PLAN DE CHASSE

ET RÉPARATION DES DÉGATS DES GROS GIBIERS

Pour plus de sécurité, fbls plan de chasse est sur : https://www.fbls.net/chasse.htm

"La chasse ne doit pas heurter notre humanité mais doit être préservée.
Sinon, les animaux sauvages pénètreront dans nos maisons"
Frédéric Fabre docteur en droit.

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- LES TEXTES PARTICULIERS SUR DES GIBIERS

- LES CONDITIONS DU PLAN DE CHASSE

- LE CONTRÔLE DU PLAN DE CHASSE

- LA RÉPARATION DES DÉGATS CYNÉGÉTIQUES

- LE DROIT DE CHASSE DANS LES FORÊTS DE L'ÉTAT

- L'Arrêté du 11 février 2020 portant modèle de statuts des fédérations régionales des chasseurs.

- L'Arrêté du 11 février 2020 portant modèle de statuts des fédérations interdépartementales des chasseurs.

- L'Arrêté du 11 février 2020 portant modèle de statuts des fédérations départementales des chasseurs.

- L'Arrêté du 12 février 2021 crée la réserve nationale de chasse et de faune sauvage du Rhin.

- LES ADRESSES UTILES.

Nous pouvons analyser GRATUITEMENT et SANS AUCUN ENGAGEMENT vos griefs pour savoir s'ils sont susceptibles d'être recevables devant le parlement européen, la CEDH, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, ou un autre organisme de règlement international de l'ONU. Contactez nous à fabre@fbls.net.

Si vos griefs semblent recevables, pour augmenter réellement et concrètement vos chances, vous pouvez nous demander de vous assister pour rédiger votre requête, votre pétition ou votre communication individuelle.

TEXTES PARTICULIERS SUR DES GIBIERS

Le Décret n° 2018-611 du 16 juillet 2018 est relatif au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage.

La loi n° 2008-1545 du 31 décembre 2008 prévoit un nouvel article L. 425-3-1 du code de l'Environnement ainsi rédigé: "Les infractions aux dispositions du schéma départemental de gestion cynégétique sont punies des amendes prévues par les contraventions de la première à la quatrième classe selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'État."

La loi réduit les droits de chasse au profit des jeunes et des débutants, diminue les sanctions en cas d'infractions de chasse et prévoit la possibilité de créer des fédérations interdépartementales de chasseur.

La loi autorise la délivrance de permis de chasse temporaire, prévoit que pendant la période où la chasse est ouverte, le transport d'une partie du gibier mort soumis au plan de chasse est autorisé sans formalité par les titulaires d'un permis de chasser valide et permet l'utilisation du grand duc artificiel pour la chasse et la destruction des animaux nuisibles.

L'Arrêté du du 2 septembre 2016 est relatif au contrôle par la chasse des populations de certaines espèces non indigènes et fixant, en application de l'article R. 427-6 du code de l'environnement, la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces non indigènes d'animaux classés nuisibles sur l'ensemble du territoire métropolitain.

LA VENERIE

L'Arrêté du 18 mars 1982 modifié est relatif à l'exercice de la vénerie.

LA CHASSE AUX OISEAUX ET GIBIER D'EAU

L'Arrêté du 21 février 2013 porte approbation du cahier des charges fixant les conditions générales de la location par l'Etat du droit de chasse au gibier d'eau sur son domaine public fluvial pour la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2019.

L'Arrêté du 6 février 2013 modifie l'arrêté du 19 janvier 2009 relatif aux dates de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau.

LA CHASSE A LA TOURTERELLE DES BOIS

L'Arrêté du 27 août 2020 est relatif à la chasse de la tourterelle des bois en France métropolitaine pendant la saison (2020-2021).

LA CHASSE AUX GRANDS CORMORANS

L'Arrêté du 20 août 2015 fixe les quotas départementaux dans les limites desquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant les grands cormorans (Phalacrocorax carbo sinensis) pour la période 2015-2016

LA CHASSE AUX SANGLIERS

Le Décret n° 2020-59 du 29 janvier 2020 est relatif à la période de chasse du sanglier en France métropolitaine.

Le Décret n° 2011-611 du 31 mai 2011 est relatif aux dates spécifiques de chasse au sanglier en battue.

LA CHASSE AUX LOUPS

L'Arrêté du 23 octobre 2020 fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).

L'Arrêté du 23 octobre 2020 fixe le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année.

HISTOIRE SUR LA CHASSE AUX LOUPS

L'Arrêté du 30 décembre 2019 porte expérimentation de diverses dispositions en matière de dérogations aux interdictions de destruction pouvant être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).

L'Arrêté du 26 juillet 2019 porte expérimentation de diverses dispositions en matière de dérogations aux interdictions de destruction pouvant être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).

L'Arrêté du 19 février 2018 fixe le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année.

Décision nos 419897, 420024 et 420098 du 18 décembre 2019 du Conseil d'Etat statuant au contentieux :

"L'article 3 de l'arrêté du 19 février 2018 du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et du ministre de l'agriculture et de l'alimentation fixant le nombre maximum de spécimens de loup (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année (NOR : TREL1803276A) est annulé."

Décision nos 428811 et 428812 du 18 décembre 2019 du Conseil d'Etat statuant au contentieux

"Le second alinéa de l'article 2 du décret du 12 septembre 2018 relatif à certaines attributions du préfet coordonnateur du plan national d'actions sur le loup (NOR : TREX1823994D) est annulé."

L'Arrêté du 19 février 2018 fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).

L'Arrêté du 18 juillet 2017 fixe le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée pour la période 2017-2018.

LA CHASSE AUX OURS DES PYRENEES

Le Décret n° 2021-299 du 19 mars 2021 modifie le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l'indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l'ours et le lynx.

La chasse aux ours est interdite.

L'Arrêté du 31 mai 2021 est relatif à la mise en place à titre expérimental de mesures d'effarouchement de l'ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux.

L'Arrêté du 12 juin 2020 est relatif à la mise en place à titre expérimental de mesures d'effarouchement de l'ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux.

LES CONDITIONS DU PLAN DE CHASSE

Les plans de chasse qui déterminent le minimum et le maximum des prélèvements annuels de gibier sur les territoires de chasse, sont fixés par arrêté préfectoral.  Le plan de chasse tend à assurer le développement durable des populations de gibier et à préserver leurs habitats, en conciliant les intérêts agricoles, sylvicoles et cynégétiques.

Les plans de chasses sont prévus par les articles L425-6 à L425-13 et R425-1-1 à R425-13 du Code d l'environnement.

Pour le grand gibier, il est fixé après consultation des représentants des intérêts agricoles et forestiers pour une période qui peut être de trois ans et révisable annuellement ; il est fixé pour une année pour le petit gibier.

Pour assurer un équilibre agricole, sylvicole et cynégétique, le plan de chasse est appliqué sur tout le territoire national pour les cerfs, daims, mouflons, chamois, isards et chevreuils. Lorsqu'il s'agit du sanglier, le plan de chasse est mis en œuvre après avis des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs. Le préfet peut décider que le plan de chasse est, sur tout ou partie du département, obligatoire pour une autre espèce de gibier.

Toute personne détenant le droit de chasse sur un territoire et qui désire obtenir un plan de chasse individuel doit en faire la demande. Toutefois, lorsque le contrat de location ou de mise à disposition gratuite du droit de chasse le prévoit expressément, la demande est faite par le propriétaire ou son mandataire.

Lorsque le titulaire du droit de chasse n'est pas le propriétaire du territoire pour lequel la demande est présentée et que ce dernier ne loue pas son droit de chasse, le titulaire du droit de chasse informe de sa demande de plan de chasse individuel le ou les propriétaires du territoire ou leurs mandataires qui le souhaitent. Ces derniers peuvent alors faire connaître leur désaccord éventuel et formuler leur propre demande de plan de chasse.

Des demandes de révision des décisions individuelles peuvent être introduites auprès du préfet. Pour être recevables, ces demandes doivent être adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification des décisions contestées ; elles doivent être motivées.

Les demandes et les demandes de révision de plan de chasse doivent être conformes à un arrêté du ministre chargé de la chasse prévu par le décret n° 2008-259 du 14 mars 2008 mais non encore publié. La demande de révision doit être accompagnée du bilan de la campagne cynégétique précédente.

Le silence gardé par le préfet dans un délai d'un mois et non deux mois, vaut décision implicite de rejet.

Vous  avez donc un délai de deux mois après le rejet du préfet ou son rejet implicite soit une période entre un et trois mois après votre demande pour saisir le tribunal administratif.

Le bénéficiaire du droit de chasse qui n'a pas prélevé le nombre minimum d'animaux lui ayant été attribué au titre du plan de chasse est tenu de verser au propriétaire, qui n'est pas titulaire du droit de chasse ou qui ne le loue pas, et qui en fait la demande circonstanciée:

-soit le montant de tout ou partie des dépenses de protection indispensables qu'il a engagées pour assurer la pérennité des peuplements ;

-soit, si le peuplement forestier a été endommagé de façon significative par une espèce de grand gibier soumise à un plan de chasse, une indemnité forfaitaire dont le montant à l'hectare est fixé par arrêté préfectoral pris après avis de la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage, dans le respect d'un barème interministériel défini conjointement par les ministres chargés de la chasse et de la forêt.

Les bénéficiaires de plans de chasse individuels concernant des territoires contigus appartenant à une même unité de gestion cynégétique peuvent les gérer ensemble dès lors que chacun d'eux a prélevé le nombre minimum d'animaux qui lui a été attribué. Les intéressés en informent le préfet par lettre recommandée avec accusé de réception. Le maximum de prélèvement autorisé s'apprécie globalement et est égal à la somme des maxima des plans de chasse individuels en cause.

LE CONTRÔLE DU PLAN DE CHASSE

Le préfet arrête les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage.

Sur tout ou partie du département et pour les espèces qu'il détermine, le préfet peut notamment imposer au bénéficiaire d'un plan de chasse individuel une ou plusieurs des obligations suivantes :

1° Tenir à jour un carnet de prélèvements ;

2° Déclarer à un service de l'État assisté éventuellement par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, chaque animal prélevé dans un délai déterminé après la réalisation du tir;

3° Conserver une partie de l'animal pendant une période déterminée ;

4° Présenter tout ou partie de l'animal prélevé à un service de l'État, à un de ses établissements publics ou à un agent de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs désigné à cet effet par le préfet.

L'Arrêté du 31 mars 2011 porte modification de l'arrêté du 22 janvier 2009 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier

LA CHASSE DES ANIMAUX NUISIBLES

Le Décret n° 2012-402 du 23 mars 2012 relatif aux espèces d'animaux classés nuisibles

Article R. 421-30 du code de l'environnement

I. La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage est présidée par le préfet et à Paris, par le préfet de police. Elle comprend :

1° Des représentants de l'Etat et de ses établissements publics, dont le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, le directeur régional de l'environnement, le délégué régional de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou, à défaut, un représentant désigné par le directeur général, ainsi qu'un représentant des lieutenants de louveterie ;

2° Le président de la fédération départementale des chasseurs et des représentants des différents modes de chasse proposés par lui ;

3° Des représentants des piégeurs ;

4° Des représentants de la propriété forestière privée, de la propriété forestière non domaniale relevant du régime forestier et de l'Office national des forêts ;

5° Le président de la chambre d'agriculture du département et d'autres représentants des intérêts agricoles dans le département proposés par lui dans le respect des dispositions de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990;

6° Des représentants d'associations agréées au titre de l'article L. 141-1 actives dans le domaine de la conservation de la faune et de la protection de la nature ;

7° Des personnalités qualifiées en matière scientifique et technique dans le domaine de la chasse ou de la faune sauvage.

II. La commission est composée pour un tiers de représentants des chasseurs.

Article R. 421-31 du code de l'environnement

La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage constitue en son sein :
I. ― Une formation spécialisée pour exercer les attributions qui lui sont dévolues en matière d'indemnisation des dégâts de gibier.
Cette formation spécialisée se réunit sous la présidence du préfet et comporte pour moitié des représentants des chasseurs et, selon que les affaires concernent l'indemnisation des dégâts aux cultures et aux récoltes agricoles ou l'indemnisation des dégâts aux forêts, pour moitié des représentants des intérêts agricoles désignés dans le respect des dispositions de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ou des intérêts forestiers.
II. ― Une formation spécialisée pour exercer les attributions qui lui sont dévolues relatives aux animaux classés nuisibles.
Cette formation spécialisée se réunit sous la présidence du préfet.
Elle comprend :
1° Un représentant des piégeurs ;
2° Un représentant des chasseurs ;
3° Un représentant des intérêts agricoles ;
4° Un représentant d'associations agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, actives dans le domaine de la conservation de la faune et de la protection de la nature ;
5° Deux personnalités qualifiées en matière scientifique et technique dans le domaine de la chasse ou de la faune sauvage.
Un représentant de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et un représentant de l'association des lieutenants de louveterie assistent aux réunions avec voix consultative.

Article R. 427-6 du code de l'environnement

Le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, les listes des espèces d'animaux classés nuisibles.
I. ― La liste mentionnant les périodes et les modalités de destruction des espèces d'animaux classés nuisibles sur l'ensemble du territoire métropolitain est arrêtée chaque année pour une période courant du 1er juillet au 30 juin.
II. ― Pour chaque département, une liste complémentaire mentionnant les périodes et les territoires concernés ainsi que les modalités de destruction des espèces d'animaux classés nuisibles est arrêtée, sur proposition du préfet et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage réunie en sa formation spécialisée visée au II de l'article R. 421-31, pour une période de trois ans, courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année.
III. ― Le ministre arrête en outre la liste des espèces d'animaux susceptibles d'être classés nuisibles par arrêté annuel du préfet. L'arrêté du préfet prend effet le 1er juillet de chaque année jusqu'au 30 juin de l'année suivante.
IV. ― Le ministre inscrit les espèces d'animaux sur chacune de ces trois listes pour l'un au moins des motifs suivants :
1° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d'autres formes de propriété.
Le 4° ne s'applique pas aux espèces d'oiseaux.
Le préfet détermine les espèces d'animaux nuisibles en application du III du présent article pour l'un au moins de ces mêmes motifs.
Les listes des espèces d'animaux susceptibles d'être classés nuisibles ne peut comprendre d'espèces dont la capture ou la destruction est interdite en application de l'article L. 411-1.

Article R. 427-10 du code de l'environnement

L'emploi des produits toxiques pour la destruction des espèces d'animaux classés nuisibles est interdit.

Article R. 427-21 du code de l'environnement

Les fonctionnaires ou agents mentionnés aux 1° et 3° du I de l'article L. 428-20 ainsi que les gardes particuliers sur le territoire sur lequel ils sont commissionnés sont autorisés à détruire à tir les animaux nuisibles toute l'année, de jour seulement et sous réserve de l'assentiment du détenteur du droit de destruction.

Le I de l'article R. 428-19 du code de l'environnement

I. ― Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de contrevenir aux dispositions des articles R. 427-10, R. 427-14, R. 427-16, R. 427-18 et R. 427-25 à R. 427-28 relatifs à la destruction, au lâcher, au transport et à la commercialisation des animaux nuisibles, aux arrêtés et décisions individuelles pris pour leur application ainsi qu'aux arrêtés pris sur le fondement de l'article R. 427-6

LE DÉPASSEMENT DES PRÉLÈVEMENTS DE GIBIER PORTE PRÉJUDICE A LA FÉDÉRATION

Cour de Cassation, chambre civile 2 arrêt du 24 octobre 2013, pourvoi n° 12-14384 Cassation

Vu les articles L. 421-5 et L. 421-6 du code de l'environnement, ensemble l'article 1382 du code civil ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les associations dénommées fédérations départementales des chasseurs participent à la mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental, à la protection et à la gestion de la faune sauvage ainsi que de ses habitats ; elles assurent la promotion et la défense de la chasse ainsi que des intérêts de leurs adhérents ; qu'aux termes du deuxième, les fédérations départementales des chasseurs peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs, matériels et moraux qu'elles ont pour objet de défendre ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., propriétaire d'une chasse privée, a bénéficié d'un plan de chasse mis en place par la fédération des chasseurs de la Vienne (la fédération), limitant à deux le nombre de bracelets correspondant aux prélèvements de cervidés autorisés ; que ce nombre ayant été dépassé lors d'une battue à laquelle ont pris part, le 28 février 2010, M. X... et ses deux invités, MM. Y... et Z..., la fédération les a assignés en indemnisation de son préjudice ;

Attendu que pour débouter la fédération de sa demande, le jugement énonce que la fédération ne prouve pas le caractère certain de son préjudice ;

Qu'en statuant ainsi, alors que du seul fait du dépassement des prélèvements de gibier autorisés par le plan de chasse, le préjudice subi par la fédération se trouvait établi, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés.

LE DÉPASSEMENT DES PRÉLÈVEMENTS DE GIBIER EST UN ACTE PÉNAL POURSUIVI

Cour de Cassation, chambre criminelle, arrêt du 24 octobre 2013, pourvoi n° 15-80473 Rejet

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, suite à un contrôle réalisé par l'office de la chasse et de la faune sauvage le 5 décembre 2012, M. Norbert X..., qui était en possession de trois grives qu'il n'avait pas reportées sur son carnet de prélèvement, a été poursuivi pour infraction à un arrêté pris pour prévenir la destruction du gibier et favoriser son repeuplement ; que le tribunal de police, statuant sur l'opposition formée par l'intéressé à l'ordonnance pénale dont il avait fait l'objet, l'a déclaré coupable et l'a condamné à une amende ; que M. X... a relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt énonce que l'arrêté ministériel du 17 août 1989 dispose que tout utilisateur de gluaux tient à jour un état de ses captures qui doit pouvoir être présenté à tout instant sur les lieux ; que la capture de la grive et du merle est particulièrement réglementée afin d'éviter les abus, ce qui implique de pouvoir vérifier les prises du chasseur à tout instant, au moyen du carnet de prélèvement qui doit donc nécessairement être renseigné au fur et à mesure des captures ; que les juges ajoutent que l'arrêté préfectoral du 10 août 2012 portant autorisation de l'emploi de gluaux pour la saison 2012 pris en exécution de l'arrêté précité prescrit que la chasse est soumise à autorisation individuelle et aux spécifications techniques y étant annexées, de sorte que M. X..., qui a reconnu n'avoir pas reporté les grives capturées dans son carnet de prélèvement, ne peut prétendre qu'il ignorait qu'il devait le faire au fur et à mesure des prises, dès lors que le carnet de prélèvement remis par la préfecture à l'intéressé spécifiait que le tableau journalier devait être rempli ainsi ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'environnement, des arrêtés ministériel et préfectoraux pris pour son application et de l'article R. 428-5 dudit code ;

UN VEHICULE NON PROFESSIONNEL N'EST PAS UN DOMICILE

LES AGENTS DE L'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ONT COMPETENCE POUR CONTRÔLER

Cour de Cassation, chambre criminelle, arrêt du 5 janvier 2021, pourvoi n° 20-80.569 Rejet

14. Pour écarter le moyen de nullité selon lequel les agents de l’office national de la chasse et de la faune sauvage n’avaient pas compétence pour perquisitionner le véhicule contrôlé, l’arrêt attaqué énonce qu’au vu des dispositions de l’article 172-5 du code de l’environnement qui précisent les conditions dans lesquelles sont recherchées et constatées les infractions prévues par ce code, ces agents étaient compétents pour procéder, sans l’assentiment du prévenu, à la fouille du véhicule qui, contrairement à ce qu’il affirme, ne saurait être assimilé à un domicile.

15. En l’état de ces énonciations, la cour d’appel n’a méconnu aucun des textes visés au moyen.

16. En effet, la visite, sans l’assentiment de son occupant, par les inspecteurs de l’environnement affectés à l’Office national de la chasse et de la faune sauvage devenu l’Office français de la biodiversité, d’un véhicule qui ne revêt pas un caractère professionnel et ne constitue pas un domicile échappe tant au régime d’information préalable du procureur de la République prévu par les alinéas 2 à 4 de l’article L. 172-5 du code de l’environnement, qu’à l’obligation de présence d’un officier de police judiciaire, prévue par le dernier alinéa de cet article.

17. Dès lors, le moyen n’est pas fondé.

18. Par ailleurs l’arrêt est régulier en la forme.

CHASSER SANS PLAN DE CHASSE

Cour de Cassation, chambre criminelle, arrêt du 18 mai 2016, pourvoi n° 15-84771 Rejet

Vu lesdits articles, ensemble les articles R. 425-3 à R. 425-17 et R. 428-13 du code de l'environnement et l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que, d'une part, il résulte des articles R. 425-3 et R. 425-4 du code de l'environnement que dans les départements ou parties de département où une espèce de gibier est soumise à un plan de chasse, la chasse de cette espèce ne peut être pratiquée que par les bénéficiaires de plans de chasse individuels attribués pour un territoire donné, ou par leurs ayants-droit ; que ces plans peuvent être sollicités par toute personne détenant le droit de chasse sur le territoire concerné ; qu'en outre, lorsque le contrat de location ou de mise à disposition gratuite le prévoit expressément, la demande est faite par le propriétaire ou son mandataire ;

Attendu que, d'autre part, aux termes de l'article R. 428-13 dudit code, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de chasser sans plan de chasse individuel lorsqu'il est obligatoire ;

Attendu qu'enfin, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables de chasse sans plan de chasse individuel obligatoire, l'arrêt attaqué retient que sur questions des agents de l'ONCFS, M. Y..., organisateur de la chasse, n'a communiqué qu'un bracelet pour un sanglier et pour un chevreuil pour le terrain privé où était censée se dérouler la chasse ; que lorsque les agents lui ont précisé que ses chiens se trouvaient en forêt domaniale de Rennes et poursuivaient des chevreuils, il n'a fourni aucun bracelet pour ce territoire et qu'aucun autre chasseur n'a pu le faire ; que les juges ajoutent que les agents, lors de leur intervention, n'ont jamais entendu ni vu M. Y... ou M. Z...tenter de rappeler leurs chiens qui étaient en action de chasse ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle ne pouvait déduire la commission de la contravention de chasse sans plan de chasse individuel de la non-détention de bracelets de marquage, la cour d'appel, à qui il appartenait de rechercher l'existence d'un tel plan pour le territoire concerné, n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef.

RÉPARATION DES DÉGATS CYNÉGÉTIQUES

AUX AGRICULTEURS ET AUX EXPLOITANTS FORESTIERS

Code de l'environnement, livre IV, Titre II, Chapitre VI : Indemnisation des dégâts de gibiers

  • Section 1 : Procédure non contentieuse d'indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles (Articles L426-1 à L426-6)

LA PRESCRIPTION POUR DEMANDER REPARATION DES DEGATS CYNEGETIQUES EST DE SIX MOIS

Cour de Cassation chambre civile 2 arrêt du 18 avril 2019 pourvoi n° 18-15.683 rejet

Mais attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L. 426-7 du code de l’environnement que les actions en réparation du dommage causé aux cultures et aux récoltes par un gibier quelconque se prescrivent par six mois à partir du jour où les dégâts ont été commis ; qu’ayant relevé d’une part que les dégâts invoqués par l’EARL avaient été constatés au plus tard le 19 novembre 2010, date à laquelle elle les avait déclarés à son assureur, d’autre part, qu’elle n’avait assigné M. X... en référé afin d’obtenir la désignation d’un expert que par acte délivré le 7 juin 2011, la cour d’appel a exactement déduit de ces seules constatations que son action était irrecevable, abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, tiré de la portée générale du régime spécial d’indemnisation organisé par les articles L. 426-1 à L. 426-6 du code de l’environnement pour les dégâts causés par le grand gibier ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

LA RÉPARATION N'EST DUE QUE SI 3 % DES SURFACES SONT ATTEINTES MAIS LES SURFACES RETRAVAILLÉES DOIVENT ÊTRE CONSIDÉRÉES

Cour de Cassation chambre civile 2 arrêt du 25 octobre 2018 pourvoi n° 17-31372 cassation partielle

Vu les articles L. 426-1, L. 426-3 et R. 426-11 du code de l’environnement, dans leur rédaction applicable au litige, issue de la loi n° 2012-325 du 7 mars 2012 pour les deux premiers, du décret n° 2013-1221 du 23 décembre 2013 pour le dernier ;

Attendu qu’il résulte du dernier de ces textes, fixant à 3% de la surface ou du nombre de plants de la parcelle culturale détruite le seuil minimal à atteindre pour obtenir l’indemnisation prévue par les deux premiers, que la surface à prendre en compte pour calculer ce seuil est celle qui a été détruite initialement et qu’elle ne peut comprendre la surface supplémentaire que l’exploitant agricole a dû éventuellement travailler pour accomplir les travaux de remise en état ou de ressemis;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que, victime au mois de février 2014 de dégâts causés par du grand gibier à quatre parcelles de prairies lui appartenant, le GAEC de la Voie romaine (le GAEC) a formé une demande d’indemnisation auprès de la Fédération départementale des chasseurs des Vosges (la fédération) ; que celle-ci lui ayant, après constat provisoire des dégâts et constat définitif établi à la suite de la remise en état, notifié son refus d’indemniser ces dégâts au motif que les seuils prévus aux articles L. 426-3 et R. 426-11 du code de l’environnement n’étaient pas atteints, la contestation de ce refus a été soumise à la commission départementale d’indemnisation des dégâts causés par les sangliers et les grands gibiers, qui a fait droit à la demande d’indemnisation du GAEC ; que la fédération a formé un recours contre cette décision, qui a été confirmée par la Commission nationale d’indemnisation des dégâts de gibier, puis a assigné le GAEC afin de voir juger qu’elle ne lui doit aucune indemnité au titre de la remise en état et de la perte de récolte de chacune des parcelles, en sollicitant le remboursement de l’indemnité de 153,48 euros versée en exécution de la décision de la Commission nationale et de celle de 55,66 euros au titre des frais d’expertise;

Attendu que pour dire que le GAEC a droit à l’indemnisation de son préjudice par la fédération, conformément au barème d’indemnisation, sans facturation des frais d’estimation, au titre de la perte de récolte subie à la suite des dégâts occasionnés en 2014 par du grand gibier, le jugement retient que le seuil de 3% fixé par l’article R. 426-11 du code de l’environnement est atteint pour les parcelles en cause après avoir énoncé que la surface à prendre en considération est la surface à remettre en état et non uniquement la surface spécifiquement détruite par le sanglier ou un autre grand gibier dès lors que le code de l’environnement impose aux fédérations départementales d’attendre l’évaluation définitive de la surface à remettre en état par l’estimateur pour déterminer le droit à indemnisation
de l’exploitant et son étendue et que l’application combinée des articles L. 426-1 et L. 426-3 du code de l’environnement permet d’affirmer que les dégâts visés par le seuil minimal de 3 % comprennent les dommages causés directement par l’animal et la remise en état qu’ils nécessitent ou la perte agricole entraînée ;

Qu’en statuant ainsi, le tribunal d’instance a violé les textes susvisés ;

LA RÉPARATION N'EST PAS INTÉGRALE MAIS FORFAITAIRE

Cour de Cassation chambre civile 2 arrêt du 9 juin 2017 pourvoi n° 16-21242 Rejet

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme le montant de l'indemnisation, alors, selon le moyen, que l'exploitant victime de dégâts causés à ses récoltes par des sangliers a droit à être indemnisé de l'intégralité du préjudice résultant de la perte de sa récolte, couvrant la perte subie et le gain manqué ; qu'en énonçant, pour rejeter sa demande tendant à être indemnisée de la perte du vin que les 3 383 kg de raisin-poids non contesté des raisins perdus du fait de l'intrusion des sangliers sur sa parcelle-auraient produit, calculé à la bouteille, selon le mode de commercialisation adopté par elle qui assure elle-même la vinification et la commercialisation de sa production, que la perte de récolte visée par l'article L. 426-1 du code de l'environnement doit s'entendre comme la perte de produits récoltés et non des produits transformés, la cour d'appel, qui n'a pas assuré la réparation intégrale du préjudice de perte de récolte qu'elle a subi, a violé l'article L. 426-1 du code de l'environnement, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

Mais attendu qu'ayant à juste titre rappelé, par motifs adoptés, que la procédure d'indemnisation des dégâts de gibiers, prévue aux articles L. 426-1 et suivants du code de l'environnement applicables en la cause, n'avait pas pour objet la réparation intégrale du préjudice subi par l'exploitant mais seulement, aux termes du premier de ces textes, l'indemnisation forfaitaire notamment du préjudice de perte de récolte, la cour d'appel, qui a, à bon droit, retenu que la perte de récolte devait s'entendre de la perte des produits effectivement récoltés et non des produits transformés issus de la récolte, en a exactement déduit que le préjudice subi par la société était seulement constitué de la perte des raisins et non de la perte de la commercialisation future par celle-ci du vin en bouteilles obtenu à partir de ces raisins ;

La réparation des dégâts sylvicole par le titulaire du droit de chasse est prévue par les articles R425-21 à R425-30 du Code de l'Environnement.

L'article 1382 du Code civil trouve application pour réparer les dégâts. Le tribunal compétent est le tribunal d'instance quelque soit le montant demandé.

LA RÉPARATION PAR LA FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE OU INTERDÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS

En cas de dégâts causés aux cultures ou aux récoltes agricoles soit par les sangliers, soit par les autres espèces de grand gibier provenant d'une réserve où ils font l'objet de reprise ou d'un fonds sur lequel a été exécuté un plan de chasse, l'exploitant qui a subi un dommage nécessitant une remise en état ou entraînant un préjudice de perte agricole peut en réclamer l'indemnisation à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs. Nul ne peut prétendre à une indemnité pour des dommages causés par des gibiers provenant de son propre fonds.

COUR DE CASSATION 3ème Chambre civile, arrêt du 12 mai 2010 POURVOI N° 04-20558 REJET

Mais attendu qu'ayant énoncé à bon droit que si, en principe, celui qui a subi dans ses récoltes un dommage causé par le grand gibier peut réclamer l'indemnisation de son préjudice à la Fédération départementale des chasseurs, à la condition que le gibier provienne d'une réserve où il a fait l'objet de reprise ou d'un fonds sur lequel a été exécuté un plan de chasse, et si nul ne peut prétendre à une indemnité pour des dommages causés par des gibiers en provenance de son propre fonds, il résulte des dispositions de l'article R. 226-10 du code rural (devenu R. 426-10 du code de l'environnement) que, lorsque la provenance des animaux ne peut être précisée de façon certaine, les indemnisations sont prises en charge comme si les animaux provenaient d'un fonds où le plan de chasse a été réalisé, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le gibier dévastateur provenait d'un secteur dépourvu de plan de chasse mais qui, après avoir relevé que les dommages avaient été causés par des chevreuils de plaine en surnombre qui avaient leur habitat autant dans les pépinières X... que sur l'ensemble du territoire agricole de la petite région, a souverainement retenu que du fait de l'importance de la population de chevreuils aux alentours de la pépinière et de sa dispersion dans le secteur, la provenance exacte des animaux à l'origine des dommages ne pouvait être déterminée avec certitude, en a exactement déduit que la Fédération, qui ne rapportait pas la preuve qu'il s'agissait d'animaux provenant du fonds de M. X..., devait indemniser ce dernier de son préjudice

En outre, elle peut être réduite s'il est constaté que la victime des dégâts a, par un procédé quelconque, favorisé l'arrivée du gibier sur son fonds, en particulier en procédant de façon répétée, et sans respecter les assolements pratiqués dans la région, à des cultures de nature à l'attirer. Il en va de même lorsque la victime des dégâts a refusé les modes de prévention qui lui ont été proposés par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.

Dans le cas où le montant du préjudice déclaré par l'exploitant est plus de dix fois supérieur à celui de l'indemnité avant abattement, les frais d'expertise sont déduits de cette indemnité.

POUR LE PETIT GIBIER, IL FAUT DÉMONTRER LA FAUTE DE L'ASSOCIATION DE CHASSE, AU SENS DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL.

COUR DE CASSATION 2ème Chambre civile, arrêt du 11 septembre 2014 POURVOI N° 13-18136 Cassation

Vu les articles L. 426-1 et L. 426-4 du code de l'environnement et 1382 du code civil ;

Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que la possibilité d'une indemnisation par la fédération départementale des chasseurs ne laisse subsister le droit d'exercer contre le responsable des dommages qu'une action fondée sur l'article 1382 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que se plaignant de dégâts causés à ses récoltes et cultures, la société civile d'exploitation agricole Gerot (la société), qui exploite un domaine agricole en limite d'un massif boisé, a cité devant un tribunal d instance l'association Les Fays de Maulnes (l'association), titulaire d'un droit de chasse dans ce massif, en indemnisation des ces dégâts ;

Attendu que pour condamner l'association à payer à la société une certaine somme, l'arrêt énonce que le régime spécial d'indemnisation des dégâts matériels causés aux cultures et aux récoltes par un gibier quelconque, institué et organisé par les articles L. 426-1 à L. 426-8 du code précité, qui a une portée générale et s'applique à toute action en réparation des dommages de toute nature, notamment celle fondée sur les articles 1382 et 1383 du code civil, ne comporte pas d'exclusion de celles fondées sur l'article 544 du même code et sur le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ; que mettre à la disposition du gibier certaines quantités de nourriture, l'agrainage, a pour effet de fixer les population d'animaux sauvages sur le territoire concerné et de favoriser leur reproduction ; que cette pratique entraîne une prolifération du gibier, en l'espèce, non compensée par la mise en oeuvre d'actions de régulation ; que le territoire de chasse de l'association se trouve bordé de clôtures sur les côtés est, ouest, et en partie sud, destinées à protéger deux autres exploitations agricoles ; que cette situation, liée à l'exercice du droit de chasse par l'association sur les terres voisines de celles de la société provoque pour celle-ci des inconvénients anormaux de voisinage lui ouvrant droit à une indemnisation correspondant aux dommages subis ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever une faute de nature à engager la responsabilité de l'association sur le fondement de l'article 1382 du code civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

MODELE GRATUIT DE LETTRE DE SAISINE D'UNE FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DE CHASSEURS

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Lettre Recommandée avec accusé de réception du.......

Nom Prénom

adresse

n° de téléphone

Fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs du (département de la parcelle endommagée)

RETROUVEZ L'ADRESSE: http://www.chasseurdefrance.com/contacts_d.htm

Objet: demande de réparation des dégâts causés par du grand gibier

 conformément aux articles L 426-1 et suivants du Code de l'Environnement

Mesdames et Messieurs,

Je suis exploitant de la parcelle de terre (adresse et références de cadastre) en qualité de (propriétaire ou locataire) et je dois vous signaler les dégâts causés sur mon exploitation.

Voici les éléments constatés:

1/ date des premières constatations:

2/ localisation précise des dégâts sur mes parcelles: (commune lieu dit n° cadastre)

3/ nature et étendue des dégâts  avec évaluation des pertes et volumes: (avec évaluation de la surface qui a subi les dégâts)

Je pense que ces dégâts proviennent de (désignation des bêtes) provenant des fonds (désignation de la localisation des fonds de provenance des bêtes)

Mon exploitation comprend: (désignation des surfaces et de leur localisation pour vérifier que les bêtes ne viennent pas de vos terres) suivant les limites sur le  plan cadastral ci joint.  J'ai indiqué par un cercle, les terres touchées par les dégâts.

La récolte est prévue pour le (date) donc dan un délai supérieure aux dix jours minimum à compter de la réception par vos services des présents.

Par conséquent, je vous demande de m'indemniser pour un montant de.......... euros, montant fixé suivant le dernier barème départemental connu.

 Avec mes remerciements

La fédération départementale des chasseurs instruit les demandes d'indemnisation et propose une indemnité aux réclamants selon un barème départemental d'indemnisation. Ce barème est fixé par la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage qui fixe également le montant de l'indemnité en cas de désaccord entre le réclamant et la fédération départementale des chasseurs.

La décision de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles peut être contestée par le réclamant ou le président de la fédération départementale devant la commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision.

La fédération de chasse a une action récursoire au sens de l'article 1382 devenu 1240 du Code Civil

COUR DE CASSATION Chambre Civile 2, arrêt du 4 février 2016 Pourvoi N° 15-11010 Rejet

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 novembre 2014) que la fédération départementale des chasseurs du Gard (la fédération), après avoir indemnisé les dégâts des sangliers aux cultures ou récoltes sur des parcelles situées à proximité de celles appartenant à la SCI Vieux Château de Clary, au groupement foncier agricole (GFA) du Château de Clary, à la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Vignobles de Clary, et à la société Chehold, a demandé à ces derniers le remboursement des sommes ainsi versées ; qu'un tribunal d'instance a condamné in solidum ces sociétés au paiement d'une certaine somme en remboursement du montant de l'indemnisation versée ;

Attendu que la SCI Vieux Château de Clary, le GFA du Château de Clary, la SCEA Vignobles de Clary et la société Chehold font grief à l'arrêt de dire que l'action de la fédération n'était pas atteinte par la prescription, alors, selon le moyen, que l'article L. 426-7 du code de l'environnement s'applique sans distinction ni exclusion à toute action en réparation des dommages causés aux cultures et aux récoltes par le gibier, et prévoit que cette action se prescrit par six mois à partir du jour où les dégâts ont été commis ; qu'en retenant, pour dire que l'action n'était pas prescrite, que c'est manifestement à tort que les sociétés appelantes invoquaient les dispositions de l'article L. 426-7 qui prescrivent par six mois à compter du jour où les dégâts ont été commis la demande indemnitaire des victimes et en précisant que l'action récursoire de la fédération relevant de l'action en responsabilité est en conséquence soumise à la prescription quinquennale, cependant que le régime spécial de responsabilité et d'indemnisation des dégâts matériels causés aux cultures et aux récoltes par un gibier quelconque est de portée générale, de sorte que la SCI Vieux Château de Clary, le GFA du Château de Clary, la SCEA Vignobles de Clary et la société Chehold pouvaient se prévaloir de la prescription de la demande indemnitaire des victimes de l'article L. 426-7 du code de l'environnement, la cour d'appel a violé les articles L. 426-4 et L. 426-7 du code susvisé ;

Mais attendu qu'ayant à bon droit retenu que la fédération avait exercé l'action récursoire prévue par l'article L. 426-4 du code de l'environnement qui laisse la possibilité d'agir sur le fondement de l'article 1382 du code civil, la cour d'appel en a exactement déduit que les règles de prescription étaient celles applicables en droit commun, et non la courte prescription de 6 mois prévue par l'article L. 426-7 du code de l'environnement

MODELE GRATUIT D'APPEL D'UNE DECISION D'UNE FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DE CHASSEURS

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Lettre Recommandée avec accusé de réception du.......

Nom Prénom

adresse

n° de téléphone

FÉDÉRATION NATIONALE DES CHASSEURS
13 rue du Général Leclerc
92136 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX

 

Objet: demande de réparation des dégâts causés par du gibier

 appel d'une décision rendue le et notifiée le par le comité départemental des chasseurs

Mesdames et Messieurs,

Je suis exploitant de la parcelle de terre (adresse et références de cadastre) en qualité de (propriétaire ou locataire) et je dois vous signaler les dégâts causés sur mon exploitation.

Voici les éléments constatés:

1/ date des premières constatations:

2/ localisation précise des dégâts: (commune lieu dit n° cadastre)

3/ nature et étendue des dégâts avec évaluation des pertes et volumes: (avec évaluation de la surface qui a subi les dégâts)

Je pense que ces dégâts proviennent de (désignation des bêtes) provenant des fonds (désignation de la localisation des fonds de provenance des bêtes)

Mon exploitation comprend: (désignation des surfaces et de leur localisation pour vérifier que les bêtes ne viennent pas de vos terres) suivant les limites sur le  plan cadastral ci joint.  J'ai indiqué par un cercle, les terres touchées par les dégâts.

La présente vous ait bien notifiée dans le délai de quinze jours de la notification du comité départemental dont copie est ci jointe.

Elle ne m'accorde que   euros alors que je considère qu'avec le dernier barème départemental connu, j'ai le droit à ....... euros. De plus j'ai subi des frais exceptionnels correspondant (description des frais qui vous contraignent à faire appel)

Par conséquent, je vous demande de m'indemniser pour un montant de.......... euros. 

 Avec mes remerciements

Art R 426-12 du Code de l'environnement

"I. - Les exploitants agricoles qui ont subi des dégâts mentionnés à l'article L. 426-1 doivent adresser sans délai au président de la fédération départementale des chasseurs, par courrier ou télé déclaration, une déclaration indiquant:

1° Sous peine d'irrecevabilité de la demande, la date d'observation des premières manifestations des dégâts, la nature, l'étendue et la localisation des dégâts ainsi que l'évaluation des quantités détruites et le montant de l'indemnité sollicitée, compte tenu du dernier barème départemental publié au recueil des actes administratifs du département;

2° Si possible, l'espèce des animaux responsables des dégâts et le fonds de provenance présumée de ceux-ci;

3° L'étendue des terres possédées ou exploitées par le réclamant dans le département et les cantons limitrophes, ainsi que la position des parcelles touchées par rapport à l'ensemble de ces terres. Il joint à sa déclaration ou, à défaut, tient à la disposition de l'estimateur soit un plan cadastral de ses parcelles exploitées, soit le registre parcellaire graphique utilisé pour les déclarations de ses parcelles dans le cadre de la politique agricole commune.

II. - La fédération départementale compétente pour statuer sur la demande d'indemnisation est celle du département de la parcelle endommagée.

III. - Dans le cas de dégâts occasionnés à des plants de vigne au moment du débourrement, le délai de déclaration des dégâts est fixé par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles en fonction du stade de développement de la plante.

IV. - Pour permettre l'évaluation finale des dommages avant la récolte, l'exploitant agricole doit adresser une déclaration définitive, même en l'absence de dégâts intermédiaires, à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs au moins huit jours ouvrés avant l'enlèvement des récoltes, par courrier ou télédéclaration."

Art R 426-13 du Code de l'environnement

"Le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs désigne le ou les estimateurs chargés de procéder à l'expertise des dégâts ayant donné lieu à déclaration parmi les personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 426-8.
Dans les cas prévus par la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier en application du troisième alinéa de l'article R. 426-5, il demande à la fédération nationale de désigner un expert national parmi les personnes figurant sur la liste prévue au même article, pour accompagner l'estimateur.
Après avoir convoqué l'auteur de la déclaration de dégâts, l'estimateur constate sur place, conjointement, le cas échéant, avec l'expert national, l'état des lieux et des récoltes, estime la date des premiers dégâts, l'importance des dommages subis eu égard au rendement de la parcelle tel qu'il l'évalue, la cause des dégâts, les espèces de gibier qui en sont responsables et, si possible, leur provenance. Il recherche, éventuellement, si l'exploitant a une part de responsabilité dans la commission des dégâts et il le consigne dans son rapport.
L'estimateur procède au classement de la ou des parcelles ayant subi des dégâts selon la typologie définie par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, conformément au sixième alinéa de l'article R. 426-8.
L'expertise des dégâts déclarés a lieu dans un délai de huit jours ouvrés à compter de la date de réception de la demande d'indemnisation, transmise par courrier ou par télédéclaration, au président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.
Chaque fois que l'estimateur sera en mesure de quantifier une perte de récolte ou d'attester de la réalisation effective de travaux de remise en état, il établira un constat définitif en accord avec l'exploitant agricole. Dans le cas contraire, il établira un constat provisoire dans lequel il consignera ses observations. Le constat provisoire ne peut servir de base pour le paiement d'une indemnité par la fédération.
L'estimateur doit tenir compte, dans son évaluation définitive, des déclarations intermédiaires transmises par l'exploitant agricole à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs. En dehors de la période des récoltes, lorsque les dégâts se poursuivent, et qu'ils ont déjà fait l'objet d'un constat provisoire par l'estimateur, la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs n'est pas tenue de missionner un estimateur à chaque nouvelle déclaration de l'exploitant.
Lorsque des travaux de remise en état, replantation, ressemis ou taille sont nécessaires, l'estimateur les consigne dans un constat provisoire et informe l'exploitant qu'il doit signaler la réalisation de ces travaux à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs après les avoir effectués. La fédération peut alors missionner un estimateur chargé de vérifier leur réalisation partielle ou totale.
En cas de dégâts occasionnés à des semis, l'estimateur doit établir, sans délai, en accord avec l'exploitant, soit un constat provisoire des dégâts de nature à justifier leur lien avec la perte qui sera évaluée au moment de la récolte, soit un constat provisoire pour évaluer les surfaces détruites à ressemer que la fédération indemnise sur la base des frais de premier ensemencement, à condition que des travaux de réimplantation soient effectués. Le choix d'une telle indemnisation ne fait pas obstacle à une indemnisation ultérieure pour perte s'il est constaté, au moment de la récolte, une différence de rendement pour la même culture entre les zones ainsi ressemées et celles qui sont indemnes de dégâts ou si les zones ressemées subissent, avant la récolte, de nouveaux dégâts.
En cas de dégâts occasionnés à des vergers ou à des vignes ayant entraîné un remplacement de plants, l'estimateur procède, à la demande de l'exploitant qui doit réitérer sa réclamation chaque année, à l'évaluation annuelle de la perte de récolte jusqu'à ce que les nouvelles plantations aient retrouvé un potentiel de production équivalent à celui de plants de même nature indemnes de dégâts.
Les réclamants peuvent se faire assister ou représenter, à leurs frais, par toute personne de leur choix.
La parcelle objet des dommages ne doit pas être récoltée avant l'expertise ou l'expiration du délai prévu pour celle-ci au cinquième alinéa du présent article. Si l'estimateur ne s'est pas présenté dans ce délai pour constater les dégâts, son estimation est réputée conforme à celle du demandeur.
L'estimateur donne, le cas échéant, son appréciation sur les raisons pour lesquelles le stade optimal de développement de la culture et les dates extrêmes habituelles d'enlèvement des récoltes fixées par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles ont été dépassés.
L'estimateur transmet son rapport au président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs dans un délai de quinze jours suivant l'estimation."

Art R 426-14 du Code de l'environnement

En cas de contestation de l'expertise par l'exploitant, le dossier chiffré est transmis par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs à la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles.
Dès lors que le réclamant accepte les conclusions de l'expertise et qu'il n'est pas appliqué de réduction dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 426-3, le dossier, sous réserve de son éligibilité, est réglé par la fédération au réclamant dans les quinze jours qui suivent la notification des barèmes par le secrétariat de la commission départementale chargée de les fixer. Le règlement est accompagné d'un courrier simple retraçant précisément les modalités de calcul de l'indemnité.
En cas de contestation par l'exploitant des sommes versées, ce dernier saisit dans un délai de trente jours par courrier recommandé avec demande d'avis de réception la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles, avec copie à la fédération.
En cas de réduction de l'indemnisation au-delà de l'abattement de 2 % défini au deuxième alinéa de l'article L. 426-3, tel que mentionné au cinquième alinéa de l'article R. 426-11, ou de déduction des frais d'expertise dans les cas prévus à l'article L. 426-3, l'accord préalable du réclamant est sollicité par courrier recommandé avec demande d'avis de réception. Le réclamant dispose d'un délai de trente jours pour faire connaître sa décision. A défaut de réponse de sa part dans ce délai, il est réputé accepter la proposition et la fédération procède alors au paiement de l'indemnité proposée. En cas de refus, le dossier est transmis par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs à la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles.

Le secrétariat de la commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier instruit les demandes selon une procédure écrite et contradictoire. Le réclamant et le président de la fédération départementale des chasseurs sont informés qu'ils seront entendus par la commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier s'ils en font la demande. Ils peuvent se faire assister ou représenter.

La commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier peut demander aux parties de lui communiquer tous documents utiles à l'instruction du dossier. Elle peut aussi convoquer les personnes de son choix.

Dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, la commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier fixe le montant de l'indemnité qu'elle notifie au réclamant et au président de la fédération départementale par lettre recommandée avec accusé de réception.

Tout réclamant qui, ayant demandé une indemnisation en application de l'article L. 426-1, obtient des responsables du dommage une indemnité à la suite, soit d'une action fondée sur l'article 1382 du code civil, soit d'un accord amiable, est tenu de déclarer le montant de cette indemnité, dans les huit jours de sa perception, à la fédération départementale des chasseurs.

Si la fédération a procédé au règlement de l'indemnité, celle-ci doit lui être reversée, à concurrence des sommes reçues du responsable du dommage.

LES RÉPARATIONS DUES AUX EXPLOITANTS FORESTIERS PAR LES TITULAIRES DE DROIT DE CHASSE

1/ Les réparations dues pour prélèvement insuffisant de gros gibier

Lorsque l'équilibre sylvo-cynégétique est fortement perturbé sur un territoire forestier géré conformément à l'un des documents de gestion visés à l'article L. 4 du code forestier soit les schémas régionaux d'aménagement des forêts, le bénéficiaire du droit de chasse qui n'a pas prélevé le nombre minimum d'animaux lui ayant été attribué au titre du plan de chasse est tenu de verser au propriétaire, qui n'est pas titulaire du droit de chasse ou qui ne le loue pas, et qui en fait la demande circonstanciée :

-soit le montant de tout ou partie des dépenses de protection indispensables qu'il a engagées pour assurer la pérennité des peuplements;

-soit, si le peuplement forestier a été endommagé de façon significative par une espèce de grand gibier soumise à un plan de chasse, une indemnité forfaitaire dont le montant à l'hectare est fixé par arrêté préfectoral pris après avis de la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage, dans le respect d'un barème interministériel défini conjointement par les ministres chargés de la chasse et de la forêt.

2/ Les réparations dues pour les dégâts causés par le gros gibier

Le propriétaire d'un peuplement forestier dont l'avenir sylvicole a été compromis par les dégâts causés par des espèces de grand gibier soumises à plan de chasse peut demander au bénéficiaire du droit de chasse le versement d'une indemnité à condition de ne pas le lui louer lui même.

La demande est présentée par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande précise la nature, l'étendue et la localisation des dégâts et justifie que l'avenir du peuplement forestier est compromis.

Un constat contradictoire des dégâts est établi sur place entre le propriétaire et le bénéficiaire du droit de chasse ou leurs représentants. A l'issue du constat contradictoire, le propriétaire peut réviser sa demande d'indemnité par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le propriétaire informe de sa demande initiale et éventuellement de sa demande révisée le préfet et le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.

L'indemnité correspondant aux dégâts sylvicoles est arrêtée de façon forfaitaire, par hectare, par le préfet après avis de la formation spécialisée pour les dégâts de gibier en forêt de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans le respect d'un barème défini conjointement par les ministres chargés de la chasse et de la forêt.

Le barème interministériel et le montant forfaitaire de l'indemnité arrêté par le préfet tiennent compte du renouvellement des peuplements endommagés, du coût des mesures de protection adaptées assurant la pérennité d'une nouvelle régénération et de la perte éventuelle de la valeur d'avenir des peuplements endommagés. Les parcelles ou parties de parcelles ayant bénéficié des dispositions de la présente sous-section ne sont pas éligibles aux dispositions relatives aux mesures de protection des régénérations.

MODÈLE GRATUIT DE LETTRE POUR DEMANDER

LA RÉPARATION DES DÉGATS SYLVICOLES CAUSÉS PAR DU GROS GIBIER

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Lettre Recommandée avec accusé de réception du        envoyée en trois exemplaires à chacune des personnes désignées ci dessous

Nom Prénom

adresse

n° de téléphone

NOM ET PRÉNOM DU TITULAIRE DU DROIT DE CHASSE AVEC SON ADRESSE

Monsieur le préfet du département de.......

  ADRESSE DE LA PRÉFECTURE

Fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs du (département de la parcelle endommagée)

RETROUVEZ L'ADRESSE: http://www.chasseurdefrance.com/contacts_d.htm

 

Objet: demande de réparation des dégâts causés par du grand gibier

qui met en péril l'avenir du peuplement forestier

Mesdames et Messieurs,

Je suis propriétaire exploitant de la parcelle forestière (adresse et références de cadastre) et je dois vous signaler les dégâts causés sur mon exploitation.

Voici les éléments constatés:

1/ date des premières constatations:

2/ localisation précise des dégâts sur mes parcelles: (commune lieu dit n° cadastre) suivant les limites sur le  plan cadastral ci joint.  J'ai indiqué par un cercle, les Parcelles touchées par les dégâts.

3/ nature et étendue des dégâts:

Comme vous pouvez le constater ces dégâts compromettent l'avenir du peuplement forestier.   

Je pense que ces dégâts proviennent de (désignation des bêtes)

Par conséquent, compte tenu du renouvellement des peuplements endommagés, du coût des mesures de protection adaptées assurant la pérennité d'une nouvelle régénération et de la perte éventuelle de la valeur d'avenir des peuplements endommagés, je vous demande de m'indemniser pour un montant de.......... euros.

Je suis bien évidemment à la disposition de................. titulaire du droit de chasse pour constater ensemble les dégâts.

 Avec mes remerciements

Notre conseil: copiez collez sur word ou autres, modifiez le texte comme vous le souhaitez et imprimez

CONSTAT CONTRADICTOIRE

ENTRE LE PROPRIÉTAIRE FORESTIER ET LE TITULAIRE DU DROIT DE CHASSE

ENTRE LE PROPRIÉTAIRE FORESTIER:

  

ET LE TITULAIRE DU DROIT DE CHASSE:

 

tous deux présents pour visiter les lieux et constater les dégâts causés par le gros gibier.  

LIEUX DES PARCELLES VISITEES AVEC NUMERO DE CADASTRE:

 

DESCRIPTION DES DÉGATS:

Attention, un état des lieux ne doit pas émettre des avis ou sentiments mais doit être une photographie de la pièce décrite.
N'hésitez pas à compléter votre état des lieux par des photos si les circonstances particulières les rendent nécessaires

 

Ce en quoi, les deux parties ont fait le présent constat qu'elles ont signé toutes deux

Fait à

Le

 

Les signatures sont précédées de la mention manuscrite « lu et approuvé »:

Le titulaire du droit de chasse                                    Le propriétaire forestier

LA RÉPARATION PAR LE RESPONSABLE DES DOMMAGES

La possibilité d'une indemnisation par la fédération départementale des chasseurs laisse subsister le droit d'exercer contre le responsable des dommages une action fondée sur l'article 1382 du code civil.

Celui qui obtient en justice la condamnation du responsable à des dommages intérêts doit, dans la limite de leur montant, reverser à la fédération départementale des chasseurs l'indemnité déjà versée par celle-ci.

Celui qui obtient du responsable du dommage un règlement amiable, sans l'accord de la fédération départementale des chasseurs, perd le droit de réclamer à celle-ci une indemnité et doit lui rembourser l'intégralité de celle qui lui aurait déjà été versée.

La fédération départementale des chasseurs a toujours la possibilité de demander elle-même au responsable, par voie judiciaire ou à l'amiable, de lui verser le montant de l'indemnité qu'elle a elle-même accordée.

COMPÉTENCE EXCLUSIVE DU TRIBUNAL D'INSTANCE:

Le tribunal d'instance est seul compétent pour connaître des actions intentées pour réparer les dégâts causés par le gros gibier, quelque soit la valeur que la demande puisse s'élever.

Le juge du tribunal d'instance du lieu du dommage est saisi par déclaration remise ou adressée au greffe. Le greffier en délivre récépissé. Toutes les décisions rendues par le juge du tribunal d'instance sont exécutoires à titre provisoire.

CONSEIL CONSTITUTIONNEL

DEUX DECISIONS DU 20 Janvier 2022

Décision n° 2021-963 QPC du 20 janvier 2022

Fédération nationale des chasseurs [Indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles]

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 20 octobre 2021 par le Conseil d'État (décision n° 454722 du 15 octobre 2021), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour la fédération nationale des chasseurs par la SCP Spinosi, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2021-963 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du troisième alinéa de l'article L. 421-5 du code de l'environnement, ainsi que de l'article L. 426-3 et des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 426-5 du même code.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution ;

  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

  • le code de l'environnement ;

  • la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt ;

  • la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l'Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l'environnement ;

  • le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations en intervention présentées pour la fédération départementale des chasseurs du Gard par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 5 novembre 2021 ;

  • les observations en intervention présentées pour la fédération départementale des chasseurs du Gers par Me Antoine Tugas, avocat au barreau de Bayonne, enregistrées le 8 novembre 2021 ;

  • les observations en intervention présentées pour la fédération départementale des chasseurs des Landes par Me Tugas, enregistrées le même jour ;

  • les observations présentées pour la fédération requérante par la SCP Spinosi, enregistrées le 10 novembre 2021 ;

  • les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le même jour ;

  • les secondes observations en intervention présentées pour la fédération départementale des chasseurs du Gard par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, enregistrées le 25 novembre 2021 ;

  • les secondes observations présentées pour la fédération requérante par la SCP Spinosi, enregistrées le 26 novembre 2021 ;

  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Après avoir entendu Me Patrice Spinosi, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour la fédération requérante, Me Cédric Uzan-Sarano, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour la fédération départementale des chasseurs du Gard, Me Tugas, pour les fédérations départementales des chasseurs du Gers et des Landes, et M. Antoine Pavageau, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 11 janvier 2022 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi du troisième alinéa de l'article L. 421-5 du code de l'environnement et des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 426-5 du même code dans leur rédaction résultant de la loi du 24 juillet 2019 mentionnée ci-dessus, ainsi que de l'article L. 426-3 du même code dans sa rédaction résultant de la loi du 13 octobre 2014 mentionnée ci-dessus.

2. L'article L. 421-5 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant de la loi du 24 juillet 2019, est relatif aux fédérations départementales des chasseurs. Son troisième alinéa prévoit :
« Elles conduisent des actions de prévention des dégâts de gibier et assurent l'indemnisation des dégâts de grand gibier dans les conditions prévues par les articles L. 426-1 et L. 426-5 ».

3. L'article L. 426-3 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi du 13 octobre 2014, prévoit :
« L'indemnisation mentionnée à l'article L. 426-1 pour une parcelle culturale n'est due que lorsque les dégâts sont supérieurs à un seuil minimal. Un seuil spécifique, inférieur à ce seuil minimal, peut être fixé pour une parcelle culturale de prairie. S'il est établi que les dégâts constatés n'atteignent pas ces seuils, les frais d'estimation des dommages sont à la charge financière du réclamant.
« En tout état de cause, l'indemnité fait l'objet d'un abattement proportionnel.
« En outre, cette indemnité peut être réduite s'il est constaté que la victime des dégâts a une part de responsabilité dans la commission des dégâts. La Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier, visée à l'article L. 426-5, détermine les principales règles à appliquer en la matière.
« Dans le cas où les quantités déclarées détruites par l'exploitant sont excessives par rapport à la réalité des dommages, tout ou partie des frais d'estimation sont à la charge financière du réclamant.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État ».

4. Les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 426-5 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi du 24 juillet 2019, prévoient :
« Dans le cadre du plan de chasse mentionné à l'article L. 425-6, il est institué, à la charge des chasseurs de cerfs, daims, mouflons, chevreuils et sangliers, mâles et femelles, jeunes et adultes, une contribution par animal à tirer destinée à financer l'indemnisation et la prévention des dégâts de grand gibier. Le montant de ces contributions est fixé par l'assemblée générale de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs sur proposition du conseil d'administration.
« La fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs prend à sa charge les dépenses liées à l'indemnisation et à la prévention des dégâts de grand gibier. Elle en répartit le montant entre ses adhérents ou certaines catégories d'adhérents. Elle exige une participation des territoires de chasse ; elle peut en complément exiger notamment une participation personnelle des chasseurs de grand gibier, y compris de sanglier, une participation pour chaque dispositif de marquage ou une combinaison de ces différents types de participation. Ces participations peuvent être modulées en fonction des espèces de gibier, du sexe, des catégories d'âge, des territoires de chasse ou unités de gestion ».

5. La fédération requérante, rejointe par les parties intervenantes, reproche à ces dispositions de méconnaître le principe d'égalité devant les charges publiques, au motif qu'elles font peser sur les seules fédérations départementales des chasseurs la charge de l'indemnisation des dégâts de grand gibier, alors que son montant a augmenté en raison de la prolifération de certaines espèces et que les chasseurs ne sont pas responsables de ces dégâts. Pour les mêmes motifs, il en résulterait également une méconnaissance du droit de propriété.

6. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « et assurent l'indemnisation des dégâts de grand gibier dans les conditions prévues par les articles L. 426-1 et L. 426-5 » figurant au troisième alinéa de l'article L. 421-5 du code de l'environnement et sur les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 426-5 du même code.

7. Selon l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ». Si cet article n'interdit pas de faire supporter, pour un motif d'intérêt général, à certaines catégories de personnes des charges particulières, il ne doit pas en résulter de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.

8. Les dispositions contestées de l'article L. 421-5 du code de l'environnement prévoient que les fédérations départementales des chasseurs assurent l'indemnisation des dégâts causés par le grand gibier dont, en application des dispositions contestées de l'article L. 426-5 du même code, le financement est réparti entre leurs adhérents.

9. En premier lieu, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu assurer le financement de l'indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux cultures et récoltes agricoles. Ce faisant, il a poursuivi un objectif d'intérêt général.

10. En deuxième lieu, il résulte de l'article L. 421-5 du code de l'environnement que les fédérations départementales des chasseurs sont chargées de participer à la gestion de la faune sauvage, de coordonner l'action des associations communales et intercommunales de chasse agréées, de conduire des actions de prévention des dégâts de gibier et d'élaborer un schéma départemental de gestion cynégétique, dans lequel figurent notamment les plans de chasse et les plans de gestion. Ainsi, la prise en charge par ces fédérations de l'indemnisation des dégâts causés par le grand gibier est directement liée aux missions de service public qui leur sont confiées.

11. En dernier lieu, d'une part, seuls les dégâts causés aux cultures, aux inter-bandes des cultures pérennes, aux filets de récoltes agricoles ou aux récoltes agricoles peuvent donner lieu à indemnisation. En outre, l'indemnisation, dont le montant est déterminé sur la base de barèmes fixés par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, n'est due que lorsque les dégâts sont supérieurs à un seuil minimal et fait l'objet d'un abattement proportionnel. D'autre part, l'indemnité peut être réduite s'il est établi que l'exploitant a une part de responsabilité dans la survenance des dégâts et aucune indemnité n'est due si les dommages ont été causés par des gibiers provenant de son propre fonds. Par ailleurs, la fédération départementale des chasseurs a toujours la possibilité de demander elle-même au responsable de lui verser le montant de l'indemnité qu'elle a accordée à l'exploitant.

12. Il résulte de tout ce qui précède que, compte tenu de la charge financière que représente en l'état l'indemnisation des dégâts causés par le grand gibier, les dispositions contestées n'entraînent pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Le grief tiré de la méconnaissance de l'article 13 de la Déclaration de 1789 doit dès lors être écarté.

13. Par conséquent, les dispositions contestées, qui ne méconnaissent pas non plus le droit de propriété ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Les mots « et assurent l'indemnisation des dégâts de grand gibier dans les conditions prévues par les articles L. 426-1 et L. 426-5 » figurant au troisième alinéa de l'article L. 421-5 du code de l'environnement ainsi que les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 426-5 du même code, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l'Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l'environnement, sont conformes à la Constitution.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 20 janvier 2022, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, M. Alain JUPPÉ, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET et Michel PINAULT.

Décision n° 2021-964 QPC du 20 janvier 2022

Société civile immobilière et agricole du Mesnil [Responsabilité financière du détenteur du droit de chasse en cas de non régulation des espèces causant des dégâts]

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 28 octobre 2021 par le Conseil d'État (décision n° 455017 du 27 octobre 2021), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour la société civile immobilière et agricole du Mesnil par Mes Hélène Thouy et Olivier Vidal, avocats au barreau de Bordeaux. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2021-964 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 425-5-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-325 du 7 mars 2012 portant diverses dispositions d'ordre cynégétique.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution ;

  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

  • le code de l'environnement ;

  • la loi n° 2012-325 du 7 mars 2012 portant diverses dispositions d'ordre cynégétique ;

  • le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 18 novembre 2021 ;

  • les observations en intervention présentées pour la fédération nationale des chasseurs par la SCP Spinosi, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le même jour ;

  • les secondes observations présentées pour la société requérante par Mes Thouy et Vidal, enregistrées le 3 décembre 2021 ;

  • les secondes observations en intervention présentées pour la fédération nationale des chasseurs par la SCP Spinosi, enregistrées le même jour ;

  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Après avoir entendu Me Thouy, pour la société requérante, Me Patrice Spinosi, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour la partie intervenante, et M. Antoine Pavageau, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 11 janvier 2022 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. L'article L. 425-5-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de la loi du 7 mars 2012 mentionnée ci-dessus, prévoit :
« Lorsque le détenteur du droit de chasse d'un territoire ne procède pas ou ne fait pas procéder à la régulation des espèces présentes sur son fonds et qui causent des dégâts de gibier, il peut voir sa responsabilité financière engagée pour la prise en charge de tout ou partie des frais liés à l'indemnisation mentionnée à l'article L. 426-1 et la prévention des dégâts de gibier mentionnée à l'article L. 421-5.
« Lorsque l'équilibre agro-sylvo-cynégétique est fortement perturbé autour de ce territoire, le représentant de l'État dans le département, sur proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ou de la chambre départementale ou interdépartementale d'agriculture, après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage réunie dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles, peut notifier à ce détenteur du droit de chasse un nombre d'animaux à prélever dans un délai donné servant de référence à la mise en œuvre de la responsabilité financière mentionnée au premier alinéa ».

2. La société requérante reproche à ces dispositions de permettre au préfet d'imposer à une personne que soient abattus des animaux sur sa propriété, à l'encontre de ses convictions personnelles. Il en résulterait une méconnaissance de la liberté de conscience. Elle dénonce également la violation de l'article 2 de la Charte de l'environnement qui résulterait de cette obligation.

3. Elle soutient en outre que, lorsque la personne ne procède pas à ce prélèvement et que des dommages sont causés par le grand gibier provenant de son fonds, le juge judiciaire serait tenu de retenir sa responsabilité financière en considération de l'arrêté préfectoral. Il en résulterait une méconnaissance du principe de la séparation des pouvoirs et du droit à un recours juridictionnel effectif, protégés par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

4. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « peut notifier à ce détenteur du droit de chasse un nombre d'animaux à prélever dans un délai donné servant de référence à la mise en œuvre de la responsabilité financière mentionnée au premier alinéa » figurant au second alinéa de l'article L. 425-5-1 du code de l'environnement.

5. Aux termes de l'article 10 de la Déclaration de 1789 : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi ». Il en résulte la liberté de conscience.

6. Les dispositions contestées prévoient que le préfet peut notifier au détenteur du droit de chasse d'un territoire un nombre d'animaux à prélever dans un délai donné, servant le cas échéant de référence à la mise en œuvre de sa responsabilité financière en cas de dommages causés par le grand gibier provenant de son fonds.

7. En premier lieu, le détenteur du droit de chasse ne peut se voir notifier un nombre d'animaux à prélever que lorsque l'équilibre agro-sylvo-cynégétique est fortement perturbé autour de son territoire. En autorisant le préfet à prendre une telle mesure, ces dispositions tendent à sauvegarder l'équilibre entre la présence durable d'une faune sauvage et les activités agricoles et sylvicoles en prévenant les dégâts de gibier.

8. En second lieu, les dispositions contestées ne remettent pas en cause le droit du détenteur du droit de chasse d'interdire, au nom de ses convictions personnelles, la pratique de la chasse sur son territoire. Au demeurant, sa responsabilité financière ne peut être engagée qu'en cas de dégâts causés par le grand gibier provenant de son fonds.

9. Il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées ne portent pas une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté de conscience.

10. Par ailleurs, les dispositions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet de limiter le pouvoir d'appréciation reconnu à la juridiction judiciaire pour la mise en œuvre de la responsabilité financière du détenteur du droit de chasse en cas de dommages causés par le gibier provenant de son fonds. Le grief tiré de la méconnaissance des exigences résultant de l'article 16 de la Déclaration de 1789 ne peut donc, en tout état de cause, qu'être écarté.

11. Par conséquent, les dispositions contestées, qui ne méconnaissent pas non plus l'article 2 de la Charte de l'environnement, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Les mots « peut notifier à ce détenteur du droit de chasse un nombre d'animaux à prélever dans un délai donné servant de référence à la mise en œuvre de la responsabilité financière mentionnée au premier alinéa » figurant au second alinéa de l'article L. 425-5-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-325 du 7 mars 2012 portant diverses dispositions d'ordre cynégétique, sont conformes à la Constitution.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 20 janvier 2022, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, M. Alain JUPPÉ, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET et Michel PINAULT.

DROIT DE CHASSE DANS LES FORÊTS D'ÉTAT

La sous-section 2 de la section 7 du chapitre III du titre Ier du livre II du code forestier (partie réglementaire) est remplacée par les dispositions suivantes :

Sous-section 2 Exploitation de la chasse

Paragraphe 1 Dispositions communes

Art. R. 213-45

L'Office national des forêts détermine les parties des bois et forêts de l'État sur lesquelles le droit de chasse sera exploité et en arrête le lotissement.
Il détermine pour chaque lot de chasse son mode d'exploitation, soit :

- la location de gré à gré ;
- la location après mise en adjudication publique ;
- la concession de licences collectives ou individuelles.

Art. R. 213-46

Les locations de gré à gré et les adjudications mentionnées à l'article R. 213-45 sont régies par un cahier des charges qui comprend un règlement des locations de gré à gré ou un règlement des adjudications et un cahier des clauses générales adoptés par le conseil d'administration de l'Office national des forêts sur proposition de son directeur général et approuvés par les ministres chargés des forêts, de la chasse et du domaine.
Les locations sont consenties pour une durée maximale de douze ans.

Art. R. 213-47

L'Office national des forêts procède par concession de licences collectives ou individuelles lorsqu'il l'estime nécessaire pour la bonne gestion technique ou financière du domaine, en vue d'assurer notamment la sécurité des usagers de la forêt ou un meilleur contrôle des effectifs des diverses espèces de gibier susceptibles de causer des dommages aux cultures riveraines, à la forêt ou aux travaux de reboisement.

Art. R. 213-48

L'Office national des forêts, détenteur du droit de chasse, bénéficie, à sa demande, d'un plan de chasse individuel au sens des articles L. 425-6 à L. 425-12 du code de l'environnement pour assurer l'équilibre sylvo-cynégétique prévu au dernier alinéa de l'article L. 425-4 du même code.
L'Office national des forêts en délègue l'exécution, selon les modalités fixées dans le cahier des charges applicable à l'exploitation de la chasse dans les bois et forêts de l'Etat, à ses ayants droit, qui demeurent seuls responsables au regard de la réglementation en vigueur du respect du plan de chasse, du marquage des animaux, des conditions de leur transport, le cas échéant, de leur présentation au contrôle et de l'établissement des comptes rendus de prélèvement.

Art. R. 213-49

L'Office national des forêts peut se voir confier, par convention passée avec le propriétaire, l'exploitation du droit de chasse dans les bois et forêts autres que ceux appartenant à l'Etat. Lorsque ceux-ci appartiennent à des particuliers, la convention est conclue pour une durée d'au moins dix années.
Afin d'améliorer la gestion de la faune sauvage sur les terrains dont il assure la gestion, l'Office national des forêts peut prendre en location le droit de chasse sur des propriétés voisines.

Art. R. 213-50

L'Office national des forêts peut proposer la constitution de réserves de chasse et de faune sauvage dans les conditions prévues par l'article L. 422-27 du code de l'environnement.

Paragraphe 2 Locations de gré à gré

Art. R. 213-51

Les locations de gré à gré sont ouvertes :
1° Aux locataires sortants qui sont locataires depuis au moins trois ans sur un lot ;
2° Aux associations communales et intercommunales de chasse agréées mentionnées à l'article L. 422-2 du code de l'environnement ;
3° A l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou tout organisme scientifique ou de recherche agréé afin de conduire des recherches ou des expérimentations sur la gestion de la faune sauvage et ses habitats ;
4° Aux locataires des territoires de chasse voisins, lorsque la location d'un terrain domanial d'un seul tenant d'une surface au plus égale à 100 hectares permet de résorber des enclaves cynégétiques ou lorsque le terrain domanial est en situation enclavée au sein d'un seul territoire de chasse ;
5° A l'initiative de l'Office national des forêts, aux titulaires de licences collectives annuelles successives depuis au moins trois ans sur le même lot.
Pour les lots n'ayant pas trouvé preneur à l'adjudication publique, les locations de gré à gré sont ouvertes à tous les candidats intéressés y compris ceux qui n'auraient pas pris part à l'adjudication.

Art. R. 213-52

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 213-51, une location de gré à gré peut être consentie à une association de chasse non agréée, dans le cas où il n'existe pas sur le territoire de la commune d'association de chasse agréée ou pour des territoires qui n'ont pas été loués à une association agréée. Cette location de gré à gré ne peut être accordée que si l'association remplit les conditions suivantes :
1° Etre constituée en association déclarée, conformément à la loi du 1er juillet 1901, depuis au moins trois ans à la date de la demande ;
2° Justifier qu'elle a pour objectifs l'exploitation de la chasse et l'amélioration de la pratique cynégétique dans le respect de l'équilibre agro-sylvo-cynégétique et la régulation des animaux nuisibles et qu'elle dispose des moyens nécessaires pour les atteindre ;
3° Etre affiliée à la fédération départementale des chasseurs ;
4° Comprendre au moins un tiers du total de ses membres domiciliés dans le ou les cantons dans lesquels le territoire de chasse est situé ou dans les cantons limitrophes ;
5° Justifier soit de droits de chasse sur un territoire contigu, de sorte que la location de gré à gré sollicitée permette la création d'un ensemble susceptible d'être l'objet d'une gestion rationnelle, soit d'une location de gré à gré en cours de la totalité ou de la majeure partie du territoire demandé. La mise en valeur du territoire précédemment géré par l'association est prise en considération par l'Office national des forêts.
Le bail peut être résilié par le bailleur s'il est créé, dans les communes où se trouve le territoire intéressé, une association communale de chasse agréée qui en sollicite la location.

Art. R. 213-53

Pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 213-52, l'association évincée bénéficie d'un préavis de deux ans à compter de la date de notification par l'Office national des forêts de la résiliation. Les résiliations prennent effet au 1er avril.
Toutefois, ces délais peuvent être réduits sous réserve de l'accord de l'association bénéficiaire de la location résiliée, notamment lorsque cette association se transforme en association communale de chasse agréée.

Art. R. 213-54

Les demandes de location de gré à gré sont adressées à l'Office national des forêts conformément au règlement des locations prévu à l'article R. 213-46.

Paragraphe 3 Adjudications

Art. R. 213-55

Les adjudications mentionnées à l'article R. 213-45 sont effectuées devant le préfet, assisté du représentant de l'Office national des forêts.

Art. R. 213-56

La priorité mentionnée à l'article L. 213-26 en faveur du locataire sortant ne peut bénéficier qu'à celui qui est locataire depuis au moins trois années du lot ou de la majeure partie du lot pour lequel il la demande, qui a satisfait aux obligations de son bail et qui remplit les conditions pour participer à l'adjudication.
Le locataire sortant fait connaître son intention de demander, le cas échéant, la priorité lors du dépôt de son dossier de candidature à l'adjudication. Si l'Office national des forêts estime qu'il remplit les conditions fixées à l'alinéa précédent, il lui notifie son acceptation dans un délai de trois semaines après la date limite de dépôt des candidatures.
La liste des lots sur lesquels le locataire sortant est admis à demander la priorité peut être consultée au plus tard deux jours avant la date de l'adjudication. Une fois les enchères ou l'ouverture des soumissions cachetées terminées, le locataire sortant est invité à dire s'il accepte le lot au prix de l'enchère ou de l'offre la plus élevée ou, à défaut, au prix de retrait annoncé. S'il ne demande pas la priorité lors de la clôture des enchères du lot considéré, il est réputé y avoir renoncé.
Le règlement des adjudications mentionné à l'article R. 213-46 fixe les conditions dans lesquelles plusieurs bénéficiaires de la priorité se trouvant en concurrence sur un même lot sont départagés.

Paragraphe 4 Concessions de licences

Art. R. 213-57

Les licences sont des permissions de chasser qui ne confèrent pas de droit privatif à leurs titulaires. Elles sont individuelles et nominatives. Lorsque l'autorité chargée de l'exploitation du droit de chasse l'estime techniquement nécessaire, elles peuvent avoir un caractère collectif, sous réserve qu'y soit mentionnée l'identité de la personne responsable de la licence et, le cas échéant, l'identité du représentant légal de la personne morale bénéficiaire de la licence collective.

Art. R. 213-58

Les licences sont valables jusqu'au 31 mars suivant leur date de délivrance.

Art. R. 213-59

Le nombre des licences et l'étendue des droits qu'elles confèrent sont déterminés par l'Office national des forêts qui procède à leur délivrance. Le libellé de la licence précise notamment les limites du territoire intéressé, le ou les modes de chasse autorisés, le ou les jours de la semaine où il peut en être usé et, s'il y a lieu, le nombre de pièces de gibier de chaque espèce que le permissionnaire peut prélever.

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Le Décret n° 2020-92 du 6 février 2020 est relatif à certaines ressources et charges de la Fédération nationale et des fédérations départementales des chasseurs.

L'Arrêté du 20 janvier 2021 modifie l'arrêté du 11 février 2020 portant modèle de statuts des fédérations interdépartementales des chasseurs

L'Arrêté du 1er février 2018 modifié par l'arrêté du 5 juin 2018, porte modèle de statuts des fédérations départementales des chasseurs.

L'Arrêté du 1er février 2018 modifié par l'arrêté du 5 juin 2018, porte modèle de statuts des fédérations régionales des chasseurs.

L'Arrêté du 2 février 2018 modifié par l'arrêté du 5 juin 2018, porte modèle de statuts des fédérations interdépartementales des chasseurs.

L'Arrêté du 8 février 2018 modifié par l'arrêté du 5 juin 2018, porte modèle de statuts de la Fédération nationale des chasseurs.

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