MODÈLE DE CONTRAT DE VENTE A DOMICILE

"La vente à domicile peut être un complémentaire d'Internet pour la vente directe"
Frédéric Fabre docteur en droit.

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- DE CONTRAT DE VENTE A DOMICILE

- DU TEXTE A INTÉGRER AU DOS DU CONTRAT

- DU COUPON DÉTACHABLE

- DU CONTRAT DE VENDEUR A DOMICILE INDÉPENDANT AVEC SON FOURNISSEUR.

Nous pouvons analyser GRATUITEMENT et SANS AUCUN ENGAGEMENT vos griefs pour savoir s'ils sont susceptibles d'être recevables devant le parlement européen, la CEDH, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, ou un autre organisme de règlement international de l'ONU. Contactez nous à fabre@fbls.net

Si vos griefs semblent recevables, pour augmenter réellement et concrètement vos chances, vous pouvez nous demander de vous assister pour rédiger votre requête, votre pétition ou votre communication individuelle.

MODÈLE GRATUIT DE CONTRAT DE VENTE A DOMICILE

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CONTRAT DE VENTE A DOMICILE

(ou COMMANDE A DOMICILE)

Le vendeur à domicile démarche au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail ou tout autre lieu non destiné à la commercialisation du bien ou du service, notamment par l'organisation de réunions à son domicile, au domicile de ses clients ou encore par des excursions afin de proposer l'achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou encore la fourniture de services produits par l'entreprise fournisseuse.

Référence de la commande:

Entre les soussignés :

choisissez la clause adéquate

 

O Nom

Prénom

demeurant à:

inscrit au registre des agents de vendeurs à domicile indépendants sous le numéro:

agissant en qualité de représentant du fournisseur:

O la société 
dont le siège social est situé à 
 

représentée par:

Nom

Prénom

agissant en qualité de vendeur à domicile salarié mandaté par le fournisseur:

 

choisissez la clause adéquate

O Nom

Prénom

demeurant à:

inscrit au registre du commerce à..........   le...........

 

O La société......... dont le siège social est à.............,

et inscrite au registre du commerce et des société de........... sous le numéro:

ci-après dénommé le vendeur d'une part,

ET

Nom

Prénom

demeurant à:

ci-après dénommé l'acquéreur d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :
 

Le vendeur vend à l'acquéreur qui accepte et s'engage à acquérir:

Précisez la nature et les caractéristiques des biens offerts ou des services proposés:

vous pouvez proposer l'achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou encore la fourniture de services produits par l'entreprise fournisseuse.

Le présent contrat est régi par la section 3 du chapitre 1 du titre II du livre premier du code français de la consommation. Par conséquent,  dans les quatorze jours, jours fériés compris, à compter du présent engagement d'achat, le client a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception en renvoyant le coupon ci dessous. Si le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Durant ce délai de quatorze jours, le vendeur s'interdit d'effectuer des prestations de services de quelque nature que ce soit. Le vendeur ne paie quoi que ce soit et ne fournit ni directement, ni indirectement, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, une contrepartie ou un engagement autre que ceux des présents.

Après le délai de quatorze jours, le vendeur fournit:

Vous devez préciser ici les conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services.

L'acquéreur paiera le prix global de (chiffres et lettres) euros payable de la façon suivante:

Vous devez préciser les modalités et l'échelonnement des paiements.

En cas de vente à crédit: vous passez par une société de crédit nous vous conseillons de remplir les documents mis à votre disposition par la société de crédit afin de dégager votre responsabilité propre.

Les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 du code de la consommation doivent être précisés.

L'article 313-1 prévoit:

Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.

Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.

Pour les contrats de crédit entrant dans le champ d'application du chapitre Ier du présent titre, le taux effectif global, qui est dénommé "Taux annuel effectif global", ne comprend pas les frais d'acte notarié.

En outre, pour les prêts qui font l'objet d'un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la créance.

Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application du présent article.

Fait à     (adresse complète)                  le                                    à                        heures,

sur (nombre) feuilles et (nombre) pages en quatre exemplaires dont deux sont remis à l'acquéreur et deux au vendeur qui en fournira un au fournisseur.

Vous n'avez pas le droit de fixer une clause attributive de compétence du tribunal.
 

LE VENDEUR                                                    L'ACQUEREUR

Le  (date) signature                           le (date) signature

signature en 4 exemplaires et date de la main du client et du vendeur

MODÈLE GRATUIT DE TEXTE A INTEGRER AU DOS DU CONTRAT

TEXTE INTEGRAL DES ARTICLES L121-17 à L121-21-8 DU CODE DE LA CONSOMMATION

Article L. 121-17

I. ― Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 121-21-5 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 121-21-8, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

II. ― Si le professionnel n'a pas respecté ses obligations d'information concernant les frais supplémentaires mentionnés au I de l'article L. 113-3-1 et au 3° du I du présent article, le consommateur n'est pas tenu au paiement de ces frais.

III. ― La charge de la preuve concernant le respect des obligations d'information mentionnées à la présente sous-section pèse sur le professionnel.

Sous-section 3 Dispositions particulières applicables aux contrats conclus hors établissement

Article L. 121-18

Dans le cas d'un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l'accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues au I de l'article L. 121-17. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.

Article L. 121-18-1

Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 121-17.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du I de l'article L. 121-17.

Article L. 121-18-2

Le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de la part du consommateur avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement.
Toutefois, ne sont pas soumis au premier alinéa :
1° La souscription à domicile d'un abonnement à une publication quotidienne et assimilée, au sens de l'article 39 bis du code général des impôts ;
2° Les contrats à exécution successive, conclus dans les conditions prévues à la présente section et proposés par un organisme agréé ou relevant d'une décision de l'autorité administrative, ayant pour objet la fourniture de services mentionnés à l'article L. 7231-1 du code du travail ;
3° Les contrats conclus au cours de réunions organisées par le vendeur à son domicile ou au domicile d'un consommateur ayant préalablement et expressément accepté que cette opération se déroule à son domicile ;
4° Les contrats ayant pour objet des travaux d'entretien ou de réparation à réaliser en urgence au domicile du consommateur et expressément sollicités par lui, dans la limite des pièces de rechange et travaux strictement nécessaires pour répondre à l'urgence.
Pour les contrats mentionnés aux 1° et 2° du présent article, le consommateur dispose d'un droit de résiliation du contrat à tout moment et sans préavis, frais ou indemnité et d'un droit au remboursement, dans un délai de quinze jours, des sommes versées au prorata de la durée du contrat restant à courir.

Sous-section 4 Dispositions particulières applicables aux contrats conclus à distance

Article L. 121-19

Lorsque le contrat est conclu à distance, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues au I de l'article L. 121-17 ou les met à sa disposition par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée.

Article L. 121-19-1

Lorsque la technique de communication à distance utilisée impose des limites d'espace ou de temps pour la présentation des informations, le professionnel fournit au consommateur, avant la conclusion du contrat et dans les conditions mentionnées au I de l'article L. 121-17, au moins les informations relatives aux caractéristiques essentielles des biens ou des services, à leur prix, à son identité, à la durée du contrat et au droit de rétractation.
Le professionnel transmet au consommateur les autres informations mentionnées au même I par tout autre moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée.

Article L. 121-19-2

Le professionnel fournit au consommateur, sur support durable, dans un délai raisonnable, après la conclusion du contrat et au plus tard au moment de la livraison du bien ou avant le début de l'exécution du service, la confirmation du contrat comprenant toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 121-17, sauf si le professionnel les lui a déjà fournies, sur un support durable, avant la conclusion du contrat. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du même I.
Le cas échéant, le professionnel fournit au consommateur, dans les mêmes conditions et avant l'expiration du délai de rétractation, la confirmation de son accord exprès pour la fourniture d'un contenu numérique non présenté sur un support matériel et de son renoncement à l'exercice du droit de rétractation.

Article L. 121-19-3

Pour les contrats conclus par voie électronique, le professionnel rappelle au consommateur, avant qu'il ne passe sa commande, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives aux caractéristiques essentielles des biens ou des services qui font l'objet de la commande, à leur prix, à la durée du contrat et, s'il y a lieu, à la durée minimale des obligations de ce dernier au titre du contrat, telles que prévues au I de l'article L. 121-17.
Le professionnel veille à ce que le consommateur, lors de sa commande, reconnaisse explicitement son obligation de paiement. A cette fin, la fonction utilisée par le consommateur pour valider sa commande comporte, à peine de nullité, la mention claire et lisible : « commande avec obligation de paiement » ou une formule analogue, dénuée de toute ambiguïté, indiquant que la passation d'une commande oblige à son paiement.
Les sites de commerce en ligne indiquent clairement et lisiblement, au plus tard au début du processus de commande, les moyens de paiement acceptés par le professionnel et les éventuelles restrictions de livraison.

Article L. 121-19-4

Le professionnel est responsable de plein droit à l'égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient exécutées par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Toutefois, il peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure.

Sous-section 5 Démarchage téléphonique et prospection commerciale

Article L. 121-20.-Sans préjudice de l'article L. 121-19-1, le professionnel qui contacte un consommateur par téléphone en vue de conclure ou de modifier un contrat portant sur la vente d'un bien ou sur la fourniture d'un service indique au début de la conversation son identité, le cas échéant l'identité de la personne pour le compte de laquelle il effectue cet appel et la nature commerciale de celui-ci.
A la suite d'un démarchage par téléphone, le professionnel adresse au consommateur, sur papier ou sur support durable, une confirmation de l'offre qu'il a faite et reprenant toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 121-17.
Le consommateur n'est engagé par cette offre qu'après l'avoir signée et acceptée par écrit ou avoir donné son consentement par voie électronique.

Sous-section 6  Droit de rétractation applicable aux contrats conclus à distance et hors établissement

Article. L. 121-21

Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 121-21-3 à L. 121-21-5. Toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation est nulle.
Le délai mentionné au premier alinéa du présent article court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 121-16-2 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens et les contrats de prestation de services incluant la livraison de biens.
Dans le cas d'une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d'une commande d'un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.
Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien.

Article L. 121-21-1

Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° du I de l'article L. 121-17, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 121-21.
Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d'une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.

Article L. 121-21-2

Le consommateur informe le professionnel de sa décision de rétractation en lui adressant, avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 121-21, le formulaire de rétractation mentionné au 2° du I de l'article L. 121-17 ou toute autre déclaration, dénuée d'ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter.
Le professionnel peut également permettre au consommateur de remplir et de transmettre en ligne, sur son site internet, le formulaire ou la déclaration prévus au premier alinéa du présent article. Dans cette hypothèse, le professionnel communique, sans délai, au consommateur un accusé de réception de la rétractation sur un support durable.
La charge de la preuve de l'exercice du droit de rétractation dans les conditions prévues au présent article pèse sur le consommateur.

Article L. 121-21-3

Le consommateur renvoie ou restitue les biens au professionnel ou à une personne désignée par ce dernier, sans retard excessif et, au plus tard, dans les quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter conformément à l'article L. 121-21-2, à moins que le professionnel ne propose de récupérer lui-même ces biens.
Le consommateur ne supporte que les coûts directs de renvoi des biens, sauf si le professionnel accepte de les prendre à sa charge ou s'il a omis d'informer le consommateur que ces coûts sont à sa charge. Néanmoins, pour les contrats conclus hors établissement, lorsque les biens sont livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel récupère les biens à ses frais s'ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par voie postale en raison de leur nature.
La responsabilité du consommateur ne peut être engagée qu'en cas de dépréciation des biens résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ces biens, sous réserve que le professionnel ait informé le consommateur de son droit de rétractation, conformément au 2° du I de l'article L. 121-17.

Article L. 121-21-4

Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel est tenu de rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter.
Pour les contrats de vente de biens, à moins qu'il ne propose de récupérer lui-même les biens, le professionnel peut différer le remboursement jusqu'à récupération des biens ou jusqu'à ce que le consommateur ait fourni une preuve de l'expédition de ces biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits.
Au-delà, les sommes dues sont de plein droit majorées du taux d'intérêt légal si le remboursement intervient au plus tard dix jours après l'expiration des délais fixés aux deux premiers alinéas, de 5 % si le retard est compris entre dix et vingt jours, de 10 % si le retard est compris entre vingt et trente jours, de 20 % si le retard est compris entre trente et soixante jours, de 50 % entre soixante et quatre-vingt-dix jours et de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu'au prix du produit, puis du taux d'intérêt légal.
Le professionnel effectue ce remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur pour la transaction initiale, sauf accord exprès du consommateur pour qu'il utilise un autre moyen de paiement et dans la mesure où le remboursement n'occasionne pas de frais pour le consommateur.
Le professionnel n'est pas tenu de rembourser les frais supplémentaires si le consommateur a expressément choisi un mode de livraison plus coûteux que le mode de livraison standard proposé par le professionnel.

Article L. 121-21-5

Si le consommateur souhaite que l'exécution d'une prestation de services commence avant la fin du délai de rétractation mentionné à l'article L. 121-21, le professionnel recueille sa demande expresse sur papier ou sur support durable.
Le consommateur qui a exercé son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services dont l'exécution a commencé, à sa demande expresse, avant la fin du délai de rétractation verse au professionnel un montant correspondant au service fourni jusqu'à la communication de sa décision de se rétracter ; ce montant est proportionné au prix total de la prestation convenu dans le contrat.
Aucune somme n'est due par le consommateur ayant exercé son droit de rétractation si sa demande expresse n'a pas été recueillie en application du premier alinéa du présent article ou si le professionnel n'a pas respecté l'obligation d'information prévue au 4° du I de l'article L. 121-17.

Article L. 121-21-6

Le consommateur qui a exercé son droit de rétractation d'un contrat de fourniture de contenu numérique non fourni sur un support matériel n'est redevable d'aucune somme si :
1° Le professionnel n'a pas recueilli son accord préalable exprès pour l'exécution du contrat avant la fin du délai de rétractation ainsi que la preuve de son renoncement à son droit de rétractation ;
2° Le contrat ne reprend pas les mentions prévues au deuxième alinéa des articles L. 121-18-1 et L. 121-19-2.

Article L. 121-21-7

L'exercice du droit de rétractation met fin à l'obligation des parties soit d'exécuter le contrat à distance ou le contrat hors établissement, soit de le conclure lorsque le consommateur a fait une offre.
L'exercice du droit de rétractation d'un contrat principal à distance ou hors établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur autres que ceux prévus aux articles L. 121-21-3 à L. 121-21-5.

Article L. 121-21-8

Le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats :
1° De fourniture de services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation et dont l'exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation ;
2° De fourniture de biens ou de services dont le prix dépend de fluctuations sur le marché financier échappant au contrôle du professionnel et susceptibles de se produire pendant le délai de rétractation
3° De fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ;
4° De fourniture de biens susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement ;
5° De fourniture de biens qui ont été descellés par le consommateur après la livraison et qui ne peuvent être renvoyés pour des raisons d'hygiène ou de protection de la santé ;
6° De fourniture de biens qui, après avoir été livrés et de par leur nature, sont mélangés de manière indissociable avec d'autres articles ;
7° De fourniture de boissons alcoolisées dont la livraison est différée au-delà de trente jours et dont la valeur convenue à la conclusion du contrat dépend de fluctuations sur le marché échappant au contrôle du professionnel ;
8° De travaux d'entretien ou de réparation à réaliser en urgence au domicile du consommateur et expressément sollicités par lui, dans la limite des pièces de rechange et travaux strictement nécessaires pour répondre à l'urgence ;
9° De fourniture d'enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels informatiques lorsqu'ils ont été descellés par le consommateur après la livraison ;
10° De fourniture d'un journal, d'un périodique ou d'un magazine, sauf pour les contrats d'abonnement à ces publications ;
11° Conclus lors d'une enchère publique ;
12° De prestations de services d'hébergement, autres que d'hébergement résidentiel, de services de transport de biens, de locations de voitures, de restauration ou d'activités de loisirs qui doivent être fournis à une date ou à une période déterminée ;
13° De fourniture d'un contenu numérique non fourni sur un support matériel dont l'exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation.

LES DELAIS DE LIVRAISONS DOIVENT ÊTRE RESPECTES

Ayant relevé qu'au verso d'un bon de commande figurait la mention pré-imprimée selon laquelle la livraison du ou des matériaux et la pose auraient lieu dans un délai maximum de 120 jours, une cour d'appel retient exactement que cette indication est insuffisante pour répondre aux exigences de l'article L. 111-1, 3°, du code de la consommation, dès lors qu'il n'est pas distingué entre le délai de pose des modules et celui de réalisation des prestations à caractère administratif et qu'un tel délai global ne permet pas aux acquéreurs de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur exécuterait ses différentes obligations, de sorte que la nullité du contrat principal est encourue

COUR DE CASSATION Chambre civile 1 arrêt du 15 juin 2022 Pourvoi n° 21-11.747 rejet

4. Ayant relevé qu'au verso du bon de commande figurait la mention pré-imprimée selon laquelle la livraison du ou des matériaux et la pose auraient lieu dans un délai maximum de 120 jours, la cour d'appel a exactement retenu que cette indication était insuffisante pour répondre aux exigences de l'article L. 111-1, 3°, du code de la consommation, dès lors qu'il n'était pas distingué entre le délai de pose des modules et celui de réalisation des prestations à caractère administratif et qu'un tel délai global ne permettait pas aux acquéreurs de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations.

5. Elle n'a pu qu'en déduire que la nullité du contrat principal était encourue.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

MODÈLE GRATUIT DU COUPON DETACHABLE

COUPON DETACHABLE A COPIER:

SUR UNE FACE:

Adresse complète ou doit être envoyée la LRAR du client.

SUR UNE AUTRE FACE:

ANNULATION DE LA COMMANDE

Cette annulation de la commande numéro (numéro de référence en tête du contrat):

signée le               à   

est prévue conformément au Code de la consommation.

Espace obligatoire

CONDITIONS

Complétez et signez ce formulaire ;

Envoyez le par lettre recommandée avec avis de réception (gras et soulignement obligatoires)

et utilisez l'adresse figurant au dos ; 

Expédiez le au plus tard le quatorzième jour à partir du jour de la commande ou, si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le premier jour ouvrable suivant    (gras et soulignement obligatoires)

Espace obligatoire

Je soussigné, déclare annuler la commande ci-après:  (une seule indication par ligne)

Nature du bien ou du service commandé:

Date de la commande:

Nom du client:

Adresse du client:

(En évidence)

Signature du client

MODELE GRATUIT DE CONTRAT DE VENDEUR A DOMICILE INDÉPENDANT

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CONTRAT DE VENDEUR A DOMICILE INDEPENDANT

Entre les soussignés :

O Nom

inscrit au registre des agents de vendeurs à domicile indépendants sous le numéro:

ci-après dénommé le vendeur à domicile indépendant d'une part,
 

Prénom

demeurant à:

- et :

choisissez la clause adéquate

 

O Nom

Prénom

demeurant à:

agissant en qualité de:  

inscrit au registre du commerce à..........   le...........

ci-après dénommé le fournisseur d'autre part,

 

O La société......... dont le siège social est à............., représentée par:

Nom

Prénom

agissant en qualité de:  

et inscrite au registre du commerce et des société de........... sous le numéro:

ci-après dénommé le fournisseur d'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit:

Article 1: Mandat

Le fournisseur confie au vendeur à domicile indépendant qui accepte, le mandat de vendre au nom et pour le compte du fournisseur, les produits qui font l'objet de son commerce de..............

Ce mandat à caractère national est régi par le droit français.

Article 2: Objet du mandat

Le mandat porte sur tous les produits suivants:

-

-

-

ainsi que sur tous ceux que le fournisseur viendrait à commercialiser ultérieurement.

Le vendeur à domicile indépendant pourra démarcher, au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail et il pourra organiser le démarchage dans les lieux non destinés à la commercialisation et notamment l'organisation par des réunions à son domicile ou au domicile de ses clients, ou encore d'excursions afin de réaliser les opérations objet du présent mandat.

Le vendeur à domicile indépendant respectera le Code de la Consommation et le droit français de telle sorte que le fournisseur ne puisse être civilement recherché. Dans ce dernier cas, le vendeur à domicile indépendant devrait à titre de remboursement et de préjudice, le double de la somme que le fournisseur serait condamné à payer aux clients. 

Article 3: Zone géographique

Le vendeur à domicile indépendant exercera son mandat dans le secteur géographique suivant...............

et auprès de la clientèle suivante.................

Sur ce secteur ainsi défini le vendeur à domicile indépendant

choisissez la clause adéquate

O bénéficiera d'une exclusivité, le fournisseur s'engageant à ne pas confier de mandat à un autre vendeur à domicile indépendant.

O ne bénéficiera d'aucune exclusivité. Afin d'éviter une double prospection chez les clients potentiels du secteur, les parties s'engagent à s'avertir, réciproquement des démarches entreprises, l'autre partie s'interdisant de prospecter le même client pendant six mois à compter de la réception de l'avertissement et définitivement  dès lors que des relations commerciales suivies auront pu être établies.

Le vendeur à domicile indépendant pourra travailler sous quelque forme que ce soit  pour toute entreprise non concurrente du fournisseur, sans avoir à solliciter d'autorisation de la part du fournisseur.

Article 4: Conditions d'exercice du mandat

  En sa qualité de vendeur à domicile indépendant, il bénéficiera de la plus grande indépendance. Il organisera la prospection de la clientèle à sa convenance et s'engagera à accorder les meilleurs soins à la représentation du fournisseur. Il pourra se faire seconder par des préposés de son choix dont il assurera la direction, le contrôle et la surveillance, ainsi que la rémunération.

Le vendeur à domicile indépendant fera son affaire personnelle de toutes charges fiscales et sociales lui incombant à ce titre.

Le vendeur à domicile indépendant devra se conformer strictement aux conditions de vente, programme d'activité, tarifs minimum et autres directives générales du fournisseur. Il devra s'assurer de la bonne moralité commerciale et de la solvabilité des clients visités, en particulier lorsque le fournisseur l'aura mis en garde contre un client considéré comme douteux et qu'il lui aura donné des instructions précises sur les modalités de livraison et de règlement de ce client.

Le vendeur à domicile indépendant informera régulièrement le fournisseur de l'état d'avancement des ventes dans les domaines et pour les produits qui lui seront confiés. Les modalités de cette information sont laissées entièrement à son initiative mais celle - ci devra être suffisamment abondante et régulière pour que le fournisseur puisse l'utiliser dans sa gestion.

Article 5: Rémunération

O En rémunération de ses services, le vendeur à domicile indépendant percevra une commission de (chiffres et lettres)  % sur le chiffre d'affaire hors taxe résultant:

choisir la clause adéquate

O des opérations directes conclues par le vendeur à domicile indépendant et des opérations conclues par le fournisseur mais avec des tiers dont le vendeur à domicile indépendant a obtenu, antérieurement, la clientèle pour le compte du fournisseur;

O des opérations directes ou indirectes conclues sur le secteur géographique ou professionnel concédé à l'agent.

Le droit à la commission n'est acquis qu'après exécution des ordres et règlement des factures les concernant.

Il ne peut être dû aucune commission sur les ordres exécutés non encaissés pour quelque cause que ce soit, sauf du fait du fournisseur.

Le règlement des commissions acquises s'effectuera mensuellement.

choisir la clause adéquate

O En cas de rupture du présent contrat et quelle que soit la cause, le vendeur à domicile indépendant aura droit aux commissions sur toutes les affaires résultant de son activité au cours du présent contrat et qui auront été conclues dans le délai de trois mois suivant la date de cessation effective du contrat.

O En cas de rupture du présent contrat et quelle que soit la cause, le vendeur à domicile indépendant aura droit aux commissions sur toutes les affaires résultant de son activité au cours du présent contrat.

Article 6: Durée

Le présent contrat est conclu à compter de ce jour pour une durée indéterminée. Il pourra être rompu par l'une ou l'autre des parties en respectant, sauf faute grave de l'une des parties ou cas de force majeure, un préavis réciproque de trois mois.

La notification commencera à courir à compter de la notification de la rupture du contrat.

Article 7: Cession du contrat

Le vendeur à domicile indépendant ou en cas de décès, ses ayants droit, pourra présenter un successeur à l'agrément du fournisseur, sans toutefois que celui - ci soit tenu de l'agréer.

Le fournisseur pourra, avant de se prononcer, se faire communiquer l'acte de cession. Le fournisseur devra se prononcer dans un délai de quinze jours.

Le fournisseur devra justifier des causes de son refus d'agrément et se substituer lui même au cessionnaire ou permettre au vendeur à domicile indépendant de retrouver un autre cessionnaire.

En cas d'agrément, un nouveau contrat identique au présent sera signé entre le cessionnaire et le fournisseur. Le vendeur à domicile indépendant ne pourra prétendre ni à l'indemnité prévue à l'article 12 de la loi du 25  juin 1991, ni à l'indemnité prévu sous l'article 9 des présents.

Article 8: Non concurrence

A la cessation du présent contrat à quelque époque et pour quelque cause que ce soit, le vendeur à domicile indépendant s'interdit d'assurer, sous quelque forme que ce soit, la commercialisation de produits identiques ou analogues à ceux qui ont fait l'objet du mandat confié par le fournisseur.

Cette interdiction sera limitée à une durée de deux ans à compter de la date de rupture effective du présent contrat et au secteur géographique déterminé sous l'article 3.

Toute infraction à la présente clause exposerait le vendeur à domicile indépendant au paiement d'une indemnité forfaitaire fixée au montant des commissions prévues au cours des douze derniers mois d'activité, sans préjudice de toute procédure destinée à faire cesser l'infraction.

Article 9: Indemnité de résiliation

En cas de résiliation du présent contrat, il sera versé au vendeur à domicile indépendant, une indemnité de dix pour cent - 10% - des commissions des douze dernier mois de l'agent.

Toutefois, cette indemnité ne sera due dans les cas suivants:

- rupture du contrat provoquée par la faute grave du vendeur à domicile indépendant,

- rupture du contrat à l'initiative du vendeur à domicile indépendant,

- cession du contrat à un tiers.

Toute absence de demande d'indemnisation dans le délai d'un an à compter de la cessation du contrat emporte déchéance du droit à indemnité.

Article 10: collection - documentation

La collection et la documentation confiées au e vendeur à domicile indépendant restent la propriété du fournisseur. En fin de contrat, quelle qu'en soit la cause, le vendeur à domicile indépendant doit les retourner immédiatement à ses frais sans y être invité par le fournisseur, ceci, même si les comptes existant entre eux ne sont pas définitivement réglés.

Article 11: élection juridictionnelle  

En cas de litige, sur les présents ou ses suites, à défaut d'accord amiable, la juridiction compétente sera le tribunal du siège du fournisseur.

Fait à............. le.............. en deux originaux

Le vendeur à domicile indépendant                                           Le fournisseur

 

Textes de référence :
Articles L135-1 à L135-3 du code de commerce
Arrêté du 31 mai 2001
Lettre circulaire N° 2001-093 du 13 août 2001
Lettre circulaire N°DSS/FSS/5B / 2001/286 du 22 juin 2001
Lettre circulaire N° 2004-105 du 17 juin 2004
Lettre circulaire N° 2007-133 du 11 décembre 2007

Sont considérées comme vendeurs à domicile, les personnes qui effectuent par démarchage de personne à personne ou par réunions, à l’exclusion du démarchage par téléphone ou par tout moyen technique assimilable, auprès de particuliers, la vente de produits ou de services dans les conditions prévues par les articles L. 121-21 à L 121.-32 du code de la consommation et relatif à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile.

L’article L 311-3 - 20° du code de la Sécurité sociale prévoit que sont assujetties au régime de Sécurité sociale des salariés les personnes qui exercent une activité de vente à domicile à l’exception de celles qui sont inscrites au registre du commerce et des sociétés ou au registre spécial des agents commerciaux.

En application de l’article L.135-3 du code de commerce et de l’article 5 de l’arrêté du 31 mai 2001, les vendeurs à domicile indépendants sont tenus de s’inscrire au registre du commerce et des sociétés ou au registre spécial des agents commerciaux dès lors qu’ils remplissent cumulativement les conditions suivantes :

  • Avoir exercé l’activité de vente à domicile durant trois années civiles complètes et consécutives.
  • Avoir tiré pour chacune des trois années une rémunération brute annuelle supérieure à 50% du plafond annuel de Sécurité sociale.

Dès lors que ces deux conditions sont réunies simultanément, l'inscription à l'un de ces deux registres est obligatoire à compter du 1er janvier qui suit ces trois années civiles.

En conséquence, il existe trois statuts possibles pour le vendeur à domicile :

  • Le vendeur à domicile exerçant son activité de manière totalement indépendante qui est inscrit au Registre du Commerce ou au Registre spécial des agents commerciaux : Il est non salarié pour le droit du travail ainsi que pour le droit de la Sécurité sociale.
  • Le vendeur à domicile exerçant son activité de manière indépendante mais ne remplissant pas les conditions sus visées pour être inscrit soit au registre du commerce soit au registre spécial des agents commerciaux : Il est non salarié pour le droit du travail mais est assimilé à un salarié pour le droit de la Sécurité sociale.
  • Le vendeur à domicile exerçant son activité dans le cadre d’un lien de subordination vis à vis de l’entreprise qui l’emploie : Il est alors salarié à la fois pour le droit du travail et pour le droit de la Sécurité sociale.

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Le document DUE

ATTENTION AU NON RESPECT DES RÈGLES

UN CHEQUE NE PEUT PAS ÊTRE DEMANDE MÊME S'IL N'EST PAS ENCAISSE

UN CHEQUE EST UN MOYEN DE PAIEMENT ET NON DE CREDIT

Caractérise le délit de perception par un vendeur ou un prestataire de service à crédit d’un paiement avant l’expiration du délai de rétractation la remise par le consommateur d’un chèque, fût-il non encaissé, dès lors que la vente a été réalisée au moyen d’un crédit affecté souscrit pour la totalité du montant de l’acquisition.

COUR DE CASSATION Chambre Criminelle, arrêt du 24 novembre 2020 Pourvoi n°19-85.829 Rejet

Enoncé du moyen

5. Le moyen est pris de la violation des articles L. 311-40, devenu L. 312-50 alinéa 1, du code de la consommation, ainsi que les articles 485, 591 et 593 du code de procédure pénale.

6. Le moyen critique l’arrêtattaqué pour avoir confirmé la condamnation prononcée en première instance en ce qu’il a déclaré la société Centre caravaning de L’Oise « X...père et fils » représentée par son président en la personne de la société financière B... Y..., elle-même représentée par son gérant C... Y... coupable d’avoir à Erquery (60600), entre le 1er octobre 2011 et le 14 août 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, commis l’infraction de perception par un vendeur ou prestataire de service crédit d’un paiement avant l’expiration du délai de rétractation, alors « que l’article L. 311-40 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit la consommation, applicable l’époque des faits, autorise le vendeur recevoir paiement au comptant d’une partie du prix de vente sous certaines conditions dont le défaut d’accomplissement n’était pas allégué en l’espèce ; en retenant que l’infraction de perception par un vendeur ou prestataire de service crédit d’un paiement avant l’expiration du délai de rétractation était constituée, dèslors que des chèques étaient inscrits sur les bons de commande considérés et qu’étant libératoires, ils devaient s’analyser comme des acomptes prohibés, quand ces chèques de dépôt n’avaient en réalité vocation qu’ être imputés sur le prix à payer au comptant, que constituait le montant de la reprise des anciens véhicules des acheteurs, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés. »

Réponse de la Cour

7. Pour dire établi le délit de perception par un vendeur ou un prestataire de service crédit d’un paiement avant l’expiration du délai de rétractation, l’arrêt attaqué énonce dans un premier temps que sur les bons de commande des cinq clients cités en qualité de victimes, il a été indiqué que la vente était faite au comptant alors que ces clients ont cependant eu recours un crédit la consommation afin de financer l’acquisition du camping-car, que ce crédit a été contracté le jour m ême de la vente auprès d’un organisme prêteur partenaire de la société X...et que s’ils ont bénéficié d’une reprise de leur ancien véhicule par cette dernière, ce qui ne pouvait avoir pour effet de transformer cet achat crédit en achat au comptant, ces clients ont signé et remis au vendeur un chèque d’un montant compris entre 2 000 et 5 000 euros qui leur a été ensuite restitué.

8. Les juges d’appel relèvent d’autre part que les cinq clients qui ont remis un chèque la société X...le jour de la conclusion de la vente, ont souscrit ledit crédit pour la totalité du prix d’acquisition du camping-car.

9. En l’état de ces seules énonciations, et dès lors qu’à l’occasion d’un achat crédit, la remise par l’acheteur d’un chèque, fût-il non encaissé, avant l’expiration du délai de rétractation, constitue un paiement sous quelque forme que ce soit, la cour d’appel a caractérisé le délit de perception par un vendeur ou un prestataire de service crédit d’un paiement avant l’expiration du délai de rétractation.

10. Dès lors, le moyen n’est pas fondé.

ABUS DE FAIBLESSE

COUR DE CASSATION Chambre Criminelle, arrêt du 8 mars 2016 Pourvoi N° 14-88347 Rejet

Attendu que, pour déclarer M. X... coupable du délit d'abus de faiblesse, l'arrêt retient qu'aucun élément de la procédure ne permet de contrôler la réalité, la nature, la teneur du démarchage téléphonique invoqué par le prévenu, qu'en l'absence de ces éléments préalables à la vente le démarchage à distance n'est pas établi et que toute vente par un professionnel au domicile des clients répond alors aux conditions du démarchage à domicile ; que M. X... a eu tout loisir de constater qu'il s'adressait à des personnes âgées, seules, malades, ne sachant plus compter suffisamment ni comprendre un document, n'étant donc pas en mesure d'apprécier la portée de leurs engagements, de déceler les ruses ou artifices déployés pour les convaincre, et n'ayant pas d'évidence le besoin de vins en ces quantités et prix sans rapport avec leurs situation, besoins et possibilités ; que les juges caractérisent ces circonstances pour chacune des victimes visées dans la prévention et ajoutent que M. X... a reconnu, durant l'enquête comme devant la cour, que la majorité des livraisons avaient lieu chez des personnes âgées, choisies en fonction de ce critère lors de l'achat des fichiers et que les prix pouvaient être très élevés puisqu'ils étaient libres ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'il ne résulte pas des termes de l'article L. 122-8 du code de la consommation que plusieurs visites au domicile d'une même personne soient nécessaires pour constituer le délit d'abus de faiblesse, la cour d'appel, qui a caractérisé cette infraction dans tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen

Attendu qu'en retenant la qualification d'abus de faiblesse et celles résultant du non-respect des obligations prescrites par les articles L. 121-23 à L. 121-28 du code de la consommation en cas d'engagement conclu lors d'un démarchage à domicile, infractions qui ne présentent entre elles aucune incompatibilité et qui sont susceptibles d'être appliquées concurremment, dès lors qu'elles défendent des intérêts distincts tenant à la protection des personnes vulnérables et à celle des consommateurs, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa deuxième branche et qui est inopérant dans sa troisième branche, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

LE CARACTÈRE ILLÉGAL DE LA CLAUSE DE NON CONCURRENCE N'EST PAS TOUJOURS INDEMNISÉ

Cour de Cassation, chambre sociale arrêt du 25 mai 2016, pourvoi N° 14-20578 Rejet

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnisation du préjudice résultant de l'illicéité et de l'annulation de la clause de non-concurrence alors, selon le moyen que la stipulation dans le contrat de travail d'une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnisation du préjudice résultant de l'illicéité et de l'annulation de la clause de non-concurrence, que la stipulation dans le contrat de travail d'une clause de non-concurrence nulle ne cause pas un préjudice au salarié, dès lors que le salarié a exercé, après la rupture de son contrat de travail, l'activité interdite par la clause, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil et L. 1121-1 du code du travail ;

Mais attendu que l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ; que la cour d'appel, ayant constaté que le salarié n'avait subi aucun préjudice résultant de l'illicéité de la clause de non concurrence, le moyen ne peut être accueilli.

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