64%Intérêt Général  Frederic FABRE docteur en droit conseil en recours internationaux  fabre@fbls.net

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- LE FAUX ET SON USAGE

- LE FAUX COMMIS DANS OU POUR UN DOCUMENT PUBLIC

- LE FAUX EN ECRITURE PUBLIQUE, LE CRIME DE FAUX AUTHENTIQUE ET LA FAUSSE MONNAIE

- LA FAUSSE VALEUR JUDICIAIRE ET LA FALSIFICATION DE MARQUES D'AUTORITE

- LA CONTREFAÇON DANS LE CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

- LE FAUX TEMOIGNAGE EN JUSTICE

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LE FAUX ET SON USAGE

Article 441-1 du Code Pénal

Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques.

Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

Article 441-7 du Code Pénal (Notamment fausse attestation en justice)

Indépendamment des cas prévus au présent chapitre, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait :

1° D'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;

2° De falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ;

3° De faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié.

Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en vue de porter préjudice au Trésor public ou au patrimoine d'autrui.

Article 441-8 du Code Pénal

abrogé par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 152

Article 441-9 du Code Pénal

La tentative des délits prévus aux articles 441-1, 441-2 et 441-4 à 441-8 est punie des mêmes peines.

PEINES COMPLEMENTAIRES

JURISPRUDENCE

LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU FAUX DOIVENT ÊTRE REUNIS POUR CONDAMNER

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE, arrêt du 24 mars 2021 N° Pourvoi 20-80.504 Rejet

2. Le 22 juin 2015, Mme X... a porté plainte auprès du procureur de la République de Bordeaux notamment des chefs de faux et usage de faux.

3. Sur la proposition de sa petite-fille, Mme Y..., elle s’est installée dans la région bordelaise avec son mari, M. Z..., décédé en 2014.

4. Accompagnés par leur petite-fille qui s’est chargée des démarches en vue de l’achat d’un bien immobilier, ils ont signé un compromis de vente sous seing privé en date du 22 juin 2012 pour l’acquisition d’une maison située à Ambarès et Lagrave (33).

5. Dans une lettre du 28 juin 2012 adressée au notaire, il apparaissait que les époux Z... avaient été substitués par Mme Y... pour l’acquisition du bien. L’acte d’achat définitif de l’immeuble du 12 septembre 2012 mentionnait Mme Y... comme propriétaire et le prix de 242 000 euros avait été payé au moyen d’un chèque de banque de 258 000 euros tiré sur le compte de M. et Mme Z....

6. Mme Y... a revendu le bien le 4 mai 2016.

7. A l’issue de l’enquête préliminaire, Mme Y... a été citée devant le tribunal correctionnel pour avoir, du 12 septembre 2012 au 4 mai 2016, sciemment recelé une maison qu’elle savait provenir des délits de faux et usage de faux commis au préjudice de Mme X....

8. Par jugement du 11 octobre 2018, le tribunal correctionnel a requalifié les faits en faux par altération frauduleuse de la vérité dans un écrit et usage de faux, a condamné Mme Y... à six mois d’emprisonnement avec sursis et prononcé la confiscation des sommes saisies.

9. Sur l’action civile, le tribunal a déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme X..., déclaré Mme Y... responsable du préjudice subi par cette dernière, donné acte à la partie civile de son intervention en tant que partie jointe et condamné la prévenue à lui payer 800 euros au titre des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

10. Il a été interjeté appel de ce jugement.

Enoncé du moyen

11. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a renvoyé Mme Y... des fins de la poursuite, alors «  que le juge correctionnel, qui n’est pas lié par la qualification donnée à la prévention, ne peut prononcer une décision de relaxe qu’autant qu’il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d’aucune infraction ; qu’ayant retenu la possibilité de requalifier les faits poursuivis en délits de faux et usage de faux, la cour d’appel, en infirmant néanmoins le jugement entrepris qui avait condamné la prévenue de ces deux chefs après requalification et en prononçant une relaxe, prétexte pris qu’une telle requalification était « juridiquement impossible », a méconnu son office et violé les articles 388, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

12. Pour infirmer le jugement et renvoyer Mme Y... des fins de la poursuite, l’arrêt attaqué, après avoir énoncé que la prévention concerne uniquement le recel d’une maison que la prévenue savait provenir des délits de faux et usage de faux commis au préjudice de Mme X..., relève que la prévenue a précisément reconnu durant l’enquête avoir signé la lettre de substitution du 28 juin 2012 en lieu et place de ses grands-parents, cet acte constituant un acte de faux.

13. Les juges précisent qu’outre le fait que la notion de recel de maison s’avère pour le moins hasardeuse, la prévenue ne saurait être poursuivie pour recel de ce qu’elle savait provenir d’un faux commis par elle et que si le délit de faux et usage pourrait se concevoir, il ne peut cependant qu’être relevé que, sauf à dénaturer les faits de la prévention, une telle requalification s’avère en l’espèce juridiquement impossible.

14. En statuant ainsi, et dès lors que, d’une part, le juge ne doit envisager les faits sous toutes les qualifications possibles que pour les faits dont il est saisi, d’autre part, les faits pouvant être qualifiés de recel sont nécessairement distincts de ceux pouvant être qualifiés de faux et usage et, enfin, le juge n’a pas l’obligation de demander au prévenu s’il accepte d’être jugé pour des faits non visés à la prévention susceptibles de lui être reprochés, la cour d’appel n’a pas méconnu le texte visé au moyen.

15. Ainsi le moyen doit être écarté.

L'USAGE DE FAUX EXIGE UN ACTE POSITIF DE LA PART DE L'AUTEUR

COUR DE CASSATION, chambre criminelle arrêt du 14 janvier 2015, pourvoi n° 13-86759 Rejet

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'au cours d'une instance civile, ont été produites par l'avocat de la société le Némo, selon bordereau du 15 novembre 2000, deux attestations décrivant des faits matériellement inexacts ;

Attendu que, pour déclarer M. X..., gérant de cette société, coupable d'usage de ces attestations inexactes, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que la production litigieuse ne peut avoir été faite qu'à l'initiative du prévenu, qui était le seul dirigeant de la société et avait lui-même sollicité les attestations, la cour d'appel, qui n'a pas excédé les limites de sa saisine en rectifiant une erreur matérielle quant à la date de l'infraction, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme

COUR DE CASSATION, chambre criminelle arrêt du 4 novembre 2010, pourvoi n° 09-88187 Cassation

Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 441-1 du code pénal ;

Attendu que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. Y... a porté plainte et s'est constitué partie civile contre son ex-épouse, Mme X..., du chef d'usage de faux, en exposant que cette dernière ayant contrefait sa signature sur différents prêts contactés durant leur vie maritale, il avait été assigné en justice, par les divers organismes de crédit, en sa qualité de co-emprunteur, pour paiement des échéances dues ;

Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable d'usage de faux, l'arrêt relève que celle-ci, par une abstention coupable, a volontairement laissé produire en justice des contrats de prêts sur lesquels elle avait apposé la signature contrefaite de son époux, ce qui a occasionné à ce dernier un préjudice ;

Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui ne caractérisent pas un fait positif d'utilisation imputable à la prévenue, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue

FORGER UN FAUX DANS LA COMPTABILITE EST UN FAUX

COUR DE CASSATION, chambre criminelle arrêt du 14 novembre 2013 pourvoi n° 12-88309 cassation

Vu les articles 441-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice, dans un écrit qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour relaxer M. X..., notaire, des chefs de faux et usage, l'arrêt confirmatif attaqué, après avoir constaté que, d'une part, celui-ci ne contestait pas avoir omis de porter, sur le tableau de bord comptable remis à la chambre départementale des notaires, une somme de 20 987 euros due aux instances ordinales, d'autre part, cette omission n'était "pas sans portée juridique" sur la caractérisation d'une éventuelle cessation des paiements, relève qu'il n'en est résulté aucun préjudice, la situation financière de l'étude ayant ensuite été apurée ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le préjudice résulte de l'atteinte portée à la force probante des écritures comptables, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, n'a pas justifié sa décision ;

PRODUIRE UN DOCUMENT INEXACT SOUS FORME DE PHOTOCOPE DEVANT LA JUSTICE EST UN FAUX

COUR DE CASSATION, chambre criminelle arrêt du 16 novembre 1995 pourvoi n° 94-84.725 rejet

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance, la cour d'appel, qui a répondu comme elle devait aux articulations essentielles des conclusions du prévenu, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Qu'en effet, constituent les délits de faux et d'usage de faux la fabrication d'un document pour servir de preuve et sa production, même sous forme de photocopie, au cours d'une instance civile, lorsque le document ainsi versé aux débats est, comme il résulte des constatations des juges, de nature à avoir valeur probatoire et à entraîner des effets juridiques ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

LE FAUX COMMIS DANS OU POUR UN DOCUMENT PUBLIC

Article 441-2 du Code Pénal

Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

L'usage du faux mentionné à l'alinéa précédent est puni des mêmes peines.

Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis :

1° Soit par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ;

2° Soit de manière habituelle ;

3° Soit dans le dessein de faciliter la commission d'un crime ou de procurer l'impunité à son auteur.

Article 441-3 du Code Pénal

La détention frauduleuse de l'un des faux documents définis à l'article 441-2 est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.

La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende en cas de détention frauduleuse de plusieurs faux documents.

Article 441-5 du Code Pénal

Le fait de procurer frauduleusement à autrui un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise :

1° Soit par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ;

2° Soit de manière habituelle ;

3° Soit dans le dessein de faciliter la commission d'un crime ou de procurer l'impunité à son auteur.

Article 441-6 du Code Pénal

Le fait de se faire délivrer indûment par une administration publique ou par un organisme chargé d'une mission de service public, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un document destiné à constater un droit, une identité ou une qualité ou à accorder une autorisation est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait de fournir sciemment une fausse déclaration ou une déclaration incomplète en vue d'obtenir ou de tenter d'obtenir, de faire obtenir ou de tenter de faire obtenir d'une personne publique, d'un organisme de protection sociale ou d'un organisme chargé d'une mission de service public une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu. 

JURISPRUDENCE

COUR DE CASSATION, chambre criminelle arrêt du 6 janvier 2021, pourvoi n° 19-84.547 Rejet

8. L’article 441-3 du code pénal réprime la détention frauduleuse d’un ou plusieurs faux documents administratifs.

9. La détention, qui se définit comme un pouvoir de fait exercé sur un bien, n’implique pas une appréhension matérielle des documents, qui peuvent être détenus par l’intermédiaire d’autrui.

10. En l’espèce, pour déclarer M. X... coupable de la détention frauduleuse des faux documents administratifs découverts sur Mme Y... le 25 novembre 2015 et dans les bagages du couple et de leur fille le 11 septembre 2016, l’arrêt attaqué, après avoir rappelé que les premiers juges ont relaxé le prévenu au motif que ces faits ne pouvaient être imputés qu’à Mme Y..., qui détenait matériellement les documents, relève que les époux voyageaient à chaque fois ensemble, en famille et que les sommes et objets servant à fabriquer les faux passeports trouvés dans leurs bagages communs doivent être considérés comme détenus en commun.

11. Les juges ajoutent que les faux documents d’identité portant la photographie de M. X... étaient nécessairement destinés à être prioritairement utilisés par lui, et que le couple agissait de manière parfaitement coordonnée, caractérisant ainsi une coaction.

12. Ils en déduisent que les faits de détention de faux documents doivent leur être imputés à l’un comme à l’autre.

13. En l’état de ces seules énonciations, qui établissent que M. X... disposait, tout autant que Mme Y..., des faux passeports litigieux, la cour d’appel a justifié sa décision.

14. Ainsi, le moyen doit être écarté.

15. Par ailleurs l’arrêt est régulier en la forme.

FAUSSE DECLARATION D'UN TAXI, A LA SECURITE SOCIALE POUR SE FAIRE REMBOURSER DES FRAIS KILOMETRIQUES

COUR DE CASSATION, chambre criminelle arrêt du 8 décembre 2015, pourvoi n° 14-88517 Cassation Partielle

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'un contrôle de ses facturations de transports de patients par la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère et la caisse de mutualité agricole du Languedoc, M. X..., artisan taxi, a été poursuivi pour avoir obtenu des caisses d'assurance maladie des remboursements indus suite à des surfacturations de kilomètres par facturation des kilomètres d'approche sur le fondement de l'article L. 114-13 du code de la sécurité sociale ; que le tribunal l'a relaxé des faits reprochés pour la période du 8 février 2007 au 31 mars 2009 et déclaré coupable pour ceux commis ultérieurement ; que les parties ont interjeté appel de ce jugement ; que, par arrêt du 22 juillet 2014, les juges du second degré ont constaté l'abrogation de l'article L. 114-13 du code de la sécurité sociale par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 du 23 décembre 2013 et ordonné la réouverture des débats ;

Attendu que, après requalification, pour déclarer le prévenu coupable de déclaration mensongère en vue d'obtenir d'une administration publique une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu, délit prévu et réprimé par l'article 441-6, 2e alinéa, du code pénal, l'arrêt relève, notamment, que M. X... a continué à facturer les kilomètres d'approche dans le calcul des distances parcourues lors des transports de patients en méconnaissance de l'article R. 322-10-5 du code de la sécurité sociale issu du décret du 23 décembre 2006, en vertu duquel le remboursement des frais de transport est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche et en conformité duquel les conventions locales signées entre les entreprises de taxi et les organismes locaux d'assurance maladie doivent être conclues ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 441-6, 2e alinéa, du code pénal, L. 322-5 et R. 322-10-5 du code de la sécurité sociale

FAIRE UN FAUX AVIS DE VÉRIFICATION FISCALE, N'EST PAS UN FAUX PENAL

COUR DE CASSATION, chambre criminelle arrêt du 2 septembre 2014, pourvoi n° 13-83698 Cassation Partielle

Vu l'article 441-2 du code pénal ;

Attendu que ce texte ne s'applique qu'au faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'occasion d'un contrôle fiscal visant la société Dubou, son dirigeant, M. Y..., a produit un précédent avis de vérification fiscale dont il résultait que la société avait déjà fait l'objet d'un contrôle deux ans plus tôt ; que, cependant, il est apparu que ce document avait été falsifié par M. X..., ancien gérant de la société, afin d'inciter le nouveau dirigeant, avec lequel il était en conflit, à lui remettre des documents sociaux ;

Attendu que, poursuivi pour faux commis dans un document administratif et usage, M. X... a été déclaré coupable de ce chef par un jugement dont il a fait appel ;

Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'un avis de vérification fiscale ne constate pas un droit, une identité ou une qualité et n'accorde pas une autorisation, la cour d'appel, à laquelle il appartenait de rechercher si les faits poursuivis ne constituaient pas les délits de faux et usage prévus à l'article 441-1 du code pénal, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue

UNE DEMANDE D'INSCRIPTION SUR UNE LISTE ÉLECTORALE N'EST PAS UN FAUX

COUR DE CASSATION, chambre criminelle arrêt du 2 septembre 2014, pourvoi n° 13-83698 Cassation Partielle

Vu les articles 441-1 et 441-2 du code pénal ;

Attendu que, selon ces textes, il n'existe de faux commis dans un document administratif que si la pièce contrefaite ou altérée a pour objet, ou peut avoir pour effet, d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, et si elle est délivrée par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation ;

Attendu que, pour déclarer M. Y... coupable de complicité de faux documents administratifs et usage, l'arrêt retient qu'il est établi qu'il a déposé des demandes d'inscriptions sur la liste électorale, qu'il avait lui-même signées, entre les mains des fonctionnaires du service électoral de la mairie d'Ouvéa, en sachant que ces derniers, après les avoir authentifiées en y apposant le cachet de la mairie, allaient les transmettre à la commission chargée de procéder auxdites inscriptions ; que les juges en concluent qu'en agissant ainsi, M. Y... s'est rendu complice des faux et usage de faux documents administratifs commis par les employés de mairie, M. B... et Mme C... ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors, d'une part, qu'une demande d'inscription sur la liste électorale, établie unilatéralement par son auteur, et qui doit être soumise au contrôle d'une commission administrative pour produire effet, ne revêt aucune valeur probante, et, d'autre part, que cette demande, établie sur un simple formulaire, qui émane de l'administré, ne saurait entrer dans la classe des documents délivrés par une administration publique au sens de l'article 441-2 du code pénal, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés;

D'où il suit que la cassation est encourue à ce titre.

LE FAUX EN ECRITURE PUBLIQUE

CRIME DE FAUX AUTHENTIQUE

CRIME DE FAUSSE MONNAIE

Chapitre I Des faux

Article 441-4 du Code Pénal

Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.

L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.

Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 euros d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission

Chapitre II : De la fausse monnaie (Articles 442-1 à 442-16)

FAUSSES VALEURS JUDICIARE

FALSIFICATION DE MARQUES D'AUTORITE

Chapitre III : De la falsification des titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique (Articles 443-1 à 443-8)

Chapitre IV : De la falsification des marques de l'autorité (Articles 444-1 à 444-9)

USAGE DE FAUSSE MONNAIE

Article 645-9 du Code Pénal

Le fait, par une personne ayant reçu des pièces de monnaie ou billets de banque ayant cours légal en France contrefaits ou falsifiés, de refuser de les remettre ou de les faire remettre à la Banque de France ou à l'établissement public la Monnaie de Paris, conformément aux prescriptions de l'article 38-2 du code des instruments monétaires et des médailles, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

La peine de confiscation est obligatoire pour les signes monétaires visés au premier alinéa du présent article en application des articles 131-21 et 131-48. Les dispositions du troisième alinéa de l'article 442-13 sont applicables.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15

L'article R 645-11 du CP prévoit que le faux timbre de collection est puni d'une amende de 1 500 euros.

TIMBRES FISCAUX ET TIMBRES POSTE

Article R 645-10 du Code Pénal

L'altération des timbres-poste ou des timbres émis par l'administration des finances dans le but de les soustraire à l'oblitération et de permettre ainsi leur réutilisation est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. prévoit que le faux

La peine de confiscation est obligatoire pour les timbres visés au premier alinéa du présent article en application des articles 131-21 et 131-48.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.

Article R 645-11 du Code Pénal

La contrefaçon ou la falsification des timbres-poste ou autres valeurs fiduciaires postales périmés, français ou étrangers, ainsi que l'usage de ces timbres ou valeurs fiduciaires contrefaits ou falsifiés, sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

La peine de confiscation est obligatoire pour les timbres et autres valeurs fiduciaires postales visés au premier alinéa du présent article en application des articles 131-21 et 131-48.

La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.

Pour une personne physique, l'article 131-13 du Code pénal prévoit une amende maximale de 1 500 €, pouvant être portée à 3 000 € en cas de récidive lorsque le texte le prévoit

CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

Livre III : Dispositions générales relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et droits des producteurs de bases de données (Articles L311-1 à L343-7)

Titre III : Prévention, procédures et sanctions (Articles L331-1 à L336-4)

Chapitre V : Dispositions pénales (Articles L335-1 à L335-9)

SANCTIONS PÉNALES DU FAUX TÉMOIGNAGE

Article 434-13 du Code Pénal

Le témoignage mensonger fait sous serment devant toute juridiction ou devant un officier de police judiciaire agissant en exécution d'une commission rogatoire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

Toutefois, le faux témoin est exempt de peine s'il a rétracté spontanément son témoignage avant la décision mettant fin à la procédure rendue par la juridiction d'instruction ou par la juridiction de jugement.

Article 434-14 du Code Pénal

Le témoignage mensonger est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende :

1° Lorsqu'il est provoqué par la remise d'un don ou d'une récompense quelconque ;

2° Lorsque celui contre lequel ou en faveur duquel le témoignage mensonger a été commis est passible d'une peine criminelle.

Article 434-15 du Code Pénal

Le fait d'user de promesses, offres, présents, pressions, menaces, voies de fait, manoeuvres ou artifices au cours d'une procédure ou en vue d'une demande ou défense en justice afin de déterminer autrui soit à faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère, soit à s'abstenir de faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, même si la subornation n'est pas suivie d'effet.

Article 434-17 du Code Pénal

Le faux serment en matière civile est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

Article 434-44 du Code Pénal

Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus aux articles 434-4 à 434-9-1, 434-11, 434-13 à 434-15, 434-17 à 434-23, 434-27, 434-29, 434-30, 434-32, 434-33, 434-35, 434-36 et 434-40 à 434-43 encourent également l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26.

Dans les cas prévus aux articles 434-9, 434-9-1, 434-16 et 434-25, peuvent être également ordonnés l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.

Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au troisième alinéa de l'article 434-9, à l'article 434-33 et au second alinéa de l'article 434-35 encourent également la peine complémentaire d'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les seules infractions prévues au dernier alinéa des articles 434-9 et 434-33, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.

Dans tous les cas prévus au présent chapitre, est en outre encourue la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, à l'exception des objets susceptibles de restitution.

JURISPRUDENCE

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 17 novembre 2021, 20-81.160, rejet

7. Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, l'arrêt attaqué énonce que les déclarations visées par la plainte avec constitution de partie civile de M. [T], qui les considère comme mensongères, lesquelles figurent au dossier, ont été recueillies dans le cadre de l'enquête de flagrance, les personnes concernées ayant été entendues sans prestation de serment.

8. Les juges ajoutent qu'elles ne peuvent donc être réprimées au titre du faux témoignage prévu par l'article 434-13 du code pénal qui ne concerne que le témoignage mensonger fait sous serment devant toute juridiction ou devant un officier de police judiciaire agissant en exécution d'une commission rogatoire.

9. La chambre de l'instruction relève que les déclarations visées ne peuvent pas davantage être qualifiées de dénonciation calomnieuse au sens de l'article 226-10 du code pénal, dès lors qu'aucune décision définitive d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que les faits relatés dans ces déclarations n'ont pas été commis par M. [T] ou ne lui sont pas imputables, n'est intervenue, bien au contraire, puisque ce dernier a été définitivement condamné pour les faits de menace de mort réitérée et violence n'ayant entraîné aucune incapacité de travail rapportés dans ces déclarations.

10. Enfin, la chambre de l'instruction retient qu'aucun élément du dossier, à l'exception des seules dénégations de M. [T] indiquant avoir été condamné à tort, n'indique que ces déclarations aient été inexactes, ou constitutives d'une altération frauduleuse de la vérité au sens de l'article 441-1 du code pénal, et que dans ces conditions, la circonstance que les personnes visées par la plainte avec constitution de partie civile n'aient pas été entendues par les fonctionnaires de police du commissariat du 15e arrondissement en exécution de la commission rogatoire du 26 mai 2015, n'impose nullement que soit ordonnée une poursuite de l'information.

11. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

12. En effet, d'une part, la chambre de l'instruction, au vu de l'inexécution partielle d'une commission rogatoire, ne peut en ordonner l'exécution mais seulement décider un supplément d'information, si cela lui paraît nécessaire, d'autre part, l'opportunité d'ordonner un supplément d'information est une question de fait qui ne relève pas du contrôle de la Cour de cassation.
13. Dès lors, le moyen doit être écarté.

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