AUDIENCE SOLENNELLE DE LA COUR DE CASSATION

DU 14 JANVIER 2016

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- Discours de Monsieur le premier président de la Cour de Cassation

- Discours de Monsieur le Procureur Général près de la Cour de Cassation

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Si vos griefs semblent recevables, pour augmenter réellement et concrètement vos chances, vous pouvez nous demander de vous assister pour rédiger votre requête, votre pétition ou votre communication individuelle.

Habituellement, je présente l'audience solennelle de la Cour de Cassation d'un commentaire amusé des discours prononcés par Monsieur le Premier Président et Monsieur le Procureur Général. Cette année, plus de critiques des sites Internet du droit, plus de commentaires sur les justiciables ou leurs avocats pas très sages et ne comprenant rien.

Le juge judiciaire a eu en 2015 un électrochoc. Alors qu'il est le gardien constitutionnel des libertés,  le contentieux des libertés de l'état d'urgence a été transféré au juge administratif.

Le concept de "reconstruction de la justice" en présence de Monsieur Raimondi, le nouveau Président de la CEDH, a été très clairement évoqué. Je ne peux que saluer et m'incliner, pour dire MERCI !

Voici les phrases les plus importantes de Monsieur le Premier Président de la Cour de Cassation :

En ce qui concerne l’harmonie internationale, je me dois d’évoquer en tout premier lieu ce à quoi nous contribuons avec le Conseil de l’Europe à travers la Cour européenne des droits de l’Homme.

Peu avant de quitter ses fonctions à la fin 2015, M. le Président Raimondi, votre très estimé prédécesseur luxembourgeois, M. Spielmann, a mis en place le réseau des Cours suprêmes des États membres du Conseil de l’Europe destiné, non seulement à aider les Cours suprêmes elles-mêmes à mieux se connaître et donc à mieux coordonner leurs jurisprudences, mais aussi, et par là-même, à mieux détecter les consensus européens en formation et ainsi mieux appréhender les périmètres des marges nationales d’appréciation qui leurs demeurent réservées.

La France, par la convention que le Conseil d’État et la Cour de cassation ont signée à cette occasion à Strasbourg le 5 octobre 2015, a été le premier pays à adhérer à ce réseau destiné à favoriser à terme une appropriation nationale de l’approche européenne globale des droits de l’Homme, telle que les condamnations de la France par la Cour de Strasbourg tendent à n’être plus que les mauvais souvenirs d’un temps révolu.

Mais ce système n’a-t-il pas fait son temps ?

La crainte du gouvernement des juges tient aussi aux imperfections des lois, voire aux vides législatifs, que la Justice est tenue de combler, parfois sur des sujets de société importants, ainsi que la Cour a été amenée encore à le faire récemment dans le domaine très sensible de la transmission de la vie.

Les juges ne font pas le droit quand il est clairement établi par la loi. Lorsque la loi au contraire n’occupe pas le terrain du droit et que la pratique fait naître un besoin de droit, le juge est tenu organiquement de répondre à ce besoin, sans quoi il manque à sa fonction. Mais il n’y a pas de gouvernement des juges à craindre lorsque le législateur cultive le terrain législatif qui lui revient.

Cependant, le citoyen abhorre chez les juges les influences d’ordre personnel, celles qui orientent par réflexe les décisions dans un sens déterminé, en somme, tous les systèmes de penser, de réagir ou d’exister, qui peuvent altérer le cours neutre et objectif que la Justice doit suivre en toutes circonstances.

Voici les phrases les plus importantes de Monsieur le Procureur Général près de la Cour de Cassation. Il emploie des termes d'architecture, pour reconstruire la justice, il déclare :

Le magistrat ne peut être respecté que s’il est magistrat.

A cet instant précis, je souhaite saluer, à nouveau, à la fois l’engagement pris solennellement par vous, Madame la Garde des Sceaux, de ne pas passer outre aux avis défavorables émis par la formation du Conseil Supérieur compétente pour les magistrats du parquet ainsi que les avancées contenues dans la loi du 25 juillet 2013 proscrivant les instructions individuelles dans les affaires particulières et inscrivant l’impartialité au nombre des principes essentiels de l’action des parquets.

Vous le savez, je suis favorable comme la majorité des magistrats, à une grande réforme constitutionnelle qui devra, car les bonnes intentions ne suffisent pas, graver dans le marbre constitutionnel un statut du ministère public garanti grâce aux pouvoirs confiés au CSM de se prononcer par des avis contraignants pour l’autorité de nomination et un pouvoir de proposition pour les fonctions de responsabilité.

Frédéric Fabre

Discours de Bertrand Louvel, Premier président de la Cour de cassation

"Une fois de plus, les invités de la Cour, représentants des institutions comme de la société civile, sont nombreux à cette audience. En une période de réflexion sur la légitimité de l’action judiciaire, sur son rôle et ses méthodes, sur sa place dans l’État, cette présence des institutions et de la société, à nos côtés, est un encouragement et un soutien. Faute d’être en mesure de m’adresser à chacune et chacun d’entre vous comme je le devrais, je tiens à vous remercier tous, Mesdames et Messieurs, pour avoir bien voulu honorer la Cour de votre présence.

La Cour a le plaisir de saluer tout particulièrement la présence de M. le Président de l’Assemblée nationale et de Madame la Garde des Sceaux, ministre de la Justice.

La Cour sait l’Assemblée nationale et la Chancellerie soucieuses de ce que l’institution judiciaire connaisse des évolutions. Les projets auxquels vous avez attaché votre action en 2015 sont pour nous source de réflexions nourries. Cette audience me donnera l’occasion d’en présenter quelques-unes. Mais auparavant, il m’appartient de rendre compte à la représentation nationale de l’activité de la Cour en 2015.

Ainsi que le document mis à votre disposition le met en évidence, le nombre des pourvois formés et des décisions rendues l’an passé a connu un certain fléchissement, respectivement de 5 et 10% environ. Ceci représente en chiffres bruts approximativement 28.000 pourvois et 26.000 décisions. Toutefois, en 2015, la Cour a produit 1500 rapports de plus qu’en 2014. 2016 s’annonce donc logiquement comme une année de reprise.

En réalité, nous avons rencontré, à la charnière de 2014-2015, des variations d’effectifs qui expliquent à la fois cette diminution des sorties et cette amorce de reprise en fin d’exercice.

M. le Premier président de la Cour de cassation de Tunisie, Khaled Ayari, M. le Procureur général près cette Cour, Ridha Ben Amor, nous sommes heureux de saluer votre présence également. La Cour de cassation tunisienne a bien voulu faire du Premier président de la Cour de cassation française son invité d’honneur à son audience de rentrée le 30 octobre dernier.

C’est dire si nous avions à cœur de vous inviter à notre tour à la rentrée de notre Cour. Vous avez tenu à répondre à cette invitation, ceci le jour même de la fête de la Révolution de la dignité tunisienne qui célèbre aujourd’hui ses 5 ans. Nous sommes conscients et émus de la valeur et du sens de votre choix d’être présents ce 14 janvier au sein de notre ancienne institution, protectrice traditionnelle du droit et des libertés contre toutes les formes d’injustice.

Cette voie est en effet celle où nos deux cours suprêmes sont engagées en union avec les communautés humaines pour lesquelles elles existent : attachées à la défense et au progrès des libertés, nos communautés nationales sont aussi toutes deux, et ceci explique cela, des victimes sur lesquelles s’acharne le terrorisme.

Cette réalité tragique est aussi pour moi l’occasion d’insister sur l’action entreprise en ce domaine par l’Association des Cours suprêmes francophones, l’AHJUCAF, qui a placé la question du traitement juridique du terrorisme au cœur de ses priorités depuis son dernier congrès à Dakar en 2014. Les experts des cours francophones sont à l’œuvre pour développer leurs échanges et rapprocher leurs pratiques, notamment pour le respect des droits fondamentaux dans le traitement du terrorisme.

C’est pourquoi je tiens à saluer aussi la présence ici aujourd’hui de M. Jean Fahed, Premier président de la Cour de cassation du Liban, vice-président de l’AHJUCAF, ami très fidèle et très proche de notre Cour, auquel j’aurai également plaisir à rendre visite en avril prochain à Beyrouth. Le tribut que le Liban, si cher au cœur français, paye au terrorisme donne aussi un relief profond et émouvant à votre visite, M. le Premier président. Je tiens donc à vous remercier spécialement d’être parmi nous.

Il en va de même pour M. Carlos Lesmes, président de la Cour suprême d’Espagne et du conseil général du pouvoir judiciaire espagnol, qui a manifesté à la Cour de cassation et au Conseil supérieur de la magistrature français, dès les premières heures qui ont suivi les attentats du 13 novembre, la chaleur de la solidarité de la Justice espagnole, elle-même confrontée au drame du terrorisme.

Je veux enfin remercier très particulièrement d’avoir bien voulu se joindre à nous, M. Guido Raimondi, nouveau président de notre Cour européenne des droits de l’Homme, lui-même venu de la Cour de cassation italienne, autre Cour amie s’il en est.

J’ai abordé à propos du terrorisme la question des droits fondamentaux. Nous sommes là au cœur de ce qui fait la raison d’être du juge dans une société démocratique, et au cœur de ce qui légitime la société démocratique elle-même en tant que modèle pour l’humanité tout entière dont ces droits protègent la dignité universelle autant que la diversité.

Les combats que nos pays de liberté mènent avec vigueur pour la défense des droits fondamentaux de la personne humaine supposent de la part des juges harmonie et permanence.

L’harmonie et la permanence, nous les devons au plan international comme au plan interne.

En ce qui concerne l’harmonie internationale, je me dois d’évoquer en tout premier lieu ce à quoi nous contribuons avec le Conseil de l’Europe à travers la Cour européenne des droits de l’Homme.

Peu avant de quitter ses fonctions à la fin 2015, M. le Président Raimondi, votre très estimé prédécesseur luxembourgeois, M. Spielmann, a mis en place le réseau des Cours suprêmes des États membres du Conseil de l’Europe destiné, non seulement à aider les Cours suprêmes elles-mêmes à mieux se connaître et donc à mieux coordonner leurs jurisprudences, mais aussi, et par là-même, à mieux détecter les consensus européens en formation et ainsi mieux appréhender les périmètres des marges nationales d’appréciation qui leurs demeurent réservées.

La France, par la convention que le Conseil d’État et la Cour de cassation ont signée à cette occasion à Strasbourg le 5 octobre 2015, a été le premier pays à adhérer à ce réseau destiné à favoriser à terme une appropriation nationale de l’approche européenne globale des droits de l’Homme, telle que les condamnations de la France par la Cour de Strasbourg tendent à n’être plus que les mauvais souvenirs d’un temps révolu.

Vous le savez, la Cour de cassation française a entrepris un important travail tendant à rationaliser, conceptualiser et harmoniser davantage en son sein le contentieux des droits fondamentaux en union étroite avec la Cour de Strasbourg, comme d’ailleurs avec la Cour de justice de l’Union européenne.

Au cours de l’année 2016, notre Cour sera appelée à apprécier quelle suite peut commencer à être donnée à ces travaux auxquels notre collègue et ami, M. André Potocki, ancien conseiller à la Cour de cassation et désormais juge français à Strasbourg, apporte son expertise, ce dont je tiens à le remercier très vivement, puisqu’il nous honore lui aussi de sa présence aujourd’hui, aux côtés de Mme Angelika Nussberger, juge allemand à Strasbourg, présidente de section, également spécialiste des questions françaises.

Mais l’harmonie et la permanence du contrôle des droits fondamentaux doivent aussi être l’objet de nos soins au plan interne. Nous le savons : la complexité du système juridictionnel français répartit ce contrôle entre trois institutions différentes.

Bien sûr, les trois ordres, constitutionnel, administratif et judiciaire, raisonnent à partir des mêmes textes et sont inspirés de la même philosophie démocratique, mais les cultures propres à chacun d’eux peuvent générer parfois des nuances d’appréciation qui ne favorisent pas toujours la lisibilité et l’accessibilité de l’ensemble, tout comme la prévisibilité des solutions. Ainsi, en est-il en particulier de la définition du périmètre et de l’étendue de la liberté individuelle qui est au cœur de la mission constitutionnelle de l’Autorité judiciaire.

C’est pourquoi la Cour de cassation est si attachée aux relations avec le Conseil constitutionnel et avec le Conseil d’État que nous avons institutionnalisées ensemble de façon à mieux se connaître, mieux se comprendre, mieux se parler.

En cette période de renouveau où se dessinent les pistes d’une refondation de notre Justice pour le siècle où nous vivons, le thème du rapprochement des ordres juridictionnels se présente comme une réflexion majeure qu’il revient à notre génération d’entreprendre en portant un regard lucide, ouvert et honnête sur la complexité de l’organisation de notre Justice, sur ses causes et ses justifications, sur ses avantages et ses inconvénients.

L’Autorité judiciaire ne peut faire l’économie dans ce débat d’une réflexion sur elle-même. C’est le sens de la démarche que notre Cour suit actuellement à propos de son rôle et de ses méthodes. A travers cette introspection, l’Autorité judiciaire ne doit pas craindre de poser au grand jour la question de son rapport à la confiance publique.

La confiance publique a deux sources qui ne se recouvrent pas nécessairement : la première source de la confiance est celle des autres institutions de l’État. Les pouvoirs publics sont-ils parfois portés à prendre leurs distances avec l’Autorité judiciaire ? Si oui, pourquoi ? Quelles défaillances ou quels risques l’Autorité judiciaire présente-t-elle qui justifieraient que l’État préfère l’éviter lorsqu’il s’agit de la défense de ses intérêts supérieurs ? Le Premier président de la Cour de cassation se doit de poser loyalement cette question dans les circonstances dramatiques que notre pays traverse avec un accompagnement législatif qui ne s’est pas tourné spontanément vers l’Autorité judiciaire lorsque l’on a mis en place le contrôle de l’application aussi bien de la loi sur le renseignement que de celle sur l’état d’urgence, textes qui intéressent pourtant au premier chef la garantie des droits fondamentaux.

Qu’on me comprenne bien. Mon propos n’est pas critique ni revendicatif. Il est seulement interrogatif. Pourquoi l’Autorité judiciaire est-elle ainsi évitée ? Elle est la première appelée à rechercher en elle-même les réponses à cette question fondamentale.

Gouvernement, Parlement, Conseil constitutionnel ont convergé pour ne pas désigner le juge judiciaire dans ces lois récentes. Au-delà de la problématique technique autour des notions de prévention et de répression, dont tous les juristes connaissent la labilité, pourquoi ce choix ? Ceci mérite un débat de société. J’espère que l’année 2016 en permettra l’émergence.

La deuxième source de la confiance publique, c’est celle des citoyens eux-mêmes. On voit bien qu’il existe à cet égard aussi une forme d’ambiguïté. Lorsque la défense des libertés est en cause, le citoyen, et avec lui, le philosophe, l’universitaire, le journaliste, l’intellectuel en général, se tournent volontiers vers le juge judiciaire qu’ils perçoivent comme dégagé des interférences, par culture, par formation ou par tradition.

Cependant, le citoyen abhorre chez les juges les influences d’ordre personnel, celles qui orientent par réflexe les décisions dans un sens déterminé, en somme, tous les systèmes de penser, de réagir ou d’exister, qui peuvent altérer le cours neutre et objectif que la Justice doit suivre en toutes circonstances.

De ce point de vue, les juges judiciaires sont-ils toujours exempts des préventions de la société ? Ceci induit une question tout aussi fondamentale qu’il est temps également de poser. Notre éthique judiciaire, telle que nous la pratiquons collectivement, répond-elle toujours aux attentes que le public met dans la magistrature et dans la représentation exigeante qu’il s’en fait ?

En d’autres termes, avons-nous construit collégialement une éthique assez forte pour nous communiquer, en toutes circonstances, la clairvoyance dans l’analyse et la détermination dans l’action adaptées à un tel degré d’exigence ? Nous préparons-nous avec suffisamment d’ouverture, de disponibilité et de cohérence à l’écoute des attentes de la société ?

Et puis, enfin, il y a un autre point de vue, et non le moindre, de la confiance du public envers l’institution judicaire, qui concerne sa capacité à faire face à ses missions. Nos concitoyens sont les témoins de temps immémorial du dénuement de la Justice, parent pauvre des pouvoirs publics, sujette aux humeurs des gouvernants, tantôt délaissée par l’un dans les recrutements qui lui sont nécessaires, tantôt réhabilitée par l’autre à la faveur du durcissement des circonstances et des besoins de Justice lorsqu’ils se font pressants. Cela est particulièrement criant avec les politiques successives suivies à l’égard de l’École nationale de la magistrature. Les tribunaux ont été si dépeuplés au cours de ces dernières années qu’ils ont dû établir des priorités dans le traitement des contentieux, ce qui est désastreux pour l’image de la Justice et pour la communauté des justiciables. Ce phénomène de repli, rendu plus sensible encore par la tragédie du terrorisme et les besoins de réponse judiciaire qu’elle engendre, contraint maintenant à des recrutements massifs, auxquels l’École nationale de la magistrature doit faire face, et c’est pour moi l’occasion de saluer la réactivité et le savoir-faire de sa direction.

Mais ce système n’a-t-il pas fait son temps ?

La Justice a besoin là aussi de permanence dans la planification de ses besoins et de ses moyens. Ne faut-il pas songer enfin à une gestion qui soit soustraite aux aléas des changements de politiques ministérielles et confiée à un organe qui n’en soit pas dépendant ?

Voici les termes du débat de la confiance publique dans la Justice qu’il nous faut ouvrir devant l’opinion, librement et sans crainte, avec sérénité et sans préjugé, pour la recherche d’une organisation harmonisée, simplifiée, lisible par le citoyen, régie par une éthique volontariste, inscrite dans la continuité de l’action et de la ressource, contrôlée bien sûr par le Parlement, la Cour des comptes, la société tout entière qui lui donne sa raison d’être, et qui installe sa propre expression institutionnelle.

Alors, j’entends dire : ce tableau nous dresse le spectre du gouvernement des juges !

Soyons très clairs là encore !

La crainte du gouvernement des juges a des racines très anciennes dans notre histoire. Elle s’exprime en réalité à chaque fois que l’Autorité judiciaire joue pleinement son rôle institutionnel. Ce fut le cas à l’époque récente lorsque la justice pénale s’est mise à pénétrer, pour y découvrir des délits, des pratiques qui faisaient l’objet jusque-là d’une grande tolérance dans notre tradition politique, économique ou administrative. Cette conquête de l’efficience de la Justice a été acquise grâce à des magistrats du terrain pour la plupart, dont certains ont beaucoup souffert pour leur courage. L’occasion m’est donnée de leur rendre hommage à la Cour de cassation. Mais, leur action est toujours la source de rancœurs et inspire encore des comportements anti-judiciaires. C’est pourtant le prix d’une Justice égale pour tous et d’une démocratie authentique.

La crainte du gouvernement des juges tient aussi aux imperfections des lois, voire aux vides législatifs, que la Justice est tenue de combler, parfois sur des sujets de société importants, ainsi que la Cour a été amenée encore à le faire récemment dans le domaine très sensible de la transmission de la vie.

Les juges ne font pas le droit quand il est clairement établi par la loi. Lorsque la loi au contraire n’occupe pas le terrain du droit et que la pratique fait naître un besoin de droit, le juge est tenu organiquement de répondre à ce besoin, sans quoi il manque à sa fonction. Mais il n’y a pas de gouvernement des juges à craindre lorsque le législateur cultive le terrain législatif qui lui revient.

Le chiffon rouge du gouvernement des juges n’est en réalité agité que pour faire obstacle à l’accomplissement démocratique d’une véritable séparation des pouvoirs. Tous les démocrates en ressentent intensément la nécessité sans que soit compromise en rien la cohérence de l’Etat.

Ainsi que vous le proclamiez le 30 octobre dernier, M. le Premier président de la Cour de cassation de Tunisie, devant l’ensemble des autorités législatives et exécutives de votre pays conduites par le Président de la République, qui tous faisaient l’honneur de leur présence à votre Cour, je vous cite : « le pouvoir judiciaire n’est ni à l’écart ni en querelle avec les autres pouvoirs de l’Etat. Il n’est pas en allégeance avec eux non plus. La justice interagit et confère avec les autres pouvoirs d’une manière complémentaire, permanente et sans discontinuité. Son engagement se poursuit tout en maintenant le principe de la primauté de la loi ».

La Tunisie, qui construit la démocratie, avec courage et dans les conditions difficiles que l’on sait, en redécouvre les fondements solides. J’en forme le vœu, à l’aube de cette année nouvelle : puisse l’exemple tunisien, en lui rappelant ses principes fondateurs, inspirer l’ancienne démocratie française et l’aider à parachever son propre modèle !"

Bertrand Louvel

Discours de Jean-Claude Marin, Procureur général près la Cour de cassation

"L’année qui s’est achevée, il y a quelques jours, a vu notre pays frappé par l’effroi et le deuil.

Les lignes ont bougé, les esprits se sont assombris, la démocratie sereine s’est réveillée inquiète et anxieuse.

Dans le tumulte légitime des pensées et des émotions que l’obscurantisme criminel provoque, il est une petite musique entêtante qui, pour n’être pas symphonique, mérite, elle aussi, de jouer sa partition.

Cette musique, c’est celle de la Justice de notre pays.

S’il n’existe aucune raison de douter de la solidité de nos institutions face aux défis et aux enjeux des temps présents, il peut être une tentation, une facilité et, pourquoi pas, pour certains, une opportunité de modifier notre ordre juridique par des réformes qui n’auraient que l’apparence d’une réponse appropriée aux périls qui nous guettent.

Or, la petite musique de notre justice judiciaire, si essentielle à l’existence même de notre Etat de droit, apparaît parfois bien peu audible quand résonnent les coups donnés à la démocratie et les interrogations stupéfaites des victimes et de leurs familles.

Dans mon propos, ni dénigrement ni procès d’intention tant notre État a su répondre aux évènements hors du commun qu’a connus la France.

Un simple constat : quand il n’est pas demandé à l’autorité judiciaire de faire bien au-delà de ses moyens, elle peut être paradoxalement marginalisée dans ce qu’elle sait le mieux faire c’est-à-dire assurer le juste équilibre entre l’intérêt général et la protection des libertés individuelles.

L’Autorité Judiciaire, et j’aime ce terme d’autorité car il est d’usage de parler d’autorité morale au sens positif d’une conscience et non de pouvoir moral dont la connotation péjorative sied peu à la démocratie, l’Autorité judiciaire donc doit être, au sein de l’État, l’institution de la juste mesure, de la prééminence du droit et du souci permanent de son adaptation aux besoins de la société civile.

Cette mission emporte bien évidemment, pour les magistrats, des responsabilités majeures d’intelligence du droit, d’investissement dans cette belle fonction régulatrice mais aussi de respect des principes de réserve et de neutralité.

Le magistrat ne peut être respecté que s’il est magistrat.

S’il peut, s’il doit interpréter la norme pour la rendre intelligible à son temps, il ne peut s’autoriser à ignorer des règles fondatrices et ériger, par exemple, le risque de « fossilisation » (sic) comme motif de prééminence d’une loi ordinaire sur une loi organique.

Il en va de la crédibilité des décisions judiciaires.

Mais aussi, le magistrat, la Justice, ne peuvent donner que ce qu’ils ont.

Il ne s’agit là pas de misérabilisme mais, peut-être, simplement d’une application institutionnelle du vieil adage latin : « Nemo ab alium transfere potest quam ipse habet ».

Or, si l’architecture de nos palais de Justice a souvent été associée aux temples antiques, avec leur volée de marches, leurs hauts frontons, et leurs colonnes cannelées, ce stéréotype, forgé au XIXème siècle, qui est devenu le symbole même d’une justice en majesté, a-t-il su défier l’évolution de son environnement politique, économique, social et répondre aux enjeux contemporains auxquels l’institution judiciaire doit faire face ?

En un mot notre temple n’est-il pas fossilisé ?

1 – Le temple de la Justice française repose sur un socle séculaire, autrement dit pour filer une métaphore architecturale, un stylobate, qui puise ses grands principes dans l’Antiquité.

[note de Frédéric Fabre : un piédestal supportant une colonnade, comportant moulure, base et corniche régnant sur le pourtour d’un édifice ou une plinthe de 25-30 cm que l'on trouve sur les murs le long des marches d'escaliers. Je crois que Monsieur le Procureur Général vise la première définition !]

En effet, notre justice est issue d’un long cheminement historique qui la place, en Europe, dans une position unique.

Est-il besoin de rappeler que le droit français s’est constitué de façon singulière ? Il a jailli de la rencontre entre, d’une part, la lex romana, qui, au sud, innervait l’ensemble des territoires de l’empire romain et, d’autre part, la coutume franque, issue des pays du nord de notre continent.

Dans La République, Platon place la Justice parmi les quatre vertus fondamentales, concourant à l’existence d’une cité juste et vertueuse. 

Ces grands principes historiques, enrichis des enseignements du Corpus juris civilis, compilé par l’empereur Justinien au VIème siècle, ont toujours guidé la plume des auteurs de notre droit et en constituent le socle.

2 - Sur le stylobate antique, reposaient trois colonnes.

Les trois colonnes de notre Justice sont les éléments fondateurs de notre droit moderne. [le trois est le chiffre important de la franc-maçonne c'est la troisième voie]

La première, façonnée par un idéal exigeant et par la Justice de l’Ancien régime, a abouti à la réflexion philosophique, mâtinée de théorie juridique, du siècle des Lumières.

Les apports de la Révolution, notamment la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 et, quinze ans plus tard, l’exceptionnelle entreprise de codification napoléonienne, ont enrichi notre droit et inspiré de nombreux États.

La deuxième colonne abrite la Constitution de 1958 et le bloc de constitutionnalité, tandis que la troisième accueille les textes européens et traités internationaux auquel notre droit est assujetti. Elles constituent ainsi les bases de notre système judiciaire, jusqu’à présent préservé des attaques du temps, grâce à un solide ancrage philosophique et à un enracinement textuel profond. 

3 - Sur ces trois colonnes repose l’architrave du temple, élément architectural posé sur les colonnes et soutenant la frise. Cette architrave n’est autre que la loi. Lex imperat !, comme l’a peint en 1880 Paul Baudry, au milieu du ciel de notre grand’ chambre.

Certes « la loi commande » mais cette architrave nécessite une expertise minutieuse.

Si, Montaigne, déjà au XVIème siècle, notait que la France disposait de plus de lois que « le reste du monde ensemble », l’inflation normative s’est considérablement accrue depuis, notamment au cours des 30 dernières années, de nombreuses réformes accroissant sans cesse les différentes attributions des magistrats sans jamais mettre en adéquation les moyens dont ils disposent pour les remplir, à défaut, le plus souvent, de sérieuses études d’impact préalables.

Nos codes, d’année en année, deviennent ventripotents et illisibles à force d’ajouts successifs trop souvent construits à la hâte.

Si, de nos jours, le juge n’est plus la simple bouche de la loi, cette dérive fait du magistrat non plus seulement l’interprète créatif du droit applicable mais un créateur à part entière de normes se substituant à la responsabilité du législateur ou du pouvoir réglementaire défaillant, au moment même où l’on dit craindre le gouvernement des juges !

Où sont les admirables formules de Portalis ou de Tronchet, dont la précision n’avait d’égal que la concision ? Stendhal, avant de se mettre à écrire, ne lisait-il pas quotidiennement deux ou trois pages du Code civil, je cite « pour prendre le ton » et afin, « d’être toujours naturel »

Cette logorrhée législative, pour reprendre l’expression utilisée par le Conseil d’État dans son rapport sur la sécurité juridique en 1991, s’accompagne, cause ou effet, d’une judiciarisation grandissante de notre société, signe des attentes de plus en plus importantes des Français dans les domaines du droit et de la Justice.

Mais le risque est de ne pouvoir satisfaire de telles aspirations, condamnant nécessairement la Justice à répondre de façon imparfaite à ces sollicitations, source de déceptions et de critiques de l’institution judiciaire sur qui repose, au final, le fardeau de l’inefficacité.

4 - Sur cette architecture fragilisée, repose la frise de la jurisprudence.

Celle-ci est parfois commentée sans ménagement par la doctrine ou contestée dans les médias, c’est l’apanage des sociétés libres.

Mais, les décisions judiciaires sont également critiquées par des femmes ou des hommes publics, souvent de façon peu responsable donnant aux citoyens l’image dégradée d’une institution faible et peu compétente.

Les magistrats eux-mêmes ne sont pas davantage épargnés par des attaques personnelles, parfois très violentes, contribuant aussi, sans aucun doute, chez les Français, à une vision négative de leur justice.

5 - Dernière partie du temple reposant sur l’ensemble des éléments d’architecture que nous avons cités et qui le parachèvent est le fronton.

Ce fronton métaphorique, c’est notre justice vivante et vécue que le peuple français regarde en tentant d’en comprendre les contours et d’en percer les mystères.

Il y observe, avec un regard tantôt rempli d’une admiration craintive, tantôt avec une moue dubitative les grandes scènes judiciaires qui s’y déroulent : médiations, enquêtes, instructions, expertises, procès, décisions, recours, abreuvé qu’il est d’informations les plus diverses et, parfois, faut-il le dire, les moins autorisées,

Il y scrute avec un œil attentif les grandes figures qui y sont représentées : magistrats, greffiers, fonctionnaires, avocats, experts, parlant une langue inconnue, accessible d’eux seuls.

Mais ce fronton fait-il encore illusion ?

Après avoir été cent fois ravalé et restauré, voire rapiécé, il me semble qu’aujourd’hui les travaux de rafraîchissement ne sont plus à la hauteur de la situation et l’engagement exceptionnel des hommes et des femmes qui servent l’institution ne suffira plus longtemps encore à dissimuler l’urgence d’une démarche d’une toute autre ampleur.

La beauté intrinsèque du temple judiciaire français, classé monument historique de notre démocratie et unanimement admiré par de nombreux États qui y ont puisé les principes de leurs propres systèmes judiciaires, n’est sans doute plus le modèle envié d’autrefois.

Les alertes récemment lancées par les différentes conférences des chefs de cours et de juridictions en sont les témoins.

Les outils à mettre en œuvre sont, nous le savons, multiples car les causes des dégradations sont anciennes. Mais, en tout état de cause, ils ne sauraient se résumer à une demande de moyens financiers et matériels supplémentaires même si, pour ne prendre que l’exemple du Ministère public, nos procureurs sont quatre fois moins nombreux que dans la moyenne des pays européens, ont des compétences plus vastes et sont moins rémunérés.

L’ambition d’une telle réforme passe par une réflexion des Français, loin des réflexes partisans, sur leur Justice et sa place dans l’organisation de l’État alors que, comme le note le professeur Bertrand MATHIEU dans un ouvrage récent, la séparation des pouvoirs théorisée par Montesquieu a changé de nature.
Elle se décline désormais, d’un côté, en un pouvoir dit politique comprenant le pouvoir exécutif devenu, je cite « un pouvoir qui décide plus qu’il n’exécute » et un pouvoir législatif ayant « vocation à contrôler plus qu’à déterminer une politique » et, d’un autre côté, un pouvoir juridictionnel jouant le rôle de contre-pouvoir.

La réforme essentielle intervenue par la loi constitutionnelle de 2008 a vu le pouvoir exécutif accepter de se retirer de la présidence du Conseil supérieur de la Magistrature.

Mais pour consolider le principe d’indépendance de la Justice que cette avancée a porté, il faut aussi s’interroger sur la réalité et l’effectivité de cette indépendance en termes d’autonomie budgétaire, d’attributions du Conseil supérieur de la magistrature en matière de carrières et de formation de l’ensemble des magistrats,

En outre, la question de l’adéquation entre les moyens financiers mis à la disposition des tribunaux et des cours d’appel d’une part, et, d’autre part, les charges et besoins, chaque jour plus lourds, devra également être examinée à l’aune de la redéfinition du périmètre d’intervention de l’Autorité judiciaire, de ses méthodes de travail et de son organisation.

Toutes ces réflexions nécessitent, bien sûr, une cohésion forte entre tous les magistrats, qu’ils soient du siège ou du parquet pour lesquels il ne saurait s’agir d’une sorte de compétition morbide des uns contre les autres.

A cet égard, l’inscription du principe de l’unicité du corps dans la Constitution est une des réponses appropriées.

Mais bien évidemment, dans ce paysage, le statut, le rôle et la place du Ministère public revêt une importance toute particulière.

A cet instant précis, je souhaite saluer, à nouveau, à la fois l’engagement pris solennellement par vous, Madame la Garde des Sceaux, de ne pas passer outre aux avis défavorables émis par la formation du Conseil Supérieur compétente pour les magistrats du parquet ainsi que les avancées contenues dans la loi du 25 juillet 2013 proscrivant les instructions individuelles dans les affaires particulières et inscrivant l’impartialité au nombre des principes essentiels de l’action des parquets.

Vous le savez, je suis favorable comme la majorité des magistrats, à une grande réforme constitutionnelle qui devra, car les bonnes intentions ne suffisent pas, graver dans le marbre constitutionnel un statut du ministère public garanti grâce aux pouvoirs confiés au CSM de se prononcer par des avis contraignants pour l’autorité de nomination et un pouvoir de proposition pour les fonctions de responsabilité.

Il faut que cesse l’assimilation stupide et blessante d’un parquet « bras armé » du pouvoir politique colportée encore tout récemment par un quotidien opposant les juges « indépendants » et les procureurs « nommés par le gouvernement » alors que chacun sait que plus de 90% des magistrats du siège, dont tous les juges d’instruction, sont nommés comme leurs collègues du parquet par décret signé du Président de la République après avis conforme ou favorable du CSM, aux propositions faites par le garde des Sceaux.

J’ajoute, qu’aujourd’hui, les magistrats du parquet ne peuvent se voir imposer de changement de fonctions sauf dans le cas d’une sanction disciplinaire. Ils sont, de facto, inamovibles.

Il me paraît également, mais je l’ai déjà dit et écrit de nombreuses fois, que la création d’un procureur général de la Nation ou d’un procureur général de la République est seule de nature à assurer la cohésion du Ministère public et à consacrer la rupture du lien avec l’exécutif.

Une telle démarche permettrait de corriger l’actuelle confusion qui règne sur le sens des missions confiées aux membres du parquet et sur leur rôle essentiel et multi-quotidien de protecteur des libertés individuelles.

L’état urgence offre, à cet égard, un terrain intéressant de réflexion. Non pour en contester la légitimité mais pour en tirer des enseignements utiles à notre institution. En effet si les préfets, dans leur action contre le terrorisme, font l’objet d’un contrôle éventuel et a posteriori du juge administratif si ce dernier est saisi d’un recours, les procureurs, dans le cadre de la lutte judiciaire contre le terrorisme, doivent obtenir, pour les mêmes mesures intrusives, obligatoirement et préalablement, l’autorisation d’un juge.

Est-ce parce qu’ils sont plus susceptibles que l’autorité administrative d’attenter aux libertés individuelles ?

Ne nous fourvoyons pas dans des comparaisons stériles.

L’état d’urgence est un dispositif utile propre à faire face, temporairement et seulement ponctuellement, à un danger majeur pour notre pays en autorisant des mesures exceptionnelles d’investigations et de limitation du droit d’aller et venir que la Justice n’aurait pas nécessairement autorisées, faute d’éléments laissant présumer l’existence même d’une infraction.

Juges et procureurs n’ont pas à s’estimer dépossédés de leur mission constitutionnelle si il ne s’agit que de mesures de police administrative, il est vrai dérogatoires au droit commun.

L’inquiétude naîtrait si, à la lumière de l’activisme des services dans le cadre de l’état d’urgence, on en venait à imaginer d’en faire, certes en l’amodiant, un régime de droit commun, l’estimant bien plus efficace que la lourde machine judiciaire.

Il y aurait là, bien évidemment, un risque considérable pour l’État de droit car les nombreuses normes imposées, par le législateur, aux magistrats, notamment dans leur activité pénale, ont, pour leur immense majorité, l’objectif d’assurer une procédure équitable et contradictoire, une égalité des armes et une protection efficace des libertés individuelles.

Nos procédures sont donc légitimement lourdes, en matière civile comme en matière pénale, pour le plus grand bien des justiciables, des citoyens et de l’État de droit.

Et si nos procédures apparaissent trop lourdes, il faut examiner les causes normatives, organisationnelles ou humaines de cette pesanteur.

Mais ne nous interdisons pas, au-delà de ces réflexions sur l’existant, comme le fait actuellement avec talent la Cour de cassation, de faire preuve d’imagination.

Ne négligeons pas les ressources considérables que constituent le dynamisme et l’inventivité de nos magistrats tels, par exemple, ceux du Ministère public, qui, ont toujours su innover, à droit constant, pour ne pas laisser sans réponse l’attente de justice de nos concitoyens en inventant, dans un trait de génie, dans les années 1980, les alternatives aux poursuites ou le traitement direct des procédures et en portant l’image de la Justice en s’investissant dans la cité et auprès des responsables locaux.

Mais ces recettes intelligentes méritent, sans doute, aujourd’hui elles aussi, inventaire car elles ont peut-être atteint leurs limites, le Ministère public « à la française », victime de ses succès, devenant « un parquet à tout faire »,

Madame le Président de l’ordre des avocats aux Conseils, je sais que vous partagez, sur bien des points, nos vues sur le rôle du parquet général dont j’ai parlé les années passées et qui sont l’objet, avec d’autres sujets, des travaux intenses, auxquels vous participez, menés au sein de la Cour de cassation.

Nous souhaitons ardemment que les réformes qui vous sont imposées n’altèrent pas, auprès de nos cours suprêmes, votre rôle si essentiel pour la qualité de la réflexion juridique qui irrigue nos maisons.

Au fronton de son temple, la Justice est habituellement représentée par la déesse Thémis, idéalisée sous les traits d’une jeune femme vaillante.

Faisons tout pour que les affres du temps et des charges ne lui fassent pas perdre son éclat et son attrait.

Et puisque, je crois, il n’est pas tout à fait trop tard, je forme, pour chacun d’entre vous, des vœux chaleureux de paix, de bonheur et de sérénité.

Je forme aussi le vœu, alors que le terrorisme et l’exploitation par le crime organisé, des filières d’immigration menacent nos sociétés, de voir les responsables des pays de l’Union prendre conscience de l’urgence d’une action harmonisée voire intégrée contre ces phénomènes et de renoncer à l’alliance des souverainetés étriquées qui auront peut-être raison du beau projet de parquet européen.

Je vous remercie.

Jean-Claude Marin

Platon, La République, chapitres I et IV.

Lettre de Civita Vecchia en date du 30 octobre 1840 adressée à Balzac : «En composant la Chartreuse, pour prendre le ton, je lisais chaque matin deux ou trois pages du Code civil, afin d’être toujours naturel : je ne veux pas, par des moyens factices, fasciner l’âme du lecteur».

Bertrand MATHIEU, Justice et politique : la déchirure ?, Lextenso éditions, 2015, p.9.

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