QPC JURISPRUDENCE 2013

Publié par Frédéric Fabre docteur en droit.

La jurisprudence du Conseil Constitutionnel en matière de Question Prioritaire de Constitutionnalité, dans l'ordre chronologique.

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Décision n° 2012-287 QPC du 15 janvier 2013

Société française du radiotéléphone - SFR [Validation législative et rémunération pour copie privée II]

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 17 octobre 2012 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la Société française du radiotéléphone (SFR). Cette question portait sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe II de l'article 6 de la loi n° 2011-1898 du 20 décembre 2011 relative à la rémunération pour copie privée.

L'article 6 de la loi du 20 décembre 2011 tire des conséquences de l'annulation par le Conseil d'État, le 17 juin 2011, de la décision n° 11 du 17 décembre 2008 de la commission dite « de la copie privée ». Le paragraphe II de cet article 6 valide les rémunérations perçues en application de cette décision au titre des supports autres que ceux acquis notamment à des fins professionnelles. Les rémunérations validées sont celles ayant fait l'objet d'une action contentieuse introduite avant le 18 juin 2011 et n'ayant pas donné lieu à une décision de justice passée en force de chose jugée.

Le Conseil constitutionnel a rappelé sa jurisprudence constante relative aux validations législatives qui doivent, notamment, poursuivre un but d'intérêt général suffisant. En l'espèce la validation a visé à limiter, pour les instances en cours, la portée de l'annulation prononcée par le Conseil d'État, afin d'éviter que cette annulation ne prive les titulaires de droits d'auteur et de droits voisins de la compensation attribuée au titre de supports autres que ceux acquis notamment à des fins professionnelles et dont les conditions d'utilisation ne permettent pas de présumer un usage à des fins de copie privée. Le Conseil a jugé que de tels motifs financiers, à l'occasion d'instances portant sur des sommes dont l'importance du montant n'est pas établie, ne peuvent être regardés comme suffisants pour justifier une telle atteinte aux droits des personnes qui avaient engagé une procédure contentieuse avant la date de la décision du Conseil d'État. Il a donc jugé contraire à la Constitution le paragraphe II de l'article 6 de la loi n° 2011-1898 du 20 décembre 2011 relative à la rémunération pour copie privée.

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 17 octobre 2012 par la Cour de cassation (première chambre civile, arrêt n° 1292 du 17 octobre 2012), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la Société française du radiotéléphone (SFR), relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe II de l'article 6 de la loi n° 2011-1898 du 20 décembre 2011 relative à la rémunération pour copie privée.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code de la propriété intellectuelle ;

Vu la loi n° 2011-1898 du 20 décembre 2011 relative à la rémunération pour copie privée ;

Vu la décision du Conseil d'État n° 324816, 325439, 325463, 325468, 325469 du 17 juin 2011 ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-263 QPC du 20 juillet 2012 ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour la société requérante par la SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, et le cabinet Allen et Overy LLP, avocat au barreau de Paris, enregistrées les 7 et 21 novembre 2012 ;

Vu les observations produites pour la Société pour la perception de la rémunération de la copie privée sonore et audiovisuelle (Copie France), par la SCP Bernard Hémery et Carole Thomas-Raquin, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 8 novembre 2012 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 8 novembre 2012;

Vu les observations en intervention produites pour les sociétés Nokia France SA, Motorola Mobility France SAS et Sony Mobile Communications AB, par Me Sophie Soubelet-Caroit, avocat au barreau de Paris, enregistrées les 8 et 22 novembre 2012 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Emmanuel Piwnica et Me Romaric Lazerges, avocat au barreau de Paris, pour la société requérante, Me Thomas-Raquin, pour la société Copie France, Me Soubelet-Caroit pour les sociétés intervenantes, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 8 janvier 2013 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du paragraphe II de l'article 6 de la loi n° 2011-1898 du 20 décembre 2011 relative à la rémunération pour copie privée : « II - Les rémunérations perçues ou réclamées en application de la décision n° 11 du 17 décembre 2008 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle au titre des supports autres que ceux acquis notamment à des fins professionnelles dont les conditions d'utilisation ne permettent pas de présumer un usage à des fins de copie privée, qui ont fait l'objet d'une action contentieuse introduite avant le 18 juin 2011 et n'ont pas donné lieu, à la date de promulgation de la présente loi, à une décision de justice passée en force de chose jugée sont validées en tant qu'elles seraient contestées par les moyens par lesquels le Conseil d'État a, par sa décision du 17 juin 2011, annulé cette décision de la commission ou par des moyens tirés de ce que ces rémunérations seraient privées de base légale par suite de cette annulation » ;

2. Considérant que, selon la société requérante, en tant qu'elles s'appliquent aux instances en cours à la date de la décision du Conseil d'État, les dispositions contestées procèdent à une validation en méconnaissance des principes constitutionnels de la séparation des pouvoirs et du droit à un recours juridictionnel effectif ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ; que, si le législateur peut modifier rétroactivement une règle de droit ou valider un acte administratif ou de droit privé, c'est à la condition de poursuivre un but d'intérêt général suffisant et de respecter tant les décisions de justice ayant force de chose jugée que le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions ; qu'en outre, l'acte modifié ou validé ne doit méconnaître aucune règle ni aucun principe de valeur constitutionnelle, sauf à ce que le but d'intérêt général visé soit lui-même de valeur constitutionnelle ; qu'enfin, la portée de la modification ou de la validation doit être strictement définie ;

4. Considérant que, par la décision susvisée du 17 juin 2011, le Conseil d'État a annulé la décision n° 11 du 17 décembre 2008 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle, aux motifs « qu'en décidant que l'ensemble des supports, à l'exception de ceux acquis par les personnes légalement exonérées de la rémunération pour copie privée par les dispositions de l'article L. 311-8 du code de la propriété intellectuelle, seraient soumis à la rémunération, sans prévoir la possibilité d'exonérer ceux des supports acquis, notamment à des fins professionnelles, dont les conditions d'utilisation ne permettent pas de présumer un usage de ces matériels à des fins de copie privée, la décision attaquée a méconnu les dispositions précitées du code de la propriété intellectuelle et la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 telle qu'interprétée par l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne » ; que l'effet de l'annulation prononcée a été reporté à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de sa notification au ministre de la culture et de la communication sous réserve des instances en cours ; que le paragraphe I de l'article 6 de la loi du 20 décembre 2011 susvisée a procédé à un nouveau report de l'effet de l'annulation prononcée tout en modifiant les règles applicables ;

5. Considérant que, par la validation prévue par le paragraphe II de l'article 6, le législateur a limité la portée, pour les instances en cours, de l'annulation prononcée par le Conseil d'État, afin d'éviter que cette annulation prive les titulaires de droits d'auteur et de droits voisins de la compensation attribuée au titre de supports autres que ceux acquis notamment à des fins professionnelles dont les conditions d'utilisation ne permettent pas de présumer un usage à des fins de copie privée ;

6. Considérant que le législateur pouvait rendre applicables aux situations juridiques nées antérieurement à la date de la décision d'annulation du Conseil d'État susvisée de nouvelles règles mettant fin au motif qui avait justifié cette annulation ; que, toutefois, les motifs financiers invoqués à l'appui de la validation des rémunérations faisant l'objet d'une instance en cours le 18 juin 2011, qui portent sur des sommes dont l'importance du montant n'est pas établie, ne peuvent être regardés comme suffisants pour justifier une telle atteinte aux droits des personnes qui avaient engagé une procédure contentieuse avant cette date ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre grief, le paragraphe II de l'article 6 de la loi du 20 décembre 2011 susvisée doit être déclaré contraire à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- Le paragraphe II de l'article 6 de la loi n° 2011-1898 du 20 décembre 2011 relative à la rémunération pour copie privée est contraire à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23 11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 15 janvier 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

2 DECISIONS DU 17 JANVIER 2013

Décision n° 2012-288 QPC du 17 janvier 2013

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 7 novembre 2012 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par MM. Pierre et Philippe M. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 414-2 du code civil.

L'article 414-1 du code civil dispose que pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. Il confie à ceux qui agissent en nullité pour cette cause la charge de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. L'article 414-2 du même code désigne les personnes qui ont qualité pour agir sur ce fondement. Le premier alinéa réserve cette qualité à l'intéressé, de son vivant. Les deuxième à cinquième alinéas fixent les cas dans lesquels, après le décès de ce dernier, les actes autres que la donation entre vifs et le testament peuvent être attaqués par les héritiers. Les requérants soutenaient que ces dispositions limitatives portaient atteinte au droit à un recours effectif.

Le Conseil constitutionnel a écarté ces griefs et jugé l'article 414-2 du code civil conforme à la Constitution.

D'une part, avec l'article 414-2 du code civil, le législateur a poursuivi un but d'intérêt général. Il a entendu assurer un équilibre entre les intérêts des héritiers et la sécurité des actes conclus par le défunt, en particulier des transactions. Il a aussi voulu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, éviter les difficultés liées à l'administration de la preuve de l'état mental d'une personne décédée.

D'autre part, le législateur a apporté au droit des héritiers des limitations proportionnées au regard de ces objectifs, sans faire obstacle à ce qu'ils exercent des actions en nullité qui seraient fondées sur les règles du droit commun des contrats. Des actes passés au moyen de violences, de fraudes ou d'abus de faiblesse peuvent ainsi être annulés.

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 7 novembre 2012 par la Cour de cassation (première chambre civile, arrêt n° 1389 du 7 novembre 2012), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par MM. Pierre et Philippe M., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 414-2 du code civil.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code civil ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour les requérants par Me Olivier Kuhn-Massot, avocat au barreau de Marseille, enregistrées le 29 novembre 2012 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 29 novembre 2012 ;

Vu les observations produites pour la société financière Roquebillière (SOFIROC) par la SCP Rouch-Astruc et associés, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 13 décembre 2012 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Georges Rudigoz, avocat au barreau de Marseille pour les requérants, Me Martine Belain, avocate au barreau de Paris pour la société défenderesse et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 8 janvier 2013 ;

Le rapporteur ayant été entendu

1. Considérant qu'aux termes de l'article 414-2 du code civil : « De son vivant, l'action en nullité n'appartient qu'à l'intéressé.

« Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que dans les cas suivants :

« 1° Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ;

« 2° S'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;

« 3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou si effet a été donné au mandat de protection future.

« L'action en nullité s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 1304 » ;

2. Considérant que, selon les requérants, en limitant les cas dans lesquels les héritiers peuvent demander la nullité d'un acte pour insanité d'esprit du défunt, ces dispositions portent atteinte au droit à un recours effectif ;

3. Considérant qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer les règles relatives à la capacité des personnes et aux successions et de fixer les principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales ; qu'il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, d'adopter des dispositions nouvelles dont il lui appartient d'apprécier l'opportunité et de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions, dès lors que, dans l'exercice de ce pouvoir, il ne prive pas de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel ; que l'article 61-1 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement ; que cet article lui donne seulement compétence pour se prononcer sur la conformité d'une disposition législative aux droits et libertés que la Constitution garantit ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ; qu'il résulte de cette disposition qu'il ne doit pas être porté d'atteintes substantielles au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 414-1 du code civil : « Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte » ; que les dispositions de l'article 414-2 du même code désignent les personnes qui ont qualité pour agir sur ce fondement ; que le premier alinéa réserve cette qualité à l'intéressé, de son vivant ; que les deuxième à cinquième alinéas fixent les cas dans lesquels, après le décès de ce dernier, les actes autres que la donation entre vifs et le testament peuvent être attaqués par les héritiers ;

6. Considérant, en premier lieu, que, par les dispositions contestées, le législateur a entendu assurer un équilibre entre, d'une part, les intérêts des héritiers et, d'autre part, la sécurité des actes conclus par le défunt et en particulier des transactions ; qu'il a également entendu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, éviter les difficultés liées à l'administration de la preuve de l'état mental d'une personne décédée ;

7. Considérant, en second lieu, que les dispositions contestées réservent aux héritiers la qualité pour agir en nullité pour insanité d'esprit dans le cas où l'acte « porte en lui-même la preuve d'un trouble mental », si l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice lors de la conclusion de l'acte litigieux ou si une action a été introduite avant le décès de l'auteur de l'acte aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou si effet a été donné au mandat de protection future ; que, par ces dispositions, le législateur a précisément fixé la portée des limites au droit des héritiers d'agir en nullité d'un acte juridique pour cause d'insanité d'esprit conclu par le défunt ; que ces dispositions ne font pas obstacle à l'exercice, par les héritiers, des actions en nullité qui seraient fondées sur les règles du droit commun des contrats ; qu'elles ne font ainsi pas obstacle à ce que des actes passés au moyen de violences, de fraudes ou d'abus de faiblesse puissent être annulés ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en adoptant les dispositions contestées le législateur a, dans l'exercice de sa compétence, apporté au droit d'agir des héritiers des limitations justifiées par des motifs d'intérêt général et proportionnées au regard de ces objectifs ;

9. Considérant que les dispositions contestées ne portent atteinte à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ; qu'elles doivent être déclarées conformes à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- L'article 414-2 du code civil est conforme à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 janvier 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Décision n° 2012-289 QPC du 17 janvier 2013

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 7 novembre 2012 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Laurent D. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale (CSS).

L'article L. 145-2 du CSS est relatif aux sanctions applicables aux médecins pour des fautes commises dans l'exercice de la profession au préjudice de la sécurité sociale ou des assurés sociaux, qui sont prononcées par les juridictions dites du « contentieux du contrôle technique de la sécurité sociale ». L'article L. 4124-6 du code de la santé publique (CSP) est, quant à lui, relatif aux sanctions applicables aux médecins pour des manquements déontologiques dans l'exercice de la médecine, qui sont prononcées par les formations disciplinaires de l'ordre des médecins. Le requérant soutenait que l'application cumulative de ces deux régimes de sanction était contraire à la Constitution.

La jurisprudence constante du Conseil constitutionnel impose, en cas de cumul de poursuites différentes pour des mêmes faits, que le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues.

Le Conseil constitutionnel a relevé qu'en vertu du neuvième alinéa de l'article L. 145-2 du CSS, les sanctions prévues par cet article ne sont pas cumulables avec les peines prévues à l'article L. 4124-6 du CSP lorsqu'elles ont été prononcées à l'occasion des mêmes faits. Si les juridictions compétentes p

rononcent des sanctions différentes, seule la sanction la plus forte peut être mise à exécution. Ces dispositions s'appliquent au cumul des sanctions prévues par les articles L. 4124-6 du CSP et L. 145-2 du CSS quel que soit l'ordre dans lequel les procédures ont été engagées ou les condamnations prononcées. Le Conseil constitutionnel a jugé que l'ensemble de ces dispositions assure la conformité à la Constitution de l'article L. 145-2 du CSS.

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 7 novembre 2012 par le Conseil d'État (décision n° 361995 du 7 novembre 2012), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Laurent D., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour le requérant par la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées les 29 novembre et 14 décembre 2012 ;

Vu les observations produites pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne et le médecin-conseil chef de service de l'échelon local de la Haute-Garonne par Me Dominique Foussard, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées les 29 novembre et 14 décembre 2012 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées les 29 novembre et 14 décembre 2012 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Madeleine Munier-Apaire pour le requérant, Me Foussard pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne et le médecin-conseil chef de service de l'échelon local de la Haute-Garonne, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 8 janvier 2013 ;

Le rapporteur ayant été entendu

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale : « Les sanctions susceptibles d'être prononcées par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou par la section spéciale des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins ou des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes sont :

« 1°) l'avertissement ;

« 2°) le blâme, avec ou sans publication ;

« 3°) l'interdiction temporaire ou permanente, avec ou sans sursis, du droit de donner des soins aux assurés sociaux ;

« 4°) dans le cas d'abus d'honoraires, le remboursement à l'assuré du trop-perçu ou le reversement aux organismes de sécurité sociale du trop-remboursé, même s'il n'est prononcé aucune des sanctions prévues ci-dessus.

« Les sanctions prévues aux 3° et 4° ci-dessus peuvent faire l'objet d'une publication.

« Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification au praticien d'une sanction assortie du sursis et devenue définitive, la juridiction prononce la sanction mentionnée au 3°, elle peut décider que la sanction pour la partie assortie du sursis devient exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction.

« Est considérée comme non avenue une sanction, pour la partie assortie du sursis, lorsque le praticien sanctionné n'aura commis aucune nouvelle faute suivie d'une sanction dans le délai fixé à l'alinéa précédent.

« Les sanctions prévues au présent article ne sont pas cumulables avec les peines prévues à l'article L. 4124-6 du code de la santé publique lorsqu'elles ont été prononcées à l'occasion des mêmes faits. Si les juridictions compétentes prononcent des sanctions différentes, la sanction la plus forte peut être seule mise à exécution.

« Les décisions devenues définitives ont force exécutoire. Elles doivent, dans le cas prévu au 3° du premier alinéa, ou si le jugement le prévoit, faire l'objet d'une publication par les soins des organismes de sécurité sociale » ;

2. Considérant que, selon le requérant, en n'excluant pas l'application cumulative des dispositions de l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale et de celles de l'article L. 4124-6 du code de la santé publique et en permettant ainsi qu'un praticien soit poursuivi et sanctionné deux fois pour les mêmes faits par les chambres disciplinaires de l'ordre des médecins et par les juridictions du contentieux du contrôle technique de la sécurité sociale, le législateur a méconnu le principe « non bis in idem » ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée » ; que les principes ainsi énoncés ne concernent pas seulement les peines prononcées par les juridictions pénales mais s'étendent à toute sanction ayant le caractère d'une punition ; que le principe de la nécessité des peines ne fait pas obstacle à ce que les mêmes faits commis par une même personne puissent faire l'objet de poursuites différentes aux fins de sanctions de nature disciplinaire ou administrative en application de corps de règles distincts devant leurs propres ordres de juridictions ; que, si l'éventualité que soient engagées deux procédures peut ainsi conduire à un cumul des sanctions, le principe de proportionnalité implique qu'en tout état de cause, le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues ;

4. Considérant que, d'une part, en vertu du premier alinéa de l'article L. 4121-2 du code de la santé publique, l'ordre des médecins « veille au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine » et à « l'observation, par tous leurs membres, des devoirs professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie » ; qu'en vertu de l'article L. 4124-6 du même code, les peines que l'autorité disciplinaire compétente de l'ordre des médecins peut prononcer sont l'avertissement, le blâme, l'interdiction temporaire, avec ou sans sursis, ou l'interdiction permanente d'exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de médecin, conférées ou rétribuées par l'État, les départements, les communes, les établissements publics, les établissements reconnus d'utilité publique ou des mêmes fonctions accomplies en application des lois sociales, l'interdiction temporaire d'exercer, avec ou sans sursis, pour une durée ne pouvant excéder trois ans et la radiation du tableau de l'ordre ;

5. Considérant que, d'autre part, dans le cadre du contentieux du contrôle technique, visant la recherche et le redressement de tout abus professionnel commis au préjudice de la sécurité sociale ou des assurés sociaux, l'article L. 145-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession, relevés à l'encontre des médecins à l'occasion des soins dispensés aux assurés sociaux sont soumis en première instance à une section de la chambre disciplinaire de première instance des médecins. . . dite section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance et, en appel, à une section de la chambre disciplinaire nationale du conseil national de l'ordre des médecins. . ., dite section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins » ; que selon l'article L. 145-6 du même code, les juridictions de cet ordre, distinctes des chambres de discipline, comprennent, outre leur président, un nombre égal d'assesseurs, membres de l'ordre des médecins et d'assesseurs représentant les organismes de sécurité sociale ; que son article L. 145-2 définit le régime des sanctions relevant de ce contentieux ; qu'il prévoit notamment que les sanctions qui peuvent être infligées sont l'avertissement, le blâme, avec ou sans publication, l'interdiction temporaire ou permanente, avec ou sans sursis, du droit de donner des soins aux assurés sociaux et, dans le cas d'abus d'honoraires, le remboursement à l'assuré du trop-perçu ou le reversement aux organismes de sécurité sociale du trop-remboursé ;

6. Considérant qu'en vertu du neuvième alinéa de l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale, « les sanctions prévues par cet article ne sont pas cumulables avec les peines prévues à l'article L. 4124-6 du code de la santé publique lorsqu'elles ont été prononcées à l'occasion des mêmes faits » ; que, si les juridictions compétentes prononcent des sanctions différentes, seule la sanction la plus forte peut être mise à exécution ; que, par ces dispositions qui s'appliquent au cumul des sanctions disciplinaires prévues par les articles L. 4124-6 du code de la santé publique et L. 145-2 du code de la sécurité sociale quel que soit l'ordre dans lequel les procédures ont été engagées ou les condamnations prononcées, le législateur a assuré le respect des exigences constitutionnelles précitées ;

7. Considérant que l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale ne méconnaît aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ; qu'il doit être déclaré conforme à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- L'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale est conforme à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 janvier 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ
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Décision n° 2012-290/291 QPC du 25 janvier 2013

Société Distrivit et autres [Droit de consommation du tabac dans les DOM]

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 15 novembre 2012 par la Cour de cassation de deux questions prioritaires de constitutionnalité posées, d'une part, par les sociétés Distrivit et Sodipam et, d'autre part, par la société PHP Trading. Ces questions étaient relatives à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 268 du code des douanes dans ses rédactions résultant tant de la loi du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 que de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

L'article 268 du code des douanes est relatif à la fixation du droit de consommation sur les tabacs destinés à être consommés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion. Il donne compétence aux conseils généraux de ces départements pour fixer, dans un cadre déterminé par la loi, l'assiette et le taux de ce droit et en attribue le produit aux départements.

Les sociétés requérantes soutenaient que l'article 268 du code des douanes portait atteinte à l'égalité devant la loi et les charges publiques. Le Conseil constitutionnel a écarté ce grief. Il a relevé que la faiblesse des ressources, notamment fiscales des quatre collectivités territoriales concernées et les écarts de prix du tabac entre ces territoires et la France continentale constituent, au sens de l'article 73 de la Constitution, des « caractéristiques et contraintes particulières » de nature à permettre au législateur de confier aux conseils généraux de ces quatre départements les modalités de détermination de l'assiette et du taux du droit de consommation sur les tabacs ainsi que d'en affecter le produit au budget de ces collectivités départementales. Le législateur a fixé un cadre objectif et rationnel à cette détermination afin de limiter les différences entre les montants du droit de consommation selon qu'il s'applique à des produits homologués ou non.

Les sociétés requérantes soutenaient également que l'article 268 du code des douanes méconnaissait tant la liberté d'entreprendre que la libre administration des collectivités territoriales. Le Conseil constitutionnel a écarté ces griefs. Il a notamment jugé qu'en permettant que soit fixé un minimum de prix de vente des produits du tabac et en encadrant la détermination de ce minimum par les conseils généraux, le législateur a assuré une conciliation, qui n'est pas manifestement déséquilibrée, entre l'exercice de la liberté d'entreprendre et les exigences du onzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, relatives à « la protection de la santé ».

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 15 novembre 2012 par la Cour de cassation (chambre commerciale, arrêt n° 1232 du 15 novembre 2012), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par les sociétés Distrivit et Sodipam, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 268 du code des douanes dans ses rédactions successives résultant de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, puis de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

Il a été saisi le même jour dans les mêmes conditions par la Cour de cassation (chambre commerciale, arrêt n° 1233 du 15 novembre 2012), d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la société PHP Trading, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du même article dans sa rédaction résultant de la loi du 27 décembre 2008 précitée.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ;

Vu la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites, d'une part, pour les sociétés Distrivit et Sodipam et, d'autre part, pour la société PHP Trading, par la SELARL Carpentier et Associés, avocat au barreau de Paris, enregistrées les 10 et 24 décembre 2012 ;

Vu les observations en intervention produites pour les sociétés SOMAF et Société guadeloupéenne de tabac et d'allumettes, par la SELARL Carpentier et Associés, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 10 décembre 2012 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 10 décembre 2012 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Jean-Philippe Carpentier, pour les sociétés requérantes et les sociétés intervenantes et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 15 janvier 2013 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'il y a lieu de joindre ces questions prioritaires de constitutionnalité pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 268 du code des douanes dans sa rédaction résultant de la loi du 27 décembre 2008 susvisée : « 1. Les cigarettes, les cigares, cigarillos, les tabacs à mâcher, les tabacs à priser, les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer, destinés à être consommés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, sont passibles d'un droit de consommation.

« Les taux et l'assiette du droit de consommation sont fixés par délibération des conseils généraux des départements. Ces délibérations prennent effet au plus tôt au 1er janvier 2001.

« Pour les produits mentionnés au premier alinéa ayant fait l'objet d'une homologation en France continentale en application de l'article 572 du code général des impôts, le montant du droit est déterminé par application du taux fixé par le conseil général à un pourcentage fixé par ce même conseil, supérieur à 66 % et au plus égal à 110 % du prix de vente au détail en France continentale.

« Pour les produits mentionnés au premier alinéa n'ayant pas fait l'objet d'une homologation en France continentale, le montant du droit est déterminé par application du taux fixé par le conseil général à un pourcentage fixé par ce même conseil, supérieur à 66 % et au plus égal à 110 % du prix de vente au détail en France continentale correspondant à la moyenne pondérée des prix homologués.

« Les taux des droits de consommation fixés par chaque conseil général ne peuvent être supérieurs aux taux prévus à l'article 575 A du code général des impôts qui frappent les produits de même catégorie en France continentale.

« Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent fixer, par délibération, un minimum de perception spécifique fixé pour 1000 unités, tel que mentionné aux articles 575 et 575 A du code général des impôts, pour le droit de consommation sur les cigarettes dans leur circonscription administrative. Ce minimum de perception ne peut être supérieur au droit de consommation résultant de l'application du taux fixé par le conseil général au prix de vente au détail en France continentale des cigarettes de la classe de prix la plus demandée.

« Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent également établir un minimum de perception fixé pour 1 000 grammes pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes. Ce minimum de perception ne peut excéder les deux tiers du minimum de perception fixé par le conseil général pour 1 000 unités de cigarettes.

« 2. Le droit de consommation est exigible soit à l'importation, soit à l'issue de la fabrication par les usines locales.

« 3. Le droit de consommation est recouvré comme en matière de droit de douane. Les infractions sont constatées et réprimées et les instances instruites et jugées conformément aux dispositions du code des douanes.

« 4. Le produit du droit de consommation perçu à la Guyane et à la Réunion sur les cigarettes, cigares et cigarillos, tabac à fumer, tabac à mâcher et tabac à priser, est affecté au budget de ces départements. Il en est de même à la Guadeloupe et à la Martinique à compter du 1er janvier 2001.

« Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent fixer, par délibération, un prix de détail des cigarettes exprimé aux 1 000 unités et un prix de détail des tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes exprimé aux 1 000 grammes, en deçà duquel ces différents produits du tabac ne peuvent être vendus dans leur circonscription administrative en raison de leur prix de nature promotionnelle au sens de l'article L. 3511-3 du code de la santé publique. Pour chacun de ces produits, ce prix est supérieur à 66 % et au plus égal à 110 % du prix de vente au détail déterminé pour la France continentale en application du premier alinéa du même article L. 3511-33 » ;

3. Considérant que le paragraphe II de l'article 73 de la loi du 29 décembre 2010 susvisée a modifié l'article 268 du code des douanes ainsi qu'il suit : « 1° À la fin de la seconde phrase du sixième alinéa du 1, les mots : "la plus demandée" sont remplacés par les mots : "de référence" ;

« 2° Le dernier alinéa du 4 est ainsi modifié :

« a) À la fin de la première phrase, les mots : "en raison de leur prix de nature promotionnelle au sens de l'article L. 3511-3 du code de la santé publique" sont supprimés ;

« b) À la fin de la seconde phrase, les mots : "du prix de vente au détail déterminé pour la France continentale en application du premier alinéa du même article L. 3511-3" sont remplacés par les mots : "de la moyenne pondérée des prix homologués mentionnée au 1" » ;

4. Considérant que, selon les sociétés requérantes, l'article 268 du code des douanes, dans ses versions successives, porte atteinte au principe d'égalité devant la loi et les charges publiques et à la liberté d'entreprendre ; qu'il porterait également atteinte à la libre administration des collectivités territoriales

- SUR LES GRIEFS TIRÉS DE L'ATTEINTE À L'ÉGALITÉ DEVANT LA LOI ET LES CHARGES PUBLIQUES :

5. Considérant que les sociétés requérantes soutiennent que sont contraires au principe d'égalité devant la loi et les charges publiques les différences de législation applicable entre la France continentale et les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion en ce qui concerne l'assiette et le taux du droit de consommation sur les tabacs, en ce qui concerne la compétence confiée au conseil général, dans ces départements d'outre-mer, pour fixer l'assiette et le taux de ce droit et enfin, en ce qui concerne l'affectation du produit de ce droit à ces départements d'outre-mer ; qu'ils dénoncent en outre la différence de taxation des tabacs selon qu'ils sont ou non homologués en France métropolitaine ;

6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article 73 de la Constitution : « Dans les départements et les régions d'outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils peuvent faire l'objet d'adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités.

« Ces adaptations peuvent être décidées par ces collectivités dans les matières où s'exercent leurs compétences et si elles y ont été habilitées, selon le cas, par la loi ou par le règlement » ;

7. Considérant que l'article 268 du code des douanes contesté est relatif au droit de consommation sur les tabacs manufacturés applicable dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ; que cet article donne compétence aux conseils généraux de ces départements pour fixer, dans un cadre déterminé par la loi, l'assiette et les taux de ce droit et pour en recevoir le produit ; qu'en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu accroître les ressources de ces collectivités départementales et permettre le rapprochement entre les prix du tabac dans ces départements et ceux applicables en France continentale ;

8. Considérant que la faiblesse des ressources, notamment fiscales, de ces collectivités territoriales et les écarts de prix du tabac entre ces territoires et la France continentale constituent, au sens de l'article 73 de la Constitution, des « caractéristiques et contraintes particulières » de nature à permettre au législateur, d'une part, de donner aux conseils généraux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion le pouvoir d'arrêter les modalités de détermination de l'assiette et du taux du droit de consommation sur les tabacs ainsi que, d'autre part, d'affecter le produit de ce droit au budget de ces collectivités départementales ;

9. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la Déclaration de 1789 : « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés » ; qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives ; qu'en particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose ; que cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;

10. Considérant que les troisième et quatrième aliénas du 1 de l'article 268 du code des douanes prévoient que le montant du droit de consommation est calculé dans chaque département par application des taux fixés par le conseil général à un pourcentage d'un prix de référence calculé conformément à la loi ; que les taux fixés par chaque conseil général ne peuvent, en application du cinquième alinéa du 1 de l'article 268, excéder ceux prévus à l'article 575 A du code général des impôts pour les produits de même catégorie en France continentale ; que le pourcentage du prix de vente au détail est également fixé par ces mêmes conseils généraux, dans les limites déterminées par la loi, entre 66 % et 110 % du prix de référence ; que, pour les produits ayant fait l'objet d'une homologation en France continentale, le prix de référence est le prix de vente au détail en France continentale ; que, pour les autres produits, le prix de référence correspond à la moyenne pondérée des prix homologués en France continentale pour les produits analogues ;

11. Considérant que, par ces dispositions, le législateur a entendu limiter les différences entre les montants du droit de consommation selon qu'il s'applique à des produits homologués ou non ; qu'il s'est fondé sur un critère en lien direct avec l'objectif qu'il s'est assigné ; que ces dispositions n'entraînent pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les griefs tirés de l'atteinte à l'égalité devant la loi et les charges publiques doivent être écartés

- SUR LE GRIEF TIRÉ DE L'ATTEINTE À LA LIBERTÉ D'ENTREPRENDRE :

13. Considérant que, selon les sociétés requérantes, en donnant aux conseils généraux des départements d'outre-mer précités le pouvoir de fixer un prix de détail en deçà duquel les produits ne peuvent être vendus, le dernier alinéa de l'article 268 du code des douanes porte atteinte à la liberté d'entreprendre ;

14. Considérant que la liberté d'entreprendre découle de l'article 4 de la Déclaration de 1789 ; qu'il est loisible au législateur d'apporter à cette liberté des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi ;

15. Considérant que le dernier alinéa de l'article 268 autorise les conseils généraux à fixer un prix en deçà duquel les produits du tabac ne peuvent être vendus «dans leur circonscription administrative» ; que, dans sa rédaction issue de la loi du 27 décembre 2008 susvisée, l'article 268 dispose que ce prix doit être supérieur à 66 % et égal au plus à 110 % « du prix de vente au détail déterminé pour la France continentale en application du premier alinéa du même article L. 3511-3 du code de la santé publique » ; que, dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 2010 susvisée, il doit être supérieur à 66 % et égal au plus à 110 % « de la moyenne pondérée des prix homologués mentionnée au 1 » ;

16. Considérant qu'en permettant que soit fixé un minimum de prix de vente des produits du tabac et en encadrant la détermination de ce minimum par les conseils généraux, le législateur a assuré une conciliation, qui n'est pas manifestement déséquilibrée, entre l'exercice de la liberté d'entreprendre et les exigences du onzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 relatives à « la protection de la santé »

- SUR LES GRIEFS TIRÉS DE L'ATTEINTE À LA LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES :

17. Considérant que les sociétés requérantes font grief aux dispositions contestées, par le caractère exogène de l'assiette du droit de consommation sur les tabacs qu'elles définissent et par les conséquences de cette taxation sur le produit de l'octroi de mer, de porter atteinte à la libre administration des collectivités territoriales ; qu'elles contestent également à ce titre les dispositions prévoyant que la livraison de tabacs manufacturés entre la Martinique et la Guadeloupe donne lieu à un versement au profit du département de destination prélevé sur le produit perçu dans le département d'importation ;

18. Considérant que l'assiette du droit de consommation sur les tabacs est définie par le conseil général par la fixation d'un pourcentage, supérieur à 66 % et au plus égal à 110 % du prix de vente au détail en France continentale ; que le pourcentage ainsi fixé s'applique aux tabacs importés ou fabriqués par des entreprises locales ; que cette définition de l'assiette de ce droit ne porte aucune atteinte à la libre administration des communes, départements et régions d'outre-mer ;

19. Considérant que, dans les deux versions contestées, l'article 268 du code des douanes ne comprend aucune disposition relative au versement du produit du droit de consommation sur les tabacs manufacturés lors de livraisons entre la Martinique et la Guadeloupe ; que le grief invoqué manque en fait ;

20. Considérant que les dispositions contestées ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ; qu'elles doivent être déclarées conformes à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- L'article 268 du code des douanes, dans ses rédactions successives résultant de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, et de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, est conforme à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23 11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 24 janvier 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Décision n° 2012-293/294/295/296 QPC du 08 février 2013

Société Motorola Mobility France SAS et autres [Validation législative et rémunération pour copie privée III]

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 12 décembre 2012 par la Cour de cassation, première chambre civile, dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution de quatre questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) posées respectivement par la société Motorola Mobility France SAS (arrêt n° 1595 du 12 décembre 2012), par la société Nokia France SA (arrêt n° 1597 du même jour), par la société Sony mobile communication AB (arrêt n° 1596 du même jour) et par la société Acer Computer France SAS (arrêt n° 1598 du même jour), relatives à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions du paragraphe II de l'article 6 de la loi n° 2011-1898 du 20 décembre 2011 relative à la rémunération pour copie privée.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi n° 2011-1898 du 20 décembre 2011 relative à la rémunération pour copie privée ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour la Société pour la perception de la rémunération de la copie privée audiovisuelle et sonore, dite Copie France, par la SCP Bernard Hémery et Carole Thomas-Raquin, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 3 janvier 2013 ;

Vu les observations produites pour les sociétés Motorola Mobility France SAS, Nokia France SA, Sony mobile communication AB et Acer Computer France SAS, par Me Sophie Soubelet-Caroit, avocat au barreau de Paris, enregistrées comme ci-dessus le 4 janvier 2013 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées comme ci-dessus le 4 janvier 2013 ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-287 QPC du 15 janvier 2013 ;

Vu la notification par le greffe du Conseil constitutionnel, le 16 janvier 2013, de cette décision aux requérants, les informant de ce qu'à la suite de cette décision, le Conseil constitutionnel envisageait de statuer sans appeler ces affaires à une audience publique ;

Vu les nouvelles observations présentées pour les sociétés Motorola Mobility France SAS, Nokia France SA, Sony mobile communication AB et Acer Computer France SAS, par Me Soubelet-Caroit, enregistrées comme ci-dessus le 28 janvier 2013 ;

Vu les pièces produites et jointes aux dossiers ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'il y a lieu de joindre ces questions prioritaires de constitutionnalité pour y répondre par une seule décision ;

2. Considérant que, par sa décision du 15 janvier 2013 susvisée, le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions du paragraphe II de l'article 6 de la loi n° 2011-1898 du 20 décembre 2011 relative à la rémunération pour copie privée contraires à la Constitution ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'examiner les questions prioritaires de constitutionnalité portant sur ces dispositions,

D É C I D E :

Article 1er.- Il n'y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, de statuer sur les questions prioritaires de constitutionnalité renvoyées par la Cour de cassation et portant sur le paragraphe II de l'article 6 de la loi n° 2011-1898 du 20 décembre 2011 relative à la rémunération pour copie privée.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 7 février 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT et M. Pierre STEINMETZ.

Décision n° 2012-292 QPC du 15 février 2013

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 27 novembre 2012 par la Cour de cassation, dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par Mme Suzanne P.-A. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 12-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

L'article L. 12-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique met en place le droit de rétrocession. Il permet à l'ancien propriétaire ou à ses ayants droit de demander la rétrocession de l'immeuble exproprié si celui-ci n'a pas reçu, dans les cinq ans à compter de la date de l'ordonnance d'expropriation, une destination conforme à celle prévue dans la déclaration d'utilité publique ou a cessé de la recevoir. Ce droit peut être exercé pendant un délai de trente ans à compter de l'ordonnance d'expropriation. Il ne peut être fait obstacle à une demande de rétrocession formée par l'ancien propriétaire ou ses ayants droit que par la réquisition d'une nouvelle déclaration d'utilité publique.

La requérante soutenait que le premier alinéa de cet article L. 12-6 portait notamment atteinte au droit de propriété. Le Conseil constitutionnel a écarté ce grief et jugé cette disposition conforme à la Constitution.

Par les dispositions du titre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le législateur a entendu fixer les garanties légales de nature à satisfaire aux exigences relatives au droit de propriété posées par l'article 17 de la Déclaration de 1789. Il en va notamment ainsi des dispositions du chapitre Ier relatives à l'enquête publique et à la déclaration d'utilité publique. En instaurant le droit de rétrocession, le législateur a entendu renforcer ces garanties légales assurant le respect de l'exigence constitutionnelle selon laquelle l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers ne peut être ordonnée que pour la réalisation d'une opération dont l'utilité publique a été légalement constatée. Les modalités fixées par le législateur à l'article L. 12-6 fixent des limites à l'exercice du droit de rétrocession afin que sa mise en œuvre ne puisse faire obstacle à la réalisation, soit d'un projet d'utilité publique qui a été retardé, soit d'un nouveau projet d'utilité publique se substituant à celui en vue duquel l'expropriation avait été ordonnée.

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 27 novembre 2012 par la Cour de cassation (troisième chambre civile, arrêt n° 1557 du 27 novembre 2012), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par Mme Suzanne P.- A, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du premier alinéa de l'article L. 12-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour la requérante par le cabinet Thalamas-Maylie (AARPI), avocat au barreau de Toulouse, enregistrées les 19 et 20 décembre 2012 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 19 décembre 2012 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me André Thalamas pour la requérante et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 29 janvier 2013 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 12-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « Si les immeubles expropriés en application du présent code n'ont pas reçu dans le délai de cinq ans la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de trente ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d'utilité publique » ;

2. Considérant que, selon la requérante, en permettant que la seule réquisition d'une nouvelle déclaration d'utilité publique fasse obstacle au droit de rétrocession, les dispositions contestées portent atteinte au droit de propriété ; qu'en abandonnant à l'autorité administrative la détermination de règles relatives à la protection du droit de propriété, le législateur aurait en outre méconnu l'étendue de sa compétence ;

3. Considérant, en premier lieu, que la propriété figure au nombre des droits de l'homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; qu'aux termes de son article 17 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité » ; qu'afin de se conformer à ces exigences constitutionnelles, la loi ne peut autoriser l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers que pour la réalisation d'une opération dont l'utilité publique est légalement constatée ;

4. Considérant que les dispositions contestées permettent à l'ancien propriétaire ou à ses ayants droit de demander la rétrocession de leur immeuble exproprié si celui-ci n'a pas reçu, dans les cinq ans à compter de la date de l'ordonnance d'expropriation, une destination conforme à celle prévue dans la déclaration d'utilité publique ou a cessé de la recevoir ; que ce droit peut être exercé pendant un délai de trente ans à compter de l'ordonnance d'expropriation ; qu'il ne peut être fait obstacle à une demande de rétrocession formée par l'ancien propriétaire ou ses ayants droit que par la réquisition d'une nouvelle déclaration d'utilité publique ;

5. Considérant que, par les dispositions du titre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le législateur a entendu fixer les garanties légales de nature à satisfaire aux exigences de l'article 17 de la Déclaration de 1789 ; qu'il en va notamment ainsi des dispositions du chapitre Ier relatives à l'enquête publique et à la déclaration d'utilité publique ; que cette déclaration peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative compétente ; qu'en instaurant le droit de rétrocession, le législateur a entendu renforcer ces garanties légales assurant le respect de l'exigence constitutionnelle selon laquelle l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers ne peut-être ordonnée que pour la réalisation d'une opération dont l'utilité publique a été légalement constatée ;

6. Considérant qu'en prévoyant que la réquisition d'une nouvelle déclaration d'utilité publique permet à elle-seule de faire obstacle à une demande de rétrocession formée par l'ancien propriétaire ou ses ayants droit, le législateur a entendu fixer des limites à l'exercice du droit de rétrocession afin que sa mise en oeuvre ne puisse faire obstacle à la réalisation soit d'un projet d'utilité publique qui a été retardé soit d'un nouveau projet d'utilité publique se substituant à celui en vue duquel l'expropriation avait été ordonnée ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les exigences constitutionnelles résultant de l'article 17 de la Déclaration de 1789 ;

7. Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution, la loi détermine les principes fondamentaux « du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales » ; qu'en adoptant les dispositions contestées, le législateur n'a pas confié à l'autorité administrative le pouvoir de fixer des règles qui mettent en cause ces principes fondamentaux ; que, par suite, il n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence ;

8. Considérant que les dispositions contestées ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ; qu'elles doivent être déclarées conformes à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- Le premier alinéa de l'article L. 12-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est conforme à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 14 février 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Décision n° 2012-297 QPC du 21 février 2013

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 19 décembre 2012 par le Conseil d'État (décision n°s 360724 et 360725 du 19 décembre 2012), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par l'association pour la promotion et l'expansion de la laïcité, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article VII des articles organiques des cultes protestants de la loi du 18 germinal an X relative à l'organisation des cultes.

Aux termes des dispositions contestées, il est pourvu, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au traitement des pasteurs des églises consistoriales. Ces dispositions ont été maintenues en vigueur par la loi du 1er juin 1924 puis par l'ordonnance du 15 septembre 1944. La loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l'État n'a pas été rendue applicable dans ces trois départements.

Les requérants soutenaient que les dispositions contestées méconnaissaient le principe constitutionnel de laïcité.

Le Conseil constitutionnel a rappelé qu'aux termes des trois premières phrases du premier alinéa de l'article 1er de la Constitution : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances ». Le principe de laïcité figure au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit. Il en résulte la neutralité de l'État. Il en résulte également que la République ne reconnaît aucun culte. Le principe de laïcité impose notamment le respect de toutes les croyances, l'égalité de tous les citoyens devant la loi sans distinction de religion et que la République garantisse le libre exercice des cultes. Il implique que celle-ci ne salarie aucun culte.

Toutefois, le Conseil constitutionnel a relevé qu'il ressort tant des travaux préparatoires du projet de Constitution du 27 octobre 1946 relatifs à son article 1er ainsi que de ceux du projet de la Constitution du 4 octobre 1958 qui a repris la même disposition, qu'en proclamant que la France est une « République. . . Laïque », la Constitution n'a pas pour autant entendu remettre en cause les dispositions législatives ou règlementaires particulières applicables dans plusieurs parties du territoire de la République lors de l'entrée en vigueur de la Constitution et relatives à l'organisation de certains cultes et, notamment, à la rémunération de ministres du culte.

Le Conseil constitutionnel en a déduit que le grief tiré de ce que l'article VII des articles organiques des cultes protestants de la loi du 18 germinal an X relative à l'organisation des cultes serait contraire au principe de laïcité doit être écarté. Il a jugé les dispositions contestées conformes à la Constitution.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi du 18 germinal an X relative à l'organisation des cultes ;

Vu la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État ;

Vu la loi du 17 octobre 1919 relative au régime transitoire de l'Alsace et de la Lorraine ;

Vu la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

Vu l'ordonnance du 15 septembre 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour l'association requérante par son président, enregistrées le 11 janvier 2013 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées les 11 et 28 janvier 2013 ;

Vu les observations en intervention produites pour l'association République sans Concordat par Me Jérémy Afane-Jacquart, avocat au barreau de Paris, enregistrées les 10 et 28 janvier 2013 ;

Vu les observations en interventions produites pour l'Institut du droit local alsacien-mosellan, par son président, enregistrées les 8 et 25 janvier 2013 ;

Vu les observations en interventions produites par la SCP Roth-Pignon, Leparoux et associés, avocat au barreau de Strasbourg, pour M. Jean-François COLLANGE, président de l'Union des Églises protestantes d'Alsace et de Lorraine, président du directoire de l'Église protestante de la confession d'Augsbourg d'Alsace et de Lorraine (EPCAAL), M. Christian KRIEGER, vice-président de président de l'Union des Églises protestantes d'Alsace et de Lorraine et président du Conseil synodal de l'Église protestante réformée d'Alsace et de Lorraine (EPRAL), M. Enno STROBEL, président du Consistoire de l'EPRAL de Bischwiller, M. Frédéric WENNAGEL, président du Consistoire de l'EPRAL de Mulhouse, Armand SCHLUCHTER, président du Consistoire de l'EPRAL de Metz, M. Olivier KAUFFMANN, président du Consistoire de l'EPRAL de Strasbourg, M. Philippe GUNTHER, président du Consistoire de l'EPCAAL de Cronenbourg, M. Claude MOURLAM, président du Consistoire de l'EPCAAL de l'Elsau, M. Jehan-Claude HUTCHEN, président du Consistoire de l'EPCAAL de Neurdof, Mme Yrsa THORDARDOTTIR, présidente du Consistoire de l'EPCAAL de la Robertsau, M. Christophe KOCHER, président du Consistoire de l'EPCAAL du Temple-Neuf, Mme Claire-Lise OLTZ-MEYER, président du Consistoire de l'EPCAAL de Bischheim, M. Manfred REEB, président du Consistoire de l'EPCAAL de Bischwiller, Mme Marlène HALLER, présidente du Consistoire de l'EPCAAL de Schiltigheim, M. Jean-Jacques LEDERMANN, président du Consistoire de l'EPCAAL de Vendenheim, Mme Sybille STOHRER, présidente du Consistoire de l'EPCAAL de Dorlisheim, M. Philippe ICHTER, président du Consistoire de l'EPCAAL de Barr, M. Guy MOSER, président du Consistoire de l'EPCAAL de Gerstheim, M. Jean-Marc HEINTZ, président du Consistoire de l'EPCAAL de Graffenstaden, M. Marc LEHNING, président du Consistoire de l'EPCAAL d'Ittenheim, M. Jean WENDLING, président du Consistoire de l'EPCAAL de Wasselonne, M. Alain AMBIEHL, président du Consistoire de l'EPCAAL de Bouxwiller, M. Michel HEINRICH, président du Consistoire de l'EPCAAL de Dettwiller, M. Jean-Luc HAUSS, président du Consistoire de l'EPCAAL d'Ingwiller, Mme Eliane SCHMITT, présidente du Consistoire de l'EPCAAL de Pfaffenhoffen, M. Louis HELMLINGER, président du Consistoire de l'EPCAAL de Schwindratzheim, M. Gaston MUHLMANN, président du Consistoire de l'EPCAAL de La Petite-Pierre, M. Thierry GEYER, président du Consistoire de l'EPCAAL de Diemeringen, Mme Danièle HAUSS-BERTHELIN, présidente du Consistoire de l'EPCAAL de Drulingen, M. Christophe STROHM, président du Consistoire de l'EPCAAL de Fénétrange, M. Conrad MOHR, président du Consistoire de l'EPCAAL de Sarreguemines, M. Jean-Jacques BALTZER, président du Consistoire de l'EPCAAL de Sarre-Union, M. Georges MERCKLING, président du Consistoire de l'EPCAAL de Soultz-Wissembourg, M. Bernard NIESS, président du Consistoire de l'EPCAAL de Hatten, M. Denis KLEIN, président du Consistoire de l'EPCAAL d'Oberbronn, M. Georges REMPP, président du Consistoire de l'EPCAAL de Woerth, M. Bernard STOEHR, président du Consistoire de l'EPCAAL de Colmar, M. Philippe CLAIR, président du Consistoire de l'EPCAAL d'Andolsheim, Mme Catherine FRITSCH, présidente du Consistoire de l'EPCAAL de Mulhouse, Mme Alexandra BREUKINK, présidente du Consistoire de l'EPCAAL de Munster, M. Fabien TROGOLO, président du Consistoire de l'EPCAAL de Riquewihr, et Mme Marianne PRIGENT, présidente du Consistoire de l'EPCAAL de Sélestat, enregistrées les 8 et 25 janvier 2013 ;

Vu les observations en interventions produites par la société Magellan, avocat au barreau de Strasbourg, pour M. Jean-Pierre GRALLET, archevêque de Strasbourg, M. Pierre RAFFIN, évêque de Metz, le consistoire Israélite du Bas-Rhin, le consistoire Israélite du Haut-Rhin, le consistoire Israélite de la Moselle, M. René GUTMAN, grand rabbin du Bas-Rhin, M. Jacob FHIMA, grand rabbin du Haut-Rhin, M. Bruno FISZON, grand rabbin de la Moselle, enregistrées le 9 janvier 2013 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Jean-François Amédro, de la SCP Celice-Blancpain-Soltner, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et Me Benjamin Dewhurst, avocat au Barreau de Paris, pour l'association requérante, Me Pierre-Étienne Rosenstiehl, Me Antoine Marcantoni et Me Afane-Jacquart, pour les parties intervenantes, et M. Thierry-Xavier Girardot, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 12 février 2012 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article VII des articles organiques des cultes protestants de la loi du 18 germinal an X relative à l'organisation des cultes : « Il sera pourvu au traitement des pasteurs des églises consistoriales ; bien entendu qu'on imputera sur ce traitement les biens que ces églises possèdent, et le produit des oblations établies par l'usage ou par des règlements » ;

2. Considérant que, selon l'association requérante, en prévoyant qu'il sera pourvu au traitement des pasteurs des églises consistoriales, ces dispositions méconnaissent le principe constitutionnel de laïcité ; qu'elle fait valoir que la règle de non-subventionnement des cultes et le principe de non-reconnaissance des cultes, qui résultent du principe de laïcité, font interdiction aux pouvoirs publics de financer l'exercice du culte et d'accorder un statut ou un soutien public à des cultes déterminés ;

3. Considérant que la loi du 18 germinal an X relative à l'organisation des cultes a promulgué et rendu exécutoires comme lois de la République, d'une part, « La convention passée à Paris le 26 messidor an IX, entre le Pape et le Gouvernement français, et dont les ratifications ont été échangées à Paris le 23 fructidor an IX » et, d'autre part, les articles organiques de ladite convention et les articles organiques des cultes protestants ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 17 octobre 1919 relative au régime transitoire de l'Alsace et de la Lorraine, adoptée à la suite du rétablissement de la souveraineté de la France sur ces territoires : « Les territoires d'Alsace et de Lorraine continuent, jusqu'à ce qu'il ait été procédé à l'introduction des lois françaises, à être régis par les dispositions législatives et réglementaires qui y sont actuellement en vigueur » ; que le 13° de l'article 7 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle a expressément maintenu en vigueur dans ces départements à titre provisoire l'ensemble de la législation locale sur les cultes et les congrégations religieuses ; qu'enfin, selon l'article 3 de l'ordonnance du 15 septembre 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle : « La législation en vigueur. . . à la date du 16 juin 1940 est restée seule applicable et est provisoirement maintenue en vigueur » ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que n'ont pas été rendues applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle les dispositions de la loi du 9 décembre 1905 susvisée et, notamment, celles de la première phrase de son article 2 qui dispose : « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte », ainsi que celles de son article 44 en vertu desquelles : « Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions relatives à l'organisation publique des cultes antérieurement reconnus par l'État, ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment la loi du 18 germinal an X » ; qu'ainsi, dans ces départements, les dispositions contestées, relatives au traitement des pasteurs des églises consistoriales, sont demeurées en vigueur ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi » ; qu'aux termes des trois premières phrases du premier alinéa de l'article 1er de la Constitution : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances » ; que le principe de laïcité figure au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit ; qu'il en résulte la neutralité de l'État ; qu'il en résulte également que la République ne reconnaît aucun culte ; que le principe de laïcité impose notamment le respect de toutes les croyances, l'égalité de tous les citoyens devant la loi sans distinction de religion et que la République garantisse le libre exercice des cultes; qu'il implique que celle-ci ne salarie aucun culte ;

6. Considérant, toutefois, qu'il ressort tant des travaux préparatoires du projet de la Constitution du 27 octobre 1946 relatifs à son article 1er que de ceux du projet de la Constitution du 4 octobre 1958 qui a repris la même disposition, qu'en proclamant que la France est une « République. . . laïque », la Constitution n'a pas pour autant entendu remettre en cause les dispositions législatives ou règlementaires particulières applicables dans plusieurs parties du territoire de la République lors de l'entrée en vigueur de la Constitution et relatives à l'organisation de certains cultes et, notamment, à la rémunération de ministres du culte ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le grief tiré de ce que l'article VII des articles organiques des cultes protestants de la loi du 18 germinal an X relative à l'organisation des cultes serait contraire au principe de laïcité doit être écarté ;

8. Considérant que les dispositions contestées ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ; que, par suite, elles doivent être déclarées conformes à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- L'article VII des articles organiques des cultes protestants de la loi du 18 germinal an X relative à l'organisation des cultes est conforme à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 février 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

2 DECISIONS DU 28 MARS 2013

Décision n° 2012-298 QPC du 28 mars 2013

Taxe additionnelle à la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises - Modalités de recouvrement

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 28 décembre 2012 par le Conseil d'État, dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la SARL Majestic Champagne. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 1600 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à celle qui résulte de la loi n° 2012-958 de finances rectificative pour 2012 du 16 août 2012.

L'article 1600 du CGI institue notamment une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Les huit premiers alinéas du paragraphe III de cet article fixent les caractéristiques de cette taxe. Cependant ils n'en prévoient pas les modalités de recouvrement. Le Conseil constitutionnel a jugé qu'en omettant de définir les modalités de recouvrement de la taxe additionnelle à la CVAE, le législateur a méconnu l'étendue de la compétence qu'il tient de l'article 34 de la Constitution. Par suite, le Conseil a jugé contraires à la Constitution les huit premiers alinéas du paragraphe III de l'article 1600 du CGI. Cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la date de la publication de la décision du Conseil et peut être invoquée à l'encontre des impositions contestées avant le 11 juillet 2012, date à laquelle le législateur a défini les modalités de recouvrement de la taxe additionnelle à la CVAE.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services ;

Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ;

Vu la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ;

Vu la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;

Vu la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour la SARL Majestic Champagne par la SCP Laugier-Caston, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées les 16 janvier et 5 février 2013 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 21 janvier 2013 ;

Vu les observations en intervention produites pour l'association « Confédération française du commerce et de gros interentreprises et du commerce international » par le cabinet CMS Bureau Francis Lefebvre, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, enregistrées le 15 janvier 2013 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Anne Echard, avocat au barreau de La Rochelle, pour la société requérante, Me Stéphane Austry, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, pour la partie intervenante, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 19 mars 2013 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

- SUR L'INTERVENTION :

1. Considérant qu'en vertu de l'article 6 de la décision du 4 février 2010 modifiée par les décisions des 24 juin 2010 et 21 juin 2011 portant règlement intérieur sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité, seules les personnes justifiant d'un « intérêt spécial » sont admises à présenter une intervention ; que l'association « Confédération française du commerce et de gros interentreprises et du commerce international » ne justifie pas d'un intérêt spécial à intervenir dans la procédure de la présente question prioritaire de constitutionnalité ; que, par suite, son intervention n'est pas admise ;

- SUR L'ARTICLE 1600 DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1600 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant des loi de finances pour 2011 et loi de finances rectificative pour 2010 du 29 décembre 2010 susvisées : « I.-Il est pourvu à une partie des dépenses des chambres de commerce et d'industrie de région ainsi qu'aux contributions allouées par ces dernières, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État, aux chambres de commerce et d'industrie territoriales et à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie au moyen d'une taxe pour frais de chambres constituée de deux contributions : une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises et une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. La taxe pour frais de chambres est employée, dans le respect des règles de concurrence nationales et communautaires, pour remplir les missions prévues à l'article L. 710-1 du code de commerce, à l'exclusion des activités marchandes.

« Sont exonérés de cette taxe :

« 1° Les redevables qui exercent exclusivement une activité non commerciale au sens du 1 de l'article 92 ;

« 2° Les loueurs de chambres ou appartements meublés ;

« 3° Les chefs d'institution et maîtres de pension ;

« 4° Les sociétés d'assurance mutuelles ;

« 5° Les artisans établis dans la circonscription d'une chambre de métiers et de l'artisanat, régulièrement inscrits au répertoire des métiers et qui ne sont pas portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie de leur circonscription ;

« 6° Les caisses de crédit agricole mutuel ;

« 7° Les caisses de crédit mutuel adhérentes à la Confédération nationale du crédit mutuel ;

« 8° L'organe central du crédit agricole ;

« 9° Les caisses d'épargne et de prévoyance ;

« 10° Les sociétés coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole ;

« 11° Les artisans pêcheurs et les sociétés de pêche artisanale visés aux 1° et 1°bis de l'article 1455 ;

« 12° Les personnes physiques ayant une activité commerciale dispensées d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés en application de l'article L. 123-1-1 du code de commerce.

« II. - A. - La taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au I est due par les redevables de cette cotisation proportionnellement à leur base d'imposition.

« Cette base d'imposition est réduite de moitié pour les artisans régulièrement inscrits au répertoire des métiers et qui restent portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de leur circonscription.

Pour les impositions établies au titre de 2011 et 2012, sont calculés deux taux :

« 1° Un taux régional de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises applicable dans la circonscription de chaque chambre de commerce et d'industrie de région égal au quotient, exprimé en pourcentage :

« - d'une fraction égale à 40 % de la somme des produits de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2009, perçus en 2009 par les chambres de commerce et d'industrie rattachées à la chambre de commerce et d'industrie de région multipliés par le pourcentage mentionné aux troisième à sixième alinéas du III de l'article 3 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 applicable à chacune des chambres de commerce et d'industrie ;

« - par le montant total des bases de cotisation foncière des entreprises imposées en 2010 des établissements des entreprises redevables de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises situés dans la circonscription de chaque chambre de commerce et d'industrie de région ;

« 2° Un taux local de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises applicable dans la circonscription de chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale égal au quotient, exprimé en pourcentage :

« - d'une fraction égale à 40 % du produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2009, perçu en 2009 par chaque chambre de commerce et d'industrie multiplié par le pourcentage mentionné aux troisième à sixième alinéas du III de l'article 3 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée applicable à chacune des chambres de commerce et d'industrie ;

« - par le montant total des bases de cotisation foncière des entreprises imposées en 2010 des établissements des entreprises redevables de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises situés dans la circonscription de chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale.

« En 2011, le taux applicable à chaque établissement est égal à la somme de deux tiers du taux local de la chambre de commerce et d'industrie territoriale dans le ressort de laquelle il se trouve et d'un tiers du taux régional de la chambre de commerce et d'industrie de région dans le ressort de laquelle il se trouve.

« En 2012, le taux applicable à chaque établissement est égal à la somme d'un tiers du taux local de la chambre de commerce et d'industrie territoriale dans le ressort de laquelle il se trouve et de deux tiers du taux régional de la chambre de commerce et d'industrie de région dans le ressort de laquelle il se trouve.

« À compter des impositions établies au titre de 2013, le taux applicable à chaque établissement est le taux régional de la chambre de commerce et d'industrie de région dans le ressort de laquelle il se trouve. Les chambres de commerce et d'industrie de région votent chaque année ce taux qui ne peut excéder celui de l'année précédente. À compter de 2013, une convention d'objectifs et de moyens est conclue, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, entre chaque chambre de commerce et d'industrie de région et l'État.

« B. - Chaque chambre de commerce et d'industrie de région perçoit le produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises due au titre des établissements situés dans sa circonscription.

« III. - A. - La taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au I est égale à une fraction de la cotisation visée à l'article 1586 ter due par les entreprises redevables après application de l'article 1586 quater.

« Le taux national de cette taxe est égal au quotient, exprimé en pourcentage :

« - d'une fraction égale à 60 % de la somme des produits de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2009, perçus en 2009 par les chambres de commerce et d'industrie multiplié par le pourcentage mentionné aux troisième à sixième alinéas du III de l'article 3 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée applicable à chacune des chambres de commerce et d'industrie ;

« - par le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu, après application de l'article 1586 quater, en 2010.

« Ce taux est réduit :

« - de 4 % pour les impositions établies au titre de 2011 ;

« - de 8 % pour les impositions établies au titre de 2012 ;

« - de 15 % pour les impositions établies à compter de 2013.

« B. - Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est affecté au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région.

« Pour chaque chambre de commerce et d'industrie de région, est calculée la différence entre :

« - la somme des produits de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2010, perçus en 2010 par les chambres de commerce et d'industrie territoriales rattachées à la chambre de commerce et d'industrie de région, minorée de 4 % pour le calcul de cette différence applicable aux versements opérés en 2011, de 8 % pour le calcul de cette différence applicable aux versements opérés en 2012 et de 15 % pour le calcul de cette différence applicable aux versements opérés à compter de 2013 ;

« - une fraction égale à 40 % de la somme des produits de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2010, perçus en 2010 par les chambres de commerce et d'industrie territoriales rattachées à la chambre de commerce et d'industrie de région, minorée du prélèvement mentionné au 5. 3. 5 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

« Si le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au titre d'une année d'imposition, au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région est supérieur ou égal à la somme des différences calculées en application des trois alinéas précédents, le fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région verse, à chaque chambre de commerce et d'industrie de région, un montant égal à sa différence puis verse aux chambres de commerce et d'industrie de région le solde du produit qui lui est affecté proportionnellement à la valeur ajoutée imposée dans les communes de leur circonscription et retenue pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application du 1 du II de l'article 1586 ter.

« Si le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au titre d'une année d'imposition, au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région est inférieur à la somme des différences calculées en application des deuxième à quatrième alinéas du présent B, le fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région verse, à chaque chambre de commerce et d'industrie de région, un montant égal au produit de sa différence par un coefficient unique d'équilibrage calculé de sorte que la somme des versements soit égale au produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au titre de l'année, au fonds.

« IV. - Pour l'application des II et III, les produits de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises perçus en 2010 s'entendent de l'ensemble des sommes mises en recouvrement en 2010 au titre de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises au titre de 2010 » ;

3. Considérant que, selon la société requérante, en ne précisant pas les modalités de recouvrement de la taxe additionnelle à la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, ces dispositions portent atteinte à l'article 34 de la Constitution ainsi qu'au droit de propriété proclamé aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; qu'elles seraient, par suite, entachées d'incompétence négative ; qu'elles méconnaîtraient également les objectifs constitutionnels d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi qui découlent des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789 ;

4. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les huit premiers alinéas du paragraphe III de l'article 1600 du code général des impôts dans leur rédaction résultant de la loi de finances pour 2011 susvisée ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : « La loi fixe les règles concernant... l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures... » ; qu'il s'ensuit que, lorsqu'il définit une imposition, le législateur doit déterminer ses modalités de recouvrement, lesquelles comprennent les règles régissant le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions applicables à cette imposition ; que la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit ;

6. Considérant que l'absence de détermination des modalités de recouvrement d'une imposition affecte le droit à un recours effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration de 1789 ;

7. Considérant que les dispositions contestées ne prévoient pas les modalités de recouvrement de la taxe additionnelle à la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises ; qu'en omettant de définir les modalités de recouvrement de la taxe additionnelle à la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, le législateur a méconnu l'étendue de la compétence qu'il tient de l'article 34 de la Constitution ; que, par suite, les dispositions des huit premiers alinéas du paragraphe III de l'article 1600 du code général des impôts dans leur rédaction résultant de la loi de finances pour 2011 susvisée doivent être déclarées contraires à la Constitution ;

8. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause » ; que, si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration ;

9. Considérant qu'en l'espèce, le paragraphe I de l'article 39 de la loi de finances rectificative pour 2012 du 16 août 2012 susvisée a introduit après les huit premiers alinéas du paragraphe III de l'article 1600 du code général des impôts un nouvel alinéa aux termes duquel : « La taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette dernière » ; que le législateur a ainsi défini les modalités de recouvrement de l'imposition ; que le paragraphe II du même article 39 a prévu que le nouvel alinéa relatif aux modalités de recouvrement de la taxe additionnelle à la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises précité était applicable « aux impositions dues à compter du 1er janvier 2011, sous réserve des impositions contestées avant le 11 juillet 2012 » ; que, par suite, la déclaration d'inconstitutionnalité des huit premiers alinéas du paragraphe III de l'article 1600 du code général des impôts, qui prend effet à compter de la date de la publication de la présente décision, ne peut être invoquée qu'à l'encontre des impositions contestées avant le 11 juillet 2012,

D É C I D E :

Article 1er.- L'intervention de l'association « Confédération française du commerce et de gros interentreprises et du commerce international » n'est pas admise.

Article 2.- Les huit premiers alinéas du paragraphe III de l'article 1600 du code général des impôts, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, sont contraires à la Constitution.

Article 3.- La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions prévues au considérant 9.

Article 4.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28 mars 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

Décision n° 2013-299 QPC du 28 mars 2013

Procédure de licenciement pour motif économique et entreprises en redressement ou en liquidation judiciaires

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 9 janvier 2013 par la Cour de cassation, dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par Mme Maïtena V. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du troisième alinéa de l'article L. 1235-10 du code du travail.

L'article L. 1235-10 du code du travail prévoit que dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciements pour motif économique concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la procédure de licenciement est nulle tant que le plan de reclassement des salariés n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel. Toutefois le troisième alinéa du même article écarte l'application de cette disposition pour les entreprises en redressement ou liquidation judiciaires.

La requérante soutenait que cette exception était inconstitutionnelle car elle créait une discrimination entre salariés et portait atteinte au principe d'égalité devant la loi. Le Conseil constitutionnel a écarté ce grief et jugé le troisième alinéa de l'article L. 1235-10 du code du travail conforme à la Constitution.

Le troisième alinéa de l'article L. 1235-10 limite les droits des salariés des entreprises en redressement ou en liquidation judiciaires lorsque la procédure de licenciement est nulle du fait de l'absence de présentation aux représentants du personnel du plan de reclassement des salariés. Le Conseil constitutionnel a relevé que, par cette disposition, le législateur a entendu tenir compte de la situation économique particulière des entreprises en cessation des paiements. La loi a confié au tribunal de commerce le soin de constater cette situation, de prononcer l'ouverture des procédures de redressement et de liquidation judiciaires et d'autoriser les licenciements dans le cadre de celles-ci. Le Conseil constitutionnel a jugé que le critère des entreprises en redressement ou en liquidation judiciaires sur lequel s'est fondé le législateur est objectif et rationnel et en lien direct avec l'objet des dispositions contestées. Dès lors, le législateur n'a pas méconnu le principe d'égalité devant la loi.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de commerce ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour la SCP Brouard-Daudé, mandataire judiciaire agissant en qualité de mandataire-liquidateur de la société Stim sécurité, par la SCP Waquet-Farge-Hazan, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées les 1er et 18 février 2013 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 1er février 2013 ;

Vu les observations produites pour Mme Maïtena V., par la SCP Peignot-Garreau-Bauer Violas, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation et la SELARL OBP, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 15 février 2013 ;

Vu les observations produites pour l'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF Ouest par la SELARL Lafarge associés le 18 février 2013 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Bongrand pour la requérante, Me Claire Waquet pour la SCP Brouard-Daudé, Me Arnaud Clerc, avocat au barreau de Paris pour l'UNEDIC Délégation AGS IDF Ouest et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 19 mars 2013

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que le premier alinéa de l'article L. 1235-10 du code du travail prévoit que dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciements concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la procédure de licenciement est nulle tant que le plan de reclassement des salariés prévu à l'article L. 1233-61 et s'intégrant au plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 1235-10 : « Le premier alinéa n'est pas applicable aux entreprises en redressement ou liquidation judiciaires » ;

2. Considérant que, selon la requérante, en privant certains salariés licenciés dans le cadre d'une procédure collective, quelle que soit leur ancienneté, du bénéfice de l'application des conséquences de la nullité de la procédure de licenciement résultant de l'absence de présentation aux représentants du personnel du plan de reclassement prévu par l'article L. 1233-61 du code du travail, les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1235-10 du même code créent une discrimination entre salariés et portent atteinte au principe d'égalité devant la loi ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La loi... doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;

4. Considérant que l'article L. 1235-11 du code du travail prévoit que l'absence de respect des exigences relatives au plan de reclassement des salariés mentionnés à l'article L. 1235-10 en cas de procédure de licenciement pour motif économique a pour conséquences une poursuite du contrat de travail ou une nullité du licenciement des salariés et une réintégration de ceux-ci à leur demande, sauf si cette réintégration est devenue impossible ; qu'en vertu des dispositions du second alinéa de ce même article, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou lorsque la réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois ; qu'en application des dispositions contestées, les salariés des entreprises placées en redressement ou en liquidation judiciaires ne peuvent bénéficier de ces dispositions en cas de nullité de la procédure de licenciement en raison de l'absence de présentation aux représentants du personnel du plan de reclassement prévu par l'article L. 1233-61 du code du travail ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 1235-3 du même code, et sans préjudice le cas échéant de l'indemnité de licenciement prévue à son article L. 1234-9, ces salariés peuvent obtenir, à défaut de réintégration dans l'entreprise, une indemnité pour licenciement survenu pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse ; que cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'en outre, en vertu des dispositions de l'article L. 1235-12 du même code, en cas de non-respect par l'employeur des procédures de consultation des représentants du personnel ou d'information de l'autorité administrative, le juge accorde une indemnité au salarié compris dans un licenciement collectif pour motif économique ; que cette indemnité, à la charge de l'employeur, est calculée en fonction du préjudice subi ;

5. Considérant qu'en limitant les droits des salariés des entreprises visées à l'article L. 1235-10 du code du travail en cas de nullité de la procédure de licenciement du fait de l'absence de présentation aux représentants du personnel du plan de reclassement des salariés prévu à l'article L. 1233-61 du code du travail, lorsque ces entreprises sont en redressement ou en liquidation judiciaires, le législateur a entendu tenir compte de la situation économique particulière de ces entreprises en cessation des paiements ; qu'il a confié au tribunal de commerce le soin de constater cette situation, de prononcer l'ouverture des procédures de redressement et de liquidation judiciaires et d'autoriser les licenciements dans le cadre de celles-ci ; que le législateur s'est fondé sur un critère objectif et rationnel en lien direct avec l'objet des dispositions contestées ; qu'il n'a, dès lors, pas méconnu le principe d'égalité devant la loi ;

6. Considérant que les dispositions contestées ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ; que, par suite, elles doivent être déclarées conformes à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- Le troisième alinéa de l'article L. 1235-10 du code du travail est conforme à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28 mars 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

2 DECISIONS DU 5 AVRIL 2013

Décision n° 2013-300 QPC du 05 avril 2013

Chambre de commerce et d'industrie de Brest [Champ d'application de la "réduction Fillon" des cotisations patronales de sécurité sociale]

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 17 janvier 2013 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la chambre de commerce et d'industrie de Brest. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de « l'exclusion des chambres de commerce et d'industrie du champ d'application de la réduction Fillon qui résulte de l'article L. 241-13 II du code de la sécurité sociale ». Cette disposition était soumise au Conseil constitutionnel dans sa version issue de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi et dans celle issue de la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales.

Le paragraphe II de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale (CSS), qui fixe le champ d'application de la réduction de cotisations sociales patronales, dite "réduction Fillon" , exclut du bénéfice de cette réduction les chambres de commerce et d'industrie. Le Conseil constitutionnel a jugé ces dispositions conformes à la Constitution.

Le Conseil constitutionnel a relevé que par la réduction des cotisations à la charge de l'employeur prévue par le paragraphe II de l'article L. 241-13 du CSS, le législateur a entendu favoriser l'emploi, en allégeant le coût des charges sociales pesant sur l'employeur. Pour définir les conditions ouvrant droit à cette réduction, le législateur s'est fondé sur des différences de situation en lien direct avec l'objet de la loi ; il a pris en compte le régime juridique de l'employeur, les modalités selon lesquelles l'employeur est assuré contre le risque de privation d'emploi de ses salariés ainsi que le régime de sécurité sociale auquel ces salariés sont affiliés. Ainsi, il a fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en lien avec l'objectif poursuivi. Les chambres de commerce et d'industrie pouvaient être exclues du bénéfice de cette disposition sans que ne soit ainsi créée une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 ;

Vu la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi ;

Vu la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour le requérant par la SERARL Mazé-Calvez et associés, avocat au barreau de Brest, enregistrées le 25 février 2013 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 8 février 2013 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Marine Kerros, avocate au barreau de Brest, pour la requérante et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 26 mars 2013 ;

Le rapporteur ayant été entendu

1. Considérant qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période s'étendant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, la chambre de commerce et d'industrie de Brest a contesté le redressement décidé par l'URSSAF du Finistère et, à l'occasion de l'appel formé contre la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest, posé une question prioritaire de constitutionnalité relative au paragraphe II de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ; que la loi du 17 janvier 2003 susvisée a réduit à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1 de ce code ; que le paragraphe II de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale a ensuite été modifié par la loi du 20 mai 2005 susvisée ; que la question prioritaire de constitutionnalité doit être regardée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée ; qu'ainsi le Conseil constitutionnel est saisi du paragraphe II de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi du 17 janvier 2003 susvisée et dans celle issue de la loi du 20 mai 2005 susvisée ;

2. Considérant qu'aux termes du paragraphe II de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi du 17 janvier 2003 susvisée :

« II. - Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 351-4 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 351-12 du même code, à l'exception des gains et rémunérations versés par l'organisme mentionné à l'article 2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications et par les particuliers employeurs.
« Cette réduction n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à l'exception des employeurs des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires » ;

3. Considérant que la loi du 20 mai 2005 susvisée a donné une nouvelle rédaction du premier alinéa du paragraphe II de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, aux termes de laquelle : « II. - Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 351-4 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 351-12 du même code, à l'exception des gains et rémunérations versés par les particuliers employeurs et, jusqu'au 31 décembre 2005, par l'organisme mentionné à l'article 2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom » ;

4. Considérant que, selon la requérante, en excluant les chambres de commerce et d'industrie du bénéfice de la réduction de cotisations sociales patronales prévue par le paragraphe I de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, les dispositions du paragraphe II de ce même article ont pour effet de placer les chambres de commerce et d'industrie, lorsqu'elles concourent à des marchés identiques, en situation désavantageuse par rapport à des sociétés de droit privé ; que, par suite, ces dispositions méconnaîtraient le principe d'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

5. Considérant, qu'aux termes de l'article 13 de la Déclaration de 1789 : « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés » ; qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives ; qu'en particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose ; que cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;

6. Considérant que le paragraphe II de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale définit les conditions ouvrant droit au bénéfice de la réduction des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations ; que cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés titulaires d'un contrat de travail de droit privé pour lesquels l'employeur est soumis à l'obligation, prévue par l'article L. 351-4 du code du travail, d'assurer contre le risque de privation d'emploi tout salarié dont l'engagement résulte de son contrat ; qu'elle est également appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 351-12 du même code au nombre desquels figurent notamment les salariés des entreprises, sociétés et organismes définis au a du paragraphe I de l'article 164 de l'ordonnance portant loi de finances pour 1959 susvisée, les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit des sociétés d'économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire ; qu'en revanche, cette réduction ne s'applique pas aux gains et rémunérations versés par les particuliers employeurs ainsi que, jusqu'au 31 décembre 2005, à ceux versés par la Poste ; que cette réduction n'est pas non plus applicable aux gains et rémunérations versés par les employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale prévus par les dispositions du titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale, à l'exception des employeurs des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaire;

7. Considérant qu'en outre, les employeurs des salariés mentionnés au 3° de l'article L. 351-12 du code du travail ont la faculté, par une option irrévocable, de se placer sous le régime de l'article L. 351-4 du même code en assurant contre le risque de privation d'emploi tout salarié dont l'engagement résulte d'un contrat de travail ; qu'il en est de même pour les employeurs des salariés mentionnés au 4° de l'article L. 351-12 du même code et, notamment, les employeurs des salariés non statutaires des services à caractère industriel et commercial gérés par les chambres de commerce et d'industrie qui se sont, par une option irrévocable, volontairement « soumis à l'obligation édictée par l'article L. 351-4 du code du travail » ; que, dans une telle hypothèse, les employeurs des salariés mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 351-12 du code du travail bénéficient de la réduction des cotisations patronales prévue par le paragraphe I de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ;

8. Considérant que, par la réduction des cotisations à la charge de l'employeur prévue par le paragraphe I de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, le législateur a entendu favoriser l'emploi en allégeant le coût des charges sociales pesant sur l'employeur ; que pour définir les conditions ouvrant droit à cette réduction, le législateur s'est fondé sur des différences de situation en lien direct avec l'objet de la loi ; qu'il a pris en compte le régime juridique de l'employeur, les modalités selon lesquelles l'employeur est assuré contre le risque de privation d'emploi de ses salariés ainsi que le régime de sécurité sociale auquel ces salariés sont affiliés ; qu'ainsi, il a fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en lien avec l'objectif poursuivi ; que les dispositions contestées ne créent pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques doit être rejeté ; que les dispositions contestées ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté garanti par la Constitution ; qu'elles doivent être déclarées conformes à cette dernière,

D É C I D E :

Article 1er.- Le paragraphe II de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 susvisée et dans celle issue de la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 susvisée, est conforme à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 4 avril 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

Décision n° 2013-301 QPC du 05 avril 2013

Cotisations et contributions sociales des travailleurs non salariés non agricoles outre-mer

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 17 janvier 2013 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par Mme Annick D. épouse L. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 756-5 du code de la sécurité sociale (CSS) dans sa rédaction résultant de l'article 3 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer.

L'article L. 756-5 du CSS institue un régime particulier plus favorable pour le calcul de diverses cotisations et contributions sociales acquittées par les travailleurs non salariés non agricoles dans les départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion. Le Conseil constitutionnel a jugé que ces dispositions ne sont pas contraires à la Constitution et notamment au principe d'égalité.

D'une part, cet article exonère des cotisations et contributions sociales pour deux ans la personne débutant une activité non salariée non agricole dans ces départements d'outre-mer et il retient comme assiette de ces cotisations et contributions le revenu professionnel de l'avant-dernière année. Le Conseil constitutionnel a jugé qu'en adoptant ces dispositions, le législateur a, dans des conditions conformes à la Constitution, entendu prendre en compte la situation particulière des travailleurs indépendants dans ces départements d'outre-mer et inciter au développement d'activités indépendantes dans ces territoires.

D'autre part, l'article L. 756-5 du CSS fait bénéficier les seuls artisans, industriels et commerçants de ce régime favorable également pour leurs cotisations d'assurance vieillesse. Le législateur a ici tiré les conséquences de la situation particulière des intéressés, affiliés à un régime d'assurance vieillesse particulier, qui sont dans une situation plus précaire que les autres travailleurs non salariés des départements d'outre-mer. En outre toute personne commençant une activité indépendante dans ces départements bénéficie des dispositions de l'article L. 756-5 du CSS.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer ;

Vu l'arrêt de la Cour de cassation (deuxième chambre civile) n° 06-18611 du 22 novembre 2007 ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour la requérante par la SCP Alain Benabent et Marielle Jehannin, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées les 31 janvier et 19 février 2013 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 8 février 2013 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendu à l'audience publique du 26 mars 2013 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 756-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000 susvisée : « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 242-11, du premier alinéa de l'article L. 612-4, du premier alinéa de l'article L. 633-10 et des premier et quatrième alinéas de l'article L. 131-6, les cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés non agricoles exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont calculées, à titre définitif, sur la base du dernier revenu professionnel de l'avant-dernière année ou, le cas échéant, de revenus forfaitaires.
« Par dérogation aux dispositions du sixième alinéa de l'article L. 131-6, la personne débutant l'exercice d'une activité non salariée non agricole est exonérée des cotisations et contributions pour une période de vingt-quatre mois à compter de la date de la création de l'activité » ;

2. Considérant que, selon la requérante, les dispositions contestées introduisent dans certains départements d'outre-mer des règles de calcul de l'assiette des cotisations sociales des travailleurs non salariés non agricoles différentes de celles applicables en France métropolitaine et qui ne sont justifiées par aucune caractéristique ni contrainte particulière propre à ces départements d'outre-mer ; qu'il en résulterait une rupture de l'égalité devant les charges publiques entre les travailleurs indépendants selon leur situation géographique ;

3. Considérant, qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la Déclaration de 1789 : « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés » ; qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives ; qu'en particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose ; que cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;

5. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 73 de la Constitution : « Dans les départements et les régions d'outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils peuvent faire l'objet d'adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités » ;

6. Considérant, en premier lieu, que l'article L. 756-5 du code de la sécurité sociale prévoit que, lorsque les travailleurs non salariés non agricoles exercent leur activité dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ou de la Réunion, l'assiette retenue pour le calcul des cotisations d'allocations familiales et d'assurance maladie et des contributions sociales dont ils doivent s'acquitter est, à titre définitif, le revenu professionnel de l'avant-dernière année ou, le cas échéant, un revenu forfaitaire ; qu'il en est de même de l'assiette retenue pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse dont les artisans, industriels et commerçants doivent s'acquitter ; que cet article exonère également de ces cotisations et contributions sociales, pour une période de vingt-quatre mois, la personne débutant l'exercice d'une activité non salariée non agricole dans les départements d'outre-mer précités ; qu'en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu prendre en compte la situation particulière des travailleurs indépendants dans ces départements et inciter au développement d'activités indépendantes dans ces territoires ; que la situation de l'emploi et celle des travailleurs indépendants dans les départements d'outre-mer constituent, au sens de l'article 73 de la Constitution, des « caractéristiques et contraintes particulières » de nature à permettre au législateur d'adapter les modalités de détermination de l'assiette des cotisations et contributions sociales dues par ces travailleurs indépendants et de les exonérer du paiement de ces cotisations et contributions pendant une durée limitée ; que, dès lors, le législateur n'a pas porté atteinte à l'égalité devant la loi et les charges publiques ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que pour l'ensemble des travailleurs non salariés non agricoles dans les départements d'outre-mer précités, les dispositions contestées ne sont applicables qu'aux cotisations d'assurance maladie, aux cotisations d'allocations familiales et aux contributions sociales alors que, pour les artisans, industriels et commerçants, ces dispositions sont également applicables aux cotisations d'assurance vieillesse ; qu'en retenant un champ d'application plus large pour les cotisations des artisans, industriels et commerçants bénéficiant du mode de calcul et de l'exonération spécifiques issues des dispositions contestées, le législateur a fondé son appréciation sur le fait que ces travailleurs, qui sont affiliés à un régime d'assurance vieillesse distinct de celui des autres travailleurs non salariés non agricoles, sont dans une situation plus précaire que les autres travailleurs non salariés non agricoles des départements d'outre-mer ; qu'il a fondé son appréciation sur un critère objectif et rationnel en lien avec l'objectif poursuivi ; qu'il n'en résulte pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;

8. Considérant, en troisième lieu, que le second alinéa de l'article L. 756-5 du code de la sécurité sociale réserve le bénéfice de l'exonération biennale des cotisations et contributions sociales à « la personne débutant l'exercice d'une activité non salariée non agricole » ; qu'ainsi que la Cour de cassation l'a jugé dans son arrêt du 22 novembre 2007 susvisé, toute personne commençant à exercer une activité non salariée non agricole dans un département d'outre-mer doit bénéficier de ce dispositif d'exonération, même si elle exerçait auparavant une activité non salariée non agricole dans une autre partie du territoire national ; que, dans ces conditions, le second alinéa de l'article L. 756-5 du code de la sécurité sociale ne méconnaît pas le principe d'égalité devant la loi et les charges publiques;

9. Considérant que les dispositions contestées ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ; qu'elles doivent être déclarées conformes à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- L'article L. 756-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000, est conforme à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 4 avril 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

Décision n° 2013-302 QPC du 12 avril 2013

La Cour de cassation a renvoyé au Conseil constitutionnel le 22 janvier 2013 deux questions prioritaires de constitutionnalité posées dans les mêmes termes par M. Laurent A. et cinq autres requérants. Ces questions étaient relatives à l'article 65-3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dans sa rédaction résultant de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 adaptant la justice aux évolutions de la criminalité.

L'article 65-3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse instaure, pour certains délits prévus par cette loi, un délai de prescription d'un an, par dérogation au délai de droit commun de trois mois prévu par l'article 65 de cette même loi. Les requérants soutenaient que cette durée particulière de prescription portait atteinte aux principes d'égalité devant la loi et devant la justice. Le Conseil a écarté ces griefs et jugé l'article 65-3 de la loi du 29 juillet 1881 conforme à la Constitution.

Le Conseil constitutionnel a relevé que l'article 65-3 prévoit un allongement du délai de la prescription pour le délit de provocation à la discrimination ou à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, prévu et réprimé par le huitième alinéa de l'article 24 de la loi de 1881, les délits de diffamation et d'injure publiques commis aux mêmes fins, prévus et réprimés par le deuxième alinéa de l'article 32 et le troisième alinéa de l'article 33 et le délit de contestation des crimes contre l'humanité, prévu et réprimé par l'article 24 bis de la même loi de 1881.

Le Conseil constitutionnel a jugé qu'en portant de trois mois à un an le délai de la prescription pour les délits qu'il définit précisément, l'article 65-3 de la loi du 29 juillet 1881 a pour objet de faciliter la poursuite et la condamnation des auteurs de propos ou d'écrits incitant à la discrimination, à la haine ou à la violence, diffamatoires ou injurieux, à caractère ethnique, national, racial, ou religieux ou contestant l'existence d'un crime contre l'humanité. La différence de traitement qui résulte de ce délai de prescription particulier pour les infractions poursuivies ne revêt pas un caractère disproportionné au regard de l'objectif poursuivi. Il a donc été déclaré conforme à la Constitution.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

Vu la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 adaptant la justice aux évolutions de la criminalité ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour les requérants par Me Antoine Comte, avocat au barreau de Paris, enregistrées les 14 et 28 février 2013 ;

Vu les observations produites pour l'association « Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme (BNVA) » par la SCP Bensimhon-Associés, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 14 février 2013 ;

Vu les observations en interventions produites pour l'association « SOS soutien ô sans papiers » par Mes Henri Braun et Nawel Gafsia, avocats au barreau de Paris, enregistrées le 31 janvier 2013 ;

Vu les observations en intervention produites pour l'association « La ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (LICRA) » par la SCP Mendi-Cahn, avocat au barreau de Mulhouse, enregistrées le 6 février 2013 ;

Vu les observations en intervention produites pour l'association « Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP) » par Me Patrice Spinosi, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées les 12 février 2013 et 1er mars 2013 ;

Vu les observations en intervention produites pour l'association « SOS Racisme - Touche pas à mon pote » par Me Michaël Ghnassia, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 12 février 2013 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 14 février 2013 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Comte pour les requérants, Me Marc Bensimhon pour le BNVA, Me Braun, pour « SOS soutien ô sans papiers », Me Rodolphe Cahn pour la LICRA, Me Ghnassia pour SOS Racisme, Me Spinosi pour le MRAP et Thierry-Xavier Girardot, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 2 avril 2013 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que le premier alinéa de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose que l'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par cette loi se prescrivent après trois mois révolus, à compter du jour où ils ont été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait ; que, toutefois, aux termes de l'article 65-3 de cette même loi, dans sa rédaction résultant de la loi du 9 mars 2004 susvisée : « Pour les délits prévus par le huitième alinéa de l'article 24, l'article 24 bis, le deuxième alinéa de l'article 32 et le troisième alinéa de l'article 33, le délai de prescription prévu par l'article 65 est porté à un an » ;

2. Considérant que, selon les requérants, en allongeant la durée de la prescription pour certains délits prévus par la loi du 29 juillet 1881, les dispositions de l'article 65-3 portent atteinte aux principes d'égalité devant la loi et la justice ; qu'ils font valoir en particulier que la courte prescription prévue par l'article 65 de cette même loi constitue l'une des garanties essentielles de la liberté de la presse ;

3. Considérant que l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dispose que la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; qu'il est loisible au législateur, compétent pour fixer les règles de la procédure pénale en vertu de l'article 34 de la Constitution, de prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, à la condition que ces différences ne procèdent pas de discriminations injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la Déclaration de 1789 : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi » ; que les atteintes portées à l'exercice de cette liberté doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi ;

5. Considérant que, par dérogation à la règle prévue par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 susvisée, qui fixe le délai de prescription de l'action publique et de l'action civile à trois mois pour les infractions prévues par cette loi, les dispositions contestées prévoient que ce délai est porté à un an pour certains délits qu'elles désignent ; que cet allongement du délai de la prescription vise le délit de provocation à la discrimination ou à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, prévu et réprimé par le huitième alinéa de l'article 24 de cette loi, les délits de diffamation et d'injure publiques commis aux mêmes fins, prévus et réprimés par le deuxième alinéa de son article 32 et le troisième alinéa de son article 33 et le délit de contestation des crimes contre l'humanité, prévu et réprimé par son article 24 bis ; que les
règles de la prescription applicables à ces délits ne se distinguent des règles applicables aux autres infractions prévues et réprimées par la loi du 29 juillet 1881 que par la durée de ce délai de prescription ; qu'en particulier, ce délai d'un an court à compter du jour où les délits ont été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite, s'il en a été fait ;

6. Considérant qu'en portant de trois mois à un an le délai de la prescription pour les délits qu'il désigne, l'article 65-3 de la loi du 29 juillet 1881 a pour objet de faciliter la poursuite et la condamnation, dans les conditions prévues par cette loi, des auteurs de propos ou d'écrits provoquant à la discrimination, à la haine ou à la violence, diffamatoires ou injurieux, à caractère ethnique, national, racial, ou religieux ou contestant l'existence d'un crime contre l'humanité ; que le législateur a précisément défini les infractions auxquelles cet allongement du délai de la prescription est applicable ; que la différence de traitement qui en résulte, selon la nature des infractions poursuivies, ne revêt pas un caractère disproportionné au regard de l'objectif poursuivi ; qu'il n'est pas porté atteinte aux droits de la défense ; que, dans ces conditions, les dispositions contestées ne méconnaissent pas les exigences constitutionnelles précitées ;

7. Considérant que ces dispositions, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- L'article 65-3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 adaptant la justice aux évolutions de la criminalité, est conforme à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 11 avril 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

Décision n° 2013-305/306/307 QPC du 19 avril 2013

Commune de Tourville-la-Rivière [Taxe locale sur la publicité extérieure]

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 6 février 2013 par la Cour de cassation de trois questions prioritaires de constitutionnalité posées par la commune de Tourville-la-Rivière. Ces questions étaient relatives à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des paragraphes B et C de l'article L. 2333-16 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.

La loi du 4 août 2008 a créé une taxe locale sur la publicité extérieure, se substituant à deux taxes préexistantes : la taxe sur la publicité extérieure frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses et la taxe communale sur les emplacements publicitaires fixes. L'article L. 2333-16 du CGCT prévoit que les communes qui percevaient en 2008 l'une de ces deux taxes doivent respecter un tarif maximal calculé selon des règles différentes de celles applicables aux autres communes. Les dispositions contestées de cet article fixent les règles de détermination de ce tarif maximal dérogatoire et transitoire.

La commune requérante soutenait que ces dispositions contestées portaient atteinte au principe d'égalité entre les collectivités territoriales, au principe d'égalité devant les charges publiques et à la libre administration des collectivités territoriales. Le Conseil constitutionnel a écarté ces griefs et jugé les paragraphes B et C de l'article L. 2333-16 du CGCT conformes à la Constitution.

Le Conseil constitutionnel a notamment relevé que, par ces dispositions, le législateur a entendu rapprocher en cinq ans la situation des communes percevant en 2008 les deux taxes préexistantes de celles ne les percevant pas. À cette fin, le législateur a retenu des critères objectifs et rationnels en lien direct avec l'objectif poursuivi. En fixant à cinq ans la durée de cet alignement progressif, le législateur n'a pas porté atteinte à l'égalité entre les collectivités territoriales. La différence de traitement qui en résulte entre les contribuables, selon les communes dans lesquelles ils sont assujettis, est transitoire et progressivement réduite. Il n'en résulte pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour la commune requérante par le cabinet Weyl et Porcheron, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 28 février 2013 et le 15 mars 2013 ;

Vu les observations produites pour la société La Halle par la SELAFA CMS Bureau Francis Lefebvre, société d'avocats, au barreau des Hauts-de-Seine, enregistrées le 28 février 2013 ;

Vu les observations produites pour la société But International par la SCP Fabiani-Luc-Thaler, avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation associés, enregistrées le 28 février 2013 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 28 février 2013 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Porcheron, pour la commune requérante, Me Thibault Henique, avocat au barreau de Nantes, pour la société But International et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 9 avril 2013 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'il y a lieu de joindre ces questions prioritaires de constitutionnalité pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant que l'article 171 de la loi du 4 août 2008 susvisée a créé, aux articles L. 2333-6 à L. 2333-16 du code général des collectivités territoriales, une taxe locale sur la publicité extérieure, se substituant à la taxe sur la publicité extérieure frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses et à la taxe communale sur les emplacements publicitaires fixes ; que l'article L. 2333-16 du code général des collectivités territoriales prévoit que les communes qui percevaient en 2008 les taxes désignées ci-dessus doivent respecter un tarif maximal calculé selon des règles distinctes de celles prévues par l'article L. 2333-9 applicables aux autres communes ; que les règles de détermination de ce tarif maximal dérogatoire sont fixées par les paragraphes B et C de l'article L. 2333-16 du code général des collectivités territoriales ; qu'aux termes des paragraphes B et C de l'article L. 2333-16 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction résultant de la loi du 4 août 2008 susvisée : « B. - Pour chaque commune, est déterminé un tarif de référence.
« 1. Ce tarif de référence est égal :
« a) À 35 euros par mètre carré pour les communes de plus de 100 000 habitants percevant en 2008 la taxe sur la publicité extérieure frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses, prévue par l'article L. 2333-6 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009 ;
« b) À 15 euros par mètre carré pour les autres communes.
« 2. Par dérogation au 1, les communes percevant en 2008 la taxe prévue par l'article L. 2333-6 ou celle prévue par l'article L. 2333-21, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2009, peuvent procéder au calcul de leur tarif de référence. Ce tarif est alors égal au rapport entre :
« - d'une part, le produit de référence résultant de l'application des tarifs en vigueur en 2008 aux dispositifs publicitaires et aux préenseignes présents sur le territoire de la commune au 1er octobre 2008. Si la commune applique en 2008 la taxe sur la publicité extérieure frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses, prévue par l'article L. 2333-6 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009, ce produit de référence est calculé, pour les dispositifs relevant des première et deuxième catégories de cette taxe, en retenant l'hypothèse d'un taux de rotation des affiches de 44 par an ;
« - d'autre part, la superficie totale de ces dispositifs publicitaires au 1er octobre 2008, majorée, le cas échéant, conformément au C de l'article L. 2333-9.
« Les données nécessaires à ce calcul doivent être déclarées par l'exploitant du dispositif au plus tard le 1er décembre 2008.
« Les communes faisant application du présent 2 déterminent le tarif applicable en 2009 sur la base d'une estimation de leur tarif de référence. La régularisation éventuelle auprès des contribuables est réalisée en 2010, lors du paiement de la taxe.
« C. - À compter du 1er janvier 2009, dans chaque commune, pour les dispositifs publicitaires autres que ceux apposés sur des éléments de mobilier urbain et pour les préenseignes, le tarif maximal prévu par le 1° du B de l'article L. 2333-9 évolue progressivement du tarif de référence prévu par le B du présent article vers le montant prévu par le 1° du B de l'article L. 2333-9.
« De 2009 à 2013, cette évolution s'effectue dans la limite d'une augmentation ou d'une diminution égale à un cinquième de l'écart entre le tarif de référence prévu par le B du présent article et le tarif prévu par le 1° du B de l'article L. 2333-9 » ;

3. Considérant que, selon la commune requérante, les dispositions des paragraphes B et C de l'article L. 2333-16 du code général des collectivités territoriales portent atteinte au principe d'égalité entre les collectivités territoriales, au principe d'égalité devant les charges publiques et à la libre administration des collectivités territoriales ;

- SUR LE GRIEF TIRÉ DE LA MÉCONNAISSANCE DU PRINCIPE D'ÉGALITÉ ENTRE LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES :

4. Considérant que, selon la commune requérante, en instituant un régime dérogatoire quant à la détermination des tarifs maximaux de la taxe locale sur la publicité extérieure applicable sur une période de cinq ans, soit de 2009 à 2013, les dispositions des paragraphes B et C de l'article L. 2333-16 du code général des collectivités territoriales méconnaissent le principe d'égalité entre les communes qui percevaient en 2008 la taxe sur la publicité extérieure frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses ou la taxe communale sur les emplacements publicitaires fixes et les autres communes ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La loi. . . doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;

6. Considérant que les dispositions contestées prévoient un régime transitoire pour le calcul du tarif maximal de la taxe locale sur la publicité extérieure applicable aux communes qui percevaient en 2008 la taxe sur la publicité extérieure frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses ou la taxe communale sur les emplacements publicitaires fixes prévues par les articles L. 2333-6 et L. 2333-21 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2009 ; que le 1. du paragraphe B de l'article L. 2333-16 prévoit un tarif de référence qui est égal à 35 euros par mètre carré pour les communes de plus de 100 000 habitants percevant en 2008 la taxe sur la publicité extérieure frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses et à 15 euros par mètre carré pour les autres communes ; que, toutefois, le 2. du paragraphe B de l'article L. 2333-16 permet à toutes ces communes, par dérogation au 1., de procéder au calcul de leur tarif de référence ; que, dans ce cas, ce tarif est égal au rapport entre, d'une part, le produit de référence résultant de l'application des tarifs en vigueur en 2008 aux dispositifs publicitaires et aux préenseignes présents sur le territoire de la commune au 1er octobre 2008 et, d'autre part, la superficie totale de ces dispositifs publicitaires au 1er octobre 2008, majorée, le cas échéant, conformément au paragraphe C de l'article L. 2333-9 ; que le tarif de référence ainsi déterminé en application du 1. ou du 2. du paragraphe B de l'article L. 2333-16 évolue annuellement, entre 2009 et 2013, dans la limite d'une augmentation ou d'une diminution égale à un cinquième de l'écart avec les tarifs maximaux de droit commun prévus au paragraphe B de l'article L. 2333-9 ;

7. Considérant que, par les dispositions des paragraphes B et C de l'article L. 2333-16 du code général des collectivités territoriales, le législateur a entendu permettre un aménagement progressif, sur une période de cinq ans, des tarifs de la taxe locale sur la publicité extérieure et des recettes des communes qui percevaient auparavant les impositions auxquelles cette taxe a été substituée ; que les communes concernées par ces dérogations tarifaires sont les seules « communes percevant en 2008 la taxe prévue par l'article L. 2333-6 ou celle prévue par l'article L. 2333-21, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2009 » ; que, pour déterminer les modalités de cet alignement progressif des tarifs, les dispositions contestées retiennent des critères objectifs et rationnels en lien direct avec l'objectif poursuivi par le législateur ; qu'en retenant une durée de cinq ans pour cet alignement progressif, le législateur n'a pas porté atteinte à l'égalité entre les collectivités territoriales ; que, par suite, le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité entre les collectivités territoriales doit être écarté ;

- SUR LE GRIEF TIRÉ DE LA MÉCONNAISSANCE DU PRINCIPE D'ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES :

8. Considérant que, selon la commune requérante, en recourant à un critère exclusivement fondé sur la perception en 2008 par la commune de la taxe sur la publicité extérieure frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses ou de la taxe sur les emplacements publicitaires fixes et en imposant un seul tarif de référence pour les différents types de supports assujettis sans distinguer selon qu'ils étaient ou non soumis aux taxes locales désignées ci-dessus en 2008, les dispositions des paragraphes B et C de l'article L. 2333-16 du code général des collectivités territoriales méconnaissent le principe d'égalité devant les charges publiques ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la Déclaration de 1789 : « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés » ; qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives ; qu'en particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose ; que cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;

10. Considérant que la taxe locale sur la publicité extérieure frappe les supports publicitaires fixes énumérés à l'article L. 2333-7 du code général des collectivités territoriales ; que les tarifs maximaux applicables à ces supports publicitaires selon la population de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale sont prévus par le paragraphe B de l'article L. 2333-9 ; que ce paragraphe prévoit également que ces tarifs maximaux sont triplés pour les dispositifs publicitaires et les préenseignes dont l'affichage se fait au moyen d'un procédé numérique et qu'ils sont également majorés lorsque la superficie des dispositifs publicitaires, présenseignes et enseignes excède, selon le cas, 12 mètres carrés ou 50 mètres carrés ; que l'article L. 2333-10 permet aux communes ou établissements publics de coopération intercommunale de fixer tout ou partie des tarifs prévus par l'article L. 2333-9 à des niveaux inférieurs aux tarifs maximaux ou d'appliquer des majorations facultatives lorsque certaines conditions démographiques sont satisfaites ; que le paragraphe B de l'article L. 2333-16 prévoit un tarif maximal distinct pour les communes qui percevaient en 2008 la taxe sur les emplacements publicitaires fixes ou la taxe sur la publicité extérieure frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses ; que cette différence de traitement, qui ne porte que sur le tarif maximal, ne prive pas les communes précitées de la faculté de moduler les tarifs en deçà de cette limite maximale, en application de l'article L. 2333-10, ou d'appliquer les majorations facultatives prévues par cet article aux tarifs maximaux vers lesquels doit converger le tarif de référence ; que le paragraphe C de l'article L. 2333-16 instaure un dispositif de convergence sur cinq ans du tarif de référence prévu au paragraphe B de ce même article vers les tarifs maximaux de droit commun prévus au paragraphe B de l'article L. 2333-9 ; que, par suite, si le dispositif dérogatoire transitoire de plafonnement du tarif de référence de la taxe instaurée par les dispositions contestées est uniforme la première année pour les différents types de supports assujettis à la taxe, l'évolution quinquennale prévue par le paragraphe C assure une convergence différenciée vers chacun des tarifs maximaux applicable à chaque catégorie de supports prévus par l'article L. 2333-9 ; que la différence de traitement qui en résulte entre les contribuables selon les communes dans lesquelles ils sont assujettis est transitoire et progressivement réduite ; qu'elle est en lien avec l'objectif poursuivi par le législateur d'assurer une évolution progressive des impositions antérieures vers la nouvelle imposition ; qu'il n'en résulte pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ; que, dès lors, le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques doit être écarté ;

- SUR LE GRIEF TIRÉ DE LA MÉCONNAISSANCE DU PRINCIPE DE LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES :

11. Considérant que, selon la commune requérante, l'application des tarifs dérogatoires applicables à la taxe locale sur la publicité extérieure dans les conditions prévues par les paragraphes B et C de l'article L. 2333-16 du code général des collectivités territoriales prive les communes ayant perçu en 2008 la taxe sur les emplacements publicitaires fixes ou la taxe sur la publicité extérieure frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses, de ressources supplémentaires qu'elles auraient tirées de l'application des tarifs de droit commun ; que, par suite, les dispositions contestées porteraient atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales ;

12. Considérant que l'article 34 de la Constitution réserve au législateur la détermination des principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ; que, si, en vertu des articles 72 et 72-2 de la Constitution, les collectivités territoriales « s'administrent librement par des conseils élus » et « bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement » , chacune d'elles le fait « dans les conditions prévues par la loi » ;

13. Considérant que les dispositions des paragraphes B et C de l'article L. 2333-16 du code général des collectivités territoriales, qui déterminent les tarifs maximaux applicables à la taxe locale sur la publicité extérieure dans certaines communes, ne portent, en elles-mêmes, aucune atteinte à la libre administration des communes ; que le tarif de référence résultant du plafonnement prévu par les dispositions contestées, qui peut dans certains cas se révéler supérieur aux tarifs de droit commun prévus par le paragraphe B de l'article L. 2333-9 et dans d'autres cas inférieur à ces tarifs, n'a pas pour effet, eu égard au produit de cette imposition et aux écarts de tarifs résultant de ces dispositions, de réduire les ressources propres de certaines communes dans des proportions telles que serait méconnue leur autonomie financière ; que, par suite, le grief tiré de la méconnaissance du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales doit être écarté ;

14. Considérant que les dispositions contestées ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ; qu'elles doivent être déclarées conformes à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- Les paragraphes B et C de l'article L. 2333-16 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie sont conformes à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 18 avril 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

5 DECISIONS DU 26 AVRIL 2013

Décision n° 2013-309 QPC du 26 avril 2013

SARL SCMC [Exercice par le préfet du droit de préemption des communes ayant méconnu leurs engagements de réalisation de logements sociaux]

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 13 février 2013 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la SARL SCMC. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du deuxième alinéa de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme.

Les communes dépassant certains seuils démographiques ont des obligations en matière de construction et de réalisation de logements locatifs sociaux. Lorsqu'elles ne respectent pas ces obligations, une procédure de constat de carence peut être engagée à leur encontre. Dans cette hypothèse, aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, un arrêté préfectoral de carence est pris et le droit de préemption est exercé par le préfet, lorsque l'aliénation porte sur un terrain bâti ou non affecté au logement ou destiné à l'être.

Le Conseil constitutionnel a relevé que l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme a pour objet de remédier au non-respect, par la commune en cause, de l'objectif de construction ou de réalisation de logements sociaux fixé par le législateur, afin d'atteindre cet objectif. Ainsi, ces dispositions sont justifiées par un but d'intérêt général. Par ailleurs, l'objet et la portée de la compétence ainsi conférée au préfet sont précisément définis en adéquation avec l'objectif poursuivi. Le Conseil constitutionnel a par conséquent estimé que l'atteinte portée à la libre administration des collectivités territoriales qui en résulte ne revêt pas un caractère disproportionné au regard de l'objectif poursuivi. Il a jugé le deuxième alinéa de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme conforme à la Constitution.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre les exclusions, notamment son article 39 ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 7 mars 2013 ;

Vu les observations produites pour l'Établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur, défendeur à la procédure, par la SELAS CMS Bureau Francis Lefebvre Lyon, avocat au barreau de Lyon, enregistrées le 12 mars 2013 ;

Vu les observations produites pour la société requérante par la SELAS LLC et associés, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 29 mars 2013 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Jérôme Lefort, avocat au barreau de Paris, pour la société requérante, Me Walter Salamand, avocat au barreau de Lyon, pour la partie en défense et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 16 avril 2013 ;

Le rapporteur ayant été entendu

1. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de la loi du 25 mars 2009 susvisée : « Pendant la durée d'application d'un arrêté préfectoral pris sur le fondement de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, le droit de préemption est exercé par le représentant de l'État dans le département lorsque l'aliénation porte sur un terrain, bâti ou non bâti, affecté au logement ou destiné à être affecté à une opération ayant fait l'objet de la convention prévue à l'article L. 302-9-1 précité. Le représentant de l'État peut déléguer ce droit à un établissement public foncier créé en application de l'article L. 321-1 du présent code, à une société d'économie mixte ou à un des organismes d'habitations à loyer modéré prévus par l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation. Les biens acquis par exercice du droit de préemption en application du présent alinéa doivent être utilisés en vue de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction permettant la réalisation des objectifs fixés dans le programme local de l'habitat ou déterminés en application du premier alinéa de l'article L. 302-8 du même code » ;

2. Considérant que, selon la société requérante, le pouvoir de substitution ainsi conféré au préfet pour exercer le droit de préemption en lieu et place de la commune, en vue de la construction ou de la réalisation de logements sociaux, est soustrait à tout contrôle du juge et porte une atteinte disproportionnée à la libre administration des collectivités territoriales ;

3. Considérant que l'article 34 de la Constitution réserve au législateur la détermination des principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ; qu'en vertu du troisième alinéa de l'article 72 de la Constitution, dans les conditions prévues par la loi, les collectivités territoriales s'administrent librement par des conseils élus ; qu'aux termes du dernier alinéa de cet article : « Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l'État, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois » ; qu'il appartient donc au législateur de prévoir l'intervention du représentant de l'État pour remédier, sous le contrôle du juge, aux difficultés résultant de l'absence de décision de la part des autorités décentralisées compétentes en se substituant à ces dernières lorsque cette absence de décision risque de compromettre le fonctionnement des services publics et l'application des lois ; que les conditions posées pour l'exercice par le représentant de l'État de ses pouvoirs de substitution doivent être définies quant à leur objet et à leur portée ;

4. Considérant que les dispositions contestées sont applicables aux communes ayant fait l'objet d'une « procédure de constat de carence » prévue par l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, soit parce qu'elles n'ont pas tenu les engagements de construction ou de réalisation de logements locatifs sociaux figurant dans le programme local de l'habitat, soit parce que, à défaut de programme local de l'habitat, le nombre de logements locatifs sociaux à réaliser en application du dernier alinéa de l'article L. 302-8 du même code n'a pas été atteint ; qu'en application de l'article L. 302-9-1, le constat de la carence de la commune a pour effet de conférer au préfet le pouvoir de se substituer à la commune pour « conclure une convention avec un organisme en vue de la construction ou l'acquisition des logements sociaux nécessaires à la réalisation des objectifs fixés dans le programme local de l'habitat ou déterminés en application du premier alinéa de l'article L. 302-8 » ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'afin de renforcer l'efficacité de ce pouvoir de substitution, le législateur, en modifiant l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme par la loi du 25 mars 2009, a conféré au préfet, pendant la durée d'application de l'arrêté de carence, l'exercice du droit de préemption lorsque l'aliénation porte sur un terrain, bâti ou non bâti, affecté au logement ou destiné à être affecté à une opération ayant fait l'objet de la convention prévue à l'article L. 302-9-1 ; que ces dispositions ont pour objet de remédier au non-respect par la commune en cause de l'objectif de construction ou de réalisation de logements sociaux fixé par le législateur, afin d'atteindre cet objectif ; que, d'une part, elles sont justifiées par un but d'intérêt général ; que, d'autre part, l'objet et la portée de la compétence ainsi conférée au préfet est précisément définie en adéquation avec l'objectif poursuivi ; que l'atteinte portée à la libre administration des collectivités territoriales qui en résulte ne revêt pas un caractère disproportionné au regard de l'objectif poursuivi ;

6. Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il ressort de l'article L. 302-9-1, l'arrêté préfectoral constatant la carence de la commune est pris après une procédure contradictoire et peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction ; que la décision du préfet d'exercer le droit de préemption peut aussi faire l'objet d'un recours juridictionnel ; que, par suite, si les dispositions contestées confient de plein droit au préfet, en cas d'arrêté de carence, l'exercice du droit de préemption, il n'en résulte pas que la mise en œuvre des dispositions contestées est soustraite au contrôle du juge ;

7. Considérant que les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ; qu'elles doivent être déclarées conformes à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- Le deuxième alinéa de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre les exclusions est conforme à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 avril 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

Décision n° 2013-308 QPC du 26 avril 2013

Association « Ensemble pour la planète » [Nouvelle-Calédonie - Autorisations de travaux de recherches minières]

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 11 février 2013 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par l'association « Ensemble pour la planète ». Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions de l'article Lp. 142-10 du code minier de la Nouvelle-Calédonie « relatives aux autorisations de travaux de recherches ».

Ces travaux de recherches consistent à effectuer des travaux superficiels ou profonds en vue d'établir la continuité des indices découverts par la prospection afin de conclure à l'existence de gisements de substances minérales et d'en étudier les conditions d'exploitation et d'utilisation industrielle. L'article Lp. 142-10 du code minier de la Nouvelle-Calédonie fixe la procédure pour autoriser ces travaux de recherches. L'ouverture de ces travaux est subordonnée à une autorisation du président de l'assemblée de province compétente. Cette autorisation fixe les prescriptions prévenant les nuisances. Elle est précédée d'une notice d'impact ou d'une étude d'impact. Les dispositions du code minier de la Nouvelle-Calédonie ne concernent que les trois substances minérales que sont le nickel, le chrome et le cobalt.

L'association requérante soutenait que cette procédure méconnaissait les principes d'information et de participation du public à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement posés par l'article 7 de la Charte de l'environnement. Le Conseil constitutionnel a écarté ce grief. Il a jugé que, compte tenu de la nature des substances minérales susceptibles d'être recherchées et en l'état des techniques mises en oeuvre, le législateur a pu considérer que les autorisations de travaux de recherches en question ne constituent pas des décisions ayant une incidence significative sur l'environnement.

Les dispositions de l'article Lp. 142-10 du code minier de la Nouvelle-Calédonie relatives aux autorisations de travaux de recherches sont donc conformes à la Constitution.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le code minier de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie par la SCP Ancel-Couturier-Meier, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 7 mars 2013, puis par la SCP Meier-Bourdeau-Lécuyer, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées les 13 et 27 mars 2013 ;

Vu les observations produites pour l'association requérante par la SELARL Raphaële Charlier, avocat au barreau de Nouméa, enregistrées les 10 et 26 mars 2013 ;

Vu les observations produites pour la société Géovic Nouvelle-Calédonie, défendeur à la procédure, par la SELARL Descombes et Salans, avocat au barreau de Nouméa, enregistrées les 11 et 22 mars 2013 ;

Vu les observations produites pour le congrès de la Nouvelle-Calédonie par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées les 12 et 25 mars 2013 ;

Vu les observations présentées par l'assemblée de la province sud de la Nouvelle-Calédonie, enregistrées le 12 avril 2013 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Raphaële Charlier, avocate au barreau de Nouméa, pour l'association requérante, Me Gilles Especel, avocat au barreau de Paris pour la partie en défense, Me Floriane Beauthier, avocat au barreau de Paris, pour le congrès de la Nouvelle-Calédonie, Me Guillaume Lécuyer, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ayant été entendus à l'audience publique du 16 avril 2013 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

- SUR LES DISPOSITIONS SOUMISES À L'EXAMEN DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL :

1. Considérant qu'aux termes de l'article Lp. 142-10 du code minier de la Nouvelle-Calédonie : « L'ouverture de travaux de recherches et d'exploitation est subordonnée à une autorisation du président de l'assemblée de la province compétente fixant les prescriptions destinées à prévenir les dommages ou nuisances que l'activité minière est susceptible de provoquer.
« L'autorisation de travaux de recherches est précédée d'une notice d'impact. Toutefois, lorsque la protection des intérêts mentionnés à l'article Lp. 142-5 le justifie, cette autorisation peut être précédée, à la demande du président de l'assemblée de la province compétente, de tout ou partie d'une étude d'impact.
« L'autorisation de travaux d'exploitation est précédée d'une étude d'impact.
« L'autorisation de travaux de recherches est accordée après avis de la commission minière communale. L'autorisation de travaux d'exploitation est accordée après enquête publique et avis de la commission minière communale. Ces autorisations peuvent être complétées ou modifiées ultérieurement » ;

2. Considérant que l'article 99 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée a défini le domaine des lois du pays de la Nouvelle-Calédonie et que son article 107 leur a conféré « force de loi » dans ces matières ; que, d'une part, ce dernier article organise, en ses troisième et quatrième alinéas, une procédure par laquelle le Conseil d'État, saisi soit par une juridiction de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire, soit par le président du congrès, le président du gouvernement, le président d'une assemblée de province ou le haut-commissaire, constate, le cas échéant, qu'une disposition d'une loi du pays serait intervenue en dehors du domaine défini à l'article 99 ; que, d'autre part, l'article 3 de la loi organique du 10 décembre 2009 susvisée relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution a inséré dans cet article 107 un alinéa aux termes duquel : « Les dispositions d'une loi du pays peuvent faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité, qui obéit aux règles définies par les articles 23-1 à 23-12 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel » ; qu'il ressort de ces dernières dispositions de l'article 107 que la procédure relative à l'examen d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur une loi du pays de la Nouvelle-Calédonie exclut l'application des dispositions des troisième et quatrième alinéas du même article ;

3. Considérant que la loi du pays contestée a été adoptée selon la procédure prévue par les articles 100 à 103 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée ; qu'elle n'a pas fait l'objet, depuis lors, d'une décision du Conseil d'État constatant qu'elle serait intervenue en dehors des matières énumérées par l'article 99 ; que, par suite, elle constitue une disposition pouvant faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité ;

- SUR LA CONSTITUTIONNALITÉ DES DISPOSITIONS CONTESTÉES :

4. Considérant que, selon l'association requérante, en ne prévoyant pas d'information et de participation du public lors de l'élaboration des autorisations de travaux de recherches, les dispositions de l'article Lp. 142-10 du code minier de la Nouvelle-Calédonie méconnaissent les principes posés par l'article 7 de la Charte de l'environnement ;

5. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « de recherches et » figurant au premier alinéa ainsi que sur le deuxième alinéa et la première phrase du quatrième alinéa de l'article Lp. 142-10 du code minier de la Nouvelle-Calédonie ;

6. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé » ; que la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la Charte de l'environnement : « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement » ; que ces dispositions figurent au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit ; qu'il incombe au législateur et, dans le cadre défini par la loi, aux autorités administratives de déterminer, dans le respect des principes ainsi énoncés, les modalités de la mise en oeuvre de ces dispositions ;

8. Considérant que l'article 22 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée donne compétence au congrès de la Nouvelle-Calédonie pour adopter, par des lois du pays, les « règles concernant les hydrocarbures, le nickel, le chrome et le cobalt » ; qu'en application de ces dispositions, l'article Lp. 111-1 du code minier de la Nouvelle-Calédonie prévoit que les substances minérales relevant du régime minier sont le nickel, le chrome et le cobalt ;

9. Considérant que l'article Lp. 111-4 du même code définit la prospection comme « l'activité consistant à procéder à des investigations superficielles, incluant les travaux de géophysique, en vue de la découverte des substances minérales définies à l'article Lp. 111-1 » ; que le même article définit la recherche comme « l'activité consistant à effectuer tous travaux superficiels ou profonds en vue d'établir la continuité des indices découverts par la prospection afin de conclure à l'existence de gisements des substances minérales énumérées à l'article Lp. 111-1 et d'en étudier les conditions d'exploitation et d'utilisation industrielle » ; que l'exploitation est, en vertu des mêmes dispositions, « l'activité consistant à extraire d'un gisement les substances minérales énumérées à l'article Lp. 111-1 pour en disposer à des fins industrielles et commerciales » ;

10. Considérant que l'activité de recherche est subordonnée, en vertu de l'article Lp. 112-1 du même code, à l'obtention d'un permis de recherches ou à la détention d'une concession minière ; que l'ouverture de travaux de recherches et d'exploitation est, en vertu de l'article Lp. 142-10 du même code, subordonnée à une autorisation du président de l'assemblée de province compétente ; que cette autorisation fixe les prescriptions destinées à prévenir les dommages ou les nuisances que l'activité minière est susceptible de provoquer ; que l'autorisation de travaux de recherches, précédée d'une notice d'impact, voire d'une étude d'impact à la demande du président de l'assemblée de la province compétente, est accordée après avis de la commission minière communale ;

11. Considérant que, compte tenu de la nature des substances minérales susceptibles d'être recherchées et en l'état des techniques mises en oeuvre, le législateur a pu considérer que les autorisations de travaux de recherches ne constituent pas des décisions ayant une incidence significative sur l'environnement ; que, par suite, en ne prévoyant pas de procédure d'information et de participation du public préalable à l'intervention des autorisations de travaux de recherches, le législateur a fixé, au principe d'information et de participation du public, des limites qui ne méconnaissent pas l'article 7 de la Charte de l'environnement ;

12. Considérant que les dispositions ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ; qu'elles doivent être déclarées conformes à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- Les mots « de recherches et » figurant au premier alinéa ainsi que le deuxième alinéa et la première phrase du quatrième alinéa de l'article Lp. 142-10 du code minier de la Nouvelle-Calédonie sont conformes à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 avril 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

LA COMMUNE ET L'EPCI

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 30 janvier et le 8 mars 2013 par le Conseil d'État de trois questions prioritaires de constitutionnalité posées respectivement par les communes de Puyravault, Maing et Couvrot. Ces QPC sont relatives à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des paragraphes II et III de l'article 60 de la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales et de l'article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

L'article L. 5211-19 du CGCT est relatif aux conditions de retrait d'une commune d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Les paragraphes II et III de la loi du 16 décembre 2010 traitent respectivement de la modification du périmètre des EPCI et de la fusion d'EPCI. Ils prévoient notamment un mécanisme transitoire et dérogatoire jusqu'au 1er juin 2013.

Dans sa décision n° 2013-304 QPC, le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution l'article L. 5211-19 du CGCT. Cet article subordonne le retrait d'une commune d'un EPCI à l'accord de l'organe délibérant de l'établissement public et des conseils municipaux des communes intéressées, ce qui affecte la libre administration de la commune qui souhaite se retirer. Cependant, le législateur a entendu éviter que le retrait d'une commune ne compromette le fonctionnement et la stabilité d'un tel établissement ainsi que la cohérence des coopérations intercommunales. Le Conseil constitutionnel a jugé que le législateur a pu, dans ces buts d'intérêt général, apporter ces limitations à la libre administration des communes. Il a écarté le grief tiré de la méconnaissance de la libre administration des collectivités territoriales ainsi que les autres griefs soulevés par les communes requérantes.

Dans ses décisions n° 2013-303 QPC et n° 2013-315 QPC, le Conseil constitutionnel a examiné respectivement les paragraphes II et III de l'article 60 de la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales. Ces dispositions prévoient une procédure relative à la modification du périmètre d'un EPCI à fiscalité propre ou à la fusion d'EPCI dont l'un au moins est à fiscalité propre. Dans les deux cas, cette modification ou cette fusion est prononcée par arrêté du préfet après accord de la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de celle-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale. Ces dispositions peuvent donc imposer une modification du périmètre d'un EPCI ou une fusion d'EPCI à certaines communes. Cependant le Conseil constitutionnel a relevé que le législateur a entendu favoriser l'achèvement et la rationalisation de la carte de l'intercommunalité ainsi que le renforcement de l'intercommunalité à fiscalité propre. Le Conseil a jugé que, dans ces buts d'intérêt général, le législateur avait pu apporter des limitations à la libre administration des collectivités territoriales.

Décision n° 2013-303 QPC du 26 avril 2013

Commune de Puyravault [Intégration d'une commune dans un EPCI à fiscalité propre]

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2012-281 du 29 février 2012 visant à assouplir les règles relatives à la refonte de la carte intercommunale ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour la commune de Puyravault, par la SELARL Atlantic-Juris, avocat au barreau de La Roche-sur-Yon, enregistrées le 18 février 2013;

Vu les observations en intervention produites pour la commune de Savigny-sur-Orge par la SCP Seban et associés, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 19 février et le 11 mars 2013 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 22 février 2013 ;

Vu les observations en intervention produites pour les communes de Ventiseri et de Chisa par la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 22 février 2013 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Grégoire Tertrais, avocat au barreau de La Roche-sur-Yon, pour la commune de Puyravault, Me Patrick Chauvin, avocat au barreau de Paris, pour les communes de Ventiseri et Chisa, Me Solenne Daucé, avocate au barreau de Paris, pour la commune de Savigny-sur-Orge et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 16 avril 2013 ;

Le rapporteur ayant été entendu

1. Considérant que l'article 60 de la loi du 16 décembre 2010 susvisée figure dans la section 3 « Dispositifs temporaires d'achèvement et de rationalisation de l'intercommunalité » du chapitre II « Achèvement et rationalisation de la carte de l'intercommunalité » du Titre III « Développement et simplification de l'intercommunalité » ; qu'aux termes du paragraphe II de cet article 60 tel que modifié par l'article premier de la loi du 29 février 2012 susvisée : « Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu à l'article L. 5210-1-1 du [code général des collectivités territoriales] ou au plus tard à compter du 1er janvier 2012, le représentant de l'État dans le département propose, jusqu'au 31 décembre 2012, pour la mise en oeuvre du schéma, la modification du périmètre de tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« À défaut de schéma arrêté, il peut proposer, par arrêté pris avant le 31 décembre 2012 après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, la modification du périmètre de tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sous réserve du respect des objectifs mentionnés aux I et II du même article L. 5210-1-1 et de la prise en compte des orientations définies au III dudit article.

« Le représentant de l'État dans le département peut également proposer une modification de périmètre ne figurant pas dans le schéma, sous la même réserve, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale.

« Lorsqu'elle est saisie pour avis en application des deuxième et troisième alinéas du présent II, la commission départementale de la coopération intercommunale dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable. L'arrêté intègre les propositions de modification adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1.

« La modification de périmètre peut porter sur des communes appartenant ou non à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Un arrêté de projet de périmètre dresse la liste des communes intéressées.

« Cet arrêté est notifié par le représentant de l'État dans le département au président de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressé afin de recueillir l'avis de son organe délibérant et, concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le projet de périmètre afin de recueillir l'accord de chaque conseil municipal. À compter de la notification de l'arrêté de projet de périmètre, les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les conseils municipaux disposent d'un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération de l'organe délibérant ou d'un conseil municipal dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

« La modification de périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements concernés après accord des conseils municipaux des communes incluses dans le projet de périmètre. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.

« À défaut d'accord des communes et sous réserve de l'achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l'État dans le ou les départements concernés peuvent, jusqu'au 1er juin 2013, par décision motivée, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, modifier le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. En vue de formuler son avis, la commission départementale entend tout maire d'une commune et tout président d'un établissement public de coopération intercommunale dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. L'arrêté de projet de périmètre intègre les nouvelles propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales. La commission dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

« L'arrêté de modification du périmètre emporte retrait des communes auxquelles le périmètre est étendu des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres.

« Le II de l'article L. 5211-18 du même code est applicable.

« Le présent II s'applique de plein droit pendant une période d'un an suivant la publication du schéma départemental de coopération intercommunale révisé conformément au dernier alinéa du IV de l'article L. 5210-1-1 du même code et pendant l'année 2018 » ;

2. Considérant que, selon la commune requérante, en imposant à une commune d'intégrer un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, notamment dans le cas où elle a exprimé sa volonté de rejoindre un autre groupement de coopération intercommunale, ces dispositions méconnaissent le principe de la libre administration des collectivités territoriales énoncé à l'article 72 de la Constitution ; qu'elles méconnaîtraient également les principes d'égalité et d'interdiction de la tutelle d'une collectivité sur une autre ;

3. Considérant, en premier lieu, que l'article 34 de la Constitution réserve au législateur la détermination des principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ; qu'en vertu du troisième alinéa de l'article 72 de la Constitution, les collectivités territoriales « s'administrent librement par des conseils élus » ; qu'aux termes du cinquième alinéa de cet article : « Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre. Cependant, lorsque l'exercice d'une compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser l'une d'entre elles ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune » ;

4. Considérant que si le législateur peut, sur le fondement des articles 34 et 72 de la Constitution, assujettir les collectivités territoriales ou leurs groupements à des obligations, ou les soumettre à des interdictions, c'est à la condition, notamment, que les unes et les autres répondent à des fins d'intérêt général ; que le principe de la libre administration des collectivités territoriales, non plus que le principe selon lequel aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre ne font obstacle, en eux-mêmes, à ce que le législateur organise les conditions dans lesquelles les communes peuvent ou doivent exercer en commun certaines de leurs compétences dans le cadre de groupements ;

5. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, il est établi dans chaque département, au vu d'une évaluation de la cohérence des périmètres et de l'exercice des compétences des groupements existants, un schéma départemental de coopération intercommunale ; que ce schéma prévoit une couverture intégrale du territoire par des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et la suppression des enclaves et discontinuités territoriales ; qu'il prévoit également les modalités de rationalisation des périmètres des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes existants ; qu'il peut, en particulier, proposer la création, la transformation ou la fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ainsi que la modification de leurs périmètres ; que le même article énumère les orientations que doit prendre en compte le schéma et fixe les modalités de son élaboration ainsi que de sa révision ;

6. Considérant que le paragraphe II de l'article 60 de la loi du 16 décembre 2010 porte sur la modification du périmètre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ; que le premier alinéa de ce paragraphe prévoit que, dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu à l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, ou au plus tard à compter du 1er janvier 2012, le représentant de l'État dans le département propose, jusqu'au 31 décembre 2012, pour la mise en oeuvre du schéma, la modification du périmètre de tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ; qu'en vertu du deuxième alinéa du même paragraphe II, à défaut de schéma arrêté, le représentant de l'État peut proposer la modification du périmètre de tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, par arrêté pris avant le 31 décembre 2012, sous réserve du respect des objectifs mentionnés aux paragraphes I et II du même article L. 5210-1-1 et de la prise en compte des orientations définies au paragraphe III dudit article ; que le troisième alinéa du paragraphe II de l'article 60 permet également au représentant de l'État de proposer une modification de périmètre ne figurant pas dans le schéma, sous la même réserve que précédemment ; que les deuxième et troisième alinéas du paragraphe II de l'article 60 prévoient l'intervention, pour avis, de la commission départementale de la coopération intercommunale ; que cette commission est composée d'élus locaux représentant notamment les communes et les établissements publics de coopération intercommunale ; que le quatrième alinéa du paragraphe II de l'article 60 prévoit que les modification apportées, dans les trois mois, par ladite commission dans des conditions de majorité qualifiée doivent être intégrées dans l'arrêté du représentant de l'État ;

7. Considérant qu'en vertu du septième alinéa du paragraphe II de l'article 60 de la loi du 16 décembre 2010, il appartient au représentant de l'État dans le département, après avoir obligatoirement saisi les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés et les communes incluses dans le projet de périmètre, de prononcer la modification du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre « après accord des conseils municipaux des communes incluses dans le projet de périmètre » ; que cet accord « doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population » ;

8. Considérant que, sous réserve de l'achèvement des procédures de consultation prévues par la loi, les dispositions du huitième alinéa du paragraphe II de l'article 60 permettent au représentant de l'État, jusqu'au 1er juin 2013, de modifier le périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale nonobstant l'opposition des communes à intégrer dans celui-ci ou celle des communes membres de l'établissement dont le périmètre est modifié ; que cette modification du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est soumise à l'avis de la commission départementale de coopération intercommunale ; que cette commission entend tout maire d'une commune et tout président d'un tel établissement lorsque son audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande ; que l'arrêté de projet de périmètre intègre les nouvelles propositions de modification adoptées par la commission départementale à la majorité des deux tiers de ses membres ;

9. Considérant que le dernier alinéa du paragraphe II précise que « le présent II s'applique de plein droit pendant une période d'un an suivant la publication du schéma départemental de coopération intercommunale révisé conformément au dernier alinéa du IV de l'article L. 5210-1-1 et pendant l'année 2018 » ;

10. Considérant, en premier lieu, que les règles relatives à l'intégration des communes dans un établissement public de coopération intercommunale affectent la libre administration de celles-ci ; qu'en imposant à des communes de faire partie d'un établissement public de coopération intercommunale, notamment lorsqu'elles souhaitent appartenir à un autre établissement public de coopération intercommunale, le législateur a entendu favoriser « l'achèvement et la rationalisation de la carte de l'intercommunalité » ; qu'en particulier, la procédure prévue au huitième alinéa du paragraphe II de l'article 60, qui permet au préfet de passer outre à l'opposition des communes n'est applicable que jusqu'au 1er juin 2013 ; que le législateur a pu, dans les buts d'intérêt général « d'achèvement et de rationalisation de la carte de l'intercommunalité », apporter ces limitations à la libre administration des communes ; que tout maire qui en fait la demande est entendu par la commission départementale de la coopération intercommunale ; que, dans ces conditions, le grief tiré de la méconnaissance de la libre administration des collectivités territoriales doit être écarté ; que ces dispositions n'ont pas davantage pour effet de méconnaître les dispositions du cinquième alinéa de l'article 72 de la Constitution en vertu desquelles aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre ;

11. Considérant, en second lieu, que les dispositions contestées sont applicables à l'ensemble des communes et n'ont pas pour objet de traiter différemment des communes qui sont dans des situations semblables ; que, par suite, le grief tiré de ce que le législateur aurait méconnu le principe d'égalité devant la loi doit être écarté ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les griefs soulevés par la commune requérante doivent être écartés ;

13. Considérant que les dispositions contestées ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ; qu'elles doivent être déclarées conformes à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- Le paragraphe II de l'article 60 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales est conforme à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 avril 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

Décision n° 2013-304 QPC du 26 avril 2013

Commune de Maing [Retrait d'une commune membre d'un EPCI]

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites par la commune de Maing, requérante, enregistrées le 20 février et le 7 mars 2013 ;

Vu les observations produites pour le syndicat interdépartemental des eaux du nord de la France - syndicat intercommunal d'assainissement du Nord (SIDEN-SIAN) par la SELARL Landot et Associés, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 20 février 2013 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 22 février 2013 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Guillaume Glénard, avocat au barreau de Paris, pour le SIDEN-SIAN et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 16 avril 2013 ;

Le rapporteur ayant été entendu

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales : « Une commune peut se retirer de l'établissement public de coopération intercommunale, sauf s'il s'agit d'une communauté urbaine ou d'une métropole, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-25-1, avec le consentement de l'organe délibérant de l'établissement. À défaut d'accord entre l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l'encours de la dette visés au 2° de l'article L. 5211-25-1, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements concernés. Cet arrêté est pris dans un délai de six mois suivant la saisine du ou des représentants de l'État dans le ou les départements concernés par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'une des communes concernées.

« Le retrait est subordonné à l'accord des conseils municipaux exprimé dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant au maire pour se prononcer sur le retrait envisagé. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée défavorable.

« Lorsque la commune se retire d'un établissement public de coopération intercommunale membre d'un syndicat mixte, ce retrait entraîne la réduction du périmètre du syndicat mixte. Les conditions financières et patrimoniales du retrait de la commune sont déterminées par délibérations concordantes du conseil municipal de la commune et des organes délibérants du syndicat mixte et de l'établissement public de coopération intercommunale. À défaut d'accord, ces conditions sont arrêtées par le représentant de l'État.

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le retrait n'est possible qu'à l'issue de la période d'unification des taux de cotisation foncière des entreprises.

« La décision de retrait est prise par le ou les représentants de l'État dans le ou les départements concernés » ;

2. Considérant que, selon la commune requérante, en interdisant à une commune de se retirer d'un établissement public de coopération intercommunale sans l'accord d'une majorité qualifiée des conseils municipaux des communes membres de cet établissement public de coopération intercommunale, alors même que celle-ci entendrait adhérer à un autre groupement de coopération intercommunale, les dispositions contestées méconnaissent le principe de la libre administration des collectivités territoriales énoncé à l'article 72 de la Constitution ; qu'elles méconnaîtraient également les principes de subsidiarité et d'interdiction de la tutelle d'une collectivité sur une autre ; qu'elles méconnaîtraient enfin le droit à un recours effectif ;

3. Considérant, en premier lieu, que l'article 34 de la Constitution réserve au législateur la détermination des principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ; qu'en vertu du troisième alinéa de l'article 72 de la Constitution, dans les conditions prévues par la loi, les collectivités territoriales s'administrent librement par des conseils élus ; qu'aux termes du cinquième alinéa de cet article : « Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre. Cependant, lorsque l'exercice d'une compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser l'une d'entre elles ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune » ;

4. Considérant que si le législateur peut, sur le fondement des articles 34 et 72 de la Constitution, assujettir les collectivités territoriales ou leurs groupements à des obligations, ou les soumettre à des interdictions, c'est à la condition, notamment, que les unes et les autres répondent à des fins d'intérêt général ; que le principe de la libre administration des collectivités territoriales, non plus que le principe selon lequel aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre, ne font obstacle, en eux-mêmes, à ce que le législateur organise les conditions dans lesquelles les communes peuvent ou doivent exercer en commun certaines de leurs compétences dans le cadre de groupements ;

5. Considérant que les dispositions contestées fixent les conditions et les modalités selon lesquelles, en l'absence d'autres dispositions particulières, une commune peut se retirer d'un établissement public de coopération intercommunale ; qu'elles excluent toute possibilité de retrait si cet établissement est une communauté urbaine ou une métropole ; que le retrait est subordonné à l'accord de l'organe délibérant de l'établissement public ainsi que des conseils municipaux des communes membres de l'établissement ; que l'accord de ces derniers doit être exprimé dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale ; qu'à défaut de délibération dans un délai de trois mois, la décision du conseil municipal de chaque commune membre est réputée défavorable ; qu'enfin la décision de retrait est prise par le ou les représentants de l'État dans le ou les départements concernés ;

6. Considérant, en premier lieu, que les règles relatives au retrait d'une commune d'un établissement public de coopération intercommunale affectent la libre administration de celle-ci ; qu'en subordonnant ce retrait à l'accord de l'organe délibérant de l'établissement public et d'une majorité qualifiée des conseils municipaux des communes intéressées, le législateur a entendu éviter que le retrait d'une commune ne compromette le fonctionnement et la stabilité d'un tel établissement ainsi que la cohérence des coopérations intercommunales ; que le législateur a pu, dans ces buts d'intérêt général, apporter ces limitations à la libre administration des communes ; que le grief tiré de la méconnaissance de la libre administration des collectivités territoriales doit être écarté ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 72 de la Constitution : « Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en oeuvre à leur échelon » ; que cette disposition n'institue pas un droit ou une liberté qui puisse être invoqué à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution ;

8. Considérant, en troisième lieu, que, d'une part, la mise en oeuvre des dispositions contestées est placée sous le contrôle du juge compétent ; que, d'autre part, l'absence de disposition législative imposant la motivation des délibérations s'opposant au retrait d'une commune ne porte pas atteinte au droit des communes d'obtenir l'annulation d'une telle délibération ; que le grief tiré de la méconnaissance du droit au recours doit, en tout état de cause, être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les griefs soulevés par la commune requérante doivent être écartés ;

10. Considérant que les dispositions contestées, qui ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- L'article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales est conforme à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 avril 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

Décision n° 2013-315 QPC du 26 avril 2013

Commune de Couvrot [Fusion d'EPCI en un EPCI à fiscalité propre]

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2012-281 du 29 février 2012 visant à assouplir les règles relatives à la refonte de la carte intercommunale ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour la commune de Couvrot, par la SELARL Itinéraires Droit public, avocat au barreau de Lyon, enregistrées le 29 mars 2013 ;

Vu les observations en intervention produites pour la communauté de communes Pays de Lamalou-les-Bains et celle d'Avène-Orb - Gravezon, par Me Arnaud Cazin d'Honincthun, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 22 mars et le 10 avril 2013 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 2 avril 2013 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Pierre-Stéphane Rey et Me Simon Rey, avocats au barreau de Lyon, pour la commune de Couvrot, Me Arnaud Cazin d'Honincthun, avocat au barreau de Paris, pour les communautés de communes intervenantes et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 16 avril 2013;

Le rapporteur ayant été entendu

1. Considérant que l'article 60 de la loi du 16 décembre 2010 susvisée figure dans la section 3 « Dispositifs temporaires d'achèvement et de rationalisation de l'intercommunalité » du chapitre II « Achèvement et rationalisation de la carte de l'intercommunalité » du Titre III « Développement et simplification de l'intercommunalité » ; qu'aux termes du paragraphe III de cet article 60 tel que modifié par l'article premier de la loi du 29 février 2012 susvisée : « Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu à l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales ou au plus tard à compter du 1er janvier 2012, le représentant de l'État dans le département propose, jusqu'au 31 décembre 2012, pour la mise en oeuvre du schéma, la fusion d'établissements publics de coopération intercommunale dont l'un au moins est à fiscalité propre.

« À défaut de schéma arrêté, il peut proposer, par arrêté pris avant le 31 décembre 2012 après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, la fusion de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale dont l'un au moins est à fiscalité propre, sous réserve du respect des objectifs mentionnés aux I et II du même article L. 5210-1-1 et de la prise en compte des orientations définies au III dudit article.

« Le représentant de l'État dans le département peut également proposer un périmètre de fusion ne figurant pas dans le schéma, sous la même réserve, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale.

« Lorsqu'elle est saisie pour avis en application des deuxième et troisième alinéas du présent III, la commission départementale de la coopération intercommunale dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable. L'arrêté intègre les propositions de modification adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1.

« Un arrêté de projet de périmètre du nouvel établissement public de coopération intercommunale dresse la liste des établissements publics de coopération intercommunale appelés à fusionner. Il peut en outre comprendre des communes appartenant ou non à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Cet arrêté est notifié par le représentant de l'État dans le département aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés afin de recueillir l'avis de l'organe délibérant et, concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le projet de périmètre afin de recueillir l'accord de chaque conseil municipal. À compter de la notification de l'arrêté de projet de périmètre, les organes délibérants des établissements et les conseils municipaux disposent d'un délai de trois mois pour se prononcer. Á défaut de délibération de l'organe délibérant ou d'un conseil municipal dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

« La fusion est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements concernés après accord des conseils municipaux des communes incluses dans le projet de périmètre. L'accord des communes doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.

« À défaut d'accord des communes et sous réserve de l'achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l'État dans le ou les départements concernés peuvent, jusqu'au 1er juin 2013, par décision motivée, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, fusionner des établissements publics de coopération intercommunale. En vue de formuler son avis, la commission départementale entend tout maire d'une commune et tout président d'un établissement public de coopération intercommunale dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. L'arrêté de fusion intègre les nouvelles propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales. La commission dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

« L'arrêté de fusion emporte, le cas échéant, retrait des communes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres et qui ne sont pas intégralement inclus dans le périmètre.

« L'arrêté fixe également les compétences du nouvel établissement public. Celui-ci exerce l'intégralité des compétences dont sont dotés les établissements publics de coopération intercommunale qui fusionnent, sur l'ensemble de son périmètre.

« Les III et IV de l'article L. 5211-41-3 du même code sont applicables.

« Le présent III s'applique de plein droit pendant une période d'un an suivant la publication du schéma départemental de coopération intercommunale révisé conformément au dernier alinéa du IV de l'article L. 5210-1-1 du même code et pendant l'année 2018 » ;

2. Considérant que selon la commune requérante, en imposant à une commune de rejoindre un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu d'une fusion de plusieurs établissements, alors même qu'elle aurait émis le souhait d'en rejoindre un autre, ces dispositions méconnaissent le principe de la libre administration des collectivités territoriales énoncé à l'article 72 de la Constitution ; qu'elles porteraient également atteinte à l'article 34 de la Constitution, le législateur ayant méconnu sa propre compétence en renvoyant au préfet le soin de fusionner les établissements publics de coopération intercommunale ;

3. Considérant, en premier lieu, que l'article 34 de la Constitution réserve au législateur la détermination des principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ; qu'en vertu du troisième alinéa de l'article 72 de la Constitution, les collectivités territoriales « s'administrent librement par des conseils élus » ; qu'aux termes du cinquième alinéa de cet article : « Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre. Cependant, lorsque l'exercice d'une compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser l'une d'entre elles ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune » ;

4. Considérant que, si le législateur peut, sur le fondement des articles 34 et 72 de la Constitution, assujettir les collectivités territoriales ou leurs groupements à des obligations, ou les soumettre à des interdictions, c'est à la condition, notamment, que les unes et les autres répondent à des fins d'intérêt général ; que le principe de la libre administration des collectivités territoriales, non plus que le principe selon lequel aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre, ne font obstacle, en eux-mêmes, à ce que le législateur organise les conditions dans lesquelles les communes peuvent ou doivent exercer en commun certaines de leurs compétences dans le cadre de groupements ;

5. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, il est établi dans chaque département, au vu d'une évaluation de la cohérence des périmètres et de l'exercice des compétences des groupements existants, un schéma départemental de coopération intercommunale ; que ce schéma prévoit une couverture intégrale du territoire par des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et la suppression des enclaves et discontinuités territoriales ; qu'il prévoit également les modalités de rationalisation des périmètres des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes existants ; qu'il peut, en particulier, proposer la création, la transformation ou la fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ainsi que la modification de leurs périmètres ; que le même article énumère les orientations que doit prendre en compte le schéma et fixe les modalités de son élaboration ainsi que de sa révision ;

6. Considérant que le paragraphe III de l'article 60 de la loi du 16 décembre 2010 porte sur la fusion d'établissements publics de coopération intercommunale dont l'un au moins est à fiscalité propre ; que le premier alinéa de ce paragraphe prévoit que, dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu à l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, ou au plus tard à compter du 1er janvier 2012, le représentant de l'État dans le département propose, jusqu'au 31 décembre 2012, pour la mise en œuvre du schéma, la fusion d'établissements publics de coopération intercommunale dont l'un au moins est à fiscalité propre ; qu'en vertu du deuxième alinéa du même paragraphe III, à défaut de schéma arrêté, le représentant de l'État peut proposer la fusion de tels établissements publics, par arrêté pris avant le 31 décembre 2012, sous réserve du respect des objectifs mentionnés aux paragraphes I et II du même article L. 5210-1-1 et de la prise en compte des orientations définies au paragraphe III dudit article ; que le troisième alinéa du paragraphe III de l'article 60 permet également au représentant de l'État de proposer un périmètre de fusion ne figurant pas dans le schéma, sous la même réserve que précédemment ; que les deuxième et troisième alinéas du paragraphe III prévoient l'intervention, pour avis, de la commission départementale de la coopération intercommunale ; que cette commission est composée d'élus locaux représentant notamment les communes et les établissements publics de coopération intercommunale ; que le quatrième alinéa du paragraphe III de l'article 60 prévoit que les propositions de modification apportées, dans le délai de trois mois, par ladite commission dans des conditions de majorité qualifiée doivent être intégrées dans l'arrêté du représentant de l'État ;

7. Considérant qu'en vertu du septième alinéa du paragraphe III de l'article 60 de la loi du 16 décembre 2010, il appartient au représentant de l'État dans le département, après avoir obligatoirement saisi les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés et les communes incluses dans le projet de périmètre, de prononcer la fusion des établissements publics de coopération intercommunale dont l'un au moins est à fiscalité propre « après accord des conseils municipaux des communes incluses dans le projet de périmètre » ; que cet accord « doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant au moins la moitié de la population totale de celles-ci, y compris le conseil de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population » ;

8. Considérant que, sous réserve de l'achèvement des procédures de consultation prévues par la loi, les dispositions du huitième alinéa du paragraphe III de l'article 60 permettent au préfet, jusqu'au 1er juin 2013, de fusionner des établissements publics de coopération intercommunale nonobstant l'opposition des communes intéressées ; que cette décision de fusion est soumise à l'avis de la commission départementale de coopération intercommunale ; que cette commission entend tout maire d'une commune et tout président d'un tel établissement lorsque son audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande ; que l'arrêté de fusion intègre les nouvelles propositions de modification adoptées par la commission départementale à la majorité des deux tiers de ses membres ;

9. Considérant que le dernier alinéa du paragraphe III précise que « le présent III s'applique de plein droit pendant une période d'un an suivant la publication du schéma départemental de coopération intercommunale révisé conformément au dernier alinéa du IV de l'article L. 5210-1-1 et pendant l'année 2018 » ;

10. Considérant, en premier lieu, que les règles relatives à la fusion des établissements publics de coopération intercommunale affectent la libre administration des communes faisant partie de ces établissements publics ; qu'en imposant à des communes de faire partie d'un établissement public de coopération intercommunale, notamment lorsqu'elles souhaitent appartenir à un autre établissement public de coopération intercommunale, le législateur a entendu favoriser « la rationalisation de la carte de l'intercommunalité » et le renforcement de l'intercommunalité à fiscalité propre ; qu'en particulier, la procédure prévue au huitième alinéa du paragraphe III de l'article 60, qui permet au préfet de passer outre à l'opposition des communes, n'est applicable que jusqu'au 1er juin 2013 ; que le législateur a pu, dans les buts d'intérêt général de renforcement et de « rationalisation de la carte de l'intercommunalité », apporter ces limitations à la libre administration des communes ; que tout maire qui en fait la demande est entendu par la commission départementale de la coopération intercommunale ; que, dans ces conditions, le grief tiré de la méconnaissance de la libre administration des collectivités territoriales doit être écarté ;

11. Considérant, en second lieu, que la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit ; qu'il appartenait au législateur compétent, en vertu de l'article 34 de la Constitution, pour déterminer les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources, de définir de façon suffisamment précise les modalités de fusion des établissements publics de coopération intercommunale ; qu'en fixant, par les dispositions contestées, les règles de cette fusion et en confiant sa mise en œuvre aux représentants de l'État, le législateur n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les griefs soulevés par la commune requérante doivent être écartés ;

13. Considérant que les dispositions contestées ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ; qu'elles doivent être déclarées conformes à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- Le paragraphe III de l'article 60 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales est conforme à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 avril 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

Décision n° 2013-310 QPC du 16 mai 2013

Conseil de discipline des avocats en Polynésie française

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 20 février 2013 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Jérôme P. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du cinquième alinéa du paragraphe IV de l'article 81 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. Cette disposition prévoit que le conseil de l'ordre du barreau de Papeete siège comme conseil de discipline pour les avocats inscrits à ce barreau. Ainsi le législateur a maintenu en Polynésie française ce conseil de l'ordre dans ses attributions disciplinaires alors que, par la loi n° 2004-130 du 11 février 2004, il a institué dans les autres barreaux un conseil de discipline unique dans le ressort de chaque cour d'appel.

En premier lieu, le Conseil constitutionnel a relevé qu'en prévoyant des règles de composition spécifiques pour l'organe disciplinaire des avocats inscrits au barreau de Papeete, le législateur a entendu tenir compte du particulier éloignement de la Polynésie française des autres parties du territoire national et du fait que la cour d'appel de Papeete ne comprend qu'un seul barreau. Le Conseil a jugé qu'en n'instituant pas un conseil de discipline des avocats au niveau de la cour d'appel, le législateur a instauré une différence de traitement qui tient compte de la situation particulière de la Polynésie française.

En second lieu, le Conseil a jugé que le maintien du conseil de l'ordre d'un barreau dans ses attributions disciplinaires n'est pas, en lui-même, contraire aux exigences d'indépendance et d'impartialité de l'organe disciplinaire. Toutefois, les dispositions contestées ne sauraient, sans porter atteinte au principe d'impartialité de l'organe disciplinaire, s'interpréter comme permettant au bâtonnier en exercice de l'ordre du barreau de Papeete, ainsi qu'aux anciens bâtonniers ayant engagé la poursuite disciplinaire, de siéger dans la formation disciplinaire du conseil de l'ordre du barreau de Papeete. Le Conseil a jugé que, sous cette réserve, le cinquième alinéa du paragraphe IV de l'article 81 de la loi du 31 décembre 1971 est conforme à la Constitution.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

Vu la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques ;

Vu l'ordonnance n° 2006-639 du 1er juin 2006 portant extension et adaptation outre-mer de dispositions réformant le statut des avocats, des notaires, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des administrateurs judiciaires ;

Vu le 26° du paragraphe I de l'article 20 de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour le requérant par la SCP Waquet - Farge - Hazan, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 14 mars 2013 et le 28 mars 2013 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 14 mars 2013 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Claire Waquet, pour le requérant, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 23 avril 2013 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, dans sa rédaction résultant de l'article 28 de la loi du 11 février 2004 susvisée : « Un conseil de discipline institué dans le ressort de chaque cour d'appel connaît des infractions et fautes commises par les avocats relevant des barreaux qui s'y trouvent établis.
« Toutefois, le Conseil de l'ordre du barreau de Paris siégeant comme conseil de discipline connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits.
« L'instance disciplinaire compétente en application des alinéas qui précèdent connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu'à l'époque des faits il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires de l'un des barreaux établis dans le ressort de l'instance disciplinaire » ;

2. Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa du paragraphe IV de l'article 81 de cette même loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 1er juin 2006 susvisée, en Polynésie française, « pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de l'ordre du barreau de Papeete, siégeant comme conseil de discipline, connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits. Il connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu'à l'époque des faits il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires du barreau » ;

3. Considérant que, selon le requérant, en soumettant les avocats inscrits au barreau de Papeete à un organe disciplinaire composé selon des règles différentes de celles applicables aux autres barreaux de métropole, les dispositions contestées méconnaissent le principe d'égalité devant la justice, le respect des droits de la défense et les principes d'indépendance et d'impartialité des juridictions ;

4. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le cinquième alinéa du paragraphe IV de l'article 81 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que son article 16 dispose : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ; que, si le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, c'est à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense, qui implique en particulier l'existence d'une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties ;

6. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 74 de la Constitution, la Polynésie française a un statut qui tient compte de ses intérêts propres au sein de la République ; que ce statut est défini par une loi organique, adoptée après avis de l'assemblée délibérante ; que les autres modalités de l'organisation particulière de cette collectivité sont définies et modifiées par la loi après consultation de cette assemblée ; qu'en vertu de l'article 14 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, « l'organisation de la profession d'avocat » est au nombre des matières pour lesquelles les autorités de l'État sont compétentes ; qu'il ressort de l'article 7 de cette même loi organique que les dispositions législatives relevant de cette matière ne sont applicables en Polynésie française que si elles comportent une mention expresse à cette fin ;

7. Considérant que le cinquième alinéa du paragraphe IV de l'article 81 de la loi du 31 décembre 1971 prévoit que, pour l'application en Polynésie française des articles 22 à 25-1 de cette même loi, le conseil de l'ordre du barreau de Papeete, siégeant comme conseil de discipline, connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits ; qu'il prévoit que ce même conseil de l'ordre connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu'à l'époque des faits il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires du barreau ; qu'ainsi, par dérogation aux dispositions de l'article 28 de la loi du 11 février 2004 susvisée, instituant un conseil de discipline unique dans le ressort de chaque cour d'appel, le législateur a maintenu le conseil de l'ordre du barreau de Papeete dans ses attributions disciplinaires ; qu'en prévoyant des règles de composition spécifiques pour l'organe disciplinaire des avocats inscrits au barreau de Papeete, le législateur a entendu tenir compte du particulier éloignement de la Polynésie française des autres parties du territoire national et du fait que la cour d'appel de Papeete ne comprend qu'un seul barreau ; que, dès lors, en n'instituant pas un conseil de discipline des avocats au niveau de la cour d'appel, le législateur a instauré une différence de traitement qui tient compte de la situation particulière de la Polynésie française ;

8. Considérant, en second lieu, qu'en instituant un conseil de discipline unique dans le ressort de chaque cour d'appel, le législateur a entendu garantir l'impartialité de l'instance disciplinaire des avocats en remédiant aux risques de proximité entre les membres qui composent cette instance et les avocats qui en sont justiciables ; que, pour autant, le maintien du conseil de l'ordre d'un barreau dans ses attributions disciplinaires n'est pas, en lui-même, contraire aux exigences d'indépendance et d'impartialité de l'organe disciplinaire ;

9. Considérant que, toutefois, en vertu de l'article 23 de la loi du 31 décembre 1971, l'instance disciplinaire est saisie par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle elle est instituée ou le bâtonnier dont relève l'avocat mis en cause ; que l'article 24 dispose que lorsque l'urgence ou la protection du public l'exigent, le conseil de l'ordre peut, à la demande du procureur général ou du bâtonnier, suspendre provisoirement de ses fonctions l'avocat qui en relève ; que, par suite, les dispositions du cinquième alinéa du paragraphe IV de l'article 81 de la loi du 31 décembre 1971, qui rendent applicables en Polynésie française les articles 22 à 25-1 de cette même loi avec les adaptations mentionnées ci-dessus, ne sauraient, sans porter atteinte au principe d'impartialité de l'organe disciplinaire, être interprétées comme permettant au bâtonnier en exercice de l'ordre du barreau de Papeete, ainsi qu'aux anciens bâtonniers ayant engagé la poursuite disciplinaire, de siéger dans la formation disciplinaire du conseil de l'ordre du barreau de Papeete ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sous la réserve énoncée au considérant 9, les griefs tirés de la méconnaissance du principe d'égalité devant la justice, ainsi que de l'atteinte aux droits de la défense et aux principes d'indépendance et d'impartialité des juridictions, doivent être écartés ;

11. Considérant que les dispositions contestées ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, qu'elles doivent être déclarées conformes à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- Sous la réserve énoncée au considérant 9, le cinquième alinéa du paragraphe IV de l'article 81 de la loi du 31 décembre 1971 est conforme à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 16 mai 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

Décision n° 2013-311 QPC du 17 mai 2013

Société Écocert France [Formalités de l'acte introductif d'instance en matière de presse]

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 20 février 2013 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la société ÉCOCERT France. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

L'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, relatif à la saisine du tribunal en droit de la presse, fixe les formalités substantielles de la citation en justice pour les infractions prévues par cette loi. La Cour de cassation juge que ces dispositions s'appliquent devant la juridiction civile.

Le Conseil constitutionnel a relevé qu'en imposant que la citation précise et qualifie le fait incriminé et que l'auteur de la citation élise domicile dans la ville où siège la juridiction saisie, le législateur a entendu que le défendeur soit mis à même de préparer utilement sa défense dès la réception de la citation. Il a jugé que la conciliation ainsi opérée entre, d'une part, le droit à un recours juridictionnel du demandeur et, d'autre part, la protection constitutionnelle de la liberté d'expression et le respect des droits de la défense ne revêt pas, y compris dans les procédures d'urgence, un caractère déséquilibré.

Le Conseil constitutionnel a conclu que l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 est conforme à la Constitution

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

Vu l'arrêt de la Cour de cassation, Assemblée plénière, du 15 février 2013, n° 11-14637 ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour la société Écocert par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 13 mars, le 25 mars et le 28 mars 2013 ;

Vu les observations produites pour la Société France Télévisions par la SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 13 mars et le 27 mars 2013 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 14 mars 2013 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Emmanuel Piwnica et Me Éric Andrieu, avocat au barreau de Paris, pour la société France Télévisions et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 23 avril 2013 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 : « La citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite.
« Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu'au ministère public.
« Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite » ;

2. Considérant que, selon la société requérante, en imposant que la citation pour des infractions de presse désigne précisément les propos ou écrits incriminés et en donne la qualification pénale, ces dispositions conditionnent l'accès au juge à des règles de recevabilité d'un formalisme excessif qui ne trouvent aucune justification devant les juridictions civiles ; qu'il en irait de même de l'obligation d'élire domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et de notifier la citation au ministère public ; que la sanction de nullité en cas de non-respect de ces exigences présenterait un caractère disproportionné ; que, par suite, les dispositions contestées méconnaîtraient le droit au recours effectif ; qu'il conviendrait à tout le moins d'exclure l'application de ces dispositions devant les juridictions civiles, en particulier lorsqu'elles sont saisies selon la procédure de référé ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ; qu'il ressort de cette disposition qu'il ne doit pas être porté d'atteintes substantielles au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la Déclaration de 1789 : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi » ; que la liberté d'expression et de communication est d'autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés ;

5. Considérant que les dispositions contestées fixent les formalités substantielles de la citation en justice pour les infractions prévues par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; que, par son arrêt susvisé du 15 février 2013, l'assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 « doit recevoir application devant la juridiction civile » ; qu'en imposant que la citation précise et qualifie le fait incriminé et que l'auteur de la citation élise domicile dans la ville où siège la juridiction saisie, le législateur a entendu que le défendeur soit mis à même de préparer utilement sa défense dès la réception de la citation et, notamment, puisse, s'il est poursuivi pour diffamation, exercer le droit, qui lui est reconnu par l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, de formuler en défense une offre de preuve dans un délai de dix jours à compter de la citation ; que la conciliation ainsi opérée entre, d'une part, le droit à un recours juridictionnel du demandeur et, d'autre part, la protection constitutionnelle de la liberté d'expression et le respect des droits de la défense ne revêt pas, y compris dans les procédures d'urgence, un caractère déséquilibré ; que l'obligation de dénoncer la citation au ministère public ne constitue pas davantage une atteinte substantielle au droit d'agir devant les juridictions ; qu'il résulte de ce qui précède que les griefs tirés de l'atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif doivent être écartés ;

6. Considérant que les dispositions contestées ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ; qu'elles doivent être déclarées conformes à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- L'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est conforme à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

2 DECISIONS QPC DU 22 MAI 2013

Décision n° 2013-312 QPC du 22 mai 2013

M. Jory Orlando T. [Conditions d'attribution d'une carte de séjour mention « vie privée et familiale » au conjoint étranger d'un ressortissant français]

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 22 février 2013 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Jory Orlando T. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).

Le 4° de l'article L. 313-11 du CESEDA porte sur la délivrance de la carte de séjour temporaire à l'étranger marié à un ressortissant de nationalité française. Le requérant soutenait qu'en n'accordant pas à un étranger lié avec un ressortissant français par un pacte civil de solidarité (PACS) les mêmes droits à une carte de séjour temporaire que ceux accordés à un étranger marié avec un ressortissant français, le 4° de l'article 313-11 portait atteinte au droit de mener une vie familiale normale et au principe d'égalité.

Le Conseil constitutionnel n'a pu que constater que ces griefs étaient inopérants. Le 4° de l'article L. 313-11 n'est pas relatif à la situation des personnes liées par un PACS que le requérant entend contester. Les intéressés sont régis par les dispositions de l'article 12 de la loi du 15 novembre 1999 relative au PACS et par le 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA. Ces dispositions n'étaient pas soumises au Conseil constitutionnel.

Par ailleurs le 4° de l'article L. 313-11 du CESEDA, qui concerne les personnes mariées, est conforme à la Constitution. Le législateur a pu, sans méconnaître la liberté du mariage ni porter une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale, soumettre la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire au conjoint étranger d'un ressortissant français ne vivant pas en état de polygamie, à la condition que le mariage ait été contracté depuis au moins un an, que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis lors, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour le requérant par la SCP Gadiou Chevallier, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation et Me Gérard Tcholakian, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 18 mars 2013 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre enregistrées le 18 mars 2013 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Jean-Pierre Chevallier pour le requérant et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 23 avril 2013 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixe les cas dans lesquels une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit à un étranger, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public ; qu'aux termes du 4° de cet article , une telle carte est délivrée « à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français » ;

2. Considérant que, selon le requérant, en n'accordant pas à un étranger lié avec un ressortissant français par un pacte civil de solidarité les mêmes droits à une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » que ceux qui sont accordés à un étranger marié avec un ressortissant français, les dispositions contestées portent atteinte au droit de mener une vie familiale normale et au principe d'égalité ;

3. Considérant, en premier lieu, que les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne portent que sur la délivrance de la carte de séjour temporaire à l'étranger marié à un ressortissant de nationalité française ;

4. Considérant que, par ailleurs, aux termes de l'article 12 de la loi du 15 novembre 1999 susvisée, « la conclusion d'un pacte civil de solidarité constitue l'un des éléments d'appréciation des liens personnels en France au sens du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, pour l'obtention d'un titre de séjour » ; que cet article 12 bis a été codifié dans l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en vertu du 7° de ce dernier article, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit « à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;

5. Considérant que la question de la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions de l'article 12 de la loi du 15 novembre 1999 susvisée n'a pas été renvoyée au Conseil constitutionnel par le Conseil d'État ; que n'a pas davantage été renvoyée celle des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les griefs fondés sur la situation particulière des personnes liées par un pacte civil de solidarité, dirigés contre le 4° de l'article L. 313-11 du même code sont inopérants ;

6. Considérant, en second lieu, que, compte tenu des objectifs d'intérêt public qu'il s'est assignés, le législateur a pu, sans méconnaître la liberté du mariage ni porter une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale, soumettre la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire au conjoint étranger d'un ressortissant français ne vivant pas en état de polygamie, à la condition que le mariage ait été contracté depuis au moins un an, que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis lors, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ;

7. Considérant que les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ; qu'elles doivent être déclarées conformes à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- Les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont conformes à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Article 3.- Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 mai 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

Décision n° 2013-313 QPC du 22 mai 2013

Chambre de commerce et d'industrie de région des îles de Guadeloupe et autres [Composition du conseil de surveillance des grands ports maritimes outre-mer]

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 22 février 2013 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la chambre de commerce et d'industrie de région des îles de Guadeloupe et les autres chambres de commerce et d'industrie des départements d'outre-mer. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de « l'article L. 5312-7 du code des transports dans sa rédaction résultant de l'article L. 5713-1-1 du même code créé par l'article 1er de la loi du 22 février 2012 portant réforme des ports d'outre-mer relevant de l'État et diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports ».

Les dispositions contestées, applicables aux grands ports maritimes de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, prévoient une composition du conseil de surveillance de ces grands ports maritimes différente de celle du conseil de surveillance des grands ports maritimes de métropole. Elles prévoient un avis des collectivités territoriales et de leurs groupements pour la nomination de personnalités qualifiées élues par les chambres de commerce et d'industrie au conseil de surveillance de ces grands ports maritimes.

Le Conseil constitutionnel a jugé ces dispositions conformes à la Constitution. Il a relevé que le législateur a entendu, d'une part, prendre en compte la spécificité du mode de gestion de ces ports antérieur à la loi du 22 février 2012, et, d'autre part, assurer une représentation accrue des collectivités territoriales au sein du conseil de surveillance et leur accorder une influence particulière. Compte tenu de la situation géographique des départements d'outre-mer, ces ports occupent une place particulière dans leur réseau de transports et leur économie générale. Dès lors, le Conseil a jugé que ces circonstances constituent, au sens de l'article 73 de la Constitution, des « caractéristiques et contraintes particulières » de nature à les justifier.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code des transports ;

Vu la loi n° 2012-260 du 22 février 2012 portant réforme des ports d'outre-mer relevant de l'État et diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites, pour les chambres de commerce et d'industrie requérantes, par la SELARL Claisse et Associés, avocat au barreau de Paris, enregistrées les 15 et 29 mars 2013 ;

Vu les observations en intervention produites pour l'Association des chambres de commerce et d'industrie des outre-mer, par la SELARL Claisse et Associés, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 15 mars 2013 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 18 mars 2013 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Yves Claisse, pour les chambres de commerce et d'industrie requérantes et l'association intervenante et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 23 avril 2013 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que l'article L. 5713-1-1 du code des transports prévoit que, pour son application aux ports maritimes de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'État, le chapitre II du titre Ier du livre III de la cinquième partie du code des transports fait l'objet d'adaptations ; qu'au nombre de ces adaptations, celle du 4° de l'article L. 5713-1-1 prévoit que : « L'article L. 5312-7 est ainsi rédigé :
« " Art. L. 5312-7. - Le conseil de surveillance est composé de :
« " a) quatre représentants de l'État ;
« " b) quatre représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements en Martinique et à La Réunion et cinq représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements en Guyane et en Guadeloupe. En Guadeloupe et à La Réunion, sont membres du conseil de surveillance au moins un représentant de la région et un représentant du département, en Guyane, deux représentants de l'assemblée de Guyane et, en Martinique, deux représentants de l'assemblée de Martinique ;
« " c) trois représentants du personnel de l'établissement public, dont un représentant des cadres et assimilés ;
« "d) six personnalités qualifiées en Martinique et à La Réunion et cinq personnalités qualifiées en Guyane et en Guadeloupe, nommées par l'autorité compétente de l'État après avis des collectivités territoriales et de leurs groupements dont une partie du territoire est située dans la circonscription du port, parmi lesquelles trois représentants élus de la chambre de commerce et d'industrie territorialement compétente et un représentant du monde économique ;
« " Le conseil de surveillance élit son président. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix " » ;

2. Considérant que, selon les chambres de commerce et d'industrie requérantes, en prévoyant un avis des collectivités territoriales et de leurs groupements pour la nomination de personnalités qualifiées élues par les chambres de commerce et d'industrie au conseil de surveillance des grands ports maritimes des départements d'outre-mer, alors qu'un tel avis n'est pas prévu pour la personnalité qualifiée élue par les chambres de commerce et d'industrie au conseil de surveillance des grands ports maritimes de métropole, les dispositions contestées portent atteinte au principe d'égalité devant la loi et ne sont pas justifiées par les caractéristiques et contraintes particulières des départements d'outre-mer ; que serait également méconnu un principe fondamental reconnu par les lois de la République d'autonomie des chambres de commerce et d'industrie ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 73 de la Constitution : « Dans les départements et les régions d'outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils peuvent faire l'objet d'adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités » ;

4. Considérant que la rédaction de l'article L. 5312-7 du code des transports qui résulte du 4° de l'article L. 5713-1-1 du même code, applicable aux ports maritimes de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'État, prévoit une composition du conseil de surveillance des grands ports maritimes de ces départements différente de celle du conseil de surveillance des grands ports maritimes de métropole ; qu'en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu, d'une part, prendre en compte la spécificité du mode de gestion de ces ports antérieur à la loi du 22 février 2012 susvisée, et, d'autre part, assurer une représentation accrue des collectivités territoriales au sein du conseil de surveillance et leur accorder une influence particulière ; que, compte tenu de la situation géographique des départements d'outre-mer, ces ports occupent une place particulière dans leur réseau de transports et leur économie générale ; que ces circonstances constituent, au sens de l'article 73 de la Constitution, des « caractéristiques et contraintes particulières » de nature à permettre au législateur, d'une part, de prévoir un nombre de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements plus élevé que pour le conseil de surveillance des ports de métropole, et d'autre part, de prévoir que la nomination des personnalités qualifiées, dont celles élues par les chambres de commerce et d'industrie, intervient après avis des collectivités territoriales et de leurs groupements dont une partie du territoire est située dans la circonscription du port ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les griefs tirés de l'atteinte à l'égalité devant la loi doivent être écartés ;

6. Considérant, en second lieu, que contrairement à ce que soutiennent les chambres de commerce et d'industrie requérantes, les dispositions contestées ne portent atteinte à aucun principe constitutionnel applicable aux chambres de commerce et d'industrie ni à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ; que, par suite, le 4° de l'article L. 5713-1-1 du code des transports doit être déclaré conforme à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- Le 4° de l'article L. 5713-1-1 du code des transports est conforme à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 mai 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

Rendu public le 22 mai 2013.

2 DECISIONS QPC DU 24 MAI 2013

Décision n° 2013-316 QPC du 24 mai 2013

SCI Pascal et autre [Limite du domaine public maritime naturel]

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 13 mars 2013 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la SCI Pascal et M. Richard P. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 1° de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques.

Les dispositions contestées prévoient que le domaine public maritime naturel de l'État comprend : « 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer.

«Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles».

Le Conseil constitutionnel a relevé que ces dispositions ont notamment pour objet de fixer, sur le rivage de la mer, la limite entre le domaine public maritime naturel et les propriétés privées. Le législateur a retenu un critère physique objectif indépendant de la volonté de la puissance publique et a considéré que les espaces couverts, même épisodiquement, par les flots ne peuvent faire l'objet d'une propriété privée. Par suite, le Conseil a jugé que les dispositions contestées n'entraînent ni une privation de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration de 1789 ni une atteinte contraire à l'article 2 de la Déclaration de 1789.

D'autre part, le Conseil constitutionnel a relevé que le propriétaire riverain dispose des voies de droit notamment pour contester l'incorporation au domaine public maritime naturel. Pour prévenir un risque d'incorporation, il peut aussi être autorisé à construire une digue à la mer. Dès lors, le Conseil a jugé que les exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789 étaient respectées, sous une réserve relative à une situation particulière. Lorsqu'une digue à la mer construite par un propriétaire est incorporée au domaine public maritime naturel en raison de la progression du rivage de la mer, il peut être imposé à l'intéressé de procéder à sa destruction. Ce dernier peut ainsi voir sa propriété privée de la protection assurée par l'ouvrage qu'il avait légalement érigé. Le Conseil a jugé que dans ces conditions, la garantie des droits du propriétaire riverain de la mer ayant élevé une digue à la mer ne serait pas assurée s'il était forcé de la détruire à ses frais en raison de l'évolution des limites du domaine public maritime naturel.

Sous cette réserve, le Conseil constitutionnel a jugé que le 1° de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques est conforme à la Constitution.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu la loi du 16 septembre 1807 relative au dessèchement des marais, notamment son article 33 ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations en intervention produites pour la SARL La Siesta par Me Patrice Spinosi, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, les 2 et 19 avril 2013

Vu les observations produites pour les requérants par la SCP Scheuer, Vernhet et associés, avocat au barreau de Montpellier, le 4 avril 2013 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 4 avril 2013 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Jérôme Jeanjean, avocat au barreau de Montpellier, pour les requérants, Me Spinosi pour la partie intervenante et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 14 mai 2013 ;

Le rapporteur ayant été entendu

1. Considérant que le 1° de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques prévoit que le domaine public maritime naturel de l'État comprend : « 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer.
« Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles » ;

2. Considérant que, selon les requérants, en permettant au domaine public maritime naturel d'empiéter sur des propriétés privées riveraines de la mer sans que soit prévue une juste et préalable indemnité, les dispositions contestées portent atteinte au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; que, par l'automaticité de l'incorporation au domaine public maritime naturel, il serait également porté atteinte aux exigences de l'article 16 de la Déclaration de 1789 ; qu'en l'absence de procédure d'enquête publique systématique, ces dispositions méconnaîtraient les principes posés par l'article 7 de la Charte de l'environnement ; qu'elles méconnaîtraient en outre le principe de responsabilité garanti par l'article 4 de la Déclaration de 1789 en raison des préjudices non indemnisables résultant du transfert de propriété au profit de l'État ;

3. Considérant que la propriété figure au nombre des droits de l'homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789 ; qu'aux termes de son article 17 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité » ; qu'en l'absence de privation du droit de propriété au sens de cet article, il résulte néanmoins de l'article 2 de la Déclaration de 1789 que les atteintes portées à ce droit doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi ; qu'aux termes du seizième alinéa de l'article 34 de la Constitution, la loi détermine les principes fondamentaux « du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales » ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ; que sont garantis par cette disposition le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif, le droit à un procès équitable ainsi que le principe du contradictoire ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la Charte de l'environnement : « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement » ;

6. Considérant, en premier lieu, que les dispositions contestées ont notamment pour objet de fixer, sur le rivage de la mer, la limite entre le domaine public maritime naturel et les propriétés privées ; qu'en prévoyant que cette limite est fixée en fonction de tout ce que la mer « couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles », le législateur a confirmé un critère physique objectif indépendant de la volonté de la puissance publique ; que, dans l'exercice de la compétence que lui confie l'article 34 de la Constitution pour déterminer les principes fondamentaux « du régime de la propriété », il a considéré que les espaces couverts, même épisodiquement, par les flots ne peuvent faire l'objet d'une propriété privée ; que, par suite, les dispositions contestées n'entraînent ni une privation de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration de 1789 ni une atteinte contraire à l'article 2 de la Déclaration de 1789 ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'un propriétaire riverain peut contester devant la juridiction compétente les actes de délimitation du domaine public maritime naturel ainsi que les actes pris sur le fondement de l'appartenance de terrains au domaine public maritime naturel ; qu'une action en revendication de propriété est ouverte dans un délai de dix ans suivant un acte de délimitation ; que le propriétaire riverain dont tout ou partie de la propriété a été incorporé au domaine public maritime naturel peut prétendre à une indemnisation lorsqu'il justifie que l'absence d'entretien ou la destruction d'ouvrages de protection construits par la puissance publique ou la construction de tels ouvrages est à l'origine de cette incorporation ; qu'enfin, pour prévenir un risque d'incorporation d'une propriété privée au domaine public maritime naturel, un propriétaire riverain peut être autorisé à construire une digue à la mer, conformément à l'article 33 de la loi du 16 septembre 1807 susvisée ;

8. Considérant, toutefois, que, lorsqu'une digue à la mer construite par un propriétaire est incorporée au domaine public maritime naturel en raison de la progression du rivage de la mer, il peut être imposé à l'intéressé de procéder à sa destruction ; que ce dernier pourrait ainsi voir sa propriété privée de la protection assurée par l'ouvrage qu'il avait légalement érigé ; que, dans ces conditions, la garantie des droits du propriétaire riverain de la mer ayant élevé une digue à la mer ne serait pas assurée s'il était forcé de la détruire à ses frais en raison de l'évolution des limites du domaine public maritime naturel ; que, sous cette réserve, le 1° de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques est conforme à l'article 16 de la Déclaration de 1789 ;

9. Considérant, en troisième lieu, que les délimitations du domaine public maritime naturel qui résultent des dispositions contestées ne constituent pas des décisions ayant une incidence sur l'environnement au sens de l'article 7 de la Charte de l'environnement ; que, par suite, le grief tiré de la méconnaissance de l'article 7 de la Charte de l'environnement est inopérant ;

10. Considérant que les dispositions contestées ne sont contraires ni aux exigences de l'article 4 de la Déclaration de 1789 ni à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ; que, sous la réserve énoncée au considérant 8, le 1° de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publique doit être déclaré conforme à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- Sous la réserve énoncée au considérant 8, le 1° de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques est conforme à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 23 mai 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

Décision n° 2013-317 QPC du 24 mai 2013

Syndicat français de l'industrie cimentière et autre [Quantité minimale de matériaux en bois dans certaines constructions nouvelles]

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 18 mars 2013 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par le Syndicat français de l'industrie cimentière et la Fédération de l'industrie du béton. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe V de l'article L. 224-1 du code de l'environnement.

Le paragraphe V de l'article L. 224-1 du code de l'environnement prévoit que, pour répondre aux objectifs du titre II (« Air et atmosphère ») du livre II de la partie législative de ce même code, un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles certaines constructions nouvelles doivent comporter une quantité minimale de matériaux en bois.

Le Conseil constitutionnel a relevé que, par ces dispositions, le législateur a entendu permettre l'adoption de normes techniques dans le bâtiment destinées à imposer l'utilisation de bois dans les constructions nouvelles, afin de favoriser une augmentation de la production de bois dont il est attendu une amélioration de la lutte contre la pollution atmosphérique. L'exigence de telles normes techniques n'est, en elle-même, susceptible de n'avoir qu'une incidence indirecte sur l'environnement. Le Conseil a donc jugé que le législateur n'était pas tenu de soumettre la décision de fixation de ces normes au principe de participation du public et n'avait pas méconnu les exigences de l'article 7 de la Charte de l'environnement.

En revanche, alors que ces dispositions n'ont, par elles-mêmes, pas d'incidence directe sur l'environnement, le Conseil a jugé que le législateur avait habilité le pouvoir réglementaire à porter aux exigences découlant de l'article 4 de la Déclaration de 1789 et notamment à la liberté d'entreprendre une atteinte qui n'était pas justifiée par un motif d'intérêt général en lien direct avec l'objectif poursuivi. Le Conseil a donc jugé le paragraphe V de l'article L. 224-1 du code de l'environnement contraire à la Constitution.

Cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la présente décision. Elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour le Syndicat français de l'industrie cimentière et la Fédération de l'industrie du béton par la SCP Alain Monod - Bertrand Colin, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 9 avril 2013 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 9 avril 2013 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Alain Monod pour le Syndicat français de l'industrie cimentière et la Fédération de l'industrie du béton et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 14 mai 2013 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que l'article L. 224-1 du code de l'environnement figure dans le titre II, intitulé « Air et atmosphère », du livre II du même code ; qu'aux termes du paragraphe V de cet article : « Pour répondre aux objectifs du présent titre, un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles certaines constructions nouvelles doivent comporter une quantité minimale de matériaux en bois » ;

2. Considérant que, selon les requérants, les dispositions du paragraphe V de l'article L. 224-1 du code de l'environnement sont contraires à l'article 7 de la Charte de l'environnement et à l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

- SUR LE GRIEF TIRÉ DE LA MÉCONNAISSANCE DE L'ARTICLE 7 DE LA CHARTE DE L'ENVIRONNEMENT :

3. Considérant que, selon les requérants, en adoptant les dispositions du paragraphe V de l'article L. 224-1 du code de l'environnement sans prévoir une participation du public à l'élaboration du décret auquel elles renvoient, le législateur a méconnu le droit de participation du public à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement garanti par l'article 7 de la Charte de l'environnement ;

4. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé » ; que la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la Charte de l'environnement : « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement » ; que ces dispositions figurent au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit ; qu'il incombe au législateur et, dans le cadre défini par la loi, aux autorités administratives de déterminer, dans le respect des principes ainsi énoncés, les modalités de la mise en oeuvre de ces dispositions ;

6. Considérant que le paragraphe V de l'article L. 224-1 du code de l'environnement prévoit que, pour répondre aux objectifs du titre II du livre II de la partie législative de ce même code, un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles certaines constructions nouvelles doivent comporter une quantité minimale de matériaux en bois ; que ces objectifs sont définis par le premier alinéa de l'article L. 220-1 du même code en vertu duquel « l'État et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que les personnes privées concourent, chacun dans le domaine de sa compétence et dans les limites de sa responsabilité, à une politique dont l'objectif est la mise en oeuvre du droit reconnu à chacun à respirer un air qui ne nuise pas à sa santé » ; que cet article précise, en son second alinéa, que « cette action d'intérêt général consiste à prévenir, à surveiller, à réduire ou à supprimer les pollutions atmosphériques, à préserver la qualité de l'air et, à ces fins, à économiser et à utiliser rationnellement l'énergie » ;

7. Considérant que, par les dispositions contestées, le législateur a entendu permettre l'adoption de normes techniques dans le bâtiment destinées à imposer l'utilisation de bois dans les constructions nouvelles, afin de favoriser une augmentation de la production de bois dont il est attendu une amélioration de la lutte contre la pollution atmosphérique ; que l'exigence de telles normes techniques n'est, en elle-même, susceptible de n'avoir qu'une incidence indirecte sur l'environnement ; que, par suite, le législateur n'était pas tenu de soumettre la décision de fixation de ces normes au principe de participation du public ; que le grief tiré de ce que le paragraphe V de l'article L. 224-1 du code de l'environnement méconnaîtrait les exigences de l'article 7 de la Charte de l'environnement doit être écarté ;

- SUR LE GRIEF TIRÉ DE LA MÉCONNAISSANCE DE L'ARTICLE 4 DE LA DÉCLARATION DE 1789 :

8. Considérant que, selon les requérants, en habilitant le pouvoir réglementaire à fixer les conditions dans lesquelles certaines constructions nouvelles doivent comporter une quantité minimale de matériaux en bois, sans aucune limitation notamment quant à la détermination du niveau de la part minimale de bois à incorporer, le législateur a méconnu la liberté d'entreprendre ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la Déclaration de 1789 : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ; ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi » ; qu'il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre, qui découle de l'article 4 de la Déclaration de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi ;

10. Considérant qu'en donnant la compétence, de façon générale, au Gouvernement pour fixer les conditions dans lesquelles « certaines constructions nouvelles doivent comporter une quantité minimale de matériaux en bois », le paragraphe V de l'article L. 224-1 du code de l'environnement a porté aux exigences découlant de l'article 4 de la Déclaration de 1789, notamment à la liberté d'entreprendre, une atteinte qui n'est pas justifiée par un motif d'intérêt général en lien direct avec l'objectif poursuivi ; qu'il en résulte que le paragraphe V de l'article L. 224-1 du code de l'environnement doit être déclaré contraire à la Constitution ;

11. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause » ; que, si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration ;

12. Considérant que la déclaration d'inconstitutionnalité du paragraphe V de l'article L. 224-1 du code de l'environnement prend effet à compter de la publication de la présente décision ; qu'elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date,

D É C I D E :

Article 1er.- Le paragraphe V de l'article L. 224-1 du code de l'environnement est contraire à la Constitution.

Article 2.- La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions prévues au considérant 12.

Article 3.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 23 mai 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

2 DECISIONS DU 7 JUIN 2013

Décision n° 2013-318 QPC du 07 juin 2013

M. Mohamed T. [Activité de transport public de personnes à motocyclette ou tricycle à moteur]

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 20 mars 2013 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Mohamed T. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 3123-1, L. 3123-2 et L. 3124-9 du code des transports.

Ces dispositions régissent l'activité de transport public de particuliers par des véhicules motorisés à deux ou trois roues. D'une part, les articles L. 3123-1 et L. 3123-2 réglementent cette activité en excluant la circulation et le stationnement de ces véhicules sur la voie publique en quête de clients. D'autre part, l'article L. 3124-9 prévoit les sanctions en cas d'infraction à cette réglementation.

Le Conseil constitutionnel a relevé que le législateur a entendu que l'activité des véhicules motorisés à deux ou trois roues ne soit soumise ni à autorisation préalable ni à déclaration, qu'elle ne soit pas contingentée, que son exercice ne soit pas soumis à un tarif réglementé et ne soit pas davantage soumis à un examen d'aptitude professionnelle mais soit ouvert à tout chauffeur qualifié. Au regard de ces règles, le législateur a entendu que les véhicules de transport à deux ou trois roues ne puissent circuler ou stationner sur la voie publique en quête de clients en vue de leur transport, cette activité ne pouvant s'effectuer que dans le cadre réglementé de l'activité de taxi. Le Conseil constitutionnel a jugé qu'eu égard aux objectifs d'ordre public poursuivis, notamment de police de la circulation et du stationnement sur la voie publique, les dispositions contestées apportent à la liberté d'entreprendre des restrictions qui ne sont pas manifestement disproportionnées. Les articles L. 3123-1 et L. 3123-2 sont donc conformes à la Constitution.

Le 4° de l'article L. 3124-9 prévoit que la méconnaissance des dispositions de l'article L. 3123-2 est punie d'une peine complémentaire d'interdiction « pour une durée de cinq ans au plus, d'entrer et de séjourner dans l'enceinte d'une ou plusieurs infrastructures aéroportuaires ou portuaires, d'une gare ferroviaire ou routière, ou de leurs dépendances, sans y avoir été préalablement autorisé par les autorités de police territorialement compétentes ». Le Conseil constitutionnel a jugé que ces dispositions, qui soumettent l'entrée dans une telle enceinte, tant pour des motifs personnels que pour des motifs professionnels, à une autorisation discrétionnaire de l'autorité de police compétente, ont instauré une peine manifestement disproportionnée. Il a donc déclaré contraire à la Constitution le 4° de l'article L. 3124-9 et jugé le surplus de cet article conforme à la Constitution.

Cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la présente décision. Elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date. Les peines définitivement prononcées avant cette date sur le fondement de la disposition déclarée inconstitutionnelle cessent de recevoir application.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code des transports ;

Vu le code du tourisme ;

Vu l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports ;

Vu la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 relative à l'organisation du service et à l'information des passagers dans les entreprises de transport aérien de passagers et à diverses dispositions dans le domaine des transports, notamment le paragraphe I de son article 1er ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour le requérant par Me Rachel Piralian, avocat au barreau de Paris, enregistrées les 9 et 23 avril 2013 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 11 avril 2013 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Piralian, pour le requérant et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 14 mai 2013 ;

Vu la lettre du 23 mai 2013 par laquelle le Conseil constitutionnel a soumis aux parties un grief susceptible d'être soulevé d'office ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 31 mai 2013 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3123-1 du code des transports : « Les entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle, pour assurer leur transport ainsi que celui de leurs bagages, des motocyclettes ou des tricycles à moteur conduits par le propriétaire ou son préposé, suivant des conditions fixées à l'avance entre les parties, doivent disposer, dans des conditions fixées par voie réglementaire, de chauffeurs qualifiés et de véhicules adaptés » ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3123-2 du même code : « Les véhicules affectés à l'activité mentionnée à l'article L. 3123-1 ne peuvent ni stationner, ni circuler sur la voie publique en quête de clients.
« Ils ne peuvent stationner à l'abord des gares et aérogares, dans le respect des règles du code de la route ou des règlements édictés par l'autorité compétente, que si leur conducteur peut justifier d'une réservation préalable » ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3124-9 du même code : « I. - Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article L. 3123-2 est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 €.
« II. - Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ;
« 2° L'immobilisation, pour une durée d'un an au plus, du véhicule qui a servi à commettre l'infraction ;
« 3° La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l'infraction ;
«4° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'entrer et de séjourner dans l'enceinte d'une ou plusieurs infrastructures aéroportuaires ou portuaires, d'une gare ferroviaire ou routière, ou de leurs dépendances, sans y avoir été préalablement autorisé par les autorités de police territorialement compétentes»
4. Considérant que, selon le requérant, l'imprécision des termes qui encadrent l'exercice de l'activité de transport des personnes au moyen de véhicules motorisés à deux ou trois roues méconnaît l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, ainsi que le principe de légalité des délits et des peines ; qu'en raison de leur caractère excessif, les restrictions apportées à l'exercice de cette activité par ces dispositions méconnaîtraient en outre la liberté d'aller et venir et la liberté d'entreprendre ; qu'il soutient également que les différences entre les règles applicables à cette activité et celles applicables aux taxis ou aux véhicules de petite remise méconnaissent le principe d'égalité devant la loi ; qu'enfin seraient méconnus le droit à un recours juridictionnel effectif et la sécurité juridique

5. Considérant que le livre Ier de la troisième partie du code des transports est consacré au transport routier de personnes ; que son titre II, consacré aux transports publics particuliers, comprend des dispositions relatives aux taxis, aux voitures de petite remise et aux véhicules motorisés à deux ou à trois roues ;

6. Considérant que la réglementation applicable aux taxis, définie par l'article L. 3121-1 du même code, repose sur un régime d'autorisation administrative ; que le propriétaire ou l'exploitant d'un taxi est titulaire, dans sa commune ou son service commun de rattachement, d'une autorisation administrative de stationnement sur la voie publique en attente de la clientèle ; que ces véhicules sont en outre dotés d'équipements spéciaux permettant la mise en oeuvre d'un tarif réglementé ;

7. Considérant qu'en vertu de l'article L. 3122-1 du même code, les voitures de petite remise sont des véhicules automobiles mis à la disposition des personnes qui en font la demande pour assurer leur transport ; que l'exploitation de ces voitures est soumise à une autorisation administrative ; que le tarif des transports n'est pas réglementé ; qu'en vertu de l'article L. 3122-3, ces véhicules ne peuvent « ni stationner, ni circuler sur la voie publique en quête de clients » ;

8. Considérant, en outre, que les articles L. 231-1 et L. 231-3 du code du tourisme fixent les règles applicables à l'exploitation de voitures de tourisme avec chauffeur « suivant des conditions fixées à l'avance entre les parties » ; que cette activité est soumise à un régime d'immatriculation ; que le tarif des transports n'est pas réglementé ; que ces voitures ne peuvent ni stationner sur la voie publique si elles n'ont pas fait l'objet d'une location préalable ni être louées sur place ;

9. Considérant que les dispositions contestées sont relatives à la réglementation du transport public de particuliers par des véhicules motorisés à deux ou trois roues, qui s'est développé récemment ;

10. Considérant, en premier lieu, que l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dispose que la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit
11. Considérant que ni le principe d'égalité, ni aucune autre exigence constitutionnelle n'impose que l'activité de transport public de particuliers au moyen de véhicules motorisés à deux ou trois roues soit soumise à la même réglementation que celle qui s'applique à l'activité de transport public de particuliers au moyen de véhicules automobiles ; que, par suite, le grief tiré de l'atteinte au principe d'égalité devant la loi doit être écarté ;

12. Considérant, en deuxième lieu, que la liberté d'entreprendre découle de l'article 4 de la Déclaration de 1789 ; qu'il est loisible au législateur d'apporter à cette liberté des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi ; que, d'autre part, la liberté d'aller et de venir est une composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789

13. Considérant, d'une part, qu'en prévoyant, à l'article L. 3123-1 du code des transports, que les véhicules motorisés à deux ou trois roues affectés à l'activité de transport de personnes doivent « disposer, dans des conditions fixées par voie réglementaire, de chauffeurs qualifiés et de véhicules adaptés », le législateur a entendu qu'une réglementation assure en particulier la sécurité des passagers de ces véhicules ; qu'en elle-même, l'existence d'une telle réglementation ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre ; qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel d'examiner les mesures réglementaires prises à cette fin

14. Considérant, d'autre part, que le législateur a entendu que l'activité des véhicules motorisés à deux ou trois roues ne soit soumise ni à autorisation préalable ni à déclaration, qu'elle ne soit pas contingentée, que son exercice ne soit pas soumis à un tarif réglementé et ne soit pas davantage soumis à un examen d'aptitude professionnelle mais soit ouvert à tout chauffeur qualifié ; qu'au regard de ces règles, il a entendu que les véhicules de transport à deux ou trois roues ne puissent circuler ou stationner sur la voie publique en quête de clients en vue de leur transport, cette dernière activité ne pouvant s'exercer que dans le cadre réglementé de l'activité de taxi ; qu'eu égard aux objectifs d'ordre public poursuivis, notamment de police de la circulation et du stationnement sur la voie publique, les dispositions contestées apportent à la liberté d'entreprendre des restrictions qui ne sont pas manifestement disproportionnées ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les griefs tirés de la méconnaissance de la liberté d'entreprendre doivent être écartés ; qu'il en va de même des griefs tirés de l'atteinte à la liberté d'aller et de venir ;

16. Considérant, en troisième lieu, que le législateur tient de l'article 34 de la Constitution, ainsi que du principe de légalité des délits et des peines qui résulte de l'article 8 de la Déclaration de 1789, l'obligation de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis ;

17. Considérant, que, s'il appartient aux autorités chargées de mettre en oeuvre les dispositions contestées d'apprécier, sous le contrôle des juridictions compétentes, les situations de fait répondant à la circulation ou au stationnement « en quête de clients », aux « abords » des gares et aérogares et à la justification « d'une réservation préalable », ces notions ne revêtent pas un caractère équivoque et sont suffisamment précises pour garantir contre le risque d'arbitraire ; que, dès lors, le grief tiré de la méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines doit être écarté ;

18. Considérant, en quatrième lieu, que l'article 8 de la Déclaration de 1789 dispose : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires » ; qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : « La loi fixe les règles concernant... la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables » ; que, si la nécessité des peines attachées aux infractions relève du pouvoir d'appréciation du législateur, il incombe au Conseil constitutionnel de s'assurer de l'absence de disproportion manifeste entre l'infraction et la peine encourue ;

19. Considérant qu'en punissant la méconnaissance des dispositions de l'article L. 3123-2 du code des transports d'une peine complémentaire d'interdiction « pour une durée de cinq ans au plus, d'entrer et de séjourner dans l'enceinte d'une ou plusieurs infrastructures aéroportuaires ou portuaires, d'une gare ferroviaire ou routière, ou de leurs dépendances, sans y avoir été préalablement autorisé par les autorités de police territorialement compétentes », les dispositions du 4° de l'article L. 3124-9 du code des transports, qui soumettent l'entrée dans une telle enceinte, tant pour des motifs personnels que pour des motifs professionnels, à une autorisation discrétionnaire de l'autorité de police compétente, ont instauré une peine manifestement disproportionnée ; que, par suite, ce 4° doit être déclaré contraire à la Constitution ;

20. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause » ; que, si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration ;

21. Considérant que la déclaration d'inconstitutionnalité du 4° de l'article L. 3124-9 du code des transports prend effet à compter de la publication de la présente décision ; qu'elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date ; que les peines définitivement prononcées avant cette date sur le fondement de cette disposition cessent de recevoir application ;

22. Considérant que, pour le surplus, les dispositions contestées, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- Le 4° de l'article L. 3124-9 du code des transports est contraire à la Constitution.

Article 2.- La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions prévues au considérant 21.

Article 3.- Les articles L. 3123-1 et L. 3123-2 du code des transports, ainsi que le surplus de son article L. 3124-9 sont conformes à la Constitution.

Article 4.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 6 juin 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

Décision n° 2013-319 QPC du 07 juin 2013

M. Philippe B. [Exception de vérité des faits diffamatoires constituant une infraction amnistiée ou prescrite, ou ayant donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision]

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 20 mars 2013 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Philippe B. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du c) de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881.

L'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 définit les cas dans lesquels une personne poursuivie pour diffamation peut s'exonérer de toute responsabilité en établissant la preuve du fait diffamatoire. Le c) de cet article interdit de rapporter la preuve des faits diffamatoires lorsque l'imputation se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée ou prescrite, ou qui a donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision. Le requérant soutenait que cette interdiction portait atteinte à la liberté d'expression et aux droits de la défense.

Le Conseil a jugé que les dispositions concernant l'amnistie, la prescription de l'action publique, la réhabilitation et la révision n'ont pas, par elles-mêmes, pour objet d'interdire qu'il soit fait référence à des faits qui ont motivé une condamnation amnistiée, prescrite ou qui a été suivie d'une réhabilitation ou d'une révision ou qu'il soit fait référence à des faits constituant une infraction amnistiée ou prescrite.

La restriction à la liberté d'expression qui résulte du c) de l'article 35 vise sans distinction, tous les propos ou écrits résultant de travaux historiques ou scientifiques ainsi que les imputations se référant à des événements dont le rappel ou le commentaire s'inscrivent dans un débat public d'intérêt général. Dès lors le Conseil constitutionnel a jugé que, par son caractère général et absolu, cette interdiction porte à la liberté d'expression une atteinte qui n'est pas proportionnée au but poursuivi. Elle méconnaît donc l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Cette déclaration d'inconstitutionnalité est applicable à toutes les imputations diffamatoires non jugées définitivement au jour de la publication de la présente décision.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, modifiée notamment par l'ordonnance du 6 mai 1944 relative à la répression des délits de presse ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 11 avril 2013 et le 25 avril 2013 ;

Vu les observations produites pour le requérant par Me Christophe Bigot, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 23 avril 2013 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 11 avril 2013 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Bigot, pour le requérant, Me Frédéric Thiriez, pour le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens dentistes et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 21 mai 2013 ;

Vu la note en délibéré produite pour le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, enregistrée le 27 mai 2013 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'en vertu du c) de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 susvisée, la vérité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée, sauf «lorsque l'imputation se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée ou prescrite, ou qui a donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision»;

2. Considérant que, selon le requérant, l'impossibilité pour la personne prévenue de diffamation, de rapporter la preuve de la vérité d'un fait diffamatoire constituant une infraction amnistiée ou prescrite, ou qui a donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision, porte atteinte à la liberté d'expression et aux droits de la défense ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi » ; que la liberté d'expression et de communication est d'autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés ; que les atteintes portées à l'exercice de cette liberté doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif d'intérêt général poursuivi ;

4. Considérant que l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 susvisée définit les cas dans lesquels une personne poursuivie pour diffamation peut être renvoyée des fins de la plainte en établissant la preuve du fait diffamatoire ; que les alinéas a) et c) de cet article disposent en particulier que la vérité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée sauf lorsque l'imputation concerne la vie privée de la personne et lorsqu'elle se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée ou prescrite, ou qui a donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'en application de l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de fixer les règles concernant la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables, la procédure pénale et l'amnistie ; qu'en vertu de la compétence que lui confère ce texte, il lui appartient en particulier, d'une part, de fixer le délai d'extinction de l'action publique et, d'autre part, en matière d'amnistie, d'enlever pour l'avenir tout caractère délictueux à certains faits pénalement répréhensibles, en interdisant toute poursuite à leur égard ou en effaçant les condamnations qui les ont frappés ; qu'il lui est loisible, à cette fin, d'apprécier quelles sont ces infractions et le cas échéant les personnes auxquelles doit s'appliquer le bénéfice de ces dispositions ; qu'il peut, en outre, définir le champ d'application de l'amnistie, en référence avec des événements déterminés en fixant les dates et lieux de ces événements ; que l'amnistie et la prescription visent au rétablissement de la paix politique et sociale ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que les articles 133-12 à 133-17 du code pénal fixent les conditions de la réhabilitation de plein droit et de la réhabilitation judiciaire ; que la réhabilitation vise au reclassement du condamné ;

7. Considérant, en troisième lieu, que les articles 622 et suivants du code de procédure pénale fixent les conditions dans lesquelles une condamnation pénale définitive pour un crime ou un délit peut donner lieu à révision ; que la révision vise au respect des principes du procès équitable et à la poursuite de l'objectif de bonne administration de la justice par la remise en cause, à certaines conditions, d'une condamnation revêtue de l'autorité de la chose jugée ;

8. Considérant, d'une part, que les dispositions concernant l'amnistie, la prescription de l'action publique, la réhabilitation et la révision n'ont pas, par elles-mêmes, pour objet d'interdire qu'il soit fait référence à des faits qui ont motivé une condamnation amnistiée, prescrite ou qui a été suivie d'une réhabilitation ou d'une révision ou à des faits constituant une infraction amnistiée ou prescrite ;

9. Considérant, d'autre part, que l'interdiction prescrite par la disposition en cause vise sans distinction, dès lors qu'ils se réfèrent à un fait constituant une infraction amnistiée ou prescrite, ou qui a donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision, tous les propos ou écrits résultant de travaux historiques ou scientifiques ainsi que les imputations se référant à des événements dont le rappel ou le commentaire s'inscrivent dans un débat public d'intérêt général ; que, par son caractère général et absolu, cette interdiction porte à la liberté d'expression une atteinte qui n'est pas proportionnée au but poursuivi ; qu'ainsi, elle méconnaît l'article 11 de la Déclaration de 1789 ;

10. Considérant que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre grief, le c) de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 susvisée doit être déclaré contraire à la Constitution ; que cette déclaration d'inconstitutionnalité est applicable à toutes les imputations diffamatoires non jugées définitivement au jour de la publication de la présente décision,

D É C I D E :

Article 1er.- Le c) de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est déclaré contraire à la Constitution.

Article 2.- La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions fixées par son considérant 10.

Article 3.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 6 juin 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

4 DECISIONS DU 14 JUIN 2013

Décision n° 2013-314 QPC du 14 juin 2013

M. Jeremy F. [Absence de recours en cas d'extension des effets du mandat d'arrêt européen]

L'extension du mandat d'arrêt européen à d'autres infractions reprochées, doit faire l'objet d'un recours.

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 27 février 2013 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 1087 du 19 février 2013), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Jeremy F., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du quatrième alinéa de l'article 695-46 du code de procédure pénale.

L'article 695-46 du CPP est relatif au mandat d'arrêt européen (MAE). Ce mandat a été institué par la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002. La loi du 9 mars 2004 a inséré dans le code de procédure pénale les règles relatives à ce mandat. Après la remise d'une personne à un autre État membre de l'Union européenne en application d'un MAE, l'article 695-46 prévoit que la chambre de l'instruction, saisie d'une demande aux fins soit d'étendre les effets de ce mandat à d'autres infractions, soit d'autoriser la remise de la personne à un État tiers, statue dans un délai de trente jours, « sans recours ».

Par une décision n° 2013-314P QPC du 4 avril 2013, le Conseil constitutionnel a saisi la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle. Par un arrêt du 30 mai 2013, cette Cour a précisé l'interprétation de la décision-cadre du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen. Elle a jugé que cette décision-cadre ne s'oppose pas à ce que les États membres prévoient un recours suspendant l'exécution de la décision de l'autorité judiciaire qui statue, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande, afin de donner son consentement soit pour l'extension des effets du mandat à d'autres infractions, soit pour l'autorisation de la remise de la personne à un État tiers. La Cour a seulement posé que la décision définitive doit être adoptée dans les délais visés à l'article 17 de la décision-cadre, c'est-à-dire au plus tard dans les 90 jours.

Au regard de cette interprétation, le Conseil constitutionnel a pu déduire qu'en prévoyant que la décision de la chambre de l'instruction est rendue « sans recours », le quatrième alinéa de l'article 695-46 du CPP ne découle pas nécessairement des actes pris par les institutions de l'Union européenne relatifs au mandat d'arrêt européen. Il appartenait ainsi au Conseil constitutionnel, saisi sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution, de contrôler la conformité de cette disposition aux droits et libertés que la Constitution garantit.

Le Conseil a jugé qu'en privant les parties de la possibilité de former un recours en cassation contre l'arrêt de la chambre de l'instruction statuant sur la demande mentionnée ci-dessus, les dispositions contestées de l'article 695-46 du CPP apportent une restriction injustifiée au droit à exercer un recours juridictionnel effectif. Par suite, au quatrième alinéa de l'article 695-46 du code de procédure pénale, le Conseil a jugé que les mots « sans recours » sont contraires à la Constitution. Cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la décision du Conseil. Elle est applicable à tous les pourvois en cassation en cours à cette date.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le traité sur l'Union européenne ;

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et notamment son protocole n° 3 sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, notamment son article 17 ;

Vu la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, notamment son article 130 ;

Vu la décision-cadre n° 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour le requérant par la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées les 21 et 28 mars 2013 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 21 mars 2013 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Claire Waquet, pour le requérant et M. Thierry-Xavier Girardot, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 2 avril 2013 ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-314P QPC du 4 avril 2013 ;

Vu l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 30 mai 2013, n° C-168/13 PPU ;

Vu les nouvelles observations produites pour le requérant par la SCP Waquet, Farge, Hazan, enregistrées le 31 mai 2013 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que la décision-cadre du 13 juin 2002 susvisée a institué le mandat d'arrêt européen afin de simplifier et d'accélérer l'arrestation et la remise entre les États membres de l'Union européenne des personnes recherchées pour l'exercice de poursuites pénales ou pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté ; que l'article 17 de la loi du 9 mars 2004 susvisée a inséré, dans le code de procédure pénale, les articles 695-11 à 695-51 relatifs au mandat d'arrêt européen ;

2. Considérant que les articles 695-26 à 695-28 du code de procédure pénale fixent les règles de la procédure d'exécution en France du mandat d'arrêt européen ; que la décision de remise aux autorités judiciaires de l'État d'émission est prise par la chambre de l'instruction dans les conditions prévues par les articles 695-29 à 695-36 dudit code ; que selon le quatrième alinéa de son article 695-31, si la personne recherchée déclare ne pas consentir à sa remise, la chambre de l'instruction statue dans un délai de 20 jours à compter de la date de la comparution, sauf si un complément d'information a été ordonné, par une décision qui peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation ; que l'article 695-46 du code de procédure pénale fixe les règles de la procédure concernant les décisions prises par les autorités judiciaires françaises postérieurement à la remise aux autorités d'un autre État membre de l'Union européenne d'une personne arrêtée en France en vertu d'un mandat d'arrêt européen émis par ces autorités ; que, dans leur rédaction résultant de la loi du 12 mai 2009 susvisée, les deux premiers alinéas de l'article 695-46 confient à la chambre de l'instruction la compétence pour statuer sur toute demande émanant des autorités compétentes de l'État membre qui a émis le mandat d'arrêt européen en vue de consentir soit à des poursuites ou à la mise à exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté prononcées pour d'autres infractions que celles ayant motivé la remise et commises antérieurement à celles-ci, soit à la remise de la personne recherchée à un autre État membre en vue de l'exercice de poursuite ou de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté pour un fait quelconque antérieur à la remise et différent de l'infraction qui a motivé cette mesure ; qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 695-46 du code de procédure pénale : « La chambre de l'instruction statue sans recours après s'être assurée que la demande comporte aussi les renseignements prévus à l'article 695-13 et avoir, le cas échéant, obtenu des garanties au regard des dispositions de l'article 695-32, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la demande » ;

3. Considérant que, selon le requérant, en excluant tout recours contre la décision de la chambre de l'instruction autorisant, après la remise d'une personne à un État membre de l'Union européenne en application d'un mandat d'arrêt européen, l'extension des effets de ce mandat à d'autres infractions, les dispositions du quatrième alinéa de l'article 695-46 précité portent atteinte au principe d'égalité devant la justice et au droit à un recours juridictionnel effectif ;

4. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « sans recours » figurant au quatrième alinéa de l'article 695-46 du code de procédure pénale ;

5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ; qu'il ressort de cette disposition qu'il ne doit pas être porté d'atteintes substantielles au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction ; qu'aux termes de son article 6, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que, si le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, c'est à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense, qui implique en particulier l'existence d'une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties ;

6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 88-2 de la Constitution : « La loi fixe les règles relatives au mandat d'arrêt européen en application des actes pris par les institutions de l'Union européenne » ; que, par ces dispositions particulières, le constituant a entendu lever les obstacles constitutionnels s'opposant à l'adoption des dispositions législatives découlant nécessairement des actes pris par les institutions de l'Union européenne relatifs au mandat d'arrêt européen ; qu'en conséquence, il appartient au Conseil constitutionnel saisi de dispositions législatives relatives au mandat d'arrêt européen de contrôler la conformité à la Constitution de celles de ces dispositions législatives qui procèdent de l'exercice, par le législateur, de la marge d'appréciation que prévoit l'article 34 du Traité sur l'Union européenne, dans sa rédaction alors applicable ;

7. Considérant que, saisie à titre préjudiciel par la décision du Conseil constitutionnel du 4 avril 2013 susvisée, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que : « Les articles 27, paragraphe 4, et 28, paragraphe 3, sous c), de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à ce que les États membres prévoient un recours suspendant l'exécution de la décision de l'autorité judiciaire qui statue, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande, afin de donner son consentement soit pour qu'une personne soit poursuivie, condamnée ou détenue en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté, pour une infraction commise avant sa remise en exécution d'un mandat d'arrêt européen, autre que celle qui a motivé cette remise, soit pour la remise d'une personne à un Etat membre autre que l'État membre d'exécution, en vertu d'un mandat d'arrêt européen émis pour une infraction commise avant ladite remise, pour autant que la décision définitive est adoptée dans les délais visés à l'article 17 » ;

8. Considérant que, par suite, en prévoyant que la décision de la chambre de l'instruction est rendue « sans recours », le quatrième alinéa de l'article 695-46 du code de procédure pénale ne découle pas nécessairement des actes pris par les institutions de l'Union européenne relatifs au mandat d'arrêt européen ; qu'il appartient au Conseil constitutionnel, saisi sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution, de contrôler la conformité des dispositions contestées aux droits et libertés que la Constitution garantit ;

9. Considérant qu'après la remise de l'intéressé aux autorités judiciaires de l'État d'émission d'une personne arrêtée en France en exécution d'un mandat d'arrêt européen, la chambre de l'instruction, saisie, conformément à l'article 695-46 du code de procédure pénale, d'une demande d'extension des effets dudit mandat à d'autres infractions, éventuellement plus graves que celles qui ont motivé la remise, ou pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure privative de liberté, est tenue de procéder aux vérifications formelles et aux appréciations de droit relatives aux infractions, condamnations et mesures visées ; qu'en privant les parties de la possibilité de former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la chambre de l'instruction statuant sur une telle demande, les dispositions contestées apportent une restriction injustifiée au droit à exercer un recours juridictionnel effectif ; que, par suite, au quatrième alinéa de l'article 695-46 du code de procédure pénale, les mots « sans recours » doivent être déclarés contraires à la Constitution ;

10. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause » ; que, si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration ;

11. Considérant que la déclaration d'inconstitutionnalité des mots « sans recours » figurant au quatrième alinéa de l'article 695-46 du code de procédure pénale prend effet à compter de la publication de la présente décision ; qu'elle est applicable à tous les pourvois en cassation en cours à cette date,

D É C I D E :

Article 1er.- Les mots « sans recours » figurant au quatrième alinéa de l'article 695-46 du code de procédure pénale sont contraires à la Constitution.

Article 2.- La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions prévues au considérant 11.

Article 3.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 13 juin 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

Décision n° 2013-320/321 QPC du 14 juin 2013

M. Yacine T. et autre [Absence de contrat de travail pour les relations de travail des personnes incarcérées]

LES PERSONNES DETENUES PEUVENT ÊTRE PRIVEES D'UN CONTRAT DE TRAVAIL.

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 20 mars 2013 par la Cour de cassation de deux questions prioritaires de constitutionnalité relatives à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de la première phrase du troisième alinéa de l'article 717-3 du code de procédure pénale (CPP).

La première phrase du troisième alinéa de l'article 717-3 du CPP dispose : « Les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l'objet d'un contrat de travail ». Les requérants soutenaient notamment qu'en excluant que les relations de travail des personnes incarcérées fassent l'objet d'un contrat de travail, sans organiser le cadre légal de ce travail, le législateur prive ces personnes de toutes les garanties légales d'exercice des droits et libertés reconnus par les cinquième à huitième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946.

Le Conseil constitutionnel a écarté ces griefs et jugé les dispositions contestées conformes à la Constitution.

Le Conseil constitutionnel a relevé que les cinq alinéas de l'article L. 717-3 du CPP fixent diverses règles relatives aux conditions de travail des personnes détenues. Il en va de même des articles 22 et 33 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire. L'article 33 prévoit notamment la signature d'un « acte d'engagement », signé par le chef d'établissement et la personne détenue Il est loisible au législateur de modifier les dispositions relatives au travail des personnes détenues afin de renforcer les droits de ces dernières. Toutefois, les dispositions contestées de la première phrase du troisième alinéa de l'article 717-3 du CPP se bornent à prévoir que les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l'objet d'un contrat de travail. Le Conseil a jugé qu'elles ne portent, en elles-mêmes, aucune atteinte aux principes énoncés par le Préambule de 1946. Elles ne méconnaissent pas davantage le principe d'égalité ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations en intervention produites pour l'association « Section française de l'Observatoire international des prisons (OIP) » par Me Patrice Spinosi, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées les 10 et 25 avril 2013 ;

Vu les observations produites pour les requérants par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées les 11 et 25 avril 2013 ;

Vu les observations produites en défense pour la société Sodexo Justice Services (SIGES) par la SCP Hélène Didier et François Pinet, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 11 avril 2013 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 11 avril 2013 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Thomas Lyon-Caen, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, Me Xavier Iochum et Me Thomas Hellenbrand, avocats au barreau de Metz, dans l'intérêt des requérants, Me Pinet dans l'intérêt de la partie en défense, Me Spinosi dans l'intérêt de l'association intervenante et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 4 juin 2013 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'il y a lieu de joindre ces deux questions prioritaires de constitutionnalité pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'aux termes de la première phrase du troisième alinéa de l'article 717-3 du code de procédure pénale : « Les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l'objet d'un contrat de travail » ;

3. Considérant que, selon les requérants, en excluant que les relations de travail des personnes incarcérées fassent l'objet d'un contrat de travail, sans organiser le cadre légal de ce travail, le législateur prive ces personnes de toutes les garanties légales d'exercice des droits et libertés reconnus par les cinquième à huitième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 ; qu'en outre, ces dispositions porteraient une atteinte manifeste au principe d'égalité et au respect dû à la dignité des personnes ;

4. Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa du Préambule de 1946 : « Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances » ; qu'aux termes du sixième alinéa : « Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix » ; que le septième alinéa prévoit que « le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent » ; que le huitième alinéa dispose que « tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises » ;

5. Considérant que, d'une part, le Préambule de la Constitution de 1946 a réaffirmé que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés ; que la sauvegarde de la dignité de la personne contre toute forme d'asservissement et de dégradation est au nombre de ces droits et constitue un principe à valeur constitutionnelle ; que, d'autre part, l'exécution des peines privatives de liberté en matière correctionnelle et criminelle a été conçue, non seulement pour protéger la société et assurer la punition du condamné, mais aussi pour favoriser l'amendement de celui-ci et préparer son éventuelle réinsertion ; qu'il appartient, dès lors, au législateur, compétent en application de l'article 34 de la Constitution pour fixer les règles concernant le droit pénal et la procédure pénale, de déterminer les conditions et les modalités d'exécution des peines privatives de liberté dans le respect de la dignité de la personne ;

6. Considérant, d'une part, que les principales règles législatives relatives aux conditions de travail des personnes détenues figurent dans l'article 717-3 du code de procédure pénale ; que le premier alinéa de cet article prévoit que les activités de travail ainsi que les activités de formation sont prises en compte pour l'appréciation des gages de réinsertion et de bonne conduite des condamnés ; qu'en vertu de son deuxième alinéa, au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer une activité professionnelle, une formation professionnelle ou générale aux personnes incarcérées qui en font la demande ; que le troisième alinéa, outre qu'il prévoit que les relations de travail ne font pas l'objet d'un contrat de travail, précise qu'il peut être dérogé à cette règle pour les activités exercées à l'extérieur des établissements pénitentiaires ; que le quatrième alinéa prévoit que les règles relatives à la répartition des produits du travail des détenus sont fixées par décret et que le produit du travail des détenus ne peut faire l'objet d'aucun prélèvement pour frais d'entretien en établissement pénitentiaire ; qu'en vertu du dernier alinéa, la rémunération des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance prévu par le code du travail, ce taux pouvant varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées ;

7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 22 de la loi du 24 novembre 2009 susvisée : « L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue » ;

8. Considérant que l'article 33 de la même loi prévoit, en outre, que la participation des personnes détenues aux activités professionnelles organisées dans les établissements pénitentiaires donne lieu à l'établissement par l'administration pénitentiaire d'un acte d'engagement, signé par le chef d'établissement et la personne détenue ; que cet acte énonce les droits et obligations professionnels de celle-ci ainsi que ses conditions de travail et sa rémunération et précise notamment les modalités selon lesquelles la personne détenue, « nonobstant l'absence de contrat de travail », bénéficie des dispositions relatives à l'insertion par l'activité économique prévues aux articles L. 5132-1 à L. 5132-17 du code du travail ;

9. Considérant qu'il est loisible au législateur de modifier les dispositions relatives au travail des personnes incarcérées afin de renforcer la protection de leurs droits ; que, toutefois, les dispositions contestées de la première phrase du troisième alinéa de l'article 717-3 du code de procédure pénale, qui se bornent à prévoir que les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l'objet d'un contrat de travail, ne portent, en elles-mêmes, aucune atteinte aux principes énoncés par le Préambule de 1946 ; qu'elles ne méconnaissent pas davantage le principe d'égalité ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions de la première phrase du troisième alinéa de l'article 717-3 du code de procédure pénale doivent être déclarées conformes à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er. - La première phrase du troisième alinéa de l'article 717-3 du code de procédure pénale est conforme à la Constitution.

Article 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 13 juin 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

Décision n° 2013-322 QPC du 14 juin 2013

M. Philippe W. [Statut des maîtres sous contrat des établissements d'enseignement privés] DROITS SYNDICAUX

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 4 avril 2013 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Philippe W. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 1er de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat.

Ces dispositions de l'article 1er de la loi du 5 janvier 2005 confirment la qualité d'agent public des maîtres de l'enseignement privé sous contrat en prévoyant qu'au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'État, ils ne sont pas liés par un contrat de travail. Toutefois elles prévoient que certaines dispositions du code du travail qu'elles désignent leur sont applicables.

Le requérant soutenait notamment que ces dispositions portent atteinte aux droits acquis nés de conventions légalement conclues et méconnaissent le principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail. Le Conseil constitutionnel a écarté ces griefs et jugé les dispositions contestées conformes à la Constitution.

Le Conseil constitutionnel a écarté le grief tiré de l'atteinte aux conventions légalement conclues. Il a relevé qu'en précisant que, en leur qualité d'agent public, les maîtres de l'enseignement privé ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'État, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié, le législateur a entendu clarifier le statut juridique des maîtres de l'enseignement privé sous contrat pour mettre fin à une divergence d'interprétation entre le Conseil d'État et la Cour de cassation. Le Conseil constitutionnel a jugé qu'eu égard aux incertitudes juridiques nées de cette divergence, les dispositions contestées ne peuvent être regardées comme portant atteinte à des droits légalement acquis.

Le Conseil a également écarté le grief tiré de la méconnaissance du principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail. Il a alors jugé qu'il ne lui appartient de procéder à l'interprétation du texte qui lui est déféré que dans la mesure où cette interprétation est nécessaire à l'appréciation de sa constitutionnalité et que tel n'est pas le cas de la question de la désignation de l'autorité chargée d'assurer le paiement des heures de délégation syndicale des maîtres des établissements privés sous contrat prises en dehors de leur temps de travail.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code du travail ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour le requérant par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 23 avril 2013 ;

Vu les observations produites en défense pour l'organisme de gestion de l'établissement catholique Notre Dame de Bon secours par l'association d'avocats Bertin et Duplan, avocat au barreau de Paris, enregistrées les 25 avril et 13 mai 2013 ;

Vu le « mémoire en intervention volontaire » présenté pour l'association « Conseil national de l'enseignement agricole privé », par la SELARL Quartese Social, avocat au barreau de Lyon, enregistré le 25 avril 2013 ;

Vu le « mémoire en intervention » présenté pour l'association « Secrétariat général de l'enseignement catholique » par la SCP Peignot Garreau Bauer-Violas, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistré le 26 avril 2013 ;

Vu le « mémoire en intervention volontaire » présenté pour les associations SNCEEL, SYNADEC, SYNADIC et UNETP par la SCP Froment Briens, avocat au barreau de Paris, enregistré le 29 avril 2013 ;

Vu les observations produites en défense pour la Fédération nationale des organismes de gestion des établissements de l'enseignement catholique par la SCP Fromont Briens, avocat au barreau de Paris, enregistrées les 29 avril et 14 mai 2013 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 29 avril 2013 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Thomas Lyon-Caen pour le requérant, Me Stéphane Duplan pour l'organisme défendeur, Me Gilles Briens pour la fédération défenderesse et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 4 juin 2013 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

- SUR LA RECEVABILITÉ DES INTERVENTIONS :

1. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 6 du règlement du 4 février 2010 susvisé : « Lorsqu'une personne justifiant d'un intérêt spécial adresse des observations en intervention relatives à une question prioritaire de constitutionnalité dans un délai de trois semaines suivant la date de sa transmission au Conseil constitutionnel, mentionnée sur son site internet, celui-ci décide que l'ensemble des pièces de la procédure lui est adressé et que ces observations sont transmises aux parties et autorités mentionnées à l'article 1er. Il leur est imparti un délai pour y répondre. En cas d'urgence, le président du Conseil constitutionnel ordonne cette transmission » ;

2. Considérant que les associations « Conseil national de l'enseignement agricole privé », « Secrétariat général de l'enseignement catholique », SNCEEL, SYNADEC, SYNADIC et UNETP ont produit des « mémoires en intervention » demandant à intervenir dans la procédure d'examen de la présente question prioritaire de constitutionnalité et justifient d'un intérêt spécial à cette fin ;

3. Considérant, toutefois, que chacune de ces interventions précise qu'elle n'entend pas produire d'observations « à ce stade » mais se réserve le droit d'en établir au vu des mémoires déposés par les parties au litige ; que ces « mémoires en intervention » ne comprennent pas d'observations sur le bien-fondé de la question ; qu'ils ne satisfont pas aux exigences posées par l'article 6 précité ; que, par suite, ces interventions ne sont pas admises ;

- SUR LE FOND :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 5 janvier 2005 susvisée : « Le code de l'éducation est ainsi modifié :
« 1° Le deuxième alinéa de l'article L. 442-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« "Ces derniers, en leur qualité d'agent public, ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'État, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié, dans le cadre de l'organisation arrêtée par le chef d'établissement, dans le respect du caractère propre de l'établissement et de la liberté de conscience des maîtres."
« 2° Après le deuxième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« "Nonobstant l'absence de contrat de travail avec l'établissement, les personnels enseignants mentionnés à l'alinéa précédent sont, pour l'application des articles L. 236-1, L. 412-5, L. 421-2 et L. 431-2 du code du travail, pris en compte dans le calcul des effectifs de l'établissement, tel que prévu à l'article L. 620-10 du même code. Ils sont électeurs et éligibles pour les élections des délégués du personnel et les élections au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et au comité d'entreprise. Ils bénéficient de ces institutions dans les conditions prévues par le code du travail. Les rémunérations versées par l'État à ces personnels sont prises en compte pour le calcul de la masse salariale brute, tel que prévu à l'article L. 434-8 du même code, et la détermination du rapport entre la contribution aux institutions sociales et le montant global des salaires, mentionné à l'article L. 432-9 du même code."
« 3° L'article L. 914-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« "Les maîtres titulaires d'un contrat définitif dont le service est supprimé ou réduit, les maîtres titulaires d'un contrat provisoire préalable à l'obtention d'un contrat définitif ainsi que les lauréats de concours bénéficient d'une priorité d'accès aux services vacants d'enseignement ou de documentation des classes sous contrat d'association dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État" » ;

5. Considérant que, selon le requérant, ces dispositions portent atteinte aux droits acquis nés de conventions légalement conclues et méconnaissent le principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail ainsi que le principe d'égalité ;

. En ce qui concerne le grief tiré de l'atteinte aux conventions légalement conclues :

6. Considérant que, selon le requérant, en modifiant le statut des maîtres de l'enseignement privé, qui étaient antérieurement liés par un contrat de travail aux établissements dans lesquels ils étaient affectés, et en les privant ainsi des droits dont ils bénéficiaient en qualité de salarié, l'article 1er de la loi du 5 janvier 2005 a porté une atteinte inconstitutionnelle aux conventions légalement conclues ;

7. Considérant qu'il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions ; que, ce faisant, il ne saurait toutefois priver de garanties légales des exigences constitutionnelles ; qu'en particulier, il méconnaîtrait la garantie des droits proclamée par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 s'il portait aux situations légalement acquises une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d'intérêt général suffisant ; que, de même, il ne respecterait pas les exigences résultant des articles 4 et 16 de la Déclaration de 1789 s'il portait aux contrats légalement conclus une atteinte qui ne soit justifiée par un tel motif ;

8. Considérant qu'en précisant que, en leur qualité d'agent public, les maîtres de l'enseignement privé ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'État, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié, le législateur a entendu clarifier le statut juridique des maîtres de l'enseignement privé sous contrat pour mettre fin à une divergence d'interprétation entre le Conseil d'État et la Cour de cassation ; qu'eu égard aux incertitudes juridiques nées de cette divergence, les dispositions contestées ne peuvent être regardées comme portant atteinte à des droits légalement acquis ; que, par suite, le grief tiré de la méconnaissance des exigences constitutionnelles précitées doit être écarté ;

. En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance du principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail :

9. Considérant que, selon le requérant, en prévoyant que les maîtres des établissements d'enseignement privés ne sont pas liés à l'établissement par un contrat de travail et en ne précisant pas le régime des heures de délégation syndicale prises en dehors de leur temps de travail, le législateur aurait méconnu le principe de participation des travailleurs à la détermination collective de leurs conditions de travail ; qu'en particulier, il soutient que ces maîtres se sont vu priver de la protection attachée à l'exercice de fonctions représentatives ;

10. Considérant qu'aux termes du huitième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 : « tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises » ; qu'il appartient au législateur, compétent en application de l'article 34 de la Constitution pour déterminer les principes fondamentaux du droit du travail et du droit syndical, de fixer les conditions de mise en oeuvre du droit des travailleurs de participer par l'intermédiaire de leurs délégués à la détermination des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises ;

11. Considérant, d'une part, qu'en vertu du 2° de l'article 1er de la loi du 5 janvier 2005 susvisée, les maîtres des établissements d'enseignement privés sont pris en compte dans les effectifs requis par le code du travail pour constituer les comités d'entreprise et comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; qu'ils sont également électeurs et éligibles pour les élections à ces comités et pour celles des délégués du personnel ; que le législateur a entendu garantir aux maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat la possibilité de participer aux élections aux institutions représentatives dans les mêmes conditions que les autres salariés de ces établissements ;

12. Considérant, d'autre part, qu'en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu confirmer la qualité d'agent public des maîtres de l'enseignement privé sous contrat en prévoyant qu'au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'État, ils ne sont pas liés par un contrat de travail ; qu'il a toutefois prévu que certaines dispositions du code du travail qu'il désigne leur sont applicables ; qu'en vertu du premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution, le Conseil constitutionnel a compétence pour se prononcer sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit d'une disposition législative dont il est saisi sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation ; qu'il ne lui appartient de procéder à l'interprétation du texte qui lui est déféré que dans la mesure où cette interprétation est nécessaire à l'appréciation de sa constitutionnalité ; que tel n'est pas le cas de la question de la désignation de l'autorité chargée d'assurer le paiement des heures de délégation syndicale des maîtres des établissements privés sous contrat prises en dehors de leur temps de travail ;

13. Considérant que, par suite, le grief tiré de la méconnaissance du principe de participation des travailleurs aux conditions de travail énoncé par le huitième alinéa du Préambule de 1946 doit être écarté ;

. En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité :

14. Considérant que, selon le requérant, en précisant que les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat ne sont pas liés aux établissements dans lesquels ils sont affectés par un contrat de travail, ces dispositions privent les maîtres de l'enseignement privé du droit, reconnu à tous les autres travailleurs, de faire constater l'existence d'un contrat de travail de droit privé les liant à un employeur privé ; que, par suite, elles méconnaîtraient le principe d'égalité ;

15. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789 : « La loi. . . doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;

16. Considérant que les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat ne sont pas dans une situation identique à celle des autres personnels privés employés par ces établissements au regard de leur relation avec l'État et l'accomplissement de la mission de service public de l'enseignement ; que, par suite, le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité doit être écarté ;

17. Considérant que les dispositions de l'article 1er de la loi du 5 janvier 2005 susvisée ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ; qu'elles doivent être déclarées conformes à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- Les interventions des associations « Conseil national de l'enseignement agricole privé », « Secrétariat général de l'enseignement catholique », SNCEEL, SYNADEC, SYNADIC et UNETP ne sont pas admises.

Article 2.- L'article 1er de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat est conforme à la Constitution.

Article 3.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 13 juin 2006, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Mme Nicole MAESTRACCI.

Décision n° 2013-323 QPC du 14 juin 2013

Communauté de communes Monts d'Or Azergues [Répartition de la DCRTP et du FNGIR des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre lors de la modification du périmètre des établissements]

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 5 avril 2013 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la communauté de communes Monts d'Or Azergues. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des troisième à cinquième alinéas du IV du 1.1 du 1 et du IV du 2.1 du 2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 dans leur rédaction antérieure à la loi du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011.

Ces dispositions s'inscrivent dans la réforme de la taxe professionnelle à laquelle a procédé la loi du 30 décembre 2009. Cette loi a institué une dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) et un Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales (FNGIR) au profit de chaque catégorie de collectivités territoriales. Les dispositions contestées, relatives aux règles de répartition des montants perçus au titre de la DCRTP et des montants prélevés ou reversés au titre du FNGIR des communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), s'appliquent en cas de modification d'un périmètre, fusion, scission ou dissolution d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) intervenu en 2011. La communauté de communes requérante critiquait, dans ces cas, le fait que la répartition de la dotation de compensation et du prélèvement ou du reversement au titre du Fonds de garantie soit fondée sur le seul critère de population des communes membres des EPCI à fiscalité propre..

D'une part, le Conseil constitutionnel a jugé que ces dispositions ne méconnaissaient pas la libre administration des collectivités territoriales et que l'utilisation du critère de la population n'entraînait pas, en elle-même, de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.

D'autre part, le Conseil a relevé que ce dispositif n'est applicable qu'aux EPCI dont le périmètre a été modifié au cours de l'année 2011. Pour ceux dont le périmètre a été modifié postérieurement, la loi de finances rectificative pour 2011 du 28 décembre 2011 a instauré une nouvelle règle de répartition des montants perçus au titre de la dotation de compensation et des montants prélevés ou reversés au titre du Fonds de garantie en cas de modification de périmètre des EPCI. Le législateur a prévu que cette répartition serait fondée sur les pertes fiscales effectivement constatées dans chacune des communes concernées par la modification de périmètre.

Le Conseil constitutionnel a jugé que s'il était loisible au législateur de procéder, dès 2012, à la substitution de nouveaux critères à ceux qu'il avait précédemment retenus, il ne pouvait, compte tenu de l'objet de cette dotation et de ce Fonds, laisser subsister une telle différence de façon pérenne, sans porter une atteinte caractérisée à l'égalité devant les charges publiques entre les communes et entre les établissements publics de coopération intercommunale.

Le Conseil constitutionnel a jugé qu'une déclaration d'inconstitutionnalité qui aurait pour effet d'imposer la révision de la répartition des montants déjà perçus, prélevés ou reversés, aurait des conséquences manifestement excessives. Il a donc reporté au 1er janvier 2014 la date de l'abrogation des dispositions contestées. Cette abrogation n'est applicable qu'à la détermination des montants versés ou prélevés au titre de la dotation de compensation et du Fonds de garantie pour l'année 2014 et pour les années ultérieures.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ;

Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ;

Vu la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 ;

Vu la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour la communauté de communes Monts d'Or Azergues, requérante, par la SELAS FIDAL, avocat au barreau de Lyon, enregistrées le 19 avril 2013 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 29 avril 2013 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Nicolas Gautier, avocat au barreau de Lyon, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 4 juin 2013 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que le 1.1 du 1 de l'article 78 de la loi de finances pour 2010 susvisée instaure à compter de 2011 une « dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre » ; qu'aux termes des troisième à cinquième alinéas du paragraphe IV de ce 1.1 dans leur rédaction résultant de la loi de finances pour 2011 susvisée : « En cas de modification de périmètre, fusion, scission ou dissolution d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, le montant de la dotation de compensation de chaque établissement résultant de cette opération s'obtient :
« 1° En calculant, pour chacun des établissements préexistants concernés par cette opération, la part de la dotation de compensation de l'établissement afférente à chaque commune par répartition du montant calculé conformément aux II, III et présent IV pour cet établissement au prorata de la population ;
« 2° Puis en additionnant, pour chacun des établissements résultant de cette opération, les parts de dotations de compensation de l'établissement, calculées conformément au 1°, afférentes aux communes que cet établissement regroupe » ;

2. Considérant que le 2.1 du 2 de l'article 78 de la loi de finances pour 2010 susvisée instaure à compter de 2011 un « Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales » ; qu'aux termes des troisième à cinquième alinéas du paragraphe IV de ce 2.1 dans leur rédaction résultant de la loi de finances pour 2010 : « En cas de modification de périmètre, fusion, scission ou dissolution d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, le montant du prélèvement sur les ressources ou du reversement de chaque établissement résultant de cette opération s'obtient :
« 1° En calculant, pour chacun des établissements préexistants concernés par cette opération, la part du prélèvement ou du reversement intercommunal afférente à chaque commune par répartition du montant calculé conformément aux II, III et au présent IV pour cet établissement au prorata de la population ;
« 2° Puis en additionnant, pour chacun des établissements résultant de cette opération, les parts de prélèvement ou de reversement intercommunal, calculées conformément au 1°, afférentes aux communes que cet établissement regroupe » ;

3. Considérant que, selon la communauté de communes requérante, en instaurant un mécanisme de répartition de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et du prélèvement ou du reversement au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources fondé sur le seul critère de population des communes membres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsque le périmètre de ces établissements est modifié, les dispositions contestées méconnaissent le principe de la libre administration des collectivités territoriales énoncé à l'article 72 de la Constitution ; que le choix d'un tel critère, qui serait sans rapport avec l'objectif poursuivi par le législateur de compenser les pertes de recettes de taxe professionnelle, porterait également atteinte à l'égalité devant les charges publiques ; qu'en maintenant ce critère pour les établissements publics de coopération intercommunale dont le périmètre est modifié au cours de l'année 2011 alors que la loi de finances rectificative pour 2011 du 28 décembre 2011 a instauré pour les établissements publics de coopération intercommunale dont le périmètre est modifié ultérieurement une répartition fondée sur d'autres critères, les dispositions contestées méconnaîtraient également à ce titre le principe d'égalité devant les charges publiques ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés » ; qu'en particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, le législateur doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose ; que cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;

5. Considérant que l'article 34 de la Constitution réserve au législateur la détermination des principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ; qu'en vertu du troisième alinéa de l'article 72 de la Constitution, les collectivités territoriales « s'administrent librement par des conseils élus » dans les conditions prévues par la loi ;

6. Considérant, en premier lieu, que, lorsque les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont soumis au régime de la contribution économique territoriale unique, une attribution de compensation est versée aux communes membres de l'établissement en application du paragraphe V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ; que, par suite, les règles relatives à la répartition de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et du prélèvement ou du reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources entre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le périmètre est modifié affectent la libre administration des communes faisant partie de ces établissements publics de coopération intercommunale ;

7. Considérant que, par les dispositions contestées, le législateur a introduit un dispositif permettant de corriger la répartition des montants versés au titre de la dotation et des prélèvements ou reversements au titre du Fonds de garantie en cas d'évolution de la carte intercommunale ; qu'en prévoyant une modalité de calcul de cette nouvelle répartition fondée exclusivement sur la population des communes membres des établissements publics de coopération intercommunale, le législateur a retenu un critère qui n'a ni pour objet ni pour effet de restreindre les ressources de certaines communes concernées par la modification de périmètre des établissements publics de coopération intercommunale au point de dénaturer le principe de libre administration des collectivités territoriales ; que le grief tiré de la méconnaissance de la libre administration des collectivités territoriales doit être écarté ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que, pour déterminer le montant à répartir au titre de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et des prélèvements ou reversements au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources, il est procédé à une comparaison entre un « panier de recettes » antérieur à la réforme de la taxe professionnelle et un « panier de recettes » résultant de cette réforme ; que les communes et établissements publics de coopération intercommunale ne sont éligibles à la dotation que lorsque la différence entre les deux termes de la comparaison excède 50 000 euros ; que, pour garantir l'équilibre global du dispositif, le reversement au titre du Fonds de garantie est multiplié par un coefficient d'équilibrage ; que cette dotation et ce Fonds de garantie ne font l'objet d'aucune indexation ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en instaurant, en faveur des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale, les dispositifs de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et du Fonds national de garantie individuelle des ressources, le législateur a entendu assurer aux communes un niveau de ressources voisin de celui précédant la réforme de la taxe professionnelle par la loi de finances pour 2010, sans pour autant garantir à chaque commune une compensation intégrale ; qu'en prévoyant des règles de répartition de la part de la dotation et du montant du prélèvement ou du reversement au titre du Fonds de garantie en cas de modification de périmètre, fusion, scission ou dissolution d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, le législateur a également entendu prendre en compte la situation particulière résultant des modifications de la carte de l'intercommunalité ; que le critère de répartition « au prorata de la population » est un critère objectif et rationnel pour effectuer la répartition de montants perçus au titre d'une dotation et de montants prélevés ou reversés au titre d'un fonds de répartition des ressources ; que ce critère est en lien avec les objectifs poursuivis par le législateur ; que l'utilisation de ce critère n'entraîne pas en elle-même de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;

9. Considérant, en troisième lieu, que, par la nouvelle rédaction des dispositions contestées introduite par le paragraphe V de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 2011 du 28 décembre 2011 susvisée, le législateur a établi une nouvelle règle de répartition des montants perçus au titre de la dotation et des montants prélevés ou reversés au titre du Fonds de garantie en cas de modification de périmètre des établissements publics de coopération intercommunale ; qu'il a prévu que cette répartition serait fondée sur les pertes fiscales effectivement constatées dans chacune des communes concernées par la modification de périmètre ; qu'il a toutefois réservé l'application de cette nouvelle règle aux établissements publics de coopération intercommunale dont le périmètre est modifié à compter du 1er janvier 2012 ; que, pour les établissements publics de coopération intercommunale dont le périmètre a été modifié au cours de l'année 2011, les bases de calcul de la dotation et des prélèvements ou reversements au titre du Fonds de garantie n'ont pas été modifiées ; que, pour ces établissements, le législateur n'a pas prévu une révision de la répartition arrêtée en application des dispositions contestées, y compris pour les dotations et prélèvements ou reversements au Fonds de garantie pour les années postérieures ;

10. Considérant, toutefois, que le législateur a réservé le nouveau régime juridique prévu par la loi du 28 décembre 2011 susvisée aux modifications de périmètre des établissements publics de coopération intercommunale intervenant à compter du 1er janvier 2012 ; qu'en conséquence, à compter de l'année 2012, la différence de traitement entre les établissements publics de coopération intercommunale repose uniquement sur la date à laquelle la modification de leur périmètre est intervenue et n'est pas limitée dans le temps ; que, s'il était loisible au législateur de procéder, dès 2012, à la substitution de nouveaux critères aux précédents critères qu'il avait retenus pour la répartition des montants de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et des prélèvements ou reversements au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources en cas de modification de périmètre, fusion, scission ou dissolution d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale et de laisser subsister à titre transitoire une différence de régime selon la date de cette modification, il ne pouvait, compte tenu de l'objet de cette dotation et de ce Fonds, laisser subsister une telle différence de façon pérenne, sans porter une atteinte caractérisée à l'égalité devant les charges publiques entre les communes et entre les établissements publics de coopération intercommunale ; que, par suite, les troisième à cinquième alinéas du paragraphe IV du 1.1 du 1 de l'article 78 de la loi de finances pour 2010, dans leur rédaction résultant de la loi de finances pour 2011 et les troisième à cinquième alinéas du paragraphe IV du 2.1 du 2 de l'article 78 de la loi de finances pour 2010 précitée doivent être déclarés contraires à la Constitution ;

11. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause » ; que, si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration ;

12. Considérant qu'une déclaration d'inconstitutionnalité qui aurait pour effet d'imposer la révision de la répartition des montants perçus au titre de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et des montants prélevés ou reversés au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources en raison de la modification de périmètre, de la fusion, de la scission ou de la dissolution d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale au cours de l'année 2011 à compter de l'année 2012 aurait des conséquences manifestement excessives ; qu'il y a lieu de reporter au 1er janvier 2014 la date de cette abrogation ; qu'elle n'est applicable qu'à la détermination des montants versés ou prélevés au titre de la dotation et du Fonds de garantie pour l'année 2014 et pour les années ultérieures,

D É C I D E :

Article 1er.- Sont contraires à la Constitution :

- les troisième à cinquième alinéas du paragraphe IV du 1.1 du 1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ;

- les troisième à cinquième alinéas du paragraphe IV du 2.1 du 2 de l'article 78 de la loi de finances pour 2010 précitée, dans leur rédaction résultant de cette loi.

Article 2.- La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet à compter du 1er janvier 2014 dans les conditions prévues au considérant 12.

Article 3.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 13 juin 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

3 DECISIONS DU 21 JUIN 2013

Décision n° 2013-324 QPC du 21 juin 2013

Mme Micheline L. [Droits du conjoint survivant pour l'attribution de la pension militaire d'invalidité]

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 8 avril 2013 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par Mme Micheline L. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG).

L'article L. 43 du CPMIVG fixe les conditions dans lesquelles, en cas de décès d'un militaire, le conjoint survivant peut bénéficier d'une pension militaire d'invalidité. Le conjoint divorcé au moment du décès est exclu du bénéfice de la pension.

La requérante soutenait, qu'en réservant au conjoint survivant le bénéfice de la pension militaire d'invalidité, à l'exclusion du conjoint divorcé, alors que les articles L. 44 du code des pensions civiles et miliaires de retraite et L. 353-3 du code de la sécurité sociale n'excluent pas les conjoints divorcés du bénéfice des pensions de réversion prévues par ces codes, les dispositions contestées méconnaissaient le principe d'égalité.

Le Conseil constitutionnel a écarté ce grief et jugé l'article L. 43 du CPMIVG conforme à la Constitution. Il a relevé que les pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre n'ont pas le même objet que les pensions de retraite prévues tant par le code des pensions civiles et militaires de retraite que par le code de la sécurité sociale. En effet, les premières ont principalement pour objet d'assurer un droit à réparation et les secondes un revenu de substitution ou d'assistance. Dès lors, en elles-mêmes, les différences entre les régimes d'attribution et de réversion de ces pensions, s'agissant notamment de la désignation de leurs bénéficiaires, ne méconnaissent pas le principe d'égalité. Par ailleurs, le Conseil a jugé que le conjoint survivant et le conjoint divorcé se trouvent dans des situations différentes. Ni le principe d'égalité, ni aucune autre exigence constitutionnelle n'imposent d'octroyer au conjoint divorcé le bénéfice d'une pension accordée au conjoint survivant.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 30 avril 2013 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Julie Moulin, avocate au barreau de Montpellier, pour la requérante et M. Xavier Pottier désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 11 juin 2013 ;

Le rapporteur ayant été entendu

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Ont droit à pension :
« 1° Les conjoints survivants des militaires et marins dont la mort a été causée par des blessures ou suites de blessures reçues au cours d'événements de guerre ou par des accidents ou suites d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ;
« 2° Les conjoints survivants des militaires et marins dont la mort a été causée par des maladies contractées ou aggravées par suite de fatigues, dangers ou accidents survenus par le fait ou à l'occasion du service, ainsi que les conjoints survivants de militaires et marins morts en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 85 % ou en possession de droits à cette pension ;
« 3° Les conjoints survivants des militaires et marins morts en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 60 % ou en possession de droits à cette pension.
« Dans les trois cas, il y a droit à pension si le mariage est antérieur soit à l'origine, soit à l'aggravation de la blessure ou de la maladie, à moins qu'il ne soit établi qu'au moment du mariage l'état du conjoint pouvait laisser prévoir une issue fatale à brève échéance.
« La condition d'antériorité du mariage ne sera pas exigée du conjoint survivant lorsqu'il aura eu un ou plusieurs enfants légitimes ou légitimés ou naturels reconnus dans les conditions prévues à l'article L. 64, ainsi que du conjoint survivant sans enfant qui pourrait prouver qu'il a eu une vie commune de trois ans avec le conjoint mutilé, quelle que soit la date du mariage.
« En outre, les conjoints survivants d'une personne mutilée de guerre ou d'expéditions déclarées campagnes de guerre, atteinte d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, ont droit, au cas où ils ne pourraient se réclamer des dispositions de l'alinéa qui précède, à une pension de réversion si le mariage a été contracté dans les deux ans de la réforme de leur conjoint mutilé ou de la cessation des hostilités, et si ce mariage a duré une année ou a été rompu par la mort accidentelle du conjoint mutilé.
« Peuvent également prétendre à une pension du taux de réversion les conjoints survivants visés aux alinéas 1° et 2° ci-dessus, si le mariage contracté postérieurement, soit à la blessure, soit à l'origine de la maladie, soit à l'aggravation, soit à la cessation de l'activité, a duré deux ans.
« Le défaut d'autorisation militaire en ce qui concerne le mariage contracté par les militaires ou marins en activité de service, n'entraîne pas pour les ayants cause, perte du droit à pension » ;

2. Considérant que, selon la requérante, en réservant au conjoint survivant le bénéfice de la pension militaire d'invalidité, à l'exclusion du conjoint divorcé, alors que les articles L. 44 du code des pensions civiles et militaires de retraite et L. 353-3 du code de la sécurité sociale n'excluent pas ce dernier du bénéfice des pensions de réversion prévues par ces codes, les dispositions contestées méconnaissent le principe d'égalité ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;

4. Considérant que les dispositions contestées fixent les conditions dans lesquelles, en cas de décès d'un militaire, le conjoint survivant peut bénéficier d'une pension militaire d'invalidité ; qu'en application de l'article L. 1 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, est désigné comme conjoint survivant « l'époux ou l'épouse uni par les liens du mariage à un ayant droit au moment de son décès » ; qu'ainsi, le conjoint divorcé au moment du décès est exclu du bénéfice de ces pensions ;

5. Considérant que, d'une part, les pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et les pensions de retraite prévues tant par le code des pensions civiles et miliaires de retraite que par le code de la sécurité sociale ont principalement pour objet d'assurer, pour les premières, un droit à réparation et, pour les secondes, un revenu de substitution ou d'assistance ; qu'ainsi, elles n'ont pas le même objet ; que, dès lors, en elles-mêmes, les différences entre les régimes d'attribution et de réversion de ces pensions, s'agissant notamment de la désignation de leurs bénéficiaires, ne méconnaissent pas le principe d'égalité ; que, d'autre part, le conjoint survivant et le conjoint divorcé se trouvent dans des situations différentes ; que ni le principe d'égalité, ni aucune autre exigence constitutionnelle n'imposent d'octroyer au conjoint divorcé le bénéfice d'une pension accordée au conjoint survivant ;

6. Considérant que l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre n'est contraire à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ; qu'il doit être déclaré conforme à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- L'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est conforme à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance 20 juin 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

Décision n° 2013-325 QPC du 21 juin 2013

M. Jean-Sébastien C. [Droit de délaissement d'un terrain inscrit en emplacement réservé]

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 11 avril 2013 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Jean-Sébastien C. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de l'article 16 de la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 portant réforme de l'urbanisme.

L'article L. 123-9 du code de l'urbanisme contesté permet au propriétaire d'un terrain inscrit en emplacement réservé par un plan d'urbanisme, notamment pour un ouvrage public ou une voie publique, d'exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel a été réservé le terrain de procéder à l'acquisition de celui-ci dans un délai de deux ans. À défaut d'accord amiable, le juge de l'expropriation prononce le transfert de propriété et fixe l'indemnité comme en matière d'expropriation.

Le requérant soutenait que ces dispositions portent atteinte au droit de propriété, notamment en ne prévoyant pas un droit de rétrocession analogue à celui qui existe en matière d'expropriation. Il soutenait également que le législateur avait méconnu sa propre compétence. Le Conseil constitutionnel a écarté ces griefs et jugé les dispositions contestées conformes à la Constitution.

Le Conseil constitutionnel a relevé que l'exercice du droit de délaissement institué au profit des propriétaires de terrains, constitue une réquisition d'achat à l'initiative de ces propriétaires. En conséquence, il a jugé que le transfert de propriété résultant de l'exercice de ce droit n'entre pas dans le champ d'application de l'article 17 de la Déclaration de 1789. Par ailleurs, il a jugé qu'en accordant aux propriétaires de terrains grevés d'un emplacement réservé, le droit d'imposer à la collectivité publique, soit d'acquérir le terrain réservé, soit de renoncer à ce qu'il soit réservé, le législateur n'a porté aucune atteinte à leur droit de propriété. Ainsi, les exigences de l'article 2 de la Déclaration de 1789 ne sont pas davantage méconnues. Le Conseil a également jugé que le législateur n'avait pas en l'espèce méconnu sa compétence.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 portant réforme de l'urbanisme ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour le requérant par Me Patrick Chabrun, avocat au barreau de Paris, enregistrées les 2 et 21 mai 2013 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 6 mai 2013 ;

Vu les observations produites en défense pour la commune de Rosny-sous-Bois, par la SELARL Huglo Lepage et Associés Conseil, avocat au barreau de Paris, enregistrées les 6 et 21 mai 2013 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Chabrun pour le requérant, Me Valérie Saintaman, avocat au barreau de Paris, pour la commune en défense et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 11 juin 2013 ;

Le rapporteur ayant été entendu

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de l'article 16 de la loi du 31 décembre 1976 susvisée : « Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan d'occupation des sols pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt général ou un espace vert peut, à compter du jour où le plan est rendu public, même si à cette date une décision de sursis lui ayant été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans un délai de deux ans à compter du jour de la demande. Ce délai peut être prorogé une fois pour une durée d'un an, sauf dans les cas où il y a eu sursis à statuer en application des articles L. 123-5 et L. 123-7. Lorsqu'il s'agit d'un terrain agricole effectivement exploité, cette prorogation devra être justifiée selon une procédure dont les modalités seront fixées par les décrets prévus à l'article L. 125-1 ;
« Au cas où le terrain viendrait à faire l'objet d'une transmission pour cause de décès, les ayants-droit du propriétaire décédé peuvent, sur justification que l'immeuble en cause représente au moins la moitié de l'actif successoral et sous réserve de présenter la demande d'acquisition dans le délai de six mois à compter de l'ouverture de la succession si celle-ci n'a pas été formulée par le propriétaire décédé, exiger qu'il soit sursis à concurrence du montant du prix du terrain au recouvrement des droits de mutation afférents à la succession tant que ce prix n'aura pas été payé ;
« À défaut d'accord amiable à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa 1er ci-dessus, le juge de l'expropriation, saisi soit par le propriétaire, soit par la collectivité ou le service public bénéficiaire de la réserve, prononce le transfert de propriété et fixe le prix du terrain. Ce prix, y compris l'indemnité de réemploi, est fixé et payé comme en matière d'expropriation, le terrain étant considéré comme ayant cessé d'être compris dans un emplacement réservé. Toutefois, la date de référence prévue au II de l'article 21 de l'ordonnance du 23 octobre 1958 est un an avant la publication de l'acte décidant de rendre public le plan d'occupation des sols ;
« Si trois mois après l'expiration du délai mentionné à l'alinéa 1er ci-dessus, le juge de l'expropriation n'a pas été saisi, la réserve n'est plus opposable au propriétaire comme au tiers, un mois après la mise en demeure de procéder à sa levée, adressée à l'autorité administrative par le propriétaire ;
« L'acte ou la décision portant transfert de propriété éteint par lui-même et à sa date tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles cédés, même en l'absence de déclaration d'utilité publique antérieure. Les droits des créanciers inscrits sont reportés sur le prix dans les conditions prévues à l'article 8 de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 relative à l'expropriation » ;

2. Considérant que, selon le requérant, en ne prévoyant pas de droit de rétrocession analogue à celui qui existe en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, les dispositions contestées portent atteinte au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; que le législateur aurait, en outre, méconnu l'étendue de sa compétence

3. Considérant, en premier lieu, que la propriété figure au nombre des droits de l'homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789 ; qu'aux termes de son article 17 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité » ; qu'en l'absence de privation du droit de propriété au sens de cet article, il résulte néanmoins de l'article 2 de la Déclaration de 1789 que les atteintes portées à ce droit doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi

4. Considérant que les dispositions contestées de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'article 16 de la loi du 31 décembre 1976 susvisée, permettent au propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan d'urbanisme pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt général ou un espace vert d'exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel a été réservé le terrain de procéder à l'acquisition de celui-ci dans un délai de deux ans qui peut être prorogé pour une durée d'un an ; qu'à défaut d'accord amiable dans le délai fixé par les dispositions contestées, le juge de l'expropriation, saisi par le propriétaire du terrain, la collectivité ou le service public bénéficiaire de la réserve, prononce le transfert de propriété et fixe l'indemnité comme en matière d'expropriation, le terrain étant considéré comme ayant cessé d'être compris dans un emplacement réservé ; que si, trois mois après l'expiration du délai de deux ans à compter de la demande de procéder à l'acquisition du terrain, éventuellement prorogé d'un an, le juge de l'expropriation n'a pas été saisi, la réserve n'est plus opposable un mois après la mise en demeure adressée par le propriétaire à l'autorité administrative ;

5. Considérant que, par ces dispositions, le législateur a institué un droit de délaissement au profit des propriétaires de terrains, bâtis ou non bâtis, classés en emplacements réservés par un plan d'urbanisme ; que l'exercice de ce droit constitue une réquisition d'achat à l'initiative des propriétaires de ces terrains ; que, par suite, le transfert de propriété résultant de l'exercice de ce droit n'entre pas dans le champ d'application de l'article 17 de la Déclaration de 1789 ; qu'en accordant aux propriétaires de terrains grevés d'un emplacement réservé le droit d'imposer à la collectivité publique, soit d'acquérir le terrain réservé, soit de renoncer à ce qu'il soit réservé, le législateur n'a porté aucune atteinte à leur droit de propriété ; que les exigences de l'article 2 de la Déclaration de 1789 ne sont pas davantage méconnues ;

6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : « La loi détermine les principes fondamentaux. . . du régime de la propriété » ; qu'en ne prévoyant pas de droit de rétrocession pour les propriétaires dont les terrains grevés d'un emplacement réservé ont été acquis par le bénéficiaire de cet emplacement à la suite de l'exercice du droit de délaissement, le législateur n'a pas méconnu sa compétence ;

7. Considérant que les dispositions contestées ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ; qu'elles doivent être déclarées conformes à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- L'article L. 123-9 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de l'article 16 de la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 portant réforme de l'urbanisme est conforme à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Article 3.- Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 20 juin 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

Décision n° 2013-327 QPC du 21 juin 2013

SA Assistance Sécurité et Gardiennage [Taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises - Validation législative]

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 17 avril 2013 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la SA Assistance Sécurité et Gardiennage. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe II de l'article 39 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012.

Cet article 39 de la loi du 16 août 2012 est relatif au recouvrement de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Il pose des règles de recouvrement qui s'appliquent, en vertu de son paragraphe II, aux impositions dues à compter du 1er janvier 2011, sous réserve des impositions contestées avant le 11 juillet 2012.

Le Conseil constitutionnel a relevé qu'en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu faire obstacle aux demandes de remboursement des impositions déjà versées fondées sur l'absence de détermination, avant la loi du 16 août 2012, des modalités de recouvrement de l'imposition en cause. Le législateur a également entendu éviter que la présentation, le 11 juillet 2012, de l'amendement à l'origine des dispositions contestées n'entraîne des effets contraires à l'objectif poursuivi en incitant des contribuables à contester leur imposition à cette taxe avant la publication de la loi. Le législateur a ainsi poursuivi un but d'intérêt général suffisant. En outre, il a précisément défini et limité la portée de la validation sans remettre en cause des décisions juridictionnelles ayant force de chose jugée. Le Conseil constitutionnel a en conséquence jugé que les dispositions contestées sont conformes à la Constitution.

Toutefois, le Conseil a formulé une réserve d'interprétation. En effet, la validation rétroactive des règles relatives aux modalités de recouvrement de la taxe additionnelle à la CVAE ne saurait avoir pour effet de permettre que soient prononcées des sanctions fiscales ayant le caractère d'une punition à l'encontre des personnes assujetties à cette taxe au titre du recouvrement de celle-ci avant l'entrée en vigueur de l'article 39 de la loi du 16 août 2012.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-298 QPC du 28 mars 2013 ;

Vu la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 10 mai 2013 ;

Vu les observations produites pour la société requérante par Ernst et Young, société d'avocats au barreau des Hauts-de-Seine, enregistrées le 27 mai 2013 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Charles Ménard, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, pour la société requérante, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 11 juin 2013 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 39 de la loi du 16 août 2012 susvisée : « I. - Après le 1 du III de l'article 1600 du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. La taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette dernière. »
« II. - Le I s'applique aux impositions dues à compter du 1er janvier 2011, sous réserve des impositions contestées avant le 11 juillet 2012 » ;

2. Considérant que, selon la société requérante, en privant, à compter du 11 juillet 2012 , les redevables de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de la possibilité de contester l'absence de définition des modalités de recouvrement de cette taxe et en procédant à la validation rétroactive des impositions dues à compter du 1er janvier 2011, les dispositions contestées méconnaissent les exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et notamment le droit à un recours effectif ; qu'elles méconnaîtraient également le droit de propriété proclamé par l'article 2 de la Déclaration de 1789 ainsi que le principe d'égalité devant la loi ;

3. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le paragraphe II de l'article 39 de la loi du 16 août 2012 susvisée ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ;

5. Considérant, en conséquence, que, si le législateur peut modifier rétroactivement une règle de droit ou valider un acte administratif ou de droit privé, c'est à la condition de poursuivre un but d'intérêt général suffisant et de respecter tant les décisions de justice ayant force de chose jugée que le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions ; qu'en outre, l'acte modifié ou validé ne doit méconnaître aucune règle ni aucun principe de valeur constitutionnelle, sauf à ce que le but d'intérêt général visé soit lui-même de valeur constitutionnelle ; qu'enfin, la portée de la modification ou de la validation doit être strictement définie ;

6. Considérant que le paragraphe II de l'article 39 de la loi du 16 août 2012 susvisée prévoit que les dispositions du paragraphe I de ce même article, qui définissent les modalités de recouvrement de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, sont applicables de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2011, sous réserve des impositions contestées avant le 11 juillet 2012 ; qu'en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu faire obstacle aux demandes de remboursement des impositions déjà versées fondées sur l'absence de détermination, avant la loi du 16 août 2012 susvisée, des modalités de recouvrement de l'imposition en cause ; qu'il a également entendu éviter que la présentation, le 11 juillet 2012, de l'amendement à l'origine des dispositions contestées n'entraîne des effets contraires à l'objectif poursuivi en incitant des contribuables à contester leur imposition à cette taxe avant la publication de la loi ; que le législateur a ainsi poursuivi un but d'intérêt général suffisant ;

7. Considérant que, par les dispositions du paragraphe II de l'article 39, le législateur a précisément défini et limité la portée de la validation, qui ne s'applique qu'aux modalités de recouvrement de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due à compter du 1er janvier 2011 et réserve les droits des contribuables qui ont contesté l'imposition avant le 11 juillet 2012 ; que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de remettre en cause des décisions juridictionnelles ayant force de chose jugée ;

8. Considérant toutefois que les modalités de recouvrement d'une imposition comprennent notamment les règles régissant les sanctions applicables ; que le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions garanti par l'article 8 de la Déclaration de 1789 fait obstacle à l'application rétroactive de dispositions permettant d'infliger des sanctions ayant le caractère d'une punition à des contribuables à raison d'agissements antérieurs à l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles ; que, par suite, la validation rétroactive des règles relatives aux modalités de recouvrement de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ne saurait avoir pour effet de permettre que soient prononcées des sanctions fiscales de cette nature à l'encontre des personnes assujetties à cette taxe au titre du recouvrement de celle-ci avant l'entrée en vigueur de l'article 39 de la loi du 16 août 2012 ; que, sous cette réserve, la validation rétroactive ne méconnaît aucune règle ou principe de valeur constitutionnelle ;

9. Considérant que le paragraphe II de l'article 39 de la loi du 16 août 2012 susvisée, qui n'est contraire ni au droit de propriété, ni au principe d'égalité devant la loi, ni à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doit être déclaré conforme à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- Sous la réserve énoncée au considérant 8, le paragraphe II de l'article 39 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 est conforme à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Article 3.- Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 20 juin 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

3 DECISIONS DU 28 JUIN 2013

Décision n° 2013-328 QPC du 28 juin 2013

Association Emmaüs Forbach [Incrimination de la perception frauduleuse de prestations d'aide sociale]

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 23 avril 2013 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par l'association Emmaüs Forbach. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 135-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF).

L'article L. 135-1 du CASF réprime la perception frauduleuse des prestations d'aide sociale des peines réprimant l'escroquerie, c'est-à-dire, en vertu du code pénal, au titre des peines principales, de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.

Par ailleurs, le fait de se rendre coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir le revenu de solidarité active, l'aide personnalisée au logement, l'allocation aux adultes handicapés, ou des prestations ou des allocations de toute nature liquidées et versées par les organismes de protection sociale, est puni d'une amende de 5 000 euros respectivement par les articles L. 262-50 du CASF, L. 351-13 du code de la construction et de l'habitation, L. 821-5 du code de la sécurité sociale et L. 114-13 du même code.

Comparant ces dispositions à l'article L. 135-1 du CASF, le Conseil constitutionnel a relevé que des faits qualifiés par la loi de façon identique peuvent, selon le texte d'incrimination sur lequel se fondent les autorités de poursuite, faire encourir à leur auteur une peine de cinq ans d'emprisonnement et 375 000 euros d'amende, ou une peine de 5 000 euros d'amende. En outre, la différence entre les peines encourues implique également des différences relatives à la procédure applicable et aux conséquences d'une éventuelle condamnation. Le Conseil constitutionnel a jugé que cette différence de traitement n'est justifiée par aucune différence de situation en rapport direct avec l'objet de la loi. Eu égard à l'écart entre les peines encourues, il a jugé que cette différence méconnaît le principe d'égalité devant la loi pénale et que l'article L. 135-1 du CASF est contraire à la Constitution.

Cette abrogation de l'article L. 135-1 du CASF prend effet à compter de la publication de la présente décision. Elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour l'association requérante par Me Nathalie Jauffret, avocate au barreau de Paris, enregistrées le 13 mai 2013 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 16 mai 2013 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la lettre du 14 juin 2013 par laquelle le Conseil constitutionnel a soumis aux parties un grief susceptible d'être soulevé d'office ;

Me Jauffret, pour l'association requérante, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 18 juin 2013 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 135-1 du code de l'action sociale et des familles : « Le fait de percevoir frauduleusement ou de tenter de percevoir frauduleusement des prestations au titre de l'aide sociale est puni des peines prévues par les articles 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal » ;

2. Considérant que, selon l'association requérante, la disposition contestée méconnaît le principe de légalité des délits et des peines ainsi que les principes de nécessité et de proportionnalité des peines ; qu'en outre, en application de l'article 7 du règlement du 4 février 2010 susvisé, le Conseil constitutionnel a soulevé d'office le grief tiré de l'atteinte au principe d'égalité devant la loi pénale ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité devant la loi pénale ne fait pas obstacle à ce qu'une différenciation soit opérée par le législateur entre agissements de nature différente ; que, toutefois, la loi pénale ne saurait, pour une même infraction, instituer des peines de nature différente, sauf à ce que cette différence soit justifiée par une différence de situation en rapport direct avec l'objet de la loi ;

4. Considérant, d'une part, que la disposition contestée punit la perception frauduleuse des prestations d'aide sociale des peines réprimant l'escroquerie ; que l'article 313-1 du code pénal punit le délit d'escroquerie, au titre des peines principales, de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende ; que les articles 313-7 et 313-8 du même code déterminent les peines complémentaires applicables ;

5. Considérant, d'autre part, que le fait de se rendre coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir le revenu de solidarité active, l'aide personnalisée au logement ou l'allocation aux adultes handicapés est puni d'une amende de 5 000 euros par l'article L. 114-13 du code de la sécurité sociale, auquel renvoient respectivement les articles L. 262-50 du code de l'action sociale et des familles, L. 351-13 du code de la construction et de l'habitation et L. 821-5 du code de la sécurité sociale ;

6. Considérant qu'ainsi, des faits qualifiés par la loi de façon identique peuvent, selon le texte d'incrimination sur lequel se fondent les autorités de poursuite, faire encourir à leur auteur soit une peine de cinq ans d'emprisonnement et 375 000 euros d'amende, soit une peine de 5 000 euros d'amende ; que la différence entre les peines encourues implique également des différences relatives à la procédure applicable et aux conséquences d'une éventuelle condamnation ; que cette différence de traitement n'est justifiée par aucune différence de situation en rapport direct avec l'objet de la loi ; qu'eu égard à sa nature et à son importance, la différence entre les peines encourues méconnaît le principe d'égalité devant la loi pénale ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, l'article L. 135-1 du code de l'action sociale et des familles doit être déclaré contraire à la Constitution ;

7. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause » ; que, si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration ;

8. Considérant que l'abrogation de l'article L. 135-1 du code de l'action sociale et des familles prend effet à compter de la publication de la présente décision ; qu'elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date,

D É C I D E :

Article 1er.- L'article L. 135-1 du code de l'action sociale et des familles est contraire à la Constitution.

Article 2.- La déclaration d'inconstitutionnalité prévue par l'article 1er prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions fixées par son considérant 8.

Article 3.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance 27 juin 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

Décision n° 2013-329 QPC du 28 juin 2013

Société Garage Dupasquier [Publication et affichage d'une sanction administrative]

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 29 avril 2013 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la société Garage Dupasquier. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 3452-4 du code des transports.

L'article L. 3452-4 du code des transports prévoit la publication obligatoire de certaines sanctions administratives prononcées à l'encontre des entreprises de transport routier public de personnes ou de marchandises. Le requérant soutenait que cette publication était une sanction inconstitutionnelle car elle méconnaissait les principes de nécessité et d'individualisation des peines. Le Conseil constitutionnel a écarté ce grief et jugé la disposition contestée conforme à la Constitution.

Le Conseil constitutionnel a relevé qu'en instituant une peine obligatoire de publication et d'affichage des sanctions de retrait des copies conformes de licence ou d'immobilisation des véhicules d'une entreprise de transport routier en cas d'infraction aux réglementations des transports, du travail, de l'hygiène ou de la sécurité, l'article L. 3452-4 du code des transports vise à renforcer la répression de ces infractions en assurant à ces sanctions une publicité tant à l'égard du public qu'à celui du personnel de l'entreprise. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la durée de la publication et de l'affichage ainsi que les autres modalités de cette publicité soient fixées en fonction des circonstances propres à chaque espèce. Par suite le Conseil constitutionnel a jugé qu'elles ne méconnaissent pas en elles-mêmes les principes de nécessité et d'individualisation des peines.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code des transports ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 22 mai 2013 ;

Vu les observations produites pour la société requérante par Me Julien Schaeffer, avocat au barreau de Strasbourg, enregistrées le 6 juin 2013 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Schaeffer pour la société requérante et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 18 juin 2013 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3452-4 du code des transports : « Une publication de la sanction administrative prévue par les articles L. 3452-1 et L. 3452-2 est effectuée dans les locaux de l'entreprise sanctionnée et par voie de presse » ;

2. Considérant que, selon la société requérante, en prévoyant la publication obligatoire des sanctions administratives prononcées à l'encontre des entreprises de transport public routier de personnes ou de marchandises, le législateur a institué une peine ayant le caractère d'une punition ; qu'une telle peine méconnaîtrait les principes de nécessité et d'individualisation des peines garantis par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Déclaration de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée » ; que le principe d'individualisation des peines qui découle de cet article implique que la mesure de publication de la sanction administrative ne puisse être appliquée que si l'administration, sous le contrôle du juge, l'a expressément prononcée, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce ; qu'il ne saurait toutefois interdire au législateur de fixer des règles assurant une répression effective des infractions ;

4. Considérant qu'en vertu de l'article L. 3411-1 du code des transports, les activités de transport public routier de personnes ou de marchandises et de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises sont exercées après délivrance d'une licence de transport intérieur ou une licence communautaire ; que l'article L. 3452-1 prévoit que les copies conformes de l'une ou l'autre de ces licences peuvent être retirées, à titre temporaire ou définitif, en cas de constat d'infraction aux réglementations des transports, du travail, de l'hygiène ou de la sécurité constituant au moins une contravention de la cinquième classe ou d'infractions répétées constituant au moins des contraventions de la troisième classe ; qu'en vertu de l'article L. 3452-2, saisie d'un procès-verbal constatant une infraction de nature délictuelle aux réglementations des transports, du travail, de l'hygiène ou de la sécurité, l'autorité administrative peut, indépendamment des sanctions pénales, prononcer l'immobilisation d'un ou plusieurs véhicules d'une entreprise de transport routier pour une durée de trois mois au plus, aux frais et risques de celle-ci ; que, selon les dispositions contestées, la sanction administrative prévue par les articles L. 3452-1 et L. 3452-2 est publiée dans les locaux de l'entreprise et par voie de presse ; que l'article L. 3452 5-2 renvoie à un décret le soin de fixer les modalités de la publication de cette sanction ;

5. Considérant qu'en instituant une peine obligatoire de publication et d'affichage des sanctions de retrait des copies conformes de licence ou d'immobilisation des véhicules d'une entreprise de transport routier en cas d'infraction aux réglementations des transports, du travail, de l'hygiène ou de la sécurité, les dispositions contestées visent à renforcer la répression de ces infractions en assurant à ces sanctions une publicité tant à l'égard du public qu'à celui du personnel de l'entreprise ;

6. Considérant qu'en prévoyant que l'autorité administrative qui prononce une sanction en cas d'infraction aux réglementations des transports, du travail, de l'hygiène ou de la sécurité sur le fondement des articles L. 3452-1 et L. 3452-2 du code des transports est tenue d'en assurer la publication dans les locaux de l'entreprise sanctionnée et par voie de presse, les dispositions contestées ne font pas obstacle à ce que la durée de la publication et de l'affichage ainsi que les autres modalités de cette publicité soient fixées en fonction des circonstances propres à chaque espèce ; qu'elles ne méconnaissent pas en elles-mêmes les principes de nécessité et d'individualisation des peines ; que les modalités de la publication d'une telle sanction sont fixées, ainsi que le prévoit l'article L. 3452-5-2 du même code, par décret en Conseil d'État ; que le pouvoir réglementaire est tenu de respecter les exigences découlant de l'article 8 de la Déclaration de 1789 ; qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel d'apprécier la conformité à ces exigences des dispositions réglementaires qui prévoient les modalités de cette publication ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions de l'article L. 3452-4 du code des transports, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- L'article L. 3452-4 du code des transports est conforme à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 27 juin 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

Décision n° 2013-330 QPC du 28 juin 2013

Mme Nicole B. [Décharge de plein droit de l'obligation de paiement solidaire de certains impôts]

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 29 avril 2013 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par Mme Nicole B. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions du paragraphe II de l'article 1691 bis du code général des impôts (CGI).

Le CGI institue une solidarité de paiement entre les époux ou les partenaires d'un pacte civil de solidarité (PACS) pour le paiement de l'impôt sur le revenu, de la taxe d'habitation et de l'impôt de solidarité sur la fortune. Par dérogation à ce principe, le paragraphe II de l'article 1691 bis du CGI institue un droit à décharge des obligations de paiement de ces trois impositions au profit de l'époux divorcé ou de l'époux ou du partenaire séparé si une disproportion marquée apparaît entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande de décharge, la situation financière et patrimoniale du demandeur.

La requérante soutenait que l'exclusion des personnes veuves du bénéfice de ce droit à décharge était contraire au principe d'égalité. Le Conseil constitutionnel a écarté ces griefs et jugé le paragraphe II de l'article 1691 bis du CGI conforme à la Constitution.

Le Conseil constitutionnel a relevé que le législateur a entendu concilier la garantie du recouvrement des créances fiscales qui résulte de la solidarité à laquelle les époux sont tenus avec la prise en compte des difficultés financières et des conséquences patrimoniales pouvant naître, pour des personnes divorcées ou séparées, de la solidarité de paiement. Lorsque le mariage est dissous par le décès, le conjoint survivant est héritier du défunt. Ainsi, en raison de sa situation financière et patrimoniale ainsi que des modalités selon lesquelles les créances fiscales du couple peuvent être recouvrées, le conjoint survivant ne se trouve pas, au regard de l'objet de la loi, dans une situation identique à celle d'une personne divorcée ou séparée. Le Conseil a jugé que le respect du principe d'égalité n'imposait pas au législateur d'accorder au conjoint survivant un droit à décharge équivalant à celui accordé aux personnes divorcées ou séparées.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code civil ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 22 mai 2013 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Blaise Capron, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour la requérante et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 18 juin 2013 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du paragraphe II de l'article 1691 bis du code général des impôts : « 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I ainsi qu'à l'article 1723 ter-00 B lorsque, à la date de la demande :
« a) Le jugement de divorce ou de séparation de corps a été prononcé ;
« b) La déclaration conjointe de dissolution du pacte civil de solidarité établie par les partenaires ou la signification de la décision unilatérale de dissolution du pacte civil de solidarité de l'un des partenaires a été enregistrée au greffe du tribunal d'instance ;
« c) Les intéressés ont été autorisés à avoir des résidences séparées ;
« d) L'un ou l'autre des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité a abandonné le domicile conjugal ou la résidence commune.
« 2. La décharge de l'obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. Elle est alors prononcée selon les modalités suivantes :
« a) Pour l'impôt sur le revenu, la décharge est égale à la différence entre le montant de la cotisation d'impôt sur le revenu établie pour la période d'imposition commune et la fraction de cette cotisation correspondant aux revenus personnels du demandeur et à la moitié des revenus communs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité.
« Pour l'application du présent a, les revenus des enfants mineurs du demandeur non issus de son mariage avec le conjoint ou de son union avec le partenaire de pacte civil de solidarité sont ajoutés aux revenus personnels du demandeur ; la moitié des revenus des enfants mineurs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité est ajoutée à la moitié des revenus communs.
« Les revenus des enfants majeurs qui ont demandé leur rattachement au foyer fiscal des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité ainsi que ceux des enfants infirmes sont pris en compte dans les conditions définies à l'alinéa précédent.
« La moitié des revenus des personnes mentionnées au 2° de l'article 196 ainsi qu'à l'article 196 A bis est ajoutée à la moitié des revenus communs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité ;
« b) Pour la taxe d'habitation, la décharge est égale à la moitié de la cotisation de taxe d'habitation mise à la charge des personnes mentionnées au I ;
« c) Pour l'impôt de solidarité sur la fortune, la décharge est égale à la différence entre le montant de la cotisation d'impôt de solidarité sur la fortune dû par les personnes mentionnées à l'article 1723 ter-00 B et la fraction de cette cotisation correspondant à l'actif net du patrimoine propre du demandeur et à la moitié de l'actif net du patrimoine commun du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité.
« Pour l'application du présent c, le patrimoine des enfants mineurs du demandeur non issus de son mariage avec le conjoint ou de son union avec le partenaire de pacte civil de solidarité est ajouté au patrimoine propre du demandeur ; la moitié du patrimoine des enfants mineurs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité est ajoutée à la moitié du patrimoine commun ;
« d) Pour les intérêts de retard et les pénalités mentionnées aux articles 1727, 1728, 1729, 1732 et 1758 A consécutifs à la rectification d'un bénéfice ou revenu propre au conjoint ou au partenaire de pacte civil de solidarité du demandeur, la décharge de l'obligation de paiement est prononcée en totalité. Elle est prononcée, dans les autres situations, dans les proportions définies respectivement au a pour l'impôt sur le revenu, au b pour la taxe d'habitation et au c pour l'impôt de solidarité sur la fortune.
« 3. Le bénéfice de la décharge de l'obligation de paiement est subordonné au respect des obligations déclaratives du demandeur prévues par les articles 170 et 885 W à compter de la date de la fin de la période d'imposition commune.
« La décharge de l'obligation de paiement ne peut pas être accordée lorsque le demandeur et son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité se sont frauduleusement soustraits, ou ont tenté de se soustraire frauduleusement, au paiement des impositions mentionnées aux 1° et 2° du I ainsi qu'à l'article 1723 ter-00 B, soit en organisant leur insolvabilité, soit en faisant obstacle, par d'autres manoeuvres, au paiement de l'impôt » ;

2. Considérant que, selon la requérante, en réservant le droit d'obtenir la décharge de la solidarité de paiement de certaines impositions aux personnes séparées et divorcées et en excluant du bénéfice de ce droit à décharge les personnes veuves, les dispositions du paragraphe II de l'article 1691 bis du code général des impôts méconnaissent les principes d'égalité devant la loi et les charges publiques garantis par l'article 1er de la Constitution ainsi que par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789 : « La loi. . . doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;

4. Considérant que le paragraphe I de l'article 1691 bis du code général des impôts institue une solidarité entre les époux ou les partenaires d'un pacte civil de solidarité pour le paiement de l'impôt sur le revenu et de la taxe d'habitation ; que l'article 1723 ter-00 B du même code institue la même solidarité pour le paiement de l'impôt de solidarité sur la fortune ; que, par dérogation à ce principe, les dispositions contestées instituent un droit à décharge des obligations de paiement de ces trois impositions au profit de l'un des époux ou partenaires en cas de divorce ou de séparation si une disproportion marquée apparaît entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande de décharge, la situation financière et patrimoniale du demandeur ; qu'ainsi, le législateur a entendu concilier la garantie du recouvrement des créances fiscales qui résulte de la solidarité à laquelle les époux ou partenaires sont tenus avec la prise en compte des difficultés financières et des conséquences patrimoniales pouvant naître, pour l'un ou l'autre des conjoints divorcés ou séparés, de cette solidarité de paiement pour la période antérieure au divorce ou à la séparation ; que, lorsque le mariage est dissous par le décès, le conjoint survivant est héritier du défunt dans les conditions prévues par les articles 756 et suivants du code civil ; qu'ainsi, en raison de sa situation financière et patrimoniale ainsi que des modalités selon lesquelles les créances fiscales du couple peuvent être recouvrées, le conjoint survivant ne se trouve pas, au regard de l'objet de la loi, dans une situation identique à celle d'une personne divorcée ou séparée ; que, dès lors, le respect du principe d'égalité n'imposait pas au législateur d'accorder au conjoint survivant un droit à décharge équivalant à celui accordé aux personnes divorcées ou séparées ;

5. Considérant que les dispositions contestées, qui ne méconnaissent ni le principe d'égalité devant les charges publiques ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- Le paragraphe II de l'article 1691 bis du code général des impôts est conforme à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 27 juin 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

2 DECISIONS DU 5 JUILLET 2013

Décision n° 2013-326 QPC du 05 juillet 2013

 Le Conseil constitutionnel a été saisi le 17 avril 2013 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Jean-Louis M. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 8° de l'article L. 231 du code électoral dans sa rédaction applicable à la date du 2 septembre 2011.

Le 8° de l'article L. 231 du code électoral contesté énonce les fonctions dont les titulaires ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé depuis moins de six mois. Ces fonctions comprennent notamment celles de directeurs de cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional.

Le requérant soutenait que cette inéligibilité était inconstitutionnelle. Le Conseil constitutionnel a appliqué sa jurisprudence constante qui reconnaît, en ce domaine un large pouvoir d'appréciation au Parlement. Il a écarté les griefs et jugé les dispositions contestées conformes à la Constitution.

D'une part, le Conseil constitutionnel a jugé qu'en prévoyant que n'est pas éligible au conseil municipal, dans les communes situées dans la région où il exerce ou a exercé ses fonctions depuis moins de six mois, le directeur du cabinet du président du conseil régional, le 8° de l'article L. 231 du code électoral a opéré une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre les diverses exigences constitutionnelles applicables. Il en va de même des autres fonctions prévues par le 8° de l'article L. 231 du code électoral.

D'autre part, le Conseil a aussi écarté les griefs tirés de l'atteinte au principe d'égalité. Les mandats de conseiller municipal, de conseiller général et de parlementaire sont différents. En elles-mêmes, les différences entre les règles fixant les conditions d'éligibilité à ces mandats ne méconnaissent pas le principe d'égalité. Les fonctions de directeur de cabinet du président du conseil régional et celles de directeur de cabinet du président d'un établissement public de coopération intercommunale sont également différentes. Le principe d'égalité n'impose pas que ces fonctions soient soumises aux mêmes règles d'inéligibilité pour l'élection des conseillers municipaux.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral

Vu la loi n° 2000-295 du 5 avril 2000 relative à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions électives et à leurs conditions d'exercice ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour le requérant par Me Jérôme Maillot, avocat au barreau de Saint-Pierre, enregistrées les 10 et 27 mai 2013

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 10 mai 2013 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Kris Moutoussamy, avocat au barreau de Paris et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 25 juin 2013 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du 8° de l'article L. 231 du code électoral, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2000-295 du 5 avril 2000 susvisée, ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : « Les directeurs de cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de conseil général et de conseil régional, le directeur de cabinet du président de l'assemblée et le directeur de cabinet du président du conseil exécutif de Corse, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de la collectivité territoriale de Corse et de ses établissements publics » ;

2. Considérant que, selon le requérant, l'inéligibilité du directeur de cabinet du président du conseil régional aux élections municipales revêt un caractère disproportionné et porte atteinte au droit d'éligibilité dont jouit tout citoyen en vertu des articles 3 de la Constitution et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; que seraient également méconnus le droit de chacun d'obtenir un emploi garanti par le cinquième alinéa du Préambule de 1946 et le principe de la libre administration des collectivités territoriales garanti par l'article 72 de la Constitution ; qu'il fait valoir que les dispositions contestées fixent des règles d'inéligibilité différentes de celles relatives à l'élection des conseillers généraux, en application du 18° de l'article L. 195 du code électoral, et aux élections législatives, en vertu du 22° de son article L.O. 132 ; qu'il allègue également qu'une telle inéligibilité n'est pas prévue par les dispositions contestées pour les directeurs de cabinet des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ; qu'il en résulterait une atteinte au principe d'égalité devant la loi;

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789 la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents » ; que le législateur est compétent, en vertu de l'article 34 de la Constitution, pour fixer les règles concernant le régime électoral des assemblées locales et déterminer les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales ; qu'il ne saurait priver un citoyen du droit d'éligibilité dont il jouit en vertu de l'article 6 de la Déclaration de 1789 que dans la mesure nécessaire au respect du principe d'égalité devant le suffrage et à la préservation de la liberté de l'électeur ;

4. Considérant que le Conseil constitutionnel ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation de même nature que celui du Parlement ; qu'en prévoyant que n'est pas éligible au conseil municipal, dans les communes situées dans la région où il exerce ou a exercé ses fonctions depuis moins de six mois, le directeur du cabinet du président du conseil régional, les dispositions contestées ont opéré une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre les exigences constitutionnelles précitées ; qu'il en va de même des autres fonctions prévues par le 8 °de l'article L. 231 du code électoral ;

5. Considérant, en second lieu, que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;

6. Considérant que les mandats de conseiller municipal, de conseiller général ou de conseiller régional et de parlementaire sont différents ; qu'en elles-mêmes, les différences entre les règles fixant les conditions d'éligibilité à ces mandats ne méconnaissent pas le principe d'égalité ; que les fonctions de directeur de cabinet du président du conseil régional et celles de directeur de cabinet du président d'un établissement public de coopération intercommunale sont également différentes ; que le principe d'égalité n'impose pas que ces fonctions soient soumises à des règles d'inéligibilité identiques à celles qui s'appliquent à l'élection des conseillers municipaux ; que, par suite, les griefs tirés de l'atteinte au principe d'égalité doivent être écartés ;

7. Considérant, en troisième lieu, que les mandats électifs ne constituent pas des emplois au sens du cinquième alinéa du Préambule de 1946 ; que, par suite, le grief tiré de ce que les règles d'inéligibilité prévues par les dispositions contestées porteraient atteinte au droit d'obtenir un emploi est inopérant ;

8. Considérant que le 8° de l'article L. 231 du code électoral, qui ne méconnaît ni le principe de la libre administration des collectivités territoriales ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doit être déclaré conforme à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- Le 8° de l'article L. 231 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-295 du 5 avril 2000 relative à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions électives et à leurs conditions d'exercice, est conforme à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 4 juillet 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

Décision n° 2013-331 QPC du 05 juillet 2013

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 29 avril 2013 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par les sociétés Numéricâble SAS et NC Numéricâble. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques (CPCE).

L'article L. 36-11 du CPCE est relatif au pouvoir de sanction de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP). Ses douze premiers alinéas confient à cette autorité le soin de réprimer les manquements, par les exploitants de réseaux ou les fournisseurs de services de communications électroniques, aux dispositions législatives et réglementaires afférentes à leur activité ou aux décisions prises pour en assurer la mise en oeuvre. Les requérants soutenaient que ces dispositions ne garantissaient pas la séparation des pouvoirs de poursuite et d'instruction et des pouvoirs de sanction de l'ARCEP. Le Conseil constitutionnel a fait droit à ce grief et jugé contraires à la Constitution les douze premiers alinéas de l'article L. 36-11 du CPCE.

D'une part, le Conseil constitutionnel a relevé, qu'aux termes de l'article L. 36-11 du CPCE, la mise en demeure de l'exploitant ou du fournisseur, qui, sauf exceptions, précède le prononcé d'une sanction, est confiée au directeur général de l'Autorité, lequel détermine le délai dans lequel l'exploitant ou le fournisseur doit se conformer à cette mise en demeure. Ainsi ces dispositions confient au directeur général l'exercice des poursuites devant cette Autorité.

D'autre part, le Conseil constitutionnel a relevé que le directeur général de l'Autorité est nommé par le président de cette dernière, qu'il est placé sous son autorité et qu'il assiste aux délibérations de l'Autorité.

Le Conseil constitutionnel a déduit du rapprochement de ces différentes dispositions que n'est pas assurée la séparation au sein de l'Autorité entre, d'une part, les fonctions de poursuite et d'instruction des éventuels manquements et, d'autre part, les fonctions de jugement des mêmes manquements. Le principe d'impartialité est méconnu. Cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la décision du Conseil. Elle est applicable à toutes les procédures en cours devant l'ARCEP ainsi qu'à toutes les instances non définitivement jugées à cette date.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code des postes et des communications électroniques ;

Vu la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 96-378 DC du 23 juillet 1996 ;

Vu l'ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001 portant adaptation au droit communautaire du code de la propriété intellectuelle et du code des postes et télécommunications

Vu la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle ;

Vu la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales ;

Vu la loi n° 2007-1774 du 17 décembre 2007 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans les domaines économique et financier ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;

Vu la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique ;

Vu l'ordonnance n° 2011-1012 du 24 août 2011 relative aux communications électroniques ;

Vu la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-280 QPC du 12 octobre 2012 ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour les sociétés requérantes par la SCP Jean-Jacques Gatineau-Carole Fattaccini, avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées les 22 mai et 5 juin 2013 ;

Vu les observations produites par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), partie en défense, enregistrées les 22 mai et 6 juin 2013 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 22 mai 2013 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Jérôme Michel, avocat au barreau de Paris, pour les sociétés requérantes, Me Laurent-Xavier Simonel, avocat au barreau de Paris, pour la partie en défense et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 25 juin 2013 ;

Le rapporteur ayant été entendu

- SUR LES DISPOSITIONS SOUMISES À L'EXAMEN DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL :

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé » ; que le Conseil constitutionnel ne peut être saisi dans les conditions prévues par cet article que de dispositions de nature législative ;

2. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur l'article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques dans sa rédaction en vigueur le 20 décembre 2011, date de la sanction prononcée par l'Autorité de régulation des postes et des communications électroniques contestée par les sociétés requérantes devant le Conseil d'État ; qu'à cette date, l'article L. 36-11 était en vigueur dans une rédaction issue en dernier lieu de modifications apportées par l'article 18 de l'ordonnance du 24 août 2011 susvisée ; que si l'article L. 36-11 a ensuite été modifié par l'article 14 de la loi du 20 novembre 2012 susvisée, ni cette loi ni aucune autre disposition législative n'a procédé à la ratification de cette ordonnance ; que, par suite, les modifications apportées par cette ordonnance ne sont pas de nature législative ;

3. Considérant, toutefois, que le Conseil constitutionnel ne saurait statuer que sur les seules dispositions de nature législative applicables au litige qui lui sont renvoyées ; que, lorsqu'il est saisi de dispositions législatives partiellement modifiées par une ordonnance non ratifiée et que ces modifications ne sont pas séparables des autres dispositions, il revient au Conseil constitutionnel de se prononcer sur celles de ces dispositions qui revêtent une nature législative au sens de l'article 61-1 de la Constitution, en prenant en compte l'ensemble des dispositions qui lui sont renvoyées ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 36-11 dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 24 août 2011 susvisée : « L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut, soit d'office, soit à la demande du ministre chargé des communications électroniques, d'une organisation professionnelle, d'une association agréée d'utilisateurs ou d'une personne physique ou morale concernée, sanctionner les manquements qu'elle constate, de la part des exploitants de réseaux ou des fournisseurs de services de communications électroniques, aux dispositions législatives et réglementaires afférentes à leur activité ou aux décisions prises pour en assurer la mise en oeuvre. Ce pouvoir de sanction est exercé dans les conditions ci-après :
« 1° En cas d'infraction d'un exploitant de réseau ou d'un fournisseur de services aux dispositions du présent code et des textes et décisions pris pour son application ou du règlement (CE) n° 717/2007 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2007 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de la Communauté, ainsi qu'aux prescriptions d'une décision d'attribution ou d'assignation de fréquence prise par l'autorité en application de l'article 26 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, l'exploitant ou le fournisseur est mis en demeure par le directeur général de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de s'y conformer dans un délai qu'il détermine. Cette mise en demeure peut être assortie d'obligations de se conformer à des étapes intermédiaires dans le même délai. L'autorité peut rendre publique cette mise en demeure ;
« 2° Lorsqu'un exploitant de réseau ou un fournisseur de services ne se conforme pas dans les délais fixés à une décision prise en application de l'article L. 36-8, à la mise en demeure prévue au 1° du présent article ou aux obligations intermédiaires dont elle est assortie l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut prononcer à son encontre une des sanctions suivantes :
« a) Soit, en fonction de la gravité du manquement :
« - la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus, du droit d'établir un réseau de communications électroniques ou de fournir un service de communications électroniques, ou le retrait de ce droit, dans la limite de trois ans ;
« - la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus, la réduction de la durée, dans la limite d'une année, ou le retrait de la décision d'attribution ou d'assignation prise en application des articles L. 42-1 ou L. 44. L'autorité peut notamment retirer les droits d'utilisation sur une partie de la zone géographique sur laquelle porte la décision, une partie des fréquences ou bandes de fréquences, préfixes, numéros ou blocs de numéros attribués ou assignés, ou une partie de la durée restant à courir de la décision.
« b) Soit, si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale :
« - une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, taux porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. À défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 euros, porté à 375 000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation ;
« - ou, lorsque l'opérateur ne s'est pas conformé à une mise en demeure portant sur le respect d'obligations de couverture de la population prévues par l'autorisation d'utilisation de fréquences qui lui a été attribuée, une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement apprécié notamment au regard du nombre d'habitants ou de kilomètres carrés non couverts ou de sites non ouverts, sans pouvoir excéder un plafond fixé à 65 euros par habitant non couvert ou 1 500 euros par kilomètre carré non couvert ou 40 000 euros par site non ouvert ;
« - ou, lorsque l'opérateur ne s'est pas conformé à une mise en demeure portant sur le respect d'obligations imposées en application de l'article L. 38, la suspension ou l'arrêt de la commercialisation d'un service jusqu'à la mise en oeuvre effective de ces obligations.
« Les sanctions sont prononcées après que la personne en cause a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et, le cas échéant, les résultats des enquêtes ou expertises conduites par l'autorité et de présenter ses observations écrites et verbales.
« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine ;
« 3° En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles mentionnées au premier alinéa du présent article, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut ordonner, sans mise en demeure préalable, des mesures conservatoires dont la validité est de trois mois au maximum. Ces mesures peuvent être prorogées pour une nouvelle durée de trois mois au maximum si la mise en oeuvre des procédures d'exécution n'est pas terminée, après avoir donné à la personne concernée la possibilité d'exprimer son point de vue et de proposer des solutions ;
« 4° L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans, s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction ;
« 5° Les décisions sont motivées, notifiées à l'intéressé et publiées au Journal officiel. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction et d'une demande de suspension présentée conformément à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, devant le Conseil d'État ;
« 6° Lorsqu'un manquement constaté dans le cadre des dispositions du présent article est susceptible d'entraîner un préjudice grave pour un opérateur ou pour l'ensemble du marché, le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut demander au président de la section du contentieux du Conseil d' État statuant en référé qu'il soit ordonné à la personne responsable de se conformer aux règles et décisions applicables et de supprimer les effets du manquement ; le juge peut prendre, même d'office, toute mesure conservatoire et prononcer une astreinte pour l'exécution de son ordonnance » ;

5. Considérant que, selon les sociétés requérantes, en ne garantissant pas la séparation des pouvoirs de poursuite et d'instruction et des pouvoirs de sanction au sein de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, les dispositions contestées portent atteinte aux principes d'indépendance et d'impartialité qui découlent de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; que l'exercice successif par la même formation du pouvoir de régler des différends prévu par l'article L. 36-8 et du pouvoir de sanction prévu par l'article L. 36-11 porterait également atteinte à ces principes ;

6. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les douze premiers alinéas de l'article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques ;

- SUR LA RECEVABILITÉ :

7. Considérant que les dispositions contestées sont issues de l'article 8 de la loi du 26 juillet 1996 susvisée ; que le Conseil constitutionnel a spécialement examiné les dispositions de l'article L. 36-11 du code des postes et télécommunications dans les considérants 13 à 18 de la décision du 23 juillet 1996 susvisée et les a déclarées conformes à la Constitution ;

8. Considérant toutefois, que, d'une part, depuis cette déclaration de conformité à la Constitution, l'article L. 36-11 a été modifié à plusieurs reprises ; qu'en particulier, la loi du 9 juillet 2004 susvisée a confié au directeur des services de l'Autorité le soin de mettre en demeure l'exploitant ou le fournisseur de services méconnaissant l'une de ses obligations, a modifié le régime des sanctions de suspension pouvant être prononcées par l'Autorité, a prévu les conditions dans lesquelles la personne en cause est mise à même de consulter les résultats des enquêtes ou expertises conduites par l'Autorité ; que la loi du 4 août 2008 susvisée a introduit la possibilité d'assortir une mise en demeure d'obligations de se conformer à des étapes intermédiaires, l'absence de respect de ces étapes pouvant également conduire au prononcé d'une sanction pécuniaire ou de suspension ; que, d'autre part, dans la décision du 12 octobre 2012 susvisée, le Conseil constitutionnel a jugé que, lorsqu'elles prononcent des sanctions ayant le caractère d'une punition, les autorités administratives indépendantes doivent respecter notamment le principe d'impartialité découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789 ; que chacune de ces modifications constitue un changement des circonstances de droit justifiant, en l'espèce, le réexamen des dispositions de l'article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques ;

- SUR LE FOND :

9. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ;

10. Considérant que le principe de la séparation des pouvoirs, non plus qu'aucun autre principe ou règle de valeur constitutionnelle, ne fait obstacle à ce qu'une autorité administrative indépendante, agissant dans le cadre de prérogatives de puissance publique, puisse exercer un pouvoir de sanction dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de sa mission, dès lors que l'exercice de ce pouvoir est assorti par la loi de mesures destinées à assurer la protection des droits et libertés constitutionnellement garantis ; qu'en particulier, doivent être respectés le principe de la légalité des délits et des peines ainsi que les droits de la défense, principes applicables à toute sanction ayant le caractère d'une punition, même si le législateur a laissé le soin de la prononcer à une autorité de nature non juridictionnelle ; que doivent également être respectés les principes d'indépendance et d'impartialité découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789 ;

11. Considérant que les dispositions contestées confient à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes le soin de réprimer les manquements, par les exploitants de réseaux ou les fournisseurs de services de communications électroniques, aux dispositions législatives et réglementaires afférentes à leur activité ou aux décisions prises pour en assurer la mise en oeuvre ; que cette compétence est exercée « soit d'office, soit à la demande du ministre chargé des communications électroniques, d'une organisation professionnelle, d'une association agréée d'utilisateurs ou d'une personne physique ou morale concernée » ; que la mise en demeure de l'exploitant ou du fournisseur, par laquelle s'ouvre la procédure de sanction prévue au 2° de l'article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques sauf lorsque celle-ci est fondée sur l'absence de respect des délais fixés par une décision prise en application de l'article L. 36-8, est confiée au directeur général de l'Autorité, lequel détermine le délai dans lequel l'exploitant ou le fournisseur doit se conformer à cette mise en demeure ; qu'ainsi ces dispositions confient au directeur général l'exercice des poursuites devant cette Autorité ;

12. Considérant que, selon le premier alinéa de l'article L. 132 du code des postes et des communications électroniques, les services de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes sont placés sous l'autorité du président de l'Autorité ; que, selon l'article D. 292 du même code, le directeur général est nommé par le président de l'Autorité, est placé sous son autorité et assiste aux délibérations de l'Autorité ; que, par suite et alors même que la décision de mise en demeure relève du directeur général, les dispositions des douze premiers alinéas de l'article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques, qui n'assurent pas la séparation au sein de l'Autorité entre, d'une part, les fonctions de poursuite et d'instruction des éventuels manquements et, d'autre part, les fonctions de jugement des mêmes manquements, méconnaissent le principe d'impartialité ; que celles de ces dispositions qui sont de nature législative doivent être déclarées contraires à la Constitution ;

- SUR LA DÉCLARATION D'INCONSTITUTIONNALITÉ :

13. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause » ; que, si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration ; que la présente déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la présente décision ; qu'elle est applicable à toutes les procédures en cours devant l'Autorité de régulation des postes et des communications électroniques ainsi qu'à toutes les instances non définitivement jugées à cette date,

D É C I D E :

Article 1er.- Les douze premiers alinéas de l'article L. 36-11 du code des postes et communications électroniques, dans leur rédaction modifiée en dernier lieu par l'ordonnance n° 2011-1012 du 24 août 2011 relative aux communications électroniques, à l'exception des mots et phrases insérés dans l'article par ladite ordonnance, sont contraires à la Constitution.

Article 2.- La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet dans les conditions prévues au considérant 13.

Article 3.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.


Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 4 juillet 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

Décision n° 2013-332 QPC du 12 juillet 2013

Décision n° 2013-332 QPC, Mme Agnès B. Sanction des irrégularités commises par un organisme collecteur de fonds au titre du "1 % logement"

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 21 mai 2013 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par Mme Agnès B. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du premier alinéa du paragraphe I de l'article L. 313-13 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, ainsi que du troisième alinéa du c) du paragraphe II de ce même article et de son paragraphe III.

Ces dispositions sont relatives à certaines irrégularités commises par un organisme collecteur de fonds collectés au titre du « 1 % logement » (la participation des employeurs à l'effort de construction) ainsi qu'à leur sanction. Le Conseil constitutionnel les a jugées conformes à la Constitution.

Parmi les mesures pouvant être prises figurent la suspension du conseil d'administration de l'organisme collecteur prononcée par le ministre du logement et l'adoption de mesures conservatoires. Le Conseil a jugé que ces dispositions n'ayant pas de finalité répressive, les griefs tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 étaient inopérants.

Par ailleurs, les dispositions contestées désignent les manquements qui peuvent donner lieu à diverses sanctions ayant le caractère d'une punition. Ces sanctions peuvent être prononcées en cas « d'irrégularité grave dans l'emploi des fonds, de faute grave dans la gestion, de carence dans la réalisation de l'objet social ou de non-respect des conditions d'agrément ». Le Conseil a jugé que la définition des manquements contestés ne méconnaît pas le principe de légalité des délits et des peines énoncé à l'article 8 de la Déclaration de 1789.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour la requérante par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, enregistrées les 12 et 19 juin 2013 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 12 juin 2013 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Floriane Beauthier, avocate au barreau de Paris, pour la partie requérante, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 2 juillet 2013 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa du paragraphe I de l'article L. 313-13 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 susvisée : « En cas d'irrégularité grave dans l'emploi des fonds, de faute grave dans la gestion, de carence dans la réalisation de l'objet social ou de non-respect des conditions d'agrément, l'agence met l'organisme contrôlé en demeure de prendre, dans un délai déterminé, toute mesure de redressement utile » ;

2. Considérant que le c) du paragraphe II de ce même article prévoit qu'en cas de carence d'un organisme contrôlé à l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, l'agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction peut proposer au ministre chargé du logement de prononcer les sanctions qu'il énumère, en fonction de la nature de l'organisme ; que son troisième alinéa permet ainsi au ministre chargé du logement de prononcer : « s'il s'agit d'un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-18, la suspension du conseil d'administration. S'il prononce cette suspension, le ministre chargé du logement peut charger l'agence de prendre les mesures conservatoires qui s'imposent » ;

3. Considérant qu'aux termes du paragraphe III de ce même article : « En cas d'urgence, le ministre chargé du logement peut, après avis de l'agence rendu dans un délai qui ne peut excéder huit jours, prononcer ou proposer les sanctions mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas du c du II » ;

4. Considérant que, selon la requérante, en ne précisant pas la nature exacte des irrégularités justifiant les sanctions qui peuvent être prononcées en application de cet article, le premier alinéa du paragraphe I de l'article L. 313-13 du code de la construction et de l'habitation est contraire au principe de légalité des délits et des peines énoncé à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; qu'en instituant une sanction qui n'est ni individualisée ni proportionnée à la gravité du manquement reproché, le troisième alinéa du c) du paragraphe II de l'article L. 313-13 susvisé ainsi que son paragraphe III seraient contraires au principe de nécessité des peines énoncé à l'article 8 de la Déclaration de 1789 ;

5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la Déclaration de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée » ; que les principes ainsi énoncés ne concernent pas seulement les peines prononcées par les juridictions pénales mais s'étendent à toute sanction ayant le caractère d'une punition ;

6. Considérant qu'en permettant, dans certains cas, au ministre du logement de prononcer la suspension du conseil d'administration d'un organisme agréé pour la collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction et d'habiliter ce ministre à charger l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction de prendre les mesures conservatoires qui s'imposent, les dispositions du c) ont pour objet de permettre qu'il soit mis fin, dans le cadre d'un pouvoir de substitution, aux manquements, par un tel organisme, à ses obligations légales ou réglementaires ; que ces dispositions n'ont pas de finalité répressive; que, par suite, les griefs tirés de ce que les dispositions du troisième alinéa du c) du paragraphe II de l'article L. 313-13 du code de la construction de l'habitation et celles du paragraphe III de ce même article seraient contraires aux exigences de l'article 8 de la Déclaration de 1789 sont inopérants ;

7. Considérant, d'autre part, en premier lieu, que les dispositions du premier alinéa du paragraphe I de l'article L. 313-13 du code de la construction et de l'habitation désignent les manquements qui peuvent donner lieu non seulement aux sanctions prévues par le c) du paragraphe II, dont le troisième alinéa est contesté par la requérante, mais également aux sanctions prévues par les a) et b) du même paragraphe II ; que ces a) et b), qui permettent de réprimer ces manquements d'une sanction pécuniaire et d'une interdiction d'exercer l'activité en cause pour une durée de dix ans, instituent des sanctions ayant le caractère d'une punition ; que, par suite, le grief tiré de ce que le premier alinéa du paragraphe I méconnaîtrait le principe de légalité des délits et des peines est opérant ;

8. Considérant, en second lieu, qu'appliquée en dehors du droit pénal, l'exigence d'une définition des infractions sanctionnées se trouve satisfaite, en matière administrative, dès lors que les textes applicables font référence aux obligations auxquelles les intéressés sont soumis en raison de l'activité qu'ils exercent, de la profession à laquelle ils appartiennent, de l'institution dont ils relèvent ou de la qualité qu'ils revêtent ;

9. Considérant que le premier alinéa du paragraphe I de l'article L. 313-13 prévoit que des sanctions peuvent être prononcées contre les organismes agréés pour la collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction après que l'organisme contrôlé a été mis en demeure de prendre, dans un délai déterminé, toute mesure de redressement utile en cas « d'irrégularité grave dans l'emploi des fonds, de faute grave dans la gestion, de carence dans la réalisation de l'objet social ou de non-respect des conditions d'agrément » ; que la définition de ces manquements ne méconnaît pas le principe de légalité des délits et des peines énoncé à l'article 8 de la Déclaration de 1789 ;

10. Considérant que les dispositions contestées, qui ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- Sont conformes à la Constitution les dispositions suivantes de l'article L. 313-13 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion :

- le premier alinéa du paragraphe I ;

- le troisième alinéa du c) du paragraphe II ;

- le paragraphe III.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 11 juillet 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

2 DECISIONS DU 26 JUILLET 2013

Décision n° 2013-333 QPC du 26 juillet 2013

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 30 mai 2013 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Philippe M., M. Olivier D. et le syndicat SDMY-CFTC. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 225-27 et L. 225-28 du code de commerce, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques.

Ces deux articles du code de commerce permettent aux sociétés anonymes qui le souhaitent de prévoir dans leurs statuts la présence de représentants élus des salariés au sein de leur conseil d'administration. Ils fixent les modalités de ces élections et, notamment, la composition du corps électoral, qui comprend seulement les salariés de la société et éventuellement de ses filiales françaises.

Les requérants soutenaient qu'en excluant du corps électoral pour l'élection des représentants des salariés au conseil d'administration les salariés mis à disposition, les deux articles contestés portaient atteinte au huitième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.

Le Conseil constitutionnel a écarté ces griefs et jugé les articles L. 225-27 et L. 225-28 du code de commerce conformes à la Constitution.

Le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 dispose en son huitième alinéa que : «Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises». En conséquence, il incombe au législateur de déterminer les modalités selon lesquelles la représentation des travailleurs est assurée dans l'entreprise. En revanche, ces exigences constitutionnelles n'imposent pas la présence de représentants des salariés au sein des organes de direction de l'entreprise.

Le Conseil constitutionnel a jugé que, si le législateur a entendu, par les dispositions contestées, permettre que la participation des travailleurs à la gestion des entreprises soit renforcée, il ne résulte pas du huitième alinéa du Préambule de 1946 que cette participation doit être mise en œuvre dans les mêmes conditions selon qu'elle s'applique aux organes dirigeants de l'entreprise ou aux institutions représentatives du personnel. Eu égard aux attributions du conseil d'administration, le législateur pouvait, sans méconnaître les exigences constitutionnelles précitées, limiter le corps électoral pour l'élection des salariés à ce conseil aux seuls salariés de la société et, éventuellement, de ses filiales françaises.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour les sociétés Renault SAS et Renault SA, parties en défense, par la SCP Célice - Blancpain - Soltner, avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 21 juin 2013 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 21 juin 2013 ;

Vu les observations produites par le syndicat requérant, enregistrées le 8 juillet 2013 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Damien Célice pour les parties en défense, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 16 juillet 2013 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 225-27 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 15 mai 2001 susvisée : « Il peut être stipulé dans les statuts que le conseil d'administration comprend, outre les administrateurs dont le nombre et le mode de désignation sont prévus aux articles L. 225-17 et L. 225-18, des administrateurs élus soit par le personnel de la société, soit par le personnel de la société et celui de ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français. Le nombre de ces administrateurs ne peut être supérieur à quatre ou, dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, cinq, ni excéder le tiers du nombre des autres administrateurs. Lorsque le nombre des administrateurs élus par les salariés est égal ou supérieur à deux, les ingénieurs, cadres et assimilés ont un siège au moins.
« Les administrateurs élus par les salariés ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal d'administrateurs prévus à l'article L. 225-17 » ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 225-28 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 15 mai 2001 susvisée : « Les administrateurs élus par les salariés doivent être titulaires d'un contrat de travail avec la société ou l'une de ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français antérieur de deux années au moins à leur nomination et correspondant à un emploi effectif. Toutefois, la condition d'ancienneté n'est pas requise lorsque au jour de la nomination la société est constituée depuis moins de deux ans.
« Tous les salariés de la société et le cas échéant de ses filiales directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français dont le contrat de travail est antérieur de trois mois à la date de l'élection sont électeurs. Le vote est secret.
« Lorsqu'un siège au moins est réservé aux ingénieurs, cadres et assimilés, les salariés sont divisés en deux collèges votant séparément. Le premier collège comprend les ingénieurs, cadres et assimilés, le second les autres salariés. Les statuts fixent la répartition des sièges par collège en fonction de la structure du personnel.
« Les candidats ou listes de candidats peuvent être présentés soit par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 423-2 du code du travail, soit par le vingtième des électeurs ou, si le nombre de ceux-ci est supérieur à deux mille, par cent d'entre eux.
« Lorsqu'il y a un seul siège à pourvoir pour l'ensemble du corps électoral, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours. Lorsqu'il y a un seul siège à pourvoir dans un collège électoral, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours dans ce collège. Chaque candidature doit comporter, outre le nom du candidat, celui de son remplaçant éventuel. Est déclaré élu le candidat ayant obtenu au premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés, au second tour la majorité relative.
« Dans les autres cas, l'élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste et sans panachage. Chaque liste doit comporter un nombre de candidats double de celui des sièges à pourvoir.
« En cas d'égalité des voix, les candidats dont le contrat de travail est le plus ancien sont déclarés élus.
« Les autres modalités du scrutin sont fixées par les statuts.
« Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales sont portées devant le juge d'instance qui statue en dernier ressort dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article L. 433-11 du code du travail » ;

3. Considérant que, selon les requérants, en excluant du corps électoral pour l'élection des représentants des salariés au conseil d'administration les salariés mis à disposition, alors même qu'ils seraient intégrés à la communauté de travail de l'entreprise, les dispositions contestées portent atteinte au principe de participation des travailleurs à la détermination des conditions de travail et à la gestion de l'entreprise ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution, la loi détermine les principes fondamentaux du droit du travail ;

5. Considérant que le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 dispose en son huitième alinéa que : « Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises » ; qu'il ressort notamment de ces dispositions qu'il incombe au législateur de déterminer, dans le respect de ce principe et de la liberté syndicale, garantie par le sixième alinéa, les conditions et garanties de sa mise en œuvre et, en particulier, les modalités selon lesquelles la représentation des travailleurs est assurée dans l'entreprise ; qu'à cette fin, le droit de participer « par l'intermédiaire de leurs délégués » à « la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises » a pour bénéficiaires, sinon la totalité des travailleurs employés à un moment donné dans une entreprise, du moins tous ceux qui sont intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail qu'elle constitue, même s'ils n'en sont pas les salariés ; que, toutefois, le huitième alinéa du Préambule de 1946 n'impose pas la présence de représentants des salariés au sein des organes de direction de l'entreprise ;

6. Considérant que les dispositions contestées permettent aux sociétés anonymes qui le souhaitent de prévoir dans leurs statuts la présence de représentants élus des salariés au sein de leur conseil d'administration ; qu'elles fixent les modalités de ces élections, et notamment la composition du corps électoral, qui comprend seulement les salariés de la société et éventuellement de ses filiales françaises ; qu'il en résulte que les salariés mis à disposition de la société sont exclus de ce corps électoral ;

7. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 225-35 du code de commerce : « Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent » ; que, si le législateur a entendu, par les dispositions contestées, permettre que la participation des travailleurs à la gestion des entreprises soit renforcée, il ne résulte pas du huitième alinéa du Préambule de 1946 que cette participation doit être mise en œuvre dans les mêmes conditions selon qu'elle s'applique aux organes dirigeants de l'entreprise ou aux institutions représentatives du personnel ; qu'eu égard aux attributions du conseil d'administration, le législateur pouvait, sans méconnaître les exigences constitutionnelles précitées, limiter le corps électoral pour l'élection des salariés à ce conseil aux seuls salariés de la société et, éventuellement, de ses filiales françaises ;

8. Considérant que les dispositions contestées, qui ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- Les articles L. 225-27 et L. 225-28 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, sont conformes à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance 25 juillet 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

Décision n° 2013-334/335 QPC du 26 juillet 2013

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 4 juin 2013 par la Cour de cassation de deux questions prioritaires de constitutionnalité posées respectivement par la société SOMAF et par la société de distribution martiniquaise. Ces questions étaient relatives à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer.

Le Conseil constitutionnel a rappelé les termes de l'article 61 de la Constitution et des articles de l'ordonnance du 7 novembre 1958 applicables à la question prioritaire de constitutionnalité. Ces dispositions n'interdisent pas qu'une même question prioritaire de constitutionnalité porte sur plusieurs dispositions législatives dès lors que chacune de ces dispositions est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites. Elles n'interdisent pas davantage au requérant d'invoquer à l'appui d'une même question prioritaire de constitutionnalité l'atteinte à plusieurs droits et libertés que la Constitution garantit. Toutefois, tout justiciable doit, devant la juridiction saisie du litige auquel il est partie, spécialement désigner, d'une part, celles des dispositions législatives qu'il estime applicables au litige et dont il soulève l'inconstitutionnalité et, d'autre part, ceux des droits ou libertés que la Constitution garantit auxquels ces dispositions porteraient atteinte.

En l'espèce, la loi du 2 juillet 2004 fixe les règles relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement de l'octroi de mer et de l'octroi de mer régional. Elle comporte cinquante-quatre articles désignant les redevables de ces impositions, fixent le champ d'application de l'octroi de mer ainsi que son assiette, déterminent le fait générateur et établissent les règles d'exigibilité de cet impôt ainsi que celles de sa liquidation, en désignent les redevables, prévoient les obligations des assujettis, précisent les règles particulières de l'octroi de mer régional et les dispositions relatives au marché unique antillais, prévoient les règles de contrôle, de sanction ainsi que de recouvrement et, enfin, indiquent les modalités d'affectation annuelle du produit de l'impôt entre les communes des régions concernées et, en Guyane, entre le département et les communes.

Les questions prioritaires de constitutionnalité renvoyées au Conseil constitutionnel portaient sur la totalité de la loi en alléguant la violation de nombreux principes constitutionnels. Le Conseil constitutionnel a jugé que ces questions prioritaires de constitutionnalité ne satisfont pas aux exigences posées par la Constitution et l'ordonnance organique du 7 novembre 1958. Il a jugé qu'il n'était donc pas valablement saisi et qu'il n'y avait pas lieu pour lui de statuer sur ces questions prioritaires de constitutionnalité.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu la lettre du 2 juillet 2013 par laquelle le Conseil constitutionnel a soumis aux parties un grief susceptible d'être soulevé d'office ;

Vu les observations en intervention produites pour les sociétés DISTRIVIT, IMPORT EXPORT COMPAGNIE, IMPEC MARTINIQUE, LONG HORN INTERNATIONAL, PHP TRADING, SADIPRO, SCGTA, SODIMAG, SOPROCA, SOREC AUTOS, WEST INDIES MARINE et SODIPAM par Me Jean-Philippe Carpentier, avocat au barreau de Paris, enregistrées les 25 et 26 juin et 9 juillet 2013 ;

Vu les observations produites pour la société SOMAF par Me Carpentier, enregistrées les 25 et 26 juin et 9 juillet 2013 ;

Vu les observations produites pour la société de distribution martiniquaise par Me Carpentier, enregistrées les 25 et 26 juin et 9 juillet 2013 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées les 26 juin et 10 juillet 2013 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Carpentier, pour les sociétés requérantes et intervenantes, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 16 juillet 2013 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'il y a lieu de joindre ces questions prioritaires de constitutionnalité pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé » ; que le constituant a ainsi reconnu à tout justiciable le droit de soutenir, à l'appui de sa demande, qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit ; qu'il a imparti au Conseil d'État et à la Cour de cassation de se prononcer sur le renvoi de cette question au Conseil constitutionnel ; qu'enfin, l'article 61-1 de la Constitution et le deuxième alinéa de l'article 62 ont réservé au Conseil constitutionnel le pouvoir de déclarer inconstitutionnelle une disposition législative contestée ;

3. Considérant que, pour l'application de ces dispositions, l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée dispose : « Devant les juridictions relevant du Conseil d'État ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé » ; que, selon son article 23-2, « la juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'État ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies :
« 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;
« 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;
« 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux » ;

4. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 23-4 de cette même ordonnance : « Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la transmission prévue à l'article 23-2 ou au dernier alinéa de l'article 23-1, le Conseil d'État ou la Cour de cassation se prononce sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Il est procédé à ce renvoi dès lors que les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 23-2 sont remplies et que la question est nouvelle ou présente un caractère sérieux » ;

5. Considérant que les règles constitutionnelles et organiques précitées ne s'opposent pas à ce qu'à l'occasion d'une même instance soit soulevée une question prioritaire de constitutionnalité portant sur plusieurs dispositions législatives dès lors que chacune de ces dispositions est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; qu'elles n'interdisent pas davantage au requérant d'invoquer à l'appui d'une même question prioritaire de constitutionnalité l'atteinte à plusieurs droits et libertés que la Constitution garantit ; que, toutefois, pour exercer le droit qui lui est reconnu par l'article 61-1 de la Constitution, toute partie à une instance doit, devant la juridiction saisie, spécialement désigner, dans un écrit distinct et motivé, d'une part, soit les dispositions pénales qui constituent le fondement des poursuites, soit les dispositions législatives qu'elle estime applicables au litige ou à la procédure et dont elle soulève l'inconstitutionnalité et, d'autre part, ceux des droits ou libertés que la Constitution garantit auxquels ces dispositions porteraient atteinte ; qu'il appartient aux juridictions saisies d'une question prioritaire de constitutionnalité de s'assurer du respect de ces exigences ; qu'il revient en particulier au Conseil d'État ou à la Cour de cassation, lorsque de telles questions leur sont transmises ou sont posées devant eux, de vérifier que chacune des dispositions législatives visées par la question est applicable au litige puis, au regard de chaque disposition législative retenue comme applicable au litige, que la question est nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

6. Considérant que la loi du 2 juillet 2004 susvisée fixe, dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, les règles relatives à l'assiette, aux taux et aux modalités de recouvrement de l'octroi de mer et de l'octroi de mer régional ainsi que celles affectant le produit de cet impôt et des dispositions finales ; qu'à cet effet, les cinquante-quatre articles de cette loi fixent le champ d'application de l'octroi de mer ainsi que son assiette, déterminent le fait générateur et établissent les règles d'exigibilité de cet impôt ainsi que celles de sa liquidation, en désignent les redevables, prévoient les obligations des assujettis, précisent les règles particulières de l'octroi de mer régional et les dispositions relatives au marché unique antillais, prévoient les règles de contrôle, de sanctions ainsi que de recouvrement et, enfin, indiquent les modalités d'affectation annuelle du produit de l'impôt entre les communes des régions concernées et, en Guyane, entre le département et les communes ;

7. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité posée par la société SOMAF devant le tribunal d'instance de Basse-Terre à l'occasion d'une instance par elle introduite aux fins de remboursement des sommes payées au titre de l'octroi de mer depuis 2009, est ainsi rédigée : « La loi 2004-639 du 2 juillet 2004, en ce qu'elle n'est pas signée par les ministres responsables, est-elle conforme aux dispositions des articles 13 et 19 de la Constitution et doit-elle, de ce fait, être annulée ?
« Par ailleurs, la loi 2004-639 du 2 juillet 2004 est-elle conforme à la Constitution et aux textes à valeur constitutionnelle suivants :
« - À la constitution,
« - Au préambule de la Constitution de 1958,
« - Au préambule de la Constitution de 1946,
« - À la Constitution elle-même, notamment aux articles 1, 34, 72, 72-1, 72-2, 72-3, 72-4, 73, 74 et 74-1,
« - Aux principes généraux d'égalité et de non discrimination, notamment celui d'égalité devant l'impôt,
« - Au principe constitutionnellement garanti de sécurité juridique,
« - À la liberté fondamentale de commerce et d'entreprise,
« - À la liberté d'aller et de venir,
« - À la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et notamment aux articles 1, 2, 4, 6, 7, 13, 14 ? » ;

8. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité posée par la société de distribution martiniquaise devant le tribunal d'instance de Fort-de-France, dans une instance introduite aux mêmes fins, est rédigée en termes identiques ; que sont invoqués également les articles « 16 et 19 » de la Déclaration de 1789 ;

9. Considérant que, dans ses décisions précitées, la Cour de cassation a retenu que les dispositions contestées, « qui ont trait à l'octroi de mer et à l'octroi de mer régional, sont applicables au litige, lequel concerne le remboursement de sommes versées à ces titres par une société commerciale exerçant son activité dans le département » de la Guadeloupe pour la société SOMAF, dans celui de la Martinique pour la société de distribution martiniquaise , « qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel » et que les questions posées présentent « un caractère sérieux au regard des exigences qui s'attachent aux principes constitutionnels d'égalité devant la loi et devant les charges publiques dès lors qu'il résulte des dispositions critiquées que l'octroi de mer et l'octroi de mer régional, acquittés à l'occasion de l'introduction de marchandises dans les départements d'outre-mer, entraînent une disparité de traitement entre les métropolitains et les ultra-marins ainsi qu'entre les ultra-marins eux-mêmes, en ce que sont exonérés les services, certaines entreprises à raison de leur taille et certaines des marchandises importées » ; qu'en conséquence, elle a dit irrecevables les griefs tirés des atteintes à l'article 14 de la Déclaration de 1789 et aux articles 13 et 19 de la Constitution et a renvoyé au Conseil constitutionnel, pour le surplus, les questions prioritaires de constitutionnalité ;

10. Considérant qu'ainsi renvoyées au Conseil constitutionnel, les questions prioritaires de constitutionnalité ne satisfont pas aux exigences constitutionnelles et organiques précitées ; qu'il n'en est donc pas valablement saisi ; que, par suite, il n'y a pas lieu pour lui de statuer sur ces questions,

D É C I D E :

Article 1er.- Il n'y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, de statuer sur les questions prioritaires de constitutionnalité renvoyées par la Cour de cassation et portant sur la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 juillet 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

2 DECISIONS DU 1er août 2013

Décision n° 2013-336 QPC du 01 août 2013

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 10 juin 2013 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la Société Natixis Asset Management. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du premier alinéa de l'article 15 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 et du premier alinéa de l'article L. 442-9 du code du travail dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004.

L'ordonnance du 21 octobre 1986 prévoit, pour les entreprises de plus de 100 salariés (seuil ensuite abaissé à 50 salariés), que les salariés bénéficient d'un intéressement et d'une participation aux résultats de l'entreprise. Les dispositions contestées de l'article 15 de cette ordonnance renvoient à un décret le soin, d'une part, de déterminer les entreprises publiques et les sociétés nationales soumises à ce dispositif d'intéressement et de participation des salariés et, d'autre part, de fixer les conditions dans lesquelles ces dispositions leur sont applicables. Cet article 15 de l'ordonnance du 21 octobre 1946 a été repris au premier alinéa de l'article L. 442-9 du code du travail.

La Cour de cassation a jugé qu'une personne de droit privé, ayant pour objet une activité purement commerciale qui n'est ni une entreprise publique ni une société nationale peu important l'origine du capital, n'entre pas dans le champ d'application du décret auquel renvoie l'article 15 de l'ordonnance et doit être soumise aux dispositions relatives à l'intéressement et à la participation des salariés.

La société requérante soutenait que les dispositions contestées, telles qu'interprétées par la Cour de cassation, portaient atteinte à la garantie des situations légalement acquises et étaient contraires aux principes d'égalité devant la loi et les charges publiques.

Le Conseil constitutionnel a écarté ces griefs. Il a notamment jugé que l'interprétation que la Cour de cassation a retenue de la notion « d'entreprises publiques » figurant à l'article 15 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 n'a pas porté atteinte à une situation légalement acquise.

Le Conseil constitutionnel a soulevé d'office le grief tiré de la méconnaissance par le législateur de l'étendue de sa compétence. Il a relevé qu'en adoptant les dispositions contestées, le législateur a soustrait les « entreprises publiques » à l'obligation d'instituer un dispositif de participation des salariés aux résultats de l'entreprise. Dans le même temps, le législateur s'est borné à renvoyer au décret le soin de désigner celles des entreprises publiques qui y seraient néanmoins soumises. Il s'est ainsi abstenu de définir le critère en fonction duquel les entreprises publiques sont soumises à cette obligation en ne se référant pas, par exemple, à un critère fondé sur l'origine du capital ou la nature de l'activité. Il n'a pas encadré le renvoi au décret et a conféré au pouvoir réglementaire la compétence pour modifier le champ d'application de la loi. Le Conseil constitutionnel a, dès lors, jugé qu'en reportant ainsi sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n'a été confiée par la Constitution qu'à la loi, le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence.

Cette méconnaissance par le législateur de l'étendue de sa compétence dans la détermination du champ d'application de l'obligation faite aux entreprises d'instituer un dispositif de participation des salariés à leurs résultats affecte par elle-même l'exercice de la liberté d'entreprendre. Le Conseil a donc déclaré contraire à la Constitution le premier alinéa de l'article 15 de l'ordonnance du 21 octobre 1986, devenu le premier alinéa de l'article L. 442-9 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 2004 susvisée.

Cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la décision du Conseil. Les salariés des entreprises dont le capital est majoritairement détenu par des personnes publiques ne peuvent, en application du chapitre II de l'ordonnance du 21 octobre 1986 susvisée ultérieurement introduite dans le code du travail, demander, y compris dans les instances en cours, qu'un dispositif de participation leur soit applicable au titre de la période pendant laquelle les dispositions déclarées inconstitutionnelles étaient en vigueur. Cette déclaration d'inconstitutionnalité ne peut conduire à ce que les sommes versées au titre de la participation sur le fondement de ces dispositions donnent lieu à répétition.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés;

Vu la loi n° 90-1002 du 7 novembre 1990 modifiant l'ordonnance no 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés ;

Vu la loi n° 94-640 du 25 juillet 1994 relative à l'amélioration de la participation des salariés dans l'entreprise ;

Vu la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 ;

Vu le code du travail ;

Vu les arrêts de la Cour de cassation (chambre sociale) n° 98-20304 du 6 juin 2000, n° 09-72281 du 29 juin 2011 et n° 09-67786 du 8 novembre 2011 ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour la requérante par la SCP UGGC Avocats et la SCP Delaporte, Briard et Trichet, enregistrées les 1er et 15 juillet 2013 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 2 juillet 2013 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la lettre du 19 juillet 2013 par laquelle le Conseil constitutionnel a soumis aux parties un grief susceptible d'être soulevé d'office ;

Me Thierry Dal Farra, avocat au barreau de Paris, pour la requérante, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 23 juillet 2013 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 15 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 susvisée relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés : « Un décret en Conseil d'État détermine les entreprises publiques et les sociétés nationales qui sont soumises aux dispositions du présent chapitre. Il fixe les conditions dans lesquelles ces dispositions leur sont applicables » ;

2. Considérant qu'en vertu du a) du paragraphe II de l'article 33 de la loi du 25 juillet 1994 susvisée, le premier alinéa de l'article 15 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 est devenu le premier alinéa de l'article L. 442-9 du code du travail ; que l'article 85 de la loi du 30 décembre 2004 susvisée a modifié la rédaction de ce premier alinéa ; que le Conseil constitutionnel en est saisi dans sa rédaction antérieure à cette loi ;

3. Considérant que, selon la société requérante, l'interprétation que la chambre sociale de la Cour de cassation a retenue de la notion « d'entreprise publique » dans son arrêt du 6 juin 2000 susvisé porte atteinte à la garantie des situations légalement acquises reconnue par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; que, compte tenu de cette interprétation, ces dispositions seraient également contraires aux principes d'égalité devant la loi et les charges publiques énoncés aux articles 6 et 13 de la Déclaration de 1789 ;

4. Considérant qu'en application de l'article 7 du règlement du 4 février 2010 susvisé, le Conseil constitutionnel a soulevé d'office le grief tiré de ce qu'en ne définissant pas la notion d'entreprise publique, les dispositions contestées méconnaîtraient l'étendue de la compétence du législateur dans des conditions qui affectent la liberté d'entreprendre et le droit de propriété ;

- SUR LES DISPOSITIONS SOUMISES À L'EXAMEN DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL :

5. Considérant qu'en posant une question prioritaire de constitutionnalité sur une disposition législative, tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à cette disposition ;

6. Considérant que, par l'arrêt du 6 juin 2000, la Cour de cassation a jugé que « l'article 7 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 énonce un principe d'assujettissement général à la participation obligatoire aux résultats de l'entreprise ; que les dispositions du décret du 26 novembre 1987 ne posent de conditions particulières à l'assujettissement obligatoire, que pour les entreprises publiques et les sociétés nationales, et distinguent celles qui figurent sur la liste de l'article 4 ou dont plus de la moitié du capital est détenu par l'une de celles-ci, et celles qui ne remplissent pas ces conditions, les premières étant assujetties de plein droit, les dernières pouvant l'être sur autorisation ministérielle ; qu'il en résulte qu'une personne de droit privé, ayant pour objet une activité purement commerciale qui n'est ni une entreprise publique ni une société nationale peu important l'origine du capital, n'entre pas dans le champ d'application du décret et doit être soumise aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 » ; que cette interprétation a été confirmée par les arrêts du 29 juin et du 8 novembre 2011 susvisés ;

7. Considérant qu'ainsi, selon la portée que leur confère la jurisprudence constante de la Cour de cassation, les dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel impliquent que les sociétés de droit privé ayant une activité « purement commerciale » sont soumises de plein droit à l'obligation d'instituer un dispositif de participation de leurs salariés aux résultats de l'entreprise, même si leur capital est majoritairement détenu par une ou plusieurs personnes publiques ;

- SUR LA CONSTITUTIONNALITÉ DES DISPOSITIONS CONTESTÉES :

. En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance de l'article 16 de la Déclaration de 1789 :

8. Considérant que la société requérante soutient qu'il résulte de la jurisprudence tant du Conseil constitutionnel que du Conseil d'État et de la Cour de cassation que toute entreprise dont le capital est majoritairement détenu par une personne publique constitue une entreprise publique ; qu'en jugeant, le 6 juin 2000, que certaines entreprises dont le capital est majoritairement détenu par une ou plusieurs personnes publiques ne sont pas des entreprises publiques, la chambre sociale de la Cour de cassation aurait adopté, de façon rétroactive, une interprétation de ces dispositions qui est contraire à celle qui pouvait légitimement en être attendue ; que cette interprétation imprévisible et tardive aurait empêché les entreprises intéressées de respecter l'obligation qui en résulte d'instaurer un dispositif de participation des salariés à leurs résultats et aurait ainsi porté atteinte au droit au respect des situations légalement acquises garanti par l'article 16 de la Déclaration de 1789 ;

9. Considérant que le législateur méconnaîtrait la garantie des droits proclamée par l'article 16 de la Déclaration de 1789 s'il portait aux situations légalement acquises une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d'intérêt général suffisant ;

10. Considérant que l'interprétation que la Cour de cassation a retenue de la notion « d'entreprise publique » figurant à l'article 15 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 n'a pas porté atteinte à une situation légalement acquise ; que, par suite, le grief doit être écarté ;

. En ce qui concerne les griefs tirés de la méconnaissance des principes d'égalité devant la loi et les charges publiques :

11. Considérant que, selon la société requérante, les dispositions contestées ont pour effet de traiter différemment les entreprises dont le capital est majoritairement détenu par une ou plusieurs personnes publiques dépassant le seuil de salariés à partir duquel la participation est obligatoire qui figurent sur la liste établie par décret, et celles qui, bien que ne figurant pas sur cette liste, sont également soumises aux mêmes obligations au regard du droit des salariés à la participation ; que cette différence de traitement ne serait justifiée par aucun motif d'intérêt général ; qu'il en résulterait également une atteinte à l'égalité devant les charges publiques, en raison des implications du versement rétroactif de la participation aux salariés sur l'acquittement du forfait social par les entreprises dont le capital est majoritairement détenu par une ou plusieurs personnes publiques ;

12. Considérant que l'article 6 de la Déclaration de 1789 dispose que la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; que si, en règle générale, ce principe impose de traiter de la même façon des personnes qui se trouvent dans la même situation, il n'en résulte pas pour autant qu'il oblige à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes ;

13. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la Déclaration de 1789 : « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés » ;

14. Considérant, d'une part, que les dispositions contestées, telles qu'interprétées par la Cour de cassation, ont pour effet de soumettre aux obligations en matière de participation tant les entreprises publiques dont la liste est fixée par le décret prévu au premier alinéa de l'article 15 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 que les entreprises dont le capital est majoritairement détenu par une ou plusieurs personnes publiques mais qui ont une activité purement commerciale ; qu'en soumettant à une même obligation des entreprises placées dans des situations différentes, ces dispositions ne sont pas contraires au principe d'égalité devant la loi ;

15. Considérant, d'autre part, que les obligations auxquelles les entreprises sont soumises au titre de la participation des salariés à leurs résultats ne sont pas des charges publiques ; que, par suite, le grief tiré de la méconnaissance de l'article 13 de la Déclaration de 1789 est inopérant ;

. En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance par le législateur de l'étendue de sa compétence :

16. Considérant que la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit ;

17. Considérant qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution, la loi détermine les principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales ; qu'il incombe au législateur d'exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution et, en particulier, son article 34 ; que le plein exercice de cette compétence ainsi que l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, lui imposent d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques ; qu'il doit en effet prémunir les sujets de droit contre une interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque d'arbitraire, sans reporter sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n'a été confiée par la Constitution qu'à la loi ;

18. Considérant qu'en adoptant les dispositions contestées, le législateur a soustrait les « entreprises publiques » à l'obligation d'instituer un dispositif de participation des salariés aux résultats de l'entreprise ; qu'il n'a pas fixé la liste des « entreprises publiques » auxquelles, par dérogation à cette règle, cette obligation s'applique ; qu'il s'est borné à renvoyer au décret le soin de désigner celles des entreprises publiques qui y seraient néanmoins soumises ; que le législateur s'est ainsi abstenu de définir le critère en fonction duquel les entreprises publiques sont soumises à cette obligation en ne se référant pas, par exemple, à un critère fondé sur l'origine du capital ou la nature de l'activité ; qu'il n'a pas encadré le renvoi au décret et a conféré au pouvoir réglementaire la compétence pour modifier le champ d'application de la loi ; qu'en reportant ainsi sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n'a été confiée par la Constitution qu'à la loi, il a méconnu l'étendue de sa compétence ;

19. Considérant que la liberté d'entreprendre résulte de l'article 4 de la Déclaration de 1789 ; que la méconnaissance par le législateur de l'étendue de sa compétence dans la détermination du champ d'application de l'obligation faite aux entreprises d'instituer un dispositif de participation des salariés à leurs résultats affecte par elle-même l'exercice de la liberté d'entreprendre ;

20. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le premier alinéa de l'article 15 de l'ordonnance du 21 octobre 1986, devenu le premier alinéa de l'article L. 442-9 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 2004 susvisée, doit être déclaré contraire à la Constitution ;

- SUR LES EFFETS DE LA DÉCLARATION D'INCONSTITUTION-NALITÉ :

21. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause » ; que, si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration ;

22. Considérant que la déclaration d'inconstitutionnalité du premier alinéa de l'article 15 de l'ordonnance du 21 octobre 1986, devenu le premier alinéa de l'article L. 442-9 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 2004, prend effet à compter de la publication de la présente décision ; que les salariés des entreprises dont le capital est majoritairement détenu par des personnes publiques ne peuvent, en application du chapitre II de l'ordonnance du 21 octobre 1986 susvisée ultérieurement introduite dans le code du travail, demander, y compris dans les instances en cours, qu'un dispositif de participation leur soit applicable au titre de la période pendant laquelle les dispositions déclarées inconstitutionnelles étaient en vigueur ; que cette déclaration d'inconstitutionnalité ne peut conduire à ce que les sommes versées au titre de la participation sur le fondement de ces dispositions donnent lieu à répétition,

D É C I D E :

Article 1er.- Le premier alinéa de l'article 15 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés, devenu le premier alinéa de l'article L. 442-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, est contraire à la Constitution.

Article 2.- La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions prévues au considérant 22.

Article 3.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 1er août 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

Décision n° 2013-337 QPC du 01 août 2013

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 12 juin 2013 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Didier M. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 918 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités.

L'article 918 du code civil impose que lorsqu'un héritier successible en ligne directe a acquis de son auteur un bien soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdu, soit avec réserve d'usufruit, la valeur de ce bien soit imputée sur la quotité disponible. L'héritier ne peut écarter l'application de cette règle en apportant la preuve qu'il s'est acquitté du prix ou de la contrepartie de l'aliénation. Si la valeur du bien aliéné excède la quotité disponible, l'héritier s'expose à l'action en réduction des libéralités excédant la quotité disponible.

Le requérant soutenait qu'en présumant de manière irréfragable que les aliénations désignées par ces dispositions constituent des donations hors part successorale, alors même que l'acquéreur apporterait la preuve qu'il a réellement exécuté la contre-prestation, la disposition contestée portait atteinte au droit de propriété de l'héritier et à la liberté contractuelle du défunt.

Le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions de l'article 918 du code civil contesté sont justifiées par un motif d'intérêt général et ne portent pas une atteinte disproportionnée aux conditions d'exercice du droit de propriété et à la liberté contractuelle.

D'une part, les dispositions contestées ont pour objet de protéger les droits des héritiers réservataires. Elles permettent également d'éviter les difficultés liées à l'administration de la preuve de l'acquittement de la contrepartie de l'aliénation et de favoriser des accords préalables entre héritiers présomptifs sur ces aliénations.

D'autre part, les dispositions contestées ne portent pas une atteinte disproportionnée aux conditions d'exercice du droit de propriété. Leur champ d'application est précisément défini et est en adéquation avec l'objet de la loi. La valeur du bien aliéné s'impute sur la quotité disponible, l'héritier étant seulement tenu, le cas échéant d'indemniser les autres héritiers réservataires tout en conservant la propriété du bien acquis. Enfin les parties peuvent écarter l'application des dispositions contestées avec le consentement des autres héritiers réservataires.

Le Conseil constitutionnel a donc déclaré l'article 918 du code civil contesté conforme à la Constitution.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour M. Patrick M., Mme Fabienne M. épouse R., M. Rémy M., Mme Rachel M., Mme Véronique M. épouse T., Mme Marie-Laure M., Mme Régine M. et Mme Évelyne M., parties en défense, par la SCP Meier-Bourdeau Lécuyer, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 4 juillet 2013;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 4 juillet 2013 ;

Vu les observations produites pour le requérant par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 18 juillet 2013;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Jean de Salve de Bruneton, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour le requérant, Me Alice Meier-Bourdeau, avocate au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour les parties en défense, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 23 juillet 2013 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 918 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006 susvisée : « La valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdu, ou avec réserve d'usufruit à l'un des successibles en ligne directe, sera imputée sur la portion disponible; et l'excédent, s'il y en a, sera rapporté à la masse. Cette imputation et ce rapport ne pourront être demandés par ceux des autres successibles en ligne directe qui auraient consenti à ces aliénations, ni, dans aucun cas, par les successibles en ligne collatérale » ;

2. Considérant que, selon le requérant, en présumant de manière irréfragable que les aliénations désignées par ces dispositions constituent des donations hors part successorale, susceptibles dès lors de réduction si elles excèdent la quotité disponible, alors même que l'acquéreur apporterait la preuve qu'il a réellement exécuté la contre-prestation, la disposition contestée porte atteinte au droit de propriété de l'héritier et à la liberté contractuelle du défunt ;

3. Considérant que la propriété figure au nombre des droits de l'homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; qu'aux termes de son article 17 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité » ; qu'en l'absence de privation du droit de propriété au sens de cet article, il résulte néanmoins de l'article 2 de la Déclaration de 1789 que les atteintes portées à ce droit doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi ;

4. Considérant qu'il est loisible au législateur d'apporter à la liberté contractuelle, qui découle de l'article 4 de la Déclaration de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi ;

5. Considérant que les dispositions contestées imposent que, lorsqu'un héritier successible en ligne directe a acquis de son auteur un bien soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdu, soit avec réserve d'usufruit, la valeur de ce bien en pleine propriété soit imputée sur la quotité disponible ; que l'héritier ne peut écarter l'application de cette règle en apportant la preuve qu'il s'est acquitté du prix ou de la contrepartie de l'aliénation ; que, si la valeur du bien aliéné excède la quotité disponible, l'héritier s'expose à l'action en réduction ; que ces dispositions ont pour objet d'éviter que le recours à ces contrats, qui présentent un caractère aléatoire dès lors que la valeur de la contrepartie dépend de la date du décès, ne conduise à avantager certains héritiers réservataires dans des conditions portant atteinte aux droits respectifs des héritiers réservataires ;

6. Considérant, en premier lieu, que les atteintes au droit de propriété qui peuvent résulter de l'application des dispositions contestées n'entraînent pas de privation de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration de 1789 ; que, par suite, le grief tiré de la méconnaissance de cet article est inopérant ;

7. Considérant, en second lieu, que, d'une part, les dispositions contestées non seulement tendent à protéger les droits des héritiers réservataires mais permettent également, dès lors que l'exécution de la contrepartie de l'aliénation peut se confondre avec celle d'autres obligations entre ascendants et descendants, d'éviter les difficultés liées à l'administration de la preuve de l'acquittement de cette contrepartie ; qu'elles permettent aussi de favoriser des accords préalables entre les héritiers présomptifs sur ces aliénations ;

8. Considérant que, d'autre part, le champ d'application des dispositions contestées est précisément défini, tant en ce qui concerne les contrats que leurs bénéficiaires ; que le champ d'application de ces dispositions est ainsi en adéquation avec leur objet ; que la valeur du bien aliéné s'impute sur la quotité disponible; que, lorsqu'il y a lieu à réduction, celle-ci s'opère en principe en valeur et non en nature ; qu'il en résulte que l'héritier, qui est seulement tenu d'indemniser les autres héritiers réservataires, conserve la propriété du bien acquis ; qu'enfin, les parties peuvent écarter l'application des dispositions contestées en obtenant le consentement des autres héritiers réservataires ; que ce consentement peut être obtenu lors de l'aliénation ou postérieurement ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées sont justifiées par un motif d'intérêt général et ne portent pas une atteinte disproportionnée aux conditions d'exercice du droit de propriété et à la liberté contractuelle ; que, par suite, les griefs tirés de ce que ces dispositions seraient contraires aux articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789 doivent être écartés ;

10. Considérant que les dispositions contestées, qui ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- L'article 918 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, est conforme à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance 1er août 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

Décision n° 2013-338/339 QPC du 13 septembre 2013

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 20 juin 2013 par la Cour de cassation de deux questions prioritaires de constitutionnalité posées, la première par la Société Invest Hôtels Saint-Dizier Rennes et, la seconde, par la SCI du Bois de la Justice, relatives à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit respectivement de l'article L. 15-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et des articles L. 15-4 et L. 15-5 de ce code.

Les articles L. 15-4 et L. 15-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont relatifs à la procédure d'urgence. Dans cette hypothèse, après que la phase administrative de l'expropriation s'est déroulée dans les conditions de droit commun, il peut y avoir prise de possession du bien dès le paiement d'indemnités provisionnelles fixées par le juge.

Les sociétés requérantes soutenaient que ces deux articles étaient contraires aux exigences découlant des articles 16 et 17 de la Déclaration de 1789. Le Conseil constitutionnel a écarté ces griefs et jugé conformes à la Constitution les articles L. 15-4 et L. 15-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Le Conseil constitutionnel a notamment relevé qu'aux termes des dispositions contestées, si l'autorité administrative est seule compétente pour déclarer l'urgence à prendre possession de biens expropriés, la fixation des indemnités relève de la seule compétence du juge de l'expropriation. Le juge de l'expropriation ne peut prononcer des indemnités provisionnelles que lorsqu'il n'a pu fixer les indemnités définitives. En tout état de cause, l'indemnisation doit couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l'expropriation. En cas de désaccord sur le montant des indemnités définitives ou provisionnelles, le propriétaire dispose de voies de recours appropriées.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations en intervention produites pour M. Élie VENTURE et Mme Anne-Marie POUJOL épouse VENTURE par la SCP Scheuer, Vernhet et associés, avocat au barreau de Montpellier, enregistrées le 10 juillet 2013 ;

Vu les observations produites pour la société Eiffage Rail Express, partie en défense dans la seconde question prioritaire de constitutionnalité, par la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 10 juillet 2013 ;

Vu les observations produites pour la société Invest Hôtels Saint-Dizier Rennes par la SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 12 juillet 2013 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 12 juillet 2013 ;

Vu les pièces produites et jointes aux dossiers ;

Me François Molinié, pour la société Invest Hôtels Saint-Dizier Rennes, Me Frédéric Blancpain avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation pour la Communauté d'agglomération Rennes Métropole, partie en défense dans la première question prioritaire de constitutionnalité, Me Madeleine Munier-Apaire, pour la société Eiffage Rail Express, Me Xavier Hemeury avocat au barreau de Montpellier pour les intervenants et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 30 juillet 2013;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'il y a lieu de joindre ces questions prioritaires de constitutionnalité pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 15-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « En cas d'urgence le juge peut, soit fixer le montant des indemnités, comme il est dit aux articles L. 13-6 et R. 13-34 soit, s'il ne s'estime pas suffisamment éclairé, fixer le montant d'indemnités provisionnelles et autoriser l'expropriant à prendre possession moyennant le paiement ou, en cas d'obstacles au paiement, la consignation des indemnités fixées » ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 15-5 du même code : « La décision fixant le montant des indemnités provisionnelles ne peut être attaquée que par la voie de recours en cassation.

« Il est procédé, le cas échéant, à la fixation des indemnités définitives selon la procédure prévue à l'article L. 13-6 » ;

4. Considérant que, selon les sociétés requérantes, les dispositions de l'article L. 15-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, en ce qu'elles autorisent la prise de possession par l'expropriant, avant la fixation définitive de l'indemnité, méconnaissent les dispositions de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; que la SCI du Bois de la Justice soutient qu'en prévoyant que la décision fixant le montant des indemnités provisionnelles ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation, l'article L. 15-5 du même code méconnaît en outre l'article 16 de la Déclaration de 1789 ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 17 de la Déclaration de 1789 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité » ; qu'afin de se conformer à ces exigences constitutionnelles, la loi ne peut autoriser l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers que pour la réalisation d'une opération dont l'utilité publique est légalement constatée ; que la prise de possession par l'expropriant doit être subordonnée au versement préalable d'une indemnité ; que, pour être juste, l'indemnisation doit couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l'expropriation ; qu'en cas de désaccord sur le montant des indemnités, l'exproprié doit disposer d'une voie de recours appropriée ;

6. Considérant que les dispositions contestées de l'article L. 15-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique déterminent les règles relatives à la prise de possession dans le cadre de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique lorsque l'urgence à prendre possession des biens expropriés a été constatée par l'administration ; que le juge de l'expropriation peut soit fixer le montant des indemnités comme dans le cadre de la procédure de droit commun soit, s'il ne s'estime pas suffisamment éclairé, fixer le montant d'indemnités provisionnelles et autoriser l'expropriant à prendre possession moyennant le paiement ou, en cas d'obstacles à celui-ci, la consignation des indemnités fixées ;

7. Considérant que, si l'autorité administrative est seule compétente pour déclarer l'urgence à prendre possession de biens expropriés, la fixation des indemnités relève de la seule compétence du juge de l'expropriation ; que le propriétaire dont les biens ont été expropriés dispose, à l'encontre des actes administratifs déclarant l'utilité publique et constatant l'urgence à prendre possession de ces biens, des recours de droit commun devant le juge administratif ; que le juge de l'expropriation ne peut prononcer des indemnités provisionnelles que lorsqu'il n'a pu fixer les indemnités définitives ; qu'en tout état de cause, l'indemnisation doit couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l'expropriation ; qu'en cas de désaccord sur le montant des indemnités définitives ou provisionnelles, le propriétaire dispose de voies de recours appropriées ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 15-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne méconnaissent pas les exigences découlant de l'article 17 de la Déclaration de 1789 ;

8. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ; que sont garantis par cette disposition le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif, le droit à un procès équitable, ainsi que le principe du contradictoire ; que le principe du double degré de juridiction n'a pas, en lui-même, valeur constitutionnelle ; que les dispositions de l'article L. 15-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, en ce qu'elles prévoient que la décision fixant le montant des indemnités provisionnelles ne peut être attaquée que par la voie de recours en cassation, ne méconnaissent pas l'article 16 de la Déclaration de 1789 ;

9. Considérant que les dispositions des articles L. 15-4 et L. 15 5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ; qu'elles doivent être déclarées conformes à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- Les articles L. 15-4 et L. 15-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont conformes à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 septembre 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

2 DECISIONS DU 20 SEPTEMBRE 2013

Décision n° 2013-340 QPC du 20 septembre 2013

M. Alain G. [Assujettissement à l'impôt sur le revenu des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite]

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 24 juin 2013 par le Conseil d'État, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Alain G. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 1. de l'article 80 duodecies du code général des impôts (CGI) dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi du 30 décembre 2000 de finances rectificative pour 2000.

Le 1. de l'article 80 duodecies du CGI, dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi de finances rectificative pour 2000, pose le principe de l'imposition à l'impôt sur le revenu de toute indemnité versée à l'occasion de la rupture d'un contrat de travail. La même disposition énumère les exceptions à ce principe. Parmi ces exceptions figurent les indemnités versées par l'employeur dans le cadre d'un licenciement ainsi que les indemnités de licenciement mentionnées par l'article L. 122-14-4 du code du travail lorsqu'elles sont allouées par le juge.

Le requérant soutenait qu'en excluant du bénéfice de ces exonérations les indemnités versées en application d'un protocole d'accord transactionnel faisant suite à une « prise d'acte », par le salarié, de son licenciement, les dispositions contestées, telles qu'interprétées par le Conseil d'État, méconnaissent le principe d'égalité devant l'impôt et les charges publiques.

Le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions contestées ne sauraient, sans instituer une différence de traitement sans rapport avec l'objet de la loi, conduire à ce que le bénéfice de ces exonérations varie selon que l'indemnité a été allouée en vertu d'un jugement, d'une sentence arbitrale ou d'une transaction. En particulier, en cas de transaction, il appartient à l'administration et, lorsqu'il est saisi, au juge de l'impôt, de rechercher la qualification à donner aux sommes objet de la transaction. Sous cette réserve de constitutionnalité, qui répond au grief du requérant, le Conseil a jugé que le 1. de l'article 80 duodecies du CGI dans sa rédaction résultant de la loi du 30 décembre 2000 de finances rectificative pour 2000, est conforme à la Constitution.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 99-424 DC du 29 décembre 1999 ;

Vu la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 de finances rectificative pour 2000 ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour le requérant par la SCP Nicolaÿ-de Lanouvelle-Hannotin, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 16 juillet 2013 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 16 juillet 2013 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendu à l'audience publique du 12 septembre 2013 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du 1. de l'article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi du 30 décembre 2000 de finances rectificative pour 2000 : « Sous réserve de l'exonération prévue au 22° de l'article 81, constitue une rémunération imposable toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail, à l'exception des indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan social au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du code du travail, des indemnités mentionnées à l'article L. 122 -4-4 du même code ainsi que de la fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite qui n'excède pas le montant prévu par la convention collective de branche, par l'accord professionnel et interprofessionnel ou, à défaut, par la loi. » ;
« La fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite exonérée en application du premier alinéa ne peut être inférieure ni à 50 % de leur montant ni à deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, dans la limite de la moitié ou, pour les indemnités de mise à la retraite, du quart de la première tranche du tarif de l'impôt de solidarité sur la fortune fixé à l'article 885 U » ;

2. Considérant que, selon le requérant, en réservant le bénéfice des exonérations partielles ou totales d'impôt sur le revenu aux indemnités versées par l'employeur dans le cadre d'un licenciement ainsi qu'aux indemnités de licenciement mentionnées par l'article L. 122-14-4 du code du travail lorsqu'elles sont allouées par le juge, et en excluant ainsi du bénéfice de ces exonérations les indemnités versées en application d'un protocole d'accord transactionnel faisant suite à une « prise d'acte », par le salarié, de son licenciement, les dispositions contestées, telles qu'interprétées par le Conseil d'État, méconnaissent le principe d'égalité devant l'impôt et les charges publiques ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés » ; qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives ; qu'en particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose ; que cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;

4. Considérant qu'en adoptant les dispositions contestées, le législateur a posé le principe selon lequel constitue une rémunération imposable toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail et a fixé la liste des exceptions à cette règle ; qu'il a ainsi exonéré de l'impôt sur le revenu une fraction des indemnités de licenciement ou de départ volontaire ainsi que la totalité des indemnités de licenciement ou de départ volontaire lorsqu'elles sont versées dans le cadre d'un plan social au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du code du travail ainsi que des indemnités mentionnées à l'article L. 122-14-4 du même code ; que ces dernières indemnités sont l'indemnité due lorsque la procédure de licenciement n'a pas été respectée, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnité allouée en cas de non-respect de la procédure prévue à l'article L. 321-1 du code du travail lors d'un licenciement collectif pour motif économique ;

5. Considérant qu'il ressort de la jurisprudence constante du Conseil d'État, rappelée dans la décision du 24 juin 2013 de renvoi de la présente question prioritaire de constitutionnalité, que l'article 80 duodecies définit limitativement les exceptions au principe d'imposition qu'il fixe et que les exonérations d'impôt prévues par les dispositions contestées ne sont pas applicables aux « indemnités perçues par un salarié en exécution d'une transaction conclue avec son employeur à la suite d'une "prise d'acte" de la rupture de son contrat de travail, qui ne peuvent bénéficier, en aucune circonstance et quelle que soit la nature du préjudice qu'elles visent à réparer, d'une exonération d'impôt sur le revenu » ;

6. Considérant que les dispositions contestées définissent les indemnités de licenciement ou de départ volontaire qui, en raison de leur nature, font l'objet d'une exonération totale ou partielle d'impôt sur le revenu ; que ces dispositions ne sauraient, sans instituer une différence de traitement sans rapport avec l'objet de la loi, conduire à ce que le bénéfice de ces exonérations varie selon que l'indemnité a été allouée en vertu d'un jugement, d'une sentence arbitrale ou d'une transaction ; qu'en particulier, en cas de transaction, il appartient à l'administration et, lorsqu'il est saisi, au juge de l'impôt de rechercher la qualification à donner aux sommes objet de la transaction ;

7. Considérant que, pour le surplus, comme le Conseil constitutionnel l'a jugé aux considérants 17 à 22 de sa décision du 29 décembre 1999 susvisée, les critères de l'exonération retenus par l'article 80 duodecies n'instituent ni des différences de traitement injustifiées ni une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ; qu'en modifiant l'article 80 duodecies, l'article 1er de la loi susvisée du 30 décembre 2000 a prévu, pour son application aux indemnités de mise à la retraite des salariés, un plafonnement légal applicable à défaut de plafonnement conventionnel ; que, toutefois, une telle modification de ces dispositions n'est pas de nature à modifier l'appréciation de leur conformité à la Constitution ;

8. Considérant que les dispositions contestées ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ; que, sous la réserve énoncée au considérant 6, elles doivent être déclarées conformes à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- Sous la réserve énoncée au considérant 6, le 1. de l'article 80 duodecies du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la loi du 30 décembre 2000 de finances rectificative pour 2000 est conforme à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Article 3.- Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 19 septembre 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

Décision n° 2013-342 QPC du 20 septembre 2013

SCI de la Perrière Neuve et autre [Effets de l'ordonnance d'expropriation sur les droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés]

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 4 juillet 2013 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la SCI de la Perrière Neuve et la SCI du Traineau d'Or. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du premier alinéa de l'article L. 12-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (C. expr.).

Le premier alinéa de l'article L. 12-2 du C. expr. prévoit que l'ordonnance d'expropriation a pour effet d'éteindre tous les droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés. Les sociétés requérantes soutenaient notamment que ces dispositions permettent à l'autorité expropriante qui n'aurait pas été informée de l'existence de titulaires de droits réels, de ne pas indemniser ceux-ci et sont dès lors contraires à l'article 17 de la Déclaration de 1789. Le Conseil constitutionnel a écarté ce grief, de même que celui tiré de l'atteinte à l'article 16 de la Déclaration de 1789, et jugé le premier alinéa de l'article L. 12-2 du C. expr. conforme à la Constitution.

Le Conseil constitutionnel a relevé que les dispositions du premier alinéa de l'article L. 12-2 du C. expr. se bornent à définir la portée de l'ordonnance d'expropriation sur les droits réels ou personnels existant sur les biens expropriés. L'extinction des droits réels ou personnels existant sur ces biens, qui découle de cette ordonnance, est la conséquence de l'expropriation et ne méconnaît pas, par elle-même, les exigences précitées de l'article 17 de la Déclaration de 1789. Les griefs soulevés par les sociétés requérantes à l'encontre des dispositions du premier alinéa de l'article L. 12-2 du C. expr. Sont relatifs à d'autres articles du même code, et particulièrement à ses articles L. 12-5 et L. 13-2 dont le Conseil constitutionnel n'était pas saisi.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour la commune de Chambéry, partie en défense, par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 22 juillet 2013 ;

Vu les observations produites pour les requérantes par la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 26 juillet 2013;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 26 juillet 2013 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Claire Waquet pour les sociétés requérantes, Me Gilles Thouvenin pour la partie en défense, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 12 septembre 2013 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 12-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « L'ordonnance d'expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés » ;

2. Considérant que, selon les sociétés requérantes, ces dispositions, en ce qu'elles privent les titulaires de droit réels de leurs droits sur le bien exproprié, sans qu'ils soient appelés à la procédure d'expropriation et sans qu'ils puissent exercer un recours contre l'ordonnance d'expropriation, sont contraires à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 garantissant le droit au recours juridictionnel effectif, le droit à un procès équitable et le principe du contradictoire ; que les dispositions contestées en ce qu'elles permettent à l'autorité expropriante qui n'aurait pas été informée de l'existence des titulaires de droits réels, en particulier de l'emphytéote, de ne pas indemniser ceux-ci, seraient également contraires à l'article 17 de la Déclaration de 1789 ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ; que sont garantis par cette disposition le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif, le droit à un procès équitable ainsi que le principe du contradictoire ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la Déclaration de 1789 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité » ; qu'afin de se conformer à ces exigences constitutionnelles, la loi ne peut autoriser l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers que pour la réalisation d'une opération dont l'utilité publique est légalement constatée ; que la prise de possession par l'expropriant doit être subordonnée au versement préalable d'une indemnité ; que, pour être juste, l'indemnité doit couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l'expropriation ; qu'en cas de désaccord sur le montant des indemnités, l'exproprié doit disposer d'une voie de recours appropriée ;

5. Considérant que les dispositions du premier alinéa de l'article L. 12-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique se bornent à définir la portée de l'ordonnance d'expropriation sur les droits réels ou personnels existant sur les biens expropriés ; que l'extinction des droits réels ou personnels existant sur ces biens, qui découle de cette ordonnance, est la conséquence de l'expropriation et ne méconnaît pas, par elle-même, les exigences précitées de l'article 17 de la Déclaration de 1789 ; que les griefs soulevés par les sociétés requérantes, à l'encontre des dispositions du premier alinéa de l'article L. 12-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont relatifs à d'autres articles du même code, et particulièrement à ses articles L. 12-5 et L. 13-2 dont le Conseil constitutionnel n'est pas saisi ; que, par suite, les griefs dirigés contre le premier alinéa de l'article L. 12-2 du même code sont inopérants ;

6. Considérant que les dispositions contestées, qui ne sont contraires à aucun droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- Le premier alinéa de l'article L. 12-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est conforme à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Article 3.- Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 19 septembre 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

4 DECISIONS DU 27 SEPTEMBRE 2013

Décision n° 2013-341 QPC du 27 septembre 2013

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 4 juillet 2013 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Smaïn Q. et Mme Carolina L.. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP).

L'article L. 2125-8 du CGPPP est relatif à la répression du stationnement sans autorisation d'un bateau ou engin flottant sur le domaine public fluvial. Sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie, il punit le stationnement irrégulier d'une indemnité d'occupation égale à la redevance, majorée de 100 %, qui aurait été due pour un stationnement régulier à l'emplacement considéré ou à un emplacement similaire, sans application d'éventuels abattements.

Les requérants soutenaient notamment que cette majoration de 100 % était disproportionnée. Le Conseil constitutionnel a écarté ce grief. D'une part, il a jugé qu'en édictant cette majoration proportionnelle, égale au montant de la redevance due, l'article L. 2125-8 institue une sanction qui ne revêt pas, en elle-même, un caractère manifestement disproportionné. D'autre part, si cette sanction peut se cumuler avec une contravention de grande voirie, le Conseil constitutionnel a rappelé, par une réserve d'interprétation, que le principe de proportionnalité implique qu'en tout état de cause, le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues.

Le Conseil constitutionnel a également écarté le grief tiré de la violation des droits de la défense. En effet, la décision de l'autorité gestionnaire du domaine public fluvial qui prononce la majoration peut être contestée devant la juridiction administrative.

Le Conseil constitutionnel a déclaré l'article L. 2125-8 du CGPPP conforme à la Constitution.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour les requérants par Me Yannick Normand, avocat au barreau de Paris, enregistrées les 26 juillet et 30 août 2013 ;

Vu les observations produites pour l'établissement public Voies navigables de France, partie en défense, par Me Jean-Christophe Balat, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 24 juillet 2013 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 26 juillet 2013 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Normand, pour les requérants, Me Balat, pour la partie en défense et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 12 septembre 2013 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie, le stationnement sans autorisation d'un bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant sur le domaine public fluvial donne lieu au paiement d'une indemnité d'occupation égale à la redevance, majorée de 100 %, qui aurait été due pour un stationnement régulier à l'emplacement considéré ou à un emplacement similaire, sans application d'éventuels abattements » ;

2. Considérant que, selon les requérants, ces dispositions portent atteinte au principe de nécessité des peines garanti par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ainsi qu'aux droits de la défense ;

- SUR LE GRIEF TIRÉ DE LA VIOLATION DU PRINCIPE DE NÉCESSITÉ DES PEINES :

3. Considérant que les requérants font valoir que la majoration de 100 % instituée par les dispositions contestées, qui s'ajoute à la sanction que le juge administratif peut prononcer dans le cadre de la procédure de contravention de grande voirie, revêt un caractère manifestement disproportionné et méconnaît le principe de nécessité des peines garanti par l'article 8 de la Déclaration de 1789 ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Déclaration de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée » ; que les principes énoncés par cet article s'appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d'une punition ;

5. Considérant que l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques prévoit que le stationnement sans autorisation d'un bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant sur le domaine public fluvial donne lieu au paiement d'une indemnité d'occupation égale à la redevance, majorée de 100 %, qui aurait été due pour un stationnement régulier à l'emplacement considéré ou à un emplacement similaire, sans application d'éventuels abattements ; qu'en instituant cette majoration, le législateur a entendu dissuader toute personne d'occuper sans autorisation le domaine public fluvial et réprimer les éventuels manquements à cette interdiction ; que, par suite, une telle majoration constitue une sanction ayant le caractère d'une punition au sens de l'article 8 de la Déclaration de 1789 ;

6. Considérant, d'une part, que l'article 61-1 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, mais lui donne seulement compétence pour se prononcer sur la conformité des dispositions législatives soumises à son examen aux droits et libertés que la Constitution garantit ; que, si la nécessité des peines attachées aux infractions relève du pouvoir d'appréciation du législateur, il incombe au Conseil constitutionnel de s'assurer de l'absence de disproportion manifeste entre l'infraction et la peine encourue ;

7. Considérant que l'article L. 2125-8 fixe la majoration de la redevance applicable à 100 % du montant de la redevance due pour un stationnement régulier à l'emplacement considéré ou à un emplacement similaire, sans application d'éventuels abattements ; qu'en édictant cette majoration proportionnelle, égale au montant de la redevance due, l'article L. 2125-8 institue une sanction qui ne revêt pas, en elle-même, un caractère manifestement disproportionné ;

8. Considérant, d'autre part, que la majoration de la redevance prévue par l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques s'applique « sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie » ; qu'en particulier, outre le paiement de la majoration de 100 % de la redevance due pour un stationnement régulier, l'occupant sans droit ni titre du domaine public fluvial s'expose aux sanctions prévues par l'article L. 2132-9 du même code ; que le principe d'un tel cumul de sanctions n'est pas, en lui-même, contraire au principe de proportionnalité des peines garanti par l'article 8 de la Déclaration de 1789 ; que, toutefois, lorsque deux sanctions prononcées pour un même fait sont susceptibles de se cumuler, le principe de proportionnalité implique qu'en tout état de cause, le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues ; qu'il appartient donc aux autorités administratives compétentes de veiller au respect de cette exigence ; que, sous cette réserve, le grief tiré de la violation du principe de nécessité des peines doit être écarté ;

- SUR LE GRIEF TIRÉ DE LA VIOLATION DES DROITS DE LA DÉFENSE :

9. Considérant que, selon les requérants, en prévoyant que le gestionnaire du domaine public fluvial décide seul de l'application de la majoration de 100 % de la redevance, les dispositions contestées méconnaissent les droits de la défense ; qu'en outre, ils font grief aux dispositions contestées de s'appliquer automatiquement sans aucune décision juridictionnelle préalable ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ; que le principe de la séparation des pouvoirs, non plus qu'aucun autre principe ou règle de valeur constitutionnelle, ne fait obstacle à ce qu'une autorité administrative, agissant dans le cadre de prérogatives de puissance publique, puisse exercer un pouvoir de sanction dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de sa mission, dès lors que l'exercice de ce pouvoir est assorti par la loi de mesures destinées à assurer la protection des droits et libertés constitutionnellement garantis ; qu'en particulier, doivent être respectés le principe de la légalité des délits et des peines ainsi que les droits de la défense, principes applicables à toute sanction ayant le caractère d'une punition, même si le législateur a laissé le soin de la prononcer à une autorité de nature non juridictionnelle ;

11. Considérant que la décision prononçant la majoration de 100 % prévue par l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques peut être contestée devant la juridiction administrative ; qu'à ce titre, la juridiction saisie d'une demande à cette fin peut suspendre l'exécution du titre exécutoire pris sur le fondement des dispositions contestées ou en prononcer l'annulation ; qu'en confiant à l'autorité administrative gestionnaire du domaine public fluvial le pouvoir de prononcer cette majoration, les dispositions contestées ne méconnaissent pas les exigences constitutionnelles précitées ; que, par suite, le grief tiré de la violation des droits de la défense doit être écarté ;

12. Considérant que les dispositions contestées ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ; que, sous la réserve énoncée au considérant 8, elles doivent être déclarées conformes à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- Sous la réserve énoncée au considérant 8, l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques est conforme à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 septembre 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

Décision n° 2013-343 QPC du 27 septembre 2013

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 9 juillet 2013 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par les époux L. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime.

L'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime, applicable en matière de baux ruraux, punit notamment tout bailleur, tout preneur sortant ou tout intermédiaire qui aura, directement ou indirectement, à l'occasion d'un changement d'exploitant, soit obtenu une remise d'argent ou de valeurs non justifiée, soit imposé la reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci. Aux termes du deuxième alinéa de cet article : « Les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition. Elles sont majorées d'un intérêt calculé à compter de leur versement et égal au taux pratiqué par la Caisse régionale de crédit agricole pour les prêts à moyen terme ».

La contestation ne portait que sur le taux de la majoration. Le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnelles les dispositions qui y font référence, le législateur ayant méconnu l'étendue de sa compétence, affectant par là même le droit de propriété.

Le Conseil constitutionnel a relevé qu'en adoptant les dispositions contestées, le législateur s'est borné à prévoir que la créance de restitution des sommes indûment versées à l'occasion de la conclusion d'un bail rural produisait intérêt « au taux pratiqué par la Caisse régionale de crédit agricole pour les prêts à moyen terme ». Or, les taux d'intérêt pratiqués par les différentes caisses régionales peuvent varier selon qu'il s'agit de prêts aux entreprises ou aux particuliers, de prêts à taux normal ou à taux bonifié. Ils peuvent également varier selon la durée du prêt, selon les montants en cause et selon que le prêt est conclu à taux fixe ou à taux variable. Dès lors, le Conseil constitutionnel a jugé qu'en s'abstenant de fixer les modalités selon lesquelles le taux prévu par les dispositions contestées est déterminé et rendu public, le législateur a méconnu l'étendue de la compétence qu'il tient de l'article 34 de la Constitution.

Cette absence de détermination des modalités de calcul du taux d'intérêt applicable à une créance affecte par elle-même le montant des sommes allouées et, par suite, le droit de propriété tant du créancier que du débiteur. En conséquence, le Conseil constitutionnel a jugé les mots « et égal au taux pratiqué par la Caisse régionale de crédit agricole pour les prêts à moyen terme » figurant au deuxième alinéa de l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime contraires à la Constitution.

Afin de permettre au législateur de tirer les conséquences de cette déclaration d'inconstitutionnalité, le Conseil constitutionnel a reporté au 1er janvier 2014 la date de leur abrogation. Pour préserver l'effet utile de sa décision à la solution des instances actuellement en cours, il appartient, d'une part, aux juridictions de surseoir à statuer jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu'au 1er janvier 2014 dans les instances dont l'issue dépend de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles et, d'autre part, au législateur de prévoir une application des nouvelles dispositions à ces instances en cours à la date de la présente décision.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour MM. François et Benoît G., parties en défense, par Me Pierre Dupeux, avocat au barreau de Compiègne, enregistrées le 22 juillet 2013 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 31 juillet 2013 ;

Vu les observations produites pour les requérants par Me Thierry Courant, avocat au barreau du Val-de-Marne, enregistrées le 15 août 2013 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la lettre du 12 septembre 2013 par laquelle le Conseil constitutionnel a soumis aux parties un grief susceptible d'être soulevé d'office ;

Me Thierry Courant pour les requérants, Me Pierre Dupeux pour les parties en défense, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 17 septembre 2013 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que le premier alinéa de l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime, applicable en matière de baux ruraux, punit notamment tout bailleur, tout preneur sortant ou tout intermédiaire qui aura, directement ou indirectement, à l'occasion d'un changement d'exploitant, soit obtenu une remise d'argent ou de valeurs non justifiée, soit imposé la reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci ; qu'aux termes du deuxième alinéa de cet article : « Les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition. Elles sont majorées d'un intérêt calculé à compter de leur versement et égal au taux pratiqué par la Caisse régionale de crédit agricole pour les prêts à moyen terme » ;

2. Considérant que, selon les requérants, en se référant au taux d'intérêt fixé par un établissement bancaire déterminé, susceptible de varier selon la situation géographique des parties, les dispositions précitées portent atteinte au principe d'égalité ; qu'en outre, en application de l'article 7 du règlement du 4 février 2010 susvisé, le Conseil constitutionnel a soulevé d'office le grief tiré de ce que, en s'abstenant de fixer ou d'habiliter le pouvoir réglementaire à fixer les modalités selon lesquelles le taux prévu par les dispositions contestées est déterminé et rendu public, le législateur aurait méconnu l'étendue de sa compétence dans des conditions qui affectent le droit de propriété ;

3. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « et égal au taux pratiqué par la Caisse régionale de crédit agricole pour les prêts à moyen terme », figurant à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime ;

4. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé » ; que la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit ;

5. Considérant qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution, la loi détermine les principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales ;

6. Considérant qu'en adoptant les dispositions contestées, le législateur s'est borné à prévoir que la créance de restitution des sommes indûment versées à l'occasion de la conclusion d'un bail rural produisait intérêt « au taux pratiqué par la Caisse régionale de crédit agricole pour les prêts à moyen terme » ; qu'indépendamment des différences de taux pratiqués par les différentes caisses régionales, les taux d'intérêt pratiqués par ces établissements peuvent varier selon qu'il s'agit de prêts aux entreprises ou aux particuliers, de prêts à taux normal ou à taux bonifié ; qu'ils peuvent également varier selon la durée du prêt, selon les montants en cause et selon que le prêt est conclu à taux fixe ou à taux variable ; qu'en s'abstenant de fixer ou d'habiliter le pouvoir réglementaire à fixer les modalités selon lesquelles le taux prévu par les dispositions contestées est déterminé et rendu public, le législateur a méconnu l'étendue de la compétence qu'il tient de l'article 34 de la Constitution ;

7. Considérant que la propriété figure au nombre des droits de l'homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; que l'absence de détermination des modalités de calcul du taux d'intérêt applicable à une créance affecte par elle-même le montant des sommes allouées et, par suite, le droit de propriété tant du créancier que du débiteur ; qu'en conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre grief, les mots « et égal au taux pratiqué par la Caisse régionale de crédit agricole pour les prêts à moyen terme » figurant à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime doivent être déclarés contraires à la Constitution ;

8. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause » ; que, si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'in
ervention de cette déclaration ;

9. Considérant qu'afin de permettre au législateur de tirer les conséquences de la déclaration d'inconstitutionnalité des dispositions contestées, il y a lieu de reporter au 1er janvier 2014 la date de leur abrogation ; qu'afin de préserver l'effet utile de la présente décision à la solution des instances actuellement en cours, il appartient, d'une part, aux juridictions de surseoir à statuer jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu'au 1er janvier 2014 dans les instances dont l'issue dépend de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles et, d'autre part, au législateur de prévoir une application des nouvelles dispositions à ces instances en cours à la date de la présente décision,

D É C I D E :

Article 1er.- Les mots « et égal au taux pratiqué par la Caisse régionale de crédit agricole pour les prêts à moyen terme » figurant à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime sont contraires à la Constitution.

Article 2.- La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet le 1er janvier 2014 dans les conditions prévues au considérant 9.

Article 3.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 septembre 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

Décision n° 2013-344 QPC du 27 septembre 2013

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 11 juillet 2013 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la société SCOR SE. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 431-9 du code des assurances.

La loi du 13 juillet 1982 a mis en place un régime d'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles qui prévoit l'obligation d'insérer dans tous les contrats d'assurance de dommages aux biens et pertes d'exploitation une garantie contre les dommages résultant des effets des catastrophes naturelles. Afin de se garantir contre de tels dommages, les assurés acquittent une prime ou cotisation additionnelle dont le taux unique, appliqué au montant de la prime ou de la cotisation principale ou au montant des capitaux assurés, est définie par arrêté pour chaque catégorie de contrat. La couverture dont bénéficient les assurés ne comporte pas de plafond de garantie.

L'article L. 431-9 du code des assurances contesté prévoit que la caisse centrale de réassurance (CCR) bénéficie de la garantie de l'État pour les opérations de réassurance des risques résultant de catastrophes naturelles.

La SCOR SE soutenait qu'en accordant la garantie de l'État à la CCR, l'article L. 431-9 du code des assurances portait atteinte au principe d'égalité devant la loi, ainsi qu'à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie.

Le Conseil constitutionnel a jugé qu'eu égard à la nature particulière des risques assurés et à l'absence de tout plafond de garantie de la couverture dont bénéficient les assurés, en choisissant d'accorder la garantie de l'État à la seule CCR, tenue de réassurer tous les assureurs qui le demandent dès lors qu'ils remplissent les conditions légales et réglementaires, le législateur n'a méconnu ni le principe d'égalité ni la liberté d'entreprendre.

L'article L. 431-9 du code des assurances a donc été déclaré conforme à la Constitution.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;

Vu la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles ;

Vu le code des assurances ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour la société requérante par Me Nicolas Baverez et Me Maïwenn Béas, avocats au barreau de Paris, enregistrées les 1er et 30 août 2013 ;

Vu les observations produites pour la caisse centrale de réassurance, partie en défense, par la SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées les 1er et 29 août 2013 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 2 août 2013 ;

Vu les observations en intervention produites par le Groupement des Entreprises Mutuelles d'Assurance (GEMA), enregistrées le 24 juillet 2013, pour la Fédération française des sociétés d'assurance mutuelles par Me François Sureau, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 31 juillet 2013, par la société SOGESSUR, enregistrées le 1er août 2013 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Baverez pour la société requérante, Me Emmanuel Piwnica pour la caisse centrale de réassurance, Me Sureau pour la Fédération française des sociétés d'assurance mutuelles et M. Thierry-Xavier Girardot, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 17 septembre 2013 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 431-9 du code des assurances : « La caisse centrale de réassurance est habilitée à pratiquer les opérations de réassurance des risques résultant de catastrophes naturelles, avec la garantie de l'État, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État » ;

2. Considérant que, selon la société requérante, en ce qu'elles accordent la garantie de l'État à la seule caisse centrale de réassurance, les dispositions contestées portent atteinte au principe d'égalité devant la loi ainsi qu'à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie ; qu'en outre, l'absence de plafonnement en loi de finances de cette garantie méconnaîtrait le 5° du paragraphe II de l'article 34 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée ;

3. Considérant qu'aux termes du douzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 : « La Nation proclame la solidarité et l'égalité de tous les Français devant les charges qui résultent des calamités nationales » ; que, pour assurer la mise en oeuvre de ces dispositions, il est loisible au législateur, statuant dans le domaine qui lui est réservé par la Constitution, d'adopter des modalités dont il lui appartient d'apprécier l'opportunité, dès lors que, dans l'exercice de ce pouvoir, il ne prive pas de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ; ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi » ; qu'il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre, qui découle de l'article 4 de la Déclaration de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;

6. Considérant, en premier lieu, que, par la loi susvisée du 13 juillet 1982, le législateur a mis en place un régime d'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles qui prévoit l'obligation d'insérer dans tous les contrats d'assurance de dommages aux biens et pertes d'exploitation une garantie contre les dommages résultant des effets des catastrophes naturelles ; qu'afin de se garantir contre de tels dommages, les assurés acquittent une prime ou cotisation additionnelle dont le taux unique, appliqué au montant de la prime ou de la cotisation principale ou au montant des capitaux assurés, est défini par arrêté pour chaque catégorie de contrat ; que la couverture dont bénéficient les assurés ne comporte pas de plafond de garantie ;

7. Considérant que sont regardés comme les effets des catastrophes naturelles, aux termes du troisième alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances, « les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises » ; que le quatrième alinéa du même article prévoit en particulier que l'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa ;

8. Considérant que la caisse centrale de réassurance est, en vertu des dispositions contestées, habilitée à pratiquer les opérations de réassurance des risques résultant de catastrophes naturelles dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ; qu'eu égard à la nature particulière des risques assurés et à l'absence de tout plafond de garantie de la couverture dont bénéficient les assurés, en choisissant d'accorder la garantie de l'État à la seule caisse centrale de réassurance, tenue de réassurer tous les assureurs qui le demandent dès lors qu'ils remplissent les conditions légales et réglementaires, le législateur n'a méconnu ni le principe d'égalité ni la liberté d'entreprendre ;

9. Considérant, en second lieu, qu'en vertu du 5° du paragraphe II de l'article 34 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée, la loi de finances de l'année, dans la seconde partie, « autorise l'octroi des garanties de l'État et fixe leur régime » ; que ces dispositions n'instituent pas un droit ou une liberté que la Constitution garantit ; que leur méconnaissance ne peut donc être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution ;

10. Considérant que les dispositions contestées, qui ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- Les dispositions de l'article L. 431-9 du code des assurances sont conformes à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 septembre 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

Décision n° 2013-345 QPC du 27 septembre 2013

 Le Conseil constitutionnel a été saisi le 11 juillet 2013 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par le Syndicat national Groupe Air France CFTC. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 2142-6 du code du travail.

L'article L. 2142-6 du code du travail est relatif à la diffusion des informations syndicales sur la messagerie électronique de l'entreprise. Les requérants soutenaient qu'il portait une atteinte inconstitutionnelle à la liberté d'expression des syndicats.

En premier lieu, l'article L. 2142-6 renvoie à un accord d'entreprise la définition des conditions dans lesquelles des publications et tracts de nature syndicale peuvent être mis à disposition soit sur un site syndical mis en place sur l'intranet de l'entreprise, soit par diffusion sur la messagerie électronique de l'entreprise. Le Conseil constitutionnel a jugé que le législateur a entendu permettre que les modalités de la communication syndicale par la voie électronique puissent être adaptées à chaque entreprise et, en particulier, à l'organisation du travail et à l'état du développement de ses moyens de communication.

En deuxième lieu, le Conseil constitutionnel a relevé que l'article L. 2142-6 prévoit, d'une part, que la diffusion de l'information syndicale par la voie électronique doit être compatible avec les exigences de bon fonctionnement du réseau informatique de l'entreprise et ne doit pas entraver l'accomplissement du travail et, d'autre part, que les modalités de cette diffusion doivent préserver la liberté de choix des salariés d'accepter ou de refuser un message. Le Conseil a jugé que le législateur a ici adopté des mesures pour assurer le respect des libertés tant de l'employeur que des salariés.

En troisième lieu, même en l'absence d'accord d'entreprise, les syndicats peuvent librement diffuser des publications et tracts sur les réseaux de communication au public en ligne, les salariés peuvent également librement y accéder sur ces réseaux et ils peuvent s'inscrire sur des listes de diffusion afin de recevoir par voie électronique les publications et tracts syndicaux.

En conséquence, le Conseil constitutionnel a jugé qu'en adoptant ces dispositions, le législateur n'a pas opéré une conciliation manifestement déséquilibrée entre, d'une part, la liberté de communication des syndicats et, d'autre part, la liberté tant de l'employeur que des salariés. Il a déclaré l'article L. 2142-6 du code du travail conforme à la Constitution.

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 11 juillet 2013 par la Cour de cassation (chambre sociale, arrêt n° 1553 du 11 juillet 2013), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par le Syndicat national Groupe Air France CFTC, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 2142-6 du code du travail.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code du travail ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;


Vu les observations produites pour la société Air France, partie en défense par Me Didier Le Prado, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 2 août 2013 ;

Vu les observations produites pour le syndicat requérant par Me François Pinatel, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 5 août 2013 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 5 août 2013 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Éric Slupowski, avocat au barreau de Paris, pour le demandeur, Me Didier Le Prado, pour la partie en défense et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 17 septembre 2013 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2142-6 du code du travail : « Un accord d'entreprise peut autoriser la mise à disposition des publications et tracts de nature syndicale, soit sur un site syndical mis en place sur l'intranet de l'entreprise, soit par diffusion sur la messagerie électronique de l'entreprise. Dans ce dernier cas, cette diffusion doit être compatible avec les exigences de bon fonctionnement du réseau informatique de l'entreprise et ne doit pas entraver l'accomplissement du travail » ;
« L'accord d'entreprise définit les modalités de cette mise à disposition ou de ce mode de diffusion, en précisant notamment les conditions d'accès des organisations syndicales et les règles techniques visant à préserver la liberté de choix des salariés d'accepter ou de refuser un message » ;

2. Considérant que, selon le syndicat requérant, en soumettant à l'accord de l'employeur le droit des syndicats à communiquer avec les salariés soit sur un site syndical mis en place sur l'intranet de l'entreprise, soit par diffusion sur la messagerie électronique de l'entreprise, ces dispositions portent une atteinte inconstitutionnelle à la liberté d'expression des syndicats ;

3. Considérant qu'aux termes du sixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 : « Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix » ; que le huitième alinéa de ce Préambule dispose : « Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises » ; qu'aux termes de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi » ; qu'il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine qui lui est réservé par la Constitution, d'adopter, pour la réalisation ou la conciliation d'objectifs de nature constitutionnelle, des modalités dont il lui appartient d'apprécier l'opportunité, dès lors que, dans l'exercice de ce pouvoir, il ne prive pas de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'en renvoyant à un accord d'entreprise la définition des conditions dans lesquelles des publications et tracts de nature syndicale peuvent être mis à disposition soit sur un site syndical mis en place sur l'intranet de l'entreprise, soit par diffusion sur la messagerie électronique de l'entreprise, le législateur a entendu, dans le cadre de la mise en oeuvre du principe de participation énoncé au huitième alinéa du Préambule de 1946, permettre que les modalités de la communication syndicale par la voie électronique puissent être adaptées à chaque entreprise et, en particulier, à l'organisation du travail et à l'état du développement de ses moyens de communication ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'en prévoyant, d'une part, que la diffusion de l'information syndicale par la voie électronique doit être compatible avec les exigences de bon fonctionnement du réseau informatique de l'entreprise et ne doit pas entraver l'accomplissement du travail et, d'autre part, que les modalités de cette diffusion doivent préserver la liberté de choix des salariés d'accepter ou de refuser un message, le législateur a adopté des mesures pour assurer le respect des libertés tant de l'employeur que des salariés ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'en l'absence d'accord d'entreprise relatif à l'utilisation de l'intranet ou de la messagerie électronique de l'entreprise, les syndicats peuvent, outre l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 2142-3 du code du travail et de son article L. 2142-4, librement diffuser des publications et tracts sur les réseaux de communication au public en ligne ; que les salariés peuvent également librement y accéder sur ces réseaux ; qu'ils peuvent s'inscrire sur des listes de diffusion afin de recevoir par voie électronique les publications et tracts syndicaux ; que, dans ces conditions, la liberté de communication des syndicats n'est pas méconnue;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, par les dispositions contestées, le législateur n'a pas opéré une conciliation manifestement déséquilibrée entre, d'une part, la liberté de communication des syndicats et, d'autre part, la liberté tant de l'employeur que des salariés ; que les dispositions de l'article L. 2142-6 du code du travail, qui ne méconnaissent ni la liberté d'expression garantie par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- L'article L. 2142-6 du code du travail est conforme à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 septembre 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

3 DECISIONS DU 11 OCTOBRE 2013

Décision n° 2013-346 QPC du 11 octobre 2013

Société Schuepbach Energy LLC [Interdiction de la fracturation hydraulique pour l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures - Abrogation des permis de recherches]

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 12 juillet 2013 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la société Schuepbach Energy LLC. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 1er et 3 de la loi n° 2011-835 du 13 juillet 2011 visant à interdire l'exploration et l'exploitation des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de recherches comportant des projets ayant recours à cette technique.

La société requérante critiquait ces dispositions comme contraires à l'égalité devant la loi ainsi qu'à la liberté d'entreprendre, comme portant atteinte à la garantie des droits et au droit de propriété et comme méconnaissant les principes consacrés par les articles 5 et 6 de la Charte de l'environnement.

Le Conseil constitutionnel a écarté ces quatre séries de griefs et jugé les dispositions contestées de la loi du 13 juillet 2011 conformes à la Constitution :
- Le Conseil constitutionnel a relevé qu'en interdisant tout recours à la fracturation hydraulique de la roche pour rechercher ou exploiter des hydrocarbures sur le territoire national, le législateur a entendu prévenir les risques que ce procédé de recherche et d'exploitation des hydrocarbures est susceptible de faire courir à l'environnement. Le législateur a considéré que la fracturation hydraulique de la roche à laquelle il est recouru pour stimuler la circulation de l'eau dans les réservoirs géothermiques ne présente pas les mêmes risques pour l'environnement et il a entendu ne pas faire obstacle au développement de l'exploitation de la ressource géothermique. Le Conseil constitutionnel a jugé que la différence de traitement entre les deux procédés de fracturation hydraulique de la roche (pour les hydrocarbures d'une part et la géothermie d'autre part) est en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. Il a ainsi écarté le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité.

- Le Conseil constitutionnel a également écarté le grief tiré de la méconnaissance de la liberté d'entreprendre. Il a jugé qu'en interdisant le recours à des forages suivis de fracturation hydraulique de la roche pour l'ensemble des recherches et exploitations d'hydrocarbures, lesquelles sont soumises à un régime d'autorisation administrative, le législateur a poursuivi un but d'intérêt général de protection de l'environnement. Le Conseil a conclu que la restriction apportée tant à la recherche qu'à l'exploitation des hydrocarbures ne revêt pas, en l'état des connaissances et des techniques, un caractère disproportionné au regard de l'objectif poursuivi.

- Le Conseil constitutionnel a écarté les griefs relatifs à la méconnaissance de la garantie des droits et du droit de propriété. Il a jugé qu'en prévoyant l'abrogation des permis de recherches lorsque leurs titulaires n'ont pas satisfait aux obligations déclaratives ou ont mentionné recourir ou envisagé de recourir à des forages suivis de fracturation hydraulique de la roche, le législateur a tiré les conséquences des nouvelles interdictions relatives aux procédés techniques de recherche et n'a donc pas porté atteinte à une situation légalement acquise. Le Conseil a enfin relevé que les autorisations de recherches minières accordées dans des périmètres définis et pour une durée limitée par l'autorité administrative ne sauraient être assimilées à des biens, objets pour leurs titulaires d'un droit de propriété. En conséquence, les dispositions contestées n'entraînent pas de privation de propriété dans des conditions contraires à la Constitution.

- Le Conseil constitutionnel avait déjà eu l'occasion de juger que l'article 6 de la Charte de l'environnement n'institue pas un droit ou une liberté que la Constitution garantit et qu'il ne peut, par conséquent, être invoqué dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité. Il a par ailleurs jugé en tout état de cause inopérant le grief tiré de la méconnaissance de l'article 5 de la Charte à l'encontre d'une disposition édictant une interdiction pérenne, et a donc écarté les griefs fondés sur ces dispositions de la Charte de l'environnement.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi n° 2011-835 du 13 juillet 2011 visant à interdire l'exploration et l'exploitation des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de recherches comportant des projets ayant recours à cette technique ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu la demande en intervention produite pour la région Rhône-Alpes par la SELARL Antelis Coïc Romi associés, avocat au barreau de Lyon, enregistrée le 25 juillet 2013, ensemble la décision du Conseil constitutionnel de non-admission de cette demande du 2 août 2013, la demande en intervention produite pour la région Île-de-France et le département de Seine-et-Marne par la SELARL Huglo Lepage et associés Conseil, avocat au barreau de Paris, enregistrée le 30 juillet 2013, ensemble la décision du Conseil constitutionnel de non-admission de cette demande du 2 août 2013, la demande en intervention produite pour l'association « de défense de l'environnement et du patrimoine à Doué et aux communes environnantes », le « mouvement national de lutte pour l'environnement » et M. Jean-François DIRRINGER par la SELARL Huglo Lepage et associés Conseil, enregistrée le 30 juillet 2013, ensemble la décision du Conseil constitutionnel de non-admission de cette demande du 2 août 2013, la demande en intervention produite pour M. José BOVÉ par la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrée le 31 juillet 2013, ensemble la décision du Conseil constitutionnel de non-admission de cette demande du 2 août 2013, la demande en intervention produite pour Mmes Sylviane BAUDOIS, Martine DAURES, Marie CHIORRI et Sonia TORREGROSSA et MM. Nicolas DAURES, Cyril DARNIS, François FAVRE, Christophe MIGNON et Stéphane LINOU par la SELARL Christophe Lèguevaques avocat, avocat au barreau de Paris, enregistrée le 31 juillet 2013, ensemble la décision du Conseil constitutionnel de non-admission de cette demande du 2 août 2013, la demande en intervention produite pour Mmes Sylviane BAUDOIS, Martine DAURES, Isabelle LEVY et Sonia TORREGROSSA et MM. André BORG, Nicolas DAURES, François FAVRE, Christophe MIGNON et Stéphane LINOU et l'association « Bien vivre dans le Gers » par la SELARL Christophe Lèguevaques avocat, enregistrée le 5 août 2013, ensemble la décision du Conseil constitutionnel de non-admission de cette demande du 7 août 2013 et la demande en intervention produite pour le département de l'Ardèche par Helios avocats, avocat au barreau de Lyon, enregistrée le 2 septembre 2013 ;

Vu les observations en intervention produites par l'association « France Nature Environnement », enregistrées les 5 et 29 août 2013 ;

Vu les observations en intervention produites pour l'association « Greenpeace France », par la SCP Faro et Gozlan, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 5 août 2013 ;

Vu les observations produites pour la société requérante par Me Marc Fornacciari, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 6 août 2013 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 6 août 2013 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Fornacciari, pour la société requérante, Me Stéphane Le Briero, avocat au barreau de Paris, pour l'association « France Nature Environnement », Me Alexandre Faro, avocat au barreau de Paris, pour l'association « Greenpeace France » et M. Thierry-Xavier Girardot, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 24 septembre 2013 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

- SUR L'ADMISSION DES INTERVENTIONS :

1. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 6 du règlement du 4 février 2010 susvisé : « Lorsqu'une personne justifiant d'un intérêt spécial adresse des observations en intervention relatives à une question prioritaire de constitutionnalité dans un délai de trois semaines suivant la date de sa transmission au Conseil constitutionnel, mentionnée sur son site internet, celui-ci décide que l'ensemble des pièces de la procédure lui est adressé et que ces observations sont transmises aux parties et autorités mentionnées à l'article 1er. Il leur est imparti un délai pour y répondre. En cas d'urgence, le président du Conseil constitutionnel ordonne cette transmission » ;

2. Considérant que les associations « France Nature Environnement » et « Greenpeace France » justifient d'un intérêt spécial à intervenir dans la procédure d'examen de la présente question prioritaire de constitutionnalité ; que ces interventions sont admises par le Conseil constitutionnel ;

- SUR LE FOND :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 13 juillet 2011 susvisée : « En application de la Charte de l'environnement de 2004 et du principe d'action préventive et de correction prévu à l'article L. 110-1 du code de l'environnement, l'exploration et l'exploitation des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux par des forages suivis de fracturation hydraulique de la roche sont interdites sur le territoire national » ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 2011 susvisée : « I. - Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, les titulaires de permis exclusifs de recherches de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux remettent à l'autorité administrative qui a délivré les permis un rapport précisant les techniques employées ou envisagées dans le cadre de leurs activités de recherches. L'autorité administrative rend ce rapport public.
« II. - Si les titulaires des permis n'ont pas remis le rapport prescrit au I ou si le rapport mentionne le recours, effectif ou éventuel, à des forages suivis de fracturation hydraulique de la roche, les permis exclusifs de recherches concernés sont abrogés.
« III. - Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, l'autorité administrative publie au Journal officiel la liste des permis exclusifs de recherches abrogés.
« IV. - Le fait de procéder à un forage suivi de fracturation hydraulique de la roche sans l'avoir déclaré à l'autorité administrative dans le rapport prévu au I est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende » ;

5. Considérant que, selon la société requérante, les dispositions de l'article 1er de la loi du 13 juillet 2011 portent atteinte à l'égalité devant la loi ainsi qu'à la liberté d'entreprendre et méconnaissent le principe de précaution consacré par l'article 5 de la Charte de l'environnement ; que les dispositions de l'article 3 de la loi du 13 juillet 2011 porteraient atteinte à la garantie des droits et au droit de propriété ; qu'enfin l'ensemble des dispositions contestées méconnaîtraient le principe de conciliation des politiques publiques avec la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social consacré par l'article 6 de la Charte de l'environnement ;

. En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi :

6. Considérant que, selon la société requérante, en interdisant le recours à tout procédé de fracturation hydraulique de la roche pour l'exploration et l'exploitation des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux, alors que ce procédé de fracturation hydraulique de la roche demeure autorisé pour la géothermie, l'article 1er de la loi du 13 juillet 2011 méconnaît le principe d'égalité devant la loi ;

7. Considérant que l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dispose que la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;

8. Considérant qu'en l'état des techniques, les procédés de forage suivi de fracturation hydraulique de la roche appliqués pour la recherche et l'exploitation d'hydrocarbures diffèrent de ceux appliqués pour stimuler la circulation de l'eau dans les réservoirs géothermiques tant par le nombre de forages nécessaires que par la nature des roches soumises à la fracturation hydraulique, ainsi que par les caractéristiques et les conditions d'utilisation des produits ajoutés à l'eau sous pression pour la fracturation ; que, par suite, en limitant le champ de l'interdiction aux seuls forages suivis de fracturation hydraulique de la roche pour l'exploration et l'exploitation des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux, le législateur a traité différemment des procédés distincts de recherche et d'exploitation de ressources minières ;

9. Considérant qu'en interdisant tout recours à la fracturation hydraulique de la roche pour rechercher ou exploiter des hydrocarbures sur le territoire national, le législateur a entendu prévenir les risques que ce procédé de recherche et d'exploitation des hydrocarbures est susceptible de faire courir à l'environnement ; qu'il ressort également des travaux préparatoires que le législateur a considéré que la fracturation hydraulique de la roche à laquelle il est recouru pour stimuler la circulation de l'eau dans les réservoirs géothermiques ne présente pas les mêmes risques pour l'environnement et qu'il a entendu ne pas faire obstacle au développement de l'exploitation de la ressource géothermique ; qu'ainsi la différence de traitement entre les deux procédés de fracturation hydraulique de la roche qui résulte de l'article 1er est en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;

. En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance de la liberté d'entreprendre :

10. Considérant que la société requérante conteste l'atteinte à la liberté d'entreprendre résultant de l'interdiction de recourir à des forages suivis de la fracturation hydraulique de la roche ;

11. Considérant qu'il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre, qui découle de l'article 4 de la Déclaration de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi ;

12. Considérant que l'interdiction de recourir à des forages suivis de la fracturation hydraulique de la roche pour rechercher ou exploiter des hydrocarbures sur le territoire national est générale et absolue ; qu'elle a pour effet de faire obstacle non seulement au développement de la recherche d'hydrocarbures « non conventionnels » mais également à la poursuite de l'exploitation d'hydrocarbures « conventionnels » au moyen de ce procédé ; qu'en interdisant le recours à des forages suivis de fracturation hydraulique de la roche pour l'ensemble des recherches et exploitations d'hydrocarbures, lesquelles sont soumises à un régime d'autorisation administrative, le législateur a poursuivi un but d'intérêt général de protection de l'environnement ; que la restriction ainsi apportée tant à la recherche qu'à l'exploitation des hydrocarbures, qui résulte de l'article 1er de la loi du 13 juillet 2011, ne revêt pas, en l'état des connaissances et des techniques, un caractère disproportionné au regard de l'objectif poursuivi ;

. En ce qui concerne les griefs tirés de la méconnaissance des articles 2, 16 et 17 de la Déclaration de 1789 :

13. Considérant que, selon la société requérante, en prévoyant l'abrogation de permis exclusifs de recherches d'hydrocarbures qui avaient été légalement délivrés à leurs titulaires, l'article 3 de la loi du 13 juillet 2011 porte atteinte au droit au respect des situations légalement acquises garanti par l'article 16 de la Déclaration de 1789 ainsi qu'au droit de propriété de ces titulaires de permis exclusifs de recherches ;

14. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ; que le législateur méconnaîtrait la garantie des droits s'il portait aux situations légalement acquises une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d'intérêt général suffisant ;

15. Considérant que la propriété figure au nombre des droits de l'homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789 ; qu'aux termes de son article 17 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité » ; qu'en l'absence de privation du droit de propriété au sens de cet article, il résulte néanmoins de l'article 2 de la Déclaration de 1789 que les atteintes portées à ce droit doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi ;

16. Considérant, en premier lieu, que le paragraphe I de l'article 3 impose de nouvelles obligations déclaratives aux titulaires de permis exclusifs de recherches d'hydrocarbures dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la loi du 13 juillet 2011 ; qu'en outre, l'article 1er de cette même loi interdit à compter de l'entrée en vigueur de la loi tout recours à la fracturation hydraulique de la roche pour l'exploration des hydrocarbures liquides ou gazeux ; qu'en prévoyant que les permis exclusifs de recherches d'hydrocarbures sont abrogés lorsque leurs titulaires n'ont pas satisfait aux nouvelles obligations déclaratives ou ont mentionné recourir ou envisagé de recourir à des forages suivis de fracturation hydraulique de la roche, le paragraphe II de l'article 3 tire les conséquences des nouvelles règles introduites par le législateur pour l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux ; que, ce faisant, le paragraphe II de l'article 3 ne porte pas atteinte à une situation légalement acquise ;

17. Considérant, en second lieu, que les autorisations de recherche minière accordées dans des périmètres définis et pour une durée limitée par l'autorité administrative ne sauraient être assimilées à des biens objets pour leurs titulaires d'un droit de propriété ; que, par suite, les dispositions contestées n'entraînent ni une privation de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration de 1789 ni une atteinte contraire à l'article 2 de la Déclaration de 1789 ;

. En ce qui concerne les griefs tirés de la méconnaissance des articles 5 et 6 de la Charte de l'environnement :

18. Considérant que, selon la société requérante, l'interdiction du recours à tout procédé de fracturation hydraulique de la roche pour l'exploration et l'exploitation des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux par l'article 1er de la loi du 13 juillet 2011 méconnaît le principe de précaution consacré par l'article 5 de la Charte de l'environnement ; que tant cette interdiction que l'abrogation des permis exclusifs de recherche de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux prévue par l'article 3 de la loi du 13 juillet 2011 méconnaîtraient également l'article 6 de la Charte de l'environnement, qui impose la conciliation des politiques publiques avec la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social ;

19. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 de la Charte de l'environnement : « Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. À cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social » ; que cette disposition n'institue pas un droit ou une liberté que la Constitution garantit ; que sa méconnaissance ne peut, en elle-même, être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution ;

20. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 5 de la Charte de l'environnement : « Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage » ; qu'est en tout état de cause inopérant le grief tiré de ce que l'interdiction pérenne du recours à tout procédé de fracturation hydraulique de la roche pour l'exploration et l'exploitation des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux méconnaîtrait le principe de précaution ;

21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 13 juillet 2011, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté garanti par la Constitution, doivent être déclarées conformes à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- Les articles 1er et 3 de la loi n° 2011-835 du 13 juillet 2011 visant à interdire l'exploration et l'exploitation des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de recherches comportant des projets ayant recours à cette technique sont conformes à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 octobre 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

Décision n° 2013-347 QPC du 11 octobre 2013

M. Karamoko F. [Élection de domicile des étrangers en situation irrégulière sans domicile stable]

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 17 juillet 2013 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Karamoko F. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du troisième alinéa de l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles (CASF).

L'article L. 264-1 du CASF prévoit que pour prétendre au service des prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, les personnes sans domicile stable doivent, sauf exception, élire domicile soit auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, soit auprès d'un organisme agréé à cet effet. Le troisième alinéa de l'article L. 264-2 du CASF dispose que « l'attestation d'élection de domicile ne peut être délivrée à la personne non ressortissante d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, qui n'est pas en possession d'un des titres de séjour prévus au titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ».

Le requérant soutenait que ce troisième alinéa de l'article L. 264-2 du CASF empêche, dans des conditions inconstitutionnelles, les personnes sans domicile stable et dépourvues de titre de séjour de former valablement une demande d'aide juridictionnelle.

Le Conseil constitutionnel a relevé que l'article L. 264-2 du CASF, qui constitue une disposition générale, n'a ni pour objet ni pour effet de déroger aux dispositions législatives spécifiques. Or la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique fixe la procédure selon laquelle une personne sans domicile stable peut déposer un dossier de demande d'aide juridictionnelle au bureau d'aide juridictionnelle. L'article 3 de cette loi prévoit les cas et conditions dans lesquels un étranger en situation irrégulière dépourvu d'un domicile stable peut bénéficier de l'aide juridictionnelle.

De ce rapprochement de la loi du 10 juillet 1991 et du troisième alinéa de l'article L. 264-2 du CASF, le Conseil constitutionnel a déduit que le grief tiré de ce que les dispositions du troisième alinéa de cet article priveraient certains étrangers en situation irrégulière du droit de déposer une demande tendant à obtenir l'aide juridictionnelle doit être écarté. Il a conclu que ces dispositions sont conformes à la Constitution.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 7 août 2013;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendu à l'audience publique du 24 septembre 2013 ;

Vu la lettre du 27 septembre 2013 par laquelle le Conseil constitutionnel a soumis aux parties un grief susceptible d'être soulevé d'office ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 4 octobre 2013 ;

Vu les nouvelles observations produites par le requérant, enregistrées les 4 et 8 octobre 2013 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit que pour prétendre au service des prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, à l'exception de l'aide médicale de l'État mentionnée à l'article L. 251-1, ainsi qu'à la délivrance d'un titre national d'identité, à l'inscription sur les listes électorales ou à l'aide juridique, les personnes sans domicile stable doivent élire domicile soit auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, soit auprès d'un organisme agréé à cet effet ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles : « L'attestation d'élection de domicile ne peut être délivrée à la personne non ressortissante d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, qui n'est pas en possession d'un des titres de séjour prévus au titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile » ;

2. Considérant que, selon le requérant, le troisième alinéa de l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles porte atteinte au droit au recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'il empêche les personnes sans domicile stable et dépourvues de titre de séjour de former valablement une demande d'aide juridictionnelle ; qu'il porterait également atteinte à la liberté individuelle et au droit au respect de la vie privée, protégés par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789, en ce qu'il interdirait aux personnes sans domicile stable et dépourvues de titre de séjour d'entretenir une correspondance avec des tiers et des administrations ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ; qu'il résulte de cette disposition qu'il ne doit pas être porté d'atteintes substantielles au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction ;

4. Considérant que l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles institue une procédure de domiciliation applicable aux personnes qui ne bénéficient pas d'un domicile stable, afin de leur permettre de demander, notamment, le bénéfice de certaines prestations sociales et de l'aide juridictionnelle ; qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 264-2 du même code, la domiciliation se traduit par la remise d'une attestation d'élection de domicile par le centre d'action sociale ou un organisme agréé ; que le troisième alinéa prévoit que cette attestation d'élection de domicile ne peut être délivrée à un étranger qui n'est ni citoyen européen, ni ressortissant d'un État de l'Espace économique européen ou de la Suisse que s'il est en possession d'un des titres de séjour prévus aux articles L. 311-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant que l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles, qui constitue une disposition générale, n'a ni pour objet ni pour effet de déroger aux dispositions législatives spécifiques ; qu'en particulier, d'une part, le septième alinéa de l'article 13 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée prévoit la procédure selon laquelle une personne sans domicile stable peut déposer un dossier de demande d'aide juridictionnelle au bureau d'aide juridictionnelle ; que, d'autre part, les quatre derniers alinéas de l'article 3 de la même loi disposent : « Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
« Toutefois, l'aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l'alinéa précédent, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès.
« L'aide juridictionnelle est accordée sans condition de résidence aux étrangers lorsqu'ils sont mineurs, témoins assistés, inculpés, prévenus, accusés, condamnés ou parties civiles, lorsqu'ils bénéficient d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil ou lorsqu'ils font l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ainsi qu'aux personnes faisant l'objet de l'une des procédures prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-6, L. 312-2, L. 511-1, L. 511-3-1, L. 512-1 à L. 512-4, L. 522-1, L. 522-2 et L. 552-1 à L. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou lorsqu'il est fait appel des décisions mentionnées aux articles L. 512-1 à L. 512-4 du même code.
« Devant la commission des recours des réfugiés, elle est accordée aux étrangers qui résident habituellement en France » ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles n'a ni pour objet ni pour effet de déroger aux dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 ; que, par suite, le grief tiré de ce que le troisième alinéa de l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles priverait certains étrangers en situation irrégulière du droit de déposer une demande tendant à obtenir l'aide juridictionnelle doit être écarté ;

7. Considérant, en second lieu, que le droit au respect de la vie privée résulte de l'article 2 de la Déclaration de 1789 ; que, toutefois, les dispositions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet d'interdire aux personnes de nationalité étrangère sans domicile stable et en situation irrégulière sur le territoire français d'établir la domiciliation de leur correspondance ; qu'elles ne portent aucune atteinte au droit d'entretenir une correspondance ; que le grief tiré de l'atteinte au droit au respect de la vie privée doit être écarté ;

8. Considérant que les dispositions contestées, qui ne portent atteinte à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- Le troisième alinéa de l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles est conforme à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 octobre 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

Décision n° 2013-348 QPC du 11 octobre 2013

Mme Henriette B. [Répartition de la pension de réversion entre ayants cause de lits différents]

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 17 juillet 2013 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par Mme Henriette B. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 43 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) dans sa rédaction issue de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

La pension de réversion correspond à 50 % de la pension de retraite du fonctionnaire au jour de son décès. Les ayants cause sont le ou les conjoints survivants ou divorcés et les enfants. L'article L. 43 du CPCMR contesté prévoit les règles de répartition de la pension de réversion lorsque plusieurs lits sont représentés.

La requérante soutenait que l'article L. 43 du CPCMR a pour effet de fixer définitivement le partage entre les ayants cause de la pension de réversion au jour du décès du fonctionnaire. Selon elle, il en résulterait des différences de traitement, notamment entre conjoints survivants ou divorcés selon qu'ils sont ou non en concours avec des orphelins âgés de moins de vingt-et-un ans, qui méconnaîtraient le principe d'égalité.

Le Conseil constitutionnel a rappelé que les pensions de retraite prévues par le CPCMR ont pour objet d'assurer un revenu de substitution ou d'assistance. Aucun principe, ni aucune règle de valeur constitutionnelle n'impose que, lorsque la pension de réversion a donné lieu à un partage entre plusieurs lits, la part de la pension revenant à un lit qui cesse d'être représenté accroisse celle des autres lits. En conséquence le Conseil constitutionnel a écarté le grief tiré de l'atteinte au principe d'égalité et jugé l'article L. 43 du CPCMR conforme à la Constitution.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour la requérante par Me Jacques Morin, avocat au barreau de Lorient, enregistrées le 25 juillet 2013 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 7 août 2013;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Morin pour la requérante et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 24 septembre 2013 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 43 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction issue de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : « La pension définie à l'article L. 38 est répartie comme suit :
« a) À la date du décès du fonctionnaire, les conjoints survivants ou divorcés ayant droit à pension se partagent la part de la pension de réversion correspondant au rapport entre le nombre de conjoints survivants ou divorcés et le nombre total de lits représentés. Cette part est répartie entre les conjoints au prorata de la durée respective de chaque mariage.
« Un lit est représenté soit par le conjoint survivant ou divorcé, soit par les orphelins de fonctionnaires dont l'autre parent n'a pas ou plus droit à pension ;
« b) La différence entre la fraction de la pension prévue à l'article L. 38 et les pensions versées aux conjoints survivants ou divorcés du fonctionnaire en application du a est répartie également entre les orphelins ayant droit à la pension prévue à l'article L. 40 qui représentent un lit » ;

2. Considérant que la requérante soutient qu'en ne reprenant pas, dans la nouvelle rédaction de l'article L. 43 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les dispositions de la version précédente de cet article aux termes desquelles « si un lit cesse d'être représenté, sa part accroît celle du ou des autres lits », la loi susvisée de finances pour 2012 a pour effet de fixer définitivement le partage entre ayants cause de la pension de réversion au jour du décès du fonctionnaire ; qu'il en résulterait des différences de traitement, notamment entre conjoints survivants ou divorcés selon qu'ils sont ou non en concours avec des orphelins âgés de moins de vingt-et-un ans, qui méconnaîtraient le principe d'égalité ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La loi... doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;

4. Considérant que l'article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose que le conjoint d'un fonctionnaire a droit à une pension de réversion égale à 50 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu'il aurait pu obtenir le jour de son décès ; que l'article L. 43 définit les règles de répartition de la pension de réversion, calculée en application de l'article L. 38, entre des ayants cause de lits différents représentés soit par le conjoint survivant ou divorcé, soit par les orphelins de fonctionnaires âgés de moins de vingt-et-un ans dont l'autre parent n'a pas ou plus droit à pension ; qu'il prévoit qu'à la date du décès du fonctionnaire, la part de la pension de réversion revenant aux conjoints survivants ou divorcés ayant droit à pension est calculée sur la base du rapport entre le nombre de conjoints survivants ou divorcés et le nombre total de lits représentés ; que cette part est répartie entre les conjoints au prorata de la durée respective de chaque mariage ; qu'après déduction de la pension versée aux conjoints survivants ou divorcés, le solde de la pension de réversion est alors réparti à parts égales entre les orphelins âgés de moins de vingt-et-un ans ayant droit à la pension ;

5. Considérant que les pensions de retraite prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite ont pour objet d'assurer un revenu de substitution ou d'assistance ; qu'aucun principe, ni aucune règle de valeur constitutionnelle n'impose que, lorsque la pension de réversion a donné lieu à un partage entre plusieurs lits, la part de la pension revenant à un lit qui cesse d'être représenté accroisse celle des autres lits ; que, par suite, le grief tiré de l'atteinte au principe d'égalité doit être écarté ;

6. Considérant que les dispositions contestées, qui ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- L'article L. 43 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction issue de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est conforme à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 octobre 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

2 DECISIONS DU 18 OCTOBRE 2013

Décision n° 2013-349 QPC du 18 octobre 2013

Sociétés Allianz IARD et autre [Autorité des décisions du Conseil constitutionnel]

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 25 juillet 2013 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par les sociétés Allianz IARD et Allianz Vie. Cette question portait sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale (CSS) dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006.

Le Conseil constitutionnel a jugé qu'il n'y avait pas lieu qu'il se prononce sur cette question prioritaire de constitutionnalité. Par sa décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013, il a en effet déjà déclaré l'article L. 912-1 du CSS, dans cette rédaction, contraire à la Constitution. D'une part, le Conseil a alors décidé que cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de sa décision. Il suit de là qu'à compter de cette date de publication, soit le 16 juin 2013, l'article L. 912-1 du CSS ne peut plus être appliqué. D'autre part, le Conseil constitutionnel a décidé que cette déclaration d'inconstitutionnalité n'est toutefois pas applicable aux contrats pris sur le fondement de l'article L. 912-1 du CSS, en cours à la date de cette publication, et liant les entreprises à celles qui sont régies par le code des assurances, aux institutions relevant du titre III du livre 9 du CSS et aux mutuelles relevant du code de la mutualité. Ainsi, lesdits contrats ne sont pas privés de fondement légal.

L'autorité qui s'attache aux décisions du Conseil constitutionnel fait obstacle à ce qu'il soit de nouveau saisi afin d'examiner la conformité à la Constitution des dispositions de l'article L. 912-1 du CSS dans leur rédaction déjà déclarée contraire à la Constitution.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations pour l'Institution de prévoyance du groupe Mornay, partie en défense, par la SCP Gatineau-Fattaccini, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées les 28 août et 13 septembre 2013 ;

Vu les observations produites pour les syndicats Fédération nationale du personnel d'encadrement des industries chimiques et connexes (CFE-CGC), Fédération nationale de la pharmacie (Force Ouvrière), Fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé et sociaux (CFTC) et Union des syndicats de pharmacie d'officine, parties en défense, par la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, en registrées les 28 août et 13 septembre 2013 ;

Vu les observations produites pour les sociétés requérantes par Me Nicolas Baverez et Me Nicolas Autet, avocats au Barreau de Paris, enregistrées les 29 août et 13 septembre 2013 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 29 août 2013 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Baverez, pour les sociétés requérantes, Me Frédéric Blancpain, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour les syndicats parties en défense, Me Jean-Jacques Gatineau pour l'institution de prévoyance partie en défense, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 8 octobre 2013 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles » ;

2. Considérant qu'est renvoyée au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 susvisée ; que, par sa décision susvisée du 13 juin 2013, le Conseil constitutionnel a déclaré cette même disposition contraire à la Constitution ; qu'il a, d'une part, décidé que cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de sa décision ; qu'il suit de là qu'à compter de la date de cette publication, soit le 16 juin 2013, l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale ne peut plus être appliqué ; que, d'autre part, déterminant les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition censurée a produits sont susceptibles d'être remis en cause, le Conseil constitutionnel a décidé que cette déclaration d'inconstitutionnalité n'est toutefois pas applicable aux contrats pris sur le fondement de l'article L. 912-1 dudit code, en cours à la date de cette publication, et liant les entreprises à celles qui sont régies par le code des assurances, aux institutions relevant du titre III du livre 9 du code de la sécurité sociale et aux mutuelles relevant du code de la mutualité ; qu'ainsi lesdits contrats ne sont pas privés de fondement légal ;

3. Considérant que l'autorité qui s'attache aux décisions du Conseil constitutionnel fait obstacle à ce qu'il soit de nouveau saisi afin d'examiner la conformité à la Constitution des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction déclarée contraire à la Constitution ; que, par suite, il n'y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, de se prononcer sur la question prioritaire de constitutionnalité relative à cet article,

D É C I D E :

Article 1er.- Il n'y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, de statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité renvoyée par le Conseil d'État et portant sur l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 octobre 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

 Décision n° 2013-353 QPC du 18 octobre 2013

M. Franck M. et autres [Célébration du mariage - Absence de « clause de conscience » de l'officier de l'état civil]

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 18 septembre 2013 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Franck M. et six autres maires. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 34-1, 74 et 165 du code civil ainsi que de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales.

Indépendamment des parties à la QPC, le Conseil constitutionnel a été saisi de demandes d'intervention émanant de maires de sept communes. Le seul fait que les intéressés soient appelés en cette qualité à appliquer les dispositions contestées et qu'ils soutiennent l'argumentation des requérants ne rendait pas recevables leurs demandes d'intervention, qui n'ont donc pas été admises.

Les requérants soutenaient qu'en omettant de prévoir une « clause de conscience » permettant aux maires et aux adjoints, officiers de l'état civil, de s'abstenir de célébrer un mariage entre personnes de même sexe, les dispositions contestées portaient notamment atteinte à leur liberté de conscience.

Le Conseil constitutionnel a relevé qu'en ne permettant pas aux officiers de l'état civil de se prévaloir de leur désaccord avec les dispositions de la loi du 17 mai 2013 pour se soustraire à l'accomplissement des attributions qui leur sont confiées par la loi pour la célébration du mariage, le législateur a entendu assurer l'application de la loi par ses agents et garantir ainsi le bon fonctionnement et la neutralité du service public de l'état civil. Le Conseil a jugé qu'eu égard aux fonctions de l'officier de l'état civil dans la célébration du mariage, le législateur n'a pas porté atteinte à leur liberté de conscience. Il a jugé les dispositions contestées conformes à la Constitution.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-669 DC du 17 mai 2013 ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 30 septembre 2013 ;

Vu les observations produites pour les requérants par Me Geoffroy de Vries, avocat au barreau de Paris, enregistrées les 30 septembre et 4 octobre 2013 ;

Vu la demande en intervention présentée pour M. Claude J. par Me Santiago Muzio De Place, avocat au barreau de Lyon, enregistrée le 7 octobre 2013, la demande en intervention présentée pour MM. Hubert L. et Yves D. par Me Thomas Rivière, avocat au barreau de Bordeaux, enregistrée le 7 octobre 2013, la demande en intervention présentée pour M. Benoît D. par Me Cyrille Dutheil de la Rochère, avocat au barreau de Versailles, enregistrée le 8 octobre 2013, la demande en intervention présentée pour M. Jean-Pierre M. par Me Bertrand Lionel-Marie, avocat au barreau de Paris, enregistrée le 8 octobre 2013, la demande en intervention présentée pour M. Bernard P. par Me Jean Paillot, avocat au barreau de Strasbourg, enregistrée le 8 octobre 2013 et la demande en intervention présentée par Mme Marie-Claude B. par Me Sylvain Pelletreau, avocat au barreau de Reims, enregistrée le 8 octobre 2013 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me de Vries pour les requérants et M. Thierry-Xavier Girardot, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 8 octobre 2013 ;

Vu la note en délibéré produite pour les requérants, enregistrée le 8 octobre 2013 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

- SUR LES DEMANDES D'INTERVENTION :

1. Considérant qu'en vertu de l'article 6 de la décision du 4 février 2010 modifiée par les décisions des 24 juin 2010 et 21 juin 2011 portant règlement intérieur sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel « Lorsqu'une personne justifiant d'un intérêt spécial adresse des observations en intervention relatives à une question prioritaire de constitutionnalité dans un délai de trois semaines suivant la date de sa transmission au Conseil constitutionnel, mentionnée sur son site internet, celui-ci décide que l'ensemble des pièces de la procédure lui est adressé et que ces observations sont transmises aux parties et autorités mentionnées à l'article 1er » ; que les demandes d'intervention susvisées émanent de maires de différentes communes ; que le seul fait qu'ils sont appelés en leur qualité à appliquer les dispositions contestées ne justifie pas que chacun d'eux soit admis à intervenir ;

- SUR LE FOND :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 34-1 du code civil : « Les actes de l'état civil sont établis par les officiers de l'état civil. Ces derniers exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République » ;

3. Considérant qu'aux termes de son article 74 : « Le mariage sera célébré, au choix des époux, dans la commune où l'un d'eux, ou l'un de leurs parents, aura son domicile ou sa résidence établie par un mois au moins d'habitation continue à la date de la publication prévue par la loi » ;

4. Considérant qu'aux termes de son article 165 : « Le mariage sera célébré publiquement lors d'une cérémonie républicaine par l'officier de l'état civil de la commune dans laquelle l'un des époux, ou l'un de leurs parents, aura son domicile ou sa résidence à la date de la publication prévue par l'article 63, et, en cas de dispense de publication, à la date de la dispense prévue à l'article 169 ci-après » ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à des membres du conseil municipal.
« Le membre du conseil municipal ayant démissionné de la fonction de maire en application des articles L.O. 141 du code électoral, L. 3122-3 ou L. 4133-3 du présent code ne peut recevoir de délégation jusqu'au terme de son mandat de conseiller municipal ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité.
« Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions » ;

6. Considérant que, selon les requérants, l'ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe heurte les convictions personnelles de nombreux maires et adjoints ; qu'en omettant de prévoir une « clause de conscience » permettant aux maires et aux adjoints, officiers de l'état civil, de s'abstenir de célébrer un mariage entre personnes de même sexe, ces dispositions porteraient atteinte tout à la fois à l'article 34 de la Constitution et à la liberté de conscience ; que seraient également méconnus le droit de ne pas être lésé dans son travail ou son emploi en raison de ses opinions ou de ses croyances, le principe de pluralisme des courants d'idées et d'opinions et le principe de la libre administration des collectivités territoriales ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi » ; que le cinquième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 rappelle: « Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances » ; que la liberté de conscience, qui résulte de ces dispositions, est au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit ;

8. Considérant, d'une part, que l'article 165 du code civil prévoit notamment que le mariage est célébré publiquement lors d'une cérémonie républicaine par l'officier de l'état civil de la commune ; qu'en vertu de l'article L. 2122-32 du code général des collectivités territoriales, le maire et les adjoints sont officiers de l'état civil dans la commune ; qu'en cette qualité, ils exercent leurs attributions au nom de l'État ; que, dans le cadre de ces attributions, selon l'article L. 2122-27 dudit code, le maire est chargé de l'exécution des lois et règlements ;

9. Considérant, d'autre part, que le code civil définit les conditions de fond du mariage et les formalités relatives à sa célébration ; qu'en particulier, l'article 75 dispose : « Le jour désigné par les parties, après le délai de publication, l'officier de l'état civil, à la mairie, en présence d'au moins deux témoins, ou de quatre au plus, parents ou non des parties, fera lecture aux futurs époux des articles 212 et 213, du premier alinéa des articles 214 et 215, et de l'article 371-1 du présent code. « L'officier de l'état civil interpellera les futurs époux, et, s'ils sont mineurs, leurs ascendants présents à la célébration et autorisant le mariage, d'avoir à déclarer s'il a été fait un contrat de mariage et, dans le cas de l'affirmative, la date de ce contrat, ainsi que les nom et lieu de résidence du notaire qui l'aura reçu.
« Si les pièces produites par l'un des futurs époux ne concordent point entre elles quant aux prénoms ou quant à l'orthographe des noms, il interpellera celui qu'elles concernent, et s'il est mineur, ses plus proches ascendants présents à la célébration, d'avoir à déclarer que le défaut de concordance résulte d'une omission ou d'une erreur.
« Il recevra de chaque partie, l'une après l'autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour époux : il prononcera, au nom de la loi, qu'elles sont unies par le mariage, et il en dressera acte sur-le-champ » ;

10. Considérant qu'en ne permettant pas aux officiers de l'état civil de se prévaloir de leur désaccord avec les dispositions de la loi du 17 mai 2013 pour se soustraire à l'accomplissement des attributions qui leur sont confiées par la loi pour la célébration du mariage, le législateur a entendu assurer l'application de la loi relative au mariage et garantir ainsi le bon fonctionnement et la neutralité du service public de l'état civil ; qu'eu égard aux fonctions de l'officier de l'état civil dans la célébration du mariage, il n'a pas porté atteinte à la liberté de conscience ;

11. Considérant que les dispositions contestées, qui ne méconnaissent ni le principe de pluralisme des courants d'idées et d'opinions, ni le principe de la libre administration des collectivités territoriales, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- Les interventions de MM. Claude J., Hubert L., Yves D., Benoît D., M. Jean-Pierre M., Bernard P. et Mme Marie-Claude B. ne sont pas admises.

Article 2.- Les articles 34-1, 74 et 165 du code civil ainsi que de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales sont conformes à la Constitution.

Article 3.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 octobre 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

2 DECISIONS QPC DU 25 OCTOBRE 2013

Décision n° 2013-350 QPC du 25 octobre 2013

Commune du Pré-Saint-Gervais [Mise en oeuvre de l'action publique en cas d'injure ou de diffamation publique envers un corps constitué]

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 26 août 2013 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la commune du Pré-Saint-Gervais. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 47 et des premier et dernier alinéas de l'article 48 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

L'article 47 de la loi du 29 juillet 1881 prévoit qu'en matière d'infractions de presse, seul le ministère public peut mettre en mouvement et exercer l'action publique. Le dernier alinéa de l'article 48 prévoit les cas dans lesquels, par dérogation à ce principe, la victime peut mettre en mouvement l'action publique elle-même. Ne figurent pas parmi ces exceptions les corps constitués, notamment les autorités publiques dotées de la personnalité morale et, en particulier, les collectivités territoriales. Ainsi, lorsqu'elles sont victimes d'un délit ou d'une contravention commis par voie de presse, ces collectivités territoriales ne peuvent pas mettre en mouvement l'action publique.

La commune requérante soutenait que ces dispositions méconnaissent le principe du droit à un recours effectif, le principe d'égalité et le principe de la libre administration des collectivités territoriales. Le Conseil constitutionnel a fait droit à leur argumentation.

Le Conseil constitutionnel a relevé que, lorsqu'elles sont victimes d'une diffamation, les autorités publiques dotées de la personnalité morale autres que l'État ne peuvent obtenir la réparation de leur préjudice que lorsque l'action publique a été engagée par le ministère public, en se constituant partie civile à titre incident devant la juridiction pénale. Elles ne peuvent ni engager l'action publique devant les juridictions pénales aux fins de se constituer partie civile ni agir devant les juridictions civiles pour demander la réparation de leur préjudice. Le Conseil constitutionnel a jugé que la restriction ainsi apportée à leur droit d'exercer un recours devant une juridiction méconnaît les exigences de l'article 16 de la Déclaration de 1789. Il l'a déclarée contraire à la Constitution. Cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la décision du Conseil et est applicable à toutes les affaires non définitivement jugées à cette date.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour M. Franz-Olivier GIESBERT et la SA SEBDO Le Point « Société d'exploitation de l'hebdomadaire Le Point », parties en défense, par la SCP Normand et Associés, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 13 septembre 2013 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 17 septembre 2013 ;

Vu les observations produites pour la commune requérante par Me Patrick Tosoni, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 1er octobre 2013 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Tosoni pour la commune requérante, Me Renaud Le Gunehec, avocat au barreau de Paris, pour les parties en défense, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 15 octobre 2013 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 47 de la loi du 29 juillet 1881 susvisée : « La poursuite des délits et contraventions de police commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication aura lieu d'office et à la requête du ministère public sous les modifications ci-après » ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 48 de la loi du 29 juillet 1881 : « 1° Dans le cas d'injure ou de diffamation envers les cours, tribunaux et autres corps indiqués en l'article 30, la poursuite n'aura lieu que sur une délibération prise par eux en assemblée générale et requérant les poursuites, ou, si le corps n'a pas d'assemblée générale, sur la plainte du chef du corps ou du ministre duquel ce corps relève ;
« 2° Dans le cas d'injure ou de diffamation envers le Président de la République, un membre du Gouvernement ou un membre du Parlement, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la personne ou des personnes intéressées ;
« 3° Dans le cas d'injure ou de diffamation envers les fonctionnaires publics, les dépositaires ou agents de l'autorité publique autres que les ministres et envers les citoyens chargés d'un service ou d'un mandat public, la poursuite aura lieu, soit sur leur plainte, soit d'office sur la plainte du ministre dont ils relèvent ;
« 4° Dans le cas de diffamation envers un juré ou un témoin, délit prévu par l'article 31, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte du juré ou du témoin qui se prétendra diffamé ;
« 5° Dans le cas d'outrage envers les agents diplomatiques étrangers, la poursuite aura lieu sur leur demande adressée au ministre des affaires étrangères et par celui-ci au ministre de la justice ;
« 6° Dans le cas de diffamation envers les particuliers prévu par l'article 32 et dans le cas d'injure prévu par l'article 33, paragraphe 2, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la personne diffamée ou injuriée. Toutefois, la poursuite, pourra être exercée d'office par le ministère public lorsque la diffamation ou l'injure aura été commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. La poursuite pourra également être exercée d'office par le ministère public lorsque la diffamation ou l'injure aura été commise envers un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap ; il en sera de même lorsque ces diffamations ou injures auront été commises envers des personnes considérées individuellement, à la condition que celles-ci aient donné leur accord ;
« 7° Dans le cas de diffusion de l'image d'une personne menottée ou entravée prévue par l'article 35 ter, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la personne intéressée ;
« 8° Dans le cas d'atteinte à la dignité de la victime prévue par l'article 35 quater, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la victime.
« En outre, dans les cas prévus par les 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° ci-dessus, ainsi que dans les cas prévus aux articles 13 et 39 quinquies de la présente loi, la poursuite pourra être exercée à la requête de la partie lésée » ;

3. Considérant que, selon la commune requérante, en privant les collectivités territoriales victimes d'injure ou de diffamation du droit de mettre en mouvement l'action publique, les dispositions de l'article 47 et des premier et dernier alinéas de l'article 48 de la loi du 29 juillet 1881 méconnaissent le principe du droit à un recours effectif, le principe d'égalité et le principe de la libre administration des collectivités territoriales ;

4. Considérant, en premier lieu qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ; qu'il ressort de cette disposition qu'il ne doit pas être porté d'atteintes substantielles au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction ;

5. Considérant, d'une part, que l'article 47 de la loi du 29 juillet 1881 prévoit qu'en matière d'infractions de presse, seul le ministère public peut mettre en mouvement et exercer l'action publique ; que le dernier alinéa de l'article 48 prévoit les cas dans lesquels, par dérogation à ce principe, la victime peut mettre en mouvement l'action publique elle-même ; que ce dernier alinéa vise les alinéas précédents de ce même article 48 à l'exception de son 1° ; que ce 1° est relatif à la poursuite en cas « d'injure ou de diffamation envers les cours, tribunaux et autres corps indiqués en l'article 30 » ; que cet article 30 désigne « les cours, les tribunaux, les armées de terre, de mer ou de l'air, les corps constitués et les administrations publiques » ; que, parmi les corps constitués, figurent notamment des autorités publiques dotées de la personnalité morale et, en particulier, les collectivités territoriales ; que, par suite, lorsqu'elles sont victimes d'un délit ou d'une contravention commis par voie de presse, ces personnes ne peuvent pas mettre en mouvement l'action publique ;

6. Considérant, d'autre part, que l'article 46 de la loi du 29 juillet 1881 susvisée dispose que : « L'action civile résultant des délits de diffamation prévus et punis par les articles 30 et 31 ne pourra, sauf dans les cas de décès de l'auteur du fait incriminé ou d'amnistie, être poursuivie séparément de l'action publique » ;

7. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, lorsqu'elles sont victimes d'une diffamation, les autorités publiques dotées de la personnalité morale autres que l'État ne peuvent obtenir la réparation de leur préjudice que lorsque l'action publique a été engagée par le ministère public, en se constituant partie civile à titre incident devant la juridiction pénale ; qu'elles ne peuvent ni engager l'action publique devant les juridictions pénales aux fins de se constituer partie civile ni agir devant les juridictions civiles pour demander la réparation de leur préjudice ; que la restriction ainsi apportée à leur droit d'exercer un recours devant une juridiction méconnaît les exigences de l'article 16 de la Déclaration de 1789 et doit être déclarée contraire à la Constitution ; que, par suite, les mots « par les 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° » figurant au dernier alinéa de l'article 48 de la loi du 29 juillet 1881, qui ont pour effet d'exclure les personnes visées au 1° de cet article du droit de mettre en mouvement l'action publique, doivent être déclarés contraires à la Constitution ;

8. Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article 47 et du surplus du dernier alinéa de l'article 48 de la loi du 29 juillet 1881, relatifs aux pouvoirs respectifs du ministère public et de la victime en matière de mise en oeuvre de l'action publique, ainsi que les dispositions du 1° de ce même article 48, qui subordonnent la mise en oeuvre de l'action publique par le ministère public à une délibération prise en assemblée générale ou, pour les corps n'ayant pas d'assemblée générale, à une plainte « du chef du corps ou du ministre duquel ce corps relève », ne méconnaissent ni le principe d'égalité, ni le principe de la libre administration des collectivités territoriales, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ; qu'elles doivent être déclarées conformes à la Constitution ;

9. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause » ; que, si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration ;

10. Considérant que la déclaration d'inconstitutionnalité des mots « par les 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° » figurant au dernier alinéa de l'article 48 de la loi du 29 juillet 1881 prend effet à compter de la publication de la présente décision ; qu'elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date,

D É C I D E :

Article 1er.- Les mots « par les 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° » figurant au dernier alinéa de l'article 48 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse sont contraires à la Constitution.

Article 2.- La déclaration d'inconstitutionnalité prévue par l'article 1er prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions fixées par son considérant 10.

Article 3.- L'article 47, le premier alinéa et le surplus du dernier alinéa de l'article 48 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse sont conformes à la Constitution.

Article 4.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance 24 octobre 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Mme Nicole MAESTRACCI.

Décision n° 2013-351 QPC du 25 octobre 2013

Société Boulanger [Taxe locale sur la publicité extérieure II]

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 3 septembre 2013 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la société Boulanger. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 2333-6 à L. 2333-14 ainsi que des paragraphes A et D de l'article L. 2333-16 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction issue de l'article 171 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.

Ces dispositions sont relatives à la taxe locale sur la publicité extérieure. Le Conseil constitutionnel a fait droit à l'un des griefs des requérants et jugé qu'en omettant de déterminer les modalités de recouvrement de la taxe locale sur la publicité extérieure, le législateur a méconnu l'étendue de la compétence qu'il tient de l'article 34 de la Constitution. En conséquence il a déclaré contraires à la Constitution les dispositions des articles L. 2333-6 à L. 2333-14 ainsi que celles des paragraphes A et D de l'article L. 2333-16 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction issue de l'article 171 de la loi du 4 août 2008.Cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la présente décision. Elle ne peut être invoquée qu'à l'encontre des impositions contestées avant cette date.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;

Vu la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations en intervention produites pour la commune de Beynost par la SCP Jakubowicz, Mallet-Guy et associés, avocat au barreau de Lyon, enregistrées les 17 et 24 septembre 2013 ;

Vu les observations en intervention produites pour les sociétés La Halle SA, Galeries Lafayette Haussmann SAS et Aubert France SA par le CMS Bureau Francis Lefebvre, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, enregistrées le 23 septembre 2013 ;

Vu les observations produites pour la commune d'Orgeval, partie en défense, par la SCP FEDARC, avocat au barreau du Val d'Oise, enregistrées le 24 septembre 2013 ;

Vu les observations produites pour la société requérante par la SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, et la SELARL Cornet Vincent Segurel, avocat au barreau de Lille, enregistrées les 25 septembre et 10 octobre 2013 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées les 25 septembre et 10 octobre 2013 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Emmanuel Piwnica, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, et Me Thomas Deschryver, avocat au barreau de Lille, pour la société requérante, Me Éric Azoulay, avocat au barreau du Val d'Oise, pour la commune d'Orgeval, partie en défense, Me Luc-Marie Augagneur, avocat au barreau de Lyon, pour la commune de Beynost, partie intervenante, Me Stéphane Austry, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, pour les sociétés La Halle SA, Galeries Lafayette Haussmann SAS et Aubert France SA, parties intervenantes, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 15 octobre 2013 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de l'article 171 de la loi du 4 août 2008 susvisée : « Les communes peuvent, par délibération de leur conseil municipal, prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition, instaurer une taxe locale sur la publicité extérieure frappant les dispositifs publicitaires dans les limites de leur territoire, dans les conditions déterminées par la présente section.
« Une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de voirie ou comptant sur son territoire une ou plusieurs zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ou zones d'activités économiques d'intérêt communautaire peut décider de transférer le produit de la taxe à cet établissement public de coopération intercommunale. Ce transfert se fait par délibérations concordantes de son conseil municipal et de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition. L'établissement public de coopération intercommunale se substitue alors à la commune membre pour l'ensemble des délibérations prévues par la présente section sur le périmètre de la voirie d'intérêt communautaire et des zones concernées.
« La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale percevant la taxe sur un dispositif publicitaire ou une préenseigne ne peut également percevoir, au titre de ce dispositif, un droit de voirie.
« Les modalités de mise en oeuvre de la présente section sont précisées, en tant que de besoin, par un décret en Conseil d'État » ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2333-7 du même code dans sa rédaction issue de l'article 171 de la loi du 4 août 2008 susvisée : « Cette taxe frappe les dispositifs fixes suivants, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, au sens du chapitre Ier du titre VIII du livre V du code de l'environnement :
« - les dispositifs publicitaires ;
« - les enseignes ;
« - les préenseignes, y compris celles visées par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 581-19 du code de l'environnement.
« Elle est assise sur la superficie exploitée, hors encadrement, du dispositif.
« Sont exonérés :
« - les dispositifs exclusivement dédiés à l'affichage de publicités à visée non commerciale ou concernant des spectacles ;
« - sauf délibération contraire de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, les enseignes, si la somme de leurs superficies est égale au plus à 7 mètres carrés » ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2333-8 du même code dans sa rédaction issue de l'article 171 de la loi du 4 août 2008 susvisée : « Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent, par délibération prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition et portant sur une ou plusieurs de ces catégories, exonérer ou faire bénéficier d'une réfaction de 50 % :
« - les enseignes, autres que celles scellées au sol, si la somme de leurs superficies est égale au plus à 12 mètres carrés ;
« - les préenseignes de plus de 1,5 mètre carré ;
« - les préenseignes de moins de 1,5 mètre carré ;
« - les dispositifs dépendant des concessions municipales d'affichage ;
« - les dispositifs apposés sur des éléments de mobilier urbain.
« Les enseignes dont la somme des superficies est supérieure à 12 mètres carrés et égale au plus à 20 mètres carrés peuvent faire l'objet d'une réfaction de 50 %.
« Dans le cas des dispositifs apposés sur des éléments de mobilier urbain ou dépendant des concessions municipales d'affichage, l'instauration ou la suppression de l'exonération ou de la réfaction s'applique aux seuls contrats ou conventions dont l'appel d'offres ou la mise en concurrence a été lancé postérieurement à la délibération relative à cette instauration ou à cette suppression » ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2333-9 du même code dans sa rédaction issue de l'article 171 de la loi du 4 août 2008 susvisée : « A. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 2333-10, les tarifs maximaux visés au B sont applicables.
« B. - Sous réserve des dispositions des articles L. 2333-12 et L. 2333-16, ces tarifs maximaux sont, à compter du 1er janvier 2009, par mètre carré et par an :
« 1° Pour les dispositifs publicitaires et les préenseignes dont l'affichage se fait au moyen d'un procédé non numérique, de 15 € dans les communes de moins de 50 000 habitants, 20 € dans les communes dont la population est comprise entre 50 000 habitants et moins de 200 000 habitants et 30 € dans les communes de 200 000 habitants et plus ;
« 2° Pour les dispositifs publicitaires et les préenseignes dont l'affichage se fait au moyen d'un procédé numérique, de trois fois le tarif prévu au 1°, le cas échéant majoré ou minoré selon les articles L. 2333-10 et L. 2333-16.
« Pour les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe en application du deuxième alinéa de l'article L. 2333-6, le tarif prévu au 1° est de 15 € dans ceux de moins de 50 000 habitants, 20 € dans ceux dont la population est comprise entre 50 000 habitants et moins de 200 000 habitants et 30 € dans ceux de 200 000 habitants et plus.
« Ces tarifs maximaux sont doublés pour la superficie des supports excédant 50 mètres carrés.
« Pour les enseignes, le tarif maximal est égal à celui prévu pour les dispositifs publicitaires et les préenseignes dont l'affichage se fait au moyen d'un procédé non numérique, le cas échéant majoré selon l'article L. 2333-10, lorsque la superficie est égale au plus à 12 mètres carrés. Ce tarif maximal est multiplié par deux lorsque la superficie est comprise entre 12 et 50 mètres carrés, et par quatre lorsque la superficie excède 50 mètres carrés. Pour l'application du présent alinéa, la superficie prise en compte est la somme des superficies des enseignes.
« C. - La taxation se fait par face.
« Lorsqu'un dispositif dont l'affichage se fait au moyen d'un procédé non numérique est susceptible de montrer plusieurs affiches de façon successive, ces tarifs sont multipliés par le nombre d'affiches effectivement contenues dans le dispositif » ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2333-10 du même code dans sa rédaction issue de l'article 171 de la loi du 4 août 2008 susvisée : « La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut, par une délibération prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition :
« - fixer tout ou partie des tarifs prévus par l'article L. 2333-9 à des niveaux inférieurs aux tarifs maximaux ;
« - dans le cas des communes de moins de 50 000 habitants appartenant à un établissement public de coopération intercommunale de 50 000 habitants et plus, fixer le tarif prévu par le 1° du B de l'article L. 2333-9 à un niveau inférieur ou égal à 20 € par mètre carré ;
« - dans le cas des communes de 50 000 habitants et plus appartenant à un établissement public de coopération intercommunale de 200 000 habitants et plus, fixer le tarif prévu par le 1° du B de l'article L. 2333-9 à un niveau inférieur ou égal à 30 € par mètre carré » ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2333-11 du même code dans sa rédaction issue de l'article 171 de la loi du 4 août 2008 susvisée : « À l'expiration de la période transitoire prévue par le C de l'article L. 2333-16, l'augmentation de la tarification par mètre carré d'un dispositif est limitée à 5 € par rapport à l'année précédente » ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2333-12 du même code dans sa rédaction issue de l'article 171 de la loi du 4 août 2008 susvisée : « À l'expiration de la période transitoire prévue par le C de l'article L. 2333-16, les tarifs maximaux et les tarifs appliqués sont relevés, chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de la pénultième année. Toutefois, lorsque les tarifs ainsi obtenus sont des nombres avec deux chiffres après la virgule, ils sont arrondis pour le recouvrement au dixième d'euro, les fractions d'euro inférieures à 0,05 € étant négligées et celles égales ou supérieures à 0, 05 € étant comptées pour 0,1 € » ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2333-13 du même code dans sa rédaction issue de l'article 171 de la loi du 4 août 2008 susvisée : « La taxe est acquittée par l'exploitant du dispositif ou, à défaut, par le propriétaire ou, à défaut, par celui dans l'intérêt duquel le dispositif a été réalisé.
« Lorsque le dispositif est créé après le 1er janvier, la taxe est due à compter du premier jour du mois suivant celui de la création du dispositif. Lorsque le dispositif est supprimé en cours d'année, la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir à compter de la suppression du dispositif » ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2333-14 du même code dans sa rédaction issue de l'article 171 de la loi du 4 août 2008 susvisée : « La taxe est payable sur la base d'une déclaration annuelle à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale, effectuée avant le 1er mars de l'année d'imposition pour les dispositifs existant au 1er janvier, et dans les deux mois à compter de leur installation ou de leur suppression.
« Le recouvrement de la taxe est opéré par les soins de l'administration de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale percevant la taxe, à compter du 1er septembre de l'année d'imposition.
« Le recouvrement peut être poursuivi solidairement contre les personnes visées au premier alinéa de l'article L. 2333-13 » ;

10. Considérant qu'aux termes du paragraphe A de l'article L. 2333-16 du même code dans sa rédaction issue de l'article 171 de la loi du 4 août 2008 susvisée : « Pour les communes percevant en 2008 la taxe prévue par l'article L. 2333-6 ou celle prévue par l'article L. 2333-21, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2009, cette taxe est remplacée, à compter du 1er janvier 2009, par celle prévue par l'article L. 2333-6 » ;

11. Considérant qu'aux termes du paragraphe D du même article : « Les dispositifs publicitaires apposés sur des éléments de mobilier urbain et mis à la disposition d'une collectivité territoriale avant le 1er janvier 2009, ou dans le cadre d'un appel d'offres lancé avant le 1er octobre 2008, ainsi que les dispositifs dépendant, au 1er janvier 2009, d'une concession municipale d'affichage, sont soumis aux dispositions suivantes :
« - les dispositifs soumis en 2008 à la taxe sur la publicité extérieure frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses, prévue par l'article L. 2333-6 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009, sont imposés au même tarif que celui appliqué en 2008 et, le cas échéant, aux mêmes droits de voirie, jusqu'à l'échéance du contrat ou de la convention ;
« - les autres dispositifs ne sont pas imposés, jusqu'à l'échéance du contrat ou de la convention » ;

12. Considérant que, selon la société requérante, en ne précisant pas les modalités de recouvrement de la taxe locale sur la publicité extérieure, les dispositions contestées portent atteinte à l'article 34 de la Constitution et à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; qu'en outre, elle soutient que ces dispositions méconnaissent le principe d'égalité devant les charges publiques, la liberté d'entreprendre, la liberté de communication ainsi que l'objectif d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi ;

13. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé » ; que la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit ;

14. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : « La loi fixe les règles concernant... l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures... » ; qu'il s'ensuit que, lorsqu'il définit une imposition, le législateur doit déterminer ses modalités de recouvrement, lesquelles comprennent les règles régissant le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions applicables à cette imposition ; que s'il peut, lorsqu'il s'agit d'une imposition perçue au profit d'une collectivité territoriale, confier à cette dernière la tâche d'assurer ce recouvrement, il doit avec une précision suffisante déterminer les règles relatives à ce recouvrement ;

15. Considérant que l'absence de détermination des modalités de recouvrement d'une imposition affecte le droit à un recours effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration de 1789 ;

16. Considérant que, selon l'article L. 2333-14 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de l'article 171 de la loi du 4 août 2008 susvisée, la taxe locale sur la publicité extérieure est payable sur la base d'une déclaration annuelle à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale, effectuée avant le 1er mars de l'année d'imposition pour les dispositifs existant au 1er janvier, ou dans les deux mois à compter de leur installation ou de leur suppression ; que le deuxième alinéa de cet article se borne à prévoir que « le recouvrement de la taxe est opéré par les soins de l'administration de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale percevant la taxe, à compter du 1er septembre de l'année d'imposition » ; qu'en omettant de déterminer les modalités de recouvrement de la taxe locale sur la publicité extérieure, le législateur a méconnu l'étendue de la compétence qu'il tient de l'article 34 de la Constitution ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, les dispositions des articles L. 2333-6 à L. 2333-14 ainsi que celles des paragraphes A et D de l'article L. 2333-16 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction issue de l'article 171 de la loi du 4 août 2008 susvisée, doivent être déclarées contraires à la Constitution ;

17. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause » ; que, si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration ;

18. Considérant que les dispositions déclarées contraires à la Constitution le sont dans leur rédaction antérieure à leur modification par l'article 75 de la loi du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 susvisée ; que la déclaration d'inconstitutionnalité, qui prend effet à compter de la publication de la présente décision, ne peut être invoquée qu'à l'encontre des impositions contestées avant cette date,

D É C I D E :

Article 1er.- Les articles L. 2333-6 à L. 2333-14 ainsi que les paragraphes A et D de l'article L. 2333-16 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction issue de l'article 171 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, sont contraires à la Constitution.

Article 2.- La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions prévues au considérant 18.

Article 3.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.


Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 24 octobre 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Mme Nicole MAESTRACCI.

Décision n° 2013-352 QPC du 15 novembre 2013

Société Mara Télécom et autre [Saisine d'office du tribunal pour l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire en Polynésie française]

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 18 septembre 2013 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la société Mara Télécom et un autre requérant. Cette question était relative à des dispositions des articles L. 621-2 et L. 622-1 du code de commerce dans leur rédaction applicable à la Polynésie française.

Le droit des procédures collectives applicable à la Polynésie française résulte des dispositions législatives du livre VI du code de commerce, telles qu'adaptées par les dispositions législatives du livre IX du même code, dans leur version en vigueur à la date de la publication de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. Les dispositions contestées portaient sur la saisine d'office du tribunal de commerce que les articles L. 621-2 et L. 622-1 du code de commerce rendent possible pour l'ouverture tant d'une procédure de redressement judiciaire que d'une procédure de liquidation judiciaire.

Le Conseil constitutionnel avait déjà eu l'occasion de juger que l'article L. 631-5 du code de commerce, applicable en métropole, et qui permet la saisine d'office du tribunal de commerce pour l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, était contraire à la Constitution (n° 2012-286 QPC du 7 décembre 2012). Le Conseil constitutionnel a appliqué cette jurisprudence dans la QPC 352.

Le Conseil constitutionnel a relevé que ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition ne fixent les garanties légales ayant pour objet d'assurer qu'en se saisissant d'office, le tribunal ne préjuge pas sa position lorsque, à l'issue de la procédure contradictoire, il sera appelé à statuer sur le fond du dossier au vu de l'ensemble des éléments versés au débat par les parties. Par suite, le Conseil a jugé que les dispositions contestées confiant au tribunal la faculté de se saisir d'office aux fins d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de la procédure de liquidation judiciaire méconnaissent les exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789. Il a déclaré contraires à la Constitution les mots « se saisir d'office ou » figurant au deuxième alinéa de l'article L. 621-2 du code de commerce dans sa version applicable à la Polynésie française. Cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la date de la publication de la décision du Conseil. Elle est applicable à tous les jugements d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire rendus postérieurement à cette date.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code de commerce, notamment ses livres VI et IX ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour les requérants par la SELARL Latournerie Wolfrom et associés, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 11 octobre 2013 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 11 octobre 2013;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Julien de Michele, avocat au barreau de Paris, pour les parties requérantes, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 5 novembre 2013 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'en vertu de la loi organique du 27 février 2004 susvisée, le droit des procédures collectives applicables à la Polynésie française résulte des dispositions législatives du livre VI du code de commerce dans sa version en vigueur à la date de la publication de cette loi organique le 2 mars 2004 ;

2. Considérant que l'article L. 621-2 du code de commerce, dans sa version applicable à la Polynésie française, est relatif à la procédure de redressement judiciaire ; qu'aux termes de cet article : « La procédure peut également être ouverte sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance. Toutefois, sous réserve des articles L. 621-14 et L. 621-15, la procédure ne peut être ouverte à l'encontre d'une exploitation agricole qui n'est pas constituée sous la forme d'une société commerciale que si le président du tribunal de première instance a été préalablement saisi d'une demande tendant à la désignation d'un conciliateur présentée en application de l'article L. 351-2 du code rural.
« En outre, le tribunal peut se saisir d'office ou être saisi par le procureur de la République.
« Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel peuvent communiquer au président du tribunal ou au procureur de la République tout fait révélant la cessation des paiements de l'entreprise » ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 622-1 du code de commerce, dans sa version applicable à la Polynésie française : « La procédure de liquidation judiciaire est ouverte sans période d'observation à l'égard de toute entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article L. 620-2 en état de cessation des paiements, dont l'activité a cessé ou dont le redressement est manifestement impossible.
« Elle est engagée selon les modalités prévues au second alinéa de l'article L. 621-1 et aux articles L. 621-2 à L. 621-5 ainsi que L. 621-14 et L. 621-15.
« La date de cessation des paiements est fixée conformément à l'article L. 621-7 » ;

4. Considérant que, selon les requérants, les dispositions contestées, en ce qu'elles prévoient la saisine d'office du tribunal de commerce dans la procédure de liquidation judiciaire, sont contraires au principe d'impartialité découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

5. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « se saisir d'office ou » figurant au deuxième alinéa de l'article L. 621-2 du code de commerce, dans sa version applicable à la Polynésie française ; que ces dispositions ont pour effet d'autoriser le tribunal à se saisir d'office pour l'ouverture tant d'une procédure de redressement judiciaire que d'une procédure de liquidation judiciaire ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ; que le principe d'impartialité est indissociable de l'exercice de fonctions juridictionnelles ; qu'il en résulte qu'en principe une juridiction ne saurait disposer de la faculté d'introduire spontanément une instance au terme de laquelle elle prononce une décision revêtue de l'autorité de chose jugée ; que, si la Constitution ne confère pas à cette interdiction un caractère général et absolu, la saisine d'office d'une juridiction ne peut trouver de justification, lorsque la procédure n'a pas pour objet le prononcé de sanctions ayant le caractère d'une punition, qu'à la condition qu'elle soit fondée sur un motif d'intérêt général et que soient instituées par la loi des garanties propres à assurer le respect du principe d'impartialité ;

7. Considérant, d'une part, que la procédure de redressement judiciaire est ouverte à toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé, qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements ; que cette procédure est destinée à permettre la poursuite de l'activité du débiteur, le maintien de l'emploi dans l'entreprise et l'apurement du passif ;

8. Considérant, d'autre part, que la procédure de liquidation judiciaire est ouverte à tout débiteur qui, ne pouvant faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible ; que cette procédure est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession de ses droits et biens ;

9. Considérant que les dispositions contestées confient au tribunal la faculté de se saisir d'office aux fins d'ouverture tant de la procédure de redressement judiciaire que de la procédure de liquidation judiciaire ; que ces dispositions permettent que, lorsque les conditions de son ouverture paraissent réunies, une procédure de redressement judiciaire ou une procédure de liquidation judiciaire ne soit pas retardée afin de tenir compte de la situation des salariés, des créanciers et des tiers ; que, par suite, le législateur a poursuivi un motif d'intérêt général ;

10. Considérant, toutefois, que ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition ne fixent les garanties légales ayant pour objet d'assurer qu'en se saisissant d'office le tribunal ne préjuge pas sa position lorsque, à l'issue de la procédure contradictoire, il sera appelé à statuer sur le fond du dossier au vu de l'ensemble des éléments versés au débat par les parties ; que, par suite, les dispositions contestées confiant au tribunal la faculté de se saisir d'office aux fins d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de la procédure de liquidation judiciaire méconnaissent les exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789 ; que, dès lors, les mots « se saisir d'office ou » figurant au deuxième alinéa de l'article L. 621-2 du code de commerce dans sa version applicable à la Polynésie française doivent être déclarés contraires à la Constitution ;

11. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause » ; que, si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration ;

12. Considérant que la déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la date de la publication de la présente décision ; qu'elle est applicable à tous les jugements d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou d'une procédure de liquidation judiciaire rendus postérieurement à cette date,

D É C I D E :

Article 1er.- Au deuxième alinéa de l'article L. 621-2 du code de commerce, dans sa version applicable à la Polynésie française, les mots : « se saisir d'office ou » sont contraires à la Constitution.

Article 2.- La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions fixées par son considérant 12.

Article 3.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 14 novembre 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

2 DECISIONS DU 22 NOVEMBRE 2013

Décision n° 2013-354 QPC du 22 novembre 2013

Charly K. [Imprescriptibilité de l'action du ministère public en négation de la nationalité française]

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 25 septembre 2013 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par Mme Charly K. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de la première phrase du second alinéa de l'article 29-3 du code civil.

Les dispositions contestées sont relatives à l'action en négation de nationalité. Elles prévoient que cette action est engagée par le ministère public, sans qu'elle soit soumise à aucune règle de prescription. Le Conseil constitutionnel a jugé ces dispositions conformes à la Constitution.

Le Conseil constitutionnel a notamment écarté les griefs fondés sur la méconnaissance de l'article 16 de la Déclaration de 1789. Le Conseil a relevé que, si le premier alinéa de l'article 30 du code civil fait peser la charge de la preuve de la nationalité sur celui dont la nationalité est en cause, les articles 31 et suivants permettent toutefois à toute personne de demander la délivrance d'un certificat de nationalité française, lequel a pour effet, selon le deuxième alinéa de l'article 30, de renverser la charge de la preuve. Les personnes intéressées sont ainsi en mesure de ne plus avoir à prouver, leur vie durant, les éléments leur ayant permis d'acquérir la nationalité française. Il a jugé qu'aucun principe, ni aucune règle de valeur constitutionnelle n'impose que l'action en négation de nationalité soit soumise à une règle de prescription

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code civil ;

Vu les arrêts de la Cour de cassation (première chambre civile) n° 01-02242 du 1er juillet 2003, n° 02-10105 du 22 juin 2004 et n° 09-15792 du 6 octobre 2010 ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour la requérante par Me Bruno Poulain, avocat au barreau de Paris, et Me Roxane Regaud, avocat au barreau de Bordeaux, enregistrées le 7 octobre 2013 ;

Vu les observations en intervention produites pour l'association SOS Soutien ô sans papiers par Me Henri Braun, avocat au barreau de Paris, et Me Nawel Gafsia, avocat au barreau du Val-de-Marne, enregistrées le 10 octobre 2013 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 17 octobre 2013 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Poulain pour la requérante, Me Braun pour l'association intervenante, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 12 novembre 2013 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 29-3 du code civil : « Toute personne a le droit d'agir pour faire décider qu'elle a ou qu'elle n'a point la qualité de Français.
« Le procureur de la République a le même droit à l'égard de toute personne. Il est défendeur nécessaire à toute action déclaratoire de nationalité. Il doit être mis en cause toutes les fois qu'une question de nationalité est posée à titre incident devant un tribunal habile à en connaître » ;

2. Considérant que, selon la requérante, en ne soumettant l'action en négation de nationalité du ministère public à aucune prescription, les dispositions contestées méconnaissent le droit à un procès équitable et le droit au respect de la vie privée ; que serait également méconnu le principe d'égalité, dès lors que l'action en contestation de la déclaration de nationalité et la déchéance de nationalité sont quant à elles soumises à des règles de prescription ; qu'en outre, l'association intervenante soutient que l'absence de délai de prescription porte atteinte au principe de sécurité juridique ;

3. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur la première phrase du second alinéa de l'article 29-3 du code civil ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ; que, d'une part, est garanti par ces dispositions le principe du respect des droits de la défense qui implique, en particulier, l'existence d'une procédure juste et équitable ; que, d'autre part, le législateur méconnaîtrait la garantie des droits s'il portait aux situations légalement acquises une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d'intérêt général suffisant ;

5. Considérant que les dispositions contestées permettent au ministère public d'assigner une personne devant les juridictions judiciaires afin de faire juger qu'elle a ou n'a pas la nationalité française ; qu'il s'agit d'une action objective relative à des règles qui ont un caractère d'ordre public ; qu'il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que cette action est imprescriptible ;

6. Considérant que si le premier alinéa de l'article 30 du code civil fait peser la charge de la preuve de la nationalité sur celui dont la nationalité est en cause, les articles 31 et suivants permettent toutefois à toute personne de demander la délivrance d'un certificat de nationalité française, lequel a pour effet, selon le deuxième alinéa de l'article 30, de renverser la charge de la preuve ; que, par suite, manque en fait le grief tiré de ce que l'absence de prescription de l'action du ministère public pour contester la nationalité française aurait pour effet d'imposer aux personnes intéressées d'être en mesure de prouver, leur vie durant, les éléments leur ayant permis d'acquérir la nationalité française ; qu'aucun principe, ni aucune règle de valeur constitutionnelle n'impose que l'action en négation de nationalité soit soumise à une règle de prescription ; qu'il résulte de ce qui précède que les griefs tirés de la méconnaissance de l'article 16 de la Déclaration de 1789 doivent être écartés ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;

8. Considérant que l'article 26-4 du code civil prévoit que l'action en contestation de la déclaration de nationalité ne peut être intentée par le ministère public que dans un délai de deux ans à compter de la date de l'enregistrement de la déclaration ou, en cas de mensonge ou de fraude, de la date de leur découverte ; que l'article 25-1 du même code prévoit que la déchéance de nationalité n'est encourue que pour des faits qui « se sont produits antérieurement à l'acquisition de la nationalité française ou dans le délai de dix ans à compter de la date de cette acquisition » et qu'elle « ne peut être prononcée que dans le délai de dix ans à compter de la perpétration desdits faits » ;

9. Considérant que l'action en négation de nationalité a pour objet de faire reconnaître qu'une personne n'a pas la qualité de Français ; qu'elle a donc un objet différent tant de l'action en contestation de la déclaration de nationalité, qui vise à contester l'acte ayant conféré à une personne la nationalité française, que de la déchéance de nationalité, qui vise à priver une personne, en raison des faits qu'elle a commis, de la nationalité française qu'elle avait régulièrement acquise ; qu'en instaurant des règles de prescription différentes pour des actions ayant un objet différent, le législateur n'a pas méconnu le principe d'égalité ;

10. Considérant, en troisième lieu, que la contestation de la nationalité d'une personne ne met pas en cause son droit au respect de la vie privée ; que, par suite, le grief tiré de l'atteinte au respect de la vie privée est inopérant ;

11. Considérant que la première phrase du second alinéa de l'article 29-3 du code civil, qui ne méconnaît aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doit être déclarée conforme à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- La première phrase du second alinéa de l'article 29-3 du code civil est conforme à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance 21 novembre 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

Décision n° 2013-355 QPC du 22 novembre 2013

Communauté de communes du Val de Sèvre [Compensation du transfert de la taxe sur les surfaces commerciales aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre]

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 25 septembre 2013 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la communauté de communes du Val de Sèvre. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe 1.2.4.2 et du b) du 2° du paragraphe 1.2.4.3 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

Ces dispositions portent sur la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM). Le produit de cette taxe a été transféré du budget de l'État à celui des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI). Dans le même temps, pour l'année 2011, a été institué un mécanisme de compensation des pertes de recettes fiscales de l'État. Pour 2011, le montant de la dotation globale de fonctionnement de ces collectivités ou EPCI est, en application des dispositions contestées, minoré du montant de la taxe perçue par l'État en 2010 sur leur territoire. L'éventuel solde est prélevé sur d'autres ressources propres de ces collectivités.

La communauté de communes requérante soutenait que ces dispositions méconnaissent les principes de la libre administration et de l'autonomie financière des collectivités territoriales garantis par les articles 72 et 72-2 de la Constitution. Le Conseil constitutionnel a écarté ces griefs et jugé les dispositions contestées conformes à la Constitution.

Le Conseil constitutionnel a relevé qu'en modifiant l'affectation de la TASCOM, dont l'assiette est locale, le législateur a entendu renforcer l'autonomie financière des communes. Il a jugé que les dispositions contestées, qui déterminent une règle de compensation financière de ce transfert d'une ressource fiscale, ne portent, en elles-mêmes, aucune atteinte à la libre administration des communes. Cette règle de compensation, qui peut dans certains cas conduire à une diminution des ressources pour les budgets des communes ou de leurs groupements et dans d'autres cas à une augmentation de ces ressources, en fonction de l'évolution de l'assiette locale de la taxe transférée, n'a pas pour effet de réduire les ressources propres de certaines communes dans des proportions telles que serait méconnue leur autonomie financière.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999 ;

Vu la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 ;

Vu la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour la communauté de communes requérante par le CMS Bureau Francis Lefebvre, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, enregistrées les 16 et 30 octobre 2013 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 17 octobre 2013;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Stéphane Austry, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, pour la communauté de communes requérante, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 12 novembre 2013 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1.2.4.2 de l'article 77 de la loi du 30 décembre 2009 susvisée : « Le montant de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ou de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales est diminué en 2011 d'un montant égal, pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit de la taxe sur les surfaces commerciales perçu par l'État en 2010 sur le territoire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale » ;

2. Considérant qu'aux termes du b) du 2° du paragraphe 1.2.4.3 de l'article 77 de la même loi, l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : « Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« "Pour les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, lorsque le montant de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ou de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du présent code est, en 2011, inférieur au montant de la diminution à opérer en application du 1.2.4.2 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le solde est prélevé au profit du budget général de l'État, prioritairement sur le montant correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 et enfin sur le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la contribution économique territoriale perçu au profit de ces communes et établissements" » ;

3. Considérant que, selon la communauté de communes requérante, en instituant pour l'année 2011, en contrepartie de l'affectation de la taxe sur les surfaces commerciales aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, un prélèvement portant sur certaines de leurs dotations ainsi que, le cas échéant, sur certaines de leurs ressources fiscales à due concurrence du produit de la taxe sur les surfaces commerciales perçu par l'État en 2010 sur leur territoire, les dispositions contestées méconnaissent les principes de la libre administration et de l'autonomie financière des collectivités territoriales garantis par les articles 72 et 72-2 de la Constitution ;

4. Considérant que l'article 34 de la Constitution réserve au législateur la détermination des principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ; que, si, en vertu des articles 72 et 72-2 de la Constitution, les collectivités territoriales « s'administrent librement par des conseils élus » et « bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement », chacune d'elles le fait « dans les conditions prévues par la loi » ;

5. Considérant qu'en contrepartie du transfert du produit de la taxe sur les surfaces commerciales du budget de l'État aux budgets des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les dispositions du paragraphe 1.2.4.2 de l'article 77 de la loi du 30 décembre 2009 susvisée instituent pour l'année 2011 un mécanisme de compensation des pertes de recettes fiscales de l'État portant sur la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 susvisée ou sur la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales ; que le montant de ces dotations est diminué d'un montant égal, pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit de la taxe sur les surfaces commerciales perçu par l'État en 2010 sur leur territoire ; qu'en outre, les dispositions du b) du 2° du paragraphe 1.2.4.3 de l'article 77 de la loi du 30 décembre 2009 prévoient que l'éventuel solde au profit du budget général de l'État est prélevé sur d'autres ressources propres de ces collectivités, prioritairement, sur le montant correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 susvisée et, ensuite, sur le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la contribution économique territoriale perçu au profit de ces communes et établissements ;

6. Considérant qu'en modifiant l'affectation de la taxe sur les surfaces commerciales, dont l'assiette est locale, le législateur a entendu renforcer l'autonomie financière des communes ; que, dans le même temps, le législateur a également confié aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre le pouvoir de moduler les tarifs de cette taxe, à compter de 2012, dans des limites définies par les cinquième et sixième alinéas du paragraphe 1.2.4.1 de l'article 77 de la loi du 30 décembre 2009 ; que les dispositions contestées, qui déterminent une règle de compensation financière de ce transfert d'une ressource fiscale, ne portent, en elles-mêmes, aucune atteinte à la libre administration des communes ; que cette règle de compensation, qui peut dans certains cas conduire à une diminution des ressources pour les budgets des communes ou de leurs groupements, et dans d'autres cas à une augmentation de ces ressources, en fonction de l'évolution de l'assiette locale de la taxe transférée, n'a pas pour effet de réduire les ressources propres de certaines communes dans des proportions telles que serait méconnue leur autonomie financière ; que, par suite, le grief tiré de la méconnaissance des principes constitutionnels de la libre administration et de l'autonomie financière des collectivités territoriales doit être écarté ;

7. Considérant que les dispositions contestées, qui ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- Le paragraphe 1.2.4.2 et le b) du 2° du paragraphe 1.2.4.3 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 sont conformes à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 novembre 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

3 DECISIONS DU 29 NOVEMBRE 2013

Décision n° 2013-356 QPC du 29 novembre 2013

M. Christophe D. [Prorogation de compétence de la cour d'assises des mineurs en cas de connexité ou d'indivisibilité]

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 30 septembre 2013 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Christophe D. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 9 et de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 20 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

Ces deux dispositions prévoient que les mineurs âgés de moins de seize ans peuvent être renvoyés devant la cour d'assises des mineurs, par le juge d'instruction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, s'ils sont également accusés d'un crime commis après seize ans qui forme avec les faits commis avant seize ans un ensemble connexe ou indivisible. Ainsi, la cour d'assises des mineurs peut également connaître des crimes et délits commis par le mineur avant d'avoir atteint l'âge de seize ans révolus lorsqu'ils forment avec le crime principalement poursuivi un ensemble connexe ou indivisible.

Le requérant soutenait notamment que ces dispositions étaient contraires au principe d'égalité devant la justice.

Le Conseil constitutionnel a écarté ces griefs et jugé les dispositions contestées conformes à la Constitution.

Le Conseil constitutionnel a relevé qu'en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu éviter que, dans le cas où un ensemble de faits connexes ou indivisibles reprochés à un mineur ont été commis avant et après l'âge de seize ans, ils donnent lieu à deux procès successifs, d'une part, devant le tribunal pour enfants et, d'autre part, devant la cour d'assises des mineurs. Il a ainsi visé un objectif de bonne administration de la justice.

Le Conseil constitutionnel a jugé les dispositions contestées conformes au principe d'égalité devant la justice. D'une part, le choix par le juge d'instruction de procéder ou non au renvoi du mineur devant la cour d'assises des mineurs pour les faits qu'il lui est reproché d'avoir commis avant l'âge de seize ans en même temps que pour les faits commis après cet âge dépend de considérations objectives propres à chaque espèce qui caractérisent un lien d'indivisibilité ou de connexité : nature des faits, nombre, date de leur commission, circonstances, nombre et situation des victimes, existence et âge des co-accusés. . . Ces éléments permettent d'apprécier l'intérêt d'une bonne administration de la justice. D'autre part, l'ordonnance de renvoi du juge, qui doit être motivée, est susceptible d'appel avant un éventuel pourvoi en cassation.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour le requérant par Me Patrice Spinosi, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées les 21 octobre et 6 novembre 2013 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 22 octobre 2013 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Spinosi pour le requérant, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 19 novembre 2013 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que la dernière phrase de l'avant dernier aliéna de l'article 9 de l'ordonnance du 2 février 1945 sur l'enfance délinquante est relative aux mineurs accusés de crime ; qu'elle dispose : « les mineurs âgés de moins de seize ans seront renvoyés devant le tribunal pour enfants, sauf s'ils sont également accusés d'un crime commis après seize ans formant avec les faits commis avant seize ans un ensemble connexe ou indivisible et que le juge d'instruction décide, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de les renvoyer devant la cour d'assises des mineurs » ;

2. Considérant que l'article 20 de cette même ordonnance prévoit que le mineur âgé de seize ans au moins, accusé de crime sera jugé par la cour d'assises des mineurs ; qu'aux termes de la seconde phrase du premier alinéa de cet article : « La cour d'assises des mineurs peut également connaître des crimes et délits commis par le mineur avant d'avoir atteint l'âge de seize ans révolus lorsqu'ils forment avec le crime principalement poursuivi un ensemble connexe ou indivisible »

3. Considérant que, selon le requérant, en conférant au juge d'instruction le pouvoir discrétionnaire de renvoyer le mineur mis en examen pour des faits constituant un ensemble connexe ou indivisible commis avant et après l'âge de seize ans, soit devant le tribunal pour enfants pour les faits commis avant l'âge de seize ans et devant la cour d'assises des mineurs pour les crimes commis à partir de cet âge, soit uniquement devant cette juridiction pour l'ensemble des infractions, ces dispositions méconnaissent le principe d'égalité devant la justice, l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice, le droit à un procès équitable, le principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice pénale des mineurs et la présomption d'innocence ;

- SUR LES GRIEFS TIRÉS DE L'ATTEINTE AU PRINCIPE D'ÉGALITÉ DEVANT LA JUSTICE ET DE LA MÉCONNAISSANCE DE L'OBJECTIF DE VALEUR CONSTITUTIONNELLE DE BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE :

4. Considérant que, d'une part, aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi « est la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que son article 16 dispose : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ; que, si le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, c'est à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense, qui implique en particulier l'existence d'une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties ;

5. Considérant que, d'autre part, la bonne administration de la justice constitue un objectif de valeur constitutionnelle qui résulte des articles 12, 15 et 16 de la Déclaration de 1789 ;

6. Considérant que, lorsqu'un mineur est accusé d'avoir commis des faits constituant un crime commis après seize ans et formant un ensemble connexe ou indivisible avec d'autres faits commis avant cet âge constituant un crime ou un délit, les dispositions contestées permettent au juge d'instruction de décider, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de renvoyer les crimes et délits que ce mineur est accusé d'avoir commis avant l'âge de seize ans soit devant la cour d'assises des mineurs en même temps que les crimes qu'il est accusé d'avoir commis à partir de cet âge, soit, distinctement, devant le tribunal pour enfants ;

7. Considérant qu'en adoptant ces dispositions le législateur a entendu éviter que dans le cas où un ensemble de faits connexes ou indivisibles reprochés à un mineur ont été commis avant et après l'âge de seize ans, ils donnent lieu à deux procès successifs d'une part, devant le tribunal pour enfants, d'autre part, devant la cour d'assises des mineurs ; qu'il a ainsi visé un objectif de bonne administration de la justice ;

8. Considérant que selon la Cour de cassation, l'indivisibilité suppose que les faits soient rattachés entre eux par un lien tel que l'existence des uns ne se comprendrait pas sans l'existence des autres ; que la connexité est définie par l'article 203 du code de procédure pénale aux termes duquel : « Les infractions sont connexes soit lorsqu'elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu'elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d'un concert formé à l'avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l'exécution ou pour en assurer l'impunité, soit lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit ont été, en tout ou partie, recelées » ; que selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, la connexité est également reconnue lorsqu'il existe entre les diverses infractions des rapports étroits analogues à ceux que la loi a spécialement prévus ;

9. Considérant en premier lieu, que le choix par le juge d'instruction de procéder ou non au renvoi du mineur devant la cour d'assises des mineurs pour les faits qu'il lui est reproché d'avoir commis avant l'âge de seize ans en même temps que pour les faits commis après cet âge dépend de considérations objectives propres à chaque espèce et notamment de la nature des faits, de leur nombre, de la date de leur commission, de leurs circonstances, du nombre et de la situation des victimes, de l'existence et de l'âge de co-accusés qui caractérisent un lien d'indivisibilité ou de connexité et permettent d'apprécier l'intérêt d'une bonne administration de la justice ;

10. Considérant, en deuxième lieu, que l'ordonnance de règlement par laquelle le juge d'instruction renvoie le mineur devant la cour d'assises des mineurs ou le tribunal pour enfants est prise après réquisitions du ministère public et observations des parties selon les modalités prévues par l'article 175 du code de procédure pénale ; que l'article 184 du même code impose que cette ordonnance soit motivée ; que l'ordonnance de renvoi devant la cour d'assises est susceptible d'appel ; que la chambre de l'instruction se prononce tant sur le caractère connexe ou indivisible des infractions reprochées au mineur constaté par le juge d'instruction, que sur l'intérêt d'une bonne administration de la justice apprécié par ce juge ; que l'arrêt de la chambre de l'instruction statuant sur ces ordonnances de règlement et notamment sur la prorogation de compétence de la cour d'assises des mineurs peut être frappé de pourvoi en cassation ;

11. Considérant, en troisième lieu, que les dispositions contestées sont sans effet sur l'obligation, pour les juridictions de jugement saisies, de respecter les droits de la défense et sur les peines, les mesures de surveillance et les mesures éducatives qui peuvent être prononcées ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées sont conformes aux articles 6 et 16 de la Déclaration de 1789 ; que la méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice ne peut, en elle-même, être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution ;

- SUR LES AUTRES GRIEFS :

13. Considérant, d'une part, que l'atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l'âge, comme la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées, ont été constamment reconnues par les lois de la République depuis le début du vingtième siècle ; que ces principes trouvent notamment leur expression dans la loi du 12 avril 1906 sur la majorité pénale des mineurs, la loi du 22 juillet 1912 sur les tribunaux pour enfants et l'ordonnance du 2 février 1945 sur l'enfance délinquante ; que, toutefois, la législation républicaine antérieure à l'entrée en vigueur de la Constitution de 1946 ne consacre pas de règle selon laquelle les mesures contraignantes ou les sanctions devraient toujours être évitées au profit de mesures purement éducatives ; qu'en particulier, les dispositions originelles de l'ordonnance du 2 février 1945 n'écartaient pas la responsabilité pénale des mineurs et n'excluaient pas, en cas de nécessité, que fussent prononcées à leur égard des mesures telles que le placement, la surveillance, la retenue ou, pour les mineurs de plus de treize ans, la détention ; que telle est la portée du principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs ;

14. Considérant que les dispositions contestées fixent des règles relatives à la répartition des poursuites entre le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs à l'issue de la procédure d'instruction ; que ces dispositions ne peuvent conduire à ce qu'un mineur soit jugé par une juridiction autre que celles qui sont spécialement instituées pour connaître de la délinquance des mineurs ; que les dérogations qu'elles prévoient à la compétence du tribunal pour enfants et à la cour d'assises des mineurs sont limitées et justifiées par l'intérêt d'une bonne administration de la justice ; que, par suite, le grief tiré d'une atteinte au principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice pénale des mineurs doit être écarté ;

15. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'article 9 de la Déclaration de 1789 que le principe de la présomption d'innocence doit être respecté à l'égard des mineurs comme des majeurs ; que, toutefois, la possibilité que des faits connexes ou indivisibles soient jugés successivement par des juridictions différentes n'a pas pour effet d'entraîner un renversement de la charge de la preuve des faits soumis à l'examen de la juridiction appelée à statuer après que la première juridiction s'est prononcée ; que, par suite, les dispositions contestées ne méconnaissent pas la présomption d'innocence ;

16. Considérant que les dispositions contestées, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- La dernière phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 9 et la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 20 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 sur l'enfance délinquante sont conformes à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance 28 novembre 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

Décision n° 2013-357 QPC du 29 novembre 2013

Société Wesgate Charters Ltd [Visite des navires par les agents des douanes]

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 1er octobre 2013 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la Société Wesgate Charters Ltd. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 62 et 63 du code des douanes.

Les articles 62 et 63 du code des douanes permettent aux agents de l'administration des douanes de visiter les navires dans la zone maritime du rayon des douanes.

Le Conseil constitutionnel a relevé que la lutte contre la fraude en matière douanière justifie que les agents des douanes soient habilités à visiter les navires y compris dans leurs parties affectées à un usage privé ou de domicile. L'autorisation du juge à cet effet n'est pas constitutionnellement nécessaire, compte tenu de la mobilité des navires et des difficultés de procéder à leur contrôle en mer. Mais la loi doit prévoir des garanties de nature à assurer le respect des exigences constitutionnelles de protection de la vie privée.

Les articles 62 et 63 du code des douanes permettent la visite par les agents des douanes de tout navire, en toutes circonstances, qu'il se trouve en mer, dans un port ou en rade ou le long des rivières et canaux. Indépendamment du contrôle exercé par la juridiction saisie, le cas échéant, dans le cadre des poursuites pénales ou douanières, des voies de recours appropriées ne sont pas prévues afin que soit contrôlée la mise en oeuvre, dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi, de ces mesures. Par suite, le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions contestées privent de garanties légales les exigences qui résultent de l'article 2 de la Déclaration de 1789.

Le Conseil constitutionnel a ainsi jugé contraires à la Constitution les articles 62 et 63 du code des douanes. Il a reporté au 1er janvier 2015 la date de cette abrogation, afin de permettre au législateur de remédier à cette inconstitutionnalité. Les mesures prises avant cette date en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le décret n° 48-1985 du 8 décembre 1948 portant refonte du code des douanes, annexé à la loi n° 48-1973 du 31 décembre 1948 de finances pour 1949 ;

Vu le code des douanes ;

Vu les arrêts de la Cour de cassation du 11 janvier 2006 (chambre criminelle n° 05-85779) et du 19 mars 2013 (chambre commerciale, n° 11-19076) ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour la société requérante par Me Didier Le Prado, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 23 octobre 2013 et le 7 novembre 2013 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 23 octobre 2013 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Didier Le Prado pour la société requérante, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 19 novembre 2013 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 62 du code des douanes : « Les agents des douanes peuvent visiter tout navire se trouvant dans la zone maritime du rayon des douanes et dans la zone définie à l'article 44 bis dans les conditions prévues à cet article » ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 63 du code des douanes : « 1. Les agents des douanes peuvent aller à bord de tous les bâtiments, y compris les navires de guerre, qui se trouvent dans les ports ou rades ou qui montent ou descendent les rivières et canaux. Ils peuvent y demeurer jusqu'à leur déchargement ou sortie.

« 2. Les capitaines et commandants doivent recevoir les agents des douanes, les accompagner et, s'ils le demandent, faire ouvrir les écoutilles, les chambres et armoires de leur bâtiment, ainsi que les colis désignés pour la visite. En cas de refus, les agents peuvent demander l'assistance d'un juge (ou, s'il n'y en a pas sur le lieu, d'un officier municipal dudit lieu ou d'un officier de police judiciaire), qui est tenu de faire ouvrir les écoutilles, chambres, armoires et colis ; il est dressé procès-verbal de cette ouverture et des constatations, faites aux frais des capitaines ou commandants.

« 3. Les agents chargés de la vérification des bâtiments et cargaisons peuvent, au coucher du soleil, fermer les écoutilles, qui ne pourront être ouvertes qu'en leur présence.

« 4. Sur les navires de guerre, les visites ne peuvent être faites après le coucher du soleil » ;

3. Considérant que, selon la société requérante, en permettant aux agents de l'administration des douanes de visiter tous les navires, et notamment leurs parties à usage de domicile, les articles 62 et 63 du code des douanes portent atteinte à la protection constitutionnelle de la liberté individuelle et de l'inviolabilité du domicile ; qu'elles porteraient également atteinte aux droits de la défense et au droit au recours juridictionnel effectif, en ce qu'elles ne prévoient pas l'assistance d'un avocat ni les voies de recours à l'encontre des opérations de visites douanières ; qu'enfin, en créant un droit de visite particulier pour les navires, elles porteraient atteinte au principe d'égalité ;

4. Considérant que les articles 62 et 63 du code des douanes autorisent les agents des douanes à visiter tous les navires situés dans la zone maritime du rayon des douanes et dans la zone définie à l'article 44 bis du même code ; que, selon cet article, la mise en oeuvre de ce pouvoir est destinée à leur permettre d'exercer les contrôles nécessaires en vue de « prévenir les infractions aux lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer sur le territoire douanier » et de « poursuivre les infractions à ces mêmes lois et règlements commises sur le territoire douanier » ; qu'il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que les opérations de visite de navire en application de ces dispositions peuvent, sans être autorisées par le juge des libertés et de la détention, porter sur les parties des navires à usage privé et, le cas échéant, celles qui sont affectées à l'usage de domicile ou d'habitation ;

5. Considérant, en premier lieu, que l'article 34 de la Constitution dispose que la loi fixe les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ainsi que la procédure pénale ; qu'il incombe au législateur, dans le cadre de sa compétence, d'assurer la conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions, toutes deux nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle, et, d'autre part, le respect des autres droits et libertés constitutionnellement protégés ; que, dans l'exercice de son pouvoir, le législateur ne saurait priver de garanties légales des exigences constitutionnelles ;

6. Considérant, en second lieu, que la liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 implique le droit au respect de la vie privée et, en particulier, de l'inviolabilité du domicile ;

7. Considérant que la lutte contre la fraude en matière douanière justifie que les agents des douanes soient habilités à visiter les navires y compris dans leurs parties affectées à un usage privé ou de domicile ; qu'en permettant que de telles visites puissent avoir lieu sans avoir été préalablement autorisées par un juge, les dispositions contestées prennent en compte, pour la poursuite de cet objectif, la mobilité des navires et les difficultés de procéder au contrôle des navires en mer ;

8. Considérant, toutefois, que les dispositions contestées permettent, en toutes circonstances, la visite par les agents des douanes de tout navire qu'il se trouve en mer, dans un port ou en rade ou le long des rivières et canaux ; que ces visites sont permises y compris la nuit ; qu'indépendamment du contrôle exercé par la juridiction saisie, le cas échéant, dans le cadre des poursuites pénales ou douanières, des voies de recours appropriées ne sont pas prévues afin que soit contrôlée la mise en oeuvre, dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi, de ces mesures ; que la seule référence à l'intervention d'un juge en cas de refus du capitaine ou du commandant du navire, prévue par le 2. de l'article 63 du code des douanes en des termes qui ne permettent pas d'apprécier le sens et la portée de cette intervention, ne peut constituer une garantie suffisante ; que, dans ces conditions, les dispositions contestées privent de garanties légales les exigences qui résultent de l'article 2 de la Déclaration de 1789 ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, les dispositions contestées doivent être déclarées contraires à la Constitution ;

9. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause » ; que, si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration ;

10. Considérant que l'abrogation immédiate des dispositions contestées méconnaîtrait les objectifs de prévention des atteintes à l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions et entraînerait des conséquences manifestement excessives ; qu'il y a lieu, dès lors, de reporter au 1er janvier 2015 la date de cette abrogation afin de permettre au législateur de remédier à cette inconstitutionnalité ; que les mesures prises avant cette date en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité,

D É C I D E :

Article 1er.- Les articles 62 et 63 du code des douanes sont contraires à la Constitution.

Article 2.- La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions prévues au considérant 10.

Article 3.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28 novembre 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

Décision n° 2013-358 QPC du 29 novembre 2013

M. Azdine A. [Conditions de renouvellement d'une carte de séjour mention « vie privée et familiale » au conjoint étranger d'un ressortissant français]

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 4 octobre 2013 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Azdine A. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).

Le deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du CESEDA porte sur le renouvellement de la carte de séjour temporaire de l'étranger marié à un ressortissant français. Ce renouvellement est subordonné au fait que la communauté de vie n'a pas cessé. Toutefois, lorsque cette communauté de vie a été rompue en raison de violences que le ressortissant étranger a subies de la part de son conjoint, le préfet peut accorder le renouvellement du titre de séjour. Le requérant soutenait qu'en n'appliquant pas les mêmes règles à un étranger lié avec un ressortissant français par un pacte civil de solidarité (PACS) ou vivant en concubinage avec lui, le deuxième alinéa de l'article L. 313-12 porte atteinte au principe d'égalité.

Le Conseil constitutionnel n'a pu que constater que ce grief était inopérant. Le deuxième alinéa de l'article L. 313-12 n'est pas relatif à la situation des personnes liées par un PACS ou à celle des concubins que le requérant entend contester. L'attribution d'une carte de séjour mention « vie privée et familiale » aux personnes ayant conclu un PACS est régie par les dispositions de l'article 12 de la loi du 15 novembre 1999 relative au PACS, par le 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA et par l'article L. 313-1 du même code qui prévoit la possibilité d'un renouvellement du titre de séjour. Ces dispositions n'étaient pas soumises au Conseil constitutionnel.

Par ailleurs le Conseil constitutionnel a jugé que le deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du CESEDA, qui concerne les personnes mariées, est conforme à la Constitution.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations en intervention produites pour l'association « SOS Soutien ô sans papiers » par Me Henri Braun, avocat au barreau de Paris et Me Nawel Gafsia, avocat au barreau du Val-de-Marne et pour l'association « la Cimade » par Me Patrice Spinosi, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 25 octobre 2013 ;

Vu les observations produites pour le requérant par Me Saïd Hassane Saïd Mohamed, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 28 octobre 2013 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 28 octobre 2013 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Saïd Mohamed pour le requérant, Me Gafsia et Me Spinosi pour les associations intervenantes et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 19 novembre 2013 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" » ;

2. Considérant que, selon le requérant, en réservant le bénéfice de ces dispositions au renouvellement de la carte de séjour de l'étranger marié avec un ressortissant français sans les étendre au renouvellement de la carte de séjour de l'étranger lié par un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français ou vivant en concubinage avec lui, le deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile porte atteinte au principe d'égalité devant la loi ;

3. Considérant que les dispositions contestées portent sur le renouvellement de la carte de séjour temporaire délivrée sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les dispositions de ce 4° prévoient la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sous réserve que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public, « à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français » ; que le renouvellement de cette carte est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé ; que, toutefois, le préfet peut accorder le renouvellement du titre de séjour lorsque la cessation de la communauté de vie est due aux violences conjugales subies de la part du conjoint ;

4. Considérant que, par ailleurs, aux termes de l'article 12 de la loi du 15 novembre 1999 susvisée, « la conclusion d'un pacte civil de solidarité constitue l'un des éléments d'appréciation des liens personnels en France, au sens du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance n° 45 2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, pour l'obtention d'un titre de séjour » ; que cet article 12 bis a été codifié dans l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en vertu du 7° de ce dernier article, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit « à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; qu'en vertu de l'article L. 313-1 du même code, l'étranger doit quitter la France à l'expiration de la durée de validité de sa carte à moins qu'il n'en obtienne le renouvellement ou qu'il ne lui soit délivré une carte de résident ; qu'il ressort de ces dispositions que les conditions de renouvellement de la carte de séjour d'un étranger lié par un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français ou vivant en concubinage avec lui sont fixées par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant que la question de la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions de l'article 12 de la loi du 15 novembre 1999 susvisée n'a pas été renvoyée au Conseil constitutionnel par le Conseil d'État ; que n'ont pas davantage été renvoyées celle des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni celle des dispositions de l'article L. 313-1 du même code ; que le grief fondé sur la situation particulière des personnes liées par un pacte civil de solidarité, ou vivant en concubinage, dirigé contre le deuxième alinéa de l'article L. 313 12 du même code est, par suite, inopérant ;

6. Considérant que les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui, en particulier, permettent au préfet d'accorder à un étranger marié avec un ressortissant français le renouvellement d'une carte de séjour mention « vie privée et familiale », nonobstant la cessation de la communauté de vie, lorsque cette cessation est due aux violences conjugales subies de la part du conjoint, ne méconnaissent aucun droit ou liberté que la Constitution garantit ; qu'elles doivent être déclarées conformes à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont conformes à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23 11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28 novembre 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

Décision n° 2013-359 QPC du 13 décembre 2013

Société Sud Radio Services et autre [Mise en demeure par le Conseil supérieur de l'audiovisuel]

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 7 octobre 2013 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par les Sociétés Sud Radio Services et Sud Radio Plus. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 42 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Cet article 42 est relatif aux mises en demeure que le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) peut adresser aux éditeurs et distributeurs de service de communication audiovisuelle et aux opérateurs de réseaux satellitaires afin qu'ils respectent leurs obligations légales et règlementaires. Il prévoit que ces mises en demeure sont rendues publiques par le CSA et que ce dernier peut soit se saisir lui-même soit être saisi par certains organismes et associations à cette fin.

D'une part, le Conseil constitutionnel a jugé que cette QPC était recevable dès lors qu'il n'avait pas eu à connaître de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-469 du 9 juillet 2010.

D'autre part, le Conseil constitutionnel a jugé cette disposition conforme à la Constitution. Il a notamment relevé que la mise en demeure ne peut être regardée, en l'espèce, comme l'ouverture de la procédure de sanction prévue à l'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 mais comme son préalable. Dès lors, la mise en demeure par le CSA ne constitue pas une sanction ayant le caractère d'une punition. Le Conseil constitutionnel a donc écarté comme inopérants les griefs tirés de la méconnaissance des exigences de l'article 16 de la Déclaration de 1789.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

Vu la loi n° 89-25 du 17 janvier 1989 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 88-248 DC du 17 janvier 1989 ;

Vu la loi n° 94-88 du 1er février 1994 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

Vu la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

Vu la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle ;

Vu la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision ;

Vu la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, partie en défense, enregistrées le 30 octobre 2013 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 30 octobre 2013 ;

Vu les observations produites pour les sociétés requérantes par Me Patrice Spinosi, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 14 novembre 2013 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Spinosi, pour les sociétés requérantes, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 26 novembre 2013 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée dans sa rédaction issue de la loi du 9 juillet 2010 susvisée : « Les éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle et les opérateurs de réseaux satellitaires peuvent être mis en demeure de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis aux articles 1er et 3-1. »
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel rend publiques ces mises en demeure. »
« Les organisations professionnelles et syndicales représentatives du secteur de la communication audiovisuelle, le Conseil national des langues et cultures régionales, les associations familiales et les associations de défense des droits des femmes ainsi que les associations ayant dans leur objet social la défense des intérêts des téléspectateurs peuvent demander au Conseil supérieur de l'audiovisuel d'engager la procédure de mise en demeure prévue au premier alinéa du présent article » ;

2. Considérant que, selon les sociétés requérantes, en ne garantissant pas la séparation des pouvoirs de poursuite et d'instruction et des pouvoirs de sanction au sein du Conseil supérieur de l'audiovisuel, les dispositions contestées portent atteinte aux principes d'indépendance et d'impartialité ainsi qu'aux droits de la défense qui découlent de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ; que le principe de la séparation des pouvoirs, non plus qu'aucun autre principe ou règle de valeur constitutionnelle, ne fait obstacle à ce qu'une autorité administrative indépendante, agissant dans le cadre de prérogatives de puissance publique, puisse exercer un pouvoir de sanction dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de sa mission, dès lors que l'exercice de ce pouvoir est assorti par la loi de mesures destinées à assurer la protection des droits et libertés constitutionnellement garantis ; qu'en particulier, doivent être respectés le principe de la légalité des délits et des peines ainsi que les droits de la défense, principes applicables à toute sanction ayant le caractère d'une punition, même si le législateur a laissé le soin de la prononcer à une autorité de nature non juridictionnelle ; que doivent également être respectés les principes d'indépendance et d'impartialité découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789 ;

4. Considérant que les dispositions contestées ont pour origine l'article 19 de la loi du 17 janvier 1989 susvisée ; que le Conseil constitutionnel a spécialement examiné l'ensemble des dispositions de cet article dans les considérants 20 à 42 de la décision du 17 janvier 1989 susvisée et les a déclarées conformes à la Constitution ; que, postérieurement à cette déclaration de conformité à la Constitution, l'ensemble des modifications introduites dans l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 par l'article 5 de la loi du 1er février 1994 susvisée, par l'article 71 de la loi du 1er août 2000 susvisée, par les articles 37 et 78 de la loi du 9 juillet 2004 susvisée, par l'article 57 de la loi du 5 mars 2009 susvisée et par l'article 27 de la loi du 9 juillet 2010, ont eu pour objet d'étendre le champ tant des personnes soumises à la procédure de mise en demeure par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, que de celles qui peuvent le saisir d'une demande d'engager la procédure de mise en demeure et de modifier la référence aux principes législatifs dont le respect s'impose ; que la question prioritaire de constitutionnalité est donc recevable ;

5. Considérant que les dispositions contestées se bornent à confier au Conseil supérieur de l'audiovisuel le pouvoir de mettre en demeure les éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle et les opérateurs de réseaux satellitaires de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis aux articles 1er et 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 ; que cette compétence est exercée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, soit à son initiative, soit à la demande des organisations et associations énumérées par les dispositions contestées ;

6. Considérant que l'éditeur, le distributeur ou l'opérateur qui ne se conforme pas à une mise en demeure prononcée en application de l'article 42 peut faire l'objet de l'une des sanctions prononcées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en vertu de l'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986, qui n'est pas renvoyé au Conseil constitutionnel ; que ces sanctions sont la suspension de l'édition, de la diffusion ou de la distribution du ou des services d'une catégorie de programme, d'une partie du programme ou d'une ou plusieurs séquences publicitaires pour un mois au plus, la réduction de la durée de l'autorisation ou de la convention dans la limite d'une année, une sanction pécuniaire assortie éventuellement d'une suspension de l'édition ou de la distribution du ou des services ou d'une partie du programme, le retrait de l'autorisation ou la résiliation unilatérale de la convention ; qu'ainsi qu'il résulte de la décision du Conseil constitutionnel du 17 janvier 1989, « les pouvoirs de sanction dévolus au Conseil supérieur de l'audiovisuel ne sont susceptibles de s'exercer. . . qu'après mise en demeure des titulaires d'autorisation » ; que la mise en demeure ne peut être regardée, dans ces conditions, comme l'ouverture de la procédure de sanction prévue à l'article 42-1 mais comme son préalable ; que, dès lors, la mise en demeure par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne constitue pas une sanction ayant le caractère d'une punition ; que, par suite, les griefs tirés de la méconnaissance des exigences de l'article 16 de la Déclaration de 1789 sont inopérants ; que les dispositions contestées, qui ne sont contraires à aucun droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- L'article 42 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est conforme à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 décembre 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

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