CRÉDIT A LA CONSOMMATION

"Le crédit à la consommation conduit au surendettement"
Frédéric Fabre docteur en droit.

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- LES OPERATIONS DE CREDITS CONCERNES

- L'AVANT CONTRAT DE CREDIT

- LE CONTRAT DE CRÉDIT

- LES INCIDENTS DU CONTRAT DE CREDIT

- LES CREDITS SPECIAUX

- LES SANCTIONS CONTRE LE PRÊTEUR

- LA COMPETENCE DU TRIBUNAL D'INSTANCE

- LES ANNEXES ET MODELES LEGAUX.

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LES OPÉRATIONS DE CRÉDITS CONCERNÉS

Article L311-1

Pour l'application des dispositions du présent titre, sont considérés comme :

1° Prêteur, toute personne qui consent ou s'engage à consentir un crédit mentionné au présent titre, dans le cadre de l'exercice de ses activités commerciales ou professionnelles ;

2° Emprunteur ou consommateur, toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, ou un intermédiaire de crédit, dans le cadre d'une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle ;

3° Acquéreur, toute personne qui acquiert, souscrit ou commande au moyen des prêts mentionnés au 1° de l'article L. 313-1 ;

4° Vendeur, l'autre partie à ces mêmes opérations ;

5° Intermédiaire de crédit, toute personne qui, dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles habituelles et contre une rémunération ou un avantage économique, apporte son concours à la réalisation d'une opération mentionnée au présent titre, sans agir en qualité de prêteur ;

6° Opération ou contrat de crédit, un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s'engage à consentir à l'emprunteur un crédit, relevant du champ d'application du présent titre, sous la forme d'un délai de paiement, d'un prêt, y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l'exception des contrats conclus en vue de la fourniture d'une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes desquels l'emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de la fourniture ;

7° Coût total du crédit pour l'emprunteur, tous les coûts, y compris les intérêts, les frais, les taxes, les commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par l'emprunteur et connus du prêteur à la date d'émission de l'offre de crédit ou de l'avenant au contrat de crédit, ou dont le montant peut être déterminé à ces mêmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées. Ce coût ne comprend pas les frais liés à l'acquisition des immeubles mentionnés au 1° de l'article L. 313-1 tels que les taxes y afférentes, ni les frais d'acte notarié, ni les frais à la charge de l'emprunteur en cas de non-respect de l'une de ses obligations prévues dans le contrat de crédit.

L'ensemble de ces coûts est défini à l'article L. 314-1 relatif au taux annuel effectif global, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'État.

8° Taux débiteur, le taux d'intérêt exprimé en pourcentage fixe ou variable, appliqué au capital emprunté ou au montant de crédit utilisé, sur une base annuelle. Le taux débiteur est fixe lorsque le contrat de crédit prévoit soit un taux débiteur constant sur toute la durée du contrat de crédit, soit plusieurs taux débiteurs constants appliqués à des périodes partielles prédéterminées ; dans ce dernier cas, le taux est fixe uniquement pour ces périodes partielles, dans les autres cas, le taux débiteur est variable ou révisable;

9° Montant total dû par l'emprunteur, la somme du montant total du crédit et du coût total du crédit dû par l'emprunteur ;

10° Montant total du crédit, le plafond ou le total des sommes rendues disponibles en vertu d'un contrat ou d'une opération de crédit ;

11° Contrat de crédit affecté ou contrat de crédit lié, le crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opération commerciale unique. Une opération commerciale unique est réputée exister lorsque le vendeur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou encore lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés ;

12° Autorisation de découvert ou facilité de découvert, le contrat de crédit en vertu duquel le prêteur autorise expressément l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte de dépôt de ce dernier ;

13° Dépassement, un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue ;

14° Support durable, tout instrument permettant à l'emprunteur de conserver les informations qui lui sont adressées personnellement, d'une manière qui permet de s'y reporter aisément à l'avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction identique des informations stockées ;

15° Service accessoire, un service proposé à l'emprunteur en rapport avec un contrat de crédit entrant dans le champ du présent titre ;

16° Crédit relais, un crédit d'une durée limitée destiné à faire l'avance partielle ou totale, et temporaire du produit de la vente d'un bien immobilier pour en acquérir un autre avant la vente du premier bien.

Article L311-2

Le présent chapitre s'applique à toute opération de crédit mentionnée au 4° de l'article L. 311-1, qu'elle soit conclue à titre onéreux ou à titre gratuit et, le cas échéant, à son cautionnement.

Pour l'application du présent chapitre, la location-vente et la location avec option d'achat sont assimilées à des opérations de crédit.

Les opérations de prêts sur gage corporel souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier sont soumises aux dispositions des articles L. 311-4 et L. 311-5.

Un décret fixe le contenu des informations que les caisses mentionnées à l'alinéa précédent doivent mettre à la disposition de leur clientèle préalablement à l'octroi de ce prêt, les conditions dans lesquelles ces informations sont portées à la connaissance du public et les mentions obligatoires devant figurer dans les contrats de crédit.

Article L311-3

Sont exclus du champ d'application du présent chapitre :

1° Les opérations de crédit destinées à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété ou de jouissance d'un terrain ou d'un immeuble existant ou à construire, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien du terrain ou de l'immeuble ainsi acquis ;

2° Les opérations dont le montant total du crédit est inférieur à 200 € ou supérieur à 75 000 €, à l'exception de celles, mentionnées à l'article L. 313-15, ayant pour objet le regroupement de crédits ;

3° Les opérations consenties sous la forme d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai d'un mois ;

4° Les opérations de crédit comportant un délai de remboursement ne dépassant pas trois mois qui ne sont assorties d'aucun intérêt nni d'aucuns frais ou seulement d'intérêts et de frais d'un montant négligeable ;

5° Les opérations mentionnées au 3 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ;

6° Les opérations mentionnées au 2 de l'article L. 321-2 du même code ;

7° Les contrats qui sont l'expression d'un accord intervenu devant une juridiction ;

8° Les contrats résultant d'un plan conventionnel de redressement mentionné à l'article L. 331-6 du présent code conclu devant la commission de surendettement des particuliers ;

9° Les accords portant sur des délais de paiement accordés pour le règlement amiable d'une dette existante, à condition qu'aucuns frais supplémentaires à ceux stipulés dans le contrat ne soient mis à la charge du consommateur ;

10° Les cartes proposant un débit différé n'excédant pas quarante jours et n'occasionnant aucuns autres frais que la cotisation liée au bénéfice de ce moyen de paiement.

L'Arrêté du 22 mars 2011

porte mesures transitoires pour la détermination des taux de l'usure pour les prêts n'entrant pas dans le champ d'application des articles L. 312-1 à L. 312-3 du code de la consommation.

A compter du 1er avril 2011 et pour une durée de huit trimestres civils, les seuils de l'usure applicables aux prêts aux particuliers n'entrant pas dans le champ d'application des articles L. 312-1 à L. 312-3 du code de la consommation sont calculés par la Banque de France dans les conditions définies aux II et III. Le ministre chargé de l'économie fait procéder chaque trimestre à la publication au Journal officiel de la République française de ces taux de l'usure, qui serviront de référence pour le trimestre suivant.

II. - Les seuils de l'usure mentionnés au I sont calculés pour les catégories de prêts suivantes :
1° Prêts d'un montant inférieur ou égal à 1 524 euros ;
2° Découverts en compte, crédits renouvelables, financements d'achats ou de ventes à tempérament et prêts viagers hypothécaires d'un montant supérieur à 1 524 euros et inférieur à 3 000 euros ;
3° Prêts personnels et autres prêts d'un montant supérieur à 1 524 euros et inférieur à 3 000 euros ;
4° Découverts en compte, crédits renouvelables, financements d'achats ou de ventes à tempérament et prêts viagers hypothécaires d'un montant supérieur à 3 000 euros et inférieur à 6 000 euros ;
5° Prêts personnels et autres prêts d'un montant supérieur à 3 000 euros et inférieur à 6 000 euros ;
6° Découverts en compte, crédits renouvelables, financements d'achats ou de ventes à tempérament et prêts viagers hypothécaires d'un montant supérieur à 6 000 euros ;
7° Prêts personnels et autres prêts d'un montant supérieur à 6 000 euros.

III. - Pour chacune des catégories définies au II, les seuils de l'usure sont calculés conformément à la formule annexée au présent arrêté.
Toutefois, sur proposition motivée du gouverneur de la Banque de France, le ministre en charge de l'économie peut fixer un taux de l'usure différent de celui qui résulte de cette formule pour une ou plusieurs catégories de prêts
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L'AVANT CONTRAT DE CREDIT

LA PUBLICITÉ DU CONTRAT DU CRÉDIT

Article L311-4

Toute publicité, quel qu'en soit le support, qui porte sur l'une des opérations visées à l'article L. 311-2 et indique un taux d'intérêt ou des informations chiffrées liées au coût du crédit mentionne de façon claire, précise et visible les informations suivantes à l'aide d'un exemple représentatif :

1° Le taux débiteur et la nature fixe, variable ou révisable du taux, sauf pour les opérations de location-vente ou de location avec option d'achat, ainsi que les informations relatives à tous les frais compris dans le coût total du crédit pour l'emprunteur ;

2° Le montant total du crédit ;

3° Le taux annuel effectif global, sauf pour les opérations de location-vente ou de location avec option d'achat ;

4° S'il y a lieu, la durée du contrat de crédit ;

5° S'il s'agit d'un crédit accordé sous la forme d'un délai de paiement pour un bien ou un service donné, le prix au comptant et le montant de tout acompte ;

6° Le montant total dû par l'emprunteur et le montant des échéances.

Pour les crédits mentionnés à l'article L. 311-16, un décret précise le contenu et les modalités de présentation de l'exemple représentatif à l'aide duquel sont fournies les informations sur le coût du crédit.

Si le prêteur exige qu'un service accessoire soit fourni pour l'obtention du crédit, notamment une assurance, la publicité mentionne de façon claire, précise et visible la nécessité de contracter ce service.

Article L. 311-4-1 du Code de la Consommation

Lorsqu'un prêteur propose habituellement des contrats de crédit assortis d'une proposition d'assurance ayant pour objet la garantie de remboursement du crédit, toute publicité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 311-4 diffusée pour son compte sur ces contrats mentionne le coût de l'assurance, à l'aide de l'exemple représentatif mentionné au même premier alinéa. Ce coût est exprimé :
1° A l'exclusion de tout autre taux, en taux annuel effectif de l'assurance, qui permette la comparaison par l'emprunteur de ce taux avec le taux annuel effectif global du crédit ;
2° En montant total dû en euros par l'emprunteur au titre de l'assurance sur la durée totale du prêt ;
3° En euros par mois. Il est précisé si ce montant s'ajoute ou non à l'échéance de remboursement du crédit.

Article D 311-1

I. ― Pour les crédits mentionnés à l'article L. 311-16, les informations sur le coût du crédit qui doivent être indiquées dans les publicités en application de l'article L. 311-4 doivent être fournies à l'aide d'un exemple représentatif répondant aux caractéristiques suivantes :

1° Un montant de 500 euros ;

2° Un montant de 1 000 euros ;

3° Un montant de 3 000 euros ;

4° La durée de remboursement maximale prévue par l'offre commerciale sur laquelle porte la publicité.

Le prêteur choisit de présenter un ou plusieurs des montants mentionnés aux 1°, 2° et 3° de façon que l'exemple représentatif corresponde au mieux à la nature des crédits dont il fait la publicité.

II.-Lorsque la publicité mentionne un taux promotionnel ou des modalités spéciales d'utilisation qui dérogent au fonctionnement normal du crédit concerné, l'exemple représentatif défini au I illustre les conditions normales d'exécution du contrat de crédit.

III.-L'exemple représentatif doit indiquer, dans la même taille de caractère que celle prévue pour les mentions reprises au premier alinéa de l'article L. 311-5 :

1° Sa nature d'exemple ;

2° Le nombre d'échéances pour chacune des échéances d'un même montant.

IV. ― Dans les cas prévus au dixième alinéa de l'article L. 311-4 du code de la consommation, l'exemple représentatif indique, en plus des indications prévues au I et dans la même taille de caractère :

1° Que le montant des échéances est donné " hors assurance facultative " ;

2° Le coût en euros et par mois de l'assurance facultative ayant pour objet la garantie de remboursement du crédit, sur la base de la cotisation mensuelle la plus élevée prévue par l'offre commerciale sur laquelle porte la publicité.

Article L311-5

Dans toute publicité écrite, quel que soit le support utilisé, les informations relatives au taux annuel effectif global, à sa nature fixe, variable ou révisable, au montant total dû par l'emprunteur et au montant des échéances, ainsi que la mention visée au dernier alinéa, doivent figurer dans une taille de caractère plus importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information relative aux caractéristiques du financement, notamment le taux promotionnel, et s'inscrire dans le corps principal du texte publicitaire.

Lorsqu'une publicité est adressée par voie postale ou par courrier électronique, distribuée directement à domicile ou sur la voie publique, le document envoyé au consommateur lui rappelle de façon claire, précise et visible son droit de s'opposer sans frais à l'utilisation de ses données personnelles à des fins de prospection ainsi que les modalités d'exercice de ce droit. Lorsque cette publicité indique un taux d'intérêt ou des informations chiffrées liées au coût du crédit, les informations mentionnées au premier alinéa doivent figurer, sous forme d'encadré, en en-tête du texte publicitaire.

Il est interdit dans toute publicité d'indiquer qu'une opération ou un contrat de crédit, ou une opération de crédit consistant à regrouper des crédits antérieurs peut être consenti sans élément d'information permettant d'apprécier la situation financière de l'emprunteur, ou de laisser entendre que le prêt améliore la situation financière ou le budget de l'emprunteur, entraîne une augmentation de ressources, constitue un substitut d'épargne ou accorde une réserve automatique d'argent immédiatement disponible sans contrepartie financière identifiable. Lorsqu'une publicité compare le montant des échéances d'un ou plusieurs crédits antérieurs, et le cas échéant d'autres dettes, à celui d'une échéance résultant d'une opération de regroupement de crédits, elle mentionne de manière claire et apparente, d'une part, la somme des coûts totaux des crédits antérieurs et, d'autre part, le coût total du crédit postérieur à l'opération précitée.

Il est interdit également dans toute publicité de mentionner l'existence d'une période de franchise de paiement de loyers ou de remboursement des échéances du crédit supérieure à trois mois. Cette interdiction ne s'applique pas aux prêts aidés par l'Etat destinés au financement d'une formation à la conduite et à la sécurité routière et aux prêts garantis par l'Etat destinés au financement de leurs études par les étudiants.

Il est interdit dans toute publicité de proposer sous quelque forme que ce soit des lots promotionnels liés à l'acceptation d'une offre préalable de crédit.

Toute publicité, à l'exception des publicités radiodiffusées, contient, quel que soit le support utilisé, la mention suivante : Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

Article D 311-2

Les lots promotionnels liés à l'acceptation d'une offre préalable de crédit mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 311-5 s'entendent des primes en nature de produits ou biens auxquelles la conclusion d'une opération de crédit mentionnée à l'article L. 311-2, immédiatement ou à terme, donne Droit ou peut donner droit à titre gratuit.

INFORMATIONS PRÉCONTRACTUELLES DE L'EMPRUNTEUR

Article L311-6

I. - Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 311-5.

II. - Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d'un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d'informations mentionnée au I lui soit remise sur le lieu de vente.

III. ― Lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui la souscription d'une assurance, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit informe l'emprunteur du coût de l'assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l'article L. 311-4-1.

Article R 311-3

I. - Pour l'application de l'article L. 311-6, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit communique à l'emprunteur des informations concernant :

1° L'identité et l'adresse du prêteur ainsi que, le cas échéant, l'identité et l'adresse de l'intermédiaire de crédit concerné ;

2° Le type de crédit ;

3° Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;

4° La durée du contrat de crédit ;

5° Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement ;

6° Le montant total dû par l'emprunteur ;

7° En cas de crédit servant à financer l'acquisition de bien ou service déterminé ce bien ou service et son prix au comptant ;

8° En cas de location avec option d'achat, la description du bien loué et le prix à acquitter en cas d'achat ;

9° Le cas échéant, les sûretés exigées ;

10° Sauf en cas de location avec option d'achat, le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux et, le cas échéant, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux initial débiteur, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;

11° Sauf en cas de location avec option d'achat, le taux annuel effectif global, à l'aide d'un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux ;

12° Le cas échéant, l'obligation, pour l'obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales, de contracter un service accessoire lié au contrat de crédit, notamment une assurance ;

13° Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, et les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;

14° Le cas échéant, l'existence de frais de notaire dus par l'emprunteur à la conclusion du contrat de crédit ;

15° Les indemnités en cas de retard de paiement et, le cas échéant, les frais d'inexécution que le prêteur peut demander à l'emprunteur en cas de défaillance, ainsi que les modalités d'adaptation et de calcul de ces indemnités et de ces frais ;

16° Un avertissement relatif aux conséquences d'une défaillance de l'emprunteur ;

17° L'existence du droit de rétractation ;

18° Le droit au remboursement anticipé et, le cas échéant, le droit du prêteur à une indemnité ainsi que le mode de calcul de cette indemnité en application de l'article L. 311-22 ;

19° Le droit de l'emprunteur à se voir remettre, sur demande et sans frais, un exemplaire de l'offre de contrat de crédit si, au moment de la demande, le prêteur est disposé à conclure le contrat de crédit ;

20° La mention que le prêteur doit, dans le cadre de la procédure d'octroi du crédit, consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ;

21° Le délai pendant lequel le prêteur est engagé par les informations précontractuelles.

II. - Pour l'application du 11° du I, le prêteur tient compte du ou des éléments du crédit que l'emprunteur lui a indiqué privilégier le cas échéant, tels que la durée du contrat de crédit et le montant total du crédit.

Pour le calcul du taux effectif global, si le contrat prévoit la possibilité pour l'emprunteur de disposer des sommes disponibles en vertu du contrat de crédit selon des modalités différentes assorties de frais ou de taux débiteurs différents, le prêteur précise la modalité qu'il a prise comme référence conformément à l'hypothèse figurant au 4° de l'annexe à l'article R. 313-1 et indique que les autres modalités peuvent avoir pour conséquence l'application de taux annuels effectifs globaux plus élevés.

III. - Dans le cas d'un contrat de crédit en vertu duquel les échéances n'entraînent pas immédiatement un amortissement correspondant du montant total du crédit, mais servent à reconstituer le capital aux périodes et dans les conditions prévues par le contrat de crédit ou par un contrat accessoire, l'information précontractuelle indique que cette modalité d'exécution ne garantit pas le remboursement du montant total du crédit consenti, sauf si une telle garantie est donnée.

IV. - L'ensemble des informations prévues au présent article est présenté conformément à la fiche d'information mentionnée à l'article L. 311-6 annexée au présent code.

V. - Toute information complémentaire apportée à l'emprunteur par le prêteur ou l'intermédiaire de crédit, notamment en cas d'application des règles relatives au démarchage, figure sur un document distinct, qui peut être annexé à la fiche mentionnée au IV.

Article L311-7

A sa demande, l'emprunteur reçoit sans frais, si le prêteur est disposé à lui consentir un crédit, outre les informations mentionnées à l'article L. 311-6, un exemplaire de l'offre de contrat.

Toutes les informations complémentaires que le prêteur souhaite donner à l'emprunteur sont fournies dans un document distinct de la fiche mentionnée à l'article L. 311-6.

ÉVALUATION DE LA SOLVABILITÉ DE L'EMPRUNTEUR

Article L311-8

Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 311-6. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur.

Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l'emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges.

Les personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur le crédit proposé et de recueillir les informations nécessaires à l'établissement de la fiche prévue à l'article L. 311-10 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L'employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l'attestation de formation mentionnée à l'article L. 6353-1 du code du travail établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré. Un décret définit les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation.

Article L311-8-1

Lorsqu'un prêteur ou un intermédiaire de crédit propose au consommateur, sur le lieu de vente ou par un moyen de vente à distance, un contrat de crédit pour financer l'achat de biens ou de prestations de services particuliers pour un montant supérieur à un seuil fixé par décret, le consommateur doit disposer de la possibilité de conclure un contrat de crédit amortissable à la place d'un contrat de crédit renouvelable.

Article D311-10-1

Le seuil mentionné à l'article L. 311-8-1 du code de la consommation est fixé à 1 000 euros.

Article L311-9

Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5.

Article L311-10

Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 311-6 est remise par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Ladite fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche doivent faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.

Article D 311-10-2

Le seuil mentionné à l'article L. 311-10 du code de la consommation est fixé à 3 000 euros.

Article D 311-10-3

Les pièces justificatives mentionnées à l'article L. 311-10 sont les suivantes :

1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; et

2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; et

3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur.

Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information mentionnée à l'article L. 311-10.

Article L311-10-1

Lorsque la conclusion d'une opération mentionnée à l'article L. 311-2 donne droit, ou peut donner droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime en nature de produits ou biens, la valeur de cette prime ne peut être supérieure à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

LE CONTRAT DE CREDIT

FORMATION DU CONTRAT DE CRÉDIT

Article L311-11

L'offre de contrat de crédit est établie par écrit ou sur un autre support durable. Elle est remise ou adressée en autant d'exemplaires que de parties et, le cas échéant, à chacune des cautions.

La remise ou l'envoi de l'offre de contrat de crédit à l'emprunteur oblige le prêteur à en maintenir les conditions pendant une durée minimale de quinze jours à compter de cette remise ou de cet envoi.

LE CONTRAT DOIT ÊTRE SIGNE PAR LES INDIVIDUS QUI REMBOURSENT LE CREDIT

Cour de Cassation 1ere chambre civile, arrêt du 7 novembre 2012, pourvoi n° 11-25430 Cassation.

Vu l’article 1202 du code civil

Attendu que, prétendant qu’elle avait consenti un crédit à M. X... et à Mme Y... que ceux ci, qui vivaient en commun, s’étaient solidairement obligés à rembourser, la société Laser Cofinoga les a assignés en remboursement

Attendu que, pour accueillir cette demande, le tribunal, après avoir constaté que la signature de M. X..., qui contestait avoir souscrit le crédit litigieux, ne figurait pas sur l’acte le constatant, retient que si l’article 220 du code civil n’a pas vocation à recevoir application, M. X... est néanmoins solidairement tenu à remboursement dès lors qu’il avait connaissance du contrat établi à partir d’agissements constitutifs de faux imputables à Mme Y... et de l’utilisation du crédit pour financer des achats pendant la vie commune

Qu’en se fondant sur de tels motifs impropres à caractériser un engagement solidaire de M. X..., le tribunal a violé, par fausse application, le texte susvisé

Article L311-12

L'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L. 311-18. Afin de permettre l'exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.L'exercice par l'emprunteur de son droit de rétractation ne peut donner lieu à enregistrement sur un fichier.

En cas d'exercice de son droit de rétractation, l'emprunteur n'est plus tenu par le contrat de service accessoire au contrat de crédit.

Article R311-4

Le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 311-12 est établi conformément au modèle type joint en annexe.

Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur.

Cour de Cassation,1ere chambre civile arrêt du 12 juillet 2012, Pourvoi n° 11-17595 Rejet

Mais attendu qu’après avoir constaté que l’offre litigieuse avait été réalisée en autant d’exemplaires que de parties, que M. X... avait expressément reconnu en signant l’offre préalable, rester en possession d’un exemplaire de cette offre doté d’un formulaire de rétractation, les conditions générales de l’offre précisant en outre en leur article 2 les modalités de rétractation "au moyen du formulaire détachable ci-joint", et que figurait sur le recto produit la mention : "prêteur : Crédipar" suivie de l’adresse à l’exclusion de toute autre mention, ce qui correspond précisément aux prescriptions de l’alinéa 2 de l’article R. 311-7 du code de la consommation, la cour d’appel, qui a relevé d’une part qu’aucune disposition légale n’imposait que le bordereau de rétractation, dont l’usage est exclusivement réservé à l’emprunteur, figure aussi sur l’exemplaire de l’offre destinée à être conservée par le prêteur, la formalité du double s’appliquant uniquement à l’offre préalable elle-même et non au formulaire détachable de rétractation qui y est joint, et d’autre part qu’il appartenait à l’emprunteur de justifier du caractère erroné ou mensonger de sa reconnaissance écrite en produisant l’exemplaire original de l’offre resté en sa possession, en a exactement déduit que l’emprunteur étant défaillant dans l’administration de cette preuve, l’offre de prêt était régulière et qu’aucune déchéance des intérêts ne pouvait être opposée au prêteur ; que le moyen n’est pas fondé 

Cour de Cassation,1ere chambre civile arrêt du 16 janvier 2013, Pourvoi n° 12-14122 Rejet

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 novembre 2011), que par une offre préalable acceptée le 1er février 2007, la société Sofinco, nouvellement dénommée la société CA consumer finance, a consenti à Mme X... un prêt personnel d’un montant de 16 433 euros ; que l’établissement de crédit s’étant prévalu de la déchéance du terme, a fait assigner l’emprunteuse en paiement du solde de ce prêt

Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande en déchéance du droit aux intérêts du prêteur et de la condamner, en quittance ou deniers, à payer à ce dernier la somme de 17 974,99 euros avec intérêts au taux conventionnel de 7,80% l’an à compter du 6 mai 2008 sur celle de 16 659,06 euros

Mais attendu que la reconnaissance écrite, par l’emprunteur, dans le corps de l’offre préalable, de la remise d’un bordereau de rétractation détachable joint à cette offre laisse présumer la remise effective de celui-ci ; qu’ayant constaté que Mme X... avait souscrit une telle reconnaissance, la cour d’appel en a exactement déduit que, faute pour celle-ci de rapporter la preuve de l’absence de remise du bordereau ou, à défaut, de son caractère irrégulier, l’intéressée ne pouvait se prévaloir de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur ; que le moyen n’est pas fondé.

Article L 311-13

Le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que ledit emprunteur n'ait pas usé de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L'agrément de la personne de l'emprunteur est réputé refusé si, à l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé. L'agrément de la personne de l'emprunteur parvenu à sa connaissance après l'expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l'article L. 311-14 vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur.

Article L311-14

Pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.

Article L311-15

A compter du jour suivant la mise à disposition des fonds à l'emprunteur et en cas de rétractation, l'emprunteur rembourse au prêteur le capital versé et paye les intérêts cumulés sur ce capital depuis la date à laquelle le crédit lui a été versé jusqu'à la date à laquelle le capital est remboursé, sans retard indu et au plus tard trente jours calendaires révolus après avoir envoyé la notification de la rétractation au prêteur. Les intérêts sont calculés sur la base du taux débiteur figurant au contrat. Le prêteur n'a droit à aucune indemnité versée par l'emprunteur en cas de rétractation.

Article L311-16

Lorsqu'il s'agit d'une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l'établissement d'un contrat de crédit est obligatoire pour la conclusion du crédit initial et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation de ce crédit consentie ultérieurement. Tout crédit correspondant à cette définition est désigné dans tout document commercial ou publicitaire par le terme : " crédit renouvelable ", à l'exclusion de tout autre. Lorsqu'une carte de crédit est associée au contrat, la mention : " carte de crédit " est spécifiée en caractères lisibles au recto de la carte.

Dans ce cas, le contrat de crédit prévoit que chaque échéance comprend un remboursement minimal du capital emprunté, qui varie selon le montant total du crédit consenti et dont les modalités sont définies par décret.

Il précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat. Il fixe également les modalités du remboursement, qui doit être échelonné, sauf volonté contraire du débiteur, des sommes restant dues dans le cas où le débiteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit.

Avant de proposer à l'emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixées à l'article L. 311-9.

Le prêteur peut réduire le montant total du crédit, suspendre le droit d'utilisation du crédit par l'emprunteur ou ne pas proposer la reconduction du contrat lorsque les éléments recueillis en application de l'alinéa précédent le justifient ou, à tout moment, s'il dispose d'informations démontrant une diminution de la solvabilité de l'emprunteur telle qu'elle avait pu être appréciée lors de la conclusion du contrat. Il en informe préalablement l'emprunteur par écrit ou sur un autre support durable.

A tout moment, à l'initiative du prêteur ou à la demande de l'emprunteur, le montant total du crédit peut être rétabli et la suspension du droit d'utilisation du crédit levée, après vérification de la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixées à l'article L. 311-9.

Pendant la période de suspension du droit d'utilisation du crédit par l'emprunteur ou en cas de non-reconduction du contrat, l'emprunteur est tenu de rembourser, aux conditions fixées par le contrat, le montant du crédit utilisé.

L'emprunteur doit pouvoir s'opposer aux modifications proposées, lors de la reconduction du contrat, jusqu'au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur. Un décret précisera les caractéristiques de ce bordereau ainsi que les mentions devant y figurer. L'emprunteur peut également demander à tout moment la réduction du montant maximal de crédit consenti, la suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son contrat. Dans ce dernier cas, il est tenu de rembourser, aux conditions du contrat, le montant du crédit déjà utilisé.

En cas de refus des nouvelles conditions de taux ou de remboursement proposées lors de la reconduction du contrat, l'emprunteur est tenu de rembourser aux conditions précédant les modifications proposées le montant du crédit déjà utilisé, sans pouvoir, toutefois, procéder à une nouvelle utilisation de l'ouverture de crédit.

Si, pendant un an, le contrat d'ouverture de crédit ou tout moyen de paiement associé n'ont fait l'objet d'aucune utilisation, le prêteur qui entend proposer la reconduction du contrat adresse à l'emprunteur, à l'échéance de l'année écoulée, un document annexé aux conditions de cette reconduction. Ce document indique l'identité des parties, la nature de l'opération, le montant du crédit disponible, le taux annuel effectif global ainsi que le montant des remboursements par échéance et par fractions de crédit utilisées. A défaut pour l'emprunteur de retourner ce document, signé et daté, au plus tard vingt jours avant la date d'échéance du contrat, le prêteur suspend à cette date le droit d'utilisation du crédit par l'emprunteur. Ladite suspension ne peut être levée qu'à la demande de l'emprunteur et après vérification de la solvabilité de ce dernier dans les conditions fixées à l'article L. 311-9. Dans le cas où l'emprunteur n'a pas demandé la levée de la suspension à l'expiration du délai d'un an suivant la date de la suspension de son contrat de crédit, le contrat est résilié de plein droit. Lorsque l'ouverture de crédit est assortie de l'usage d'une carte de crédit, le prélèvement de la cotisation liée au bénéfice de ce moyen de paiement ne fait pas obstacle à la mise en œuvre du présent alinéa.

La capitalisation des intérêts est soumise aux dispositions de l'article 1154 du code civil.

Article L311-26

S'agissant du contrat de crédit visé à l'article L. 311-16, le prêteur est tenu de porter à la connaissance de l'emprunteur, par tout moyen, mensuellement et dans un délai raisonnable avant la date de paiement, un état actualisé de l'exécution du contrat de crédit, faisant clairement référence à l'état précédent et précisant :

- la date d'arrêté du relevé et la date du paiement ;

- la fraction du capital disponible ;

- le montant de l'échéance, dont la part correspondant aux intérêts ;

- le taux de la période et le taux effectif global ;

- le cas échéant, le coût de l'assurance ;

- la totalité des sommes exigibles ;

- le montant des remboursements déjà effectués depuis le dernier renouvellement, en faisant ressortir la part respective versée au titre du capital emprunté et celle versée au titre des intérêts et frais divers liés à l'opération de crédit ;

- la possibilité pour l'emprunteur de demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son contrat ;

- le fait qu'à tout moment l'emprunteur peut payer comptant tout ou partie du montant restant dû, sans se limiter au montant de la seule dernière échéance ;

- l'estimation du nombre de mensualités restant dues pour parvenir au remboursement intégral du montant effectivement emprunté, établie en fonction des conditions de remboursement convenues.

Ces informations figurent obligatoirement, en caractères lisibles, sur la première page du document adressé à l'emprunteur.

Article D 311-1

I. ― Pour les crédits mentionnés à l'article L. 311-16, les informations sur le coût du crédit qui doivent être indiquées dans les publicités en application de l'article L. 311-4 doivent être fournies à l'aide d'un exemple représentatif répondant aux caractéristiques suivantes :

1° Un montant de 500 euros ;

2° Un montant de 1 000 euros ;

3° Un montant de 3 000 euros ;

4° La durée de remboursement maximale prévue par l'offre commerciale sur laquelle porte la publicité.

Le prêteur choisit de présenter un ou plusieurs des montants mentionnés aux 1°, 2° et 3° de façon que l'exemple représentatif corresponde au mieux à la nature des crédits dont il fait la publicité.

II.-Lorsque la publicité mentionne un taux promotionnel ou des modalités spéciales d'utilisation qui dérogent au fonctionnement normal du crédit concerné, l'exemple représentatif défini au I illustre les conditions normales d'exécution du contrat de crédit.

III.-L'exemple représentatif doit indiquer, dans la même taille de caractère que celle prévue pour les mentions reprises au premier alinéa de l'article L. 311-5 :

1° Sa nature d'exemple ;

2° Le nombre d'échéances pour chacune des échéances d'un même montant.

IV. ― Dans les cas prévus au dixième alinéa de l'article L. 311-4 du code de la consommation, l'exemple représentatif indique, en plus des indications prévues au I et dans la même taille de caractère :

1° Que le montant des échéances est donné " hors assurance facultative " ;

2° Le coût en euros et par mois de l'assurance facultative ayant pour objet la garantie de remboursement du crédit, sur la base de la cotisation mensuelle la plus élevée prévue par l'offre commerciale sur laquelle porte la publicité.

Article L311-17

Lorsque le crédit renouvelable mentionné à l'article L. 311-16 est assorti d'une carte ouvrant droit à des avantages de toute nature, le bénéfice de ces avantages ne peut être subordonné au paiement à crédit. Dans ce cas, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit a l'obligation de proposer au consommateur la possibilité de payer au comptant avec cette carte. L'utilisation du crédit résulte de l'accord exprès du consommateur exprimé lors du paiement ou dans un délai raisonnable, à réception de l'état actualisé à l'exécution du contrat de crédit prévu à l'article L. 311-26.

Les enseignes de distribution proposant un programme comportant des avantages de toute nature et incluant un crédit renouvelable proposent par ailleurs au consommateur un autre programme comportant des avantages de toute nature non liés à un crédit.

La publicité portant sur les avantages de toute nature ouverts par la carte mentionnée au premier alinéa du présent article indique à l'emprunteur les modalités selon lesquelles cette carte permet de payer comptant ou à crédit et l'informe des modalités d'utilisation du crédit.

Outre les informations obligatoires prévues à l'article L. 311-18, le contrat de crédit indique à l'emprunteur les modalités selon lesquelles cette carte offre la possibilité de payer au comptant ou à crédit et l'informe des modalités d'utilisation du crédit.

Pour l'application du présent article, est assimilé à une carte tout moyen de paiement dématérialisé accessoire à un crédit renouvelable.

Article L311-17-1

Lorsqu'une carte de paiement émise par un établissement de crédit est associée soit à un compte de dépôt et à un crédit renouvelable, soit à un compte de paiement et à un crédit renouvelable, l'utilisation du crédit doit résulter de l'accord exprès du consommateur exprimé lors du paiement avec la carte ou dans un délai raisonnable, à réception de l'état actualisé de l'exécution du contrat de crédit prévu à l'article L. 311-26.

La publicité portant sur la carte mentionnée au premier alinéa du présent article informe le consommateur des modalités d'utilisation du crédit.

INFORMATIONS MENTIONNÉES DANS LE CONTRAT DE CRÉDIT

Article L311-18

Le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 311-6. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.

Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des informations figurant dans le contrat et dans l'encadré mentionné au premier alinéa du présent article.

Article R 311-5

I. - Le contrat de crédit prévu à l'article L. 311-18 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Il comporte de manière claire et lisible, dans l'ordre précisé ci-dessous :

1° L'identité et l'adresse géographique des parties contractantes ainsi que, le cas échéant, l'identité et l'adresse de l'intermédiaire de crédit concerné ;

2° L'encadré mentionné à l'article L. 311-18, qui indique en caractères plus apparents que le reste du contrat, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information :

a) Le type de crédit ;

b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;

c) La durée du contrat de crédit ;

d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ;

e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables.

Lorsqu'il s'agit d'un crédit renouvelable au sens de l'article L. 311-16, la mention suivante est ajoutée : " Ce taux est révisable. Il suivra les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature ou du taux qui figure dans les barèmes qu'il diffuse auprès du public. En cas de révision du taux, vous en serez préalablement informé par courrier avant la date effective d'application du nouveau taux. Vous pouvez, dans un délai de trente jours après réception de cette information, sur demande écrite adressée au prêteur, refuser cette révision. Dans ce cas, votre droit à crédit prend fin et le remboursement du crédit déjà utilisé s'effectuera de manière échelonnée, sauf avis contraire de votre part, aux conditions applicables avant la modification que vous avez refusée " ;

f) Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;

g) Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d'un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l'utilisation d'un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;

h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant ;

i) Le cas échéant, l'existence de frais de notaire ;

j) En cas de crédit servant à financer l'acquisition de bien ou service déterminé, ce bien ou ce service et son prix au comptant ;

3° Les modalités de remboursement par l'emprunteur ;

4° L'identité et l'adresse des cautions éventuelles ;

5° Une rubrique sur les conditions d'acceptation ou de rétractation du contrat de crédit qui mentionne notamment, dans l'ordre choisi par le prêteur :

a) Les informations relatives aux conditions de conclusion du contrat, dont l'existence et les modalités d'expression de l'agrément de l'emprunteur conformément à l'article L. 311-13 ;

b) L'existence du droit de rétractation, le délai et les conditions d'exercice de ce droit, l'obligation incombant à l'emprunteur au titre de l'article L. 311-15, le montant de l'intérêt journalier servant au calcul des intérêts cumulés visés à l'article L. 311-15 ;

c) Les dispositions de l'article L. 311-14 ;

d) Le cas échéant, les droits de l'emprunteur d'un crédit affecté ainsi que leurs conditions d'exercice ;

6° Une rubrique sur les informations relatives à l'exécution du contrat qui mentionne notamment, dans l'ordre choisi par le prêteur :

a) Les conditions et modalités selon lesquelles l'emprunteur peut rembourser le crédit par anticipation, ainsi que les conditions et le mode de calcul de l'indemnité de remboursement anticipé que le prêteur peut réclamer en application de l'article L. 311-22 ;

b) Les conditions et modalités selon lesquelles l'emprunteur peut résilier le contrat ;

c) Un avertissement relatif aux conséquences d'une défaillance de l'emprunteur ;

d) Les indemnités en cas de retard de paiement et, le cas échéant, les frais d'inexécution que le prêteur peut demander à l'emprunteur en cas de défaillance, ainsi que les modalités d'adaptation et de calcul de ces indemnités et de ces frais ;

e) Pour les opérations de crédit amortissable à durée déterminée, lesquelles excluent la location-vente et la location avec option d'achat, le droit de l'emprunteur de recevoir un relevé sous la forme d'un tableau d'amortissement, à sa demande et sans frais, à tout moment durant toute la durée du contrat ;

7° Une rubrique sur les informations relatives au traitement des litiges, qui mentionne notamment, dans l'ordre choisi par le prêteur :

a) La procédure de la médiation mentionnée à l'article L. 315-1 du code monétaire et financier et ses modalités d'accès ;

b) Les dispositions de l'article L. 311-52 ;

c) L'adresse de l'Autorité de contrôle prudentiel mentionnée à l'article L. 612-1 du code monétaire et financier et celle de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, au sens de l'article L. 141-1 du présent code ;

II. - S'il y a paiement de frais et d'intérêts sans amortissement du capital, le contrat comprend un relevé des périodes et conditions de paiement des intérêts débiteurs et des frais annexes récurrents et non récurrents.

Lorsque les échéances versées par l'emprunteur n'entraînent pas immédiatement un amortissement correspondant du montant total du crédit, mais servent à reconstituer le capital aux périodes et dans les conditions prévues par le contrat de crédit ou par un contrat accessoire, et que cette modalité d'exécution ne garantit pas le remboursement du montant total du crédit consenti, le contrat le précise expressément.

III. - Le tableau mentionné au e du 6° du I indique les montants, périodes et conditions des échéances ainsi que la ventilation de chaque échéance entre l'amortissement du capital, les intérêts calculés sur la base du taux débiteur et, le cas échéant, les coûts additionnels. Si le taux d'intérêt n'est pas fixe ou si les coûts additionnels peuvent être modifiés en vertu du contrat de crédit, le tableau indique de manière claire et concise que les données mentionnées dans le tableau ne seront valables que jusqu'à la modification suivante du taux débiteur ou des coûts additionnels.

Article R 311-5-1

En cas de location avec option d'achat, les informations contractuelles prévues à l'article L. 311-18 sont celles qui figurent en annexe au présent code. Le contrat est présenté de manière claire et lisible. Il est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.

Article L311-19

Lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d'informations mentionnée à l'article L. 311-6 et l'offre de contrat de crédit rappellent que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre de contrat de crédit rappellent les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.

LE BANQUIER QUI PRESENTE UNE ASSURANCE DE SON GROUPE A UN DEVOIR DE CONSEIL

SUR LES AVANTAGES DE L'ASSURANCE MAIS AUSSI SUR SES MANQUES ET EXCLUSIONS DE GARANTIE

Cour de Cassation chambre commerciale arrêt du 31 janvier 2012 N° de pourvoi: 11-11700 Rejet

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir énoncé que le banquier doit informer l'emprunteur qui souscrit un crédit immobilier de tous les risques pouvant être garantis, l'arrêt relève qu'il ne doit pas limiter son information aux risques faisant l'objet d'une assurance obligatoire, que cette information doit également porter sur les assurances facultatives dont l'assurance perte d'emploi et que les emprunteurs n'ont pas bénéficié de cette information sur l'assurance facultative perte d'emploi ; que par ces énonciations et appréciations, dont il résulte que la banque n'avait pas satisfait à son obligation d'éclairer les emprunteurs sur l'adéquation des risques couverts à leur situation personnelle, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à une simple allégation dépourvue d'offre de preuve, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en deuxième lieu, que la cour d'appel a exactement déduit du défaut d'information sur l'assurance perte d'emploi que les emprunteurs ont perdu une chance de souscrire une telle assurance et donc d'être garantis pour le risque perte d'emploi ;

Attendu, enfin, que sous le couvert de violation de l'article 1147 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'évaluation souveraine par les juges du fond de l'étendue du préjudice subi par les emprunteurs

Cour de Cassation chambre commerciale arrêt du 7 avril 2011 N° de pourvoi: 10-17221 cassation partielle

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ;

Attendu que pour débouter M. et Mme X... de leur demande en responsabilité contre la banque, l'arrêt, par motif propres et adoptés, retient que les emprunteurs ont eu une parfaite connaissance tant des garanties qu'ils souscrivaient dans le cadre du contrat d'assurance collective que des conditions de leur mise en oeuvre ; que M. et Mme X... ne rapportent pas la preuve d'un manquement au devoir de conseil et d'information ou d'une négligence fautive imputable à la banque ; que, s'agissant du prêt professionnel, la garantie décès et perte totale et irréversible d'autonomie souscrite au bénéfice de M. X... est une assurance partielle, bien que limitée qui n'est pas un cas de défaut d'assurance ; que, par ailleurs, M. X... ne précise pas en quoi sa situation personnelle exigeait une assurance plus étendue ou obligeait l'assureur à le mettre spécialement en garde sur les limites de la garantie souscrite qui est très répandue ; que cela conduit à écarter la demande fondée sur le devoir de conseil ;

Qu'en se déterminant ainsi, en se bornant à constater que M. X... avait une parfaite connaissance des stipulations du contrat d'assurance de groupe, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la banque l'avait éclairé sur l'adéquation du risque couvert par le contrat avec sa situation personnelle d'emprunteur, compte tenu du fait qu'il exerçait une profession indépendante dont il tirait tous ses revenus, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision

Cour de Cassation chambre commerciale arrêt du 13 janvier 2011 N° de pourvoi 10-30009 cassation

Attendu que pour le débouter de l'ensemble de ses demandes et le condamner à payer à la société NACC une certaine somme, l'arrêt énonce que pour solliciter la condamnation de la société NACC au paiement de dommages-intérêts, M. A... X... reproche à la société Uniphenix, aux droits de laquelle se trouve la société NACC, d'avoir failli à ses devoirs de conseil, d'information et de mise en garde en se prévalant tout à la fois de l'absence de remise de la notice, d'une absence de conseil sur la faculté de souscrire une assurance complémentaire en adéquation avec sa situation personnelle, et encore d'un défaut de mise en garde dans le cadre de l'octroi d'un crédit difficilement soutenable, eu égard à ses facultés financières et à ses charges ; que le manquement au devoir d'information du fait de l'absence de remise de la notice ne peut être retenu ; qu'à juste titre, par ailleurs, la société NACC soutient qu'il n'appartenait pas à l'organisme prêteur de conseiller M. A... X..., âgé de 48 ans au moment de l'octroi d'un prêt remboursable sur quinze ans souscrivant à une assurance de groupe de souscrire une assurance complémentaire;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé

Cour de Cassation chambre commerciale arrêt du 14 décembre 2010 N° de pourvoi 08-20820 cassation partielle

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que le banquier qui propose à son client, auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d' assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse régionale de crédit agricole de Normandie-Seine (la caisse), venant aux droits de la caisse régionale de crédit agricole de l'Eure, a consenti à M. et Mme X..., pour l'exercice de leur activité professionnelle, deux prêts, assortis d'une assurance ; que M. X... ayant dû cesser son activité en raison de problèmes de santé, la compagnie d'assurances, la CNP assurances, a pris en charge les échéances de ces prêts jusqu'à la date du 60e anniversaire de ce dernier; qu'après avoir mis M. et Mme X... en demeure de lui rembourser les échéances impayées, la caisse les a assignés en paiement des sommes restant dues ; qu'une procédure de liquidation judiciaire ayant été ouverte à l'encontre de M. X..., la caisse a déclaré sa créance entre les mains de la SCP Guérin Diesbecq(la SCP) et l'a mise en cause en sa qualité de représentant des créanciers de la liquidation judiciaire ; que la SCP, en qualité de liquidateur, et Mme X... ont recherché la responsabilité de la caisse pour manquement à son devoir de conseil et d'information ;

Attendu que pour rejeter la demande de la SCP, ès qualités, et de Mme X..., l'arrêt , après avoir relevé que M. et Mme X... reprochent à la caisse de ne pas les avoir éclairés suffisamment sur la portée des différents régimes de mise en oeuvre du contrat d'assurance et de ne pas leur avoir proposé de contrat en adéquation avec leur situation, retient que la notice était rédigée en termes clairs, que M. X..., artisan après avoir été commerçant pendant plusieurs années, ne peut être considéré comme un emprunteur novice et profane, qu'il a dû remplir, comme son épouse, des questionnaires médicaux et a disposé de quinze jours après la remise de la notice le 20 décembre 1995 pour prendre sa décision et choisir la formule d'assurance, et que la lecture de la notice faisait apparaître de manière claire et non équivoque que la garantie de l'ITT prenait fin au jour où l'emprunteur atteignait l'âge de 60 ans, tandis que la garantie ITD était réservée aux seuls agriculteurs et que la description de mise en jeu de la garantie de l'IPA était particulièrement explicite et ne permettait aucune incertitude quant à sa portée, de sorte que, de telles conditions ne pouvant échapper aux emprunteurs, professionnels expérimentés, il convient de considérer que ces derniers ont été suffisamment éclairés et qu'aucun manquement de la banque à son obligation de conseil et d'information ne peut être retenu ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la connaissance par le client des stipulations du contrat d' assurance de groupe auquel il a adhéré ne peut dispenser le banquier de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts par ces stipulations, fussent-elles claires et précises, à sa situation personnelle d'emprunteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé

Cour de Cassation chambre commerciale arrêt du 22 septembre 2009 N° de pourvoi 08-16573 cassation

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée (la caisse) a consenti à M. X..., exploitant agricole, deux prêts en février 1997 et août 1998, en garantie desquels ce dernier a adhéré au contrat d'assurance de groupe de la Caisse nationale de prévoyance-CNP assurances (la CNP) pour les risques décès, invalidité permanente et absolue, et incapacité temporaire totale ; que la CNP ayant cessé de prendre en charge les mensualités de remboursement des prêts à la suite d'un arrêt de travail de M. X..., celui-ci a assigné la caisse pour manquement à son devoir de conseil ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt retient que les conditions générales du contrat d'assurance de la CNP sont claires et précises en ce qui concerne les risques garantis et leur définition et que M. X... a été informé à deux reprises de l'étendue des garanties contractuelles proposées, étant au surplus observé que sa situation personnelle a évolué après l'octroi des prêts, puisqu'il est devenu salarié, tout en continuant également son activité d'agriculteur ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que la banque avait éclairé M. X... sur l'adéquation des risques couverts par le contrat à sa situation personnelle d'emprunteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale

SI LA BANQUE SOULIGNE LES LIMITES DE LA GARANTIE ELLE RESPECTE SON DEVOIR DE CONSEIL

Cour de cassation chambre civile 2 Arrêt du 3 juin 2010 pourvoi n° 09-15577 Rejet

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en responsabilité formée contre l'assureur, alors, selon le moyen, que l'assureur qui propose à son client un contrat destiné à garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements financiers à l'égard d'une banque, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle ; que la remise des documents contractuels ne suffit pas à satisfaire à cette obligation ; qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que le contrat d'assurance proposé par l'assureur, outre qu'il ne garantissait pas le risque maladie, définissait de manière extrêmement restrictive le risque d'accident ; qu'en considérant que l'assureur avait satisfait à son devoir de conseil en se bornant à remettre à M. X... les documents contractuels quand il lui appartenait en outre d'attirer spécialement son attention sur l'inadéquation des garanties proposées, compte tenu de sa situation particulière d'agriculteur supportant des charges de crédit importantes et exerçant un métier l'exposant particulièrement aux risques économiques en cas d'arrêt de travail, la cour d'appel a violé l'article 147 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que les termes des trois certificats d'assurance signés par M. X... étaient clairs et précis et que le courrier joint soulignait le caractère exceptionnel de la restriction du champ de la garantie aux seuls événements ou risques accidentels ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que l'assureur ne pouvait se voir reprocher un manquement à l'obligation d'information et de conseil

LE DEVOIR DE CONSEIL N'EST MANQUANT QUE SI LES PARTIES N'ONT PU SOUSCRIRE LE BON CONTRAT D'ASSURANCE

Cour de Cassation chambre commerciale arrêt du 27 septembre 2011 N° de pourvoi 10-24505 Cassation partielle

Attendu que pour évaluer à 4 000 euros le préjudice subi par les emprunteurs résultant des manquements de la banque à son obligation d'annexer à l'acte de prêt la notice prévue à l'article L. 312-9 du code de la consommation et à celle d'éclairer les emprunteurs sur l'adéquation des risques couverts par le contrat d'assurance à leur situation personnelle, la cour d'appel retient que, lors de la souscription du contrat, l'assurance invalidité n'avait pas été un souci important pour les emprunteurs et qu'ils y avaient si peu prêté attention que le préjudice résultant de l'insuffisance d'informations ne peut consister que dans la perte de la possibilité de choisir d'autres options en cette matière très secondaire à leurs yeux, si l'information avait été suffisamment claire, précise et formalisée dans une notice ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que les emprunteurs auraient souscrit le contrat d'assurance en cause si la banque avait satisfait à son obligation d'information et à son devoir d'éclairer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision

Cour de Cassation chambre commerciale arrêt du 31 mai 2011 N° de pourvoi 10-20043 REJET

Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs adoptés, qu'il n'est pas démontré que M. X..., même parfaitement éclairé sur l'adéquation ou non des risques couverts par l'assurance à sa situation, aurait, compte tenu notamment des garanties ayant pu être par ailleurs consenties, fait le choix d'adhérer à une autre assurance, plus complète, mais nécessairement plus coûteuse, l'arrêt retient qu'il ne démontre pas que la faute alléguée de la caisse ait entraîné pour lui un préjudice ; que par ce motif, non critiqué, dont il résulte que la perte de chance de souscrire une assurance adaptée était nulle, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé

Le manque de conseil sur l'assurance du crédit doit être exposé devant les juges du fond

Cour de Cassation chambre commerciale arrêt du 13 mars 2012 N° de pourvoi: 11-11805 Rejet

Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni des conclusions d'appel des emprunteurs, ni de l'arrêt, que ces derniers, qui s'étaient bornés à relever que le prêt avait été consenti sans assurance, ont invoqué le manquement de la banque à son obligation d'information sur le risque de ne pas souscrire l'assurance proposée ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit

Cour de Cassation chambre commerciale arrêt du 6 décembre 2011 N° de pourvoi: 10-16185 Rejet

Mais attendu que M. et Mme X... n'ont pas soutenu, dans leurs conclusions, qu'ils étaient eux-mêmes fortement débiteurs lorsqu'ils avaient donné leur aval et n'en ont pas déduit l'existence d'un manquement de la banque à son devoir de conseil ; que le moyen manque en fait

Cour de Cassation chambre commerciale arrêt du 23 février 2012 N° de pourvoi: 10-23696 Rejet

Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que la garantie souscrite était en adéquation avec les risques encourus par les emprunteurs dès lors, d'une part, que le risque décès était couvert pour toute la durée du prêt, les deux autres risques jusqu'à leur 65e anniversaire et que le remboursement du prêt devait en grande partie être effectué à cette date, d'autre part, qu'il était prévu que Mme X... céderait à brève échéance son fonds de commerce, la cour d'appel en a déduit, sans encourir le grief de la première branche du moyen, que le prêteur n'avait pas manqué à son obligation de conseil

LE DÉLAI DE PRESCRIPTION N'EST PAS INDIQUÉ AU MOMENT OU L'ADHÉRENT EXIGE L'APPLICATION DE L'ASSURANCE DE GROUPE

Cour de cassation chambre civile 1, arrêt du 17 juin 2015, pourvoi n° 1420257 Cassation partielle

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que le banquier souscripteur d'une assurance de groupe est tenu envers les adhérents d'une obligation d'information et de conseil qui ne s'achève pas avec la remise de la notice

Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que la banque n'a pas manqué à son obligation d'information et de conseil, qu'elle a répondu rapidement à la lettre de M. X... du 14 novembre 1995, qu'elle y a détaillé la liste des documents nécessaires à la prise en charge, par l'assureur, du remboursement de ses échéances et attiré son attention sur le fait qu'il devait continuer ses versements tant que cette prise en charge ne serait pas intervenue, et que M. X... avait indiqué, en 1999, ne pas vouloir faire un usage immédiat de son contrat d'assurance ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs d'où il ressort que la banque n'avait pas informé l'emprunteur de l'existence, de la durée et du point de départ du délai de prescription prévu à l'article L. 114-1 du code des assurances, la cour d'appel a violé le texte susvisé

Article L311-20

Aucun vendeur ni prestataire de services ne peut, pour un même bien ou une même prestation de services, faire signer par un même client un ou plusieurs contrats de crédit, d'un montant total en capital supérieur à la valeur payable à crédit du bien acheté ou de la prestation de services fournie.

Cette disposition ne s'applique pas aux contrats de crédit renouvelable mentionnés à l'article L. 311-16.

LES INCIDENTS DU CONTRAT DE CREDIT

MODIFICATION DU TAUX DÉBITEUR

Article L311-21

En cas de modification du taux débiteur, l'emprunteur en est informé par écrit ou sur un autre support durable, avant que la modification n'entre en vigueur. Cette information indique le montant des échéances après l'entrée en vigueur du nouveau taux débiteur ainsi que, le cas échéant, toute modification du nombre ou de la périodicité des échéances.

Lorsque la modification du taux débiteur résulte d'une variation du taux de référence, que le nouveau taux de référence est rendu public par des moyens appropriés et que l'information relative au nouveau taux de référence est également disponible dans les locaux du prêteur, les parties peuvent convenir dans le contrat de crédit que cette information est communiquée périodiquement à l'emprunteur.

RUPTURE DU CONTRAT D'ASSURANCE DU CRÉDIT

Art. R. 113-13 du Code des Assurances

En application du troisième alinéa de l'article L. 113-12-2, l'assureur ne peut résilier, pour cause d'aggravation du risque, le contrat d'assurance souscrit dans le cadre d'un contrat de crédit mentionné au 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation, que si les conditions suivantes sont réunies :
1° L'assuré pratique régulièrement une nouvelle activité sportive présentant un risque particulier pour sa santé ou sa sécurité, et figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
2° L'exercice de cette nouvelle activité conduit à rendre inexactes ou caduques les réponses faites par l'assuré en réponse aux questions relatives à sa pratique sportive posées par l'assureur lors de la conclusion du contrat, en application des dispositions du 2° de l'article L. 113-2 ;
« 3° L'assuré n'a pas déclaré cette nouvelle activité dans les conditions et délais définis au 3° du même article L. 113-2.

REMBOURSEMENT ANTICIPÉ DU CRÉDIT

Article L311-22

L'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, le crédit qui lui a été consenti. Dans ce cas, les intérêts et frais afférents à la durée résiduelle du contrat de crédit ne sont pas dus.

Aucune indemnité de remboursement anticipé ne peut être réclamée à l'emprunteur dans les cas suivants :

1° En cas d'autorisation de découvert ;

2° Si le remboursement anticipé a été effectué en exécution d'un contrat d'assurance destiné à garantir le remboursement du crédit ;

3° Si le remboursement anticipé intervient dans une période où le taux débiteur n'est pas fixe ;

4° Si le crédit est un crédit renouvelable au sens de l'article L. 311-16.

Dans les autres cas, lorsque le montant du remboursement anticipé est supérieur à un seuil fixé par décret, le prêteur peut exiger une indemnité qui ne peut dépasser 1 % du montant du crédit faisant l'objet du remboursement anticipé si le délai entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit est supérieur à un an. Si le délai ne dépasse pas un an, l'indemnité ne peut pas dépasser 0, 5 % du montant du crédit faisant l'objet d'un remboursement anticipé. En aucun cas l'indemnité éventuelle ne peut dépasser le montant des intérêts que l'emprunteur aurait payés durant la période comprise entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit convenue initialement.

Aucune indemnité autre que celle mentionnée au présent article ni aucuns frais ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de remboursement par anticipation

Article L311-22-1

L'article L. 311-22 ne s'applique pas aux opérations de location avec option d'achat.

Article D 311-14

Le seuil mentionné à l'article L. 311-22 du code de la consommation est fixé à 10 000 euros au cours d'une période de douze mois.

DÉFAILLANCE DE L'EMPRUNTEUR

Article L311-22-2

Dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur est tenu d'informer celui-ci des risques qu'il encourt au titre des articles L. 311-24 et L. 311-25 du présent code ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L. 141-3 du code des assurances.

Cette alerte ne fait pas obstacle à ce que, si les difficultés de remboursement ne sont pas rapidement résolues, le prêteur puisse régler de manière temporaire et pour une durée fixée par lui la cotisation d'assurance du crédit pour lequel des impayés ont été constatés, afin de permettre le maintien de la couverture assurantielle.

Article L311-22-3

Lorsque la souscription d'une assurance a été exigée par le prêteur et que l'emprunteur a souscrit une assurance auprès de l'assureur de son choix, celui-ci est tenu d'informer le prêteur du non-paiement par l'emprunteur de sa prime d'assurance ou de toute modification substantielle du contrat d'assurance.

Article L311-23

Aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.

En cas de défaillance de l'emprunteur, seuls les modes de réalisation du gage autorisés par les articles 2346 et 2347 du code civil sont ouverts aux créanciers gagistes, à l'exclusion du pacte commissoire prévu à l'article 2348 qui est réputé non écrit.

Article L311-24

En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.

Article D 311-6

Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-24, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Article D 311-7

Lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées. Cependant, dans le cas où le prêteur accepte des reports d'échéances à venir, le montant de l'indemnité est ramené à 4 % des échéances reportées.

Cour de cassation chambre civile 1 du 9 décembre 2010 N° de pourvoi: 09-67089 CASSATION

Attendu que le 9 novembre 2004, la Casden banque populaire (la banque) a consenti à M. et Mme X... un prêt à la consommation d'un montant de 13 000 euros au taux effectif global de 5,35 % ; qu'à l'occasion de la conclusion de ce prêt les emprunteurs ont souscrit des parts sociales auprès de la banque ;

Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur pour n'avoir pas intégré les frais liés à la souscription des parts sociales dans le taux effectif global, le tribunal retient que ces frais ne présentent pas un lien direct et exclusif avec le crédit et qu'ils ne constituent pas une charge réelle pour l'emprunteur dans la mesure où ils peuvent lui être remboursés ;

Qu'en statuant ainsi, quand le coût des parts sociales dont la souscription est imposée par l'établissement prêteur comme une condition d'octroi du prêt, constitue des frais entrant nécessairement dans le calcul du taux effectif global, le tribunal a violé le texte susvisé

Article L311-25

En cas de défaillance dans l'exécution, par l'emprunteur, d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1152 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.

Article D 311-8

En cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L. 311-25, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.

La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. Si le bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui.

Si le bien loué est hors d'usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d'assurance.

A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d'expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d'évaluation.

Lorsque le bailleur n'exige pas la résiliation du contrat, il peut demander au locataire défaillant une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées.

Cependant, dans le cas où le bailleur accepte des reports d'échéances à venir, le montant de l'indemnité est ramené à 4 % des échéances reportées.

Le montant de l'indemnité est majoré des taxes fiscales applicables.

Article L311-25-1

Pour les opérations de crédit visées au présent chapitre, à l'exclusion de la location-vente et de la location avec option d'achat, le prêteur est tenu, au moins une fois par an, de porter à la connaissance de l'emprunteur le montant du capital restant à rembourser. Cette information figure, en caractères lisibles, sur la première page du document adressé à l'emprunteur.

LES CREDITS SPECIAUX

CRÉDIT GRATUIT

Article L311-27

Toute publicité, quel qu'en soit le support, qui porte sur une opération de crédit dont la durée est supérieure à trois mois et pour laquelle ne sont pas requis d'intérêts ou d'autres frais, indique le montant de l'escompte sur le prix d'achat éventuellement consenti en cas de paiement comptant et précise qui prend en charge le coût du crédit consenti gratuitement.

Article L311-28

Lorsqu'une opération de financement comporte une prise en charge totale ou partielle des frais, le vendeur ne peut demander à l'acheteur à crédit ou au locataire une somme d'argent supérieure au prix le plus bas effectivement pratiqué pour l'achat au comptant d'un article ou d'une prestation similaire, dans le même établissement de vente au détail, au cours des trente derniers jours précédant le début de la publicité ou de l'offre.

Article L311-29

Toute opération de crédit à titre onéreux proposée concomitamment à une opération de crédit gratuit ou promotionnel est conclue dans les termes d'un contrat de crédit distinct, conforme aux dispositions des articles L. 311-11 à L. 311-19.

LE CREDIT AFFECTE

Article L311-30

Sont soumis aux dispositions de la présente section les contrats de crédit affectés mentionnés au 9° de l'article L. 311-1.

Article L311-31

Les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ; en cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci. Le vendeur ou le prestataire de services doit conserver une copie du contrat de crédit et le présenter sur leur demande aux agents chargés du contrôle.

Article L311-32

En cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne seront applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur.

Cour de Cassation, chambre civile 1, arrêt du 25 novembre 2020 pourvoi 19-14.908 Rejet

5. La résolution ou l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté.

6. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.

7. Après avoir constaté que les emprunteurs avaient reçu, sans émettre de réserves, une éolienne en bon état de fonctionnement et que la banque avait débloqué les fonds à leur demande, la cour d’appel a estimé, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, qu’ils ne justifiaient pas d’un préjudice en lien avec la faute invoquée, tenant à l’absence de vérification de la régularité formelle du contrat principal, de sorte qu’elle n’a pu qu’en déduire qu’ils devaient restituer le capital emprunté.

8. Il s’ensuit que le moyen, qui critique des motifs surabondants de l’arrêt relatifs à la faute de la banque, est inopérant.

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 1 DU 9 FEVRIER 2012 POURVOI N° 11-14605 CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

Vu l’article L. 311 32 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010 737 du 1er juillet 2010, ensemble l’article 1154 du code civil

Attendu que la règle édictée par le premier de ces textes, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 311 29 à L. 311 31 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par le second texte susvisé

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X... (l’emprunteur) a ouvert, le 6 décembre 1999, un compte dans les livres de la BNP Paribas (la banque) puis a obtenu de celle-ci, en mai 2001, un crédit reconstituable d’un montant initial de 3 963,67 euros qui a été ensuite augmenté, le remboursement devant intervenir par prélèvements sur le compte bancaire associé ; qu’après lui avoir fait délivrer une mise en demeure infructueuse en raison de sa défaillance, la banque a clôturé le compte de M. X..., prononcé la déchéance du terme du crédit et l’a assigné en paiement de diverses sommes ; que la cour d’appel, ayant fait application de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du crédit en l’absence de nouvelle offre préalable lors des augmentations de son montant, a condamné l’emprunteur à payer une certaine somme correspondant au solde débiteur de son compte, une autre du chef du remboursement du crédit sous déduction des intérêts contractuels comptabilisés depuis l’augmentation de crédit en date du 6 mai 2002, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2004, a dit que les intérêts au taux conventionnel versés au titre du crédit seront productifs d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement et restitués à M. X... et a prévu la compensation entre les dettes respectives

Attendu que pour ordonner en outre la capitalisation des intérêts demandée par la banque, l’arrêt retient que les dispositions de l’article 1154 du code civil ne sont pas exclues par le code de la consommation

Qu’en statuant ainsi la cour d’appel a violé les textes susvisés, le premier par refus d’application, le second par fausse application

Et attendu qu’en application de l’article L. 411 3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée

Article L311-33

Si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci pourra, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur.

Article L311-34

Chaque fois que le paiement du prix sera acquitté, en tout ou partie, à l'aide d'un crédit, et sous peine des sanctions prévues à l'article L. 311-49, le contrat de vente ou de prestation de services doit le préciser, quelle que soit l'identité du prêteur. Aucun engagement ne peut valablement être contracté par l'acheteur à l'égard du vendeur tant qu'il n'a pas accepté le contrat de crédit. Lorsque cette condition n'est pas remplie, le vendeur ne peut recevoir aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ni aucun dépôt.

Article L311-35

Tant que le prêteur ne l'a pas avisé de l'octroi du crédit, et tant que l'emprunteur peut exercer sa faculté de rétractation, le vendeur n'est pas tenu d'accomplir son obligation de livraison ou de fourniture. Toutefois, lorsque par une demande expresse rédigée, datée et signée de sa main même, l'acheteur sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, le délai de rétractation ouvert à l'emprunteur par l'article L. 311-12 expire à la date de la livraison ou de la fourniture, sans pouvoir ni excéder quatorze jours ni être inférieur à trois jours. Toute livraison ou fourniture anticipée est à la charge du vendeur qui en supporte tous les frais et risques.

Article R 311-9

L'acheteur qui sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services en application de l'article L. 311-35 doit apposer sur le contrat de vente une demande rédigée de sa main dans les termes suivants :

"Je demande à être livré immédiatement (ou à bénéficier immédiatement de la prestation de services).

"Je reconnais avoir été informé que cette demande a pour effet de réduire le délai légal de rétractation. Celui-ci expirera le jour de la livraison du bien (ou de l'exécution de la prestation), sans pouvoir être inférieur à trois jours ni supérieur à sept jours".

Article R 311-10

Le vendeur ou le prestataire de services qui fera souscrire lui-même ou par un préposé agissant pour son compte une demande de livraison ou de fourniture immédiate par l'acheteur, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 311-9, sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Article L311-36

Le contrat de vente ou de prestation de services est résolu de plein droit, sans indemnité :

1° Si le prêteur n'a pas, dans un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat de crédit par l'emprunteur, informé le vendeur de l'attribution du crédit ;

2° Ou si l'emprunteur a exercé son droit de rétractation dans le délai prévu à l'article L. 311-12.

Toutefois, lorsque l'emprunteur, par une demande expresse, sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, l'exercice du droit de rétractation du contrat de crédit n'emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services que s'il intervient dans un délai de trois jours à compter de l'acceptation du contrat de crédit par l'emprunteur.

Le contrat n'est pas résolu si, avant l'expiration des délais mentionnés au présent article, l'acquéreur paie comptant.

Article L311-37

Dans les cas de résolution du contrat de vente ou de prestations de services prévus à l'article L. 311-36, le vendeur ou le prestataire de services rembourse, sur simple demande, toute somme que l'acheteur aurait versée d'avance sur le prix. A compter du huitième jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d'intérêts, de plein droit, au taux de l'intérêt légal majoré de moitié.

Article L311-38

Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat de vente ou de fourniture de prestation de services mentionné au 9° de l'article L. 311-1, le contrat de crédit destiné à en assurer le financement est résilié de plein droit sans frais ni indemnité, à l'exception éventuellement des frais engagés pour l'ouverture du dossier de crédit.

Article L311-39

L'engagement préalable de payer comptant en cas de refus de prêt est nul de plein droit.

Article L311-40

Le vendeur ou le prestataire de services ne peut recevoir, de la part de l'acheteur, aucun paiement sous quelque forme que ce soit, ni aucun dépôt, en sus de la partie du prix que l'acheteur a accepté de payer au comptant, tant que le contrat relatif à l'opération de crédit n'est pas définitivement conclu.

Si une autorisation de prélèvement sur compte bancaire est signée par l'acquéreur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de vente.

En cas de paiement d'une partie du prix au comptant, le vendeur ou prestataire de services doit remettre à l'acheteur un récépissé valant reçu et comportant la reproduction intégrale des dispositions de l'article L. 311-36 et de l'article L. 311-37.

Article L311-41

En cas de vente ou de démarchage à domicile, le délai de rétractation est de quatorze jours calendaires quelle que soit la date de livraison ou de fourniture du bien ou de la prestation de services. Aucun paiement comptant ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai.

OPERATIONS DE DECOUVERT DE COMPTE

Article L311-42

Pour l'application du présent chapitre, seuls les 1° à 3° de l'article L. 311-4 et les articles L. 311-9, L. 311-10, L. 311-23, L. 311-24, L. 311-30 à L. 311-33, L. 311-38, L. 311-43, L. 311-44 et L. 311-48 à L. 311-52 s'appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois et inférieur ou égal à trois mois.

Lorsque le contrat de crédit prévoit un délai de remboursement supérieur à trois mois, l'intégralité du présent chapitre lui est applicable.

Cour de Cassation chambre civile 1 du 31 mars 2011 pourvoi N° 09-69963 CASSATION

Vu l'article L. 311-33 du code de la consommation ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en restitution de frais et commissions la cour d'appel après avoir rappelé que la déchéance du droit aux intérêts s'applique à l'ensemble des intérêts courus sur le solde débiteur d'un compte bancaire ayant fonctionné à découvert pendant plus de trois mois, a retenu que cette sanction n'avait pas pour conséquence la répétition des frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte qui ne sont pas des intérêts auxquels seule la sanction prévue à l'article L. 311-33 s'applique ;

Qu'en statuant ainsi, quand le prêteur qui n'a pas présenté au titulaire d'un compte bancaire ayant fonctionné à découvert depuis plus de trois mois une offre préalable de crédit, ne peut réclamer que le capital restant dû, la cour d'appel a violé le texte susvisé

Article L311-43

I. ― Préalablement à la conclusion d'une opération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 311-42, le prêteur donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations lui permettant d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste et les conditions de présentation de ces informations.

II. ― Si le prêteur est disposé à lui consentir un crédit, l'emprunteur reçoit sans frais, à sa demande, les informations prévues au second alinéa du III.

III. ― Le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire.

Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des informations figurant dans le contrat.

Article R 311-11

I. - Pour l'application du I de l'article L. 311-43, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit communique à l'emprunteur des informations concernant :

1° L'identité et l'adresse du prêteur ainsi que, le cas échéant, l'identité et l'adresse de l'intermédiaire de crédit concerné ;

2° Le type de crédit ;

3° Le montant de l'autorisation ;

4° La durée du contrat de crédit ;

5° Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial ;

6° Les frais applicables dès la conclusion du contrat de crédit et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais pourront être modifiés;

7° Le taux annuel effectif global à l'aide d'un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux ;

8° Les conditions et les modalités selon lesquelles le contrat peut être résilié ;

9° Le cas échéant, une indication selon laquelle il peut être demandé à tout moment à l'emprunteur de rembourser le montant total du crédit ;

10° Les frais et les modalités de calcul des frais que le prêteur peut demander à l'emprunteur en cas de défaillance ;

11° Le délai pendant lequel le prêteur est lié par les informations précontractuelles.

II. - Toutes les informations prévues au I ont la même visibilité. Elles peuvent être présentées conformément à la fiche jointe en annexe.

Article R 311-12

Le contrat de crédit prévu au III de l'article L. 311-43 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Il mentionne de manière claire et lisible :

1° Le type de crédit ;

2° L'identité et l'adresse des parties contractantes, le cas échéant l'identité et l'adresse de l'intermédiaire de crédit concerné ;

3° La durée du contrat de crédit ;

4° Le montant de l'autorisation et les conditions de mise à disposition ;

5° Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux et, le cas échéant, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;

6° Le taux annuel effectif global et le montant total du crédit dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit ; toutes les hypothèses utilisées pour calculer le taux annuel effectif global sont mentionnées ;

7° Une indication selon laquelle il peut être demandé à tout moment à l'emprunteur de rembourser le montant total du crédit ;

8° Les conditions et les modalités selon lesquelles l'emprunteur peut résilier le contrat ;

9° Les informations relatives aux frais applicables dès la conclusion du contrat et les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés le cas échéant.

Article L311-44

Pour les opérations consenties sous la forme d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois, le prêteur est tenu d'adresser régulièrement à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, un relevé de compte comprenant les informations dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

En cas d'augmentation du taux débiteur ou des frais dont il est redevable, l'emprunteur est informé par écrit ou sur un autre support durable avant que ces modifications n'entrent en vigueur.

Lorsque la modification du taux débiteur résulte d'une variation du taux de référence, que le nouveau taux de référence est rendu public par des moyens appropriés et que l'information relative au nouveau taux de référence est également disponible dans les locaux du prêteur, les parties peuvent convenir dans le contrat de crédit que cette information est communiquée dans le relevé de compte susmentionné.

L'emprunteur peut procéder à tout moment et sans frais à la résiliation d'une autorisation de découvert à durée indéterminée, à moins que les parties n'aient convenu d'un délai de préavis. Ce délai ne peut être supérieur à un mois.

Si le contrat de crédit le prévoit, le prêteur a la faculté de résilier l'autorisation de découvert à durée indéterminée moyennant un préavis d'au moins deux mois communiqué à l'emprunteur par écrit ou sur un autre support durable. En cas de motif légitime, cette résiliation peut intervenir sans préavis et, dans ce cas, le prêteur en communique les motifs à l'emprunteur, si possible avant la résiliation.

Article R 311-13

Le relevé de compte prévu au premier alinéa de l'article L. 311-44 mentionne :

1° La période précise sur laquelle porte le relevé de compte ;

2° La date et le solde du relevé précédent ;

3° La date et le montant des utilisations et des remboursements depuis le relevé précédent ;

4° Le nouveau solde ;

5° Le taux débiteur appliqué depuis le relevé précédent ;

6° Tous les frais ayant été perçus depuis le relevé précédent ;

7° Le cas échéant, le montant minimal à payer pour la prochaine échéance.

Article L311-45

 Pour l'application du présent chapitre, seuls les articles L. 311-46 à L. 311-52 s'appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d'un dépassement mentionné au 11° de l'article L. 311-1.

Article L311-46

Lorsque la convention de compte visée au deuxième alinéa du I de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d'un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.

Dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur informe l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.

Article L311-47

Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L. 311-2, dans les conditions régies par le présent chapitre.

SANCTIONS CONTRE LE PRÊTEUR

Article L311-48

Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 311-10, ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l'article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts.

Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La même peine est applicable au prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 311-21 et aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 311-44 ou lorsque les modalités d'utilisation du crédit fixées au premier alinéa de l'article L. 311-17 et au premier alinéa de l'article L. 311-17-1 n'ont pas été respectées.

L'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L. 311-46 et à l'article L. 311-47 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.

Article L311-49

Le prêteur qui omet de respecter les formalités prescrites à l'article L. 311-6, au dernier alinéa de l'article L. 311-7, aux articles L. 311-11 et L. 311-16, au dernier alinéa de l'article L. 311-17, aux articles L. 311-18, L. 311-19, L. 311-25-1, L. 311-26, L. 311-29, aux I et III de l'article L. 311-43, au premier alinéa de l'article L. 311-44 et au premier alinéa de l'article L. 311-46 et de prévoir un formulaire détachable dans l'offre de contrat de crédit, en application de l'article L. 311-12, sera puni d'une amende de 1 500 euros.

La même sanction est applicable à l'annonceur pour le compte duquel est diffusée une publicité non conforme aux dispositions des articles L. 311-4 et L. 311-5, du deuxième alinéa de l'article L. 311-17, du deuxième alinéa de l'article L. 311-17-1 et de l'article L. 311-27.

Le tribunal pourra également ordonner la publication du jugement et la rectification de la publicité aux frais du condamné.

La sanction prévue au premier alinéa est également applicable au vendeur qui contrevient aux dispositions de l'article L. 311-28 et au prêteur ou à l'intermédiaire de crédit qui contrevient aux dispositions des articles L. 311-8-1 et L. 311-10-1 et de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 311-17.

Article R 311-10

Le vendeur ou le prestataire de services qui fera souscrire lui-même ou par un préposé agissant pour son compte une demande de livraison ou de fourniture immédiate par l'acheteur, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 311-9, sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Article L311-50

Sera puni d'une amende de 300 000 euros :

1° Le prêteur ou le vendeur qui, en infraction aux dispositions des articles L. 311-14 et L. 311-40, réclame ou reçoit de l'emprunteur ou de l'acheteur un paiement sous quelque forme que ce soit ;

2° Celui qui fait signer des formules de prélèvements sur comptes bancaires contenant des clauses contraires aux dispositions des articles susvisés ;

3° Celui qui fait souscrire, ou accepter, ou avaliser par l'emprunteur ou l'acheteur des lettres de change ou des billets à ordre ;

4° Celui qui persiste indûment à ne pas payer les sommes visées à l'article L. 311-37 ;

5° Celui qui, en infraction aux dispositions de l'article L. 311-12, enregistre ou fait enregistrer sur un fichier le nom des personnes usant de la faculté de rétractation ;

6° Celui qui fait signer par un même client une ou plusieurs offres de contrat de crédit d'un montant total en capital supérieur à la valeur payable à crédit du bien acheté ou de la prestation de services fournie.

Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

Article L311-51

Le prêteur est responsable de plein droit à l'égard de l'emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le prêteur qui a conclu ce contrat ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.

LE TRIBUNAL D'INSTANCE EST COMPETENT

Article L311-52 du Code de la Consommation

Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

- ou le premier incident de paiement non régularisé ;

- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1.

LA CAUTION D'UN CREDIT DOIT ETRE CONFORME AUX MENTIONS PRESCRITES PAR LE CODE DE LA CONSOMMATION

COUR DE CASSATION Chambre Commerciale arrêt du 5 avril 2011 N° POURVOI n° 09-14358 rejet

Mais attendu que la nullité d'un engagement de caution souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel est encourue du seul fait que la mention manuscrite portée sur l'engagement de caution n'est pas identique aux mentions prescrites par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, à l'exception de l'hypothèse dans laquelle ce défaut d'identité résulterait d'erreur matérielle

Attendu qu'ayant relevé que les mentions manuscrites signées de M. et Mme X... n'étaient pas conformes aux prescriptions des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation édictées à peine de nullité, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision

L'INTERDEPENDANCE CONTRACTUELLE

Par deux arrêts rendus le 17 mai 2013, la chambre mixte de la Cour de cassation apporte une réponse au problème essentiel et récurrent de l’interdépendance contractuelle, à l’origine d’un contentieux quantitativement important et d’appréciations jurisprudentielles parfois disparates.

Les deux espèces soumises portent chacune sur un ensemble de contrats comprenant un contrat de référence (dans un cas, une convention de partenariat pour des diffusions publicitaires, dans l’autre, un contrat de télésauvegarde informatique) et un contrat de location financière du matériel nécessaire à l’exécution du premier contrat. Dans chaque espèce, un cocontractant unique, pivot de l’opération, s’est engagé avec deux opérateurs distincts : le prestataire de service, d’une part, le bailleur financier, d’autre part. A chaque fois, le contrat principal a été anéanti.

Dans la première affaire, la cour d’appel de Paris, retenant l’interdépendance des contrats, a écarté la clause de divisibilité stipulée par les parties et a prononcé la résiliation du contrat de location. Dans la seconde affaire, la cour d’appel de Lyon, statuant comme cour de renvoi après une première cassation, a écarté, au contraire, l’interdépendance des conventions.

La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a renvoyé les deux pourvois en chambre mixte.

La Cour de cassation vient préciser les éléments caractérisant l’interdépendance contractuelle, en qualifiant d’interdépendants, qualification soumise à son contrôle, les contrats concomitants ou successifs s’inscrivant dans une opération incluant une location financière.
En outre, s’inspirant de la jurisprudence de la chambre commerciale, elle juge que sont réputées non écrites les clauses de divisibilité contractuelle inconciliables avec cette interdépendance.

La chambre mixte rejette en conséquence le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Paris et casse l’arrêt de la cour d’appel de Lyon.

Par ces décisions, la Cour de cassation remplit pleinement son rôle normatif, de création prétorienne du droit, mais exerce aussi sa fonction régulatrice, visant à harmoniser la jurisprudence sur l’ensemble du territoire.
Ces arrêts ont été rendus sur avis conforme de M. le premier avocat général.

Cour de Cassation chambre mixte, arrêt du 17 mai 2013 pourvoi n° 11-22768 rejet

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 6 avril 2011), que deux conventions de partenariat ont été signées, les 25 novembre 2004 et 8 avril 2005, entre la société Bar le Paris et la société Media vitrine, aux termes desquelles la seconde s’est engagée, d’une part, à installer chez la première un “réseau global de communication interactive”, par la mise en place d’un ensemble informatique et vidéo “avec un contenu interactif pour les clients et un contenu en diffusion médiatique”, contenant notamment des spots publicitaires dont la commercialisation devait assurer l’équilibre financier de l’ensemble, d’autre part, à lui verser une redevance de 900 euros hors taxes par mois, pendant une durée de quarante huit mois, la société Bar le Paris s’obligeant à garantir à la société Media vitrine l’exclusivité de l’exploitation du partenariat publicitaire,

Attendu que la société Siemens lease services fait grief à l’arrêt de prononcer, avec effet au 17 janvier 2007, la résiliation du contrat de partenariat, aux torts exclusifs de la société Media vitrine, ainsi que la résiliation du contrat de location, de condamner la société Bar le Paris à lui payer la somme de 3 588 euros, outre intérêts, et de rejeter le surplus de ses demandes, alors, selon le moyen, qu’hormis le cas où la loi le prévoit, il n’existe d’indivisibilité entre deux contrats juridiquement distincts que si les parties contractantes l’ont stipulée ; qu’en énonçant, à partir des éléments qu’elle énumère, que le contrat de location des 29 décembre 2004 et 4 janvier 2005 est indivisible du contrat de partenariat des 25 novembre 2004 et 8 avril 2005, quand elle constate qu’une clause du contrat de location stipule qu’il est «&indépendant» du contrat de prestation de services partenariat, la cour d’appel, qui refuse expressément d’appliquer cette clause et qui, par conséquent, ampute la convention qui la stipule de partie de son contenu, a violé les articles 1134, 1217 et 1218 du code civil, ensemble le principe de la force obligatoire des conventions

Mais attendu que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants ; que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé

Cour de Cassation chambre mixte, arrêt du 17 mai 2013 pourvoi n° 11-22927 cassation

Vu l’article 1134 du code civil

Attendu que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants ; que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance

Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 14 janvier 2010, pourvoi J 08 15.657), que la société Business support services (B2S) a conclu, le 26 avril 2002, avec la société Adhersis, aux droits de laquelle vient la société Risc group, trois contrats de télésauvegarde de ses fichiers informatiques et, avec la société Adhersis lease, trois contrats de location financière du matériel informatique, que ces contrats, d’une durée de quarante huit mois, prévoyaient le paiement par la société B2S de mensualités dont 85 % représentaient le loyer dû au titre du contrat de location et 15% le coût de la prestation de services,

Attendu que, pour décider que les contrats de prestation de services et les contrats de location n’étaient pas indivisibles et refuser, en conséquence, de constater la caducité des seconds, l’arrêt retient que les parties ne sont pas liées par un ensemble conventionnel dont les composantes combinées révéleraient objectivement une économie générale, marquée notamment par des prestations réciproques ayant pour effet de diminuer les obligations résultant de leur engagement propre envers chacune des autres parties, ou produisant de quelque autre façon un effet s’intéressant à la permanence des contrats auxquels elles ne sont pas parties, ou même suggérant qu’elles auraient eu l’intention commune de rendre ces contrats indivisibles au bénéfice, au moins, de l’une d’entre elles, que l’exécution de chaque contrat ne dépend donc pas, dans l’intention commune des parties, de l’exécution de l’autre et qu’aucun élément ne permet d’écarter la stipulation d’indépendance figurant aux contrats de location

D’où il suit que la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé

LES ANNEXES ET MODELES LEGAUX

ANNEXE À L'ARTICLE R. 311-3
Informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs


«Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. »

1. Identité et coordonnées du prêteur/ de l'intermédiaire de crédit


Prêteur
Adresse
Numéro de téléphone (*)
Adresse électronique (*)
Numéro de télécopieur (*)
Adresse internet (*)

[Identité]
[Adresse géographique à utiliser par l'emprunteur]

Le cas échéant
Intermédiaire de crédit

[Identité]

Adresse

Adresse électronique (*)

Numéro de téléphone (*)
Numéro de télécopieur (*)
Adresse internet (*)

[Identité]
[Adresse géographique à utiliser par l'emprunteur]

2. Description des principales caractéristiques du crédit


Le type de crédit

 

Le montant total du crédit
Il s'agit du plafond ou du total des sommes rendues disponibles en vertu du contrat de crédit [indiquer s'il s'agit du plafond ou du total]

 

Les conditions de mise à disposition des fonds
Il s'agit de la façon dont vous obtiendrez l'argent et du moment auquel vous l'obtiendrez.

 

La durée du contrat de crédit

 

Les échéances et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées

Vous devrez payer ce qui suit :
[Le montant, le nombre et la fréquence des échéances que l'emprunteur doit verser]
Les intérêts et/ ou les frais seront dus de la façon suivante :

Le montant total que vous devrez payer
Il s'agit du montant du capital emprunté majoré des intérêts et des frais éventuels liés à votre crédit.

[La somme du montant total du crédit et du coût total du crédit]

Le cas échéant
Le crédit est consenti sous la forme d'un délai de paiement pour un bien ou un service ou il est lié à la fourniture de bien (s) ou de service (s) déterminé (s) :
Nom du bien/ service
Prix au comptant

 

En cas de location avec option d'achat
Le contrat a pour objet la location de :
Description du bien concerné
Le prix de vente final au terme de la location est de :

 

Le cas échéant
Sûretés exigées
Il s'agit d'une description de la sûreté que vous devez fournir en relation avec le contrat de crédit.


[Type de sûretés]

Le cas échéant
Les remboursements n'entraînent pas un amortissement immédiat du capital.

 

3. Coût du crédit


Le taux débiteur ou, le cas échéant, les différents taux débiteurs qui s'appliquent au contrat de crédit

[Indiquer le taux exprimé en % :
Préciser la nature du taux : fixe ou variable (avec l'indice ou le taux de référence applicable au taux débiteur initial) ou révisable
Préciser les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux débiteur ou de chaque taux s'il y a plusieurs taux débiteurs.
Lorsque le taux est révisable, indiquer la période de validité du taux (ou : taux en vigueur au...) et la fréquence de modification du taux (ou l'information selon laquelle le taux sera/ peut être modifié en cours de contrat par décision du prêteur.]

Taux annuel effectif global (TAEG)
Il s'agit du coût total exprimé en pourcentage annuel du montant total du crédit.
Le TAEG vous permet de comparer différentes offres.

[Exprimé en %. Donner ici un exemple représentatif qui mentionne toutes les hypothèses utilisées pour calculer le taux]

Est-il obligatoire pour l'obtention même du crédit ou conformément aux clauses et conditions commerciales de contracter :

 

― une assurance liée au crédit ?

Oui/ non ; [si oui, préciser le type d'assurance, et ajouter la mention suivante :
Vous pouvez souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de votre choix.]

― un autre service accessoire ?
Si les coûts de ces services ne sont pas connus du prêteur, ils ne sont pas inclus dans le TAEG
Lorsque l'assurance est proposée ou exigée par le prêteur, coût de cette assurance à l'aide d'un exemple chiffré exprimé en euros et par mois

Oui/ non ; [si oui, préciser le type de service accessoire]

Montant des frais liés à l'exécution du contrat de crédit

 

Le cas échéant
Montant des frais de tenue d'un (ou de plusieurs compte (s) si ce (s) compte (s) est (sont) nécessaire (s) pour les opérations de mise à disposition des fonds ou les opérations de paiement des échéances du crédit

 

Le cas échéant
Montant des frais liés à l'utilisation d'un moyen de paiement déterminé (par exemple une carte de crédit)

 

Le cas échéant
Montant de tout autre frais lié au contrat de crédit

 

Le cas échéant
Conditions dans lesquelles les frais liés au contrat de crédit susmentionnés peuvent être modifiés

 

Le cas échéant
Obligation de payer des frais de notaire

 

Frais en cas de défaillance de l'emprunteur
Les impayés risquent d'avoir de graves conséquences pour vous et de vous empêcher d'obtenir un nouveau crédit.

Vous devrez payer [... (taux d'intérêt applicable et, le cas échéant, frais d'inexécution)] en cas de défaillance.

4. Autres aspects juridiques importants


Droit de rétractation
Vous disposez d'un délai de quatorze jours calendaires pour revenir sur votre engagement vis-à-vis du contrat de crédit.

Oui

Remboursement anticipé
Vous avez le droit de procéder à tout moment au remboursement anticipé, total ou partiel, du crédit.

 

Le cas échéant
Le prêteur a droit à une indemnité en cas de remboursement anticipé.

[Rappel des cas où l'indemnité de remboursement peut être exigée et du mode de calcul de l'indemnité conformément aux dispositions de l'article L. 311-22 du code de la consommation]

Le prêteur doit, dans le cadre de la procédure d'octroi du crédit, consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.

 

Droit à un projet de contrat de crédit
Vous avez le droit d'obtenir gratuitement, sur demande, un exemplaire du projet de contrat de crédit. Cette disposition ne s'applique pas si, au moment de la demande, le prêteur n'est pas disposé à conclure le contrat de crédit avec vous.

 

Le délai pendant lequel le prêteur est lié par les informations précontractuelles

Ces informations sont valables du... au...

[Toutes les informations complémentaires que le prêteur souhaite donner au consommateur sont fournies dans un document distinct qui peut être annexé à la présente fiche]

5. Le cas échéant, informations complémentaires en cas de vente à distance
de services financiers au sens de l'article L. 121-20-8 du code de la consommation


a) Informations relatives au prêteur

 

Le cas échéant

 

Représentant du prêteur dans l'Etat membre dans lequel vous résidez

[Identité]

Adresse
Numéro de téléphone (*)
Adresse électronique (*)
Numéro de télécopieur (*)
Adresse internet (*)

[Adresse géographique à utiliser par l'emprunteur]

Enregistrement

[Le registre du commerce dans lequel le prêteur est inscrit et son numéro d'enregistrement ou un moyen équivalent d'identification dans ce registre]

L'autorité de surveillance

[Les coordonnées des autorités chargées du contrôle de l'activité soumise à autorisation]

b) Informations relatives au contrat de crédit

 

Exercice du droit de rétractation

[Instructions pratiques pour l'exercice du droit de rétractation indiquant, entre autres, la période pendant laquelle ce droit peut être exercé, l'adresse à laquelle la notification doit être envoyée par l'emprunteur et les conséquences du non-exercice de ce droit]

La législation sur laquelle le prêteur se fonde pour établir des relations avec vous avant la conclusion du contrat de crédit

 

Clause concernant la législation applicable au contrat de crédit et/ ou la juridiction compétente

[Mentionner la clause pertinente ici]

Régime linguistique

Les informations et les conditions contractuelles seront fournies en [langue]. Avec votre accord, nous comptons communiquer en [langue/ langues] pendant la durée du contrat de crédit.

c) Informations relatives au droit de recours

 

Existence de procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours et modalités d'accès à ces procédures

[Existence ou non de procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours accessibles au consommateur qui est partie au contrat à distance et, si de telles procédures existent, les modalités d'accès à ces dernières]

(*) Les informations suivies de ce signe sont facultatives pour le prêteur.
« Le cas échéant » : lorsque cette mention est indiquée, le prêteur doit remplir la case si l'information est pertinente pour le crédit ou supprimer l'information correspondante ou toute la ligne si l'information ne concerne pas le type de crédit envisagé.
[Indications entre crochets] : ces explications sont destinées au prêteur et doivent être remplacées par les informations correspondantes.

ANNEXE À L'ARTICLE R. 311-11
Informations précontractuelles européennes en matière de crédit aux consommateurs relatives
aux découverts remboursables dans un délai supérieur à un mois et inférieur ou égal à trois mois

1. Identité et coordonnées du prêteur/ de l'intermédiaire de crédit


Prêteur
Adresse
Numéro de téléphone (*)
Adresse électronique (*)
Numéro de télécopieur (*)
Adresse internet (*)

[Identité]
[Adresse géographique à utiliser par l'emprunteur]

Le cas échéant

 

Intermédiaire de crédit

[Identité]

Adresse
Numéro de téléphone (*)
Adresse électronique (*)
Numéro de télécopieur (*)
Adresse internet (*)

[Adresse géographique à utiliser par l'emprunteur]

2. Description des principales caractéristiques du crédit


Le type de crédit

 

Le plafond des sommes disponibles

 

La durée du contrat de crédit

 

Le cas échéant
Il peut vous être demandé à tout moment de rembourser le montant total du crédit.

 

3. Coût du crédit


Le taux débiteur ou, le cas échéant, les différents taux débiteurs qui s'appliquent au contrat de crédit

[Indiquer le taux exprimé en % :
Préciser la nature du taux : fixe ou variable (avec l'indice ou le taux de référence applicable au taux débiteur initial) ou révisable ― lorsque le taux est révisable, indiquer la période de validité du taux (ou : taux en vigueur au...) et la fréquence de modification du taux (ou l'information selon laquelle le taux sera/ peut être modifié en cours de contrat par décision du prêteur)]

Taux annuel effectif global (TAEG)
Il s'agit du coût total exprimé en pourcentage annuel du montant total du crédit. Le TAEG vous permet de comparer différentes offres.

[Exprimé en %. Donner ici un exemple représentatif qui mentionne toutes les hypothèses utilisées pour calculer le taux]

Le cas échéant

 

Frais
Le cas échéant
Conditions dans lesquelles ces coûts peuvent être modifiés

[Les frais applicables dès la conclusion du contrat de crédit]

Frais en cas de défaillance

Vous devrez payer [... (taux d'intérêt applicable et, le cas échéant, frais d'inexécution)] en cas de défaillance.

4. Autres aspects juridiques importants


Fin du contrat de crédit ― résiliation

[Les conditions et modalités selon lesquelles il peut être mis fin au contrat de crédit]

Le prêteur doit, dans le cadre de la procédure d'octroi du crédit, consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.

 

Le délai pendant lequel le prêteur est lié par les obligations précontractuelles.

Ces informations sont valables du... au...

5. Le cas échéant : informations complémentaires en cas de vente à distance
de services financiers au sens de l'article L. 121-20-8 du code de la consommation


a) Informations relatives au prêteur

 

Le cas échéant

 

Représentant du prêteur dans l'Etat membre dans lequel vous résidez
Adresse
Numéro de téléphone (*)
Adresse électronique (*)
Numéro de télécopieur (*)
Adresse internet (*)

[Identité]
[Adresse géographique à utiliser par l'emprunteur]

Enregistrement

[Le registre du commerce dans lequel le prêteur est inscrit et son numéro d'enregistrement ou un moyen équivalent d'identification dans ce registre]

L'autorité de surveillance

[Les coordonnées des autorités chargées du contrôle de l'activité soumise à autorisation]

b) Informations relatives au contrat de crédit

 

Droit de rétractation
Vous disposez d'un délai de quatorze jours calendaires pour revenir sur votre engagement vis-à-vis du contrat de crédit.

Oui

Exercice du droit de rétractation

[Instructions pratiques pour l'exercice du droit de rétractation indiquant, entre autres, l'adresse à laquelle la notification doit être envoyée par l'emprunteur et les conséquences du non-exercice de ce droit]

La législation sur laquelle le prêteur se fonde pour établir des relations avec vous avant la conclusion du contrat de crédit

 

Clause concernant la législation applicable au contrat de crédit et/ ou la juridiction compétente

[Mentionner la clause pertinente ici]

Régime linguistique

Les informations et les conditions contractuelles seront fournies en [langue]. Avec votre accord, nous comptons communiquer en [langue/ langues] pendant la durée du contrat de crédit.

c) Informations relatives au droit de recours

 

Existence de procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours, et modalités d'accès à ces procédures

[Existence ou non de procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours accessibles au consommateur qui est partie au contrat à distance et, si de telles procédures existent, modalités d'accès à ces dernières]

(*) Les informations suivies de ce signe sont facultatives pour le prêteur.
« Le cas échéant » : lorsque cette mention est indiquée, le prêteur doit remplir la case si l'information est pertinente pour le crédit ou supprimer l'information correspondante ou toute la ligne si l'information ne concerne pas le type de crédit envisagé.
[Indications entre crochets] : ces explications sont destinées au prêteur et doivent être remplacées par les informations correspondantes.

ANNEXE À L'ARTICLE R. 311-5-1
Conditions contractuelles relatives à la location avec option d'achat

Le contrat de crédit comporte les informations suivantes :
I.-Objet et parties au contrat :
1.1. Le nom ou la dénomination sociale et l'adresse du bailleur ;
1.2. Les nom, prénom et adresse du locataire ;
1.3. Le cas échéant, les nom, prénom et adresse du colocataire ;
1.4. La destination du financement et la description du bien loué ;
1.5. Les nom, dénomination sociale et adresse du vendeur (1) ;
1.6. Le prix au comptant TTC du bien loué ;
1.7. La durée de l'opération ;
1.8. Le prix de vente final au terme de la location, exprimé en euros et/ ou en % du prix au comptant TTC du bien loué ;
1.9. Le cas échéant, le prix de vente en cours de location, exprimé en euros et/ ou en % du prix au comptant TTC du bien loué ;
1.10. La mention : « Le locataire bénéficie d'un délai de rétractation de quatorze jours, et le bailleur se réserve le droit d'accorder ou de refuser la location dans un délai de sept jours, à compter de l'acceptation du contrat de crédit par le locataire. »
II.-Coût de la location :
2.1. La périodicité des loyers ;
2.2. Le montant des loyers, exprimé en euros et/ ou en %, du prix au comptant TTC du bien loué ;
2.3. Le nombre des loyers ;
2.4. Le total des loyers TTC, exprimé en euros et/ ou en % du prix au comptant TTC du bien loué ;
2.5. Le coût total de l'opération si le bien est acheté au terme de la location, soit la somme, exprimée en euros et/ ou en %, du prix au comptant TTC du bien loué, du total des loyers et du prix de vente final.
III.-Paiement des loyers par le locataire :
3.1. Les modalités de paiement proposées.
IV.-Sûretés et assurances :
4.1. Le cas échéant, les nom, prénom, adresse de la personne qui se porte caution ;
4.2. Le cas échéant, la nature de l'assurance exigée pour l'obtention du financement ;
4.3. Le cas échéant, le montant du dépôt de garantie, qui sera restitué au terme de la location ou déduit du prix de vente lors de l'achat du bien.
V. ― Formation du contrat de location :
5.1. Le droit de rétractation et ses modalités ;
5.2. Les conditions d'agrément par le bailleur ;
5.3. Les droits et obligations du locataire relatifs à la livraison du bien ;
5.4. Les droits et obligations du locataire relatifs à la résolution de plein droit du contrat ;
5.5. La mention : « Tout engagement préalable de payer au comptant le vendeur en cas de refus du bailleur d'accorder le crédit est nul de plein droit. »
VI.-Défaillance du locataire :
6.1. Un avertissement relatif aux conséquences d'une défaillance du locataire ;
6.2. Les indemnités et, le cas échéant, les frais d'inexécution que le bailleur peut demander au locataire en cas de défaillance de ce dernier, ainsi que leurs modalités d'adaptation et de calcul.
VII.-Traitements des litiges :
7.1. La procédure de médiation mentionnée à l'article L. 315-1 du code monétaire et financier et ses modalités d'accès ;
7.2. Les dispositions de l'article L. 311-52 du code de la consommation ;
7.3.L'adresse de l'Autorité de contrôle prudentiel mentionnée à l'article L. 612-1 du code monétaire et financier et celle de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, au sens de l'article L. 141-1 du code de la consommation.

(1) Si le bien loué est acheté par le bailleur à un autre vendeur

ANNEXE À L'ARTICLE R. 311-4
Modèle type de bordereau détachable

Bordereau de rétractation

A renvoyer au plus tard quatorze jours après la date de votre acceptation du contrat de crédit.
Lorsque le crédit sert exclusivement à financer la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers, que le contrat de crédit mentionne, et que vous avez opté, par demande écrite signée et datée, pour la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, ce délai de rétractation expire à la date à laquelle le bien est livré ou le service fourni, sans pouvoir excéder quatorze jours, ni être inférieur à trois jours, sauf en cas de vente ou de démarchage à domicile : dans ce cas-là, le délai de rétractation est de quatorze jours, quelle que soit la date de livraison du bien.
Le délai commence à courir à compter du jour de votre acceptation de l'offre de contrat de crédit.
La présente rétractation n'est valable que si elle est adressée, lisiblement et parfaitement remplie, avant l'expiration des délais rappelés ci-dessus, par lettre recommandée avec accusé de réception (1), à ......................... (identité et adresse du prêteur).
Je soussigné (*), ..............., déclare renoncer à l'offre de crédit de (*) ......... euros que j'avais acceptée le (*) .............. pour l'acquisition de (*) (2) .......................... (précisez le bien acheté ou le service fourni) chez (*) (2) ....................... (vendeur ou prestataire de services, nom et ville).
Date et signature de l'emprunteur (et du coemprunteur le cas échéant).

(*) Mention de la main de l'emprunteur. (1) Mention facultative. (2) Lorsque le crédit sert exclusivement à financer la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers, mentionnés par le contrat de crédit.

Nous pouvons analyser GRATUITEMENT et SANS AUCUN ENGAGEMENT vos griefs pour savoir s'ils sont susceptibles d'être recevables devant le parlement européen, la CEDH, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, ou un autre organisme de règlement international de l'ONU.

Si vos griefs semblent recevables, pour augmenter réellement et concrètement vos chances, vous pouvez nous demander de vous aider à rédiger votre pétition, votre requête ou votre communication individuelle.

Cliquez pour nous poser vos questions, l'e mail permet de rester confidentiel.

fabre@fbls.net