Sur le second moyen, pris en sa première branche

Énoncé du moyen

14. Mme [T] fait grief à l'arrêt de fixer la date des effets du divorce au 1er juillet 2018, alors « que la question de la date d'effet du divorce sur les biens des époux relève de la loi régissant le régime matrimonial ; qu'à partir du moment où elle estimait que cette loi était la loi algérienne, la cour d'appel ne pouvait faire application de la loi française ; qu'en tranchant la question de la date d'effet du divorce sur les biens des époux par application de l'article 262-1 du code civil (français), la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil. »

Rappel des textes applicables

Le droit de l'Union

15. Les considérants 9 et 10 du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en ?uvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, dit « Rome III », énoncent :

« (9) Le présent règlement devrait créer un cadre juridique clair et complet dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps dans les États membres participants, garantir aux citoyens des solutions appropriées en termes de sécurité juridique, de prévisibilité et de souplesse, et empêcher une situation dans laquelle l'un des époux demande le divorce avant l'autre pour faire en sorte que la procédure soit soumise à une loi donnée qu'il estime plus favorable à ses propres intérêts.
(10) Le champ d'application matériel et les dispositions du présent règlement devraient être cohérents par rapport au règlement (CE) n° 2201/2003. Toutefois, il ne devrait pas s'appliquer à l'annulation du mariage.
Le présent règlement ne devrait s'appliquer qu'à la dissolution ou au relâchement du lien matrimonial. La loi désignée par les règles de conflit de lois énoncées dans le présent règlement devrait s'appliquer aux causes de divorce et de séparation de corps.
Des questions préalables, telles que la capacité juridique et la validité du mariage, ainsi que les questions telles que les effets patrimoniaux du divorce ou de la séparation de corps, le nom, la responsabilité parentale, les obligations alimentaires ou autres mesures accessoires éventuelles devraient être réglées selon les règles de conflit de lois applicables dans l'État membre participant concerné. »

16. L'article 1er de ce règlement, intitulé « Champ d'application », dispose notamment :

« 1. Le présent règlement s'applique, dans les situations impliquant un conflit de lois, au divorce et à la séparation de corps.
2. Le présent règlement ne s'applique pas aux questions suivantes, même si elles ne sont soulevées qu'en tant que questions préalables dans le cadre d'une procédure de divorce ou de séparation de corps :
[...]
e) les effets patrimoniaux du mariage ; »

Le droit international

17. La Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux dispose, en son article 1er :

« La présente Convention détermine la loi applicable aux régimes matrimoniaux.
Elle ne s'applique pas :
1. aux obligations alimentaires entre époux ;
2. aux droits successoraux du conjoint survivant ;
3. à la capacité des époux. »

Le droit national

18. L'article 262-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, applicable au litige, dispose notamment :

« La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
[...]
- lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation.
À la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge. »

Motifs justifiant le renvoi préjudiciel

19. Le second moyen du pourvoi conduit la Cour de cassation à s'interroger sur la loi applicable à la fixation de la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens, ce qui suppose de déterminer si la fixation de cette date relève du champ d'application matériel des instruments de droit international privé relatifs au divorce ou aux régimes matrimoniaux.

20. En l'espèce, l'action en divorce ayant été engagée postérieurement au 21 juin 2012, le règlement n° 1259/2010, dit « Rome III », régit la détermination de la loi applicable au divorce.

21. Or, ce règlement prévoit, en son article 1er, paragraphe 1, qu'il s'applique, dans les situations impliquant un conflit de lois, au divorce, mais exclut son application, au paragraphe 2, sous e), du même article, aux effets patrimoniaux du mariage.

22. Il convient d'interpréter cette disposition, qui définit le champ d'application matériel de ce règlement, en tenant compte non seulement de ses termes mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (CJUE, arrêt du 20 décembre 2017, Sahyouni, C-372/16, point 36 et jurisprudence citée).

23. S'agissant, en premier lieu, de sa lettre, il pourrait être considéré que la date des effets du divorce est indissociable de celui-ci et doit donc être régie par les règles le gouvernant.

24. Cependant, la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens étant celle de la dissolution du régime matrimonial, il pourrait également être soutenu que cette question relève des effets patrimoniaux du mariage, de sorte que le règlement ne s'y appliquerait pas.

25. S'agissant, en deuxième lieu, du contexte de l'article 1er du règlement « Rome III », le considérant 10 de ce règlement énonce qu'il s'applique aux causes du divorce, et que les questions telles que les effets patrimoniaux du divorce ou de la séparation de corps, le nom, la responsabilité parentale, les obligations alimentaires ou autres mesures accessoires éventuelles devraient être réglées selon les règles de conflit de lois applicables dans l'État membre participant concerné.

26. Le champ d'application matériel du règlement Rome III semble donc envisagé de manière restrictive, en évitant tout empiétement sur le champ des règles de conflit applicables aux effets du divorce, et notamment à ses effets patrimoniaux.

27. À cet égard, d'une part, la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux gouverne en l'espèce la détermination de la loi applicable au régime matrimonial compte tenu de la date du mariage de M. [M] et de Mme [T].

28. Si le champ d'application matériel de cette convention s'étend indéniablement à la liquidation du régime matrimonial à la suite d'un divorce, force est toutefois de constater qu'elle n'apporte aucune précision quant à son application à la détermination de la date à laquelle le régime est dissous.

29. D'autre part, le règlement (UE) 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en ?uvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux, qui n'est pas temporellement applicable en l'espèce, mais dont le champ d'application matériel doit, en toute logique, avoir été conçu de manière à éviter tout chevauchement dans le domaine des conflits de lois avec le règlement « Rome III », avec lequel il trouve à s'appliquer concomitamment dans les États membres participants à ces deux coopérations renforcées, prévoit, en son article 1er, paragraphe 1, qu'il s'applique aux régimes matrimoniaux, puis définit, en son article 3, sous a), aux fins du présent règlement, le régime matrimonial comme l'ensemble des règles relatives aux rapports patrimoniaux entre époux et dans leurs relations avec des tiers, qui résultent du mariage ou de sa dissolution. Il dispose enfin, en son article 27, sous e), que la loi applicable au régime matrimonial en vertu du présent règlement régit, entre autres, la dissolution du régime matrimonial.

30. La question se pose de savoir si ces dispositions incluent, dans le champ du règlement 2016/1103, avec les causes de la dissolution du régime, la date à laquelle celle-ci intervient.

31. Il peut, ce faisant, être observé que ce règlement a, aux termes de ses considérants, notamment pour objectif d'assurer la sécurité juridique des couples mariés à l'égard de leurs biens et de leur offrir une certaine prévisibilité, que son considérant 18 énonce que son champ d'application devrait s'étendre à tous les aspects de droit civil des régimes matrimoniaux et que, alors que selon son considérant 19, il devrait, pour des raisons de clarté, explicitement exclure une série de questions dont il pourrait être estimé qu'elles ont un lien avec les questions de régime matrimonial, l'article 1er, paragraphe 2, qui dresse cette liste d'exclusions ne mentionne pas la date de la dissolution du régime, bien qu'elle soit en lien avec les questions de régime matrimonial.

32. En troisième lieu, alors que le règlement « Rome III » poursuit en particulier les objectifs, énoncés à son considérant 9, de créer un cadre juridique clair et complet dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps et de garantir aux citoyens des solutions appropriées en termes de sécurité juridique, de prévisibilité et de souplesse, il pourrait être considéré que le rattachement de la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens à la loi applicable au divorce ou au régime matrimonial présente à ces égards des atouts et des défauts.

33. Ainsi, appliquer la loi du divorce à la détermination de la date de ses effets permet de garantir la cohérence du dispositif lorsque la fixation de la date de prise d'effet du divorce dépend de la cause de celui-ci. Par ailleurs, l'application de lois différentes aux effets personnels d'une part, aux effets patrimoniaux entre époux, d'autre part, et enfin aux effets à l'égard des tiers pourrait créer des incohérences.

34. À l'inverse, les règles du régime matrimonial peuvent avoir été conçues en considération de la date de prise d'effet du divorce entre les époux quant à leurs biens que la loi régissant le régime prévoit, de sorte qu'elles pourraient être inadaptées si la date de prise d'effet du divorce est différente.

35. Enfin, en fonction de la loi applicable à la date d'effet du divorce entre les époux quant à leurs biens, celui-ci est susceptible, ou non, de rétroagir à une date antérieure à l'engagement de la procédure de divorce, par exemple, ainsi que le prévoit l'article 262-1 du code civil français, à la date de la séparation. Or, le règlement « Rome III » détermine la loi applicable au divorce en considération de critères à apprécier au jour de la saisine du juge du divorce. Par conséquent, si la date de dissolution du régime matrimonial devait être régie par la loi applicable au divorce, les parties seraient incapables, pendant une période antérieure à la saisine du juge du divorce, de déterminer la loi applicable à leurs relations patrimoniales. Les critères de rattachement de la loi applicable au régime matrimonial s'apprécient quant à eux, pour l'essentiel, à la date du mariage, garantissant, de ce point de vue, une plus grande prévisibilité de la loi applicable.

36. La doctrine française est partagée sur le rattachement de la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens à la loi du divorce ou à celle du régime matrimonial, plusieurs auteurs s'en tenant au lien indissociable qui existerait entre le divorce et sa date d'effet.

La question préjudicielle

37. Il y a donc lieu d'interroger la Cour de justice de l'Union européenne sur le point de savoir si l'article 1er du règlement « Rome III » doit être interprété en ce sens que la fixation de la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens relève du champ d'application matériel de ce règlement, et donc de la loi applicable au divorce.