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- LES MODÈLES D'ASSIGNATION DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE
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- LE MODÈLE GRATUIT DE DEMANDE DE SAUVEGARDE D'ENTREPRISE
- LA CONCURRENCE COMMERCIALE DELOYALE - LES RECOURS CONTRE UNE DECISION DU TRIBUNAL DE COMMERCE Nous pouvons analyser GRATUITEMENT et SANS AUCUN ENGAGEMENT vos griefs pour savoir s'ils sont susceptibles
d'être recevables devant le parlement européen, la CEDH, le Haut Commissariat aux droits de l'homme,
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assurer l'épuisement des voies de recours et augmenter vos chances de réussite, devant les juridictions internes ou internationales. MODÈLES D'ASSIGNATION DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE Cliquez sur un lien bleu pour accéder à :
- L'ASSIGNATION AU TRIBUNAL DE COMMERCE
Notre Conseil: Copiez collez sur une page Word ou autre préalablement ouverte puis complétez ou modifiez le texte comme vous le souhaitez.
ASSIGNATION DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE
LE DEUX MILLE
A:
ci-après dénommé le défendeur.
J'ai Maître commissaire de justice à
vous fait connaître qu'une procédure de jugement, est demandée par:
Nom et Prénoms:
de nationalité:
profession:
né le: à:
demeurant:
agissant pour le compte de la société en qualité de
dont le siège est
immatriculée au Registre de Commerce de sous le n°
devant le Tribunal de Commerce de
sis en ladite ville:
à l'audience du :
à: heures
pour les faits exposés sur les feuilles suivantes:
TRES IMPORTANT
Vous êtes tenu de constituer avocat avant l'audience pour y être représenter devant ce tribunal.
Toutefois, dans les trois exceptions prévues à l'article 853 du code de procédure reproduit ci-dessus, vous pouvez comparaître en personne et ou vous faire assister d'une personne de votre choix. Cette personne, si elle n'est pas avocat, devra être munie d’un pouvoir spécial, de votre part.
Faute de vous faire représenter à ladite audience, vous vous exposez à ce qu'un jugement soit rendu contre vous sur les seuls éléments fournis par votre adversaire.
L'article 853 du Code de procédure civile concernant les règles particulières en matière de commerce, prévoit :
Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de
constituer avocat devant le tribunal de commerce.
La constitution de l'avocat emporte élection de domicile.
Les parties sont dispensées de l'obligation de constituer avocat dans les cas
prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant
inférieur ou égal à 10 000 euros ou qu'elle a pour origine l'exécution d'une
obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros, dans le cadre des
procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges
relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés. Le montant de la
demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37.
Dans ces cas, elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute
personne de leur choix.
Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.
Article 860-1 du Code de procédure civile concernant les règles particulières en matière de commerce, prévoit :
La procédure est orale.
Article 861 du Code de procédure civile concernant les règles particulières en matière de commerce, prévoit :
En l'absence de conciliation, si l'affaire n'est pas en état d'être jugée, la formation de jugement la renvoie à une prochaine audience ou confie à l'un de ses membres le soin de l'instruire.
A moins que l'affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier avise par tous moyens les parties qui ne l'auraient pas été verbalement de la date des audiences ultérieures.
Article 861-1 du Code de procédure civile concernant les règles particulières en matière de commerce, prévoit :
La formation de jugement peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, le juge organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la formation de jugement dans les délais qu'elle impartit. A l'issue de la dernière audience, le greffe informe les parties de la date à laquelle le jugement sera rendu.
Article 861-2 du Code Procédure civile concernant les règles particulières en matière de commerce, prévoit :
Sans préjudice des dispositions de l'article 68, la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil peut être formée par requête faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée. L'auteur de cette demande doit justifier avant l'audience que l'adversaire en a eu connaissance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les pièces que la partie invoque à l'appui de sa demande de délai de paiement sont jointes à la requête.
L'auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.
EXPOSE DE LA DEMANDE
Les faits:
Le droit:
DISCUSSION:
PAR CES MOTIFS:
Et tous autres à déduire et suppléer même d'office, il est sollicité qu'il plaise au tribunal de commerce de condamner le défendeur à payer la somme de:
Il est sollicité qu'il plaise au tribunal (mixte) de commerce de condamner le défendeur à la somme de
au titre de l'article 700 du N.C.P.C pour rembourser les frais de la présente demande.
Et ce sera justice
sous toute réserve
Fait le
à
BORDEREAU DE COPIES DE PIECES
DE LA PROCEDURE POUR DEMONTRER LES FAITS
1/
2/
3/
POUVOIR SPÉCIAL DE REPRÉSENTATION
Je soussigné:
Nom et Prénoms:
de nationalité:
profession:
né le:
à:
demeurant:
agissant en qualité de:
de la société: inscrite au RCS de sous le n°
Donne tous pouvoirs à:
Nom et Prénoms:
de nationalité:
profession:
né le:
à:
demeurant:
qui, accepte de me représenter à l'audience en date du
et à toutes les suites dans le litige qui m'oppose à:
Devant le Tribunal (mixte) de Commerce de :
A recopier à la main : "Bon pour pouvoir" "Pouvoir accepté"
signature signature
MODELE N° 2 ASSIGNATION EN CESSATION DE PAIEMENT
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ASSIGNATION EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE
DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE
LE DEUX MILLE
A:
ci-après dénommé le débiteur
J'ai Maître Commissaire de justice à
vous fait connaître qu'une procédure en redressement judiciaire, est demandée par:
Nom et Prénoms:
de nationalité:
profession:
né le: à:
demeurant:
agissant pour le compte de la société en qualité de
dont le siège est
immatriculée au Registre de Commerce de sous le n°
devant le Tribunal de Commerce de
sis en ladite ville:
à l'audience du :
à: heures
pour les faits exposés sur les feuilles suivantes:
TRES IMPORTANT
Vous êtes tenu de constituer avocat avant l'audience pour y être représenter devant ce tribunal.
Toutefois, dans les trois exceptions prévues à l'article 853 du code de procédure reproduit ci-dessus, vous pouvez comparaître en personne et ou vous faire assister d'une personne de votre choix. Cette personne, si elle n'est pas avocat, devra être munie d’un pouvoir spécial, de votre part.
Faute de de vous faire représenter à ladite audience, vous vous exposez à ce qu'un jugement soit rendu contre vous sur les seuls éléments fournis par votre adversaire.
L'article 853 du Code de procédure civile concernant les règles particulières en matière de commerce, prévoit :
Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de
constituer avocat devant le tribunal de commerce.
La constitution de l'avocat emporte élection de domicile.
Les parties sont dispensées de l'obligation de constituer avocat dans les cas
prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant
inférieur ou égal à 10 000 euros ou qu'elle a pour origine l'exécution d'une
obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros, dans le cadre des
procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges
relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés. Le montant de la
demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37.
Dans ces cas, elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute
personne de leur choix.
Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.
Article 860-1 du Code de procédure civile concernant les règles particulières en matière de commerce, prévoit :
La procédure est orale.
Article 861 du Code de procédure civile concernant les règles particulières en matière de commerce, prévoit :
En l'absence de conciliation, si l'affaire n'est pas en état d'être jugée, la formation de jugement la renvoie à une prochaine audience ou confie à l'un de ses membres le soin de l'instruire.
A moins que l'affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier avise par tous moyens les parties qui ne l'auraient pas été verbalement de la date des audiences ultérieures.
Article 861-1 du Code de procédure civile concernant les règles particulières en matière de commerce, prévoit :
La formation de jugement peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, le juge organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la formation de jugement dans les délais qu'elle impartit. A l'issue de la dernière audience, le greffe informe les parties de la date à laquelle le jugement sera rendu.
Article 861-2 du Code Procédure civile concernant les règles particulières en matière de commerce, prévoit :
Sans préjudice des dispositions de l'article 68, la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil peut être formée par requête faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée. L'auteur de cette demande doit justifier avant l'audience que l'adversaire en a eu connaissance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les pièces que la partie invoque à l'appui de sa demande de délai de paiement sont jointes à la requête.
L'auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.
EXPOSE DE LA DEMANDE
Les faits:
Le débiteur nous doit la somme de représentant:
Malgré nos poursuites dont une mise en demeure en date du:
restée à ce jour infructueuse, le débiteur n'a toujours pas réglé la somme due
ou n'a réglé que partiellement la somme à hauteur de:
Le droit:
L'article L 631-5 alinéa 2 du Code de Commerce prévoit que tout créancier peut quelque soit la nature de la créance, assigner son débiteur en redressement judiciaire au plus tard dans le délai d'un an après la cessation d'activité.
DISCUSSION:
La créance que nous détenons contre le débiteur est certaine et liquide. Elle résulte de:
Et elle est exigible depuis le:
Les poursuites que nous avons diligentées contre le débiteur sont restées infructueuses. Il s'agit d'une mise en demeure en date du et dont copie est ci - jointe.
Le caractère infructueux des poursuites prouve à l'évidence la situation de cessation des paiements dans laquelle se trouve le débiteur, caractérisée par l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Il semble donc bien qu'il y ait lieu d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son encontre.
PAR CES MOTIFS:
Et tous autres à déduire et suppléer même d'office, il est sollicité qu'il plaise au tribunal (mixte) de commerce de:
- constater la cession de paiement du débiteur
- en conséquence de prononcer l'ouverture de la procédure de son redressement judiciaire
- fixer la date de cessation des paiements à la date de la mise en demeure restée infructueuse soit le:
- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.
Et ce sera justice
sous toute réserve
Fait le
à
BORDEREAU DE COPIES DE PIECES
DE LA MISE EN DEMEURE INFRUCTUEUSE POUR DEMONTRER LES FAITS
1/
POUVOIR SPÉCIAL DE REPRÉSENTATION
Je soussigné:
Nom et Prénoms:
de nationalité:
profession:
né le:
à:
demeurant:
agissant en qualité de:
de la société: inscrite au RCS de sous le n°
Donne tous pouvoirs à:
Nom et Prénoms:
de nationalité:
profession:
né le:
à:
demeurant:
qui, accepte de me représenter à l'audience en date du
et à toutes les suites dans le litige qui m'oppose à:
Devant le Tribunal (mixte) de Commerce de :
A recopier à la main : "Bon pour pouvoir" "Pouvoir accepté"
signature signature
INFORMATIONS JURIDIQUES GRATUITES
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- L'ORGANISATION ET LA COMPÉTENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
- LA PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE
- LE REDRESSEMENT ET LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
ORGANISATION ET COMPÉTENCE
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- UN TRIBUNAL COMPOSÉ DE JUGES ÉLUS
- LES TRIBUNAUX MIXTES DE COMMERCE DES DOM
LE RÈGLEMENT DES LITIGES ENTRE COMMERÇANTS
Il existe aujourd'hui 190 tribunaux de commerce.
En cas d'inexistence du tribunal de commerce dans le ressort du Tribunal Judiciaire, c'est le T.J lui- même qui se réunit en chambre commerciale selon les règles de procédure commerciale.
Par conséquent, le modèle d'assignation trouve application devant la chambre commerciale du T.J.
Le tribunal de commerce tranche, de manière générale, les litiges entre commerçants ou entre commerçants et sociétés commerciales, et ceux qui portent sur les actes de commerce.
Par exemple :
- les litiges entre les entreprises, y compris en droit boursier et financier, en droit communautaire et en droit national en matière de commerce et de concurrence
- les litiges relatifs aux actes de commerce entre toutes les personnes
- les litiges relatifs à une lettre de change et billet à ordre
- les litiges opposant des particuliers à des commerçants ou à des sociétés commerciales dans l'exercice de leur commerce par exemple, si vous contestez la qualité d'un produit vendu par un commerçant
- conflits nés de la vente d'un fonds de commerce
- les contestations entre les associés d'une société commerciale
- les défaillances d'entreprises commerciales et artisanales : prévention, redressement, liquidation judiciaire.
Le greffe du tribunal de commerce assure des fonctions diverses et spécifiques : il conserve les actes et délivre les copies des décisions du tribunal permettant leur exécution, tient le Registre du Commerce et des Sociétés, assure la côte et le paraphe des livres des commerçants et des sociétés commerciales.
UN TRIBUNAL COMPOSÉ DE JUGES ÉLUS
Le tribunal de commerce est composé de juges non professionnels, des commerçants bénévoles, élus pour 2 ans la première fois puis de 4 ans la seconde fois, par d'autres commerçants.
Article L 721-1 du Code de Commerce
Les tribunaux de commerce sont des juridictions du premier degré, composées de juges élus et d'un greffier. Leur compétence est déterminée par le présent code et les codes et lois particuliers.
Les tribunaux de commerce sont soumis aux dispositions, communes à toutes les juridictions, du livre Ier du code de l'organisation judiciaire.
Article L 722-6 du Code de Commerce
Sous réserve des dispositions relatives aux élections complémentaires prévues au second alinéa de l'article L. 723-11 et sous réserve d'une annulation de l'élection par le tribunal judiciaire, les juges des tribunaux de commerce sont élus pour deux ans lors de leur première élection. Ils peuvent, à l'issue d'un premier mandat, être réélus par période de quatre ans, dans le même tribunal ou dans tout autre tribunal de commerce.
Lorsque le mandat des juges des tribunaux de commerce vient à expiration avant le commencement de la période fixée pour l'installation de leurs successeurs, ils restent en fonctions jusqu'à cette installation, sans que cette prorogation puisse dépasser une période de trois mois.
Les juges du Tribunal de Commerce peuvent se faire réélire à partir de 30 ans
Article L 723-4 du Code de Commerce
I.- Sont éligibles aux fonctions de juge d'un tribunal de commerce les personnes âgées de trente ans au moins :
1° Inscrites sur les listes électorales des chambres de commerce et d'industrie ou des chambres de métiers et de l'artisanat dressées dans le ressort du tribunal de commerce ou dans le ressort des tribunaux de commerce limitrophes ;
2° Qui remplissent la condition de nationalité prévue à l'article L. 2 du code électoral ;
2° bis Qui n'ont pas été condamnées pénalement pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ;
3° A l'égard desquelles une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire n'est pas en cours au jour du scrutin ;
4° Qui, s'agissant des personnes mentionnées aux 1° ou 2° du II de l'article L. 713-1 du présent code, n'appartiennent pas à une société ou à un établissement public à l'égard duquel une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est en cours au jour du scrutin ;
4° bis Qui n'ont pas fait l'objet des sanctions prévues au titre V du livre VI ou par des législations étrangères équivalentes lorsqu'elles entraînent ou portent interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ;
4° ter Qui ne sont pas frappées d'une peine d'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, ou d'une peine prononcée en application de législations étrangères équivalentes ;
5° Et qui justifient soit d'une immatriculation pendant cinq années au moins au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, soit de l'exercice, pendant une durée totale cumulée de cinq ans, de l'une des qualités énumérées au I de l'article L. 713-3 du présent code ou de l'une des professions énumérées au d du 1° du II de l'article L. 713-1.
II. - Sont également éligibles, s'ils sont âgés de trente ans au moins et satisfont aux conditions prévues aux 2° à 5° du I du présent article :
1° Les membres en exercice des tribunaux de commerce ainsi que les anciens membres de ces tribunaux ayant exercé les fonctions de juge de tribunal de commerce pendant au moins six années et n'ayant pas été réputés démissionnaires. Lorsque ces personnes se portent candidates dans un tribunal non limitrophe de celui dans lequel elles ont été élues, elles doivent être domiciliées ou disposer d'une résidence dans le ressort du tribunal où elles candidatent ou dans le ressort des tribunaux limitrophes ;
2° Les cadres qui exercent des fonctions impliquant des responsabilités de direction commerciale, technique ou administrative au sein des entreprises ou des établissements inscrits au registre national des entreprises en tant qu'entreprise ou établissement du secteur des métiers et de l'artisanat ou mentionnés au II de l'article L. 713-1 situés dans le ressort du tribunal de commerce ou dans le ressort des tribunaux limitrophes. Les candidats doivent être employés dans l'un de ces ressorts.
Cette juridiction est composée d'un président, un vice-président et un nombre variable de présidents de chambre et de juges consulaires.
Le ministère public ou parquet représente les pouvoirs publics devant le tribunal de commerce. Il s'exprime obligatoirement en matière de défaillance d'entreprise et de redressement ou liquidation judiciaire et, dans les autres cas, chaque fois qu'il le souhaite.
La formation de jugement doit comporter au moins trois juges élus dont éventuellement le président.
Décision du Conseil Constitutionnel n° 2012-241 QPC du 04 mai 2012
EURL David Ramirez [Mandat et discipline des juges consulaires] La discipline et le mandat des juges consulaires sont conformes à la constitution.
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 6 mars 2012 par la Cour de cassation (chambre commerciale, arrêt n° 337 du 6 mars 2012), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par l'EURL David Ramirez, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions des articles L. 722-6 à L. 722-16 et L. 724-1 à L. 724-6 du code de commerce.
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 722-6 du code
de commerce : « Sous réserve des dispositions relatives aux élections
complémentaires prévues au second alinéa de l'article L. 723-11, les juges des
tribunaux de commerce sont élus pour deux ans lors de leur première élection.
Ils peuvent, à l'issue d'un premier mandat, être réélus par période de quatre
ans, dans le même tribunal ou dans tout autre tribunal de commerce, sans que
puisse être dépassé le nombre maximal de mandats prévu à l'article L. 723-7.
« Lorsque le mandat des juges des tribunaux de commerce vient à expiration
avant le commencement de la période fixée pour l'installation de leurs
successeurs, ils restent en fonctions jusqu'à cette installation, sans que
cette prorogation puisse dépasser une période de trois mois » ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 722-7 du même code : « Avant
d'entrer en fonctions, les juges des tribunaux de commerce prêtent serment.
« Le serment est le suivant : Je jure de bien et fidèlement remplir mes
fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations et de me
conduire en tout comme un juge digne et loyal.
« Il est reçu par la cour d'appel, lorsque le tribunal de commerce est établi
au siège de la cour d'appel et, dans les autres cas, par le tribunal de grande
instance dans le ressort duquel le tribunal de commerce a son siège » ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 722-8 du même code : « La
cessation des fonctions de juge d'un tribunal de commerce résulte :
« 1° De l'expiration du mandat électoral, sous réserve des dispositions du
deuxième alinéa de l'article L. 722-6 et du troisième alinéa de l'article L.
722-11 ;
« 2° De la suppression du tribunal ;
« 3° De la démission ;
« 4° De la déchéance ».
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 722-9 du même code : « Lorsqu'une
procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires est
ouverte à l'égard d'un juge d'un tribunal de commerce, l'intéressé cesse ses
fonctions à compter de la date du jugement d'ouverture. Il est réputé
démissionnaire.
« Les mêmes dispositions s'appliquent à un juge du tribunal de commerce qui a
une des qualités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 713-3, lorsque
la société ou l'établissement public auquel il appartient fait l'objet d'une
procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires » ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 722-10 du même code : « Lorsqu'un
tribunal de grande instance a été désigné dans les conditions prévues à
l'article L. 722-4, le mandat des juges du tribunal de commerce dessaisi n'est
pas interrompu pendant la période de dessaisissement » ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 722-11 du même code : « Le
président du tribunal de commerce est choisi parmi les juges du tribunal qui
ont exercé des fonctions dans un tribunal de commerce pendant six ans au
moins, sous réserve des dispositions de l'article L. 722-13.
« Le président est élu pour quatre ans au scrutin secret par les juges du
tribunal de commerce réunis en assemblée générale sous la présidence du
président sortant ou, à défaut, du doyen d'âge. L'élection a lieu à la
majorité absolue aux deux premiers tours de scrutin et à la majorité relative
au troisième tour. En cas d'égalité de voix au troisième tour, le candidat
ayant la plus grande ancienneté dans les fonctions judiciaires est proclamé
élu ; en cas d'égalité d'ancienneté, le plus âgé est proclamé élu.
« Le président reste en fonctions jusqu'à l'installation de son successeur
sans que cette prorogation puisse dépasser une période de trois mois » ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 722-12 du même code : « Lorsque,
pour quelque cause que ce soit, le président du tribunal de commerce cesse ses
fonctions en cours de mandat, le nouveau président est élu dans un délai de
trois mois pour la période restant à courir du mandat de son prédécesseur.
« En cas d'empêchement, le président est suppléé dans ses fonctions par le
juge qu'il a désigné. À défaut de désignation ou en cas d'empêchement du juge
désigné, le président est remplacé par le juge ayant la plus grande ancienneté
dans les fonctions judiciaires » ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 722-13 du même code : « Lorsque
aucun des candidats ne remplit la condition d'ancienneté requise pour être
président du tribunal de commerce, le premier président de la cour d'appel,
saisi par requête du procureur général, peut décider, par ordonnance, que
l'ancienneté requise n'est pas exigée » ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 722-14 du même code : « Sous
réserve de l'application des dispositions de l'article L. 722-15, nul ne peut
être désigné pour exercer les fonctions de juge-commissaire dans les
conditions prévues par le livre VI s'il n'a exercé pendant deux ans au moins
des fonctions judiciaires dans un tribunal de commerce.
« Le président du tribunal de commerce dresse, au début de chaque année
judiciaire, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale du
tribunal, la liste des juges pouvant exercer les fonctions de juge-commissaire
» ;
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 722-15 du même code : « Lorsque
aucun des juges du tribunal de commerce ne remplit les conditions d'ancienneté
requises soit pour statuer en matière de sauvegarde, de redressement ou de
liquidation judiciaires, de règlement judiciaire ou de liquidation de biens,
conformément aux dispositions de l'article L. 722-2, soit pour présider une
formation de jugement dans les conditions prévues par l'article L. 722-3, soit
pour remplir les fonctions de juge-commissaire dans les conditions prévues par
l'article L. 722-14, le premier président de la cour d'appel, saisi par
requête du procureur général, peut décider, par ordonnance, que l'ancienneté
requise n'est pas exigée » ;
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 722-16 du même code : « Le
mandat des juges élus des tribunaux de commerce est gratuit » ;
12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 724-1 du même code : « Tout
manquement d'un juge d'un tribunal de commerce à l'honneur, à la probité, à la
dignité et aux devoirs de sa charge constitue une faute disciplinaire » ;
13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 724-2 du même code : « Le
pouvoir disciplinaire est exercé par une commission nationale de discipline
qui est présidée par un président de chambre à la Cour de cassation, désigné
par le premier président de la Cour de cassation, et qui comprend :
« 1° Un membre du Conseil d'État désigné par le vice-président du Conseil
d'État ;
« 2° Deux magistrats du siège des cours d'appel désignés par le premier
président de la Cour de cassation sur une liste établie par les premiers
présidents des cours d'appel, chacun d'eux arrêtant le nom d'un magistrat du
siège de sa cour d'appel après avis de l'assemblée générale des magistrats du
siège de la cour d'appel ;
« 3° Quatre juges des tribunaux de commerce élus par l'ensemble des présidents
des tribunaux de commerce ;
« Des suppléants en nombre égal sont désignés dans les mêmes conditions. Les
membres de la commission nationale de discipline sont désignés pour quatre
ans» ;
14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 724-3 du même code : « Après
audition de l'intéressé par le président du tribunal auquel il appartient, la
commission nationale de discipline peut être saisie par le garde des sceaux,
ministre de la justice.
« Elle peut prononcer soit le blâme, soit la déchéance » ;
15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 724-4 du même code : « Sur
proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, le président de la
commission nationale de discipline peut suspendre un juge d'un tribunal de
commerce pour une durée qui ne peut excéder six mois, lorsqu'il existe contre
l'intéressé, qui aura été préalablement entendu par le président du tribunal
auquel il appartient, des faits de nature à entraîner une sanction
disciplinaire. La suspension peut être renouvelée une fois par la commission
nationale pour une durée qui ne peut excéder six mois. Si le juge du tribunal
de commerce fait l'objet de poursuites pénales, la suspension peut être
ordonnée par le président de la commission nationale jusqu'à l'intervention de
la décision pénale définitive » ;
16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 724-5 du même code : « La
commission nationale de discipline ne peut délibérer que si quatre de ses
membres au moins, y compris le président, sont présents. En cas de partage
égal des voix, celle du président est prépondérante » ;
17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 724-6 du même code : « Les
décisions de la commission nationale de discipline et celles de son président
sont motivées. Elles ne sont susceptibles de recours que devant la Cour de
cassation » ;
18. Considérant que, selon les requérants, les dispositions précitées
empiètent sur le domaine réservé à la loi organique par le troisième alinéa de
l'article 64 de la Constitution ; que les dispositions relatives au mandat des
juges des tribunaux de commerce méconnaîtraient en outre les principes
d'impartialité et d'indépendance de la justice et de la séparation des
pouvoirs ainsi que l'exigence de capacité qui résulte du principe d'égal accès
aux emplois publics ; que les dispositions relatives à la discipline des juges
des tribunaux de commerce méconnaîtraient le principe d'égalité devant la loi
;
- SUR LE GRIEF TIRÉ DE L'ATTEINTE AU DOMAINE RÉSERVÉ PAR LA CONSTITUTION À LA
LOI ORGANIQUE :
19. Considérant que, selon les requérants, les dispositions contestées sont
relatives au statut de la magistrature qui relève de la loi organique en vertu
du troisième alinéa de l'article 64 de la Constitution ; qu'ainsi, elles
empièteraient sur le pouvoir du législateur organique ;
20. Considérant que la méconnaissance, par le législateur, du domaine que la
Constitution a réservé à la loi organique, ne peut être invoquée à l'appui
d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article
61-1 de la Constitution ; que, par suite, le grief doit en tout état de cause
être écarté ;
- SUR LE MANDAT DES JUGES DES TRIBUNAUX DE COMMERCE :
21. Considérant que, selon les requérants, les dispositions contestées
régissant le mandat des juges des tribunaux de commerce ne permettent pas de
garantir le respect de l'impartialité et de l'indépendance de la justice
commerciale notamment à l'égard des entreprises ; qu'en permettant le cumul du
mandat de juge du tribunal de commerce avec, notamment, les fonctions de
membre d'une chambre de commerce et de l'industrie, ces dispositions
porteraient atteinte au principe de la séparation des pouvoirs ; qu'en outre,
en ne prévoyant ni une condition de diplôme ni un contrôle préalable de
l'aptitude à l'exercice des fonctions avant l'accès à un mandat de juge du
tribunal de commerce, ces dispositions méconnaîtraient l'exigence de capacité
qui résulte du principe d'égal accès aux emplois publics ;
. En ce qui concerne les principes d'impartialité et d'indépendance des
juridictions et de la séparation des pouvoirs :
22. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de
l'homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des
droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point
de Constitution » ; que les principes d'indépendance et d'impartialité sont
indissociables de l'exercice de fonctions juridictionnelles ;
23. Considérant que les articles L. 722-6 à L. 722-16 du code de commerce sont
relatifs au mandat des juges des tribunaux de commerce ; qu'il ressort de
l'article L. 722-6 du code de commerce que ces juges sont élus pour une durée
déterminée ; qu'en vertu de l'article L. 722-8, les fonctions des juges des
tribunaux de commerce ne peuvent cesser que du fait de l'expiration de leur
mandat, de la suppression du tribunal, la démission ou la déchéance ; que
l'article L. 722-9 prévoit la démission d'office du juge du tribunal de
commerce à l'égard duquel est ouverte une procédure de sauvegarde, de
redressement ou de liquidation judiciaires ; que les articles L. 724-2 et L.
724-3 confient à la commission nationale de discipline, présidée par un
président de chambre à la Cour de cassation et composée d'un membre du Conseil
d'État, de magistrats et de juges des tribunaux de commerce, le pouvoir de
prononcer le blâme ou la déchéance en cas de faute disciplinaire définie par
l'article L. 724-1 ;
24. Considérant que L. 722-7 prévoit qu'avant d'entrer en fonctions, les juges
des tribunaux de commerce prêtent le serment de bien et fidèlement remplir
leurs fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations et de se
conduire en tout comme un juge digne et loyal ;
25. Considérant qu'en application du second alinéa de l'article L. 721-1, les
tribunaux de commerce sont soumis aux dispositions, communes à toutes les
juridictions, du livre premier du code de l'organisation judiciaire ; qu'aux
termes de l'article L. 111-7 de ce code : « Le juge qui suppose en sa personne
une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait
remplacer par un autre juge spécialement désigné » ; que, de même, les
dispositions de ses articles L. 111-6 et L. 111-8 fixent les cas dans lesquels
la récusation d'un juge peut être demandée et permettent le renvoi à une autre
juridiction notamment pour cause de suspicion légitime ou s'il existe des
causes de récusation contre plusieurs juges ;
26. Considérant que l'article L. 662-2 du code de commerce prévoit que,
lorsque les intérêts en présence le justifient, la cour d'appel compétente
peut décider de renvoyer une affaire devant une autre juridiction de même
nature, compétente dans le ressort de la cour, pour connaître du mandat ad
hoc, de la procédure de conciliation ou des procédures de sauvegarde, de
redressement ou de liquidation judiciaires ;
27. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions relatives
au mandat des juges des tribunaux de commerce instituent les garanties
prohibant qu'un juge d'un tribunal de commerce participe à l'examen d'une
affaire dans laquelle il a un intérêt, même indirect ; que l'ensemble de ces
dispositions ne portent atteinte ni aux principes d'impartialité et
d'indépendance des juridictions ni à la séparation des pouvoirs ;
. En ce qui concerne le principe d'égal accès aux emplois publics :
28. Considérant que, selon l'article 6 de la Déclaration de 1789 : « La loi. .
. doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse.
Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes
dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre
distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents » ;
29. Considérant que les tribunaux de commerce sont les juridictions civiles de
premier degré compétentes pour connaître des contestations relatives aux
engagements entre commerçants, entre établissements de crédit ou entre
commerçants et établissements de crédit, ainsi que de celles relatives soit
aux sociétés commerciales, soit aux actes de commerce ; qu'en vertu de
l'article L. 723-1 du code de commerce, les juges des tribunaux de commerce
sont élus par un collège composé, d'une part, des délégués consulaires élus
dans le ressort de la juridiction et, d'autre part, des juges du tribunal de
commerce ainsi que des anciens juges du tribunal qui ont demandé à être
inscrits sur la liste électorale ;
30. Considérant, d'une part, que l'article L. 723-4 fixe les conditions
d'éligibilité aux fonctions de juge d'un tribunal de commerce ; qu'il prévoit
en particulier que sont éligibles à ces fonctions les personnes de nationalité
française, âgées de trente ans au moins, qui justifient soit d'une
immatriculation pendant les cinq dernières années au moins au registre du
commerce et des sociétés, soit de l'exercice, pendant une durée totale cumulée
de cinq ans, de fonctions impliquant des responsabilités de direction dans une
société à caractère commercial ou un établissement public à caractère
industriel et commercial ; que ne sont pas éligibles les personnes à l'égard
desquelles une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation
judiciaires a été ouverte ou qui appartiennent à une société ou à un
établissement public ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde,
redressement ou liquidation judiciaires ;
31. Considérant, d'autre part, que l'article L. 722-11 dispose que le
président du tribunal de commerce est choisi parmi les juges du tribunal qui
ont exercé des fonctions dans un tribunal de commerce pendant six ans au moins
; que l'article L. 722-14 prévoit qu'en principe, nul ne peut être désigné
pour exercer les fonctions de juge-commissaire dans les conditions prévues par
le livre VI du code de commerce s'il n'a exercé pendant deux ans au moins des
fonctions judiciaires dans un tribunal de commerce ;
32. Considérant qu'il est loisible au législateur de modifier les dispositions
relatives aux conditions d'accès au mandat de juges des tribunaux de commerce
afin de renforcer les exigences de capacités nécessaires à l'exercice de ces
fonctions juridictionnelles ; que, toutefois, eu égard à la compétence
particulière des tribunaux de commerce, spécialisés en matière commerciale,
les dispositions contestées, qui, d'une part, prévoient que les juges des
tribunaux de commerce sont élus par leurs pairs parmi des personnes disposant
d'une expérience professionnelle dans le domaine économique et commercial et,
d'autre part, réservent les fonctions les plus importantes de ces tribunaux
aux juges disposant d'une expérience juridictionnelle, n'ont pas méconnu les
exigences de capacité qui découlent de l'article 6 de la Déclaration de 1789 ;
- SUR LA DISCIPLINE DES JUGES DES TRIBUNAUX DE COMMERCE :
33. Considérant que, selon les requérants, en interdisant à un justiciable de
saisir directement l'organe disciplinaire d'une plainte contre un juge du
tribunal de commerce, alors que la saisine du Conseil supérieur de la
magistrature leur est ouverte à l'égard des magistrats judiciaires, les
dispositions de l'article L. 724-3 portent atteinte au principe d'égalité ;
34. Considérant qu'en vertu de l'article 6 de la Déclaration de 1789, le
principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon
différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour
des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la
différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de
la loi qui l'établit ;
35. Considérant que le premier alinéa de l'article L. 724-3 réserve au
ministre de la justice le pouvoir de saisir la commission nationale de
discipline des juges des tribunaux de commerce ; que, si le dixième alinéa de
l'article 65 de la Constitution prévoit que le Conseil supérieur de la
magistrature peut être saisi par un justiciable dans les conditions fixées par
une loi organique, les juges des tribunaux de commerce, qui exercent une
fonction publique élective, ne sont pas soumis au statut des magistrats et ne
sont pas placés dans une situation identique à celle des magistrats ; que, par
suite, le grief tiré de ce que le régime de l'action disciplinaire applicable
aux juges des tribunaux de commerce ne serait pas identique à celui applicable
aux magistrats doit être écarté ;
36. Considérant que les articles L. 722-6 à L. 722-16 et L. 724-1 à L. 724-6
du code de commerce ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la
Constitution garantit ; qu'ils doivent être déclarés conformes à la
Constitution ;
D É C I D E :
Article 1er.- Les articles L. 722-6 à L. 722-16 et L. 724-1 à L. 724-6 du code
de commerce sont conformes à la Constitution.
Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la
République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11
de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 3 mai 2012, où
siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire
BAZY MALAURIE, MM. Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme
Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.
LES TRIBUNAUX MIXTES DE COMMERCE DES DOM
Article R. 732-6 du code de commerce
La liste des tribunaux mixtes de commerce dont le greffe est assuré par un greffier de tribunal de commerce correspond à celle fixée au tableau de l'annexe 7-3 du présent livre.
Siège et ressort des tribunaux mixtes de commerce dans les départements d'outre-mer
|
DÉPARTEMENT |
TRIBUNAL de grande instance |
SIÈGE ET RESSORT DES TRIBUNAUX MIXTES DE COMMERCE |
|
|
Siège |
Ressort |
||
|
Cour d'appel de Basse-Terre |
|||
| Guadeloupe | Basse-Terre | Basse-Terre | Ressort du tribunal de grande instance de Basse-Terre |
| Pointe-à-Pitre | Pointe-à-Pitre | Ressort du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre | |
|
Cour d'appel de Cayenne |
|||
|
Guyane |
Cayenne |
Cayenne |
Ressort du tribunal de grande instance de Cayenne |
|
Cour d'appel de Fort-de-France |
|||
| Martinique | Fort-de-France | Fort-de-France | Ressort du tribunal de grande instance de Fort-de-France |
|
Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion |
|||
| Mayotte | Mamoudzou | Mamoudzou |
Ressort du tribunal de grande instance de Mamoudzou |
|
La Réunion |
Saint-Denis | Saint-Denis |
Ressort du tribunal de grande instance de Saint-Denis
|
| Saint-Pierre |
Saint-Pierre |
Ressort du tribunal de grande instance de Saint-Pierre
|
|
Article R. 732-7 du code de commerce
Pour l'application du titre IV du présent livre aux greffes des tribunaux mixtes de commerce assurés par un greffier de tribunal de commerce, les mots : "tribunal de commerce” sont remplacés par les mots : "tribunal mixte de commerce”.
Article 732-8 du code de commerce
Pour la première nomination du greffier d'un tribunal mixte de commerce inscrit sur la liste prévue à l'article L. 732-3, il y a lieu de recourir à la procédure prévue aux articles R. 742-18 à R. 742-23.
En vue d'assurer le bon fonctionnement du service public de la justice, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut décider de nommer une même personne titulaire de plusieurs offices de greffes créés dans le même ressort de cour d'appel. Dans ce cas, la publicité prévue à l'article R. 742-19 le mentionne.
Les greffiers des tribunaux mixte de commerce ne sont plus des fonctionnaires membres du greffe du TGI mais sont choisis dans les mêmes conditions qu'en métropole.
LA COMPÉTENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
Article L 721-3 du Code de Commerce
Les tribunaux de commerce connaissent:
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit ou entre eux;
2° Des contestations relatives aux sociétés commerciales;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d'une dette commerciale n'a pas été souscrit dans le cadre de l'activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci.
JURISPRUDENCE
Cour de Cassation, chambre commerciale arrêt du 12 mars 2013 pourvoi n°12-11.765 cassation
Vu l'article L. 721-3 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a assigné les sociétés O10C
Business solutions, Locam, GE Capital solutions, De Lage landen leasing et FRB
région Paca devant le tribunal de grande instance en nullité des contrats de
location et de financement conclus avec ces dernières ; que la société O10C
Business solutions a soulevé l'incompétence du tribunal au profit du tribunal de
commerce ;
Attendu que pour rejeter l'exception d'incompétence, l'arrêt retient qu'ayant
été inscrite au registre du commerce et des sociétés à compter du 4 juin 1999,
Mme X... en a été radiée le 10 mai 2007 et que même si certains contrats ont pu
être conclus quand elle avait la qualité de commerçante, elle avait perdu cette
qualité au moment où elle a saisi le tribunal ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la nature commerciale de l'acte
s'apprécie à la date à laquelle il a été passé, peu important que son auteur ait
perdu depuis lors la qualité de commerçant, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Article L. 721-3-1 du Code de Commerce
Les tribunaux de commerce connaissent, dans les limites de leur compétence
d'attribution, des demandes formées en application du règlement (CE) n° 861/2007
du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure
européenne de règlement des petits litiges.
Article L 721-4 du Code de Commerce
Le tribunal de commerce connaît des billets à ordre portant en même temps des signatures de commerçants et de non-commerçants.
Toutefois, il est tenu de renvoyer au tribunal de grande instance s'il en est requis par le défendeur lorsque les billets à ordre ne portent que des signatures de non-commerçants et n'ont pas pour occasion des opérations de commerce, trafic, change, banque ou courtage
L'Article L 721-5 du Code de Commerce
Par dérogation au 2° de l'article L. 721-3 et sous réserve des compétences des juridictions disciplinaires et nonobstant toute disposition contraire, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l'une des parties est une société constituée conformément à l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées, ainsi que des contestations survenant entre associés d'une telle société.
Néanmoins, les associés peuvent convenir, dans les statuts, de soumettre à des arbitres les contestations qui surviendraient entre eux pour raison de leur société.
L'Article L 721-6 du Code de Commerce
Ne sont pas de la compétence des tribunaux de commerce les actions intentées contre un propriétaire, cultivateur ou vigneron, pour vente de denrées provenant de son cru, ni les actions intentées contre un commerçant, pour paiement de denrées et marchandises achetées pour son usage particulier.
Néanmoins, les billets souscrits par un commerçant sont censés faits pour son commerce.
JURISPRUDENCE
LA COMPÉTENCE AU SENS DES DIRECTIVES ET RÈGLEMENTS EUROPÉENS
Cour de cassation, chambre commerciale arrêt du 23 septembre 2014 requête 12-26585 Rejet
Attendu que MM. X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur contredit de compétence
Mais attendu que l'article 23 du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 (Bruxelles I) reconnaît la validité de la clause attributive de juridiction aux seules conditions que l'une des parties au moins soit domiciliée sur le territoire d'un Etat membre et que la juridiction désignée soit celle d'un Etat membre ; qu'ayant constaté que les parties étaient domiciliées sur le territoire d'Etats membres différents, la cour d'appel a, par ce seul motif, faisant ressortir un élément d'extranéité suffisant à établir le caractère international du contrat, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé
LE TRIBUNAL DE COMMERCE est aussi compétent en matière de sauvegarde et de liquidation d'entreprise inscrite au RCS.
COMPETENCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE
Article L 721-7 du Code de Commerce
Le président du tribunal de commerce peut connaître concurremment avec le juge de l'exécution, lorsqu'elles tendent à la conservation d'une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale et qu'elles sont demandées avant tout procès, des mesures conservatoires portant sur :
1° Les meubles et immeubles dans les cas et conditions prévus par le code des procédures civiles d'exécution ;
2° Les navires dans les cas et conditions prévus par les articles L. 5114-20 et L. 5114-29 du code des transports ;
3° Les aéronefs, dans les cas et conditions prévus par le code de l'aviation civile ;
4° Les bateaux de navigation intérieure d'un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes, dans les cas et conditions prévus par le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.
PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE
L'ASSIGNATION DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE Vous devez assigner par voie de commissaire de justice votre adversaire. La représentation par avocat est obligatoire, sauf trois exceptions
:
Article 853 du Code de Procédure Civile
Les parties sont, sauf disposition contraire,
tenues de
constituer avocat devant le tribunal de commerce.
La constitution de l'avocat emporte élection de domicile.
Les parties sont dispensées de l'obligation de constituer avocat dans les cas
prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant
inférieur ou égal à 10 000 euros ou qu'elle a pour origine l'exécution d'une
obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros, dans le cadre des
procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges
relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés. Le montant de la
demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37.
Dans ces cas, elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute
personne de leur choix.
Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.
LES TROIS EXCEPTIONS SONT :
1. les litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés
2. les procédures instituées par le livre VI du code de commerce soit les redressements et liquidations judiciaires :
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises. (Articles L610-1 à L696-1)
3. toute demande qui porte sur une somme égal ou inférieur à 10 000 euros au sens des articles 35 à 37 du Code de Procédure Civile :
Pour obtenir une date d'audience, téléphonez au greffe du Tribunal de commerce choisi. Plusieurs dates vous seront alors proposées.
Il faut au moins un délai d'un mois pour que le commissaire de justice ait le temps de signifier l'acte à votre adversaire et pour qu'il puisse vous le retourner.
L'assignation doit être signifiée quinze jours avant la date d'audience, article 856 du Code de commerce.
L'assignation doit être placée au greffe du tribunal de commerce 8 jours avant l'audience.conformément à l'article 857 du Code de commerce.
L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
A la première audience que vous avez fixé, vous obtenez la date des plaidoiries et pour faire un "échange de pièces" avec votre adversaire.
Vous êtes tenu d'accepter une médiation conformément à la directive européenne n° 2008/52/CE du 21 mai 2008
Article 860-1 du Code de procédure civile concernant les règles particulières en matière de commerce :
La procédure est orale.
Timbres de la chambre de commerce de Saint Nazaire émis
dans la poche de résistante allemande en 1945 pour remplacer le manque de
timbres postaux
Article 861 du Code de procédure civile concernant les règles particulières en matière de commerce :
En l'absence de conciliation, si l'affaire n'est pas en état d'être jugée, la formation de jugement la renvoie à une prochaine audience ou confie à l'un de ses membres le soin de l'instruire.
A moins que l'affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier avise par tous moyens les parties qui ne l'auraient pas été verbalement de la date des audiences ultérieures.
Le jour de la plaidoirie, préparez un discours que vous lirez avant d'en laisser copie au magistrat qui tient l'audience.
Article 861-1 du Code de procédure civile concernant les règles particulières en matière de commerce, prévoit :
La formation de jugement peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, le juge organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la formation de jugement dans les délais qu'elle impartit. A l'issue de la dernière audience, le greffe informe les parties de la date à laquelle le jugement sera rendu.
Article 861-2 du Code Procédure civile concernant les règles particulières en matière de commerce, prévoit :
Sans préjudice des dispositions de l'article 68, la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil peut être formée par requête faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée. L'auteur de cette demande doit justifier avant l'audience que l'adversaire en a eu connaissance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les pièces que la partie invoque à l'appui de sa demande de délai de paiement sont jointes à la requête.
L'auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.
DEVANT LES JURIDICTIONS, LES CONCLUSIONS RECAPITULATIVES LIENT LE JUSTICIABLE AU JUGE
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 3 ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2010 N° Pourvoi 09-16640 CASSATION
Qu'en statuant ainsi, alors que la publication, en cours d'instance, par Mme X... de ses conclusions récapitulatives contenant demande d'annulation ou de résolution de la vente rendait ces demandes recevables, la cour d'appel a violé les textes susvisés
LES FAUTES DE PROCÉDURE, MÊME D'ORDRE PUBLIC, DOIVENT PORTER GRIEF
Cour de Cassation chambre commercial arrêt du 19 juin 2012, pourvoi N° 10-16890 Rejet
Mais attendu qu'après avoir d'abord constaté que M. X... avait été cité pour être entendu personnellement par le tribunal par acte d'huissier délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile et qu'il avait été convoqué par le greffe à la suite du renvoi de l'affaire pour être entendu personnellement, puis que M. X... avait comparu à l'audience à laquelle l'affaire avait été retenue et avait pu s'expliquer et faire valoir ses observations, la cour d'appel a exactement retenu que l'irrégularité invoquée ne constituait qu'un vice de forme et déduit, dès lors qu'il n'était pas démontré que cette irrégularité ait causé un grief, qu'aucune nullité n'était encourue ; que le moyen n'est pas fondé
REDRESSEMENT ET LIQUIDATION JUDICIAIRE
LA COMPÉTENCE EN MATIÈRE DE DIFFICULTÉS D'ENTREPRISES DEPUIS LE 1er MARS 2016
Article L 721-8 du Code de Commerce
Des tribunaux de commerce spécialement désignés connaissent, lorsque le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale :
1° Des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de
liquidation judiciaire mentionnées au livre VI, lorsque le débiteur est :
a) Une entreprise dont le nombre de salariés est égal ou supérieur à 250
et dont le montant net du chiffre d'affaires est d'au moins 20 millions
d'euros ;
b) Une entreprise dont le montant net du chiffre d'affaires est d'au moins
40 millions d'euros ;
c) Une société qui détient ou contrôle une autre société, au sens des
articles L. 233-1 et L. 233-3, dès lors que le nombre de salariés de
l'ensemble des sociétés concernées est égal ou supérieur à 250 et que le
montant net du chiffre d'affaires de l'ensemble de ces sociétés est d'au
moins 20 millions d'euros ;
d) Une société qui détient ou contrôle une autre société, au sens des
articles L. 233-1 et L. 233-3, dès lors que le montant net du chiffre
d'affaires de l'ensemble de ces sociétés est d'au moins 40 millions
d'euros ;
2° Des procédures pour l'ouverture desquelles la compétence internationale
du tribunal est déterminée en application des actes pris par l'Union
européenne relatifs aux procédures d'insolvabilité ;
3° Des procédures pour l'ouverture desquelles la compétence internationale
du tribunal résulte de la présence dans son ressort du centre principal
des intérêts du débiteur;
4° De la procédure de conciliation prévue au titre Ier du livre VI, sur
saisine directe par le débiteur, à la demande du procureur de la
République ou par décision du président du tribunal de commerce, lorsque
le débiteur est une entreprise ou un ensemble de sociétés remplissant les
conditions prévues aux a à d du 1°.
Le tribunal de commerce spécialisé compétent pour l'application des c et d
du même 1° et du 4° du présent article est celui dans le ressort duquel se
situe la société qui détient ou contrôle une autre société au sens des
articles L. 233-1 et L. 233-3.
Pour l'application du 2° du présent article, le tribunal de commerce
spécialisé compétent est celui dans le ressort duquel est situé le centre
des intérêts principaux du débiteur. Pour les personnes morales, le centre
des intérêts principaux est présumé, jusqu'à preuve contraire, être le
lieu du siège social.
Un décret, pris après avis du Conseil national des tribunaux de commerce,
fixe la liste des tribunaux de commerce spécialisés. Ce décret détermine
le ressort de ces juridictions, en tenant compte des bassins d'emplois et
des bassins d'activité économique.
Le président du tribunal de commerce dans le ressort duquel l'entreprise a
des intérêts ou un juge délégué par lui siège de droit au sein du tribunal
de commerce spécialisé compétent.
Le règlement européen UE 2015/848 du parlement européen et du conseil du 20 mai 2015, organise les procédures de sauvegarde et de liquidation collective dans l'UE et prévoit un fichier européen des entreprises en difficulté.
L'Ordonnance n° 2017-1519 transcrit ce règlement dans le droit français aux articles L 690-1 et suivants du Code de Commerce.
TITRE IX : Dispositions particulières aux procédures d'insolvabilité relevant du règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité (Article L690-1)
Le Décret n° 2018-452 du 5 juin 2018 transcrit ce règlement dans le droit français aux articles R 690-1 et suivants du Code de Commerce
La procédure de sauvegarde d'une entreprise est prévue par les articles L620-1 à L628-7 du code de commerce.
L'arrêté du 27 février 2018 de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances fixe les tarifs réglementés applicables aux administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires et liquidateurs (NOR : ECOC1802571A) est annulé.Cette annulation prendra effet à compter du 28 décembre 2018.
La procédure de sauvegarde est applicable à toute personne exerçant une
activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur, à toute autre
personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y
compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou
réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale
de droit privé.
Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale.
Le tribunal de grande instance est compétent dans les autres cas.
Il ne peut être ouvert de nouvelle procédure de sauvegarde à l'égard d'une personne déjà soumise à une telle procédure, ou à une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, tant qu'il n'a pas été mis fin aux opérations du plan qui en résulte ou que la procédure de liquidation n'a pas été clôturée.
Sans être en cessation des paiements, le débiteur doit justifier de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter. Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.
La procédure de sauvegarde donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation.
L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE SAUVEGARDE
POUR METTRE UNE PERSONNE EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE, IL FAUT QU'ELLE SOIT INSOLVABLE
Cour de cassation chambre commercial arrêt du 29 septembre 2015 N° de pourvoi 14-25213 Rejet
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 13 mars 2013) de rejeter sa demande de liquidation judiciaire présentée sur le fondement de l'article L. 670-1 du code de commerce alors, selon le moyen :
1°/ que les dispositions du titre VII du livre VI du code de commerce sont applicables aux personnes physiques, domiciliées dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, et à leur succession, qui ne sont ni des agriculteurs, ni des personnes exerçant une activité commerciale, artisanale ou toute autre activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, lorsqu'elles sont de bonne foi et en état d'insolvabilité notoire ; qu'en jugeant que le caractère notoire de l'insolvabilité de la débitrice n'était pas établi, cependant qu'elle relevait, d'une part, que celle-ci avait reçu une lettre d'un organisme de recouvrement allemand pour obtenir le paiement d'une somme de 853 879, 09 euros et, d'autre part, qu'elle avait pour seules ressources les aides sociales, soit les sommes de 410, 95 euros (RSA) et 262, 31 euros (ALS), la cour d'appel n'a manifestement pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article L. 670-1 du code de commerce ;
2°/ qu'en exigeant, pour l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de droit local, applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, la démonstration d'actes de poursuites infructueux préalables, la cour d'appel, qui a ajouté à l'article L. 670-1 du code de commerce, une condition qu'il ne prévoyait pas, a violé ce texte par fausse application
Mais attendu qu'ayant constaté que les seules poursuites dont Mme X... faisait état avaient permis un désintéressement partiel de certains de ses créanciers et qu'aucun acte de poursuite n'était attesté au jour où elle statuait, c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation que la cour d'appel, qui n'a pas ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a déduit de ses constatations que le caractère notoire de l'insolvabilité de Mme X... n'était pas établi ; que le moyen n'est pas fondé
Le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure, après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur et les représentants du
comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Il peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. Lorsque le débiteur exerce une
profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé, dans les mêmes conditions,
l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève.
Le tribunal peut, avant de statuer, commettre un juge pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de L'entreprise. Ce juge peut nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication par les commissaires aux comptes, les experts-comptables, les membres et Représentants du personnel, par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociales, les établissements de crédit ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur. Il peut se faire assister de tout expert de son choix.
L'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard d'un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d'un mandat ad hoc ou d'une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent doit être examinée en présence du ministère public. Dans ce cas, le tribunal peut, d'office ou à la demande du ministère public, obtenir communication des pièces et actes relatifs au mandat ad hoc ou à la conciliation, nonobstant les dispositions de l'article L. 611-15 du code de commerce.
Article L. 611-15 du code de commerce
Toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité.
LES INTERVENANTS A LA PROCÉDURE
Article L. 621-4 du code de commerce
Dans le jugement d'ouverture, le tribunal désigne le juge-commissaire dont les
fonctions sont définies à l'article L. 621-9. Il peut, en cas de nécessité, en désigner plusieurs.
Il invite le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel à
désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise. En l'absence de
comité d'entreprise et de délégués du personnel, les salariés élisent leur
représentant, qui exerce les fonctions dévolues à ces institutions par les
dispositions du présent titre. Les modalités de désignation ou d'élection du
représentant des salariés sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Lorsque
aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu, un procès-verbal
de carence est établi par le débiteur. Dans le même jugement, sans préjudice de la possibilité de nommer un ou
plusieurs experts en vue d'une mission qu'il détermine, le tribunal désigne
deux mandataires de justice qui sont le mandataire judiciaire et
l'administrateur judiciaire, dont les fonctions sont respectivement définies à
l'article
L. 622-20 et à l'article L. 622-1. Il peut, d'office ou à la demande du
ministère public, ou du débiteur et après avoir sollicité les observations du
débiteur si celui-ci n'a pas formé la demande, désigner plusieurs mandataires
judiciaires ou plusieurs administrateurs judiciaires. Toutefois, le tribunal n'est pas tenu de désigner un administrateur
judiciaire lorsque la procédure est ouverte au bénéfice d'un débiteur dont le
nombre de salariés et le chiffre d'affaires hors taxes sont inférieurs à des
seuils fixés par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les dispositions du
chapitre VII du présent titre sont applicables. Jusqu'au jugement arrêtant le
plan, le tribunal peut, à la demande du débiteur, du mandataire judiciaire ou
du ministère public, décider de nommer un administrateur judiciaire. Le ministère public peut soumettre à la désignation du tribunal le nom d'un
ou de plusieurs administrateurs et mandataires judiciaires, sur lequel le
tribunal sollicite les observations du débiteur. Le rejet de la proposition du
ministère public est spécialement motivé. Le débiteur peut proposer le nom
d'un ou plusieurs administrateurs. Lorsque la procédure est ouverte à l'égard
d'un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d'un mandat ad hoc ou d'une
procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent, le ministère
public peut en outre s'opposer à ce que le mandataire ad hoc ou le
conciliateur soit désigné en qualité d'administrateur ou de mandataire
judiciaire. Lorsque la procédure est ouverte à l'égard d'un débiteur dont le
nombre de salariés est au moins égal à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat,
le tribunal sollicite les observations des institutions mentionnées à
l'article L. 3253-14 du code du travail sur la désignation du mandataire judiciaire. Si le débiteur en fait la demande, le tribunal désigne, en considération de leurs attributions respectives telles qu'elles résultent des dispositions qui
leur sont applicables, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté aux fins de
réaliser l'inventaire prévu à l'article
L. 622-6. Dans le cas contraire,
l'article L. 622-6-1 est applicable. Les mandataires de justice et les personnes mentionnées à l'alinéa
précédent font connaître sans délai au tribunal tout élément qui pourrait justifier leur remplacement.
Le tribunal désigne au moins un
deuxième administrateur judiciaire et un deuxième mandataire judiciaire dans le jugement d'ouverture de la procédure à l'encontre d'un débiteur lorsque ce dernier : Article L. 621-5 du code de commerce Aucun parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, du débiteur personne physique ou des dirigeants, s'il s'agit d'une personne morale, ne
peut être désigné à l'une des fonctions prévues à l'article L. 621-4 sauf dans les cas où cette disposition empêche la désignation d'un représentant des salariés. LE JUGE COMMISSAIRE
Dans le jugement d'ouverture, le tribunal désigne le juge-commissaire. Il peut, en cas de nécessité, en désigner plusieurs.
Le juge-commissaire est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence. Lorsque la désignation d'un technicien est nécessaire, seul le juge-commissaire peut y procéder en vue d'une mission qu'il
détermine, sans préjudice de la faculté pour le tribunal de désigner un ou plusieurs experts. Les conditions de la
rémunération de ce technicien sont fixées par un décret en Conseil d'État. Le président du tribunal est compétent pour remplacer le juge-commissaire empêché ou ayant cessé ses fonctions. L'ordonnance par laquelle il est pourvu
au remplacement est une mesure d'administration judiciaire.
Le ministère public communique au juge-commissaire sur la demande de celui-ci ou d'office, nonobstant toute disposition législative contraire,
tous les renseignements qu'il détient et qui peuvent être utiles à la procédure.
Article L. 621-4-1 du code de commerce
1° Possède un nombre d'établissements secondaires situés dans le ressort d'un tribunal où il n'est pas immatriculé au moins égal à un seuil fixé par voie réglementaire ;
2° Ou détient ou contrôle, au sens des articles L. 233-1 ou L. 233-3, au moins deux sociétés à l'encontre desquelles est ouverte une procédure de sauvegarde,
de redressement ou de liquidation judiciaire ;
3° Ou est détenu ou contrôlé, au sens des mêmes articles L. 233-1 ou L. 233-3, par une société à l'encontre de laquelle est ouverte une procédure de
sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, cette société détenant ou contrôlant elle-même au moins une autre société à l'encontre de laquelle est
ouverte une telle procédure,
et lorsque le chiffre d'affaires du débiteur ou de l'une des sociétés mentionnées aux 2° ou 3° dépasse un seuil défini par voie réglementaire.
Ce deuxième administrateur et ce deuxième mandataire sont, chacun en ce qui le concerne, communs au débiteur et aux sociétés mentionnées aux mêmes 2° et 3°.
Les seuils mentionnés au 1° et au cinquième alinéa, ainsi que les conditions d'expérience et de moyens que doivent remplir le deuxième administrateur et le
deuxième mandataire au regard de la complexité de la procédure ou de la taille des entreprises concernées sont précisés par décret en Conseil d'État.
Cour de Cassation chambre commerciale, arrêt du 5 juin 2012, pourvoi n°11-17603 cassation
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le juge-commissaire qui estime que la créance déclarée n'est pas suffisamment justifiée ne peut la rejeter sans inviter au préalable le créancier déclarant à produire les documents justificatifs faisant défaut, la cour d'appel a violé les textes susvisés
LES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL
Le juge commissaire invite le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise. En l'absence de comité d'entreprise et de délégués du personnel, les salariés élisent leur représentant, qui exerce les fonctions dévolues à ces institutions par les dispositions du présent titre. Lorsque aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu, un procès-verbal de carence est établi par le débiteur.
Le représentant des salariés ainsi que les salariés participant à sa désignation ne doivent avoir encouru aucune des condamnations prévues par l'article L. 6 du code électoral. Le représentant des salariés doit être âgé de dix-huit ans accomplis.
Les contestations relatives à la désignation du représentant des salariés sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort.
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise peuvent seuls procéder au remplacement du représentant des salariés.
LE MANDATAIRE JUDICIAIRE ET L'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE
Dans le même jugement, le tribunal désigne deux mandataires de justice qui sont le mandataire judiciaire et l'administrateur judiciaire. Il peut, à la demande du ministère public, désigner plusieurs mandataires judiciaires ou plusieurs administrateurs judiciaires.
Ce sont les deux personnes qui ont la réputation de couler les entreprises en France. Elles décident de la vie ou de la mort économique d'un entrepreneur. Vous devez être particulièrement prudents.
Le mandataire et l'administrateur judiciaire ne sont pas officier ministériel
UN ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE QUI DÉCIDE DE TOUT N'A EN FAIT AUCUN POUVOIR. C'EST VOUS QUI SUBISSEZ CONDAMNATION PENALE, PAS LUI !
Cour de cassation, chambre criminelle arrêt du 20 avril 2017 requête 16-80808 Rejet
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., président directeur général de la holding SA X... financière, qui a pour filiales la SA X... diffusion et la SAS X..., laquelle exerce l'activité de négoce de vins de champagne et a été placée en redressement judiciaire le 2 mars 2010, puis en liquidation judiciaire le 25 janvier 2011, a fait l'objet d'une convocation par procès-verbal devant le tribunal correctionnel notamment du chef de détournement d'objets gagés pour avoir, entre le 1er janvier 2008 et le 25 mars 2010, et avec l'autorisation de l'administrateur judiciaire désigné dans le cadre de la procédure collective, vendu 609, 75 hectolitres de vins de champagne qui avaient été donnés en gage à divers établissements bancaires pour garantir les prêts consentis par ceux-ci à la SAS X... ;
Attendu que, pour déclarer M. X... coupable du délit de détournement d'objets agés, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'un administrateur judiciaire, qui ne dispose pas d'un pouvoir de décision au nom de la puissance publique, ne constitue pas une autorité légitime au sens de l'article 122-4 du code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Le tribunal n'est pas tenu de désigner un administrateur judiciaire lorsque la procédure est ouverte au bénéfice d'une personne dont le nombre de salariés est inférieur à 20 et le chiffre d'affaires hors taxes est inférieur à 3 000 000 euros. Jusqu'au jugement arrêtant le plan, le tribunal peut, à la demande du débiteur, du mandataire judiciaire ou du ministère public, décider de nommer un administrateur judiciaire.
Le débiteur peut proposer un administrateur à la désignation du tribunal. Il en est de même pour le ministère public, qui peut également soumettre le nom d'un mandataire judiciaire. Le rejet de la proposition du ministère public doit être spécialement motivé. Lorsque la procédure est ouverte à l'égard d'un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d'un mandat ad hoc ou d'une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent, le ministère public peut en outre s'opposer à ce que le mandataire ad hoc ou le conciliateur soit désigné en qualité d'administrateur ou de mandataire judiciaire.
Le tribunal peut, soit d'office, soit sur proposition du juge-commissaire ou
à la demande du ministère public, procéder au remplacement de
l'administrateur, de l'expert ou du mandataire judiciaire ou encore
adjoindre un ou plusieurs administrateurs ou mandataires judiciaires à ceux déjà nommés.
L'administrateur, le mandataire judiciaire ou un créancier nommé contrôleur
peut demander au juge-commissaire de saisir à cette fin le tribunal.
Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut
législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l'ordre
professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève peut
saisir le ministère public à cette même fin.
Le débiteur peut demander au juge-commissaire de saisir le tribunal aux fins
de remplacer l'administrateur ou l'expert. Dans les mêmes conditions, tout
créancier peut demander le remplacement du mandataire judiciaire.
Par exception, lorsque l'administrateur ou le
mandataire judiciaire demande son remplacement, le président du tribunal ,
saisi à cette fin par le juge-commissaire, est seul compétent pour y procéder. Il
statue par ordonnance sur requête. seul
L'administrateur et le mandataire judiciaire tiennent informés le juge-commissaire et le ministère public du déroulement de la procédure. Ceux-ci peuvent à toute époque requérir communication de tous actes ou documents relatifs à la procédure.
LES COMMISSAIRES DE JUSTICE ET LES COMMISSAIRES PRISEURS JUDICIAIRES REMPLACENT LE MANDATAIRE JUDICIAIRE

QUAND LE DÉBITEUR N'A PAS DE SALARIÉ ET A UN C.A INFÉRIEUR OU ÉGAL A 100 000 €
Article L 812-2 du Code de Commerce
I.- Nul ne peut être désigné en justice pour exercer les fonctions de mandataire judiciaire s'il n'est inscrit sur la liste établie à cet effet par une commission nationale.
II.- Toutefois, le tribunal peut, après avis du procureur de la République, désigner comme mandataire judiciaire une personne physique justifiant d'une expérience ou d'une qualification particulière au regard de la nature de l'affaire et remplissant les conditions définies aux 1° à 4° de l'article L. 812-3. Il motive spécialement sa décision au regard de cette expérience ou de cette qualification particulière.
Les personnes visées à l'alinéa précédent ne doivent pas, au cours des cinq années précédentes, avoir perçu à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rétribution ou un paiement de la part de la personne physique ou morale faisant l'objet d'une mesure de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel, d'une personne qui détient le contrôle de cette personne morale ou de l'une des sociétés contrôlées par elle au sens des II et III de l'article L. 233-16, ni s'être trouvées en situation de conseil de la personne physique ou morale concernée ou de subordination par rapport à elle. Elles doivent, en outre, n'avoir aucun intérêt dans le mandat qui leur est donné et n'être pas au nombre des anciens administrateurs ou mandataires judiciaires ayant fait l'objet d'une décision de radiation ou de retrait des listes en application des articles L. 811-6, L. 811-12, L. 812-4 et L. 812-9. Elles sont tenues d'exécuter les mandats qui leur sont confiés en se conformant, dans l'accomplissement de leurs diligences professionnelles, aux mêmes obligations que celles qui s'imposent aux mandataires judiciaires inscrits sur la liste. Elles ne peuvent exercer les fonctions de mandataire judiciaire à titre habituel.
Les personnes désignées en application du premier alinéa du présent II doivent, lors de l'acceptation de leur mandat, attester sur l'honneur qu'elles remplissent les conditions fixées aux 1° à 4° de l'article L. 812-3, qu'elles se conforment aux obligations énumérées à l'alinéa précédent et qu'elles ne font pas l'objet d'une interdiction d'exercice en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 814-10.
III. - Le tribunal peut en outre désigner à titre habituel des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité de liquidateur dans les procédures de liquidation lorsque ces procédures sont ouvertes à l'encontre de débiteurs n'employant aucun salarié et réalisant un chiffre d'affaires annuel hors taxes inférieur ou égal à 100 000 €, ou d'assistant du juge commis dans le cadre des procédures de rétablissement professionnel.
Ces personnes sont soumises aux dispositions des deux premières phrases du deuxième alinéa et du troisième alinéa du II.
Elles communiquent sans délai une copie de l'attestation mentionnée au troisième alinéa du II au magistrat du parquet général chargé des inspections des mandataires judiciaires et désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice.
IV. - Lorsque le tribunal nomme une personne morale, il désigne en son sein une ou plusieurs personnes physiques pour la représenter dans l'accomplissement du mandat qui lui est confiée.
LA RESPONSABILITÉ DES COMMISSIARES DE JUSTICE ET DES COMMISSAIRES PRISEURS JUDICIAIRES AGISSANT COMME MANDATAIRE JUDICIAIRE
Art. L. 814-10-1 du Code de commerce
I. - Les personnes désignées dans les conditions prévues au
III de l'article L. 812-2 sont placées sous la surveillance du ministère public
et sont soumises, pour cette activité professionnelle, à des inspections de
l'autorité publique à l'occasion desquelles elles sont tenues de fournir tous
renseignements ou documents utiles sans pouvoir opposer le secret professionnel.
L'organisation et les modalités de ces inspections sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
II. - Elles sont soumises au contrôle de cette activité professionnelle. Ce
contrôle est confié au conseil national mentionné à l'article L. 814-2. Elles
sont tenues, sans pouvoir opposer le secret professionnel, de déférer aux
demandes des personnes chargées du contrôle tendant à la communication de tous
renseignements ou documents utiles.
L'organisation et les modalités de ce contrôle sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
III. - Elles sont tenues de désigner un commissaire aux comptes qui assure le
contrôle de leur comptabilité spéciale et exerce, à ce titre, une mission
permanente de contrôle de l'ensemble des fonds, effets, titres et autres valeurs
appartenant à autrui, qu'elles détiennent en vertu d'un mandat reçu dans
l'exercice de leurs fonctions.
Les commissaires aux comptes peuvent en outre, aux fins du contrôle prévu au
précédent alinéa, avoir accès à la comptabilité générale de l'office, aux
procédures confiées à celles-ci et se faire communiquer par elles ou par les
tiers détenteurs des fonds, nonobstant toute disposition contraire, tous
renseignements utiles à leur mission de contrôle.
Ils informent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les
autorités auxquelles sont confiées la surveillance, les inspections et le
contrôle des personnes mentionnées au III de l'article L. 812-2, des résultats
de leur mission et signalent les anomalies ou irrégularités dont ils ont
connaissance au cours de l'exécution de leur mission.
Ils sont en outre tenus de déférer aux demandes des personnes chargées du
contrôle ou de l'inspection tendant à la communication de tout renseignement
recueilli ou de tout document établi dans le cadre de l'exécution de leur
mission, sans pouvoir opposer le secret professionnel.
IV. - La Caisse des dépôts et consignations est tenue, sans pouvoir opposer le
secret professionnel, de déférer aux demandes des personnes chargées de
l'inspection ainsi qu'à celles du conseil national mentionné à l'article L.
814-2 pour l'exercice du contrôle dont il est en charge, tendant à la
communication de tout renseignement ou document utiles à la connaissance des
mouvements de fonds intervenus sur les comptes ouverts dans ses livres au nom de
chaque personne mentionnée au III de l'article L. 812-2 et de sommes qui y sont
déposées au titre des mandats sur lesquels porte l'inspection ou le contrôle.
Article L. 814-10-2 du Code de Commerce
I. - L'action disciplinaire à l'encontre d'une personne désignée dans les conditions prévues au III de l'article L. 812-2 ne peut porter que sur des faits commis dans le cadre ou à l'occasion de la mission qui lui a été confiée.
Elle est engagée par le garde des sceaux, ministre de la justice, le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle ont été commis les faits, le magistrat du parquet général chargé des inspections des personnes mentionnées au III de l'article L. 812-2 dont le domicile professionnel est situé dans le ressort de la cour d'appel pour laquelle il est compétent, l'instance professionnelle représentative ou le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.
II. - La commission nationale mentionnée à l'article L. 814-1 siège comme chambre de discipline. Le commissaire du Gouvernement y exerce les fonctions du ministère public.
Elle informe sans délai, le garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi que le président de la chambre de discipline compétente à l'égard de l'intéressé en application de son statut, de toute action disciplinaire dont elle est saisie.
L'action disciplinaire engagée devant elle à l'encontre d'une personne désignée dans les conditions prévues au III de l'article L. 812-2 interdit toute action devant la chambre de discipline dont relève l'intéressé en application de son statut lorsque celle-ci porte sur les mêmes faits.
La Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires peut prononcer les peines disciplinaires suivantes :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'interdiction temporaire d'exercer toutes missions confiées en application du III de l'article L. 812-2 pour une durée n'excédant pas cinq ans, cette interdiction temporaire pouvant être assortie du sursis ;
4° L'interdiction définitive d'exercer toutes missions confiées en application du III de l'article L. 812-2.
L'avertissement et le blâme peuvent être accompagnés, pendant un délai d'un an, de mesures de contrôle soumettant la personne mentionnée au III de l'article L. 812-2 à des obligations particulières déterminées par la commission. Ces obligations peuvent également être prescrites par la commission lorsque cette personne interdite temporairement reprend ses fonctions.
La peine de l'interdiction temporaire peut être assortie du sursis. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la sanction, la personne mentionnée au III de l'article L. 812-2 a commis une infraction ou une faute ayant entraîné le prononcé d'une nouvelle sanction disciplinaire, celle-ci entraîne sauf décision motivée, l'exécution de la première sanction sans confusion possible avec la seconde.
III. - Lorsqu'elle prononce une peine disciplinaire, la commission peut décider, eu égard à la gravité des faits commis, de mettre à la charge de la personne mentionnée au III de l'article L. 812-2 tout ou partie des frais occasionnés par la présence d'un commissaire aux comptes ou d'un expert lors des contrôles ou des inspections ayant permis la constatation de ces faits.
IV. - Toute personne mentionnée au III de l'article L. 812-2 qui fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire peut être suspendue provisoirement de l'exercice de ces fonctions par le tribunal judiciaire du lieu où elle est établie.
En cas d'urgence, la suspension provisoire peut être prononcée même avant l'exercice des poursuites pénales ou disciplinaires si des inspections ou vérifications ont laissé apparaître des risques pour les sommes perçues par cette personne, à raison de ses fonctions.
Le tribunal peut, à tout moment, à la requête soit du commissaire du Gouvernement, soit du magistrat du parquet général désigné pour les inspections ou de l'intéressé, mettre fin à la suspension provisoire.
La suspension cesse de plein droit dès que les actions pénales ou disciplinaires sont éteintes. Elle cesse également de plein droit, dans le cas prévu au deuxième alinéa, si, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de son prononcé, aucune poursuite pénale ou disciplinaire n'a été engagée.
V. - L'action disciplinaire se prescrit par dix ans à compter de la commission des faits ou, lorsque les faits se rapportent à l'exercice professionnel, à compter de l'achèvement de la mission à l'occasion de laquelle ils ont été commis.
Si la personne mentionnée au III de l'article L. 812-2 est l'auteure de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale, l'action se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive.
VI. - La personne mentionnée au III de l'article L. 812-2 interdite ou suspendue doit s'abstenir de tout acte professionnel relevant des missions prévues à cet article.
Les actes accomplis au mépris de cette prohibition peuvent être déclarés nuls, à la requête de tout intéressé ou du ministère public, par le tribunal statuant en chambre du conseil. La décision est exécutoire à l'égard de toute personne.
Toute infraction aux dispositions qui précèdent est punie des peines encourues pour le délit d'usurpation de titre prévu par l'article 433-17 du code pénal.
VII. - Lorsqu'elle prononce une peine disciplinaire relative à un manquement aux dispositions des sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier, il est également fait application des dispositions de l'article L. 561-36-3 de ce même code.
LES CRÉANCIERS CONTRÔLEURS
Article L. 621-10 du code de commerce
Le juge-commissaire désigne un à cinq contrôleurs parmi les créanciers qui lui en font la demande. Lorsqu'il désigne plusieurs contrôleurs, il veille à ce qu'au moins l'un d'entre eux soit choisi parmi les créanciers titulaires de sûretés et qu'un autre soit choisi parmi les créanciers chirographaires.
Les administrations financières, les organismes et les institutions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 626-6 sont désignés contrôleurs s'ils en font la demande ; s'il est saisi de plusieurs demandes à ce titre, le juge-commissaire désigne un seul contrôleur parmi eux. Sont également désignées contrôleur, si elles en font la demande, les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail.
Aucun parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement du débiteur personne physique ou des dirigeants de la personne morale, ni aucune personne détenant directement ou indirectement tout ou partie du capital de la personne morale débitrice ou dont le capital est détenu en tout ou partie par cette même personne, ne peut être nommé contrôleur ou représentant d'une personne morale désignée comme contrôleur.
Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève est d'office contrôleur. Dans ce cas, le juge-commissaire ne peut désigner plus de quatre contrôleurs.
La responsabilité du contrôleur n'est engagée qu'en cas de faute lourde. Il peut se faire représenter par l'un de ses préposés ou par ministère d'avocat. Tout créancier nommé contrôleur peut être révoqué par le tribunal à la demande du ministère public.
LE RISQUE D'UNE DEMANDE DE SAUVEGARDE JUDICIAIRE
Article L. 621-12 du code de commerce
S'il apparaît, après l'ouverture de la procédure, que le débiteur était déjà en cessation des paiements au moment du prononcé du jugement, le tribunal le
constate et fixe la date de la cessation des paiements. Il convertit la procédure de sauvegarde en une procédure de
redressement judiciaire. Si nécessaire, il peut modifier la durée de la période d'observation restant à courir. Aux fins de réaliser la prisée des
actifs du débiteur au vu de l'inventaire établi pendant la procédure de sauvegarde, il désigne, en considération de leurs attributions respectives
telles qu'elles résultent des dispositions qui leur sont applicables, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un
courtier en marchandises assermenté.
Le tribunal est saisi par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il peut également se saisir d'office. Il se prononce
après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.
LA DUREE DU MANDAT DU LIQUIDATEUR NE PEUT PAS DURER PLUS DE TROIS ANS
Article L. 237-21 du code de commerce
La durée du mandat du liquidateur ne peut excéder trois ans. Toutefois, ce mandat peut être renouvelé par les associés ou le président du tribunal de commerce, selon que le liquidateur a été nommé par les associés ou par décision de justice.
Si l'assemblée des associés n'a pu être valablement réunie, le mandat est renouvelé par décision de justice, à la demande du liquidateur.
En demandant le renouvellement de son mandat, le liquidateur indique les raisons pour lesquelles la liquidation n'a pu être clôturée, les mesures qu'il envisage de prendre et les délais que nécessite l'achèvement de la liquidation.
JURISPRUDENCE
Cour de cassation chambre commercial arrêt du 3 mai 2016 N° de pourvoi 14-25213 cassation
Vu l'article L. 237-21 du code de commerce ;
Attendu que, pour rejeter la demande de nullité des actes de procédure effectués au nom de la société débitrice après le 25 octobre 2011, l'arrêt retient que les statuts, auxquels se réfère l'ordonnance de désignation de M. X..., stipulent expressément que la durée du mandat du liquidateur amiable est celle de la liquidation, excluant ainsi l'application de l'article L. 237-21 du code de commerce ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le liquidateur, même désigné pour la durée de la liquidation, conformément aux statuts auxquels se réfère la décision de justice qui le nomme, ne peut, sauf renouvellement régulier, poursuivre son mandat au-delà de la durée de trois ans prévue par le texte susvisé, la cour d'appel a violé celui-ci.
MODÈLE GRATUIT DE DEMANDE DE SAUVEGARDE
Vous pouvez télécharger un modèle gratuit au format PDF auquel il faut rajouter la liste du personnel, ou choisir le modèle gratuit ci-dessus.
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DEMANDE D'OUVERTURE DE PROCÉDURE DE SAUVEGARDE
AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ville et adresse postale
Pour une entreprise personnelle:
Nom
Prénom
Adresse
n° de registre de commerce
Pour une une société
Nom
Prénom
agissant en qualité de gérant représentant légal de la société
Nom et forme
Adresse
n° de registre de commerce
FAIT CONNAITRE AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE..........VILLE DE LA PRESENTE DEMANDE D'OUVERTURE DE SAUVEGARDE.
Nous sommes actuellement soumis aux difficultés suivantes:
EXPLIQUEZ LES DIFFICULTES EN DETAILS
Nous ne pouvons surmonter les difficultés pour les raisons suivantes:
EXPLIQUEZ POURQUOI VOUS NE POUVEZ PAS LES SURMONTER SANS PROTECTION DU TRIBUNAL
Une ouverture de procédure de sauvegarde est donc bien nécessaire. En revanche il est impossible de dire que nous sommes en cessation de paiement pour les raisons suivantes:
C'EST L'ESSENTIEL: VOUS DEVEZ INDIQUER POURQUOI LA MESURE DE SAUVEGARDE EST NECESSAIRE ET SURTOUT POURQUOI VOUS NE MERITEZ PAS LE REDRESSEMENT OU LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
La Procédure d'ouverture de sauvegarde d'entreprise est donc suffisante pour désintéresser les créanciers, sauver l'entreprise et les emplois.
Choisissez la clause adéquate:
O Pour l'inventaire, je m'engage conformément à l'article 622-6-1 du code de commerce de le dresser et de le faire certifier par un commissaire aux comptes ou attester par un expert-comptable dans le délai de chiffre jours à compter de votre jugement. Le délai supplémentaire au délai de huit jours est nécessaire pour la cause suivante: donnez ici la cause.
Le délai minimum prévu par la loi est de huit jours vous pouvez tenter ici d'obtenir un délai supplémentaire. Si vous n'arrivez pas à justifier un délai supérieur indiquez HUIT JOURS.
O Il est sollicité qu'il vous plaise de désigner (nom qualité adresse postale vous pouvez choisir un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté ) pour dresser l'inventaire des biens.
VOUS POUVEZ DESIGNER UN ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE
Nous vous conseillons fortement de le faire car il vaut mieux un ami à ce poste qu'un adversaire.
Je sollicite qu'il vous plaise de désigner comme administrateur indiquez l'identité et l'adresse de la personne concernée.
PAR CES MOTIFS:
Et tous autres à déduire et suppléer même d'office, il est sollicité qu'il plaise au tribunal de commerce
d'ouvrir une procédure de sauvegarde de l'entreprise (nom forme et adresse postale) avec effet à la date de votre jugement.
de désigner (nom qualité et adresse postale) comme administrateur judiciaire.
de fixer le délai d'inventaire à chiffre jours à compté de la date de votre jugement.
ou le cas échéant
de désigner (nom qualité et adresse postale) pour fixer l'inventaire des biens de l'entreprise.
Et ce sera justice
Fait le...............
à..........
BORDEREAU DE COPIES DE PIECES
Vous devez dater, signer et certifier sincères et véritables ces documents.
cote 1 : Les comptes annuels du dernier exercice et le montant du chiffre d'affaires apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable ;
cote 2 : Un extrait d'immatriculation aux registres et répertoires ou, le cas échéant, le numéro unique d'identification ;
cote 3 : Une situation de trésorerie ;
cote 4 : Un compte de résultat prévisionnel ;
cote 5 : Le nombre des salariés employés à la date de la demande avec la liste
cote 6 : L'état chiffré des créances et des dettes avec l'indication des noms et du domicile des créanciers ainsi que, par créancier ou débiteur, le montant total des sommes à payer et à recouvrer au cours d'une période de trente jours à compter de la présente demande ;
cote 7 : L'état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements hors bilan ;
cote 8 : L'inventaire sommaire des biens de notre entreprise ;
cote 9 : Une attestation sur l'honneur certifiant l'absence de mandat ad hoc ou de procédure de conciliation dans les dix-huit mois précédant la date de la demande ou, dans le cas contraire, mentionnant la date de la désignation du mandataire ad hoc ou de l'ouverture de la procédure de conciliation ainsi que l'autorité qui y a procédé ;
Les pièces suivantes doivent être ajoutées le cas échéant en cote 10:
1/ Le nom et l'adresse des représentants du comité d'entreprise ou des délégués du personnel habilités à être entendus par le tribunal s'ils ont déjà été désignés ;
2/ Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la désignation de l'ordre professionnel ou de l'autorité dont il relève ;
3/ Lorsque le débiteur exploite une ou des installations classées au sens du titre Ier du livre V du code de l'environnement, la copie de la décision d'autorisation ou la déclaration ;
12° Lorsque le débiteur propose un administrateur à la désignation du tribunal, l'indication de l'identité et de l'adresse de la personne concernée.
Dans le cas où l'un ou l'autre de ces documents ne peut être fourni ou ne peut l'être qu'incomplètement, la demande, vous devez indiquer les motifs qui empêchent cette production.
LE RÔLE DES CRÉANCIERS, EST DE DÉCLARER LA CRÉANCE ET D'ATTENDRE UNE ÉVENTUELLE CONTESTATION DE CRÉANCE
Cour de cassation, chambre commerciale arrêt du 23 septembre 2014 requête 12-26585 Rejet
Attendu que les créanciers du débiteur en redressement judiciaire n'ayant aucune diligence à accomplir une fois effectuées leurs déclarations de
créances, les opérations de vérification des créances incombant au mandataire judiciaire, agissant comme représentant des créanciers, et la
direction de la procédure de contestation de créance leur échappant, la caducité de la citation prévue par ce texte n'est pas applicable en cas de
défaut de comparution du créancier déclarant à l'audience du juge-commissaire, saisi par le mandataire judiciaire de la contestation de sa créance ;
Attendu que pour prononcer la caducité de la déclaration de créance de la caisse, l'arrêt, après avoir énoncé que l'article 468 du code de procédure
civile a vocation à s'appliquer dans le cadre de la procédure de vérification de créances dans la mesure où le juge-commissaire est une
juridiction à part entière et où les parties demanderesses et défenderesses doivent être présentes ou représentées à l'audience, retient qu'en raison de
l'absence des caisses lors de cette audience, le juge-commissaire saisi de leur contestation était en droit de constater, en application de ce texte, la caducité de la citation ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé
LA CONCURRENCE COMMERCIALE DELOYALE
LA CONCURRENCE COMMERCIALE DELOYALE expliquée par la chambre commerciale et financière de la Cour de cassation
Cour de cassation, chambre commerciale arrêt du 7 décembre 2022 requête n° 21-19.860 rejet
Vu l'article 1382, devenu l'article 1240, du code civil :
7. Le seul fait, pour une société à la création de laquelle a participé l'ancien salarié d'un concurrent, de détenir des informations
confidentielles relatives à l'activité de ce dernier et obtenues par ce salarié pendant l'exécution de son contrat de travail, constitue un acte de concurrence déloyale.
8. Pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que le transfert par MM. [I] et [W] à la société Valhestia de listes de résidences gérées par la
société Foncia GIEP et de listes des adresses de messagerie électronique des conseils syndicaux de résidences également gérées par cette société,
obtenues alors qu'ils en étaient salariés, n'est pas fautif en l'absence de preuve de l'exploitation de ces informations par un moyen fautif de la part
de ces anciens salariés de la société Foncia GIEP.
9. En statuant ainsi, alors que la seule détention par la société Valhestia d'informations confidentielles relatives à l'activité de la société Foncia
GIEP, obtenues par d'anciens salariés de cette dernière en cours d'exécution de leurs contrats de travail et qui avaient contribué à sa création,
constituait un acte de concurrence déloyale, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
LE DROIT EUROPEEN
La directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des Etats membres et de l'Union européenne, est transposée dans le code de commerce et dans le code de justice administrative.
Le règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002, prévoit que la Commission européenne, les autorités nationales de concurrence et les juridictions nationales sont compétentes pour mettre en œuvre le droit européen de la concurrence prévu aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).
Dans un arrêt Courage contre Crehan du 20 septembre 2001 (aff. C-453/99, Rec. CJCE I-6297), la Cour de justice de l'Union européenne a affirmé le droit des victimes d'obtenir une juste et effective réparation du dommage causé par une entreprise en raison de la commission d'une pratique anticoncurrentielle définie aux articles 101 (entente) et 102 (abus de position dominante) du TFUE, dans son point 36 :
"36. Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux questions posées que:
- une partie à un contrat susceptible de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, au sens de l'article 85 du traité, peut invoquer la violation de cette disposition pour obtenir une protection juridictionnelle («relief») à l'encontre de l'autre partie contractante;
- l'article 85 (105) du traité s'oppose à une règle de droit national interdisant à une partie à un contrat susceptible de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, au sens de ladite disposition, de demander des dommages et intérêts en réparation d'un préjudice occasionné par l'exécution dudit contrat au seul motif que l'auteur de la demande est partie à celui-ci;
- le droit communautaire ne s'oppose pas à une règle de droit national qui refuse à une partie à un contrat susceptible de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence de se fonder sur ses propres actions illicites aux fins d'obtenir des dommages et intérêts, dès lors qu'il est établi que cette partie a une responsabilité significative dans la distorsion de la concurrence. "
cachet postal "tribunal de
commerce " sur pli association des Avocats
Article 101 du TFUE
1. Sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché intérieur, et notamment ceux qui consistent à:
a) fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction,
b) limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements,
c) répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement,
d) appliquer, à l'égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence,
e) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.
2. Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit.
3. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables:
- à tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises,
- à toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises et
- à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées
qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans:
a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs,
b) donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence.
Article 102 du TFUE
Est incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci.
Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à:
a) imposer de façon directe ou indirecte des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction non équitables,
b) limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs,
c) appliquer à l'égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence,
d) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.
Article 105 du TFUE
1. Sans préjudice de l'article 104, la Commission veille à l'application des principes fixés par les articles 101 et 102. Elle instruit, sur demande d'un État membre ou d'office, et en liaison avec les autorités compétentes des États membres qui lui prêtent leur assistance, les cas d'infraction présumée aux principes précités. Si elle constate qu'il y a eu infraction, elle propose les moyens propres à y mettre fin.
2. S'il n'est pas mis fin aux infractions, la Commission constate l'infraction aux principes par une décision motivée. Elle peut publier sa décision et autoriser les États membres à prendre les mesures nécessaires, dont elle définit les conditions et les modalités pour remédier à la situation.
3. La Commission peut adopter des règlements concernant les catégories d'accords à l'égard desquelles le Conseil a adopté un règlement ou une directive conformément à l'article 103, paragraphe 2, point b).
Ces victimes peuvent agir indépendamment de toute action engagée devant la Commission européenne et les autorités de concurrence, ou consécutivement à une telle action.
Les travaux préparatoires de la Commission européenne ont mis en lumière que les actions en dommages et intérêts demeuraient peu fréquentes en Europe, notamment en raison d'importantes difficultés probatoires. Dans ce contexte, la directive poursuit un triple objectif :
- instaurer un équilibre entre le droit des victimes d'obtenir réparation intégrale de leur préjudice et la nécessité de préserver l'efficacité des procédures devant les autorités de concurrence ;
- offrir une protection équivalente à toute victime d'une pratique anticoncurrentielle en harmonisant les règles qui encadrent les actions en dommages et intérêts entre les États membres ;
- encourager l'introduction de ces actions qui permettent de sanctionner efficacement les entreprises auteurs de pratiques anticoncurrentielles en offrant aux victimes un cadre juridique rénové et adapté.
En particulier, la directive prévoit des règles relatives à la charge de la preuve et à la production des éléments de preuve aux fins de l'action en responsabilité, à l'effet des décisions des autorités de concurrence, à la répercussion du surcoût, à la responsabilité solidaire, aux délais de prescription, et à l'incidence des procédures alternatives de règlement des différents. Ces règles sont transposées lorsque le droit commun de la responsabilité civile et de la procédure civile ou administrative, qui régit les actions en réparation engagées par les victimes de pratiques anticoncurrentielles, ne comporte pas de dispositions équivalentes ou conformes. Inversement, ce droit commun continuera de s'appliquer dès lors qu'aucune règle spéciale issue de la transposition n'y déroge.
TRANSCRIPTION DANS LE DROIT FRANCAIS
Titre VIII du Livre IV du Code de Commerce
DES ACTIONS EN DOMMAGES ET INTÉRÊTS DU FAIT DES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES
Les article L483-2 et L483-3 sont abrogés.
Art. L. 483-11 du Code de Commerce
Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent titre.
PARTIE REGLEMENTAIRE DU CODE DE COMMERCE
Article R 483-1 du Code de commerce
La catégorie de pièces mentionnée à l'article L. 483-1 est identifiée, de manière aussi précise et étroite que possible, par référence à des caractéristiques communes et pertinentes de ses éléments constitutifs, tels que la nature, l'objet, le moment de l'établissement ou le contenu des documents dont la communication ou la production est demandée.
Les articles R 483-2 à R 483-10 du Code de commerce sont abrogés.
Article R. 483-11 du Code de Commerce
Lorsque la pratique anticoncurrentielle invoquée à l'appui d'une action fondée sur l'article L. 481-1 fait également l'objet d'une procédure en cours devant une autorité de concurrence, les parties concernées par cette procédure l'informent de toute demande, qu'elles ont formée ou dont elles sont destinataires, ayant pour objet la communication ou la production de pièces figurant dans le dossier de l'autorité.
Article. R. 483-12 du Code de Commerce
Une autorité de concurrence peut, de sa propre initiative, donner son avis écrit sur une demande de communication ou de production de toute pièce figurant dans son dossier dont la juridiction est saisie. L'autorité de concurrence transmet cet avis aux parties.
Article. R. 483-13 du Code de Commerce
Pour s'assurer qu'une pièce relève de l'interdiction prévue à
l'article L. 483-5, le juge peut demander l'avis de l'autorité de concurrence
compétente et lui communiquer à cet effet la pièce concernée. Cet avis préserve
la confidentialité des informations contenues dans la pièce. Le greffe
communique cet avis aux parties et, le cas échéant, au tiers détenteur de ladite
pièce.
Le juge peut statuer sans audience, après avoir informé les parties et, le cas
échéant, le tiers détenteur de la pièce litigieuse de la date du prononcé de sa
décision.
Article R. 483-14 du Code de Commerce
Les parties à l'instance, les tiers et leurs représentants
légaux peuvent être condamnés par la juridiction saisie au paiement d'une amende
civile d'un montant maximum de 10 000 €, sans préjudice des dommages et intérêts
qui seraient réclamés, dans l'un quelconque des cas suivants :
1° Le défaut de respect ou le refus de se conformer à une injonction de
communication ou de production de pièces ;>
2° La destruction de pièces pertinentes en vue de faire obstacle à l'action
prévue au présent titre ;
3° Le non-respect des obligations imposées par une injonction du juge protégeant
des informations confidentielles ou le refus de s'y conformer.
Le juge peut également tirer toute conséquence de fait ou de droit au préjudice
de la partie ayant été à l'origine de l'un quelconque des comportements
mentionnés au présent article.
ChaChapitre V du titre VII du livre VII du code de justice administrative
Chapitre V : Le contentieux indemnitaire du fait des pratiques anticoncurrentielles
L'article R775-4 est abrogé
Les articles R775-6 à R775-11 sont abrogés
RECOURS CONTRE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE
Cliquez sur un lien bleu pour accéder
- OPPOSITION DEVANT LA JURIDICTION QUI A RENDU LE JUGEMENT DANS LE DELAI D'UN MOIS
- POURVOI EN CASSATION DANS LE DELAI DE DEUX MOIS
Pour faire appel, une page spéciale y est consacrée, vous pouvez y
accéder en cliquant ici
OPPOSITION D'UN JUGEMENT RENDU PAR DEFAUT L'opposition a pour résultat de faire rejuger l'affaire par la même juridiction quand le défenseur est défaillant et donc absent à l'audience. L'OPPOSITION EN MATIERE EN SAUVEGARDE OU DE
LIQUIDATION JUDICIAIRE EST EXERCEE PAR DECLARATION AU GREFFE Article R 661-2 du code de commerce Sauf dispositions contraires, l'opposition et la
tierce opposition sont formées contre les décisions rendues en matière de mandat
ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de
rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité
pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à
l'article
L. 653-8, par déclaration au greffe dans le délai de dix jours à compter du
prononcé de la décision. Toutefois, pour les décisions soumises aux formalités d'insertion dans un
support d'annonces légales et au Bulletin officiel des annonces civiles et
commerciales, le délai ne court que du jour de la publication au Bulletin
officiel des annonces civiles et commerciales. Pour les décisions soumises à la
formalité d'insertion dans un support d'annonces légales, le délai ne court que
du jour de la publication de l'insertion. JURISPRUDENCE L'article R. 661-2 du code de commerce, qui fixe les
conditions d'exercice de l'opposition et de la tierce opposition contre les
décisions rendues, notamment, en matière de liquidation judiciaire, est exclusif
de l'application des règles de droit commun de sorte que l'opposition à un arrêt
rendu par défaut ouvrant une liquidation judiciaire, formée par conclusions
adressées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), est irrecevable, le
seul mode de saisine étant la déclaration au greffe 5. L'article R. 661-2 du code de commerce, qui
fixe les conditions d'exercice de l'opposition et de la tierce opposition
contre les décisions rendues, notamment, en matière de liquidation
judiciaire, est exclusif de l'application des règles de droit commun. POUR LES AUTRES OPPOSITION C'EST LA PROCEDURE DE DROIT COMMUN Il est nécessaire que le tribunal ait rendu une décision
en dernier ressort alors que le défenseur défaillant n'a pas reçu la date de
l'audience à personne. Il n'est alors pas possible de faire appel. Le tribunal de commerce connaît en dernier ressort
des demandes jusqu'à la valeur de 5 000 euros. LA PROCEDURE DE DROIT COMMUN En l'absence du défendeur, l'affaire est jugée :
Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins
statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où
il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Article 476 du CPC Le jugement rendu par défaut peut être frappé d'opposition, sauf dans le cas
où cette voie de recours est écartée par une disposition expresse.
LE DELAI D'OPPOSITION
EST DE UN MOIS Article 538 du CPC Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois
en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse L'opposition et comme l'appel une voie de recours
ordinaire. Le délai est donc bien d'un mois. LE JUGEMENT DOIT AVOIR ETE RENDU PAR DEFAUT POUR
POUVOIR FAIRE OPPOSITION Trois conditions, assignation non remise à personne, le
défendeur est absent à l'audience, le jugement est rendu en dernier ressort
Article 473 du CPC : Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le
jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort
et si la
citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire
lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque
la citation a été
délivrée à la personne du défendeur. Article 477 du CPC : Le jugement réputé contradictoire ne peut être frappé de
recours que par les voies ouvertes contre les jugements contradictoires. ATTENDEZ LA SIGNIFICATION DE LA DECISION POUR
FAIRE OPPOSITION OU L'APPEL CAR LA DECISION NON SIGNIFIEE DANS LES SIX
MOIS EST NULLE ET NON AVENUE Article 478 du CPC LLe jugement rendu par défaut
ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel
est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la
citation primitive.
POURVOI DEVANT LA COUR DE CASSATION
Le tribunal de commerce connaît en dernier ressort
des demandes jusqu'à la valeur de 5 000 euros.
Le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter
de la signification du jugement ou de l'arrêt définitif Article 612 du CPC Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire. Le pourvoi en cassation n’est pas suspensif d’exécution et l’affaire n’y est pas rejugée, seule la
validité de l’application des règles de droit est vérifiée. un pourvoi en cassation
est exercée avec obligation de ministère d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.Cour
de cassation
Chambre commerciale financière et économique arrêt du
10 mars 2021 pourvoi N° 19.15.497
6.L'arrêt retient en conséquence exactement que le seul mode de saisine
de la cour d'appel d'une opposition à un arrêt, rendu par défaut, ouvrant
une liquidation judiciaire, est la déclaration au greffe, de sorte que
l'opposition formée par des conclusions adressées par le RPVA est
irrecevable.
7. Par ces seuls motifs, abstraction faite de celui
erroné, mais surabondant, critiqué par la deuxième branche, la cour d'appel
a légalement justifié sa décision.
8. Inopérant en sa deuxième
branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus.
Article R721-6 du code de commerce
Chapitre II : L'opposition. (Articles 571 à 578)
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Article 472 du CPC
Sous-section II : Le jugement rendu par défaut et le jugement réputé
contradictoire. (Articles 471 à 479)
Si la décision d'une juridiction du tribunal de
commerce est rendue en dernier
ressort car les sommes demandées initialement sont inférieures ou égales à 5 000
euros, vous ne pouvez pas faire appel mais vous pouvez vous pourvoir en
cassation.
Article R721-6 du code de commerce
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