NATURE ET ENVIRONNEMENT

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"La protection de l'environnement est l'affaire du siècle"
Frédéric Fabre docteur en droit.

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- LE DROIT DE L'ENVIRONNEMENT

- LES PLANTES ET LES VEGETAUX

- LES ANIMAUX ET LA CHASSE

- LES ÉNERGIES ALTERNATIVES

- L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

- MER ET NAVIGATION

- EAU INONDATION ET FORAGE

- LES COUPURES OU RÉDUCTIONS DU DEBIT D'EAU SONT ILLÉGALES EN FRANCE DANS LES FAMILLES.

- L'EAU DU ROBINET DOIT ÊTRE SAINE

Nous pouvons analyser GRATUITEMENT et SANS AUCUN ENGAGEMENT vos griefs pour savoir s'ils sont susceptibles d'être recevables devant le parlement européen, la CEDH, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, ou un autre organisme de règlement international de l'ONU. Contactez nous à fabre@fbls.net.

Si vos griefs semblent recevables, pour augmenter réellement et concrètement vos chances, vous pouvez nous demander de vous assister pour rédiger votre requête, votre pétition ou votre communication individuelle.

Pour les français, pensez à nous contacter au moins au moment de votre appel, pour assurer l'épuisement des voies de recours et augmenter vos chances de réussite, devant les juridictions françaises ou internationales.

LE DROIT DE L'ENVIRONNEMENT

NOTRE AFFAIRE A TOUS

Le Tribunal administratif de Paris a rendu le 14 octobre 2021 son jugement sur les recours des associations écologiques dont OXFAM pour prévoir dans son dispositif que l'Etat doit réparer son retard pris dans la lutte contre la pollution humaine :

Article 1er : Les interventions de l’Association nationale de protection des eaux et des rivières au soutien de l’association Greenpeace France et de l’association Initiatives pour le climat et l’énergie sont admises.

Article 2 :Il est enjoint au Premier ministre et aux ministres compétents de prendre toutes les mesures utiles de nature à réparer le préjudice écologique et prévenir l’aggravation des dommages à hauteur de la part non compensée d’émissions de gaz à effet de serre au titre du premier budget carbone, soit 15 Mt CO2eq, et sous réserve d’un ajustement au regard des données estimées du CITEPA au 31 janvier 2022. La réparation du préjudice devra être effective au 31 décembre 2022, au plus tard.

Article 3 : L’État versera à l’association Oxfam France, à l’association Notre Affaire À Tous, à la Fondation pour la Nature et l’Homme et à l’association Greenpeace France, la somme de 2 000 euros chacune sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions des requêtes sont rejetées pour le surplus.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association Oxfam France, l’association Notre Affaire À Tous, la Fondation pour la Nature et l’Homme, l’association Greenpeace France, l’association France Nature Environnement, la Fondation Abbé Pierre, la Fédération nationale de l’agriculture biologique, l’association Initiatives pour le climat et l’énergie, l’Association nationale pour la protection des eaux et rivières, au secrétaire général du gouvernement, à la ministre de la transition écologique, au ministre de l’économie, des finances et de la relance, au ministre de l’intérieur, au ministre des solidarités et de la santé, au ministre de l’agriculture et de l’alimentation, au ministre de l’Europe et des affaires étrangères et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

COP 21 : Accord de Paris puis plus rien !

L'Accord de Paris du 12 décembre 2015 a été signé dans le cadre de la COP 21. Il devra être appliqué dès 2020 pour permettre un réchauffement de la planète de moins de 2% , voire 1,5%. Les 195 États signataires, ne pourront pas quitter le cadre de cet accord avant 2023. Les prochaines COP devront définir très précisément les conditions d'application de l'accord de Paris.

La LOI n° 2015-1198 du 30 septembre 2015 autorise l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le secrétariat de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et son protocole de Kyoto concernant la vingt et unième session de la conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, la onzième session de la conférence des parties agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto et les sessions des organes subsidiaires.

Le Décret n° 2016-1504 du 8 novembre 2016 porte publication de l'accord de Paris adopté le 12 décembre 2015, signé par la France à New York le 22 avril 2016.

La LOI n° 2017-117 du 1er février 2017 autorise l'approbation de l'accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l'échange des déclarations pays par pays.

Le Décret n° 2017-672 du 28 avril 2017 porte publication de l'accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l'échange des déclarations pays par pays, signé à Paris le 27 janvier 2016.

L'Arrêté du 5 octobre 2017 porte approbation du règlement intérieur du comité du label « Transition énergétique et écologique pour le climat ».

Article 706-2-3 du Code de Procédure Pénale

I.-Dans le ressort de chaque cour d'appel, la compétence territoriale d'un tribunal judiciaire est étendue au ressort de la cour d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des délits, à l'exclusion de ceux mentionnés aux articles 706-75 et 706-107 du présent code, prévus par le code de l'environnement, par le code forestier, au titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime, aux 1° et 2° du I de l'article L. 512-1 et à l'article L. 512-2 du code minier ainsi qu'à l'article 76 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient complexes, en raison notamment de leur technicité, de l'importance du préjudice ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent.

Cette compétence s'étend aux infractions connexes.

Un décret fixe la liste de ces juridictions qui comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.

Le procureur de la République, le juge d'instruction et la formation correctionnelle de ces tribunaux exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43,52,382,706-2 et 706-42 du présent code.

Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite et l'instruction des infractions entrant dans le champ d'application du présent article, le procureur de la République et le juge d'instruction exercent leurs attributions sur toute l'étendue du ressort de la cour d'appel.

La juridiction saisie reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire sous réserve de l'application des dispositions des articles 181 et 469. Si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522.

Le procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que ceux mentionnés au présent article peut, pour les infractions entrant dans le champ du présent article, requérir le juge d'instruction, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 704-2 et 704-3, de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction du tribunal judiciaire à compétence territoriale étendue par application du présent article.

Article D. 47-5-1 du code de procédure pénale

Les tribunaux judiciaires désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies à ce tableau, des infractions mentionnées au I de l'article 706-2-3.


TRIBUNAUX
judiciaires compétents

COMPÉTENCE TERRITORIALE
s'étendant au ressort des cours d'appel
ou du tribunal supérieur d'appel de :

Agen

Agen

Marseille

Aix-en-Provence

Amiens

Amiens

Angers

Angers

Basse-Terre

Basse-Terre

Bastia

Bastia

Besançon

Besançon

Bordeaux

Bordeaux

Châteauroux

Bourges

Coutances

Caen

Cayenne

Cayenne

Annecy

Chambéry

Strasbourg

Colmar

Dijon

Dijon

Lille

Douai

Fort-de-France

Fort-de-France

Grenoble

Grenoble

Limoges

Limoges

Lyon

Lyon

Metz

Metz

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nancy

Nîmes

Nîmes

Nouméa

Nouméa

Tours

Orléans

Papeete

Papeete

Paris

Paris

Bayonne

Pau

La Rochelle

Poitiers

Troyes

Reims

Rennes

Rennes

Clermont-Ferrand

Riom

Rouen

Rouen

Saint-Pierre

Saint-Denis de La Réunion

Saint-Pierre-et-Miquelon

Saint-Pierre-et-Miquelon

Toulouse

Toulouse

Nanterre

Versailles

Article L 211-20 du Code l'Organisation Judiciaire

Dans le ressort de chaque cour d'appel, un tribunal judiciaire spécialement désigné connaît :

1° Des actions relatives au préjudice écologique fondées sur les articles 1246 à 1252 du code civil ;

2° Des actions en responsabilité civile prévues par le code de l'environnement ;

3° Des actions en responsabilité civile fondées sur les régimes spéciaux de responsabilité applicables en matière environnementale résultant de règlements européens, de conventions internationales et des lois prises pour l'application de ces conventions.

Article 3 du Décret n° 2021-286 du 16 mars 2021 désignant les pôles régionaux spécialisés en matière d'atteintes à l'environnement en application des articles 706-2-3 du code de procédure pénale et L. 211-20 du code de l'organisation judiciaire et portant adaptation du code de procédure pénale à la création d'assistants spécialisés en matière environnementale

Le tableau VIII-IV fixant le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des actions mentionnées à l'article L. 211-20 du code de l'organisation judiciaire est annexé au code de l'organisation judiciaire conformément à l'annexe du présent décret.

TABLEAU VIII-IV
SIÈGE ET RESSORT DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES COMPÉTENTS POUR CONNAÎTRE DES ACTIONS RELATIVES AU PRÉJUDICE ÉCOLOGIQUE FONDÉES SUR LES ARTICLES 1246 À 1252 DU CODE CIVIL, DES ACTIONS EN RESPONSABILITÉ CIVILE PRÉVUES PAR LE CODE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES ACTIONS EN RESPONSABILITÉ CIVILE FONDÉES SUR LES RÉGIMES SPÉCIAUX DE RESPONSABILITÉ APPLICABLES EN MATIÈRE ENVIRONNEMENTALE RÉSULTANT DE RÈGLEMENTS EUROPÉENS, DE CONVENTIONS INTERNATIONALES ET DES LOIS PRISES POUR L'APPLICATION DE CES CONVENTIONS
(annexe de l'article D. 211-10-4-1)


SIÈGE

RESSORT

Cour d'appel d'Agen

Agen

Ressort de la cour d'appel d'Agen

Cour d'appel d'Aix-en-Provence

Marseille

Ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence

Cour d'appel d'Amiens

Amiens

Ressort de la cour d'appel d'Amiens

Cour d'appel d'Angers

Angers

Ressort de la cour d'appel d'Angers

Cour d'appel de Basse-Terre

Basse-Terre

Ressort de la cour d'appel de Basse-Terre

Cour d'appel de Bastia

Bastia

Ressort de la cour d'appel de Bastia

Cour d'appel de Besançon

Besançon

Ressort de la cour d'appel de Besançon

Cour d'appel de Bordeaux

Bordeaux

Ressort de la cour d'appel de Bordeaux

Cour d'appel de Bourges

Châteauroux

Ressort de la cour d'appel de Bourges

Cour d'appel de Caen

Coutances

Ressort de la cour d'appel de Caen

Cour d'appel de Cayenne

Cayenne

Ressort de la cour d'appel de Cayenne

Cour d'appel de Chambéry

Annecy

Ressort de la cour d'appel de Chambéry

Cour d'appel de Colmar

Strasbourg

Ressort de la cour d'appel de Colmar

Cour d'appel de Dijon

Dijon

Ressort de la cour d'appel de Dijon

Cour d'appel de Douai

Lille

Ressort de la cour d'appel de Douai

Cour d'appel de Fort-de-France

Fort-de-France

Ressort de la cour d'appel de Fort-de-France

Cour d'appel de Grenoble

Grenoble

Ressort de la cour d'appel de Grenoble

Cour d'appel de Limoges

Limoges

Ressort de la cour d'appel de Limoges

Cour d'appel de Lyon

Lyon

Ressort de la cour d'appel de Lyon

Cour d'appel de Metz

Metz

Ressort de la cour d'appel de Metz

Cour d'appel de Montpellier

Montpellier

Ressort de la cour d'appel de Montpellier

Cour d'appel de Nancy

Nancy

Ressort de la cour d'appel de Nancy

Cour d'appel de Nîmes

Nîmes

Ressort de la cour d'appel de Nîmes

Cour d'appel de Nouméa

Nouméa

Ressort de la cour d'appel de Nouméa

Cour d'appel d'Orléans

Tours

Ressort de la cour d'appel d'Orléans

Cour d'appel de Papeete

Papeete

Ressort de la cour d'appel de Papeete

Cour d'appel de Paris

Paris

Ressort de la cour d'appel de Paris

Cour d'appel de Pau

Bayonne

Ressort de la cour d'appel de Pau

Cour d'appel de Poitiers

La Rochelle

Ressort de la cour d'appel de Poitiers

Cour d'appel de Reims

Troyes

Ressort de la cour d'appel de Reims

Cour d'appel de Rennes

Rennes

Ressort de la cour d'appel de Rennes

Cour d'appel de Riom

Clermont-Ferrand

Ressort de la cour d'appel de Riom

Cour d'appel de Rouen

Rouen

Ressort de la cour d'appel de Rouen

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion

Saint-Pierre

Ressort de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion

Cour d'appel de Toulouse

Toulouse

Ressort de la cour d'appel de Toulouse

Cour d'appel de Versailles

Nanterre

Ressort de la cour d'appel de Versailles

Tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon

Saint-Pierre-et-Miquelon

Ressort du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon

LES PLANTES ET LES VÉGÉTAUX

Le Décret n° 2019-1580 du 31 décembre 2019 est relatif à l'Office français de la biodiversité.

L'Arrêté du 31 décembre 2019 fixe le siège de l'Office français de la biodiversité au 12 cours Louis-Lumière, 94300 Vincennes

L'Arrêté du 4 janvier 2017 fixe le siège de l'Agence française pour la biodiversité

FRANCE : La LOI n° 2016-1032 du 28 juillet 2016 autorise la ratification de la convention de Minamata sur le mercure.

LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

Art. L. 541-15-4 du Code de l'Environnement

La lutte contre le gaspillage alimentaire implique de responsabiliser et de mobiliser les producteurs, les transformateurs et les distributeurs de denrées alimentaires, les consommateurs et les associations. Les actions de lutte contre le gaspillage alimentaire sont mises en œuvre dans l'ordre de priorité suivant:
1° La prévention du gaspillage alimentaire ;
2° L'utilisation des invendus propres à la consommation humaine, par le don ou la transformation ;
3° La valorisation destinée à l'alimentation animale ;
4° L'utilisation à des fins de compost pour l'agriculture ou la valorisation énergétique, notamment par méthanisation.
La lutte contre le gaspillage alimentaire comprend la sensibilisation et la formation de tous les acteurs, la mobilisation des acteurs au niveau local et une communication régulière auprès des consommateurs, en particulier dans le cadre des programmes locaux de prévention des déchets.

Art. L. 541-15-5 du Code de l'Environnement

I. - Les distributeurs du secteur alimentaire assurent la commercialisation de leurs denrées alimentaires ou leur valorisation conformément à la hiérarchie établie à l'article L. 541-15-4. Sans préjudice des règles relatives à la sécurité sanitaire des aliments, ils ne peuvent délibérément rendre leurs invendus alimentaires encore consommables impropres à la consommation ou à toute autre forme de valorisation prévue au même article L. 541-15-4.
« II. - Aucune stipulation contractuelle ne peut faire obstacle au don de denrées alimentaires vendues sous marque de distributeur, au sens de l'article L. 112-6 du code de la consommation, par un opérateur du secteur alimentaire à une association caritative habilitée en application de l'article L. 230-6 du code rural et de la pêche maritime, prévu par une convention conclue par eux.
III. - Le don de denrées alimentaires par un commerce de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure au seuil mentionné au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés à une association caritative habilitée en application de l'article L. 230-6 du code rural et de la pêche maritime fait l'objet d'une convention qui en précise les modalités.
IV. - Le présent article n'est pas applicable aux denrées impropres à la consommation.
V. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

Art. L. 541-15-6 du Code l'Environnement

I. - Au plus tard un an après la promulgation de la loi n° 2016-138 du 11 février 2016 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire ou, au plus tard, un an à compter de la date de leur ouverture ou de la date à laquelle leur surface de vente dépasse le seuil mentionné au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, les commerces de détail alimentaires dont la surface de vente est supérieure à ce seuil proposent à une ou plusieurs associations mentionnées au III de l'article L. 541-15-5 de conclure une convention précisant les modalités selon lesquelles les denrées alimentaires leur sont cédées à titre gratuit.
Les commerces de détail ayant conclu une telle convention avant la promulgation de la loi n° 2016-138 du 11 février 2016 précitée sont réputés satisfaire au présent I.
II. - Le non-respect de l'obligation prévue au I est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
III. - Un distributeur du secteur alimentaire qui rend délibérément impropres à la consommation les invendus alimentaires encore consommables, sans préjudice des dispositions réglementaires relatives à la sécurité sanitaire, est puni d'une amende de 3 750 €. Il encourt également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.

LES ANIMAUX ET LA CHASSE

Article 515-14 du Code Civil

Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens.

L'Arrêté du 16 août 2016 est relatif à l'interdiction du commerce de l'ivoire d'éléphants et de la corne de rhinocéros sur le territoire national.

CODE RURAL ET DE LA PECHE MARITIME LIVRE II TITRE IV

EFFAROUCHEMENT DES OURS :

L'Arrêté du 20 juin 2022 est relatif à la mise en place de mesures d'effarouchement de l'ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux.

L'Arrêté du 27 juin 2019 est relatif à la mise en place à titre expérimental de mesures d'effarouchement de l'ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux.

LES ÉNERGIES ALTERNATIVES

CONVENTION INTERNATIONALE SUR ÉNERGIE SOLAIRE

Le Décret n° 2018-156 du 2 mars 2018 porte publication de l'accord cadre portant création de l'Alliance solaire internationale (ASI), signé à Marrakech le 15 novembre 2016

LA LOI SUR LA MOBILITE

La LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités.

Conseil Constitutionnel : La Décision n° 2019-794 DC du 20 décembre 2019.

LES GENS DU VOYAGE : Le Décret n° 2019-1478 du 26 décembre 2019 est relatif aux aires permanentes d'accueil et aux terrains familiaux locatifs destinés aux gens du voyage et pris pour l'application de l'article 149 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et la citoyenneté.

TRANSPORTS TRANSFRONTALIERS

La LOI n° 2019-1094 du 28 octobre 2019 autorise l'approbation du protocole d'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg relatif au renforcement de la coopération en matière de transports transfrontaliers.

Le Décret n° 2019-1430 du 24 décembre 2019 porte publication du protocole d'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg relatif au renforcement de la coopération en matière de transports transfrontaliers, signé à Paris le 20 mars 2018.

VÉLO

L'Arrêté du 9 juin 2017 porte autorisation du 104e Tour de France cycliste, du 1er juillet au 23 juillet 2017.

L'Arrêté du 17 juin 2016 porte autorisation du 103e Tour de France cycliste, du 2 juillet au 24 juillet 2016.

Le Décret n° 2016-364 du 29 mars 2016 fixe les exigences de sécurité concernant les bicyclettes.

TRAIN

Les dix premiers alinéas de l'article L. 2101-1 du Code des transport sont ainsi rédigés :
La société nationale à capitaux publics SNCF et ses filiales constituent un groupe public unifié qui remplit des missions de service public dans le domaine du transport ferroviaire et de la mobilité et exerce des activités de logistique et de transport ferroviaire de marchandises, dans un objectif de développement durable, de lutte contre le réchauffement climatique, d'aménagement du territoire et d'efficacité économique et sociale. La société nationale SNCF peut également exercer, directement ou à travers ses filiales, d'autres activités prévues par ses statuts.
Le capital de la société nationale SNCF est intégralement détenu par l'État. Ce capital est incessible.
La société nationale SNCF est soumise aux dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes.
La société nationale SNCF détient l'intégralité du capital de la société SNCF Réseau mentionnée à l'article L. 2111-9 et de la société SNCF Mobilités mentionnée à l'article L. 2141-1. Le capital de ces deux sociétés est incessible.
Sous réserve des dispositions prévues par la loi, la société nationale SNCF définit l'organisation du groupe public qu'elle constitue avec ses filiales afin d'assurer ses missions.
Au sein du système de transport ferroviaire national mentionné à l'article L. 2100-1, le groupe public est notamment chargé :
1° D'exploiter et de développer, de façon transparente et non discriminatoire, le réseau ferré national conformément aux principes du service public et dans le but de promouvoir le transport ferroviaire en France ;
2° D'exploiter et de développer, de façon transparente et non discriminatoire, les gares de voyageurs et d'autres installations de service reliées au réseau ferré national ;
3° D'exercer des missions transversales nécessaires au bon fonctionnement du système de transport ferroviaire national au bénéfice de l'ensemble des acteurs de ce système, notamment en matière de préservation de la sûreté des personnes, des biens et du réseau ferroviaire ;
4° D'assurer des services de transport ferroviaire de voyageurs et de marchandises, nationaux et internationaux.

Le Décret n° 2022-526 du 11 avril 2022 porte publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux licences d'entreprise ferroviaire en ce qui concerne les services de transport ferroviaire empruntant la liaison fixe trans-Manche, signé à Paris le 15 décembre 2021 et à Londres le 11 janvier 2022, et de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux licences de conducteur de train et attestations complémentaires en ce qui concerne le transport ferroviaire empruntant la liaison fixe trans-Manche, signé à Londres le 9 décembre 2021 et à Paris le 22 décembre 2021

Le Décret n° 2018-344 du 9 mai 2018 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la mise en place d'un service de ferroutage entre la France et l'Italie, signé à Luxembourg le 9 octobre 2009.

ROUTE

La LOI n° 2018-305 du 27 avril 2018 autorise l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre concernant l'amélioration de la viabilité des routes nationales 20, 320 et 22 entre Tarascon-sur-Ariège et la frontière franco-andorrane.

La LOI n° 2023-426 du 2 juin 2023 autorise l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre concernant l'amélioration de la résilience climatique et de la viabilité des routes nationales 116, 20, 320 et 22 liées aux risques naturels entre Prades et la frontière franco-andorrane :

"Article Unique : Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre concernant l'amélioration de la résilience climatique et de la viabilité des routes nationales 116, 20, 320 et 22 liées aux risques naturels entre Prades et la frontière franco-andorrane, signé à Paris le 20 avril 2022, et dont le texte est annexé à la présente loi (2).
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat."

AVIATION

L'Arrêté du 23 novembre 1962 modifié est relatif au classement des aérodromes suivant leur usage aéronautique et les conditions de leur utilisation.

Le Décret n° 2018-159 du 5 mars 2018 porte publication du protocole complémentaire à la convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, fait à Pékin le 10 septembre 2010, signé par la France le 15 avril 2011.

La LOI n° 2018-182 du 15 mars 2018 autorise la ratification de l'accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et le Gouvernement de l'État d'Israël, d'autre part.

Le Décret n° 2019-837 du 16 août 2019 porte publication de l'accord sur le transport aérien entre le Canada et la Communauté européenne et ses Etats membres (ensemble trois annexes et deux déclarations), signé à Bruxelles le 17 décembre 2009..

Le Décret n° 2018-240 du 3 avril 2018 porte publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation de l'aviation civile internationale relatif aux modalités de coopération dans le domaine de l'aviation civile, signé à Montréal le 9 janvier 2018.

Le Décret n° 2018-949 du 30 octobre 2018 porte publication de la convention sur la répression des actes illicites dirigés contre l'aviation civile internationale, faite à Pékin le 10 septembre 2010, signée par la France le 15 avril 2011.

Le Décret n° 2023-546 du 29 juin 2023 porte publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre relatif à l'aviation civile et aux enquêtes sur les accidents et incidents des aéronefs civils survenus dans l'espace aérien ou sur le territoire de la Principauté d'Andorre, signé à Andorre-la-Vieille le 21 avril 2022

L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

LES SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES

L'Arrêté du 15 mars 2023 porte classement du site patrimonial remarquable d'Orange

L'Arrêté du 15 mars 2023 porte classement du site patrimonial remarquable de Lisle-sur-Tarn et de Montans

L'Arrêté du 15 mars 2023 porte modification du périmètre du site patrimonial remarquable de Chartres

L'Arrêté du 16 mars 2023 porte classement du site patrimonial remarquable de Bruniquel

L'Arrêté du 16 mars 2023 porte classement du site patrimonial remarquable de Caylus

L'Arrêté du 16 mars 2023 porte classement du site patrimonial remarquable de Montricoux

L'Arrêté du 16 mars 2023 porte classement du site patrimonial remarquable de Penne

L'Arrêté du 16 mars 2023 porte modification du périmètre du site patrimonial remarquable de Saint-Antonin-Noble-Val

L'Arrêté du 22 mars 2023 porte modification du périmètre du site patrimonial remarquable de Lille

L'Arrêté du 7 décembre 2022 porte modification du périmètre du site patrimonial remarquable de Castelnaudary

MONTAGNE

La LOI n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne.

La Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 est relative au développement et à la protection de la montagne.

L'Arrêté du 28 juillet 2016 porte inscription parmi les sites du département de la Dordogne du site de la vallée de la Vézère, communes d'Aubas, Audrix, Le Bugue, Campagne, La Chapelle-Aubareil, Condat-sur-Vézère, Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, Les Farges, Fleurac, Manaurie, Marcillac-Saint-Quentin, Marquay, Mauzens-et-Miremont, Meyrals, Montignac, Peyzac-le-Moustier, Plazac, Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac, Saint-Amand-de-Coly, Saint-André-d'Allas, Saint-Chamassy, Saint-Cirq, Saint-Cyprien, Saint-Léon-sur-Vézère, Sarlat-la-Canéda, Savignac-de-Miremont, Sergeac, Tamniès, Thonac, Tursac, Valojoulx.

Le Décret du 28 décembre 2016 porte classement, parmi les sites des départements du Pas-de-Calais et du Nord, des terrils formant la chaîne des terrils du bassin minier du nord de la France, Communes d'Ames, Auchel, Auchy-au-Bois, Avion, Billy-Montigny, Bruay-la-Buissière, Burbure, Carvin, Dourges, Enquin-les-Mines, Estevelles, Ferfay, Fouquières-lès-Lens, Grenay, Haillicourt, Harnes, Hénin-Beaumont, Hesdigneul-lès-Béthune, Labourse, Lapugnoy, Libercourt, Ligny-lès-Aire, Loison-sous-Lens, Loos-en-Gohelle, Maisnil-lès-Ruitz, Mazingarbe, Méricourt, Noeux-les-Mines, Noyelles-sous-Lens, Oignies, Rouvroy, Ruitz, Verquin (Pas-de-Calais) Communes d'Anzin, Auberchicourt, Auby, Denain, Douai, Escaudain, Flines-lez-Râches, Fresnes-sur-Escaut, Haveluy, Hélesmes, Lallaing, Marchiennes, Monchecourt, Ostricourt, Pecquencourt, Râches, Raismes, Rieulay, Roost-Warendin, Vieux-Condé (Nord)

ZONE DE DEVELOPPEMENT PRIORITAIRE

L'Arrêté du 11 mars 2019 constate le classement de communes de CORSE en zone de développement prioritaire.

CONSULTATION LOCALE SUR UN GRAND PROJET

Code de l'Environnement, Titre II : Information et participation des citoyens

FRONTIÈRE ENTRE ANDORRE ET LA FRANCE ET RECONNAISSANCE D'ANDORRE

Le Décret n° 2015-1187 du 25 septembre 2015 porte publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre portant délimitation de la frontière, signé à Paris le 6 mars 2012.

Le Décret n° 2015-1189 du 25 septembre 2015 porte publication de l'accord sous forme d'échange de notes verbales entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre relatif à la création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à Porta (ensemble une annexe), signées à Paris les 13 janvier et 10 mars 2011.

Le Décret n° 2015-1188 du 25 septembre 2015 porte publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre relatif à la gestion commune de la ressource en eau dans le bassin hydrographique des sources de l'Ariège (ensemble une annexe), signé à Paris le 6 mars 2012.

Le Décret n° 2015-1190 du 25 septembre 2015 porte publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre dans le domaine de l'enseignement (ensemble deux annexes), signée à Paris le 11 juillet 2013.

TROISIÈME MAISON DE MICHEL DRUCKER : http://fbls.net/DRUCKER.pdf

L'Arrêté du 25 août 2015 modifie l'arrêté du 3 mars 2014 relatif à la désignation et au suivi des organismes notifiés au titre du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil.

CATHEDRALE NOTRE DAME DE PARIS

La LOI n° 2019-803 du 29 juillet 2019 pour la conservation et la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris et instituant une souscription nationale à cet effet.

MER ET NAVIGATION

Le Décret n° 2019-978 du 22 septembre 2019 porte publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Secrétariat général de l'Organisation des Nations unies relatif à l'installation à Paris du bureau de l'Envoyé spécial des Nations unies pour les océans, signées à Paris le 1er août 2018 et à New York le 28 septembre 2018.

TRANSPORT DANS LA MANCHE

La LOI n° 2023-49 du 1er février 2023 autorise l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif à la coopération sur les questions de sûreté maritime et portuaire s'agissant spécifiquement des navires à passagers dans la Manche

PARCS MARINS

Le Décret n° 2016-963 du 15 juillet 2016 porte création du parc naturel marin du cap Corse et de l'Agriate.

Le Décret n° 2017-426 du 28 mars 2017 porte création de la réserve naturelle des îles du Cap Corse (Haute-Corse).

PÊCHE

Le Décret n° 2018-157 du 2 mars 2018 porte publication de l'accord sous forme d'échange de notes entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la révision du règlement d'application de l'accord du 29 juillet 1991 concernant l'exercice de la pêche et la protection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière entre les deux Etats (ensemble une annexe), signées à Paris les 10 et 17 novembre 2017

La LOI n° 2016-911 du 4 juillet 2016 autorise l'approbation de l'amendement à la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest du 24 octobre 1978.

L'Arrêté du 22 décembre 2016 modifie l'arrêté du 18 mars 2015 relatif aux obligations déclaratives en matière de pêche maritime.

LUTTE CONTRE LES PIRATES EN MER

La LOI n° 2017-1576 du 17 novembre 2017 autorise la ratification du protocole relatif à la convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime et du protocole relatif au protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental.

Le Décret n° 2018-782 du 10 septembre 2018 porte publication du protocole relatif à la convention de 1988 pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime (1) et du protocole relatif au protocole de 1988 pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental (2), adoptés à Londres le 14 octobre 2005, signés par la France le 14 février 2006.

Le Décret n° 2015-96 du 30 janvier 2015 porte publication de l'Accord administratif entre le Gouvernement de la République française et le Programme des Nations unies pour le développement au titre du Fonds multipartenaire pour appuyer les initiatives prises par les États pour combattre la piraterie au large des côtes somaliennes (ensemble trois annexes), signé à Paris le 2 septembre 2013 et à New York le 10 septembre 2013.

PIRATES AU LARGE DE DJIBOUTI

Le Décret n° 2017-623 du 25 avril 2017 porte publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Djibouti relatif à la coopération en matière de sécurité maritime des eaux territoriales djiboutiennes, signé à Paris le 1er mars 2017

LA RÉSOLUTION 1816 DU CONSEIL DE SÉCURITÉ DES NATIONS UNIES

29.  Adoptée, le 2 juin 2008, lors de la 5902 ème séance du Conseil de sécurité, la résolution 1816 est ainsi libellée :

« Le Conseil de sécurité, (...)

Profondément préoccupé par la menace que les actes de piraterie et les vols à main armée commis contre des navires font peser sur l’acheminement effectif, les délais d’acheminement et la sécurité de l’acheminement de l’aide humanitaire en Somalie, sur la sécurité des routes maritimes commerciales et sur la navigation internationale,

Se déclarant préoccupé de ce qu’il ressort des rapports trimestriels publiés depuis 2005 par l’Organisation maritime internationale (OMI) que des actes de piraterie et des vols à main armée continuent de se produire, en particulier dans les eaux situées au large des côtes somaliennes,

Affirmant que le droit international, tel qu’édicté dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, en date du 10 décembre 1982 (« la Convention »), définit le cadre juridique de la lutte contre la piraterie et le vol à main armée, parmi d’autres activités menées sur les océans,

Réaffirmant les dispositions du droit international concernant la répression de la piraterie, en particulier la Convention, et rappelant que ces dispositions établissent les principes directeurs d’une coopération aussi totale que possible dans la répression de la piraterie en haute mer ou en tout autre lieu ne relevant de la juridiction d’aucun État, y compris, entre autres mesures, pour ce qui est d’arraisonner, de fouiller et de saisir les navires se livrant ou soupçonnés de se livrer à des actes de piraterie et d’appréhender les personnes se livrant à de tels actes en vue de les traduire en justice,

Réaffirmant qu’il respecte la souveraineté, l’intégrité territoriale, l’indépendance politique et l’unité de la Somalie,

Tenant compte de la crise que traverse la Somalie et du fait que le Gouvernement fédéral de transition n’a les moyens ni de tenir les pirates à distance ni de patrouiller dans les voies de circulation maritime internationales proches des côtes du pays ou dans ses eaux territoriales et d’en assurer la sécurité,

Déplorant les récents incidents au cours desquels des navires ont été attaqués ou détournés dans les eaux territoriales de la Somalie ou en haute mer, au large de ses côtes, y compris l’attaque ou le détournement de navires affrétés par le Programme alimentaire mondial et de nombreux navires commerciaux, déplorant les graves répercussions de ces attaques sur l’acheminement effectif, les délais d’acheminement et la sécurité de l’acheminement de l’aide alimentaire et des autres secours humanitaires destinés aux populations somaliennes, et déplorant les graves dangers que ces attaques représentent pour les navires, leurs équipages, leurs passagers et leur cargaison,

Prenant acte des lettres datées des 5 juillet et 18 septembre 2007 que le Secrétaire général de l’OMI a adressées au Secrétaire général au sujet des problèmes de piraterie au large des côtes somaliennes et la résolution A.1002 (25) de l’OMI, dans laquelle les gouvernements ont été vivement engagés à accroître leurs efforts en vue de prévenir et de réprimer, dans le respect des dispositions du droit international, les actes de piraterie et les vols à main armée commis contre des navires, où qu’ils se produisent, et rappelant le communiqué conjoint de l’OMI et du Programme alimentaire mondial en date du 10 juillet 2007,

Prenant note de la lettre datée du 9 novembre 2007 que le Secrétaire général a adressée au Président du Conseil de sécurité pour l’informer que le Gouvernement fédéral de transition de la Somalie a besoin et serait heureux de recevoir une aide internationale pour faire face au problème,

Prenant note en outre de la lettre que le Représentant permanent de la République somalienne auprès de l’Organisation des Nations Unies a adressée au Président du Conseil de sécurité le 27 février 2008 pour lui indiquer que le Gouvernement fédéral de transition demandait au Conseil de l’aider, d’urgence, à assurer la sécurité des eaux territoriales somaliennes et des eaux internationales situées au large des côtes du pays, afin d’y garantir la sécurité du transport maritime et de la navigation,

Constatant que les actes de piraterie et les vols à main armée subis par des navires dans les eaux territoriales de la Somalie ou en haute mer, au large de ses côtes, enveniment la situation dans le pays, laquelle continue de menacer la paix internationale et la sécurité de la région,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Condamne et déplore tous actes de piraterie et vols à main armée commis contre des navires dans les eaux territoriales de la Somalie ou en haute mer, au large de ses côtes

2. Engage les États dont les navires de guerre et les aéronefs militaires opèrent en haute mer au large des côtes somaliennes, ou dans l’espace aérien international situé au large de ces côtes, à faire preuve de vigilance à l’égard des actes de piraterie et des vols à main armée, et, dans cet esprit, engage en particulier les États désireux d’emprunter les routes maritimes commerciales situées au large des côtes somaliennes à renforcer et coordonner, en coopération avec le Gouvernement fédéral de transition, l’action menée pour décourager les actes de piraterie et les vols à main armée commis en mer ;

3. Engage également tous les États à coopérer entre eux, avec l’OMI et, le cas échéant, avec les organisations régionales compétentes, au sujet des actes de piraterie et des vols à main armée commis dans les eaux territoriales de la Somalie et en haute mer au large de ses côtes et à se communiquer toutes informations y relatives, et à prêter assistance aux navires menacés ou attaqués par des pirates ou des voleurs armés, conformément au droit international applicable ;

4. Engage en outre les États à coopérer avec les organisations intéressées, y compris l’Organisation maritime internationale, afin de veiller à ce que les navires ayant faculté de battre leur pavillon national reçoivent des directives et une formation appropriées concernant les techniques d’évitement, d’évasion et de défense, et à éviter la zone pour autant que possible ;

5. Demande aux États et aux organisations intéressées, y compris l’Organisation maritime internationale, de fournir à la Somalie et aux États côtiers voisins, à leur demande, une assistance technique visant à renforcer la capacité de ces États d’assurer la sécurité côtière et maritime, y compris la lutte contre la piraterie et les vols à main armée au large des côtes somaliennes et des côtes des pays voisins ;

6. Affirme que les mesures édictées au paragraphe 5 de la résolution 733 (1992) et explicitées aux paragraphes 1 et 2 de la résolution 1425 (2002) ne s’appliquent pas à la fourniture d’assistance technique à la Somalie aux seules fins énoncées au paragraphe 5 ci-dessus, qui font l’objet d’une dérogation conformément à la procédure définie aux paragraphes 11 b) et 12 de la résolution 1772 (2007) ;

7. Décide que, pour une période de six mois à compter de l’adoption de la présente résolution, les États qui coopèrent avec le Gouvernement fédéral de transition à la lutte contre la piraterie et les vols à main armée au large des côtes somaliennes et dont le Gouvernement fédéral de transition aura préalablement communiqué les noms au Secrétaire général sont autorisés :

a) À entrer dans les eaux territoriales de la Somalie afin de réprimer les actes de piraterie et les vols à main armée en mer, d’une manière conforme à l’action autorisée en haute mer en cas de piraterie en application du droit international applicable ;

b) À utiliser, dans les eaux territoriales de la Somalie, d’une manière conforme à l’action autorisée en haute mer en cas de piraterie en application du droit international applicable, tous moyens nécessaires pour réprimer les actes de piraterie et les vols à main armée ;

8. Demande aux États coopérants de prendre les dispositions voulues pour garantir que les activités qu’ils mèneront conformément à l’autorisation accordée au paragraphe 7 de la présente résolution n’auront pas pour effet sur le plan pratique de refuser ou restreindre le droit de passage inoffensif des navires d’États tiers ;

9. Affirme que l’autorisation donnée dans la présente résolution s’applique à la seule situation en Somalie et n’affecte pas les droits, obligations ou responsabilités dérivant pour les États Membres du droit international, notamment les droits ou obligations résultant de la Convention pour ce qui est de toute autre situation, et souligne en particulier qu’elle ne peut être regardée comme établissant un droit international coutumier, et affirme en outre que la présente autorisation n’a été donnée qu’à la suite de la réception de la lettre datée du 27 février 2008 adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la République somalienne auprès de l’Organisation des Nations Unies et transmettant l’accord du Gouvernement fédéral de transition ;

10. Demande aux États participants de coordonner entre eux les mesures qu’ils prennent en application des paragraphes 5 et 7 ci-dessus ;

11. Demande à tous les États, en particulier aux États du pavillon, aux États du port et aux États côtiers, ainsi qu’aux États de nationalité des victimes ou des auteurs d’actes de piraterie ou de vols à main armée et aux États tirant juridiction du droit international ou de leur droit interne, de coopérer en vue de déterminer lequel aura compétence et de prendre les mesures voulues d’enquête et de poursuite à l’encontre des auteurs d’actes de piraterie et de vols à main armée commis au large des côtes somaliennes, conformément au droit international applicable, y compris le droit international des droits de l’homme, et de seconder ces efforts, notamment en fournissant une assistance en matière de logistique et d’accès aux voies de droit aux personnes relevant de leur juridiction et de leur contrôle, telles que les victimes, les témoins et les personnes détenues dans le cadre d’opérations menées en vertu de la présente résolution».

EAU INONDATION ET FORAGE

EAUX MINÉRALES ET STATIONS THERMALES

Le Décret n° 2018-718 du 3 août 2018 porte déclaration d'intérêt public et instituant un périmètre de protection autour des sources d'eau minérale naturelle « Mélusine », « Connétable », « Radegonde », « Fath », « Solarium », « Golf », « Lucine », « Pingault » et « Boîte » situées à La Roche-Posay (Vienne)

LUTTE CONTRE LES INONDATIONS

L'Arrêté du 7 avril 2017 précise le plan de l'étude de dangers des digues organisées en systèmes d'endiguement et des autres ouvrages conçus ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions.

LES RESSOURCES EN EAU

L'Arrêté du 6 novembre 2012 établit la liste des territoires dans lesquels il existe un risque d'inondation important ayant des conséquences de portée nationale.

La LOI n° 2012-77 du 24 janvier 2012 est relative à Voies navigables de France.

L'Arrêté du 2 mars 2012 modifie l'arrêté du 7 novembre 2006, modifié par l'arrêté du 20 décembre 2006, désignant les services de police de l'eau compétents sur la liste des cours d'eau qui appartiennent au domaine public fluvial affecté à la navigation définie par l'arrêté du 24 février 2006.

L'Arrêté du 29 juillet 2011 modifie l'arrêté du 25 janvier 2010 établissant le programme de surveillance de l'état des eaux en application de l'article R. 212-22 du code de l'environnement.

Le Décret n° 2012-84 du 24 janvier 2012 est relatif à la participation financière des préleveurs irrigants aux dépenses liées aux missions de l'organisme unique de gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation.

ACCORDS FRANCE - SUISSE SUR LA RESSOURCE EN EAU

Le Décret n° 2016-822 du 21 juin 2016 porte publication de la convention entre la République française et la Confédération suisse relative aux charges découlant de la redevance hydraulique dans l'exploitation de l'aménagement hydroélectrique d'Emosson, signée à Berne le 25 novembre 2015 et à Paris le 16 mars 2016.

ANDORRE OBTIENT 26 HECTARES SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS POUR GÉRER LA RESSOURCE EN EAU DU PAS DE LA CASE

La LOI n° 2015-821 du 7 juillet 2015 autorise l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre relatif à la gestion commune de la ressource en eau dans le bassin hydrographique des sources de l'Ariège.

La LOI n° 2015-822 du 7 juillet 2015 autorise l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre portant délimitation de la frontière.

La LOI n° 2015-824 du 7 juillet 2015 autorise l'approbation de l'accord sous forme d'échange de notes verbales entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre relatif à la création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à Porta.

Établissements publics territoriaux de bassin et établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau

Art. R. 213-49 du Code de l'Environnement

I. - La délimitation par le préfet coordonnateur de bassin du périmètre d'intervention de l'établissement public territorial de bassin ou de l'établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau respecte :
1° La cohérence hydrographique du périmètre d'intervention, d'un seul tenant et sans enclave ;
2° L'adéquation entre les missions de l'établissement public et son périmètre d'intervention ;
3° La nécessité de disposer de capacités techniques et financières en cohérence avec la conduite des actions de l'établissement ;
4° L'absence de superposition entre deux périmètres d'intervention d'établissements publics territoriaux de bassin ou entre deux périmètres d'intervention d'établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau.
Par dérogation au 4°, la superposition de périmètres d'intervention d'établissements publics territoriaux de bassins est permise au seul cas où la préservation d'une masse d'eau souterraine le justifierait.
II. - La demande de délimitation du périmètre d'intervention de l'établissement public territorial de bassin ou de l'établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau est accompagnée d'un projet de statut et de tout justificatif permettant au préfet coordonnateur de bassin de s'assurer du respect des critères mentionnés au I.
Si le périmètre de l'établissement public territorial de bassin ou de l'établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau est situé sur plusieurs bassins, le préfet coordonnateur de bassin où est située sa plus grande partie est chargé de coordonner la procédure. L'arrêté de délimitation du périmètre est cosigné par tous les préfets coordonnateurs de bassins concernés.
Au cas où pour un même bassin, sous-bassin ou groupement de sous-bassins hydrographiques, des demandes concurrentes au sens du 4° du I seraient présentées, le préfet coordonnateur de bassin engage une concertation entre les collectivités concernées ou leurs groupements en vue de parvenir à une candidature unique.
III. - Le préfet saisit pour avis l'établissement public territorial de bassin pour tout projet d'un établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau situé en tout ou partie sur son périmètre d'intervention et soumis à autorisation en application du I de l'article L. 214-3 du code de l'environnement.
Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas rendu dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la transmission du projet.
IV. - Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents peuvent déléguer la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l'article L. 211-7 en tout ou partie et dans la limite des attributions des établissements publics cités aux 1° et 2° ci-dessous :
1° A un établissement public territorial de bassin sur tout ou partie de leurs territoires, ou à plusieurs établissements publics territoriaux de bassin sur des parties distinctes de leurs territoires ;
2° A un établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau sur tout ou partie de leurs territoires, ou à plusieurs établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau sur des parties distinctes de leurs territoires.

APPROBATION DU SDAGE POUR GÉRER LA RESSOURCE EN EAU ET LUTTER CONTRE LES INONDATIONS

L'Arrêté du 18 novembre 2015 porte approbation du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne et arrêtant le programme pluriannuel de mesures correspondant.

L'Arrêté du 23 novembre 2015 porte approbation du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Artois-Picardie et arrêtant le programme pluriannuel de mesures correspondant.

L'Arrêté du 30 novembre 2015 porte approbation des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux des parties françaises des districts hydrographiques du Rhin et de la Meuse et arrêtant les programmes pluriannuels de mesures correspondants.

L'Arrêté du 1er décembre 2015 porte approbation du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands et arrêtant le programme pluriannuel de mesures.

L'Arrêté du 1er décembre 2015 porte approbation du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux 2016-2021 du bassin Adour-Garonne et arrêtant le programme pluriannuel de mesures correspondant.

L'Arrêté du 3 décembre 2015 porte approbation du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône-Méditerranée et arrêtant le programme pluriannuel de mesures correspondant.

L'Arrêté du 4 décembre 2015 porte approbation du programme pluriannuel de mesures du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de Corse.

L'Arrêté du 24 novembre 2015 porte approbation du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de Guyane et arrêtant les programmes pluriannuels de mesures correspondants.

L'Arrêté du 30 novembre 2015 porte approbation du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin de Guadeloupe pour la période 2016-2021 et arrêtant le programme de mesures correspondant.

L'Arrêté du 30 novembre 2015 porte approbation du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Martinique et arrêtant le programme pluriannuel de mesures correspondant.

L'Arrêté du 8 décembre 2015 porte approbation du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de La Réunion et arrêtant les programmes pluriannuels de mesures correspondants.

L'Arrêté du 27 novembre 2015 porte approbation du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de Mayotte et arrêtant le programme pluriannuel de mesures correspondant pour le cycle 2016-2021.

GESTION DES EAUX PLUVIALES URBAINES

Art. R. 2226-1 du Code Général des collectivités territoriales

La commune ou l'établissement public compétent chargé du service public de gestion des eaux pluviales urbaines, mentionné à l'article L. 2226-1 :
1° Définit les éléments constitutifs du système de gestion des eaux pluviales urbaines en distinguant les parties formant un réseau unitaire avec le système de collecte des eaux usées et les parties constituées en réseau séparatif. Ces éléments comprennent les installations et ouvrages, y compris les espaces de rétention des eaux, destinés à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales ;
2° Assure la création, l'exploitation, l'entretien, le renouvellement et l'extension de ces installations et ouvrages ainsi que le contrôle des dispositifs évitant ou limitant le déversement des eaux pluviales dans ces ouvrages publics.
Lorsqu'un élément du système est également affecté à un autre usage, le gestionnaire du service public de gestion des eaux pluviales urbaines recueille l'accord du propriétaire de cet ouvrage avant toute intervention.

LES COUPURES OU RÉDUCTIONS DU DÉBIT D'EAU

SONT ILLÉGALES EN FRANCE DANS LES FAMILLES

LE DROIT FRANÇAIS

TARIF SOCIAL DE L'EAU : Le Décret n° 2015-962 du 31 juillet 2015 modifiant et complétant la liste des collectivités territoriales et de leurs groupements retenus pour participer à l'expérimentation en vue de favoriser l'accès à l'eau et de mettre en œuvre une tarification sociale de l'eau fixée par le décret n° 2015-416 du 14 avril 2015.

L'article L. 137-2 du Code de la Consommation prévoit que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

L'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics, prévoit que sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Toutefois, quand une collectivité agit en qualité de fournisseur à un particulier, il semble bien que le délai de prescription de deux ans prévu à l'article L. 137-2 du Code de la Consommation s'applique.

LES COUPURES OU RÉDUCTIONS DU DÉBIT DE L'EAU SONT INTERDITES EN DROIT INTERNATIONAL COMME EN DROIT FRANÇAIS

VEOLIA, la SAUR ET SUEZ OSENT DIRE QUE LA LOI ROYAL PERMET DE RÉDUIRE LA FOURNITURE D'EAU et menacent par écrit. C'est faux et archi faux !

Voici la réalité du texte : La loi Royal n'autorise pas les limitations en fourniture d'eau.

Une analyse de la jurisprudence par Daniel Kuri, Maître de conférences de droit privé à l’Université de Limoges, publie un commentaire sur l’arrêt de la Cour d’appel de Nîmes du 9 février 2017 et sur les jugements du Tribunal d’instance de Limoges du 25 janvier 2017.

NE COMPTEZ PAS sur le médiateur de l'eau. Il semble vraiment inféodé aux multinationales de l'eau. Alors que les coupures et les réductions du débit d'eau sont inconstitutionnels, il considère ces faits qui sont considérés comme des actes inhumains et dégradants devant la CEDH, le CDH et l'ONU, comme des actes normaux ! Certains proposent de supprimer des postes de fonctionnaires, voici un bel exemple de suppression de postes de fonctionnaires qui ne servent à rien et coûtent de l"argent inutilement, aux contribuables !

Comptez sur l'Association France Libertés ou Coordination EAU-île de France :

Contactez-les en urgence en cas de coupure ou de réduction du débit d'eau


EAU PATRIMOINE COMMUN DE L'HUMANITÉ

TOUTE CONSOMMATION D'EAU DOIT ÊTRE FACTURÉE SUIVANT LA REGLEMENTATION

COUR DE CASSATION, 1ere chambre civile, arrêt du 8 novembre 2017 n° Pourvoi 16-18859 cassation partielle

Vu l'article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales, créé par la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, ensemble l'article 2 du code civil ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, toute fourniture d'eau potable, quel qu'en soit le bénéficiaire, fait l'objet d'une facturation au tarif applicable à la catégorie d'usagers correspondante ; que les collectivités mentionnées à l'article L. 2224-12 sont tenues de mettre fin, avant le 1er janvier 2008, à toute disposition ou stipulation contraire ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que, suivant acte du 16 septembre 2006, M. X... et Mme Y... ont fait l'acquisition d'une maison d'habitation située sur le territoire de la commune du Barroux (la commune) ; que, soutenant que les stipulations de la convention du 1er février 1932, aux termes de laquelle la commune avait accordé à leurs auteurs un droit d'eau, étaient devenues caduques par l'effet d'une délibération du Syndicat mixte des eaux de la région Rhône-Ventoux du 31 octobre 2013, prise en application de l'article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales, la société Lyonnaise des eaux France, désormais dénommée Suez eau France, délégataire du service public de distribution d'eau potable, a saisi la juridiction de proximité aux fins d'obtenir le paiement d'un solde de factures impayées ;

Attendu que, pour rejeter sa demande, le jugement énonce que, si l'article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que toute fourniture d'eau potable fait l'objet d'une facturation, la loi nouvelle ne s'applique pas aux conditions d'un acte juridique conclu antérieurement et que, même si elle est d'ordre public, cette loi ne peut frapper de nullité les actes définitivement conclus avant sa promulgation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la loi nouvelle enjoint expressément aux communes de mettre fin, à compter du 1er janvier 2008, aux stipulations contraires à l'obligation de facturation de la fourniture d'eau qu'elle édicte, de sorte qu'elle s'applique aux effets futurs des contrats conclus antérieurement à son entrée en vigueur, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;

LE SERVICE DES EAUX DE MONTLUEL NE RESPECTE PAS LES REGLES DE FACTURATION,

LE DEFENSEUR DES DROITS PUBLIE AU JO DU 17 NOVEMBRE 2019 SON RAPPORT SPECIAL

Saisi par Mme Marianne TEXIER, représentant la société « Foncia Sogival », syndic de la copropriété « Le Clos de la Sereine », située 344, avenue de la Gare, 01120 Montluel, relative à une surconsommation d'eau consécutive à une fuite d'eau sur le compteur général ;
Décide de rendre public au Journal officiel de la République française le présent rapport spécial en l'absence de suites données à ses recommandations des décisions n° 2018-145 et 2019-143.

Rapport spécial
En application des dispositions de l'article 25 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011
I. - Les faits
1. La société Foncia Sogival a reçu le 2 décembre 2015, une facture en date du 24 novembre 2015 du service des eaux de Montluel, faisant apparaître une consommation de 367 m³, pour un montant de 1 556,32 €. Ce montant étant très supérieur à la consommation moyenne enregistrée par le compteur général, la société a procédé à une recherche de fuite le 16 décembre 2015, qui a permis d'identifier la fuite au niveau du clapet anti-pollution après compteur dans le regard. La fuite a été réparée définitivement le 18 décembre 2015.
2. Par courrier en date du 21 décembre 2015, la société Foncia Sogival a sollicité de la commune de Montluel un écrêtement de la facture, en application des dispositions des articles L. 2224-12-4 et R. 2224-20-1 du code général des collectivités territoriales, ainsi que la prise en charge des frais de recherche de fuite, à titre gracieux, le service des eaux n'ayant pas informé la société de l'augmentation anormale de consommation.
3. Par courrier en date du 14 janvier 2016, la commune a contesté l'application des dispositions précitées.
4. La société Foncia Sogival a adressé un nouveau courrier à la mairie, en date du 11 février 2016, réitérant sa demande. Par courrier en date du 15 mars 2016, la commune a maintenu sa position.
5. La société Foncia Sogival a alors sollicité l'intervention du Médiateur de l'eau, par courrier en date du 7 avril 2016. Celui-ci a cependant décliné sa compétence, la mairie de Montluel n'ayant pas établi de convention de partenariat avec la Médiation de l'eau. La société Foncia Sogival a donc sollicité l'intervention du Défenseur des droits.
6. Par courrier en date du 9 mars 2017, le Défenseur des droits a interrogé le service des eaux de la commune de Montluel. Ce courrier est demeuré sans réponse, entraînant ainsi l'envoi d'une relance par courrier en date du 6 juin 2017, puis d'une seconde relance par courrier en date du 29 août 2017. A défaut de réponse à ces courriers, une mise en demeure a été adressée à la commune de Montluel, par courrier en date du 9 novembre 2017.
7. Par courrier en date du 28 novembre 2017, la commune a adressé une réponse au Défenseur des droits, indiquant qu'aucune suite favorable ne pouvait être réservée à la réclamation de la société Foncia Sogival, la fuite s'étant produite sur le compteur général, et donc, du point de vue du service des eaux, n'étant pas associé à un « local d'habitation » au sens des dispositions du code général des collectivités territoriales.
8. Après analyse, le Défenseur des droits a adressé aux services de la mairie de Montluel une note récapitulative, en date du 11 janvier 2018, l'invitant à présenter ses observations. Cette note est demeurée sans réponse.
9. En l'absence d'observations, le Défenseur des droits a adressé à la mairie de Montluel la décision n° 2018-145 du 11 mai 2018, portant recommandation dans un délai de trois mois :
- de procéder à un nouveau calcul, conforme à la réglementation, de l'écrêtement à appliquer aux factures de consommation d'eau potable du 24 octobre 2015 et 27 octobre 2016 ;
- de procéder à un nouveau calcul, conforme à la réglementation, de l'écrêtement à appliquer à la redevance d'assainissement pour la période concernée.
10. A l'issue du délai de trois mois ainsi fixé, le maire n'ayant pas informé le Défenseur des droits des suites réservées à ses recommandations. Il a adressé à la mairie de Montluel une injonction, en date du 4 décembre 2018.
11. La commune n'ayant pas déféré à cette injonction, le Défenseur des droits établit le présent rapport spécial, qui est communiqué à la mairie de Montluel. Ce rapport spécial sera rendu public, conformément aux dispositions précitées de l'article 25 de la loi organique du 29 mars 2011.
II. - Analyse juridique
Sur la qualité d'abonné au service de l'eau potable
12. Aux termes de l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT) :
« […] III bis - Dès que le service d'eau potable constate une augmentation anormale du volume d'eau consommé par l'occupant d'un local d'habitation susceptible d'être causée par la fuite d'une canalisation, il en informe sans délai l'abonné. Une augmentation du volume d'eau consommé est anormale si le volume d'eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d'eau moyen consommé par l'abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d'habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d'eau moyen consommé dans la zone géographique de l'abonné dans des locaux d'habitation de taille et de caractéristiques comparables. L'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s'il présente au service d'eau potable, dans le délai d'un mois à compter de l'information prévue au premier alinéa du présent III bis, une attestation d'une entreprise de plomberie indiquant qu'il a fait procéder à la réparation d'une fuite sur ses canalisations. L'abonné peut demander, dans le même délai d'un mois, au service d'eau potable de vérifier le bon fonctionnement du compteur.
L'abonné n'est alors tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne qu'à compter de la notification par le service d'eau potable, et après enquête, que cette augmentation n'est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur. A défaut de l'information mentionnée au premier alinéa du présent III bis, l'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne. Les redevances et sommes prévues par le premier alinéa de l'article L. 2224-12-2 sont calculées en tenant compte de la consommation facturée. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent III bis […] ».
13. Aux termes de l'article R. 2224-20-1 du même code : « I. - Les dispositions du III bis de l'article L. 2224-12-4 s'appliquent aux augmentations de volume d'eau consommé dues à une fuite sur une canalisation d'eau potable après compteur, à l'exclusion des fuites dues à des appareils ménagers et des équipements sanitaires ou de chauffage. II. - Lorsque le service d'eau potable constate une augmentation anormale de consommation au vu du relevé de compteur enregistrant la consommation d'eau effective de l'abonné, il en informe l'abonné par tout moyen et au plus tard lors de l'envoi de la facture établie d'après ce relevé. Cette information précise les démarches à effectuer pour bénéficier de l'écrêtement de la facture prévu au III bis de l'article L. 2224-12-4. L'attestation d'une entreprise de plomberie à produire par l'abonné indique que la fuite a été réparée en précisant la localisation de la fuite et la date de la réparation […] ».
14. Par ailleurs, aux termes de la délibération du 21 février 2013 du conseil municipal de Montluel : « […] Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve la mise en place des modalités d'application du décret n° 2012-1078 du 24 septembre 2012 concernant les nouvelles dispositions relatives à la facturation en cas de fuite sur les canalisations d'eau potable après compteur […] ».
15. Il est constant que les textes précités se réfèrent à « l'abonné » au service d'eau potable. En l'espèce, la société Foncia Sogival n'a la qualité d'abonné au service qu'au titre du compteur général, les occupants de l'immeuble ayant chacun des compteurs individuels et réglant une facture individuelle au service d'eau potable pour leur consommation personnelle, ainsi que leur abonnement, depuis l'assemblée générale de copropriété du 25 juin 2008. Ainsi, la facture en date du 24 novembre 2015 reflète clairement la consommation facturée à la société Foncia Sogival, en qualité d'abonné au service, soit 367 m³ (une fois déduites les consommations des compteurs divisionnaires : 957 m³ (consommations ayant transité par le compteur général) - 590 m³ (consommations totales des compteurs divisionnaires). La surconsommation constatée sur le compteur général doit donc être dissociée des volumes transitant par ce compteur vers les compteurs individuels, et être calculée sur la seule consommation du compteur général.
Dès lors, le calcul du service des eaux, repris dans le courrier en date du 14 janvier 2016, qui englobe la consommation globale enregistrée par ce compteur (général + divisionnaires) ne répond pas aux exigences du droit en vigueur, car il ne reflète pas la consommation de l'abonné concerné, soit la société Foncia Sogival.
16. La mairie de Montluel n'a pas fourni d'explication au Défenseur des droits sur ce point.
Sur l'obligation d'information de l'abonné :
17. Il ressort par ailleurs des pièces transmises par la société Foncia Sogival que le service des eaux n'a pas rempli l'obligation d'information de l'abonné, en cas d'augmentation anormale de la consommation d'eau, obligation clairement établie par les articles L. 2224-12-4 et R. 2224-20-1 du code précité et qui incombe à la commune en dehors de toute délibération du conseil municipal, ainsi que l'a rappelé la jurisprudence judiciaire (Cass, 1re Civ, 12 mai 2016, « Commune de Bussières-Boffy c./ Mme X… », n° 15-12120 : « Attendu […] qu'ayant relevé que la commune n'avait pas avisé Mme X… de la consommation d'un volume d'eau de 5 610 m³, manifestement sans proportion avec les relevés ou les estimations antérieurs […], la cour d'appel […] a légalement justifié sa décision de limiter au paiement de la part de la consommation n'excédant pas le double de la consommation moyenne de Mme X…, la somme à laquelle celle-ci était tenue [2,90 € pour 2 m³] »).
18. Le Défenseur des droits constate qu'il ressort des termes du courrier du 28 novembre 2017 que la collectivité admet n'avoir pas rempli l'obligation d'information prévue par le droit en vigueur lors de l'intervention de la surconsommation en cause.
19. En application stricte de cette jurisprudence, la société Foncia Sogival est fondée à solliciter un dégrèvement des factures contestées, sur la part excédant le double de sa consommation moyenne annuelle.
Sur le mode de calcul du dégrèvement concernant l'eau potable et la redevance d'assainissement collectif :
20. En application des dispositions précitées, le calcul du dégrèvement en cause doit être effectué en retenant uniquement la part consommée par le seul compteur général au cours des 3 années précédentes, soit, au vu des pièces transmises par la société : 0 m³ pour 2012, 11 m³ pour 2013 et 0 m³ pour 2014. Ce calcul fait apparaître une consommation moyenne du compteur général, pour la période considérée, de 3,6 m³. La société Foncia Sogival aurait donc dû être tenue uniquement, au maximum, au paiement du double de cette consommation moyenne, soit 7,2 m³.
21. La société Foncia Sogival fait également valoir n'avoir reçu aucune facture pour le compteur général, entre novembre 2015 et octobre 2016. A cet égard, la facture en date du 27 octobre 2016, d'un montant de 455,81 €, pour une consommation de 344 m³, répercute une partie de la surconsommation due à la fuite, le compteur général ayant été déposé et remplacé le 11 août 2016 par le service des eaux, le dernier relevé réel de ce compteur ayant eu lieu le 5 novembre 2015. Dès lors, la surconsommation qui s'est produite entre le 5 novembre 2015 et le 18 décembre 2015, date de réparation de la fuite, est reprise dans cette facture du 27 octobre 2016, dont le montant ne fait l'objet d'aucun dégrèvement. En application des principes ci-dessus rappelés, la société Foncia Sogival est pourtant fondée à solliciter un dégrèvement sur cette facture, en prenant en compte le volume potentiellement dégrevé de l'année 2015 (CA Bordeaux, 7 octobre 2015, « Mme Michaudeau c/ SA Lyonnaise des Eaux France », n° 14/01664), soit : 7,2 m³ en 2015, 0 m³ pour 2014, 11 m³ pour 2013.
Ce calcul aboutit à une consommation moyenne annuelle de 6 m³, soit la facturation maximale de 12 m³ pour l'année 2016 (double de la consommation moyenne), et non 344 m³, en application des dispositions précitées de l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales.
22. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 2224-19-2 du code général des collectivités territoriales : « […] Lorsqu'un abonné bénéficie d'un écrêtement de la facture d'eau potable dans les conditions prévues par les articles L. 2224-12-4 et R. 2224-20-1, les volumes d'eau imputables aux fuites d'eau sur la canalisation après compteur n'entrent pas dans le calcul de la redevance d'assainissement. Ces volumes d'eau sont évalués en fonction de la différence entre le volume d'eau dont l'augmentation anormale a justifié l'écrêtement de la facture d'eau potable et le volume d'eau moyen consommé déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa du III bis de l'article L. 2224-12-4 ».
23. La collectivité a retenu un dégrèvement pour l'assainissement, dans le courrier du 14 janvier 2016, par rapport au volume d'eau total ayant transité par le compteur général, soit 1 655 m³ - 1 370 m³ (consommation moyenne des 3 dernières années), ce qui aboutit à un dégrèvement de 832,95 €, pour un volume de 285 m³ d'eau. Ce dégrèvement a été accordé par un avoir en date du 20 janvier 2016.
24. Cependant, en application des dispositions de l'article R. 2224-19-2 du CGCT, ce dégrèvement aurait dû être calculé sur le fondement de la seule consommation du compteur général. Ainsi, la consommation s'élevant à 3,6 m³ en moyenne pour la période considérée, le dégrèvement aurait dû être calculé de la façon suivante : 344 m³ (volume d'eau dont l'augmentation anormale justifie l'écrêtement) - 3,6 m³ (volume d'eau moyen consommé), soit un dégrèvement portant sur 340,4 m³ et non 285 m³.
25. Par ailleurs, la société Foncia Sogival fait valoir n'avoir bénéficié d'aucun dégrèvement sur la facture d'assainissement en date du 7 novembre 2016, qui inclut pourtant les volumes imputables à la fuite, car portant sur la consommation du 5 novembre 2015 au 5 octobre 2016, la fuite ayant été réparée le 18 décembre 2015. Cette facture, d'un montant de 815,47 € pour un volume de 367 m³, peut donc faire l'objet d'un dégrèvement suivant les mêmes modalités de calcul, en prenant les années 2015, 2014 et 2013 pour référence, soit 367 m³ (volume d'eau dont l'augmentation anormale justifie l'écrêtement) - 6 m³ (consommation moyenne annuelle), donc un dégrèvement portant sur 361 m³.
26. Le Défenseur des droits relève que le refus opposé à la réclamation présentée par la société Foncia Sogival, concernant l'eau potable comme la redevance d'assainissement collectif se fonde uniquement, selon les termes employés par la mairie de Montluel dans son courrier du 28 novembre 2017, sur le fait que le compteur général ne serait pas associé à un local d'habitation, et que, par conséquent, le dispositif relatif à l'écrêtement de facture prévu par les articles L. 2224-12-4 et R. 2224-20-1 du code général des collectivités territoriales ne lui serait pas applicable.
Cependant, cette position n'est étayée par aucun argument législatif, réglementaire ou jurisprudentiel.
27. En effet, il est constant que ce compteur général est bien « associé à un local d'habitation » dans la mesure où il s'agit d'un compteur implanté à l'intérieur d'une copropriété, elle-même à usage d'habitation. A cet égard, le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a précisé dans une réponse que le législateur avait entendu cette notion de « local d'habitation » comme distincte des locaux dépendant des collectivités territoriales, ou des locaux à usage professionnel (réponse ministérielle à la question écrite n° 02578 présentée par Monsieur Charles REVET, sénateur de la Seine-Maritime, JO Sénat du 11 avril 2013, p. 1172).
28. Il convient de relever également que l'Institut national de la consommation, établissement public à caractère industriel et commercial régi par les dispositions des articles L. 822-1 et suivants du code de la consommation, dans sa fiche pratique relative à ce sujet et publiée le 21 mars 2016, mentionne : « Le code général des collectivités territoriales ne fait pas de distinctions entre les résidences principales et les résidences secondaires. Il vise en effet “l'occupant d'un local d'habitation”. Bénéficient donc de ces dispositions, les titulaires d'un abonnement pour la consommation d'eau potable d'un local d'habitation situé dans un immeuble individuel ou collectif, destinataire de la facture. Il s'agit notamment du syndicat de copropriété ou du propriétaire. Les personnes habitant dans un immeuble collectif avec compteur général ne reçoivent habituellement pas les factures. Elles devront se renseigner auprès de leur syndic ou encore auprès du gestionnaire d'immeuble qui sera l'interlocuteur du service des eaux. S'il y a une consommation anormale au niveau de l'ensemble de l'immeuble, il appartient alors au gestionnaire de produire au service des eaux, une facture de réparation de la fuite d'eau afin d'obtenir le plafonnement de la facture de l'immeuble. La baisse de la facture sera alors répercutée sur les charges de chacun des occupants ».
29. Dès lors, le motif avancé par la mairie de Montluel pour refuser la demande de dégrèvement présentée par la société Foncia Sogival n'apparaît pas conforme à la réglementation en vigueur. Une telle analyse conduirait en effet à refuser de prendre en compte la consommation d'un compteur général dans toutes les copropriétés à usage d'habitation, y compris celles qui ne sont pas équipées de compteurs divisionnaires et pour lesquelles le syndic est le seul abonné du service d'eau, ce qui est contraire à l'esprit comme à la lettre des dispositions du code général des collectivités territoriales.
30. Par décision n° 2019-43, le Défenseur des droits a établi un rapport spécial notifié au maire de Montluel lui recommandant à nouveau :
- de procéder à un nouveau calcul, conforme à la réglementation, de l'écrêtement à appliquer aux factures de consommation d'eau potable du 24 octobre 2015 et 27 octobre 2016 ;
- de procéder à un nouveau calcul, conforme à la réglementation, de l'écrêtement à appliquer à la redevance d'assainissement pour la période concernée ;
- de l'informer des suites données aux recommandations ci-dessus dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision.
31. En l'absence de réponse à cette décision dans le délai imparti et en application de l'article 25 de la loi organique du 29 mars 2011, le Défenseur des droits décide de rendre publique sa position en publiant ce rapport spécial au Journal officiel de la République française.
J. Toubon

EN CAS D'ABSENCE DE SOUSCRIPTION VOLONTAIRE OBLIGATOIRE,

LE CONSOMMATEUR DOIT PAYER SA CONSOMMATION ENREGISTRÉE ET NON PAS UNE CONSOMMATION EVALUÉE

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 3, arrêt du 19 janvier 2017 N° Pourvoi 15-26889 Rejet

Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit qu'aucune obligation générale de se raccorder au réseau public de distribution d'eau ne pesait sur les riverains, sauf textes particuliers, et relevé que l'arrêté préfectoral n° 84-539 du 14 février 1984, approuvant le règlement sanitaire départemental des Alpes-de-Haute-Provence, disposait, en son article 10, qu'en l'absence de distribution publique d'eau potable, l'usage de l'eau des puits publics ou particuliers n'était autorisé, pour l'alimentation humaine, que si elle était potable et si toutes les précautions étaient prises pour la mettre à l'abri de toutes contaminations, la juridiction de proximité en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que la société Guiramand, l'EARL du Paroir et MM. Nicolas et Jean-Marie X... ne pouvaient se prévaloir de l'absence de souscription volontaire de contrat d'abonnement pour échapper à l'obligation de régler les factures résultant de la consommation enregistrée, selon la grille de répartition proposée par la commune.

NON SEULEMENT LES COUPURES D'EAU SONT ILLEGALES, MAIS LA RÉDUCTION DU DÉBIT D'EAU

EST AUSSI ANTICONSTITUTIONNELLE ET DONNE DROIT A VOTRE PROFIT, A DES DOMMAGES ET INTERÊTS

L'Ordonnance rendue en référé du Tribunal d'Instance de Limoges du 6 janvier 2016, a condamné la SAUR pour réduction du débit de l'eau. Ce jugement est devenu définitif car il n'y a pas eu appel. Le tribunal ordonne la réouverture du branchement en eau à un débit normal chez Madame R., sous astreinte de 100 euros par jour de retard. La SAUR est également condamnée à 3600 euros soit 1000 euros au titre de remboursement des frais d'avocat et 2600€ au titre du préjudice moral.

En application de la décision du Conseil Constitutionnel (voir plus bas), la juge affirme que l’exigence d’un logement décent « n’apparaît pas compatible avec la diminution du débit d’eau pratiquée via le lentillage ». C’est pourquoi elle déclare que « la faiblesse du débit du courant d’eau […] constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient d’arrêter en ordonnant à la SAUR […] de rétablir le débit normal de d’eau au sein du domicile concerné ».

Cette décision est suivie par le Tribunal d'instance de Puteaux qui, dans son ordonnance de référé du 15 janvier 2016, condamne VEOLIA pour avoir restreint la fourniture d'eau par lentillage contre une femme seule au RSA alors qu'elle a un enfant à charge. 500 euros sont octroyés à France Liberté plus 1000 euros de remboursement de frais d'avocats, au titre de l'article 700 du CPC, soit un total de 5 500 euros.

L'ordonnance du Tribunal d'Instance d'Avignon du 18 mars 2016 est très bien rédigée et analyse la rédaction de la  Loi dite "Royal" pour constater que le lentillage destiné à  réduire le débit d'eau au robinet, a été expressément interdit par le Sénat.

Le Tribunal d'Instance d'Avignon constate en référé que "la mise en débit restreint du 8 mars 2016 dans la résidence principale des débiteurs est MANIFESTEMENT ILLICITE."

Par conséquent, VEOLIA a été condamné à payer la somme de 2500 euros de provision pour préjudice moral, plus 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC plus une astreinte de 100 euros par jour de retard de remise d'eau à partir du 20 mars 2016.

Le 4 mai 2016, la Cour d'Appel de Versailles confirme dans son arrêt, l'illégalité des coupures d'eau contre la Compagnie des Eaux de Goussainville.

Il s'agissait d'une coupure de longue durée de plus de 15 mois, au domicile de Madame Rhmami. Celle-ci, devant le refus de la CEG de rétablir l'eau à son domicile, l'avait assigné en référé devant le tribunal d’instance de Gonesse. Celui-ci a rendu une ordonnance le 16 avril 2015 rectifiée le 17 juillet 2015, une décision favorable à Madame Rhmami en condamnant la CEG à des dommages et intérêts à hauteur de 1 800 euros. Cette décision a été confirmée par la cour d'appel de Versailles.

La Cour condamne la CEG a payé aux deux associations de défense, 2000 euros soit 1000 euros chacune pour leur préjudice moral, plus 3000 euros au titre de l'article 700 du CPC puisque les deux associations ont subi des frais d'avocats.

LA LOI QUI INTERDIT LES COUPURES OU LES LIMITATION DU DÉBIT DE L'EAU

Article L 115-3 du Code de l'Action Sociale

Dans les conditions fixées par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, au regard notamment de son patrimoine, de l'insuffisance de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité pour disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques dans son logement.

En cas de non-paiement des factures, la fourniture d'énergie, d'eau ainsi que d'un service téléphonique restreint est maintenue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande d'aide. Le service téléphonique restreint comporte la possibilité, depuis un poste fixe, de recevoir des appels ainsi que de passer des communications locales et vers les numéros gratuits, et d'urgence.

Du 1er novembre de chaque année au 15 mars de l'année suivante, les fournisseurs d'électricité, de chaleur, de gaz ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l'interruption, y compris par résiliation de contrat, pour non-paiement des factures, de la fourniture d'électricité, de chaleur ou de gaz aux personnes ou familles. Les fournisseurs d'électricité peuvent néanmoins procéder à une réduction de puissance, sauf pour les consommateurs mentionnés à l'article L. 337-3 du code de l'énergie. Un décret définit les modalités d'application du présent alinéa. Ces dispositions s'appliquent aux distributeurs d'eau pour la distribution d'eau tout au long de l'année.

Lorsqu'un consommateur n'a pas procédé au paiement de sa facture, le fournisseur d'électricité, de chaleur, de gaz ou le distributeur d'eau l'avise par courrier du délai et des conditions, définis par décret, dans lesquels la fourniture peut être réduite ou suspendue ou faire l'objet d'une résiliation de contrat à défaut de règlement.

LE DÉCRET D'APPLICATION

Le Décret n° 2008-780 du 13 août 2008 modifié par le Décret n° 2014-274 du 27 février 2014 relatif à la procédure applicable en cas d'impayés des factures d'électricité, de gaz, de chaleur et d'eau, confirme en son article 1er que toute coupure ou TOUTE RÉDUCTION d'eau dans le logement principal d'une famille, est interdite en France.

L’eau est quasi-gratuite pour les habitants de Roquevaire, où résident environ 10.000 âmes. Le 19 décembre 2011, la municipalité a décrété que l’eau était un « bien commun de l’humanité », et a mis en place un tarif inédit d’un euro les trois mètres cube (au lieu de 3 à 4 euros habituellement). La commune de Roquevaire estime que « l’eau potable ne doit pas être une marchandise source de profits injustifiés ».

LES RÉSOLUTIONS DES NATIONS UNIES QUI S'APPLIQUENT A LA FRANCE

Le 28 juillet 2010, la résolution générale 64/292, de l'Assemblée Générale des Nations Unis, protège le droit fondamental à l'eau.

En juin 2014, les experts des Nations Unies pour l’eau et l’assainissement, pour le logement et pour la pauvreté extrême ont exprimé leur préoccupation concernant les coupures d’eau pour impayés, pratiquées sur une grande échelle à Détroit aux Etats-Unis dans une ville touchée par le chômage et la pauvreté. Ils ont officiellement déclaré que « les coupures d’eau pour impayés causés par un manque de ressources constituent une violation du droit de l’homme à l’eau et d’autres droits de l’homme ».

Selon Catarina de Albuquerque, l’Experte des Nations Unies pour l’eau et l’assainissement, « de telles coupures ne sont tolérables que si l’usager est en mesure de payer l’eau mais ne la paye pas. Dès lors qu’il a une réelle impossibilité de payer l’eau, les droits de l’homme interdisent toute coupure d’eau ». Selon les experts des Nations Unies, si une coupure injustifiée a eu lieu, l’alimentation en eau doit être rétablie sans délai.

L’Assemblée générale des Nations Unies a reconnu le 18 novembre 2015 le droit à l’assainissement, comme un droit humain fondamental et distinct du droit à l'accès à l’eau potable.

http://eau-iledefrance.fr/pour-les-nations-unies-couper-leau-en-cas-dimpayes-est-une-violation-des-droits-de-lhomme/

CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision n° 2015-470 QPC du 29 mai 2015

dans la droite ligne des Nations Unis, coupure et limitation de l'eau sont inconstitutionnels. La Constitution protège le principe du logement décent.

Société SAUR SAS [Interdiction d'interrompre la distribution d'eau dans les résidences principales]

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 25 mars 2015 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la société SAUR SAS, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles.

Cette disposition interdit, tout au long de l'année, de procéder, dans une résidence principale, à l'interruption de la fourniture d'eau pour non-paiement des factures.

La société requérante faisait valoir qu'en adoptant ces dispositions, le législateur a porté une atteinte excessive, d'une part, à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre et, d'autre part, aux principes d'égalité devant la loi et les charges publiques.

Le Conseil constitutionnel a écarté ces griefs.

Il a d'abord relevé qu'en prévoyant l'interdiction critiquée, quelle que soit la situation des personnes et pendant l'année entière, le législateur a entendu s'assurer qu'aucune personne en situation de précarité ne puisse être privée d'eau. Les dispositions contestées, en garantissant dans ces conditions l'accès à l'eau qui répond à un besoin essentiel de la personne, poursuivent ainsi l'objectif de valeur constitutionnelle que constitue la possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent.

Le Conseil constitutionnel a ensuite rappelé, en s'appuyant sur les règles fixées par le code général des collectivités territoriales, l'encadrement législatif spécifique qui entoure les contrats passés pour la distribution d'eau. Il en a déduit que les distributeurs d'eau exercent leur activité sur un marché réglementé.

Le Conseil constitutionnel a, en conséquence, jugé que l'atteinte à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre qui résulte de l'interdiction d'interrompre la distribution d'eau n'est pas manifestement disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi par le législateur.

Le Conseil constitutionnel a ensuite écarté le grief tiré de la violation du principe d'égalité en jugeant que les distributeurs d'eau ne sont pas placés dans la même situation que les fournisseurs d'électricité, de gaz ou de chaleur et que les règles applicables à la distribution de l'eau dans les résidences principales sont en rapport direct avec l'objectif poursuivi par le législateur d'assurer la continuité de la distribution de cette ressource.

Le Conseil constitutionnel a, par suite, déclaré conforme à la Constitution la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ;
Vu la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour la société requérante par Me Cabanes, enregistrées les 14 avril et 4 mai 2015 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 16 avril 2015 ;
Vu les observations produites pour la Fondation France Libertés et M. Arnaud C., parties en défense, par Me Alexandre Faro, avocat au barreau de Paris, enregistrées les 16 et 29 avril 2015 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Cabanes pour la société requérante, Me Faro pour les parties en défense et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 19 mai 2015 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'en vertu de la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi du 15 avril 2013 susvisée, il est interdit, du 1er novembre de chaque année au 15 mars de l'année suivante, aux fournisseurs d'électricité, de chaleur et de gaz de procéder, dans une résidence principale, à l'interruption, pour non-paiement des factures, de la fourniture d'électricité, de chaleur ou de gaz ; qu'aux termes de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 115-3, dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007 susvisée : « Ces dispositions s'appliquent aux distributeurs d'eau pour la distribution d'eau tout au long de l'année » ;

2. Considérant que, selon la société requérante, les dispositions de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles portent une atteinte excessive, d'une part, à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre et, d'autre part, aux principes d'égalité devant la loi et les charges publiques ; qu'en outre, elles méconnaîtraient l'objectif d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi ;

- SUR LES GRIEFS TIRÉS DE L'ATTEINTE À LA LIBERTÉ CONTRACTUELLE ET À LA LIBERTÉ D'ENTREPRENDRE :

3. Considérant que la société requérante soutient que les dispositions contestées, en interdisant aux distributeurs d'eau d'interrompre la fourniture du service pour défaut de paiement, même en dehors de la période hivernale, sans prévoir de contrepartie et sans que cette interdiction générale et absolue soit justifiée par la situation de précarité des usagers, ne sont pas justifiées par un motif d'intérêt général et, dès lors, méconnaissent la liberté contractuelle et la liberté d'entreprendre ;

4. Considérant qu'il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle, qui découlent de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi ;

5. Considérant que le législateur ne saurait porter aux contrats légalement conclus une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d'intérêt général suffisant sans méconnaître les exigences résultant des articles 4 et 16 de la Déclaration de 1789 ;

6. Considérant qu'il résulte des premier, dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 que la possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent est un objectif de valeur constitutionnelle ;

7. Considérant, en premier lieu, qu'en interdisant aux distributeurs d'eau d'interrompre la distribution d'eau dans toute résidence principale tout au long de l'année pour non-paiement des factures, le législateur a entendu garantir l'accès à l'eau pour toute personne occupant cette résidence ; qu'en ne limitant pas cette interdiction à une période de l'année, il a voulu assurer cet accès pendant l'année entière ; qu'en prévoyant que cette interdiction s'impose quelle que soit la situation des personnes titulaires du contrat, il a, ainsi qu'il ressort des travaux préparatoires de la loi du 15 avril 2013 susvisée, entendu s'assurer qu'aucune personne en situation de précarité ne puisse être privée d'eau ; que le législateur, en garantissant dans ces conditions l'accès à l'eau qui répond à un besoin essentiel de la personne, a ainsi poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle que constitue la possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent ;

8. Considérant, en second lieu, d'une part, qu'il résulte des dispositions de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, que la distribution d'eau potable est un service public industriel et commercial qui relève de la compétence de la commune ; que ce service public est exploité en régie directe, affermé ou concédé à des entreprises dans le cadre de délégations de service public ; que l'usager de ce service public n'a pas le choix de son distributeur ; que le distributeur d'eau ne peut refuser de contracter avec un usager raccordé au réseau qu'il exploite ; que lorsque le service public est assuré par un délégataire, le contrat conclu entre ce dernier et l'usager l'est en application de la convention de délégation ; que les règles de tarification de la distribution d'eau potable sont encadrées par la loi ; qu'ainsi, les distributeurs d'eau exercent leur activité sur un marché réglementé ; qu'en outre, la disposition contestée est une dérogation à l'exception d'inexécution du contrat de fourniture d'eau qui ne prive pas le fournisseur des moyens de recouvrer les créances correspondant aux factures impayées ; qu'il s'ensuit que l'atteinte à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre qui résulte de l'interdiction d'interrompre la distribution d'eau n'est pas manifestement disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi par le législateur ;

9. Considérant, d'autre part, que pour mettre en œuvre cet objectif de valeur constitutionnelle, le législateur pouvait, sans porter une atteinte excessive aux contrats légalement conclus, modifier, y compris pour les conventions en cours, le cadre légal applicable aux contrats de distribution d'eau ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les griefs tirés de ce que les dispositions contestées méconnaîtraient la liberté contractuelle et la liberté d'entreprendre doivent être écartés ;

- SUR LES GRIEFS TIRÉS DE L'ATTEINTE AUX PRINCIPES D'ÉGALITÉ DEVANT LA LOI ET LES CHARGES PUBLIQUES :

11. Considérant, en premier lieu, que la société requérante soutient qu'en imposant une interdiction d'interrompre la distribution d'eau tout au long de l'année, alors que les fournisseurs d'électricité, de chaleur et de gaz ne se voient pas imposer une interdiction comparable, les dispositions contestées méconnaissent le principe d'égalité devant la loi ;

12. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;

13. Considérant que les distributeurs d'eau ne sont pas placés dans la même situation que celle des fournisseurs d'électricité, de gaz ou de chaleur ; que les règles applicables à la distribution de l'eau dans les résidences principales sont en rapport direct avec l'objectif poursuivi par le législateur d'assurer la continuité de la distribution de cette ressource ; que le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi doit être écarté ;

14. Considérant, en second lieu, que la société requérante soutient qu'en interdisant au distributeur d'eau d'interrompre l'exécution du service, y compris par résiliation du contrat, lorsque l'usager ne s'acquitte pas de ses factures, les dispositions contestées contraignent les distributeurs d'eau à reporter sur l'ensemble des usagers le surcoût résultant du non-paiement des factures par certains d'entre eux ; qu'il en résulterait une atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques entre les usagers de la distribution d'eau ;

15. Considérant qu'en vertu de l'article 13 de la Déclaration de 1789, la contribution commune aux charges de la Nation « doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés » ;

16. Considérant que les dispositions contestées qui se bornent à interdire au distributeur d'eau d'interrompre l'exécution du service sont sans effet sur les créances des distributeurs d'eau sur les usagers ; que, par suite, le grief tiré de ce que les dispositions contestées porteraient atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques manque en fait ;

17. Considérant que les dispositions contestées, qui ne sont en tout état de cause pas inintelligibles, ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit et doivent être déclarées conformes à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- La dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles est conforme à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28 mai 2015, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI.

LA PRESCRIPTION DES FACTURES D'EAU EST DE DEUX ANS POUR LES PARTICULIERS

Le délai de deux ans court à partir de l'émission de la facture, à l'encontre d'un particulier. Le délai est de cinq ans pour les factures d'eau émises à l'encontre d'une entreprise.

Cette règle s'applique quelque soit le distributeur d'eau, aussi bien pour une personne publique qui facture comme une personne privée, que pour une société commerciale.

- La question écrite n° 12641 de M. Philippe Leroy (Moselle - UMP), publiée dans le JO Sénat du 31/07/2014 - page 1795

« M. Philippe Leroy attire l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur les délais de prescription d’assiette qu’il convient d’appliquer pour l’émission de titres de recettes relatifs à une facture d’eau et à une redevance d’assainissement.

La prescription d’assiette est le délai qui court à l’encontre du créancier pour émettre le titre de recettes. À défaut d’émission du titre dans ce délai, la prescription est acquise au profit du débiteur et entraîne l’extinction des droits du créancier.

En la matière, selon l’article 2224 du code civil, le délai de droit commun est de cinq ans. Ce délai peut être abrégé s’il existe des textes particuliers prévoyant un délai plus court.

S’agissant d’une facture d’eau, le délai abrégé de deux ans prévu par l’article L.137-2 du code de la consommation, concernant les professionnels qui fournissent des biens ou des services aux consommateurs, s’applique.

S’agissant de la redevance d’assainissement, il souhaiterait qu’il lui indique si ce même délai de prescription d’assiette abrégé doit être retenu ou s’il faut appliquer le délai de droit commun de cinq ans.

Il le remercie pour les précisions qu’il pourra lui apporter à ce sujet.»

- La réponse du Ministère des finances et des comptes publics, publiée dans le JO Sénat du 26/05/2016 - page 2223 :

«En application des articles L. 2224-7, L. 224-8 et L. 2214-12-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui définissent les services publics d’eau potable et d’assainissement, les redevances dues à ce titre sont des redevances pour service rendu.

Dans la mesure où une entité publique, ici une collectivité locale, qui fournit des biens ou des services à des usagers agit en tant que professionnel au sens du code du commerce, l’article L. 137-2 de ce code qui dispose que « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans », s’applique aux redevances d’eau et d’assainissement.

Cependant, ce délai de prescription d’assiette réduit à deux ans ne s’applique qu’aux factures émises à l’encontre d’un consommateur, au sens de l’article préliminaire du code du commerce, c’est-à-dire d’un particulier usager de ces services publics à des fins autres que commerciales, industrielles, artisanales ou libérales.

Ainsi le délai de prescription d’assiette de droit commun, fixé à cinq ans par le code civil (art. 2224), s’applique lui aux factures d’eau et d’assainissement émises par la même collectivité locale mais à l’encontre des entreprises ou des administrations par exemple.»

L'EAU DU ROBINET DOIT ÊTRE SAINE

CEDH : Otgon c. République de Moldova du 25 octobre 2016 requête no 22743/07

Violation de l'article 8 : Indemnité insuffisante pour mise en danger à la suite d’un empoisonnement causé par l’eau du robinet

Dans cette affaire, Mme Otgon se plaignait du montant de l'indemnité octroyée par les tribunaux après qu’elle avait bu de l’eau du robinet contaminée, à la suite de quoi, atteinte de dysenterie, elle avait dû passer deux semaines à l’hôpital. La Cour est parvenue à la conclusion que, si les tribunaux internes avaient certes établi les responsabilités et octroyé une indemnité dans la procédure conduite contre le prestataire public local, la somme allouée était insuffisante au vu de la gravité du préjudice causé à la santé de Mme Otgon.

LES FAITS

La requérante, Svetlana Otgon, est une ressortissante moldave née en 1963 et résidant à Călărași (République de Moldova). Mme Otgon et sa fille de 12 ans furent admises à l’hôpital en octobre 2005, atteintes de « crises graves de dysenterie », après avoir bu de l’eau du robinet. Elle fut autorisée à en sortir au bout de deux semaines et, peu après, elle assigna en justice le prestataire public local, demandant l’équivalent de 6 700 euros (EUR) d’indemnité pour le préjudice causé à sa santé. En mars 2006, le tribunal de district de Călărași lui donna gain de cause, ayant constaté que, selon différents rapports techniques et sanitaires, des eaux d’égout avaient pénétré dans le conduit d’eau potable à proximité de l’appartement de Mme Otgon. Se fondant sur la gravité des souffrances physiques et psychologiques ainsi causées, le tribunal accorda à Mme Otgon l’équivalent de 648 EUR. Sur la base des mêmes éléments (gravité du dommage), les juridictions supérieures confirmèrent ensuite les conclusions de première instance mais réduisirent le montant de l’indemnité à l’équivalent de 310 EUR.

LA CEDH

La Cour constate que la violation par le prestataire public des droits que Mme Otgon tire de l’article 8 ne donne pas matière à controverse entre les parties, comme le confirment les conclusions des juridictions internes établissant les responsabilités et accordant réparation. La question litigieuse est celle du montant de l’indemnité allouée. Si le tribunal de première instance a octroyé à Mme Otgon l’équivalent de 648 EUR pour dommage moral, la juridiction supérieure a réduit ce montant de moitié et la Cour suprême a confirmé cette décision. Cette réduction n’a pas été expressément motivée. En effet, bien que s’étant fondées sur les mêmes éléments (gravité du dommage), les juridictions supérieures sont arrivées à une conclusion différente quant au montant de l’indemnité octroyée. De plus, Mme Otgon a subi certaines souffrances physiques et psychologiques parce qu’elle a passé deux semaines à l’hôpital. Enfin, la somme accordée par les juridictions internes était considérablement inférieure au minimum accordé par la Cour européenne dans les affaires analogues. La Cour en conclut à une violation de l’article 8 de la Convention.

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