CAT
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

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"Le comité contre la Torture dit CAT examine les plaintes
individuelles au sens de l'article 22 de la Convention"
Frédéric Fabre docteur en droit.

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- Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

- Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradant

- Observation générale no 3 (2012)

- La France examinée par le CAT

ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS INDIVIDUELLES PAR LES ETATS EUROPEENS FRANCOPHONES

ANDORRE accepte les communications individuelles prévues à l'article 22 de la Convention depuis le 22 novembre 2006.

LA BELGIQUE accepte les communications individuelles prévues à  l'article 22 de la Convention depuis le 25 juin 1999.

LA FRANCE a ratifie le protocole et accepte les communications individuelles depuis le 23 juin 1988.

LE LUXEMBOURG accepte les communications individuelles prévues à  l'article 22 de la Convention depuis le 29 septembre 1987.

MONACO accepte les communications individuelles prévues à l'article 22 de la Convention depuis le 6 décembre 1991.

LA SUISSE accepte les communications individuelles prévues à l'article 22 de la Convention depuis le 2 décembre 1986.

Nous pouvons analyser GRATUITEMENT et SANS AUCUN ENGAGEMENT vos griefs pour savoir s'ils sont susceptibles d'être recevables devant le parlement européen, la CEDH, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, le Conseil des Droits de l'Homme ou un autre organisme de règlement international de l'ONU. Vous pouvez nous contacter à fabre@fbls.net

Si vos griefs semblent recevables, pour augmenter réellement et concrètement vos chances, vous pouvez nous demander de vous assister pour rédiger votre requête, votre pétition ou votre communication individuelle.

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Convention contre la torture et autres peines

ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

New York, 10 décembre 1984

Les Etats parties à la présente Convention,

Considérant que, conformément aux principes proclamés dans la Charte des Nations Unies, la reconnaissance des droits égaux et inaliénables de tous les membres de la famille humaine est le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,

Reconnaissant que ces droits procèdent de la dignité inhérente à la personne humaine,

Considérant que les Etats sont tenus, en vertu de la Charte, en particulier de l'Article 55, d'encourager le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

Tenant compte de l'article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et de l'article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui prescrivent tous deux que nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Tenant compte également de la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l'Assemblée générale le 9 décembre 1975,

Désireux d'accroître l'efficacité de la lutte contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans le monde entier,

Sont convenus de ce qui suit:

Première partie

Article premier

1. Aux fins de la présente Convention, le terme "torture" désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit, lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles.

2. Cet article est sans préjudice de tout instrument international ou de toute loi nationale qui contient ou peut contenir des dispositions de portée plus large.

Article 2

1. Tout Etat partie prend des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture soient commis dans tout territoire sous sa juridiction.

2. Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse de l'état de guerre ou de menace de guerre, d'instabilité politique intérieure ou de tout autre état d'exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture.

3. L'ordre d'un supérieur ou d'une autorité publique ne peut être invoqué pour justifier la torture.

Article 3 

1. Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture.

2. Pour déterminer s'il y a de tels motifs, les autorités compétentes tiendront compte de toutes les considérations pertinentes, y compris, le cas échéant, de l'existence, dans l'Etat intéressé, d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives.

Article 4

1. Tout Etat partie veille à ce que tous les actes de torture constituent des infractions au regard de son droit pénal. Il en est de même de la tentative de pratiquer la torture ou de tout acte commis par n'importe quelle personne qui constitue une complicité ou une participation à l'acte de torture.

2. Tout Etat partie rend ces infractions passibles de peines appropriées qui prennent en considération leur gravité.

Article 5

1. Tout Etat partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées à l'article 4 dans les cas suivants:

a) Quand l'infraction a été commise sur tout territoire sous la juridiction dudit Etat ou à bord d'aéronefs ou de navires immatriculés dans cet Etat;

b) Quand l'auteur présumé de l'infraction est un ressortissant dudit Etat;

c) Quand la victime est un ressortissant dudit Etat et que ce dernier le juge approprié.

2. Tout Etat partie prend également les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître desdites infractions dans le cas où l'auteur présumé de celles-ci se trouve sur tout territoire sous sa juridiction et où ledit Etat ne l'extrade pas conformément à l'article 8 vers l'un des Etats visés au paragraphe 1 du présent article.

3. La présente Convention n'écarte aucune compétence pénale exercée conformément aux lois nationales.

Article 6

1. S'il estime que les circonstances le justifient, après avoir examiné les renseignements dont il dispose, tout Etat partie sur le territoire duquel se trouve une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction visée à l'article 4 assure la détention de cette personne ou prend toutes autres mesures juridiques nécessaires pour assurer sa présence. Cette détention et ces mesures doivent être conformes à la législation dudit Etat; elles ne peuvent être maintenues que pendant le délai nécessaire à l'engagement et poursuites pénales ou d'une procédure d'extradition.

2. Ledit Etat procède immédiatement à une enquête préliminaire en vue d'établir les faits.

3. Toute personne détenue en application du paragraphe 1 du présent article peut communiquer immédiatement avec le plus proche représentant qualifié de l'Etat dont elle a la nationalité ou, s'il s'agit d'une personne apatride, avec le représentant de l'Etat où elle réside habituellement.

4. Lorsqu'un Etat a mis une personne en détention, conformément aux dispositions du présent article, il avise immédiatement de cette détention et des circonstances qui la justifient les Etats visés au paragraphe 1 de l'article 5. L'Etat qui procède à l'enquête préliminaire visée au paragraphe 2 du présent article en communique rapidement les conclusions auxdits Etats et leur indique s'il entend exercer sa compétence.

Article 7

1. L'Etat partie sur le territoire sous la juridiction duquel l'auteur présumé d'une infraction visée à l'article 4 est découvert, s'il n'extrade pas ce dernier, soumet l'affaire, dans les cas visés à l'article 5, à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale.

2. Ces autorités prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour toute infraction de droit commun de caractère grave en vertu du droit de cet Etat. Dans les cas visés au paragraphe 2 de l'article 5, les règles de preuve qui s'appliquent aux poursuites et à la condamnation ne sont en aucune façon moins rigoureuses que celles qui s'appliquent dans les cas visés au paragraphe 1 de l'article 5.

3. Toute personne poursuivie pour l'une quelconque des infractions visées à l'article 4 bénéficie de la garantie d'un traitement équitable à tous les stades de la procédure.

Article 8

1. Les infractions visées à l'article 4 sont de plein droit comprises dans tout traité d'extradition conclu entre Etats parties. Les Etats parties s'engagent à comprendre lesdites infractions dans tout traité d'extradition à conclure entre eux.

2. Si un Etat partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité est saisi d'une demande d'extradition par un autre Etat partie avec lequel il n'est pas lié par un traité d'extradition, il peut considérer la présente Convention comme constituant la base juridique de l'extradition en ce qui concerne lesdites infractions. L'extradition est subordonnée aux autres conditions prévues par le droit de l'Etat requis.

3. Les Etats parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent lesdites infractions comme cas d'extradition entre eux dans les conditions prévues par le droit de l'Etat requis.

4. Entre Etats parties lesdites infractions sont considérées aux fins d'extradition comme ayant été commises tant au lieu de leur perpétration que sur le territoire sous la juridiction des Etats tenus d'établir leur compétence en vertu du paragraphe 1 de l'article 5.

Article 9

1. Les Etats parties s'accordent l'entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure pénale relative aux infractions visées à l'article 4, y compris en ce qui concerne la communication de tous les éléments de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux fins de la procédure.

2. Les Etats parties s'acquittent de leurs obligations en vertu du paragraphe 1 du présent article en conformité avec tout traité d'entraide judiciaire qui peut exister entre eux.

Article 10

1. Tout Etat partie veille à ce que l'enseignement et l'information concernant l'interdiction de la torture fassent partie intégrante de la formation du personnel civil ou militaire chargé de l'application des lois, du personnel médical, des agents de la fonction publique et des autres personnes qui peuvent intervenir dans la garde, l'interrogatoire ou le traitement de tout individu arrêté, détenu ou emprisonné de quelque façon que ce soit.

2. Tout Etat partie incorpore ladite interdiction aux règles ou instructions édictées en ce qui concerne les obligations et les attributions de telles personnes.

Article 11

Tout Etat partie exerce une surveillance systématique sur les règles, instructions, méthodes et pratiques d'interrogatoire et sur les dispositions concernant la garde et le traitement des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées de quelque façon que ce soit sur tout territoire sous sa juridiction, en vue d'éviter tout cas de torture.

Article 12

Tout Etat partie veille à ce que les autorités compétentes procèdent immédiatement à une enquête impartiale chaque fois qu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'un acte de torture a été commis sur tout territoire sous sa juridiction.

Article 13

Tout Etat partie assure à toute personne qui prétend avoir été soumise à la torture sur tout territoire sous sa juridiction le droit de porter plainte devant les autorités compétentes dudit Etat qui procéderont immédiatement et impartialement à l'examen de sa cause. Des mesures seront prises pour assurer la protection du plaignant et des témoins contre tout mauvais traitement ou toute intimidation en raison de la plainte déposée ou de toute déposition faite.

Article 14

1. Tout Etat partie garantit, dans son système juridique, à la victime d'un acte de torture, le droit d'obtenir réparation et d'être indemnisée équitablement et de manière adéquate, y compris les moyens nécessaires à sa réadaptation la plus complète possible. En cas de mort de la victime résultant d'un acte de torture, les ayants cause de celle-ci ont doit à indemnisation.

2. Le présent article n'exclut aucun droit à indemnisation qu'aurait la victime ou toute autre personne en vertu des lois nationales.

Article 15

Tout Etat partie veille à ce que toute déclaration dont il est établi qu'elle a été obtenue par la torture ne puisse être invoquée comme un élément de preuve dans une procédure, si ce n'est contre la personne accusée de torture pour établir qu'une déclaration a été faite.

Article 16

1. Tout Etat partie s'engage à interdire dans tout territoire sous sa juridiction d'autres actes constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui ne sont pas des actes de torture telle qu'elle est définie à l'article premier lorsque de tels actes sont commis par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel, ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. En particulier, les obligations énoncées aux articles 10, 11, 12 et 13 sont applicables moyennant le remplacement de la mention de la torture par la mention d'autres formes de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

2. Les dispositions de la présente Convention sont sans préjudice des dispositions de tout autre instrument international ou de la loi nationale qui interdisent les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou qui ont trait à l'extradition ou à l'expulsion.

Deuxième partie

Article 17

1. Il est institué un Comité contre la torture (ci-après dénommé le Comité) qui a les fonctions définies ci-après. Le Comité est composé de dix experts de haute moralité et possédant une compétence reconnue dans le domaine des droits de l'homme, qui siègent à titre personnel. Les experts sont élus par les Etats parties, compte tenu d'une répartition géographique équitable et de l'intérêt que présente la participation aux travaux du Comité de quelques personnes ayant une expérience juridique.

2. Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de candidats désignés par les Etats parties. Chaque Etat partie peut désigner un candidat choisi parmi ses ressortissants. Les Etats parties tiennent compte de l'intérêt qu'il y a à désigner des candidats qui soient également membres du Comité des droits de l'homme institué en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et qui soient disposés à siéger au Comité contre la torture.

3. Les membres du Comité sont élus au cours de réunions biennales des Etats parties convoquées par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. A ces réunions, où le quorum est constitué par les deux tiers des Etats parties, sont élus membres du Comité les candidats qui obtiennent le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des votes des représentants des Etats parties présents et votants.

4. La première élection aura lieu au plus tard six mois après la date d'entrée en vigueur de la présente Convention. Quatre mois au moins avant la date de chaque élection, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies envoie une lettre aux Etats parties pour les inviter à présenter leurs candidatures dans un délai de trois mois. Le Secrétaire général dresse une liste par ordre alphabétique de tous les candidats ainsi désignés, avec indication des Etats parties qui les ont désignés, et la communique aux Etats parties.

5. Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles s'ils sont présentés à nouveau. Toutefois, le mandat de cinq des membres élus lors de la première élection prendra fin au bout de deux ans; immédiatement après la première élection, le nom de ces cinq membres sera tiré au sort par le président de la réunion mentionnée au paragraphe 3 du présent article.

6. Si un membre du Comité décède, se démet de ses fonctions ou n'est plus en mesure pour quelque autre raison de s'acquitter de ses attributions au Comité, l'Etat partie qui l'a désigné nomme parmi ses ressortissants un autre expert qui siège au Comité pour la partie du mandat restant à courir, sous réserve de l'approbation de la majorité des Etats parties. Cette approbation est considérée comme acquise à moins que la moitié des Etats parties ou davantage n'émettent une opinion défavorable dans un délai de six semaines à compter du moment où ils ont été informés par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de la nomination proposée.

7. Les Etats parties prennent à leur charge les dépenses des membres du Comité pour la période où ceux-ci s'acquittent de fonctions au Comité.

Article 18

1. Le Comité élit son bureau pour une période de deux ans. Les membres du bureau sont rééligibles.

2. Le Comité établit lui-même son règlement intérieur; celui-ci doit, toutefois, contenir notamment les dispositions suivantes:

a) Le quorum est de six membres;

b) Les décisions du Comité sont prises à la majorité des membres présents.

3. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies met à la disposition du Comité le personnel et les installations matérielles qui lui sont nécessaires pour s'acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées en vertu de la présente Convention.

4. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies convoque les membres du Comité pour la première réunion. Après sa première réunion, le Comité se réunit à toute occasion prévue par son règlement intérieur.

5. Les Etats parties prennent à leur charge les dépenses occasionnées par la tenue de réunions des Etats parties et du Comité, y compris le remboursement à l'Organisation des Nations Unies de tous frais, tels que dépenses de personnel et coût d'installations matérielles, que l'Organisation aura engagés conformément au paragraphe 3 du présent article.

Article 19

1. Les Etats parties présentent au Comité, par l'entremise du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, des rapports sur les mesures qu'ils ont prises pour donner effet à leurs engagements en vertu de la présente Convention, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la Convention pour l'Etat partie intéressé. Les Etats parties présentent ensuite des rapports complémentaires tous les quatre ans sur toutes nouvelles mesures prises, et tous autres rapports demandés par le Comité.

2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies transmet les rapports à tous les Etats parties.

3. Chaque rapport est étudié par le Comité, qui peut faire les commentaires d'ordre général sur le rapport qu'il estime appropriés et qui transmet lesdits commentaires à l'Etat partie intéressé. Cet Etat partie peut communiquer en réponse au Comité toutes observations qu'il juge utiles.

4. Le Comité peut, à sa discrétion, décider de reproduire dans le rapport annuel qu'il établit conformément à l'article 24 tous commentaires formulés par lui en vertu du paragraphe 3 du présent article, accompagnés des observations reçues à ce sujet de l'Etat partie intéressé. Si l'Etat partie intéressé le demande, le Comité peut aussi reproduire le rapport présenté au titre du paragraphe 1 du présent article.

Article 20

1. Si le Comité reçoit des renseignements crédibles qui lui semblent contenir des indications bien fondées que la torture est pratiquée systématiquement sur le territoire d'un Etat partie, il invite ledit Etat à coopérer dans l'examen des renseignements et, à cette fin, à lui faire part de ses observations à ce sujet.

2. En tenant compte de toutes observations éventuellement présentées par l'Etat partie intéressé et de tous autres renseignements pertinents dont il dispose, le Comité peut, s'il juge que cela se justifie, charger un ou plusieurs de ses membres de procéder à une enquête confidentielle et de lui faire rapport d'urgence.

3. Si une enquête est faite en vertu du paragraphe 2 du présent article, le Comité recherche la coopération de l'Etat partie intéressé. En accord avec cet Etat partie, l'enquête peut comporter une visite sur son territoire.

4. Après avoir examiné les conclusions du membre ou des membres qui lui sont soumises conformément au paragraphe 2 du présent article, le Comité transmet ces conclusions à l'Etat partie intéressé, avec tous commentaires ou suggestions qu'il juge appropriés compte tenu de la situation.

5. Tous les travaux du Comité dont il est fait mention aux paragraphes 1 à 4 du présent article sont confidentiels et, à toutes les étapes des travaux, on s'efforce d'obtenir la coopération de l'Etat partie. Une fois achevés ces travaux relatifs à une enquête menée en vertu du paragraphe 2, le Comité peut, après consultations avec l'Etat partie intéressé, décider de faire figurer un compte rendu succinct des résultats des travaux dans le rapport annuel qu'il établit conformément à l'article 24.

Article 21

1. Tout Etat partie à la présente Convention peut, en vertu du présent article, déclarer à tout moment qu'il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu'un autre Etat partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la présente Convention. Ces communications ne peuvent être reçues et examinées conformément au présent article que si elles émanent d'un Etat partie qui a fait une déclaration reconnaissant, en ce qui le concerne, la compétence du Comité. Le Comité ne reçoit aucune communication intéressant un Etat partie qui n'a pas fait une telle déclaration. La procédure ci-après s'applique à l'égard des communications reçues en vertu du présent article:

a) Si un Etat partie à la présente Convention estime qu'un autre Etat également partie à la Convention n'en applique pas les dispositions, il peut appeler, par communication écrite, l'attention de cet Etat sur la question. Dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la communication, l'Etat destinataire fera tenir à l'Etat qui a adressé la communication des explications ou toutes autres déclarations écrites élucidant la question, qui devront comprendre, dans toute la mesure possible et utile, des indications sur ses règles de procédure et sur les moyens de recours, soit déjà utilisés, soit en instance, soit encore ouverts;

b) Si, dans un délai de six mois à compter de la date de réception de la communication originale par l'Etat destinataire, la question n'est pas réglée à la satisfaction des deux Etats parties intéressés, l'un comme l'autre auront le droit de la soumettre au Comité, en adressant une notification au Comité, ainsi qu'à l'autre Etat intéressé;

c) Le Comité ne peut connaître d'une affaire qui lui est soumise en vertu du présent article qu'après s'être assuré que tous les recours internes disponibles ont été utilisés et épuisés, conformément aux principes de droit international généralement reconnus. Cette règle ne s'applique pas dans les cas où les procédures de recours excèdent des délais raisonnables ni dans les cas où il est peu probable que les procédures de recours donneraient satisfaction à la personne qui est la victime de la violation de la présente Convention;

d) Le Comité tient ses séances à huis clos lorsqu'il examine les communications prévues au présent article;

e) Sous réserve des dispositions de l'alinéa c, le Comité met ses bons offices à la disposition des Etats parties intéressés, afin de parvenir à une solution amiable de la question, fondée sur le respect des obligations prévues par la présente Convention. A cette fin, le Comité peut, s'il l'estime opportun, établir une commission de conciliation ad hoc;

f) Dans toute l'affaire qui lui est soumise en vertu du présent article, le Comité peut demander aux Etats parties intéressés, visés à l'alinéa b, de lui fournir tout renseignement pertinent;

g) Les Etats parties intéressés, visés à l'alinéa b, ont le droit de se faire représenter lors de l'examen de l'affaire par le Comité et de présenter des observations oralement ou par écrit, ou sous l'une et l'autre forme;

h) Le Comité doit présenter un rapport dans un délai de douze mois à compter du jour où il a reçu la notification visée à l'alinéa b:

i) Si une solution a pu être trouvée conformément aux dispositions de l'alinéa e, le Comité se borne dans son rapport à un bref exposé des faits et de la solution intervenue;

ii) Si une solution n'a pu être trouvée conformément aux dispositions de l'alinéa e, le Comité se borne, dans son rapport, à un bref exposé des faits; le texte des observations écrites et le procès-verbal des observations orales présentées par les Etats parties intéressés sont joints au rapport. Pour chaque affaire, le rapport est communiqué aux Etats parties intéressés.

2. Les dispositions du présent article entreront en vigueur lorsque cinq Etats parties à la présente Convention auront fait la déclaration prévue au paragraphe 1 du présent article. Ladite déclaration est déposée par l'Etat partie auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en communique copie aux autres Etats parties. Une déclaration peut être retirée à tout moment au moyen d'une notification adressée au Secrétaire général. Ce retrait est sans préjudice de l'examen de toute question qui fait l'objet d'une communication déjà transmise en vertu du présent article; aucune autre communication d'un Etat partie ne sera reçue en vertu du présent article après que le Secrétaire général aura reçu notification du retrait de la déclaration, à moins que l'Etat partie intéressé ait fait une nouvelle déclaration.

Article 22

1. Tout Etat partie à la présente Convention peut, en vertu du présent article, déclarer à tout moment qu'il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un Etat partie, des dispositions de la Convention. Le Comité ne reçoit aucune communication intéressant un Etat partie qui n'a pas fait une telle déclaration.

2. Le Comité déclare irrecevable toute communication soumise en vertu du présent article qui est anonyme ou qu'il considère être un abus du droit de soumettre de telles communications, ou être incompatible avec les dispositions de la présente Convention.

3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, le Comité porte toute communication qui lui est soumise en vertu du présent article à l'attention de l'Etat partie à la présente Convention qui a fait une déclaration en vertu du paragraphe 1 et a prétendument violé l'une quelconque des dispositions de la Convention. Dans les six mois qui suivent, ledit Etat soumet par écrit au Comité des explications ou déclarations éclaircissant la question et indiquant le cas échéant, les mesures qu'il pourrait avoir prises pour remédier à la situation.

4. Le Comité examine les communications reçues en vertu du présent article en tenant compte de toutes les informations qui lui sont soumises par ou pour le compte du particulier et par l'Etat partie intéressé.

5. Le Comité n'examinera aucune communication d'un particulier conformément au présent article sans s'être assuré que:

a) La même question n'a pas été et n'est pas en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement;

b) Le particulier a épuisé tous les recours internes disponibles; cette règle ne s'applique pas si les procédures de recours excèdent des délais raisonnables ou s'il est peu probable qu'elles donneraient satisfaction au particulier qui est la victime d'une violation de la présente Convention.

6. Le Comité tient ses séances à huis clos lorsqu'il examine les communications prévues dans le présent article.

7. Le Comité fait part de ses constatations à l'Etat partie intéressé et au particulier.

8. Les dispositions du présent article entreront en vigueur lorsque cinq Etats parties à la présente Convention auront fait la déclaration prévue au paragraphe 1 du présent article. Ladite déclaration est déposée par l'Etat partie auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en communique copie aux autres Etats parties. Une déclaration peut être retirée à tout moment au moyen d'une notification adressée au Secrétaire général. Ce retrait est sans préjudice de l'examen de toute question qui fait l'objet d'une communication déjà transmise en vertu du présent article; aucune autre communication soumise par ou pour le compte d'un particulier ne sera reçue en vertu du présent article après que le Secrétaire général aura reçu notification du retrait de la déclaration, à moins que l'Etat partie intéressé ait fait une nouvelle déclaration.

Article 23

Les membres du Comité et les membres des commissions de conciliation ad hoc qui pourraient être nommés conformément à l'alinéa e du paragraphe 1 de l'article 21 ont droit aux facilités, privilèges et immunités reconnus aux experts en mission pour l'Organisation des Nations Unies, tels qu'ils sont énoncés dans les sections pertinentes de la Convention sur les privilèges et les immunités des Nations Unies.

Article 24

Le Comité présente aux Etats parties et à l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies un rapport annuel sur les activités qu'il aura entreprises en application de la présente Convention.

Troisième partie

Article 25

1. La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats.

2. La présente Convention est sujette à ratification. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article 26

Tous les Etats peuvent adhérer à la présente Convention. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article 27

1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour après la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du vingtième instrument de ratification ou d'adhésion.

2. Pour tout Etat qui ratifiera la présente Convention ou y adhérera après le dépôt du vingtième instrument de ratification ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour après la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 28

1. Chaque Etat pourra, au moment où il signera ou ratifiera la présente Convention ou y adhérera, déclarer qu'il ne reconnaît pas la compétence accordée au Comité aux termes de l'article 20.

2. Tout Etat partie qui aura formulé une réserve conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article pourra à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article 29

1. Tout Etat partie à la présente Convention pourra proposer un amendement et déposer sa proposition auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général communiquera la proposition d'amendement aux Etats parties en leur demandant de lui faire savoir s'ils sont favorables à l'organisation d'une conférence d'Etats parties en vue de l'examen de la proposition et de sa mise aux voix. Si, dans les quatre mois qui suivent la date d'une telle communication, le tiers au moins des Etats parties se prononcent en faveur de la tenue de ladite conférence, le Secrétaire général organisera la conférence sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par la majorité des Etats parties présents et votants à la conférence sera soumis par le Secrétaire général à l'acceptation de tous les Etats parties.

2. Un amendement adopté selon les dispositions du paragraphe 1 du présent article entrera en vigueur lorsque les deux tiers des Etats parties à la présente Convention auront informé le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qu'ils l'ont accepté conformément à la procédure prévue par leurs constitutions respectives.

3. Lorsque les amendements entreront en vigueur, ils auront force obligatoire pour les Etats parties qui les auront acceptés, les autres Etats parties demeurant liés par les dispositions de la présente Convention et par tous amendements antérieurs qu'ils auront acceptés.

Article 30

1. Tout différend entre deux ou plus des Etats parties concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui ne peut pas être réglé par voie de négociation est soumis à l'arbitrage à la demande de l'un d'entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice en déposant une requête conformément au Statut de la Cour.

2. Chaque Etat pourra, au moment où il signera ou ratifiera la présente Convention ou y adhérera, déclarer qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 du présent article. Les autres Etats parties ne seront pas liés par lesdites dispositions envers tout Etat partie qui aura formulé une telle réserve.

3. Tout Etat partie qui aura formulé une réserve conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article pourra à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article 31

1. Un Etat partie pourra dénoncer la présente Convention par notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle la notification aura été reçue par le Secrétaire général.

2. Une telle dénonciation ne libérera pas l'Etat partie des obligations qui lui incombent en vertu de la présente Convention en ce qui concerne tout acte ou toute omission commis avant la date à laquelle la dénonciation prendra effet; elle ne fera nullement obstacle à la poursuite de l'examen de toute question dont le Comité était déjà saisi à la date à laquelle la dénonciation a pris effet.

3. Après la date à laquelle la dénonciation par un Etat partie prend effet, le Comité n'entreprend l'examen d'aucune question nouvelle concernant cet Etat.

Article 32

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies notifiera à tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies et à tous les Etats qui auront signé la présente Convention ou y auront adhéré:

a) Les signatures, les ratifications et les adhésions reçues en application des articles 25 et 26;

b) La date d'entrée en vigueur de la Convention en application de l'article 27 et de la date d'entrée en vigueur de tout amendement en application de l'article 29;

c) Les dénonciations reçues en application de l'article 31.

Article 33

1. La présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies fera tenir une copie certifiée conforme de la présente Convention à tous les Etats.  

Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture

et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradant

Préambule

Les États Parties au présent Protocole,

Réaffirmant que la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sont interdits et constituent des violations graves des droits de l’homme,
Convaincus que d’autres mesures sont nécessaires pour atteindre les objectifs de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après dénommée la Convention) et renforcer la protection des personnes privées de liberté contre la torture et autres peines ou traitements cruels , inhumains ou dégradants,

Rappelant les Articles 2 et 16 de la Convention, qui font obligation à tout État Partie de prendre des mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants soient commis dans tout territoire sous sa juridiction,

Conscients qu’il incombe au premier chef aux États d’appliquer ces Article s, que le renforcement de la protection des personnes privées de liberté et le plein respect de leurs droits de l’homme sont une responsabilité commune partagée par tous, et que les organes internationaux chargés de veiller à l’application de ces principes complètent et renforcent les mesures prises à l’échelon national,

Rappelant que la prévention efficace de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants requiert un programme d’éducation et un ensemble de mesures diverses, législatives, administratives, judiciaires et autres,

Rappelant également que la Conférence mondiale sur les droits de l’homme a déclaré avec fermeté que les efforts tendant à éliminer la torture devaient, avant tout, être centrés sur la prévention et a lancé un appel en vue de l’adoption d’un protocole facultatif se rapportant à la Convention, visant à mettre en place un système préventif de visites régulières sur les lieux de détention,

Convaincus que la protection des personnes privées de liberté contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants peut être renforcée par des moyens non judiciaires à caractère préventif, fondés sur des visites régulières sur les lieux de détention,

Sont convenus de ce qui suit:

Première partie

Article premier

Le présent Protocole a pour objectif l’établissement d’un système de visites régulières, effectuées par des organismes internationaux et nationaux indépendants, sur les lieux où se trouvent des personnes privées de liberté, afin de prévenir la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Article 2

  1. Il est constitué un Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du Comité contre la torture (ci-après dénommé le Sous-Comité de la prévention), qui exerce les fonctions définies dans le présent Protocole.

  2. Le Sous-Comité de la prévention conduit ses travaux dans le cadre de la Charte des Nations Unies et s’inspire des buts et principes qui y sont énoncés, ainsi que des normes de l’Organisation des Nations Unies relatives au traitement des personnes privées de liberté.

  3. Le Sous-Comité de la prévention s’inspire également des principes de confidentialité, d’impartialité, de non-sélectivité, d’universalité et d’objectivité.

  4. Le Sous-Comité de la prévention et les États Parties coopèrent en vue de l’application du présent Protocole.

Article 3

Chaque État Partie met en place, désigne ou administre, à l’échelon national, un ou plusieurs organes de visite chargés de prévenir la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après dénommés mécanisme national de prévention).

Article 4

  1. Chaque État Partie autorise les mécanismes visés aux Article s2 et 3 à effectuer des visites, conformément au présent Protocole, dans tout lieu placé sous sa juridiction ou sous son contrôle où se trouvent ou pourraient se trouver des personnes privées de liberté sur l’ordre d’une autorité publique ou à son instigation, ou avec son consentement exprès ou tacite (ci-après dénommé lieu de détention). Ces visites sont effectuées afin de renforcer, s’il y a lieu, la protection desdites personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

  2. Aux fins du présent Protocole, on entend par privation de liberté toute forme de détention ou d’emprisonnement, ou le placement d’une personne dans un établissement public ou privé de surveillance dont elle n’est pas autorisée à sortir à son gré, ordonné par une autorité judiciaire ou administrative ou toute autre autorité publique.

Deuxième partie: Sous-Comité de la prévention

Article 5

  1. Le Sous-Comité de la prévention se compose de dix membres. Lorsque le nombre des ratifications ou adhésions au présent Protocole aura atteint cinquante, celui des membres du Sous-Comité de la prévention sera porté à vingt-cinq.

  2. Les membres du Sous-Comité de la prévention sont choisis parmi des personnalités de haute moralité ayant une expérience professionnelle reconnue dans le domaine de l’administration de la justice, en particulier en matière de droit pénal et d’administration pénitentiaire ou policière, ou dans les divers domaines ayant un rapport avec le traitement des personnes privées de liberté.

  3. Dans la composition du Sous-Comité de la prévention, il est dûment tenu compte de la nécessité d’assurer une répartition géographique équitable ainsi que la représentation des diverses formes de civilisation et systèmes juridiques des États Parties.

  4. Dans la composition du Sous-Comité de la prévention, il est également tenu compte de la nécessité d’assurer une représentation respectueuse de l’équilibre entre les sexes, sur la base des principes d’égalité et de non-discrimination.

  5. Le Sous-Comité de la prévention ne peut comprendre plus d’un ressortissant d’un même État.

  6. Les membres du Sous-Comité de la prévention siègent à titre individuel, agissent en toute indépendance et impartialité et doivent être disponibles pour exercer efficacement leurs fonctions au sein du Sous-Comité de la prévention.

Article 6

  1. Chaque État Partie peut désigner, conformément au paragraphe2 ci-après, deux candidats au plus, possédant les qualifications et satisfaisant aux exigences énoncées à l’Article 5, et fournit à ce titre des informations détaillées sur les qualifications des candidats.

  2. a) Les candidats désignés doivent avoir la nationalité d’un État Partie au présent Protocole;
    b) L’un des deux candidats au moins doit avoir la nationalité de l’État Partie auteur de la désignation; c) Il ne peut être désigné comme candidats plus de deux ressortissants d’un même État Partie;
    c) Tout État Partie doit, avant de désigner un candidat ressortissant d’un autre État Partie, demander et obtenir le consentement dudit État Partie

  3. Cinq mois au moins avant la date de la réunion des États Parties au cours de laquelle aura lieu l’élection, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies envoie une lettre aux États Parties pour les inviter à présenter leurs candidats dans un délai de trois mois. Le Secrétaire général dresse la liste par ordre alphabétique de tous les candidats ainsi désignés, avec indication des États Parties qui les ont désignés.

Article 7

  1. Les membres du Sous-Comité de la prévention sont élus selon la procédure suivante:
    a) Il est tenu compte au premier chef des exigences et critères énoncés à l’Article 5 du présent Protocole;
    b) La première élection aura lieu au plus tard six mois après la date d’entrée en vigueur du présent Protocole;
    c) Les membres du Sous-Comité de la prévention sont élus par les États Parties au scrutin secret;
    d) Les membres du Sous-Comité de la prévention sont élus au cours de réunions biennales des États Parties, convoquées par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. À ces réunions, où le quorum est constitué par les deux tiers des États Parties, sont élus membres du Sous-Comité de la prévention les candidats qui obtiennent le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des voix des représentants des États Parties présents et votants

  2. Si, au cours de l’élection, il s’avère que deux ressortissants d’un État Partie remplissent les conditions requises pour être élus membres du Sous-Comité de la prévention, c’est le candidat qui obtient le plus grand nombre de voix qui est élu. Si les deux candidats obtiennent le même nombre de voix, la procédure est la suivante:
    a) Si l’un seulement des candidats a été désigné par l’État Partie dont il est ressortissant, il est élu membre du Sous-Comité de la prévention;
    b) Si les deux candidats ont été désignés par l’État Partie dont ils sont ressortissants, un vote séparé au scrutin secret a lieu pour déterminer celui qui est élu;
    c) Si aucun des deux candidats n’a été désigné par l’État Partie dont il est ressortissant, un vote séparé au scrutin secret a lieu pour déterminer celui qui est élu.

Article 8

Si un membre du Sous-Comité de la prévention décède, se démet de ses fonctions ou n’est plus en mesure pour quelque autre raison de s’acquitter de ses attributions au Sous-Comité de la prévention, l’État Partie qui l’a désigné propose, en tenant compte de la nécessité d’assurer un équilibre adéquat entre les divers domaines de compétence, un autre candidat possédant les qualifications et satisfaisant aux exigences énoncées à l’Article 5, qui siège jusqu’à la réunion suivante des États Parties, sous réserve de l’approbation de la majorité des États Parties. Cette approbation est considérée comme acquise à moins que la moitié des États Parties ou davantage n’émettent une opinion défavorable dans un délai de six semaines à compter du moment où ils ont été informés par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de la nomination proposée.

Article 9

Les membres du Sous-Comité de la prévention sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles une fois si leur candidature est présentée de nouveau. Le mandat de la moitié des membres élus lors de la première élection prend fin au bout de deux ans; immédiatement après la première élection, le nom de ces membres est tiré au sort par le Président de la réunion visée à l’alinéad du paragraphe1 de l’Article 7.

Article 10

  1. Le Sous-Comité de la prévention élit son bureau pour une période de deux ans. Les membres du bureau sont rééligibles.

  2. Le Sous-Comité de la prévention établit son règlement intérieur, qui doit contenir notamment les dispositions suivantes:
    a) Le quorum est de la moitié des membres plus un;
    b) Les décisions du Sous-Comité de la prévention sont prises à la majorité des membres présents;
    c) Le Sous-Comité de la prévention se réunit à huis clos.

  3. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies convoque la première réunion du Sous-Comité de la prévention. Après sa première réunion, le Sous-Comité de la prévention se réunit à toute occasion prévue par son règlement intérieur. Les sessions du Sous-Comité de la prévention et du Comité contre la torture ont lieu simultanément au moins une fois par an.

Troisième partie: mandat du Sous-Comité de la prévention

Article 11

Le Sous-Comité de la prévention:

a) Effectue les visites mentionnées à l’Article 4 et formule, à l’intention des États Parties, des recommandations concernant la protection des personnes privées de liberté contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;
b) En ce qui concerne les mécanismes nationaux de prévention:
i) Offre des avis et une assistance aux États Parties, le cas échéant, aux fins de la mise en place desdits mécanismes;
ii) Entretient avec lesdits mécanismes des contacts directs, confidentiels s’il y a lieu, et leur offre une formation et une assistance technique en vue de renforcer leurs capacités;
iii) Leur offre des avis et une assistance pour évaluer les besoins et les moyens nécessaires afin de renforcer la protection des personnes privées de liberté contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;
iv) Formule des recommandations et observations à l’intention des États Parties en vue de renforcer les capacités et le mandat des mécanismes nationaux de prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;
c) Coopère, en vue de prévenir la torture, avec les organes et mécanismes compétents de l’Organisation des Nations Unies ainsi qu’avec les organisations ou organismes internationaux, régionaux et nationaux qui œuvrent en faveur du renforcement de la protection de toute les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Article 12

Afin que le Sous-Comité de la prévention puisse s’acquitter du mandat défini à l’Article 11, les États Parties s’engagent:
a) À recevoir le Sous-Comité de la prévention sur leur territoire et à lui donner accès aux lieux de détention visés à l’Article 4 du présent Protocole;
b) À communiquer au Sous-Comité de la prévention tous les renseignements pertinents qu’il pourrait demander pour évaluer les besoins et les mesures à prendre pour renforcer la protection des personnes privées de liberté contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;
c) À encourager et à faciliter les contacts entre le Sous-Comité de la prévention et les mécanismes nationaux de prévention;
d) À examiner les recommandations du Sous-Comité de la prévention et à engager le dialogue avec lui au sujet des mesures qui pourraient être prises pour les mettre en œuvre.

Article 13

  1. Le Sous-Comité de la prévention établit, d’abord par tirage au sort, un programme de visites régulières dans les États Parties en vue de s’acquitter de son mandat tel qu’il est défini à l’Article 11.

  2. Après avoir procédé à des consultations, le Sous-Comité de la prévention communique son programme aux États Parties afin qu’ils puissent prendre, sans délai, les dispositions d’ordre pratique nécessaires pour que les visites puissent avoir lieu.

  3. Les visites sont conduites par au moins deux membres du Sous-Comité de la prévention. Ceux-ci peuvent être accompagnés, si besoin est, d’experts ayant une expérience et des connaissances professionnelles reconnues dans les domaines visés dans le présent Protocole, qui sont choisis sur une liste d’experts établie sur la base des propositions des États Parties, du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et du Centre des Nations Unies pour la prévention internationale du crime. Pour établir la liste d’experts, les États Parties intéressés proposent le nom de cinq experts nationaux au plus. L’État Partie intéressé peut s’opposer à l’inscription sur la liste d’un expert déterminé, à la suite de quoi le Sous-Comité de la prévention propose le nom d’un autre expert.

  4. Le Sous-Comité de la prévention peut, s’il le juge approprié, proposer une brève visite pour faire suite à une visite régulière.

Article 14

  1. Pour permettre au Sous-Comité de la prévention de s’acquitter de son mandat, les États Parties au présent Protocole s’engagent à lui accorder:
    a) L’accès sans restriction à tous les renseignements concernant le nombre de personnes se trouvant privées de liberté dans les lieux de détention visés à l’Article 4, ainsi que le nombre de lieux de détention et leur emplacement;
    b) L’accès sans restriction à tous les renseignements relatifs au traitement de ces personnes et à leurs conditions de détention;
    c) Sous réserve du paragraphe2 ci-après, l’accès sans restriction à tous les lieux de détention et à leurs installations et équipements;
    d) La possibilité de s’entretenir en privé avec les personnes privées de liberté, sans témoins, soit directement, soit par le truchement d’un interprète si cela paraît nécessaire, ainsi qu’avec toute autre personne dont le Sous-Comité de la prévention pense qu’elle pourrait fournir des renseignements pertinents;
    e) La liberté de choisir les lieux qu’il visitera et les personnes qu’il rencontrera.

  2. Il ne peut être fait objection à la visite d’un lieu de détention déterminé que pour des raisons pressantes et impérieuses liées à la défense nationale, à la sécurité publique, à des catastrophes naturelles ou à des troubles graves là où la visite doit avoir lieu, qui empêchent provisoirement que la visite ait lieu. Un État Partie ne saurait invoquer l’existence d’un état d’urgence pour faire objection à une visite.

Article 15

Aucune autorité publique ni aucun fonctionnaire n’ordonnera, n’appliquera, n’autorisera ou ne tolérera de sanction à l’encontre d’une personne ou d’une organisation qui aura communiqué des renseignements, vrais ou faux, au Sous-Comité de la prévention ou à ses membres, et ladite personne ou organisation ne subira de préjudice d’aucune autre manière.

Article 16

  1. Le Sous-Comité de la prévention communique ses recommandations et observations à titre confidentiel à l’État Partie et, le cas échéant, au mécanisme national de prévention.

  2. Le Sous-Comité de la prévention publie son rapport, accompagné d’éventuelles observations de l’État Partie intéressé, à la demande de ce dernier. Si l’État Partie rend publique une partie du rapport, le Sous-Comité de la prévention peut le publier, en tout ou en partie. Toutefois, aucune donnée personnelle n’est publiée sans le consentement exprès de la personne concernée.

  3. Le Sous-Comité de la prévention présente chaque année au Comité contre la torture un rapport public sur ses activités.

  4. Si l’État Partie refuse de coopérer avec le Sous-Comité de la prévention conformément aux dispositions des Article s12 et 14, ou de prendre des mesures pour améliorer la situation à la lumière des recommandations du Sous-Comité de la prévention, le Comité contre la torture peut, à la demande du Sous-Comité de la prévention, décider à la majorité de ses membres, après que l’État Partie aura eu la possibilité de s’expliquer, de faire une déclaration publique à ce sujet ou de publier le rapport du Sous-Comité de la prévention.

Quatrième partie: mécanismes nationaux de prévention

Article 17

Chaque État Partie administre, désigne ou met en place au plus tard un an après l’entrée en vigueur ou la ratification du présent Protocole, ou son adhésion audit Protocole, un ou plusieurs mécanismes nationaux de prévention indépendants en vue de prévenir la torture à l’échelon national. Les mécanismes mis en place par des entités décentralisées pourront être désignés comme mécanismes nationaux de prévention aux fins du présent Protocole, s’ils sont conformes à ses dispositions.

Article 18

  1. Les États Parties garantissent l’indépendance des mécanismes nationaux de prévention dans l’exercice de leurs fonctions et l’indépendance de leur personnel.

  2. Les États Parties prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que les experts du mécanisme national de prévention possèdent les compétences et les connaissances professionnelles requises. Ils s’efforcent d’assurer l’équilibre entre les sexes et une représentation adéquate des groupes ethniques et minoritaires du pays.

  3. Les États Parties s’engagent à dégager les ressources nécessaires au fonctionnement des mécanismes nationaux de prévention.

  4. Lorsqu’ils mettent en place les mécanismes nationaux de prévention, les États Parties tiennent dûment compte des Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme.

Article 19

Les mécanismes nationaux de prévention sont investis à tout le moins des attributions suivantes:

a) Examiner régulièrement la situation des personnes privées de liberté se trouvant dans les lieux de détention visés à l’Article 4, en vue de renforcer, le cas échéant, leur protection contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;
b) Formuler des recommandations à l’intention des autorités compétentes afin d’améliorer le traitement et la situation des personnes privées de liberté et de prévenir la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, compte tenu des normes pertinentes de l’Organisation des Nations Unies;
c) Présenter des propositions et des observations au sujet de la législation en vigueur ou des projets de loi en la matière.

Article 20

Pour permettre aux mécanismes nationaux de prévention de s’acquitter de leur mandat, les États Parties au présent Protocole s’engagent à leur accorder:

a) L’accès à tous les renseignements concernant le nombre de personnes privées de liberté se trouvant dans les lieux de détention visés à l’Article 4, ainsi que le nombre de lieux de détention et leur emplacement;
b) L’accès à tous les renseignements relatifs au traitement de ces personnes et à leurs conditions de détention;
c) L’accès à tous les lieux de détention et à leurs installations et équipements;
d) La possibilité de s’entretenir en privé avec les personnes privées de liberté, sans témoins, soit directement, soit par le truchement d’un interprète si cela paraît nécessaire, ainsi qu’avec toute autre personne dont le mécanisme national de prévention pense qu’elle pourrait fournir des renseignements pertinents;
e) La liberté de choisir les lieux qu’ils visiteront et les personnes qu’ils rencontreront;
f) Le droit d’avoir des contacts avec le Sous-Comité de la prévention, de lui communiquer des renseignements et de le rencontrer.

Article 21

  1. Aucune autorité publique ni aucun fonctionnaire n’ordonnera, n’appliquera, n’autorisera ou ne tolérera de sanction à l’encontre d’une personne ou d’une organisation qui aura communiqué des renseignements, vrais ou faux, au mécanisme national de prévention, et ladite personne ou organisation ne subira de préjudice d’aucune autre manière.

  2. Les renseignements confidentiels recueillis par le mécanisme national de prévention seront protégés. Aucune donnée personnelle ne sera publiée sans le consentement exprès de la personne concernée.

Article 22

Les autorités compétentes de l’État Partie intéressé examinent les recommandations du mécanisme national de prévention et engagent le dialogue avec lui au sujet des mesures qui pourraient être prises pour les mettre en œuvre.

Article 23

Les États Parties au présent Protocole s’engagent à publier et à diffuser les rapports annuels des mécanismes nationaux de prévention.

Cinquième partie : déclaration

Article 24

  1. Au moment de la ratification, les États Parties peuvent faire une déclaration indiquant qu’ils ajournent l’exécution des obligations qui leur incombent en vertu de la troisième ou de la quatrième partie du présent Protocole.

  2. Cet ajournement vaut pour un maximum de trois ans. À la suite de représentations dûment formulées par l’État Partie et après consultation du Sous-Comité de la prévention, le Comité contre la torture peut proroger cette période de deux ans encore.

Sixième partie : dispositions financières

Article 25

  1. Les dépenses résultant des travaux du Sous-Comité de la prévention créé en vertu du présent Protocole sont prises en charge par l’Organisation des Nations Unies.

  2. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies met à la disposition du Sous-Comité de la prévention le personnel et les installations qui lui sont nécessaires pour s’acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées en vertu du présent Protocole.

Article 26

  1. Il est établi, conformément aux procédures pertinentes de l’Assemblée générale, un fonds spécial, qui sera administré conformément au règlement financier et aux règles de gestion financière de l’Organisation des Nations Unies, pour aider à financer l’application des recommandations que le Sous-Comité de la prévention adresse à un État Partie à la suite d’une visite, ainsi que les programmes d’éducation des mécanismes nationaux de prévention.

  2. Le Fonds spécial peut être financé par des contributions volontaires versées par les gouvernements, les organisations intergouvernementales et non gouvernementales et d’autres entités privées ou publiques.

Septième partie : dispositions finales

Article 27

  1. Le présent Protocole est ouvert à la signature de tout État qui a signé la Convention.

  2. Le présent Protocole est soumis à la ratification de tout État qui a ratifié la Convention ou y a adhéré. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

  3. Le présent Protocole est ouvert à l’adhésion de tout État qui a ratifié la Convention ou qui y a adhéré.

  4. L’adhésion se fera par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

  5. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies informera tous les États qui auront signé le présent Protocole ou qui y auront adhéré du dépôt de chaque instrument de ratification ou d’adhésion.

Article 28

  1. Le présent Protocole entrera en vigueur le trentième jour suivant la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies du vingtième instrument de ratification ou d’adhésion.

  2. Pour chaque État qui ratifiera le présent Protocole ou y adhérera après le dépôt auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies du vingtième instrument de ratification ou d’adhésion, le présent Protocole entrera en vigueur le trentième jour suivant la date du dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d’adhésion.

Article 29

Les dispositions du présent Protocole s’appliquent, sans limitation ni exception aucune, à toutes les unités constitutives des États fédéraux.

Article 30

Il ne sera admis aucune réserve au présent Protocole.

Article 31

Les dispositions du présent Protocole sont sans effet sur les obligations contractées par les États Parties en vertu d’une convention régionale instituant un système de visite des lieux de détention. Le Sous-Comité de la prévention et les organes établis en vertu de telles conventions régionales sont invités à se consulter et à coopérer afin d’éviter les doubles emplois et de promouvoir efficacement la réalisation des objectifs du présent Protocole.

Article 32

Les dispositions du présent Protocole sont sans effet sur les obligations qui incombent aux États Parties en vertu des quatre Conventions de Genève du 12août 1949 et des Protocoles additionnels du 8juin 1977 s’y rapportant, ou sur la possibilité qu’a tout État Partie d’autoriser le Comité international de la Croix-Rouge à se rendre sur des lieux de détention dans des cas non prévus par le droit international humanitaire.

Article 33

  1. Tout État Partie peut dénoncer le présent Protocole à tout moment, par notification écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en informe alors les autres États Parties au Protocole et à la Convention. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle la notification est reçue par le Secrétaire général.

  2. Une telle dénonciation ne libère pas l’État Partie des obligations qui lui incombent en vertu du présent Protocole en ce qui concerne tout acte ou toute situation qui se sera produit avant la date à laquelle la dénonciation prendra effet, ou toute mesure que le Sous-Comité de la prévention aura décidé ou pourra décider d’adopter à l’égard de l’État Partie concerné; elle ne fera nullement obstacle à la poursuite de l’examen de questions dont le Sous-Comité de la prévention était déjà saisi avant la date à laquelle la dénonciation a pris effet.

  3. Après la date à laquelle la dénonciation par un État Partie prend effet, le Sous-Comité de la prévention n’entreprend l’examen d’aucune question nouvelle concernant cet État.

Article 34

  1. Tout État Partie au présent Protocole peut proposer un amendement et déposer sa proposition auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général communique la proposition d’amendement aux États Parties au présent Protocole en leur demandant de lui faire savoir s’ils sont favorables à l’organisation d’une conférence d’États Parties en vue de l’examen de la proposition et de sa mise aux voix. Si, dans les quatre mois qui suivent la date d’une telle communication, le tiers au moins des États Parties se prononcent en faveur de la tenue de ladite conférence, le Secrétaire général organise la conférence sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté à la majorité des deux tiers des États Parties présents et votants à la conférence est soumis par le Secrétaire général à l’acceptation de tous les États Parties.

  2. Un amendement adopté selon les dispositions du paragraphe1 du présent Article entre en vigueur lorsque les deux tiers des États Parties au présent Protocole l’ont accepté conformément à la procédure prévue par leurs constitutions respectives.

  3. Lorsque les amendements entrent en vigueur, ils ont force obligatoire pour les États Parties qui les ont acceptés, les autres États Parties demeurant liés par les dispositions du présent Protocole et par tout amendement antérieur qu’ils auraient accepté.

Article 35

Les membres du Sous-Comité de la prévention et des mécanismes nationaux de prévention jouissent des privilèges et immunités qui leur sont nécessaires pour exercer leurs fonctions en toute indépendance. Les membres du Sous-Comité de la prévention jouissent des privilèges et immunités prévus à la section22 de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, du 13février 1946, sous réserve des dispositions de la section23 de ladite Convention.

Article 36

Lorsqu’ils se rendent dans un État Partie, les membres du Sous-Comité de la prévention doivent, sans préjudice des dispositions et des buts du présent Protocole ni des privilèges et immunités dont ils peuvent jouir:

a) Respecter les lois et règlements en vigueur dans l’État où ils se rendent;
b) S’abstenir de toute action ou activité incompatible avec le caractère impartial et international de leurs fonctions.

Article 37

  1. Le présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

  2. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies fera tenir une copie certifiée conforme du présent Protocole à tous les États.

Observation générale no 3 (2012)

Application de l’article 14 par les États parties

1.L’objet de la présente Observation générale est d’expliquer et de préciser aux États parties le contenu et la portée des obligations découlant de l’article 14 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Chaque État partie est tenu de garantir, dans son système juridique, «à la victime d’un acte de torture le droit d’obtenir réparation et d’être indemnisée équitablement et de manière adéquate, y compris les moyens nécessaires à sa réadaptation la plus complète possible». Le Comité considère que l’article 14 s’applique à toutes les victimes d’actes de torture et de traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants (ci-après «mauvais traitements»), sans discrimination d’aucune sorte, conformément à son Observation générale no 2.

2.Le Comité considère que le mot «réparation» («redress») employé à l’article 14 englobe non seulement la «réparation» mais aussi le «recours utile» («effective remedy»). La notion générale de réparation comporte donc la restitution, l’indemnisation, la réadaptation, la satisfaction et les garanties de non-répétition et elle vise toute l’étendue des mesures requises pour réparer les violations de la Convention.

3.On entend par «victimes» les personnes qui, individuellement ou collectivement, ont subi un préjudice, notamment une atteinte à leur intégrité physique ou mentale, une souffrance morale, une perte matérielle ou une atteinte grave à leurs droits fondamentaux, en raison d’actes ou d’omissions constituant des violations de la Convention. Une personne devrait être considérée comme étant une victime, que l’auteur de la violation ait été ou non identifié, appréhendé, poursuivi et reconnu coupable et indépendamment de tout lien de parenté ou d’autre nature qui peut exister entre l’auteur et la victime. Le terme de «victime» inclut également les membres de la famille proche ou les ayants cause de la victime ainsi que les personnes qui ont subi un préjudice alors qu’elles intervenaient pour venir en aide à la victime ou pour empêcher qu’elle ne devienne victime. Le terme «survivant» peut dans certains cas être préféré par les personnes qui ont subi le préjudice. Le Comité emploie le terme juridique de «victimes» sans préjudice d’autres termes qui peuvent être préférables dans des contextes précis.

4.Le Comité souligne qu’il importe que la victime participe au processus de réparation et que le rétablissement de la victime dans sa dignité est l’objectif primordial de la réparation.

5.L’obligation d’assurer réparation au titre de l’article 14 est double: elle porte sur les procédures et sur le fond. Pour satisfaire aux obligations de procédure, les États parties doivent promulguer une législation et mettre en place des mécanismes de plainte, des organes d’enquête et des institutions, notamment des organes judiciaires indépendants, compétentes pour se prononcer sur le droit à réparation d’une victime de torture ou de mauvais traitements et pour accorder à celle-ci une réparation effective, et faire en sorte que ces mécanismes et organes soient efficaces et accessibles à toutes les victimes. Pour ce qui est du fond, les États parties doivent faire en sorte que les victimes de torture ou de mauvais traitements obtiennent une réparation complète et effective, comprenant notamment une indemnisation et les moyens nécessaires à leur réadaptation aussi complète que possible.

Obligations de fond: étendue du droit à réparation

6.Comme il est indiqué plus haut au paragraphe 2, la réparation comporte les cinq éléments ci-après: la restitution, l’indemnisation, la réadaptation, la satisfaction et les garanties de non-répétition. Le Comité fait siens les éléments d’une réparation complète reconnus dans le droit et la pratique internationaux, tels qu’ils sont énoncés dans les Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire (Principes fondamentaux et directives). La réparation doit être suffisante, effective et complète. Il est rappelé aux États parties que quand ils décident des mesures de réparation à accorder à la victime d’actes de torture ou de mauvais traitements, ils doivent prendre en considération les caractéristiques spécifiques et les circonstances de chaque affaire, et la réparation doit être adaptée en fonction des besoins particuliers de la victime et être proportionnée à la gravité des violations commises. Le Comité souligne qu’assurer une réparation a un effet préventif et dissuasif pour ce qui est de violations futures.

7.Si les autorités de l’État ou toute autre personne agissant à titre officiel ont commis des actes de torture ou des mauvais traitements ou si elles ont su ou ont eu des motifs raisonnables de croire que de tels actes avaient été commis par des acteurs non étatiques ou des acteurs privés et n’ont pas exercé la diligence voulue pour prévenir de tels actes, mener une enquête ou engager une action contre leurs auteurs afin de les punir conformément à la Convention, l’État partie est tenu d’assurer réparation aux victimes (Observation générale no 2).

Restitution

8.La restitution est une forme de réparation qui vise à rétablir la situation qui était celle de la victime avant que la violation de la Convention ne soit commise, compte tenu des spécificités propres à chaque cas. L’obligation de prévention faite dans la Convention exige que l’État partie garantisse que la victime qui bénéficie de la restitution ne soit pas placée dans une position où elle risque de subir de nouveau des tortures ou des mauvais traitements. Dans certains cas, la victime peut considérer que la restitution n’est pas possible en raison de la nature de la violation; toutefois l’État doit lui assurer l’accès sans réserve à une réparation. Pour que la restitution soit effective, des mesures devraient être prises pour s’attaquer aux causes structurelles de la violation, notamment toute forme de discrimination fondée par exemple sur le sexe, l’orientation sexuelle, le handicap, l’opinion politique ou autre, l’origine ethnique, l’âge et la religion ou tout autre motif.

Indemnisation

9.Le Comité souligne que l’indemnisation financière seule n’est pas une réparation suffisante pour la victime de torture ou de mauvais traitements. Il affirme qu’il ne suffit pas à l’État partie d’apporter seulement une indemnisation financière pour s’acquitter de ses obligations en vertu de l’article 14.

10.Le droit à une indemnisation rapide, équitable et adéquate pour des faits de torture ou de mauvais traitements garanti à l’article 14 a plusieurs dimensions et l’indemnité accordée à la victime devrait être suffisante pour compenser tout préjudice résultant de tortures ou de mauvais traitements qui se prête à une évaluation économique, qu’il soit pécuniaire ou non pécuniaire. Il peut s’agir de ce qui suit: le remboursement des frais médicaux engagés et la mise à disposition de fonds pour couvrir les services médicaux ou les services de réadaptation dont la victime aura besoin plus tard pour que sa réadaptation soit aussi complète que possible; le dommage pécuniaire et non pécuniaire résultant du préjudice physique et mental subi; la perte de gains et de potentiel de gains entraînée par les incapacités causées par la torture ou les mauvais traitements; les occasions perdues en ce qui concerne notamment l’emploi et l’éducation. De plus, l’indemnisation adéquate assurée par les États parties aux victimes de torture ou de mauvais traitements devrait comporter une assistance juridique ou spécialisée et couvrir d’autres frais afférents à l’action engagée pour obtenir réparation.

Réadaptation

11.Le Comité affirme que les moyens d’obtenir une réadaptation aussi complète que possible pour quiconque a subi un préjudice résultant d’une violation de la Convention devraient être globaux et comporter une prise en charge médicale et psychologique ainsi que l’accès à des services juridiques et sociaux. Aux fins de la présente Observation générale, la réadaptation s’entend du rétablissement des fonctions ou de l’acquisition de nouvelles compétences rendues nécessaires par la situation nouvelle dans laquelle se trouve la victime à la suite des tortures ou des mauvais traitements. Elle vise à permettre la récupération d’une autonomie et de fonctions maximales et peut nécessiter des aménagements dans l’environnement physique et social de l’intéressé. La réadaptation des victimes devrait viser à rétablir autant que possible leur indépendance, leurs compétences physiques, mentales, sociales et professionnelles, et à assurer une totale intégration et participation dans la société.

12.Le Comité souligne que l’obligation des États parties d’assurer les moyens nécessaires à une «réadaptation aussi complète que possible» renvoie à la nécessité de réparer le préjudice subi par la victime, qui peut ne jamais recouvrer entièrement sa situation de vie antérieure, y compris sa dignité, sa santé et son autonomie, en raison de l’ampleur des conséquences de la torture. L’obligation n’est pas liée aux ressources dont les États parties disposent et ne peut pas être différée.

13.Pour s’acquitter de l’obligation d’assurer à la victime de torture ou de mauvais traitements les moyens nécessaires à une réadaptation aussi complète que possible, chaque État partie doit adopter un mode d’approche à long terme et intégré et faire en sorte que des services spécialisés dans la prise en charge des victimes d’actes de torture ou de mauvais traitements soient disponibles, appropriés et facilement accessibles. Ces services doivent comporter une procédure pour déterminer et évaluer les besoins thérapeutiques et autres de l’individu, fondée notamment sur le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul); ils peuvent comporter une gamme étendue de mesures interdisciplinaires, comme des services de réadaptation médicaux, physiques et psychologiques, des services de réinsertion et des services sociaux, une assistance et des services axés sur la communauté et la famille, une formation professionnelle, des études, etc. Un mode d’approche global de la réadaptation qui tienne aussi compte de la force et de la résilience de la victime est de la plus haute importance. De plus, il existe un risque pour les victimes de subir un nouveau traumatisme et elles peuvent avoir une crainte légitime d’actes qui leur rappellent la torture ou les mauvais traitements endurés. Par conséquent il faut accorder une priorité élevée à la nécessité d’instaurer un climat de confiance dans lequel l’assistance peut être apportée. La confidentialité des services doit être assurée si nécessaire.

14.L’obligation imposée par la Convention d’assurer ces formes de services de réadaptation ne fait pas disparaître la nécessité de fournir des services médicaux et psychosociaux aux victimes directement après les actes de torture, et cette prise en charge initiale ne peut pas non plus suffire à remplir l’obligation d’apporter les moyens nécessaires à une réadaptation aussi complète que possible.

15.Les États parties doivent veiller à mettre en place des services et des programmes de réadaptation efficaces, qui tiennent compte de la culture, la personnalité, l’histoire et l’origine des victimes et soient accessibles à toutes les victimes sans discrimination et indépendamment de leur identité ou de leur situation au sein d’un groupe marginalisé ou vulnérable, comme il est illustré au paragraphe 32, y compris dans le cas des demandeurs d’asile ou des réfugiés. La législation des États parties devrait prévoir des dispositifs et des programmes concrets pour assurer des moyens de réadaptation aux victimes de torture ou de mauvais traitements. Les victimes de torture doivent pouvoir commencer un programme de réadaptation dès que possible après une évaluation réalisée par des professionnels médicaux indépendants et qualifiés. L’accès aux programmes de réadaptation ne doit pas être subordonné à une action en justice engagée par la victime. L’obligation faite à l’article 14 d’assurer les moyens nécessaires à la réadaptation la plus complète possible peut être remplie par la fourniture directe de services de réadaptation par l’État ou par le financement de services privés médicaux, juridiques et autres, y compris des services gérés par des organisations non gouvernementales (ONG) qui doivent alors être protégées par l’État contre toutes représailles et intimidations. Il est essentiel que la victime soit associée au choix du prestataire de services. Les services devraient être disponibles dans les langues voulues. Les États parties sont encouragés à mettre en place des méthodes pour évaluer l’efficacité de la mise en œuvre des programmes et des services de réadaptation, en utilisant notamment des indicateurs et critères appropriés.

Satisfaction et droit à la vérité

16.La satisfaction devrait comporter, au titre et en sus des obligations d’enquête et de poursuites pénales établies aux articles 12 et 13 de la Convention, toutes les mesures suivantes ou certaines d’entre elles: mesures efficaces visant à faire cesser des violations continues; vérification des faits et divulgation complète et publique de la vérité dans la mesure où la divulgation n’a pas pour conséquence un nouveau préjudice ou ne menace pas la sécurité et les intérêts de la victime, des proches de la victime, des témoins ou de personnes qui sont intervenues pour aider la victime ou empêcher que d’autres violations ne se produisent; recherche des personnes disparues, de l’identité des enfants qui ont été enlevés et des corps des personnes tuées, et assistance pour la récupération, l’identification et la réinhumation des corps conformément aux vœux exprimés ou présumés de la victime ou des familles touchées; déclaration officielle ou décision de justice rétablissant la victime et les personnes qui ont un lien étroit avec elle dans leur dignité, leur réputation et leurs droits; sanctions judiciaires et administratives à l’encontre des responsables des violations; excuses publiques, y compris reconnaissance des faits et acceptation de la responsabilité; commémorations et hommages aux victimes.

17.Si l’État n’enquête pas sur des allégations de torture, n’engage pas de poursuites pénales ou ne permet pas l’ouverture sans délai d’une action civile, cela peut constituer un déni de facto du droit à réparation et représenter par conséquent une violation des obligations découlant de l’article 14.

Garanties de non-répétition

18.Les articles 1er à 16 de la Convention énoncent des mesures spécifiques de prévention que les États parties ont jugées essentielles pour prévenir la torture et les mauvais traitements. Afin de garantir la non-répétition des actes de torture ou des mauvais traitements, les États parties devraient prendre des mesures pour lutter contre l’impunité pour les violations de la Convention. Ces mesures consistent notamment à faire en sorte que les agents de l’État reçoivent des instructions claires concernant les dispositions de la Convention, en particulier l’interdiction absolue de la torture. Elles comprennent certaines ou la totalité des mesures suivantes: établir un contrôle effectif des forces armées et des forces de sécurité par l’autorité civile; veiller à ce que toutes les procédures soient conformes aux normes internationales relatives à la régularité de la procédure, l’équité et l’impartialité; renforcer l’indépendance de la magistrature; protéger les défenseurs des droits de l’homme et les professionnels du droit, de la santé et autres, qui portent assistance aux victimes de torture; mettre en place des systèmes d’inspection régulière et indépendante de tous les lieux de détention; dispenser, à titre prioritaire et de façon suivie, aux membres des forces de l’ordre ainsi que des forces armées et des forces de sécurité un enseignement sur les droits de l’homme qui traite des besoins particuliers des populations marginalisées et vulnérables et dispenser une formation spécifique sur le Protocole d’Istanbul aux professionnels de la santé et du droit et aux membres des forces de l’ordre; promouvoir le respect des normes internationales et des codes de conduite par les agents de la fonction publique, y compris par les membres des forces de l’ordre et des services pénitentiaires, médicaux, psychologiques et sociaux et par le personnel militaire; réexaminer et réviser les lois qui permettent ou favorisent la torture et les mauvais traitements; garantir le respect de l’article 3 de la Convention qui interdit le refoulement; veiller à ce que des services temporaires soient disponibles pour les individus ou les groupes d’individus, comme des foyers accueillant les victimes de violence sexiste, de tortures ou de mauvais traitements. Le Comité fait observer que prendre des mesures comme celles qui sont énumérées ici permet aux États parties de s’acquitter également de l’obligation de prévenir les actes de torture faite à l’article 2 de la Convention. De plus, les garanties de non-répétition offrent un potentiel important pour la transformation des relations sociales qui peuvent être la cause profonde de la violence; il peut s’agir par exemple de modifier la législation, de lutter contre l’impunité et de prendre des mesures de prévention et de dissuasion efficaces, entre autres choses.

Obligations de procédure: application du droit à réparation

Législation

19.L’article 2 de la Convention fait obligation aux États parties de prendre «des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture soient commis dans tout territoire sous [leur] juridiction». Comme l’a précisé le Comité dans son Observation générale no 2 «[l]es États parties doivent ériger la torture en infraction passible de sanctions pénales. Pour cela, ils doivent se fonder à tout le moins sur la définition de la torture figurant à l’article premier de la Convention, et sur les dispositions de l’article 4». L’absence de textes législatifs dans lesquels sont clairement incorporées les obligations découlant de la Convention et qui criminalisent la torture et les mauvais traitements, et par conséquent la non-reconnaissance de ces actes qu’en tant qu’infractions pénales, empêche la victime de faire valoir et d’exercer les droits garantis par l’article 14.

20.Pour donner effet à l’article 14, les États parties doivent promulguer des textes législatifs qui garantissent expressément à la victime de torture et de mauvais traitements un recours utile et le droit d’obtenir une réparation adéquate et appropriée, sous la forme notamment d’une indemnisation et d’une réadaptation aussi complète que possible. Cette législation doit permettre aux individus d’exercer ce droit et leur garantir l’accès à un recours judiciaire. Si les programmes de réparation collective et de réparation administrative peuvent être des formes de réparation acceptables, ils ne doivent pas rendre inopérant l’exercice individuel du droit à recours et à réparation.

21.Les États parties doivent veiller à ce que leur législation interne dispose que la victime de violences et de traumatismes devrait bénéficier de soins et d’une protection appropriés afin d’éviter que les procédures judiciaires et administratives visant à assurer justice et réparation soient source d’un nouveau traumatisme.

22.En vertu de la Convention, les États parties sont tenus de poursuivre ou d’extrader les auteurs présumés d’actes de torture qui se trouvent sur tout territoire sous leur juridiction et d’adopter la législation nécessaire à cette fin. Le Comité considère que l’application de l’article 14 ne se limite pas aux victimes de préjudices commis sur le territoire de l’État partie ou commis par ou contre un ressortissant de l’État partie. Le Comité a salué les efforts des États parties qui ont offert un recours civil à des victimes soumises à la torture ou à des mauvais traitements en dehors de leur territoire. Cela est particulièrement important quand la victime n’est pas en mesure d’exercer les droits garantis par l’article 14 sur le territoire où la violation a été commise. En effet l’article 14 exige que les États parties garantissent à toutes les victimes de torture et de mauvais traitements l’accès à des moyens de recours et la possibilité d’obtenir réparation.

Mécanismes efficaces de plaintes et d’enquête

23.Dans ses observations finales, le Comité a dégagé d’autres obligations dont les États parties doivent s’acquitter pour que les droits consacrés à l’article 14 soient pleinement respectés. À ce propos, le Comité souligne la relation importante qui existe entre le respect par les États parties des obligations découlant des articles 12 et 13 et des obligations découlant de l’article 14. L’article 12 dispose que les États parties doivent procéder immédiatement à une enquête efficace et impartiale chaque fois qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture a été commis sur tout territoire sous la juridiction de l’État partie comme suite à ses actions ou omissions et, comme il est énoncé à l’article 13 de la Convention et confirmé par le Comité dans son Observation générale no 2, les États doivent veiller à ce que des mécanismes impartiaux et efficaces de plainte soient en place. Une réparation complète ne peut être obtenue si les obligations découlant des articles 12 et 13 ne sont pas remplies. Les mécanismes de plainte doivent être connus du public et accessibles, y compris pour les personnes privées de liberté, que ce soit dans un centre de détention, un établissement psychiatrique ou ailleurs, par exemple au moyen de permanences téléphoniques ou de boîtes pour recevoir des requêtes confidentielles dans les lieux de détention, et pour les personnes appartenant à des groupes vulnérables ou marginalisés, notamment celles qui peuvent avoir une capacité de communication limitée.

24.Pour ce qui est de la procédure, les États parties doivent garantir l’existence d’institutions compétentes pour rendre des décisions définitives et exécutoires suivant une procédure établie par la loi, de façon à permettre aux victimes de torture ou de mauvais traitements d’obtenir réparation, y compris une indemnisation adéquate et des moyens de réadaptation.

25.Pour garantir le droit de la victime à réparation, les autorités compétentes de l’État partie doivent procéder sans délai à une enquête efficace et impartiale et examiner tous les cas dans lesquels un individu affirme avoir été soumis à la torture ou à des mauvais traitements. Cette enquête devrait systématiquement comporter un examen médico-légal psychologique et physique effectué par un médecin indépendant, comme il est prévu dans le Protocole d’Istanbul. Tout retard important dans l’ouverture ou la clôture des enquêtes judiciaires sur les plaintes pour torture ou mauvais traitements compromet la réalisation du droit d’obtenir réparation, y compris une indemnisation équitable et adéquate et la réadaptation la plus complète possible, garanti à l’article 14.

26.Même si une enquête pénale permet de recueillir des preuves, ce qui est dans l’intérêt des victimes, l’ouverture d’une action civile et la demande de réparation de la victime ne doivent pas être subordonnées à l’achèvement de l’action pénale. Le Comité considère qu’il ne faut pas attendre que la responsabilité pénale ait été établie pour indemniser la victime. Une procédure civile devrait pouvoir être engagée indépendamment de l’action pénale et les textes législatifs et les institutions nécessaires à cet effet devraient être en place. Si la législation interne impose qu’une action pénale ait lieu avant qu’une action civile en dommages-intérêts puisse être engagée, l’absence d’action pénale ou la longueur excessive de la procédure pénale constitue un manquement de l’État partie aux obligations imposées par la Convention. La seule adoption de mesures disciplinaires ne peut pas être considérée comme un recours utile au sens de l’article 14.

27.L’article 14 dispose que les États parties garantissent dans tout territoire sous leur juridiction aux victimes d’actes de torture ou de mauvais traitements le droit d’obtenir réparation. Les États parties ont l’obligation de prendre toutesles mesures efficaces nécessaires pour que toutes les victimes de torture obtiennent réparation. Cela recouvre l’obligation pour les États parties d’engager sans délai la procédure visant à permettre aux victimes d’obtenir réparation, même en l’absence de plainte, lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire que des actes de torture ou des mauvais traitements ont été commis.

28.Le Comité engage vivement les États parties à déclarer qu’ils reconnaissent la compétence du Comité pour examiner des communications présentées par des particuliers, comme le prévoit l’article 22, afin de permettre aux victimes de soumettre des communications et de demander au Comité de se prononcer sur le cas. Le Comité engage également les États parties à ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture ou à y adhérer, afin de renforcer les mesures de prévention.

Accès aux mécanismes permettant d’obtenir réparation

29.Le Comité souligne qu’il importe que l’État partie prenne des mesures concrètes pour garantir que les victimes et leur famille soient suffisamment informées de leur droit de demander réparation. À cette fin, les procédures pour demander réparation devraient être transparentes. L’État partie devrait de plus apporter une assistance et un soutien aux plaignants et à leurs représentants de façon à réduire au minimum les difficultés. Les procédures civiles, ou autres, ne doivent pas imposer aux victimes une charge financière qui les empêcherait ou les dissuaderait de demander réparation. Dans les cas où la procédure civile en place ne permet pas d’assurer une réparation adéquate aux victimes, le Comité recommande d’utiliser des dispositifs qui sont aisément accessibles aux victimes de torture et de mauvais traitements, notamment en instituant un fonds national qui finance la réparation. Il faudrait adopter des mesures spéciales pour assurer l’accès des personnes appartenant à des groupes marginalisés ou vulnérables à ces dispositifs.

30.Des recours judiciaires doivent toujours être ouverts aux victimes, indépendamment des autres recours qui peuvent être disponibles, et devraient permettre la participation des victimes. Les États parties devraient assurer une aide juridictionnelle appropriée pour les victimes de torture ou de mauvais traitements qui n’ont pas les moyens financiers nécessaires pour déposer plainte et pour demander réparation. Ils doivent aussi mettre à la disposition des victimes, à la demande de celles-ci, de leur conseil ou d’un juge, toutes les preuves concernant les actes de torture ou les mauvais traitements. La rétention de preuves et d’informations, comme les rapports d’expertise médicale ou de traitement, peut indûment empêcher la victime de déposer plainte et d’obtenir une réparation, une indemnisation et des moyens de réadaptation.

31.L’État partie devrait également prendre des mesures pour empêcher toute immixtion dans la vie privée de la victime et pour protéger la victime, sa famille et les témoins, et toute autre personne qui est intervenue en son nom, contre des actes d’intimidation et de représailles à tout moment avant, pendant et après les procédures judiciaires, administratives ou autres, qui touchent les intérêts des victimes. Si cette protection n’est pas assurée, les victimes hésitent à porter plainte, ce qui porte atteinte au droit de demander et d’obtenir réparation.

32.Le principe de non-discrimination, principe général de base de la protection des droits de l’homme, est fondamental pour l’interprétation et l’application de la Convention. Les États parties doivent garantir que la justice et les mécanismes permettant de demander et d’obtenir réparation soient aisément accessibles et prendre des mesures positives pour que la réparation soit accessible en toute égalité à toutes les personnes, sans distinction fondée sur la race, la couleur, l’appartenance ethnique, l’âge, la conviction ou l’appartenance religieuse, les opinions politiques ou autres, l’origine nationale ou sociale, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, le handicap mental ou autre, l’état de santé, la situation économique ou la condition d’autochtone, le motif pour lequel la personne est détenue, y compris si l’intéressé est accusé d’avoir commis des infractions politiques ou des actes de terrorisme, la situation de demandeur d’asile ou de réfugié ou toute autre forme de protection internationale, et tout autre statut ou particularité, et y compris pour les personnes marginalisées ou vulnérables du fait de l’un des facteurs ci-dessus. Des mesures de réparation collectives tenant compte de la spécificité culturelle doivent être disponibles pour les groupes qui ont une identité commune, comme les groupes minoritaires, les groupes autochtones et d’autres. Le Comité note que les mesures collectives n’excluent pas l’exercice individuel du droit à réparation.

33.Dans toutes les procédures judiciaires et non judiciaires, une approche tenant compte du sexe de la victime doit être adoptée, de façon à éviter que la victime de torture ou de mauvais traitements ne subisse un nouveau préjudice et ne soit stigmatisée. En ce qui concerne les violences sexuelles ou les violences sexistes, le respect des garanties judiciaires et l’impartialité de la magistrature, le Comité souligne que dans toute procédure, civile ou pénale, visant à déterminer le droit de la victime à une réparation, y compris à une indemnisation, les règles de la preuve et de la procédure applicables dans le cas de violences sexistes doivent accorder un poids égal au témoignage des femmes et des filles, comme à celui de toutes les autres victimes, exclure toute preuve discriminatoire et empêcher le harcèlement des victimes et des témoins. Le Comité considère que dans les mécanismes de plainte et les enquêtes, des mesures positives concrètes conçues en fonction du genre sont nécessaires pour permettre aux victimes de violences telles que les violences et atteintes sexuelles, le viol, le viol conjugal, la violence au foyer, les mutilations génitales et la traite, de dénoncer les actes subis et de demander réparation.

34.Pour éviter que les victimes de torture et de mauvais traitements ne subissent de nouvelles violences et ne soient stigmatisées, la protection décrite au paragraphe précédent s’applique également à toute personne marginalisée ou vulnérable du fait de son identité et de l’appartenance à l’un des groupes cités au paragraphe 32 au sujet du principe de non‑discrimination. Les procédures judiciaires et non judiciaires doivent tenir compte des besoins de ces personnes. Ainsi, le Comité souligne que les personnels judiciaires doivent recevoir une formation spécifique sur les effets différents de la torture et des mauvais traitements, notamment dans le cas de victimes appartenant à des groupes marginalisés et vulnérables, et sur la façon d’agir appropriée à l’égard des victimes de torture et de mauvais traitements, y compris celles qui ont été victimes de discrimination sexuelle ou sexiste, afin d’empêcher qu’elles ne soient l’objet d’une stigmatisation et une nouvelle fois victimes.

35.Le Comité considère que la formation des membres concernés de la police, des personnels pénitentiaires, médicaux et judiciaires et des agents de l’immigration, y compris sur le Protocole d’Istanbul, est fondamentale pour garantir des enquêtes efficaces. De plus, les responsables et les personnels qui participent aux actions visant à obtenir réparation devraient recevoir une formation méthodologique afin d’empêcher que les victimes de torture ou de mauvais traitements ne vivent un nouveau traumatisme. Dans le cas des professionnels de santé et des personnels médicaux, cette formation devrait également porter sur la nécessité d’informer les victimes de violence sexiste et sexuelle et de toute autre forme de discrimination sur l’existence de procédures médicales d’urgence, tant physiques que psychologiques. Le Comité engage aussi vivement les États parties à mettre en place des bureaux des droits de l’homme au sein des forces de police et des unités de policiers spécialement formés pour traiter des affaires de violence contre les femmes, de violence sexuelle, y compris de violence sexuelle exercée contre des hommes et des garçons, et de violence contre les enfants et les personnes appartenant à des minorités ethniques, religieuses, nationales ou autres, et à d’autres groupes marginalisés ou vulnérables.

36.Le Comité souligne en outre qu’il importe de mettre en place des procédures appropriées pour répondre aux besoins des enfants, en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant et du droit de l’enfant d’exprimer librement son opinion sur toute question le concernant, notamment dans les procédures judiciaires et administratives, et qu’il soit accordé le crédit voulu à ses opinions, eu égard à l’âge et au degré de maturité de l’enfant. Les États parties devraient faire en sorte que des mesures tenant compte des intérêts de l’enfant soient prises pour assurer une réparation qui favorise la santé de l’enfant et sa dignité.

Obstacles au droit à réparation

37.Un élément essentiel du droit à réparation est la reconnaissance claire par l’État partie concerné que les mesures de réparation sont offertes ou accordées à la victime pour des violations de la Convention, commises par action ou omission. Par conséquent, le Comité est d’avis que des mesures visant à promouvoir le développement ou à apporter une aide humanitaire ne peuvent pas se substituer aux mesures de réparation dues aux victimes de torture ou de mauvais traitements. L’État partie qui n’offre pas à une victime de torture une réparation individualisée ne peut pas se justifier en invoquant son niveau de développement. Le Comité rappelle que l’obligation de garantir l’exercice du droit à réparation reste la même en cas de changement de gouvernement ou de succession d’États.

38.Les États parties à la Convention ont l’obligation de garantir que le droit à réparation soit effectif. Les facteurs susceptibles de faire obstacle à l’exercice du droit à réparation et d’empêcher la mise en œuvre effective de l’article 14 sont notamment: l’insuffisance de la législation nationale, la discrimination exercée dans l’accès aux mécanismes de plaintes et d’enquête et aux procédures de recours et de réparation; l’insuffisance des moyens mis en œuvre pour obtenir l’arrestation des auteurs de violation présumés, les lois sur le secret d’État, les règles de la preuve et les règles de procédure qui entravent la détermination du droit à réparation; la prescription, l’amnistie et l’immunité; le fait de ne pas assurer une aide juridictionnelle suffisante et des mesures de protection aux victimes et aux témoins; la stigmatisation et les incidences physiques, psychologiques et autres de la torture et des mauvais traitements. En outre, la non-exécution par un État partie de jugements rendus par une juridiction nationale, internationale ou régionale ordonnant des mesures de réparation pour une victime de torture constitue un obstacle majeur à l’exercice du droit à réparation. Les États parties devraient mettre en place des dispositifs coordonnés pour permettre aux victimes d’obtenir l’exécution de jugements hors des frontières de l’État, notamment en reconnaissant la validité des décisions de justice rendues par les tribunaux d’autres États parties et en aidant à retrouver les biens détenus par les responsables.

39.En ce qui concerne les obligations faites à l’article 14 de la Convention, les États parties doivent garantir de jure et de facto l’accès à des dispositifs de réparation effectifs et diligents pour les membres de groupes marginalisés ou de groupes vulnérables, éviter les mesures qui empêchent les membres de ces groupes de demander et d’obtenir réparation et éliminer les obstacles formels et informels qu’ils peuvent rencontrer pour obtenir réparation. Ces obstacles peuvent être, par exemple, constitués par des procédures judiciaires ou autres inappropriées pour quantifier le dommage, ce qui peut avoir une incidence négative variable pour ce qui est d’accéder à l’argent ou de pouvoir garder l’argent. Comme le Comité l’a souligné dans son Observation générale no 2, le sexe est un facteur déterminant et «[d]es données ventilées par sexe − croisées avec d’autres données personnelles […] − sont cruciales pour déterminer dans quelle mesure les femmes et les filles sont soumises ou exposées à la torture et aux mauvais traitements». Les États parties doivent veiller à prendre dûment en considération ce facteur, en tenant compte de tous les éléments cités plus haut, de façon à garantir que chacun, en particulier les personnes appartenant à des groupes vulnérables, y compris les lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres (LGBT), soit traité de façon équitable et juste et obtienne une indemnisation juste et adéquate, des moyens de réadaptation suffisants et d’autres mesures de réparation qui répondent à leurs besoins spécifiques.

40.Compte tenu du caractère continu des effets de la torture, il ne devrait pas y avoir de prescription car cela reviendrait à priver les victimes de la réparation, l’indemnisation et la réadaptation qui leur sont dues. Pour de nombreuses victimes, le passage du temps n’atténue pas le préjudice qui, dans certains cas, peut même s’aggraver du fait d’un syndrome post-traumatique nécessitant une prise en charge médicale et psychologique et un soutien social, souvent inaccessibles pour qui n’a pas obtenu réparation. Les États parties doivent veiller à ce que toutes les victimes de torture ou de mauvais traitement, indépendamment de la date à laquelle la violation a été commise ou du fait qu’elle a été commise par un régime précédent ou avec son assentiment soient en mesure de faire valoir leurs droits à un recours et d’obtenir réparation.

41.Le Comité a toujours affirmé que l’amnistie pour des faits de torture était incompatible avec les obligations imposées aux États par la Convention, notamment par l’article 14. Comme il l’a souligné dans son Observation générale no 2, une amnistie ou tout autre obstacle juridique qui empêcherait que les auteurs d’actes de torture ou de mauvais traitements fassent rapidement l’objet de poursuites et de sanctions équitables, ou exprimerait une réticence à cet égard, «violerait le principe d’intangibilité». Le Comité considère que l’amnistie pour des faits de torture et de mauvais traitements constitue un obstacle non permissible pour la victime qui cherche à obtenir réparation, et qu’elle contribue à instaurer un climat d’impunité. Il engage donc les États parties à supprimer toute amnistie pour torture ou mauvais traitements.

42.De même, le fait d’assurer l’immunité, en violation du droit international, à tout État ou à ses agents ou à des acteurs extérieurs à l’État pour des actes de torture ou de mauvais traitements est directement en conflit avec l’obligation d’assurer une réparation aux victimes. Quand l’impunité est permise par la loi ou existe de fait, elle empêche les victimes d’obtenir pleinement réparation car elle permet aux responsables de violations de rester impunis et dénie aux victimes le plein exercice des autres droits garantis à l’article 14. Le Comité affirme qu’en aucune circonstance la nécessité de protéger la sécurité nationale ne peut être invoquée comme argument pour refuser aux victimes le droit à réparation.

43.Le Comité considère que les réserves qui visent à limiter l’application de l’article 14 sont incompatibles avec l’objet et le but de la Convention. Les États parties qui ont émis une réserve à l’article 14 de façon à en limiter l’application sont donc engagés à la retirer afin de permettre à toutes les victimes de torture et de mauvais traitement d’obtenir réparation et d’avoir accès à un recours.

Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les victimes de la torture

44.Les contributions volontaires aux fonds internationaux pour les victimes de la torture jouent un rôle important s’agissant de l’assistance aux victimes. Le Comité souligne le travail important accompli par le Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les victimes de la torture, qui apporte une assistance humanitaire aux victimes. Il souligne également la possibilité pour les États parties de verser des contributions volontaires à ce Fonds, quels que soient les mesures prises ou les fonds alloués au niveau national.

Surveillance et obligation de faire rapport

45.Les États parties doivent mettre en place un système permettant de contrôler, suivre et évaluer les mesures de réparation appliquées et les services de réadaptation dispensés aux victimes de torture ou de mauvais traitements et faire rapport à ce sujet. Ils devraient donc faire figurer dans les rapports qu’ils soumettent au Comité des données ventilées par âge, sexe, nationalité et autres facteurs déterminants, relatives aux mesures de réparation accordées à des victimes de torture ou de mauvais traitements afin de s’acquitter de l’obligation, rappelée dans l’Observation générale no 2, de procéder à une évaluation régulière de leur action en faveur de la réparation des victimes.

46.En ce qui concerne la mise en œuvre de l’article 14, le Comité a relevé la nécessité de donner des renseignements suffisants sur ce sujet dans les rapports des États parties. Il souhaite donc souligner que les informations ci-après doivent spécifiquement être données dans les rapports:

a)Le nombre de victimes d’actes de torture ou de mauvais traitements qui ont demandé une indemnisation par la voie judiciaire, administrative ou autre et la nature des violations alléguées; le nombre de victimes qui ont reçu une indemnité et les montants accordés;

b)Les mesures prises pour aider les victimes immédiatement après qu’elles ont subi les actes de torture;

c)Les services de réadaptation disponibles pour les victimes d’actes de torture ou de mauvais traitements et leur accessibilité, ainsi que les crédits budgétaires consacrés aux programmes de réadaptation et le nombre de personnes qui ont bénéficié de services de réadaptation répondant à leurs besoins;

d)Les méthodes permettant d’évaluer l’efficacité des programmes et services de réadaptation, y compris l’application d’indicateurs et de critères appropriés, et les résultats de ces évaluations;

e)Les mesures prises en ce qui concerne la satisfaction et les garanties de non‑répétition;

f)Les textes législatifs qui prévoient le droit à un recours et à une réparation pour les victimes d’actes de torture ou de mauvais traitements et les mesures concrètes prises pour appliquer ces dispositions. Dans le cas où il n’existe pas de législation spécifique, les rapports doivent contenir des renseignements sur les initiatives prises par l’État partie en vue d’adopter une législation dans ce sens et de la mettre en œuvre;

g)Les mesures prises pour que toutes les victimes d’actes de torture ou de mauvais traitements soient à même d’exercer les droits consacrés à l’article 14;

h)Les mécanismes en place pour permettre aux victimes d’actes de torture ou de mauvais traitements de déposer plainte, ainsi que les moyens par lesquels ces mécanismes sont portés à la connaissance de toutes les victimes et leur sont rendus accessibles. Les États parties devraient faire figurer dans leurs rapports des données ventilées par âge, sexe, nationalité, lieu, et violation alléguée, montrant le nombre de plaintes reçues par le biais de ces mécanismes;

i)Les mesures prises par les États parties pour garantir que toutes les allégations de torture et de mauvais traitements fassent l’objet d’enquêtes efficaces;

j)La législation et les mesures de politique générale conçues pour identifier positivement les victimes de torture afin de leur assurer réparation;

k)Les moyens dont disposent les victimes d’actes de torture ou de mauvais traitements pour obtenir réparation, notamment toutes les procédures pénales, civiles, administratives et non judiciaires, comme les programmes administratifs de réparation, ainsi que le nombre de victimes qui ont utilisé ces dispositifs et de celles qui ont obtenu réparation et bénéficié d’autres mesures, en précisant sous quelle forme et/ou pour quel montant;

l)L’aide juridictionnelle et la protection dont ont bénéficié les victimes d’actes de torture ou de mauvais traitements de même que les témoins et toute autre personne intervenue au nom de la victime, en expliquant comment cette protection est portée à la connaissance de tous et comment elle est assurée dans la pratique; le nombre de victimes qui ont obtenu l’aide juridictionnelle; le nombre de personnes qui ont bénéficié des services de protection des témoins mis en place par l’État; l’évaluation que l’État partie a faite de cette protection;

m)Les mesures prises pour donner suite aux décisions rendues par des juridictions nationales, régionales ou internationales, en précisant le temps écoulé entre la date du jugement et le moment où la réparation, sous forme d’indemnisation ou sous une autre forme, a été effectuée. Les États parties devraient également faire figurer dans leurs rapports des données détaillées montrant le nombre de victimes en faveur desquelles une mesure de réparation a été ordonnée par décision de justice et le nombre de celles qui ont effectivement reçu une réparation, en précisant pour quelles violations;

n)Les garanties existantes pour assurer la protection spéciale des membres des groupes marginalisés ou vulnérables, y compris des femmes et des enfants, qui veulent exercer les droits garantis par l’article 14 de la Convention;

o)Toute autre information que le Comité peut juger nécessaire. 

LA FRANCE SOUS EXAMEN DU CAT

Le CAT a publié les points à régler pour la France. Le Gouvernement français a envoyé une réponse.

RECONNAISSANCE DES GENOCIDES PAR LA FRANCE

Le décret n° 2019-435 du 13 mai 2019 est relatif à la commémoration annuelle du génocide des Tutsi prévoit en son article 1er : "La date de la commémoration annuelle du génocide des Tutsi est fixée au 7 avril.

Loi n° 2001-70 du 29 janvier 2001 relative à la reconnaissance du génocide arménien de 1915 prévoit dans son article unique : "La France reconnaît publiquement le génocide arménien de 1915".

Commission française consultative des droits de l'homme : Avis relatif au projet de convention sur les crimes contre l'humanité (assemblée plénière - 27 mars 2018 - adoption : à l'unanimité). 

Nous pouvons analyser GRATUITEMENT et SANS AUCUN ENGAGEMENT vos griefs pour savoir s'ils sont susceptibles d'être recevables devant le parlement européen, la CEDH, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, ou un autre organisme de règlement international de l'ONU.

Si vos griefs semblent recevables, pour augmenter réellement et concrètement vos chances, vous pouvez nous demander de vous assister pour rédiger votre pétition, votre requête ou votre communication individuelle.

Pour les français, pensez à nous contacter au moins au moment de votre appel, pour assurer l'épuisement des voies de recours et augmenter vos chances de réussite, devant les juridictions françaises ou internationales.

Cliquez pour nous poser vos questions, l'e mail permet de rester confidentiel.

fabre@fbls.net