"Le WEB assure la démocratie s'il est en
vérité"
Frédéric Fabre docteur en droit.
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- LE WEB ET RESPECT DE LA CNIL
- LES LIMITES DE LA PROCÉDURE PENALE SUR LE WEB
- LA SURVEILLANCE DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES INTERNATIONALES
- L'OBLIGATION DU DEPÔT LEGAL DES SERVICES DE TELECOMMUNICATION.
- A LA CONVENTION DE BERNE POUR LA PROTECTION DES ŒUVRES LITTERAIRES
- AUX ŒUVRES ARTISTIQUES ET NUMERIQUES PROTEGEES
- AUX POURSUITES CONTRE LA VIOLATION DES DROITS D'AUTEUR
- AUX DROITS SUR LA MARQUE ET LES BREVETS
- AUX DROITS A L'IMAGE DE MONUMENTS
- A LOI ADOPI II
- AUX DROITS D'AUTEUR DES OEUVRES MUSICALES DANS L'UE
- A LA CONVENTION EUROPÉENNE RELATIVE À LA PROTECTION DU PATRIMOINE AUDIOVISUEL.
- La LOI n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique.
- Le Décret n° 2012-1400 du 13 décembre 2012 est relatif au Conseil national du numérique.
- La Délibération n° 2013-270 du 19 septembre 2013 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, porte recommandation relative aux services dits de «coffre-fort numérique ou électronique» destinés aux particuliers.
- Le Décret n° 2015-113 du 3 février 2015 porte création d'un service à compétence nationale dénommé « Agence du numérique ».
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Si vos griefs semblent recevables, pour augmenter réellement et concrètement vos chances, vous pouvez nous demander de vous assister pour rédiger votre requête, votre pétition ou votre communication individuelle.
VOUS ÊTES SURVEILLÉS PAR L'ÉTAT FRANÇAIS SUR LE WEB
Le Décret n° 2014-1576 du 24 décembre 2014 est relatif à l'accès administratif aux données de connexion.
Accès administratif aux données de connexion prévu par l'article 20 de la LOI n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 de programmation militaire pour les années 2014 à 2019.
Article L. 246-1 du Code de la Sécurité Intérieure
Pour les finalités énumérées à l'article L. 241-2, peut être autorisé le recueil, auprès des opérateurs de communications électroniques et des personnes mentionnées à l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques ainsi que des personnes mentionnées aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, des informations ou documents traités ou conservés par leurs réseaux ou services de communications électroniques, y compris les données techniques relatives à l'identification des numéros d'abonnement ou de connexion à des services de communications électroniques, au recensement de l'ensemble des numéros d'abonnement ou de connexion d'une personne désignée, à la localisation des équipements terminaux utilisés ainsi qu'aux communications d'un abonné portant sur la liste des numéros appelés et appelants, la durée et la date des communications.
Article L. 246-2 du Code de la Sécurité Intérieure
I. ― Les informations ou documents mentionnés à l'article L. 246-1 sont sollicités par les agents individuellement désignés et dûment habilités des services relevant des ministres chargés de la sécurité intérieure, de la défense, de l'économie et du budget, chargés des missions prévues à l'article L. 241-2.
II. ― Les demandes des agents sont motivées et soumises à la décision d'une personnalité qualifiée placée auprès du Premier ministre. Cette personnalité est désignée pour une durée de trois ans renouvelable par la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, sur proposition du Premier ministre qui lui présente une liste d'au moins trois noms. Des adjoints pouvant la suppléer sont désignés dans les mêmes conditions. La personnalité qualifiée établit un rapport d'activité annuel adressé à la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité. Ces décisions, accompagnées de leur motif, font l'objet d'un enregistrement et sont communiquées à la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité.
Article L. 246-3 du Code de la Sécurité Intérieure
Pour les finalités énumérées à l'article L. 241-2, les
informations ou documents mentionnés à l'article L. 246-1 peuvent être
recueillis sur sollicitation du réseau et transmis en temps réel par les
opérateurs aux agents mentionnés au I de l'article L. 246-2.
L'autorisation de recueil de ces informations ou documents est accordée, sur
demande écrite et motivée des ministres de la sécurité intérieure, de la
défense, de l'économie et du budget ou des personnes que chacun d'eux a
spécialement désignées, par décision écrite du Premier ministre ou des personnes
spécialement désignées par lui, pour une durée maximale de trente jours. Elle
peut être renouvelée, dans les mêmes conditions de forme et de durée. Elle est
communiquée dans un délai de quarante-huit heures au président de la Commission
nationale de contrôle des interceptions de sécurité.
Si celui-ci estime que la légalité de cette autorisation au regard des
dispositions du présent titre n'est pas certaine, il réunit la commission, qui
statue dans les sept jours suivant la réception par son président de la
communication mentionnée au deuxième alinéa.
Au cas où la commission estime que le recueil d'une donnée de connexion a été
autorisé en méconnaissance des dispositions du présent titre, elle adresse au
Premier ministre une recommandation tendant à ce qu'il y soit mis fin.
Elle porte également cette recommandation à la connaissance du ministre ayant
proposé le recueil de ces données et du ministre chargé des communications électroniques.
Article L. 246-4 du Code de la Sécurité Intérieure
La Commission nationale de contrôle des interceptions de
sécurité dispose d'un accès permanent au dispositif de recueil des informations
ou documents mis en œuvre en vertu du présent chapitre, afin de procéder à des
contrôles visant à s'assurer du respect des conditions fixées aux articles L.
246-1 à L. 246-3. En cas de manquement, elle adresse une recommandation au
Premier ministre. Celui-ci fait connaître à la commission, dans un délai de
quinze jours, les mesures prises pour remédier au manquement constaté.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et
des libertés et de la Commission nationale de contrôle des interceptions de
sécurité, qui précise notamment la procédure de suivi des demandes et les
conditions et durée de conservation des informations ou documents transmis.
Article L. 246-5 du Code de la Sécurité Intérieure
Les surcoûts identifiables et spécifiques éventuellement exposés par les opérateurs et personnes mentionnées à l'article L. 246-1 pour répondre à ces demandes font l'objet d'une compensation financière de la part de l'État.
OUVERTURE D'UN SITE WEB
Le Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés a été modifié par le Décret n° 2011-2023 du 29 décembre 2011 relatif aux pouvoirs de contrôle et de sanction de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
VOTRE SITE COLLECTERA DES INFORMATIONS RELATIVES À DES PERSONNES
Il se peut que votre site ne diffuse pas d'informations personnelles. En revanche, il est assez rare qu'un site Internet ne collecte aucune information relative à ses utilisateurs. Le plus souvent, en effet, le sites Internet sont destinés à être interactifs et permettent aux utilisateurs, par exemple, d'écrire au responsable du site, de se faire connaître de lui, de discuter autour de thèmes qu'il aura déterminés, etc. Toutes ces opérations permettent la collecte de données relatives aux visiteurs du site (adresse électronique, nom, adresse, etc.).
Si votre site est appelé à collecter de telles informations, vous devez informer les personnes du caractère facultatif ou obligatoire des réponses qu'elles sont invitées à fournir, ainsi que de l'existence et des modalités d'exercice du droit dont elles disposent d'accéder aux informations qui les concernent, de les faire modifier, rectifier ou supprimer. Les personnes doivent également savoir à qui sont destinées les informations fournies.
La durée de conservation des données collectées doit être déterminée et être en relation avec l’utilisation qui en sera faite. En tout état de cause, les personnes peuvent vous demander à tout moment de supprimer les données qu’elles auront fournies.
Si vous envisagez de transmettre à des tiers à des fins de prospection commerciale les adresses électroniques collectées, il convient d’en informer les personnes et d’obtenir leur accord.
VOUS EXPLOITEREZ LES DONNÉES DE CONNEXION AU SITE
Les données relatives aux consultations effectuées par les visiteurs de votre site (date, heure, adresse Internet, protocole de l'ordinateur d’un visiteur, page consultée) permettent à la fois la détection d’éventuelles intrusions informatiques et l’estimation de la fréquentation de votre site. Les mesures sont, le plus souvent, effectuées quotidiennement, notamment par l’hébergeur de votre site.
La durée de conservation de ces données doit être proportionnée à la finalité de leur traitement. Il vous incombe donc, y compris lorsque votre site est hébergé par un prestataire, de déterminer la durée de conservation des données de connexion au site. Ainsi, vous pouvez supprimer les données relatives aux connexions effectuées au cours d’une semaine lorsque le nombre de visiteurs a été déterminé.
VOTRE SITE COMPORTERA DES ESPACES DE DISCUSSION
Il est de votre intérêt de maîtriser les sujets de discussion et les contributions figurant sur votre site, afin d'éviter toute mise en cause de votre responsabilité fondée sur les propos tenus par certains utilisateurs ou les sujets de discussion qu'ils abordent (ex : pédophilie, incitation à la violence, à la haine raciale, négationnisme, etc).
Ce contrôle peut se comparer au choix qu'un rédacteur en chef de journal est fondé à faire, au titre de sa responsabilité éditoriale, dans la rubrique du "courrier des lecteurs" de son journal. Ainsi, vous pouvez mettre en place un modérateur qui supprimera, avant sa diffusion sur Internet, toute contribution susceptible d'engager votre responsabilité civile ou pénale ou portant atteinte à la considération ou à l'intimité de la vie privée d'un tiers.
Vous devez informer les visiteurs de ces espaces de discussion de leur finalité, de l’interdiction qui leur est faite de collecter et d’utiliser à des fins commerciales les données personnelles figurant dans ces espaces, de leurs règles de fonctionnement et, lorsque tel est le cas, de l'existence d'un modérateur intervenant préalablement à la diffusion des contributions sur le site.
En outre, vous devez informer les personnes concernées de l'existence et des modalités d'exercice du droit d'accès et de rectification ainsi que de leur droit de demander à tout moment la suppression des contributions nominativement diffusées dans le cadre des espaces de discussion du site.
Vous trouverez dans ce guide (voir infra, exemple 2) un exemple des mentions d’avertissement et d’information
devant apparaître sur la page d’accueil d’un espace de discussion.
VOTRE SITE PROPOSERA AUX UTILISATEURS DE REMPLIR UN FORMULAIRE
Vous devez signaler clairement aux utilisateurs, sur le formulaire de collecte d'informations, le caractère facultatif ou obligatoire des réponses qu'ils sont invités à fournir. Les utilisateurs doivent également savoir à qui sont destinées les informations qu'ils fournissent.
Lorsque vous envisagez de transmettre à des tiers les données collectées auprès des utilisateurs de votre site, vous devez en informer les personnes et les inviter à faire part de leur accord ou de leur refus d'une telle transmission, au moyen, par exemple, d'une case à cocher figurant aux côtés de cette information.
Vous trouverez dans ce guide (voir infra, exemple 3) un exemple de formulaire de collecte d'informations comprenant les mentions destinées à informer les utilisateurs de leurs droits.
La durée de conservation des informations collectées doit être justifiée par la finalité de leur traitement et doit être déterminée. Ainsi, lorsque les utilisateurs ont la qualité de prospects, la CNIL recommande que leurs données soient supprimées au maximum un an après leur collecte ou lorsqu’ils n’ont pas répondu à deux sollicitations successives. D’autre part, la conservation des informations relatives aux personnes qui ont un lien contractuel avec vous ne devrait pas excéder la durée pendant laquelle l’existence ou l’exécution du contrat peut être contestée.
VOTRE SITE PERMETTRA DE FAIRE DES ACHATS EN LIGNE
La collecte en ligne de coordonnées bancaires destinée à réaliser une transaction commerciale portant sur un produit physique ou numérique ou sur un service, doit comporter des procédés efficaces et licites de sécurisation des paiements, destinés à empêcher un tiers non autorisé d'intercepter ces données, d'y accéder, de les déformer ou de les détourner, notamment à son profit.
VOTRE SITE COMPORTERA D’AUTRES PROCÉDÉS DE COLLECTE DE DONNÉES
Certains procédés, tels que les "cookies" (permettant à un site d’enregistrer des informations dans l’ordinateur d’un utilisateur) ou les applets Java (programme exécuté à la demande d’un site par le navigateur d’un utilisateur) permettent de collecter des données. De tels procédés ne peuvent pas être mis en œuvre à l’insu des personnes. La plupart des logiciels de navigation permettent désormais aux personnes de refuser la mise en œuvre de ces techniques dans leur machine. Ainsi, il convient, en cas de recours à ces procédés, d’informer les personnes de leur objet et de la faculté dont elles disposent de s’y opposer.
LA COLLECTE DES ADRESSES IP DOIT ÊTRE DÉCLARÉE A LA CNIL
Cour de Cassation, chambre civile 1, arrêt du 3 novembre 2016, Pourvoi n° 15-22595 CASSATION
Vu les articles 2 et 22 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, constitue une donnée à caractère personnel toute information relative à une personne physique identifiée ou qui
peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres ; que
constitue un traitement de données à caractère personnel toute opération ou tout ensemble d'opérations portant sur de telles données, quel que soit le procédé
utilisé, et notamment la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation,
l'utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le
verrouillage, l'effacement ou la destruction ;
Que, selon le second, les traitements automatisés de données à caractère personnel font l'objet d'une déclaration auprès de la CNIL ;
Attendu que, pour rejeter la demande de rétractation formée par la société Cabinet Peterson, l'arrêt retient que l'adresse IP, constituée d'une série de
chiffres, se rapporte à un ordinateur et non à l'utilisateur, et ne constitue pas, dès lors, une donnée même indirectement nominative ; qu'il en déduit que le
fait de conserver les adresses IP des ordinateurs ayant été utilisés pour se connecter, sans autorisation, sur le réseau informatique de l'entreprise, ne
constitue pas un traitement de données à caractère personnel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les adresses IP, qui permettent d'identifier indirectement une personne physique, sont des données à caractère personnel, de
sorte que leur collecte constitue un traitement de données à caractère personnel et doit faire l'objet d'une déclaration préalable auprès de la CNIL, la cour d'appel a violé les textes susvisés
UN SOUS-TRAITANT RÉALISERA, HÉBERGERA OU GÉRERA VOTRE SITE
Si vous créez un site personnel, par exemple sous forme de blog, vous pouvez recourir aux services d’une plate-forme d’hébergement qui dispose d’un règlement ou d’un contrat précisant les conditions d’utilisation du service.
Dans le cas où vous auriez recours à une société d’hébergement spécialisée, vous devez veiller à ce que le contrat que vous signez avec cette société couvre entièrement et exclusivement les missions que vous lui assignez.
Vous pouvez simplement charger votre sous-traitant d'héberger votre site sur ses matériels. Vous pouvez également lui demander de concevoir votre site pour votre compte. Vous pouvez, enfin, le charger de gérer le quotidien de votre site et notamment les relations du site avec les utilisateurs ou les problèmes de sécurité dont votre site pourrait faire l'objet (intrusions, piratages, violation de droits d'auteur, etc.).
Votre sous-traitant, en tant que professionnel, a un devoir d'information et de conseil à votre égard. Même si les aspects techniques de la réalisation de votre site vous échappent, il vous appartient de veiller à ce que le contrat conclu avec votre sous-traitant l'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité informatique des données traitées sur le site.
Ce contrat doit également prévoir que votre sous-traitant sera soumis à une obligation de confidentialité à l'égard des données qu'ils est amené à connaître dans l'exercice de ses missions. Ces précisions visent toutes les catégories de données personnelles.
Si votre sous-traitant est chargé d'assurer au quotidien les relations entre votre site et les utilisateurs, vous pourrez convenir qu'il répondra aux demandes d'accès des utilisateurs aux informations qui les concernent.
Le contrat doit prévoir le sort qui sera réservé aux données personnelles traitées dans le cadre de votre site. Il est de votre intérêt de prévoir dans le contrat d’hébergement l’interdiction faite à votre hébergeur d’utiliser pour son propre compte ou de communiquer à des tiers les données à caractère personnel traitées dans le cadre de votre site. En effet, une telle utilisation par votre hébergeur de telles données à l’insu des personnes concernées vous exposerait aux sanctions prévues par l’article 226-22 du code pénal (permettre l’accès à des données par un tiers non autorisé).
LES SITES INTERNET N'ONT PLUS A ÊTRE DÉCLARÉS A LA CNIL
sauf si les fichiers conservés nécessitent une déclaration par leur nature
Décision n° 337320 du 10 juin 2013 du Conseil d'Etat statuant au contentieux
L'arrêté du 19 février 2010 du ministre auprès de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, chargé de l'industrie, et la convention entre l'Etat et l'Association française pour le nommage internet en coopération (AFNIC) portant sur l'attribution et la gestion du nom de domaine de premier niveau correspondant au «.fr» sont annulés.
Dans sa décision n° 2010-45 QPC du 6 octobre 2010 (NOR CSCX1025574S), le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l'article L. 45 du code des postes et communications électroniques. La déclaration d'inconstitutionnalité prend effet le 1er juillet 2011 dans les conditions fixées au considérant 7.
Par conséquent, la LOI n° 2011-302 du 22 mars 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques, prévoit les nouveaux articles du Code des postes et de la Communication.
Article L 45 du Code des postes et de la Communication
L'attribution et la gestion des noms de domaine
rattachés à chaque domaine de premier niveau du système d'adressage par
domaines de l'internet correspondant aux codes pays du territoire national
ou d'une partie de celui-ci sont centralisées par un organisme unique
dénommé "office d'enregistrement”.
Le ministre chargé des communications électroniques désigne, par arrêté,
l'office d'enregistrement de chaque domaine, après consultation publique,
pour une durée fixée par voie réglementaire.
Chaque office d'enregistrement établit chaque année un rapport d'activité,
qu'il transmet au ministre chargé des communications électroniques.
Le ministre chargé des communications électroniques veille au respect par
les offices d'enregistrement des principes énoncés aux articles L. 45-1 à
L. 45-6. En cas de méconnaissance par un office de ces dispositions ou
d'incapacité financière ou technique à mener à bien ses missions, le
ministre peut procéder au retrait de la désignation de cet office, après l'avoir mis à même de présenter ses observations.
Article L 45-1 du Code des postes et de la Communication
Les noms de domaine sont attribués et gérés dans
l'intérêt général selon des règles non discriminatoires et transparentes,
garantissant le respect de la liberté de communication, de la liberté
d'entreprendre et des droits de propriété intellectuelle.
Les noms de domaine sont attribués pour une durée limitée et renouvelable.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 45-2, le nom de domaine est
attribué au demandeur éligible ayant le premier fait régulièrement
parvenir sa demande. Un nom de domaine attribué et en cours de validité ne
peut faire l'objet d'une nouvelle demande d'enregistrement.
L'enregistrement des noms de domaine s'effectue sur la base des déclarations faites par le demandeur et sous sa responsabilité.
Article L 45-2 du Code des postes et de la Communication
Dans le respect des principes rappelés à l'article
L. 45-1, l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut
être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est :
1° Susceptible de porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ou
à des droits garantis par la Constitution ou par la loi ;
2° Susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle
ou de la personnalité, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime
et agit de bonne foi;
3° Identique ou apparenté à celui de la République française, d'une
collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités
territoriales ou d'une institution ou service public national ou local,
sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi.
Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 45-7 et les règles
d'attribution de chaque office d'enregistrement définissent les éléments
permettant d'établir un usage de mauvaise foi et l'absence d'intérêt
légitime.
Le refus d'enregistrement ou de renouvellement ou la suppression du nom de
domaine ne peuvent intervenir, pour l'un des motifs prévus au présent
article, qu'après que l'office d'enregistrement a mis le demandeur en
mesure de présenter ses observations et, le cas échéant, de régulariser sa situation.
Article L 45-3 du Code des postes et de la Communication
Peuvent demander l'enregistrement d'un nom de domaine, dans chacun des domaines de premier niveau :
― les personnes physiques résidant sur le territoire de l'Union européenne ;
― les personnes morales ayant leur siège social ou leur établissement
principal sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne.
Article L 45-4 du Code des postes et de la Communication
L'attribution des noms de domaine est assurée par
les offices d'enregistrement, par l'intermédiaire des bureaux
d'enregistrement. L'exercice de leur mission ne confère ni aux offices ni
aux bureaux d'enregistrement de droits de propriété intellectuelle sur les noms de domaine.
Les bureaux d'enregistrement sont accrédités, selon des règles non
discriminatoires et transparentes, par chacun des offices
d'enregistrement, pour chaque domaine de premier niveau concerné.
Les bureaux d'enregistrement exercent leur activité sous le contrôle de
l'office d'enregistrement qui les a accrédités. Le non-respect des règles
fixées aux articles L. 45-1 à L. 45-3 et L. 45-5 peut entraîner la suppression de l'accréditation..
Article L 45-5 du Code des postes et de la Communication
Les offices d'enregistrement et les bureaux
d'enregistrement rendent publics les prix de leurs prestations
d'attribution et de gestion des noms de domaine. Les offices
d'enregistrement publient quotidiennement les noms de domaine qu'ils ont enregistrés.
Ils collectent les données nécessaires à l'identification des personnes
physiques ou morales titulaires de noms et sont responsables du traitement de ces données au regard de la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
L'Etat est titulaire de l'ensemble des droits sur la base de données ainsi
constituée. Pour remplir leur mission et pendant la durée de celle-ci, les
offices d'enregistrement disposent du droit d'usage de cette base de données.
La fourniture de données inexactes par le titulaire peut emporter la suppression de l'enregistrement du nom de domaine correspondant. Celle-ci
ne peut intervenir qu'après que l'office d'enregistrement a mis le titulaire en mesure de régulariser la situation.
Article L 45-6 du Code des postes et de la Communication
Toute personne démontrant un intérêt à agir peut demander à l'office
d'enregistrement compétent la suppression ou le transfert à son profit d'un nom de domaine lorsque le nom de domaine entre dans les cas prévus à l'article L. 45-2.
L'office statue sur cette demande dans un délai de deux mois suivant sa réception, selon une procédure contradictoire fixée par son règlement
intérieur, qui peut prévoir l'intervention d'un tiers choisi dans des conditions transparentes, non discriminatoires et rendues publiques. Le
règlement intérieur fixe notamment les règles déontologiques applicables aux tiers et garantit le caractère impartial et contradictoire de leur intervention.
Le règlement intérieur de l'office est approuvé par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.
Les décisions prises par l'office sont susceptibles de recours devant le juge judiciaire.
Article L 45-7 du Code des postes et de la Communication
Les modalités d'application des articles L. 45 à L. 45-6 sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article L 45-8 du Code des postes et de la Communication
Les articles L. 45 à L. 45-7 sont applicables à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
GESTION DES NOMS DE DOMAINE EN Fr
Articles R 20-44-34 à R 20-34-47 du Code des Postes et des Communications Électroniques
Art. R. 20-44-34. - La consultation publique relative à la désignation de chaque office d'enregistrement fait l'objet d'un avis publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de l'Union européenne. Cet avis précise les règles de fonctionnement et de contrôle à respecter par l'office conformément à l'article
R. 20-44-35, les critères de détermination du choix de
l'office et son calendrier ainsi que, le cas échéant, la partie du territoire
national dont l'office est chargé.
Les offices d'enregistrement doivent avoir leur siège sur le territoire d'un
Etat membre de l'Union européenne.
Les offices d'enregistrement sont désignés pour une durée de cinq ans
prorogeable une fois.
Au plus tard un an avant l'expiration de la première période de cinq ans pour
laquelle l'office a été désigné il est procédé à une consultation publique à
l'issue de laquelle le ministre chargé des communications électroniques décide
s'il proroge la désignation ou s'il met en œuvre une nouvelle procédure de désignation.
Art. R. 20-44-35. - La désignation d'un office est
accompagnée d'un cahier des charges précisant s'il y a lieu :
― les exigences de permanence, de qualité, de disponibilité et de sécurité du
service d'enregistrement ;
― les exigences relatives à la notification aux services de l'Etat des atteintes
ou tentatives d'atteintes à la sécurité du service ;
― les modalités d'audit de la sécurité et de la résilience des infrastructures
de l'office d'enregistrement par le ministre chargé des communications
électroniques ;
― l'exigence d'un dispositif permettant à toute personne de porter à la
connaissance de l'office un nom de domaine susceptible de présenter un caractère
illicite ou contraire à l'ordre public ;
― l'exigence d'un dispositif de concertation de l'office avec l'ensemble des
parties intéressées par ses décisions, notamment les bureaux d'enregistrement,
les demandeurs de noms de domaine et les utilisateurs d'internet ;
― les modalités de publication des enregistrements de noms de domaine effectués
par chaque office, conformément aux dispositions de l'article R. 20-44-37.
Art. R. 20-44-36. - Avant le 30 juin de chaque année, chaque
office adresse au ministre chargé des communications électroniques un rapport
sur l'activité de l'année précédente. La liste des informations que doit
contenir ce rapport est fixée par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.
Chaque office est tenu de répondre aux demandes du ministre chargé des
communications électroniques relatives au respect des principes prévus aux
articles L. 45 à L. 45-6 et des règles prévues en application des dispositions
de l'article R. 20-44-35 dans un délai d'un mois.
Chaque office signale sans délai aux services du ministre chargé des
communications électroniques les noms de domaine enregistrés ou sollicités
présentant un caractère manifestement illicite ou contraire à l'ordre public en
vertu de l'article L. 45-2 qu'il a identifiés ou qui lui sont signalés.
Art. R. 20-44-37. - Chaque office publie quotidiennement la
liste des noms de domaine qu'il a enregistrés la veille. Cette liste fait
l'objet d'un accès libre et sans contrepartie financière depuis le site internet
de l'office d'enregistrement.
Chaque office met à disposition du public les détails de la procédure
d'accréditation et la liste des bureaux d'enregistrement accrédités.
Art. R. 20-44-38. - La consultation publique portant appel
à candidatures relative à la désignation de chaque office d'enregistrement fait
l'objet d'un avis publié au Journal officiel de la République française et au
Journal officiel de l'Union européenne. Cet avis précise les règles de
fonctionnement et de contrôle à respecter par l'office conformément à l'article
R. 20-44-39, les critères de détermination du choix de l'office et son
calendrier ainsi que, le cas échéant, la partie du territoire national dont
l'office est chargé.
Les offices d'enregistrement doivent avoir leur siège sur le territoire d'un
État membre de l'Union européenne.
Les offices d'enregistrement sont désignés pour une durée de cinq ans
prorogeable une fois pour une durée identique.
Au plus tard un an avant l'expiration de la première période de cinq ans pour
laquelle l'office a été désigné il est procédé à une consultation publique à
l'issue de laquelle le ministre chargé des communications électroniques décide
s'il proroge la désignation ou s'il met en œuvre une nouvelle procédure de
désignation.
Art. R. 20-44-39. - La désignation d'un office est accompagnée d'un cahier des charges précisant s'il y a lieu :
- les exigences de permanence, de qualité, de disponibilité et de sécurité
du service d'enregistrement ;
- les exigences relatives à la notification aux services de l'Etat des atteintes
ou tentatives d'atteintes à la sécurité du service ;
- les modalités d'audit de la sécurité et de la résilience des infrastructures
de l'office d'enregistrement par le ministre chargé des communications
électroniques ;
- l'exigence d'un dispositif permettant à toute personne de porter à la
connaissance de l'office un nom de domaine susceptible de présenter un caractère
illicite ou contraire à l'ordre public ;
- l'exigence d'un dispositif de concertation de l'office avec l'ensemble des
parties intéressées par ses décisions, notamment les bureaux d'enregistrement,
les demandeurs de noms de domaine et les utilisateurs d'internet ;
- les modalités de publication des enregistrements de noms de domaine effectués
par chaque office, conformément aux dispositions de l'article R. 20-44-41.
Art. R. 20-44-40. - Avant le 30 juin de chaque année,
chaque office adresse au ministre chargé des communications électroniques un
rapport sur l'activité de l'année précédente. La liste des informations que doit
contenir ce rapport est fixée par arrêté du ministre chargé des communications
électroniques.
Chaque office est tenu de répondre aux demandes du ministre chargé des
communications électroniques relatives au respect des principes prévus aux
articles L. 45 à L. 45-6 et des règles prévues en application des dispositions
de l'article R. 20-44-39 dans un délai d'un mois.
Chaque office signale sans délai aux services du ministre chargé des
communications électroniques les noms de domaine enregistrés ou sollicités
présentant un caractère manifestement illicite ou contraire à l'ordre public en
vertu de l'article L. 45-2 qu'il a identifiés ou qui lui sont signalés.
Art. R. 20-44-41. - Chaque office publie quotidiennement
la liste des noms de domaine qu'il a enregistrés la veille. Cette liste fait
l'objet d'un accès libre et sans contrepartie financière depuis le site internet
de l'office d'enregistrement.
Chaque office met à disposition du public les détails de la procédure
d'accréditation et la liste des bureaux d'enregistrement accrédités.
Art. R. 20-44-42. - Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 45, le ministre chargé des communications électroniques notifie le projet de retrait de la désignation et ses motifs à l'office en cause. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations.
Art. R. 20-44-43. - L'accréditation prévue à l'article L. 45-4 est délivrée lorsque le prestataire :
- maîtrise les principes et les modalités de
fonctionnement du système des noms de domaine de l'internet ;
- maîtrise les matériels et les règles techniques permettant d'effectuer les
enregistrements auprès de l'office ;
- a mis en place une procédure de vérification des données d'identification
fournies par les demandeurs de noms de domaine permettant de répondre, le cas
échéant, aux demandes de l'office d'enregistrement ;
- dispose des ressources humaines et techniques nécessaires pour assurer la mise
à jour des données administratives et techniques fournies par les demandeurs de
noms de domaine pour leur identification ;
- dispose des matériels et logiciels informatiques nécessaires pour assurer la
sécurité des données personnelles fournies par les demandeurs de noms de domaine
et conserve ces dernières dans le respect des dispositions de la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- offre des conditions d'accueil du public adéquates ;
- justifie qu'il n'agit pas sous contrôle, au sens de l'article
L. 233-3 du code de commerce, de l'office d'enregistrement ou d'une personne
morale exerçant un contrôle sur cet office au sens des mêmes dispositions.
Un contrat entre l'office d'enregistrement et chaque bureau d'enregistrement accrédité fixe les conditions d'accès aux services de l'office ainsi qu'à ceux du bureau d'enregistrement.
Art. R. 20-44-44. - La demande d'accréditation est adressée à l'office d'enregistrement du domaine de l'internet correspondant. Elle comporte les éléments permettant à l'office d'enregistrement d'apprécier le respect par le demandeur des conditions fixées aux articles R. 20-44-39 et R. 20-44-40.
Art. R. 20-44-45. - La demande d'accréditation est
adressée à l'office d'enregistrement du domaine de l'internet correspondant.
Elle comporte les éléments permettant à l'office d'enregistrement d'apprécier le
respect par le demandeur des conditions fixées aux articles R. 20-44-39 et R.
204440.
Lorsqu'un bureau d'enregistrement ne remplit plus tout ou partie des critères
d'accréditation, cette dernière est suspendue pour une durée qui ne peut excéder
quatre mois ou supprimée.
L'office d'enregistrement concerné notifie le projet de suspension ou de
suppression de l'accréditation et ses motifs au bureau d'enregistrement en
cause. Celui-ci dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations.
Art. R. 20-44-46. - Peut notamment caractériser l'existence d'un intérêt légitime, pour l'application du 2° et du 3° de l'article L. 45-2, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine :
- d'utiliser ce nom de domaine, ou un nom identique ou
apparenté, dans le cadre d'une offre de biens ou de services, ou de pouvoir
démontrer qu'il s'y est préparé ;
- d'être connu sous un nom identique ou apparenté à ce nom de domaine, même en
l'absence de droits reconnus sur ce nom ;
- de faire un usage non commercial du nom de domaine ou d'un nom apparenté sans
intention de tromper le consommateur ou de nuire à la réputation d'un nom sur
lequel est reconnu ou établi un droit.
Peut notamment caractériser la mauvaise foi, pour l'application des 2° et 3° de l'article L. 45-2, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine :
- d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement de ce nom
principalement en vue de le vendre, de le louer ou de le transférer de quelque
manière que ce soit à un organisme public, à une collectivité locale ou au
titulaire d'un nom identique ou apparenté sur lequel un droit est reconnu et non
pour l'exploiter effectivement ;
- d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement d'un nom de domaine principalement
dans le but de nuire à la réputation du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un
droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou à celle d'un produit ou
service assimilé à ce nom dans l'esprit du consommateur ;
- d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement d'un nom de domaine principalement
dans le but de profiter de la renommée du titulaire d'un intérêt légitime ou
d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou de celle d'un produit
ou service assimilé à ce nom, en créant une confusion dans l'esprit du consommateur.
Art. R. 20-44-47. - Les articles R. 20-44-38 à R. 20-44-46 sont applicables à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
La protection des entités publiques, l'État, les Collectivités et les Élus
Le décret n°2007-162 du 6 février 2007 interdit l'utilisation de la dénomination des collectivités et des élus pour lutter contre les détournements qui portent atteinte à la confiance des utilisateurs de services publics en ligne. Beaucoup de maire s'inquiètent de l'utilisation abusive du nom de leur commune.
Le décret n°2007-162 du 6 février 2007 interdit aussi l'utilisation de la dénomination des personnes publiques comme le nom de la République française, de ses institutions nationales et des services publics nationaux, seul ou associé à des mots faisant référence à ces institutions ou services. Le décret prévoit qu'ils ne peuvent être enregistrés comme nom de domaine au sein des domaines de premier niveau correspondant au territoire national que par ces institutions ou services.
Par exception, seul une autorisation de l'assemblée délibérante peut autoriser un tiers à effectuer un tel enregistrement sans que les conditions de cette autorisation soient précisées.
Les associations de défense et de promotion de l'appellation d'origine dont le nom a été enregistré pourront continuer à exploiter le nom de domaine correspondant le plus souvent au nom d'une ville sans avoir à requérir une autorisation de l'organe délibérant de la collectivité.
Le juge est exclu du contentieux
Bien évidemment, le Gouvernement français ne peut protéger que les noms de domaine en" fr" à l'exclusion de tous les autres nom de domaine notamment en ".com", ".net" ou ".eu". Ce sont les joies et la liberté offerte par la mondialisation.
Le bureau des registres peut supprimer un nom de domaine si le demandeur ne remplit pas les critères d'éligibilité. Un registre qui constate qu'un enregistrement a été fait en violation des règles définies par le code des postes et des communications électroniques doit bloquer, supprimer ou transférer le nom de domaine correspondant.
Ce principe fait obstacle à l'utilisation d'une procédure judiciaire pour faire cesser les atteintes au nom de domaine. En effet, selon un arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 16 janvier 2008, le juge est bien incompétent. Il suffit d'alerter le bureau d'enregistrement qui se charge d'évaluer la requête et de prendre les mesures nécessaires afin de faire cesser l'atteinte. Celle-ci peut se traduire par le blocage, la suppression ou le transfert du nom de domaine.
Pour contacter directement l'AFNIR chargé du registre en ".fr": http://www.afnic.fr/
Il faut noter que le juge est incapable de faire appliquer sa décision dans un autre Etat avec une adresse de type ".com" ou ".net".
Cependant, il se pourrait que les recours auprès de l'AFNIC n'aboutissent pas. Comme les juridictions administratives ne semblent pas compétentes puisque l'AFNIR a le statut d'association 1901, la seule procédure alternative sérieuse serait un recours de plusieurs années devant l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).
POUVOIR DE SANCTION DE L'AUTORITÉ DE RÉGULATION
DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES ET DES POSTES
Article L 5-3 du Code des postes et de la Communication
L'Autorité de régulation des communications électroniques et
des postes peut, d'office ou à la demande du ministre chargé des postes, d'une
organisation professionnelle, d'une association agréée d'utilisateurs, d'une
personne physique ou morale concernée, du prestataire du service universel
postal ou d'un titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 3, prononcer
des sanctions à l'encontre du prestataire du service universel ou d'un titulaire
de l'autorisation prévue à l'article L. 3.
Ce pouvoir de sanction est exercé dans les conditions suivantes.
I. ― En cas de manquement du prestataire du service universel ou d'un
titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 3 aux dispositions
législatives ou réglementaires afférentes à son activité ou aux textes et
décisions pris en application de ces dispositions, l'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes le met en demeure de s'y conformer
dans un délai déterminé ; ce délai ne peut être inférieur à un mois, sauf en cas
de manquement grave et répété.
La mise en demeure peut être assortie d'obligations de se conformer à des
étapes intermédiaires dans le même délai. Elle est motivée et notifiée à
l'intéressé. L'Autorité peut rendre publique cette mise en demeure.
II. ― Lorsque l'intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à la mise
en demeure prévue au I ou aux obligations intermédiaires dont elle est assortie,
l'Autorité peut, après instruction conduite par ses services, notifier des
griefs à la personne en cause. Elle transmet alors le dossier d'instruction à la
formation restreinte.
III. ― Après que la personne en cause a reçu notification des griefs, a été
mise à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites et
avant de prononcer une sanction, la formation restreinte procède, selon une
procédure contradictoire, à l'audition du représentant de l'Autorité de
régulation des communications électroniques et des postes et de la personne en
cause.
La formation restreinte peut, en outre, entendre toute personne dont
l'audition lui paraît utile.
La formation restreinte peut prononcer l'une des sanctions suivantes :
a) Pour un titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 3 :
― l'avertissement ;
― la réduction d'une année de la durée de l'autorisation ;
― la suspension de l'autorisation pour un mois au plus ;
― le retrait de l'autorisation ;
b) Pour le prestataire du service universel ou un titulaire de l'autorisation
prévue à l'article L. 3, une sanction pécuniaire dont le montant est
proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'intéressé, à
l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 5
% du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, ce plafond étant
porté à 10 % en cas de nouvelle infraction. A défaut d'activité antérieure
permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder
150 000 €, porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation.
Lorsque le prestataire du service universel ou un titulaire de l'autorisation
prévue à l'article L. 3 communique des informations inexactes, refuse de fournir
les informations demandées ou fait obstacle au déroulement de l'enquête menée
par les fonctionnaires ou agents habilités, il encourt, au titre de cette
infraction, une sanction pécuniaire qui ne peut excéder 15 000 €.
Lorsque le manquement est constitutif d'une infraction pénale, le montant
total des sanctions prononcées ne peut excéder le montant de la sanction
encourue le plus élevé.
Lorsque la formation restreinte a prononcé une sanction pécuniaire devenue
définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits
ou des faits connexes, celui-ci peut ordonner que la sanction pécuniaire
s'impute sur l'amende qu'il prononce.
Un décret fixe les modalités d'application des alinéas précédents.
Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat
étrangères à l'impôt et au domaine.
IV. ― L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
et la formation restreinte ne peuvent être saisies de faits remontant à plus de
trois ans, s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur
constatation ou leur sanction.
V. ― Les décisions de la formation restreinte sont motivées et notifiées à
l'intéressé. Elles peuvent être rendues publiques dans les publications,
journaux ou services de communication au public par voie électronique choisis
par la formation restreinte, dans un format et pour une durée proportionnés à la
sanction infligée. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine
juridiction et d'une demande de suspension présentée conformément à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, devant le Conseil d'Etat
Article L 36-11 du Code des postes et de la Communication
L'Autorité de régulation des communications électroniques et
des postes peut, soit d'office, soit à la demande du ministre chargé des communications électroniques, d'une organisation professionnelle, d'une
association agréée d'utilisateurs ou d'une personne physique ou morale concernée, sanctionner les manquements qu'elle constate de la part des
exploitants de réseau et des fournisseurs de services de communications électroniques. Ce pouvoir de sanction est exercé dans les conditions suivantes :
I. ― En cas de manquement par un exploitant de réseau ou un fournisseur de services de communications électroniques :
― aux dispositions législatives et réglementaires au respect desquelles l'Autorité a pour mission de veiller ou aux textes et décisions pris en
application de ces dispositions ;
― aux dispositions du règlement (UE) n° 531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de
communications mobiles à l'intérieur de l'Union ;
― ainsi qu'aux prescriptions d'une décision d'attribution ou d'assignation de
fréquence prise par l'Autorité en application de l'article 26 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication,
l'exploitant ou le fournisseur est mis en demeure par l'Autorité de régulation
des communications électroniques et des postes de s'y conformer dans un délai qu'elle détermine.
La mise en demeure peut être assortie d'obligations de se conformer à des étapes
intermédiaires dans le même délai. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé.
L'Autorité peut rendre publique cette mise en demeure.
II. ― Lorsqu'un exploitant de réseau ou un fournisseur de services de
communications électroniques ne se conforme pas dans les délais fixés à la mise
en demeure prévue au I ou aux obligations intermédiaires dont elle est assortie,
l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut,
après instruction conduite par ses services, notifier les griefs à la personne
en cause. Elle transmet alors le dossier d'instruction et la notification des
griefs à la formation restreinte.
III. ― Après que la personne en cause a reçu la notification des griefs, a été
mise à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites, et
avant de prononcer une sanction, la formation restreinte procède, selon une
procédure contradictoire, à l'audition du représentant de l'Autorité de
régulation des communications électroniques et des postes chargé de
l'instruction et de la personne en cause.
La formation restreinte peut, en outre, entendre toute personne dont l'audition
lui paraît utile.
La formation restreinte peut prononcer à l'encontre de l'exploitant de réseau ou
du fournisseur de services en cause une des sanctions suivantes :
― la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus, du droit d'établir un
réseau de communications électroniques ou de fournir un service de
communications électroniques, ou le retrait de ce droit, dans la limite de trois
ans ;
― la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus, la réduction de la
durée, dans la limite d'une année, ou le retrait de la décision d'attribution ou
d'assignation prise en application des articles L. 42-1 ou L. 44. La formation
restreinte peut notamment retirer les droits d'utilisation sur une partie de la
zone géographique sur laquelle porte la décision, une partie des fréquences ou
bandes de fréquences préfixes, numéros ou blocs de numéros attribués ou
assignés, ou une partie de la durée restant à courir de la décision ;
― une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du
manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du
chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, taux porté à 5 % en cas
de nouvelle violation de la même obligation. A défaut d'activité permettant de
déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €,
porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation ;
― une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du
manquement apprécié notamment au regard du nombre d'habitants ou de kilomètres
carrés non couverts ou de sites non couverts, sans pouvoir excéder un plafond
fixé à 65 € par habitant non couvert ou 1 500 € par kilomètre carré non couvert
ou 40 000 € par site non ouvert lorsque la personne en cause ne s'est pas
conformée à une mise en demeure portant sur le respect d'obligations de
couverture de la population prévues par l'autorisation d'utilisation de
fréquences qui lui a été attribuée ;
― la suspension ou l'arrêt de la commercialisation d'un service jusqu'à la mise
en œuvre effective de ces obligations lorsque la personne en cause ne s'est pas
conformée à une mise en demeure portant sur le respect d'obligations imposées en
application de l'article L. 38.
Lorsque le manquement est constitutif d'une infraction pénale, le montant total
des sanctions prononcées ne peut excéder le montant de la sanction encourue le
plus élevé.
Lorsque la formation restreinte a prononcé une sanction pécuniaire devenue
définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits
ou des faits connexes, ce dernier peut ordonner que la sanction pécuniaire
s'impute sur l'amende qu'il prononce.
Un décret fixe les modalités d'application des alinéas précédents.
Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat
étrangères à l'impôt et au domaine.
IV. ― En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles mentionnées au I du
présent article, l'Autorité de régulation des communications électroniques et
des postes peut ordonner, sans mise en demeure préalable, des mesures
conservatoires dont la validité est de trois mois au maximum. Ces mesures
peuvent être prorogées pour une nouvelle durée de trois mois au maximum si la
mise en œuvre des procédures d'exécution n'est pas terminée, après avoir donné à
la personne concernée la possibilité d'exprimer son point de vue et de proposer
des solutions.
V. ― L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et
la formation restreinte ne peuvent être saisies de faits remontant à plus de
trois ans, s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur
constatation ou leur sanction.
VI. ― Les décisions de la formation restreinte sont motivées et notifiées à
l'intéressé. Elles peuvent être rendues publiques dans les publications,
journaux ou services de communication au public par voie électronique choisis
par la formation restreinte, dans un format et pour une durée proportionnés à la
sanction infligée. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine
juridiction et d'une demande de suspension présentée conformément à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, devant le Conseil d'Etat.
VII. ― Lorsqu'un manquement constaté dans le cadre des dispositions du présent
article est susceptible d'entraîner un préjudice grave pour un opérateur ou pour
l'ensemble du marché, le président de l'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes peut demander au président de la
section du contentieux du Conseil d'Etat statuant en référé qu'il soit ordonné à
la personne responsable de se conformer aux règles et décisions applicables et
de supprimer les effets du manquement ; le juge peut prendre, même d'office,
toute mesure conservatoire et prononcer une astreinte pour l'exécution de son ordonnance.
LIMITES DES PROCÉDURES PÉNALES SUR LE WEB
LUTTE CONTRE LE TERRORISME
La loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique prévoit :
Article 6
Lorsque les nécessités de la lutte contre la provocation à des actes terroristes ou l'apologie de tels actes relevant de l'article 421-2-5 du code pénal ou contre la diffusion des images ou des représentations de mineurs relevant de l'article 227-23 du même code le justifient, l'autorité administrative peut demander à toute personne mentionnée au III de l'article 6 de la présente loi ou aux personnes mentionnées au 2 du I du même article 6 de retirer les contenus qui contreviennent à ces mêmes articles 421-2-5 et 227-23. Elle en informe simultanément les personnes mentionnées au 1 du I de l'article 6 de la présente loi.
En l'absence de retrait de ces contenus dans un délai de vingt-quatre heures, l'autorité administrative peut notifier aux personnes mentionnées au même 1 la liste des adresses électroniques des services de communication au public en ligne contrevenant auxdits articles 421-2-5 et 227-23. Ces personnes doivent alors empêcher sans délai l'accès à ces adresses. Toutefois, en l'absence de mise à disposition par la personne mentionnée au III du même article 6 des informations mentionnées à ce même III, l'autorité administrative peut procéder à la notification prévue à la première phrase du présent alinéa sans avoir préalablement demandé le retrait des contenus dans les conditions prévues à la première phrase du premier alinéa du présent article.
L'autorité administrative transmet les demandes de retrait et la liste mentionnées, respectivement, aux premier et deuxième alinéas à une personnalité qualifiée, désignée en son sein par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique pour la durée de son mandat au sein de l'autorité. La personnalité qualifiée s'assure de la régularité des demandes de retrait et des conditions d'établissement, de mise à jour, de communication et d'utilisation de la liste. Si elle constate une irrégularité, elle peut à tout moment recommander à l'autorité administrative d'y mettre fin. Si l'autorité administrative ne suit pas cette recommandation, la personnalité qualifiée peut saisir la juridiction administrative compétente, en référé ou sur requête.
L'autorité administrative peut également notifier les adresses électroniques dont les contenus contreviennent aux articles 421-2-5 et 227-23 du code pénal aux moteurs de recherche ou aux annuaires, lesquels prennent toute mesure utile destinée à faire cesser le référencement du service de communication au public en ligne. La procédure prévue au troisième alinéa du présent article est applicable.
La personnalité qualifiée mentionnée au même troisième alinéa rend public chaque année un rapport d'activité sur les conditions d'exercice et les résultats de son activité, qui précise notamment le nombre de demandes de retrait, le nombre de contenus qui ont été retirés, les motifs de retrait et le nombre de recommandations faites à l'autorité administrative. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret, notamment la compensation, le cas échéant, des surcoûts justifiés résultant des obligations mises à la charge des opérateurs.
Tout manquement aux obligations définies au présent article est puni des peines prévues au 1 du VI de l'article 6 de la présente loi.
Articles ci-dessous prévus par l'article unique de la LOI n° 2022-1159 du 16 août 2022 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière de prévention de la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne
Article 6-1-1
I. - L'autorité administrative mentionnée à l'article 6-1 est compétente pour émettre des injonctions de retrait au titre de l'article 3 du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 relatif à la lutte contre la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne.
II. - La personnalité qualifiée mentionnée à l'article 6-1 reçoit transmission des injonctions de retrait émises en application des articles 3 et 4 du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité. Elle est l'autorité compétente pour procéder à l'examen approfondi des injonctions de retrait au titre de l'article 4 du même règlement.
III. - L'Autorité de régulation de la communication
audiovisuelle et numérique est compétente pour :
« 1° Superviser la mise en œuvre des mesures spécifiques prises en application
de l'article 5 du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du
29 avril 2021 précité ;
2° Recevoir la notification de la désignation d'un représentant légal au titre
du 4 de l'article 17 du même règlement.
IV. - Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret, notamment les modalités d'échange d'informations entre l'autorité administrative, la personnalité qualifiée mentionnée au II et l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, d'une part, et entre ces autorités et les autres autorités compétentes étrangères désignées pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité, d'autre part.
Article 6-1-2
En cas d'indisponibilité de la personnalité qualifiée mentionnée aux articles 6-1 et 6-1-1, les missions de cette dernière sont exercées par un suppléant, désigné en son sein par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, pour la durée de son mandat au sein de l'autorité.
Article 6-1-3
I. - La méconnaissance de l'obligation de retirer des
contenus à caractère terroriste ou de bloquer l'accès à ces contenus dans tous
les Etats membres dans un délai d'une heure à compter de la réception d'une
injonction de retrait prévue au 3 de l'article 3 et au 2 de l'article 4 du
règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021
précité est punie d'un an d'emprisonnement et de 250 000 euros d'amende.
Lorsque l'infraction prévue au premier alinéa du présent I est commise de
manière habituelle par une personne morale, le montant de l'amende peut être
porté à 4 % de son chiffre d'affaires mondial pour l'exercice précédent.
II. - La méconnaissance de l'obligation d'informer
immédiatement prévue au 5 de l'article 14 du règlement (UE) 2021/784 du
Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité est punie d'un an
d'emprisonnement et de 250 000 euros d'amende.
« Lorsque l'infraction prévue au premier alinéa du présent II est commise de
manière habituelle par une personne morale, le montant de l'amende peut être
porté à 4 % de son chiffre d'affaires mondial pour l'exercice précédent.
III. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues aux I et II du présent article. Elles encourent une peine d'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, ainsi que les peines prévues aux 2° et 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction prévue au 2° du même article 131-39 est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
Article 6-1-4
I. - L'Autorité de régulation de la communication
audiovisuelle et numérique veille, dans les conditions prévues au présent
article, au respect du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du
Conseil du 29 avril 2021 précité par les fournisseurs de services d'hébergement
définis à l'article 2 du même règlement qui ont leur établissement principal en
France ou dont le représentant légal réside en France.
« Elle recueille auprès des fournisseurs de services d'hébergement concernés,
dans les conditions fixées à l'article 19 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre
1986 relative à la liberté de communication, les informations nécessaires au
suivi des obligations prévues au présent article.
II. - L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre le fournisseur concerné en demeure de se conformer, le cas échéant dans le délai qu'elle fixe, aux obligations prévues au 6 de l'article 3, au 7 de l'article 4, aux 1, 2, 3 et 5 de l'article 5, aux articles 6, 7, 10 et 11, au 1 de l'article 15 et à l'article 17 du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité.
III. - Lorsque le fournisseur concerné ne se conforme pas à
la mise en demeure ou à la décision prise en application du 6 de l'article 5 du
règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021
précité qui lui est adressée, l'Autorité de régulation de la communication
audiovisuelle et numérique peut, dans les conditions prévues à l'article 42-7 de
la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, prononcer une sanction
pécuniaire dont le montant prend en considération :
« 1° La nature, la gravité et la durée du manquement ;
« 2° Le fait que le manquement a été commis de manière intentionnelle ou par
négligence ;
« 3° Les manquements commis précédemment par le fournisseur concerné ;
« 4° La situation financière du fournisseur concerné ;
« 5° La coopération du fournisseur concerné avec les autorités compétentes ;
« 6° La nature et la taille du fournisseur concerné ;
« 7° Le degré de responsabilité du fournisseur concerné, en tenant compte des
mesures techniques et organisationnelles prises par ce fournisseur pour se
conformer au règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29
avril 2021 précité.
La sanction ainsi prononcée ne peut excéder 4 % du chiffre d'affaires annuel
mondial total de l'exercice précédent. Lorsque le même manquement a fait
l'objet, dans un autre Etat, d'une sanction pécuniaire calculée sur la base de
cette même assiette, le montant de cette sanction est pris en compte pour la
détermination de la sanction prononcée en application du présent alinéa.
L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut
rendre publiques les mises en demeure et sanctions qu'elle prononce. Elle
détermine dans sa décision les modalités de cette publication, qui tiennent
compte de la gravité du manquement. Elle peut également ordonner l'insertion de
ces mises en demeure et sanctions dans des publications, journaux et supports
qu'elle désigne, aux frais des fournisseurs faisant l'objet de la mise en
demeure ou de la sanction.
Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat
étrangères à l'impôt et au domaine.
Article 6-1-5
I. - Sans préjudice des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code
de justice administrative, les fournisseurs de services d'hébergement et les
fournisseurs de contenus concernés par une injonction de retrait au titre de
l'article 3 du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29
avril 2021 précité ainsi que la personnalité qualifiée mentionnée à l'article
6-1-1 de la présente loi peuvent demander au président du tribunal administratif
ou au magistrat délégué par celui-ci l'annulation de cette injonction, dans un
délai de quarante-huit heures à compter soit de sa réception, soit, s'agissant
du fournisseur de contenus, du moment où il est informé par le fournisseur de
services d'hébergement du retrait du contenu.
Il est statué sur la légalité de l'injonction de retrait dans un délai de
soixante-douze heures à compter de la saisine.
II. - Sans préjudice des articles L. 521-1 et L. 521-2 du
code de justice administrative, les fournisseurs de services d'hébergement et
les fournisseurs de contenus concernés par une injonction de retrait au titre de
l'article 4 du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29
avril 2021 précité peuvent demander au président du tribunal administratif ou au
magistrat délégué par celui-ci l'annulation de la décision motivée de la
personnalité qualifiée mentionnée à l'article 6-1-1 de la présente loi, dans un
délai de quarante-huit heures à compter de la notification de cette décision.
Il est statué sur la légalité de la décision motivée dans un délai de
soixante-douze heures à compter de la saisine.
III. - Les jugements rendus sur la légalité de la décision en application des I et II du présent article sont susceptibles d'appel dans un délai de dix jours à compter de leur notification. Dans ce cas, la juridiction d'appel statue dans un délai d'un mois à compter de sa saisine.
IV. - Les fournisseurs de services d'hébergement visés par
une décision de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et
numérique, prise en application de l'article 5 du règlement (UE) 2021/784 du
Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité, les déclarant exposés
à des contenus terroristes ou leur enjoignant de prendre les mesures spécifiques
nécessaires peuvent demander l'annulation de cette décision, dans un délai de
quinze jours à compter de sa notification.
La juridiction administrative compétente statue dans un délai d'un mois à
compter de sa saisine.
Le Décret n° 2015-125 du 5 février 2015 est relatif au blocage des sites provoquant à des actes de terrorisme ou en faisant l'apologie et des sites diffusant des images et représentations de mineurs à caractère pornographique.
REVELER LES FAILLES D'UN SYSTEME DE SECURITE EST INTERDIT
MEME POUR PREVENIR LES FUTURES VICTIMES
La constatation qu'il a agi sans motif légitime et en connaissance de cause établit l'intention coupable de celui qui, en violation de l'article 323-3-1 du code pénal, importe, détient, offre, cède ou met à disposition un moyen ou une information conçu ou spécialement adapté pour commettre une infraction d'atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données. Justifie sa décision la cour d'appel qui retient qu'un prévenu ne pouvait arguer d'un motif légitime tiré de la volonté d'information dès lors que, du fait de son expertise, il savait qu'il diffusait des informations présentant un risque d'utilisation à des fins de piratage
Cour de Cassation Chambre Criminelle arrêt du 27 Octobre 2009 pourvoi N° 09-82346 REJET
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que X... a diffusé sur le portail internet de la société XX Consulting, spécialisé dans le conseil en sécurité informatique, dont il est le gérant, des écrits directement visibles sur le site et accessibles à tous permettant d'exploiter des failles de sécurité informatique ; que, renvoyé devant le tribunal correctionnel pour mise à disposition, sans motif légitime, de moyens conçus ou spécialement adaptés pour commettre une atteinte à un système de traitement automatisé de données, il a été relaxé ;
Attendu que, pour infirmer, sur appel du ministère public, le jugement et condamner le prévenu, l'arrêt énonce qu'il ne peut valablement arguer d'un motif légitime tiré de la volonté d'information, dès lors que, du fait de son expertise en la matière, il savait qu'il diffusait des informations présentant un risque d'utilisation à des fins de piratage par un public particulier en recherche de ce type de déviance ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, abstraction faite du motif surabondant relatif aux antécédents judiciaires du prévenu, et dès lors que la constatation de la violation, sans motif légitime et en connaissance de cause, de l'une des interdictions prévues par l'article 323-3-1 du code pénal implique de la part de son auteur l'intention coupable exigée par l'article 121-3 du même code, la cour d'appel a justifié sa décision
LA PROVOCATION PAR LA POLICE ANNULE LA PROCEDURE PENALE
COUR DE CASSATION Chambre Criminelle. Pourvoi N° 06-87753 arrêt du 7 février 2007 CASSATION
Libre administration-Étendue-Limites. Atteinte au principe de la loyauté des preuves. Provocation à la commission d’une infraction par un agent public étranger.
1° et 2° Porte atteinte, notamment, au droit à un procès équitable la provocation à la commission d’une infraction par un agent public étranger, en l’espèce un service de police new-yorkais, réalisée par un site pédophile créé et exploité par ce dernier aux fins de découvrir tous internautes pédophiles, dès lors qu’un individu, inconnu des services de police français, a fait l’objet de poursuite en France du chef d’importation, détention et diffusion d’images pornographiques de mineurs après que les autorités étrangères eussent informé les autorités françaises de ce que l’intéressé s’était connecté sur leur site.
LA SURVEILLANCE DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES INTERNATIONALES
LE COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME
Dans son observation générale n 34 sur l’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adoptée au cours de sa 102e session (11-29 juillet 2011), le Comité des droits de l’homme des Nations unies a déclaré :
« Toute restriction imposée au fonctionnement des sites web, des blogs et de tout autre système de diffusion de l’information par le biais d’Internet, de moyens électroniques ou autres, y compris les systèmes d’appui connexes à ces moyens de communication, comme les fournisseurs d’accès à Internet ou les moteurs de recherche, n’est licite que dans la mesure où elle est compatible avec le paragraphe 3 [de l’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui régit les limitations qui pourraient être apportées à l’exercice du droit à la liberté d’expression]. Les restrictions licites devraient d’une manière générale viser un contenu spécifique ; les interdictions générales de fonctionnement frappant certains sites et systèmes ne sont pas compatibles avec le paragraphe 3. Interdire à un site ou à un système de diffusion de l’information de publier un contenu uniquement au motif qu’il peut être critique à l’égard du gouvernement ou du système politique et social épousé par le gouvernement est tout aussi incompatible avec le paragraphe 3. »
Chapitre IV du Code de la Sécurité Intérieure : Des mesures de surveillance des communications électroniques internationales
Art. L. 854-1
Dans les conditions prévues au présent chapitre, peut être autorisée, aux seules fins de défense et de promotion des intérêts fondamentaux
de la Nation mentionnés à l'article L. 811-3, la surveillance des communications qui sont émises ou reçues à l'étranger.
Cette surveillance, qu'elle porte sur des correspondances ou sur des données de connexion, est exclusivement régie par le présent chapitre.
Les mesures prises à ce titre ne peuvent avoir pour objet d'assurer la surveillance individuelle des communications de personnes utilisant des numéros
d'abonnement ou des identifiants techniques rattachables au territoire national, à l'exception du cas où ces personnes communiquent depuis l'étranger et, soit
faisaient l'objet d'une autorisation d'interception de sécurité, délivrée en application de l'article L. 852-1, à la date à laquelle elles ont quitté le
territoire national, soit sont identifiées comme présentant une menace au regard des intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l'article L. 811-3.
Sous réserve des dispositions particulières du troisième alinéa du présent article, lorsqu'il apparaît que des communications électroniques interceptées
sont échangées entre des personnes ou des équipements utilisant des numéros d'abonnement ou des identifiants techniques rattachables au territoire national,
y compris lorsque ces communications transitent par des équipements non rattachables à ce territoire, celles-ci sont instantanément détruites.
Art. L. 854-2
I. - Le Premier ministre désigne, par une décision motivée, les réseaux de communications électroniques sur lesquels il autorise
l'interception des communications émises ou reçues à l'étranger, dans les limites fixées à l'article L. 854-1.
II. - Sur demande motivée des ministres ou de leurs délégués mentionnés au premier alinéa de l'article L. 821-2, le Premier ministre ou l'une des personnes
déléguées mentionnées à l'article L. 821-4 peut autoriser l'exploitation non individualisée des données de connexion interceptées.
L'autorisation désigne :
1° La ou les finalités poursuivies parmi celles mentionnées à l'article L. 811-3 ;
2° Le ou les motifs des mesures ;
3° Le ou les services mentionnés à l'article L. 811-2 en charge de cette exploitation ;
4° Le type de traitements automatisés pouvant être mis en œuvre, en précisant leur objet.
L'autorisation, renouvelable dans les mêmes conditions que celles prévues au présent II, est délivrée pour une durée maximale d'un an.
III. - Sur demande motivée des ministres ou de leurs délégués mentionnés au premier alinéa de l'article L. 821-2, le Premier ministre ou l'un de ses
délégués peut également délivrer une autorisation d'exploitation de communications, ou de seules données de connexion, interceptées.
L'autorisation désigne :
1° La ou les finalités poursuivies parmi celles mentionnées à l'article L. 811-3 ;
2° Le ou les motifs des mesures ;
3° Les zones géographiques ou les organisations, groupes de personnes ou personnes concernés ;
4° Le ou les services mentionnés à l'article L. 811-2 en charge de cette exploitation.
L'autorisation, renouvelable dans les mêmes conditions que celles prévues au présent III, est délivrée pour une durée maximale de quatre mois.
Art. L. 854-3
Les personnes qui exercent en France un mandat ou une profession mentionné à l'article L. 821-7 ne peuvent faire l'objet d'une surveillance individuelle de leurs communications à raison de l'exercice du mandat ou de la profession concerné.
Art. L. 854-4
L'interception et l'exploitation des communications en application du présent chapitre font l'objet de dispositifs de traçabilité organisés par le Premier ministre après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Le Premier ministre définit les modalités de la centralisation des renseignements collectés.
Art. L. 854-5
Sous réserve des dispositions particulières de l'article L. 854-8, les renseignements collectés en application du présent chapitre sont
détruits à l'issue d'une durée de :
1° Douze mois à compter de leur première exploitation pour les correspondances, dans la limite d'une durée de quatre ans à compter de leur recueil ;
2° Six ans à compter de leur recueil pour les données de connexion.
Pour ceux des renseignements qui sont chiffrés, le délai court à compter de leur déchiffrement. Ils ne peuvent être conservés plus de huit ans à compter de leur recueil.
Dans une mesure strictement nécessaire aux besoins de l'analyse technique et à l'exclusion de toute utilisation pour la surveillance des personnes concernées,
les renseignements collectés au titre du présent chapitre qui contiennent des éléments de cyberattaque ou qui sont chiffrés, ainsi que les renseignements
déchiffrés associés à ces derniers, peuvent être conservés au-delà des durées mentionnées au présent article.
Par dérogation aux cinq premiers alinéas, les renseignements qui concernent une requête dont le Conseil d'État a été saisi ne peuvent être détruits. A
l'expiration des délais prévus au présent article, ils sont conservés pour les seuls besoins de la procédure devant le Conseil d'État.
Art. L. 854-6
Sous réserve des dispositions particulières de l'article L. 854-8, les renseignements collectés en application du présent chapitre sont
exploités par le ou les services mentionnés à l'article L. 811-2 désignés par l'autorisation.
Les renseignements ne peuvent être collectés, transcrits ou extraits pour d'autres finalités que celles mentionnées à l'article L. 811-3.
Les transcriptions ou les extractions doivent être détruites dès que leur conservation n'est plus indispensable à la poursuite des finalités mentionnées au même article L. 811-3.
Les opérations de destruction des renseignements collectés, les transcriptions et les extractions sont effectuées par des agents individuellement désignés
et habilités et font l'objet de relevés.
Art. L. 854-7
Les conditions prévues aux articles L. 871-6 et L. 871-7 sont applicables aux opérations matérielles effectuées par les opérateurs de communications électroniques pour la mise en œuvre des mesures prévues au I de l'article L. 854-2.
Art. L. 854-8
Lorsque les correspondances interceptées renvoient à des numéros d'abonnement ou à des identifiants techniques rattachables au territoire national, elles sont exploitées dans les conditions prévues aux IV et V de l'article L. 852-1 et conservées et détruites dans les conditions prévues aux articles L. 822-2 à L. 822-4, sous le contrôle de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Le délai de conservation des correspondances court toutefois à compter de leur première exploitation, mais ne peut excéder six mois à compter de leur recueil. Les données de connexion associées à ces correspondances sont conservées et détruites dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 822-2 à L. 822-4.
Art. L. 854-9
La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement reçoit communication de toutes les décisions et autorisations
mentionnées à l'article L. 854-2. Elle dispose d'un accès permanent, complet et direct aux dispositifs de traçabilité mentionnés à l'article L. 854-4, aux
renseignements collectés, aux transcriptions et extractions réalisées ainsi qu'aux relevés mentionnés à l'article L. 854-6. A sa demande, elle peut
contrôler les dispositifs techniques nécessaires à l'exécution des décisions et des autorisations. Si la surveillance des personnes mentionnées au troisième
alinéa de l'article L. 854-1 n'a pas déjà fait l'objet d'une autorisation spécifique, leur identité est portée sans délai à la connaissance de la commission.
La commission peut solliciter du Premier ministre tous les éléments nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
L'article L. 833-3 est applicable aux contrôles effectués par la commission en application du présent article.
De sa propre initiative ou sur réclamation de toute personne souhaitant vérifier qu'aucune mesure de surveillance n'est irrégulièrement mise en œuvre à son
égard, la commission s'assure que les mesures mises en œuvre au titre du présent chapitre respectent les conditions qu'il fixe ainsi que celles définies par les
textes pris pour son application et par les décisions et autorisations du Premier ministre ou de ses délégués. Elle notifie à l'auteur de la réclamation
qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires, sans confirmer ni infirmer la mise en œuvre de mesures de surveillance.
Lorsqu'elle constate un manquement au présent chapitre, la commission adresse au Premier ministre une recommandation tendant à ce que le manquement cesse et que
les renseignements collectés soient, le cas échéant, détruits. Lorsque le Premier ministre ne donne pas suite à cette recommandation ou que les suites qui
y sont données sont estimées insuffisantes, le Conseil d'État, statuant dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de
justice administrative, peut être saisi par le président ou par au moins trois membres de la commission.
La commission peut adresser à tout moment au Premier ministre les recommandations et les observations qu'elle juge nécessaires au titre du contrôle qu'elle exerce
sur l'application du présent chapitre.
PRÉVU DANS LE CODE DU PATRIMOINE
Dépôt légal des services de communication au public par voie électronique
Art. R. 132-23. - Sont soumis au dépôt légal auprès de la Bibliothèque nationale de France :
1° Sauf s'ils sont édités par les services mentionnés à l'article R. 132-34 ou
principalement consacrés aux programmes édités par ceux-ci, les services de
communication au public en ligne au sens du
IV de l'article 1er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
pour la confiance dans l'économie numérique, enregistrés sous le nom de domaine
.fr ou tout autre nom de domaine enregistré auprès du ou des organismes français
chargés de la gestion de ces noms, enregistrés par une personne domiciliée en
France ou produits sur le territoire français ;
2° Sauf s'ils sont diffusés par voie hertzienne terrestre ou s'ils mettent à la
disposition du public les programmes des services mentionnés au 1° de l'article
R. 132-34, les services de médias audiovisuels à la demande au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication, établis en France au sens des articles
43-2 et 43-3 de cette même loi.
Art. R. 132-23-1. ― I. ― La collecte des services de
communication au public en ligne et des services de médias audiovisuels à la
demande mentionnés à l'article R. 132-23 est effectuée au moins une fois par an.
II. ― Lorsqu'un service de communication au public en ligne ou un service de
médias audiovisuels à la demande mentionné à l'article R. 132-23 ne peut être
collecté intégralement selon des procédures automatiques, l'éditeur doit, à la
demande de la Bibliothèque nationale de France, lui fournir les mots de passe et
les clés d'accès aux documents protégés nécessaires à sa collecte, ou lui
remettre une copie de ces documents. Dans les deux cas, l'éditeur doit également
fournir toutes les données techniques nécessaires à la communication et à la
conservation à long terme des documents. L'organisme dépositaire et le déposant
définissent conjointement les modalités de l'extraction des fichiers.
III. ― Le service de communication au public en ligne de la Bibliothèque
nationale de France informe le public sur les procédures de collecte qu'elle met
en œuvre et sur les spécifications techniques de l'outil de collecte automatique qu'elle utilise.
IV. ― Les bibliographies nationales des services de communication au public en
ligne et des services de médias audiovisuels à la demande prévues au b de
l'article L. 131-1 prennent la forme d'une indexation de ces services.
Art. R. 132-23-2. ― La consultation sur place des services
de communication au public en ligne et des services de médias audiovisuels à la demande collectés s'effectue :
1° A la Bibliothèque nationale de France et dans tout organisme habilité à
mettre en œuvre cette consultation par arrêté du ministre chargé de la culture ;
2° Sur des postes individuels équipés d'interfaces d'accès, de recherche et de
traitement fournies par la Bibliothèque nationale de France ou les organismes
habilités et dont l'usage est strictement réservé à des chercheurs dûment accrédités.
Sous-section 5 Dispositions diverses
Art. D. 132-23-3. ― La Bibliothèque nationale de France est régie par le décret mentionné à l'annexe 3 du présent code.
Pour les œuvres littéraires, la Convention de Berne du 9 septembre 1886 modifiée à plusieurs reprises dont pour la dernière fois, le 28 septembre 1979.
Cour de Cassation première chambre civile arrêt du 10 avril 2013, pourvoi N° 11-12.508 Cassation partielle
Vu l’article 5-2 de la Convention de Berne du 9 septembre 1886 pour la protection des œuvres littéraires et artistiques ;
Attendu, selon ce texte, que la jouissance et l’exercice des droits d’auteur, qui ne sont subordonnés à aucune formalité, sont indépendants de l’existence de la protection dans le pays d’origine de l’oeuvre ; que, par suite, en dehors des stipulations de la Convention, l’étendue de la protection ainsi que les moyens de recours garantis à l’auteur pour sauvegarder ses droits se règlent exclusivement d’après la législation du pays où la protection est réclamée
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes au titre du droit d’auteur, l’arrêt retient que l’article 5-2 de la Convention de Berne régit le contenu de la protection de l’auteur et de l’œuvre, mais qu’il ne fournit pas d’indication relative à la titularité des droits, à leur acquisition, non plus qu’à leur cession, de sorte que, dans le silence de ce texte, il y a lieu de faire application de la règle française de conflit de lois
Qu’en statuant ainsi, alors que la détermination du titulaire initial des droits d’auteur sur une œuvre de l’esprit est soumise à la règle de conflit de lois édictée par l’article 5-2 de la Convention de Berne, qui désigne la loi du pays où la protection est réclamée, la cour d’appel a violé cette disposition par fausse application
LA PROTECTION DES ŒUVRES INTELLECTUELLES ET ARTISTIQUE EST PERSONNELLE
Cour de Cassation première chambre civile arrêt du 29 mai 2013, pourvoi N° 12-16.583 Cassation partielle
Mais attendu qu’il résulte de l’article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle que, quels que soient ses statuts, une société de perception et de répartition des droits d’auteur, des droits des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes ne peut être admise à ester en justice pour défendre les droits individuels d’un artiste-interprète qu’à la condition qu’elle ait reçu de celui-ci pouvoir d’exercer une telle action ;
Que c’est, dès lors, à bon droit que la cour d’appel a retenu que la Spedidam était irrecevable à agir dans l’intérêt individuel de trois artistes-interprètes qui n’étaient ni ses adhérents ni ses mandants ;
D’où il suit que le moyen, inopérant en ses deux premières branches qui critiquent des motifs surabondants, est mal fondé en son dernier grief
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 212-3 et L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu qu’il résulte de ces textes que la signature d’un contrat entre un artiste-interprète et un producteur ne vaut autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation de l’artiste-interprète que s’il a été conclu pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle ;
Attendu que pour débouter la Spedidam de l’ensemble de ses demandes, l’arrêt retient que l’accompagnement musical n’est aucunement séparable de l’œuvre audiovisuelle mais en est partie prenante, dès lors que son enregistrement est effectué pour sonoriser les séquences animées d’images et constituer ainsi la bande son de l’œuvre audiovisuelle ; qu’il en déduit que la feuille de présence signée, lors de l’enregistrement, par chacun des musiciens constitue un contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle emportant l’autorisation, au bénéfice de ce dernier, de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation de l’artiste-interprète ;
Qu’en statuant ainsi, alors que ne constitue pas un contrat conclu pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle le contrat souscrit par chacun des interprètes d’une composition musicale destinée à figurer dans la bande sonore de l’œuvre audiovisuelle, la cour d’appel a violé les textes susvisés, le premier par refus d’application et le second par fausse application
Cour de Cassation première chambre civile arrêt du 29 mai 2013, pourvoi N° 12-14.041 Cassation partielle
Vu l’ article 1234 du code civil ;
Attendu que pour accueillir la demande de condamnation de la société MK2 au paiement d’indemnités provisionnelles au titre de la rémunération due aux auteurs, l’arrêt retient que la société MK2 ne pouvait leur opposer l’exécution de ses propres obligations au profit de la société Sofracima, producteur, dès lors qu’elle savait que celle-ci manquait à ses obligations contractuelles à leur égard ;
Qu’en statuant ainsi alors que l’auteur dispose d’une action directe en paiement de la rémunération proportionnelle à l’encontre de l’exploitant cessionnaire des droits, qu’autant que l’action du producteur contre l’exploitant n’est pas elle-même éteinte, en sorte que la connaissance que pouvait avoir la société MK2 des difficultés de paiement des droits d’auteur par le producteur était indifférente, la cour d’appel a violé le texte susvisé
UNE PERSONNE MORALE NE PEUT PAS ÊTRE TITULAIRE DU DROIT D'AUTEUR
Cour de Cassation première chambre civile arrêt du 15 janvier 2015, pourvoi N° 13-23.566 Cassation
Vu l'article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., professeur de médecine, et M. Y..., informaticien, ont participé à la constitution de la société Tridim dont l'objet
social est la conception, la création, la réalisation, ainsi que la distribution d'un logiciel d'analyse céphalométrique ; que des dissensions étant apparues
entre eux quant à l'attribution des droits nés de la création du logiciel et de ses développements, la société Tridim, dont M. X... était devenu le gérant
majoritaire, a assigné les sociétés Orqual et Orthalis, ayant pour gérant M. Y..., pour voir qualifier d'oeuvre collective les logiciels dénommés «
Tridim-Delaire 2008 » et « Céphalométrie Architecturale 2010 » et reconnaître qu'elle était seule titulaire des droits d'auteur ;
Attendu que pour faire interdiction à la société Orqual de se présenter comme titulaire des droits d'auteur sur ces deux logiciels, l'arrêt retient que la
société Tridim en est le seul auteur, dès lors que leur développement est le fruit du travail de ses associés ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une personne morale ne peut avoir la qualité d'auteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé
LES ŒUVRES ARTISTIQUES ET NUMÉRIQUES
LE DÉLAI EST DE 50 ANS APRÈS LA MORT
Art. L. 211-4 du Code de la Propriété Inteellectuelle
I. - La durée des droits patrimoniaux des artistes-interprètes est de cinquante années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de l'interprétation.
Toutefois, si, durant cette période, une fixation de l'interprétation dans un vidéogramme ou un phonogramme fait l'objet d'une mise à la disposition du
public, par des exemplaires matériels, ou d'une communication au public, les droits patrimoniaux de l'artiste-interprète expirent :
1° Pour une interprétation fixée dans un vidéogramme, cinquante ans après le 1er janvier de l'année civile suivant le premier de ces faits ;
2° Pour une interprétation fixée dans un phonogramme, soixante-dix ans après le 1er janvier de l'année civile qui suit le premier de ces faits.
II. - La durée des droits patrimoniaux des producteurs de phonogrammes est de cinquante années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de la
première fixation d'une séquence de son.
Toutefois, si, durant cette période, un phonogramme fait l'objet d'une mise à la disposition du public par des exemplaires matériels ou d'une communication au
public, les droits patrimoniaux du producteur de phonogrammes expirent soixante-dix ans après le 1er janvier de l'année civile suivant la mise à la
disposition du public de ce phonogramme ou, à défaut, sa première communication au public. L'artiste-interprète peut exercer le droit de résiliation mentionné
aux articles L. 212-3-1 et L. 212-3-2.
III. - La durée des droits patrimoniaux des producteurs de vidéogrammes est de cinquante années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de la
première fixation d'une séquence d'images, sonorisées ou non.
Toutefois, si, durant cette période, un vidéogramme fait l'objet d'une mise à la disposition du public par des exemplaires matériels ou d'une communication au
public, les droits patrimoniaux du producteur de vidéogrammes expirent cinquante ans après le 1er janvier de l'année civile suivant le premier de ces faits.
IV. - La durée des droits patrimoniaux des entreprises de communication audiovisuelle est de cinquante années à compter du 1er janvier de l'année civile
suivant celle de la première communication au public des programmes mentionnés à l'article L. 216-1.
Article L 212-3 du code de la propriété intellectuelle
Sont soumises à l'autorisation écrite de l'artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l'image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l'image.
Cette autorisation et les rémunérations auxquelles elle donne lieu sont régies par les dispositions des articles L. 762-1 et L. 762-2 du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L. 212-6 du présent code.
Art. L. 212-3-1 du code de la propriété intellectuelle
I. - Au-delà des cinquante premières années du délai de soixante-dix ans prévu au 2° du I de l'article L. 211-4, l'artiste-interprète
peut notifier son intention de résilier l'autorisation donnée en application de l'article L. 212-3 à un producteur de phonogrammes lorsque celui-ci n'offre pas
à la vente des exemplaires du phonogramme en quantité suffisante ou ne le met pas à la disposition du public de manière que chacun puisse y avoir accès de sa propre initiative.
II. - Si, au cours des douze mois suivant la notification prévue au I du présent article, le producteur de phonogrammes n'offre pas à la vente des
exemplaires du phonogramme en quantité suffisante et ne le met pas à la disposition du public de manière que chacun puisse y avoir accès de sa propre
initiative, l'artiste-interprète peut exercer son droit de résiliation de l'autorisation. L'artiste-interprète ne peut renoncer à ce droit.
III. - Les modalités d'exercice du droit de résiliation sont définies par décret en Conseil d'État.
Art. L. 212-3-2 du code de la propriété intellectuelle
Lorsqu'un phonogramme contient la fixation des prestations de plusieurs artistes-interprètes, ceux-ci exercent le droit de résiliation
mentionné à l'article L. 212-3-1 d'un commun accord.
En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer.
Art. L. 212-3-3 du code de la propriété intellectuelle
I. - Si l'autorisation donnée en application de l'article L. 212-3 prévoit une rémunération forfaitaire, le producteur de phonogrammes
verse à l'artiste-interprète, en contrepartie de l'exploitation du phonogramme contenant la fixation autorisée, une rémunération annuelle supplémentaire pour
chaque année complète au-delà des cinquante premières années du délai de soixante-dix ans prévu au 2° du I de l'article L. 211-4. L'artiste-interprète ne peut renoncer à ce droit.
Toutefois, le producteur de phonogrammes qui occupe moins de dix personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas deux
millions d'euros n'est pas tenu, pour l'exercice en question, au versement de la rémunération mentionnée au premier alinéa du présent I dans l'hypothèse où les
frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec le montant de la rémunération à verser.
II. - Le montant global de la rémunération annuelle supplémentaire mentionnée au I du présent article est fixé à 20 % de l'ensemble des recettes perçues par
le producteur de phonogrammes au cours de l'année précédant celle du paiement de ladite rémunération annuelle pour la reproduction, la mise à la disposition du public par la vente
ou l'échange, ou la mise à disposition du phonogramme de manière que chacun puisse y avoir accès de sa propre initiative, à l'exclusion des rémunérations prévues
aux articles L. 214-1 et L. 311-1.
III. - Le producteur de phonogrammes fournit, à la demande de l'artiste-interprète ou d'une société de perception et de répartition des droits mentionnée au IV et
chargée de percevoir la rémunération annuelle supplémentaire de l'artiste-interprète, un état des recettes provenant de l'exploitation du phonogramme
selon chaque mode d'exploitation mentionné au II.
Il fournit, dans les mêmes conditions, toute justification propre à établir l'exactitude des comptes.
IV. - La rémunération annuelle supplémentaire prévue aux I et II est perçue par une ou plusieurs sociétés de perception et de répartition des droits régies
par le titre II du livre III et agréées à cet effet par le ministre chargé de la culture.
L'agrément prévu au premier alinéa du présent IV est délivré en considération :
1° De la qualification professionnelle des dirigeants des sociétés ;
2° Des moyens humains et matériels que ces sociétés proposent de mettre en œuvre pour assurer la perception et la répartition de la rémunération prévue aux
mêmes I et II, tant auprès de leurs membres qu'auprès des artistes-interprètes qui ne sont pas leurs membres ;
3° De l'importance de leur répertoire et de la représentation des artistes-interprètes bénéficiaires de la rémunération prévue auxdits I et II au sein des organes dirigeants ;
4° De leur respect des obligations prévues au titre II du livre III.
Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de délivrance et de retrait de cet agrément.
Art. L. 212-3-4 du code de la propriété intellectuelle
Si l'autorisation donnée en application de l'article L. 212-3 prévoit une rémunération proportionnelle, le producteur de phonogrammes ne peut retrancher les avances ou les déductions définies contractuellement de la rémunération due à l'artiste-interprète en contrepartie de l'exploitation du phonogramme contenant la fixation autorisée après les cinquante premières années du délai de soixante-dix ans prévu au 2° du I de l'article L. 211-4.
AIDE A LA CRÉATION ARTISTIQUE
Le Décret n° 2012-54 du 17 janvier 2012 est relatif aux aides à la création artistique multimédia et numérique
Le Décret n° 2010-236 du 5 mars 2010 modifié par le Décret n° 2010-1057 du 3 septembre 2010 et le Décret n° 2011-264 du 11 mars 2011 est relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel autorisé par l'article L. 331-29 du code de la propriété intellectuelle dénommé « Système de gestion des mesures pour la protection des œuvres sur internet »
Article L. 331-29 du code de la propriété intellectuelle :
Est autorisée la création, par la Haute Autorité, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel portant sur les personnes faisant l'objet d'une procédure dans le cadre de la présente sous-section.
Ce traitement a pour finalité la mise en œuvre, par la commission de protection des droits, des mesures prévues à la présente sous-section, de tous les actes de procédure afférents et des modalités de l'information des organismes de défense professionnelle et des sociétés de perception et de répartition des droits des éventuelles saisines de l'autorité judiciaire ainsi que des notifications prévues au cinquième alinéa de l'article L. 335-7.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment:
― les catégories de données enregistrées et leur durée de conservation ;
― les destinataires habilités à recevoir communication de ces données, notamment les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne ;
― les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer, auprès de la Haute Autorité, leur droit d'accès aux données les concernant conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Le Décret n° 2011-386 du 11 avril 2011 est relatif aux indicateurs de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet.
Il y a une limite à la protection des droits d'auteur. Montrer un dessin ou une couverture de livre en arrière plan n'est pas une atteinte au droit de la propriété.
COUR DE CASSATION 1ère Chambre Civile arrêt du 12 mai 2011 Pourvoi N° 08-20651 REJET
Attendu que M. X... dit A..., dessinateur et illustrateur d'ouvrages pour la jeunesse, et la Société des auteurs et arts visuels et de l'image fixe (SAIF) dont il est membre, ont assigné la société Maia films producteur, en contrefaçon lui reprochant d'avoir reproduit et représenté, à plusieurs reprises et sans y avoir été autorisée, dans le film " Etre et avoir ", réalisé par M. Nicolas Y..., les illustrations de la méthode de lecture " Gafi le fantôme " dont le premier est l'auteur ; que l'Union des syndicats et organisations professionnelles des arts visuels (USOPAV) et le Syndicat pour une convention collective de l'écrit et de l'image (SCEI) sont intervenus volontairement à l'instance, à l'appui des prétentions des demandeurs ; qu'ils font fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2008) de les avoir déboutés de leurs demandes.
Mais attendu que l'arrêt relève que, telles que figurant dans le film documentaire en cause et dans le bonus des DVD, les illustrations dont M. X... est l'auteur ne sont que balayées par la caméra et vues de manière fugitive, que plus fréquemment elles sont à l'arrière-plan, les personnages des élèves et du maître étant seuls mis en valeur, qu'elles ne sont à aucun moment présentées dans leur utilisation par le maître et font corps au décor dont elles constituent un élément habituel, apparaissant par brèves séquences mais n'étant jamais représentées pour elles-mêmes ; que la cour d'appel en a exactement déduit qu'une telle présentation de l'œuvre litigieuse était accessoire au sujet traité résidant dans la représentation documentaire de la vie et des relations entre maître et enfants d'une classe unique de campagne, de sorte qu'elle devait être regardée comme l'inclusion fortuite d'une œuvre, constitutive d'une limitation au monopole d'auteur, au sens de la Directive 2001/ 29 CE du 22 mai 2001, telle que le législateur a, selon les travaux préparatoires, entendu la transposer en considération du droit positif ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches.
L'ACTION DIRECTE POUR OBTENIR LES DROITS D'AUTEUR EST LIEE A LA VALIDITE DU CONTRAT AVEC LE SOUS TRAITANT
COUR DE CASSATION 1ère Chambre Civile arrêt du 29 mai 2013 Pourvoi N° 12-14041 Cassation Partielle
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les films intitulés " Dupont Lajoie " et " Un Taxi mauve " ont été réalisés par M. X...et produits par la société Sofracima, à laquelle M. X...a cédé ses droits d'auteur en 1974 ; que par contrat du 19 mars 1987, la société Sofracima a cédé les droits d'exploitation télévisuelle, en France et dans divers autres pays, à la société Canal 01, laquelle les a transférés à la société CED aux droits de laquelle vient la société MK2 ; que faisant grief à la société Sofracima d'avoir manqué à ses obligations de reddition des comptes et de versement de la rémunération proportionnelle, M. X...a assigné cette société en résiliation des contrats conclus en 1974 et en réparation de son préjudice ; que par assignation postérieure MM. X..., Y..., Z..., C... en leurs qualité de coauteurs et Mme A..., venant aux droits de son époux, ont assigné la société MK2, la société Sofracima et son liquidateur amiable, en contrefaçon et versement d'une provision sur la rémunération proportionnelle ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1184 du code civil, ensemble les articles L. 131-3 et L. 132-24 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que pour condamner la société MK2 en réparation d'actes de contrefaçon, l'arrêt, qui fixe au 5 juin 1998 la résiliation des contrats de cession de droits d'auteur conclus entre M. X...et la société Sofracima, retient que la société MK2 avait poursuivi l'exploitation des films postérieurement à la date précitée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la résiliation des contrats de cession de droits d'auteur n'avait pas pour effet d'anéantir les contrats d'exploitation conclus antérieurement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le second moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1234 du code civil ;
Attendu que pour accueillir la demande de condamnation de la société MK2 au paiement d'indemnités provisionnelles au titre de la rémunération due aux auteurs, l'arrêt retient que la société MK2 ne pouvait leur opposer l'exécution de ses propres obligations au profit de la société Sofracima, producteur, dès lors qu'elle savait que celle-ci manquait à ses obligations contractuelles à leur égard ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'auteur dispose d'une action directe en paiement de la rémunération proportionnelle à l'encontre de l'exploitant cessionnaire des droits, qu'autant que l'action du producteur contre l'exploitant n'est pas elle-même éteinte, en sorte que la connaissance que pouvait avoir la société MK2 des difficultés de paiement des droits d'auteur par le producteur était indifférente, la cour d'appel a violé le texte susvisé
POURSUITES CONTRE LES VIOLATIONS
DES DROITS D'AUTEUR
Le Décret n° 2015-716 du 23 juin 2015 est relatif au service à compétence nationale dénommé « Agence du patrimoine immatériel de l'État »
L'Arrêté du 19 mars 2012 est relatif aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
POUR QUE LES JURIDICTIONS FRANCAISES SOIENT COMPETENTES,
IL FAUT QUE LE DELIT SOIT COMMIS SUR LE TERRITOIRE NATIONAL
COUR DE CASSATION Chambre Criminelle arrêt du 29 novembre 2011 Pourvoi N° 09-88250 REJET
Vu l'article 5 § 2 de la Convention pour la protection
des œuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886 et les
articles L. 335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle
Attendu qu'il résulte de ces textes que, d'une part, la protection dûe à
tout auteur d'un pays unioniste est exclusivement dévolue à la
législation du pays où elle est réclamée, cette dernière désignant la
loi de l'Etat sur le territoire duquel se sont produits les agissements
délictueux et non celle du pays où le dommage a été subi ; que, d'autre
part, la perprétation de la contrefaçon sur le territoire de la
République est un élément constitutif de l'infraction ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que
M. X..., de nationalité italienne, a été renvoyé devant le tribunal
correctionnel pour avoir, sur le territoire italien et sur le territoire
français, sans l'accord de l'auteur, M. Y... , de même nationalité, et
sans l'accord du journal français Le Monde, éditeur exclusif, d'une
part, reproduit, dans la parution des éditions papier et électronique du
quotidien italien Il Foglio, un texte destiné à l'exclusivité du journal
Le Monde intitulé Fatwa à l'italienne, d'autre part, diffusé cet article
en tous points de distribution des éditions papier et électronique du
même quotidien ; que le tribunal, qui a rejeté l'exception
d'incompétence des juridictions françaises opposée par le prévenu, a
déclaré celui-ci coupable des faits reprochés et a prononcé sur les
intérêts civils ; que, sur appel de M. X..., la cour d'appel a confirmé
cette décision ; que, par arrêt du 9 septembre 2008, la Cour de
cassation a cassé cet arrêt au motif que la juridiction du second degré
n'avait pas vérifié si les faits avaient été commis en France ; que, par
arrêt du 5 novembre 2009, la cour d'appel a confirmé le jugement
entrepris ;
Attendu que pour déclarer la loi française applicable, l'arrêt retient
que l'une des victimes, le journal Le Monde, est de nationalité
française et qu'en conséquence, les juridictions françaises sont
compétentes en application de l'article 113-7 du code pénal ; que les
juges ajoutent que l'article de M. Y... est une œuvre de l'esprit pour
laquelle son auteur bénéficie d'une protection juridique en vertu des
dispositions du code de la propriété intellectuelle et qu'ainsi, en
reproduisant et diffusant cet article dans le quotidien qu'il dirige,
sans solliciter l'autorisation de son auteur et du journal auquel il
était destiné, le prévenu, a sciemment violé le droit moral de l'auteur
et commis le délit de contrefaçon ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'atteinte portée aux
droits d'auteur a eu lieu hors du territoire national, la cour d'appel a
méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il
soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que
le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire
EN EUROPE :
EN MATIERE PENAL LES JURIDICTIONS COMPETENTES SONT CELLES DU LIEU DU DEFENDEUR OU DE LA REALISATION DU DOMMAGE
EN MATIERE CIVIL LES JURIDICTIONS COMPETENTES PEUVENT AUSSI ÊTRE LE LIEU OU LE SITE INTERNET EST ACCESSIBLE.
COUR DE CASSATION 1ere Chambre Civile arrêt du 22 janvier 2014 pourvoi N° 10-15890 cassation
Vu l’article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution de décisions en matière civile et commerciale ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X..., prétendant être l’auteur, le compositeur et l’interprète de douze chansons enregistrées sur un disque vinyle et indiquant avoir découvert que celles-ci avaient été reproduites sans son autorisation sur un disque compact (CD) pressé en Autriche par la société autrichienne Y... (la société), puis commercialisé par les sociétés britanniques Z... ou A... sur différents sites Internet accessibles depuis son domicile toulousain, a assigné la société en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de ses droits d’auteur ; que celle-ci a soulevé l’incompétence des juridictions françaises ; que, par arrêt du 5 avril 2012 (pourvoi n° 10-15.890, Bull. 2012, I, n° 88), la première chambre civile de la Cour de cassation a saisi la Cour de justice de l’Union européenne de questions préjudicielles ;
Attendu que pour déclarer les juridictions françaises incompétentes pour connaître du litige, l’arrêt, après avoir relevé que la réglementation européenne n’apporte que des précisions exceptionnelles au principe général selon lequel, en matière délictuelle, la juridiction compétente est, au choix du demandeur, celle du lieu du domicile du défendeur, dont il n’est pas discuté qu’il se situe en Autriche, ou celle du lieu de réalisation du dommage, énonce qu’il n’est pas contesté que la société a réalisé le pressage du CD litigieux en Autriche et que les conditions d’achat sur Internet n’intéressent que les sociétés britanniques Z... ou A... qui ne sont pas au procès ;
Attendu cependant que, par arrêt du 3 octobre 2013 (C-170/12), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution de décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que, en cas d’atteinte alléguée aux droits patrimoniaux d’auteur garantis par l’Etat membre de la juridiction saisie, celle-ci est compétente pour connaître d’une action en responsabilité introduite par l’auteur d’une oeuvre à l’encontre d’une société établie dans un autre Etat membre et ayant, dans celui-ci, reproduit ladite oeuvre sur un support matériel qui est ensuite vendu par des sociétés établies dans un troisième Etat membre, par l’intermédiaire d’un site Internet accessible également dans le ressort de la juridiction saisie ; que cette juridiction saisie n’est compétente que pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de l’Etat membre dont elle relève ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors que l’accessibilité, dans le ressort de la juridiction saisie, d’un site Internet commercialisant le CD argué de contrefaçon est de nature à justifier la compétence de cette juridiction, prise comme celle du lieu de la matérialisation du dommage allégué, la cour d’appel a violé le texte susvisé
L'EXPLOITATION NON EQUIVOQUE ET APPARENTE VAUT APPARENCE DU DROIT DE PROPRIETE INCORPORELLE
Cour de Cassation première chambre civile arrêt du 4 mai 2012 pourvoi n° 11-13.116 Cassation partielle
Vu l’article L. 113-5 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que l’exploitation non équivoque d’une œuvre par une personne physique ou morale sous son nom et en l’absence de revendication du ou des auteurs, fait présumer à l’égard du tiers recherché pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l’œuvre du droit de propriété incorporelle ;
Attendu que pour débouter M. X... de son action en contrefaçon, l’arrêt constate que celui-ci n’apportait aucun élément de nature à justifier de sa qualité d’auteur et retient qu’il n’était pas présumé titulaire des droits d’exploitation des modèles en cause qui avaient été vendus par des tiers à La Réunion et sur le marché de Chatuchak à Bangkok, avant qu’il ne commençât à les commercialiser ;
Qu’en statuant ainsi alors qu’il résultait de ses propres constatations, que M. X... justifiait d’actes non équivoques d’exploitation en France métropolitaine depuis juin 2001, la cour d’appel a violé, par fausse application, le texte susvisé
Cour de Cassation, 1ere chambre civile, arrêt du 14 novembre 2012 pourvoi n° 11-15656 Cassation
Vu l’article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu qu’en l’absence de toute revendication émanant de la personne physique ou morale qui a pris l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence de sons, ou de ses ayants droit, l’exploitation publique, paisible et non équivoque d’un enregistrement par une personne physique ou morale sous son nom, est de nature à faire présumer à l’égard des tiers recherchés pour contrefaçon que celle-ci est titulaire sur l’enregistrement des droits prévus à l’article susvisé ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que les sociétés Lennox Holdings Ltd et Charly Acquisitions Ltd, qui exploitaient des enregistrements phonographiques de jazz et de variétés, et la société Charly Licensing APS présentée comme l’agent exclusif des deux premières, prétendant que des enregistrements dont elles se déclaraient titulaires des droits prévus à l’article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle, avaient été reproduits et commercialisés sans leur autorisation dans un coffret fabriqué par la société Tim et distribué en France par la société Top Link, ont assigné ces dernières en réparation de l’atteinte portée à leurs droits patrimoniaux
Attendu que pour rejeter les prétentions des sociétés Charly Acquisitions Ltd et Lennox Holdings Ltd qui affirmaient avoir exploité les enregistrements litigieux de manière paisible, depuis plusieurs années, sans revendication des artistes et des producteurs, et déclaraient se trouver en possession du matériel d’exploitation des enregistrements, l’arrêt, constatant que le litige portait non sur les droits d’auteur mais sur les droits que le producteur de phonogramme tient de l’article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle, en déduit que les sociétés Lennox Holdings Ltd et Charly Acquisitions Ltd ne peuvent être présumées titulaires de ceux-ci
En quoi la cour d’appel a violé, par refus d’application, le texte susvisé
L'INTERDICTION DE PUBLIER SUR INTERNET DES ŒUVRES CONFIEES PAR CONTRAT, DOIT ÊTRE EXPRESSE
COUR DE CASSATION 1ere Chambre Civile arrêt du 30 mai 2012 Pourvoi N° 10-1770 Cassation partielle
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X..., reporter photographe salarié de la société Corbis Sygma, agence de presse (l’agence), actuellement en liquidation représentée par la SCP Becheret, Thierry, Sénéchal, Gorrias agissant en qualité de mandataire judiciaire, a été licencié pour motifs économiques en 1995 ; que, selon accord en date du 20 octobre 1995, les archives photographiques de l’agence provenant de son travail continueraient d’être exploitées par celle-ci, à charge pour elle de lui rétrocéder 25 % des sommes qu’elle en retirerait ; qu’une expertise judiciaire, obtenue en référé le 13 mars 2003 par M. X... qui ne parvenait pas à disposer d’un état fidèle des exploitations et archives dressées depuis 1995 ni les relevés de ses droits d’auteur, a constaté que les originaux de nombreuses photographies réalisées par lui, dites "points rouges" en langage professionnel en considération de leurs unicité et qualité, avaient été perdues par l’agence, tandis que d’autres figuraient sur son site internet sans qu’il ait jamais autorisé ni leur diffusion par cette voie ni leur numérisation préalable
Sur le premier moyen, pris en ses neuf branches, tel que reproduit en annexe
Attendu que la cour d’appel, qui, en raison de la perte prouvée de sept cent cinquante trois photographies "points rouges", a condamné l’agence à dommages-intérêts envers M. X..., pour des sommes que celle-ci considère excessives, et a relevé, au titre du préjudice matériel, que la disparition des supports originaux dont elle était propriétaire, et qu’elle avait l’obligation contractuelle de conserver et exploiter, avait eu pour conséquence immédiate de rendre impossible l’exploitation commerciale normale des oeuvres de son ancien salarié - les photographies "analogiques" ne présentant aucunement la même qualité - que l’absence de prévision par les parties quant au dédommagement exigé par la difficulté soumise l’avait conduite à s’inspirer des fourchettes d’indemnisation basses, moyennes ou hautes, pratiquées par les organes de presse lorsqu’ils égarent des photographies fournies par une agence, tout en distinguant les probabilités des exploitations en fonction des thèmes ou séries des reportages, et en considérant pour certaines l’ampleur de leur diffusion ou célébrité particulière, ainsi que la notoriété de leur auteur, ou le fait que maints clichés, réalisés au Liban, en Afghanistan ou en Israël revenaient périodiquement dans l’actualité, le tout rapporté à la rémunération proportionnelle fixée au contrat de travail ; qu’au titre du préjudice moral, l’arrêt relève le fréquent caractère unique et irremplaçable d’oeuvres issues d’une grande implication affective et humaine, la destruction de leurs supports violant le droit de leur auteur au respect de l’intégrité de sa création ; qu’à partir de ces constatations et appréciations, qui font ressortir que les préjudices subis, actuels et certains, ne se réduisaient pas à de simples pertes de chance de revenus à attendre d’une commercialisation, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que la cour d’appel, qui s’est expliquée sans être tenue de suivre l’agence dans le détail de ses argumentations, et sans méconnaître le principe de réparation intégrale , a évalué les modalités propres à en assurer la réparation ; que le moyen n’est pas fondé
Mais sur le second moyen
Vu les articles L. 122-4 et L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle, ensemble les articles 1134 et 1135 du code civil ;
Attendu que pour condamner l’agence au titre d’actes de contrefaçon déduits de la numérisation des photographies réalisées par M. X... et de leur présentation sur son site internet, l’arrêt retient que ces initiatives s’analysent en des reproductions non consenties d’œuvres de l’esprit et en des transmissions de droit d’auteur non contractuellement prévues et délimitées
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi que l’agence l’y avait invitée, si les numérisations et mises en ligne litigieuses - ces dernières seulement en basse définition et avec la protection d’un système antipiratage interdisant leur appréhension par des tiers - n’étaient pas impliquées, en l’absence de clause contraire, par le mandat reçu de commercialiser ces images et le besoin d’en permettre la visualisation par des acheteurs potentiels, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés
DES ARTICLES DE LA REVUE HISTORIA NE SONT PAS RECOPIES PUISQUE MODIFIES. IL Y A UN APPORT INTELLECTUEL.
Cour de Cassation, chambre civile 2 arrêt du 30 janvier 2014 pourvoi n° 12-24145 rejet
Attendu que la société Sophia publications fait grief à l'arrêt de retenir qu'elle a porté atteinte au droit moral de M. X...en raison de la reproduction de six articles sur le site Internet «Historia. fr.» sans mention de son nom, et de prononcer diverses condamnations en réparation de son préjudice,
Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... avait retranscrit les entretiens en cause sous une forme littéraire, en ménageant des transitions, afin de donner à l'expression orale une forme écrite élaborée, fruit d'un investissement intellectuel, en sorte que les articles litigieux étaient éligibles à la protection conférée par le droit d'auteur ; que, par ces seuls motifs, l'arrêt est légalement justifié ;
Et attendu que le moyen, pris en sa seconde branche, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, du sens et de la portée de l'attestation de M. Y... que rendait nécessaire l'ambiguïté de ses termes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé
QUAND GOOGLE PRESENTE DES SITES PIRATES, IL PARTICIPE AU PIRATAGE DES DROITS D'AUTEUR
Cour de Cassation première chambre civile arrêt du 12 juillet 2012 pourvoi n° 11-20358 Cassation
Vu les articles L. 335 4 et L. 336 2 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le Syndicat national de l’édition phonographique (SNEP), qui représente, en France, des sociétés de l’industrie phonographique et regroupe des membres titulaires, sur leurs enregistrements, de droits voisins du droit d’auteur, en qualité de producteurs de phonogrammes et de cessionnaires de droits d’artistes interprètes, a fait constater par huissier de justice, en février et mars 2010, que la fonctionnalité Google Suggestions du moteur de recherche Google, dont le principe est de proposer aux internautes des termes de recherche supplémentaires associés automatiquement à ceux de la requête initiale en fonction du nombre de saisies, suggérait systématiquement d’associer à la saisie de requêtes portant sur des noms d’artistes ou sur des titres de chansons ou d’albums les mots clés “Torrent”, “Megaupload” ou “Rapidshare”, qui sont, respectivement, le premier, un système d’échange de fichiers et, les deux autres, des sites d’hébergement de fichiers, offrant la mise à disposition au public et permettant le téléchargement des enregistrements de certains artistes interprètes
Attendu que pour débouter le SNEP de sa demande tendant à voir ordonner aux sociétés Google France et Google Inc la suppression des termes “Torrent”, “Megaupload” et “Rapidshare” des suggestions proposées sur le moteur de recherche à l’adresse www .google.com et, subsidiairement, à leur interdire de proposer sur ledit moteur de recherche des suggestions associant ces termes aux noms d’artistes et/ou aux titres d’albums ou de chansons, l’arrêt retient que la suggestion de ces sites ne constitue pas en elle même une atteinte au droit d’auteur dès lors que, d’une part, les fichiers figurant sur ceux ci ne sont pas tous nécessairement destinés à procéder à des téléchargements illégaux, qu’en effet, l’échange de fichiers contenant des œuvres protégées notamment musicales sans autorisation ne rend pas ces sites en eux-mêmes illicites, que c’est l’utilisation qui en est faite par ceux qui y déposent des fichiers et les utilisent qui peut devenir illicite, que, d’autre part, la suggestion automatique de ces sites ne peut générer une atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin que si l’internaute se rend sur le site suggéré et télécharge un phonogramme protégé et figurant en fichier sur ces sites, que les sociétés Google ne peuvent être tenues pour responsables du contenu éventuellement illicite des fichiers échangés figurant sur les sites incriminés ni des actes des internautes recourant au moteur de recherche, que le téléchargement de tels fichiers suppose un acte volontaire de l’internaute dont les sociétés Google ne peuvent être déclarées responsables, que, de plus, la suppression des termes “Torrent”, “Rapidshare” et “Megaupload” rend simplement moins facile la recherche de ces sites pour les internautes qui ne les connaîtraient pas encore et que le filtrage et la suppression de la suggestion ne sont pas de nature à empêcher le téléchargement illégal de phonogrammes ou d’œuvres protégées par le SNEP dès lors qu’un tel téléchargement résulte d’un acte volontaire et réfléchi de l’internaute et que le contenu litigieux reste accessible en dépit de la suppression de la suggestion
Attendu qu’en se déterminant ainsi quand, d’une part, le service de communication au public en ligne des sociétés Google orientait systématiquement les internautes, par l’apparition des mots clés suggérés en fonction du nombre de requêtes, vers des sites comportant des enregistrements mis à la disposition du public sans l’autorisation des artistes interprètes ou des producteurs de phonogrammes, de sorte que ce service offrait les moyens de porter atteinte aux droits des auteurs ou aux droits voisins, et quand, d’autre part, les mesures sollicitées tendaient à prévenir ou à faire cesser cette atteinte par la suppression de l’association automatique des mots clés avec les termes des requêtes, de la part des sociétés Google qui pouvaient ainsi contribuer à y remédier en rendant plus difficile la recherche des sites litigieux, sans, pour autant, qu’il y ait lieu d’en attendre une efficacité totale, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
GOOGLE ET LES FAI ONT UNE OBLIGATION DE DEREFERENCER LES SITES PIRATES SAUF A DEMONTRER L'IMPOSSIBILITE TECHNIQUE OU ECONOMIQUE
Cour de Cassation première chambre civile arrêt du 6 juillet 2017 pourvois n° 16-17217 16-18298 16-18348 16-18595 Rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 2016), qu'ayant constaté que les sites accessibles aux adresses www.allostreaming.com, www.alloshowtv.com, www.alloshare.com et www.allomovies.com offraient aux internautes la possibilité d'avoir accès à des contenus contrefaisants, en flux continu (streaming) ou en téléchargement, l'Association des producteurs de cinéma et l'Union des producteurs de films, aux droits desquelles se trouve l'Union des producteurs de cinéma, la Fédération nationale des distributeurs de films, le Syndicat de l'édition vidéo numérique et le Syndicat des producteurs indépendants ont assigné, sur le fondement de l'article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009, d'une part, les sociétés SFR, NC Numéricâble, Free, Bouygues télécom, Darty télécom et Orange, fournisseurs d'accès à Internet (FAI), d'autre part, les sociétés Google France, Google Inc., Microsoft Corporation, Microsoft France, Yahoo ! France holdings, Yahoo ! Inc. et le GIE Orange portails, fournisseurs de moteurs de recherche, afin qu'il leur soit fait injonction de prendre des mesures de blocage et de déréférencement des sites litigieux ;
Attendu que les sociétés SFR, NC Numéricâble, Free, Bouygues télécom, Darty télécom, Orange et le GIE Orange portails font grief à l'arrêt de dire que les FAI et les fournisseurs de moteurs de recherche conserveront à leur charge le coût des frais des mesures ordonnées par le jugement rendu le 28 novembre 2013 par le tribunal de grande instance de Paris,
Mais attendu que la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour
la confiance dans l'économie numérique (LCEN), qui a transposé la directive
2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000, relative à
certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et
notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur, a institué un
régime d'irresponsabilité conditionnelle au profit des intermédiaires techniques
; que les FAI n'engagent leur responsabilité du fait des contenus dont ils
assurent la transmission que dans les cas où soit ils sont à l'origine de la
demande de transmission litigieuse, soit ils sélectionnent le destinataire de la
transmission, soit ils sélectionnent ou modifient les contenus faisant l'objet
de la transmission ; que les hébergeurs ne peuvent pas voir leur responsabilité
engagée du fait des informations dont ils assurent le stockage, s'ils n'avaient
pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et
circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où ils en ont
eu connaissance, ils ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre
l'accès impossible ; que les FAI et les hébergeurs ne sont, de surcroît, soumis
à aucune obligation générale de surveiller les informations qu'ils transmettent
ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des
circonstances révélant des activités illicites ; que, cependant, l'article 6,
I-8, de la LCEN prévoit que l'autorité judiciaire peut leur prescrire, en référé
ou sur requête, toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser
un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en
ligne ;
Que l'article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle dispose, dans sa
rédaction applicable au litige, qu'en présence d'une atteinte à un droit
d'auteur ou à un droit voisin occasionnée par le contenu d'un service de
communication au public en ligne, le tribunal de grande instance, statuant le
cas échéant en la forme des référés, peut ordonner à la demande des titulaires
de droits sur les œuvres et objets protégés, de leurs ayants droit, des sociétés
de perception et de répartition des droits visées à l'article L. 321-1 ou des
organismes de défense professionnelle visés à l'article L. 331-1, toutes mesures
propres à prévenir ou à faire cesser une telle atteinte à un droit d'auteur ou
un droit voisin, à l'encontre de toute personne susceptible de contribuer à y
remédier ;
Que ce texte réalise la transposition, en droit interne, de l'article 8, § 3, de
la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001, sur
l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans
la société de l'information ; que, selon cette directive, les services
d'intermédiaires peuvent, en particulier dans un environnement numérique, être
de plus en plus utilisés par des tiers pour porter atteinte à des droits, que,
dans de nombreux cas, ces intermédiaires sont les mieux à même de mettre fin à
ces atteintes, et qu'en conséquence, les titulaires de droits doivent avoir la
possibilité de demander qu'une ordonnance sur requête soit rendue à l'encontre
d'un intermédiaire qui transmet dans un réseau une contrefaçon commise par un
tiers d'une oeuvre protégée ou d'un autre objet protégé (considérant 59) ; que
les conditions et modalités concernant une telle ordonnance sur requête relèvent
du droit interne des Etats membres (ibid.) ;
Qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne
(CJUE) que les règles édictées par les Etats membres en application de la
directive précitée, de même que leur mise en oeuvre par les juridictions
nationales, ne sauraient affecter les dispositions de la directive 2000/31
relatives à la responsabilité des intermédiaires techniques (arrêt du 24
novembre 2011, Scarlet Extended, C-70/10, points 32 à 35), transposées par la
LCEN et ci-dessus exposées ;
Que, toutefois, ces dispositions ne s'opposent pas à ce que le coût des mesures
strictement nécessaires à la préservation des droits en cause, ordonnées sur le
fondement de l'article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle, soit
supporté par les intermédiaires techniques, quand bien même ces mesures sont
susceptibles de représenter pour eux un coût important, les directives 2000/31
et 2001/29, précitées, à la lumière desquelles ce texte doit être interprété,
prévoyant que, nonobstant leur irresponsabilité de principe, les fournisseurs
d'accès et d'hébergement sont tenus de contribuer à la lutte contre les contenus
illicites et, plus particulièrement, contre la contrefaçon de droits d'auteur et
de droits voisins, dès lors qu'ils sont les mieux à même de mettre fin à ces
atteintes ;
Que ces intermédiaires concourent ainsi à la défense des intérêts des titulaires
de droits, de nature privée, de sorte que ne peuvent recevoir application ni le
principe d'égalité devant les charges publiques ni les critères, découlant de ce
principe, retenus par le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2000-441
DC du 28 décembre 2000, pour reconnaître aux opérateurs de réseaux de
télécommunications un droit à compensation financière en matière d'interceptions
justifiées par les nécessités de la sécurité publique ;
Que, par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à ceux
critiqués, la décision de la cour d'appel de dire que le coût des mesures de
blocage et de déréférencement ordonnées est à la charge des fournisseurs d'accès
et de moteurs de recherche se trouve légalement justifiée ;
Attendu que les sociétés SFR, NC Numéricâble, Free, Orange et le GIE Orange portails font le même grief à l'arrêt
Mais attendu qu'il incombe à la juridiction saisie d'une
demande d'injonction, sur le fondement de l'article L. 336-2 du code de la
propriété intellectuelle, de ne prononcer que les mesures strictement
nécessaires à la préservation des droits en cause (décision n° 2009-580 DC du 10
juin 2009 du Conseil constitutionnel, considérant 38) et d'assurer un juste
équilibre entre les droits de propriété intellectuelle dont jouissent les
titulaires de droits d'auteur et de droits voisins, protégés, notamment, par
l'article 17, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
et la liberté d'entreprise dont bénéficient les opérateurs économiques, tels que
les fournisseurs d'accès et d'hébergement, consacrée, notamment, par l'article
16 de ladite Charte (arrêt Scarlet Extended, précité, point 46 ; arrêt de la
CJUE du 27 mars 2014, UPC Telekabel Wien, C-314/12, point 47) ;
Qu'il résulte de la jurisprudence de la CJUE que, si une injonction d'une
juridiction nationale mettant le coût des mesures exclusivement à la charge de
l'intermédiaire technique concerné ne porte pas atteinte à la substance même du
droit à la liberté d'entreprise de ce dernier, dès lors que lui est laissé le
soin de déterminer les mesures concrètes à prendre pour atteindre le résultat
visé, il en irait autrement si ces mesures exigeaient de lui de faire des
sacrifices insupportables, ce qu'il lui appartient de démontrer (arrêt UPC
Telekabel Wien, précité, points 50 à 53) ;
Que, dès lors, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que ce n'est que dans
l'hypothèse où une mesure particulière devait s'avérer disproportionnée, eu
égard à sa complexité, à son coût et à sa durée, au point de compromettre, à
terme, la viabilité du modèle économique des intermédiaires techniques, qu'il
conviendrait d'apprécier la nécessité d'en mettre le coût, en tout ou en partie,
à la charge du titulaire de droits ; que, procédant de façon concrète à la mise
en balance des droits en présence, elle a, d'une part, relevé que l'équilibre
économique des syndicats professionnels, déjà menacé par ces atteintes, ne
pouvait qu'être aggravé par l'engagement de dépenses supplémentaires qu'ils ne
pouvaient maîtriser, d'autre part, souverainement estimé que ni les FAI ni les
fournisseurs de moteurs de recherche ne démontraient que l'exécution des mesures
ordonnées leur imposerait des sacrifices insupportables, ni que leur coût
mettrait en péril leur viabilité économique ; qu'elle a pu en déduire que la
prise en charge, par ces intermédiaires, du coût des mesures de blocage et de
déréférencement ordonnées était strictement nécessaire à la préservation des droits en cause ;
QUAND LES SITES INTERNET PRESENTENT DES IMAGES PIRATEES PAR D'AUTRES,
ILS PARTICIPENT AUSSI AU PIRATAGE S'ILS NE LES RETIRENT PAS IMMEDIATEMENT
MAIS ILS N'ONT PAS A GARANTIR QUE LES IMAGES NE REVIENNENT PAS SOUS D'AUTRES FORMES
Cour de Cassation première chambre civile arrêt du 12 juillet 2012 pourvoi n° 11-15165 et 11-15188 Cassation
Joint les pourvois n° M 11 15.188 et n° M 11 15.165
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’à l’occasion du festival du film de Marrakech de 2001, M. X..., photographe, a pris plusieurs photographies du chanteur et acteur M. Y..., dont la société H et K, agence de presse, a reçu mandat de leur auteur d’assurer la commercialisation ; que M. X... et la société H et K ont fait constater, le 13 novembre 2008, qu’une de ces photographies était accessible sur Internet sur le site www. Aufeminin.com de la société éponyme et se trouvait reprise par le moteur de recherches Google Images sur le site http: //images.google.fr, sans aucune autorisation ; qu’après notification faite à la société Aufeminin.com le 27 novembre 2008 et assignation en référé délivrée le 9 décembre 2008 à l’encontre de la société Google Inc. qui s’était alors engagée à procéder au retrait de la photographie litigieuse, suivie d’une notification faite le 21 janvier 2009 aux sociétés Google France et Google Inc., M. X... et la société H et K ont à nouveau fait constater les 2 janvier, 4 février et 10 mars 2009 ainsi que les 19 mai, 4 juin et 26 novembre 2010, que la photographie était toujours accessible sur les sites évoqués, à partir d’adresses différentes ; qu’ils ont fait assigner la société Google Inc., la société Google France et la société Aufeminin.com aux fins de voir constater l’exploitation contrefaisante de la photographie de M. Y..., de voir ordonner la suppression de cette photographie sur les sites ci-dessus indiqués et d’obtenir réparation de leur préjudice patrimonial et du préjudice moral de l’auteur ; que l’arrêt confirme le jugement notamment en ce qu’il a rejeté la demande de mise hors de cause de la société Google France et a dit que la société Aufeminin.com n’avait pas accompli les diligences nécessaires en vue de rendre impossible la remise en ligne de la photographie litigieuse et ne pouvait se prévaloir de la limitation de responsabilité prévue par l’article 6 I-2 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, et, infirmant le jugement quant au fondement de la responsabilité des sociétés Google Inc. et Google France pour retenir que celles-ci n’avaient pas retiré promptement la reproduction de la photographie litigieuse ni accompli les diligences nécessaires pour empêcher une nouvelle mise en ligne de cette œuvre, dit que les trois sociétés ont porté atteinte aux droits moraux et patrimoniaux de M. X..., et condamne, en conséquence, ces mêmes sociétés à indemniser celui-ci de ses préjudices, en interdisant la poursuite de ces agissements sous astreinte ;
Sur le premier moyen du pourvoi de la société Google Inc. et de la société Google France :
Attendu que les sociétés Google Inc. et Google France font grief à l’arrêt de maintenir cette dernière dans la cause et de la condamner, in solidum avec la première et avec la société Aufeminin.com, à payer diverses sommes à M. X... en réparation de ses préjudices, moraux et patrimoniaux, alors, selon le moyen :
1°/ qu’en retenant, pour justifier le maintien dans la cause de la société Google France, qu’il ressortait des procès-verbaux de constat dressés par l’APP que la société Google France apparaissait comme étant le bureau français à contacter de la société Google Inc., quand la simple mention des coordonnées de la société Google France ne suffisait pas à caractériser sa participation directe et effective aux faits litigieux, la cour d’appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle ;
2°/ qu’en se fondant, pour justifier le maintien dans la cause de la société Google France, sur le seul objet statutaire de ladite société quand la participation personnelle et effective de la société Google France à la commission des faits objets du litige devait être appréciée à la lumière de ses activités réelles, la cour d’appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle ;
3°/ qu’en retenant pour justifier le maintien dans la cause de la société Google France, le fait que cette société réalise des opérations commerciales pour faciliter et développer l’exploitation du réseau Google, ce dont il se déduisait qu’elle intervenait tout ou plus dans la vente de service payants et non dans l’exploitation de services gratuits tels que le service Google Images quand les termes du litige imposaient, pour que la société Google France y soit impliquée, que celle-ci participe de manière effective à la fourniture aux utilisateurs du service Google Images d’un accès à des images indexées reproduisant tout ou partie des œuvres de M. X..., la cour d’appel qui n’a pas caractérisé une telle participation effective a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle ;
4°/ qu’en traitant indifféremment les situations des sociétés Google Inc. et Google France pour les condamner in solidum à payer différentes sommes à M. X... en réparation du préjudice résultant de l’atteinte à ses droits patrimoniaux et à son droit moral, tout en relevant que la société Google Inc. était propriétaire du site Google.fr et revendiquait la responsabilité du fonctionnement du service gratuit d’indexation, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu que la cour d’appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que la reproduction de la photographie litigieuse se trouvait sur le site accessible à l’adresse http: //images.google.fr, que la société Google France était présentée comme le bureau français de la société Google Inc. à contacter et qu’elle exerçait une activité de fournitures de services, en des textes rédigés en français et destinés au public français ; que de l’appréciation souveraine de l’ensemble de ces éléments, elle a pu déduire la participation directe et effective au fonctionnement du service gratuit d’indexation mis en œuvre par la société Google Inc. de la société Google France dont la responsabilité a été retenue pour n’avoir pas accompli les diligences nécessaires après les notifications qui lui avaient été faites par M. X... ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen du même pourvoi :
Attendu que les sociétés Google reprochent à l’arrêt de déclarer la loi française applicable au litige, alors, selon le moyen :
1°/ qu’en application de l’article 5 § 2 de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, la loi applicable aux agissements litigieux est celle du pays où la protection est réclamée qui n’est pas celle du lieu où le dommage est subi mais celle du pays sur le territoire duquel se sont produits les agissements ; qu’en l’espèce, statuant sur la contestation relative à la loi applicable au litige, la cour d’appel a dit la loi française applicable en retenant que le litige porte sur le fonctionnement des services Google Images, rédigés en français, destinés au public français et accessibles en France par les adresses URL en ".fr", que l’internaute pourra ainsi visualiser en France la photographie de M. X... et au besoin la télécharger, que cette photo a été mise en ligne et stockée sur plusieurs sites français, que la société Aufeminin.com, dont la responsabilité est également recherchée, est une société dont le siège est à Paris, qu’il suit que le lieu de destination et de réception des services Google Images et de connexion à ceux-ci, caractérisent un lien de rattachement substantiel avec la France qui commande l’application de la loi française ; qu’en se prononçant ainsi, lorsque la loi applicable au litige devait être déterminée par application de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, la cour d’appel a violé l’article 5 § 2 de ladite Convention ;
2°/ qu’en application de l’article 5 § 2 de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, la loi applicable aux agissements litigieux est celle du pays où la protection est réclamée qui n’est pas celle du lieu où le dommage est subi mais celle du pays sur le territoire duquel se sont produits les agissements ; qu’en retenant, pour décider que la loi française était applicable, que le fonctionnement des services Google Images, rédigés en français, destinés au public français et accessibles en France par les adresses URL en ".fr", que l’internaute pourra ainsi visualiser en France la photographie de M. X... et au besoin la télécharger, que le lieu de destination et de réception des services Google Images et de connexion à ceux-ci caractérisaient un lien de rattachement substantiel avec la France, la cour d’appel a violé l’article 3 du code civil ensemble l’article 5 § 2 de la Convention de Berne ;
3°/ qu’en application de l’article 5 § 2 de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, la loi applicable aux agissements litigieux est celle du pays où la protection est réclamée ; qu’en retenant, pour justifier l’application de la loi française, que la société Aufeminin.com, dont la responsabilité est également recherchée, est une société dont le siège est à Paris quand le lieu du siège social du codéfendeur n’a aucune incidence sur la loi applicable aux actes litigieux, la cour d’appel a statué par des motifs inopérants et violé les articles 3 du code civil et 5 § 2 de la Convention de Berne ;
Mais attendu que l’arrêt retient que le litige porte sur le fonctionnement des services Google Images, en des textes rédigés en français, destinés au public français et accessibles sur le territoire national par les adresses URL en “.fr” et que le lieu de destination et de réception des services Google Images et de connexion à ceux-ci caractérisent un lien de rattachement substantiel avec la France ; qu’il en déduit exactement, conformément à l’article 5.2 de la Convention de Berne qui postule l’application de la loi de l’Etat où la protection est réclamée, que l’action introduite par M. X..., qui réclamait, en tant qu’auteur de la photographie, la protection de ses droits en France à la suite de la constatation en France de la diffusion en France, par un hébergeur français, la société Aufeminin.com, d’une photographie contrefaisante, mise en ligne pour le public français sur le site de Google Images par le service des sociétés Google Inc. et Google France, relevait de la loi française ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen, pris en ses quatre premières branches :
Attendu que les sociétés Google Inc. et Google France font grief à l’arrêt de dire qu’en tant qu’exploitantes du moteur de recherche sur le site accessible à l’adresse http: //images.google.fr, elles n’avaient pas retiré promptement la reproduction de la photographie représentant M. Y..., prise par M. X... au festival de Marrakech en 2001, de sorte qu’elles ne pouvaient se prévaloir de la limitation de responsabilité prévue à l’article 6.1.2 de la loi du 21 juin 2004 modifiée par la loi du 9 juillet 2010, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge est tenu d’observer et de faire observer le principe de la contradiction ; qu’en relevant d’office le moyen tiré de l’application de l’article 6.I.2 de la loi du 21 juin 2004 aux sociétés Google Inc. et Google France sans soumettre ce moyen à la discussion contradictoire des parties, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que les sociétés avaient fait valoir dans leurs conclusions d’appel que leur activité relevait de l’article 9 de la loi du 21 juin 2004 devenu l’article L. 32-3-4 du code des postes et communications électroniques et de l’article 13 de la directive du 8 juin 2000 ; qu’ainsi, les sociétés montraient qu’elles réalisaient exclusivement un stockage temporaire dit caching et devaient être à ce titre soumises à un régime de responsabilité spécifique ; qu’en s’abstenant de répondre à de telles écritures déterminantes pour l’issue du litige, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que l’article 6-I-2 de la loi du 21 juin 2004 tel qu’interprété à la lumière de l’article 14 de la directive du 8 juin 2000 s’applique exclusivement aux hébergeurs c’est-à-dire aux personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ; qu’en faisant application de ce texte aux sociétés Google Inc. et Google France lorsque celles-ci, en leur qualité de moteur de recherche, ne réalisaient aucun hébergement mais seulement une opération de caching dans le cadre d’une activité de moteur de recherche, la cour d’appel a violé le textes susvisé ;
4°/ que la notification délivrée au visa de la loi du 21 juin 2004 doit comporter l’ensemble des mentions prescrites par ce texte, en particulier la description des faits litigieux et leur localisation précise ainsi que les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions légales et les justifications de fait, et ce afin que l’opérateur dispose de tous les éléments nécessaires à l’identification du contenu et à la justification de son caractère illicite ; qu’en se bornant à retenir que M. X... avait fait connaître aux sociétés Google, en notifiant le 8 décembre 2008 le premier constat du 28 novembre puis le 21 janvier 2009, le second constat en date du 2 janvier, sa volonté de ne voir indexer aucun site reprenant sa photographie, pour retenir que les sociétés Google avaient été en mesure de procéder au retrait des contenus signalés sans s’assurer que les notifications délivrées étaient suffisamment précises et respectaient les prescriptions de l’article 6.I.5 de la loi du 21 juin 2004, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Mais attendu, d’abord, que, la cour d’appel, en considération de la nature du service fourni et des faits incriminés, a, conformément à l’article 12 du code de procédure civile, fait application aux sociétés Google, en tant que prestataires de services de référencement sur internet, des dispositions de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004, mises dans le débat par les écritures de M. X..., après avoir constaté que ces sociétés avaient procédé à la réduction de la photographie litigieuse sous forme de vignette et que celle-ci demeurait stockée sur le site de Google Images, où elle pouvait faire l’objet d’un agrandissement, au-delà et indépendamment des strictes nécessités d’une transmission, constatations qui excluaient la qualification retenue par l’article L. 32-3-4 du code des postes et des communications électroniques, répondant ainsi à leur argumentation prétendument négligée ; qu’ensuite, les sociétés Google, en contestant, devant la Cour de cassation, la validité des notifications des 8 décembre 2008 et 21 janvier 2009, invoquent une thèse contraire à celle soutenue devant les juges du fond, faisant valoir qu’elles avaient retiré promptement les contenus litigieux des adresses dès qu’elles en avaient eu connaissance, ce qui implique que les notifications, maintenant contestées, avaient été suffisamment précises et respectaient les prescriptions de l’article 6.I.5 de la loi du 21 juin 2004 ; que le moyen, en ses trois premières branches mal fondées et en sa quatrième irrecevable, ne peut être accueilli ;
Sur le quatrième moyen du même pourvoi :
Attendu que les sociétés Google Inc. et Google France reprochent à l’arrêt de statuer comme il le fait, alors, selon le moyen :
1°/ que la présentation d’une oeuvre au public, lorsqu’elle est accessoire par rapport au sujet principal traité doit être considérée comme une inclusion fortuite échappant au monopole de l’auteur ; qu’en estimant que les sociétés avaient commis des actes de contrefaçon pour avoir reproduit la photographie litigieuse sur le service Google Images, sans rechercher, ainsi qu’elle y était pourtant expressément invitée par les sociétés, si la présentation de chaque vignette litigieuse indexée n’était pas accessoire par rapport à l’objet du service Google Images, à savoir le référencement aussi exhaustif que possible d’images disponibles sur Internet et répondant aux requêtes des internautes, et partant, si son inclusion au sein des pages de résultats n’était pas fortuite, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle, ensemble l’article 5-3 i) de la Directive 2001/CE du Parlement et du Conseil du 22 mai 2001 ;
2°/ que la reproduction d’une photographie sous forme de vignettes, lorsqu’elle est strictement nécessaire au fonctionnement d’un moteur de recherche, ne constitue pas un acte de contrefaçon ; qu’en estimant que les sociétés avaient commis des actes de contrefaçon pour avoir reproduit la photographie litigieuse sur le service Google Images, sans rechercher, ainsi qu’elle y était pourtant expressément invitée par les sociétés Google, si la reproduction de photographies sous forme de vignettes n’était pas strictement nécessaire au fonctionnement du moteur de recherche, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle, ensemble l’article 5-2 i) de la Directive 2001/CE du Parlement et du Conseil du 22 mai 2001 ;
3°/ que les sociétés Google faisaient expressément valoir dans leurs conclusions en cause d’appel que le recadrage des photographies ne leur était pas imputable, mais était le seul fait des éditeurs des sites Internet qui sont à l’origine des mises en ligne initiales ; qu’en estimant que les sociétés Google avaient porté atteinte au droit moral de l’auteur par le recadrage des photographies, sans répondre aux conclusions déterminantes des sociétés sur l’origine du recadrage, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que ne constitue pas une atteinte au droit moral de l’auteur d’une photographie la réduction de l’image à la taille de vignette dès lors qu’une telle réduction, inhérente au fonctionnement d’un moteur de recherche, est nécessaire au droit du public à l’information ; que les juges du fond, qui ont relevé l’atteinte au droit moral dans la réduction des photographies litigieuses, sans rechercher, ainsi qu’elle y était pourtant expressément invitée par les sociétés, si une telle réduction n’était pas nécessaire au fonctionnement du moteur de recherche et à l’information de l’internaute, a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 122-1 du code de la propriété intellectuelle, ensemble l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
5°/ que l’opérateur d’un moteur de recherche qui référence automatiquement une image hébergée sur un autre site, la mentionne sur une page de résultats sous la forme d’une vignette dotée d’une fonction hypertexte et permet, en cas de clic sur celle-ci, de visualiser l’image dans une fenêtre connectée au site hébergeur, ne réalise lui-même aucune contrefaçon des œuvres reproduites au sein de l’image dès lors que, une fois mis en connaissance du caractère manifestement contrefaisant de l’image, il agit promptement pour retirer le lien permettant d’y accéder ; qu’en l’espèce, les sociétés Google faisaient valoir dans leurs écritures que la société Google Inc. avait, dans un bref délai, procédé au déréférencement des liens indexés ; qu’en ne recherchant pas si ces retraits successifs opérés par la société Google Inc. n’étaient pas de nature à exclure l’imputation aux sociétés Google d’un acte de représentation illicite des images en cause, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-2 et L. 215-1, ensemble des articles L. 335-3 et 335-4 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu, d’abord, que la cour d’appel n’avait pas à se livrer aux recherches prétendument omises dès lors que, d’une part, la notion “d’inclusion fortuite dans un autre produit”, retenue par les dispositions invoquées de la Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001, doit s’entendre comme une représentation accessoire et involontaire par rapport au sujet traité ou représenté, ce qui n’était pas le cas de la réduction de la photo sous forme de vignette, et non par rapport à une activité ou à une prestation de services, et que, d’autre part, la responsabilité des sociétés Google a été retenue pour avoir manqué à leur obligation de retirer promptement les images contrefaisantes aussitôt après avoir reçu notification de ses droits par l’auteur ; qu’ensuite, l’arrêt fonde l’atteinte portée au droit moral de l’auteur par les sociétés Google sur l’absence de mention de son nom et sur la réduction de la photographie sous forme de vignette, de sorte que la cour d’appel n’avait pas à se livrer à une recherche, au demeurant demandée au seul soutien de l’invocation du “caching”, rendue vaine par la nécessaire protection des droits de l’auteur ; que le moyen, inopérant en ses quatre premières branches et qui, en sa cinquième, ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine des juges du fond quant à l’absence de promptitude des sociétés Google à opérer le retrait des images contrefaisantes, ne peut qu’être rejeté ;
Sur le moyen unique de la société Aufeminin.com en ce qu’il est dirigé contre la disposition la condamnant à payer deux sommes de 10 000 euros en réparation des préjudices de M. X..., tel qu’il figure en annexe :
Attendu que les griefs articulés par le moyen sont étrangers à cette disposition ; que, comme tels, ils sont inopérants ;
Mais, sur le troisième moyen, pris en ses quatre dernières branches, du pourvoi des sociétés Google, et sur le moyen unique du pourvoi de la société Aufeminin.com :
Vu l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 en ses dispositions I.2, I.5 et I.7 ;
Attendu que, pour refuser aux sociétés Aufeminin.com, Google Inc et Google France le bénéfice des dispositions du texte susvisé et leur faire interdiction de poursuivre les agissements incriminés sous astreinte, l’arrêt retient que, dûment informées des droits de M. X..., elles n’ont pas pris les mesures utiles de nature à prévenir de nouvelles mises en ligne de la photographie litigieuse et qu’il importe peu que cette photographie soit accessible à partir d’une adresse différente de celle portée dans le constat du 28 novembre 2008 dès lors qu’il incombe au prestataire de services d’hébergement ayant reçu notification de l’œuvre à laquelle il est porté atteinte et des droits de propriété intellectuelle qui la protègent de prendre les mesures nécessaires pour empêcher qu’elle soit à nouveau mise en ligne ;
Qu’en se prononçant ainsi, quand la prévention et l’interdiction imposées à la société Aufeminin.com, en tant qu’hébergeur, et aux sociétés Google, en tant que prestataires de services de référencement, pour empêcher toute nouvelle mise en ligne de l’image contrefaisante, sans même qu’elles en aient été avisées par une autre notification régulière pourtant requise pour qu’elles aient effectivement connaissance de son caractère illicite et soient alors tenues d’agir promptement pour la retirer ou en rendre l’accès impossible, aboutit à les soumettre, au-delà de la seule faculté d’ordonner une mesure propre à prévenir ou à faire cesser le dommage lié au contenu actuel du site en cause, à une obligation générale de surveillance des images qu’elles stockent et de recherche des reproductions illicites et à leur prescrire, de manière disproportionnée par rapport au but poursuivi, la mise en place d’un dispositif de blocage sans limitation dans le temps, la cour d’appel a violé les dispositions susvisées ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le cinquième moyen du pourvoi des sociétés Google ni sur le sixième moyen du même pourvoi qui n’est pas de nature à en permettre l’admission :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a dit que la société Aufeminin.com et les sociétés Google Inc. et Google France n’avaient pas accompli les diligences nécessaires pour empêcher la remise en ligne de la photographie de M. Y... dont M. X... était l’auteur, en ce qu’il a dit que ces sociétés ne pouvaient se prévaloir de la limitation de responsabilité prévue à l’article 6.2 de la loi du 21 juin 2004 pour les remises en ligne constatées, en ce qu’il condamne les sociétés Google Inc. et Google France à indemniser M. X... de ses préjudices, moraux et patrimoniaux, au titre des remises en ligne de son œuvre et en ce qu’il a interdit la poursuite des agissements incriminés sous astreinte, l’arrêt rendu le 4 février 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon
IDEM POUR LES FILMS
Cour de Cassation première chambre civile arrêt du 12 juillet 2012 pourvoi n° 11-13666 Cassation Partielle
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Bac films, chargée de la distribution sur supports vidéographiques du film documentaire "Les Dissimulateurs", coproduit par la société The Factory et la société Canal+, a fait dresser, les 27 et 28 décembre 2006, par un agent assermenté de l’Agence pour la protection des programmes (APP), le constat de la présence sur le site accessible à l’adresse www .video.google.fr de deux liens permettant aux internautes d’avoir accès gratuitement au film dans son intégralité, en flux continu (streaming) ou en téléchargement ; que, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 4 janvier 2007, reçue le 8 janvier, elle a demandé à la société Google France de faire cesser toute mise à disposition du film et de prendre les mesures pour en empêcher toute nouvelle communication au public, ce à quoi la société Google France a répondu, le 15 janvier, avoir procédé au retrait effectif des vidéos apparaissant sur les deux adresses URL concernées ; qu’après avoir fait constater, le 18 janvier 2007, que le film était toujours accessible en version intégrale et gratuite sur le site Google Vidéo France à partir d’un nouveau lien et après avoir opéré une capture d’écran, le 23 février 2007, confirmant la présence du film sur le site, la société Bac films a, avec les sociétés The Factory et Canal+, fait assigner les sociétés Google Inc. et Google France en contrefaçon, aux fins d’obtenir réparation de leurs préjudices et des mesures d’interdiction et de publication ; que l’arrêt attaqué, infirmant le jugement sauf en ce qu’il avait prononcé une mesure d’interdiction de communication au public et de reproduction du film, maintient la société Google France dans la cause, dit que les sociétés Google Inc. et Google France, qui n’ont pas accompli les diligences nécessaires en vue de rendre impossible une nouvelle mise en ligne du film documentaire "Les Dissimulateurs", déjà signalée comme illicite, ne pouvaient se prévaloir de la limitation de responsabilité prévue à l’article 6.I.2 de la loi du 21 juin 2004 et avaient engagé leur responsabilité à ce titre, dit qu’en offrant la possibilité aux internautes de visionner directement sur les pages du site Google Vidéo France la vidéo reproduisant ce film et mise en ligne sur des sites tiers, les sociétés Google Inc. et Google France avaient commis des actes de contrefaçon des droits dont les sociétés demanderesses sont titulaires, et, en conséquence, condamne les sociétés Google Inc. et Google France à réparer les préjudices patrimoniaux des sociétés Bac films, The Factory et Canal+ et ordonne la publication du dispositif de l’arrêt selon les modalités précisées ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Google Inc. et la société Google France font grief à l’arrêt de maintenir cette dernière dans la cause et de la condamner, in solidum avec la première, à indemniser les sociétés Bac films, The Factory et Canal+ de leur préjudice patrimonial, alors, selon le moyen :
1̊/ qu’en justifiant le maintien dans la cause de la société Google France par la considération que celle-ci exerce, dans le cadre de sa mission d’assistance, une activité de promotion et de conseils pour favoriser la diffusion et aider au fonctionnement du service Google Vidéo quand les termes du litige impliquaient, pour que la société Google France n’y soit pas étrangère, que celle-ci participe, de manière effective, à la fourniture aux utilisateurs du service Google Vidéo d’un accès à des vidéos hébergées ou indexées reproduisant tout ou partie du film documentaire “Les Dissimulateurs”, la cour d’appel, qui n’a pas constaté une telle participation effective au-delà d’une simple aide à son fonctionnement, a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 de la loi du 21 juin 2004 et L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle ;
2̊/ qu’en retenant, pour justifier le maintien dans la cause de la société Google France, qu’il ressortait du procès-verbal de constat dressé par l’APP à la requête de la société Bac films que les adresses de contact affichées sur le site étaient celles de la société Google Inc. et de la société Google France sans distinction d’attributions quand la simple mention des coordonnées de la société Google France ne suffisait pas à caractériser sa participation directe et effective aux faits litigieux, la cour d’appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles 6 de la loi du 21 juin 2004 et L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle ;
3̊/ qu’il ressort du procès-verbal de constat dressé par l’APP les 27 et 28 décembre 2006 que l’agent assermenté a consulté une rubrique “Contactez-nous” sur une page Web disponible à l’adresse http///www .google.fr/intl/fr/contac... dans laquelle la société Google France était désignée comme un “bureau de vente local”, ce dont il se déduisait qu’elle intervenait tout au plus dans la vente de services payants et non dans l’exploitation de services gratuits tels que le service Google Vidéo auquel il n’était pas fait référence dans cette page ; qu’en affirmant qu’il ressortait de ce procès-verbal que les adresses de contact affichées sur le site étaient celles de la société Google Inc. et de la société Google France sans distinction d’attributions, la cour d’appel a dénaturé la pièce considérée et violé l’article 1134 du code civil ;
4̊/ qu’en traitant indifféremment les situations de la société Google Inc. et de la société Google France pour les condamner in solidum à payer aux sociétés Bac films, The Factory et Canal+ la somme de 150 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de leur préjudice patrimonial sans constater que la société Google France avait personnellement commis les faits retenus à l’encontre de la société Google Inc. pour caractériser des actes de contrefaçon, soit en ce qui concerne les vidéos hébergées, soit s’agissant des vidéos indexées visualisables au sein d’une fenêtre sur la page de résultats, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard des articles L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu que la cour d’appel, ayant constaté que les adresses de contact figurant sur le site Google Vidéo France étaient celles des deux sociétés, sans distinction de leurs attributions respectives, que la société Google France aide au fonctionnement du service Google Vidéo France, y compris dans son activité de moteur de recherche, et que cette société avait été chargée du traitement du dossier dont il s’agit, a pu en déduire, sans dénaturation, la participation directe et effective de la société Google France à la fourniture du service Google Vidéo France sur le site duquel pouvait être visionné le film litigieux et où ont été commis les actes de contrefaçon retenus à l’encontre des deux sociétés ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que les sociétés Google Inc. et Google France font grief à l’arrêt de dire qu’en offrant la possibilité aux internautes de visionner directement sur les pages du site Google Vidéo France la vidéo reproduisant le film documentaire “Les Dissimulateurs” mise en ligne sur des sites tiers, elles avaient commis des actes de contrefaçon des droits dont les sociétés Bac films, The Factory et Canal+ sont titulaires et, en conséquence, de les condamner in solidum à payer à ces dernières la somme de 150 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de leur préjudice patrimonial, alors, selon le moyen :
1̊/ que la représentation consiste dans la communication de l’oeuvre au public par un procédé quelconque de transmission ou de retransmission, impliquant que son auteur ait la maîtrise de l’émission du signal transmis ou retransmis ; que même lorsqu’elle est visionnée dans une fenêtre qui s’ouvre au sein du site Google Vidéo, une vidéo indexée par le moteur de recherche de la société Google Inc. à partir d’un site tiers où celle-ci est hébergée n’est diffusée à l’internaute que par le site tiers en question, auquel l’internaute se connecte grâce au lien hypertexte fourni par la société Google Inc. ; que ne transitant pas par les serveurs de la société Google Inc., cette dernière ne procède pas elle-même à un acte de représentation, pas davantage que la société Google France qui est étrangère à la mise en oeuvre de la fonctionnalité ; qu’en jugeant au contraire que les sociétés Google assuraient sur le site Google Vidéo la représentation de la vidéo reproduisant le film “Les Dissimulateurs” et portaient ainsi atteinte aux droits dont les sociétés Bac films, The Factory et Canal+ sont titulaires sur l’oeuvre, la cour d’appel a violé les articles L. 122-2 et L. 215-1, ensemble les articles L. 335-3 et 335-4 du code de la propriété intellectuelle ;
2̊/ que la fonctionnalité permettant l’ouverture, au sein de la page de résultats du moteur de recherche Google Vidéo, d’une fenêtre réduite connectée au site d’un tiers, où peut être visualisée une vidéo telle qu’hébergée sur ce site, a uniquement pour objet de permettre aux internautes qui le souhaitent de consulter rapidement, en le visionnant à travers la fenêtre réduite, le contenu des vidéos répondant à leurs termes de recherche afin d’en déterminer la pertinence avant, le cas échéant, de se rendre sur les sites concernés pour les visualiser ; que cette fonctionnalité purement technique n’excède pas l’activité de moteur de recherche, dont elle contribue à l’efficacité, et ne fait intervenir aucun contrôle, ni ne suppose aucune connaissance, par les sociétés Google Inc. et Google France des vidéos indexées, de sorte que, en jugeant que les sociétés Google procédaient elles-mêmes, dans leur activité de référencement, à la représentation de la vidéo litigieuse, la cour d’appel a violé les articles L. 122-2 et L. 215-1, ensemble les articles L. 335-3 et 335-4 du code de la propriété intellectuelle ;
3̊/ que l’opérateur d’un moteur de recherche qui référence automatiquement une vidéo hébergée sur un autre site, la mentionne sur une page de résultats sous la forme d’une vignette dotée d’une fonction hypertexte et permet, en cas de clic sur celle-ci, de visualiser la vidéo dans une fenêtre connectée au site hébergeur, ne réalise lui-même aucune contrefaçon des oeuvres reproduites au sein de la vidéo dès lors que, une fois mis en connaissance du caractère manifestement contrefaisant de la vidéo, il agit promptement pour retirer le lien permettant d’y accéder ; en l’espèce, les sociétés Google faisaient valoir dans leurs écritures que la société Google Inc. avait, dans un bref délai, procédé au déférencement des liens indexés relevés dans les copies d’écran versés aux débats par les sociétés Bac films, The Factory et Canal+ postérieurement à l’assignation et qu’elle avait en particulier systématiquement déférencé les vidéos indexées à partir du site Dailymotion ; qu’en ne recherchant pas si ces retraits successifs opérés par la société Google Inc. n’étaient pas de nature à exclure l’imputation aux sociétés Google d’un acte de représentation illicite des vidéos en cause, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-2 et L. 215-1, ensemble des articles L. 335-3 et 335-4 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu que l’arrêt relève que les sociétés Google offrent à l’internaute la possibilité, à partir des liens vers les autres sites, de visionner le film sur leur propre site Google Vidéo France, pour en déduire que celles-ci mettent en oeuvre une fonction active qui leur permet de s’accaparer le contenu stocké sur des sites tiers afin d’en effectuer la représentation directe sur leurs pages à l’intention de leurs propres clients ; que, par ces motifs, la cour d’appel, qui a constaté que lesdites sociétés reproduisaient ainsi le film sur leur site Google Vidéo France, sans autorisation des titulaires des droits sur ce film, ce qui caractérise la contrefaçon, et qu’elles allaient ainsi au-delà de la mise en oeuvre d’une simple fonctionnalité technique, a légalement justifié sa décision, sans avoir à se livrer à une recherche insusceptible d’exclure l’imputation aux sociétés Google des actes de représentation illicite ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que les sociétés Google Inc. et Google France font encore grief à l’arrêt de confirmer – tout en indiquant en modifier l’étendue – la mesure prononcée par le tribunal de commerce de Paris dans son jugement du 16 février 2009, faisant interdiction à la société Google Inc. de communiquer au public et/ou de reproduire tout ou partie du film “Les Dissimulateurs” ou la vidéo de ce film sur le site Google Vidéo France ou sur tout autre site de même nature et sous leur contrôle, et/ou de référencer les liens permettant de visionner ou de télécharger ledit film ou la vidéo du film, et ce sous astreinte de 1 500 euros par infraction constatée à compter d’un mois de la signification de la décision, pour une durée de six mois, alors, selon le moyen :
1̊/ qu’en confirmant la mesure d’interdiction prononcée par le tribunal, tout en indiquant en modifier l’étendue, sans cependant expliciter dans le dispositif de sa décision les modalités nouvelles de cette interdiction, la cour d’appel a prononcé une condamnation dont la portée est incertaine, violant l’article 455 du code de procédure civile ;
2̊/ que, si l’autorité judiciaire peut mettre à la charge d’un hébergeur une activité de surveillance, c’est à la condition que cette surveillance soit temporaire ; qu’en confirmant l’interdiction sous astreinte faite à la société Google Inc. de communiquer au public et/ou de reproduire tout ou partie du film “Les Dissimulateurs” ou la vidéo de ce film sur le site Google Vidéo France ou sur tout autre site de même nature et sous son contrôle, et/ou de référencer les liens permettant de visionner ou de télécharger ledit film ou la vidéo du film, sans assortir cette interdiction d’une limite temporelle, la cour d’appel a violé l’article 6.I.7 de la loi du 21 juin 2004 ;
3̊/ que, si l’autorité judiciaire peut mettre à la charge d’un hébergeur une activité de surveillance, c’est à la condition que cette surveillance soit ciblée ; qu’en faisant interdiction sous astreinte à la société Google Inc. de communiquer au public et/ou de reproduire tout ou partie du film “Les Dissimulateurs” ou la vidéo de ce film sur le site Google Vidéo France ou sur tout autre site de même nature et sous son contrôle, et/ou de référencer les liens permettant de visionner ou de télécharger ledit film ou la vidéo du film, la cour d’appel a mis à sa charge une obligation de surveillance non ciblée puisqu’impliquant la mise en place, à l’égard de tous les utilisateurs de ses services d’hébergement, d’un système permettant de contrôler l’ensemble des fichiers électroniques fournis par ces derniers afin d’identifier la reproduction, au sein de ces fichiers, de séquences issues du film “Les Dissimulateurs” et d’en bloquer ensuite la diffusion sans considération de la longueur de ces séquences, des fins poursuivies par chacun des utilisateurs ou des autorisations éventuellement obtenues par ces derniers ; qu’en prononçant une mesure d’interdiction de portée générale, la cour d’appel a violé derechef l’article 6.I.7 de la loi du 21 juin 2004 ;
4̊/ que toute restriction à la liberté de recevoir et communiquer des informations, dont l’indexation par les moteurs de recherche est un corollaire, doit être nécessaire dans une société démocratique et strictement proportionnée au but légitime poursuivi ; qu’en l’espèce, la société Google Inc. soulignait qu’elle ne disposait d’aucun moyen permettant de prévenir l’indexation automatique des vidéos hébergées par des sites tiers, la seule possibilité s’offrant à elle étant de désindexer au cas par cas chaque lien de son moteur de recherche après avoir reçu notification de la présence du lien concerné ; qu’en faisant néanmoins interdiction à la société Google Inc. de communiquer au public et/ou de reproduire tout ou partie du film “Les Dissimulateurs” sans limiter la portée de l’interdiction ainsi prononcée selon qu’il s’agit de vidéos hébergées ou de vidéos seulement indexées par la société Google Inc. dans sa fonction de moteur de recherche, la cour d’appel a prononcé une mesure disproportionnée, violant l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
5̊/ que la fonctionnalité offrant la possibilité aux utilisateurs du moteur de recherche Google Vidéo de visionner sur la page de résultats, à travers une fenêtre, une vidéo hébergée par un site tiers était, avant d’être supprimée, proposée de manière facultative aux utilisateurs ; qu’en constatant, pour justifier la mesure d’interdiction, que celle-ci n’était pas incompatible avec l’activité de moteur de recherche de la société Google Inc. dès lors que l’automatisme de l’indexation par des liens vers des sites tiers ne la conduisait pas nécessairement à proposer la fonction de visionnage sur son propre site, sans limiter la portée de l’interdiction aux seules vidéos accessibles par le biais de la fonctionnalité de visionnage à travers une fenêtre au sein de la page de résultats, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que la cour d’appel, qui, tout en confirmant le principe de l’interdiction, a infirmé le jugement quant aux modalités de cette mesure pour en modifier l’étendue, sans pour autant prévoir de nouvelles modalités, a ainsi omis de statuer sur l’organisation de ladite mesure ; que, dès lors, le moyen, irrecevable en sa première branche, dès lors que l’omission de statuer ne donne pas ouverture à cassation, et inopérant en ses quatre autres branches, ne peut qu’être rejeté ;
Sur le cinquième moyen :
Attendu que la société Google Inc. et la société Google France reprochent à l’arrêt de les condamner in solidum à payer aux sociétés Bac films, The Factory et Canal+ la somme de 150 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de leur préjudice patrimonial, ces sociétés faisant leur affaire personnelle de la répartition entre elles des dommages intérêts alloués, alors, selon le moyen :
1̊/ qu’il ressort du procès-verbal de constat dressé les 27 et 28 décembre 2006 par l’APP, du procès-verbal de constat d’huissier de justice dressé le 18 janvier 2007 et des captures d’écran réalisées les 23 février 2007, et 7 août et 9 décembre 2008, outre que certaines vidéos relevées n’étaient pas indexées mais hébergées par Google Vidéo, que, en cas de clic sur les liens, les vidéos n’étaient pas visualisables sur la page de résultat elle-même mais dans leur environnement d’origine sur des sites tiers ; qu’en se fondant sur ces pièces pour dire que la vidéo du film “Les Dissimulateurs” était disponible sur le site Google Vidéo France, par un lien indexé provenant notamment du site Dailymotion, et visionnable directement sur la page de résultat du site Google Vidéo France par un simple clic sur le lien “lecture en continu” ou “regarder cette vidéo sur dailymotion.com”, la cour d’appel a dénaturé les pièces en cause et violé l’article 1134 du code civil ;
2̊/ qu’en se fondant sur le procès-verbal de constat d’huissier de justice dressé le 18 janvier 2007 et les captures d’écran réalisées les 23 février 2007, et 7 août et 9 décembre 2008 pour dire que la vidéo du film “Les Dissimulateurs” avait été visionnée sur le site Google Vidéo France et évaluer le préjudice à partir du nombre de fois où elle avait été visionnée sans distinguer les vidéos hébergées qui n’avaient pas été rapidement retirées, les vidéos indexées visualisables au sein d’une fenêtre sans quitter la page des résultats et celles qui n’étaient pas visualisables sur la page de résultat elle-même, la cour d’appel n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle sur le respect du principe de la réparation intégrale, méconnaissant ce principe, ensemble l’article 1382 du code civil ;
Mais attendu que la cour d’appel, qui s’est bornée à réparer les conséquences dommageables des actes de contrefaçon, qu’elle a retenus à l’encontre des sociétés Google, ayant consisté dans la reproduction du film à partir du site Google Vidéo France, a, sans encourir les griefs du moyen, fixé l’indemnisation en considération du nombre de visionnages constatés ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le sixième moyen :
Attendu que les sociétés Google font grief à l’arrêt d’ordonner la publication de son dispositif pendant trente jours consécutifs à compter du mois de sa signification en partie supérieure de la page d’accueil du site Google Vidéo France et de la page d’accueil du moteur de recherche Google dans un format correspondant à un quart de page, en caractères gras se détachant du fond de la page et d’une taille suffisante pour recouvrir intégralement la surface réservée à cet effet, et d’autoriser la publication du dispositif de l’arrêt dans trois journaux au choix des sociétés Bac films, The Factory et Canal+ et aux frais avancés par les sociétés Google Inc. et Google France sans que le coût, à la charge de celles-ci, ne puisse excéder 5.000 € par insertion, alors, selon le moyen :
1̊/ qu’en se bornant à énoncer, sans la moindre motivation, qu’il convenait d’ordonner la publication du dispositif de l’arrêt en partie supérieure de la page d’accueil du site Google Vidéo France, sur la page d’accueil du moteur de recherche Google ainsi que dans trois journaux ou magazines, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;
2̊/ que le juge qui prononce une mesure de réparation par équivalent telle qu’une mesure de publication doit s’assurer de sa nécessité eu égard au principe de réparation intégrale du préjudice de la victime ; qu’une mesure de publication forcée constitue, en outre, une ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression dont la nécessité doit être strictement établie ; qu’en prononçant, outre la mesure de publication du dispositif de l’arrêt en partie supérieure de la page d’accueil du site Google Vidéo France, une mesure de publication similaire sur la page d’accueil du moteur de recherche Google ainsi qu’une mesure de publication dans trois journaux ou magazines, sans en caractériser la nécessité eu égard à la réparation du préjudice subi par les sociétés Bac films, The Factory et Canal+, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 1382 du code civil, ensemble de l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
3̊/ que, selon l’article L. 331-1-4 du code de la propriété intellectuelle issu de la loi du 29 octobre 2007, le juge peut ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’il désigne, selon les modalités qu’il précise ; que l’article 3 de la directive CE n̊ 2004/48 du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, dont les dispositions ont été transposées par la loi du 29 octobre 2007, précise que les mesures et réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle doivent être proportionnées et appliquées de manière à éviter la création d’obstacles au commerce légitime ; qu’une mesure de publication forcée constitue en outre une ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression dont la nécessité doit s’apprécier conformément au principe de proportionnalité ; que les mesures de publication ordonnées en l’espèce, tenant à la publication du dispositif de l’arrêt pendant trente jours consécutifs en partie supérieure de la page d’accueil du site Google Vidéo France et du moteur de recherche Google, dans un format correspondant à un quart de page, en caractères gras se détachant du fond de la page et d’une taille suffisante pour recouvrir intégralement la surface réservée à cet effet, ont pour effet d’empêcher la société Google Inc. de poursuivre l’exploitation de ses sites dans la mesure où la configuration de la page ne permet pas de procéder à la publication ordonnée, sauf à remettre en cause la présentation même des services ; qu’en ordonnant une telle mesure, qui n’est pas appropriée en tant qu’elle est disproportionnée et crée un obstacle à l’exercice de l’activité de la société Google Inc., la cour d’appel a violé l’article L. 331-1-4 du code de la propriété intellectuelle tel qu’il doit être appliqué et interprété à la lumière de l’article 3 de la directive CE n̊ 2004/48 du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, ensemble l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des modalités de réparation des préjudices litigieux que la cour d’appel a, de manière proportionnée au but poursuivi, prononcé la mesure de publication critiquée, qui trouve sa justification dans la nature des actes de contrefaçon incriminés ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Mais, sur le deuxième moyen, pris en ses cinq branches :
Vu l’article 6 de la loi n̊ 2004-575 du 21 juin 2004 en ses dispositions I.2, I.5 et I.7 ;
Attendu que pour dire que les sociétés Google, qui n’avaient pas accompli les diligences nécessaires en vue de rendre impossible une nouvelle mise en ligne du film documentaire litigieux, déjà signalée comme illicite, ne pouvaient se prévaloir des dispositions du texte susvisé, l’arrêt retient qu’elles avaient été en mesure, dès la première notification, de procéder au retrait du contenu signalé dont elles avaient ainsi eu connaissance du caractère illicite, qu’ils leur appartenait de mettre en œuvre tous les moyens techniques, dont elles ne contestaient pas disposer, en vue de rendre impossible l’accès aux vidéos dont elles assuraient le stockage ;
Attendu qu’en se prononçant ainsi, quand la prévention imposée aux sociétés Google pour empêcher toute nouvelle mise en ligne des vidéos contrefaisantes, sans même qu’elles en aient été avisées par une autre notification régulière pourtant requise pour qu’elles aient effectivement connaissance de son caractère illicite et de sa localisation et soient alors tenues d’agir promptement pour la retirer ou en rendre l’accès impossible, aboutit à les soumettre, au-delà de la seule faculté d’ordonner une mesure propre à prévenir ou à faire cesser le dommage lié au contenu actuel du site en cause, à une obligation générale de surveillance des images qu’elles stockent et de recherche des mises en ligne illicites et à leur prescrire, de manière disproportionnée par rapport au but poursuivi, la mise en place d’un dispositif de blocage sans limitation dans le temps, la cour d’appel a violé les dispositions susvisées
LE CONTRE FACTEUR DOIT JUSTIFIER QU'IL N'A PAS EU ACCES A L'OEUVRE QUAND
ELLES SONT RESSEMBLANTES ET QUE LE PLAIGNANT DEMONTRE L'ANTERIORITE
Cour de Cassation 1ere chambre civile, arrêt du 2 octobre 2013, pourvoi 12-25941 Cassation partielle
Vu les articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 122-4 du code de la propriété
intellectuelle, ensemble l'article 1315 du code civil ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'auteur d'une oeuvre de l'esprit
jouit sur celle-ci, du seul fait de sa création et indépendamment de toute
divulgation publique, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et
opposable à tous ; que la contrefaçon de cette oeuvre résulte de sa seule
reproduction et ne peut être écartée que lorsque celui qui la conteste
démontre que les similitudes existant entre les deux oeuvres procèdent d'une
rencontre fortuite ou de réminiscences issues d'une source d'inspiration
commune ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., indiquant être l'auteur d'un
roman intitulé "L'héritage du lobotomisé" et soutenant que plusieurs épisodes
de la série télévisée dénommée "Plus belle la vie", diffusée sur la chaîne
France 3, en reprenaient le thème, l'intrigue et les personnages principaux, a
engagé une action en contrefaçon de droits d'auteur et atteinte à son honneur
à l'encontre de la société France télévisions, en sa qualité de diffuseur, et
des sociétés Telfrance et associés, devenue TF et associés, et Rendez-vous
production série, producteurs de la série litigieuse ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en contrefaçon, l'arrêt, après
avoir énoncé que le demandeur à la contrefaçon doit établir que l'auteur de
l'oeuvre seconde a, suivant les circonstances propres à chaque espèce, été mis
à même d'avoir eu connaissance de l'oeuvre première, retient que M. X... ne
rapporte pas la preuve de ce que les producteurs et le diffuseur de la série
"Plus belle la vie" aient pu avoir connaissance du roman dont il est l'auteur
avant l'écriture du scénario et le tournage des épisodes prétendument
contrefaisants, ni même avant leur diffusion;
Qu'en statuant ainsi, alors que c'est au contrefacteur prétendu qu'il incombe
de prouver qu'il n'a pu accéder à l'oeuvre, la cour d'appel a inversé la
charge de la preuve, partant violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen
RESPONSABILITE DE L'HEBERGEUR
Lorsque les droits d'auteur sont violés, l'hébergeur même créateur du site d'internet n'est pas responsable, il a seulement une obligation de promptitude à retirer l'élément litigieux
Cour de Cassation Chambre Civile 1 arrêt du 17 février 2011 N° de pourvoi: 09-67896 REJET
Attendu que le 30 janvier 2007, puis le 19 février 2007, la société Nord-Ouest production, à laquelle M. X..., réalisateur du film Joyeux Noël, avait cédé ses droits, a fait constater par huissier de justice que la saisie du mot-clé éponyme dans le moteur de recherche du site http://www.dailymotion.com ouvrait l'accès, par lecture en continu, à ce film distribué par la société UGC Images ; que par lettre du 22 février 2007, la société Nord-Ouest production et M. X... ont mis en demeure la société Dailymotion de retirer le film de son site, puis, étant établi que le 26 mars 2007, le film était encore disponible, M. X..., la société Nord-Ouest production, aux droits de laquelle vient la société Nord-Ouest films et la société UGC Images, ont assigné à jour fixe la société Dailymotion pour contrefaçon et concurrence déloyale
Mais attendu que l'arrêt relève que le réencodage de nature à assurer la compatibilité de la vidéo à l'interface de visualisation, de même que le formatage destiné à optimiser la capacité d'intégration du serveur en imposant une limite à la taille des fichiers postés, sont des opérations techniques qui participent de l'essence du prestataire d'hébergement et qui n'induisent en rien une sélection par ce dernier des contenus mis en ligne, que la mise en place de cadres de présentation et la mise à disposition d'outils de classification des contenus sont justifiés par la seule nécessité, encore en cohérence avec la fonction de prestataire technique, de rationaliser l'organisation du service et d'en faciliter l'accès à l'utilisateur sans pour autant lui commander un quelconque choix quant au contenu qu'il entend mettre en ligne ; qu'il ajoute que l'exploitation du site par la commercialisation d'espaces publicitaires n'induit pas une capacité d'action du service sur les contenus mis en ligne ; que de l'ensemble de ces éléments la cour d'appel a exactement déduit que la société Dailymotion était fondée à revendiquer le statut d'intermédiaire technique au sens de l'article 6-I-2 de la loi du 21 juin 2004
Mais attendu que la notification délivrée au visa de la loi du 21 juin 2004 doit comporter l'ensemble des mentions prescrites par ce texte ; que la cour d'appel, qui a constaté que les informations énoncées à la mise en demeure étaient insuffisantes au sens de l'article 6-I-5 de cette loi à satisfaire à l'obligation de décrire et de localiser les faits litigieux mise à la charge du notifiant et que celui-ci n'avait pas joint à son envoi recommandé les constats d'huissier qu'il avait fait établir et qui auraient permis à l'opérateur de disposer de tous les éléments nécessaires à l'identification du contenu incriminé, a pu en déduire, sans encourir le grief du moyen, qu'aucun manquement à l'obligation de promptitude à retirer le contenu illicite ou à en interdire l'accès ne pouvait être reproché à la société Dailymotion qui n'avait eu connaissance effective du contenu litigieux qu'avec l'assignation à jour fixe et les pièces annexées soit à la date du 18 avril 2007
AUTORISATION VAUT ACCORD
Il n'est pas possible de reprocher à une personne l'utilisation d'un fichier que l'on a autorisé
Cour de Cassation Chambre Civile 1 arrêt du 20 octobre 2011 N° de pourvoi 10-14069 REJET
Attendu que la société Fiducial Informatique fait grief à l’arrêt attaqué de rejeter sa demande tendant à faire juger que, “au titre des opérations de migration”, M. X... ainsi que les sociétés Alphapi, DPSI et And@lys avaient, “en détenant, utilisant et modifiant sans droits les logiciels de la société Fiducial”, commis des actes de contrefaçon et d’avoir, par voie de conséquence, écarté toute concurrence déloyale et parasitaire imputable à ces sociétés,
Mais attendu que, selon la définition de la directive CE n° 91/250 du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur, désormais codifiée par la directive CE n° 2009/24 du 23 avril 2009, l’interopérabilité est la capacité d’échanger des informations et d’utiliser mutuellement les informations échangées ; que, dès lors, la cour d’appel a, à bon droit, énoncé que les opérations de migrations de données, réalisées par M. X... et la société Alphapi, habilités à cette fin par les huissiers de justice titulaires de la licence d’utilisation du logiciel "H. Open", pour récupérer les fichiers de ce programme, s’inscrivaient dans les strictes nécessités de l’interopérabilité autorisée par l’article L. 122-6-1 IV du code de la propriété intellectuelle qui prévoit la nullité de toute stipulation contraire, et a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé
LE DROIT DE LA COPIE PRIVE EST STRICTEMENT LIMITEE
ET NE PEUT ETRE EXPLOITEE SANS INDEMNISER L'AUTEUR
COUR DE CASSATION 1ère Chambre Civile Pourvoi N° 05-15824 arrêt du 28 février 2006 CASSATION
L'exception de copie privée aux articles L. 122-5 et L. 211-3 du code de la propriété intellectuelle, tels qu'ils doivent être interprétés à la lumière de la Directive n° 2001/29/CE du 22 mai 2001, ne peut faire obstacle à l'insertion, dans les supports sur lesquels est reproduite une œuvre protégée, de mesures techniques de protection destinées à empêcher la copie lorsque celle-ci aurait pour effet de porter atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre, laquelle doit s'apprécier en tenant compte de l'incidence économique qu'une telle copie peut avoir dans le contexte du nouvel environnement numérique.
COUR DE CASSATION 1ère Chambre Civile Pourvoi N° 03-21154 arrêt du 13 décembre 2005 REJET
1° Les fonctionnalités d'un logiciel, définies comme la mise en oeuvre de la capacité de celui-ci à effectuer une tâche précise ou à obtenir un résultat déterminé, ne bénéficient pas, en tant que telles, de la protection du droit d'auteur dès lors qu'elles ne correspondent qu'à une idée.
2° Ayant constaté que le logiciel litigieux avait été conçu et mis au point par une société en utilisant le travail de recherche et en détournant le savoir-faire de personnes avec lesquelles elle avait entretenu des relations contractuelles, ce qui lui avait permis de réaliser des économies importantes au détriment de ces personnes, la cour d'appel a caractérisé un comportement parasitaire fautif imputable à cette société.
COMPETENCES GEOGRAPHIQUES ET MATERIELLES DES T.I et TGI
COMPETENCES GEOGRAPHIQUES DES T.I et TGI
Le Décret n° 2010-1369 du 12 novembre 2010 porte modification du tableau VI annexé à l'article D. 211-6-1 du code de l'organisation judiciaire sur la compétence des tribunaux de grande instance et des tribunaux de première instance compétents pour connaître des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de marques et d'indications géographiques
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice
et des libertés,
Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment son article L. 211-10 ;
Vu le
code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L. 211-4, L.
521-3-1, L. 716-3 et L. 722-8 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire des services judiciaires en date du 24
septembre 2010,
Décrète :
Article 1
Le tableau VI annexé au code de l'organisation judiciaire fixant le siège et ressort des tribunaux de grande instance et des tribunaux de première instance compétents pour connaître des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de marques et d'indications géographiques est remplacé par le tableau figurant en annexe du présent décret.
Article 2
Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.
Article 3
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois
suivant sa publication.
Le tribunal de grande instance de Nancy demeure compétent pour statuer sur les
procédures du ressort de la cour d'appel de Colmar introduites antérieurement à
la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Article 4
La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
Siège et ressort des tribunaux de grande instance et des tribunaux de première instance compétents pour connaître des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de marques et d'indications géographiques (annexe de l'article D. 211-6-1).
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COMPETENCES MATERIELLES DES T.I et TGI
Article L. 331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle
Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de l'atteinte aux droits, dont le
manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits, y compris
les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que
celui-ci a retirées de l'atteinte aux droits.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire.
Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit
auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.
Article L. 521-7 du Code de la propriété intellectuelle
Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a
retirées de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire.
Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel
il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.
Article L. 615-7 du Code de la propriété intellectuelle
Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a
retirées de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire.
Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel
il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.
Article L. 623-28 du Code de la propriété intellectuelle
Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a
retirées de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire.
Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel
il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.
Article L. 722-6 du Code de la propriété intellectuelle
Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a
retirées de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire.
Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.
LES DROITS SUR LA MARQUE ET LES BREVETS
COMPÉTENCE DE LA COUR D'APPEL POUR CONTESTER UNE DÉCISION DU DIRECTEUR DE L'INPI
Cour de Cassation, chambre civile 1, arrêt du 3 novembre 2016, Pourvoi n° 15-24189 Rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 2015), qu'invoquant le préjudice subi du fait de l'action en contrefaçon et concurrence
déloyale engagée contre elles par la société Daiichi Sankyo, et soutenant que ce préjudice résultait de la faute qu'aurait commise le directeur de l'Institut
national de la propriété industrielle (l'INPI) à l'occasion de l'exercice de ses attributions relatives à la délivrance, au rejet ou au maintien des titres de
propriété industrielle, les sociétés Mylan et Qualimed (les sociétés) ont agi en réparation devant la cour d'appel de Paris ; que l'INPI a soulevé une exception
d'incompétence au profit de la juridiction administrative et, subsidiairement, contesté la compétence de la cour d'appel pour connaître du litige en premier et dernier ressort;
Attendu que l'INPI fait grief à l'arrêt de déclarer la cour d'appel de Paris compétente pour connaître directement de l'action en responsabilité engagée par
les sociétés,
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir énoncé que c'est dans la continuité d'une tradition qui soumet au juge civil la matière des
brevets que les dispositions de l'article L. 411-4 du code de la propriété intellectuelle, qui sont dérogatoires au principe de la séparation des autorités
administratives et judiciaires, opèrent un transfert de compétence au bénéfice de la juridiction judiciaire pour statuer sur les recours en annulation formés
contre les décisions prises par le directeur de l'INPI dans l'exercice de ses pouvoirs en matière de délivrance, de rejet ou de maintien des titres de
propriété industrielle, l'arrêt retient que le Tribunal des conflits a étendu la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour statuer sur les recours
contre les décisions du directeur de l'INPI en cette matière aux actions relatives aux conséquences dommageables des fautes qu'il aurait pu commettre à
l'occasion de l'exercice de ses attributions ; qu'en l'état de ces énonciations, dont elle a déduit que, sauf à instituer une rupture d'égalité entre les
justiciables et à contrevenir à la logique d'un bloc homogène de compétence judiciaire pour l'ensemble des contestations liées aux décisions prévues par
l'article L. 411-4 du code de la propriété intellectuelle, il n'y a pas lieu de distinguer selon que l'action en responsabilité est engagée par l'auteur du
recours en annulation, accessoirement à ce recours, ou par un tiers, indépendamment de toute contestation de la décision faisant grief, la cour
d'appel a, à bon droit, retenu la compétence de l'ordre judiciaire ;
Et attendu, d'autre part, que l'arrêt énonce exactement que l'article L. 411-4 du code de la propriété intellectuelle, qui confère à la cour d'appel une
compétence en premier et dernier ressort, déroge expressément au principe du double degré de juridiction, lequel n'est ni consacré à titre de principe
général du droit ayant valeur constitutionnelle ni exigé par le droit à un procès équitable garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé
LA PROTECTION DE LA MARQUE
Article L711-1 du Code de la propriété intellectuelle
La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale.
Peuvent notamment constituer un tel signe :
a) Les dénominations sous toutes les formes telles que : mots, assemblages de mots, noms patronymiques et géographiques, pseudonymes, lettres, chiffres, sigles ;
b) Les signes sonores tels que : sons, phrases musicales ;
c) Les signes figuratifs tels que : dessins, étiquettes, cachets, lisières, reliefs, hologrammes, logos, images de synthèse ; les formes, notamment celles du produit ou de son conditionnement ou celles caractérisant un service ; les dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs.
COUR DE CASSATION Chambre Commerciale arrêt du 13 décembre 2005 Pourvoi n°04-10143 CASSATION PARTIELLE
1° Un nom de domaine ne peut contrefaire par reproduction ou par imitation une marque antérieure, peu important que celle-ci soit déposée en classe 38 pour désigner des services de communication télématique, que si les produits et services offerts sur ce site sont soit identiques, soit similaires à ceux visés dans l'enregistrement de la marque et de nature à entraîner un risque de confusion dans l'esprit du public.
2° Prive sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, la cour d'appel qui, pour dire qu'une société avait porté atteinte au nom de domaine déposé par une autre société, retient que le simple enregistrement en ".com" d'un nom de domaine préalablement enregistré en ".fr" constitue une atteinte aux droits du titulaire sur ce nom de domaine, sans rechercher si les sociétés en litige exerçaient des activités identiques ou concurrentes et s'il en résultait un risque de confusion.
COUR DE CASSATION 1ere Chambre Civile arrêt du 10 avril 2013 Pourvoi n°12-14525 REJET
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 25 février 2010), que la société américaine Coca Cola Company commercialise des boissons sous la marque française dénominative «Coca Cola light sango», dont elle est titulaire ; que M. X..., invoquant l’atteinte ainsi portée à son nom d’artiste et à son nom patronymique, a assigné en réparation la société Coca Cola entreprise; que les sociétés Coca Cola Company et Coca Cola services France sont intervenues volontairement à l’instance
Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes
Mais attendu que le droit moral de l’auteur au respect de son nom est attaché à l’oeuvre de l’esprit qui porte l’empreinte de sa personnalité; que c’est, dès lors, à bon droit que la cour d’appel a retenu que M. X... ne pouvait prétendre, sur le fondement de l’article L. 121 1 du code de la propriété intellectuelle, à la protection de son nom patronymique en tant que tel, fût il utilisé pour l’exercice de son activité artistique, ce nom, quelle que soit sa renommée prétendue, ne constituant pas, en lui même, une œuvre de l’esprit
Et attendu que c’est sans encourir le grief de la seconde branche du moyen que les juges d’appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont, par motifs propres et adoptés, estimé, d’abord, que M. X... ne démontrait pas que le patronyme «X...» aurait acquis, auprès des consommateurs français ou des professionnels du cinéma ou de l’audiovisuel, une notoriété certaine attachée à sa personnalité et relevé, ensuite, qu’il résultait des extraits des «pages jaunes» obtenues à l’aide du moteur de recherche Google que ce nom était amplement porté, notamment dans le département des Hauts de Seine, et qu’ils en ont déduit que le choix de ce terme pour former une marque ne pouvait induire un risque de confusion susceptible de porter atteinte aux droits de la personnalité de M. X...
Article L711-2 du Code de la propriété intellectuelle
Le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés.
Sont dépourvus de caractère distinctif :
a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service
b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service
c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle.
Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l'usage.
Article L711-3 du Code de la propriété intellectuelle
Ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe :
a) Exclu par l'article 6 ter de la convention de Paris en date du 20 mars 1883, révisée, pour la protection de la propriété industrielle ou par le paragraphe 2 de l'article 23 de l'annexe I C à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce ;
b) Contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, ou dont l'utilisation est légalement interdite ;
c) De nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.
Article L711-4 du Code de la propriété intellectuelle
Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment :
a) A une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ;
b) A une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
c) A un nom commercial ou à une enseigne connus sur l'ensemble du territoire national, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
d) A une appellation d'origine protégée ;
e) Aux droits d'auteur ;
f) Aux droits résultant d'un dessin ou modèle protégé ;
g) Au droit de la personnalité d'un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image ;
h) Au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale.
L'AFFAIRE CHRISTIAN LACROIX ET LE PRINCIPE DU CONTRAT A EXÉCUTION SUCCESSIVE
Cour de cassation chambre commerciale arrêt du 8 février 2017 N° de pourvoi: 14-28232 cassation partielle
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève qu'après qu'il lui eut été objecté le 1er mars 2011, en réponse à sa mise en demeure de
cesser son exploitation adressée à la société Sicis le 22 février 2011, qu'elle n'était titulaire d'aucune marque désignant en classe 20 le mobilier, la société
Christian Lacroix a procédé au dépôt de la marque litigieuse, le 1er juin 2011, pour des produits d'ameublement relevant des classes 4, 11 et 20, qu'elle s'est
prévalue de ce dépôt, le 14 juin suivant, pour se voir autoriser à faire pratiquer une saisie - contrefaçon, puis le 15 juillet, au soutien de son
assignation en contrefaçon et qu'elle n'a notifié la demande d'enregistrement de ladite marque que le 14 novembre 2011, à l'occasion d'une communication de
pièces ; que l'arrêt retient, en outre, que la production du contrat de licence consenti en 2009 à un designer, qui ne concerne que des papiers muraux, coussins
et couvertures, et la lettre de la licenciée, datée du 31 juillet 2014, qui évoque le souhait d'une exclusivité exprimé au mois de janvier 2011, ne
suffisent pas à démontrer la bonne foi dont la société Christian Lacroix se prévaut et n'expliquent pas sa carence depuis 2009 dans l'obtention d'un titre
protégeant par un droit de marque les produits réalisés par sa licenciée ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont elle a déduit que le dépôt de
marque avait été effectué, non pas pour distinguer les produits en identifiant leur origine, mais pour permettre à la société Christian Lacroix de l'opposer
dans le cadre de l'action en contrefaçon introduite contre les sociétés Sicis, la cour d'appel, qui a pris en considération l'ensemble des circonstances
propres au cas d'espèce, a pu retenir que ce dépôt avait été opéré de mauvaise foi, pour détourner le droit de marque de sa finalité essentielle ;
Et attendu, en second lieu, que la décision étant justifiée par les motifs vainement critiqués par la troisième branche, le moyen, en ses deux premières branches, vise des motifs surabondants ;
D'où il suit que le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen :
Mais attendu qu'ayant constaté que la marque désignait, en classe 24, les tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes,
les couvertures de lit et de table et le linge de maison, tandis que les sociétés Sicis commercialisaient des luminaires et des pièces de mobilier, parmi
lesquelles des fauteuils et sofas recouverts de tissu, et relevé que ces derniers sont des produits finis aux fonctions précises et utilisables
immédiatement, cependant que les tissus sont des produits intermédiaires issus de l'industrie textile et destinés à être transformés à la faveur de multiples
applications, et qu'il ne peut être affirmé que les produits en présence étaient destinés à la même clientèle et empruntaient les mêmes canaux de distribution,
ce dont il ressortait qu'ils ne pouvaient être attribués par la clientèle à une même origine, la cour d'appel a pu en déduire que ces produits n'étaient ni
similaires ni complémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen :
Mais attendu qu'après avoir rappelé que la renommée de la marque invoquée devait s'apprécier à la date d'exploitation du signe litigieux,
soit en l'espèce au cours de l'année 2011, et constaté que, selon le plan de continuation arrêté le 1er décembre 2009, la société Christian Lacroix avait
cessé ses activités de haute couture et de prêt-à-porter pour se limiter à la seule gestion des licences de marques, l'arrêt relève, d'abord, que son chiffre
d'affaires, qui s'établissait aux environs de 30 millions d'euros entre 2005 et 2008, était passé à 4,6 millions d'euros en 2012, généré à hauteur de 95 % par
les licences de marques, et que l'exploitation de celles-ci concernait pour l'essentiel des produits commercialisés à l'étranger et n'attestait pas d'une
renommée sur le territoire français ; qu'il relève, ensuite, que les informations tirées des sondages réalisés en 2014 à la demande respective des
parties démontrent que la renommée de la marque, dont la société Christian Lacroix aurait pu, en son temps, revendiquer le bénéfice, tenait à la place
qu'elle occupait dans la haute couture lorsqu'elle avait pour créateur M. X... et que la marque était étroitement liée à ses anciennes activités mais que se
révèle déclinante la connaissance qu'a désormais le public de la marque sous laquelle sont commercialisés, depuis la réorientation de son activité vers
l'exploitation de licences de marques, des produits ressortissant du domaine des accessoires ou de la lingerie ; qu'il retient, enfin, que cette société ne fait
pas état de parts de marché ou d'investissements consacrés à la promotion de la marque ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a pris
en considération les conditions antérieures d'exploitation de la marque, a pu déduire que cette dernière n'avait pas conservé aux yeux du public une renommée
lui permettant de bénéficier de la protection élargie de l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, en tant qu'il concerne la marque n° 7 237 761 :
Vu les articles 1134, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 1780 du code civil ;
Attendu que le contrat à exécution successive dans lequel aucun terme n'est prévu n'est pas nul, mais constitue une convention à durée indéterminée que
chaque partie peut résilier unilatéralement, à condition de respecter un juste préavis ;
Attendu que, pour prononcer la nullité de la marque communautaire «Christian Lacroix » n° 7 237 761, pour l'ensemble des produits visés, et déclarer la
société Christian Lacroix irrecevable en ses demandes fondées sur cette marque, l'arrêt, après avoir retenu qu'en intervenant au côté de la société L.P.A. à la
convention intitulée « cession de marque », signée le 3 avril 1987 entre celle-ci et la société Christian Lacroix, M. X... avait autorisé la cessionnaire
à utiliser l'attribut de sa personnalité, que constitue son nom patronymique, afin d'exercer des activités commerciales et que ladite convention comportait
des stipulations permettant à la société Christian Lacroix de se dispenser de l'autorisation de M. X... pour tout usage de son nom patronymique lors du dépôt
d'une nouvelle marque ou pour étendre la masse des produits et services que la marque « Christian Lacroix » cédée était susceptible de couvrir, relève que ces
stipulations, en ce qu'elles ne comportent aucun terme, se heurtent à la prohibition des engagements perpétuels résultant des dispositions de l'article
1780 du code civil et en déduit que, les engagements pris par M. X... étant nuls, celui-ci est fondé à faire grief à la société Christian Lacroix d'avoir
déposé la marque communautaire « Christian Lacroix » sans son consentement préalable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les engagements pris par M. X... étaient à exécution successive, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour prononcer la nullité de la marque communautaire « Christian Lacroix » n° 10 014 471 pour l'ensemble des produits qu'elle désigne et déclarer
la société Christian Lacroix irrecevable en ses demandes fondées sur cette marque, l'arrêt retient que cette dernière a été enregistrée en classe 20 pour
désigner du mobilier correspondant aux produits argués de contrefaçon, conçus et commercialisés par les sociétés Sicis ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi la société Christian Lacroix avait été de mauvaise foi en procédant au dépôt de ladite marque dans les classes 4 et
11, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Article L. 716-14 du Code de la propriété intellectuelle
Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à
gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies
d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la
partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire.
Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été
dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel
il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.
LE JUGE EXAMINE IN CONCRETO SI LE CONSOMMATEUR PEUT ETRE TROMPE OU NON SUR LE NOM D'UNE MARQUE
Cour de cassation chambre commerciale du 21 janvier 2014 N° de pourvoi: 12-24959 rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 juin 2012), que
la société Hero AG est titulaire de la marque française semi-figurative « Confi'Pure », enregistrée sous le n° 3 522 924 et de la marque française
tridimensionnelle « Hero Confi'Pure fraise », enregistrée sous le n° 3 535 795, lesquelles désignent des produits des classes 29, 30 et 32 et notamment
les confitures, gelées, compotes et marmelades à base de fruits ; que courant janvier 2008, la société Hero France, aux droits de laquelle se trouve la
société Charles et Alice, a commercialisé un produit à base de fruits sous la dénomination « Confi'Pure » ; que la société Andros France (la société Andros)
a fait assigner ces deux sociétés en annulation de ces marques et en concurrence déloyale ;
Attendu que la société Andros fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ces demandes
Mais attendu, en premier lieu, que la marque a pour fonction de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité
d'origine du produit désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit de ceux qui ont une autre provenance,
tandis que l'étiquetage a pour objet de fournir à l'acheteur et au consommateur des informations sur les caractéristiques du produit concerné ;
que l'arrêt en déduit exactement que la déceptivité d'une marque s'apprécie au regard des dispositions du code de la propriété intellectuelle et non de
celles des articles R. 112-1 et R. 112-7 du code de la consommation ;
Et attendu, en second lieu, que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que le consommateur normalement avisé sait que la confiture,
composée d'un mélange de fruits et de sucre, est censée ne contenir aucune bactérie tant qu'elle n'est pas ouverte ; qu'il relève encore que le signe « Confi'Pure »
est un néologisme résultant de la réunion du terme « confi » et de l'adjectif « pure » qui, pris dans son ensemble, est évocateur des gelées, confitures et
marmelades à base de fruits mais qui, associé à un élément figuratif constitué d'une feuille stylisée ou de la représentation en trois dimensions du
conditionnement du produit, ne tend pas à en souligner la pureté et présente un caractère arbitraire ; qu'ayant ainsi souverainement estimé que le
consommateur d'attention moyenne ne perçoit pas le vocable « pure » comme désignant une qualité particulière que les produits concurrents ne
posséderaient pas mais comme constituant avec le terme « confi » et l'élément figuratif un terme de fantaisie ne présentant aucun caractère trompeur pour
identifier l'origine des produits visés par les enregistrements et ne révélant aucun comportement fautif, la cour d'appel a, hors toute contradiction,
légalement justifié sa décision
GOOGLE NE PEUT UTILISER UNE MARQUE
POUR DETOURNER LA PUBLICITE VERS E BAY
Cour de Cassation Chambre Commerciale. N° de pourvoi: 09-16811 du 7 décembre 2010. REJET
Mais attendu que l'arrêt relève par motifs propres et adoptés qu'il ressort de constats d'huissiers de justice que, lors de la saisie de divers mots-clés (LV, vuitton, vitton) dans la zone de recherche de plusieurs moteurs de recherche (google, yahoo), l'internaute est orienté sur une plate-forme ebay puis sur le site ebay.com et le site ebayexpress.com ; qu'il relève encore que l'ensemble des constatations a été réalisé en France, à Paris et que les liens commerciaux avec des mots-clés en liaison avec les marques de la société LVM dirigent l'utilisateur vers des vendeurs accessibles sur des sites eBay, y compris sur des sites étrangers ; qu'il en déduit que l'internaute français est sollicité par des mots-clés litigieux conduisant à proposer en français et en euros des produits de maroquinerie sur les divers sites de ventes aux enchères d'eBay gérés par les sociétés eBay en cause ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel qui a procédé à la recherche prétendument omise et qui n'a pas méconnu les termes du litige, a fait ressortir qu'un internaute français de compétence moyenne était, lors de la saisie de divers mots-clés litigieux, attiré par des liens commerciaux sur le site ebay.com relevant de la société américaine eBay Inc. et justifié sa décision de retenir la compétence des juridictions françaises pour connaître des faits imputés à la société eBay Inc. ; que le moyen n'est pas fondé
GOOGLE NE PEUT DECLENCHER DES PUBLICITES ADWORDS
SUR LES RECHERCHES SUR LES MARQUES
Cour de Cassation Chambre Commerciale. N° de pourvoi: 08-13944 du 13 juillet 2010. CASSATION
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Groupement interprofessionnel des fabricants d'appareils d'équipement ménagers (le GIFAM), syndicat professionnel ayant vocation à représenter les intérêts des fabricants d'appareils de cette nature, et certains de ses adhérents ont fait constater par l'Agence de protection des programmes que des requêtes sur le moteur de recherche Google à partir des mots composant des marques dont ces adhérents sont titulaires, déclenchaient, en marge des résultats naturels de ces recherches sur internet, l'affichage de liens commerciaux résultant de l'activité du service Adwords offert aux annonceurs et proposant à l'internaute la connexion à des sites internet pouvant être, selon le cas, des sites de revendeurs de produits électroménagers, des éditeurs de sites d'enchères, des éditeurs de sites de comparaison de prix et des éditeurs de sites sans lien avec l'électroménager ; qu'ils ont assigné les sociétés Google France, Google inc. et Google Ireland (les sociétés Google) en contrefaçon de marques et publicité trompeuse et mensongère ; que ces sociétés ont reconventionnellement agi sur le fondement de la prohibition des ententes susceptibles de fausser la concurrence ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 713-2 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que pour dire qu'en proposant aux annonceurs, dans le cadre de son service Adwords, l'usage à titre de mots clés de signes déposés en tant que marques appartenant aux sociétés demanderesses, adhérentes du syndicat professionnel GIFAM, les sociétés Google ont commis des actes de contrefaçon de ces marques, l'arrêt retient que dans cette opération, ce sont bien les sociétés Google qui font apparaître ces marques sur l'écran de l'internaute en association avec les produits ou services faisant l'objet de l'interrogation et que cet usage des signes déposés à titre de marques est dès lors un usage à titre de marque, c'est à dire dans la fonction d'individualisation de produits ou services ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit (23 mars 2010, C-236/08 à C-238/08) que le prestataire d'un service de référencement sur internet qui stocke en tant que mot clé un signe identique à une marque et organise l'affichage d'annonces à partir de celui-ci, ne fait pas un usage de ce signe au sens de l'article 5, paragraphes 1 et 2, de la directive 89/104 ou de l'article 9, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 121-1 du code de la consommation ;
Attendu que pour dire que les sociétés Google ont commis des actes de publicité mensongère, l'arrêt retient une faute résultant du fonctionnement même du système Adwords, du fait de l'absence d'examen préalable de la licéité de l'usage des mots-clefs par les annonceurs ; qu'il relève en outre que la présentation des annonces publicitaires regroupées sous l'intitulé "liens commerciaux" qui, malgré sa généralité, peut laisser croire aux internautes que les sites internet affichés entretiennent des rapports commerciaux avec la ou les sociétés mises en regard des dits liens, de sorte qu'il peut créer par lui-même une confusion malgré les différences de situation et de présentation des annonces, par rapport aux résultats naturels fournis par le moteur de recherche
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser en quoi la prestation de la société Google constituait une publicité relevant de l'application du texte susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le troisième moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article L. 420-1 du code de commerce, ensemble l'article 81 du Traité CE, devenu l'article 101 TFUE ;
Attendu que pour rejeter la demande reconventionnelle des sociétés Google l'arrêt retient que les demandeurs n'ont nullement agi de façon concertée pour freiner tout développement du commerce électronique des équipements ménagers, mais qu'ils ont agi conformément à l'objet spécifique et à la fonction essentielle des droits attachés aux marques et que les termes de leur mise en demeure ne sauraient caractériser ni une action concertée destinée à restreindre ou à fausser la concurrence, ni l'exploitation abusive d'une position dominante ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'action du GIFAM et de ses membres, qui représentent selon ses constatations plus de 80 % du marché de l'électroménager, n'avait pas pour effet, même éventuel, d'entraver le jeu normal de la concurrence sur le marché du commerce électronique des équipements électroménagers en forçant les sociétés Google à prendre une mesure de blocage total privant les revendeurs en ligne d'un moyen de promouvoir leurs offres commerciales auprès des internautes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision
Cour de Cassation Chambre Commerciale. N° de pourvoi: 06-20230 - 13 juillet 2010. CASSATION
Attendu, selon l'arrêt attaqué , que les sociétés Google Inc et Google France proposent un service publicitaire permettant aux annonceurs, par le choix de mots clés, de déclencher, lors d'une recherche de l'internaute contenant ces mots, l'affichage, en partie droite de l'écran, sous la rubrique liens commerciaux, des coordonnées de leur site associées à un court message publicitaire, selon un classement qui est fonction de la somme que l'annonceur est prêt à verser et de l'importance des sollicitations dont le site est l'objet ; que ces sociétés proposent à l'annonceur, pour choisir les mots clés, d'avoir recours à un générateur de mots clés ; que la société Louis Vuitton Malletier, titulaire des marques françaises Louis Vuitton, L et V, et de la marque communautaire Vuitton a fait constater que, lors de l'utilisation du moteur de recherche Google, la saisie des termes constituant ses marques faisait apparaître sur la partie droite, en tête de liste des résultats de la recherche, des annonces pour des sites proposant pour certains des produits contrefaisants ; qu'elle a assigné les sociétés Google France et Google Inc afin de voir constater qu'elles avaient commis des actes de contrefaçon de ses marques française et communautaire, de concurrence déloyale, porté atteinte à son enseigne et son nom de domaine, et commis des actes de publicité trompeuse ; que par arrêt du 20 mai 2008, la Cour de cassation a interrogé à titre préjudiciel la Cour de justice des communautés européennes ;
Sur le premier moyen pris en sa première branche :
Vu l'article 46 du code de procédure civile ;
Attendu que pour retenir la compétence des juridictions françaises pour statuer sur les faits constatés sur l'ensemble des sites Google, constater des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, et prononcer une mesure d'interdiction couvrant l'ensemble des sites Google accessibles depuis la France, l'arrêt retient qu'il n'est pas fait grief aux sociétés Google d'actes de commercialisation de produits contrefaisants perpétrés sur le réseau, mais d'offrir une prestation publicitaire permettant à des annonceurs de promouvoir sur différents sites Google, français et étrangers, des sites marchands qui contrefont les marques et les produits Vuitton ; qu'en raison du mode de diffusion propre à Internet, l'ensemble des sites sont accessibles et visibles depuis le territoire national, de sorte que les actes de contrefaçon allégués par la société Louis Vuitton Malletier étant, suivant l'appréciation qui doit être portée au fond, susceptibles de causer un préjudice nécessairement subi en France, les juridictions nationales sont donc compétentes pour connaître de l‘action engagée, peu important la langue dans laquelle les sites sont rédigés dès lors que d'une part ils reproduisent les produits argués de contrefaçon revêtus des marques en cause et que, d'autre part, il est mis à la disposition des internautes des fonctionnalités de traduction; qu'il retient encore que le lieu du fait générateur de la contrefaçon alléguée, ou le lieu où le fait dommageable s'est produit n'est pas situé à l'étranger, mais sur le territoire français puisque la visualisation par les internautes des annonces litigieuses s'effectue à partir de ce territoire ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les annonces litigieuses étaient destinées au public de France, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986, interprété à la lumière de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 ;
Attendu que la Cour de justice de l'union européenne a dit pour droit ( C- 236/08, 23 mars 2010) que l'article 14 de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur dite «directive sur le commerce électronique», doit être interprété en ce sens que la règle y énoncée s'applique au prestataire d'un service de référencement sur Internet lorsque ce prestataire n'a pas joué un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle des données stockées ; que s'il n'a pas joué un tel rôle, ledit prestataire ne peut être tenu responsable pour les données qu'il a stockées à la demande d'un annonceur à moins que, ayant pris connaissance du caractère illicite de ces données ou d'activités de cet annonceur, il n'ait pas promptement retiré ou rendu inaccessibles lesdites données ;
Attendu que pour refuser aux sociétés Google le bénéfice de ce texte, l'arrêt retient qu'elles ne se bornent pas à stocker des informations publicitaires qui seraient fournies par des annonceurs mais qu'elles déploient une activité de régie publicitaire, d'abord, en organisant la rédaction des annonces, en décidant de leur présentation et de leur emplacement, ensuite, en mettant à la disposition des annonceurs des outils informatiques destinés à modifier la rédaction de ces annonces ou la sélection des mots clés qui permettront de faire apparaître ces annonces lors de l'interrogation du moteur de recherche et, enfin, en incitant les annonceurs à augmenter la redevance publicitaire "coût par clic maximum" pour améliorer la position de l'annonce ; qu'il ajoute que le service Adwords est présenté sur les différents sites Google sous la rubrique et le lien hypertexte "publicité", avec le slogan "votre publicité avec Google" et cette précision "le ciblage à partir de mots clés augmente la pertinence de votre publicité", et que l'activité publicitaire ainsi déployée constitue l'essentiel du chiffre d'affaires qu'elles réalisent ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 713-2 et L 713-3 du code de la propriété intellectuelle, et l'article 9, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 du 20 décembre 1993 ;
Attendu que la Cour de justice de l'union européenne a dit pour droit que le prestataire d'un service de référencement sur Internet qui stocke en tant que mot clé un signe identique à une marque et organise l'affichage d'annonces à partir de celui-ci, ne fait pas un usage de ce signe au sens de l'article 5, paragraphes 1 et 2, de la directive 89/104 ou de l'article 9, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 ;
Attendu que pour dire que les sociétés Google Inc et Google France ont commis des actes de contrefaçon de marque, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'outil générateur de mots clés qu'elle mettent en oeuvre fait usage, reproduit et imite les termes Louis Vuitton, Vuitton et LV, en association avec les mots copie, imitation, répliques ; qu'en opérant une recherche à partir de la marque Louis Vuitton, apparaissent, en face de la liste des résultats de la recherche, dans la colonne de droite intitulée liens commerciaux, plusieurs sites commercialisant ouvertement des contrefaçons ; que la reproduction et l'usage ainsi opérés par l'intermédiaire de l'outil de suggestion sont en relation directe avec les produits visés par les marques dont la société Louis Vuitton Malletier est titulaire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le cinquième moyen :
Vu l' article L. 121-1 du code de la consommation ;
Attendu que pour dire que les sociétés Google ont réalisé une présentation de publicité de nature à induire en erreur les internautes sur l'origine et les qualités substantielles des biens ainsi proposés, l'arrêt retient que la mention "liens commerciaux", sous laquelle sont regroupés les sites litigieux, est trompeuse en elle-même, dès lors qu'elle laisse entendre que le site, affiché en partie gauche de l'écran, entretient des rapports commerciaux avec ceux qui apparaissent sous cette rubrique de sorte que, en l'espèce, le site de la société Louis Vuitton Malletier apparaît être, aux yeux d'un internaute, en relation commerciale avec les sites litigieux dont le caractère publicitaire n'est pas contestable, de sorte que ce dernier peut ainsi penser, en s'adressant à une entreprise inscrite sous la rubrique "lien commercial", que celle-ci dispose de produits authentiques ; qu'il retient encore que le tribunal a justement jugé que si les sociétés ne participent pas directement à la rédaction des messages publicitaires, il n'en demeure pas moins qu'elles les font apparaître sous la rubrique liens commerciaux dont l'intitulé est particulièrement trompeur ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser en quoi la prestation de la société Google constituait une publicité relevant de l'application du texte susvisé, la cour d ‘appel a privé sa décision de base légale ;
Et attendu que la cassation de l'arrêt du chef de la contrefaçon entraine la cassation par voie de conséquence des dispositions de l'arrêt qui ont, en se déterminant par rapport à l'usage déclaré contrefaisant, retenu l'existence d'actes de concurrence déloyale
Cour de Cassation Chambre Commerciale. N° de pourvoi: 06-15136 - 13 juillet 2010. CASSATION
Statuant, tant sur le pourvoi principal formé par la société Google France, que sur le pourvoi incident relevé par la société Tiger
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Google France propose aux annonceurs un service dénommé "Adwords" leur permettant, moyennant la réservation de mots clés, de faire apparaître de manière privilégiée les coordonnées de leur site en marge des résultats d'une recherche sur internet, en cas de concordance entre ces mots et ceux contenus dans la requête adressée au moteur de recherche de cette société sur internet ; que cette société propose à l'opérateur, pour améliorer le choix des mots-clefs, d'avoir recours à un générateur de mots clés ; que la société CNNRH, dont le nom commercial est Eurochallenges et qui exploite un site internet eurochallenges.com, est titulaire d'une licence sur la marque "Eurochallenges", enregistrée au bénéfice de M. X... afin de désigner les services de conseils, recherches et informations en relations humaines, et agence matrimoniale ; qu'ayant constaté qu'une requête adressée au moteur de recherche de la société Google France (la société Google) faisait apparaître, à titre de liens commerciaux, des liens hypertextes pointant vers les sites unicisparis.com et innaconsulting.fr, respectivement exploités par la société Tiger et par M. Y..., dont les activités sont concurrentes des leurs, M. X... et la société CNRRH ont mis en demeure la société Google de désactiver ces liens, puis ont fait dresser procès-verbal afin d'établir cette situation et ont, enfin, assigné, d'une part, la société Google en contrefaçon de marque, et, d'autre part, la société Tiger ainsi que M. Y... en contrefaçon de marque et concurrence déloyale ; que par arrêt du 20 mai 2008, la Cour de cassation a interrogé à titre préjudiciel la Cour de justice des communautés européennes
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action en contrefaçon de la société CNRRH, et d'avoir condamné de ce chef les sociétés Google France et Tiger
Mais attendu que toute partie à un contrat de licence étant recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par une autre partie, la cour d'appel, qui a constaté que le licencié de marque n'agissait qu'en réparation du préjudice qu'il avait personnellement subi, a exactement déclaré cette action recevable, peu important que cette demande ait été formée, non par voie d'intervention, mais en commun avec le propriétaire de la marque agissant en contrefaçon ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi incident, réunis : (-)
Mais attendu que la Cour de justice de l'Union européenne (23 mars 2010, C-236/08 à C-238/08) a dit pour droit que les articles 5, paragraphe 1, sous a), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, et 9, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, doivent être interprétés en ce sens que le titulaire d'une marque est habilité à interdire à un annonceur de faire, à partir d'un mot clé identique à ladite marque que cet annonceur a sans le consentement du dit titulaire sélectionné dans le cadre d'un service de référencement sur Internet, de la publicité pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée, lorsque ladite publicité ne permet pas ou permet seulement difficilement à l'internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par l'annonce proviennent du titulaire de la marque ou d'une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d'un tiers ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate que le signe incriminé, tel qu'il apparaît à l'utilisateur du moteur de recherche, constitue à tout le moins une imitation de cette marque, et ce pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ; qu'il relève que la circonstance que ces sites figurent dans une colonne séparée sous le titre "liens commerciaux", et qu'ils apparaissent en marge, en haut et à droite des résultats de recherche traditionnels, n'est pas de nature à éviter tout risque de confusion pour un utilisateur moyennement attentif du moteur de recherche, lequel, se voyant proposer sur la même page l'affichage de tous les sites ensemble, tant celui de la société Tiger, sous l'appellation unicisparis, que ceux se rapportant à la société CNRRH, sera enclin à faire la relation entre ces "liens commerciaux" et le terme "eurochallenges", lui-même couvert par la marque exploitée par la société CNRRH et permettant en réalité d'accéder à des sites concurrents de cette dernière ; que la cour d'appel, qui a fait ainsi ressortir que l'annonce incriminée, tout en ne suggérant pas l'existence d'un lien économique, restait à tel point vague sur l'origine des produits ou des services en cause qu'un internaute normalement informé et raisonnablement attentif n'était pas en mesure de savoir, sur la base du lien promotionnel et du message commercial qui y était joint, si l'annonceur était un tiers par rapport au titulaire de la marque ou, bien au contraire, économiquement lié à celui-ci, et que par conséquent elle ne permettait pas, ou ne permettait que difficilement, à l'internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par l'annonce provenaient du titulaire de la marque ou d'une entreprise économiquement liée, ce dont résultait en l'espèce une atteinte à la fonction d'identification d'origine de la marque, a pu retenir l'existence d'une contrefaçon ; que le moyen n'est pas fondé
Et sur le cinquième moyen du pourvoi incident :
Attendu que la société Tiger fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir déclarée coupable de concurrence déloyale et parasitaire à l'égard de la société CNRRH et de l'avoir en conséquence condamnée à payer des dommages-intérêts à la société CNRRH et à M. X..., alors, selon le moyen, que l'action en concurrence déloyale doit être fondée sur des faits distincts de la contrefaçon ; que l'usage de marque constitutive de contrefaçon retenue par la cour d'appel est fondée sur la confusion dans l'esprit de l'internaute entre les sites internet d'Unicis et ceux d'Eurochallenges du fait du lien commercial par le mot-clé "eurochallenges", que cette même confusion est retenue pour caractériser la concurrence déloyale, que ce faisant la cour d'appel n'a pas caractérisé de faits distincts des faits de contrefaçon de marque par usage illicite et a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est fondée, non point sur les atteintes à la marque, mais sur l'usurpation du nom commercial et du nom de domaine du site internet de la société CNRRH, lesquels sont des faits distincts de ceux fondant l'action en contrefaçon, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 713-2 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que pour condamner la société Google pour contrefaçon de marque, l'arrêt retient que si le mot clé "eurochallenges" est un outil technique permettant le référencement des signes Internet de la société Tiger et de M. Y... par le biais du moteur de recherche Google, et s'il ne désigne pas en tant que tel les produits ou services commercialisés par ces exploitants, son utilisation n'en constitue pas moins un usage contrefaisant de la marque, dès lors qu'elle conduit nécessairement à promouvoir des services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement de cette marque ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que
la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit dans sa décision
précitée, que le prestataire d'un service de référencement sur Internet qui
stocke en tant que mot clé un signe identique à une marque et organise
l'affichage d'annonces
à partir de celui-ci, ne fait pas un usage de ce signe au sens de l'article 5,
paragraphes 1 et 2, de la directive 89/104 ou de l'article 9, paragraphe 1, du
règlement n° 40/94, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le cinquième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu l'article 6-I-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 ;
Attendu que pour écarter l'application du texte susvisé à l'activité de prestataire de positionnement payant sur internet exercée par la société Google, l'arrêt retient que cette dernière concède à titre onéreux à ses clients annonceurs le bénéfice de mots clés, lesquels conduisent l'utilisateur de son moteur de recherche à une page de résultats comportant la publicité de l'annonceur avec lien hypertexte vers son site ; qu'il relève encore qu'en l'occurrence, l'offre faite par la société Google consiste à permettre au souscripteur de son programme Adwords de consulter, s'il le souhaite, un générateur de mot clef qui lui proposera une liste des mots les plus souvent utilisés dans le secteur concerné, cette liste étant établie à partir des requêtes des internautes dans le cadre de son programme Adwords ; qu'il retient enfin que la société Google propose aux annonceurs, moyennant rémunération, un service commercial de nature publicitaire, distinct de celui offert dans le cadre de son activité de moteur de recherche, et que sa responsabilité doit donc être recherchée en sa qualité de prestataire de référencement publicitaire payant et non en tant que simple intermédiaire technique, prestataire d'hébergement ou de stockage d'informations en vue d'une mise à disposition du public ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la Cour de justice de l'Union européenne a notamment dit pour droit, dans sa décision précitée, que l'article 14 de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur, dite "directive sur le commerce électronique", doit être interprété en ce sens que la règle y énoncée s'applique au prestataire d'un service de référencement sur Internet lorsque ce prestataire n'a pas joué un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle des données stockées, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence de ce rôle actif, n'a pas donné de base légale à sa décision.
UN PARTICULIER PEUT VENDRE SUR E BAY UN PRODUIT SOUMIS A DES CONTRATS DE DISTRIBUTION EXCLUSIVE
Cour de cassation chambre commerciale arrêt du 3 mai 2012 pourvoi N° 11-10508 Cassation partielle
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que le site ebay.fr a incité à plusieurs reprises les internautes français à consulter le site ebay.uk pour élargir leur recherche ou profiter d'opérations commerciales pour réaliser des achats et qu'il existe une complémentarité entre ces deux sites ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a fait ressortir, sans méconnaître les termes du litige, que le site ebay.uk s'adressait directement aux internautes français, a légalement justifié sa décision de retenir la compétence des juridictions françaises pour connaître de l'activité de ce site ;
Attendu, en second lieu, que les sociétés eBay n'ayant pas soutenu que les pièces produites par les sociétés DKGG faisaient référence à des faits se situant en dehors de la période litigieuse, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches
Vu l'article 455 du code de procédure ;
Attendu que pour dire que les sociétés DKGG justifient de l'existence de réseaux de distribution sélective licites en France et que les sociétés eBay avaient participé indirectement à la violation de l'interdiction de revente hors réseaux de distribution sélective mis en place par ces sociétés et engagé leur responsabilité, l'arrêt retient que ces réseaux n'ont pas d'effet sensible sur la concurrence puisque les parts de marché détenues par chacune de ces sociétés sont inférieures à 15 % et que le total des parts de marché détenues est inférieur à 25 % ; qu'il retient encore que ces sociétés n'ont nullement interdit à leurs distributeurs agréés qui disposent de points de vente physiques de recourir au réseau internet pour vendre et promouvoir les parfums ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles les sociétés Ebay soutenaient que les sociétés DKGG ne pouvaient se prévaloir du bénéfice de l'exemption dès lors que les accords conclus avec les distributeurs de parfums avaient pour objet de fixer les prix de vente, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé
Vu l'article L. 442-6-I 6° du code de commerce ;
Attendu que pour dire que les sociétés eBay avaient participé à la violation de l' interdiction de revente hors des réseaux de distribution sélective mis en place par les sociétés DKGG et avaient engagé leur responsabilité, et pour les condamner à réparation et prononcer des mesures d'interdiction, l'arrêt retient qu'il importe peu que cette violation soit commise par un professionnel du commerce ou par un particulier et relève que ces sociétés ont laissé perdurer, sans prendre de mesures effectives, l'organisation de ventes importantes hors réseaux sur lesquelles elles ont perçu des commissions ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les ventes accomplies par de simples particuliers ne sont pas susceptibles de constituer une violation d'une interdiction de revente hors réseau de distribution sélective, la cour d'appel a violé le texte susvisé
Mais attendu que l'arrêt relève que les sociétés eBay fournissent à l'ensemble des vendeurs des informations pour leur permettre d'optimiser leurs ventes et les assistent dans la définition et la description des objets mis en vente en leur proposant notamment de créer un espace personnalisé de mise en vente ou de bénéficier "d'assistants vendeurs" ; qu'il relève encore que les sociétés eBay envoient des messages spontanés à l'attention des acheteurs pour les inciter à acquérir et invitent l'enchérisseur qui n'a pu remporter une enchère à se reporter sur d'autres objets similaires sélectionnés par elles ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que les sociétés eBay n'avaient pas exercé une simple activité d'hébergement mais qu'elles avaient, indépendamment de toute option choisie par les vendeurs, joué un rôle actif de nature à leur conférer la connaissance ou le contrôle des données qu'elles stockaient et à les priver du régime exonératoire de responsabilité prévu par l'article 6.1.2 de la loi du 21 juin 2004 et l'article 14 §1 de la Directive 2000/31 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 46 du code de procédure civile ;
Attendu que pour retenir sa compétence à l'égard de la société de droit américain, eBay Inc, l'arrêt relève que la désinence "com" constitue un "TLD" générique qui a vocation à s'adresser à tout public et que les utilisateurs français peuvent consulter les annonces mises en ligne sur ce site à partir du site ebay.fr et y sont même incités ;
Attendu qu'en se déterminant par des motifs impropres à établir que le site ebay.com s'adressait directement au public de France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a retenu sa compétence à l'égard de la société eBay Inc, exploitant le site ebay.com, dit que les sociétés eBay avaient engagé leur responsabilité sur le fondement de l'article L. 442-6-I 6° du code de commerce et condamné les sociétés eBay in solidum à payer diverses sommes aux sociétés Parfums Christian Dior, Kenzo Parfums aujourd'hui dénommée LVMH Fragrance Brands, Parfums Givenchy aujourd'hui dénommée LVMH Fragrance Brands et à la société Guerlain, l'arrêt rendu le 3 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les sociétés Parfums Christian Dior, Kenzo Parfums, Parfums Givenchy ces deux dernières aujourd'hui dénommées LVMH Fragrance Brands et la société Guerlain aux dépens
Conseil Constitutionnel Décision n° 2017-687 QPC du 2 février 2018
MONUMENTS PUBLICS
Le droit à l'image des monuments nationaux, est payant pour leur utilisation à des fins commerciales, il est gratuit pour un usage culturel, artistique, pédagogique, d'enseignement, de recherche, d'information, d'illustration de l'actualité ou liée à l'exercice d'une mission de service public.
"11. En second lieu, d'une part, il résulte de la combinaison des premier et troisième alinéas de l'article L. 621-42 du code du patrimoine que l'autorisation préalable du gestionnaire du domaine national n'est pas requise lorsque l'image est utilisée à des fins commerciales et qu'est également poursuivie une finalité culturelle, artistique, pédagogique, d'enseignement, de recherche, d'information, d'illustration de l'actualité ou liée à l'exercice d'une mission de service public.
12. D'autre part, compte tenu de l'objectif de protection poursuivi par le législateur, l'autorisation ne peut être refusée par le gestionnaire du domaine national que si l'exploitation commerciale envisagée porte atteinte à l'image de ce bien présentant un lien exceptionnel avec l'histoire de la Nation. Dans le cas contraire, l'autorisation est accordée dans les conditions, le cas échéant financières, fixées par le gestionnaire du domaine national, sous le contrôle du juge."
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 2 novembre 2017 par le Conseil d'État (décision n° 411005 du 25 octobre 2017), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour les associations Wikimédia France et La Quadrature du Net par Me Alexis Fitzjean Ó Cobhthaigh, avocat au barreau de Paris. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-687 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 621-42 du code du patrimoine, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le
Conseil constitutionnel ;
- le code du patrimoine ;
- la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à
l'architecture et au patrimoine ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil
constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées pour les associations requérantes par Me Fitzjean
Ó Cobhthaigh, avocat au barreau de Paris, enregistrées les 24 novembre et 11
décembre 2017 ;
- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 24
novembre 2017 ;
- les observations en intervention présentées pour l'établissement public du
domaine national de Chambord par la SCP Foussard-Froger, avocat au Conseil
d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 24 novembre 2017 ;
- les pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Fitzjean Ó Cobhthaigh, pour les associations requérantes,
Me Régis Froger, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour la
partie intervenante, et M. Philippe Blanc, désigné par le Premier ministre, à
l'audience publique du 23 janvier 2018 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. L'article L. 621-42 du code du patrimoine, dans sa
rédaction issue de la loi du 7 juillet 2016 mentionnée ci-dessus, prévoit :«
L'utilisation à des fins commerciales de l'image des immeubles qui constituent
les domaines nationaux, sur tout support, est soumise à l'autorisation préalable
du gestionnaire de la partie concernée du domaine national. Cette autorisation
peut prendre la forme d'un acte unilatéral ou d'un contrat, assorti ou non de
conditions financières.
« La redevance tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire
de l'autorisation.
« L'autorisation mentionnée au premier alinéa n'est pas requise lorsque l'image
est utilisée dans le cadre de l'exercice de missions de service public ou à des
fins culturelles, artistiques, pédagogiques, d'enseignement, de recherche,
d'information et d'illustration de l'actualité.
« Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent
article ».
2. Les associations requérantes soutiennent en premier lieu qu'en soumettant l'utilisation commerciale de l'image des immeubles d'un domaine national à l'autorisation du gestionnaire de ce domaine, ces dispositions seraient contraires à un principe fondamental reconnu par les lois de la République, selon lequel l'exclusivité des droits patrimoniaux attachés à une œuvre intellectuelle doit nécessairement s'éteindre après l'écoulement d'un certain délai. En deuxième lieu, les dispositions contestées ne seraient justifiées par aucun motif d'intérêt général et porteraient une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre des personnes qui cherchent à commercialiser des images des domaines nationaux. En troisième lieu, ces dispositions porteraient également une atteinte inconstitutionnelle au droit de propriété des propriétaires de photographies des immeubles en cause et des titulaires de droits d'auteur sur de telles photographies. En quatrième lieu, les associations requérantes invoquent une violation du principe d'égalité devant la loi, au motif que les auteurs de clichés pourraient, à la discrétion du gestionnaire du domaine, bénéficier ou non d'une autorisation et devoir acquitter ou non une redevance. Elles dénoncent, en cinquième lieu, une méconnaissance du droit au maintien des contrats légalement conclus. En dernier lieu, elles reprochent au législateur de s'être mépris sur l'étendue de sa compétence. En particulier, celui-ci n'aurait pas suffisamment précisé la portée des exceptions au principe de l'autorisation, ni encadré les conditions financières de cette autorisation. Cette incompétence négative affecterait par elle-même la liberté d'entreprendre, le principe d'égalité devant la loi et le droit de propriété.
- Sur les griefs tirés de la méconnaissance de la liberté d'entreprendre, du droit de propriété et du principe d'égalité devant la loi et sur le grief tiré de l'incompétence négative :
. En ce qui concerne les normes de référence :
3. Il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre, qui découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi.
4. La propriété figure au nombre des droits de l'homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789. Aux termes de son article 17 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ». En l'absence de privation du droit de propriété au sens de cet article, il résulte néanmoins de l'article 2 de la Déclaration de 1789 que les atteintes portées à ce droit doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi.
5. Aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.
6. La méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit.
7. En vertu de l'article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles concernant « les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques » et détermine les principes fondamentaux « du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ». Il incombe au législateur d'exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution et, en particulier, son article 34.
. En ce qui concerne la constitutionnalité des dispositions contestées :
8. Selon l'article L. 621-34 du code du patrimoine, les domaines nationaux sont « des ensembles immobiliers présentant un lien exceptionnel avec l'histoire de la Nation et dont l'État est, au moins pour partie, propriétaire. - Ces biens ont vocation à être conservés et restaurés par l'État dans le respect de leur caractère historique, artistique, paysager et écologique ». Selon le deuxième alinéa de l'article L. 621-35 du même code, les domaines nationaux « peuvent comprendre des biens immobiliers appartenant à l'État, à des collectivités territoriales, à des établissements publics ou à des personnes privées ».
9. Les dispositions contestées soumettent, sauf exceptions, l'utilisation à des fins commerciales de l'image des immeubles qui constituent les domaines nationaux à l'autorisation préalable du gestionnaire de la partie du domaine national en cause. Cette autorisation prend la forme d'un acte unilatéral ou d'un contrat, assorti ou non d'une redevance.
10. En premier lieu, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu protéger l'image des domaines nationaux afin d'éviter qu'il soit porté atteinte au caractère de biens présentant un lien exceptionnel avec l'histoire de la Nation et détenus, au moins partiellement, par l'État. Il a également entendu permettre la valorisation économique du patrimoine que constituent ces domaines nationaux. Le législateur a ainsi poursuivi des objectifs d'intérêt général.
11. En second lieu, d'une part, il résulte de la combinaison des premier et troisième alinéas de l'article L. 621-42 du code du patrimoine que l'autorisation préalable du gestionnaire du domaine national n'est pas requise lorsque l'image est utilisée à des fins commerciales et qu'est également poursuivie une finalité culturelle, artistique, pédagogique, d'enseignement, de recherche, d'information, d'illustration de l'actualité ou liée à l'exercice d'une mission de service public.
12. D'autre part, compte tenu de l'objectif de protection poursuivi par le législateur, l'autorisation ne peut être refusée par le gestionnaire du domaine national que si l'exploitation commerciale envisagée porte atteinte à l'image de ce bien présentant un lien exceptionnel avec l'histoire de la Nation. Dans le cas contraire, l'autorisation est accordée dans les conditions, le cas échéant financières, fixées par le gestionnaire du domaine national, sous le contrôle du juge.
13. Enfin, si, en application des dispositions contestées, l'autorisation est délivrée gratuitement ou à titre onéreux, le montant de la redevance devant alors tenir compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation, il appartient aux autorités compétentes d'appliquer ces dispositions dans le respect des exigences constitutionnelles et, en particulier, du principe d'égalité.
14. Il résulte de ce qui précède que le législateur, qui n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence, n'a pas porté d'atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre et au droit de propriété et n'a pas méconnu le principe d'égalité devant la loi. Les griefs tirés de la méconnaissance des articles 2, 4 et 6 de la Déclaration de 1789 et de l'article 34 de la Constitution doivent donc être écartés.
- Sur les autres griefs :
15. En premier lieu, en accordant au gestionnaire d'un domaine national le pouvoir d'autoriser ou de refuser certaines utilisations de l'image de ce domaine, le législateur n'a ni créé ni maintenu des droits patrimoniaux attachés à une œuvre intellectuelle. Dès lors et en tout état de cause, manque en fait le grief tiré de la méconnaissance d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République que les associations requérantes demandent au Conseil constitutionnel de reconnaître.
16. En second lieu, en l'absence de disposition expresse contraire, les dispositions contestées n'affectent pas les contrats légalement conclus avant leur entrée en vigueur. Par conséquent, le grief tiré de la méconnaissance du droit au maintien des contrats légalement conclus doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les dispositions contestées, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - L'article L. 621-42 du code du patrimoine, dans sa rédaction
issue de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la
création, à l'architecture et au patrimoine, est conforme à la Constitution.
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République
française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 1er février 2018, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.
C'est une loi contre les imbéciles.
Le dernier article soit l'article 13 de la loi dite ADOPI explique tout ce qu'il faut savoir :
Article 13
La présente loi est applicable sur l'ensemble du territoire de la
République, à l'exception de la Polynésie française. Dès que les téléchargements
illégaux auront lieu à partir de serveurs étrangers et SI vous n'envoyez rien, vous ne pouvez pas être poursuivis.
Le Décret n° 2013-596 du 8 juillet 2013
supprime la peine contraventionnelle complémentaire de suspension de l'accès à un service de communication au public en ligne et relatif aux modalités de
transmission des informations prévue à l'article L. 331-21 du code de la propriété intellectuelle
Article 1er Au premier alinéa de l'article R. 331-37 du code de la
propriété intellectuelle, après le mot : « communiquer », sont insérés les
mots : « , par une interconnexion au traitement automatisé de données à
caractère personnel mentionné à l'article L. 331-29 ou par le recours à un
support d'enregistrement assurant leur intégrité et leur sécurité, ».
Article 2 Le III de l'article R. 335-5 du même code est abrogé.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
LOI n° 2009-1311 du 28 octobre 2009 relative à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet
Article 1
Après l'article L. 331-21 du code de la propriété intellectuelle, dans sa
rédaction issue de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la
diffusion et la protection de la création sur internet, il est inséré un
article L. 331-21-1 ainsi rédigé : Article 2
Le code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi n°
2009-669 du 12 juin 2009 précitée, est ainsi modifié : Article 3
Le code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi n°
2009-669 du 12 juin 2009 précitée, est ainsi modifié : Article 4
L'article L. 331-36 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n°
2009-669 du 12 juin 2009 précitée, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Article 5
Au deuxième alinéa de l'article L. 331-37 du même code, dans sa rédaction
issue de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 précitée, les mots : « et de
tous les actes de procédure afférents » sont remplacés par les mots : «, de
tous les actes de procédure afférents et des modalités de l'information des
organismes de défense professionnelle et des sociétés de perception et de
répartition des droits des éventuelles saisines de l'autorité judiciaire
ainsi que des notifications prévues au cinquième alinéa de l'article L.
335-7 ».
Article 6
I. ― Après le onzième alinéa(9°) de l'article 398-1 du code de procédure
pénale, il est inséré un 10° ainsi rédigé : Article 7
Après l'article L. 335-6 du code de la propriété intellectuelle, il est
rétabli un article L. 335-7 ainsi rédigé : Article 8
Après l'article L. 335-6 du même code, il est inséré un article L. 335-7-1
ainsi rédigé: Article 9
Après l'article L. 335-6 du même code, il est inséré un article L. 335-7-2
ainsi rédigé : Article 10
Le dernier alinéa de l'article L. 336-3 du code de la propriété
intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-669 du 12 juin
2009 précitée, est complété par les mots : «, sous réserve des articles L.
335-7 et L. 335-7-1».
Article 11
Le premier alinéa de l'article 434-41 du code pénal est complété par les
mots : «, d'interdiction de souscrire un nouveau contrat d'abonnement à un
service de communication au public en ligne résultant de la peine
complémentaire prévue en matière délictuelle par l'article L. 335-7 du code
de la propriété intellectuelle».
Article 12
I. ― Le code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la
loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 précitée, est ainsi modifié : Article 13
La présente loi est applicable sur l'ensemble du territoire de la
République, à l'exception de la Polynésie française. Fait à Paris, le 28 octobre 2009.
« Art. L. 331-21-1.-Les membres de la commission de protection des droits,
ainsi que ses agents habilités et assermentés devant l'autorité judiciaire
mentionnés à l'article L. 331-21, peuvent constater les faits susceptibles
de constituer des infractions prévues au présent titre lorsqu'elles sont
punies de la peine complémentaire de suspension de l'accès à un service de
communication au public en ligne mentionnée aux articles L. 335-7 et L.
335-7-1.
« Ils peuvent en outre recueillir les observations des personnes concernées.
Il est fait mention de ce droit dans la lettre de convocation.
« Lorsque les personnes concernées demandent à être entendues, ils les
convoquent et les entendent. Toute personne entendue a le droit de se faire
assister d'un conseil de son choix.
« Une copie du procès-verbal d'audition est remise à la personne concernée.»
1° Le dernier alinéa de l'article L. 331-22 est supprimé ;
2° L'article L. 331-25 est abrogé.
1° L'article L. 331-26 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et
l'avertissant des sanctions encourues en application des articles L. 335-7
et L. 335-7-1» ;
b) A la dernière phrase du deuxième alinéa, le mot : « peut » est remplacé
par le mot : « doit » et les mots : « d'envoi » sont remplacés par les mots: «de présentation»;
2° La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 331-35 est complétée
par les mots : « et en application de l'article L. 335-7-1».
«La personne dont l'activité est d'offrir un accès à des services de
communication au public en ligne est tenue d'informer la commission de
protection des droits de la date à laquelle elle a débuté la suspension ; la
commission procède à l'effacement des données à caractère personnel
relatives à l'abonné dès le terme de la période de suspension.»
« 10° Les délits prévus aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du code
de la propriété intellectuelle, lorsqu'ils sont commis au moyen d'un service
de communication au public en ligne. »
II. ― Après l'article 495-6 du même code, il est inséré un article 495-6-1
ainsi rédigé :
« Art. 495-6-1.-Les délits prévus aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L.
335-4 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu'ils sont commis au
moyen d'un service de communication au public en ligne, peuvent également
faire l'objet de la procédure simplifiée de l'ordonnance pénale prévue par
la présente section.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du
Conseil constitutionnel n° 2009-590 DC du 22 octobre 2009.]»
« Art.L. 335-7.-Lorsque l'infraction est commise au moyen d'un service de
communication au public en ligne, les personnes coupables des infractions
prévues aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 peuvent en outre être
condamnées à la peine complémentaire de suspension de l'accès à un service
de communication au public en ligne pour une durée maximale d'un an,
assortie de l'interdiction de souscrire pendant la même période un autre
contrat portant sur un service de même nature auprès de tout opérateur.
« Lorsque ce service est acheté selon des offres commerciales composites
incluant d'autres types de services, tels que services de téléphonie ou de
télévision, les décisions de suspension ne s'appliquent pas à ces services.
« La suspension de l'accès n'affecte pas, par elle-même, le versement du
prix de l'abonnement au fournisseur du service. L'article
L. 121-84 du code de la consommation n'est pas applicable au cours de la
période de suspension.
« Les frais d'une éventuelle résiliation de l'abonnement au cours de la
période de suspension sont supportés par l'abonné.
« Lorsque la décision est exécutoire, la peine complémentaire prévue au
présent article est portée à la connaissance de la Haute Autorité pour la
diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet, qui la
notifie à la personne dont l'activité est d'offrir un accès à des services
de communication au public en ligne afin qu'elle mette en œuvre, dans un
délai de quinze jours au plus à compter de la notification, la suspension à
l'égard de l'abonné concerné.
« Le fait, pour la personne dont l'activité est d'offrir un accès à des
services de communication au public en ligne, de ne pas mettre en œuvre la
peine de suspension qui lui a été notifiée est puni d'une amende maximale de
5 000 €.
«Le
3° de l'article 777 du code de procédure pénale n'est pas applicable à
la peine complémentaire prévue par le présent article.»
« Art.L. 335-7-1.-Pour les contraventions de la cinquième classe prévues par
le présent code, lorsque le règlement le prévoit, la peine complémentaire
définie à l'article L. 335-7 peut être prononcée selon les mêmes modalités,
en cas de négligence caractérisée, à l'encontre du titulaire de l'accès à un
service de communication au public en ligne auquel la commission de
protection des droits, en application de l'article L. 331-25, a
préalablement adressé, par voie d'une lettre remise contre signature ou de
tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de présentation, une
recommandation l'invitant à mettre en œuvre un moyen de sécurisation de son
accès à internet.
« La négligence caractérisée s'apprécie sur la base des faits commis au plus
tard un an après la présentation de la recommandation mentionnée à l'alinéa
précédent.
« Dans ce cas, la durée maximale de la suspension est d'un mois.
« Le fait pour la personne condamnée à la peine complémentaire prévue par le
présent article de ne pas respecter l'interdiction de souscrire un autre
contrat d'abonnement à un service de communication au public en ligne
pendant la durée de la suspension est puni d'une amende d'un montant maximal
de 3 750 €.»
« Art. L. 335-7-2. - Pour prononcer la peine de suspension prévue aux
articles L. 335-7 et L. 335-7-1 et en déterminer la durée, la juridiction
prend en compte les circonstances et la gravité de l'infraction ainsi que la
personnalité de son auteur, et notamment l'activité professionnelle ou
sociale de celui-ci, ainsi que sa situation socio-économique. La durée de la
peine prononcée doit concilier la protection des droits de la propriété
intellectuelle et le respect du droit de s'exprimer et de communiquer
librement, notamment depuis son domicile.»
1° A l'article L. 331-17, la référence : « L. 331-26 » est remplacée par la
référence : « L. 331-25 » ;
2° Aux articles L. 331-5, L. 331-6, L. 331-7, L. 331-41, L. 331-44 et L.
342-3-1, la référence : « L. 331-39 » est remplacée par la référence : « L.
331-31 » ;
3° Aux articles L. 331-5 et L. 331-44, la référence : « L. 331-40 » est
remplacée par la référence : « L. 331-32 » ;
4° Aux articles L. 331-6, L. 331-39 et L. 342-3-1, les références : « L.
331-41 à L. 331-43 et L. 331-45 » sont remplacées par les références : « L.
331-33 à L. 331-35 et L. 331-37 » ;
5° Les articles L. 331-26, L. 331-32, L. 331-35, L. 331-36, L. 331-37, L.
331-38, L. 331-39, L. 331-40, L. 331-41, L. 331-42, L. 331-43, L. 331-44 et
L. 331-45 deviennent respectivement les articles L. 331-25, L. 331-26, L.
331-27, L. 331-28, L. 331-29, L. 331-30, L. 331-31, L. 331-32, L. 331-33, L.
331-34, L. 331-35, L. 331-36 et L. 331-37.
II. ― Au II de l'article 19 de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 précitée,
la référence : « L. 331-45 » est remplacée par la référence : « L. 331-37 ».
III. ― Au second alinéa du 1 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21
juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, la référence : « L.
331-32 » est remplacée par la référence : « L. 331-26».
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
DÉCRET n° 2010-236 du 5 mars 2010 MODIFIE PAR LE DÉCRET du 11 mars 2011
Article 1
Le traitement de données à
caractère personnel dénommé "Système de gestion des mesures pour la
protection des œuvres sur internet” a pour finalité la mise en œuvre,
par la commission de protection des droits de la Haute Autorité pour la
diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet :
1° Des mesures prévues par le livre III de la partie législative du code
de la propriété intellectuelle (titre III, chapitre Ier, section 3,
sous-section 3) et le livre III de la partie réglementaire du même code
(titre III, chapitre Ier, section 2, sous-section 2) ;
2° Des saisines du procureur de la République de faits susceptibles de
constituer des infractions prévues aux articles L. 335-2, L. 335-3, L.
335-4 et R. 335-5 du même code ainsi que de l'information des organismes
de défense professionnelle et des sociétés de perception et de
répartition des droits de ces saisines ;
3° Des mesures de notification des peines prévues aux articles L. 335-7
et L. 335-7-1 du même code.
Article 2
Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement prévu à l'article 1er figurent en annexe au présent décret.
Article 3
Les données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2 sont effacées :
1° Deux mois après la date de réception par la commission de protection des droits des données prévues au 1° de l'annexe dans le cas où n'est pas envoyée à l'abonné, dans ce délai, la recommandation prévue au premier alinéa de l'article L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle
2° Quatorze mois après la date de l'envoi d'une recommandation prévue au premier alinéa de l'article L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle dans le cas où n'est pas intervenue, dans ce délai, la présentation au même abonné d'une nouvelle recommandation prévue au deuxième alinéa du même article
3° Vingt et un mois après la date de présentation de la lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de présentation de la recommandation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle si la commission n'a pas transmis au parquet territorialement compétent une procédure en application de l'article R. 331-43 du code de la propriété intellectuelle
4° Un an après la date de la transmission de la délibération constatant l'infraction au procureur de la République, si celui-ci n'a pas fait connaître les suites données à la procédure ou s'il a fait connaître, dans ce délai, qu'il n'engage pas de poursuites
5° Dès que le procureur de la République fait connaître à la commission que la juridiction n'a pas prononcé de peine de suspension de l'accès à un service de communication en ligne, ou, au plus tard, un an après la date de la saisine de la juridiction communiquée par le procureur de la République à la commission
6° Dès que le casier judiciaire a été informé de l'exécution de la peine de suspension de l'accès à internet, conformément aux dispositions de l'article L. 331-28 du code de la propriété intellectuelle, ou au plus tard deux ans à compter de la date de la décision judiciaire définitive.
Article 4
I. ― Ont directement accès aux données à caractère personnel et aux
informations mentionnées à l'annexe au présent décret les agents publics
assermentés habilités par le président de la haute autorité en application
de l'article
L. 331-21 du code de la propriété intellectuelle et les membres de la
commission de protection des droits mentionnée à l'article 1er.
II. ― Les opérateurs de communications électroniques et les prestataires
mentionnés au 2° de l'annexe au présent décret sont destinataires :
― des données techniques nécessaires à l'identification de l'abonné ;
― des recommandations prévues à l'article
L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle en vue de leur envoi
par voie électronique à leurs abonnés.
― des éléments nécessaires à la mise en œuvre des peines complémentaires de suspension de
l'accès à un service de communication au public en ligne portées à la
connaissance de la commission de protection des droits par le procureur de
la République.
III. ― Les organismes de défense professionnelle et les sociétés de
perception et de répartition des droits sont destinataires d'une
information relative à la saisine du procureur de la République.
IV. ― Les autorités judiciaires sont destinataires des procès-verbaux de
constatation de faits susceptibles de constituer des infractions prévues
aux articles L. 335-2, L. 335-3, L. 335-4, L. 335-7, R. 331-37, R. 331-38
et R. 335-5 du code de la propriété intellectuelle.
Le casier judiciaire automatisé est informé de l'exécution de la peine
de suspension
Article 5
Les consultations du traitement automatisé font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant du consultant, la date, l'heure et l'objet de la consultation. Ces informations sont conservées pendant un délai d'un an.
Article 6
Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978, s'exercent auprès du président de la commission de protection des droits de la haute autorité.
Article 7
Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisé ne s'applique pas au présent traitement.
Article 8
Le présent traitement fait l'objet d'une interconnexion avec :
1° D'une part, les traitements automatisés de données à caractère
personnel mis en œuvre par les organismes de défense professionnelle
régulièrement constitués, les sociétés de perception et de répartition des
droits, le Centre national du cinéma et de l'image animée, pour la
collecte des données et informations mentionnées au 1° de l'annexe au
présent décret ;
2° D'autre part, les traitements mis en œuvre par les opérateurs de
communications électroniques et les prestataires mentionnés au 2° de
l'annexe au présent décret pour la collecte des données et informations
mentionnées à ce même alinéa. Cette interconnexion est effectuée selon des
modalités définies par une convention conclue avec les opérateurs et
prestataires concernés ou, à défaut, par un arrêté conjoint du ministre
chargé de la culture et du ministre chargé des communications
électroniques.
Les interconnexions prévues aux 1° et 2° sont effectuées selon des
modalités assurant la sécurité, l'intégrité et le suivi des données et
informations conservées.
Article 9
Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République, à l'exception de la Polynésie française.
Article 10
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E
Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement dénommé « Système de gestion des mesures pour la protection des œuvres sur internet » sont les suivantes :
1° Données à caractère personnel et informations provenant des
organismes de défense professionnelle régulièrement constitués, des
sociétés de perception et de répartition des droits, du Centre national
du cinéma et de l'image animée :
Quant aux faits susceptibles de constituer un manquement à l'obligation
définie à l'article
L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle :
Date et heure des faits ;
Adresse IP des abonnés concernés ;
Protocole pair à pair utilisé ;
Pseudonyme utilisé par l'abonné ;
Informations relatives aux œuvres ou objets protégés concernés par les
faits ;
Nom du fichier tel que présent sur le poste de l'abonné (le cas échéant)
;
Fournisseur d'accès à internet auprès duquel l'accès a été souscrit ou ayant fourni la ressource technique IP.
Quant aux agents assermentés et agréés dans les conditions définies à l'article
L. 331-2 du code de la propriété intellectuelle :
Nom de famille, prénoms ;
Date et durée de l'agrément, date de l'assermentation ;
Organismes (de défense professionnelle régulièrement constitués,
sociétés de perception et de répartition des droits ou Centre national
du cinéma et de l'image animée ainsi que celles provenant du
procureur de la République) ayant procédé à la désignation de
l'agent.
2° Données à caractère personnel et informations relatives à l'abonné
recueillies auprès des opérateurs de communications électroniques en
application de l'article L. 34-1 du code des postes et communications
électroniques et des prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de
l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie
numérique :
Nom de famille, prénoms ;
Adresse postale et adresses électroniques ;
Coordonnées téléphoniques ;
Adresse de l'installation téléphonique de l'abonné ;
Fournisseur d'accès à internet, utilisant les ressources techniques du
fournisseur d'accès mentionné au 1°, auprès duquel l'abonné a souscrit
son contrat; numéro de dossier ;
Date du début de la suspension de
l'accès à un service de communication au public en ligne.
3° Recommandations par voie électronique et recommandations par lettre remise contre signature ou par tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de présentation prévues à l'article L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle ainsi que courriers et observations des abonnés destinataires des recommandations.
4° Saisines du procureur de la République relatives aux faits susceptibles de constituer des infractions prévues aux articles L. 335-2, L. 335-3, L. 335-4, L. 335-7, R. 331-37, R. 331-38 et R. 335-5 du code de la propriété intellectuelle ainsi que les courriers d'information des organismes de défense professionnelle et des sociétés de perception et de répartition des droits.
5° Décisions de justice exécutoires comportant des peines complémentaires de suspension de l'accès à un service de communication en ligne et leur notification aux opérateurs de communications électroniques, en application de l'article R. 331-46 du code de la propriété intellectuelle.
DÉCISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Décision n° 2009-590 DC du 22 octobre 2009 NOR: CSCL0924904S
LOI RELATIVE À LA PROTECTION PÉNALE DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE SUR INTERNET
Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les
conditions prévues à l'article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, de
la loi relative à la protection pénale de la propriété littéraire et
artistique sur internet, le 28 septembre 2009, par M. Jean-Marc AYRAULT,
Mmes Patricia ADAM, Sylvie ANDRIEUX, MM. Jean-Paul BACQUET, Dominique
BAERT, Jean-Pierre BALLIGAND, Jacques BASCOU, Christian BATAILLE, Mmes
Delphine BATHO, Gisèle BIÉMOURET, MM. Serge BLISKO, Patrick BLOCHE,
Jean-Michel BOUCHERON, Mme Marie-Odile BOUILLÉ, M. Christophe BOUILLON,
Mme Monique BOULESTIN, M. Pierre BOURGUIGNON, Mme Danielle BOUSQUET, MM.
François BROTTES, Alain CACHEUX, Jean-Christophe CAMBADÉLIS, Thierry
CARCENAC, Christophe CARESCHE, Mme Martine CARRILLON-COUVREUR, MM. Bernard
CAZENEUVE, Guy CHAMBEFORT, Jean-Paul CHANTEGUET, Gérard CHARASSE, Alain
CLAEYS, Jean-Michel CLÉMENT, Mme Marie-Françoise CLERGEAU, M. Pierre
COHEN, Mmes Catherine COUTELLE, Pascale CROZON, MM. Frédéric CUVILLIER,
Pascal DEGUILHEM, Guy DELCOURT, François DELUGA, Bernard DEROSIER, Tony
DREYFUS, Jean-Pierre DUFAU, William DUMAS, Jean-Louis DUMONT, Mme Laurence
DUMONT, MM. Jean-Paul DUPRÉ, Yves DURAND, Philippe DURON, Olivier DUSSOPT,
Christian ECKERT, Henri EMMANUELLI, Mme Corinne ERHEL, MM. Laurent FABIUS,
Albert FACON, Hervé FÉRON, Mmes Aurélie FILIPPETTI, Geneviève FIORASO, MM.
Michel FRANÇAIX, Jean-Louis GAGNAIRE, Guillaume GAROT, Jean GAUBERT, Mme
Catherine GÉNISSON, MM. Paul GIACOBBI, Jean-Patrick GILLE, Jean GLAVANY,
Daniel GOLDBERG, Gaëtan GORCE, Mme Pascale GOT, M. Marc GOUA, Mme
Elisabeth GUIGOU, M. David HABIB, Mme Danièle HOFFMAN-RISPAL, M. François
HOLLANDE, Mme Monique IBORRA, MM. Michel ISSINDOU, Serge JANQUIN, Henri
JIBRAYEL, Régis JUANICO, Armand JUNG, Mme Marietta KARAMANLI, M.
Jean-Pierre KUCHEIDA, Mme Conchita LACUEY, M. Jérôme LAMBERT, Mme Colette
LANGLADE, MM. Jean LAUNAY, Jean-Yves LE DÉAUT, Mmes Annick LE LOCH,
Marylise LEBRANCHU, MM. Michel LEFAIT, Patrick LEMASLE, Mmes Catherine
LEMORTON, Annick LEPETIT, MM. Bernard LESTERLIN, Michel LIEBGOTT, Albert
LIKUVALU, François LONCLE, Jean MALLOT, Louis-Joseph MANSCOUR, Mme
Marie-Lou MARCEL, M. Philippe MARTIN, Mmes Martine MARTINEL, Frédérique
MASSAT, M. Didier MATHUS, Mme Sandrine MAZETIER, MM. Didier MIGAUD, Pierre
MOSCOVICI, Pierre-Alain MUET, Alain NÉRI, Mmes Marie-Renée OGET, Françoise
OLIVIER-COUPEAU, Dominique ORLIAC, George PAU-LANGEVIN, MM. Germinal PEIRO,
Jean-Luc PÉRAT, Mme Martine PINVILLE, MM. Philippe PLISSON, François
PUPPONI, Mme Catherine QUÉRÉ, MM. Jean-Jack QUEYRANNE, Dominique RAIMBOURG,
Mme Marie-Line REYNAUD, MM. Alain RODET, Marcel ROGEMONT, René ROUQUET,
Alain ROUSSET, Patrick ROY, Michel SAINTE-MARIE, Michel SAPIN, Christophe
SIRUGUE, Mme Marisol TOURAINE, MM. Jean-Louis TOURAINE, Philippe
TOURTELIER, Jean-Jacques URVOAS, Daniel VAILLANT, Jacques VALAX, André
VALLINI, Michel VAUZELLE, Michel VERGNIER, Alain VIDALIES, Jean-Michel
VILLAUMÉ, Philippe VUILQUE, Mme Martine BILLARD, MM. Yves COCHET, Noël
MAMÈRE, François de RUGY, Mme Marie-Hélène AMIABLE, MM. François ASENSI,
Alain BOCQUET, Patrick BRAOUEZEC, Jean-Pierre BRARD, Mme Marie-George
BUFFET, MM. Jean-Jacques CANDELIER, André CHASSAIGNE, Jacques DESALLANGRE,
Marc DOLEZ, André GERIN, Pierre GOSNAT, Maxime GREMETZ, Mme Jacqueline
FRAYSSE, MM. Jean-Paul LECOQ, Roland MUZEAU, Daniel PAUL, Jean-Claude
SANDRIER, Michel VAXES et Mme Huguette BELLO, députés.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance
n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le
Conseil constitutionnel ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale, ensemble la
décision n° 2002-461 DC du 29 août 2002 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle ;
Vu la
loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la
protection de la création sur internet, ensemble la
décision n° 2009-580 DC du 10 juin 2009 ;
Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 14 octobre 2009 ;
Vu les observations en réplique, enregistrées le 19 octobre 2009 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que les députés requérants défèrent au Conseil
constitutionnel la loi relative à la protection pénale de la propriété
littéraire et artistique sur internet ; qu'ils contestent la conformité à
la Constitution de ses articles 1er, 6, 7, 8 et 11 ;
2. Considérant que la loi déférée tend à compléter la loi du 12 juin 2009
susvisée en tirant les conséquences de la décision du 10 juin 2009
susvisée ; qu'en particulier, elle détermine les conditions dans
lesquelles peuvent être constatées, poursuivies et jugées certaines
infractions prévues par le code de la propriété intellectuelle dans le cas
où elles sont commises au moyen d'un service de communication au public en
ligne ; qu'elle institue, en outre, une peine complémentaire de suspension
de l'accès à un tel service tant pour les délits prévus aux
articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété
intellectuelle, lorsqu'ils sont commis au moyen de ce service, que
pour des contraventions qui seront créées par décret ; qu'elle organise,
enfin, les conditions du prononcé et de l'exécution de cette peine
complémentaire ;
Sur l'article 1er :
3. Considérant que l'article 1er de la loi déférée insère dans le code de
la propriété intellectuelle un article L. 331-21-1 ainsi rédigé :
" Les membres de la commission de protection des droits, ainsi que ses
agents habilités et assermentés devant l'autorité judiciaire mentionnés à
l'article L. 331-21, peuvent constater les faits susceptibles de
constituer des infractions prévues au présent titre lorsqu'elles sont
punies de la peine complémentaire de suspension de l'accès à un service de
communication au public en ligne mentionnée aux articles L. 335-7 et L.
335-7-1.
" Ils peuvent en outre recueillir les observations des personnes
concernées. Il est fait mention de ce droit dans la lettre de convocation.
" Lorsque les personnes concernées demandent à être entendues, ils les
convoquent et les entendent. Toute personne entendue a le droit de se
faire assister d'un conseil de son choix.
" Une copie du procès-verbal d'audition est remise à la personne
concernée. "
4. Considérant que, selon les requérants, les mots : " constater les faits
susceptibles de constituer des infractions " méconnaissent l'objectif
d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi ; qu'ils demandent en
conséquence au Conseil constitutionnel, d'une part, de " préciser que
l'adjectif " susceptible ” doit conduire les autorités d'application de la
loi à procéder en tout état de cause à un complément d'enquête afin que
les seules constatations de la loi HADOPI ne permettent pas la
condamnation des abonnés suspectés " et, d'autre part, d'imposer que toute
procédure donne lieu à une audition au stade de la constitution du dossier
fondant les poursuites ;
5. Considérant, d'une part, que les dispositions critiquées n'étant ni
obscures ni ambiguës, le grief tiré de la méconnaissance de l'objectif
constitutionnel d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi manque en
fait ;
6. Considérant, d'autre part, qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article
61 de la Constitution, le Conseil constitutionnel a compétence pour se
prononcer sur la conformité à la Constitution d'une loi soumise à son
examen ; qu'il ne lui appartient de procéder à l'interprétation du texte
qui lui est déféré que dans la mesure où cette interprétation est
nécessaire à l'appréciation de sa constitutionnalité ; qu'en l'espèce, les
autorités judiciaires compétentes apprécieront au cas par cas, comme il
leur appartient de le faire, si un supplément d'enquête ou d'instruction
est nécessaire ou si les éléments de preuve rassemblés par les
fonctionnaires et agents chargés de fonctions de police judiciaire
suffisent à établir la culpabilité de la personne mise en cause et
permettent, le cas échéant, la détermination de la peine ; qu'en
conséquence, il n'y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, de donner
suite à la demande en interprétation dont il est saisi;
7. Considérant que, dès lors, l'article 1er de la loi n'est pas contraire
à la Constitution;
Sur l'article 6 :
8. Considérant que le I de l'article 6 modifie l'article 398-1 du code de
procédure pénale ; qu'il ajoute à la liste des délits jugés par le
tribunal correctionnel statuant à juge unique " les délits prévus aux
articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété
intellectuelle, lorsqu'ils sont commis au moyen d'un service de
communication au public en ligne " ; que le II de l'article 6 insère dans
le code de procédure pénale un article 495-6-1 ainsi rédigé : " Les délits
prévus aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété
intellectuelle, lorsqu'ils sont commis au moyen d'un service de
communication au public en ligne, peuvent également faire l'objet de la
procédure simplifiée de l'ordonnance pénale prévue par la présente
section. ― Dans ce cas, la victime peut demander au président de statuer,
par la même ordonnance se prononçant sur l'action publique, sur sa
constitution de partie civile.L'ordonnance est alors notifiée à la partie
civile et peut faire l'objet d'une opposition selon les modalités prévues
par l'article 495-3 ";
9. Considérant que, selon les requérants, l'institution d'une procédure
spécifique applicable aux délits de contrefaçon commis au moyen d'un
service de communication au public en ligne et permettant qu'ils soient
jugés par un seul juge ou selon la procédure simplifiée de l'ordonnance
pénale méconnaît le principe d'égalité devant la justice ; que, selon eux,
cette " régression des garanties procédurales " est incompatible tant avec
la complexité des litiges relatifs à la contrefaçon qu'avec la gravité des
sanctions susceptibles d'être prononcées ; qu'en outre, la possibilité
réservée aux victimes de demander au juge de se prononcer par ordonnance
pénale sur la demande de dommages et intérêts de la partie civile
priverait les personnes mises en cause de la possibilité de contester ces
demandes ; que, dès lors, ces dispositions méconnaîtraient le droit à un
procès équitable, le respect des droits de la défense et la présomption
d'innocence ;
10. Considérant que l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et
du citoyen de 1789 dispose que la loi " doit être la même pour tous, soit
qu'elle protège, soit qu'elle punisse " ; que, si le législateur peut
prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les
situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, c'est à la
condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions
injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales,
notamment quant au respect du principe des droits de la défense, qui
implique en particulier l'existence d'une procédure juste et équitable;
11. Considérant, en premier lieu, qu'eu égard aux particularités des
délits de contrefaçon commis au moyen d'un service de communication au
public en ligne, il était loisible au législateur de soumettre la
poursuite de ces infractions à des règles spécifiques ; qu'en prévoyant
que ces délits seraient jugés par le tribunal correctionnel composé d'un
seul magistrat du siège ou pourraient être poursuivis selon la procédure
simplifiée, le législateur a entendu prendre en compte l'ampleur des
contrefaçons commises au moyen de ces services de communication ; que les
règles de procédure instituées par les dispositions critiquées ne créent
pas de différence entre les personnes qui se livrent à de tels actes ;
12. Considérant, en deuxième lieu, que, comme le Conseil constitutionnel
l'a jugé aux considérants 78 à 82 de sa décision du 29 août 2002 susvisée,
la procédure simplifiée prévue par les articles 495 à 495-6 du code de
procédure pénale ne méconnaît pas le principe d'égalité devant la justice
; que l'extension du champ d'application de cette procédure aux délits de
contrefaçon commis au moyen d'un service de communication au public en
ligne et la possibilité qu'une peine de suspension de l'accès à un tel
service soit prononcée par ordonnance pénale ne méconnaissent pas
davantage ce principe;
13. Considérant, en troisième lieu, qu'aucune règle ni aucun principe
constitutionnel ne s'oppose à ce que le juge puisse également statuer, par
ordonnance pénale, sur la demande de dommages et intérêts formée par la
victime dès lors qu'il estime disposer des éléments suffisants lui
permettant de statuer;
14. Considérant, toutefois, que l'article 34 de la Constitution réserve à
la loi le soin de fixer les règles de procédure pénale ; que le deuxième
alinéa de l'article 495-6-1 du code de procédure pénale prévoit que, dans
le cadre de la procédure simplifiée, la victime pourra former une demande
de dommages et intérêts et, le cas échéant, s'opposer à l'ordonnance
pénale ; que, toutefois, cette disposition ne fixe pas les formes selon
lesquelles cette demande peut être présentée ; qu'elle ne précise pas les
effets de l'éventuelle opposition de la victime ; qu'elle ne garantit pas
le droit du prévenu de limiter son opposition aux seules dispositions
civiles de l'ordonnance pénale ou à ses seules dispositions pénales ;
qu'ainsi le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence ; que, dès
lors, le deuxième alinéa de l'article 495-6-1 du code de procédure pénale
doit être déclaré contraire à la Constitution;
15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, pour le surplus,
l'article 6 n'est pas contraire à la Constitution ;
Sur l'article 7 :
16. Considérant que l'article 7 de la loi déférée rétablit dans le code de
la propriété intellectuelle un article L. 335-7 ainsi rédigé :
" Lorsque l'infraction est commise au moyen d'un service de communication
au public en ligne, les personnes coupables des infractions prévues aux
articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 peuvent en outre être condamnées à
la peine complémentaire de suspension de l'accès à un service de
communication au public en ligne pour une durée maximale d'un an, assortie
de l'interdiction de souscrire pendant la même période un autre contrat
portant sur un service de même nature auprès de tout opérateur.
" Lorsque ce service est acheté selon des offres commerciales composites
incluant d'autres types de services, tels que services de téléphonie ou de
télévision, les décisions de suspension ne s'appliquent pas à ces
services.
" La suspension de l'accès n'affecte pas, par elle-même, le versement du
prix de l'abonnement au fournisseur du service.L'article L. 121-84 du code
de la consommation n'est pas applicable au cours de la période de
suspension.
" Les frais d'une éventuelle résiliation de l'abonnement au cours de la
période de suspension sont supportés par l'abonné.
" Lorsque la décision est exécutoire, la peine complémentaire prévue au
présent article est portée à la connaissance de la Haute Autorité pour la
diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet, qui la
notifie à la personne dont l'activité est d'offrir un accès à des services
de communication au public en ligne afin qu'elle mette en œuvre, dans un
délai de quinze jours au plus à compter de la notification, la suspension
à l'égard de l'abonné concerné.
" Le fait, pour la personne dont l'activité est d'offrir un accès à des
services de communication au public en ligne, de ne pas mettre en œuvre la
peine de suspension qui lui a été notifiée est puni d'une amende maximale
de 5 000 €.
" Le 3° de l'article 777 du code de procédure pénale n'est pas applicable
à la peine complémentaire prévue par le présent article. "
17. Considérant que, selon les requérants, la peine de suspension de
l'accès à internet pour une durée d'un an est disproportionnée et ne doit
notamment pas pouvoir être prononcée dans le cadre de la procédure
simplifiée ; qu'ils font valoir que l'obligation de s'acquitter du prix de
l'abonnement souscrit pendant la durée de la suspension constitue une
sanction manifestement disproportionnée ; qu'ils soutiennent, en outre,
que l'impossibilité technique, au moins temporaire, de faire respecter les
dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 335-7 du code de la
propriété intellectuelle sur l'ensemble du territoire national confère à
certains citoyens une forme d'immunité qui méconnaît le principe d'égalité
et s'oppose à l'application immédiate de la loi ; qu'enfin, ils estiment
qu'en confiant à une autorité administrative le pouvoir de faire exécuter
les peines de suspension de l'accès à internet, le cinquième alinéa de
l'article L. 335-7 méconnaît le principe de séparation des pouvoirs ;
18. Considérant, en premier lieu, que l'article 8 de la Déclaration de
1789 dispose : " La loi ne doit établir que des peines strictement et
évidemment nécessaires... " ; qu'aux termes de l'article 34 de la
Constitution : " La loi fixe les règles concernant... la détermination des
crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables " ;
19. Considérant que l'article 61 de la Constitution ne confère pas au
Conseil constitutionnel un pouvoir général d'appréciation et de décision
de même nature que celui du Parlement, mais lui donne seulement compétence
pour se prononcer sur la conformité à la Constitution des lois déférées à
son examen;
20. Considérant que, si la nécessité des peines attachées aux infractions
relève du pouvoir d'appréciation du législateur, il incombe au Conseil
constitutionnel de s'assurer de l'absence de disproportion manifeste entre
l'infraction et la peine encourue ;
21. Considérant que l'instauration d'une peine complémentaire destinée à
réprimer les délits de contrefaçon commis au moyen d'un service de
communication au public en ligne et consistant dans la suspension de
l'accès à un tel service pour une durée maximale d'un an, assortie de
l'interdiction de souscrire pendant la même période un autre contrat
portant sur un service de même nature auprès de tout opérateur, ne
méconnaît pas le principe de nécessité des peines ;
22. Considérant, en deuxième lieu, que le troisième alinéa de l'article L.
335-7 du code de la propriété intellectuelle précise les conséquences de
la peine de suspension de l'accès à internet sur les relations
contractuelles entre le fournisseur d'accès et l'abonné ; que l'obligation
imposée à ce dernier de s'acquitter du prix de l'abonnement, à défaut de
résiliation, ne constitue ni une peine ni une sanction ayant le caractère
d'une punition ; que cette disposition, qui trouve son fondement dans le
fait que l'inexécution du contrat est imputable à l'abonné, ne méconnaît
aucune exigence constitutionnelle;
23. Considérant, en troisième lieu, que les dispositions déférées sont
applicables à l'ensemble du territoire de la République, à l'exception de
la Polynésie française, collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de
la Constitution ; que, si, pour des raisons tenant aux caractéristiques
des réseaux de communication dans certaines zones, l'impossibilité
d'assurer le respect des prescriptions du deuxième alinéa de l'article L.
335-7 du code de la propriété intellectuelle peut faire temporairement
obstacle à ce que la peine complémentaire de suspension de l'accès à
internet soit effectivement exécutée, cette circonstance, qu'il
appartiendra au juge de prendre en compte dans le prononcé de la peine,
n'est pas, par elle-même, de nature à entraîner une méconnaissance du
principe d'égalité devant la loi ;
24. Considérant, en quatrième lieu, qu'aucune règle ni aucun principe
constitutionnel ne s'oppose à ce qu'une autorité administrative participe
à la mise en œuvre de l'exécution de la peine de suspension de l'accès à
internet ;
25. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'article 7 n'est pas
contraire à la Constitution ;
Sur l'article 8 :
26. Considérant que l'article 8 insère dans le code de la propriété
intellectuelle un article L. 335-7-1 ainsi rédigé :
" Pour les contraventions de la cinquième classe prévues par le présent
code, lorsque le règlement le prévoit, la peine complémentaire définie à
l'article L. 335-7 peut être prononcée selon les mêmes modalités, en cas
de négligence caractérisée, à l'encontre du titulaire de l'accès à un
service de communication au public en ligne auquel la commission de
protection des droits, en application de l'article L. 331-25, a
préalablement adressé, par voie d'une lettre remise contre signature ou de
tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de présentation,
une recommandation l'invitant à mettre en œuvre un moyen de sécurisation
de son accès à internet.
" La négligence caractérisée s'apprécie sur la base des faits commis au
plus tard un an après la présentation de la recommandation mentionnée à
l'alinéa précédent.
" Dans ce cas, la durée maximale de la suspension est d'un mois.
" Le fait pour la personne condamnée à la peine complémentaire prévue par
le présent article de ne pas respecter l'interdiction de souscrire un
autre contrat d'abonnement à un service de communication au public en
ligne pendant la durée de la suspension est puni d'une amende d'un montant
maximal de 3 750 €."
27. Considérant que, selon les requérants, ces dispositions créent une
nouvelle incrimination de négligence caractérisée sanctionnée par une
peine de suspension de l'accès à internet ; que son imprécision
méconnaîtrait le principe de légalité des délits et des peines et
instituerait une présomption de culpabilité contraire au principe de la
présomption d'innocence ; qu'enfin cette peine revêtirait un caractère
manifestement disproportionné;
28. Considérant, d'une part, que l'article 8 de la loi déférée n'instaure
pas une contravention mais crée une nouvelle catégorie de peine
complémentaire qui sera applicable à certaines contraventions de la
cinquième classe ; que si, en vertu des dispositions critiquées, ces
contraventions ne pourront être assorties de la peine complémentaire de
suspension de l'accès à internet pour une durée maximale d'un mois qu'en
cas de négligence caractérisée, il appartient au pouvoir réglementaire,
dans l'exercice de la compétence qu'il tient de l'article 37 de la
Constitution, et sous le contrôle des juridictions compétentes, d'en
définir les éléments constitutifs ; qu'en outre, le caractère proportionné
d'une peine s'apprécie au regard de l'ensemble des éléments constitutifs
de l'infraction qu'elle est destinée à réprimer ; que, dès lors, les
griefs tirés de ce que la nouvelle incrimination méconnaîtrait les
articles 8 et 9 de la Déclaration de 1789 ne peuvent qu'être rejetés ;
29. Considérant, d'autre part, que, s'il appartient aux juridictions
compétentes d'apprécier les situations de fait répondant à la " négligence
caractérisée " mentionnée à l'article L. 335-7-1 du code de la propriété
intellectuelle, cette notion, qui ne revêt pas un caractère équivoque, est
suffisamment précise pour garantir contre le risque d'arbitraire ;
30. Considérant que, dès lors, l'article 8 n'est pas contraire à la
Constitution;
Sur l'article 11 :
31. Considérant que l'article 11 modifie l'article 434-41 du code pénal ;
qu'il punit d'une peine de deux ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende
" la violation, par le condamné, des obligations ou interdictions
résultant des peines... d'interdiction de souscrire un nouveau contrat
d'abonnement à un service de communication au public en ligne résultant de
la peine complémentaire prévue en matière délictuelle par l'article
L. 335-7 du code de la propriété intellectuelle ; que, contrairement à
ce que soutiennent les requérants, cette disposition n'institue pas une
peine manifestement disproportionnée ; que, dès lors, l'article 11 n'est
pas contraire à la Constitution ;
32. Considérant qu'il n'y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de
soulever d'office aucune question de conformité à la Constitution,
Décide :
Article 1
Le second alinéa de l'article 495-6-1 du code de procédure pénale, tel qu'il résulte de l'article 6 de la loi relative à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet, est déclaré contraire à la Constitution.
Article 2
Les articles 1er, 7, 8 et 11 de la même loi, ainsi que le surplus de son article 6, ne sont pas contraires à la Constitution.
Article 3
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 22 octobre 2009, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, président, MM. Guy CANIVET, Renaud
DENOIX de SAINT MARC, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE et Valéry GISCARD d'ESTAING, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT,
Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.
DROIT D'AUTEUR DES OEUVRES MUSICALES DANS L'UE
La DIRECTIVE 2014/26/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 février 2014 concerne la gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins et l’octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur
L'Ordonnance n° 2016-1823 du 22 décembre 2016 porte transposition de la directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins et l'octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur. Cette transposition est prévue à partir de L. 321-1 du Code de la propriete intellectuelle.
LA BANDE SON D'UNE OEUVRE AUDIOVISUELLE FAIT PARTI INTEGRANTE DE L'OEUVRE AUDIOVISUELLE
Article L 212-4 du Code de la Propriété Intellectuelle
La signature du contrat conclu entre un artiste interprète et un producteur pour la réalisation d'une oeuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation de l'artiste interprète.
Ce contrat fixe une rémunération distincte pour chaque mode d'exploitation de l'oeuvre.
Cour de Cassation Assemblée Plénière, arrêt du 16 février 2018, pourvoi N° 16-14292, rejet
Sur le premier moyen
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 12 février 2016), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 29 mai 2013, pourvoi n° 12-16.583), que, reprochant à l’Institut national de l’audiovisuel (l’INA) d’avoir commercialisé sous forme de vidéogramme l’enregistrement de l’interprétation de l’oeuvre de Molière intitulée “Le Bourgeois gentilhomme” diffusée en 1968 par l’Office de radiodiffusion-télévision française (l’ORTF), sans l’autorisation des artistes-interprètes de la partie musicale de ce programme, la Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse (la Spedidam) a sollicité, sur le fondement de l’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, réparation tant du préjudice personnel de chacun des artistes-interprètes que du préjudice collectif de la profession
Attendu que la Spedidam fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen, que selon l’article L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle, la signature du contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d’une oeuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation de l’artiste-interprète ; que ne constitue pas un contrat conclu pour la réalisation d’une oeuvre audiovisuelle le contrat relatif à l’enregistrement par des musiciens d’une oeuvre musicale en vue de la composition de la bande sonore d’une oeuvre diffusée à la télévision ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé l’article L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle, la signature du contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d’une oeuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation de l’artiste-interprète ;
Et attendu que l’arrêt relève que la feuille de présence signée par les musiciens-interprètes indiquait que l’enregistrement était destiné à être utilisé pour la bande sonore de l’oeuvre audiovisuelle désignée dans la rubrique “titre de la production” par la mention “Le Bourgeois gentilhomme”, que l’oeuvre était réalisée par le “service de production dramatique” de l’ORTF en vue d’une diffusion à la télévision et que ces musiciens étaient informés que la fixation de leur prestation était destinée à la réalisation de cette oeuvre audiovisuelle ; que la cour d’appel en a exactement déduit que cette feuille de présence constituait un contrat conclu avec le producteur entrant dans les prévisions de l’article L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle, de sorte que l’INA n’avait pas à solliciter une nouvelle autorisation pour l’exploitation de cette oeuvre sous une forme nouvelle ; que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi ;
CONVENTION EUROPÉENNE RELATIVE
À LA PROTECTION DU PATRIMOINE AUDIOVISUEL
Le Décret n° 2010-1113 du 22 septembre 2010 porte publication de la convention européenne relative à la protection du patrimoine audiovisuel, faite à Strasbourg le 8 novembre 2001 sous l'égide du Conseil de l'Europe.
Préambule
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, les autres Etats parties à la
Convention culturelle européenne et la Communauté européenne, signataires de la
présente Convention.
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus
étroite entre ses membres, afin notamment de sauvegarder et de promouvoir les
idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun ;
Considérant que le patrimoine européen reflète l'identité et la diversité
culturelles de ses peuples ;
Considérant que les images en mouvement sont partie intégrante du patrimoine
culturel européen, et que les Etats doivent en assurer la sauvegarde et la
conservation pour la postérité ;
Considérant que les images en mouvement sont une forme d'expression culturelle
reflétant la société actuelle et qu'elles sont un moyen privilégié d'enregistrer
les événements quotidiens, le socle de notre histoire et le témoignage de notre
civilisation ;
Conscients de la fragilité des images en mouvement et du danger qui menace leur
existence et leur transmission aux générations futures ;
Soulignant l'importance de la responsabilité qui incombe aux Parties de
sauvegarder, de restaurer et de mettre à disposition ce patrimoine ;
Résolus à coopérer et à entreprendre des actions communes afin de sauvegarder et
d'assurer la pérennité du patrimoine culturel audiovisuel ;
Tenant compte des traités internationaux en vigueur en matière de protection des
droits d'auteur et des droits voisins ;
Tenant compte des travaux menés dans d'autres enceintes internationales dans le
domaine de la protection du patrimoine audiovisuel,
sont convenus de ce qui suit :
Chapitre Ier Introduction
Article 1er
But de la Convention
Le but de la présente Convention est d'assurer la sauvegarde du patrimoine audiovisuel européen et sa mise en valeur en tant que forme d'art et mémoire de notre passé par la collecte, la conservation et la mise à disposition, à des fins culturelles, scientifiques et de recherche, des images en mouvement, dans l'intérêt général.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente Convention :
a) « Images en mouvement » désigne tout ensemble d'images en mouvement, quelles
que soient la méthode utilisée pour l'enregistrement et la nature du support,
qu'elles soient ou non accompagnées d'une sonorisation, susceptibles de donner
une impression de mouvement ;
b) « Œuvre cinématographique » désigne les images en mouvement de toute durée,
en particulier les œuvres cinématographiques de fiction, d'animation et les
documentaires, destinées à être diffusées dans les salles de spectacle
cinématographique ;
c) « Organisme d'archives » se réfère à toute institution désignée par une
Partie ayant pour mission de remplir les fonctions du dépôt légal ;
d) « Organisme de dépôt volontaire » se réfère à toute institution désignée à
cet effet par une Partie.
Article 3
Champ d'application
1. Les Parties à la présente Convention appliquent les dispositions de la
Convention à toutes les œuvres cinématographiques à compter de son entrée en
vigueur.
2. Par des protocoles établis conformément à l'article 18 de la présente
Convention, l'application de la Convention sera étendue aux images en mouvement
autres que les œuvres cinématographiques, comme les productions télévisuelles.
Article 4
Droits d'auteur et droits voisins
Les obligations de la présente Convention ne sauraient en aucune façon porter atteinte aux dispositions des traités internationaux relatifs à la protection des droits d'auteur et des droits voisins. Aucune disposition de la présente Convention ne saurait être interprétée de façon à porter atteinte à cette protection.
Chapitre II Dépôt légal
Article 5
Obligation générale du dépôt légal
1. Chaque Partie introduit, par voie législative ou par un autre moyen
approprié, l'obligation de déposer les images en mouvement faisant partie de son
patrimoine audiovisuel et qui ont été produites ou coproduites sur le territoire
de la Partie concernée.
2. Chaque Partie est libre de prévoir une dispense de dépôt légal pour autant
que les images en mouvement aient satisfait aux obligations du dépôt légal dans
une des autres Parties concernées.
Article 6
Désignation et mission des organismes d'archives
1. Chaque Partie désigne un ou plusieurs organismes d'archives ayant pour
mission d'assurer la conservation, la documentation, la restauration et la mise
à disposition à des fins de consultation des images en mouvement déposées.
2. Les organismes ainsi désignés sont des institutions publiques ou privées, qui
ne sont contrôlées ni directement ni indirectement par une personne physique ou
morale se livrant principalement à des activités lucratives dans le secteur des
médias.
3. Les Parties s'engagent à surveiller l'exécution des missions confiées aux
organismes d'archives.
Article 7
Moyens techniques et financiers
Chaque Partie veille à ce que les organismes d'archives disposent de moyens appropriés pour assurer leurs missions telles que définies à l'article 6, paragraphe 1, de la présente Convention.
Article 8
Modalités du dépôt légal
1. Chaque Partie désigne les personnes physiques ou morales soumises à
l'obligation de dépôt. Elle organise les modalités de ce dépôt. Elle s'assure
notamment que les organismes d'archives reçoivent l'original ou un matériel
permettant de retrouver la qualité originelle.
2. Le dépôt de ce matériel intervient dans un délai maximal de douze mois après
la première présentation de la version définitive au public, ou dans tout autre
délai raisonnable fixé par une Partie. Si elle n'a pas été montrée au public, le
délai court à partir de la fin de la production.
Article 9
Restauration du matériel déposé
1. Chaque Partie encourage et favorise la restauration des images en mouvement,
déposées légalement et faisant partie de son patrimoine audiovisuel, dont la
qualité s'est détériorée.
2. Chaque Partie peut dans sa législation autoriser la reproduction, à des fins
de restauration, des images en mouvement qui ont fait l'objet d'un dépôt légal.
Article 10
Mesures d'urgence
Chaque Partie prend des dispositions propres à assurer la sauvegarde des images en mouvement faisant partie de son patrimoine audiovisuel et soumises à un danger imminent qui menace leur existence matérielle, lorsqu'elles n'ont pu être autrement protégées par la voie du dépôt légal.
Chapitre III Dépôt volontaire
Article 11
Promotion du dépôt volontaire
Chaque Partie encourage et favorise le dépôt volontaire des images en mouvement, y compris du matériel annexe, faisant partie de son patrimoine audiovisuel, qui n'entrent pas dans le champ des dispositions de l'article 5 de la présente Convention.
Article 12
Mise à disposition auprès du public
Chaque Partie encourage les organismes de dépôt volontaire à préciser par contrat avec les ayants droit les conditions de mise à disposition auprès du public des images en mouvement déposées.
Chapitre IV Dispositions générales communes aux organismes d'archives et aux organismes de dépôt volontaire
Article 13
Archives communes
1. Afin de satisfaire aux buts de la présente Convention de façon plus efficace,
les Parties peuvent décider de créer des organismes communs d'archives et de
dépôt volontaire.
2. Organisme d'archives et organisme de dépôt volontaire peuvent être une même
institution, sous réserve de l'application des dispositions propres à chaque
fonction.
Article 14
Coopération entre les organismes d'archives et les organismes de dépôt volontaire
Chaque Partie encourage ses organismes d'archives ou de dépôt volontaire à
coopérer entre eux et avec les organismes des autres Parties en vue de faciliter
:
a) L'échange d'informations concernant les images en mouvement ;
b) L'élaboration d'une filmographie audiovisuelle européenne ;
c) Le développement de procédures normalisées de stockage, de mise en commun et
de mise à jour des images en mouvement et des informations connexes ;
d) Le développement d'une norme commune pour l'échange électronique
d'informations ;
e) La sauvegarde des équipements permettant de montrer les images en mouvement.
Article 15
Conditions contractuelles de dépôt
Chaque Partie encourage les organismes d'archives et de dépôt volontaire à conclure des contrats avec les déposants, précisant les droits et obligations afférents aux images en mouvement déposées. Sauf disposition législative, ces contrats peuvent fixer les conditions de responsabilité pour tout dommage survenu sur les images en mouvement déposées, de leur récupération temporaire ou permanente par les ayants droit, et de la rémunération à verser par les ayants droit pour leur restauration ou autre service fourni par les organismes d'archives ou de dépôt volontaire.
Chapitre V Suivi de la Convention
Article 16
Le comité permanent
1. II est constitué, aux fins de la présente Convention, un comité permanent.
2. Chaque Partie peut se faire représenter au sein du comité permanent par un ou
plusieurs délégués. Chaque Partie a le droit de vote. Chaque Etat partie à cette
Convention dispose d'une voix. S'agissant des questions relevant de sa
compétence, la Communauté européenne exerce son droit de vote avec un nombre de
voix égal au nombre de ses Etats membres qui sont parties à la présente
Convention. La Communauté européenne n'exerce pas son droit de vote dès lors
qu'une question ne relève pas de sa compétence.
3. La Communauté européenne ou tout Etat visé à l'article 19, qui n'est pas
partie à la présente Convention, peut se faire représenter au comité permanent
par un observateur.
4. Le comité permanent est convoqué par le Secrétaire général du Conseil de
l'Europe. II tient sa première réunion dans les six mois qui suivent la date
d'entrée en vigueur de la Convention. II se réunit par la suite lorsqu'un tiers
des Parties ou le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe en formule la
demande, ou à l'initiative du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe,
conformément aux dispositions de l'article 18, paragraphe 2, ou encore à la
demande d'une ou de plusieurs Parties, conformément aux dispositions de
l'article 17, paragraphe 1 (c).
5. La majorité des Parties constitue le quorum nécessaire pour l'adoption des
décisions. Sous réserve des dispositions des articles 16, paragraphe 6, et 18,
paragraphe 3, les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des Parties
présentes.
6. Le comité permanent peut, pour l'accomplissement des tâches confiées par la
présente Convention, recourir à des conseils d'experts. II peut, de sa propre
initiative ou à la demande de l'organisme concerné, inviter tout organisme
international ou national, gouvernemental ou non gouvernemental, techniquement
qualifié dans les domaines couverts par la présente Convention, à être
représenté par un observateur à tout ou partie de ses réunions. La décision
d'inviter de tels experts ou organismes est prise à la majorité des deux tiers
des Parties.
7. Sous réserve des dispositions de la présente Convention, le comité permanent
établit son règlement intérieur.
Article 17
Fonctions et rapports du comité permanent
1. Le comité permanent est chargé d'examiner le fonctionnement et la mise en
œuvre de la présente Convention. II peut :
a) Faire des recommandations aux Parties concernant l'application de la
Convention ;
b) Suggérer les modifications à la Convention qui pourraient être nécessaires et
examiner celles qui sont proposées conformément aux dispositions de l'article 18
;
c) Examiner, à la demande d'une ou de plusieurs Parties, toute question relative
à l'interprétation de la Convention ;
d) Faire des recommandations au Comité des Ministres relatives à l'invitation
d'Etats, autres que ceux visés à l'article 19, à adhérer à la Convention.
2. Après chacune de ses réunions, le comité permanent transmet aux Parties et au
Comité des Ministres du Conseil de l'Europe un rapport sur ses discussions et
sur toute décision prise.
Chapitre VI Protocoles et amendements
Article 18
Protocoles et amendements
1. Des protocoles relatifs aux images en mouvement, autres que les œuvres
cinématographiques, seront conclus en vue de développer, dans des domaines
spécifiques, les principes contenus dans la présente Convention.
2. Toute proposition de protocole visée au paragraphe 1, ou toute proposition
d'amendement à un tel protocole ou à la Convention, présentée par une Partie,
par le comité permanent ou par le Comité des Ministres, est communiquée au
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et transmise par ses soins aux Etats
membres du Conseil de l'Europe, aux autres Etats qui peuvent devenir parties à
la présente Convention et à la Communauté européenne. Le Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe convoque une réunion du comité permanent au plus tôt deux
mois après la communication de la proposition d'amendement.
3. Le comité permanent examine la proposition au plus tôt deux mois après
qu'elle a été transmise par le Secrétaire Général, conformément au paragraphe 2.
Le comité permanent soumet le texte approuvé à la majorité des trois quarts des
Parties à l'adoption au Comité des Ministres.
4. Tout amendement à la Convention adopté conformément au paragraphe précédent
entrera en vigueur le trentième jour après que toutes les Parties auront informé
le Secrétaire Général qu'elles l'ont accepté. Si un amendement a été adopté par
le Comité des Ministres, mais n'est pas encore entré en vigueur, un Etat ou la
Communauté européenne ne peuvent pas exprimer leur consentement à être liés par
la Convention sans accepter en même temps cet amendement.
5. Le Comité des Ministres détermine les conditions d'entrée en vigueur des
protocoles à la présente Convention et des amendements à ces protocoles, sur la
base du texte soumis par le comité permanent conformément au paragraphe 3.
Chapitre VII Dispositions finales
Article 19
Signature, ratification, acceptation, approbation
La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe, des autres Etats parties à la Convention culturelle européenne et de la Communauté européenne. Elle sera soumise à ratification, à acceptation ou à approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 20
Entrée en vigueur
1. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit
l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle cinq Etats,
dont au moins quatre Etats membres du Conseil de l'Europe, auront exprimé leur
consentement à être liés par la Convention, conformément aux dispositions de
l'article 19.
2. Pour tout signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié
par elle, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit
l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de son
instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Article 21
Relations entre la Convention et le droit communautaire
Dans leurs relations mutuelles, les Parties qui sont membres de la Communauté européenne appliquent les règles de la Communauté et n'appliquent donc les règles découlant de la présente Convention que dans la mesure où il n'existe aucune règle communautaire régissant le sujet particulier concerné.
Article 22
Adhésion d'autres Etats
1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe, après avoir consulté les Parties, pourra inviter tout
Etat qui n'est pas mentionné à l'article 19 à adhérer à la présente Convention,
par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20 (d) du Statut du
Conseil de l'Europe, et à l'unanimité des représentants des Etats contractants
ayant le droit de siéger au Comité des Ministres.
2. Pour tout Etat adhérent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du
mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de dépôt de
l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 23
Application territoriale
1. Tout Etat ou la Communauté européenne peuvent, au moment de la signature ou
au moment du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation
ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente
Convention.
2. Toute Partie peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration
adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de
la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La
Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois
qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de
la déclaration par le Secrétaire Général.
3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être
retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par
notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier
jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de
réception de la notification par le Secrétaire Général.
Article 24
Réserves
Aucune réserve n'est admise à la présente Convention.
Article 25
Dénonciation
1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en
adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration
d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le
Secrétaire Général.
Article 26
Notifications
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du
Conseil de l'Europe, aux autres Etats qui peuvent devenir parties à cette
Convention et à la Communauté européenne :
a) Toute signature ;
b) Le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion ;
c) Toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention, conformément à ses
articles 20, 22 et 23 ;
d) Tout amendement ou protocole adopté conformément à l'article 18, et la date à
laquelle cet amendement ou protocole entrera en vigueur ;
e) Tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Strasbourg, le 8 novembre 2001, en français et en anglais, les deux
textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les
archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en
communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de
l'Europe, aux autres Etats parties à la Convention culturelle européenne, à la
Communauté européenne et à tout autre Etat invité à adhérer à la présente Convention.
La République française assortit sa ratification de la déclaration suivante : «
Le Directeur du patrimoine cinématographique du Centre national du cinéma et de
l'Image animée représente la France au sein du Comité permanent chargé du dépôt légal, institué par l'article 16 de la Convention ».
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