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"Les juridictions internationales près de l'ONU ne sont pas une quatrième instance. Elles cherchent à savoir si
vos droits tirés des Conventions et Pactes internationaux ont bien été respectés par les juridictions internes"
Frédéric Fabre docteur en droit.

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- LA CHARTE INTERNATIONALE DES DROITS DE L'HOMME

- LE HAUT COMMISSARIAT AUX DROITS DE L'HOMME

- LES AUTRES INSTITUTIONS MONDIALES

- LES PRINCIPAUX ORGANES DE L'ONU

- LE HCDH OU OHCHR ET LA FRANCE

- LA DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L'HOMME

Pour saisir les instances de l'ONU, il faut épuiser les voies de recours onéreux jusqu'à la Cour de Cassation ou le Conseil d'Etat. Cette situation n'est pas normale. Le justiciable n'est pas responsable de la faute du service public de la justice qui doit s'organiser pour rendre une décision de droit dès la première instance. Pour contester cette mauvaise organisation de la justice qui impose au justiciable des recours onéreux et souvent inutile, une plainte collective française est déposée devant le HCDH à laquelle vous pouvez participer surtout si vous n'avez pas épuisé les voies de recours.

Nous pouvons analyser GRATUITEMENT et SANS AUCUN ENGAGEMENT vos griefs pour savoir s'ils sont susceptibles d'être recevables devant le parlement européen, la CEDH, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, ou un autre organisme de règlement international de l'ONU. Vous pouvez nous contacter à fabre@fbls.net

Si vos griefs semblent recevables, pour augmenter réellement et concrètement vos chances, vous pouvez nous demander de vous assister pour rédiger votre requête, votre pétition ou votre communication individuelle.

Pour les français, pensez à nous contacter au moins au moment de votre appel, pour assurer l'épuisement des voies de recours et augmenter vos chances de réussite, devant les juridictions françaises ou internationales.

LA CHARTE INTERNATIONALE DES DROITS DE L'HOMME

La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme

+ le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques

+ le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

avec leurs Protocoles facultatifs respectifs, forment ensemble :

La Charte Internationale des Droits de l'Homme

DEUX INSTANCES DE REGLEMENT POUR CONSTATER LA VIOLATION DE LA CHARTE

- Le Conseil des Droits de l'Homme concerne les 53 États volontaires et signataires. Il examine au sens des articles 85 à 88 de la résolution 5-1 lisible ici au format PDF, toutes les communications individuelles dont le sypnosis est ici, pour être envoyée à :

Unité de la procédure de requête Service du Conseil des droits de l'Homme
Haut commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
Office des Nations Unies à Genève CH-1211 Genève 10, Suisse
Fax: (41 22) 917 90 11 Courriel :
CP@ohchr.org

Le Conseil des droits de l'Homme peut aussi agir par "procédures speciales". Un expert rend alors un rapport auquel la France doit répondre. En 2019, des experts indépendants de L'ONU réagissent à la violence de la police en France contre les Gilets Jaunes. Le 24 avril 2019, pour faire suite aux demandes de l'ONU sur la répression des gilets jaunes, le gouvernement français répond diplomatiquement mais fermement qu'il n'y a pas de violences policières contre les manifestants pacifiques, hors peut-être quelques bavures. La violence policière contre les journalistes, reprochée par l'ONU, n'obtient pas de réponse.

- Les experts de la "Commission des Droits de l'Homme" de l'ECOSOC concerne les 193 Etats de l'ONU. Dans les cas les plus graves, un expert envoie une lettre au Gouvernement intéressé. Attention, en France la Cour de cassation considère qu'elle n'est pas contrainte d'y répondre et que l'indépendance des magistrats est supérieure. Le 14 octobre 2023, un rapporteur spécial de la Commission des Droits de l'Homme a rendu public son rapport dans trois affaires de pédophilie et violence contre enfant non traitées par une enquête sérieuse et effective dont la celèbre affaire de la capitaine Madjani, maman protectrice qui a été jetée en prison.

Un rapport ou une lettre au Gouvernement par procédure spéciale, de la part d'un expert de la Commission des Droits de l'Homme, interdit toute procédure contentieuse devant la CEDH ou un comité du Haut Commissariat aux Droits de L'Homme. Son statut "d'instance internationale de règlement" est ainsi reconnu. Pourtant, il s'agit d'une procédure amiable et non contentieuse comme devant un Comité du Haut Commissariat aux Droits de L'Homme.

LE HAUT COMMISSARIAT AUX DROITS DE L'HOMME

Le Haut Commissariat des Droits de L'Homme près de Genève a un site Internet pour exposer ses actions.

Les requêtes individuelles de particuliers, sont examinées par les neuf comités devant le haut Commissariat des Droits de l'Homme, si les États concernés par vos griefs, ont signé leur acceptation. Elles doivent être envoyées à :

Équipe des Pétitions et des Enquêtes
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
Palais des Nations CH-1211 Genève 10 Suisse

Le synopsis de la plainte est visible ICI au format word ou sur le site du OHCHR

LES AUTRES INSTITUTIONS MONDIALES

 

LES PRINCIPAUX ORGANES DE L'ONU

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

La Cour Internationale de Justice est aussi compétente pour examiner une plainte individuelle présentée par un État qui défend son ressortissant contre un autre État.

LA COUR PENALE INTERNATIONALE

La LOI n° 2023-115 du 21 février 2023 autorise l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et la Cour pénale internationale sur l'exécution des peines prononcées par la Cour.

GUERRE EN UKRAINE : Déportation de milliers d'enfants

Le 17 mars 2023, la Chambre préliminaire II de la Cour pénale internationale « CPI » ou « la Cour ») a émis des mandats d'arrêt contre deux personnes dans le cadre de la situation en Ukraine :

M. Vladimir Vladimirovitch Poutine

et Mme Maria Alekseyevna Lvova-Belova.

M. Vladimir Vladimirovitch Poutine, né le 7 octobre 1952, président de la Fédération de Russie, serait responsable du crime de guerre de déportation illégale de population (enfants) et de transfert illégal de population (enfants) des zones occupées d'Ukraine vers la Russie Fédération (en vertu des articles 8(2)(a)(vii) et 8(2)(b)(viii) du Statut de Rome).

Les crimes auraient été commis sur le territoire ukrainien occupé au moins à partir du 24 février 2022. Il existe des motifs raisonnables de croire que M. Poutine est personnellement responsable des crimes susmentionnés, (i) pour avoir commis les actes directement, conjointement avec d'autres et/ou par l'intermédiaire d'autrui (article 25(3)(a) du Statut de Rome), et (ii) pour son manquement à exercer un contrôle approprié sur les subordonnés civils et militaires qui ont commis les actes, ou ont permis qu'ils soient commis, et qui étaient sous son autorité effective. l'autorité et le contrôle, conformément à la responsabilité du supérieur hiérarchique (article 28(b) du Statut de Rome).

Mme Maria Alekseyevna Lvova-Belova, née le 25 octobre 1984, commissaire aux droits de l'enfant au cabinet du président de la Fédération de Russie, serait responsable du crime de guerre de déportation illégale de population (d'enfants) et de transfert illégal de population (enfants) des zones occupées de l'Ukraine vers la Fédération de Russie (en vertu des articles 8(2)(a)(vii) et 8(2)(b)(viii) du Statut de Rome). Les crimes auraient été commis sur le territoire ukrainien occupé au moins à partir du 24 février 2022. Il existe des motifs raisonnables de croire que Mme Lvova-Belova porte une responsabilité pénale individuelle pour les crimes susmentionnés, pour avoir commis les actes directement, conjointement avec d'autres et/ou par l'intermédiaire de autres (article 25(3)(a) du Statut de Rome).

La Chambre préliminaire II a estimé, sur la base des demandes de l'Accusation du 22 février 2023, qu'il existe des motifs raisonnables de croire que chaque suspect porte la responsabilité du crime de guerre de déportation illégale de population et de celui de transfert illégal de population depuis les zones occupées de l'Ukraine à la Fédération de Russie, au détriment des enfants ukrainiens.

La Chambre a considéré que les mandats sont secrets afin de protéger les victimes et les témoins et aussi de sécuriser l'enquête. Néanmoins, consciente que la conduite visée dans la présente situation est prétendument en cours et que la sensibilisation du public aux mandats peut contribuer à prévenir la commission de nouveaux crimes, la Chambre a estimé qu'il est dans l'intérêt de la justice d'autoriser le Greffe divulguer publiquement l'existence des mandats, le nom des suspects, les crimes pour lesquels les mandats sont délivrés et les modes de responsabilité tels qu'établis par la Chambre.

Les mandats d'arrêt susmentionnés ont été délivrés conformément aux requêtes présentées par le Procureur le 22 février 2023.

LE SITE OFFICIEL DE L'ONU : http://www.un.org/fr/

LE HCDH OU OHCHR ET LA FRANCE

Le rapport 2022 au OHCHR sur la justice française en 2021, est lisible ici au format pdf.

Le rapport 2023 au OHCHR pour l'année 2022 est LISIBLE ICI au format pdf.

LE CODE DE LA CONSOMMATION RECONNAIT LES CONVENTIONS INTERNATIONALES PRES LE OHCHR

Chapitre VII du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la consommation français

Transparence sur les conditions sociales de fabrication d'un produit

Article D. 117-1 du code de la consommation français

Au sens et pour l'application de l'article L. 117-1, constituent des conventions internationales relatives aux droits humains fondamentaux :
1° Le pacte international relatif aux droits civils et politiques, ouvert à la signature à New York le 19 décembre 1966 ;
2° Le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ouvert à la signature à New York le 19 décembre 1966 ;
3° La convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, ouverte à la signature à New York le 1er mars 1980 ;
4° La convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
5° La convention relative aux droits des personnes handicapées (ensemble un protocole facultatif), signée à New York le 30 mars 2007 ;
6° La convention n° 29 de l'Organisation internationale du travail concernant le travail forcé, adoptée par la Conférence internationale du travail dans sa 14e session tenue à Genève le 28 juin 1930 ;
7° La convention n° 87 de l'Organisation internationale du travail concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical, adoptée par la Conférence internationale du travail dans sa 31e session tenue à San Francisco le 17 juin 1948 ;
8° La convention n° 98 de l'Organisation internationale du travail concernant l'application des principes du droit d'organisation et de négociation collective, adoptée par la Conférence internationale du travail dans sa 32e session tenue à Genève le 1er juillet 1949 ;
9° La convention n° 100 de l'Organisation internationale du travail concernant l'égalité de rémunération entre la main-d'œuvre masculine et la main-d'œuvre féminine pour un travail de valeur égale, adoptée par la Conférence internationale du travail dans sa 34e session tenue à Genève le 29 juin 1951 ;
10° La convention n° 105 de l'Organisation internationale du travail concernant l'abolition du travail forcé, adoptée par la Conférence internationale du travail dans sa 40e session tenue à Genève le 25 juin 1957 ;
11° La convention n° 111 de l'Organisation internationale du travail concernant la discrimination (emploi et profession), adoptée par la Conférence internationale du travail dans sa 42e session tenue à Genève le 25 juin 1958 ;
12° La convention n° 138 de l'Organisation internationale du travail concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi, adoptée par la Conférence internationale du travail dans sa 58e session tenue à Genève le 26 juin 1973 ;
13° La convention n° 182 de l'Organisation internationale du travail concernant les pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination, adoptée par la Conférence internationale du travail dans sa 87e session tenue à Genève le 17 juin 1999.

LA COUR DE CASSATION NE RECONNAISSAIT PAS LES CONVENTIONS PRES DU OHCHR

La Cour de Cassation limitait l'obligation d'appliquer les conventions internationales que la France a signées:

- Dans l'arrêt de l'affaire Lambert, la Cour de Cassation déclare dans son arrêt d'Assemblée plénière du 28 juin 2019 pourvoi n° 19-17.330 et 19-17.342 Cassation sans renvoi, que le juge judiciaire n'a pas compétence pour exécuter une décision d'un comité du Haut Commissariat des Droits de l'Homme.

 - La Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme : La Déclaration sur l'adoption d'un instrument international contraignant sur les entreprises et les droits de l'homme.

LE REVIREMENT TIMIDE DE LA COUR DE CASSATION DANS LES LITIGES HORIZONTAUX

ARTICLE 10 DE LA CONVENTION N° 158 DE L'OIT

Les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT), qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l'encontre d'autres particuliers et qui, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la convention, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire, sont d'effet direct en droit interne

Cour de Cassation, chambre sociale en formation plénière arrêt du 11 mai 2022, Pourvoi n° 21-14.490 cassation partielle

Vu l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, les articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et l'article 10 de la Convention internationale du travail n° 158 concernant la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur :

9. Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse.

10. En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés par ce texte. Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9. Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au même article.

11. Aux termes de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (l'OIT), si les organismes mentionnés à l'article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n'ont pas le pouvoir ou n'estiment pas possible dans les circonstances d'annuler le licenciement et/ou d'ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée.

12. Les stipulations de cet article 10 qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l'encontre d'autres particuliers et qui, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la convention, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire, sont d'effet direct en droit interne (voir également : Assemblée plénière, avis de la Cour de cassation, 17 juillet 2019, n° 19-70.010 et n° 19-70.011). En effet, la Convention n° 158 de l'OIT précise dans son article 1er : « Pour autant que l'application de la présente convention n'est pas assurée par voie de conventions collectives, de sentences arbitrales ou de décisions judiciaires, ou de toute autre manière conforme à la pratique nationale, elle devra l'être par voie de législation nationale. »

13. Selon la décision du Conseil d'administration de l'Organisation internationale du travail, ayant adopté en 1997 le rapport du Comité désigné pour examiner une réclamation présentée en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT par plusieurs organisations syndicales alléguant l'inexécution par le Venezuela de la Convention n° 158, le terme « adéquat » visé à l'article 10 de la Convention signifie que l'indemnité pour licenciement injustifié doit, d'une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié, et d'autre part raisonnablement permettre l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.

LA COUR DE CASSATION APPLIQUE LA JURISPRUDENCE DU COMITE CONTRE LA TORTURE

LE PROCUREUR GENERAL : LA CONVENTION INTERNATIONALE CONTRE LA TORTURE EST APPLICABLE EN FRANCE

SON AVIS ORAL CONFIRME que l'article 689-2 du CP doit être interprété à la lumière de la Convention Internationale contre la Torture

L'AVIS DE MADAME LA CONSEILLERE RAPPORTEUSE analyse la jurisprudence du Comité Contre la Torture pour la faire appliquer directement par la Cour de cassation

L'ASSEMBLEE PLENIERE DE LA COUR DE CASSATION suit sa conseillère rapporteuse

Cour de Cassation Assemblée plénière, arrêt du 12 mai 2023 pourvoi n° 22-82.468 rejet

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure, alors « que la compétence universelle des juridictions françaises ne peut être retenue, sur le fondement de l'article 689-2 du code de procédure pénale, que si la personne poursuivie est un agent de la fonction publique de l'État concerné ou a agi à titre officiel au nom de celui-ci ; en retenant, pour rejeter le moyen pris de l'incompétence des juridictions françaises pour instruire et poursuivre M. [W] du chef de tortures, que les stipulations de l'article 1er de la Convention de New York permettent la poursuite et la répression du crime de torture imputé à des personnes qui ont obéi « à une stratégie et une logique collective » (arrêt attaqué, p. 8, al. 3), cependant que ces stipulations ne peuvent s'appliquer qu'à ceux qualifiés d'agents de la fonction publique de l'État concerné, ou qui ont agi à titre officiel pour cet État, la chambre de l'instruction a violé les articles 689-2 du code de procédure pénale et 1er de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984. » 

Réponse de la Cour de Cassation

11. Selon l'article 689-1 du code de procédure pénale, peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises, si elle se trouve en France, toute personne qui s'est rendue coupable, hors du territoire de la République, de l'une des infractions énumérées par les articles suivants.

12. Aux termes de l'article 689-2 du même code, pour l'application de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article 689-1 toute personne coupable de tortures au sens de l'article 1er de la Convention.

13. L'article 1er de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants stipule : « Aux fins de la présente Convention, le terme ''torture'' désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit, lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles. »

14. L'article 1er de la Convention définit ainsi la torture comme un acte infligé par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite.

15. Le renvoi opéré par l'article 689-2 du code de procédure pénale à la notion de tortures, au sens de l'article 1er de la Convention, inclut nécessairement la notion d'auteur de tortures contenue dans ce dernier texte.

16. Il s'en déduit que le cas de compétence universelle de l'article 689-2 précité est limité aux tortures imputées à un agent de la fonction publique ou une personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite.

17. Cependant, la notion de personne ayant agi à titre officiel, au sens du renvoi fait par le texte national à la Convention précitée, doit être comprise comme visant également une personne agissant pour le compte ou au nom d'une entité non gouvernementale, lorsque celle-ci occupe un territoire et exerce une autorité quasi gouvernementale sur ce territoire.

18. Une telle interprétation est conforme au but de la Convention, qui est d'accroître l'efficacité de la lutte contre la torture, en évitant l'impunité des auteurs de ces actes.


19. Il résulte des travaux préparatoires de ladite Convention que la restriction, relative aux fonctions de l'auteur d'actes de tortures, avait pour objectif de dissiper toute crainte que le droit pénal international n'empiète sur le domaine traditionnellement réservé au droit interne. Les rédacteurs de la Convention considéraient que, dans le cas où aucun agent de la fonction publique n'est impliqué, une convention internationale n'était pas nécessaire puisque le tortionnaire serait probablement appréhendé et puni conformément aux lois du pays concerné (Conseil économique et social des Nations unies, commission des droits de l'homme, 35e session, E/CN.4/1314, 19 décembre 1978, § 29).

20. Or, dans l'hypothèse où, de fait, un territoire est occupé par un groupe y exerçant l'autorité normalement dévolue à un gouvernement, la torture risque de rester impunie.

21. Cette interprétation a été retenue par le Comité contre la torture dans ses décisions des 25 mai 1999 et 5 mai 2003 (Comité des Nations unies contre la torture (CAT), Elmi c. Australie, 25 mai 1999, Doc. ONU CAT/C/22/D/120/1998, § 6.5 ; Comité des Nations unies contre la torture (CAT), S.S. c. Pays-Bas, 5 mai 2003, Doc. ONU CAT/C/30/D/191/2001, § 6.4), dont il s'induit que les termes « toute autre personne agissant à titre officiel » incluent un groupe exerçant de fait une autorité dans une région qu'il occupe.

22. Il convient d'ailleurs d'observer que la Cour suprême du Royaume-Uni s'est fondée sur cette interprétation du Comité des Nations unies contre la torture, dans sa décision du 13 novembre 2019, portant sur l'interprétation de la notion de « personne agissant à titre officiel » contenue à l'article 134 (1) de la loi sur la justice pénale de 1988 (Supreme Court, 13 novembre 2019, R v. Reeves Taylor v. Crown Prosecution Service, [2019] UKSC 51).

23. Dans cette décision, la Cour suprême a relevé d'abord que l'article 134 (1) de la loi nationale visant à donner effet en droit interne à la Convention contre la torture, il doit être interprété dans le même sens que ladite Convention (§ 23). Elle s'est ensuite référée à l'interprétation du Comité des Nations unies contre la torture énoncée dans la décision précitée S.S. c. Pays-Bas du 5 mai 2003, selon laquelle la Convention peut s'appliquer à des actes de tortures infligés par des entités non gouvernementales qui occupent et exercent une autorité quasi gouvernementale sur un territoire (§ 51).

24. Elle en a conclu que la notion de « personne agissant à titre officiel » de l'article 134 (1) susvisé comprend une personne qui agit ou prétend agir, autrement qu'à titre privé et individuel, pour ou pour le compte d'une organisation ou d'un organisme qui exerce, sur le territoire contrôlé par cette organisation ou cet organisme et dans lequel se produit le comportement incriminé, des fonctions normalement exercées par des gouvernements sur leurs populations civiles (§ 76).

25. En l'espèce, pour écarter le moyen de nullité tiré de l'incompétence des juridictions françaises pour connaître des faits de tortures imputés à M. [W], l'arrêt attaqué retient que l'organisation Jaysh Al-Islam s'est comportée, dans la Ghouta orientale, comme une entité composée de plusieurs milliers de combattants, qui a exercé des fonctions quasi gouvernementales telles que décrites par les parties civiles, soit une autorité judiciaire, militaire, pénitentiaire, commerciale et religieuse.

26. Les juges ajoutent que l'objectif de la Convention, en évoquant les agents de la fonction publique et « toute autre personne agissant à titre officiel », est d'éviter qu'elle soit utilisée pour des actes privés commis par des particuliers, et non de restreindre, de quelque manière que ce soit, son champ d'application pour les actes obéissant au contraire à une stratégie et une logique collectives. Ils précisent que l'organisation Jaysh Al-Islam a mis en oeuvre, dans la Ghouta orientale, des pratiques généralisées d'intimidation, de pression et de répression, infligeant à cette occasion des violences et causant des douleurs et des souffrances, soit exactement le cadre prévu par la Convention de New York.

27. Ils en concluent que, dans la mesure où il ne s'agit pas à ce stade d'apprécier les éléments constitutifs de l'infraction de tortures, mais seulement de vérifier que les conditions d'application de la compétence universelle résultant de la Convention sont réunies, le moyen tendant à l'incompétence des juridictions françaises doit être rejeté.

28. C'est à tort que la chambre de l'instruction a énoncé que l'article 689-2 du code de procédure pénale s'applique à tous les actes obéissant à une stratégie et à une logique collectives, sans restreindre le champ d'application du texte aux actes commis par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel, telle une personne agissant pour le compte ou au nom d'une entité non gouvernementale, lorsque celle-ci occupe un territoire et exerce une autorité quasi gouvernementale sur ce territoire.

29. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors qu'il a constaté que l'organisation Jaysh Al-Islam exerçait, sur le territoire de la Ghouta orientale, qu'elle occupait à l'époque considérée, des fonctions quasi gouvernementales.

30. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.

DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L'HOMME

"Toutes les victimes de violations des droits de l'homme devraient être en mesure de se tourner vers le Conseil des droits de l'homme comme un forum et un tremplin pour l'action."
Ban Ki-moon, Secrétaire général des Nations Unies, 12 mars 2007, ouverture de la 4ème session du Conseil des droits de l'homme

Le 10 décembre 1948, les 58 États Membres qui constituaient alors l’Assemblée générale ont adopté la Déclaration universelle des droits de l’homme à Paris au Palais de Chaillot

Préambule

Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde.

Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité et que l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme.

Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l'oppression.

Considérant qu'il est essentiel d'encourager le développement de relations amicales entre nations.

Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes, et qu'ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande.

Considérant que les Etats Membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l'Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Considérant qu'une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement.

L'Assemblée générale proclame la présente Déclaration universelle des droits de l'homme comme l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à l'esprit, s'efforcent, par l'enseignement et l'éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d'en assurer, par des mesures progressives d'ordre national et international, la reconnaissance et l'application universelles et effectives, tant parmi les populations des Etats Membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction.

Article premier

Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.

Article 2

1.Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
2.De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.

Article 3

Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.

Article 4

Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.

Article 5

Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Article 6

Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.

Article 7

Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.

Article 8

Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.

Article 9

Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.

Article 10

Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

Article 11

1. Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.
2. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'acte délictueux a été commis.

Article 12

Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.

Article 13

1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un Etat.
2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.

Article 14

1. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays.
2. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.

Article 15

1. Tout individu a droit à une nationalité.
2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité.

Article 16

1. A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.
2. Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs époux.
3. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'Etat.

Article 17

1. Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété.
2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.

Article 18

Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites.

Article 19

Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit.

Article 20

1. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques.
2. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association.

Article 21

1. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis.
2. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques de son pays.
3. La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics ; cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote.

Article 22

Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l'effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays.

Article 23

1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.
2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal.
3. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s'il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale.
4. Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.

Article 24

Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques.

Article 25

1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
2. La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale.

Article 26

1. Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et fondamental. L'enseignement élémentaire est obligatoire. L'enseignement technique et professionnel doit être généralisé ; l'accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite.
2. L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.
3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants.

Article 27

1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur.

Article 28

Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet.

Article 29

1. L'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seule le libre et plein développement de sa personnalité est possible.
2. Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général dans une société démocratique.
3. Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s'exercer contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies.

Article 30

Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.

Nous pouvons analyser GRATUITEMENT et SANS AUCUN ENGAGEMENT vos griefs pour savoir s'ils sont susceptibles d'être recevables devant le parlement européen, la CEDH, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, ou un autre organisme de règlement international de l'ONU.

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