC

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux pourvois formés dans les matières pour lesquelles une disposition spéciale dispense les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

La première Présidence ne devrait pas rejeter votre requête portée vous même au greffe de la première Présidence de la Cour d'Appel et adressée au premier Président de la Cour de cassation, sans rajouter à la loi.

LA PREMIERE PRESIDENCE DE LA COUR DE CASSATION RAJOUTE A LA LOI ET IMPOSE UN AVOCAT A LA COUR DE CASSATION

Pourtant la première présidence de la Cour de cassation impose un texte général sur un texte spécial. Elle porte ainsi atteinte à l'Etat de droit.  

Elle tire du texte général représenté par l'article 973 du Code de Procédure Civile, l'obligation de déposer la requête par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour augmenter les difficultés et imposer un filtre non prévu par la loi : celui des honoraires de l'avocat aux conseils. Ceux qui n'ont pas les moyens doivent attendre un an devant le Bureau d'Aide Juridictionnelle de la Cour de cassation.

La première présidence impose aussi que la requête soit portée à la Cour de cassation et non pas devant la première présidence de la Cour d'Appel.

C'est une procédure imaginée par la première présidence, destinée faire obstacle à l'accès à la justice.

Article 973 du CPC

Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Cette constitution emporte élection de domicile.

L'article 973 du CPC prévoit bien l'exception de la lex specialis.  Pourtant, le texte général que représente l'article 973 du CPC, est donc bien imposé à la lex specialis représentée par les articles 350 et 344 du CPC.

LA RECUSATION OU LA SUSPICION LEGITIME CONTRE UN MAGISTRAT A LA COUR DE CASSATION

Au sens de l'exception prévue à l'article 343 du Code de Procédure Civile visé plus haut et de l'article 973 du Code de Procédure Civile, la récusation ou la suspicion légitime contre un magistrat à la Cour de cassation doit être portée au greffe de la première présidence de la Cour de cassation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

RÉCUSATION DU JUGE PÉNAL

CODE DE PROCEDURE PENALE : De la récusation Articles 668 à 674-2

JURISPRUDENCE

La demande de récusation doit être présentée par requête au Premier Président de la Cour d'Appel qui décide d'y faire droit ou non.

Cour de Cassation chambre criminelle, arrêt du 20 juin 2013 pourvoi N° 13-84177 Rejet

Vu les articles 662, 668 et 669 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il est allégué dans la requête qu'un collège de l'instruction du tribunal de grande instance de Bordeaux, chargé de la procédure dans laquelle les requérants sont mis en examen, ne présenterait pas toutes les garanties d'impartialité pour avoir procédé à la désignation et à la rémunération d'un expert dans des conditions irrégulières et avoir tenu, personnellement ou par avocat, des propos polémiques ; qu'il s'agit, dès lors, non pas d'une requête en suspicion légitime visant une juridiction, mais d'une requête en récusation entrant dans les prévisions de l'article 668-9 du code de procédure pénale et qui, selon les dispositions de l'article 669 du même code, doit être présentée à peine de nullité au premier président de la cour d'appel ;

Qu'ainsi, la chambre criminelle de la Cour de cassation est incompétente pour statuer sur la requête susvisée

L'article 668 du CPP, limite les causes de la récusation :

Cour de Cassation, chambre criminelle arrêt du 22 novembre 2005 pourvoi n° 05-86631 rejet

Vu les articles 668 à 674-2 du Code de procédure pénale et les articles 341 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les observations écrites de M. Cotte président de la chambre criminelle, MM. Challe, Dulin, Rognon, Chanut, Mmes Thin, Desgrange, conseillers de la chambre, M. Soulard, conseiller référendaire ; Attendu que Jean-François X..., poursuivi pour prise illégale d'intérêts, a été relaxé par arrêt de la cour d'appel d'Amiens en date du 29 novembre 2001 ; que sur pourvoi du procureur général près ladite cour d'appel, cette décision a été cassée par arrêt en date du 27 novembre 2002 ;

Attendu que la chambre criminelle de la Cour de cassation est saisie du pourvoi formé par Jean-François X... contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 14 avril 2005, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné du chef précité ; qu'avant l'audience, fixée le 30 novembre 2005, le demandeur a fait déposer par son avocat un document s'analysant en une demande de récusation des magistrats ayant statué le 27 novembre 2002 ;

Attendu que la spécificité du rôle de la Cour de cassation et la nature du contrôle qu'elle exerce sur la légalité des décisions, ainsi que son contrôle juridique de l'appréciation des faits par les juges du fond ne font pas obstacle à ce que les mêmes magistrats composent la chambre criminelle lors de l'examen de pourvois successifs formés au cours de la même procédure ;

Et attendu que les causes de récusation sur lesquelles Jean-François X... fonde sa demande ne sont pas au nombre de celle limitativement énumérées par l'article 668 du Code de procédure pénale

LA RÉCUSATION DU JUGE PÉNAL VUE PAR LA COUR DE CASSATION AU FORMAT PDF (lire à partir de la page 6 du bulletin)

RENVOI D'UNE JURIDICTION A UNE AUTRE EN MATIERE PENALE

Les justiciables ne sont intéressés que par le renvoi pour cause de suspicion légitime, au sens de l'article 662 du CPP,

ou pour une bonne administration de la justice au sens de l'article 665 du CPP

Article 662 DU CPP

En matière criminelle, correctionnelle ou de police, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut dessaisir toute juridiction d'instruction ou de jugement et renvoyer la connaissance de l'affaire à une autre juridiction du même ordre pour cause de suspicion légitime.

La requête aux fins de renvoi peut être présentée soit par le procureur général près la Cour de cassation, soit par le ministère public établi près la juridiction saisie, soit par les parties.

La requête doit être signifiée à toutes les parties intéressées qui ont un délai de dix jours pour déposer un mémoire au greffe de la Cour de cassation.

La présentation de la requête n'a point d'effet suspensif à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par la Cour de cassation.

Article 663 DU CPP

Lorsque deux juges d'instruction, appartenant à un même tribunal ou à des tribunaux différents, se trouvent simultanément saisis d'infractions connexes ou d'infractions différentes en raison desquelles une même personne ou les mêmes personnes sont mises en examen, le ministère public peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et nonobstant les dispositions des articles 43,52 et 382, requérir l'un des juges de se dessaisir au profit de l'autre. Le dessaisissement a lieu si les juges en sont d'accord. En cas de désaccord, il est fait application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article 664.

Article 664 DU CPP

Lorsqu'une personne mise en examen ou un prévenu est détenu provisoirement en vertu d'une décision prescrivant la détention ou en exécution d'une condamnation, le ministère public peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, notamment pour éviter le transfèrement du détenu, requérir le renvoi de la procédure de la juridiction d'instruction ou de jugement saisie à celle du lieu de détention. Il est procédé comme en matière de règlement de juges.

Article 665 du CPP

Le renvoi d'une affaire d'une juridiction à une autre peut être ordonné pour cause de sûreté publique par la chambre criminelle, mais seulement à la requête du procureur général près la Cour de cassation.

Le renvoi peut également être ordonné, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par la chambre criminelle, soit sur requête du procureur général près la Cour de cassation, soit sur requête du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la juridiction saisie a son siège, agissant d'initiative ou sur demande des parties.

La requête mentionnée au deuxième alinéa doit être signifiée à toutes les parties intéressées, qui ont un délai d'un mois pour déposer un mémoire au greffe de la Cour de cassation.

Dans les dix jours de la réception de la demande et s'il n'y donne pas suite, le procureur général près la cour d'appel informe le demandeur des motifs de sa décision. Ce dernier peut alors former un recours devant le procureur général près la Cour de cassation qui, s'il ne saisit pas la chambre criminelle l'informe des motifs de sa décision.

La chambre criminelle statue dans les huit jours de la requête.

Article 665-1 du CPP

Le renvoi peut encore être ordonné par la chambre criminelle si la juridiction normalement compétente ne peut être légalement composée ou si le cours de la justice se trouve autrement interrompu.

La requête aux fins de renvoi peut être présentée, soit par le procureur général près la Cour de cassation, soit par le ministère public établi près la juridiction saisie.

La requête doit être signifiée à toutes les parties intéressées qui ont un délai de dix jours pour déposer un mémoire au greffe de la Cour de cassation.

La chambre criminelle statue dans les quinze jours de la requête.

Article 666 du CPP

Tout arrêt qui a statué sur une demande en renvoi pour l'une des causes précitées sera signifié aux parties intéressées à la diligence du procureur général près la Cour de cassation.

Article 667 du CPP

L'arrêt qui a rejeté une demande en renvoi pour sûreté publique, pour les motifs énoncés au premier alinéa de l'article 665-1, pour suspicion légitime ou dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice n'exclut pas une nouvelle demande en renvoi fondée sur des faits survenus depuis.

LE RENVOI EN MATIERE PENALE DEVANT UNE JURIDICTION LIMITROPHE PAR LE PARQUET

Article 667-1 du CPP

Si la juridiction normalement compétente ne peut être composée en raison de l'existence des incomptabilités prévues par la loi, le premier président de la cour d'appel peut ordonner le renvoi devant la juridiction limitrophe située dans le ressort de cette cour et désignée par l'ordonnance prévue au dernier alinéa du présent article.

La requête aux fins de renvoi est présentée par le procureur de la République de la juridiction saisie.

Elle est signifiée à toutes les parties intéressées, qui ont un délai de dix jours pour présenter leurs observations auprès du premier président.

Celui-ci statue dans les quinze jours de la requête. Sa décision constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.

Après avis des présidents des tribunaux judiciaires concernés et du procureur général, le premier président prend chaque année une ordonnance indiquant, pour chacune des juridictions de son ressort, la juridiction devant laquelle des procédures sont susceptibles d'être renvoyées en application des dispositions du présent article. Cette ordonnance ne peut être modifiée en cours d'année.

LA JURISPRUDENCE DE LA CEDH

La CEDH exige du juge une impartialité que l’on qualifie d’objective c’est-à-dire que le juge ne doit pas seulement être impartial mais il doit également donner l’image de l’impartialité. C’est le fameux adage anglo-saxon « Justice must be done but must also to be seen to be done » (la justice doit être rendue mais elle doit également paraître comme étant rendue).

S.C. ASUL DE AUR – ARANYASZOK S.R.L. ET FODOR BARABAS c. ROUMANIE du 3 mars 2015 requête 35720/06

50.  La Cour rappelle que l’impartialité au sens de l’article 6 § 1 s’apprécie selon une double démarche : la première consiste à essayer de déterminer la conviction personnelle de tel ou tel juge en telle occasion ; la seconde à s’assurer qu’il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (voir, par exemple, Gautrin et autres c. France, 20 mai 1998, § 58, Recueil des arrêts et décisions 1998‑III et, pour le rappel des principes généraux, >Marguš c. Croatie [GC], no 4455/10, §§ 84-86, CEDH 2014 (extraits)).

51.  Quant à la première démarche, l’impartialité personnelle d’un magistrat se présume jusqu’à preuve du contraire. S’agissant de la seconde démarche, elle conduit à se demander si, indépendamment de l’attitude personnelle du magistrat, certains faits vérifiables autorisent à mettre en cause l’impartialité de celui-ci. En la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance. Il en résulte que pour se prononcer sur l’existence, dans une espèce donnée, d’une raison légitime de craindre un défaut d’impartialité, le point de vue du ou des intéressés entre en ligne de compte mais ne joue pas un rôle décisif. L’élément déterminant consiste à savoir si les appréhensions de ceux-ci peuvent passer pour objectivement justifiées (Gautrin et autres, précité, ibidem).

ARRÊT STEULET c. SUISSE Requête no 31351/06 du 26 AVRIL 2011

35.  La Cour rappelle d’emblée qu’il est fondamental que les tribunaux d’une société démocratique inspirent confiance aux justiciables (Padovani c. Italie, 26 février 1993, § 27, série A no 257-B). A cet effet, l’article 6 § 1 de la Convention exige que tout tribunal soit impartial.

36. L’impartialité́ peut s’apprécier de diverses manières. La Cour distingue entre une démarche subjective, essayant de déterminer ce que tel juge pensait dans son for intérieur dans une affaire particulière, et une démarche objective, amenant à rechercher s’il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (Piersack c. Belgique, 1er octobre 1982, § 30, série A no 53, et Grieves c. Royaume-Uni [GC], no 57067/00, § 69, 16 décembre 2003). La frontière entre les deux notions n’est cependant pas hermétique, car non seulement la conduite même d’un juge peut, du point de vue d’un observateur extérieur, entraîner des doutes objectivement justifiés quant à son impartialité, mais elle peut également toucher à la question de sa conviction personnelle (Kyprianou c. Chypre [GC], no 73797/01, § 119, CEDH 2005-XIII).

MODÈLE DE DEMANDE DE RÉCUSATION D'UN JUGE

DEVANT LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL

Il s'agit d'une demande de récusation à l'audience qui doit être consignée par le greffier

Dans toute audience difficile, il faut en avoir une dans la poche.

Mieux vaut créer un incident à l'audience que récuser après l'audience car le magistrat mis en cause niera avoir tenu ses propos arbitraires

Le............................ à heures..........................

Vos Coordonnées

DEMANDE DE RECUSATION DE........... MAGISTRAT PRÈS DE.................................. 

Présentée par :

LE DROIT FRANÇAIS

Article 341 du CPC

Sauf disposition particulière, la récusation d'un juge est admise pour les causes prévues par l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire.

 Article L 111-6 du COJ

Sous réserve de dispositions particulières à certaines juridictions, la récusation d'un juge peut être demandée :

1° Si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ;

2° Si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l'une des parties ;

3° Si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l'une des parties ou de son conjoint jusqu'au quatrième degré inclusivement ;

4° S'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;

5° S'il a précédemment connu de l'affaire comme juge ou comme arbitre ou s'il a conseillé l'une des parties ;

6° Si le juge ou son conjoint est chargé d'administrer les biens de l'une des parties ;

7° S'il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint;

8° S'il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l'une des parties.

9° S'il existe un conflit d'intérêts, au sens de l'article 7-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

Les magistrats du ministère public, partie jointe, peuvent être récusés dans les mêmes cas.

La CEDH exige du juge une impartialité que l’on qualifie d’objective c’est-à-dire que le juge ne doit pas seulement être impartial mais il doit également donner l’image de l’impartialité. C’est le fameux adage anglo-saxon « Justice must be done but must also to be seen to be done » (la justice doit être rendue mais elle doit également paraître comme étant rendue).

S.C. ASUL DE AUR – ARANYASZOK S.R.L. ET FODOR BARABAS c. ROUMANIE du 3 mars 2015 requête 35720/06

50.  La Cour rappelle que l’impartialité au sens de l’article 6 § 1 s’apprécie selon une double démarche : la première consiste à essayer de déterminer la conviction personnelle de tel ou tel juge en telle occasion ; la seconde à s’assurer qu’il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (voir, par exemple, Gautrin et autres c. France Recueil des arrêts et décisions 1998‑III et, pour le rappel des principes généraux, Marguš c. Croatie [GC], n o §§ 84-86, CEDH 2014 (extraits).

51.  Quant à la première démarche, l’impartialité personnelle d’un magistrat se présume jusqu’à preuve du contraire. S’agissant de la seconde démarche, elle conduit à se demander si, indépendamment de l’attitude personnelle du magistrat, certains faits vérifiables autorisent à mettre en cause l’impartialité de celui-ci. En la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance. Il en résulte que pour se prononcer sur l’existence, dans une espèce donnée, d’une raison légitime de craindre un défaut d’impartialité, le point de vue du ou des intéressés entre en ligne de compte mais ne joue pas un rôle décisif. L’élément déterminant consiste à savoir si les appréhensions de ceux-ci peuvent passer pour objectivement justifiées (Gautrin et autres, précité, ibidem.

ARRÊT STEULET c. SUISSE Requête no 31351/06 du 26 AVRIL 2011

35.   La Cour rappelle d’emblée qu’il est fondamental que les tribunaux d’une société démocratique inspirent confiance aux justiciables (Padovani c. Italie, 26 février 1993, § 27, série A no 257-B). A cet effet, l’article 6 § 1 de la Convention exige que tout tribunal soit impartial.

36. L’impartialité́ peut s’apprécier de diverses manières. La Cour distingue entre une démarche subjective, essayant de déterminer ce que tel juge pensait dans son for intérieur dans une affaire particulière, et une démarche objective, amenant à rechercher s’il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (Piersack c. Belgique, 1er octobre 1982, § 30, série A no 53, et Grieves c. Royaume-Uni [GC], no 57067/00, § 69, 16 décembre 2003). La frontière entre les deux notions n’est cependant pas hermétique, car non seulement la conduite même d’un juge peut, du point de vue d’un observateur extérieur, entraîner des doutes objectivement justifiés quant à son impartialité, mais elle peut également toucher à la question de sa conviction personnelle (Kyprianou c. Chypre [GC], no 73797/01, § 119, CEDH 2005-XIII).

EN L’ESPÈCE

LES FAITS..........................

DISCUSSION..................

EX : Le juge présent à l’audience déclare que vous être un gros cornard et qu'il le sait car il participe lui-même à votre infortune.

Par conséquent, les faits sont parfaitement établis et l’apparence de partialité est évidente au sens de la jurisprudence de la CEDH et de l’article 341 du CPC.

PAR CES MOTIFS :

Il est sollicité la récusation du juge du................aux fins qu’il soit remplacé pour une autre audience, dans le but que le(s) demandeur(s), puissent obtenir un jugement équitable.

Profond respect.

Et ce sera justice

Fait le...........

Pièce n° 1 : pouvoir spécial du demandeur à son conseil

Pièce n° 2 :  pièces justificatives de la demande

RECOURS INTERNATIONAUX : Nous pouvons analyser GRATUITEMENT et SANS AUCUN ENGAGEMENT vos griefs pour savoir s'ils sont susceptibles d'être recevables devant le parlement européen, la CEDH, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, ou un autre organisme de règlement international de l'ONU.

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