"La reconnaissance de dette entre dans
le patrimoine fiscal"
Frédéric Fabre docteur en droit.
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RECONNAISSANCE DE DETTE
Je soussigné
Nom
Prénom
né le à
demeurant
marié sous le régime à
écrit de ma main conformément à l'article 1326 du Code civil,
"je reconnais devoir la somme de
(somme écrite de la main du débiteur en lettres)
soit (somme écrite de la main du débiteur en chiffres) euros
à
Nom
Prénom
né le à
demeurant
marié sous le régime à
La cause de la dette est certaine et morale, elle est représentée par :
Cette dette sera remboursée de la manière suivante:
par un seul versement effectué le pour la somme de (chiffre) euros augmenté d'un taux d'intérêts de (chiffre) % soit une somme totale de (chiffre) euros
ou
par (nombre en chiffre) versements mensuels égaux débutant le :
pour se terminer le :
Chaque versement sera de la somme de (chiffre) euros augmenté du taux d'intérêts de (chiffre) % soit une somme mensuelle de (chiffre) euros
Le cas échéant pour un individu pacsé ou marié sous le régime de la communauté universelle ou réduite aux acquêts; intervention du partenaire:
Je soussigné
Nom
Prénom
né le à
demeurant
pacsé ou marié sous le régime........... à
certifie reconnaître son engagement dans les présentes et reconnaît que la dette pourra être poursuivie sur les biens communs.
Fait à le
en trois ou quatre originaux dont un pour l'enregistrement et les autres sont remis à chacune des parties signataires ci dessous:
le débiteur
de sa main:
bon pour la reconnaissance de (lettres et chiffres) euros
signature:
le partenaire du débiteur
bon pour reconnaissance que mon partenaire s'est engagé à (lettres et chiffres) euros
signature:
le créancier
bon pour accord
signature:
Pour avoir date certaine, la reconnaissance de dette doit être enregistrée auprès du Centre des Impôts de votre domicile.
SUR LA RECONNAISSANCE DE DETTE
LA CHARGE DE LA PREUVE
ARTICLE 1353 DU CODE CIVIL
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
LA CHARGE DE LA PREUVE APPARTIENT AU DEMANDEUR
COUR DE CASSATION chambre civile 1 arrêt du 19 octobre 2016 N° de pourvoi 15-27387 cassation
Vu l'article 1315, alinéa 1er, devenu 1353, alinéa 1er, du
code civil, et l'article 1348 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'il incombe au demandeur, qui s'est trouvé dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve écrite, de
prouver par tous moyens l'obligation dont il réclame l'exécution ;
Attendu que, pour dire que Mme Y... doit à M. X...la somme de 12 500 euros correspondant au montant de chèques émis à son profit avant le mariage, l'arrêt
retient que si la remise de chèques ne suffit pas à établir l'existence d'un prêt, il doit être effectivement tenu compte du lien affectif et de la
communauté d'intérêts de M. X...et Mme Y... existant au cours des cinq mois précédant leur mariage, facteurs objectifs qui constituent des éléments
d'appréciation suffisants pour dire que M. X...se trouve dans l'impossibilité morale de fournir la preuve du prêt, que, de son côté, Mme Y..., qui ne conteste
pas la matérialité des sommes remises avant mariage à hauteur de 12 850 euros, ne démontre pas que son époux, lorsqu'il lui a remis ces chèques, ait été animé
d'une intention libérale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'impossibilité morale pour M. X...d'obtenir un écrit ne le dispensait pas de rapporter la preuve par tous moyens du prêt
allégué, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;
PUIS LA CHARGE DE LA PREUVE APPARTIENT AU DÉBITEUR ET NON AU CRÉANCIER QUI PRODUIT UNE RECONNAISSANCE DE DETTE
Article 1128 DU CODE CIVIL
Sont nécessaires à la validité d'un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain.
Article 1168 DU CODE CIVIL
Dans les contrats synallagmatiques, le défaut d'équivalence des prestations n'est pas une cause de nullité du contrat, à moins que la loi n'en dispose autrement.
Article 1169 DU CODE CIVIL
Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire.
Article 1162 DU CODE CIVIL
Le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties.
Article 1366 DU CODE CIVIL
L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
LA CHARGE DE LA PREUVE DE LA NULLITÉ EST AU DÉBITEUR
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 12 JANVIER 2012, POURVOI N° 10-24614 CASSATION
Vu les articles 1132 et 1326 du code civil
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X..., se fondant sur une reconnaissance de dette du 2 juillet 2004, a assigné Mme Y..., son épouse, en paiement de la somme de soixante mille euros que, dans l’acte, elle avait déclaré avoir reçue à titre de prêt
Attendu que pour rejeter cette demande, l’arrêt retient que la reconnaissance de dette, qui ne satisfait pas aux exigences de l’article 1326 du code civil, faute de mention manuscrite en chiffres et en lettres de la somme due, ne constitue qu’un commencement de preuve par écrit, ce qui suppose que M. X... rapporte la preuve du versement effectif de la somme litigieuse entre les mains de son épouse
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la règle énoncée par l’article 1132 du code civil, qui institue une présomption que la cause de l’obligation invoquée existe et est licite, n’exige pas, pour son application, l’existence d’un acte répondant aux conditions de forme prescrites par l’article 1326 du même code, la cour d’appel a violé les textes susvisés
LA COMPENSATION ENTRE DEUX CRÉANCES
Article 1290 du Code Civil
La compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs ; les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives.
COUR DE CASSATION chambre civile 2 arrêt du 13 octobre 2016 N° de pourvoi 15-23437 Rejet
Mais attendu qu'ayant exactement retenu qu'en application de l'article 1290 du code civil la compensation entre la créance de M. et Mme X... à l'encontre de la banque en conséquence du jugement du tribunal de grande instance du 10 avril 2014, assorti de l'exécution provisoire, et la créance détenue par la banque à leur encontre, dont celle-ci poursuivait le recouvrement par le commandement de payer du 5 mai 2014, s'agissant de dettes réciproques, liquides et exigibles, s'était opérée de plein droit à l'instant même où les deux créances avaient coexisté et que la décision du premier président d'arrêter l'exécution provisoire du jugement sous réserve de la consignation par la banque de la somme due à M. et Mme X... ne pouvait remettre en cause la compensation légale ainsi opérée avant l'engagement de la procédure de saisie immobilière, c'est à bon droit que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait
LA PREUVE DU PAIEMENT PAR LE DÉBITEUR SE FAIT PAR TOUT MOYEN ÉCRIT
Le deuxième alinéa de l'article1353 du Code Civil prévoit :
"Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation."
COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 1 DU 16 SEPTEMBRE 2010 POURVOI N° 09-13947 CASSATION
Vu l'article 1341 du code civil ;
Attendu que la preuve du paiement, qui est un fait, peut être rapportée par tous moyens
Attendu que se fondant sur une reconnaissance de dette, M. X... a assigné Mme Y... en paiement de la somme de 37 350 euros en remboursement d'un prêt
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi
après cassation (1re Civ., 20 mars 2007, pourvoi n° X 05-15. 427) retient que la
demande d'enquête faite par Mme Y... n'était pas recevable, celle-ci, qui ne
versait aux débats que des attestations, ne produisait aucune quittance
constatant qu'elle s'était effectivement libérée de sa dette envers M. X..., ni
aucun commencement de preuve par écrit émanant de ce dernier
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé
COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 1 DU 23 FEVRIER 2012 POURVOI N° 11-11230 CASSATION
Vu l’article 1341 du code civil ;
Attendu que pour retenir la fausseté partielle de la cause exprimée dans la reconnaissance de dette, prise de l’exécution de divers travaux par M. X..., la cour d’appel se fonde sur une mesure d’expertise judiciaire ordonnée par ses soins au vu des attestations et lettres produites par Mme Y... ;
Attendu, cependant, que dans les rapports entre les parties, la preuve de la fausseté de la cause exprimée à l’acte doit être administrée par écrit, dans les conditions prévues par l’article 1341 du code civil ;
D’où il suit qu’en statuant comme elle a fait, la cour d’appel a violé le texte susvisé
LA RECONNAISSANCE DE DETTE DOIT ÊTRE FONDÉE SUR UNE CAUSE LICITE
COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 1 DU 30 JUIN 2004 POURVOI N° 02-10879 REJET
Attendu que Mme X... qui avait reçu l'investiture du Front National pour les élections régionales de mars 1992, s'était engagée par contrat du 3 février 1992, dans le cas où elle serait élue, à rembourser au parti la quote-part des dépenses non directement liées à la campagne dans sa circonscription mais engagées au plan national par le Front National relativement à l'élection à venir et s'élevant à la somme de 180 000 francs ; qu'après avoir exécuté cet engagement jusqu'en décembre 1996, elle a invoqué la nullité du contrat pour cause illicite et a sollicité le remboursement des sommes versées
Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de la convention du 3 février 1992 rendait nécessaire, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé que la cause déterminante de cette convention n'était pas la participation du candidat aux dépenses électorales engagées au plan national par le Front National mais son investiture à une élection politique, laquelle formait avec la reconnaissance de dettes une opération unique et indivisible ; que la cour d'appel en a déduit à bon droit que le contrat qui était fondé sur une cause illicite devait être annulé ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches
SI LA CAUSE N'EST PAS EXPRIMÉE, LA RECONNAISSANCE DE DETTE N'EN EST PAS MOINS VALABLE
COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 1 arrêt du 4 mai 2012 pourvoi n° 10-13.545 Cassation
Vu l’article 1132, ensemble l’article 1315 du code civil
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que se prévalant d’une reconnaissance de dette souscrite à son profit par Françoise Y..., M. X... l’a assignée en paiement de la somme y figurant ; que pour rejeter cette demande, la cour d’appel, après avoir constaté que la reconnaissance de dette litigieuse avait été établie au titre d’un prêt consenti à Françoise Y... par M. X..., énonce que le prêt qui n’est pas consenti par un établissement de crédit est un contrat réel qui, pour exister, suppose la remise d’une chose et que M. X... n’apporte pas la preuve de la remise de ladite somme à Françoise Y...
Qu’en statuant ainsi alors que la convention n’est pas moins valable quoique la cause n’en soit pas exprimée, de sorte que c’était à Françoise Y..., qui avait signé la reconnaissance de dette et contestait la remise de la somme litigieuse, de rapporter la preuve de ses allégations, la cour d’appel a violé le texte susvisé
LE DÉBITEUR DOIT JUSTIFIER DE L'ABSENCE DE CAUSE
COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 1 arrêt du 3 juillet 2013 pourvoi n° 12-16853 Rejet
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que la reconnaissance de dette était valable quoi que la cause n'en fut pas exprimée, de sorte que, la cause étant présumée, il incombait à la souscriptrice d'apporter la preuve de son inexistence, l'arrêt constatant que la somme que Mme Y... s'est engagée à rembourser à M. X... représentait, selon ce dernier, sa contribution à l'achat d'un terrain et à des travaux de construction que Mme Y... démontrait avoir intégralement réglés au moyen de fonds personnels et d'emprunts souscrits en son nom et remboursés par ses soins, en déduit que la cause invoquée étant inexistante, la reconnaissance de dette doit être annulée en application de l'article 1131 du code civil ; qu'en l'état de ces énonciations, d'où résulte la réalité de l'absence de remise des fonds prétendument prêtés, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui pris en ses deux dernières branches, s'attaquent à des motifs surabondants, ne peut qu'être écarté
LE DÉFENDEUR DOIT PROUVER LA NULLITÉ DE LA RECONNAISSANCE DE DETTE
COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 1 arrêt du 12 JUILLET 2005 POURVOI N° 04-15275 REJET
Attendu que, par acte authentique des 5 et 8 novembre 1993, contenant reconnaissance par la société Façonnage Balbis Industriel (la société FBI) à l'égard de la société LEGEPS d'une dette née d'un prêt, les époux X... se sont portés cautions hypothécaires du remboursement de cette dette ; qu'après que la liquidation judiciaire de la société FBI eut été prononcée, la société LEGEPS a recherché la garantie des époux X..., lesquels ont assigné celle-ci en décharge de leur engagement ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 27 juin 2003) a rejeté cette demande
Attendu, d'abord, que l'erreur sur un motif du contrat, extérieur à l'objet de celui-ci, n'est pas une cause de nullité de la convention, quand bien même ce motif aurait été déterminant, à moins qu'une stipulation expresse ne l'ait fait entrer dans le champ contractuel en l'érigeant en condition du contrat ; que les époux X... n'ayant pas prétendu avoir commis une erreur sur un motif déterminant qui aurait été érigé en condition de leur engagement, c'est à bon droit, que la cour d'appel a retenu que, faute pour eux de prouver qu'ils auraient commis une erreur sur la substance même de cet engagement, ils n'étaient pas fondés à agir, de ce chef, en annulation de celui-ci ; qu'ensuite, la cause de la reconnaissance de dette litigieuse étant présumée exacte, il incombait aux époux X..., qui contestaient l'existence du prêt constatée par celle-ci pour solliciter leur décharge, d'apporter la preuve de leurs allégations ; qu'ayant constaté que cette preuve n'était pas apportée, la cour d'appel en a exactement déduit que leur contestation ne pouvait être accueillie ; qu'aucun des griefs n'est fondé
COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 1 DU 3 NOVEMBRE 2004 POURVOI N° 02-10880 REJET
Attendu que, par contrat du 21 janvier 1992, M. X..., candidat de l'association Front national aux élections régionales du 22 mars 1992, s'était engagé, en cas de succès, à verser à l'association, sous forme de règlements mensuels, une somme de 180 000 francs, montant des dépenses engagées par elle au plan national, mais directement liées à la campagne menée dans la circonscription considérée ; que M. X..., élu, n'ayant effectué aucun versement, l'association l'a assigné en paiement de la somme totale ; qu'elle a été déboutée pour nullité de la convention
Mais attendu, sur les deux premières branches, que, saisie d'une reconnaissance de dette dont les énonciations contradictoires rendaient l'interprétation nécessaire, la cour d'appel (Paris, 12 novembre 2001) après avoir souverainement établi que la cause de l'engagement souscrit était en réalité l'investiture du candidat par l'association et l'exercice des fonctions électives sous son étiquette, a retenu à bon droit qu'une telle cause était illicite comme portant sur un objet hors commerce ; que le moyen tiré d'une méconnaissance des articles 1128, 1131, 1134 du Code civil est donc mal fondé ; sur la troisième branche, que les juges ne sont pas tenus de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'ils décident d'écarter et sur lesquels aucun moyen n'est spécifiquement articulé ; et sur la quatrième branche, que la chose antérieurement jugée entre les mêmes parties avait porté exclusivement sur la compétence territoriale ; que ces deux dernières branches ne peuvent donc qu'être écartées
COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 1 DU 9 FEVRIER 2012 POURVOI N° 10-27.785 CASSATION
Vu l’article 1315 du code civil
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que les époux X..., aujourd’hui divorcés, ont souscrit le 31 octobre 1987 une reconnaissance de dette au bénéfice de Mme A... ainsi rédigée : “Par les présentes M. et Mme X... agissant et s’obligeant conjointement et solidairement entre eux, reconnaissent devoir bien et légitimement à Mme Odette A... la somme de cinq cent quatre mille francs (504 000 francs) que Mme Odette A... leur a prêtée ce jour. La mise à disposition du prêt devra intervenir le 1er janvier 1988. Laquelle somme, M. et Mme X... s’obligent solidairement à rembourser, sans intérêt dans un délai de quinze années à compter du 30 janvier 1988 c’est à dire au 31 décembre 2003" ; que M. X..., avocat, ayant été placé en redressement judiciaire le 15 octobre 2007, Mme A... a déclaré sa créance au passif , laquelle a été rejetée par ordonnance du juge commissaire du 15 juin 2009 ; que l’intéressée a interjeté appel de cette décision
Attendu que pour admettre la créance de Mme A... au passif de la procédure collective, l’arrêt énonce que la cause du contrat de prêt étant constituée par la remise de la chose, laquelle est aussi une condition de formation du prêt demeuré un contrat réel lorsqu’il a été consenti par un particulier, il incombe à l’emprunteur d’établir que le prêteur ne lui a pas remis les fonds, qu’il n’appartient pas au prêteur de rapporter la preuve de la remise des fonds, dès lors qu’en matière de prêt consenti par un particulier la reconnaissance de la dette fait présumer la remise des fonds
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que la remise des fonds avait été fixée par les parties au 1er janvier 1988, ce dont il se déduisait que le contrat de prêt n’étant pas définitivement formé à la date de la reconnaissance de dette litigieuse, celle ci ne pouvait faire présumer la cause de l’obligation de l’emprunteur prétendument constituée par cette remise, la cour d’appel a violé le texte susvisé
POUR DEMANDER LE SURSIS A EXÉCUTION D'UNE RECONNAISSANCE DETTE,
LE DÉBITEUR DOIT PARALLÈLEMENT ENGAGER SUR LE FOND UNE DEMANDE EN NULLITÉ DE LA RECONNAISSANCE DE DETTE
COUR DE CASSATION CHAMBRE COMMERCIAL DU 15 NOVEMBRE 2005 POURVOI N° 03-12888 REJET
Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 4 juin 2002), que M. X..., qui avait vendu son fonds de commerce le 10 août 1995, a engagé une action en responsabilité à l'encontre de M. Y..., rédacteur de l'acte de vente et séquestre du prix, en lui reprochant d'avoir donné suite à une opposition irrégulière faite sur le prix de vente par M. Z... par lettre simple, et de lui avoir fait perdre une chance d'obtenir du président du tribunal de grande instance l'autorisation de toucher le prix, malgré l'opposition
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que M. Z... était encore dans les délais pour faire opposition sur le prix, la cour d'appel, saisie d'une action en responsabilité pour perte de chance de se pourvoir en référé pour obtenir du président du tribunal de grande instance l'autorisation de toucher le prix, malgré l'opposition, retient, sans excéder ses pouvoirs, que s'il avait été saisi, ce juge n'aurait pas, en l'état des éléments soumis à son appréciation, donné l'autorisation requise ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision
Attendu, en second lieu, que loin d'avoir fondé sa décision sur les motifs critiqués par la quatrième branche, la cour d'appel s'est bornée à constater que l'engagement par M. X... d'une action judiciaire au fond pour obtenir la nullité de la reconnaissance de dette aurait justifié un sursis à statuer
L'EXEQUATUR D'UN JUGEMENT AMERICAIN EST NÉCESSAIRE
COUR DE CASSATION PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU 28 MARS 2012 POURVOI N° 11-10639 CASSATION
Vu l’article 509 du code de procédure civile ;
Attendu qu’en l’absence d’exequatur, une décision de mise en liquidation judiciaire prononcée à l’étranger, ne peut produire, en France, aucun effet de suspension des poursuites individuelles ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables, en France, les actions en remboursement formées par M. X... et Mme Y... contre M. Z..., en exécution de reconnaissances de dettes contractées en 1993, la cour d’appel constate que celui-ci a été placé en liquidation judiciaire et a bénéficié le 21 août 1996, soit postérieurement aux reconnaissances de dettes litigieuses, de la part de l’United States Bankrupcy Court (District du Connecticut) d’une remise de dettes, qui le libérerait de toute dette antérieure à cette décision
Qu’en statuant ainsi, alors que la décision américaine n’avait pas fait l’objet d’un exequatur, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Nous pouvons analyser GRATUITEMENT et SANS AUCUN ENGAGEMENT vos griefs pour savoir s'ils sont susceptibles d'être recevables devant le parlement européen, la CEDH, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, ou un autre organisme de règlement international de l'ONU.
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