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"Les juges doivent justifier la peine de prison ferme
par la personnalité du condamné"
Rédigé par Frédéric Fabre docteur en droit.
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- LE QUANTUM DE LA PEINE DE PRISON ET SA RÉDUCTION
- LA DETENTION AVEC SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE
- LA CONTRAINTE PÉNALE
- LE MANDAT DE DE DEPOT A EFFET DIFFERE
- LES CONDITIONS DE DÉTENTION EN PRISON
- LA CONDAMNATION PÉNALE ET L'EFFACEMENT DES PEINES SUR LE CASIER JUDICIAIRE.
L'Arrêté du 23 janvier 2023 fixe les listes des établissements pénitentiaires et des quartiers des centres pénitentiaires.
L'Arrêté du 23 janvier 2023 fixe le siège des services pénitentiaires d'insertion et de probation et la liste des antennes locales d'insertion et de probation.
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LE QUANTUM DE LA PEINE DE PRISON
LE JUGE DOIT JUSTIFIER LA DISPENSE DE PEINE
Cour de cassation chambre criminelle arrêt du 7 mai 2019 n° de pourvoi 18-85729 cassation partielle
Attendu qu’il se déduit de ce texte que le juge ne peut accorder une dispense de peine que s’il constate dans sa décision que le reclassement du coupable est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l’infraction a cessé ;
Attendu qu’il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que suite à un excès de vitesse commis le 14 février 2017 par un véhicule détenu par la société Taxi Charly, un avis de contravention a été adressé au représentant légal de cette dernière ; que l’amende forfaitaire a été payée sans que le conducteur du véhicule ait été désigné ; qu’en conséquence, un avis de contravention a été envoyé à la société pour non désignation du conducteur ; que suite à une requête en exonération, la société a été poursuivie devant le tribunal de police ;
Attendu que pour retenir que les conditions de la dispense de peine sont remplies, le dommage étant notamment réparé, le tribunal énonce que le représentant légal de la société s’est désigné à l’audience par l’intermédiaire de son conseil, comme étant le conducteur lors de l’excès de vitesse ;
Mais attendu qu’en se déterminant par ce seul
motif, le tribunal a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D’où il suit que la cassation est encourue ; qu’elle sera limitée à la dispense
de peine dès lors que les dispositions relatives à la culpabilité n’encourent pas la censure ;
LE JUGE DOIT JUSTIFIER LA PEINE DE PRISON FERME AU REGARD DE LA PERSONNALITÉ DU CONDAMNÉ
Pour l’application d’une loi nouvelle modifiant le prononcé et l’aménagement de la peine d’emprisonnement sans sursis, il importe de déterminer au préalable si les nouvelles dispositions sont susceptibles de constituer une loi pénale moins sévère qui, par application de l’article 112-1, alinéa 3, du code pénal devrait s’appliquer aux infractions n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée.
Des dispositions qui visent, d’une part, à limiter le recours aux courtes peines d’emprisonnement et, d’autre part, à rendre effectives les peines d’emprisonnement prononcées pour des durées plus longues ne constituent pas un ensemble indivisible. Il en résulte qu’elles doivent, au regard de leur application dans le temps, être envisagées séparément les unes des autres.
Les dispositions de l’article 74 de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, qui interdisent désormais l’aménagement des peines d’emprisonnement ferme comprises entre un et deux ans, se rapportent au régime d’exécution et d’application des peines et obéissent aux règles définies par l’article 112-2, 3°, du code pénal. Ayant pour effet de rendre plus sévères les peines prononcées, elles ne sont donc applicables qu’aux condamnations relatives à des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur.
Cour de cassation chambre criminelle arrêt du 20 octobre 2020 pourvoi n° 18-85.088 cassation partielle
Vu les articles 132-19 du code pénal dans sa rédaction alors en vigueur et 593 du code de procédure pénale :
25. Aux termes du premier de ces textes, le juge qui prononce une peine d’emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l’infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction. Si la peine prononcée n’est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, qui décide de ne pas l’aménager, doit en outre, soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l’espèce, de la personnalité du prévenu et de sa situation matérielle, familiale et sociale.
26. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
27. Pour refuser d’aménager la peine de deux ans d’emprisonnement sans sursis prononcée à l’encontre de M. F..., l’arrêt énonce que la cour ne dispose pas, en l’état du dossier, d’éléments matériels suffisants lui permettant un aménagement immédiat.
28. En statuant ainsi, alors que M. F..., présent à l’audience, pouvait répondre à toutes les questions des juges et leur permettre d’apprécier si une mesure d’aménagement pouvait être ordonnée, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.
29. La cassation est par conséquent encourue.
Cour de cassation chambre criminelle arrêt du 23 octobre 2019 pourvoi n° 18-85.088 cassation partielle
Vu l’article 132-19 du code pénal :
18. Il résulte de ce texte qu’en matière correctionnelle, le juge qui prononce une peine d’emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l’infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction.
19. Pour condamner M. X... à la peine d’un an d’emprisonnement, la cour d’appel énonce que le jugement sera confirmé sauf à assortir partiellement la peine d’emprisonnement prononcée d’un sursis alors que seule une peine d’emprisonnement en partie ferme paraît en mesure de signifier au prévenu la gravité de ses agissements au regard de l’ampleur de la fraude et de son caractère élaboré.
20. En prononçant ainsi, par des motifs contradictoires et sans s’expliquer sur les éléments de la personnalité du prévenu qu’elle a pris en considération pour fonder sa décision et sans constater que le prévenu, représenté et non comparant devant elle, n’avait fait produire aucun élément de nature à justifier de sa situation, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé.
21. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Cour de cassation chambre criminelle arrêt du 15 novembre 2017 n° de pourvoi 15-82127 cassation partielle
Vu l'article 132-19 du code pénal ;
Attendu que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la
personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction ; que, si la peine prononcée n'est pas supérieure à deux ans, ou
à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, qui décide de ne pas l'aménager, doit en outre, soit constater une impossibilité matérielle de le
faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce, de la personnalité du prévenu et de sa situation matérielle, familiale et sociale ;
Attendu que, pour condamner M. X...à deux ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, sans ordonner l'aménagement de cette peine, l'arrêt
énonce que les juges ne disposent pas de renseignements suffisamment précis sur la situation actuelle de l'intéressé ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans mieux s'expliquer sur le caractère insuffisant des nombreuses pièces d'ordre familial, professionnel et médical
produites par le prévenu, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine et, par voie de conséquence, à la confusion de peines accordée, dès
lors que la déclaration de culpabilité et les dispositions civiles n'encourent pas la censure ;
Cour de cassation chambre criminelle arrêt du 14 novembre 2017 n° de pourvoi 16-83619 rejet
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que M. X...a été interpellé le 19 juin 2012
au volant d'un véhicule alors qu'il faisait l'objet d'une suspension de son permis de conduire jusqu'au 23 juillet 2012 ; qu'il a été condamné par le tribunal
correctionnel à un mois d'emprisonnement ; que M. X...a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer cette peine d'emprisonnement, l'arrêt, après avoir relevé les éléments de personnalité dont disposaient les juges, énonce que
l'intéressé n'a pas tenu compte de l'avertissement solennel qui lui avait été donné par le tribunal correctionnel de Laval le 20 juin 2008 et qu'il n'est pas
possible d'aménager ladite peine en l'absence de toute information sur la situation personnelle de l'intéressé, absent à l'audience ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que toute autre sanction était inadéquate et qu'aucun aménagement de la peine n'était possible,
la cour d'appel a justifié sa décision au regard des exigences de l'article 132-24 du code pénal dans sa rédaction alors en vigueur ;
LE JUGE DOIT AMENAGER LA PEINE SINON IL DOIT MOTIVER SON REFUS PAR RAPPORT A LA PERSONNALITE DU CONDAMNE
Cour de cassation chambre criminelle arrêt du 6 avril 2022 N° de pourvoi 21-83.457 cassation partielle
Vu les articles 132-19, dans ses rédactions antérieure et postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, et
132-25 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale :
6. Il se déduit de ces textes que si la peine d'emprisonnement ferme est
supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans au sens de l'article D.
48-1-1 du code de procédure pénale, et à deux ans lorsque les faits ont été
commis avant le 24 mars 2020 (Crim., 20 octobre 2020, pourvoi n° 19-84.754,
publié au Bulletin), son aménagement est le principe et le juge ne peut
l'écarter que s'il constate que la situation ou la personnalité du condamné ne
permettent pas son prononcé ou s'il relève une impossibilité matérielle de le
faire. Dans ce cas, le juge doit motiver spécialement sa décision, de façon
précise et circonstanciée, au regard des faits de l'espèce, de la personnalité
et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné.
7. Il s'ensuit que le juge ne peut refuser d'aménager la peine au motif qu'il ne
serait pas en possession d'éléments lui permettant d'apprécier la mesure
d'aménagement adaptée ; dans ce cas, il doit ordonner, d'une part, l'aménagement
de la peine, d'autre part, la convocation du prévenu devant le juge de
l'application des peines qui déterminera cette mesure, en application de
l'article 464-2, I, 1° et 2°, du code de procédure pénale.
8. Après avoir condamné M. [X] à une peine d'emprisonnement dont la partie ferme
est de quinze mois, la cour d'appel constate que cette peine est aménageable et
qu'il n'existe aucune raison pour priver celui-ci d'une telle mesure.
9. Les juges ajoutent qu'ils ne disposent pas d'éléments suffisants, notamment
au regard des conditions de logement de M. [X] pour déterminer la forme
d'aménagement de la peine la plus adaptée.
10. Ils en concluent que M. [X] devra être convoqué par le juge de l'application
des peines, et ordonnent cette convocation pour un éventuel aménagement de la
partie ferme de l'emprisonnement.
11. En renvoyant ainsi au juge de l'application des peines la décision
d'aménager la peine, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les
principes ci-dessus rappelés.
12. En effet, dès lors que la cour d'appel estimait que ni la situation ou la
personnalité du condamné, ni une impossibilité matérielle empêchaient
l'aménagement de la peine, il lui appartenait, d'une part, de l'ordonner
explicitement, dans son principe, et, d'autre part, soit de déterminer la forme
de cet aménagement si elle obtenait les éléments d'appréciation nécessaires à
cette fin, en interrogeant le prévenu présent à l'audience, soit, dans le cas
inverse, d'ordonner sa convocation devant le juge de l'application des peines
pour qu'il en règle les modalités conformément aux dispositions de l'article
464-2, I, 1° et 2°, précité.
13. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
14. La cassation sera limitée aux peines, dès lors que les autres dispositions
n'encourent pas la censure.
LA PEINE DOIT ÊTRE PROPORTIONNÉE AU CONDAMNÉ
Cour de cassation chambre criminelle arrêt du 29 novembre 2016 N° de pourvoi 15-86712 cassation partielle
Vu l'article 132-20, alinéa 2, du code pénal, ensemble l'article 132-1 du même code et les articles 485, 512 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; que le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour condamner M. X... à huit mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende, la cour d'appel énonce que les agissements dont il s'est rendu coupable ont porté atteinte à la liberté d'accès aux marchés publics et à l'égalité des candidats, et ont entraîné pour la société concurrente un préjudice important ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans s'expliquer sur la personnalité du prévenu, sur sa situation personnelle et sur le montant de ses ressources comme de ses charges, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION CONTRÔLE SI LA COUR D'APPEL A JUSTIFIÉ LA PEINE DE PRISON FERME
Cour de cassation chambre criminelle arrêt du 15 mars 2007 N° de pourvoi 16-83638 cassation partielle
Vu l'article 132-19 du code pénal ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction ;
Attendu que pour condamner M. X... à la peine de trois ans d'emprisonnement, l'arrêt retient qu'il a participé à un trafic de produits stupéfiants, de l'héroïne, d'une grande ampleur en termes géographiques puisque touchant le grand Est de la France, impliquant un grand nombre de consommateurs, 2 700 contacts ayant été recensés ; que les enquêteurs ont évalué à 24, 5 kilos l'héroïne à destination de la France au cours des transactions réalisées avec les clients français qui ont généré des profits extrêmement importants ; que les juges en déduisent que la gravité des faits et la personnalité du prévenu rendent nécessaire le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme et que toute autre sanction serait manifestement inadéquate ;
Mais attendu qu'en prononçant par ces seuls motifs, sans s'expliquer sur les éléments de la personnalité du prévenu qu'elle a pris en considération pour fonder sa décision et sur le caractère inadéquat de toute autre sanction, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef
Cour de cassation chambre criminelle arrêt du 30 novembre 2016 N° de pourvoi 15-86718 cassation partielle
Vu l'article 132-19 du code pénal ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, et du caractère inadéquat de toute autre sanction ; que si le juge décide de ne pas aménager la peine, il doit, en outre, motiver spécialement cette décision, soit en établissant que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ;
Attendu que, pour condamner le prévenu à une peine d'un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur le défaut d'aménagement de la peine d'emprisonnement sans sursis prononcée, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure
LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION CONTRÔLE LE QUANTUM DE LA PEINE PAR RAPPORT AUX FAITS
Cour de cassation chambre criminelle arrêt du 6 janvier 2015 N° de pourvoi 13-87652 REJET
Attendu que, pour retenir la circonstance de récidive de la conduite en état d'ivresse, visée à la prévention à raison d'une condamnation prononcée le 3 mai 2012 par le tribunal correctionnel de Briey, et prononcer une peine d'emprisonnement pour partie sans sursis, l'arrêt et le jugement qu'il confirme relèvent que le casier judiciaire de M. X... porte trace de neuf condamnations, dont cinq pour des délits routiers, de sorte qu'il se trouve en état de récidive, s'agissant de la conduite en état d'ivresse ; que les juges retiennent que seule une peine d'emprisonnement en partie ferme permettra au prévenu de prendre la mesure de la gravité des faits reprochés, et d'éviter toute nouvelle réitération ; qu'ils ajoutent qu'en l'absence d'informations précises sur la situation socio-professionnelle du prévenu, il n'apparaît pas possible d'aménager ab initio la partie ferme de la peine d'emprisonnement prononcée
LA FOLIE PERMET DE NE PAS ETRE POURSUIVI OU D'OBTENIR UNE PEINE MOINDRE QUAND IL S'AGIT DE FOLIE PASSAGÈRE
COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE, arrêt du 6 novembre 2012 N° Pourvoi 12-82190 REJET
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., déjà condamné, par jugement du
22 octobre 2010, pour vol aggravé, vol, port d'armes prohibé et menace de mort réitérée, en récidive, a été poursuivi pour avoir commis, le 28 août 2011, des
violences sur sa concubine, avec arme et ayant entraîné une incapacité de travail inférieure à huit jours, délit prévu par l'article 222-13 du code pénal
; que la prévention vise l'état de récidive ;
Attendu qu'après avoir mis en exergue l'altération importante du discernement du
prévenu au moment des faits et considéré qu'il en résultait une responsabilité
très atténuée au sens de l'article 122-1 du code pénal, l'arrêt l'a condamné à
la peine de quatre mois d'emprisonnement ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 122-1 du code pénal
permettent au juge de prononcer, s'il l'estime nécessaire, une peine autre que
l'emprisonnement ou une peine inférieure à la peine minimale même lorsque les faits ont été commis une nouvelle fois en état de récidive légale
LE SENS DE LA PEINE
Article 130-1 du Code Pénal
Afin d'assurer la protection de la société, de prévenir la
commission de nouvelles infractions et de restaurer l'équilibre social, dans le
respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions :
1° De sanctionner l'auteur de l'infraction ;
2° De favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion.
Cour de cassation chambre criminelle arrêt du 4 mai 2016 N° de pourvoi 15-80770 cassation partielle
Vu l'article 132-19 du code pénal ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale ainsi que du caractère inadéquat de toute autre sanction ; que, dans le cas où la peine n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, s'il décide de ne pas l'aménager, doit en outre motiver spécialement cette décision, soit en établissant que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ;
Attendu que, pour condamner M. X... à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont dix mois avec sursis, l'arrêt attaqué énonce que le bulletin n° 1 de son casier judiciaire porte mention d'une condamnation en 2008, pour des faits commis en 2005 de même nature que ceux de l'espèce et que la personnalité du prévenu justifie une telle peine ;
Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction et n'a pas prononcé sur l'aménagement de la peine d'emprisonnement sans sursis, a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure
Article 131-4 du Code Pénal concernant les peines correctionnelles
L'échelle des peines d'emprisonnement est la suivante :
1° Dix ans au plus ;
2° Sept ans au plus ;
3° Cinq ans au plus ;
4° Trois ans au plus ;
5° Deux ans au plus ;
6° Un an au plus ;
7° Six mois au plus ;
8° Deux mois au plus.
Article 132-1 du Code Pénal
Lorsque la loi ou le règlement réprime une infraction, le régime des peines qui peuvent être prononcées obéit, sauf dispositions législatives contraires, aux règles du présent chapitre.
Toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée.
Dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l'article 130-1.
Article 132-19 du Code Pénal
Lorsqu'une infraction est punie d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine d'emprisonnement pour une durée inférieure à celle qui est encourue.
En matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et
la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; dans ce cas, la peine
d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des
mesures d'aménagement prévues aux sous-sections 1 et 2 de la section 2 du présent chapitre.
« Lorsque le tribunal correctionnel prononce une peine d'emprisonnement sans sursis ou ne faisant pas l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux
mêmes sous-sections 1 et 2, il doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que
de sa situation matérielle, familiale et sociale
Article 132-20 du Code Pénal
Lorsqu'une infraction est punie d'une peine d'amende, la juridiction peut prononcer une amende d'un montant inférieur à celle qui est encourue.
Le montant de l'amende est déterminé en tenant compte des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction.
LA JUSTICE RESTAURATIVE PERMET DE RÉDUIRE UNE PEINE PENALE
Art. 10-1 du Code de Procédure Pénale
A l'occasion de toute procédure pénale et à tous les stades de la procédure, y compris lors de l'exécution de la peine, la
victime et l'auteur d'une infraction, sous réserve que les faits aient été reconnus, peuvent se voir proposer une mesure de justice restaurative.
Constitue une mesure de justice restaurative toute mesure permettant à une victime ainsi qu'à l'auteur d'une infraction de participer activement à la
résolution des difficultés résultant de l'infraction, et notamment à la réparation des préjudices de toute nature résultant de sa commission. Cette
mesure ne peut intervenir qu'après que la victime et l'auteur de l'infraction ont reçu une information complète à son sujet et ont consenti
expressément à y participer. Elle est mise en œuvre par un tiers indépendant formé à cet effet, sous le contrôle de l'autorité judiciaire ou, à la
demande de celle-ci, de l'administration pénitentiaire. Elle est confidentielle, sauf accord contraire des parties et excepté les cas où un
intérêt supérieur lié à la nécessité de prévenir ou de réprimer des infractions justifie que des informations relatives au déroulement de la
mesure soient portées à la connaissance du procureur de la République.
BUREAU D'EXECUTION DES PEINES ET JURICTIONS D'APPLICATION DES PEINES
Article 709-1 du Code Pénal
Dans chaque tribunal de grande instance et dans chaque
cour d'appel, il est institué un bureau de l'exécution des peines, dont la composition, les missions et les modalités de fonctionnement sont précisées par décret.
Ce bureau est notamment chargé de remettre à toute personne condamnée présente à l'issue de l'audience du tribunal correctionnel un relevé de
condamnation pénale mentionnant les peines qui ont été prononcées.
Article 712-1 du Code de Procédure Pénale :
Le juge de l'application des peines et le tribunal de l'application des peines constituent les juridictions de l'application des peines du premier degré qui sont chargées, dans les conditions prévues par la loi, de fixer les principales modalités de l'exécution des peines privatives de liberté ou de certaines peines restrictives de liberté, en orientant et en contrôlant les conditions de leur application. Ces juridictions sont avisées, par les services d'insertion et de probation, des modalités de prise en charge des personnes condamnées, définies et mises en œuvre par ces services. Elles peuvent faire procéder aux modifications qu'elles jugent nécessaires au renforcement du contrôle de l'exécution de la peine.
Les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines peuvent être attaquées par la voie de l'appel. L'appel est porté, selon les distinctions prévues par le présent chapitre, devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, composée d'un président de chambre et de deux conseillers, ou devant le président de cette chambre. Les appels concernant les décisions du juge ou du tribunal de l'application des peines de la Guyane sont portés devant la chambre détachée de la cour d'appel de Fort-de-France ou son président.
Article 712-2 du Code de Procédure Pénale :
Un ou plusieurs magistrats du siège sont chargés des fonctions du juge de l'application des peines dans les tribunaux judiciaires dont la liste est fixée par décret. Il existe au moins un juge d'application des peines par département.
Ces magistrats sont désignés par décret pris après avis du Conseil supérieur de la magistrature. Il peut être mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Si un juge de l'application des peines est temporairement empêché d'exercer ses fonctions, le président du tribunal de grande instance désigne un autre magistrat pour le remplacer.
Pour le fonctionnement de son cabinet, le juge de l'application des peines est assisté d'un greffier et doté d'un secrétariat-greffe.
Article 712-3 du Code de Procédure Pénale :
Dans le ressort de chaque cour d'appel sont établis un ou plusieurs tribunaux de l'application des peines dont la compétence territoriale, correspondant à celle d'un ou plusieurs tribunaux de grande instance du ressort, est fixée par décret. Le tribunal de l'application des peines est composé d'un président et de deux assesseurs désignés par le premier président parmi les juges de l'application des peines du ressort de la cour.
Dans les départements d'outre-mer, un membre au moins du tribunal de l'application des peines est juge de l'application des peines. Dans le ressort de la cour d'appel de Fort-de-France, un tribunal de l'application des peines est également établi au tribunal de grande instance de Cayenne et est composé d'au moins un juge de l'application des peines. En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, le tribunal de l'application des peines peut être composé d'un seul membre, juge de l'application des peines.
Les débats contradictoires auxquels procède cette juridiction ont lieu au siège des différents tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel ou dans les établissements pénitentiaires de ce ressort.
Les fonctions de ministère public sont exercées par le procureur de la République du tribunal de grande instance où se tient le débat contradictoire ou dans le ressort duquel est situé l'établissement pénitentiaire où se tient ce débat.
Article 712-13 du Code de Procédure Pénale :
L'appel des jugements mentionnés aux articles 712-6 et 712-7 est porté devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, qui statue par arrêt motivé après un débat contradictoire au cours duquel sont entendues les réquisitions du ministère public et les observations de l'avocat du condamné. Le condamné n'est pas entendu par la chambre, sauf si celle-ci en décide autrement. Son audition est alors effectuée, en présence de son avocat ou celui-ci régulièrement convoqué, soit selon les modalités prévues par l'article 706-71, soit, par un membre de la juridiction, dans l'établissement pénitentiaire où il se trouve détenu.
Pour l'examen de l'appel des jugements mentionnés à l'article 712-7, la chambre de l'application des peines de la cour d'appel est composée, outre le président et les deux conseillers assesseurs, d'un responsable d'une association de réinsertion des condamnés et d'un responsable d'une association d'aide aux victimes. Pour l'application des dispositions du présent alinéa, la compétence d'une cour d'appel peut être étendue au ressort de plusieurs cours d'appel par un décret qui fixe la liste et le ressort de ces juridictions.
Si elle confirme un jugement ayant refusé d'accorder une des
mesures mentionnées aux articles 712-6 ou 712-7, la chambre peut
fixer un délai pendant lequel toute nouvelle demande tendant à
l'octroi de la même mesure sera irrecevable. Ce délai ne peut
excéder ni le tiers du temps de détention restant à subir ni
trois années.
Article 712-16-1 du Code de Procédure Pénale
: Préalablement à toute décision entraînant la cessation temporaire ou
définitive de l'incarcération d'une personne condamnée à une peine privative
de liberté avant la date d'échéance de cette peine, les juridictions de
l'application des peines prennent en considération les intérêts de la
victime ou de la partie civile au regard des conséquences pour celle-ci de
cette décision. Article 720-4 du Code de Procédure Pénale
: Lorsque le condamné manifeste des gages sérieux de
réadaptation sociale, le tribunal de l'application des peines peut, à titre
exceptionnel et dans les conditions prévues par l'article 712-7, décider
qu'il soit mis fin à la période de sûreté prévue par l'article 132-23 du
code pénal ou que sa durée soit réduite. Toutefois, lorsque la cour d'assises a décidé de porter la
période de sûreté à trente ans en application des dispositions du dernier alinéa
des articles 221-3 et 221-4 du code pénal, le tribunal de l'application des
peines ne peut réduire la durée de la période de sûreté ou y mettre fin qu'après
que le condamné a subi une incarcération d'une durée au moins égale à vingt ans. Dans le cas où la cour d'assises a décidé qu'aucune des
mesures énumérées à l'article 132-23 du code pénal ne pourrait être accordée au
condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, le tribunal de l'application
des peines ne peut accorder l'une de ces mesures que si le condamné a subi une
incarcération d'une durée au moins égale à trente ans. Les décisions prévues par l'alinéa précédent ne peuvent être
rendues qu'après une expertise réalisée par un collège de trois experts médicaux
inscrits sur la liste des experts agréés près la Cour de cassation qui se
prononcent sur l'état de dangerosité du condamné. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de
l'article 732, le tribunal de l'application des peines peut prononcer des
mesures d'assistance et de contrôle sans limitation dans le temps. LA RÉDUCTION DES PEINES DE PRISON Article 721 du Code de Procédure Pénale : Chaque condamné bénéficie d'un crédit de réduction de peine
calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de trois mois pour
la première année, de deux mois pour les années suivantes et, pour une peine
de moins d'un an ou pour la partie de peine inférieure à une année pleine, de
sept jours par mois ; pour les peines supérieures à un an, le total de la
réduction correspondant aux sept jours par mois ne peut toutefois excéder deux
mois. Lorsque le condamné est en état de récidive légale, le
crédit de réduction de peine est calculé à hauteur de deux mois la première
année, d'un mois pour les années suivantes et, pour une peine de moins d'un an
ou pour la partie de peine inférieure à une année pleine, de cinq jours par
mois ; pour les peines supérieures à un an, le total de la réduction
correspondant aux cinq jours par mois ne peut toutefois excéder un mois. Il
n'est cependant pas tenu compte des dispositions du présent alinéa pour
déterminer la date à partir de laquelle une libération conditionnelle peut
être accordée au condamné, cette date étant fixée par référence à un crédit de
réduction de peine qui serait calculé conformément aux dispositions du premier
alinéa. En cas de mauvaise conduite du condamné en détention, le
juge de l'application des peines peut être saisi par le chef d'établissement
ou sur réquisitions du procureur de la République aux fins de retrait, à
hauteur de trois mois maximum par an et de sept jours par mois, de cette
réduction de peine. Il peut également ordonner le retrait lorsque la personne
a été condamnée pour les crimes ou délits, commis sur un mineur, de meurtre ou
assassinat, torture ou actes de barbarie, viol, agression sexuelle ou atteinte
sexuelle et qu'elle refuse pendant son incarcération de suivre le traitement
qui lui est proposé par le juge de l'application des peines, sur avis médical,
en application des articles
717-1 ou
763-7. Il en est de même lorsque le juge de l'application des peines est
informé, en application de l'article 717-1, que le condamné ne suit pas de
façon régulière le traitement qu'il lui a proposé. La décision du juge de
l'application des peines est prise dans les conditions prévues à
l'article 712-5. Lorsque le condamné est en état de récidive légale, le
retrait prévu par le troisième alinéa du présent article est alors de deux
mois maximum par an et de cinq jours par mois. En cas de nouvelle condamnation à une peine privative de
liberté pour un crime ou un délit commis par le condamné après sa libération
pendant une période égale à la durée de la réduction résultant des
dispositions du premier ou du deuxième alinéa et, le cas échéant, du troisième
alinéa du présent article, la juridiction de jugement peut ordonner le retrait
de tout ou partie de cette réduction de peine et la mise à exécution de
l'emprisonnement correspondant, qui n'est pas confondu avec celui résultant de
la nouvelle condamnation. Lors de sa mise sous écrou, le condamné est informé par le
greffe de la date prévisible de libération compte tenu de la réduction de
peine prévue par le premier alinéa, des possibilités de retrait, en cas de
mauvaise conduite ou de commission d'une nouvelle infraction après sa
libération, de tout ou partie de cette réduction. Cette information lui est à nouveau communiquée au moment de sa libération. Article 721-1 du Code de Procédure Pénale : Une réduction supplémentaire de la peine peut être accordée aux condamnés qui
manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale, notamment en passant
avec succès un examen scolaire, universitaire ou professionnel traduisant
l'acquisition de connaissances nouvelles, en justifiant de progrès réels dans
le cadre d'un enseignement ou d'une formation, en suivant une thérapie
destinée à limiter les risques de récidive ou en s'efforçant d'indemniser
leurs victimes. Sauf décision contraire du juge de l'application des peines,
aucune réduction supplémentaire de la peine ne peut être accordée à une
personne condamnée pour un crime ou un délit pour lequel le suivi
socio-judiciaire est encouru, qui refuse pendant son incarcération de suivre
le traitement qui lui est proposé par le juge de l'application des peines en
application des articles
717-1 et
763-7. Il en est de même lorsque le juge de l'application des peines est
informé, en application de l'article 717-1, que le condamné ne suit pas de
façon régulière le traitement qu'il lui a proposé.
Cette réduction, accordée par le juge de l'application des peines après
avis de la commission de l'application des peines, ne peut excéder, si le
condamné est en état de récidive légale, deux mois par année d'incarcération
ou quatre jours par mois lorsque la durée d'incarcération resant à subir est
inférieure à une année. Si le condamné n'est pas en état de récidive légale,
ces limites sont respectivement portées à trois mois et à sept jours. Lorsque
la personne a été condamnée pour les crimes ou délits, commis sur un mineur,
de meurtre ou assassinat, torture ou actes de barbarie, viol, agression
sexuelle ou atteinte sexuelle, la réduction ne peut excéder deux mois par an
ou quatre jours par mois ou, si elle est en état de récidive légale, un mois
par an ou deux jours par mois, dès lors qu'elle refuse les soins qui lui ont
été proposés. Elle est prononcée en une seule fois si l'incarcération est inférieure à
une année et par fraction annuelle dans le cas contraire. Sauf décision du juge de l'application des peines, prise après avis de la
commission de l'application des peines, les dispositions du présent article ne
sont pas applicables aux personnes condamnées pour l'une des infractions
mentionnées à l'article
706-47 si, lorsque leur condamnation est devenue définitive, le casier
judiciaire faisait mention d'une telle condamnation. En cas d'exécution sur le territoire de la République d'une peine prononcée à l'étranger, les réductions de peines accordées antérieurement à la mise à
exécution de la peine en France restent acquises à la personne condamnée en tant qu'elles ont été accordées à raison de la durée de détention subie à
l'étranger. La personne condamnée bénéficie d'un crédit de réduction de peine en application du présent article, calculé sur la durée de détention restant à subir en France
à compter de son arrivée sur le territoire national, déduction faite des réductions de peine déjà accordées à l'étranger pour la période qui restait à exécuter. Cour de Cassation, chambre criminelle, arrêt du 12 février 2014 pourvoi n° 13-81683 cassation Sur le moyen relevé d’office, pris de la méconnaissance des dispositions de l’ article 721-1 du code
de procédure pénale, des principes de l’effet dévolutif de l’appel et de la prohibition de l’aggravation du sort de l’appelant sur son seul appel ; Vu le texte et les principes susvisés ; Attendu qu’il résulte de la combinaison de ce texte et de ces principes, qu’en cas d’appel d’une ordonnance de réduction
supplémentaire de peine, le président de la chambre de l’application des peines ne peut, sur le seul appel du condamné, aggraver le sort de l’appelant ; Attendu qu’il résulte de l’ordonnance attaquée et des pièces de procédure que, le 20 octobre 2012, M. X... a sollicité une
réduction supplémentaire de peine pour la période de détention du 6 novembre 2011 au 6 novembre 2012, en application de l’article 721-1 du code de procédure
pénale ; que, par ordonnance en date du 8 janvier 2013, le juge de l’application des peines lui a octroyé une réduction supplémentaire de peine d’une durée de
deux mois ; que M. X... a seul relevé appel ; Attendu que, par l’ordonnance attaquée, le président de la chambre de l’application des peines a infirmé cette décision et
dit que la situation de M. X... ne justifiait aucune réduction supplémentaire de peine ; Mais attendu qu’en statuant ainsi, sur le seul appel du condamné, le président de la chambre de l’application des peines a
méconnu le texte et les principes ci-dessus rappelés ;
Les mesures prévues à
l'article 712-16 peuvent porter sur les conséquences des décisions
d'individualisation de la peine au regard de la situation de la victime ou
de la partie civile, et notamment le risque que le condamné puisse se
trouver en présence de celle-ci.
Si elles l'estiment opportun, les juridictions de l'application des peines
peuvent, avant toute décision, informer la victime ou la partie civile,
directement ou par l'intermédiaire de son avocat, qu'elle peut présenter ses
observations par écrit dans un délai de quinze jours à compter de la
notification de cette information.
Ces observations peuvent être adressées à la juridiction par la victime ou la
partie civile par tout moyen à leur convenance.
Article 721-2 du Code de Procédure Pénale :
I. - Lorsqu'une personne condamnée exécutant une ou plusieurs
peines privatives de liberté n'a pu bénéficier d'une mesure de libération sous
contrainte ou d'une libération conditionnelle dans les conditions prévues aux
articles 720 et 730-3, le juge de l'application des peines peut, aux seules fins
de favoriser l'insertion ou la réinsertion de la personne condamnée et de
prévenir la commission de nouvelles infractions, ordonner que le condamné ayant
bénéficié d'une ou plusieurs des réductions de peines prévues aux articles 721
et 721-1 soit soumis, après sa libération et pendant une durée qui ne peut
excéder le total des réductions de peines dont il a bénéficié, à une ou
plusieurs :
1° Des mesures de contrôle prévues à l'article 132-44 du code pénal ;
2° Des interdictions prévues aux 2° et 7° à 14° de l'article 132-45 du même
code.
La personne condamnée peut également bénéficier, pendant cette durée, des
mesures d'aide prévues à l'article 132-46 dudit code.
Cette décision est prise, selon les modalités prévues à l'article 712-6 du
présent code, préalablement à la libération du condamné, le cas échéant en même
temps que lui est accordée la dernière réduction de peine.
En cas d'inobservation par la personne condamnée des mesures de contrôle et
interdictions qui lui ont été imposées, le juge de l'application des peines
peut, selon les modalités prévues au même article 712-6, retirer tout ou partie
de la durée des réductions de peines dont elle a bénéficié et ordonner sa
réincarcération. L'article 712-17 est applicable.
Le présent I n'est pas applicable aux condamnés mentionnés à l'article 723-29.
II. - Dans tous les cas, le juge de l'application des peines
peut, selon les modalités prévues à l'article 712-6, ordonner que le condamné
ayant bénéficié d'une ou plusieurs des réductions de peines prévues aux articles
721 et 721-1 soit soumis après sa libération à l'interdiction de recevoir la
partie civile ou la victime, de la rencontrer ou d'entrer en relation avec elle
de quelque façon que ce soit, pendant une durée qui ne peut excéder le total des
réductions de peines dont il a bénéficié. Cette décision est prise préalablement
à la libération du condamné, le cas échéant en même temps que lui est accordée
la dernière réduction de peine.
« L'interdiction mentionnée au premier alinéa du présent II peut être
accompagnée de l'obligation d'indemniser la partie civile.
En cas d'inobservation par la personne condamnée des obligations et
interdictions qui lui ont été imposées, le juge de l'application des peines
peut, selon les modalités prévues à l'article 712-6, retirer tout ou partie de
la durée des réductions de peines dont elle a bénéficié et ordonner sa
réincarcération. L'article 712-17 est applicable.
Article 721-3 du Code de Procédure Pénale :
Une réduction de peine exceptionnelle, dont le quantum peut aller jusqu'au tiers de la peine prononcée, peut être accordée aux condamnés dont les déclarations faites à l'autorité administrative ou judiciaire antérieurement ou postérieurement à leur condamnation ont permis de faire cesser ou d'éviter la commission d'une infraction mentionnée aux articles 706-73 et 706-74. Lorsque ces déclarations ont été faites par des condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, une réduction exceptionnelle du temps d'épreuve prévu au neuvième alinéa de l'article 729, pouvant aller jusqu'à cinq années, peut leur être accordée.
Ces réductions exceptionnelles sont accordées par le tribunal de l'application des peines selon les modalités prévues à l'article 712-7.
Article 730 du Code de Procédure Pénale :
Lorsque la peine privative de liberté prononcée est d'une durée inférieure ou égale à dix ans, ou que, quelle que soit la peine initialement prononcée, la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à trois ans, la libération conditionnelle est accordée par le juge de l'application des peines selon les modalités prévues par l'article 712-6.
Dans les autres cas, la libération conditionnelle est accordée par le tribunal de l'application des peines selon les modalités prévues par l'article 712-7.
Pour l'application du présent article et sans préjudice des articles 720 et 730-3, la situation de chaque condamné est examinée au moins une fois par an, lorsque les conditions de délai prévues à l'article 729 sont remplies.
Pour les demandes de libération conditionnelle concernant des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à cinq ans ou à une peine de réclusion, l'avocat de la partie civile peut, s'il en fait la demande, assister au débat contradictoire devant le juge de l'application des peines, le tribunal de l'application des peines ou la chambre de l'application des peines de la cour d'appel statuant en appel pour y faire valoir ses observations, avant les réquisitions du ministère public.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
Article 730-2 du Code de Procédure Pénale :
Lorsque la personne a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité ou lorsqu'elle a été condamnée soit à une peine d'emprisonnement ou de réclusion criminelle égale ou supérieure à quinze ans pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru, soit à une peine d'emprisonnement ou de réclusion criminelle égale ou supérieure à dix ans pour une infraction mentionnée à l'article 706-53-13, la libération conditionnelle ne peut alors être accordée :
1° Que par le tribunal de l'application des peines, quelle que soit la durée de la détention restant à subir ;
2° Qu'après une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité réalisée dans un service spécialisé chargé de l'observation des personnes détenues et assortie d'une expertise médicale ; s'il s'agit d'un crime mentionné au même article 706-53-13, cette expertise est réalisée soit par deux experts médecins psychiatres, soit par un expert médecin psychiatre et par un expert psychologue titulaire d'un diplôme, certificat ou titre sanctionnant une formation universitaire fondamentale et appliquée en psychopathologie. L'expertise se prononce sur l'opportunité, dans le cadre d'une injonction de soins, du recours à un traitement utilisant des médicaments inhibiteurs de libido, mentionné à l'article L. 3711-3 du code de la santé publique.
Lorsque la libération conditionnelle n'est pas assortie d'un placement sous surveillance électronique mobile, elle ne peut également être accordée qu'après l'exécution, à titre probatoire, d'une mesure de semi-liberté, de placement à l'extérieur ou de placement sous surveillance électronique pendant une période d'un an à trois ans. Cette mesure ne peut être exécutée avant la fin du temps d'épreuve prévu à l'article 729 du présent code.
Un décret précise les conditions d'application du présent article.
Lorsque la personne a été condamnée à la réclusion criminelle à
perpétuité ou lorsqu'elle a été condamnée soit à une peine d'emprisonnement ou
de réclusion criminelle égale ou supérieure à quinze ans pour une infraction
pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru, soit à une peine
d'emprisonnement ou de réclusion criminelle égale ou supérieure à dix ans pour
une infraction mentionnée à l'article 706-53-13, la libération conditionnelle ne
peut alors être accordée :
1° Que par le tribunal de l'application des peines, quelle que soit la durée
de la détention restant à subir ;
2° Qu'après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté,
rendu à la suite d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité réalisée
dans un service spécialisé chargé de l'observation des personnes détenues et
assortie d'une expertise médicale ; s'il s'agit d'un crime mentionné au même
article 706-53-13, cette expertise est réalisée par deux experts et se prononce
sur l'opportunité, dans le cadre d'une injonction de soins, du recours à un
traitement utilisant des médicaments inhibiteurs de libido, mentionné à l'article L. 3711-3 du code de la santé publique.
Lorsque la libération conditionnelle n'est pas assortie d'un placement sous
surveillance électronique mobile, elle ne peut également être accordée qu'après
l'exécution, à titre probatoire, d'une mesure de semi-liberté ou de placement
sous surveillance électronique pendant une période d'un an à trois ans. Cette
mesure ne peut être exécutée avant la fin du temps d'épreuve prévu à l'article 729 du présent code.
Un décret précise les conditions d'application du présent article.
Article 731-1 du Code de Procédure Pénale:
La personne faisant l'objet d'une libération conditionnelle peut être soumise aux obligations prévues pour le suivi socio-judiciaire si elle a été condamnée pour un crime ou un délit pour lequel cette mesure est encourue. Sauf décision contraire du juge de l'application des peines ou du tribunal de l'application des peines, cette personne est soumise à une injonction de soins dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 et suivants du code de la santé publique s'il est établi, après l'expertise prévue à l'article 712-21 du présent code, qu'elle est susceptible de faire l'objet d'un traitement.
La personne condamnée à une peine d'au moins cinq ans d'emprisonnement pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru peut être placée sous surveillance électronique mobile selon les modalités prévues aux articles 763-12 et 763-13. Le tribunal de l'application des peines ou le juge de l'application des peines, suivant les distinctions des articles 730 et 730-2, détermine la durée pendant laquelle le condamné sera effectivement placé sous surveillance électronique mobile. Cette durée ne peut excéder deux ans, renouvelable une fois en matière délictuelle et deux fois en matière criminelle.
Article 741-1 du Code de Procédure Pénale :
En cas d'incarcération pour une condamnation à une peine d'emprisonnement assortie pour partie du sursis probatoire, il est remis au condamné avant sa libération un avis de convocation à comparaître devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation dans un délai qui ne saurait être supérieur à huit jours à compter de sa libération s'il s'agit d'une personne condamnée ou ayant été condamnée pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru et qui ne saurait être supérieur à un mois dans les autres cas. Le service pénitentiaire d'insertion et de probation est alors saisi de la mesure de sursis probatoire.
Article 763-7 du Code de Procédure Pénale :
Lorsqu'une personne condamnée à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins doit subir une peine privative de liberté, elle exécute cette peine dans un établissement pénitentiaire prévu par le troisième alinéa de l'article 717-1 et permettant de lui assurer un suivi médical et psychologique adapté.
Elle est immédiatement informée par le juge de l'application des peines de la possibilité d'entreprendre un traitement. Si elle ne consent pas à suivre un traitement, cette information est renouvelée au moins une fois tous les ans.
En cas de suspension ou de fractionnement de la peine, de placement à l'extérieur sans surveillance ou de mesure de semi-liberté, les obligations résultant du suivi socio-judiciaire sont applicables.
Article 763-7-1 du Code de Procédure Pénale :
Lorsque la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire doit exécuter cette mesure à la suite d'une peine privative de liberté, il lui est remis, avant sa libération, un avis de convocation à comparaître devant le juge de l'application des peines ou devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation dans un délai qui ne saurait être supérieur à huit jours, selon des modalités prévues par le décret mentionné à l'article 763-9. En cas de convocation devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation, ce service est alors saisi de la mesure de suivi socio-judiciaire.
SECTION 12 DU CHAPITRE II DU TITRE II DU LIVRE V DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
Dispositions relatives au suivi des condamnés après leur libération pendant le temps des réductions de peine
Article. D. 147-45
Les dispositions du I de l'article 721-2 ne sont pas applicables aux condamnés susceptibles d'être soumis aux obligations et interdictions prévues par cet article dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve, d'un suivi socio-judiciaire, d'une surveillance judiciaire, d'un placement sous surveillance électronique, d'un placement extérieur ou d'une semi-liberté.
Article D. 147-46
Lorsque le juge de l'application des peines a, en application des
dispositions de l'article 721-2, ordonné que le condamné soit soumis à certaines
mesures de contrôle ou à certaines interdictions pendant une durée égale à tout
ou partie des réductions de peine dont il a bénéficié, le condamné est informé,
au moment de sa libération, de la possibilité de retrait prévue par le sixième
alinéa du I et le troisième alinéa du II de cet article.
Cette information est faite conformément aux dispositions de l'article D. 115-18.
Article D. 147-47
Le juge de l'application des peines du ressort dans lequel la personne soumise à un suivi en application du I de l'article 721-2 a sa résidence habituelle, assisté du service pénitentiaire d'insertion et de probation, et le cas échéant avec le concours des organismes habilités à cet effet, contrôle le respect des obligations et interdictions auxquelles la personne est soumise.
Article D. 147-48
Lorsqu'il est fait application des dispositions du I de l'article 721-2, la personne doit être convoquée par le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle doit résider, dans un délai maximal d'un mois à compter de sa libération. Cette convocation lui est notifiée contre émargement, avant sa libération, par le chef d'établissement pénitentiaire.
Article D. 147-49
En dehors du cas de l'inobservation par la personne condamnée des mesures de contrôle et interdictions qui lui ont été imposées en application de l'article 721-2, lorsque le juge de l'application des peines modifie ces obligations et interdictions, il statue par ordonnance selon les modalités prévues par l'article 712-8.
Article D. 147-50
Le délai pendant lequel le condamné doit respecter les obligations et interdictions qui lui ont été imposées sur le fondement de l'article 721-2 n'est pas suspendu en cas de nouvelle incarcération de ce dernier.
Article D. 147-51
La décision de retrait prise en application du sixième alinéa du I et troisième alinéa du II de l'article 721-2 n'a pas pour effet de remettre à exécution la ou les peines auxquelles correspondait le crédit de réduction de peine ayant été retiré.
PEINE NON EXÉCUTÉE APRES TROIS ANS DU PRONONCÉ DE LA PEINE
Article. 723-17-1 du Code de Procédure Pénale
Lorsqu'une condamnation mentionnée à l'article 723-15 n'a
pas été mise à exécution dans le délai de trois ans à compter de la date à laquelle elle est devenue définitive, le condamné est convoqué devant le
juge de l'application des peines, préalablement à la mise à exécution de la condamnation, afin de déterminer les modalités d'exécution de sa peine les
mieux adaptées aux circonstances, à sa personnalité et à sa situation matérielle, familiale et sociale. Cette convocation suspend la possibilité
pour le parquet de mettre la peine à exécution.
Il peut être dérogé au présent article dans les cas prévus à l'article 723-16.
Article. 723-16 du Code de Procédure Pénale
Par dérogation aux dispositions de l'article 723-15, en cas d'urgence motivée soit par un risque de danger pour les personnes ou les biens établi par la survenance d'un fait nouveau, soit par l'incarcération de la personne dans le cadre d'une autre procédure, soit d'un risque avéré de fuite du condamné, le ministère public peut mettre la peine à exécution en établissement pénitentiaire
Il en informe immédiatement le juge de l'application des peines si celui-ci a été saisi en application du deuxième alinéa de l'article 723-15.
LA RÉTROACTIVITÉ IN MITIUS DES PEINES DE PRISON, AMÉNAGÉES
Cour de Cassation, chambre criminelle, arrêt du 14 octobre 2014, pourvoi n° 13-85779 annulation partielle
Vu les articles 112-1 et 132-24 du code pénal, ensemble l'article 7 de la loi du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales;
Attendu que les dispositions d'une loi nouvelle s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ;
Attendu que, pour prononcer à l'encontre de M. X... la peine minimale d'un an d'emprisonnement prévue par l'article 132-19-1 du code pénal, en raison de la nature du délit poursuivi et de l'état de récidive du prévenu, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu que la situation du prévenu n'a pas été examinée au regard de l'article 7 de la loi du 15 août 2014 susvisée, portant abrogation de l'article 132-19-1 du code pénal à compter du 1er octobre 2014, date d'entrée en vigueur de ce texte ;
Attendu qu'il y a lieu, dès lors, de procéder à un nouvel examen de l'affaire au regard de ces dispositions plus favorables ;
D'où il suit que l'annulation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine d'emprisonnement dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure
LA CONFUSION DES PEINES
Le 12 avril 2012, statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité, la chambre criminelle, par interprétation des dispositions du 5ème alinéa de l’article 132-5 du code pénal, a rendu une décision modifiant sa jurisprudence sur les conséquences d’une confusion totale entre deux peines d’emprisonnement dont au moins l’une est assortie d’un sursis partiel. Alors que les parties fermes s’exécutaient jusqu’ici cumulativement, seule doit dorénavant s’exécuter la partie d’emprisonnement sans sursis la plus longue.
Au cas de l’espèce, une personne condamnée successivement pour une même série de faits :
- à quatre ans d’emprisonnement dont deux avec sursis par le tribunal
correctionnel se déclarant incompétent pour la période où l’intéressé était
mineur,
- à un an d’emprisonnement par le tribunal pour enfants, peine confondue
avec la première,
doit désormais immédiatement purger, à raison de la confusion accordée, deux
ans d’emprisonnement et non plus trois.
Attendu que la question est ainsi rédigée : “L’article 132-5, alinéa 5, du code pénal, tel qu’il est interprété de manière constante par la chambre criminelle de la Cour de cassation, viole-t-il le principe d’atténuation de la responsabilité pénale des mineurs, principe fondamental reconnu par les lois de la République et le principe d’égalité devant la loi pénale, en ce qu’il conduit à ce qu’une personne ayant commis des faits pénalement répréhensibles pendant une période durant laquelle il a été mineur puis majeur soit plus sévèrement punie qu’une personne ayant commis exactement les mêmes faits mais ayant été exclusivement majeure durant cette période ?”
Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure et n’ont pas déjà été déclarées conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle
Attendu que, lorsque deux condamnations à l’emprisonnement assorties ou non d’un sursis partiel ont été prononcées et que la confusion totale a été accordée, seule doit être exécutée la partie d’emprisonnement sans sursis la plus longue
D’où il suit que la question prioritaire de constitutionnalité ne présente pas un caractère sérieux et qu’il n’y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.
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LE FICHIER NATIONAL DES INFRACTIONS SEXUELLES
LA PROTECTION DE LA VICTIME DE L'ACTE PENAL
LE FICHIER NATIONAL DES INFRACTIONS SEXUELLES
Article 706-53-1 du Code de Procédure Pénale :
Le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes constitue une application automatisée d'informations nominatives tenue par le service du casier judiciaire sous l'autorité du ministre de la justice et le contrôle d'un magistrat. Afin de prévenir le renouvellement des infractions mentionnées à l'article 706-47 et de faciliter l'identification de leurs auteurs, ce traitement reçoit, conserve et communique aux personnes habilitées les informations prévues à l'article 706-53-2 selon les modalités prévues par le présent chapitre.
Article 706-53-2 du Code de Procédure Pénale :
Lorsqu'elles concernent, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, une ou plusieurs des infractions mentionnées à l'article 706-47, sont enregistrées dans le fichier les informations relatives à l'identité ainsi que l'adresse ou les adresses successives du domicile et, le cas échéant, des résidences, des personnes ayant fait l'objet :
1° D'une condamnation, même non encore définitive, y compris d'une condamnation par défaut ou d'une déclaration de culpabilité assortie d'une dispense ou d'un ajournement de la peine ;
2° D'une décision, même non encore définitive, prononcée en application des articles 8, 15, 15-1, 16, 16 bis et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
3° D'une composition pénale prévue par l'article 41-2 du présent code dont l'exécution a été constatée par le procureur de la République ;
4° D'une décision d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ;
5° D'une mise en examen assortie d'un placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, lorsque le juge d'instruction a ordonné l'inscription de la décision dans le fichier ;
6° D'une décision de même nature que celles visées ci-dessus prononcées par les juridictions ou autorités judiciaires étrangères qui, en application d'une convention ou d'un accord internationaux, ont fait l'objet d'un avis aux autorités françaises ou ont été exécutées en France à la suite du transfèrement des personnes condamnées.
Le fichier comprend aussi les informations relatives à la décision judiciaire ayant justifié l'inscription et la nature de l'infraction. Les décisions mentionnées aux 1° et 2° sont enregistrées dès leur prononcé.
Les décisions concernant les délits prévus à l'article 706-47 et punis d'une peine d'emprisonnement égale à cinq ans sont inscrites dans le fichier, sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction ou, dans les cas prévus aux 3° et 4° du présent article, du procureur de la République.
Les décisions concernant les délits prévus au même article 706-47 et punis d'une peine d'emprisonnement inférieure à cinq ans ne sont pas inscrites dans le fichier, sauf si cette inscription est ordonnée par décision expresse de la juridiction ou, dans les cas prévus aux 3° et 4° du présent article, du procureur de la République.
Les décisions concernant des mineurs de moins de treize ans ne sont pas inscrites dans le fichier. Les décisions concernant des mineurs de treize à dix-huit ans, lorsqu'elles sont relatives à des délits prévus au même article 706-47, ne sont pas inscrites dans le fichier, sauf si cette inscription est ordonnée par décision expresse de la juridiction ou, dans les cas prévus aux 3° et 4° du présent article, du procureur de la République.
Article 706-53-5 du Code de Procédure Pénale :
Toute personne dont l'identité est enregistrée dans le fichier est astreinte, à titre de mesure de sûreté, aux obligations prévues par le présent article.
La personne est tenue, soit, si elle réside à l'étranger, auprès du gestionnaire du fichier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit auprès du commissariat de police ou de la gendarmerie de son domicile, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou en se présentant au service :
1° De justifier de son adresse, une première fois après avoir reçu l'information des mesures et des obligations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 706-53-6, puis tous les ans ;
2° De déclarer ses changements d'adresse, dans un délai de quinze jours au plus tard après ce changement.
Si la personne a été condamnée pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement, elle doit justifier de son adresse une fois tous les six mois en se présentant à cette fin soit auprès du commissariat ou de l'unité de gendarmerie de son domicile, soit auprès du groupement de gendarmerie départemental ou de la direction départementale de la sécurité publique de son domicile ou auprès de tout autre service désigné par la préfecture. Si la dangerosité de la personne le justifie, la juridiction de jugement ou, selon les modalités prévues par l'article 712-6, le juge de l'application des peines peut ordonner que cette présentation interviendra tous les mois. Cette décision est obligatoire si la personne est en état de récidive légale. Le présent alinéa n'est applicable aux mineurs de treize à dix-huit ans qu'en cas de condamnation pour un crime puni d'au moins vingt ans de réclusion
Les obligations de justification et de présentation prévues par le présent article cessent de s'appliquer pendant le temps où la personne est incarcérée.
Le fait, pour les personnes tenues aux obligations prévues par le présent article, de ne pas respecter ces obligations est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
LA PROTECTION DE LA VICTIME DE L'ACTE PENAL
Article 745 du Code de Procédure Pénale :
Lorsque le condamné à une peine d'emprisonnement
assortie du sursis avec mise à l'épreuve doit satisfaire à l'obligation de
s'abstenir de paraître dans un lieu ou une zone spécialement désigné, afin
d'éviter un contact avec la victime ou la partie civile, ou à l'obligation de
s'abstenir d'entrer en relation avec la victime ou la partie civile, prévues aux
9° et 13° de l'article 132-45 du code pénal, le juge de
l'application des peines ou le service pénitentiaire d'insertion et de probation
avise la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son
avocat, de la date de fin de la mise à l'épreuve.
Cet avis n'est toutefois pas adressé lorsque la victime ou la partie civile a
fait connaître qu'elle ne souhaitait pas être avisée des modalités d'exécution
de la peine.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.
Le Décret n° 2012-268 du 24 février 2012 est relatif à l'expérimentation d'un dispositif électronique destiné à assurer l'effectivité de l'interdiction faite à une personne condamnée ou mise en examen de rencontrer une personne protégée.
La Délibération n° 2012-058 du 8 mars 2012 de la Commission Nationale de l'informatique et des libertés, porte avis sur un projet d'arrêté autorisant la création de traitements de données à caractère personnel dénommés « assignation à résidence » (demande d'avis n° 1521189).
L'INFORMATION DES VICTIMES DE LA LIBERATION DE LEUR AGRESSEUR
Non seulement la justice française enferme des innocents en prison mais elle s'évertue aussi à libérer des individus dangereux sans se soucier de la protection des victimes. Suite à deux faits divers de 2011:
- un violeur libéré viole à nouveau une jeune femme avant de l'assassiner alors que la première victime avait prévenu du caractère particulièrement dangereux de l'agresseur.
- un adolescent qui a violé une copine d'école est libéré et renvoyé à ses études dans un lycée mixte. Il recommence à nouveau mais là encore, la deuxième fois, il assassine la victime et la brule pour que le corps ne soit pas facilement identifiable.
La réponse réglementaire concernant l'information de la libération de l'agresseur est inadéquate par sa modération puisqu'elle ne concerne essentiellement que les victimes mineures au moment des faits.
Article D. 49-65-1 du Code de Procédure Pénale
La victime ou la partie civile qui, conformément
aux dispositions du dernier alinéa de l'article 712-16-2, souhaite
être informée de la libération d'une personne condamnée pour une
infraction visée à l'article 706-47, à la date d'échéance de sa peine,
adresse cette demande par lettre recommandée avec accusé de réception
au procureur de la République ou au procureur général de la
juridiction de condamnation. Cette demande est transmise par le
ministère public au juge de l'application des peines dont relève le
condamné pour être classée dans la cote "victime” du dossier
individuel prévu par l'article D. 49-29.
La personne peut préciser dans sa demande qu'elle souhaite être
informée par l'intermédiaire de son avocat.
Article 706-47 du Code de Procédure Pénale
Les dispositions du présent titre sont applicables aux procédures concernant les infractions de meurtre ou d'assassinat d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ou pour les infractions d'agression ou d'atteintes sexuelles ou de proxénétisme à l'égard d'un mineur, ou de recours à la prostitution d'un mineur prévues par les articles 222-23 à 222-31, 225-7 (1°), 225-7-1, 225-12-1, 225-12-2 et 227-22 à 227-27 du code pénal.
Ces dispositions sont également applicables aux procédures concernant les crimes de meurtre ou assassinat commis avec tortures ou actes de barbarie, les crimes de tortures ou d'actes de barbarie et les meurtres ou assassinats commis en état de récidive légale.
Article 712-16-2 du Code de Procédure Pénale
S'il existe un risque que le condamné puisse se trouver en présence de la victime ou de la partie civile et qu'au regard de la nature des faits ou de la personnalité de l'intéressé il apparaît qu'une telle rencontre paraît devoir être évitée, les juridictions de l'application des peines assortissent toute décision entraînant la cessation temporaire ou définitive de l'incarcération d'une interdiction d'entrer en relation avec la victime ou la partie civile et, le cas échéant, de paraître à proximité de son domicile et de son lieu de travail.
Le prononcé de cette interdiction est obligatoire, sauf décision contraire spécialement motivée, lorsque la personne a été condamnée pour l'une des infractions visées à l'article 706-47.
La juridiction adresse à la victime un avis l'informant de cette interdiction ; si la victime est partie civile, cet avis est également adressé à son avocat. Cet avis précise les conséquences susceptibles de résulter pour le condamné du non-respect de cette interdiction.
La juridiction peut toutefois ne pas adresser cet avis lorsque la personnalité de la victime ou de la partie civile le justifie, lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître qu'elle ne souhaitait pas être avisée des modalités d'exécution de la peine ou dans le cas d'une cessation provisoire de l'incarcération du condamné d'une durée ne pouvant excéder la durée maximale autorisée pour les permissions de sortie.
Pour l'application du présent article, la victime ou la partie civile peut informer la juridiction de l'application des peines de ses changements de résidence ou de lieu de travail.
ASSIGNATION A RÉSIDENCE PÉNALE
La résidence avec surveillance électronique mettra peut être fin aux détentions préventives ou provisoires abusives qui causent la faillite des familles entières pour n'aboutir ensuite à rien ou pratiquement rien, mais d'une part, la justice a t elle les moyens matériels et d'autre part, e risquons nous pas de trouver trop d'individus sous surveillance électronique ?
La Délibération n° 2012-059 du 8 mars 2012 de la Commission Nationale de l'informatique et des libertés, porte avis sur un projet d'arrêté autorisant la création de traitements de données à caractère personnel dénommés «contrôle judiciaire» (demande d'avis n° 1521176)
ARTICLES 142-5 à 142-13 du Code de Procédure Pénale
Sous-section 2 : De l'assignation à résidence avec surveillance électronique (Articles 142-5 à 142-13)
Cour de Cassation, chambre criminelle, arrêt du 3 octobre 2012, pourvoi n° 12-84863 Rejet
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 142-5, 142-6, 142-7, 142-12, 145, 591 et 593 du code de procédure pénale
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de l'assignation à résidence avec surveillance électronique du 24 mai 2012
" aux motifs que le juge d'instruction avait compétence, conformément aux dispositions des articles 142-6 et 142-7 du code de procédure pénale, pour prolonger la mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique
" alors que le juge des libertés et de la détention est seul compétent pour prolonger la mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique qu'il a lui-même ordonnée "
Attendu que les dispositions des articles 142-5, 142-6 et 142-7 du code de procédure pénale ne font pas obstacle à ce que le juge d'instruction prolonge l'assignation à résidence avec surveillance électronique de la personne mise en examen ordonnée par le juge des libertés et de la détention
D'où il suit que le moyen doit être écarté
LA PARTIE RÉGLEMENTAIRE DU CPP
De la peine de détention à domicile sous surveillance électronique
Art. D. 49-82. - Les modalités d'application des dispositions de l'article 131-4-1 du code pénal et des articles 713-42 à 713-44 du présent code, relatives à la peine de détention à domicile sous surveillance électronique sont celles prévues par les articles R. 57-10 à R. 57-14, R. 57-16 à R. 57-18, au premier alinéa de l'article R. 57-19 et aux articles R. 57-20 à R. 57-30-10 du présent code relatifs à la détention à domicile sous surveillance électronique prononcée à titre d'aménagement d'une peine d'emprisonnement en application des articles 132-25 et 132-26 du code pénal ou des articles 723-7 et 723-15 du présent code, sous réserve des dispositions du présent titre.
Art. D. 49-83. - La pose du dispositif de surveillance
électronique que doit porter la personne condamnée fait l'objet d'un
procès-verbal qui est adressé au juge de l'application des peines.
La détention à domicile sous surveillance électronique dans un lieu qui n'est
pas le domicile du condamné ne peut intervenir qu'avec l'accord écrit du
propriétaire ou du ou des titulaires du contrat de location des lieux où pourra
être installé le récepteur, sauf s'il s'agit d'un lieu public. Cet accord est
recueilli par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, sauf s'il
figure déjà au dossier de la procédure.
Le service pénitentiaire d'insertion et de probation assure le contrôle et le
suivi des mesures prévues à l'article
131-4-1 du code pénal, décidées par la juridiction de jugement ou ordonnées
par le juge de l'application des peines.
Art. D. 49-84. - Lorsque la juridiction de jugement a fixé le
lieu où le condamné est tenu de demeurer et les périodes pendant lesquelles
celui-ci peut s'absenter de ce lieu, la pose du dispositif de surveillance
électronique est effectuée :
1° Si la condamnation a été déclarée exécutoire par provision, en application de
l'article 471, dans un délai de cinq jours au plus tard à compter de la décision
;
2° Dans les autres cas, dans un délai maximum de trente jours à compter de la
date à laquelle la condamnation est exécutoire.
Il est remis au condamné, qui est présent à l'issue de l'audience, une
convocation devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation aux fins
de pose du dispositif de surveillance électronique dans le délai prévu, selon
les cas, au 1° ou au 2°. Cette convocation vaut saisine de ce service et informe
le condamné que s'il ne se présente pas dans le délai imparti, sauf motif
légitime ou, en l'absence d'exécutoire provisoire, exercice des voies de
recours, le juge de l'application des peines pourra ordonner son emprisonnement
pour la durée de la peine prononcée.
Si la convocation devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation
n'a pas été remise à la personne condamnée par la juridiction de jugement à
l'issue de l'audience ou par le bureau de l'exécution des peines, elle est
adressée au condamné dans les meilleurs délais à compter du caractère exécutoire
de la décision.
Au moment de la pose, le personnel de l'administration pénitentiaire informe
l'intéressé qu'il peut demander à tout moment qu'un médecin vérifie que la mise
en œuvre du procédé décrit à l'article R. 57-11 ne présente pas d'inconvénient
pour sa santé.
Art. D. 49-85. - Lorsque la juridiction de jugement n'a pas
fixé le lieu où le condamné est tenu de demeurer ou qu'elle n'a pas fixé les
périodes pendant lesquelles celui-ci peut s'absenter de ce lieu, ces décisions
sont prises par le juge de l'application des peines, qui statue dans un délai de
quatre mois à compter du caractère exécutoire de la décision, par ordonnance
rendue selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 712-8, après
audition du condamné assisté, le cas échéant, de son avocat.
Dans ce cas, il est remis au condamné, qui est présent à l'issue de l'audience,
un avis de convocation à comparaître devant ce magistrat dans un délai qui ne
saurait excéder trente jours. Si le condamné n'est pas présent à l'audience,
cette convocation lui est adressée dans les meilleurs délais.
L'avis de convocation devant le juge de l'application des peines précise que,
sauf motif légitime ou, en l'absence d'exécution provisoire, exercice des voies
de recours, si le condamné ne se présente pas devant ce magistrat, ce dernier
pourra ordonner son emprisonnement pour la durée de la peine prononcée.
Le magistrat informe alors l'intéressé qu'il peut demander à tout moment qu'un
médecin vérifie que la mise en œuvre du procédé décrit à l'article R. 57-11 ne
présente pas d'inconvénient pour sa santé.
La pose du dispositif de surveillance électronique est effectuée dans un délai
maximal de cinq jours à compter de la décision du juge de l'application de peine
prévue au premier alinéa.
Art. D. 49-86. - La peine de détention à domicile sous
surveillance électronique est suspendue par toute détention provisoire ou toute
incarcération résultant d'une peine privative de liberté intervenue au cours de
son exécution.
Le juge de l'application des peines peut ordonner la suspension de la peine de
détention à domicile sous surveillance électronique pour motifs d'ordre
familial, social, médical ou professionnel selon les modalités prévues pour les
décisions relevant de l'article 712-8.
Art. D. 49-87. - Lorsque le condamné à la peine de détention
à domicile sous surveillance électronique doit satisfaire à l'obligation de
s'abstenir de paraître dans un lieu ou une zone spécialement désignés, afin
d'éviter un contact avec la victime ou la partie civile, ou à l'obligation de
s'abstenir d'entrer en relation avec la victime ou la partie civile,
conformément aux
9°, 13° et 18° de l'article 132-45 du code pénal, le juge de l'application
des peines peut décider d'aviser ou de faire aviser la victime ou la partie
civile, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, de la date de fin de
la peine. Qu'elle se soit ou non constituée partie civile lors de la procédure,
la victime peut demander à être informée de la fin de la peine.
La victime peut, par lettre recommandée avec accusé de réception, faire
connaître ses changements d'adresse auprès du procureur de la République ou du
procureur général près la juridiction qui a prononcé la condamnation. Ces
informations sont transmises par le ministère public au juge de l'application
des peines dont relève le condamné pour être classées dans la cote “victime” du
dossier individuel prévu par l'article D. 49-29. La victime ou la partie civile
peut demander que ces informations demeurent confidentielles et qu'elles ne
soient communiquées ni au condamné ni à son avocat.
Art. D. 49-88. - Lorsque le condamné est mineur, les
attributions confiées au juge de l'application des peines par les dispositions
du présent titre sont exercées par le juge des enfants.
Le service de milieu ouvert de la protection judiciaire de la jeunesse recueille
l'accord prévu par le deuxième alinéa de l'article D. 49-83. Ce service assure
le contrôle et le suivi des mesures ordonnées par le juge des enfants, à
l'exception de la mise en œuvre du dispositif technique de surveillance
électronique.
Le condamné et ses représentants légaux sont convoqués devant ce service qui
prend attache avec le service pénitentiaire d'insertion et de probation aux fins
d'organiser la pose du dispositif de surveillance électronique.
Lors de l'audition prévue par le premier alinéa de l'article D. 49-85, le mineur
est assisté de son avocat et ses représentants légaux y sont convoqués.
Les informations et les avis prévus par le dernier alinéa de l'article D. 49-84
et les deuxième et quatrième alinéas de l'article D. 49- 85 sont également
transmis aux représentants légaux du mineur. Ceux-ci peuvent demander à tout
moment qu'un médecin vérifie que la mise en œuvre du procédé décrit à l'article
R. 57-11 ne présente pas d'inconvénient pour la santé du mineur.
Art. D. 49-89. - Le non-respect des délais prévus par les articles D. 49-84 et D. 49-85 ne constitue pas une cause de nullité des convocations ou des formalités de pose du dispositif de surveillance électronique. En cas d'impossibilité de pose du dispositif dans ces délais, le service pénitentiaire d'insertion et de probation rend compte sans délai au juge de l'application des peines et, si le condamné est mineur, au juge des enfants ainsi qu'au service de milieu ouvert de la protection judiciaire de la jeunesse.
Art. 131-4-1 du Code Pénal
Lorsque la personnalité et la situation matérielle, familiale
et sociale de l'auteur d'un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée
inférieure ou égale à cinq ans et les faits de l'espèce justifient un
accompagnement socio-éducatif individualisé et soutenu, la juridiction peut
prononcer la peine de contrainte pénale.
La contrainte pénale emporte pour le condamné l'obligation de se soumettre, sous
le contrôle du juge de l'application des peines, pendant une durée comprise
entre six mois et cinq ans et qui est fixée par la juridiction, à des mesures de
contrôle et d'assistance ainsi qu'à des obligations et interdictions
particulières destinées à prévenir la récidive en favorisant son insertion ou sa
réinsertion au sein de la société.
Dès le prononcé de la décision de condamnation, la personne condamnée est
astreinte, pour toute la durée d'exécution de sa peine, aux mesures de contrôle
prévues à l'article 132-44.
Les obligations et interdictions particulières auxquelles peut être astreint le
condamné sont :
1° Les obligations et interdictions prévues à l'article 132-45 en matière de
sursis avec mise à l'épreuve ;
2° L'obligation d'effectuer un travail d'intérêt général, dans les conditions
prévues à l'article 131-8 ;
3° L'injonction de soins, dans les conditions prévues aux
articles L. 3711-1 à L. 3711-5 du code de la santé publique,
si la personne a été condamnée pour un délit pour lequel le suivi
socio-judiciaire est encouru et qu'une expertise médicale a conclu qu'elle était
susceptible de faire l'objet d'un traitement.
Le condamné peut, en outre, bénéficier des mesures d'aide prévues à l'article
132-46 du présent code.
Si elle dispose d'éléments d'information suffisants sur la personnalité du
condamné et sur sa situation matérielle, familiale et sociale, la juridiction
qui prononce la contrainte pénale peut définir les obligations et interdictions
particulières auxquelles celui-ci est astreint parmi celles mentionnées aux 1° à
3° du présent article.
La juridiction fixe également la durée maximale de l'emprisonnement encouru par
le condamné en cas d'inobservation des obligations et interdictions auxquelles
il est astreint. Cet emprisonnement ne peut excéder deux ans, ni le maximum de
la peine d'emprisonnement encourue. Les conditions dans lesquelles l'exécution
de l'emprisonnement peut être ordonnée, en tout ou partie, sont fixées par le
code de procédure pénale.
Après le prononcé de la décision, le président de la juridiction notifie à la
personne condamnée, lorsqu'elle est présente, les obligations et interdictions
qui lui incombent ainsi que les conséquences qui résulteraient de leur
violation.
Dans des conditions et selon des modalités précisées par le
code de procédure pénale, après évaluation de la
personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné par
le service pénitentiaire d'insertion et de probation, le juge de l'application
des peines, lorsqu'il n'a pas été fait application du neuvième alinéa du présent
article, détermine les obligations et interdictions auxquelles est astreint le
condamné parmi celles mentionnées aux 1° à 3°, ainsi que les mesures d'aide dont
il bénéficie. S'il a été fait application du neuvième alinéa, le juge de
l'application des peines peut modifier, supprimer ou compléter les obligations
et interdictions décidées par la juridiction ; il détermine les mesures d'aide
dont le condamné bénéficie. Au cours de l'exécution de la contrainte pénale, les
obligations et interdictions et les mesures d'aide peuvent être modifiées,
supprimées ou complétées par le juge de l'application des peines au regard de l'évolution du condamné.
La condamnation à la contrainte pénale est exécutoire par provision.
*Article 19 II de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales :
A compter du 1er janvier 2017, au premier alinéa de l'article 131-4-1 du code pénal, les mots : « d'une durée inférieure ou égale à cinq ans » sont supprimés.
Titre Ier BIS du LIVRE V du Code de Procédure Pénale : DE LA CONTRAINTE PÉNALE
CODE DE PROCÉDURE PENALE LIVRE V TITRE Ier BIS DE LA CONTRAINTE PÉNALE
LA LIBÉRATION SOUS CONTRAINTE PÉNALE
Article D. 147-17
Avant la réunion de la commission de l'application des peines au cours de laquelle la situation des personnes condamnées doit être examinée conformément aux dispositions de l'article 720, l'administration pénitentiaire transmet en temps utile au juge de l'application des peines son avis sur l'opportunité d'accorder ou non une libération sous contrainte et sur la nature de la mesure.
Article D. 147-18
En application du quatrième alinéa de l'article 720, le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel peut être saisi par le condamné ou le procureur de la République ou se saisir d'office si le juge de l'application des peines n'a pas rendu de décision statuant sur la libération sous contrainte à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la durée de la peine accomplie est égale au double de la durée de la peine restant à subir, si le reliquat de peine à subir est supérieur à un an, et dans un délai d'un mois dans le cas contraire. La saisine par le condamné se fait par lettre recommandée avec accusé de réception ou selon les modalités prévues par l'article 503. Le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel rend sa décision dans le mois de sa saisine.
Article D. 147-19
La libération sous contrainte ne s'applique pas aux personnes en aménagement de peine sous écrou.
Article D. 523-1
Deux mois au moins avant la date prévue pour l'examen prévu
par l'article 730-3, la personne condamnée est convoquée par le service
pénitentiaire d'insertion et de probation afin de faire connaître si elle
s'oppose à toute mesure de libération conditionnelle. Son choix est mentionné
dans un procès-verbal signé de l'intéressé. Il est porté sans délai à la
connaissance du juge de l'application des peines.
Le service pénitentiaire d'insertion et de probation transmet en temps utile au
juge de l'application des peines les rapports concernant les personnes
condamnées dont la situation doit être examinée lors du débat contradictoire prévu par cet article.
Si un débat contradictoire n'a pas été tenu dans un délai de quatre mois à
compter du jour où la durée de la peine accomplie est égale au double de la
peine restant à subir, la chambre de l'application des peines de la cour d'appel
peut être saisie directement par le condamné ou par le procureur de la
République, ou se saisir d'office. La saisine par le condamné se fait par lettre
recommandée avec accusé de réception ou selon les modalités prévues par l'article 503.
Les dispositions de l'article 730-3 ne s'appliquent pas aux personnes en aménagement de peine sous écrou.
Si la condamnation de la personne fait l'objet d'une période de sûreté, elles ne s'appliquent qu'à l'issue de cette période.
LE MANDAT DE DEPOT A EFFET DIFFERE
Art. D. 45-2-1. - Le mandat de dépôt à effet différé décerné
par le tribunal correctionnel en application du 3° du I ou du III de l'article
464-2 est immédiatement signé par le président du tribunal correctionnel à
l'issue de l'audience et revêtu de son sceau.
Le tribunal ne peut assortir ce mandat de l'exécution provisoire en application
du IV de l'article 464-2 que :
1° S'il est saisi selon la procédure de comparution immédiate ou de comparution
différée ;
2° S'il prononce une peine d'emprisonnement ferme d'une durée d'au moins un an ;
3° Quelle que soit la durée de la peine d'emprisonnement prononcée, si les faits
sont commis en état de récidive légale.
Art. D. 45-2-2. - Lorsque la durée totale de l'emprisonnement
ferme prononcé, y compris en tenant compte le cas échéant de la révocation de
sursis, est supérieure à un an, le tribunal correctionnel qui ne décerne pas un
mandat d'arrêt ou de dépôt en application de l'article 465 peut, en application
du III de l'article 464-2, décerner un mandat de dépôt à effet différé. Il peut
également ne décerner aucun mandat.
Toutefois, lorsque, compte tenu de la détention provisoire intervenue, la durée
de la peine restant à exécuter est inférieure ou égale à un an, il peut
également ordonner que le condamné soit convoqué devant le juge de l'application
des peines en application de l'article 723-15.
Art. D. 45-2-3. - Le mandat de dépôt à effet différé emporte
obligations pour le condamné qui n'est pas détenu pour une autre cause :
1° De répondre à la convocation à comparaître dans un délai ne pouvant excéder
un mois devant le procureur de la République, si une telle convocation lui a été
délivrée, à l'issue de l'audience lorsqu'il y était présent ou ultérieurement
dans le cas contraire ;
2° De se présenter, pour y être incarcéré, devant l'établissement pénitentiaire
désigné par le procureur de la République à la date et aux horaires fixés par ce
magistrat, et dont il a été informé soit à l'issue de l'audience, soit lors de
sa comparution devant le procureur de la République.
Le mandat de dépôt à effet différé fait l'objet d'un ordre de mise à exécution
délivré par le procureur de la République conformément à l'article D. 48-2-4.
Art. D. 45-2-4. - Le délai entre la date à laquelle la
personne est informée de la date et de l'horaire de son incarcération, à l'issue
de l'audience ou ultérieurement, et la date à laquelle elle doit être incarcérée
ne peut excéder quatre mois. Dans la mesure du possible, la date d'incarcération
est déterminée en tenant compte de la situation personnelle du condamné et, s'il
y a lieu, du taux d'occupation de l'établissement pénitentiaire et de son évolution prévisible.
L'incarcération ne peut débuter avant que la condamnation ne devienne
exécutoire, sauf lorsque le mandat de dépôt à effet différé est assorti de
l'exécution provisoire en application du IV de l'article 464-2.
Art. D. 45-2-5. - Le non-respect du délai d'un mois prévu au 2° de l'article D. 45-2-3 ou du délai de quatre mois prévu à l'article D. 45-2-4 ne constitue pas une cause de nullité empêchant la mise à exécution du mandat de dépôt à effet différé, tant que la condamnation n'est pas prescrite.
Art. D. 45-2-6. - Si le mandat de dépôt à effet différé est décerné contre une personne qui est détenue pour autre cause, les dispositions des articles D. 45-2-3 et D. 48-2-5 prévoyant la convocation du condamné, la fixation d'une date d'incarcération et la délivrance d'un ordre de mise à exécution du mandat ne sont pas applicables. Le procureur de la République met dès que possible la peine à exécution lorsque la condamnation est exécutoire ou lorsque le mandat a été assorti de l'exécution provisoire.
Art. D. 45-2-7. - La personne à l'encontre de laquelle a été décerné un mandat de dépôt à effet différé est informée que si elle ne satisfait pas, sauf motif légitime ou, en l'absence d'exécution provisoire, exercice des voies de recours, aux obligations prévues aux 1° et 2° de l'article D. 45-2-3, la peine d'emprisonnement pourra être mise à exécution à tout moment par la force publique. Cette information figure dans la convocation qui lui est remise à l'issue de l'audience ou ultérieurement.
Art. D. 45-2-8. - Le mandat de dépôt à effet différé ne peut être prononcé à l'encontre d'un mineur.
Du jugement par défaut et de l'opposition
Art. D. 45-2-9. - L'opposition formée à l'encontre d'un jugement par défaut rend non avenu le mandat de dépôt à effet différé, y compris si ce mandat est assorti de l'exécution provisoire, ainsi que l'ordre de mise à exécution de ce mandat qui a pu être délivré par le procureur de la République en application de l'article D. 48-2-5.
LES CONDITIONS DE DÉTENTION EN PRISON
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LA DETENTION PROVISOIRE DANS LE CODE DE PROCÉDURE PENALE
LE CALCUL DES DELAIS SE FONT DE JOUR EN JOUR ET NON D'HEURE EN HEURE
Cour de Cassation, chambre criminelle, arrêt du 17 octobre 2012, pourvoi n° 12-85082 Rejet
Attendu que, par ordonnance
du vendredi 22 juin 2012, le juge des libertés et de la détention a ordonné
l'incarcération provisoire de M. X..., mis en examen, qui avait sollicité un
délai pour préparer sa défense, jusqu'à son audience du mardi 26 juin à 14 h
30 ; que M. X... a été placé en détention provisoire par ordonnance du mardi
26 juin 2012 ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de l'ordonnance de
placement en détention provisoire pris de ce que le débat différé avait
débuté le 26 juin 2012 après 14 heures 30, la chambre de l'instruction
prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu, la Cour de cassation a été
mise en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure, dès
lors que le délai prévu à l'article 145, alinéa 8, du code de procédure
pénale se calcule de jour à jour et non d'heure à heure, et que le débat
différé critiqué a débuté au jour fixé par le juge des libertés et de la
détention ;
Qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas méconnu les
dispositions légales et conventionnelles invoquées
Cour de Cassation, chambre criminelle, arrêt du 17 octobre 2012, pourvoi n° 12-85083 Rejet
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., mis en examen le vendredi 22 juin 2012 du chef de participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre des délits punis de dix ans d'emprisonnement, en état de récidive, a sollicité, lors de sa comparution devant le juge des libertés et de la détention, que lui soit accordé un délai pour préparer sa défense en application des dispositions de l'article 145, alinéa 7, du code de procédure pénale ; que le juge des libertés et de la détention a prescrit son incarcération provisoire jusqu'au 26 juin 2012 à 14 heures ; que la personne mise en examen a comparu de nouveau devant le juge des libertés et de la détention le mardi 26 juin 2012, pour le débat contradictoire, à la suite duquel ce magistrat a ordonné son placement en détention ; qu'ayant interjeté appel de cette ordonnance, M. X... a excipé, dans le mémoire déposé devant la chambre de l'instruction, de la nullité de l'ordonnance de placement en détention et a demandé que cette juridiction constate qu'il était détenu sans droit ni titre depuis le 26 juin 2012 à 14 heures, alléguant au cours des débats qu'il aurait comparu après 14 heures devant le juge des libertés et de la détention
Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité tiré de la violation du délai d'incarcération provisoire et confirmer l'ordonnance, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen;
Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu, la Cour de cassation a été mise en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure dès lors que le délai de l'article 145, alinéa 8, du code de procédure pénale se calcule de jour à jour et non d'heure à heure et que le débat différé critiqué a débuté au jour fixé par le juge des libertés et de la détention ;
Qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas méconnu les dispositions légales et conventionnelles invoquées
Cour de Cassation, chambre criminelle, arrêt du 17 octobre 2012, pourvoi n° 12-85084 Rejet
Attendu qu'il résulte de
l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., mis en examen le
vendredi 22 juin 2012 des chefs précités, a sollicité, lors de sa
comparution devant le juge des libertés et de la détention, que lui soit
accordé un délai pour préparer sa défense en application des dispositions de
l'article 145, alinéa 7, du code de procédure pénale ; que le juge des
libertés et de la détention a prescrit son incarcération provisoire jusqu'au
27 juin 2012 à 14 heures ; que la personne mise en examen a comparu de
nouveau devant le juge des libertés et de la détention le mercredi 27 juin
2012, pour le débat contradictoire, à la suite duquel ce magistrat a ordonné
son placement en détention ; qu'ayant interjeté appel de cette ordonnance,
M. X... a excipé, dans le mémoire déposé devant la chambre de l'instruction,
de la nullité de l'ordonnance de placement en détention et a demandé que
cette juridiction constate qu'il était détenu sans droit ni titre depuis le
27 juin 2012 à 14 heures, alléguant au cours des débats qu'il aurait comparu
après 14 heures devant le juge des libertés et de la détention ;
Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité tiré de la violation du délai
d'incarcération provisoire et confirmer l'ordonnance, la chambre de
l'instruction prononce par les motifs repris au moyen
Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu, la Cour de cassation a été
mise en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure dès
lors que le délai de l'article 145, alinéa 8, du code de procédure pénale se
calcule de jour à jour et non d'heure à heure et que le débat différé
critiqué a débuté au jour fixé par le juge des libertés et de la détention ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction n'a méconnu
aucune des dispositions légales et conventionnelles invoquées
LA POLICE A DROIT DE LIRE LA CORRESPONDANCE ENTRE UN PRÉVENU ET SON AVOCAT
Cour de Cassation, chambre criminelle, arrêt du 17 octobre 2012, pourvoi n° 11-88136 Rejet
Attendu qu'il résulte de
l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 1er avril 2008, M.
Cyril X..., avocat assurant la permanence pénale, a assisté deux personnes
mises en examen ; que, saisi par le juge d'instruction, le juge des libertés
et de la détention a annoncé, à la fin du débat contradictoire, qu'il
rendrait sa décision à l'issue d'un délibéré ; que, pendant que les
personnes déférées, leur avocat et les policiers de l'escorte attendaient la
décision dans la salle d'accueil du tribunal, M. X..., toujours revêtu de sa
robe, s'est entretenu avec ses deux clients ; qu'en outre, il leur a remis à
chacun un papier, plié en deux, comportant ses coordonnées professionnelles
; que le fonctionnaire de police, chef d'escorte, a saisi successivement
chacun des deux papiers pliés, les a lus puis les a restitués à leurs destinataires
Attendu qu'à la suite de ces faits, M. X..., a, le 4 septembre 2008, porté
plainte avec constitution de partie civile du chef d'atteinte au secret des
correspondances commise par personne dépositaire de l'autorité publique ;
que, le 23 septembre 2008, le conseil de l'Ordre du Barreau de Brest, s'est
constitué partie civile intervenante, du même chef ; qu'à l'issue de
l'information, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu le 4
janvier 2010 ; que les parties civiles ont interjeté appel de cette décision
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt prononce par
les motifs repris au moyen
Attendu qu'en cet état, et dès lors que,
circulant à découvert, les billets litigieux ne répondaient pas à la notion
de correspondance protégée, au sens de l'article 432-9 du code pénal, la chambre de l'instruction a justifié sa décision
LE DÉBAT CONTRADICTOIRE DEVANT LE JUGE DES LIBERTÉS EST OBLIGATOIRE AVANT D'ÉCROUER UN INDIVIDU
Cour de Cassation, chambre criminelle, arrêt du 20 mai 2014 pourvoi n° 14-81429 cassation
Vu l’article 593 du code de procédure pénale
Attendu que tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par ordonnance du 27 novembre 2013, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire de M. X... mis en examen des chefs de corruption de mineure et viol aggravé ; que, devant la chambre de l’instruction, saisie de son appel de cette décision, son avocat a soulevé la nullité du débat contradictoire pour n’y avoir pas été convoqué ; que, par arrêt du 19 décembre 2013, la chambre de l’instruction a ordonné un supplément d’information aux fins de vérifier, notamment, le numéro de télécopie auquel avait été adressée la convocation de cet avocat au débat contradictoire ;
Attendu que, pour écarter cette exception, l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu’en prononçant ainsi, sans mieux rechercher si les nouvelles coordonnées auxquelles l’avocat devait être joint avaient fait l’objet d’une communication spécifique au greffier du juge d’instruction, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision
D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef.
LE DÉBAT CONTRADICTOIRE DEVANT LE JUGE DE LA CHAMBRE D'INSTRUCTION EST DE DROIT
Cour de Cassation, chambre criminelle, arrêt du 2 février 2016 pourvoi n° 15-86596 cassation
Vu l'article 199, alinéa 5, du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, en matière de détention provisoire, la comparution personnelle de la personne concernée est de droit si celle-ci ou
son avocat en fait la demande ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a interjeté appel le 2 octobre 2015 de l'ordonnance du juge des
libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire en demandant à comparaître personnellement devant la chambre de l'instruction ; que, le 2
octobre 2015, le procureur général a donné avis à M. X... et à son avocat que l'appel serait examiné à l'audience du 21 octobre 2015, en utilisant des
moyens de télécommunication audiovisuelle avec la maison d'arrêt de Lyon-Corbas, en application de l'article 706-71 du code de procédure pénale
; que le procès-verbal des opérations techniques de visioconférence établi par le greffier précise que "le greffe du centre pénitentiaire de
Lyon-Corbas nous indique ne pas avoir noté de rendez-vous de visio avec la chambre de l'instruction pour cette audience et ne pas pouvoir reporter
celui-ci" ; que M. X... n'a pas comparu personnellement par visioconférence ; qu'à l'issue des débats tenus en présence de l'avocat de l'appelant,
l'arrêt a été rendu le 22 octobre 2015 ;
Mais attendu qu'en statuant sur la prolongation de la détention provisoire, en l'absence de M. X... qui avait demandé à comparaître personnellement et
sans caractériser l'existence d'une circonstance imprévisible et insurmontable ayant rendu impossible la comparution personnelle du mis en
examen par visioconférence, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé
LA DÉTENTION N'EST POSSIBLE QUE SI D'AUTRES MOYENS MOINS SEVERE SONT INOPÉRANTS
Cour de Cassation, chambre criminelle, arrêt du 16 mars 2016 pourvoi n° 15-87644 Rejet
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui s'est expliquée sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire et de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale et a justifié sa décision, sans méconnaître l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui concerne les seules personnes détenues avant jugement ;
CONTRÔLE DES CENTRES DE DÉTENTION
LA DETENTION INDECENTE CONTRAIRE A LA DIGNITE DE LA PERSONNE
Art. 803-8 du code de procédure pénale
I.-Sans préjudice de sa possibilité de saisir le juge
administratif en application des articles L. 521-1, L. 521-2 ou L. 521-3 du
code de justice administrative, toute personne détenue dans un établissement
pénitentiaire en application du présent code qui considère que ses
conditions de détention sont contraires à la dignité de la personne humaine
peut saisir le juge des libertés et de la détention, si elle est en
détention provisoire, ou le juge de l'application des peines, si elle est
condamnée et incarcérée en exécution d'une peine privative de liberté, afin
qu'il soit mis fin à ces conditions de détention indignes.
« Si les allégations figurant dans la requête sont circonstanciées,
personnelles et actuelles, de sorte qu'elles constituent un commencement de
preuve que les conditions de détention de la personne ne respectent pas la
dignité de la personne, le juge déclare la requête recevable et, le cas
échéant, informe par tout moyen le magistrat saisi du dossier de la
procédure du dépôt de la requête. Cette décision doit intervenir dans un
délai de dix jours à compter de la réception de la requête.
« Toutefois, à peine d'irrecevabilité, aucune nouvelle requête ne peut être
formée tant qu'il n'a pas été statué, dans les délais prévus au présent
article, sur une précédente requête ou, si celle-ci a été jugée infondée,
tant qu'un élément nouveau ne modifie pas les conditions de détention.
« Si le juge estime la requête recevable, il procède ou fait procéder aux
vérifications nécessaires et recueille les observations de l'administration
pénitentiaire dans un délai compris entre trois jours ouvrables et dix jours
à compter de la décision prévue au deuxième alinéa du présent I.
« Si le juge estime la requête fondée, il fait connaître à l'administration
pénitentiaire, dans un délai de dix jours à compter de la décision prévue au
même deuxième alinéa, les conditions de détention qu'il estime contraires à
la dignité de la personne humaine et il fixe un délai compris entre dix
jours et un mois pour permettre de mettre fin, par tout moyen, à ces
conditions de détention. Avant la fin de ce délai, l'administration
pénitentiaire informe le juge des mesures qui ont été prises. Le juge ne
peut enjoindre à l'administration pénitentiaire de prendre des mesures
déterminées et celle-ci est seule compétente pour apprécier les moyens
devant être mis en œuvre. Elle peut, à cette fin, transférer la personne
dans un autre établissement pénitentiaire, sous réserve, s'il s'agit d'une
personne prévenue, de l'accord du magistrat saisi du dossier de la
procédure.
II.-Si, à l'issue du délai fixé en application du dernier
alinéa du I, le juge constate, au vu des éléments transmis par
l'administration pénitentiaire concernant les mesures prises et de toute
vérification qu'il estime utile, qu'il n'a pas été mis fin aux conditions
indignes de détention, il rend, dans un délai de dix jours, l'une des
décisions suivantes :
« 1° Soit il ordonne le transfèrement de la personne dans un autre
établissement pénitentiaire ;
« 2° Soit, si la personne est en détention provisoire, il ordonne sa mise en
liberté immédiate, le cas échéant sous contrôle judiciaire ou sous
assignation à résidence avec surveillance électronique ;
« 3° Soit, si la personne est définitivement condamnée et si elle est
éligible à une telle mesure, il ordonne une des mesures prévues au III de
l'article 707.
« Le juge peut toutefois refuser de rendre l'une des décisions prévues aux
1° à 3° du présent II au motif que la personne s'est opposée à un
transfèrement qui lui a été proposé par l'administration pénitentiaire en
application du dernier alinéa du I, sauf s'il s'agit d'un condamné et si ce
transfèrement aurait causé, eu égard au lieu de résidence de sa famille, une
atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et de sa vie
familiale.
III.-Les décisions prévues au présent article sont
motivées. Les décisions du juge prévues au dernier alinéa du I et au II sont
prises au vu de la requête et des observations de la personne détenue ou,
s'il y a lieu, de son avocat, des observations écrites de l'administration
pénitentiaire et de l'avis écrit du procureur de la République ainsi que, le
cas échéant, si le juge l'estime nécessaire, de l'avis du juge
d'instruction. Le requérant peut demander à être entendu par le juge,
assisté s'il y a lieu de son avocat. Dans ce cas, le juge doit également
entendre le ministère public et le représentant de l'administration
pénitentiaire si ceux-ci en font la demande. Ces auditions peuvent être
réalisées selon un moyen de télécommunication audiovisuelle en application
de l'article 706-71.
« Les décisions prévues aux deuxième et dernier alinéas du I et au II du
présent article peuvent faire l'objet d'un appel devant le président de la
chambre de l'instruction ou devant le président de la chambre de
l'application des peines de la cour d'appel. Cet appel est interjeté dans un
délai de dix jours à compter de la notification de la décision ; l'affaire
doit être examinée dans un délai d'un mois. Lorsqu'il est formé dans le
délai de vingt-quatre heures, l'appel du ministère public est suspensif ;
l'affaire doit alors être examinée dans un délai de quinze jours, faute de
quoi l'appel est non avenu.
« A défaut de respect des délais prévus au présent article, la personne
détenue peut saisir directement le président de la chambre de l'instruction
ou le président de la chambre de l'application des peines.
IV.-Les modalités d'application du présent article sont
précisées par décret en Conseil d'Etat.
« Ce décret précise notamment :
« 1° Les modalités de saisine du juge des libertés et de la détention ou du
juge de l'application des peines ;
« 2° La nature des vérifications que le juge peut ordonner en application de
l'avant-dernier alinéa du I, sans préjudice de sa possibilité d'ordonner une
expertise ou de se transporter sur les lieux de détention ;
« 3° Dans quelle mesure, à compter de la décision prévue au dernier alinéa
du même I, le juge administratif, s'il a été saisi par la personne
condamnée, n'est plus compétent pour ordonner son transfèrement dans un
autre établissement pénitentiaire.
La Loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 modifiée par la loi n° 2014-528 du 26 mai 2014 institue un Contrôleur général des lieux de privation de liberté.
Adeline HAZAN est nommée au poste de Contrôleur général des lieux de privation de liberté, lors du Conseil des Ministres du 16 juillet 2014.
La Décision du 18 juillet 2014 porte délégation de signature (Contrôleur général des lieux de privation de liberté).
Le Décret n° 2013-368 du 30 avril 2013 est relatif aux règlements intérieurs types des établissements pénitentiaires.
La détention arbitraire ou inutile ou trop longue, est interdite par l'article 5-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme.
Le Décret n° 2014-883 du 1er août 2014 est relatif à l'observatoire de la récidive et de la désistance.
La LOI n° 2012-409 du 27 mars 2012 de programmation relative à l'exécution des peines, publie un rapport définissant les objectifs d'exécution des peines
L'Arrêté du 9 novembre 2021 porte doctrine d'emploi du pistolet à impulsion électrique par les personnels pénitentiairesL'Avis du 25 janvier 2016 du Contrôleur général des lieux de privation de liberté, est relatif à la situation des femmes privées de liberté.
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Commission nationale de l'informatique et des libertés : Délibération n° 2016-159 du 19 mai 2016 portant avis sur un projet d'arrêté portant création de traitements de données à caractère personnel relatifs à la vidéoprotection de cellules de détention.
L'Arrêté du 9 juin 2016 porte création de traitements de données à caractère personnel relatifs à la vidéo protection de cellules de détention.
L'ACCES AUX HANDICAPES
L'Arrêté du 29 décembre 2016 est relatif à l'accessibilité des établissements pénitentiaires existants aux personnes handicapées.
LES DÉTENUS ONT DROIT A UNE CELLULE INDIVIDUELLE
Article 717-2 du Code de Procédure Pénale applicable depuis le 25 novembre 2014, conformément à la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 .
Les condamnés sont soumis dans les maisons d'arrêt à l'emprisonnement individuel du jour et de nuit, et dans les établissements pour peines, à l'isolement de nuit seulement, après avoir subi éventuellement une période d'observation en cellule.
Il ne peut être dérogé à ce principe que si les intéressés en font la demande ou si leur personnalité justifie que, dans leur intérêt, ils ne soient pas laissés seuls, ou en raison des nécessités d'organisation du travail.
En réalité la loi sur l'emprisonnement individuel, est applicable depuis le 5 juin 1875.
LES DROITS DES DÉTENUS DOIVENT ÊTRE PROTÉGÉS PAR LA LOI ET NON LE RÈGLEMENT
Conseil Constitutionnel Décision n° 2014-393 QPC du 25 avril 2014
M. Angelo R. [Organisation et régime intérieur des établissements pénitentiaires]
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 21 février 2014, par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par
M. Angelo R. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 728 du code de procédure
pénale (CPP), dans sa rédaction antérieure à la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009.
L'article 728 du CPP dans sa rédaction contestée renvoyait à un décret le soin de déterminer l'organisation et le régime intérieur des établissements pénitentiaires.
Le Conseil constitutionnel a considéré qu'il appartient au législateur de fixer les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux personnes
détenues. Par ailleurs, ces personnes bénéficient des droits et libertés constitutionnellement garantis dans les limites inhérentes à la détention. Dès
lors, le Conseil a souligné qu'il appartient au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, l'exercice de ces droits et libertés que la
Constitution garantit et, d'autre part, l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public ainsi que les finalités qui sont assignées à l'exécution des peines privatives de liberté.
Tel n'était pas le cas avec les dispositions contestées qui confiaient au pouvoir règlementaire le soin de fixer des règles qui relèvent de la loi, y
compris pour les principes d'organisation de la vie en détention, la surveillance des détenus ou leurs relations avec l'extérieur, sans qu'aucune
autre disposition législative ne prévoie non plus les conditions d'exercice de leurs droits par les détenus. Le Conseil constitutionnel, relevant cette
méconnaissance de l'étendue de sa compétence par le législateur, a jugé l'article 728 du CPP dans sa rédaction contestée contraire à la Constitution.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu l'ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 modifiant et complétant le
code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire
;
Vu la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil
constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour le requérant par Me Patrice Spinosi,
avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées les 18 mars
et 2 avril 2014 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 18
mars 2014 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Spinosi, pour le requérant et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier
ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 8 avril 2014 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 728 du code
de procédure pénale, dans sa rédaction postérieure à la loi du 22 juin 1987
susvisée : « Un décret détermine l'organisation et le régime intérieur des
établissements pénitentiaires » ;
2. Considérant que, selon le requérant, en adoptant ces dispositions, le
législateur a méconnu l'étendue de sa compétence dans des conditions portant
atteinte au droit au respect de la dignité humaine, au droit au respect de
l'intégrité physique et à la santé des détenus, au droit au respect de la
vie privée, au droit de propriété, à la présomption d'innocence et à la
liberté religieuse ;
3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 de la
Constitution : « Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une
juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte
aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil
constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil
d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé »
; que la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut
être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que
dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une
liberté que la Constitution garantit ;
4. Considérant, en premier lieu, que, d'une part, le Préambule de la
Constitution de 1946 a réaffirmé que tout être humain, sans distinction de
race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés
; que la sauvegarde de la dignité de la personne contre toute forme
d'asservissement et de dégradation est au nombre de ces droits et constitue
un principe à valeur constitutionnelle ; que, d'autre part, l'exécution des
peines privatives de liberté en matière correctionnelle et criminelle a été
conçue, non seulement pour protéger la société et assurer la punition du
condamné, mais aussi pour favoriser l'amendement de celui-ci et préparer son
éventuelle réinsertion ; qu'il appartient, dès lors, au législateur,
compétent en application de l'article 34 de la Constitution pour fixer les
règles concernant le droit pénal et la procédure pénale, de déterminer les
conditions et les modalités d'exécution des peines privatives de liberté
dans le respect de la dignité de la personne ;
5. Considérant, en second lieu, qu'il appartient au législateur de fixer les
règles concernant les garanties fondamentales accordées aux personnes
détenues ; que celles-ci bénéficient des droits et libertés
constitutionnellement garantis dans les limites inhérentes à la détention ;
qu'il en résulte que le législateur doit assurer la conciliation entre,
d'une part, l'exercice de ces droits et libertés que la Constitution
garantit et, d'autre part, l'objectif de valeur constitutionnelle de
sauvegarde de l'ordre public ainsi que les finalités qui sont assignées à
l'exécution des peines privatives de liberté ;
6. Considérant que l'article 728 du code de procédure pénale, dans sa
version antérieure à la loi du 24 novembre 2009 susvisée, confie au pouvoir
réglementaire le soin de déterminer l'organisation et le régime intérieur
des établissements pénitentiaires ; que si l'article 726 du code de
procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à cette même loi, prévoit
certaines des mesures dont les personnes détenues peuvent faire l'objet à
titre disciplinaire, aucune disposition législative ne prévoit les
conditions dans lesquelles sont garantis les droits dont ces personnes
continuent de bénéficier dans les limites inhérentes à la détention ; qu'en
renvoyant au décret le soin de déterminer ces conditions qui incluent
notamment les principes de l'organisation de la vie en détention, de la
surveillance des détenus et de leurs relations avec l'extérieur, les
dispositions contestées confient au pouvoir réglementaire le soin de fixer
des règles qui relèvent de la loi ; que, par suite, en adoptant les
dispositions contestées, le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence
;
7. Considérant que la méconnaissance, par le législateur, de sa compétence
dans la détermination des conditions essentielles de l'organisation et du
régime intérieur des établissements pénitentiaires prive de garanties
légales l'ensemble des droits et libertés constitutionnellement garantis
dont bénéficient les détenus dans les limites inhérentes à la détention ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'article 728 du code de
procédure pénale, dans sa rédaction contestée, doit être déclaré contraire à
la Constitution ;
9. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 62 de la
Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le
fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la
décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette
décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites
dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles
d'être remis en cause » ; que, si, en principe, la déclaration
d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire
de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution
ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la
publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de
l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de
fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de
prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant
l'intervention de cette déclaration ;
10. Considérant que, d'une part, la loi du 24 novembre 2009 susvisée a
notamment donné une nouvelle rédaction de l'article 728 du code de procédure
pénale ; que, d'autre part, le chapitre III du titre Ier de cette loi est
relatif aux « droits et devoirs des personnes détenues » ; que, par suite,
la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 728 du code de procédure
pénale, dans sa rédaction antérieure à cette loi, prend effet à compter de
la date de la publication de la présente décision ; qu'elle est applicable à
toutes les affaires non jugées définitivement à cette date,
D É C I D E :
Article 1er.- L'article 728 du code de procédure pénale dans sa rédaction
postérieure à la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public
pénitentiaire est contraire à la Constitution.
Article 2.- La déclaration d'inconstitutionnalité prévue par l'article 1er
prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les
conditions fixées par son considérant 10.
Article 3.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la
République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article
23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 24 avril 2014, où
siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE,
Nicole BELLOUBET, MM. Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.
La loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 modifiée par la LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011 prévoit en son titre I la vie en prison d'un détenu en France.
TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AU SERVICE PUBLIC PENITENTIAIRE
ET A LA CONDITION DE LA PERSONNE DETENUE
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MISSIONS ET A L'ORGANISATION DU SERVICE PUBLIC PENITENTIAIRE
Article 2
Le service public pénitentiaire participe à l'exécution des décisions pénales. Il contribue à l'insertion ou à la réinsertion des personnes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire, à la prévention de la récidive et à la sécurité publique dans le respect des intérêts de la société, des droits des victimes et des droits des personnes détenues. Il est organisé de manière à assurer l'individualisation et l'aménagement des peines des personnes condamnées.
Article 2-1
Le service public pénitentiaire est assuré par
l'administration pénitentiaire sous l'autorité du garde des sceaux, ministre
de la justice, avec le concours des autres services de l'Etat, des
collectivités territoriales, des associations et d'autres personnes
publiques ou privées.
Chacune de ces autorités et de ces personnes veille, en ce qui la concerne,
à ce que les personnes condamnées accèdent aux droits et dispositifs de
droit commun de nature à faciliter leur insertion ou leur réinsertion.
Des conventions entre l'administration pénitentiaire et les autres services
de l'État, les collectivités territoriales, les associations et d'autres
personnes publiques ou privées définissent les conditions et modalités
d'accès des personnes condamnées aux droits et dispositifs mentionnés au
deuxième alinéa en détention.
Sont associés à ces conventions des objectifs précis, définis en fonction de
la finalité d'intérêt général mentionnée au même deuxième alinéa, ainsi que
des résultats attendus, et faisant l'objet d'une évaluation régulière.
Article 3
Les fonctions de direction, de surveillance et de greffe des établissements pénitentiaires sont assurées par l'administration pénitentiaire. Les autres fonctions peuvent être confiées à des personnes de droit public ou privé bénéficiant d'une habilitation dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.
Article 4
Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté contrôle les
conditions de prise en charge et de transfèrement des personnes privées de
liberté confiées à l'administration pénitentiaire, afin de s'assurer du
respect de leurs droits fondamentaux.
La possibilité de contrôler et de retenir les correspondances prévue par
l'article 40 ne s'applique pas aux correspondances échangées entre le
Contrôleur général des lieux de privation de liberté et les personnes
détenues.
Article 5
Un conseil d'évaluation est institué auprès de chaque établissement
pénitentiaire afin d'évaluer les conditions de fonctionnement de
l'établissement et de proposer, le cas échéant, toutes mesures de nature à
les améliorer.
La composition et les modalités de fonctionnement de ce conseil sont
déterminées par décret.
Article 6
Afin de permettre aux personnes détenues de bénéficier des dispositions de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la République, le Médiateur de la République désigne pour chaque établissement pénitentiaire un ou plusieurs délégués affectés à cette mission.
Article 7
Un décret détermine les conditions dans lesquelles un observatoire indépendant, chargé de collecter et d'analyser les données statistiques relatives aux infractions, à l'exécution des décisions de justice en matière pénale, à la récidive et à la réitération, établit un rapport annuel et public comportant les taux de récidive et de réitération en fonction des catégories d'infraction et des peines prononcées et exécutées, ainsi qu'une estimation de ces taux par établissement pour peines. Il comprend également le taux de suicide par établissement pénitentiaire. Ce rapport présente une évaluation des actions menées au sein des établissements pénitentiaires en vue de prévenir la récidive et la réitération, favoriser la réinsertion et prévenir le suicide.
Article 8
Les conditions dans lesquelles les représentants des collectivités territoriales et les représentants des associations et autres personnes publiques ou privées peuvent participer aux instances chargées de l'évaluation du fonctionnement des établissements pénitentiaires ainsi que du suivi des politiques pénitentiaires sont fixées par décret.
Article 9
L'Etat peut, à titre expérimental
pour une durée maximale de quatre ans à compter du 1er janvier suivant la
promulgation de la présente loi, confier par convention aux régions ou à
la collectivité territoriale de Corse, sur leur demande, l'organisation et
le financement des actions de formation professionnelle continue des
personnes détenues dans les établissements pénitentiaires situés sur leur
territoire.
« L'Etat participe au financement des charges supplémentaires en crédits
et en personnel supportées par chaque région expérimentatrice du fait de
l'expérimentation. A ce titre, les services ou parties des services qui
participent à l'exercice de la compétence faisant l'objet de cette
expérimentation peuvent être mis à disposition de la région
expérimentatrice, à titre gratuit et pour une quotité de travail à
déterminer, dans les conditions prévues à l'article 112 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative
aux libertés et responsabilités locales.
Six mois avant le terme de la période prévue au premier alinéa, le
Gouvernement adresse au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de cette
expérimentation.
Article 10
Le premier président de la cour d'appel, le procureur général, le président de la chambre de l'instruction, le président du tribunal de grande instance, le procureur de la République, le juge des libertés et de la détention, le juge d'instruction, le juge de l'application des peines et le juge des enfants visitent au moins une fois par an chaque établissement pénitentiaire situé dans leur ressort territorial de compétence.
CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERSONNELS PENITENTIAIRES ET A LA RESERVE CIVILE PENITENTIAIRE
Article 11
L'administration pénitentiaire comprend des personnels de direction, des
personnels de surveillance, des personnels d'insertion et de probation
et des personnels administratifs et techniques.
Un code de déontologie du service public pénitentiaire, établi par
décret en Conseil d'Etat, fixe les règles que doivent respecter ces
agents ainsi que les agents des personnes de droit public ou privé
habilitées en application de l'article 3.
Ce même décret fixe les conditions dans lesquelles les agents de
l'administration pénitentiaire prêtent serment ainsi que le contenu de
ce serment.
Article 12
Les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire
constituent, sous l'autorité des personnels de direction, l'une des
forces dont dispose l'Etat pour assurer la sécurité intérieure.
Dans le cadre de leur mission de sécurité, ils veillent au respect de
l'intégrité physique des personnes privées de liberté et participent à
l'individualisation de leur peine ainsi qu'à leur réinsertion.
Ils ne doivent utiliser la force, le cas échéant en faisant usage d'une
arme à feu, qu'en cas de légitime défense, de tentative d'évasion ou de
résistance par la violence ou par inertie physique aux ordres donnés.
Lorsqu'ils y recourent, ils ne peuvent le faire qu'en se limitant à ce
qui est strictement nécessaire.
Article 13
Les personnels des services pénitentiaires d'insertion et de probation
sont chargés de préparer et d'exécuter les décisions de l'autorité
judiciaire relatives à l'insertion et à la probation des personnes
placées sous main de justice, prévenues ou condamnées.
A cette fin, ils mettent en œuvre les politiques d'insertion et de
prévention de la récidive, assurent le suivi ou le contrôle des
personnes placées sous main de justice et préparent la sortie des
personnes détenues. Ils procèdent à l'évaluation régulière de la
situation matérielle, familiale et sociale des personnes condamnées et
définissent, au vu de ces évaluations, le contenu et les modalités de
leur prise en charge.
Article 14
Les personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire exercent leurs droits d'expression et de manifestation dans les conditions prévues par leur statut.
Article 15
Les personnels de l'administration pénitentiaire sont tenus de suivre
une formation initiale et continue adaptée à la nature et à l'évolution
de leurs missions.
Ils participent, à leur demande ou à celle de l'administration, aux
actions de formation ou de perfectionnement assurées par l'Ecole
nationale d'administration pénitentiaire, les services déconcentrés ou
tout autre organisme public ou privé de formation.
Article 16
I. ― La protection de l'Etat dont bénéficient les agents publics de
l'administration pénitentiaire en vertu de l'article
11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires couvre les préjudices qu'ils subissent à
l'occasion ou du fait de leurs fonctions.
Elle est étendue à leurs enfants, leurs ascendants directs, leurs
conjoints, leurs concubins ou aux personnes auxquelles ils sont liés par
un pacte civil de solidarité lorsque, du fait des fonctions de ces
agents, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures,
diffamations ou outrages.
Le Décret n° 2011-980 du 23 août 2011 est relatif à l'armement des personnels de l'administration pénitentiaire.
SECTION 2 : DE LA RÉSERVE CIVILE PÉNITENTIAIRE
Article 17
Il est créé une réserve civile pénitentiaire destinée à assurer des
missions de renforcement de la sécurité relevant du ministère de la
justice ainsi que des missions de formation des personnels, d'étude ou
de coopération internationale. La réserve civile pénitentiaire peut
également être chargée d'assister les personnels des services
pénitentiaires d'insertion et de probation dans l'exercice de leurs
fonctions de probation.
La réserve est exclusivement constituée de volontaires retraités, issus
des corps de l'administration pénitentiaire.
Les réservistes sont soumis au code de déontologie du service public
pénitentiaire.
Un agent ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour des motifs
incompatibles avec l'exercice des missions prévues au premier alinéa ne
peut se porter volontaire pour entrer dans la réserve civile.
Article 18
Les agents mentionnés à l'article 17 peuvent demander à rejoindre la
réserve civile pénitentiaire dans la limite de cinq ans à compter de la
fin de leur lien avec le service.
Les volontaires doivent remplir des conditions d'aptitude fixées par
décret. Ceux dont la candidature a été acceptée souscrivent un
engagement contractuel d'une durée minimale d'un an renouvelable. Ils
apportent leur soutien aux services relevant du ministère de la justice,
dans la limite de cent cinquante jours par an.
Article 19
Les agents mentionnés à l'article 17 participent, à leur demande ou à celle de l'administration, aux actions de formation ou de perfectionnement assurées par l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, les services déconcentrés ou tout autre organisme public ou privé de formation.
Article 20
Le réserviste exerçant des fonctions salariées qui effectue les missions
prévues à l'article 17 au titre de la réserve civile pénitentiaire
pendant son temps de travail doit obtenir, lorsque leur durée dépasse
dix jours ouvrés par année civile, l'accord de son employeur, sous
réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail,
de conventions ou accords collectifs de travail, ou de conventions
conclues entre l'employeur et le ministre de la justice.
Un décret détermine les conditions d'application du présent article. Il
fixe notamment les conditions de forme et de délai dans lesquelles le
salarié adresse sa demande d'accord à son employeur en application du
présent article, l'employeur notifie au salarié son refus éventuel et le
salarié informe l'administration pénitentiaire de ce refus.
Article 21
Les périodes d'emploi des réservistes sont indemnisées dans des
conditions fixées par décret.
Dans le cas où le réserviste exerce une activité salariée, son contrat
de travail est suspendu pendant la période où il effectue des missions
au titre de la réserve civile pénitentiaire. Toutefois, cette période
est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages
légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de
congés payés et de droits aux prestations sociales.
Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction
disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre d'un réserviste en
raison des absences résultant de la présente section.
Pendant la période d'activité dans la réserve, l'intéressé bénéficie,
pour lui-même et ses ayants droit, des prestations des assurances
maladie, maternité, invalidité et décès, dans les conditions prévues à
l'article
L. 161-8 du code de la sécurité sociale, du régime de
sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans la
réserve.
CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ET DEVOIRS DES PERSONNES DETENUES
SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES
Article 22
L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue.
Article 23
Lors de son admission dans un établissement pénitentiaire, la personne détenue est informée oralement, dans une langue compréhensible par elle, et par la remise d'un livret d'accueil, des dispositions relatives à son régime de détention, à ses droits et obligations et aux recours et requêtes qu'elle peut former. Les règles applicables à l'établissement sont également portées à sa connaissance et lui sont rendues accessibles pendant la durée de sa détention.
Article 24
Toute personne détenue doit pouvoir connaître ses droits et bénéficier, pour ce faire, d'un dispositif de consultations juridiques gratuites mis en place dans chaque établissement.
Article 25
Les personnes détenues communiquent librement avec leurs avocats.
Article 26
Les personnes détenues ont droit à la liberté d'opinion, de conscience et de religion. Elles peuvent exercer le culte de leur choix, selon les conditions adaptées à l'organisation des lieux, sans autres limites que celles imposées par la sécurité et le bon ordre de l'établissement.
SECTION 2 : DE L'OBLIGATION D'ACTIVITÉ
Article 27
Toute personne condamnée est tenue d'exercer au moins l'une des
activités qui lui est proposée par le chef d'établissement et le
directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation dès lors
qu'elle a pour finalité la réinsertion de l'intéressé et est adaptée à
son âge, à ses capacités, à son handicap et à sa personnalité.
Lorsque la personne condamnée ne maîtrise pas les enseignements
fondamentaux, l'activité consiste par priorité en l'apprentissage de la
lecture, de l'écriture et du calcul. Lorsqu'elle ne maîtrise pas la
langue française, l'activité consiste par priorité en son apprentissage.
L'organisation des apprentissages est aménagée lorsqu'elle exerce une
activité de travail.
Article 28
Sous réserve du maintien du bon ordre et de la sécurité des établissements et à titre dérogatoire, des activités peuvent être organisées de façon mixte.
Article 29
Sous réserve du maintien du bon ordre et de la sécurité de l'établissement, les personnes détenues sont consultées par l'administration pénitentiaire sur les activités qui leur sont proposées.
Conseil Constitutionnel Décision n° 2013-320/321 QPC du 14 juin 2013
M. Yacine T. et autre [Absence de contrat
de travail pour les relations de travail des personnes incarcérées]
LES PERSONNES DETENUES PEUVENT ÊTRE PRIVEES D'UN CONTRAT
DE TRAVAIL. Le Conseil constitutionnel a été saisi le 20 mars 2013
par la Cour de cassation de deux questions prioritaires de
constitutionnalité relatives à la conformité aux droits et libertés que la
Constitution garantit de la première phrase du troisième alinéa de l'article
717-3 du code de procédure pénale (CPP). LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu la Constitution ; 1. Considérant qu'il y a lieu de joindre ces deux
questions prioritaires de constitutionnalité pour statuer par une seule
décision ; D É C I D E :
La première phrase du troisième alinéa de l'article 717-3 du CPP dispose : «
Les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l'objet d'un
contrat de travail ». Les requérants soutenaient notamment qu'en excluant
que les relations de travail des personnes incarcérées fassent l'objet d'un
contrat de travail, sans organiser le cadre légal de ce travail, le
législateur prive ces personnes de toutes les garanties légales d'exercice
des droits et libertés reconnus par les cinquième à huitième alinéas du
Préambule de la Constitution de 1946.
Le Conseil constitutionnel a écarté ces griefs et jugé les dispositions
contestées conformes à la Constitution.
Le Conseil constitutionnel a relevé que les cinq alinéas de l'article L.
717-3 du CPP fixent diverses règles relatives aux conditions de travail des
personnes détenues. Il en va de même des articles 22 et 33 de la loi du 24
novembre 2009 pénitentiaire. L'article 33 prévoit notamment la signature
d'un « acte d'engagement », signé par le chef d'établissement et la personne
détenue Il est loisible au législateur de modifier les dispositions
relatives au travail des personnes détenues afin de renforcer les droits de
ces dernières. Toutefois, les dispositions contestées de la première phrase
du troisième alinéa de l'article 717-3 du CPP se bornent à prévoir que les
relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l'objet d'un
contrat de travail. Le Conseil a jugé qu'elles ne portent, en elles-mêmes,
aucune atteinte aux principes énoncés par le Préambule de 1946. Elles ne
méconnaissent pas davantage le principe d'égalité ni aucun autre droit ou
liberté que la Constitution garantit.
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique
sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil
constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations en intervention produites pour l'association « Section
française de l'Observatoire international des prisons (OIP) » par Me Patrice
Spinosi, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées
les 10 et 25 avril 2013 ;
Vu les observations produites pour les requérants par la SCP Lyon-Caen et
Thiriez, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées
les 11 et 25 avril 2013 ;
Vu les observations produites en défense pour la société Sodexo Justice
Services (SIGES) par la SCP Hélène Didier et François Pinet, avocat au
Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 11 avril 2013 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 11
avril 2013 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Thomas Lyon-Caen, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, Me
Xavier Iochum et Me Thomas Hellenbrand, avocats au barreau de Metz, dans
l'intérêt des requérants, Me Pinet dans l'intérêt de la partie en défense,
Me Spinosi dans l'intérêt de l'association intervenante et M. Xavier
Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience
publique du 4 juin 2013 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
2. Considérant qu'aux termes de la première phrase du troisième alinéa de
l'article 717-3 du code de procédure pénale : « Les relations de travail des
personnes incarcérées ne font pas l'objet d'un contrat de travail » ;
3. Considérant que, selon les requérants, en excluant que les relations de
travail des personnes incarcérées fassent l'objet d'un contrat de travail,
sans organiser le cadre légal de ce travail, le législateur prive ces
personnes de toutes les garanties légales d'exercice des droits et libertés
reconnus par les cinquième à huitième alinéas du Préambule de la
Constitution de 1946 ; qu'en outre, ces dispositions porteraient une
atteinte manifeste au principe d'égalité et au respect dû à la dignité des
personnes ;
4. Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa du Préambule de 1946 : «
Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Nul ne
peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines,
de ses opinions ou de ses croyances » ; qu'aux termes du sixième alinéa : «
Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale
et adhérer au syndicat de son choix » ; que le septième alinéa prévoit que «
le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent » ;
que le huitième alinéa dispose que « tout travailleur participe, par
l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des
conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises » ;
5. Considérant que, d'une part, le Préambule de la Constitution de 1946 a
réaffirmé que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de
croyance, possède des droits inaliénables et sacrés ; que la sauvegarde de
la dignité de la personne contre toute forme d'asservissement et de
dégradation est au nombre de ces droits et constitue un principe à valeur
constitutionnelle ; que, d'autre part, l'exécution des peines privatives de
liberté en matière correctionnelle et criminelle a été conçue, non seulement
pour protéger la société et assurer la punition du condamné, mais aussi pour
favoriser l'amendement de celui-ci et préparer son éventuelle réinsertion ;
qu'il appartient, dès lors, au législateur, compétent en application de
l'article 34 de la Constitution pour fixer les règles concernant le droit
pénal et la procédure pénale, de déterminer les conditions et les modalités
d'exécution des peines privatives de liberté dans le respect de la dignité
de la personne ;
6. Considérant, d'une part, que les principales règles législatives
relatives aux conditions de travail des personnes détenues figurent dans
l'article 717-3 du code de procédure pénale ; que le premier alinéa de cet
article prévoit que les activités de travail ainsi que les activités de
formation sont prises en compte pour l'appréciation des gages de réinsertion
et de bonne conduite des condamnés ; qu'en vertu de son deuxième alinéa, au
sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour
assurer une activité professionnelle, une formation professionnelle ou
générale aux personnes incarcérées qui en font la demande ; que le troisième
alinéa, outre qu'il prévoit que les relations de travail ne font pas l'objet
d'un contrat de travail, précise qu'il peut être dérogé à cette règle pour
les activités exercées à l'extérieur des établissements pénitentiaires ; que
le quatrième alinéa prévoit que les règles relatives à la répartition des
produits du travail des détenus sont fixées par décret et que le produit du
travail des détenus ne peut faire l'objet d'aucun prélèvement pour frais
d'entretien en établissement pénitentiaire ; qu'en vertu du dernier alinéa,
la rémunération des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux
horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance prévu
par le code du travail, ce taux pouvant varier en fonction du régime sous
lequel les personnes détenues sont employées ;
7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 22 de la loi du 24
novembre 2009 susvisée : « L'administration pénitentiaire garantit à toute
personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de
ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des
contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon
ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la
protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de
l'âge, de l'état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne
détenue » ;
8. Considérant que l'article 33 de la même loi prévoit, en outre, que la
participation des personnes détenues aux activités professionnelles
organisées dans les établissements pénitentiaires donne lieu à
l'établissement par l'administration pénitentiaire d'un acte d'engagement,
signé par le chef d'établissement et la personne détenue ; que cet acte
énonce les droits et obligations professionnels de celle-ci ainsi que ses
conditions de travail et sa rémunération et précise notamment les modalités
selon lesquelles la personne détenue, « nonobstant l'absence de contrat de
travail », bénéficie des dispositions relatives à l'insertion par l'activité
économique prévues aux articles L. 5132-1 à L. 5132-17 du code du travail ;
9. Considérant qu'il est loisible au législateur de modifier les
dispositions relatives au travail des personnes incarcérées afin de
renforcer la protection de leurs droits ; que, toutefois, les dispositions
contestées de la première phrase du troisième alinéa de l'article 717-3 du
code de procédure pénale, qui se bornent à prévoir que les relations de
travail des personnes incarcérées ne font pas l'objet d'un contrat de
travail, ne portent, en elles-mêmes, aucune atteinte aux principes énoncés
par le Préambule de 1946 ; qu'elles ne méconnaissent pas davantage le
principe d'égalité ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution
garantit ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions de la
première phrase du troisième alinéa de l'article 717-3 du code de procédure
pénale doivent être déclarées conformes à la Constitution,
Article 1er. - La première phrase du troisième alinéa de l'article 717-3 du
code de procédure pénale est conforme à la Constitution.
Article 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la
République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article
23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
SECTION 3 : DES DROITS CIVIQUES ET SOCIAUX
Article 30
Les personnes détenues peuvent élire domicile auprès de l'établissement
pénitentiaire :
Article 31
Les personnes détenues dont les ressources sont inférieures à un montant
fixé par voie réglementaire reçoivent de l'Etat une aide en nature
destinée à améliorer leurs conditions matérielles d'existence. Cette
aide peut aussi être versée en numéraire dans des conditions prévues par
décret. Article 32
L'article 717-3 du code de procédure pénale est complété par un alinéa
ainsi rédigé : Article 33 La participation des personnes détenues aux activités professionnelles
organisées dans les établissements pénitentiaires donne lieu à
l'établissement d'un acte d'engagement par l'administration
pénitentiaire. Cet acte, signé par le chef d'établissement et la
personne détenue, énonce les droits et obligations professionnels de
celle-ci ainsi que ses conditions de travail et sa rémunération.
SECTION 4 : DE LA VIE PRIVÉE ET FAMILIALE ET DES RELATIONS AVEC L'EXTÉRIEUR
Article 34
Les prévenus dont l'instruction est achevée et qui attendent leur
comparution devant la juridiction de jugement peuvent bénéficier d'un
rapprochement familial jusqu'à leur comparution devant la juridiction de
jugement. Article 35
Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les
membres de leur famille s'exerce soit par les visites que ceux-ci leur
rendent, soit, pour les condamnés et si leur situation pénale
l'autorise, par les permissions de sortir des établissements
pénitentiaires. Les prévenus peuvent être visités par les membres de
leur famille ou d'autres personnes, au moins trois fois par semaine, et
les condamnés au moins une fois par semaine.
Article 36
Les unités de vie familiale ou les parloirs familiaux implantés au sein
des établissements pénitentiaires peuvent accueillir toute personne
détenue. Article 37
I. ― L'article 515-3 du code civil est ainsi modifié :
Article 38
Une convention entre l'établissement pénitentiaire et le département
définit l'accompagnement social proposé aux mères détenues avec leurs
enfants et prévoit un dispositif permettant la sortie régulière des
enfants à l'extérieur de l'établissement pour permettre leur
socialisation. Article 39
Les personnes détenues ont le droit de téléphoner aux membres de leur
famille. Elles peuvent être autorisées à téléphoner à d'autres personnes
pour préparer leur réinsertion. Dans tous les cas, les prévenus doivent
obtenir l'autorisation de l'autorité judiciaire.
Article 40
Les personnes condamnées et, sous réserve que l'autorité judiciaire ne
s'y oppose pas, les personnes prévenues peuvent correspondre par écrit
avec toute personne de leur choix.
Article 41 Les personnes détenues doivent consentir par écrit à la diffusion ou à
l'utilisation de leur image ou de leur voix lorsque cette diffusion ou
cette utilisation est de nature à permettre leur identification. Article 42
Toute personne détenue a droit à la confidentialité de ses documents
personnels. Ces documents peuvent être confiés au greffe de
l'établissement qui les met à la disposition de la personne concernée.
Les documents mentionnant le motif d'écrou de la personne détenue sont,
dès son arrivée, obligatoirement confiés au greffe.
SECTION 5 : DE L'ACCÈS A L'INFORMATION
Article 43
Les personnes détenues ont accès aux publications écrites et
audiovisuelles. Toutefois, l'autorité administrative peut interdire
l'accès des personnes détenues aux publications contenant des menaces
graves contre la sécurité des personnes et des établissements ou des
propos ou signes injurieux ou diffamatoires à l'encontre des agents et
collaborateurs du service public pénitentiaire ainsi que des personnes
détenues.
SECTION 6 : DE LA SECURITE
Article 44 L'administration pénitentiaire doit assurer à chaque personne détenue
une protection effective de son intégrité physique en tous lieux
collectifs et individuels.
SECTION 7 : DE LA SANTÉ
Article 45 L'administration pénitentiaire respecte le droit au secret médical des
personnes détenues ainsi que le secret de la consultation, dans le
respect des
troisième et quatrième alinéas de l'article L. 6141-5 du code de la
santé publique. Article 46
La prise en charge de la santé des personnes détenues est assurée par le
service public hospitalier dans les conditions prévues par le
code de la santé publique. Article 47
Une prise en charge sanitaire adaptée à leurs besoins doit être assurée
aux femmes détenues, qu'elles soient accueillies dans un quartier pour
femmes détenues ou dans un établissement dédié.
Article 48
Ne peuvent être demandés aux médecins et aux personnels soignants
intervenant en milieu carcéral ni un acte dénué de lien avec les soins
ou avec la préservation de la santé des personnes détenues, ni une
expertise médicale.
Article 49
Doivent être titulaires d'un permis de visite les autorisant à
s'entretenir avec les personnes détenues, hors de la présence du
personnel pénitentiaire :
Article 50
Toute personne détenue se trouvant dans la situation de handicap prévue
par l'article
L. 1111-6-1 du code de la santé publique
a le droit de désigner un
aidant de son choix. L'administration pénitentiaire peut s'opposer au
choix de l'aidant par une décision spécialement motivée.
Article 51
Il est proposé à la personne détenue, lors de son incarcération, un
bilan de santé relatif à sa consommation de produits stupéfiants,
d'alcool et de tabac. Ce bilan, effectué à titre préventif, dans un but
de santé publique et dans l'intérêt du patient, reste confidentiel.
Article 52
Tout accouchement ou examen gynécologique doit se dérouler sans entraves
et hors la présence du personnel pénitentiaire, afin de garantir le
droit au respect de la dignité des femmes détenues.
Article 53
Une visite médicale est proposée à toute personne condamnée dans le mois
précédant sa libération. Article 54
Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente
loi, un dossier médical électronique unique est constitué pour chaque
personne détenue. Article 55
Le
2° de l'article L. 1431-2 du code de la santé publique, dans sa
rédaction résultant de l'article
118 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de
l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, est
complété par un i ainsi rédigé : Article 56 Après le
4° de l'article L. 1434-9 du code de la santé publique, dans sa
rédaction résultant de l'article 118 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet
2009 précitée, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
SECTION 8 : DE LA SURVEILLANCE
Article 57
Les fouilles doivent être justifiées par la présomption d'une infraction
ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait
courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans
l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées
à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues.
Article 58
Des caméras de surveillance peuvent être installées dans les espaces
collectifs présentant un risque d'atteinte à l'intégrité physique des
personnes au sein des établissements pénitentiaires. Cette faculté
constitue une obligation pour l'ensemble des établissements
pénitentiaires dont l'ouverture est postérieure à l'entrée en vigueur de
la présente loi. SECTION 9 : DES MINEURS DETENUS
Article 59 L'administration pénitentiaire garantit aux mineurs détenus le respect
des droits fondamentaux reconnus à l'enfant.
Article 60
Les mineurs détenus, lorsqu'ils ne sont pas soumis à l'obligation
scolaire, sont tenus de suivre une activité à caractère éducatif.
Article 61 Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret
en Conseil d'Etat.
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 62
L'article 205 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de
la justice aux évolutions de la criminalité est ainsi modifié :
Article 63
L'article 1er de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire est abrogé. Le Décret
n° 2010-1711 du 30 décembre 2010 porte code de déontologie du service public pénitentiaire. LA SORTIE DE PRISON ET L'ACCOMPAGNEMENT La Délibération
n° 2012-060 du 8 mars 2012 de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, porte avis sur un projet d'arrêté autorisant la création de
traitements de données à caractère personnel relatifs au suivi des permissions de sortir (demande d'avis n° 1521188) Décision n° 355624 du 11 avril 2014 du Conseil d'Etat statuant au contentieux L'article 1er du décret n° 2011-1447 du 7 novembre 2011 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère
personnel dénommé « application des peines, probation et insertion » (APPI) NOR : JUSA0927266D) est annulé en tant qu'il introduit dans le code de
procédure pénale le deuxième alinéa de l'article R. 57-4-4. Le Décret
n° 2011-808 du 5 juillet 2011 relatif à la communication des informations concernant les sortants de prison
prévoit au début du chapitre VI du titre II du livre V du code de procédure pénale
(deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) un article R. 57-7-85 ainsi rédigé :
Article R. 57-7-85 du Code de Procédure Pénale
Pour l'application de l'article 719-1 du code de procédure pénale, le chef de
l'établissement communique aux services de police et unités de gendarmerie
le nom, les prénoms, la date de naissance, l'adresse déclarée, et la date
de la libération des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement
égale ou supérieure à trois ans. NOTRE CONSEIL Si vous avez été condamné à trois ans d'emprisonnement, changez de vie et de région. LA RÉDUCTION DE PEINE Article D 49-23 du Code de Procédure Pénale Conformément aux dispositions de
l'article 712-21, et sous réserve des dispositions des
trois derniers alinéas du présent article et de
l'article D. 147-15, les mesures de réduction de peine
entraînant la libération immédiate du condamné, de permission de sortir,
de placement à l'extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et
suspension des peines, de placement sous surveillance électronique fixe,
de libération conditionnelle et de relèvement de la période de sûreté,
ne peuvent être accordées sans expertise psychiatrique préalable aux
personnes condamnées pour une des infractions suivantes, pour lesquelles
le suivi socio-judiciaire est encouru : 1° Les crimes d'atteintes volontaires à la vie prévus par les
articles 221-1 à 221-5-1 du code pénal ; 2° Les crimes de tortures et d'actes de barbarie prévus par les
articles 222-1 à 222-6 du code pénal ; 3° Les crimes et délits de violences ou de menaces commis par le
conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à celle-ci
par un pacte civil de solidarité, ou par son ancien conjoint, son ancien
concubin ou l'ancien partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de
solidarité, prévus par les articles
222-8 (6°),222-10 (6°),222-12 (6°),222-13 (6°),222-14 et
222-18-3 du code pénal ; 4° Les crimes et délits de violences commis sur un mineur de quinze
ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre
personne ayant autorité sur la victime, prévus par les articles 222-8
(avant-dernier alinéa), 222-10 (avant-dernier alinéa), 222-12
(avant-dernier alinéa), 222-13 (dernier alinéa) et 222-14 du code pénal
; 5° Les crimes de viols prévus par les
articles 222-23 à 222-26 du code pénal ; 6° Les délits d'agressions sexuelles prévus par les
articles 222-27 à 222-31 du code pénal ; 7° Le délit d'exhibition sexuelle prévu par
l'article 222-32 du code pénal ; 8° Les crimes d'enlèvement et de séquestration prévus par les
articles 224-1 à 224-5-2 du code pénal ; 9° Les délits de corruption de mineurs, de propositions sexuelles à
un mineur, d'enregistrement, transmission, offre, diffusion ou
consultation habituelle d'images pédopornographiques, de diffusion de
messages violents ou pornographiques susceptibles d'être vus par un
mineur et d'atteintes sexuelles sur mineur prévus par les
articles 227-22 à 227-27 du code pénal ; 10° Les destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour
les personnes prévues par les
articles 322-6 à 322-11 du code pénal. Le juge ou le tribunal de l'application des peines peut toutefois,
avec l'accord du procureur de la République, dire, par ordonnance ou
jugement motivé, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise
psychiatrique préalablement à une décision d'aménagement de la peine,
dès lors que figure au dossier du condamné une expertise datant de moins
de deux ans, y compris si celle-ci a été réalisée avant la condamnation.
Sauf lorsqu'il s'agit d'une condamnation prononcée pour une
infraction mentionnée à
l'article 706-47 et qui est visée aux 2°,5°,6° et 9°
ci-dessus ou constitue un meurtre ou un assassinat commis sur un mineur
ou en récidive légale, le juge de l'application des peines peut
également, avec l'accord du procureur de la République, ordonner par
ordonnance motivée une permission de sortir sans expertise préalable ;
il en est de même pour les autres décisions d'aménagement de la peine,
par ordonnance ou jugement spécialement motivé faisant état de la
non-nécessité d'une expertise au regard des circonstances de
l'infraction et de la personnalité de son auteur. En outre, quel que soit le délit ou le crime pour
lequel la personne a été condamnée, le juge de l'application des peines
peut, en cas d'urgence et avec l'accord du procureur de la République,
ordonner sans expertise psychiatrique préalable une mesure de suspension
de peine conformément aux dispositions de l'article 720-1-1 lorsqu'il
résulte d'un certificat médical, établi par le médecin responsable de la
structure sanitaire dans laquelle la personne est prise en charge ou par
son remplaçant, que le pronostic vital de la personne est engagé. En cas de condamnations multiples, si la peine prononcée pour une
infraction mentionnée aux 1° à 10° a déjà été exécutée en totalité, les
dispositions de l'article 712-21 ne sont plus applicables. Le juge ou le
tribunal de l'application des peines a toutefois la faculté d'ordonner
une expertise préalablement à la mesure d'aménagement de peine en
application de
l'article D. 49-24. LES CONDITIONS D'APPLICATION SONT ÉVALUÉES A LA DATE OÙ LA CHAMBRE STATUE Cour de cassation chambre criminelle, arrêt du 10 décembre 2014, pourvoi n° 14-81313 Rejet Vu l'article 593 du code de procédure pénale,
ensemble les articles 509, 515, 712-1 et D. 49-44-1 du même code ; LA RÉDUCTION DE PEINE POUR BONNE CONDUITE Elle peut être au maximum de sept jours par mois effectué ou de quatre jours pour un récidiviste Cour de Cassation Chambre criminelle arrêt du 23 novembre 2011 Pourvoi n° 11-81088 cassation partielle sans renvoi Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 721-1
et D.150-2 du code de procédure pénale, 34 et 37 de la Constitution, du
principe d'égalité des citoyens, défaut de motifs et manque de base légale
;
Article D. 533-1 du code de Procédure Pénale
1° Pour l'exercice de leurs droits civiques, lorsqu'elles ne disposent
pas d'un domicile personnel. Avant chaque scrutin, le chef
d'établissement organise avec l'autorité administrative compétente une
procédure destinée à assurer l'exercice du vote par procuration ;
2° Pour prétendre au bénéfice des droits mentionnés aux articles
L. 121-1 et
L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles,
lorsqu'elles ne disposent pas d'un domicile de secours ou d'un domicile
personnel au moment de leur incarcération ou ne peuvent en justifier;
3° Pour faciliter leurs démarches de préparation à la sortie, les
personnes détenues peuvent également procéder à l'élection de domicile
mentionnée à l'article L. 264-1 du même code soit auprès du centre
communal ou intercommunal d'action sociale, soit auprès de l'organisme
agréé à cet effet, le plus proche du lieu où elles recherchent une
activité en vue de leur insertion ou réinsertion ou le plus proche du
lieu d'implantation d'un établissement de santé ou médico-social
susceptible de les accueillir.
« La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être
inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire
minimum de croissance défini à l'article
L. 3231-2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du
régime sous lequel les personnes détenues sont employées. »
Il précise notamment les modalités selon lesquelles la personne détenue,
dans les conditions adaptées à sa situation et nonobstant l'absence de
contrat de travail, bénéficie des dispositions relatives à l'insertion
par l'activité économique prévues aux articles L. 5132-1 à L. 5132-17 du
code du travail.
Dans le cadre de l'application du présent article, le chef
d'établissement s'assure que les mesures appropriées sont prises afin de
garantir l'égalité de traitement en matière d'accès et de maintien à
l'activité professionnelle en faveur des personnes handicapées détenues.
L'autorité administrative ne peut refuser de délivrer un permis de
visite aux membres de la famille d'un condamné, suspendre ou retirer ce
permis que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la
sécurité ou à la prévention des infractions.
L'autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s'il
apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion du condamné,
refuser de délivrer un permis de visite à d'autres personnes que les
membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer.
Les permis de visite des prévenus sont délivrés par l'autorité
judiciaire.
Les décisions de refus de délivrer un permis de visite sont motivées.
Toute personne détenue peut bénéficier à sa demande d'au moins une
visite trimestrielle dans une unité de vie familiale ou un parloir
familial, dont la durée est fixée en tenant compte de l'éloignement du
visiteur. Pour les prévenus, ce droit s'exerce sous réserve de l'accord
de l'autorité judiciaire compétente.
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou, en cas
d'empêchement grave à la fixation de celle-ci, dans le ressort duquel se
trouve la résidence de l'une des parties » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'empêchement grave, le procureur de la République requiert le
greffier du tribunal d'instance de se transporter au domicile ou à la
résidence de l'une des parties pour enregistrer le pacte civil de
solidarité. » ;
3° Au deuxième alinéa, le mot : « elles » est remplacé par les mots : «
les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité » ;
4° Au dernier alinéa, les mots : « deuxième et quatrième » sont
remplacés par les mots : « troisième et cinquième ».
II. ― A la première phrase du premier alinéa de l'article 515-5 du même
code, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».
III. ― A l'article 2499 du même code, après les mots : « " greffe du
tribunal de première instance ” », sont insérés les mots : «, les mots :
" greffier du tribunal d'instance ” sont remplacés par les mots : "
greffier du tribunal de première instance ” ».
L'accès au téléphone peut être refusé, suspendu ou retiré, pour des
motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la
prévention des infractions et, en ce qui concerne les prévenus, aux
nécessités de l'information.
Le contrôle des communications téléphoniques est effectué conformément à
l'article
727-1 du code de procédure pénale.
Le courrier adressé ou reçu par les personnes détenues peut être
contrôlé et retenu par l'administration pénitentiaire lorsque cette
correspondance paraît compromettre gravement leur réinsertion ou le
maintien du bon ordre et la sécurité. En outre, le courrier adressé ou
reçu par les prévenus est communiqué à l'autorité judiciaire selon les
modalités qu'elle détermine.
Ne peuvent être ni contrôlées ni retenues les correspondances échangées
entre les personnes détenues et leur défenseur, les autorités
administratives et judiciaires françaises et internationales, dont la
liste est fixée par décret, et les aumôniers agréés auprès de
l'établissement.
Lorsque l'administration pénitentiaire décide de retenir le courrier
d'une personne détenue, elle lui notifie sa décision.
L'administration pénitentiaire peut s'opposer à la diffusion ou à
l'utilisation de l'image ou de la voix d'une personne condamnée, dès
lors que cette diffusion ou cette utilisation est de nature à permettre
son identification et que cette restriction s'avère nécessaire à la
sauvegarde de l'ordre public, à la prévention des infractions, à la
protection des droits des victimes ou de ceux des tiers ainsi qu'à la
réinsertion de la personne concernée. Pour les prévenus, la diffusion et
l'utilisation de leur image ou de leur voix sont autorisées par
l'autorité judiciaire.
Même en l'absence de faute, l'Etat est tenu de réparer le dommage
résultant du décès d'une personne détenue causé par des violences
commises au sein d'un établissement pénitentiaire par une autre personne
détenue.
Toute personne détenue victime d'un acte de violence caractérisé commis
par un ou plusieurs codétenus fait l'objet d'une surveillance et d'un
régime de détention particuliers. Elle bénéficie prioritairement d'un
encellulement individuel.
Lorsqu'une personne détenue s'est donné la mort, l'administration
pénitentiaire informe immédiatement sa famille ou ses proches des
circonstances dans lesquelles est intervenu le décès et facilite, à leur
demande, les démarches qu'ils peuvent être conduits à engager.
La qualité et la continuité des soins sont garanties aux personnes
détenues dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficie
l'ensemble de la population.
Un protocole signé par le directeur général de l'agence régionale de
santé, le directeur interrégional des services pénitentiaires, le chef
de l'établissement pénitentiaire et le directeur de l'établissement de
santé concerné définit les conditions dans lesquelles est assurée
l'intervention des professionnels de santé appelés à intervenir en
urgence dans les établissements pénitentiaires, afin de garantir aux
personnes détenues un accès aux soins d'urgence dans des conditions
équivalentes à celles dont bénéficie l'ensemble de la population.
L'état psychologique des personnes détenues est pris en compte lors de
leur incarcération et pendant leur détention. L'administration
pénitentiaire favorise la coordination des différents intervenants
agissant pour la prévention et l'éducation sanitaires.
Elle assure un hébergement, un accès à l'hygiène, une alimentation et
une cohabitation propices à la prévention des affections physiologiques
ou psychologiques.
1° Les personnes bénévoles intervenant auprès des personnes malades en
fin de vie, visées à l'article
L. 1110-11 du code de la santé publique ;
2° Les personnes majeures accompagnant les personnes malades mineures,
visées à l'article L. 1111-5 du même code ;
3° Les personnes de confiance accompagnant et assistant les personnes
malades, visées à l'article L. 1111-6 du même code ;
4° Les personnes présentes lors de la consultation des informations du
dossier médical des personnes malades, visées à l'article L. 1111-7 du
même code;
5° Les personnes, visées au troisième alinéa de l'article L. 2212-7 du
même code, accompagnant les détenues mineures à l'occasion d'une interruption volontaire de grossesse.
« i) Elles évaluent et identifient les besoins sanitaires des personnes
en détention. Elles définissent et régulent l'offre de soins en milieu
pénitentiaire. »
« 5° Les objectifs et les moyens dédiés à l'offre de soins en milieu
pénitentiaire. »
Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par
palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont
insuffisantes.
Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif
spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un
médecin n'exerçant pas au sein de l'établissement pénitentiaire et
requis à cet effet par l'autorité judiciaire.
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles un
établissement public national à caractère administratif peut exercer à la
demande du garde des sceaux, ministre de la justice, pour les opérations
qu'il lui confie, dans des conditions prévues par convention, la maîtrise
d'ouvrage de plein exercice. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase, les mots : « L'agence » sont remplacés
par les mots : « Cet établissement » ;
b) A la dernière phrase, les mots : « l'agence » sont remplacés par les
mots : « l'établissement » ;
3° Au début du dernier alinéa, les mots : « L'Agence de maîtrise d'ouvrage
des travaux du ministère de la justice » sont remplacés par les mots : «
L'établissement ».
Les informations mentionnées à l'alinéa précédent sont transmises par
écrit au directeur départemental de la sécurité publique ou au commandant
du groupement de gendarmerie dont relève territorialement l'adresse
déclarée par la personne. Lorsque l'adresse déclarée est située à Paris ou
dans l'un des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et
du Val-de-Marne, ces informations sont adressées au directeur de la
sécurité de proximité de l'agglomération parisienne et au directeur
régional de la police judiciaire de Paris.
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier sa décision et
répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il se déduit des suivants et du principe de l'effet dévolutif que la chambre de l'application des peines, saisie de l'appel d'un
jugement ayant rejeté une demande d'aménagement de peine, est tenue de statuer au vu des éléments dont elle dispose à la date de sa décision ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., qui purge plusieurs peines d'emprisonnement, a demandé à bénéficier d'une
libération conditionnelle ; que, par jugement du 23 septembre 2013, le juge de l'application des peines a déclaré la requête irrecevable
jusqu'à la date du 12 octobre 2013 et, statuant au fond au regard de la proximité de cette date, a rejeté la demande du condamné ;
Attendu que, saisie par le condamné, la chambre de l'application des peines confirme le jugement en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable
jusqu'au 12 octobre 2013 et, l'infirmant pour le surplus, dit qu'à la date du 23 septembre 2013, le juge de l'application des peines n'avait
pas à statuer sur cette demande ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans rechercher, dans les limites prévues par l'article D. 49-43 du code de procédure pénale, si, à la
date à laquelle elle statuait, le condamné ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'une libération conditionnelle, la chambre
de l'application des peines n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue
Vu les articles 721-1, alinéa 2, et D. 150-2 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les règles
spécifiques à l'état de récidive relatives aux conditions d'octroi des
réductions supplémentaires de peine qui ne peuvent, dans ce cas, excéder
deux mois par an ou quatre jours par mois, sont applicables à l'ensemble
des peines exécutées au cours de la période de détention prise en compte,
à la seule condition que l'une d'elles ait été prononcée en retenant cette
circonstance aggravante, indépendamment de la date à laquelle le juge de
l'application des peines statue ;
Attendu qu'il résulte de l'ordonnance et des pièces de procédure que M.
X... a été incarcéré le 24 juin 2010 pour exécuter une peine de six mois
d'emprisonnement prononcée pour des faits de vol aggravé en récidive et
une peine de trois mois d'emprisonnement pour des faits d'émission de
chèque en violation d'une interdiction bancaire ;
Attendu que, par ordonnance du 14 décembre 2010, le juge de l'application
des peines a accordé à M. X... quarante-neuf jours de réduction
supplémentaire de peine pour la période du 24 juin 2010 au 3 février 2011,
soit sept jours par mois de détention ; que, saisi de l'appel du procureur
de la République, le président de la chambre de l'application des peines,
après avoir annulé l'ordonnance du juge de l'application des peines qui
était dépourvue de motifs, a accordé la même réduction supplémentaire de
peine sans tenir compte des règles spécifiques à l'état de récidive, au
motif que la peine prononcée pour les faits commis avec cette circonstance
aggravante avait été exécutée depuis le 24 novembre 2010, lorsque le juge
de l'application des peines avait statué ; que le condamné a été mis en
liberté le 28 décembre 2010, jour de l'ordonnance, ayant bénéficié d'une
réduction supplémentaire de peine de trente-sept jours ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la peine prononcée pour les
faits commis en récidive avait été exécutée au cours de la période prise
en compte pour le calcul de la réduction supplémentaire de peine, le
président de la chambre de l'application des peines a méconnu les textes
susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il
soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que
le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire
Si la nature des faits commis par le condamné et sa personnalité le
justifient, la décision accordant la libération conditionnelle peut
préciser que le condamné fera l'objet d'un suivi renforcé de la part du
service pénitentiaire d'insertion et de probation.
Cette indication peut également être précisée, postérieurement à la
décision de libération conditionnelle, par une instruction adressée par le
juge de l'application des peines au service chargé de suivre le condamné
Article D. 575 du code de Procédure Pénale en sa rédaction du Décret n° 2011-1876 du 14 décembre 2011
Sous l'autorité du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, le service pénitentiaire d'insertion et de probation s'assure que la personne qui lui est confiée se soumet aux mesures de contrôle et respecte les obligations qui lui sont imposées.
Article D. 576 du code de Procédure Pénale
Au sein de chaque juridiction, le juge de l'application des peines, le
procureur de la République et les autres magistrats mandants déterminent
les orientations générales relatives à l'exécution des mesures confiées au
service pénitentiaire d'insertion et de probation ainsi que celles
relatives à l'exécution des peines privatives de liberté, et évaluent ensuite leur mise en œuvre.
Les chefs de juridiction organisent la concertation entre les magistrats concernés.
Article D. 577 du code de Procédure Pénale
Le juge de l'application des peines, le procureur de
la République et les autres magistrats mandants communiquent, le cas
échéant, pour chaque dossier dont le service est saisi, des instructions
particulières relatives à la finalité de la mesure et au contenu des
obligations à respecter.
Le service pénitentiaire d'insertion et de probation définit les modalités
de la prise en charge des personnes placées sous main de justice et les
met en œuvre, après en avoir avisé le magistrat mandant qui peut, le cas
échéant, faire toutes observations utiles.
Le juge de l'application des peines ou le magistrat mandant signale au
directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation toute
difficulté qu'il constate dans la prise en charge des mesures et, s'il y a
lieu, demande au directeur du service précité qu'il lui adresse un rapport en réponse.
LA LIBERATION CONDITIONNELLE POUR CAUSE DE SANTE
Cour de Cassation, Chambre criminelle, arrêt du 3 mars 2021 Pourvoi n° 20-81.692 rejet
8. Pour déclarer recevable la demande de libération conditionnelle formée par M. X..., l’arrêt attaqué énonce notamment, par motifs propres et adoptés, que l’article 720-1-1 du code de procédure pénale prévoit une exception au principe selon lequel les règles concernant la suspension de la peine ne sont pas applicables pendant la durée de la période de sûreté, en prévoyant que les dispositions de l’article 720-2 ne sont pas applicables aux condamnés dont il est établi qu’ils sont atteints d’une pathologie engageant le pronostic vital ou que leur état de santé physique ou mentale est durablement incompatible avec le maintien en détention, ces condamnés peuvent bénéficier d’une suspension de la peine, quelle que soit la nature de la peine ou la durée de la peine restant à subir.
9. Les juges ajoutent que la libération conditionnelle prévue par le dernier alinéa de l’article 729 du code de procédure pénale constitue une exception aux principes généraux posés par l’article 720-2 et qu’elle a manifestement été créée pour être le prolongement nécessaire des dispositions du dernier alinéa de l’article 720-1-1 du code de procédure pénale qui constitue lui-même une dérogation aux règles générales édictées par l’article 720-2.
10. Ils relèvent qu’il serait peu cohérent de venir opposer une période de sûreté à un condamné libre depuis plus d’un an et dont il est établi qu’il est atteint d’une pathologie engageant son pronostic vital ou que son état de santé physique ou mentale est durablement incompatible avec le maintien en détention.
11. Ils en concluent que l’existence d’une période de sûreté ne peut faire obstacle à l’octroi d’une libération conditionnelle demandée au titre des dispositions du dernier alinéa de l’article 729 du code de procédure pénale. 12. En se déterminant ainsi, la cour d’appel a fait l’exacte application des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
13. D’une part, l’article 729, dernier alinéa, du code de procédure pénale permet au condamné de bénéficier d’une libération conditionnelle lorsque l’exécution de sa peine est suspendue pour raison médicale grave, par application de l’article 720-1-1 du même code, dont le dernier alinéa autorise le prononcé d’une telle suspension, même au cours de la période de sûreté.
14. D’autre part, les personnes condamnées qui bénéficient de la suspension de peine pour raisons de santé prévue par l’article 720-1-1 du code de procédure pénale peuvent être placées en libération conditionnelle dans les conditions prévues par l’article 729, dernier alinéa, du même code, sans que les dispositions de l’article 730-2-1 de ce code, prévoyant une évaluation de leur dangerosité sous le régime de l’incarcération, reçoivent application.
15. Ainsi, le moyen n’est pas fondé.
EFFACEMENT DES PEINES SUR LE CASIER JUDICIAIRE
LA CONDAMNATION PÉNALE
COUR DE CASSATION chambre criminelle arrêt du 6 janvier 2016 N° de pourvoi 14-87076 Cassation partielle
Vu l'article 132-19 du code pénal ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard des
faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale ainsi que du
caractère inadéquat de toute autre sanction ; que s'il décide de ne pas aménager la peine, le juge doit, en outre, motiver spécialement cette
décision, soit en établissant que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une
impossibilité matérielle ;
Attendu que, pour condamner M. X... à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont dix mois avec sursis et 350 000 euros d'amende outre
la confiscation des scellés, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus énoncés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt
pas la censure ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par le procureur général, pris de la violation des articles 132-20 du code pénal, 590 et 591 du code de
procédure pénale ;
Attendu que la cassation de l'arrêt attaqué sur la peine emporte que le pourvoi du procureur général devient sans objet ;
L'EFFACEMENT DES PEINES
Article 133-16-1 du code pénal
Si la personne a été condamnée par une juridiction pénale
d'un Etat membre de l'Union européenne à une des peines suivantes, la
réhabilitation n'est susceptible de produire ses effets sur les
condamnations françaises antérieures qu'à l'issue des délais ci-après
déterminés :
1° Lorsque la peine prononcée est une sanction pécuniaire, qu'à partir
de l'effacement de cette condamnation ou de l'écoulement d'un délai de
trois ans à compter de son prononcé ;
2° Lorsque la peine prononcée est une peine d'emprisonnement d'une durée
supérieure à un an, qu'à partir de l'effacement de cette condamnation ou
de l'écoulement d'un délai de dix ans à compter de son prononcé ;
3° Lorsque la peine prononcée est une peine d'emprisonnement d'une durée
supérieure à dix ans, qu'à partir de l'effacement de cette condamnation ou
de l'écoulement d'un délai de quarante ans à compter de son prononcé ;
4° Lorsque la personne a été condamnée à une peine autre que celles
définies aux 1° à 3°, qu'à partir de l'effacement de cette condamnation ou
de l'écoulement d'un délai de cinq ans à compter de son prononcé
Article 770-1 du code de procédure pénale
Si un ressortissant français a été condamné par une
juridiction étrangère et que cette condamnation figure au bulletin n° 1 de
son casier judiciaire, il peut demander le retrait de cette mention au
tribunal correctionnel de son domicile, ou de Paris s'il réside à
l'étranger.
« La requête ne peut être portée devant la juridiction compétente, sous
peine d'irrecevabilité, qu'à l'issue des délais prévus à l'article
133-16-1 du code pénal.
« La requête est instruite et jugée conformément à l'article 703 du
présent code.
« Si la condamnation émane d'une juridiction d'un Etat membre de l'Union
européenne, le retrait de sa mention au bulletin n° 1 ne fait pas obstacle
à sa retransmission aux autres Etats membres.
Article 775-3 du code de procédure pénale
Les informations contenues au bulletin n° 2 du casier judiciaire d'une personne, lorsqu'elles sont relatives à une condamnation prononcée par une juridiction étrangère, sont retirées à l'expiration des délais prévus à l'article 133-16-1 du code pénal.
Article 777 du code de procédure pénale
Le bulletin n° 3 est le relevé des condamnations suivantes prononcées pour crime ou délit, lorsqu'elles ne sont pas exclues du bulletin n° 2 :
1° Condamnations à des peines privatives de liberté d'une durée supérieure à deux ans qui ne sont assorties d'aucun sursis ou qui doivent être exécutées en totalité par l'effet de révocation du sursis ;
2° Condamnations à des peines privatives de liberté de la nature de celles visées au 1° ci-dessus et d'une durée inférieure ou égale à deux ans, si la juridiction en a ordonné la mention au bulletin n° 3 ;
3° Condamnations à des interdictions, déchéances ou incapacités prononcées sans sursis, en application des articles 131-6 à 131-11 du code pénal, pendant la durée des interdictions, déchéances ou incapacités ;
4° Décisions prononçant le suivi socio-judiciaire prévu par l'article 131-36-1 du code pénal ou la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, pendant la durée de la mesure.
Le bulletin n° 3 contient également les condamnations prononcées par les juridictions étrangères à des peines privatives de liberté d'une durée supérieure à deux ans qui ne sont assorties d'aucun sursis.
Le bulletin n° 3 peut être réclamé par la personne qu'il concerne, il ne doit, en aucun cas, être délivré à un tiers.
POUR LES MINEURS
Le Décret n° 2014-472 du 9 mai 2014 est pris pour l'application de l'article 5-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante relatif au dossier unique de personnalité
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