Le fait, sans ordre des autorités constituées
et hors les cas prévus par la loi d'arrêter, d'enlever, de détenir ou de
séquestrer une personne, est puni de vingt ans de réclusion criminelle.
Les deux premiers alinéas de
l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette
infraction.
Toutefois, si la personne détenue ou séquestrée est
libérée volontairement avant le septième jour accompli
depuis celui de son appréhension, la peine est de cinq ans d'emprisonnement
et de 75 000 euros d'amende, sauf dans les cas prévus par l'article 224-2.
Note de Frédéric Fabre :
Il faut les deux conditions prévues entre elles par le mot ET
: "autorités constituées
et hors les cas prévus par la loi" pour qu'il n'y ait pas
de poursuite. Si c'est hors droit, il n'y a pas d'excuse légale qui permette
d'échapper à la réclusion criminelle.
Les quatre faits "arrêter, d'enlever, de détenir ou
de séquestrer" ne sont pas cumulatifs ; Une seule suffit comme
le prévoit le mot OU !
Ce texte s'applique au détention arbitraire.
RECLUSION CRIMINELLE =
peine criminelle de
droit commun qui consiste en une privation de liberté avec l'obligation de
travailler pour rembourser la victime
Article 224-2 du Code Penal
L'infraction prévue à l'article 224-1 est punie de trente ans de
réclusion criminelle lorsque la victime a subi une mutilation ou une
infirmité permanente provoquée volontairement ou résultant soit des
conditions de détention, soit d'une privation d'aliments ou de soins.
Elle est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elle est
précédée ou accompagnée de tortures ou d'actes de barbarie ou lorsqu'elle
est suivie de la mort de la victime.
Les deux premiers alinéas de
l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux
infractions prévues par le présent article.
Note de Frederic Fabre
Les faits de mutilation, d'infirmité, de
torture et de barbarie, ne concernent pas nécessairement l'auteur de la
séquestration ou du kidnapping, en revanche il est pénalement responsable.
Un magistrat peut ordonner une détention arbitraire, le prévenu est violé ou
tabassé en prison, le magistrat est responsable alors qu'il n'y est pour
rien dans les faits subis par le prévenu en détention. De même, un
magistrat qui ordonne le placement abusif d'un enfant, est responsable si
l'enfant subit un viol au cours du placement, il est responsable de ce viol
qui est une torture, alors qu'il n'en est pas l'auteur.
Article 224-3 du Code Penal
L'infraction prévue par l'article 224-1 est punie de trente ans de
réclusion criminelle lorsqu'elle est commise à l'égard de plusieurs
personnes.
Les deux premiers alinéas de
l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette
infraction.
Toutefois, si la personne détenue ou séquestrée ou toutes les personnes
détenues ou séquestrées sont libérées volontairement dans le délai prévu par
le troisième alinéa de l'article 224-1, la peine est de dix ans
d'emprisonnement, sauf si la victime ou l'une des victimes a subi l'une des
atteintes à son intégrité physique mentionnées à l'article 224-2.
Note de Frederic Fabre
La durée de la période de sûreté est de la
moitié de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion
criminelle à perpétuité, de dix-huit ans. La cour d'assises ou le tribunal
peut toutefois, par décision spéciale, soit porter ces durées jusqu'aux deux
tiers de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion
criminelle à perpétuité, jusqu'à vingt-deux ans, soit décider de réduire ces
durées.
Sauf dans les cas prévus à l'article 224-2, la peine est
de dix ans d'emprisonnement si la personne prise en otage dans les conditions
définies au premier alinéa est libérée volontairement avant le septième jour
accompli depuis celui de son appréhension, sans que l'ordre ou la condition ait
été exécuté.
Lorsque les infractions prévues par le premier alinéa
de l'article 224-1 et par les articles 224-2 à 224-5 sont commises en bande
organisée, les peines sont portées à 1 000 000 euros d'amende et à :
1° Trente ans de réclusion criminelle si l'infraction
est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;
2° La réclusion criminelle à perpétuité si
l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle.
Les deux premiers alinéas de
l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables dans
les cas prévus aux 1° et 2°.
LE FAUX INSCRIT SUR UN JUGEMENT EST UN FAUX AUTHENTIQUE
SOIT UN CRIME PUNI DE LA RECLUSION CRIMINELLE A 15 ANS
Article 441-4 du Code Pénal
Le faux commis dans une écriture
publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité
publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
L'usage du faux mentionné à l'alinéa
qui précède est puni des mêmes peines.
Les peines sont portées à quinze ans
de réclusion criminelle et à 225 000 euros d'amende lorsque le faux ou
l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité
publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice
de ses fonctions ou de sa mission
NOTE DE FREDERIC FABRE
L'auteur ou les auteurs de ce faux authentique est
ou sont le
magistrat, ou les délégués de l'ASE ou les deux.
En vertu du même article, le faux de l'ASE
non repris dans le jugement est un faux public puni d'une peine
correctionnelle de 10 ans.
LA CEDH SANCTIONNE LA DETENTION ARBITRAIRE
ET LE PLACEMENT ABUSIF D'ENFANT
ARTICLES 3 ET 5 DE LA CEDH EN MATIERE DE DETENTION ARBITRAIRE :
- La
détention doit être prévue par le droit interne
- LA
DÉTENTION ILLÉGALE EST
UN ACTE INHUMAIN ET DÉGRADANT
- La loi
nationale sur la détention doit être conforme à l'article 5 de la
Convention
La
détention n'est possible que si une mesure moins grave a été
préalablement examinée
- La
détention de mineurs doit être exceptionnelle
-
jeter un individu en détention sans décision de justice préalable et
contradictoire
- La
détention sur des
accusations imaginaires
- LE
JUGE DOIT ÊTRE
IMPARTIAL POUR DÉCIDER D'UNE DÉTENTION
- Les
trois
conditions qui permettent le maintien en détention
- La
détention
n'est possible que si un juge indépendant contrôle sa légalité
- La
détention
provisoire pour cause d'extradition
ARTICLES 3 ET 8 DE LA CEDH EN MATIERE DE
PLACEMENT ABUSIF D'UN ENFANT
- LA
DÉTENTION D'UN MINEUR
- LES
AUTORITES DOIVENT
PROTEGER L'ENFANT CONTRE LE VIOL, LA VIOLENCE ET LA PROSTITUTION
- LES
PLACEMENTS ABUSIFS OU
DANGEREUX OU L'ABSENCE DE PLACEMENT
-
L'article 8 et le
placement social abusif ou non des enfants ainsi que le retour près des
parents
MOTIVATIONS REMARQUABLES DE LA CEDH
Le parent protecteur doit être protégé, peu importe
qu'il ne soit pas coopérant
I.M. ET
AUTRES c. ITALIE du 10 novembre 2022 Requête no 25426/20
Art 8 : L’intérêt supérieur de deux enfants,
contraints à des rencontres avec leur père violent, a été méconnu
136. La Cour
estime que les décisions des juridictions internes suspendant l’autorité
parentale de la première requérante n’ont pas tenu compte des difficultés
ayant marqué le déroulement des rencontres et le manque de sécurité signalé
à plusieurs reprises par les divers intervenants. La situation de violence
vécue par la première requérante et ses enfants n’a nullement été prise en
compte, pas davantage que la procédure pénale pendante contre G.C. pour
mauvais traitements.
137. La Cour
note également que dans son rapport sur l’Italie, le GREVIO a souligné que
la sécurité du parent non violent et des enfants devait être un facteur
central pour décider de l’intérêt supérieur de l’enfant en matière de garde
et de droit de visite. Le GREVIO a également observé que les juridictions
internes ne tenaient pas compte de l’article 31 de la Convention d’Istanbul.
138. La
Cour partage les inquiétudes du GREVIO quant à l’existence d’une pratique,
très répandue parmi les tribunaux civils, consistant à considérer les femmes
qui invoquent des faits de violence domestique pour refuser de prendre part
aux rencontres de leurs enfants avec leur ex-conjoint et s’opposer au
partage de la garde avec lui ou à ce qu’il bénéficie d’un droit de visite
comme des parents « non coopératifs » et donc des « mères inaptes » méritant
une sanction.
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