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"Justice pour tous a pour but de faire prendre conscience
qu'une
société démocratique est d'abord un Etat de droit "
Frédéric Fabre docteur en droit.
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- Dans une démocratie, même l'état d'urgence reste soumis au principe de légalité
- Une Justice pour tous la levée d'un tabou trop longtemps confiné
- La Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de la constitution du 24 juin 1793
- La Déclaration unanime des treize États unis d'Amérique réunis en Congrès le 4 juillet 1776
Le droit au bonheur pour tous ne doit pas être un but mais le chemin nécessaire pour assurer une société prospère et forte. L'arbitraire porte atteinte à la sécurité juridique et à la confiance que les citoyens, condition nécessaire pour bâtir une société prospère. Par conséquent, l'arbitraire est source du chômage de masse qui est le thermomètre d'une société malade de la corruption. L'action en groupe et les recours internationaux, sont les seuls outils démocratiques que les citoyens disposent pour lutter réellement contre l'arbitraire. Chacun ne doit pas tout attendre de l'Etat mais doit aussi agir.
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DANS UNE DEMOCRATIE, MEME L’ETAT D’URGENCE RESTE SOUMIS AU PRINCIPE DE LEGALITE
Le droit à la sécurité juridique émane directement du principe de légalité
Une sortie du confinement qui n'en est pas vraiment une :
La LOI n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organise la sortie de l'état d'urgence sanitaire.
Le Conseil Constitutionnel a dans sa Décision n° 2020-803 DC du 9 juillet 2020 contrôlé la loi.
Sous la pression de l'urgence, la gestion de la pandémie du Covid-19 en 2020, est en dehors du cadre légal et constitutionnel. Il est à craindre que si un gouvernement moins démocratique arrive au pouvoir, il puisse se justifier par cette gestion qui sera alors présentée, comme un précédent juridique.
A compter du 23 mars 2020, la prise en considération de l’épidémie de COVID 19 s’est traduite par des textes à vocation législative, forgés sur de bonnes intentions mais qui ne sont pas conformes à l’Etat de droit.
Ces dispositions ne sont pas, plus conformes à la finalité démocratique qui est de permettre aux citoyens, de faire valoir « leurs droits et réclamations sur le fondement de principes simples et incontestables qui tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous ».
Le château normatif qui a été ainsi instauré n’est malheureusement qu’un château de cartes qui s’effondre lorsqu’il prive les justiciables de toute sécurité juridique.
Nul ne doit l’ignorer : ni nos gouvernants, ni nos représentants, ni les citoyens, ni les justiciables.
La loi n°2020-290 du 23 mars 2020 est inconstitutionnelle :
A. Son objet viole le cadre légal de l’état d’urgence
La loi n°2020-290 du 23 mars 2020 est une loi ex nihilo publiée en violation de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 qui fixe le cadre normatif de l'état d'urgence.
La loi du 3 avril 1955 fixait, sous son article 1er, le champ d’application de l’état d’urgence, dans lequel la pandémie du COVID 19 trouvait sa place.
Article 1 modifié par la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 176 :
"L'état d'urgence peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain, des départements d'outre-mer, des collectivités d'outre-mer régies par l'74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, soit en cas de péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public, soit en cas d'événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique."
En son article 2, cette loi prévoyait que l'état d'urgence est déclaré par décret en Conseil des ministres pour une durée de 12 jours. Ce décret détermine la ou les circonscriptions territoriales à l'intérieur desquelles il entre en vigueur.
Par conséquent, la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 se présente comme une « loi d’urgence », alors qu’elle ne peut être qu’une loi de prorogation de l’état d’urgence déclaré par le conseil des ministres.
Cette inconstitutionnalité est démontrée à la lumière de la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 qui prorogeait de 3 mois l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et renforçait l'efficacité de ses dispositions.
La loi du 20 novembre 2015 était intervenue, en application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 après les décrets n° 2015-1475 du 14 novembre 2015, portant respectivement eux-mêmes, application de la loi n°55-385 du 3 avril 1955
Cette loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 a été complétée de cinq lois qui ont successivement prévu la prorogation de l’état d’urgence, à savoir :
- 3 mois à compter du 26 février 2016, par la loi n°2016-162 du 19 février 2016 (article unique) ;
- 2 mois à compter du 26 mai 2016, par la loi n°2016-629 du 20 mai 2016 (article unique) ;
- 6 mois à compter du 26 juillet 2016, par la loi n°2016-987 du 21 juillet 2016
- Plus de 6 mois pour une fin prévue le 15 juillet 2017, par la loi n° 2016-1767 du 19 décembre 2016
La loi prévoit de plus que les changements de gouvernement consécutifs aux élections présidentielle et législatives ne mettent pas fin à l’état d’urgence.
- Finalement, la loi n° 2017-1154 du 11 juillet 2017 a prévu une fin de l’état d’urgence le 1er novembre 2017.
Cette loi n’a pas donné lieu à un décret car la levée de l’état d’urgence est intervenue dans le délai fixé, soit le 30 octobre 2017 avec l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir.
La loi n°2020-290 du 23 mars 2020 déclare en dehors des règles de l'Etat d'urgence, en son article 4 l’état d’urgence sanitaire alors que cette déclaration revenait au conseil des ministres.
La loi n°2020-290 du 23 mars 2020 qui ne respecte pas les principes fondamentaux imposés aux situations d'Etat d'urgence, car non prise suite à un décret et en application de la loi de 1955 ne peut donc fonder aucun texte normatif, qu’il s’agisse de décret, d’ordonnance ou autres.
Par conséquent, tous les décrets, et autres textes en application de cette loi arbitraire sont entachés eux même de violation.
La loi n°2020-290 du 23 mars 2020 n’est qu’une législation ayant une apparence démocratique mais qui dans son fonds dénature les institutions républicaines et les outils juridiques :
Le 28 avril 2020, le Premier ministre, Edouard Philippe, présente devant le Parlement, le plan de déconfinement du gouvernement qui fera l’objet d’un décret sans fondement constitutionnel.
- Le parlement a écouté ses propositions.
- La quasi totalité des députés ont pris position en dehors des conditions prévues par la Constitution puisque les mesures qui lui sont soumises, même si elles sont pertinentes, sont présentées dans un cadre non constitutionnel. Sur 577 députés, 368 députés ont voté pour le déconfinement, 100 députés ont voté contre, 103 députés se sont abstenus car ils sont pour les mesures du déconfinement mais ne croient pas à sa bonne mise en oeuvre. Seuls 6 députés ont pris la bonne décision en ne prenant pas part au scrutin.
- Edouard Philippe le reconnaît lui-même lorsqu’il affirme, devant les députés que "rien, dans la Constitution, n'imposait au gouvernement de présenter à l'Assemblée la stratégie" de déconfinement. Il prétend faire un cadeau démocratique alors qu'il ne fait que violer la constitution sous une apparence de légalité avec l’accord deLa quasi totalité des parlementaires.
- Les députés prétendent que le temps imparti pour voter est bien trop court alors qu’ils n’avaient pas à valider une sortie de confinement en dehors des règles constitutionnelles.
- Edouard Philippe n'a pas été présenter son plan de déconfinement au Sénat en application de l'usage constitutionnel qui s'est imposé. Les sénateurs doivent attendre la séance de questions au Gouvernement du 29 avril 2020, pour obtenir des précisions.
B. Des dispositions de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 sont manifestement inconstitutionnelles, abscondes et contradictoires
1. La loi du 23 mars 2020 est privée de fondement constitutionnel, de finalité et de clarté
- Les articles 1 et 2 qui donnent un nouveau cadre légal dans le code de la santé publique auraient dû faire l’objet d’une autre loi préalable.
Les autres articles de la loi du 23 mars 2020 auraient du intervenir après cette loi préalable.
Le mélange des dispositions dans la même loi est une cavalerie législative habituellement sanctionnée par le Conseil constitutionnel.
- Sous l’article 2, l’article L. 3131-15 du Code de la santé publique est inconstitutionnel.
Il prévoit désormais qu'un décret peut limiter les libertés fondamentales, telles que le droit d’aller et venir, alors que la constitution française prévoit que cette matière relève de l’article 34 et au besoin, d’une ordonnance au visa de l’article 38.
- Sous l’article 2, figurent également des dispositions pénales pour des infractions non encore prévues, voire imaginaires. En tout cas, ces infractions sont prévues pour des décrets à venir qui doivent prendre des restrictions de liberté fondamentale, en réponse à des situations non encore connues, au moment de la publication de la loi. La sanction précède l'interdiction !
- L’article 11 prévoit des dispositions incompréhensibles et inconstitutionnelles :
Il donne le droit de légiférer par ordonnance dans un cadre rétroactif fixé au 12 mars 2020. Or, l’article 2 du Code civil prévoit que la loi ne dispose que pour l’avenir et elle n’a point d’effet rétroactif. Comment un citoyen peut-il appliquer une loi dont il n’aura connaissance que 13 jours plus tard, par les publications au JO des 24 et 25 mars 2020 ?
Par voie de conséquence, l’habilitation donnée par le parlement est donc elle-même inconstitutionnelle dans la mesure où elle porte sur un champ d’action non prévu.
En outre, le parlement autorise les ordonnances sur une amplitude de trois mois, alors que la loi a fixé une durée de 2 mois. Aucune réserve n’est prévue pour limiter les ordonnances à la durée légale de l’état d’urgence.
- L’article 14 est incompréhensible. Il est donc anticonstitutionnel.
Voici le texte :
"Les délais dans lesquels
le Gouvernement a été autorisé à prendre par ordonnances, sur le fondement de
l'article 38 de la Constitution, des mesures relevant du domaine de la loi sont
prolongés de quatre mois, lorsqu'ils n'ont pas expiré à la date de publication
de la présente loi.
Les délais fixés pour le dépôt de projets de loi de ratification d'ordonnances
publiées avant la date de publication de la présente loi sont prolongés de
quatre mois, lorsqu'ils n'ont pas expiré à cette date."
Comprenne qui pourra !
- Le dernier alinéa de l’article 22 qui prévoient l’entrée en vigueur immédiate de la loi au 23 mars est contradictoire notamment avec les articles 3 et 11 qui visent la publication de la loi aux JO des 24 et 25 mars 2020.
2. Le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire est inconstitutionnel puisqu'il est pris au visa de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020, qui est elle-même inconstitutionnelle.
L'inconstitutionnalité de la loi touche son décret d'application.
Ce décret d'application de la loi est établi à une date à laquelle la loi visée n’était pas entrée en vigueur. Cette dernière n’a été publiée que les 24 et 25 mars 2020.
Il n’est pas conforme à l’article 38 de la Constitution qui ne vise que les ordonnances.
Il n’est pas pris en application de la loi n°55-385 du 3 avril 1955, qui demeure en France le cadre légal de l’état d’urgence.
3. Tous les décrets subséquents sont inconstitutionnels
Ils sont pris au visa de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020, et le cas échéant au visa du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 qui sont respectivement, et ensemble inconstitutionnels.
4. Toutes les Ordonnances sont inconstitutionnelles
Elles sont prises au visa de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020, et en subissent son inconstitutionnalité.
5.Toutes les circulaires sont inconstitutionnelles
D'une part, elles créent le droit et d'autre part, elles sont prises au visa de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020, qui est inconstitutionnelle.
6. Toutes les décisions collectives et individuelles fondées sur l'ensemble de ces textes sont inconstitutionnelles et illégales
Par conséquent, toutes les décisions collectives et individuelles, fondées sur ces textes sont inconstitutionnelles et ne remplissent pas les obligations internationales que la France à signer.
7. Tous les PV de 135 euros pour violation du confinement sont par conséquent entachés d'illégalité
Les contraventions de 135 euros, pour violation du confinement ont été laissées à la libre appréciation des forces de l’ordre en violation avec les principes de légalité et d’égalité de chaque citoyen devant la loi.
Où est le principe de la stricte nécessité dans une société démocratique, de l’interdiction et de sa sanction pénale ?
Par conséquent, pour un intérêt légitime de la protection urgente de la vie de tous nos concitoyens, nous subissons une gabegie financière et économique qui impacte la justice, ses secteurs économiques et l'économie entière du Pays, en dehors des conditions du droit.
Les juristes qui ont prévu ce montage inconstitutionnel et par conséquent illégal sont pourtant payés par nos impôts à tous.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL CONSIDERE QUE LES TEXTES SONT PRECIS !
Décision n° 2020-846/847/848 QPC du 26 juin 2020
M. Oussman G. et autres [Violations réitérées du confinement]
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 14 mai 2020 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêts nos 868, 867 et 869 du 13 mai 2020), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, de trois questions prioritaires de constitutionnalité. Ces questions ont été respectivement posées pour MM. Oussman G. et Mohamed T. par la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, et pour M. Toufik B. par la SCP Spinosi et Sureau, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Elles ont été enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous les nos 2020-846 QPC, 2020-847 QPC et 2020-848 QPC. Elles sont relatives à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit « des dispositions de l'alinéa 4 de l'article L. 3136-1 du code de la santé publique qui incriminent la violation d'interdictions ou obligations édictées en application du 2 ° de l'article L. 3131-15 du même code ».
Au vu des textes suivants :
la Constitution ;
l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
le code de la santé publique ;
la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
les observations en intervention présentées pour M. Malek M. par Me Rosanna Lendom, avocate au barreau de Grasse, enregistrées le 22 mai 2020 ;
les observations en intervention présentées pour M. Yvan A. par Me Cloé Fonteix, avocate au barreau de Nice, enregistrées le 26 mai 2020 ;
les observations présentées pour M. Oussman G. par la SCP Célice, Texidor, Périer, enregistrées le 28 mai 2020 ;
les observations présentées pour M. Mohamed T. par la SCP Célice, Texidor, Périer, enregistrées le même jour ;
les observations présentées pour M. Toufik B. par la SCP Spinosi et Sureau, enregistrées le même jour ;
les observations en intervention présentées pour la ligue des droits de l'homme par la SCP Spinosi et Sureau, enregistrées le même jour ;
les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le même jour ;
les secondes observations présentées pour M. Toufik B. par la SCP Spinosi et Sureau, enregistrées le 5 juin 2020 ;
les secondes observations en intervention présentées pour M. Yvan A. par Me Fonteix, enregistrées le même jour ;
les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Bertrand Perier, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, et Me Aurélien Bourdier, avocat au barreau de Poitiers, pour M. Oussman G., Me Raphaël Kempf, avocat au barreau de Paris, pour M. Mohamed T., Me Antoine Ory, avocat au barreau de Paris, pour M. Toufik B., Me Lendom pour M. Malek M., Me Patrice Spinosi, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour la ligue des droits de l'homme, et M. Philippe Blanc, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 17 juin 2020 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Il y a lieu de joindre les trois questions prioritaires de constitutionnalité pour y statuer par une seule décision.
2. La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi du quatrième alinéa de l'article L. 3136-1 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la loi du 23 mars 2020 mentionnée ci-dessus.
3. Le troisième alinéa de cet article L. 3136-1 punit de peines contraventionnelles la violation des interdictions ou obligations édictées en application des articles L. 3131-1 et L. 3131-15 à L. 3131-17 du code de la santé publique parmi lesquelles figure, au 2 ° de l'article L. 3131-15, l'interdiction de sortir de son domicile sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé. Le quatrième alinéa de l'article L. 3136-1 du même code, dans la rédaction mentionnée ci-dessus, prévoit :« Si les violations prévues au troisième alinéa du présent article sont verbalisées à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende ainsi que de la peine complémentaire de travail d'intérêt général, selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code, et de la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire lorsque l'infraction a été commise à l'aide d'un véhicule ».
4. En premier lieu, les requérants estiment que ces dispositions méconnaîtraient le principe de légalité des délits et des peines. Ils font valoir que le législateur aurait abandonné au pouvoir réglementaire la définition des éléments constitutifs du délit qu'elles répriment dès lors qu'il a laissé à ce dernier la définition des cas dans lesquels une personne peut sortir de son domicile et les conditions dans lesquelles le respect de cette interdiction est contrôlé. Ils soutiennent également que la notion de verbalisation serait équivoque et que les termes de « besoins familiaux ou de santé » seraient imprécis. Deux requérants font valoir en outre que l'imprécision des dispositions permettrait qu'une même sortie non autorisée puisse faire l'objet de plusieurs verbalisations.
5. En deuxième lieu, les requérants reprochent à ces dispositions de méconnaître le principe de la présomption d'innocence, les droits de la défense et le droit à un recours juridictionnel effectif. Cette méconnaissance résulterait de la possibilité de caractériser le délit alors que les contraventions des trois premières violations n'auraient pas encore été soumises à un juge. De plus, ils soutiennent que le délit serait constitué par la simple constatation de plus de trois verbalisations et présenterait, ce faisant, un caractère automatique.
6. En dernier lieu, un requérant fait valoir que, en prévoyant une peine de six mois d'emprisonnement, ces dispositions méconnaîtraient le principe de proportionnalité des peines. D'une part, la peine choisie pour réprimer les comportements incriminés serait manifestement disproportionnée. D'autre part, le délit réprimerait des violations qui ont déjà été punies de contraventions au mépris du principe non bis in idem.
7. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le renvoi opéré, au sein du quatrième alinéa de l'article L. 3136-1 du code de la santé publique, au 2 ° de l'article L. 3131-15 du même code.
8. Les parties intervenantes développent les mêmes griefs que les requérants.
- Sur le grief tiré de la méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines :
9. Selon l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ». Selon l'article 34 de la Constitution : « La loi fixe les règles concernant … la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ». Le législateur tient de l'article 34 de la Constitution, ainsi que du principe de légalité des délits et des peines qui résulte de l'article 8 de la Déclaration de 1789, l'obligation de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire.
10. Le 2 ° de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique permet au Premier ministre, dans les circonscriptions territoriales où l'état d'urgence sanitaire est déclaré et pour garantir la santé publique, d'interdire aux personnes de sortir de leur domicile sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux et de santé. Les dispositions contestées répriment la violation de cette interdiction lorsqu'elle est commise alors que, dans les trente jours précédents, trois autres violations de la même interdiction ont déjà été verbalisées. La violation de cette interdiction est alors punie de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.
11. En premier lieu, ni la notion de verbalisation qui désigne le fait de dresser un procès-verbal d'infraction ni la référence aux « déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux et de santé » ne présentent de caractère imprécis ou équivoque. Par ailleurs, en retenant comme élément constitutif du délit le fait que la personne ait été précédemment verbalisée « à plus de trois reprises », le législateur n'a pas adopté des dispositions imprécises. En particulier, ces dispositions ne permettent pas qu'une même sortie, qui constitue une seule violation de l'interdiction de sortir, puisse être verbalisée à plusieurs reprises.
12. En second lieu, d'une part, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a réprimé la méconnaissance de l'interdiction de sortir qui peut être mise en œuvre lorsqu'est déclaré l'état d'urgence sanitaire. Il a défini les éléments essentiels de cette interdiction. Il y a ainsi apporté deux exceptions pour les déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux et de santé. S'il ressort des travaux préparatoires que le législateur n'a pas exclu que le pouvoir réglementaire prévoie d'autres exceptions, celles-ci ne peuvent, conformément au dernier alinéa de l'article L. 3131-15, que viser à garantir que cette interdiction soit strictement proportionnée aux risques sanitaires encourus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu. D'autre part, le législateur a prévu que le délit n'est constitué que lorsque la violation de l'interdiction de sortir est commise alors que, dans les trente jours précédents, trois autres violations de la même interdiction ont déjà été verbalisées. Ainsi, le législateur a suffisamment déterminé le champ de l'obligation et les conditions dans lesquelles sa méconnaissance constitue un délit.
13. Il résulte de ce qui précède que le grief tiré de la méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines doit être écarté.
- Sur les autres griefs :
14. En premier lieu, le tribunal correctionnel saisi de poursuites d'une violation de l'interdiction de sortir apprécie les éléments constitutifs de l'infraction et notamment la régularité et le bien-fondé des précédentes verbalisations. Les dispositions contestées, qui n'instaurent aucune présomption de culpabilité, ne méconnaissent ni la présomption d'innocence ni les droits de la défense.
15. En second lieu, d'une part, en sanctionnant la quatrième violation de l'interdiction de sortir, les dispositions contestées punissent des faits distincts de ceux réprimés lors des trois premières violations. D'autre part, l'incrimination a pour objet d'assurer le respect de mesures prises pour garantir la santé publique durant l'état d'urgence sanitaire qui peut être déclaré en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population. Compte tenu des risques induits durant une telle période par le comportement réprimé, les peines instituées ne sont pas manifestement disproportionnées. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance du principe de proportionnalité des peines doit être écarté.
16. Les dispositions contestées, qui ne méconnaissent pas non plus le droit à un recours juridictionnel effectif, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - Le renvoi opéré, au sein du quatrième alinéa de l'article L. 3136-1 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, au 2 ° de l'article L. 3131-15 du même code, est conforme à la Constitution.
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 juin 2020, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, M. Alain JUPPÉ, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET et Michel PINAULT.
Rendu public le 26 juin 2020.
LA LEVÉE D’UN TABOU TROP LONGTEMPS CONFINÉ
Une nouvelle page s’ouvre dans FBLS avec « Justice pour tous ».
A l’heure du COVID 19 marqué par l’état d’urgence sanitaire, d’aucuns dénoncent dans le flux de mesures prises par ordonnances, décrets et circulaires, sous l’égide de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020, notamment, la justice en quarantaine, le confinement des droits de la défense, la justice en pause.
Le secteur de la justice a subi de plein fouet, comme pour la majorité des autres secteurs économiques, le COVID 19 car les contentieux déclarée "essentiels" ont uniquement été visés par les textes de l’état d’urgence sanitaire.
Quid des autres contentieux ?
Il a été dit aux avocats, par le CNB qui a transmis un message du ministère de la justice,que les juridictions étaient fermées dès le 16 mars 2020. Mais en vertu de quels textes légaux ?
Les fameux plans de continuité d’activité des juridictions françaises sont restés confidentiels.
Les chefs de juridictions les ont établis sans souci de cohésion avec les auxiliaires de justice que sont les avocats. Ces derniers sont désormais contraints de se livrer à l’exercice impossible de défendre leurs clients, dans un nouveau cadre de fonctionnement inconnu à compter du 16 mars 2020 mais tout en veillant au respect de leurs droits fondamentaux !
Les justiciables qui ne relèvent pas des contentieux déclarés comme "essentiels" sont donc bien incapables de savoir quels sont les sorts procéduraux réservés à leurs affaires.
Mais, ce qu’il y a de certain, c’est que ce sont bien eux qui vont subir les préjudices causés par ce chaos judiciaire. On entend déjà certains qui oseront penser qu’il ne s’agirait que de préjudices collatéraux !
Cet état d’arbitraire judiciaire sera développé plus haut.
Par conséquent, il faut admettre que ce confinement des droits de la défense n’est que le produit d’une justice en panne.
Pour preuve, la loi, elle-même qui déclare l’urgence sanitaire, soit la n°2020-290 du 23 mars 2020, prend des raccourcis inconstitutionnels et bafoue, sous prétexte d’urgence sanitaire, les principes fondamentaux de notre démocratie.
Elle est notamment devancée par un décret qui soumet les citoyens aux régimes des confinements et réquisitions, sous peines d’infractions pouvant mener, en cas de récidives, à la garde à vue, voire à la détention.
Les avocats, derniers remparts pour défendre les citoyens atteints du COVID 19 ou non, sont bien seuls pour défendre les abus tels le décret du 23 mars 2020 pris sur le fondement d’une loi arbitraire, même pas encore publié. Les contraventions sont laissées à la lire appréciation des forces de l’ordre en violation avec les principes de légalité et d’égalité de chaque citoyen devant la loi.
Le confinement causé par le COVID 19, qui aura duré, stricto sensu, au minimum près de trois mois (16 mars au 11 mai 2020) va plonger la France dans une récession sans précédent.
Rester chez soi, bloquer sans perspective d’avenir immédiat a été le lot de la grande majorité des français. Ils ont appris, chacun et tous ensemble à devoir avancer, coûte que coûte, à ne pas se laisser abattre par les mauvaises nouvelles ni par l’inconnu.
Or, cette expérience de vie si particulière est le lot de la majorité des justiciables. Une grande majorité d’entre eux, sont plongés, à l’occasion d’un litige de divorce, d’une succession, d’un licenciement prétendument pour faute grave ou lourde, d’une discrimination, d’une procédure collective, d’une escroquerie, en situation de mort économique, puis de ruptures conjugale et sociale.
Avec le temps qui passe, ces justiciables subissent sur plusieurs années, une santé déclinante, puis définitivement dégradée, une rupture de lien conjugal, une précarisation sociale, uniquement car ils ont fait appel à la justice pour résoudre leurs litiges.
Par conséquent, sur le plan macroéconomique, des procès arbitraires et qui n’en finissent pas, en dépit de litiges des plus classiques, et sans complexité, causent des dépenses et pertes économiques majeures.
Ce sont des bassins d’emplois qui sont taris.
Ce sont des accroissements des prises en charges de couvertures sociales et des mises à contributions des services sociaux, pour le malheur des principaux concernés. Plutôt que d’avoir été entendus, qui plus est, sous des délais raisonnables, ces derniers qui rentraient dans les rangs de la force vive de la nation, tombent dans une spirale judiciaire infernale qui laissent en audience, nos magistrats imperturbables face aux avocats, accompagnés le cas échéant de leurs clients, comme dans leurs motivations et dispositifs.
Les justiciables, eux, immobilisés des années durant, se voient contraints de poursuivre leurs combats judiciaires en démasquant, en plus, les fautes du service public de la Justice. Les avocats défendent la cause de leurs justiciables et tentent de combattre les décisions arbitraires. La disproportion de l’appareil judiciaire est manifeste.
Quelles sont les causes de cette situation inique qui ne doit pas être acceptée dans une société démocratique ?
Pourquoi, les magistrats, greffiers, avocats, experts et autres auxiliaires de justices, mandataires causent ils le malheur des justiciables ?
Comment expliquer qu’il n’y ait aucune synergie autour de l’intérêt des parties en cause dans la résolution des litiges ? Comment expliquer que les sens clairs et simples des textes légaux soient écartés, au profit d'interprétations obscures et abusives ?
Comment expliquer que les textes, les jurisprudences et le bon sens, soient régulièrement contournés au prétexte de raisonnements alambiqués ou caractérisés par l’absence de faits rapportés ?
L’explication majeure tient dans l’absence de reconnaissance par les principaux protagonistes du secteur judiciaire, du principe essentiel de la sécurité juridique.
Ce principe de droit international est repris par les magistrats sans aucune conviction ainsi qu’il ressort des notes doctrinales qui s’y rapporte mais surtout ainsi qu’il ressort des décisions rendues.
Pourtant, il ressort des textes internationaux que ce droit doit faire partie de la mémoire vive des femmes et des hommes qui ne sont que les seules richesses de nos démocraties.
Il faudra donc ici établir un principe fondamental que les professionnels de la justice, magistrats et greffiers en tête, devront intégrer :
Les citoyens n’agissent pas en justice sur un coup de poker. Ils n’investissent pas leurs énergies, leurs argent, leurs vies entières pour que leurs causes soient traitées au moyen de procédures légales non respectées ou en vertu de règles de droit transformées au gré des espèces par les magistrats.
Nos textes fondateurs se sont tous transmis les bons mots en garantissant à toutes et tous, les justiciables, le droit à la sécurité juridique :
Article 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789
Article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme
Article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques
Articles 7, 8 et 10 de la Déclaration universelle des droits de l'homme
Les justiciables font appel au secteur économique de la justice pour que leurs litiges soient résolus conformément au droit. Or, ils se retrouvent, à l’issue d’un délai non raisonnable, livrés pieds et poings liés à des décisions judiciaires toutes plus fautives, incertaines et cruelles les unes que les autres.
L’objectif de la page « Justice pour tous » est de faire du droit à la sécurité juridique, un droit opérationnel et effectif.
DECLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN
DE LA CONSTITUTION DU 24 JUIN 1793
Alors que la France est sous la terreur, la constitution du 24 juin 1793 est rédigée. Son préambule prévoit une déclaration des droits de l'homme et du citoyen la plus complète qui soit. Cette déclaration est rédigée par Marie-Jean Hérault de Séchelles (15 novembre 1759 - guillotiné sous la terreur le 5 avril 1794) Bien qu'elle soit tirée du droit naturel, elle ne sera jamais reprise sauf de manière parcellaire et au coup par coup sous la nomination de "principes fondamentaux reconnus par les lois de la République".
Le peuple français, convaincu que l'oubli et le mépris des droits naturels de l'homme, sont les seules causes des malheurs du monde, a résolu d'exposer dans une déclaration solennelle, ces droits sacrés et inaliénables, afin que tous les citoyens pouvant comparer sans cesse les actes du gouvernement avec le but de toute institution sociale, ne se laissent jamais opprimer, avilir par la tyrannie ; afin que le peuple ait toujours devant les yeux les bases de sa liberté et de son bonheur ; le magistrat la règle de ses devoirs ; le législateur l'objet de sa mission. En conséquence, il proclame, en présence de l'Etre suprême, la déclaration suivante des droits de l'homme et du citoyen.
Hérault de Séchelles, portrait par Jean-Louis Laneuville au musée Carnavalet
Article 1. - Le but de la société est le bonheur commun. Le gouvernement est institué pour garantir à l'homme la jouissance de ses droits naturels et imprescriptibles.
Article 2. - Ces droits sont l'égalité, la liberté, la sûreté, la propriété.
Article 3. - Tous les hommes sont égaux par la nature et devant la loi.
Article 4. - La loi est l'expression libre et solennelle de la volonté générale ; elle est la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ; elle ne peut ordonner que ce qui est juste et utile à la société ; elle ne peut défendre que ce qui lui est nuisible.
Article 5. - Tous les citoyens sont également admissibles aux emplois publics. Les peuples libres ne connaissent d'autres motifs de préférence, dans leurs élections, que les vertus et les talents.
Article 6. - La liberté est le pouvoir qui appartient à l'homme de faire tout ce qui ne nuit pas aux droits d'autrui : elle a pour principe la nature ; pour règle la justice ; pour sauvegarde la loi ; sa limite morale est dans cette maxime : Ne fais pas à un autre ce que tu ne veux pas qu'il te soit fait.
Article 7. - Le droit de manifester sa pensée et ses opinions, soit par la voie de la presse, soit de toute autre manière, le droit de s'assembler paisiblement, le libre exercice des cultes, ne peuvent être interdits. - La nécessité d'énoncer ces droits suppose ou la présence ou le souvenir récent du despotisme.
Article 8. - La sûreté consiste dans la protection accordée par la société à chacun de ses membres pour la conservation de sa personne, de ses droits et de ses propriétés.
Article 9. - La loi doit protéger la liberté publique et individuelle contre l'oppression de ceux qui gouvernent.
Article 10. - Nul ne doit être accusé, arrêté ni détenu, que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Tout citoyen, appelé ou saisi par l'autorité de la loi, doit obéir à l'instant ; il se rend coupable par la résistance.
Article 11. - Tout acte exercé contre un homme hors des cas et sans les formes que la loi détermine, est arbitraire et tyrannique ; celui contre lequel on voudrait l'exécuter par la violence a le droit de le repousser par la force.
Article 12. - Ceux qui solliciteraient, expédieraient, signeraient, exécuteraient ou feraient exécuter des actes arbitraires, seraient coupables, et doivent être punis.
Article 13. - Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.
Article 14. - Nul ne doit être jugé et puni qu'après avoir été entendu ou légalement appelé, et qu'en vertu d'une loi promulguée antérieurement au délit. La loi qui punirait les délits commis avant qu'elle existât serait une tyrannie ; l'effet rétroactif donné à la loi serait un crime.
Article 15. - La loi ne doit décerner que des peines strictement et évidemment nécessaires : les peines doivent être proportionnées au délit et utiles à la société.
Article 16. - Le droit de propriété est celui qui appartient à tout citoyen de jouir et de disposer à son gré de ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie.
Article 17. - Nul genre de travail, de culture, de commerce, ne peut être interdit à l'industrie des citoyens.
Article 18. - Tout homme peut engager ses services, son temps ; mais il ne peut se vendre, ni être vendu ; sa personne n'est pas une propriété aliénable. La loi ne reconnaît point de domesticité ; il ne peut exister qu'un engagement de soins et de reconnaissance, entre l'homme qui travaille et celui qui l'emploie.
Article 19. - Nul ne peut être privé de la moindre portion de sa propriété sans son consentement, si ce n'est lorsque la nécessité publique légalement constatée l'exige, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.
Article 20. - Nulle contribution ne peut être établie que pour l'utilité générale. Tous les citoyens ont le droit de concourir à l'établissement des contributions, d'en surveiller l'emploi, et de s'en faire rendre compte.
Article 21. - Les secours publics sont une dette sacrée. La société doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens d'exister à ceux qui sont hors d'état de travailler.
Article 22. - L'instruction est le besoin de tous. La société doit favoriser de tout son pouvoir les progrès de la raison publique, et mettre l'instruction à la portée de tous les citoyens.
Article 23. - La garantie sociale consiste dans l'action de tous, pour assurer à chacun la jouissance et la conservation de ses droits ; cette garantie repose sur la souveraineté nationale.
Article 24. - Elle ne peut exister, si les limites des fonctions publiques ne sont pas clairement déterminées par la loi, et si la responsabilité de tous les fonctionnaires n'est pas assurée.
Article 25. - La souveraineté réside dans le peuple ; elle est une et indivisible, imprescriptible et inaliénable.
Article 26. - Aucune portion du peuple ne peut exercer la puissance du peuple entier ; mais chaque section du souverain assemblée doit jouir du droit d'exprimer sa volonté avec une entière liberté.
Article 27. - Que tout individu qui usurperait la souveraineté soit à l'instant mis à mort par les hommes libres.
Article 28. - Un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer sa Constitution. Une génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures.
Article 29. - Chaque citoyen a un droit égal de concourir à la formation de la loi et à la nomination de ses mandataires ou de ses agents.
Article 30. - Les fonctions publiques sont essentiellement temporaires ; elles ne peuvent être considérées comme des distinctions ni comme des récompenses, mais comme des devoirs.
Article 3 1. - Les délits des mandataires du peuple et de ses agents ne doivent jamais être impunis. Nul n'a le droit de se prétendre plus inviolable que les autres citoyens.
Article 32. - Le droit de présenter des pétitions aux dépositaires de l'autorité publique ne peut, en aucun cas, être interdit, suspendu ni limité.
Article 33. - La résistance à l'oppression est la conséquence des autres Droits de l'homme.
Article 34. - Il y a oppression contre le corps social lorsqu'un seul de ses membres est opprimé.Il y a oppression contre chaque membre lorsque le corps social est opprimé.
Article 35. - Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs.
La Convention nationale déclare :
1° Qu'il ne peut y avoir de Constitution que celle qui est acceptée par le Peuple ;
2° Que les personnes et les propriétés sont sous la sauvegarde de la Nation.
La Convention nationale décrète à l'unanimité que la royauté est abolie en France.
La Convention nationale déclare que la République française est une et indivisible
Déclaration unanime des treize États unis d'Amérique
réunis en Congrès le 4 juillet 1776
La déclaration est rédigée par Thomas Jefferson (1743-1826) qui deviendra le troisième Président des USA (1801-1809). Elle réclame le droit au bonheur non pas comme but, mais comme chemin naturel, vers Dieu. La référence au droit naturel est liée non pas à des devoirs mais aux droits octroyé à chaque femme et homme ; Voici le texte :
Déclaration unanime des treize États unis d'Amérique réunis en Congrès le 4 juillet 1776
Lorsque dans le cours des événements humains, il devient nécessaire pour un peuple de dissoudre les liens politiques qui l'ont attaché à un autre et de prendre, parmi les puissances de la Terre, la place séparée et égale à laquelle les lois de la nature et du Dieu de la nature lui donnent droit, le respect dû à l'opinion de l'humanité l'oblige à déclarer les causes qui le déterminent à la séparation.
Nous tenons pour évidentes par elles-mêmes les vérités suivantes : tous les hommes sont créés égaux ; ils sont dotés par le Créateur de certains droits inaliénables ; parmi ces droits se trouvent la vie, la liberté et la recherche du bonheur. Les gouvernements sont établis parmi les hommes pour garantir ces droits, et leur juste pouvoir émane du consentement des gouvernés. Toutes les fois qu'une forme de gouvernement devient destructive de ce but, le peuple a le droit de la changer ou de l'abolir et d'établir un nouveau gouvernement, en le fondant sur les principes et en l'organisant en la forme qui lui paraîtront les plus propres à lui donner la sûreté et le bonheur. La prudence enseigne, à la vérité, que les gouvernements établis depuis longtemps ne doivent pas être changés pour des causes légères et passagères, et l'expérience de tous les temps a montré, en effet, que les hommes sont plus disposés à tolérer des maux supportables qu'à se faire justice à eux-mêmes en abolissant les formes auxquelles ils sont accoutumés. Mais lorsqu'une longue suite d'abus et d'usurpations, tendant invariablement au même but, marque le dessein de les soumettre au despotisme absolu, il est de leur droit, il est de leur devoir de rejeter un tel gouvernement et de pourvoir, par de nouvelles sauvegardes, à leur sécurité future. Telle a été la patience de ces Colonies, et telle est aujourd'hui la nécessité qui les force à changer leurs anciens systèmes de gouvernement. L'histoire du roi actuel de Grande-Bretagne est l'histoire d'une série d'injustices et d'usurpations répétées, qui toutes avaient pour but direct l'établissement d'une tyrannie absolue sur ces États. Pour le prouver, soumettons les faits au monde impartial :
Il a refusé sa sanction aux lois les plus salutaires et les plus nécessaires au bien public. Il a défendu à ses gouverneurs de consentir à des lois d'une importance immédiate et urgente, à moins que leur mise en vigueur ne fût suspendue jusqu'à I'obtention de sa sanction, et des lois ainsi suspendues, il a absolument négligé d'y donner attention.
Il a refusé de sanctionner d'autres lois pour l'organisation de grands districts, à moins que le peuple de ces districts n'abandonnât le droit d'être représenté dans la législature, droit inestimable pour un peuple, qui n'est redoutable qu'aux tyrans.
Il a convoqué des Assemblées législatives dans des lieux inusités, incommodes et éloignés des dépôts de leurs registres publics, dans la seule vue d'obtenir d'elles, par la fatigue, leur adhésion à ses mesures. A diverses reprises, il a dissous des Chambres de représentants parce qu'elles s'opposaient avec une mâle fermeté à ses empiétements sur les droits du peuple. Après ces dissolutions, il a refusé pendant longtemps de faire élire d'autres Chambres de représentants, et le pouvoir législatif, qui n'est pas susceptible d'anéantissement, est ainsi retourné au peuple tout entier pour être exercé par lui, l'État restant, dans l' intervalle, exposé à tous les dangers d'invasions du dehors et de convulsions au-dedans.
Il a cherché à mettre obstacle à l'accroissement de la population de ces États. Dans ce but, il a mis empêchement à l'exécution des lois pour la naturalisation des étrangers ; il a refusé d'en rendre d'autres pour encourager leur émigration dans ces contrées, et il a élevé les conditions pour les nouvelles acquisitions de terres. Il a entravé l'administration de la justice en refusant sa sanction à des lois pour l'établissement de pouvoirs judiciaires.
Il a rendu les juges dépendants de sa seule volonté, pour la durée de leurs offices et pour le taux et le paiement de leurs appointements.
Il a créé une multitude d'emplois et envoyé dans ce pays des essaims de nouveaux employés pour vexer notre peuple et dévorer sa substance. Il a entretenu parmi nous, en temps de paix, des armées permanentes sans le consentement de nos législatures. Il a affecté de rendre le pouvoir militaire indépendant de l'autorité civile et même supérieur à elle. Il s'est coalisé avec d'autres pour nous soumettre à une juridiction étrangère à nos Constitutions et non reconnue par nos lois, en donnant sa sanction à des actes de prétendue législation ayant pour objet : de mettre en quartier parmi nous de gros corps de troupes armées ; de les protéger par une procédure illusoire contre le châtiment des meurtres qu'ils auraient commis sur la personne des habitants de ces États ; de détruire notre commerce avec toutes les parties du monde ; de nous imposer des taxes sans notre consentement ; de nous priver dans plusieurs cas du bénéfice de la procédure par jurés ; de nous transporter au-delà des mers pour être jugés à raison de prétendus délits ; d'abolir dans une province voisine le système libéral des lois anglaises, d'y établir un gouvernement arbitraire et de reculer ses limites, afin de faire à la fois de cette province un exemple et un instrument propre à introduire le même gouvernement absolu dans ces Colonies ; de retirer nos chartes, d'abolir nos lois les plus précieuses et d'altérer dans leur essence les formes de nos gouvernements ; de suspendre nos propres législatures et de se déclarer lui-même investi du pouvoir de faire des lois obligatoires pour nous dans tous les cas quelconques.
Il a abdiqué le gouvernement de notre pays, en nous déclarant hors de sa protection et en nous faisant la guerre. Il a pillé nos mers, ravagé nos côtes, brûlé nos villes et massacré nos concitoyens. En ce moment même, il transporte de grandes armées de mercenaires étrangers pour accomplir l'oeuvre de mort, de désolation et de tyrannie qui a été commencée avec des circonstances de cruauté et de perfidie dont on aurait peine à trouver des exemples dans les siècles les plus barbares, et qui sont tout à fait indignes du chef d'une nation civilisée. Il a excité parmi nous l'insurrection domestique, et il a cherché à attirer sur les habitants de nos frontières les Indiens, ces sauvages sans pitié, dont la manière bien connue de faire la guerre est de tout massacrer, sans distinction d'âge, de sexe ni de condition.
Dans tout le cours de ces oppressions, nous avons demandé justice dans les termes les plus humbles ; nos pétitions répétées n'ont reçu pour réponse que des injustices répétées. Un prince dont le caractère est ainsi marqué par les actions qui peuvent signaler un tyran est impropre à gouverner un peuple libre.
Nous n'avons pas non plus manqué d'égards envers nos frères de la Grande-Bretagne. Nous les avons de temps en temps avertis des tentatives faites par leur législature pour étendre sur nous une injuste juridiction. Nous leur avons rappelé les circonstances de notre émigration et de notre établissement dans ces contrées. Nous avons fait appel à leur justice et à leur magnanimité naturelle, et nous les avons conjurés, au nom des liens d'une commune origine, de désavouer ces usurpations qui devaient inévitablement interrompre notre liaison et nos bons rapports. Eux aussi ont été sourds à la voix de la raison et de la consanguinité. Nous devons donc nous rendre à la nécessité qui commande notre séparation et les regarder, de même que le reste de l'humanité, comme des ennemis dans la guerre et des amis dans la paix.
En conséquence, nous, les représentants des États-Unis d'Amérique, assemblés en Congrès général, prenant à témoin le Juge suprême de l'univers de la droiture de nos intentions, publions et déclarons solennellement au nom et par l'autorité du bon peuple de ces Colonies, que ces Colonies unies sont et ont le droit d'être des États libres et indépendants ; qu'elles sont dégagées de toute obéissance envers la Couronne de la Grande-Bretagne ; que tout lien politique entre elles et l'État de la Grande-Bretagne est et doit être entièrement dissous ; que, comme les États libres et indépendants, elles ont pleine autorité de faire la guerre, de conclure la paix, de contracter des alliances, de réglementer le commerce et de faire tous autres actes ou choses que les États indépendants ont droit de faire ; et pleins d'une ferme confiance dans la protection de la divine Providence, nous engageons mutuellement au soutien de cette Déclaration, nos vies, nos fortunes et notre bien le plus sacré, l'honneur.
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