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"Pas d'escroquerie sans préjudice financier
direct"
Rédigé par
Frédéric Fabre docteur en droit.
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LE CODE PÉNAL
Article 313-1 du Code Pénal
L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.
L'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375000 euros d'amende.
Article 313-2 du Code Pénal
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750000 euros d'amende lorsque l'escroquerie est réalisée :
1° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
2° Par une personne qui prend indûment la qualité d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ;
3° Par une personne qui fait appel au public en vue de l'émission de titres ou en vue de la collecte de fonds à des fins d'entraide humanitaire ou sociale ;
4° Au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 1 000 000 Euros d'amende lorsque l'escroquerie est commise en bande organisée.
Article 313-3 du Code Pénal
La tentative des infractions prévues par la présente section est punie des mêmes peines.
Les dispositions de l'article 311-12 sont applicables au délit d'escroquerie.
SUR LES PEINES COMPLEMENTAIRES
COUR DE CASSATION, chambre criminelle arrêt du 25 juin 2014, pourvoi n° 13-83072 Rejet
Attendu que, d'une part, pour condamner la prévenue, déclarée coupable d'escroquerie, faux et usage, à cinq ans
d'interdiction d'exercer une fonction publique, peine complémentaire prévue par les articles 313-7 et 441-10 du code pénal, les juges n'avaient pas à relever
que les infractions avaient été commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de cette fonction ;
Attendu que, d'autre part, hormis les cas expressément prévus par la loi, les juges ne sont pas tenus de motiver spécialement le choix de la sanction
qu'ils appliquent dans les limites légales ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté.
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LES FAITS CONSTITUTIFS
Les six éléments constitutifs de l'abus de confiance doivent être additionnés et tous présents :
1/ "soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses" le mensonge qui détermine l'intention frauduleuse, doit être étayé par des éléments extérieurs ou une mise en scène.
Se présenter comme président d'une association dite loi 1901 dissoute est un usage de fausse qualité
Cour de cassation chambre criminelle Arrêt du 18 janvier 2017 N° de pourvoi: 16-80200 Rejet
Attendu que, pour déclarer M. X... coupable d'escroquerie, l'arrêt attaqué relève qu'il a passé commande de bancs pour le compte d'une association dont il était président ; que les bancs ont été livrés mais que le fournisseur n'a pu en obtenir le paiement, la dissolution de l'association ayant été décidée deux ans avant la conclusion des contrats ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet le fait de se présenter comme le président d'une association dont la dissolution a été décidée constitue l'usage d'une fausse qualité au sens de l'article 313-1 du code pénal, peu important que l'existence juridique de l'association perdure pour les besoins de sa liquidation ;
Si la présentation d'une facture n'est pas une manœuvre frauduleuse, de fausses factures étayées par une fausse comptabilité ou des tiers, sont bien des manœuvres frauduleuses
Cour de cassation chambre criminelle Arrêt du 18 janvier 2017 N° de pourvoi: 15-85209 Rejet
Attendu que pour déclarer les prévenus coupables du chef d'escroquerie, l'arrêt énonce que la société Atlantique Demeures, qui, sur son site internet, vantait la transparence de ses prix, fixait sa rémunération à 10 % seulement du coût moyen de chaque construction et expliquait à ses clients que le montant des factures établies par les entreprises représentait le coût global des travaux, a délibérément trompé ces derniers en mettant en place, avec le concours et la participation de tiers, un stratagème qui lui a permis de percevoir, en sus des honoraires contractuellement prévus, des rémunérations substantielles par le biais de majorations de prix intégrées dans le montant des marchés de travaux ne correspondant à aucune prestation effective ou à de quelconques frais de dossiers, sommes que les victimes auraient, à l'évidence, refusé de payer s'ils avaient eu connaissance de la destination des fonds et de l'importance de la majoration appliquée sur le prix des marchés en cause ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le mensonge, corroboré par l'émission, par des tiers, de factures dissimulant de concert des commissions occultes rétrocédées au prévenu constitue une manoeuvre frauduleuse, au sens de l'article 313-1 du code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision
Cour de cassation chambre criminelle Arrêt du 6 avril 2011 N° de pourvoi: 10-85209 Cassation
Vu l'article 313-1 du code pénal
Attendu que constituent les manœuvres frauduleuses caractérisant le délit d'escroquerie des demandes de paiement de crédits indus de taxe sur la valeur ajoutée justifiées par des déclarations mensuelles de chiffre d'affaires indiquant un montant fictif de taxe déductible sous le couvert d'une comptabilité inexacte, établie sur le fondement d'écritures fictives et de fausses factures
Attendu qu'il résulte de l'arrêt infirmatif attaqué et des pièces de procédure que MM. Y... et X... sont poursuivis, du chef d'escroquerie, pour avoir, usant de manœuvres frauduleuses, en l'espèce la production d'une comptabilité irrégulière résultant d'écritures comptables fictives, intitulées " opérations diverses ", et de la comptabilisation de fausses factures à l'entête de tierces sociétés, pour augmenter frauduleusement le montant déductible de la taxe sur la valeur ajoutée déclarée par la société Roy production, trompé l'État français pour le déterminer à payer la somme de 798 164 euros en remboursement de crédits fictifs de taxe
Attendu que, pour relaxer les prévenus, l'arrêt retient, notamment, que les remboursements ont été effectués sur la seule présentation des déclarations mensuelles du chiffre d'affaires taxable et des demandes de remboursement trimestrielles dont les mentions inexactes ne constituent que des mensonges, exclusifs de manœuvres frauduleuses ; que les juges ajoutent que la passation d'écritures fictives en " opérations diverses " et l'émission de fausses factures sont postérieures aux paiements des sommes indues et n'ont pu déterminer leur remise, n'ayant eu d'autre " utilité " que la dissimulation du caractère mensonger des déclarations et demandes précitées
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
Cour de cassation chambre criminelle Arrêt du 19 mars 2014 N° de pourvoi: 13-82416 Rejet
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'un contrôle effectué sur les actes facturés par M. X..., kinésithérapeute, a révélé que celui-ci avait adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Var des feuilles de soins qu'il avait remplies et signées à la place des patients et qui correspondaient à des prestations fictives ou comportaient soit des sur-cotations d'actes soit une double facturation, ce qui a entraîné, de la part de l'organisme social, des versements indus à son profit ;
Attendu que, pour déclarer M. X...coupable d'escroquerie, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que M. X...a fait intervenir, pour des actes totalement ou partiellement inexistants, les patients supposés en avoir bénéficié, dont il a imité la signature, la cour d'appel, qui a caractérisé les manoeuvres frauduleuses constitutives de l'escroquerie, a justifié sa décision
NE PEUT ÊTRE UNE FAUSSE QUALITÉ L'ABSTENTION DE PREVENIR UN EMPLOYEUR DE SA QUALITÉ DE SALARIÉ PROTÉGÉ PAR UN MANDAT EXTÉRIEUR
Cour de cassation chambre criminelle Arrêt du 14 avril 2015 N° de pourvoi: 14-81188 Rejet
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., directeur des ressources humaines de la société Bonneterie cévenole, a été
licencié pour motif économique le 24 août 2009 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes en demandant, notamment, l'octroi d'indemnités pour méconnaissance
par l'employeur de son statut de salarié protégé résultant de son élection en décembre 2008 en qualité de conseiller prud'homme ; que la société Bonneterie
cévenole qui soutenait ignorer cette élection a porté plainte et s'est constituée partie civile du chef de tentative d'escroquerie au jugement ;
qu'elle a interjeté appel de l'ordonnance de non-lieu rendue à l'issue de l'information ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que, contrairement à ce qui est soutenu par le moyen,
l'abstention, par un salarié, d'informer l'employeur de la protection dont il bénéficie, au regard du droit du licenciement, au titre d'un mandat extérieur,
ne peut constituer l'usage d'une fausse qualité au sens de l'article 313-1 du code pénal
LE CARROUSSEL TÉLÉPHONIQUE EST UNE MANOEUVRE FRAUDULEUSE
Cour de cassation chambre criminelle Arrêt du 15 juin 2016 N° de pourvoi: 14-87715 Rejet
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite de la plainte de l'administration fiscale, une enquête préliminaire a révélé, en matière de commerce de téléphonie mobile, des faits de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de type " carrousel ", par interposition entre le fournisseur initial européen et l'acheteur professionnel français de séries de sociétés intermédiaires, dont des sociétés éphémères dites " taxis " et d'autres dites " déductrices ", afin de faire naître frauduleusement un droit à déduction de TVA alors que celle-ci n'a pas été reversée au Trésor public, permettant ainsi de répartir le profit réalisé entre les différents participants et diminuer le prix d'achat des marchandises ; qu'en particulier, a été impliquée, en qualité de client final, la société Néo technology exerçant l'activité de grossiste en matériel informatique dont M. Christophe X... est le directeur commercial ; que M. X..., placé en garde à vue avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011, a été entendu en l'absence d'avocat et a reconnu les faits avant de se rétracter devant le juge d'instruction ; qu'à l'issue de l'information judiciaire, M. X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour y être jugé, ainsi que la société Néo technology dont il a été considéré comme étant le gérant de fait, pour escroquerie en bande organisée au préjudice de l'Etat français ; que les premiers juges ont rejeté l'exception de nullité de la procédure, soulevée avant toute défense au fond, tirée du défaut d'assistance lors de la garde à vue et condamné les prévenus du chef susvisé ; que les prévenus et le ministère public ont interjeté appel ;
Attendu que, devant la cour d'appel, les prévenus ont renoncé à l'exception de nullité formée en première instance, mais ont soutenu, au visa de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, qu'aucune condamnation ne saurait intervenir sur la base des déclarations faites en garde à vue hors la présence d'un avocat ;
Attendu que, pour confirmer le jugement sur la culpabilité des prévenus, l'arrêt énonce, notamment, par motifs propres et adoptés, que les éléments matériels recueillis établissent la poursuite de l'activité de la société Néo technology avec les différentes sociétés taxis et écrans au fur et à mesure de leur changement, que des coprévenus, Mme Z...et M. A..., ont mis en cause M. X... et que des éléments permettent de se convaincre de son implication en connaissance de cause : d'une part, la société Néo technology bénéficiait de produits à prix très compétitifs, vendus par des structures en changement constant, deux caractéristiques d'un système de fraude à la TVA, d'autre part, les mails échangés par M. X... ainsi que les écoutes téléphoniques sont explicites sur sa participation en toute conscience à ce système qui permettait à la société de réaliser des bénéfices importants, enfin, M. X... acceptait une facturation en France alors que les marchandises provenaient de Belgique, ainsi que les différents changements du nom des sociétés avec lesquelles il traitait ; qu'il relève également que la participation des prévenus à une bande organisée résulte d'un accord préalable avec les coprévenus attesté par Mme Z...et M. A..., puis renouvelé à chaque changement de société déductrice ; que les juges retiennent encore que M. X..., en contact direct avec les autres personnes impliquées dans la fraude, associé pour un quart de la société Néo technology dont il était le responsable des achats et des ventes, participant, ainsi qu'il l'a reconnu devant eux, à toutes les décisions importantes, était le gérant de fait de la société et que les infractions ont été commises par les organes de la personne morale, engageant ainsi sa responsabilité pénale ;
Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, abstraction faite de motifs surabondants fondés sur les déclarations effectuées par le prévenu au cours de sa garde à vue sans l'assistance possible d'un avocat, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées
2/ "de tromper une personne physique ou morale" par conséquent il faut une illusion pour faire croire à une fausse entreprise, un crédit imaginaire ou encore ou une espérance ou une crainte chimérique
Cour de cassation chambre criminelle Arrêt du 21 octobre 1991 N° de pourvoi: 90-85123 Rejet
Attendu que, pour déclarer Uhalde coupable d'escroquerie et le condamner notamment à verser des dommages-intérêts à la région de Lorraine, la cour d'appel relève que le prévenu avait élaboré et mis en œuvre un projet "de reprise industrielle" créateur de 45 emplois et qu'il avait sollicité à ce titre l'obtention de primes, subventions et prêts participatifs de la part des collectivités locales, organismes publics ou établissements bancaires ; que ce projet était en réalité de pure façade les industriels associés à l'entreprise n'ayant été que des prête-noms, le capital ayant été faussement libéré par des ponctions dans la trésorerie sociale, l'outil de fabrication sur lequel reposait le projet, présenté comme particulièrement performant, n'ayant été en réalité qu'un matériel d'occasion obsolète et défectueux, dont l'arrêt dès la mise en marche avait provoqué la mise en redressement judiciaire de l'entreprise ; qu'elle en conclut que les 4 841 840 francs qui avaient été remis à la société au titre de la création d'entreprise dont 150 000 versés par la région de Lorraine l'avaient été de manière frauduleuse ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel a justifié sa décision tant sur l'action publique que sur l'action civile ; que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme.
FAUSSE SOCIÉTÉ DE FORMATION HÔTELIÈRE
Cour de cassation chambre criminelle Arrêt du 5 janvier 2017 N° de pourvoi: 15-86362 Rejet
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur les déclarations de culpabilité que Mme Sylvie A..., gérante de la société Formation conseil audit (FCA), et cette société ont été poursuivies et condamnées du chef d'escroquerie pour avoir, en produisant des dossiers d'indemnisation comportant de fausses attestations de formation, trompé le fonds d'assurance de la formation dans l'industrie hôtelière (FAFIH) le déterminant à remettre des fonds, soit des indemnités de formation ; que la société Time Hotels (dénommée depuis Timhotel), groupe contrôlant cinquante-cinq hôtels constitués en société dont les directeurs sont salariés, sa présidente, Mme Aline X..., l'adjoint de la présidente et ses directeurs régionaux ont été poursuivis du chef de complicité de l'escroquerie précitée au préjudice du FAFIH pour avoir donné instruction aux directeurs d'hôtels relevant de la société de remplir de fausses attestations de formation, la société Time Hotels et Mme X... étant également poursuivies du chef de recel pour avoir fait bénéficier la société d'un soutien juridique et administratif frauduleusement financé par le FAFIH ;
Attendu que, pour déclarer les prévenues coupables des faits de complicité d'escroquerie et recel, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens et retient, notamment, que les auteurs de l'escroquerie reconnaissent l'intégralité des faits reprochés, soit la présentation de fausses feuilles de présence à des formations, indispensables à la prise en charge financière par le FAFIH d'audits sociaux et de consultations en droit social dispensées par la société FCA aux directeurs d'hôtels, que Mme X... joue un rôle central dans la société Timhotel, société à taille humaine mais fortement hiérarchisée, que ses qualités professionnelles en matière d'expertise comptable et sa longue expérience lui ont permis d'apprécier les propositions faites par Mme A...en septembre 2008 lorsqu'elles ont négocié en tête à tête les modalités financières de la formation continue envisagée et la distinction de celle-ci avec les audits sociaux et les consultations juridiques non éligibles au financement par le FAFIH, que les courriels, dont Mme X... a toujours été destinataire, à tout le moins en copie, échangés entre M. I..., adjoint de Mme X..., Mme A..., les directeurs régionaux et les directeurs d'hôtels ne laissent aucune ambiguïté sur le contenu des audits sociaux et prétendues formations indûment pris en charge par le FAFIH et la connaissance par Mme X... du processus mis en place ;
Attendu que les juges ajoutent que la prévention ne vise pas nécessairement des instructions données directement par Mme X... aux directeurs d'hôtel, que les instructions de remplir de fausses feuilles de présence ont été données par le biais des directeurs régionaux de la société Timhotel dans le cadre d'une politique décidée par la présidente, correspondant au fonctionnement normal d'une structure pyramidale hiérarchisée, que le délit de complicité est ainsi établi en tous ses éléments et qu'il en est de même pour le délit de recel, les prévenues, en faisant financer des audits sociaux et des consultations juridiques par le FAFIH, ayant bénéficié, en connaissance de cause, d'un soutien juridique et administratif sans que puisse être opposée l'existence de personnes morales indépendantes pour chaque hôtel, s'agissant financièrement d'une structure intégrée dont les décisions étaient centralisées au niveau de la société Timhotel ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que, d'une part, les instructions données aux directeurs d'hôtel, même par l'intermédiaire d'autres complices, que sont les directeurs régionaux, constituent la complicité reprochée, d'autre part, le soutien juridique et administratif frauduleusement financé par le FAFIH ayant bénéficié aux directeurs salariés des hôtels contrôlés par la société Timhotel qui avait choisi la société FCA pour leur formation continue et validait les demandes de stages, constitue le recel reproché, et, enfin, les prévenues ne sauraient faire grief à l'arrêt de les avoir déclarées coupables, cumulativement, de ces deux délits, ceux-ci ne procédant pas de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés
CHEQUE SANS PROVISION
Cour de Cassation, chambre criminelle, arrêt du 21 mars 2017 pourvoi N° 12-877222 Cassation
Vu ledit article, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il se déduit du premier de ces textes qu'il appartient aux juridictions françaises de rechercher si les faits visés dans la demande d'extradition sont punis par la loi française d'une peine criminelle ou correctionnelle, indépendamment de la qualification donnée par l'Etat requérant ;
Attendu que, selon le second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 20 février 2015, les autorités judiciaires d'Ethiopie ont formé une demande d'arrestation provisoire de M. ... X... suite à un mandat d'arrêt décerné le 22 octobre 2014 par le tribunal de première instance d'Addis-Abeba pour des faits d'escroquerie commis entre le 9 décembre 2013 et le 29 janvier 2014 ; que la demande d'extradition en date du 18 novembre 2016 indique que M. X..., qui s'était fait remettre de l'argent par trois personnes avec la fausse promesse d'importer des camions, avait émis en leur faveur des chèques de garantie qui se sont révélés sans provision, avant de prendre la fuite à l'étranger ; que, placé sous écrou extraditionnel, M. X... n'a pas consenti à sa remise ;
Attendu que, pour émettre un avis défavorable, l'arrêt énonce que l'émission de chèque sans garantie de fonds, c'est-à-dire de chèques sans provision, qui n'est pas incriminée par le droit français, n'est susceptible d'aucune qualification pénale et qu'il n'appartient pas à la juridiction française de se substituer aux autorités judiciaires requérantes dans la qualification choisie et visée ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de qualifier les faits au regard de la loi française et qu'il résultait de ses propres constatations qu'ils pouvaient constituer, en droit français, le délit d'escroquerie, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
3/ "de la déterminer" par conséquent le mensonge doit être suffisant pour tromper et cette tromperie doit être déterminante
Cour de cassation chambre criminelle Arrêt du 1er juin 2011 N° de pourvoi: 10-83568 Rejet
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a remis à M. Y..., définitivement condamné pour escroquerie, une somme de 150 euros pour faire procéder à l'ouverture d'un compte bancaire, qu'après cette opération, effectuée le 15 mars 2007, la banque a remis à ce dernier un chéquier en autorisant un découvert de 100 euros ; qu'entre les 12 et 23 avril 2007, vingt formules de chèques ont été utilisés par les prévenus pour effectuer des achats d'un montant total de 23 989, 31 euros ;
Attendu que, pour déclarer M. X... coupable d'escroqueries, l'arrêt retient que celui-ci a fait ouvrir ce compte (et s'est fait délivrer un chéquier) pour créer l'illusion de moyens financiers qu'il ne possédait pas et qu'il n'avait pour but que de tromper les commerçants en vue d'obtenir la remise de biens ;
Attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que l'ouverture du compte bancaire avait pour seul but de se faire délivrer un chéquier destiné à créer l'apparence d'une solvabilité, et que les chèques n'ont été utilisés que pour obtenir la remise de marchandises avec le dessein formé dès l'origine de ne pas en payer le prix, ce stratagème caractérisant les manœuvres frauduleuses constitutives de l'escroquerie.
Cour de cassation chambre criminelle Arrêt du 1er juin 2011 N° de pourvoi: 10-83568 Rejet
Vu les articles 2, 3, 85 et 87 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle
s'appuie permettent au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la société d'assurances Lloyd's London a porté plainte et s'est constituée partie
civile contre M. Christian X... des chefs d'escroquerie à l'assurance et au jugement et tentative d'escroquerie, en exposant que l'intéressé était assuré
auprès de la société d'assurances Hotela, laquelle avait conclu avec la société Lloyd's London un contrat aux termes duquel, en cas d'accident, la première
prenait en charge le versement des prestations de courte durée et la seconde celles de longue durée ; que, selon la plaignante, M. X... avait été victime
d'un accident de ski en 1996, à la suite duquel il avait prétendu au versement de prestations auprès de la société Hotela ; que cet assureur ayant mis un terme
au versement desdites prestations, une procédure judiciaire avait opposé la société Hotela et M. X..., dont la date de consolidation des blessures avait été
définitivement fixée au 1er septembre 1999, ce qui avait eu pour conséquence de lui ouvrir le droit au versement, par la société Lloyd's London, de prestations
de longue durée ; que cependant l'enquête à laquelle celle-ci s'était livrée pouvait laisser penser que M. X... avait usé de manoeuvres frauduleuses,
notamment par une simulation de son état auprès des experts médicaux, pour faire croire qu'il était dans l'incapacité de travailler ;
Attendu que le juge d'instruction a déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile ; que la société Lloyd's London a interjeté appel
de cette ordonnance ;
Attendu que, pour confirmer la décision entreprise, l'arrêt retient, notamment, que, s'agissant des infractions qualifiées dans la plainte de tentative
d'escroquerie, escroquerie au jugement, mais aussi escroquerie à l'assurance, le préjudice allégué par la partie civile, qui n'est que la conséquence du contrat
conclu entre la société Hotela et la société Lloyd's London, n'a pas été causé directement par les infractions dénoncées ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'à les supposer établies, certaines des manoeuvres frauduleuses étaient de nature, si elles avaient abouti, à
déterminer la société Lloyd's London à remettre à M. X..., bénéficiaire auprès d'elle d'une stipulation pour autrui souscrite par la société Hotela, des sommes
indues, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue
4/ "à son préjudice ou au préjudice d'un tiers" par conséquent le préjudice peut concerner une personne non victime des manœuvres frauduleuses
La fraude au jugement est concernée
Cour de cassation chambre criminelle Arrêt du 26 mars 1998 N° de pourvoi: 96-85636 Rejet
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Aly X... a saisi la juridiction civile en vue d'obtenir l'autorisation d'inscrire une hypothèque judiciaire sur un immeuble appartenant a C... ; qu'à l'appui de sa demande, il a produit, fournie par son épouse, Martine Y..., et au profit de celle-ci, une fausse reconnaissance d'honoraires, d'un montant de 850 000 francs, émanant de la victime, pour de prétendues prestations d'agent immobilier
Attendu que, pour condamner Aly X... pour tentative d'escroquerie et Martine Y..., pour complicité de ce délit, les juges énoncent que les prévenus ont sciemment fait usage de ce document et que leur fraude n'a échoué qu'en raison du dépôt de plainte de la victime
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision
Qu'en effet, constitue une tentative d'escroquerie le fait pour une partie de présenter sciemment en justice un document mensonger destiné à tromper la religion du juge et susceptible, si la machination n'est pas déjouée, de faire rendre une décision de nature à préjudicier aux intérêts de l'adversaire.
5/ "à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge" par conséquent, le préjudice doit être financier de manière directe ou indirecte.
Cour de cassation chambre criminelle Arrêt du 24 avril 2024 N° de pourvoi 22-82.646
8. Le moyen, critiquant la détermination du propriétaire du véhicule loué, est inopérant pour juger de l'existence d'une tentative d'escroquerie au jugement qui a pour seul objet une décision juridictionnelle susceptible d'opérer obligation ou décharge au sens de l'article 313-1 du code pénal.
Obtenir un titre de séjour n'est pas une atteinte financière
Cour de cassation chambre criminelle Arrêt du 26 octobre 1994 N° de pourvoi 93-84089
Et sur le moyen de cassation, pris de la violation de l'article 405 du Code pénal, alors applicable, et manque de base légale
Attendu que, pour déclarer Anwoar X..., poursuivi en outre pour escroquerie, coupable de ce délit, la cour d'appel énonce qu'en employant des manœuvres frauduleuses, le prévenu s'est fait remettre un récépissé de titre de séjour
Attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la remise par l'Administration d'un titre de séjour, fût-ce à la suite de manœuvres frauduleuses, ne porte pas atteinte à la fortune d'autrui, la cour d'appel a méconnu l'article 405 du Code pénal, alors applicable
Infiltrer un parti politique pour en rapporter à ses électeurs, ce qui se passe de l'intérieur n'est pas une atteinte financière
Cour de cassation chambre criminelle Arrêt du 26 octobre 2016 N° de pourvoi 15-83774 Rejet
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 2, 3, 85, 201, 202, 204, 205, 211, 591 et 593 du code de procédure pénale défaut de motifs, manque de base légale
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme X..., journaliste indépendante, a fait usage d'un faux nom et d'une fausse qualité confortés par la création de faux profils sur Facebook et sur le site " Copains d'avant " avant d'adhérer à la fédération des Hauts-de-Seine du mouvement politique " Front national ", ce qui lui a permis d'obtenir des documents internes et des informations qu'elle a utilisés pour écrire un ouvrage intitulé " Bienvenue au Front, journal d'une infiltrée " ; que l'association Front national a porté plainte avec constitution de partie civile à son encontre pour escroquerie ; que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu dont ladite association a interjeté appel ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que Mme X..., dont il n'apparaît pas qu'elle ait cherché à nuire au Front national, a eu pour seul objectif d'informer et avertir ses futurs lecteurs en rapportant des propos tenus au cours de débats ou d'échanges informels, dans le but de mieux faire connaître l'idéologie de ce parti ;
Attendu que si c'est à tort que la chambre de l'instruction retient que l'élément moral de l'escroquerie s'apprécie au regard du but poursuivi par l'auteur présumé des faits, l'arrêt n'encourt pas la censure, dés lors qu'il se déduit de ses énonciations que les agissements dénoncés se sont inscrits dans le cadre d'une enquête sérieuse, destinée à nourrir un débat d'intérêt général sur le fonctionnement d'un mouvement politique, de sorte que, eu égard au rôle des journalistes dans une société démocratique et compte tenu de la nature des agissements en cause, leur incrimination constituerait, en l'espèce, une ingérence disproportionnée dans l'exercice de la liberté d'expression ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté
LA REMISE PEUT ÊTRE FAITE ENTRE LES MAINS AUTRES QUE L'AUTEUR DU DÉLIT
Cour de cassation chambre criminelle, arrêt du 4 mai 2016 N° de pourvoi 15-81244 cassation partielle
Vu les articles 313-1 du code pénal, 1382 du code civil et 2 du code de procédure pénale ;
Attendu que le premier de ces articles, qui fait notamment de la remise de fonds l'un des éléments constitutifs de délit d'escroquerie, n'exige pas que cette remise soit opérée dans les mains de l'auteur du délit ;
Attendu qu'il résulte des termes combinés des deux articles suivants que le dommage dont la partie civile peut obtenir réparation de la personne relaxée résulte de la faute civile démontrée à partir et dans les limites des faits objets de la poursuite ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, suite à la liquidation judiciaire de la société LPS conseil, une enquête a été diligentée sur les activités de sa dirigeante, Mme C... ; qu'il résulte des investigations qu'en 2008 et en 2011, sur la demande de celle-ci, qui reconnaît être à l'origine de l'opération, M. X... a accepté d'être son prête-nom pour l'acquisition de deux immeubles financée à l'aide de deux prêts bancaires d'un montant total de 465 000 euros, excédant largement les capacités financières de l'emprunteur, sollicités auprès des parties civiles sur la base d'un dossier contenant des bulletins de salaires et l'avis d'imposition remis par M. X... à Mme C..., qui se sont révélés avoir été falsifiés ; que les mensualités des prêts ont été réglées par les sociétés LPS conseil et FDS consulting et l'association Mékong en Seine créées par Mme C... qui en était la dirigeante de fait et qui occupait l'un des immeubles avec sa famille tandis qu'elle louait les appartements du second ;
Attendu que Mme C... a été poursuivie devant le tribunal correctionnel pour avoir, notamment, par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en présentant de faux bulletins de salaires et des fausses fiches d'imposition, trompé le Crédit foncier de France et le Crédit immobilier de France en les déterminant respectivement à octroyer deux prêts de 240 000 et 225 000 euros ; que les juges du premier degré l'ont condamnée, notamment, de ce chef, ont déclaré recevables les constitutions de partie civile des établissements bancaires et ont fait droit partiellement à leurs demandes d'indemnisation ; que la prévenue, les parties civiles et le ministère public ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour dire non constitué le délit d'escroquerie et déclarer irrecevables les constitutions de partie civile des établissements bancaires, l'arrêt relève notamment que, d'une part, " à supposer établie la preuve que Mme C... soit l'auteur des faux documents remis aux établissements bancaires ", les fonds provenant des prêts ne lui ont pas été remis, d'autre part, " la cession d'un immeuble convenue sans autre condition suspensive que la souscription de prêts acquise le jour de la vente n'entre pas dans les prévisions limitatives de l'article 313-1 " du code pénal ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors que le fait de recourir à un prête-nom pour obtenir un prêt sur la base d'un dossier contenant des documents falsifiés est constitutif de manoeuvres frauduleuses susceptibles d'établir une faute civile ouvrant droit à la réparation des préjudices des parties civiles, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
OBTENIR FRAUDULEUSEMENT DES QUITUS DE L'ADMINISTRATION FISCALE
Cour de cassation chambre criminelle, arrêt du 3 décembre 2014 N° de pourvoi 13-82099 cassation
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les prévenus ont été poursuivis des chefs d'escroquerie et complicité d'escroquerie en bande organisée, pour avoir contribué à la mise en place ou à l'organisation, entre la France, l'Allemagne et l'Espagne, d'un circuit triangulaire de facturation et de convoyage destiné à émettre des factures de véhicules d'occasion mentionnant une taxe sur la valeur ajoutée (TVA) faussement acquittée afin d'occulter le statut fiscal applicable à ces véhicules acquis hors taxe auprès de professionnels étrangers en leur appliquant frauduleusement le régime de la taxation sur la marge, et d'avoir ainsi déterminé l'administration fiscale à délivrer des quitus valant décharge de TVA ;
Attendu que, pour dire non constitués les délits d'escroquerie et de complicité d'escroquerie reprochés, l'arrêt énonce que le quitus fiscal délivré par l'administration à l'acquéreur d'un véhicule, après un contrôle apparent des pièces justificatives présentées, n'est remis que pour les seuls besoins de l'immatriculation et n'emporte pas décharge de la TVA normalement due, le Trésor public conservant le droit d'en réclamer le règlement ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le certificat fiscal prévu par l'article 298 sexies, V bis, du code général des impôts n'est délivré que sur présentation d'une caution ou d'une garantie suffisante ou lorsque la taxe est effectivement acquittée et, dans ce dernier cas, vaut décharge s'il est obtenu sans que la TVA réellement due ait été payée, peu important la possibilité, pour l'administration, de revoir ultérieurement la situation, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef
LA PERTE DE CHANCE FINANCIÈRE EST UN PRÉJUDICE FINANCIER INDIRECT
Cour de cassation chambre criminelle arrêt du 28 janvier 2015 N° de pourvoi 13-86772 Cassation
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... est poursuivi du chef d'escroquerie pour avoir trompé M. Robert Y..., en présentant
une fausse garantie bancaire d'un montant de 81,5 millions d'euros, afin de le déterminer à conclure une convention, en date du 15 janvier 2007, dans laquelle
il prenait l'engagement de ne plus entamer de discussion avec un tiers susceptible d'être intéressé par l'acquisition de titres du club de football de l'Olympique de Marseille ;
Attendu que, pour retenir la culpabilité du prévenu, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le préjudice, élément constitutif du délit d'escroquerie, n'est pas nécessairement pécuniaire et est
établi lorsque l'acte opérant obligation n'a pas a été librement consenti par la la victime mais a été obtenu par des moyens frauduleux, la cour d'appel a justifié sa décision
SUR LE SECOND MOYEN
Attendu que, pour allouer des dommages-intérêts à la partie civile, agissant en qualité d'exécuteur testamentaire représentant les héritiers de M. Y...,
décédé, en réparation de ses préjudices matériel et moral, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d' appel qui a retenu l'existence d'une perte de chance résultant de ce que la victime s'était interdit, pendant la
durée d'application de la convention, de rechercher un autre acquéreur, a, sans contradiction, justifié sa décision
UN IMMEUBLE EST UN BIEN AU SENS DE L'ARTICLE 313-1 DU CODE PENAL
Cour de cassation chambre criminelle arrêt du 28 septembre 2016 n° de pourvoi 15-84485 Rejet
Attendu que, pour déclarer M. X... coupable de l'infraction de recel de l'escroquerie commise par sa mère, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, l'escroquerie peut porter sur un immeuble, lequel constitue un bien au sens de l'article 313-1 du code pénal ;
Que, dès lors, le grief allégué n'est pas fondé
6/ L'INTENTION FRAUDULEUSE
LE CADRE QUI AGIT DOIT AGIR POUR SA SOCIÉTÉ POUR QU'ELLE SOIT CONDAMNÉE
Cour de Cassation, chambre criminelle, arrêt du 19 juin 2013 pourvoi N° 12-82827 Cassation
Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 121-2 du code pénal ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, dans le cadre d'un litige civil qui opposait la caisse des dépôts et consignations à diverses sociétés,
celles-ci ont demandé au conseiller de la mise en état d'enjoindre à la première de communiquer un rapport d'audit interne effectué en 1994 ; qu'en exécution de
la décision faisant droit à cette requête, la caisse des dépôts a produit un rapport daté de janvier 1995, qui constituait un additif au rapport réclamé, et
a indiqué qu'il n'existait aucun autre rapport ; que, par une nouvelle ordonnance, le conseiller de la mise en état a rejeté la requête initiale
tendant à la communication du rapport de 1994, au motif qu'il ne pouvait être ordonné à une partie de produire une pièce qu'elle ne détient pas ;
Attendu que la caisse des dépôts, dont il est ultérieurement apparu qu'elle
était en possession du rapport réclamé par ses adversaires, a été poursuivie pour escroquerie au jugement ;
Attendu que, pour la déclarer coupable, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans mieux rechercher si les faits reprochés avaient été commis, pour le compte de la personne morale poursuivie,
par l'un de ses organes ou représentants, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue
7/ LA SAISIE DU PRODUIT DE L'INFRACTION
Cour de Cassation, chambre criminelle, arrêt du 22 mars 2017 pourvoi N° 12-82051 Rejet
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, sur plainte du secrétaire général de la fédération des employés et cadres Force ouvrière suspectant le détournement de sommes versées à son profit, une enquête préliminaire a été diligentée puis une information judiciaire ouverte, en date du 30 août 2011, au terme de laquelle M. X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs d'abus de confiance et d'escroquerie ; qu'il a été condamné de ces chefs ; que le ministère public a relevé appel de cette décision, en le limitant à la peine prononcée ;
Attendu que, pour ordonner la confiscation de l'immeuble dont le prévenu est propriétaire, sans la limiter au montant du produit de l'infraction, l'arrêt, après avoir relevé, notamment, que M. X... est âgé de 64 ans, de double nationalité française et béninoise, qu'il est marié et a trois enfants âgés de 39, 37 et 34 ans et trois petits enfants auxquels il veut se consacrer, qu'il est propriétaire de son logement à Aulnay-sous-Bois et d'une maison au Bénin qui aurait une valeur de 40 000 euros et que son casier judiciaire ne fait pas ressortir de condamnation, retient que le prévenu a acquis son appartement d'Aulnay-sous-Bois, le 30 mars 2000, pour la somme de 60 979, 61 euros en 2000, financée par trois prêts remboursés, sur les années 2008 à 2011, à l'aide de fonds provenant du compte syndicat Force ouvrière c/ o X... ouvert à la Société générale ; qu'il a été financé directement ou indirectement, pour la somme de 17 307, 57 euros provenant du produit de l'infraction ; que les juges ajoutent qu'il convient de tenir compte du montant des sommes dissipées, supérieur à 700 000 euros ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que, d'une part, il résulte de l'article 131-21, alinéa 3, du code pénal qu'un bien qui constitue le produit de l'infraction peut faire l'objet d'une mesure de confiscation, totale ou partielle selon le choix opéré par les juges du fond, si ledit produit a été mêlé à des fonds d'origine licite pour l'acquisition du bien en cause ;
Que, d'autre part, les juges ont, en se fondant sur la situation personnelle du prévenu et sur la gravité concrète des faits, apprécié, par des motifs dépourvus d'insuffisance, la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée à son droit de propriété et au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il invoque le droit de propriété pour contester la confiscation de la partie du bien acquise avec des fonds d'origine illicite, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
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