LE MINISTÈRE D'AVOCAT

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"Chaque justiciable est responsable de son avocat. Il doit suivre vos instructions pertinentes.
Une faute de votre avocat n'ouvre pas les portes de la CEDH ou du HCDH près de l'ONU.
Avant d'accuser votre avocat, regardez d'abord si le juge n'a pas commis une faute
"
Frédéric Fabre docteur en droit.

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LA PROFESSION D'AVOCAT

La Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, prévoit le statut des avocats.

Le Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organise la profession d'avocat.

Le Décret n° 2019-849 du 20 août 2019 porte diverses dispositions relatives à la profession d'avocat prévoit les conditions de postulation des avocats étrangers de l'UE et hors UE.

L'Arrêté du 25 octobre 2019 fixe les modalités de délivrance de l'autorisation d'exercer l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui par les avocats inscrits à un barreau non membre de l'Union européenne.

L'Arrêté du 2 octobre 2018 modifie l'arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats.

L'Arrêté du 10 octobre 2017 fixe le programme et les modalités de l'examen d'aptitude prévu aux articles 204-2 et 204-3 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.

Les avocats sont soumis au Code de Déontologie Européen.

Les avocats sont soumis au Décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats.

Les avocats sont soumis au Règlement Intérieur de la Profession d'Avocat (RIN) modifié de multiples fois.

Une réforme importance du RIN issue de la décision du 18 décembre 2020 portant modification du règlement intérieur national de la profession d'avocat

Après le troisième alinéa de l'article 6.1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la loi ne l'impose pas, il est recommandé à l'avocat d'examiner avec ses clients la possibilité de résoudre leurs différends par le recours aux modes amiables ou alternatifs de règlement des différends préalablement à toute introduction d'une action en justice ou au cours de celle-ci, ou lors de la rédaction d'un acte juridique en introduisant une clause à cet effet. »

La première phrase du premier alinéa de l'article 8.2 est remplacée par les dispositions suivantes :

« Avant toute procédure ou lorsqu'une action est déjà pendante devant une juridiction, l'avocat peut, sous réserve de recueillir l'assentiment de son client, prendre contact avec la partie adverse ou la recevoir afin de lui proposer un règlement amiable du différend. »

LE DROIT DE POSTULATION EST ÉTENDU A TOUTES LES JURIDICTIONS DE LA COUR D'APPEL

Art. 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971

Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l'article 4.
Ils peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel.
Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l'aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l'affaire chargés également d'assurer la plaidoirie.

Art. 5-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971

Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 5, les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions. Ils peuvent postuler auprès de la cour d'appel de Paris quand ils ont postulé devant l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour d'appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
La dérogation prévue au dernier alinéa du même article 5 leur est applicable.

LE DROIT D'INSCRIPTION AU BARREAU - ACCES PARALLELE

Cour de cassation chambre civile 1 Arrêt du 20 février 2019 pourvoi n° 17-21.006 Sursis à statuer et renvoi devant la Cour de justice de l’Union européenne

Attendu qu’il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne (arrêt du 10 décembre 2009, Pesla, C-345/08, points 34 à 36) qu’en l’absence d’harmonisation des conditions d’accès à une profession, les États membres sont en droit de définir les connaissances et qualifications nécessaires à l’exercice de cette profession et d’exiger la production d’un diplôme attestant la possession de ces connaissances et qualifications ; que, toutefois, le droit de l’Union pose des limites à l’exercice de cette compétence par les États membres dans la mesure où les dispositions nationales adoptées à cet égard ne sauraient constituer une restriction injustifiée à l’exercice effectif des libertés fondamentales garanties par les articles 45 et 49 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) ; que des règles nationales établissant des conditions de qualifications, même appliquées sans discrimination tenant à la nationalité, peuvent avoir pour effet d’entraver l’exercice de ces libertés fondamentales si les règles nationales en question font abstraction des connaissances et qualifications déjà acquises par l’intéressé dans un autre Etat membre ;

Attendu qu’aux termes de l’article 45, paragraphe 2, du TFUE, la libre circulation des travailleurs implique l’abolition de toute discrimination fondée sur la nationalité entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l’emploi, la rémunération et les autres conditions de travail ;

Attendu qu’il résulte de l’article 49, paragraphe 2, du même Traité que la liberté d’établissement reconnue aux ressortissants d’un État membre sur le territoire d’un autre État membre, comporte notamment l’accès aux activités non salariées et leur exercice dans les conditions définies par la législation de l’État membre d’établissement pour ses propres ressortissants ;

Que constituent des restrictions à la libre circulation des travailleurs et à la liberté d’établissement toutes les mesures nationales qui interdisent, gênent ou rendent moins attrayant l’exercice de ces libertés fondamentales (CJUE, arrêt du 18 juin 1985, Steinhauser, 197/84 ; arrêt du 4 décembre 2008, Jobra, C-330/07 ; arrêt du 5 février 2015, Commission/Belgique, C-317/14) ; que ces mesures nationales peuvent néanmoins être admises dès lors qu’elles répondent à des raisons impérieuses d’intérêt général, qu’elles sont propres à garantir la réalisation de l’objectif qu’elles poursuivent et qu’elles ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre, étant entendu qu’une législation nationale n’est propre à garantir la réalisation de l’objectif recherché que si elle répond véritablement au souci d’atteindre celui-ci d’une manière cohérente et systématique (CJUE, arrêt du 18 mai 2017, Lahorgue, C-99/16) ;

Que, si des raisons impérieuses d’intérêt général peuvent être invoquées pour justifier une telle restriction, c’est à la condition que celle-ci ne présente pas de caractère discriminatoire ; que, dans le cas contraire, une restriction ne peut être justifiée que par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique, en application des articles 45, paragraphe 3, et 52, paragraphe 1, du TFUE (CJUE, arrêt du 22 décembre 2008, Commission/Autriche, C-161/07 ; arrêt du 5 décembre 2013, Zentralbetriebsrat der gemeinnützigen Salzburger Landeskliniken, C-514/12 ; arrêt du 28 janvier 2016, Laezza, C-375/14) ; que, selon la Cour de justice, l’objectif de protection des consommateurs, qui comprend celle des destinataires des services juridiques fournis par des auxiliaires de justice, est au nombre de ceux qui peuvent être considérés comme des raisons impérieuses d’intérêt général susceptibles de justifier une restriction à la libre prestation des services (CJUE, arrêt Lahorgue, précité), de sorte qu’il peut, au même titre, justifier une restriction à la libre circulation des travailleurs et à la liberté d’établissement ;

Que, selon la jurisprudence constante de la Cour de justice, le principe de non-discrimination inscrit aux articles 45 et 49 du TFUE prohibe non seulement les discriminations directes ou ostensibles, fondées sur la nationalité, mais encore toutes formes dissimulées de discrimination qui, par application d’autres critères de distinction, aboutissent en fait au même résultat ; qu’à moins qu’elle ne soit objectivement justifiée et proportionnée à l’objectif poursuivi, une disposition de droit national doit être considérée comme indirectement discriminatoire dès lors qu’elle est susceptible, par sa nature même, d’affecter davantage les ressortissants d’autres États membres que les ressortissants nationaux et qu’elle risque, par conséquent, de défavoriser plus particulièrement les premiers (arrêt du 23 mai 1996, O’Flynn, C-237/94 ; arrêt du 1er juin 2010, Blanco Pérez et Chao Gómez, C-570/07 et C-571/07) ;

Attendu qu’il résulte de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, modifiée, que l’avocat peut, en France, exercer sa profession à titre libéral ou en qualité de salarié ; que, par suite, le ressortissant d’un Etat membre qui entend exercer l’activité d’avocat sur le territoire français relève du régime soit de la libre circulation des travailleurs, soit de la liberté d’établissement, soit de la libre prestation des services ; que, par les troisième, quatrième, cinquième et sixième branches des moyens réunis du présent pourvoi, Mme T... invoque la méconnaissance des règles relatives aux deux premiers de ces régimes ;

Que, selon l’article 11, 3°, de la même loi, nul ne peut accéder à la profession d’avocat s’il n’est titulaire du certificat d’aptitude à la profession d’avocat, sous réserve des dispositions réglementaires mentionnées au 2° du même article, lesquelles concernent notamment les personnes ayant exercé certaines fonctions ou activités en France ;

Que figure au nombre de ces dispositions l’article 98, 4°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, modifié, aux termes duquel sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A, ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie, ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant huit ans au moins, dans une administration ou un service public ou une organisation internationale ;

Attendu qu’en ce que l’article 11 de la loi de 1971 subordonne l’accès à la profession d’avocat à la condition de l’exercice de certaines fonctions ou activités en France et en ce que l’article 98, 4°, du décret de 1991 peut être considéré comme subordonnant la dispense de formation et de diplôme, pour cet accès, à l’appartenance à la seule fonction publique française et est interprété par le juge français comme subordonnant cette dispense à la connaissance du droit national d’origine française, la mesure nationale constituée par la combinaison de ces textes peut être considérée comme instituant une restriction à la libre circulation des travailleurs ou à la liberté d’établissement ;

Attendu que la question se pose de savoir si cette restriction est indistinctement applicable aux ressortissants de l’Etat membre d’accueil ou d’établissement et aux ressortissants des autres États membres, de sorte qu’elle pourrait être justifiée par des raisons impérieuses d’intérêt général, ou si elle présente un caractère discriminatoire, son éventuelle justification étant alors limitée à l’existence de raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique ;

Attendu que l’arrêt attaqué énonce que l’expérience professionnelle du candidat à l’accès à la profession d’avocat doit être appréciée in concreto afin de déterminer si celle-ci correspond à la qualification professionnelle exigée par l’article 98, 4°, et répond ainsi aux conditions de formation, de compétence et de responsabilité attachées à la fonction publique de catégorie A ; qu’il relève que la volonté de veiller à une connaissance satisfaisante par l’avocat du droit national a pour objectif de garantir l’exercice complet, pertinent et efficace des droits de la défense des justiciables, dès lors que, même si ce droit comprend nombre de règles européennes, il conserve néanmoins une spécificité et ne se limite pas à ces dernières ; que l’arrêt retient que la nécessité impérieuse de le rendre effectif constitue un objectif légitime qui peut justifier des restrictions d’accès à la profession d’avocat ; qu’il en déduit que cette exigence, appréciée in concreto, ne crée pas de conditions discriminatoires d’accès à la profession d’avocat pour les ressortissants de l’Union européenne ;

Que l’arrêt ajoute que l’article 98 du décret de 1991 pose des conditions dérogatoires qui doivent, à ce titre, être interprétées strictement et que les personnes ne pouvant prétendre à leur bénéfice conservent la possibilité d’accéder à la profession d’avocat selon les modalités générales fixées par l’article 11 de la loi de 1971 ; qu’il estime que la restriction apportée à l’accès à la profession d’avocat reste donc limitée et proportionnée à l’objectif poursuivi ;

Qu’après avoir constaté que Mme T... avait, au sein de la Commission européenne, exercé des fonctions dans le domaine du droit de l’Union européenne applicable au marché intérieur, aux aides d’États, aux pratiques anticoncurrentielles et dans celui des nouvelles règles européennes en matière de meilleure réglementation, la cour d’appel a considéré que, celle-ci ne justifiant d’aucune pratique du droit national, sa demande devait être rejetée ;

Attendu, en premier lieu, que le Traité de la Communauté économique européenne, devenu, après modifications, le TFUE, a créé un ordre juridique propre, intégré aux systèmes juridiques des États membres et qui s’impose à leurs juridictions (CJCE, arrêts du 15 juillet 1964 Costa, 6/64, du 19 novembre 1991, Francovitch, C-6/90 et 9/90, et du 20 septembre 2001, Courage, C-453/99) ; qu’il convient d’interroger la Cour de justice sur le point de savoir si ce principe s’oppose à une législation nationale, telle que celle énoncée par l’article 98, 4°, du décret de 1991, qui fait dépendre l’octroi d’une dispense des conditions de formation et de diplôme prévues, en principe, pour l’accès à la profession d’avocat, de l’exigence d’une connaissance suffisante, par l’auteur de la demande de dispense, du droit national d’origine française, excluant ainsi la prise en compte d’une connaissance similaire du seul droit de l’Union européenne ;

Attendu, en second lieu, que les conditions qui doivent être satisfaites par l’auteur d’une telle demande, sur le fondement de l’article 98, 4°, tenant à l’exigence d’une connaissance du droit national d’origine française, à l’exercice par celui-ci de certaines fonctions ou activités en France et à l’appartenance à la fonction publique française, sont cumulatives ; que, dans l’hypothèse où le droit de l’Union s’opposerait à ce que la pratique de ce seul droit ne puisse être prise en compte pour l’appréciation de la condition tenant à l’exercice d’activités juridiques, au sens de l’article 98, 4°, se poserait la question de savoir si les restrictions à la libre circulation des travailleurs ou à la liberté d’établissement constituées par les deux autres conditions peuvent être justifiées au regard de ces libertés ;

Qu’en ce qu’elles subordonnent la dispense de formation et de diplôme, pour l’accès à la profession d’avocat, à l’exercice d’une activité ou d’une fonction juridique pendant une durée suffisante en France, les dispositions de l’article 11, 2°, ont été considérées par le Conseil constitutionnel français comme n’étant pas contraires au principe d’égalité devant la loi ; que le Conseil constitutionnel a jugé que les personnes ayant exercé une activité ou une fonction juridique pendant une durée suffisante en France n’étaient pas placées, au regard de l’accès à la profession d’avocat, dans la même situation que celles ayant exercé une telle activité ou fonction à l’étranger ; qu’il a estimé qu’en exigeant, pour l’exercice de cette profession, la pratique d’une activité ou d’une fonction à caractère juridique pendant une durée suffisante sur le territoire national, le législateur avait entendu garantir les compétences des personnes exerçant cette profession et, par voie de conséquence, garantir le respect des droits de la défense ; qu’il en a déduit que la différence de traitement instituée par les dispositions contestées devant lui, qui repose sur une différence de situation, était en rapport direct avec l’objet de la loi (décision n° 2016-551 QPC du 6 juillet 2016) ;

Que, dans la même décision, le Conseil constitutionnel a écarté le grief tiré de l’atteinte portée à la liberté d’entreprendre ; qu’il a estimé qu’en posant comme condition d’accès à la profession d’avocat l’exercice d’une activité à caractère juridique pendant une durée suffisante sur le territoire national, le législateur avait entendu garantir un niveau d’aptitude et un niveau de connaissance suffisant aussi bien du droit français que des conditions de sa mise en oeuvre ; qu’il a considéré, en outre, que les personnes ne remplissant pas ces conditions n’étaient pas privées du droit d’accéder à la profession d’avocat dans les conditions de droit commun et qu’il en résultait que le législateur avait adopté des mesures propres à assurer une conciliation qui n’était pas manifestement déséquilibrée entre le respect de la liberté d’entreprendre et le respect des droits de la défense garantis par l’article 16 de la Constitution française du 4 octobre 1958 ;

Attendu qu’en faveur de la qualification de mesure indistinctement applicable, d’une part, il y a lieu de constater que la condition tenant à l’exercice de certaines fonctions ou activités en France peut être remplie par des ressortissants d’États membres de l’Union européenne autres que la France aussi bien que par des ressortissants français ; que, d’autre part, il résulte de l’article 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifiée, qu’à l’exception de certains emplois en rapport avec l’exercice de la souveraineté ou de prérogatives de puissance publique, les ressortissants des États membres de l’Union européenne ont accès à la fonction publique française ; que, par suite, la dispense de formation et de diplôme instituée par l’article 98, 4°, est subordonnée à l’appartenance à une administration qui, quoique nationale, est ouverte, pour une grande part, à tous les ressortissants des États membres ;

Qu’en faveur de la qualification de mesure discriminatoire, il convient de relever que, si le bénéfice de la dispense des conditions de formation et de diplôme exigés pour accéder à la profession d’avocat n’est pas fondé sur la nationalité, il repose cependant sur les critères d’un exercice de certaines fonctions ou activités en France, de la connaissance du droit national et de l’appartenance à la fonction publique française ; que la distinction ainsi énoncée conduit à ne pouvoir accorder, en fait, le bénéfice de la dispense litigieuse qu’aux membres de l’administration française ayant exercé leur activité professionnelle sur le territoire français, dont la grande majorité est de nationalité française, et à le refuser aux agents de la fonction publique de l’Union européenne, quand bien même ceux-ci auraient exercé, en dehors du territoire français, des activités juridiques en droit national d’origine française ; que, par suite, l’article 11 de la loi de 1971 et l’article 98, 4°, du décret de 1991 pourraient être considérés comme instituant une discrimination indirecte en raison de la nationalité ;

Que, cependant, pour que le régime juridique institué par ces textes soit qualifié de discriminatoire, quant à la condition d’appartenance à la fonction publique française, celle-ci et la fonction publique de l’Union européenne doivent pouvoir être considérées comme des entités objectivement comparables, auxquelles ne pourraient, en conséquence, être appliqués des traitements différents ; que si, par définition, les deux fonctions publiques sont financées par des fonds publics, composées d’agents majoritairement recrutés par voie de concours, organisées de manière hiérarchique et ont pour mission l’exercice d’activités d’intérêt général, aucune norme de droit de l’Union européenne ne paraît établir, à l’instar des diplômes et des qualifications professionnelles, d’équivalence entre elles ;

Que, si les deux administrations devaient être considérées comme objectivement comparables, il ne pourrait être soutenu que la dispense prévue à l’article 98, 4°, serait indistinctement applicable aux membres de la fonction publique française et aux membres de la fonction publique de l’Union européenne au motif que ces derniers peuvent accéder à la fonction publique française ; qu’en effet, une différence de traitement subsisterait, tenant à ce que, alors que les uns et les autres peuvent se prévaloir de connaissances et qualifications identiques, procédant de l’application, au sein d’une administration, du droit interne ou du droit de l’Union européenne, les membres de la fonction publique de l’Union européenne se verraient soumis à la condition supplémentaire d’un accès préalable à la fonction publique française, pour être en droit de se prévaloir de la dispense litigieuse ;

Qu’en tout état de cause, dans l’hypothèse où les restrictions considérées pourraient être justifiées par des raisons impérieuses d’intérêt général ou par des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique, elles ne le pourraient qu’à la condition qu’elles soient propres à garantir la réalisation de l’objectif en cause et n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre celui-ci ;

 Qu’il y a lieu de préciser que l’article 98, 4°, du décret de 1991 n’impose, aux fins de l’examen d’une demande de dispense de formation et de diplôme, la connaissance, par l’auteur de la demande, d’aucune matière du droit national spécifiquement en rapport avec l’organisation des juridictions nationales ou avec la procédure devant celles-ci ;

Qu’en conséquence, en l’état des incertitudes sur le sens à donner aux articles 45 et 49 du TFUE, il y a lieu de renvoyer à la Cour de justice la question de savoir si ces dispositions s’opposent à une législation nationale réservant le bénéfice d’une dispense des conditions de formation et de diplôme prévues, en principe, pour l’accès à la profession d’avocat, à certains agents de la fonction publique du même Etat membre ayant exercé en cette qualité, en France, des activités juridiques dans une administration ou un service public ou une organisation internationale, et écartant du bénéfice de cette dispense les agents ou anciens agents de la fonction publique européenne qui ont exercé en cette qualité des activités juridiques, dans un ou plusieurs domaines relevant du droit de l’Union européenne, au sein de la Commission européenne ;

Par ces motifs et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen :

RENVOIE à la Cour de justice de l’Union européenne les questions suivantes :

 1°) Le principe selon lequel le Traité de la Communauté économique européenne, devenu, après modifications, le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, a créé un ordre juridique propre, intégré aux systèmes juridiques des États membres et qui s’impose à leurs juridictions, s’oppose-t-il à une législation nationale qui fait dépendre l’octroi d’une dispense des conditions de formation et de diplôme prévues, en principe, pour l’accès à la profession d’avocat, de l’exigence d’une connaissance suffisante, par l’auteur de la demande de dispense, du droit national d’origine française, excluant ainsi la prise en compte d’une connaissance similaire du seul droit de l’Union européenne ?

 2°) Les articles 45 et 49 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’opposent-ils à une législation nationale réservant le bénéfice d’une dispense des conditions de formation et de diplôme prévues, en principe, pour l’accès à la profession d’avocat, à certains agents de la fonction publique du même Etat membre ayant exercé en cette qualité, en France, des activités juridiques dans une administration ou un service public ou une organisation internationale, et écartant du bénéfice de cette dispense les agents ou anciens agents de la fonction publique européenne qui ont exercé en cette qualité des activités juridiques, dans un ou plusieurs domaines relevant du droit de l’Union européenne, au sein de la Commission européenne ? ;

SURSOIT à statuer sur le pourvoi jusqu’à la décision de la Cour de justice de l’Union européenne ;

RENVOIE la cause et les parties à l’audience du 10 décembre 2019 ;

ACCÈS ET ORGANISATION DE LA PROFESSION

Les avocats peuvent exercer seul ou associés en SCP, SCM, SELARL, SELAS ou autres SEL voire d'une SEP.

La Décision du 7 janvier 2015 définit les principes d'organisation et harmonisant les programmes de la formation des élèves avocats (art. 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée).

Le Décret n° 2013-444 du 27 mai 2013 est relatif à l'application outre-mer du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.

Le Décret n° 2013-319 du 15 avril 2013 supprime les conditions particulières d'accès à la profession d'avocat des personnes exerçant des responsabilités publiques notamment les ministres et parlementaires.

Le Décret n° 2014-1704 du 30 décembre 2014, prévoit que les avocats sont soumis au droit de plaidoirie de 13 euros lorsqu'ils représentent un justiciable qui n'a pas droit à l'aide juridictionnelle totale.

L'Arrêté du 23 novembre 2011 modifié par l'Arrêté du 29 mars 2012, fixe la liste des procédures visées à l'alinéa 3 de l'article 1er du décret n° 95-161 du 15 février 1995 relatif aux droits de plaidoirie et à la contribution équivalente.

Le Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le Décret n° 2011-1985 du 28 décembre 2011 organise la profession d'avocat.

L'Arrêté du 28 décembre 2011 fixe la liste des mentions de spécialisation en usage dans la profession d'avocat.

L'Arrêté du 28 décembre 2011 fixe les modalités de l'entretien de validation des compétences professionnelles en vue de l'obtention d'un certificat de spécialisation.

L'Arrêté du 30 avril 2012 fixe le programme et les modalités de l'examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle prévu à l'article 98-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.

CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision n° 2016-551 QPC du 6 juillet 2016

M. Éric B. [Conditions tenant à l'exercice de certaines fonctions ou activités en France pour l'accès à la profession d'avocat]

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 4 mai 2016 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

Ces dispositions ouvrent un accès dérogatoire à la profession d'avocat à des personnes qui ont exercé certaines fonctions ou activités. Le législateur exige toutefois que ces fonctions ou activités aient été exercées en France.

Le requérant critiquait cette condition de territorialité.

Le Conseil constitutionnel a d'abord jugé qu'il incombe au législateur, lorsqu'il fixe les conditions d'accès à une profession, de déterminer les garanties fondamentales permettant d'assurer le respect de la liberté d'entreprendre. Toutefois, en ce qui concerne les conditions d'accès à la profession d'avocat, compte tenu du rôle particulier de cette profession, le Conseil constitutionnel a estimé qu'il appartenait également au législateur de déterminer les garanties fondamentales permettant d'assurer le respect des droits de la défense. Le Conseil a alors relevé que les dispositions contestées, qui permettent d'accéder à la profession d'avocat quand certaines fonctions ou activités juridiques ont été exercées en France pendant une durée suffisante, répondent à ces exigences.

Le Conseil constitutionnel a ensuite jugé, d'une part, que les personnes ayant exercé une activité ou une fonction juridique pendant une durée suffisante en France ne sont pas placées, au regard de l'accès à la profession d'avocat en France, dans la même situation que celles ayant exercé une telle activité ou fonction à l'étranger. Les dispositions contestées, qui traitent différemment ces deux situations, ne sont donc pas contraires au principe d'égalité.

D'autre part, le législateur a entendu, par les dispositions contestées, garantir un niveau d'aptitude et un niveau de connaissance suffisant aussi bien du droit français que des conditions de sa mise en œuvre. Par ailleurs, les personnes ne remplissant pas les conditions dérogatoires fixées par les dispositions contestées peuvent accéder à la profession d'avocat dans les conditions de droit commun. Le Conseil constitutionnel a par conséquent écarté le grief de l'atteinte portée à la liberté d'entreprendre.

Le Conseil constitutionnel a donc déclaré conformes à la Constitution les mots « et de celles concernant les personnes ayant exercé certaines fonctions ou activités en France » figurant au 2° de l'article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 4 mai 2016 par la Cour de cassation (1ère chambre civile, arrêt n° 582 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. Éric B. par la SCP Alain Benabent et Marielle Jehannin, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2016-551 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
- l'ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008 portant transposition de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées pour le requérant par la SCP Alain Benabent et Marielle Jehannin, enregistrées le 19 mai 2016 ;
- les observations présentées pour l'ordre des avocats au barreau de Grasse, partie en défense, par la SCP Zribi et Texier, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 26 mai 2016 ;
- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 26 mai 2016 ;
- la lettre du 17 juin 2016 par laquelle le Conseil constitutionnel a soumis aux parties un grief susceptible d'être relevé d'office ;
- les observations en réponse présentées pour l'ordre des avocats au barreau de Grasse, partie en défense, par la SCP Zribi et Texier, enregistrées le 24 juin 2016 ;
- les observations en réponse présentées par le Premier ministre, enregistrées le 24 juin 2016 ;
- les pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Alain Benabent, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour le requérant, Me Isabelle Zribi, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour la partie en défense et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 28 juin 2016 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. L'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 30 mai 2008, mentionnée ci-dessus, prévoit : « Nul ne peut accéder à la profession d'avocat s'il ne remplit les conditions suivantes :« 1° Être français, ressortissant d'un État membre des Communautés européennes ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou ressortissant d'un État ou d'une unité territoriale n'appartenant pas à ces Communautés ou à cet Espace économique qui accorde aux Français la faculté d'exercer sous les mêmes conditions l'activité professionnelle que l'intéressé se propose lui-même d'exercer en France, sous réserve des décisions du conseil des Communautés européennes relatives à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté économique européenne ou avoir la qualité de réfugié ou d'apatride reconnue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
« 2° Être titulaire, sous réserve des dispositions réglementaires prises pour l'application de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005, et de celles concernant les personnes ayant exercé certaines fonctions ou activités en France, d'au moins une maîtrise en droit ou de titres ou diplômes reconnus comme équivalents pour l'exercice de la profession par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des universités ;
« 3° Être titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, sous réserve des dispositions réglementaires mentionnées au 2°, ou, dans le cadre de la réciprocité, de l'examen prévu au dernier alinéa du présent article ;
« 4° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ;
« 5° N'avoir pas été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;
« 6° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'autre sanction en application du titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes.
« Les titulaires de la licence en droit qui ont obtenu ce diplôme sous le régime antérieur à celui fixé par le décret n° 54-343 du 27 mars 1954 relatif au nouveau régime des études et des examens en vue de la licence en droit sont considérés, pour l'application de la présente loi, comme titulaires d'une maîtrise en droit. Il en est de même pour les licenciés en droit ayant obtenu ce titre lorsque la licence a été organisée sur quatre années.
« L'avocat ressortissant d'un État ou d'une unité territoriale n'appartenant pas aux Communautés européennes ou à l'Espace économique européen, s'il n'est pas titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, doit subir, pour pouvoir s'inscrire à un barreau français, les épreuves d'un examen de contrôle des connaissances en droit français selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. Il en est de même d'un ressortissant d'un État membre des Communautés européennes ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui aurait acquis la qualité d'avocat dans un État ou une unité territoriale n'appartenant pas à ces Communautés ou à cet Espace économique et qui ne pourrait invoquer le bénéfice des dispositions réglementaires prises pour l'application de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 ».

2. Le requérant soutient qu'en réservant aux seules personnes ayant exercé certaines fonctions ou activités en France la possibilité d'accéder à la profession d'avocat, sans être titulaire d'un des diplômes exigés au 2° de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 ou sans être titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, les dispositions contestées méconnaissent le principe d'égalité. Il soutient également que la condition de territorialité liée à l'exercice en France de ces fonctions ou activités porte une atteinte injustifiée à la liberté d'entreprendre.

3. Le Conseil constitutionnel a relevé d'office le grief tiré de ce qu'en ne définissant pas avec suffisamment de précision les critères permettant au pouvoir réglementaire de déroger aux conditions énoncées par le 2° et le 3° de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971, les dispositions du 2° de cet article méconnaîtraient l'étendue de la compétence du législateur dans des conditions qui affectent la liberté d'entreprendre.

4. La question prioritaire de constitutionnalité porte donc sur les mots « et de celles concernant les personnes ayant exercé certaines fonctions ou activités en France » figurant au 2° de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971.

- Sur le grief tiré de la méconnaissance de l'article 34 de la Constitution :

5. La méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit. Selon l'article 34 de la Constitution : « La loi fixe les règles concernant... les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ».

6. Il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre, qui découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi.

7. Selon l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Les droits de la défense sont garantis par cette disposition. En vertu de la loi du 31 décembre 1971, la profession d'avocat dispose, sauf exceptions, du monopole de l'assistance et de la représentation en justice. Par conséquent, il incombe au législateur, lorsqu'il fixe les conditions d'accès à cette profession, de déterminer les garanties fondamentales permettant d'assurer le respect des droits de la défense et de la liberté d'entreprendre.

8. L'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 prévoit que toute personne souhaitant devenir avocat doit répondre à des conditions de nationalité, de diplôme, d'aptitude, de compétence et de moralité. En prévoyant des dérogations à la condition de diplôme ainsi qu'à la condition de détention du certificat d'aptitude à la profession d'avocat pour les personnes ayant exercé certaines fonctions ou activités en France, le législateur a entendu permettre l'accès à cette profession à des personnes ayant acquis par l'exercice de certaines fonctions ou activités de nature juridique, pendant une durée suffisante, sur le territoire national, des compétences professionnelles équivalentes à celles que garantit l'obtention de ces diplômes. Il en résulte qu'en adoptant les dispositions contestées, le législateur a suffisamment défini les garanties encadrant l'accès à la profession d'avocat et n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence.

- Sur le grief tiré de l'atteinte au principe d'égalité :

9. Selon l'article 6 de la Déclaration de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Ce principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.

10. Les personnes ayant exercé une activité ou une fonction juridique pendant une durée suffisante en France ne sont pas placées, au regard de l'accès à la profession d'avocat, dans la même situation que celles ayant exercé une telle activité ou fonction à l'étranger. En exigeant, pour l'exercice de cette profession, la pratique d'une activité ou d'une fonction à caractère juridique pendant une durée suffisante sur le territoire national, le législateur a entendu garantir les compétences des personnes exerçant cette profession et, par voie de conséquence, garantir le respect des droits de la défense. Il en résulte que la différence de traitement instituée par les dispositions contestées, qui repose sur une différence de situation, est en rapport direct avec l'objet de la loi. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi doit être écarté.

- Sur le grief tiré de l'atteinte à la liberté d'entreprendre :

11. En posant comme condition d'accès à la profession d'avocat l'exercice d'une activité à caractère juridique pendant une durée suffisante sur le territoire national, le législateur a entendu garantir un niveau d'aptitude et un niveau de connaissance suffisant aussi bien du droit français que des conditions de sa mise en œuvre. Les personnes ne remplissant pas ces conditions ne sont en outre pas privées du droit d'accéder à la profession d'avocat dans les conditions de droit commun. Il en résulte que le législateur a adopté des mesures propres à assurer une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre le respect de la liberté d'entreprendre et le respect des droits de la défense garantis par l'article 16 de la Constitution. Le grief tiré de l'atteinte portée à la liberté d'entreprendre doit en conséquence être également écarté.

12. Les mots « et de celles concernant les personnes ayant exercé certaines fonctions ou activités en France » figurant au 2° de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarés conformes à la Constitution.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er.- Les mots « et de celles concernant les personnes ayant exercé certaines fonctions ou activités en France » figurant au 2° de l'article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques sont conformes à la Constitution.

Article 2.- Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 5 juillet 2016, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

LE DROIT D'EXERCER LA PROFESSION D'AVOCAT POUR UN MOINE

CJUE arrêt du 7 mai 2019 affaire C‑431/17 Monachos Eirinaios contre Dikigorikos Syllogos Athinon

1  La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise (JO 1998, L 77, p. 36).

2   Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Monachos Eirinaios, kata kosmon Antonios Giakoumakis tou Emmanouil (le moine Irénée, né Antonios Giakoumakis, fils d’Emmanouil, ci-après le « moine Irénée ») au Dikigorikos Syllogos Athinon (association du barreau d’Athènes, Grèce, ci-après le « DSA ») au sujet du refus de cette autorité de faire droit à sa demande d’inscription au registre spécial du barreau d’Athènes en tant qu’avocat exerçant sous son titre professionnel d’origine.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

3   Les considérants 2, 6 et 8 de la directive 98/5 sont libellés comme suit :

« (2)      considérant [...] que [la] directive [89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans (JO 1989, L 19, p. 16)] a pour objectif l’intégration de l’avocat dans la profession de l’État membre d’accueil et ne vise ni à modifier les règles professionnelles applicables dans celui-ci ni à soustraire cet avocat à l’application de ces règles ;

[...]

(6)      considérant qu’une action se justifie également au niveau communautaire en raison du fait que seuls quelques États membres permettent déjà, sur leur territoire, l’exercice d’activités d’avocat, autrement que sous forme de prestations de services, par des avocats venant d’autres États membres et exerçant sous leur titre professionnel d’origine ; que, toutefois, dans les États membres où cette possibilité existe, elle revêt des modalités très différentes, en ce qui concerne, par exemple, le champ d’activité et l’obligation d’inscription auprès des autorités compétentes ; qu’une telle diversité de situations se traduit par des inégalités et des distorsions de concurrence entre les avocats des États membres et constitue un obstacle à la libre circulation ; que, seule une directive fixant les conditions d’exercice de la profession, autrement que sous forme de prestations de services, par des avocats exerçant sous leur titre professionnel d’origine est à même de résoudre ces problèmes et d’offrir dans tous les États membres les mêmes possibilités aux avocats et aux usagers du droit ;

[...]

(8)      considérant qu’il convient de soumettre les avocats visés par la présente directive à l’obligation de s’inscrire auprès de l’autorité compétente de l’État membre d’accueil afin que celle–ci puisse s’assurer qu’ils respectent les règles professionnelles et déontologiques de l’État membre d’accueil ; [...] »

4   L’article 1er, paragraphes 1 et 2, de cette directive dispose :

« 1.      La présente directive a pour objet de faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat à titre indépendant ou salarié dans un État membre autre que celui dans lequel a été acquise la qualification professionnelle.

2.     Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

b)       “État membre d’origine” : l’État membre dans lequel l’avocat a acquis le droit de porter l’un des titres professionnels visés au point a), avant d’exercer la profession d’avocat dans un autre État membre.

c)       “État membre d’accueil” : l’État membre dans lequel l’avocat exerce conformément aux dispositions de la présente directive.

d)      “Titre professionnel d’origine” : le titre professionnel de l’État membre dans lequel l’avocat a acquis le droit de porter ce titre avant d’exercer la profession d’avocat dans l’État membre d’accueil.

[...] »

5  Aux termes de l’article 2, premier alinéa, de ladite directive :

« Tout avocat a le droit d’exercer à titre permanent, dans tout autre État membre, sous son titre professionnel d’origine, les activités d’avocat telles que précisées à l’article 5. »

6   L’article 3 de la même directive, intitulé « Inscription auprès de l’autorité compétente », prévoit, à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1.      L’avocat voulant exercer dans un État membre autre que celui où il a acquis sa qualification professionnelle est tenu de s’inscrire auprès de l’autorité compétente de cet État membre.

2.   L’autorité compétente de l’État membre d’accueil procède à l’inscription de l’avocat au vu de l’attestation de son inscription auprès de l’autorité compétente de l’État membre d’origine. [...] »

7   L’article 6 de la directive 98/5, intitulé « Règles professionnelles et déontologiques applicables », dispose, à son paragraphe 1 :

« Indépendamment des règles professionnelles et déontologiques auxquelles il est soumis dans son État membre d’origine, l’avocat exerçant sous son titre professionnel d’origine est soumis aux mêmes règles professionnelles et déontologiques que les avocats exerçant sous le titre professionnel approprié de l’État membre d’accueil pour toutes les activités qu’il exerce sur le territoire de celui–ci. »

  Le litige au principal et la question préjudicielle

12   Le moine Irénée, requérant au principal, est un moine du monastère de Petra, situé à Karditsa (Grèce).

13   Par demande du 12 juin 2015, le moine Irénée a sollicité auprès du DSA son inscription au registre spécial du barreau d’Athènes (Grèce) en tant qu’avocat ayant acquis cette qualité professionnelle dans un autre État membre, à savoir à Chypre.

14   Le 18 juin 2015, le DSA a rejeté cette demande sur la base des dispositions nationales relatives à l’incompatibilité entre l’exercice de la profession d’avocat et la qualité de moine, en estimant que ces dispositions s’appliquent également aux avocats souhaitant exercer en Grèce sous leur titre professionnel d’origine.

15  Le 29 septembre 2015, le moine Irénée a contesté cette décision devant le Symvoulio tis Epikrateias (Conseil d’État, Grèce).

16   À l’appui de son recours, il allègue notamment la non-conformité de la législation nationale aux dispositions de la directive 98/5, au motif que cette législation imposerait une condition non prévue par cette directive. Or, ladite directive opèrerait une harmonisation complète des règles relatives aux conditions d’inscription, auprès de l’autorité compétente de l’État membre d’accueil, des avocats ayant acquis leur qualification professionnelle dans un autre État membre.

17  Le DSA soutient, en substance, que la législation nationale selon laquelle les moines ne peuvent pas être avocats est justifiée par des règles et des principes fondamentaux régissant l’exercice de la profession d’avocat dans l’État membre d’accueil.

21  Dans ces conditions, le Symvoulio tis Epikrateias (Conseil d’État) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« Convient-il d’interpréter l’article 3 de la directive [98/5] en ce sens que l’inscription d’un moine de l’Église de Grèce en tant qu’avocat dans les registres de l’autorité compétente d’un État membre autre que celui où la qualification a été acquise, afin qu’il y exerce la profession d’avocat sous son titre professionnel d’origine, peut être interdite par le législateur national, au motif que, en vertu du droit national, les moines de l’Église de Grèce ne peuvent pas être inscrits dans les registres des barreaux car, du fait de leur statut, ils ne présentent pas certaines garanties nécessaires à l’exercice de la profession d’avocat ? »

 Sur la question préjudicielle

22     Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3, paragraphe 2, de la directive 98/5 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale interdisant à un avocat ayant la qualité de moine, inscrit en tant qu’avocat auprès de l’autorité compétente de l’État membre d’origine, de s’inscrire auprès de l’autorité compétente de l’État membre d’accueil afin d’y exercer sa profession sous son titre professionnel d’origine, en raison de l’incompatibilité entre la qualité de moine et l’exercice de la profession d’avocat que cette législation prévoit.

23     Il convient de rappeler d’emblée que, en vertu de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 98/5, celle-ci vise à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un État membre autre que celui dans lequel a été acquise la qualification professionnelle.

24     À cet égard, la Cour a déjà eu l’occasion de constater que ladite directive institue un mécanisme de reconnaissance mutuelle des titres professionnels des avocats migrants souhaitant exercer sous le titre obtenu dans l’État membre d’origine (arrêt du 17 juillet 2014, Torresi, C‑58/13 et C‑59/13, EU:C:2014:2088, point 36 ainsi que jurisprudence citée).

25      En outre, ainsi qu’il ressort du considérant 6 de la directive 98/5, par cette dernière, le législateur de l’Union a entendu notamment mettre fin à la disparité des règles nationales concernant les conditions d’inscription auprès des autorités compétentes, qui étaient à l’origine d’inégalités et d’obstacles à la libre circulation (arrêt du 17 juillet 2014, Torresi, C‑58/13 et C‑59/13, EU:C:2014:2088, point 37 ainsi que jurisprudence citée).

26    Dans ce contexte, l’article 3 de la directive 98/5 procède à une harmonisation complète des conditions préalables requises pour l’usage du droit d’établissement conféré par cette directive, en prévoyant que l’avocat désireux d’exercer dans un État membre autre que celui où il a acquis sa qualification professionnelle est tenu de s’inscrire auprès de l’autorité compétente de cet État membre, laquelle doit procéder à cette inscription « au vu de l’attestation de son inscription auprès de l’autorité compétente de l’État membre d’origine » (arrêt du 17 juillet 2014, Torresi, C‑58/13 et C‑59/13, EU:C:2014:2088, point 38 ainsi que jurisprudence citée).

27    À cet égard, la Cour a déjà jugé que la présentation à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil d’une attestation d’inscription auprès de l’autorité compétente de l’État membre d’origine apparaît comme l’unique condition à laquelle doit être subordonnée l’inscription de l’intéressé dans l’État membre d’accueil lui permettant d’exercer dans ce dernier État membre sous son titre professionnel d’origine (arrêt du 17 juillet 2014, Torresi, C‑58/13 et C‑59/13, EU:C:2014:2088, point 39 ainsi que jurisprudence citée).

28      Dès lors, il y a lieu de considérer que les avocats qui ont acquis le droit de porter ce titre professionnel dans un État membre, tels que le requérant au principal, et qui présentent à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil l’attestation de leur inscription auprès de l’autorité compétente de ce premier État membre, doivent être considérés comme remplissant toutes les conditions nécessaires à leur inscription auprès de l’autorité compétente de l’État membre d’accueil, sous leur titre professionnel obtenu dans l’État membre d’origine.

29     Cette conclusion n’est pas remise en cause par le fait que l’article 6, paragraphe 1, de la directive 98/5 soumet l’avocat exerçant dans l’État membre d’accueil sous son titre professionnel d’origine, indépendamment des règles professionnelles et déontologiques auxquelles il est soumis dans son État membre d’origine, aux mêmes règles professionnelles et déontologiques que celles auxquelles sont soumis les avocats exerçant sous le titre professionnel approprié de l’État membre d’accueil pour toutes les activités exercées sur le territoire de celui-ci.

30     En effet, il convient de distinguer, d’une part, l’inscription auprès de l’autorité compétente de l’État membre d’accueil d’un avocat souhaitant exercer dans cet État membre, sous son titre professionnel d’origine, laquelle n’est soumise, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de cette directive, qu’à la seule condition visée aux points 26 à 28 du présent arrêt, et, d’autre part, l’exercice lui-même de la profession d’avocat dans ledit État membre, lors duquel cet avocat est soumis, en vertu de l’article 6, paragraphe 1, de ladite directive, aux règles professionnelles et déontologiques applicables dans le même État membre.

31     À cet égard, il convient de rappeler que ces règles, contrairement à celles portant sur les conditions préalables requises pour cette inscription, n’ont pas fait l’objet d’une harmonisation et peuvent donc considérablement diverger de celles en vigueur dans l’État membre d’origine. Au demeurant, ainsi que le confirme l’article 7, paragraphe 1, de cette directive, le non-respect desdites règles est susceptible de conduire à l’application des sanctions prévues dans le droit de l’État membre d’accueil. Ces sanctions peuvent, le cas échéant, inclure la radiation du barreau concerné de cet État membre (voir, en ce sens, arrêt du 2 décembre 2010, Jakubowska, C‑225/09, EU:C:2010:729, point 57).

32     En l’occurrence, il ressort des indications fournies par la juridiction de renvoi que, selon l’autorité compétente de l’État membre d’accueil, l’exercice de la profession d’avocat par un moine ne répondrait pas aux garanties, telles que celles visées au point 18 du présent arrêt, qui, en vertu du droit de cet État membre, sont requises pour cet exercice.

33     À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’il est loisible au législateur national de prévoir de telles garanties dès lors que les règles fixées à cette fin ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs recherchés. En particulier, l’absence de conflit d’intérêts est indispensable à l’exercice de la profession d’avocat et implique, notamment, que les avocats se trouvent dans une situation d’indépendance vis-à-vis des autorités dont il convient qu’ils ne subissent aucune influence.

34     Cette faculté offerte au législateur national ne saurait pour autant lui permettre d’ajouter aux conditions préalables requises pour l’inscription auprès de l’autorité compétente de l’État membre d’accueil, lesquelles, ainsi qu’il a été rappelé au point 26 du présent arrêt, ont fait l’objet d’une harmonisation complète, des conditions supplémentaires relatives au respect d’exigences professionnelles et déontologiques. Or, refuser à un avocat souhaitant exercer dans l’État membre d’accueil sous son titre professionnel d’origine son inscription auprès des autorités compétentes de cet État membre, au seul motif qu’il a la qualité de moine, reviendrait à ajouter une condition d’inscription à celles figurant à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 98/5, alors qu’un tel ajout n’est pas autorisé par cette disposition.

35      Par ailleurs, ainsi qu’il a été rappelé au point 33 du présent arrêt, les règles professionnelles et déontologiques applicables dans l’État membre d’accueil doivent, pour être conformes au droit de l’Union, notamment respecter le principe de proportionnalité, ce qui implique qu’elles n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis. Il appartient à la juridiction de renvoi de procéder aux vérifications nécessaires en ce qui concerne la règle d’incompatibilité en cause au principal.

36    Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 3, paragraphe 2, de la directive 98/5 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale interdisant à un avocat ayant la qualité de moine, inscrit en tant qu’avocat auprès de l’autorité compétente de l’État membre d’origine, de s’inscrire auprès de l’autorité compétente de l’État membre d’accueil afin d’y exercer sa profession sous son titre professionnel d’origine, en raison de l’incompatibilité entre la qualité de moine et l’exercice de la profession d’avocat que cette législation prévoit.

 Sur les dépens

37    La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit :

L’article 3, paragraphe 2, de la directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale interdisant à un avocat ayant la qualité de moine, inscrit en tant qu’avocat auprès de l’autorité compétente de l’État membre d’origine, de s’inscrire auprès de l’autorité compétente de l’État membre d’accueil afin d’y exercer sa profession sous son titre professionnel d’origine, en raison de l’incompatibilité entre la qualité de moine et l’exercice de la profession d’avocat que cette législation prévoit.

LE DROIT DE PUBLICITÉ DES AVOCATS

L'article 3 bis de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, l'avocat est autorisé à recourir à la publicité ainsi qu'à la sollicitation personnalisée.
Toute prestation réalisée à la suite d'une sollicitation personnalisée fait l'objet d'une convention d'honoraires.

Article 15 du décret du 12 juillet 2005 modifié par le décret n° 2014-1251 du 28 octobre 2014 :

La publicité et la sollicitation personnalisée sont permises à l'avocat si elles procurent une information sincère sur la nature des prestations de services proposées et si leur mise en œuvre respecte les principes essentiels de la profession. Elles excluent tout élément comparatif ou dénigrant.
La publicité s'opère dans les conditions prévues par le décret du 25 août 1972 susvisé.
La sollicitation personnalisée prend la forme d'un envoi postal ou d'un courrier électronique adressé au destinataire de l'offre de service, à l'exclusion de tout message textuel envoyé sur un terminal téléphonique mobile. Elle précise les modalités de détermination du coût de la prestation, laquelle fera l'objet d'une convention d'honoraires.

LA PROCÉDURE DISCIPLINAIRE CONTRE UN AVOCAT

Il résulte des articles 433-17 du code pénal, 503 du code de procédure civile, 16, 102 et 108 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat que le délit d'usurpation du titre d'avocat par un avocat dont le conseil de l'ordre a ordonné l'omission du tableau est subordonné au constat préalable du caractère exécutoire de cette décision. Ce caractère exécutoire suppose que cette décision et, en cas de recours, l'arrêt l'ayant confirmée, aient été notifiés à l'intéressé. Encourt la censure l'arrêt qui confirme le jugement ayant déclaré le prévenu coupable de ce délit sans constater la notification, à l'intéressé, tant de la décision d'omission que de l'arrêt qui l'a confirmée.

Cour de cassation Première chambre criminelle Arrêt du 18 avril 2023 pourvoi n° 22-83.515 cassation

Vu les articles 433-17 du code pénal, 503 du code de procédure civile, 16, 102 et 108 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat :

8. Il résulte de ces textes que le délit d'usurpation du titre d'avocat par un avocat dont le conseil de l'ordre a ordonné l'omission du tableau est subordonné au constat préalable du caractère exécutoire de cette décision. Ce caractère exécutoire suppose que cette décision et, en cas de recours, l'arrêt l'ayant confirmée, aient été notifiés à l'intéressé.

9. Pour confirmer le jugement ayant déclaré le prévenu coupable de ce délit, l'arrêt attaqué énonce qu'il a fait l'objet d'une décision d'omission financière prononcée par le conseil de l'ordre le 29 juin 2015, confirmée, sur recours du 17 juillet 2015, par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 mars 2016.

10. Les juges ajoutent que, si les articles 102 et 108 du décret du 27 novembre 1991 prévoient que la décision d'omission doit être notifiée et si la décision concernant M. [D] précise qu'elle doit faire l'objet d'une telle notification, la circonstance qu'il n'en soit pas justifié au dossier est sans effet, dès lors que l'intéressé a pu exercer un recours contre cette décision.

11. Ils précisent que, s'il n'existe pas davantage de trace, au dossier, de la notification de l'arrêt du 10 mars 2016, les articles précités ne prévoient pas la notification d'un telle décision, qui ne mentionne d'ailleurs pas elle-même qu'elle doive être notifiée.

12. Ils retiennent que la fiche d'avocat de M. [D] comporte un tableau mentionnant que la décision d'omission financière du 29 juin 2015 a pris effet le 10 mars 2016.

13. La cour d'appel en conclut qu'à cette date, l'intéressé n'avait plus le droit ni d'exercer la profession d'avocat, ni d'en revendiquer le titre.

14. En statuant ainsi, sans constater la notification, à l'intéressé, tant de la décision d'omission que de l'arrêt qui l'a confirmée, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.

15. La cassation est par conséquent encourue.

Cour de cassation Première chambre civile Arrêt du 12 octobre 2016 pourvoi n°15-24450 cassation sans renvoi

Vu les articles 19 et 23 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par la loi n° 2004-130 du 11 février 2004, et les articles 15 et 188 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, modifié par le décret n° 2005-531 du 24 mai 2005 ;

Attendu qu'en matière de procédure disciplinaire engagée contre un avocat, la désignation de l'un des membres du conseil de l'ordre pour procéder à l'instruction de l'affaire est un acte d'administration, qui ne relève pas du recours, fondé sur l'article 15 du décret du 27 novembre 1991, ouvert à l'avocat dont les intérêts professionnels sont lésés par une décision ou délibération du conseil de l'ordre, mais peut seulement être critiqué à l'occasion d'un recours contre la décision se prononçant sur la poursuite disciplinaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille a engagé des poursuites disciplinaires à l'encontre de M. X..., avocat inscrit à ce barreau ; que, par délibération du 3 décembre 2014, le conseil de l'ordre a désigné deux de ses membres pour procéder à l'instruction de l'affaire ;

Attendu que, pour déclarer M. X... recevable en son recours contre cette désignation, l'arrêt relève que, si aucun recours n'est prévu par l'article 188 du décret susvisé, il résulte de l'article 19 de la loi du 31 décembre 1971 qu'un avocat peut déférer à la cour d'appel une délibération ou décision du conseil de l'ordre de nature à léser ses intérêts professionnels ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi

L'ADMONESTATION D'UN AVOCAT PAR LE BÂTONNIER N'EST PAS UNE SANCTION

Cour de cassation Première chambre civile Arrêt du 16 mai 2012 pourvoi n°11-13.854 Rejet

Mais attendu qu’ayant constaté que l’admonestation infligée à M. X... n’avait pas été inscrite au dossier individuel de l’avocat, la cour d’appel en a exactement déduit que la mesure ne constituait pas une sanction qui, comme telle, ferait grief, mais une simple remontrance que le bâtonnier est en droit d’adresser à un avocat pris en défaut sans condition de forme ou de procédure particulière ; que c’est, partant, à bon droit que le recours a été jugé irrecevable; qu’aucun des moyens n’est fondé

LE CABINET D'UN AVOCAT EST PROTÉGÉ CONTRE LES PERQUISITIONS

Le recours devant le président de la chambre de l'instruction, prévu à l'alinéa 8 de l'article 56-1 du code de procédure pénale, de la décision prise par le juge des libertés et de la détention sur la contestation élevée par le bâtonnier, à la suite de la saisie d'un document ou d'un objet dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile, n'est ouvert que contre celle qui prononce soit la restitution immédiate du scellé soit son versement à la procédure. Est, dès lors, irrecevable le recours formé contre une ordonnance rejetant une exception de nullité et ordonnant, avant dire droit, une expertise informatique des scellés

Cour de cassation chambre criminelle Arrêt du 14 mars 2023 pourvoi n° 22-83.757 rejet

13. Selon l'article 56-1, alinéas 4 à 7, du code de procédure pénale, la décision prise par le juge des libertés et de la détention à la suite de la saisie, à laquelle s'est opposé le bâtonnier, d'un document ou d'un objet dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile, est, soit dans le sens de la restitution immédiate du scellé, soit dans le sens de son versement à la procédure.

14. Il en résulte que le recours, prévu par l'article 56-1, alinéa 8, du même code, devant le président de la chambre de l'instruction, n'est ouvert que contre les décisions qui tranchent cette contestation en prononçant l'une ou l'autre de ces mesures.

15. En conséquence, c'est à juste titre que le président de la chambre de l'instruction a déclaré irrecevable le recours formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant l'exception de nullité prise de la violation du principe d'indépendance et d'impartialité des juridictions et ordonnant, avant dire droit, une expertise informatique des scellés, les requérants conservant la possibilité de soulever à nouveau les moyens de nullité et exceptions rejetés par le premier juge à l'occasion du recours formé, le cas échéant, devant le président de la chambre de l'instruction, contre la décision du premier juge se prononçant sur le sort des scellés.

16. Dès lors, le second moyen n'est pas fondé et le premier moyen, pris d'un grief relatif aux modalités d'examen du recours, est sans objet.

Cour de cassation chambre criminelle Arrêt du 9 avril 2016 pourvoi n°15-85063 cassation partielle

Vu les articles 56-1 du code de procédure pénale et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que les perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées que par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué, à la suite d'une décision écrite et motivée prise par ce magistrat, qui indique la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition et l'objet de celle-ci et dont le contenu est porté dès le début de la perquisition à la connaissance du bâtonnier ou de son délégué ; que l'absence, dans la décision prise par le magistrat, des motifs justifiant la perquisition et décrivant l'objet de celle-ci, qui prive le bâtonnier, chargé de la protection des droits de la défense, de l'information qui lui est réservée et interdit ensuite le contrôle réel et effectif de cette mesure par le juge des libertés et de la détention éventuellement saisi, porte nécessairement atteinte aux intérêts de l'avocat concerné ;

Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité tiré de ce que la décision de perquisition du 23 mars 2012 ne répondait pas aux exigences de l'article 56-1 du code de procédure pénale précité, l'arrêt énonce qu'elle visait le cadre de la saisine du juge, la nature des faits, les noms des sociétés concernées, les agissements incriminés et l'objet de la perquisition envisagée ; que les juges ajoutent que, si la décision du magistrat instructeur ne comportait pas la désignation du lieu exact des investigations, cette difficulté n'a pas été soulevée lors de la perquisition tant par l'avocat que par le délégué du bâtonnier, qui ne pouvaient se méprendre sur l'objet de cette mesure d'instruction ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la décision de perquisition, portée à la connaissance de l'autorité ordinale, ne contenait pas les motifs précis justifiant la perquisition et décrivant l'objet de celle-ci ni ne mentionnait le lieu où devaient être effectuées les investigations, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef

UN AVOCAT DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE PEUT EXERCER AUTOMATIQUEMENT EN FRANCE

Cour de cassation Première chambre civile Arrêt du 28 juin 2012 pourvoi n°11-15370 Cassation sans renvoi

Vu les articles 83 et 84 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée

Attendu qu’il résulte de ces textes que l’avocat, ressortissant de l’Union européenne, souhaitant exercer à titre permanent sous son titre professionnel d’origine est inscrit sur une liste spéciale du tableau du barreau de son choix et que cette inscription est de droit sur production d’une attestation délivrée par l’autorité compétente de l’Etat membre de l’Union européenne auprès de laquelle il est inscrit, établissant que ladite autorité lui reconnaît le titre

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X..., avocat au barreau de Luxembourg, a sollicité son inscription au barreau de Thionville afin de pouvoir exercer en France sous son titre professionnel d’origine ; qu’estimant que l’intéressée avait, dans l’exercice de ses activités en France, gravement manqué aux principes essentiels de la profession, le conseil de l’ordre a rejeté sa demande par une décision du 11 janvier 2010 ; que par jugement du 19 janvier 2010, un plan de cession de la SELARL Barbier à l’avocat luxembourgeois a cependant été adopté

Attendu que pour rejeter le recours formé Mme X... contre la décision du conseil de l’ordre lui refusant son inscription sur la liste spéciale, l’arrêt retient que la postulante ne remplissait pas la condition d’honorabilité requise, lui reprochant l’utilisation d’une plaque à l’entrée du cabinet faisant toujours apparaître le nom de Pascal Y..., avocat omis du tableau, ainsi que l’usage de documents professionnels faisant état de sa qualité de cessionnaire de la SELARL éponyme, comportement de nature à créer l’apparence trompeuse qu’elle était d’ores et déjà inscrite au barreau de Thionville et que le cabinet qu’elle avait pour projet de reprendre fonctionnait régulièrement

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il ressort des pièces de la procédure que la postulante justifiait de sa qualité d’avocat luxembourgeois par la production de l’attestation requise, la cour d’appel a, par refus d’application, violé les textes susvisés

Et vu l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire.

LE BUREAU SECONDAIRE D'UN CABINET D'AVOCAT N'IMPLIQUE PAS UNE INSCRIPTION AU BARREAU

Cour de cassation Première chambre civile Arrêt du 31 octobre 2012 pourvoi n°11-28482 Cassation

Vu l'article 8-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée ;

Attendu que l'activité professionnelle effective que doit exercer l'avocat disposant d'un bureau secondaire est celle qui respecte les principes essentiels de la profession ;

Attendu que pour refuser à la société Fiducial Sofiral, société d'exercice inter-barreaux d'avocats, l'autorisation d'ouvrir un cabinet secondaire à Bourges, l'arrêt retient que l'exercice de l'activité d'avocat au sein de ce bureau secondaire est ponctuel, voire discontinu, que cette discontinuité de l'activité effective ne tient pas seulement à l'absence physique de l'avocat qui peut ne venir que ponctuellement, comme cela se présenterait s'agissant de la tenue d'un cabinet secondaire d'un avocat exerçant à titre individuel, mais, en outre, est indiscutable dès lors que les avocats susceptibles de se rendre à Bourges, tant le responsable en titre que ses suppléantes sont tous inscrits dans des barreaux extérieurs et résident dans des localités situées à plus d'une heure de trajet, et que, dans ces conditions, la société Fiducial Sofiral ne peut sérieusement soutenir qu'en recourant aux services d'une personne diplômée en droit, seule physiquement présente en permanence dans les locaux, en assurant à distance une responsabilité déontologique et en tenant des rendez-vous ponctuels avec des clients après préparation sur place par le juriste, elle répond aux exigences de l'exercice d'une activité effective d'avocat imposées par la loi ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'absence d'un exercice d'une activité professionnelle effective, dès lors qu'elle avait constaté, d'une part, que le responsable du bureau secondaire de la société Fiducial Sofiral, laquelle disposait auparavant d'un établissement à Bourges jusqu'au départ de l'associée inscrite au barreau local, se rendait au moins deux fois par mois dans la ville, ce qui laissait entendre qu'il pouvait être davantage présent, en fonction des impératifs professionnels locaux, et que sa suppléance était confiée à deux avocates de barreaux extérieurs, d'autre part, que l'accueil de la clientèle, la gestion administrative, la préparation des dossiers et la mise en relation des clients avec le responsable du cabinet secondaire ou ses suppléantes de Blois et d'Orléans étaient assurés quotidiennement par une juriste diplômée salariée, ce dont il résultait que ces conditions d'exercice ne traduisaient pas, par elles-mêmes, la méconnaissance des principes essentiels de la profession d'avocat, la cour d'appel a violé le texte susvisé

UN AVOCAT NON INSCRIT AU BARREAU NE PEUT PAS PLAIDER DEVANT LES JURIDICTIONS FRANCAISES

Cour de Cassation chambre criminelle, arrêt du 5 février 2013, pourvoi N° 12-81155 Cassation Partielle

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme X... a été citée devant le tribunal correctionnel sur le fondement des articles 4 et 72 de la loi du 31 décembre 1971 pour avoir exercé illégalement la profession d'avocat en assistant ou en représentant M. Y... dans une procédure menée par celui-ci devant le conseil de prud'hommes ; que le tribunal a déclaré la prévention établie ;

Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt retient notamment que la prévenue, qui a démissionné du barreau en 1996, puis a été radiée du tableau de l'ordre des avocats en 1998, a assisté M. Y... le 7 juillet 2008 devant le conseil de prud'hommes et qu'une ordonnance de référé portant mention de l'assistance de l'intéressé par "M° X..." a été rendue le 21 juillet 2008 ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que, d'une part, la prévenue ne présentait aucune des qualités requises par l'article R. 1453-2 du code du travail pour assister ou représenter une partie devant le conseil de prud'hommes, et que, d'autre part, l'habitude n'est pas un élément constitutif du délit prévu et réprimé par les articles 4 et 72 de la loi du 31 décembre 1971 ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté

Mais sur le second moyen de cassation,

Vu l'article 111-3 du code pénal ;

Attendu que, selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;

Attendu qu'après avoir déclaré Mme X... coupable du délit d'exercice illégal de la profession d'avocat, les juges l'ont condamnée à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'article 72 de la loi du 31 décembre 1971 prévoit que la peine d'emprisonnement n'est encourue qu'en cas de récidive, la cour d'appel, qui n'avait pas relevé à l'encontre de la prévenue une telle circonstance, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure.

UN AVOCAT DEVENU MAGISTRAT NE PEUT PLUS FAIRE APPEL

Cour de Cassation chambre civile 1, arrêt du 15 mars 2017, pourvoi N° 16-10525 Cassation

Vu l'article 1er, I, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée et l'article 115 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, ensemble les articles 6 et 7 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Attendu qu'en vertu des deux premiers de ces textes, la profession d'avocat, libérale et indépendante, est incompatible avec l'exercice de toute autre profession, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières ; qu'il résulte des deux derniers qu'avant d'entrer en fonctions, tout magistrat prête serment devant la cour d'appel et est installé dans ses fonctions en audience solennelle de la juridiction à laquelle il est nommé ou rattaché, et, en cas de nécessité, par écrit ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., avocate inscrite au tableau de l'ordre des avocats au barreau de la Guadeloupe, a bénéficié d'une intégration directe dans le corps judiciaire et a été nommée magistrat par décret du Président de la République du 25 mars 2014, publié le 27 mars ; qu'elle a poursuivi l'exercice de la profession d'avocat jusqu'au 31 août 2014, date de son omission du tableau et veille de sa prestation du serment de magistrat ; que, le 12 juin 2014, elle avait interjeté appel d'un jugement rendu par un juge de l'exécution, dans un litige opposant la Société financière Antilles Guyane aux sociétés Mavi vacances et Société d'aménagement et de gestion de la Guadeloupe ;

Attendu que, pour déclarer le recours irrecevable en raison de l'irrégularité de la déclaration d'appel, l'arrêt retient qu'à compter de sa nomination comme magistrat, Mme X... avait perdu la qualité d'avocat, même si elle n'avait pas encore été omise du tableau et n'avait pas prêté le serment de magistrat, qui conditionne la prise de fonction mais pas l'application du statut ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'entrée en fonction de tout magistrat, lors de sa nomination à son premier poste, est subordonnée à sa prestation de serment et que l'incompatibilité édictée par l'article 115 du décret susvisé interdit seulement, sous les réserves qu'il vise, l'exercice simultané de la profession d'avocat et de toute autre profession, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

L'AVOCAT ET SON CLIENT

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- LE MANDAT DE SON CLIENT

- L'AVOCAT PORTE LA PAROLE DE SON CLIENT

- LA FAUTE DE L'AVOCAT DANS SES FONCTIONS DE MANDATAIRE

- LES MANOEUVRES FRAUDULEUSES D'UN AVOCAT

LE CONSEIL D'ETAT EXIGE QUE LE DEPLACEMENT CHEZ UN AVOCAT

NE SOIT PAS INTERDIT PAR LE COUVRE FEU POUR CAUSE DE CONFIDENTIALITE

Lisez la décision du juge des référé au format pdf en cliquant ici

Saisi par l’Ordre des avocats du barreau de Montpellier, le juge des référés estime que les déplacements chez un professionnel du droit et notamment un avocat doivent être autorisés après 18 heures. Il estime que l’absence de cette dérogation durant le couvre-feu porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d’exercer un recours effectif devant une juridiction.

Dans le cadre de l’état d’urgence déclaré afin de faire face à la nouvelle progression de l’épidémie de covid-19, tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit entre 18 heures et 6 heures du matin.  Aucune des exceptions prévues à cette interdiction ne permet spécifiquement aux personnes de se trouver hors de leur résidence pour se rendre chez un professionnel du droit ou un avocat.

La téléconsultation ne suffit pas à garantir dans tous les cas le secret des échanges entre l’avocat et son client

Le juge des référés relève, d’une part, que l’absence de toute dérogation spécifique pour consulter un professionnel du droit au-delà de 18 heures est de nature à rendre difficile voire, dans certains cas, impossible en pratique, l’accès à un avocat dans des conditions conformes aux exigences du respect des droits de la défense.

En particulier, pour les personnes qui sont astreintes à des contraintes horaires, notamment en raison de leur profession, la consultation par téléconférence depuis le domicile, même lorsqu’elle est matériellement possible, peut ne pas être de nature à assurer le respect effectif du secret des échanges entre l’avocat et son client, en particulier s’agissant de différends de nature familiale ou personnelle.

Le couvre-feu pèse de manière inégale sur les justiciables

Le juge des référés relève d’autre part que, dans certains contentieux, tels ceux qui opposent un consommateur à un professionnel ou encore un employé à son entreprise, le couvre-feu est susceptible d’emporter pour les parties des contraintes inégales. Ainsi, l’exception générale autorisant actuellement les déplacements pour l’exercice de l’activité professionnelle peut permettre au professionnel ou au chef de l’entreprise de se rendre, après 18 heures, au cabinet de son avocat pour le consulter. En revanche, le consommateur ou l’employé en conflit avec ce professionnel ou cette entreprise n’ont pas la même faculté.

Par conséquent, le juge des référés estime que l’absence de toute dérogation permettant de se rendre au-delà de 18h chez un professionnel du droit, et notamment un avocat pour un acte ou une démarche qui ne peut pas être réalisé à distance, porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d’exercer un recours effectif devant une juridiction.

LE MANDAT DE SON CLIENT

UN AVOCAT N'A PAS A JUSTIFIER DE SON MANDAT

Cour de Cassation chambre sociale arrêt du 28 janvier 2015 pourvoi n° 13-22994 13-22995 13-23003 13-23004 13-23005 13-23006 rejet

Mais attendu d'abord qu'en application de l'article 416 du code de procédure civile, les avocats sont dispensés de justifier de leur mandat ; qu'ayant constaté que les salariés étaient représentés par un avocat du barreau de Paris, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que les conclusions des salariés devant elle faisaient mention de leur adresse, la cour d'appel a retenu à bon droit qu'au jour où elle statuait, la cause de nullité avait disparu

POUR LE POURVOI OU LA RADIATION EN COUR DE CASSATION, UN AVOCAT DOIT AVOIR UN POUVOIR SPÉCIAL

Cour de Cassation Première Présidence, Ordonnance du 13 février 2014 pourvoi n° 13-22994 13-27068 irrecevabilité

Attendu que le pourvoi en cassation formé en matière d'élections professionnelles obéit aux dispositions des articles 999 et suivants du code de procédure civile ;

Que si le défendeur n'est pas tenu de se faire représenter par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, tout autre mandataire qui sollicite la radiation de l'affaire du rôle en application de l'article 1009-1 du même code, doit être muni d'un pouvoir spécial ; que le mémoire en défense, comportant requête en radiation du rôle, a été déposé au nom de M. X... et du syndicat départemental CGT des transports par un avocat au barreau de Nice sans que soit produit le mandat spécial exigé.

LE MANQUE DE SIGNIFICATION D'UN JUGEMENT D'AVOCAT A AVOCAT EST SANS IMPORTANCE

Cour de Cassation première chambre civile arrêt du 12 avril 2012 pourvoi n° 11-12017 cassation

Attendu que pour dire l'appel recevable, l'arrêt retient que la signification non faite à la personne même de l'avocat équivalait à une absence de signification, de sorte que la signification à partie était nulle et n'avait pas pu faire courir le délai de recours ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'irrégularité de la signification préalable à avocat est un vice de forme qui n'entraîne la nullité de la signification destinée à la partie que sur justification d'un grief, la cour d'appel a violé les textes susvisés

LE SECRET DES CONVERSATIONS ET CORRESPONDANCES ENTRE UN AVOCAT ET SON CLIENT

Cour de Cassation chambre civile 3 arrêt du 13 octobre 2016 pourvoi n° 15-12860 cassation partielle

Vu l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

Attendu qu'en vertu de ce texte, seules sont couvertes par le secret professionnel les correspondances échangées entre avocats ou entre l'avocat et son client ;

Attendu que, pour écarter des débats les lettres échangées entre M. X..., l'avocat de M. Y... et le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Metz, l'arrêt énonce que ces correspondances sont couvertes par le secret professionnel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que n'entrent pas dans les prévisions de l'article précité les correspondances adressées directement par une partie, quelle que soit sa profession, à l'avocat de son adversaire ni celles échangées entre un avocat et une autorité ordinale, la cour d'appel a violé le texte susvisé

Cour de Cassation première chambre civile arrêt du 25 février 2016 pourvoi n° 14-25729 cassation

Vu l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

Attendu qu’en vertu de ce texte, seules sont couvertes par le secret professionnel les correspondances échangées entre l’avocat et son client ou entre l’avocat et ses confrères, les notes d’entretien et les pièces du dossier ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le président d’un tribunal de commerce, saisi par voie de requête, a ordonné à un huissier de justice de se faire remettre et conserver sous séquestre des documents sur support informatique permettant à la société Viel et compagnie (la société Viel) de faire valoir ses droits à l’encontre de la société Kepler Capital Markets (KCM); que la société Viel l’a assignée en référé pour obtenir la communication des pièces séquestrées ; qu’en présence de la défenderesse et hors la présence de la demanderesse, le juge a dressé la liste de celles dont il autorisait la communication, après avoir vérifié qu’elles ne portaient pas atteinte au secret des affaires ;

Attendu que, pour annuler l’ordonnance déférée et dire que l’avocat de la société Viel pourra prendre connaissance des documents séquestrés pour débattre équitablement de leur communication au cours d’une nouvelle audience devant le juge des référés, l’arrêt relève que la conciliation du principe du contradictoire et de la protection due au secret des affaires est assurée en réservant la consultation des documents litigieux aux seuls avocats, tenus au secret professionnel à l’égard de toute personne leur confiant une information confidentielle en raison de leur qualité ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le secret professionnel des avocats ne s’étend pas aux documents détenus par l’adversaire de leur client, susceptibles de relever du secret des affaires, dont le refus de communication constitue l’objet même du litige, la cour d’appel a violé le texte susvisé

L'AVOCAT PORTE LA PAROLE DE SON CLIENT

EXPULSION D'UN AVOCAT DU TRIBUNAL D'AIX EN PROVENCE

https://www.cnb.avocat.fr/fr/actualites/expulsion-dun-confrere-lors-dune-audience-au-tribunal-daix-en-provence-la-profession-unie-saisit-le

https://www.corsenetinfos.corsica/Expulsion-de-Me-Paul-Sollacaro-d-une-audience-a-Aix-la-profession-unie-saisit-le-garde-des-Sceaux_a56353.html

MANIFESTATION DES AVOCATS

https://www.actu-juridique.fr/justice/incident-daix-en-provence-le-barreau-de-paris-soutient-maitre-sollacaro/

https://www.20minutes.fr/marseille/3000975-20210317-aix-provence-expulsion-sollacaro-face-visible-iceberg

LA PROTECTION DES PROPOS D'UN AVOCAT

Cour de Cassation première chambre civile arrêt du 5 avril 2012 pourvoi n° 11-11044 rejet

Mais attendu, d’une part, que le grief tiré de la méconnaissance des limites de la saisine de la juridiction disciplinaire est irrecevable, faute de production de l’acte de poursuite

Et attendu, d’autre part, qu’après avoir exactement énoncé qu’en dehors du prétoire, l’avocat n’est pas protégé par l’immunité de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, la cour d’appel a estimé que les propos poursuivis présentaient une connotation raciale jetant l’opprobre sur les jurés et la suspicion sur leur probité, caractérisant ainsi un manquement aux devoirs de modération et de délicatesse ; qu’en prononçant à l’encontre de l’avocat un simple avertissement, elle a, sans encourir aucun des autres griefs du moyen, légalement justifié sa décision.

Cour de Cassation chambre criminelle arrêt du 31 mars 2015 pourvoi n° 13-81842 rejet

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29 et 33 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a dit que Mme X..., qui avait au cours d'une audience correctionnelle injurié publiquement (« Vous êtes un salaud ! ») M. C..., avocat, au cours de sa plaidoirie, pouvait bénéficier de l'excuse de provocation

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont il se déduit que l'injure spontanément proférée par Mme X..., qui était personnellement visée par la comparaison établie par le conseil des prévenus, répondait directement à des propos qui, eu égard aux circonstances dans lesquels ils avaient été tenus, étaient de nature à porter gravement atteinte à son honneur et à ses intérêts moraux, et dès lors que l'immunité dont bénéficient les discours prononcés devant les tribunaux, en vertu de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, n'interdit pas de leur attribuer, le cas échéant, le caractère d'une provocation au sens de l'article 33, alinéa 2, de la même loi, la cour d'appel, qui n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, a justifié sa décision

LES CONDITIONS DE POURSUITE POUR DIFFAMATION D'UN AVOCAT

Cour de cassation 1ere chambre civile, arrêt du 25 février 2016 N° de pourvoi 15-12150 Cassation partielle sans renvoi

Vu l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les discours prononcés et les écrits produits devant les tribunaux ne peuvent donner lieu à aucune action en diffamation ; que, si cette règle reçoit exception dans le cas où les faits prétendus diffamatoires sont étrangers à la cause, c'est à la condition, lorsqu'ils concernent l'une des parties, que l'action ait été réservée par le tribunal devant lequel les propos ont été tenus ou les écrits produits ;

Attendu que, pour rejeter la demande des consorts X...-Y... tendant à voir réserver leur action en diffamation, l'arrêt énonce qu'il n'appartient pas à la cour d'appel de réserver cette action, une telle affirmation étant dépourvue de toute portée juridique et ne préjugeant en rien du succès de l'action si elle est exercée ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

L'AVOCAT NE PEUT PAS INSULTER UN MAGISTRAT

Cour de Cassation première chambre civile arrêt du 4 mail 2012 pourvoi n° 11-30193 cassation

Vu les articles 15 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 et 183 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié, ensemble les articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l’homme

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que dans son édition du 23 au 29 juillet 2009, l’hebdomadaire Le Nouvel Observateur a publié un article intitulé "gang des barbares - la botte de X... " citant les propos de l’avocat qualifiant M. Y..., avocat général en charge de cette affaire criminelle, de " traître génétique " en référence au passé de collaborateur du père de celui-ci, condamné à la Libération ; qu’une procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre de l’avocat

Attendu que pour renvoyer M. X... des fins de la poursuite, l’arrêt retient qu’en raison des circonstances particulières de l’affaire, les propos violents de l’avocat ne constituaient pas un manquement à l’honneur, à la délicatesse et à la modération, puisqu’il s’agissait d’une réplique à une intervention de M. Y... qui, devant la cour d’assises, avait interrogé le principal accusé en ces termes "Est-ce que vous ne croyez pas que par l’outrance de vos propos, vous allez à l’encontre du but que vous recherchez et que vous risquez de rendre odieux l’antisémitisme ?" et, plus généralement, d’une réaction aux opinions personnelles exprimées par le magistrat dans divers articles parus sur son blog, intitulés "Dieudonné au Zénith", "Un avocat chinois, un magistrat français : le sens du ridicule", "Mon François Mitterrand>", "Céline maudit pour toujours ?" et, au sujet du procès dit du gang des barbares, "Eloge du calme"

Qu’en statuant ainsi, alors que si l’avocat a le droit de critiquer le fonctionnement de la justice ou le comportement de tel ou tel magistrat, sa liberté d’expression, qui n’est pas absolue car sujette à des restrictions qu’impliquent, notamment, la protection de la réputation ou des droits d’autrui et la garantie de l’autorité et de l’impartialité du pouvoir judiciaire, ne s’étend pas aux propos violents qui, exprimant une animosité dirigée personnellement contre le magistrat concerné, mis en cause dans son intégrité morale, et non une contestation des prises de position critiquables de ce dernier, constituent un manquement au principe essentiel de délicatesse qui s’impose à l’avocat en toutes circonstances, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

GRANDE CHAMBRE MORICE C. FRANCE arrêt du 23 avril 2015, requête 29369/10

56.  La Recommandation R (2000) 21 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe aux États membres sur la liberté d’exercice de la profession d’avocat (adoptée le 25 octobre 2000) indique ce qui suit :

« (...) Désirant promouvoir la liberté d’exercice de la profession d’avocat afin de renforcer l’État de Droit, auquel participe l’avocat, notamment dans le rôle de défense des libertés individuelles ;

Conscient de la nécessité d’un système judiciaire équitable garantissant l’indépendance des avocats dans l’exercice de leur profession sans restriction injustifiée et sans être l’objet d’influences, d’incitations, de pressions, de menaces ou d’interventions indues, directes ou indirectes, de la part de qui que ce soit ou pour quelque raison que ce soit ;

(...)

Principe I – Principes généraux concernant la liberté d’exercice de la profession d’avocat

1. Toutes les mesures nécessaires devraient être prises pour respecter, protéger et promouvoir la liberté d’exercice de la profession d’avocat sans discrimination ni intervention injustifiée des autorités ou du public, notamment à la lumière des dispositions pertinentes de la Convention européenne des Droits de l’Homme. (...) »

60.  Les passages pertinents de l’Avis No (2013)16 du Conseil Consultatif de Juges européens (CCJE) sur les relations entre les juges et les avocats, adopté les 13-15 novembre 2013, se lisent comme suit :

« 6. Dans le cadre de sa mission et de ses obligations professionnelles qui sont de défendre les droits et les intérêts de son client, l’avocat doit aussi jouer un rôle essentiel dans l’administration de la justice. Dans le commentaire de la Charte des principes essentiels de l’avocat européen du CCBE, le rôle de l’avocat est défini au no 6 comme suit: « un avocat, qu’il intervienne pour un citoyen, une entreprise ou l’État, a pour mission de conseiller et de représenter fidèlement le client, d’agir comme un professionnel respecté par les tiers, et un acteur indispensable à une bonne administration de la justice. En intégrant tous ces aspects, l’avocat, qui sert les intérêts de son client et veille au respect des droits de ce dernier, assure également une fonction sociale, qui est de prévenir et d’éviter les conflits, de veiller à les résoudre conformément au droit, pour favoriser l’évolution du droit et défendre la liberté, la justice et l’État de droit ». Comme l’indique le paragraphe 1.1 du Code de déontologie des avocats européens du CCBE, le respect de la mission de l’avocat est une condition essentielle à l’État de droit et à une société démocratique. Les Principes de base des Nations Unies relatifs au rôle du barreau précisent que la protection adéquate des libertés fondamentales et des droits de l’Homme, qu’ils soient économiques, sociaux ou culturels ou civils et politiques, dont toute personne doit pouvoir jouir, exige que chacun ait effectivement accès à des services juridiques fournis par des avocats indépendants. Le Principe 12 rappelle que les avocats, en tant qu’agents essentiels de l’administration de la justice, préservent à tout moment l’honneur et la dignité de leur profession.

7. Le juge et l’avocat doivent être indépendants dans l’exercice de leurs fonctions et doivent aussi être et apparaître indépendants l’un par rapport à l’autre. Cette indépendance est affirmée par le statut et les principes éthiques de chacune des professions. Le CCJE estime que cette indépendance est essentielle au bon fonctionnement de la justice.

Le CCJE se réfère à la Recommandation CM/Rec (2010)12, paragraphe 7, qui déclare que l’indépendance des juges devrait être garantie au niveau juridique le plus élevé possible. L’indépendance des avocats devrait être garantie de la même manière.

(...)

9. Deux domaines de relations entre juges et avocats peuvent être distingués:

- d’une part, les relations entre les juges et les avocats qui résultent des principes et des règles de procédure dans chaque État et qui ont une incidence directe sur l’efficacité et la qualité des procédures judiciaires. Dans son Avis no 11 (2008) sur la qualité des décisions de justice, le CCJE a déjà précisé dans ses conclusions et recommandations que le niveau de qualité des décisions de justice résulte clairement des interactions entre les nombreux acteurs du système judiciaire;

- d’autre part, les relations qui résultent des comportements déontologiques des juges et des avocats, et qui imposent un respect mutuel des rôles de chacun et un dialogue constructif entre les juges et les avocats.

(...)

19. Les juges et les avocats disposent chacun de leurs propres principes déontologiques. Cependant, plusieurs principes éthiques sont communs aux juges et avocats, tels que le respect de la loi, le secret professionnel, l’intégrité et la dignité, le respect pour les justiciables, la compétence, l’équité et le respect mutuel.

20. Les principes éthiques des juges et des avocats devraient aussi concerner les relations entre les deux professions.

(...)

Concernant les avocats, les paragraphes 4.1, 4.2, 4.3 et 4.4 du Code de déontologie des avocats européens du CCBE expriment les principes suivants : l’avocat qui comparaît devant la cour ou le tribunal doit observer les règles déontologiques applicables. L’avocat doit en toute circonstance observer le caractère contradictoire des débats. L’avocat défend son client avec conscience et sans crainte, sans tenir compte de ses propres intérêts, ni de quelque conséquence que ce soit pour lui-même ou toute autre personne, tout en faisant preuve de respect et de loyauté envers l’office du juge. À aucun moment, l’avocat ne doit donner sciemment au juge une information fausse ou de nature à l’induire en erreur.

21. Le CCJE considère que les relations entre les juges et les avocats doivent être fondées sur la compréhension mutuelle du rôle de chacun, sur le respect mutuel et l’indépendance de l’un vis-à-vis de l’autre.

Pour cela, le CCJE est d’avis qu’il faut développer le dialogue et les échanges entre juges et avocats à un niveau institutionnel national et européen sur la question des relations mutuelles. Tant les principes éthiques des juges que ceux des avocats devraient être pris en compte. À cet égard, le CCJE encourage l’identification des principes éthiques communs, tels que le devoir d’indépendance, le devoir de maintenir la primauté du droit à tout moment, la coopération pour une conduite équitable et rapide des procédures et la formation professionnelle permanente. Les associations professionnelles et les organes indépendants chargés de l’administration des professions de juge et d’avocat devraient être responsables de ce processus.

(...)

24. Les relations entre les juges et les avocats devraient toujours préserver l’impartialité et l’image d’impartialité du tribunal. Les juges et les avocats devraient en être pleinement conscients. Des règles procédurales et déontologiques adéquates devraient préserver cette impartialité.

25. Les juges et les avocats disposent tous deux de la liberté d’expression conformément à l’article 10 de la Convention.

Les juges sont cependant tenus de sauvegarder le secret des délibérations et leur impartialité, ce qui implique, notamment, qu’ils doivent s’abstenir de faire des commentaires sur les procédures et sur le travail des avocats.

La liberté d’expression des avocats connait également ses limites afin de maintenir, conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la Convention, l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. Le respect de la confraternité et le respect de l’État de droit ainsi que la contribution à une bonne administration de la justice - les principes (h) et (i) de la Charte des principes essentiels de l’avocat européen du CCBE - requièrent l’abstention de critiques abusives envers des collègues, des juges individuels et des procédures et décisions judiciaires. »

EN APPEL AVEC REPRÉSENTATION OBLIGATOIRE LES MOYENS NOUVEAUX

PEUVENT ÊTRE PRESENTÉS JUSQU'A LA FIN DE L'INSTRUCTION

Avis n° 1300005 du 21 janvier 2013 (Demande n° 1200018) - ECLI:FR:CCASS:2013:AV00005

Appel civil

La Cour de cassation,

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;

Vu la demande d’avis formulée le 6 novembre 2012 par la cour d’appel de Poitiers, reçue le 19 novembre 2012, dans l’instance n° RG 12/00237 ainsi libellée :

« Dans la procédure d’appel en matière civile contentieuse avec représentation obligatoire, l’appelant peut-il, dans un second jeu de conclusions signifiées et remises plus de trois mois après la déclaration d’appel, articuler des moyens nouveaux (fins de non recevoir ou moyens de fond) non soulevés dans ses premières conclusions d’appel, et non suscités par une évolution du litige susceptible d’avoir été provoquée par les conclusions signifiées entre-temps par l’intimé ?

Dans la négative, quelle est la sanction applicable ? »

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire et les conclusions de M. Mucchielli, avocat général, entendu en ses conclusions orales ;

EST D’AVIS QUE :

Dans la procédure ordinaire avec représentation obligatoire en appel, les parties peuvent, jusqu’à la clôture de l’instruction, invoquer de nouveaux moyens.

Avis n° 1300003 du 21 janvier 2013 (Demande n° 1200017) - ECLI:FR:CCASS:2013:AV00003

Procédure civile

LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;

Vu la demande d’avis formulée le 17 octobre 2012 par la cour d’appel de Paris, reçue le 31 octobre 2012, dans l’instance n° RG 12/00529 ainsi libellée :

« Le conseiller de la mise en état qui, en vertu des articles 907 et 763 du code de procédure civile, a pour mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces, a-t-il compétence pour écarter les pièces qui n’auraient pas été communiquées conformément aux dispositions de l’article 906 du même code ? Si la compétence du conseiller de la mise en état est retenue, est-il seul compétent ? Ses ordonnances ont-elles, de ce chef, autorité de la chose jugée au principal ? Peuvent-elles être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date ? »

Sur le rapport de M. Pimoulle, conseiller, et les conclusions de M. Mucchielli, avocat général, entendu en ses conclusions orales ;

EST D’AVIS QUE :

Le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour écarter des débats les pièces, invoquées au soutien des prétentions, qui ne sont pas communiquées simultanément à la notification des conclusions.

Avis n° 1300004 du 21 janvier 2013 (Demande n° 1200016) - ECLI:FR:CCASS:2013:AV00004

Procédure civile

La Cour de cassation,

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;

Vu la demande d’avis formulée le 18 octobre 2012 par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles, reçue le 23 octobre 2012, dans l’instance n° RG 12/02578 ainsi libellée :

« Les conclusions visées par les articles 908 et 909 du code de procédure civile sont-elles nécessairement des conclusions au fond devant la cour, ou peut-il s’agir de conclusions saisissant le conseiller de la mise en état d’un incident tendant à obtenir la radiation du rôle de la cour par application de l’article 526 du même code, ou, plus généralement, tendant à mettre fin à l’instance ou a en suspendre/interrompre le cours ? »

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire et les conclusions de M. Lathoud, avocat général, entendu en ses conclusions orales ;

EST D’AVIS QUE :

Les conclusions exigées par les articles 908 et 909 du code de procédure civile sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes, qui déterminent l’objet du litige ou soulèvent un incident de nature à mettre fin à l’instance.

LA FAUTE DE L'AVOCAT DANS SES FONCTIONS DE MANDATAIRE

COMPÉTENCE TERRITORIALE DU TRIBUNAL

Article 47 du Code de Procédure Civile

Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.

Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82.

L'AVOCAT VOIT SA RESPONSABILITÉ ENGAGÉE EN CAS DE FAUTE (il faut assigner son assureur)

Cour de cassation Première chambre civile Arrêt du 14 janvier 2016 pourvoi n°14-30086 Rejet

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 octobre 2014), que Mme X..., quelques jours après sa sortie d'un centre hospitalier, a présenté un accident vasculaire cérébral dont elle a conservé des séquelles ; que, reprochant au centre hospitalier de ne pas lui avoir prodigué les soins nécessaires, elle lui a demandé réparation de son préjudice ; que M. A..., avocat, a omis de contester la décision de rejet dans le délai de recours contentieux prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; que, se prévalant d'une aggravation de son état, Mme X...a sollicité une nouvelle expertise qui a été rejetée par une décision non frappée d'appel ; qu'estimant avoir été privée de toute indemnisation par la faute de son avocat, Mme X... l'a assigné ainsi que son assureur, la société Allianz, en indemnisation et désignation d'un nouvel expert ;

Attendu que M. A... et la société Allianz font grief à l'arrêt de retenir la responsabilité de celui-ci

Mais attendu, d'abord, que l'arrêt retient que la faute commise par M. A... a privé Mme X... d'une chance d'être indemnisée des conséquences de l'aggravation de son état, dès lors que le rejet, par la juridiction administrative statuant en référé, de la demande d'expertise complémentaire était motivé par l'irrecevabilité du recours formé contre la décision du centre hospitalier refusant la demande d'indemnisation du préjudice initial, cette décision définitive écartant toute responsabilité du centre hospitalier ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, dès lors qu'une demande en réparation de l'aggravation d'un préjudice ne peut être accueillie que si la responsabilité de l'auteur prétendu du dommage et le préjudice initialement indemnisé ont pu être déterminés ;

Attendu, ensuite, que Mme X... n'a commis aucune faute en s'abstenant de contester la décision du juge des référés, laquelle n'était manifestement pas entachée d'une erreur de droit, l'exercice d'un tel recours étant voué à l'échec

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli

LA RESPONSABILITÉ EST ENGAGÉE ENVERS SON CLIENT EN CAS DE FAUTE GRAVE

cour de cassation chambre civile 1, arrêt du 22 septembre 2016 pourvoi n° 15-20565 Cassation

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la responsabilité des professionnels du droit ne présente pas un caractère subsidiaire, de sorte que la mise en jeu de la responsabilité d'un avocat n'est pas subordonnée au succès de poursuites préalables contre un autre débiteur et qu'est certain le dommage subi par sa faute, quand bien même la victime disposerait, contre un tiers, d'une action consécutive à la situation dommageable née de cette faute et propre à assurer la réparation du préjudice ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... (l'avocat) a assuré la défense des intérêts de la société Abeille assurances, aux droits de laquelle se trouve la société Aviva assurances (la société Aviva), à l'occasion d'un litige relatif à l'indemnisation d'un sinistre par incendie impliquant, notamment, l'assuré de celle-ci, sous-traitant, et l'entrepreneur principal, assuré auprès de la société UAP, devenue Axa ; que, condamnée en première instance à payer une somme excédant le plafond de sa garantie, la société Aviva, après avoir interjeté appel, a spontanément exécuté, sous réserve de l'issue de son recours, les causes du jugement qui n'était pas assorti de l'exécution provisoire ; que, malgré l'exercice de diverses voies de recours et actions judiciaires, elle n'a pu obtenir du bénéficiaire du versement qu'elle estimait partiellement indu, le remboursement de la somme trop versée ; que, reprochant à l'avocat d'avoir omis d'invoquer le plafond de sa garantie, elle l'a assigné en responsabilité et en indemnisation ;

Attendu que, pour limiter la condamnation de l'avocat à verser à l'assureur la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts et rejeter le surplus de sa demande formée à hauteur de 2 197 719,10 euros, après avoir énoncé que la faute de l'avocat était constituée par son abstention fautive de se faire communiquer les éléments contractuels élémentaires indispensables à la défense de l'intérêt de sa cliente, l'arrêt retient que le préjudice imputable à l'avocat ne peut être que celui constitué par l'évaluation de la garantie de la société Aviva à l'occasion d'un jugement du tribunal de grande instance de Privas du 8 janvier 1998, dès lors qu'il a été déchargé de son mandat pour l'appel et les procédures ultérieures, que la cour d'appel de Nîmes a réformé ce jugement par un arrêt du 17 octobre 2002 qui, retenant la limitation de garantie à hauteur de 357 326,44 euros, a condamné la société Axa à rembourser l'excédent des sommes précédemment perçues, que le préjudice de la société Aviva résulte de son initiative propre de règlement des causes du jugement du 8 janvier 1998, pourtant non assorti de l'exécution provisoire, ainsi que du retard de quatre ans et demi pour voir son plafond de garantie pris en compte, retard incombant à l'avocat, et que l'incertitude sur le sort de cette somme, qui était suspendu à l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, justifie l'octroi de la somme forfaitaire de 12 000 euros de dommages-intérêts ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

LA RESPONSABILITÉ ENVERS SON CLIENT EST ENGAGÉE EN CAS DE PERTE DE CHANCE

Cour de cassation troisième chambre civile arrêt du 25 octobre 2018 n° de pourvoi 17-16828 Cassation partielle

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Colmar, 24 février 2017), qu’une ordonnance de référé du 6 décembre 2005 a constaté l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de bail commercial conclu entre M. et Mme Y... et la société Lunamod; que, l’assignation délivrée par M.et Mme Y... ne lui ayant pas été dénoncée, la société Gelied, créancière de la locataire et titulaire d’un nantissement inscrit sur le fonds de commerce, a assigné en réparation de son préjudice les bailleurs, qui ont appelé en garantie M. Z..., huissier de justice, et M. A..., avocat;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal  :

Vu l’article L. 143-2 du code de commerce, ensemble les articles 4 et 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande d’indemnisation de la société Gelied, l’arrêt retient que le préjudice de cette société, qui consiste en une perte de chance de se faire payer sa créance sur le prix de vente du fonds de commerce, n’existe que si le fonds avait une valeur patrimoniale et que celle-ci ne justifie pas d’une valeur du fonds au 4 novembre 2005, date de l’assignation en résiliation du bail ;

Qu’en statuant ainsi, après avoir constaté que, si l’assignation en résiliation du bail lui avait été dénoncée, la société Gelied aurait pu payer l’arriéré de loyers à la date du commandement de payer et aurait ainsi pu préserver le droit au bail et, par voie de conséquence, le fonds de commerce de la société Lunamod, lequel constituait son gage, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que l’avocat, investi d’un devoir de compétence, est tenu d’accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client ;

Attendu que, pour rejeter la demande en garantie formée par les bailleurs à l’encontre de l’avocat, l’arrêt retient que la mission confiée à celui-ci ne consistait qu’à rédiger l’assignation en vue de la résiliation du bail et que l’huissier de justice, à qui incombait de signifier l’assignation aux créanciers inscrits, doit être tenu pour responsable de l’erreur ayant consisté à requérir un état des inscriptions sur le fonds de la société Lunamod auprès du tribunal de grande instance du lieu du siège de la société et non auprès de celui du lieu d’exploitation du fonds de commerce ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il incombe à l’avocat, qui représente les bailleurs lors de l’instance en résiliation du bail dont il a rédigé l’acte introductif, de veiller à ce que l’état des inscriptions sur le fonds de commerce émane du greffe du tribunal du lieu d’exploitation, la cour d’appel a violé le texte susvisé

Cour de cassation 1ere chambre civile arrêt du 12 octobre 2016 n° de pourvoi 15-23230 et 15-26147 Rejet

Attendu que l'avocat fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. X... la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que pour déterminer les chances de succès d'une action ou voie de recours qui n'a pas été exercée, le juge doit reconstituer fictivement la discussion qui n'a pas été menée ; qu'en retenant que M. X... avait une chance d'échapper à une condamnation envers la CRCAM à rembourser le prêt qu'elle avait consenti à son auteur, Joseph X..., en invoquant la responsabilité de cet établissement de crédit, sans préciser en vertu de quels motifs la juridiction qui aurait dû être saisie de cette question aurait pu retenir la responsabilité de la banque malgré les deux arrêts par lesquels la cour régulatrice avait censuré deux précédentes décisions ayant retenu une telle responsabilité, en précisant notamment que les faits qui avaient été constatés, étaient exclusifs de toute faute de sa part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

2°/ que seule la perte d'une chance sérieuse peut donner lieu à réparation ; qu'en indemnisant M. X... de la perte « d'une chance même minime » d'obtenir le rejet des prétentions de la CRCAM qui sollicitait sa condamnation à rembourser le prêt souscrit par son auteur, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant rappelé que la Cour de cassation avait censuré les décisions ayant retenu la responsabilité du prêteur malgré des constatations dont il résultait que celui-ci était étranger au montage organisé par M. X... et n'était tenu d'aucun devoir de conseil envers ce dernier, la cour d'appel a pu retenir qu'existait un certain aléa judiciaire de nature à conduire la juridiction de renvoi à une solution différente, justifiant légalement sa décision de ce chef ;

Attendu, ensuite, que toute perte de chance ouvre droit à réparation ; qu'ayant retenu que la faute commise par l'avocat avait fait perdre à M. X... une chance, même minime, de voir écarter les prétentions du prêteur, les juges d'appel ont, à bon droit, admis sa demande d'indemnisation

Cour de cassation 1ere chambre civile arrêt du 28 octobre 2015 n° de pourvoi 14-24616 Cassation sans renvoi

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu qu'un avocat n'engage pas sa responsabilité professionnelle en ne soulevant pas un moyen de défense inopérant ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sur les poursuites de saisie immobilière engagées contre M. X..., nu-propriétaire, l'administration fiscale a fait sommation à son débiteur d'assister à l'audience éventuelle fixée au 24 avril 1998, laquelle, après plusieurs remises, s'est tenue le 7 janvier 2000 ; que l'adjudication de l'immeuble a été prononcée le 29 septembre 2000 ; que, reprochant à M. Y..., avocat chargé de la défense de ses intérêts à compter du 1er février 1999, d'avoir omis d'invoquer en temps utile l'inaliénabilité de l'immeuble en faveur de l'usufruitière, M. X... l'a assigné en indemnisation ; que la société Allianz, assureur de l'avocat, est intervenue volontairement à l'instance ;

Attendu que, pour condamner M. Y... au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que, nonobstant la jurisprudence selon laquelle, conformément à l'article 727 de l'ancien code de procédure civile, les moyens de nullité tant en la forme qu'au fond doivent être proposés, à peine de déchéance, par un dire déposé cinq jours au plus tard avant le jour initialement fixé pour l'audience éventuelle et qu'il n'est au pouvoir ni des parties ni du tribunal de modifier la date de cette audience fixée dans la sommation, celui-ci aurait dû soulever, en vue de l'audience éventuelle qui s'est tenue après plusieurs remises, le moyen tiré de l'inaliénabilité de l'immeuble et qu'en s'abstenant d'y procéder, il a commis une faute, qui a fait perdre à M. X... une chance d'éviter la vente aux enchères de son bien ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la responsabilité de M. Y... ne pouvait être retenue pour ne pas avoir soumis à l'appréciation du juge un moyen irrecevable en raison de la déchéance encourue de plein droit conformément aux dispositions alors en vigueur et à une jurisprudence constante, la cour d'appel a violé le texte susvisé

Cour de cassation 1ere chambre civile arrêt du 16 janvier 2013 N° de pourvoi 12-146439 Cassation partielle

Vu l’article 1147 du code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par actes établis avec le concours de la société d’avocats Y...-Z..., M. et Mme X... ont cédé l’ensemble des parts qu’ils détenaient dans le capital de la société Garage Oberkampf, s’engageant à garantir le passif social ; qu’à l’issue de diverses procédures alors engagées de part et d’autre, les époux X... ont été condamnés au paiement du solde débiteur d’un compte courant d’associé (tribunal de commerce de Paris, 6 juin 2006), après compensation à hauteur des sommes dues par la partie adverse en exécution d’une précédente décision (Paris, 23 mars 2004) ; qu’après avoir vainement introduit une nouvelle action en paiement d’une participation aux bénéfices de la société Garage Oberkampf (Paris, 9 avril 2009), les époux X... ont recherché la responsabilité de leur avocat garantie par la société Covea Risks, reprochant au professionnel du droit de ne pas s’être présenté à l’audience du tribunal de commerce, puis de ne pas avoir régulièrement interjeté appel du jugement du 6 juin 2006 malgré les instructions qui lui avaient été données ;

Attendu que pour limiter l’indemnisation accordée aux époux X... au montant des frais de procédure engagés en pure perte, l’arrêt retient que la perte de chance d’obtenir la réformation du jugement du tribunal de commerce était faible, dès lors que l’issue de l’appel manqué apparaissait incertaine, ce d’autant que l’arrêt du 9 avril 2009 énonce que la demande en paiement des époux X... d’une somme de 19 595 euros se heurtait à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 23 mars 2004 et que les époux X... ne rapportaient pas la preuve que leur compte courant était créditeur et non débiteur ;

Qu’en statuant ainsi par des motifs impropres à démontrer l’absence de toute probabilité de succès de l’appel manqué, alors que la perte certaine d’une chance même faible, est indemnisable, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

L'AVOCAT QUI SE DÉFEND CONTRE SON CLIENT, DOIT RESPECTER LE SECRET MÉDICAL

Cour de cassation Première chambre civile Arrêt du 28 juin 2012 pourvoi n°11-14486 Rejet

Attendu que M. X... reproche à l’arrêt d’écarter des débats un certificat médical que lui avait remis M. Y..., alors, selon le moyen, qu’en vertu de l’article 4 du décret du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat, l’avocat peut, pour les strictes exigences de sa propre défense devant une juridiction, procéder à une divulgation contrevenant au secret professionnel ; que dès lors, en l’espèce où, pour établir que M. Y..., au soutien de sa demande de réparation d’un préjudice moral, attribuait à tort à la faute qu’il lui imputait les troubles psychologiques dont il disait souffrir, M. X..., avocat, produisait un certificat médical tiré d’un autre dossier et attestant de l’antériorité de ces troubles, la cour d’appel, en se bornant à énoncer que cette production ne saurait être justifiée par les strictes exigences de sa propre défense sans indiquer de quels éléments de la cause, de droit ou de fait, était déduite cette affirmation, n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de cet article, et de l’article 226-13 du code pénal

Mais attendu que si l’avocat est délié du secret professionnel auquel il est normalement tenu, lorsque les strictes exigences de sa propre défense en justice le justifient, ce fait justificatif ne s’étend pas aux documents couverts par le secret médical qui ont été remis à l’avocat par la personne concernée et qui ne peuvent être produits en justice qu’avec l’accord de celle-ci ; que par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués dans les conditions de l’article 1015 du code de procédure civile, l’arrêt se trouve légalement justifié

Et attendu qu’aucun des autres moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi

LA PRESCRIPTION EN RESPONSABILITÉ D'UN AVOCAT POUR SON CONSEIL ET SES ACTES EST APPLIQUEE SUIVANT LE DROIT COMMUN

Cour de cassation Première chambre civile Arrêt du 9 avril 2015 pourvoi n°14-13323 cassation

Attendu que, pour déclarer cette action irrecevable comme prescrite, l'arrêt énonce qu'il convient, en l'absence de dispositions contraires, de considérer que la prescription applicable à un litige entre une société commerciale à objet civil et une personne civile est la prescription commerciale, que l'avocat justifie être une société commerciale inscrite au registre du commerce et des sociétés de Marseille depuis le 4 mai 1992, et que plus de dix ans se sont écoulés entre l'avis de mise en recouvrement du 31 mai 1999 et l'assignation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en recherche de la responsabilité civile d'un avocat au titre de son activité de conseil et de rédaction d'acte, même lorsqu'elle est exercée sous la forme d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée, relève de la prescription contractuelle de droit commun, la cour d'appel a violé les textes susvisés

LA PRESCRIPTION EN RESPONSABILITÉ D'UN AVOCAT POUR SON ASSISTANCE EN JUSTICE EST DE 5 ANS APRÈS LA FIN DE SA MISSION

Article 2225 du Code Civil

L'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.

UN AVOCAT RÉCUSÉ QUI CONTINUE A RECEVOIR LES ACTES DOIT LES TRANSMETTRE

EN L'ESPÈCE SEUL L'AVOCAT RÉCUSÉ EST RESPONSABLE.

Cour de cassation chambre criminelle arrêt du 16 janvier 2013 N° de pourvoi 13-82060 Rejet

Attendu que, pour écarter cette exception et confirmer l'ordonnance déférée, l'arrêt énonce, notamment, que l'avis d'audience a été adressé au seul avocat mentionné dans la procédure ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

Qu'en effet, d'une part, la régularité de l'avis prévu par l'article 197 du code de procédure pénale doit s'apprécier à la date à laquelle il est délivré ;

Que d'autre part, aucune disposition conventionnelle ou légale n'impose au procureur général de réitérer cet acte en cas de désignation d'un nouvel avocat pour recevoir les convocations et notifications ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli

EN MATIERE ADMINISTRATIVE L'AVOCAT N'EST OBLIGATOIRE QUE POUR REDIGER ET TRANSMETTRE LA REQUÊTE.

S'IL NE VOUS DEFEND PLUS, L'EXAMEN E LA REQUÊTE CONTINUE

Conseil d'Etat Arrêt n° 406802 du 23 mars 2018 SAS Patrice Parmentier automobiles

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces de la procédure devant les juges du fond que l'avocat de la société Patrice Parmentier automobiles, après avoir introduit devant la cour administrative d'appel de Douai une requête d'appel contre le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 10 mars 2016 rejetant la demande en décharge des rappels de taxes auxquels avait été assujettie la société, a informé la cour qu'il n'assurait plus la défense des intérêts de sa cliente. La société Patrice Parmentier automobiles n'ayant pas répondu à l'invitation envoyée par la cour tendant à ce qu'elle régularise, dans un délai d'un mois, sa requête en désignant un nouveau mandataire qui aurait qualité pour la représenter, le président de la 2ème chambre de cette cour a rejeté sa requête comme manifestement irrecevable, par une ordonnance en date du 2 novembre 2016 prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. La société se pourvoit en cassation contre cette ordonnance.

2. Lorsqu'elle est exigée par les dispositions régissant la procédure applicable devant les juridictions administratives, l'obligation faite aux parties d'être représentées par un avocat, qui a pour objet tant d'assurer aux justiciables le concours d'un mandataire qualifié veillant à leurs intérêts que de contribuer à la bonne administration de la justice en faisant de ce mandataire l'interlocuteur de la juridiction comme des autres parties, revêt un caractère continu qui se poursuit jusqu'à la lecture de la décision.

3. Il résulte d'une règle générale de procédure que lorsque la représentation est obligatoire, la révocation d'un avocat par sa partie ou la décision d'un avocat de mettre fin à son mandat est sans effet sur le déroulement de la procédure juridictionnelle et ne met un terme aux obligations professionnelles incombant à cet avocat que lorsqu'un autre avocat s'est constitué pour le remplacer, le cas échéant après qu'une invitation à cette fin a été adressée à la partie concernée par la juridiction.

4. Il résulte de ce qui précède qu'en rejetant comme irrecevable la requête de la société requérante au seul motif qu'elle avait cessé, en cours d'instance, d'être régulièrement représentée et qu'elle n'avait pas donné suite à la demande de régularisation l'invitant à constituer un nouvel avocat, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai a entaché son ordonnance d'erreur de droit. La société requérante est donc fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, à en demander l'annulation.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à la société Patrice Parmentier Automobiles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

LES MANOEUVRES FRAUDULEUSES D'UN AVOCAT

Cour de Cassation chambre civile 1 arrêt du 24 mai 2017 pourvoi n° 16-24662 cassation sans renvoi

Vu les articles 138, 12°, et 179 du code de procédure pénale, l'article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ensemble les articles 197 et 198 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

Attendu que seul le conseil de l'ordre, saisi par le juge d'instruction, a le pouvoir de prononcer une mesure de suspension provisoire de l'exercice de ses fonctions à l'égard d'un avocat placé sous contrôle judiciaire ; qu'il statue dans les quinze jours de sa saisine, à charge d'appel, dans les conditions prévues par l'article 24 de la loi susvisée ; que la suspension provisoire liée à la mesure de contrôle judiciaire cesse de produire effet dès que celui-ci prend fin ; que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel met fin au contrôle judiciaire, sauf si le juge d'instruction maintient la mesure jusqu'à la comparution devant la juridiction de jugement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., avocat, a été placé sous contrôle judiciaire le 9 décembre 2014 par le juge d'instruction, qui a saisi le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Seine-Saint-Denis d'une demande de suspension provisoire de ses fonctions d'avocat ; qu'en l'absence de décision du conseil de l'ordre dans le délai légal, le procureur général a saisi la cour d'appel d'un recours contre la décision implicite de rejet ; que M. Y..., dont le contrôle judiciaire a été maintenu, par ordonnance du 12 juin 2015, jusqu'à sa comparution devant le tribunal correctionnel, a été condamné par cette juridiction, le 27 novembre 2015, à une peine d'emprisonnement avec sursis et à la peine complémentaire d'interdiction d'exercer la profession d'avocat pendant cinq ans, avec exécution provisoire ;

Attendu que, pour suspendre provisoirement M. Y...de ses fonctions d'avocat, après avoir constaté que l'intéressé avait été condamné par le tribunal correctionnel à une sanction pénale, l'arrêt énonce que les faits reprochés, vol et menace envers un avocat pour l'influencer, constituent des infractions pénales qui mettent en cause la capacité de l'avocat à exercer sa profession avec honneur et probité, de sorte que la mesure est nécessaire pour assurer la protection du public ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. Y...n'était plus sous contrôle judiciaire depuis sa comparution devant le tribunal correctionnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, dont il est demandé à la Cour de cassation de faire application ;

UN AVOCAT NE PEUT PAS VOUS CONSEILLER DE FAIRE UN ACTE ILLÉGAL

Cour de cassation chambre criminelle, arrêt du 13 janvier 2016 pourvoi n°14-87760 rejet

Attendu qu'en l'état des motifs reproduits au moyen, qui établissent que M. Z..., contacté par Mme A... afin qu'il lui procure, en sa qualité d'avocat, une solution de régularisation de sa situation sur le territoire français, lui a organisé un mariage ne reposant sur aucune intention conjugale, dans le seul but de lui permettre d'acquérir par ce moyen un titre de séjour, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Sur le moyen, pris en sa seconde branche ;
Attendu que, pour condamner M. Z... à trois ans d'interdiction d'exercer l'activité d'avocat, l'arrêt relève que l'infraction dont il a été déclaré coupable a été commise à l'occasion de l'exercice de cette profession ;

Attendu qu'en tenant compte, pour prononcer cette peine, des circonstances de l'espèce qui établissent que c'est en sa qualité d'avocat que M. Z... a été consulté par Mme A..., étrangère dépourvue de titre de séjour, pour obtenir ses conseils en vue de la régularisation de sa situation sur le territoire français, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Attendu que, dès lors, le moyen doit être écarté

ON NE PEUT PAS MENACER UN AVOCAT DE MORT MÊME AUPRÈS D'UN DE SES CONFRÈRES

Cour de cassation chambre criminelle, arrêt du 10 décembre 2014, pourvoi n° 14-81313 Rejet

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. Daniel X..., opposé dans plusieurs litiges à Me Y..., avocat au barreau de Clermont-Ferrand, a adressé à plusieurs avocats du barreau de Lyon une lettre sollicitant leur concours pour exercer une action en justice à son encontre ; que dans cette lettre, il a notamment indiqué que « l'intime conviction qui grandit en mon esprit est que la seule façon d'obtenir justice contre cette avocate pourrie sera de me procurer une arme et de lui ôter la vie » ; que Me Y..., informée de l'existence de cette correspondance par le bâtonnier de Clermont-Ferrand, a porté plainte contre l'auteur de la lettre pour menace de commettre un crime contre un avocat ;

Attendu que, pour déclarer M. X... coupable du délit, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que le délit de menace de commettre un crime contre une personne est établi lorsque son auteur ne pouvait ignorer que la menace formulée parviendrait à la connaissance de la ou des personnes visées

LES HONORAIRES DES AVOCATS

LE TARIF DES AVOCATS

Article 10 du décret n° 2005 - 790 du 12 juillet 2005 modifié par le Décret n° 2017-1226 du 2 août 2017

L'avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles et de l'ensemble des frais, débours et émoluments qu'il pourrait exposer. L'ensemble de ces informations figurent dans la convention d'honoraires conclue par l'avocat et son client en application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.
Au cours de sa mission, l'avocat informe régulièrement son client de l'évolution du montant de ces honoraires, frais, débours et émoluments. ;

Des honoraires forfaitaires peuvent être convenus. L'avocat peut recevoir d'un client des honoraires de manière périodique, y compris sous forme forfaitaire.

Lorsque la mission de l'avocat est interrompue avant son terme, il a droit au paiement des honoraires dus dans la mesure du travail accompli et, le cas échéant, de sa contribution au résultat obtenu ou au service rendu au client.

La rémunération d'apports d'affaires est interdite.

Art. 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971

Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l'avocat sont fixés sur la base d'un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce.

Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

Toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.

Dans le mandat donné à un avocat pour la conclusion de l'un des contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 222-7 du code du sport, il est précisé le montant de ses honoraires, qui ne peuvent excéder 10 % du montant de ce contrat. Lorsque, pour la conclusion d'un tel contrat, plusieurs avocats interviennent ou un avocat intervient avec le concours d'un agent sportif, le montant total de leur rémunération ne peut excéder 10 % du montant de ce contrat. L'avocat agissant en qualité de mandataire de l'une des parties intéressées à la conclusion d'un tel contrat ne peut être rémunéré que par son client.

Par dérogation aux dispositions de l'avant-dernier alinéa, les fédérations sportives délégataires peuvent fixer, pour la rémunération du ou des avocats, un montant inférieur à 10 % du contrat conclu par les parties mises en rapport.

Art. 10-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971

Lorsque, pour vérifier le respect du troisième alinéa de l'article 10 de la présente loi, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation fait usage des pouvoirs mentionnés au 1° du III bis de l'article L. 141-1 du code de la consommation, elle en informe le bâtonnier du barreau concerné par écrit, au moins trois jours avant.

HONORAIRES D'AVOCAT EN PROCÉDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE POUR LES BESOINS PROPRES DU DÉBITEUR

Cour de Cassation chambre commercial Arrêt du 1er décembre 2015 pourvoi N° 14-20668 cassation

Vu l'article L. 622-17, I du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance ;

Attendu que pour rejeter la demande de remboursement des honoraires de l'avocat chargé d'assister la société débitrice en liquidation judiciaire dans l'exercice de ses droits propres, l'arrêt retient que ces honoraires ne peuvent être considérés comme étant une créance née régulièrement après le jugement d'ouverture et ne peuvent être supportés par l'actif de la procédure collective ;

Qu'en statuant ainsi, en excluant par principe que la créance d'honoraires de l'avocat du débiteur assistant celui-ci dans l'exercice de ses droits propres puisse naître pour les besoins du déroulement de la procédure, la cour d'appel a violé le texte susvisé

L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE PERMET DE DEMANDER UNE PARTIE DU REMBOURSEMENT DES FRAIS DE JUSTICE

Toute procédure amiable n'est pas inclue dans les frais irrépétibles de l'article 700 du CPC

Cour de Cassation chambre civile 2 arrêt du 25 janvier 2018, Pourvoi 16-25467 cassation partielle

Vu l’article L. 452-3, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu’il résulte de ce texte que les frais de l’expertise amiable réalisée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de cet employeur ;

Attendu que pour condamner M. Z..., ès qualités, à verser à M. X... une certaine somme au titre des frais irrépétibles correspondant aux honoraires du médecin expert consulté par la victime et aux frais de déplacement exposés par celle-ci pour se rendre sur les lieux de l’examen médical, l’arrêt retient que s’agissant de frais exposés dans le cadre du litige, pour répondre aux injonctions de l’arrêt en date du 19 décembre 2014, ils doivent être considérés comme des frais exposés pour les besoins de la procédure et donc, qualifiés d’irrépétibles ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

LA CONTESTATION DES HONORAIRES D'AVOCATS, EST ENCADRÉE

C'est à bon droit que le premier président d'une cour d'appel retient que la règle, selon laquelle il ne lui appartient pas de réduire l'honoraire dont le principe et le montant ont été acceptés par le client après service rendu, s'applique même en l'absence de paiement effectif par le client. Se trouve légalement justifiée l'ordonnance du premier président qui, après avoir relevé que chaque facture d'honoraires produite aux débats indiquait le détail et la date des diligences effectuées, le nombre d'heures consacré par l'avocat par type de prestations ainsi que le taux horaire conforme à la convention, a fait ressortir que les honoraires avaient été acceptés sur présentation de factures répondant aux exigences de l'article L. 441-3 du code de commerce, peu important que le temps consacré à chaque diligence ne soit pas mentionné. Le premier président, statuant en matière de fixation des honoraires d'avocat, n'a pas le pouvoir de se prononcer sur une contestation se rapportant à l'application de la TVA aux prestations fournies en exécution du mandat de représentation et d'assistance confié par le client à l'avocat

Cour de Cassation deuxième chambre civile arrêt du 6 juillet 2023 pourvoi n° 19-24.655 cassation

 6. Ayant relevé que M. [D], qui n'avait pas mis fin au mandat, avait apposé la mention manuscrite « lu et approuvé bon pour accord », suivie de sa signature, sur les factures des 4 novembre 2016, 20 janvier 2017 et 6 mars 2017 et souverainement estimé qu'il avait ainsi accepté l'honoraire après service rendu, l'absence de paiement effectif par le client étant sans incidence à cet égard, le premier président, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a exactement déduit qu'il n'avait pas le pouvoir de le réduire.

7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

9. Ayant relevé que chaque facture d'honoraires produite aux débats indiquait le détail et la date des diligences effectuées, le nombre d'heures consacré par l'avocat par type de prestations ainsi que le taux horaire conforme à la convention, le premier président, a ainsi fait ressortir que les honoraires avaient été acceptés sur présentation de factures répondant aux exigences de l'article L. 441-3 du code de commerce, peu important que le temps consacré à chaque diligence ne soit pas mentionné.

10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Cour de Cassation deuxième chambre civile arrêt du 16 juillet 2020 pourvoi n° 19-17.331 cassation

L'article 14 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 a interdit aux bailleurs de pratiquer des mesures conservatoires à l'encontre de locataires, satisfaisant à plusieurs critères d'éligibilité et exerçant une activité économique affectée par une mesure de police administrative prise en application des 2° ou 3° du I de l'article 1 de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire ou du 5° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, soit la fermeture provisoire et la réglementation de l'ouverture, y compris les conditions d'accès et de présence, des catégories d'établissements recevant du public concernées. Les mesures de police administrative relatives à la sortie des personnes de leur domicile et à leur circulation, prises en application de dispositions autres que celles susvisées, quand bien même elles affecteraient l'activité économique des locataires, n'interdisent pas la mise en oeuvre de mesures conservatoires par les bailleurs Vu les articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et L. 441-3 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, applicable au litige ;

4. Il résulte de ces textes que le juge saisi d’une contestation des honoraires d’un avocat en fixe le montant conformément aux dispositions du premier, nonobstant les irrégularités pouvant affecter la facturation de ceux-ci au regard des prescriptions du second.

5. Pour infirmer la décision du bâtonnier et fixer à la somme de 919,67 euros TTC les honoraires restant dus par Mme X... à l’avocat, l’ordonnance retient que les factures des 19 octobre et 23 novembre 2016 concernent les diligences accomplies respectivement en août 2016 et de septembre à novembre 2016 par l’avocat, calculées au temps passé, mais qu’aucune précision n’a été donnée dans les factures même sur la nature des diligences effectuées et que même si ces précisions sont apportées dans un document extérieur remis ultérieurement, ces factures ne peuvent donner lieu à versement d’honoraires.

6. En statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés.

Cour de Cassation deuxième chambre civile arrêt du 16 juillet 2020 pourvoi n° 19-18.145 cassation

Vu l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et l’article 174 du décret du 27 novembre 1991 :

7. La procédure spéciale prévue par le second de ces textes ne s’applique qu’aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats. Il en résulte que le bâtonnier et, sur recours, le premier président, n’ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat à l’égard de son client résultant d’un manquement à son devoir de conseil et d’information.

8. Pour fixer à la somme de 35 000 euros hors-taxes les honoraires dus dans le dossier « Divers  » soit un reliquat à devoir de 16 310 euros après versement des provisions, l’ordonnance énonce que dans ce dossier, la SIPM n’a jamais été informée, autrement qu’à réception des factures, de l’évolution prévisible du montant des honoraires et que ce manquement à l’obligation d’information préalable du client concernant le tarif horaire pratiqué ne peut aboutir à priver l’avocat de toute rémunération mais peut conduire à une réfaction des honoraires réclamés dans une proportion appréciée par le juge. 

9. En statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés.

Cour de Cassation deuxième chambre civile arrêt du 9 février 2012 pourvoi n° 10-25861 rejet

Attendu que l'avocat fait grief à l'ordonnance de fixer à une certaine somme le montant des honoraires dus à la SCP Z...-Y..., alors, selon le moyen, qu'à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; que la notoriété de l'avocat s'entend de celle de son cabinet dont il assume la responsabilité, de sorte qu'en estimant que l'avocat ne pouvait invoquer sa notoriété puisque l'affaire avait été instruite par l'une de ses collaboratrices, le premier président a violé l'article 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la cliente faisait valoir l'absence d'intervention personnelle de l'avocat, le dossier ayant été suivi par une collaboratrice, le premier président a pu décider que l'avocat ne pouvait se prévaloir de sa propre notoriété et a souverainement évalué les honoraires en application des critères de l'article 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971

Cour de Cassation arrêt deuxième chambre civile du 29 mars 2012 pourvoi n° 11-30013 rejet

Attendu, selon l'ordonnance confirmative attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 19 novembre 2010) et les productions, que M. X... a confié à Mme Y..., avocate, la défense de ses intérêts dans un litige l'opposant à son épouse ; qu'il a décidé ultérieurement de mettre fin à ce mandat ; que Mme Y... a saisi le bâtonnier de son ordre d'une contestation tendant à la fixation de ses honoraires ; que M. X... a formé un recours devant le premier président de la cour d'appel contre la décision du bâtonnier fixant à une certaine somme le montant des honoraires dus, en soulevant à cette occasion une exception d'inconventionnalité, au regard des dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions tant législatives que réglementaires de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990, en application desquelles ont été pris les articles 174 à 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, régissant la procédure de contestation des honoraires d'avocat organisée devant le bâtonnier de l'ordre, pour non -respect du droit à un procès équitable et de l'impartialité de la juridiction ;

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de confirmer la décision du bâtonnier

Mais attendu que l'ordonnance retient que la procédure spécifique de contestation des honoraires d'avocat, très strictement encadrée tant par les textes que par la jurisprudence, est une procédure orale obéissant aux règles de la procédure civile en la matière, et au cours de laquelle l'avocat et son client exercent leurs droits exactement dans les mêmes conditions ; que M. X... est mal fondé à soutenir que le client ne bénéficie pas d'un procès équitable, dès lors que le bâtonnier ou son délégué exerce une fonction juridictionnelle avec la possibilité pour le client d'exercer un recours contre la décision devant le premier président de la cour d'appel compétente ; que le respect de l'impartialité est garanti par les règles déontologiques applicables à la profession d'avocat, par l'application du principe du contradictoire, et par le respect du principe de l'équité, dès lors qu'à défaut de convention entre les parties, les honoraires sont fixés conformément aux dispositions de la loi du 31 décembre 1971 ; que le fait que le bâtonnier fixe les honoraires non seulement ne porte pas atteinte à l'exigence du procès équitable dès lors qu'il n'affecte pas le droit de celui qui conteste les honoraires de présenter sa cause dans des conditions ne le plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à l'avocat, partie adverse, mais aussi permet d'assurer le respect du principe de l'égalité des armes ;

Que de ces constatations et énonciations, et alors que la procédure instituée par les articles 174 à 179 du décret du 31 décembre 1991 pour trancher, sur la base de normes de droit et à l'issue d'une procédure organisée, les contestations du montant et du recouvrement des honoraires des avocats, et donnant compétence, pour en connaître, au bâtonnier, avocat élu par ses pairs, tenu dans l'exercice de l'ensemble des attributions attachées à son mandat électif au respect des dispositions réglementaires relatives au règles de déontologie de la profession d'avocat, et dont la décision peut faire l'objet d'un contrôle ultérieur par un magistrat de l'ordre judiciaire présentant les garanties d'indépendance et d'impartialité, ne méconnaît ni les exigences du droit à un procès équitable, ni celles du droit de faire examiner sa cause par un juge impartial, le premier président a déduit à bon droit que les dispositions législatives et réglementaires régissant la procédure de contestation d'honoraires ne sont pas contraires à l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


D'où il suit que le moyen, qui, en sa seconde branche, manque en fait, dès lors que par décision n° 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011, le Conseil constitutionnel a décidé que les dispositions de l'article 53 2° et 6° de la loi n° 71-1130 du 23 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques sont conformes à la Constitution, n'est pas fondé pour le surplus

Cour de cassation chambre civile 2, Arrêt du 11 septembre 2014 pourvoi n°13-21455 Cassation

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que, par décision du 5 juillet 2012, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Bordeaux, saisi par Mme X..., avocat, d'une demande en fixation des honoraires dus par M. Y..., a arrêté ceux-ci à une certaine somme ; que M. Y... a formé un recours contre cette décision, aux fins d'annulation, le bâtonnier n'ayant pas statué dans le délai prévu à l'article 175 du décret susvisé ;

Attendu que pour déclarer nulle la décision du bâtonnier et dire irrecevables les demandes de Mme X..., l'ordonnance énonce que cette décision a été rendue hors délai et que les demandes de l'avocate ont été présentées plus d'un mois après l'expiration du délai laissé au bâtonnier pour se prononcer sur sa réclamation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'effet dévolutif du recours l'avait saisi de tous les points en litige, le premier président a violé le texte susvisé

Cour de cassation chambre civile 2, Arrêt du 21 mai 2015 pourvoi n°14-10518 Cassation

Vu les articles 175 et 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble l'article 122 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mme X..., contestant le montant des honoraires réclamés par M. Z..., avocat, à qui elle avait confié la défense de ses intérêts dans un litige l'opposant à son bailleur, a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Avignon le 22 septembre 2011 ; que celui-ci a fixé à un certain montant les honoraires de l'avocat, par décision du 12 novembre 2012 ; que M. Z... a saisi le premier président de la cour d'appel de Nîmes d'un recours ;

Attendu que pour dire irrecevable le recours exercé par M. Z... contre la décision du bâtonnier, l'ordonnance énonce que lorsque celui-ci ne statue pas dans le délai, éventuellement prorogé, prévu à l'article 175 susvisé, il se trouve dessaisi et que le premier président doit être saisi dans le délai d'un mois suivant l'expiration de celui accordé au bâtonnier ;

Qu'en se déterminant par des motifs qui reviennent à conférer force de chose jugée à une décision rendue hors délai par un bâtonnier, le premier président a violé les textes susvisé

LA CONTESTATION D'HONORAIRES INUTILES CAUSES PAR LA FAUTE DE L'AVOCAT

Cour de cassation chambre civile 2, Arrêt du 30 juin 2016 pourvoi n°15-22152 Cassation Partielle

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant confié à la société Broquet-Depondt et associés, devenue la société IFL avocats (l'avocat), la défense de ses intérêts dans un litige commercial, la société Codix compagnie de distribution informatique expert (la société), ultérieurement condamnée dans ce litige, a assigné l'avocat en responsabilité et en paiement de diverses sommes ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de la société relative au remboursement des honoraires versés à l'avocat, l'arrêt énonce, après avoir retenu que la faute commise par ce dernier dans la défense de sa cliente était sans lien avec sa condamnation dans le litige commercial, que, conformément aux dispositions des articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 organisant la profession d'avocat, le tribunal de grande instance n'est pas compétent pour statuer sur cette demande laquelle doit s'analyser en une contestation d'honoraires relevant du bâtonnier de l'ordre, ou, en cas de recours, du premier président ;

Qu'en statuant ainsi, alors que cette demande avait pour objet la réparation d'un préjudice constitué par le versement inutile d'honoraires en raison d'une faute de l'avocat et non la vérification des honoraires de celui-ci, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

UN AVOCAT DOIT FAIRE SIGNER UNE CONVENTION D'HONORAIRES MAIS CE N'EST PAS UNE CAUSE DE NON PAIEMENT

Cour de cassation chambre civile 2, arrêt du 14 juin 2018 pourvoi n°17-19709 cassation

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l’article 10, alinéas 3 et 4, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015

Attendu qu’il résulte de ce texte que le défaut de signature d’une convention ne prive pas l’avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ;

Attendu, selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel, que M. Y... a consulté Mme X... (l’avocat) en janvier 2016 au sujet de différents problèmes affectant la copropriété au sein de laquelle il réside ; qu’en l’absence de paiement de ses honoraires, l’avocat a saisi le bâtonnier de son ordre pour en fixer le montant ;

Attendu que pour débouter l’avocat de ses demandes, l’ordonnance retient qu’ à défaut de la convention imposée par la loi, l’avocat n’est pas fondé à réclamer quelque honoraire que ce soit à M. Saint Beat ;

Qu’en statuant ainsi, le premier président a violé le texte susvisé ;

Cour de cassation chambre civile 2, arrêt du 14 janvier 2016 pourvoi n°15-10130 cassation

Attendu que pour réduire à 300 euros le montant des honoraires dus à l'avocat, l'ordonnance énonce qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties alors que l'avocat savait que Mme X... la consultait sous le bénéfice d'un contrat de protection juridique ; que le barème de prise en charge stipulé dans la police souscrite par cette dernière est le suivant : Conseil des prud'hommes, bureau de conciliation 300 euros, somme à laquelle les honoraires de l'avocat doivent être fixés ; qu'en n'ayant pas pris la précaution, avant d'engager des frais au-delà de l'indemnité versée par l'assureur en protection juridique, de vérifier que sa cliente avait bien signé la convention d'honoraires proposée, l'avocat, qui violait les règles déontologiques rappelées ci-dessus, s'était interdit de réclamer une somme supérieure à ladite indemnité ;

Qu'en statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés

LE PREMIER PRESIDENT PEUT EXAMINER LE CARACTERE ABUSIF DE LA CONVENTION D'HONORAIRE ET LE VICE DU CONSENTEMENT

Il entre dans les pouvoirs du premier président, statuant en matière de fixation des honoraires d'avocat, d'examiner le caractère abusif des clauses des conventions d'honoraires lorsque le client de l'avocat est un non professionnel ou un consommateur

Cour de cassation chambre civile 2, arrêt du 27 octobre 2022 pourvoi n° 21-10.739 Rejet

La Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, [C], C-243/08).

8. Selon l'article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. L'appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.

9. Il entre dans les pouvoirs du premier président, statuant en matière de fixation des honoraires d'avocat, d'examiner le caractère abusif des clauses des conventions d'honoraires lorsque le client de l'avocat est un non-professionnel ou un consommateur.

10. C'est donc sans excéder ses pouvoirs que le premier président, qui ne s'est pas prononcé sur la validité du mandat de l'avocat, a retenu que les dispositions du code de la consommation sont applicables aux conventions d'honoraires d'avocats et a examiné le caractère abusif des clauses de la convention litigieuse.

11. Relevant, ensuite, qu'en l'espèce, les deux clauses, respectivement prévues par les articles III-1 et V-5-5 de la convention d'honoraires, étaient contradictoires quant à leur montant, le premier article prévoyant qu'en cas de dessaisissement de l'avocat par le client, les honoraires forfaitaires de 3 500 euros TTC restaient dus en totalité et le second que les indemnités de dédit ne pouvaient dépasser 2 500 euros HT, soit 3 000 euros TTC, il a retenu, procédant à la recherche prétendument omise, que ces clauses ont, chacune, pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre entre les droits et les obligations des parties au contrat, dès lors que, d'une part, l'avocat obtiendrait de sa cliente, le paiement de la totalité des honoraires ou leur quasi-totalité alors qu'il n'avait effectué que deux prestations sur les six qu'il s'était engagé à effectuer pour le montant forfaitaire fixé et que les deux montants du dédit apparaissaient disproportionnés avec les diligences réalisées, d'autre part, qu'il n'est nullement prévu, en cas de « dessaisissement » anticipé par l'avocat, une clause de dédit en faveur de la cliente.

Il résulte des articles 1108 et 1109, devenus respectivement, 1128 et 1130 du code civil et 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, que le premier président, saisi d'une demande en fixation d'honoraires d'un avocat, a le pouvoir pour statuer sur les exceptions relatives à la validité de la convention d'honoraires

Cour de cassation chambre civile 2, arrêt du 27 octobre 2022 pourvoi n° 21-12.028 cassation

Vu les articles 1108 et 1109, devenus respectivement, 1128 et 1130 du code civil et 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat :

4. Selon le premier de ces textes, le consentement de la partie qui s'oblige est l'une des conditions essentielles de la validité de la convention. Aux termes du second, il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol. Il résulte du dernier que les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocat ne peuvent être réglées que par la procédure prévue par ce décret.

5. Pour écarter le moyen présenté par les consorts [O], tiré de la nullité pour vice du consentement de la convention d'honoraires qu'ils avaient conclue avec l'avocat, l'ordonnance énonce que le premier président ne dispose pas du pouvoir de statuer sur cette éventuelle nullité.

6. En statuant ainsi, alors que le premier président, saisi d'une demande en fixation d'honoraires d'un avocat, a le pouvoir pour statuer sur les exceptions relatives à la validité de la convention d'honoraires, la première présidente a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés.

LA PRESCRIPTION DES HONORAIRES D'UN AVOCAT EST DE DEUX ANS FACE A UN PARTICULIER

Cour de cassation chambre civile 2, arrêt du 26 mars 2015 pourvoi n°14-11599 Rejet

Mais attendu qu'est soumise à la prescription biennale de l'article L. 137-2 du code de la consommation la demande d'un avocat en fixation de ses honoraires dirigée contre une personne physique ayant eu recours à ses services à des fins n'entrant pas dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ;

Et attendu qu'ayant constaté que M. X... était un consommateur, c'est à bon droit que le premier président a fait application de ce texte

Cour de cassation chambre civile 2, arrêt du 26 mars 2015 pourvoi n°14-15013 cassation

Vu les articles L. 137-2 du code de la consommation et 2224 du code civil ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, qu'à la suite d'une action engagée contre une banque en 2008, M. X... (l'avocat) a demandé à M. Y... le paiement de ses honoraires ; qu'en raison du refus de ce dernier, l'avocat a saisi en 2012 le bâtonnier de son ordre d'une demande en fixation de ceux-ci ;

Attendu que pour condamner M. Y... à payer à l'avocat une certaine somme au titre des honoraires, l'ordonnance énonce, avant d'en fixer le montant, que la prescription de deux ans prévue par le code de la consommation n'est pas applicable aux honoraires de l'avocat, lesquels bénéficient de la prescription quinquennale prévue par la loi du 17 juin 2008 ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que M. Y... avait eu recours aux services de l'avocat à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision ;

L'AVOCAT PEUT FACTURER LE TRAVAIL DU JURISTE DE SON CABINET

Cour de cassation chambre civile 2, Arrêt du 7 février 2013 pourvoi n°11-26718 Cassation

Vu l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, ensemble l'article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 ;

Attendu que pour limiter la condamnation de M. Y... au paiement de la somme de 675,08 euros TTC, l'ordonnance énonce qu'à défaut d'avoir conclu une convention d'honoraires avec son client, M. X... doit justifier sa facturation conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; que sa facture détaillée du 9 avril 2010 prend en compte un total d'honoraires de 10 575 euros, soit 31,5 heures à 200 euros pour lui-même et 34,2 heures à 125 euros pour son collaborateur juriste, M. Z... ; que M. X... produit un tableau de ses interventions et de celles de son collaborateur, avec leur date, leur nature et leur minutage ; que le taux horaire de 200 euros qu'il pratique pour lui-même est acceptable, mais que cette rémunération comprend nécessairement l'ensemble des frais de fonctionnement du cabinet de l'avocat qui ne peut pas facturer séparément des honoraires pour le compte du juriste de son cabinet, ou de tout autre collaborateur ; que la facturation à M. Y... de 4 275 euros HT au titre du travail effectué par un employé du cabinet ne peut qu'être écartée ;

Qu'en statuant ainsi alors que les diligences accomplies par un collaborateur ou un juriste au sein d'un cabinet d'avocat constituaient des frais exposés par l'avocat dans l'exercice de son mandat de représentation et d'assistance et devaient être prises en compte dans la détermination de ses honoraires, le premier président a violé les textes susvisés

L'AVOCAT QUI CONSULTE UN AVOCAT D'UN AUTRE PAYS EUROPÉEN DOIT LE PAYER

Cour de cassation Première chambre civile Arrêt du 14 novembre 2013 pourvoi n°12-28763 Rejet

Mais attendu, d’abord, qu’après avoir exactement énoncé que selon les articles 5.7 du code de déontologie des avocats européens, applicable aux avocats des barreaux français conformément à l’article 21 du règlement intérieur national, et 11.5 dudit règlement, un avocat qui, ne se bornant pas à recommander un confrère ou à l’introduire auprès d’un client, confie une affaire à un correspondant ou le consulte, est personnellement tenu, même en cas de défaillance du client, au paiement des honoraires, frais et débours dus au conseil d’un Etat membre, la cour d’appel, appréciant souverainement la portée des éléments de preuve, a relevé que la société Huet avait confié à la société Monard d’Hulst Bruxelles une mission consistant à conseiller son client à l’occasion d’un projet d’investissement immobilier en Belgique, tout en proposant son assistance pour la mise en place de la structure d’acquisition et l’optimisation tant fiscale que sociale de l’opération côté français, qu’elle avait transmis un calendrier du déroulement des différents audits et diverses pièces nécessaires à la mission, et avait sollicité la communication de certains documents relatifs à l’acquisition envisagée ; que de ces constatations et appréciations, elle a exactement déduit que la société Huet, qui ne s’était pas bornée à mettre son client en relation avec la société Monard d’Hulst mais lui avait confié l’affaire à traiter en Belgique, était tenue, conformément au code professionnel applicable entre avocats des pays membres de l’Union européenne, au paiement des honoraires et frais dus à cette dernière;

Attendu, ensuite, qu’ayant constaté que la société Huet n’avait pas usé de la faculté offerte par le code de déontologie des avocats européens de convenir de dispositions particulières contraires ou de limiter son engagement, la cour d’appel a implicitement mais nécessairement rejeté la demande d’exclusion des frais et émoluments taxables, lesquels figurent au nombre des frais et débours visés par l’article 5.7 du code de déontologie des avocats européens

SIGNIFICATION D'UN JUGEMENT ENTRE AVOCATS

Cour de cassation chambre civile 2 Arrêt du 29 septembre 2022 pourvoi n° 21-13.625 Rejet

5. L'irrégularité de la signification d'un jugement à une partie résultant de l'absence de notification préalable à son avocat est un vice de forme qui n'entraîne la nullité de la signification destinée à la partie que sur justification d'un grief.

6. Le moyen, qui postule le contraire, ne peut être accueilli.

LES NOTIFICATIONS ENTRE AVOCATS ET VERS LES CLIENTS

Le secret de la correspondance entre avocats et clients

Cour de cassation chambre commerciale Arrêt du 16 novembre 2022 pourvoi n° 21-17.338 REJET

10. Après avoir énoncé qu'il résulte de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et de l'article 3-1 du règlement intérieur national de la profession d'avocat que les correspondances entre avocats et/ou entre un avocat et son client ne peuvent être produites en justice, sans aucune exception, et que leur production ne peut être légitimée par l'exercice des droits de la défense, sauf pour la propre défense de l'avocat, l'arrêt retient que, quand bien même seraient-elles échangées par courriel entre la secrétaire d'un avocat et un avocat, les correspondances entre avocats portant clairement comme objet le nom des parties et du dossier concerné et précisant la nature des pièces jointes, ces correspondances sont couvertes par le même secret, dès lors qu'elles ne portent pas la mention « officielle ». Il relève qu'en l'espèce, la société Conforama a produit en pièce n° 50 un document dont il résulte qu'elle l'a obtenu par courriel de son avocat, qui lui-même l'avait reçu du cabinet de son confrère le 30 juin 2017, mentionnant expressément qu'il s'agissait d'une transmission concernant un dossier « Industria Conciaria V / Mab Lt + HPRE » et qu'un « protocole d'accord transactionnel » était joint, sans toutefois mentionner le caractère « officiel » de cette transmission.

11. De ces constatations et appréciations, c'est à bon droit que, peu important les conditions de leur transmission et l'auteur de leur production, la cour d'appel a déduit que les pièces en cause étaient couvertes par le secret professionnel de l'avocat et ne pouvaient être produites en justice.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

Le secret des notifications entre avocats

Code de Procédure Civile : Les notifications entre avocats. (Articles 671 à 673)

Cour de cassation chambre civile 2 Arrêt du 2 juillet 2020 pourvoi n° 19-12.753 Cassation

Vu les articles 672 et 673 du code de procédure civile et l’article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales :

4. Selon le premier de ces textes, la signification des actes entre avocats est constatée par l’apposition du cachet et de la signature de l’huissier de justice sur l’acte et sa copie avec l’indication de la date et du nom de l’avocat destinataire. Selon le deuxième, la notification directe des actes entre avocats s’opère par la remise de l’acte en double exemplaire à l’avocat destinataire, lequel restitue aussitôt à son confrère l’un des exemplaires après l’avoir daté et visé.

5. L’arrêt attaqué se prononce sans débat au visa de conclusions de la banque du 16 novembre 2018, postérieures au pourvoi immédiat, et sur lesquelles avait été apposé un tampon de l’ordre des avocats de Strasbourg faisant état de leur notification et revêtu de la signature de l’avocat de la banque.

6. En statuant ainsi, sans vérifier que ces conclusions avaient été notifiées à l’avocat de la SCI, et que cette dernière en avait eu connaissance et avait été mise en mesure d’y répondre, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

Cour de cassation chambre civile 2 Arrêt du 2 juillet 2020 pourvoi n° 19-12.752 Cassation

Vu les articles 672 et 673 du code de procédure civile et l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :

5. Selon le premier de ces textes, la signification des actes entre avocats est constatée par l’apposition du cachet et de la signature de l’huissier de justice sur l’acte et sa copie avec l’indication de la date et du nom de l’avocat destinataire. Selon le deuxième, la notification directe des actes entre avocats s’opère par la remise de l’acte en double exemplaire à l’avocat destinataire, lequel restitue aussitôt à son confrère l’un des exemplaires après l’avoir daté et visé.

6. L’arrêt attaqué se prononce sans débat au visa de conclusions de la caisse de Crédit mutuel La Frontalière du 19 novembre 2018, postérieures au pourvoi immédiat de M. X... et Mme Y... du 11 août 2017, et comportant la mention imprimée selon laquelle elles avaient été notifiées à l’avocat constitué par M. X... et Mme Y....

7. En statuant ainsi, sans vérifier que ces conclusions avaient été notifiées à l’avocat de M. X... et de Mme Y... dans les formes requises, et que ces derniers en avaient eu connaissance et avaient été mis en mesure d’y répondre, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

UN AVOCAT EST SOUMIS A SON BATONNIER

Les avocats ne sont pas pleinement indépendants en France. Ils sont soumis à leur bâtonnier. Voici, à titre d'exemple, les clauses qui limitent les pouvoirs des avocats face à leur bâtonnier, dans le Règlement Intérieur du Barreau de Paris, sachant que les règlements des barreaux de province reprennent ces clauses.

REGLEMENT INTERIEUR NATIONAL
ET REGLES DEONTOLOGIQUES CONNEXES
DU BARREAU DE PARIS

Titre VI
INFORMATION DU BATONNIER

P74.1 Du visa préalable à la mise en cause de membres du corps judiciaire et de certaines personnalités

Tout acte judiciaire, extrajudiciaire ou lettre en tenant lieu, établi par un avocat ou sur ses instructions et dirigé contre un avocat ainsi que contre tout membre du corps judiciaire, un magistrat, un membre du gouvernement, un officier ministériel, un auxiliaire de justice, un expert judiciaire, ou les mettant en cause et ce, quelle que soit la forme juridique sous laquelle ces derniers exercent, doit être préalablement communiqué au bâtonnier pour son information sur d’éventuels manquements déontologiques et permettre, le cas échéant, une tentative de conciliation ou de modération d’expression.

L’avis du bâtonnier ou son invitation à la conciliation ne constituent ni une autorisation, ni une décision, ni une approbation, mais une recommandation que l’avocat est en droit d’écarter, sauf à répondre de tout manquement aux principes essentiels.

P.74.2 Procédures soumises au visa

En raison de leur spécificité, certaines procédures doivent être soumises au visa du bâtonnier:

n celles visées à l’article P.12.0.3

et, en outre:

n les requêtes et dispositifs de partage, d’homologation et de liquidation;

n les requêtes afin d’adoption;

n les requêtes en légitimation post nuptias et en rectification d’état civil;

n les requêtes en changement de régime matrimonial;

n les requêtes afin de nomination d’un curateur à succession vacante;

n les requêtes afin de rectification d’état civil;

n les requêtes afin de changement de prénom;

n les requêtes relatives aux locations gérances;

n plus généralement, les requêtes en chambre du conseil.

P.12.0.3 Procédures et ventes immobilières soumises à visa

« Sont soumis au bâtonnier, avant dépôt au greffe :

- le cahier des conditions de vente,

- les dires et actes d’avocat en matière de vente immobilière.

PRESSION D'UN AVOCAT

CONTRE L'AVOCAT DE LA PARTIE ADVERSE

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- La pression d'un avocat contre l'avocat adverse est une plaidoirie dilatoire

- L'exemple de Delphine Buscher à Metz

LA PLAIDOIRIE DILATOIRE CONTRE L'AVOCAT ADVERSE

Si contre toute attente, vous n'obtenez pas gain de cause dans votre dossier, c'est rarement la faute du juge. Des avocats utilisent des moyens déloyaux pour obtenir gain de cause, alors que leur dossier ne le permettrait pas, si justice était rendue.

Le moyen le plus courant est la pression sur l'avocat de l'adversaire. Cette pression peut être physique où plus communément, par une saisine du bâtonnier qui par ailleurs, est un copain. Le classique est alors d’écrire que l’avocat adverse a mal fait ceci ou cela, honte, opprobre et sanctions disciplinaires, sur lui, alors que le procès est en cours.

L'avocat de l'adversaire subit alors une pression de la part de son bâtonnier qui le contraint à retirer soit une pièce, soit des conclusions essentielles pour la compréhension de votre dossier.

Les pressions contre votre avocat sont détectables ; vous avez un avocat qui prend votre affaire à coeur, puis sans raison apparente, il s'en désintéresse. Il ne conclut plus, il retire des pièces du dossier qui doit être présenté au juge. Cette méthode est malheureusement courante en France, alors que les poursuites sont rares. Il est pourtant rappelé aux avocats qui subissent ce type de défense misérable que l'article 434-8 du code pénal prévoit des sanctions.

Article 434-8 du code pénal:

"Toute menace ou tout acte d'intimidation commis envers un magistrat, un juré ou toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle, un arbitre, un interprète, un expert ou l'avocat d'une partie en vue d'influencer son comportement dans l'exercice de ses fonctions est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende."

Pour les faire arrêter, il faut les dénoncer publiquement dans le but que les avocats concernés arrêtent leur méthodes déloyales et pour prévenir les autres avocats de la dangerosité de leurs consoeurs ou confrères.

DELPHINE BUSCHER A METZ

Maître Delphine Buscher écrit une lettre au bâtonnier contre une consoeur parisienne pour reprocher une pièce du dossier dans une affaire extrêmement sensible. Sa consoeur est contrainte de se défendre, alors qu'elle n'a pas écrit cette pièce.

Par conséquent, si elle répond à Madame la bâtonnière de Paris, je suis contraint de répondre à Monsieur le bâtonnier de Metz car d'une part, je suis l'auteur de cette pièce destinée au HCDH près de l'ONU et d'autre part, je considère vraiment qu'il s'agit de la part de Maître Delphine Buscher, d'une véritable tentative de pression sans viser aucun texte légal. Elle demande au bâtonnier de sa consoeur, le retrait de la pièce n°4, alors qu'elle est constituée de trois éléments. Mon écrit et les deux réponses du HCDH sont produits, non pas contre la France mais contre le Luxembourg. Comme par hasard, elle ne vise pas les deux autres éléments de la pièce n°4. Le justiciable peut alors se plaindre d'une pression contre son avocat susceptible d'être dénoncé au sens de l'article 434-8 du Code Pénal. Je peux rendre publique cette affaire qui intéresse l'intérêt général. Le public doit savoir.

Voici ma lettre à Monsieur le bâtonnier du barreau de Metz envoyée ce jour le 5 mars 2019 :

Maître Delphine Buscher a un compte linkedin consulté le 5 mars 2019

E mail plus LRAR du 5 mars 2019

objet : réclamation concernant un acte d'intimidation contre un avocat de la part de Delphine Buscher

Maître Laurent ZACHAYUS bâtonnier au barreau près du TGI de Metz

Je suis désolé de devoir vous signaler le comportement déloyal et illégal d'une de vos consoeurs, Maître Delphine Buscher avocate non associée au cabinet d'avocat Elide situé 2 Henri Dunant à Saint Julien les Metz 570758 Metz Tel : 03 87 17 42 80 Fax : 03 17 42 89 qui a cru pouvoir agir auprès de Madame la bâtonnière de Paris contre notre avocate parisienne.

Je vous transmets son acte d'intimidation où elle critique, un de mes écrits transmis au HCDH. Elle ne me le reproche pas et elle ne m'a jamais saisi, en ce sens.  Elle semble savoir qu'il s'agit d'un acte technique non susceptible de poursuites, au sens de l'article 10 de la Conv EDH. Ma note technique qui ne peut avoir aucun caractère déshonorant pour quiconque, concerne le Grand Duché de Luxembourg qui a pu y répondre.

A lire son acte d'intimidation, il semblerait que vos services l'ont transmis automatiquement et sans prudence, à votre consoeur Madame la bâtonnière de Paris. Peut être que Delphine Buscher l'aurait-elle transmis elle-même directement au barreau de Paris ?

Sa lettre pour intimider sa consoeur parisienne me contraint à vous poser cinq questions :
1) votre consœur se drape derrière l'honneur des "magistrats". Par qui a-t elle était mandatée pour le faire ? 
Un magistrat est tenu à une procédure spécifique quand il a un reproche à faire valoir. Cette procédure n'est pas suivie ici.
2) est-ce normal et habituel devant votre barreau qu'un avocat reproche à un autre avocat, les écrits qu'il n'a ni rédigés ni signés ?
3) est-ce normal devant votre barreau, de critiquer une pièce technique transmise à l'occasion de conclusions, en parfaite violation du principe de la liberté d'expression au sens l'article 10 de la Conv EDH ?
4) est-ce habituel dans les affaires devant votre barreau, que des pressions soient imposées aux avocats de la défense ?
5) est-ce normal et habituel devant votre barreau, que les avocats se plaignent de tout et n'importe quoi , alors qu'ils ne subissent pas de préjudice personnel ?

L'acte d'intimidation de votre consoeur est extrêmement grave, puisqu'elle tente de demander à des autorités françaises, d'interdire à un justiciable l'accès au HCDH près de l'ONU. Vous savez parfaitement que l'avocate parisienne doit épuiser toutes les voies de recours internes et présenter tous les moyens pour que le justiciable puisse obtenir une recevabilité de sa communication individuelle, si le HCDH doit aussi être saisi contre la France.

Le droit appliqué dans l'arrêt de la Cour d'Appel de Metz actuellement critiqué en cassation n'est ni du droit français ni même du droit luxembourgeois. Il est réclamé à un salarié protégé représentant syndical qui a subi un traquenard pour justifier son licenciement, quatre années de salaires sans laisser un centime d'euro pour vivre. Son licenciement a pu permettre à l'employeur de licencier les autres salariés sans que ceux-ci ne puissent être défendus dans le cadre syndical. Les principes internationaux de protection sociale, ont été bafoués. Cet arrêt supporte aussi les critiques d'excès de pouvoir et de violation du contradictoire.

Il semble bien que nantie d'une décision arbitraire, votre consoeur Delphine Buscher ait décidé d'employer tous les moyens, pour faire maintenir cette décision contre le droit.

L'arrêt de la Cour d'Appel de Metz a été signifié en pleines vacances, au mois d'août, dans l'espérance que la Cour de Cassation ne puisse pas être saisie.

Une tentative de demande à la Cour de Cassation de ne pas statuer pour une prétendue inexécution de l'arrêt de la Cour d'Appel, a été exercée en parfaite contradiction avec les faits établis puisque précisément, l'acte d'intimidation de Delphine Buscher, est produite à l'occasion d'une procédure d'exécution.

Maintenant, dans un geste de défense désespérée devant le juge de l'exécution, en oubliant le secret professionnel auquel elle est soumise, elle reproche ma note technique, auprès de Madame la bâtonnière de Paris. Delphine Buscher la présente, en tentant de lui donner un caractère illégal, sans viser aucun texte déontologique ni aucune loi et pour cause puisqu'il n'y en a pas.

Par conséquent, la lettre de dénonciation de Delphine Buscher semble bien être un acte d'intimidation d'un avocat contre un avocat, au sens de l'article 434-8 du code pénal qui prévoit:

"Toute menace ou tout acte d'intimidation commis envers un magistrat, un juré ou toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle, un arbitre, un interprète, un expert ou l'avocat d'une partie en vue d'influencer son comportement dans l'exercice de ses fonctions est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende."

En votre qualité de bâtonnier, il vous appartient que les moyens déloyaux et illégaux de votre consoeur, ne se reproduisent plus, à l'avenir.

Pour ma part, je considère que cet acte d'intimidation qui touche l'intérêt général, est intolérable dans une société démocratique.

Profond Respect

Pièce en Cote : l'acte d'intimidation de Maître Delphine Buscher

Nous pouvons analyser GRATUITEMENT et SANS AUCUN ENGAGEMENT vos griefs pour savoir s'ils sont susceptibles d'être recevables devant le parlement européen, la CEDH, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, ou un autre organisme de règlement international de l'ONU.

Si vos griefs semblent recevables, pour augmenter réellement et concrètement vos chances, vous pouvez nous demander de vous assister pour rédiger votre pétition, votre requête ou votre communication individuelle.

Pour les français, pensez à nous contacter au moins au moment de votre appel, pour assurer l'épuisement des voies de recours et augmenter vos chances de réussite, devant les juridictions françaises ou internationales.

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