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LES RECOURS JUDICIAIRES ET JURIDIQUES

INFORMATIONS JURIDIQUES GRATUITES

LES INTERÊTS LEGAUX

Le taux de l'intérêt légal est fixé à 0,71 % pour l'année 2012 par le Décret n° 2012-182 du 7 février 2012.

Le taux de l'intérêt légal est fixé à 0,38 % pour l'année 2011 par le décret n° 2011-137 du 1er février 2011.

Le taux de l'intérêt légal est fixé à 0,65 % pour l'année 2010 par le décret n° 2010-127 du 10 février 2010.

Le taux de l'intérêt légal est fixé à 3,79 % pour l'année 2009 par le décret n° 2009-138 du 9 février 2009.

LA FORME DES JUGEMENTS

Article 456 du Code de Procédure Civile

Le jugement peut être établi sur support papier ou électronique. Il est signé par le président et par le greffier. En cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la minute qui est signée par l'un des juges qui en ont délibéré.
Lorsque le jugement est établi sur support électronique, les procédés utilisés doivent en garantir l'intégrité et la conservation. Le jugement établi sur support électronique est signé au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisée répondant aux exigences du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice

LE TGI EST LE TRIBUNAL GENERAL PAR DEFAUT

Cour de cassation Avis n° 15006 du 18 mars 2013 Demande n°12-70.020

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile

Vu la demande d’avis formulée le 17 décembre 2012 par le tribunal de grande instance de Nanterre, reçue le 7 janvier 2013, dans une instance opposant la société Axa Mediterranean International Holding à la société Ing Insurance International BV, ainsi libellée : “L’exécution d’une commission rogatoire de l’étranger à l’occasion d’une demande d’obtention de preuve par application de la convention de la Haye du 18 mars 1970 relève-telle de la compétence du tribunal de grande instance, dès lors que le litige oppose deux sociétés commerciales ?“

EST D’AVIS QUE:

En application de l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal de grande instance est compétent pour les matières pour lesquelles compétence n’est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l’affaire ou du montant de la demande, de sorte que la demande de l’autorité requérante décernée en application des dispositions de la Convention de la Haye du 18 mars 1970 sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale ayant pour seul objet l’exécution d’une commission rogatoire, cette demande qui n’entre pas dans le champ de la compétence d’attribution du tribunal de commerce, telle que définie par l’article L.721-3 du code de commerce, relève de la compétence du tribunal de grande instance.

L'EXEQUATUR D'UN JUGEMENT ETRANGER

TITRE XV DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

EN CAS D'ABSENCE DE CONVENTION INTERNATIONALE COMME ENTRE LA FRANCE ET LA RUSSIE

Cour de Cassation, 1ere chambre civile, arrêt du 30 janvier 2013, pourvoi n° 11-10.588 Rejet

Mais attendu que la cour d’appel a exactement rappelé que, pour accorder l’exequatur en l’absence de convention internationale comme c’est le cas dans les relations entre la France et la Fédération de Russie, le juge français doit s’assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l’ordre public international de fond et de procédure ainsi que l’absence de fraude

Attendu, d’une part, sur la compétence indirecte, que la cour d’appel a relevé, d’abord, que les parties avaient librement accepté une clause attributive de compétence au profit de la juridiction russe, expressément invoquée par la société Gazprombank, puis, que les contrats de prêt et cautionnement devaient s’exécuter en Russie, enfin, que l’avocat de M. X... n’avait pas contesté la compétence de la juridiction russe ; qu’elle a pu en déduire, sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la saisine des juridictions russes s’inscrivait, sans fraude, dans le champ des engagements de caution solidaire pris par M. X... et d’une clause attributive de compétence y figurant;

Attendu, d’autre part, sur la conformité à l’ordre public international de procédure, que la cour d’appel a relevé, d’abord, que M. X... avait été représenté au cours des procédures litigieuses, qu’il avait bénéficié des délais nécessaires pour exercer sa défense au regard des renvois qui lui avaient été accordés et qu’il avait formé recours contre les décisions motivées litigieuses, ensuite, qu’il alléguait le défaut de prise en compte de l’incidence, sur le montant de la dette litigieuse, de la procédure de faillite qui s’était déroulée en Russie suite à la défaillance de la société Jean Lion, enfin, qu’il ne démontrait pas en quoi la circonstance que la société Gazprombank soit la troisième banque de Russie, sous le contrôle étroit de l’Etat russe, aurait affecté l’impartialité et l’indépendance des juridictions russes en cause en l’espèce; que la cour d’appel a pu déduire de ces constatations qu’aucune contrariété à l’ordre public international français n’était mise en évidence

Attendu, enfin, que c’est à bon droit que la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a retenu que M. X... invoquait en vain la violation de l’article L. 341-4 du code de la consommation dès lors que celui-ci édicte une norme dont la méconnaissance par le juge étranger n’est pas contraire à la conception française de l’ordre public international ; que par ce motif de pur droit substitué dans les conditions de l’article 1015 du code de procédure civile à celui erroné invoqué à la sixième branche du second moyen, l’arrêt se trouve légalement justifié

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé

EN CAS DE CONVENTION INTERNATIONALE COMME ENTRE LA FRANCE ET LA SUISSE

Cour de Cassation, 1ere chambre civile, arrêt du 30 janvier 2013, pourvoi n° 11-24.723 Cassation

Vu les articles 2 et 17 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988

Attendu que, selon le second de ces textes, si les parties, dont l’une au moins a son domicile sur le territoire d’un Etat contractant, sont convenues d’un tribunal ou de tribunaux d’un Etat contractant pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou ces tribunaux sont seuls compétents

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, par acte du 28 décembre 2005, signé à Paris, la société Natixis Banques Populaires, devenue Natixis, société de droit français, a cédé à M. X..., ressortissant français, demeurant en Suisse, une créance d’un certain montant; que, selon cet acte, le droit français était applicable et les tribunaux de Paris compétents en cas de contestation; qu’après une mise en demeure infructueuse, la société Natixis a assigné M. X... en paiement devant le tribunal de grande instance de Paris; que celui-ci a invoqué l’incompétence de ce tribunal au profit des juridictions suisses du lieu de son domicile

Attendu que, pour déclarer la juridiction suisse compétente en application de l’article 42, alinéa 1er, du code de procédure civile, la cour d’appel, après avoir relevé que le seul élément d’extranéité par rapport au droit français était la résidence en Suisse de l’une des parties, en a déduit que la Convention de Lugano n’était pas applicable

Qu’en statuant ainsi, alors que, même s’il s’agissait d’une clause attributive de juridiction conclue entre non commerçants, l’article 17 de la Convention de Lugano était applicable dès lors que M. X... était domicilié en Suisse, la cour d’appel a violé les textes susvisés

LE JUGE FRANCAIS NE PEUT RAJOUTER AU JUGEMENT ETRANGER IL DOIT SEULEMENT DIRE S'IL EST APPLICABLE OU NON EN FRANCE

Cour de Cassation, 1ere chambre civile, arrêt du 28 mars 2013, pourvoi n° 11-19.279 Cassation

Vu l’article 509 du code de procédure civile

Attendu que, pour statuer comme il fait, l’arrêt, après avoir énoncé que, si le juge de l’exequatur n’a pas le pouvoir de réviser la décision étrangère, ni en conséquence d’y ajouter, il ne lui est pas interdit de statuer sur une demande additionnelle à la demande principale d’exequatur lorsque l’objet de celle-ci se présente comme une conséquence nécessaire de la décision étrangère, retient que la demande de nomination d’un notaire, en ce qu’elle tend à procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux en France, n’est que la conséquence de droit du divorce prononcé par une décision étrangère exécutoire en France

Qu’en statuant ainsi, en ajoutant à la décision étrangère de divorce, déjà déclarée exécutoire en France, des dispositions concernant les intérêts patrimoniaux des ex-époux sur leurs biens situés en France, alors qu’il n’appartient pas au juge de l’exequatur, mais au seul juge compétent au fond, de se prononcer sur ce point, la cour d’appel a violé le texte susvisé

LE MINISTERE D'AVOCAT

Le Décret n° 2013-319 du 15 avril 2013 supprime les conditions particulières d'accès à la profession d'avocat des personnes exerçant des responsabilités publiques notamment les ministres et parlementaires.

Le Décret n° 2011-1634 du 23 novembre 2011, prévoit que les avocats sont soumis au droit de plaidoirie de 13 euros lorsqu'ils représentent un justiciable qui n'a pas droit à l'aide juridictionnelle totale.

L'Arrêté du 23 novembre 2011 modifié par l'Arrêté du 29 mars 2012, fixe la liste des procédures visées à l'alinéa 3 de l'article 1er du décret n° 95-161 du 15 février 1995 relatif aux droits de plaidoirie et à la contribution équivalente.

Le Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le Décret n° 2011-1985 du 28 décembre 2011 organise la profession d'avocat.

L'Arrêté du 28 décembre 2011 fixe la liste des mentions de spécialisation en usage dans la profession d'avocat.

L'Arrêté du 28 décembre 2011 fixe les modalités de l'entretien de validation des compétences professionnelles en vue de l'obtention d'un certificat de spécialisation.

L'Arrêté du 30 avril 2012 fixe le programme et les modalités de l'examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle prévu à l'article 98-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.

LA PROTECTION DES PROPOS D'UN AVOCAT

Cour de Cassation première chambre civile arrêt du 5 avril 2012 pourvoi n° 11-11044 rejet

Mais attendu, d’une part, que le grief tiré de la méconnaissance des limites de la saisine de la juridiction disciplinaire est irrecevable, faute de production de l’acte de poursuite

Et attendu, d’autre part, qu’après avoir exactement énoncé qu’en dehors du prétoire, l’avocat n’est pas protégé par l’immunité de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, la cour d’appel a estimé que les propos poursuivis présentaient une connotation raciale jetant l’opprobre sur les jurés et la suspicion sur leur probité, caractérisant ainsi un manquement aux devoirs de modération et de délicatesse ; qu’en prononçant à l’encontre de l’avocat un simple avertissement, elle a, sans encourir aucun des autres griefs du moyen, légalement justifié sa décision.

L'AVOCAT NE PEUT INSULTER UN MAGISTRAT QUI FAIT DES BETISES

Cour de Cassation première chambre civile arrêt du 4 mail 2012 pourvoi n° 11-30193 cassation

Vu les articles 15 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 et 183 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié, ensemble les articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l’homme

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que dans son édition du 23 au 29 juillet 2009, l’hebdomadaire Le Nouvel Observateur a publié un article intitulé "gang des barbares - la botte de X... " citant les propos de l’avocat qualifiant M. Y..., avocat général en charge de cette affaire criminelle, de " traître génétique " en référence au passé de collaborateur du père de celui-ci, condamné à la Libération ; qu’une procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre de l’avocat

Attendu que pour renvoyer M. X... des fins de la poursuite, l’arrêt retient qu’en raison des circonstances particulières de l’affaire, les propos violents de l’avocat ne constituaient pas un manquement à l’honneur, à la délicatesse et à la modération, puisqu’il s’agissait d’une réplique à une intervention de M. Y... qui, devant la cour d’assises, avait interrogé le principal accusé en ces termes "Est-ce que vous ne croyez pas que par l’outrance de vos propos, vous allez à l’encontre du but que vous recherchez et que vous risquez de rendre odieux l’antisémitisme ?" et, plus généralement, d’une réaction aux opinions personnelles exprimées par le magistrat dans divers articles parus sur son blog, intitulés "Dieudonné au Zénith", "Un avocat chinois, un magistrat français : le sens du ridicule", "Mon François Mitterrand", "Céline maudit pour toujours ?" et, au sujet du procès dit du gang des barbares, "Eloge du calme"

Qu’en statuant ainsi, alors que si l’avocat a le droit de critiquer le fonctionnement de la justice ou le comportement de tel ou tel magistrat, sa liberté d’expression, qui n’est pas absolue car sujette à des restrictions qu’impliquent, notamment, la protection de la réputation ou des droits d’autrui et la garantie de l’autorité et de l’impartialité du pouvoir judiciaire, ne s’étend pas aux propos violents qui, exprimant une animosité dirigée personnellement contre le magistrat concerné, mis en cause dans son intégrité morale, et non une contestation des prises de position critiquables de ce dernier, constituent un manquement au principe essentiel de délicatesse qui s’impose à l’avocat en toutes circonstances, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

LE MANQUE DE SIGNIFICATION D'UN JUGEMENT D'AVOCAT A AVOCAT EST SANS IMPORTANCE

Cour de Cassation première chambre civile arrêt du 12 avril 2012 pourvoi n° 11-12017 cassation

Attendu que pour dire l'appel recevable, l'arrêt retient que la signification non faite à la personne même de l'avocat équivalait à une absence de signification, de sorte que la signification à partie était nulle et n'avait pas pu faire courir le délai de recours ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'irrégularité de la signification préalable à avocat est un vice de forme qui n'entraîne la nullité de la signification destinée à la partie que sur justification d'un grief, la cour d'appel a violé les textes susvisés

LA CONTESTATION DES HONORAIRES D'AVOCAT EST ENCADREE

Cour de Cassation deuxième chambre civile arrêt du 9 février 2012 pourvoi n° 10-25861 rejet

Attendu que l'avocat fait grief à l'ordonnance de fixer à une certaine somme le montant des honoraires dus à la SCP Z...-Y..., alors, selon le moyen, qu'à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; que la notoriété de l'avocat s'entend de celle de son cabinet dont il assume la responsabilité, de sorte qu'en estimant que l'avocat ne pouvait invoquer sa notoriété puisque l'affaire avait été instruite par l'une de ses collaboratrices, le premier président a violé l'article 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la cliente faisait valoir l'absence d'intervention personnelle de l'avocat, le dossier ayant été suivi par une collaboratrice, le premier président a pu décider que l'avocat ne pouvait se prévaloir de sa propre notoriété et a souverainement évalué les honoraires en application des critères de l'article 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971

Cour de Cassation arrêt deuxième chambre civile du 29 mars 2012 pourvoi n° 11-30013 rejet

Attendu, selon l'ordonnance confirmative attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 19 novembre 2010) et les productions, que M. X... a confié à Mme Y..., avocate, la défense de ses intérêts dans un litige l'opposant à son épouse ; qu'il a décidé ultérieurement de mettre fin à ce mandat ; que Mme Y... a saisi le bâtonnier de son ordre d'une contestation tendant à la fixation de ses honoraires ; que M. X... a formé un recours devant le premier président de la cour d'appel contre la décision du bâtonnier fixant à une certaine somme le montant des honoraires dus, en soulevant à cette occasion une exception d'inconventionnalité, au regard des dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions tant législatives que réglementaires de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990, en application desquelles ont été pris les articles 174 à 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, régissant la procédure de contestation des honoraires d'avocat organisée devant le bâtonnier de l'ordre, pour non -respect du droit à un procès équitable et de l'impartialité de la juridiction ;

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de confirmer la décision du bâtonnier

Mais attendu que l'ordonnance retient que la procédure spécifique de contestation des honoraires d'avocat, très strictement encadrée tant par les textes que par la jurisprudence, est une procédure orale obéissant aux règles de la procédure civile en la matière, et au cours de laquelle l'avocat et son client exercent leurs droits exactement dans les mêmes conditions ; que M. X... est mal fondé à soutenir que le client ne bénéficie pas d'un procès équitable, dès lors que le bâtonnier ou son délégué exerce une fonction juridictionnelle avec la possibilité pour le client d'exercer un recours contre la décision devant le premier président de la cour d'appel compétente ; que le respect de l'impartialité est garanti par les règles déontologiques applicables à la profession d'avocat, par l'application du principe du contradictoire, et par le respect du principe de l'équité, dès lors qu'à défaut de convention entre les parties, les honoraires sont fixés conformément aux dispositions de la loi du 31 décembre 1971 ; que le fait que le bâtonnier fixe les honoraires non seulement ne porte pas atteinte à l'exigence du procès équitable dès lors qu'il n'affecte pas le droit de celui qui conteste les honoraires de présenter sa cause dans des conditions ne le plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à l'avocat, partie adverse, mais aussi permet d'assurer le respect du principe de l'égalité des armes ;

Que de ces constatations et énonciations, et alors que la procédure instituée par les articles 174 à 179 du décret du 31 décembre 1991 pour trancher, sur la base de normes de droit et à l'issue d'une procédure organisée, les contestations du montant et du recouvrement des honoraires des avocats, et donnant compétence, pour en connaître, au bâtonnier, avocat élu par ses pairs, tenu dans l'exercice de l'ensemble des attributions attachées à son mandat électif au respect des dispositions réglementaires relatives au règles de déontologie de la profession d'avocat, et dont la décision peut faire l'objet d'un contrôle ultérieur par un magistrat de l'ordre judiciaire présentant les garanties d'indépendance et d'impartialité, ne méconnaît ni les exigences du droit à un procès équitable, ni celles du droit de faire examiner sa cause par un juge impartial, le premier président a déduit à bon droit que les dispositions législatives et réglementaires régissant la procédure de contestation d'honoraires ne sont pas contraires à l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

D'où il suit que le moyen, qui, en sa seconde branche, manque en fait, dès lors que par décision n° 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011, le Conseil constitutionnel a décidé que les dispositions de l'article 53 2° et 6° de la loi n° 71-1130 du 23 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques sont conformes à la Constitution, n'est pas fondé pour le surplus

L'AVOCAT PEUT FACTURER LE TRAVAIL DU JURISTE DE SON CABINET

Cour de cassation chambre civile 2, Arrêt du 7 février 2013 pourvoi n°11-26718 Cassation

Vu l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, ensemble l'article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 ;

Attendu que pour limiter la condamnation de M. Y... au paiement de la somme de 675,08 euros TTC, l'ordonnance énonce qu'à défaut d'avoir conclu une convention d'honoraires avec son client, M. X... doit justifier sa facturation conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; que sa facture détaillée du 9 avril 2010 prend en compte un total d'honoraires de 10 575 euros, soit 31,5 heures à 200 euros pour lui-même et 34,2 heures à 125 euros pour son collaborateur juriste, M. Z... ; que M. X... produit un tableau de ses interventions et de celles de son collaborateur, avec leur date, leur nature et leur minutage ; que le taux horaire de 200 euros qu'il pratique pour lui-même est acceptable, mais que cette rémunération comprend nécessairement l'ensemble des frais de fonctionnement du cabinet de l'avocat qui ne peut pas facturer séparément des honoraires pour le compte du juriste de son cabinet, ou de tout autre collaborateur ; que la facturation à M. Y... de 4 275 euros HT au titre du travail effectué par un employé du cabinet ne peut qu'être écartée ;

Qu'en statuant ainsi alors que les diligences accomplies par un collaborateur ou un juriste au sein d'un cabinet d'avocat constituaient des frais exposés par l'avocat dans l'exercice de son mandat de représentation et d'assistance et devaient être prises en compte dans la détermination de ses honoraires, le premier président a violé les textes susvisés

L'AVOCAT QUI SE DEFEND CONTRE SON CLIENT, DOIT RESPECTER LE SECRET MEDICAL

Cour de cassation Première chambre civile Arrêt du 28 juin 2012 pourvoi n°11-14486 Rejet

Attendu que M. X... reproche à l’arrêt d’écarter des débats un certificat médical que lui avait remis M. Y..., alors, selon le moyen, qu’en vertu de l’article 4 du décret du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat, l’avocat peut, pour les strictes exigences de sa propre défense devant une juridiction, procéder à une divulgation contrevenant au secret professionnel ; que dès lors, en l’espèce où, pour établir que M. Y..., au soutien de sa demande de réparation d’un préjudice moral, attribuait à tort à la faute qu’il lui imputait les troubles psychologiques dont il disait souffrir, M. X..., avocat, produisait un certificat médical tiré d’un autre dossier et attestant de l’antériorité de ces troubles, la cour d’appel, en se bornant à énoncer que cette production ne saurait être justifiée par les strictes exigences de sa propre défense sans indiquer de quels éléments de la cause, de droit ou de fait, était déduite cette affirmation, n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de cet article, et de l’article 226-13 du code pénal

Mais attendu que si l’avocat est délié du secret professionnel auquel il est normalement tenu, lorsque les strictes exigences de sa propre défense en justice le justifient, ce fait justificatif ne s’étend pas aux documents couverts par le secret médical qui ont été remis à l’avocat par la personne concernée et qui ne peuvent être produits en justice qu’avec l’accord de celle-ci ; que par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués dans les conditions de l’article 1015 du code de procédure civile, l’arrêt se trouve légalement justifié

Et attendu qu’aucun des autres moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi

L'ADMONESTATION D'UN AVOCAT PAR LE BÂTONNIER N'EST PAS UNE SANCTION

Cour de cassation Première chambre civile Arrêt n° 575 du 16 mai 2012 pourvoi n°11-13.854 Rejet

Mais attendu qu’ayant constaté que l’admonestation infligée à M. X... n’avait pas été inscrite au dossier individuel de l’avocat, la cour d’appel en a exactement déduit que la mesure ne constituait pas une sanction qui, comme telle, ferait grief, mais une simple remontrance que le bâtonnier est en droit d’adresser à un avocat pris en défaut sans condition de forme ou de procédure particulière ; que c’est, partant, à bon droit que le recours a été jugé irrecevable ; qu’aucun des moyens n’est fondé

UN AVOCAT DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE PEUT EXERCER AUTOMATIQUEMENT EN FRANCE

Cour de cassation Première chambre civile Arrêt du 28 juin 2012 pourvoi n°11-15370 Cassation sans renvoi

Vu les articles 83 et 84 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée ;

Attendu qu’il résulte de ces textes que l’avocat, ressortissant de l’Union européenne, souhaitant exercer à titre permanent sous son titre professionnel d’origine est inscrit sur une liste spéciale du tableau du barreau de son choix et que cette inscription est de droit sur production d’une attestation délivrée par l’autorité compétente de l’Etat membre de l’Union européenne auprès de laquelle il est inscrit, établissant que ladite autorité lui reconnaît le titre

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X..., avocat au barreau de Luxembourg, a sollicité son inscription au barreau de Thionville afin de pouvoir exercer en France sous son titre professionnel d’origine ; qu’estimant que l’intéressée avait, dans l’exercice de ses activités en France, gravement manqué aux principes essentiels de la profession, le conseil de l’ordre a rejeté sa demande par une décision du 11 janvier 2010 ; que par jugement du 19 janvier 2010, un plan de cession de la SELARL Barbier à l’avocat luxembourgeois a cependant été adopté

Attendu que pour rejeter le recours formé Mme X... contre la décision du conseil de l’ordre lui refusant son inscription sur la liste spéciale, l’arrêt retient que la postulante ne remplissait pas la condition d’honorabilité requise, lui reprochant l’utilisation d’une plaque à l’entrée du cabinet faisant toujours apparaître le nom de Pascal Y..., avocat omis du tableau, ainsi que l’usage de documents professionnels faisant état de sa qualité de cessionnaire de la SELARL éponyme, comportement de nature à créer l’apparence trompeuse qu’elle était d’ores et déjà inscrite au barreau de Thionville et que le cabinet qu’elle avait pour projet de reprendre fonctionnait régulièrement

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il ressort des pièces de la procédure que la postulante justifiait de sa qualité d’avocat luxembourgeois par la production de l’attestation requise, la cour d’appel a, par refus d’application, violé les textes susvisés

Et vu l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire.

LE BUREAU SECONDAIRE D'UN CABINET D'AVOCAT N'IMPLIQUE PAS UNE INSCRIPTION AU BARREAU

Cour de cassation Première chambre civile Arrêt du 31 octobre 2012 pourvoi n°11-28482 Cassation

Vu l'article 8-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée ;

Attendu que l'activité professionnelle effective que doit exercer l'avocat disposant d'un bureau secondaire est celle qui respecte les principes essentiels de la profession ;

Attendu que pour refuser à la société Fiducial Sofiral, société d'exercice inter-barreaux d'avocats, l'autorisation d'ouvrir un cabinet secondaire à Bourges, l'arrêt retient que l'exercice de l'activité d'avocat au sein de ce bureau secondaire est ponctuel, voire discontinu, que cette discontinuité de l'activité effective ne tient pas seulement à l'absence physique de l'avocat qui peut ne venir que ponctuellement, comme cela se présenterait s'agissant de la tenue d'un cabinet secondaire d'un avocat exerçant à titre individuel, mais, en outre, est indiscutable dès lors que les avocats susceptibles de se rendre à Bourges, tant le responsable en titre que ses suppléantes sont tous inscrits dans des barreaux extérieurs et résident dans des localités situées à plus d'une heure de trajet, et que, dans ces conditions, la société Fiducial Sofiral ne peut sérieusement soutenir qu'en recourant aux services d'une personne diplômée en droit, seule physiquement présente en permanence dans les locaux, en assurant à distance une responsabilité déontologique et en tenant des rendez-vous ponctuels avec des clients après préparation sur place par le juriste, elle répond aux exigences de l'exercice d'une activité effective d'avocat imposées par la loi ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'absence d'un exercice d'une activité professionnelle effective, dès lors qu'elle avait constaté, d'une part, que le responsable du bureau secondaire de la société Fiducial Sofiral, laquelle disposait auparavant d'un établissement à Bourges jusqu'au départ de l'associée inscrite au barreau local, se rendait au moins deux fois par mois dans la ville, ce qui laissait entendre qu'il pouvait être davantage présent, en fonction des impératifs professionnels locaux, et que sa suppléance était confiée à deux avocates de barreaux extérieurs, d'autre part, que l'accueil de la clientèle, la gestion administrative, la préparation des dossiers et la mise en relation des clients avec le responsable du cabinet secondaire ou ses suppléantes de Blois et d'Orléans étaient assurés quotidiennement par une juriste diplômée salariée, ce dont il résultait que ces conditions d'exercice ne traduisaient pas, par elles-mêmes, la méconnaissance des principes essentiels de la profession d'avocat, la cour d'appel a violé le texte susvisé

UN AVOCAT NON INSCRIT AU BARREAU NE PEUT PAS PLAIDER DEVANT LES JURIDICTIONS FRANCAISES

Cour de Cassation chambre criminelle, arrêt du 5 février 2013, pourvoi N° 12-81155 Cassation Partielle

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme X... a été citée devant le tribunal correctionnel sur le fondement des articles 4 et 72 de la loi du 31 décembre 1971 pour avoir exercé illégalement la profession d'avocat en assistant ou en représentant M. Y... dans une procédure menée par celui-ci devant le conseil de prud'hommes ; que le tribunal a déclaré la prévention établie ;

Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt retient notamment que la prévenue, qui a démissionné du barreau en 1996, puis a été radiée du tableau de l'ordre des avocats en 1998, a assisté M. Y... le 7 juillet 2008 devant le conseil de prud'hommes et qu'une ordonnance de référé portant mention de l'assistance de l'intéressé par "M° X..." a été rendue le 21 juillet 2008 ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que, d'une part, la prévenue ne présentait aucune des qualités requises par l'article R. 1453-2 du code du travail pour assister ou représenter une partie devant le conseil de prud'hommes, et que, d'autre part, l'habitude n'est pas un élément constitutif du délit prévu et réprimé par les articles 4 et 72 de la loi du 31 décembre 1971 ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté

Mais sur le second moyen de cassation,

Vu l'article 111-3 du code pénal ;

Attendu que, selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;

Attendu qu'après avoir déclaré Mme X... coupable du délit d'exercice illégal de la profession d'avocat, les juges l'ont condamnée à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'article 72 de la loi du 31 décembre 1971 prévoit que la peine d'emprisonnement n'est encourue qu'en cas de récidive, la cour d'appel, qui n'avait pas relevé à l'encontre de la prévenue une telle circonstance, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure.

UN AVOCAT ECHAPPE A L'INDEMNISATION DE SON CLIENT EN CAS DE FAUTE PROFESSIONNELLE

QU'EN CAS D'ABSENCE DE TOUTE PROBABILITE DE FAUTE PROFESSIONNELLE

Cour de cassation 1ere chambre civile arrêt du 16 janvier 2013 N° de pourvoi 12-146439 CASSATION PARTIELLE

Vu l’article 1147 du code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par actes établis avec le concours de la société d’avocats Y...-Z..., M. et Mme X... ont cédé l’ensemble des parts qu’ils détenaient dans le capital de la société Garage Oberkampf, s’engageant à garantir le passif social ; qu’à l’issue de diverses procédures alors engagées de part et d’autre, les époux X... ont été condamnés au paiement du solde débiteur d’un compte courant d’associé (tribunal de commerce de Paris, 6 juin 2006), après compensation à hauteur des sommes dues par la partie adverse en exécution d’une précédente décision (Paris, 23 mars 2004) ; qu’après avoir vainement introduit une nouvelle action en paiement d’une participation aux bénéfices de la société Garage Oberkampf (Paris, 9 avril 2009), les époux X... ont recherché la responsabilité de leur avocat garantie par la société Covea Risks, reprochant au professionnel du droit de ne pas s’être présenté à l’audience du tribunal de commerce, puis de ne pas avoir régulièrement interjeté appel du jugement du 6 juin 2006 malgré les instructions qui lui avaient été données ;

Attendu que pour limiter l’indemnisation accordée aux époux X... au montant des frais de procédure engagés en pure perte, l’arrêt retient que la perte de chance d’obtenir la réformation du jugement du tribunal de commerce était faible, dès lors que l’issue de l’appel manqué apparaissait incertaine, ce d’autant que l’arrêt du 9 avril 2009 énonce que la demande en paiement des époux X... d’une somme de 19 595 euros se heurtait à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 23 mars 2004 et que les époux X... ne rapportaient pas la preuve que leur compte courant était créditeur et non débiteur ;

Qu’en statuant ainsi par des motifs impropres à démontrer l’absence de toute probabilité de succès de l’appel manqué, alors que la perte certaine d’une chance même faible, est indemnisable, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

EN APPEL AVEC REPRESENTATION OBLIGATOIRE LES MOYENS NOUVEAUX

PEUVENT ÊTRE PRESENTES JUSQU'A LA FIN DE L'INSTRUCTION

Avis n° 1300005 du 21 janvier 2013 (Demande n° 1200018) - ECLI:FR:CCASS:2013:AV00005

Appel civil

La Cour de cassation,

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;

Vu la demande d’avis formulée le 6 novembre 2012 par la cour d’appel de Poitiers, reçue le 19 novembre 2012, dans l’instance n° RG 12/00237 ainsi libellée :

« Dans la procédure d’appel en matière civile contentieuse avec représentation obligatoire, l’appelant peut-il, dans un second jeu de conclusions signifiées et remises plus de trois mois après la déclaration d’appel, articuler des moyens nouveaux (fins de non recevoir ou moyens de fond) non soulevés dans ses premières conclusions d’appel, et non suscités par une évolution du litige susceptible d’avoir été provoquée par les conclusions signifiées entre-temps par l’intimé ?

Dans la négative, quelle est la sanction applicable ? »

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire et les conclusions de M. Mucchielli, avocat général, entendu en ses conclusions orales ;

EST D’AVIS QUE :

Dans la procédure ordinaire avec représentation obligatoire en appel, les parties peuvent, jusqu’à la clôture de l’instruction, invoquer de nouveaux moyens.

Avis n° 1300003 du 21 janvier 2013 (Demande n° 1200017) - ECLI:FR:CCASS:2013:AV00003

Procédure civile

LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;

Vu la demande d’avis formulée le 17 octobre 2012 par la cour d’appel de Paris, reçue le 31 octobre 2012, dans l’instance n° RG 12/00529 ainsi libellée :

« Le conseiller de la mise en état qui, en vertu des articles 907 et 763 du code de procédure civile, a pour mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces, a-t-il compétence pour écarter les pièces qui n’auraient pas été communiquées conformément aux dispositions de l’article 906 du même code ? Si la compétence du conseiller de la mise en état est retenue, est-il seul compétent ? Ses ordonnances ont-elles, de ce chef, autorité de la chose jugée au principal ? Peuvent-elles être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date ? »

Sur le rapport de M. Pimoulle, conseiller, et les conclusions de M. Mucchielli, avocat général, entendu en ses conclusions orales ;

EST D’AVIS QUE :

Le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour écarter des débats les pièces, invoquées au soutien des prétentions, qui ne sont pas communiquées simultanément à la notification des conclusions.

Avis n° 1300004 du 21 janvier 2013 (Demande n° 1200016) - ECLI:FR:CCASS:2013:AV00004

Procédure civile

La Cour de cassation,

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;

Vu la demande d’avis formulée le 18 octobre 2012 par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles, reçue le 23 octobre 2012, dans l’instance n° RG 12/02578 ainsi libellée :

« Les conclusions visées par les articles 908 et 909 du code de procédure civile sont-elles nécessairement des conclusions au fond devant la cour, ou peut-il s’agir de conclusions saisissant le conseiller de la mise en état d’un incident tendant à obtenir la radiation du rôle de la cour par application de l’article 526 du même code, ou, plus généralement, tendant à mettre fin à l’instance ou a en suspendre/interrompre le cours ? »

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire et les conclusions de M. Lathoud, avocat général, entendu en ses conclusions orales ;

EST D’AVIS QUE :

Les conclusions exigées par les articles 908 et 909 du code de procédure civile sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes, qui déterminent l’objet du litige ou soulèvent un incident de nature à mettre fin à l’instance.

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