rédigé par Frédéric Fabre docteur en droit.
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- MANDAT DE PROTECTION FUTURE DANS LE CODE CIVIL
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MANDAT DE PROTECTION FUTURE DANS LE CODE CIVIL
Un individu qui ne sait plus gérer ses biens peut se retrouver protégé. une réforme qui s'applique à partir du 1er janvier 2009 prévoit qu'une personne saine choisisse d'avance la personne qui la protégera par un mandat de protection future.
L'article 430 du Code Civil prévoit :
La demande d'ouverture de la mesure peut être présentée au juge par la personne qu'il y a lieu de
protéger ou, selon le cas, par son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune
ait cessé entre eux, ou par un parent ou un allié, une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables, ou la personne qui exerce à son égard
une mesure de protection juridique.
Elle peut être également présentée par le procureur de la République soit d'office, soit à la demande d'un tiers.
L'article 431 du Code Civil prévoit:
La demande est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, d'un certificat circonstancié rédigé par
un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République.
Le coût de ce certificat est fixé par décret en Conseil d'État.
Une personne saine peut demander d'avance de choisir son mandataire protecteur par un mandat de protection future.
L'article 457-1 du Code Civil prévoit:
La personne protégée reçoit de la personne chargée de sa protection, selon des modalités adaptées à son état et sans préjudice des informations que les tiers sont tenus de lui dispenser en vertu de la loi, toutes informations sur sa situation personnelle, les actes concernés, leur utilité, leur degré d'urgence, leurs effets et les conséquences d'un refus de sa part.
L'article 458 du Code Civil prévoit:
Sous réserve des dispositions particulières prévues par la loi, l'accomplissement des actes dont la nature implique un consentement strictement
personnel ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation de la personne protégée.
Sont réputés strictement personnels la déclaration de naissance d'un enfant, sa reconnaissance, les actes de l'autorité parentale relatifs à la personne d'un
enfant, la déclaration du choix ou du changement du nom d'un enfant et le consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son enfant.
L'article 459 du Code Civil prévoit:
Hors les cas prévus à l'article 458, la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet.
Lorsque l'état de la personne protégée ne lui permet pas de prendre seule une décision personnelle éclairée, le juge ou le conseil de famille s'il a été
constitué peut prévoir qu'elle bénéficiera, pour l'ensemble des actes relatifs à sa personne ou ceux d'entre eux qu'il énumère, de l'assistance de la personne
chargée de sa protection. Au cas où cette assistance ne suffirait pas, il peut, le cas échéant après l'ouverture d'une mesure de tutelle, autoriser le tuteur à
représenter l'intéressé.
Toutefois, sauf urgence, la personne chargée de la protection du majeur ne peut, sans l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué,
prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intégrité corporelle de la personne protégée ou à l'intimité de sa vie privée.
La personne chargée de la protection du majeur peut prendre à l'égard de celui-ci les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au
danger que son propre comportement ferait courir à l'intéressé. Elle en informe sans délai le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué.
L'article 459-1 du Code Civil prévoit:
L'application de la présente sous-section ne peut avoir pour effet de déroger aux dispositions particulières prévues par le
code de la santé publique et le code de l'action sociale et des familles prévoyant l'intervention d'un représentant légal.
Toutefois, lorsque la mesure de protection a été confiée à une personne ou un service préposé d'un établissement de santé ou d'un établissement social ou
médico-social dans les conditions prévues à l'article 451, et que cette personne ou ce service doit soit prendre une décision nécessitant l'autorisation du juge
ou du conseil de famille en application du troisième alinéa de l'article 459, soit accomplir au bénéfice de la personne protégée une diligence ou un acte pour
lequel le code de la santé publique prévoit l'intervention du juge, ce dernier peut décider, s'il estime qu'il existe un conflit d'intérêts, d'en confier la charge
ou subrogé curateur ou au subrogé tuteur, s'il a été nommé, et à défaut à un curateur ou à un tuteur ad hoc.
L'article 459-2 du Code Civil prévoit:
La personne protégée choisit le lieu de sa résidence.
Elle entretient librement des relations personnelles avec tout tiers, parent ou non. Elle a le droit d'être visitée et, le cas échéant, hébergée par ceux-ci.
En cas de difficulté, le juge ou le conseil de famille, s'il a été constitué, statue.
Section 5 Du mandat de protection future
Sous-section 1 Des dispositions communes
L'article 477 du Code Civil prévoit:
Toute personne majeure
ou mineure émancipée ne faisant pas l'objet d'une mesure de tutelle peut charger
une ou plusieurs personnes, par un même mandat, de la représenter pour le cas
où, pour l'une des causes prévues à l'article 425, elle ne pourrait plus
pourvoir seule à ses intérêts.
La personne en curatelle ne peut conclure un mandat de protection future
qu'avec l'assistance de son curateur.
Les parents ou le dernier vivant des père et mère, ne faisant pas l'objet
d'une mesure de curatelle ou de tutelle, qui exercent l'autorité parentale sur
leur enfant mineur ou assument la charge matérielle et affective de leur enfant
majeur peuvent, pour le cas où cet enfant ne pourrait plus pourvoir seul à ses
intérêts pour l'une des causes prévues à l'article 425, désigner un ou plusieurs
mandataires chargés de le représenter. Cette désignation prend effet à compter
du jour où le mandant décède ou ne peut plus prendre soin de l'intéressé.
Le mandat est conclu par acte notarié ou par acte sous seing privé.
Toutefois, le mandat prévu au troisième alinéa ne peut être conclu que par acte
notarié.
Mais attendu qu'en application de l'article 483, 2°, du code civil le mandat de protection future mis à exécution prend fin par le placement en curatelle de la personne protégée sauf décision contraire du juge qui ouvre la mesure ; que, par la décision attaquée, le tribunal a placé Mme X... sous le régime de la curatelle renforcée sans qu'une décision contraire maintienne le mandat de protection future ; que le moyen est inopérant
Mais attendu qu'après avoir relevé que M. Y... n'avait fait parvenir, après diverses relances, que quelques renseignements épars, insuffisants pour permettre de déterminer si son intervention dans la gestion était conforme aux intérêts de la personne protégée, qu'il avait favorisé la vente du logement de sa mère puis la conclusion d'un contrat de bail alors qu'un mandataire était désigné dans l'intérêt de cette dernière, qu'elle était sous l'influence grandissante de M. Y... qui l'isolait du reste de la famille et qu'elle était éprouvée par ce conflit entre ses enfants, le tribunal en a déduit souverainement que son intérêt commandait d'écarter M. Y... des fonctions de curateur et de confier l'exercice de celles-ci à l'UDAF 31 ; que le moyen ne peut être accueilli.
L'article 478 du Code Civil prévoit:
Le mandat de protection future est soumis aux dispositions des articles 1984 à 2010 qui ne sont pas incompatibles avec celles de la présente section.
L'article 479 du Code Civil prévoit:
Lorsque le mandat s'étend à la protection de la personne, les
droits et obligations du mandataire sont définis par les articles 457-1 à 459-2.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Le mandat peut prévoir que le mandataire exercera les missions que le
code de la santé publique et le code de l'action sociale et des familles
confient au représentant de la personne en tutelle ou à la personne de
confiance.
Le mandat fixe les modalités de contrôle de son exécution.
L'article 480 du Code Civil prévoit:
Le mandataire peut être toute personne physique choisie par le
mandant ou une personne morale inscrite sur la liste des mandataires judiciaires
à la protection des majeurs prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action
sociale et des familles.
Le mandataire doit, pendant toute l'exécution du mandat, jouir de la capacité
civile et remplir les conditions prévues pour les charges tutélaires par
l'article 395 et le dernier alinéa de l'article 445 du présent code.
Il ne peut, pendant cette exécution, être déchargé de ses fonctions qu'avec
l'autorisation du juge des tutelles.
L'article 481 prévoit dans sa rédaction du 5 mars 2007:
Le mandat prend effet
lorsqu'il est établi que le mandant ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts.
Celui-ci en reçoit notification dans les conditions prévues par le code de
procédure civile.
A cette fin, le mandataire produit au greffe du tribunal d'instance le mandat
et un certificat médical émanant d'un médecin choisi sur la liste mentionnée à
l'article 431 établissant que le mandant se trouve dans l'une des situations
prévues à l'article 425. Le greffier vise le mandat et date sa prise d'effet,
puis le restitue au mandataire.
L'article 482 prévoit dans sa rédaction du 5 mars 2007:
Le mandataire exécute personnellement le mandat. Toutefois, il
peut se substituer un tiers pour les actes de gestion du patrimoine mais
seulement à titre spécial.
« Le mandataire répond de la personne qu'il s'est substituée dans les conditions
de l'article 1994.
L'article 483 prévoit dans sa rédaction du 5 mars 2007:
Le mandat mis à exécution prend fin par :
1° Le rétablissement des facultés personnelles de l'intéressé constaté à la
demande du mandant ou du mandataire, dans les formes prévues à l'article 481 ;
2° Le décès de la personne protégée ou son placement en curatelle ou en
tutelle, sauf décision contraire du juge qui ouvre la mesure ;
3° Le décès du mandataire, son placement sous une mesure de protection ou sa
déconfiture ;
4° Sa révocation prononcée par le juge des tutelles à la demande de tout
intéressé, lorsqu'il s'avère que les conditions prévues par l'article 425 ne
sont pas réunies, lorsque les règles du droit commun de la représentation ou
celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et aux régimes
matrimoniaux apparaissent suffisantes pour qu'il soit pourvu aux intérêts de la
personne par son conjoint avec qui la communauté de vie n'a pas cessé ou lorsque
l'exécution du mandat est de nature à porter atteinte aux intérêts du mandant.
Le juge peut également suspendre les effets du mandat pour le temps d'une
mesure de sauvegarde de justice.
L'article 484 prévoit dans sa rédaction du 5 mars 2007:
Tout intéressé peut saisir le juge des tutelles aux fins de contester la mise en œuvre du mandat ou de voir statuer sur les conditions et modalités de son exécution.
L'article 485 prévoit dans sa rédaction du 5 mars 2007:
Le juge qui met fin au mandat peut ouvrir une mesure de protection
juridique dans les conditions et selon les modalités prévues aux sections 1 à 4
du présent chapitre.
Lorsque la mise en œuvre du mandat ne permet pas, en raison de son champ
d'application, de protéger suffisamment les intérêts personnels ou patrimoniaux
de la personne, le juge peut ouvrir une mesure de protection juridique
complémentaire confiée, le cas échéant, au mandataire de protection future. Il
peut aussi autoriser ce dernier ou un mandataire ad hoc à accomplir un ou
plusieurs actes déterminés non couverts par le mandat.
Le mandataire de protection future et les personnes désignées par le juge sont
indépendants et ne sont pas responsables l'un envers l'autre ; ils s'informent
toutefois des décisions qu'ils prennent.
L'article 486 prévoit dans sa rédaction du 5 mars 2007:
Le mandataire chargé de l'administration des biens de la personne
protégée fait procéder à leur inventaire lors de l'ouverture de la mesure. Il
assure son actualisation au cours du mandat afin de maintenir à jour l'état du
patrimoine.
« Il établit annuellement le compte de sa gestion qui est vérifié selon les
modalités définies par le mandat et que le juge peut en tout état de cause faire
vérifier selon les modalités prévues à l'article 511.
L'article 487 prévoit dans sa rédaction du 5 mars 2007:
A l'expiration du mandat et dans les cinq ans qui suivent, le mandataire tient à la disposition de la personne qui est amenée à poursuivre la gestion, de la personne protégée si elle a recouvré ses facultés ou de ses héritiers, l'inventaire des biens et les actualisations auxquelles il a donné lieu, ainsi que les cinq derniers comptes de gestion et les pièces nécessaires pour continuer celle-ci ou assurer la liquidation de la succession de la personne protégée.
L'article 488 prévoit dans sa rédaction du 5 mars 2007:
Les actes passés et les engagements contractés par une personne
faisant l'objet d'un mandat de protection future mis à exécution, pendant la
durée du mandat, peuvent être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas
d'excès alors même qu'ils pourraient être annulés en vertu de l'article 414-1.
Les tribunaux prennent notamment en considération l'utilité ou l'inutilité de
l'opération, l'importance ou la consistance du patrimoine de la personne
protégée et la bonne ou mauvaise foi de ceux avec qui elle a contracté.
L'action n'appartient qu'à la personne protégée et, après sa mort, à ses
héritiers. Elle s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 1304.
Sous-section 2 Du mandat notarié
L'article 489 prévoit dans sa rédaction du 5 mars 2007:
Lorsque le mandat est établi par acte authentique, il est reçu par
un notaire choisi par le mandant. L'acceptation du mandataire est faite dans les
mêmes formes.
Tant que le mandat n'a pas pris effet, le mandant peut le modifier dans les
mêmes formes ou le révoquer en notifiant sa révocation au mandataire et au
notaire et le mandataire peut y renoncer en notifiant sa renonciation au mandant
et au notaire.
L'article 490 prévoit dans sa rédaction du 5 mars 2007:
Par dérogation à l'article 1988, le mandat, même conçu en termes
généraux, inclut tous les actes patrimoniaux que le tuteur a le pouvoir
d'accomplir seul ou avec une autorisation.
Toutefois, le mandataire ne peut accomplir un acte de disposition à titre
gratuit qu'avec l'autorisation du juge des tutelles.
L'article 491 prévoit dans sa rédaction du 5 mars 2007:
Pour l'application du second alinéa de l'article 486, le
mandataire rend compte au notaire qui a établi le mandat en lui adressant ses
comptes, auxquels sont annexées toutes pièces justificatives utiles. Celui-ci en
assure la conservation ainsi que celle de l'inventaire des biens et de ses
actualisations.
Le notaire saisit le juge des tutelles de tout mouvement de fonds et de tout
acte non justifiés ou n'apparaissant pas conformes aux stipulations du mandat.
Sous-section 3 Du mandat sous seing privé
L'article 492 du Code civil prévoit:
Le mandat établi sous
seing privé est daté et signé de la main du mandant. Il est soit contresigné par
un avocat, soit établi selon un modèle défini par décret en Conseil d'État.
Le mandataire accepte le mandat en y apposant sa signature.
Tant que le mandat n'a pas reçu exécution, le mandant peut le modifier ou le
révoquer dans les mêmes formes et le mandataire peut y renoncer en notifiant sa
renonciation au mandant.
L'article 492-1 du Code civil prévoit:
Le mandat n'acquiert date certaine que dans les conditions de l'article 1328.
L'article 493 du Code civil prévoit:
Le mandat est limité, quant à la gestion du patrimoine, aux actes
qu'un tuteur peut faire sans autorisation.
Si l'accomplissement d'un acte qui est soumis à autorisation ou qui n'est pas
prévu par le mandat s'avère nécessaire dans l'intérêt du mandant, le mandataire
saisit le juge des tutelles pour le voir ordonner.
L'article 494 du Code civil prévoit:
Pour l'application du dernier alinéa de l'article 486, le
mandataire conserve l'inventaire des biens et ses actualisations, les cinq
derniers comptes de gestion, les pièces justificatives ainsi que celles
nécessaires à la continuation de celle-ci.
Il est tenu de les présenter au juge des tutelles ou au procureur de la
République dans les conditions prévues à l'article 416.
Le mandat peut être rédigé et signé sous seing privé ou devant un avocat ou encore devant un notaire.
Toutefois, le mandat doit être obligatoirement conclu par acte notarié dans le cas où ce choix est fait par les parents ou le dernier vivant des père et mère exerçant l'autorité parentale sur leur enfant mineur ou assumant la charge matérielle et affective de leur enfant majeur notamment pour des enfants handicapés.
Le sous seing privé doit être enregistré aux impôts
Voici le décret qui prévoit la rédaction d'un mandat de protection future publiée au J.O n° 280 du 2 décembre 2007 page 19537
Décret n° 2007-1702 du 30 novembre 2007 relatif au modèle de mandat de protection future sous seing privé
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code civil, notamment l'article 492 dans sa rédaction issue de la loi n°
2007-308 du 5 mars 2007 ;
Vu la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique
des majeurs, notamment le III de son article 45 ;
Le Conseil d'État (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1
Lorsqu'il n'est pas contresigné par un avocat, le mandat de protection future
sous seing privé prévu par l'article 492 du code civil, dans sa rédaction issue
de la loi du 5 mars 2007 susvisée, est établi conformément au modèle figurant en
annexe au présent décret.
Article 2
Une notice d'information destinée à faciliter l'établissement du mandat est
fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Elle comporte une mention liminaire, en caractère apparent, rappelant que le
mandat de protection future ne peut prendre effet que dans les conditions
prévues au premier alinéa de l'article 481 du code civil, dans sa rédaction
issue de la loi du 5 mars 2007 susvisée, et qu'à compter, au plus tôt, du 1er
janvier 2009.
Article 3
La garde des sceaux, ministre de la justice, est chargée de l'exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 novembre 2007.
Par le Premier ministre :
François Fillon
La garde des sceaux, ministre de la justice,Rachida Dati
MODELE GRATUIT DE MANDAT DE PROTECTION FUTURE
Ce modèle imposé par décret, est rédigé par les services du ministère de la justice. Nous avons toutefois complété la présentation par les textes de mode d'emploi bleu pour le rendre compréhensible à tous. L'arrêté du 23 décembre 2009 précise comment le remplir. Il est reproduit à la suite des modèles en bas de page.
Notre conseil: copiez collez sur word ou autres, complétez le texte comme vous le souhaitez et imprimez:
MANDAT DE PROTECTION FUTURE
(Articles 477 à 488 et 492 à 494 du code civil)
Identité du mandant:
5. Signatures et acceptations du mandat :
B. - Acceptation du mandat de protection future par le mandataire chargé de la protection de la personne du mandant :
C. - Acceptation du mandat de protection future par le mandataire chargé de la protection du patrimoine du mandant :
Je soussigné(e)D. - Acceptation de sa mission par la personne désignée pour le contrôle de l'activité du mandataire chargé de la protection de la personne du mandant :
Je soussigné(e)E. - Acceptation de sa mission par la personne désignée pour le contrôle de l'activité du mandataire chargé de la protection du patrimoine du mandant :
Je soussigné(e)CLAUSES A RAJOUTER A LA FIN DES MANDATS:
Nombre d'exemplaires originaux du présent mandat (l'inscrire en toutes lettres):
Le présent mandat annule tout mandat de protection future fait antérieurement
une fois mis en œuvre, il mettra fin à toute procuration consentie à autrui,
portant sur les événements du patrimoine du mandant visés dans le présent
mandat.
Attention ! Cette partie est à remplir par la recette des
impôts:
Date certaine du présent mandat :
Mention d'enregistrement :
NOTICE D'INFORMATIONS DU MANDAT DE PROTECTION FUTURE SOUS SEING PRIVÉ
Arrêté du 23 décembre 2009 relatif à la notice d'information jointe au modèle de mandat de protection future sous seing privé
Cette notice est à lire attentivement par le mandant et le mandataire avant de remplir le formulaire auquel elle est jointe
Le mandat de protection future ne peut prendre effet que s'il est établi que le mandant ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts
I. - Quelques questions pour commencer
Qu'est-ce que le mandat de protection future ?
C'est un contrat qui vous permet d'organiser à l'avance la protection de votre personne et de vos biens et de désigner la ou les personnes qui en seront chargées, pour le jour où votre état de santé ne vous permettra plus de le faire vous-même.
Que signifie « protection future » ?
Vous chargez une ou plusieurs personnes de votre choix de faire les actes
nécessaires à votre protection, lorsque vous ne serez plus en état, physique ou
mental, de le faire. Vous pouvez décider que cette protection concernera votre
patrimoine et votre personne, ou seulement l'un des deux.
La protection de votre personne porte sur l'ensemble des questions relatives à
votre vie personnelle, votre santé, vos relations aux autres, votre logement,
vos déplacements, vos loisirs, etc. Les règles applicables à la protection de la
personne sont précisément définies par les articles 457-1 à 459-2 du code civil
(voir plus loin).
La protection de votre patrimoine concerne l'ensemble des actes d'administration
de vos biens. Vous pouvez limiter cette protection à certains biens ou la
prévoir pour l'ensemble de vos biens.
Comment établir le mandat de protection future ?
Vous êtes « le mandant » et vous allez à ce titre établir vous-même votre mandat
en utilisant le formulaire joint à la présente notice : vous allez remplir
l'ensemble des rubriques prévues. Vous devez remplir autant d'exemplaires en
original qu'il y a de mandataires et établir une copie pour chaque personne
chargée du contrôle de l'activité du ou des mandataires.
La personne que vous aurez désignée et qui deviendra votre « mandataire », doit,
si elle accepte de remplir la mission que vous lui confiez, indiquer
expressément sur ce mandat qu'elle l'accepte.
Qui peut être désigné comme mandataire ?
Vous pouvez désigner toute personne physique de votre choix (membre de votre
famille, proche, mandataire judiciaire à la protection des majeurs...).
Vous pouvez aussi désigner une personne morale mais celle-ci doit être inscrite
sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs établie par
le préfet.
Comment donner une date certaine au mandat une fois établi et signé ?
Il suffit de le faire enregistrer par l'administration fiscale en présentant les
exemplaires originaux du mandat à la recette des impôts de votre domicile.
L'intérêt de la démarche est que l'on ne pourra pas contester la date à laquelle
vous avez établi le mandat.
Quels seront les effets de ce mandat ?
Tant que vous conservez vos facultés, le mandat ne produit aucun effet.
Lorsque le mandataire constate que votre état de santé ne vous permet plus de
prendre soin de votre personne ou de vous occuper de vos affaires, il effectue
les démarches nécessaires pour que le mandat prenne effet.
Il sollicite alors qu'un médecin, inscrit sur la liste dressée par le procureur
de la République, vous examine et délivre un certificat médical constatant votre
inaptitude (cette liste des médecins est disponible dans les tribunaux
d'instance).
Le mandataire va ensuite présenter le mandat et le certificat médical au
greffier du tribunal d'instance de votre domicile.
Le greffier vérifiera que :
― les conditions prévues par la loi sont remplies : âge des parties au jour de
l'établissement du mandat, désignation d'une personne en charge du contrôle de
l'activité du mandataire, cosignature du curateur du mandant s'il se trouve sous
curatelle lors de l'établissement du mandat ;
― le mandat est accompagné des pièces requises : certificat médical datant de
moins de deux mois constatant l'altération des facultés du mandant, pièce
d'identité du mandant et du mandataire, justificatif de la résidence habituelle
du mandant.
Après ces vérifications, le greffier apposera son visa sur le mandat et le
restituera au mandataire qui pourra alors le mettre en œuvre.
Une fois que le mandat est mis en œuvre, que se passe-t-il ?
Le mandat ne vous fait perdre ni vos droits ni votre capacité juridique mais
permet à votre mandataire d'agir à votre place et en votre nom dans votre
intérêt.
Ce mandat fonctionne comme une procuration : le mandataire vous représente et
veille à vos intérêts pour les actes relatifs à votre personne et pour ceux
concernant l'administration de votre patrimoine. Mais le mandataire n'a aucun
pouvoir pour faire des actes de disposition sur vos biens (par exemple, il ne
peut pas faire vendre votre maison).
Si un acte de disposition, ou un acte non prévu par le mandat, apparaît
nécessaire dans votre intérêt, il peut être ordonné par le juge des tutelles sur
demande de votre mandataire.
En pratique, le mandataire présente ce mandat aux tiers pour agir en votre nom à
chaque fois que cela est nécessaire, dans les actes concernant votre vie
personnelle et l'administration de votre patrimoine. Mais vous conservez la
capacité de faire vous-même ces actes si vous le souhaitez et dans la mesure où
votre état de santé le permet.
Si votre état vous permet de le comprendre, votre mandataire doit vous informer
des actes qu'il diligente en votre nom ou dans votre intérêt.
Il doit également vous rendre compte tous les ans de la gestion de votre
patrimoine.
Qui contrôle le mandat ?
En choisissant votre mandataire, vous devez aussi désigner la personne qui
contrôlera son action. Il peut s'agir d'une personne physique ou morale de votre
choix.
Cette personne doit accepter la mission qui lui est confiée et doit recevoir une
copie du mandat.
En cas de difficulté, toute personne, y compris vous-même, peut saisir le juge
des tutelles.
Celui-ci a le pouvoir de contrôler, de compléter ou même de révoquer le mandat
s'il l'estime insuffisant ou contraire à vos intérêts.
Quelle est la responsabilité du mandataire ?
Il doit exécuter la mission qui lui est confiée conformément à ce qui est prévu
dans le mandat et plus globalement par les règles du
code civil.
Il doit établir un inventaire de votre patrimoine lors de la mise en œuvre du
mandat.
Il doit rendre compte annuellement de sa mission à la ou aux personnes que vous
désignez dans le présent mandat pour contrôler cette mission : le mandataire
établit un compte de gestion du patrimoine (utilisation des revenus, actes
d'administration des biens) et un rapport écrit sur les actes liés à la
protection de la personne elle-même (santé, logement, relations avec les
tiers...).
Votre mandataire peut confier un ou plusieurs actes déterminés de gestion du
patrimoine à un tiers ; en ce cas il doit vous en informer et il sera
responsable des actes effectués par ce tiers.
La responsabilité de votre mandataire peut être mise en cause en cas de mauvaise
exécution, d'insuffisance ou de faute dans l'exercice de sa mission (art.
1991 et 1992 du code civil). S'il est reconnu responsable d'un préjudice à
votre égard, il peut être condamné à vous indemniser.
Lorsque le mandat prendra fin, pour quelque cause que ce soit, le mandataire
remettra l'inventaire actualisé de votre patrimoine, l'ensemble des cinq
derniers comptes de gestion et les pièces justificatives, selon les cas : à
vous-même si vous avez retrouvé vos facultés, à la nouvelle personne qui
assurera votre protection ou à vos héritiers. Cela, afin de vous permettre de
reprendre en main la gestion de vos biens et de votre vie personnelle ou, après
votre décès, de faciliter le règlement de votre succession.
Y a-t-il des frais financiers à prévoir ?
Etablissement du mandat : les frais incontournables sont ceux liés à
l'enregistrement auprès de la recette des impôts pour donner une date certaine à
chaque exemplaire original de votre mandat. Ces frais, de l'ordre de 125 €, sont
à votre charge.
Mise en œuvre du mandat : le coût du certificat médical constatant l'altération
de vos facultés est à votre charge. Toutefois, aucun frais n'est requis lors de
l'apposition du visa par le greffe du tribunal d'instance.
Exécution du mandat : le mandat de protection future s'exerce, en principe, à
titre gratuit. Vous pouvez cependant prévoir dans le mandat une rémunération ou
une indemnisation de votre ou de vos mandataires, ainsi que de la ou des
personnes chargées du contrôle de l'exécution du mandat par le ou les
mandataires.
Le mandat peut-il être modifié ou prendre fin ?
Tant qu'il n'est pas mis en œuvre :
― vous pouvez toujours modifier vous-même votre mandat ou le révoquer ;
― tout mandataire peut renoncer à sa mission ;
― toute personne chargée du contrôle du mandat peut renoncer à sa mission.
Une fois le mandat mis en œuvre :
― vous ne pouvez plus le révoquer. Mais si vous contestez la mise en œuvre ou
les conditions d'exécution du mandat, vous pouvez demander au juge des tutelles
de se prononcer ;
― le mandataire ainsi que la personne chargée du contrôle de l'exécution du
mandat ne peuvent plus renoncer à leur mission par eux-mêmes mais ils peuvent
demander au juge des tutelles d'en être déchargés ;
― tout intéressé peut contester la mise en œuvre ou les conditions d'exécution
du mandat devant le juge des tutelles ; celui-ci peut, à cette occasion, mettre
fin au mandat ;
― si vous retrouvez vos facultés, le mandataire devra faire viser au greffe du
tribunal le certificat médical qui en justifie. Il est alors mis fin à votre
mandat de protection future, sans autre formalité.
Les explications qui suivent doivent vous permettre de répondre avec plus de
précision aux questions que vous vous posez sur le mandat de protection future
et de remplir le formulaire auquel la présente notice est jointe.
II. ― Les règles régissant le mandat de protection future
Votre mandataire
Désignation du ou des mandataires [1-A et 2-A]
Vous pouvez désigner un ou plusieurs mandataires.
Vous pouvez confier la protection de votre personne et de votre patrimoine à un
seul et même mandataire.
Vous pouvez aussi confier la protection de votre personne à un mandataire, celle
de votre patrimoine à un autre.
Vous pouvez également confier à un ou plusieurs mandataires à la fois chacune de
ces protections. Dans ce cas, vous devez ajouter des intercalaires dans le
formulaire à la suite de la page 2 ou de la page 6 selon le cas.
Vous pouvez enfin ne confier qu'une seule de ces deux protections à un ou
plusieurs mandataires.
Mais vous devez savoir que s'il devient nécessaire de vous protéger davantage
que ce qui est prévu dans votre mandat, le juge des tutelles pourra intervenir à
la demande de tout intéressé.
Ce juge pourra ainsi décider d'étendre la protection à votre personne ou à votre
patrimoine selon le cas, en prenant une mesure judiciaire complétant le mandat
de protection future.
Qualité de la personne désignée [1-A et 2-A]
Vous pouvez désigner toute personne physique de votre entourage en laquelle vous
avez confiance et qui vous semble avoir les compétences nécessaires pour assurer
votre protection le moment venu. Vous pouvez également désigner un professionnel
(avocat, notaire, syndic d'immeuble, etc.).
Vous pouvez aussi désigner une personne morale, mais celle-ci doit être inscrite
sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs établie par
le préfet. Cette liste est disponible dans les tribunaux d'instance et les
préfectures.
Les pouvoirs de votre mandataire
Protection de la personne [1-B, C et D]
Le principe incontournable
Si vous confiez à votre mandataire la protection de votre personne, celui-ci
devra respecter les droits et obligations du mandataire définis par les articles
457-1 à 459-2 du code civil (figurant dans le formulaire et repris en fin de
notice).
Toute indication du mandat qui serait contraire à ces articles ne sera pas
valable.
L'option supplémentaire
Vous pouvez décider de confier en plus à votre mandataire le pouvoir d'exercer
les missions que le
code de la santé publique et le code de l'action sociale et des familles
confient au représentant de la personne en tutelle ou à la personne de
confiance, mais dans ce dernier cas, cela n'est possible que si le mandataire
désigné est une personne physique.
Si vous lui confiez les missions exercées par le représentant d'une personne en
tutelle cela signifie que votre mandataire pourra consentir à votre place à
certains actes médicaux importants (comme par exemple une recherche
biomédicale), lorsque vous ne serez plus du tout en état de le faire vous-même
(option 1).
Si vous lui confiez les missions exercées par la personne de confiance, cela
signifie qu'il sera consulté à l'occasion de tout acte médical lorsque vous ne
serez plus du tout en état d'exprimer votre volonté, mais il ne donnera qu'un
avis et ne pourra, en aucun cas, consentir à votre place (option 2).
Si vous optez pour l'une ou pour l'autre de ces deux hypothèses, vous l'indiquez
en cochant et recopiant dans l'espace prévu à cet effet l'option 1 ou 2 choisie.
Si vous ne souhaitez pas que votre mandataire exerce l'une ou l'autre de ces
missions, vous cochez et recopiez l'option 3.
Les précisions possibles
Vous pouvez indiquer vos souhaits concernant votre logement ou vos conditions
d'hébergement. Vous pouvez ainsi donner des indications concernant votre
maintien à domicile dans la mesure du possible et vos préférences si vous
deviez, au vu de votre état de santé, être hébergé dans un milieu de vie plus
sécurisé et mieux adapté à vos besoins.
Vous pouvez aussi indiquer vos souhaits particuliers concernant le maintien des
relations personnelles avec les tiers, parents ou non.
Vous pouvez également indiquer vos souhaits concernant vos loisirs et vacances.
Vous pouvez, à l'inverse, ne rien ajouter ou préciser ; vous indiquez alors la
mention « néant » dans l'espace réservé à cet effet.
Protection du patrimoine [2-B]
Le principe
Le mandataire ne peut exercer que la mission que vous lui confiez en votre
qualité de mandant. Cette mission s'exerce dans la limite des pouvoirs reconnus
par la loi au mandataire : il doit effectuer tous les actes d'administration et
de gestion nécessaires et utiles aux biens du mandant, c'est-à-dire les gérer,
les préserver, percevoir et placer leurs revenus.
Le mandataire ne peut effectuer aucun acte de disposition du patrimoine,
c'est-à-dire qu'il ne pourra pas, notamment, vendre ou donner vos biens.
Néanmoins, si l'accomplissement d'un acte de disposition ou d'un acte qui n'est
pas prévu par le mandat s'avère nécessaire dans votre intérêt, le mandataire
pourra saisir le juge des tutelles pour le solliciter ; le juge appréciera alors
si votre intérêt nécessite que soit ordonnée, par exemple, la vente de l'un de
vos biens.
Si vous souhaitez que votre mandataire ait des pouvoirs plus étendus et qu'il
puisse, par exemple, vendre vos biens à un tiers, il faut que votre mandat de
protection future soit établi par un notaire, conformément aux dispositions
correspondantes du
code civil.
Les options
Si vous donnez à votre mandataire un pouvoir d'administration sur l'ensemble du
patrimoine, cela signifie que vous confiez à votre mandataire le pouvoir
d'administrer tous vos biens. Dans ce cas, vous cochez l'option 1 et vous la
recopiez dans l'espace prévu à cet effet.
Si vous donnez à votre mandataire des pouvoirs d'administration limités à
certains biens ou à certains actes sur vos biens, il faut préciser quels sont
ces biens et ces actes. Dans ce cas, vous cochez l'option 2 et vous la recopiez
dans l'espace prévu à cet effet en indiquant les biens concernés.
Vous pouvez également confier à votre mandataire le soin de veiller sur votre
animal domestique ; dans ce cas vous devez le préciser dans sa mission.
L'exécution et le contrôle du mandat [3]
Inventaire [A]
Lors de son entrée en fonction, le mandataire chargé de la protection du
patrimoine devra procéder à un inventaire de tous vos biens meubles et
immeubles. Cet inventaire devra être actualisé au cours du mandat afin de
maintenir à jour l'état du patrimoine.
Les formes de cet inventaire sont libres. Votre mandataire pourra opter pour
toute solution adaptée à la situation particulière de votre patrimoine
(inventaire sous seing privé ou confié à un professionnel).
Rémunération du mandataire [B-1-2]
Attention : Le mandataire n'est rémunéré qu'à compter de la mise en œuvre du
mandat.
Le mandant et le mandataire doivent se mettre d'accord sur les conditions
financières du mandat :
― soit il est totalement gratuit, et vous cochez et recopiez alors l'option 1
dans l'espace prévu à cet effet ;
― soit le mandataire peut se faire rembourser sur le patrimoine du mandant, sur
justificatifs, les frais qu'il engage pour le compte ou dans l'intérêt de
celui-ci, et vous cochez et recopiez alors l'option 2 dans l'espace prévu à cet
effet ;
― soit (en plus ou non des remboursements évoqués ci-dessus), il est prévu une
rémunération. Vous cochez alors l'option 3 et fixez la rémunération de votre
main, dans l'espace prévu à cet effet. Il peut s'agir d'une indemnité
forfaitaire, d'une rémunération dont vous fixez le montant et la périodicité ou
d'une rémunération que vous déterminez différemment (cette rémunération peut par
exemple être liée à la disponibilité du mandataire ou être proportionnelle au
temps consacré à la gestion de votre patrimoine ou aux actes concernant votre
personne ou encore être indexée).
Ces modalités financières doivent être précisées pour tout mandataire désigné :
― si vous avez désigné un seul mandataire pour protéger votre personne et votre
patrimoine, ATTENTION vous devez remplir les rubriques B-1 et B-2 afin de
préciser votre choix pour chacune des deux protections. Vous pouvez décider que
l'une des deux protections est exercée gratuitement et pas l'autre, ou que les
deux sont exercées gratuitement. Vous pouvez aussi décider que chaque mission de
protection est rémunérée. Dans ce dernier cas, les montants indiqués dans les
rubriques B-1 et B-2 se cumulent ;
― si vous avez désigné un mandataire différent pour chaque protection, vous
remplissez chacune des rubriques B-1 et B-2 en choisissant des rémunérations
identiques ou différentes pour chacun des mandataires désignés.
Contrôle de l'activité du mandataire [4A et 4B]
Le mandataire chargé de la protection de votre personne doit établir par écrit
un rapport des actes diligentés dans le cadre de cette protection, qui doit être
contrôlé par une personne désignée par le mandat. Vous devez donc indiquer avec
précision qui est cette personne.
Le mandataire chargé de la protection de votre patrimoine doit établir par écrit
tous les ans un compte de gestion qui doit être contrôlé par une personne
désignée par le mandat. Vous devez donc indiquer avec précision qui est cette
personne.
Si un seul mandataire est désigné pour assurer ces deux protections, il doit
rendre compte de son activité pour chacune d'elles.
Vous pouvez désigner la ou les mêmes personnes ou des personnes différentes en
charge de contrôler le compte de gestion et le rapport des actes diligentés dans
le cadre de la protection de la personne.
Vous pouvez désigner une ou des personnes physiques ou une ou des personnes
morales. En toute hypothèse, votre choix est libre.
Mais la personne désignée ne peut être ni le juge ni le fonctionnaire du greffe.
Vous devez remettre à chaque personne désignée pour exercer le contrôle du
mandataire une copie de votre mandat de protection future.
Cette personne doit accepter sa mission, ainsi que cela est expressément prévu
dans le formulaire.
En tout état de cause, le juge des tutelles a un pouvoir de vérification
d'office du compte de gestion, qu'il met en œuvre s'il l'estime nécessaire.
Rémunération de la personne désignée pour contrôler
l'activité du mandataire [4C]
La mission de contrôle confiée à la ou aux personnes désignées à cet effet peut
s'exercer dans les conditions financières suivantes :
― soit cette mission est totalement gratuite et vous cochez et recopiez alors
l'option 1 dans l'espace prévu à cet effet ;
― soit la personne désignée pour exercer ce contrôle peut se faire rembourser
sur le patrimoine du mandant, sur justificatifs, les frais qu'elle engage pour
le compte ou dans l'intérêt de celui-ci, et vous cochez et recopiez alors
l'option 2 dans l'espace prévu à cet effet ;
― soit (en plus ou non des remboursements évoqués ci-dessus), il est prévu une
rémunération. Vous cochez alors l'option 3 et fixez la rémunération de votre
main dans l'espace prévu à cet effet. Il peut s'agir d'une indemnité
forfaitaire, d'une rémunération dont vous fixez le montant et la périodicité ou
d'une rémunération que vous déterminez différemment (cette rémunération peut par
exemple être liée à la disponibilité du mandataire ou être proportionnelle au
temps consacré à la gestion de votre patrimoine ou aux actes concernant votre
personne ou encore être indexée).
Ces modalités financières doivent être précisées pour chaque personne désignée
pour exercer le contrôle de l'activité du ou des mandataires.
Conservation des documents
Afin de permettre au juge des tutelles de faire vérifier le compte de gestion,
en tout état de cause et selon les modalités prévues par l'article
511 du code civil, le mandataire devra conserver l'inventaire des biens et
ses actualisations, les cinq derniers comptes de gestion, les pièces
justificatives ainsi que celles nécessaires à la continuation de la gestion du
patrimoine. Le mandataire est tenu de les présenter au juge des tutelles ou au
procureur de la République dès que ceux-ci le requièrent.
A l'expiration du mandat et dans les cinq ans qui suivent, le mandataire tiendra
à la disposition de la personne qui est amenée à poursuivre la gestion de votre
patrimoine, à votre disposition si vous avez recouvré vos facultés ou à vos
héritiers, l'inventaire des biens et ses actualisations, les cinq derniers
comptes de gestion et les pièces nécessaires pour continuer celle-ci ou assurer
la liquidation de la succession du mandant.
Signature et acceptation du mandat [5]
Vous devez signer de votre main chaque page de chacun des exemplaires originaux
du mandat et dater, également de votre main, chacun de ces exemplaires en
dernière page.
Si vous êtes sous curatelle, votre curateur doit apposer également sa signature
à coté de la vôtre, à la fin du formulaire.
Vous devez conserver l'un des exemplaires originaux du mandat.
Votre mandataire doit également dater et signer son acceptation de sa main, à la
fin du formulaire.
Il conserve un exemplaire original du mandat.
La ou les personnes désignées pour contrôler le compte de gestion et le rapport
des actes diligentés dans le cadre de la protection de la personne doivent
également accepter leur mission en l'indiquant dans l'espace prévu à cet effet à
la fin du formulaire. Cette ou ces personnes doivent aussi dater et signer le
formulaire, en dernière page, et reçoivent une copie du mandat.
En outre, si vous souhaitez donner date certaine au mandat, un exemplaire
original supplémentaire doit être établi pour permettre son enregistrement à la
recette des impôts. Cet enregistrement vous est conseillé. Dès qu'il sera
réalisé, il fixera avec certitude la date de validité de votre mandat vis-à-vis
des tiers.
Modification ou révocation du mandat avant sa mise en œuvre
Seul vous-même en qualité de mandant pouvez modifier ou révoquer le mandat selon
des formes précisées ci-après et tant que le mandat n'est pas mis en œuvre.
Le mandataire peut renoncer au mandat dans les formes précisées ci-après tant
que le mandat n'est pas mis en œuvre.
La personne chargée de la mission de contrôle peut également renoncer à sa
mission avant la mise en œuvre du mandat.
Modification du mandat
Si vous souhaitez modifier votre mandat, vous devez le révoquer et en établir un
autre.
Pour cela, vous barrez chaque page de votre mandat en y indiquant en caractères
très apparents la mention « RÉVOQUÉ », et en y apposant à coté date et
signature, le tout de manière manuscrite.
Puis vous remplissez, avec votre mandataire, un nouveau formulaire qui devient
le nouveau mandat seul valide, que vous établissez en autant d'exemplaires
originaux que de mandataires désignés, plus vous-même, ainsi que, le cas
échéant, pour l'enregistrement à la recette des impôts. Vous établissez ce
nouveau mandat en suivant les indications de la présente notice, comme lorsque
vous aviez établi votre premier mandat.
Vous conservez l'un des exemplaires et votre mandataire conserve l'autre.
Révocation du mandat
Si vous souhaitez révoquer votre mandat, vous en barrez chaque page en y
indiquant en caractères très apparents la mention « RÉVOQUÉ », en datant et
apposant votre signature sur chaque page, le tout de manière manuscrite.
Vous devez notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception, cette
décision au(x) mandataire(s) et au(x) personne(s) désignée(s) pour contrôler
l'exécution du mandat.
Renonciation au mandat
Tout mandataire peut renoncer au mandat : il en informe le mandant et la ou les
personnes chargées du contrôle de l'exécution, par lettre recommandée avec
accusé de réception. Dans ce cas, le mandat n'a plus d'existence.
Toute personne chargée du contrôle du mandat peut également renoncer à sa
mission ; elle doit en informer le mandant et le mandataire par lettre
recommandée avec accusé de réception.
Dans ce dernier cas, le mandant et le mandataire doivent modifier le mandat en
désignant une nouvelle personne en charge du contrôle.
Pour cela, ils doivent révoquer le mandat et en établir un nouveau, sur un
nouveau formulaire, dans les mêmes conditions que celles requises pour
l'établissement du mandat précédent.
Cessation du mandat après sa mise en œuvre
Le mandat prend fin de droit dans les situations suivantes :
― si vous retrouvez vos facultés, ce qui doit être constaté par un certificat
établi par un médecin inscrit sur la liste dressée par le procureur de la
République, et présenté par le mandataire ou par vous-même au greffe du tribunal
d'instance, qui appose son visa sur le mandat ;
― si vous décédez ou si vous êtes placé sous mesure de curatelle ou de tutelle ;
― si le mandataire décède, se trouve placé sous mesure de protection ou se
retrouve en faillite personnelle.
Le juge des tutelles peut mettre fin au mandat, sur demande de toute personne,
s'il constate :
― que vous n'avez pas d'altération de vos facultés, et que c'est par erreur ou
par fraude que le mandat a été mis en œuvre ;
― que vous pouvez être suffisamment représenté dans le cadre des règles de droit
commun (procuration) ou de celles du mariage (devoirs entre époux) ;
― que l'exécution du mandat peut porter atteinte à vos intérêts (par exemple,
votre mandataire s'est éloigné de vous et n'est plus en mesure de savoir ou de
comprendre ce qui doit être fait pour vous aider ou pour préserver vos biens).
La demande est présentée par écrit, sans forme particulière, au juge.
GLOSSAIRE DES TERMES JURIDIQUES
Glossaire. Extraits du code civil (art. 457-1 à 459-2 et 477 à 494). Article 45-III de la loi du n° 2007-308 du 5 mars 2007.
Actes d'administration : tous les actes permettant de gérer les biens, en dehors
des actes qui aboutissent à leur vente, leur cession gratuite, leur perte ou
leur destruction. Ces actes doivent permettre de conserver les biens dans le
patrimoine d'une personne et éventuellement de les valoriser ou de leur faire
générer des revenus.
Actes de disposition : tous les actes qui aboutissent à ce que les biens sortent
du patrimoine d'une personne, c'est-à-dire qu'elle n'en soit plus propriétaire.
Ce sont des actes graves.
Altération des facultés : diminution des aptitudes d'une personne à exprimer sa
volonté au quotidien, à faire ou comprendre les actes de la vie courante, et les
événements de sa vie personnelle.
Autorité parentale : ensemble des droits et devoirs des parents à l'égard de
leurs enfants.
Capacité juridique : elle permet à une personne de faire des actes qui ont des
effets juridiques. Les actes juridiques faits par une personne sans capacité
juridique ne sont pas valides (exemple : acte de vente signé par un mineur).
Consentement : accord d'une personne.
Compte de gestion : description de la situation financière d'une personne
(revenus et dépenses) sur une période donnée.
Curatelle : mesure de protection d'une personne qui nécessite qu'elle soit
assistée par son curateur pour réaliser certains actes de sa vie civile. Le
curateur qui assiste la personne, signe avec elle.
Facultés : aptitudes d'une personne à faire, exprimer ou comprendre les actes et
événements de sa vie.
Greffier du tribunal d'instance : fonctionnaire chargé d'assister le juge
d'instance et qui doit viser le mandat de protection future.
Inventaire : liste de tous les biens d'une personne.
Médecin agréé : médecin figurant sur la liste établie par le procureur de la
République, liste sur laquelle sont inscrits tous les médecins qualifiés et
reconnus officiellement pour établir des certificats médicaux qui constatent
qu'une personne souffre d'une altération de ses facultés.
Mesure judiciaire (de protection) : mesure prise par le juge pour protéger une
personne. Il existe trois types de mesure de protection : la sauvegarde de
justice, la curatelle, la tutelle, appliquées selon le besoin croissant de
protection.
Patrimoine : ensemble des droits et des obligations d'une personne qui sont
appréciables en argent (droits immobiliers, droits mobiliers, salaires, revenus,
dettes, créances, etc...).
Personne de confiance : selon le
code de la santé publique, il s'agit d'une personne désignée par un patient
(c'est-à-dire une personne malade) pour l'accompagner dans ses démarches
médicales ; si le patient n'a plus sa lucidité, la personne de confiance doit
être consultée par le personnel médical avant toute intervention ou traitement
du patient, mais elle ne consent pas à sa place.
Personne morale : il peut s'agir d'une association ou d'une société, pour
laquelle travaillent des personnes physiques.
Rapport des actes diligentés : dans le cadre de la protection de la personne, il
s'agit du recensement et de la description des actes importants faits par le
mandataire et qui concernent la personne même du mandant (exemples : actes
médicaux, changement de logement, déplacement à l'étranger, procédure devant la justice...).
Représentant de la personne en tutelle : il s'agit du « représentant légal » ou du « tuteur » qui, selon le
code de la santé publique, doit recevoir certaines informations liées à l'état de santé de la personne sous tutelle. Son consentement ou son avis est
nécessaire pour l'accomplissement de certains actes médicaux (par exemple, recherche biomédicale sur la personne sous tutelle, utilisation d'organes
prélevés à l'occasion d'une intervention chirurgicale, stérilisation à visée contraceptive).
Révoquer : mettre fin, annuler.
Tutelle : mesure de protection d'une personne qui nécessite qu'elle soit
représentée par son tuteur pour réaliser presque tous les actes de sa vie civile. Le tuteur agit et signe à la place de la personne en tutelle.
Nous pouvons analyser GRATUITEMENT et SANS AUCUN ENGAGEMENT vos griefs pour savoir s'ils sont susceptibles d'être recevables devant le parlement européen, la CEDH, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, ou un autre organisme de règlement international de l'ONU.
Si vos griefs semblent recevables, pour augmenter réellement et concrètement vos chances, vous pouvez nous demander de vous aider à rédiger votre pétition, votre requête ou votre communication individuelle.
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