Question Prioritaire de Constitutionnalité
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frein, chaque QPC est d'abord soumise au contrôle des juridictions"
Frédéric Fabre docteur en droit.
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- La loi organique
- Les décrets d'application
- La tierce intervention devant le Conseil Constitutionnel
- La jurisprudence de la Cour de Cassation sur les QPC
- Le Conseil constitutionnel ne peut être saisi qu'une fois
- Les indemnités illégales perçues par les membres du Conseil Constitutionnel
AVERTISSEMENT
La LOI n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 et la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-849 DC du 14 avril 2023 sur la réforme des retraites, ont pour conséquence que les professeurs de Droit Constitutionnel, réclament une Cour Constitutionnelle formée de juristes émérites et non nommés pour services rendus à la place du Conseil Constitutionnel politique actuelle.
La Décision n° 2023-4 RIP du 14 avril 2023 est rejetée car la loi appliquée au moment de la décision du Conseil Constitutionnel est de 62 ans, Le Conseil motive :
"7. Or, à la date à laquelle le Conseil constitutionnel a été
saisi de cette proposition de loi, l'article
L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale prévoit que l'âge d'ouverture du
droit à une pension de retraite mentionné à ces mêmes dispositions est fixé à
soixante-deux ans.
8. Ainsi, à la date d'enregistrement de la saisine, la proposition de loi visant
à affirmer que l'âge légal de départ à la retraite ne peut être fixé au-delà de
62 ans n'emporte pas de changement de l'état du droit.
9. En outre, le législateur peut toujours modifier, compléter ou abroger des
dispositions législatives antérieures, qu'elles résultent d'une loi votée par le
Parlement ou d'une loi adoptée par voie de référendum. Ainsi, ni la circonstance
que ses dispositions seraient adoptées par voie de référendum ni le fait
qu'elles fixeraient un plafond contraignant pour le législateur ne permettent
davantage de considérer que cette proposition de loi apporte un changement de
l'état du droit.
10. Dès lors, elle ne porte pas, au sens de l'article 11 de la Constitution, sur
une « réforme » relative à la politique sociale.
11. Par conséquent, la proposition de loi, qui ne porte sur aucun des autres
objets mentionnés au premier alinéa de l'article 11 de la Constitution, ne
satisfait pas aux conditions fixées par le troisième alinéa de ce même article
et le 2° de l'article 45-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958."
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La loi organique du 10 décembre 2009 appliquée depuis le 11 mars 2010, prévoit que l'exception de la constitutionalité de la loi que l'on entend appliquer, peut être soulevée par un justiciable devant les juridictions judiciaires et les juridictions administratives. Quand un justiciable soulève devant une juridiction, une question prioritaire de constitutionnalité. La question du justiciable est alors soumise à deux contrôles :
- D'abord celui de la juridiction devant laquelle, le moyen est soulevé. Cette juridiction décide si le moyen est suffisamment sérieux pour être transmis à la Cour de Cassation ou au Conseil d'État.
- Ensuite, la haute cour ainsi saisie doit décider de le transmettre au non au conseil constitutionnel qui est le seul juge de la constitutionnalité des lois.
Cliquez ci-dessous pour accéder à l'Ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel
Le conseil constitutionnel a déclaré la loi organique conforme à la constitution sous deux réserves :
Si la procédure au fond continue et que l'affaire est jugée alors que le Conseil Constitutionnel est saisi sans avoir déjà répondu, l'autorité de la chose jugée ne pourrait pas empêcher l'introduction d'une nouvelle instance pour tenir compte de la décision du Conseil Constitutionnel.
Le Conseil d'État et la Cour de Cassation doivent appliquer les principes du droit à un procès équitable quand ils prennent la décision de renvoyer ou non devant le Conseil Constitutionnel.
La question doit porter non pas sur un principe général défendu par les traités internationaux mais sur la Constitution
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE DU 14 DECEMBRE 2011 N° Pourvoi 11-40073 QPC NON TRANSMISSION AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Et attendu, en second lieu, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors qu'elle se fonde sur une atteinte non caractérisée au principe d'égalité devant la loi et sur la violation d'un principe de sécurité juridique non reconnu comme étant de valeur constitutionnelle
LOI organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative
à l'application de l'article 61-1 de la Constitution
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1
Après le
chapitre II du titre II de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958
portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, il est inséré un
chapitre II bis ainsi rédigé:
Chapitre II bis De la question prioritaire de constitutionnalité
Section 1 Dispositions applicables devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation
Art. 23-1. - Devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat ou de la
Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative
porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à
peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel
moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d'appel. Il ne peut
être relevé d'office.
Devant une juridiction relevant de la Cour de cassation, lorsque le
ministère public n'est pas partie à l'instance, l'affaire lui est
communiquée dès que le moyen est soulevé afin qu'il puisse faire connaître
son avis.
Si le moyen est soulevé au cours de l'instruction pénale, la juridiction
d'instruction du second degré en est saisie.
Le moyen ne peut être soulevé devant la cour d'assises. En cas d'appel
d'un arrêt rendu par la cour d'assises en premier ressort, il peut être
soulevé dans un écrit accompagnant la déclaration d'appel. Cet écrit est
immédiatement transmis à la Cour de cassation.
LE MOYEN DOIT ETRE UNE QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE
Cour de Cassation 1ere Chambre Civile arrêt du 27 septembre 2011 pourvoi n° 11-13488 Refus de communiquer
Attendu que la seconde question s’analyse non pas en une question prioritaire de constitutionnalité au sens des textes ci dessus évoqués mais en une question préjudicielle, dans la mesure où il s’agirait d’interroger le Conseil constitutionnel sur le sens et la portée d’un principe constitutionnel qu’il a énoncé ou dégagé ; qu’il s’ensuit que, étrangère au dispositif de la question prioritaire de constitutionnalité, elle est également irrecevable
Art. 23-2. - La juridiction statue sans délai par une décision motivée
sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au
Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette
transmission si les conditions suivantes sont remplies :
1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure,
ou constitue le fondement des poursuites ;
2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les
motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf
changement des circonstances
3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux.
En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu'elle est saisie de
moyens contestant la conformité d'une disposition législative, d'une part,
aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d'autre part, aux
engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la
transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à
la Cour de cassation.
La décision de transmettre la question est adressée au Conseil d'Etat ou
à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les
mémoires ou les conclusions des parties. Elle n'est susceptible d'aucun
recours. Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu'à
l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du
litige.
Art. 23-3. - Lorsque la question est transmise, la juridiction sursoit à
statuer jusqu'à réception de la décision du Conseil d'Etat ou de la Cour
de cassation ou, s'il a été saisi, du Conseil constitutionnel. Le cours de
l'instruction n'est pas suspendu et la juridiction peut prendre les
mesures provisoires ou conservatoires nécessaires.
Toutefois, il n'est sursis à statuer ni lorsqu'une personne est privée
de liberté à raison de l'instance ni lorsque l'instance a pour objet de
mettre fin à une mesure privative de liberté.
La juridiction peut également statuer sans attendre la décision relative
à la question prioritaire de constitutionnalité si la loi ou le règlement
prévoit qu'elle statue dans un délai déterminé ou en urgence. Si la
juridiction de première instance statue sans attendre et s'il est formé
appel de sa décision, la juridiction d'appel sursoit à statuer. Elle peut
toutefois ne pas surseoir si elle est elle-même tenue de se prononcer dans
un délai déterminé ou en urgence.
En outre, lorsque le sursis à statuer risquerait d'entraîner des
conséquences irrémédiables ou manifestement excessives pour les droits
d'une partie, la juridiction qui décide de transmettre la question peut
statuer sur les points qui doivent être immédiatement tranchés.
Si un pourvoi en cassation a été introduit alors que les juges du fond
se sont prononcés sans attendre la décision du Conseil d'Etat ou de la
Cour de cassation ou, s'il a été saisi, celle du Conseil constitutionnel,
il est sursis à toute décision sur le pourvoi tant qu'il n'a pas été
statué sur la question prioritaire de constitutionnalité. Il en va
autrement quand l'intéressé est privé de liberté à raison de l'instance et
que la loi prévoit que la Cour de cassation statue dans un délai
déterminé.
Section 2 Dispositions applicables devant le Conseil d'Etat et la Cour de cassation
Art. 23-4. - Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la transmission prévue à l'article 23-2 ou au dernier alinéa de l'article 23-1, le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation se prononce sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Il est procédé à ce renvoi dès lors que les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 23-2 sont remplies et que la question est nouvelle ou présente un caractère sérieux.
Art. 23-5. - Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte
atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être
soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une
instance devant le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation. Le moyen est
présenté, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. Il
ne peut être relevé d'office.
En tout état de cause, le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation doit,
lorsqu'il est saisi de moyens contestant la conformité d'une disposition
législative, d'une part, aux droits et libertés garantis par la
Constitution et, d'autre part, aux engagements internationaux de la
France, se prononcer par priorité sur le renvoi de la question de
constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
Le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation dispose d'un délai de trois
mois à compter de la présentation du moyen pour rendre sa décision. Le
Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de
constitutionnalité dès lors que les conditions prévues aux 1° et 2° de
l'article 23-2 sont remplies et que la question est nouvelle ou présente
un caractère sérieux.
Lorsque le Conseil constitutionnel a été saisi, le Conseil d'Etat ou la
Cour de cassation sursoit à statuer jusqu'à ce qu'il se soit prononcé. Il
en va autrement quand l'intéressé est privé de liberté à raison de
l'instance et que la loi prévoit que la Cour de cassation statue dans un
délai déterminé. Si le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation est tenu de
se prononcer en urgence, il peut n'être pas sursis à statuer.
Art. 23-6. - Le premier président de la Cour de cassation est
destinataire des transmissions à la Cour de cassation prévues à l'article
23-2 et au dernier alinéa de l'article 23-1. Le mémoire mentionné à
l'article 23-5, présenté dans le cadre d'une instance devant la Cour de
cassation, lui est également transmis.
Le premier président avise immédiatement le procureur général.
L'arrêt de la Cour de cassation est rendu par une formation présidée par
le premier président et composée des présidents des chambres et de deux
conseillers appartenant à chaque chambre spécialement concernée.
Toutefois, le premier président peut, si la solution lui paraît
s'imposer, renvoyer la question devant une formation présidée par lui-même
et composée du président de la chambre spécialement concernée et d'un
conseiller de cette chambre.
Pour l'application des deux précédents alinéas, le premier président
peut être suppléé par un délégué qu'il désigne parmi les présidents de
chambre de la Cour de cassation. Les présidents des chambres peuvent être
suppléés par des délégués qu'ils désignent parmi les conseillers de la
chambre.
Art. 23-7. - La décision motivée du Conseil d'Etat ou de la Cour de
cassation de saisir le Conseil constitutionnel lui est transmise avec les
mémoires ou les conclusions des parties. Le Conseil constitutionnel reçoit
une copie de la décision motivée par laquelle le Conseil d'Etat ou la Cour
de cassation décide de ne pas le saisir d'une question prioritaire de
constitutionnalité. Si le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation ne s'est
pas prononcé dans les délais prévus aux articles 23-4 et 23-5, la question
est transmise au Conseil constitutionnel.
La décision du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation est communiquée
à la juridiction qui a transmis la question prioritaire de
constitutionnalité et notifiée aux parties dans les huit jours de son
prononcé.
Section 3 Dispositions applicables devant le Conseil constitutionnel
Art. 23-8. - Le Conseil constitutionnel, saisi en application des
dispositions du présent chapitre, avise immédiatement le Président de la
République, le Premier ministre et les présidents de l'Assemblée nationale
et du Sénat. Ceux-ci peuvent adresser au Conseil constitutionnel leurs
observations sur la question prioritaire de constitutionnalité qui lui est
soumise.
Lorsqu'une disposition d'une loi du pays de la Nouvelle-Calédonie fait
l'objet de la question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil
constitutionnel avise également le président du gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie, le président du congrès et les présidents des
assemblées de province.
Art. 23-9. - Lorsque le Conseil constitutionnel a été saisi de la question prioritaire de constitutionnalité, l'extinction, pour quelque cause que ce soit, de l'instance à l'occasion de laquelle la question a été posée est sans conséquence sur l'examen de la question.
Art. 23-10. - Le Conseil constitutionnel statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Les parties sont mises à même de présenter contradictoirement leurs observations. L'audience est publique, sauf dans les cas exceptionnels définis par le règlement intérieur du Conseil constitutionnel.
Art. 23-11. - La décision du Conseil constitutionnel est motivée. Elle
est notifiée aux parties et communiquée soit au Conseil d'Etat, soit à la
Cour de cassation ainsi que, le cas échéant, à la juridiction devant
laquelle la question prioritaire de constitutionnalité a été soulevée.
Le Conseil constitutionnel communique également sa décision au Président
de la République, au Premier ministre et aux présidents de l'Assemblée
nationale et du Sénat ainsi que, dans le cas prévu au dernier alinéa de
l'article 23-8, aux autorités qui y sont mentionnées.
La décision du Conseil constitutionnel est publiée au Journal officiel
et, le cas échéant, au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
Art. 23-12. - Lorsque le Conseil constitutionnel est saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, la contribution de l'Etat à la rétribution des auxiliaires de justice qui prêtent leur concours au titre de l'aide juridictionnelle est majorée selon des modalités fixées par voie réglementaire.
Article 2
I. ― Après le chapitre Ier du titre VII du livre VII du code de justice administrative, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :
Chapitre Ier bis La question prioritaire de constitutionnalité
Art. LO 771-1. - La transmission par une juridiction administrative d'une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat obéit aux règles définies par les articles 23-1 à 23-3 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.
Art. LO 771-2. - Le renvoi par le Conseil d'Etat d'une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel obéit aux règles définies par les articles 23-4, 23-5 et 23-7 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 précitée.
II. - Le livre IV du code de l'organisation judiciaire est complété par un titre VI ainsi rédigé :
TITRE VI QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
Art. LO 461-1. - La transmission par une juridiction de l'ordre judiciaire d'une question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation obéit aux règles définies par les articles 23-1 à 23-3 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.
Art. LO 461-2. - Le renvoi par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel obéit aux règles définies par les articles 23-4 à 23-7 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 précitée.
III. - Le titre Ier bis du livre IV du code de procédure pénale est ainsi rétabli :
TITRE Ier BIS DE LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
Art. LO 630. - Les conditions dans lesquelles le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé dans une instance pénale, ainsi que les conditions dans lesquelles le Conseil constitutionnel peut être saisi par la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité, obéissent aux règles définies par les articles 23-1 à 23-7 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.
IV. - Après l'article L. 142-1 du code des juridictions financières, il
est inséré un article LO 142-2 ainsi rédigé :
Art. LO 142-2. - I. ― La transmission au Conseil d'Etat, par une
juridiction régie par le présent code, d'une question prioritaire de
constitutionnalité obéit aux règles définies par les articles 23-1 à 23-3
de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le
Conseil constitutionnel.
II. ― Devant une juridiction financière, l'affaire est communiquée au ministère public dès que le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé, afin qu'il puisse faire connaître son avis.
Article 3
Après le premier alinéa de l'article 107 de la loi organique n° 99-209 du
19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
Les dispositions d'une loi du pays peuvent faire l'objet d'une question
prioritaire de constitutionnalité, qui obéit aux règles définies par les
articles 23-1 à 23-12 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958
portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.
Article 4
Les modalités d'application de la présente loi organique sont fixées dans les conditions prévues par les articles 55 et 56 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. A l'article 56 de la même ordonnance, après les mots : «les règles de procédure», sont insérés les mots : «applicables devant lui».
Article 5
La présente loi organique entre en vigueur le premier jour du troisième
mois suivant celui de sa promulgation.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 10 décembre 2009.
Par le Président de la République : Nicolas Sarkozy
Le Premier ministre, François Fillon
La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, Michèle Alliot-Marie
Décision du Conseil Constitutionnel n°2009-595 DC du 3 décembre 2009
LOI ORGANIQUE RELATIVE À L'APPLICATION DE L'ARTICLE 61-1 DE LA CONSTITUTION
Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 25 novembre 2009, par le
Premier ministre, conformément aux articles 46, alinéa 5, et 61, alinéa
1er, de la Constitution, de la loi organique relative à l'application de
l'article 61-1 de la Constitution.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, dans sa rédaction résultant de la
loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation
des institutions de la Ve République ;
Vu l'ordonnance
n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le
Conseil constitutionnel ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la
Nouvelle-Calédonie ;
Vu le
code de justice administrative ;
Vu le
code des juridictions financières ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le
code de procédure pénale ;
Le rapporteur ayant été entendu,
1. Considérant que la loi organique soumise à l'examen du Conseil
constitutionnel a été prise sur le fondement de l'article 61-1 de la
Constitution ; que cette loi a été adoptée dans le respect des règles de
procédure prévues par les trois premiers alinéas de l'article 46 de la
Constitution ;
Sur les normes de référence :
2. Considérant que l'article 29 de la loi constitutionnelle du 23 juillet
2008 susvisée a introduit dans la Constitution un article 61-1 qui dispose
: « Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction,
il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et
libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut
être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de
cassation qui se prononce dans un délai déterminé. ― Une loi organique
détermine les conditions d'application du présent article » ; que son
article 30 a notamment inséré, à l'article 62 de la Constitution, un
deuxième alinéa qui dispose : « Une disposition déclarée
inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à
compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou
d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel
détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la
disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause » ;
3. Considérant, d'une part, que le constituant a ainsi reconnu à tout
justiciable le droit de soutenir, à l'appui de sa demande, qu'une
disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la
Constitution garantit ; qu'il a confié au Conseil d'Etat et à la Cour de
cassation, juridictions placées au sommet de chacun des deux ordres de
juridiction reconnus par la Constitution, la compétence pour juger si le
Conseil constitutionnel doit être saisi de cette question de
constitutionnalité ; qu'il a, enfin, réservé au Conseil constitutionnel la
compétence pour statuer sur une telle question et, le cas échéant,
déclarer une disposition législative contraire à la Constitution ;
4. Considérant, d'autre part, que la bonne administration de la justice
constitue un objectif de valeur constitutionnelle qui résulte des articles
12, 15 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789
; qu'il appartient au législateur organique, compétent pour déterminer les
conditions d'application de l'article 61-1 de la Constitution, d'assurer
la mise en œuvre de cet objectif sans méconnaître le droit de poser une
question prioritaire de constitutionnalité ;
Sur l'article 1er :
5. Considérant que l'article 1er de la loi organique introduit dans
l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée un chapitre II bis intitulé : «
De la question prioritaire de constitutionnalité » ; que ce chapitre
comporte trois sections consacrées aux dispositions applicables
respectivement devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat ou de la
Cour de cassation, devant le Conseil d'Etat et la Cour de cassation et,
enfin, devant le Conseil constitutionnel ;
En ce qui concerne les dispositions applicables devant les juridictions
relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation :
6. Considérant que la section 1 du chapitre II bis précité comporte les
articles 23-1 à 23-3 relatifs aux dispositions applicables devant les
juridictions relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation ;
Quant à l'article 23-1 :
7. Considérant qu'aux termes de l'article 23-1 : « Devant les juridictions
relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce
qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés
garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans
un écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être soulevé pour la
première fois en cause d'appel. Il ne peut être relevé d'office.
« Devant une juridiction relevant de la Cour de cassation, lorsque le
ministère public n'est pas partie à l'instance, l'affaire lui est
communiquée dès que le moyen est soulevé afin qu'il puisse faire connaître
son avis.
« Si le moyen est soulevé au cours de l'instruction pénale, la juridiction
d'instruction du second degré en est saisie.
« Le moyen ne peut être soulevé devant la cour d'assises. En cas d'appel
d'un arrêt rendu par la cour d'assises en premier ressort, il peut être
soulevé dans un écrit accompagnant la déclaration d'appel. Cet écrit est
immédiatement transmis à la Cour de cassation » ;
8. Considérant, en premier lieu, qu'en exigeant que le moyen tiré de ce
qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés
garantis par la Constitution soit présenté dans un écrit distinct et
motivé, le législateur organique a entendu faciliter le traitement de la
question prioritaire de constitutionnalité et permettre que la juridiction
saisie puisse juger, dans le plus bref délai afin de ne pas retarder la
procédure, si cette question doit être transmise au Conseil d'Etat ou à la
Cour de cassation ;
9. Considérant, en deuxième lieu, que les termes de l'article 61-1 de la
Constitution imposaient au législateur organique de réserver aux seules
parties à l'instance le droit de soutenir qu'une disposition législative
porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit ; que,
par conséquent, la dernière phrase du premier alinéa de l'article 23-1,
qui fait interdiction à la juridiction saisie de soulever d'office une
question prioritaire de constitutionnalité, ne méconnaît pas la
Constitution ;
10. Considérant, en troisième lieu, que le quatrième alinéa de l'article
23-1 interdit que la question prioritaire de constitutionnalité soit
présentée devant la cour d'assises ; qu'une telle question pourra être
posée au cours de l'instruction pénale qui précède le procès criminel ;
qu'elle pourra également être posée à l'occasion de la déclaration d'appel
d'un arrêt rendu par la cour d'assises en premier ressort ou du pourvoi en
cassation formé contre un arrêt rendu par la cour d'assises en appel et
sera transmise directement à la Cour de cassation ; que le législateur
organique a entendu tenir compte, dans l'intérêt de la bonne
administration de la justice, des spécificités de l'organisation de la
cour d'assises et du déroulement du procès devant elle ; que, dans ces
conditions, l'interdiction de poser une question prioritaire de
constitutionnalité devant la cour d'assises ne méconnaît pas le droit
reconnu par l'article 61-1 de la Constitution ;
11. Considérant, dès lors, que l'article 23-1 n'est pas contraire à la
Constitution ;
Quant à l'article 23-2 :
12. Considérant qu'aux termes de l'article 23-2 : « La juridiction statue
sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question
prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de
cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes
sont remplies :
« 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure,
ou constitue le fondement des poursuites ;
« 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les
motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf
changement des circonstances ;
« 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux.
« En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu'elle est saisie de
moyens contestant la conformité d'une disposition législative d'une part
aux droits et libertés garantis par la Constitution et d'autre part aux
engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la
transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à
la Cour de cassation.
« La décision de transmettre la question est adressée au Conseil d'Etat ou
à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les
mémoires ou les conclusions des parties. Elle n'est susceptible d'aucun
recours. Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu'à
l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du
litige » ;
13. Considérant, en premier lieu, que les trois conditions qui déterminent
la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité ne
méconnaissent pas l'article 61-1 de la Constitution ; que la condition
prévue par le 2° de l'article 23-2 est conforme au dernier alinéa de
l'article 62 de la Constitution qui dispose : « Les décisions du Conseil
constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux
pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et
juridictionnelles » ; qu'en réservant le cas du « changement des
circonstances » elle conduit à ce qu'une disposition législative déclarée
conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision
du Conseil constitutionnel soit de nouveau soumise à son examen lorsqu'un
tel réexamen est justifié par les changements intervenus, depuis la
précédente décision, dans les normes de constitutionnalité applicables ou
dans les circonstances, de droit ou de fait, qui affectent la portée de la
disposition législative critiquée ;
14. Considérant, en second lieu, qu'en imposant l'examen par priorité des
moyens de constitutionnalité avant les moyens tirés du défaut de
conformité d'une disposition législative aux engagements internationaux de
la France le législateur organique a entendu garantir le respect de la
Constitution et rappeler sa place au sommet de l'ordre juridique interne ;
que cette priorité a pour seul effet d'imposer, en tout état de cause,
l'ordre d'examen des moyens soulevés devant la juridiction saisie ;
qu'elle ne restreint pas la compétence de cette dernière, après avoir
appliqué les dispositions relatives à la question prioritaire de
constitutionnalité, de veiller au respect et à la supériorité sur les lois
des traités ou accords légalement ratifiés ou approuvés et des normes de
l'Union européenne ; qu'ainsi elle ne méconnaît ni l'article 55 de la
Constitution ni son article 88-1 aux termes duquel : « La République
participe à l'Union européenne constituée d'Etats qui ont choisi librement
d'exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur
l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne, tels qu'ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13
décembre 2007 » ;
15. Considérant, dès lors, que l'article 23-2 n'est pas contraire à la
Constitution ;
Quant à l'article 23-3 :
16. Considérant qu'aux termes de l'article 23-3 : « Lorsque la question
est transmise, la juridiction sursoit à statuer jusqu'à réception de la
décision du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation ou, s'il a été
saisi, du Conseil constitutionnel. Le cours de l'instruction n'est pas
suspendu et la juridiction peut prendre les mesures provisoires ou
conservatoires nécessaires.
« Toutefois, il n'est sursis à statuer ni lorsqu'une personne est privée
de liberté à raison de l'instance, ni lorsque l'instance a pour objet de
mettre fin à une mesure privative de liberté.
« La juridiction peut également statuer sans attendre la décision relative
à la question prioritaire de constitutionnalité si la loi ou le règlement
prévoit qu'elle statue dans un délai déterminé ou en urgence. Si la
juridiction de première instance statue sans attendre et s'il est formé
appel de sa décision, la juridiction d'appel sursoit à statuer. Elle peut
toutefois ne pas surseoir si elle est elle-même tenue de se prononcer dans
un délai déterminé ou en urgence.
« En outre, lorsque le sursis à statuer risquerait d'entraîner des
conséquences irrémédiables ou manifestement excessives pour les droits
d'une partie, la juridiction qui décide de transmettre la question peut
statuer sur les points qui doivent être immédiatement tranchés.
« Si un pourvoi en cassation a été introduit alors que les juges du fond
se sont prononcés sans attendre la décision du Conseil d'Etat ou de la
Cour de cassation ou, s'il a été saisi, celle du Conseil constitutionnel,
il est sursis à toute décision sur le pourvoi tant qu'il n'a pas été
statué sur la question prioritaire de constitutionnalité. Il en va
autrement quand l'intéressé est privé de liberté à raison de l'instance et
que la loi prévoit que la Cour de cassation statue dans un délai déterminé
» ;
17. Considérant que ces dispositions imposent à la juridiction saisie de
surseoir à statuer jusqu'à la décision du Conseil d'Etat ou de la Cour de
cassation ou, s'il a été saisi, du Conseil constitutionnel, tout en
réservant les cas où, en raison de l'urgence, de la nature ou des
circonstances de la cause, il n'y a pas lieu à un tel sursis ; que, dans
le cas où la juridiction statuera au fond sans attendre la décision du
Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation ou, s'il a été saisi, du Conseil
constitutionnel, la juridiction saisie d'un appel ou d'un pourvoi en
cassation devra, en principe, surseoir à statuer ; qu'ainsi, dans la
mesure où elles préservent l'effet utile de la question prioritaire de
constitutionnalité pour le justiciable qui l'a posée, ces dispositions,
qui concourent au bon fonctionnement de la justice, ne méconnaissent pas
le droit reconnu par l'article 61-1 de la Constitution ;
18. Considérant, toutefois, que la dernière phrase du dernier alinéa de
l'article 23-3 peut conduire à ce qu'une décision définitive soit rendue
dans une instance à l'occasion de laquelle le Conseil constitutionnel a
été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité et sans
attendre qu'il ait statué ; que, dans une telle hypothèse, ni cette
disposition ni l'autorité de la chose jugée ne sauraient priver le
justiciable de la faculté d'introduire une nouvelle instance pour qu'il
puisse être tenu compte de la décision du Conseil constitutionnel ; que,
sous cette réserve, l'article 23-3 n'est pas contraire à la Constitution ;
En ce qui concerne les dispositions applicables devant le Conseil d'Etat
et la Cour de cassation :
19. Considérant que la section 2 du chapitre II bis précité comporte les
articles 23-4 à 23-7 relatifs aux dispositions applicables devant le
Conseil d'Etat et la Cour de cassation ;
Quant aux articles 23-4 et 23-5 :
20. Considérant qu'aux termes de l'article 23-4 : « Dans un délai de trois
mois à compter de la réception de la transmission prévue à l'article 23-2
ou au dernier alinéa de l'article 23-1, le Conseil d'Etat ou la Cour de
cassation se prononce sur le renvoi de la question prioritaire de
constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Il est procédé à ce renvoi
dès lors que les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 23-2 sont
remplies et que la question est nouvelle ou présente un caractère sérieux
» ; que son article 23-5 dispose que : « Le moyen tiré de ce qu'une
disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par
la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en
cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou la Cour
de cassation. Le moyen est présenté, à peine d'irrecevabilité, dans un
mémoire distinct et motivé. Il ne peut être relevé d'office.
« En tout état de cause, le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation doit,
lorsqu'il est saisi de moyens contestant la conformité d'une disposition
législative d'une part aux droits et libertés garantis par la Constitution
et d'autre part aux engagements internationaux de la France, se prononcer
par priorité sur le renvoi de la question de constitutionnalité au Conseil
constitutionnel.
« Le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation dispose d'un délai de trois
mois à compter de la présentation du moyen pour rendre sa décision. Le
Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de
constitutionnalité dès lors que les conditions prévues aux 1° et 2° de
l'article 23-2 sont remplies et que la question est nouvelle ou présente
un caractère sérieux.
« Lorsque le Conseil constitutionnel a été saisi, le Conseil d'Etat ou la
Cour de cassation sursoit à statuer jusqu'à ce qu'il se soit prononcé. Il
en va autrement quand l'intéressé est privé de liberté à raison de
l'instance et que la loi prévoit que la Cour de cassation statue dans un
délai déterminé. Si le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation est tenu de
se prononcer en urgence, il peut n'être pas sursis à statuer » ;
21. Considérant, en premier lieu, que la dernière phrase du premier alinéa
de l'article 23-4 et la dernière phrase du troisième alinéa de l'article
23-5 prévoient que le Conseil constitutionnel est saisi de la question
prioritaire de constitutionnalité si « la question est nouvelle » ; que le
législateur organique a entendu, par l'ajout de ce critère, imposer que le
Conseil constitutionnel soit saisi de l'interprétation de toute
disposition constitutionnelle dont il n'a pas encore eu l'occasion de
faire application ; que, dans les autres cas, il a entendu permettre au
Conseil d'Etat et à la Cour de cassation d'apprécier l'intérêt de saisir
le Conseil constitutionnel en fonction de ce critère alternatif ; que, dès
lors, une question prioritaire de constitutionnalité ne peut être nouvelle
au sens de ces dispositions au seul motif que la disposition législative
contestée n'a pas déjà été examinée par le Conseil constitutionnel ; que
cette disposition n'est pas contraire à la Constitution ;
22. Considérant, en deuxième lieu, que le deuxième alinéa de l'article
23-5 impose que, lorsqu'une question de constitutionnalité est soulevée
pour la première fois devant le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation ou
lorsque ces derniers examinent un recours formé contre une décision rendue
dans une instance à l'occasion de laquelle la transmission d'une question
prioritaire de constitutionnalité a été refusée, les moyens de
constitutionnalité soient examinés par priorité avant les moyens tirés du
défaut de conformité d'une disposition législative aux engagements
internationaux de la France ; que, pour les motifs identiques à ceux
énoncés au considérant 14, cette disposition n'est pas contraire à la
Constitution ;
23. Considérant, en troisième lieu, que les deux dernières phrases du
dernier alinéa de l'article 23-5 permettent qu'une décision définitive
soit rendue dans une instance à l'occasion de laquelle le Conseil
constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de
constitutionnalité et sans attendre qu'il ait statué ; que, sous la même
réserve que celle énoncée au considérant 18, ces dispositions ne sont pas
contraires à la Constitution ;
24. Considérant, en quatrième lieu, que, pour des motifs identiques à ceux
énoncés aux considérants 8, 9, 13 et 17 de la présente décision, le
surplus des articles 23-4 et 23-5 n'est pas contraire à la Constitution ;
Quant à l'article 23-6 :
25. Considérant qu'aux termes de l'article 23-6 : « Le premier président
de la Cour de cassation est destinataire des transmissions à la Cour de
cassation prévues à l'article 23-2 et au dernier alinéa de l'article 23-1.
Le mémoire mentionné à l'article 23-5, présenté dans le cadre d'une
instance devant la Cour de cassation, lui est également transmis.
« Le premier président avise immédiatement le procureur général.
« L'arrêt de la Cour de cassation est rendu par une formation présidée par
le premier président et composée des présidents des chambres et de deux
conseillers appartenant à chaque chambre spécialement concernée.
« Toutefois, le premier président peut, si la solution lui paraît
s'imposer, renvoyer la question devant une formation présidée par lui-même
et composée du président de la chambre spécialement concernée et d'un
conseiller de cette chambre.
« Pour l'application des deux précédents alinéas, le premier président
peut être suppléé par un délégué qu'il désigne parmi les présidents de
chambre de la Cour de cassation. Les présidents des chambres peuvent être
suppléés par des délégués qu'ils désignent parmi les conseillers de la
chambre » ;
26. Considérant que ces dispositions, relatives aux règles constitutives
des formations de jugement de la Cour de cassation pour l'examen des
questions prioritaires de constitutionnalité qui lui sont transmises ou
qui sont soulevées devant elle, ont le caractère organique ; qu'elles ne
méconnaissent aucune règle ou aucun principe constitutionnel ;
Quant à l'article 23-7 :
27. Considérant que l'article 23-7 prévoit que le Conseil d'Etat ou la
Cour de cassation saisit le Conseil constitutionnel par une décision
motivée accompagnée des mémoires ou des conclusions des parties ; que le
Conseil constitutionnel n'étant pas compétent pour connaître de l'instance
à l'occasion de laquelle la question prioritaire de constitutionnalité a
été posée, seuls l'écrit ou le mémoire « distinct et motivé » ainsi que
les mémoires et conclusions propres à cette question prioritaire de
constitutionnalité devront lui être transmis ; que cet article impose
également que le Conseil constitutionnel reçoive une copie de la décision
motivée par laquelle le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation décide de
ne pas le saisir ; qu'en prévoyant, en outre, la transmission de plein
droit de la question au Conseil constitutionnel si le Conseil d'Etat ou la
Cour de cassation ne s'est pas prononcé dans un délai de trois mois, le
législateur organique a mis en œuvre les dispositions de l'article 61-1 de
la Constitution qui disposent que le Conseil d'Etat ou la Cour de
cassation « se prononce dans un délai déterminé » ; que, dès lors, ces
dispositions sont conformes à la Constitution ;
28. Considérant que les dispositions des articles 23-4 à 23-7 doivent
s'interpréter comme prescrivant devant le Conseil d'Etat et la Cour de
cassation la mise en œuvre de règles de procédure conformes aux exigences
du droit à un procès équitable, en tant que de besoin complétées de
modalités réglementaires d'application permettant l'examen, par ces
juridictions, du renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité,
prises dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi organique ;
que, sous cette réserve, le législateur organique n'a pas méconnu
l'étendue de sa compétence ;
En ce qui concerne les dispositions applicables devant le Conseil
constitutionnel :
29. Considérant que la section 3 du chapitre II bis précité comporte les
articles 23-8 à 23-12, relatifs à l'examen des questions prioritaires de
constitutionnalité par le Conseil constitutionnel ;
30. Considérant que l'article 23-8 énumère les autorités avisées de la
saisine du Conseil constitutionnel ; que son article 23-10 impose à ce
dernier de statuer dans un délai de trois mois et prévoit le caractère
contradictoire de la procédure applicable devant lui ainsi que le principe
de la publicité des audiences ; que son article 23-11 dispose que ses
décisions sont motivées et énumère les autorités auxquelles elles sont
notifiées ; qu'enfin, son article 23-12 prévoit une majoration de la
contribution de l'Etat à la rétribution des auxiliaires de justice qui
prêtent leur concours au titre de l'aide juridictionnelle lorsque le
Conseil constitutionnel est saisi d'une question prioritaire de
constitutionnalité ; que ces dispositions ne méconnaissent aucune exigence
constitutionnelle ;
31. Considérant qu'aux termes de l'article 23-9 : « Lorsque le Conseil
constitutionnel a été saisi de la question prioritaire de
constitutionnalité, l'extinction, pour quelque cause que ce soit, de
l'instance à l'occasion de laquelle la question a été posée est sans
conséquence sur l'examen de la question » ; qu'en déliant ainsi, à compter
de la saisine du Conseil constitutionnel, la question prioritaire de
constitutionnalité et l'instance à l'occasion de laquelle elle a été
posée, le législateur a entendu tirer les conséquences de l'effet qui
s'attache aux décisions du Conseil constitutionnel en vertu, d'une part,
du deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution et, d'autre part, du
2° de l'article 23-2 de la loi organique ; que cet article ne méconnaît
aucune autre exigence constitutionnelle ;
32. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sous les
réserves énoncées aux considérants 18, 23 et 28, l'article 1er n'est pas
contraire à la Constitution ;
Sur l'article 3 :
33. Considérant que l'article 3 insère après le premier alinéa de
l'article 107 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée un alinéa aux
termes duquel: « Les dispositions d'une loi du pays peuvent faire l'objet
d'une question prioritaire de constitutionnalité, qui obéit aux règles
définies par les articles 23-1 à 23-12 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7
novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel » ;
34. Considérant qu'en application de l'article 77 de la Constitution qui
dispose que « certaines catégories d'actes de l'assemblée délibérante de
la Nouvelle-Calédonie pourront être soumises avant publication au contrôle
du Conseil constitutionnel », l'article 99 de la loi organique du 19 mars
1999 susvisée a défini le domaine des « lois du pays » de la
Nouvelle-Calédonie et son article 107 leur a conféré « force de loi » dans
ce domaine ; qu'il s'ensuit que l'article 3 précité est conforme à
l'article 61-1 de la Constitution qui prévoit que la question prioritaire
de constitutionnalité est applicable aux dispositions législatives ;
Sur les autres dispositions :
35. Considérant que l'article 2, qui insère dans le
code de justice administrative, le code de l'organisation judiciaire,
le
code de procédure pénale et le
code des juridictions financières des dispositions de coordination
avec les dispositions de l'article 1er, ne méconnaît aucune exigence
constitutionnelle ;
36. Considérant que l'article 4 prévoit que les modalités d'application de
l'article 1er sont fixées dans les conditions prévues par les articles 55
et 56 de l'ordonnance organique du 7 novembre 1958 susvisée et précise, en
outre, que le règlement intérieur du Conseil constitutionnel fixe les
règles de procédure applicables « devant lui » ; que ce renvoi au décret
en conseil des ministres, après consultation du Conseil constitutionnel et
avis du Conseil d'Etat, n'est pas contraire à la Constitution ;
37. Considérant que l'article 5 fixe l'entrée en vigueur de la loi
organique le premier jour du troisième mois suivant celui de sa
promulgation ; que la loi organique sera ainsi applicable aux instances en
cours à la date de son entrée en vigueur ; que, toutefois, seules les
questions prioritaires de constitutionnalité présentées à compter de cette
date dans un écrit ou un mémoire distinct et motivé seront recevables ;
que cet article ne méconnaît aucune exigence constitutionnelle ;
38. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sous les
réserves énoncées aux considérants 18, 23 et 28, la loi organique relative
à l'application de l'article 61-1 de la Constitution n'est pas contraire à
la Constitution,
Décide :
Article 1
Sous les réserves énoncées aux considérants 18, 23 et 28, la loi organique
relative à application de l'article 61-1 de la Constitution n'est pas
contraire à la Constitution.
Article 2
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République
française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 3 décembre 2009,
où siégeaient : M. Jean-Louis Debré, président, MM. Guy Canivet, Jacques
Chirac, Renaud Denoix de Saint Marc, Olivier Dutheillet de Lamothe, Mme
Jacqueline de Guillenchmidt, M. Jean-Louis Pezant, Mme Dominique Schnapper
et M. Pierre Steinmetz.
Le président, Jean-Louis Debré
DÉCRET D'APPLICATION N° 2010-148 DU 16 FEVRIER 2010
Décret n° 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;
Vu le
code de justice administrative ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le
code de procédure pénale ;
Vu l'ordonnance
n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil
constitutionnel, notamment ses articles 23-1 à 23-12 ;
Vu la
loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de
l'article 61-1 de la Constitution, notamment ses articles 2, 3, 4 et 5 ;
Le Conseil constitutionnel consulté ;
Le Conseil d'Etat (commission spéciale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS APPLICABLES DEVANT LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES
Article 1
Après le chapitre Ier du titre VII du livre VII du code de justice administrative (partie réglementaire), il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :
Chapitre Ier bis La question prioritaire de constitutionnalité
Section 1 Dispositions applicables devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
Art. R. 771-3.-Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé, conformément aux dispositions de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. Ce mémoire, ainsi que, le cas échéant, l'enveloppe qui le contient, portent la mention : " question prioritaire de constitutionnalité.
Art. R. 771-4.-L'irrecevabilité tirée du défaut de présentation, dans un mémoire distinct et motivé, du moyen visé à l'article précédent peut être opposée sans qu'il soit fait application des articles R. 611-7 et R. 612-1.
Art. R. 771-5.-Sauf s'il apparaît de façon certaine, au vu du mémoire distinct, qu'il n'y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité, notification de ce mémoire est faite aux autres parties. Il leur est imparti un bref délai pour présenter leurs observations.
Art. R. 771-6.-La juridiction n'est pas tenue de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause, par les mêmes motifs, une disposition législative dont le Conseil d'Etat ou le Conseil constitutionnel est déjà saisi. En cas d'absence de transmission pour cette raison, elle diffère sa décision sur le fond, jusqu'à ce qu'elle soit informée de la décision du Conseil d'Etat ou, le cas échéant, du Conseil constitutionnel.
Art. R. 771-7.-Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours ou les magistrats désignés à cet effet par le chef de juridiction peuvent, par ordonnance, statuer sur la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité.
Art. R. 771-8.-L'application des dispositions de la présente section ne fait pas obstacle à l'usage des pouvoirs que les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours tiennent des dispositions de l'article R. 222-1.
Art. R. 771-9.-La décision qui statue sur la transmission de la question
prioritaire de constitutionnalité est notifiée aux parties, dans les formes
prévues par les articles R. 751-2 à R. 751-4 et R. 751-8.
La notification d'une décision de transmission mentionne que des
observations peuvent être produites devant le Conseil d'Etat, dans le délai
d'un mois. Elle indique les modalités selon lesquelles ces observations
peuvent être présentées.
La notification d'une décision de refus de transmission mentionne que
cette décision ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours formé
contre la décision qui règle tout ou partie du litige. Elle mentionne aussi
que cette contestation devra faire l'objet d'un mémoire distinct et motivé,
accompagné d'une copie de la décision de refus de transmission.
Art. R. 771-10.-Le refus de transmission dessaisit la juridiction du
moyen d'inconstitutionnalité. La décision qui règle le litige vise le refus
de transmission.
La formation de jugement peut, toutefois, déclarer non avenu le refus de
transmission et procéder à la transmission, lorsque ce refus a été
exclusivement motivé par la constatation que la condition prévue par le
1° de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958
portant loi organique sur le Conseil constitutionnel n'était pas remplie, si
elle entend fonder sa décision sur la disposition législative qui avait fait
l'objet de la question qui n'a pas été transmise.
Art. R. 771-11.-La question prioritaire de constitutionnalité soulevée pour la première fois devant les cours administratives d'appel est soumise aux mêmes règles qu'en première instance.
Art. R. 771-12.-Lorsque, en application du
dernier alinéa de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre
1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, l'une des
parties entend contester, à l'appui d'un appel formé contre la décision qui
règle tout ou partie du litige, le refus de transmission d'une question
prioritaire de constitutionnalité opposé par le premier juge, il lui
appartient, à peine d'irrecevabilité, de présenter cette contestation avant
l'expiration du délai d'appel dans un mémoire distinct et motivé, accompagné
d'une copie de la décision de refus de transmission.
La contestation du refus de transmission par la voie du recours incident
doit, de même, faire l'objet d'un mémoire distinct et motivé, accompagné
d'une copie de la décision de refus de transmission.
Section 2 Dispositions applicables devant le Conseil d'Etat
Art. R. 771-13.-Le mémoire distinct prévu par l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ainsi que, le cas échéant, l'enveloppe qui le contient portent la mention : " question prioritaire de constitutionnalité ”.
Art. R. 771-14.-L'irrecevabilité tirée du défaut de présentation, dans un mémoire distinct et motivé, du moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être opposée sans qu'il soit fait application des articles R. 611-7 et R. 612-1.
Art. R. 771-15.-Le mémoire distinct par lequel une partie soulève, devant
le Conseil d'Etat, un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte
atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est notifié aux
autres parties, au ministre compétent et au Premier ministre. Il leur est
imparti un bref délai pour présenter leurs observations.
Il n'est pas procédé à la communication du mémoire distinct lorsqu'il
apparaît de façon certaine, au vu de ce mémoire, que les conditions prévues
à l'article
23-4 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique
sur le Conseil constitutionnel ne sont pas remplies.
Art. R. 771-16.-Lorsque l'une des parties entend contester devant le
Conseil d'Etat, à l'appui d'un appel ou d'un pourvoi en cassation formé
contre la décision qui règle tout ou partie du litige, le refus de
transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité précédemment
opposé, il lui appartient, à peine d'irrecevabilité, de présenter cette
contestation avant l'expiration du délai de recours dans un mémoire distinct
et motivé, accompagné d'une copie de la décision de refus de transmission.
La contestation du refus de transmission par la voie du recours incident
doit, de même, faire l'objet d'un mémoire distinct et motivé, accompagné
d'une copie de la décision de refus de transmission.
Art. R. 771-17.-Lorsqu'une question prioritaire de constitutionnalité est posée à l'appui d'un pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat se prononce sur le renvoi de cette question au Conseil constitutionnel sans être tenu de statuer au préalable sur l'admission du pourvoi.
Art. R. 771-18.-Le Conseil d'Etat n'est pas tenu de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause, par les mêmes motifs, une disposition législative dont le Conseil constitutionnel est déjà saisi. En cas d'absence de transmission pour cette raison, il diffère sa décision jusqu'à l'intervention de la décision du Conseil constitutionnel.
Art. R. 771-19.-L'application des dispositions de la présente section ne fait pas obstacle à l'usage des pouvoirs que les présidents de sous-section tiennent des dispositions des articles R. 122-12 et R. 822-5.
Art. R. 771-20.-Lorsqu'une question prioritaire de constitutionnalité a
été transmise au Conseil d'Etat par un tribunal administratif ou par une
cour administrative d'appel, les parties, le ministre compétent et le
Premier ministre peuvent produire des observations dans le délai d'un mois
courant à compter de la notification qui leur a été faite de la décision de
transmission ou, le cas échéant, dans le délai qui leur est imparti par le
président de la section du contentieux ou par le président de la
sous-section chargée de l'instruction.
Si la requête dont est saisie la juridiction qui a décidé le renvoi est
dispensée du ministère d'avocat devant cette juridiction, la même dispense
s'applique à la production des observations devant le Conseil d'Etat ; dans
le cas contraire, et sauf lorsqu'elles émanent d'un ministre ou du Premier
ministre, les observations doivent être présentées par un avocat au Conseil
d'Etat et à la Cour de cassation.
Art. R. 771-21.-La décision qui se prononce sur le renvoi au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité est notifiée aux parties, au ministre compétent et au Premier ministre dans les formes prévues aux articles R. 751-2 à R. 751-4.
Article 2
Pour l'application de l'article 61-1 de la Constitution, les dispositions
des articles R. 771-5 et R. 771-6, des deuxième et troisième alinéas de
l'article R. 771-9 et des articles R. 771-10 et R. 771-12 du code de
justice administrative sont applicables devant les juridictions relevant du
Conseil d'Etat qui ne sont régies ni par le
code de justice administrative ni par le
code des juridictions financières.
La partie qui, dans une instance devant l'une de ces juridictions, soutient
qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés
garantis par la Constitution présente ses observations dans un mémoire
distinct et motivé, à peine d'irrecevabilité relevée d'office.
CHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES DEVANT LES JURIDICTIONS JUDICIAIRES
Article 3
Après le titre V du livre Ier du code de procédure civile, il est inséré un
titre V bis ainsi rédigé :
TITRE V BIS LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
Chapitre Ier
La transmission par le juge de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation
Art. 126-1.-La transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation obéit aux règles définies par les articles 23-1 à 23-3 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et aux dispositions prévues par le présent chapitre.
Art. 126-2.-A peine d'irrecevabilité, la partie qui soutient qu'une
disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par
la Constitution présente ce moyen dans un écrit distinct et motivé, y
compris à l'occasion d'un recours contre une décision réglant tout ou partie
du litige dans une instance ayant donné lieu à un refus de transmettre la
question prioritaire de constitutionnalité.
Le juge doit relever d'office l'irrecevabilité du moyen qui n'est pas
présenté dans un écrit distinct et motivé.
Les autres observations des parties sur la question prioritaire de
constitutionnalité doivent, si elles sont présentées par écrit, être
contenues dans un écrit distinct et motivé. A défaut, elles ne peuvent être
jointes à la décision transmettant la question à la Cour de cassation.
Art. 126-3.-Le juge qui statue sur la transmission de la question
prioritaire de constitutionnalité est celui qui connaît de l'instance au
cours de laquelle cette question est soulevée, sous réserve des alinéas qui
suivent.
Le magistrat chargé de la mise en état, ainsi que le magistrat de la cour
d'appel chargé d'instruire l'affaire, statue par ordonnance sur la
transmission de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée
devant lui. Lorsque la question le justifie, il peut également renvoyer
l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore
l'instruction, pour qu'elle statue sur la transmission de la question. Cette
décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le président de la formation de jugement du tribunal paritaire des baux
ruraux, du tribunal des affaires de sécurité sociale, du tribunal du
contentieux de l'incapacité et de la Cour nationale de l'incapacité et de la
tarification de l'assurance des accidents du travail statuent sur la
transmission de la question.
Art. 126-4.-Le juge statue sans délai, selon les règles de procédure qui
lui sont applicables, sur la transmission de la question prioritaire de
constitutionnalité, le ministère public avisé et les parties entendues ou
appelées.
Ceux-ci sont avisés par tout moyen de la date à laquelle la décision sera
rendue. Les parties sont en outre avisées qu'elles devront, le cas échéant,
se conformer aux dispositions de l'article 126-9.
Art. 126-5.-Le juge n'est pas tenu de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause, par les mêmes motifs, une disposition législative dont la Cour de cassation ou le Conseil constitutionnel est déjà saisi. En cas d'absence de transmission pour cette raison, il sursoit à statuer sur le fond, jusqu'à ce qu'il soit informé de la décision de la Cour de cassation ou, le cas échéant, du Conseil constitutionnel.
Art. 126-6.-Le refus de transmettre la question dessaisit la juridiction
du moyen tiré de la question prioritaire de constitutionnalité.
Toutefois, lorsque ce refus a été exclusivement motivé par la constatation
que la disposition législative contestée n'était pas applicable au litige ou
à la procédure en cause, la juridiction peut, si elle entend à l'occasion de
l'examen de l'affaire faire application de cette disposition, rétracter ce
refus et transmettre la question.
Art. 126-7.-Le greffe avise les parties et le ministère public par tout
moyen et sans délai de la décision statuant sur la transmission de la
question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation.
En cas de décision de transmission, l'avis aux parties précise que
celle-ci n'est susceptible d'aucun recours et que les parties qui entendent
présenter des observations devant la Cour de cassation doivent se conformer
aux dispositions de l'article 126-9, qui est reproduit dans l'avis, ainsi
que le premier alinéa de l'article 126-11.L'avis est adressé par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception aux parties qui n'ont pas
comparu.
En cas de décision de refus de transmission, l'avis aux parties précise
que celle-ci ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours formé
contre une décision tranchant tout ou partie du litige.
Chapitre II
Le renvoi par la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel
Art. 126-8.-Le renvoi par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel obéit aux règles définies par les articles 23-4 à 23-7 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 précitée et aux dispositions prévues par le présent chapitre.
Art. 126-9.-Les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de la décision de transmission pour faire connaître leurs éventuelles observations. Celles-ci sont signées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, dans les matières où la représentation est obligatoire devant la Cour de cassation.
Art. 126-10.-Lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi, les autres parties au pourvoi disposent d'un délai d'un mois pour remettre un mémoire en réponse sur la question prioritaire de constitutionnalité. Celui-ci est établi, remis et communiqué suivant les règles régissant le pourvoi.
Art. 126-11.-Le premier président ou son délégué, à la demande de l'une
des parties ou d'office, peut, en cas d'urgence, réduire le délai prévu par
les articles 126-9 et 126-10.
Il fixe la date de l'audience au cours de laquelle sera examinée la
question prioritaire de constitutionnalité.
Le procureur général en est avisé pour lui permettre de faire connaître
son avis.
Art. 126-12.-Le greffe notifie aux parties la décision prise par le premier président ou son délégué en application du premier alinéa de l'article 126-11, ainsi que la date de l'audience.
Article 4
Le
code de procédure pénale est modifié conformément aux dispositions du
présent article.
1° L'article R. 50 devient l'article R. 49-20.
2° Le titre Ier du livre IV est remplacé par les dispositions suivantes :
TITRE Ier DE LA COOPÉRATION AVEC LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE
Néant.
TITRE Ier BIS DE LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
Chapitre Ier
Dispositions applicables devant les juridictions d'instruction, de jugement, d'application des peines et de la rétention de sûreté
Art. R. 49-21.-Conformément aux
dispositions de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958
portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, la partie qui
soutient, à l'appui d'une demande déposée en application des règles du
présent code devant une juridiction d'instruction, de jugement,
d'application des peines ou de la rétention de sûreté, qu'une disposition
législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la
Constitution doit, à peine d'irrecevabilité, présenter ce moyen dans un
écrit distinct et motivé.
La juridiction doit relever d'office l'irrecevabilité du moyen qui n'est
pas présenté dans un écrit distinct et motivé.
Art. R. 49-22.-Au cours de l'instruction pénale, le moyen tiré de ce
qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés
garantis par la Constitution est présenté, à l'appui d'une demande, dans un
écrit distinct et motivé déposé au greffe de la chambre de l'instruction et
qui est visé par le greffier avec l'indication du jour du dépôt.
Cet écrit peut être également déposé au greffe du juge d'instruction, du
juge des libertés et de la détention ou du juge des enfants. Le greffier
l'adresse alors sans délai à la chambre de l'instruction.
Art. R. 49-23.-Lorsque le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est présenté par la personne mise en examen devant le président de la chambre de l'instruction saisi conformément aux dispositions de l'article 187-1 à l'occasion de l'appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire, il est examiné par ce magistrat. Ce dernier peut toutefois renvoyer cet examen à la chambre de l'instruction lorsque la question le justifie.
Art. R. 49-24.-Lorsque le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé par une personne détenue, à l'appui d'une demande qui peut être formée par remise au chef de l'établissement pénitentiaire, l'écrit distinct et motivé peut également être remis au chef de l'établissement pénitentiaire. Cet écrit est visé par ce dernier, avec l'indication du jour du dépôt, et il est adressé sans délai, en original ou en copie, au greffe de la juridiction saisie.
Art. R. 49-25.-La juridiction statue sans délai, selon les règles de
procédure qui lui sont applicables, sur la transmission de la question
prioritaire de constitutionnalité, après que le ministère public et les
parties, entendues ou appelées, ont présenté leurs observations sur la
question prioritaire de constitutionnalité.
La juridiction peut toutefois statuer sans recueillir les observations du
ministère public et des parties s'il apparaît de façon certaine, au vu du
mémoire distinct, qu'il n'y a pas lieu de transmettre la question
prioritaire de constitutionnalité.
Dès lors qu'elles sont présentées par écrit, les observations du ministère
public et des autres parties doivent figurer dans un écrit distinct et motivé. A défaut, elles ne peuvent être jointes à la décision transmettant la
question à la Cour de cassation.
Art. R. 49-26.-La juridiction n'est pas tenue de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause, par les mêmes motifs, une disposition législative dont la Cour de cassation ou le Conseil constitutionnel est déjà saisi. En cas d'absence de transmission pour ce motif, elle sursoit à statuer sur le fond, jusqu'à ce qu'elle soit informée de la décision de la Cour de cassation ou, le cas échéant, du Conseil constitutionnel.
Art. R. 49-27.-Le refus de transmettre la question dessaisit la
juridiction du moyen tiré de la question prioritaire de constitutionnalité.
Toutefois, lorsque ce refus a été exclusivement motivé par la constatation
que la disposition législative contestée n'était pas applicable à la
procédure en cause ou ne constituait pas le fondement des poursuites, la
juridiction peut, si elle entend à l'occasion de l'examen de l'affaire faire
application de cette disposition, rétracter ce refus et transmettre la
question.
Art. R. 49-28.-Le greffe avise les parties et le ministère public par
tout moyen et sans délai de la décision statuant sur la transmission de la
question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation.
En cas de décision de transmission, l'avis aux parties précise que
celle-ci n'est susceptible d'aucun recours et que les parties qui entendent
présenter des observations devant la Cour de cassation doivent se conformer
aux dispositions de l'article R. 49-30, qui est reproduit dans l'avis,
ainsi que le premier alinéa de l'article R. 49-32.L'avis est adressé par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux parties qui n'ont
pas comparu.
En cas de décision de refus de transmission, l'avis aux parties précise
que celle-ci ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours formé
contre une décision ayant statué sur la demande au cours de la procédure.
Art. R. 49-29.-Lorsqu'il est soulevé pour la première fois en cause
d'appel, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte
aux droits et libertés garantis par la Constitution est présenté dans un
écrit distinct et motivé.
Lorsque la décision ayant refusé de transmettre la question prioritaire de
constitutionnalité est contestée à l'occasion d'un recours contre la
décision ayant statué sur la demande au cours de la procédure, le moyen tiré
de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés
garantis par la Constitution est également présenté dans un écrit distinct
et motivé.
Chapitre II Dispositions applicables devant la Cour de cassation
Art. R. 49-30.-Les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de la décision de transmission de la question de constitutionnalité à la Cour de cassation pour faire connaître leurs éventuelles observations devant la Cour. Elles sont signées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conformément aux règles prévues par l'article 585, sauf lorsqu'elles émanent de la personne condamnée, de la partie civile en matière d'infraction à la loi sur la presse ou du demandeur en cassation lorsque la chambre criminelle est saisie d'un pourvoi en application des articles 567-2, 574-1 et 574-2.
Art. R. 49-31.-Lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi, les autres parties au pourvoi disposent d'un délai d'un mois pour remettre un mémoire en réponse sur la question prioritaire de constitutionnalité. Celui-ci est établi, remis et communiqué suivant les règles régissant le pourvoi.
Art. R. 49-32.-Le premier président ou son délégué, à la demande d'une
des parties ou d'office, peut, en cas d'urgence, réduire le délai prévu aux
articles R. 49-30 et R. 49-31.
Il fixe la date de l'audience au cours de laquelle sera examinée la
question prioritaire de constitutionnalité.
Le procureur général en est avisé pour lui permettre de faire connaître
son avis.
Art. R. 49-33.-Le greffe notifie aux parties la décision prise par le premier président ou son délégué en application du premier alinéa de l'article R. 49-32, ainsi que la date de l'audience.
TITRES II À XII Néant.
Article 5
Le livre IV du code de l'organisation judiciaire est complété par un titre VI ainsi rédigé :
TITRE VI QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
Art. R. 461-1.-La formation statuant sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité est constituée conformément aux dispositions de l'article 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et aux dispositions du présent titre.
Art. R. 461-2.-Le premier président désigne, conformément à l'article R. 431-3, sur proposition de chacun des présidents de chambre, parmi les conseillers de chaque chambre, celui qui sera appelé à siéger dans la formation statuant sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité en application de l'article 23-6 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susmentionnée.
Art. R. 461-3.-Pour chaque affaire, le premier président détermine chaque chambre spécialement concernée par la question prioritaire de constitutionnalité.
Art. R. 461-4.-Lorsque la formation statuant sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité est composée de deux conseillers de chaque chambre spécialement concernée, le premier président désigne, en sus du conseiller désigné en application de l'article R. * 461-2, sur proposition de chaque président de chambre concernée, un conseiller choisi parmi ceux appartenant à la section compétente de la chambre concernée. Toutefois, lorsqu'un conseiller a été nommé rapporteur pour le pourvoi à l'occasion duquel une question prioritaire de constitutionnalité est transmise, il est désigné pour siéger dans la formation.
Art. R. 461-5.-Lorsqu'un conseiller désigné en application du présent titre est absent ou empêché, le premier président, sur proposition du président de la chambre spécialement concernée, désigne pour le remplacer un autre conseiller de la chambre.
CHAPITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
Article 6
Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.
Article 7
Le présent décret entre en vigueur le 1er mars 2010. Dans les instances en cours, une question prioritaire de constitutionnalité doit, pour être recevable, être présentée sous la forme d'un mémoire distinct et motivé produit postérieurement à cette date. Le cas échéant, la juridiction ordonne la réouverture de l'instruction pour les seuls besoins de l'examen de la question prioritaire de constitutionnalité, si elle l'estime nécessaire.
Article 8
Le Premier ministre et la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
DÉCRET D'APPLICATION N° 2010-149 DU 16 FÉVRIER 2010
Décret n° 2010-149 du 16 février 2010 relatif à la continuité de l'aide juridictionnelle en cas d'examen de la question prioritaire de constitutionnalité par le Conseil d'Etat, la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;
Vu l'ordonnance
n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil
constitutionnel, modifiée notamment par la
loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de
l'article 61-1 de la Constitution, notamment son article 23-12 ;
Vu la
loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu l'ordonnance
n° 92-1143 du 12 octobre 1992 modifiée relative à l'aide juridictionnelle à
Mayotte ;
Vu l'ordonnance
n° 92-1147 du 12 octobre 1992 modifiée relative à l'aide juridictionnelle en
matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna ;
Vu le
décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la
loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le
décret n° 91-1369 du 30 décembre 1991 modifié fixant les modalités
particulières d'application dans les départements d'outre-mer, à
Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi qu'en Polynésie
française de la
loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le
décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 modifié relatif à l'aide
juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna ;
Vu le
décret n° 96-292 du 2 avril 1996 modifié portant application de l'ordonnance
n° 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle à Mayotte ;
Vu l'avis du Conseil national de l'aide juridique en date du 29 janvier 2010 ;
Vu la saisine pour avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 19
janvier 2010 ;
Vu la saisine pour avis du conseil général de Mayotte en date du 19 janvier 2010
;
Le Conseil constitutionnel consulté ;
Le Conseil d'Etat (commission spéciale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Article 1
Le décret du 19 décembre 1991 susvisé est ainsi modifié.
1° Il est inséré un article 53-1 ainsi rédigé :
Art. 53-1. ― L'aide juridictionnelle demeure acquise à son bénéficiaire en
cas d'examen par le Conseil d'Etat, la Cour de cassation ou le Conseil
constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité.
S'il y a lieu, devant le Conseil d'Etat et la Cour de cassation, un avocat
au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est désigné par le président de
l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation à la demande du
secrétaire du bureau ou de la section du bureau d'aide juridictionnelle saisi
par le bénéficiaire de l'aide.
2° Il est inséré un article 90-1 ainsi rédigé :
Art. 90-1. ― Nonobstant toute disposition contraire, la rétribution allouée
aux avocats selon les barèmes applicables aux différentes missions d'aide
juridictionnelle est majorée d'un coefficient de seize unités de valeur en cas
d'intervention devant le Conseil constitutionnel saisi d'une question
prioritaire de constitutionnalité.
3° Il est inséré un article 93-1 ainsi rédigé :
Art. 93-1. ― En cas d'intervention dans le cadre de l'examen d'une
question prioritaire de constitutionnalité par le Conseil d'Etat ou la Cour
de cassation, la rétribution versée par l'Etat aux avocats au Conseil d'Etat
et à la Cour de cassation est de 191 €. Cette rétribution est majorée de 382
€ en cas d'intervention ultérieure devant le Conseil constitutionnel.
Article 2
Le décret du 30 décembre 1991 susvisé est ainsi modifié :
1° Le chapitre II bis est complété par un article 17-19 ainsi rédigé :
Art. 17-19.
a) Est applicable le
décret n° 2008-1324 du 15 décembre 2008 relatif à la prise en charge au
titre de l'aide juridictionnelle des frais non couverts par un dispositif de
protection juridique ;
b) Sont applicables les articles 53-1, 90-1 et 93-1 du décret du 19
décembre 1991 dans leur rédaction issue du
décret n° 2010-149 du 16 février 2010 relatif à la continuité de l'aide
juridictionnelle en cas d'examen de la question prioritaire de
constitutionnalité par le Conseil d'Etat, la Cour de cassation et le Conseil
constitutionnel.
2° Le décret est complété par un article 19-1 ainsi rédigé :
Art. 19-1. ― Les dispositions de l'article 17-19 peuvent être modifiées
par décret en Conseil d'Etat à l'exception de celles du b prises pour
l'application de la
loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 à l'application de
l'article 61-1 de la Constitution.
Article 3
Le décret du 2 avril 1996 susvisé est ainsi modifié :
1° Il est inséré un article 29-1 ainsi rédigé :
Art. 29-1. ― En cas d'examen par le Conseil d'Etat, la Cour de cassation
ou le Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de
constitutionnalité, les dispositions du
décret du 19 décembre 1991 susvisé, notamment ses articles 53-1 et 93-1
sont applicables.
2° Il est inséré un article 54-1 ainsi rédigé :
Art. 54-1. ― La rétribution allouée pour les missions d'aide
juridictionnelle en application du barème prévu à l'article 54 est majorée
d'un coefficient de seize unités de valeur en cas d'intervention devant le
Conseil constitutionnel saisi d'une question prioritaire de
constitutionnalité.
Article 4
Le décret du 31 décembre 1993 susvisé est ainsi modifié :
1° Il est inséré un article 22-1 ainsi rédigé :
Art. 22-1. ― En cas d'examen par le Conseil d'Etat, la Cour de cassation
ou le Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de
constitutionnalité, les dispositions du
décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la
loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, notamment
ses articles 53-1 et 93-1, sont applicables.
2° Il est inséré un article 39-1 ainsi rédigé :
Art. 39-1. ― La rétribution allouée pour les missions d'aide
juridictionnelle en application du barème prévu à l'article 39 est majorée
d'un coefficient de seize unités de valeur en cas d'intervention devant le
Conseil constitutionnel saisi d'une question prioritaire de
constitutionnalité.
Article 5
Le présent décret entre en vigueur le 1er mars 2010.
Article 6
Le Premier ministre, la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n° 2010-1216 du 15 octobre 2010 relatif à la procédure d'examen des questions prioritaires de constitutionnalité devant la Cour de cassation
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre d'Etat, garde des
sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le
code de procédure pénale ;
Vu l'ordonnance
n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil
constitutionnel, modifiée en dernier lieu par l'article
12 de la loi organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010 relative à
l'application de l'article 65 de la Constitution ;
Le Conseil constitutionnel consulté ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Article 1
Les articles R. 461-1 à R. 461-5 du code de l'organisation judiciaire
sont remplacés par les dispositions suivantes :
Art. R. 461-1. - Dès réception d'une question prioritaire de
constitutionnalité transmise par une juridiction, l'affaire est distribuée
à la chambre qui connaît des pourvois dans la matière considérée.
La question peut être examinée par la formation prévue au premier alinéa
de l'article L. 431-1 du présent code ou à l'article 567-1-1 du code de
procédure pénale lorsque la solution paraît s'imposer.
Article 2
Le code de procédure civile est ainsi modifié :
1° L'article 126-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
Art. 126-10. - Lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est
soulevée à l'occasion d'un pourvoi, le mémoire distinct prévu à l'article
23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 porte la mention :
"question prioritaire de constitutionnalité”.
Les autres parties au pourvoi disposent d'un délai d'un mois pour
remettre un mémoire en réponse sur la question prioritaire de
constitutionnalité. Celui-ci est établi, remis et communiqué suivant les
règles régissant le pourvoi.
2° Au premier alinéa de l'article 126-11, les mots : « Le premier président » sont remplacés par les mots : « Le président de la formation à laquelle l'affaire est distribuée
3° Il est inséré, après l'article 126-11, un article 126-12 ainsi rédigé :
Art. 126-12. - La Cour de cassation n'est pas tenue de renvoyer au
Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité
mettant en cause, par les mêmes motifs, une disposition législative dont
le Conseil constitutionnel est déjà saisi. En cas d'absence de
transmission pour cette raison, elle diffère sa décision jusqu'à
l'intervention de la décision du Conseil constitutionnel.
4° A l'article 126-12, devenu l'article 126-13, les mots : «le premier président » sont remplacés par les mots : « le président de la formation».
Article 3
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'article R.* 49-31 est remplacé par les dispositions suivantes :
Art. R. 49-31. - Lorsque la question prioritaire de constitutionnalité
est soulevée à l'occasion d'un pourvoi, le mémoire distinct prévu à l'article
23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 porte la mention :
"question prioritaire de constitutionnalité”.
Les autres parties au pourvoi disposent d'un délai d'un mois pour
remettre un mémoire en réponse sur la question prioritaire de
constitutionnalité. Celui-ci est établi, remis et communiqué suivant les
règles régissant le pourvoi.
2° Au premier alinéa de l'article R. 49-32, les mots : « Le premier président » sont remplacés par les mots : « Le président de la formation à laquelle l'affaire est distribuée
3° Il est inséré, après l'article R.* 49-32, un article R.* 49-33 ainsi
rédigé :
Art. R.* 49-33. - La Cour de cassation n'est pas tenue de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité
mettant en cause, par les mêmes motifs, une disposition législative dont le Conseil constitutionnel est déjà saisi. En cas d'absence de
transmission pour cette raison, elle diffère sa décision jusqu'à l'intervention de la décision du Conseil constitutionnel.
4° A l'article R.* 49-33, devenu l'article R.* 49-34, les mots : « le premier président » sont remplacés par les mots : « le président de la formation ».
Article 4
Le Premier ministre et la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
TIERCE INTERVENTION DEVANT LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL
L'article 1er de la Décision du 21
juin 2011 modifiant le règlement intérieur sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité, prévoit :
Le règlement sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour
les questions prioritaires de constitutionnalité est ainsi modifié :
II. ― Au second alinéa de l'article 10, les termes : «Les représentants des
parties» sont remplacés par les termes : «Les représentants des parties et des personnes dont les observations en intervention ont été admises.»
RENVOI POUR QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE
LA JURISPRUDENCE DE LA COUR DE CASSATION
LA QUESTION A LA COUR DE CASSATION DOIT ETRE DEPOSEE EN MATIERE PENALE DANS LES CONDITIONS DU MEMOIRE AMPLIATIF
Cour de Cassation, chambre criminelle, arrêt du 3 avril 2013 pourvoi N° 1285721 IRRECEVABILITE QPC incidente
Attendu qu'il est soutenu dans le mémoire de M. X... que les dispositions des articles 521 à 549 du code de
procédure pénale et, plus particulièrement l'article 546 du même code, sont contraires à la Constitution et, notamment, aux exigences des articles 1er, 6 et
16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ainsi qu'aux principes du droit à une procédure juste et équitable, d'égalité devant la loi
et d'égalité devant la justice Attendu que le mémoire distinct et motivé de M. X..., demandeur condamné pénalement par le jugement attaqué, est
parvenu le 24 janvier 2013 au greffe de la Cour de cassation ; que, faute d'avoir été déposé dans le délai d'un mois suivant la date du pourvoi formé le
25 juillet 2012, ce mémoire n'est pas recevable, en application de l'article 585-1 précité LA COUR DE CASSATION RENVOIE LORSQU'IL YA UN CARACTERE SERIEUX DE LA QUESTION
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, Arrêt du 31 mai 2010 Pourvoi n°05-87745
09-86381 10-81098 10-90001 10-90002 10-90003 10-90004 10-90005 10-90006 10-90007 10-90008 10-90009 10-90010 10-90011 10-90012 10-90013 10-90014 10-90015 10-90016
10-90017 10-90018 10-90019 10-90020 10-90023 10-90024 10-90028 Attendu qu'il est soutenu que les
dispositions des articles 62, 63, 63-1, 63-4, 77 et 706-73 du code de procédure
pénale, relatives à la garde à vue, sont contraires aux droits de la défense, au
droit à une procédure juste et équitable, au droit à la liberté individuelle, au
droit de ne pas faire l'objet d'arrestations d'une rigueur non nécessaire, au
droit à l'égalité devant la loi et devant la justice, droits garantis par les
principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, par les articles
1er, 2, 4, 6, 7, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen
ainsi que par les articles 1er, 34 et 66 de la Constitution ; Attendu que les dispositions contestées
sont applicables aux procédures en cause ; Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées,
dans leur intégralité, conformes à la Constitution dans les motifs et le
dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel Que les questions posées présentent un
caractère sérieux en ce qu'elles concernent la garantie de la liberté
individuelle et des droits reconnus à la défense D'où il suit qu'il y a lieu de les
renvoyer au Conseil constitutionnel
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE , Audience publique du 31mai 2010 Pourvoi n° 09-85389 transmission Attendu que La Région
languedoc-Roussillon soutient l'inconstitutionnalité de l'article 575 du code de
procédure pénale en ce qu'il est contraire aux droits constitutionnels que sont
l'égalité devant la loi et l'égal accès à la justice, le droit au recours
effectif et le droit au respect des droits de la défense;
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE , Audience publique du 19 mai 2010 Pourvoi n° 09-87651 Refus de transmission Mais attendu que la question, ne
portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le
Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application,
n'est pas nouvelle
COUR DE CASSATION, chambre criminelle , Audience publique du 7 mai 2010 Pourvoi n° 09-87288 Transmission Attendu que Mme Christiane X... épouse
Y... et M. Roger Y... soutiennent que les dispositions des articles L. 451-1, L.
452-1 à L. 452-5 du code de la sécurité sociale, qui font obstacle à ce que la
victime d'un accident du travail obtienne de son employeur, déclaré pénalement
responsable par la juridiction correctionnelle, la réparation de chefs de
préjudice ne figurant pas dans l'énumération prévue par l'article L. 452-3 du
même code, sont contraires au principe constitutionnel d'égalité devant la loi
et les charges publiques énoncé aux articles 1er, 6 et 13 de la Déclaration des
droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ainsi qu'au principe selon
lequel tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige
celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, découlant de l'article 4
de ladite Déclaration;
Attendu que M. X... soutient que
l'article L. 7 du code électoral, issu de la loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 et
qui édicte des interdictions résultant de plein droit d'une condamnation, porte
atteinte à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen
selon lequel la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment
nécessaires ; Attendu que les dispositions contestées
sont applicables à la procédure en cours dès lors que M. X... a vu sa requête en
relèvement d'incapacités résultant de plein droit, en application de l'article
L. 7 du code électoral, d'une condamnation prononcée à son encontre, rejetée ; Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées
conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du
Conseil constitutionnel ; Attendu qu'au regard du principe selon
lequel doit être établi le caractère strictement et évidemment nécessaire de
toute peine, la question posée présente un caractère sérieux en ce qu'elle
concerne l'application de plein droit, à la suite d'une condamnation,
d'interdictions et d'incapacités ; D'où il suit qu'il y a lieu de la
transmettre au Conseil constitutionnel
LA COUR, composée conformément aux
articles 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi
organique sur le Conseil constitutionnel, R. 461-2, R. 461-4 et R. 461-5 du code
de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 2010, où
étaient présents : M. Lamanda, premier président, Mmes Favre, Collomp, MM.
Lacabarats, Louvel, Charruault, présidents, M. Prétot, conseiller suppléant M.
Loriferne, Président, M. Béraud, conseiller rapporteur, M. Ludet, conseiller, M.
Aldigé, avocat général, Mme Dessault, greffier en chef ;
LA COUR composée conformément aux
articles 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi
organique sur le Conseil constitutionnel, R 461-2, R 461-4 et R 461-5 du code de
l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 2010, où étaient
présents : M. Lamanda, premier président, Mmes Favre, Collomp, MM. Lacabarats,
Louvel, Charruault, Présidents, M. Prétot, conseiller suppléant M. Loriferne,
Président, Mme Monéger, conseiller rapporteur, M. Bargue, conseiller, M.
Sarcelet, avocat général, Mme Dessault, greffier en chef ; PAR CES
MOTIFS : RENVOIE au conseil constitutionnel la question prioritaire de
constitutionnalité
Vu le jugement du tribunal de grande
instance de Toulon, chambre correctionnelle, en date du 5 mai 2010 transmettant
à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité reçue le 17
mai 2010 : Rendu dans l'instance mettant en cause
M. Thierry X... Vu la communication faite au procureur
général, LA COUR, composée conformément aux
articles 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi
organique sur le Conseil constitutionnel, R 461-2, R 461-4 et R 461-5 du code de
l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 2010, où étaient
présents M. Lamanda, premier président, Mmes Favre, Collomp, MM. Lacabarats,
Louvel, Charruault, Présidents, M. Pretot, conseiller suppléant M. Loriferne,
Président, M. Le Corroller, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller
suppéant M. Guérin, conseiller, M. Davenas, avocat général, Mme Dessault,
greffier en chef ; Sur le rapport de M. Le Corroller
conseiller, assisté de M. Briand, auditeur au service de documentation, des
études et du rapport de la Cour de cassation, l'avis oral de M. Davenas, avocat
général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la question posée tend à
faire constater que l'article L 234-13 du Code de la Route est contraire à
l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et au principe
de l'individualisation des peines découlant de cet article ; Attendu que la disposition contestée
est applicable à la procédure ; Qu'elle n'a pas déjà été déclarée
conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du
Conseil constitutionnel Attendu qu'au regard du principe selon
lequel doit être établi le caractère strictement et évidemment nécessaire de
toute peine, la question posée présente un caractère sérieux en ce qu'elle
concerne une peine complémentaire obligatoire d'annulation du permis de conduire
que le juge est tenu d'ordonner ; D'où il suit qu'il y a lieu de la
renvoyer au Conseil constitutionnel PAR CES MOTIFS : RENVOIE au Conseil
constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité posée par Thierry
X...
LA COUR DE CASSATION RENVOIE LORSQUE LE CONSEIL
CONSTITUTIONNEL N'A PAS EXAMINE LA LOI
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE , Audience publique du 31mai 2010 Pourvoi n° 09-87295 transmission Attendu que Mme X... soutient que
dispositions de l'article 575 du code de procédure pénale qui limite le droit de
recours de la partie civile à l'encontre d'une décision qui confirme une
ordonnance de non-lieu en le déclarant par principe irrecevable portent atteinte
aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus précisément au droit
au juge tel qu'il est assuré par les dispositions constitutionnelles au travers
du droit à agir en justice, au principe d'égalité des armes ainsi qu'au principe
d'égalité devant la justice ;
COUR DE CASSATION, chambre criminelle , Audience publique du 7 mai 2010 Pourvoi n° 10-90034 Transmission L'article L. 7 du code électoral, ainsi
rédigé : "ne doivent pas être inscrites sur la liste électorale, pendant un
délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue
définitive, les personnes condamnées pour l'une des infractions prévues par les
articles 432-10 à 432-16, 433-1, 433-2, 433-3 et 433-4 du code électoral ou pour
le délit de recel de l'une de ces infractions, défini par les articles 321-1 et
321-2 du code pénal" porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par
l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par la
Constitution de 1958 ?
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE , Audience publique du 19 mai 2010 Pourvoi n° 09-85443 transmission Attendu que M. Philippe X... soutient
que les dispositions de l'article 90 du code disciplinaire et pénal de la marine
marchande sont contraires, d'une part, au principe constitutionnel de
l'indépendance et de l'impartialité du juge, d'autre part, au droit à un procès
équitable, en ce qu'elles prévoient que le tribunal maritime commercial est
composé de personnels de l'Etat relevant de l'administration des affaires
maritimes, autorité chargée de la poursuite des infractions devant cette
juridiction ;
LA COUR DE CASSATION NE RENVOIE PAS LORSQUE LA LOI
EST CONFORME
MAIS QUE SEULE SON INTERPRETATION DE LA LOI EST EN CAUSE
COUR DE CASSATION, ASSEMBLEE PLENIERE, Arrêt du 19 mai 2010 Pourvoi n° 09-70161 Refus de transmission Attendu que l'article L. 5112-3 du code
général de la propriété des personnes publiques est bien applicable au litige et
n'a pas été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs ou le dispositif
d'une décision du Conseil constitutionnel ; LA COUR DE CASSATION NE RENVOIE PAS QUAND L'ABSENCE DE LOI EST CONTESTEE COUR DE CASSATION, chambre criminelle, Arrêt du 11 février 2014 Pourvoi n° 13-87396 irrecevabilité Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : " L'absence de disposition législative rendant effectif pour chacun le droit d'obtenir un emploi est-elle contraire aux droits et libertés garantis par la
Constitution et en particulier l'alinéa 5 du Préambule qui dispose que chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi ? " ;
I. ― L'article 6 est complété par les alinéas suivants :
Lorsqu'une personne justifiant d'un intérêt spécial adresse des observations
en intervention relatives à une question prioritaire de constitutionalité,
dans un délai de trois semaines suivant la date de sa transmission au Conseil
constitutionnel, mentionnée sur son site internet, celui-ci décide que
l'ensemble des pièces de la procédure lui est adressé et que ces observations
sont transmises aux parties et autorités mentionnées à l'article 1er. Il leur
est imparti un délai pour y répondre. En cas d'urgence, le président du
Conseil constitutionnel ordonne cette transmission.
Le délai de trois semaines n'est pas opposable à une partie qui a posé devant
une juridiction relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, devant
le Conseil d'Etat ou devant la Cour de cassation une question prioritaire de
constitutionnalité mettant en cause une disposition législative dont le
Conseil constitutionnel est déjà saisi lorsque, pour cette raison, cette
question n'a pas été renvoyée ou transmise.
Si ces observations en intervention comprennent des griefs nouveaux, cette
transmission tient lieu de communication au sens de l'article 7 du présent règlement.
Lorsque des observations en intervention ne sont pas admises par le Conseil
constitutionnel, celui-ci en informe l'intéressé.
Attendu que, lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée
à l'occasion d'un pourvoi en cassation, le mémoire personnel qui la présente doit être déposé dans les formes et délais prévus aux articles 584 et suivants
du code de procédure pénale
Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure;
Que cette disposition n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans
les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel;
Attendu que la question posée présente, au regard des principes invoqués, un
caractère sérieux, en ce que l'article 575 du code de procédure pénale limite la
possibilité de la partie civile de se pourvoir en cassation contre les arrêts de
la chambre de l'instruction, en l'absence de pourvoi du ministère public
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce
qu'elle critique non pas l'article 598 du code de procédure pénale mais la
"théorie de la peine justifiée", élaborée à partir de cette disposition
législative
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la transmettre au Conseil constitutionnel
Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure,
laquelle concerne la demande présentée à la juridiction correctionnelle par Mme
Christiane Y..., victime d'un accident du travail dont son employeur, la Société
d'aménagement touristique de l'Alpe d'Huez (SATA), a été déclaré pénalement
responsable, aux fins d'indemnisation des frais d'aménagement de son domicile et
d'adaptation de son véhicule nécessités par son état;
Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les
motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel;
Que la question posée présente un caractère sérieux au regard du principe
constitutionnel d'égalité en ce que, hors l'hypothèse d'une faute intentionnelle
de l'employeur et les exceptions prévues par la loi, la victime d'un accident du
travail dû à une faute pénale de ce dernier, qualifiée de faute inexcusable par
une juridiction de sécurité sociale, connaît un sort différent de celui de la
victime d'un accident de droit commun, dès lors qu'elle ne peut obtenir d'aucune
juridiction l'indemnisation de certains chefs de son préjudice en raison de la
limitation apportée par les dispositions critiquées;
D'où il suit qu'il y a lieu de la transmettre au Conseil constitutionnel
Sur le rapport de M. Béraud, conseiller, assisté de M. Borzeix, auditeur au
service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP
Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Robert Bosch France, l'avis
oral de M. Aldigé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la
loi ;
Attendu qu'un syndicat affilié à la CGT-FO ainsi que MM. X... et Y... posent la
question suivante : "la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, en créant l'article L.
2122-2 du code du travail, qui dispense une organisation syndicale catégorielle
de devoir franchir le seuil de 10 % des suffrages exprimés au premier tour des
élections des titulaires au comité d'entreprise dans tous les collèges,
contrairement aux syndicats intercatégoriels visés par l'article L. 2122-1 du
code du travail, a-t-elle instauré une rupture d'égalité entre organisations
syndicales, en violation de l'article 1er de la Constitution de 1958 et des
articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789
?" ;
Attendu que les dispositions critiquées sont applicables au litige ;
Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les
motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel
Que le moyen tiré de ce que les dispositions critiquées, en ce qu'elles
régissent la représentativité des organisations syndicales catégorielles et
inter-catégorielles, méconnaissent le principe d'égalité devant la loi, soulève
une question qui présente un caractère sérieux
D'où il suit qu'il y a lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel
PAR CES MOTIFS : RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de
constitutionnalité
Sur le rapport de Mme Monéger, conseiller, assistée de M. Borzeix, auditeur au
service de documentation, des études et du rapport de la Cour de cassation, les
observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mmes X... et Y...,
l'avis oral de M. Sarcelet, avocat général, et après en avoir délibéré
conformément à la loi ;
Attendu que Mme X... et Mme Y... demandent que les questions prioritaires
suivantes soient posées au Conseil constitutionnel :
1) L'article 365 du code civil est-il contraire au droit de mener une vie
familiale normale et au principe de protection de l'intérêt supérieur de
l'enfant, protégés par les 10e et 11e alinéas du Préambule de la Constitution de
1946, en ce qu'il prévoit un partage de l'autorité parentale entre l'adoptant et
le parent biologique seulement dans le cas de l'adoption de l'enfant du
conjoint, ce qui a pour effet d'empêcher l'enfant de voir consacrer
juridiquement l'existence du lien affectif et social l'unissant au compagnon non
marié de son parent biologique, puisque si l'adoption était prononcée l'enfant
verrait couper le lien l'unissant à son parent biologique, qui perdrait ses
droits d'autorité parentale, ce qui méconnaîtrait son intérêt supérieur ?
2) L'article 365 du code civil est-il contraire au droit de mener une vie
familiale normale et au principe de non discrimination entre les enfants, en ce
qu'il prévoit un partage de l'autorité parentale entre l'adoptant et le parent
biologique seulement dans le cas de l'adoption de l'enfant du conjoint, ce qui a
pour effet de créer une distinction entre les enfants élevés au sein d'un couple
marié, qui peuvent voir leur filiation adoptive établie à l'égard du conjoint de
leur parent biologique sans que ce dernier perde ses droits d'autorité
parentale, et les enfants élevés au sein d'un couple non marié, formé de
partenaires unis par un pacte civil de solidarité ou de concubins engagés dans
une union de fait stable, qui ne peuvent voir cette filiation correspondant à la
vérité sociale établie à l'égard du compagnon de leur parent à moins que ce
dernier ne perde ses droits d'autorité parentale ?
3) L'article 365 du code civil est-il contraire au droit des partenaires ou des
concubins de fonder une famille et de mener une vie familiale normale, protégé
par les 10e et 11e alinéas du Préambule de la Constitution de 1946, en ce qu'il
prévoit un partage de l'autorité parentale entre l'adoptant et le parent
biologique seulement dans le cas de l'adoption de l'enfant du conjoint, ce qui a
pour effet d'empêcher une personne non mariée d'adopter l'enfant de son
compagnon, auquel elle est unie par un pacte civil de solidarité ou une union de
fait stable et durable, puisque cette adoption priverait le parent biologique de
ses droits d'autorité parentale ce qui serait contraire à l'intérêt de l'enfant
?
4) L'article 365 du code civil est-il contraire au droit de mener une vie
familiale normale et au principe de non discrimination en raison de
l'orientation sexuelle, protégé par les 10e et 11e alinéas du Préambule de la
Constitution de 1946, en ce qu'il prévoit un partage de l'autorité parentale
entre l'adoptant et le parent biologique seulement dans le cas de l'adoption de
l'enfant du conjoint, ce qui a pour effet d'imposer aux personnes engagées dans
une relation stable et durable de se marier pour que l'adoption par l'une
d'entre elles de l'enfant de l'autre ne fasse pas perdre à ce dernier ses droits
d'autorité parentale, condition préalable à l'adoption que ne peuvent satisfaire
les personnes de même sexe auxquelles le mariage est interdit ?
Attendu que selon l'article 365 du code civil, l'adoptant est seul investi à
l'égard de l'adopté de tous les droits d'autorité parentale, inclus celui de
consentir au mariage de l'adopté, à moins qu'il ne soit le conjoint du père ou
de la mère de l'adopté ; dans ce cas, l'adoptant a l'autorité parentale,
concurremment avec son conjoint, lequel conserve seul l'exercice, sous réserve
d'une déclaration conjointe avec l'adoptant devant le greffier en chef du
tribunal de grande instance aux fins d'un exercice commun de cette autorité ;
Attendu que les dispositions critiquées sont applicables au litige ;
Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les
motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Et attendu que les questions posées présentent un caractère sérieux au regard
des exigences du principe constitutionnel d'égalité en ce que l'article 365 du
code civil institue une distinction entre les enfants au regard de l'autorité
parentale, selon qu'ils sont adoptés par le conjoint ou le concubin de leur
parent biologique
Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure ;
Que cette disposition n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans
les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Attendu que la question posée présente, au regard des principes invoqués, un
caractère sérieux, en ce que l'article 575 du code de procédure pénale limite la
possibilité de la partie civile de se pourvoir en cassation contre les arrêts de
la chambre de l'instruction, en l'absence de pourvoi du ministère public
Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure en cours dès
lors que, prévenus de concussion par dépositaire de l'autorité publique, délit
réprimé par l'article 432-10 du code pénal, M. X... et M. Y... se verront
appliquer de plein droit, en cas de condamnation, les interdictions et
incapacités prévues à l'article L. 7 du code électoral ;
Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et
le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Attendu qu'au regard du principe selon lequel doit être établi le caractère
strictement et évidemment nécessaire de toute peine, la question posée présente
un caractère sérieux en ce qu'elle concerne l'application de plein droit, à la
suite d'une condamnation, d'interdictions et d'incapacités ;
D'où il suit qu'il y a lieu de la transmettre au Conseil constitutionnel
Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure dans la
mesure où M. Philippe X... a été condamné par le tribunal maritime commercial de
Boulogne-sur-Mer composé conformément à ce texte ;
Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et
le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Que la question posée revêt un caractère sérieux en raison de la présence, au
sein du tribunal maritime commercial, de personnels de l'Etat relevant de
l'administration des affaires maritimes, autorité chargée de la poursuite des
infractions devant cette juridiction ;
D'où il suit qu'il y a lieu de la transmettre au Conseil constitutionnel
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une
disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas
encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu qu'aux termes de l'article 61-1 de la Constitution, la question dont
peut être saisi le Conseil constitutionnel est seulement celle qui invoque
l'atteinte portée par une disposition législative aux droits et libertés que la
Constitution garantit ; que la question posée déduit une telle atteinte non du
texte même d'une disposition législative mais de l'interprétation qu'en donne la
jurisprudence ; que, comme telle, elle ne satisfait pas aux exigences du texte précité ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de transmettre la question au Conseil constitutionnel
Attendu que la question doit être déclarée irrecevable, en application de l'article 61-1 de la Constitution, dès lors qu'elle ne conteste pas une
disposition législative qui porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit mais l'absence d'une loi consacrant le droit de chacun à
disposer, de manière effective, d'un emploi
LA COUR DE CASSATION NE RENVOIE PAS QUAND LA LOI EST CLAIRE ET CONFORME A LA CONSTITUTION
COUR DE CASSATION, chambre criminelle , Arrêt du 7 mai 2010 Pourvoi n° 09-80774 Refus de transmission
Attendu que Mme X..., M. Y..., les " Editions des Tuileries " et M. Z... soutiennent que l'article 9 de la loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 ayant inséré, après l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, un article 24 bis instaurant le délit de contestation de crimes contre l'humanité est contraire aux principes constitutionnels de la légalité des délits et des peines ainsi que de la liberté d'opinion et d'expression ;
Mais attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dans la mesure où l'incrimination critiquée se réfère à des textes régulièrement introduits en droit interne, définissant de façon claire et précise l'infraction de contestation de l'existence d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité tels qu'ils sont définis par l'article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par des membres d'une organisation déclarée criminelle en application de l'article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale, infraction dont la répression, dès lors, ne porte pas atteinte aux principes constitutionnels de liberté d'expression et d'opinion ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la transmettre au Conseil constitutionnel
PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU A TRANSMETTRE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formée par mémoire
spécial reçu le 1er mars 2010 et présenté par M. X...,
A l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu le 12 février 2009
par la cour d'appel de Nancy, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société AVIVA assurances,
2°/ à la société AVIVA vie,
3°/ à la société Monceau générale assurances,
4°/ à M. Jean-Claude Y...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général,
LA COUR, composée conformément aux articles 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7
novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R. 461-2, R.
461-4 et R. 461-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique
de ce jour,
Sur le rapport de M. Breillat, conseiller, assisté de M. Briand, auditeur au
Service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP
Delvolvé, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat des
sociétés Aviva assurances et Aviva vie, l'avis de M. Maynial, premier avocat
général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi;
Attendu que M. X... soutient que les dispositions de l'article 1384, alinéa 2,
du code civil portent atteinte aux droits et libertés garantis par la
Constitution et notamment au principe d'égalité, au droit de propriété et au
principe selon lequel tout fait quelconque de l'homme qui cause un dommage à
autrui l'oblige à le réparer;
Mais attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce
que le régime de l'article 1384, alinéa 2, du code civil répond à la situation
objective particulière dans laquelle se trouvent toutes les victimes d'incendie
communiqué, qu'il est dépourvu d'incidence sur l'indemnisation de la victime par
son propre assureur de dommages aux biens, et qu'enfin il n'est pas porté
atteinte au principe selon lequel tout fait quelconque de l'homme, qui cause à
autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la transmettre au Conseil constitutionnel;
PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU DE TRANSMETTRE au Conseil constitutionnel la
question prioritaire de constitutionnalité posée par M. X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, et prononcé par le premier
président en l'audience du sept mai deux mille dix
LA COUR DE CASSATION REJETTE LA QUESTION PREJUDICIELLE
QUAND IL S'AGIT DE CONSTATER NON PAS QUE LA LOI MAIS QUE LE REGLEMENT EST ANTICONSTITUTIONNEL
LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de
constitutionnalité posée par mémoire spécial reçu le 22 avril 2010 et présenté
par la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Total Réunion,
A l'occasion du pourvoi par elle formé contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2009
par la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant à l'Autorité de la
concurrence,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément aux articles L. 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067
du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R.
461-2, R. 461-4 et R. 461-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience
publique du 7 juin 2010, où étaient présents : M. Lamanda, premier président,
Mmes Favre, Collomp, MM. Louvel, Charruault, Loriferne, présidents, M. Cachelot,
conseiller doyen suppléant M. Lacabarats, président, M. Gérard, conseiller
rapporteur, M. Potocki, conseiller, M. Carre-Pierrat, avocat général, Mme
Lamiche, greffier
Sur le rapport de M. Gérard, conseiller, assisté de M. Briand, auditeur au
service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP
Piwnica et Molinié, avocat de la société Total Réunion, de la SCP Baraduc et
Duhamel, avocat de l'Autorité de la concurrence, l'avis oral de M. Carre-Pierrat,
avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi
Attendu que la société Total Réunion soutient que les dispositions des articles
L. 461-4 et L. 464-8 du code de commerce, en tant qu'elles permettent à
l'Autorité de la concurrence qui s'est prononcée sur la culpabilité d'une
personne et lui a éventuellement infligé une sanction, de défendre ensuite le
bien-fondé de sa décision, tant en cause d'appel que devant la Cour de
cassation, méconnaissent l'article 34 de la Constitution, les droits de la
défense et le respect du procès équitable garantis notamment par l'article 16 de
la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen
Mais attendu, d'une part, que la disposition de l'article L. 464-8 du code de
commerce, en ce qu'elle permet à l'Autorité de la concurrence de se pourvoir en
cassation contre l'arrêt de la cour d'appel ayant annulé ou réformé une décision
de cette dernière, n'est pas applicable au litige, dès lors que la cour d'appel
a rejeté le recours formé contre la décision rendue par le Conseil de la
concurrence, et non par l'Autorité de la concurrence
Et attendu, d'autre part, que, sous le couvert de la critique de l'article L.
461-4 du code de commerce, la question prioritaire posée tend en réalité à
contester la conformité à la Constitution des dispositions réglementaires
contenues à l'article R. 464-18 du même code
LA COUR DE CASSATION REJETTE LA QUESTION PREJUDICIELLE QUAND IL S'AGIT DE CONSTATER
NON PAS QUE LA LOI MAIS QUE LE TRAITE COMMUNAUTAIRE EST ANTICONSTITUTIONNEL
Attendu que la société Total Réunion SA soutient que les
dispositions des articles L. 450-1 et L. 450-4 du code de commerce sont
contraires aux principes garantis par l'article 66 de la Constitution de liberté
individuelle et d'inviolabilité du domicile en tant qu'elles ne subordonnent pas
à une autorisation judiciaire préalable la demande d'assistance formée par le
rapporteur de l'Autorité de la concurrence auprès d'une autorité d'un autre Etat
membre dans le cadre de la procédure d'entraide prévue à l'article 22 du
règlement communautaire n° 1/2003 relatif à la mise en oeuvre des règles de
concurrence prévues aux articles 81 et 82 du Traité CE ;
Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige, lequel
concerne la régularité d'une enquête effectuée par le Conseil de la concurrence
pour établir l'existence d'une pratique prohibée par les dispositions des
articles L. 420-1 du code de commerce et 81 du Traité CE, devenu l'article 101
du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Attendu que les articles L. 450-1 et L. 450-4 du code de commerce sont issus de
l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 qui peut être regardée comme ayant
été ratifiée implicitement en toutes ses dispositions par l'article 28 de la loi
n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Attendu que ces dispositions n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution
dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que, sous le couvert de la critique des articles L. 450-1 et L.
450-4 du code de commerce, la question posée ne tend en réalité qu'à contester
la conformité à la Constitution du règlement communautaire n° 1/2003, relatif à
la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du
Traité CE, devenus les articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de
l'Union européenne
LA COUR DE CASSATION REJETTE LA QUESTION PREJUDICIELLE
QUAND ELLE N'EST PAS PREALABLEMENT POSEE DEVANT LA COUR D'APPEL
Sur le rapport de Mme le conseiller
référendaire DEGORCE, les observations de la société civile professionnelle
ROGER et SEVAUX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général
BOCCON-GIBOD ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire
spécial reçu le 15 juillet 2010 et présenté par :
- M. Erick X...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de cour d'appel de
Basse-Terre, chambre correctionnelle, en date du 9 mars 2010, qui, pour vol, l'a
condamné à sept mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 500 euros
d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Attendu qu'il est soutenu dans le mémoire de M. Erick X... que les dispositions
des articles 62 et 63-4 du code de procédure pénale portent atteinte aux droits
de la défense et au procès équitable, garantis par la Constitution, en ce
qu'elles autorisent des interrogatoires de la personne placée en garde à vue
sans l'assistance d'un avocat ;
Mais attendu que, les dispositions contestées dont la violation n'a pas été
invoquée devant la cour d'appel, ne sont pas applicables à la procédure ; qu'en
conséquence, la condition prévue par les articles 23-2 1° et 23-5 de
l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil
constitutionnel n'est pas remplie ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil
constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire
de constitutionnalité
Attendu que Mme X... ayant bénéficié en Espagne d’une fécondation in vitro avec les gamètes d’un donneur et d’une donneuse, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, auquel elle s’était adressée, à la suite d’un refus de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie, a transmis, le 28 octobre 2011, à la Cour de cassation la question suivante : L’article L. 2141-3 du code de la santé publique, aux termes duquel un embryon ne peut être conçu in vitro avec des gamètes ne provenant pas d’un au moins des membres du couple, crée-t-il une discrimination à l’égard des couples dont les deux membres sont stériles en leur interdisant le recours au double don de gamètes et serait -il dès lors contraire au principe d’égalité devant la loi posé par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, ainsi qu’au principe selon lequel la nation doit garantir à la famille les conditions nécessaires à son développement résultant du préambule de 1946
Attendu que la disposition contestée qui est susceptible d’entraîner un refus de prise en charge, est applicable au litige
Mais attendu que, dans sa décision n° 94 343/344 DC du 27 juillet 1994, le Conseil constitutionnel a, dans les motifs et le dispositif, déclaré cette disposition, dans sa rédaction issue de l’article 8 de la loi n° 94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps humain, à l’assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal, alors codifiée à l’article L. 152-3 du code de la santé publique, conforme à la Constitution ; que n’est survenu aucun changement de circonstances de nature à justifier que la conformité de cette disposition à la Constitution soit à nouveau examinée par le Conseil constitutionnel ; d’où il suit qu’il n’y a pas lieu de procéder au renvoi
EN MATIERE DE VISITE DOMICILIAIRE POUR CAUSE FISCALE
LA COUR DE CASSATION REJETTE TOUT RECOURS SUR LA LOI ANTERIEURE A LA LOI LME DU 4 AOÛT 2008
Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'ordonnance rendue le 26 novembre 2009 par le premier président de la cour d'appel de Paris, la société Mermoz aviation Ireland limited a présenté une question prioritaire de constitutionnalité par mémoire déposé le 6 avril 2010, laquelle est ainsi rédigée : "l'article L. 16 B dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 est-il contraire à la Constitution au regard du droit au respect de la vie privée, du principe de l'inviolabilité du domicile, du principe du respect des droits de la défense et de l'article 66 de la Constitution, en ce qu'il ne prévoit pas que la personne au domicile de laquelle une visite domiciliaire est réalisée soit informée des moyens concrets par lesquels elle peut saisir directement, au cours des opérations de visite, le juge qui a autorisé cette mesure et de son droit à l'assistance d'un avocat ?
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une
disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas
encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce
qu'elle est sans objet, la disposition critiquée ayant été modifiée par la loi
n° 2008-776 du 4 août 2008, entrée en vigueur le 6 août 2008 ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil
constitutionnel
L'article L. 16 B dans sa rédaction antérieure à la loi n°
2008-776 du 4 août 2008 est-il contraire à la Constitution au regard du droit au
respect de la vie privée, du principe de l'inviolabilité du domicile, du
principe du respect des droits de la défense et de l'article 66 de la
Constitution, en ce qu'il ne prévoit pas que la personne au domicile de laquelle
une visite domiciliaire est réalisée soit informée des moyens concrets par
lesquels elle peut saisir directement, au cours des opérations de visite, le
juge qui a autorisé cette mesure et de son droit à l'assistance d'un avocat ?
L'article L. 16 B dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-776 du 4 août
2008 est-il contraire à la Constitution au regard du principe du respect des
droits de la défense et de l'article 66 de la Constitution, en ce qu'il n'exclut
pas que les visites domiciliaires puissent être autorisées dans un cabinet
d'avocat pour la seule raison que l'avocat dispose, en sa qualité de conseil du
contribuable, de documents intéressant la fraude présumée de celui-ci, qu'il
n'exige pas que cette visite ait lieu en présence d'un magistrat et d'un
représentant du Bâtonnier, ne réserve pas à ces derniers le soin de consulter
les documents couverts par le secret professionnel de l'avocat et n'impose pas
l'intervention du juge ayant autorisé la visite en cas d'opposition de l'avocat
à la saisie de documents qu'il estime relever de son secret professionnel ?
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une
disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas
encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce
qu'elle est sans objet, la disposition critiquée ayant été modifiée par la loi
n° 2008-776 du 4 août 2008, entrée en vigueur le 6 août 2008
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil
constitutionnel
L'article L. 16 B dans sa rédaction antérieure à la loi n°
2008-776 du 4 août 2008 est-il contraire à la Constitution au regard du principe
du respect des droits de la défense et de l'article 66 de la Constitution, en ce
qu'il n'exclut pas que les visites domiciliaires puissent être autorisées dans
un cabinet d'avocat pour la seule raison que l'avocat dispose, en sa qualité de
conseil du contribuable, de documents intéressant la fraude présumée de
celui-ci, qu'il n'exige pas que cette visite ait lieu en présence d'un magistrat
et d'un représentant du Bâtonnier, ne réserve pas à ces derniers le soin de
consulter les documents couverts par le secret professionnel de l'avocat et
n'impose pas l'intervention du juge ayant autorisé la visite en cas d'opposition
de l'avocat à la saisie de documents qu'il estime relever de son secret
professionnel ?
Mais attendu que la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une
disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas
encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce
qu'elle est sans objet, la disposition critiquée ayant été modifiée par la loi
n° 2008-776 du 4 août 2008, entrée en vigueur le 6 août 2008
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil
constitutionnel
Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre
l'ordonnance rendue le 13 novembre 2009 par le premier président de la cour
d'appel de Versailles, la société Bell microproducts a, par mémoire déposé le 16
mars 2010, demandé de "renvoyer au Conseil constitutionnel une question
prioritaire pour apprécier la constitutionnalité, au regard des droits et
libertés constitutionnels que sont la liberté individuelle, le respect de la vie
privée, l'inviolabilité du domicile et les droits de la défense garantis
notamment par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du
citoyen, des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédure fiscales
dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi LME n° 2008-776 du
4 août 2008, qui permettent d'opérer des visites domiciliaires et des saisies
sans garantir aux personnes concernées le droit, pendant le déroulement de ces
opérations, d'être assistées d'un avocat
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une
disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas
encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce
qu'elle est sans objet, la disposition critiquée ayant été modifiée par la loi
n° 2008-776 du 4 août 2008, entrée en vigueur le 6 août 2008
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil
constitutionnel
Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre
l'ordonnance rendue le 27 octobre 2009 par le premier président de la cour
d'appel de Colmar, la société Bell microproducts a, par mémoire déposé le 16
mars 2010, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question
prioritaire pour apprécier la constitutionnalité, au regard des droits et
libertés constitutionnels que sont la liberté individuelle, le respect de la vie
privée, l'inviolabilité du domicile et les droits de la défense garantis
notamment par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du
citoyen, des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédure fiscales
dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi LME n° 2008-776 du
4 août 2008, qui permettent d'opérer des visites domiciliaires et des saisies
sans garantir aux personnes concernées le droit, pendant le déroulement de ces
opérations, d'être assistées d'un avocat
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une
disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas
encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce
qu'elle est sans objet, la disposition critiquée ayant été modifiée par la loi
n° 2008-776 du 4 août 2008, entrée en vigueur le 6 août 2008
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil
constitutionnel
Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre
l'ordonnance rendue le 27 octobre 2009 par le premier président de la cour
d'appel de Colmar, la société Bell microproducts Europe export limited a, par
mémoire déposé le 16 mars 2010, demandé de "renvoyer au Conseil constitutionnel
une question prioritaire pour apprécier la constitutionnalité, au regard des
droits et libertés constitutionnels que sont la liberté individuelle, le respect
de la vie privée, l'inviolabilité du domicile et les droits de la défense
garantis notamment par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et
du citoyen, des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédure
fiscales dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi LME n°
2008-776 du 4 août 2008, qui permettent d'opérer des visites domiciliaires et
des saisies sans garantir aux personnes concernées le droit, pendant le
déroulement de ces opérations, d'être assistées d'un avocat
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une
disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas
encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce
qu'elle est sans objet, la disposition critiquée ayant été modifiée par la loi
n° 2008-776 du 4 août 2008, entrée en vigueur le 6 août 2008
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil
constitutionnel
Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre
l'ordonnance rendue le 13 novembre 2009 par le premier président de la cour
d'appel de Versailles, la société Bell microproducts Europe export limited a,
par mémoire déposé le 16 mars 2010, demandé de "renvoyer au Conseil
constitutionnel une question prioritaire pour apprécier la constitutionnalité,
au regard des droits et libertés constitutionnels que sont la liberté
individuelle, le respect de la vie privée, l'inviolabilité du domicile et les
droits de la défense garantis notamment par l'article 16 de la Déclaration des
droits de l'homme et du citoyen, des dispositions de l'article L. 16 B du livre
des procédure fiscales dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la
loi LME n° 2008-776 du 4 août 2008, qui permettent d'opérer des visites
domiciliaires et des saisies sans garantir aux personnes concernées le droit,
pendant le déroulement de ces opérations, d'être assistées d'un avocat" ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une
disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas
encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce
qu'elle est sans objet, la disposition critiquée ayant été modifiée par la loi
n° 2008-776 du 4 août 2008, entrée en vigueur le 6 août 2008
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil
constitutionnel
six autres
arrêts du 15 juin 2010 confirment cette position de rejet.
LES VISITES DOMICILIAIRES APRES LA LOI LME DU 4 AOÛT 2008 SONT SOUMISES AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Attendu qu'à l'occasion de recours formés devant le
premier président de la cour d'appel de Nîmes contre l'autorisation de visite
donnée par un juge des libertés et de la détention et le déroulement de celle-ci
dans des locaux occupés par M. Z..., Mme X... et la société WEBTEL-GSM LLC, ces
derniers ont, par écrit distinct et motivé, demandé la transmission de la
question prioritaire de constitutionnalité de l'article L. 16 B du livre des
procédures fiscales, au regard notamment du principe constitutionnel de
l'inviolabilité du domicile et surtout du respect du droit à un recours effectif
Que, par ordonnance du 20 avril 2010, le premier président a transmis cette
question à la Cour de cassation
Attendu que la disposition contestée constitue le fondement de la visite
domiciliaire opérée par les agents de l'administration des impôts
Attendu que l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales a été modifié par
la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 qui instaure un appel de l'autorisation de
visite ainsi qu'un recours contre le déroulement des opérations, devant le
premier président de la cour d'appel ; que les dispositions issues de cette loi
du 4 août 2008 n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les
motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel
Que la question posée présente un caractère sérieux au regard des droits et
libertés que la Constitution garantit
LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, Audience publique du 15 juin 2010 Arrêt n° 12093 P+B Pourvoi n° 09-17492 Refus de transmission
Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre
l'ordonnance rendue le 17 novembre 2009 par le premier président de la cour
d'appel de Paris, la société DEG conseils a, par mémoire déposé le 7 avril 2010,
demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de
constitutionnalité tirée de ce que les dispositions de l'article L. 16 B du
livre des procédures fiscales, dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-776
du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, dès lors qu'elles ne garantissent
pas de manière effective le contrôle par le juge du respect de la liberté
individuelle du contribuable, et notamment l'inviolabilité de son domicile, sont
contraires aux droits et libertés garantis par la Constitution
Attendu que la disposition contestée constitue le fondement de la visite
domiciliaire opérée par les agents de l'administration des impôts
Attendu que l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales a été modifié par
la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 qui instaure un appel de l'autorisation de
visite ainsi qu'un recours contre le déroulement des opérations, devant le
premier président de la cour d'appel ; que les dispositions issues de cette loi
du 4 août 2008 n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les
motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel
Que la question posée présente un caractère sérieux au regard des droits et libertés que la Constitution garantit
UNE FOIS QUE LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A RÉPONDU
IL N'EST PAS POSSIBLE DE DEMANDER DES PRÉCISIONS
Décision n° 2012-284 QPC R du 27 décembre 2012
Le Conseil constitutionnel, Article 1 La requête de Mme Maryse
L. est rejetée. Article 2 La présente
décision sera notifiée à Mme L. et publiée au Journal officiel de la République française. LES INDEMNITES PERCUES EN DEHORS DU DROIT
PAR LES MEMBRES DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Vu la requête présentée par Mme Maryse L., enregistrée le 14 décembre 2012 au
secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à la rectification
pour erreur matérielle de la décision n° 2012-284 QPC du 23 novembre 2012 par
laquelle le Conseil constitutionnel a statué sur une question prioritaire de
constitutionnalité posée par elle ;
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant
loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil
constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité, notamment
son article 13 ;
Vu la décision n° 2012-284 QPC du 23 novembre 2012 publiée au Journal officiel
de la République française du 24 novembre 2012 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que, par sa décision n° 2012-284 QPC du 23 novembre 2012
susvisée, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les
mots : «avocats des» figurant dans le
premier alinéa de l'article 161-1 du code de procédure pénale
; qu'au considérant 5 de cette même décision il a précisé que cette déclaration
d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la date de la publication de la
décision et est applicable à toutes les décisions ordonnant une expertise
prononcées postérieurement à la publication de cette décision ;
2. Considérant qu'en demandant que le Conseil constitutionnel « complète sa
décision par une précision propre à en assurer l'effet utile » Mme L. remet en
cause la décision du Conseil constitutionnel sur les conditions dans lesquelles
cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet ; qu'elle ne demande pas la
rectification d'une erreur matérielle ; qu'il s'ensuit que sa requête doit être rejetée,
Décide :
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 27 décembre 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY
MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.
L’Institut de recherches économiques et fiscales (IREF), qui évoque plus de 20 millions d’euros d’indemnités et d’avantages litigieux octroyés aux sages depuis 60 ans, a introduit une requête devant la juridiction administrative suprême pour les faire annuler et rembourser.
C’est un comble. Dans une requête introduite devant le Conseil d’Etat et que Valeurs actuelles a pu consulter, l’Institut de recherches économiques et fiscales (IREF) dénonce « une atteinte grave aux principes constitutionnels de séparation des pouvoirs et d’indépendance du Conseil constitutionnel ». Le document qui vise l’Etat, pris en la personne du ministre délégué chargé des Comptes publics, relève que selon l’enquête réalisée en juin par l’Observatoire de l’éthique publique, « les membres du Conseil constitutionnel bénéficiaient depuis 1960 d’avantages fiscaux et d’indemnités complémentaires, sur la base de décisions réglementaires inconstitutionnelles ». Le think tank libéral évoque même plus de 20 millions d’euros d’indemnités et d’avantages litigieux octroyés à ses membres au cours de ces soixante dernières années.
L’IREF, qui cite également ses propres travaux de recherche, précise que « de 1960 à 2001, les membres du Conseil constitutionnel ont bénéficié, sur la base d’une lettre non datée et non publiée du secrétaire d’Etat aux Finances, adressée au président du Conseil constitutionnel, Monsieur Léon Noël, d’un abattement fiscal pour frais professionnels au taux exorbitant de 50 % », et que « par une lettre non publiée du 16 mars 2001 adressée au président du Conseil constitutionnel, par Madame Florence Parly, secrétaire d’Etat au Budget, a abrogé cet abattement forfaitaire de 50 % pour les frais professionnels » et « institué au bénéfice des membres du Conseil constitutionnel une indemnité de fonction complémentaire à leur rémunération et fixé son montant brut annuel à 954 017 francs pour le Président et 833 357 francs pour les membres ».
Or, remarque la requête du think tank, « le fait, par le pouvoir réglementaire, de s’arroger le pouvoir d’instituer une indemnité de fonction complémentaire au bénéfice des membres du Conseil constitutionnel, et d’en fixer le montant, constitue une violation de l’article 6 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 et de l’article 63 de la Constitution, et ce faisant, une atteinte grave aux principes constitutionnels de séparation des pouvoirs et d’indépendance du Conseil constitutionnel, dont chaque citoyen est, dans un Etat de droit, à la fois le porteur et le garant ».
Et de renchérir : « En l’espèce, l’atteinte profonde aux principes constitutionnels de séparation des pouvoirs et d’indépendance du Conseil constitutionnel est caractérisée : d’une part, à travers cette lettre du 16 mars 2001, la secrétaire d’Etat au Budget s’arroge expressément un pouvoir que l’article 63 de la Constitution et l’ordonnance n°58 1067 du 7 novembre 1958 réservent au législateur organique et par la même, viole ces deux textes fondamentaux ; d’autre part, les membres du Conseil constitutionnel se voient attribuer, par le gouvernement, au mépris de la séparation des pouvoirs, une indemnité de fonction complémentaire, qu’aucun texte législatif organique ne prévoit et n’encadre. »
26 millions d’euros d’indemnités et d’avantages litigieux
Aussi, les requérants demandent au Conseil d’Etat de bien vouloir « déclarer nulle et non avenue, en raison de son inexistence, la lettre non publiée du 16 mars 2001 adressée par la secrétaire d’Etat au budget au président du Conseil constitutionnel, en ce qu’elle institue, au bénéfice des membres du Conseil constitutionnel, une indemnité de fonction complémentaire à leur rémunération, et fixe son montant brut annuel ; procéder à son annulation par voie de conséquence ; enjoindre, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, à l’Etat de procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, à la récupération des sommes indûment versées et perçues, à ce titre, par les membres du Conseil constitutionnel depuis 2001 ; assortir cette injonction d’une astreinte d’un montant de 1 000 euros par jour de retard en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ; condamner l’Etat à verser aux requérants une somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ».
L’IREF, qui fustige dans sa requête « le fait pour la secrétaire d’Etat au Budget de l’époque, de s’être arrogée, en toute illégalité et dans l’opacité la plus totale, au détriment du législateur organique, le pouvoir d’instituer une indemnité complémentaire de fonction, au bénéfice des membres du Conseil constitutionnel, et d’en fixer le montant », estime dans une étude le montant des rémunérations et avantages octroyés depuis des décennies à « environ 26 millions en euros courants, soit beaucoup plus encore en euros d’aujourd’hui », considérant que « le Conseil constitutionnel s’est laissé enfermer depuis longtemps et pour des montants non négligeables dans une contradiction flagrante avec une Constitution dont il est normalement le gardien attitré et que cette situation sans précédent soulève un certain nombre de questions graves sur notre prétendu Etat de droit ».
L’Institut relève notamment que « du 1er janvier 1960 au 31 décembre 2000, les membres du Conseil constitutionnel avaient soustrait irrégulièrement leurs rémunérations à l’impôt sur le revenu pour un montant total estimé à quelque 6 millions d’euros courants » et que « sur la période courue du 1er janvier 2001 au 30 juin 2020 les membres du Conseil constitutionnel ont perçu des indemnités de fonction irrégulières pour un montant évalué à quelque 16 millions d’euros courants, et 20 millions d’euros courants si l’on y ajoute les charges patronales ». Conclusion : « Ces sommes ont été décidées et versées en catimini, sans respect des formes et procédures constitutionnelles prévues au titre de la rémunération des membres du Conseil constitutionnel. Nous ne pouvons pas imaginer, bien sûr, que ces magistrats aient pu être ainsi achetés. Mais il est pour le moins troublant que ceux qui doivent veiller au respect de la Constitution soient ainsi les premiers à frauder les règles constitutionnelles. »
« Sommes-nous encore dans un Etat de droit ? », demande l’Institut indépendant et apolitique. « Au-delà de la perte financière pour le contribuable qui n’est pas négligeable, c’est une atteinte à l’intendance du Conseil constitutionnel, la plus grave des atteintes puisqu’il est garant de l’indépendance et de la régularité des institutions », souligne ainsi Me Jean-Philippe Delsol, président de l’IREF, contacté par Valeurs actuelles. « Si le Conseil constitutionnel, devant lequel j’ai été parfois pour demander l’annulation de certaines mesures, a refusé de m’entendre et n’a pas accepté mes requêtes, est-ce que ce n’est pas parce qu’il est 'chouchouté' par l’Etat et le gouvernement, prisonnier d’une sorte de solidarité institutionnelle ? s’interroge l’avocat. La plupart de ces gens-là sont des fonctionnaires, des hommes politiques ou des amis du pouvoir, et si en plus on les cajole en les surpayant, pourquoi faire des histoires, voilà le vrai problème. »
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