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Rédigé par Frédéric Fabre docteur en droit.
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Vous êtes contraint d'écrire votre testament entièrement à la main sous peine de nullité TESTAMENT OLOGRAPHE CECI EST MON TESTAMENT Je soussigné: Nom Prénoms Né le
à demeurant: sain de corps et d'esprit au sens de l'article 901 du Code civil teste en faveur de: Nom Prénoms Né le
à lien de parenté: A qui je lègue : Vous pouvez ajouter en faveur de votre conjoint: Pour mettre à l'abri mon conjoint héritier de la pression de mes enfants et beaux enfants, nonobstant la possibilité qu'il lui est faite de se dessaisir de son vivant d'une partie des biens en leur faveur, j'interdis toute donation de son vivant des biens que je lui lègue par les présents. Vous pouvez faire un testament graduel: Mon légataire désigné ci dessus ne pourra ni vendre ni donner les biens de son vivant. Après son décès, les biens suivants:
devront revenir intégralement à Nom Prénoms Né le
à lien de parenté: Si vous avez des enfants en bas âge, vous pouvez prévoir: Je désigne
demeurant:
comme tuteur de mes enfants jusqu'à l'âge leur majorité légale: Nom Prénoms Né le
à Pour les frais de leur éducation, je lui laisse l'usufruit des biens sous la surveillance du juge et du conseil de famille jusqu'à la majorité de mes enfants qui reprendront alors la pleine possession de la nue propriété et de l'usufruit des biens. ou alors: Et Je le désigne comme mandataire au sens de la loi du 23 juin 2006 pour gérer les biens qui reviennent à mon enfant ou mes enfants mineurs jusqu'à (sa ou leur) majorité et de recueillir les fruits nécessaires à payer les frais de (son ou de leur) éducation. Pour confirmer la date du présent testament la première page d'un quotidien le (titre du quotidien) du même jour est annexé au testament. lignes nulles approuvées mots nuls approuvés
Fait entièrement de ma main le..............à................en................. exemplaire (s) remis en sécurité à signature |
Vous pouvez déposer ce testament chez un notaire, c'est gratuit, vos héritiers ne paieront que les frais d'ouverture d'environ 40€. Vous pouvez demander à votre notaire, l'inscription au fichier central des dispositions des dernières volontés (FCDDV) géré par le notariat. Le coût de cette inscription est d'environ 15 €. Votre testament pourra être localisé par le notaire chargé de votre succession.
LE TESTAMENT QUI NOMME UN ADMINISTRATEUR DES BIENS DES ENFANTS MINEURS, DOIT ÊTRE APPLIQUE
Cour de Cassation, première chambre civile, arrêt du 26 juin 2013, pourvoi n° 11-25946 cassation
Vu l’alinéa 3 de l’article 389-3 du code civil
Attendu que les biens qui auraient été donnés ou légués au mineur sous la condition qu’ils seraient administrés par un tiers ne sont pas soumis à l’administration légale
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Y... et E... X... se sont mariés en 2007 ; que T... est né en 2009 de cette union ; qu’E... X... est décédée le 31 juillet 2010 après avoir institué, par testament du 31 décembre 2009, son fils légataire universel de ses biens ; que par un codicille du 4 juin 2010, E... X... avait désigné son père, M. J... X..., et à défaut sa sœur, Mme S... X..., administrateur des biens ainsi légués à son fils mineur; que les époux X..., grand-parents maternels de T..., ont contesté à M.Y... sa qualité d’administrateur légal sous contrôle judiciaire
Attendu que, pour réputer non écrites les dispositions testamentaires prises par E... X... le 4 juin 2010 instituant un administrateur des biens de T... Y..., l’arrêt retient que cette désignation est contraire à l’intérêt de l’enfant
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui a ajouté à la loi, l’a violée.
CHAQUE FEUILLET DU TESTAMENT DOIT ÊTRE SIGNE
Cour de Cassation, première chambre civile, arrêt du 10 octobre 2012, pourvoi n° 11-20702 rejet
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 27 avril 2011), que Suzanne Y..., veuve X..., est décédée le 16 mai 2004 en laissant pour lui succéder son fils M. Alain X... ; qu’aux termes d’un acte reçu le 2 décembre 1999 par M. Z..., notaire, elle avait institué la fondation Les Orphelins apprentis d’Auteuil, devenue la fondation d’Auteuil, légataire universelle ; que M. X... ayant contesté la validité du testament, la fondation a assigné celui-ci en délivrance du legs et la SCP de notaires (la SCP), au sein de laquelle exerçait M. Z..., en responsabilité
Mais attendu que la cour d’appel énonce exactement que si les articles 971 à 975 du code civil imposent des règles spécifiques pour la rédaction d’un testament par acte public, ces dispositions doivent se combiner avec celles, générales, issues du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, qui régissent la rédaction des actes notariés; que le moyen n’est pas fondé
Mais attendu que si l’article 1er de la loi uniforme dispose que le testament international est valable lorsqu’il est établi conformément aux dispositions des articles 2 à 5, ce dernier, qui exige la signature du testateur, est indissociable des dispositions de l’article 6 qui déterminent les modalités de la signature ; qu’ayant énoncé que selon les dites dispositions, si le testament comporte plusieurs feuillets, chaque feuillet doit être signé par le testateur, ou, s’il est dans l’incapacité de signer, par la personne signant en son nom, ou, à défaut par la personne habilitée, la cour d’appel a constaté qu’il n’avait pas été satisfait à cette formalité et en a exactement déduit que le testament était nul ; qu’aucun des griefs n’est donc fondé.
VOUS POUVEZ DECIDER QUE VOS BIENS DESTINES A VOS ENFANTS EN BAS ÂGES,
SERONT GERES PAR QUELQU'UN D'AUTRE QUE VOTRE CONJOINT
Cour de Cassation, 1ere chambre civile arrêt du 6 mars 2013, pourvoi N° 11-26.728 rejet
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Agen, 30 septembre 2010), que Philippe Y... est décédé le 20 septembre 2009, en laissant son épouse, Mme X... avec laquelle il était en instance de divorce, et deux enfants, D... et L..., et en l’état d’un testament olographe du 3 février 2004 et d’un testament authentique du 20 juillet 2009, instituant ses deux enfants légataires universels en pleine propriété et par parts égales, les actes prévoyant que Mme X... serait privée de ses droits d’administration légale et de jouissance sur les biens revenant à L... et énonçant que “Si mon fils L... Y... est encore mineur à mon décès, je charge ma sœur, Mme Fanny, Antoinette Y... et à défaut, mon frère M. Bernard Y... de veiller à l’application des présentes dispositions et de pourvoir à l’administration légale des biens revenant à mon fils jusqu’à sa majorité”
Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt de confirmer l’ordonnance du juge des tutelles désignant Mme Y..., épouse Z..., en qualité d’administrateur légal des biens dépendant de la succession de Philippe Y... échus à son fils mineur
Mais attendu que c’est par une recherche de la volonté du défunt qu’appelait la teneur de ses dispositions testamentaires que la cour d’appel a estimé que Philippe Y... avait entendu léguer ses biens à son fils mineur à la condition qu’ils soient administrés par sa sœur et, à défaut, par son frère
Et attendu que l’article 389-3 du code civil, qui permet au disposant, sans aucune distinction, de soustraire à l’administration légale des père et mère les biens qu’il donne ou lègue à un mineur, est une disposition générale qui ne comporte aucune exception pour la réserve héréditaire
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé.
N'OUBLIEZ PAS DE DATER VOTRE TESTAMENT
Cour de Cassation, 1ere chambre civile arrêt du 5 mars 2014, pourvoi N° 13-14.093 rejet
Attendu que, se fondant sur la désignation de Mme Z... en qualité de légataire dans le testament sans date et par là-même sur un élément intrinsèque au testament, la cour d'appel a souverainement estimé, d'une part, que les pièces produites démontraient qu'il n'avait pu être rédigé qu'entre le mois de juin 2001, époque à laquelle la testatrice avait connu et embauché Mme Z..., et le 9 janvier 2008, date de son décès et, d'autre part, qu'aucun élément n'établissait l'insanité d'esprit ou une perte de discernement d'Yvonne X... durant l'intégralité de la période au cours de laquelle le testament avait été nécessairement écrit, l'écriture de ce manuscrit, qui n'était pas altérée, étant semblable à celle des testaments antérieurs, les indications données et les termes choisis révélant la parfaite lucidité d'esprit de son auteur ; qu'ayant constaté qu'aucune révocation de ces dispositions n'était intervenue et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, elle en a justement déduit qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la nullité du testament en raison de son absence de date ; que le moyen n'est pas fondé.
MODÈLE GRATUIT POUR MODIFIER VOTRE TESTAMENT
Un testament olographe conservé à son domicile peut à tout moment être détruit en le déchirant ou en le brûlant.
Si vous ne le retrouvez pas, vous pouvez reprendre le modèle ci dessous pour annuler les testaments précédents.
Vous êtes contraint d'écrire votre modification de testament entièrement à la main sous peine de nullité TESTAMENT OLOGRAPHE EN DATE DU CECI EST MON TESTAMENT Je soussigné: Nom Prénoms Né le
à demeurant: sain de corps et d'esprit au sens de l'article 901 du Code civil teste en faveur de: Nom Prénoms Né le
à lien de parenté: A qui je lègue : Vous pouvez ajouter en faveur de votre conjoint: Pour mettre à l'abri mon conjoint héritier de la pression de mes enfants et beaux enfants, nonobstant la possibilité qu'il lui est faite de se dessaisir de son vivant d'une partie des biens en leur faveur, j'interdis toute donation de son vivant des biens que je lui lègue par les présents. Vous pouvez faire un testament graduel: Mon légataire désigné ci dessus ne pourra ni vendre ni donner les biens de son vivant. Après son décès, les biens suivants:
devront revenir intégralement à Nom Prénoms Né le
à lien de parenté: Le présent testament annule et remplace tous les testaments antérieurs portant une date antérieure à celle du présent.
Fait entièrement de ma main le à en exemplaire(s) remis en sécurité à Pour confirmer la date du présent testament la première page d'un quotidien le (titre du quotidien) du même jour est annexé au testament. signature |
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MODÈLE DE PACTE ADJOINT DE DONATION MANUELLE
Notre Conseil: Copiez collez sur une page Word ou autre préalablement ouverte puis complétez ou modifiez le texte comme vous le souhaitez.
PACTE ADJOINT D'UNE DONATION MANUELLE
Je soussigné:
Nom
Prénoms
Né le
à
de nationalité,
demeurant:
sain de corps et d'esprit au sens de l'article 901 du Code civil donne ce jour à:
Nom
Prénoms
Né le
à
de nationalité,
qui accepte, la somme ou le bien suivant(e):
Cette donation est faite sous les conditions suivantes:
Le donataire s'engage pour l'avenir, à ne rien faire qui causerait un préjudice quelconque au donateur.
Le donneur et le donataire certifient tous deux sur l'honneur que la présente n'a pas de cause illégale ou immorale.
clause de préciput à rajouter le cas échéant:
Le donateur déclare avoir assez de patrimoine pour désintéresser les parts réservataires légales et par conséquent, il dispense expressément le donataire du rapport à la succession, la présente donation pour quelque cause que ce soit.
Fait le à en trois exemplaires dont au moins un remis à chaque partie.
Pour confirmer la date du présent testament la première page d'un quotidien le (titre du quotidien) du même jour est annexé au testament.
signature du donneur signature du donataire
précédée la note manuscrite de "bon pour donation" précédée de la note manuscrite "bon pour acceptation"
L'imprimé fiscal pour faire cette déclaration est l'imprimé fiscal n° 2375
QUOTITÉ DISPONIBLE DU PATRIMOINE
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- LA RÉSERVE HÉRÉDITAIRE
- LE LEGS DE SES BIENS A SON CONCUBIN OU PARTENAIRE PACSE
- LES PERSONNES QUI N'ONT PAS LE DROIT D'HERITER DE VOS BIENS
- LE TESTAMENT DOIT ÊTRE CONFORME A L'ORDRE PUBLIC INTERNE
Article 912 du Code Civil
La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s'ils sont appelés à la succession et s'ils l'acceptent.
La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n'est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités.
S'il existe des héritiers réservataires (enfants, petits-enfants, parents, grands-parents), le légataire même universel ne pourra exercer ses droits que sur la quotité disponible c'est à dire la part ne revenant pas aux héritiers réservataires.
Cour de Cassation Chambre Civile 1 Arrêt du 11 septembre 2013, pourvoi 12-11694 Cassation Partielle
Vu l'article 913 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'aucune disposition testamentaire ne peut
modifier les droits que les héritiers réservataires tiennent de la loi ;
Attendu que, pour confirmer le jugement ayant débouté M. Y... de sa demande,
après avoir constaté qu'il avait demandé personnellement le règlement du
montant des sommes faisant l'objet du legs à l'organisme en charge de leur
gestion, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que si M. Y... entend faire
protéger son droit d'héritier réservataire pour limiter les effets du legs à
la quotité disponible, il n'a pas entendu user de cette faculté lors des
opérations de liquidation de la succession de sa mère de sorte qu'il ne peut
s'en prévaloir dans cette instance alors que la succession de sa mère est
close et qu'il l'a acceptée ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations
que M. Y... n'avait pas mis les biens légués à la disposition de la
communauté, de sorte qu'il ne pouvait en être déduit qu'il eût renoncé au
droit d'exiger le cantonnement du legs à la quotité disponible, la cour
d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient
La proportion entre réserve et quotité disponible varie selon la situation familiale du défunt :
Le défunt laisse | Quotité indisponible | Quotité disponible |
1 enfant | 1/2 | 1/2 |
2 enfants | 2/3 | 1/3 |
3 enfants et plus | 3/4 | 1/4 |
son père ou sa mère | les biens donnés par les parents encore en vie à l'enfant décédé. Les parents ont un droit de "retour" quand l'enfant est décédé sans aucune descendance | 0% sur
les biens donnés par les parents à l'enfant décédé sans descendance
100% pour les autres biens |
Article 913 du Code Civil
Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre.
L'enfant qui renonce à la succession n'est compris dans le nombre d'enfants laissés par le défunt que s'il est représenté ou s'il est tenu au rapport d'une libéralité en application des dispositions de l'article 845.
Article 913-1 du Code Civil
Sont compris dans l'article 913, sous le nom d'enfants, les descendants en quelque degré que ce soit, encore qu'ils ne doivent être comptés que pour l'enfant dont ils tiennent la place dans la succession du disposant.
Article 914-1 du Code Civil
Les libéralités, par actes entre vifs ou par testament, ne pourront excéder les trois quarts des biens si, à défaut de descendant, le défunt laisse un conjoint survivant, non divorcé.
IL N'Y A AUCUNE LIMITE S'IL N'Y A NI ASCENDANT NI DESCENDANT
Article 916 du Code civil
"A défaut d'ascendants et de descendants, les libéralités par actes entre vifs ou testamentaires pourront épuiser la totalité des biens"
Cour de Cassation 1ere chambre civile, arrêt du 12 juin 2012 pourvoi n° 11-10923 Rejet
Attendu que la société Getty Images France fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la Fondation Le Corbusier recevable en ses prétentions, alors, selon le moyen, que l'interprétation des actes administratifs individuels relève de la seule compétence de la juridiction administrative, sauf en présence d'un acte clair exclusif de toute interprétation ; qu'en reconnaissant en l'espèce à la Fondation Le Corbusier, pour condamner la société Getty Images France, la qualité de titulaire de l'ensemble des droits patrimoniaux et moraux sur l'ensemble de l'œuvre de Charles-Edouard X..., dit Le Corbusier, par interprétation d'un décret du 24 juillet 1968, constitutif d'un acte administratif individuel dépourvu de toute clarté en ce sens, la cour d'appel, qui a refusé de poser une question préjudicielle d'interprétation dudit décret à la juridiction administrative, ainsi qu'il le lui était pourtant demandé, a violé l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et les principes régissant la séparation des autorités administratives et judiciaires ;
Mais attendu qu'ayant constaté que Le Corbusier qui n'avait pas d'héritier réservataire, avait laissé un testament daté du 16 juin 1965 aux termes duquel il instituait pour légataire universel, en toute propriété, l'Etablissement d'utilité publique Fondation Le Corbusier, l'arrêt en a exactement déduit que l'universalité des droits ainsi transférés emportait nécessairement transmission des droits d'auteur, dès lors que ceux-ci n'en étaient pas exclus ; que l'arrêt relève en outre, sans se livrer à une interprétation de leur portée, que les dispositions de l'article 2 du décret du 24 juillet 1968 qu'il se borne à citer, autorisaient le président de la Fondation Le Corbusier d'accepter purement et simplement le legs universel qui lui avait été consenti
Les parents n'ont plus de vocation successorale en cas de présence de conjoint, d'enfants et de petits enfants. Il vous appartient alors de les prévoir ou non dans votre testament selon la quotité disponible. En revanche pour que les biens restent dans la famille, les parents ont un "droit de retour" sur les biens qu'ils ont eu même donné à l'enfant décédé sans descendance (petits enfants). Toutefois, les parents peuvent lors d'une donation de leur biens renoncer au droit de retour en cas du décès du donataire. Le bien peut alors être transmis au conjoint du donataire.
Si une personne décède sans postérité et sans conjoint, concubin ou partenaire pacsé, les parents héritent. En présence de frères et sœurs, ils ont une réserve de 1/4 et les frères et sœurs de 3/4.
Les petits enfants viennent en rang de succession et selon la quotité au lieu et place de l'enfant, s'il est décédé.
IL EST POSSIBLE DE LÉGUER A DES DESCENDANTS DE DEGRÉS DIFFÉRENTS
Article 1075 du Code Civil
Toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits.
Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament partage. Il est soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas et pour les testaments dans le second.
Cour de Cassation 1ere chambre civile, arrêt du 13 avril 2022 pourvoi n° 20-17.199 cassation
Vu les articles 1075 et 1079 du code civil :
4. Il résulte de ces textes que le testament-partage est un acte d'autorité par lequel le testateur entend imposer le partage.
5. Pour déclarer nuls les testaments, l'arrêt retient que ceux-ci, rédigés de
façon similaire et ayant pour objet de répartir entre les héritiers la
quasi-totalité du patrimoine des époux, lesquels ont ainsi entendu procéder au
partage de leurs biens, comprennent des dispositions portant sur les biens
communs, ce qui excède la faculté accordée aux ascendants par l'article 1075 du
code civil de procéder par anticipation au partage de leur succession, les
dispositions de l'article 1423 du même code ne pouvant s'appliquer qu'aux légataires et non aux héritiers.
6. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les
attributions prévues par les testaments présentaient un caractère facultatif
pour leurs bénéficiaires, de sorte que ces actes ne pouvaient être qualifiés de
testaments partage, la cour d'appel, qui n'en a pas tiré les conséquences légales, a violé les textes susvisés.
Article 1075-1 du Code Civil
Toute personne peut également faire la distribution et le partage de ses biens et de ses droits entre des descendants de degrés différents, qu'ils soient ou non ses héritiers présomptifs.
Cour de Cassation 1ere chambre civile, arrêt du 7 novembre 2012 pourvoi n° 11-23396 Rejet
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 21 juin 2011) que Cécile X... est décédée le 20 juin 2008 en laissant pour seule héritière sa fille, Mme Geneviève X..., elle même mère de trois enfants dont M. François Xavier Y... X... ; que celui ci se prévalant d’un acte authentique du 24 août 2007, intitulé testament-partage, a assigné sa mère pour voir reconnaître ses droits sur les biens que la testatrice Cécile X..., lui a attribués “à titre de legs” dans cet acte ; que Mme Geneviève X... a opposé la nullité de ce testament partage
Attendu qu’elle fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir constater l’illicéité du testament
Mais attendu que si l’article 1075 du code civil dispose que toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits sous forme de donation partage ou de testament partage, l’article 1075 1 du même code prévoit que toute personne peut également faire la distribution et le partage de ses biens et de ses droits entre des descendants de degrés différents, qu’ils soient ou non ses héritiers présomptifs, de sorte, qu’en l’absence de toute distinction entre ces libéralités, un ascendant peut valablement partager ses biens entre ses enfants et ses petits enfants par un testament-partage régi par l’article 1079 dudit code ; qu’ayant constaté que M. X... était un descendant de la testatrice, la cour d’appel a écarté à bon droit l’exception de nullité tirée de ce que le testament partage bénéficiait à une personne qui n’était pas héritier présomptif de la testatrice ; que le moyen n’est pas fondé
LE LEGS DE SES BIENS A SON CONCUBIN OU PARTENAIRE PACSE
Vous pouvez rédiger deux testaments croisés l'un vers l'autre écrits à la main par chacun des partenaires. Vous pouvez prévoir des legs d'usufruit ou de pleine propriété pour ne pas léser vos enfants.
Pour une personne pacsée, elle peut écarter ses parents par un testament au profit de son partenaire comme pour un couple marié. Les parents conservent évidemment le "droit de retour" du bien donné au partenaire décédé.
Le partenaire pacsé a un droit d'habitation d'un an sur le bien propre du partenaire décédé à condition que ce bien ait servi d'habitation pour les deux partenaires. Il a droit aussi à une attribution préférentielle sur la part du partenaire décédé du logement en indivision.
En cas de descendance: Oui, dans la limite de la quotité disponible mais il paiera dessus des droits de succession comme un étranger, à moins d'avoir conclu un pacte civil de solidarité.
Pour un Concubin, la famille légitime peut demander au tribunal d'annuler le testament pour " immoralité ". En pratique, le testament est annulé s'il apparaît qu'il avait pour but d'obliger le bénéficiaire à maintenir le concubinage et non pas de récompenser le dévouement du concubin pendant la vie commune. Le testament peut préciser que le legs est fait en considération des soins prodigués et de l'assistance apportée. Le PACS empêche le succès de recours pour immoralité.
LES PERSONNES QUI N'ONT PAS LE DROIT D'HERITER DE VOS BIENS
Article 909 du Code civil
Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci.
Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les personnes morales au nom desquelles ils exercent leurs fonctions ne peuvent pareillement profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires que les personnes dont ils assurent la protection auraient faites en leur faveur quelle que soit la date de la libéralité.
Sont exceptées :
1° Les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus ;
2° Les dispositions universelles, dans le cas de parenté jusqu'au quatrième degré inclusivement, pourvu toutefois que le décédé n'ait pas d'héritiers en ligne directe ; à moins que celui au profit de qui la disposition a été faite ne soit lui-même du nombre de ces héritiers.
Les mêmes règles seront observées à l'égard du ministre du culte
JURISPRUDENCE
CONSEIL CONSTITUTIONNEL décision n° 2022-1005 QPC du 29 juillet 2022
4. Les dispositions contestées interdisent aux membres de certaines professions de santé de recevoir des libéralités de la part des personnes auxquelles ils ont prodigué des soins au cours de la maladie dont elles sont décédées. Ce faisant, elles limitent la capacité des personnes atteintes d'une telle maladie à disposer librement de leur patrimoine. Le droit de disposer librement de son patrimoine étant un attribut du droit de propriété, les dispositions contestées portent atteinte à ce droit.
5. En premier lieu, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu assurer la protection de personnes dont il a estimé que, compte tenu de leur état de santé, elles étaient placées dans une situation de particulière vulnérabilité vis-à-vis du risque de captation d'une partie de leurs biens par ceux qui leur prodiguaient des soins. Il a ainsi poursuivi un but d'intérêt général.
6. En second lieu, d'une part, l'interdiction contestée ne vaut que pour les libéralités consenties pendant le cours de la maladie dont le donateur ou le testateur est décédé. D'autre part, elle ne s'applique qu'aux seuls membres des professions médicales, de la pharmacie et aux auxiliaires médicaux énumérés par le code de la santé publique, à la condition qu'ils aient dispensé des soins en lien avec la maladie dont est décédé le patient.
7. Ainsi, eu égard à la nature de la relation entre un professionnel de santé et son patient atteint d'une maladie dont il va décéder, l'interdiction est bien fondée sur la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve le donateur ou le testateur à l'égard de celui qui lui prodigue des soins.
8. Dès lors, l'atteinte au droit de propriété qui résulte des dispositions contestées est justifiée par un objectif d'intérêt général et proportionnée à cet objectif. Le grief tiré de la méconnaissance du droit de propriété doit donc être écarté.
9. Par conséquent, les dispositions contestées, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - Le premier alinéa de l'article 909 du code civil, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, est conforme à la Constitution.
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
DROIT
Article L116-4 du Code l'action sociale et des familles
I.- Les personnes physiques propriétaires, gestionnaires, administrateurs ou employés d'un établissement ou service soumis à autorisation ou à déclaration en application du présent code ou d'un service soumis à agrément ou à déclaration mentionné au 2° de l'article L. 7231-1 du code du travail, ainsi que les bénévoles ou les volontaires qui agissent en leur sein ou y exercent une responsabilité, ne peuvent profiter de dispositions à titre gratuit entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par les personnes prises en charge par l'établissement ou le service pendant la durée de cette prise en charge, sous réserve des exceptions prévues aux 1° et 2° de l'article 909 du code civil. L'article 911 du même code est applicable aux libéralités en cause.
L'interdiction prévue au premier alinéa du présent article est applicable au couple ou à l'accueillant familial soumis à un agrément en application de l'article L. 441-1 du présent code et à son conjoint, à la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité ou à son concubin, à ses ascendants ou descendants en ligne directe, ainsi qu'aux salariés mentionnés à l'article L. 7221-1 du code du travail accomplissant des services à la personne définis au 2° de l'article L. 7231-1 du même code, s'agissant des dispositions à titre gratuit entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par les personnes qu'ils accueillent ou accompagnent pendant la durée de cet accueil ou de cet accompagnement.
II.- Sauf autorisation de justice, il est interdit, à peine
de nullité, à quiconque est frappé de l'interdiction prévue au I de se rendre
acquéreur d'un bien ou cessionnaire d'un droit appartenant à une personne
prise en charge, accueillie ou accompagnée dans les conditions prévues par le
I ou de prendre à bail le logement occupé par cette personne avant sa prise en charge ou son accueil.
Pour l'application du présent II, sont réputées personnes interposées, le
conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité, le concubin, les
ascendants et les descendants des personnes auxquelles s'appliquent les interdictions ci-dessus édictées.
Article 910 du Code civil
I. - Les dispositions entre vifs ou par testament au profit des établissements de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux ou d'établissements d'utilité publique n'ont leur effet qu'autant qu'elles sont autorisées par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.
II. - Toutefois, les dispositions entre vifs ou par testament au profit des fondations, des congrégations et des associations ayant la capacité à recevoir des libéralités et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des établissements publics du culte et des associations inscrites de droit local, à l'exception des associations ou fondations dont les activités ou celles de leurs dirigeants sont visées à l'article 1er de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, sont acceptées librement par celles-ci.
Si le représentant de l'Etat dans le département constate que l'organisme légataire ou donataire ne satisfait pas aux conditions légales exigées pour avoir la capacité juridique à recevoir des libéralités ou qu'il n'est pas apte à utiliser la libéralité conformément à son objet statutaire, il peut former opposition à la libéralité, dans des conditions précisées par décret, la privant ainsi d'effet.
Le troisième alinéa n'est pas applicable aux dispositions entre vifs ou par testament au profit des associations et fondations reconnues d'utilité publique, des associations dont la mission a été reconnue d'utilité publique et des fondations relevant des articles 80 à 88 du code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
III. - Les libéralités consenties à des Etats étrangers ou à des établissements étrangers habilités par leur droit national à recevoir des libéralités sont acceptées librement par ces Etats ou par ces établissements, sauf opposition formée par l'autorité compétente, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 911 du Code civil
Toute libéralité au profit d'une personne physique, frappée d'une incapacité de recevoir à titre gratuit, est nulle, qu'elle soit déguisée sous la forme d'un contrat onéreux ou faite sous le nom de personnes interposées, physiques ou morales.
Sont présumés personnes interposées, jusqu'à preuve contraire, les père et mère, les enfants et descendants, ainsi que l'époux de la personne incapable.
JURISPRUDENCE DE LA COUR DE CASSATION
Le médecin traitant ne peut pas recevoir
COUR DE CASSATION, 1ere CHAMBRE CIVILE, arrêt du 4 novembre 2010 N° Pourvoi 07-21303 REJET
Mais attendu qu'après avoir relevé que Nicole X... était décédée des suites d'un mésothéliome du poumon révélé en 1995, les juges du fond ont constaté que Mme Z... avait été consultée à plusieurs reprises par Nicole X... de 1995 à 1997 et qu'ensuite, elle lui avait donné de nombreuses consultations gratuites jusqu'au mois de juillet 1999 ; qu'ils ont retenu, l'applicabilité au litige de l'article 909 du code civil n'étant pas contestée, que, si, en sa qualité de psychiatre-psychanalyste, Mme Z... n'avait pu traiter Nicole X... pour le cancer dont elle était atteinte, elle avait apporté à sa patiente un soutien accessoire au traitement purement médical mais associé à celui-ci, lui prodiguant, parallèlement au traitement d'oncologie, des soins réguliers et durables afférents à la pathologie secondaire dont elle était affectée en raison même de la première maladie dont elle devait décéder et dont la seconde était la conséquence ; que la cour en a exactement déduit que Mme Z... avait soigné Nicole X..., pendant sa dernière maladie, au sens de l'article 909 du code civil, de sorte qu'elle était frappée d'une incapacité de recevoir à titre gratuit ; que le moyen n'est pas fondé.
Le médecin non traitant peut recevoir
COUR DE CASSATION, 1ere CHAMBRE CIVILE, arrêt du 15 janvier 2014 N° Pourvoi 12-22950 REJET
Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement la qualité de médecin traitant et les éléments constitutifs d'un traitement médical au sens de l'article 909 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-308, du 5 mars 2007, applicable en la cause ; que c'est dans l'exercice de ce pouvoir souverain que les juges du second degré, par motifs propres et adoptés, ont estimé que l'assistance apportée par M. Pierre Y... au défunt, en raison tant des liens affectifs anciens et profonds qui l'unissaient au malade que de sa compétence professionnelle, n'avait pas constitué un traitement médical et qu'il n'était pas établi que l'intéressé avait prodigué à Raymond X... des soins réguliers et durables pendant la maladie dont il était décédé ; qu'elle en a exactement déduit que M. Pierre Y... pouvait profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires dont celui-ci l'avait gratifié ; que le moyen n'est donc pas fondé
Avant la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, les aides ménagères pouvaient recevoir des personnes âgées dont elles avaient la charge.
Cour de Cassation, 1ere chambre civil arrêt du 25 septembre 2013 pourvoi n° 12-25160 Cassation Partielle
Vu les articles 902 et 1165 du code civil ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, toutes personnes peuvent disposer et recevoir, soit par donation entre vifs, soit par testament, excepté celles que la loi en déclare incapables ;
Attendu que, pour annuler le testament du 3 août 2006, l'arrêt retient que Mme Y... embauchée le 1er mars 2006 par l'Entraide sociale du Var, avait été envoyée chez Emile X... en qualité d'aide-ménagère, qu'elle avait, le 17 avril 2006, bénéficié d'un hébergement gratuit chez cette personne et, dès le mois de mai 2007, reçu procuration sur les comptes bancaires, qu'elle a ensuite été, après quelques mois de travail seulement chez cette personne âgée, bénéficiaire d'un legs portant sur un bien immobilier alors que son contrat de travail stipulait, dans son article 16 : « L'aide-ménagère ne doit recevoir de la personne âgée aucune rémunération ni gratification » et que, par ailleurs, le règlement intérieur précisait : « L'aide à domicile est rétribuée par l'association ; vous n'avez donc pas à lui donner ni gratification en nature ou argent, ni pourboire » ; que l'arrêt ajoute que ces dispositions, destinées à protéger la personne âgée vis-à-vis de son auxiliaire de vie ou de son aide-ménagère et à éviter toute libéralité, qu'il s'agisse de dons manuels ou de cadeaux ou qu'il s'agisse, a fortiori, de libéralités plus importantes, entre vifs ou à cause de mort, s'imposaient à l'égard de Mme Y... avec d'autant plus de force qu'Emile X... était, dès la prise de fonctions de celle-ci, dans un état de santé physique et psychologique très déficient, qu'il était totalement dépendant de son aide-ménagère et qu'il était d'autant plus vulnérable qu'il était privé de toute relation avec son fils et sa belle-fille ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y... n'étant pas frappée d'une incapacité de recevoir à titre gratuit, l'inobservation des obligations mises à sa charge par son employeur ne pouvait affecter la validité du legs qui lui avait été consenti, la cour d'appel a violé les textes susvisés
LE TESTAMENT DOIT ÊTRE CONFORME A L'ORDRE PUBLIC INTERNE
Cour de Cassation, 1ere chambre civil arrêt du 21 novembre 2012, pourvois n° 10-17.365 et 10-30.845 Cassation
Vu les articles 8 et 9 de la Convention européenne des droits de l’homme, ensemble l’article 455 du code de procédure civile
Attendu qu’ayant constaté que le testament litigieux contenait une clause ainsi rédigée : “A la mort du dernier survivant des époux susdits, de tous les biens qui se trouveront disponibles au moment de leur décès, lesdits enfants prélèveront la somme de cent dirhams pour chacun d’eux... Le restant des biens disponibles, comme mentionné ci-dessus, revient de droit à la célibataire Sonia B..., dès maintenant et une heure après la mort du dernier survivant des époux susdits la nue-propriété et l’usufruit, mais à la condition expresse qu’elle s’occupera de sa soeur Nicole C..., soit au Maroc soit à l’étranger... A la mort de la dernière fille, tous les biens disponibles, biens meubles et immeubles et tout ce qui pourra avoir une valeur quelconque, revient de droit à leur fils aîné Armand mais à la condition que sa femme et ses enfants soient déjà convertis à la religion juive. Au cas où il n’exécuterait pas cette clause, toute la succession sera dévolue à la Koupa de Rabby Simon D......”, la cour d’appel a rejeté la demande de M. Z... en nullité de ce testament, sans rechercher comme il le lui était demandé si la clause précitée ne portait pas atteinte à l’ordre public interne, notamment au regard des deux premiers des textes susvisés, méconnaissant ainsi les exigences du troisième de ces textes
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL ACCEPTE QUE LES AMENDES DU DÉFUNT SOIENT A LA CHARGE DE LA SUCCESSION
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 22 février 2012 par le Conseil d'État (décision n° 352200 du 22 février 2012), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par Mme Ileana A., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du IV de l'article 1754 du code général des impôts.
Décision du Conseil Constitutionnel n° 2012-239 QPC du 04 mai 2012
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur
le Conseil constitutionnel ;
Vu l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil
constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour Mme Ileana A. par la SCP Celice-Blancpain-Soltner,
avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées les 14 et 29
mars 2012 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées les 15 et 30
mars 2012 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Frédéric Blancpain, pour la requérante, et M. Xavier Pottier, désigné par le
Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 17 avril 2012 ;
Le rapporteur ayant été entendu
1. Considérant qu'aux termes du IV de l'article 1754 du code général des
impôts : « En cas de décès du contrevenant ou s'il s'agit d'une société, en cas
de dissolution, les amendes, majorations et intérêts dus par le défunt ou la
société dissoute constituent une charge de la succession ou de la liquidation »
;
2. Considérant que, selon la requérante, en permettant de mettre à la charge des
héritiers des pénalités fiscales faisant l'objet d'une contestation devant les
juridictions au jour du décès du contribuable fautif, ces dispositions
méconnaissent les exigences découlant des articles 8 et 9 de la Déclaration des
droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Déclaration de 1789, « la Loi
ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne
peut être puni qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée antérieurement au
délit, et légalement appliquée » ; que, selon son article 9, tout homme est «
présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable » ; qu'il résulte de
ces articles que nul ne peut être punissable que de son propre fait ; que ce
principe s'applique non seulement aux peines prononcées par les juridictions
répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d'une punition ;
4. Considérant qu'en vertu des dispositions contestées, sont mises à la charge
de la succession ou de la liquidation « les amendes, majorations et intérêts dus
par le défunt ou la société dissoute » ; que les majorations et intérêts de
retard ayant pour seul objet de réparer le préjudice subi par l'État du fait du
paiement tardif de l'impôt ne revêtent aucun caractère punitif ; que, par suite,
le grief tiré de la méconnaissance des articles 8 et 9 de la Déclaration de 1789
est inopérant à leur égard ;
5. Considérant, en revanche, que les amendes et majorations qui tendent à
réprimer le comportement des personnes qui ont méconnu leurs obligations
fiscales doivent, quant à elles, être considérées comme des sanctions ayant le
caractère d'une punition ; que le principe selon lequel nul n'est punissable que
de son propre fait leur est donc applicable ;
6. Considérant que les dispositions contestées prévoient la transmission des
pénalités fiscales uniquement lorsqu'elles sont dues par le défunt ou la société
dissoute au jour du décès ou de la dissolution ; que, par suite, elles ne
permettent pas que des amendes et majorations venant sanctionner le comportement
du contrevenant fiscal soient prononcées directement à l'encontre des héritiers
de ce contrevenant ou de la liquidation de la société dissoute ;
7. Considérant que ces pénalités sont prononcées par l'administration à l'issue
d'une procédure administrative contradictoire à laquelle le contribuable ou la
société a été partie ; qu'elles sont exigibles dès leur prononcé ; qu'en cas de
décès du contribuable ou de dissolution de la société, les héritiers ou les
continuateurs peuvent, s'ils sont encore dans le délai pour le faire, engager
une contestation ou une transaction ou, si elle a déjà été engagée, la
poursuivre ; que cette contestation ou cette transaction ne peut avoir pour
conséquence de conduire à un alourdissement de la sanction initialement
prononcée ; que, par suite, en prévoyant que ces pénalités de nature fiscale,
entrées dans le patrimoine du contribuable ou de la société avant le décès ou la
dissolution, sont à la charge de la succession ou de la liquidation, les
dispositions contestées ne méconnaissent pas le principe selon lequel nul n'est
punissable que de son propre fait ;
8. Considérant, par ailleurs, que les dispositions contestées ne sont contraires
à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit,
D É C I D E :
Article 1er.- Le IV de l'article 1754 du code général des impôts est conforme à la Constitution.
Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la
République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 3 mai 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY
MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.
DON D'ORGANES ET DU CORPS A LA MÉDECINE
LE DON D'ORGANE EST AUTOMATIQUE DANS LE CODE DE LA SANTÉ
L'ACCEPTATION DU DON D'ORGANE EST PRÉSUMÉ
Article L1232-1 du Code de la Santé
Le prélèvement d'organes sur une personne dont la mort a été dûment constatée ne peut être effectué qu'à des fins thérapeutiques ou scientifiques.
Le médecin informe les proches du défunt, préalablement au prélèvement envisagé, de sa nature et de sa finalité, conformément aux bonnes pratiques arrêtées par le ministre chargé de la santé sur proposition de l'Agence de la biomédecine.
Ce prélèvement peut être pratiqué sur une personne majeure dès lors qu'elle n'a pas fait connaître, de son vivant, son refus d'un tel prélèvement, principalement par l'inscription sur un registre national automatisé prévu à cet effet. Ce refus est révocable à tout moment.
L'Agence de la biomédecine est avisée, préalablement à sa réalisation, de tout prélèvement à fins thérapeutiques ou à fins scientifiques.
POUR TOUT SAVOIR http://www.dondorganes.fr/
L'adresse postale est :
Agence de la biomédecine
1, avenue du Stade de France
93212 Saint-Denis La Plaine cedex
SI VOUS N"ÊTES PAS D'ACCORD, LAISSEZ UN PAPIER POUR EN INFORMER VOS PROCHES SUR VOTRE CHOIX
Je soussigné(e), [titre, nom, prénom] demeurant [adresse], né(e) le [date] à
[ville] déclare ne pas vouloir accepter le don de mes organes, à ma mort.
Pour faire valoir ce que droit Fait à [ville], le [date] [Signature]
Cliquez sur le lien bleu pour VOUS INSCRIRE AU REGISTRE NATIONAL DES REFUS DES DONS D'ORGANES
LE DON DU CORPS DE LA MÉDECINE DOIT ÊTRE VOULU PAR LE DÉFUNT
Article R2213-13 du Code général des Collectivité Territoriale
Un établissement de santé, de formation ou de recherche ne peut accepter de don de corps que si l'intéressé en a fait la déclaration écrite en entier, datée et signée de sa main. Cette déclaration peut contenir notamment l'indication de l'établissement auquel le corps est remis.
Une copie de la déclaration est adressée à l'établissement auquel le corps est légué ; cet établissement délivre à l'intéressé une carte de donateur, que celui-ci s'engage à porter en permanence.
L'exemplaire de la déclaration qui était détenu par le défunt est remis à l'officier d'état civil lors de la déclaration de décès.
Après le décès, le transport est déclaré préalablement, par tout moyen écrit, auprès du maire de la commune du lieu de décès ou de dépôt. La déclaration est subordonnée à la détention d'un extrait du certificat de décès prévu à l'article L. 2223-42 attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal et que le défunt n'était pas atteint d'une des infections transmissibles figurant sur l'une des listes mentionnées à l'article R. 2213-2-1.
Les opérations de transport sont achevées dans un délai maximum de quarante-huit heures à compter du décès.
L'établissement assure à ses frais l'inhumation ou la crémation du corps réalisée sans qu'il soit nécessaire de respecter les conditions prévues à l'article R. 2213-33 ou à l'article R. 2213-35.
MODÈLE DE LETTRE A ENVOYER A LA FACULTÉ DE MÉDECINE CONCERNÉE.
Je soussigné(e), [titre, nom, prénom] demeurant [adresse], né(e) le [date] à
[ville] déclare vouloir faire don de mon corps à la faculté de médecine de [ville] à ma mort.
Si les restes mortuaires sont incinérés, je demande à ce que les cendres soient restituées à ma
famille.
Pour faire valoir ce que droit Fait à [ville], le [date] [Signature]
ÉCRIRE OU RÉVOQUER SON TESTAMENT
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- LES CONDITIONS LÉGALES DU TESTAMENT
- LES TROIS FORMES DU TESTAMENT
- LA MODIFICATION, RÉVOCATION ET L'ANNULATION DU TESTAMENT
CONDITIONS LÉGALES POUR ÉCRIRE SON TESTAMENT
Une succession est ouverte après le décès d'une personne. Prévoir sa succession permet de laisser ses affaires en ordre et d'éviter que des difficultés ne surviennent entre les héritiers. La façon la plus simple de prévoir sa succession est de faire un testament. C'est un écrit par lequel vous indiquez le(s) destinataire(s) de vos biens après votre décès, dans les limites autorisées par la loi.
Être majeur et ne pas avoir été condamné à perpétuité
Pour pouvoir rédiger un testament, il faut posséder la capacité juridique de disposer de ses biens. Par conséquent, il faut être âgé de plus de 18 ans. Jusqu’à l’âge de 16 ans, l’incapacité de tester est absolue. Le mineur non émancipé de 16 ans peut disposer par testament de la moitié de ce dont la loi lui permettrait de disposer s’il était majeur. Le mineur émancipé peut disposer de ses biens comme s’il était majeur.
Une personne condamnée à perpétuité doit demander une autorisation préalable.
Être sain d'esprit
Il faut de plus être reconnu "sain d'esprit" (Art 489 et 901 d Code civil) pour rédiger un testament valable. En cas de contestation, c'est au juge de décider si le testateur était ou non en pleine possession de ses facultés mentales lors de la rédaction du testament.
COUR DE CASSATION Chambre Civile 1 arrêt du 12 juin 2014 pourvoi n°13-20582 13-21118 13-21119 13-24389 13-24390 Rejet
Mais attendu que, si l'annulation d'un testament authentique pour non-respect des dispositions des articles 971 à 975 du code civil ne fait pas obstacle à la validité de l'acte en tant que testament international dès lors que les formalités prescrites par la Convention de Washington du 26 octobre 1973 ont été accomplies, il en est autrement lorsque l'annulation de ce testament a été prononcée également pour insanité d'esprit en application des dispositions de l'article 901 du code civil ; que, la cour d'appel ayant, par le second arrêt attaqué, prononcé la nullité du testament authentique pour insanité d'esprit d'Henriette B..., il s'ensuit que le testament litigieux ne peut valoir comme testament international ; que, par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions prévues par l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié
Un comportement original ou inhabituel, des bizarreries de caractère, un penchant pour l’alcool, l’épilepsie, le grand âge, des placements antérieurs en hôpital psychiatrique… ne prouvent pas l’insanité d’esprit au moment de l’établissement du testament.
En revanche, un testament est invalidé lorsqu’il est établi que la personne en question ne disposait pas d’un discernement et d’une volonté suffisante pour rédiger en toute connaissance de cause, un testament. L’affaiblissement des facultés mentales prive le testateur de sa lucidité.
Il appartient à celui qui demande l’annulation de prouver l’insanité d’esprit du testateur. Laquelle peut être étayée par le document lui même notamment les fautes inhabituelles et les incohérences ou par des témoignages.
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, arrêt du 25 septembre 2013 N° Pourvoi 12-23197 Rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 mai
2012), que René X..., qui avait souscrit un contrat d'assurance-vie désignant,
en qualité de bénéficiaires, par parts égales, chacune de ses filles, Mmes
Y..., Z... et A..., est décédé le 1er juin 2006 ; qu'après son décès,
l'assureur, qui avait reçu une lettre du 25 mars 2006 modifiant la clause
bénéficiaire, a versé les capitaux garantis à Mmes Y... et Z...
Attendu que Mmes Z... et Y... font grief à l'arrêt de les condamner à payer à
Mme A... la somme de 46 033,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du
31 janvier 2008 correspondant à un tiers du capital afférent à l'assurance-vie
souscrite par René X..., alors, selon le moyen, que la modification de la
clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie n'est assujettie à aucune
forme particulière et obéit au principe de consensualisme ; qu'en jugeant que
la simple signature de René X... au bas du document pré-rédigé par sa fille,
Mme Martine X..., était insuffisante à faire la preuve de sa volonté de
modifier la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie et en exigeant, au
minimum, qu'il eût fait précéder sa signature d'une formule d'approbation
expresse telle que "lu et approuvé", la cour d'appel, qui a ajouté une
condition à la loi, a violé les articles 1108 du code civil et L. 132-8 du
code des assurances
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que Mme Y... était la rédactrice de
l'avenant manuscrit signé par René X... deux mois avant son décès, après une
intervention chirurgicale et pendant son hospitalisation dans une unité de
soins palliatifs et que sa signature révélait des indices de détérioration
morphologique pouvant être mis en relation avec une grande fatigue physique ;
qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a souverainement estimé
qu'il n'était pas établi que le souscripteur ait eu connaissance du contenu et
de la portée exacts du document au bas duquel il avait apposé sa signature, ni
qu'il ait exprimé la volonté certaine et non équivoque de modifier les
bénéficiaires du contrat, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa
décision ; que le moyen ne peut être accueilli
COUR DE CASSATION, 1ere CHAMBRE CIVILE, arrêt du 24 octobre 2012 N° Pourvoi 11-20442 CASSATION
Vu le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil
Attendu que l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s’attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, par testament olographe du 20 novembre 1996, Charlotte A..., veuve B..., a, notamment, institué l’une de ses nièces, Mme Michèle X..., épouse Y..., légataire universelle ; que, par acte notarié du 1er novembre 2003, Charlotte A... a vendu à M. Z... et à son épouse, Mme Sylvia Y..., un immeuble d’habitation ; qu’après avoir été placée sous le régime de la tutelle, par jugement du 4 mai 2004, Charlotte A... est décédée, le 18 octobre 2004, en laissant pour lui succéder les enfants de sa soeur prédécédée, Yvonne A..., épouse X..., et en l’état d’un testament olographe du 24 septembre 2003 instituant Mme Sylvia Y..., épouse Z..., légataire universelle et révoquant son précédent testament ; que, le 23 février 2005, les époux Z... ont revendu l’immeuble à M. et Mme Bulot ; que, par un jugement du 13 juin 2006, le tribunal de grande instance d’Arras, statuant en matière correctionnelle, a déclaré les époux Z... coupables d’avoir, entre le 1er janvier 2003 et le 18 octobre 2004, frauduleusement abusé de la situation de faiblesse de Charlotte A... ; que Mme X..., épouse Y..., a demandé l’annulation du testament du 24 septembre 2003 pour cause d’insanité d’esprit de la testatrice et des ventes successives de l’immeuble
Attendu que, pour débouter Mme X..., épouse Y..., de ses demandes, l’arrêt énonce que, “dans son jugement du 13 juin 2006, le tribunal correctionnel, après avoir relevé que M. et Mme Z... Y... étaient prévenus d’avoir entre le 1er janvier 2003 et le 18 octobre 2004, date du décès, frauduleusement abusé de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse de Charlotte A..., personne majeure qu’ils savaient particulièrement vulnérable en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique, en l’espèce en conduisant la victime à faire de multiples dons de biens immobiliers, en la conduisant à procéder au paiement de frais de travaux, en se faisant offrir un véhicule automobile, en se faisant légataires universels, en se procurant un bien mobilier, dans des proportions dépassant la simple intention libérale, sur une personne ne pouvant manifester sa volonté selon expertise du 29 janvier 2004, a jugé qu’il résultait des éléments du dossier et des débats que les faits étaient établis à l’encontre des deux prévenus et les a condamnés chacun à une peine d’un an d’emprisonnement avec sursis, que le tribunal correctionnel a jugé que Mme Z... Y..., comme M. Z..., avaient tous deux commis le délit d’abus de faiblesse au préjudice de Charlotte A..., au motif, notamment que les prévenus s’étaient institués légataires universels, que l’autorité de la chose jugée au pénal s’attache aux éléments constitutifs de l’infraction pour laquelle M. et Mme Z... ont été condamnés, à savoir la particulière vulnérabilité de la victime, du fait de son état psychique ou physique, que la vulnérabilité de Mme Charlotte A... à l’époque à laquelle elle a rédigé son testament ne signifie pas que son intelligence était obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée, alors que le rapport d’expertise psychiatrique, expressément visé dans le jugement correctionnel, est postérieur de quatre mois à la date de rédaction du testament et que, dès lors, en l’absence d’identité entre la question de la vulnérabilité soumise au juge pénal et celle de l’insanité d’esprit au moment de la rédaction du testament soumise au juge civil, l’autorité de la chose jugée par le tribunal correctionnel d’Arras ne s’impose pas à la juridiction civile”
Qu’en statuant ainsi, après avoir constaté que, pour déclarer les époux Z... Y... coupables du délit d’abus de faiblesse commis entre le 1er janvier 2003 et le 18 octobre 2004, la juridiction pénale avait retenu, par un motif qui en était le soutien nécessaire, que Charlotte A... ne pouvait manifester sa volonté, caractérisant ainsi son insanité d’esprit lors de la rédaction du testament du 24 septembre 2003, la cour d’appel a violé le principe susvisé
Seuls peuvent demander l'annulation du testament pour insanité d'esprit, les successeurs universels légaux et testamentaires du défunt
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE 1, 4 NOVEMBRE 2010 N° Pourvoi 09-68276 REJET
Attendu que Mme
Marie-Pierre X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 novembre 2008)
d'avoir, confirmant le jugement entrepris, déclaré son action en nullité du
testament litigieux pour insanité d'esprit, prescrite et donc irrecevable
Attendu que l'action en nullité du testament pour insanité d'esprit du
testateur n'étant ouverte qu'aux successeurs universels légaux et
testamentaires du défunt, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux
conclusions inopérantes par lesquelles Mme Marie-Pierre X... invoquait sa
qualité de tiers ; que le moyen n'est pas fondé
L'action en nullité pour insanité d'esprit des donations entre vifs ou des testaments est soumise à la prescription abrégée de l'article 1304 du Code civil (cinq ans) qui constitue, dans tous les cas où l'action n'est pas limitée à un moindre temps par une disposition particulière, la règle de droit commun en matière d'action en nullité relative pour vice du consentement.
LE DÉLAI DE PRESCRIPTION POUR AGIR EST DE 5 ANS APRÈS LA MORT DU DISPOSANT
COUR DE CASSATION 1ère Chambre Civile 20 mars 2013 POURVOI N° 11-28318 CASSATION
Vu les articles 901 et 1304 du code civil
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Paule A..., veuve d’Emile X... avec lequel elle était mariée sous le régime de la communauté universelle, est décédée le 11 décembre 2007 ; qu’elle a laissé pour lui succéder ses deux filles Françoise et Marie-Josèphe X..., en l’état d’un testament authentique du 19 novembre 2002 léguant la plus forte quotité disponible de sa succession à sa fille Françoise en précisant les biens qui lui étaient attribués en priorité et l’ordre dans lequel ils devaient lui revenir; que Mme Marie-Josèphe X... a demandé l’annulation du testament pour cause d’insanité d’esprit de la testatrice
Attendu que, pour déclarer cette action en nullité irrecevable, l’arrêt retient qu’elle a été engagée le 13 janvier 2009, soit postérieurement au délai de cinq ans prévu par l’article 1304 du code civil, qui a commencé à courir au jour de l’acte contesté
Qu’en statuant ainsi, alors que l’action en nullité d’un acte à titre gratuit pour insanité d’esprit ne pouvant être introduite par les héritiers qu’à compter du décès du disposant, la prescription n’avait pu commencer à courir avant le décès du testateur, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Quelques exemples d'annulation:
- Le testament d’une personne victime de deux accidents vasculaires cérébraux
a été annulé sur témoignages alors que rien dans l’écriture n’indiquait le
moindre dérèglement.
- De nombreuses et inhabituelles fautes de grammaire et d’orthographe au sein
d’un testament ainsi que des termes incompréhensibles ont incité un tribunal à
annuler un testament.
- Un testament rédigé par une personne atteinte du sida peu avant son décès
Par conséquent, être sain d'esprit exige aussi d'être sain de corps au sens où la maladie ne doit pas être assez grave au point qu'elle altère le discernement du testateur.
Insanité d'esprit et tutelle - curatelle : éléments de preuves
Les actes qui ont
précédé l’ouverture d’une tutelle d’un majeur peuvent être annulés si la
cause qui a déterminé la tutelle existait notoirement à l’époque ou ils ont
été commis. (Art 503 code civil).
Cette possibilité d’annulation s’applique aux testaments, mais sans
automaticité aucune. Il suffit que des témoignages et le rapport médical
établissement la pleine capacité d’esprit du testateur pour que celui soit
reconnu valable. Il en est de même pour une curatelle.
Les actes des médecins :
"Le testament fait
après ouverture de la tutelle sera nul de droit. Le testament
antérieurement fait restera valable, à moins qu'il ne soit établi que, depuis
l'ouverture de la tutelle, a disparu la cause qui a déterminé le testateur à
disposer" (Art. 504 du code civil)
Malgré l’affirmation claire et nette par le Code civil de la nullité de
tout testament postérieur à la tutelle, un tribunal de Limoges a estimé le 2
février 1993, que en «l’absence de notification à l’intéressé du jugement
ouvrant la tutelle, le testament fait postérieurement n’est pas nul de droit.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la nullité dès lors que la preuve de
l’insanité d’esprit du testateur n’est pas rapportée».
S’agissant des testaments établis après la tutelle, l’article 504
prévoit l’annulation pour le cas ou les circonstances qui ont amené le majeur à
tester ont changé. Ceci pour maintenir ouvert le principe accordé à tout
citoyen responsable de modifier son testament jusqu’à la dernière minute de
son existence.
L’action en annulation d’un testament établi antérieurement peut être
engagée par le tuteur dès l’ouverture de la tutelle. Elle peut être engagée
aussi à son décès et même poursuivie par les héritiers.
Dans certains cas, le juge des tutelles peut autoriser un majeur incapable
à tester. La présence du notaire servira alors de garantie.
Le majeur sous curatelle
Un majeur sous curatelle est en droit de tester librement et valablement sans l’assistance de son curateur. La loi considère qu’un testament est un acte personnel qui n’aliène pas le patrimoine en le diminuant. Les héritiers qui s’estimeront lésés par le testament pourront attaquer le testament conformément à l’article 901 du code civil mais devront apporter la preuve que le testateur n’était pas sain d’esprit au moment ou il rédigeait le testament.
Les époux
Chaque époux est libre de tester comme il l’entend. Mais cette liberté est toutefois limitée par l’effet des régimes matrimoniaux.
- Communauté de biens ou communauté de biens réduites aux acquêts:
"Le legs fait par un époux ne peut excéder sa part
dans la communauté" (Code civil, article 1423, alinéa 1er) Chaque époux peut
léguer un bien de communauté, mais si ce bien tombe dans le lot des héritiers
du testateur, le légataire peut le réclamer ne nature. Si le bien tombe dans
le lot de l’époux survivant, le légataire devra se contenter de réclamer aux héritiers de l’époux testateur, la valeur du bien légué.
Le testament est un acte personnel, il est
interdit de tester en commun même s'il s'agit de deux époux mariés sous le régime de la communauté universelle. TESTAMENT AUTHENTIQUE Le Testament authentique est reçu par deux notaires, ou par un notaire assisté de deux
témoins. Le testateur dicte le testament, et le notaire l'écrit ou le fait écrire à la main ou mécaniquement. Le testament est lu au testateur, puis
signé par ce dernier en présence du notaire et des témoins qui le signent ensuite. COUR DE CASSATION Chambre Civile 1 arrêt du 12 juin 2014 pourvoi n°13-18383 Rejet Mais attendu que l'annulation d'un testament authentique pour non-respect des dispositions des articles 971 à 975
du code civil ne fait pas obstacle à la validité de l'acte en tant que testament international dès lors que les formalités prescrites par la Convention de Washington du 26
octobre 1973 ont été accomplies ; qu'ayant constaté que toutes les conditions prévues par la loi uniforme sur la forme d'un testament international avaient
été remplies à l'occasion de l'établissement du testament reçu le 11 janvier 2006, la cour d'appel en a justement déduit que cet acte, déclaré nul en tant
que testament authentique, était valable en tant que testament international ; que le moyen n'est pas fondé Inconvénients. Il est possible de prévoir une donation partage ou de passer un pacte
pour qu'un enfant renonce à tout ou partie de son héritage au profit de sa descendance, il est aussi possible de renoncer à tout ou partie de sa part au
profit de ses frères et sœurs handicapés ou en situation précaire ainsi qu'au profit de ses demi frères et sœurs. Ce type de pacte et de renonciation doit
obligatoirement être passé devant deux notaires dont un choisi par le président de la chambre des notaires pour garantir la neutralité. LE TESTAMENT AUTHENTIQUE DOIT ÊTRE DICTÉ DEVANT LE NOTAIRE EN PRÉSENCE DE DEUX TÉMOINS CCour de Cassation 1ere chambre civile arrêt du 1er février 2012 pourvoi n° 10-31129 REJET Mais attendu qu’ayant constaté que la mention finale de l’acte litigieux, énonçant que celui-ci avait été
passé "aux lieu et date indiqués en tête des présentes", renvoie au paragraphe initial qui indique le lieu de la résidence du notaire instrumentaire, la cour d’appel en a
exactement déduit que la localisation de l’acte était certaine ; que le moyen n’est pas fondé ; Mais attendu qu’après avoir exactement énoncé que c’est la partie testamentaire proprement dite qui doit être dictée par le testateur en
présence constante des témoins, depuis la dictée jusqu’à la clôture après qu’il en eut été donné lecture, la cour d’appel a constaté que le testament
litigieux avait été établi conformément à ces exigences ; que le grief n’est pas fondé Cour de Cassation 1ere chambre civile arrêt du 29 juin 2011 pourvoi n° 10-17168 CASSATION Vu les articles 971 et 972 du code civil Attendu qu’il résulte de ces textes que le testament authentique est nul si le testateur ne
l’a pas dicté au notaire en présence de témoins Attendu que Christiane B... C... est décédée le 2 mars 2006 en laissant pour unique héritière Mme Françoise X...,
sa nièce, et en l’état d’un testament authentique dressé par Mme Y..., notaire, le 11 janvier 2006, par lequel elle a institué la Fondation des Orphelins Apprentis d’Auteuil
(La Fondation) légataire universelle ; que, par acte du 11 avril 2006, Mme X... s’est inscrite en faux contre ce testament et en a demandé l’ annulation Attendu que, pour rejeter ces prétentions, l’arrêt retient, d’une part, qu’il est établi par les
témoignages des deux témoins instrumentaires que, si le notaire avait préparé un projet dactylographié de testament, Christiane B... C... a fait part de vive voix de ses dernières
volontés au notaire en leur présence à tous deux, et que le notaire a relu le testament manifestant sa volonté, déjà exprimée dans des
actes antérieurs, d’instituer pour légataire la Fondation, de sorte que les formalités de l’article 972 du code civil ont été respectées, d’autre part, que
M. D..., témoin instrumentaire, explique , dans son attestation datée du 2 mars 2007, que “Mme Y...
lisait une phrase, Mme C... la répétait et acquiesçait et en faisait des commentaires pour expliquer ses motivations, puis Mme Y... lui présentait le
testament pour qu’elle le lise, et, elle le lisait et acquiesçait et le signait Qu’en statuant ainsi, sans constater que le notaire avait, en présence des témoins et sous la
dictée de la testatrice, transcrit les volontés de celle ci, la cour d’appel a violé les textes susvisés, par fausse application LA CONVENTION INTERNATIONALE DE WASHINGTON DU 26 OCTOBRE 1973,
S'IMPOSE AU DROIT INTERNE FRANÇAIS Cour de Cassation 1ere chambre civile arrêt du 5 septembre 2018 pourvoi n° 17-26010
Rejet Attendu que M. X... et Mmes Florence, Valérie et
Isabelle X..., venant aux droits de leur père, Jean X..., font grief à l’arrêt
de dire que le testament du 14 juin 2007, déclaré faux et annulé en tant que
testament authentique pour non-respect de la formalité de dictée exigée à
l’article 972 du code civil, est valable en tant que testament international, et
d’ordonner en conséquence la délivrance du legs consenti à l’association
diocésaine de Toulouse, ainsi que des fruits et revenus produits par lui depuis
le décès de Paul X Mais attendu qu’après avoir exactement énoncé que l’annulation d’un testament authentique pour non-respect des dispositions
des articles 971 à 975 du code civil ne fait pas obstacle à la validité de l’acte en tant que testament international, dès lors que les formalités
prescrites par la Convention de Washington du 26 octobre 1973 ont été accomplies, l’arrêt retient, à bon droit, que l’obligation faite au testateur de
déclarer sa volonté et de signer le testament en présence de deux témoins et d’une personne habilitée à instrumenter à cet effet, en l’occurrence, sur le
territoire de la République française, un notaire, est satisfaite en ce que ces formalités ont été accomplies en présence de deux notaires, par équivalence des
conditions prévue en droit interne à l’article 971 du code civil ; qu’ayant constaté que toutes les conditions prévues par la loi uniforme sur la forme d’un
testament international avaient été remplies à l’occasion de l’établissement du testament reçu le 14 juin 2007, la cour d’appel en a justement déduit que cet
acte, déclaré nul en tant que testament authentique, était valable en tant que testament international ; que le moyen, qui, en sa seconde branche, critique un
motif surabondant, n’est pas fondé ; Cour de Cassation 1ere chambre civile arrêt du 25 novembre 2015 pourvoi n° 14-21287 CASSATION Partielle Attendu que Mme Y...fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de l'acte du 6 juin 2011 et de rejeter ses demandes dirigées contre le notaire,
alors, selon le moyen, que l'inscription de faux contre un acte authentique donne lieu à communication au ministère public ; qu'il ne résulte ni des
mentions du jugement entrepris ni de celles de l'arrêt attaqué la preuve d'une communication de l'affaire au ministère public de sorte que le
non-respect de cette formalité d'ordre public doit entraîner l'annulation de l'arrêt pour violation de l'article 303 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, même si l'appel est général, l'objet du litige se Limite aux chefs critiqués du jugement attaqué ; que Mme Y...n'ayant
critiqué ni expressément ni implicitement le chef du jugement ayant déclaré faux le testament du 6 juin 2011, ce jugement est devenu irrévocable de ce
chef ; que le moyen pris de la violation de l'article 303 du code de procédure civile est, dès lors, irrecevable ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche, et le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa quatrième branche : Vu les articles 1er et 6, paragraphe 2, de la loi uniforme sur la forme d'un testament international annexée à la Convention de Washington du 26 octobre 1973 ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'annulation d'un testament authentique pour non-respect des dispositions des articles 971 à
975 du code civil ne fait pas obstacle à la validité de l'acte en tant que testament international, dès lors que les formalités prescrites par la
Convention de Washington du 26 octobre 1973 ont été accomplies ; que l'obligation faite au testateur, en application du second, de signer chaque
feuillet que comporte le testament est satisfaite par l'apposition du paraphe visé par l'article 14, quatrième alinéa, du décret n° 71-941 du 26
novembre 1971, relatif aux actes établis par les notaires ; Attendu que, pour juger que le testament du 6 juin 2011, nul, ne pouvait constituer un testament international, l'arrêt retient que les dispositions
de la loi uniforme relatives aux modalités de la signature n'ont pas été respectées par le testateur, qui a seulement signé la dernière page de
l'acte, les autres pages ne comportant que ses initiales « MA » ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il prononce la nullité de l'acte du 6 juin 2011 pour non-respect des dispositions des articles 971 à 975 du code civil,
l'arrêt rendu le 30 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon Pour rechercher un notaire: http://www.notaires.fr TESTAMENT MYSTIQUE Le testament mystique est d'une procédure complexe. Il est peu utilisé. Le
texte est dactylographié ou écrit à la main par le testateur ou une autre personne, signé par le testateur, puis présenté clos et cacheté devant un
notaire en présence de deux témoins. Le notaire dresse un procès-verbal de la remise. La rédaction occasionne des frais. TESTAMENT OLOGRAPHE Prévoyez que votre testament puisse être retrouvé, au besoin copiez plusieurs exemplaires à la main. Sans original, il
sera difficile à vos héritiers de rapporter la preuve de son existence même 'il est muni d'une copie. COUR DE CASSATION 1ère Chambre Civile 13 décembre 2005Pourvoi N° 04-19064 REJET Il résulte de la combinaison des articles 1348 et 895 du Code civil, que le bénéficiaire d'un testament qui
n'en détient qu'une copie doit rapporter la preuve que cette copie est une reproduction fidèle et durable qui a existé jusqu'au décès du testateur et n'a
pas été détruite par lui, de sorte qu'il est la manifestation de ses dernières volontés. Le testament olographe est le plus courant. Il est rédigé sur papier libre, daté précisément et signé
de la main du testateur. Il doit être rédigé de la main même du testateur, de la première à la dernière ligne. Il devient nul s’il est tapé à la machine, même en partie.
Il n'occasionne pas de frais, et est facilement révocable. COUR DE CASSATION 1ère Chambre Civile 11 janvier 2005 Pourvoi N°02-16985 CASSATION Le testament verbal – admis en Suisse – n’est pas reconnu par la loi française. La validité d'un testament n'implique pas l'emploi de termes sacramentels et il appartient
au juge, pour rechercher la volonté du rédacteur, d'interpréter l'acte au regard des éléments extrinsèques invoqués par les parties. LE TESTAMENT DOIT ÊTRE REDIGÉ PRÉCISÉMENT Un testament précis évite les litiges devant les tribunaux des héritiers. COUR DE CASSATION 1ère Chambre Civile 15 décembre 2010. Pourvoi N° 09-70834 CASSATION Attendu que, pour dire que les testaments des parents X... étaient caducs l'arrêt retient que
ces actes indiquent expressément que la volonté de leurs auteurs est d'assurer l'égalité entre leurs quatre héritiers, que les consorts X... ayant restitué à
leurs parents le fonds de commerce objet de la donation du 19 mai 1994, au décès de leurs auteurs ils n'étaient donc plus gratifiés d'aucune libéralité et, en
conséquence, que les testaments du 5 avril 1995, dont la seule cause avait disparu avec la restitution de la donation précitée, étaient devenus caducs ; Ainsi léguer les droits intellectuels d'une œuvre ne signifie pas léguer les droits financiers quand les
biens peuvent être considérés comme élément de la communauté d'un mariage COUR DE CASSATION 1ère Chambre Civile arrêt du 12 mai 2011 Pourvoi N° 10-15667 REJET Attendu qu'Alfred X... et Mme Y... qui s'étaient mariés le 27 décembre 1955, ont divorcé le 20 octobre 1997 ;
qu'après le décès d'Alfred X..., Mme Y... a assigné les héritières de celui-ci en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre eux ; LA LOI PREVOIT DES PRESOMPTIONS IRREFRAGABLES EN CAS DE SILENCE DU TESTATEUR ARTICLE 764 DU CODE CIVIL Sauf volonté contraire du défunt exprimée dans les conditions de l'article
971, le conjoint successible qui occupait effectivement, à l'époque du décès, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou
dépendant totalement de la succession, a sur ce logement, jusqu'à son décès, un
droit d'habitation et un droit d'usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant. La privation de ces droits d'habitation et d'usage exprimée par le défunt dans les conditions mentionnées au premier
alinéa est sans incidence sur les droits d'usufruit que le conjoint recueille en vertu de la loi ou d'une libéralité, qui continuent à obéir à leurs règles propres. Ces droits d'habitation et d'usage s'exercent dans les conditions prévues aux articles
627,
631,
634 et
635. Le conjoint, les autres héritiers ou l'un d'eux peuvent exiger qu'il soit dressé un inventaire des meubles et un état
de l'immeuble soumis aux droits d'usage et d'habitation. Par dérogation aux articles 631 et 634, lorsque la situation du conjoint fait que le logement grevé du droit
d'habitation n'est plus adapté à ses besoins, le conjoint ou son représentant peut le louer à usage autre que commercial ou agricole afin de dégager les
ressources nécessaires à de nouvelles conditions d'hébergement. COUR DE CASSATION 1ère Chambre Civile 15 décembre 2010. Pourvoi N° 09-68076 CASSATION Vu les articles 764 et 971 du code civil Un testament est considéré comme un projet. Il est modifiable à volonté jusqu’à la mort du testateur. Deux modifications possibles : Deux manières de modifier un testament : - faire un acte de déclaration de changement de volonté devant notaire; l'acte
est reçu par deux notaires, soit par un notaire assisté de deux témoins, - faire un nouveau testament, annulant le précédent, quel qu'en soit la forme. COUR DE CASSATION 1ère Chambre Civile arrêt du 3 avril 2019 Pourvoi N° 18-14.640 REJET Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 20 février 2018),
que, dans un testament authentique du 12 août 1997, C... X... a désigné comme bénéficiaires du capital de contrats d’assurance sur la vie souscrits en juillet
1997 auprès des sociétés Ecureuil vie, aux droits de laquelle vient la société CNP assurances, et Cardif assurances vie (les assureurs), son épouse, Mme Y...,
pour l’usufruit, et ses enfants, pour la nue-propriété ; que, par avenants des
1er septembre 2005 et 1er septembre 2006, il a modifié les clauses bénéficiaires
de ces contrats en désignant son épouse et, à défaut, ses filles D..., E... et
F... ; qu’il est décédé le [..], laissant pour lui succéder son épouse et leurs
cinq filles, D..., A..., G..., E... et F... ; que les assureurs ont versé les
capitaux décès à Mme Y... ; que, contestant la validité des modifications des
clauses bénéficiaires, Mme A... X... a assigné sa mère, ses soeurs et les
assureurs pour obtenir sa part dans les capitaux des assurances sur la vie
souscrites par son père ; Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande Mais attendu qu’après avoir énoncé que, selon l’article L.
132-8 du code des assurances, à défaut d’acceptation par le bénéficiaire, le
contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un
bénéficiaire à un autre, l’arrêt relève que C... X..., qui, dans un testament
authentique du 12 août 1997, avait désigné comme bénéficiaires de ses contrats
d’assurance sur la vie litigieux son épouse, en qualité d’usufruitière, et ses
enfants, en qualité de nues-propriétaires, a ultérieurement manifesté la volonté
certaine et non équivoque de modifier cette désignation par des avenants des 1er
septembre 2005 et 1er septembre 2006 au profit de son épouse et, à défaut, de
trois de ses filles ; qu’en l’état de ses énonciations et constatations, la cour
d’appel a exactement décidé que les avenants modificatifs étaient valables, dès
lors que la modification des bénéficiaires pouvait intervenir soit par voie
d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article
1690 du code civil, soit par voie testamentaire, sans qu’il soit nécessaire de
respecter un parallélisme des formes entre la voie choisie pour la désignation
initiale et celle retenue pour la modification ; que le moyen n’est pas fondé ; Révocation de testament : Un testament olographe conservé à son domicile peut à tout moment être détruit en le
déchirant ou en le brûlant. COUR DE CASSATION 1ère Chambre Civile arrêt du 30 novembre 2004. Pourvoi N° 02-20883 CASSATION Il résulte de l'article 895 du Code civil que la faculté de révoquer un testament constitue un
droit discrétionnaire, exclusif de toute action en responsabilité. Il faut s'assurer qu'il ne peut rester aucune trace du testament détruit pour éviter des procédures frauduleuses à ses héritiers
COUR DE CASSATION 1ère Chambre Civile arrêt du 30 novembre 2004. Pourvoi N° 11-27285 Rejet Attendu que M.;X... fait grief à l’arrêt de le condamner à
payer à Mme Z... la somme de 50 000 euros pour abus d’ester en justice
Mais attendu qu’après avoir retenu que l’action engagée s’intégrait dans une véritable machination tendant à faire croire que M.X...
avait eu en sa possession depuis la fin de l’année 1997 un testament qui avait été détruit plusieurs années auparavant par son auteur, en échafaudant, avec
la complicité d’un notaire peu scrupuleux, un acte de reconstitution de complaisance et en lançant une action en justice en vue de conférer à ce montage
frauduleux le sceau de l’autorité irréfragable de la chose jugée, la cour d’appel a relevé que M.X... avait causé à Mme Z...
un préjudice en la privant depuis 1988 de la jouissance de la succession de sa mère, la contraignant à subir des procédures judiciaires coûteuses et pénibles;
qu’en l’état de ces énonciations, la cour d’appel a caractérisé les circonstances particulières constitutives d’une faute ; que le moyen n’est pas fondé Révocation judiciaire : La révocation judiciaire est possible: - si le légataire n'exécute pas les charges imposées par le testateur, - en cas "d'ingratitude" du légataire à l'encontre du testateur. La demande de révocation est examinée par le tribunal de grande instance du lieu de la succession.
Annulation du testament: Il est possible de demander l'annulation d'un testament: - en cas de non respect des formes notamment en cas de testament olographe tapé à la machine ou d'absence de date, - si le testateur n'était pas sain d'esprit ou était incapable juridiquement, - si le bénéficiaire n'a pas le droit de recevoir de legs. - si l'écriture du testateur est contesté Cour de Cassation 1ere Chambre Civile arrêt du 29 février 2012 pourvoi n° 10-27.332 Cassation Mais attendu, d’une part, que l’ordonnance d’envoi en possession du legs apparent ne peut constituer
la chose jugée quant à la reconnaissance de l’écriture du testament ; que dès lors, la cour d’appel a énoncé à bon droit que, lorsque le légataire universel
a obtenu l’ordonnance d’envoi en possession prescrite par l’article 1008 du code civil et qu’il n’existe pas de circonstances rendant le testament suspect, la charge
de la preuve de la fausseté des écrits d’un testament olographe incombe à l’héritier non réservataire qui conteste le testament ; qu’est donc sans portée
le grief tiré de ce qu’elle n’avait pas constaté le caractère définitif de l’ordonnance intervenue pour se prononcer sur la sincérité de l’écriture et de
la signature du testament ; que, d’autre part, ayant estimé, par motifs adoptés, que le simple examen comparé des signatures de l’acte contesté et de l’élément
de comparaison soumis permet d’en vérifier la grande similitude, la cour d’appel n’était pas tenue de procéder à la recherche que la seconde branche du moyen lui
reproche d’avoir omise ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches Mais sur la première branche du second moyen subsidiaire Vu l’article 1324 du code civil, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile Attendu qu’il résulte de ces textes que, lorsque l’écriture ou la signature d’un acte sous
seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l’acte contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte Attendu que, pour écarter la dénégation de l’écriture de la testatrice opposée par M. X...,
l’arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, retient, d’abord, que celui ci ne rapporte pas la preuve de circonstances rendant le testament suspect, puis,
que l’emploi de termes juridiques dans le testament ne saurait remettre en cause son authenticité, encore qu’en l’absence de tout commencement de preuve d’une
quelconque circonstance propre à fonder la suspicion du demandeur, la simple dénégation de l’écriture ne peut suffire à justifier l’organisation d’une
expertise, neuf ans après le décès et l’ordonnance autorisant les légataires à appréhender les biens, enfin, que, s’il ne peut lui être fait grief de ne pas
disposer d’autres termes de comparaison, il n’explique pas ce qui, en l’absence de ceux ci, a pu le faire douter de l’authenticité du testament en dehors de sa
volonté de remettre en cause une situation acquise depuis plus de sept ans, de sorte que, faute d’avoir demandé communication de pièces d’écritures de comparaison
pendant la mise en état, il ne peut solliciter tardivement l’organisation d’une expertise pour suppléer sa carence dans l’administration de la preuve Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il lui appartenait, avant de trancher la contestation, d’enjoindre
aux parties de produire tous documents utiles à comparer à l’écrit contesté et, au besoin, d’ordonner une expertise, la cour d’appel a violé les textes susvisés Aucune autre possibilité n'existe. Cour de Cassation 1ere Chambre Civile arrêt du 15 février 2012 pourvoi n° 10-23.026 Cassation Attendu que, pour annuler le testament de René X..., après avoir retenu qu’il résultait sans ambiguïté des
termes mêmes de celui ci que le motif déterminant des dispositions testamentaires était de “rétablir” les droits de chacune de ses filles et que le legs consenti par
René X... d’une somme égale à la valeur des biens “donnés” à sa fille Danièle résultait d’une erreur commise par lui lors de la rédaction de son testament sur la nature
de l’acte du 8 juin 1960 de sorte qu’il y avait lieu d’annuler cette disposition, l’arrêt énonce qu’il résulte de l’acte de donation de René X... à sa fille Danièle
du 25 juillet 1962 portant sur des biens provenant de ses parents et de l’acte de donation de ces derniers à leurs deux petites-filles du 25 mars 1964, que l’avantage
fait à Danièle par son père par le premier acte s’est trouvé compensé par l’avantage, plus important, consenti par ses parents à Michèle par le second de ces actes,
de sorte que la disparition du motif déterminant du legs de la quotité disponible de ses biens fait par
René X... à sa fille Michèle prive ce dernier de cause et entraîne sa nullité Qu’en statuant ainsi, alors qu’il appartient exclusivement au testateur, capable, de tirer les
conséquences de la disparition prétendue de la cause qui l’a déterminé à disposer, la cour d’appel a violé le texte susvisé L'assignation en nullité du testament doit être adressée devant le tribunal
de grande instance du lieu de la succession. Le ministère d'avocat est obligatoire. INFORMATIONS JURIDIQUES SUR LES DONATIONS La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille
actuellement et irrévocablement de la chose donnée (bien immobilier, argent liquide, chèque, titres...) , en faveur du donataire qui l'accepte.
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ont chargé l’huissier de justice rédacteur de “procéder à l’inventaire et à la prisée des meubles leur appartenant en pleine propriété afin de procéder à une
donation à leurs filles [...], ces dernières laissant les biens à la disposition de leurs parents et procédant au partage ultérieurement, selon convention
(passée) avec leurs parents.” ; que par procès-verbal du 10 octobre 2008 certains de ces meubles ont fait l’objet d’une saisie-vente au domicile de
M. X... à la requête du liquidateur de la société France Chalets Distribution ; que, pour s’opposer à leur vente, M. X... a prétendu qu’ils n’étaient plus sa
propriété à la suite du don manuel qu’il avait consenti à ses deux filles le 15 mars 2000; que l’arrêt attaqué a confirmé le jugement du juge de l’exécution ayant rejeté sa demande Mais attendu qu’après avoir énoncé à bon droit que le don manuel n’a d’existence que par la tradition réelle que fait le donateur
de la chose donnée, effectuée dans des conditions telles qu’elle assure la dépossession définitive et irrévocable de celui-ci, la cour d’appel a constaté
que l’essentiel des meubles inventoriés dans l’acte du 15 mars 2000 sont demeurés au domicile des époux X... où ils ont été saisis le 10 octobre 2008 ;
qu’elle a aussi relevé que l’acte du 15 mars 2000 prévoit que les donataires laissent les biens à la disposition de leurs parents et qu’il ne sera procédé à
leur partage que par une convention ultérieure passée avec ces derniers ; qu’elle en a exactement déduit que, faute d’une remise par les donateurs aux
donataires, le don manuel allégué n’est pas établi ; que la cour d’appel a ainsi légalement justifié sa décision, sans inverser la charge de la preuve et sans
avoir à procéder à la recherche inopérante dont fait état la première branche ; que le moyen n’est donc pas fondé
LE DON D'UN BIEN DE LA COMMUNAUTE DOIT ÊTRE ACCORDE PAR LES DEUX EPOUX
Cour de Cassation, première chambre civile, arrêt du 6 novembre 2019, pourvoi n° 18-23.913 Rejet Mais attendu que, selon l’article 1422 du code civil, les époux ne peuvent, l’un
sans l’autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté ; qu’après avoir justement énoncé qu’en application de l’article 1427 du même
code, si l’un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l’autre, à moins qu’il n’ait ratifié l’acte, peut en demander l’annulation, et
que la présomption de communauté résultant de l’article 1402 dudit code est opposable aux tiers, l’arrêt constate que B... X... a, le 3 novembre 2013, fait
donation à l’association de la somme de 50 000 euros sans l’accord de son épouse représentée par son tuteur, et que l’association ne rapporte pas la preuve que
les deniers objet de la donation étaient des biens propres du donateur ; qu’en l’état de ces énonciations et constatations, dont elle a déduit qu’au regard du
montant de la libéralité et du régime matrimonial des époux, B... X... avait outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs et que la donation devait être
annulée, la cour d’appel, qui n’avait pas à s’expliquer sur l’allégation de
libre disposition, par B... X..., de ses gains et salaires, qui n’était assortie d’aucune offre de preuve, a légalement justifié sa décision de ce chef ; 1/ LES DONATIONS INFORMELLES
Le présent d'usage.
Ce cadeau peut être représenté par des dépôts réguliers qu'un grand père
effectue sur un livret ou un plan d’épargne logement en faveur d'un petit fils
ou d'une petite fille. Il peut s'agir d'un chèque à l'occasion d'événements
familiaux mais le montant doit être faible ou proportionnel à l'état de
fortune du donateur. La donation informelle n'est pas
rapportable à la succession. Ce qui signifie que d'autres héritiers ne peuvent
invoquer ce don au moment du décès du donateur pour réduire la part du
donataire.
2/ LE DON MANUEL Le pacte adjoint peut être signé sous seing privé s'il est enregistré aux impôts. Article 635 A du CGI Les dons manuels mentionnés au deuxième alinéa de l'article 757 doivent être déclarés ou enregistrés par le donataire ou ses représentants
dans le délai d'un mois qui suit la date à laquelle le donataire a révélé ce don à l'administration fiscale. Toutefois, pour les dons manuels dont le montant est
supérieur à 15 000 €, la déclaration doit être réalisée : a) dans le délai d'un mois qui suit la date à laquelle le
donataire a révélé ce don à l'administration fiscale ou, sur option du donataire
lors de la révélation du don, dans le délai d'un mois qui suit la date du décès
du donateur ; b) dans le délai d'un mois qui suit la date à laquelle ce don
a été révélé, lorsque cette révélation est la conséquence d'une réponse du
donataire à une demande de l'administration ou d'une procédure de contrôle
fiscal. Article 757 du CGI Les actes renfermant soit la déclaration par le donataire ou
ses représentants, soit la reconnaissance judiciaire d'un don manuel, sont
sujets aux droits de mutation à titre gratuit. Ces droits sont calculés sur la
valeur du don manuel au jour de sa déclaration ou de son enregistrement, ou sur
sa valeur au jour de la donation si celle-ci est supérieure. Le tarif et les
abattements applicables sont ceux en vigueur au jour de la déclaration ou de
l'enregistrement du don manuel. La même règle s'applique lorsque le donataire révèle un don
manuel à l'administration fiscale. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux dons manuels
consentis aux organismes d'intérêt général mentionnés à l'article 200.
Le pacte adjoint et la déclaration aux impôts
prévient des difficultés peuvent survenir ensuite
par exemple avec les héritiers du donneur, s'il décède. Le pacte
adjoint est fort conseillé pour protéger le donataire des aigris et de
l'administration fiscale.
En principe, une donation
est irrévocable, à l'exception des donations entre époux, qui peuvent être
révoquées par acte notarié ou testament.
Trois cas
Le terme « dicté » ne doit pas être pris au pied de la lettre. Le
notaire est en droit de poser des questions et d’éclairer les conséquences de telle ou telle volonté exprimée par le testateur. La présence de deux témoins est une formalité
essentielle : ils doivent être français, émancipés, mais ne peuvent appartenir à la famille du testateur. Un avocat peut tout à fait être témoin d’un testament authentique.
1- Les témoins n’étant pas tenus au secret professionnel, il existe un risque de divulgation.
2- la rédaction occasionne des frais.
Toute rature qui modifie le fond du document doit être signée et datée comme un authentique codicille.
Qu'en statuant ainsi alors qu'il appartient exclusivement au testateur, capable, de tirer les conséquences de la disparition prétendue de la cause qui l'a
déterminé à disposer, la cour d'appel a ajouté aux cas légaux de caducité du testament, violant ainsi par fausse application les textes susvisés
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 3 février 2010) d'avoir dit que seraient portés à l'actif de communauté les tableaux de
Pinchus A... qu'Alfred X... avait reçus en héritage
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que dès lors que le régime matrimonial des époux X... était celui de la communauté de meubles et acquêts,
régime légal en vigueur au moment de leur union, de sorte qu'avait vocation à s'appliquer l'article 1401 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle
issue de la loi du 13 juillet 1965, selon lequel la communauté se compose de tout le mobilier qui échoit aux époux pendant le mariage à titre de succession
ou même de donation, si le donateur n'a pas exprimé le contraire, la cour d'appel, constatant que, par son testament olographe daté du 17 avril 2000,
Alfred X... avait légué à sa fille Jeannette le droit moral et le droit pécuniaire qui lui avaient été transmis par Pinchus A..., son père dont il était
l'unique héritier, en a déduit à bon droit, conformément à la règle selon laquelle la propriété intellectuelle est indépendante de la propriété de l'objet
matériel, que le support matériel des œuvres de ce dernier, qui lui était échu pendant son mariage à titre de succession, était entré en communauté, de sorte
que les tableaux litigieux devaient, en tant que biens corporels, être portés à l'actif de la communauté, peu important qu'ils n'aient pas été divulgués ; que
le premier moyen n'est pas fondé ; que le rejet de celui-ci rend sans objet le second.
Attendu qu'il résulte de ces textes que le conjoint survivant ne peut être
privé du droit d'habitation du logement servant d'habitation principale et d'usage du mobilier le garnissant que par la volonté du défunt exprimée dans
un testament authentique reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins ;
Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande tendant à l'attribution du droit d'habitation et d'usage de l'immeuble de Saint-Quentin ayant constitué
le domicile conjugal, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'il résulte de l'article 764 du code civil qu'il peut être fait obstacle à ce droit par la
volonté contraire du défunt exprimée par voie testamentaire, ce qui correspond à la volonté de Jacques X... de priver son épouse de l'appartement de
Saint-Quentin et, par motifs propres, que la volonté du défunt, clairement exprimée dans les dispositions prises avant son décès et dont la validité
formelle n'est pas contestée, ne lui a reconnu qu'un droit d'usufruit sur l'immeuble de la résidence de Cannes et que la circonstance, invoquée par la
demanderesse, que cette exclusion testamentaire ou contractuelle est antérieure à la loi du 3 décembre 2001, n'est pas de nature à l'empêcher de
produire ses effets sous l'empire de la loi nouvelle, dans la mesure où elle n'est aucunement en opposition avec les dispositions de cette loi ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que
le défunt n'avait pas exprimé sa volonté de priver son épouse du droit viager au logement par un testament authentique reçu par deux notaires ou par un
notaire assisté de deux témoins, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'en évinçaient, a violé les textes susvisés.
Le testateur a également le droit de vendre le bien qu’il souhaitait léguer auparavant.
En effet, le don manuel est passible de droits de donation. L'abattement
d'un don manuel est exposé en bas de page.
Le don peut être
rapporté à la succession, c'est-à-dire intégré à la succession au décès du
donateur, selon les circonstances:
- si vous reconnaissez le don dans un acte enregistré, par
exemple si vous faites enregistrer devant notaire le "pacte adjoint",
- si vous le déclarez au fisc spontanément, ou suite à un
contrôle,
- s'il est reconnu judiciairement,
- si vous bénéficiez d'une nouvelle donation du même
donateur ou si vous en êtes héritier. La déclaration devra être faite à votre
recette des impôts.
1/ inexécution des conditions sous lesquelles la donation a été faite,
La prescription est d'un an par rapport à l'évènement reproché
Article 957 du Code Civil
La demande en révocation pour cause d'ingratitude devra être formée dans l'année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur.
Cette révocation ne pourra être demandée par le donateur contre les héritiers du donataire, ni par les héritiers du donateur contre le donataire, à moins que, dans ce dernier cas, l'action n'ait été intentée par le donateur, ou qu'il ne soit décédé dans l'année du délit.
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, 20 OCTOBRE 2010 N° Pourvoi 09-16451 REJET
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que si l'article 957 du code civil, qui fixe le point de départ du délai d'exercice de l'action en révocation pour cause d'ingratitude au jour du délit civil imputé au donataire ou au jour où ce délit aura pu être connu du disposant, n'exclut pas que, lorsque le fait invoqué constitue une infraction pénale, ce point de départ soit retardé jusqu'au jour où la condamnation pénale aura établi la réalité des faits reprochés au gratifié, c'est à la condition que le délai d'un an ne soit pas expiré au jour de la mise en mouvement de l'action publique par le demandeur à la révocation ; qu'ayant relevé que les délits reprochés à la donataire avaient été commis au mois de novembre 2003, constaté que la donatrice en avait eu connaissance le 4 février 2004 et relevé, par motifs adoptés, que la plainte avec constitution de partie civile n'avait été déposée que le 20 mars 2006, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action révocatoire engagée le 15 mars 2006 était tardive et, par suite, irrecevable ; qu'en sa première branche, le moyen n'est pas fondé
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, 1er Février 2012 N° Pourvoi 10-27276 REJET
Mais attendu que le délai de prescription de l’action en révocation de donation pour cause d’ingratitude, édicté par l’article 957, alinéa 1er, du code civil n’est susceptible ni de suspension, ni d’interruption ; qu’ayant constaté que l’ingratitude constituant la cause de la révocation de la donation litigieuse trouvait son origine dans l’action en expulsion engagée le 20 octobre 2003 par la donataire contre la donatrice et son conjoint, la cour d’appel en a exactement déduit qu’à la date du 11 janvier 2006, à laquelle ceux-ci avaient sollicité la révocation de ladite donation pour cette cause, le délai de prescription était expiré ; que le grief n’est pas fondé
3/ survenance d'enfant, si le donateur n'en n'avait pas lorsqu'il a effectué la donation.
3/ LES DONATIONS NOTARIÉES
Si les donateurs préfèrent un acte officiel, ils feront une «donation simple» ou encore une donation dite en avancement d'hoirie, ou avance sur l'héritage, qui sera enregistrée par le notaire et donnera lieu, comme le don manuel, à une taxation au titre des droits de mutation en cas de dépassement de l'abattement fiscal des successions pour les enfants ou petits enfants si les enfants renoncent.
LA DONATION ET LE SALAIRE DIFFÉRÉ DES ENFANTS D'AGRICULTEUR
COUR DE CASSATION 1ere chambre civile, Arrêt du 11 février 2015 POURVOI N° 13-27923 cassation
Vu l'article L. 321-17 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que si l'exploitant peut, de son vivant, remplir le bénéficiaire d'un contrat de travail à salaire différé de ses
droits de créance, notamment par une donation-partage, c'est à la condition que soit caractérisée la commune intention des parties de procéder à un tel paiement
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 6 juillet 2000, René X... et son épouse ont donné la nue-propriété d'une maison d'habitation à leur fils M.
Guy X... ; que, dans la succession de son père, décédé le 28 février 2010, celui-ci a réclamé une créance de salaire différé pour la période de 1977 à
1998, à laquelle se sont opposés ses frères, MM. Serge et Alain X...
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué retient que la preuve d'une rémunération rendant sans objet la demande de salaire différé se trouve
dans l'acte de donation du 6 juillet 2000 que les parents donateurs n'étaient pas tenus de motiver, de sorte que l'absence de mention de rémunération dans l'acte est indifférente
Attendu qu'en statuant par de tels motifs, desquels il ne résulte pas que la donation ait, dans la commune intention de l'exploitant donateur et de son
fils, eu vocation à remplir M. Guy X... de ses droits de créance au titre du contrat de travail à salaire différé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
LA DONATION D'IMMEUBLE ET DE TERRAIN PEUT ÊTRE SOUMISE A DROIT DE PRÉEMPTION
Article L 213-1-1 du Code de l'Urbanisme
Sont également soumis au droit de préemption les immeubles ou ensembles de droits sociaux mentionnés au 1° de l'article L. 213-1 lorsqu'ils font l'objet d'une donation entre vifs, sauf si celle-ci est effectuée :
1° Entre ascendants et descendants ;
2° Entre collatéraux jusqu'au sixième degré ;
3° Entre époux ou partenaires d'un pacte civil de solidarité ;
4° Entre une personne et les descendants de son conjoint ou de son partenaire de
pacte civil de solidarité, ou entre ces descendants.
Le présent chapitre est applicable aux aliénations mentionnées au premier alinéa. Toutefois, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 213-2, la déclaration adressée à la mairie ne mentionne pas le prix. La décision du titulaire du droit de préemption d'acquérir le bien indique l'estimation de celui-ci par les services fiscaux.
Article L. 143-16 du Code Rural et de la Pêche Maritime
Sont également soumis au droit de préemption des sociétés
d'aménagement foncier et d'établissement rural les biens, droits réels et
droits sociaux mentionnés aux premier, cinquième et sixième alinéas de
l'article L. 143-1, lorsqu'ils font l'objet d'une cession entre vifs à titre
gratuit, sauf si celle-ci est effectuée :
1° Entre ascendants et descendants ;
2° Entre collatéraux jusqu'au sixième degré ;
3° Entre époux ou partenaires de pacte civil de solidarité ;
4° Entre une personne et les descendants de son conjoint ou de son partenaire
de pacte civil de solidarité, ou entre ces descendants.
A l'exception de la sous-section 3 de la section 2, le présent chapitre est
applicable aux donations mentionnées au premier alinéa.
Toutefois, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 412-8, le notaire
chargé d'instrumenter ne mentionne pas le prix. La décision du titulaire du
droit de préemption d'acquérir le bien indique l'estimation de celui-ci par
les services fiscaux.
Le droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement
rural prévu au présent article ne peut être mis en œuvre que pour des motifs
qui se rattachent principalement à leur mission de favoriser l'installation,
le maintien et la consolidation d'exploitations agricoles ou forestières afin
que celles-ci atteignent une dimension économique viable au regard des
critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles, ainsi que
l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations
4/ LA CONTESTATION DE LA DONATION SE PRESCRIT PAR 5 ANS APRÈS LE DÉCÈS DU DONATEUR
COUR DE CASSATION 1ere CHAMBRE CIVILE, Arrêt du 8 mars 2017 POURVOI N° 16-12607 cassation partielle
Mais attendu que la prescription de l'action en nullité d'un acte à titre gratuit pour insanité d'esprit court, à l'égard de l'héritier, à compter du décès du disposant ; qu'il en résulte que l'action de M. X..., introduite plus de cinq ans après le décès de son père, était prescrite par application des dispositions de l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 ; que par ce motif de pur droit substitué, dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, aux motifs critiqués par le moyen, la décision se trouve légalement justifiée de ce chef ;
COUR DE CASSATION 1ere CHAMBRE CIVILE, Arrêt du 29 janvier 2014 POURVOI N° 12-35341 cassation partielle
Vu les articles 901 et 1304 du code civil ;
Attendu que la prescription de l'action en nullité d'un acte à titre gratuit pour insanité d'esprit engagée par les héritiers ne peut commencer à courir avant le décès du disposant ;
Attendu que, pour déclarer prescrite l'action en nullité pour insanité d'esprit exercée par les héritiers, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le point de départ du délai de prescription de cinq années est fixé à la date de l'acte de donation, sauf à reporter ce délai en raison d'une impossibilité d'agir, et qu'en l'espèce, la preuve n'est pas rapportée par les consorts Z...- B... que leur cousine ait été dans l'impossibilité d'agir en nullité avant son placement sous tutelle le 15 mai 2000;
Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription de l'action engagée par ces derniers n'avait pu commencer à courir avant le décès de Marie X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés
LA DONATION DOIT ÊTRE RAPPORTÉE A LA SUCCESSION
Les donations ne doivent pas léser les réservataires, c'est-à-dire les ascendants ou descendants.
Donation et héritage En raison des règles de l’héritage, don manuel et donation simple doivent être réservés de préférence aux enfants uniques. Le donateur doit savoir que,
au moment de son décès, don manuel et donation simple devront être rapportés à la succession à leur valeur au jour du décès et non à leur valeur initiale au moment du don.
ARTICLE 843 DU CODE CIVIL
Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE arrêt du 22 mars 2017 N° Pourvoi 16-16894 REJET
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 2016), que Jacques X... et Christiane Y... sont décédés les 2 avril 1979 et 10 mars 1980,
laissant pour leur succéder leurs deux fils, Claude et Pierre ; que, le 26 octobre 2012, M. Claude X... a assigné son frère en partage des indivisions
successorales de leurs parents en demandant, notamment, que ce dernier soit tenu de rapporter à la succession des donations qu'il avait reçues ; que M.
Pierre X... a soulevé la prescription des demandes de rapport, pour avoir été formées plus de trente ans après l'ouverture des successions ;
Attendu que M. Pierre X... fait grief à l'arrêt de déclarer non prescrites les demandes de rapport à succession formulées par son frère, alors, selon le
moyen, que le délai de prescription trentenaire de la faculté de demander le rapport successoral, qui constitue une opération de partage, court à compter
de l'ouverture de la succession ; qu'en jugeant que le droit de demander le partage est imprescriptible et que la prescription trentenaire des actions
réelles et personnelles n'a donc pas vocation à s'appliquer à une demande de rapport successoral, la cour d'appel a violé les articles 843 et 2262 ancien du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que le rapport prévu à l'article 843 du code civil tend à assurer l'égalité entre les cohéritiers, l'arrêt en
déduit à bon droit que le rapport de dettes, qui constitue une opération de partage, ne pouvant se
prescrire avant la clôture de ces opérations, ces demandes ne sont pas prescrites ;
que le moyen n'est pas fondé
LA PREUVE DE L'INTENTION LIBÉRALE DOIT ÊTRE RAPPORTÉE PAR LE DEMANDEUR
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE arrêt du 18 JANVIER 2012 N° Pourvoi 09-72542 REJET
Mais attendu que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession ; que la cour d’appel ayant admis que l’intention libérale des époux X... n’était pas établie, sa décision se trouve légalement justifiée
Le paiement des frais d'entretien d'une personne n'est pas une donation
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE arrêt du 1er JANVIER 2012 N° Pourvoi 10-25436 REJET
Mais attendu qu’après avoir relevé que Jean Marie X... et son fils, Jean Albert, avaient fait figurer les sommes versées dans leurs déclarations fiscales, qu’il résultait des affirmations de celui ci que les sommes versées constituaient la plus grande partie de ses revenus et retenu qu’il importait peu que les sommes litigieuses fussent susceptibles de représenter une part importante de l’actif successoral dès lors qu’elles devaient s’apprécier au regard des revenus du disposant, c’est par une appréciation souveraine que la cour d’appel, tirant les conséquences légales de ses constatations, a estimé que ces sommes constituaient des frais d’entretien représentant l’expression d’un devoir familial sans pour autant entraîner un appauvrissement significatif du disposant, de sorte qu’elles n’étaient pas rapportables à la succession ; que le moyen ne peut donc pas être accueilli
Le manque de preuve sur les frais d'entretien du défunt, démontre un détournement de fonds
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE arrêt du 20 juin 2012 N° Pourvoi 11-17383 REJET
Mais attendu qu’après avoir relevé que, pour contester le recel qui leur était imputé, Mme Z... et Mme Y... faisaient, l’une et l’autre, valoir que leur père avait fait don à chacune d’elles de la somme de 50 000 euros en rémunération de services qu’elles prétendaient lui avoir rendus, la cour d’appel, constatant que les intéressées, qui avaient refusé de fournir au notaire chargé de la liquidation de la succession des explications sur l’emploi de chèques bancaires émis à leur bénéfice, ne produisaient aucun élément de preuve propre à justifier des dépenses qu’elles prétendaient avoir engagées pour le compte de leur père, a estimé qu’elles avaient, par des manœuvres frauduleuses, diverti la somme litigieuse des effets de la succession de celui ci ; qu’elle a ainsi caractérisé la connaissance qu’avait chacune d’elles du recel commis par l’autre et en a exactement déduit que l’une et l’autre ne pouvaient prétendre à aucune part sur ladite somme ; que le moyen n’est pas fondé
LA DONATION DOIT ÊTRE RAPPORTÉE A LA SUCCESSION A LA VALEUR DU JOUR DU DÉCÈS
Une règle qui peut nuire au donataire si son bien s'est fortement valorisé
Exemple : deux enfants reçoivent à leur majorité la même somme d'argent, soit 7 500 euros:
Le premier garde cet argent, le second le place. Cinq ans plus tard, les parents décèdent. Les enfants doivent rapporter les sommes données à leur valeur au jour du décès. En supposant que la somme placée représente non plus 7 500 euros, mais 10 500 euros, le montant total des dons à rapporter sera de 18 000 euros soit les 10 500 euros ajoutés aux 7 500 gardés. Pour une répartition équitable de cet argent entre les deux héritiers, celui qui a placé le don devra donc 1 500 euros soit 9000 - 7 500 à son frère ou à sa sœur.
Cour de cassation première chambre civile arrêt du 13 février 2013 N° de pourvoi 11-24138 Rejet
Vu l’article 860, alinéa 1er, du code civil
Attendu qu’aux termes de ce texte, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation
Attendu que, pour fixer à une certaine somme le montant du rapport dû par Mme Y... en raison de la donation en avancement d’hoirie que lui avait consentie le 18 septembre 1974 sa mère, Marie Louise C..., décédée le 12 novembre 2000, l’arrêt confirmatif attaqué retient qu’en ce qui concerne la parcelle C 104, l’expert a indiqué que “le terrain nous paraît devoir être assimilé à un terrain d’urbanisation future dont les perspectives de constructibilité sont différées dans le temps”
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle a constaté, par motifs adoptés, que le terrain n’est pas, pour l’instant, constructible, et relevé que la situation n’a pas changé depuis l’avis de l’expert dont le rapport avait été déposé le 24 octobre 2007, la cour d’appel, prenant en compte un hypothétique changement de destination de l’objet de la donation, ne s’est pas placée à l’époque du partage pour en apprécier la valeur, violant ainsi le texte susvisé
Article 1014 du Code Civil
Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause.
Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.
Article 1021 du Code Civil
Lorsque le testateur aura légué la chose d'autrui, le legs sera nul, soit que le testateur ait connu ou non qu'elle ne lui appartenait pas.
LA PROTECTION DES CCAS POUR PAYER LES FRAIS DES MAISONS DE RETRAITE
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE arrêt du 26 septembre 2012 N° Pourvoi 11-16244 CASSATION
Vu les articles 1014 et 1021 du code civil, ensemble l’article L. 132-9 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-1775 du 17 décembre 2007
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Marcelle Y..., veuve Z..., est décédée le 3 février 2006 ; que par testament olographe du 12 septembre 1980, elle avait légué à son neveu, M. X..., la totalité de ses biens ; que le 30 avril 2002, elle a vendu son appartement de Saint Raphaël et, le même jour, souscrit un contrat d’assurance sur la vie portant sur le montant de la somme perçue au titre de la vente de cet appartement, indiquant son neveu comme bénéficiaire, lequel en a accepté le bénéfice le 23 juillet 2003 ; que par testament authentique du 25 août 2003, elle a légué à la maison de retraite La Pastourelle “le prix de vente” de son appartement à Saint Raphaël ; que le centre d’action sociale de Pierrelatte (CCAS), gestionnaire du bénéficiaire de ce legs a assigné M. X... pour en obtenir délivrance ;
Attendu que, pour débouter le CCAS, l’arrêt retient que la défunte qui avait utilisé l’intégralité du prix de vente de l’appartement de Saint Raphaël pour souscrire une assurance sur la vie au bénéfice de son neveu qui l’avait acceptée le 23 juillet 2003, ne pouvait plus disposer de ce prix de vente et consentir un legs de celui-ci à la maison de retraite La Pastourelle le 25 août suivant ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le legs d’une somme d’argent, fût-elle représentative du prix de vente d’un bien, a nécessairement pour effet de rendre le légataire créancier de la succession, la cour d’appel a violé les textes susvisés
LE RAPPORT A LA SUCCESSION SE FAIT EN NATURE
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE arrêt du 6 JUILLET 2011 N° Pourvoi 10-21134 CASSATION
Attendu que le 18 février 1983, René et Geneviève X... ont consenti une donation-partage portant sur des immeubles à leurs trois enfants, Mme Y..., MM. Francis et Pascal X..., avec réserve d'usufruit jusqu'à leur décès ; qu'il était stipulé que, lors du règlement de la succession du dernier donateur, Mme Y... verserait à chacun de ses frères une soulte, qui subirait une variation égale à celle de l'indice du coût de la construction et serait diminuée de 3 % par an pour tenir compte de la vétusté des immeubles ; que M. Francis X... a contesté la validité de cette clause
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 12 mai 2010) d'avoir dit que la clause intitulée " Paiement de la soulte ", insérée dans l'acte de donation-partage du 18 février 1983, était non écrite alors, selon le moyen, que dans leur rédaction applicable à la cause, antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° du 23 juin 2006, les dispositions des articles 1075-2 et 833-1 du code civil permettaient qu'il soit convenu que les soultes mises à la charge d'un donataire qui a obtenu des délais de paiement ne varient pas ; qu'elles permettaient donc également qu'il soit convenu qu'elles varient selon des modalités autres que celles prévues au premier alinéa du texte, qui prévoit une variation selon les circonstances économiques ; que dès lors, en jugeant non écrite la clause qui, en l'espèce, stipulait que la soulte mise à la charge de Mme X... varierait selon l'indice des prix à la construction moins un pourcentage permettant de prendre en considération la vétusté de l'immeuble, la cour d'appel a violé les textes susvisés
Mais attendu qu'ayant relevé que la variation conventionnelle retenue pouvait conduire à une diminution de la soulte tandis que la variabilité légale pouvait aboutir à une augmentation de celle-ci, la cour d'appel en a exactement déduit que la clause conventionnelle de variation de la soulte, en ce qu'elle permettait d'exclure la variabilité légale d'ordre public, devait être déclarée non écrite ; que le moyen n'est pas fondé
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE arrêt du 18 JANVIER 2012 N° Pourvoi 10-25685 CASSATION PARTIELLE
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Léonard Y... est décédé le 9 juillet 1964 en laissant son épouse commune en biens, Hélène C..., et leurs trois enfants, Marie-Louise, épouse A..., Roger et Michel ; que, par acte notarié du 2 juin 1975, Hélène C... a fait donation à ce dernier d’une parcelle de terre située au lieu dit [...] à Châteauponsac ; qu’elle est décédée le 12 décembre 1998 en l’état d’un testament olographe du 20 février 1965 léguant à Michel la quotité disponible de sa succession, avec attribution de deux immeubles situés avenue [...] à Limoges, à charge pour lui d’en faire le “rapport” de la valeur excédentaire en espèces si la valeur de ces immeubles excédait la réserve héréditaire et d’un testament olographe du 20 mars 1967 lui attribuant, dans les mêmes conditions, un immeuble situé rue [...] à Limoges et deux maisons situées au lieu-dit [...] à Châteauponsac ; qu’en 2001, Roger Y... et son épouse, Mme X..., ont assigné Marie-Louise et M. Michel Y... en liquidation et partage de la communauté et des successions de leurs parents
Sur les deuxième et quatrième moyens :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l’article 843 du code civil, et l’article 815-10, alinéa 2, du même code, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 ;
Attendu que l’arrêt retient que M. Michel Y..., qui avait occupé, avant le décès d’Hélène C..., un appartement dans un immeuble appartenant à celle-ci, doit rapporter à sa succession l’avantage qu’il a retiré, soit en l’espèce la valeur locative telle que l’avait déterminée l’expert, et que cette demande ne fait pas de difficultés au regard de l’article 843 du code civil et décide qu’en application de l’article 815-10, alinéa 2, du même code, il ne pourra être réclamé la valeur locative de ce bien que dans la limite des cinq années précédant le décès d’Hélène C... ;
Qu’en statuant ainsi, alors que les dispositions légales gouvernant l’indivision sont étrangères au rapport des libéralités, lesquelles supposent l’existence d’une intention libérale, la cour d’appel a, par fausse application du second et refus d’application du premier, violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen :
Vu les articles 867 et 924, alinéa 2, du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 ;
Attendu qu’il résulte de ces textes que, hors les cas où la loi permet de ne la faire qu’en valeur, la réduction des legs excessifs consentis à un héritier a lieu en nature ;
Attendu que, pour décider que les legs consentis par Hélène C... à M. Michel Y... seront réductibles en valeur s’il y a lieu à réduction, après avoir retenu que les testaments conféraient à M. Michel Y... la qualité de légataire universel et lui attribuaient divers immeubles, l’arrêt énonce qu’aucune disposition légale n’impose la réduction en nature et qu’il y a donc lieu de s’en tenir à la réduction en espèces, conformément à la volonté exprimée de la testatrice ;
Qu’en statuant ainsi, alors que, sauf le cas où les biens attribués composeraient un ensemble, M. Michel Y..., héritier réservataire gratifié, pouvait réclamer l’exécution des legs en nature pourvu que ceux-ci n’excédent pas la totalité de ses droits héréditaires, quotité disponible et part de réserve cumulées, la cour d’appel a, par refus d’application, violé les textes susvisés
LA PLUS VALUE APPORTÉE PAR LE DONATAIRE DOIT ÊTRE CONSIDÉRÉE
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE arrêt du 24 octobre 2012 N° Pourvoi 11-21839 CASSATION PARTIELLE
Vu l’article 922 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006
Attendu qu’il résulte de ce texte que, pour apprécier si une donation excède ou non la quotité disponible, il convient d’évaluer le bien donné compte tenu de son état au jour de la donation et de sa valeur au jour de l’ouverture de la succession ; que, pour la détermination de la valeur de parts sociales données, il y a lieu d’avoir égard à l’état du patrimoine social dont ces parts sont représentatives et il ne peut être tenu compte de la plus value que si elle résulte d’une cause étrangère au gratifié ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, par acte authentique du 7 juillet 1982, Raoul X... et son épouse commune en biens, Jeanne A..., ont fait donation à l’une de leur fille, Arlette, par préciput et hors part, de 21 parts sociales détenues dans la SARL Entreposages, gestion et distribution de tous produits alimentaires (GEDIS) ; que, par acte notarié du même jour, ils ont fait donation à l’un de leur fils Renald, par préciput et hors part, de 21 autres parts de cette société ; que Jeanne A... est décédée le 12 juillet 1990 en laissant pour lui succéder son époux, qu’elle avait institué légataire universel par testament du 10 février 1988, et leurs six enfants, Gisèle, Francine, Arlette, Rénald, Pierre et Solange ; que Raoul X... est décédé le 4 août 1999 en laissant pour lui succéder ces six enfants ; qu’en 2003, M. Pierre X... et Mme Arlette X..., épouse Y..., ont assigné leurs frères et soeurs en liquidation et partage des successions ; que le jugement ayant décidé, pour déterminer si les donations excédaient la quotité disponible, d’une part, que l’accroissement de la valeur des parts sociales données à M. Rénald X... entre le 7 juillet 1982 et le 12 juillet 1990 n’était pas imputable à l’activité du gratifié et, d’autre part, que l’accroissement de la valeur de ces parts entre le 12 juillet 1990 et le 4 août 1999 lui était partiellement imputable, que M. Rénald X... a interjeté appel du chef de la première disposition ;
Attendu que, pour décider que la valeur des parts sociales données à M. Rénald X... devait être déterminée en tenant compte de l’augmentation de leur valeur au jour du décès de Jeanne A..., après avoir relevé que M. Rénald X... soutenait avoir eu un rôle décisif dans la création, le sauvetage de la faillite et le développement de la société, l’arrêt énonce qu’en vertu de l’autonomie de la personne morale, son co gérant ne peut prétendre, quels que soient ses mérites et son implication personnelle, qu’à une rétribution par salaires, distribution de bénéfices, de primes, remboursements de comptes courants d’associé ou toute autre forme légale d’intéressement, la valorisation des parts profitant objectivement à tous les détenteurs du capital social, qui s’est trouvé peu à peu transféré par cessions de 1982 à 1985 au profit de M. Rénald X... et de ses enfants (441 parts sur 600), tandis que son épouse Michèle X..., devenue co gérante en 1984, a perçu des salaires conséquents et une indemnité de mise à la retraite de 50 000 euros en 2007, que, par conséquent, nonobstant les raisons personnelles ou comptables relevées par l’expert, il existe un obstacle de principe à modifier la valeur des parts sociales à la date du décès de Jeannine A...;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a, par refus d’application, violé le texte susvisé
LA VALEUR DOIT ÊTRE ESTIMÉE A LA MORT DU DÉCÈS EN L'ÉTAT DE L'ÉPOQUE DE LA DONATION
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE arrêt du 14 janvier 2015 n° Pourvoi 13-24921 CASSATION PARTIELLE
Vu l'article 922, alinéa 2, du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, applicable en la cause ;
Attendu, selon ce texte, que, pour déterminer s'il y a lieu à réduction, les biens dont il a été disposé par donation entre vifs, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, doivent être réunis fictivement à la masse de tous les biens existant au décès, après en avoir déduit les dettes ;
Attendu que, pour fixer, en vue d'une éventuelle réduction, la valeur de l'immeuble objet de la donation préciputaire du 7 décembre 1989, l'arrêt retient que l'expert a réduit la valeur du bien, d'abord appréciée à la date de son expertise le 20 juillet 2009, pour tenir compte de tous les travaux réalisés depuis la donation, prenant ainsi en considération l'état de l'immeuble à la date de la donation, et que, pour prendre en compte sa valeur au jour de l'ouverture de la succession, le 8 mars 1999, cette estimation doit être révisée en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction entre cette date et le 20 juillet 2009 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de rechercher la valeur que le bien aurait eue à l'ouverture de la succession dans l'état où il se trouvait, en 1989, au moment de la donation, sans qu'il y ait lieu de s'attacher aux travaux réalisés par le donataire, la cour d'appel a violé le texte susvisé
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter une demande formée par M. Joseph X... et tendant à voir ordonner le rapport, par M. Pierre X... à la succession de leur père, de la
somme de 96 919 euros, au titre du prix de vente d'un fonds de commerce de papeterie et des fruits perçus du fonds, l'arrêt retient que les biens
incorporels ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'un don manuel, lequel exige une tradition matérielle, de sorte que M. Joseph X... ne peut valablement
se prévaloir de l'existence d'un tel don consenti par son père à son frère ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. Joseph X... ne demandait pas le rapport du fonds de commerce mais, en soutenant que son père l'avait cédé « secrètement » à
son frère qui l'avait revendu, le rapport du prix de revente de ce bien, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé
LE PRIX DE REVENTE DOIT ÊTRE CONSIDÉRÉ
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE arrêt du 4 novembre 2015 N° Pourvoi 14-23662 cassation partielle
Vu les articles 922 et 1078 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 et applicable en la cause ;
Attendu que, pour rejeter l'action en réduction exercée par M. Joseph X..., l'arrêt retient, après avoir fait application de l'article 1078 précité, que ce
dernier ne peut valablement procéder, à la date de la donation-partage du 21 novembre 1996 et à partir d'un rapport d'expertise établi à sa demande par Mme
Z..., à une nouvelle évaluation des biens immobiliers attribués aux donataires ; qu'il ajoute que la valeur de ces biens a été déterminée au jour de la
donation-partage, selon les évaluations réalisées à cette date par Mme Z..., alors que l'article 1078 du code civil ne s'applique pas à l'action en
réduction, de sorte qu'il convient de faire application de l'article 922 du code civil et de les évaluer à la date d'ouverture de la succession ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas d'action en réduction, l'article 1078, texte d'exception, prévoit une évaluation des biens au jour de la
donation-partage et n'impose pas de retenir celle figurant dans l'acte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter une demande formée par M. Joseph X... et tendant à voir ordonner le rapport, par M. Pierre X... à la succession de leur père, de la
somme de 96 919 euros, au titre du prix de vente d'un fonds de commerce de papeterie et des fruits perçus du fonds, l'arrêt retient que les biens
incorporels ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'un don manuel, lequel exige une tradition matérielle, de sorte que M. Joseph X... ne peut valablement
se prévaloir de l'existence d'un tel don consenti par son père à son frère ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. Joseph X... ne demandait pas le rapport du fonds de commerce mais, en soutenant que son père l'avait cédé « secrètement » à
son frère qui l'avait revendu, le rapport du prix de revente de ce bien, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé
LE REMPLOI DES SOMMES DONNÉES, N'EST PAS CONSIDÉRÉE
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE arrêt du 8 octobre 2014 N° Pourvoi 13-10074 Rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 3
octobre 2012), que Henriette X... est décédée le 16 février 1999, laissant pour lui succéder ses trois enfants, Mme Françoise Y..., ainsi que MM. Bernard et
Pierre Y... ; qu'estimant que ce dernier avait commis un recel successoral, ceux-ci (les consorts Y...), l'ont assigné, le 2 octobre 2006, à la suite de
l'établissement d'un acte de partage, aux fins de voir ordonner un partage complémentaire, outre la déchéance de ses droits sur les biens prétendument
recelés, au rang desquels figureraient vingt-cinq actions détenues par lui dans la société X..., ainsi que les dividendes et avoirs fiscaux liés à ces dividendes ;
Attendu que M. Bernard Y... fait grief à l'arrêt de rejeter ces demandes ;
Attendu qu'ayant constaté que la donation consentie par la défunte à son fils Pierre avait porté sur une somme d'argent et non sur les actions que les deniers
avaient permis d'acquérir, la cour d'appel en a exactement déduit que les consorts Y... ne pouvaient prétendre, au titre d'un recel successoral, à la
restitution des actions et dividendes ; que le moyen n'est pas fondé
LA PREUVE DU REMBOURSEMENT DE LA DETTE DOIT ÊTRE APPORTÉE PAR LE DONATAIRE
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE arrêt du 15 mai 2013 N° Pourvoi 12-11577 CASSATION
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Maurice X... est décédé le 22 avril 1982 tandis que son épouse, Elisabeth Y..., est décédée le 28 juin 2006 ; qu’ils laissaient leurs sept enfants dont M. André-Marie X... à qui ses frères et soeurs, les consorts X..., ont demandé le rapport de diverses sommes ;
Sur le premier moyen, [...] :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt de rejeter des débats les pièces numérotées 82 à 89, comme ayant été communiquées tardivement par M. André-Marie X...;
Attendu qu’il résulte des constatations souveraines de l’arrêt que les pièces n’avaient pas été communiquées en temps utile au sens des articles 15 et 135 du code de procédure civile, d’où il suit que le moyen n’est pas fondé;
Sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches, [...]:
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt de constater que M. André-Marie X... avait reçu en avancement d’hoirie la somme principale de 213 403,17 euros et de dire qu’il devait rapport de cette somme ;
Attendu que, dès lors que dans ses conclusions M. André-Marie X... ne formulait expressément aucune demande tendant à voir fixer les sommes dont il serait créancier envers les indivisions successorales de ses parents et se bornait, comme l’a relevé la cour d’appel, à se prévaloir implicitement d’une compensation entre les sommes dont le rapport lui était demandé et celles dont il faisait état, le moyen manque en fait en sa première branche; qu’en sa seconde, il est inopérant, la preuve de la créance de salaire différé ne pouvant résulter du seul fait que celui qui la réclame a travaillé dans l’exploitation de son ascendant ; que le moyen ne peut donc être accueilli;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles 843, 2262 et 2277 du code civil;
Attendu que, pour constater que M. André-Marie X... avait reçu en avancement d’hoirie la somme principale de 213 403,17 euros et dire qu’il devait rapport de cette somme, l’arrêt énonce que sur les sommes dues par M. André-Marie X... en application de l’article 843 du code civil à l’indivision successorale, la prescription extinctive n’a commencé à courir qu’au décès du dernier de ses parents, de sorte qu’elle n’était pas intervenue le 11 septembre 2007, date des premières écritures des consorts X... par lesquelles ils ont revendiqué le rapport de ces sommes;
Qu’en se déterminant ainsi, sur le fondement du rapport des donations, en considérant que constituait un avantage indirect rapportable le défaut de paiement des sommes réclamées au titre d’une reconnaissance de dette du 13 juillet 1962 et de fermages de 1966, sans rechercher si ces dettes étaient prescrites au jour de l’ouverture des successions, comme le soutenait le débiteur, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision;
Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu l’article 1315 du code civil:
Attendu que, pour statuer comme elle l’a fait, la cour d’appel a retenu qu’il appartenait à M. André-Marie X... de rapporter la preuve du remboursement de la dette reconnue le 13 juillet 1962, preuve non rapportée en appel, de sorte que ce non-paiement constituait un avantage indirect dont il avait bénéficié de la part de ses parents, de même que le montant des fermages de 1966 dont il ne démontrait pas le paiement ;
Qu’en statuant ainsi alors qu’il appartenait à ses cohéritiers qui en demandaient le rapport, de prouver l’existence, au jour de l’ouverture des successions, des dettes envers leurs auteurs dont ils se prévalaient, la cour d’appel a renversé la charge la preuve et méconnu le texte susvisé
EN L'ABSENCE D'HÉRITIER RÉSERVATAIRE, IL N'Y A PAS D'OBLIGATION DE RAPPORT A LA SUCCESSION
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE arrêt du 20 OCTOBRE 2010 N° Pourvoi 09-16157 CASSATION
Qu'en statuant ainsi, alors que les libéralités consenties par le de cujus à M. et Mme Y... n'étaient pas rapportables et qu'en l'absence d'héritier réservataire, elles n'étaient pas non plus susceptibles d'être réductibles, de sorte que leur dissimulation ne pouvait être qualifiée de recel successoral, la cour d'appel a violé le texte susvisé
SEUL L'HERITIER EST DÉBITEUR DE LA SUCCESSION
COUR DE CASSATION, 1ere Chambre Civile arrêt du 29 février 2012 n° Pourvoi 10-20999 CASSATION
Vu l’article 829 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, ensemble l’article 620, alinéa 2, du code de procédure civile
Attendu qu’il ressort du premier de ces textes que donnent lieu à rapport les dettes dont un héritier est tenu envers la succession ou l’indivision consécutive à l’ouverture de celle ci
Attendu que, par acte authentique du 22 janvier 1981, Serge X... et son épouse, Marthe Y..., mariés sous le régime conventionnel de la communauté de bien réduite aux acquêts, ont consenti un prêt à leur fils, M. Noël X... ; que Serge X... est décédé le 12 octobre 2000 en laissant à sa succession sa veuve et leurs trois enfants, MM. Noël et Jacky X... et Mme Marie-José X..., épouse Z... ; que, dans l’instance en liquidation partage de la succession, M.& Jacky X... a demandé que son frère Noël rapporte à la succession les sommes dues en remboursement du prêt ; qu’à la suite du décès de Marthe Y..., M. Jacky X... et Mme Z... ont repris l’instance en leur qualité d’héritiers de celle-ci ;
Attendu que, pour confirmer le jugement qui a dit que M. Noël X... devra rapport à la succession de son père de la moitié du capital augmentée des intérêts calculés selon les termes du contrat, l’arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, après avoir constaté qu’il n’est pas contesté que, s’agissant d’une créance commune, MartheY... en est titulaire en propre par l’effet de la convention matrimoniale, a retenu que, constituant une donation pour moitié, la somme due est rapportable
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de cette constatation que seule l’épouse survivante était créancière de M. Noël X..., de sorte que, celui-ci n’étant pas débiteur de la succession, sa dette ne pouvait faire l’objet d’un rapport à celle-ci, la cour d’appel a violé par fausse application le premier des textes susvisés
LA VALEUR DU PRÊT D'USAGE NE DOIT PAS ÊTRE RAPPORTÉE CAR IL N'Y A PAS TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ
COUR DE CASSATION, 1ere Chambre Civile arrêt du 11 octobre 2017 n° Pourvoi 16-21419 Rejet
Attendu que Mmes Y...et X...font grief à l'arrêt de rejeter leur demande subsidiaire tendant à voir ordonner le rapport à la
succession de Jean X..., par M. X..., de l'avantage indirect dont il a bénéficié par la mise à disposition, à titre gratuit, de l'appartement situé ..., durant
la période allant du mois d'août 2000 au mois d'avril 2011, alors, selon le moyen, que tout héritier venant à une succession doit rapporter à ses
cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; que la jouissance gratuite d'un immeuble peut
constituer un avantage indirect rapportable dès lors qu'est établi, d'une part, un appauvrissement du disposant et, d'autre part, son intention de gratifier ;
qu'en rejetant la demande tendant au rapport à la succession de l'avantage indirect dont a bénéficié M. X...par la mise à disposition, à titre gratuit, de
l'appartement situé au ...pour la période allant du mois d'août 2000 au mois d'avril 2011, au motif inopérant et erroné qu'un commodat n'implique aucune
dépossession de la part du prêteur et qu'il serait incompatible avec la qualification d'avantage indirect, la cour d'appel a violé les articles 843 et 893 du code civil ;
Mais attendu que le prêt à usage constitue un contrat de service gratuit, qui confère seulement à son bénéficiaire un droit à l'usage de la chose prêtée mais
n'opère aucun transfert d'un droit patrimonial à son profit, notamment de propriété sur la chose ou ses fruits et revenus, de sorte qu'il n'en résulte
aucun appauvrissement du prêteur ;
Et attendu qu'ayant retenu que la mise à disposition par Jean X...à son fils d'un appartement depuis l'année 2000, sans contrepartie financière, relevait
d'un prêt à usage, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit qu'un tel contrat est incompatible avec la qualification d'avantage indirect rapportable ; que le moyen n'est pas fondé ;
LE DROIT DE RETOUR ET LA LIBÉRALITÉ GRADUELLE
Les parents qui font une donation à un enfant qui décède sans postérité ont un droit de retour du bien dans leur patrimoine sauf s'ils y renoncent dans leur acte de donation. Il est possible aussi de prévoir que le bien soit transmis à une personne avec interdiction de le vendre ou de le donner de son vivant mais qu'après son décès le bien revienne à une autre personne: exemple, on teste en faveur de son conjoint qui devra transmettre le bien ensuite à ses enfants qui peuvent être les beaux enfants de son conjoint.
Il est possible d'écarter ses parents de la succession au profit de son conjoint si le couple est sans enfant.
DONATION PARTAGE DEVANT NOTAIRE
Définition
Les parents peuvent distribuer et partager leurs biens de leur vivant entre leurs enfants; vous devez avoir au moins deux enfants. La même possibilité est offerte aux grands-parents au profit de leurs petits-enfants. Pour être valable, la donation partage doit être faite par acte notarié, et occasionne des frais de notaire.
DONATION PARTAGE = PARTAGE ENTRE TOUS LES HERITIERS
Cour de Cassation, 1ere chambre civile arrêt du 6 mars 2013, pourvoi N° 11-21.892 cassation
Vu les articles 1075 et 1076 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, ainsi que l’article 1873-3 du même code
Attendu qu’il n’y a de donation partage que dans la mesure où l’ascendant effectue une répartition matérielle de ses biens entre ses descendants
Attendu que, pour débouter les consorts X... Y... de leurs demandes, l’arrêt retient qu’au regard des stipulations claires et non ambiguës de l’acte du 29 décembre 1995, celui ci doit être qualifié de donation partage, la volonté des ascendants donateurs de réaliser une donation partage de l’ensemble de leurs biens étant démontrée par la composition et l’attribution de chaque lot et par la fixation d’une soulte, peu important que cinq des six lots soient constitués de biens indivis dès lors qu’un bien a été attribué à titre privatif à l’un des donataires, que, dès lors que, dans cette donation partage, il a été prévu une clause de maintien dans l’indivision, le partage ne peut s’effectuer en application de l’article 1076, alinéa 2, du code civil que par la volonté des ascendants donateurs survivants qui s’y opposent, que la circonstance que les donateurs n’entendent pas de leur vivant autoriser le partage de l’indivision, n’ôte pas à l’acte en cause sa qualification de donation partage dès lors qu’un lot a été attribué à titre privatif à l’un des descendants, que la clause d’indivision n’emporte pas non plus création d’une indivision conventionnelle entre les copartagés indivis dès lors que sa cessation ne peut être provoquée par l’un d’eux et ne peut résulter que de la volonté des ascendants donateurs en application du texte précité
Qu’en statuant ainsi, alors que, quelle qu’en ait été la qualification donnée par les parties, l’acte litigieux, qui n’attribuait que des droits indivis à cinq des gratifiés, n’avait pu, à leur égard, opérer un partage, de sorte qu’à défaut de répartition ultérieure de biens divis par les ascendants, cet acte s’analysait en une donation entre vifs ayant eu pour effet de faire sortir les biens du patrimoine des donateurs et de créer une indivision conventionnelle entre les donataires à laquelle il pouvait être mis fin dans les conditions prévues par l’article 1873 3 du code civil, la cour d’appel a violé les textes susvisés
Quels sont les avantages ?
La donation-partage est un bon moyen de régler sa succession dans les meilleures conditions. Les donataires se concertent pour répartir les biens entre eux et sous contrôle des parents. Cela évite bien souvent des chicanes éventuelles au moment du décès des parents et les désagréments comme les solutions extrêmes que constituent le partage judiciaire ou le tirage au sort des lots
Elle permet d'autre part de réaliser des économies par rapport au coût d'une succession normale, à plusieurs niveaux :
La réserve d'usufruit : les parents peuvent se réserver l'usufruit des biens qu'ils donnent. Les enfants ne paieront alors les droits de successions que sur la part du bien représentant la nue-propriété telle qu'elle existe au moment de la donation. La part de l'usufruit et de la nue-propriété varie selon l'âge du donateur dans les proportions suivantes :
|
Fraction de la propriété entière |
|
Age de l'usufruitier |
Valeur de l'usufruit |
Valeur de la nue-propriété |
moins de 20 ans révolus |
9/10e |
1/10e |
moins de 30 ans révolus |
8/10e |
2/10e |
moins de 40 ans révolus |
7/10e |
3/10e |
moins de 50 ans révolus |
6/10e |
4/10e |
moins de 60 ans révolus |
5/10e |
5/10e |
moins de 70 ans révolus |
4/10e |
6/10e |
moins de 80 ans révolus |
3/10 |
7/10 |
moins de 80 ans révolus |
2/10 |
8/10 |
plus de 90 ans révolus |
1/10 |
9/10 |
Exemple : Sur un patrimoine de 1 million d'euros légué par un parent âgé de 45 ans, les enfants ne paieront de droits de succession que sur 4/10ème de la valeur du patrimoine, soit sur 400 000 euros. Alors que s'ils avaient reçu le même bien après le décès du parent, ils auraient payé des droits sur 1 million d'euros.
Les droits de succession sont assis sur la valeur des biens transmis au jour de la donation alors qu'en cas de succession après décès ils sont assis sur la valeur des biens au jour du décès des parents. Le régime fiscal appliqué est aussi celui en vigueur au jour de la donation. Ceci met les enfants à l'abri des augmentations ultérieures des biens et des droits de succession ainsi que de la disparition d'avantages existants.
L'âge est apprécié à la date d'enregistrement de la déclaration.
LE NOTAIRE EST RESPONSABLE EN CAS DE REDRESSEMENT FISCALE
Le notaire qui fait une erreur ou conseille une fraude doit payer les redressements fiscaux par rapport à l'incidence financière de la solution fiscale légale.
COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 1 DU 9 DECEMBRE 2010 N° de pourvoi: 09-16531 CASSATION
Attendu que, pour condamner M. A... et la SCP A... et associés, in solidum, à payer à Mmes Z..., chacune, la somme de 10 000 euros, l'arrêt retient que leur préjudice devait s'analyser en une perte de chance de voir leur grand-mère opter, éventuellement, pour une autre solution fiscale ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sur le fondement de la perte de chance, quand, en n'informant pas Mme X... des solutions fiscales régulières au regard de son intention libérale, dont il n'était pas contesté qu'elles existaient, le notaire, qui a concouru à la donation déguisée en méconnaissance des dispositions fiscales, a ainsi exposé les héritières de la donatrice au paiement du redressement et des intérêts de retard, lequel constitue un préjudice entièrement consommé dont l'évaluation commande de prendre en compte l'incidence financière des solutions fiscales licitement envisageables, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
LA DONATION DE LA NUE PROPRIETE POUR QUE LE DONATEUR PUISSE GARDER L'USUFRUIT
Les services fiscaux ne peuvent rien faire sur les constructions réalisées après la donation tant que l'usufruitier n'est pas mort.
COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 3 du 19 septembre 2012 N° de pourvoi 11-15460 CASSATION
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Lyon, 25 janvier 2011), que M. X... a donné à sa fille mineure, Laura, la nue-propriété de terrains dont il s'est réservé l'usufruit et sur lesquels il a construit des immeubles de rapport ; que la direction régionale des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône, ayant considéré que la réalisation de ces constructions sans dédommagement avait constitué une donation indirecte, a soumis la valeur des travaux aux droits d'enregistrement ; qu'à la suite de la mise en recouvrement de l'imposition et du rejet de sa réclamation, Mme Y..., agissant en qualité de représentante de sa fille mineure LauraX..., a engagé une action en dégrèvement total des rappels de droits et pénalités ;
Attendu que la direction régionale des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 551, 552 et 555 du code civil que tout ce qui s'unit et s'incorpore à la chose appartient au propriétaire et que, sauf convention contraire, l'accession opère de plein droit au profit du propriétaire du sol qui acquiert immédiatement la propriété des constructions ; que ces principes s'appliquent que les constructions aient été édifiées par le propriétaire lui-même ou par un tiers ; qu'en décidant, dans l'hypothèse où un usufruitier édifie des constructions sur un terrain démembré, que le nu-propriétaire ne bénéficie d'aucun enrichissement dans la mesure où il n'entre en possession desdites constructions qu'à l'extinction de l'usufruit, alors qu'en application des règles civiles précitées, l'accession appartient immédiatement à la fois à l'usufruitier et au nu-propriétaire conformément à leurs droits respectifs d'usage et de jouissance pour le premier et de disposition pour le second, la cour d'appel a violé les dispositions légales ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu à bon droit qu'il n'existait aucun enrichissement pour la nue-propriétaire qui n'entrera en possession des constructions qu'à l'extinction de l'usufruit, l'accession n'a pas opéré immédiatement au profit du nu-propriétaire du sol
LE DONATAIRE DOIT ACCEPTER LA DONATION LUI-MÊME ET NON PAR UN CLERC
COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 1er arrêt du 11 septembre 2012 N° de pourvoi 12-15618 rejet
Mais attendu qu'en application des articles 931 à 933 du code civil, qui énoncent des règles d'ordre public, la donation entre vifs ne produira effets que du jour où elle sera acceptée par le donataire, qui peut être représenté à l'acte par la personne fondée de sa procuration passée devant un notaire ; qu'après avoir constaté que M. Richard X... avait accepté la donation de ses parents par un clerc de notaire investi d'une procuration établie sous seing privé, la cour d'appel a exactement déduit de cette irrégularité la nullité absolue de la donation, sans être tenue de procéder à une recherche inopérante ; que le moyen n'est pas fondé
Il existe une forme particulière de donation: la donation entre époux, ou donation au dernier vivant, qui permet au conjoint survivant de recevoir une part plus importante des biens du défunt en pleine propriété et/ou en usufruit si le défunt laisse des enfants ou descendants, ou, ses père et/ou mère.
La Révocation est toujours possible
Les donations sont en principe irrévocables. Celles consenties entre époux pendant le mariage sont toujours révocables au gré du donateur.
REMARQUE : le donateur ne peut pas renoncer à l'avance à son droit de révocation. Ce droit est absolu et n'est soumis à aucune condition.
La révocation peut être:
- expresse
- faite par testament
- tacite lorsque plusieurs donations ont épuisé la quotité disponible spéciale entre époux, par exemple.
Comme pour les donations consenties par contrat de mariage, la révocation n'intervient pas de plein droit en cas de naissance d'un enfant
postérieurement à la donation.
En cas de divorce ou de séparation de corps :
- les libéralités consenties à l'époux aux torts exclusifs duquel le jugement de divorce ou de séparation a été prononcé ou ayant pris l'initiative de la
procédure pour rupture de la vie commune sont révoquées de plein droit
- les autres sont révocables au gré du donateur mais pas par avance en cas de divorce.
COUR DE CASSATION Première Chambre Civile arrêt du 13 décembre 2005 Pourvoi N° 02-14135 REJET
1° Aucune disposition légale n'interdit à l'époux qui consent une donation à son conjoint pendant le mariage de l'assortir d'une condition dont l'inexécution entraînera la révocation ; la stipulation d'une telle condition ne fait nullement obstacle à la libre révocabilité des donations entre époux.
2° Une clause par laquelle un époux subordonne la donation faite à son conjoint durant le mariage, au cas où celui-ci survivrait, à la persistance du lien matrimonial n'est pas en soi illicite et est justifiée, sauf intention de nuire, par la nature même de cette libéralité.
3° L'article 956 du Code civil est inapplicable aux donations faites entre époux durant le mariage.
4° C'est par une appréciation souveraine de la volonté du donateur qu'une cour d'appel a estimé qu'en employant le terme "instance", sans autre précision ni renvoi aux dispositions légales, ce dernier s'était référé au sens commun de ce terme et avait entendu mettre fin aux avantages matrimoniaux consentis à son conjoint dès l'engagement d'une procédure de divorce ou de séparation de corps, par la saisine du juge aux affaires familiales par voie de requête.
UNE CLAUSE DE REVOCATION AUTOMATIQUE DE LA DONATION EN CAS DE DIVORCE, EST ILLICITE
COUR DE CASSATION Première Chambre Civile, arrêt du 14 mars 2012 Pourvoi N° 11-13.791 Rejet
Vu l’article 265, alinéa 1er, du code civil, ensemble l’article 1096, alinéa 2, du même code
Attendu qu’il résulte de ces textes que le divorce est sans incidence sur une donation de biens présents faite entre époux et prenant effet au cours du mariage
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, par acte notarié du 28 juillet 2006, M. Y... a fait donation à son épouse commune en biens, Mme X..., d’un droit viager d’usage et d’habitation portant sur un appartement, une cave et un parking lui appartenant en propre, l’acte comportant une clause, intitulée "condition de non divorce", aux termes de laquelle, “En cas de divorce ou de séparation de corps, ou, si une telle instance était en cours au jour du décès du donateur, la présente donation sera résolue de plein droit et anéantie” ; que, le 22 juillet 2008, M. Y... a assigné son épouse en divorce pour altération définitive du lien conjugal et en constatation de la résolution de plein droit de la donation
Attendu que, pour décider que la clause de non-divorce stipulée à l’acte de donation est licite, que cette libéralité est privée d’effet en raison du prononcé du divorce et ordonner à Mme X... de libérer les lieux occupés, l’arrêt énonce que si l’article 265 du code civil, spécifique au divorce, prévoit, dans son premier alinéa, que le divorce est sans incidence sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme, il n’interdit cependant pas aux époux de déroger par convention expresse à ce principe général, dont le caractère d’ordre public revendiqué par l’épouse ne ressort d’aucun élément, que s’il est exact que la condition de non-divorce est purement potestative en présence des dispositions des articles 237 et 238 de ce code instituant comme cause de divorce l’altération définitive du lien conjugal, cette nature ne condamne cependant pas la validité de cette clause qui échappe, selon l’article 947 du code précité, à la sanction de la nullité édictée par l’article 944 du même code, envers toutes les donations entre vifs sous des conditions dont l’exécution dépend de la seule volonté du donateur, qu’il résulte, enfin, des termes clairs et sans équivoque de la clause litigieuse que la donation est résolue en cas de divorce ou de séparation de corps, sans que son application soit réservée au seul jour du décès du donateur, que cette clause de non-divorce apparaît licite et que le prononcé du divorce des époux n’étant pas remis en cause devant la cour, la clause résolutoire de la donation est acquise
Qu’en statuant ainsi, alors que les dispositions impératives du premier des textes susvisés font obstacle à l’insertion, dans une donation de biens présents prenant effet au cours du mariage, d’une clause résolutoire liée au prononcé du divorce ou à une demande en divorce, la cour d’appel a violé les textes susvisés
Et attendu que la cassation entraîne l’annulation par voie de conséquence de la disposition de l’arrêt relative à la fixation du montant de la prestation compensatoire
SI L'ÉPOUX COMMET UN ADULTÈRE CONNU DE TOUS C'EST UNE INJURE QUI ABOUTIT A LA RÉVOCATION DE LA DONATION
Cour de Cassation Arrêt du 25 octobre 2017, pourvoi n° 16-21136 Rejet
Mais attendu qu'ayant relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que les relations extra-conjugales entretenues par Mme Y...
avaient perduré jusqu'au décès, le 7 août 2011, de Didier X..., qui n'en avait pas eu connaissance plus d'un an avant sa disparition, la cour d'appel en a
exactement déduit que l'action en révocation de la donation, introduite par acte du 26 juillet 2012, n'était pas prescrite ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de prononcer la révocation de la donation pour cause d'ingratitude, alors, selon le moyen, que la donation entre
vifs ne pourra être révoquée pour cause d'ingratitude si le donataire s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ; que seul
l'adultère qui présente le caractère d'injure grave au sens de l'article 955 du code civil, peut entraîner la révocation de la donation ; qu'en se bornant à
relever l'existence d'un adultère, sans caractériser en quoi, au regard des relations existantes entre Didier X... et son épouse, cet adultère présentait le
caractère d'injure grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 955 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les relations adultères, entretenues par Mme Y... avec un ami intime de son couple, avaient suscité des rumeurs dans leur
village et que, depuis août 2010, les relations conjugales s'étaient détériorées, ce que Didier X..., très attaché à son épouse, avait vécu
douloureusement ainsi qu'il s'en était ouvert auprès de ses proches auxquels il avait confié ses doutes, la cour d'appel, qui a caractérisé la gravité de
l'injure faite à ce dernier, a légalement justifié sa décision
SI L'ÉPOUX NE RESPECTE PAS LES CONDITIONS DE LA DONATION, ELLE PEUT ÊTRE RÉVOQUÉE
Cour de Cassation Arrêt du 25 septembre 2013, pourvoi n° 12-13747 Cassation partielle
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un acte authentique du 20 juin 1975, André X... a donné à Mme Y..., son épouse séparée de biens, la nue-propriété d'une maison d'habitation, à charge pour la donataire d'en financer les charges courantes, les réparations et les impôts ; que l'acte de donation prévoyait, en cas de prédècès d'André X..., le versement par Mme Y... à Mme X..., fille du donateur, de la moitié de la valeur de l'immeuble au moment du décès, selon l'état descriptif du 9 décembre 1969 ; qu'il était enfin prévu une révocation de plein droit de cette donation en cas d'inexécution des charges, un mois après la délivrance d'un commandement resté sans effet ; qu'André X... est décédé le 23 décembre 2006, laissant pour lui succéder Mme Y... et Mme X... ; que celle-ci a sollicité la révocation de plein droit de la donation ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel énonce que la révocation d'une donation pour inexécution des conditions n'a jamais lieu de plein droit et doit être soumise à l'appréciation du juge, et retient que les époux X... ont, pendant trente années, confondu leurs revenus et leurs dépenses notamment dans le financement des travaux et charges de la maison, que le donateur ne s'est jamais plaint du non-respect des conditions de la donation, qu'il ne résulte pas des éléments du dossier une inexécution grave de ces conditions ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que, selon l'expertise judiciaire et les documents bancaires produits, la donataire n'avait pas financé, dans leur intégralité, les travaux et charges de l'immeuble donné, la cour d'appel a violé les textes susvisés
LA RÉVOCATION DE LA DONATION PEUT ÊTRE POURSUIVIE PAR LES HERITIERS
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE arrêt du 4 novembre 2015 N° Pourvoi 15-10774 Cassation sans renvoi
Vu l'article 1096 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, et l'article 384
du code de procédure civile ;
Attendu, d'une part, que la révocation des donations peut résulter de tout fait ou acte de l'époux donateur qui indique, d'une manière non équivoque, son
intention de révoquer sa donation ; que, d'autre part, les héritiers du titulaire d'un droit à caractère personnel peuvent, sauf exception, poursuivre l'instance engagée par leur auteur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (1re Civ. 10 juillet 2013, pourvoi n° 11-28.124), et les productions, que le divorce de Petar
X... et Mme Y..., qui s'étaient mariés le 22 décembre 1977 à Belgrade (Serbie) sous le régime français de la séparation de biens, a été prononcé le 10 mars
2008 par une juridiction serbe ; qu'entre-temps, Petar X... avait assigné Mme Y... pour faire constater qu'il avait révoqué les donations consenties durant le
mariage, prononcer leur nullité et obtenir la restitution des biens donnés ; qu'un jugement a constaté la révocation des donations et accueilli les demandes
de restitution ; que Petar X... étant décédé, son épouse, Mme Véra X..., et sa fille, Mme Natalija X..., sont intervenues à l'instance en leur nom propre et en
leur qualité d'héritières de Petar X... pour poursuivre l'instance engagée par celui-ci ;
Attendu que, pour dire que l'action en révocation des donations était éteinte par le décès de Petar X..., que les dispositions du jugement entrepris relatives
à la révocation des donations et aux demandes de restitution étaient non avenues, que l'instance d'appel était éteinte accessoirement à l'action, que la
cour d'appel était dessaisie et rejeter les demandes des parties, l'arrêt retient, d'une part, que Mmes Véra et Natalija X... ne prouvent pas que Petar
X... avait antérieurement révoqué les donations, d'autre part, que l'action en révocation des donations, qui est strictement personnelle au donateur, n'est pas
transmissible à ses héritiers et n'avait pas été définitivement jugée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'instance introduite par Petar X... valait nécessairement révocation des donations consenties à Mme Y... et que ses
héritières pouvaient poursuivre l'instance engagée par leur auteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés
DROITS ET OBLIGATIONS DE L'HÉRITIER
En matière d'héritage, la prudence est de mise. Si un légataire universel n'est pas héritier au sens de l'article 322 du code civil, il ne peut agir en justice.
Cour de Cassation 1ere Chambre Civile arrêt du 2 avril 2014 pourvoi n° 13-12.480 rejet
Mais attendu que le légataire universel du titulaire de l’action prévue par l’article 333 du code civil, n’étant pas un héritier de celui ci au sens de l’article 322 du même code, n’a pas qualité pour exercer cette action ; qu’il en résulte que l’action engagée par Mme Isabelle X..., en sa qualité de légataire universelle, était irrecevable en présence d’une possession d’état conforme au titre ; que, par ce motif de pur droit, substitué dans les conditions de l’article 1015 du code de procédure civile à ceux critiqués, l’arrêt se trouve légalement justifié
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- LA RENONCIATION A UNE SUCCESSION
- L'INDIVISION DES BIENS EN CAS DE PLURALITÉ D'HÉRITIERS
- LA SUCCESSION DE BIENS SITUÉS A L'ÉTRANGER
LA RENONCIATION A UNE SUCCESSION
L'héritier d'un parent laissant des dettes importantes a plusieurs solutions. Il peut :
- renoncer purement et simplement à la succession pour ne pas payer ses dettes. La renonciation doit être expresse, elle ne se présume pas, elle est faite par écrit au greffe du tribunal de grande instance du lieu d'ouverture de la succession.
- accepter que l'actif net, par déclaration au greffe du tribunal de grande instance du lieu d'ouverture de la succession. Il n'est alors tenu de payer les dettes du défunt que jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il recueille et non sur son patrimoine propre.
COUR DE CASSATION 1ere chambre civile, Arrêt du 8 mars 2017 POURVOI N° 16-14360 cassation
Vu les articles 788 et 792 du code civil ;
Attendu, selon ces textes, que lorsque la succession a été acceptée par un héritier à concurrence de l'actif net, les créanciers de la succession doivent
déclarer leurs créances en notifiant leur titre au domicile élu de la succession;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, mis en examen pour l'assassinat de Jean-Marc X..., Hugues Y... s'est donné la mort le 4 mai 2012, laissant pour lui
succéder son fils Thomas ; que le 7 juin 2013, celui-ci a déclaré accepter la succession à concurrence de l'actif net ; qu'une commission d'indemnisation des
victimes d'infraction ayant accordé à des membres de la famille de Jean-Marc X... des indemnités, le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et
d'autres infractions (le fonds) a obtenu d'un juge de l'exécution l'autorisation de procéder à la saisie conservatoire de comptes bancaires ouverts au nom de M.
Y... pour obtenir le paiement de sa créance subrogatoire ; que celui-ci a demandé la mainlevée de la mesure en soutenant que la créance du fonds était
éteinte, faute pour ce dernier de l'avoir déclarée dans le délai de quinze mois à compter de la publicité dont sa déclaration d'acceptation avait fait l'objet ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mainlevée de la mesure conservatoire, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le fonds a adressé à M. Y...
directement, et non à domicile élu, une réclamation tendant au paiement d'une somme de 44 500 euros et l'a assigné en fixation de sa créance ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
- accepter purement et simplement la succession pour prendre possession des biens du défunt après partage
avec ses cohéritiers. Il doit alors payer les dettes de la succession au prorata de la part héréditaire.
Dans ce cas que si les parts héréditaires sont insuffisantes
pour couvrir les dettes du défunt, le patrimoine personnel des héritiers est engagé.
COUR DE CASSATION 1ere chambre civile, Arrêt du 4 janvier 2017 POURVOI N° 16-12293 cassation
Vu l'article 786, alinéa 2, du code civil ;
Attendu que, selon ce texte, l'héritier acceptant pur et simple peut demander à être déchargé en tout ou partie de son obligation à une dette successorale qu'il
a des motifs légitimes d'ignorer au moment de l'acceptation, lorsque l'acquittement aurait pour effet d'obérer gravement son patrimoine ;
Attendu que, pour décharger M. Michaël X... du paiement de la dette successorale correspondant à l'engagement de caution souscrit par Claude X..., l'arrêt
retient, par motifs propres et adoptés, que le légataire n'a pas été informé de la créance revendiquée par la banque avant son acceptation pure et simple de la
succession et que son consentement a été entaché d'une erreur substantielle sans laquelle il n'aurait pas accepté la succession, laquelle s'est révélée déficitaire ;
Qu'en statuant ainsi, par un motif étranger aux conditions propres à décharger l'héritier de son obligation à la dette successorale, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
Un héritier direct peut aussi renoncer à sa succession au profit de ses cohéritiers ou de ses enfants. Il est alors considéré comme n'avoir jamais été héritier.
Un héritier peut accepter une succession sous bénéfice d'inventaire. Il faut alors attendre l'inventaire pour savoir s'il accepte ou non.
COUR DE CASSATION 1ere chambre civile, Arrêt du 11 février 2015 POURVOI N° 14-14419 cassation
Vu l'article 783 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que celui qui a accepté une succession, fût-ce sous bénéfice d'inventaire, ne peut plus, par la suite, renoncer à l'hérédité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 9 juin 2004, Mme X... a, en sa qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de ses enfants mineurs,
Lucien et Agathe, accepté sous bénéficie d'inventaire la succession du père de ceux-ci, Bertrand Y..., décédé le 19 avril 2004 ; que, le 16 mars 2006, elle
a, ès qualités, déclaré renoncer à la succession ; qu'un jugement du 15 octobre 2009 a déclaré la succession vacante et désigné le trésorier-payeur
général en qualité de curateur ; qu'un jugement du 12 mai 2011 a déchargé ce dernier de la curatelle au motif que la renonciation de Mme X..., ès qualités,
à la succession était nulle en application de l'article 801 du code civil ;
Attendu que, pour accueillir la tierce opposition formée par Mme X..., ès qualités, et rétracter cette décision, après avoir exactement retenu qu'en
application des articles 783 à 800 anciens du code civil, l'héritier qui a accepté une succession sous bénéfice d'inventaire ne peut renoncer à cette
succession, l'arrêt énonce que si le notaire a établi un aperçu de la succession de Bertrand Y..., aucun inventaire tel qu'exigé par l'article 794
du code précité n'a été dressé, que tant que l'inventaire n'a pas été dressé, l'acceptation sous bénéfice d'inventaire reste sans effet, de sorte que
l'héritier peut renoncer à la succession s'il n'a pas fait acte d'héritier ou s'il n'existe pas contre lui un jugement passé en force de chose jugée qui le
condamne en qualité d'héritier pur et simple et que tel est le cas en l'espèce
Un héritier direct peut aussi renoncer à sa succession au profit de ses cohéritiers ou de ses enfants. Il est alors considéré comme n'avoir jamais été héritier.
Article 804 du Code Civil
"La renonciation à une succession ne se présume pas.
Pour être opposable aux tiers, la renonciation opérée par l'héritier universel ou à titre universel doit être adressée ou déposée au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte."
Article 805 du Code Civil
"L'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier.
Sous réserve des dispositions de l'article 845, la part du renonçant échoit à ses représentants ; à défaut, elle accroît à ses cohéritiers ; s'il est seul, elle est dévolue au degré subséquent"
"La déclaration de renonciation à une succession adressée ou
déposée au greffe du tribunal de grande instance indique les nom, prénoms, profession et domicile du successible, ainsi que la qualité en vertu de
laquelle il est appelé à la succession.
Le greffe inscrit la déclaration dans un registre tenu à cet effet et en adresse ou délivre récépissé au déclarant."
En cas de succession non partagée pour cause de désaccord entre les héritiers ou d'oppositions, il faut saisir le TGI du lieu où la succession est ouverte par ministère d'avocat pour que le tribunal désigne un mandataire successoral dans le cadre des articles 813-1 à 814-1 du Code Civil afin de sortir de l'indivision.
Le tribunal peut désigner un mandataire successoral pour dresser un inventaire des biens. Il dessaisit les héritiers de leurs prérogatives.
L'exemple de la succession du dessinateur Jean Giraud connu sous le nom Moebius
Cour de Cassation, première Chambre civile arrêt du 1er juin 2017, pourvoi n° 16-18314 Rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 2016), statuant en référé, que Jean X... est décédé le 10 mars 2012, laissant
pour lui succéder son épouse, Mme Y..., leurs deux enfants, Raphaël et Nausicaa, ainsi que deux enfants nés de sa première union avec Mme Z..., Hélène et Julien ; que Mme Y...,
ses enfants (les consorts X...) et la société Moebius production Jean X... (la société) ont assigné Mme Z..., sur le fondement de l'article 145 du code de
procédure civile, pour voir communiquer par celle-ci la liste exhaustive des oeuvres de Jean X... qu'elle détient en original ;
Attendu que les consorts X... et la société font grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé,
Mais attendu qu'ayant relevé qu'un mandataire successoral avait été désigné à l'effet d'administrer la succession de Jean X... et investi du pouvoir d'accomplir les actes prévus aux articles 813-4 et 813-5 du code civil, notamment celui de dresser inventaire dans les formes prescrites par l'article 789 du même code, la cour d'appel qui a constaté que la demande d'obtention de la liste des oeuvres du défunt détenues par Mme Z... avait pour objet de déterminer la masse de l'actif de la succession, en a exactement déduit que la désignation du mandataire avait dessaisi les héritiers de l'exercice des prérogatives entrant dans la mission de celui-ci ; que le moyen n'est pas fondé ;
L'accord de partage n'est soumis à aucune forme, l'essentiel est l'existence de l'accord
Cour de Cassation, première Chambre civile arrêt du 24 octobre 2012, pourvoi n° 11-19855 Rejet
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 1er juin 2011), qu’Isabelle B... est décédée le 5 août 2006 en laissant pour lui succéder trois enfants, Elisabeth X..., épouse Y..., Georgine X..., épouse A..., et Philippe X... et en l’état d’un testament léguant à sa fille Elisabeth la quotité disponible ; que les héritiers sont convenus d’un partage des biens meubles et immeubles composant la succession par acte sous seing privé du 3 avril 2007 prévoyant sa réitération par acte authentique au plus tard le 30 avril 2007
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que Mme Y... fait grief à l’arrêt de la débouter de l’ensemble de ses demandes et, partant, de déclarer valable en la forme et au fond l’acte sous seing privé de partage conclu le 3 avril 2007 par les héritiers d’Isabelle B ..., de dire que ledit arrêt vaudrait réitération par acte authentique de cet acte et de la condamner à verser à M. X... les intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 2 767 883,49 euros et à Mme A... les intérêts au taux légal à compter de ses premières conclusions les réclamant sur la somme de 2 457 661,72 euros, outre à garantir M. X... et Mme A... de la valeur, au 3 avril 2007, des biens immobiliers à eux attribués et du cours, au 3 avril 2007, des valeurs mobilières dépendant des portefeuilles d’actions détenus auprès de laPrivate banking et de Richelieu finances et à eux attribuées, alors, selon le moyen, qu’au cas où l’indivision porte sur des biens soumis à la publicité foncière, l’acte de partage est passé par acte notarié, de sorte que l’acte sous seing privé de partage portant sur des droits réels immobiliers est nul ; qu’en décidant, à l’inverse, que l’acte sous seing privé de partage en date du 3 avril 2007 n’était aucunement entaché de nullité quand bien même il portait sur des biens soumis à la publicité foncière, dès lors que le recours à l’acte notarié avait pour seul but d’assurer l’effectivité de la publicité obligatoire et qu’il s’agissait d’une publicité à titre de simple information, la cour d’appel a violé l’article 835 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 2006
Mais attendu qu’après avoir énoncé, à bon droit, qu’il résulte de l’article 835 du code civil que le partage convenu entre les indivisaires présents et capables n’est assujetti à aucune règle de forme de sorte qu’il peut être conclu par acte sous seing privé et que, s’il porte sur des biens soumis à publicité foncière, il doit être passé par acte notarié, la cour d’appel en a exactement déduit que cette formalité a pour but d’assurer l’effectivité de la publicité obligatoire, mais que le défaut d’authenticité de l’acte n’affecte pas sa validité ; qu’en sa première branche, le moyen n’est pas fondé
Les lots d'égal valeur sont alors tirés au sort . S'il y a une différence sur la valeur des lots, un chèque de soulte peut compenser.
Cour de Cassation, première Chambre civile arrêt du 20 juin 2012, pourvoi n° 10-26022 Cassation Partielle
Sur le premier moyen :
Vu l’article 480 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour statuer comme elle a fait, la cour d’appel a relevé que l’expert a constaté la présence de très nombreuses constructions sur la terre à partager et que compte tenu des difficultés rencontrées pour proposer un projet de délimitation qui prenne en compte toutes les situations individuelles, il n’a proposé qu’un seul projet qui a l’avantage d’offrir des lots de superficies identiques ; qu’elle a retenu qu’en conséquence il y a lieu de débouter Mme A... de sa demande d’attribution préférentielle ;
Attendu qu’en statuant ainsi sans rechercher la valeur de chacun des lots alors que par l’arrêt du 5 mai 1994, passé en force de chose jugée, il avait été décidé qu’ils seraient de même valeur, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé& ;
Et sur le troisième moyen, lequel est recevable s’agissant d’un moyen de pur droit :
Vu l’article 834 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 ;
Attendu qu’à défaut d’entente entre les héritiers présents, majeurs et capables pour se consentir des attributions, les lots qui doivent être d’une valeur égale à la part de chaque souche copartageante, sont obligatoirement tirés au sort et il ne peut, en dehors des cas limitativement énumérés par la loi, être procédé au moyen d’attributions, même pour des motifs d’équité ou d’opportunité ;
Attendu que, pour procéder à l’attribution des différents lots aux différentes souches, la cour d’appel s’est fondée sur les difficultés rencontrées par l’expert pour proposer un projet de délimitation qui prenne en compte toutes les situations individuelles ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Cour de Cassation, première Chambre civile arrêt du 18 janvier 2012, pourvoi n° 10-28311 Cassation
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 13 octobre 2010), que M. Pierre Y... s’est vu consentir un bail sur un domaine rural propriété indivise, chacun pour moitié, de M. François X... et de son frère, M. Michel X... ; que le 18 octobre 2006, le premier de ceux ci a notifié à l’autre son projet de cession de ses parts aux époux Y... pour le prix de 300 000 euros payable comptant le jour de la signature de l’acte authentique ; que le 16 novembre 2006, M. Michel X... a informé son frère de son intention d’exercer son droit de préemption ; que M. François X... ayant vendu ses droits indivis aux époux Y... le 27 juillet 2007, ces derniers, se fondant sur les dispositions des articles 815 2 et 815 6 du code civil, ont saisi le président d’un tribunal de grande instance pour voir mettre à la charge de M. Michel X... la moitié du coût de travaux de restauration d’une charpente ; que pour s’y opposer, celui ci a soulevé la nullité de la vente
Attendu que M. Michel X... fait grief à l’arrêt d’avoir, pour le condamner à supporter la moitié du coût des travaux de réparation de l’immeuble indivis, dit qu’était valable l’acte de cession des droits indivis de M. François X... aux époux Y...
Attendu que par motifs propres et adoptés, la cour d’appel a relevé que dans les deux mois de sa décision d’user de son droit de préemption pas plus que dans les quinze jours suivant la mise en demeure qui lui avait été délivrée le 1er février 2007, M. Michel X... n’avait soumis à son coïndivisaire un acte conforme aux conditions de la vente qui lui avait été notifiée, le projet d’acte sous seing privé présenté le 12 février 2007 stipulant une condition d’octroi d’un prêt qui n’était pas prévue dans l’offre initiale ; qu’ayant ainsi procédé à la recherche que la première branche du moyen lui reproche d’avoir omise, elle en a déduit à bon droit que la déclaration de préemption était nulle ; que le moyen, dont les deuxième et quatrième branches sont sans portée, n’est donc pas fondé
L'HÉRITIER RÉSERVATAIRE EST EN POSSESSION DES BIENS DU DÉFUNT,
CE N'EST PAS UN COMMENCEMENT D'EXÉCUTION DU TESTAMENT
Cour de Cassation Chambre Civile 1, arrêt du 25 octobre 2017 pourvoi n° 16-24766 Cassation Partielle
Attendu que M. Y...fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du testament olographe établi par Suzanne X...alors, selon le moyen, que
constitue un acte d'exécution d'un legs toute prise de possession du bien légué, procéderait-elle de la saisine légale ; qu'en retenant, pour dire que Mmes
Y...et A...pouvaient opposer l'exception de nullité du testament établi le 20 mars 2002 par Suzanne X..., que la saisine et la possession dont bénéficie
l'héritier réservataire ne peuvent valoir en elles-mêmes commencement d'exécution du testament par lequel le défunt a gratifié l'un des héritiers
réservataires, la cour d'appel a violé les articles 724 et 1004 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que si, en application de l'article 724 du code civil, l'héritier réservataire est saisi de plein droit des biens du défunt
et se trouve en possession de toute l'hérédité à dater du jour du décès, cette saisine et cette possession ne valent pas, en elles-mêmes, commencement
d'exécution du testament dont est gratifié cet héritier, l'arrêt relève que M. Y...a pu avoir la jouissance, à titre exclusif, du bien légué, en sa qualité
d'indivisaire, ce que confirment les pouvoirs donnés par ses soeurs afin qu'il les représente lors d'une assemblée générale de copropriétaires en mars 2010, de
sorte qu'en se bornant à invoquer une occupation notoire de ce bien, il n'établit pas avoir agi en exécution du testament ; que de ces énonciations et
appréciations, la cour d'appel a exactement déduit qu'en l'absence de preuve, par M. Y..., d'un commencement d'exécution du testament, l'exception de nullité
de cet acte soulevée par Mmes A...et Y...n'était pas prescrite ; que le moyen n'est pas fondé ;
L'ATTRIBUTION PRÉFÉRENTIELLE D'UN BIEN EN MATIÈRE DE SUCCESSION
En cas d'attribution préférentielle, la soulte doit être payée aux autre héritiers.
Cour de Cassation Chambre Civile 1, arrêt du 25 juin 2014 pourvoi n° 13616529 Cassation Partielle
Vu l’article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande d’attribution préférentielle de M. J.-M. X..., l’arrêt retient qu’en l’état la valeur de l’immeuble objet de la demande n’est pas connue, ce qui ne permet pas d’estimer le montant de la soulte qui sera payable comptant, et que le demandeur, retraité âgé de […] ans, ne fournit aucun justificatif relatif à ses revenus et ses disponibilités financières, ni explique de quelle manière il sera en mesure de régler cette soulte ;
Qu’en statuant ainsi sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d’office, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Un chèque de soulte non versé pour équilibrer le partage d'une succession, n'emporte pas lésion.
Cour de Cassation, première Chambre civile arrêt du 6 juin 2012, pourvoi n° 11-20062 Rejet
Mais attendu que la lésion ne peut jamais résulter que d’une mauvaise évaluation des biens à partager ou d’un allotissement dont la valeur est inférieure à celle à laquelle le co-partageant était en droit de prétendre dans la masse partageable; que, dès lors, le défaut de paiement prétendu d’une partie de la soulte et l’avantage allégué résultant du délai accordé pour le paiement du surplus payable à terme, sans intérêt, ni indexation, étaient sans incidence sur le calcul de la lésion ; que le moyen ne peut qu’être écarté.
Les rémunérations excessives pour tous les intervenants qui aide un hériter a obtenir son héritage sont sanctionnées par les tribunaux
Cour de Cassation, première Chambre civile arrêt du 23 novembre 2011, pourvoi n° 10-16770 Cassation
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Claude A..., qui avait souscrit un contrat d’assurance-vie auprès de la société Predica, est décédé le 8 avril 2000 en l’état d’un testament olographe du 4 septembre 1998 instituant Mme X..., épouse Y..., légataire universelle ; qu’au vu d’un testament olographe du 14 décembre 1999, Mme B... a été envoyée en possession par ordonnance du 22 juin 2000 ; qu’ayant connu le défunt et estimant que ce dernier testament était un faux, M. Z... a proposé à Mme Y... de mener pour son compte toutes les procédures judiciaires nécessaires pour faire reconnaître ses droits, d’en avancer et d’en supporter le coût en cas d’échec ; que, par acte sous seing privé du 21 septembre 2000, Mme Y... a pris l’engagement, en cas de succès, de verser à M. Z... qui l’assistait moralement et financièrement, au titre des procédures engagées à l’encontre de Mme B... et de la société Predica, un pourcentage des sommes nettes recouvrées à l’encontre de cette société et de la succession de Claude A... et de lui rembourser les frais de procédure ; que l’ordonnance d’envoi en possession au bénéfice de Mme B... ayant été rétractée et la société Predica ayant payé à Mme Y... le capital garanti, cette dernière a versé à M. Z... le pourcentage convenu de la somme perçue ; qu’après que Mme Y... eut été envoyée en possession de son legs par ordonnance du 25 février 2004, M. Z... l’a assignée en paiement de la rémunération convenue sur l’actif net successoral ; que Mme Y... a reconventionnellement sollicité la réduction de cette rémunération
INDIVISION DES BIENS EN CAS DE PLURALITÉ D'HÉRITIERS
UN INDIVISAIRE PEUT AGIR SEUL POUR PROTÉGER LE PATRIMOINE
Cour de Cassation, première Chambre civile arrêt du 23 septembre 201(, pourvoi n° 14-19098 Cassation Partielle
Vu les articles 815-2 et 815-3 du code civil ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action de Mme Z... et M. Emile A..., l'arrêt retient qu'ils ne justifient pas détenir les deux tiers des biens indivis ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action engagée, qui avait pour objet la conservation des droits des coïndivisaires, entrait dans la catégorie des actes conservatoires que tout indivisaire peut accomplir seul, la cour d'appel a violé les textes susvisés
LES AGRICULTEURS ONT UN DROIT PRÉFÉRENTIEL POUR PROTÉGER LEUR EXPLOITATION
Cour de Cassation, première Chambre civile arrêt du 24 octobre 2012, pourvoi n° 11-19326 Cassation Partielle
Vu l’article 832, alinéa 3, du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, applicable en la cause
Attendu qu’il ressort de ce texte que l’unité économique que doit constituer une exploitation agricole pour pouvoir faire l’objet d’une attribution préférentielle par voie de partage peut être formée pour une part, de biens dont le demandeur était déjà propriétaire ou co-propriétaire avant le décès
Attendu que pour débouter M.Henri X... de sa demande d’attribution préférentielle de deux parcelles dépendant de la succession de sa mère, Suzanne Z..., décédée le 10 avril 2003, l’arrêt énonce que l’exploitation agricole, objet de la demande d’attribution préférentielle, doit constituer une unité économique et retient que la cour ne trouve pas dans les pièces et dans les conclusions du demandeur qui lui sont soumises les renseignements lui permettant de vérifier la cohésion économique des éléments sur lesquels porte la demande d’attribution
Qu’en se déterminant ainsi sans rechercher s’il ressortait des pièces produites et des explications fournies que les parcelles litigieuses étaient comprises dans l’exploitation agricole que M. X... mettait en valeur et si celle-ci constituait une unité économique, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision
NUL N'EST CONTRAINT DE RESTER EN INDIVISION
Cour de Cassation, première Chambre civile, arrêt du 7 juiller 2013 , pourvoi n° 15-10278 Rejet
Mais attendu que l'indivision s'entend de la coexistence de droits de même nature sur un même bien ;
qu'elle peut ne porter que sur une partie des droits des intéressés ;
Attendu que le droit d'usage et d'habitation est, au même titre que l'usufruit, un démembrement du droit de propriété donnant à son titulaire, pour ses besoins
et ceux de sa famille, un droit de jouissance limité à l'usage et l'habitation ; que, nonobstant son caractère personnel, ce droit est un droit réel conférant à
son titulaire un droit de jouissance plus limité que celui de l'usufruitier ;
Attendu que le propriétaire d'un bien, qui a le droit de jouir de son bien de la façon la plus absolue, dispose de droits concurrents avec le titulaire d'un
droit d'usage et d'habitation s'exerçant conjointement sur le bien et qu'il existe par conséquent une indivision entre eux quant à ce droit d'usage et d'habitation ;
Attendu que, par l'effet de l'acte du 31 mai 2006, Mme X... est propriétaire du bien, titulaire en cette qualité d'un droit d'usage et d'habitation concurrent
de celui que s'est réservé M. Y... sur les parts licitées ; que la cour d'appel en a exactement déduit que les parties se trouvaient en indivision quant au
droit d'usage et d'habitation et qu'en application de l'article 817 du code civil, Mme X... pouvait en demander le partage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé
Le défaut de formalisme au sens de l'article 815-5-1 du code civil, pour signifier sa volonté de vendre n'est pas sanctionné
Cour de Cassation, première Chambre civile, arrêt du 20 novembre 2019, pourvoi n° 18-23.762 rejet
Mais attendu que la cour d’appel a exactement retenu que le dépassement du délai d’un mois prévu par l’article 815-5-1, alinéa 3, du code civil, pour signifier à M. A... X... l’acte par lequel les consorts X... avaient exprimé leur intention de vendre l’immeuble indivis, était indifférent, dès lors que ce délai n’est assorti d’aucune sanction, que la signification avait été effective et que l’intéressé avait disposé de trois mois pour manifester son opposition avant l’établissement du procès-verbal par le notaire, conformément aux prescriptions de l’alinéa 4 du même texte ;
Et attendu qu’elle a souverainement estimé, sans être tenue de procéder à une recherche inopérante relative à l’état de l’immeuble, que M. A... X... ne démontrait pas que l’aliénation de ce bien portait une atteinte excessive à ses droits ;
L'indivision doit se terminer au plus vite sans retard
Cour de Cassation, première Chambre civile, arrêt du 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-20915 cassation
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 7 juin 2018), que B...C... est décédée le [...], laissant pour lui succéder ses deux enfants, M. D... X... et Mme A... X... ; qu’un jugement du 12 mars 2008, confirmé par un arrêt du 27 octobre 2009, a ordonné le partage de la succession, statué sur différents points de litige et ordonné une expertise ; qu’un jugement du 26 juin 2013 a ordonné la licitation de deux immeubles dépendant de l’indivision successorale à la barre du tribunal, sur des mises à prix d’un certain montant ; qu’un arrêt du 27 janvier 2015 a confirmé ces dispositions ; que, par jugements du 22 juin 2016, rectifiés par jugements du 3 août 2017, le juge de l’exécution a constaté la carence d’enchères pour chacun des biens ; que M. X... a assigné sa soeur afin de voir ordonner une nouvelle vente sur licitation sur des mises à prix d’un montant inférieur aux précédentes ; que Mme X... a demandé reconventionnellement qu’il soit sursis à la licitation pour une durée de deux ans ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt d’ordonner une nouvelle vente sur licitation, alors, selon le moyen, qu’à la demande d’un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis, ce sursis pouvant s’appliquer à l’ensemble des biens indivis ou à certains d’entre eux seulement ; que la licitation ne constituant qu’une modalité du partage, il peut être sursis à la vente par adjudication des biens reconnus comme ne pouvant être facilement partagés ou attribués ; que, pour infirmer le jugement en ce qu’il avait ordonné qu’il soit sursis pour une période de deux ans à la procédure de vente sur licitation des biens litigieux, l’arrêt retient que le sursis prévu par le législateur porte sur le partage et non sur la licitation, qui est une modalité de liquidation, que le sursis au partage autorisé par la loi permet de prolonger l’indivision entre les parties, tandis que le partage, dès qu’il est ordonné, tend à les en faire sortir, que les dispositions permettant le maintien temporaire en indivision n’ont plus vocation à s’appliquer une fois le partage ordonné et qu’en l’espèce, le partage de l’indivision a été ordonné définitivement par jugement du 26 juin 2013, confirmé en cela par l’arrêt rendu le 27 janvier 2015 ; qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel, qui a introduit dans la loi une distinction qu’elle ne comporte pas afin d’exclure toute possibilité de différer la licitation des immeubles dépendant encore de l’indivision successorale en cours de partage, a violé l’article 815, alinéa 2, devenu 820, alinéa 1er, du code civil ;
Mais attendu que, selon l’article 820, alinéa 1er, du code civil, à la demande d’un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus, notamment si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ; que, lorsque le partage résulte d’une décision de justice irrévocable, il ne peut plus être sursis à la licitation, laquelle constitue une modalité du partage ;
Et attendu qu’ayant constaté que le partage de l’indivision avait été ordonné par une décision de justice irrévocable, la cour d’appel en a exactement déduit que la demande de sursis à la licitation formée par Mme X... sur le fondement de l’article 820 du code civil ne pouvait être accueillie; que le moyen n’est pas fondé ;
POUR SE FAIRE PAYER, UN CREANCIER PEUT FORCER SON DEBITEUR A SORTIR DE L'INDIVISION
Cour de Cassation, première Chambre civile, arrêt du 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-20915 cassation
Vu les articles 822, alinéa 2, et 823 du code civil ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, à défaut de descendants mineurs, le maintien de l'indivision peut être demandé par le conjoint survivant à la
condition qu'il ait été, avant le décès, copropriétaire des locaux d'habitation ; que, selon le second, le maintien dans l'indivision ne peut être prescrit pour
une durée supérieure à cinq ans et peut être renouvelé jusqu'au décès du conjoint survivant ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Henri X... est décédé en laissant pour lui succéder Mme Y..., son épouse commune en biens, usufruitière de la totalité de
la succession, et leur fils Patrick ; qu'agissant en qualité de créancier de celui-ci, la société Crédit agricole des Savoie l'a assigné, ainsi que sa mère,
pour voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision et la licitation préalable de l'appartement en dépendant ;
Attendu qu'après avoir écarté cette demande, la cour d'appel a accueilli celle de Mme Y... en ordonnant le maintien dans l'indivision jusqu'à son décès ;
Qu'en statuant ainsi, elle a violé les textes susvisés ;
UNE INDIVISION NE SE RÈGLE PAS EN RÉFÉRÉ MAIS AU FOND DEVANT LE TGI
Cour de Cassation, première Chambre civile, arrêt du 24 octobre 2012, pourvoi n° 11-17094 Cassation partielle
Vu les articles 764 et 815-9 du code civil
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Jean Y... est décédé le 13 décembre 2008 à Paris, laissant pour lui succéder son épouse, Mme X..., avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens, et ses deux filles, issues d’une précédente union, Mme Julia Y... et Mme Emmanuelle Y... ; que la succession est, notamment, composée d’une maison de famille en Dordogne, sur laquelle Mme X... a entendu exercer le droit d’option que confère au conjoint successible l’article 764 du code civil ; que, par acte du 12 juin 2009, Mmes Y... ont assigné Mme X... devant le tribunal de grande instance, aux fins de voir constater que la résidence principale de celle-ci lors du décès de son mari, était à Paris et de dire, en conséquence, que l’option exercée par cette dernière, sur le fondement de l’article 764 du code civil, ne saurait produire aucun effet, ni lui conférer aucun droit viager sur l’immeuble situé en Dordogne; que, par acte du 21 décembre 2009, elles ont, par ailleurs, assigné Mme X... devant le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, sur le fondement des articles 815-6 et 815-9 du code civil, aux fins de voir fixer un calendrier pour la jouissance, par elles, de la maison en Dordogne et condamner Mme X... à payer une indemnité d’occupation pour ladite maison
Attendu que, pour accueillir cette dernière demande, la cour d’appel, après avoir relevé que le tribunal de grande instance saisi de la contestation opposant les indivisaires au conjoint successible qui se prévaut du droit d’usage et d’habitation de l’article 764 du code civil n’avait pas encore statué et que Mme X... avait admis devant notaire qu’elle demeurait à Paris à l’époque du décès, a retenu que ce droit revendiqué devant elle, n’était pas établi;
Qu’en statuant ainsi, alors que la contestation de l’existence même du droit opposé aux autres indivisaires relevait de la compétence exclusive du tribunal que ceux-ci avaient saisi, la cour d’appel, statuant en la forme des référés, a excédé ses pouvoirs relatifs aux seules modalités d’exercice des droits indivis et violé les textes susvisés
EN CAS D'URGENCE, LE PRÉSIDENT DU TGI PEUT AUTORISER LA VENTE VOULUE PAR UN INDIVISAIRE
Cour de Cassation, première Chambre civile, arrêt du 4 décembre 2013, pourvoi n° 12-20158 Rejet
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de
rejeter l'exception d'incompétence qu'elle avait soulevée et d'accueillir la demande de Mme X..., alors, selon le moyen :
1°/ que le président du tribunal de grande instance saisi sur le fondement de
l'article 815-6 du code civil, qui statue en la forme des référés, n'est pas compétent pour autoriser un indivisaire à passer seul un acte de vente d'un
immeuble indivis, pour lequel le consentement d'un coïndivisaire est requis, un tel acte relevant des pouvoirs du tribunal de grande instance statuant en
application de l'article 815-5 du code civil ; qu'en autorisant, sur le fondement de l'article 815-6 du code civil, Mme Delphine X... à signer seule
l'acte de vente d'un immeuble dépendant de la succession de son père M. Philippe X... malgré le refus de Mme Y..., coïndivisaire, quand un tel acte ne relevait
pas des pouvoirs du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés mais des pouvoirs du tribunal de grande instance saisi dans
les conditions du droit commun, la cour d'appel a violé les articles 815-5 et 815-6 du code civil ;
2°/ en tout état de cause, qu'il résulte de la combinaison des articles 815-5 et
815-6 du code civil que le président du tribunal de grande instance, saisi sur le fondement du second de ces textes, ne peut autoriser un indivisaire à passer
seul un acte de vente d'un immeuble indivis pour lequel le consentement d'un coïndivisaire est requis, acte relevant de l'article 815-5 du code civil, que si
la condition exigée par ce texte, tenant à ce que le refus du coïndivisaire mette en péril l'intérêt commun, est remplie ; qu'en autorisant, en application
de l'article 815-6 du code civil, Mme Delphine X... à signer seule l'acte de vente d'un immeuble dépendant de la succession de son père M. Philippe X...
malgré le refus de Mme Y..., coïndivisaire, sans que soit remplie la condition tenant à ce que le refus de consentir à cet acte, relevant de l'article 815-5 du
code civil, mettrait en péril l'intérêt commun des indivisaires, la cour d'appel a violé les articles 815-5 et 815-6 du code civil ;
Mais attendu qu'il entre dans les pouvoirs que le président du tribunal de grande instance tient de l'article 815-6 du code civil d'autoriser un
indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis pourvu qu'une telle mesure soit justifiée par l'urgence et l'intérêt commun ; qu'ayant
constaté la réunion de ces deux conditions, l'arrêt est légalement justifié
L'UN DES ENFANTS OCCUPANT DU LOGEMENT DES PARENTS DECEDES DOIT UNE INDEMNITE D'OCCUPATION
Cour de Cassation, première Chambre civile, arrêt du 10 juillet 2013, pourvoi n° 12-13850 Rejet
Mais attendu que seuls les arriérés échus postérieurement à une décision judiciaire, ayant force exécutoire, qui a reconnu une créance d’indemnité d’occupation, échappent, en raison de la nature de la créance, à l’interversion de prescription résultant de cette décision ; qu’après avoir relevé que l’arrêt du 26 février 1997 était passé en force de chose jugée sur le principe et le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme X..., la cour d’appel a retenu à bon droit que ce n’était que pour la période postérieure à cet arrêt que s’appliquait la prescription quinquennale, de sorte que l’indivision ne pouvait prétendre au paiement de l’arriéré de l’indemnité d’occupation pour la période qui avait couru du 27 février 1997 au 17 décembre 2003 ; que le moyen n’est donc pas fondé ;
L'ATTRIBUTION DE PRÉFÉRENCE N'EST POSSIBLE QUE DANS UNE INDIVISION ENTRE HÉRITIERS SANS TIERS
Cour de Cassation, première Chambre civile, arrêt du 15 janvier 2015, pourvoi n° 12-25322 et 12-26460 Irrecevabilité
Mais attendu qu'il résulte des dispositions des articles 832 et suivants du code civil, dans leur rédaction issue de la loi du 23 juin 2006, applicable au litige, qu'un local servant d'habitation ne peut faire l'objet d'une attribution préférentielle lorsque ce bien appartient indivisément aux héritiers et à un tiers ; que, dès lors, la demande de Mme Béatrice X... tendant à l'attribution préférentielle du bien litigieux appartenant indivisément aux consorts X... et à la société DIF ne pouvait qu'être écartée ; que, par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli
LES COINDIVISAIRES ONT UN DÉLAI DE CINQ ANS POUR CONTESTER UNE VENTE
Cour de Cassation, première Chambre civile, arrêt du 5 mars 2014, pourvoi n° 12-28348 Cassation Partielle.
Mais attendu que l'action en nullité d'une cession de droits indivis opérée au mépris des dispositions de l'article 815-14 du code civil, se prescrit par cinq ans, aux termes de l'article 815-16 du même code ; que cette prescription court à compter du jour où le coïndivisaire du vendeur a eu connaissance de la vente ; qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que la vente était opposable aux tiers du fait de sa publication le 22 octobre 1984, ce dont il s'induit que les coïndivisaires auxquels le projet de cession n'avait pas été régulièrement notifié étaient réputés en avoir eu connaissance à cette date, c'est sans encourir la critique du moyen que la cour d'appel a décidé que l'action en nullité exercée par M. François X..., par assignation du 3 octobre 2008, était prescrite ; que le moyen ne peut donc être accueilli
LA SUCCESSION DE BIENS SITUÉS A L'ÉTRANGER
LE CERTIFICAT SUCCESORAL EUROPEEN
COUR DE CASSATION 1ère Chambre Civile arrêt 13 avril 2022 Pourvoi N° 20-23.530 rejet
7. La cour d'appel a justement retenu que, conformément au considérant 71 du règlement UE n° 650/2012 du 4 juillet 2012,
le certificat successoral européen avait une efficacité probatoire mais ne constituait pas un titre exécutoire, de sorte que, s'il attestait de la qualité et des droits
d'héritier, il n'épuisait pas nécessairement les formalités à mettre en oeuvre pour obtenir l'exécution de ces droits.
8. Après avoir relevé que le règlement excluait de son domaine matériel les questions fiscales et administratives, son considérant 10 disposant qu'il
appartenait au droit national de déterminer, par exemple, comment étaient calculés et payés les impôts et autres taxes, qu'il s'agît d'impôts dus par la
personne décédée au moment de son décès ou de tout autre type d'impôt lié à la succession dont devaient s'acquitter la succession ou les bénéficiaire, elle a
retenu à bon droit que les dispositions des articles 1000 du code civil et 655 du code général des impôts prévoyant l'enregistrement des testaments faits en
pays étrangers, constituaient une formalité fiscale dès lors que celle-ci relevait de l'administration fiscale et donnait lieu au paiement d'un droit fixe de 125 euros.
9. Elle en exactement déduit que l'exigence d'enregistrement de tout testament établi à l'étranger, qui ne remettait pas en cause l'efficacité probatoire du
certificat successoral européen et ne constituait pas une condition d'exécution des testaments prohibée par le Règlement, ne portait pas atteinte
au principe d'application directe du règlement ni ne le privait de son effet utile.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.
LES CONDITIONS POUR QUE LA LOI FRANCAISE S'IMPOSE A LA LOI ETRANGERE
Cour de Cassation, première Chambre civile, arrêt du 29 mai 2019, pourvoi n° 18-13383 Rejet
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 7 mars 2018), que C... X... est décédé le [...], à New York, laissant trois enfants, A..., Y... et Z..., en l’état d’un testament exhérédant sa fille Y... (Mme X...) ; que, soutenant que le défunt avait sa résidence habituelle à Paris, celle-ci a assigné ses frère et soeur (les consorts X...) devant une juridiction française en partage judiciaire de la succession ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt de décliner la compétence des juridictions françaises,
Mais attendu qu’aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen, sont compétentes pour statuer sur l’ensemble d’une succession les juridictions de l’État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès ;
Attendu qu’il résulte des considérants 23 et 24 du préambule de ce règlement qu’afin de déterminer la résidence habituelle, l’autorité chargée de la succession doit procéder à une évaluation d’ensemble des circonstances de la vie du défunt au cours des années précédant son décès et au moment de son décès, prenant en compte tous les éléments de fait pertinents, notamment la durée et la régularité de la présence du défunt dans l’État concerné ainsi que les conditions et les raisons de cette présence, la résidence habituelle ainsi déterminée devant révéler un lien étroit et stable avec l’État concerné, compte tenu des objectifs spécifiques du règlement ; que, dans les cas où il s’avère complexe de déterminer la résidence habituelle du défunt, par exemple lorsque celui-ci vivait de façon alternée dans plusieurs États ou voyageait d’un État à un autre sans s’être installé de façon permanente dans un État, sa nationalité ou le lieu de situation de ses principaux biens pourrait constituer un critère particulier pour l’appréciation globale de toutes les circonstances de fait ;
Attendu que l’arrêt relève que le défunt partageait son temps entre les États-Unis et l’Europe, et plus spécialement Paris, sans que la durée des séjours dans l’un ou l’autre pays puisse être déterminante pour la solution du litige, de sorte que la nationalité et la situation de l’ensemble de ses principaux biens constituent les critères particuliers à retenir pour l’appréciation globale des circonstances de fait permettant de déterminer sa résidence habituelle ; qu’il constate que C... X... avait la nationalité américaine, qu’il était né à New York, où il est décédé, qu’il y a exercé l’ensemble de sa vie professionnelle, qu’il a rédigé son testament à New York, se déclarant dans ce document « résident à New York », que les membres de sa famille proche vivaient majoritairement aux États-Unis et qu’il détenait à New York un patrimoine immobilier constitué de plusieurs immeubles d’une valeur importante, fruit d’une vie professionnelle entièrement dédiée à l’immobilier new-yorkais auquel il consacrait encore du temps ; qu’il ajoute que si Mme X... avance un certain nombre d’arguments en faveur d’une résidence habituelle à Paris du défunt au cours des dernières années de sa vie, il apparaît néanmoins que celui-ci avait une adresse fixe à New York depuis plus de quarante ans, figurant sur ses passeports, qu’il a souhaité être enterré auprès de ses parents à Brooklyn, qu’il était domicilié fiscalement à New York, où il votait régulièrement et qu’il n’était rattaché à aucun organisme de remboursement de soins médicaux en France ; qu’il énonce encore que l’achat de l’appartement à Paris réalisé fictivement, ou pas, aux noms des intimés est inopérant, la résidence habituelle pouvant parfaitement être située chez un tiers, même étranger au cercle familial, qu’il n’est pas anormal que C... X... y ait mis des objets personnels ni qu’il en payât les charges puisqu’il y séjournait, que les appels de charges de copropriété, taxes d’habitation et factures étaient expédiés à son adresse à New York et que si le défunt a subi deux interventions chirurgicales à Paris, son médecin traitant, qu’il consultait régulièrement, était à New York ; que la cour d’appel, qui s’est déterminée par une appréciation souveraine des éléments de preuve, sans être tenue de s’expliquer spécialement sur ceux qu’elle décidait d’écarter ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, et qui n’avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a estimé que la résidence habituelle du défunt était située à New York, ce dont elle a exactement déduit que la juridiction française était incompétente pour statuer sur sa succession ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que Mme X... fait le même grief à l’arrêt,
Mais attendu qu’aux termes de l’article 10, paragraphe 2, du règlement UE n° 650/2012, lorsque la résidence habituelle du défunt au moment du décès n’est pas située dans un Etat membre et qu’aucune juridiction d’un État membre n’est compétente en vertu du paragraphe 1, les juridictions de l’État membre dans lequel sont situés des biens successoraux sont néanmoins compétentes pour statuer sur ces biens ; qu’ayant constaté que le titre de propriété de l’appartement situé [...], à Paris, était établi au nom des consorts X... et relevé qu’il appartiendrait à la juridiction compétente de déterminer la masse successorale, l’arrêt retient qu’en l’état actuel de la procédure, aucun bien immobilier appartenant au défunt n’est situé sur le territoire français ; qu’en l’état de ses constatations et appréciations, dont résultait l’absence de biens successoraux situés en France, la cour d’appel a légalement justifié sa décision d’écarter la compétence subsidiaire du tribunal de grande instance de Paris ;
Les français évitaient de déclarer les biens situés à l'étranger pour que leurs successeurs échappent à l'article 2 de la loi du 14 juillet 1819 relative à l'abolition du droit d'aubaine. Cette disposition est enfin considérée comme inconstitutionnelle.
Décision du Conseil Constitutionnel n° 2011-159 QPC du 5 août 2011
(MME ELKE B. ET AUTRES)
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 1er juin 2011 par la Cour de cassation (arrêts n°s 628 et 629 du 1er juin 2011),
dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée, d'une part, par Mme Elke B., veuve A.,
et la SCI La Houssaye, et, d'autre part, par Mme Dana K., veuve C., et Mlles Emily, Siena et Arabella C., relative à la conformité aux droits et libertés que
la Constitution garantit de l'article 2 de la loi du 14 juillet 1819 relative à l'abolition du droit d'aubaine et de détraction.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant
loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le
code civil ;
Vu la loi du 14 juillet 1819 relative à l'abolition du droit d'aubaine et de détraction ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil
constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour Mme Elke B., veuve A., et la SCI La Houssaye,
par Me Agnès Proton, avocat au barreau de Grasse, et Me Jean-Baptiste Racine,
avocat au barreau de Nice, enregistrées le 21 juin 2011 et le 4 juillet 2011 ;
Vu les observations produites pour Mme Dana K., veuve C., et Mlles Emily, Siena
et Arabella C., par la SCP Gatineau-Fattaccini, avocat au Conseil d'Etat et à la
Cour de cassation, enregistrées le 9 juin 2011 et le 7 juillet 2011 ;
Vu les observations produites pour Mme Agathe C., épouse H., et MM. David et
Christian C., par Me Thomas Haas, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de
cassation, enregistrées le 8 juillet 2011 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 23 juin 2011 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Racine pour la SCI La Houssaye, Me Proton pour Mme Elke B., veuve A., Me
Budes-Hilaire de La Roche, avocat au barreau de Paris, pour Mme Dana K., veuve
C., et Mlles Emily, Siena et Arabella C., Me Haas pour Mme Agathe C., épouse H.,
et MM. David et Christian C. et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier
ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 19 juillet 2011
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 14 juillet 1819
relative à l'abolition du droit d'aubaine et de détraction : « Dans le cas de
partage d'une même succession entre des cohéritiers étrangers et français,
ceux-ci prélèveront sur les biens situés en France une portion égale à la valeur
des biens situés en pays étranger dont ils seraient exclus, à quelque titre que
ce soit, en vertu des lois et coutumes locales »
2. Considérant que les requérantes font valoir que cette disposition, qui
institue un droit de prélèvement permettant uniquement à un Français de réclamer
sur des biens situés en France la part successorale que lui octroierait la loi
française et dont il a été exclu par la loi successorale étrangère, méconnaît le
principe d'égalité qu'elles soutiennent également que cette disposition, en ce
qu'elle priverait un héritier de son droit sur une partie de la succession et
restreindrait de façon injustifiée la libre disposition de ses biens par le
défunt, porte atteinte au droit de propriété
3. Considérant que l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du
citoyen de 1789 dispose que la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle
protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce
que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce
qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans
l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport
direct avec l'objet de la loi qui l'établit
4. Considérant que l'article 2 de la loi du 14 juillet 1819 a pour objet, d'une
part, de déterminer des critères conduisant à faire obstacle à l'application de
la loi étrangère applicable au règlement d'une succession entre des cohéritiers
étrangers et français et, d'autre part, d'instaurer un droit de prélèvement afin
de protéger l'héritier français venant à la succession d'après la loi française
et exclu de son droit par la loi étrangère
5. Considérant que la disposition contestée institue une règle matérielle
dérogeant à la loi étrangère désignée par la règle de conflit de lois française
; que cette règle matérielle de droit français trouve à s'appliquer lorsqu'un
cohéritier au moins est français et que la succession comprend des biens situés
sur le territoire français ; que les critères ainsi retenus sont en rapport
direct avec l'objet de la loi ; qu'ils ne méconnaissent pas, en eux-mêmes, le
principe d'égalité
6. Considérant qu'afin de rétablir l'égalité entre les héritiers garantie par la
loi française, le législateur pouvait fonder une différence de traitement sur la
circonstance que la loi étrangère privilégie l'héritier étranger au détriment de
l'héritier français ; que, toutefois, le droit de prélèvement sur la succession
est réservé au seul héritier français ; que la disposition contestée établit
ainsi une différence de traitement entre les héritiers venant également à la
succession d'après la loi française et qui ne sont pas privilégiés par la loi
étrangère ; que cette différence de traitement n'est pas en rapport direct avec
l'objet de la loi qui tend, notamment, à protéger la réserve héréditaire et
l'égalité entre héritiers garanties par la loi française ; que, par suite, elle
méconnaît le principe d'égalité devant la loi
7. Considérant que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre grief,
l'article 2 de la loi du 14 juillet 1819 relative à l'abolition du droit
d'aubaine et de détraction doit être déclaré contraire à la Constitution,
Décide :
ARTICLE 1
L'article 2 de la loi du 14 juillet 1819 relative à l'abolition du droit d'aubaine et de détraction est contraire à la Constitution.
ARTICLE 2
La présente décision sera publiée au Journal
officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 4 août 2011, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY
MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.
SALAIRE DIFFÉRÉ ET DROIT DE PRÉFÉRENCE DES ENFANTS D'AGRICULTEURS
DROIT DE PRÉFÉRENCE
Cour de Cassation Chambre Civile 1, arrêt du 2 décembre 2015 pourvoi n° 14-25622 rejet
Mais attendu que la participation effective à la mise en valeur de parcelles agricoles par l'un des descendants de l'héritier suffit à justifier l'attribution préférentielle de ces biens à ce dernier, peu important les conditions juridiques de leur exploitation ; qu'ayant constaté que les parcelles litigieuses étaient exploitées par les descendants de Mme Z..., la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle remplissait les conditions pour prétendre à une telle attribution ; que le moyen est dépourvu de tout fondement
SALAIRES DIFFÉRÉS
Au moment de la succession, un enfant d'agriculteur peut réclamer les salaires qu'il n'a pas pas perçu alors qu'il travaillait pour ses parents. Il ne peut réclamer les salaires qu'à partir du moment où il a travaillé sans versement d'un salaire, à partir de l'âge de 18 ans.
La prescription pour demander le salaire différé à la succession est de 30 ans après la mort du parent agriculteur.
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1, arrêt du 17 octobre 2018 Pourvoi n° 17-26725 Rejet
Mais attendu qu’au cas où chacun des parents a été successivement exploitant de la même exploitation, leur descendant ne peut se prévaloir d’un unique contrat de travail à salaire différé pour exercer son droit de créance sur l’une ou l’autre des successions qu’à la condition que ce contrat ait reçu exécution au cours de l’une et de l’autre des deux périodes ; qu’ayant constaté que M. Gilbert X... soutenait avoir travaillé sans rémunération du 18 février 1956 au 28 février 1958 puis du 15 juillet 1960 au 31 décembre 1962, et souverainement estimé que sa mère n’avait acquis la qualité d’exploitante agricole qu’après le décès de son père, le [...], la cour d’appel en a exactement déduit que son action en reconnaissance d’une créance de salaire différé était prescrite, plus de trente ans s’étant écoulés depuis cette date ; que le moyen n’est pas fondé ;
Article L 321-13 du CODE RURAL ET DE LA PÊCHE MARITIME
Les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers.
Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l'exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l'exploitant.
Les sommes attribuées à l'héritier de l'exploitant au titre du contrat de travail à salaire différé sont exemptes de l'impôt sur le revenu en application de l'article 81 du code général des impôts.
Cour de Cassation, 1ere chambre civile arrêt du 17 mai 2017, pourvoi n° 16-15847 Rejet
Attendu que MM. François et Yves X... font grief à l'arrêt de dire que le montant de la créance de salaire différé dont sont bénéficiaires les consorts
X... doit être liquidé en application de l'article "L. 312-12 alinéa 2 du code rural", en ce que le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années
de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à deux mille quatre-vingt fois le taux annuel du salaire minimum interprofessionnel de
croissance en vigueur au jour du partage consécutif au décès de l'exploitant alors, selon le moyen que lorsque ses ascendants étaient coexploitants ou
exploitants successifs, le bénéficiaire d'un contrat à salaire différé peut se prévaloir d'une créance dont le montant, limité à une période correspondant à
dix années, est déterminé au jour de l'ouverture de la première des successions, en fonction des dispositions des textes alors en vigueur ; qu'en décidant
cependant que le taux annuel du salaire sera calculé non sur la base des dispositions en vigueur à la date de l'ouverture de la succession de Michel X...
père, décédé le 18 février 1952, mais en fonction des règles résultant de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980, la cour d'appel a violé par fausse application
ledit article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime, ensemble par refus d'application les articles 67 et 63 du décret-loi du 29 juillet 1939 ;
Mais attendu que, lorsque la collaboration à l'exploitation est d'une durée inférieure à dix années lors du décès de l'ascendant prémourant et qu'elle s'est
poursuivie avec l'autre parent, la créance de salaire différé résultant de cet unique contrat de travail n'est pas née en son entier à l'ouverture de la
première succession, de sorte que son montant doit être calculé selon les dispositions en vigueur lors de l'ouverture de la seconde ;
Et attendu que l'arrêt relève que les consorts X... ont exercé une activité d'aide familiale sur les exploitations de leurs parents, pour deux d'entre eux
avant et après le décès de leur père, et pour M. Jean-Yves X... seulement après ce décès ; qu'ayant ainsi fait ressortir que c'est en continuant ou en exerçant
en entier cette activité sur les exploitations dirigées par leur mère à la suite du décès de son époux qu'ils avaient atteint la durée maximale de collaboration
rémunérée par la loi, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, et au regard de la date du décès de Marie-Louise Y..., que les créances de salaire différé
devaient être liquidées en application de l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-934 du 22 juillet
1993 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Article L 321-14 du CODE RURAL ET DE LA PÊCHE MARITIME
Le bénéfice du contrat de travail à salaire différé constitue pour le descendant de l'exploitant agricole un bien propre dont la dévolution, par dérogation aux règles du droit civil et nonobstant toutes conventions matrimoniales, est exclusivement réservée à ses enfants vivants ou représentés.
Cette transmission est dispensée de tout droit de mutation par décès.
Article L 321-17 du CODE RURAL ET DE LA PÊCHE MARITIME
Le bénéficiaire d'un contrat de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l'exploitant et au cours du règlement de la succession ; cependant l'exploitant peut, de son vivant, remplir le bénéficiaire de ses droits de créance, notamment lors de la donation-partage à laquelle il procéderait.
Toutefois, le bénéficiaire des dispositions de la présente sous-section, qui ne serait pas désintéressé par l'exploitant lors de la donation-partage comprenant la majeure partie des biens, et alors que ceux non distribués ne seraient plus suffisants pour le couvrir de ses droits, peut lors du partage exiger des donataires le paiement de son salaire.
Les droits de créance résultant des dispositions de la présente sous-section ne peuvent en aucun cas, et quelle que soit la durée de la collaboration apportée à l'exploitant, dépasser, pour chacun des ayants droit, la somme représentant le montant de la rémunération due pour une période de dix années, et calculée sur les bases fixées au deuxième alinéa de l'article L. 321-13.
Le paiement du salaire différé ou l'attribution faite au créancier, pour le remplir de ses droits de créance, ne donne lieu à la perception d'aucun droit d'enregistrement. Les délais et modalités de paiement sont fixés, s'il y a lieu, dans les conditions prévues à l'article 924-3 du code civil.
Article L 321-18 du CODE RURAL ET DE LA PÊCHE MARITIME
L'abandon de l'activité agricole par l'ascendant n'éteint pas les droits de créance du descendant qui a participé à l'exploitation.
Les enfants et petits-enfants mentionnés à l'article L. 321-16 qui n'ont jamais travaillé sur un fonds rural sont privés desdits droits sauf si, lors du règlement de la créance, de la donation-partage ou du décès de l'exploitant, ils se trouvent encore soumis à l'obligation scolaire ou poursuivent leurs études dans un établissement d'enseignement agricole.
Article 81 du code général des impôts, en ses termes pertinents
Sont affranchis de l'impôt :
3° Les sommes attribuées à l'héritier d'un exploitant agricole au titre du contrat de travail à salaire différé prévu par l'article L321-13 du code rural et de la pêche maritime ;
Article 774 du code général des impôts
Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 773, l'existence et la sincérité des dettes résultant de l'application des articles L. 321-13 et suivants du code rural et de la pêche maritime sont suffisamment prouvées à l'égard de l'administration par tous actes et écrits, même postérieurs au décès d'un exploitant agricole, susceptibles de faire preuve en justice entre les cohéritiers ou représentants de l'exploitant. L'héritier créancier de la succession est toutefois tenu de fournir, dans les formes et suivant les règles déterminées par l'article L. 20 du livre des procédures fiscales, une attestation, datée et signée par lui, mentionnant le montant de sa créance sur la succession de l'exploitant.
Le principe du salaire différé peut avoir pour conséquence de spolier les autres enfants d'un agriculteur défunt qui n'ont pas travaillé dans la ferme à partir de 18 ans. Le 25 décembre 2007, Marc Bernier, député de la Mayenne interpelle Monsieur le ministre de l'Agriculture à l'Assemblée Nationale et pose une question sur les salaires différés :
"L'instauration d'un tel dispositif, par décret loi du 29 juillet 1939, correspondait certes à une juste préoccupation en offrant, au moment de la succession, une compensation financière aux enfants exploitants agricoles restés travailler avec leurs parents sans percevoir de salaire en argent.
Toutefois, le versement d'une créance de salaire différé à un ou plusieurs descendants contribue parfois à priver de tout héritage les autres descendants qui, bien qu'ils ne puissent pas eux-mêmes se prévaloir du bénéfice d'un salaire différé, ont cependant souvent participé dans leur jeunesse ou leur temps libre aux travaux de l'exploitation agricole.
Il propose une révision de "cette législation en imposant, par exemple, l'application de ladite mesure dès la cessation d'activité des parents, en présence des enfants, devant le notaire, et non plus lors du règlement de la succession"
Monsieur le ministre de l'agriculture répond :
Cette créance s'exerce sur la succession de l'exploitant. La loi prévoit déjà la possibilité pour l'ascendant de procéder au règlement de la créance de son vivant par voie de donation partage (art L 321-7 du code rural).
La jurisprudence a considéré que l'exploitant peut aussi, de son vivant, désintéresser le créancier du salaire différé en procédant à une donation dispensée de rapport"
Il refuse une modification de la loi qui a pour but de faire naître une créance qui n'est exigible qu'au décès du débiteur mais les autorités judiciaires commencent à mâtiner la procédure du salaire différé.
Cour de Cassation, 1ere chambre civile arrêt du 20 juin 2012, pourvoi n° 11-20217 Rejet
Mais attendu qu’ayant, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, estimé que Mme X... n’avait fourni qu’une aide occasionnelle à ses parents lorsque sa mère avait maintenu une activité agricole réduite dans une petite exploitation, la cour d’appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision la déboutant de sa demande de paiement d’un salaire différé faute de remplir les conditions de l’article L. 321-13 du code rural ; que le moyen, non fondé en sa première branche, est dès lors inopérant en sa seconde.
Cour de Cassation, 1ere chambre civile arrêt du 20 juin 2012, pourvoi n° 11-12850 Cassation Partielle
Vu l’article L. 312 14, alinéa 1er, du code rural, ensemble les articles 724 et 758 5 du code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Jean-Marcel Y... est décédé le 18 octobre 2002 en laissant à sa succession sa veuve, Jeanine Z..., et leurs deux enfants, M. Bernard Y... et Nicole Y..., épouse X... ; que, par jugement du 26 août 2005, ont été définitivement fixées leurs créances de salaire différé à la charge de la succession ; que Nicole X... est décédée le 8 mai 2006 sans descendant ; que son époux, M. X..., a demandé la liquidation et le partage de la succession de Jean Marcel Y... et fait valoir la créance de salaire différé reconnue à son épouse ; que Jeanine Z... étant décédée, M. Y... a poursuivi l’instance, tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritier de celle ci ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... tendant à voir reconnaître la succession débitrice de cette créance, l’arrêt retient que l’article L. 312 14 du code rural ne faisant aucune distinction selon que le bénéficiaire est décédé avant ou après l’exploitant, le conjoint survivant ne peut prétendre au bénéfice du contrat de salaire différé dont son épouse était titulaire, peu important que les droits de celle ci à ce titre aient déjà été déterminés en leur principe et leur montant par une décision définitive à la date de son décès, de sorte que l’impossibilité de dévolution à d’autres que les enfants du bénéficiaire, vivants ou représentés, exclut que d’autres ayants droit que ces derniers puissent revendiquer la créance de leur auteur à ce titre, quand bien même cette créance serait déjà certaine et liquide au décès de ce dernier ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la créance de salaire différé, ayant été définitivement fixée avant le décès de sa bénéficiaire, était entrée dans le patrimoine de cette dernière et devait se retrouver dans sa succession, de sorte que le mari était fondé à demander qu’il en soit tenu compte dans la succession de l’exploitant qui en était débiteur, la cour d’appel a violé les textes susvisés
LE PAIEMENT DU SALAIRE DIFFÉRÉ NE CONCERNE QUE L'EXPLOITANT AGRICOLE
Cour de Cassation, 1ere chambre civile arrêt du 6 novembre 2013, pourvoi n° 12-25239 Rejet
Mais attendu que, selon les articles L. 321-13 et L. 321-17 du code rural et de la pêche maritime, la créance de salaire différé est une dette non pas du propriétaire du fonds rural mais de l’exploitant de sorte que le bénéficiaire d’un contrat de salaire différé est créancier de l’exploitant et exerce son droit au cours du règlement de la succession de celui-ci ; qu’ayant constaté que Denise A... n’avait fourni qu’une aide occasionnelle pour la réalisation des travaux de la tenue maraîchère, sans participer de manière effective comme exploitante à l’activité professionnelle de son mari, la cour d’appel a souverainement décidé, sans se contredire, que Denise A... n’avait pas été co-exploitante et en a exactement déduit que la demande de M. X.. à l’encontre de la succession de celle ci était irrecevable ; que le moyen n’est pas fondé
DONATION DÉGUISÉE ET RECEL SUCCESSORAL
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- LES FAITS CONSTITUTIFS ET LES CONSÉQUENCES DU RECEL SUCCESSORAL
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LES FAITS CONSTITUTIFS ET LES CONSÉQUENCES
Article 778 du Code Civil
Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.
LES TROIS FAITS CONSTITUTIFS
Le recel dit successoral consiste à dissimuler des actifs appartenant au défunt afin de se privilégier au détriment des autres héritiers.
Les trois faits constitutif :
1/ le recel des biens OU le recel des droits OU la dissimulation d'un cohéritier.
2/ rompre à son profit, au préjudice des autres héritiers, l'égalité du partage.
3/ L'intention frauduleuse est un élément constitutif :
COUR DE CASSATION première chambre civile arrêt du 22 juin 2016 Pourvoi n° 15-15880 cassation parielle
Vu l'article 778 du code civil ;
Attendu que, pour dire que Georges Gervais X... a commis un recel successoral portant sur la parcelle située à Saint-Barthélemy, l'arrêt retient, par motifs
propres et adoptés, que, même en l'absence d'intention frauduleuse, il a obtenu le retrait de la parcelle de l'actif successoral de ses parents, à son seul
profit et au préjudice des autres héritiers, sur la base d'une prétendue vente non publiée et d'un plan établi à sa demande, qu'il a créé une situation
parfaitement connue de lui, caractéristique de la mauvaise foi et de l'intention de provoquer en sa faveur un déséquilibre dans le partage ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'intention frauduleuse est un élément constitutif du recel successoral, la cour d'appel a violé le texte susvisé
LES CONSÉQUENCES
1/ la perte des biens détournés, au profit des autres héritiers
2/ le rapport de la donation sans pouvoir y prendre part
3/ le remboursement des fruits et revenus produits
4/ les dommages et intérêts pour les autres héritiers.
UN COPARTAGEANT QUI A UNE DETTE ENVERS LE DEFUNT EN EST ALLOTI DANS LE PARTAGE A CONCURRENCE DE SES DROITS
COUR DE CASSATION première chambre civile arrêt du 12 janvier 2020 Pourvoi n° 18-23.573 rejet
4. En matière successorale, à la différence du rapport des libéralités, lequel, régi par les articles 843 à 863 du code civil, intéresse la composition de la masse partageable et constitue une opération préparatoire au partage, le rapport des dettes, prévu aux articles 864 à 867, concerne la composition des lots et constitue une opération de partage proprement dite. Les règles du droit commun de la preuve s’y appliquent.
5. Aux termes de l’article 864, alinéa 1, du code civil, lorsque la masse partageable comprend une créance à l’encontre de l’un des copartageants, exigible ou non, ce dernier en est alloti dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse. A due concurrence, la dette s’éteint par confusion. Si son montant excède les droits du débiteur dans cette masse, il doit le paiement du solde sous les conditions et délais qui affectaient l’obligation.
6. Selon l’article 1315, devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
7. Il résulte de la combinaison de ces deux derniers textes que s’il appartient à l’héritier qui demande le rapport d’une dette par l’un de ses copartageants de prouver son existence, une fois cette preuve rapportée, le copartageant qui prétend s’en être libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
8. Après avoir relevé que M. A... X... ne contestait pas que sa mère lui avait prêté 600 000 francs, la cour d’appel en a exactement déduit que, l’existence de sa dette étant établie, il lui appartenait de prouver qu’il l’avait remboursée et que, dès lors qu’il n’apportait aucun élément en ce sens, il devait rapporter cette somme à la succession de sa mère.
9. Le moyen n’est donc pas fondé.
LA DONATION DEGUISEE N'EST CONTESTABLE QUE LORS D'UN PARTAGE JUDICIAIRE
COUR DE CASSATION première chambre civile arrêt du 30 janvier 2019 Pourvoi n° 18-11078 cassation
Vu les articles 840, 843 et 778 du code civil ;
Attendu que les demandes en rapport d'une donation déguisée dont aurait bénéficié un héritier et en application de la sanction du recel successoral ne
peuvent être formées qu'à l'occasion d'une instance en partage judiciaire ;
Attendu que, pour accueillir partiellement cette demande, l'arrêt, d'une part, dit que la vente du 28 juin 2006 d'A... Y... à M. E... Y...
de la parcelle [...] chaude, est une donation déguisée, rapportable en valeur à la succession et réductible en cas de dépassement de la quotité disponible,
d'autre part, condamne M. H... Y... à rapporter à la succession la somme de 11 751,95 euros qu'il a détournée et dit qu'il sera privé de toute part sur
ladite somme, en vertu de l'article 792 du code civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'était saisie d'aucune demande en partage judiciaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
QUAND LE PARTAGE EST EFFECTUE, IL N'Y A PLUS D'INDIVISION ET PLUS DE POSSIBILITE DE CONTESTATION
COUR DE CASSATION première chambre civile arrêt du 6 novembre 2019 Pourvoi n° 18-24332 rejet
Mais attendu que les demandes en rapport d’une libéralité dont aurait bénéficié un héritier et en application de la sanction du recel successoral ne peuvent être formées qu’à l’occasion d’une action en partage judiciaire ; qu’une telle action ne peut plus être engagée lorsque les parties, ayant déjà procédé au partage amiable de la succession, ne sont plus en indivision ;
Et attendu qu’après avoir relevé que les parties avaient procédé au partage amiable des immeubles, des meubles et des liquidités dépendant des successions de C... X... et de D... Y..., la cour d’appel en a déduit à bon droit que les demandes de M. X..., qui n’avait ni engagé une action en nullité de ce partage ni agi en complément de part ou en partage complémentaire, n’étaient pas recevables;
LES MOYENS DU RECEL SUCCESSORAL
LE FAUX TESTAMENT
COUR DE CASSATION première chambre civile arrêt du 30 septembre 2009 Pourvoi n° 08-15007 Rejet
Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que M. André Y... avait produit un faux testament, qu'il avait déclaré avoir découvert par hasard
en débarrassant la cave de Suzanne A..., et l'avait utilisé en effectuant immédiatement une déclaration de succession et en se faisant envoyer en
possession, la cour d'appel, qui a retenu que cette utilisation tendait à modifier le partage à son profit, a caractérisé l'élément intentionnel du recel
et a légalement justifié sa décision;
Attendu, ensuite, qu'ayant fait ressortir que le partage dont M. André Y... avait entendu rompre l'égalité à son profit, au préjudice de son frère, en
produisant et en usant du faux testament du 3 janvier 1988,concernait la succession de leur père Georges Y..., institué légataire universel par le
testament du 10 avril 1987, dont elle avait retenu la validité, de sorte que le recel portait sur cette dernière succession, la cour d'appel a exactement décidé
que M. André Y... devait être privé de tous les effets provenant de la succession de Suzanne A... et transmis à celle de son père par l'effet du testament valide ;
LA DONATION DEGUISÉE
La donation d'un immeuble non déclarée pour organiser un recel successoral
COUR DE CASSATION première chambre civile arrêt du 12 septembre 2012 Pourvoi n° 04-13776 Rejet
Mais attendu que la cour d'appel a énoncé que l'article 860 du code civil, qui prévoit un rapport en valeur du bien donné, ne vise que
l'hypothèse du rapport des libéralités faites aux successibles, aux fins de vérification du respect de la réserve et de leur éventuelle réduction, à
l'exclusion de celle du recel commise par un successible, dans laquelle la notion de faute donc de sanction prédomine, et souverainement constaté que les
filles et veuve du défunt, toutes trois définitivement déclarées coupables de recel successoral, s'étaient entendues et avaient agi de concert pour taire
sciemment à M. Alain X... l'existence des donations du 20 décembre 1993 ; qu'elle en a exactement déduit que les filles du défunt qui, pour s'approprier
exclusivement une partie de la masse au détriment de leur frère successible, n'avaient pas déclaré tant les effets qu'elles avaient en leur possession que
ceux qu'elles savaient être aux mains d'autres successibles, s'étaient rendues coupables, au sens de l'article 792 ancien du code civil, du recel de la
totalité des effets qu'elles avaient cherché à soustraire à la loi du partage égal et devaient, en conséquence, être privées de la moitié de la nue-propriété
de chacun des immeubles objets des donations qui leur avaient été respectivement faites le 20 décembre 1993, peu important que chacune d'elles n'ait pas profité
des droits recélés par l'autre ;
Et attendu que la cour d'appel a retenu que la restitution, en nature, à la succession, de la moitié indivise de la nue-propriété des immeubles objets des
donations litigieuses dont les filles du défunt devaient être privées, ne se heurtait à aucune impossibilité matérielle ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
La donation déguisée pour organiser un recel successoral, l'exemple d'un immeuble financé en toute discrétion
COUR DE CASSATION première chambre civile arrêt du 1er février 2017 Pourvoi n° 16-14323 Rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 janvier 2016), qu'Henry X..., qui avait déjà eu deux enfants de deux précédentes unions, Mme Y...et Mme Z..., a épousé, le 15 novembre 1986, Mme A..., sous le régime de la séparation de biens ; que de leur union est issu un enfant, Jean-François X...; que, le 30 mai 1991, Mme A... a acheté, en son nom, un bien immobilier financé, selon l'acte de vente, par un emprunt souscrit par elle et par des fonds personnels ; qu'Henry X...est décédé le 19 mai 2004, laissant pour lui succéder ses trois enfants et son épouse, laquelle a renoncé à la succession le 30 septembre suivant ; que, soutenant avoir pris connaissance du jugement du 26 septembre 1995 portant révision de la prestation compensatoire due par Henry X...à sa mère, dont les motifs révélaient que celui-ci déclarait avoir financé l'achat de l'appartement de Mme A... par un apport initial de capital et le remboursement des échéances de l'emprunt, Mme Y...a assigné Mme A..., M. Jean-François X...et Mme Z...en partage de la succession de son père, en demandant de constater l'existence d'une donation dissimulée consentie par le défunt à Mme A... et le recel successoral commis par cette dernière ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme A... et M. Jean-François X... font grief à l'arrêt de dire qu'Henry X... a fait donation du financement de l'acquisition du bien
immobilier de Mme A..., dans la proportion de 66, 05 % de son prix et, en conséquence, d'ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux
X...-A..., ainsi que l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'Henry X...;
Attendu d'une part, que l'arrêt relève qu'Henry X... a déclaré devant le juge aux affaires familiales qu'il avait financé l'achat de l'appartement de Mme
A... par un apport initial de capital et le remboursement des échéances de l'emprunt, et que, peu de temps avant cet acte, il avait vendu deux biens
immobiliers pour un prix correspondant au montant de l'apport initial de Mme A... ; qu'il ajoute qu'il n'est pas démontré que les sommes provenant de ces
ventes auraient été employées à d'autres fins que le financement contesté et que, contrairement à ce qu'elle soutient, Mme A..., qui avait elle-même
toutes facultés de justifier de l'emploi de fonds personnels en prouvant leur origine par des documents bancaires, s'abstient de verser de telles pièces et
ne démontre pas qu'elle disposait de la totalité des fonds personnels à hauteur du prix payé comptant ; qu'il retient encore que les avis
d'impositions versés aux débats établissent que Mme A... ne pouvait assumer seule plus de la moitié du paiement des échéances de remboursement de
l'emprunt et que les frais d'hébergement et d'aide à domicile que son état de santé rendait nécessaires avaient laissé à Henry X...suffisamment de fonds
disponibles pour contribuer à l'emprunt à concurrence de la moitié ; que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a souverainement déduit
de ces présomptions graves, précises et concordantes, qu'aucun des éléments produits par Mme A... ne venait contredire, qu'Henry X...avait financé en
partie l'achat du bien immobilier de son épouse ;
Et attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le financement de l'acquisition de l'immeuble par Henry X..., dissimulé par Mme A..., avait enrichi le
patrimoine de cette dernière au détriment de celui d'Henry X..., sans contrepartie pour ce dernier, la cour d'appel a caractérisé son intention de
s'appauvrir au profit de son épouse, dans le but de la gratifier, et l'existence d'une donation déguisée ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme A... et M. Jean-François X... font grief à l'arrêt de dire que celle-ci est débitrice envers la succession d'Henry X... de la somme
représentant 66, 05 % de la valeur actuelle du bien, abstraction faite des améliorations apportées, que cette somme sera inscrite à l'actif de la
succession d'Henry X... et que Mme A... ne peut prétendre à aucune part sur les deniers recelés
Mais attendu que l'arrêt relève, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que Mme A... a, de façon mensongère, déclaré dans l'acte de vente que les fonds versés au titre de l'apport initial provenaient de ses fonds personnels ; qu'il énonce que la donation déguisée dont elle a ainsi bénéficié n'avait fait l'objet d'aucune déclaration au notaire chargé de la succession et qu'elle a rapidement renoncé à la succession afin de favoriser sa clôture ; qu'il ajoute qu'elle a encore occulté la donation, lorsque, en réponse à une lettre adressée par Mme Y... faisant expressément référence au financement de son appartement en grande partie par Henry X... et lui demandant la réintégration de cette donation dans la succession, elle s'est bornée à l'inviter à se rapprocher du notaire, lequel ne pouvait que réitérer que celle-ci était clôturée ; que la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve et n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a caractérisé l'existence d'une manoeuvre dolosive commise par Mme A... dans l'intention de rompre l'égalité du partage au détriment des cohéritiers, laquelle manoeuvre a pu se manifester avant même l'ouverture de la succession ; que le moyen n'est pas fondé ;
LES SOMMES DISPARAISSENT DU COMPTE BANCAIRE DES PARENTS, SANS EXPLICATIONS
Une somme disparaît des comptes bancaires des parents, les documents administratifs et bancaires aussi, la preuve qu'il a voulu rompre à son profit, l'égalité du partage, est rapportée.
COUR DE CASSATION première chambre civile arrêt du 25 septembre 2013 Pourvoi n° 12-24079 Rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 mai 2012), qu' Hélène X... veuve Y... est décédée le 31 octobre 1999,
laissant pour lui succéder ses quatre enfants, Simone, Mireille, Alain et Marc ; qu'entre le 14 avril 1994, date du décès de son époux et son décès, elle a vécu avec son fils
Marc, et lui a donné, ainsi qu'à son fils Alain, procuration sur ses comptes, à l'exception du PEL et du compte titres détenu à la banque CIC ; qu'estimant que
des éléments de la succession avaient été divertis, Mme Simone Y... épouse Z..., Mme Mireille Y... épouse A... et M. Alain Y... ont assigné leur frère, M. Marc
Y..., demandant notamment le rapport à succession de ces sommes et l'application, à son encontre, des sanctions du recel successoral ;
Attendu que M. Marc Y... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'il avait commis un recel sur la succession de sa mère, Hélène
Y..., et de fixer le montant de la somme recélée à 83 949 euros, laquelle somme sera réintégrée avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2000 dans
l'actif successoral ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de manque de base légale, de défaut de réponse à conclusions et de défaut de motifs, le
moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations des juges d'appel qui, après avoir relevé que M. Marc Y... vivait
avec sa mère tandis que celle-ci n'avait plus aucune relation avec ses autres enfants, ont constaté la disparition de la somme litigieuse des comptes de la
défunte et qu'après le décès de celle-ci, M. Marc Y... avait dissimulé les opérations et fait disparaître tous documents administratifs et bancaires de ses
parents, ont souverainement estimé qu'il s'était approprié les fonds dans l'intention de rompre à son profit l'égalité du partage ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;
Même si une donation n'est pas rapportable, elle doit être signalée à la succession car elle influe les opérations de partage
COUR DE CASSATION première chambre civile arrêt du 4 mars 2015 Pourvoi n° 13-20689 Rejet
Attendu que M. Alain Y... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant dit qu'il est auteur de recel successoral,
qu'il sera privé de sa part de la somme de 326. 240, 90 euros et sur les intérêts y afférents ayant couru depuis la date du 24 octobre 2008, jusqu'à la date de la restitution, et
l'ayant condamné à verser à M. Daniel Y... une provision de 150. 000 euros à valoir sur le recel successoral ;
Attendu, d'une part, que l'héritier gratifié est tenu de révéler les libéralités, même non rapportables, qui ont pu lui être consenties, lesquelles
constituent un élément dont il doit être tenu compte dans la liquidation de la succession et qui peut influer sur la détermination des droits des héritiers ;
que la cour d'appel a souverainement estimé que M. Alain Y... avait volontairement dissimulé, jusqu'à ce que M. Daniel Y... demande au notaire
chargé des opérations de liquidation la communication des relevés de comptes bancaires d'Auguste Y..., l'existence d'une donation consentie par ce dernier et
en a exactement déduit qu'une telle dissimulation était constitutive d'un recel successoral, que la donation soit ou non rapportable ; qu'en ses deux premières
branches, le moyen n'est pas fondé ;
Quand une somme disparaît des comptes bancaires des parents, celui qui a procuration pour la retirer doit démontrer son usage, au profit des parents
COUR DE CASSATION première chambre civile arrêt du 7 novembre 2012 Pourvoi n° 10-24581 Rejet
Attendu que Mme Renée Y... fait grief à l'arrêt de la condamner à rapporter à la succession de son père la somme de 50 000 euros correspondant à des retraits d'espèces sur deux des comptes de celui-ci ;
Attendu qu'après avoir relevé, d'une part, que l'expertise comptable ordonnée établissait qu'entre 1992 et 2002, le montant total des espèces retirées sur le compte CCP et le livret A d'Alexandre Y... s'élevait à la somme globale de 72 746, 38 euros, d'autre part, que Mme Renée Y..., bénéficiaire d'une procuration sur le livret A de son père et cotitulaire du compte joint CCP alimenté seulement par les revenus de celui-ci, admettait avoir procédé à des retraits d'espèces pour le compte de ce dernier, la cour d'appel, en a, à bon droit, déduit qu'il lui incombait de rendre compte de l'utilisation de ces fonds et a souverainement estimé, au vu des éléments fournis par l'expert et déduction faite des dépenses estimées pour les besoins du défunt, que Mme Renée Y... devait rapporter à la succession la somme de 50 000 euros dont elle ne justifiait pas de l'emploi au profit de son père ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Les sommes perçues du compte grâce à une procuration sans en justifier l'usage au profit des parents est un recel successoral, si elle n'est pas rapportée à la succession
COUR DE CASSATION première chambre civile arrêt du 12 septembre 2012 Pourvoi n° 11-15006 Rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 3 février 2011), que trois enfants, Claude, Jean-Marie et Monique, sont issus du mariage contracté par Paul X... et Denise Y... ; que celle-ci a consenti à Monique X... épouse Z... quatre procurations, entre le 12 mars 1982 et le 18 décembre 1986, la mère et la fille étant titulaires de deux comptes joints ; que Mme Y... veuve X... a été placée sous tutelle par un jugement du 10 décembre 2001 qui a désigné Mme Z... en qualité d'administratrice sous contrôle judiciaire ; qu'après le décès de celle-là, le 30 octobre 2002, M. Claude X... a saisi le tribunal de grande instance de Nancy en ouverture du partage judiciaire, demandant notamment le rapport à succession des sommes retirées sans justification des comptes du vivant de sa mère et l'application, à l'encontre de Mme Z..., des sanctions du recel successoral ;
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de dire qu'elle devait rapporter à la succession de Denise Y..., veuve X..., la somme de 77 300 euros
Mais attendu qu'ayant relevé que les ressources de Denise X... se sont élevées à la somme de 287 000 euros pour la période considérée, qu'au regard de sa perte progressive d'autonomie, ses besoins se sont élevés à 215 400 euros, que l'aide de Mme Z... a évité à sa mère une admission en établissement pour personnes âgées, que cette assistance dans une mesure excédant la piété filiale appelait une indemnisation, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et sans être tenue de réfuter tous les arguments qui lui étaient soumis, que Mme Z... ne justifiait pas de la dépense d'une somme mensuelle de 3 000 francs durant cette même période, de sorte qu'elle devait rapporter à la succession une somme de 71 800 euros à augmenter de la somme de 5 500 euros correspondant aux dépenses non justifiées comptabilisées par l'expert pour la période postérieure à l'ouverture de la tutelle ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais attendu qu'en retenant, dans l'exercice de leur pouvoir souverain, que Mme Z... avait disposé de ces sommes à l'insu de ses cohéritiers, ce qui lui avait été rendu possible par les procurations dont elle était titulaire sur les comptes, les juges du fond ont estimé, sans dénaturer les termes de l'expertise, que le recel d'effets de la succession se trouvait ainsi constitué, de sorte que Mme Z... ne pouvait prétendre à aucune part sur ce montant ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
COUR DE CASSATION première chambre civile arrêt du 28 juin 2005 Pourvoi n° 04-13776 Rejet
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 17 février 2004), d'avoir dit que M. Claude X... avait recelé diverses sommes dépendant de la succession de son père, qu'il devra en faire rapport à la masse successorale et ne pourra prétendre à aucune part sur celles-ci ;
Attendu qu'après avoir relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que M. Claude X... avait disposé de ces sommes à l'insu de ses cohéritiers, ce qui lui avait été rendu possible par les procurations dont il était titulaire sur les comptes, la cour d'appel a jugé que le recel d'effets de la succession, tel que qualifié par l'article 792 du Code civil se trouvait ainsi caractérisé, de sorte qu'il ne pouvait prétendre à aucune part sur ce montant ; qu'elle a ainsi caractérisé l'intention frauduleuse, élément constitutif du recel ;
LE MANDATAIRE DOIT JUSTIFIER DE SA GESTION AU SENS DE L'ARTICLE 1993 DU CODE CIVIL
Article 1993 du Code Civil
Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant.
COUR DE CASSATION première chambre civile arrêt du 20 février 2008 Pourvoi n° 06-19977 Rejet
Attendu que M. Francis Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 juin 2006), de le condamner à rapporter à la succession de Fernand
X... la somme de 1 829,38 euros correspondant à des retraits de sommes d'un compte postal au nom de ce dernier ;
Attendu qu'après avoir rappelé que l'article 1993 du code civil, dispose que tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et faire raison au
mandant, en l'espèce à ses cohéritiers, de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration et après avoir constaté, d'abord, que le compte courant postal
ouvert au centre de chèques postaux de Lyon était au nom de Fernand X... et non de M. Francis Y..., puis, que les virements ont été opérés sur un compte
appartenant au défunt, enfin, que, parmi toutes les opérations enregistrées, des retraits opérés par M. Francis Y... n'étaient pas justifiés, la cour d'appel en
a, à bon droit, déduit que celui-ci devait rapporter à l'actif successoral la somme souverainement fixée par elle à 1 829,38 euros ; d'où il suit que le
moyen, surabondant en ses deux premières branches, n'est fondé en sa troisième branche ;
Sur le second moyen pris en ses quatre branches, ci-après annexé :
Attendu que M. Francis Y... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'acte du 13
décembre 1999 par lequel Fernand X... lui a vendu un immeuble ne pouvait être qualifié de bail à nourriture et qu'il devait être résolu pour vil prix, et,
enfin, d'avoir ordonné le rapport de cet immeuble à la succession de ce dernier ;
Attendu que le bail à nourriture est caractérisé par l'obligation contractée par
l'acquéreur de subvenir à la vie et aux besoins de l'auteur de l'aliénation, spécialement, en lui assurant la fourniture et la prise en charge de ses
aliments ; qu'ayant relevé que l'acte de vente ne mettant pas à la charge de l'acquéreur l'obligation d'assumer la subsistance du vendeur, la cour d'appel a
pu estimer que le contrat litigieux ne constituait pas un bail à nourriture mais un contrat de vente qui pouvait être résolu pour vileté du prix ; que le moyen n'est pas fondé ;
LE REPENTIR DOIT ÊTRE ANTÉRIEUR AUX POURSUITES
COUR DE CASSATION première chambre civile arrêt du 14 juin 2005 Pourvoi n° 04-10755 Cassation partielle
Vu l'article 792 du Code civil ;
Attendu qu'en matière de recel, le repentir suppose une restitution spontanée et antérieure aux poursuites ;
Attendu que Lucienne X..., veuve Y..., est décédée le 2 mai 1997, en laissant pour lui succéder ses deux petits-enfants, Mme Véronique Z..., épouse A..., et M. Lionel Z..., venant par représentation de leur mère prédécédée ; qu'après le décès, M. Z..., titulaire d'une procuration, a opéré trois retraits sur les comptes bancaires de la défunte ;
Attendu que, pour débouter Mme A... de sa demande tendant à voir constater le recel successoral commis par M. Z..., l'arrêt attaqué énonce que les retraits seraient restés ignorés de tous sans la méfiance de Mme A..., qui a demandé à son notaire de défendre ses intérêts, que ce n'est que plusieurs mois après l'ouverture de la succession qu'en réponse à une demande du notaire chargé de celle-ci, lequel s'était aperçu, avec le notaire mandaté par Mme A..., de prélèvements post mortem susceptibles d'être imputés à M. Z..., que ce dernier a été amené à reconnaître qu'ils étaient bien de son fait, mais que M. Z... a fait usage de son droit de repentir en restituant spontanément, avant tout engagement des poursuites, toutes les sommes recélées ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que M. Z... n'avait restitué les sommes diverties qu'une fois le recel découvert à la suite de l'intervention de Mme A..., de sorte que la restitution n'était pas spontanée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 792 du Code civil ;
COUR DE CASSATION première chambre civile arrêt du 14 juin 2005 Pourvoi n° 04-10755 Cassation partielle
Vu l'article 792 du Code civil ;
Attendu qu'en matière de recel, le repentir suppose une restitution spontanée et antérieure aux poursuites ;
Attendu que Jacques et Marie-Anne de X... sont décédés respectivement les 21 avril 1986 et 24 mai 1997, en laissant pour leur succéder leurs trois enfants, Hervé, Catherine et Henri ;
Attendu que, pour décider que le recel des biens contenus dans des coffres bancaires loués par les époux de X... n'est pas établi, l'arrêt attaqué relève, d'une part, que le constat d'huissier selon lequel Jacques de X... et son fils Henri avaient vidé et emporté le contenu des coffres a été communiqué dès le début de la procédure, d'autre part, que, si, en appel, Mlle Catherine de X... et M. Henri de X... ont dénié que les biens litigieux relevaient de la succession de leurs parents, ils ont reconnu très vite que tel était le cas ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la communication du constat était intervenue après la délivrance de l'assignation et que Mlle Catherine de X... et M. Henri de X... avaient soutenu un temps en appel que les biens litigieux ne relevaient pas de la succession de leurs parents, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
L'ENREGISTREMENT DES TESTAMENTS
Article 636 du CGI
Les testaments déposés chez les notaires ou reçus par eux doivent être enregistrés, à la diligence des héritiers, donataires, légataires ou exécuteurs testamentaires, dans un délai de trois mois à compter du décès du testateur.
Les testaments-partages déposés chez les notaires ou reçus par eux doivent être enregistrés au plus tard lors de l'enregistrement de l'acte constatant le partage de la succession.
LES EPOUX ET PARTENAIRES PACSES
Pour les décès survenus depuis le 22 août 2007, le conjoint ou le partenaire pacsé survivant est exonéré des droits de succession.
LES HERITIERS EN LIGNE DIRECTE
ABATTEMENT FISCALE
L'article 779 du Code Général des Impôts prévoit que :
- LES ENFANTS ont chacun un droit individuel à un abattement fiscal de 100 000 €
- LES PETITS ENFANTS ont chacun un droit individuel à un abattement fiscal de 100 000 € si l'enfant est décédé ou renonçant
SUR LE SOLDE
Tarif des droits applicables en ligne directe prévu par
l'article 777 du Code Général des Impôts :
FRACTION DE PART NETTE TAXABLE |
TARIF applicable (%) |
---|---|
N'excédant pas 8 072 € |
5 |
Comprise entre 8 072 € et 12 109
€ |
10 |
Comprise entre 12 109 € et 15 932
€ |
15 |
Comprise entre 15 932 € et 552
324 € |
20 |
Comprise entre 552 324 € et 902
838 € |
30 |
Comprise entre 902 838 € et 1 805
677 € |
40 |
Au-delà de 1 805 677 € |
45 |
HERITAGE ENTRE FRERES ET SŒURS
L'abattement fiscal est fixé à 15 932 euros.
SUR LE SOLDE
première tranche inférieure à 24 430 € : 35 %
deuxième tranche supérieure à 24 430 € : 45 %
TROIS CONDITIONS POUR QUE LES FRATRIES NE PAIENT AUCUN DROIT DE SUCCESSION
1/ que les sœurs ou
frères soient célibataires, veufs, divorcés ou séparés de corps
2/ qu'ils soient, au moment de l'ouverture de la succession, âgés de plus de
cinquante ans ou atteints d'une infirmité les mettant dans l'impossibilité de
subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence
3/ qu'ils aient été constamment domiciliés avec le défunt pendant les cinq années
ayant précédé le décès.
HERITAGE DES NEVEUX ET NIECE
Ils bénéficient D'UN ABATTEMENT DE 7 967 €
SUR LE SOLDE 55 % des sommes perçues
HÉRITAGE ENTRE PARENTS JUSQU'AU QUATRIÈME DEGRE
Les tantes, oncles et cousins n'ont aucun abattement. Ils doivent payer 55 % des sommes perçues
LES AUTRES HERITIERS
n'ont aucun abattement. Ils doivent payer 60 % des sommes perçues
LES HERITIERS RECONNUS COMME FRAGILES
Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 159 325 euros sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise.
FISCALITE DE L'HÉRITAGE DES OUTILS DE TRAVAIL
Article 787 B du CGI
Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de
75 % de leur valeur, les parts ou les actions d'une société ayant une
activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale
transmises par décès ou entre vifs si les conditions suivantes sont
réunies : a. Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent
faire l'objet d'un engagement collectif de conservation d'une durée
minimale de deux ans en cours au jour de la transmission, qui a été pris
par le défunt ou le donateur, pour lui et ses ayants cause à titre
gratuit, avec d'autres associés ; Lorsque les parts ou actions transmises par décès n'ont pas fait
l'objet d'un engagement collectif de conservation, un ou des héritiers
ou légataires peuvent entre eux ou avec d'autres associés conclure dans
les six mois qui suivent la transmission l'engagement prévu au premier alinéa ; b. L'engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20
% des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s'ils sont admis à la négociation sur un marché
réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 %, y compris les parts ou actions transmises. Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de
l'engagement collectif de conservation. Les associés de l'engagement
collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou
donations des titres soumis à l'engagement. Ils peuvent également
admettre un nouvel associé dans l'engagement collectif à condition que
cet engagement collectif soit reconduit pour une durée minimale de deux ans. L'engagement collectif de conservation est opposable à
l'administration à compter de la date de l'enregistrement de l'acte qui
le constate. Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché
réglementé, l'engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l'article
L. 233-11 du code de commerce. L'engagement collectif de conservation est réputé acquis lorsque les
parts ou actions détenues depuis deux ans au moins par une personne
physique seule ou avec son conjoint ou le partenaire avec lequel elle
est liée par un pacte civil de solidarité atteignent les seuils prévus
au premier alinéa, sous réserve que cette personne ou son conjoint ou
son partenaire lié par un pacte civil de solidaritéexerce depuis plus de
deux ans au moins dans la société concernée son activité professionnelle
principale ou l'une des fonctions énumérées au 1° du 1 du III de
l'article 975 lorsque la société est soumise à l'impôt sur les sociétés. Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu
compte des titres détenus par une société possédant directement une
participation dans la société dont les parts ou actions font l'objet de
l'engagement collectif de conservation visé au a et auquel elle a souscrit. La valeur des titres de cette société qui sont transmis bénéficie de
l'exonération partielle à proportion de la valeur réelle de son actif
brut qui correspond à la participation ayant fait l'objet de
l'engagement collectif de conservation ; L'exonération s'applique également lorsque la société détenue
directement par le redevable possède une participation dans une société
qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font
l'objet de l'engagement de conservation. Dans cette hypothèse, l'exonération partielle est appliquée à la
valeur des titres de la société détenus directement par le redevable,
dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l'actif brut de
celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant
fait l'objet d'un engagement de conservation. Le bénéfice de l'exonération partielle est subordonné à la condition
que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau
d'interposition pendant toute la durée de l'engagement collectif.
Toutefois, le bénéfice du régime de faveur n'est pas remis en cause en
cas d'augmentation de la participation détenue par les sociétés interposées. c. Chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l'engagement
dans la déclaration de succession ou l'acte de donation, pour lui et ses
ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions
transmises pendant une durée de quatre ans à compter de la date
d'expiration du délai visé au a. d. L'un des associés mentionnés au a ou l'un des héritiers,
donataires ou légataires mentionnés au c exerce effectivement dans la
société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif
de conservation, pendant la durée de l'engagement prévu au a et pendant
les trois années qui suivent la date de la transmission, son activité
professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles
8 et 8 ter, ou l'une des fonctions énumérées au 1° du 1 du III de
l'article 975 lorsque celle-ci est soumise à l'impôt sur les sociétés,
de plein droit ou sur option ; d bis. Les parts ou actions ne sont pas inscrites sur un compte PME
innovation mentionné à l'article
L. 221-32-4 du code monétaire et financier. Le non-respect de cette
condition par l'un des signataires jusqu'au terme du délai mentionné au
c entraîne la remise en cause de l'exonération partielle dont il a bénéficié ; e. La déclaration de succession ou l'acte de donation doit être
appuyée d'une attestation de la société dont les parts ou actions font
l'objet de l'engagement collectif de conservation certifiant que les
conditions prévues aux a et b ont été remplies jusqu'au jour de la
transmission. A compter de la transmission et jusqu'à l'expiration de l'engagement
collectif de conservation visé au a, la société doit en outre adresser,
dans les trois mois qui suivent le 31 décembre de chaque année, une
attestation certifiant que les conditions prévues aux a et b sont
remplies au 31 décembre de chaque année. e bis. En cas de non-respect de la condition prévue au a par l'un des
signataires, l'exonération partielle n'est pas remise en cause à l'égard
des signataires autres que le cédant si : 1° Soit les titres que ces autres signataires détiennent ensemble
respectent la condition prévue au b et ceux-ci les conservent jusqu'au
terme initialement prévu ; 2° Soit le cessionnaire s'associe à l'engagement collectif à raison
des titres cédés afin que le pourcentage prévu au b demeure respecté.
Dans ce cas, l'engagement collectif est reconduit pour une durée
minimale de deux ans pour l'ensemble des signataires. f. En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d'un
apport partiellement rémunéré par la prise en charge d'une soulte
consécutive à un partage ou d'un apport pur et simple de titres d'une
société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale,
agricole ou libérale à une société dont l'objet unique est la gestion de
son propre patrimoine constitué exclusivement de participations dans une
ou plusieurs sociétés du même groupe que la société dont les parts ou
actions ont été transmises et ayant une activité, soit similaire, soit
connexe et complémentaire, l'exonération partielle n'est pas remise en
cause si les conditions suivantes sont réunies : 1° La société bénéficiaire de l'apport est détenue en totalité par
les personnes physiques bénéficiaires de l'exonération. Le donateur peut
toutefois détenir une participation directe dans le capital social de
cette société, sans que cette participation puisse être majoritaire.
Elle est dirigée directement par une ou plusieurs des personnes
physiques bénéficiaires de l'exonération. Les conditions tenant à la
composition de l'actif de la société, à la détention de son capital et à
sa direction doivent être respectées à l'issue de l'opération d'apport
et jusqu'au terme de l'engagement mentionné au c ; 2° La société bénéficiaire de l'apport prend l'engagement de
conserver les titres apportés jusqu'au terme de l'engagement prévu au c ; 3° Les héritiers, donataires ou légataires, associés de la société
bénéficiaire des apports doivent conserver, pendant la durée mentionnée
au 2°, les titres reçus en contrepartie de l'opération d'apport. g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a ou b, par suite
d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article
817 A ou d'une augmentation de capital, l'exonération partielle
accordée lors d'une mutation à titre gratuit avant l'une de ces
opérations n'est pas remise en cause si les signataires respectent
l'engagement prévu au a jusqu'à son terme. Les titres reçus en
contrepartie de ces opérations doivent être conservés jusqu'au même
terme. De même, cette exonération n'est pas non plus remise en cause
lorsque la condition prévue au b n'est pas respectée par suite d'une
annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ; h) En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d'une
fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A ou d'une
augmentation de capital, l'exonération partielle accordée au titre de la
mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause si les titres reçus
en contrepartie de ces opérations sont conservés par le signataire de
l'engagement jusqu'à son terme. De même, cette exonération n'est pas remise en cause lorsque la
condition prévue aux b ou c n'est pas respectée par suite d'une
annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ; i) En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d'une
donation, l'exonération partielle accordée au titre de la mutation à
titre gratuit n'est pas remise en cause, à condition que le ou les
donataires soient le ou les descendants du donateur et que le ou les
donataires poursuivent l'engagement prévu au c jusqu'à son terme. Les dispositions du présent article s'appliquent en cas de donation
avec réserve d'usufruit à la condition que les droits de vote de
l'usufruitier soient statutairement limités aux décisions concernant
l'affectation des bénéfices. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du
présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux
redevables et aux sociétés.
NOTA : Conformément aux dispositions des 1 et 2 du B du IX de l'article 31
de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, les dispositions de
l'article 787 B résultant des dispositions du 17° du B du I du même
article 31 s'appliquent au titre de l'impôt sur la fortune immobilière
dû à compter du 1er janvier 2018. Les dispositions modifiées par ledit B
de l'article 31 précité continuent de s'appliquer, dans leur rédaction
en vigueur au 31 décembre 2017, à l'impôt de solidarité sur la fortune dû jusqu'au titre de l'année 2017 incluse. Article 787 C DU CGI Sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit, à
concurrence de 75 % de leur valeur, la totalité ou une quote-part indivise
de l'ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels
affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle ayant une activité
industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmis par
décès ou entre vifs si les conditions suivantes sont réunies : a.L'entreprise individuelle mentionnée ci-dessus a été
détenue depuis plus de deux ans par le défunt ou le donateur lorsqu'elle a
été acquise à titre onéreux ; b. Chacun des héritiers, donataires ou légataires prend
l'engagement dans la déclaration de succession ou l'acte de donation, pour
lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l'ensemble des biens
affectés à l'exploitation de l'entreprise pendant une durée de quatre ans à
compter de la date de la transmission. c.L'un des héritiers, donataires ou légataires mentionnés
au b poursuit effectivement pendant les trois années qui suivent la date de
la transmission l'exploitation de l'entreprise. d) En cas de non-respect de la condition prévue au b par
suite d'une donation, l'exonération partielle accordée au titre de la
mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause, à condition que le ou
les donataires soient le ou les descendants du donateur et que le ou les
donataires poursuivent l'engagement prévu au b jusqu'à son terme. L'ENTREPRENEUR N'A PAS A ÊTRE EXPLOITANT AU MOMENT DE SON DECES COUR DE CASSATION chambre Commerciale arrêt du 10 septembre 2013 POURVOI n° 12-21140 CASSATION Vu l'article 787 C du code général des impôts, dans sa
rédaction alors applicable ; Article 790 DU CGI I.-Les donations en pleine propriété des parts ou actions d'une société
ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale
qui réunissent les conditions énumérées à l'article
787 B bénéficient sur les droits liquidés en application des articles 777
et suivants d'une réduction de 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de
soixante-dix ans. II.-Les donations en pleine propriété de la totalité ou d'une quote-part
indivise de l'ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels,
affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle ayant une activité
industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale qui réunissent les conditions énumérées à l'article
787 C bénéficient sur les droits liquidés en application des articles
777 et suivants d'une réduction de 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-dix ans.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Daniel X... est décédé le 21 mai 2006,
laissant comme héritiers son épouse, Mme Ginette Y... (Mme X...), et leur fils ;
que cette dernière avait repris l'activité d'exploitant viticole depuis que son
mari avait cessé de l'exercer le 31 octobre 2001 ; que l'administration fiscale
lui ayant refusé le bénéfice de l'exonération partielle des droits de mutation à
titre gratuit prévue par l'article 787 C du code général des impôts, Mme X... a
saisi le tribunal de grande instance afin d'être déchargée du rappel
d'imposition en résultant ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X..., l'arrêt retient qu'à la suite
de la transmission par décès, l'un des héritiers devait poursuivre
l'exploitation de l'entreprise, ce qui impliquait une exploitation par le défunt
au moment de son décès ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé en lui ajoutant une condition qu'il ne prévoit pas
Article 790 A DU CGI
I.-Pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, en cas de donation en pleine propriété de fonds artisanaux, de fonds de commerce, de fonds agricoles ou de clientèles d'une entreprise individuelle ou de parts ou actions d'une société, il est appliqué, sur option du donataire, un abattement de 300 000 euros sur la valeur du fonds ou de la clientèle ou sur la fraction de la valeur des titres représentative du fonds ou de la clientèle, si les conditions suivantes sont réunies :
a) L'entreprise ou la société exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;
b) La donation est consentie aux personnes titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis au moins deux ans et qui exercent leur fonction à temps plein ou d'un contrat d'apprentissage en cours au jour de la transmission, conclu avec l'entreprise dont le fonds de commerce ou la clientèle est transmis ou avec la société dont les parts ou actions sont transmises;
c) Abrogé ;
d) Lorsqu'ils ont été acquis à titre onéreux, le fonds ou la clientèle mentionnés ci-dessus doivent avoir été détenus depuis plus de deux ans par le donateur ou la société ;
e) Lorsque la transmission porte sur des parts ou actions acquises à titre onéreux, celles-ci ont été détenues depuis plus de deux ans par le donateur ;
f) Les donataires poursuivent à titre d'activité professionnelle unique et de manière effective et continue pendant les cinq années qui suivent la date de la transmission l'exploitation du fonds ou de la clientèle transmis ou l'activité de la société dont les parts ou actions sont transmises et dont l'un d'eux assure, pendant la même période, la direction effective de l'entreprise. Dans le cas où l'entreprise fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire prévue au titre IV du livre VI du code de commerce dans les cinq années qui suivent la date de la transmission, il n'est pas procédé à la déchéance du régime de faveur prévu au premier alinéa.
II.-Lorsque les donataires ont exercé l'option prévue au I, le bénéfice de ses dispositions est exclusif de l'application de l'article 787 B sur la fraction de la valeur des parts représentative des biens autre que le fonds artisanal, le fonds de commerce, le fonds agricole ou la clientèle, et de l'article 787 C à raison de la donation à la même personne des biens autres que le fonds artisanal, le fonds de commerce, le fonds agricole ou la clientèle, affectés à l'exploitation de l'entreprise.
III.-Le I ne peut s'appliquer qu'une seule fois entre un même donateur et un même donataire.
EXONERATION DES DONS FAMILIAUX DE SOMMES D'ARGENT
L'exonération s'applique pour les dons de sommes d'argent consentis en pleine propriété au profit d'un enfant, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant ou, si le donateur n'en a pas, d'un neveu ou d'une nièce, dans la limite d'un plafond fixé à 31.865 € sous certaines conditions :
le donateur doit être âgé de moins de 80 ans au jour de la transmission,
le donataire doit être âgé d'au moins 18 ans ou émancipé au jour de la transmission.
Les dons familiaux consentis pour favoriser la création d'entreprise sont exonérés dans la limite de 30.000 €.
Article 790 G du CGI
I.-Les dons de sommes d'argent consentis en pleine propriété au profit d'un enfant, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant ou, à défaut d'une telle descendance, d'un neveu ou d'une nièce ou par représentation, d'un petit-neveu ou d'une petite-nièce sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 31 865 € tous les quinze ans.
Cette exonération est subordonnée au respect des conditions suivantes :
1° Le donateur est âgé de moins de quatre-vingts ans au jour de la transmission ;
2° Le donataire est âgé de dix-huit ans révolus ou a fait l'objet d'une mesure d'émancipation au jour de la transmission.
Le plafond de 31 865 € est applicable aux donations consenties par un même donateur à un même donataire.
II.-Cette exonération se cumule avec les abattements prévus aux I, II et V de l'article 779 et aux articles 790 B et 790 D.
III.-Il n'est pas tenu compte des dons de sommes d'argent mentionnés au I pour l'application de l'article 784.
IV.-Sous réserve de l'application du 1° du 1 de l'article 635 et du 1 de l'article 650, les dons de sommes d'argent mentionnés au I doivent être déclarés ou enregistrés par le donataire au service des impôts du lieu de son domicile dans le délai d'un mois qui suit la date du don. L'obligation déclarative est accomplie par la souscription, en double exemplaire, d'un formulaire conforme au modèle établi par l'administration.
V.- (Abrogé)
LES DONATIONS DE TERRAINS A BÂTIR ET D'IMMEUBLES NEUFS
Article 790 H du CGI
Les donations entre vifs, réalisées en pleine propriété et
constatées par un acte authentique signé entre le 1er janvier et le 31 décembre
2015, de terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l'article 257 sont
exonérées de droits de mutation à titre gratuit, dans la limite de la valeur
déclarée de ces biens, lorsque l'acte de donation contient l'engagement par le
donataire, pris pour lui et ses ayants cause, de réaliser et d'achever des
locaux neufs destinés à l'habitation dans un délai de quatre ans à compter de la
date de l'acte, à concurrence de :
1° 100 000 €, lorsqu'elles sont consenties au profit d'un descendant ou d'un
ascendant en ligne directe, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
2° 45 000 €, lorsqu'elles sont consenties au profit d'un frère ou d'une sœur ;
3° 35 000 €, lorsqu'elles sont consenties au profit d'une autre personne.
L'exonération est subordonnée à la condition que le donataire ou, le cas
échéant, ses ayants cause justifient, à l'expiration du délai de quatre ans, de
la réalisation et de l'achèvement des locaux destinés à l'habitation mentionnés
au premier alinéa du présent article.
L'ensemble des donations consenties par un même donateur ne peuvent être
exonérées qu'à hauteur de 100 000 €.
Article 790 I du CGI
Les donations entre vifs, réalisées en pleine propriété,
d'immeubles neufs à usage d'habitation pour lesquels un permis de construire a
été obtenu entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2016, constatées par un
acte authentique signé au plus tard dans les trois ans suivant l'obtention de ce
permis, sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, dans la limite de
la valeur déclarée de ces biens, à concurrence de :
1° 100 000 €, lorsqu'elles sont consenties au profit d'un descendant ou d'un
ascendant en ligne directe, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil
de solidarité ;
2° 45 000 €, lorsqu'elles sont consenties au profit d'un frère ou d'une sœur ;
3° 35 000 €, lorsqu'elles sont consenties au profit d'une autre personne.
L'exonération est subordonnée à la double condition que l'acte constatant la
donation soit appuyé de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité
des travaux prévue à l'article
L. 462-1 du code de l'urbanisme et que l'immeuble neuf à usage d'habitation n'ait jamais été occupé ou utilisé sous quelque forme que ce soit au moment de la donation.
L'ensemble des donations consenties par un même donateur ne peuvent être exonérées qu'à hauteur de 100 000 €.
POUR LES AUTRES DONS
LE CONJOINT OU LE PARTENAIRE PACSE
L'abattement fiscal est fixé à 80 724 euros pour le conjoint ou le partenaire pacsé.
Article 790 E du CGI
Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 80 724 € sur la part du conjoint du donateur.
Article 790 F du CGI
Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 80 724 € sur la part du partenaire lié au donateur par un pacte civil de solidarité.
Le bénéfice de cet abattement est remis en cause lorsque le pacte prend fin au cours de l'année civile de sa conclusion ou de l'année suivante pour un motif autre que le mariage entre les partenaires ou le décès de l'un d'entre eux.
En cas de communauté universelle votre conjoint est propriétaire de tous les biens il n'hérite pas et par conséquent il n'a pas de droits de succession à payer.
En cas de communauté réduite aux acquêts il est déjà propriétaire de la moitié des biens qu'il n'hérite pas et par conséquent ne paie pas de droits de succession sur cette moitié.
SUR LE SOLDE
FRACTION DE PART NETTE TAXABLE |
TARIF applicable (%) |
---|---|
N'excédant pas 8 072 € |
5 |
Comprise entre 8 072 € et 15
932 € |
10 |
Comprise entre 15 932 € et
31 865 € |
15 |
Comprise entre 31 865 € et
552 324 € |
20 |
Comprise entre 552 324 € et
902 838 € |
30 |
Comprise entre 902 838 € et
1 805 677 € |
40 |
Au-delà de 1 805 677 € |
45 |
LES DONATIONS AUX HERITIERS EN LIGNE DIRECTE
ABATTEMENT FISCAL
LES ENFANTS ou un donataire handicapé, ont chacun un droit individuel à un abattement fiscal de 100 000 € en cas de donation manuelle.
UN DONATAIRE HANDICAPÉ a un droit individuel à un abattement fiscal de 159 325 € en cas de donation manuelle.
LES PETITS ENFANTS ont chacun un droit individuel à un abattement fiscal de 31 865 € en cas de donation manuelle.
LES ARRIÈRES PETITS ENFANTS ont chacun un droit individuel à un abattement fiscal de 5 310 € en cas de donation manuelle.
Pour les donations manuelles, le donateur doit être âgé de moins de soixante-cinq ans au jour de la transmission et le donataire doit être âgé de dix-huit ans révolus ou a fait l'objet d'une mesure d'émancipation au jour de la transmission.
SUR LE SOLDE
FRACTION DE PART NETTE TAXABLE |
TARIF applicable (%) |
---|---|
N'excédant pas 8 072 € |
5 |
Comprise entre 8 072 € et 12
109 € |
10 |
Comprise entre 12 109 € et
15 932 € |
15 |
Comprise entre 15 932 € et
552 324 € |
20 |
Comprise entre 552 324 € et
902 838 € |
30 |
Comprise entre 902 838 € et
1 805 677 € |
40 |
Au-delà de 1 805 677 € |
45 |
DONATION ENTRE FRÈRES ET SŒURS
L'abattement fiscal est fixé à 15 932 euros.
SUR LE SOLDE
Première tranche inférieure à 24 430 € : 35 %
Deuxième tranche supérieure à 24 430 € : 45 %
DONATION POUR LES NEVEUX ET NIÈCE
Ils bénéficient D'UN ABATTEMENT DE 7 967 €
Pour les donations manuelles, le donateur doit être âgé de moins de soixante-cinq ans au jour de la transmission et le donataire doit être âgé de dix-huit ans révolus ou a fait l'objet d'une mesure d'émancipation au jour de la transmission.
SUR LE SOLDE 55 % des sommes perçues
DONATION ENTRE PARENTS JUSQU'AU QUATRIÈME DEGRÉ
Les tantes, oncles et cousins n'ont aucun abattement pour une donation manuelle ou notariée. Ils doivent payer 55 % des sommes perçues
LES AUTRES DONATAIRES
comme notamment les concubins, n'ont aucun abattement pour une donation. Ils doivent payer 60 % des sommes perçues.
LES DONATAIRES RECONNUS COMME FRAGILES
Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 159 325 € sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise.
LE DÉLAI DE RAPPORT FISCAL D'UNE DONATION EST DE 15 ANS
ARTICLE 784 DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS
Les parties sont tenues de faire connaître, dans tout acte constatant une transmission entre vifs à titre gratuit et dans toute déclaration de succession, s'il existe ou non des donations antérieures consenties à un titre et sous une forme quelconque par le donateur ou le défunt aux donataires, héritiers ou légataires et, dans l'affirmative, le montant de ces donations ainsi que, le cas échéant, les noms, qualités et résidences des officiers ministériels qui ont reçu les actes de donation, et la date de l'enregistrement de ces actes.
La perception est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la donation ou la déclaration de succession celle des biens qui ont fait l'objet de donations antérieures, à l'exception de celles passées depuis plus de quinze ans, et, lorsqu'il y a lieu à application d'un tarif progressif, en considérant ceux de ces biens dont la transmission n'a pas encore été assujettie au droit de mutation à titre gratuit comme inclus dans les tranches les plus élevées de l'actif imposable.
Pour le calcul des abattements et réductions édictés par les articles 779, 790 B , 790 D, 790 E et 790 F il est tenu compte des abattements et des réductions effectués sur les donations antérieures visées au deuxième alinéa consenties par la même personne.
Conseil constitutionnel Décision n° 2016-603 QPC du 9 décembre 2016
Consorts C. [Délai de rapport fiscal des donations antérieures]
2. Les requérants soutiennent qu'en ayant porté à quinze ans le délai à compter duquel les donations et successions sont imposées sans qu'il soit tenu compte des donations antérieures pour l'application du barème d'imposition ainsi que des droits à abattement et à réduction, les dispositions contestées portent atteinte, en méconnaissance de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, à des situations légalement acquises et remettent en cause les effets qui pouvaient légitimement être attendus de telles situations. Il en résulterait également une méconnaissance du droit de propriété.
3. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les deux derniers alinéas de l'article 784 du code général des impôts.
4. Aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : «Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution».
5. Il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions. Ce faisant, il ne saurait toutefois priver de garanties légales des exigences constitutionnelles. En particulier, il ne saurait, sans motif d'intérêt général suffisant, ni porter atteinte aux situations légalement acquises ni remettre en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus de telles situations.
6. Les droits de mutation à titre gratuit sur les donations et les successions sont liquidés, pour la plupart des ayants droit, selon un barème progressif, qui s'applique le cas échéant après abattement d'assiette, et peuvent faire l'objet d'une réduction. Afin d'assurer une progressivité effective de l'impôt, les dispositions contestées prévoient que l'imposition des donations ou des successions est calculée en tenant compte des donations antérieures. Elles prévoient également, par exception, que l'imposition des donations et successions est calculée sans tenir compte des donations antérieures effectuées depuis plus de quinze ans. Il résulte de cette règle dérogatoire favorable qu'une donation ou une succession faisant suite à une telle donation est imposée, comme si aucune donation n'avait été consentie antérieurement, en bénéficiant de droits à abattement, d'un barème et de droits à réduction intégralement reconstitués.
7. Chaque donation ou succession constitue un fait générateur particulier pour l'application des règles d'imposition.
8. Il en résulte, en premier lieu, que les dispositions contestées ne sauraient, sans porter atteinte aux situations légalement acquises, avoir pour objet ou pour effet de conduire à appliquer des règles d'assiette ou de liquidation autres que celles qui étaient applicables à la date de chaque fait générateur d'imposition.
9. Il en résulte, en second lieu, que les modalités d'imposition d'une donation passée ne peuvent produire aucun effet légitimement attendu quant aux règles d'imposition applicables aux donations ou à la succession futures. Par conséquent, le législateur pouvait, sans être tenu d'édicter des mesures transitoires, modifier le délai à compter duquel il n'est plus tenu compte des donations antérieures pour déterminer l'imposition des donations ou successions à venir.
10. Dès lors, sous la réserve précédemment énoncée, le grief tiré de la méconnaissance de l'article 16 de la Déclaration de 1789 doit être écarté.
11. Par conséquent, sous la réserve énoncée au paragraphe 8, les deux derniers alinéas de l'article 784 du code général des impôts, qui ne méconnaissent ni le droit de propriété ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarés conformes à la Constitution.
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