ATTEINTE A LA VIE PRIVÉE

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"Il s'agit des atteintes particulièrement graves à la vie privée
commises par des personnes physiques ou morales"
rédigé par Frédéric Fabre docteur en droit.

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- L'ATTEINTE A LA VIE PRIVÉE

- LA DÉNONCIATION CALOMNIEUSE

- LA VIOLATION DU SECRET PROFESSIONNEL

- LE DÉLAISSEMENT D'UNE PERSONNE HORS D'ÉTAT DE SE PROTÉGER

- L'ENTRAVE AUX MESURES D'ASSISTANCE ET DE L'OMISSION DE PORTER SECOURS

- L'ABUS FRAUDULEUX DE L'ÉTAT D'IGNORANCE OU DE FAIBLESSE

- LES MESSAGES DE MISE EN DANGER DES MINEURS

- VÉRIFIEZ QUE VOTRE COMPTE INTERNET ET MOTS DE PASSE NE SONT PAS PIRATÉS

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ATTEINTE A LA VIE PRIVÉE

Article 226-1 du Code Pénal

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :

1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;

2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.

Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.

Article 226-2 du Code Pénal

Est puni des mêmes peines le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d'un tiers ou d'utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l'aide de l'un des actes prévus par l'article 226-1.

Lorsque le délit prévu par l'alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

Article. 226-2-1 du Code Pénal

Lorsque les délits prévus aux articles 226-1 et 226-2 portent sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel prises dans un lieu public ou privé, les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 60 000 € d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait, en l'absence d'accord de la personne pour la diffusion, de porter à la connaissance du public ou d'un tiers tout enregistrement ou tout document portant sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel, obtenu, avec le consentement exprès ou présumé de la personne ou par elle-même, à l'aide de l'un des actes prévus à l'article 226-1.

Article 226-3 du Code Pénal

Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende :

1° La fabrication, l'importation, la détention, l'exposition, l'offre, la location ou la vente d'appareils ou de dispositifs techniques conçus pour réaliser les opérations pouvant constituer l'infraction prévue par le second alinéa de l'article 226-15 ou qui, conçus pour la détection à distance des conversations, permettent de réaliser l'infraction prévue par l'article 226-1 ou ayant pour objet la captation de données informatiques prévue par l'article 706-102-1 du code de procédure pénale et figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsque ces faits sont commis, y compris par négligence, en l'absence d'autorisation ministérielle dont les conditions d'octroi sont fixées par ce même décret ou sans respecter les conditions fixées par cette autorisation ;

2° Le fait de réaliser une publicité en faveur d'un appareil ou d'un dispositif technique susceptible de permettre la réalisation des infractions prévues par l'article 226-1 et le second alinéa de l'article 226-15 lorsque cette publicité constitue une incitation à commettre cette infraction ou ayant pour objet la captation de données informatiques prévue par l'article 706-102-1 du code de procédure pénale lorsque cette publicité constitue une incitation à en faire un usage frauduleux.

Article 226-4 du Code Pénal (violation de domicile)

L'introduction dans le domicile d'autrui à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Le maintien dans le domicile d'autrui à la suite de l'introduction mentionnée au premier alinéa, hors les cas où la loi le permet, est puni des mêmes peines.

Article 226-4-1 du Code Pénal

Le fait d'usurper l'identité d'un tiers ou de faire usage d'une ou plusieurs données de toute nature permettant de l'identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d'autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

Cette infraction est punie des mêmes peines lorsqu'elle est commise sur un réseau de communication au public en ligne.

Cour de Cassation, Chambre criminelle, arrêt du 17 février 2016 Pourvoi n° 15-80211, cassation sans renvoi

Attendu que le délit d'usurpation d'identité suppose qu'il soit fait usage de l'identité d'un tiers en vue de troubler sa tranquillité ou celle d'autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Mahamadou X..., domicilié à Marseille, a été poursuivi pour avoir, en vue de troubler sa tranquillité ou celle d'autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, usurpé l'identité de M. Mahamadou X..., né le 1er janvier 1976 de M. Youssouf X... et de Mme B..., résidant en région parisienne, tenté de se faire délivrer indûment, sous cette identité usurpée, un passeport français et obtenu, en s'inscrivant sous cette dernière, des prestations familiales indues ; que par jugement du 17 décembre 2013, le tribunal correctionnel l'a relaxé et débouté les parties civiles, M. X... et la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de leurs demandes ; que le ministère public et M. X..., partie civile, ont interjeté appel ;

Attendu que, pour infirmer le jugement, déclarer le prévenu coupable d'usurpation d'identité et, par voie de conséquence, de tentative de délivrance indue de document administratif et fausse déclaration pour obtenir des prestations sociales indues, l'arrêt énonce que le prévenu, originaire des Comores, est entré sur le territoire français, alors qu'il était mineur, sous l'identité de M. Mahamadou X... qui lui a été donnée, indépendamment de sa volonté, par M. Youssouf X... qu'il dit avoir considéré longtemps comme son père ; qu'il relève que, jusqu'en 2010, le prévenu n'a pas volontairement usurpé cette identité qui résulte d'une fraude qui ne lui apparaît pas imputable ; que les juges retiennent qu'en dépit du fait qu'il savait, à la suite des enquêtes de la caisse nationale d'assurance maladie et de la police des airs et des frontières, que M. Youssouf X... et Mme B...n'étaient pas ses parents biologiques, le prévenu a continué, en toute connaissance de cause, à user de cette identité et qu'il ne peut prétendre n'avoir pas eu d'autre choix dès lors qu'il ne justifie pas avoir saisi les juridictions compétentes pour statuer sur son état civil ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations que l'identité litigieuse correspond aussi à celle qui avait été attribuée au prévenu dans des circonstances extrinsèques, de sorte que ni le fait d'usurper l'identité d'un tiers ni la volonté d'en faire usage en vue de troubler la tranquillité du tiers, ou celle d'autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, ne peuvent être caractérisés, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

Article 226-5 du Code Pénal

La tentative des infractions prévues par la présente section est punie des mêmes peines.

Article 226-6 du Code Pénal

Dans les cas prévus par les articles 226-1 et 226-2, l'action publique ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit.

Article 226-7 du Code Pénal

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 :

1° (Abrogé) ;

2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35.

Article 226-8 du Code Pénal

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de publier, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou l'image d'une personne sans son consentement, s'il n'apparaît pas à l'évidence qu'il s'agit d'un montage ou s'il n'en est pas expressément fait mention.

Lorsque le délit prévu par l'alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

Article 226-9 du Code Pénal

Les articles 226-5 et 226-7 sont applicables à la présente section.

LA DÉNONCIATION CALOMNIEUSE

AU PENAL il s'agit d'une "dénonciation calomnieuse" ET AU CIVIL il s'agit d'une "dénonciation téméraire" au sens du dol de l'article 1240 du code civil.

AU PENAL : La dénonciation calomnieuse

Article 226-10 du Code Pénal

La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée.

En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci.

L'AUTORITÉ DOIT AVOIR POUVOIR DE DONNER SUITE OU DE SANCTIONNER - LA SANCTION POSSIBLE DOIT ÊTRE DÉFINIE

Cour de Cassation, Chambre Criminelle arrêt du 14 décembre 2016 pourvoi n° 15-85517 cassation partielle

Vu l'article 226-10, alinéa 1er, du code pénal ;

Attendu que ne peut être réprimée au titre de l'article susvisé que la dénonciation de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de dénonciation calomnieuse, l'arrêt retient notamment que les propos tenus dans les écrits litigieux, dont des copies ont été adressées au maire, étaient susceptibles de donner lieu à des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires, le maire pouvant donner à ces récriminations les suites qu'il estimait utiles ;

Mais attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans mieux s'expliquer sur la teneur des sanctions administratives ou disciplinaires pouvant être prononcées pour des faits de cette nature, la cour d'appel a méconnu le texte précité ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef

LES FAITS MATERIELS DOIVENT ÊTRE FAUX

Cour de Cassation, Chambre Criminelle arrêt du 6 mai 2014 pourvoi n° 13-84376 cassation

Vu l'article 226-10, alinéa 2, du code pénal ;

Attendu que, selon ce texte, la fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement du 9 septembre 2008, M. Philippe Y... a été déclaré coupable de violences aggravées sur son épouse, Mme Patricia X..., d'avec laquelle il était en instance de divorce ; que, par arrêt du 14 octobre 2009, devenu définitif, la cour d'appel, infirmant cette décision, a relaxé M. Y..., qui a alors fait citer Mme X... devant le tribunal correctionnel du chef de dénonciation calomnieuse ; que, par jugement du 2 décembre 2011, le tribunal a déclaré Mme X... coupable, l'a dispensée de peine, et a prononcé sur les intérêts civils ; qu'appel de cette décision a été interjeté par la prévenue

Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris et déclarer Mme X... coupable de dénonciation calomnieuse, sur le fondement de l'article 226-10, alinéa 2, du code pénal, l'arrêt énonce notamment que la fausseté des faits dénoncés résulte de ce que, dans sa décision du 14 octobre 2009, la cour d'appel a retenu qu'au vu des constatations des enquêteurs et de l'imprécision d'un certificat médical produit huit jours après lesdits faits, la réalité des violences n'était pas démontrée et qu'aucun autre élément objectif ne venait corroborer les déclarations de la victime

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'arrêt du 14 octobre 2009 ne relevait pas que les faits de violences n'avaient pas été commis, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 226-10, alinéa 2, du code pénal

D'où il suit que la cassation est encourue

Cour de Cassation, Chambre Civile 1 arrêt du 24 mai 2017 pourvoi n° 16-16773 rejet

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Beauvais, 21 mai 2015), rendu en dernier ressort, que, soutenant être victime de harcèlement de la part de M. X..., ancien locataire de l'immeuble dans lequel il exerce les fonctions de gardien, M. Y... l'a assigné, sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240 du code civil, pour obtenir réparation du préjudice que lui auraient causé les propos tenus dans les lettres que ce dernier a adressées à son employeur, l'Office public d'habitat de l'Oise, ainsi qu'à des élus locaux ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement de le condamner à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts,

Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X... avait dénoncé à l'employeur de M. Y... des faits d'intrusion dans les appartements de certains locataires, de vol de correspondances, de manoeuvres abjectes et d'absences répétées à son poste de travail, la juridiction de proximité a constaté que la preuve de ces affirmations n'était pas rapportée et que les propos de M. X... allaient bien au-delà du simple signalement de désordres ; qu'ayant ainsi caractérisé, en ses éléments matériel et moral, l'infraction de dénonciation calomnieuse prévue et réprimée par l'article 226-10 du code pénal, constitutive d'une faute civile, elle a souverainement estimé que de telles accusations avaient nui à la vie professionnelle et personnelle de M. Y..., qui justifiait d'un arrêt de travail délivré par un médecin consécutivement à ces incidents ; qu'elle en a déduit, à bon droit, que la responsabilité de M. X... était engagée sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240 du code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;

Article 226-11 du Code Pénal

Lorsque le fait dénoncé a donné lieu à des poursuites pénales, il ne peut être statué sur les poursuites exercées contre l'auteur de la dénonciation qu'après la décision mettant définitivement fin à la procédure concernant le fait dénoncé.

LA DENONCIATION CALOMNIEUSE DOIT ETRE SPONTANEE

Cour de Cassation, chambre criminelle arrêt du 14 janvier 2014 pourvoi N° 12-86781 Rejet

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu’à la suite d’un rapport établi par M. Z..., agissant en qualité de représentant des créanciers dans la procédure de redressement judiciaire concernant la société Grimaud logistique, le procureur de la République a ouvert une information du chef de banqueroute, qui a été clôturée par une ordonnance de non-lieu ; que M. X... qui avait été mis en cause dans cette procédure de même que les sociétés Balspeed France et... ont porté plainte et se sont constitués parties civiles devant le juge d’instruction pour dénonciation calomnieuse ; que cette dernière information a été clôturée par une ordonnance de non-lieu dont les parties civiles ont interjeté appel ;

Attendu que, pour confirmer l’ordonnance entreprise, l’arrêt retient que les faits ont été dénoncés au procureur de la République en exécution de l’obligation prévue par l’article 29 du décret du 27 décembre 1985 alors en vigueur et que les constatations matérialisées dans les rapports des 30 et 31 janvier 2003 transmis au parquet de Bressuire ne peuvent être considérées comme spontanées ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, la chambre de l’instruction a justifié sa décision au regard de l’article 226-10 du code pénal

SI LA PERSONNE EST CONDAMNÉE PAR UN TRIBUNAL IL N'Y A PAS DE DÉNONCIATION CALOMNIEUSE

BAKA c. GRÈCE du 18 février 2016 requête 24891/10

Non violation de l'article 6-1 de la Convention, la plainte de la requérante pour dénonciation calomnieuse n'a pas été instruite pour cause de prescription mais le simple fait qu'elle ait été condamnée pour les faits dénoncés , démontre que sa plainte ne pouvait pas prospérer.

23. Le Gouvernement soutient que l’issue de la plainte de la requérante en l’espèce était « prédéterminée » indépendamment de la prescription des actes dénoncés dans celle-ci et aucun droit de caractère civil n’était né à son bénéfice. Il souligne que la qualification des infractions reprochées à la requérante (détournement de fonds et altération de document) a été établie de manière définitive par la cour d’appel criminelle et n’est pas soumise au contrôle de la Cour de cassation. Les actes pour lesquels elle était donc condamnée resteraient inchangés quelle qu’ait été la décision de la Cour de cassation. Par conséquent, l’allégation de la requérante dans sa plainte du 2 février 2004, selon laquelle les actes qui lui sont reprochés sont mensongers, est non-fondée. Même s’il n’y avait pas prescription des infractions reprochées par la requérante aux trois personnes visées dans sa plainte, ses prétentions civiles auraient été jugées non fondées.

24. Le Gouvernement soutient qu’en raison de la nature du procès pénal, l’examen des prétentions civiles de la partie civile dans ce procès ne dépend pas de celle-ci. Le but du procès pénal consiste surtout à répondre à l’action publique engagée par l’Etat. La requérante, en tant que partie civile et avocate, avait la possibilité d’interrompre la prescription en introduisant une action devant les juridictions civiles. Pour que les infractions dénoncées par la requérante échappent à la prescription, il aurait fallu soit qu’une décision définitive dans la procédure à l’encontre de la requérante soit prise jusqu’au 15 janvier 2008, soit que l’article 59 ait été interprété de manière à ne pas aggraver la situation de l’accusé. Or, l’adoption d’une décision définitive dans un délai de cinq ans dans la procédure contre la requérante était impossible car il y avait deux décisions des procureurs (une de celui près le tribunal correctionnel et une de celui près la cour d’appel), deux décisions en matière de renvoi en jugement et deux arrêts (cour d’appel criminelle statuant en première et deuxième instance).

25. La requérante affirme que l’issue de sa plainte n’était pas du tout « prédéterminée » car si la Cour de cassation avait infirmé l’arrêt de la cour d’appel criminelle, elle lui aurait renvoyé l’affaire pour un nouvel examen ayant pu aboutir à un résultat opposé au précédent. Les autorités judiciaires ont interprété de manière erronée l’article 59 précité, tel que modifié par la loi no 3346/2005 et ont ajourné l’examen de sa plainte, ce qui a eu pour conséquence la prescription des infractions mentionnées dans sa plainte et le rejet ultérieur de celle-ci, éléments qui ont conduit à l’issue favorable de la plainte d’A.S contre elle. Cette prescription l’a privée de la possibilité d’invoquer devant les tribunaux qui examinaient la plainte d’A.S. les arguments et témoignages sur lesquels s’appuyait sa propre plainte, ce qui a entrainé une rupture de l’égalité des armes entre elle et A.S.

26. La requérante souligne, en outre, qu’elle n’est aucunement responsable du fait que les tribunaux ont mis si longtemps pour statuer sur la plainte d’A.S., alors qu’ils savaient que le caractère punissable des actes mentionnés dans sa propre plainte risquait d’être prescrit. Comme dans les deux plaintes, il y avait identité de sujets et connexité de délits, les autorités judiciaires auraient dû les examiner ensemble après les avoir jointes.

27. La Cour rappelle que chaque justiciable possède le droit à ce qu’un tribunal connaisse toute contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil. C’est ainsi que l’article 6 § 1 consacre le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès, à savoir le droit de saisir le tribunal en matière civile, ne constitue qu’un aspect (Prince Hans-Adam II de Liechtenstein c. Allemagne [GC], no 42527/98, § 43, CEDH 2001‑VIII). Le droit d’accès à un tribunal n’est cependant pas absolu ; appelant de par sa nature même une réglementation par l’État, il peut donner lieu à des limitations, lesquelles ne sauraient cependant restreindre l’accès d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même (Gousis c. Grèce, no 8863/03, § 33, 29 mars 2007).

28. La Cour note qu’elle a déjà eu l’occasion de se prononcer sur une question similaire à celle posée en l’occurrence, dans son arrêt Anagnostopoulos c. Grèce (no 54589/00, § 32, 3 avril 2003). En particulier, la Cour a considéré que :

« (...) lorsque l’ordre juridique interne offre un recours au justiciable, tel le dépôt d’une plainte avec une constitution de partie civile, l’État a l’obligation de veiller à ce que celui-ci jouisse des garanties fondamentales de l’article 6. En l’espèce, le requérant avait introduit une demande d’indemnisation pour un montant de GRD 15 000, ce qui constitue une [demande ] que les juridictions pénales examinent dans tous les cas sans être obligées de renvoyer aux juridictions civiles. Le requérant avait donc une espérance légitime d’attendre que les tribunaux statuent sur cette demande d’indemnisation, que ce soit de manière favorable ou défavorable. Le retard avec lequel les autorités des poursuites ont traité le dossier, ce qui a entraîné la prescription des infractions incriminées et, par conséquent, l’impossibilité pour le requérant de voir statuer sur sa demande d’indemnisation, a privé ce dernier d’un droit d’accès à un tribunal. »

29. En outre, la Cour a constaté une violation de l’article 6 § 1 (droit d’accès à un tribunal) dans plusieurs affaires dans lesquelles l’abandon des poursuites et le non examen d’une constitution de partie civile en résultant étaient dues à l’absence de diligence des autorités (Gousis, précité, §§ 34‑35 ; Atanasova c. Bulgarie, no 72001/01, §§ 35‑47, 2 octobre 2008 ; Dinchev c. Bulgarie, no 23057/03, §§ 40‑52, 22 janvier 2009; Tonchev c. Bulgarie, no 18527/02, §§ 50‑53, 19 novembre 2009 et Boris Stojanovski c. l’ex-République Yougoslave de Macédoine, no 41916/06, §§ 56–57, 6 mai 2010).

30. En l’espèce, la Cour observe que l’action civile introduite par la requérante en même temps que sa plainte le 20 février 2004 est restée pendante devant les instances judiciaires compétentes jusqu’au 10 mai 2009 avant que le procureur près le tribunal correctionnel d’Ilia ne constate, en vertu de la législation pertinente, la prescription des infractions mentionnées dans la plainte. En particulier, la Cour relève que, le 23 janvier 2006, le procureur près la cour d’appel de Patras a décidé d’ajourner, sur le fondement de l’article 59 du code de procédure pénale, l’examen de la plainte de la requérante jusqu’à ce que la procédure pénale engagée contre elle, suite à la plainte d’A.S., soit terminée par une décision définitive car l’issue de cette procédure aurait une incidence déterminante sur le sort de ladite plainte.

31. Le 10 mai 2009, en rejetant la plainte pour cause de prescription, le procureur a affirmé que l’article 59 constituait une loi plus sévère pour l’accusé en ce qui concernait la suspension du délai de prescription et ne pouvait pas être appliqué de manière rétroactive, c’est-à-dire pour des actes commis avant l’entrée en vigueur de la loi no 3346/2005 qui avait amendé cet article (paragraphes 16-17 ci-dessus). Le procureur a souligné que pour ces actes-là, comme c’était le cas des infractions mentionnées par la requérante dans sa plainte, le délai de la prescription courait normalement et ne pouvait pas être suspendu comme le prévoyait l’article 59 dans sa version amendée.

32. La Cour relève que l’article 59 prévoit que lorsque la décision dans un procès pénal dépend d’une autre affaire dans laquelle des poursuites ont été engagées, la première est ajournée jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans le deuxième procès. Si le procureur près le tribunal correctionnel d’Ilia a décidé d’ajourner l’examen de la plainte de la requérante, il a pourtant au bout de cinq ans décidé de ne pas poursuivre l’examen de cette plainte pour cause de prescription, en donnant les motifs pour étayer sa décision. La Cour réitère qu’il incombe au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne. Son rôle se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation et, excepté lorsque l’appréciation par les autorités est révélatrice d’un arbitraire évident, elle n’est pas compétente pour mettre en cause l’interprétation faite de la législation interne par ces juridictions (Ferreira Santos Pardal c. Portugal, no 30123/10, § 42, 30 juillet 2015). Il s’ensuit que la Cour ne peut pas contrôler la manière dont le procureur a interprété et appliqué l’article 59 dans le cas d’espèce le 10 mai 2009, d’autant plus que cette interprétation n’était pas arbitraire ou déraisonnable.

33. À cet égard, la Cour note que l’article 59 ne prévoit pas de limite temporelle quant à la suspension de la prescription. Toutefois, en déclarant prescrites les infractions dénoncées par la requérante dans sa plainte, le procureur n’a pas transgressé les dispositions de cet article. Il a seulement motivé sa décision par le fait qu’il ne trouvait pas à s’appliquer aux faits incriminés car commis avant l’entrée en vigueur de la loi no 3346/2005 amendant cet article.

34. La Cour considère de toute manière que la décision sur la plainte introduite le 5 janvier 2003 par A.S. contre la requérante aurait des conséquences déterminantes sur la plainte introduite par la requérante le 20 février 2004 contre A.S. La requérante a été renvoyée en jugement le 26 juillet 2006 et sa condamnation pour les faits dénoncés dans la plainte d’A.S. n’aurait pas manqué d’avoir des conséquences quant à la plainte de celle-ci, notamment en enlevant toute crédibilité aux faits dénoncés par elle. Par ailleurs, les allégations de la requérante dans sa plainte contre A.S., relatives à la fausse dénonciation, au parjure et à la diffamation, faisaient sans doute partie de ses arguments en défense présentés dans la première procédure introduite par ce dernier contre elle. La requérante a eu alors l’opportunité dans le cadre de cette première procédure de faire valoir ces arguments qui apparemment n’ont pas convaincu la cour d’appel criminelle de Patras qui l’a condamnée par son arrêt du 25 janvier 2010.

35. La Cour conclut qu’en rejetant la plainte avec constitution de partie civile de la requérante, les autorités compétentes n’ont pas violé en l’espèce l’article 6 § 1 de la Convention.

LE DELAI DE PRESCRIPTION EST SUSPENDU JUSQU'A LA DECISION DE RELAXE

Cour de Cassation, Chambre Criminelle arrêt du 21 avril 2020 pourvoi n° 19-81.089 cassation

Faits et procédure

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. Y..., expert-comptable à La Réunion, et la société Fiduciaire financière du Bourbon (la société) ont porté plainte et se sont constitués partie civile le 17 décembre 2002, des chefs d’abus de confiance, faux et usage et vol, faits imputés à M. X... ainsi qu’à un tiers et qui auraient été commis au détriment du cabinet annexe créé par les plaignants à Montreuil (Seine-Saint-Denis) et au profit d’une société créée par les deux personnes visées par la plainte.

3. M. X... a été relaxé de ces chefs le 14 décembre 2010. La procédure s’est poursuivie, sur le seul appel des parties civiles, jusqu’à un arrêt de la Cour de cassation du 26 septembre 2012 disant irrecevables les pourvois formés par ces mêmes parties civiles.

4. Le 8 avril 2013, M. X... a déposé entre les mains du procureur de la République de Bobigny une plainte simple des chefs de dénonciation calomnieuse et d’escroquerie, plainte transmise pour compétence le 22 avril 2013 à Saint-Denis de La Réunion et classée sans suite le 19 juin 2014.

5. M. X... a, le 21 mai 2015, fait citer devant le tribunal correctionnel M. Y... et la société, pour y répondre des délits précités.

6. Le tribunal correctionnel a constaté la prescription de l’action du chef de dénonciation calomnieuse, relaxé les prévenus du chef de tentative d’escroquerie, débouté la partie civile de toutes ses demandes, incluant celles tendant à la suppression de passages des conclusions adverses et à l’octroi de dommages-intérêts en application des dispositions de l’article 41, alinéa 5, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

7. La partie civile a seule relevé appel de ce jugement.

Enoncé du moyen

8. Le moyen est pris de la violation des articles 226-11 du code pénal, 7, 8, 10, 43, et 593 du code de procédure pénale. 9. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a constaté la prescription de l’action publique en ce qui concerne les faits qualifiés de dénonciation  calomnieuse

Réponse de la Cour

Vu les articles 7 et 8 du code de procédure pénale, dans leur rédaction antérieure à la loi du 27 février 2017, 226-10 et 226-11 du code pénal, et 497 du code de procédure pénale :

10. Il résulte des trois premiers de ces textes que le point de départ de la prescription de l’action publique du chef du délit de dénonciation calomnieuse se place au jour où la dénonciation est parvenue à l’autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente.

11. Selon le quatrième, lorsque le fait dénoncé a donné lieu à des poursuites, la suspension de la prescription de l’action publique cesse au jour où la décision concernant le fait dénoncé est devenue définitive.

12. Il se déduit enfin du dernier de ces textes que le dommage dont la partie civile, seule appelante d’un jugement de relaxe, peut obtenir réparation de la personne relaxée résulte de la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite.

13. Il en résulte que, lorsqu’une relaxe du chef du délit dénoncé a été prononcée par un jugement dont seule la partie civile a relevé appel, la prescription de l’action publique du chef de dénonciation calomnieuse reste suspendue tant que la procédure se poursuit sur les intérêts civils.

14. Pour dire prescrite l’action publique du chef de dénonciation calomnieuse, l’arrêt attaqué énonce notamment que le point de départ de la prescription est le jour où le jugement de relaxe du 14 décembre 2010 rendu par le tribunal correctionnel est devenu définitif, soit dix jours après le prononcé de cette décision.

15. En prononçant ainsi, alors que la prescription de l’action publique, qui avait commencé à courir du jour de la plainte avec constitution de partie civile arguée de calomnieuse, a été immédiatement suspendue pendant le cours de la poursuite ainsi engagée, et que cette suspension n’a pris fin qu’au jour de la signification de l’arrêt de la Cour de cassation du 26 septembre 2012 qui a définitivement mis fin à cette procédure, qui s’était poursuivie sur les seuls intérêts civils, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et des principes ci-dessus énoncés.

16. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

AU CIVIL : La dénonciation téméraire

Cour de Cassation, chambre civile 2 arrêt du 14 janvier 2014 pourvoi n° 21-17.167 cassation

Vu les articles 1351, devenu 1355, et 1382, devenu 1240, du code civil :

6. Selon le premier de ces textes, l'autorité de la chose jugée au pénal s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef du dispositif prononçant la relaxe.

7. La liberté d'expression est un droit dont l'exercice ne revêt un caractère abusif que dans les cas spécialement déterminés par la loi. Il s'ensuit que, hors restriction légalement prévue, l'exercice du droit à la liberté d'expression ne peut, sauf dénigrement de produits ou de services, être sanctionné sur le fondement du second de ces textes.

8. La dénonciation téméraire constitutive d'un abus de la liberté d'expression est régie par les articles 91, 472 et 516 du code de procédure pénale qui, en cas de décision définitive de non-lieu ou de relaxe, et sans préjudice d'une poursuite pour dénonciation calomnieuse, ouvrent à la personne mise en examen ou au prévenu la possibilité de former une demande de dommages-intérêts, à l'encontre de la partie civile, à la condition que cette dernière ait elle-même mis en mouvement l'action publique.

9. En dehors des cas visés par ces textes spéciaux, la dénonciation, auprès de l'autorité judiciaire, de faits de nature à être sanctionnés pénalement, seraient-ils inexacts, ne peut être considérée comme fautive.

10. Il n'en va autrement que s'il est établi que son auteur avait connaissance de l'inexactitude des faits dénoncés, le délit de dénonciation calomnieuse, prévu et réprimé par l'article 226-10 du code pénal, étant alors caractérisé.

11. Pour condamner Mme [E] à payer à M. [F] une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour une période courant de janvier 2012 à décembre 2014, l'arrêt après avoir rejeté la demande de M. [F] fondée sur une dénonciation téméraire, retient que même si les agissements de Mme [E] n'ont pas été considérés par le juge pénal à deux reprises comme constituant les délits de non-représentation d'enfant et de dénonciation calomnieuse, la multiplication par une mère de plaintes pour viols pour s'opposer à l'exercice du droit de visite et d'hébergement d'un père et obtenir leur suppression constitue une faute grave dont le père est en droit de réclamer réparation.

12. En statuant ainsi, alors que l'autorité de chose jugée attachée aux décisions de relaxe de Mme [E] du chef de dénonciation calomnieuse, reposant sur l'absence de preuve de sa connaissance de la fausseté des déclarations de l'enfant qu'elle avait rapportées, ne permettait pas de retenir l'existence d'une dénonciation calomnieuse pour les périodes de janvier 2012 au 31 décembre 2012 et à compter du 19 décembre 2014, et qu'il résultait de ses propres énonciations que M. [F] ne pouvait agir sur le fondement de la dénonciation téméraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

VIOLATION DU SECRET PROFESSIONNEL

Article 226-13 du Code Pénal

La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Article 226-14 du Code Pénal

L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable :

1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ;

2° Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire ;

3° Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une.

Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire.

Article 226-15 du Code Pénal

Le fait, commis de mauvaise foi, d'ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner des correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers, ou d'en prendre frauduleusement connaissance, est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait, commis de mauvaise foi, d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie électronique ou de procéder à l'installation d'appareils conçus pour réaliser de telles interceptions.

VIOLATION DU SECRET DE L'INSTRUCTION

Art. 434-7-2 du code pénal

Sans préjudice des droits de la défense reconnus à la personne suspectée ou poursuivie ou des droits des victimes, le fait pour toute personne qui, en raison de ses fonctions, a connaissance, en application du code de procédure pénale, d'informations issues d'une enquête ou d'une instruction en cours concernant un crime ou un délit de révéler sciemment ces informations à des tiers est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Sans préjudice des droits de la défense reconnus à la personne suspectée ou poursuivie ou des droits des victimes, lorsque la révélation par une personne mentionnée au premier alinéa est faite à des personnes qu'elle sait susceptibles d'être impliquées comme auteurs, coauteurs, complices ou receleurs dans la commission de ces infractions, et que cette révélation est réalisée dans le dessein d'entraver le déroulement des investigations ou la manifestation de la vérité, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.
Dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, lorsque l'enquête ou l'instruction concerne un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement relevant de l'article 706-73 du code de procédure pénale, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende.

LE DÉLAISSEMENT D'UNE PERSONNE HORS D'ÉTAT DE SE PROTÉGER

Article 223-3 du Code Pénal

Le délaissement, en un lieu quelconque, d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

Article 223-4 du Code Pénal

Le délaissement qui a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente est puni de quinze ans de réclusion criminelle.

Le délaissement qui a provoqué la mort est puni de vingt ans de réclusion criminelle.

L'ENTRAVE AUX MESURES D'ASSISTANCE ET DE L'OMISSION DE PORTER SECOURS>

Article 223-5 du Code Pénal

Le fait d'entraver volontairement l'arrivée de secours destinés à faire échapper une personne à un péril imminent ou à combattre un sinistre présentant un danger pour la sécurité des personnes est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.

Article 223-6 du Code Pénal

Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.

Article 223-7 du Code Pénal

Quiconque s'abstient volontairement de prendre ou de provoquer les mesures permettant, sans risque pour lui ou pour les tiers, de combattre un sinistre de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

Article 223-7-1 du Code Pénal

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 :

1° (Abrogé) ;

2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 ;

3° La peine mentionnée au 1° de l'article 131-39 pour les infractions prévues aux articles 223-5 et 223-6.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

L'ABUS FRAUDULEUX DE L'ÉTAT D'IGNORANCE OU DE FAIBLESSE

Article 223-15-2 du Code Pénal

Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.

Lorsque l'infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d'un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende.

Article 223-15-3 du Code Pénal

Les personnes physiques coupables du délit prévu à la présente section encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;

2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus, ainsi que l'activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail, pour la même durée ;

3° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;

5° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 ;

6° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;

7° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35.

Article 223-15-4 du Code Pénal

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

LA PRESCRIPTION DE L'ABUS DE FAIBLESSE COMMENCE AU DERNIER VERSEMENT LITIGIEUX

COUR DE CASSATION, chambre criminelle arrêt du 18 septembre 2019, pourvoi n° 18-85.038 Rejet

Attendu que M. X... a été poursuivi pour avoir, alors qu’il était notaire, abusé de la faiblesse de Y... Z..., dont il a été le curateur, lui faisant accomplir des actes préjudiciables à ses intérêts, conduisant à la dilapidation de son patrimoine, la prévention visant plusieurs faits et séries de faits distincts ; que, déclaré coupable dans les termes de la prévention et condamné par le tribunal correctionnel, qui a aussi statué sur les intérêts civils, il a relevé appel du jugement, en toutes ses dispositions, le ministère public ayant interjeté appel incident et les parties civiles ayant fait appel des dispositions civiles ; que, devant la cour d’appel, il a soutenu, à titre principal, l’extinction de l’action publique par prescription, et, à titre subsidiaire, l’absence d’infraction ;

Attendu qu’après avoir énoncé que la prescription de l’action publique était acquise à l’égard de plusieurs des faits reprochés au prévenu, et que plusieurs autres ne constituaient pas des infractions, la cour d’appel, pour écarter la prescription à l’égard de la souscription d’une assurance-vie et du changement de bénéficiaire de celle-ci, souligne qu’en matière d’abus de faiblesse, la prescription ne commence à courir qu’à partir du dernier prélèvement effectué sur le patrimoine de la victime, lorsque l’abus frauduleux procède d’un mode opératoire unique ; qu’elle retient que, d’une part, la souscription d’un contrat d’assurance-vie, effectuée par Y... Z... à l’instigation du prévenu au profit de la fille de celui-ci, le 18 janvier 2006, pour un montant de 75 000 euros, et, d’autre part, la modification de la clause de ce contrat relative au bénéficiaire, en mars 2012, afin de le transférer aux petits-enfants du prévenu, procèdent d’une opération unique, et qu’en conséquence, la prescription de l’action publique à l’égard de l’ensemble de cette opération n’était pas acquise au mois de mai 2012, date à laquelle elle a été interrompue par une réquisition d’enquête du procureur de la République ;

Que, pour déclarer le prévenu coupable du délit d’abus de faiblesse en raison de la souscription de ce contrat d’assurance et du changement de bénéficiaire, la juridiction du second degré souligne que Y... Z... était en situation de faiblesse en janvier 2006, présentant un syndrome de glissement, emportant une perte du goût de vivre, souffrant aussi d’une insuffisance rénale aiguë nécessitant de fréquentes dialyses, et étant également atteinte de problèmes de vue et de difficultés des membres inférieurs, l’empêchant de marcher, sa signature ayant été obtenue dans la clinique où elle se trouvait, malgré l’intervention du médecin gériatre de l’établissement, qui avait essayé de l’empêcher, en raison de l’altération de la lucidité de Y... Z... imputable à sa pathologie rénale, l’insistance mise par un notaire et un conseiller financier, agissant à la demande du prévenu, à recueillir la signature de la victime ayant retardé son transfert par le SAMU vers un hôpital où la dégradation de son état de santé imposait de la faire admettre dans un service de réanimation ; que l’arrêt énonce que le prévenu connaissait cette situation et que la souscription de ce contrat d’assurance-vie, pour un montant représentant le quart des actifs bancaires de Y... Z..., était gravement préjudiciable à celle-ci, ses faibles revenus nécessitant de maintenir son patrimoine liquide en vue de régler les dépenses liées à son entretien pendant la fin de sa vie, le capital placé au titre de cette assurance-vie n’étant plus disponible sans pénalité et le seul intérêt lié à cette opération étant de préparer la transmission des fonds aux membres de la famille du prévenu, en franchise de droits de succession ;

Attendu qu’en prononçant ainsi, dès lors que la modification de la clause relative au bénéficiaire caractérise, au même titre que la souscription d’un contrat d’assurance-vie, le délit d’abus de faiblesse, la cour d’appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen, qui ne peut être admis ;

MESSAGES DE MISE EN DANGER DES MINEURS OU ADULTES

Article 222-16 du Code Pénal

Les appels téléphoniques malveillants réitérés, les envois réitérés de messages malveillants émis par la voie des communications électroniques ou les agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d'autrui sont punis d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Article 222-22 du Code Pénal

Le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d'un mineur est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Ces peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communications électroniques ou que les faits sont commis dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux.

Les mêmes peines sont notamment applicables au fait, commis par un majeur, d'organiser des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe ou d'assister en connaissance de cause à de telles réunions.

Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 1 000 000 euros d'amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou à l'encontre d'un mineur de quinze ans.

Article 222-22-1 du Code Pénal

Le fait pour un majeur de faire des propositions sexuelles à un mineur de quinze ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

Lorsque les faits sont commis sur la personne d'un mineur, la contrainte morale mentionnée au premier alinéa du présent article ou la surprise mentionnée au premier alinéa de l'article 222-22 peuvent résulter de la différence d'âge existant entre la victime et l'auteur des faits et de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur la victime, cette autorité de fait pouvant être caractérisée par une différence d'âge significative entre la victime mineure et l'auteur majeur.
Lorsque les faits sont commis sur la personne d'un mineur de quinze ans, la contrainte morale ou la surprise sont caractérisées par l'abus de la vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour ces actes.

Article 227-24 du Code Pénal

Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère violent, incitant au terrorisme, pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger, soit de faire commerce d'un tel message, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur.

Lorsque les infractions prévues au présent article sont soumises par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou de la communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

LES MESSAGES A CARACTÈRE PORNOGRAPHIQUE OU VIOLENT DOIVENT PORTER GRAVEMENT ATTEINTE A LA DIGNITÉ DU MINEUR AVEC UNE VOLONTÉ DE NUIRE

Cour de Cassation CRIMINELLE arrêt du 11 janvier 2017, requête n° 16-80667 cassation

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 et 227-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'avoir diffusé des messages violents, pornographiques ou contraires à la dignité, accessibles à un mineur, a prononcé sur la peine et sur les intérêts civils ;

" aux motifs que, si M. X... reconnaît l'envoi de SMS à une mineure, il nie leur caractère obscène ou violent ; que cependant si le caractère pornographique de messages écrits doit être apprécié en fonction de l'état de l'évolution des moeurs à une époque définie, dans un lieu déterminé, mais également du public auquel il s'adresse, il n'en demeure pas moins que l'envoi des messages suivants :
" non je ne me branle pas. Je pense a toi tt le temps ", " tu as une bouche à pipe ", " dommage ! ! ! avec ton petit cul tu aurais pris du plaisir ", " tps pis ! je baiserai ton mec ", recèlent des propos scabreux et des mécanismes physiologiques dénués de tout contexte sentimental leur conférant un caractère violent, et dégradant pour toute personne qui en serait destinataire et de surcroît lorsque cette dernière s'avère être une élève mineure de 15 ans destinataire de messages écrits par son professeur, et reçus alors qu'elle était en train d'étudier au sein de son établissement scolaire ; qu'en outre l'envoi des messages suivants :
" Bonjour chérie … tu vas bien ? Kan on se voi pr senvoyer en lair ? "
" Si. t'as que 15 ans et je pe taprendre " constituent des propos racoleurs, offensant la pudeur et portant atteinte à la dignité en ce qu'ils banalisent, voire tendent à provoquer des rapports sexuels avec une mineure ; que dès lors, l'infraction prévue à l'article 227-4 du code pénal est constituée, M. X... ayant émis des messages écrits à caractère violent et pornographique, à l'adresse d'une mineure causant ainsi un trouble à l'ordre public qui se doit d'être sanctionné » ;

" 1°) alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que la pornographie consiste en la représentation minutieuse de choses obscènes, dans la seule intention de provoquer l'excitation sexuelle ; qu'elle se distingue de la simple formulation de propos à connotation ou à signification sexuelle, fût-ce en des termes propres à heurter la sensibilité ; que les messages cités par l'arrêt attaqué, s'ils revêtaient une signification sexuelle et pouvaient apparaître crus ou vulgaires, ne comportaient, pour autant, aucune représentation minutieuse d'actes sexuels ; qu'en les identifiant à des messages à caractère pornographique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" 2°) alors que l'article 227-24 du code pénal vise alternativement la diffusion de messages violents ou pornographiques ; qu'il s'ensuit que le critère pornographique est seul applicable aux messages à caractère sexuel, et qu'un message ne saurait être qualifié de violent à raison, uniquement, de sa signification sexuelle ; qu'en énonçant que les messages de M. X... recélaient « des propos scabreux et des mécanismes physiologiques dénués de tout contexte sentimental leur conférant un caractère violent », la cour d'appel a assimilé à tort la signification sexuelle à de la violence, en méconnaissance des textes susvisés ;

" 3°) alors encore que la loi ne prohibe pas les rapports sexuels entre un majeur et un mineur âgé de 15 ans ou plus ; que l'évocation de tels rapports ne saurait, à elle seule, constituer une atteinte à la dignité ; qu'en retenant que les messages de M. X... portaient atteinte à la dignité en ce qu'ils banalisaient, voire tendaient à provoquer des rapports sexuels avec une mineure, tout en constatant que cette mineure était âgée de 15 ans au moment des faits, la cour d'appel a violé, de plus fort, les textes susvisés ;

" 4°) alors enfin que l'atteinte portée à la dignité humaine, dans un message susceptible d'être vu ou perçu par un mineur, doit être grave pour pouvoir relever de l'incrimination prévue par l'article 227-24 du code pénal ; qu'en retenant que les messages de M. X... portaient atteinte à la dignité, sans constater qu'il s'agissait d'une atteinte grave, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision " ;

Vu l'article 227-24 du code pénal, dans sa version antérieure à la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014, et l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, constitue un délit le fait de diffuser un message violent, pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur;

Que, selon le second de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que pour confirmer la déclaration de culpabilité du prévenu, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans mieux établir, pour chacun des messages incriminés, son caractère, soit pornographique, soit violent, soit de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation du principe non bis in idem et des articles 4 du Protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4 et 222-16 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'avoir émis des appels téléphoniques malveillants réitérés, a prononcé sur la peine et sur les intérêts civils ;

" aux motifs que, si les premiers juges ont retenu que cette infraction ne pouvait être constituée cumulativement avec la première, il convient de rappeler que M. X... ne nie pas avoir envoyé seize SMS en pleine journée à une de ses élèves mineurs alors qu'elle étudiait au sein de son établissement scolaire ; que le caractère racoleur, répété malgré les réponses tendant à stopper l'intrusion subie par Amandine Y...et obscène, des messages émis sur une période durant nécessairement plusieurs minutes, constitue l'élément matériel de l'infraction prévue à l'article 222-16 du code pénal, le caractère malveillant et volontaire de ces messages à destination d'une lycéenne mineure se déduisant de leur récurrence, du contexte dans lequel ils ont été reçus ainsi que de leur contenu visant non pas à " tester la fidélité " d'Amandine Y... mais à troubler sa tranquillité en provoquant chez elle une perturbation émotionnelle ; qu'un fait unique constitue un cumul idéal d'infractions et peut recevoir plusieurs qualifications pénales différentes lorsque celles-ci ne présentent pas entre elles une incompatibilité et sont susceptibles d'être appliquées concurremment en cas d'atteintes à des valeurs sociales distinctes ; que cette infraction ayant pour seule victime Amandine Y... se distinguait donc de la première, troublant plus généralement l'ordre public et se devait dès lors d'être réprimée, le comportement de M. X... constituant un concours idéal d'infractions ;

" 1°) alors que l'envoi de SMS ne peut être assimilé à des appels téléphoniques, au sens de l'article 222-16 du code pénal, que lorsque la réception du message se traduit par un signal sonore sur le téléphone portable du destinataire ; qu'en retenant l'infraction d'appels téléphoniques malveillants réitérés, sans constater que les SMS envoyés par M. X... avaient entraîné l'émission de signaux sonores sur le téléphone portable d'Amandine Y..., la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

" 2°) alors que ne constituent pas des appels réitérés, au sens de l'article 222-16 du code pénal, les SMS échangés dans le cadre d'un dialogue ; qu'il ressort des commémoratifs de l'arrêt attaqué qu'à la suite du premier message de M. X..., Amandine Y... avait passé son téléphone à un camarade qui avait poursuivi la conversation par SMS avec l'expéditeur, et que c'était dans le cadre de cette conversation que M. X... avait envoyé d'autres messages ; qu'une telle situation n'était pas constitutive d'appels réitérés ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" 3°) alors encore que tout jugement ou arrêt doit comporter des motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en reprochant au prévenu d'avoir répété ses messages « malgré les réponses tendant à stopper l'intrusion subie par Amandine Y... », après avoir pourtant elle-même constaté qu'à la suite du premier message de M. X..., Amandine Y... avait passé son téléphone à un camarade qui avait poursuivi la conversation avec l'expéditeur, la cour d'appel s'est contredite ;

" 4°) alors enfin qu'un même fait, commis l'encontre de la même victime, ne saurait, en principe, donner lieu à une double déclaration de culpabilité sous le couvert de qualifications différentes ; qu'il ne peut en aller autrement qu'en cas d'atteinte à des valeurs sociales distinctes, si les infractions en concours ne sont pas incompatibles entre elles ; que toute infraction pénale, même commise au préjudice d'une seule victime, a nécessairement pour effet de troubler l'ordre public, sans quoi elle ne ferait pas l'objet d'une sanction répressive ; qu'en énonçant que les faits poursuivis sous la qualification d'appels téléphoniques malveillants réitérés n'avaient causé préjudice qu'à leur destinataire, Amandine Y..., tandis que les mêmes faits, poursuivis sous la qualification de diffusion de messages violents, pornographiques ou contraires à la dignité accessibles à un mineur, troublaient plus généralement l'ordre public, la cour d'appel a statué par un motif impropre à caractériser l'atteinte qui aurait été portée à des valeurs sociales distinctes ; qu'elle n'a donc pas justifié la double déclaration de culpabilité du prévenu, fondée sur les mêmes faits " ;

Vu l'article 222-16 du code pénal, dans sa version antérieure à la loi n° 2014-873 du 4 août 2014, et l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que le délit prévu par le premier de ces textes n'est caractérisé que si les appels téléphoniques réitérés ont présenté un caractère malveillant ;

Attendu que, selon le second de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable du délit d'appels téléphoniques malveillants et réitérés, l'arrêt attaqué retient notamment que le caractère malveillant des messages S. M. S. se déduit de leur répétition, du contexte dans lequel ils ont été reçus par la destinataire et de leur contenu visant à troubler la tranquillité de la mineure ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans mieux rechercher en quoi les messages émis caractérisaient la volonté du prévenu de nuire à la jeune fille, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est également encourue de ce chef ;

LA PROPOSITION SEXUELLE A UN MINEUR DE 15 ANS

Cour de Cassation CRIMINELLE arrêt du 8 février 2017, requête n° 16-80102 cassation

Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 227-22 du code pénal ;

Attendu que le juge répressif ne peut déclarer un prévenu coupable d'une infraction sans en avoir caractérisé tous les éléments constitutifs ;

Attendu que, pour déclarer M. X... coupable de corruption de mineure, l'arrêt attaqué énonce que le prévenu, moniteur d'équitation, a adressé une cinquantaine de messages téléphoniques à caractère érotique et pornographique à une élève, Alizée Y..., âgée de moins de quinze ans, en l'incitant à expérimenter pour la première fois avec lui des actes sexuels expressément décrits ;

Mais attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, qui n'établissent pas que le prévenu ait eu pour but, non de satisfaire ses propres passions, mais de pervertir la sexualité de la mineure, et alors qu'il appartenait aux juges de rechercher si les agissements en cause ne relevaient pas plutôt de la qualification de propositions sexuelles d'un majeur à une mineure de quinze ans par un moyen de communication électronique, prévue et réprimée par l'article 227-22-1 du code pénal, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue

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