TRAVAIL AU NOIR

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"Le travail clandestin pour tout vous faire perdre"
Frédéric Fabre docteur en droit.

LE SALARIÉ PEUT DEMANDER A L'URSSAF S'iL EST BIEN DÉCLARÉ

Article L 8223-1 du Code de Travail

En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Cour de Cassation chambre sociale, arrêt du 15 mai 2013, pourvoi n° 11-22396 cassation partielle

Vu l'article L. 8223-1 du code du travail ;

Attendu que l'arrêt déclare ne pas examiner le bien-fondé de la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé dès lors que cette indemnité ne se cumule pas avec celle payée à l'occasion de la rupture du contrat, qu'il s'agisse de l'indemnité de licenciement ou de l'indemnité de mise à la retraite d'un montant supérieur ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'au regard de la nature de sanction civile de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé les dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail ne font pas obstacle au cumul de cette indemnité avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé

Article L 8223-1-1 du Code de Travail

Sans préjudice du chapitre Ier du présent titre et des articles L. 8113-7 et L. 8271-8 du présent code, lorsque l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du présent code constate qu'un stagiaire occupe un poste de travail en méconnaissance des articles L. 124-7 et L. 124-8 du code de l'éducation ou que l'organisme d'accueil ne respecte pas les articles L. 124-13 et L. 124-14 du même code, il en informe le stagiaire, l'établissement d'enseignement dont il relève, ainsi que les institutions représentatives du personnel de l'organisme d'accueil, dans des conditions fixées par décret.

Article L 8223-2 du Code de Travail

Le salarié obtient des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-7, dans des conditions définies par décret, les informations relatives à l'accomplissement par son employeur de la déclaration préalable à l'embauche le concernant.

Lorsque cette formalité n'est pas accomplie par l'employeur, ses agents sont habilités à communiquer au salarié les informations relatives à son inscription sur le registre unique du personnel.

Article D 8223-1 du Code de Travail

En application de l'article L. 8223-2, le salarié obtient les informations relatives à l'accomplissement par l'employeur de la déclaration préalable à l'embauche le concernant sur demande écrite.
La demande du salarié contient :
1° Ses nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance
2° Son numéro national d'identification, s'il est déjà immatriculé à la sécurité sociale
3° Son adresse ;
4° Sa date d'embauche et la période de travail pour laquelle l'information relative à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche est sollicitée.

Article D 8223-2 du Code de Travail

La réponse à la demande du salarié lui est adressée dans les trente jours qui suivent la réception de sa demande.
Elle contient les informations relatives à :
1° L'existence ou non d'une déclaration préalable à l'embauche le concernant, correspondant à la date d'embauche et à la période d'emploi mentionnées dans sa demande ;
2° Lorsque l'embauche a fait l'objet d'une déclaration, la date et l'heure prévisibles d'embauche indiquées par l'employeur, ainsi que la date et l'heure auxquelles il a procédé à la déclaration ;
3° La dénomination sociale ou les nom et prénoms de l'employeur qui a procédé à cette déclaration ainsi que son adresse professionnelle et, le cas échéant, son numéro SIRET.

Article D 8223-3 du Code de Travail

Lorsque la demande du salarié est présentée verbalement, cette demande et la réponse qui lui est apportée sont consignées par procès-verbal.

Article D 8223-4 du Code de Travail

Le salarié est informé de l'action en justice envisagée par l'organisation syndicale représentative en application de l'article L. 8223-4 par tout moyen conférant date certaine. Cette information précise la nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale et indique que :

1° Le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de l'information

2° L'organisation syndicale peut exercer elle-même les voies de recours

3° Le salarié peut, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale.

DÉFINITION DU TRAVAIL DISSIMULÉ

LE DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION D'EMBAUCHE: https://www.due.urssaf.fr

Article L 8221-1 du Code de Travail

Sont interdits :

1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;

2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ;

3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé.

JURISPRUDENCE

DES SALARIES AU GOÛT BULGARE !

Cour de Cassation chambre criminelle arrêt du 21 février 2023 pourvoi n° 22-81.903 cassation

Vu les articles L. 8221-1, 3°, D. 8222-7 du code du travail et 593 du code de procédure pénale :

8. Il résulte du premier de ces textes qu'est interdit le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé.

9. Il se déduit du second que la personne morale qui contracte avec une entreprise établie ou domiciliée dans un autre Etat membre de l'Union européenne doit, dans tous les cas, se faire remettre par celle-ci le certificat A1 attestant de la régularité de la situation sociale du cocontractant au regard du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant coordination des systèmes de sécurité sociale pour chacun des travailleurs détachés auxquels elle a recours.

10.Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

11. Pour relaxer les prévenus, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les termes de l'article L. 8221-1 du code du travail et relevé que, par jugement définitif du 13 décembre 2019, la société [3] et ses gérantes ont été déclarées coupables d'exécution de travail dissimulé concernant trois salariés, énonce, s'agissant de l'entreprise [R], que si elle n'a pas obtenu de la société [3] les certificats A1 concernant lesdits salariés, elle a été destinataire de documents justifiant de leur affiliation au régime bulgare de sécurité sociale et du paiement régulier de l'ensemble des cotisations dues à ce régime.

12. Les juges relèvent que, par courrier de 2011, l'URSSAF a saisi la société [R] en vue du recouvrement de la contribution spéciale pour l'emploi d'étranger sans titre de travail et que, lors d'un autre échange de correspondance en 2014, elle a indiqué à l'intéressée qu'elle se prévalait d'une situation de détachement sans qu'aucune cotisation ni contribution sur les rémunérations versées aux travailleurs bulgares n'ait été acquittée et sans qu'aucun certificat d'affiliation de type A1 n'ait été produit lors de la vérification.

13. Ils soulignent que si, dans le cadre de ces échanges, des réserves sont émises sur la régularité des conditions dans lesquelles la société [R] a fait appel à des salariés bulgares via la société [3], il n'en résulte pas que l'absence d'obtention des certificats A1 serait fautive ou susceptible d'être un élément constitutif d'une infraction pénale.

14. Ils précisent que les articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail, qui définissent le travail dissimulé, ne font à aucun moment référence à la production ou l'obtention du certificat A1.

15. Ils relèvent que les deux arrêts de la Cour de cassation du 6 novembre 2015 affirmant la nécessité d'obtenir les certificats A1 en pareille situation sont postérieurs aux faits reprochés aux prévenus et qu'à la date des faits, eu égard au cadre juridique alors applicable et au contenu des échanges antérieurs avec l'URSSAF, la société [R] pouvait ne pas avoir connaissance du fait que l'obtention des certificats A1 auprès de la société [3] avait un caractère obligatoire.

16. Les juges concluent que le seul fait que la société [R] et M. [R] n'aient pas obtenu les certificats A1 concernant les trois salariés bulgares est insuffisant pour caractériser l'élément intentionnel de l'infraction de recours au travail dissimulé pour laquelle ils sont poursuivis.

17. En se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles la société prévenue, qui entretenait des relations anciennes avec la société [3], condamnée du chef de travail dissimulé, avait été alertée, antérieurement aux faits, objet de la poursuite, sur la nécessité d'obtenir les certificats A1 pour les salariés détachés, n'a pas justifié sa décision.

18. En effet, commet sciemment le délit de recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé celui qui ne vérifie pas la régularité de la situation de l'entreprise dont il utilise les services et, lorsque celle-ci est établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne, qu'elle est en mesure de fournir lesdits certificats pour tous les travailleurs détachés qu'elle met à disposition.

19. La cassation est par conséquent encourue.

Article L 8221-2 du Code de Travail

Sont exclus des interdictions prévues au présent chapitre, les travaux d'urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents imminents ou organiser les mesures de sauvetage.

Article L 8221-3 du Code de Travail

Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :

1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;

2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L. 133-6-7-1 du code de la sécurité sociale.

Article L 8221-4 du Code de Travail

Les activités mentionnées à l'article L. 8221-3 sont présumées, sauf preuve contraire, accomplies à titre lucratif :

1° Soit lorsque leur réalisation a lieu avec recours à la publicité sous une forme quelconque en vue de la recherche de la clientèle ;

2° Soit lorsque leur fréquence ou leur importance est établie ;

3° Soit lorsque la facturation est absente ou frauduleuse ;

4° Soit lorsque, pour des activités artisanales, elles sont réalisées avec un matériel ou un outillage présentant par sa nature ou son importance un caractère professionnel.

Article L 8221-5 du Code de Travail

Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

Cour de Cassation chambre criminelle arrêt du 7 juin 2017, pourvoi N° 16-87114 rejet

Vu les articles L. 8221-5 et L. 8224-1 du code du travail :

11. Il se déduit de ces textes que le délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié suppose que soit établie l'existence d'un lien de subordination.

12. La Cour de cassation juge que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné (Soc., 13 novembre 1996, pourvoi n° 94-13.187, Bull. 1996, V, n° 386).

13. L'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle (Ass. plén., 4 mars 1983, pourvois n° 81-11.647 et 81-15.290, Bull. 1983, Ass. plén., n° 3 ; Soc., 19 décembre 2000, pourvoi n° 98-40.572, Bull. 2000, V, n° 437 ; Soc., 28 novembre 2018, pourvoi n° 17-20.079, publié au Bulletin).

14. En l'espèce, pour infirmer le jugement et caractériser notamment l'existence d'un lien de subordination entre la société prévenue et les « clicwalkers », l'arrêt énonce que les missions qui leur sont confiées ainsi que les consignes et directives pour les exécuter peuvent être très précises.

15. Les juges ajoutent que la société contrôle la bonne exécution de la prestation, afin de vérifier qu'elle correspond à la commande de son client.

16. Ils relèvent encore que ce contrôle s'accompagne d'un pouvoir de sanction puisque si la mission est rejetée, celui qui l'a exécutée ne sera pas rémunéré et ses frais ne seront pas remboursés.

17. Ils constatent enfin que même si les conditions générales de la plate-forme ne le prévoient plus depuis 2014, la mauvaise exécution répétée des missions a entraîné la clôture du compte de certains utilisateurs en 2015.

18. Ils en déduisent que les utilisateurs de la plate-forme exécutent une prestation de travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné et qu'ainsi la qualification de contrat de travail doit être retenue.

19. En prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

20. En effet, n'exécute pas une prestation de travail sous un lien de subordination le particulier qui accepte, par l'intermédiaire d'une plate-forme numérique gérée par une société, d'exécuter des missions telles que décrites précédemment dès lors qu'il est libre d'abandonner en cours d'exécution les missions proposées, qu'il ne reçoit aucune instruction ou consigne lors de leur exécution, que la société ne dispose pas, pendant l'exécution de la mission, du pouvoir de contrôler l'exécution de ses directives et d'en sanctionner les manquements, quand bien même la correcte exécution des missions est l'objet d'une vérification par la société qui peut refuser de verser la rémunération prévue et le remboursement des frais engagés, en cas d'exécution non conforme.

21. Il s'ensuit que la cassation est encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

22. N'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, les faits n'étant susceptibles d'aucune autre qualification pénale, la cassation aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

Article L 8221-6 du Code de Travail

I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :

1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ;

2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l'article L. 214-18 du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;

II.-L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.

Dans ce cas, la dissimulation d'emploi salarié est établie si le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement par ce moyen à l'accomplissement des obligations incombant à l'employeur mentionnées à l'article L. 8221-5.

Le donneur d'ordre qui a fait l'objet d'une condamnation pénale pour travail dissimulé en application du présent II est tenu au paiement des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs, calculées sur les sommes versées aux personnes mentionnées au I au titre de la période pour laquelle la dissimulation d'emploi salarié a été établie.

Article L 8221-6-1 du Code de Travail

Est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d'ordre.

L'EMPLOYEUR ÉTABLI A L'ÉTRANGER

Article R 1263-1 du Code de Travail

I.- L'employeur établi hors de France conserve sur le lieu de travail du salarié détaché sur le territoire national ou, en cas d'impossibilité matérielle, dans tout autre lieu accessible à son représentant désigné en application de l'article L. 1262-2-1 et présente sans délai, à la demande de l'inspection du travail du lieu où est accomplie la prestation, les documents mentionnés au présent article.

II.-Les documents requis aux fins de vérifier les informations relatives aux salariés détachés sont les suivants :

1° Le cas échéant, l'autorisation de travail permettant au ressortissant d'un Etat tiers d'exercer une activité salariée ;

2° Le cas échéant, le document attestant d'un examen médical dans le pays d'origine équivalent à celui prévu à l'article R. 1262-13 ;

3° Lorsque la durée du détachement est supérieure ou égale à un mois, les bulletins de paie de chaque salarié détaché ou tout document équivalent attestant de la rémunération et comportant les mentions suivantes :

a) Salaire minimum, y compris les majorations pour les heures supplémentaires ;

b) Période et horaires de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant les heures payées au taux normal et celles comportant une majoration ;

c) Congés et jours fériés, et éléments de rémunération s'y rapportant ;

d) Conditions d'assujettissement aux caisses de congés et intempéries, le cas échéant ;

e) S'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ;

4° Lorsque la durée du détachement est inférieure à un mois, tout document apportant la preuve du respect de la rémunération minimale ;

5° Tout document attestant du paiement effectif du salaire ;

6° Un relevé d'heures indiquant le début, la fin et la durée du temps de travail journalier de chaque salarié ;

7° La copie de la désignation par l'employeur de son représentant conformément aux dispositions de l'article R. 1263-2-1.

III.-Les documents requis aux fins de s'assurer de l'exercice d'une activité réelle et substantielle de cet employeur dans son pays d'établissement sont les suivants :

1° Dans le cas où son entreprise est établie en dehors de l'Union européenne, le document attestant la régularité de sa situation sociale au regard d'une convention internationale de sécurité sociale ou, à défaut, l'attestation de fourniture de déclaration sociale émanant de l'organisme français de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations sociales lui incombant et datant de moins de six mois ;

2° Lorsqu'il fait l'objet d'un écrit, le contrat de travail ou tout document équivalent attestant notamment du lieu de recrutement du salarié ;

3° Tout document attestant du droit applicable au contrat liant l'employeur et le cocontractant établi sur le territoire national ;

4° Tout document attestant du nombre de contrats exécutés et du montant du chiffre d'affaires réalisé par l'employeur dans son pays d'établissement et sur le territoire national.

LE JUGE FRANÇAIS N'A PAS A APPLIQUER LE DROIT ÉTRANGER

Cour de Cassation chambre criminelle arrêt du 7 juin 2017, pourvoi N° 16-87114 rejet

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 15 avril 2013, les gendarmes ont procédé au contrôle d'un chantier situé au lieudit La croix des Monges à Cornebarrieu (31) sur réquisitions du procureur de la République ; qu'à la suite de ce contrôle ils ont diligenté une enquête portant sur les activités de la société de droit polonais Universal Bud 2, ayant pour gérant M. Andrezj Y..., et qui, depuis septembre 2011, détachait en France des ouvriers plombiers polonais ; que les investigations ont mis en doute le fait que cette société puisse se prévaloir des règles relatives au détachement temporaire des salariés sur le territoire français et établi qu'elle était susceptible d'être assujettie aux dispositions du code du travail applicables aux entreprises établies sur le territoire national ; que par réquisitoire introductif en date du 5 mai 2014, le procureur de la République a ouvert une information judiciaire du chef susvisé ; que, le 24 octobre 2014, le juge d'instruction a adressé aux autorités judiciaires polonaises une commission rogatoire internationale aux fins de mise en examen de M. Y... ; que les pièces d'exécution de cette commission rogatoire ont été reçues le 21 janvier 2016 par le juge d'instruction, lesquelles comprenaient un " procès-verbal d'audience " du tribunal d'arrondissement de Nowy Sacz (Pologne) dont il résultait notamment qu'il avait été procédé à la mise en examen du demandeur, qui avait comparu devant cette juridiction assisté de son avocat, lequel avait pu obtenir une copie des pièces de la procédure qu'il avait sollicitées et être entendu en ses observations, et qui s'était vu notifier le droit de se taire, qu'il avait exercé, ainsi que la qualification juridique des faits reprochés, leur date et le lieu de leur commission ; que, le 12 juillet 2016, le conseil de M. Y... a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité de la mise en examen de l'intéressé, prise de la violation des droits de la défense lors de la mise en examen ;

Attendu que pour rejeter cette demande, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, abstraction faite de motifs surabondants relatifs au respect de la procédure pénale polonaise, en ce que le juge français n'a pas qualité pour apprécier la régularité d'un acte au regard de la législation étrangère, et dès lors que, d'une part, l'appréciation du bien-fondé de la mise en examen relève du seul juge d'instruction de l'Etat requérant en charge de l'information judiciaire, d'autre part, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que l'acte dont la nullité est alléguée n'a pas été accompli en violation des droits de la défense, ni d'aucun principe général du droit, en ce que la personne mise en examen est recevable à contester devant la chambre de l'instruction l'existence à son encontre d'indices graves ou concordants d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés ou à demander au juge d'instruction de revenir sur sa décision et de lui octroyer le statut de témoin assisté, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

L'EMPLOYEUR JOUE AVEC LES DECLARATIONS ENTRE LES ETATS DE L'UE ET LE FORMULAIRE A1

Cour de Cassation, Chambre criminelle, arrêt du 2 mars 2021 Pourvoi n° 19-80.991 cassation partielle sans renvoi

11. La Cour de justice de l’Union européenne juge qu’en vertu des principes de coopération loyale et de confiance mutuelle, les certificats E101, devenus A1, délivrés par l’institution compétente d’un Etat membre créent une présomption de régularité de l’affiliation du travailleur concerné au régime de sécurité sociale de cet État et s’imposent à l’institution compétente et aux juridictions de l’État membre dans lequel ce travailleur effectue un travail, même lorsqu’il est constaté par celles-ci que les conditions de l’activité du travailleur concerné n’entrent manifestement pas dans les cas prévus par le droit communautaire autorisant leur délivrance (CJUE, arrêt du 27 avril 2017, A-Rosa Flussschiff GmbH, C-620/15).

12. Elle ajoute que, lorsque l’institution de l’État membre dans lequel les travailleurs ont été détachés a saisi l’institution émettrice de ces certificats d’une demande de réexamen et de retrait de ceux-ci à la lumière d’éléments recueillis dans le cadre d’une enquête judiciaire ayant permis de constater qu’ils ont été obtenus ou invoqués de manière frauduleuse, et que l’institution émettrice s’est abstenue de prendre en considération ces éléments aux fins du réexamen du bien-fondé de la délivrance desdits certificats, le juge national peut, dans le cadre d’une procédure diligentée contre des personnes soupçonnées d’avoir eu recours à des travailleurs détachés sous le couvert de tels certificats, écarter ces derniers si, sur la base desdits éléments et dans le respect des garanties inhérentes au droit à un procès équitable qui doivent être accordées à ces personnes, il constate l’existence d’une telle fraude (CJUE, arrêt du 6 février 2018, Ömer Altun, C-359/16).

13. Il en résulte, ainsi qu’elle l’a ultérieurement précisé, que le juge national doit d’abord rechercher si la procédure prévue à l’article 84 bis, paragraphe 3, du règlement n°1408/71 a été, en amont de sa saisine, enclenchée par l’institution compétente de l’État membre d’accueil par le biais d’une demande de réexamen et de retrait de ces certificats présentée à l’institution émettrice de ceux-ci, et, si tel n’a pas été le cas, doit mettre en œuvre tous les moyens de droit à sa disposition afin d’assurer que l’institution compétente de l’État membre d’accueil enclenche cette procédure, et que ce n’est qu’après avoir constaté que l’institution émettrice s’est abstenue de procéder au réexamen de ces certificats et de prendre position, dans un délai raisonnable, sur les éléments qui lui étaient présentés, qu’il peut se prononcer de manière définitive sur l’existence d’une telle fraude et écarter ces certificats (CJUE, arrêt du 2 avril 2020, Vueling Airlines SA, C-370/17 et C-37/18).

14. La Cour de cassation en a tiré les conséquences et a retenu que le juge, saisi de poursuites pénales du chef de travail dissimulé, pour défaut de déclarations aux organismes de protection sociale, ne peut écarter lesdits certificats que si, sur la base de l’examen des éléments concrets recueillis au cours de l’enquête judiciaire ayant permis de constater que ces certificats avaient été obtenus ou invoqués frauduleusement et que l’institution émettrice saisie s’était abstenue de les prendre en compte, dans un délai raisonnable, il caractérise une fraude constituée, dans son élément objectif par l’absence de respect des conditions prévues à la disposition précitée et, dans son élément subjectif, par l’intention de la personne poursuivie de contourner ou d’éluder les conditions de délivrance dudit certificat pour obtenir l’avantage qui y est attaché (Crim., 18 septembre 2018, pourvoi n° 13-88.631, Bull. crim. 2018, n° 160).

15. Dans une procédure où les poursuites pour travail dissimulé n’avaient pas seulement été engagées pour défaut de déclarations aux organismes de protection sociale, mais également pour défaut de déclaration préalable à l’embauche, la Cour de cassation a saisi la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle relative à l’incidence de ces certificats sur l’obligation de déclaration préalable à l’embauche et, partant, sur la portée desdits certificats sur l’application aux travailleurs concernés de la législation de l’État membre d’accueil en matière de droit du travail (Crim., 8 janvier 2019, pourvoi n° 17-82.553).

16. Répondant à cette question préjudicielle, la Cour de justice de l’Union européenne (arrêt du 14 mai 2020, Bouygues travaux publics, C-17/19) a énoncé que les formulaires de détachement, dits certificats E 101 et A1, s’imposent aux juridictions de l’Etat sur le territoire duquel les travailleurs exercent leurs activités uniquement en matière de sécurité sociale.

17. Elle a précisé que « les certificats E 101 et A 1, délivrés par l’institution compétente d’un État membre, ne lient l’institution compétente et les juridictions de l’État membre d’accueil qu’en ce qu’ils attestent que le travailleur concerné est soumis, en matière de sécurité sociale, à la législation du premier État membre pour l’octroi des prestations directement liées à l’une des branches et à l’un des régimes énumérés à l’article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 1408/71 ainsi qu’à l’article 3, paragraphe 1, du règlement n°883/2004 » (§ 47) et conclu que « ces certificats ne produisent donc pas d’effet contraignant à l’égard des obligations imposées par le droit national dans des matières autres que la sécurité sociale, au sens de ces règlements, telles que, notamment, celles relatives à la relation de travail entre employeurs et travailleurs, en particulier, les conditions d’emploi et de travail de ces derniers (voir, en ce sens, arrêt du 4 octobre 1991, De Paep, C-196/90, EU:C:1991:381, point 13) » (§ 48).

18. S’agissant de l’analyse du droit national et en particulier de la portée de la déclaration préalable à l’embauche (DPAE), elle a précisé qu’il incombe à la juridiction de renvoi, et donc en l’espèce à la chambre criminelle, de déterminer la portée de cette obligation déclarative.

19. Il appartient donc à la chambre criminelle de déterminer si la DPAE « a pour unique objet d’assurer l’affiliation des travailleurs concernés à l’une ou à l’autre branche du régime de sécurité sociale et, partant, à assurer le seul respect de la législation en la matière, auquel cas les certificats E 101 et A 1, délivrés par l’institution émettrice, feraient, en principe, obstacle à une telle obligation, ou, alternativement, si cette obligation vise également, fût-ce en partie, à garantir l’efficacité des contrôles opérés par les autorités nationales compétentes afin d’assurer le respect des conditions d’emploi et de travail imposées par le droit du travail, auquel cas ces certificats n’auraient aucune incidence sur ladite obligation, étant entendu que celle-ci ne peut, en tout état de cause, entraîner l’affiliation des travailleurs concernés à l’une ou à l’autre branche du régime de sécurité sociale » (§ 53 de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne précité).

20. Il convient de rappeler que la formalité de la DPAE a été créée par la loi n°91-1383 du 31 décembre 1991, à l’article L. 320 du code du travail, recodifié depuis lors, qui prévoyait que « l’embauche d’un salarié ne peut intervenir qu’après la déclaration nominative effectuée par l’employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet », formulation reprise dans toutes les versions successives de ce texte, puis à l’article L. 1221-10 du code du travail.

21. Les travaux parlementaires afférents à la loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992, qui a généralisé l’extension de l’obligation de procéder à la DPAE à l’ensemble du territoire national, la justifient par la considération que la lutte contre le travail clandestin est une nécessité sociale et économique (Rapport de M. Louis Souvet, n° 16, p. 56). Une circulaire d’application du 16 septembre 1993 relative à la mise en oeuvre de la déclaration préalable à l’embauche (JO 23 octobre 1993, page 14733) expose encore que « la déclaration préalable à l’embauche s’insère dans le dispositif de lutte contre les différentes formes de travail et d’emploi irréguliers » et que celle-ci, qui remplace l’attestation d’embauche alors en vigueur, « tend à rendre cette information plus fiable puisqu’un tiers, en l’occurrence un organisme de protection sociale, en est le destinataire et le détenteur ».

22. Or, la lutte contre le travail clandestin recouvre plusieurs finalités qui ne la limitent pas au financement des différentes branches de la sécurité sociale, puisqu’elle permet en outre de faciliter la lutte contre la fraude fiscale, une société qui procède à une DPAE étant tenue de s’identifier, ainsi que d’assurer une concurrence non faussée entre les entreprises.

23. C’est ainsi qu’en vertu de l’article L. 1221-10 du code du travail susvisé, l’existence d’une DPAE fait présumer l’existence d’un contrat de travail qui ouvre au salarié le bénéfice de l’ensemble des droits et obligations prévus par le code du travail. Cette déclaration tend ainsi à favoriser les contrôles opérés par l’inspection du travail sur le respect desdits droits et obligations, l’employeur devant, s’il conteste l’existence d’un tel contrat de travail, en établir le caractère fictif.

24. D’ailleurs, en vertu de l’article R. 1221-2 du code du travail, dans sa version applicable sur une partie de la période de prévention, la DPAE permet à l’employeur, non seulement, d’accomplir les déclarations et demandes tendant aux immatriculations et affiliations à divers régimes de sécurité sociale (assurance maladie et assurance chômage), mais également la demande de l’examen médical d’embauche, prévu à l’article R. 4624-10 dudit code, ou, s’il s’agit d’un salarié agricole, à l’article R. 717-14 du code rural et de la pêche maritime.

25. Il résulte de l’article R. 4624-11 du code du travail, dans sa version applicable à la date des faits, que l’examen médical d’embauche a notamment pour finalité de s’assurer que le salarié est médicalement apte au poste de travail auquel l’employeur envisage de l’affecter, de lui proposer éventuellement les adaptations du poste ou l’affectation à d’autres postes, et de rechercher s’il n’est pas atteint d’une affection dangereuse pour les autres travailleurs.

26. Obligatoire avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai, cet examen médical doit être réalisé par le médecin du travail. Il assure ainsi l’efficacité du contrôle par la médecine du travail des règles destinées à préserver la santé des travailleurs.

27. Il résulte de ces considérations que la DPAE vise, au moins en partie, à garantir l’efficacité des contrôles opérés par les autorités nationales compétentes afin d’assurer le respect des conditions d’emploi et de travail imposées par le droit du travail.

28. Dès lors, il y a lieu d’en conclure que l’existence de certificats E101 et A1 ne fait pas obstacle à une condamnation du chef de travail dissimulé pour omission de procéder à l’obligation de procéder à la DPAE.

29. De même, les délits de travail dissimulé tant par dissimulation de salariés que par dissimulation d’activité peuvent être établis, nonobstant la production de certificats E101 ou A1, lorsque les obligations déclaratives qui ont été omises ne sont pas seulement celles afférentes aux organismes de protection sociale (article L. 8221-3, 2°, du code du travail) ou aux salaires ou aux cotisations sociales (article L. 8221-5, 3°, du code du travail). Il en est ainsi par exemple, lorsqu’a été omise l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, dans le cas de la dissimulation d’activité, ou lorsqu’il n’a pas été procédé à la remise de bulletins de paie, dans le cas de la dissimulation de salariés.

30. Pour retenir la culpabilité de Mme X... et de son mari, des chefs de travail dissimulé par dissimulation d’activité et dissimulation d’emploi salarié, respectivement en tant qu’auteur et complice, et s’agissant de Mme X..., du chef de prêt illicite de main d’oeuvre, l’arrêt attaqué, qui relève notamment que la société Mistral n’a effectué aucune déclaration à l’URSSAF du Bas-Rhin et n’a versé aucune cotisation pour de soi-disant artisans, en possession du formulaire A 1 garantissant leur protection sociale en Slovaquie, avec lesquels les entreprises utilisatrices n’ont jamais contracté directement mais uniquement par l’intermédiaire de ladite société par le biais de contrats de mise à disposition identiques à ceux établis pour les salariés, écarte l’argument tiré de ce que ces employés, présentés comme des artisans, se sont vu décerner de tels certificats.

31. En prononçant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision.

32. En effet, en l’espèce, si les prévenus ont été reconnus coupables au titre de l’omission d’obligations déclaratives ayant pour unique objet d’assurer l’affiliation des travailleurs concernés à l’une ou à l’autre branche du régime de sécurité sociale, ils l’ont été également au titre d’un défaut d’inscription au registre du commerce et des sociétés et d’un défaut de DPAE.

33. La production de certificats E101 ou A1 pour certains ou tous les salariés concernés n’était pas de nature à interdire à la juridiction de déclarer établis ces derniers faits, qui à eux seuls suffisent à fonder les condamnations prononcées du chef de travail dissimulé, délit défini de façon unitaire par l’article L. 8221-1, 1°, du code du travail.

34. En conséquence, le moyen n’est pas fondé.

SANCTIONS PÉNALES

Article L 8224-1 du Code de Travail

Le fait de méconnaître les interdictions définies à l'article L. 8221-1 est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 45 000 euros.

Article L 8224-2 du Code de Travail

Le fait de méconnaître les interdictions définies à l'article L. 8221-1 par l'emploi dissimulé d'un mineur soumis à l'obligation scolaire est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 euros.

Le fait de méconnaître les interdictions définies au même article L. 8221-1 en commettant les faits à l'égard de plusieurs personnes ou d'une personne dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 €.

Le fait de méconnaître les interdictions définies aux 1° et 3° du même article L. 8221-1 en commettant les faits en bande organisée est puni de dix ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende.

Article L 8224-3 du Code de Travail

Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles L. 8224-1 et L. 8224-2 encourent les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;

2° L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;

3° La peine de confiscation dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 131-21 du code pénal ;

4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal. Lorsqu'une amende est prononcée, la juridiction peut ordonner que cette diffusion soit opérée, pour une durée maximale de deux ans, par les services du ministre chargé du travail sur un site internet dédié, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

5° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de famille.

Article L 8224-4 du Code de Travail

Tout étranger coupable des infractions prévues aux articles L. 8224-1 et L. 8224-2 est passible d'une interdiction du territoire français qui peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus.

Article L 8224-5 du Code de Travail

Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues par les articles L. 8224-1 et L. 8224-2 encourent :

1° L'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal;

2° Les peines mentionnées aux 1° à 5°, 8°, 9° et 12° de l'article 131-39 du même code.

L'interdiction prévue au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Lorsqu'une amende est prononcée, la juridiction peut ordonner que la diffusion prévue au 9° du même article 131-39 soit opérée, pour une durée maximale de deux ans, par les services du ministre chargé du travail sur un site internet dédié, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

POUR CONDAMNER UNE PERSONNE MORALE, IL FAUT UNE FAUTE DE L'UN DE SES ORGANES DIRIGEANTS A SON PROFIT

Cour de Cassation chambre criminelle arrêt du 7 juin 2017 pourvoi n° 15-87214 cassation

Vu les articles 121-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que, d'une part, les personnes morales, à l'exception de l'Etat, ne sont responsables pénalement que des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ;

Attendu que, d'autre part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour confirmer le jugement et dire la société Yvroud appelante, coupable de travail dissimulé, d'emploi de ressortissants roumains non munis d'une autorisation de travail et d'aide à l'entrée ou au séjour d'étrangers en France, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les agissements relevés résultaient de l'action de l'un des organes ou représentants de la société prévenue, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 121-2 du code pénal ;

Article L 8224-5-1 du Code de Travail

Le prononcé de la peine complémentaire de fermeture provisoire d'établissement mentionnée au 4° de l'article 131-39 du code pénal n'entraîne ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés de l'établissement concerné.

UN EMPLOYEUR NE PEUT PAS CHERCHER D'EXCUSES POUR NON DÉCLARATION DE SALARIÉS

Cour de Cassation chambre criminelle, arrêt du 1er décembre 2015, pourvoi n° 14-85480 rejet

Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables de travail dissimulé pour s'être intentionnellement soustraits aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales, l'arrêt retient que le système des pourboires était organisé par M. D... qui en fixait lui-même les clefs de répartition et qui avait élaboré un document dit " ordre de service " définissant un système de retrait des pourboires pour sanctionner certaines fautes commises dans l'exécution du service ; que les juges ajoutent que la gestion des pourboires n'était en aucune façon l'affaire du seul personnel mais constituait pour M. D... un moyen déterminant dans sa stratégie de management du personnel ; que les juges en concluent que ces sommes, qui étaient centralisées et gérées par la direction, auraient dû être mentionnées sur les bulletins de paie des salariés et être soumises
aux cotisations et contributions sociales ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments, matériel et intentionnel le délit de travail dissimulé prévu par l'article L. 8221-5 3° du code du travail, dans sa rédaction issue des lois 2010-1594 du 20 décembre 2010 et 2011-672 du 16 juin 2011, dont elle a déclaré les prévenus coupables, dès lors que, d'une part, il résulte des articles L. 3244-1 et L. 3244-2 du code du travail que toutes les perceptions faites " pour le service " par l'employeur ainsi que toutes les sommes remises volontairement par les clients pour le service entre les mains de l'employeur, ou centralisées par celui-ci, doivent être intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle et s'ajoutent au salaire fixe, sauf dans le cas où un salaire minimum a été garanti par l'employeur, d'autre part, selon l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ces pourboires sont soumis aux cotisations sociales ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté

Cour de Cassation chambre criminelle, arrêt du 20 janvier 2015, pourvoi n° 14-80532 rejet

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'un contrôle effectué, le 18 mai 2009, par les services de la direction départementale du travail, au sein de la société RWS, gérée par M. Y..., a fait apparaître que les salariés de cette entreprise n'étaient de manière systématique déclarés par leur employeur aux organismes de protection sociale que postérieurement à leur embauche, après la période d'essai ; qu'à la suite de ces faits, M. Y... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel sous la prévention de travail dissimulé par dissimulation d'activité ; que le tribunal l'ayant déclaré coupable de ce chef, le prévenu et le ministère public ont interjeté appel ;

Attendu que, pour confirmer le jugement sur la culpabilité, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que le prévenu, dont l'entreprise est implantée de longue date en France et qui pouvait solliciter l'avis de l'inspection du travail sur l'étendue de ses obligations en matière d'embauche de salariés, ne saurait invoquer utilement la cause d'irresponsabilité prévue par l'article 122-3 du code pénal qui suppose que la personne poursuivie justifie avoir cru, par une erreur de droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir le fait reproché, la cour d'appel a justifié sa décision

LE CONTRAT DE TRAVAIL EST DÉFINI PAR UN LIEN DE SUBORDINATION

Cour de Cassation 1ere chambre civile, arrêt du 24 avril 2013 pourvoi n° D 11-19.091 au E 11-19.092; J 11-19.096 au K 11-19.097; N 11-19.099 au Q 11-19.101; Y 11-19.109 au E 11-19.115; P 11-19.123 au Q 11-19.124; U 11-19.128 au E 11-19.138; H 11-19.140 au S 11-19.149; U 11-19.151 au H 11-19.163; J 11-19.165; M 11-19.167 au N 11-19.168

Sur le moyen unique du pourvoi incident;:

Attendu que la société TF1 production fait grief aux arrêts de requalifier le contrat «règlement participants» en contrat de travail et de la condamner au paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire, de dommages-intérêts pour rupture abusive et pour non-respect de la procédure

Mais attendu que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs

Et attendu qu’ayant constaté qu’il existait entre les membres de l’équipe de production et les participants un lien de subordination caractérisé par l’existence d’une «bible» prévoyant le déroulement des journées et la succession d’activités filmées imposées, de mises en scènes dûment répétées, d’interviews dirigées de telle sorte que l’interviewé était conduit à dire ce qui était attendu par la production, que ce lien de subordination se manifestait encore par le choix des vêtements par la production, des horaires imposés allant jusqu’à vingt heures par jour, l’obligation de vivre sur le site et l’impossibilité de se livrer à des occupations personnelles, l’instauration de sanctions, notamment pécuniaires en cas de départ en cours de tournage, soit, en définitive, l’obligation de suivre les activités prévues et organisées par la société de production, que les participants se trouvaient dans un lien de dépendance à l’égard de la société, dès lors, séjournant à l’étranger, que leurs passeports et leurs téléphones leur avaient été retirés, que la prestation des participants à l’émission avait pour finalité la production d’un bien ayant une valeur économique, la cour d’appel, qui a caractérisé l’existence d’une prestation de travail exécutée sous la subordination de la société TF1 production, et ayant pour objet la production d’une « série télévisée », prestation consistant pour les participants, pendant un temps et dans un lieu sans rapport avec le déroulement habituel de leur vie personnelle, à prendre part à des activités imposées et à exprimer des réactions attendues, ce qui la distingue du seul enregistrement de leur vie quotidienne, et qui a souverainement retenu que le versement de la somme de 1 525 euros avait pour cause le travail exécuté, a pu en déduire que les participants étaient liés par un contrat de travail à la société de production

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé

Sur le premier moyen du pourvoi principal:

Attendu que les participants font grief aux arrêts de leur dénier la qualité d’artiste-interprète et de les débouter de leurs demandes formées sur ce fondement,

Mais attendu que c’est sans se contredire que la cour d’appel a relevé que les participants à l’émission en cause n’avaient aucun rôle à jouer ni aucun texte à dire, qu’il ne leur était demandé que d’être eux-mêmes et d’exprimer leurs réactions face aux situations auxquelles ils étaient confrontés et que le caractère artificiel de ces situations et de leur enchaînement ne suffisait pas à leur donner la qualité d’acteurs ; qu’ayant ainsi fait ressortir que leur prestation n’impliquait aucune interprétation, elle a décidé à bon droit que la qualité d’artiste-interprète ne pouvait leur être reconnue

D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches

UNE EXPLOITATION COMMERCIALE SANS AUTORISATION EST UN TRAVAIL DISSIMULÉ

Cour de Cassation chambre criminelle arrêt du 28 mars 2017, pourvoi N° 16-81944 REJET

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., gérant de l'entreprise Pradel France de vente à domicile de coutellerie à Onnaing (Nord), a ouvert, le 24 juillet 2012 à Valenciennes (Nord), un magasin employant des salariés détachés de l'entreprise principale et destiné à écouler, jusqu'à la fin de l'année, un stock d'articles exclus du catalogue de vente ; que cet établissement a fait l'objet de deux contrôles de la part des services de l'inspection du travail et de l'URSSAF les 31 juillet et 20 septembre 2012, ayant permis de constater son absence d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; qu'invité par la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) à la suite de ce second contrôle à demander l'immatriculation de cet établissement secondaire, M. X..., ayant refusé d'y procéder au motif du caractère éphémère de ce commerce, a été avisé, le 5 octobre 2012, qu'un procès-verbal serait relevé pour travail dissimulé d'activité résultant de cette absence de déclaration ; qu'il a procédé le 9 octobre suivant à cette immatriculation ; que, poursuivi du chef de travail dissimulé, selon la prévention, à compter de la date fixée par la DIRECCTE afin de procéder à l'immatriculation de cet établissement secondaire, M. X... a été renvoyé des fins de la poursuite ; que le procureur de la République a relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour dire M. X... coupable de travail dissimulé, en sa qualité de gérant de l'entreprise Pradel France, l'arrêt relève que l'inscription au registre du commerce et des sociétés de cet établissement principal n'a pas dispensé le prévenu de déclarer dans les délais légaux l'établissement secondaire ouvert par ses soins ; que les juges ajoutent que M. X..., invité par la DIRECCTE dès le 20 septembre 2012 à procéder à cette immatriculation, ne s'y est conformé que le 9 octobre suivant ; que la cour d'appel retient que la seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l'intention coupable ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, dès lors que l'établissement secondaire ouvert par le prévenu a consisté en un établissement permanent, distinct de l'établissement principal qu'il dirigeait, la méconnaissance de l'obligation de procéder à cette immatriculation dans les délais légaux constitue, selon le premier paragraphe de l'article L. 8221-3 du code du travail, l'une des formes du délit de travail dissimulé par dissimulation d'activité incriminé par ce texte ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Cour de Cassation chambre criminelle arrêt du 17 novembre 2015, pourvoi N° 14-8224 REJET

Sur le moyen pris en ses 1ère, 2e, 3e, 5e, 6e et 7e branches :

Attendu qu'en déclarant M. X... coupable de travail dissimulé, après avoir démontré, sans insuffisance ni contradiction, d'une part, sa participation personnelle aux faits poursuivis, et, d'autre part, qu'il dirigeait une association dont l'activité principale était le transport, à titre onéreux, par des salariés, de personnes, qui n'en étaient pas membres, ce dont il résulte que ladite activité ne pouvait être considérée comme relevant de services privés de transport, au sens de l'article 2 du décret n° 87-242 du 7 avril 1987, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;

D'où il suit que les griefs qui tendent à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause doivent être écartés ;

Sur le moyen pris en sa 4e branche :

Attendu que la définition de l'expression " entreprise de transport public routier de personnes ", résultant du décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 et insérée à l'article 1-2 du décret n° 85-981 du 16 août 1985, n'a pas eu pour effet de modifier la portée de l'article 1er de ce texte, quant aux catégories d'entreprises de transport de personnes entrant dans ses prévisions, ni, en conséquence, l'incrimination applicable

CONTRIBUTION SPÉCIALE DES EMPLOYEURS DE SANS PAPIERS RECONDUITS A LA FRONTIÈRE

Article R. 8253-1 du Code de travail

La contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est due pour chaque étranger employé en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1.

Cette contribution est à la charge de l'employeur qui a embauché ou employé un travailleur étranger non muni d'une autorisation de travail.

Article R. 8253-2 du Code de travail

I-Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12.

II.-Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants :

1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ;

2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7.

III.-Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France.

IV.-Le montant de la contribution spéciale est porté à 15 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsqu'une méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 8251-1 a donné lieu à l'application de la contribution spéciale à l'encontre de l'employeur au cours de la période de cinq années précédant la constatation de l'infraction.

Article R. 8253-3 du Code de travail

Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours.

Article R. 8253-4 du Code de travail

A l'expiration du délai fixé, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration décide, au vu des observations éventuelles de l'employeur, de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1, la liquide et émet le titre de perception correspondant.
La créance est recouvrée par le comptable public compétent comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

Article R. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étranger

I. ― La contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine prévue à l'article L. 626-1 est due pour chaque employé en situation irrégulière au regard du droit au séjour.
Cette contribution est à la charge de l'employeur qui, en violation de l'article L. 8251-1 du code du travail, a embauché ou employé un travailleur étranger dépourvu de titre de séjour.
II. ― Le montant de cette contribution forfaitaire est fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé du budget, en fonction du coût moyen des opérations d'éloignement vers la zone géographique de réacheminement du salarié, dans la limite prescrite à l'alinéa 2 de l'article L. 626-1.

Art. R. 626-2 du code de l'entrée et du séjour des étranger

I. ― Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17 du code du travail, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 626-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours.
II. ― A l'expiration du délai fixé, le directeur général décide, au vu des observations éventuelles de l'employeur, de l'application de la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1, la liquide et émet le titre de perception correspondant.
La créance est recouvrée par le comptable public compétent comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

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