"Le principe de l'UNESCO est : Construire la paix dans l’esprit des hommes et des
femmes"
Frédéric Fabre docteur en droit.
Construire la paix par la diffusion des connaissances et des cultures, la libre circulation des idées et des informations par le mot et par l’image, qui aident à fortifier la compréhension mutuelle, l’esprit de tolérance, le débat éclairé, et la paix.
UNESCO a pour vocation la coordination de la coopération internationale en éducation, sciences, culture et communication. Par ce moyen, elle renforce les liens entre les nation set les sociétés et mobilise le plus grand nombre pour que chaque enfant et chaque citoyen :
• ait accès à une éducation de qualité, droit humain fondamental et condition indispensable de développement durable ;
• grandisse et vive dans un environnement culturel riche de diversité, de dialogue et où le patrimoine sert de trait d’union entre les générations et les peuples ;
• bénéficie pleinement des avancées scientifiques ;
• et jouisse d’une liberté d’expression pleine et entière, socle de la démocratie, du développement et de la dignité humaine.
Cliquez sur un lien bleu pour accéder à LA JURISPRUDENCE DE LA CEDH SUR :
- LE PATRIMOINE MONDIAL DE L'HUMANITÉ
- L'APPRENTISAGE A VIVRE ENSEMBLE ET LUTTER CONTRE L'EXTRÉMISME VIOLENT
- LE DÉVELOPPEMENT DE LA SOCIÉTÉ DU SAVOIR
- LES SCIENCES AU SERVICE D'UN AVENIR DURABLE
- LA CONVENTION SUR LA PROTECTION DU PATRIMOINE CULTUREL SUBAQUATIQUE
- LE SITE INTERNET OFFICIEL DE L'UNESCO
- LE FORMULAIRE CERFA D'UNE DEMANDE AU PARTENARIAT OFFICIEL UNESCO
Nous pouvons analyser GRATUITEMENT et SANS AUCUN ENGAGEMENT vos griefs pour savoir s'ils sont susceptibles d'être recevables devant le parlement européen, la CEDH, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, u un autre organisme de règlement international de l'ONU. Contactez nous à fabre@fbls.net
Si vos griefs semblent recevables, pour augmenter réellement et concrètement vos chances, vous pouvez nous demander de vous assister pour rédiger votre pétition, votre requête ou votre communication individuelle.
LE PATRIMOINE MONDIAL DE L'HUMANITÉ
L'UNESCO classe les sites majeurs naturels et culturels du patrimoine mondiale de l'Humanité pour les protéger.
La LOI n° 2017-226 du février 2017 autorise l'adhésion de la France au deuxième protocole relatif à la convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé.
Le Décret n° 2017-1571 du 16 novembre 2017 porte publication du deuxième protocole relatif à la convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, signé à La Haye le 26 mars 1999.
LE 3 MAI est la journée mondiale de la Presse sous l'égide de l'UNESCO
Sans un minimum d’ordre public, les citoyens et les journalistes ne peuvent pas jouir de leur droit à la liberté d’expression. Les forces de sécurité doivent donc protéger les journalistes des attaques de ceux qui les empêcheraient d’informer le public. Ils doivent s’assurer que les journalistes aient accès aux informations concernant les sujets d’intérêt public. Les agents des forces de l’ordre ne sont pas toujours au courant de l’importance du droit à la liberté d’expression et de la manière de travailler avec les journalistes d’une façon respectueuse pour la liberté de la presse. Ils sont également souvent insuffisamment équipés pour prévenir les attaques contre les journalistes motivées par des raisons criminelles ou politiques et commises par des groupes violents ou extrémistes. L’UNESCO sensibilise les forces de sécurité à l’importance d’établir un bon niveau de communication avec les médias et aux avantages de construire des relations professionnelles avec les journalistes. Renforcer ces relations peut aussi aider la population à être informée lors de périodes cruciales telles que des élections, de catastrophe naturelles ou lors de troubles de l’ordre public.
Les institutions judiciaires jouent une fonction essentielle dans la protection de la liberté d’expression, de la liberté de presse et de l’accès à l’information. Elles peuvent en particulier garantir la sécurité des journalistes, en termes de prévention, de protection, et de poursuites des crimes et des attaques commis contre les journalistes.
L’UNESCO apporte aux États membres un soutien dans le développement de leurs systèmes éducatifs, afin de garantir une éducation de qualité et inclusive pour tous.
L’UNESCO soutient des domaines importants tels que le renforcement de l’alphabétisation, l'enseignement supérieur, l'amélioration du développement des enseignants, l'amélioration de l'apprentissage et le développement de possibilités d'apprentissage innovantes.
APPRENDRE A VIVRE ENSEMBLE ET LUTTER CONTRE L'EXTRÉMISME VIOLENT
Une paix durable repose néanmoins sur un tissu complexe et fragile de pratiques quotidiennes, qui s’insèrent dans des contextes locaux, et sur le maintien créatif par les individus et les communautés de liens fortuits, dans la conviction que ces liens sont en fait les conditions durables d’un vivre ensemble dans la dignité et la prospérité.
Aujourd’hui, alors que les menaces et les défis nouveaux se multiplient au niveau mondial et nuisent à la cohésion de l’humanité, telles les nouvelles formes d’inégalités, d’exclusion, de violence et de fondamentalisme aggravées par des tensions et des conflits locaux, apprendre à vivre ensemble entre tous les membres de la communauté mondiale représente un enjeu d’une actualité toute particulière.
Les compétences interculturelles ne sont pas innées. Elles s’acquièrent par l’éducation et l’expérience vécue. D’où l’importance cruciale de l’accès à suffisamment des ressources éducatives de qualité, formelles et non formelles, pour acquérir les compétences interculturelles requises afin de réussir sa vie dans toute la complexité et l’hétérogénéité du monde moderne qui est le nôtre.
Il ne suffit pas de lutter contre l’extrémisme violent – il faut le prévenir. Cela nécessite de faire appel à des formes du sens de la réflexion et d'humanisme individuel, à même de prévenir une menace provoquée par des interprétations faussées de la culture, par la haine et par l’ignorance. L’extrémisme radical n’est pas inné. Il est créé, alimenté. Le processus de radicalisation doit être désamorcé, en premier lieu, par les droits de l’homme et le principe de la légalité, par le dialogue au-delà des frontières, par l’autonomisation des jeunes femmes et des jeunes hommes, et par une action commençant le plus tôt possible, dès les bancs de l’école.
DÉVELOPPER LA SOCIÉTÉ DU SAVOIR
Le savoir et l’information ont un impact considérable sur la vie des gens. Le partage du savoir et de l’information, en particulier à travers les technologies de l’information et de la communication (TIC), a le pouvoir de transformer les économies et les sociétés. L’UNESCO œuvre à construire des sociétés du savoir inclusives et à donner plus de poids aux communautés locales en augmentant l’accès, la préservation et le partage d’information et du savoir dans tous les domaines de l’UNESCO. Les sociétés du savoir doivent se fonder sur quatre piliers : la liberté d’expression, l’accès universel à l’information et au savoir, le respect de la diversité culturelle et linguistique et une éducation de qualité pour tous.
LES SCIENCES AU SERVICE D'UN AVENIR DURABLE
La création du savoir et de la compréhension à travers la science nous permet de trouver des solutions aux défis économiques, sociaux et environnementaux d'aujourd'hui et de favoriser ainsi le développement durable et les sociétés vertes. Étant donné qu’aucun pays au monde ne peut parvenir seul à un développement durable, la coopération scientifique internationale contribue non seulement à la connaissance scientifique mais aussi à la construction de la paix entre les pays.
L'UNESCO aide les pays à investir dans la science, la technologie et l'innovation (STI), à élaborer des politiques scientifiques nationales, à réformer leurs systèmes scientifiques et à renforcer leurs capacités de suivi et d'évaluation des performances grâce à des indicateurs STI et des statistiques qui tiennent compte de la grande diversité des différents contextes spécifiques à chaque pays.
Les politiques scientifiques ne suffisent pas. L’enseignement des sciences et de l'ingénierie à tous les niveaux et les capacités en termes de recherche doivent être consolidés afin de permettre à chaque pays de développer des solutions adaptées pour répondre à leurs propres problèmes et les aider ainsi à jouer leur rôle dans le domaine scientifique et technologique international.
Relier la science à la société, aider les citoyens à mieux comprendre la science et ainsi favoriser leur participation dans ce domaine se révèle essentiel pour bâtir des sociétés où les gens ont les connaissances nécessaires pour faire des choix professionnels, personnels et politiques pertinents et participer au monde passionnant de la découverte. Les systèmes de connaissances indigènes développés à travers une interaction longue et étroite avec la nature, complètent les systèmes de connaissances fondées sur la science moderne.
La science et la technologie renforcent les sociétés et les citoyens mais impliquent également des choix éthiques. L'UNESCO travaille avec ses États-membres afin de favoriser des décisions éclairées quant à l'utilisation de la science et de la technologie, en particulier dans le domaine de la bioéthique.
L'eau est essentielle à la vie et pour toutes les communautés à travers le monde assurer la sécurité de l'eau est vital pour maintenir la paix
et permettre un développement durable. La compréhension scientifique du cycle de l'eau, la distribution et les caractéristiques des eaux de surface et des eaux
souterraines, des eaux urbaines, tout ceci contribue à la gestion rationnelle de l'eau douce pour un environnement sain afin de répondre aux besoins des hommes.
La connaissance scientifique de l'histoire de la Terre et des ressources minérales, la connaissance des écosystèmes et de la biodiversité, et
l'interaction de l'homme avec les écosystèmes sont importants pour nous aider à comprendre comment gérer notre Planète et lui assurer un avenir pacifique et durable.
Préserver la diversité de la vie sur Terre et dans l'océan est essentiel au bien-être humain à travers le monde. Pourtant, ces ressources vitales sont directement menacées par des pratiques d’exploitation non durables. Les solutions technologiques, la réglementation politique ou les instruments financiers ne peuvent suffire, à eux seuls, à atteindre l’objectif d’un développement durable. Nous devons changer notre façon de penser et d'agir.
Dans le cadre de ses efforts dans le monde pour protéger notre patrimoine culturel commun dans ses diverses formes, l'UNESCO a adopté en 2001, la Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique. Ce traité international énonce des principes éthiques pour la protection du patrimoine immergé, propose un cadre de coopération entre États et énonce des règles scientifiques pratiques pour le traitement et la recherche concernant ce patrimoine.
La Commission océanographique intergouvernementale de l'UNESCO (COI-UNESCO) vise à promouvoir la coopération intergouvernementale vers la création des connaissances sur la nature et les ressources de l’océan et des zones côtières tout en déployant ces connaissances à la gestion, au développement durable, la protection de l'environnement marin, et les processus de prise de décision au sein de ses États membres. La Commission s'efforce également d'améliorer notre relation à l'océan par le développement et la diffusion de connaissances scientifiques ainsi que l’éducation du grand public, afin d'améliorer les réponses aux changements environnementaux et impacts issus des activités humaines affectant désormais l’océan partout dans le monde.
Le changement climatique mondial revêt des dimensions humaines et sociales profondes. Plus de 30 programmes de l'UNESCO dans le domaine de l'océan, des sciences, de l'éducation, de la culture et de la communication contribuent à l’apport de connaissances, à l'éducation et à la communication sur le changement climatique ainsi qu’à la compréhension des implications éthiques de ce changement pour les générations présentes et futures.
Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique
La Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation,
la science et la culture, réunie à Paris, du 15 octobre au 3 novembre 2001 en sa trente et unième session,
Reconnaissant l'importance du patrimoine culturel subaquatique en tant que partie intégrante du patrimoine culturel de l'humanité et en tant qu'élément
particulièrement important de l'histoire des peuples, des nations et de leurs relations mutuelles en ce qui concerne leur patrimoine commun,
Sachant qu'il est important de protéger et de préserver le patrimoine culturel
subaquatique et que la responsabilité de cette tâche incombe à tous les États,
Constatant que le public accorde de plus en plus d'intérêt et de valeur au patrimoine culturel subaquatique,
Convaincue de l'importance que revêtent la recherche, l'information et
l'éducation pour la protection et la préservation du patrimoine culturel
subaquatique,
Convaincue que le public a le droit de bénéficier des avantages éducatifs et
récréatifs d'un accès responsable et inoffensif au patrimoine culturel
subaquatique in situ et que l'éducation du public contribue à une meilleure
connaissance, appréciation et protection de ce patrimoine,
Ayant conscience du fait que des interventions non autorisées sur le
patrimoine culturel subaquatique représentent une menace pour celui-ci, et
qu'il est nécessaire de prendre des mesures plus rigoureuses pour empêcher de
telles interventions,
Consciente de la nécessité de parer comme il convient à l'éventuel impact
négatif que des activités légitimes pourraient avoir, de façon fortuite, sur
le patrimoine culturel subaquatique,
Profondément préoccupée par l'intensification de l'exploitation commerciale du
patrimoine culturel subaquatique et, en particulier, par certaines activités
tendant à la vente, l'acquisition ou le troc d'éléments du patrimoine culturel
subaquatique,
Sachant que les progrès technologiques facilitent la découverte du patrimoine
culturel subaquatique et l'accès à celui-ci,
Convaincue que la coopération entre les Etats, les organisations
internationales, les institutions scientifiques, les organisations
professionnelles, les archéologues, les plongeurs, les autres parties
intéressées et le grand public est indispensable pour protéger le patrimoine
culturel subaquatique,
Considérant que la prospection, la fouille et la protection du patrimoine
culturel subaquatique nécessitent l'accès et le recours à des méthodes
scientifiques spécifiques et l'emploi de techniques et de matériel adaptés,
ainsi qu'un haut niveau de spécialisation professionnelle, ce qui appelle des
critères uniformes,
Consciente de la nécessité de codifier et de développer progressivement les
règles relatives à la protection et à la préservation du patrimoine culturel
subaquatique conformément au droit international et à la pratique
internationale, et notamment à la Convention de l'UNESCO concernant les
mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et
le transfert de propriété illicites des biens culturels, du 14 novembre 1970,
la Convention de l'UNESCO pour la protection du patrimoine mondial, culturel
et naturel, du 16 novembre 1972 et la Convention des Nations Unies sur le
droit de la mer, du 10 décembre 1982,
Soucieuse d'améliorer l'efficacité des mesures prises aux niveaux
international, régional et national pour préserver in situ les éléments du
patrimoine culturel subaquatique ou, si cela est nécessaire à des fins
scientifiques ou de protection, pour procéder soigneusement à leur
récupération,
Après avoir décidé, lors de sa vingt-neuvième session, que cette question
ferait l'objet d'une Convention internationale,
Adopte, ce deuxième jour de novembre 2001, la présente Convention.
Article 1er Définitions
Aux fins de la présente Convention :
1. a) On entend par « patrimoine culturel subaquatique » toutes les traces
d'existence humaine présentant un caractère culturel, historique ou
archéologique qui sont immergées, partiellement ou totalement, périodiquement
ou en permanence, depuis 100 ans au moins, et notamment :
(i) les sites, structures, bâtiments, objets et restes humains, ainsi que leur
contexte archéologique et naturel ;
(ii) les navires, aéronefs, autres véhicules ou toute partie de ceux-ci, avec
leur cargaison ou autre contenu, ainsi que leur contexte archéologique et
naturel ; et
(iii) les objets de caractère préhistorique.
b) Les pipelines et les câbles, posés sur les fonds marins, ne sont pas
considérés comme faisant partie du patrimoine culturel subaquatique.
c) Les installations autres que les pipelines ou câbles, placées sur les fonds
marins et encore en usage, ne sont pas considérées comme faisant partie du
patrimoine culturel subaquatique.
2. a) On entend par « Etats parties » les Etats qui ont consenti à être liés
par la présente Convention et à l'égard desquels celle-ci est en vigueur.
b) La présente Convention s'applique mutatis mutandis aux territoires visés à
l'article 26, paragraphe 2 (b), qui deviennent parties à la présente
Convention, conformément aux conditions définies dans ce paragraphe qui
concernent chacun d'entre eux ; dans cette mesure, le terme « Etats parties »
s'entend de ces territoires.
3. On entend par « UNESCO » l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation,
la science et la culture.
4. On entend par « Directeur général » le Directeur général de l'UNESCO.
5. On entend par « Zone » les fonds marins et leur sous-sol au-delà des
limites de la juridiction nationale.
6. On entend par « intervention sur le patrimoine culturel subaquatique » une
activité ayant principalement pour objet le patrimoine culturel subaquatique
et qui est susceptible de porter matériellement atteinte à ce patrimoine ou de
lui causer tout autre dommage, directement ou indirectement.
7. Par « intervention ayant une incidence fortuite sur le patrimoine culturel
subaquatique » on entend une activité qui, bien que n'ayant pas,
principalement ou partiellement, pour objet le patrimoine culturel
subaquatique, est susceptible de porter matériellement atteinte à ce
patrimoine ou de lui causer tout autre dommage.
8. On entend par « navires et aéronefs d'Etat » les navires de guerre et
autres navires ou aéronefs, qui appartenaient à un Etat ou opéraient sous son
contrôle, étaient exclusivement utilisés, à l'époque où ils ont sombré, à des
fins de service public non commercial, qui sont identifiés comme tels et qui
répondent à la définition du patrimoine culturel subaquatique.
9. On entend par « Règles » les Règles relatives aux interventions sur le
patrimoine culturel subaquatique, telles qu'elles sont mentionnées à l'article
33 de la présente Convention.
Article 2 Objectifs et principes généraux
1. La présente Convention vise à assurer et renforcer la protection du
patrimoine culturel subaquatique.
2. Les Etats parties coopèrent à la protection du patrimoine culturel
subaquatique.
3. Les Etats parties préservent le patrimoine culturel subaquatique dans
l'intérêt de l'humanité, conformément aux dispositions de la présente
Convention.
4. Les Etats parties prennent, individuellement ou, s'il y a lieu,
conjointement, toutes les mesures appropriées conformément à la présente
Convention et au droit international qui sont nécessaires pour protéger le
patrimoine culturel subaquatique, en employant à cette fin les moyens les
mieux adaptés dont ils disposent, et selon leurs capacités respectives.
5. La conservation in situ du patrimoine culturel subaquatique doit être
considérée comme l'option prioritaire avant que toute intervention sur ce
patrimoine ne soit autorisée ou entreprise.
6. Les éléments du patrimoine culturel subaquatique qui ont été récupérés sont
mis en dépôt, gardés et gérés de manière à assurer leur conservation à long
terme.
7. Le patrimoine culturel subaquatique ne doit faire l'objet d'aucune
exploitation commerciale.
8. Conformément à la pratique des Etats et au droit international, notamment
la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, aucune disposition de
la présente Convention ne peut être interprétée comme modifiant les règles du
droit international et la pratique des Etats relatives aux immunités
souveraines, ou l'un quelconque des droits d'un Etat, concernant ses navires
et aéronefs d'Etat.
9. Les Etats parties veillent à ce que tous les restes humains immergés dans
les eaux maritimes soient dûment respectés.
10. Il convient d'encourager un accès responsable et inoffensif du public au
patrimoine culturel subaquatique in situ à des fins d'observation ou de
documentation, afin de favoriser la sensibilisation du public à ce patrimoine,
ainsi que sa mise en valeur et sa protection, sauf en cas d'incompatibilité
avec sa protection et sa gestion.
11. Aucune action ni activité menée sur la base de la présente Convention ne
peut autoriser à faire valoir, soutenir ou contester une revendication de souveraineté ou juridiction nationale.
Article 3 Relation entre la présente Convention et la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer
Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux droits, à la juridiction et aux devoirs des Etats en vertu du droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. La présente Convention est interprétée et appliquée dans le contexte de et en conformité avec les dispositions du droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.
Article 4 Relation avec le droit de l'assistance et le droit des trésors
Aucune activité concernant le patrimoine culturel subaquatique à laquelle la
présente Convention s'applique n'est soumise au droit de l'assistance ni au
droit des trésors, sauf si :
a) elle est autorisée par les services compétents, et
b) elle est pleinement conforme à la présente Convention, et
c) elle assure que la protection maximale du patrimoine culturel subaquatique
lors de toute opération de récupération soit garantie.
Article 5 Activités ayant une incidence fortuite sur le patrimoine culturel subaquatique
Chaque Etat partie emploie les moyens les mieux adaptés dont il dispose pour empêcher ou atténuer toute incidence négative due à des activités relevant de sa juridiction ayant une incidence fortuite sur le patrimoine culturel subaquatique.
Article 6 Accords bilatéraux, régionaux ou autres accords multilatéraux
1. Les États parties sont encouragés à conclure des accords bilatéraux,
régionaux ou d'autres accords multilatéraux, ou à améliorer les accords
existants, en vue d'assurer la préservation du patrimoine culturel
subaquatique. Tous ces accords doivent être pleinement conformes aux
dispositions de la présente Convention et ne pas en affaiblir le caractère
universel. Dans le cadre desdits accords, les Etats peuvent adopter des règles
et réglementations propres à assurer une meilleure protection du patrimoine
culturel subaquatique par rapport à celles adoptées au titre de la présente
Convention.
2. Les parties à de tels accords bilatéraux, régionaux ou autres accords
multilatéraux peuvent inviter les Etats ayant un lien vérifiable, en
particulier un lien culturel, historique ou archéologique, avec le patrimoine
culturel subaquatique concerné à adhérer à ces accords.
3. La présente Convention ne modifie pas les droits et obligations qu'ont les
Etats parties en matière de protection des navires immergés en vertu d'autres
accords bilatéraux, régionaux ou autres accords multilatéraux conclus avant
l'adoption de la présente Convention, en particulier s'ils sont conformes aux
objectifs de celle-ci.
Article 7 Patrimoine culturel subaquatique dans les eaux intérieures, les eaux archipélagiques et la mer territoriale
1. Dans l'exercice de leur souveraineté, les Etats parties ont le droit
exclusif de réglementer et autoriser les interventions sur le patrimoine
culturel subaquatique présent dans leurs eaux intérieures, leurs eaux
archipélagiques et leur mer territoriale.
2. Sans préjudice des autres accords internationaux et règles du droit
international applicables à la protection du patrimoine culturel subaquatique,
les Etats parties prescrivent l'application des Règles aux interventions sur
le patrimoine culturel subaquatique présent dans leurs eaux intérieures, leurs
eaux archipélagiques et leur mer territoriale.
3. Dans leurs eaux archipélagiques et leur mer territoriale, dans l'exercice
de leur souveraineté et conformément à la pratique générale observée entre les
Etats, les Etats parties, en vue de coopérer pour l'adoption des meilleures
méthodes de protection des navires et aéronefs d'Etat, devraient informer
l'Etat du pavillon partie à la présente Convention et, s'il y a lieu, les
autres Etats ayant un lien vérifiable, en particulier un lien culturel,
historique ou archéologique, en cas de découverte de tels navires et aéronefs
d'Etat identifiables.
Article 8 Patrimoine culturel subaquatique dans la zone contiguë
Sans préjudice, et en sus, des articles 9 et 10, ainsi qu'en application de l'article 303, paragraphe 2, de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, les Etats parties peuvent réglementer et autoriser les interventions sur le patrimoine culturel subaquatique dans leur zone contiguë. Ce faisant, ils prescrivent l'application des Règles.
Article 9 Déclaration et notification dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental
1. Il incombe à tous les Etats parties de protéger le patrimoine culturel
subaquatique dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental
conformément à la présente Convention.
En conséquence :
a) Un État partie exige, lorsqu'un de ses nationaux ou un navire battant son
pavillon fait une découverte ou envisage une intervention sur le patrimoine
culturel subaquatique situé dans sa zone économique exclusive ou sur son
plateau continental, que le national ou le capitaine du navire lui déclare
cette découverte ou intervention ;
b) Dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental d'un autre
Etat partie :
(i) les Etats parties exigent que le national ou le capitaine du navire leur
déclare cette découverte ou intervention ainsi qu'à l'autre Etat partie ;
(ii) ou le cas échéant, un Etat partie exige que le national ou le capitaine
du navire lui déclare cette découverte ou intervention et assure la
transmission rapide et efficace de ces déclarations à tous les autres Etats
parties.
2. En déposant son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion, un Etat partie précise la manière dont il transmettra les
déclarations au titre du paragraphe 1 b du présent article.
3. Un État partie notifie au Directeur général les découvertes ou
interventions sur le patrimoine culturel subaquatique qui lui sont notifiées
au titre du paragraphe 1 du présent article.
4. Le Directeur général met sans délai à la disposition de tous les Etats
parties les informations qui lui sont notifiées en vertu du paragraphe 3 du
présent article.
5. Tout État partie peut faire savoir à l'Etat partie dans la zone économique
exclusive ou sur le plateau continental duquel se trouve le patrimoine
culturel subaquatique qu'il souhaite être consulté sur la manière d'assurer la
protection effective de ce patrimoine. Cette déclaration doit être fondée sur
un lien vérifiable, en particulier un lien culturel, historique ou
archéologique, avec le patrimoine culturel subaquatique considéré.
Article 10 Protection du patrimoine culturel subaquatique dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental
1. Une autorisation ne peut être délivrée pour une intervention sur le
patrimoine culturel subaquatique situé dans la zone économique exclusive ou
sur le plateau continental que conformément aux dispositions du présent
article.
2. Un Etat partie dans la zone économique exclusive ou sur le plateau
continental duquel se trouve le patrimoine culturel subaquatique a le droit
d'interdire ou d'autoriser toute intervention sur ce patrimoine pour empêcher
toute atteinte à ses droits souverains ou à sa juridiction tels qu'ils sont
reconnus par le droit international, y compris la Convention des Nations Unies
sur le droit de la mer.
3. Lorsqu'une découverte de patrimoine culturel subaquatique est effectuée ou
qu'une intervention sur le patrimoine culturel subaquatique est envisagée dans
la zone économique exclusive ou sur le plateau continental d'un État partie,
cet État partie :
a) consulte tous les autres États parties qui ont manifesté leur intérêt au
titre de l'article 9, paragraphe 5, sur la meilleure façon de protéger le
patrimoine culturel subaquatique ;
b) coordonne ces consultations en qualité d'« État coordonnateur » sauf s'il
déclare expressément qu'il ne souhaite pas le faire, auquel cas les États
parties qui ont manifesté un intérêt en vertu de l'article 9, paragraphe 5,
désignent un État coordonnateur.
4. Sans préjudice des obligations de tous les États parties de protéger le
patrimoine culturel subaquatique par l'adoption de toutes mesures opportunes
conformes au droit international visant à empêcher tout danger immédiat pour
le patrimoine culturel subaquatique, notamment le pillage, l'État
coordonnateur peut prendre toutes mesures opportunes et/ou accorder toutes
autorisations nécessaires conformément à la présente Convention, et, au
besoin, avant toute consultation, afin d'empêcher tout danger immédiat pour le
patrimoine culturel subaquatique, du fait de l'activité humaine, ou de toute
autre cause, notamment le pillage. Lors de l'adoption de ces mesures,
l'assistance d'autres États parties peut être sollicitée.
5. L'État coordonnateur :
a) met en œuvre les mesures de protection qui ont été convenues par les États
participant à la consultation, y compris l'État coordonnateur, à moins que les
États participant à la consultation, y compris l'État coordonnateur, ne
conviennent que ces mesures seront mises en œuvre par un autre État partie ;
b) délivre toutes les autorisations nécessaires à l'égard des mesures ainsi
convenues conformément aux Règles, à moins que les États participant à la
consultation, y compris l'État coordonnateur, ne conviennent que ces
autorisations seront délivrées par un autre État partie ;
c) peut conduire toute recherche préliminaire nécessaire sur le patrimoine
culturel subaquatique et délivre toutes les autorisations nécessaires en
conséquence, et transmet sans retard les résultats de cette recherche au
Directeur général, lequel met sans retard ces informations à la disposition
des autres États parties.
6. En coordonnant les consultations, en adoptant des mesures, en menant toute
recherche préliminaire et/ou en délivrant des autorisations en vertu du
présent article, l'État coordonnateur agit au nom des États parties dans leur
ensemble et non dans son propre intérêt. Une telle action ne peut en soi être
invoquée pour revendiquer un quelconque droit préférentiel ou juridictionnel
non consacré par le droit international, en particulier par la Convention des
Nations Unies sur le droit de la mer.
7. Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 4 du présent article,
aucune intervention n'est menée sur un navire ou aéronef d'État sans l'accord
de l'État du pavillon et la collaboration de l'État coordonnateur.
Article 11 Déclaration et notification dans la Zone
1. Il incombe à tous les États parties de protéger le patrimoine culturel
subaquatique dans la Zone, conformément à la présente Convention et à
l'article 149 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. En
conséquence, lorsque le national d'un État partie ou un navire battant son
pavillon fait une découverte ou a l'intention de procéder à une intervention
sur le patrimoine culturel subaquatique situé dans la Zone, cet État partie
exige que son national ou le capitaine du navire lui déclare cette découverte
ou cette intervention.
2. Les États parties notifient au Directeur général et au Secrétaire général
de l'Autorité internationale des fonds marins les découvertes ou interventions
sur le patrimoine culturel subaquatique qui leur sont ainsi signalées.
3. Le Directeur général met sans délai à la disposition de tous les États
parties les informations qui lui sont ainsi notifiées.
4. Un État partie peut faire savoir au Directeur général qu'il souhaite être
consulté sur la manière d'assurer la protection effective de ce patrimoine
culturel subaquatique. Cette déclaration doit être fondée sur un lien
vérifiable avec ce patrimoine culturel subaquatique, compte tenu en
particulier des droits préférentiels des Etats d'origine culturelle,
historique ou archéologique.
Article 12 Protection du patrimoine culturel subaquatique dans la Zone
1. Une autorisation ne peut être délivrée pour une intervention sur le
patrimoine culturel subaquatique situé dans la Zone que conformément aux
dispositions du présent article.
2. Le Directeur général invite tous les Etats parties qui ont manifesté leur
intérêt au titre de l'article 11, paragraphe 4, à se consulter sur la
meilleure façon de protéger le patrimoine culturel subaquatique et à désigner
un Etat partie qui sera chargé de coordonner ces consultations en qualité d'«
Etat coordonnateur ». Le Directeur général invite également l'Autorité
internationale des fonds marins à participer à ces consultations.
3. Tous les Etats parties peuvent prendre toute mesure opportune conformément
à la présente Convention, si besoin est avant toute consultation, afin
d'empêcher tout danger immédiat pour le patrimoine culturel subaquatique, que
ce soit du fait de l'activité humaine ou de toute autre cause, notamment le
pillage.
4. L'Etat coordonnateur :
a) met en œuvre les mesures de protection qui ont été convenues par les Etats
participant à la consultation, y compris l'Etat coordonnateur, à moins que les
Etats participant à la consultation, y compris l'Etat coordonnateur, ne
conviennent que ces mesures seront mises en œuvre par un autre Etat partie ;
et
b) délivre toutes les autorisations nécessaires à l'égard des mesures ainsi
convenues, conformément à la présente Convention, à moins que les Etats
participant à la consultation, y compris l'Etat coordonnateur, ne conviennent
que ces autorisations seront délivrées par un autre Etat partie.
5. L'Etat coordonnateur peut mener toute recherche préliminaire nécessaire sur
le patrimoine culturel subaquatique, délivre toutes les autorisations
nécessaires à cette fin, et il en transmet sans délai les résultats au
Directeur général, lequel met ces informations à la disposition des autres
Etats parties.
6. En coordonnant les consultations, en adoptant des mesures, en menant toute
recherche préliminaire et/ou en délivrant les autorisations en vertu du
présent article, l'Etat coordonnateur agit au bénéfice de l'ensemble de
l'humanité, au nom de tous les Etats parties. Une attention particulière est
accordée aux droits préférentiels des Etats d'origine culturelle, historique
ou archéologique à l'égard du patrimoine concerné.
7. Aucun Etat partie n'entreprend ni n'autorise d'intervention sur un navire
ou aéronef d'Etat dans la Zone sans le consentement de l'Etat du pavillon.
Article 13 Immunité souveraine
Les navires de guerre et autres navires gouvernementaux ou aéronefs militaires jouissant d'une immunité souveraine qui opèrent à des fins non commerciales, dans le cours normal de leurs opérations et qui ne prennent pas part à des interventions sur le patrimoine culturel subaquatique, ne sont pas tenus de déclarer les découvertes du patrimoine culturel subaquatique au titre des articles 9, 10, 11 et 12 de la présente Convention. Cependant, en adoptant des mesures appropriées ne nuisant pas aux opérations ni aux capacités opérationnelles de leurs navires de guerre et autres navires gouvernementaux ou aéronefs militaires jouissant d'une immunité souveraine qui opèrent à des fins non commerciales, les États parties veillent à ce que ces navires se conforment, dans la mesure du raisonnable et du possible, aux dispositions des articles 9, 10, 11 et 12 de la présente Convention.
Article 14 Contrôle de l'entrée sur le territoire, du commerce et de la détention
Les États parties prennent des mesures pour empêcher l'entrée sur leur territoire, le commerce et la possession de patrimoine culturel subaquatique exporté illicitement et/ou récupéré, lorsque cette récupération viole les dispositions de la présente Convention.
Article 15 Non-utilisation des zones relevant de la juridiction des Etats parties
Les États parties prennent des mesures pour interdire l'utilisation de leur territoire, y compris leurs ports maritimes, ainsi que les îles artificielles, installations et structures relevant de leur juridiction exclusive ou placées sous leur contrôle exclusif, à l'appui d'interventions sur le patrimoine culturel subaquatique non conformes aux dispositions de la présente Convention.
Article 16 Mesures concernant les nationaux et les navires
Les États parties prennent toutes les mesures opportunes pour s'assurer que leurs nationaux et les navires battant leur pavillon s'abstiennent de procéder à des interventions sur le patrimoine culturel subaquatique d'une manière non conforme à la présente Convention.
Article 17 Sanctions
1. Chaque Etat partie impose des sanctions pour toute infraction aux mesures
qu'il a prises aux fins de la mise en œuvre de la présente Convention.
2. Les sanctions applicables en matière d'infractions doivent être
suffisamment rigoureuses pour garantir le respect de la présente Convention et
décourager les infractions en quelque lieu que ce soit, et elles doivent
priver les contrevenants des profits découlant de leurs activités illégales.
3. Les Etats parties coopèrent pour assurer l'application des sanctions
infligées en vertu du présent article.
Article 18 Saisie et disposition d'éléments du patrimoine culturel subaquatique
1. Chaque Etat partie prend des mesures pour procéder à la saisie, sur son
territoire, des éléments du patrimoine culturel subaquatique qui ont été
récupérés d'une manière non conforme aux dispositions de la présente
Convention.
2. Tout Etat partie qui a procédé à la saisie d'éléments du patrimoine
culturel subaquatique en application de la présente Convention les enregistre,
les protège et prend toutes les mesures raisonnables pour en assurer la
stabilisation.
3. Tout Etat partie qui a procédé à la saisie d'éléments du patrimoine
culturel subaquatique en application de la présente Convention en donne
notification au Directeur général et à tout autre Etat ayant un lien
vérifiable, en particulier un lien culturel, historique ou archéologique, avec
le patrimoine culturel subaquatique concerné.
4. L'Etat partie qui a procédé à la saisie d'éléments du patrimoine culturel
subaquatique veille à ce qu'il en soit disposé dans l'intérêt général, en
tenant compte des impératifs de préservation et de recherche, de la nécessité
de reconstituer les collections dispersées, des besoins en matière d'accès du
public, d'exposition et d'éducation, ainsi que des intérêts de tout Etat ayant
un lien vérifiable, en particulier un lien culturel, historique ou
archéologique, avec le patrimoine culturel subaquatique concerné.
Article 19 Collaboration et partage de l'information
1. Les Etats parties coopèrent et se prêtent mutuellement assistance en vue
d'assurer la protection et la gestion du patrimoine culturel subaquatique dans
le cadre de la présente Convention, notamment, lorsque cela est possible, en
collaborant à l'exploration, la fouille, la documentation, la préservation,
l'étude et la mise en valeur de ce patrimoine.
2. Dans la mesure où les objectifs de la présente Convention le permettent,
chaque Etat partie s'engage à partager avec les autres Etats parties
l'information dont il dispose sur le patrimoine culturel subaquatique, en ce
qui concerne notamment la découverte d'éléments de ce patrimoine, leur
localisation, les éléments qui ont été fouillés ou récupérés en contravention
de la présente Convention ou en violation d'autres dispositions du droit
international, les méthodes et techniques scientifiques appropriées et
l'évolution du droit applicable à ce patrimoine.
3. L'information relative à la découverte ou à la localisation d'éléments du
patrimoine culturel subaquatique qui est partagée entre les Etats parties ou
entre l'UNESCO et les Etats parties reste confidentielle, et n'est communiquée
qu'aux services compétents des Etats parties, dans la mesure où cela est
conforme à leur législation nationale, tant que sa divulgation peut présenter
un danger ou un risque pour la préservation des éléments en question de ce
patrimoine.
4. Chaque Etat partie prend toutes les mesures opportunes, y compris,
lorsqu'il le peut, en utilisant les bases de données internationales
appropriées, pour diffuser l'information dont il dispose sur les éléments du
patrimoine culturel subaquatique fouillés ou récupérés en violation de la
présente Convention ou, par ailleurs, du droit international.
Article 20 Sensibilisation du public
Chaque Etat partie prend toutes les mesures opportunes pour sensibiliser le public à la valeur et à l'intérêt du patrimoine culturel subaquatique et à l'importance que revêt la protection prévue par la présente Convention.
Article 21 Formation à l'archéologie subaquatique
Les Etats parties coopèrent pour dispenser la formation à l'archéologie subaquatique ainsi qu'aux techniques de préservation du patrimoine culturel subaquatique et pour procéder, selon des conditions convenues, à des transferts de technologie en ce qui concerne ce patrimoine.
Article 22 Services compétents
1. Pour veiller à ce que la présente Convention soit mise en œuvre
correctement, les Etats parties créent des services compétents ou renforcent,
s'il y a lieu, ceux qui existent, en vue de procéder à l'établissement, la
tenue et la mise à jour d'un inventaire du patrimoine culturel subaquatique et
d'assurer efficacement la protection, la préservation, la mise en valeur et la
gestion du patrimoine culturel subaquatique, ainsi que les recherches et
l'éducation requises.
2. Les Etats parties communiquent au Directeur général le nom et l'adresse des
services compétents en matière de patrimoine culturel subaquatique.
Article 23 Conférences des Etats parties
1. Le Directeur général convoque une Conférence des Etats parties dans l'année
qui suit l'entrée en vigueur de la présente Convention, puis une fois au moins
tous les deux ans. Le Directeur général convoque une Conférence extraordinaire
des Etats parties si la majorité de ceux-ci en fait la demande.
2. La Conférence des Etats parties définit ses propres fonctions et
responsabilités.
3. La Conférence des Etats parties adopte son règlement intérieur.
4. La Conférence des Etats parties peut établir un Conseil consultatif
scientifique et technique composé d'experts dont la candidature est présentée
par les Etats parties, en tenant compte du principe d'une répartition
géographique équitable et de l'objectif souhaitable d'un équilibre entre les
sexes.
5. Le Conseil consultatif scientifique et technique assiste en tant que de
besoin la Conférence des Etats parties sur les questions de caractère
scientifique ou technique concernant la mise en œuvre des Règles.
Article 24 Secrétariat de la Convention
1. Le Directeur général fournit le Secrétariat de la présente Convention.
2. Les fonctions du Secrétariat comprennent notamment :
a) l'organisation des Conférences des Etats parties visées à l'article 23,
paragraphe 1 ;
b) l'aide nécessaire aux Etats parties pour mettre en œuvre les décisions des
Conférences des Etats parties.
Article 25 Règlement pacifique des différends
1. Tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties portant sur
l'interprétation ou l'application de la présente Convention fait l'objet de
négociations menées de bonne foi ou d'autres moyens de règlement pacifique de
leur choix.
2. Si ces négociations ne permettent pas de régler le différend dans un délai
raisonnable, celui-ci peut être soumis à la médiation de l'UNESCO d'un commun
accord entre les Etats parties concernés.
3. Si aucune médiation n'est entreprise ou si la médiation ne permet pas
d'aboutir à un règlement, les dispositions relatives au règlement des
différends énoncées dans la partie XV de la Convention des Nations Unies sur
le droit de la mer s'appliquent mutatis mutandis à tout différend entre Etats
parties à la présente Convention à propos de l'interprétation ou de
l'application de celle-ci, que ces Etats soient ou non parties à la Convention
des Nations Unies sur le droit de la mer.
4. Toute procédure choisie par un Etat partie à la présente Convention et à la
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer au titre de l'article 287
de celle-ci s'applique au règlement des différends en vertu du présent
article, à moins que cet Etat partie, lorsqu'il a ratifié, accepté, approuvé
la présente Convention ou y a adhéré, ou à n'importe quel moment par la suite,
n'ait choisi une autre procédure au titre de l'article 287 pour le règlement
des différends résultant de la présente Convention.
5. Lorsqu'il ratifie, accepte, approuve la présente Convention ou y adhère, ou
à n'importe quel moment par la suite, un Etat partie à la présente Convention
qui n'est pas partie à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer
est libre de choisir, par voie de déclaration écrite, un ou plusieurs des
moyens énoncés à l'article 287, paragraphe 1, de la Convention des Nations
Unies sur le droit de la mer pour le règlement des différends en vertu du
présent article. L'article 287 s'applique à cette déclaration ainsi qu'à tout
différend auquel cet Etat est partie et qui n'est pas visé par une déclaration
en vigueur. Aux fins de conciliation et d'arbitrage, conformément aux annexes
V et VII de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, cet Etat
est habilité à désigner des conciliateurs et des arbitres qui seront inscrits
sur les listes mentionnées à l'annexe V, article 2, et à l'annexe VII, article
2, pour le règlement des différends résultant de la présente Convention.
Article 26 Ratification, acceptation, approbation ou adhésion
1. La présente Convention est soumise à la ratification, à l'acceptation ou à
l'approbation des Etats membres de l'UNESCO.
2. La présente Convention est soumise à l'adhésion :
a) des Etats non membres de l'UNESCO, mais membres de l'Organisation des
Nations Unies, ou membres d'une institution spécialisée du système des Nations
Unies, ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique, ainsi que des
Etats parties au Statut de la Cour internationale de justice, et de tout autre
Etat invité à y adhérer par la Conférence générale de l'UNESCO ;
b) des territoires qui jouissent d'une complète autonomie interne, reconnue
comme telle par l'Organisation des Nations Unies, mais qui n'ont pas accédé à
la pleine indépendance conformément à la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée
générale et qui ont compétence pour les matières dont traite la présente
Convention, y compris la compétence pour conclure des traités sur ces
matières.
3. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion
sont déposés auprès du Directeur général.
Article 27 Entrée en vigueur
La présente Convention entre en vigueur trois mois après la date de dépôt du vingtième instrument visé à l'article 26, mais uniquement à l'égard des vingt Etats ou territoires qui auront ainsi déposé leur instrument. Elle entre en vigueur pour tout autre Etat ou territoire trois mois après la date de dépôt par celui-ci de son instrument.
Article 28 Déclaration relative aux eaux continentales
Au moment où il ratifie, accepte, approuve la présente Convention ou y adhère, ou à tout moment par la suite, tout Etat partie peut déclarer que les Règles s'appliquent à ses eaux continentales qui ne présentent pas un caractère maritime.
Article 29 Limite au champ d'application géographique
Au moment où il ratifie, accepte, approuve la présente Convention ou y adhère,
un Etat ou territoire peut, dans une déclaration auprès du dépositaire,
stipuler que la présente Convention n'est pas applicable à certaines parties
déterminées de son territoire, de ses eaux intérieures, de ses eaux
archipélagiques ou de sa mer territoriale, et il indique les raisons de cette
déclaration dans celle-ci.
Autant que possible et dans les meilleurs délais, l'Etat s'efforce de réunir
les conditions dans lesquelles la présente Convention s'appliquera aux zones
spécifiées dans sa déclaration ; dès lors que cela sera réalisé, il retirera
sa déclaration en totalité ou en partie.
Article 30 Réserves
A l'exception de l'article 29, aucune réserve ne peut être formulée à l'égard de la présente Convention.
Article 31 Amendements
1. Tout Etat partie peut, par voie de communication écrite adressée au
Directeur général, proposer des amendements à la présente Convention. Le
Directeur général transmet cette communication à tous les Etats parties. Si,
dans les six mois qui suivent la date de transmission de la communication, la
moitié au moins des Etat parties donne une réponse favorable à cette demande,
le Directeur général présente cette proposition à la prochaine Conférence des
Etats parties pour discussion et éventuelle adoption.
2. Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des Etats parties
présents et votants.
3. Les amendements à la présente Convention, une fois adoptés, sont soumis aux
Etats parties pour ratification, acceptation, approbation ou adhésion.
4. Pour les Etats parties qui les ont ratifiés, acceptés, approuvés ou y ont
adhéré, les amendements à la présente Convention entrent en vigueur trois mois
après le dépôt des instruments visés au paragraphe 3 du présent article par
les deux tiers des Etat parties. Par la suite, pour chaque Etat ou territoire
qui ratifie, accepte, approuve un amendement ou y adhère, cet amendement entre
en vigueur trois mois après la date de dépôt par la Partie de son instrument
de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
5. Un Etat ou un territoire qui devient partie à la présente Convention après
l'entrée en vigueur d'un amendement conformément au paragraphe 4 du présent
article est, faute d'avoir exprimé une intention différente, considéré comme
étant :
a) partie à la présente Convention ainsi amendée ; et
b) partie à la présente Convention non amendée à l'égard de tout Etat partie
qui n'est pas lié par cet amendement.
Article 32 Dénonciation
1. Un Etat partie peut dénoncer la présente Convention par voie de
notification écrite adressée au Directeur général.
2. La dénonciation prend effet douze mois après la date de réception de la
notification, à moins que celle-ci ne prévoie une date postérieure.
3. La dénonciation n'affecte en rien le devoir de tout Etat partie de
s'acquitter de toutes les obligations énoncées dans la présente Convention
auxquelles il serait soumis en vertu du droit international indépendamment de
celle-ci.
Article 33 Les Règles
Les Règles annexées à la présente Convention font partie intégrante de celle-ci et, sauf disposition contraire expresse, une référence à la présente Convention renvoie aussi aux Règles.
Article 34 Enregistrement auprès de l'Organisation des Nations Unies
Conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, la présente Convention sera enregistrée au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies à la requête du Directeur général.
Article 35 Textes faisant foi
La présente Convention est établie en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe, les six textes faisant également foi.
A N N E X E
RÈGLES RELATIVES AUX INTERVENTIONS
SUR LE PATRIMOINE CULTUREL SUBAQUATIQUE
I. - Principes généraux
Règle 1. ― Pour préserver le patrimoine culturel subaquatique, la
conservation in situ doit être considérée comme l'option prioritaire. En
conséquence, les interventions sur le patrimoine culturel subaquatique ne
sont autorisées que lorsqu'il y est procédé d'une manière compatible avec la
protection de ce patrimoine et peuvent être autorisées, à cette condition,
lorsqu'elles contribuent de manière significative à la protection, à la
connaissance ou à la mise en valeur dudit patrimoine.
Règle 2. ― L'exploitation commerciale du patrimoine culturel subaquatique à
des fins de transaction ou de spéculation ou sa dispersion irrémédiable est
foncièrement incompatible avec la protection et la bonne gestion de ce
patrimoine. Les éléments du patrimoine culturel subaquatique ne peuvent
faire l'objet de transactions ni d'opérations de vente, d'achat ou de troc
en tant qu'articles de nature commerciale.
La présente règle ne peut être interprétée comme empêchant :
a) la fourniture de services archéologiques professionnels ou de services
connexes nécessaires dont la nature et le but sont pleinement conformes à la
présente Convention, sous réserve de l'autorisation des services compétents
;
b) le dépôt d'éléments du patrimoine culturel subaquatique, récupérés dans
le cadre d'un projet de recherche conduit en conformité avec la présente
Convention, pourvu que ce dépôt ne porte pas atteinte à l'intérêt
scientifique ou culturel ou à l'intégrité des éléments récupérés ni
n'entraîne leur dispersion irrémédiable, qu'il soit conforme aux
dispositions des règles 33 et 34 et qu'il soit soumis à l'autorisation des
services compétents.
Règle 3. ― Les interventions sur le patrimoine culturel subaquatique ne le
perturbent pas plus qu'il n'est nécessaire pour atteindre les objectifs du
projet.
Règle 4. ― Les interventions sur le patrimoine culturel subaquatique font
appel à des techniques et à des prospections non destructrices, de
préférence à la récupération des objets. Si des fouilles ou la récupération
se révèlent nécessaires à des fins d'étude scientifique ou de protection
définitive du patrimoine culturel subaquatique, les méthodes et les
techniques utilisées doivent être le moins destructrices possible et
favoriser la préservation des vestiges.
Règle 5. ― Les interventions sur le patrimoine culturel subaquatique ne
perturbent pas inutilement les restes humains ni les lieux sacrés.
Règle 6. ― Les interventions sur le patrimoine culturel subaquatique sont
strictement réglementées afin que l'information culturelle, historique et
archéologique recueillie soit dûment enregistrée.
Règle 7. ― L'accès du public au patrimoine culturel subaquatique in situ
doit être favorisé, sauf dans les cas où celui-ci serait incompatible avec
la protection et la gestion du site.
Règle 8. ― La coopération internationale en matière d'intervention sur le
patrimoine culturel subaquatique est encouragée, en vue de favoriser les
échanges fructueux d'archéologues et de spécialistes d'autres professions
concernées et de mieux utiliser leurs compétences.
II. - Descriptif du projet
Règle 9. ― Avant toute intervention, un descriptif du projet est élaboré et
soumis pour autorisation aux services compétents, qui recueillent les avis scientifiques nécessaires.
Règle 10. ― Le descriptif du projet comprend :
a) un bilan des études préalables ou préliminaires ;
b) l'énoncé et les objectifs du projet ;
c) les méthodes et les techniques à employer ;
d) le plan de financement ;
e) le calendrier prévu d'exécution du projet ;
f) la composition de l'équipe en charge du projet, avec indication des
qualifications, fonctions et expérience de chacun de ses membres ;
g) le programme des analyses et autres travaux à entreprendre après les
activités de chantier ;
h) un programme de conservation du matériel archéologique et du site, à
mener en étroite coopération avec les services compétents ;
i) une politique de gestion et d'entretien du site pour toute la durée du
projet ;
j) un programme de documentation ;
k) un plan de sécurité ;
l) une politique de l'environnement ;
m) les modalités de collaboration avec des musées et d'autres institutions,
scientifiques en particulier ;
n) le plan d'établissement des rapports ;
o) les modalités de dépôt des archives de fouille, y compris les éléments du
patrimoine culturel subaquatique récupérés, et
p) un programme de publication.
Règle 11. ― Les interventions sur le patrimoine culturel subaquatique sont
conduites conformément au descriptif du projet approuvé par les services
compétents.
Règle 12. ― Dans les cas de découverte imprévue ou de changement de
circonstances, le descriptif du projet est réexaminé et modifié avec
l'approbation des services compétents.
Règle 13. ― Dans les cas d'urgence ou de découverte fortuite, des
interventions sur le patrimoine culturel subaquatique, y compris des mesures
conservatoires ou des activités de brève durée, en particulier de
stabilisation du site, peuvent être autorisées, même en l'absence de
descriptif de projet, afin de préserver le patrimoine culturel subaquatique.
III. - Etudes préalables
Règle 14. ― Les études préalables visées à la règle 10 a comprennent une
évaluation de l'intérêt du patrimoine culturel subaquatique et de son
environnement naturel et du risque qu'ils courent d'être endommagés par le
projet prévu, ainsi que de la possibilité de recueillir des données
répondant aux objectifs du projet.
Règle 15. ― L'évaluation comprend également des études de base portant sur
les observations historiques et archéologiques disponibles, les
caractéristiques archéologiques et environnementales du site et les
conséquences de toute intrusion éventuelle quant à la stabilité à long terme
du patrimoine culturel subaquatique concerné par les interventions.
IV. - Objectifs, méthodes et techniques du projet
Règle 16. ― Les méthodes utilisées sont adaptées aux objectifs du projet et les techniques employées sont aussi peu perturbatrices que possible.
V. - Financement
Règle 17. ― Sauf dans les cas où il y a urgence à protéger le patrimoine
culturel subaquatique, une base de financement adéquate est assurée avant le
début de toute intervention, à un niveau suffisant pour mener à bien toutes
les étapes prévues dans le descriptif du projet, y compris la préservation,
la documentation et la conservation du matériel archéologique récupéré,
ainsi que l'élaboration et la diffusion des rapports.
Règle 18. ― Le descriptif du projet établit que celui-ci pourra être dûment
financé jusqu'à son achèvement, par l'obtention d'une garantie, par exemple.
Règle 19. ― Le descriptif du projet comprend un plan d'urgence garantissant
la préservation du patrimoine culturel subaquatique et de la documentation
qui s'y rapporte au cas où le financement prévu serait interrompu.
VI. - Durée du projet. ― Calendrier
Règle 20. ― Avant toute intervention, un calendrier approprié est établi
afin de garantir l'achèvement de toutes les étapes du projet, y compris la
préservation, la documentation et la conservation des éléments du patrimoine
culturel subaquatique récupérés, ainsi que l'élaboration et la diffusion des
rapports.
Règle 21. ― Le descriptif du projet comprend un plan d'urgence garantissant
la préservation du patrimoine culturel subaquatique et de la documentation
qui s'y rapporte au cas où le projet serait interrompu ou écourté.
VII. - Compétences et qualifications
Règle 22. ― Les interventions sur le patrimoine culturel subaquatique ne
peuvent être menées que sous la direction et le contrôle, et avec la
présence régulière d'un spécialiste qualifié de l'archéologie subaquatique
ayant une compétence scientifique adaptée à la nature du projet.
Règle 23. ― Tous les membres de l'équipe en charge du projet possèdent des
qualifications et une compétence reconnues en rapport avec leur mission.
VIII. - Préservation et gestion du site
Règle 24. ― Le programme de préservation prévoit le traitement des vestiges
archéologiques pendant les interventions sur le patrimoine culturel
subaquatique, pendant leur transport et à long terme. La préservation se
fait selon les normes professionnelles en vigueur.
Règle 25. ― Le programme de gestion du site prévoit la protection et la
gestion in situ du patrimoine culturel subaquatique en cours de chantier et
à son terme. Le programme comprend l'information du public, la mise en œuvre
de moyens raisonnables pour la stabilisation du site, la surveillance, et la
protection contre les intrusions.
IX. - Documentation
Règle 26. ― Le programme de documentation comporte la documentation
détaillée des interventions sur le patrimoine culturel subaquatique, y
compris un rapport d'activité, répondant aux normes professionnelles de
documentation archéologique en vigueur.
Règle 27. ― La documentation comprend au minimum un inventaire détaillé du
site, y compris l'indication de la provenance des éléments du patrimoine
culturel subaquatique déplacés ou récupérés au cours des interventions sur
le patrimoine culturel subaquatique, les carnets de chantier, les plans, les
dessins, les coupes, ainsi que les photographies ou tout document sur
d'autres supports.
X. - Sécurité
Règle 28. ― Un plan de sécurité adéquat est établi en vue de garantir la sécurité et la santé des membres de l'équipe en charge du projet et des tiers. Ce plan est conforme aux prescriptions légales et professionnelles en vigueur.
XI. - Environnement
Règle 29. ― Une politique de l'environnement adéquate est élaborée afin d'empêcher toute atteinte indue aux fonds marins et à la vie marine.
XII. - Rapports
Règle 30. ― Des rapports intérimaires et un rapport final sont présentés
conformément au calendrier figurant dans le descriptif du projet et déposés
dans les dépôts d'archives publiques appropriés.
Règle 31. ― Chaque rapport comprend :
a) un exposé des objectifs ;
b) un exposé des méthodes et techniques employées ;
c) un exposé des résultats obtenus ;
d) la documentation graphique et photographique essentielle se rapportant à
toutes les phases de l'intervention ;
e) des recommandations concernant la préservation et la conservation des
éléments du patrimoine culturel subaquatique récupérés, ainsi que celles du
site ; et
f) des recommandations relatives à des activités futures.
XIII. - Conservation des archives du projet
Règle 32. ― Les modalités de conservation des archives du projet sont
arrêtées avant le début de toute intervention et figurent dans le descriptif
du projet.
Règle 33. ― Les archives du projet, comprenant les éléments du patrimoine
culturel subaquatique récupérés et une copie de toute la documentation
pertinente, sont, autant que possible, gardées intactes et complètes sous
forme de collection, de manière à permettre aux spécialistes et au public
d'y avoir accès, et de manière à assurer la conservation de ces archives.
Ceci est réalisé le plus rapidement possible et, au plus tard, dans les dix
ans suivant le terme du projet, dans la mesure où cela est compatible avec
la conservation du patrimoine culturel subaquatique.
Règle 34. ― Les archives du projet sont gérées conformément aux normes
professionnelles internationales et sous réserve de l'aval des services
compétents.
XIV. - Diffusion
Règle 35. ― Le projet prévoit, dans la mesure du possible, des actions
d'éducation et la vulgarisation des résultats du projet, à l'intention du
grand public. Le Président de la Conférence générale, Le Décret n° 2013-394 du 13 mai
2013 porte publication de la convention sur la protection du patrimoine
culturel subaquatique (ensemble une annexe), adoptée à Paris le 2 novembre 2001
Règle 36. ― Pour chaque projet, un rapport final de synthèse est :
a) rendu public dès que possible, compte tenu de la complexité du projet et
de la nature confidentielle ou sensible de l'information ; et
b) déposé auprès des archives publiques appropriées.
Le texte qui précède est le texte authentique de la Convention dûment
adoptée par la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour
l'éducation, la science et la culture à sa trente et unième session, qui
s'est tenue à Paris et qui a été déclarée close le troisième jour de
novembre 2001.
EN FOI DE QUOI ont apposé leur signature, ce 6e jour de novembre 2001,
Le Directeur général
Nous pouvons analyser GRATUITEMENT et SANS AUCUN ENGAGEMENT vos griefs pour savoir s'ils sont susceptibles d'être recevables devant le parlement européen, la CEDH, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, u un autre organisme de règlement international de l'ONU.
Si vos griefs semblent recevables, pour augmenter réellement et concrètement vos chances, vous pouvez nous demander de vous assister pour rédiger votre pétition, votre requête ou votre communication individuelle.
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