RECUSATION DU JUGE ET RENVOI A UN AUTRE TRIBUNAL
POUR CAUSE DE SUSPICION LEGITIME
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"La
récusation ou la demande de renvoi d'une juridiction à une autre pour cause de suspicion légitime, vise à faire apprécier
l'objectivité d'un juge ou d'une juridiction.
Toute partie doit avoir la garantie que le juge examine l'affaire de manière impartiale."
Frédéric Fabre docteur en droit.
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Il s'agit d'une procédure dite personnelle qui s'exerce
habituellement sans avocat.
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- LE RENVOI D'UNE JURIDICTION A L'AUTRE POUR CAUSE DE SUSPICION LEGITIME
au sens de l'article 47 du CPC
- LA DEMANDE DE RENVOI POUR CAUSE DE RECUSATION OU DE SUSPICION LEGITIME devant le 1er President de la cour d'Appel
- LA
PROCEDURE POUR CONTESTER L'IMPARTIALITE DE LA COUR
D'APPEL OU UN MAGISTRAT DE LA COUR DE CASSATION
- LA RÉCUSATION DU JUGE PÉNAL
devant le 1er Président de la Cour d'Appel
- LE RENVOI D'UNE JURIDICTION PENALE A L'AUTRE pour cause de suspicion légitime ou pour
une bonne administration de la justice
- LA JURISPRUDENCE DE LA CEDH
- LE MODÈLE DE DEMANDE DE RÉCUSATION D'UN JUGE à l'audience?
devant le 1er Président de la Cour d'Appel.
S'agissant des juridictions administratives, le Conseil d'État juge que l'impartialité résulte d'un principe général du droit (1)
et la récusation comme l'abstention sont prévues aux articles L. 721-1 et R. 721-1 et suivants du code de justice administrative (CJA), développées dans
la charte de déontologie des membres de la juridiction administrative.
1. CE, 20 avr. 2005,Karsenty, req. no 261706, Lebon, p. 151 ; AJDA, 2005, p. 1732, note Lascombe et Vandendriessche ; H.
Gérard, « La délicate articulation entre référé précontractuel et référé suspension, entre impartialité et urgence à respecter le contrat », AJDA, 2010, p. 1085.
EN MATIERE JUDICIAIRE, LES TECHNICIENS PEUVENT ÊTRE RECUSES POUR LES MÊMES CAUSES QU'UN JUGE
Cour de Cassation chambre civile 2, arrêt du 27 février 2020, pourvoi N° 18-24.066 cassation
Vu les articles 234 et 235 du code de procédure civile :
Selon ces textes, les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges et si la récusation est admise, il
est pourvu au remplacement du technicien par le juge qui l’a commis ou par le juge chargé du contrôle.
5. Après avoir rejeté la demande de récusation de M. S..., l’arrêt, qui statue en présence de Mme R..., la société Piscine
cévenole et la société Gable Insurance AG, parties au litige principal, condamne Mme Y... à payer à Mme R... la somme de 1 000 euros sur le fondement des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
5. En statuant ainsi, alors que seul le
requérant à la récusation est partie à la procédure de récusation, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
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LE RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE
AU SENS DE L'ARTICLE 47 DU CPC
Article 47 du CPC
Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est
partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le
ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir
une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel
peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes
conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son
auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est
procédé comme il est dit à l'article
82.
JURISPRUDENCE
Il s'agit d'une exception de procédure qui ne
peut faire l'objet d'un pourvoi qu'avec le jugement sur le fond
Cour de cassation chambre sociale Arrêt du 19 décembre 2018 N° de pourvoi 17-26376
rejet
Vu les articles 47, 606, 607, 607-1 et 608 du code de
procédure civile, ensemble les principes qui régissent l’excès de pouvoir ;
Attendu que ne peuvent être frappés d’un
pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond, hors les cas
spécifiés par la loi, les décisions en dernier ressort qui se bornent à
statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout
autre incident sans mettre fin à l’instance ;
Attendu qu’il n’est dérogé à cette règle,
comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu’en cas
d’excès de pouvoir ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Metz, 12 septembre
2017), que M. X... a été licencié par la société Pierburg pump technology
France ; que contestant son licenciement, il a saisi le conseil de
prud’hommes de Metz ; que l’employeur a conclu à l’incompétence territoriale
de ce conseil au profit du conseil de prud’hommes de Thionville, par
application des dispositions de l’article R. 1412-1 du code du travail ; que
le salarié a, sur le fondement des dispositions de l’article 6 § 1 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
et de son droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial,
revendiqué la compétence du conseil de prud’hommes de Metz au motif que la
responsable des ressources humaines de la société, signataire de la lettre
de licenciement, était conseiller prud’homme au conseil de Thionville ; que
la cour d’appel a infirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Metz
s’étant déclaré territorialement incompétent, jugé ledit conseil compétent
pour connaître du litige et renvoyé l’affaire devant cette juridiction ;
Attendu, d’abord, que l’arrêt, qui a statué
sur une demande de renvoi devant une autre juridiction fondée sur
l’inapplicabilité des dispositions de l’article 47 du code de procédure
civile, a statué sur une exception de procédure sans mettre fin à l’instance
;
Attendu, ensuite, que l’exigence
d’impartialité s’impose aux juridictions à l’encontre desquelles le grief
peut être invoqué indépendamment des cas visés par l’article 47 du code de
procédure civile ;
que c’est dès lors sans excéder ses pouvoirs
que la cour d’appel, après avoir écarté les dispositions de
l’article 47 du code de procédure civile au motif que la
responsable des ressources humaines de la société n’était pas partie à la
procédure au sens de ce texte, a décidé, sur le fondement de
l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales, qu’il convenait cependant de renvoyer l’affaire
devant une juridiction limitrophe de celle territorialement compétente
; D’où il suit que le pourvoi n’est pas recevable ;
Par conséquent, l'article 6-1 de la Conv EDH supplée aux carences de l'article 47 du CPC
DES LA PREMIERE INSTANCE IL FAUT PREVOIR LA SITUATION
EN APPEL POUR SE DELOCALISER HORS COUR D'APPEL
Cour de cassation chambre sociale Arrêt du 12
avril 2018 N° de pourvoi 17-17241 rejet
Mais attendu qu'il résulte
de l'article 47 du code de procédure civile que, si une demande de renvoi
peut être formée à tous les stades de la procédure et notamment en cause
d'appel, elle doit cependant, à peine d'irrecevabilité, être présentée dès
que son auteur a connaissance de la cause de renvoi ; qu'ayant relevé, d'une
part, que Mme X..., avocat inscrit au barreau de Paris, ne pouvait ignorer
que les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux de grande instance
de Paris, Créteil et Nanterre peuvent exercer, auprès de chacune de ces
juridictions, les attributions antérieurement dévolues au ministère d'avoué,
ni qu'au moment où elle a expressément demandé au tribunal des affaires de
sécurité sociale des Hauts-de-Seine, qu'elle avait choisi, de délocaliser la
procédure à Pontoise, elle se maintenait dans le ressort d'une cour d'appel
où elle était susceptible d'exercer sa profession d'avocat, d'autre part,
que Mme X... s'était délibérément placée dans la situation de
relever en appel d'une juridiction non limitrophe, au sens de l'article 47
du code de procédure civile, faisant ainsi ressortir qu'elle aurait dû, dès
la première instance, saisir le tribunal d'une demande de délocalisation
devant une juridiction se trouvant dans le ressort d'une cour d'appel autre
que celle de Paris ou de Versailles, la cour d'appel en a exactement déduit
que la demande de renvoi ne pouvait être accueillie ;
LA REQUETE EN RECUSATION OU POUR SUSPICION LEGITIME PROCÉDURE
DEVANT LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL
LA REQUÊTE EN RECUSATION OU POUR SUSPICION LEGITIME DEVANT LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL
Article 341 du CPC
Sauf disposition particulière, la récusation d'un juge est admise pour les causes prévues par l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire.
Article L 111-6 du COJ
Sous réserve de dispositions particulières à certaines juridictions, la récusation d'un juge peut être demandée :
1° Si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ;
2° Si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l'une des parties ;
3° Si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l'une des parties ou de son conjoint jusqu'au quatrième degré inclusivement ;
4° S'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;
5° S'il a précédemment connu de l'affaire comme juge ou comme arbitre ou s'il a conseillé l'une des parties ;
6° Si le juge ou son conjoint est chargé d'administrer les biens de l'une des parties ;
7° S'il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;
8° S'il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l'une des parties.
9° S'il existe un conflit d'intérêts, au sens de l'article
7-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique
relative au statut de la magistrature.
Les magistrats du ministère public, partie jointe, peuvent être récusés
dans les mêmes cas.
JURISPRUDENCE
D'AUTRES CAS ETAIENT
POSSIBLES AU SENS DE L'ARTICLE 6-1 DE LA CONV EDH
Cour de Cassation, chambre civile 1 arrêt du 28 avril 1998 pourvoi n° 96-11637 cassation
Vu l'article 6.1°, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que l'exigence d'impartialité
doit s'apprécier objectivement ;
Attendu que M. X.... avait fondé ses demandes de récusation contre deux de ses juges, à titre principal sur les dispositions du texte susvisé, et, à titre
subsidiaire, sur celles de l'article 341 du nouveau Code de procédure civile ; que la cour d'appel a écarté l'examen de la requête sur le fondement de
l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme en considérant que le droit français assurait le respect de l'impartialité des juridictions ;
Attendu qu'en se déterminant par ces motifs alors que l'article 341 précité, qui prévoit limitativement huit cas de récusation, n'épuise pas nécessairement
l'exigence d'impartialité requise de toute juridiction, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;
ENCORE FAUT IL QUE L'ARTICLE 6-1 DE LA
CONV EDH TROUVE APPLICATION
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, arrêt du 20 avril 2017, pourvoi n° 16-15015 REJET
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 2016), qu'à l'occasion d'une action à fin de rétractation d'une
ordonnance rendue sur requête le 2 janvier 2015, l'avocat de M. X...a déposé une requête pour obtenir la récusation de Mme Y..., vice-président du tribunal de grande instance de Paris ;
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa requête en récusation, :
Mais attendu que la procédure de récusation, qui ne porte pas sur le bien-fondé d'une accusation en matière
pénale et ne concerne pas une contestation sur un droit ou une obligation de caractère civil, n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Et attendu qu'il résulte de l'article 351 du code de procédure civile que le requérant n'a pas à être avisé de la date à laquelle sa requête sera examinée ;
que, par ce motif de pur droit substitué aux motifs critiqués, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile,
l'arrêt se trouve légalement justifié ;
LE JUGE QUI CONNAIT L'AFFAIRE EN PREMIERE INSTANCE NE PEUT PAS EXAMINER L'APPEL
COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 2 arrêt du 1er octobre 2020 Pourvoi n° 19-17.922 cassation
Vu l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
5. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial. L’exigence d’impartialité doit s’apprécier
objectivement.
6. L’arrêt mentionne que l’affaire a été délibérée par la cour d’appel, composée notamment de Mme Venet, juge aux
affaires familiales ayant prononcé le jugement déféré.
7. En statuant ainsi, dans une composition comportant un magistrat qui avait déjà tranché le même litige en première
instance, la cour d’appel a méconnu les exigences du texte susvisé.
LE JUGE QUI A AUTORISE LA PERQUISITION FISCALE NE PEUT STATUER SUR SA LEGALITE
COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 2 arrêt du 4 juin 2020 Pourvoi n° 19-10.443 cassation
Vu les articles L. 111-6 du code de
l’organisation judiciaire, 341 du code de procédure civile et 6, § 1, de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
6. Il résulte de ces textes, d’une part, que
toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal
impartial, cette exigence devant s’apprécier objectivement, et, d’autre part,
que la récusation d’un juge est admise s’il a précédemment connu de l’affaire.
7. Pour rejeter la requête en récusation,
l’ordonnance retient que l’autorisation d’effectuer une visite domiciliaire
donnée par un magistrat agissant en qualité de juge des libertés et de la
détention n’empêche pas ce même magistrat, qui n’a pas pris parti au fond et qui
est saisi ensuite d’une procédure de nature fiscale, de conserver son
impartialité dans le cadre de cette seconde procédure et qu’à cet égard, dans le
cadre du litige fiscal, le magistrat en cause a fait droit à la demande de
réouverture des débats de M. X..., mesure favorable à ce dernier.
8. En se déterminant ainsi, sans rechercher si
les fonctions successives du même juge, d’abord en qualité de juge des libertés
et de la détention ayant autorisé l’administration fiscale à procéder à une
visite domiciliaire et des saisies sur le fondement de l’article L. 16 B du
livre des procédures fiscales, puis en qualité de président de la formation de
jugement, l’amenaient à connaître des mêmes faits ce qui était de nature à
constituer une cause permettant de douter de l’impartialité du juge, la première
présidente, qui n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale.
LE CONCEPT D'AMI SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX ENTRE LE JUGE ET L'UNE DES PARTIES
Les personnes qui entrent en contact sur les réseau sociaux ne sont pas des amis
Cour de Cassation chambre civile 2, arrêt du 5 janvier 2017, pourvoi N° 15-28798, rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 2015),
qu'à l'occasion d'une instance disciplinaire engagée à son encontre, M. D..., avocat au barreau de Paris, a déposé une requête en récusation mettant en cause
l'impartialité de MM. X..., Y...et Z...et de Mmes A..., B...et C..., membres de la formation de jugement du conseil de l'ordre appelée à statuer dans cette instance ;
Attendu que M. D... fait grief à l'arrêt de rejeter sa requête ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la pertinence des causes de récusation alléguées que la cour d'appel a retenu
que le terme d'« ami » employé pour désigner les personnes qui acceptent d'entrer en contact par les réseaux sociaux ne renvoie pas à des relations
d'amitié au sens traditionnel du terme et que l'existence de contacts entre ces différentes personnes par l'intermédiaire de ces réseaux ne suffit pas à
caractériser une partialité particulière, le réseau social étant simplement un moyen de communication spécifique entre des personnes qui partagent les mêmes
centres d'intérêt, et en l'espèce la même profession
AMI SUR UN RÉSEAU SOCIAL PLUS "MANIFESTATION OSTENTATOIRE"
Un conseiller prud'hommal soutient de manière "ostentatoire" les convictions et l'activité de l'adversaire sur les réseaux
sociaux notamment en appuyant sur la touche "j'aime" sur FACEBOOK.
La Cour d'appel de Paris a accepté la récusation dans son arrêt du 2 juillet 2014
lisible ici au format PDF.
LA PROCEDURE A SUIVRE DEVANT LE GREFFE DE LA PREMIERE PRESIDENCE
Article 342 du CPC
La partie qui veut récuser un juge ou demander le renvoi pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction de même
nature doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause justifiant la demande.
En aucun cas la demande ne peut être formée après la clôture des débats.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, arrêt du 5 juin 2014, n° 13-22.770, Inédit
Mais attendu qu'en application des articles 342 et 344, alinéa 2, du code de procédure civile,
la partie qui veut récuser un juge doit à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de récusation et indiquer avec précision les motifs de
la récusation et accompagner sa requête des pièces propres à la justifier ; qu'il en résulte que la cour d'appel ne pouvant se prononcer qu'au seul visa de
la requête du 25 mai 2012, n'avait pas à viser et à tenir compte des écritures et pièces postérieures à celle-ci
Article 343 du CPC
A l'exception des actions portées devant la Cour de cassation, la récusation ou le renvoi pour cause de suspicion légitime peut être proposé par
la partie elle-même ou par son mandataire.
Le mandataire doit être muni d'un pouvoir spécial.
La requête est formée par avocat devant les juridictions où celui-ci a seul qualité pour représenter les parties.
JURISPRUDENCE
COUR DE CASSATION 1ere chambre civile, arrêt du 20 juin 2012, pourvoi n° 12-01295 irrecevabilité de la requête
Vu les articles 343, 356, 973 et 1027 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 avril 2012 par le premier président de la Cour de
cassation désignant la première chambre civile de cette cour pour examiner la
requête déposée au bureau d'accueil de la Cour de cassation, le 4 avril 2012,
par M. et Mme X... Y..., en suspicion légitime des magistrats de la troisième
chambre civile de la Cour de cassation et en récusation de Mme Z..., conseiller à la troisième chambre civile de ladite cour ;
Attendu qu'il résulte des dispositions des articles 343, 356 et 973 du code de
procédure civile que la récusation de magistrats de la Cour de cassation ne peut
être présentée que par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation ;
Attendu que la requête, déposée au greffe de la Cour de cassation par M. et Mme
X... Y... personnellement, n'a pas été présentée par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation ; qu'elle n'est pas recevable
LEGISLATION
Article 344 du CPC
La demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime est
portée devant le premier président de la cour d'appel. Elle est formée par acte remis au greffe de la cour d'appel.
Lorsque la cause justifiant la demande est découverte à l'audience, la demande est formée par déclaration
consignée par le greffier dans un procès-verbal, qui est adressé sans délai au premier président. Une copie en est conservée au dossier.
La demande doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer les motifs de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime
et être accompagnée des pièces justificatives.
Il est délivré récépissé de la demande.
JURISPRUDENCE
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, arrêt du 27 février 2020, pourvoi n° 18-26.083 REJET
Mais attendu que le premier président, après avoir constaté
que le conseil du requérant a déposé une requête en suspicion légitime auprès du
greffe de la cour d’appel de Versailles le 15 novembre 2018, soit
postérieurement à l’audience du 18 octobre 2018 du tribunal de commerce lors de
laquelle les faits qui établiraient la partialité de cette juridiction se sont
produits, a retenu à bon droit que faute d’avoir formé sa demande par
déclaration consignée par procès-verbal lors de l’audience du 18 octobre, comme
l’imposait l’article 344 du code de procédure civile, celle-ci est irrecevable ;
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, arrêt du 27 février 2020, pourvoi n° 18-26.083 REJET
Attendu, selon l’ordonnance attaquée, rendue par
le premier président d’une cour d’appel (Versailles, 11 décembre 2018), que dans
le cadre d’une instance en relevé d’une mesure d’interdiction de gérer prononcée
à l’encontre de M. X..., devant le tribunal de commerce de Nanterre, alors que
l’affaire a été appelée à l’audience du 18 octobre 2018 et renvoyée à l’audience
du 22 novembre 2018, M. X... a déposé au greffe de la cour d’appel de
Versailles, le 15 novembre 2018, une requête en suspicion légitime en faisant
valoir que la présence de Maître Legras de Grandcourt et de son conseil à l’audience démontrait la partialité du tribunal de commerce ;
Attendu que M. X... fait grief à l’ordonnance de
déclarer irrecevable la requête en suspicion légitime formée par lui à
l’encontre des membres du tribunal de commerce de Nanterre, alors, selon le
moyen qu’aux termes de l’article 344 du code de procédure civile, modifié par le
décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 « La demande de récusation ou de renvoi
pour cause de suspicion légitime est portée devant le premier président de la
cour d’appel. Elle est formée par acte remis au greffe de la cour d’appel.
Lorsque la cause justifiant la demande est découverte à l’audience, la demande
est formée par déclaration consignée par le greffier dans un procès-verbal, qui
est adressé sans délai au premier président. Une copie en est conservée au
dossier. La demande doit, à peine d’irrecevabilité, indiquer les motifs de
récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime et être accompagnée des
pièces justificatives » ; que ces dispositions prévoient deux modes de
saisine de renvoi pour cause de suspicion légitime : soit par acte remis au
greffe de la cour d’appel, soit lorsque la cause justifiant la demande est
découverte à l’audience, par déclaration consignée par le greffier dans un
procès-verbal, qui est adressé sans délai au premier président, sans que l’un ou
l’autre mode de saisine soit exclusif de l’autre et sans qu’il soit prévu que,
lorsque la cause justifiant la demande est découverte à l’audience, le demandeur
doive à peine d’irrecevabilité faire sa demande par déclaration consignée par le
greffier dans un procès-verbal de sorte qu’il peut parfaitement, même dans cette
hypothèse, former sa demande par déclaration au greffe de la cour d’appel ;
qu’en décidant que « faute d’avoir formé sa demande par déclaration
consignée par procès-verbal lors de l’audience du 18 octobre, comme l’imposait
le texte susvisé, elle doit être rejetée comme irrecevable » quand le
requérant pouvait parfaitement former sa demande par acte remis au greffe de la
cour d’appel, le premier président a violé l’article précité ;
Mais attendu que le premier président, après avoir constaté que le conseil du
requérant a déposé une requête en suspicion légitime auprès du greffe de la cour
d’appel de Versailles le 15 novembre 2018, soit postérieurement à l’audience du
18 octobre 2018 du tribunal de commerce lors de laquelle les faits qui
établiraient la partialité de cette juridiction se sont produits, a retenu à bon
droit que faute d’avoir formé sa demande par déclaration consignée par
procès-verbal lors de l’audience du 18 octobre, comme l’imposait l’article 344
du code de procédure civile, celle-ci est irrecevable ;
D’où il suit que le moyen est mal fondé ;
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, arrêt du 26 septembre 2019, pourvoi n° 17-13.035 REJET
Mais attendu qu’en application de l’article 344 du code de
procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-892 du 6 mai
2017, la demande de récusation, qui ne peut être formée que par acte remis au
secrétariat de la juridiction à laquelle appartient le juge qu’elle vise ou par
une déclaration, consignée dans un procès-verbal, et doit être transmise à
celui-ci pour qu’il acquiesce ou s’oppose à la récusation, doit indiquer les
motifs de la récusation, à peine d’irrecevabilité ; qu’il en résulte qu’elle ne
peut être complétée par des conclusions ultérieures ; que c’est dès lors à bon
droit que la cour d’appel, à laquelle il appartenait de statuer au regard de la
seule requête, ayant constaté que la demande de récusation n’énonçait aucun motif, l’a déclarée irrecevable ;
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, arrêt du 21 janvier 2016 , pourvoi n° 15-01541 REJET
Vu l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire et 356 du code de procédure civile ;
Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation par le premier président de la cour d'appel de Paris de la requête déposée le 2 novembre 2015
par M. X..., tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime et à la récusation de Mmes Y..., Z... et A..., composant le pôle 4, chambre 2 de la cour
d'appel de Paris, à l'occasion d'une affaire pendante devant cette cour d'appel (RG : n° 14/06277) ;
Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Paris ;
Attendu que M. X... fait valoir que les magistrats composant le pôle 4, chambre 2 de la cour d'appel de Paris feraient preuve d'une partialité objective qui se
déduirait du nombre important de décisions rendues en sa défaveur et en faveur du syndicat de copropriétaires, partie adverse dans son affaire, ainsi que
d'autres contentieux jugés par Mme Y..., ayant donné lieu à de multiples recours de sa part ; qu'il ajoute que la motivation des décisions laisserait
transparaître un ressentiment durable de la part de ces magistrats à son égard, qui auraient un a priori défavorable vis-à-vis de son affaire et de sa personne ;
Mais attendu qu'il résulte des productions que Mmes Y... et A... ont acquiescé à leur récusation, de sorte qu'il sera pourvu à leur remplacement ; que la requête
en récusation est devenue sans objet en ce qui les concerne ;
Attendu, ensuite, que le défaut d'impartialité d'un juge ne peut résulter du seul fait qu'il ait rendu une ou plusieurs décisions défavorables à la partie
demanderesse à la récusation ou favorables à son adversaire ; qu'il s'ensuit que la requête en récusation dirigée contre Mme Z ... doit être rejetée ;
Et attendu, enfin, qu'en conséquence de l'acquiescement de deux des trois juges composant le pôle 4, chambre 2 de la cour d'appel, la formation appelée à
statuer sur l'affaire de M. X... n'est pas connue ; que la demande de renvoi formée contre elle, est devenue sans objet
LEGISLATION
Article 345 du CPC
Le président de la juridiction faisant l'objet d'une demande de renvoi pour cause de
suspicion légitime ou à laquelle appartient le magistrat dont la récusation est demandée, ainsi que le magistrat concerné, sont avisés par tout moyen par le
premier président de la requête dont il est saisi. Selon le cas, le président de la juridiction ou le magistrat concerné est invité à présenter ses observations.
Lorsque le magistrat concerné s'abstient, le président de la juridiction en informe sans délai le premier président.
La requête présentée au premier président ne dessaisit pas le magistrat dont la récusation est demandée ou la juridiction dont le dessaisissement est demandé.
Toutefois, le premier président peut, après avis du procureur général, ordonner qu'il soit sursis à toute décision juridictionnelle jusqu'à la décision sur la
demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime.
Article 346 du CPC
Le premier président statue sans débat dans le délai d'un mois à compter de sa saisine après avis du procureur général.
Lorsque la demande de récusation concerne le juge des libertés et de la détention statuant dans les contentieux visés à l'article
L. 213-8 du code de l'organisation judiciaire, le premier président statue à bref délai.
Le greffier avise, par tout moyen et sans délai, de la décision rendue les parties, le juge dont la récusation a été demandée et le
président de la juridiction à laquelle appartient ce magistrat ou dont le dessaisissement a été demandé.
L'ordonnance rejetant la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime peut faire l'objet d'un pourvoi
dans les quinze jours de sa notification par le greffe.
Article 347 du CPC
Si la demande de récusation est admise, il est procédé au remplacement du juge.
Si la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est admise, l'affaire est renvoyée devant une autre formation de la juridiction initialement saisie ou
devant une autre juridiction de même nature. Cette décision s'impose aux parties et au juge de renvoi. En cas de renvoi devant une autre juridiction, il est
procédé comme il est dit à l'article 82.
Les actes de procédure accomplis par le juge ou la juridiction avant que la décision accueillant la demande de récusation ou de renvoi pour cause de
suspicion légitime n'ait été portée à sa connaissance ne peuvent être remis en cause. Est toutefois non avenue, quelle qu'en soit sa date, la décision rendue
par le juge ou la juridiction qui tranche tout ou partie du principal ou qui, sans trancher le principal, est exécutoire à titre provisoire.
Article 348 du CPC
Si la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime est rejetée, son auteur peut être condamné à une
amende civile d'un maximum de 10 000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
JURISPRUDENCE ET EVOLUTION LEGISLATIVE
Cour de Cassation, chambre civile
2 arrêt du 28 mars 2024, pourvoi N° 22-20.599 rejet
9. Mme [D] fait grief à
l'ordonnance de la condamner au paiement d'une amende civile de 500 euros, alors
« que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,
publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et
impartial, établi par la loi ; que pour condamner Mme [D] à une amende civile de
500 euros, le Premier Président se borne à énoncer qu'elle aurait présenté sa
requête avec légèreté, malgré les conseils de son avocat qui lui a expliqué à
l'audience que les critères de la suspicion légitime n'étaient pas remplis ;
qu'en statuant par ces motifs inopérants, le Premier Président a porté une
atteinte disproportionnée au droit du justiciable à soumettre sa cause à une
juridiction, en violation des articles 6, § 1er et 13 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
341 du code de procédure civile et L. 111-6 du code de l'organisation
judiciaire. »
Réponse de la Cour
10. L'amende
civile à laquelle peut être condamné celui dont la requête en récusation est
rejetée ou déclarée irrecevable constitue une mesure de procédure civile qui
peut être prononcée d'office par le juge, usant du pouvoir qu'il tient de
l'article 353, devenu 348, du code de procédure civile.
11. En outre,
l'amende civile, qui n'emporte pas détermination d'un droit ou d'une obligation
de caractère civil, ne saurait soulever une question d'accès à la justice civile
au sens l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales dès lors que la procédure de récusation à l'issue
de laquelle elle a été infligée, qui ne porte pas elle-même sur le bien-fondé
d'une accusation en matière pénale et ne concerne pas une contestation sur un
droit ou une obligation de caractère civil, n'entre pas dans le champ
d'application de ce texte.
12. Le moyen est, dès lors, inopérant.
LA PROCEDURE POUR CONTESTER L'IMPARTIALITE DE LA COUR D'APPEL
DEVANT LA PREMIERE PRESIDENCE DE LA COUR DE CASSATION
HISTOIRE : AVANT LA REFORME DE 2017, UN PRÉSIDENT DE COUR D'APPEL DEVAIT SE JUGER LUI - MÊME !
Cour de Cassation, chambre civile 2 arrêt du 26 mai 2016, pourvoi N° 16-01602 - 16-01603 - 16-01604 non lieu à statuer
Vu l'article 349 du code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel (Rouen, 24 mars 2016), a ordonné la transmission à la Cour de cassation de trois requêtes déposées le 26 octobre 2015 par M. et Mme
X-Y..., tendant à la récusation du premier président de la cour d'appel, saisi d'affaires (RG n° 14/04354, 14/04356 et 14/05278) les opposant à Mme Z... ; que
la cour d'appel retient que si la requête en récusation dirigée contre l'un des conseillers de la cour d'appel ressortit à la compétence de la cour d'appel, tel
n'est pas le cas de la requête en récusation du premier président de la cour d'appel qui, ainsi que le précise l'article 37 de l'ordonnance du 22 décembre
1958 relative au statut de la magistrature, est un magistrat hors hiérarchie de la Cour de cassation qui exerce la fonction de premier président ;
Mais attendu que le premier président de la cour d'appel étant nommé pour exercer exclusivement ces fonctions, seule la cour d'appel peut connaître d'une
demande de récusation formée à son encontre au titre de l'exercice de ses fonctions, peu important qu'il soit nommé à la Cour de cassation pour des raisons statutaires ;
D'où il suit que l'examen de la requête dirigée contre le premier président de la cour d'appel relève de la cour d'appel de Rouen
POUR CORRIGER CETTE JURISPRUDENCE, LE DÉCRET n° 2017-892 DU 6 MAI 2017 PRÉVOIT QUE LA
PREMIERE PRESIDENCE DE LA COUR DE CASSATION EST COMPÉTENTE POUR LA RÉCUSATION DE
LA COUR D'APPEL DANS SON ENSEMBLE OU DU PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR D'APPEL
Article 349 du CPC
La récusation contre plusieurs juges doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée par un même acte à moins qu'une cause de récusation ne se révèle postérieurement.
La requête est formée, instruite et jugée conformément aux dispositions des articles
341 à 348 du CPC.
LA RECUSATION CONTRE LE PREMIER PRESIDENT ET LA DEMANDE DE
RENVOI CONTRE LA COUR D'APPEL DANS SON ENSEMBLE
doit être déposée devant le greffe du Premier Président de la Cour d'Appel et doit être adressé au Premier Président de la Cour de cassation
Article 350 du CPC
Toute demande de récusation visant le premier président de la cour d'appel et toute demande de renvoi pour
cause de suspicion légitime visant la cour d'appel dans son ensemble
doivent faire l'objet d'une requête adressée au premier président de la
Cour de cassation qui, après avis du procureur général près ladite cour, statue sans débat par une ordonnance. Les articles 341, 342 et
344 à 348 sont applicables.
Précision sur le droit en ce qui concerne la récusation du 1er Président de la Cour d'Appel
ou le renvoi pour cause de suspicion légitime de la Cour d'Appel dans son ensemble
L'Article 350 du CPC
exposé plus haut prévoit bien :
"doivent faire l'objet d'une requête adressée au premier président de la Cour de cassation"
La requête doit donc être adressée au premier Président de la Cour de cassation et non pas portée.
L'article 344 du CPC visé expressément, par l'article 350 du CPC prévoit :
"La demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime est
portée devant le premier président de la cour d'appel"
L'exception de l'article 343 du CPC ne vise que les actions portées devant la Cour de cassation.
Cette exception vise les récusations ou suspicions légitmes contre les
magistrats de la Cour de cassation. Le texte est précisément :
"A l'exception des actions portées devant la Cour de cassation".
Cette exception doit donc être écartée.Vous êtes donc dans le procedure ordinaire prévue par le même article 343 du CPC :
"...
la récusation ou le renvoi pour cause de suspicion légitime peut être proposé par la partie elle-même ou par son mandataire.
Le mandataire doit être muni d'un pouvoir spécial.
La requête est formée par avocat devant les juridictions où celui-ci a seul qualité pour représenter les parties."
Par conséquent, vous
devriez pouvoir vous-même porter devant le 1er Président de la Cour d'Appel, votre requête adressée au
1er Président de la Cour de cassation, contre le 1er Président de la Cour d'Appel ou contre la Cour d'Appel dans son ensemble.
L'article 983 du Code de Procédure Civile,
prévoit la procédure des cas sans représentation obligatoire par
avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Article 983 du CPC
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux
pourvois formés dans les matières pour lesquelles une disposition spéciale
dispense les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de
cassation.
La première Présidence ne devrait pas rejeter votre requête portée vous même au greffe de la première Présidence de la Cour
d'Appel et adressée au premier Président de la Cour de cassation, sans rajouter à la loi.
LA PREMIERE PRESIDENCE DE LA COUR DE CASSATION
RAJOUTE A LA LOI ET IMPOSE UN AVOCAT A LA COUR DE CASSATION
Pourtant la première présidence de la Cour de cassation
impose
un texte général sur un texte spécial. Elle porte ainsi atteinte à l'Etat de
droit.
Elle tire du texte général représenté par
l'article 973 du Code de Procédure Civile, l'obligation de déposer la requête
par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
pour augmenter les difficultés et imposer un filtre non prévu par la loi : celui
des honoraires de l'avocat aux conseils. Ceux qui n'ont pas les moyens doivent
attendre un an devant
le Bureau d'Aide Juridictionnelle de la Cour de cassation.
La première présidence impose aussi que la requête soit
portée à la Cour de cassation et non pas devant la première présidence de la
Cour d'Appel.
C'est une procédure
imaginée par la première présidence, destinée faire obstacle à l'accès à la
justice.
Article 973 du CPC
Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un
avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Cette constitution emporte élection de domicile.
L'article 973 du CPC prévoit bien l'exception de la lex
specialis. Pourtant, le texte général que représente l'article 973 du CPC, est donc
bien imposé à la lex specialis représentée par les articles 350 et 344 du CPC.
LA RECUSATION OU LA SUSPICION LEGITIME
CONTRE UN MAGISTRAT A LA COUR DE CASSATION
Au sens de l'exception prévue à l'article 343 du Code de Procédure Civile
visé plus haut et de l'article 973 du Code de Procédure Civile, la récusation ou la suspicion légitime contre
un magistrat à la Cour de cassation doit être portée au greffe de la
première présidence de la Cour de cassation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
RÉCUSATION DU JUGE PÉNAL
CODE DE PROCEDURE PENALE : De la récusation
Articles 668 à 674-2
JURISPRUDENCE
La demande de récusation doit être présentée
par requête au Premier Président de la Cour d'Appel qui décide d'y faire droit ou non.
Cour de Cassation chambre criminelle, arrêt du 20 juin 2013 pourvoi N° 13-84177 Rejet
Vu les articles 662, 668 et 669 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il est allégué dans la requête qu'un collège de l'instruction du
tribunal de grande instance de Bordeaux, chargé de la procédure dans laquelle les requérants sont mis en examen, ne présenterait pas toutes les garanties
d'impartialité pour avoir procédé à la désignation et à la rémunération d'un expert dans des conditions irrégulières et avoir tenu, personnellement ou par
avocat, des propos polémiques ; qu'il s'agit, dès lors, non pas d'une requête en suspicion légitime visant une juridiction,
mais d'une requête en récusation
entrant dans les prévisions de l'article 668-9 du code de procédure pénale et qui, selon les dispositions de l'article 669 du même code, doit être présentée à
peine de nullité au premier président de la cour d'appel ;
Qu'ainsi, la chambre criminelle de la Cour de cassation est incompétente pour statuer sur la requête susvisée
L'article 668 du CPP, limite les causes de la récusation :
Cour de Cassation, chambre criminelle arrêt du 22 novembre 2005 pourvoi n° 05-86631 rejet
Vu les articles 668 à 674-2 du Code de procédure pénale et les articles 341
et suivants du nouveau Code de procédure civile ;
Vu les observations écrites de M. Cotte président de la chambre criminelle,
MM. Challe, Dulin, Rognon, Chanut, Mmes Thin, Desgrange, conseillers de la
chambre, M. Soulard, conseiller référendaire ; Attendu que Jean-François X...,
poursuivi pour prise illégale d'intérêts, a été relaxé par arrêt de la cour
d'appel d'Amiens en date du 29 novembre 2001 ; que sur pourvoi du procureur
général près ladite cour d'appel, cette décision a été cassée par arrêt en date
du 27 novembre 2002 ;
Attendu que la chambre criminelle de la Cour de cassation est saisie du
pourvoi formé par Jean-François X... contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris,
en date du 14 avril 2005, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné du chef
précité ; qu'avant l'audience, fixée le 30 novembre 2005, le demandeur a fait
déposer par son avocat un document s'analysant en une demande de récusation des
magistrats ayant statué le 27 novembre 2002 ;
Attendu que la spécificité du rôle de la Cour de cassation et la nature du
contrôle qu'elle exerce sur la légalité des décisions, ainsi que son contrôle
juridique de l'appréciation des faits par les juges du fond ne font pas obstacle
à ce que les mêmes magistrats composent la chambre criminelle lors de l'examen
de pourvois successifs formés au cours de la même procédure ;
Et attendu que les causes de récusation sur lesquelles Jean-François X...
fonde sa demande ne sont pas au nombre de celle limitativement énumérées par l'article 668 du Code de procédure pénale
LA RÉCUSATION DU JUGE PÉNAL VUE PAR LA COUR DE CASSATION AU FORMAT PDF (lire à partir de la page 6 du bulletin)
RENVOI D'UNE JURIDICTION A UNE AUTRE EN MATIERE PENALE
Les justiciables ne sont intéressés que par
le renvoi pour cause de suspicion légitime, au sens de l'article 662 du CPP,
ou pour une bonne administration de la justice au sens de l'article 665 du CPP
Article 662 DU CPP
En matière criminelle, correctionnelle ou de
police, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut
dessaisir toute juridiction d'instruction ou de jugement et renvoyer
la connaissance de l'affaire à une autre juridiction du même
ordre pour cause de suspicion légitime.
La requête aux fins de renvoi peut être
présentée soit par le procureur général près la Cour de cassation, soit
par le ministère public établi près la juridiction saisie, soit par les
parties.
La requête doit être signifiée à toutes
les parties intéressées qui ont un délai de dix jours pour déposer un
mémoire au greffe de la Cour de cassation.
La présentation de la requête n'a point d'effet
suspensif à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par la Cour de
cassation.
Article 663 DU CPP
Lorsque deux juges d'instruction, appartenant à
un même tribunal ou à des tribunaux différents, se trouvent
simultanément saisis d'infractions connexes ou d'infractions différentes
en raison desquelles une même personne ou les mêmes personnes sont mises
en examen, le ministère public peut, dans l'intérêt d'une bonne
administration de la justice et nonobstant les dispositions des
articles 43,52
et
382, requérir l'un des juges de se
dessaisir au profit de l'autre. Le dessaisissement a lieu si
les juges en sont d'accord. En cas de désaccord, il est fait
application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article 664.
Article 664 DU CPP
Lorsqu'une personne mise en examen ou un prévenu est
détenu provisoirement en vertu d'une décision prescrivant la détention ou en
exécution d'une condamnation, le ministère public peut, dans
l'intérêt d'une bonne administration de la justice, notamment pour
éviter le transfèrement du détenu, requérir le renvoi de la
procédure de la juridiction d'instruction ou de jugement saisie à celle du
lieu de détention. Il est procédé comme en matière de règlement de
juges.
Article 665 du CPP
Le renvoi d'une affaire d'une juridiction à une
autre peut être ordonné pour cause de sûreté publique par la chambre
criminelle, mais seulement à la requête du procureur général près la
Cour de cassation.
Le renvoi peut également
être ordonné, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice,
par la chambre criminelle, soit sur requête du procureur général près la
Cour de cassation, soit sur requête du procureur général près la cour
d'appel dans le ressort de laquelle la juridiction saisie a son siège,
agissant d'initiative ou sur demande des parties.
La requête mentionnée au deuxième alinéa doit
être signifiée à toutes les parties intéressées, qui ont un délai d'un
mois pour déposer un mémoire au greffe de la Cour de cassation.
Dans les dix jours de la réception de la
demande et s'il n'y donne pas suite, le procureur général près la cour
d'appel informe le demandeur des motifs de sa décision. Ce dernier peut
alors former un recours devant le procureur général près la Cour de
cassation qui, s'il ne saisit pas la chambre criminelle l'informe des
motifs de sa décision.
La chambre criminelle statue dans les huit jours
de la requête.
Article 665-1 du CPP
Le renvoi peut encore être ordonné par la chambre
criminelle si la juridiction normalement compétente ne peut être
légalement composée ou si le cours de la justice se trouve autrement
interrompu.
La requête aux fins de renvoi peut être
présentée, soit par le procureur général près la Cour de cassation, soit
par le ministère public établi près la juridiction saisie.
La requête doit être signifiée à toutes les
parties intéressées qui ont un délai de dix jours pour déposer un
mémoire au greffe de la Cour de cassation.
La chambre criminelle statue dans les quinze
jours de la requête.
Article 666 du CPP
Tout arrêt qui a statué sur une demande en renvoi
pour l'une des causes précitées sera signifié aux parties intéressées à la
diligence du procureur général près la Cour de cassation.
Article 667 du CPP
L'arrêt qui a rejeté une demande en renvoi
pour sûreté publique, pour les motifs énoncés au premier alinéa de
l'article 665-1, pour suspicion légitime ou dans l'intérêt d'une
bonne administration de la justice n'exclut pas une nouvelle demande en
renvoi fondée sur des faits survenus depuis.
LE RENVOI EN MATIERE PENALE DEVANT UNE
JURIDICTION LIMITROPHE PAR LE PARQUET
Article 667-1 du CPP
Si la juridiction normalement compétente ne peut
être composée en raison de l'existence des incomptabilités prévues par
la loi, le premier président de la cour d'appel peut ordonner le renvoi
devant la juridiction limitrophe située dans le ressort de cette cour et
désignée par l'ordonnance prévue au dernier alinéa du présent article.
La requête aux fins de renvoi est présentée par
le procureur de la République de la juridiction saisie.
Elle est signifiée à toutes les parties
intéressées, qui ont un délai de dix jours pour présenter leurs
observations auprès du premier président.
Celui-ci statue dans les quinze jours de la
requête. Sa décision constitue une mesure d'administration judiciaire
qui n'est pas susceptible de recours.
Après avis des présidents des tribunaux
judiciaires concernés et du procureur général, le premier président
prend chaque année une ordonnance indiquant, pour chacune des
juridictions de son ressort, la juridiction devant laquelle des
procédures sont susceptibles d'être renvoyées en application des
dispositions du présent article. Cette ordonnance ne peut être modifiée
en cours d'année.
LA JURISPRUDENCE DE LA CEDH
La CEDH exige du juge une impartialité
que l’on qualifie d’objective c’est-à-dire que le juge ne doit pas seulement être impartial mais il doit également donner l’image de l’impartialité. C’est le fameux adage
anglo-saxon « Justice must be done but must also to be seen to be done » (la justice doit être rendue mais elle doit également paraître comme étant rendue).
S.C. ASUL DE AUR – ARANYASZOK S.R.L. ET FODOR BARABAS c. ROUMANIE du 3 mars 2015 requête 35720/06
50. La Cour rappelle que l’impartialité au sens de l’article 6 § 1 s’apprécie selon une
double démarche : la première consiste à essayer de déterminer la conviction personnelle de tel ou tel juge en telle occasion ; la seconde à s’assurer qu’il
offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (voir, par exemple, Gautrin et autres c. France, 20 mai 1998, § 58, Recueil
des arrêts et décisions 1998‑III et, pour le rappel des principes généraux, >Marguš c. Croatie [GC], no
4455/10, §§ 84-86, CEDH 2014 (extraits)).
51. Quant à la première démarche, l’impartialité personnelle d’un magistrat se
présume jusqu’à preuve du contraire. S’agissant de la seconde démarche, elle conduit à se demander si, indépendamment de l’attitude personnelle du magistrat,
certains faits vérifiables autorisent à mettre en cause l’impartialité de celui-ci. En la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance. Il
en résulte que pour se prononcer sur l’existence, dans une espèce donnée, d’une raison légitime de craindre un défaut d’impartialité, le point de vue du ou des
intéressés entre en ligne de compte mais ne joue pas un rôle décisif. L’élément déterminant consiste à savoir si les appréhensions de ceux-ci peuvent passer
pour objectivement justifiées (Gautrin et autres, précité, ibidem).
ARRÊT STEULET c. SUISSE Requête no 31351/06 du 26 AVRIL 2011
35. La Cour rappelle d’emblée qu’il est fondamental que les tribunaux d’une société démocratique inspirent confiance aux
justiciables (Padovani
c. Italie, 26 février 1993, § 27, série A no 257-B). A cet
effet, l’article 6 § 1 de la Convention exige que tout tribunal soit impartial.
36. L’impartialité́ peut s’apprécier de diverses manières. La Cour distingue entre une démarche subjective, essayant de
déterminer ce que tel juge pensait dans son for intérieur dans une affaire particulière, et une démarche objective, amenant à rechercher s’il offrait des
garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (Piersack
c. Belgique, 1er octobre 1982, § 30, série A no
53, et
Grieves c. Royaume-Uni [GC], no 57067/00, § 69, 16
décembre 2003). La frontière entre les deux notions n’est cependant pas
hermétique, car non seulement la conduite même d’un juge peut, du point de vue
d’un observateur extérieur, entraîner des doutes objectivement justifiés quant à
son impartialité, mais elle peut également toucher à la question de sa
conviction personnelle (Kyprianou c. Chypre
[GC], no 73797/01, § 119, CEDH 2005-XIII).
MODÈLE DE DEMANDE DE RÉCUSATION D'UN JUGE
DEVANT LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL
Il s'agit d'une demande de récusation à l'audience qui doit être consignée par le greffier
Dans toute audience difficile, il faut en avoir une dans la poche.
Mieux vaut créer un incident à l'audience
que récuser après l'audience car le magistrat mis en cause niera avoir tenu ses
propos arbitraires
Le............................
à heures..........................
Vos Coordonnées
DEMANDE DE RECUSATION DE........... MAGISTRAT PRÈS DE..................................
Présentée par :
LE DROIT FRANÇAIS
Article 341 du CPC
Sauf disposition particulière,
la récusation d'un juge est admise pour les causes prévues par l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire.
Article L 111-6 du COJ
Sous réserve de dispositions
particulières à certaines juridictions, la récusation d'un juge peut être demandée :
1° Si lui-même ou son conjoint a
un intérêt personnel à la contestation ;
2° Si lui-même ou son conjoint
est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l'une des parties ;
3° Si lui-même ou son conjoint
est parent ou allié de l'une des parties ou de son conjoint jusqu'au quatrième degré inclusivement ;
4° S'il y a eu ou s'il y a
procès entre lui ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;
5° S'il a précédemment connu de
l'affaire comme juge ou comme arbitre ou s'il a conseillé l'une des parties ;
6° Si le juge ou son conjoint
est chargé d'administrer les biens de l'une des parties ;
7° S'il existe un lien de
subordination entre le juge ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint;
8° S'il y a amitié ou inimitié
notoire entre le juge et l'une des parties.
9° S'il existe un conflit d'intérêts, au sens de l'article 7-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique
relative au statut de la magistrature.
Les magistrats du ministère
public, partie jointe, peuvent être récusés dans les mêmes cas.
La CEDH exige du juge une impartialité que l’on qualifie d’objective
c’est-à-dire que le juge ne doit pas seulement être impartial mais il doit également donner l’image de l’impartialité. C’est le fameux adage anglo-saxon
« Justice must be done but must also to be seen to be done » (la justice doit être rendue mais elle doit également paraître comme étant rendue).
S.C. ASUL DE AUR –
ARANYASZOK S.R.L. ET FODOR BARABAS c. ROUMANIE du 3 mars 2015 requête 35720/06
50. La
Cour rappelle que l’impartialité au sens de l’article 6 § 1 s’apprécie selon une double démarche : la première consiste à essayer de déterminer la conviction
personnelle de tel ou tel juge en telle occasion ; la seconde à s’assurer qu’il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime
(voir, par exemple, Gautrin et autres c. France Recueil des arrêts et décisions 1998‑III et, pour le rappel des principes généraux, Marguš c. Croatie [GC],
n o §§ 84-86, CEDH 2014 (extraits).
51. Quant à la première démarche, l’impartialité personnelle d’un magistrat se présume jusqu’à preuve du contraire. S’agissant de la seconde démarche, elle
conduit à se demander si, indépendamment de l’attitude personnelle du magistrat, certains faits vérifiables autorisent à mettre en cause l’impartialité de
celui-ci. En la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance. Il en résulte que pour se prononcer sur l’existence, dans une espèce donnée, d’une
raison légitime de craindre un défaut d’impartialité, le point de vue du ou des intéressés entre en ligne de compte mais ne joue pas un rôle décisif. L’élément
déterminant consiste à savoir si les appréhensions de ceux-ci peuvent passer pour objectivement justifiées (Gautrin et autres, précité, ibidem.
ARRÊT STEULET c. SUISSE Requête no 31351/06 du 26 AVRIL 2011
35.
La Cour rappelle d’emblée qu’il est fondamental que les tribunaux d’une société démocratique inspirent confiance aux
justiciables (Padovani c. Italie, 26 février 1993, § 27, série A no 257-B). A cet effet, l’article 6 § 1 de la Convention exige que tout tribunal soit impartial.
36. L’impartialité́ peut s’apprécier de diverses manières. La Cour distingue entre une démarche subjective, essayant de
déterminer ce que tel juge pensait dans son for intérieur dans une affaire particulière, et une démarche objective, amenant à rechercher s’il offrait des
garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (Piersack c. Belgique, 1er octobre 1982, § 30, série A no
53, et Grieves c. Royaume-Uni [GC], no 57067/00, § 69, 16 décembre 2003). La frontière entre les deux notions n’est cependant pas
hermétique, car non seulement la conduite même d’un juge peut, du point de vue d’un observateur extérieur, entraîner des doutes objectivement justifiés quant à
son impartialité, mais elle peut également toucher à la question de sa conviction personnelle (Kyprianou c. Chypre [GC], no 73797/01, § 119, CEDH 2005-XIII).
EN L’ESPÈCE
LES FAITS..........................
DISCUSSION..................
EX : Le juge présent à l’audience déclare
que vous être un gros cornard et qu'il le sait car il participe lui-même à votre
infortune.
Par conséquent, les faits sont parfaitement établis et l’apparence de partialité est évidente au sens de la jurisprudence de la CEDH et de l’article 341 du CPC.
PAR CES MOTIFS :
Il est sollicité la récusation du juge du................aux fins qu’il soit remplacé pour une autre audience, dans le but que le(s)
demandeur(s), puissent obtenir un jugement équitable.
Profond respect.
Et ce sera justice
Fait le...........
Pièce n° 1 : pouvoir spécial du demandeur à son conseil
Pièce n° 2 : pièces justificatives de la demande
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d'être recevables devant le parlement européen, la CEDH, le Haut Commissariat aux droits de l'homme,
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