SAISIE DES COMPTES BANCAIRES

Pour plus de sécurité, fbls saisie bancaire est sur : https://www.fbls.net/saisie-banque.htm

"Un compte dans lequel, il n'y a pas d'argent n'est pas saisissable"
Frédéric Fabre docteur en droit.

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- MODÈLES GRATUITS DE LETTRE POUR CANTONNER OU ANNULER UNE SAISIE ATTRIBUTION

- INFORMATIONS JURIDIQUES GRATUITES SUR LA SAISIE D'UN COMPTE BANCAIRE

Nous pouvons analyser GRATUITEMENT et SANS AUCUN ENGAGEMENT vos griefs pour savoir s'ils sont susceptibles d'être recevables devant le parlement européen, la CEDH, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, ou un autre organisme de règlement international de l'ONU. Vous pouvez nous contacter à fabre@fbls.net

Si vos griefs semblent recevables, pour augmenter réellement et concrètement vos chances, vous pouvez nous demander de vous assister pour rédiger votre pétition, votre requête ou votre communication individuelle.

MODÈLES GRATUITS DE LETTRE

A LA BANQUE, A L'HUISSIER OU A L'INSPECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES,

POUR CANTONNER OU ANNULER UNE SAISIE ATTRIBUTION

Quand un huissier signifie une saisie attribution ou un inspecteur des finances publiques, fait un avis à tiers détenteur, les comptes bancaires sont bloqués durant 15 jours ouvrables (article L 161-1 du code des procédures civiles d'exécution), le temps que vous présentiez vos contestation sur le calcul des sommes saisies. Ensuite les comptes sont à nouveau disponibles.

LES MODÈLES DE LETTRES A VOTRE BANQUE, A L'HUISSIER OU A L'INSPECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES, vous permettent de demander d'abord la remise des fonds sur votre compte. Dans 90% des cas, vos demandes légitimes sont exécutées pour que le créancier ne se retrouve pas inutilement devant le juge de l'exécution. Dans les autres 10% des cas, deux modèles de lettres vous servent à prévenir votre banque par lettre simple et l'huissier par LRAR, que vous saisissez le juge de l'exécution.

Chacune des lettres doit être reçue par le banquier dans un délai de 15 jours à compter du jour de la saisie.

- MODÈLE N°1 : LA DEMANDE DE DEBLOCAGE D'UNE SOMME A CARACTERE ALIMENTAIRE

- MODÈLE N°2 : DEMANDE DE REMISE DES OPERATIONS EN COURS

- MODÈLE N°3 : DEMANDE DE REMISE DES SOMMES INSAISISSABLES

- MODÈLE N°4 : DEMANDE DE REMISE DES SOMMES DU CONJOINT

- MODÈLE N°5 : AVERTISSEMENT DE L'HUISSIER ET DE LA BANQUE DE L'ASSIGNATION DU CREANCIER DEVANT LE JUGE DE L'EXECUTION.

Bien évidemment vous pouvez combiner les modèles pour ne faire qu'une seule lettre à votre banquier. En ce sens, le modèle N°1 peut être combiné avec le  modèle N°2 et le modèle N°4. Le modèle N° 3 peut être combiné avec le modèle N°2 et le modèle N°4. Mais le modèle N°1 ne peut jamais être combiné avec le  modèle N°3.

MODÈLE N°1 DEMANDE DE DEBLOCAGE AUTOMATIQUE

D'UNE SOMME A CARACTERE ALIMENTAIRE

INFORMATIONS JURIDIQUES

Article L 162-2 du Code des Procédures Civiles d'exécution

Le tiers saisi laisse à disposition du débiteur personne physique, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d'un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.
Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, le premier alinéa ne s'applique qu'à la saisie des comptes afférents à son patrimoine non affecté.

Article R 162-2 du Code des Procédures Civiles d'exécution

Aucune demande du débiteur n'est nécessaire lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 162-2. Le tiers saisi avertit aussitôt le débiteur de la mise à disposition de la somme mentionnée à cet article.
En cas de pluralité de comptes, il est opéré une mise à disposition au regard de l'ensemble des soldes créditeurs ; la somme est imputée en priorité sur les fonds disponibles à vue.
Le tiers saisi informe sans délai l'huissier de justice ou le comptable public chargé du recouvrement du montant laissé à disposition du titulaire du compte ainsi que du ou des comptes sur lesquels est opérée cette mise à disposition.
En cas de saisies de comptes ouverts auprès d'établissements différents, l'huissier de justice ou le comptable public chargé du recouvrement détermine le ou les tiers saisis chargés de laisser à disposition la somme mentionnée au premier alinéa ainsi que les modalités de cette mise à disposition. Il en informe les tiers saisis.

Article R 162-3 du Code des Procédures Civiles d'exécution

Un débiteur ne peut bénéficier d'une nouvelle mise à disposition qu'en cas de nouvelle saisie intervenant à l'expiration d'un délai d'un mois après la saisie ayant donné lieu à la précédente mise à disposition.
Pendant ce délai, la somme mentionnée à l'article R. 162-2 demeure à la disposition du débiteur.

Article R 162-7 du Code des Procédures Civiles d'exécution

Les sommes à caractère alimentaire mises à disposition du titulaire du compte en application des articles R. 162-2 et R. 213-10 viennent en déduction du montant des créances insaisissables dont le versement pourrait ultérieurement soit être demandé par le titulaire du compte en application des articles R. 162-4 et R. 162-5, soit obtenu par celui-ci en application de l'article R. 112-4.
Les sommes insaisissables mises à disposition du titulaire du compte en application des articles R. 162-4, R. 162-5 ou R. 213-10 viennent en déduction du montant qui est laissé à disposition en application de l'article R. 162-2.

Quelque soit la composition de la famille, le RSA débloqué est celui pour une personne seule !

VOTRE BANQUIER DOIT DEBLOQUER L'EQUIVALENT DU RSA SANS QUE VOUS NE SOYEZ OBLIGE DE LE DEMANDER

Toutefois s'il ne le fait pas, voici le modèle de demande.

En revanche sachez que la remise du RSA EST UNE ALTERNATIVE A LA REMISE DES SOMMES INSAISISSABLES.

Il vaut mieux demander le remboursement de la part non saisissable du salaire, d'une pension invalidité ou de la CAF que le RSA pour une personne seule. Lisez le troisième modèle avant de choisir celui-ci.  

DEMANDE DE REMISE D'UNE SOMME A CARACTERE ALIMENTAIRE

Notre Conseil: Copiez collez sur une page Word ou autre préalablement ouverte puis complétez ou modifiez le texte comme vous le souhaitez.

Mesdames et Messieurs,

RAPPEL DE DEMANDE DE MISE A DISPOSITION D’UNE SOMME

A CARACTÈRE ALIMENTAIRE EN CAS DE SAISIE DU COMPTE

(Art. L 162-2 du Code des procédures civiles d'exécution)

 Je soussigné(e) : Nom : .................... Prénom : .................... - Domicile :....................,

Je vous rappelle l'article L 162-2 du Code des Procédures Civiles d'exécution

Le tiers saisi laisse à disposition du débiteur personne physique, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d'un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.
Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, le premier alinéa ne s'applique qu'à la saisie des comptes afférents à son patrimoine non affecté.

Vous n'avez pas du tout appliquer ce texte et par conséquent, je vous demande de me mettre à disposition les dites sommes.

J’atteste sur l’honneur n’avoir pas bénéficié de remise similaire sur un autre compte.

En conséquence, je demande le retrait, ou la mise à disposition, sur mon compte no.................... ouvert auprès de.................... ,de la somme de 499,31  €

Fait le .................... Signature

A compléter par l’établissement teneur de compte :

Montant au crédit du compte ci-dessus désigné au jour de la demande 499,31 €

Montant remis ou mis à disposition du titulaire du compte : .................... €

MODÈLE N°2

DEMANDE DE REMISE DES OPERATIONS EN COURS

INFORMATIONS JURIDIQUES

Les opérations de débit passées comme les opérations de carte bancaire non encore apparentes sur le compte, le jour de la saisie doivent être débitées sur le montant saisi; voici le modèle de la demande.

Article L 162-1 du Code des Procédures Civiles d'exécution

Lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, celui-ci est tenu de déclarer le solde du ou des comptes du débiteur au jour de la saisie.
Dans le délai de quinze jours ouvrables qui suit la saisie et pendant lequel les sommes laissées au compte sont indisponibles, ce solde peut être affecté à l'avantage ou au préjudice du saisissant par les opérations suivantes dès lors qu'il est prouvé que leur date est antérieure à la saisie :
1° Au crédit : les remises faites antérieurement, en vue de leur encaissement, de chèques ou d'effets de commerce, non encore portées au compte ;
2° Au débit :
a) L'imputation des chèques remis à l'encaissement ou portés au crédit du compte antérieurement à la saisie et revenus impayés ;
b) Les retraits par billetterie effectués antérieurement à la saisie et les paiements par carte, dès lors que leurs bénéficiaires ont été effectivement crédités antérieurement à la saisie.
Par dérogation aux dispositions prévues au deuxième alinéa, les effets de commerce remis à l'escompte et non payés à leur présentation ou à leur échéance lorsqu'elle est postérieure à la saisie peuvent être contre passés dans le délai d'un mois qui suit la saisie.
Le solde saisi attribué n'est diminué par ces éventuelles opérations de débit et de crédit que dans la mesure où leur résultat cumulé est négatif et supérieur aux sommes non frappées par la saisie au jour de leur règlement.

DEMANDE DE REMISE DES OPERATIONS EN COURS

Notre Conseil: Copiez collez sur une page Word ou autre préalablement ouverte puis complétez ou modifiez le texte comme vous le souhaitez.

DEMANDE DE REMISE DES OPÉRATIONS EN COURS

            Mesdames et Messieurs,

Suite à la saisie attribution du..........  date d’effet de valeur le........ , nous vous rappelons que les sommes doivent être bloquées qu’après avoir réglé les opérations en cours. D’ailleurs dans l’acte de saisie attribution il est bien indiqué  euros « sous réserve des opérations en cours » 

L'Article L. 162-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution prévoit :

"Lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, celui-ci est tenu de déclarer le solde du ou des comptes du débiteur au jour de la saisie.
Dans le délai de quinze jours ouvrables qui suit la saisie et pendant lequel les sommes laissées au compte sont indisponibles, ce solde peut être affecté à l'avantage ou au préjudice du saisissant par les opérations suivantes dès lors qu'il est prouvé que leur date est antérieure à la saisie :
1° Au crédit : les remises faites antérieurement, en vue de leur encaissement, de chèques ou d'effets de commerce, non encore portées au compte ;
2° Au débit :
a) L'imputation des chèques remis à l'encaissement ou portés au crédit du compte antérieurement à la saisie et revenus impayés ;
b) Les retraits par billetterie effectués antérieurement à la saisie et les paiements par carte, dès lors que leurs bénéficiaires ont été effectivement crédités antérieurement à la saisie.
Par dérogation aux dispositions prévues au deuxième alinéa, les effets de commerce remis à l'escompte et non payés à leur présentation ou à leur échéance lorsqu'elle est postérieure à la saisie peuvent être contrepassés dans le délai d'un mois qui suit la saisie.
Le solde saisi attribué n'est diminué par ces éventuelles opérations de débit et de crédit que dans la mesure où leur résultat cumulé est négatif et supérieur aux sommes non frappées par la saisie au jour de leur règlement."

Nous sommes contraints de constater que vous n’avez pas déduit les opérations en cours avant la saisie du ......... et à la date de valeur du virement de la saisie

DATE DE VALEUR ATD:             / ATD VIREMENT:          /DATE DE ATD:           /MONTANT:

Soit :

DATE DE VALEUR ATD/           CHEQUE/         DATE DE LA PRÉSENTATION DU CHEQUE:          MONTANT:

DATE DE VALEUR ATD/           CHEQUE/         DATE DE LA PRÉSENTATION DU CHEQUE:           MONTANT:

DATE DE VALEUR ATD/           CHEQUE/         DATE DE LA PRÉSENTATION DU CHEQUE:           MONTANT:

DATE DE VALEUR ATD/           CARTE BLEUE/         DATE DE L'OPÉRATION:           MONTANT:

DATE DE VALEUR ATD/           CARTE BLEUE/         DATE DE L'OPÉRATION:           MONTANT:

DATE DE VALEUR ATD/           CARTE BLEUE/         DATE DE L'OPÉRATION:           MONTANT:

Pour un total de:                                                              

 

La réalité des sommes saisies étaient donc après déduction des opérations en cours de:

sommes déclarées sur la saisie:       - les opérations en cours =  sommes saisies:

MONTANT INDIQUÉ SUR LA SAISIE - SOMMES DES OPÉRATIONS EN COURS =  MONTANT DES SOMMES RÉELLEMENT BLOQUÉES

Je vous demande de recréditer le solde pour couvrir les opérations en cours

A toute fin utile, vous devez prélever sur les sommes saisies vos frais et intérêts débiteurs.

Dès à présent, je suis contraint de vous informer que tout incident de paiement inférieur au solde à nous reverser engagerait la responsabilité totale de la Banque puisque notre compte est à découvert de ces sommes alors qu’il ne devrait pas l’être si les opérations en cours avaient été déduites conformément au droit.

Nous vous demandons donc dans une relation de confiance de protéger nos droits légitimes.    

Sentiments distingués

MODÈLE N°3

DEMANDE DE REMISE DES SOMMES INSAISISSABLES

INFORMATIONS JURIDIQUES

Les sommes insaisissables, une fois sur compte courant ou sur un compte épargne RESTENT INSAISISSABLES. Elles doivent donc être remises immédiatement sur les comptes; voici le modèle de la demande.

Article R 162-4 du Code des Procédures Civiles d'exécution

Lorsque les sommes insaisissables proviennent de créances à échéance périodique, telles que rémunérations du travail, pensions de retraite, sommes payées à titre d'allocations familiales ou d'indemnités de chômage, le titulaire du compte peut, sur justification de l'origine des sommes, en demander la mise à disposition immédiate, déduction faite des opérations venues en débit du compte depuis le dernier versement de la créance insaisissable.
Si, à l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article L. 162-1 pour la régularisation des opérations en cours, le montant des sommes demandées par le débiteur en raison de leur insaisissabilité excède le solde qui demeure disponible au compte, le complément est prélevé sur les sommes indisponibles à ce jour. Le tiers saisi informe le créancier de ce prélèvement au moment de sa demande en paiement ; à peine d'irrecevabilité, ce dernier dispose d'un délai de quinze jours pour contester cette imputation.

Article R 162-5 du Code des Procédures Civiles d'exécution

Lorsque les sommes insaisissables proviennent d'une créance à échéance non périodique, le titulaire du compte peut, sur justification de l'origine des sommes, demander que soit laissé à sa disposition le montant de celles-ci, déduction faite des sommes venues en débit du compte depuis le jour où la créance y a été inscrite.
La mise à disposition ne peut avoir lieu avant l'expiration du délai de quinze jours pour la régularisation des opérations en cours. Si, à cette date, le solde disponible au compte n'est pas suffisant pour mettre à la disposition de son titulaire l'intégralité des sommes demandées par lui à raison de leur insaisissabilité, le complément est retenu par le tiers saisi sur les sommes indisponibles à la même date. Le tiers saisi informe le créancier de cette retenue au moment de sa demande en paiement.
Les sommes ainsi retenues sont mises à la disposition du titulaire du compte si le créancier saisissant déclare ne pas s'y opposer ou s'il n'élève aucune contestation dans les quinze jours qui suivent sa demande en paiement. A tout moment, le titulaire du compte peut saisir le juge de l'exécution pour lui demander, le créancier entendu ou appelé, la mise à disposition des sommes retenues sur justification de leur caractère insaisissable.

LE SALAIRE SUR UN COMPTE BANCAIRE A UNE PART INSAISISSABLE

Article L. 212-1 du Code des Procédures Civiles d'exécution

La saisie et la cession des rémunérations sont régies par les articles L. 3252-1 à L. 3252-13 du code du travail.

Article L. 212-2 du Code des Procédures Civiles d'exécution

Les dispositions des articles mentionnés à l'article L. 212-1 relatives à la saisie et à la cession des rémunérations sont applicables aux salaires et traitements des fonctionnaires civils et aux soldes des officiers ou assimilés, sous-officiers, militaires ou assimilés de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air en activité, quelle que soit leur position statutaire, ainsi qu'aux soldes des officiers généraux du cadre de réserve.
Pour ces militaires, les accessoires de solde dont il n'est pas tenu compte pour le calcul de la retenue sont fixés par décret.

Article L. 212-3 du Code des Procédures Civiles d'exécution

L'article L. 212-2 n'est pas applicable aux primes accordées aux militaires en vertu des lois sur le recrutement.

DEMANDE DE REMISE DES SOMMES INSAISISSABLES

Notre Conseil: Copiez collez sur une page Word ou autre préalablement ouverte puis complétez ou modifiez le texte comme vous le souhaitez.

DEMANDE DE REMISE DES SOMMES INSAISISSABLES

Mesdames et Messieurs,

Suite à la saisie attribution du..........  date d’effet de valeur le........ , nous vous rappelons que les sommes suivantes sont insaisissables il s'agit ici de:

1) des allocations familiales et de logement (C.A.F) (Articles L 553-4 et L 835-2 du Code de la Sécurité Sociale)
2) du RSA
3) des rentes d'accident du travail
4) des pensions alimentaires
5) des indemnités de chômage
6) des prestations en nature de l'assurance maladie (remboursement de frais de médecin et médicament)
7) de la fraction du salaire insaisissable.

Pour le salaire, il vous est rappelé l'Article L. 3252-2 du Code du travail qui prévoit :

Sous réserve des dispositions relatives aux pensions alimentaires prévues à l'article L. 3252-5, les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans des proportions et selon des seuils de rémunération affectés d'un correctif pour toute personne à charge, déterminés par décret en Conseil d'Etat.

Ce décret précise les conditions dans lesquelles ces seuils et correctifs sont révisés en fonction de l'évolution des circonstances économiques.

Pour calculer la part insaisissable du salaire:

http://rfpaye.grouperf.com/calcul/?fichier=saisie_sur_salaires

Vous n'êtes pas sans savoir que le caractère fongible des sommes ne s'opposent pas à la qualité insaisissable des sommes depuis notamment l'arrêt de la Cour de Cassation du 17 janvier 2006 N° de pourvoi : 02-20636 et de l'arrêt du du 9 novembre 2006 N° de pourvoi 05-14535.

Vos services juridiques ne sont pas sans savoir que lorsque les sommes insaisissables versées sur un compte proviennent de créances à échéance périodique, l'insaisissabilité porte sur toutes les sommes insaisissables comprises dans le solde créditeur du compte (LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, 12 JUILLET 2007 N° de pourvoi: 05-20911 CASSATION)

L'Article L. 112-4 du Code des Procédures Civiles d'exécution prévoit :

"Les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat."

Vous n'êtes pas sans savoir que le reliquat de ses sommes ne sont pas davantage saisissables même après plusieurs mois de dépôt sur le compte et que des sommes placées sur un livret de placement, restent insaisissables.

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, 4 JUIN 2009 N° de pourvoi: 08-12133 CASSATION

Vu l'article 15 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, ensemble l'article 44 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Marcelle X..., veuve Y..., et Mme Jacqueline Z..., agissant sur le fondement d'un arrêt rendu dans une instance en partage successoral, ont fait pratiquer une saisie-attribution d'un compte courant postal au préjudice de Mme Françoise Y... pour obtenir paiement de dommages-intérêts et d'une indemnité de procédure ; que Mme Françoise Y... a demandé la mainlevée de cette mesure, subsidiairement des délais;

Attendu que, pour rejeter les demandes, l'arrêt énonce que Mme Françoise Y..., qui se prévaut de l'alimentation de son compte bancaire postal exclusivement par des pensions de retraite, ne démontre pas que les sommes versées sur le compte étaient, dans leur intégralité, insaisissables, l'analyse des relevés de compte révélant au contraire une alimentation par des remises d'espèces ou de chèques s'ajoutant aux virements de l'AVA Côte d'Azur;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les remises d'espèces ou de chèques ne provenaient pas d'un compte livret détenu par Mme Y..., lui-même alimenté par une pension de retraite CRAM, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.

Je vous prie de trouver ci joint les attestations correspondantes.(pour le salaire si la banque l'exige, calculez sur le lien ci dessus et faites le valider par l'employeur)

Dès à présent, je suis contraint de vous informer que tout incident de paiement inférieur au solde des sommes insaisissables, engagerait la responsabilité totale de la Banque.

Nous vous demandons donc dans une relation de confiance de protéger nos droits légitimes.    

Sentiments distingués

MODÈLE N°4

DEMANDE DE REMISE DES SOMMES DU CONJOINT

INFORMATIONS JURIDIQUES

Les sommes du conjoint mises sur un compte commun, ne peuvent pas être saisis pour une dette de l'autre conjoint. Elles doivent donc être remises immédiatement sur les comptes; voici le modèle de la demande.

Article R 162-9 du Code des Procédures Civiles d'exécution

Lorsqu'un compte, même joint, alimenté par les gains et salaires d'un époux commun en biens fait l'objet d'une mesure d'exécution forcée ou d'une saisie conservatoire pour le paiement ou la garantie d'une créance née du chef du conjoint, il est laissé immédiatement à la disposition de l'époux commun en biens une somme équivalant, à son choix, au montant des gains et salaires versés au cours du mois précédant la saisie ou au montant moyen mensuel des gains et salaires versés dans les douze mois précédant la saisie.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 162-4 sont applicables.
Le juge de l'exécution peut être saisi, à tout moment, par le conjoint de celui qui a formé la demande.

Article R 162-4 du Code des Procédures Civiles d'exécution

Lorsque les sommes insaisissables proviennent de créances à échéance périodique, telles que rémunérations du travail, pensions de retraite, sommes payées à titre d'allocations familiales ou d'indemnités de chômage, le titulaire du compte peut, sur justification de l'origine des sommes, en demander la mise à disposition immédiate, déduction faite des opérations venues en débit du compte depuis le dernier versement de la créance insaisissable.
Si, à l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article L. 162-1 pour la régularisation des opérations en cours, le montant des sommes demandées par le débiteur en raison de leur insaisissabilité excède le solde qui demeure disponible au compte, le complément est prélevé sur les sommes indisponibles à ce jour. Le tiers saisi informe le créancier de ce prélèvement au moment de sa demande en paiement ; à peine d'irrecevabilité, ce dernier dispose d'un délai de quinze jours pour contester cette imputation.

DEMANDE DE REMISE DES SOMMES DU CONJOINT

Notre Conseil: Copiez collez sur une page Word ou autre préalablement ouverte puis complétez ou modifiez le texte comme vous le souhaitez.

DEMANDE DE REMISE DES SOMMES APPARTENANT A MON CONJOINT

Mesdames et Messieurs,

Suite à la saisie attribution du..........  date d’effet de valeur le........ ,

choisissez la clause qui vous concerne

O Vous n'êtes pas sans savoir que quand le compte est commun et que la saisie ne concerne que moi. L'arrêt de la Cour de cassation du 17 janvier 2006 N° de pourvoi : 02-20636 permet de constater que si le compte est alimenté par les deux époux, il est impossible pour le créancier de faire la part entre les fonds de l'un ou de l'autre, ce qui rend le compte insaisissable.

O Vous n'êtes pas sans savoir que bien que le compte est à mon nom, il est aussi alimenté par les revenus de mon conjoint. Comme d'une part, la saisie ne concerne que moi et que d'autre part, l'arrêt de la Cour de cassation du 17 janvier 2006 N° de pourvoi : 02-20636 prévoit que si le compte est alimenté par les deux époux, il est impossible pour le créancier de faire la part entre les fonds de l'un ou de l'autre, ce qui rend le compte insaisissable.

O Je vous rappelle les dispositions de l'article R 162-9 du Code des Procédures Civiles d'exécution

Lorsqu'un compte, même joint, alimenté par les gains et salaires d'un époux commun en biens fait l'objet d'une mesure d'exécution forcée ou d'une saisie conservatoire pour le paiement ou la garantie d'une créance née du chef du conjoint, il est laissé immédiatement à la disposition de l'époux commun en biens une somme équivalant, à son choix, au montant des gains et salaires versés au cours du mois précédant la saisie ou au montant moyen mensuel des gains et salaires versés dans les douze mois précédant la saisie.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 162-4 sont applicables.
Le juge de l'exécution peut être saisi, à tout moment, par le conjoint de celui qui a formé la demande.

Dès à présent, vous n'êtes pas sans savoir que la somme de......................provient du salaire (ou retraite) de mon conjoint versé sur le compte.

Ni cette somme ni le reliquat des mois précédents ne sont pas saisissables pour les sommes que l'on prétend me réclamer.

L'Article L. 112-4 du Code des Procédures Civiles d'exécution prévoit :

"Les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat."

Je vous prie de trouver ci joint sa fiche de salaire (ou de pension).

Dès à présent, je suis contraint de vous informer que tout incident de paiement inférieur au solde des sommes insaisissables, engagerait la responsabilité totale de la Banque.

Nous vous demandons donc dans une relation de confiance, de protéger nos droits légitimes.    

Sentiments distingués

Notre conseil si vous n'obtenez pas de remise des sommes par la banque et l'huissier : La loi du 3 janvier 2008 impose aux banques de créer un service médiateur, vous pouvez le saisir si votre employé de banque ne respecte pas la loi en votre faveur mais sachez que comme le médiateur est salarié par la banque, il défend d'abord son employeur. Mieux vaut changer de banque et aller devant le juge de l'exécution par assignation.

Pensez aussi à ouvrir un compte bancaire hors du sol français pour qu'il ne soit pas saisissable.

MODÈLE N°5

AVERTISSEMENT DE L'HUISSIER ET DU TIERS SAISI

DE L'ASSIGNATION AUPRES DU JUGE DE L'EXECUTION

INFORMATIONS JURIDIQUES

Vous devez assigner le créancier devant le juge de l'exécution de votre domicile ou si vous vivez hors de France, sur le lieu où la saisie a été opérée. Vous avez un mois pour agir à partir du jour de la dénonciation de la saisie entre vos mains et non pas à partir du jour de la saisie.

Vous devez prévenir l'huissier qui a opéré la saisie attribution sur vos comptes par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception et votre banque par lettre simple ou lettre remise de la main à la main contre reçu.

Devant le juge de l'exécution, vous pouvez vous défendre seul, par un parent, un employé ou un avocat.

Article R 162-6 du Code des Procédures Civiles d'exécution

La demande de mise à disposition de sommes insaisissables est présentée avant que le créancier saisissant n'ait demandé le paiement des sommes saisies.

Vous engagez votre responsabilité pénale sur vos déclarations.

Article R 162-8 du Code des Procédures Civiles d'exécution

Sans préjudice des sanctions pénales encourues, le titulaire du compte qui se voit mettre à disposition une somme d'un montant supérieur à celui auquel il peut prétendre en application des articles du présent chapitre restitue au créancier les sommes indûment perçues ou mises à sa disposition. En cas de faute de sa part, il peut en outre être condamné, à la demande du créancier, à des dommages et intérêts.

Le tiers saisi engage aussi sa responsabilité personnelle.

Article R 211-9 du Code des Procédures Civiles d'exécution

En cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.

L'ASSIGNATION DEVANT LE JUGE DE L'EXECUTION

Vous devez assigner le créancier devant le juge de l'exécution de votre domicile ou si vous vivez hors de France, sur le lieu où la saisie a été opérée. Vous avez un mois pour agir à partir du jour de la dénonciation de la saisie entre vos mains et non pas à partir du jour de la saisie.

Vous devez prévenir l'huissier qui a opéré la saisie attribution sur vos comptes par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception et votre banque par lettre simple ou lettre remise de la main à la main contre reçu.

Devant le juge de l'exécution, vous pouvez vous défendre seul, par un parent, un employé ou un avocat.

COMPETENCE TERRITORIALE DU JUGE DE L'EXECUTION

Article R 211-10 du Code des Procédures Civiles d'exécution

Les contestations sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur.

Article R 121-2 du Code des Procédures Civiles d'exécution

A moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge de l'exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d'exécution de la mesure. Lorsqu'une demande a été portée devant l'un de ces juges, elle ne peut l'être devant l'autre.
Si le débiteur demeure à l'étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge compétent est celui du lieu d'exécution de la mesure.

DELAI DE UN MOIS POUR AGIR A PARTIR DE LA DENONCIATION DE LA SAISIE AU DEBITEUR

Article L 211-4 du Code des Procédures Civiles d'exécution

Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent.

LE JUGE DE L'EXECUTION EST SAISI PAR VOIE D'ASSIGNATION D'HUISSIER DE JUSTICE CONTRE LE CRÉANCIER

Article R 121-11 du Code des Procédures Civiles d'exécution

Sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l'exécution.
L'assignation contient, à peine de nullité, la reproduction des dispositions des articles R. 121-6 à R. 121-10

L'huissier de justice doit être informé par lettre recommandée avec accusé de réception et le tiers saisi par lettre simple ou par lettre remis en mains propres contre reçu.

Article R 211-11 du Code des Procédures Civiles d'exécution

A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

LES CONDITIONS DE REPRESENTATION DEVANT LE JUGE DE L'EXECUTION

Article R 121-6 du Code des Procédures Civiles d'exécution

Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter.

Article R 121-7 du Code des Procédures Civiles d'exécution

Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :
1° Un avocat ;
2° Leur conjoint ;
3° Leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
4° Leurs parents ou alliés en ligne directe ;
5° Leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;
6° Les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.

Article R 121-8 du Code des Procédures Civiles d'exécution

La procédure est orale.

Article R 121-9 du Code des Procédures Civiles d'exécution

Le juge qui organise les échanges entre les parties comparantes peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du juge dans les délais qu'il impartit.

Article R 121-10 du Code des Procédures Civiles d'exécution

En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge de l'exécution, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile.

LETTRE A L'HUISSIER DE JUSTICE QUI A FAIT LA SAISIE ATTRIBUTION

LRAR du................

Vos coordonnées

Coordonnées et adresse de l'huissier

Objet : saisie attribution de mon compte bancaire auprès de l'agence de..............de la banque................

Maître,

Suite à votre saisie attribution en date du............ auprès de la banque indiquée sous rubrique, je vous informe que comme vous avez refusé la remise des sommes sur mon compte, j'ai fait assigner le créancier auprès de Monsieur le juge d'exécution près de mon domicile (ou du lieu de l'agence bancaire).

Vous m'avez dénoncé la saisie le................ par conséquent, l'assignation a bien été délivrée dans le délai d'un mois.

Vous n'êtes pas sans savoir que l'Article L 211-5 du Code des Procédures Civiles d'exécution prévoit :

En cas de contestation, le paiement est différé sauf si le juge autorise le paiement pour la somme qu'il détermine.

Mes salutations

LETTRE SIMPLE A VOTRE BANQUE OU REMISE A LA MAIN CONTRE REÇU

Le................

Vos coordonnées

Coordonnées et adresse de la banque

Objet : saisie attribution de mon compte bancaire n°.....................

Mesdames et MessIeurs,

Suite à la saisie attribution en date du............ sur mon compte indiqué sous rubrique, je vous informe que comme l'huissier a refusé la remise des sommes sur mon compte, j'ai fait assigner le créancier auprès de Monsieur le juge d'exécution près de mon domicile (ou du lieu de votre agence bancaire).

L'huissier m'a dénoncé la saisie le................ par conséquent, l'assignation a bien été délivrée dans le délai d'un mois.

Vous n'êtes pas sans savoir que l'Article L 211-5 du Code des Procédures Civiles d'exécution prévoit :

En cas de contestation, le paiement est différé sauf si le juge autorise le paiement pour la somme qu'il détermine.

Avec mes remerciements.

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- LA PROCÉDURE DE LA SAISIE BANCAIRE

- LA CONTESTATION DE LA SAISIE BANCAIRE DEVANT LE JUGE DE L'EXÉCUTION.

- LES SOMMES ET PERSONNES INSAISISSABLES

LA PROCÉDURE DE LA SAISIE BANCAIRE

La saisie attribution est une procédure qui permet à un créancier d'appréhender immédiatement tout ou partie des sommes détenues, entre autres, sur tout compte bancaire au nom du débiteur.

L'EFFET DE LA SAISIE BANCAIRE : LE COMPTE EST BLOQUÉ

La saisie a pour effet de bloquer les comptes créditeurs du débiteur, pendant un délai de 15 jours ouvrables pour calculer le montant saisissable. La somme saisie est alors annulée ou cantonnée et le solde est ensuite disponible sur le compte du débiteur.

Article L 162-1 du Code des Procédures Civiles d'exécution

Lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, celui-ci est tenu de déclarer le solde du ou des comptes du débiteur au jour de la saisie.
Dans le délai de quinze jours ouvrables qui suit la saisie et pendant lequel les sommes laissées au compte sont indisponibles, ce solde peut être affecté à l'avantage ou au préjudice du saisissant par les opérations suivantes dès lors qu'il est prouvé que leur date est antérieure à la saisie :
1° Au crédit : les remises faites antérieurement, en vue de leur encaissement, de chèques ou d'effets de commerce, non encore portées au compte ;
2° Au débit :
a) L'imputation des chèques remis à l'encaissement ou portés au crédit du compte antérieurement à la saisie et revenus impayés ;
b) Les retraits par billetterie effectués antérieurement à la saisie et les paiements par carte, dès lors que leurs bénéficiaires ont été effectivement crédités antérieurement à la saisie.
Par dérogation aux dispositions prévues au deuxième alinéa, les effets de commerce remis à l'escompte et non payés à leur présentation ou à leur échéance lorsqu'elle est postérieure à la saisie peuvent être contre passés dans le délai d'un mois qui suit la saisie.
Le solde saisi attribué n'est diminué par ces éventuelles opérations de débit et de crédit que dans la mesure où leur résultat cumulé est négatif et supérieur aux sommes non frappées par la saisie au jour de leur règlement.

LES VIREMENTS NE SONT PAS DANS LE CADRE DES OPERATIONS QUI AFFECTENT LES SOMMES SAISIES

Si le virement est immédiat, le compte est automatiquement déduit immédiatement et l'arrêt de la cour de cassationne trouve pas application

Cour de Cassation chambre civile n° 2 arrêt du 24 mars 2022 pourvoi n° 20-12.241 rejet

3. Aux termes de l'article L. 162-1 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, celui-ci est tenu de déclarer le solde du ou des comptes du débiteur au jour de la saisie. Dans le délai de quinze jours ouvrables qui suit la saisie et pendant lequel les sommes laissées au compte sont indisponibles, ce solde peut être affecté à l'avantage ou au préjudice du saisissant par les opérations suivantes dès lors qu'il est prouvé que leur date est antérieure à la saisie :
1° Au crédit : les remises faites antérieurement, en vue de leur encaissement, de chèques ou d'effets de commerce, non encore portées au compte ;
2° Au débit :
a) L'imputation des chèques remis à l'encaissement ou portés au crédit du compte antérieurement à la saisie et revenus impayés ;
b) Les retraits par billetterie effectués antérieurement à la saisie et les paiements par carte, dès lors que leurs bénéficiaires ont été effectivement crédités antérieurement à la saisie.
Par dérogation aux dispositions prévues au deuxième alinéa, les effets de commerce remis à l'escompte et non payés à leur présentation ou à leur échéance lorsqu'elle est postérieure à la saisie peuvent être contrepassés dans le délai d'un mois qui suit la saisie.
Le solde saisi attribué n'est diminué par ces éventuelles opérations de débit et de crédit que dans la mesure où leur résultat cumulé est négatif et supérieur aux sommes non frappées par la saisie au jour de leur règlement.

4. Il résulte de ces dispositions que les virements ordonnés par le débiteur titulaire du compte avant la saisie, qui ne sont pas au nombre des opérations limitativement énumérées à l'article L. 162-1, 2°, précité, ne peuvent affecter le solde saisi attribué au préjudice du saisissant.

5. Ayant, d'une part, relevé, par motifs propres et adoptés, que lors de la signification du procès-verbal de saisie-attribution, le 29 janvier 2016 à 15h48, la banque avait répondu sur-le-champ que le compte présentait un solde de 23 485,16 euros, que le 2 février 2016, la banque avait informé l'huissier de justice qu'à la suite de la comptabilisation d'opérations en cours de traitement au moment de la saisie, dont quatre virements ordonnés le jour même, entre 9h38 et 9h59, le solde du compte était désormais nul et, d'autre part, exactement retenu que les virements ne sont pas prévus dans la liste de l'article L. 162-1 précité et qu'ils ne peuvent, en conséquence, affecter le solde du compte saisi, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel en a déduit que la banque avait fait une déclaration inexacte en indiquant un solde de compte courant à zéro euro et l'a condamnée, après avoir retenu que la société était en droit de saisir les montants correspondant aux quatre virements, ce qui constituait son préjudice certain, à lui verser des dommages-intérêts à hauteur de cette somme.

6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

UN COMPTE DÉBITEUR N'EST NI SAISISSABLE NI BLOQUÉ

Si le compte est débiteur, la saisie est inopérante et sans effet puisqu'il n'y a aucune somme disponible. Pensez à laisser vos comptes bancaires vides ou à découvert jusqu'à la fin de la prescription.

Article L 211-2 du Code des Procédures Civiles d'exécution

L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La notification ultérieure d'autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution.
Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.
Lorsqu'une saisie-attribution se trouve privée d'effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date.

Cour de cassation 1ere chambre civile, arrêt du 13 mai 2014 N° de pourvoi 12-25511 Cassation partielle

Mais attendu qu’un créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible dans les termes de l’article 42 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, devenu l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, peut pratiquer une saisie-attribution entre ses propres mains, l’effet attributif prévu à l’article 43 de cette même loi, devenu l’article L. 211-2 du code précité, d’une telle saisie lorsqu’elle porte sur une créance à exécution successive s’étendant aux sommes échues en vertu de cette créance depuis la signification de l’acte de saisie, ce jusqu’à ce que le créancier saisissant soit rempli de ses droits et dans la limite de ce qu’il doit au débiteur en tant que tiers saisi ; que, dès lors, c’est par une exacte application de ces textes que la cour d’appel a retenu que la saisie attribution sur soi-même pratiquée au bénéfice du créancier, la société Josunion, par la SCP Cantagrill à l’encontre de la société Compagnie bordelaise de la Réunion, le 16 décembre 2004, en vertu d’une ordonnance de référé condamnant celle-ci à payer une provision à celui-là, n’était pas par principe illicite ; que le moyen n’est pas fondé

LA DÉNONCIATION DE LA SAISIE AU DÉBITEUR

Sous 8 jours, la saisie doit être portée à la connaissance du débiteur par acte d'huissier ou par l'inspecteur des finances publiques, en cas d'avis à tiers détenteur, sinon la saisie sur vos comptes bancaires est caduque. L'huissier et l'inspecteur des finance proposent alors de signer un "acquiescement" pour faire verser les sommes sur le compte, entre leurs mains, pour que le compte bancaire soit immédiatement débloqué, sans attendre les 15 jours ouvrables.

Le banquier doit également informer son client.

Article R 211-3 du Code des Procédures Civiles d'exécution

A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours.

Cet acte contient à peine de nullité :

1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ;

2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie ;

3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;

4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.

L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.

LA SAISIE ATTRIBUTION SUR UN COMPTE BANCAIRE

Seul un huissier de justice peut signifier la saisie attribution à votre banque. Un clerc assermenté n'est pas habilité à faire une saisie attribution.

Cour de Cassation, chambre civile 2, arrêt du 25 septembre 2014, pourvoi n°13-25552 rejet

Mais attendu qu'ayant relevé que la signification au tiers saisi de l'acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution avait été effectuée par un clerc assermenté et exactement retenu que l'acte de conversion d'une saisie conservatoire en saisie-attribution qui emporte attribution immédiate de la créance saisie au créancier constituait un acte d'exécution relevant comme tel de la compétence exclusive de l'huissier de justice, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré l'acte de signification du 6 février 2012 nul

Votre banque est contrainte de déclarer les sommes existantes sur vos comptes. Seules les sommes disponibles le jour de la saisie, sont saisies, à concurrence des sommes dues.

La saisie peut être effectuée sur tous les comptes mais pas sur les comptes titres (sauf procédure spécifique) et les valeurs déposées dans un coffre-fort. Si le compte est alimenté par des rémunérations du travail, une partie de ces rémunérations est insaisissable.

Une dette alimentaire notamment pour les enfants, en matière de divorce, est payée sans délai de grâce, par la banque.

Une partie du solde bancaire dite à caractère alimentaire, est insaisissable. Ce montant est égal au RSA d'une personne seule, quelle que soit la situation familiale du débiteur. Au 1er janvier 2014, il est de 499,31 euros que ce soit pour une personne seule avec ou sans enfant ou pour un couple avec ou sans enfant.

Article L 162-2 du Code des Procédures Civiles d'exécution

Le tiers saisi laisse à disposition du débiteur personne physique, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d'un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.
Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, le premier alinéa ne s'applique qu'à la saisie des comptes afférents à son patrimoine non affecté.

Article R 162-2 du Code des Procédures Civiles d'exécution

Aucune demande du débiteur n'est nécessaire lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 162-2. Le tiers saisi avertit aussitôt le débiteur de la mise à disposition de la somme mentionnée à cet article.
En cas de pluralité de comptes, il est opéré une mise à disposition au regard de l'ensemble des soldes créditeurs ; la somme est imputée en priorité sur les fonds disponibles à vue.
Le tiers saisi informe sans délai l'huissier de justice ou le comptable public chargé du recouvrement du montant laissé à disposition du titulaire du compte ainsi que du ou des comptes sur lesquels est opérée cette mise à disposition.
En cas de saisies de comptes ouverts auprès d'établissements différents, l'huissier de justice ou le comptable public chargé du recouvrement détermine le ou les tiers saisis chargés de laisser à disposition la somme mentionnée au premier alinéa ainsi que les modalités de cette mise à disposition. Il en informe les tiers saisis.

LA PROCÉDURE DE LA SAISIE AUPRÈS DE LA BANQUE

A réception de la saisie, le banquier doit indiquer à l'huissier la nature et le solde du ou des comptes du débiteur.

Article L 211-3 du Code des Procédures Civiles d'exécution

Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures.

Article R 211-4 du Code des Procédures Civiles d'exécution

Le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives.

Il en est fait mention dans l'acte de saisie.

Par dérogation au premier alinéa, lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d'un comptable public, celui-ci dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour fournir à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L. 211-3 et lui communiquer les pièces justificatives.

Si l'acte de saisie est signifié par voie électronique, le tiers saisi est tenu de communiquer à l'huissier de justice les renseignements et pièces justificatives mentionnés au premier alinéa au plus tard le premier jour ouvré suivant la signification, par voie électronique, sous réserve des dispositions prévues à l'article 748-7 du code de procédure civile.

UNE BANQUE QUI A UN COMPTE EN FRANCE ET UN COMPTE DANS UNE FILIALE A L 'ETRANGER NE PEUT BMOQUER QUE LE COMPTE EN FRANCE

cour de cassation chambre civile 2 arrêt du 10 septembre 2011 pourvoi n° 19-10.801 Rejet

5. Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.

6. Dès lors qu’une telle mesure suppose l’exercice d’une contrainte sur le tiers saisi, il résulte de la règle de territorialité des procédures d’exécution, découlant du principe de l’indépendance et de la souveraineté des Etats, qu’elle ne peut produire effet que si le tiers saisi est établi en France.

7. Est établi en France le tiers saisi, personne morale, qui soit y a son siège social, soit y dispose d’une entité ayant le pouvoir de s’acquitter du paiement d’une créance du débiteur saisi à son encontre.

8. C’est par une exacte application de ces principes que la cour d’appel, après avoir constaté que la créance résultait de l’ouverture de comptes bancaires par l’ACP dans la succursale newyorkaise de la banque, dont le siège social est à Londres, a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée en France auprès d’une succursale dans laquelle aucun compte n’était ouvert au nom du débiteur saisi.

9. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.

Article R 211-5 du Code des Procédures Civiles d'exécution

Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur.
Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.

cour de cassation chambre civile 2 arrêt du 8 septembre 2011 pourvoi n° 10-17506 CASSATION

Mais attendu qu'il résulte des procès-verbaux de saisie que l'huissier de justice chargé de l'exécution a indiqué à la société Carrefour qu'à défaut de réponse immédiate, il lui était fait sommation d'avoir à répondre sous 48 heures ; que la cour d'appel en a déduit, à bon droit et sans encourir le grief de dénaturation, que les créancières avaient laissé à la société Carrefour un délai de 48 heures pour répondre et a pu retenir que le retard dans la réponse au-delà de 48 heures avait un motif légitime dès lors qu'un délai avait été accepté au lieu d'une réponse sur-le-champ.

LA RÉGULARISATION DES OPÉRATIONS EN COURS

Le solde saisi peut être augmenté ou diminué par les opérations initiées avant la saisie et ce, pendant le délai de 15 jours ouvrables. Les comptes sont bloqués durant ce délai. Ils sont ensuite automatiquement disponibles sauf pour les sommes saisies.

Ce montant saisi peut être augmenté des remises à l'encaissement antérieures à la saisie.

Il peut être diminué des chèques émis par le débiteur et remis à l'encaissement, des chèques revenus impayés, des retraits effectués dans les distributeurs et des paiements effectués par carte avant la saisie et des intérêts débiteurs dus au banquier mais non comptabilisés.

Vous pouvez vous-même agir et réclamer la déduction des sommes insaisissables et des opérations en cours avec les frais et les intérêts dus à la banque.

Article R 162-1 du Code des Procédures Civiles d'exécution

Pour l'application de l'article L. 162-1, en cas de diminution des sommes rendues indisponibles, l'établissement doit fournir un relevé de toutes les opérations qui ont affecté les comptes depuis le jour de la saisie inclusivement.

Ce relevé d'opérations est communiqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au créancier saisissant au plus tard huit jours après l'expiration du délai de contre-passation.

Sous réserve des dispositions de l'article 748-7 du code de procédure civile, si l'acte de saisie est signifié par voie électronique, le tiers saisi communique le relevé par voie électronique dans ce même délai.

Arrêt cour de cassation chambre civile 2 du 8 septembre 2011 N° de pourvoi: 10-17506 CASSATION

Attendu que, pour débouter les sociétés Toei et Dynamic de leur demande en paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la société Carrefour établit à l'aide d'une consultation d'une société d'audit que la facture de 470 171,52 euros était payable à 60 jours selon les accords avec la société Manga et a pu être enregistrée plus tardivement en raison aussi de désaccords avec cette dernière et que les sociétés Toei et Dynamic n'établissent donc pas que la déclaration de la société Carrefour ait été inexacte ou mensongère

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la société Carrefour avait reçu la facture antérieurement aux saisies, qu'elle en était débitrice et qu'elle avait reconnu, au cours d'une instance en référé ultérieure, ayant pour objet le paiement d'une somme incluant le montant de cette facture, rester débitrice envers la société Manga d'une somme de 31 449,31 euros, et alors que l'existence d'un terme ou d'un litige ne dispensait pas la société Carrefour de son obligation de déclarer aux créancières l'étendue de ses obligations à l'égard de la débitrice ainsi que les modalités qui pourraient les affecter, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.

LES SOMMES SAISIES SONT PAYÉES AU CRÉANCIER

- immédiatement sur acquiescement écrit du débiteur. Le surplus est alors débloqué et remis sur le compte du débiteur.
- après le délai d'un mois sur certificat de non contestation établi par l'huissier de justice ou du juge de l'exécution.
- après obtention du jugement  rendu sur le recours du débiteur s'il est favorable au créancier.

Article R 211-6 du Code des Procédures Civiles d'exécution

Le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d'un certificat délivré par le greffe ou établi par l'huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie.
Le paiement peut intervenir avant l'expiration de ce délai si le débiteur a déclaré ne pas contester la saisie. Cette déclaration est constatée par écrit.

Article R 211-7 du Code des Procédures Civiles d'exécution

Celui qui a reçu le paiement en donne quittance au tiers saisi et en informe le débiteur.
Dans la limite des sommes versées, ce paiement éteint l'obligation du débiteur et celle du tiers saisi.

Article R 211-8 du Code des Procédures Civiles d'exécution

Le créancier saisissant qui n'a pas été payé par le tiers saisi conserve ses droits contre le débiteur.
Toutefois, si ce défaut de paiement est imputable à la négligence du créancier, celui-ci perd ses droits à concurrence des sommes dues par le tiers saisi.

Article L 211-5 du Code des Procédures Civiles d'exécution

En cas de contestation, le paiement est différé sauf si le juge autorise le paiement pour la somme qu'il détermine.

Article R 211-13 du Code des Procédures Civiles d'exécution

Après la notification aux parties en cause de la décision rejetant la contestation, le tiers saisi paie le créancier sur présentation de cette décision.

CONTESTATION DE LA SAISIE ATTRIBUTION

D'UN COMPTE BANCAIRE DEVANT LE JUGE DE L'EXECUTION

Cliquez sur un lieu bleu pour accéder à :

- LA DEMANDE PRÉALABLE

- L'ASSIGNATION DEVANT LE JUGE DE L'EXÉCUTION

- LA LIMITE DES POUVOIRS DU JUGE DE L'EXÉCUTION

DEMANDE PRÉALABLE

AVANT DE SAISIR LE JUGE DE L'EXÉCUTION, DEMANDEZ A VOTRE BANQUE, A L'HUISSIER OU A L'INSPECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES, DE REMETTRE LES SOMMES SUR VOTRE COMPTE.

Votre Banque interroge l'huissier qui prend une décision.

Dans 90 % des cas, vos demandes légitimes sont exécutées pour éviter que le créancier se retrouve inutilement devant le juge de l'exécution. Pour gagner du temps, vous pouvez envoyer copie de votre lettre à l'huissier de justice qui a opéré la saisie sur vos comptes bancaires.

Dans les autres 10% des cas, vous devez saisir le juge de l'exécution contre le créancier, par voie d'assignation par un huissier de justice. Vous devez prévenir par lettre recommandée avec accusé de réception l'huissier de justice qui a opéré la saisie attribution, ainsi que votre banque par lettre simple.

Mieux vaut demander la remise des sommes dans le délai de 15 jours durant lequel votre compte est bloqué.

Article R 162-6 du Code des Procédures Civiles d'exécution

La demande de mise à disposition de sommes insaisissables est présentée avant que le créancier saisissant n'ait demandé le paiement des sommes saisies.

Vous engagez votre responsabilité pénale sur vos déclarations.

Article R 162-8 du Code des Procédures Civiles d'exécution

Sans préjudice des sanctions pénales encourues, le titulaire du compte qui se voit mettre à disposition une somme d'un montant supérieur à celui auquel il peut prétendre en application des articles du présent chapitre restitue au créancier les sommes indûment perçues ou mises à sa disposition. En cas de faute de sa part, il peut en outre être condamné, à la demande du créancier, à des dommages et intérêts.

Le tiers saisi engage aussi sa responsabilité personnelle.

Article R 211-9 du Code des Procédures Civiles d'exécution

En cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.

VOUS POUVEZ CONTESTER LA PROCÉDURE ET LA QUALITÉ DU TITRE

La saisie n'est possible que si le créancier détient un titre exécutoire (jugement ou acte notarié).

Article L 211-1 du Code des Procédures Civiles d'exécution

Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

Cour de cassation 1ere chambre civile, arrêt du 13 mai 2014 N° de pourvoi 12-25511 Cassation partielle

Vu l’article 1382 du code civil ;

Attendu que, pour débouter la société Compagnie bordelaise de la Réunion de sa demande en réparation des conséquences dommageables de la saisie-attribution, illégalement pratiquée le 21 octobre 2005, alors que l’ordonnance de référé fondant les poursuites était infirmée depuis le 16 mai 2005, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés que, faute d’établir que l’huissier instrumentaire ait eu connaissance de l’arrêt infirmatif avant de pratiquer la saisie, le débiteur saisi n’apportait pas la preuve qu’il ait commis une faute en mettant en oeuvre cette procédure d’exécution ;

Qu’en statuant ainsi, quand il incombait à l’huissier de justice, garant de la légalité des poursuites, de vérifier que le titre provisoire, en vertu duquel il pratiquait la saisie-attribution aux risques du créancier mandant, restait exécutoire au jour de l’acte de saisie, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

Article R 211-1 du Code des Procédures Civiles d'exécution

Le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié.

EN MATIÈRE D'AVIS A TIERS DÉTENTEUR

Article 98 de la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992

Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'État, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir.

Article L252 A du Code du livre des procédures fiscales

Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'État, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir.

Attention des faux titres de perception circulent sur le prétendu fondement du Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, presque entièrement abrogé. Par conséquent, son article 85 qui prévoit : "Les ordonnateurs rendent exécutoires les titres de perception qu'ils émettent." est aussi abrogé.

CONCERNANT L’ÉTAT (TITRE I ET TITRE II du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 en application de son article 2)

Article 28 du Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012

L'ordre de recouvrer fonde l'action de recouvrement. Il a force exécutoire dans les conditions prévues par l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales.
Le comptable public muni d'un titre exécutoire peut poursuivre l'exécution forcée de la créance correspondante auprès du redevable, dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.

Le cas échéant, il peut également poursuivre l'exécution forcée de la créance sur la base de l'un ou l'autre des titres exécutoires énumérés par l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution.

Article 117 de la Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012

Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables :
1° Soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ;
2° Soit d'une opposition à poursuites en cas de contestation de la régularité de la forme d'un acte de poursuite.
L'opposition à l'exécution et l'opposition à poursuites ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance.

Article 118 de la Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012

Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer.
La réclamation doit être déposée, sous peine de nullité :

1° En cas d'opposition à l'exécution d'un titre de perception, dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause ;

2° En cas d'opposition à poursuites, dans les deux mois qui suivent la notification de l'acte de poursuite.

L'autorité compétente délivre un reçu de la réclamation, précisant la date de réception de cette réclamation. Elle statue dans un délai de six mois dans le cas prévu au 1° et dans un délai de deux mois dans le cas prévu au 2°. A défaut d'une décision notifiée dans ces délais, la réclamation est considérée comme rejetée.

Article 119 de la Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012

Le débiteur peut saisir la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision prise sur sa réclamation ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration des délais prévus à l'article 118.

LES PERSONNES PUBLIQUES AU SENS DU TITRE I ET TITRE III du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 en application de son article 3)

Article 1er du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012, en ses termes compatibles :

"4° Les autres personnes morales de droit public, dont la liste est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget ;

L'Arrêté du 1er juillet 2013 fixe la liste des personnes morales de droit public relevant des administrations publiques mentionnées au 4° de l'article 1er du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

5° Après avis conforme du ministre chargé du budget et lorsque leurs statuts le prévoient, les personnes morales de droit privé ;

6° Les personnes morales de droit public ne relevant pas de la catégorie des administrations publiques, sauf si leurs statuts en disposent autrement ;
Ces dispositions s'appliquent aux groupements d'intérêt public lorsqu'ils sont soumis aux règles de la comptabilité publique dans les conditions prévues par l'article 112 de la loi du 17 mai 2011 visée ci-dessus.

Les personnes publiques non concernées car elles ont un statut particulier sont:

Article 1er du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012, en ses termes compatibles :

2° Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics locaux d'enseignement, les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, les établissements publics locaux d'enseignement maritime et aquacole ;
3° Les établissements publics de santé ainsi que, lorsqu'ils sont érigés en établissement public de santé en application de l'article L. 6133-7 du code de la santé publique, les groupements de coopération sanitaire

Article 28 du Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012

L'ordre de recouvrer fonde l'action de recouvrement. Il a force exécutoire dans les conditions prévues par l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales.
Le comptable public muni d'un titre exécutoire peut poursuivre l'exécution forcée de la créance correspondante auprès du redevable, dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.

Le cas échéant, il peut également poursuivre l'exécution forcée de la créance sur la base de l'un ou l'autre des titres exécutoires énumérés par l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution.

Article 192 du Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012

L'ordre de recouvrer émis dans les conditions prévues à l'article 28 est adressé aux redevables sous pli simple ou, le cas échéant, par voie électronique, soit par l'ordonnateur, soit par l'agent comptable, conformément aux dispositions arrêtées par le ministre chargé du budget.
Tout ordre de recouvrer donne lieu à une phase de recouvrement amiable. En cas d'échec du recouvrement amiable, il appartient à l'agent comptable de décider l'engagement d'une procédure de recouvrement contentieux.
L'exécution forcée par l'agent comptable peut, à tout moment, être suspendue sur ordre écrit de l'ordonnateur.

Article 193 du Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012

Sur délibération de l'organe délibérant prise après avis de l'agent comptable, les créances de l'organisme peuvent faire l'objet :
1° D'une remise gracieuse en cas de gêne du débiteur ;
2° D'une remise gracieuse des intérêts moratoires ;
3° D'une admission en non-valeur, lorsque la créance est irrécouvrable ;
4° De rabais, remises, ristournes accordés à des fins commerciales.
Par dérogation au premier alinéa, lorsque la dette concerne l'agent comptable, son avis n'est pas requis.
Dans la limite d'un seuil fixé par l'organe délibérant, celui-ci peut déléguer à l'ordonnateur son pouvoir de décision.

LA REQUÊTE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Article R 411-1 du code de Justice Administrative

La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge.

L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours.

Article R 411-3 du code de Justice Administrative

Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux.

Article R 421-1 du Code de Justice Administrative

Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.

La publication, sous forme électronique, au Journal officiel de la République française fait courir le délai du recours ouvert aux tiers contre les décisions individuelles :

1° Relatives au recrutement et à la situation des fonctionnaires et agents publics, des magistrats ou des militaires ;

2° Concernant la désignation, soit par voie d'élection, soit par nomination, des membres des organismes consultatifs mentionnés à l'article 12 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

3° Prises par le ministre chargé de l'économie dans le domaine de la concurrence ;

4° Émanant d'autorités administratives indépendantes ou d'autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale.

Article R  421-2 du Code de Justice Administrative

Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet.

Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi.

La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête.

VOUS POUVEZ CONTESTER LA PROPORTIONNALITÉ DE LA SAISIE

Article L. 111-7 du Code des Procédures Civiles d'exécution

Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.

Cour de Cassation, chambre civile 2 arrêt du 15 mai 2014 pourvoi n° 13-16016 Cassation

Vu les articles L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution et 1315 du code civil

Attendu que pour infirmer le jugement et ordonner la mainlevée du commandement valant saisie, la cour d'appel retient que le débiteur saisi a réglé postérieurement à la déchéance du terme la somme de 2 460,22 euros, excluant sa mauvaise foi, et que seul restant dû au jour du commandement, en capital, intérêts et indemnité de résiliation, la somme de 4 416,58 euros, la saisie immobilière pratiquée sur un bien dont la valeur est estimée par le débiteur, sans que le créancier ne le conteste, à plus de 50 000 euros, constitue une mesure d'exécution, qui, en raison de la disproportion entre les causes de la saisie et l'assiette de cette mesure, excède ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation, d'autant plus que la banque ne justifie ni ne prétend avoir tenté la mise en oeuvre de voies d'exécution ne portant pas atteinte à la propriété immobilière, telle qu'une saisie-attribution sur le compte bancaire à la banque postale, dont la banque indique dans ses écritures que M. X... est titulaire, ou encore une saisie-attribution sur les loyers commerciaux que perçoit ou que percevait ce dernier à la suite de la location du bien saisi ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre au moyen de la banque, qui faisait valoir qu'il n'existait pas d'autre mesure d'exécution susceptible d'être utilement mise en oeuvre pour parvenir au recouvrement de sa créance et à cette fin, d'une part, s'était approprié les motifs du jugement attaqué retenant que le compte de M. X... ouvert auprès de la banque postale n'avait jamais dépassé un avoir excédant 265,65 euros et, d'autre part, soutenait être dans l'ignorance du bail commercial invoqué par M. X..., alors que le créancier ayant le choix des mesures propres à assurer l'exécution de sa créance, il appartient au débiteur, qui en poursuit la mainlevée, d'établir qu'elles excèdent ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, n'a pas donné de base légale à sa décision.

L'ASSIGNATION DEVANT LE JUGE DE L'EXÉCUTION

Vous devez assigner le créancier devant le juge de l'exécution de votre domicile ou si vous vivez hors de France, sur le lieu où la saisie a été opérée. Vous avez un mois pour agir à partir du jour de la dénonciation de la saisie entre vos mains et non pas à partir du jour de la saisie.

Vous devez prévenir l'huissier qui a opéré la saisie attribution sur vos comptes par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception et votre banque par lettre simple ou lettre remise de la main à la main contre reçu.

Devant le juge de l'exécution, vous pouvez vous défendre seul, par un parent, un employé ou un avocat.

COMPÉTENCE TERRITORIALE DU JUGE DE L'EXÉCUTION

Article R 211-10 du Code des Procédures Civiles d'exécution

Les contestations sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur.

Article R 121-2 du Code des Procédures Civiles d'exécution

A moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge de l'exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d'exécution de la mesure. Lorsqu'une demande a été portée devant l'un de ces juges, elle ne peut l'être devant l'autre.
Si le débiteur demeure à l'étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge compétent est celui du lieu d'exécution de la mesure.

DÉLAI DE UN MOIS POUR AGIR A PARTIR DE LA DÉNONCIATION DE LA SAISIE AU DÉBITEUR

Article L 211-4 du Code des Procédures Civiles d'exécution

Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent.

Article R 211-11 du Code des Procédures Civiles d'exécution

A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

LE JUGE DE L'EXÉCUTION EST SAISI PAR VOIE D'ASSIGNATION D'HUISSIER DE JUSTICE CONTRE LE CRÉANCIER

Article R 121-11 du Code des Procédures Civiles d'exécution

Sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l'exécution.
L'assignation contient, à peine de nullité, la reproduction des dispositions des articles R. 121-6 à R. 121-10

L'huissier de justice doit être informé par lettre recommandée avec accusé de réception et le tiers saisi par lettre simple ou par lettre remis en mains propres contre reçu.

Article R 211-11 du Code des Procédures Civiles d'exécution

A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

LES CONDITIONS DE REPRÉSENTATION DEVANT LE JUGE DE L'EXÉCUTION

Article R 121-6 du Code des Procédures Civiles d'exécution

Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter.

Article R 121-7 du Code des Procédures Civiles d'exécution

Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :
1° Un avocat ;
2° Leur conjoint ;
3° Leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
4° Leurs parents ou alliés en ligne directe ;
5° Leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;
6° Les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.

Article R 121-8 du Code des Procédures Civiles d'exécution

La procédure est orale.

Article R 121-9 du Code des Procédures Civiles d'exécution

Le juge qui organise les échanges entre les parties comparantes peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du juge dans les délais qu'il impartit.

Article R 121-10 du Code des Procédures Civiles d'exécution

En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge de l'exécution, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile.

L'APPEL SE FAIT PAR VOIE D'AVOCAT MAIS N'A AUCUN EFFET SUSPENSIF

Article R 121-11 du Code des Procédures Civiles d'exécution

Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision.
L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire.
La cour d'appel statue à bref délai.

Article R 121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution

Le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif.

Article R 121-22 du Code des Procédures Civiles d'exécution

En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 3 000 €, sans préjudice des dommages intérêts qui pourraient être réclamés

LE RÔLE DU JUGE DE L'EXÉCUTION

Article L 121-2 du Code des Procédures Civiles d'exécution

Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

Article L 121-3 du Code des Procédures Civiles d'exécution

Le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.

Article R 211-2 du Code des Procédures Civiles d'exécution

Dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 211-11, (un mois) tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient versées entre les mains d'un séquestre désigné, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'exécution saisi sur requête.
La remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers saisi.

Le juge de l'exécution est compétent pour constater une prescription

Cour de cassation chambre civile 2 Arrêt du 9 septembre 2010 N° de pourvoi: 09-16538 CASSATION

Vu l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse de crédit mutuel de Toulouse Saint-Cyprien a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. X... sur le fondement d'un acte notarié de prêt ; que M. X... a saisi le juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de la saisie en soutenant que la créance était prescrite en application de l'article 2277 du code civil

Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que le juge de l'exécution qui ne peut modifier le titre exécutoire, n'est pas compétent pour statuer sur la prescription invoquée par le débiteur

Qu'en statuant ainsi, alors que le juge de l'exécution a compétence exclusive pour connaître des contestations élevées à l'occasion de l'exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit, la cour d'appel a violé le texte susvisé

Le juge de l'exécution est compétent pour constater la qualité du titre

Article R 121-14 du Code des Procédures Civiles d'exécution

Sauf dispositions contraires, le juge de l'exécution statue comme juge du principal.

Cour de cassation chambre civile 2 Arrêt du 6 janvier 2012 N° de pourvoi 10-23518 REJET

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 23 mars 2010), que Mme X... ayant fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. Y... et fait procéder à l'inscription d'une hypothèque judiciaire sur un bien immobilier appartenant à ce dernier, en vertu d'un titre exécutoire européen établi le 24 janvier 2006 par le tribunal d'instance de Stuttgart, M. Y... a saisi un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de ces mesures ; que le tribunal de première instance de Constance a accueilli le recours formé par M. Y... contre la décision servant de base au titre exécutoire européen par un jugement rendu le 25 octobre 2007 ; que la cour d'appel de Karlsruhe a, par arrêt du 10 juin 2008, rejeté l'appel de Mme X... puis, par arrêt du 12 août 2008, a rejeté l'opposition formée contre son précédent arrêt et a certifié que la décision homologuée en tant que titre exécutoire européen n'était pas exécutoire ; que Mme X... a interjeté appel du jugement du juge de l'exécution ayant ordonné la mainlevée de la saisie-attribution, constaté que l'inscription d'hypothèque judiciaire avait été levée le 8 septembre 2008, condamné Mme X... à restituer à M. Y... une somme de 16 847, 67 euros au titre des intérêts au taux légal sur les sommes ayant fait l'objet de la saisie-attribution, ainsi que celle de 188 845 euros outre les intérêts au taux légal et débouté M. Y... de sa demande en paiement de dommages-intérêts

Mais attendu qu'ayant relevé qu'une décision passée en force de chose jugée du tribunal de première instance de Constance du 25 octobre 2007 avait annulé le mandat d'exécution européen du tribunal d'instance de Stuttgart homologué en titre exécutoire européen le 24 janvier 2006 par ce même tribunal et retenu exactement que, conformément à l'article 11 du règlement européen n° 805/ 2004, le certificat de titre exécutoire européen ne produisait ses effets que dans la limite de la force exécutoire de la décision dont la cour d'appel de Karlsruhe avait certifié dans son arrêt du 12 août 2008 qu'elle n'était plus exécutoire, de sorte que la saisie-attribution n'avait plus de fondement juridique, la cour d'appel a ordonné, à bon droit, la mainlevée de la saisie-attribution.

Le juge de l'exécution est compétent pour constater la fraction non contestable de la saisie attribution

Article R 211-12 du Code des Procédures Civiles d'exécution

Le juge de l'exécution donne effet à la saisie pour la fraction non contestée de la dette. Sa décision est exécutoire sur minute. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 121-22 ne sont pas applicables.
S'il apparaît que ni le montant de la créance du saisissant ni la dette du tiers saisi ne sont sérieusement contestables, le juge de l'exécution peut ordonner à titre provisionnel le paiement d'une somme qu'il détermine en prescrivant, le cas échéant, des garanties.
Sa décision n'a pas autorité de chose jugée au principal.

LES SOMMES INSAISISSABLES

UNE SOMME INSAISISSABLE RESTE INSAISISSABLE SUR UN COMPTE BANCAIRE

Article L 112-4 du Code des Procédures Civiles d'exécution

Les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État.

Article R 162-6 du Code des Procédures Civiles d'exécution

La demande de mise à disposition de sommes insaisissables est présentée avant que le créancier saisissant n'ait demandé le paiement des sommes saisies.

Article R 162-4 du Code des Procédures Civiles d'exécution

Lorsque les sommes insaisissables proviennent de créances à échéance périodique, telles que rémunérations du travail, pensions de retraite, sommes payées à titre d'allocations familiales ou d'indemnités de chômage, le titulaire du compte peut, sur justification de l'origine des sommes, en demander la mise à disposition immédiate, déduction faite des opérations venues en débit du compte depuis le dernier versement de la créance insaisissable.
Si, à l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article L. 162-1 pour la régularisation des opérations en cours, le montant des sommes demandées par le débiteur en raison de leur insaisissabilité excède le solde qui demeure disponible au compte, le complément est prélevé sur les sommes indisponibles à ce jour. Le tiers saisi informe le créancier de ce prélèvement au moment de sa demande en paiement ; à peine d'irrecevabilité, ce dernier dispose d'un délai de quinze jours pour contester cette imputation.

Article R 162-5 du Code des Procédures Civiles d'exécution

Lorsque les sommes insaisissables proviennent d'une créance à échéance non périodique, le titulaire du compte peut, sur justification de l'origine des sommes, demander que soit laissé à sa disposition le montant de celles-ci, déduction faite des sommes venues en débit du compte depuis le jour où la créance y a été inscrite.
La mise à disposition ne peut avoir lieu avant l'expiration du délai de quinze jours pour la régularisation des opérations en cours. Si, à cette date, le solde disponible au compte n'est pas suffisant pour mettre à la disposition de son titulaire l'intégralité des sommes demandées par lui à raison de leur insaisissabilité, le complément est retenu par le tiers saisi sur les sommes indisponibles à la même date. Le tiers saisi informe le créancier de cette retenue au moment de sa demande en paiement.
Les sommes ainsi retenues sont mises à la disposition du titulaire du compte si le créancier saisissant déclare ne pas s'y opposer ou s'il n'élève aucune contestation dans les quinze jours qui suivent sa demande en paiement. A tout moment, le titulaire du compte peut saisir le juge de l'exécution pour lui demander, le créancier entendu ou appelé, la mise à disposition des sommes retenues sur justification de leur caractère insaisissable.

EN CAS DE COMPTE COMMUN SI LA SAISIE NE CONCERNE QUE L'UN DES ÉPOUX,

LES SOMMES DÉPOSÉES PAR L'AUTRE ÉPOUX NE SONT PAS SAISISSABLES

Article R 162-9 du Code des Procédures Civiles d'exécution

Lorsqu'un compte, même joint, alimenté par les gains et salaires d'un époux commun en biens fait l'objet d'une mesure d'exécution forcée ou d'une saisie conservatoire pour le paiement ou la garantie d'une créance née du chef du conjoint, il est laissé immédiatement à la disposition de l'époux commun en biens une somme équivalant, à son choix, au montant des gains et salaires versés au cours du mois précédant la saisie ou au montant moyen mensuel des gains et salaires versés dans les douze mois précédant la saisie.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 162-4 sont applicables.
Le juge de l'exécution peut être saisi, à tout moment, par le conjoint de celui qui a formé la demande.

Article R 162-4 du Code des Procédures Civiles d'exécution

Lorsque les sommes insaisissables proviennent de créances à échéance périodique, telles que rémunérations du travail, pensions de retraite, sommes payées à titre d'allocations familiales ou d'indemnités de chômage, le titulaire du compte peut, sur justification de l'origine des sommes, en demander la mise à disposition immédiate, déduction faite des opérations venues en débit du compte depuis le dernier versement de la créance insaisissable.
Si, à l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article L. 162-1 pour la régularisation des opérations en cours, le montant des sommes demandées par le débiteur en raison de leur insaisissabilité excède le solde qui demeure disponible au compte, le complément est prélevé sur les sommes indisponibles à ce jour. Le tiers saisi informe le créancier de ce prélèvement au moment de sa demande en paiement ; à peine d'irrecevabilité, ce dernier dispose d'un délai de quinze jours pour contester cette imputation.

Même si le compte bancaire est ouvert sous le seul nom du débiteur, si son conjoint y verse ses revenus, le compte est considéré comme commun.

Arrêt cour de cassation chambre civile 1 du 17 janvier 2006 N° de pourvoi: 02-20636 CASSATION

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que selon l'article 1415 du Code civil, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt contractés sans le consentement exprès de l'autre, la cour d'appel a décidé à bon droit, sans violer le principe de la contradiction et sans se prononcer par des motifs dubitatifs, que les sommes déposées sur les comptes litigieux étaient présumées communes en vertu de l'article 1402 du Code civil et que, faute par la SMC, sur laquelle pesait la charge de la preuve contraire, d'identifier les revenus de M. X..., elles étaient insaisissables ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches.

LES SOMMES GERÉES PAR DES AGENTS IMMOBILIERS POUR AUTRUI PEUVENT

ÊTRE SAISIES AU PROFIT DU CRÉANCIER DE L'AGENCE IMMOBILIÈRE

Cour de Cassation, chambre civile 2 arrêt du 15 mai 2014 pourvoi n° 13-13878 et 13-13879 Rejet

Attendu, selon les arrêts attaqués (Rennes, 8 novembre 2012), que la SCI Les Freesias et M. X... ont fait pratiquer des saisies-attributions à l'encontre de la SARL Y...- X... devenue la SARL Y...- Immo (la SARL), agence immobilière et syndic de copropriété, ultérieurement placée en liquidation judiciaire, entre les mains de la Banque populaire de l'ouest (la banque) ; que la SARL a saisi un juge de l'exécution d'une demande de main-levée des mesures en soutenant, notamment, que les fonds déposés sur le compte bancaire appartenaient à un syndicat de copropriétaires ;

Attendu que la SARL et la société Goic, en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL, font grief aux arrêts de les débouter de leur demande de mainlevée des saisies-attributions

Mais attendu qu'ayant relevé que la convention de compte professionnel relative au compte bancaire sur lequel la saisie-attribution avait été pratiquée, intitulé SARL Y...- X...- copropriété Saint-Michel, ne comportait aucune mention relative à une détention de fonds pour le compte de la copropriété et constaté que la SARL n'établissait pas que le compte était exclusivement dédié à cette copropriété et n'avait fonctionné, en débit et en crédit, que pour le seul syndicat de copropriétaires de ladite copropriété et exactement retenu que les fonds déposés sur le compte pouvaient être saisis par les créanciers de la SARL, la cour d'appel a décidé, à bon droit, qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la main-levée des saisies-attributions pratiquées par la SCI Les Freesias et M. X..

LES SOMMES INSAISISSABLES REMISES SUR DEMANDE DU DÉBITEUR

Sont insaisissables :

1)-les allocations familiales et de logement (CAF)
2)le RSA
3)les rentes d'accident du travail
4)les pensions alimentaires
5)les indemnités de chômage
6)une fraction de salaire
7)les prestations en nature de l'assurance maladie (remboursement de frais).

Le débiteur a le droit d'utiliser ses sommes pour sa vie quotidienne et sera autorisé à effectuer des retraits d'argent sur les comptes saisis, à condition de justifier l'origine de cet argent.

Article L 553-4 du Code de la Sécurité Sociale

I.-Les prestations familiales sont incessibles et insaisissables sauf pour le recouvrement des prestations indûment versées à la suite d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration de l'allocataire.

Toutefois, peuvent être saisis dans la limite d'un montant mensuel déterminé dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 553-2 :

1°) pour le paiement des dettes alimentaires ou l'exécution de la contribution aux charges du mariage et liées à l'entretien des enfants : l'allocation de base et le complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant, les allocations familiales, le complément familial, l'allocation de rentrée scolaire, l'allocation de soutien familial ;

2°) pour le paiement des frais entraînés par les soins, l'hébergement, l'éducation ou la formation notamment dans les établissements mentionnés à l'article L. 541-1 : l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l'organisme qui assume la charge de l'éducation spéciale, de la formation ou de l'entretien de l'enfant peut obtenir de l'organisme débiteur de l'allocation que celle-ci lui soit versée directement.

Sur demande de l'allocataire, les cotisations d'assurance volontaire mentionnées à l'article L. 742-1 sont recouvrées sur les prestations familiales visées à l'article L. 511-1, à l'exception de l'allocation de logement.

II.-L'allocation de logement prévue à l'article L. 542-1 est versée, s'il le demande, au prêteur lorsque l'allocataire est emprunteur et au bailleur lorsque l'allocataire est locataire.

Le prêteur ou le bailleur déduit l'allocation du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Il porte cette déduction à la connaissance de l'allocataire. Lorsque le bailleur ou le prêteur ne pratique pas cette déduction, l'allocation est versée à l'allocataire.

Si l'allocataire ne règle pas la part de la dépense de logement restant à sa charge, le bailleur ou le prêteur auprès duquel l'allocation est versée signale la situation de l'allocataire défaillant à l'organisme payeur, dans des conditions définies par décret.

Le bailleur auprès duquel l'allocation est versée signale le déménagement de l'allocataire et la résiliation de son bail, dans un délai déterminé par décret.

Si l'allocataire procède à un remboursement anticipé de son prêt, le prêteur auprès duquel l'allocation est versée signale ce remboursement anticipé à l'organisme payeur, dans un délai fixé par décret.

Le bailleur ou le prêteur manquant aux obligations définies aux troisième à cinquième alinéas du présent II s'expose à la pénalité prévue à l'article L. 114-17.

L'allocation ne peut être versée au bailleur que si le logement répond aux exigences prévues aux 2° et 3° du I de l'article L. 542-2. Pour les logements compris dans un patrimoine d'au moins dix logements dont le propriétaire ou le gestionnaire est un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, un organisme agréé exerçant des activités de maîtrise d'ouvrage définies au 1° de l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation ou la société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du Nord et du Pas-de-Calais et les sociétés à participation majoritaire de cet établissement, le bailleur peut continuer à percevoir l'allocation s'il s'engage par convention avec l'Etat à rendre le logement décent dans un délai fixé par cette convention. Le bailleur adresse une copie de la convention aux organismes payeurs de l'allocation de logement.

La transmission de cette convention à l'organisme payeur vaut constat de mise en conformité du logement pour l'application des II à V de l'article L. 542-2.

III.- Lorsque l'organisme payeur a versé une allocation indue et que le bailleur ou le prêteur justifie avoir procédé à la déduction prévue au deuxième alinéa du II, le trop-perçu est recouvré auprès de l'allocataire.

Le blocage de comptes courants de dépôts ou d'avances ne peut avoir pour effet de faire obstacle à l'insaisissabilité et à l'incessibilité des prestations familiales.

Nonobstant toute opposition, les allocataires dont les prestations familiales sont servies par versement à un compte courant de dépôts ou d'avances peuvent retirer des fonds chaque mois de ce compte dans la limite du montant des prestations familiales.

Un décret précise les conditions d'application des deux alinéas précédents.

Article L 835-2 du Code de la Sécurité Sociale

La créance du bénéficiaire de l'allocation de logement est incessible et insaisissable.

L'allocation est versée, s'il le demande, au prêteur lorsque l'allocataire est emprunteur et au bailleur lorsque l'allocataire est locataire.

Le prêteur ou le bailleur déduit l'allocation du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Il porte cette déduction à la connaissance de l'allocataire. Lorsque le bailleur ou le prêteur ne pratique pas cette déduction, l'allocation est versée à l'allocataire.

Si l'allocataire ne règle pas la part de la dépense de logement restant à sa charge, le bailleur ou le prêteur auprès duquel l'allocation est versée signale la situation de l'allocataire défaillant à l'organisme payeur, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Le bailleur auprès duquel l'allocation est versée signale le déménagement de l'allocataire et la résiliation de son bail, dans un délai déterminé par décret.

Si l'allocataire procède à un remboursement anticipé de son prêt, le prêteur auprès duquel l'allocation est versée signale ce remboursement anticipé à l'organisme payeur, dans un délai fixé par décret.

Le bailleur ou le prêteur manquant aux obligations définies aux quatrième à sixième alinéas du présent article s'expose à la pénalité prévue à l'article L. 114-17.

L'allocation ne peut être versée au bailleur que si le logement répond aux exigences prévues aux 1° et 2° du I de l'article L. 831-3. Pour les logements compris dans un patrimoine d'au moins dix logements dont le propriétaire ou le gestionnaire est un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, un organisme agréé exerçant des activités de maîtrise d'ouvrage définies au 1° de l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation ou la société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du Nord et du Pas-de-Calais et les sociétés à participation majoritaire de cet établissement, le bailleur peut continuer à percevoir l'allocation s'il s'engage par convention avec l'Etat à rendre le logement décent dans un délai fixé par cette convention. Le bailleur adresse une copie de la convention aux organismes payeurs de l'allocation de logement. La transmission de cette convention à l'organisme payeur vaut constat de mise en conformité du logement pour l'application des II à V de l'article L. 831-3.

Lorsque l'organisme payeur a versé une allocation indue et que le bailleur ou le prêteur justifie avoir procédé à la déduction prévue au troisième alinéa du présent article, le trop-perçu est recouvré auprès de l'allocataire.

LA FRACTION INSAISISSABLE DU SALAIRE

RESTE INSAISISSABLE SUR UN COMPTE BANCAIRE

Article L. 212-1 du Code des Procédures Civiles d'exécution

La saisie et la cession des rémunérations sont régies par les articles L. 3252-1 à L. 3252-13 du code du travail.

Article L. 212-2 du Code des Procédures Civiles d'exécution

Les dispositions des articles mentionnés à l'article L. 212-1 relatives à la saisie et à la cession des rémunérations sont applicables aux salaires et traitements des fonctionnaires civils et aux soldes des officiers ou assimilés, sous-officiers, militaires ou assimilés de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air en activité, quelle que soit leur position statutaire, ainsi qu'aux soldes des officiers généraux du cadre de réserve.
Pour ces militaires, les accessoires de solde dont il n'est pas tenu compte pour le calcul de la retenue sont fixés par décret.

Article L. 212-3 du Code des Procédures Civiles d'exécution

L'article L. 212-2 n'est pas applicable aux primes accordées aux militaires en vertu des lois sur le recrutement.

Seule une fraction des sommes sont saisissables sur le compte bancaire. Cette fraction est prévue par le Décret n° 2010-1565 du 15 décembre 2010 révisant le barème des saisies et cessions des rémunérations.

Article L. 3252-2 du Code du travail

Sous réserve des dispositions relatives aux pensions alimentaires prévues à l'article L. 3252-5, les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans des proportions et selon des seuils de rémunération affectés d'un correctif pour toute personne à charge, déterminés par décret en Conseil d'Etat.

Ce décret précise les conditions dans lesquelles ces seuils et correctifs sont révisés en fonction de l'évolution des circonstances économiques.

Article L. 3252-3 du Code du travail

Pour la détermination de la fraction insaisissable, il est tenu compte du montant de la rémunération, de ses accessoires ainsi que de la valeur des avantages en nature, après déduction des cotisations et contributions sociales obligatoires.

Il est en outre tenu compte d'une fraction insaisissable égale au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du salarié.

Il n'est pas tenu compte des indemnités insaisissables, des sommes allouées à titre de remboursement de frais exposés par le travailleur et des allocations ou indemnités pour charges de famille.

Article R. 3252-2 du Code du travail

La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l'article L. 3252-2, est fixée comme suit :
1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 510 €
2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 3 510 € et inférieure ou égale à 6 880 €
3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 6 880 € et inférieure ou égale à 10 290 €
4° Le quart, sur la tranche supérieure à 10 290 € et inférieure ou égale à 13 660 €
5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 13 660 € et inférieure ou égale à 17 040 €
6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 17 040 € et inférieure ou égale à 20 470 €
7° La totalité, sur la tranche supérieure à 20 470 €.

Article R. 3252-3 du Code du travail

Les seuils déterminés à l'article R. 3252-2 sont augmentés d'un montant de 1 330 € par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.

Pour l'application du premier alinéa, sont considérés comme personnes à charge :

1° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du débiteur, dont les ressources personnelles sont inférieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, fixé pour un foyer composé d'une seule personne tel qu'il est fixé chaque année par décret ;

2° L'enfant ouvrant droit aux prestations familiales en application des articles L. 512-3 et L. 512-4 du code de la sécurité sociale et se trouvant à la charge effective et permanente du débiteur au sens de l'article L. 513-1 du même code. Est également considéré comme étant à charge l'enfant à qui ou pour l'entretien duquel le débiteur verse une pension alimentaire ;

3° L'ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, fixé pour un foyer composé d'une seule personne et qui habite avec le débiteur ou auquel le débiteur verse une pension alimentaire.

COUR DE CASSATION chambre civile 2 Arrêt du 9 novembre 2006 N° de pourvoi 05-14535 REJET

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la compensation s'appliquait seulement à la fraction saisissable du salaire, d'avoir validé les saisies pratiquées par les salariés et d'avoir ordonné la mainlevée des saisies pratiquées

Mais attendu que, faisant application de l'article L. 145-2 du code du travail, l'arrêt retient à bon droit que la compensation ne peut s'appliquer que sur la fraction saisissable du salaire

Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que l'association ait soutenu devant la cour d'appel que les comptes saisis n'étaient pas provisionnés par les salaires de Mmes X... et Y... ou comportaient des sommes excédant la fraction insaisissable de ces salaires

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, 20 MAI 2009 N° de pourvoi: 08-12922 CASSATION

Mais sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 1315 et 1538, alinéa 1er et 3, du code civil, ensemble l'article 620, alinéa 2, du code de procédure civile;

Attendu que, lorsque le créancier d'un époux marié sous le régime de la séparation des biens fait pratiquer une saisie sur un compte ouvert au nom des deux époux, il lui appartient d'identifier les fonds personnels de l'époux débiteur;

Attendu que, pour valider la seconde saisie du Crédit Mutuel, l'arrêt attaqué, après avoir visé l'article 1415 du code civil applicable en régime de communauté, énonce qu'une saisie-attribution peut être pratiquée sur un compte bancaire ayant deux titulaires dont l'un des deux n'est pas débiteur, qu'il appartient alors à celui qui n'est tenu d'aucune solidarité avec le débiteur saisi d'établir que les sommes figurant au compte joint lui appartiennent et que Mme X... ne verse aux débats aucune pièce de nature à justifier que le compte, objet de la saisie, était alimenté par les revenus de chacun des époux;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait au Crédit Mutuel de démontrer que les fonds déposés sur le compte ouvert au nom des époux X..., séparés de biens, étaient personnels à M. X..., son débiteur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les deux premiers textes susvisés

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, 12 JUILLET 2007 N° de pourvoi: 05-20911 CASSATION

Vu l'article 15 de la loi du 9 juillet 1991 et les articles 44 et 47 du décret du 31 juillet 1992, ensemble l'article L. 262-44 du code de l'action sociale et des familles;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, la Caisse fédérale du crédit mutuel d'Anjou ayant fait pratiquer entre les mains d'une Caisse d'épargne une saisie-attribution à l'encontre de Mme X..., celle-ci en a demandé l'annulation, en soutenant que la somme saisie sur son compte livret d'épargne populaire, étant constituée d'allocations de son revenu minimum d'insertion, était insaisissable;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que l'allocation insaisissable de revenu minimum d'insertion devient saisissable dès lors qu'elle est épargnée;

Qu'en statuant ainsi, alors que lorsque les sommes insaisissables versées sur un compte proviennent de créances à échéance périodique, l'insaisissabilité porte sur toutes les sommes insaisissables comprises dans le solde créditeur du compte, la cour d'appel a violé les textes susvisés

Des sommes insaisissables déposées sur un livret de placement, restent insaisissables 

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, 4 JUIN 2009 N° de pourvoi: 08-12133 CASSATION

Vu l'article 15 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, ensemble l'article 44 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Marcelle X..., veuve Y..., et Mme Jacqueline Z..., agissant sur le fondement d'un arrêt rendu dans une instance en partage successoral, ont fait pratiquer une saisie-attribution d'un compte courant postal au préjudice de Mme Françoise Y... pour obtenir paiement de dommages-intérêts et d'une indemnité de procédure ; que Mme Françoise Y... a demandé la mainlevée de cette mesure, subsidiairement des délais;

Attendu que, pour rejeter les demandes, l'arrêt énonce que Mme Françoise Y..., qui se prévaut de l'alimentation de son compte bancaire postal exclusivement par des pensions de retraite, ne démontre pas que les sommes versées sur le compte étaient, dans leur intégralité, insaisissables, l'analyse des relevés de compte révélant au contraire une alimentation par des remises d'espèces ou de chèques s'ajoutant aux virements de l'AVA Côte d'Azur;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les remises d'espèces ou de chèques ne provenaient pas d'un compte livret détenu par Mme Y..., lui-même alimenté par une pension de retraite CRAM, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, 7 JUIN 2012 N° de pourvoi: 11-19622 CASSATION PARTIELLE

Vu les articles L. 355-2 du code de la sécurité sociale, 15 de la loi du 9 juillet 1991 et 44 du décret du 31 juillet 1992

Attendu qu'il résulte de ces textes que les pensions d'invalidité sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires, que les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables et que lorsqu'un compte est crédité du montant d'une créance insaisissable en tout ou en partie, l'insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le trésorier-payeur général de la Savoie a fait procéder à l'encontre de M. X... à une saisie-attribution sur ses comptes bancaires en vertu d'un titre de perception émis par le ministère de la défense ; que M. X... a demandé à un juge de l'exécution d'ordonner la mainlevée de la saisie en invoquant la nature insaisissable des sommes saisies constituées de pensions d'invalidité

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'aucune insaisissabilité ne frappe les livrets d'épargne et que le fait que ceux-ci soient alimentés par les économies faites sur les pensions d'invalidité perçues ne modifie pas cette règle, les pensions d'invalidité étant elles-mêmes saisissables en application de l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale

Qu'en statuant ainsi, alors que la saisissabilité des pensions d'invalidité n'est que partielle et qu'une fraction demeure insaisissable comme en matière de salaire, la cour d'appel qui devait examiner l'étendue de la saisissabilité des comptes de l'intéressé, a violé les textes susvisés

LA SOMME A CARACTÈRE ALIMENTAIRE REMISE IMMÉDIATEMENT

Toute personne dont le compte est saisi dispose automatiquement, d'une somme insaisissable égale au RSA, dans la limite du montant disponible sur son compte. Auparavant, ces personnes pouvaient être privées de tout accès à des ressources pendant près d'un mois. Cette somme insaisissable a beau être dite « à caractère alimentaire », il n'est pas tenu compte de la composition de la famille. Il s'agit donc du RSA pour une personne seule et non pas du RSA distribué pour un couple avec ou sans enfant.

Article L 162-2 du Code des Procédures Civiles d'exécution

Le tiers saisi laisse à disposition du débiteur personne physique, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d'un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.
Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, le premier alinéa ne s'applique qu'à la saisie des comptes afférents à son patrimoine non affecté.

Article R 162-2 du Code des Procédures Civiles d'exécution

Aucune demande du débiteur n'est nécessaire lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 162-2. Le tiers saisi avertit aussitôt le débiteur de la mise à disposition de la somme mentionnée à cet article.
En cas de pluralité de comptes, il est opéré une mise à disposition au regard de l'ensemble des soldes créditeurs ; la somme est imputée en priorité sur les fonds disponibles à vue.
Le tiers saisi informe sans délai l'huissier de justice ou le comptable public chargé du recouvrement du montant laissé à disposition du titulaire du compte ainsi que du ou des comptes sur lesquels est opérée cette mise à disposition.
En cas de saisies de comptes ouverts auprès d'établissements différents, l'huissier de justice ou le comptable public chargé du recouvrement détermine le ou les tiers saisis chargés de laisser à disposition la somme mentionnée au premier alinéa ainsi que les modalités de cette mise à disposition. Il en informe les tiers saisis.

Article R 162-3 du Code des Procédures Civiles d'exécution

Un débiteur ne peut bénéficier d'une nouvelle mise à disposition qu'en cas de nouvelle saisie intervenant à l'expiration d'un délai d'un mois après la saisie ayant donné lieu à la précédente mise à disposition.
Pendant ce délai, la somme mentionnée à l'article R. 162-2 demeure à la disposition du débiteur.

Article R 162-7 du Code des Procédures Civiles d'exécution

Les sommes à caractère alimentaire mises à disposition du titulaire du compte en application des articles R. 162-2 et R. 213-10 viennent en déduction du montant des créances insaisissables dont le versement pourrait ultérieurement soit être demandé par le titulaire du compte en application des articles R. 162-4 et R. 162-5, soit obtenu par celui-ci en application de l'article R. 112-4.
Les sommes insaisissables mises à disposition du titulaire du compte en application des articles R. 162-4, R. 162-5 ou R. 213-10 viennent en déduction du montant qui est laissé à disposition en application de l'article R. 162-2.

LES PERSONNES INSAISISSABLES

Une mission diplomatique est insaisissable

Arrêt cour de cassation 1ere chambre civile du 28 septembre 2011 N° de pourvoi: 09-72057 REJET

Mais attendu que, selon le droit international coutumier, les missions diplomatiques des Etats étrangers bénéficient, pour le fonctionnement de la représentation de l’Etat accréditaire et les besoins de sa mission de souveraineté, d’une immunité d’exécution autonome à laquelle il ne peut être renoncé que de façon expresse et spéciale ; que cette immunité s’étend, notamment, aux fonds déposés sur les comptes bancaires de l’ambassade ou de la mission diplomatique ; que la cour d’appel en a exactement déduit que, l’exécution forcée et les mesures conservatoires n’étant pas applicables aux personnes bénéficiant d’une immunité d’exécution en application de l’article 1er, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1991, il devait être donné mainlevée de la saisie conservatoire dès lors que les fonds de la mission diplomatique argentine bénéficiaient de cette immunité de sorte que, faute de renonciation particulière et expresse à celle ci, la renonciation de la République Argentine, à l’égard du créancier, à l’immunité d’exécution des Etats était inopérante ; que le moyen n’est pas fondé

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l’arrêt retient exactement, d’abord, que les fonds affectés aux missions diplomatiques bénéficient d’une présomption d’utilité publique, puis, que les comptes bancaires d’une ambassade sont présumés être affectés à l’accomplissement des fonctions de la mission diplomatique de sorte qu’il appartient au créancier qui entend les saisir de rapporter la preuve que ces biens seraient utilisés pour une activité privée ou commerciale ; qu’en l’absence de preuve contraire, la cour d’appel n’a pu qu’en déduire, d’abord, que les comptes relatifs à l’attaché à la défense, à l’armée argentine, à la force aérienne, à la Fondation argentine aidant les étudiants, à l’Office du tourisme et à la délégation argentine à l’UNESCO relevaient de la souveraineté de l’Etat et étaient parties intégrantes de la mission diplomatique, ensuite que la provenance des autres fonds était indifférente dès lors que seule leur affectation à la réfection des locaux de l’ambassade importait ; que le moyen n’est pas fondé.

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