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"Le but de la Cour de Cassation
est de réduire le nombre de pourvois"
Frédéric Fabre docteur en droit.
PREMIERE PRESIDENCE COUR DE CASSATION
Par décret du Président de la République en date du 23 juin 2022 et publié au JO le 1er juillet 2022, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature lors de sa séance du 12 mai 2022 :
M. Christophe SOULARD, président de chambre à la Cour de cassation, est nommé premier président de la Cour de cassation, à compter du 1er juillet 2022.
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- Les pourvois en cassation
- Les rentrées solennelles de la Cour de Cassation et les actualités année par année
- Une rédaction plus simple d'un arrêt de la Cour de Cassation
- Une instruction collégiale et un parquet participant dans la rédaction des arrêts de la Cour de Cassation
- Comprendre un arrêt de la Cour de Cassation
- Le Décret n° 2023-146 du 1er mars 2023 est relatif au code de déontologie des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation
Nous pouvons analyser GRATUITEMENT et SANS AUCUN ENGAGEMENT vos griefs pour savoir s'ils sont susceptibles d'être recevables devant le parlement européen, la CEDH, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, ou un autre organisme de règlement international de l'ONU. Contactez nous à fabre@fbls.net.
Si vos griefs semblent recevables, pour augmenter réellement et concrètement vos chances, vous pouvez nous demander de vous assister pour rédiger votre requête, votre pétition ou votre communication individuelle.
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POURVOI DEVANT LA COUR DE CASSATION
EN MATIERE CIVILE SOCIALE ET COMMERCIALE
Article 618 et 621 du code de procédure civile
L'article 621 du code de procédure civile ne fait pas obstacle à la recevabilité d'un pourvoi formé sur le fondement de l'article 618 du même code contre plusieurs décisions inconciliables entre elles, lorsqu'un premier pourvoi pour contrariété de décisions a été déclaré irrecevable sans examen au fond et que l'irrecevabilité constatée a été régularisée
Cour de Cassation Chambre civile 2 arrêt du 6 juillet 2023, Pourvoi n° 22-12.741 rejet
RECEVABILITE
6. Selon l'article 621 du code de procédure civile, la
partie qui a formé un pourvoi, qui a été rejeté, n'est plus recevable à en
former un nouveau contre le même jugement, hors le cas prévu à l'article 618, et
il en est de même lorsque la Cour de cassation constate son dessaisissement,
déclare le pourvoi irrecevable ou prononce la déchéance.
7. Selon
l'article 618 du même code, le pourvoi en cassation fondé sur une contrariété de
jugements, lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort, sont
inconciliables et qu'aucune d'elles n'est susceptible d'un recours ordinaire,
est recevable, même si l'une des décisions avait déjà été frappée d'un pourvoi
en cassation et que celui-ci avait été rejeté et même après expiration du délai
prévu à l'article 612.
8. Il en résulte que le premier de ces textes,
propre aux pourvois formés contre un jugement, ne fait pas obstacle à la
recevabilité d'un pourvoi formé sur le fondement du second contre plusieurs
décisions inconciliables entre elles, lorsqu'un premier pourvoi pour contrariété
de décisions a été déclaré irrecevable sans examen au fond et que
l'irrecevabilité constatée a été régularisée.
9. Le pourvoi est donc recevable.
FOND
11. Il ressort des décisions critiquées que M. [I], qui
poursuivait la résolution du contrat de vente en l'état futur d'achèvement et
l'annulation subséquente du contrat de prêt souscrit pour financer l'opération,
sollicitait la condamnation du garant d'achèvement à lui payer, à titre de
dommages-intérêts, une somme égale au capital à restituer à la banque ensuite de
la nullité du contrat de prêt subséquente à la résolution du contrat de vente,
tandis que M. [X], d'une part, et M. et Mme [K] et la SCI Esdée, d'autre part,
qui ne poursuivaient pas la nullité des contrats de vente en l'état futur
d'achèvement, recherchaient la responsabilité du garant d'achèvement en lui
imputant à faute d'avoir laissé périmer le permis de construire, les privant
ainsi du bénéfice de la garantie d'achèvement.
12. Ces décisions, qui ont
statué sur des moyens distincts soutenus par les acquéreurs d'une même opération
immobilière, qui invoquaient des fautes et des dommages différents, ne sont pas
inconciliables entre elles.
13. Il n'y a donc pas contrariété de
décisions au sens de l'article 618 du code de procédure civile.
14. Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli.
EN MATIERE PENALE
Titre Ier : Du pourvoi en cassation (Articles 567 à 621)RENTRÉES SOLENNELLES DE LA COUR DE CASSATION
ET ACTUALITES ANNEE PAR ANNEE
Le site Internet de la cour de cassation est : https://www.courdecassation.fr/
Chaque année au mois de janvier, la rentrée solennelle de la Cour de Cassation permet aux plus hauts magistrats de France de faire un état de la justice en France. Les discours sont accessibles en cliquant sur les boutons ci - dessous.
Les interventions remarquables dans la presse des magistrats de la Cour de Cassation, sont reproduites année par année.
Cliquez sur un bouton pour lire les discours de rentrée solennelle à la Cour de Cassation.
D'UN ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
La simplification d'un arrêt de la Cour de Cassation est une ambition pour permettre aux autorités juridiques françaises d'avoir une aura internationale. Tout avocat et tout juriste pourra alors comprendre aisément un arrêt de la Cour de Cassation. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
Au 1er octobre 2019, tout arrêt, qu’il comporte ou non une motivation en forme développée, devra comporter trois parties bien identifiées :
1. faits et procédure ;
2. examen des moyens du pourvoi (critique de la décision attaquée) ;
3. dispositif de l’arrêt (ce qu’il décide).
La phrase unique, introduite par des attendus, sera abandonnée au profit d’une rédaction en style direct, accompagnée d’une numérotation des paragraphes assortis de titres de plusieurs niveaux.
La motivation en forme développée des arrêts qui le nécessitent doit permettre un accès au droit plus précis et plus informé. Elle est porteuse d’une dimension à la fois explicative, pédagogique (permettre à chacun de mieux comprendre la décision en mettant davantage en évidence la progression du raisonnement qui a conduit à la solution retenue) et persuasive (conduire les parties à mieux accepter la décision).
Rendre une décision plus aisément intelligible, c’est aussi se placer du point de vue de son lecteur. La motivation en forme développée est un gage de sécurité juridique (la lisibilité de la décision participe fortement de la prévisibilité du droit). Enfin, une jurisprudence constituée de décisions plus explicites, à la traçabilité plus nette, contribuera – notamment en en facilitant la traduction - à la diffusion du droit français dans le champ juridique international. Un arrêt peut être regardé comme bien motivé dès l’instant où sa seule lecture suffit à tout juriste pour en saisir le sens et la portée.
Expliquer, lorsqu’il y a lieu, la méthode d’interprétation, retenue par la Cour, des textes pertinents. Faire mention des solutions alternatives non retenues lorsque celles-ci ont été sérieusement discutées au cours du délibéré, en mettant en évidence les raisons pour lesquelles elles ont été écartées. Quand il y a lieu, en particulier en cas de revirement de jurisprudence, citer les ‘précédents’ pour donner une traçabilité à l’arrêt au sein de la jurisprudence de la Cour. Faire état des études d’incidences (lorsqu’elles existent et qu’elles ont rempli un rôle conséquent dans le choix de la solution retenue). En cas de cassation partielle avec renvoi devant une juridiction du fond, donner dans les motifs mêmes de l’arrêt toutes précisions utiles sur ce qui reste à juger.
La rédaction est directe, comme il est expliqué exemples à l'appui, dans le dossier presse rédigé par la Cour de Cassation, visible ici au format pdf.
UNE INSTRUCTION COLLEGIALE ET UN PARQUET PARTICIPANT
DANS LA REDACTION DES ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION
Le décret n° 2021-1341 du 13 octobre 2021 prévoit une collégialité parmi les conseillers rapporteurs et le soutien généralisé du parquet général de la Cour de Cassation, à la décision.
Le Procureur général et les avocats généraux prennent pleinement leur dimension d'assistants des conseillers à la Cour de Cassation soit des juges.
Il ne s'agit pas d'un arbitraire puisque devant la Cour de Cassation, ils agissent dans l'intérêt de la loi soit contre soit en faveur du demandeur en cassation. Le parquet n'est pas comme devant le tribunal judiciaire ou la Cour d'Appel contre les personnes poursuivies, au point de les voir mentir et plaider dans l'absurde.
Cette situation particulière du parquet général près la Cour de Cassation explique leur mission devant les chambres civiles et non seulement devant la chambre criminelle.
Art. 1013 du CPC
En dehors des cas dans lesquels la chambre statue en formation restreinte, le
président peut, notamment lorsque la complexité de l'affaire le justifie,
désigner deux rapporteurs parmi les conseillers ou les conseillers
référendaires.
Lorsque l'affaire nécessite une instruction approfondie, il est tenu, avant le
dépôt du rapport, une séance d'instruction à laquelle participent :
1° Le président de la chambre désigné selon les modalités prévues au
premier alinéa de l'article R. 431-1 du code de l'organisation judiciaire ;
2° Le ou les doyens de section ;
3° Le ou les rapporteurs désignés ;
4° Le ou les conseillers et conseillers référendaires choisis par le président
de chambre ;
5° Le ou les avocats généraux.
Article 1015 du CPC
Lorsqu'il est envisagé de relever d'office un ou plusieurs moyens, de rejeter un moyen par substitution d'un motif de pur droit relevé d'office à un motif erroné ou de prononcer une cassation sans renvoi, le président de la formation ou le ou les rapporteurs en avisent les parties et les invitent à présenter leurs observations dans le délai qu'il fixent.
Il en est de même lorsqu'il est envisagé de statuer au fond après cassation. En ce cas, le président de la formation ou le ou les rapporteurs précisent les chefs du dispositif de la décision attaquée susceptibles d'être atteints par la cassation et les points sur lesquels il pourrait être statué au fond. Le cas échéant, ils peuvent demander aux parties de communiquer, dans le respect du principe de la contradiction et selon les modalités qu'ils définissent, toute pièce utile à la décision sur le fond envisagée.
Article 1015-1 du CPC
La chambre saisie d'un pourvoi peut solliciter l'avis d'une autre chambre saisie sur un point de droit qui relève de la compétence de celle-ci.
L'avocat général et les parties en sont avisés par le président de la chambre saisie du pourvoi. Ils peuvent présenter des observations devant la chambre appelée à donner son avis.
Le rapporteur de la formation chargée de statuer sur le pourvoi assiste au délibéré de la formation chargée de rendre l'avis. Le rapporteur de la formation qui a rendu l'avis assiste au délibéré de celle chargée de statuer sur le pourvoi.
Article 1009 du CPC
Le premier président, ou son délégué, à la demande d'une des parties ou d'office, peut, après avis du procureur général, réduire les délais prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces.
Dans ce cas, le président de la formation compétente fixe la date de l'audience dès la désignation du ou des rapporteurs
Article 1009 -1 du CPC
Hors les matières où le pourvoi empêche l'exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l'avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande du défendeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 982 et 991.
La demande de radiation interrompt les délais impartis au défendeur par les articles 982, 991 et 1010.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis au demandeur au pourvoi par les articles 978 et 989.
Elle interdit l'examen des pourvois principaux et incidents.
COMPRENDRE UN ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Cet article reproduit avec quelques arrêts cités par l'auteur est un véritable cours qui concerne les chambres civiles mais aussi les chambres criminelles sur l'examen d'un pourvoi de la Cour de Cassation. Voici deux phrases tirées de cet article, qui permettent de comprendre le contrôle léger de la Cour de Cassation :
« le contrôle léger : c’est un contrôle de légalité qui intervient lorsque la cour d’appel a tiré une conséquence juridique de ses constatations de fait qui était possible mais qui aurait pu être différente sans pour autant encourir la critique, et ce contrôle léger s’exprime par une réponse au rejet selon laquelle le juge du fond “ a pu...” statuer comme il l’a fait»
«Ainsi, peut-on se leurrer sur un rejet d’apparence satisfaisant pour le juge du fond, qui constitue en fait un sauvetage de sa décision, par exemple grâce aux motifs présumés adoptés des premiers juges.»
Cet article a été publié après la VISION PROSPECTIVE DE LA COUR DE CASSATION PAR MONSIEUR LE PREMIER PRÉSIDENT GUY CANIVET.
Comprendre un arrêt de la Cour de cassation rendu en matière civile
par Jean-François Weber, président de chambre à la Cour de cassation
Depuis la création du Tribunal de cassation en 1790, des générations de conseillers à la Cour de cassation ont affiné une technique de rédaction des arrêts très sophistiquée, dont les principales caractéristiques sont la concision, la précision terminologique et la rigueur logique.
Les progrès de l’informatique permettent désormais de rendre accessible, dans les bases de données, les rapports objectifs du conseiller rapporteur, qui posent la problématique du pourvoi, ainsi que les conclusions des avocats généraux dans les affaires publiées au Bulletin de la Cour. Ensuite, les moyens des pourvois auxquels répondent les arrêts, qui n’étaient publiés que dans les arrêts de rejet car ils font alors partie intégrante de l’arrêt, sont, depuis décembre 2008, accessibles sur Jurinet lorsqu’ils sont annexés à la décision (1). A travers le développement des sites “intranet” et “internet” de la Cour de cassation, de très nombreux documents relatifs aux arrêts rendus sont désormais accessibles en ligne.
Dans le souci de faciliter encore davantage la lecture et la compréhension des arrêts de la Cour, il est apparu utile de diffuser la présente note méthodologique contenant un certain nombre de précisions techniques sur la rédaction des arrêts, et qui a pour objet d’attirer l’attention des lecteurs sur la spécificité formelle des arrêts de la Cour de cassation. Cette nouvelle fiche, comme la fiche déjà diffusée sous le titre “Interprétation et portée des arrêts de la cour de cassation en matière civile”, a pour ambition de contribuer au dialogue nécessaire entre la Cour de cassation et les juridictions du fond. La version électronique de cette fiche permet d’accéder directement à la plupart des arrêts cités.
Les difficultés de compréhension des arrêts.
Les interrogations sur le sens des arrêts de la Cour de cassation.
L’interprétation de ses arrêts suscite des questions et parfois des critiques, engendre des faux sens ou des hésitations.
Il est d’abord malaisé pour un justiciable de comprendre que la Cour:
- ne re-juge pas l’affaire, mais juge la conformité de la décision attaquée aux règles de droit (article 604 du code de procédure civile)
- n’apprécie pas le fait, mais dit le droit
Les avocats eux-mêmes ne commettent-ils pas parfois le contresens consistant à lire le moyen au lieu de retenir la réponse de la Cour ? Combien d’arrêts sont invoqués, de plus ou moins bonne foi, dans des conclusions, comme des arrêts de principe, alors qu’ils ne sont que des arrêts sans aucune portée normative en raison de l’appréciation souveraine des juges du fond ? La mise en ligne par “Legifrance” de l’intégralité des arrêts a décuplé la fréquence de ce type d’affirmation.
Quant aux interprétations doctrinales, elles font parfois découvrir aux chambres de la Cour des innovations ou des revirements que celles-ci n’avaient ni envisagés ni effectués.
De leur côté, les juges du fond s’interrogent souvent sur le sens d’un arrêt censurant leur décision, sur l’interprétation d’un précédent jurisprudentiel ou sur la portée d’une décision. Ainsi, peut-on se leurrer sur un rejet d’apparence satisfaisant pour le juge du fond, qui constitue en fait un sauvetage de sa décision, par exemple grâce aux motifs présumés adoptés des premiers juges. Inversement, nous savons bien que sont mal reçues certaines cassations pour défaut de réponse aux conclusions : n’est-ce pas en effet un grief difficile à accepter par le juge d’appel qui s’est trouvé, dans un litige de droit immobilier, devant une douzaine d’intimés, des actions en garantie, des appels incidents ou provoqués, conduisant à de très nombreuses conclusions interminables, enchevêtrées et touffues... ?
Pourtant, tous les magistrats du fond qui viennent en stage à la Cour de cassation se rendent bien compte que, même si le taux de cassation en matière civile est de l’ordre de 30 % des pourvois, les magistrats de la Cour n’éprouvent aucun plaisir à casser un arrêt. Mais, sauf à renoncer à sa mission propre, la Cour ne peut que casser lorsque la loi est claire et que les circonstances de fait souverainement relevées par les juges du fond ne lui laissent aucune marge d’appréciation.
Analyse des difficultés de compréhension des arrêts
Ces difficultés ont, pour l’essentiel, deux sortes de causes relevant :
a) de la logique juridique des arrêts ;
b) de la politique et de la pratique judiciaire.
a) la logique juridique des arrêts
Si les arrêts de la Cour sont d’interprétation délicate, c’est en effet d’abord en raison de la mission de la Cour : aux termes du sous-titre III du titre XVI du livre premier du code de procédure civile, le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui tend, selon l’article 604, “à faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité du jugement qu’il attaque aux règles de droit”. Ainsi, comme toute décision judiciaire, un arrêt de la Cour de cassation correspond à la formalisation du raisonnement de la Cour qui, partant de circonstances de fait souverainement retenues par les juges du fond, est saisie d’une contestation de la décision des juges du fond au moyen d’un argumentaire juridique. Si elle approuve le raisonnement des juges, elle rejette le pourvoi. Si elle le réfute, elle casse la décision attaquée.
Mais, contrairement à ce qu’elle exige des juges du fond, la Cour de cassation, juge du droit, n’exprime pas la motivation de sa décision, en ce sens qu’elle “dit le droit” sans dire pourquoi elle privilégie telle ou telle interprétation de la loi. Cette absence de “motivation” des arrêts est fréquemment critiquée par la doctrine, et la Cour de cassation n’est pas restée insensible à cette critique. Depuis la condamnation de la France par la Cour européenne de Strasbourg, la Cour de cassation a profondément modifié les conditions d’examen des pourvois, puisque les parties et leurs conseils ont désormais facilement accès, ainsi que tous les magistrats pour les arrêts publiés, au rapport objectif du conseiller rapporteur et à l’avis de l’avocat général (2) . La simple comparaison de ces éléments avec l’arrêt prononcé permet d’appréhender aisément la problématique du pourvoi, les solutions envisageables et les éléments pris en compte par la Cour de cassation dans le choix de la solution. Mais cet effort de transparence ne semble pas devoir aller jusqu’à transformer la nature de la mission de la Cour, qui lui permet de faire évoluer la jurisprudence en fonction des mutations de la société telles que prises en compte par les décisions des juges du fond.
Le lecteur, ignorant souvent tout de la technique de rédaction d’un arrêt de la Cour de cassation, risque de l’interpréter inexactement. Afin d’éviter de faire dire à un arrêt plus que ce qu’il comporte, il convient de rappeler les limites dans lesquelles la décision de cassation s’insère.
La Cour de cassation n’a aucune possibilité d’auto-saisine d’une affaire, qui reste la chose des parties. Dès lors, le lecteur devra être attentif à trois paramètres qui définiront les limites du champ d’intervention de la Cour :
- les parties : ne peuvent se pourvoir que les parties à la décision critiquée et qui y ont intérêt (article 609 du code de procédure civile) ;
- les griefs : ne seront examinés que les chefs du dispositif de la décision attaquée expressément critiqués par le pourvoi. Les chefs de dispositif non visés par les moyens ne seront pas atteints par une éventuelle cassation, sauf s’ils sont la suite logique et nécessaire d’un chef de dispositif cassé ;
- les moyens : la Cour de cassation ne statuera, selon l’adage classique, que sur “Le moyen, rien que le moyen, mais tout le moyen”, d’où la nécessité de prendre connaissance des moyens présentés pour mesurer la portée d’un arrêt de la Cour. En effet, aux termes de l’article 624 du code de procédure civile, “la censure qui s’attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire”. Si la Cour de cassation, comme elle en a la possibilité, sous réserve du respect du principe de la contradiction (article 1015 du code de procédure civile), relève un moyen d’office ou rejette un pourvoi par substitution d’un motif de pur droit relevé d’office à un motif erroné, cet élément sera nécessairement mentionné dans la décision elle même et donc, le lecteur en sera informé.
Il résulte des limites du champ de la saisine de la Cour de cassation ,que contrairement à ce qui est parfois perçu, un arrêt de rejet n’a pas nécessairement pour effet une totale approbation par la Cour de cassation de la décision attaquée. En effet, si les moyens n’ont pas visé certains chefs du dispositif ainsi que les motifs qui les justifient, la Cour n’a pas eu à les analyser ni, par voie de conséquence, à se prononcer sur leur pertinence.
De la même façon, une cassation intervenue sur un moyen contestant, par exemple, la recevabilité d’un appel ne préjuge en rien de la valeur de la démonstration juridique au fond de l’arrêt attaqué. En effet, certains moyens sont nécessairement préalables à l’analyse des moyens de fond, tels que les moyens invoquant la violation du principe de la contradiction (article 16 du code de procédure civile) ou des règles de procédure, comme la validité de l’ordonnance de clôture. Une cassation sur de tels moyens interdit l’examen des autres moyens, sur lesquels la Cour ne se prononce pas.
L’exigence du raisonnement logique impose, comme devant les juridictions du fond, l’examen des moyens dans un certain ordre (recevabilité avant le fond, principe de responsabilité avant l’indemnisation du préjudice, qui est nécessairement préalable à l’examen des moyens portant sur les appels en garantie, etc.). Dès lors qu’un de ces moyen est accueilli, il interdit l’examen des moyens qui, en pure logique, ne portent que sur une conséquence du chef de dispositif cassé. Cette situation s’exprimera par l’indication, juste avant le dispositif de la formule : “Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens...”.
Les moyens sont, en général, décomposés en “branches”, qui correspondent aux différents angles d’attaque que le demandeur au pourvoi a trouvés pour contester le chef de dispositif attaqué par le moyen : ainsi, une condamnation à payer une certaine somme peut être critiquée sur le fondement de la violation de l’article 1382 du code civil (première branche), mais aussi pour manque de base légale au regard de cet article 1382, faute, par exemple, d’avoir caractérisé le lien de causalité entre la faute et le dommage (deuxième branche), pour défaut de réponse à des conclusions qui contestaient la réalité du dommage (troisième branche), etc. Pour qu’un moyen soit rejeté, il faut que la Cour examine chacune des branches présentées et les rejette toutes. Si la critique d’une branche est fondée, la Cour n’aura pas à statuer sur les autres branches du moyen, sauf s’il est possible d’écarter la branche pertinente en retenant que les motifs critiqués ne sont pas le seul fondement de la décision attaquée, qui peut être sauvée par un autre motif non contesté, ce qui s’exprime par une formule du type : “abstraction faite d’un motif erroné mais surabondant...”.
Cette logique, inhérente à la décision de cassation, trouve sa traduction dans la construction même des arrêts (cf. infra).
b) Les difficultés tenant à la politique et à la pratique judiciaire du traitement des pourvois
Il est également des causes de difficultés de compréhension du sens et de la portée des arrêts qui tiennent aux choix des parties et de leurs conseils, ainsi qu’à la politique judiciaire au sens large et aux intérêts contradictoires à concilier. On entend fréquemment dire : pourquoi n’y a-t-il pas davantage d’arrêts de principe ?
C’est d’abord parce que les pourvois n’en donnent pas toujours la possibilité, car les moyens dits “disciplinaires” (cf. infra) constituent une majorité des pourvois, et ensuite parce que la rigidité d’un arrêt de principe et l’ampleur, difficile à cerner, de ses conséquences ont, de tout temps, incité la Cour de cassation à la prudence : la sécurité juridique, qui est la première mission de la Cour, conduit à privilégier des évolutions “à petit pas” plutôt que des revirements spectaculaires, dont l’application aux affaires en cours pose de redoutables questions, comme l’a montré le rapport du professeur Molfessis sur les revirements de jurisprudence (Litec 2005). La Cour a néanmoins eu l’occasion de mettre en œuvre le fruit de ces réflexions dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 8 juillet 2004 (Bull. 2004, III, n° 387), puis dans un arrêt d’assemblée plénière (Assemblée plénière, 21 décembre 2006, Bull. 2006, Ass. plén., n° 15).
Attendu qu’invoquant un arrêt rendu dans une autre instance par l’assemblée plénière de la Cour de cassation le 23 janvier 2004, la société fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande en révision du loyer commercial, alors, selon le moyen, que l’article L. 145-38 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-1168, n’était pas applicable en la cause, le litige étant né avant l’entrée en vigueur de cette loi, et qu’il résulte de ce texte, dans sa rédaction initiale, qu’indépendamment de toute modification des facteurs locaux de commercialité, le loyer du bail révisé doit être fixé à la valeur locative lorsque celle-ci se trouve inférieure au prix du loyer en cours ; qu’en rejetant la demande de révision de loyer commercial en baisse, formée par la société La Briocherie en estimant qu’il lui incombait d’apporter la preuve d’une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation en baisse de plus de 10 % de la valeur locative, la cour d’appel a violé les articles L. 145-33, alinéa 1, et L. 145-38, alinéa 3, du code de commerce dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble l’article 2 du code civil
Mais attendu que le moyen, qui reproche à la juridiction de renvoi d’avoir statué conformément à l’arrêt de cassation qui la saisissait, est irrecevable
Mais attendu que le moyen, qui reproche à la juridiction de renvoi d’avoir statué conformément à l’arrêt de cassation qui la saisissait, est irrecevable
S’y ajoute le fait que les rejets “d’espèce” dits de “sauvetage”, dénués de véritable portée juridique et dont le nombre a tendance à s’accroître, révèlent l’hésitation et les scrupules de la Cour suprême devant les effets dilatoires et souvent déplorables des cassations de décisions qui, pour être imparfaitement motivées, n’en sont pas moins pertinentes quant à la solution apportée. Comme le disait Mme le doyen Fossereau, “la Cour de Cassation rejette les pourvois deux fois plus qu’elle ne les accueille en cassant et c’est heureux, mais elle rend des arrêts d’espèce plus que de principe et c’est dommage”.
Ensuite, la Cour de cassation est nécessairement amenée à regrouper l’examen de certains pourvois. Comme devant toutes les juridictions, un pourvoi qualifié de “principal” peut entraîner, de la part du défendeur, une réplique sous forme de pourvoi “incident” ou “provoqué” (614 du code de procédure civile). La Cour choisira de répondre à ces différents pourvois et aux différents moyens qu’ils comportent dans un ordre procédant de la simple logique juridique (3). Il existe également des cas de connexité qui conduisent la Cour à joindre des pourvois et à répondre par un seul arrêt lorsque la même décision est frappée de différents pourvois par des parties différentes (4). Mais il est également possible que certains moyens visent un arrêt avant dire droit et d’autres l’arrêt au fond, ou que certains moyens critiquent un arrêt ayant fait l’objet d’un arrêt rectificatif, lui-même critiqué (5). Dans ces cas, la Cour ne rendra qu’un seul arrêt.
Par ailleurs, la Cour de cassation, par la force des choses, est composée de plusieurs chambres, et il ne peut être recouru à tout instant aux chambres mixtes. Or, les chambres gardent une certaine autonomie compte tenu de leur spécialisation, ce qui a justifié, ces dernières années, la mise en place de procédures internes pour limiter autant qu’il est possible les divergences de jurisprudence entre les chambres. Néanmoins, lorsque plusieurs chambres sont conduites à traiter de la même question, il est assez fréquent que le mécanisme de consultation officielle de l’autre chambre soit mis en œuvre conformément aux dispositions de l’article 1015-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, l’indication de la consultation figure en tête de la réponse de la Cour et donne au lecteur la certitude de l’accord des chambres sur la doctrine ainsi exprimée, qui devient ainsi celle de la Cour toute entière (2e Civ., 14 février 2008, Bull. 2008, II, n° 36).
Certaines dispositions purement matérielles, qui paraissent une évidence pour les praticiens de la cassation, doivent être explicitées, telles que l’indication, en haut et à droite, sur la minute de chaque arrêt, de son mode de diffusion. Pour identifier le type de publication qui est décidé au terme du délibéré des chambres et qui correspond à l’importance que la chambre accorde à la décision qu’elle vient d’arrêter, les arrêts mentionnent des lettres suivantes dont il faut connaître la signification :
D = diffusion sur la base de la Cour, mais sans publication. Ce sont les arrêts qui, pour les chambres, n’apportent rien à la doctrine de la Cour de cassation. Ils sont fréquemment qualifiés “d’arrêts d’espèce”, même si une telle analyse n’a guère sa place pour un arrêt de la Cour, qui ne répond qu’à des moyens de droit ;
B = publication au Bulletin d’information de la Cour de cassation (BICC, diffusé tous les quinze jours à tous les magistrats), comportant le sommaire des arrêts qui seront publiés, et dont la Cour estime nécessaire de porter rapidement la solution à la connaissance des magistrats du fond. Le sommaire des arrêts est élaboré au sein de la chambre qui a rendu la décision et tend à dégager ce qu’apporte l’arrêt à la doctrine de la Cour. Le lecteur avisé ne doit en aucun cas se contenter de la lecture du sommaire, dont la concision peut conduire à des interprétations erronées, mais doit absolument se reporter à l’arrêt lui-même, connaissance prise des moyens auxquels il est répondu ;
P = publication au Bulletin de la Cour de cassation, édité désormais uniquement en version numérique. Ce sont les arrêts qui ont une portée doctrinale, soit par la nouveauté de la solution, soit par une évolution de l’interprétation d’un texte au regard de la jurisprudence antérieure, soit enfin parce que la Cour n’a pas publié cette solution depuis longtemps (une dizaine d’années) et qu’elle entend manifester la constance de sa position ;
I = diffusé sur le site internet de la Cour de cassation : il s’agit des arrêts qui, de l’avis de la chambre, présentent un intérêt pour le grand public, parce qu’il s’agit d’une question de société ou parce que la solution a des incidences pratique évidentes pour la vie quotidienne de nos concitoyens. Ils sont parfois assortis d’un communiqué qui en précise la portée ;
R = ce sont les arrêts dont la portée doctrinale est la plus forte. Ils sont analysés au rapport annuel de la Cour de cassation, qui permet l’actualisation, en léger différé, de l’essentiel de l’évolution de la jurisprudence de la Cour.
Ces indications relatives au niveau de publication des arrêts se retrouvent sur Jurinet en tête des décisions, à l’exception de l’indication de la mise sur internet. Les arrêts publiés au Bulletin disposent d’un sommaire édité en italiques avant l’arrêt, et la publication au rapport annuel est indiquée avec un lien direct avec ce rapport quand il est imprimé.
Comprendre la nature du contrôle exercé par la Cour de cassation
Il résulte des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’organisation judiciaire que la mission essentielle de la Cour de cassation est d’assurer l’unité de l’interprétation de la loi sur tout le territoire de la République sans connaître le fond des affaires, afin d’assurer l’égalité des citoyens devant la loi. La distinction du fait et du droit apparaît a priori comme une évidence, comme un principe simple : la Cour de cassation contrôle l’application uniforme du droit et laisse aux juges du fond l’analyse des faits. Cette distinction est plus complexe qu’il n’y paraît, et la lecture attentive des arrêts permet de comprendre l’importance et les modalités de ce contrôle qui détermine la liberté d’action des juges du fond.
La problématique du contrôle
Sur le principe du contrôle, certains soutiennent que la Cour ne pourrait pas exercer un contrôle nuancé : elle devrait contrôler toutes les notions juridiques, mais ne pourrait pas contrôler ce qui touche aux faits souverainement appréciés par les juges du fond. Les tenants de cette position considèrent que l’on doit apprécier un contrôle à son effet (la cassation) et non à sa forme ou à son expression. Ils contestent donc le principe même d’un contrôle modulé. D’autres tentent de distinguer le contrôle de forme (de procédure) du contrôle logique (vice de motivation y compris la dénaturation), du contrôle normatif (qui porte sur ce qui a été décidé au fond). Cette distinction séduisante ne semble pas pertinente puisqu’il n’y a pas de hiérarchie entre les lois de procédure et celles de fond. Les moyens dits “disciplinaires”, aussi irritants soient-ils, relèvent du contrôle de la Cour de cassation au même titre que les moyens portant sur le fond du droit. La seule différence est que les contrôles de forme ou de motivation sont tous de même intensité, alors que le contrôle normatif est le seul qui puisse revêtir un niveau d’intensité variable.
Cette question du contrôle est particulièrement complexe et constitue un sujet d’incertitudes que seule la connaissance des arrêts les plus récents de la Cour de cassation permet de lever. En effet, le niveau de ces contrôle n’est pas constant même si, sur le plan théorique, la Cour de cassation est consciente que trop contrôler pervertirait sa mission. Lorsque l’on entre dans la réalité des pourvois, il apparaît parfois difficile de s’en remettre à l’appréciation souveraine des juges du fond, sous peine de renoncer au rôle unificateur d’interprétation du droit de la Cour de cassation. Or, au fil du temps, la doctrine de la Cour de cassation peut évoluer : ainsi lors de la promulgation d’un nouveau texte, la tentation existe d’en contrôler strictement les conditions d’application, pour ensuite relâcher le contrôle.
Une intervention de l’assemblée plénière peut modifier la nature du contrôle : ainsi, la contestation sérieuse en matière de référé, dont le contrôle, abandonné par la première chambre civile le 4 octobre 2000 (Bull. 2000, I, n° 239), a été rétabli par l’assemblée plénière le 16 novembre 2001 (Bull. 2001, Ass. plén., n° 13), au motif précisément que “en statuant par ces motifs, qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle sur l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision”.
Cour de cassation Assemblée plénière Arrêt du 16 novembre 2001 N° de pourvoi 99-20114
Vu l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que Mme Y... s'est blessée en tombant d'une échelle, alors qu'elle participait au nettoyage de la maison d'habitation dans laquelle Mme X..., sa nièce, devait prochainement emménager ;
Attendu que pour accueillir la demande de provision formée par Mme Y..., l'arrêt énonce que, quel que soit le fondement contractuel ou délictuel des demandes de Mme Y... sur lequel la Cour n'a pas à se prononcer, il apparaît que Mme X..., bénéficiaire de l'aide, est tenue à réparation, en tout ou en partie, et qu'ainsi, en toute hypothèse, son obligation n'est pas sérieusement contestable ;
Attendu qu'en statuant par ces motifs, qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision
Suivant les matières et les chambres, la même notion peut être contrôlée ou non : ainsi en est-il de la faute qui, en matière de divorce, n’est pas contrôlée, mais qui fait l’objet d’un contrôle léger dans les autres contentieux. L’analyse d’une chambre peut également varier dans le temps : si la chambre sociale a longtemps considéré que le harcèlement était souverainement apprécié par les juges du fond (Soc., 23 mai 2007, Bull. 2007, V, n° 85) (6), plusieurs arrêts du 24 septembre 2008, dans le souci d’harmoniser les solutions souvent disparates des juges du fond, ont instauré un contrôle de qualification de cette notion (Soc., 24 septembre 2008, Bull. 2008, V, n° 175) : “Qu’en se déterminant ainsi, sans tenir compte de l’ensemble des éléments établis par la salariée, la cour d’appel n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle sur le point de savoir si les faits établis n’étaient pas de nature à faire présumer un harcèlement moral au sens des textes susvisés”.
Les différents types de contrôle
Les praticiens de la Cour de cassation (magistrats et avocats aux Conseils) distinguent classiquement le contrôle normatif, le contrôle de motivation et le contrôle appelé par commodité “disciplinaire”, qui tend à une véritable égalité des citoyens devant la justice en faisant assurer un contrôle de qualité des décision judiciaires par la Cour de cassation.
1°) Le contrôle normatif
Le contrôle normatif, ou contrôle de fond, présente quatre niveaux :
- L’absence de contrôle lorsque le juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire : le juge n’a même pas besoin de motiver sa décision ; par exemple, en application de l’article1244-1 code civil pour refuser d’accorder des délais de paiement, pour refuser de modérer une clause pénale (1152 du code civil), pour refuser une demande de sursis à statuer, pour fixer la charge des dépens ou le montant des frais non compris dans les dépens. Dans ces cas, les arrêts mentionnent que le juge n’a fait qu’user de son pouvoir discrétionnaire (Com., 16 septembre 2008, pourvois n° 07-11.803 et 07-12.160, et 1re Civ., 11 février 2009, pourvoi n° 08-11.337) ;
- Le contrôle restreint à l’existence d’une motivation, compte tenu du pouvoir souverain des juges du fond : le juge du fond, dès lors qu’il motive, apprécie la réalité des faits, et ces faits s’imposent à la Cour de cassation : par exemple, l’évaluation du préjudice et des modalités de sa réparation. Les arrêts font fréquemment référence au pouvoir souverain des juges du fond ou à leur appréciation souveraine des éléments de fait (2e Civ., 19 février 2009, pourvoi n° 07-19.340 : “... c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des faits qui lui étaient soumis que la cour d’appel a décidé que son attitude était constitutive d’un abus de droit”) ;
- le contrôle léger : c’est un contrôle de légalité qui intervient lorsque la cour d’appel a tiré une conséquence juridique de ses constatations de fait qui était possible mais qui aurait pu être différente sans pour autant encourir la critique, et ce contrôle léger s’exprime par une réponse au rejet selon laquelle le juge du fond “a pu...” statuer comme il l’a fait (Com., 17 février 2009, pourvoi n° 07-20.458 : “que la cour d’appel a pu en déduire que ce comportement était fautif et devait entraîner pour M. X... décharge à concurrence de la valeur des droits pouvant lui être transmis par voie de subrogation ; que le moyen n’est pas fondé”) ;
- le contrôle lourd : il intervient lorsque la cour d’appel ne pouvait, à partir de ses constatations de fait, qu’aboutir à la solution retenue, sous peine de voir son arrêt cassé pour violation de la loi : les arrêts de rejet utilisent alors des expression très fortes, telles que “exactement”, “à bon droit”, lorsque le juge a énoncé pertinemment une règle (2e Civ., 19 février 2009, pourvoi n° 08-11.888 : “Mais attendu que l’arrêt retient à bon droit que ni l’indépendance du service du contrôle médical vis-à-vis de la caisse ni les réserves émises par celle-ci sur le respect du secret médical ne peuvent exonérer les parties à la procédure du respect des principes d’un procès équitable”). Le mot “justement” est utilisé de préférence lorsque le juge a correctement tiré les conséquences d’un texte (1re Civ., 11 février 2009, pourvoi n° 07-16.993).
2°) Le contrôle normatif de motivation : le manque de base légale
Le deuxième type de contrôle est à la fois normatif et pédagogique, et s’exprime dans les cassations pour manque de base légale : dans ce cas, il est fait reproche aux juges du fond de n’avoir pas caractérisé tous les éléments permettant à la Cour de cassation d’exercer son contrôle normatif. Un exemple classique est pris des éléments de la responsabilité civile (faute, dommage et lien de causalité), qui doivent être caractérisés, faute de quoi la décision n’aura pas la base légale qui est contrôlée par la Cour de cassation. Dans une telle hypothèse, la décision est peut-être excellente mais la motivation est insuffisante, en ce qu’elle fait l’impasse sur des faits qui sont indispensables à l’application de la règle de droit. C’est en ce sens que les cassations pour manque de base légale ont une vocation pédagogique pour tous les juges, et la cour d’appel de renvoi pourra reprendre la même solution dès lors qu’elle la motivera correctement. Ceci explique qu’il ne peut y avoir de rébellion d’une cour de renvoi après une cassation pour manque de base légale.
3°) Le contrôle dit “disciplinaire”
En dehors des contrôles qualifiés de normatifs, il existe également ce que la pratique appelle improprement le contrôle “disciplinaire”. Les moyens disciplinaires sont ceux qui n’ont d’autre but que de faire censurer la décision attaquée pour un vice de motivation, fréquemment au visa des articles 455 et 458 du code de procédure civile et, souvent, pour défaut de réponse à conclusions. Certaines de ces critiques formelles dérivent de la méconnaissance des principes fondamentaux de la procédure, tels que la détermination de l’objet du litige, le respect des droits de la défense et du principe de la contradiction, la publicité des audiences, la communication des causes au ministère public, la composition des juridictions ou la signature de la minute. Dans tous ces cas, la Cour de cassation ne censure pas les juges du fond pour avoir mal jugé en leur dispositif, mais elle censure la décision pour sa méconnaissance des formes ou de la méthodologie légales. La conséquence d’une cassation “disciplinaire” est que la juridiction de renvoi pourra reprendre à son compte la même solution, mais après avoir complété, amélioré ou modifié la motivation, ou après s’être conformée aux formalités requises.
De la même façon, le grief de dénaturation est généralement considéré comme un grief disciplinaire, puisqu’il soutient que le juge a fait dire à un écrit clair autre chose que ce qu’il dit. La dénaturation d’un écrit ne sera sanctionnée par une cassation que si l’écrit est clair, car s’il est ambigu, il appartient alors aux juges du fond de l’interpréter souverainement (3e Civ., 11 février 2009, pourvoi n° 07-19.211 : “Mais attendu que c’est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l’ambiguïté des termes de la clause dite "réserve du privilège du vendeur et de l’action résolutoire" rendait nécessaire, que la cour d’appel a retenu que l’exception d’irrecevabilité présentée par Mme X... devait être rejetée”).
Il convient d’attirer l’attention du lecteur sur la différence essentielle entre le manque de base légale, qui sanctionne une insuffisance de motivation touchant au fond du droit et le “défaut de motifs”, qui sanctionne une absence de motivation (7) et qui trouve sa source non seulement dans des dispositions très claires du droit interne, mais aussi de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’interprétation qu’en a donné la Cour européenne de Strasbourg (8). Si un chef de dispositif de la décision attaquée n’est pas fondé sur un motif de la décision qui le justifie ou un motif adopté de la décision des premiers juges qui est confirmée, la cassation interviendra pour violation de l’article 455 (et éventuellement 458) du code de procédure civile, qui impose la motivation des jugements. Pour qu’il y ait un manque de base légale, il faut que la décision soit motivée, mais que les motifs soient insuffisants pour la justifier en droit. La différence entre ces deux cas d’ouverture à cassation n’est donc pas une différence de degré mais une différence de nature, car le défaut de motifs est un vice de forme de l’arrêt, alors que le manque de base légale est un vice de fond.
A la lumière de cette analyse des trois types de contrôles exercés par la Cour de cassation, quelques exemples permettent de comprendre comment la Cour contrôle les décisions des juges du fond, mais évidemment dans la limite des moyens présentés par les parties :
- Les faits sont toujours souverainement appréciés par le juge du fond, qui doit seulement motiver sa décision (2e Civ., 5 mars 2009, pourvoi n° 06-20 994). Toutefois, le respect des règles de preuve de ces faits, et notamment de la charge de la preuve, est évidemment contrôlé, car il s’agit d’une question de droit (1re Civ., 3 décembre 2008, pourvoi n° 08-10.718). Les motivations portant sur un état psychologique, ou sur une appréciation quantitative non réglementée telles que l’occupation insuffisante d’un local, le montant d’une provision, la valeur d’une exploitation agricole, la part contributive d’un époux aux charges du mariage, ne sont pas contrôlés ;
- La qualification des faits est en principe contrôlée, car elle correspond à la mission essentielle du juge du fond. Mais ce principe est tempéré lorsque certaines qualifications sont très imprégnées de fait et qu’un contrôle, même léger, serait inopportun : si la faute fait en principe l’objet d’un contrôle léger (9), elle est souverainement appréciée par les juges du fond en matière de divorce, car, dans cette matière très sensible, la Cour préfère laisser les juges du fond apprécier souverainement la faute des conjoints. L’aléa en matière d’assurance n’est plus contrôlé depuis un arrêt de la première chambre civile du 20 juin 2000 (Bull. 2000, I, n° 189). Le trouble manifestement illicite, en matière de référé, fait, au contraire, l’objet d’un contrôle léger, à la suite d’un arrêt d’assemblée plénière du 28 juin 2000 (Bull. 2000, Ass. plén., n° 6) qui est revenu sur les décisions de l’assemblée plénière du 4 juillet 1986 (Bull. 1986, Ass. plén., n° 11) (10) et celles, postérieures, de la deuxième chambre civile, qui privilégiaient la notion de trouble (question de pur fait) sur le “manifestement illicite” (question de droit mais qui doit être évidente : 2e Civ., 25 octobre 1995, Bull. 1995, II, n° 255).
- Les conséquences juridiques de la qualification des faits retenus sont toujours contrôlées.
A titre d’exemple, un arrêt de la troisième chambre civile du 13 juillet 2005 (Bull. 2005, III, n° 155) montre la diversité des contrôles auxquels peut procéder la Cour et la richesse des enseignements que l’on peut tirer d’un arrêt de la Cour lorsque l’on prend soin de l’analyser :
On y trouve successivement : 1°) un contrôle normatif sur l’article 606 du code civil ;
2°) une appréciation souveraine de certains faits, et 3°) un contrôle lourd sur le raisonnement de la cour d’appel compte tenu de la pertinence des prémisses : “Mais attendu qu’ayant relevé,(1) à bon droit, qu’au sens de l’article 606 du Code civil, les réparations d’entretien sont celles qui sont utiles au maintien permanent en bon état de l’immeuble tandis que les grosses réparations intéressent l’immeuble dans sa structure et sa solidité générale, et (2)souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que les désordres étaient dus à des dispositions constructives inadéquates et que les travaux de remise en état de l’immeuble après les inondations, les travaux qui tendaient à empêcher ou à limiter le risque d’inondation, les travaux de mise en conformité de toitures et de réfection de l’installation électrique, la reprise de la fuite d’eau en cave, la réparation d’une canalisation détruite par le gel en raison d’un manque de calorifugeage et la remise en état de la couverture de l’appentis concernaient la structure et la préservation de l’immeuble, la cour d’appel (3) en a exactement déduit que ces travaux étaient imputables au propriétaire dès lors que le contrat de bail mettait à la charge du locataire les réparations locatives ou d’entretien, à l’exception des grosses réparations visées par l’article 606 du Code civil ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé”.
La claire perception par les juges du fond de la nature du contrôle tel qu’exercé actuellement par la Cour de cassation semblerait de nature à permettre d’éviter, grâce à une motivation adéquate, des cassation inutiles.
La formulation du contrôle dans les arrêts de la Cour de cassation
Les précisions qui suivent ont pour objet de faciliter la compréhension des subtilités terminologiques habituellement appliquées par les chambres civiles de la Cour de cassation, même s’il peut exister des décisions qui s’en écartent.
1°) Dans les arrêts de rejet :
Au regard des motifs de la décision attaquée, le terme :
- “a énoncé...” implique la reproduction exacte des termes de la décision attaquée et n’apporte aucune précision sur le contrôle ;
- “a constaté...” correspond à une appréciation souveraine des faits par les juges du fond : l’indication de l’absence de contrôle des faits procède de l’usage même de ce mot : un constat est nécessairement du fait ;
- “a relevé...” porte plutôt sur des considérations et circonstances de fait ;
- “a retenu...” correspond plutôt à une appréciation de fait ayant une incidence d’ordre juridique.
Mais, dans la rédaction, l’un de ces deux derniers verbes (relevé et retenu) est parfois utilisé d’une façon moins précise afin d’éviter une répétition. Cependant, ces verbes relevé, retenu, jugé ou décidé ne déterminent pas, par eux-même, la nature du contrôle exercé par la Cour de cassation ; en effet, ils peuvent correspondre :
- soit à une appréciation souveraine des juges du fond. Ils sont alors fréquemment précédés de l’indication “a souverainement relevé...”, “ a souverainement retenu....”,“a souverainement décidé....”, et la seule mention “a relevé”, “a retenu”, “a décidé” sous entend une absence de contrôle, puisque cette formulation ne contient aucune critique et implique la souveraineté des juges du fond.
- soit à l’expression d’un contrôle qui est alors indiqué de la façon suivante :
- Contrôle léger : a pu retenir... a pu en déduire... a pu décider que... ;
- Contrôle lourd : a exactement retenu... en a exactement déduit... ou a retenu à bon droit... en a déduit à bon droit... a décidé à bon droit...
2°) Dans les arrêts de cassation :
Par hypothèse, si une cassation est prononcée, c’est que l’arrêt attaqué présentait un vice faisant l’objet d’un moyen pertinent, sur une question qui fait l’objet d’un contrôle de la Cour de cassation. L’expression de ce contrôle se trouvera dans ce que l’on appelle le “conclusif” de l’arrêt, c’est-à-dire dans le dernier alinéa de l’arrêt, qui exprime la doctrine de la Cour de cassation et qui débute par “qu’en statuant ainsi...” pour la violation de la loi ou par “qu’en se déterminant ainsi...” pour le manque de base légale.
Le contrôle normatif pour violation de la loi se concrétise à la fin du conclusif par l’expression “la cour d’appel a violé le texte susvisé” (assemblée plénière, 13 mars 2009, pourvoi n° 08-16.033, en cours de publication). Le contrôle de motivation normatif et pédagogique s’exprime par la formule “la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision”(chambre mixte, 20 juin 2003, Bull. 2003, Ch. mixte, n° 4). Le contrôle disciplinaire, lorsqu’il correspond à une violation d’un texte, s’exprime comme le contrôle normatif, puisqu’un texte s’imposant au juge a été violé. Lorsqu’il s’agit de la violation des articles 455 et 458 du code de procédure civile qui exigent que le juge motive sa décision, le conclusif se termine, en général, par la formule : “qu’en statuant ainsi, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé”(3e Civ., 26 novembre 2008, Bull. 2008, III, n° 188).
Comment sont construits les arrêts de la Cour de cassation ?
Pour lire aisément les arrêts de la Cour de cassation, il convient de connaître leur structure, qui est fondée sur un syllogisme rigoureux.
Structure d’un arrêt de rejet
Le syllogisme d’un arrêt de rejet se présente ainsi :
- chef de dispositif de la décision attaquée critiqué ;
- moyens exposant les raisons juridiques de la critique ;
- réfutation par la Cour de cassation de ces critiques.
Il existe deux principaux types d’arrêts de rejet du pourvoi :
1°) Les arrêts dits “en formule développée” sont les arrêts de rejet, tels qu’ils sont publiés au Bulletin, qui ont suscité un débat à la chambre et qui apportent quelque chose à la doctrine de la Cour de cassation. Ils comportent un exposé des faits, la reproduction des moyens et la réponse de la Cour de cassation conduisant au rejet du pourvoi.
- L’exposé des faits ne contient que les éléments résultant de l’arrêt attaqué et, éventuellement, du jugement, s’il est confirmé. C’est la raison pour laquelle l’exposé des faits est introduit par l’expression : “Attendu, selon l’arrêt attaqué...”, pour bien marquer que cette analyse des faits n’est pas celle de la Cour de cassation, dont ce n’est pas la mission, mais celle des juges du fond. Sont éliminés de cet exposé tous les éléments factuels qui ne seraient pas nécessaires à la compréhension des moyens et de la réponse de la Cour de cassation. Les juges du fond ne doivent donc pas s’étonner de ne pas retrouver dans l’arrêt de la Cour de cassation tous les faits du procès qu’ils ont eu à juger. Il se termine souvent par l’indication de l’objet de l’assignation et de la situation procédurale des parties.
- L’arrêt se poursuit par l’indication du chef de dispositif attaqué par le moyen : il n’est pas nécessairement intégralement reproduit et est souvent simplement mentionné par une formulation du genre : “M. X... fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande (ou d’accueillir la demande de M. Y...)”, dès lors que la fin de l’exposé des faits a précisé la situation des parties (11) .
- Une fois le grief précisé, le moyen est introduit par la formule : “alors, selon le moyen, que...”. C’est le moyen tel que formulé par l’avocat aux Conseils qui est reproduit en caractères typographiques italiques sur la minute de l’arrêt et sur la publication au Bulletin, chaque branche étant numérotée. S’agissant du texte établi par le conseil d’une partie, il n’appartient pas à la Cour de cassation de le modifier, quelles que soient ses éventuelles imperfections.
- La réponse au rejet de la Cour de cassation s’exprime, en principe, par une seule phrase puisqu’elle est la réponse à un moyen qui vient d’être reproduit, et est introduite par “Mais attendu...”, dès lors que l’argumentation du moyen est réfutée grâce aux motifs pertinents repris de la décision attaquée. En effet, sauf les cas rares où la Cour substitue un motif de pur droit aux motifs de la cour d’appel (article 620 du code de procédure civile), la Cour de cassation doit trouver dans les motifs de la décision attaquée, ou, si l’arrêt est confirmatif, dans les motifs présumés adoptés des premiers juges, les éléments nécessaires à la réfutation de toutes les branches du moyen (12). La doctrine de la Cour de cassation, qui s’exprime par la reprise formelle des motifs des juges du fond, montre bien l’importance majeure de la motivation juridique des décisions des juges du fond, qu’ils soient du second degré ou du premier, validés à la suite d’une confirmation du jugement en appel. Cette observation est d’autant plus importante que la Cour veille à ne pas réécrire les décisions attaquées, dont la précision terminologique, voire grammaticale, laisse parfois à désirer, ce qui est imputé ensuite, bien à tort, à la Cour de cassation. Lorsque l’arrêt attaqué comporte un mot impropre que la Cour de cassation évite d’utiliser, le mot est mis entre guillemets afin de bien marquer ses réserves sur cette expression impropre (par exemple : “compromis de vente” au lieu de promesse de vente (13). Il appartient au lecteur avisé de tirer, pour l’avenir, les conséquences de cette invitation discrète à veiller à la précision terminologique.
Afin d’éviter de trop alourdir le style mais dans le souci d’écarter chaque branche du moyen, la réponse contient de nombreuses incidentes telles que : “sans dénaturation”, “sans violer l’autorité de la chose jugée”, “abstraction faite d’un motif erroné mais surabondant”, “répondant aux conclusions”, “sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes”, etc. C’est pourquoi, pour bien comprendre l’intégralité d’une réponse au rejet, il convient de confronter chaque élément de la réponse avec les branches du moyen et les motifs contestés de l’arrêt. Cependant, ainsi que nous l’avons vu, l’essentiel et l’intérêt d’une réponse au rejet ne réside évidemment pas dans ces incidentes, mais dans la partie de la réponse dans laquelle la Cour reprend les motifs de la décision attaquée, en les assortissant de l’indication du contrôle qu’elle entend exercer.
Si la Cour de cassation entend matérialiser l’importance doctrinale d’un arrêt de rejet, elle introduira dans sa réponse ce que la pratique appelle “un chapeau intérieur”. Ce chapeau intérieur correspond à la formulation abstraite d’une interprétation prétorienne de la règle de droit et est le pendant, pour un arrêt de rejet, du conclusif d’un arrêt de cassation pour violation de la loi. Ce chapeau intérieur est placé en tête de la réponse de la Cour. Il est suivi immédiatement de la constatation que la décision attaquée a fait une correcte application du principe ainsi énoncé (chambre mixte, 28 novembre 2008, Bull. 2008, Ch. mixte, n° 3). Lorsque l’assemblée plénière, réunie à la suite d’une rébellion d’une cour d’appel de renvoi, revient sur la doctrine de la Cour de cassation et adopte la position de la seconde cour d’appel, elle rejette fréquemment le pourvoi en formulant la nouvelle doctrine de la Cour sous forme d’un chapeau intérieur (assemblée plénière, 9 mai 2008, Bull. 2008, Ass. plén., n° 3).
Mais attendu que, même s’il n’est pas débiteur de la commission, l’acquéreur dont le comportement fautif a fait perdre celle-ci à l’agent immobilier, par l’entremise duquel il a été mis en rapport avec le vendeur qui l’avait mandaté, doit, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, réparation à cet agent immobilier de son préjudice ; qu’ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l’agent immobilier, à une date où il était titulaire d’un mandat, avait fait visiter l’appartement aux époux X... qui avaient acquis le bien à un prix conforme à leur offre "net vendeur" à l’insu de l’intermédiaire, la cour d’appel qui a ainsi fait ressortir la connaissance par les époux X... du droit à rémunération de l’agent immobilier et qui a pu retenir que les manoeuvres frauduleuses qu’ils avaient utilisées, consistant en l’emprunt d’une fausse identité pour l’évincer de la transaction immobilière, avaient fait perdre à l’agent immobilier la commission qu’il aurait pu exiger du vendeur, en a exactement déduit qu’ils devaient être condamnés à lui payer des dommages-intérêts
2°) Les autres arrêts de rejet n’ont aucune portée normative et sont le plus souvent examinés par une formation à trois magistrats dès lors que “la solution s’impose”, conformément aux dispositions de l’article L. 431-1 du code de l’organisation judiciaire. Un tel arrêt, habituellement qualifié “d’arrêt rédigé en formule abrégée”, ne contient pas d’exposé des faits et ne reproduit pas les moyens. Il se contente de formuler la réponse de la Cour de cassation et les moyens sont simplement annexés à la décision. Les seules conséquences qui peuvent être tirées de ce type d’arrêt sont soit que l’arrêt attaqué était conforme à la doctrine de la Cour, soit que les moyens n’étaient pas efficaces, comme contestant une appréciation souveraine des juges du fond. Il faut préciser ici que lorsque la Cour répond qu’un moyen “manque en fait”, cette expression signifie simplement que le moyen fait dire à l’arrêt qu’il attaque autre chose que ce qu’il contient : c’est donc le moyen qui, par inadvertance ou délibérément, affirme une inexactitude, qui est sanctionnée par le rejet du moyen (3e Civ., 27 janvier 2009, pourvoi n° 08-11.401).
3°) Enfin, mention doit être faite des décisions de non-admission des pourvois, qui représentent actuellement environ 30 % du volume des affaires civiles. Les décisions de non-admission, qui ne sont pas véritablement des “arrêts” puisqu’elles ne comportent aucune réponse de la Cour si ce n’est le visa de l’article 1014 du code de procédure civile, ont les effets d’un arrêt de rejet, mais sans aucune portée normative. La non-admission peut être fondée sur l’irrecevabilité évidente du pourvoi ou sur l’absence de moyen sérieux de cassation. Une décision de non admission exprime plus la faiblesse des moyens (ou de certains moyens) présentés que la valeur de l’arrêt attaqué (3e Civ., 10 mars 2009, pourvoi n° 07-20.691).
Il va de soi que ces différentes réponses de la Cour de cassation peuvent se combiner en fonction de la pertinence des différents moyens présentés à l’occasion d’un pourvoi.
Structure d’un arrêt de cassation
Le syllogisme d’un arrêt de cassation se présente ainsi :
- La règle est celle-ci (le visa et le chapeau) ;
- La juridiction du fond a dit cela ;
- En statuant ainsi, elle a violé la règle (le conclusif).
C’est pourquoi un arrêt de cassation se décompose de la façon suivante :
il débute par le visa “de la règle de droit sur laquelle la cassation est fondée” (article 1020 du code de procédure civile), ce qui s’exprime par un visa du ou des textes en cause, ou, le cas échéant, d’un principe général du droit reconnu par la Cour (14). Si le texte est codifié, le numéro de l’article est mentionné, suivi du titre du code : ”Vu l’article 1382 du code civil”. Si plusieurs textes sont le support direct de la cassation, ils sont reliés par la conjonction de coordination “et” (assemblée plénière, 9 juillet 2004, Bull. 2004, Ass. plén., n° 11). Si un texte est le support direct de la cassation et qu’un autre texte apparaît nécessaire dans la situation particulière, cet autre texte est précédé de l’expression “ensemble” (assemblée plénière, 24 juin 2005, Bull. 2005, Ass. plén., n° 7) :
Après ce visa, est énoncée la règle de droit lui correspondant : c’est le “chapeau”, ainsi appelé parce qu’il coiffe l’arrêt, et qui est, en principe, la reproduction du texte visé. Lorsque le texte est long et complexe, la Cour en fait parfois la synthèse, matérialisée par une formule du genre : “Attendu qu’il résulte de ce texte que ....” ou “Attendu selon ces texte...”. Pour les texte très connus (articles 4, 16 et 455 du code de procédure civile, 1134, 1382, 1384 , 1792 du code civil), l’habitude a été prise de se dispenser du chapeau, ainsi que pour les cassations pour manque de base légale. Les textes introduits dans le visa par le mot “ensemble” ne sont pas reproduits dans le chapeau, qui ne reprend que le texte principal, fondement de la cassation. De nombreux textes comportent des renvois en rendant la compréhension difficile : “ ...visés au troisième alinéa de l’article 5 du chapitre 6 du livre II du code...” ; une telle énumération incompréhensible est alors remplacée par l’objet qu’elle concerne.
L’exposé objectif des seuls faits constants qui sont nécessaires à la compréhension de l’arrêt se situe soit après le chapeau, soit en tête de l’arrêt, lorsqu’il y a plusieurs moyens auxquels il convient de répondre. L’arrêt mentionne ensuite le grief fait à la décision attaquée : “Attendu que, pour accueillir (ou pour rejeter) la demande, l’arrêt retient...” ; suivent les motifs erronés qui fondent la décision et qui, parce qu’ils ne sont pas pertinents, vont conduire à la cassation.
L’arrêt se termine par le “conclusif”, seul texte qui exprime la doctrine de la Cour de cassation, qui boucle le raisonnement en retenant : “qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé” (chambre mixte, 25 octobre 2004, Bull. 2004, Ch. mixte, n° 3), ou “qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision” lorsque la cassation intervient pour manque de base légale (2e Civ., 19 février 2009, pourvoi n° 07-18.039). Afin de faciliter la compréhension de son arrêt, la Cour complète fréquemment le conclusif d’un élément d’explication qui se traduit, pour les cassations pour violation de la loi, par la formule “qu’en statuant ainsi alors que...” (assemblée Plénière, 27 février 2009, pourvoi n°07-19.841, en cours de publication) et, pour les manque de base légale, en indiquant la nature du vice de motivation retenu, tel que “sans rechercher... sans caractériser...”, afin que la cour d’appel de renvoi sache exactement ce qu’elle doit faire et qu’avait omis la première cour d’appel (Com., 10 février 2009, pourvoi n° 07-20.445).
Il arrive parfois que l’interprétation de la règle se trouve dans le chapeau, notamment lorsque le chapeau, étant introduit par une formule du genre “Attendu qu’il résulte de ces textes...”, ne se contente pas de formuler une synthèse neutre des textes mentionnés au visa, mais précise l’interprétation que donne la Cour de cassation de ces textes (1re Civ., 16 avril 2008, Bull. 2008, I, n° 114). Une telle présentation, plus “percutante”, est parfois critiquée comme constituant une anomalie méthodologique, car la Cour de cassation s’érige alors en pseudo-législateur en affirmant d’emblée une interprétation prétorienne, alors que cette affirmation doit, dans un processus judiciaire normal, être le résultat d’un raisonnement déductif.
Le lecteur doit être attentif au visa et au contenu du “chapeau” au regard du conclusif de l’arrêt, car une cassation peut intervenir dans deux hypothèses : soit parce que la cour d’appel a refusé d’appliquer un texte, soit parce qu’elle a appliqué un texte alors qu’il n’était pas applicable.
- Si la cassation correspond à un refus d’application d’un texte, le visa et le chapeau correspondront au texte qui aurait dû être appliqué et qui ne l’a pas été. Le conclusif indiquera, lorsque la formule traditionnelle “qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé” ne suffit pas à la compréhension de la cassation, pourquoi le texte aurait dû être appliqué, grâce à une incidente introduite par “alors que...” (1re Civ., 18 février 2009, pourvoi n° 07-21.262).
- Si la cassation intervient pour fausse application, le visa et le chapeau correspondront au texte que l’arrêt attaqué a appliqué inexactement, et c’est le conclusif qui permettra de savoir la raison pour laquelle le texte visé n’était pas applicable. Dans ce cas également, le conclusif sera souvent complété d’une précision introduite par “alors que...” (Soc., 3 mars 2009, pourvoi n° 07-44.794).
Autrefois, les arrêts de cassation précisaient fréquemment si la cassation intervenait pour refus d’application ou pour fausse application. Ce type de précision est aujourd’hui plus rare, dans la mesure où il est admis que la nature de la cassation doit se déduire logiquement du rapprochement du visa et du chapeau, avec le conclusif (15) .
Comme dans toutes les décisions judiciaires, le dispositif est introduit par la formule “Par ces motifs”, qui est éventuellement complétée de l’indication destinée à purger sa saisine : “et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens” si la cassation rend sans portée certains moyens qui critiquent des chefs de dispositif dépendant de celui qui est cassé (chambre mixte, 3 février 2006, Bull. 2006, Ch. mixte n° 1).
Si la cassation est totale, elle intervient “en toutes ses dispositions” (chambre mixte, 3 février 2006, Bull. 2006, Ch. mixte n° 1). La cour de renvoi aura alors à re-juger l’intégralité de l’affaire à partir de la décision du premier juge. Si elle est partielle, sa portée est précisée dans le dispositif : deux formules sont possibles : soit “casse , sauf en ce qu’il a ...” (Chambre mixte, 16 décembre 2005, Bull. 2005, Ch. mixte, n° 9) soit “casse mais seulement en ce qu’il a...” (Chambre mixte, 23 novembre 2004, Bull. 2004, Ch. mixte, n° 4, arrêt n° 2). Le choix de la formule sera fonction de ce qui semble le plus clair pour permettre à la cour d’appel de renvoi de déterminer ce qui reste à juger.
Comprendre la portée des arrêts de cassation
- Si la Cour de cassation rejette un pourvoi qui n’a fait l’objet que d’un moyen sur un chef de dispositif, elle n’approuve pas pour autant la solution donnée sur les autres points, puisqu’elle n’en a pas été saisie. C’est pourquoi on trouve parfois dans les arrêts la formule : “qu’ayant retenu par un motif non critiqué...”, ce qui permet de sauver l’arrêt en rejetant ce moyen.
-Si une cassation intervient, c’est que l’arrêt n’est pas justifié par un autre motif, qui permettrait à la Cour de dire que le motif attaqué qui va entraîner cette cassation est “erroné mais surabondant”.
- Si l’arrêt attaqué se contente de “confirmer le jugement”, ce sont les chefs de dispositif du jugement qui servent de base à l’articulation des moyens.
La Cour ne relève que rarement des moyens d’office de pur droit, mais, lorsqu’elle le fait, elle le dit et mentionne qu’elle en a donné avis aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile (Com., 17 février 2009, pourvoi n° 07-17.711).
Donc, si la portée de la cassation semble ambiguë, il faut revenir au dispositif de l’arrêt, et éventuellement du jugement, pour le rapprocher du grief fait à l’arrêt par le ou les moyens sur lesquels la cassation est fondée.
Un gros effort a été fait par les chambres de la Cour pour préciser la portée de la cassation. Mais, pour être efficace, cet effort doit être partagé : en effet, comment être précis dans la portée de la cassation si le dispositif du jugement et celui de l’arrêt sont généraux ou se contentent de débouter le plaideur sans avoir précisé, au préalable, très précisément quelles étaient les demandes qu’il formulait ? Un arrêt d’assemblée plénière du 13 mars 2009 (pourvoi n° 08 -60.33, en cours de publication) vient de rappeler que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans le dispositif, ce qui ne peut qu’inciter les juges du fond à une rédaction précise du dispositif des jugements, dont dépend la détermination de l’étendue de l’autorité de la chose jugée.
Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de M. X..., en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 19 décembre 1995, l’arrêt retient que ce jugement a statué au vu de demandes identiques à celles reprises à nouveau par M. X... ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le jugement du 19 décembre 1995 n’avait pas tranché dans son dispositif les demandes reconventionnelles formées par M. X..., la cour d’appel a violé les textes susvisés
Néanmoins, la Cour de cassation n’hésite pas à rechercher parfois dans le corps de l’arrêt des réponses distinctes à des chefs de demande correctement articulés mais qui font l’objet d’un dispositif global du type “déboute X... de ses demandes”, afin de limiter l’ampleur de la cassation. Mais il est vrai que, même si la cour de renvoi parvient à cerner les limites de sa saisine, il est souvent difficile d’obtenir des plaideurs et de leurs conseils de se limiter, dans leurs écritures et leurs plaidoiries, à la saisine de la cour de renvoi. Il appartient à la cour d’appel de renvoi, et notamment au conseiller de la mise en état, d’y veiller fermement, et il est tout à fait souhaitable que la cour de renvoi définisse expressément les limites de sa saisine lors de la mise en état, puis dans le texte de l’arrêt.
Portée des cassations totales
Il faut savoir que si la Cour de cassation, fût-ce par erreur, prononce une cassation totale, la cassation est effectivement totale, de sorte qu’il ne subsiste rien de l’arrêt attaqué.
Cette règle importante a été formulée par la deuxième chambre civile dans un arrêt du 25 novembre 1987, Bull. 1987, II, n° 244 : la cassation prononcée d’une décision en toutes ses dispositions “ investit la juridiction de renvoi de la connaissance de l’entier litige, dans tous ses éléments de fait et de droit”. Depuis, la deuxième chambre civile a fermement maintenu cette position, qui a été reprises par l’assemblée plénière le 27 octobre 2006 (Bull. 2006, Ass. plén., n° 13), et ce quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation (2e Civ., 21 décembre 2006, Bull. 2006, II, n° 362). Dans cette hypothèse, d’une part, la saisine de la juridiction de renvoi est aussi large que possible, puisqu’aucun des chefs de l’arrêt cassé n’a acquis l’autorité de la chose jugée, alors même que certains moyens auraient été rejetés (1re Civ., 20 juin 1995, Bull. 1995, I, n° 265 (16). Il est en effet parfois nécessaire de rejeter un moyen de procédure qui est préalable (violation de l’article 16 du code de procédure civile par exemple), puis de casser sur une question de fond qui entraînera la cassation totale de l’arrêt. D’autre part, la juridiction de renvoi doit statuer sur tout ce qui lui est demandé. En ne le faisant pas, elle s’exposerait à une nouvelle cassation.
Cette jurisprudence comporte deux inconvénients évidents, l’un théorique, en ce qu’elle méconnaît l’article 624 du code de procédure civile, l’autre pratique, en ce qu’elle prolonge ou complique le procès. Mais elle offre aussi l’avantage considérable d’éliminer toute discussion sur l’étendue de la saisine de la juridiction de renvoi en cas de cassation totale.
Sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt cassé. Devant la juridiction de renvoi, l’instruction est reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation. Dès lors, si, par l’effet d’une cassation totale, l’ordonnance de clôture rendue avant l’arrêt cassé a cessé de produire ses effets, les conclusions prises antérieurement n’en subsistent pas moins, de sorte que, l’intimé ayant demandé dans ses écritures que la clôture soit prononcée et que l’affaire soit jugée au vu des conclusions de première instance, la cour d’appel est tenue de juger l’affaire en fait et en droit, sur le vu de ces seules écritures (2e Civ., 20 janvier 2005, Bull. 2005, II, n° 19).
Dès lors qu’une partie comparaît et conclut devant la juridiction de renvoi, celle-ci n’est tenue de répondre qu’aux prétentions et moyens formulés devant elle. Cette règle trouve application même pour la procédure orale (assemblée plénière, 26 octobre 2001, Bull. 2001, Ass. plén., n° 12). Mais à l’inverse, en cas de renvoi après cassation, la partie qui ne comparait pas est réputée s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elle avait remis à la juridiction dont la décision a été cassée (2e Civ., 12 décembre 2004, Bull. 2004, II, n° 63).
Portée des cassations partielles
En cas de cassation partielle et si certains chefs de la décision n’ont pas été attaqués, la cassation s’étend néanmoins à ces chefs en cas d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire (article 624 du code de procédure civile : 2e Civ., 26 août 2006, Bull. 2006, II, n° 291). En revanche, dès lors qu’il n’y a pas indivisibilité ou dépendance nécessaire, les chefs non cassés subsistent, même si la cour d’appel avait prononcé une condamnation unique correspondant à des chefs de demande distincts. Le juge de renvoi est donc saisi de l’intégralité du litige, à l’exception des chefs de dispositifs non cassés qui ont acquis l’autorité de la chose jugée. Ainsi, une cour d’appel statuant sur renvoi de cassation, après avoir relevé que la cassation intervenue ne portait que sur le débouté d’une demande relative au dépassement de la quotité disponible, en a exactement déduit que le rejet des demandes d’annulation d’une donation-partage devait être tenu pour irrévocable (1re Civ., 22 février 2000, Bull. 2000, I, n° 52).
Mais la censure est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation. Ainsi, doit être cassé l’arrêt rendu sur renvoi après cassation qui réévalue le montant d’une indemnité d’éviction due au preneur d’un bail commercial, “alors que la cassation était limitée à la portée du moyen qui critiquait le chef de l’arrêt relatif à l’octroi des intérêts” (3e Civ., 23 mars 1982, Bull. 1982, III, n° 76).
Les cassations pour des raisons de pure forme
Lorsque des cassation interviennent pour des raisons de pure forme, il appartient aux magistrats et fonctionnaires des greffes d’en tirer toutes les conséquences afin d’éviter que les anomalies sanctionnées se reproduisent. Compte tenu du délai nécessaire de traitement des pourvois, il apparaît souhaitable que chacun prenne en compte les erreurs des autres, notamment grâce aux arrêts publiés au BICC, et tire les conséquences utiles des arrêts condamnant des irrégularités trop fréquemment constatées.
Ainsi, le signataire se doit de procéder à la lecture intégrale de l’arrêt pour vérifier la régularité formelle de la décision, et ne pas se limiter à la relecture de ses seuls motifs. Sauf à faillir à sa mission, la Cour de cassation ne peut pas ne pas sanctionner sur des anomalies faisant que l’arrêt n’est plus une véritable décision de justice, même si l’erreur provient d’une mauvaise utilisation du traitement de texte.
On ne peut que regretter les trop nombreuses cassations qui sont encore prononcées, tant en matière civile que criminelle, pour des raisons purement formelles, tenant à des irrégularités constatées dans la composition des juridictions, à l’omission de mentions obligatoires, aux absences des signatures nécessaires. Ces cassations, dont l’effet est catastrophique pour l’image et le crédit de la justice, pourraient être facilement évitées, si des procédés de contrôle simples étaient mis en place au sein des cours d’appel et si les documents élaborés par la Cour de cassation avec les cours d’appel étaient systématiquement utilisés. Avec la mise en ligne sur Jurinet et la publication au BICC des arrêts sanctionnant ces anomalies, il faut souhaiter que ce type de cassation disparaisse.
Les contraintes de la technique de traitement des pourvois imposant l’établissement de moyens distincts lorsqu’il existe plusieurs chefs de dispositifs dans la décision attaquée, il serait sage que les juges du fond n’hésitent pas à rédiger des dispositifs précis et détaillés, afin d’éviter que l’accueil d’un seul moyen ne conduise inutilement à une cassation totale. Si un dispositif d’une décision au fond est établi comme le propose l’exemple donné ci-dessous, la cassation pourra n’être que partielle et la cour de renvoi saura exactement ce dont elle est saisie.
1°) Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
2°) Déclare X... et Y... responsables de l’accident... ;
3°) Dit que Z... (victime) a commis une faute de nature à... ;
4°) Condamne in solidum X... et Y... à payer à Z... la somme de ... ;
5°) Condamne Y... à garantir X... ;
6°) Autres dispositions statuant sur la contribution à la dette entre les coauteurs ;
7°) Article 700 du nouveau code de procédure civile ;
8°) Dépens ;
La Cour de cassation souhaite que cette fiche méthodologique aide les magistrats du fond à mieux comprendre ses arrêts et lui permette ainsi de consacrer l’essentiel de ses forces à sa mission d’interprétation de la règle de droit.
(1) C’est-à-dire, pour les arrêts de cassation, pour les arrêts de rejets pour lesquels la Cour se contente de répondre au moyen si elle estime que la solution s’impose à l’évidence, et même pour les décisions de non-admission.
(2) Sur Jurinet, les moyens sont accessibles par l’icône en tête de l’arrêt, à coté de la mention “texte de la décision”, et sont placés après le texte de l’arrêt. Le rapport objectif et les conclusions de l’avocat général sont accessibles par les icônes placées au pied de l’arrêt, à coté des noms du rapporteur et de l’avocat général.
(3) Com., 10 février 2009, pourvoi n° 07-20.445.
(4) Soc., 4 mars 2009, pourvois n° 07-45.291 et 07-45.295, et Com., 3 mars 2009, pourvois n° 08-13.767 et 08-14.346.
(5) 3e Civ., 11 mars 2009, pourvois n° 08-10. 733, 08-11.859 et 08-11.897, et 2e Civ., 22 janvier 2009, pourvois n° 07-20.878 et 08-10.392.
(6) “... la cour d’appel a constaté, par une appréciation souveraine, que les messages écrits adressés téléphoniquement à la salariée le 24 août 1998 et les autres éléments de preuve soumis à son examen établissaient l’existence d’un harcèlement”.
(7) Ou une motivation incertaine, hypothétique, dubitative, contradictoire ou inintelligible (1re Civ., 30 septembre 2008, pourvoi n° 07-17.163), toutes situations qui reviennent à une véritable absence de motif “utiles”.
(8) Article 455 du code de procédure civile, aux termes duquel ”le jugement doit être motivé”, et CEDH (X... c/ Espagne, 21 janvier 1999, requête n° 30544/96) : “La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante reflétant un principe lié à la bonne administration de la justice, les décisions judiciaires doivent indiquer de manière suffisante les motifs sur lesquels elles se fondent. L’étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision et doit s’analyser à la lumière des circonstances de chaque espèce” (§ 26).
(9) Il faut rappeler à cet égard l’exigence de motivation de la faute lorsque les juges du fond sanctionnent un abus du droit d’agir en justice pour éviter de regrettables cassations pour absence de motivation de ce chef (3e Civ., 25 février 2009, pourvoi n° 08-10.280).
(10) “Mais attendu que si la grève est licite dans son principe en cas de revendications professionnelles, il appartient au juge des référés d’apprécier souverainement si elle n’entraîne pas un trouble manifestement illicite...”.
(11) Il semble inutile d’alourdir la rédaction en mentionnant par exemple que “ M. X... fait grief à l’arrêt de le condamner à payer 3 000 000 € de dommages-intérêts avec intérêts à compter de la demande” sauf, bien entendu, si le moyen porte sur le point de départ des intérêts.
(12) Ainsi, dans un même arrêt, un moyen peut être rejeté grâce à des motifs propres de l’arrêt attaqué et un autre moyen rejeté grâce aux motifs adoptés des premiers juges (3e Civ., 18 juin 2008, Bull. 2008, III, n° 105).
(13) “Attendu... qu’en l’absence de clause de caducité sanctionnant de plein droit le non-respect du terme prévu pour la réitération de la vente, "le compromis" prévoyait que, passé ce délai, huit jours après la réception d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par la partie la plus diligente sommant l’autre de s’exécuter et demeurée sans effet, l’acquéreur aurait la possibilité de contraindre le vendeur par toute voie de droit, que M. X... avait sommé l’acquéreur par lettre recommandée du 1er juin 2005, laquelle avait, le 2 juin 2005, réitéré sa volonté d’acquérir, la cour d’appel, sans dénaturation, en a exactement déduit que la vente intervenue le 16 septembre 2003 était parfaite“ ; (3e Civ., 16 décembre 2008, pourvoi n° 07-21.779).
(14) Le professeur Morvan en a identifié 96, tels que “le principe du respect des droits de la défense”, “le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui des troubles anormaux du voisinage” ou “le principe fondamental en droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c’est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application” (Le principe de droit privé, éd. Panthéon-Assas, 1999).
(15) ;Fausse application : 1re Civ., 11 mars 2009, pourvoi n° 08-12.166 ; refus d’application : 1re Civ., 11 mars 2009, pourvoi n° 08-13.390.
(16) “... Attendu que, pour statuer ainsi, l’arrêt attaqué énonce que l’arrêt de la Cour de cassation du 14 février 1990 a rejeté le moyen pris en ses trois branches faisant grief à la cour d’appel d’Agen d’avoir décidé l’attribution préférentielle de la maison d’habitation à M. X... et le partage en nature du reste des biens indivis, et que la Cour de cassation avait ainsi indiqué, en prononçant le rejet et en motivant la cassation sur les autres moyens, qu’elle entendait, quelle que soit la formule employée dans le dispositif de l’arrêt, la restreindre aux chefs qui étaient visés par ces derniers ; Attendu qu’en se déterminant par de tels motifs, alors que l’arrêt de la Cour de cassation disposait que l’arrêt de la cour d’appel d’Agen était cassé et annulé dans toutes ses dispositions, et les parties et la cause remises dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, la cour d’appel a méconnu l’étendue de sa propre saisine, en violation de l’article susvisé”.
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