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"La procédure de surendettement n'est pas toujours la
solution."
Frédéric Fabre docteur en droit.
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CODE DE LA CONSOMMATION
Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT (loi)
Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT (règlement)
JURISPRUDENCE
Il résulte des articles 1351, devenu 1355, du code civil, et R. 723-7 du code de la consommation que la décision par laquelle le juge de l'exécution statuant en matière de surendettement vérifie la validité et le montant des titres de créance n'a pas l'autorité de la chose jugée au principal. Dès lors, viole ces textes la cour d'appel qui, pour retenir qu'en l'absence de créance exigible une procédure de vente sur saisie immobilière n'a plus de base légale, relève que le créancier ne peut plus contester le montant de sa créance, qu'il a lui-même fixée au cours de la procédure de surendettement et qui a été réglée par le débiteur, mettant ainsi fin au plan de surendettement, alors que la vérification du montant de la créance avait été effectuée à la demande de la commission afin de permettre à celle-ci de poursuivre sa mission, de sorte qu'elle n'avait pas l'autorité de chose jugée
COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 2 arrêt du 17 mai 2023 pourvoi n° 22-10.193 cassation
Vu les articles 1351, devenu 1355, du code civil, et R. 723-7 du code de la consommation :
10. Il résulte de ces textes que la décision par laquelle le juge de l'exécution
statuant en matière de surendettement vérifie la validité et le montant des
titres de créance n'a pas l'autorité de la chose jugée au principal.
11. Pour dire qu'en l'absence d'une créance exigible aux termes des articles L.
311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, la
procédure de vente sur saisie immobilière n'avait plus de base légale, l'arrêt
retient que dans le cadre de la procédure de surendettement la banque a ajusté
ses prétentions et sollicité finalement une somme de 13 450,32 euros à titre de
solde de tout compte et qu'il n'est pas contestable que cette somme a été versée
en totalité, mettant ainsi fin au plan de surendettement, de sorte qu'elle ne
peut plus valablement contester le quantum des sommes qu'elle a elle-même fixé aux termes de son propre décompte.
12. En statuant ainsi, alors que la vérification du montant de la créance avait
été effectuée à la demande de la commission afin de permettre à celle-ci de
poursuivre sa mission, de sorte qu'elle n'avait pas l'autorité de chose jugée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
LA JURIDICTION DOIT APPELER LE CREANCIER EN CAS D'IMPRECISION SUR LES COMPTES
COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 2 arrêt du 17 mai 2023 pourvoi n° 21-15.373 cassation
Vu les articles L. 733-10 et L. 733-13 du code de la consommation :
3. Aux termes du premier de ces textes, une partie peut contester devant le juge
des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures
imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L.
733-7. Selon le deuxième, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.
733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4
et L. 733-7 et peut faire publier un appel aux créanciers.
4. Il résulte de la combinaison de ces textes que, par l'effet de la
contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge
est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de
surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n'avaient
pas été déclarées devant la commission.
5. Dès lors, il appartient au juge, qui ne peut refuser d'examiner une créance
déclarée pour la première fois par le débiteur à l'occasion de la contestation
des mesures imposées, d'appeler à la cause, par convocation, en application de
l'article 14 du code de procédure civile, le créancier concerné.
6. Pour adopter les mesures de redressement mentionnées au dispositif de
l'arrêt, ce dernier retient que M. et Mme [D] reconnaissent devoir à la société
[26] la somme de 2 863,55 euros, alors que cette dette ne figure pas dans l'état
du passif, mais que, toutefois, cette société n'est pas partie à l'instance et
qu'il ne peut donc être statué sur la créance de cette société qui n'a pas été
appelée à la cause par M. et Mme [D].
7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
8. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des
dispositions de l'arrêt adoptant les mesures de désendettement entraîne la
cassation des autres chefs de dispositif qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
BONNE FOI DU DEBITEUR POUR OBTENIR UN REDRESSEMENT PERSONNEL / LA MAUVAISE FOI EST JUSTIFIEE PAR UNE FAUTE PENALE
COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 2 arrêt du 2 juillet 2020 Pourvoi n° 18-26213 cassation
4. En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond.
5. Ayant relevé que Mme X... ne justifiait d’aucun revenu et d’aucune recherche d’emploi, stage ou reconversion, qu’elle avait été condamnée pénalement pour des infractions qui étaient à l’origine d’au moins la moitié de son endettement et par diverses décisions commerciales pour ses engagements de caution, ces actes délictueux étant directement à l’origine de la totalité de son endettement, c’est sans encourir les griefs du moyen que le juge du tribunal d’instance en a déduit, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, l’absence de bonne foi de la débitrice.
LE PLAN GELE LES PROCEDURES ET LA PRESCRIPTION
Cour de cassation chambre civile 2 arrêt du 28 mars 2024 pourvoi n° 22-12.797 rejet
6. Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à
tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention,
sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules
personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour
défendre un intérêt déterminé.
7. Il résulte de l'article L. 761-2 du code de la consommation que tout acte
effectué en violation de l'article L. 722-2 du même code, posant le principe de
l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du
débiteur, peut être annulé par le juge des contentieux de la protection, à la
demande de la commission de surendettement, présentée pendant le délai d'un an à
compter de l'acte ou du paiement de la créance.
8. Aux termes des deux premiers alinéa de l'article L. 213-6 du code de
l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive,
des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui
s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond
du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de
l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures
conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
9. Il résulte de l'ensemble de ces textes que la faculté pour la commission de
surendettement de saisir le juge des contentieux de la protection à fin
d'annulation de la mesure ne fait pas obstacle au droit du débiteur de contester
une mesure conservatoire devant le juge de l'exécution.
10. Ayant constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que
M. et Mme [X] disposent d'un intérêt légitime à voir ordonner la mainlevée de
l'hypothèque judiciaire provisoire et retenu à bon droit qu'aucune disposition
légale n'emporte, dans la procédure de surendettement, le dessaisissement du
débiteur pour agir en justice, la cour d'appel a fait une exacte application des
textes susvisés.
11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Cour de Cassation 1ere chambre civile, arrêt du 12 janvier 2023 pourvoi n° 22-16.653 rejet
6. Il résulte de l'article L. 331-3-1, alinéas 2 et 3, du
code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi n° 2013-672 du 26
juillet 2013, repris à l'article L. 722-5, alinéa 1er, du même code, que la
décision déclarant recevable la demande d'ouverture d'une procédure de
surendettement emporte interdiction pour le débiteur, sauf autorisation
judiciaire, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire
jusqu'à l'homologation, par le juge, des mesures recommandées par la commission
de surendettement.
7. Ayant relevé que la demande d'ouverture d'une
procédure de surendettement de M. [G] avait été déclarée recevable le 29 juin
2015 et qu'une ordonnance du 12 octobre 2015 avait rendu exécutoires les
recommandations de la commission de surendettement qui prévoyaient un
rééchelonnement de la dette contractée à l'égard de la société Créatis, précédée
d'un moratoire de quatorze mois, c'est par une appréciation souveraine des
éléments de preuve produits que la cour d'appel, nonobstant le motif, erroné
mais surabondant, visé par le moyen, a fait ressortir qu'il n'était pas établi
que les conditions d'acquisition de la déchéance du terme, laquelle ne pouvait
résulter que d'impayés antérieurs au 29 juin 2015, aient été réunies à l'égard de M. [G].
Cour de Cassation chambre civile 2 arrêt du 9 janvier 2020 pourvoi n° 18-19846 cassation
Vu l’article L. 331-9 du code de la consommation, dans sa version issue de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieur à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, devenu L. 733-17 puis L. 733-16 du même code ;
Attendu qu’il résulte de ce texte qu’en cas d’inexécution par le débiteur des mesures recommandées homologuées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause résolutoire prévue par ces mesures ou par l’ordonnance les homologuant ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué qu’à la demande de M. X..., le 8 janvier 2013, le juge d’un tribunal d’instance a homologué les mesures recommandées par une commission de surendettement, comportant, pour le prêt souscrit par M. et Mme X... par acte notarié auprès de la Caisse de crédit agricole mutuel Loire Haute Loire (la banque), le 21 avril 2010, un échéancier sur 96 mois, ainsi qu’un effacement partiel à l’issue ; qu’en raison du non paiement d’une échéance du plan, la banque, après avoir, le 20 avril 2015, mis en demeure M. X... de payer, a dénoncé le plan le 19 mai 2015, puis a prononcé la déchéance du terme le 26 mai 2015 ; que le 19 octobre 2015, la banque a fait délivrer à M. X... un commandement à fin de saisie-vente pour la totalité de sa créance en application de l’acte notarié ; que M. X... a saisi un juge de l’exécution afin de voir déclarer nul le commandement ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d’annulation du commandement de payer à fin de saisie-vente délivré le 19 octobre 2015, l’arrêt, après avoir constaté que la banque a délivré au débiteur une première mise en demeure le 20 avril 2015, suivie, le 19 mai 2015, d’un courrier l’avisant de la dénonciation du plan, la déchéance du terme ayant été prononcée sept jours plus tard le 26 mai 2015, retient que l’ouverture d’une procédure de surendettement n’interdit pas au créancier de se prévaloir de la déchéance du terme selon les dispositions contractuelles ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il n’avait pas été mis fin au plan, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
LE JUGE OU LA COMMISSION PEUVENT EXIGER LA VENTE DE L'IMMEUBLE D'HABITATION DU SURENDETTE
Il résulte des articles L. 733-7 et L. 733-13 du code de la consommation.que la commission de surendettement des particuliers, comme le juge, peuvent subordonner les mesures de redressement à la vente par le débiteur surendetté de son immeuble.
COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 2 arrêt du 9 juin 2022 Pourvoi n° 19-26.230rejet
6. D'une part, selon l'article L. 733-7 du code de la
consommation, par renvoi de l'article L. 733-13 du même code, le juge, saisi
d'une contestation des mesures imposées, peut imposer que les mesures prévues
aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le
débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
7. Il en résulte que la commission, comme le juge, peuvent subordonner les
mesures de redressement à la vente par le débiteur surendetté de son immeuble.
8. Le moyen, pris en sa deuxième branche, manque, dès lors, en droit.
9. D'autre part, après avoir relevé que le bien immobilier de M. [Z] situé à
[Localité 21] est évalué à 250 000 euros et que l'endettement total des époux
[Z] s'élève à 135 129 euros dont 76 584 euros dus à la succession de Mme [I], et
que M. et Mme [Z] disposent à leurs dires d'une capacité de remboursement de 1
126 euros voire de 1 608 euros, c'est sans méconnaître l'article 1er du
Protocole additionnel n° 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales, et en procédant à la recherche prétendument
omise, que, dans l'exercice de son pouvoir souverain, l'arrêt retient que les
époux [Z], qui contestent la capacité de remboursement de 1 929,79 euros retenue
par la commission de surendettement des particuliers, ne sont pas fondés à
refuser la vente de ce bien dont le prix permettra de rembourser rapidement
l'intégralité de leurs créanciers et que compte tenu de la valeur élevée du bien
et du montant des créances, il subsistera un solde revenant aux débiteurs qui
leur permettra de se reloger, qu'aucun motif ne justifie par ailleurs un
effacement même partiel des créances dès lors que les débiteurs ne se trouvent
pas dans une situation irrémédiablement compromise et que la vente du bien
immobilier est la seule mesure propre à faciliter leur désendettement et le
désintéressement des créanciers.
10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
LA DECHEANCE POUR CAUSE DE FAUTE DU DEBITEUR
Cour de Cassation 1ere chambre civile arrêt du 27 février 2020 pourvoi n° 22-16.653 rejet
6. Il résulte de l'article L. 331-3-1, alinéas 2 et 3, du
code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi n° 2013-672 du 26
juillet 2013, repris à l'article L. 722-5, alinéa 1er, du même code, que la
décision déclarant recevable la demande d'ouverture d'une procédure de
surendettement emporte interdiction pour le débiteur, sauf autorisation
judiciaire, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire
jusqu'à l'homologation, par le juge, des mesures recommandées par la commission
de surendettement.
7. Ayant relevé que la demande d'ouverture d'une
procédure de surendettement de M. [G] avait été déclarée recevable le 29 juin
2015 et qu'une ordonnance du 12 octobre 2015 avait rendu exécutoires les
recommandations de la commission de surendettement qui prévoyaient un
rééchelonnement de la dette contractée à l'égard de la société Créatis, précédée
d'un moratoire de quatorze mois, c'est par une appréciation souveraine des
éléments de preuve produits que la cour d'appel, nonobstant le motif, erroné
mais surabondant, visé par le moyen, a fait ressortir qu'il n'était pas établi
que les conditions d'acquisition de la déchéance du terme, laquelle ne pouvait
résulter que d'impayés antérieurs au 29 juin 2015, aient été réunies à l'égard de M. [G].
Cour de Cassation chambre civile 2 arrêt du 27 février 2020 pourvoi n° 18-25.160 cassation partielle
Vu l’article L. 761-1 du code de la consommation ;
Attendu qu’il résulte de ce texte que les causes de déchéance sont limitativement énumérées par la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’à la suite du dépôt par M. et Mme X... d’une demande tendant au traitement de leur situation financière, le juge d’un tribunal d’instance a ouvert, par jugement du 23 février 2015, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ; que par un jugement du 19 octobre 2016, les débiteurs ont été déchus du bénéfice de la procédure de surendettement ;
Attendu que pour confirmer ce jugement, l’arrêt relève, d’une part, que M. et Mme X... ont quitté [...] en décembre 2015 et sont partis vivre en Haute-Savoie sans en informer les organes de la procédure de sorte que le mandataire judiciaire n’a pas été en mesure d’élaborer un bilan économique et social et que, de plus, ils n’ont pas informé la commission de l’introduction d’une procédure de divorce en juillet 2016, qui a donné lieu à une ordonnance de non-conciliation du 22 décembre 2016 entraînant une modification notable de leur situation respective et retient, d’autre part, qu’une telle négligence, à laquelle s’ajoute le désintérêt manifeste dont ont fait preuve les débiteurs, s’apparente à une erreur grossière équivalente à la mauvaise foi dès lors qu’elle a retardé, pendant deux ans, la mise en œuvre de la procédure et le règlement, fût-il partiel, des créanciers ;
Qu’en statuant ainsi, en fondant cette déchéance sur la négligence de M. et Mme X... à informer la commission de leur changement d’adresse, puis de leur divorce, et sur leur désintérêt, ces éléments ne caractérisant pas l’une des causes de déchéance limitativement énumérées à l’article L. 761-1 du code de la consommation, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
LES OBSERVATIONS DOIVENT ÊTRE ENVOYEES PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC AVIS DE RECEPTION
Cour de Cassation, chambre civile 2, arrêt du 22 octobre 2020, pourvoi n° 19-15.688 cassation
Vu l’article R. 713-4 du code de la consommation :
5. Lorsqu’une partie use de la faculté prévue à ce texte, sans comparaître à l’audience, le juge qui, à l’issue de cette audience, entend recueillir des observations de cette partie doit, s’il ne rend pas de jugement avant dire droit, notifié conformément aux dispositions de l’article R. 733-11 du code de la consommation, l’inviter à produire ses observations par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
6. Pour écarter la créance, le juge du tribunal d’instance a statué après que la société eut été invitée, par une lettre simple du greffe, à justifier d’un certain nombre de pièces et à présenter ses observations.
7. En statuant ainsi, le juge du tribunal d’instance a violé le texte susvisé.
CHRONOLOGIE DU DROIT ET DE LA PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
La procédure de surendettement des particuliers est prévue dans le code de la consommation et fait l'objet de la Loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 modifiée par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, portant réforme du crédit à la consommation et du Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 relatif aux procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers. Le débiteur peut bénéficier d'un plan conventionnel et s'il n'est pas suffisant d'une faillite civile nommée rétablissement personnel.
Le Décret n° 2011-981 du 23 août 2011 est relatif à la spécialisation de tribunaux d'instance dans le ressort de certains tribunaux de grande instance pour connaître des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et des procédures de rétablissement personnel.
Le Décret n° 2014-190 du 21 février 2014 a modifié les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers.
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LA LISTE DES BANQUES DE FRANCE POUR DÉPOSER OU POSTER LE DOSSIER DE SURENDETTEMENT
LE PLAN CONVENTIONNEL
Le surendetté peut espérer voir des remises ou sa dette échelonnée, par un plan conventionnel accepté ou imposé aux créanciers. Dès la décision de recevabilité de la commission, les procédures judiciaires sont suspendues, la procédure d'expulsion d'un locataire aussi. En revanche, la vente forcée d'un logement ne peut être suspendu que pour motif grave.
Le débiteur est alors inscrit sur le fichier des incidents de paiement de crédit en Banque de France (FCIP) durant le temps du rééchelonnement des dettes, soit huit ans au maximum.
LE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL
Si la situation est plus grave, une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si le débiteur n'a pas de biens soit avec liquidation judiciaire si le débiteur a des biens à vendre en dehors des biens insaisissables déterminés par la loi, a les mêmes effets qu'une faillite civile.
Les dettes sont alors définitivement effacées mais le débiteur est inscrit durant cinq ans sur le fichier d'incident de paiement des crédits, tenu par la Banque de France. Cette inscription n'interdit pas d'obtenir un crédit mais dans la pratique, aucun établissement de crédit n'accorde de crédit. En revanche les moyens de paiement et des découverts autorisés de un mois peuvent être accordés.
En revanche, il est désinscrit du fichier des incidents de paiement de chèque tenu par la Banque de France. Il retrouve les moyens de paiement soit le chéquier ou une carte bancaire à débit immédiat.
La procédure est préparée par la commission près de la banque de France mais c'est le juge de l'exécution qui donne force exécutoire aux décisions de la commission.
JURISPRUDENCE
Il résulte de la combinaison des articles L. 722-1, R. 722-2, L. 723-1 et L. 724-1 du code de la consommation que le juge qui, saisi d'un recours formé contre la décision rendue sur la recevabilité, déclare recevable la demande du débiteur, doit renvoyer le dossier à la commission de surendettement à fin de poursuite de l'instruction de l'affaire. Viole ces dispositions le juge des contentieux de la protection qui, à l'occasion de ce recours, prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Cour de Cassation, chambre civile 2, arrêt du 8 juin 2023, pourvoi n° 20-21.625 cassation
3. Après avis donné aux parties, conformément à l'article
1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles L. 722-1, R. 722-2, L. 723-1 et L. 724-1 du code de la consommation :
4. Aux termes du premier de ces textes, la commission examine la situation du
débiteur et se prononce sur la recevabilité de sa demande. Aux termes du
deuxième, la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier
est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.
Selon le troisième, après avoir procédé à l'examen de la recevabilité de la
demande de traitement de la situation de surendettement, la commission dresse
l'état du passif du débiteur. Selon le quatrième, lorsqu'il ressort de l'examen
de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources
ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des
mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L.
733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation
irrémédiablement compromise, la commission peut, soit imposer un rétablissement
personnel sans liquidation judiciaire, soit saisir, avec l'accord du débiteur,
le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de
rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
5. Il résulte de la combinaison de ces textes que le juge qui, saisi d'un
recours formé contre la décision rendue sur la recevabilité, déclare recevable
la demande du débiteur, doit renvoyer le dossier à la commission de
surendettement à fin de poursuite de l'instruction de l'affaire, aucune
disposition du code de la consommation n'autorisant, à l'occasion de ce recours,
de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
6. Après avoir constaté l'état d'endettement et la bonne foi de Mme [M] ainsi
que l'existence d'une situation irrémédiablement compromise, le jugement
prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
7. En statuant ainsi, le juge des contentieux de la protection, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de
procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du
code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
9. La cassation prononcée, par voie de retranchement, n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
Nous pouvons analyser GRATUITEMENT et SANS AUCUN ENGAGEMENT vos griefs pour savoir s'ils sont susceptibles d'être recevables devant le parlement européen, la CEDH, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, ou un autre organisme de règlement international de l'ONU.
Si vos griefs semblent recevables, pour augmenter réellement et concrètement vos chances, vous pouvez nous demander de vous aider à rédiger votre pétition, votre requête ou votre communication individuelle.
Pour les français, pensez à nous contacter au moins au moment de votre appel, pour assurer l'épuisement des voies de recours et augmenter vos chances de réussite, devant les juridictions françaises ou internationales.
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