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"Le chèque sans provision est poursuivi pénalement
quand
il est émis après une injonction de la banque"
Frédéric Fabre docteur en droit.
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- LE FAIT QUE CHEQUE EST UN MOYEN DE PAIEMENT
- LES OBLIGATIONS DE LA BANQUE A PAYER
- LE MANQUE DE PROVISION AU COMPTE
- LES CONSEQUENCES DU REJET DU CHEQUE PAR LA BANQUE
- LE CARACTERE PENAL DU CHEQUE SANS PROVISION
- LES INFORMATIONS DE LA BANQUE DE FRANCE SONT CONFIDENTIELLES.
- LE FICP FICHIER DES INTERDITS DE CREDIT
Le chèque connaît une évolution importante durant le XX e siècle et le début du XXIe siècle. Un chèque a toujours été un moyen de paiement et non pas un moyen de crédit. Un chèque impayé a d'abord été considéré comme une escroquerie.
Après la seconde guerre mondiale, le chèque impayé n'a été puni que d'une amende puis à la fin du vingtième siècle d'une obligation d'acheter un timbre fiscal. Depuis 2010, un chèque impayé contraint à rembourser le porteur de tous les dommages directs et indirects causés par le manque de provision du chèque mais il n'y a plus de timbre fiscal à acheter puisque les articles législatifs sur les timbres fiscaux ont disparu du Code Monétaire et Financier.
Toutefois, un chèque sans provision reste un acte pénal quand le tireur émet un chèque en organisant le moyen de ne pas l'honorer.
Le Code Monétaire et Financier définit le chèque dont les principaux articles sont ci dessous.
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LE CHEQUE EST UN MOYEN DE PAIEMENT
LE CHEQUE N'EST PAS UN INSTRUMENT DE GARANTIE OU DE CREDIT
Article L131-31 du code monétaire et financier
Le chèque est payable à vue. Toute mention contraire est réputée non écrite.
Le chèque présenté au paiement avant le jour indiqué comme date d'émission est payable le jour de la présentation.
Cour de Cassation chambre commerciale arrêt du 22 septembre 2015 pourvoi n° 14-17901 Rejet
Mais attendu que l'arrêt relève que l'absence de datation du chèque lors de sa création résulte d'un accord non équivoque et qu'en portant le chèque à l'encaissement après qu'il eut été complété par une date, Mme Y... n'a fait que lui conférer l'usage de chèque de garantie qui lui était conventionnellement destiné par les parties ; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé
Article L131-36 du code monétaire et financier
Ni le décès du tireur ni son incapacité survenant après l'émission ne touchent aux effets du chèque.
Article L 131-32 du code monétaire et financier
Le chèque émis et payable dans la France métropolitaine doit être présenté au paiement dans le délai de huit jours.
Le chèque émis hors de la France métropolitaine et payable dans la France métropolitaine doit être présenté dans un délai, soit de vingt jours, soit de soixante-dix jours, selon que le lieu de l'émission se trouve situé en Europe ou hors d'Europe.
Pour l'application de l'alinéa précédent, les chèques émis dans un pays riverain de la Méditerranée sont considérés comme émis en Europe.
Le point de départ des délais indiqués au deuxième alinéa est le jour porté sur le chèque comme date d'émission.
Article L 131-35 du code monétaire et financier
Le tiré doit payer même après l'expiration du délai de présentation. Il doit aussi payer même si le chèque a été émis en violation de l'injonction prévue à l'article L. 131-73 ou de l'interdiction prévue au deuxième alinéa de l'article L. 163-6.
Il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit.
Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d'opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article.
Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d'autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l'opposition.
Article L131-1-1 du code monétaire et financier
La date de valeur d'une opération de paiement par chèque libellée en euros ne peut différer de plus d'un jour ouvré de la date retenue pour sa comptabilisation sur un compte de dépôts ou sur un compte de paiement.
UN CHEQUE DOIT ETRE CORRECTEMENT REMPLI
Article L131-2 du code monétaire et financier
Le chèque contient :
1. La dénomination de chèque, insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ;
2. Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ;
3. Le nom de celui qui doit payer, nommé le tiré ;
4. L'indication du lieu où le paiement doit s'effectuer ;
5. L'indication de la date et du lieu où le chèque est créé ;
6. La signature de celui qui émet le chèque, nommé le tireur.
Article L 131 -3 du code monétaire et financier
Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l'article L. 131-2 fait défaut ne vaut pas comme chèque, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants.
A défaut d'indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu de paiement. Si plusieurs lieux sont indiqués à côté du nom du tiré, le chèque est payable au premier lieu indiqué.
A défaut de ces indications ou de toute autre indication, le chèque est payable au lieu où le tiré a son établissement principal.
Le chèque sans indication du lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du tireur.
Article L 131 -10 du code monétaire et financier
Le chèque dont le montant est écrit à la fois en toutes lettres et en chiffres ne vaut, en cas de différence, que pour la somme écrite en toutes lettres.
Le chèque dont le montant est écrit plusieurs fois, soit en toutes lettres, soit en chiffres, ne vaut, en cas de différence, que pour la moindre somme.
Article L 131 -15 du code monétaire et financier
Toute personne qui remet un chèque en paiement doit justifier de son identité au moyen d'un document officiel portant sa photographie.
Article L131-69 du code monétaire et financier
Le tireur qui émet un chèque ne portant pas l'indication du lieu de l'émission ou sans date, celui qui revêt un chèque d'une fausse date, celui qui tire un chèque sur une personne autre qu'un banquier, est passible d'une amende maximale de 6 % de la somme pour laquelle le chèque est tiré, sans que cette amende puisse être inférieure à 0,75 euro.
LES FORMULES DE CHEQUE REMISES PAR LE BANQUIER
Article L131-70 du code monétaire et financier
Tout banquier qui délivre à son créancier des formules de chèques en blanc, payables à sa caisse, doit, sous peine d'une amende de 7,5 euros par infraction, mentionner sur chaque formule le nom de la personne à laquelle cette formule est délivrée.
Tout banquier qui, ayant provision et en l'absence de toute opposition, refuse de payer un chèque régulièrement assigné sur ses caisses est tenu responsable du dommage résultant, pour le tireur, tant de l'inexécution de son ordre que de l'atteinte portée à son crédit.
Article L131-71 du code monétaire et financier
Tout banquier peut, par décision motivée, refuser de délivrer au titulaire d'un compte les formules de chèques autres que celles qui sont remises pour un retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou pour une certification. Il peut, à tout moment, demander la restitution des formules antérieurement délivrées. Cette restitution doit être demandée lors de la clôture du compte.
Lorsqu'il en est délivré, les formules de chèques sont mises gratuitement à la disposition du titulaire du compte.
Il peut être délivré des formules de chèques barrées d'avance et rendues, par une mention expresse du banquier, non transmissibles par voie d'endossement, sauf au profit d'un établissement de crédit, d'un établissement assimilé ou d'un établissement de paiement. L'administration des impôts peut obtenir à tout moment, sur sa demande, communication de l'identité des personnes auxquelles sont délivrées des formules ne répondant pas à ces caractéristiques ainsi que le numéro de ces formules.
Les formules de chèques mentionnent le numéro de téléphone de la succursale ou agence bancaire auprès de laquelle le chèque est payable.
Article L131-72 du code monétaire et financier
Des formules de chèques autres que celles qui sont remises pour un retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou pour une certification ne peuvent, sous réserve des dispositions de l'article L. 131-78 et dans les conditions prévues par cet article, être délivrées au titulaire d'un compte ou à son mandataire à compter d'un incident de paiement relevé au nom du titulaire du compte pour défaut de provision suffisante lorsque celui-ci n'a pas exécuté les obligations prévues par les deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 131-73.
Les dispositions du présent article doivent être observées par le banquier qui a refusé le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante et par tout banquier qui a été informé de l'incident de paiement, notamment par la Banque de France, en application de l'article L. 131-85.
LES OBLIGATIONS DE LA BANQUE A PAYER
LA BANQUE EST CONTRAINTE DE PAYER CERTAINS CHEQUES EN L'ABSENCE DE PROVISION
Article L131-81 du code monétaire et financier
I. - Le tiré doit payer, nonobstant l'absence, l'insuffisance ou l'indisponibilité de la provision, tout chèque :
1. Emis au moyen d'une formule dont il n'a pas obtenu la restitution dans les conditions prévues à l'article L. 131-73, sauf s'il justifie qu'il a mis en œuvre les diligences prévues par cet article ;
2. Emis au moyen d'une formule qu'il a délivrée en violation des dispositions de l'article L. 131-72 et du troisième alinéa de l'article L. 163-6, ou au moyen d'une formule qu'il a délivrée à un nouveau client alors que celui-ci faisait l'objet d'une condamnation sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 163-6 ou d'une interdiction émise en application du premier alinéa de l'article L. 131-73 et dont le nom figurait pour ces motifs sur le fichier de la Banque de France centralisant les incidents de paiement de chèques.
II. - Le tiré qui refuse le paiement d'un chèque émis au moyen de l'une des formules mentionnées au I est solidairement tenu de payer, outre une somme égale au montant du chèque, les dommages-intérêts accordés au porteur en raison du non-paiement.
Lorsqu'il a refusé le paiement d'un chèque, le tiré doit être en mesure de justifier qu'il a satisfait aux prescriptions légales et réglementaires relatives à l'ouverture du compte et à la délivrance des formules de chèques ainsi qu'aux obligations légales et réglementaires résultant des incidents de paiement, notamment en ce qui concerne l'injonction d'avoir à restituer les formules de chèques.
Article L131-82 du code monétaire et financier
Le tiré doit payer, nonobstant l'absence, l'insuffisance ou l'indisponibilité de provision, tout chèque établi sur une formule délivrée par lui d'un montant égal ou inférieur à 15 euros, le titulaire du compte et le tiré étant en ce cas réputés légalement avoir conclu lors de la délivrance de la formule une convention portant ouverture de crédit irrévocable.
L'obligation du tiré résultant des dispositions du présent article n'est pas soumise à la prescription de l'article L. 131-59 ; elle prend fin un mois après la date d'émission du chèque. Elle ne s'impose pas au tiré si celui-ci ne doit ou ne peut payer un chèque pour tout motif autre que l'absence ou l'insuffisance de provision.
Les dispositions du présent article sont d'ordre public.
Article L131-83 du code monétaire et financier
Le tiré qui a payé un chèque en dépit de l'absence, de l'insuffisance ou de l'indisponibilité de la provision est, sauf dans le cas prévu au premier alinéa du II de l'article L. 131-81, subrogé dans les droits du porteur à concurrence de la somme dont il a fait l'avance ; il peut, à cet effet, faire constater l'absence ou l'insuffisance de la provision disponible par acte dressé en la forme du protêt.
Il peut, à défaut de prélèvement d'office sur le compte et sans préjudice de toute autre voie de droit, faire une mise en demeure par huissier de justice au titulaire du compte d'avoir à payer la somme qui lui est due en application de l'alinéa précédent.
S'IL Y A PROVISION, LE TIRE DOIT PAYER UN CHEQUE A HAUTEUR DU MONTANT DU CHEQUE
Article L163-10 du code monétaire et financier
Est puni d'une amende de 12 000 euros le fait, pour le tiré :
1.D'indiquer une provision inférieure à la provision existante et disponible ;
2. De rejeter un chèque pour insuffisance ou indisponibilité de la provision sans indiquer, lorsque tel est le cas, que le chèque a été émis au mépris d'une injonction adressée en application de l'article L. 131-73 ou en violation d'une interdiction prononcée en application de l'article L. 163-6 ;
3. De ne pas déclarer, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, les incidents de paiement ainsi que les infractions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 163-2 et les premier et deuxième alinéas de l'article L. 163-7 ;
4. De contrevenir aux dispositions des articles L. 131-72, L. 131-73 et au troisième alinéa de l'article L. 163-6.
Article L163-10-1 du code monétaire et financier
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 163-2 à L. 163-4, L. 163-7 et L. 163-10 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
UN CHEQUE AU NOM DE DEUX CONJOINTS PEUT ÊTRE ENCAISSE SUR LE COMPTE D'UN CONJOINT S'IL EST ENDOSSE PAR L'AUTRE
Cour de Cassation 1ere chambre civile arrêt du 16 mai 2013 pourvoi n° 12-12 207 cassation
Vu les articles 1376 et 1377 du code civil
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d’Ile de France (la Caisse) a porté au crédit du compte personnel de M. X... un chèque d’un montant de 109 433,80 euros, représentant le produit de la vente d’un bien immobilier commun aux époux X..., qui avait été émis à leur profit et endossé par chacun d’eux, que M. X... a fait virer cette somme sur un compte ouvert à son nom dans les livres d’une banque située à l’étranger ; que Mme Y... ayant, à la suite de son divorce, recherché la responsabilité de la Caisse, celle ci lui a, en vertu d’une transaction, versé la somme de 58 500 euros, puis a agi en répétition de l’indu à l’encontre de M.X...;
Attendu que pour condamner M. X... à verser à la Caisse la somme de 54 716,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2006, la cour d’appel, après avoir relevé que Mme Y... était propriétaire de la moitié de la provision du chèque et que la Caisse n’a fait qu’exécuter son obligation en lui versant la somme correspondante, retient, par motifs propres et adoptés, que cette dernière a un droit, du seul fait du paiement à M. X..., et indépendamment de tout bénéfice d’une quittance subrogative, à restitution de cette somme
Qu’en statuant ainsi, tout en constatant que chacun des époux a, par application de l’article 221 du code civil, le pouvoir d’encaisser sur son compte personnel le montant d’un chèque établi à son ordre et à celui de son conjoint pourvu que celui ci l’ait endossé, ce dont il résultait que le paiement n’était pas indu, la cour d’appel a violé les textes susvisés
LE MANQUE DE PROVISION AU COMPTE
LE REJET DU CHEQUE PAR LA BANQUE DU SIGNATAIRE
Article L131-73 du code monétaire et financier
Sous réserve des dispositions de l'article L. 312-1 relatives au droit au compte et aux services bancaires de base, le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante. Il doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Le banquier tiré en informe dans le même temps les mandataires de son client.
Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilité d'émettre des chèques lorsqu'il justifie avoir, à la suite de cette injonction adressée après un incident de paiement, réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré.
Un certificat de non-paiement est délivré à la demande du porteur, au terme d'un délai de trente jours, à compter de la première présentation d'un chèque impayé dans le cas où celui-ci n'a pas été payé lors de sa seconde présentation ou si une provision n'a pas été constituée, pour en permettre le paiement dans ce même délai. Ce certificat est délivré par le tiré lorsque au-delà du délai de trente jours une nouvelle présentation s'avère infructueuse.
La notification effective ou, à défaut, la signification du certificat de non-paiement au tireur par ministère d'huissier vaut commandement de payer.
L'huissier de justice qui n'a pas reçu justification du paiement du montant du chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification ou de la signification délivre, sans autre acte de procédure ni frais, un titre exécutoire.
En tout état de cause, les frais de toute nature qu'occasionne le rejet d'un chèque sans provision sont à la charge du tireur. Les frais perçus par le tiré ne peuvent excéder un montant fixé par décret.
COUR DE CASSATION Chambre Commerciale arrêt du
18 janvier 2011 Pourvoi N° 10-10259 CASSATIONVu l'article L. 131-73 du code
monétaire et financier
Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par Mme X... et
M. Y..., l'arrêt retient que les rejets des chèques suivant le premier rejet de
chèque, lequel avait fait l'objet du courrier du 16 avril 2004, ne sont pas
fautifs
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans avoir recherché si le rejet des chèques
suivants avait été précédé d'un avertissement précis visant chacun des chèques
concernés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision
Un banquier peut refuser de créditer au compte, un chèque soupçonné d'être sans provision, en avertissant le porteur
COUR DE CASSATION Chambre Commerciale arrêt du
19 juin 2012 Pourvoi N° 11-17061 RejetMais attendu que le banquier, auquel un chèque est remis à l'encaissement, s'il ne procède pas à son inscription en compte immédiatement, a l'obligation d'en prévenir son client, faute de quoi il engagerait sa responsabilité, sauf stipulations contractuelles contraires ou circonstances particulières ; qu'après avoir rappelé que le gérant de la société avait remis, le 3 mars 2006, à l'encaissement un chèque d'un montant de 32 000 euros tiré sur une autre banque et que cette dernière avait répondu à la demande de la banque qu'il n'y avait pas de provision suffisante, de sorte que la banque a inscrit le montant du chèque, dans l'attente de son encaissement, sur un compte d'attente et rejeté les deux chèques émis par la société, l'arrêt retient que le chèque de 32 000 euros n'aurait pu, faute de provision au 3 mars 2006, permettre en tout état de cause le décaissement des sommes correspondant aux deux chèques rejetés ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la faute de la banque ne pouvait être à l'origine du rejet des chèques et du préjudice en résultant, la cour d'appel, abstraction faite du grief de la première branche qui s'attaque à un motif surabondant, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé
LE CERTIFICAT DE NON PAIEMENT SIGNIFIE VAUT TITRE CONTRE LE DEBITEUR ET SES AYANTS DROITS
Cour de Cassation, chambre commerciale arrêt du 3 juillet 2012, pourvoi n°11-14227 rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 4 janvier 2011), que Guy X... est décédé avant le paiement du chèque qu'il avait émis au profit de Mme Y..., qu'à la suite du rejet de ce chèque, deux titres exécutoires ont été délivrés, sur le fondement du certificat de non-paiement délivré par le banquier tiré, à l'encontre des héritiers de Guy X... (les consorts X...) ; que Mme Y... a obtenu du juge de l'exécution une inscription d'hypothèque provisoire sur un immeuble dépendant de la succession de Guy X..., dont les consorts X... ont demandé la mainlevée
Mais attendu que, selon l'article L. 131-36 du code monétaire et financier, ni le décès du tireur ni son incapacité survenant après l'émission ne touchent aux effets du chèque de sorte que c'est à l'ayant droit du tireur, venant à ses droits et obligations, que le certificat de non-paiement doit être signifié par l'huissier instrumentaire en vue de la délivrance d'un titre exécutoire conformément à l'article L. 131-73 du même code ; qu'ayant retenu que l'obligation subsiste, quand la provision s'avère insuffisante et que la persistance des effets du chèque ne peut exister que contre les héritiers qui, venant aux droits et obligations du tireur, se trouvent soumis au rapport cambiaire, la cour d'appel en a exactement déduit que les titres exécutoires ont été valablement délivrés aux consorts X... ; que le moyen n'est pas fondé
Article L131-74 du code monétaire et financier
Tout versement effectué par le tireur sur le compte duquel a été émis le chèque impayé est affecté en priorité à la constitution d'une provision pour paiement intégral de celui-ci.
LES DROITS DU PORTEUR
ARTICLE L 131 -47 du code monétaire et financier
Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés, si le chèque, présenté en temps utile, n'est pas payé et si le refus de paiement est constaté par un acte authentique nommé protêt.
ARTICLE L 131 -52 du code monétaire et financier
Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours :
1. Le montant du chèque non payé ;
2. Les intérêts à partir du jour de la présentation, dus au taux légal applicable en France ;
3. Les frais de protêt, ceux des avis donnés, ainsi que les autres frais.
LES CONSÉQUENCES DU REJET DU CHEQUE
L'INTERDICTION D'EMETTRE DES CHEQUES
Article L131-78 du code monétaire et financier
Le titulaire d'un compte auquel a été notifiée une injonction de ne plus émettre des chèques recouvre cette faculté dès lors qu'il a procédé à la régularisation dans les conditions prévues à l'article L. 131-73. S'il n'a pas procédé à cette régularisation, il ne recouvre la faculté d'émettre des chèques qu'à l'issue d'un délai de cinq ans qui court à compter de l'injonction.
Article L131-79 du code monétaire et financier
Les contestations relatives à l'interdiction d'émettre des chèques sont déférées à la juridiction civile.
L'action en justice devant la juridiction civile n'a pas d'effet suspensif. Toutefois, la juridiction saisie peut, même en référé, ordonner la suspension de l'interdiction d'émettre des chèques en cas de contestation sérieuse.
Article L131-80 du code monétaire et financier
Lorsque l'incident de paiement est le fait de l'un quelconque des titulaires d'un compte collectif, avec ou sans solidarité, les dispositions des articles L. 131-72 et L. 131-73 sont de plein droit applicables à celui des titulaires qui aura été désigné à cet effet d'un commun accord, tant en ce qui concerne ce compte qu'en ce qui concerne les autres comptes dont il pourrait être individuellement titulaire. Elles sont aussi applicables aux autres titulaires en ce qui concerne ce compte.
L'INSCRIPTION EN BANQUE DE FRANCE SUR LES FICHIERS FCC ET FNCI
Article L131-84 du code monétaire et financier
Le tiré qui a refusé le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante ou qui a clôturé un compte sur lequel des formules de chèque ont été délivrées ou qui a enregistré une opposition pour perte ou vol de chèques ou de formules de chèque en avise la Banque de France.
Article L131-85 du code monétaire et financier
La Banque de France informe les établissements et les personnes sur lesquels peuvent être tirés des chèques, les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6, les établissements de paiement ainsi que, sur sa demande, le procureur de la République, des incidents de paiement de chèque, des interdictions prononcées en application de l'article L. 163-6 et des levées d'interdiction d'émettre des chèques.
Seule la Banque de France assure la centralisation des informations prévues à l'alinéa précédent.
Pour l'application du premier alinéa, la Banque de France reçoit de l'administration des impôts les informations détenues par celle-ci en application de l'article 1649 A du code général des impôts, qui permettent d'identifier l'ensemble des comptes ouverts par les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6 et sur lesquels peuvent être tirés des chèques, les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6. Elle lui fournit, aux seules fins poursuivies par le présent chapitre, les renseignements permettant d'identifier les titulaires de ces comptes.
Elle communique également au procureur de la République les renseignements concernant les infractions réprimées par les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 163-2 et par les premier et deuxième alinéas de l'article L. 163-7.
Les dispositions de l'article L. 163-11 ne font pas obstacle à ce que les établissements de crédit, les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 et les établissements de paiement utilisent ces informations comme élément d'appréciation avant d'accorder un financement ou une ouverture de crédit.
Article L131-86 du code monétaire et financier
La Banque de France assure l'information de toute personne qui, lors de la remise d'un chèque pour le paiement d'un bien ou d'un service, souhaite vérifier la régularité, au regard du présent chapitre, de l'émission de celui-ci. L'origine de ces demandes d'information donne lieu à enregistrement.
Article L131-87 du code monétaire et financier
Les mesures d'application du présent chapitre sont, en tant que de besoin, déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe notamment les modalités selon lesquelles l'injonction est portée à la connaissance du titulaire du compte et précise également ses droits et obligations ainsi que les conditions dans lesquelles il peut régulariser sa situation. Il détermine également les conditions dans lesquelles la Banque de France assure les obligations qui lui incombent en application des articles L. 131-85 et L. 131-86.
UN INTERDIT BANCAIRE PEUT AVOIR UN CREDIT HYPOTHECAIRE MAIS A SES RISQUES ET PERILS
Cour de Cassation, chambre commerciale arrêt du 3 juillet 2012, pourvoi n°11-18945 rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 avril 2011), que le 15 décembre 2005, la société Lyonnaise de banque (la banque) a accordé à M. X... un prêt de 100 000 euros garanti par une inscription d'hypothèque conventionnelle sur un bien immobilier dépendant de l'indivision existant entre ce dernier et Mme Y... ; que les mensualités du prêt restant impayées, la banque a assigné M. X... et Mme Y... en liquidation et partage de cette indivision, lesquels ont recherché sa responsabilité dans l'octroi du prêt
Mais attendu qu'après avoir constaté que lors de la souscription du prêt, M. X... était interdit bancaire à la suite de plusieurs chèques impayés, l'arrêt retient que cette interdiction ne l'empêche pas de solliciter et obtenir un prêt ; qu'il retient encore que l'intéressé ne produit aucune pièce sur sa situation personnelle à l'époque de la souscription du prêt ; que par ces constatations et appréciations, faisant exactement ressortir qu'une mesure d'interdiction bancaire ne suffisait pas à caractériser la situation obérée de M. X..., la cour d'appel a pu déduire que la banque n'était pas tenue à un devoir de mise en garde à son égard ; que le moyen n'est pas fondé
CARACTERE PENAL DU CHEQUE SANS PROVISION
EMETTRE UN CHEQUE, SACHANT QU'IL EST SANS PROVISION, EST UN ACTE PENAL
Chapitre III : Infractions relatives aux chèques et aux autres instruments de la monnaie scripturale
Article L163-1 du code monétaire et financier
Est puni d'une amende de 6 000 euros le fait, pour le tiré, de refuser le paiement d'un chèque hors les cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-35, au motif que le tireur y a fait opposition.
Article L131-35 du code monétaire et financier
Le tiré doit payer même après l'expiration du délai de présentation. Il doit aussi payer même si le chèque a été émis en violation de l'injonction prévue à l'article L. 131-73 ou de l'interdiction prévue au deuxième alinéa de l'article L. 163-6.
Il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit.
Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d'opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article.
Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d'autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l'opposition.
Cour de Cassation, chambre criminelle, arrêt du 18 décembre 2019 pourvoi n° 18-85.535 cassation
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que pour confirmer le jugement sur la culpabilité, l’arrêt relève que M. X... a émis divers chèques au profit de la société APU dans le cadre de leurs relations professionnelles, destinés à couvrir la réalisation des prestations que celle-ci devait effectuer et qu’à la suite d’une détérioration des relations entre les parties, le prévenu a dans un premier temps fait défense à sa banque de régler les chèques émis, puis a dans un second temps retiré les provisions de ces chèques pour faire échec au paiement, et ce au mépris des droits de la bénéficiaire de ces instruments de paiement ; que les juges ajoutent que M. X... a sciemment formé opposition le 29 janvier 2016 au paiement des chèques en raison d’un différend avec la société APU, sachant qu’en agissant ainsi les chèques ne seraient pas honorés, sans qu’aucune des circonstances le permettant, prévues par l’article L. 131-35 du code monétaire et financier, ne soit caractérisée ; qu’ils énoncent encore qu’en retirant la provision du compte de la société Edify Promotion, qui était pourtant in bonis, M. X... a volontairement porté atteinte aux droits de la société APU, afin qu’elle ne soit pas payée des chèques émis, alors qu’en sa qualité d’homme d’affaires et de dirigeant de sociétés habitué au moyens de paiement, il ne pouvait ignorer qu’en agissant ainsi il portait atteinte aux droits de la société APU, nés de leurs relations contractuelles ; qu’ils retiennent enfin que le prévenu ne peut sérieusement soutenir comme il tente désormais de le faire que les chèques n’auraient été remis qu’en garantie et non en paiement, et qu’il s’est ainsi rendu coupable des deux délits qui lui sont reprochés ; Attendu qu’en l’état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine, et dès lors que le demandeur ne démontrait pas, ni même n’alléguait, que la créance de la bénéficiaire des chèques était manifestement infondée, ce dont il se déduit que l’intéressé a eu l’intention de porter atteinte aux droits de la bénéficiaire des chèques remis en paiement de cette créance, la cour d’appel a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 et 1383 devenus 1240 et 1241 du code civil, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
u les articles L. 163-9 du code monétaire et financier, 2 et 3 du code de procédure pénale ;
Attendu que l’action civile, en remboursement de la créance que la remise du chèque était destinée à éteindre, ne peut être dirigée que contre le débiteur lui-même ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer à la société APU 115 400 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, l’arrêt retient qu’il convient de confirmer les dispositions du jugement sur le préjudice matériel subi par la société APU, s’élevant à 115 400 euros correspondant au montant des quatre chèques dont le prévenu s’est attaché à empêcher le paiement ; que les juges ajoutent, prononçant sur l’appel incident de la société APU, que la partie civile sollicite les intérêts au taux légal à compter de la date de présentation des chèques du 10 février 2016 pour les deux premiers chèques, et à compter du 3 mars 2016 pour les deux autres, mais qu’il y a néanmoins lieu de retenir comme point de départ des intérêts la date de la décision retenant la culpabilité du prévenu, soit en l’espèce, compte tenu de sa confirmation sur ce point, celle du jugement entrepris ;
Mais attendu qu’en se déterminant par de tels motifs, dont il ressort que sous le couvert de dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice particulier causé par l’infraction, les juges ont ordonné le remboursement d’une créance contractuelle préexistante, dont la seule débitrice était la société Edify Promotion, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Article L163-2 du code monétaire et financier
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 euros, le fait pour toute personne d'effectuer après l'émission d'un chèque, dans l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui, le retrait de tout ou partie de la provision, par transfert, virement ou quelque moyen que ce soit, ou de faire dans les mêmes conditions défense au tiré de payer.
Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, d'accepter de recevoir ou d'endosser en connaissance de cause un chèque émis dans les conditions définies à l'alinéa précédent.
Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, d'émettre un ou plusieurs chèques au mépris de l'injonction qui lui a été adressée en application de l'article L. 131-73.
Est puni des mêmes peines le fait, pour un mandataire, d'émettre, en connaissance de cause, un ou plusieurs chèques dont l'émission était interdite à son mandant en application de l'article L. 131-73.
Pour la recherche, la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions mentionnées aux alinéas précédents, le tribunal du lieu où le chèque est payable est compétent, sans préjudice de l'application des articles 43, 52 et 382 du code de procédure pénale.
LES PEINES ENCOURUES
Article L163-6 du code monétaire et financier
Dans tous les cas prévus aux articles L. 163-2 à L. 163-4-1 et L. 163-7, le tribunal peut prononcer l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l'article 131-26 du code pénal ainsi que l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale, en application des dispositions des articles 131-27 et 131-28 du code pénal.
Dans les mêmes cas, il peut interdire au condamné, pour une durée de cinq ans, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Cette interdiction peut être déclarée exécutoire par provision. Elle est assortie d'une injonction adressée au condamné d'avoir à restituer aux banquiers qui les avaient délivrées les formules en sa possession et en celle de ses mandataires. Le tribunal peut ordonner, aux frais du condamné, la publication par extraits de la décision portant interdiction dans les journaux qu'il désigne et selon les modalités qu'il fixe.
En conséquence de l'interdiction, tout banquier informé de celle-ci par la Banque de France doit s'abstenir de délivrer au condamné et à ses mandataires des formules de chèques autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent.
Article L163-7 du code monétaire et financier
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 euros le fait, pour toute personne, d'émettre un ou plusieurs chèques en violation de l'interdiction prononcée en application de l'article L. 163-6.
Est puni des mêmes peines le fait, pour un mandataire, d'émettre, en connaissance de cause, un ou plusieurs chèques dont l'émission était interdite à son mandant en application de l'article L. 163-6.
Pour la recherche, la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions mentionnées aux alinéas précédents, le tribunal du lieu où le chèque est payable est compétent, sans préjudice de l'application des articles 43, 52 et 382 du code de procédure pénale.
Article L163-8 du code monétaire et financier
Tous les faits punis par les articles L. 163-2, L. 163-3 pour ce qui concerne les dispositions en matière de chèque et L. 163-7 sont considérés, pour l'application des dispositions concernant la récidive, comme constituant une même infraction.
Article L163-9 du code monétaire et financier
A l'occasion des poursuites pénales exercées contre le tireur, le porteur qui s'est constitué partie civile est recevable à demander devant les juges de la juridiction pénale une somme égale au montant du chèque, sans préjudice, le cas échéant, de tous dommages-intérêts. Il peut, néanmoins, s'il le préfère, agir en paiement de sa créance devant la juridiction civile ou commerciale.
En l'absence de constitution de partie civile et si la preuve du paiement du chèque ne résulte pas des éléments de la procédure, les juges de la juridiction pénale peuvent, même d'office, condamner le tireur à payer au bénéficiaire, outre les frais d'exécution de la décision, une somme égale au montant du chèque, majorée, le cas échéant, des intérêts à partir du jour de la présentation conformément à l'article L. 131-52 et des frais résultant du non-paiement, lorsque le chèque n'a pas été endossé si ce n'est aux fins de recouvrement et qu'il figure en original au dossier de la procédure. Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent alinéa, le bénéficiaire peut se faire délivrer une expédition de la décision en forme exécutoire dans les mêmes conditions qu'une partie civile régulièrement constituée.
L'EMISSION D'UN CHEQUE QUE L'ON SAIT SANS PROVISION EST UNE ESCROQUERIE
Article 313-1 du Code Pénal
L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.
L'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375000 euros d'amende.
Arrêt Cour de Cassation Chambre Criminelle 1er juin 2011 requête 10-83568 REJET
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 313-1 du code pénal ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a remis à M. Y..., définitivement condamné pour escroquerie, une somme de 150 euros pour faire procéder à l'ouverture d'un compte bancaire, qu'après cette opération, effectuée le 15 mars 2007, la banque a remis à ce dernier un chéquier en autorisant un découvert de 100 euros ; qu'entre les 12 et 23 avril 2007, vingt formules de chèques ont été utilisés par les prévenus pour effectuer des achats d'un montant total de 23 989, 31 euros
Attendu que, pour déclarer M. X... coupable d'escroqueries, l'arrêt retient que celui-ci a fait ouvrir ce compte (et s'est fait délivrer un chéquier) pour créer l'illusion de moyens financiers qu'il ne possédait pas et qu'il n'avait pour but que de tromper les commerçants en vue d'obtenir la remise de biens
Attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que l'ouverture du compte bancaire avait pour seul but de se faire délivrer un chéquier destiné à créer l'apparence d'une solvabilité, et que les chèques n'ont été utilisés que pour obtenir la remise de marchandises avec le dessein formé dès l'origine de ne pas en payer le prix, ce stratagème caractérisant les manœuvres frauduleuses constitutives de l'escroquerie.
LA FALSIFICATION DE CHEQUE EST UN ACTE PENAL
Article L163-3 du code monétaire et financier
Est puni d'un emprisonnement de sept ans et d'une amende de 750 000 euros le fait pour toute personne :
1. De contrefaire ou de falsifier un chèque ou un autre instrument mentionné à l'article L. 133-4 ;
2. De faire ou de tenter de faire usage, en connaissance de cause, d'un chèque ou un autre instrument mentionné à l'article L. 133-4 contrefaisant ou falsifié ;
3.D'accepter, en connaissance de cause, de recevoir un paiement au moyen d'un chèque ou d'un autre instrument mentionné à l'article L. 133-4 contrefaisant ou falsifié. Article L163-4 Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende le fait, pour toute personne, de fabriquer, d'acquérir, de détenir, de céder, d'offrir ou de mettre à disposition des équipements, instruments, programmes informatiques ou toutes données conçus ou spécialement adaptés pour commettre les infractions prévues au 1° de l'article L. 163-3.
Article L163-4-1 du code monétaire et financier
La tentative des délits prévus au 1° de l'article L. 163-3 et à l'article L. 163-4 est punie des mêmes peines
Article L163-5 du code monétaire et financier
La confiscation, aux fins de destruction, des chèques et autres instruments mentionnés à l'article L. 133-4 contrefaits ou falsifiés est obligatoire dans les cas prévus aux articles L. 163-3 à L. 163-4-1. Est également obligatoire la confiscation des matières, machines, appareils, instruments, programmes informatiques ou de toutes données qui ont servi ou étaient destinés à servir à la fabrication desdits instruments, sauf lorsqu'ils ont été utilisés à l'insu du propriétaire.
En application du secret bancaire, il n'est possible d'obtenir que la copie du recto d'une formule de chèque et non le verso si le demandeur n'est pas une banque
Cour de Cassation chambre Commerciale arrêt du 11
octobre 2011 pourvoi n° 10-10490 REJET
Vu les articles 606 et 608 du code de procédure civile
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 octobre 2009), que la banque BNP
Paribas (la banque) a réglé divers chèques tirés sur les comptes des sociétés
Arsie fixations et ATF tenus en ses livres, ces chèques ayant été présentés par
la Caisse régionale de crédit agricole du Nord Est ; que ces deux sociétés ont
recherché la responsabilité des deux établissements de crédit pour fautes
commises lors de l'encaissement et du paiement de ces chèques
Attendu que la banque, qui a formé un pourvoi immédiat, soutient que celui-ci
est recevable en raison de l'excès de pouvoir commis par les juges en ordonnant
la production en copie recto-verso de l'ensemble des chèques litigieux et, en
conséquence, la divulgation d'informations couvertes par le secret bancaire
Mais attendu qu'ayant relevé que la communication de ces pièces intervenait dans
un litige opposant les banquiers respectivement présentateur et tiré des chèques
litigieux aux sociétés Arsie fixations et ATF, qui leur reprochaient un
comportement fautif en l'absence de vérification des endossements frauduleux
opérés par leur comptable, de sorte que les règles du secret bancaire ne
pouvaient être invoquées, la cour d'appel a pu ordonner la production en copie
recto-verso des chèques litigieux à la demande de leur tireur
D'où il suit que le pourvoi immédiat formé contre cet arrêt, qui n'est pas entaché d'excès de pouvoir, n'est pas recevable
LES INFORMATIONS DE LA BANQUE DE FRANCE SONT CONFIDENTIELLES
Article L163-11 du code monétaire et financier
Est puni des peines prévues par l'article 226-21 du code pénal le fait, pour toute personne :
1.D'utiliser, à d'autres fins que celles poursuivies par les articles L. 131-1 à L. 131-87 relatifs aux chèques et par les articles L. 133-1 à L. 133-28 lorsqu'ils s'appliquent à la carte de paiement, les informations centralisées par la Banque de France en application du premier alinéa de l'article L. 131-85 ;
2.D'assurer, aux lieu et place de la Banque de France, la centralisation des informations prévues par le premier alinéa de l'article L. 131-85.
Article L163-12 du code monétaire et financier
Est puni des peines prévues à l'article 226-21 du code pénal le fait, pour toute personne, de diffuser ou de conserver des informations obtenues en application de l'article L. 131-86.
Article D 144-12 du code monétaire et financier
I. ― Les informations détenues par la Banque de France sur les dirigeants d'entreprise et les entrepreneurs individuels peuvent être communiquées aux établissements de crédit et aux administrations à vocation économique ou financière.
II. ― Lorsqu'elles font état de décisions intervenues dans le cadre d'une
procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, les informations
mentionnées au I ne peuvent être communiquées qu'à condition de faire
également l'objet d'une mention au registre du commerce et des sociétés.
Lorsqu'elles font état de décisions intervenues dans le cadre d'une
procédure de liquidation judiciaire, ces informations ne peuvent être
communiquées que pendant une durée maximale de trois ans à compter du
prononcé de cette procédureI.-Les informations détenues par la Banque de
France sur les dirigeants d'entreprise et les entrepreneurs individuels
relatives au prononcé d'une liquidation judiciaire peuvent être communiquées
à des tiers pendant une durée maximale de quatre ans.
III.- Les informations détenues par la Banque de France relatives à la faillite personnelle ou à l'interdiction de gérer d'un dirigeant d'entreprise ou d'un entrepreneur individuel prononcées sur le fondement des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce peuvent être communiquées pendant la durée de la mesure correspondante.
IV.- Lorsque la fonction de dirigeant d'entreprise ou l'exercice de l'activité d'entrepreneur cesse, la durée maximale de diffusion par la Banque de France des informations détenues sur lesdites fonctions ou sur l'exercice de l'activité est de trois ans à compter de la date de cessation des fonctions ou de l'arrêt de l'activité d'entrepreneur.
FICP FICHIER DES INTERDITS DE CREDIT
Le FICP (fichier des incidents des crédits aux particuliers) est le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. Les conditions d'inscription de durée, de consultation et de retrait sont prévues les articles L 333-4 et suivants du Code de la Consommation et par l'Arrêté du 26 octobre 2010 publiés ci dessous:
ARTICLE L333-4 DU CODE DE LA CONSOMMATION
I.-Il est institué un fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France, laquelle est seule habilitée à centraliser ces informations. Il est soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Ce fichier a pour finalité de fournir aux établissements de crédit mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier, aux établissements de paiement mentionnés au titre II du même livre V et aux organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du même code un élément d'appréciation de la solvabilité des personnes qui sollicitent un crédit. Toutefois, l'inscription d'une personne physique au sein du fichier n'emporte pas interdiction de délivrer un crédit.
Le fichier peut fournir un élément d'appréciation à l'usage des établissements de crédit et des établissements de paiement dans leurs décisions d'attribution des moyens de paiement.
Les informations qu'il contient peuvent également être prises en compte par les mêmes établissements et organismes mentionnés au deuxième alinéa pour la gestion des risques liés aux crédits souscrits par leurs clients.
II.-Les établissements et les organismes visés au deuxième alinéa du I sont tenus de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés définis par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5. Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l'ensemble des établissements et des organismes ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées.
Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l'établissement ou organisme à l'origine de l'inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d'enregistrement par la Banque de France de l'incident ayant entraîné la déclaration.
III.-Dès que la commission instituée à l'article L. 331-1 est saisie par un débiteur, elle en informe la Banque de France aux fins d'inscription au fichier. La même obligation pèse sur le greffe du juge de l'exécution lorsque, sur recours de l'intéressé en application du IV de l'article L. 331-3, la situation visée à l'article L. 331-2 est reconnue par ce juge ou lorsque le débiteur a bénéficié de l'effacement des dettes résultant de la procédure de rétablissement personnel en application des articles L. 332-9 ou L. 332-5.
Le fichier recense les mesures du plan conventionnel de redressement mentionnées à l'article L. 331-6. Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par la commission.L'inscription est conservée pendant toute la durée de l'exécution du plan conventionnel, sans pouvoir excéder huit ans.
Le fichier recense également les mesures prises en vertu des articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2 qui sont communiquées à la Banque de France par la commission ou le greffe du juge de l'exécution lorsqu'elles sont soumises à son homologation.L'inscription est conservée pendant toute la durée d'exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder huit ans.
Lorsque les mesures du plan conventionnel mentionnées à l'article L. 331-6 et celles prises en application des articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2 sont exécutées sans incident, les informations relatives aux mentions qui ont entraîné leur déclaration sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la signature du plan conventionnel ou de la date de la décision de la commission qui impose des mesures ou lorsque les mesures recommandées par la commission ont acquis force exécutoire. Lorsque, pour une même personne, sont prescrits successivement un plan conventionnel mentionné à l'article L. 331-6 et des mesures prises en application des articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2, l'inscription est maintenue pendant la durée globale d'exécution du plan et des mesures sans pouvoir excéder huit ans.
Pour les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel, les informations relatives aux mentions correspondantes sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date d'homologation ou de clôture de la procédure. La même durée de cinq ans est applicable aux personnes physiques ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire en application de l'article L. 670-6 du code de commerce.
IV.-La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux établissements et aux organismes visés au deuxième alinéa du I, des informations nominatives contenues dans le fichier.
Les conditions dans lesquelles la Banque de France, les établissements et les organismes visés au deuxième alinéa du I informent les personnes de leur inscription et de leur radiation du fichier ainsi que de leurs droits sont précisées par arrêté, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Il est interdit à la Banque de France, aux établissements et aux organismes visés au deuxième alinéa du I de remettre à quiconque copie des informations contenues dans le fichier, sous peine des sanctions prévues aux articles 226-21 et 226-22 du code pénal. Cette interdiction ne s'applique pas aux intéressés, lesquels exercent leur droit d'accès aux informations les concernant contenues dans le fichier conformément à l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.
La collecte des informations contenues dans le fichier par des personnes autres que la Banque de France, les établissements et les organismes visés au deuxième alinéa du I du présent article est punie des peines prévues à l'article 226-18 du code pénal.
Cour de cassation chambre civile 1 Arrêt du 14 janvier 2010 pourvoi n° 07-22043 irrecevabilité du pourvoi du CIF et cassation partielle sur le pourvoi du débiteur
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour rejeter les demandes de M. X... procédant de l'inscription de
celui-ci au fichier national des incidents de remboursement des
crédits aux particuliers, l'arrêt retient que
cette inscription, à la suite du défaut de paiement de plusieurs échéances, est
dûe à sa défaillance et ne peut être remise en cause à l'occasion de la
procédure ;
Qu'en statuant ainsi sans s'expliquer sur le lien entre le défaut de paiement
des échéances ayant entraîné l'inscription de M. X... à ce fichier, et la faute
alléguée à l'encontre du CIF s'agissant de son devoir
d'information et de conseil de l'emprunteur, qui
soutenait avoir cru bénéficier d'une prise en charge intégrale des échéances, la
cour d'appel a privé sa décision de base légale
ARTICLE L333-5 DU CODE DE LA CONSOMMATION
Un arrêté du ministre, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du comité consultatif du secteur financier, fixe notamment les modalités de collecte, d'enregistrement, de conservation et de consultation de ces informations.
Cet arrêté détermine également les modalités selon lesquelles les établissements et organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L. 333-4 peuvent justifier qu'ils ont consulté le fichier, notamment en application de l'article L. 311-9.
ARTICLE L333-6 DU CODE DE LA CONSOMMATION
Dans les départements d'outre-mer à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'institut d'émission des départements d'outre-mer exerce, en liaison avec la Banque de France, les attributions dévolues à celle-ci par le présent chapitre.
Arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national
des incidents de remboursement des crédits aux particuliers
La ministre de l'économie, l'industrie et de l'emploi,
Vu le
code de la consommation, notamment les titres I et III du livre III ;
Vu le
code monétaire et financier, notamment les articles L. 313-1, L.L. 511-33 et
L. 522-19 ;
Vu le
code de commerce, notamment ses articles L. 670-1 à 670-8 ;
Vu la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés ;
Vu la
loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la
consommation ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation
financières en date du 10 septembre 2010 ;
Vu l'avis du comité consultatif du secteur financier en date du 14 septembre
2010 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date
du 21 octobre 2010,
Arrête :
CHAPITRE IER : CONTENU DU FICHIER NATIONAL DES INCIDENTS DE REMBOURSEMENT DES CREDITS AUX PARTICULIERS ET CONSULTATIONS
Article 1
Contenu.
Le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux
particuliers (FICP) est géré par la Banque de France. Il centralise :
― les incidents de paiement correspondant au champ d'application défini à
l'article 3, déclarés par les établissements de crédit mentionnés à l'article
L. 511-1 du code monétaire et financier, les établissements de
paiement mentionnés à l'article L. 522-1 du même code et les organismes
mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du même code ;
― les informations relatives aux situations de surendettement mentionnées
au titre III du livre III du code de la consommation et aux jugements de
liquidation judiciaire prononcés dans les départements du Haut-Rhin, du
Bas-Rhin et de la Moselle en application de l'article
L. 670-6 du code de commerce communiquées à la Banque de France par
les commissions de surendettement ou les greffes des tribunaux.
Article 2
Consultations obligatoires et consultations facultatives.
Conformément aux
dispositions des articles L. 511-33 et L. 522-19 du code monétaire et
financier, les informations figurant dans le FICP sont réservées à
l'usage exclusif des établissements et organismes mentionnés à l'article
1er qui ne peuvent consulter ce fichier à d'autres fins que celles
mentionnées ci-dessous.
Ces établissements et organismes doivent obligatoirement consulter le FICP
:
1° Avant toute décision effective d'octroyer un crédit tel que mentionné à
l'article
L. 311-2 du code de la consommation à l'exception des opérations
mentionnées à l'article L. 311-3 du même code et avant tout octroi d'une
autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois.
Sans préjudice de consultations antérieures dans le cadre de la procédure
d'octroi de crédit, cette consultation obligatoire, qui a pour objet
d'éclairer la décision finale du prêteur avec les données les plus à jour,
doit être réalisée lorsque le prêteur décide:
― d'agréer la personne de l'emprunteur en application de l'article
L. 311-13 du code de la consommation pour les crédits mentionnés à
l'article L. 311-2 du même code ;
― de consentir un crédit en application du II de l'article L. 311-43 du
même code.
2° Avant de proposer à un client la reconduction annuelle de son contrat
de crédit renouvelable en application de l'article
L. 311-16 du code de la consommation.
Ils peuvent également consulter le FICP :
1° Avant d'octroyer un crédit autre que ceux mentionnés ci-dessus ;
2° Avant l'attribution de moyens de paiement, en particulier avant la
délivrance des premières formules de chèques et au moment de l'attribution
ou du renouvellement d'une carte de paiement ;
3° Dans le cadre de la gestion des risques liés aux crédits souscrits par
leurs clients. Les informations collectées à cette occasion ne peuvent
être utilisées à d'autres fins, y compris celles mentionnées ci-dessus.
CHAPITRE II : ENREGISTREMENT DES INCIDENTS DE PAIEMENT
Article 3
Champ d'application.
Est considéré comme pouvant faire l'objet d'un incident de paiement
déclarable au FICP tout acte par lequel un établissement ou organisme
mentionné à l'article 1er met des fonds à la disposition d'une personne
physique pour le financement de ses besoins non professionnels ou prend,
dans l'intérêt de celle-ci, un engagement par signature, quelle que soit
la qualification ou la technique utilisée, notamment :
― les crédits affectés ou liés définis au
9° de l'article L. 311-1 du code de la consommation ;
― les prêts personnels ;
― les crédits renouvelables définis à l'article L. 311-16 du même code ;
― les autorisations de découvert définies au 10° de l'article L. 311-1 du
même code ;
― les découverts tacitement acceptés définis au 11° de l'article L. 311-1
du même code ;
― les crédits accordés pour l'acquisition, la construction, l'aménagement
ou l'entretien d'un immeuble mentionnés au 1° de l'article L. 311-3 du
même code ;
― les regroupements de crédits définis à l'article L. 313-15 du même code
;
― les opérations de location-vente et de location avec option d'achat.
Les opérations de location-vente et de location avec option d'achat sont
assimilées à des crédits pour l'application du présent arrêté.
Article 4
Définition des incidents de paiement.
Constituent des incidents de paiement caractérisés pour l'application du
présent arrêté :
1° Pour un même crédit comportant des échéances, les défauts de paiement
atteignant un montant cumulé au moins égal :
i) Pour les crédits remboursables mensuellement, à la somme du montant des
deux dernières échéances dues ;
ii) Pour les crédits qui ont des échéances autres que mensuelles, à
l'équivalent d'une échéance, lorsque ce montant demeure impayé pendant
plus de 60 jours ;
2° Pour un même crédit ne comportant pas d'échéance, le défaut de paiement
des sommes exigibles plus de 60 jours après la date de mise en demeure du
débiteur, notifiée de manière formelle, d'avoir à régulariser sa
situation, dès lors que le montant des sommes impayées est au moins égal à
500 euros ;
3° Pour tous les types de crédit, les défauts de paiement pour lesquels
l'établissement ou l'organisme mentionné à l'article 1er engage une
procédure judiciaire ou prononce la déchéance du terme après mise en
demeure du débiteur restée sans effet. Les établissements et organismes
mentionnés à l'article 1er peuvent ne pas inscrire les retards de paiement
d'un montant inférieur à 150 euros pour lesquels la déchéance du terme n'a
pas été prononcée.
Article 5
Constat d'un incident de paiement et information des débiteurs
défaillants.
I. ― Dès qu'un incident de paiement caractérisé est constaté,
l'établissement ou organisme mentionné à l'article 1er informe le débiteur
défaillant que l'incident sera déclaré à la Banque de France à l'issue
d'un délai de 30 jours calendaires révolus courant à compter de la date de
l'envoi du courrier d'information, le cachet de la poste faisant foi. Ce
délai permet notamment à la personne concernée de régulariser sa situation
ou de contester auprès de l'établissement ou de l'organisme le constat
d'incident caractérisé.
Ce courrier d'information doit mentionner les caractéristiques de
l'incident pouvant donner lieu à inscription au FICP, notamment le montant
des sommes dues au titre de l'impayé, la référence et le montant du
crédit, ainsi que les modalités de régularisation de l'incident avant le
délai susmentionné. II doit également préciser les modalités d'exercice,
auprès de l'établissement ou de l'organisme mentionné à l'article 1er, des
droits d'accès et de rectification des données que ce dernier détient
conférés au débiteur défaillant par les
articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 modifiée.
II. ― Au terme du délai d'un mois mentionné ci-dessus, sauf si les sommes
dues ont été réglées ou si une solution amiable a été trouvée, l'incident
devient déclarable et l'établissement ou l'organisme mentionné à l'article
1er informe par courrier le débiteur défaillant des informations qu'il
transmet à la Banque de France.
Le courrier de notification de l'inscription à la personne concernée doit
mentionner qu'à défaut du paiement intégral des sommes dues donnant lieu à
une levée anticipée de l'inscription celle-ci sera conservée pendant la
durée d'inscription prévue par l'article 8.
Il doit également indiquer que ces informations sont consultables auprès
de la Banque de France pendant toute la durée de l'inscription par
l'ensemble des établissements et organismes mentionnés à l'article 1er.
Enfin, il doit également indiquer les modalités d'exercice auprès de la
Banque de France des droits d'accès et de rectification des données
contenues dans le FICP conférés au débiteur défaillant par les
articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 modifiée.
Article 6
Modalités et contenu de la déclaration.
I. ― Pour chaque incident de paiement caractérisé devenu déclarable, les
établissements et organismes mentionnés à l'article 1er communiquent à la
Banque de France au plus tard le quatrième jour ouvré suivant la date à
laquelle l'incident est devenu déclarable, sous peine des sanctions
prévues à l'article 16 :
― le nom de famille et le nom marital, les prénoms dans l'ordre de l'état
civil, la date de naissance, le sexe, le code géographique du lieu de
naissance pour les personnes nées en France métropolitaine, dans les
départements d'outre-mer (DOM) et dans les communautés d'outre-mer (COM),
ou le lieu de naissance et code ISO du pays de naissance pour les
personnes nées à l'étranger ;
― la nature du crédit ayant donné lieu à l'incident de paiement ;
― la date à laquelle l'incident est devenu déclarable (date de référence).
II. ― Pour chaque incident de paiement précédemment déclaré, les
établissements et organismes mentionnés à l'article 1er signalent à la
Banque de France, sous peine des sanctions prévues à l'article 16, le
paiement intégral des sommes dues, que celui-ci ait été effectué par le
débiteur principal ou par une caution autre qu'un établissement ou un
organisme mentionné à l'article 1er, à leur initiative ou après engagement
d'une procédure judiciaire, au plus tard le quatrième jour ouvré suivant
la date du paiement intégral. Ces informations sont transmises selon les
mêmes modalités que la déclaration d'incident.
III. ― Les informations sont notifiées à la Banque de France par
télétransmission d'un fichier informatique sécurisé ou par échange
sécurisé sur internet.
IV. ― Les inscriptions et radiations d'incidents sont enregistrées dès la
réception des déclarations par la Banque de France.
Article 7
Principe d'unicité de la déclaration et exception.
Lorsqu'un incident de paiement caractérisé ayant affecté le remboursement
d'un crédit donné est enregistré dans le fichier, il n'est procédé à
aucune nouvelle déclaration au titre du même crédit en cas de survenance
d'autres incidents ou de prononcé de la déchéance du terme ou d'engagement
d'une procédure judiciaire, à l'exception des incidents de paiement
survenus sur ce même crédit dans le cadre d'un plan de surendettement,
conformément aux dispositions ci-dessous.
Lorsqu'un débiteur saisit la commission de surendettement, il ne peut être
déclaré d'incident de paiement caractérisé au nom de ce débiteur à compter
de la décision de recevabilité de son dossier et :
― jusqu'à l'expiration d'un délai de 60 jours, courant à compter de la
date d'entrée en vigueur du plan conventionnel de redressement prévu par
l'article
L. 331-6 du code de la consommation ou de la date du courrier de la
commission informant les parties que les mesures prévues par l'article L.
331-7 du même code s'imposent ou la date à laquelle les mesures prévues
aux articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2 du même code sont devenues
exécutoires ; ou
― jusqu'au terme de l'instruction du dossier, lorsque celle-ci ne débouche
sur aucune des mesures susvisées.
A l'expiration de cette période, l'établissement ou l'organisme mentionné
à l'article 1er est tenu de déclarer au FICP un incident intervenu dans
l'exécution des mesures prévues aux articles L. 331-6, L. 331-7, L.
331-7-1 et L. 331-7-2 susmentionnés, même pour un crédit au titre duquel
un précédent incident aurait déjà été déclaré. Cette déclaration au titre
d'un incident intervenu dans l'exécution des mesures susmentionnées
s'effectue dans les conditions prévues par les articles 4 et suivants.
Article 8
Durée de conservation et règles de mise à jour.
Les informations visées à l'article 6 sont conservées dans le fichier
pendant cinq ans à compter de la date à laquelle l'incident est devenu
déclarable.
Elles sont radiées dès la réception de la déclaration du paiement intégral
des sommes dues, effectué en application du II de l'article 6.
Les renseignements centralisés sont modifiés ou effacés par la Banque de
France dès la réception de l'indication fournie par l'établissement ou
l'organisme mentionné à l'article 1er que la déclaration initiale était
erronée.
CHAPITRE III : ENREGISTREMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
Article 9
Champ d'application.
Pour chaque situation de surendettement et chaque jugement de liquidation
judiciaire mentionnés à l'article 1er, sont communiquées selon les cas par
les commissions de surendettement, le greffe du juge de l'exécution ou le
greffe du tribunal de grande instance à la Banque de France:
― les informations relatives à l'état civil du débiteur mentionnées au
premier tiret du I de l'article 6 ;
― la nature, la date d'effet et la durée de l'inscription telles que
définies à l'article 10.
Article 10
Inscription.
I. - Sont enregistrées comme dossier en cours d'instruction :
― les saisines des commissions de surendettement qui sont communiquées par
ces dernières à la Banque de France ;
― les décisions de recevabilité prises par le juge de l'exécution en cas
de recours, qui sont communiquées à la Banque de France par le gref fe du
juge de l'exécution en application du
III de l'article L. 333-4 du code de la consommation ;
― en cas de recours sur la décision de déchéance prise par la commission
de surendettement en application de l'article L. 333-2, la décision prise
par le juge de l'exécution de poursuivre l'étude du dossier après avoir
infirmé la décision de la commission. Cette décision est communiquée à la
Banque de France par le greffe du juge de l'exécution.
L'inscription des dossiers en cours d'instruction est conservée dans le
fichier pour une durée de trente-six mois et peut faire l'objet de
prorogations par période d'un an décidées par la commission.
II. - L'inscription des dossiers en cours d'instruction est radiée :
― lorsque le dossier est irrecevable à la procédure de traitement du
surendettement. La commission informe immédiatement la Banque de France de
cette irrecevabilité. En cas de recours, le greffe du juge de l'exécution
communique à la Banque de France le jugement confirmant l'irrecevabilité ;
― lorsque la déchéance a été prononcée en vertu de l'article
L. 333-2 du code de la consommation. La commission informe
immédiatement la Banque de France de cette déchéance. En cas de recours,
le greffe du juge de l'exécution communique à la Banque de France le
jugement confirmant la déchéance ;
― en cas d'extinction de l'instance devant le juge de l'exécution portée à
la connaissance de la Banque de France par le greffe.
III. - L'inscription des dossiers en cours d'instruction est remplacée par
l'inscription d'une mesure :
1° Lorsque :
― la commission communique à la Banque de France les informations
concernant les mesures du plan conventionnel de redressement mentionnées à
l'article
L. 331-6 du code de la consommation ;
― la commission informe la Banque de France que les mesures définies à
l'article L. 331-7 du même code s'imposent aux parties ;
― le greffe du juge de l'exécution communique à la Banque de France les
informations concernant les mesures prises en vertu des articles L. 331-7,
L. 331-7-1 et L. 331-7-2 du même code.
L'inscription de ces mesures est conservée pendant toute la durée
d'exécution de celles-ci, sans pouvoir excéder huit ans.
2° Lorsque le greffe du juge de l'exécution communique à la Banque de
France les décisions du juge relatives à la clôture de la procédure de
rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou à la décision du
juge donnant force exécutoire à la recommandation de rétablissement
personnel sans liquidation judiciaire en vertu des articles L. 332-5 et
suivants du code de la consommation.
L'inscription de ces décisions est maintenue pour une période de cinq ans.
Toutefois, lorsque l'actif du débiteur a été suffisant pour désintéresser
l'ensemble de ses créanciers, il n'y a pas lieu à inscription. Lorsque le
juge établit un plan en vertu de l'article L. 332-10 du même code,
l'inscription est conservée pour une durée identique à celle prévue pour
les mesures prévues aux articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2 du
même code.
IV. ― A l'issue de la période de suspension de l'exigibilité des créances
l'inscription est maintenue dans le FICP au titre du réexamen du dossier,
sur la notification faite par la commission de surendettement chargée de
réexaminer la situation du débiteur conformément aux
dispositions du 4° de l'article L. 331-7 du code de la consommation.
L'inscription peut faire l'objet de prorogations par période d'un an
décidées par la commission.
L'inscription au titre du réexamen est radiée dans les cas prévus au II du
présent article ou remplacée par l'inscription au titre d'une mesure visée
au III du présent article.
V. ― Les jugements de liquidation judiciaire prononcés dans les
départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle en application de
l'article
L. 670-6 du code de commerce sont communiqués par le greffe du
tribunal de grande instance à la Banque de France aux fins
d'enregistrement dans le fichier pour une durée de cinq ans à compter de
la date du jugement. Toutefois, lorsque l'actif du débiteur a été
suffisant pour désintéresser l'ensemble de ses créanciers, il n'y a pas
lieu à inscription.
VI. ― Lorsqu'une personne bénéficie de mesures successives prévues aux
articles L. 331-6, L. 331-7 et L. 331-7-1 du code de la consommation,
la durée cumulée d'inscription de ces mesures ne peut excéder huit ans.
Article 11
Radiation par anticipation.
I. ― Les informations inscrites en application de l'article 10 sont
radiées par anticipation dès que :
― le débiteur a justifié auprès de la Banque de France du règlement
intégral de ses dettes auprès de tous les créanciers figurant au plan ou
au jugement. A cet effet, le débiteur remet une attestation de paiement
émanant de chacun des créanciers concernés. Ceux-ci sont tenus de délivrer
une telle attestation, sur demande du débiteur, dès lors que le
remboursement de la créance est effectif. Cette attestation doit notamment
comporter les éléments suivants : nom, prénoms ou dénomination sociale et
adresse du créancier, identification de la créance, nom, prénoms du
débiteur. La délivrance d'une telle attestation intervient dans le délai
d'un mois maximum à compter de la demande formulée par le débiteur ;
― les mesures mentionnées aux
articles L. 331-6, L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2 du code de la
consommation ont été exécutées sans incident pendant 5 ans dans les
conditions prévues à l'article L. 333-4 du même code.
II. ― Constituent des incidents pour l'application du présent article :
1° Dans le cadre de mesures prévoyant des échéances de remboursement
mensuelles, les défauts de paiement atteignant un montant cumulé au moins
égal à la somme du montant des deux dernières échéances dues ;
2° Dans le cadre de mesures ayant des échéances de remboursement autres
que mensuelles, les défauts de paiement atteignant un montant cumulé au
moins égal à l'équivalent d'une échéance, lorsque ce montant demeure
impayé pendant plus de 60 jours.
CHAPITRE IV : CONSULTATION ET CONSERVATION DES DONNEES
Article 12
Modalités de consultation.
I. ― Dans le cadre des consultations prévues à l'article 2, les
établissements et organismes mentionnés à l'article 1er peuvent obtenir
communication, pour chaque personne recensée, des éléments suivants
figurant dans le fichier :
― les informations visées au I de l'article 6 ci-dessus ;
― le nombre d'incidents et le nombre d'établissements déclarants ;
― l'existence de mesures conventionnelles ou judiciaires mentionnées à
l'article 10 ;
― l'existence d'un jugement de liquidation judiciaire mentionné au V de
l'article 10 ;
― la date à laquelle les informations seront radiées du fichier, sauf
mesure de radiation anticipée.
Ces établissements et organismes peuvent également recevoir, pour chaque
personne concernée, les informations ayant trait à l'existence d'un
dossier en cours d'instruction ou en réexamen mentionnés au I de l'article
10.
II. ― La communication des informations aux établissements et organismes
mentionnés à l'article 1er s'effectue :
― soit par procédure de consultation sécurisée sur internet ;
― soit par remise ou télétransmission d'un fichier informatique sécurisé.
III. ― Les tarifs de consultation sont fixés par la Banque de France de
manière à couvrir l'intégralité des coûts du fichier. Ces coûts sont
supportés par les établissements et organismes qui interrogent le fichier.
Les tarifs sont liés aux procédures de consultation utilisées et au nombre
d'interrogations.
Article 13
Modalités de justification des consultations et conservation des données.
I. ― En application de l'article
L. 333-5 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils
ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à
l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées
au I de l'article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier,
de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être
en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de
conservation du résultat des consultations garantissent l'intégrité des
informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout
instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à
l'article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves,
d'une manière telle que ces informations puissent être consultées
ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites
à l'identique.
Le cas échéant, le résultat des consultations effectuées aux fins
mentionnées au II de l'article 2 est conservé dans les conditions décrites
ci-dessus.
II. ― Les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er mettent
en place des procédures internes leur permettant de justifier que les
consultations du fichier ne sont effectuées qu'aux fins mentionnées à
l'article 2 et à elles seules.
III. ― Les modalités de conservation du résultat des consultations doivent
prévoir que seul le résultat de la dernière consultation peut être
accessible à des fins de gestion courante, et uniquement dans le cadre du
délai d'instruction d'un dossier de demande de crédit, de reconduction
annuelle d'un contrat de crédit renouvelable ou d'attribution de moyens de
paiement.
Au-delà du délai d'instruction, le résultat des consultations effectuées à
ces fins doit être conservé sous forme d'archives, consultables uniquement
à des fins d'audit ou dans le cadre de litiges. Lorsque le résultat d'une
consultation comporte des informations relatives à plusieurs personnes en
raison d'une clé de consultation identique, toutes ces informations
doivent être conservées.
IV. ― Les modalités de conservation des résultats des consultations
effectuées par les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er
dans le cadre de la gestion des risques liés aux crédits souscrits par
leurs clients doivent prévoir que l'ensemble de ces résultats ne peut être
exploité sous forme nominative qu'en une seule fois et au plus tard 30
jours après la date de la consultation la plus ancienne. Après leur
exploitation, ces résultats ne peuvent être conservés que sous forme non
nominative et à des fins d'actualisation des modèles de notation interne.
CHAPITRE V : INFORMATION DES PERSONNES CONCERNEES ET DROIT D'ACCES ET DE RECTIFICATION DES DONNEES LES CONCERNANT
Article 14
Information des personnes concernées.
Conformément aux dispositions de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978
modifiée, tout établissement ou organisme mentionné à l'article 1er
informe l'emprunteur qu'il doit, dans le cadre de la procédure d'octroi de
crédit à la consommation, consulter le FICP et qu'il sera tenu, en cas
d'incident de paiement caractérisé tel que défini à l'article 4, de
demander l'inscription d'informations le concernant dans ce fichier.
Les personnes faisant l'objet d'une procédure de surendettement ou de
liquidation judiciaire sont informées de leur inscription au FICP et de la
durée de celle-ci par la commission de surendettement ou le greffe du
tribunal qui communique à la Banque de France les informations nécessaires
à l'inscription.
Article 15
Exercice du droit d'accès et de rectification auprès de la Banque de
France.
Lorsqu'une personne entend exercer son droit d'accès conformément à
l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, elle s'adresse à la
Banque de France.
Conformément aux
dispositions de l'article L. 333-4 du code de la consommation,
celle-ci peut communiquer par écrit au demandeur les informations
recensées à son nom.
Le titulaire du droit d'accès peut, le cas échéant, obtenir la
modification ou la suppression des informations le concernant,
conformément aux dispositions de l'article 40 de la loi du 6 janvier 1978
modifiée, à la demande ou après accord de l'établissement ou de
l'organisme à l'origine de la déclaration de ces informations, ou sur la
base d'une décision de justice ordonnant la rectification ou la
suppression.
CHAPITRE VI : SANCTIONS
Article 16
Sanctions disciplinaires.
Les infractions aux dispositions du présent arrêté ainsi que tout retard
dans les déclarations sont passibles des sanctions prévues à l'article
L. 612-39 du code monétaire et financier.
CHAPITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE MER
Article 17
I. ― Dans les conditions prévues au II, le présent arrêté est applicable :
1° En Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna ;
2° En Polynésie française, à l'exception du troisième alinéa de l'article
1er, des deuxième à cinquième alinéas de l'article 7, du chapitre III et
du second alinéa de l'article 14.
II. ― 1° Les montants libellés en euros sont remplacés par les montants
libellés en francs CFP ;
2° A l'article 15, les mots : « la Banque de France » sont remplacés par
les mots : « l'Institut d'émission d'outre-mer ou la Banque de France ».
3° En Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, les mots : «
juge de l'exécution » sont remplacés par les mots : « président du
tribunal de première instance ou le juge délégué par lui », et le mot : «
juge » est remplacé par les mots : « président du tribunal de première
instance ou le juge délégué par lui ».
Article 18
Entrée en vigueur.
Les dispositions des articles 2 et 13 du présent arrêté entrent en vigueur
à la date d'entrée en vigueur de l'article
6 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 susvisée.
Les autres dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la date
d'entrée en vigueur de l'article 48 de la même loi.
Article 19
Le règlement n° 90-05 du 11 avril 1990 modifié relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) du Comité de la réglementation bancaire et financière est abrogé à la date d'entrée en vigueur de l'article 48 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 susvisée.
Article 20
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 octobre 2010. Christine Lagarde
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