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"Travailler le dimanche c'est bon pour la santé, se reposer
c'est la conserver !"
Frédéric Fabre docteur en droit
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- LE TRAVAIL DU DIMANCHE EST UNE EXCEPTION
- JURISPRUDENCE DE LA COUR DE CASSATION : LE DIMANCHE EST UN JOUR CHÔMÉ
- LES 12 ZONES TOURISTIQUES INTERNATIONALES A PARIS
- LES COMMUNES CLASSÉES COMME STATION DE TOURISME, OUVERTES LE DIMANCHE.
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LE PRINCIPE EST LE REPOS DOMINICAL. Les exceptions sont strictement limitées et doivent faire l'objet de multiples autorisations.
LE TRAVAIL DU DIMANCHE DOIT ÊTRE PAYE, ET PAS COMME UN JOUR DE SEMAINE, L'ESCLAVAGE C'EST FINI !
Art. L. 3132-3 du Code du Travail
Dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.
Art. L. 3132-3-1 du Code du Travail
Le refus d'un demandeur d'emploi d'accepter une offre d'emploi impliquant de travailler le dimanche ne constitue pas un motif de radiation de la liste des demandeurs d'emploi.
Art. L 3132-13 du Code du Travail
Dans les commerces de détail alimentaire, le repos hebdomadaire peut être donné le dimanche à partir de treize heures.
Les salariés âgés de moins de vingt et un ans logés chez leurs employeurs bénéficient d'un repos compensateur, par roulement et par semaine, d'un autre après-midi.
Les autres salariés bénéficient d'un repos compensateur, par roulement et par quinzaine, d'une journée entière.
Dans les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure au seuil mentionné au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, les salariés privés du repos dominical bénéficient d'une rémunération majorée d'au moins 30 % par rapport à la rémunération normalement due pour une durée équivalente.
Art. L. 3132-23 du Code du Travail
L'autorisation accordée à un établissement par le préfet peut être étendue à plusieurs ou à la totalité des établissements de la même localité exerçant la même activité, s'adressant à la même clientèle, une fraction d'établissement ne pouvant, en aucun cas, être assimilée à un établissement.
Ces autorisations d'extension sont toutes retirées lorsque, dans la localité, la majorité des établissements intéressés le demande.
NOTA : Dans les branches couvrant des commerces ou services de détail et dans les commerces ou services de détail, où des dérogations administratives au repos dominical sont applicables, les organisations professionnelles ou l'employeur, d'une part, et les organisations syndicales représentatives, d'autre part, engagent des négociations en vue de la signature d'un accord relatif aux contreparties accordées aux salariés privés de repos dominical lorsque la branche ou l'entreprise n'est pas déjà couverte par un accord.
Art. L. 3132-24 du Code du Travail
I. - Les établissements de vente au détail qui mettent à
disposition des biens et des services et qui sont situés dans les zones
touristiques internationales peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement
pour tout ou partie du personnel, dans les conditions prévues aux articles L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4.
II. - Les zones touristiques internationales sont délimitées par les ministres
chargés du travail, du tourisme et du commerce, après avis du maire et, le cas
échéant, du président de l'établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre dont la commune est membre ainsi que des organisations
professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés
intéressées, compte tenu du rayonnement international de ces zones, de
l'affluence exceptionnelle de touristes résidant hors de France et de l'importance de leurs achats.
III. - Trois ans après la délimitation d'une zone touristique internationale, le
Gouvernement remet au Parlement une évaluation économique et sociale des
pratiques d'ouverture des commerces qui se sont développées à la suite de cette délimitation.
IV. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Art. L. 3132-25 du Code du Travail.
Les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des
services et qui sont situés dans les zones touristiques caractérisées par une
affluence particulièrement importante de touristes peuvent donner le repos
hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, dans les conditions
prévues aux articles L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Art. L. 3132-25-1 du Code du Travail
Les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des
services et qui sont situés dans les zones commerciales caractérisées par une
offre commerciale et une demande potentielle particulièrement importantes, le
cas échéant en tenant compte de la proximité immédiate d'une zone frontalière,
peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du
personnel, dans les conditions prévues aux articles L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4.
Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent
article
Art. L. 3132-25-2 du Code du Travail
I. - La demande de délimitation ou de modification des
zones définies aux articles L. 3132-25 et L. 3132-25-1 est faite par le
maire ou, après consultation des maires concernés, par le président de
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre,
lorsque celui-ci existe et que le périmètre de la zone concernée excède le
territoire d'une seule commune.
« La demande de délimitation ou de modification de ces zones est transmise
au représentant de l'Etat dans la région. Elle est motivée et comporte une
étude d'impact justifiant notamment l'opportunité de la création ou de la
modification de la zone.
II. - Les zones mentionnées au I
sont délimitées ou modifiées par le représentant de l'État dans la région après avis :
1° Du conseil municipal des communes dont le territoire est concerné ;
2° Des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations
syndicales de salariés intéressées ;
3° De l'organe délibérant des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre dont sont membres les communes dont le
territoire est concerné ;
4° Du comité départemental du tourisme, pour les zones touristiques mentionnées
à l'article L. 3132-25 ;
5° De la chambre de commerce et d'industrie et de la chambre de métiers et de
l'artisanat, pour les zones commerciales mentionnées à l'article L. 3132-25-1.
L'avis de ces organismes est réputé donné à l'issue d'un délai de deux mois à
compter de leur saisine en cas de demande de délimitation d'une zone et d'un
mois en cas de demande de modification d'une zone existante.
III. - Le représentant de l'État dans la région statue dans un délai de six mois sur la demande de délimitation dont il est saisi. Il statue dans un délai de trois mois sur une demande de modification d'une zone
Art. L. 3132-25-3 du Code du Travail.
I. Les autorisations prévues à l'article L. 3132-20, sont accordées au vu d'un accord collectif ou, à défaut, d'une
décision unilatérale de l'employeur prise après référendum.
L'accord collectif fixe les contreparties accordées aux salariés privés du
repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d'emploi ou en
faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées.
En l'absence d'accord collectif applicable, les autorisations sont accordées au vu d'une décision unilatérale de l'employeur, prise après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, lorsqu'ils existent, approuvée par référendum organisé auprès des personnels concernés par cette dérogation au repos dominical. La décision de l'employeur approuvée par référendum fixe les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées. Dans ce cas, chaque salarié privé du repos du dimanche bénéficie d'un repos compensateur et perçoit pour ce jour de travail une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente.
Lorsqu'un accord collectif est régulièrement négocié postérieurement à la décision unilatérale prise sur le fondement de l'alinéa précédent, cet accord s'applique dès sa signature en lieu et place des contreparties prévues par cette décision.
II. - Pour bénéficier de la faculté de donner le repos hebdomadaire par
roulement pour tout ou partie du personnel, prévue aux articles L. 3132-24, L.
3132-25, L. 3132-25-1 et L. 3132-25-6, les établissements doivent être couverts
soit par un accord collectif de branche, de groupe, d'entreprise ou
d'établissement, soit par un accord conclu à un niveau territorial, soit par un
accord conclu dans les conditions mentionnées aux II à IV de l'article L. 5125-4.
Les accords collectifs de branche, de groupe, d'entreprise et d'établissement et
les accords territoriaux prévoient une compensation déterminée afin de tenir
compte du caractère dérogatoire du travail accompli le dimanche.
L'accord mentionné au premier alinéa du présent II fixe les contreparties, en
particulier salariales, accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi
que les engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en
difficulté ou de personnes handicapées. Il prévoit également les mesures
destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie
personnelle des salariés privés du repos dominical. Le présent alinéa s'applique
également aux établissements autres que ceux mentionnés à l'article L. 3132-12
pour leurs salariés qui travaillent dans la surface de vente d'un établissement
situé dans l'une des zones mentionnées aux articles L. 3132-24, L. 3132-25 et L.
3132-25-1 ou dans l'une des gares mentionnées à l'article L. 3132-25-6.
L'accord fixe les contreparties mises en œuvre par l'employeur pour compenser
les charges induites par la garde des enfants pour les salariés privés du repos dominical.
Dans les établissements de moins de onze salariés, à défaut d'accord collectif
ou d'accord conclu à un niveau territorial, la faculté mentionnée au premier
alinéa du présent II est ouverte après consultation par l'employeur des salariés
concernés sur les mesures prévues au titre des deuxième à quatrième alinéas et
approbation de la majorité d'entre eux.
En cas de franchissement du seuil de onze salariés mentionné au cinquième
alinéa, le premier alinéa est applicable à compter de la troisième année
consécutive au cours de laquelle l'effectif de l'établissement employé dans la zone atteint ce seuil.
III. - Dans les cas prévus aux I et II du présent article, l'accord ou la décision unilatérale de l'employeur prise en application de l'article L. 3132-20 fixent les conditions dans lesquelles l'employeur prend en compte l'évolution de la situation personnelle des salariés privés du repos dominical.
NOTA : article 246 II de la loi du 6 août 2015 dite loi "Macron": Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels dont les stipulations s'appliquent aux établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services ouvrent des négociations sur les thèmes mentionnés aux articles L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4 du code du travail dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Art. L. 3132-25-4 du Code du Travail
Pour l'application des articles L. 3132-20, L. 3132-24, L. 3132-25, L. 3132-25-1 et L. 3132-25-6, seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche. Une entreprise ne peut prendre en considération le refus d'une personne de travailler le dimanche pour refuser de l'embaucher. Le salarié qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail. Le refus de travailler le dimanche pour un salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
L'accord collectif ou les mesures proposées par l'employeur mentionnés au II de l'article L. 3132-25-3 déterminent les modalités de prise en compte d'un changement d'avis du salarié privé du repos dominical.
Pour l'application de l'article L. 3132-20, à défaut d'accord collectif applicable, l'employeur demande chaque année à tout salarié qui travaille le dimanche s'il souhaite bénéficier d'une priorité pour occuper ou reprendre un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou un emploi équivalent ne comportant pas de travail le dimanche dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise. L'employeur l'informe également, à cette occasion, de sa faculté de ne plus travailler le dimanche s'il ne le souhaite plus. En pareil cas, le refus du salarié prend effet trois mois après sa notification écrite à l'employeur.L'employeur prend toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés d'exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux lorsque ceux-ci ont lieu le dimanche.
En outre, le salarié qui travaille le dimanche peut à tout moment demander à bénéficier de la priorité définie à l'alinéa précédent.
En l'absence d'accord collectif, le salarié privé de repos dominical
conserve la faculté de refuser de travailler trois dimanches de son choix par année civile. Il doit en informer préalablement son employeur en respectant un délai d'un mois. Art. L. 3132-25-5 du Code du Travail Les articles L. 3132-25 et L. 3132-25-1 ne sont pas
applicables aux commerces de détail alimentaire qui bénéficient des dispositions de l'article L. 3132-13. Les commerces de détail alimentaire situés dans les zones mentionnées à
l'article L. 3132-24 ou dans les emprises des gares mentionnées à l'article L.
3132-25-6 sont soumis, pour la période du dimanche s'achevant à treize heures, à
l'article L. 3132-13. Après treize heures, ils peuvent donner le repos
hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel selon les modalités
définies aux II et III de l'article L. 3132-25-3 et à l'article L. 3132-25-4
Art. L. 3132-25-6 du Code du Travail Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, du travail et du
commerce peut, après avis du maire, le cas échéant du président de
l'établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre,
et des représentants des employeurs et des salariés des établissements
concernés, autoriser les établissements de vente au détail qui mettent à
disposition des biens et des services et qui sont situés dans l'emprise d'une
gare qui n'est pas incluse dans l'une des zones mentionnées à l'article L.
3132-24 à donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du
personnel, compte tenu de l'affluence exceptionnelle de passagers dans cette
gare, dans les conditions prévues aux II et III de l'article L. 3132-25-3 et à
l'article L. 3132-25-4. Art. L. 3132-26 du Code du Travail et LES DOUZE JOURNÉES TRAVAILLÉES LE DIMANCHE
Dans les établissements de commerce de détail où le repos
hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les
dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par décision du maire,
prise après avis du conseil municipal. Le nombre de ces dimanches ne peut excéder douze par an. La liste des dimanches est
arrêtée avant le 31 décembre, pour l'année suivante. Lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du maire est prise
après avis conforme de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre. A
défaut de délibération dans un délai de deux mois suivant sa saisine, cet avis est réputé favorable.
Pour les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure
au seuil mentionné au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13
juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de
commerçants et artisans âgés, lorsque les jours fériés mentionnés à l'article L.
3133-1, à l'exception du 3°, sont travaillés, ils sont déduits par
l'établissement des dimanches désignés par le maire au titre du présent article, dans la limite de trois.
A Paris, la décision mentionnée aux trois premiers alinéas,est prise par le préfet de Paris. NOTA : Article 250 II de la loi du 6 août 2015 dite "Macron" :
II. - Dans l'année suivant la promulgation de la présente loi, dans le cadre de
la concertation préalable à la désignation des dimanches prévus à l'article
L. 3132-26 du code du travail, le maire soumet au conseil municipal et, le
cas échéant, à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale la question de l'ouverture des bibliothèques.
Art. L. 3132-26-1 du Code du Travail
Lorsque le repos dominical a été supprimé le jour d'un scrutin national ou
local, l'employeur prend toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés
d'exercer personnellement leur droit de vote
Art. L. 3132-27 du Code du Travail Chaque salarié privé de repos dominical
perçoit une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement
due pour une durée équivalente, ainsi qu'un repos compensateur équivalent en temps. L'arrêté pris en application de l'article L. 3132-26 détermine les conditions
dans lesquelles ce repos est accordé, soit collectivement, soit par roulement
dans la quinzaine qui précède ou suit la suppression du repos. Si le repos dominical est supprimé un dimanche précédant une fête légale, le
repos compensateur est donné le jour de cette fête. COUR DE CASSATION chambre criminelle arrêt du 22 septembre 2015 Pourvoi N° 13-82284 Cassation partielle Vu l'article L. 3132-27 du code du travail ; Art. 3132-27-1 du Code du Travail
Le premier alinéa de l'article L. 3132-25-4 est applicable aux salariés privés
du repos dominical en application de l'article L. 3132-26.
L'article L. 3132-29 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : Art. L. 3132-27-2 du Code du Travail
Dans le périmètre de chaque schéma de cohérence territoriale, le représentant de
l'État dans la région réunit annuellement les maires, les présidents
d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les
associations de commerçants et les organisations représentatives des salariés et
des employeurs du commerce de détail, et organise une concertation sur les
pratiques d'ouverture dominicale des commerces de détail au regard des
dérogations au repos dominical prévues à la présente sous-section et de leur
impact sur les équilibres en termes de flux commerciaux et de répartition des
commerces de détail sur le territoire
Art. L. 3122-29-1 du Code du Travail
I. - Par dérogation à l'article L. 3122-29, pour les établissements de vente au
détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés
dans les zones mentionnées à l'article L. 3132-24, le début de la période de
travail de nuit peut être reporté jusqu'à 24 heures. Lorsqu'il est fixé au delà
de 22 heures, la période de nuit s'achève à 7 heures.
II. - La faculté d'employer des salariés entre 21 heures et 24 heures est
applicable aux établissements situés dans les zones mentionnées à l'article L.
3132-24 lorsqu'ils sont couverts par un accord collectif de branche, de groupe,
d'entreprise, d'établissement ou territorial prévoyant cette faculté. Chacune
des heures de travail effectuée durant la période fixée entre 21 heures et le
début de la période de travail de nuit est rémunérée au moins le double de la
rémunération normalement due et donne lieu à un repos compensateur équivalent en
temps.
III. - Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur
employeur peuvent travailler entre 21 heures et 24 heures. Une entreprise ne
peut prendre en considération le refus d'une personne de travailler entre 21
heures et le début de la période de travail de nuit pour refuser de l'embaucher.
Le salarié qui refuse de travailler entre 21 heures et le début de la période de
travail de nuit ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire dans le cadre
de l'exécution de son contrat de travail. Le refus de travailler entre 21 heures
et le début de la période de travail de nuit pour un salarié ne constitue pas
une faute ou un motif de licenciement.
IV. - Les articles L. 3122-37, L. 3122-38 et L. 3122-42 à L. 3122-45 sont
applicables aux salariés qui travaillent entre 21 heures et 24 heures, dès lors
qu'ils accomplissent sur cette période le nombre minimal d'heures de travail
prévu à l'article L. 3122-31. Article 257 de la loi du 6 août 2015 dite "Macron"
I. - Les communes d'intérêt touristique ou thermales et les zones
touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente
créées avant la publication de la présente loi en application de l'article
L. 3132-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente
loi, constituent de plein droit des zones touristiques, au sens du même article
L. 3132-25, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
II. - Les périmètres d'usage de consommation exceptionnelle créés avant la
publication de la présente loi en application de l'article
L. 3132-25-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente
loi, constituent de plein droit des zones commerciales au sens de l'article L.
3132-25-1 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
III. - L'article L. 3132-26 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente
loi, s'applique, pour la première fois, au titre de l'année suivant celle au
cours de laquelle la présente loi est publiée. Article R 3132-16:
Les autorisations d'extension mentionnées à l'article L. 3132-23 sont prises selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 3132-25-4.
Les avis mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3132-25-4 sont donnés
dans le délai d'un mois. Le préfet statue ensuite dans un délai de huit jours
par un arrêté motivé qu'il notifie immédiatement aux demandeurs. Article R 3132-17:
Les autorisations d'extension prévues à l'article L.
3132-23 et les autorisations collectives données en application de l'article L.
3132-25-6 sont applicables aux établissements situés dans la même localité ou
dans le même périmètre d'usage de consommation exceptionnel, exerçant la même
activité et s'adressant à la même clientèle.
Les autorisations d'extension prévues à l'article L. 3132-23 sont
accordées au vu d'un accord collectif applicable à l'établissement concerné
par l'extension ou, à défaut, d'une décision unilatérale de l'employeur
approuvée par référendum. Lorsque l'accord collectif prévu à l'article L. 3132-25-3 est applicable
à plusieurs établissements exerçant la même activité et s'adressant à la
même clientèle, le préfet peut, par une décision collective prise en
application de l'article L. 3132-25-6, autoriser ces établissements relevant
du champ d'application de cet accord et situés dans le même périmètre
d'usage de consommation exceptionnel à donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel. Article R 3132-18: abrogé. Article R 3132-19:
Le préfet se prononce par un arrêté motivé sur la proposition mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 3132-25. Article R 3132-20: Pour figurer sur la liste des communes d'intérêt
touristique ou thermales et des zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou
d'animation culturelle permanente, les communes ou zones doivent accueillir
pendant certaines périodes de l'année une population supplémentaire importante
en raison de leurs caractéristiques naturelles, artistiques, culturelles ou
historiques ou de l'existence d'installations de loisirs ou thermales à forte fréquentation. JURISPRUDENCE DE LA COUR DE CASSATION UN JOUR FERIE NE PEUT ËTRE RATTRAPE DANS LA SEMAINE PAR DES HEURES SUPPLEMENTAIRES NON PAYEES COUR DE CASSATION CHAMBRE SOCIALE, arrêt du 13 JUIN 2012, pourvoi n° 11-10146 Rejet Mais attendu que selon l'article L. 3133-2 du code du travail les heures de travail perdues par suite de chômage
des jours fériés ne peuvent donner lieu à récupération ; UN CADRE DIRIGEANT PEUT ÊTRE CONTRAINT DE TRAVAILLER LE DIMANCHE SANS COMPENSATION COUR DE CASSATION CHAMBRE SOCIALE, arrêt du 27 JUIN 2012, pourvoi n° 10-28649 Rejet Mais attendu que les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions relatives aux repos et jours
fériés, sauf stipulations contractuelles ou conventionnelles plus favorables ; qu'il en résulte qu'en l'absence de dispositions expresses visant cette
catégorie de cadres, le régime de compensation financière liée au travail effectué le dimanche et les jours fériés prévu par accord collectif ne saurait
s'appliquer aux cadres dirigeants ; Et attendu qu'ayant retenu que le salarié était un cadre dirigeant, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à
la recherche prétendument omise, dès lors que l'article 5. 6 de la convention collective applicable ne contenait aucune disposition expresse permettant aux
cadres dirigeants de bénéficier de l'indemnisation prévue pour le travail du dimanche et des jours fériés, a exactement décidé que le salarié ne pouvait
prétendre à la compensation des sujétions pour travail le dimanche et jours fériés ; que le moyen n'est pas fondé UN COGÉRANT DE SARL NON
SALARIÉ EST CONSIDERÉ COMME UN SALARIÉ FACE A L'INTERDICTION DU TRAVAIL LE DIMANCHE Cour de Cassation, chambre sociale, arrêt du 12 décembre 2012, pourvoi N° 11-13100 Cassation Attendu cependant, d'abord, qu'aux termes de l'article L.
3134-15 du code du travail, disposition particulière aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, l'inspecteur du travail peut, nonobstant
toutes poursuites pénales, saisir en référé le juge judiciaire pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser dans les établissements de vente
au détail et de prestations de services au consommateur l'emploi illicite de salariés en infraction aux articles L. 3134-10 à L. 3134-12 ; ensuite, que selon
l'article L. 3134-11 du même code, lorsqu'il est interdit, en application des articles L. 3134-4 à L. 3134-9, d'employer des salariés dans les exploitations
commerciales, il est également interdit durant ces jours de procéder à une exploitation industrielle, commerciale ou artisanale dans les lieux de vente au
public ; qu'il en résulte que le pouvoir reconnu à l'inspecteur du travail peut s'exercer dans tous les cas où, alors que l'emploi dans l'établissement de
salariés le dimanche est interdit, il est procédé néanmoins à une exploitation industrielle, commerciale ou artisanale dans les lieux de vente au public, quels
que soient la taille de l'établissement ou le statut juridique des personnes qui y travaillent ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le magasin de Forbach, où le travail
dominical était interdit, était cependant ouvert tous les dimanches, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants tirés de l'absence de
qualité de salarié des cogérants assurant cette ouverture, a violé les textes susvisés LA MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES SONT DEDUITES EN CAS D'ABSENCE DURANT LA SEMAINE DU
SALARIÉ SAUF DISPOSITIONS CONTRAIRES DU CONTRAT DE DE TRAVAIL OU DE LA CONVENTION COLLECTIVE
Les avis requis en application du premier alinéa du présent article sont réputés
donnés à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la saisine des personnes
et des organisations concernées.
Attendu que, selon ce texte, les salariés des établissements de commerce de détail, qui sont privés du repos dominical par suite d'une autorisation
d'ouverture exceptionnelle le dimanche, délivrée en application de l'article L. 3132-26 du même code, doivent bénéficier, d'une part, d'une rémunération au
moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, d'autre part, d'un repos compensateur équivalent en temps ; que le
bénéfice de cette double contrepartie est indépendant de la rémunération mensuelle normalement versée aux intéressés ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, des procès-verbaux de l'inspection du travail, fondement de la poursuite, et des pièces de procédure que la société
Celio France a, sur autorisation donnée par le maire en application de l'article L. 3132-26 du code du travail, ouvert le dimanche 4 juillet 2010 deux
établissements de commerce de détail aux enseignes Celio et Celio club ; que les neuf salariés employés par ces établissements en qualité de vendeurs ont, d'une
part, bénéficié d'un repos compensateur le 14 juillet 2010, d'autre part, perçu une rémunération calculée selon un taux horaire majoré de 50% ; qu'au vu de
procès-verbaux de l'inspection du travail relevant, notamment, que ce mode de rémunération n'était pas conforme aux prescriptions de l'article L. 3132-27
dudit code, la société Celio France a été citée devant le tribunal de police du chef d'emploi dérogatoire non conforme de salarié le dimanche ; que le premier
juge ayant relaxé la prévenue, le ministère public a relevé appel de la décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt énonce que le travail accompli le dimanche 4 juillet 2010 ayant été récupéré par l'octroi, le 14
juillet, d'un repos compensateur équivalent en temps, c'est à juste titre que le tribunal a jugé que les heures ainsi travaillées avaient été rémunérées une
première fois à 100% au titre du salaire de base mensualisé, puis une seconde fois à 150% au titre de la majoration portée sur les fiches de paie, soit
globalement à hauteur de 250% correspondant à plus du double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle ne pouvait faire dépendre la rémunération du travail accompli dans le cadre d'une dérogation au repos
dominical de celle, mensualisée, normalement versée aux salariés, la cour d'appel a méconnu les texte et principe ci-dessus rappelés
« A la demande des organisations syndicales représentatives des salariés ou des
organisations représentatives des employeurs de la zone géographique concernée
exprimant la volonté de la majorité des membres de la profession de cette zone
géographique, le préfet abroge l'arrêté mentionné au premier alinéa, sans que
cette abrogation puisse prendre effet avant un délai de trois mois
L'accord collectif mentionné au premier alinéa du présent II prévoit notamment,
au bénéfice des salariés employés entre 21 heures et le début de la période de
travail de nuit :
1° La mise à disposition d'un moyen de transport pris en charge par l'employeur
qui permet au salarié de regagner son lieu de résidence ;
2° Les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie
professionnelle et la vie personnelle des salariés et, en particulier, les
mesures de compensation des charges liées à la garde d'enfants ;
3° La fixation des conditions de prise en compte par l'employeur de l'évolution
de la situation personnelle des salariés et, en particulier, de leur changement
d'avis. Pour les salariées mentionnées à l'article L. 1225-9, le choix de ne
plus travailler entre 21 heures et le début de la période de nuit est d'effet
immédiat.
« Lorsque, au cours d'une même période de référence, le salarié a accompli des
heures de travail en soirée en application du présent article et des heures de
travail de nuit en application de l'article L. 3122-31, les heures sont cumulées
pour l'application du premier alinéa du présent IV et de l'article L. 3122-31.
Les articles L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4 du même code, dans leur rédaction
résultant de la présente loi, s'appliquent aux salariés employés dans les
établissements mentionnés à ces mêmes articles L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4
situés dans les communes ou zones mentionnées au premier alinéa du présent I à
la date de publication de la présente loi, à compter du premier jour du
vingt-quatrième mois suivant cette publication.
Les accords collectifs et les décisions unilatérales de l'employeur mentionnés à
l'article L. 3132-25-3 dudit code, dans sa rédaction antérieure à la présente
loi, demeurent applicables dans les établissements situés dans les périmètres
mentionnés au premier alinéa du présent II jusqu'au premier jour du
vingt-quatrième mois suivant la publication de la présente loi.
Au cours de cette période, lorsqu'un accord collectif est régulièrement négocié,
dans les conditions prévues aux II et III de l'article L. 3132-25-3 du même
code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, postérieurement à la
décision unilatérale prise en application du premier alinéa du même article,
dans sa rédaction antérieure à la présente loi, cet accord s'applique dès sa
signature en lieu et place de cette décision.
Par dérogation à l'article L. 3132-26 du code du travail, dans sa rédaction
antérieure à la présente loi, pour l'année au cours de laquelle la présente loi
est publiée, le maire ou, à Paris, le préfet peut désigner neuf dimanches durant
lesquels, dans les établissements de commerce de détail, le repos hebdomadaire
est supprimé.
Les critères notamment pris en compte pour le classement en commune d'intérêt touristique ou thermale sont :
1° Le rapport entre la population permanente et la population saisonnière ;
2° Le nombre d'hôtels ;
3° Le nombre de gîtes ;
4° Le nombre de campings ;
5° Le nombre de lits ;
6° Le nombre des places offertes dans les parcs de stationnement d'automobiles.
Et attendu que le conseil de prud'hommes ayant fait ressortir que la règle dite du 1/5ème ou du 1/10ème avait pour conséquence de faire effectuer aux salariés
le reste de la semaine une durée effective du travail égale aux 4/5ème ou 9/10ème de la durée prévue dans le contrat de travail, quelle que soit la durée
du travail qui aurait été accomplie ce jour là, en a exactement déduit que cela avait pour effet de faire récupérer aux salariés des heures effectivement
chômées du fait de la durée habituelle de la journée ou demi-journée du jour férié non travaillé, violant ainsi les dispositions de l'article L. 3133-2 du
code du travail ; qu'il a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision
COUR DE CASSATION CHAMBRE SOCIALE, 9 FEVRIER 2011, pourvoi n° 09-42939, Cassation
Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt retient par motifs propres et adoptés, que si les heures sans solde accordées par l'employeur à M. X... devaient être déduites des mois au cours desquels elles ont été effectuées, en application de l'article 8.3.5 de l'accord d'entreprise, ces heures d'absence ne devaient en aucun cas avoir des conséquences sur les heures supplémentaires effectuées et payées en fin de semestre, que c'était donc à tort que l'employeur ne leur avait pas appliqué la majoration de 25 %
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Des salariés peuvent demander la fermetures d'un magasin ouvert un dimanche sans autorisation
COUR DE CASSATION CHAMBRE SOCIALE, 16 JUIN 2010, pourvoi n° 09-11214, Rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en matière de référé, (Versailles, 3 décembre 2008) que, les unions départementales de la CGT-FO et de la CFTC du Val-d'Oise, la Fédération des employés et cadres de la CGT-FO et le syndicat FO des employés et cadres du commerce du Val-d'Oise, estimant que la société Leroy-Merlin ne disposait d'aucune dérogation pour faire travailler ses salariés le dimanche, ont saisi le 13 mars 2008 le juge des référés aux fins d'obtenir, sous astreinte, l'interdiction de travail le dimanche dans les trois magasins d'Osny, Montigny les Cormeilles et Montsoult
Mais attendu, d'abord, que le fait pour un employeur d'ouvrir son établissement le dimanche sans qu'il y soit
autorisé de droit ou par autorisation préfectorale constitue un trouble manifestement illicite
Attendu, ensuite, que le recours formé contre un arrêté préfectoral autorisant une dérogation au repos dominical prévu par l'article L. 3132-24 du code du
travail suspend les effets de cette décision dès son dépôt par le requérant au greffe de la juridiction administrative
Qu'ainsi la cour d'appel a exactement décidé que la société Leroy-Merlin, qui ne pouvait se prévaloir d'aucune dérogation effective au repos dominical, ni de
droit ni temporaire, n'était pas autorisée à ouvrir ses magasins le dimanche, et que cette ouverture constituait un trouble manifestement illicite.
L'inspecteur du travail peut agir en justice pour que des salariés ne soient pas contraints de travailler illégalement le dimanche
COUR DE CASSATION CHAMBRE SOCIALE, arrêt du 6 AVRIL 2011, pourvoi n° 09-68413, Cassation
Vu les articles L. 3132-31, L. 3132-3 et L. 3132-29 du code du travail
Attendu que, selon l'article L. 3132-31 du code du travail, l'inspecteur du travail peut, nonobstant toutes poursuites pénales, saisir en référé le juge
judiciaire pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser dans les établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur
l'emploi illicite de salariés en infraction aux dispositions des articles L. 3132-3 et L. 3132-13 du code du travail ; qu'il en résulte que ce pouvoir peut
s'exercer dans tous les cas où des salariés sont employés de façon illicite un dimanche
Attendu que pour dire l'action de l'inspecteur du travail irrecevable l'arrêt retient qu'il ressort de la
combinaison des articles L. 3132-31, L. 3132-3 et L. 3132-13 du code du travail que l'inspecteur du travail ne peut saisir le juge des référés que quand il
constate une violation des dispositions des articles L. 3132-3 et L. 3132-13 et non de l'article L. 3132-29 expressément exclu par l'article L. 3132-31
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Un Concurrent a qualité pour faire fermer un magasin ouvert illégalement le dimanche avec des salariés
COUR DE CASSATION CHAMBRE SOCIALE, arrêt du 30 mai 2012, pourvoi n° 10-25349 Cassation partielle
Vu l'article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile ensemble les articles L. 3132-3 et L. 3132-13 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte des deux derniers articles que, dans les commerces de détail alimentaire, le repos dominical doit être respecté à partir de 13 heures ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'action de la société Uneco aux fins de voir condamner les sociétés Chateaudis et Baltaian et Cie à respecter les règles
du repos hebdomadaire, l'arrêt retient que si la qualité à agir devant le juge des référés aux mêmes fins que l'inspecteur du travail pour voir ordonner toutes
mesures propres à faire cesser dans les établissements de vente au détail, comme il s'agit en l'espèce, l'emploi illicite de salariés en infraction à l'article
L. 3132-3 du code du travail a été reconnue aux organisations professionnelles qui représentent la profession exercée par les commerçants en infraction avec ce
texte du fait que l'emploi irrégulier de salariés rompait l'égalité au préjudice de ceux qui exerçant la même activité, respectaient la règle légale, la société
Uneco n'est pas en droit d'exciper d'une telle atteinte à l'intérêt collectif de la profession de commerçant en alimentation de détail ; que cette société en
outre exerce son activité le dimanche sans établir qu'elle n'emploie aucun salarié ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les deux sociétés exerçant un commerce similaire à proximité de la société Uneco faisaient
travailler irrégulièrement le dimanche leurs salariés, ce dont il se déduisait que la société Uneco avait un intérêt légitime à faire cesser cette situation en
raison du préjudice que cette rupture d'égalité pouvait lui causer, la cour d'appel a violé les textes susvisés
LES 12 ZONES TOURISTIQUES INTERNATIONALES A PARIS
L'Arrêté du 25 septembre 2015 modifié, délimite une zone touristique internationale à Paris dénommée « Champs-Elysées Montaigne » en application de l'article L. 3132-24 du code du travail.
L'Arrêté du 25 septembre 2015 délimite une zone touristique internationale à Paris dénommée « Haussmann » en application de l'article L. 3132-24 du code du travail.
L'Arrêté du 25 septembre 2015 délimite une zone touristique internationale à Paris dénommée « Le Marais » en application de l'article L. 3132-24 du code du travail.
L'Arrêté du 25 septembre 2015 délimite une zone touristique internationale à Paris dénommée « Les Halles » en application de l'article L. 3132-24 du code du travail.
L'Arrêté du 25 septembre 2015> délimite une zone touristique internationale à Paris dénommée « Maillot-Ternes » en application de l'article L. 3132-24 du code du travail.
L'Arrêté du 25 septembre 2015 délimite une zone touristique internationale à Paris dénommée « Montmartre » en application de l'article L. 3132-24 du code du travail.
L'Arrêté du 25 septembre 2015 délimite une zone touristique internationale à Paris dénommée « Olympiades » en application de l'article L. 3132-24 du code du travail.
L'Arrêté du 25 septembre 2015 délimite une zone touristique internationale à Paris dénommée «Rennes-Saint-Sulpice» en application de l'article L. 3132-24 du code du travail.
L'Arrêté du 25 septembre 2015 délimite une zone touristique internationale à Paris dénommée «Saint-Émilion Bibliothèque» en application de l'article L. 3132-24 du code du travail.
L'Arrêté du 25 septembre 2015 délimite une zone touristique internationale à Paris dénommée «Saint-Honoré-Vendôme» en application de l'article L. 3132-24 du code du travail.
L'Arrêté du 25 septembre 2015 délimite une zone touristique internationale à Paris dénommée « Saint-Germain » en application de l'article L. 3132-24 du code du travail.
L'Arrêté du 25 septembre 2015 délimite une zone touristique internationale à Paris dénommée « Beaugrenelle » en application de l'article L. 3132-24 du code du travail.
CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision n° 2016-547 QPC du 24 juin 2016
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 6 avril 2016 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la
conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du quatrième
alinéa de l'article L. 3132-26 du code du travail et des mots « ou, à Paris, le
préfet » figurant au second alinéa du paragraphe III de l'article 257 de la loi
du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances
économiques.
Les dispositions contestées définissent un régime particulier pour la Ville de
Paris en matière de repos dominical des salariés des commerces de détail.
Contrairement aux maires des autres communes de France, le maire de Paris n'a
pas le pouvoir de supprimer, dans la limite de douze fois par an, le repos
hebdomadaire dominical. Dans la capitale, cette compétence pour fixer les «
dimanches du maire » revient au préfet.
Or, au regard de l'objet des dispositions contestées, aucune différence de
situation, ni aucun motif d'intérêt général ne justifie qu'à Paris ce pouvoir ne
soit pas confié au maire, comme dans l'ensemble des autres communes.
Le Conseil constitutionnel a donc déclaré contraires à la Constitution le
quatrième alinéa de l'article L. 3132-26 du code du travail et les mots « ou, à
Paris, le préfet » figurant au second alinéa du paragraphe III de l'article 257
de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 6 avril 2016 par le Conseil d'État (décision n° 396320 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour la ville de Paris par la SCP Foussard - Froger, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2016-547 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du quatrième alinéa de l'article L. 3132-26 du code du travail et des mots « ou, à Paris, le préfet » figurant au second alinéa du paragraphe III de l'article 257 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur
le Conseil constitutionnel ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité
des chances économiques ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil
constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées pour la ville de Paris par la SCP Foussard -
Froger, enregistrées les 28 avril et 13 mai 2016 ;
- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 28 avril
2016 :
- les pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Régis Froger, avocat au Conseil d'État et à la Cour de
cassation, pour la collectivité requérante, et M. Xavier Pottier, désigné par le
Premier ministre, à l'audience publique du 14 juin 2016 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Selon les trois premiers alinéas de l'article L. 3132-26 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015 mentionnée ci-dessus, le maire peut, après avis du conseil municipal et, dans certains cas, après avis conforme de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre, autoriser les établissements de commerce de détail à supprimer, dans la limite de douze fois par an, le repos hebdomadaire dominical de leurs salariés.
2. Le quatrième alinéa de l'article L. 3132-26 dans cette même rédaction prévoit : « À Paris, la décision mentionnée aux trois premiers alinéas est prise par le préfet de Paris ».
3. Selon le premier alinéa du paragraphe III de l'article 257 de la loi du 6 août 2015, l'article L. 3132-26 du code du travail dans sa rédaction mentionnée ci-dessus s'applique à compter de l'année 2016. Le second alinéa de ce paragraphe prévoit que, pour l'année 2015, le maire « ou, à Paris, le préfet » peut désigner neuf dimanches durant lesquels le repos hebdomadaire peut être supprimé dans les établissements de commerce de détail.
4. La collectivité requérante soutient que les dispositions contestées qui, par exception, confient au préfet de Paris une compétence dévolue au maire dans toutes les autres communes, méconnaissent le principe d'égalité entre les collectivités territoriales, le principe de libre administration de ces mêmes collectivités et le principe de subsidiarité.
5. Selon l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Ce principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.
6. En premier lieu, le fait que la ville de Paris soit soumise à un régime particulier en raison de sa qualité de siège des pouvoirs publics ne la place pas dans une situation différente des autres communes au regard de l'objet des dispositions contestées, qui désignent l'autorité compétente pour déterminer les règles de repos hebdomadaire dominical des salariés des établissements de commerce de détail.
7. En second lieu, aucun motif d'intérêt général ne justifie que, s'agissant du pouvoir de déterminer les dimanches durant desquels les établissements de commerce de détail sont autorisés à supprimer le repos hebdomadaire dominical, la ville de Paris soit traitée différemment de toutes les autres communes.
8. Les dispositions contestées méconnaissent par conséquent le principe d'égalité devant la loi de sorte que, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs, elles doivent être déclarées contraires à la Constitution.
9. Selon le deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause ». En principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Cependant, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et de reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration.
10. En l'espèce, aucun motif ne justifie de reporter la date de l'abrogation des dispositions contestées. Par conséquent, la déclaration d'inconstitutionnalité du quatrième alinéa de l'article L. 3132-26 du code du travail et des mots « ou, à Paris, le préfet » figurant au second alinéa du paragraphe III de l'article 257 de la loi du 6 août 2015 prend effet à compter de la date de la publication de la présente décision. Elle peut être invoquée dans toutes les instances introduites à sa date de publication et non jugées définitivement à cette date.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er.- Le quatrième alinéa de l'article L. 3132-26 du code du travail et
les mots « ou, à Paris, le préfet » figurant au second alinéa du paragraphe III
de l'article 257 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance,
l'activité et l'égalité des chances économiques sont contraires à la
Constitution.
Article 2.- La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet à
compter de la publication de la présente décision dans les conditions fixées à
son paragraphe 10.
Article 3.- Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République
française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de
l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 23 juin 2016, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.
LES STATIONS DE TOURISME EN FRANCE
"Station de Tourisme" est un statut qui permet le travail du dimanche. Les communes sont classées par départements et par date de classement.
AIN
Par décret en date du 8 août 2017, la commune de Divonne-les-Bains (Ain) est classée comme station de tourisme.
ALLIER
Par Décret du 27 juillet 2012 la commune de Néris-les-Bains (Allier) est classée comme station de tourisme.
Par Décret du 1er août 2013 la commune de Vichy (Allier) est classée comme station de tourisme.
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Par décret du 2 octobre 2014, la commune de Digne-les-Bains (Alpes-de-Haute-Provence) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 29 juin 2018, la commune d'Allos (Alpes-de-Haute-Provence) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 24 août 2018, la commune de Gréoux-les-Bains (Alpes-de-Haute-Provence) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 7 décembre 2018, la commune de Jausiers (Alpes-de-Haute-Provence) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 1er mars 2019, la commune d'Uvernet-Fours (Alpes-de-Haute-Provence) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 1er mars 2019, la commune d'Enchastrayes (Alpes-de-Haute-Provence) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 13 juin 2019, la commune de Moustiers-Sainte-Marie (Alpes-de-Haute-Provence) est classée comme station de tourisme.
ALPES MARITIMES
Par décret du 10 février 2012, la commune de Nice (Alpes-Maritimes) est classée comme station de tourisme.
L'Arrêté du 5 février 2016 délimite une zone touristique internationale à Nice en application de l'article L. 3132-24 du code du travail.
Par décret du 7 mai 2012, la commune de Beausoleil (Alpes-Maritimes) est classée comme station de tourisme.
Par Décret du 27 juillet 2012 la commune de Cannes (Alpes-Maritimes) est classée comme station de tourisme.
L'Arrêté du 5 février 2016 délimite une zone touristique internationale à Cannes en application de l'article L. 3132-24 du code du travail.
Par Décret du 4 septembre 2012, la commune de Beaulieu-sur-Mer (Alpes-Maritimes) est classée comme station de tourisme.
Par Décret du 5 septembre 2012, la commune de Cap-d'Ail (Alpes-Maritimes) est classée comme station de tourisme.
Par Décret du 27 novembre 2012, la commune de Villefranche-sur-Mer (Alpes-Maritimes) est classée comme station de tourisme.
Par Décret du 26 novembre 2013 la commune de Menton (Alpes-Maritimes) est classée comme station de tourisme.
Par décret du 16 juillet 2014, la commune d'Antibes (Alpes-Maritimes) est classée comme station de tourisme.
Par décret du 17 septembre 2014, la commune d'Eze (Alpes-Maritimes) est classée comme station de tourisme.
Par décret du 7 octobre 2014, la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat (Alpes-Maritimes) est classée comme station de tourisme.
Par décret du 6 janvier 2015, la commune de Mandelieu-la-Napoule (Alpes-Maritimes) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 10 octobre 2017, la commune de Villeneuve-Loubet (Alpes-Maritimes) est classée comme station de tourisme.
L'Arrêté du 5 février 2016 délimite une zone touristique internationale à Cagnes-sur-Mer en application de l'article L. 3132-24 du code du travail.
L'Arrêté du 5 février 2016 délimite une zone touristique internationale à Saint-Laurent-du-Var en application de l'article L. 3132-24 du code du travail.
Par décret en date du 26 décembre 2017, la commune de Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 8 janvier 2018, la commune de Mougins (Alpes-Maritimes) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 19 janvier 2018, la commune de Grasse (Alpes-Maritimes) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 24 août 2018, la commune de Théoule-sur-Mer (Alpes-Maritimes) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 24 août 2018, la commune de Vallauris (Alpes-Maritimes) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 13 novembre 2018, la commune de Péone (Alpes-Maritimes) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 13 juin 2019, la commune de La Colle-sur-Loup (Alpes-Maritimes) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 28 novembre 2019, la commune de Vence (Alpes-Maritimes) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 13 décembre 2019, la commune de Saint-Paul-de-Vence (Alpes-Maritimes) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 13 décembre 2019, la commune de Isola (Alpes-Maritimes) est classée comme station de tourisme.
ARDÈCHE
Par décret en date du 26 novembre 2015, la commune de Vals-les-Bains (Ardèche) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 5 septembre 2018, la commune de Vallon-Pont-d'Arc (Ardèche) est classée comme station de tourisme.
ARIÈGE
Par Décret du 18 septembre 2013 la commune d'Ax-les-Thermes (Ariège) est classée comme station de tourisme.
Par Décret du 26 novembre 2013 la commune de Foix (Ariège) est classée comme station de tourisme.
AUDE
Par décret en date du 8 janvier 2018, la commune de Gruissan (Aude) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 19 janvier 2018, la commune de Leucate (Aude) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 22 janvier 2018, la commune de Narbonne (Aude) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 28 novembre 2019, la commune de Carcassonne (Aude) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 28 novembre 2019, la commune de Port-La-Nouvelle (Aude) est classée comme station de tourisme.
AVEYRON
Par décret du 27 juillet 2012 la commune de Cransac (Aveyron) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 17 avril 2019, la commune de Millau (Aveyron) est classée comme station de tourisme.
BAS RHIN
Par Décret du 1er août 2013 la commune d'Obernai (Bas-Rhin) est classée comme station de tourisme.
Par Décret du 6 février 2014 la commune de Molsheim (Bas-Rhin) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 29 novembre 2017, la commune de Niederbronn-les-Bains (Bas-Rhin) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 29 novembre 2017, la commune de Wangenbourg-Engenthal (Bas-Rhin) est classée comme station de tourisme.
BOUCHES DU RHÔNE
Par Décret du 10 décembre 2012 la commune d'Arles (Bouches-du-Rhône) est classée comme station de tourisme.
Par Décret du 11 février 2013 la commune de Marseille (Bouches-du-Rhône) est classée comme station de tourisme.
Par décret du 17 septembre 2014, la commune de La Ciotat (Bouches-du-Rhône) est classée comme station de tourisme.
Par décret du 23 octobre 2014 la commune d'Istres (Bouches-du-Rhône) est classée comme station de tourisme.
Par décret du 13 février 2015, la commune de Cassis (Bouches-du-Rhône) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 29 novembre 2017, la commune des Baux-de-Provence (Bouches-du-Rhône) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 29 novembre 2017, la commune d'Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 15 décembre 2017, la commune de Martigues (Bouches-du-Rhône) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 13 novembre 2018, la commune de Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 15 janvier 2019, la commune de Carry-le-Rouet (Bouches-du-Rhône) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 2 janvier 2020, la commune de Saint-Rémy-de-Provence (Bouches-du-Rhône) est classée comme station de tourisme.
CALVADOS
Par Décret du 28 août 2012, la commune de Saint-Aubin-sur-Mer (Calvados) est classée comme station de tourisme.
Par Décret du 8 février 2013 la commune d'Ouistreham (Calvados) est classée comme station de tourisme.
Par Décret du 11 mai 2016, la commune de Bayeux (Calvados) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 3 octobre 2016, la commune de Merville-Franceville-Plage (Calvados) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 4 août 2017, la commune de Luc-sur-Mer (Calvados) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 15 décembre 2017, la commune de Courseulles-sur-Mer (Calvados) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 15 décembre 2017, la commune de Honfleur (Calvados) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 9 septembre 2019, la commune de Touques (Calvados) est classée comme station de tourisme.
L'Arrêté du 5 février 2016 délimite une zone touristique internationale à Deauville en application de l'article L. 3132-24 du code du travail.
CANTAL
Par Décret du 6 février 2014 la commune de Saint-Flour (Cantal) est classée comme station de tourisme.
Par décret du 1er juin 2015, la commune de Vic-sur-Cère (Cantal) est classée comme station de tourisme.
CHARENTE MARITIME
Par décret du 23 mars 2012, la commune de Rivedoux-Plage (Charente-Maritime) est classée comme station de tourisme.
Par décret du 2 mai 2012, la commune de La Couarde-sur-Mer (Charente-Maritime) est classée comme station de tourisme.
Par décret du 7 mai 2012, la commune de Royan (Charente-Maritime) est classée comme station de tourisme.
Par Décret du 27 juillet 2012 la commune de Rochefort (Charente-Maritime) est classée comme station de tourisme.
Par Décret du 20 août 2012 la commune du Château-d'Oléron (Charente-Maritime) est classée comme station de tourisme.
Par Décret du 12 avril 2013 la commune de Loix (Charente-Maritime) est classée comme station de tourisme.
Par Décret du 1er août 2013 la commune de Châtelaillon-Plage (Charente-Maritime) est classée comme station de tourisme.
Par Décret du 13 septembre 2013 la commune du Bois-Plage-en-Ré (Charente-Maritime) est classée comme station de tourisme.
Par décret du 16 juillet 2014, la commune de Saint-Georges-de-Didonne (Charente-Maritime) est classée comme station de tourisme.
Par décret du 19 septembre 2014, la commune de Fouras (Charente-Maritime) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 15 février 2017, la commune de Port-des-Barques (Charente-Maritime) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 29 novembre 2017, la commune de La Rochelle (Charente-Maritime) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 15 décembre 2017, la commune de Saint-Georges d'Oléron (Charente-Maritime) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 18 décembre 2017, la commune de Jonzac (Charente-Maritime) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 20 décembre 2017, la commune de La Tremblade (Charente-Maritime) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 8 janvier 2018, la commune de Saint-Martin-de-Ré (Charente-Maritime) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 9 janvier 2018, la commune de Saint-Trojan-les-Bains (Charente-Maritime) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 22 janvier 2018, la commune de Sainte-Marie-de-Ré (Charente-Maritime) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 2 mars 2018, la commune de La Flotte (Charente-Maritime) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 5 mars 2018, la commune de Saint-Palais-sur-Mer (Charente-Maritime) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 24 août 2018, la commune de Saint-Clément-des-Baleines (Charente-Maritime) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 24 août 2018, la commune de Saujon (Charente-Maritime) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 24 août 2018, la commune d'Ars-en-Ré (Charente-Maritime) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 24 août 2018, la commune Les Portes-en-Ré (Charente-Maritime) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 20 novembre 2019, la commune de Dolus-d'Oléron (Charente-Maritime) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 6 décembre 2019, la commune de Saint-Pierre-d'Oléron (Charente-Maritime) est classée comme station de tourisme.
CHER
Par décret en date du 14 juin 2019, la commune de Sancerre (Cher) est classée comme station de tourisme.
CÔTE D'OR
Par décret en date du 8 janvier 2018, la commune de Beaune (Côte-d'Or) est classée comme station de tourisme.
CÔTES D'ARMOR
Par Décret du 12 avril 2013 la commune de Pléneuf-Val-André (Côtes-d'Armor) est classée comme station de tourisme.
Par Décret du 31 mai 2013 la commune de Dinan (Côtes-d'Armor) est classée comme station de tourisme.
Par Décret du 30 juillet 2013 la commune de Binic (Côtes-d'Armor) est classée comme station de tourisme.
Par décret du 9 janvier 2015, la commune de Saint-Cast-le-Guildo (Côtes-d'Armor) est classée comme station de tourisme.
Par décret du 16 février 2015, la commune de Blonville-sur-Mer (Calvados) est classée comme station de tourisme.
Par décret du 1er juin 2015, la commune de Saint-Quay-Portrieux (Côtes-d'Armor) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 3 août 2016, la commune de Fréhel (Côtes-d'Armor) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 29 novembre 2017, la commune de Trébeurden (Côtes-d'Armor) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 15 décembre 2017, la commune de Trégastel (Côtes-d'Armor) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 23 avril 2018, la commune de Paimpol (Côtes-d'Armor) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 27 mars 2019, la commune de Tréguier (Côtes-d'Armor) est classée comme station de tourisme.
DORDOGNE
Par décret du 18 mars 2015, la commune de Sarlat-la-Canéda (Dordogne) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 15 décembre 2017, la commune de Périgueux (Dordogne) est classée comme station de tourisme.
DOUBS
Par décret en date du 22 janvier 2018, la commune de Métabief (Doubs) est classée comme station de tourisme.
DRÔME
Par décret en date du 2 mars 2018, la commune de Dieulefit (Drôme) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 29 octobre 2019, la commune de Montélimar (Drôme) est classée comme station de tourisme.
EURE ET LOIRE
Par Décret du 13 septembre 2013 la commune de Chartres (Eure-et-Loir) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 26 juillet 2019, la commune de Châteaudun (Eure-et-Loir) est classée comme station de tourisme.
FINISTÈRE
Par Décret du 5 septembre 2012, la commune de La Forêt-Fouesnant (Finistère) est classée comme station de tourisme.
Par décret du 16 juillet 2014, la commune de Plouguerneau (Finistère) est classée comme station de tourisme.
Par décret du 23 octobre 2014, la commune de Locronan (Finistère) est classée comme station de tourisme.
Par Décret du 15 janvier 2014 la commune de Concarneau (Finistère) est classée comme station de tourisme.
Par décret du 16 février 2015, la commune de Brest (Finistère) est classée comme station de tourisme.
Par décret du 1er juin 2015, la commune de Carantec (Finistère) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 19 octobre 2016, la commune de Roscoff (Finistère) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 19 décembre 2017, la commune de Bénodet (Finistère) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 26 décembre 2017, la commune de Landéda (Finistère) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 9 janvier 2018, la commune de Plouescat (Finistère) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 22 août 2019, la commune d'Audierne (Finistère) classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 10 janvier 2020, la commune de Clohars-Carnoët (Finistère) est classée comme station de tourisme.
GARD
Par Décret du 5 juillet 2013 la commune d'Aigues-Mortes (Gard) est classée comme station de tourisme.
Par décret du 8 décembre 2014, la commune du Grau-du-Roi (Gard) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 10 mai 2017, la commune de Nîmes (Gard) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 24 août 2018, la commune de Méjannes-le-Clap (Gard) est classée comme station de tourisme.
GERS
Par Décret du 29 août 2012, la commune de Cazaubon (Gers) est classée comme station de tourisme.
GIRONDE
Par Décret du 8 février 2013 la commune d'Arcachon (Gironde) est classée comme station de tourisme.
Par Décret du 4 décembre 2013 la commune de Lacanau (Gironde) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 19 avril 2017, la commune d'Arès (Gironde) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 11 juillet 2017, la commune de Gujan-Mestras (Gironde) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 4 août 2017, la commune de Lège-Cap-Ferret (Gironde) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 4 août 2017, la commune de La Teste-de-Buch (Gironde) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 15 septembre 2017, la commune de Soulac-sur-Mer (Gironde) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 22 janvier 2018, la commune de Bordeaux (Gironde) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 29 juin 2018, la commune de Lanton (Gironde) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 22 août 2019, la commune de Saint-Emilion (Gironde) est classée comme station de tourisme.
HAUT-RHIN
Par décret du 8 décembre 2014, la commune de Colmar (Haut-Rhin) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 8 janvier 2018, la commune de Ribeauvillé (Haut-Rhin) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 8 janvier 2018, la commune de Riquewihr (Haut-Rhin) est classée comme station de tourisme.
HAUTE-GARONNE
Par Décret du 19 septembre 2013 la commune de Bagnères-de-Luchon (Haute-Garonne) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 27 novembre 2018, la commune de Toulouse (Haute-Garonne) est classée comme station de tourisme.
HAUTE-SAVOIE
Par Décret du 29 août 2012, la commune d'Evian-les-Bains (Haute-Savoie) est classée comme station de tourisme.
Par Décret du 23 octobre 2012, la commune de Thonon-les-Bains (Haute-Savoie) est classée comme station de tourisme.
Par Décret du 12 avril 2013 la commune de Sallanches (Haute-Savoie) est classée comme station de tourisme.
Par décret du 8 décembre 2014, la commune de La Roche-sur-Foron (Haute-Savoie) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 3 août 2016, la commune de Megève (Haute-Savoie) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 15 février 2017, la commune de Châtel (Haute-Savoie) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 10 mai 2017, la commune de Pralognan-la-Vanoise (Savoie) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 9 août 2017, la commune du Grand-Bornand (Haute-Savoie) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 28 septembre 2017, la commune de Praz-sur-Arly (Haute-Savoie) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 30 octobre 2017, la commune de Saint-Gervais-les-Bains (Haute-Savoie) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 29 novembre 2017, la commune de Passy (Haute-Savoie) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 19 décembre 2017, la commune de Morzine (Haute-Savoie) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 19 janvier 2018, la commune de Chamonix-Mont-Blanc (Haute-Savoie) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 2 mars 2018, la commune de Talloires-Montmin (Haute-Savoie) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 24 avril 2018, la commune des Gets (Haute-Savoie) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 24 août 2018, la commune de Samoëns (Haute-Savoie) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 24 août 2018, la commune de Menthon-Saint-Bernard (Haute-Savoie) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 24 août 2018, la commune de Servoz (Haute-Savoie) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 24 août 2018, la commune Les Houches (Haute-Savoie) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 27 novembre 2018, la commune de Les Contamines-Montjoie (Haute-Savoie) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 27 novembre 2018, la commune de Combloux (Haute-Savoie) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 29 novembre 2018, la fraction de la commune d'Arâches-la-Frasse (Haute-Savoie) couvrant le domaine skiable des Carroz d'Arâches est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 15 janvier 2019, la commune d'Annemasse (Haute-Savoie) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 14 juin 2019, la commune de Manigod (Haute-Savoie) est classée comme station de tourisme.
HAUTE SAÔNE
Par décret du 23 décembre 2011, la commune de Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône) est classée comme station de tourisme.
HAUTES-ALPES
Par Décret en date du 1er août 2013, la commune des Orres (Hautes-Alpes) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 29 novembre 2017, la commune de Vars (Hautes-Alpes) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 8 janvier 2018, la commune de Montgenèvre (Hautes-Alpes) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 9 janvier 2018, la commune de Saint-Chaffrey (Hautes-Alpes) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 5 mars 2018, la commune de La Salle-les-Alpes (Hautes-Alpes) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 24 août 2018, la commune d'Orcières (Hautes-Alpes) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 27 mars 2019, la commune de Savines-le-Lac (Hautes-Alpes) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 27 mars 2019, la commune de Le Monêtier-les-Bains (Hautes-Alpes) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 9 septembre 2019, la commune de Briançon (Hautes-Alpes) est classée comme station de tourisme.
HAUTES-PYRÉNÉES
Par Décret du 4 septembre 2012, la commune d'Argelès-Gazost (Hautes-Pyrénées) est classée comme station de tourisme.
Par Décret du 5 septembre 2012, la commune de Tarbes (Hautes-Pyrénées) est classée comme station de tourisme.
Par Décret du 17 septembre 2012, la commune de Luz-Saint-Sauveur (Hautes-Pyrénées) est classée comme station de tourisme.
Par Décret du 24 septembre 2012, la commune de Capvern (Hautes-Pyrénées) est classée comme station de tourisme.
Par décret du 15 octobre 2014, la commune de Lourdes (Hautes Pyrénées) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 30 novembre 2017, la commune de Saint-Lary-Soulan (Hautes-Pyrénées) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 3 juillet 2018, la commune d'Aragnouet (Hautes-Pyrénées) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 27 novembre 2018, la commune de Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 26 juillet 2019, la commune de Cauterets (Hautes-Pyrénées) est classée comme station de tourisme.
HÉRAULT
Par décret du 16 juillet 2014, la commune de Lamalou-les-Bains (Hérault) est classée comme station de tourisme.
Par décret du 19 septembre 2014, la commune de Palavas-les-Flots (Hérault) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 21 avril 2015, la commune de Balaruc-les-Bains (Hérault) est classée comme station de tourisme.
Par décret du 1er juin 2015, la commune de Frontignan (Hérault) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 13 décembre 2016, la commune de Villeneuve-lès-Béziers (Hérault) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 23 décembre 2016, la commune de Béziers (Hérault) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 3 janvier 2017, la commune d'Agde (Hérault) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 3 janvier 2017, la commune de Sérignan (Hérault) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 3 janvier 2017, la commune de Valras-Plage (Hérault) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 15 septembre 2017, la commune de Sète (Hérault) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 20 décembre 2017, la commune de la Grande-Motte (Hérault) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 8 janvier 2018, la commune de Mauguio (Hérault) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 8 janvier 2018, la commune de Marseillan (Hérault) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 2 janvier 2020, la commune de Pézenas (Hérault) est classée comme station de tourisme.
ILLE-ET-VILAINE
Par Décret du 5 septembre 2012, la commune de Saint-Lunaire (Ille-et-Vilaine) est classée comme station de tourisme.
Par Décret du 18 décembre 2012 la commune de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) est classée comme station de tourisme.
Par décret du 17 septembre 2014, la commune de Dinard (Ille-et-Vilaine) est classée comme station de tourisme.
Par décret du 19 septembre 2014, la commune de Cancale (Ille-et-Vilaine) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 15 juillet 2019, la commune de Saint-Briac-sur-Mer (Ille-et-Vilaine) est classée comme station de tourisme.
ISÈRE
Par Décret du 12 avril 2013 la commune d'Allevard (Isère) est classée comme station de tourisme.
Par décret du 28 janvier 2015, la commune de Vaujany (Isère) est classée comme station de tourisme.
Par décret du 17 septembre 2015, la commune d'Autrans (Isère) est classée comme station de tourisme.
Par décret du 17 septembre 2015, la commune de Grenoble (Isère) est classée comme station de tourisme.
Par décret du 21 septembre 2015, la commune d'Huez (Isère) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 15 décembre 2017, la commune du Bourg-d'Oisans (Isère) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 8 janvier 2018, la commune de Saint-Martin-d'Uriage (Isère) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 14 mai 2018, la commune Les Deux Alpes (Isère) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 24 août 2018, la commune de Villard-de-Lans (Isère) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 6 novembre 2018, la commune de Chamrousse (Isère) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 9 septembre 2019, la commune de Corrençon-en-Vercors (Isère) est classée comme station de tourisme.
JURA
Par décret du 1er juin 2015, la commune de Lons-le-Saunier (Jura) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 1er mars 2019, la commune de Lamoura (Jura) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 1er mars 2019, la commune de Bois-d'Amont (Jura) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 1er mars 2019, la commune Les Rousses (Jura) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 15 octobre 2019, la commune de Prémanon (Jura) est classée comme station de tourisme.
LANDES
Par Décret du 31 mai 2013 la commune de Mimizan (Landes) est classée comme station de tourisme.
Par Décret du 18 septembre 2013 la commune de Dax (Landes) est classée comme station de tourisme.
Par Décret du 17 septembre 2014, la commune de Capbreton (Landes) est classée comme station de tourisme.
Par Décret en date du 11 mai 2016, la commune de Biscarrosse (Landes) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 19 avril 2017, la commune de Soorts-Hossegor (Landes) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 19 avril 2017, la commune de Seignosse (Landes) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 19 décembre 2017, la commune de Saint-Paul-lès-Dax (Landes) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 24 août 2018, la commune de Soustons (Landes) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 7 septembre 2018, la commune de Vieux-Boucau-les-Bains (Landes) est classée comme station de tourisme.
LOIRE
Par décret du 1er juin 2015, la commune de Montrond-les-Bains (Loire) est classée comme station de tourisme.
Par décret du 1er juin 2015, la commune de Saint-Galmier (Loire) est classée comme station de tourisme.
LOIRE ATLANTIQUE
Par Décret du 27 juillet 2012, la commune du Croisic (Loire-Atlantique) est classée comme station de tourisme.
Par Décret du 15 janvier 2014, la commune de Pornic (Loire-Atlantique) est classée comme station de tourisme.
Par Décret du 6 février 2014, la commune du Pouliguen (Loire-Atlantique) est classée comme station de tourisme.
Par décret du 24 octobre 2014, la commune de La Baule-Escoublac (Loire-Atlantique) est classée comme station de tourisme.
Par décret du 11 janvier 2016, la commune de Pornichet (Loire-Atlantique) est classée comme station de tourisme.
Par décret du 19 septembre 2016, la commune de Saint-Brevin-les-Pins (Loire-Atlantique) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 29 novembre 2017, la commune de Piriac-sur-Mer (Loire-Atlantique) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 15 octobre 2019, la commune de Batz-sur-Mer (Loire-Atlantique) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 20 novembre 2019, la commune de La Turballe (Loire-Atlantique) est classée comme station de tourisme.
LOIR-ET-CHER
Par Décret du 7 mai 2013 la commune de Cheverny (Loir-et-Cher) est classée comme station de tourisme.
LOT
Par Décret du 18 septembre 2013 la commune de Rocamadour (Lot) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 26 avril 2018, la commune de Souillac (Lot) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 28 novembre 2018, la commune de Saint-Céré (Lot) est classée comme station de tourisme.
LOZERE
Par décret en date du 28 novembre 2019, la commune de Mende (Lozère) est classée comme station de tourisme.
MAINE-ET-LOIRE
Par Décret du 15 janvier 2014 la commune de Saumur (Maine-et-Loire) est classée comme station de tourisme.
MANCHE
Par décret en date du 28 novembre 2017, la commune de Barneville-Carteret (Manche) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 15 décembre 2017, la commune de Granville (Manche) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 9 janvier 2018, la commune de Donville-les-Bains (Manche) est classée comme station de tourisme.
MARNE
Par décret en date du 29 novembre 2017, la commune d'Epernay (Marne) est classée comme station de tourisme.
MORBIHAN
Par Décret du 31 mai 2013 la commune d'Arzon (Morbihan) est classée comme station de tourisme.
Par décret du 19 septembre 2014, la commune de Quiberon (Morbihan) est classée comme station de tourisme.
Par décret du 18 décembre 2014, la commune de Carnac (Morbihan) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 15 décembre 2017, la commune de La Trinité-sur-Mer (Morbihan) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 14 mai 2018, la commune Le Palais (Morbihan) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 28 juin 2018, la commune de Bangor (Morbihan) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 24 août 2018, la commune de Sauzon (Morbihan) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 19 novembre 2018, la commune de Port-Louis (Morbihan) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 19 novembre 2018, la commune de Larmor-Plage (Morbihan) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 1er mars 2019, la commune de Vannes (Morbihan) est classée comme station de tourisme.
MOSELLE
Par décret en date du 2 mars 2018, la commune d'Amnéville (Moselle) est classée comme station de tourisme.
Par décret du 24 février 2015, la commune de Metz (Moselle) est classée comme station de tourisme.
NORD
Par décret en date du 5 mars 2019, la commune de Dunkerque (Nord) est classée comme station de tourisme.
ORNE
Par décret en date du 18 avril 2018, la commune de Bagnoles de l'Orne Normandie (Orne) est classée comme station de tourisme.
PAS-DE-CALAIS
Par Décret du 31 mai 2013 la commune du Touquet-Paris-Plage (Pas-de-Calais) est classée comme station de tourisme.
Par Décret du 1er août 2013 la commune de Wimereux (Pas-de-Calais) est classée comme station de tourisme.
Par décret du 29 septembre 2014, la commune de Berck-sur-Mer (Pas-de-Calais) est classée comme station de tourisme.
Par décret du 29 octobre 2014, la commune de Neufchâtel-Hardelot (Pas-de-Calais) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 15 décembre 2017, la commune de Saint-Omer (Pas-de-Calais) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 5 mars 2019, la commune d'Etaples (Pas-de-Calais) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 2 janvier 2020, la commune de Camiers (Pas-de-Calais) est classée comme station de tourisme.
PUY-DE-DÔME
Par décret du 7 mai 2012, la commune de Châtel-Guyon (Puy-de-Dôme) est classée comme station de tourisme.
Par Décret du 27 juillet 2012 la commune de Saint-Nectaire (Puy-de-Dôme) est classée comme station de tourisme.
Par Décret du 15 janvier 2014 la commune de Murol (Puy-de-Dôme) est classée comme station de tourisme.
Par Décret du 15 janvier 2014 la commune de Royat (Puy-de-Dôme) est classée comme station de tourisme.
Par Décret du 6 février 2014 la commune de Chamalières (Puy-de-Dôme) est classée comme station de tourisme.
Par décret du 19 septembre 2014, la commune de La Bourboule (Puy-de-Dôme) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 22 janvier 2018, la commune de Besse-et-Saint-Anastaise (Puy-de-Dôme) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 24 avril 2018, la commune de Murat-le-Quaire (Puy-de-Dôme) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 29 juin 2018, la commune de Mont-Dore (Puy-de-Dôme) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 24 août 2018, la commune de Chambon-sur-Lac (Puy-de-Dôme) est classée comme station de tourisme.
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Par décret du 7 mai 2012, la commune de Pau (Pyrénées-Atlantiques) est classée comme station de tourisme.
Par Décret du 27 juillet 2012 la commune de Biarritz (Pyrénées-Atlantiques) est classée comme station de tourisme.
Par Décret du 31 juillet 2012 la commune d'Urrugne (Pyrénées-Atlantiques) est classée comme station de tourisme.
Par Décret du 29 août 2012, la commune de Salies-de-Béarn (Pyrénées-Atlantiques) est classée comme station de tourisme.
Par décret du 28 janvier 2015, la commune de Cambo-les-Bains (Pyrénées-Atlantiques) est classée comme station de tourisme.
Par décret du 16 février 2015, la commune de Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 3 août 2016, la commune d'Anglet (Pyrénées-Atlantiques) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 19 avril 2017, la commune d'Hendaye (Pyrénées-Atlantiques) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 7 août 2017, la commune de Laruns (Pyrénées-Atlantiques) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 18 décembre 2017, la commune de Navarrenx (Pyrénées-Atlantiques) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 21 décembre 2017, la commune de Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 8 avril 2019, la commune de Bidart (Pyrénées-Atlantiques) est classée comme station de tourisme.
PYRÉNÉES-ORIENTALES
Par décret du 16 juillet 2014, la commune d'Argelès-sur-Mer (Pyrénées-Orientales) est classée comme station de tourisme.
Par décret du 9 janvier 2015, la commune de Perpignan (Pyrénées-Orientales) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 3 janvier 2017, la commune de Canet-en-Roussillon (Pyrénées-Orientales) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du19 janvier 2018, la commune de Banyuls-sur-Mer (Pyrénées-Orientales) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 24 avril 2018, la commune du Barcarès (Pyrénées-Orientales) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 24 avril 2018, la commune de Collioure (Pyrénées-Orientales) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 3 mai 2018, la commune du Boulou (Pyrénées-Orientales) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 27 novembre 2018, la commune d'Amélie-les-Bains-Palalda (Pyrénées-Orientales) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 7 décembre 2018, la commune de Vernet-les-Bains (Pyrénées-Orientales) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 15 janvier 2019, la commune de Saint-Cyprien (Pyrénées-Orientales) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 3 mai 2019, la commune de Font-Romeu-Odeillo-Via (Pyrénées-Orientales) est classée comme station de tourisme.
RHÔNE
Par Décret du 10 décembre 2012 la commune de Lyon (Rhône) est classée comme station de tourisme.
SAÔNE-ET-LOIRE
Par Décret du 18 décembre 2012 la commune de Bourbon-Lancy (Saône-et-Loire) est classée comme station de tourisme.
Par Décret du 12 avril 2013 la commune de Mâcon (Saône-et-Loire) est classée comme station de tourisme.
Par décret du 17 juillet 2015, la commune de Paray-le-Monial (Saône-et-Loire) est classée comme station de tourisme.
SAVOIE
Par Décret du 30 juillet 2012 la commune de Brides-les-Bains (Savoie) est classée comme station de tourisme.
Par Décret du 24 septembre 2012, la commune de Saint-Bon-Tarentaise (Savoie) est classée comme station de tourisme.
Par Décret du 13 septembre 2013 la commune d'Aix-les-Bains (Savoie) est classée comme station de tourisme.
Par Décret du 30 septembre 2013 la commune de La Perrière (Savoie) est classée comme station de tourisme.
Par décret du 28 janvier 2015, la commune de Challes-les-Eaux (Savoie) est classée comme station de tourisme.
Par décret du 17 septembre 2015, la commune de La Clusaz (Haute-Savoie) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 3 août 2016, la commune de Bourg-Saint-Maurice (Savoie) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 30 octobre 2017, la commune de d'Hauteluce (Savoie) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 14 décembre 2017, la commune de Valloire (Savoie) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 15 décembre 2017, la commune de Tignes (Savoie) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 15 décembre 2017, la commune de La Plagne Tarentaise (Savoie) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 18 décembre 2017, la commune de Les Belleville (Savoie) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 19 décembre 2017, la commune de Aime-la-Plagne (Savoie) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 9 janvier 2018, la commune de Champagny-en-Vanoise (Savoie) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 22 janvier 2018, la commune de Fontcouverte-la-Toussuire (Savoie) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 24 août 2018, la commune de Montvalezan (Savoie) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 24 août 2018, la commune de Villarembert (Savoie) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 28 novembre 2018, la commune de Beaufort (Savoie) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 15 janvier 2019, la commune de Notre-Dame-de-Bellecombe (Savoie) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 1er mars 2019, la commune de Val-d'Isère (Savoie) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 27 mars 2019, la commune de Saint-Sorlin-d'Arves (Savoie) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 27 mars 2019, la commune du Bourget-du-Lac (Savoie) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 27 mars 2019, la commune de Flumet (Savoie) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 27 mars 2019, la commune de Crest-Voland (Savoie) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 14 juin 2019, les communes de Peisey-Nancroix et de Landry, formant la station de sports d'hiver de Peisey-Vallandry (Savoie), sont classées comme stations de tourisme.
Par décret en date du 3 octobre 2019, la commune de Saint François Longchamp (Savoie) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 3 octobre 2019, la commune de Valmeinier (Savoie) est classée comme station de tourisme.
SEINE-MARITIME
Par Décret du 10 décembre 2012 la commune d'Étretat (Seine-Maritime) est classée comme station de tourisme.
Par Décret du 13 septembre 2013 la commune de Forges-les-Eaux (Seine-Maritime) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 28 novembre 2017, la commune du Havre (Seine-Maritime) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 28 novembre 2017, la commune de Fécamp (Seine-Maritime) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 23 avril 2018, la commune du Tréport (Seine-Maritime) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 13 décembre 2019, la commune de Dieppe (Seine-Maritime) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 22 janvier 2020, la commune de Rouen (Seine-Maritime) est classée comme station de tourisme.
SEINE ET MARNE
Par décret en date du 22 janvier 2018, la commune de Fontainebleau (Seine-et-Marne) est classée comme station de tourisme.
L'Arrêté du 5 février 2016 délimite une zone touristique internationale à Serris dénommée « Val-d'Europe » en application de l'article L. 3132-24 du code du travail.
SOMME
Par décret en date du 19 juin 2019, la commune de Fort-Mahon-Plage (Somme) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 29 octobre 2019, la commune de Mers-les-Bains (Somme) est classée comme station de tourisme.
TARN
Par décret en date du 9 janvier 2018, la commune de Lacaune (Tarn) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 22 janvier 2018, la commune de Cordes-sur-Ciel (Tarn) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 2 janvier 2020, la commune d'Albi (Tarn) est classée comme station de tourisme.
VAL D'OISE
Par décret en date du 2 janvier 2020, la commune de L'Isle-Adam (Val-d'Oise) est classée comme station de tourisme.
VAR
Par Décret du 31 mai 2013 la commune de Bormes-les-Mimosas (Var) est classée comme station de tourisme.
Par Décret du 26 novembre 2013 la commune de Sanary-sur-Mer (Var) est classée comme station de tourisme.
Par décret du 18 août 2014, la commune de Toulon (Var) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 11 juillet 2017, la commune de Saint-Tropez (Var) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 29 novembre 2017, la commune du Lavandou (Var) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 29 novembre 2017, la commune de Fréjus (Var) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 29 novembre 2017, la commune de Saint-Cyr-sur-Mer (Var) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 26 décembre 2017, la commune de Ramatuelle (Var) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 9 janvier 2018, la commune de Bandol (Var) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 26 avril 2018, la commune du Pradet (Var) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 24 août 2018, la commune de Six-Fours-les-Plages (Var) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 13 novembre 2018, la commune de La Seyne-sur-Mer (Var) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 11 avril 2019, la commune de Carqueiranne (Var) est classée comme station de tourisme.
VAUCLUSE
Par Décret du 31 mai 2013 la commune d'Avignon (Vaucluse) est classée comme station de tourisme.
VENDÉE
Par décret du 6 janvier 2015, la commune de Saint-Jean-de-Monts (Vendée) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 3 janvier 2017, la commune de La Tranche-sur-Mer (Vendée) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 29 novembre 2017, la commune de Saint-Hilaire-de-Riez (Vendée) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 29 novembre 2017, la commune de Noirmoutier-en-l'Ile (Vendée) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 15 décembre 2017, la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie (Vendée) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 11 juillet 2019, la commune de La Faute-sur-Mer (Vendée) est classée comme station de tourisme.
VIENNE
Par décret en date du 27 mars 2019, la commune de Chasseneuil-du-Poitou (Vienne) est classée comme station de tourisme.
VOSGES
Par Décret du 30 juillet 2013 la commune de Gérardmer (Vosges) est classée comme station de tourisme.
Par décret du 24 février 2015, la commune de Vittel (Vosges) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 30 mars 2015, la commune de Contrexéville (Vosges) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 28 novembre 2017, la commune de Plombières-les-Bains (Vosges) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 6 novembre 2018, la commune de La Bresse (Vosges) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 6 novembre 2018, la commune de Bussang (Vosges) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 7 décembre 2018, la commune de Saint-Dié-des-Vosges (Vosges) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 18 janvier 2019, la commune de La Vôge-les-Bains (Vosges) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 27 mars 2019, la commune de Remiremont (Vosges) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 11 avril 2019, la commune de Ventron (Vosges) est classée comme station de tourisme.
YVELINES
Par décret du 7 janvier 2015, la commune de Maisons-Laffitte (Yvelines) est classée comme station de tourisme.
Par décret en date du 17 avril 2019, la commune de Versailles (Yvelines) est classée comme station de tourisme.
LA RÉUNION
Par décret en date du 24 août 2018, la commune de Saint-Paul (La Réunion) est classée comme station de tourisme.
NOUVELLE JOURNÉE COMMÉMORATIVE
La LOI n° 2013-642 du 19 juillet 2013 instaure le 27 mai comme journée nationale de la Résistance. La République française institue une journée nationale de la Résistance. Cette journée, ni fériée, ni chômée, est fixée au 27 mai, jour anniversaire de la création du Conseil national de la Résistance. Dans le cadre de cette journée anniversaire, les établissements d'enseignement du second degré sont invités à organiser des actions éducatives visant à assurer la transmission des valeurs de la Résistance et de celles portées par le programme du Conseil national de la Résistance.
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