COMITÉ POUR L'ÉLIMINATION

DE LA DISCRIMINATION A L'ÉGARD DES FEMMES

Pour plus de sécurité, fbls discrimination des femmes est sur : https://www.fbls.net/femmediscri.htm

Le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes,
examine les communications individuelles sur les griefs féminins.
Frédéric Fabre docteur en droit.

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- LA CONVENTION SUR L’ÉLIMINATION DE TOUTES LES FORMES DE DISCRIMINATION À L’ÉGARD DES FEMMES

- AU PROTOCOLE FACULTATIF A LA CONVENTION SUR L'ELIMINATION DE TOUTES LES FORMES DE DISCRIMINATION A L'EGARD DES FEMMES

- A LA LETTRE FRANÇAISE DE RETRAIT DE RÉSERVE

- L'ACCORD CADRE ENTRE LA FRANCE ET ONU FEMMES

ACCEPTATION DES ÉTATS DES COMMUNICATIONS INDIVIDUELLES EUROPÉENS FRANCOPHONES

ANDORRE accepte les communications individuelles au sens de l'article 2 du protocole, depuis le 22 septembre 2006.

LA BELGIQUE accepte les communications individuelles au sens de l'article 2 du protocole depuis le 17 juin 2004.

LA FRANCE a retiré sa réserve et a ratifié la possibilité de communication individuelle, le 9 janvier 2000.

LE LUXEMBOURG accepte les communications individuelles au sens de l'article 2 du protocole depuis le 1er juillet 2003.

MONACO accepte les communications individuelles au sens de l'article 2 du protocole depuis le 3 mai 2016.

SUISSE accepte les communications individuelles au sens de l'article 2 du protocole depuis le 29 septembre 2008.

Nous pouvons analyser GRATUITEMENT et SANS AUCUN ENGAGEMENT vos griefs pour savoir s'ils sont susceptibles d'être recevables devant le parlement européen, la CEDH, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, ou un autre organisme de règlement international de l'ONU. Contactez nous à fabre@fbls.net.

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CONVENTION SUR L’ÉLIMINATION DE TOUTES LES FORMES DE DISCRIMINATION À L’ÉGARD DES FEMMES

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION

Contenu et signification de la Convention

PRÉAMBULE

PREMIÈRE PARTIE

Discrimination (article premier)
Mesures politiques (article 2)
Garantie des droits de l’homme et des libertés fondamentales (article 3)
Mesures spéciales (article 4)
Rôles stéréotypés par sexe et préjugés (article 5)
Prostitution (article 6)

DEUXIÈME PARTIE

Vie politique et publique (article 7)
Représentation (article 8)
Nationalité (article 9)

TROISIÈME PARTIE

Éducation (article 10)
Emploi (article 11)
Santé (article 12)
Prestations économiques et sociales (article 13)
Femmes rurales (article 14)

QUATRIÈME PARTIE

Égalité devant la loi (article 15)
Mariage et vie de famille (article 16)

CINQUIÈME PARTIE

Comité pour l’é1imination de la discrimination à l'égard des femmes (article 17)
Rapports nationaux (article 18)
Règlements intérieurs (article 19)
Réunions du Comité (article 20)
Rapports du Comité (article 21)
Rôle des institutions spécialisées (article 22)

SIXIÈME PARTIE

Influence sur les autres traités (article 23)
Engagement des États parties (article 24)
Administration de la Convention (articles 25-30)

INTRODUCTION

La Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à 1’égard des femmes a été adoptée le 18 décembre 1979 par l’Assemblée générale des Nations Unies. Elle est entrée en vigueur en tant que traits international le 3 septembre 1981 après avoir été ratifiée par 20 pays. Dix ans après son adoption, en 1989, c'est presque une centaine de pays qui se sont engagés à respecter ses clauses.

La Convention a marqué l'aboutissement de plus de 30 années de travail de la Commission de la condition de la femme, organe fondé en 1946 par les Nations Unies pour examiner la situation des femmes et promouvoir leurs droits. Les travaux de la Commission ont contribué à mettre en évidence tous les domaines dons lesquels les femmes se voient dénier l'égalité avec les hommes. Ces efforts en faveur de la cause des femmes ont trouvé leur expression concrète dans plusieurs déclarations et conventions, et notamment dans la Convention sur 1'é1imination de toutes les formes de discrimination à 1'égard des femmes qui est l'instrument juridique fondamental le plus complet.

La Convention occupe une place importante parmi les traités internationaux relatifs aux droits de la personne humaine car elle rappelle les droits inaliénables des femmes, moitié de la population mondiale. L'esprit de la Convention s'inspire des principes fondamentaux des Nations Unies qui ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine et dans l'égalité de droits des hommes et des femmes. En analysant en détail la signification de la notion d'égalité et les moyens de l'atteindre, la Convention, en plus d'être une déclaration internationale des droits des femmes, énonce aussi un programme d'action pour que les Etats parties garantissent l'exercice de ces droits.

Dans son préambule, la Convention reconnaît explicitement que "la discrimination généralisée contre les femmes existe toujours" et souligne qu'une telle discrimination "viole les principes de l’égalité des droits et du respect de la dignité humaine". D'après l’article premier de la Convention, on entend par discrimination "toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe dans les domaines politique, économique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine". La Convention réaffirme le principe de l’égalité en demandant aux Etats parties de prendre "toutes les mesures appropriées, y compris des mesures législatives, pour assurer le plein épanouissement et le progrès des femmes en vue de leur garantir l'exercice et la jouissance des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur la base de l'égalité avec les hommes" (art. 3).

Le programme d'action pour l'égalité est énoncé dans 14 articles. Dans son approche méthodologique, la Convention a choisi de couvrir trois aspects de la situation des femmes. La Convention expose en détail les droits civiques et le statut juridique des femmes mais porte aussi - et c'est cela qui la différencie en particulier des autres traités sur les droits de l'homme - sur la procréation ainsi que sur les incidences des facteurs culturels sur les relations entre les hommes et les femmes.

Une place particulièrement importante est faite au statut juridique des femmes. En effet, l'inquiétude quant a l'exercice du droit fondamental qu'est la participation à la vie politique est restée vive depuis l’adoption de la Convention sur les droits politiques de la femme en 1952. C'est pourquoi ses clauses ont été rappelées dans l’article 7 de la Convention qui garantit aux femmes le droit de voter, d'occuper des emplois publics et d'exercer des fonctions publiques. A ce titre, les femmes ont, dans des conditions d'égalité avec les hommes, la possibilité de représenter leur pays à l’échelon international (art. 8). La Convention sur la nationalité de la femme mariée adoptée en 1957, est reprise dans l'article 9, aux termes duquel le mariage ne change pas automatiquement la nationalité de la femme. Par là même, la Convention attire l'attention sur le fait que le statut de la femme sur le plan de la nationalité était souvent lié au mariage et évoluait en fonction de la nationalité de son mari et, de ce fait, les femmes n'étaient pas reconnues comme des personnes à part entière. Les articles 10, 11 et 13 affirment chacun respectivement l'égalité des droits des femmes en matière d'éducation, d'emploi et d'activité économique et sociale. La Convention insiste particulièrement sur la situation des femmes rurales auxquelles il convient d'accorder davantage d'attention au stade de la planification des politiques, compte particulièrement tenu de leurs problèmes particuliers et de leur rôle économique important évoqués à l'article 14. L'article 15 affirme la pleine égalité des femmes en matière civile et commerciale et stipule que tout instrument visant à limiter la capacité juridique des femmes "doit être considéré comme nul". Enfin, à l'article 16, la Convention considère à nouveau le problème du mariage et des rapports familiaux et affirme que les femmes et les hommes ont le même droit de choisir librement leur conjoint, les mêmes droits de décider librement du nombre et de l'espacement des naissances, les mêmes droits personnels et les mêmes droits en matière de disposition des biens.

En plus d'exposer en détail les droits civils, la Convention consacre aussi une grande attention à un souci vital entre tous pour les femmes, à savoir leur droit de procréer. Le préambule donne le ton en déclarant que "le rôle de la femme dans la procréation ne doit pas être une cause de discrimination". La relation entre la discrimination et le rôle de la femme dans la procréation est évoquée à plusieurs reprises avec inquiétude dans la Convention. Ainsi, à l'article 5, il est recommandé "de faire bien comprendre que la maternité est une fonction sociale" et de faire reconnaître la responsabilité commune de l’homme et de la femme dans le soin d'é1ever leurs enfants. En conséquence, la protection de la maternité et les soins donnés aux enfants sont considérés comme des droits essentiels et pris en compte dans tous les domaines abordés par la Convention, qu'il s'agisse d'emploi, de droit de la famille, de soins médicaux ou d'éducation. La Convention exige même de la société qu'elle offre des services sociaux, en particulier des services de garde d'enfants, permettant aux femmes de combiner leurs responsabilités familiales avec leur participation dans la vie publique. Il  est recommandé aux États d'adopter des mesures spéciales qui visent à protéger la maternité; la Convention spécifie en outre que ces mesures "ne doivent pas être considérées comme discriminatoires" (art. 4). Elle affirme également le droit des femmes de décider librement du nombre des naissances. Il est à remarquer que la Convention est le seul traité relatif aux droits de l'homme à faire état de la planification de la famille. Elle oblige d'ailleurs les États parties à inclure des conseils relatifs à la planification de la famille dans le processus éducatif (al. h de l'article 10) et à mettre au point des codes de la famille qui garantissent les droits des femmes "de décider librement et en toute connaissance de cause du nombre et de l'espacement des naissances et d'avoir accès aux informations, à l'éducation et aux moyens nécessaires pour leur permettre d'exercer ces droits" (al. e de l’article 16).

Le troisième objectif général de la Convention vise à élargir la conception que l'on a des droits de l'homme, car elle reconnaît officiellement que la culture et la tradition peuvent contribuer à restreindre l'exercice, par les femmes, de leurs droits fondamentaux. Ces influences se manifestant sous forme de stéréotypes, d'habitudes et de normes qui donnent naissance à la multitude des contraintes juridiques, politiques et économiques qui freinent le progrès des femmes. Remarquant la corrélation entre ces influences, le préambule de la Convention souligne "que le rôle traditionnel de l'homme dans la famille et dans la société doit évoluer autant que celui de la femme si on veut parvenir à une réelle égalité de l'homme et de la femme". Les États parties sont donc tenus de modifier peu à peu les schémas et modèles de comportement socioculturel en vue de parvenir à l'élimination "des préjugés et des pratiques coutumières, ou de tout autre type, qui sont fondés sur l’idée de l'infériorité ou de la supériorité de l'un ou l'autre sexe ou d'un rôle stéréotypé des hommes et des femmes" (art. 5). Il est demandé à l'alinéa c de l'article 10 de réviser les livres, les programmes scolaires et les méthodes pédagogiques en vue d'éliminer toute conception stéréotypée des rôles de l'homme et de la femme dans le domaine de l'enseignement. D'une manière générale, les schémas culturels qui définissent le domaine public comme celui de l'homme et le foyer comme celui de la femme sont énergiquement remis en cause dans toutes les clauses de la Convention, qui affirment l'égalité des responsabilités des deux parents dans la vie de la famille et l'égalité de leurs droits en ce qui concerne l’éducation et l’emploi. Prise dans son ensemble, la Convention fournit ainsi un cadre de travail très complet pour lutter contre les diverses forces qui ont crée et maintenu les discriminations fondées sur le sexe.

La mise en œuvre de la Convention est contrôlée par le Comité pour l’é1imination de la discrimination à l’égard des femmes. Le mandat du Comité et la manière de suivre l’application de la Convention sont définis dans les articles 17 à 30 de la Convention. Le Comité se compose de 23 experts proposés par leur gouvernement et élus par les Etats parties sur des critères "d'une haute autorité morale et éminemment compétents dans le domaine auquel s'applique la Convention".

Tous les quatre ans au moins, les États parties doivent présenter au Comité un rapport sur les mesures qu'ils ont adoptées pour donner effet aux dispositions de la Convention. Au cours de la session annuelle du Comité, les membres du Comité analysent les rapports nationaux avec les représentants de chacun des gouvernements et étudient avec eux les domaines dans lesquels le pays concerné devrait prendre de nouvelles mesures. Le Comité fait également des recommandations générales aux Etats parties sur les questions concernant l’élimination des discriminations à l’égard des femmes.

On trouvera ci-après le texte intégral de la Convention.

CONVENTION SUR L’ÉLIMINATION DE TOUTES LES FORMES DE DISCRIMINATION À L’ÉGARD DES FEMMES

Les États parties à la présente Convention,

Notant que la Charte des Nations Unies réaffirme la foi dons les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine et dans l’égalité des droits de l’homme et de la femme,

Notant que la Déclaration universelle des droits de l’homme affirme le principe de la non-discrimination et proclame que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit et que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés, sans distinction aucune, notamment de sexe,

Notant que les États parties aux Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme ont l'obligation d'assurer 1'égalité des droits de l’homme et de la femme dans l’exercice de tous les droits économiques, sociaux, culturels, civils et politiques,

Considérant les conventions internationales conclues sous l’égide de l’Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées en vue de promouvoir l’égalité des droits de l’homme et de la femme,

Notant également les résolutions, déclarations et recommandations adoptées par l’Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées en vue de promouvoir l’égalité des droits de l’homme et de la femme,

Préoccupés toutefois de constater qu'en dépit de ces divers instruments les femmes continuent de faire l’objet d’importantes discriminations,

Rappelant que la discrimination à l’encontre des femmes viole les principes de l’égalité des droits et du respect de la dignité humaine, qu'elle entrave la participation des femmes, dans les mêmes conditions que les hommes, à la vie politique, sociale, économique et culturelle de leur pays, qu'elle fait obstacle à l’accroissement du bien-être de la société et de la famille et qu'elle empêche les femmes de servir leur pays et l’humanité dans toute la mesure de leurs possibilités,

Préoccupés par le fait que, dans les situations de pauvreté, les femmes ont un minimum d'accès à l’alimentation, aux services médicaux, à l’éducation, à la formation ainsi qu'aux possibilités d’emploi et à la satisfaction d'autres besoins,

Convaincus que l’instauration du nouvel ordre économique international fondé sur l’équité et la justice contribuera de façon significative à promouvoir l’égalité entre l’homme et la femme,

Soulignant que l’élimination de l’apartheid, de toutes les formes de racisme, de discrimination raciale, de colonialisme, de néo-colonialisme, d’agression, d’occupation et domination étrangères et d’ingérence dans les affaires intérieures des Etats est indispensable à la pleine jouissance par l’homme et la femme de leurs droits,

Affirmant que le renforcement de la paix et de la sécurité internationales, le relâchement de la tension internationale, la coopération entre tous les Etats quels que soient leurs systèmes sociaux et économiques, le désarmement général et complet et, en particulier, le désarmement nucléaire sous contrôle international strict et efficace, l’affirmation des principes de la justice, de l’égalité et de l’avantage mutuel dans les relations entre pays et la réalisation du droit des peuples assujettis à une domination étrangère et coloniale et à une occupation étrangère à l’autodétermination et à l’indépendance, ainsi que le respect de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale favoriseront le progrès social et le développement et contribueront par conséquent à la réalisation de la pleine égalité entre l’homme et la femme,

Convaincus que le développement complet d'un pays, le bien-être du monde et la cause de la paix demandent la participation maximale des femmes, à l’égalité avec les hommes, dans tous les domaines,

Ayant à l’esprit l’importance de la contribution des femmes au bien-être de la famille et au progrès de la société, qui jusqu'à présent n'a pas été pleinement reconnue, de l’importance sociale de la maternité et du rôle des parents dans la famille et dans l’éducation des enfants, et conscients du fait que le rôle de la femme dans la procréation ne doit pas être une cause de discrimination et que l’éducation des enfants exige le portage des responsabilités entre les hommes, les femmes et la société dans son ensemble,

Conscients que le rôle traditionnel de l’homme dans la famille et dans la société doit évoluer autant que celui de la femme si on veut parvenir à une réelle égalité de l’homme et de la femme,

Résolus à mettre en œuvre les principes énoncés dans la Déclaration sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et, pour ce faire, à adopter les mesures nécessaires à la suppression de cette discrimination sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations,

Sont convenus de ce qui suit :

PREMIÈRE PARTIE

Article premier

Aux fins de la présente Convention, l’expression "discrimination à l’égard des femmes" vise toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine.

Article 2

Les États parties condamnent la discrimination à l’égard des femmes sous toutes ses formes, conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l’égard des femmes et, à cette fin, s'engagent à :

a) Inscrire dans leur constitution nationale ou toute autre disposition législative appropriée le principe de l’égalité des hommes et des femmes, si ce n'est déjà fait, et à assurer par voie de législation ou par d'autres moyens appropriés, l’application effective dudit principe;

b) Adopter des mesures législatives et d’autres mesures appropriées assorties, y compris des sanctions en cas de besoin, interdisant toute discrimination à l’égard des femmes;

c) Instaurer une protection juridictionnelle des droits des femmes sur un pied d’égalité avec les hommes et garantir, par le truchement des tribunaux nationaux compétents et d’autres institutions publiques, la protection effective des femmes contre tout acte discriminatoire;

d) S'abstenir de tout acte ou pratique discriminatoire à l’égard des femmes et faire en sorte que les autorités publiques et les institutions publiques se conforment à cette obligation;

e) Prendre toutes mesures appropriées pour éliminer la discrimination pratiquée à l’égard des femmes par une personne, une organisation ou une entreprise quelconque;

f) Prendre toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour modifier ou abroger toute loi, disposition réglementaire, coutume ou pratique qui constitue une discrimination à l’égard des femmes;

g) Abroger toutes les dispositions pénales qui constituent une discrimination à l’égard des femmes.

Article 3

Les États parties prennent dans tous les domaines, notamment dans les domaines politique, social, économique et culturel, toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour assurer le plein développement et le progrès des femmes, en vue de leur garantir l’exercice et la jouissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur la base de l’égalité avec les hommes.

Article 4

1. L’adoption par les États parties de mesures temporaires spéciale visant à accélérer l’instauration d'une égalité de fait entre les hommes et les femmes n'est pas considéré comme un acte de discrimination tel qu'il est défini dans la présente Convention, mais ne doit en aucune façon avoir pour conséquence le maintien de normes inégales ou distinctes; ces mesures doivent être abrogées dès que les objectifs en matière d’égalité de chances et de traitement ont été atteints.

2. L’adoption par les États parties de mesures spéciales, y compris de mesures prévues dans la présente Convention, qui visent à protéger la maternité n'est pas considérée comme un acte discriminatoire.

Article 5

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour :

a) Modifier les schémas et modèles de comportement socioculturel de l’homme et de la femme en vue de parvenir à l’élimination des préjugés et des pratiques coutumières, ou de tout autre type, qui sont fondés sur l’idée de l’infériorité ou de la supériorité de l’un ou l’autre sexe ou d'un rôle stéréotypé des hommes et des femmes;

b) Faire en sorte que l’éducation familiale contribue à faire bien comprendre que la maternité est une fonction sociale et à faire reconnaître la responsabilité commune de l’homme et de la femme dans le soin d’élever leurs enfants et d’assurer leur développement, étant entendu que l’intérêt des enfants est la condition primordiale dans tous les cas.

Article 6

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour réprimer, sous toutes leurs formes, le trafic des femmes et l’exploitation de la prostitution des femmes.

DEUXIÈME PARTIE

Article 7

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans la vie politique et publique du pays et, en particulier, leur assurent, dans des conditions d’égalité avec les hommes, le droit :

a) De voter à toutes les élections et dans tous les référendums publics et être éligibles à tous les organismes publiquement élus;

b) De prendre part à l’élaboration de la politique de l’État et à son exécution, occuper des emplois publics et exercer toutes les fonctions publiques à tous les échelons du gouvernement;

c) De participer aux organisations et associations non gouvernementales s’occupant de la vie publique et politique du pays.

Article 8

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour que les femmes, dans des conditions d’égalité avec les hommes et sans aucune discrimination, aient la possibilité de représenter leur gouvernement à l’échelon international et de participer aux travaux des organisations internationales.

Article 9

1. Les États parties accordent aux femmes des droits égaux à ceux des hommes en ce qui concerne l’acquisition, le changement et la conservation de la nationalité ils garantissent en particulier que ni le mariage avec un étranger, ni le changement de nationalité du mari pendant le mariage ne change automatiquement la nationalité de la femme, ni ne la rend apatride, ni ne l’oblige à prendre la nationalité de son mari ce qui concerne la nationalité de leurs enfants.

2. Les États parties accordent à la femme des droits égaux à ceux de l’homme en ce qui concerne la nationalité de leurs enfants.

TROISIÈME PARTIE

Article 10

Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes afin de leur assurer des droits égaux à ceux des hommes en ce qui concerne l’éducation et, en particulier, pour assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme :

a) Les mêmes conditions d’orientation professionnelle, d'accès aux études et d’obtention de diplômes dans les établissements d’enseignement de toutes catégories, dans les zones rurales comme dans les zones urbaines, cette égalité devant être assurée dans l’enseignement préscolaire, général, technique, professionnel et technique supérieur, ainsi que dans tout autre moyen de formation professionnelle;

b) L’accès aux mêmes programmes, aux mêmes examens, à un personnel enseignant possédant les qualifications de même ordre, à des locaux scolaires et à un équipement de même qualité;

c) L’élimination de toute conception stéréotypée des rôles de l’homme et de la femme à tous les niveaux et dans toutes les formes d’enseignement en encourageant l’éducation mixte et d’autres types d’éducation qui aideront à réaliser cet objectif et, en particulier, en révisant les livres et programmes scolaires et en adaptant les méthodes pédagogiques;

d) Les mêmes possibilités en ce qui concerne l’octroi des bourses et autres subventions pour les études;

e) Les mêmes possibilités d’accès aux programmes d’éducation permanents, y compris aux programmes d'alphabétisation pour adultes et d'alphabétisation fonctionnelle, en vue notamment de réduire au plus tôt tout écart d’instruction existant entre les hommes et les femmes;

f) La réduction des taux d’abandon féminin des études et l’organisation des programmes pour les filles et les femmes qui ont quitté l’école prématurément;

g) Les mêmes possibilités de participer activement aux sports et à l’éducation physique;

h) L’accès à des renseignements spécifiques d’ordre éducatif tendant à assurer la santé et le bien-être des familles, y compris l’information et des conseils relatifs à la planification de la famille.

Article 11

1. Les États parties s’engagent prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans le domaine de l’emploi, afin d'assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, les mêmes droits, et en particulier:

a) Le droit au travail en tant que droit inaliénable de tous les êtres humains;

b) Le droit aux mêmes possibilités d’emploi, y compris l’application des mêmes

critères de sélection en matière d’emploi;

c) Le droit au libre choix de la profession et de l’emploi, le droit à la promotion, à la stabilité de l’emploi et à toutes les prestations et conditions de travail, le droit à la formation professionnelle et au recyclage, y compris l’apprentissage, le perfectionnement professionnel et la formation permanents;

d) Le droit à l’égalité de rémunération, y compris de prestation, à l’égalité de traitement pour un travail d'égale valeur aussi bien qu'à l’égalité de traitement en ce qui concerne l’évaluation de la qualité du travail;

e) Le droit a la sécurité sociale, notamment aux prestations de retraite, de chômage, de maladie, d’invalidité et de vieillesse au pour toute autre perte de capacité de travail, ainsi que le droit à des congés payés;

f) Le droit à la protection de la santé et à la sécurité des conditions de travail, y compris la sauvegarde de la fonction de reproduction.

2. Afin de prévenir la discrimination à l’égard des femmes en raison de leur mariage au de leur maternité et de garantir leur droit effectif au travail, les Etats parties s’engagent à prendre des mesures appropriées ayant pour objet :

a) D’interdire, sous peine de sanctions, le licenciement pour cause de grossesse ou de congé de maternité et la discrimination dans les licenciements fondée sur le statut matrimonial;

b) D’instituer l’octroi de congés de maternité payés ou ouvrant droit à des prestations sociales comparables, avec la garantie du maintien de l’emploi antérieur, des droits d’ancienneté et des avantages sociaux;

c) D’encourager la fourniture des services sociaux d'appui nécessaires pour permettre aux parents de combiner les obligations familiales avec les responsabilités professionnelles et la participation à la vie publique, en particulier en favorisant l’établissement et le développement d'un réseau de garderies d'enfants;

d) D'assurer une protection spéciale aux femmes enceintes dont il est prouvé que le travail est nocif;

3. Les lois visant à protéger les femmes dans les domaines visés par le présent article seront revues périodiquement en fonction des connaissances scientifiques et techniques et seront révisées, abrogées ou étendues, selon les besoins.

Article 12

1. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans le domaine des soins de santé en vue de leur assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, les moyens d’accéder aux services médicaux, y compris ceux qui concernent la planification de la famille.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les États parties fourniront aux femmes pendant la grossesse, pendant l’accouchement et après l’accouchement, des services appropriés et, au besoin, gratuits, ainsi qu'une nutrition adéquate pendant la grossesse et l’allaitement.

Article 13

1. Les États parties s’engagent à prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans d'autres domaines de la vie économique et sociale, afin d'assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, les mêmes droits et, en particulier :

a) Le droit aux prestations familiales;

b) Le droit aux prêts bancaires, prêts hypothécaires et autres formes de crédit financier;

c) Le droit de participer aux activités récréatives, aux sports et à tous les aspects de la vie culturelle.

Article 14

1. Les États parties tiennent compte des problèmes particuliers qui se posent aux femmes rurales et du rôle important que ces femmes jouent dans la survie économique de leurs familles, notamment par leur travail dans les secteurs non monétaires de l’économie, et prennent toutes les mesures appropriées pour assurer l’application des dispositions de la présente Convention aux femmes des zones rurales.

2. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans les zones rurales afin d’assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit :

a) De participer pleinement à l’élaboration et à l’exécution des plans de développement à tous les échelons;

b) D’avoir accès aux services adéquats dans le domaine de la santé, y compris aux informations, conseils et services en matière de planification de la famille;

c) De bénéficier directement des programmes de sécurité sociale;

d) De recevoir tout type de formation et d’éducation, scolaires ou non, y compris en matière d’alphabétisation fonctionnelle, et de pouvoir bénéficier de tous les services communautaires et de vulgarisation, notamment pour accroître leurs compétences techniques;

e) D’organiser des groupes d’entraide et des coopératives afin de permettre l’égalité de chances sur le plan économique, qu'il s'agisse de travail salarié ou de travail indépendant;

f) De participer à toutes les activités de la communauté;

g) D’avoir accès au crédit et aux prêts agricoles, ainsi qu'aux services de commercialisation et aux technologies appropriées, et de recevoir un traitement égal dans les réformes foncières et agraires et dans les projets d’aménagement rural;

h) De bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement, l’assainissement, l’approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les communications.

QUATRIÈME PARTIE

Article 15

1. Les États parties reconnaissent à la femme l’égalité avec l’homme devant la loi.

2. Les États parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l’homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l’administration des biens et leur accordant le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire.

3. Les États parties conviennent que tout contrat et tout autre instrument privé, de quelque type que ce soit, ayant un effet juridique visant à limiter la capacité juridique de la femme doit être considéré comme nul.

4. Les États parties reconnaissent à l’homme et à la femme les mêmes droits en ce qui concerne la législation relative au droit des personnes à circuler librement et à choisir leur résidence et leur domicile.

Article 16

1. Les États parties prennent toutes les mesures nécessaires pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans toutes les questions découlant du mariage et dans les rapports familiaux et, en particulier, assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme :

a) Le même droit de contracter mariage;

b) Le même droit de choisir librement son conjoint et de ne contracter mariage que de son libre et plein consentement;

c) Les mêmes droits et les mêmes responsabilités au cours du mariage et lors de sa dissolution;

d) Les mêmes droits et les mêmes responsabilités en tant que parents, quel que soit leur état matrimonial, pour les questions se rapportant à leurs enfants; dans tous les cas, l’intérêt des enfants sera la considération primordiale;

e) Les mêmes droits de décider librement et en toute connaissance de cause du nombre et de l’espacement des naissances et d’avoir accès aux informations, à l’éducation et aux moyens nécessaires pour leur permettre d’exercer ces droits;

f) Les mêmes droits et responsabilités en matière de tutelle, de curatelle, de garde et d’adoption des enfants, ou d’institutions similaires, lorsque ces concepts existent dans la législation nationale; dans tous les cas, l’intérêt des enfants sera la considération primordiale;

g) Les mêmes droits personnels au mari et à la femme, y compris en ce qui concerne les choix du nom de familles d'une profession et d'une occupation;

h) Les mêmes droits à chacun des époux en matière de propriété, d’acquisition, de gestion, d'administration, de jouissance et de disposition des biens, tant à titre gratuit qu'à titre onéreux.

2. Les fiançailles et les mariages d’enfants n’auront pas d'effets juridiques et toutes les mesures nécessaires, y compris des dispositions législatives, seront prises afin de fixer un âge minimal pour le mariage et de rendre obligatoire l’inscription du mariage sur un registre officiel.

CINQUIÈME PARTIE

Article 17

1. Aux fins d'examiner les progrès réalisés dans l’application de la présente Convention, il est constitué un Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (ci-après dénommé le Comité) qui se compose, au moment de l’entrée en vigueur de la Convention, de dix-huit, et après sa ratification ou l’adhésion du trente cinquième État partie, de vingt-trois experts d'une haute autorité morale et éminemment compétents dans le domaine auquel s'applique la présente Convention. Ces experts sont élus par les États parties parmi leurs ressortissants et siègent à titre personnel, compte tenu du principe d'une répartition géographique équitable et de la représentation des différentes formes de civilisation ainsi que des principaux systèmes juridiques.

2. Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de candidats désignés par les États parties. Chaque État partie peut désigner un candidat choisi parmi ses ressortissants.

3. La première élection a lieu six mois après la date d’entrée en vigueur de la présente Convention. Trois mois au moins avant la date de chaque élection, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies adresse une lettre aux États parties pour les inviter à soumettre leurs candidatures dans un délai de deux mois. Le Secrétaire général dresse une liste alphabétique de tous les candidats, en indiquant par quel État ils ont été désignés, liste qu'il communique aux États parties.

4. Les membres du Comité sont élus au cours d'une réunion des États parties convoquée par le Secrétaire général au Siège de l'Organisation des Nations Unies. A cette réunion, où le quorum est constitué par les deux tiers des États parties, sont élus membres du Comité les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des votes des représentants des États parties présents et votants.

5. Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Toutefois, le mandat de neuf des membres élus à la première élection prendra fin au bout de deux ans; le Président du Comité tirera au sort les noms de ces neuf membres immédiatement après la première élection.

6. L’élection des cinq membres additionnels du Comité se fera conformément aux dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 du présent article à la suite de la trente-cinquième ratification ou adhésion. Le mandat de deux des membres additionnels élus à cette occasion prendra fin au bout de deux ans; le nom de ces deux membres sera tiré au sort par le Président du Comité.

7. Pour remplir les vacances fortuites, l’État partie dont l’expert a cessé d'exercer ses fonctions de membre du Comité nommera un autre expert parmi ses ressortissants, sous réserve de l’approbation du Comité.

8. Les membres du Comité reçoivent, avec l’approbation de l’Assemblée générale, des émoluments prélevés sur les ressources de l’Organisation des Nations Unies dans les conditions fixées par l’Assemblée eu égard à l’importance des fonctions du Comité.

9. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies met à la disposition du Comité le personnel et les moyens matériels qui lui sont nécessaires pour s'acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées en vertu de la présente Convention.

Article 18

1. Les États parties s'engagent à présenter au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, pour examen par le Comité, un rapport sur les mesures d'ordre législatif, judiciaire, administratif ou autre qu'ils ont adoptées pour donner effet aux dispositions de la présente Convention et sur les progrès réalisés à cet égard :

a) Dans l’année suivant l’entrée en vigueur de la Convention dans l’État intéressé; et

b) Puis tous les quatre ans, ainsi qu’à la demande du Comité.

2. Les rapports peuvent indiquer les facteurs et difficultés influant sur la mesure dans laquelle sont remplies les obligations prévues par la présente Convention.

Article 19

1. Le Comité adopte son propre règlement intérieur.

2. Le Comité élit son Bureau pour une période de deux ans.

Article 20

1. Le Comité se réunit normalement pendant une période de deux semaine ou plus chaque année pour examiner les rapports présentés conformément à l’article 18 de la présente Convention.

2. Les séances du Comité se tiennent normalement au Siège de l'Organisation des Nations Unies ou en tout autre lieu adéquat déterminé par le Comité.

Article 21

1. Le Comité rend compte chaque année à l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies par l’intermédiaire du Conseil économique et social de ses activités et peut formuler des suggestions et des recommandations générales fondées sur l’examen des rapports et des renseignements reçus des États parties. Ces suggestions et recommandations sont incluses dans le rapport du Comité, accompagnées, le cas échéant, des observations des États parties.

2. Le Secrétaire général transmet les rapports du Comité à la Commission de la condition de la femme, pour information.

Article 22

Les institutions spécialisées ont le droit d'être représentées lors de l’examen de la mise en œuvre de toute disposition de la présente Convention qui entre dans le cadre de leurs activités. Le Comité peut inviter les institutions spécialisées à soumettre des rapports sur l’application de la Convention dans les domaines qui entrent dans le cadre de leurs activités.

SIXIÈME PARTIE

Article 23

Aucune des dispositions de la présente Convention ne portera atteinte aux dispositions plus propices à la réalisation de l’égalité entre l’homme et la femme pouvant être contenues :

a) Dans la législation d'un État partie; ou

b) Dans toute autre convention, tout autre traits ou accord international en vigueur dans cet Etat.

Article 24

Les États parties s'engagent à adopter toutes les mesures nécessaires au niveau national pour assurer le plein exercice des droits reconnus par la présente Convention.

Article 25

1. La présente Convention est ouverte à la signature de tous les États.

2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire de la présente Convention.

3. La présente Convention est sujette à ratification et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

4. La présente Convention sera ouverte à l’adhésion de tous les Etats. L'adhésion l'effectuera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Article 26

 1. Tout stat partie peut demander à tout moment la révision de la présente Convention en adressant une communication écrite à cet effet au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

2. L'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies décide des mesures à prendre le cas échéant, au sujet d'une demande de cette nature.

Article 27

1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du vingtième instrument de ratification ou d'adhésion.

2. Pour chacun des États qui ratifieront la présente Convention ou y adhéreront après le dépôt du vingtième instrument de ratification ou d'adhésion, ladite Convention entrera en vigueur le trentième jour après la date du dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 28

1. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies recevra et communiquera à tous les États le texte des réserves qui auront été faites au moment de la ratification ou de l’adhésion.

2. Aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la présente Convention ne sera autorisée.

3. Les réserves peuvent être retirées à tout moment par voie de notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, lequel informe tous les Etats parties à la Convention. La notification prendra effet à la date de réception.

Article 29

1. Tout différend entre deux ou plusieurs États parties concernant l'interprétation ou l’application de la présente Convention qui n'est pas réglé par voie de négociation est soumis à l’arbitrage, à la demande de l'un d'entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de l’arbitrage, l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le différend à la Cour Internationale de Justice, en déposant une requête conformément au Statut de la Cour.

2. Tout État partie pourra, au moment où il signera la présente Convention, la ratifiera ou y adhérera, déclarer qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 du présent article. Les autres États parties ne seront pas liés par lesdites dispositions envers un État partie qui aura formulé une telle réserve.

3. Tout État partie qui aura formulé une réserve conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article pourra à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article 30

La présente Convention, dont les textes en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

PROTOCOLE FACULTATIF A LA CONVENTION SUR L'ELIMINATION

DE TOUTES LES FORMES DE DISCRIMINATION A L'EGARD DES FEMMES

Les États Parties au présent Protocole,

Notant que la Charte des Nations unies réaffirme la foi dans les droits fondamentaux de l'individu, dans la dignité et la valeur de la personne humaine et dans l'égalité des droits des hommes et des femmes ;

Notant que la Déclaration universelle des droits de l'homme

Résolution 217 A (III) de l'Assemblée générale

Proclame que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits et que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la déclaration, sans distinction aucune, notamment de sexe ;

Rappelant que les pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme

Résolution 2200 A (XXI) de l'Assemblée générale, annexe et les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme interdisent la discrimination fondée sur le sexe ;

Rappelant également la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (« la Convention ») dans laquelle les États Parties condamnent la discrimination à l'égard des femmes sous toutes ses formes et conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l'égard des femmes ;

Réaffirmant qu'ils sont résolus à assurer le plein exercice par les femmes, dans des conditions d'égalité, de tous les droits fondamentaux et libertés fondamentales et de prendre des mesures efficaces pour prévenir les violations de ces droits et libertés,

sont convenus de ce qui suit :

Article 1er

Tout État Partie au présent Protocole (« l'État Partie ») reconnaît la compétence du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes (« le Comité ») en ce qui concerne la réception et l'examen de communications soumises en application de l'article 2.

Article 2

Des communications peuvent être présentées par des particuliers ou groupes de particuliers ou au nom de particuliers ou groupes de particuliers relevant de la juridiction d'un État Partie, qui affirment être victime d'une violation par cet État Partie d'un des droits énoncés dans la Convention. Une communication ne peut être présentée au nom de particuliers ou de groupes de particuliers qu'avec leur consentement, à moins que l'auteur ne puisse justifier qu'il agit en leur nom sans un tel consentement.

Article 3

Les communications doivent être présentées par écrit et ne peuvent être anonymes. Une communication concernant un Etat Partie à la Convention qui n'est pas Partie au présent Protocole est irrecevable par le Comité.

Article 4

1. Le Comité n'examine aucune communication sans avoir vérifié que tous les recours internes ont été épuisés, à moins que la procédure de recours n'excède des délais raisonnables ou qu'il soit improbable que le requérant obtienne réparation par ce moyen.

2. Le Comité déclare irrecevable toute communication :

a) Ayant trait à une question qu'il a déjà examinée ou qui a déjà fait l'objet ou qui fait l'objet d'un examen dans le cadre d'une autre procédure d'enquête ou de règlement international ;

b) Incompatible avec les dispositions de la Convention ;

c) Manifestement mal fondée ou insuffisamment motivée ;

d) Constituant un abus du droit de présenter de telles communications ;

e) Portant sur des faits antérieurs à la date d'entrée en vigueur du présent Protocole à l'égard de l'État Partie intéressé, à moins que ces faits ne persistent après cette date.

Article 5

1. Après réception d'une communication, et avant de prendre une décision sur le fond, le Comité peut à tout moment soumettre à l'urgente attention de l'État Partie intéressé une demande tendant à ce qu'il prenne les mesures conservatoires nécessaires pour éviter qu'un dommage irréparable ne soit causé aux victimes de la violation présumée.

2. Le Comité ne préjuge pas de sa décision sur la recevabilité ou le fond de la communication du simple fait qu'il exerce la faculté que lui donne le paragraphe 1 du présent article.

Article 6

1. Sauf s'il la juge d'office irrecevable sans en référer à l'État Partie concerné, et à condition que l'intéressé ou les intéressés consentent à ce que leur identité soit révélée à l'État Partie, le Comité porte confidentiellement à l'attention de l'État Partie concerné toute communication qui lui est adressée en vertu du présent Protocole.

2. L'État Partie intéressé présente par écrit au Comité, dans un délai de six mois, des explications ou déclarations apportant des précisions sur l'affaire qui fait l'objet de la communication, en indiquant le cas échéant les mesures correctives qu'il a prises.

Article 7

1. En examinant les communications qu'il reçoit en vertu du présent Protocole, le Comité tient compte de toutes les indications qui lui sont communiquées par les particuliers ou groupes de particuliers ou en leur nom et par l'État Partie intéressé, étant entendu que ces renseignements doivent être communiqués aux parties concernées.

2. Le Comité examine à huis clos les communications qui lui sont adressées en vertu du présent Protocole.

3. Après avoir examiné une communication, le Comité transmet ses constatations à son sujet, éventuellement accompagnées de ses recommandations, aux Parties concernées.

4. L'État Partie examine dûment les constatations et les éventuelles recommandations du Comité, auquel il soumet, dans un délai de six mois, une réponse écrite, l'informant notamment de toute action menée à la lumière de ses constatations et recommandations.

5. Le Comité peut inviter l'État Partie à lui soumettre de plus amples renseignements sur les mesures qu'il a prises en réponse à ses constatations et éventuelles recommandations, y compris, si le Comité le juge approprié, dans les rapports ultérieurs que l'État Partie doit lui présenter conformément à l'article 18 de la Convention.

Article 8

1. Si le Comité est informé, par des renseignements crédibles, qu'un État Partie porte gravement ou systématiquement atteinte aux droits énoncés dans la Convention, il invite cet État à s'entretenir avec lui des éléments ainsi portés à son attention et à présenter ses observations à leur sujet.

2. Le Comité, se fondant sur les observations éventuellement formulées par l'État Partie intéressé, ainsi que sur tout autre renseignement crédible dont il dispose, peut charger un ou plusieurs de ses membres d'effectuer une enquête et de lui rendre compte sans tarder des résultats de celle-ci. Cette enquête peut, lorsque cela se justifie et avec l'accord de l'État Partie, comporter des visites sur le territoire de cet État.

3. Après avoir étudié les résultats de l'enquête, le Comité les communique à l'État Partie intéressé, accompagnés, le cas échéant, d'observations et de recommandations.

4. Après avoir été informé des résultats de l'enquête et des observations et recommandations du Comité, l'État Partie présente ses observations à celui-ci dans un délai de six mois.

5. L'enquête conserve un caractère confidentiel et la coopération de l'État Partie sera sollicitée à tous les stades de la procédure.

Article 9

1. Le Comité peut inviter l'État Partie intéressé à inclure dans le rapport qu'il doit présenter conformément à l'article 18 de la Convention des précisions sur les mesures qu'il a prises à la suite d'une enquête effectuée en vertu de l'article 8 du présent Protocole.

2. A l'expiration du délai de six mois visé au paragraphe 4 de l'article 8, le Comité peut, s'il y a lieu, inviter l'État Partie intéressé à l'informer des mesures qu'il a prises à la suite d'une telle enquête.

Article 10

1. Tout État Partie peut, au moment où il signe ou ratifie le présent Protocole ou y adhère, déclarer qu'il ne reconnaît pas au Comité la compétence que confèrent à celui-ci les articles 8 et 9.

2. Tout État Partie qui a fait la déclaration visée au paragraphe 1 ci-dessus peut à tout moment retirer cette déclaration par voie de notification au Secrétaire général.

Article 11

L'État Partie prend toutes les dispositions nécessaires pour que les personnes relevant de sa juridiction qui communiquent avec le Comité ne fassent pas de ce fait l'objet de mauvais traitements ou d'intimidation.

Article 12

Le Comité résume dans le rapport annuel qu'il établit conformément à l'article 21 de la Convention les activités qu'il a menées au titre du présent Protocole.

Article 13

Tout État Partie s'engage à faire largement connaître et à diffuser la Convention ainsi que le présent Protocole, et à faciliter l'accès aux informations relatives aux constatations et aux recommandations du Comité, en particulier pour les affaires concernant cet État Partie.

Article 14

Le Comité arrête son propre règlement intérieur et exerce les fonctions que lui confère le présent Protocole conformément à ce règlement.

Article 15

1. Le présent Protocole est ouvert à la signature de tous les États qui ont signé la Convention, l'ont ratifiée ou y ont adhéré.

2. Le présent Protocole est sujet à ratification par tout État qui a ratifié la Convention ou y a adhéré. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.

3. Le présent Protocole est ouvert à l'adhésion de tout État qui a ratifié la Convention ou y a adhéré.

4. L'adhésion s'effectue par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.

Article 16

1. Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la date de dépôt du dixième instrument de ratification ou d'adhésion.

2. Pour chaque État qui ratifiera le présent Protocole ou y adhérera après son entrée en vigueur, le Protocole entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 17

Le présent Protocole n'admet aucune réserve.

Article 18

1. Tout État Partie peut déposer une proposition d'amendement au présent Protocole auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies. Le Secrétaire général communiquera la proposition aux États Parties en leur demandant de lui faire savoir s'ils sont favorables à la convocation d'une conférence des États Parties aux fins d'examen et de mise aux voix de la proposition. Si un tiers au moins des États Parties se déclare favorable à une telle conférence, le Secrétaire général la convoque sous les auspices de l'Organisation des Nations unies. Tout amendement adopté par la majorité des États Parties présents et votants à la conférence est présenté à l'Assemblée générale des Nations unies pour approbation.

2. Les amendements entreront en vigueur lorsqu'ils auront été approuvés par l'Assemblée générale des Nations unies et acceptés par les deux tiers des États Parties au présent Protocole, conformément aux procédures prévues par leurs constitutions respectives.

3. Lorsque les amendements entreront en vigueur, ils auront force obligatoire pour les États Parties qui les auront acceptés, les autres États Parties restant liés par les dispositions du présent Protocole et par tout autre amendement qu'ils auront accepté antérieurement.

Article 19

1. Tout État Partie peut dénoncer le présent Protocole à tout moment en adressant une notification écrite au Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies. La dénonciation prend effet six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire général.

2. Les dispositions du présent Protocole continuent de s'appliquer à toute communication présentée conformément à l'article 2 ou toute enquête entamée conformément à l'article 8 avant la date où la dénonciation prend effet.

Article 20

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies informe tous les États :

a) Des signatures, ratifications et adhésions ;

b) De la date d'entrée en vigueur du présent Protocole et de tout amendement adopté au titre de l'article 18 ;

c) De toute dénonciation au titre de l'article 19.

Article 21

1. Le présent Protocole, dont les textes en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, est versé aux archives de l'Organisation des Nations unies.

2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies transmet une copie certifiée conforme du présent Protocole à tous les États visés à l'article 25 de la Convention.

(1) Le présent protocole est entré en vigueur le 22 décembre 2000.

LETTRE FRANÇAISE

DU 4 OCTOBRE 2013 NOTIFIANT LA LEVÉE DE LA RÉSERVE ET LE RETRAIT DES DÉCLARATIONS FRANÇAISES FORMULÉES PAR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE LORS DE LA RATIFICATION DE LA CONVENTION SUR L'ÉLIMINATION DE TOUTES LES FORMES DE DISCRIMINATION À L'ÉGARD DES FEMMES

M. Ban Ki-Moon
Secrétaire général
Organisation des Nations unies
NEW YORK


Cher monsieur le secrétaire général,
J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que le Gouvernement de la République française a décidé de retirer les déclarations et de lever la réserve qu'il avait exprimées lors de la ratification de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes adoptée à l'Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution 34/180 du 18 décembre 1979 et ouverte à la signature à New York le 1er mars 1980.


Ces déclarations, stipulées dans l'instrument français de ratification en date du 14 décembre 1983, étaient les suivantes :

Article 14

« 1) Le Gouvernement de la République française déclare que le paragraphe 2 c) de l'article 14 doit être interprété comme garantissant l'acquisition de droits propres dans le cadre de la sécurité sociale aux femmes qui satisfont aux conditions familiales ou d'activité professionnelle requises par la législation française pour bénéficier d'une affiliation à titre personnel. »
« 2) Le Gouvernement de la République française déclare que le paragraphe 2 h) de l'article 14 ne doit pas être interprété comme impliquant la réalisation matérielle et gratuite des prestations prévues dans cette disposition. »
S'agissant de la réserve formulée à l'article 16, paragraphe 1 g), rédigée dans les termes suivants : « Le Gouvernement de la République française émet une réserve en ce qui concerne le droit au choix du nom de famille mentionné au paragraphe 1 g) de l'article 16 de la Convention », je vous précise que la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe met fin à la prééminence du nom du père dans sa transmission à l'enfant en cas de désaccord ou d'absence de choix des parents. Les dispositions de l'article 311-21 du code civil prévoient désormais qu' « en cas de désaccord entre les parents, signalé par l'un d'eux à l'officier de l'état civil, au plus tard au jour de la déclaration de naissance ou après la naissance, lors de l'établissement simultané de la filiation, l'enfant prend les deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés selon l'ordre alphabétique. »
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir m'informer de la date à laquelle la présente lettre vous sera parvenue.
Je vous prie d'agréer, monsieur le secrétaire général, l'expression de ma haute considération.
A vous,

Fait le 3 juin 2014.

Commission nationale consultative des droits de l'homme : Avis sur les violences contre les femmes et les féminicides

A C C O R D - C A D R E

DE COOPÉRATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET L'ONU (ONU FEMMES) (ENSEMBLE DEUX ANNEXES)

Le Gouvernement de la République française, représenté par le Ministre des Affaires étrangères (ci-après désigné sous le terme de « Gouvernement français »)
Et
L'Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes sise à New York (ci-après désignée sous le terme « ONU Femmes »), représentée par la Secrétaire générale adjointe des Nations Unies et Directrice exécutive d'ONU Femmes.
ONU Femmes et le Gouvernement français seront ci-après désignés individuellement sous le terme de « Partie » et conjointement de « Parties ».
Considérant la Résolution A/RES/64/289 de l'Assemblée générale des Nations Unies adoptée le 2 juillet 2010 à l'unanimité, visant à créer une nouvelle entité afin d'accélérer les progrès en réponse aux besoins des femmes et des filles à travers le monde ; ce faisant, les Etats membres des Nations Unies ont pris des dispositions historiques pour accélérer les objectifs de l'Organisation liés à l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes ;
Considérant qu'ONU Femmes est le résultat de la fusion de quatre composantes distinctes du système des Nations Unies dédiées exclusivement à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes ; qu'ONU Femmes a principalement pour rôle d'appuyer des organes intergouvernementaux dans l'élaboration de politiques, de règles et de normes mondiales ; d'aider les Etats Membres à appliquer ces règles, de fournir un appui technique et financier approprié aux pays qui le demandent et de forger des partenariats performants avec la société civile ; et de demander des comptes au système des Nations Unies sur ses propres engagements en faveur de l'égalité des sexes, avec notamment un suivi régulier des progrès enregistrés dans l'ensemble du système ;
Considérant qu'ONU Femmes dans son plan stratégique 2011-2013 s'est donné les priorités suivantes : accroître la participation des femmes dans tous les domaines qui les concernent ; renforcer l'autonomisation économique des femmes ; lutter contre toutes les formes de violence à l'égard des femmes et des filles ; renforcer les responsabilités des femmes dans les domaines de la paix, de la sécurité et de l'action humanitaire ; adopter des plans et des budgets davantage axés sur l'égalité entre les sexes à tous les niveaux ; et appuyer l'ensemble des normes, politiques et règles internationales relatives à l'égalité entre les sexes et à l'autonomisation de la femme à tous les niveaux ;
Considérant que ces objectifs rejoignent ceux poursuivis par le Gouvernement français, qui a fait de la défense et de la promotion des droits des femmes l'une des priorités de sa politique dans le domaine des droits humains et du développement durable ;
Considérant que, dix-sept ans après la dernière conférence mondiale de l'ONU sur les femmes de Pékin, les inégalités entre les femmes et les hommes et les discriminations à l'égard des femmes restent profondément ancrées dans toutes les sociétés et qu'il est nécessaire de renforcer les actions en faveur de la promotion des droits des femmes, de leur autonomisation et de la lutte contre toutes les formes de discrimination entre les femmes et les hommes ;
Partageant et défendant une même vision en faveur de la promotion des droits des femmes et de l'égalité hommes-femmes, les Parties entendent renforcer leur coopération en vue de promouvoir ces objectifs et sont convenues de ce qui suit :

Article 1er : Objectifs et principes

1-1 L'objectif du présent accord est de développer et de renforcer la coopération entre les Parties ainsi que d'établir les modalités selon lesquelles elles désirent coopérer sur une base de non exclusivité, dans leurs domaines d'intérêt commun.
1-2 Les objectifs généraux de cette coopération sont :
Réaliser des progrès dans la mise en œuvre des engagements internationaux en faveur de l'égalité femmes/hommes et de l'autonomisation des femmes, tels que la Déclaration du Millénaire et les objectifs du Millénaire pour le développement, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, la Déclaration et le Programme d'action de Pékin, les résolutions du Conseil de Sécurité sur les Femmes, la Paix et la Sécurité ;
Contribuer à l'élaboration d'un monde fidèle à la vision de l'égalité pour tous et pour toutes inscrite dans la Charte des Nations Unies, un monde ayant éliminé toute discrimination basée sur le genre ; assurant la pleine autonomisation, le développement économique et social des femmes et des filles ; assurant le respect des droits des femmes et de l'égalité entre hommes et femmes en tant que partenaires et bénéficiaires du développement, des droits de l'Homme, de l'action humanitaire, de la paix et de la sécurité.
1-3 Les objectifs spécifiques de cette coopération sont :
Renforcer le plaidoyer, le dialogue et la coopération dans le domaine des politiques et des programmes en faveur de l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes.
Renforcer le développement et la mise en œuvre, sur le terrain, de projets spécifiques en faveur des droits et de l'autonomisation des femmes.
Renforcer l'échange d'informations, d'analyses et d'évaluations stratégiques.
1-4 Les principes de la coopération sont :
― la recherche de valeurs ajoutées et de synergies entre les initiatives entreprises,
― une approche adaptée aux contextes, notamment aux contextes nationaux.
1-5 Les Parties réitèrent leur attachement au plurilinguisme et à la place du français dans l'ensemble des activités mises en œuvre.

Article 2 : Champ de coopération

Toutes les questions relatives au développement humain et aux droits fondamentaux ont des dimensions de genre. La coopération se focalisera sur les domaines prioritaires d'intérêt commun suivants :
(i) Le leadership et la participation des femmes dans les espaces décisionnels, notamment dans les situations de transition politique,
(ii) La lutte contre toutes les formes de violences faites aux femmes,
(iii) La lutte contre les discriminations faites aux femmes dans la loi et dans la pratique,
(iv) L'autonomisation économique des femmes,
(v) L'implication des femmes dans les processus de paix et de sécurité,
(vi) La planification et la budgétisation nationales,
(vii) La santé sexuelle et reproductive.

Article 3 : Formes de coopération

3-1 Information
Les Parties procèdent à des échanges réguliers d'informations et de publications sur les sujets d'intérêt commun, de façon à favoriser l'essor de plaidoyers concertés et d'activités communes.
3-2 Consultations de haut niveau
Les Parties conviennent d'organiser une réunion annuelle de haut niveau, alternativement à Paris et à New York, afin de faire le bilan des engagements pris et d'envisager les actions futures. Cette concertation annuelle sera aussi l'occasion d'échanger des vues sur les activités d'ONU Femmes et sur les politiques mises en œuvre par la partie française dans les domaines concernés.
3-3 Dialogue de terrain
Les Parties s'informent régulièrement de leurs programmes en cours, en particulier par un dialogue renforcé sur le terrain entre les bureaux locaux, nationaux et/ou régionaux d'ONU Femmes et les ambassades de France concernées, ceci afin d'explorer les moyens permettant d'accroître la synergie des interventions dans un souci d'efficacité accrue.
3-4 Projets de coopération
Les Parties collaborent dans les domaines définis à l'article 2. Une feuille de route (2012-2013) figure en annexe du présent accord.
3-5 Mécanismes de coopération innovants
Les Parties peuvent explorer les possibilités de développer des coopérations innovantes, notamment des formations conjointes, ou l'utilisation des nouveaux outils de communication et des media sociaux.

Article 4 : Modalités pratiques

4-1 Les modalités de coopération entre le Gouvernement français et ONU Femmes peuvent faire appel aux outils suivants :
a) Les contributions volontaires du Gouvernement français aux ressources de base d'ONU Femmes, dont le montant annuel est communiqué par écrit à ONU Femmes.
b) L'utilisation des Fonds de coopération du Ministère des Affaires étrangères pour financer des projets et programmes d'ONU Femmes sur des thèmes d'intérêt commun (les principes régissant ces subventions figurent en annexe du présent accord).
c) Le financement de postes d'expertise technique sur les thématiques des droits des femmes (volontaires des Nations unies, jeunes experts associés ou experts techniques internationaux).
4-2 En vue de mettre en œuvre les activités envisagées ci-dessus (4-1b), les Parties doivent conclure des conventions de subventions, en conformité avec les règlements, règles et procédures des deux Parties et selon les principes adoptés entre les Parties, figurant en annexe du présent accord.
Toutes les activités sont menées à bien sur la base des documents de projet convenus entre les Parties.
Les coûts des activités de relations publiques liées au partenariat, qui ne sont pas couverts par les conventions, sont de la responsabilité de chacune des Parties.
Aucune des Parties ne sera agent, représentant ou partenaire de l'autre Partie. Aucune des Parties ne conclura de contrat ou ne s'engagera au nom de l'autre Partie, et chaque Partie sera uniquement responsable pour la réalisation de tous les paiements en son nom et pour son propre compte, conformément au présent accord ainsi qu'aux conventions de subventions conclues ci-après.
Chacune des Parties est responsable de ses actes et omissions en rapport avec le présent accord et son application.
4-3 ONU Femmes soumet à la partie française des rapports annuels de mise en œuvre, présentant l'avancement des projets prévus en 4-1-b et l'appréciation de la réalisation des résultats escomptés. Le Gouvernement français et ONU Femmes seront invités à participer aux réunions d'évaluation des projets organisées par l'une ou l'autre Partie. Les supports méthodologiques seront la propriété des deux Parties.

Article 5 : Dispositions finales

5-1 Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur au jour de sa signature pour une durée de cinq ans. Il est renouvelé tacitement pour des périodes de même durée, avec possibilité de révision des orientations thématiques et des modalités de coopération.
5-2 Amendements
Le présent accord peut être amendé par échange de lettres si les Parties l'estiment nécessaire.
5-3 Dénonciation
Chacune des Parties peut dénoncer le présent accord à tout moment par notification écrite à l'autre Partie avec un préavis de 3 mois. En cas de dénonciation de l'accord, toute convention de subvention conclue conformément au présent accord peut également être dénoncée conformément aux clauses de résiliation figurant dans les conventions. Dans une telle éventualité, les Parties doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer que les activités menées à bien en vertu du présent accord et des accords de partage de coûts pertinents soient menés à une conclusion rapide et méthodique.
5-4 Règlement des différends
Toute difficulté dans l'interprétation ou l'application du présent accord sera réglée à l'amiable entre les Parties.
Fait à Paris, le 24 mai 2012 en en deux exemplaires originaux, en langue française.

A N N E X E 1

PRINCIPES AGRÉÉS ENTRE LES PARTIES AU TITRE DE L'ARTICLE 4-1-B DE l'ACCORD CADRE RELATIFS À L'ÉLABORATION DES CONVENTIONS DE SUBVENTIONS AU TITRE DE L'UTILISATION DES FONDS DE COOPÉRATION DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

I - La contribution

1. a) Le donateur versera à ONU Femmes, conformément à l'échéancier ci-dessous une somme de [montant en dollars], laquelle sera déposée à [nom de la banque et compte en banque].

Échéancier des paiements (1)
[date d'échéance]
Somme
[préciser le montant]

b) Le donateur informera ONU Femmes du versement de la contribution par un message électronique contenant les renseignements relatifs au paiement adressé à philip.low@unwomen.org
[Le paragraphe suivant n'est à inclure que si la contribution n'est pas effectuée en dollars des Etats-Unis.]
2. La valeur du paiement, si celui-ci est effectué dans une devise autre que le dollar des Etats-Unis, est déterminée en appliquant le taux de change opérationnel des Nations Unies en vigueur à la date de paiement. En cas de modification du taux de change opérationnel des Nations Unies avant l'utilisation entière par ONU Femmes du paiement, la valeur du solde des fonds toujours en sa possession à ce moment-là est ajustée en conséquence. Si, dans un tel cas, une perte de la valeur du solde des fonds est enregistrée, ONU Femmes en informe le donateur en vue de déterminer si un financement supplémentaire peut être fourni par celui-ci. Si ce financement supplémentaire n'est pas disponible, l'assistance devant être fournie dans le cadre du programme/projet peut être réduite, après discussion avec le donateur.
3. L'échéancier des paiements ci-dessus tient compte du fait que les paiements doivent être effectués avant l'exécution ou la mise en œuvre des activités envisagées. Il peut être modifié pour s'adapter à l'avancement de l'exécution du programme/projet.
4. ONU Femmes accepte et administre la contribution conformément à ses propres règles, règlements et directives.
Tous les comptes et états financiers doivent être libellés en dollars des Etats-Unis.

(1) Il est recommandé aux bureaux de pays de négocier le nombre de versements afin de garantir que chacun de ceux-ci couvre les décaissements anticipés pour une période de six mois au moins. Cela permettra aux bureaux de pays d'assurer le traitement et le suivi des contributions avec plus d'efficacité.

II - Utilisation de la contribution

1. L'exercice des responsabilités d'ONU Femmes et de l'organisme d'exécution ou du partenaire de réalisation dépend de la réception par ONU Femmes de la contribution, conformément à l'échéancier des paiements prévu.
2. Si des augmentations imprévues dans les dépenses ou les engagements sont attendues ou réalisées (qu'elles soient dues à des facteurs inflationnistes, à la fluctuation des taux de change ou à des impondérables), ONU Femmes soumet au donateur en temps opportun une estimation supplémentaire du financement complémentaire qui sera nécessaire. Le donateur fait tout son possible pour obtenir les fonds supplémentaires requis.
3. Si les paiements visés ci-dessus ne sont pas reçus conformément à l'échéancier des paiements ou si le financement supplémentaire requis conformément au paragraphe 2 ci-dessus ne peut pas être obtenu du donateur ou d'autres sources, l'assistance devant être fournie en vertu de la convention peut être réduite, suspendue ou abandonnée par ONU Femmes.
4. Tout revenu d'intérêt attribuable à la contribution est porté au crédit du compte d'ONU Femmes et est utilisé conformément aux procédures standard d'ONU Femmes.

III - Administration et rapports

1. La gestion et les dépenses du programme/projet sont régies par les règles, règlements et directives d'ONU Femmes et, selon qu'ils sont applicables, les règles, règlements et directives de l'organisme d'exécution/du partenaire de réalisation.
2. Le siège et le bureau de pays d'ONU Femmes fournissent au donateur tous les rapports décrits ci-après ou une partie de ces rapports établis conformément aux procédures d'ONU Femmes en matière de comptabilité et de rapports.
2.1 Pour les conventions d'un an ou moins :
a) Un rapport final résumant les activités du programme/projet et les incidences des activités ainsi que les données financières provisoires, émanant du bureau de pays (ou du service compétent du siège dans le cas des programmes/projets régionaux ou mondiaux) dans les six mois suivant la date d'achèvement ou de résiliation de la convention ;
b) Un état financier annuel certifié au 31 décembre et devant être présenté au plus tard le 30 juin de l'année suivante, émanant de la Division des finances et de l'administration du Bureau de la gestion d'ONU Femmes ;
c) Un état financier annuel certifié, à l'achèvement du programme/projet, devant être présenté au plus tard le 30 juin de l'année suivant la clôture financière du programme/projet, émanant de la Division des finances et de l'administration du Bureau de la gestion d'ONU Femmes.
2.2. Pour les conventions de plus d'un an :
a) Un rapport annuel sur l'état d'avancement du programme/projet pour la durée de la convention, ainsi que le budget approuvé le plus récent, émanant du bureau de pays (ou du service compétent du siège dans le cas des programmes/projets régionaux ou mondiaux) ;
b) Un état financier annuel certifié au 31 décembre de chaque année et devant être présenté au plus tard le 30 juin de l'année suivante, émanant de la Division des finances et de l'administration du Bureau de la gestion ONU Femmes ;
c) Un rapport final résumant les activités du programme/projet et les incidences des activités et contenant également les données financières provisoires, émanant du bureau de pays (ou du service compétent du siège dans le cas des programmes/projets régionaux ou mondiaux) dans les six mois suivant la date d'achèvement ou de résiliation de la convention ;
d) Un état financier annuel certifié à l'achèvement du programme/projet devant être présenté au plus tard le 30 juin de l'année suivant la clôture financière du programme/projet, émanant de la Division des finances et de l'administration du Bureau de la gestion d'ONU Femmes.
3. Si des circonstances particulières le justifient, ONU Femmes peut fournir des rapports plus fréquents. La nature spécifique et la fréquence de ces rapports sont précisées dans une annexe jointe à la convention.

IV - Services administratifs et d'appui

1. Conformément aux décisions et directives du Conseil d'administration d'ONU Femmes reflétées dans sa Politique de recouvrement des coûts au titre des mécanismes de financement autres que les ressources de base, les coûts indirects encourus par les entités du siège et des bureaux de pays d'ONU Femmes pour la fourniture de services généraux d'appui administratif seront imputés à la contribution. Pour couvrir ces coûts d'appui administratif, il sera imputé à la contribution une redevance de 7 %. En outre, sous réserve qu'ils soient associés sans ambiguïté à ces projets spécifiques, tous les coûts directs de mise en œuvre, y compris ceux encourus par l'entité exécutante ou le partenaire chargé de la mise en œuvre, seront inscrits au budget du projet et imputables à un poste budgétaire défini et seront en conséquence supportés par le projet.
2. Le total des montants inscrits au budget du programme/projet, additionné des coûts estimés des services d'appui y afférents, ne doit pas dépasser le total des ressources mises à disposition au titre de la convention et des fonds provenant d'autres sources de financement qui peuvent être mis à la dispositions du programme/projet pour les coûts du programme/projet et pour les coûts d'appui.

V - Évaluation

Tous les programmes et projets d'ONU Femmes sont évalués en conformité avec la Politique d'évaluation d'ONU Femmes. ONU Femmes et le gouvernement du [pays de programme], en consultation avec d'autres parties prenantes, se mettront d'accord sur l'objectif, l'utilisation, le calendrier, les mécanismes de financement et les termes de référence du programme d'évaluation d'un projet, y compris une évaluation de sa contribution à un résultat recensé dans le Plan d'évaluation. ONU Femmes commandera l'évaluation et celle-ci sera effectuée par des évaluateurs externes indépendants.
Le donateur conformément à ses procédures internes effectuera également une évaluation externe des projets.

VI - Équipement

La propriété de l'équipement, des fournitures et des autres biens financés à partir de la contribution est assignée à ONU Femmes. Les questions relatives au transfert de la propriété par ONU Femmes sont déterminées conformément aux politiques et procédures pertinentes d'ONU Femmes.

VII - Audits

La contribution est soumise exclusivement aux procédures de vérification interne et externe prévues par les règles, règlements financiers et directives d'ONU Femmes. Si le rapport d'audit biennal du Comité des commissaires aux comptes d'ONU Femmes fourni au Conseil d'administration contient des remarques relatives à la contribution, ces renseignements sont communiqués au donateur.

VIII - Achèvement de la convention

1. ONU Femmes informe le donateur de l'achèvement de toutes les activités ayant trait au programme/projet.
2. Nonobstant l'achèvement du programme/projet, ONU Femmes conserve le solde inutilisé des paiements jusqu'à ce que tous les engagements pris et toutes les obligations contractées aux fins de la réalisation du programme/projet aient été honorés et jusqu'à ce qu'il ait été mis fin méthodiquement aux activités du programme/projet.
3. Si le solde inutilisé des paiements s'avère insuffisant pour satisfaire à tous les engagements et à toutes les obligations susmentionnées, ONU Femmes en informe le donateur et le consulte sur la façon d'y satisfaire.
4. Le solde des paiements restant après qu'il a été satisfait aux engagements et obligations susmentionnés est liquidé par ONU Femmes en consultation avec le donateur.

IX - Résiliation de la convention

1. Après consultations entre le donateur, ONU Femmes et le gouvernement du pays bénéficiaire, et sous réserve que les paiements déjà reçus additionnés aux autres fonds mis à la disposition du programme/projet soient suffisants pour faire face à tous les engagements pris et à toutes les obligations contractées aux fins de l'exécution du programme/projet, la convention peut être résiliée par ONU Femmes ou par le donateur. La convention cesse de produire effet trente (30) jours après que l'une des parties a notifié par écrit à l'autre partie sa décision de le résilier.
2. Nonobstant la résiliation de la convention en tout ou en partie, ONU Femmes continue de garder les paiements inutilisés jusqu'à ce qu'il ait été satisfait aux engagements pris et aux obligations contractées durant l'exécution, en tout ou en partie, du projet pour lequel la convention est résiliée, et jusqu'à ce qu'il ait été mis fin méthodiquement aux activités du programme/projet.
3. Le solde des paiements restant une fois qu'il a été satisfait aux engagements et obligations susmentionnés est liquidé par ONU Femmes en consultation avec le donateur.

X - Amendement de la convention

La convention peut être amendée au moyen d'un échange de lettres entre le donateur et ONU Femmes. Les lettres échangées à cette fin font alors partie intégrante de la convention.

XI - Entrée en vigueur

La convention entre en vigueur lorsqu'elle a été signée et lorsque le donateur a déposé le premier paiement de la contribution devant être effectué conformément à l'échéancier des paiements et lorsque le descriptif de projet a été signé par les parties concernées.

Nous pouvons analyser GRATUITEMENT et SANS AUCUN ENGAGEMENT vos griefs pour savoir s'ils sont susceptibles d'être recevables devant le parlement européen, la CEDH, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, ou un autre organisme de règlement international de l'ONU.

Si vos griefs semblent recevables, pour augmenter réellement et concrètement vos chances, vous pouvez nous demander de vous assister pour rédiger votre pétition, votre requête ou votre communication individuelle.

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