LE DIVORCE
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Frédéric Fabre docteur en droit.
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COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX FRANÇAIS
Le ministère d'avocat est obligatoire.
Article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines
professions judiciaires et juridiques
L'avocat est tenu de conclure avec son client une convention d'honoraires pour les procédures de
divorce. Des barèmes indicatifs des honoraires pratiqués par les avocats pour ces procédures, établis à partir des usages observés dans la profession, sont
publiés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après avis du Conseil national des barreaux. Ces barèmes sont révisés au moins tous les deux ans.
Les tribunaux français sont compétents pour tout divorce concernant le mariage de deux
nationaux français peut importe qu'ils aient la double nationalité.
La circonstance qu'un époux a une double
nationalité française et étrangère ne fait pas obstacle à la caractérisation
d'une nationalité commune étrangère des époux rendant applicable au régime
matrimonial la loi de cet État en vertu de l'article 4, alinéa 2, point 3, de la
Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes
matrimoniaux
Est renvoyée à la Cour de justice de
l'Union européenne la question suivante : « L'article 1er du règlement (UE) n°
1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération
renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de
corps doit-il être interprété en ce sens que la fixation de la date des effets
du divorce entre les époux quant à leurs biens relève du champ d'application
matériel de ce règlement, et donc de la loi applicable au divorce ? »
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, 1er
juillet 2026 Pourvoi n° 24-15.933 question préjudicielle envoyée
Sur le premier moyen, pris en ses
première et troisième branches
7. L'article 4 de
la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes
matrimoniaux dispose :
« Si les époux n'ont pas, avant le mariage, désigné la
loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne
de l'État sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence
habituelle après le mariage.
Toutefois, dans les cas suivants, le régime
matrimonial est soumis à la loi interne de l'État de la nationalité commune des
époux :
[...]
3. lorsque les époux n'établissent pas sur le
territoire du même État leur première résidence habituelle après le mariage.
À défaut de résidence habituelle des époux sur le
territoire du même État et à défaut de nationalité commune, leur régime
matrimonial est soumis à la loi interne de l'État avec lequel, compte tenu de
toutes les circonstances, il présente les liens les plus étroits. »
8. En vertu du principe de
primauté de la nationalité du for, admis en droit français, lorsqu'une personne
possède la nationalité française et celle d'un État tiers, non membre de l'Union
européenne, elle reste, par l'effet de sa nationalité française, soumise à la
loi française que, sauf convention internationale en sens contraire, le juge
français saisi doit prendre seule en considération.
9. Le moyen pose la question
de savoir si la circonstance qu'un époux a une double nationalité française et
étrangère fait obstacle à la caractérisation d'une nationalité commune étrangère
des époux rendant applicable au régime matrimonial la loi de cet État en
application de l'article 4, alinéa 2, point 3, de la Convention de La Haye.
10. L'application, dans une
telle situation, du principe suivant lequel, en cas de cumul de nationalités, la
nationalité française est seule prise en considération par les tribunaux
français conduirait à écarter le critère de rattachement de la nationalité
commune des époux au profit du critère, subsidiaire, des liens les plus étroits
avec le régime matrimonial, et priverait ainsi partiellement d'effet la
hiérarchie des critères de rattachement prévue par l'article 4 de la Convention
de La Haye, alors que son rapport explicatif met en évidence que ses rédacteurs
se sont opposés à l'établissement d'un critère de prééminence d'une nationalité
sur l'autre, y compris lorsque les époux ont plus d'une nationalité commune,
étant prévu dans cette hypothèse à l'article 15, dernier alinéa, de cette
convention que sauf dans les cas visés par l'article 7, alinéa 2, chiffre 1, les
dispositions se référant à la nationalité commune ne sont pas applicables
lorsque les époux ont plus d'une nationalité commune.
11. Par conséquent, la loi de
la nationalité étrangère commune de deux époux doit régir, en application du
texte précité, le régime matrimonial lorsque les époux n'établissent pas sur le
territoire du même État leur première résidence habituelle après le mariage, peu
important que l'un des époux ait également la nationalité française.
12. Ayant écarté l'existence
d'une résidence habituelle des époux après le mariage dans un même État, c'est à
bon droit que la cour d'appel a dit applicable au régime matrimonial la loi de
la nationalité algérienne commune des époux, nonobstant la double nationalité
française et algérienne de M. [M].
13. Le moyen n'est donc pas
fondé.
Sur le
second moyen, pris en sa première branche
Énoncé du
moyen
14. Mme [T] fait
grief à l'arrêt de fixer la date des effets
du divorce au 1er juillet 2018, alors « que
la question de la date d'effet du divorce
sur les biens des époux relève de la loi
régissant le régime matrimonial ; qu'à
partir du moment où elle estimait que cette
loi était la loi algérienne, la cour d'appel
ne pouvait faire application de la loi
française ; qu'en tranchant la question de
la date d'effet du divorce sur les biens des
époux par application de l'article 262-1 du
code civil (français), la cour d'appel a
violé l'article 3 du code civil. »
Rappel des
textes applicables
Le droit
de l'Union
15. Les
considérants 9 et 10 du règlement (UE) n°
1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010
mettant en ?uvre une coopération renforcée
dans le domaine de la loi applicable au
divorce et à la séparation de corps, dit «
Rome III », énoncent :
« (9) Le présent
règlement devrait créer un cadre juridique
clair et complet dans le domaine de la loi
applicable au divorce et à la séparation de
corps dans les États membres participants,
garantir aux citoyens des solutions
appropriées en termes de sécurité juridique,
de prévisibilité et de souplesse, et
empêcher une situation dans laquelle l'un
des époux demande le divorce avant l'autre
pour faire en sorte que la procédure soit
soumise à une loi donnée qu'il estime plus
favorable à ses propres intérêts.
(10) Le champ
d'application matériel et les dispositions
du présent règlement devraient être
cohérents par rapport au règlement (CE) n°
2201/2003. Toutefois, il ne devrait pas
s'appliquer à l'annulation du mariage.
Le présent
règlement ne devrait s'appliquer qu'à la
dissolution ou au relâchement du lien
matrimonial. La loi désignée par les règles
de conflit de lois énoncées dans le présent
règlement devrait s'appliquer aux causes de
divorce et de séparation de corps.
Des questions
préalables, telles que la capacité juridique
et la validité du mariage, ainsi que les
questions telles que les effets patrimoniaux
du divorce ou de la séparation de corps, le
nom, la responsabilité parentale, les
obligations alimentaires ou autres mesures
accessoires éventuelles devraient être
réglées selon les règles de conflit de lois
applicables dans l'État membre participant
concerné. »
16. L'article 1er
de ce règlement, intitulé « Champ
d'application », dispose notamment :
« 1. Le présent
règlement s'applique, dans les situations
impliquant un conflit de lois, au divorce et
à la séparation de corps.
2. Le présent
règlement ne s'applique pas aux questions
suivantes, même si elles ne sont soulevées
qu'en tant que questions préalables dans le
cadre d'une procédure de divorce ou de
séparation de corps :
[...]
e) les effets
patrimoniaux du mariage ; »
Le droit
international
17. La Convention
de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi
applicable aux régimes matrimoniaux dispose,
en son article 1er :
« La présente
Convention détermine la loi applicable aux
régimes matrimoniaux.
Elle ne s'applique
pas :
1. aux obligations
alimentaires entre époux ;
2. aux droits
successoraux du conjoint survivant ;
3. à la capacité
des époux. »
Le droit
national
18. L'article
262-1 du code civil, dans sa rédaction
antérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars
2019, applicable au litige, dispose
notamment :
« La convention ou
le jugement de divorce prend effet dans les
rapports entre les époux, en ce qui concerne
leurs biens :
[...]
- lorsqu'il est
prononcé pour acceptation du principe de la
rupture du mariage, pour altération
définitive du lien conjugal ou pour faute, à
la date de l'ordonnance de non-conciliation.
À la demande de
l'un des époux, le juge peut fixer les
effets du jugement à la date à laquelle ils
ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu'à
l'occasion de l'action en divorce. La
jouissance du logement conjugal par un seul
des époux conserve un caractère gratuit
jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation,
sauf décision contraire du juge. »
Motifs
justifiant le renvoi préjudiciel
19. Le second
moyen du pourvoi conduit la Cour de
cassation à s'interroger sur la loi
applicable à la fixation de la date des
effets du divorce entre les époux quant à
leurs biens, ce qui suppose de déterminer si
la fixation de cette date relève du champ
d'application matériel des instruments de
droit international privé relatifs au
divorce ou aux régimes matrimoniaux.
20. En l'espèce,
l'action en divorce ayant été engagée
postérieurement au 21 juin 2012, le
règlement n° 1259/2010, dit « Rome III »,
régit la détermination de la loi applicable
au divorce.
21. Or, ce
règlement prévoit, en son article 1er,
paragraphe 1, qu'il s'applique, dans les
situations impliquant un conflit de lois, au
divorce, mais exclut son application, au
paragraphe 2, sous e), du même article, aux
effets patrimoniaux du mariage.
22. Il convient
d'interpréter cette disposition, qui définit
le champ d'application matériel de ce
règlement, en tenant compte non seulement de
ses termes mais également de son contexte et
des objectifs poursuivis par la
réglementation dont elle fait partie (CJUE,
arrêt du 20 décembre 2017, Sahyouni,
C-372/16, point 36 et jurisprudence citée).
23. S'agissant, en
premier lieu, de sa lettre, il pourrait être
considéré que la date des effets du divorce
est indissociable de celui-ci et doit donc
être régie par les règles le gouvernant.
24. Cependant, la
date des effets du divorce entre les époux
quant à leurs biens étant celle de la
dissolution du régime matrimonial, il
pourrait également être soutenu que cette
question relève des effets patrimoniaux du
mariage, de sorte que le règlement ne s'y
appliquerait pas.
25. S'agissant, en
deuxième lieu, du contexte de l'article 1er
du règlement « Rome III », le considérant 10
de ce règlement énonce qu'il s'applique aux
causes du divorce, et que les questions
telles que les effets patrimoniaux du
divorce ou de la séparation de corps, le
nom, la responsabilité parentale, les
obligations alimentaires ou autres mesures
accessoires éventuelles devraient être
réglées selon les règles de conflit de lois
applicables dans l'État membre participant
concerné.
26. Le champ
d'application matériel du règlement Rome III
semble donc envisagé de manière restrictive,
en évitant tout empiétement sur le champ des
règles de conflit applicables aux effets du
divorce, et notamment à ses effets
patrimoniaux.
27. À cet égard,
d'une part, la Convention de La Haye du 14
mars 1978 sur la loi applicable aux régimes
matrimoniaux gouverne en l'espèce la
détermination de la loi applicable au régime
matrimonial compte tenu de la date du
mariage de M. [M] et de Mme [T].
28. Si le champ
d'application matériel de cette convention
s'étend indéniablement à la liquidation du
régime matrimonial à la suite d'un divorce,
force est toutefois de constater qu'elle
n'apporte aucune précision quant à son
application à la détermination de la date à
laquelle le régime est dissous.
29. D'autre part,
le règlement (UE) 2016/1103 du Conseil du 24
juin 2016 mettant en ?uvre une coopération
renforcée dans le domaine de la compétence,
de la loi applicable, de la reconnaissance
et de l'exécution des décisions en matière
de régimes matrimoniaux, qui n'est pas
temporellement applicable en l'espèce, mais
dont le champ d'application matériel doit,
en toute logique, avoir été conçu de manière
à éviter tout chevauchement dans le domaine
des conflits de lois avec le règlement «
Rome III », avec lequel il trouve à
s'appliquer concomitamment dans les États
membres participants à ces deux coopérations
renforcées, prévoit, en son article 1er,
paragraphe 1, qu'il s'applique aux régimes
matrimoniaux, puis définit, en son article
3, sous a), aux fins du présent règlement,
le régime matrimonial comme l'ensemble des
règles relatives aux rapports patrimoniaux
entre époux et dans leurs relations avec des
tiers, qui résultent du mariage ou de sa
dissolution. Il dispose enfin, en son
article 27, sous e), que la loi applicable
au régime matrimonial en vertu du présent
règlement régit, entre autres, la
dissolution du régime matrimonial.
30. La question se
pose de savoir si ces dispositions incluent,
dans le champ du règlement 2016/1103, avec
les causes de la dissolution du régime, la
date à laquelle celle-ci intervient.
31. Il peut, ce
faisant, être observé que ce règlement a,
aux termes de ses considérants, notamment
pour objectif d'assurer la sécurité
juridique des couples mariés à l'égard de
leurs biens et de leur offrir une certaine
prévisibilité, que son considérant 18 énonce
que son champ d'application devrait
s'étendre à tous les aspects de droit civil
des régimes matrimoniaux et que, alors que
selon son considérant 19, il devrait, pour
des raisons de clarté, explicitement exclure
une série de questions dont il pourrait être
estimé qu'elles ont un lien avec les
questions de régime matrimonial, l'article
1er, paragraphe 2, qui dresse cette liste
d'exclusions ne mentionne pas la date de la
dissolution du régime, bien qu'elle soit en
lien avec les questions de régime
matrimonial.
32. En troisième
lieu, alors que le règlement « Rome III »
poursuit en particulier les objectifs,
énoncés à son considérant 9, de créer un
cadre juridique clair et complet dans le
domaine de la loi applicable au divorce et à
la séparation de corps et de garantir aux
citoyens des solutions appropriées en termes
de sécurité juridique, de prévisibilité et
de souplesse, il pourrait être considéré que
le rattachement de la date des effets du
divorce entre les époux quant à leurs biens
à la loi applicable au divorce ou au régime
matrimonial présente à ces égards des atouts
et des défauts.
33. Ainsi,
appliquer la loi du divorce à la
détermination de la date de ses effets
permet de garantir la cohérence du
dispositif lorsque la fixation de la date de
prise d'effet du divorce dépend de la cause
de celui-ci. Par ailleurs, l'application de
lois différentes aux effets personnels d'une
part, aux effets patrimoniaux entre époux,
d'autre part, et enfin aux effets à l'égard
des tiers pourrait créer des incohérences.
34. À l'inverse,
les règles du régime matrimonial peuvent
avoir été conçues en considération de la
date de prise d'effet du divorce entre les
époux quant à leurs biens que la loi
régissant le régime prévoit, de sorte
qu'elles pourraient être inadaptées si la
date de prise d'effet du divorce est
différente.
35. Enfin, en
fonction de la loi applicable à la date
d'effet du divorce entre les époux quant à
leurs biens, celui-ci est susceptible, ou
non, de rétroagir à une date antérieure à
l'engagement de la procédure de divorce, par
exemple, ainsi que le prévoit l'article
262-1 du code civil français, à la date de
la séparation. Or, le règlement « Rome III »
détermine la loi applicable au divorce en
considération de critères à apprécier au
jour de la saisine du juge du divorce. Par
conséquent, si la date de dissolution du
régime matrimonial devait être régie par la
loi applicable au divorce, les parties
seraient incapables, pendant une période
antérieure à la saisine du juge du divorce,
de déterminer la loi applicable à leurs
relations patrimoniales. Les critères de
rattachement de la loi applicable au régime
matrimonial s'apprécient quant à eux, pour
l'essentiel, à la date du mariage,
garantissant, de ce point de vue, une plus
grande prévisibilité de la loi applicable.
36. La doctrine
française est partagée sur le rattachement
de la date des effets du divorce entre les
époux quant à leurs biens à la loi du
divorce ou à celle du régime matrimonial,
plusieurs auteurs s'en tenant au lien
indissociable qui existerait entre le
divorce et sa date d'effet.
La question
préjudicielle
37. Il y a donc
lieu d'interroger la Cour de justice de
l'Union européenne sur le point de savoir si
l'article 1er du règlement « Rome III » doit
être interprété en ce sens que la fixation
de la date des effets du divorce entre les
époux quant à leurs biens relève du champ
d'application matériel de ce règlement, et
donc de la loi applicable au divorce.
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, 17 FEVRIER 2010 N° Pourvoi 07-11648
Attendu que, selon ce texte, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au
divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, notamment les juridictions de l'Etat membre
de la nationalité commune des deux époux, ou dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, du "domicile" commun
Attendu que M. Iaszlo X... et Mme Csilla Marta Y..., de nationalité hongroise,
mariés en Hongrie en 1979, se sont établis en France en 1980 et ont été
naturalisés en 1985 ; que M. X... ayant formé une requête en
divorce le 23 février 2002, le
divorce a été prononcé par jugement définitif du
tribunal de Pest (Hongrie) le 4 mai 2004 ; que Mme Y... ayant introduit une
action en divorce en France le 19 février 2003, le
juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Meaux a déclaré
sa demande irrecevable ; que la cour d'appel a infirmé le jugement, considérant
que la décision étrangère ne remplissait pas les conditions de régularité
internationale ; que par arrêt du 16 avril 2008, la première chambre civile de
la Cour de cassation, a saisi la Cour de justice des communautés européennes
d'une question préjudicielle
Attendu que la Cour de justice des communautés a dit pour droit (CJCE, 16
juillet 2009, affaire C-168/08) que lorsque les époux possèdent chacun la
nationalité de deux Etats membres, l'article 3, paragraphe 1, sous b, du
Règlement n° 2201/2003 s'oppose à ce que la compétence des juridictions de l'un
de ces Etats membres soit écartée au motif que le demandeur ne présente pas
d'autres liens de rattachement avec cet Etat, qu'au contraire, les juridictions
des Etats membres dont les époux possèdent la nationalité sont compétentes en
vertu de cette disposition, ces derniers pouvant saisir, selon leur choix, la
juridiction de l'Etat membre devant laquelle le litige sera porté
Attendu que pour déclarer recevable en France la demande en
divorce formée par Mme Y... et dire inopposable le
jugement de divorce du tribunal de Pest (Hongrie)
du 23 février 2002, la cour d'appel relève que la compétence du tribunal de Pest
est en réalité très fragile et que le litige ne présente pas de lien suffisant
avec la juridiction hongroise
Qu'en statuant ainsi alors qu'elle ne pouvait écarter la décision étrangère pour
un tel motif et qu'elle devait contrôler les autres conditions de régularité
internationale du jugement du tribunal de Pest, la cour d'appel a violé le texte
susvisé
Les tribunaux
français sont aussi compétents quand l'un des époux est de nationalité française
et qu'ils résident tous deux sur le territoire national. Les tribunaux français
peuvent se déclarer compétents si les deux époux ne sont pas français mais
européens à condition qu'ils résident tous deux sur le territoire national et si
la loi de l'Etat membre ne peut pas s'appliquer.
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE, 03 MARS 2010 N° Pourvoi 09-13723
Attendu qu'il résulte du
premier de ces textes qu'il incombe au juge français, s'agissant de droits dont
les parties n'ont pas la libre disposition, de mettre en œuvre, même d'office,
la règle de conflit de lois et de rechercher, au besoin avec le concours des
parties, la teneur du droit étranger applicable ; que selon le second, lorsque
l'un et l'autre époux ne sont pas de nationalité française ou domiciliés en
France et que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce,
celui-ci est régi par la loi française lorsqu'aucune loi étrangère ne se
reconnaît compétente
Attendu que Mme X... a assigné
son mari en divorce en France sur le fondement de l'article 242 du code civil ;
que la cour d'appel a prononcé un divorce aux torts partagés et condamné M. Y...
au versement d'une prestation compensatoire
Qu'en statuant ainsi, sans
rechercher si la loi portugaise se reconnaissait compétente, alors que les deux
époux étaient de nationalité portugaise et que l'épouse était, depuis 2000,
domiciliée au Portugal, la cour d'appel a violé les textes susvisés
En revanche, le droit français
n'a pas d'application automatique quand les époux ne sont pas français et que
seul l'un d'entre eux vit sur le territoire français
Cour de Cassation, première Chambre
civile arrêt du 23 novembre 2011, pourvoi n° 10-25206 Cassation
Vu les articles 3 et 309 du
code civil
Attendu qu’il résulte du
premier de ces textes qu’il incombe au juge français, s’agissant de droits dont
les parties n’ont pas la libre disposition, de mettre en oeuvre, même d’office,
la règle de conflit de lois et de rechercher, au besoin avec le concours des
parties, la teneur du droit étranger applicable ; que selon le second, lorsque
l’un et l’autre époux ne sont pas de nationalité française ou domiciliés en
France et que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce,
celui-ci n’est régi par la loi française que lorsqu’aucune loi étrangère ne se
reconnaît compétente
Attendu que pour prononcer le
divorce et condamner M. Y... au versement d’une prestation compensatoire, la
cour d’appel a fait application du droit français
Qu’en statuant ainsi, alors
que les époux étaient, l’un de nationalité américaine, l’autre de nationalité
anglaise, et que l’épouse était domiciliée en Angleterre, de sorte qu’il lui
incombait de rechercher si une loi étrangère se reconnaissait compétente, la
cour d’appel a violé les textes susvisés
Les accords bilatéraux
internationaux peuvent permettre aux époux de choisir le droit d'un État comme
par exemple entre la France et le Maroc.
Ainsi dans l'affaire ci -dessous, les époux sont marocains et résident tous deux en
France. Le mari peut choisir la procédure de divorce marocaine.
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE, 23 FEVRIER 2011 N° Pourvoi 10-14760
Attendu que Mme X..., de
nationalité marocaine et M. Y..., de nationalité franco-marocaine, mariés à
Agadir (Maroc) le 16 septembre 2002, résident en France ; que Mme X... ayant
saisi, le 6 octobre 2004, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande
instance de Paris d'une demande de contribution aux charges du mariage, M. Y...
a déposé, le 28 janvier 2005, devant le tribunal de grande instance d'Agadir une
requête en divorce qui a été prononcé par jugement du 31 mai 2005 et retranscrit
sur les registres de l'état civil français le 6 juin 2008 ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 1er
décembre 2009) de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de cette
transcription
Mais attendu qu'ayant relevé,
d'une part, que les deux époux ayant la nationalité marocaine, le mari pouvait
saisir la juridiction marocaine d'une demande en divorce en application de
l'article 11 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981, d'autre part,
que le divorce prononcé au Maroc était un divorce pour discorde en application
de l'article 97 du code de la famille marocain, les époux vivant séparés depuis
trois ans, ainsi que l'avocat de Mme A... l'avait lui-même indiqué au tribunal,
la cour d'appel a pu en déduire que, même si M. Y... s'est opposé à la procédure
de contribution aux charges du mariage, le jugement du tribunal d'Agadir n'avait
pas été obtenu par fraude, M. Y... ayant pu légitimement souhaiter divorcer
devant les juridictions marocaines, de sorte que cette décision qui ne
constatait pas une répudiation unilatérale pouvait être transcrite sur les
registres d'état civil ; que le moyen inopérant dans sa première branche, n'est
pas fondé dans ses deuxième et troisième branches.
Dès qu'une procédure doit être
exécutée en France, l'exequatur d'un divorce prononcé au Maroc doit être demandé
Cour de Cassation, 1ere chambre civile, arrêt du 12 septembre 2012, pourvoi n° 11-17023
Cassation
Vu les articles 16
et 17 de la Convention franco
marocaine du 5 octobre 1957 et 14 de la Convention franco
marocaine du 10 août
1981 ;
Attendu selon
l’arrêt attaqué, que MmeY...
a assigné M. Z... devant un
tribunal français pour voir ordonner
l’exequatur d’un
jugement de divorce rendu par le tribunal de première instance de
Marrakech (Maroc) le
condamnant à lui verser diverses sommes ;
Attendu que pour
prononcer cet exequatur,
la cour d’appel relève que l’article 14 de la Convention
franco-marocaine
du 10 août 1981 dispose que, par exception à l’article 17 de la convention
d’aide mutuelle judiciaire et
d’exequatur des
jugements du 5 octobre 1957, en matière d’état des personnes, les décisions
ayant force de chose jugée peuvent être publiées ou transcrites sans
exequatur sur les
registres de l’État
civil et que c’est exactement que le premier juge a retenu qu’il résultait de ce
texte que la requête en
exequatur dont était saisi le tribunal, n’avait qu’une simple fonction
déclaratoire de
régularité du jugement étranger en application de l’article 509 du code de
procédure civile ;
Qu’en statuant
ainsi, alors qu’il incombait au juge saisi de vérifier les conditions de
régularité internationale du jugement énumérées à l’article 16 de la Convention
du 5 octobre 1957, la dispense d’exequatur prévue à l’article 14 de la Convention du 10 août 1981 étant sans effet lorsqu’est
demandée l’exécution en France de la décision, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
En matière d'exequatur, le juge a un pouvoir limité.
Cour de Cassation, 1ere chambre civile, arrêt du 28 mars 2013, pourvoi n° 11-19.279 Cassation
Attendu, selon l’arrêt attaqué,
que M. Y... et Mme X..., tous deux de nationalités iranienne et canadienne, se sont mariés le 26 juillet 1966 à
Téhéran(Iran); que, par ordonnance du 5 juin 2000, devenue définitive, la Cour suprême de
Colombie Britannique siégeant à Vancouver (Canada) a prononcé leur divorce ; qu’après avoir obtenu
l’exequatur de cette décision en France, par un jugement du tribunal de grande instance de
Nanterre, du 11 juin 2003, devenu irrévocable à la suite du rejet du pourvoi formé par Mme X...
contre l’arrêt confirmatif 1re Civ., 10 mai 2006, Bull. n°224), M. Y... a de nouveau saisi ce tribunal, par assignation du 12 janvier 2007, sur le
fondement de l’article 462 du code de procédure civile, afin de voir, à titre principal, compléter le jugement
d’exequatur par la désignation de la chambre départementale des notaires aux fins de liquidation du
régime matrimonial des ex-époux et, subsidiairement, ordonner la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et désigner cet organisme pour y procéder
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 462 du code de procédure civile
Attendu que la cour d’appel a désigné le président de la Chambre départementale des notaires des Hauts de
Seine, ou son délégataire, afin de procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux situés en France de M. Y... et de Mme X...
Qu’en statuant ainsi, sous couvert de rectifier une prétendue omission de statuer, alors que le juge de
l’exequatur n’avait été saisi d’aucun chef de demande concernant les intérêts patrimoniaux des ex-époux, la cour d’appel a violé le texte susvisé
Et sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l’article 509 du code de procédure civile
Attendu que, pour statuer comme il fait, l’arrêt, après avoir énoncé que, si le juge de
l’exequatur n’a pas le pouvoir de réviser la décision étrangère, ni en conséquence d’y ajouter, il ne lui est pas interdit de statuer sur une demande additionnelle
à la demande principale d’exequatur lorsque l’objet de celle-ci se présente comme une conséquence nécessaire de la
décision étrangère, retient que la demande de nomination d’un notaire, en ce qu’elle tend à procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux
des ex-époux en France, n’est que la conséquence de droit du divorce prononcé par une décision étrangère exécutoire en France
Qu’en statuant ainsi, en ajoutant à la décision étrangère de divorce, déjà déclarée exécutoire en France, des
dispositions concernant les intérêts patrimoniaux des ex-époux sur leurs biens situés en France, alors qu’il n’appartient pas au juge de
l’exequatur, mais au seul juge compétent au fond, de se prononcer sur ce point, la cour d’appel a violé le texte susvisé
En matière d'exequatur, le juge doit contrôler d'office la légalité du divorce
Cour de Cassation, 1ere chambre civile, arrêt du 28 mars 2013, pourvoi n° 11-19.279 Cassation
Vu les articles 20, 15, a), 16, d), et 15, f), de la Convention relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale et
à la reconnaissance et à l'exécution des décisions judiciaires du 28 juin 1972 entre la France et la Tunisie ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, la juridiction compétente procède d'office à l'examen des conditions de régularité de la
décision dont l'exécution est demandée et doit en constater le résultat dans sa décision ; qu'en vertu du deuxième, la décision doit émaner d'une juridiction
compétente, au sens de l'article 16 et que, selon le troisième, en cas d'action en divorce, le demandeur doit résider habituellement depuis au moins un an sur
le territoire de l'Etat d'origine à la date de l'acte introductif d'instance ; que, d'après le dernier, aucune juridiction de l'Etat requis ne doit avoir été
saisie, antérieurement à l'introduction de la demande devant la juridiction d'origine d'une instance entre les mêmes parties fondée
sur les mêmes faits et ayant le même objet ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 2012, un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y..., alors
que le juge tunisien, saisi par M. Y..., avait prononcé leur divorce en 2011 ;
Attendu que, pour rejeter la demande en divorce de Mme X..., l'arrêt énonce que les décisions tunisiennes de divorce bénéficient de
plein droit de l'autorité de chose jugée en France ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait d'examiner, au besoin d'office, la régularité internationale du jugement de divorce tunisien,
la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
POUR LE CONTRAT DE MARIAGE, LE DROIT FRANCAIS S'IMPOSE PAR DEFAUT
SI LA PREMIERE RESIDENCE HABITUELLE DES EPOUX EST LA FRANCE
Cour de Cassation, première Chambre civile arrêt du 19 décembre 2012, pourvoi n° 12-16633 Rejet
Attendu, selon l’arrêt attaqué
(Lyon, 26 mars 2012), que M. X... et Mme Y... se sont mariés en Syrie en 1995
selon le rite chrétien grec orthodoxe ; qu’un arrêt du 11 décembre 2007
prononçant le divorce des époux a été cassé (1re Civ., 12 novembre 2009, pourvoi
n° 08-18.343, complété par un arrêt du 9 juin 2010), en ses dispositions
relatives à la détermination de leur régime matrimonial et à la prestation
compensatoire
Attendu que M. X... fait grief à
l’arrêt attaqué de dire que le régime matrimonial applicable aux époux est le
régime français de la communauté légale,
Mais attendu que faisant
application des articles 3, 4 et 11 de la Convention de La Haye
du 14 mars 1978, selon
lesquels, à défaut d’une loi désignée par les époux avant le mariage, cette
désignation devant faire l’objet d’une stipulation expresse, ou résulter
indubitablement des dispositions d’un contrat de mariage, les époux sont soumis
à la loi de leur première résidence habituelle après le mariage, la cour d’appel
a constaté que Mme Y... avait rejoint son mari en France où il résidait depuis
1974, sept jours après son mariage et que l’acte que M. X... nomme “contrat de
mariage” ne désignait que l’autorité religieuse qui a célébré le mariage,
qu’aucune mention expresse et indubitable de cet acte ne faisait référence au
contrat qui en découlerait ni ne désignait la loi à laquelle il serait soumis ;
qu’elle en a exactement déduit que les époux étaient mariés selon le régime
français de la communauté légale ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches
Les quatre procédures de divorce sont le divorce par consentement mutuel, le divorce accepté, le
divorce pour altération définitive du lien conjugal et le divorce pour faute.

RECONNAISSANCE D'UN DIVORCE PRONONCE A L'ETRANGER
ALGERIE
La « khol’â » pour se débarrasser de son époux sans son accord pourvu qu'il soit payé, est conforme au droit français.
Cour de Cassation, 1ere chambre civile, arrêt du 17 mars 2021, pourvoi n° 20-14.506 Rejet
4. Selon l’article 1er, d), de la Convention
franco-algérienne du 27 août 1964 relative à l’exequatur et à l’extradition, en
matière civile, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les
juridictions algériennes n’ont de plein droit l’autorité de la chose jugée sur
le territoire français que si elles ne contiennent rien de contraire à l’ordre
public international.
5. Aux termes de l’article 5 du Protocole du 22 novembre
1984, n° 7, additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme, les
époux jouissent de l’égalité de droits et de responsabilités de caractère civil
entre eux et dans leurs relations avec leurs enfants au regard du mariage,
durant le mariage et lors de sa dissolution.
6. Lorsqu’une décision de divorce a été prononcée à
l’étranger en application d’une loi qui n’accorde pas à l’un des époux, en
raison de son appartenance à l’un ou l’autre sexe, une égalité d’accès au
divorce, sa reconnaissance ne heurte pas l’ordre public international, dès lors
qu’elle est invoquée par celui des époux à l’égard duquel sont prévues les
règles les moins favorables, que la procédure suivie n’a pas été entachée de
fraude et que l’autre époux a pu faire valoir ses droits.
7. L’article 54 du code de la famille algérien dispose :
« L’épouse peut se séparer de son conjoint, sans l’accord de
ce dernier, moyennant le versement d’une somme à titre de « khol’â ». En cas de
désaccord sur la contrepartie, le juge ordonne le versement d’une somme dont le
montant ne saurait dépasser la valeur de la dot de parité « sadaq el mithl »
évaluée à la date du jugement. »
8. L’arrêt énonce exactement, tant par motifs propres
qu’adoptés, que toute assimilation du divorce par compensation prévu à l’article
54 du code de la famille algérien à la répudiation prévue à l’article 48 du même
code doit être écartée, dès lors que le premier, prononcé à l’initiative de
l’épouse, est subordonné au paiement d’une somme d’argent, tandis que la seconde
procède de la seule volonté de l’époux, lequel ne peut être tenu à une
réparation pécuniaire qu’en cas de reconnaissance par le juge d’un abus de droit.
9. Il ajoute que M. X... a pu faire valoir ses moyens de
défense et qu’il n’établit pas que la saisine du juge algérien par Mme Y... ait
été entachée de fraude.
10. De ces énonciations et appréciations, la cour d’appel a
exactement déduit que la décision algérienne, invoquée par l’épouse, n’était pas
contraire au principe d’égalité des époux lors de la dissolution du mariage, et
donc à l’ordre public international.
11. Le moyen n’est donc pas fondé.

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PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL
Entre
Nom
Prénoms
née le..............à
père:
mère:
profession:
demeurant actuellement:
appelé ci après l'épouse
Et
Nom
Nom de jeune fille:
Prénoms
né le..............à
père:
mère:
profession:
demeurant actuellement:
appelé ci après l'époux
IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT:
Madame
et Monsieur
se sont mariés sous le régime de (régime) devant Monsieur le maire de (ville)
le (date)
De cette union est né......enfant(s)
Nom
Prénom
né le..............à
demeurant actuellement à
ET
Nom
Prénom
né le.........à
demeurant actuellement à
Choisir la clause adéquate:
O L'épouse et l'époux considèrent que la vie commune n'est plus possible et par conséquent
décident de saisir par requête conjointe le juge des affaires matrimoniales près du T.G.I de (domicile des époux) aux fins d'un
divorce par consentement mutuel.
L'épouse et l'époux reconnaissent que les accords exposés ci après sont librement consentis entre eux, à la suite de
discussions sereines et amiables et seront présentés par Maître
(nom de l'avocat et adresse de son cabinet ) ou conjointement par Maître (nom de l'avocat et adresse de son cabinet)
représentant (l'épouse) et Maître
(nom de l'avocat et adresse de son cabinet) représentant (l'époux).
O
Une requête en divorce a été présentée le (date)
par (l'épouse - l'époux ou les deux) auprès
du juge des affaires matrimoniales près du T.G.I de (ville) avec les conclusions
suivantes et exposées par Maître (nom de l'avocat et adresse de son cabinet) : (reprendre ici les
phrases essentielles des conclusions)
Par conséquent, l'ordonnance du juge en
date du (date)
a prévu: (recopier l'ordonnance du juge)
L'épouse et l'époux s'entendent pour fixer les effets du divorce selon les modalités ci dessous définies. L'épouse et
l'époux reconnaissent que les accords exposés ci après sont librement consentis à la suite de discussions sereines et amiables après l'ordonnance de non
conciliation. Par conséquent, seules les mesures suivantes sont applicables entre l'épouse et l'époux nonobstant l'ordonnance de non conciliation sauf si
l'un des époux ne respecte pas ses engagements. Dans ce cas, les dispositions de ladite ordonnance reprendront automatiquement effet.
ARTICLE 1 BIENS COMMUNS
Attribution du domicile
Estimation du domicile et conditions du paiement du prêt
En cas de vente du domicile, conditions du partage après remboursement du prêt
Autres Biens immobiliers
Jouissance des meubles meublant et des véhicules
Placements financiers: condition du partage ou destination aux remboursements anticipés de prêt
ARTICLE 2 BIENS PROPRES
L'épouse et l'époux reprennent chacun leurs biens propres à savoir:
Pour l'épouse: description des biens
Pour l'époux: description des biens
Toutefois le travail ou l'investissement de (l'épouse ou
l'époux) qui consiste précisément à
(description de l'investissement ou du travail)
a bénéficié au patrimoine propre de son conjoint. Par conséquent une prestation compensatoire est prévue sous l'article 6 ci dessous à titre de récompense.
ARTICLE 3 LES ENFANTS
L'épouse et l'époux déclarent qu'ils privilégient l'intérêt des enfants, leurs droits à profiter des deux parents
et la sauvegarde de leurs liens sociaux notamment acquis auprès des écoles. L'épouse et l'époux reconnaissent qu'une garde alternée dans deux domiciles, à
plusieurs kilomètres l'un de l'autre est trop perturbant pour les enfants qui ne peuvent pas s'épanouir dans de continuels déménagements. Par conséquent:
conditions de la garde alternée avec les adresses des deux foyers dans ce cas prévoyez comment répartir
les allocations familiales et choisissez votre clause:
O
Les allocations familiales seront versées uniquement à
O Les allocations familiales seront réparties de la manière suivante
Madame........
gardera..........pour cent du versement mensuel
Monsieur........
percevra.........pour cent du versement mensuel
Vous pouvez choisir un pourcentage de cinquante cinquante ou tout autre pourcentage
conditions de la garde avec le droit de visite à l'autre parent
Pour chaque enfant une pension alimentaire d'un montant mensuel de
(chiffres et lettres) sera versée le premier de chaque mois par (l'épouse l'époux) à
(l'épouse l'époux) . Ce montant sera révisé annuellement dans les conditions prévues par la loi voir même augmentée dans l'intérêt de l'(ou
des) enfant(s) notamment à l'occasion de ses (leurs) études, ou diminuée en cas de faits
nouveaux dans la situation respective de l'épouse et de l'époux, uniquement dans les conditions prévues par la loi.
Si des enfants font des études supérieures et d'autres non, vous pouvez fixer des montants différents de
pension alimentaire pour chaque enfant précisément nommés.
Cette pension sera versée jusqu'à la
date anniversaire de 18 ans de l'(ou des) enfant(s)
à l'autre parent. En cas d'études supérieures, elle continuera à être versée avec si besoin est, une augmentation notable, directement entre les mains de l'(ou
des) enfant(s).
choix du parent qui bénéficie des allocations familiales et compensation ou non au profit de l'autre parent.
ARTICLE 4: PENSION ALIMENTAIRE AU TITRE DU DEVOIR DE SECOURS
Une pension alimentaire est versé à (épouse ou époux) par
(épouse ou époux) d'un montant fixé à
(lettres et chiffres) euros. Cette pension sera réactualisée annuellement dans les conditions prévues par la loi. En revanche,
elle pourra être révisée voir supprimée dans les conditions prévues par la loi pour des faits nouveaux dans la
situation respective entre l'épouse et l'époux.
ARTICLE 5: PRESTATION COMPENSATOIRE
Comme (épouse ou époux) a participé à l'enrichissement de son conjoint durant leur vie
commune soit par son travail soit par son investissement et que le présent divorce lui fait subir une différence notable de train de vie, une prestation
compensatoire d'un capital de
(lettres et chiffres) euros est versé par son conjoint à titre de prestation compensatoire.
Choisir la clause adéquate:
O Cette prestation est la récompense prévue à
l'article 2 ci dessus et ne pourra par conséquent pas être révisée ni annulée pour quelque cause que ce soit.
O Cette prestation compensatoire est uniquement causée par la différence du train de vie entre l'épouse et
l'époux et pourra être révisée voir annulée dans les conditions prévues par la loi pour des faits nouveaux dans la situation respective entre l'épouse et l'époux.
Choisir la clause adéquate:
O Ce capital est versé en une seule fois par chèque ou virement bancaire dès
homologation des présents par le juge par
(épouse ou époux) à (épouse ou époux)
O Ce capital est versé en
(lettres et chiffres) fois tous les (mois trimestre année) d'un montant chacun de
(lettres et chiffres) euros, augmenté chaque année d'un intérêt égal au taux d’intérêt de la
facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. Le premier versement sera réalisé le jour de l'homologation par le juge.
ARTICLE 6: BONNE FOI DE L'ÉPOUSE ET DE L'ÉPOUX
L'épouse et l'époux s'engagent à s'abstenir à tout dénigrement à l'égard de l'un envers l'autre et à ne pas faire
obstacle sauf faute grave et réelle à l'exercice des droits parentés de l'autre parent.
L'épouse et l'époux déclarent s'engager
à préserver l'intérêt de l'(ou des) enfant(s) avant leur intérêt ou désirs personnels.
ARTICLE 7: DROIT DU PORT DU NOM
L'époux consent que l'épouse continue à user de son nom dans l'intérêt de l'(des) enfant(s)
et en considération du fait que l'épouse s'est déjà fait connaître professionnellement sous le nom de l'époux.
D'un commun accord entre l'épouse et l'époux, le présent protocole est soumis aux articles 2044 et suivants du Code Civil.
Fait le............... en cinq exemplaires dont deux pour chaque époux et un pour le juge
Signature de l'épouse Signature de l'époux
Un protocole d'accord transactionnel de divorce rédigé par un notaire ne donne pas plus de garantie si
l'un des deux époux, cache son patrimoine
Cour de Cassation, chambre civile 1 arrêt du 9 juillet 2015 pourvoi n° 14-17666 rejet
Mais attendu qu'ayant relevé que l'état liquidatif mentionnait que les époux avaient déclaré ne pas avoir reçu de bien par
donation, succession ou legs et qu'il n'existait pas de récompenses, ce dont il résultait, d'une part, que le notaire s'était enquis auprès des parties du point
de savoir si leurs biens propres avaient été financés en tout ou partie par la communauté, et, d'autre part, qu'il ne disposait d'aucun élément permettant de
douter de la véracité de leurs déclarations, la cour d'appel a pu en déduire que le notaire n'avait pas commis de faute ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

CALCULEZ LA REVALORISATION ANNUELLE D'UNE PENSION ALIMENTAIRE

DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL
LE DIVORCE SANS JUGE
Le divorce sans juge est le plus rapide, il faut deux avocats,
soit un avocat pour chaque époux, avec pour mission de négocier et rédiger un acte sous seing privé.
Un notaire doit ensuite enregistrer au "rang des minutes" l'acte que vous avez tous deux,
signé avec la contre signature des deux avocats.
Ce divorce est prévu au Titre VI du Livre 1er du Code Civil sous le paragraphe intitulé :
"Du divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang
des minutes d'un notaire"
Articles
229-1 à 229-4
La procédure de ce divorce est prévue dans le Code de Procédure Civile sous le titre intitulé :
"Le divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats,
déposé au rang des minutes d'un notaire"
Articles 1144 à 1148-2
L'Arrêté
du 20 janvier 2017 est relatif aux tarifs réglementés des notaires, prévoit la somme à verser pour déposer l'accord transactionnel de divorce, au rang des minutes.
LE DIVORCE JUDICIAIRE
Le divorce par consentement mutuel judiciaire est le moins cher
puisqu'un seul avocat peut représenter les deux époux. Ne choisissez le divorce contentieux que par nécessité.
L'avocat est obligatoire pour un divorce judiciaire
Cour de Cassation, chambre civile 2, arrêt du 11 avril 2019, pourvoi n° 18-11.073 Cassation sans renvoi
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que la procédure en rectification de l’erreur matérielle affectant un jugement, même passé en force de chose jugée,
est soumise aux règles de représentation des parties applicables à la procédure ayant abouti à cette décision ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu’un jugement
a prononcé le 8 février 2006 le divorce de M. X... et de Mme Y... et homologué
la convention réglant les conséquences du divorce ; que, par une lettre du 10
novembre 2017, Mme Y... a demandé la rectification d’une erreur matérielle
affectant la date de cette convention ;
Attendu que le juge a accueilli la requête ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la procédure en divorce par consentement
mutuel était soumise à la représentation obligatoire et que la requête en
rectification d’erreur matérielle avait été présentée sans avocat, le juge a violé le texte susvisé ;
Ce divorce est prévu dans le code civil au Titre VI du Livre 1er du Code Civil sous le paragraphe intitulé
Du divorce par consentement mutuel judiciaire
Articles 230 à 232
La procédure est prévue dans le code civil :
De la procédure applicable au divorce par consentement mutuel
(Articles
250 à 250-3)
Et dans le code de Procédure Civile
Le divorce par consentement mutuel
(Articles
1088 à 1105)
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LA PROCÉDURE
Demande
La demande peut être faite si les époux sont d'accord sur le divorce et tous ses effets soit le
partage des biens, l'autorité parentale, la pension alimentaire et la prestation compensatoire. Aucune durée minimale de mariage n'est exigée.
Les époux n'ont pas à faire connaître les raisons du divorce.
Ouverture de la procédure
Les époux peuvent s'adresser à leurs avocats respectifs ou à un avocat unique choisi d'un commun
accord. L'aide juridictionnelle peut être accordée suivant les ressources; renseignez vous auprès du secrétariat
du bureau de l'aide juridictionnelle auprès du TGI de votre domicile.
Imprimez un dossier d'aide juridictionnelle et envoyez le au bureau d'A.J compétent :

Le(s) avocat(s) dépose(nt) la requête en divorce au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance.
Les époux sont convoqués par le juge aux affaires familiales qui siège au tribunal de grande
instance du lieu de leur résidence.
SOUMISSION DE LA CONVENTION AU JUGE
Les époux soumettent à l'approbation du juge aux affaires familiales une convention réglant toutes les conséquences
pratiques du divorce pour eux et leurs enfants.
Le régime matrimonial doit être liquidé, un acte notarié étant obligatoire en présence de biens immobiliers.
Le juge les entend séparément et ensemble. Il s'assure de leur volonté de divorcer et de leur consentement libre et éclairé.
Article 268 du code civil
Les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce.
Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.
Cour de Cassation 1ere chambre civile arrêt du 12 février 2020 pourvoi n° 19-10.088 Cassation partielle
Vu l’article 268 du code civil :
4. Aux termes de ce texte, les époux peuvent,
pendant l’instance, soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant
tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge, après avoir vérifié que les
intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.
5. Il en résulte que le juge ne peut prononcer
l’homologation d’une convention portant règlement de tout ou partie des
conséquences du divorce qu’en présence de conclusions concordantes des époux en ce sens.
6. Pour déclarer irrecevable la demande
d’homologation présentée par M. X... sur le fondement de l’article 268 du code
civil, l’arrêt relève, d’une part, que cette homologation ne peut intervenir
qu’à la demande conjointe des deux époux, d’autre part, que Mme Y... n’a pas
conclu, et ne forme donc aucune demande.
7. En statuant ainsi, alors que la demande
d’homologation d’une convention réglant tout ou partie des conséquences du
divorce présentée par un époux seul est recevable, et qu’il lui appartenait de
tirer les conséquences de l’absence d’accord de l’autre époux sur cette demande, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
HOMOLOGATION DE LA CONVENTION
Si le juge constate que la volonté de chacun des époux est réelle et que leur consentement est libre
et éclairé, il homologue la convention réglant les conséquences du divorce et prononce le divorce. Dans ce cas, une seule audience suffit pour divorcer.
Le juge doit fixer la date des effets du divorce.
Cour de Cassation 1ere chambre civile arrêt du 14 mars 2012 pourvoi n° 11-13954 Cassation partielle
Vu l’article 262-1, alinéa 3, du code civil ;
Attendu que, pour
refuser de fixer la date des effets du divorce, dans les rapports patrimoniaux
entre époux, au mois d’avril 2004, l’arrêt retient que si la preuve de la
cessation de la cohabitation des époux depuis avril 2004 est rapportée, tel
n’est pas le cas de la preuve de la cessation de leur collaboration ;
Attendu, cependant,
que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la
collaboration ;
D’où il suit qu’en
se déterminant comme elle l’a fait sans relever aucun élément propre à
caractériser le maintien de la collaboration des époux après cessation de leur
cohabitation, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision
REFUS D'HOMOLOGATION DE LA CONVENTION
Le juge peut refuser
d'homologuer la convention et de prononcer le divorce si celle-ci préserve
insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux.
Dans ce cas, il peut
homologuer des mesures provisoires sur lesquelles les époux se sont mis d'accord
(modalités de la résidence séparée des époux, fixation d'une pension
alimentaire, attribution de la jouissance du logement à l'un des époux...). Ces
mesures doivent être conformes à l'intérêt des enfants. Elles sont applicables
jusqu'à ce que le jugement de divorce soit définitif.
Les époux doivent présenter une
nouvelle convention dans un délai maximum de six mois. Si le juge refuse une
deuxième fois d'homologuer la convention, ou en l'absence de convention, la demande en divorce est caduque.
LE PROTOCOLE HOMOLOGUE VAUT TITRE
Cour de Cassation, première Chambre civile arrêt du 23 novembre 2011, pourvoi n° 10-26802 Cassation Partielle
Attendu que
pour déclarer inopposable aux consorts Z... la clause d’attribution à Mme X...
dans la convention définitive homologuée de l’appartement sis à Echirolles,
l’arrêt retient que leur action est recevable en ce qu’elle est fondée sur le
principe général "fraus omnia corrumpit", ce principe ayant particulièrement
vocation à s’appliquer lorsqu’il s’agit de dispositions d’ordre public telle la
réserve héréditaire, et que toute la famille Y... a oeuvré pour réduire au
maximum la vocation héréditaire des consorts Z... ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’après son homologation par le
jugement prononçant le divorce, la convention définitive revêt la même force
exécutoire que celle d’une décision de justice et ne peut plus être remise en
cause hors des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels n’entre pas
l’action en inopposabilité fondée sur la fraude, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
VOIE DE RECOURS
Le jugement de
divorce rendu par le juge n'est pas susceptible d'appel, mais un pourvoi en
cassation peut être formé dans un délai de quinze jours. Ce recours est suspensif sauf pour les mesures concernant les enfants.

LE DIVORCE PAR PROCÉDURE CONTENTIEUSE
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ARTICLES PERTINENTS DANS LE CODE CIVIL
Dans le Code de
Procédure Civile
-
Paragraphe 7 : Dispositions
particulières au divorce pour altération définitive du lien conjugal
(Articles
1126 à 1127)
-
Paragraphe 8 : Dispositions
particulières au divorce pour faute (Article
1128)
LA PROCÉDURE GÉNÉRALE DU DIVORCE CONTENTIEUX
LES PARTIES DOIVENT ÊTRE LOYALES
Les époux doivent communiquer leur véritable adresse.
Cour de Cassation, première Chambre civile arrêt du 19 novembre 2014, pourvoi n° 13-18902 Rejet
Mais attendu, d'abord, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé que la
dissimulation par Mme X... de son adresse faisait grief à M. Y... en le privant de la possibilité d'apprécier l'environnement dans lequel évoluait son fils et
compromettait toute chance d'une solution amiable au litige ;
Attendu, ensuite, que l'arrêt retient qu'en refusant de communiquer son adresse réelle, Mme X... porte atteinte aux principes d'un procès équitable, rompt
l'égalité des armes entre les adversaires en empêchant toute investigation sur les conditions de vie et l'état de l'enfant, qu'en outre, son comportement se
heurte à l'intérêt supérieur de celui-ci puisqu'en l'absence d'investigation utile, elle l'expose à ce qu'une décision soit prise sans que soient portés à la
connaissance du juge tous les éléments d'appréciation de son intérêt ; qu'ainsi la cour d'appel, qui n'a pas méconnu le droit d'accès au juge de l'appelante, a
fait une exacte application des principes d'équilibre et de proportionnalité indispensables à la mise en oeuvre des dispositions de la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
LES TROIS TYPES DE DIVORCE CONTENTIEUX
Les divorces contentieux sont ceux demandés pour acceptation du principe de la rupture, pour altération
définitive du lien conjugal ou pour faute. Le divorce par consentement mutuel en est exclu. Les trois types de divorce sont exposés après la procédure générale.
Il est inutile de "baratiner" ses enfants contre son conjoint puisque le juge ne peut
pas le considérer et que tôt ou tard, les enfants s'en apercevront et vous le reprocheront.
Cour de Cassation, 1ere chambre civile, arrêt du 1er février 2012, pourvoi n° 10-27460 Rejet
Mais attendu qu’il résulte de l’article 205 du code de procédure civile que les descendants
ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l’appui d’une demande en divorce ou en séparation de corps ; que cette prohibition
s’applique aux déclarations recueillies en dehors de l’instance en divorce; que, dès lors, c’est à bon droit que l’arrêt retient que les déclarations des
enfants recueillies lors de l’enquête de police ne peuvent être prises en considération ; que le moyen n’est pas fondé
LE TGI COMPÉTENT
La demande en divorce
doit être déposée au tribunal de grande instance dont dépend la résidence de la famille.
Si les époux vivent
séparément au moment de la demande, c'est la résidence de l'époux qui habite avec les enfants qui est retenue.
Si les deux époux habitent avec un ou des enfants, c'est la résidence de l'époux qui n'a pas
pris l'initiative du divorce qui est retenue.
Le juge aux affaires familiales est compétent, mais, dans certaines affaires complexes ou délicates,
la formation collégiale (formé de trois juges) peut être saisie soit par le juge aux affaires familiales, soit de droit par l'un des époux pour prononcer le divorce.
LA REQUÊTE AU JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
L'époux qui demande
le divorce présente, par avocat, une requête au juge aux affaires familiales.
Les motifs (griefs) de la demande en divorce n'ont pas à être énoncés dans la requête.
Le choix de la procédure de divorce se fera lors de l'assignation.
LA TENTATIVE DE CONCILIATION
La tentative de conciliation a pour but la
recherche d'un accord sur le principe du divorce et ses conséquences.
La tentative de
conciliation est obligatoire avant l'instance judiciaire pour ces trois cas de
divorces (acceptation du principe de la rupture, pour altération définitive du
lien conjugal ou pour faute) et peut éventuellement être renouvelée durant
l'instance.
Le juge convoque les
époux et tente de les concilier. Il les reçoit d'abord séparément, puis
ensemble.
Les avocats assistent
ensuite à l'entretien.
Au cours de cette
audience, et à moins d'une réconciliation, le juge prend les mesures provisoires
nécessaires à la vie des époux et des enfants pendant la durée de la procédure
de divorce.
Il peut notamment :
-
proposer une mesure
de médiation auprès d'un médiateur,
-
statuer sur les
modalités de la résidence séparée,
-
fixer la pension
alimentaire,
-
attribuer à l'un
des époux de la jouissance du logement,
-
désigner un notaire
pour la liquidation du régime matrimonial.
A l'issue de cette
audience, le juge rend une ordonnance de non-conciliation. Celle-ci permet
ensuite d'introduire l'instance.
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE, 31 MARS 2010 N° Pourvoi 08-20729
Sur le moyen unique, pris en
ses trois branches : Vu l'article 262-1 du code civil dans sa rédaction issue de
la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, ensemble l'article 1315 du code civil;
Attendu que, lorsqu'il est
prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, le jugement de
divorce prend effet dans les rapports entre époux,
en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'ordonnance de non-conciliation ;
qu'à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à
la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; que la
cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration ;
que si les conditions du report sont remplies, le juge ne peut le refuser que
par une décision motivée;
Attendu que M. X... et Mme
Y... se sont mariés le 16 octobre 1972 sans contrat préalable ; que Mme Y... a
saisi un juge aux affaires familiales d'une première requête en
divorce pour faute ; qu'une ordonnance de
non-conciliation du 13 juillet 2001 a autorisé les époux à résider séparément ;
qu'un arrêt du 30 septembre 2004 a débouté les époux de leurs demandes en
divorce ; que M. X... a introduit une nouvelle
instance en divorce sur le fondement de l'article
233 du code civil ; qu'une ordonnance de non-conciliation du 7 octobre 2005 a
constaté que les époux vivaient séparément et attribué à l'épouse la jouissance
du domicile conjugal à titre onéreux ; qu'un jugement du 25 mai 2007 a prononcé
le divorce de M. X... et de Mme Y...;
Attendu que pour rejeter la
demande de M. X... tendant au report des effets du
divorce au 1er septembre 2001, l'arrêt retient que si les époux n'ont pas
repris leur cohabitation, la cessation de leur collaboration n'est pas démontrée
alors que l'épouse qui demeurait au domicile conjugal avait encore les enfants à
sa charge;
Qu'en statuant ainsi, alors
qu'il incombe à celui qui s'oppose au report de prouver que des actes de
collaboration ont eu lieu postérieurement à la séparation des époux, la cour
d'appel a inversé la charge de la preuve;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET
ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au report des effets du
divorce entre les époux en ce qui concerne leurs
biens, l'arrêt rendu le 8 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel
de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties
dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit,
les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée
L'ORDONNANCE DE NON CONCILIATION S'APPLIQUE JUSQU'A LA SIGNIFICATION DU JUGEMENT DU DIVORCE
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, 1er décembre 2010 N° Pourvoi 08-22010 REJET
Attendu qu'ayant relevé, dans son arrêt du 30
mars 2006, que les dispositions prises dans l'ordonnance de non-conciliation
concernant la contribution à l'entretien de l'enfant avaient vocation à
s'appliquer jusqu'à ce que l'arrêt devienne exécutoire, c'est à bon droit que la
cour d'appel a déclaré M. Y... redevable de la somme mensuelle de 610 euros,
fixée dans l'ordonnance de non-conciliation, jusqu'à la signification,
intervenue le 2 mai 2006, de l'arrêt du 30 mars 2006; que le moyen n'est pas fondé.
MAIS EN CAS DE FAITS NOUVEAUX LE JUGE PEUT MODIFIER OU SUPPRIMER UNE MESURE PROVISOIRE
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, 16 JUIN 2011 N° Pourvoi 10-21438 CASSATION
Attendu qu’en cas de
survenance d’un fait
nouveau, la cour d’appel, saisie d’une instance en divorce, a le pouvoir de
modifier ou de supprimer une mesure provisoire
Attendu que pour
débouter M. X... de sa demande tendant à voir dire que l’attribution de la
jouissance exclusive du bien commun à son profit sera supprimée à compter du
1er avril 2007, l’arrêt
retient que l’attribution de la jouissance à l’un des époux d’un bien commun ou
indivis est une mesure provisoire qui relève exclusivement du magistrat
conciliateur et de la cour d’appel ayant à connaître de ses décisions, que le
juge du divorce qui prononce le divorce et les mesures qui en résultent pour les
époux et leurs enfants est incompétent pour statuer à ce titre, que par ailleurs
toute demande faite au titre d’une indemnité d’occupation d’un bien commun ou
indivis, même si elle touche à sa suppression, relève de la liquidation du
régime matrimonial et non de la compétence du juge du divorce
Qu’en statuant
ainsi, la cour d’appel a méconnu l’étendue de ses pouvoirs et violé, par fausse application, le texte susvisé
LES FRAIS ET LA FIXATION DE L'OCCUPATION DU LOGEMENT COMMENCENT LE JOUR
DE L'ORDONNANCE DE NON CONCILIATION ET PAS AVANT
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, 23 octobre 2013 N° Pourvoi 12-21556 CASSATION
Vu l'article 262-1 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 13 mai
1989 sans contrat préalable ; qu'une ordonnance de non-conciliation a été rendue
le 27 janvier 2006 ; qu'un jugement du 30 mars 2007, devenu irrévocable, a
prononcé le divorce des parties, reporté ses effets relativement à leurs biens
au 30 juin 1996 et attribué préférentiellement à l'époux l'immeuble commun ;
que, par jugement du 17 juin 2010, rectifié le 10 novembre 2010, le tribunal de
grande instance a dit que celui-ci était redevable envers la communauté puis
envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation du bien
commun à compter du 15 mai 2004 jusqu'à la date de jouissance divise ;
Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris et dire que l'époux est
redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation au
titre de sa jouissance privative du logement conjugal à compter du 30 juin 1996
jusqu'au jour du partage, l'arrêt retient que les dispositions de l'article
262-1 du code civil doivent être combinées avec celles de son article 815-9 dès
lors que l'indivision entre époux a succédé à la communauté à compter de la date
d'effet du divorce entre les époux relativement à leurs biens, que le juge du
divorce a reportée au 30 juin 1996 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la décision par laquelle le juge du divorce
reporte ses effets patrimoniaux entre les époux à la date à laquelle ils ont
cessé de cohabiter et de collaborer, n'a pas pour effet de conférer à
l'occupation du logement conjugal par l'un d'eux un caractère onéreux avant la
date de l'ordonnance de non-conciliation, sauf disposition en ce sens dans la
décision de report, la cour d'appel a violé le texte susvisé
L'ASSIGNATION EN DIVORCE
APRES L'ORDONNANCE DE NON CONCILIATION, L'UN DES EPOUX ASSIGNE EN DIVORCE.
L'UN OU L'AUTRE DES EPOUX, PEUT ASSIGNER
l'instance est introduite par une assignation délivrée par voie d'huissier à la demande d'un époux. Toutefois, si
les époux sont d'accord pour le faire, ils peuvent introduire l'instance par requête conjointe.
Cour de Cassation Avis n° 15001 du 10 février 2014 (Demande n° 13-70.007)
Vu les articles L.441-1 et suivants du code de
l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la demande d’avis formulée le 22 octobre 2013
par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de La
Rochelle, reçue le 18 novembre 2013, dans une instance opposant M. X... à Mme Y... épouse X..., et ainsi libellée:
“L’assignation en divorce, délivrée par l’époux à la suite d’une ordonnance de non-conciliation rendue par un juge aux
affaires familiales saisi par l’épouse d’une requête en séparation de corps est-elle recevable, au regard des dispositions de l’article 1076 du code de
procédure civile ?”
Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Bernard de la Gatinais, premier avocat général;
EST D’AVIS QUE:
Hormis dans l’hypothèse où, lors de l’audience de conciliation, les époux ont accepté le principe de la séparation de corps,
l’assignation en divorce délivrée par l’un d’eux, à l’expiration du délai imparti à l’autre par l’ordonnance de non-conciliation rendue sur une requête de
ce dernier en séparation de corps, est recevable au regard des dispositions des articles 1076, 1111 et 1113 du code de procédure civile.
LE PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE S'IMPOSE
Lorsque les époux ont, lors
de l'audience de conciliation accepté le principe de la rupture du mariage, ils ne peuvent poursuivre la procédure que sur ce fondement.
Dans
les autres cas, l'autre époux (le défendeur) peut former une demande reconventionnelle soit pour
-
acceptation du principe de la rupture du mariage,
-
altération définitive du lien conjugal,
-
faute.
La demande
introductive d'instance doit obligatoirement comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux .
EN CAS D'ACCORD ENTRE LES ÉPOUX
Lorsque les époux ont
trouvé un accord, ils peuvent, à tout moment de la procédure, demander au juge
de constater leur accord pour voir prononcer leur divorce par consentement
mutuel. Ils doivent lui présenter la convention réglant les conséquences du divorce.
De même, lorsque le
divorce a été demandé pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, les époux peuvent, en cas d'accord, demander au juge de constater cet accord
pour voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
EN L'ABSENCE D'ACCORD ENTRE LES ÉPOUX
Lorsque la demande
initiale est fondée sur l'altération définitive du lien conjugal ou pour faute, les époux peuvent, en cas d'accord, demander au juge de constater cet accord
pour voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
Homologation des accords entre époux
A tout moment de la
procédure, les époux peuvent soumettre à l'homologation du juge des accords réglant tout ou partie des effets du divorce (sort des enfants, prestation
compensatoire, partage ou non des allocations familiales, liquidation des intérêts patrimoniaux...).
Le juge homologue ces
conventions en prononçant le divorce dès lors que les intérêts des époux et des
enfants sont préservés.
DOMMAGES ET INTERÊTS
Article 266 du Code
Civil
Sans préjudice de l'application de
l'article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en
réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la
dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour
altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune
demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de
son conjoint.
Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce.
Le juge peut accorder des
dommages-intérêts à un époux en réparation des conséquences d'une particulière
gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage:
-
s'il est défendeur à un divorce
prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n' a lui même
formé aucune demande en divorce,
-
ou lorsque le divorce est prononcé
aux torts exclusifs de son conjoint,
La demande doit être formée à
l'occasion de l'action en divorce.
APPEL DE LA
DÉCISION
Les époux peuvent
former un recours contre la décision de divorce ou de rejet.
L'appel doit être
formé devant la cour d'appel dans le délai d'un mois à compter de la
signification du jugement par voie d'huissier. Il est suspensif. Les mesures
provisoires prises par le juge restent applicables.
Toutefois, en cas
d'acquiescement de la décision des deux époux, l'appel et les recours sont impossibles
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, 31 MARS 2010 N° Pourvoi 09-12770
Attendu que
M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 22 janvier 2009) d'avoir décidé que
le jugement de divorce des époux Z... avait acquis
force de chose jugée par son acquiescement le 24 juin 2006, date à laquelle
avait pris fin l'exigibilité de la pension alimentaire due à l'épouse au titre
du devoir de secours, alors, selon le moyen, que les mesures provisoires de
l'article 254 du code civil cessent au jour où la décision prononçant le
divorce prend force de chose jugée ; que le
divorce acquiert force de chose jugée à l'égard de
la partie qui acquiesce à son prononcé le jour de cet acquiescement ; qu'il
s'ensuit que l'acquiescement de Mme B... au divorce
lui était opposable par son époux et que la pension alimentaire due au titre du
devoir de secours cessait d'avoir effet au jour de cet acquiescement,
c'est-à-dire le 3 février 2006 ; qu'en décidant néanmoins que la pension
alimentaire restait due à l'épouse jusqu'au moment où son époux avait également
acquiescé à ce jugement, soit le 24 juin 2006, la cour d'appel a violé l'article
244 du code civil, ensemble les articles 409 et 500 du code de procédure civile;
Mais attendu que si l'épouse, en acquiesçant au jugement le 3 février 2006, a renoncé à exercer une voie de recours, la décision n'est passée en force de
chose jugée que lorsqu'elle n'était susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution ; qu'ayant relevé que le jugement de divorce
avait acquis force de chose jugée par l'acquiescement du mari le 24 juin 2006, la cour d'appel en a justement déduit qu'avait pris fin
à cette date l'exigibilité de la pension alimentaire due à l'épouse au titre du devoir de secours ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
POURVOI EN CASSATION
L'arrêt de la cour d'appel peut également faire l'objet d'un pourvoi en cassation, devant la cour
de Cassation, dans un délai de deux mois à compter de sa signification. Le recours est également suspensif.
EN CAS DE DÉSISTEMENT DU POURVOI, L'ARRÊT DE LA COUR D'APPEL S'APPLIQUE A LA DATE DE SA PRONONCIATION
Cour de Cassation, chambre civile 2, arrêt du 27 janvier 2016, pourvoi n°15-11151 Cassation partielle
Vu les articles 500 et 1086 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du second de ces textes que le pourvoi en cassation suspend l'exécution des décisions qui prononcent le divorce et du premier que le
jugement de divorce a force de chose jugée à la date à laquelle il n'est plus susceptible d'aucun recours suspensif ;
Attendu que, pour dire que Mme Y... est redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 22 février 2005, l'arrêt, par motifs adoptés, après avoir constaté
que le magistrat conciliateur avait attribué à l'épouse la jouissance gratuite du domicile conjugal pendant la durée de l'instance et justement énoncé qu'une
indemnité n'est due qu'à compter de la date à laquelle la décision de divorce acquiert force de chose jugée, retient que, par l'effet du désistement de
l'épouse de son pourvoi en cassation, le divorce a acquis force de chose jugée à la date de l'arrêt le prononçant
LE DIVORCE ACCEPTÉ
LE CODE CIVIL
Article 233
Le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la
rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel.
Article 234
S'il a acquis la conviction que chacun
des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue
sur ses conséquences.
Article 247-1
Les époux peuvent également, à tout moment de la
procédure, lorsque le divorce aura été demandé pour altération définitive du
lien conjugal ou pour faute, demander au juge de constater leur accord pour voir
prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
Nos modèles de protocole d'accord transactionnel de divorce aide à réfléchir sur toutes les possibilités suivant chaque situation individuelle
LA PROCÉDURE
Demande en divorce
Les époux sont d'accord pour divorcer mais ne parviennent pas à s'entendre sur les conséquences de la rupture.
Ils doivent accepter le principe de la rupture du mariage, en présence de leurs avocats respectifs,
sans devoir énoncer les faits qui sont à l'origine de celle-ci.
Le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre époux ou par les deux.
Assistance d'un avocat
Chacun des époux doit être assisté par un avocat. Ce dernier adresse une requête en divorce au
secrétariat-greffe du tribunal de grande instance. L'aide juridictionnelle peut être accordée suivant les ressources; renseignez vous
auprès du secrétariat du bureau de l'aide juridictionnelle auprès du TGI de votre domicile.
Imprimez un dossier d'aide juridictionnelle et envoyez le au bureau d'A.J compétent :

En cas d'acceptation de la demande
En cas d'acceptation de la demande, les époux ne peuvent plus se rétracter, même par la voie de l'appel.
Le juge prononce le divorce s'il a la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
Si l'autre époux ne reconnaît pas les faits, le juge ne peut prononcer le divorce.
DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
LE CODE CIVIL
Article 237
Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
Article 238
L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la
communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce.
Nonobstant ces dispositions, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal dans le cas prévu au second alinéa de l'article& 246,
dès lors que la demande présentée sur ce fondement est formée à titre reconventionnel.
LA PROCÉDURE
Le divorce peut être
demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L'altération doit
résulter de la cessation de la communauté de vie entre les époux, s'ils vivent
séparés depuis au moins deux ans. Le divorce est alors automatiquement prononcé
si le délai de séparation est acquis à la date de l'assignation rédigée par un
avocat. L'aide juridictionnelle
peut être accordée suivant les ressources; renseignez vous auprès du secrétariat
du bureau de l'aide juridictionnelle auprès du TGI de votre domicile.
Imprimez un dossier d'aide
juridictionnelle et envoyez le au bureau d'A.J compétent :

LES MOTIFS DE
LA SEPARATION N'ONT PAS A ETRE ENONCES.
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE, 12 MAI 2010 N° Pourvoi 08-70274 CASSATION
Vu l'article
262-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X... tendant au report des effets du
divorce au 24 novembre 1983, l'arrêt retient que par jugement définitif en date
du 5 mars 1987, le tribunal de grande instance de Marseille a débouté Mme Y...
de sa demande et M. X... de sa demande en divorce formée à titre
reconventionnel, au motif que ni l'un ni l'autre des époux ne démontrait
l'abandon du domicile conjugal par son conjoint et que, M. X... n'établissait
pas que les conditions d'application de l'article 262-1 du code civil étaient
remplies;
Qu'en statuant ainsi, alors que la cessation de la cohabitation et de la
collaboration ne s'apprécie pas au regard de critères relatifs à la faute, la
cour d'appel, qui a confondu l'absence de faute résultant de l'abandon du
domicile conjugal et la séparation effective des époux, a violé le texte
susvisé;
L'époux qui n'a formé
aucune demande en divorce peut demander à l'autre époux des dommages-intérêts en
réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la
rupture du mariage.
LE DIVORCE POUR
ALTERATION DU LIEN CONJUGAL QUAND LA DEMANDE DU DIVORCE POUR FAUTE EST REJETE
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE, 5 JANVIER 2012 N° Pourvoi 10-16359 REJET
Attendu que Mme X...
fait grief à l’arrêt de prononcer son divorce pour altération définitive du lien
conjugal sur le fondement de l’article 238, alinéa 2, du code civil, alors,
selon le moyen :
1°/ que le
juge ne peut prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal
sans constater que les époux vivent séparés depuis au moins deux ans lors de
l’assignation en divorce ; qu’en l’espèce, par motifs expressément adoptés du
premier juge, la cour d’appel s’est bornée à recueillir une déclaration de
M. Y... selon laquelle « aucune réconciliation ne peut intervenir du fait de la
séparation depuis plusieurs mois », sans même procéder par elle-même à aucune
constatation de nature à établir que les époux étaient séparés depuis plus de
deux ans à compter de l’assignation ; qu’elle a ainsi privé sa décision de base
légale au regard des dispositions combinées des articles 238, alinéas 1er et 2
et 246 alinéa 2 du code civil
2°/ qu’en
présence d’une demande principale en divorce pour faute et d’une demande
reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal, le
juge ne saurait faire droit à la demande reconventionnelle en divorce pour
altération définitive du lien conjugal, en se fondant sur une simple déclaration
du demandeur reconventionnel sans constater par lui-même une séparation
significative, en précisant à quel moment a cessé la cohabitation ; qu’en
l’espèce, il ressort des mentions du jugement de première instance que les deux
époux étaient encore domiciliés, à la date du jugement, soit le 21 décembre
1997, à la même adresse, rue [...] à Meru ; qu’à la date à laquelle la cour
d’appel a statué, soit le 1er avril 2009, il n’existait même pas de séparation
des époux égale à deux ans ; qu’en se bornant à faire état d’une simple
déclaration du demandeur reconventionnel selon laquelle « aucune réconciliation
ne peut intervenir du fait de la séparation depuis plusieurs mois », sans
constater par elle-même une séparation significative, en précisant à quel moment
avait cessé la cohabitation, la cour d’appel a, à nouveau, privé sa décision de
base légale au regard des dispositions combinées des articles 238, alinéa 2 et
246 alinéa 2 du code civil
Mais attendu qu’en
cas de présentation d’une demande principale en divorce pour faute et d’une
demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien
conjugal, le rejet de la première emporte le prononcé du divorce du chef de la
seconde ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches
LA SEPARATION
DES BIENS EST DEFINITIVE SOIT A LA DATE DE L'ORDONNANCE DE NON CONCILIATION
SOIT A LA DATE
OU LES EPOUX NE COLLABORENT OU NE COHABITENT PLUS
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE, 8 Juillet 2010 N° Pourvoi 09-12238 CASSATION
Attendu que, lorsqu'il est
prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, le jugement de
divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs
biens, à la date de l'ordonnance de non-conciliation ; qu'à la demande de l'un
des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils
ont cessé de cohabiter et de collaborer ; que la cessation de la cohabitation
fait présumer la cessation de la collaboration
Attendu pour rejeter la
demande de M. Y... tendant au report des effets du divorce au 31 décembre 2004,
date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter, l'arrêt retient, par motifs
propres, qu'il ne résulte pas des pièces versées aux débats que la collaboration
des époux a cessé au 31 décembre 2004, et par motifs adoptés, que des éléments
du fond de commerce dépendant de la communauté ont été vendus après cette date,
que M. Y... ne justifie pas avoir effectué seul les actes afférents à la
liquidation de ce fonds et que Mme Z... avait le statut de conjoint
collaborateur
Qu'en statuant ainsi, sans
relever aucun élément justifiant de la réalité de la collaboration des époux
après la date de leur séparation de fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, 16 JUIN 2011 N° Pourvoi 10-21438 CASSATION
Attendu qu’après
avoir constaté que les époux étaient séparés de fait depuis le
1er janvier 1998, la cour
d’appel a rejeté la demande de M. X... tendant au report des effets du divorce à
cette date aux motifs qu’aucun élément n’est fourni par les époux
quant à leur absence de
collaboration durant les années écoulées depuis cette date jusqu’à l’ordonnance
de non conciliation du 9 février 2006, que les faits invoqués par le mari
relatifs au conflit conjugal existant entre lui et son épouse, et notamment le
refus de celle-ci de vendre la maison commune et leur difficulté à régler leur
divorce, ou le paiement par ses soins des échéances des crédits immobiliers, à
défaut d’informations sur les usages du couple en la matière au cours de la vie
conjugale, sont inopérants à caractériser l’absence de collaboration entre eux,
qu’il n’invoque aucune circonstance précise se rapportant à sa demande, le fait
de payer les mensualités du prêt immobilier de la maison et de l’étang communs
pouvant être considéré au contraire, comme un élément de collaboration, que la
gestion exacte du patrimoine des époux est ignorée
Qu’en statuant
ainsi, alors que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de
la collaboration et que le remboursement d’emprunts communs par un époux, qui
résulte d’une obligation découlant du régime matrimonial, ne constitue pas un
fait de collaboration, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision
LE DIVORCE POUR FAUTE
LE CODE CIVIL
Article 242
Le divorce peut être
demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave
ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son
conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Article 244
La réconciliation
des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme
cause de divorce.
Le juge déclare alors la demande irrecevable. Une nouvelle demande peut
cependant être formée en raison de faits survenus ou découverts depuis la
réconciliation, les faits anciens pouvant alors être rappelés à l'appui de cette
nouvelle demande.
Le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune ne sont pas considérés
comme une réconciliation s'ils ne résultent que de la nécessité ou d'un effort
de conciliation ou des besoins de l'éducation des enfants.
Article 245
Les fautes de
l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa
demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son
conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.
Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une
demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le
divorce est prononcé aux torts partagés.
Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé
aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la
charge de l'un et de l'autre.
Article 247-2
Si, dans le cadre d'une instance
introduite pour altération définitive du lien conjugal, le défendeur demande
reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les
fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande.
LA PROCÉDURE
Demande
Un
des époux peut demander le divorce pour faute si son conjoint a commis une
violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant
intolérable le maintien de la vie commune. Les faits sont laissés à
l'appréciation du juge.
Motifs du divorce
Peuvent notamment être invoqués comme motifs :
-
les
violences : injures, mauvais traitements,
-
l'adultère : toutefois il n'est plus une cause systématique de divorce même
s'il est constaté par un huissier.
En cas de réconciliation
Si
après une réconciliation dûment constatée, l'un des époux fait une nouvelle
demande de divorce pour faute, il ne pourra invoquer que les fautes commises
après la réconciliation sauf si la faute antérieure à la réconciliation qui
motive sa demande lui était inconnue auparavant.
Comment le demander ?
Les
époux doivent obligatoirement s'adresser à un avocat. L'aide juridictionnelle
peut être accordée suivant les ressources; renseignez vous auprès du secrétariat
du bureau de l'aide juridictionnelle auprès du TGI de votre domicile.
Imprimez un dossier d'aide
juridictionnelle et envoyez le au bureau d'A.J compétent :

L'avocat présente la requête en divorce auprès du juge aux affaires familiales.
Le juge convoque les époux pour une tentative de conciliation.
En cas d'échec de la conciliation
Le
juge aux affaires familiales rend une ordonnance de non conciliation et autorise
un époux à assigner en divorce l'autre devant le tribunal de grande instance. Le
tribunal peut tenir compte éventuellement de leurs propres fautes et prononcer
le divorce aux torts partagés.
Charge de la preuve
L'époux qui demande le divorce doit prouver les faits invoqués à l'encontre de
son conjoint.
La
preuve peut être faite par tous moyens (par des témoignages sous forme
d'attestations écrites, par des correspondances, par un constat d'adultère
établi par un huissier et autorisé par l'autorité judiciaire).
Toutefois les éléments de preuve obtenus par fraude ou violence sont écartés des
débats.
COUR DE CASSATION 1ère Chambre Civile - 17
juin 2009, Pourvoi n° 07-21796 CASSATION
"Vu les articles 259 et 259-1 du code
civil;
Attendu qu'en matière de divorce, la preuve se
fait par tous moyens ; que le juge ne peut écarter des débats un élément de
preuve que s'il a été obtenu par violence ou fraude;
Attendu qu'un jugement du 12 janvier 2006 a prononcé à leurs torts partagés le
divorce des époux X... - Y..., mariés en 1995 ;
que, devant la cour d'appel, Mme Y... a produit, pour démontrer le grief
d'adultère reproché à M. X..., des minimessages, dits "SMS", reçus sur le
téléphone portable professionnel de son conjoint, dont la teneur était rapportée
dans un procès-verbal dressé à sa demande par un huissier de justice;
Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande reconventionnelle et prononcer
le divorce à ses torts exclusifs, la cour d'appel
énonce que les courriers électroniques adressés par le biais de téléphone
portable sous la forme de courts messages relèvent de la confidentialité et du
secret des correspondances et que la lecture de ces courriers à l'insu de leur
destinataire constitue une atteinte grave à l'intimité de la personne;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que les minimessages avaient été obtenus
par violence ou fraude, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 2007,
entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause
et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée"
Les descendants ne peuvent
témoigner dans un sens ou dans l'autre pour l'un des parents
COUR DE CASSATION 1ère Chambre Civile -
4 mai 2011, Pourvoi n° 10-30706 CASSATION
Vu l'article 259 du code civil,
ensemble l'article 205 du code de procédure civile ;
Attendu que les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs
invoqués par les époux ;
Attendu que l'arrêt attaqué a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;
Attendu que, pour retenir l'existence de relations adultères et donc
injurieuses, entretenues par l'épouse depuis septembre 2003, et prononcer le
divorce aux torts partagés, l'arrêt se fonde sur les déclarations faites à des
policiers par le fils de Mme Y... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la prohibition s'applique aussi aux déclarations
recueillies en dehors de l'instance en divorce, la cour d'appel a violé les
textes susvisés
Décision du juge
Le
juge peut rendre soit :
Le
jugement de divorce peut être prononcé soit :
-
aux
torts exclusifs de l'un des époux,
-
aux
torts partagés en cas de comportement fautif des deux époux.
Lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs d'un époux, celui-ci peut en
outre être condamné à verser des dommage et intérêts à son conjoint à condition
que les faits soient particulièrement graves.
COUR DE CASSATION 1ère Chambre Civile - 1er
juillet 2009, Pourvoi n° 08-17825 CASSATION
"Vu l'article 266 du code civil, dans
sa rédaction issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, ensemble l'article 455
du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner M. X... à verser à Mme Y... une somme de 15 000 euros
à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil,
l'arrêt attaqué, qui a confirmé le prononcé du divorce
aux torts exclusifs du mari, énonce qu'il apparaît que M. X... a quitté son
épouse après 39 ans de mariage, dans des conditions difficiles et en recherchant
une nouvelle compagne, ce qui a entraîné pour Mme Y... un préjudice moral ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser les
conséquences d'une particulière gravité subies par Mme Y... du fait de la
dissolution du mariage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa
décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la condamnation au titre des
dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 11 septembre 2007, entre les parties, par la
cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et
les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être
fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée;"
Le préjudice doit être direct
COUR DE CASSATION 1ère Chambre Civile - 1er
février 2012, Pourvoi n° 11-17050 Rejet
Mais attendu que la
responsabilité d’un époux en raison de ses fautes de gestion ayant causé un
dommage au patrimoine commun est engagée, sur le fondement de l’article 1421 du
code civil, envers la communauté et non envers son conjoint, de sorte que les
dommages intérêts alloués en réparation du préjudice constituent une créance
commune et non une créance personnelle de ce conjoint ; qu’il en résulte, qu’à
les supposer fondées, les fautes de gestion alléguées par l’épouse ne pouvaient
donner lieu à paiement de dommages intérêts à son profit ; que, par ce motif de
pur droit, substitué, dans les conditions de l’article 1015 du code de procédure
civile, à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée
VOIE DE RECOURS
Les
époux peuvent former un recours contre la décision de divorce ou de rejet. Ce
recours est suspensif sauf pour les mesures provisoires prises par le juge.
SI LES BIENS D'UN EPOUX SONT D'UN MONTANT
SUPERIEURS A CELUI EVALUE LE CONJOINT LESE PEUT FAIRE APPEL
Cour de
Cassation, première Chambre civile arrêt du 23 novembre 2011, pourvoi n°
10-26802 Cassation Partielle
Attendu
qu’un jugement du 17 novembre 2008 a prononcé le divorce des
époux X...-Y... aux
torts exclusifs du mari et accueilli l’ensemble des demandes de l’épouse,
notamment celle relative à l’octroi d’une prestation compensatoire
Attendu que M. X... fait
grief à l’arrêt attaqué (Poitiers,
17 mars 2010) d’avoir
déclaré recevable l’appel de son épouse alors, selon le moyen,
que la partie qui a obtenu entière satisfaction en première
instance est irrecevable, faute d’intérêt, à interjeter appel ; que la
révélation de faits nouveaux, postérieurement à l’audience de plaidoirie,
autorise seulement les parties à demander la réouverture des débats, ou, si elle
est postérieure au jugement, à former un recours en révision ; qu’en déclarant
recevable l’appel de Madame Y..., tout en constatant qu’elle avait obtenu
entièrement satisfaction en première instance, la cour d’appel a violé l’article
546 du code de procédure civile
Mais attendu qu’après avoir
constaté que, postérieurement aux débats, tenus à l’audience du 7 juillet 2008,
la publication, le 30 septembre 2008, des comptes annuels de la société dont
M. X... était le gérant, avait révélé que celui-ci avait perçu des revenus d’un
montant supérieur à celui qu’il avait mentionné dans l’attestation sur l’honneur
qu’il avait souscrite, la cour d’appel a estimé que l’ignorance d’une telle
information était de nature à affecter tant la teneur des prétentions de
Mme Y... que l’appréciation de celles-ci par le premier juge ; qu’elle a ainsi
caractérisé, au jour où elle statuait, l’intérêt qu’avait Mme Y... à former
appel à l’encontre du jugement que le grief n’est pas fondé

LE PARTAGE DES BIENS, LA RECOMPENSE
PRESTATION COMPENSATOIRE ET PENSION ALIMENTAIRE DU CONJOINT
Un époux peut demande une pension alimentaire, allez sous la section concernée plus bas
LE PARTAGE DES BIENS
Art. 267 du Code Civil
A défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution
préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux
articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.
Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
UNE FOIS LA DIFFICULTE TRANCHEE ILS N'Y A PLUS POSSIBILITE DE REDISCUTER LE PARTAGE IL FAUT ÊTRE VIGILANT CHEZ LE NOTAIRE
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE,
26 mai 2021 N° Pourvoi 19-23.723 REJET
Faits et procédure
I. Selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 6 août
2019), M. X... et Mme Y... ont vécu en concubinage jusqu’à leur mariage, le
[../../1991], sans contrat préalable.
II. Un jugement du [../../2000] a prononcé leur
divorce et ordonné le partage de leurs intérêts patrimoniaux. Le 9 avril 2008,
le notaire désigné a dressé un procès-verbal de difficultés. Le juge commis a
constaté la non-conciliation des parties et les a renvoyées devant le tribunal
qui, par un jugement du 6 avril 2010, a statué sur les désaccords persistants.
Le 24 septembre 2010, les parties ont signé l’acte de partage établi par le notaire.
III. Le 27 octobre 2015, M. X... a assigné
Mme Y... aux fins d’obtenir une indemnité sur le fondement de l’enrichissement
sans cause, pour avoir financé, avant le mariage, la maison dont celle-ci est seule propriétaire.
Réponse de la Cour
V. Lorsque la liquidation des intérêts
pécuniaires d’époux a été ordonnée par une décision de divorce passée en force
de chose jugée, la liquidation laquelle il est procédé englobe tous les rapports
pécuniaires entre les parties, y compris les créances nées avant le mariage. Il
appartient d s lors l’époux qui se prétend créancier de l’autre de faire valoir
sa créance contre son conjoint lors de l’établissement des comptes s’y rapportant.
VI. Après avoir relevé que le jugement de
divorce du [../../2000] avait fait application de l’article 264-1 du code civil,
alors en vigueur, selon lequel, en prononçant le divorce, le juge aux affaires
familiales ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux et
énoncé, bon droit, que la liquidation, laquelle il est procédé la suite du
divorce, englobe tous les rapports pécuniaires existant entre les époux et qu’il
appartient celui qui se prétend créancier de son conjoint de faire valoir sa
créance lors de l’établissement des opérations de comptes et liquidation, la
cour d’appel en a exactement déduit, abstraction faite des motifs erronés mais
surabondants critiqués par le moyen, que M. X... n’était plus recevable agir
postérieurement au jugement du 6 avril 2010 et l’acte de partage.
VII. Le moyen n’est donc pas fondé.
LE JUGE TRANCHE POUR L'AVENIR ET NON LE PASSÉ
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, 9 juillet 2014 N° Pourvoi 13-19130 REJET
Mais attendu qu’hors le cas prévu par l’article 267, alinéa 4, du code civil, le juge aux affaires familiales ne peut,
lorsqu’il prononce le divorce, statuer sur une demande de contribution aux charges du mariage portant sur la période antérieure à l’ordonnance de non conciliation ;
que c’est donc à juste titre que la cour d’appel, qui n’était pas saisie sur le fondement des dispositions précitées, a retenu qu’il ne lui appartenait pas de statuer sur la
demande présentée par Mme X... ; que le moyen n’est pas fondé
Le partage des biens se fait en principe par un accord des deux
ex-époux par un protocole d'accord transactionnel de divorce. Si aucun accord n'est obtenu, le juge tranche en équité suivant les conditions du contrat de mariage.
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, 17 NOVEMBRE 2010 N° Pourvoi 09-68292 REJET
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt
attaqué (Amiens, 4 mars 2009) d'avoir rejeté sa demande tendant au report des
effets du jugement de divorce à la date de la séparation de fait, alors, selon
le moyen, que les effets du divorce peuvent être reportés à la date où les époux
ont cessé de cohabiter et de collaborer ; que la cessation de la cohabitation
fait présumer celle de la collaboration ; que la seule circonstance qu'une
épouse séparée de fait ait contracté un emprunt, conjointement avec son mari, ne
suffit pas à caractériser la collaboration ; qu'en se bornant à relever cet
élément pour rejeter la demande de report des effets du divorce, la cour d'appel
a privé sa décision de base légale au regard de l'article 262-1 du code civil,
dans sa rédaction applicable à la cause issue de la loi n° 85-1372 du 23
décembre 1985
Mais attendu que l'existence de relations patrimoniales entre les époux,
résultant d'une volonté commune, allant au-delà des obligations découlant du
mariage ou du régime matrimonial, caractérise le maintien de la collaboration
des époux ; qu'ayant relevé qu'après la séparation, l'épouse s'était portée co-emprunteur,
avec son mari, du prêt souscrit pour financer les travaux d'amélioration et
d'aménagement de l'appartement que ce dernier venait d'acquérir, la cour d'appel
a pu déduire de ce fait la volonté des époux de poursuivre leur collaboration
après la cessation de leur cohabitation ; que le moyen n'est pas fondé
Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt
d'avoir jugé que l'immeuble donné à Mme Y... par ses parents n'était pas commun,
alors, selon le moyen, que, quand le divorce est prononcé aux torts exclusifs de
l'un des époux, celui-ci perd de plein droit toutes les donations et tous les
avantages matrimoniaux que son conjoint lui avait consentis ; que la clause d'un
contrat de mariage prévoyant, dans le régime de communauté universelle, la
reprise par les époux, en cas de divorce, des biens qui seraient entrés en
communauté de leur chef à titre personnel et gratuit, constitue un avantage
matrimonial ; que le divorce ayant été prononcé aux torts exclusifs de Mme Y...
, la cour d'appel ne pouvait donc faire application d'une telle clause à son
profit, sans violer les articles 1134 et 267, dans sa rédaction applicable à la
l'espèce, du code civil
Mais attendu que la clause de reprise des apports stipulée au contrat de
mariage portant adoption du régime de la communauté universelle ne confère aux
époux aucun avantage matrimonial ; que le moyen est inopérant
LE JUGE A BIEN OBLIGATION DE TRANCHER LES QUESTIONS POSEES
PAR LES EX EPOUX.
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE, arrêt du 7 novembre 2012 N° Pourvoi 11-10449 CASSATION PARTIELLE
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt de condamner
M. Y... à lui verser une prestation compensatoire sous la forme d’une rente
viagère sans avoir spécialement motivé cette décision
Mais attendu qu’ayant relevé que Mme X..., en raison de son
âge et de son état de santé, ne pouvait subvenir à ses besoins, la cour d’appel
a pu décider, à titre exceptionnel, que la prestation compensatoire serait
versée sous la forme d’une rente viagère ; que le premier moyen ne peut être
accueilli
Mais sur le second moyen :
Vu l’article 267, alinéa 1, du code civil ;
Attendu qu’en retenant qu’il n’y a pas lieu,
d’ores et déjà,
d’ordonner le partage de la communauté alors que la liquidation et le partage
des intérêts patrimoniaux des époux doivent être ordonnés par le juge qui
prononce le divorce, la cour d’appel a violé le texte susvisé
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE, arrêt du 7 novembre 2012 N° Pourvoi 12-17394 CASSATION PARTIELLE
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme Y... et
M. X... se sont mariés le 30 mars
1991 et ont eu trois enfants, V. née [...] 1990, M. [...] 1993 et L. [...]
1996 ; qu’un jugement du 21 septembre 2010 a prononcé le divorce des époux,
commis le président de la chambre départementale des notaires, avec faculté de
délégation, pour procéder à la liquidation des droits patrimoniaux des époux et
un juge pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés,
dit que les parents exerceront en commun l’autorité parentale sur M. et L.,
fixant leur résidence chez le père, et accordé un droit de visite et
d’hébergement à la mère
Sur le premier moyen :
Vu l’ article 267, alinéa 1, du code civil,
ensemble l’article 1361, alinéa 2, du code de procédure civile
Attendu que le juge en prononçant le divorce des
époux ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et, le
cas échéant, désigne un notaire ;
Attendu que, pour infirmer la décision du juge
aux affaires familiales désignant un notaire pour procéder à la liquidation et
au partage des intérêts patrimoniaux de M. X... et de Mme Y..., la cour d’appel
a retenu qu’elle ne pouvait procéder à cette désignation
Qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour
d’appel a méconnu l’étendue de ses pouvoirs en violation des textes susvisés
Sur le deuxième moyen, pris en ses
diverses branches :
Vu les articles 371-2 et 373-2-5 du code civil
Attendu que pour ordonner, à compter du prononcé
de l’arrêt, la suppression de la contribution de Mme Y... à l’entretien et à
l’éducation de V., la cour d’appel a retenu que son père n’avait donné
d’informations, ni actuelles, ni au-delà de l’année 2009, sur la situation de sa
fille majeure
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il appartient au
débiteur de la contribution de rapporter la preuve des circonstances permettant
de l’en décharger, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé les
textes susvisés
Et sur le troisième moyen, pris en ses
diverses branches :
Vu les articles 270 et 271 du code civil
Attendu que, pour rejeter la demande de
prestation compensatoire formée par M. X..., l’arrêt retient qu’il ne ressort
pas des éléments produits l’existence d’une disparité dans les situations
respectives des parties
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait
constaté que Mme Y... est propriétaire d’un immeuble acquis en indivision, sans
expliquer en quoi cette circonstance n’avait pas à être prise en considération
pour apprécier l’existence d’une disparité dans les conditions de vie
respectives des parties, créée par la rupture du mariage, la cour d’appel n’a
pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle, en violation des textes susvisés.
LE JUGE DOIT DESIGNER UN NOTAIRE A LA DEMANDE DES PARTIES
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, arrêt du 11 septembre 2013 N° Pourvoi 12-18512 Cassation Partielle
Vu l'article 267, alinéa 1, du code civil, ensemble l'article 1361, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que le juge en prononçant le divorce des époux
ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et, le cas
échéant, désigne un notaire ;
Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande tendant à
la désignation d'un notaire pour procéder à la liquidation et au partage des
intérêts patrimoniaux des époux, l'arrêt retient qu'à défaut de partage amiable,
il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le cas échéant le juge
aux affaires familiales d'une action en partage judiciaire et qu'il n'y a pas
lieu de procéder à ce stade à la désignation d'un notaire ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu
l'étendue de ses pouvoirs en violation des textes susvisés
LE JUGE NE PEUT PAS DÉLÉGUER SES POUVOIRS AUX NOTAIRES LIQUIDATEURS
MAIS IL PEUT ORDONNER
QUE LE NOTAIRE PROCEDE A L'INSTRUCTION DE LA DECISION QU'IL DOIT PRENDRE
La procédure de partage judiciaire dit
complexe prévue aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile comprend
une phase au cours de laquelle le notaire désigné par le tribunal pour procéder
aux opérations de partage sous la surveillance d'un juge commis convoque les
parties et demande la production de tout document utile pour procéder aux
comptes entre elles et à la liquidation de leurs droits, avant de dresser un
projet d'état liquidatif, conformément aux articles 1365 et 1368 du même code.
Selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1, du même code, en cas
de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif, le notaire est
tenu d'en référer au juge commis, et c'est au tribunal qu'il revient de trancher
les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport. Dès
lors, s'il résulte de l'article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe
de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se
dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur, ne méconnaît pas ce
texte le juge qui, saisi de contestations au stade de l'ouverture des opérations
de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d'en permettre
l'instruction, dans l'intérêt du bon déroulement des opérations de partage
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, arrêt du 27 mars 2024 N° Pourvoi 22-13.041 rejet
6. Il résulte de l'article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations
soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un
notaire liquidateur.
7. La première chambre civile de la Cour de
cassation jugeait, depuis de nombreuses années, que constitue une violation de
l'article 4 du code civil le fait, pour le juge saisi d'une demande d'ouverture
des opérations de comptes, liquidation et partage, de s'abstenir de trancher les
contestations soulevées par les parties et de renvoyer celles-ci devant le
notaire liquidateur pour apporter les justificatifs de leurs demandes (1re Civ.,
2 avril 1996, n° 94-14.310, Bull. 1996, I, n° 162 ; 1re Civ., 21 juin 2023, n°
21-20.323).
8. Cependant, cette jurisprudence, dans sa rigueur, ne tient
pas compte de la spécificité de la procédure de partage judiciaire dit complexe
prévue aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile, qui comprend une
phase au cours de laquelle le notaire désigné par le tribunal pour procéder aux
opérations de partage sous la surveillance d'un juge commis convoque les parties
et demande la production de tout document utile pour procéder aux comptes entre
elles et à la liquidation de leurs droits, avant de dresser un projet d'état
liquidatif, conformément aux articles 1365 et 1368 du même code.
9.
D'abord, dans une telle procédure, c'est en principe par cette phase notariée
que commencent les opérations de partage. Il est rappelé à l'article 1372 du
code de procédure civile qu'en application de l'article 842 du code civil, les
copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et
poursuivre le partage à l'amiable, si les conditions en sont réunies. Il est dès
lors conforme à l'esprit de ce dispositif de permettre l'instruction par le
notaire des désaccords relatifs aux comptes, à la liquidation et au partage,
afin d'en favoriser le règlement amiable.
10. Ensuite, si le traitement
anticipé par le juge des différends opposant les copartageants peut parfois
favoriser le bon déroulement des opérations de partage en permettant, notamment,
l'établissement de la qualité d'héritier ou de légataire ou la détermination en
amont de la loi applicable au litige ou des éléments actifs et passifs de la
masse à partager, il peut également présenter des inconvénients. Ainsi, en
présence de demandes portant sur l'évaluation de biens objets du partage ou de
créances calculées au profit subsistant, une décision immédiate sera dépourvue
de l'autorité de la chose jugée si elle ne fixe pas la date de jouissance divise
(1re Civ., 3 mars 2010, pourvoi n° 09-11.005, Bull. 2010, I, n° 50 ; 1re Civ.,
21 juin 2023, pourvoi n° 21-24.851, publié), laquelle doit être la plus proche
possible du partage et ne saurait, en principe, être fixée dès l'ouverture des
opérations. Aussi, l'opportunité d'un traitement préalable d'une difficulté
dépendant des circonstances propres à chaque procédure de partage, il apparaît
nécessaire de permettre au juge de l'apprécier.
11. Enfin, selon les
articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1er, du code de procédure civile,
en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif, le
notaire est tenu d'en référer au juge commis, et c'est au tribunal qu'il revient
de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait
rapport. Il s'ensuit que ne délègue pas ses pouvoirs le juge qui, saisi de
contestations au stade de l'ouverture des opérations de partage judiciaire,
renvoie les parties devant le notaire afin d'en permettre l'instruction, dans
l'intérêt du bon déroulement des opérations de partage.
12. Ces
considérations conduisent la Cour à juger désormais que ne méconnaît pas son
office le juge qui, saisi de demandes au stade de l'ouverture des opérations de
partage, estime qu'il y a lieu de renvoyer les parties devant le notaire afin
d'en permettre l'instruction.
13. Après avoir relevé que les avis versés
aux débats, relatifs aux taxes foncières des années 2014, 2015 et 2016, étaient
au nom des deux parties, et retenu qu'ils ne permettaient pas de savoir laquelle
avait réglé ces taxes, c'est sans méconnaître son office que la cour d'appel a
décidé qu'il appartiendrait à Mme [Y] de justifier du paiement de ces taxes
devant le notaire pour fonder son droit à créance, à défaut de quoi aucune
créance ne serait fixée à son bénéfice à ce titre.
14. Le moyen n'est
donc pas fondé.
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, arrêt du 23 mai 2012 N° Pourvoi 10-30205 CASSATION
Vu l’article 4 du code civil
Attendu que, pour décider que les
notaires liquidateurs détermineront, au vu des justificatifs produits ou autres,
le montant du solde du prix de vente de l’immeuble [...] à Saint
Malo perçu par M. X...,
celui des déductions à opérer au titre des remboursements des dépôts de garantie
et d’un trop versé de loyers et le reliquat partagé par moitié, l’arrêt énonce
que le litige porte sur une somme de 234,22
euros portée au crédit
d’un compte bancaire Entenial
que les notaires liquidateurs ont inscrite dans la masse active, que, dans ses
conclusions, M. X... se borne à affirmer que Mme Y... ne comprend toujours pas
les comptes qu’il lui a adressés par
fax et soutient que le
compte de remboursement qu’elle a elle-même établi est erroné, que Mme Y...
prétend, en ce qui la concerne, que la situation est tout à fait simple et que
M. X... est débiteur de la somme de 435,67
euros représentant la
différence entre le solde du compte 669,89
euros (soit le montant du
crédit 2 012 euros - 1
342,11 euros) et la somme
de 234,22 euros intégrée
à l’actif, et que la cour ne peut qu’approuver, sur ce point, la décision du
premier juge qui a renvoyé les parties à produire aux notaires toutes pièces
justificatives des sommes perçues par M. X..., des déductions à opérer et du
solde du compte qui sera partagé par moitié entre les parties
Qu’en se dessaisissant et en
déléguant ses pouvoirs aux notaires liquidateurs, alors qu’il lui incombait de
trancher elle-même la contestation dont elle était saisie, la cour d’appel a
méconnu son office et violé le texte susvisé
LE JUGE PEUT SUPPLEER LA CARENCE D'UN NOTAIRE
LIQUIDATEUR
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE, arrêt du 24 octobre 2012 N° Pourvoi 11-20744 REJET
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Besançon,8
septembre 2010), que M. Y... et Mme X... se sont mariés le 17 novembre 1964
après avoir adopté le régime de la séparation de biens ; que leur divorce a été
prononcé par jugement du 20 octobre 2004, deux notaires étant commis pour
procéder aux opérations de liquidation et de partage de leur régime
matrimonial ; qu’un procès-verbal de difficultés a été dressé le 6 juin 2006 ;
que le juge chargé de surveiller les opérations a procédé à une tentative de
conciliation qui a échoué ; que M. Y... a alors assigné Mme X...
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt de
dire qu’il n’y a lieu à renvoi devant les notaires pour l’établissement d’un
nouveau procès-verbal de difficultés alors, selon le moyen :
qu’au cas où plusieurs notaires ont été
judiciairement
commis pour procéder au partage, ces mandataires de justice doivent procéder
ensemble aux opérations ; qu’il en va ainsi y compris pour l’établissement, sous
l’empire du droit antérieur à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, du
procès-verbal de difficulté sauf renonciation à cette phase de la procédure du
consentement de toutes les parties ; qu’en considérant en l’espèce qu’il
importait peu que le procès-verbal de difficulté en date du 6 juin 2006 n’ait
été établi que par un seul des deux notaires commis tout en relevant que cela
avait eu pour conséquence de ne prendre en compte que les seules prétentions de
M. Y... et sans constater que Mme X... avait renoncé à cette phase de la
procédure de partage, la cour d’appel a violé l’article 969 du code de procédure
civile ancien dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006
Mais attendu qu’au cas où plusieurs notaires ont
été judiciairement commis pour procéder au partage, ces mandataires de justice doivent procéder
ensemble aux opérations et si l’un d’eux, en s’abstenant d’apporter son concours
à l’exécution de leur mission commune, rend impossible le partage, il doit en
être rendu compte au juge qui peut passer outre à sa carence ; qu’en l’espèce,
ayant constaté, par motif adopté, que le juge commissaire a été saisi de la
contestation née de ce qu’en raison de l’inaction de Mme X..., le procès-verbal
de difficulté n’a été signé que par l’un des deux notaires désignés, la cour
d’appel, en a exactement déduit que la validité de la procédure subséquente ne
s’en trouve pas affectée l’intéressée ayant pu former toutes prétentions et
faire valoir tous moyens devant le tribunal ; que le moyen n’est donc pas fondé
LA SIMPLE DEMANDE DE SORTIR DE L'INDIVISION VAUT ACTE. LE JUGE DOIT RESPECTER LE CONTRADICTOIRE
COUR DE CASSATION, 1ere Chambre civile, arrêt du 5 octobre 2016 N° Pourvoi 15-25944 cassation partielle
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour dire que le financement par M. X..., seul, d'un appartement indivis destiné à la location a constitué, non une donation indirecte révocable,
mais un acte rémunératoire et indemnitaire pour Mme Y..., l'arrêt retient que le contrat de mariage comportait une clause instituant une présomption simple de
contribution des époux aux charges du mariage, que celles-ci peuvent conduire les époux à constituer une épargne destinée à protéger la famille des aléas de
la vie, que l'époux ne souhaitait pas que Mme Y... travaille et que l'acquisition de l'appartement indivis avait pour objet de compenser cette
situation de mère au foyer ; qu'il énonce que M. X... ne démontre ni son intention de gratifier son épouse ni la défaillance de Mme Y... dans l'entretien
et l'éducation des enfants communs, alors que la convention matrimoniale prévoit une contribution équitable des époux aux charges du mariage ;
Qu'en relevant d'office le moyen tiré de la contribution des époux aux charges du mariage, que les parties n'avaient pas invoqué, sans les avoir
invitées au préalable à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur la deuxième branche de ce moyen :
Vu l'article 214 du code civil ;
Attendu que, pour dire que le financement par M. X..., seul, d'un appartement indivis destiné à la location a constitué, non une donation indirecte révocable,
mais un acte rémunératoire et indemnitaire pour Mme Y..., l'arrêt retient que les charges du mariage, distinctes par leur fondement et leur but d'une
obligation alimentaire, ne comportent pas uniquement le logement et la nourriture des époux mais également ce qui contribue à l'entretien et
l'éducation des enfants et à l'organisation d'une épargne permettant aux époux de continuer leur existence après cessation de leur capacité d'activité
rémunératrice, que ce soit par accident ou par limite d'âge et, plus généralement, à protéger la famille, et que l'achat d'un bien immobilier autre
que le logement de la famille, destiné à assurer ces buts, peut notamment entrer dans cette notion ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le financement, par un époux, d'un investissement locatif destiné à constituer une épargne, ne relève pas de la
contribution aux charges du mariage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 815-10 du code civil, ensemble l'article 2244 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
Attendu que, pour dire que l'action en apurement des comptes de l'indivision n'est pas prescrite, l'arrêt retient que, dans une lettre adressée le 6 octobre
2001 au notaire, Mme Y... a indiqué sans équivoque qu'elle exigeait sa part de revenus de l'appartement indivis et qu'elle a maintenu sa demande sans
interruption jusqu'au moment du procès-verbal de difficultés du 27 juin 2008 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une simple lettre adressée par un indivisaire au notaire chargé des opérations de partage d'une indivision n'est pas de nature
à interrompre la prescription prévue à l'article 815-10 du code civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés
L'OCCUPATION PAR UN DES EPOUX D'UN IMMEUBLE DE LA COMMUNAUTE VAUT INDEMNISATION
A L'INDIVISION
COUR DE CASSATION, 1ere Chambre civile, arrêt du 3 octobre 2019 Pourvoi N° 18-20.430 cassation partielle
Vu l’article 815-9, alinéa 2, du code civil;
Attendu qu’il résulte de ce texte que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf
convention contraire, redevable d’une indemnité ;
Attendu que, pour dire que M. Y... n’est pas redevable envers l’indivision d’une indemnité pour
son occupation de la maison de Mirebeau-sur-Bèze, l’arrêt retient que cette maison se trouve dans un état de
vétusté incompatible avec sa mise en location ;
Qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à décharger M. Y... de son obligation d’indemniser l’indivision en
raison de son occupation privative du bien indivis, la cour d’appel a privé sa décision de base légale
COUR DE CASSATION, 1ere Chambre civile, arrêt du 3 octobre 2019 Pourvoi N° 18-20.828 cassation partielle
Vu les articles 815-9, alinéa 2, et 815-10 du code civil ;
Attendu que l’arrêt dit qu’une indemnité est due
par M. X... à Mme Y... pour l’occupation du bien indivis situé à Saint-Chaffrey ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’indemnité
d’occupation devait revenir à l’indivision, la cour d’appel a violé les textes
susvisés
LE DÉVELOPPEMENT D'UN FONDS DE COMMERCE APRÈS LE MARIAGE PEUT APPARTENIR A LA COMMUNAUTÉ
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, arrêt du 4 décembre 2013 N° Pourvoi 12-28076 rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 octobre 2012),
que les héritiers de François X..., décédé le 27 décembre 2005, ont reçu de l'administration fiscale une proposition de rectification visant à intégrer dans
l'actif de la communauté ayant existé entre le défunt et Mme X... la valeur d'un fonds de commerce de pharmacie ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de décider que la valeur de l'officine de pharmacie doit être réintégrée dans l'actif de
communauté et, en conséquence, d'écarter sa demande tendant à voir déclarer non fondée la décision du directeur des services fiscaux et à obtenir le dégrèvement
de l'imposition et des pénalités contestées ;
Attendu qu'après avoir, par motifs adoptés, relevé qu'à la date de l'obtention de l'autorisation préfectorale de création de l'officine de
pharmacie, la clientèle, élément essentiel du fonds de commerce, n'existait que de manière potentielle, et retenu, à bon droit, que seule l'ouverture au public
entraînait la création d'une clientèle réelle et certaine, la cour d'appel a constaté que l'officine créée par Mme X... avait été ouverte le 29 mai 1961,
postérieurement au mariage des époux, le 28 avril 1961 ; qu'elle en a exactement déduit, hors toute dénaturation, que la valeur de cette officine devait être
réintégrée dans l'actif de la communauté ; que le moyen n'est pas fondé
SI L'UN DES ÉPOUX DETOURNE UN BIEN DE LA
COMMUNAUTÉ, IL Y A RECEL
Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 janvier 2024, pourvoi n°
22-11.303,
cassation
Vu les articles 1477 et 1842 du
code civil :
7. Aux termes du premier de ces textes, celui des époux qui
aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté, est privé de sa
portion dans lesdits effets.
8. Selon le second, les sociétés autres que les
sociétés en participation jouissent de la personnalité morale à compter de leur
immatriculation. Jusqu'à cette date, les rapports entre les associés sont régis
par le contrat de société et par les principes généraux du droit applicable aux
contrats et obligations.
9. Pour dire que M. [S] a commis un recel de
communauté, l'arrêt retient que c'est à la date du contrat de société que doit
être située la naissance des parts sociales devant revenir à l'associé au titre
de son apport, même si celui-ci ne peut les recevoir que lorsque la société a la
personnalité juridique, de sorte que les parts sociales devant revenir à M. [S]
au titre de son apport, réalisé au moyen de fonds présumés communs, ayant pris
naissance le 10 février 2012, avant la dissolution de la communauté, l'élément
matériel du recel est établi.
10. En statuant ainsi, alors que les
droits sociaux ne naissent pas lors de la conclusion du contrat de société, mais
à la date de l'immatriculation de celle-ci et qu'il résultait de ses
constatations que l'immatriculation de la société, suivie de la libération de
son capital, était intervenue après la dissolution de la communauté, de sorte
que les parts sociales acquises par M. [S] ne constituaient pas un effet de
communauté, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
SI L'UN DES ÉPOUX CACHE UN BIEN DE LA
COMMUNAUTÉ, IL Y A RECEL
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 28 mars 2018, 17-16.198,
Publié au bulletin
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'ordonner une
mesure d'expertise, de surseoir à statuer sur l'évaluation des parts sociales
détenues au sein du groupe GVA jusqu'au dépôt du rapport d'expertise, fixer le
montant des bénéfices et dividendes des sociétés du groupe GVA à intégrer à la
masse à partager à 481 783 euros, à parfaire jusqu'au partage, et dire qu'il
devra justifier des bénéfices et dividendes qu'il a perçus des sociétés du
groupe GVA depuis 2013 par la production, sous astreinte, des procès-verbaux
d'assemblée générale d'approbation des comptes et de distribution des bénéfices
et dividendes de ces sociétés depuis cette époque, alors, selon le moyen, que
lorsqu'un des époux mariés sous le régime de la communauté légale a seul la
qualité d'associé, les parts sociales acquises durant le mariage, à la
différence de leur contre-valeur, ne font partie ni de la communauté ni, après
dissolution de celle-ci, de l'indivision entre ex-époux ; qu'ainsi les
dividendes versés au titulaire de ces parts ne sont pas des fruits de biens
indivis accroissant à l'indivision ; qu'en retenant le contraire, pour juger que
les bénéfices et dividendes versés par la SCP GVA à M. X... devaient être
intégrés dans la masse indivise à partager à concurrence de 481 783 euros à
parfaire, et pour ordonner à ce dernier de justifier des bénéfices et dividendes
perçus depuis 2013 de toutes les sociétés du groupe GVA, la cour d'appel a violé
les articles 1401 et 815-10 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant
constaté que les parts sociales détenues par M. X... au sein du groupe GVA
avaient été acquises au cours du mariage, et exactement retenu que ces parts
seraient portées à l'actif de communauté pour leur valeur au jour du partage, la
qualité d'associé s'y attachant ne relevant pas de l'indivision, la cour d'appel
en a à juste titre déduit que les bénéfices et dividendes perçus par M. X... de
toutes les sociétés du groupe pendant l'indivision postcommunautaire étaient des
fruits accroissant à l'indivision ; que le moyen n'est pas fondé ;
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, 1er JUIN 2011 N° Pourvoi 10-30205 CASSATION
Attendu que, pour rejeter la
demande de Mme X... tendant à l’application à son ex époux de la sanction du
recel, après avoir énoncé que, dans le cadre de pourparlers débouchant sur un
accord constaté par un notaire, il appartenait à Mme X... de rapporter la preuve
d’un recel de communauté consistant dans la volonté de M. Y... de dissimuler
volontairement un actif de la communauté au sens de l’article 1477 du code
civil, à savoir la valeur réelle des actions de la société
MAUI, l’arrêt attaqué
retient, par motifs propres et adoptés, que, compte tenu de l’importance du
patrimoine des époux et de la difficulté à trouver un accord, un échange de
correspondances fournies s’est effectué entre l’avocat de Mme X... et l’expert
comptable de M. Y..., qu’en réponse à une correspondance du 5
mars 2002 qui lui a été
adressée par cet expert comptable faisant état de “négociations actuelles pour
le rachat de supermarchés dans le cadre d’acquisition d’actions de société” et
d’une proposition de partage des biens communs et de prestation compensatoire,
le conseil de Mme X... a, par lettre du 27
mars 2002, précisé avoir
appris, sans que personne ne l’ait averti, la vente de
l’intermarché de
C... à M. Z..., information
résultant de vérifications qu’il avait effectuées, ajoutant : “en conséquence et
de deux choses l’une, soit Mme Y... perçoit ce qu’elle réclame, soit aucun
accord amiable n’est trouvé auquel cas votre client se doit de s’expliquer sur
les modalités de cette cession”, et faisant une proposition précise de partage,
que des discussions se sont poursuivies pour aboutir à une proposition de
partage, que l’avocat de Mme X... avait eu en mains le projet de partage amiable
dans lequel était stipulé la valeur des actions de la société
MAUI, qu’une telle
convention, au vu des enjeux et des prétentions de Mme X... dans le cadre du
partage, a été étudiée par les parties et leurs conseils avant sa signature,
qu’il était loisible à Mme X..., qui ne pouvait ignorer la cession, de réclamer
toutes informations complémentaires en temps utile avant de s’engager, d’autant
qu’elle pouvait le faire devant le notaire chargé de l’établissement de l’acte
authentique de partage, puis devant le juge aux affaires familiales homologuant
la convention définitive et l’acte de partage annexé à cette convention et, par
motifs adoptés, que la lettre du 27
mars 2002 faisant état de
vérifications effectuées par le conseil de Mme X..., si celui ci avait
connaissance de la vente, il est peu probable qu’il n’ait pas eu, dans le même
temps, connaissance du prix de cession, sinon il n’aurait pas manqué de réclamer
cette information à l’expert comptable de M. Y..., ce qu’il s’est gardé de faire
en indiquant que, soit sa cliente obtenait satisfaction, soit M. Y... aurait à
s’expliquer sur les modalités de la cession
Qu’en se déterminant ainsi, par
des motifs hypothétiques, alors qu’il incombait au mari de prouver qu’il avait
informé son épouse de la valeur réelle des actions communes dont il avait
disposé, la cour d’appel, qui n’a pas recherché, comme il le lui était demandé,
si M. Y... avait porté le prix de cession à la connaissance de Mme X..., n’a pas donné de base légale à sa décision
LE RECEL CONCERNE LES
BIENS AVANT ET APRES LE DIVORCE JUSQU'AU JOUR DU PARTAGE
Cour de Cassation 1ere chambre civile arrêt du 15 décembre 2021 pourvoi n° 20-15.693 cassation, inédit
Vu l'article 1477 du code civil :
6. Aux termes de ce texte, celui des époux qui aurait détourné ou recelé
quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets.
7. Pour déclarer M. [R] coupable de recel de communauté et le condamner à payer
à Mme [U] à ce titre diverses sommes, l'arrêt relève, d'abord, que celle-ci
rapporte la preuve de ce que, alors que la valeur du portefeuille de titres au
sein de la Compagnie financière et européenne de gestion (CFEG), était de 510
826,11 francs au 28 juin 1991, M. [R] a cédé des FCP et des SICAV pour 407
684,11 francs le 24 juillet 1991, de telle sorte que le solde s'élevait alors à
la somme de 103 142 francs, et de ce que, au 24 juillet 1992, le compte était
débiteur à hauteur de 47 081,19 francs. Il constate, ensuite, l'absence
d'explication donnée par M. [R] quant au devenir du prix de vente des FCP et des
SICAV, qui constituaient des biens de communauté et retient, enfin, que sur la
période considérée, il n'existait plus de collaboration entre les époux et de gestion commune.
8. En se déterminant ainsi, sans relever, comme il lui incombait, la volonté de
M. [R] de rompre à son profit l'égalité du partage, la cour d'appel n'a pas
donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé.
Et sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
10. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions
respectives des parties.
11. Après avoir déclaré M. [R] coupable de recel de communauté pour les
comptes-titres Cholet-Dupont, bons d'épargne Vie Gan et bons Crédit agricole,
l'arrêt le condamne à payer certaines sommes assorties des intérêts au taux
légal à compter du 1er juillet 1992 avec capitalisation des intérêts.
12. En statuant ainsi, alors que, dans le dispositif de ses conclusions d'appel,
Mme [U] sollicitait la condamnation de M. [R] à payer une somme globale outre
intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2012, capitalisés dans les
conditions de l'article 1154 du code civil, la cour d'appel, qui a modifié
l'objet du litige, a violé le texte susvisé.
Cour de Cassation 1ere chambre civile arrêt du 23 octobre 2013 pourvoi n° 12-17.896 rejet
Vu l'article 262-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue
de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, applicable en la cause, ensemble l'article
302 du même code ;
Attendu, selon ces textes, que dans les rapports entre époux, le jugement de
séparation de corps qui emporte dissolution de la communauté prend effet au jour
de l'assignation, de sorte que la consistance de la communauté est fixée à cette
date ; qu'il en résulte que les actes accomplis sur les biens communs
postérieurement à celle-ci par un seul des époux, ne sont pas opposables à
l'autre ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de l'épouse tendant à voir juger que
les cessions d'actions consenties par son mari lui sont inopposables, l'arrêt
retient que si la liquidation des intérêts pécuniaires des époux doit se référer
à la date de l'assignation du 3 juin 1999, l'examen des pouvoirs des époux pour
engager les biens communs doit s'apprécier au regard de la situation juridique
au jour où les actes ont été passés sans tenir compte de la rétroactivité
trouvant sa cause dans la décision non encore prononcée, et en déduit que les
pouvoirs de M. X...doivent s'analyser non pas en application des règles de
l'indivision post-communautaire mais conformément aux dispositions des articles
215 et suivants et 1421 et suivants du code civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que postérieurement au 3
juin 1999, date à laquelle avait pris effet le jugement de séparation de corps
emportant dissolution de la communauté, M. X...avait procédé seul à la cession
des titres négociables acquis par les époux avant cette date, la cour d'appel
n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient ;
Cour de Cassation 1ere chambre civile arrêt du 16 avril 2008 pourvoi n° 07-12.224 rejet
Vu l'article 1477 du code civil ;
Attendu que, pour écarter le recel de communauté invoqué par M. X... en ce qui
concerne des sommes figurant sur un compte ouvert à la Société générale au nom
de Mme Y..., l'arrêt énonce que le compte présentait, au 21 août 1992, un solde
débiteur de 1 028,20 euros et que Mme Y... n'était pas tenue de produire les
relevés postérieurs, les effets du divorce remontant au 25 août 1992 ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que le recel de communauté peut être commis
avant ou après la dissolution de la communauté jusqu'au jour du partage, la
cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
Cour de Cassation 1ere chambre civile arrêt du 31 octobre 2007 pourvoi n° 06-10.348 cassation
Vu l'article 1477 du code civil, ensemble les articles 549 et 1378 du même code ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'époux victime du recel devient
propriétaire exclusif des biens divertis ou recelés et a droit aux fruits et
revenus produits par ces biens depuis la date de la dissolution de la communauté
ou, si le recel a été commis postérieurement, depuis la date de l'appropriation injustifiée ;
Attendu qu'après le prononcé de leur divorce, M. Y... et Mme X... ont conclu une
transaction pour la liquidation et le partage de leur communauté conjugale ;
que, postérieurement à cette convention, Mme X... a introduit deux actions
contre M. Y... du chef de recel de parts sociales dépendant de la communauté ;
que, par un jugement du 23 novembre 1999, confirmé par un arrêt du 17 septembre
2001, devenu irrévocable, le tribunal de grande instance de Lille a attribué à
Mme X... les 975 parts sociales détenues par M. Y... dans la société Cabinet
Y... ; que, par jugement du 14 février 2002, confirmé par un arrêt du 27 octobre
2003, devenu irrévocable, le tribunal de grande instance de Lille a attribué à
Mme X... les 1219 parts sociales détenues dans la société Cabinet Y... par la
société civile Synthèse, créée par M. Y... et dont il détenait 340 des 350 parts
sociales ; que, par acte d'huissier de justice du 2 mars 2004, Mme X... a
introduit une action pour obtenir paiement des dividendes servis par la société
Cabinet Y... à M. Y... et à la société civile Synthèse au titre des exercices
1991 à 2002, demandant qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle se réservait le
droit d'agir au titre des dividendes servis depuis le 23 février 1984, date de
la dissolution de la communauté ; que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement
ayant alloué à Mme X... les dividendes servis au titre des exercices 1991 à 2002
et décidé qu'en sa qualité d'indivisaire, elle ne pouvait prétendre qu'à la moitié de ces dividendes ;
Attendu que, pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a énoncé que les
fruits et revenus d'un bien commun perçus après la dissolution de la communauté
ne constituaient pas des effets de communauté, au sens de l'article 1477 du code
civil, susceptibles de faire l'objet des peines du recel et que la circonstance
qu'en l'espèce, l'objet du recel portait sur les parts sociales elles-mêmes et
non sur leurs dividendes, était sans incidence particulière sur l'application
stricte de ce principe ; qu'elle a retenu que les dividendes perçus par M. Y...
avaient fait partie de l'indivision post-communautaire depuis l'assignation en
divorce, date à laquelle devait s'apprécier la masse commune jusqu'au prononcé
de la peine du recel dès lors que cette sanction ne prenant effet qu'à compter
de son prononcé, les dividendes apparus postérieurement à la dissolution de la
communauté, mais avant le prononcé de la sanction, ne pouvaient faire eux-mêmes
l'objet d'un recel, celui-ci ne pouvant concerner que des effets de la
communauté, c'est-à-dire existant au moment de la communauté ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a, par fausse application, violé les textes susvisés ;
LE PARTAGE CONCERNE TOUS LES BIENS AVANT LA DISSOLUTION DU REGIME MATRIMONIAL
Cour de Cassation 1ere chambre civile arrêt du 29 juin 2011 pourvoi n° 10-20322 rejet
Attendu que le divorce de M. X...
et de Mme Y... a été prononcé par un jugement du 3 juillet 2002, qui a reporté
au 4 novembre 1999 la date de ses effets dans les rapports patrimoniaux entre
époux ; que des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur
communauté, le mari soutenant, notamment, qu’une récompense lui était due au
titre du pécule d’incitation au départ anticipé qui lui avait été versé lors de son départ de la marine nationale le 1er novembre 1999
Attendu que M. X... fait grief à
l’arrêt attaqué (Rennes, 9 mars
2010), d’avoir dit que le pécule militaire qu’il a perçu constitue un bien
commun et qu’il n’avait droit à aucune récompense envers la communauté à ce titre
Mais attendu que le pécule
d’incitation au départ anticipé, institué par la loi du 19 décembre 1996 en
faveur du personnel militaire, accordé en fonction des besoins de la gestion des
effectifs au regard de la loi de programmation militaire, dont l’octroi est
notamment subordonné à certaines conditions de durée de services et dont le
versement trouve dès lors sa cause dans l’activité professionnelle exercée au
cours du mariage, entre en communauté à compter de la décision d’attribution ;
que la cour d’appel ayant constaté que le pécule avait été versé au mari avant
la dissolution du régime, sa décision est légalement justifiée ; que le moyen n’est pas fondé
Cour de Cassation 1ere chambre civile arrêt du 17 juin 2003 pourvoi n° 01-13.228 rejet
Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande
tendant à la constatation d'un recel, alors, selon le moyen, que le recel de
communauté peut être commis jusqu'au partage de la communauté ; qu'en décidant
que seuls les divertissements opérés avant le 14 août 1986, date de report des
effets du divorce entre les époux, étaient susceptibles de donner lieu aux
sanctions du recel, malgré l'absence de tout partage à la date à laquelle elle
statuait, la cour d'appel a violé l'article 1477 du Code civil ;
Mais attendu que, selon le texte précité, celui des époux qui aura diverti ou
recelé des effets de la communauté, sera privé de sa portion dans lesdits effets
; que les fruits et revenus d'un bien dépendant de l'indivision
post-communautaire, perçus par un époux après la dissolution de la communauté,
ne constituent pas des effets de la communauté au sens de ce texte ; qu'à bon
droit, la cour d'appel a jugé que la consistance de la masse commune devait
s'apprécier à la date du report des effets du divorce entre les époux et a
débouté, en conséquence, Mme Y... de sa demande d'application des peines du
recel pour les loyers de la maison indivise perçus par son ancien époux après
cette date, indépendamment de la conséquence erronée déduite par la cour d'appel
selon laquelle seuls les divertissements opérés avant la date de report des
effets du divorce entre les époux pourraient donner lieu aux sanctions du recel ; que le moyen n'est pas fondé ;
EN CAS DE GESTION D'UN BIEN PAR L'UN DES EX, IL DOIT INFORMER L'AUTRE DES AFFECTATIONS
Cour de Cassation 1ere chambre civile arrêt du 11 juillet 2019 pourvoi n° 18-21.574, cassation Inédit
Vu l'article 1421 du code civil ;
Attendu que si un époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et de
disposer seul des deniers communs dont l'emploi est présumé avoir été fait dans
l'intérêt de la communauté, il doit cependant, lors de la liquidation, s'il en
est requis, informer son conjoint de l'affectation des sommes importantes
prélevées sur la communauté qu'il soutient avoir été employées dans l'intérêt commun ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Mme G... tendant à la réintégration dans
l'actif communautaire d'une somme de 117 528,59 euros figurant sur un compte
d'épargne en 2000 et à ce que soient appliquées à l'égard de M. N... les peines
du recel sur cette somme, après avoir relevé que ce compte avait été clôturé le
15 mars 2002, avant la date des effets du divorce, et que son solde, de 2 593,66
euros, avait été viré sur le compte joint des époux, l'arrêt retient que les
opérations réalisées sur ce compte ont été faites du temps de la communauté et
n'ont donc pas à être évoquées au cours des opérations de comptes, liquidation
et partage, sauf à ce que Mme G... démontre que des sommes auraient été
détournées et employées dans un intérêt autre que celui de la communauté, preuve qu'elle ne rapporte pas ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
UNE PENSION D'INVALIDITÉ EST UN BIEN PROPRE PAR NATURE ET NE PEUT ÊTRE PARTAGE
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, 17 novembre 2010 N° Pourvoi 09-72316 CASSATION
Attendu que, pour décider que la somme versée par l'assureur constitue un bien commun et non un bien propre du mari, l'arrêt
attaqué énonce que le capital garanti au titre de l'invalidité permanente et totale a été calculé en fonction de ses traitements et de sa situation de
famille, qu'ainsi ont été pris en compte pour le calcul de ce capital, d'une part, le montant de son salaire annuel, d'autre part, sa situation d'homme marié
ayant trois enfants à charge, que le capital versé n'était nullement forfaitaire mais calculé en fonction de ses revenus dont il était destiné à compenser la
perte et qu'il ne s'agissait pas en l'espèce d'une indemnité destinée à réparer un dommage corporel ou moral, mais d'un capital se substituant au salaire ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que le capital versé au bénéficiaire au titre d'un contrat
d'assurance garantissant le risque invalidité a, réparant une atteinte à
l'intégrité physique, un caractère personnel de sorte qu'il constitue un bien propre par nature, la cour d'appel a violé le texte susvisé
UNE INDEMNITÉ DE LICENCIEMENT N'EST PAS UN BIEN PROPRE
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, 15 novembre 2017 n° Pourvoi 16-2503 CASSATION PARTIELLE
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y..., mariés sous le régime de la participation aux
acquêts et ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1570, alinéa 1er, du code civil ;
Attendu que, selon ce texte, le patrimoine originaire comprend les biens qui appartenaient à l'époux au jour du mariage ;
Attendu que, pour dire que l'indemnité de licenciement reçue par Mme X... ne devra pas être inscrite à son patrimoine originaire, l'arrêt énonce, par motifs
adoptés, qu'il est constant que les indemnités, même transactionnelles, réparatrices d'un dommage moral ou matériel, ne sont pas propres mais tombent en
communauté dans le régime légal, de sorte qu'elles doivent être considérées comme des acquêts dans le régime de la participation aux acquêts ; qu'il retient
que l'indemnité de licenciement, perçue après le mariage à la suite d'une rupture du contrat de travail préalable à celui-ci mais sur le fondement d'une
transaction passée le surlendemain, doit dès lors être considérée comme un acquêt et ce, d'autant plus qu'elle constitue un substitut de rémunération qui
aurait été perçu pendant la durée du régime de la participation aux acquêts ; qu'il ajoute que, comme le suggère le projet d'état liquidatif, il y a lieu de
retenir la date d'encaissement pour la qualifier d'acquêt et d'écarter l'inscription de cette indemnité au patrimoine originaire de Mme X... par
application de l'article 1401 du code civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la créance d'indemnité de licenciement, née le jour de la notification de la rupture du contrat de travail, préexistait au
mariage, de sorte qu'elle devait être incluse dans le patrimoine originaire de Mme X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
UNE FAUTE DE GESTION D'UN CONJOINT A UNE INCIDENCE SUR LE PARTAGE DES BIENS
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, 14 MARS 2012 N° Pourvoi 11-15369 REJET
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai,
29 mars 2010), qu’après le
prononcé du divorce de M. Y... et de Mme X..., des difficultés sont nées pour la
liquidation et le partage de leur communauté
Attendu que Mme X... fait grief à
l’arrêt de dire que le notaire devra faire figurer à son passif personnel les
vingt-cinq prêts à la consommation au profit des créanciers Société générale
d’édition (1), Soficarte
(4), Barclaycard
(1), Cofidis (4),
Promod (1),
Finaref (4),
Cetelem (1),
Sofinco
Anap (1),
Franfinance
UCR (1),
Cetelem (2), Accord
finances (1), Franfinance
UCR (1), Accord finances
(1), Cetelem (2)
figurant au document “état détaillé des dettes” lui-même intégré à la pièce
n° 15 du dossier de M. Y..., alors, selon le moyen
Mais attendu qu’après avoir relevé qu’en
souscrivant les vingt-cinq prêts à la consommation, l’épouse avait, en sus de
l’apposition de sa signature, imité celle de son conjoint et pris des
dispositions pour le laisser dans l’ignorance de cet endettement croissant, les
juges d’appel ont constaté qu’elle ne donnait aucune explication précise
quant à l’objet de ces
prêts ; qu’en l’état de ces énonciations, la cour d’appel, qui a caractérisé la
faute de gestion commise par l’épouse, a légalement justifié sa décision sans
encourir les griefs du moyen ; que celui-ci ne saurait donc être accueilli
LE PARTAGE DES BIENS N'EST DÉFINITIF QUE
LORSQUE LE DIVORCE EST PRONONCE
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE, 26 JANVIER 2011 N° Pourvoi 09-13138 CASSATION
Mais attendu que le logement de la famille ne perd pas cette
qualité lorsque sa jouissance a été attribuée, à titre provisoire, à l'un des
époux pour la durée de l'instance en divorce ; qu'ayant constaté que
l'appartement litigieux constituait le domicile conjugal où résidait la famille
et que sa jouissance avait été attribuée au mari par une ordonnance de
non-conciliation du 17 mars 2000 autorisant les époux à résider séparément, la
cour d'appel en a justement déduit que la vente de ce bien par M. X... sans le
consentement de son épouse alors que la dissolution du mariage n'était pas
encore intervenue, était nulle en application de l'article 215, alinéa 3, du
code civil ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE, 18 MAI 2011 N° Pourvoi 10-17445 CASSATION
Vu l'article 262-1 du code civil
Attendu qu'il résulte du premier alinéa de ce texte qu'à défaut d'accord des
époux, le jugement de divorce prend effet dans leurs rapports patrimoniaux à la
date de l'ordonnance de non-conciliation ; que, dès lors, si, selon l'alinéa
deux du même texte, le juge peut, à la demande de l'un d'eux, fixer les effets
du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer,
cette date ne peut qu'être antérieure à celle de l'ordonnance de
non-conciliation
Attendu que, pour fixer la date des effets du divorce quant aux biens des époux
au 31 octobre 2005, l'ordonnance de non-conciliation ayant été rendue le 17 juin
2005, l'arrêt énonce que l'article 262-1 du code civil dispose qu'à la demande
de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à
laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer
En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé
Vu les articles 270 et 271 du code civil
Attendu que, pour rejeter la demande de prestation compensatoire de Mme X...,
l'arrêt énonce que, s'il existe entre les époux une différence sensible de
revenus, il ressort néanmoins que celle-ci préexistait au mariage et qu'en
aucune façon elle ne résulte des choix opérés en commun par les conjoints
Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel qui, d'une part, s'est fondée sur
des circonstances antérieures au prononcé du divorce pour apprécier l'existence
du droit de l'un des époux à bénéficier d'une prestation compensatoire et,
d'autre part, a ajouté une condition non prévue par la loi, a violé les textes susvisés
LES CONSEQUENCES SUR LES CHARGES DU MARIAGE
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, arrêt du 26 juin 2013 N° Pourvoi 12-13366 CASSATION PARTIELLE
Attendu que, pour dire Mme Y... créancière de l'indivision successorale d'une
somme de 11 667,90 euros, l'arrêt attaqué retient qu'elle doit à l'indivision la
moitié du remboursement de l'emprunt contracté pour l'acquisition de l'immeuble
jusqu'à la date de jouissance divise au motif qu'elle ne peut sans contradiction
inférer du seul fait que le remboursement a pu être opéré d'un compte commun le
caractère également commun dudit remboursement, tout en se prévalant par
ailleurs du fait qu'elle n'avait aucune ressource ou revenu ayant abondé ce
compte, qu'elle établit qu'elle a exercé pendant quelques années, de 1981 à
1986, des fonctions d'institutrice et qu'elle est associée depuis 1976 dans une
société civile immobilière ayant pour objet social « l'acquisition, la gestion,
l'administration et la location de divers biens et droits immobiliers dépendant
d'un ensemble immobilier situé à Marseille », lesquels biens ont été vendus 1
500 000 euros en décembre 2007, ce dont il y a lieu de présumer qu'elle a tiré
de ces fonctions et qualité des revenus pendant cette période de sorte qu'elle
ne peut vouloir faire peser sur son seul ex-mari la charge du remboursement de
l'emprunt au titre de la contribution de ce dernier aux charges du mariage ;
Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, d'une part, qu'elles étaient les
facultés respectives des époux, et, d'autre part, comme elle y était invitée, si
les revenus de l'épouse entre 1981 et 1986 n'avaient pas intégralement servi à
contribuer aux charges du mariage, et sans constater qu'elle avait effectivement
perçu un revenu de la société civile immobilière, la cour d'appel a privé sa
décision de base légale
UNE CONVENTION HOMOLOGUEE PEUT ETRE REVISEE EN CAS D'OUBLI
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, arrêt du 13 DECEMBRE 2012 N° Pourvoi 11-19098 CASSATION
Vu l’article 279 du code civil
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande
formée par M. X... contre Mme Y... en paiement d’une somme d’argent à titre de
récompense due à la communauté, l’arrêt relève que la convention définitive,
signée par les parties, bénéficiait, avec le jugement d’homologation, de
l’autorité de la chose jugée
Qu’en statuant ainsi, alors que si la convention
définitive homologuée ne peut être remise en cause, un époux divorcé demeure
recevable à présenter une demande ultérieure tendant au partage complémentaire
de biens communs ou de dettes communes omis dans l’état
liquidatif homologué,
la cour d’appel, qui a méconnu l’étendue de ses pouvoirs, a violé le texte
susvisé ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux
branches :
Vu l’article 1382 du code civil
Attendu que pour juger que le notaire n’avait
pas failli à ses obligations professionnelles, l’arrêt énonce, d’une part, que
M. X..., chef d’entreprise agricole avisé, connaissait parfaitement les
mécanismes bancaires et financiers et était ainsi en mesure de défendre ses
intérêts au cours de la procédure en divorce et pendant la phase de liquidation
du régime matrimonial, d’autre part, que le notaire n’était pas en mesure de
connaître tous les modes de financement des biens propres et communs dont
disposaient les époux en sorte qu’il incombait à M. X..., ainsi que l’a fait
Mme Y..., de signaler spontanément à l’officier ministériel les financements
réalisés par la communauté en faveur des biens propres de son conjoint ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il incombait au
notaire, quelles que soient les compétences personnelles des parties, de
s’enquérir auprès d’elles du point de savoir si les biens leur revenant en
propre avaient été financés, en tout ou partie, par la communauté, et, le cas
échéant, de se faire communiquer tout acte utile, la cour d’appel a violé le texte susvisé
LA RÉCOMPENSE
LA RÉCOMPENSE RETABLIT L'EQUITE ENTRE LES BIENS PROPRES ET LES BIENS DE L'EX COMMUNAUTE
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE, arrêt du 15 DECEMBRE 2010 N° Pourvoi 09-17217 CASSATION
Attendu que le divorce de M. X... et de Mme Y..., communs en
biens, a été prononcé par arrêt du 2 décembre 2003 ; qu'avant leur mariage, M.
X... a acquis, à titre de propre, un immeuble dont le prix a été financé par un
prêt remboursé par la communauté et constituant le domicile conjugal ;
Attendu que pour dire que M. X... devait à la communauté une récompense de 43
556,52 euros, et après avoir relevé que des deniers de communauté avaient été
employés au remboursement de l'emprunt qu'il avait souscrit pour l'acquisition
de son immeuble, l'arrêt retient que, s'agissant là d'une impense nécessaire, la
récompense due par M. X... à la communauté ne pouvait être moindre que la
dépense faite ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que le profit subsistant était d'un montant
inférieur à la dépense faite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, arrêt du 11 MAI 2012 N° Pourvoi 11-17497 CASSATION PARTIELLE
Vu les articles 815-13 et 1469 du code civil ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que, pour le remboursement des
impenses nécessaires à la conservation des biens indivis, il doit être tenu
compte, selon l'équité, à l'indivisaire de la plus forte des deux sommes que
représentent la dépense qu'il a faite et le profit subsistant ;
Attendu que, pour fixer le montant de la somme due à M. X... au titre du
remboursement qu'il a effectué des emprunts immobiliers, l'arrêt retient, par
motifs propres et adoptés, que l'expert a justement relevé que, s'agissant des
règlements opérés par M. X... après le "2 février 2003", les modalités de calcul
de l'indemnité due à l'indivisaire créancier rejoignent les dispositions de
l'article 1469 du code civil relatif aux récompenses en matière de régime
matrimonial, que la Cour de cassation décide ainsi que, pour une dépense de
conservation, il doit être tenu compte à l'indivisaire "de la plus forte des
deux sommes que représentent respectivement la dépense qu'il a faite et le
profit subsistant, que l'alinéa 3 de l'article 1469 du code civil dispose que la
récompense ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur
empruntée a servi à acquérir, conserver ou améliorer un bien", de sorte que la
"récompense" due à M. X... au titre des règlements opérés au titre des prêts
immobiliers doit s'apprécier au regard du profit subsistant tel qu'évalué par
l'expert judiciaire et qu'il appartiendra au notaire de reprendre cette formule
de calcul du profit subsistant des pages 24 et 25 du rapport d'expertise au
moment de la liquidation en le réactualisant ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à compter de la dissolution de la communauté, les
dispositions relatives aux récompenses étaient inapplicables et que les
règlements des échéances des emprunts immobiliers effectués par le mari au cours
de l'indivision donnaient lieu à une indemnité calculée selon les modalités
prévues par le premier des textes susvisés, la cour d'appel a violé celui-ci par
refus d'application et le second par fausse application
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, arrêt du 20 mars 2013 N° Pourvoi 11-20212 CASSATION PARTIELLE
Vu l’article 1433, dans ses deux premiers alinéas, du code civil
Attendu qu’aux termes de ce texte, la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de
biens propres ; qu’il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des derniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été
fait emploi ou remploi
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le divorce
de M. Daniel X... et de Mme Christiane Y..., mariés le 20 avril 1974 sans contrat préalable, a été prononcé par arrêt du 25
mai 2004 ; que des difficultés sont nées au cours des opérations de liquidation et partage de leur communauté
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande tendant à se voir reconnaître créancier d’une récompense au titre de
l’appartement de A, après avoir constaté que la somme de 120 000 francs provenant de la vente de l’appartement de la rue
B, bien propre du mari, a été réinvestie dans l’achat de l’appartement de la rue C le 9 mars 1976, lui-même revendu
en 1982, le prix de vente étant réinvesti dans l’achat de l’appartement litigieux, l’arrêt retient que l’achat de l’appartement de la rue C ne comporte
pas de clause de remploi, de sorte que celui-ci constituait un bien commun, dont la vente a financé l’achat d’un autre bien commun
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que des deniers propres avaient servi à acquérir un bien commun qui,
par subrogation se retrouvait lors de la liquidation, la cour d’appel a violé par refus d’application le texte susvisé
Et attendu que les autres moyens ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi
LA RÉCOMPENSE EST CALCULEE NON PAS SUR LE COÛT OU LE MONTANT DE L'APPORT MAIS SUR LE PROFIT OBTENU
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, arrêt du 20 juin 2012 N° Pourvoi 11-18504 CASSATION PARTIELLE
Sur le moyen unique du pourvoi incident
Attendu que M.Z... fait grief à l’arrêt de le débouter de toutes ses contestations relatives aux remplois de Mme X...
Attendu qu’il résulte de l’article 1436 du code civil, applicable en la cause, que le bien acquis par un
époux à titre de propre ne tombe en communauté, sauf récompense, que lorsque la contribution de la communauté est supérieure à celle de l’époux acquéreur ; que,
dès lors, à supposer que l’épouse n’ait pu financer la totalité de l’acquisition de l’appartement au moyen de ses deniers propres, ce bien constituait pour elle
un bien propre, le paiement partiel allégué par le moyen, grâce à des deniers qu’elle avait recueillis à titre de succession, étant supérieur à la
contribution de la communauté ; que le moyen est inopérant
Mais sur la troisième branche du moyen unique du pourvoi principal
Vu l’article 1469, alinéa 3, du code civil
Attendu qu’il résulte de ce texte que lorsque la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer
un bien qui a été aliéné avant la liquidation, le profit subsistant est évalué au jour de l’aliénation et que si un nouveau bien a été
subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien
Attendu qu’après avoir estimé que M. Z... établissait que ses
deniers propres avaient partiellement financé l’acquisition de la maison dépendant de la communauté située rue J... et que le produit de la vente de cet
immeuble avait été investi par les époux dans l’acquisition de la propriété située rue C..., revendue avant la dissolution du régime, l’arrêt décide que la
communauté est redevable envers le mari de deux récompenses, l’une au titre de l’acquisition de l’immeuble situé rue J... et l’autre au titre de l’acquisition
de l’immeuble situé rue C...
Qu’en statuant ainsi, alors que les fonds provenant de l’aliénation du premier immeuble acquis par la communauté
ayant servi à financer l’acquisition du second, le mari ne pouvait prétendre qu’à une récompense égale au profit subsistant évalué sur le nouveau bien
subrogé au bien aliéné, la cour d’appel a violé le texte susvisé
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, arrêt du 26 septembre 2012 N° Pourvoi 11-20196 CASSATION
Vu les articles 552 et 1406 du code civil, ainsi que l’article 1469, alinéa 3, du même code
Attendu qu’il résulte des deux premiers de ces
textes que l’immeuble construit sur le terrain propre à l’un des époux, pendant
la durée du mariage et à l’aide de fonds provenant de la communauté, constitue
lui-même un bien propre, sauf récompense due par l’époux à la communauté ; que,
selon le troisième, la récompense est égale au profit subsistant quand la valeur
empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se
retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine
emprunteur
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’après le
prononcé du divorce de M. Y... et de Mme X..., le 18 octobre 2002, un différend
les a opposés sur la récompense due par l’épouse à la communauté au titre du
financement de la construction, pendant le mariage, d’une maison d’habitation
sur un terrain lui appartenant en propre
Attendu qu’après avoir retenu, par motifs
propres et adoptés, que si les relevés de comptes bancaires de Mme X...
permettaient d’établir que sa mère avait effectué plusieurs versements d’un
montant total de 548,81 euros,
ces quelques éléments ne prouvaient pas que la construction de l’immeuble avait
été financée intégralement par Mme X..., une telle somme étant insuffisante à
permettre l’édification d’une maison d’habitation, et que, dans son attestation,
la mère de Mme X... ne soutenait d’ailleurs pas avoir financé intégralement la
construction, l’arrêt décide que la maison constitue un acquêt de communauté et,
après avoir constaté que "la valeur du bien" est de 53 356
euros, fixe à 26 678
euros le montant de la
récompense due par la communauté à M. Y... "au titre de son apport dans la
construction du bien commun"
Qu’en statuant ainsi, alors que l’immeuble
litigieux, édifié sur un terrain propre de l’épouse, constituait lui-même un
bien propre, et que cette dernière devait à la communauté une récompense égale,
non à la valeur du bien, mais à la plus-value procurée par la construction au
fonds sur lequel celle-ci était implantée et déterminée d’après la proportion
dans laquelle les fonds empruntés à la communauté avaient contribué au
financement de l’amélioration du bien propre de l’épouse, la cour d’appel a, par
refus d’application, violé les textes susvisés.
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, arrêt du 10 octobre 2012 N° Pourvoi 11-20585 CASSATION PARTIELLE
Vu l’article 1469, alinéa 3, du code civil
Attendu qu’aux termes de ce texte, la récompense
ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi
à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la
dissolution de la communauté, dans le patrimoine emprunteur ; que, si le bien
acquis, conservé ou amélioré, a été aliéné avant la liquidation, le profit est
évalué au jour de l’aliénation ;
Attendu que l’arrêt fixe au montant de la
dépense faite la récompense due à M. X... au titre de ses deniers propres ayant
servi à rembourser, par anticipation, le solde d’un prêt souscrit par la
communauté pour financer la construction d’une maison d’habitation sur un
terrain dépendant de la communauté que les époux avaient revendue après la dissolution de la communauté
Qu’en statuant ainsi, alors que la récompense
due au mari par la communauté ne pouvait être inférieure au profit subsistant,
et que, pour la fixer, il convenait, d’abord, de chiffrer la plus-value acquise
par le terrain par l’édification de la maison en déduisant de la valeur de
l’immeuble aliéné la valeur du terrain, au jour de l’aliénation, et, ensuite, de
déterminer le profit subsistant d’après la proportion dans laquelle les fonds
empruntés avaient contribué au financement de la construction, la cour d’appel
a, par refus d’application, violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation entraîne
l’annulation, par voie de conséquence, de la disposition de l’arrêt relative au
point de départ des intérêts dus sur la récompense.
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, arrêt du 13 février 2013 N° Pourvoi 11-24825 CASSATION PARTIELLE
Qu'en statuant ainsi, alors que si la récompense
due à la communauté devait être fixée d'après la proportion dans laquelle les
fonds empruntés à la communauté avaient contribué au financement de la nouvelle
construction, la plus-value procurée au patrimoine enrichi devait être
déterminée, non par une revalorisation de la dépense faite, mais en déduisant de
la valeur actuelle de l'immeuble la valeur actuelle de ce bien dans sa
consistance antérieure aux travaux ouvrant droit à récompense, la cour d'appel a violé le texte susvisé
LA RÉCOMPENSE NE CONCERNE QUE LES BIENS PROPRES ET NON COMMUNS, SURTOUT S'IL S'AGIT DU LOGEMENT DE LA FAMILLE
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, arrêt du 15 mai 2013 N° Pourvoi 11-26933 Rejet
Mais attendu qu’après avoir relevé, par motifs adoptés, que l’immeuble indivis constituait le logement de la famille, la cour
d’appel a pu décider que le paiement des dépenses afférentes à l’acquisition et à l’aménagement de ce bien participait de l’exécution par le mari de son
obligation de contribuer aux charges du mariage ; que la portée de la présomption instituée par la clause de répartition de ces charges n’ayant pas
été débattue devant les juges du fond, ceux ci, qui, sans être tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ont constaté que, pendant
toute la durée de la vie commune, le mari avait disposé de revenus confortables tandis que ceux de son épouse, qui avait travaillé de manière épisodique,
avaient été beaucoup plus faibles et irréguliers, ont souverainement estimé que les paiements effectués par le mari l’avaient été en proportion de ses facultés
contributives ; que les moyens, pour partie inopérants, ne sont pas fondés pour le surplus
EN CAS DE CONTRAT DE MARIAGE AVEC SEPARATION DE BIENS, IL N'Y A PAS DE RECOMPENSE
MAIS UNE DETTE ENTRE EPOUX
L'achat d'une maison est un investissement et non pas une
charge de mariage. L'époux qui fait un apport pour l'autre époux sur l'achat de la maison a une créance
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, arrêt du 9 juin 2022 Pourvoi n° 20-21.277 cassation partelle
premier moyen
Vu l'article 214 du code civil :
9. Il résulte de ce texte que, sauf convention contraire des époux, l'apport en
capital de fonds personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer
la part de l'autre lors de l'acquisition d'un bien indivis affecté à l'usage
familial, ne participe pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage.
10. Pour rejeter la demande de créance de M. [M] au titre de l'acquisition de
l'appartement de [Localité 3], après avoir constaté que l'immeuble avait été
financé pour partie au moyen d'un apport en capital provenant d'un compte
courant d'associé de celui-ci, l'arrêt relève que le contrat de mariage des
époux stipule que chacun sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part
contributive, en sorte qu'ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux, que
l'importante disparité de revenus entre eux devait conduire M. [M] à contribuer
de façon plus importante aux charges du mariage, que Mme [K] alimentait aussi le
compte commun par le versement de ses allocations chômage et familiales, que
l'immeuble avait constitué le domicile conjugal et qu'ainsi les paiements
effectués par M. [M] participaient de son obligation de contribuer aux charges
du mariage, sans dépasser une contribution normale.
11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
second moyen
Vu l'article 214 du code civil :
16. Il résulte de ce texte que, sauf convention contraire des époux, l'apport en
capital de fonds personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer
l'amélioration, par voie de construction, d'un bien indivis affecté à l'usage
familial, ne participe pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage.
17. Pour rejeter la demande de créance de M. [M] au titre du financement d'une
partie des travaux de la maison sise à La Chambre, après avoir constaté que
celui-ci justifiait sa demande par la production de la copie d'un chèque tiré
sur son compte bancaire au bénéfice du promoteur, l'arrêt retient que les
explications données à propos de l'appartement de [Localité 3] doivent encore recevoir application.
18. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
AUTRE JURISPRUDENCE
Il résulte des articles 815, 1479, alinéa 1,
1543 et 2224 du code civil que les créances qu'un époux séparé de biens peut faire valoir contre l'autre et dont le règlement ne constitue pas une opération
de partage se prescrivent, en matière personnelle ou mobilière et en l'absence de disposition particulière, selon le délai de droit commun édicté par l'article 2224 précité
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, arrêt du 18 mai 2022 N° Pourvoi 20-20725 cassation
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa deuxième branche, ci-après annexés
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs
qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen relevé d'office
7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles 815, 1479, alinéa 1er, 1543 et 2224 du code civil :
8. Il résulte de ces textes que les créances qu'un époux séparé de biens peut faire valoir contre l'autre et dont le règlement ne constitue pas une opération
de partage se prescrivent, en matière personnelle ou mobilière et en l'absence
de disposition particulière, selon le délai de droit commun édicté par l'article 2224 du code civil.
9. Pour rejeter la demande de M. [F] tendant à la mainlevée de la saisie
conservatoire pratiquée par Mme [L] en raison de la prescription de la créance
alléguée par celle-ci, l'arrêt retient que, dès l'ordonnance de
non-conciliation, le régime matrimonial devient une indivision post-matrimoniale
et que l'action aux fins de partage est imprescriptible.
10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier
par fausse application et les autres par refus d'application.
Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche
Vu les articles 2224 et 2236 du code civil :
12. Le premier de ces textes dispose :
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter
du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »
13. Aux termes du second, la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux.
14. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le délai de droit
commun par lequel se prescrivent, en l'absence de dispositions particulières,
les créances entre époux en matière personnelle ou mobilière commence à courir
lorsque le divorce a acquis force de chose jugée.
15. Pour rejeter la demande de M. [F], l'arrêt retient que, si une demande
relative à une créance entre époux devait être considérée comme une demande
connexe, le délai de prescription de cinq ans ne commencerait à courir qu'à
compter du projet de partage du 28 juin 2018, qui a fait naître le principe de la créance.
16. En statuant ainsi, alors que le fait générateur de la créance alléguée par
Mme [L] était le transfert de valeurs depuis son patrimoine vers celui de M. [F]
et ne pouvait être recherché dans le projet de partage qui en établissait le compte, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
LA PENSION ALIMENTAIRE DU CONJOINT
Vous pouvez demander à votre conjoint le versement d'une pension alimentaire pour vous-même
-
au cours de la
procédure devant le juge,
-
après le divorce,
seulement s'il a été prononcé pour
rupture de la vie commune et si vous n'avez pas pris l'initiative du divorce.
Dans tous les autres
cas, vous pouvez demander une prestation compensatoire.
En cas d'impayé de la pension alimentaire
ou de la prestation compensatoire, vous pouvez agir dans les mêmes conditions
exposés plus bas sous la pension alimentaire des enfants.
Cour
de Cassation deuxième chambre civile arrêt du 22 mars 2012 pourvoi n° 11-13915 cassation partielle
Vu l'article 1244-1 du code
civil ;
Attendu qu'après avoir constaté que la demande avait été engagée sur le
fondement de titres exécutoires fixant la contribution aux charges du mariage
puis le devoir de secours, l'arrêt énonce qu'au regard des facultés
contributives du débiteur et de la nécessité pour Mme Y... de percevoir
régulièrement la pension alimentaire et la prestation compensatoire courantes,
il convient d'accorder à M. X... un délai de deux ans pour s'acquitter de sa dette ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 1244-1 du code civil exclut son
application aux dettes d'aliments, la cour d'appel a violé le texte susvisé

LA PRESTATION COMPENSATOIRE
Une prestation compensatoire peut être attribuée à un des époux par le jugement de divorce, quel que soit le cas
de divorce ou la répartition des torts. Celle-ci a pour objet de compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives
des époux. Elle a un caractère forfaitaire et prend la forme d'un versement en capital ou à titre exceptionnel d'une rente viagère.
LA PRESTATION COMPENSATOIRE RÉPARE LA DISPARITÉ DE VIE CAUSÉE PAR LE DIVORCE
Il résulte de l'article 270 du code civil que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à
compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives. Selon l'article 271 du même code,
la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au
moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. En conséquence, l'avantage constitué par la jouissance gratuite du domicile
conjugal accordée à un époux au titre du devoir de secours pendant la durée de l'instance en divorce ne peut être pris en compte pour apprécier l'existence
d'une disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux
Cour de Cassation, chambre civile 1, arrêt du 13 avril 2022, pourvoi n° 20-22.807 cassation
Vu les articles 270 et 271 du code civil :
5. Il résulte du premier de ces textes que l'un des époux peut être tenu de
verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible,
la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie
respectives. Selon le second, la prestation compensatoire est fixée selon les
besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant
compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
6. Pour rejeter la demande de prestation compensatoire formée par Mme [G],
l'arrêt retient que celle-ci bénéficie de la jouissance gratuite de l'ancien
domicile conjugal depuis près de sept ans.
7. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a pris en considération l'avantage
constitué par la jouissance gratuite du domicile conjugal accordée à l'épouse au
titre du devoir de secours pour apprécier l'existence d'une disparité créée par
le divorce dans les conditions de vie respectives des époux, a violé les textes susvisés.
Cour de Cassation, chambre civile 1, arrêt du 24 septembre 2014, pourvoi n°13-20695 rejet
Mais attendu que l'un des époux ne peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire que si la disparité
dans leurs conditions de vie respectives est créée par la rupture du mariage ; qu'il peut être déduit des choix de vie effectués en commun par les époux durant
l'union que la disparité constatée ne résulte pas de la rupture ; que c'est en se plaçant au jour où elle statuait que la cour d'appel, après avoir constaté
que les époux étaient séparés de fait depuis vingt ans, qu'ils avaient changé de régime matrimonial pour adopter celui de la séparation de biens, liquidé la
communauté ayant existé entre eux et poursuivi chacun de leur côté une activité de promotion immobilière, sans que l'épouse n'ait demandé de contribution aux
charges du mariage depuis la séparation ni de pension alimentaire au titre du devoir de secours lors de l'audience de conciliation, a souverainement estimé
que la disparité dans les conditions de vie respectives des parties ne résultait pas de la rupture du mariage ; qu'en ses deux premières branches, le moyen n'est pas fondé
LE JUGE DOIT SE PRONONCER DANS UNE MÊME DECISION SUR LE DIVORCE ET LA DISPARITE DE VIE
Il résulte des articles 270 et 271 du code civil que le
juge doit se prononcer par une même décision sur le divorce et sur la disparité
que celui-ci peut créer dans les conditions de vie respectives des époux. Selon
les articles 562 et 566 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la
connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en
dépendent et les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier
juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément
nécessaire. Il s'en déduit que, si la demande de prestation compensatoire,
accessoire de la demande en divorce, peut être présentée pour la première fois
en appel tant que la décision, en ce qu'elle prononce le divorce, n'a pas acquis
la force de chose jugée, encore faut-il qu'un appel, principal ou incident, soit formé sur le prononcé du divorce et que cet appel soit recevable
Cour de Cassation, chambre civile 1, arrêt du 11 mai 2023, pourvoi n° 21- 17.153 cassation sans renvoi
Vu les articles 270 et 271 du code civil et les articles 562 et 566 du code de procédure civile :
4. Il résulte des deux premiers de ces textes que le juge doit se prononcer par
une même décision sur le divorce et sur la disparité que celui-ci peut créer
dans les conditions de vie respectives des époux.
5. Selon les deux derniers, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs
de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent et les
parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les
demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
6. Il s'en déduit que, si la demande de prestation compensatoire, accessoire de
la demande en divorce, peut être présentée pour la première fois en appel tant
que la décision, en ce qu'elle prononce le divorce, n'a pas acquis la force de
chose jugée, encore faut-il qu'un appel, principal ou incident, soit formé sur le prononcé du divorce et que cet appel soit recevable.
7. Pour condamner M. [D] à payer à Mme [O] une certaine somme à titre de
prestation compensatoire, l'arrêt retient que, si aucune prestation
compensatoire n'a été réclamée en première instance, la demande à ce titre,
accessoire à la demande en divorce, peut toutefois être présentée pour la
première fois en appel tant que la décision, en ce qu'elle prononce le divorce, n'a pas acquis force de chose jugée.
8. En statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'appel interjeté sur le prononcé du
divorce, la demande de prestation compensatoire formée pour la première fois
en appel était irrecevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de
procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du
code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
10. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
LE JUGE DOIT D'ABORD CONSTATÉ LA DISPARITÉ DE VIE POUR ACCORDER UNE PRESTATION COMPENSATOIRE
Cour de Cassation, chambre civile 1, arrêt du 15 novembre 2017, pourvoi n°16-25700 cassation partielle
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu qu'à défaut de surseoir à statuer sur le prononcé du divorce, le juge ne peut ordonner une mesure d'instruction relative à la prestation compensatoire,
sans, au préalable, constater une disparité dans les conditions de vie respectives des époux créée par la rupture du mariage ;
Attendu que l'arrêt prononce le divorce et sursoit à statuer sur la demande de prestation compensatoire, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise
ordonnée aux fins d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de se prononcer, par une même décision, sur le divorce et sur la disparité que celui-ci pourrait créer dans
les conditions de vie respectives des époux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Le juge peut la refuser si l'équité le commande :
soit en prenant en compte les critères d'attribution de la prestation,
ou lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande la prestation, au regard des
circonstances particulières de la rupture du mariage.
LA PRESTATION COMPENSATOIRE A UN CARACTERE MIXTE INDEMNITAIRE ET ALIMENTAIRE
COUR DE CASSATION, seconde chambre civile, 29 août 2019 Pourvoi n° 18-16.383 rejet
Attendu que l’huissier de justice fait grief à
l’arrêt de le condamner à restituer à Mme X... la somme de 1 363,19 euros avec
intérêts de droit à compter du 30 juillet 2015, alors, selon le moyen que la
prestation compensatoire en capital présente un caractère indemnitaire excluant
son exonération du droit proportionnel dégressif dû par le créancier à
l’huissier chargé de son recouvrement ; que la cour d’appel qui, pour condamner
l’huissier de justice à restituer une somme à Mme X..., a retenu que le
caractère alimentaire de la prestation compensatoire primait son caractère
indemnitaire, a violé les articles 10 et 11 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, applicables au litige ;
Mais attendu qu’ayant d’abord rappelé que
l’article 11 - 2° du décret du 12 décembre 1996 prévoit que le droit
proportionnel visé à l’article 10 n’est pas dû lorsque le recouvrement est
effectué sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance
alimentaire, puis exactement retenu que la prestation compensatoire présentait
un caractère mixte alimentaire et indemnitaire, la cour d’appel a jugé à bon
droit que son recouvrement ne pouvait donner lieu au paiement au profit de l’huissier de justice d’un droit proportionnel dégressif ;
ÉVALUATION DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE
La prestation compensatoire est évaluée forfaitairement au moment du divorce et fixée en fonction des besoins de
l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre en tenant compte de leur situation lors du divorce et de l'évolution prévisible de celle-ci.
Elle peut être déterminée par les époux ou, en cas de désaccord, par le juge.
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, 31 MARS 2010 N° Pourvoi 09-13811
Attendu que sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard des
articles 271 et 272 du code civil et de violation de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme, le moyen ne
tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond qui, après avoir constaté que les époux avaient été mariés pendant plus de vingt-six ans,
que M. X... possédait un patrimoine propre très important et un niveau de revenu confortable alors que son épouse avait cessé de travailler à la naissance du
premier enfant sans reprendre une activité professionnelle, ont pris en compte la valeur des droits dont l'épouse bénéficiera après la liquidation du régime
matrimonial et ont estimé que la situation matérielle et professionnelle de chacune des parties établissait que la rupture du lien conjugal entraînait une
disparité au détriment de l'épouse justifiant que lui soit allouée une prestation compensatoire prenant la forme de l'attribution en pleine propriété
du bien immobilier constituant le domicile conjugal ; que le moyen ne peut être accueilli;
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, 18 MAI 2011 N° Pourvoi 10-17445 CASSATION
Vu les articles 270 et 271 du code civil
Attendu que, pour rejeter la demande de prestation compensatoire de Mme X...,
l'arrêt énonce que, s'il existe entre les époux une différence sensible de
revenus, il ressort néanmoins que celle-ci préexistait au mariage et qu'en
aucune façon elle ne résulte des choix opérés en commun par les conjoints
Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel qui, d'une part, s'est fondée sur
des circonstances antérieures au prononcé du divorce pour apprécier l'existence
du droit de l'un des époux à bénéficier d'une prestation compensatoire et,
d'autre part, a ajouté une condition non prévue par la loi, a violé les textes susvisés
DÉTERMINATION PAR ACCORD ENTRE LES ÉPOUX
La prestation compensatoire est
déterminée soit par la convention des époux en cas de divorce par consentement
mutuel. Elle doit être écrite et confirmée par le juge.
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, 26 octobre 2011 N° Pourvoi 10-21802 CASSATION
Vu l’article 4 du code de procédure civile
Attendu que, pour décider que
Mme Y... n’était pas redevable des échéances des emprunts immobiliers pendant la
durée de l’instance en divorce, l’arrêt retient qu’il s’infère des termes de
l’ordonnance de non conciliation du 14 avril 1995 que le magistrat conciliateur
a pris acte de l’accord intervenu entre les parties aux termes duquel Mme Y...
ne demandait pas de pension alimentaire au titre du devoir de secours dès lors
que M. X... prenait l’engagement d’assumer seul le remboursement des emprunts et
qu’il s’en déduit qu’en remboursant l’intégralité des quatre emprunts
immobiliers, le mari s’est acquitté de son devoir de secours, de sorte qu’il ne
peut se prétendre créancier à l’égard de l’indivision post communautaire des
dettes qu’il a réglées à ce titre pendant la période d’effet des mesures
provisoires prises par le juge aux affaires familiales, soit du jour de
l’ordonnance de non conciliation jusqu’à la date à laquelle la décision de
divorce est passée en force de chose jugée
Qu’en statuant ainsi, alors que
l’ordonnance de non conciliation, qui se borne à mentionner que l’épouse ne
demande pas de pension alimentaire compte tenu de ce que le mari rembourse les
crédits immobiliers, ne contient aucune disposition imposant au mari d’en
supporter la charge définitive au titre de l’exécution de son devoir de secours,
ni ne constate un engagement en ce sens pris par celui ci, la cour d’appel a violé le texte susvisé
Dans les autres cas, elle peut
résulter d'un accord des époux, homologué par le juge s'il respecte les intérêts
des parties et des enfants.
Dans ces deux cas, les époux peuvent
déterminer librement les formes et modalités de paiement de la prestation notamment une rente pour une durée limitée.
DÉTERMINATION PAR LE JUGE
Le juge détermine la prestation
compensatoire en cas de désaccord entre les époux. Il prend en compte notamment :
-
la durée du mariage,
-
l'âge et l'état de santé des époux,
-
leur qualification et leur situation professionnelle,
-
les conséquences des choix
professionnels de l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la
carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
-
le patrimoine estimé ou prévisible des époux, leur situation respective en matière de pensions de retraite...
La prestation compensatoire doit être demandée dès les premiers actes de divorce, sinon quand
le juge s'est prononcé sur le divorce, il est trop tard.
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, 23 JUIN 2010 N° Pourvoi 09-13812
Mais attendu que l'arrêt énonce, à bon droit, qu'il résulte de l'article 271 du code civil
que le juge doit se prononcer par une même décision sur le divorce et sur la
disparité que celui-ci peut créer dans les conditions de vie respectives des
époux ; qu'ayant justement retenu qu'à la suite de l'arrêt du 21 septembre 2005
de la Cour de cassation ayant rejeté les pourvois formés contre la décision de
la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 1er octobre 2002 prononçant le divorce,
celle-ci était passée en force de chose jugée, la cour d'appel en a exactement
déduit que la demande de prestation compensatoire introduite le 20 avril 2005
après que la cour d'appel eut été dessaisie par l'effet du prononcé du divorce
était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé
Mais attendu
qu'ayant constaté que la demande présentée subsidiairement par Mme X... sur le
fondement de l'enrichissement sans cause tendait aux mêmes fins que sa demande
de prestation compensatoire, laquelle avait été jugée irrecevable, la cour
d'appel en a justement déduit que cette demande ne pouvait prospérer dès lors
que l'intéressée disposait d'une autre action qui avait été écartée ; que le moyen n'est pas fondé
Une fois la prestation compensatoire fixée, le juge doit l'appliquer.
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, 11 septembre 2013 N° Pourvoi 12-15013 Rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 2011),
que, par un premier jugement, du 21 juillet 2005, un juge aux affaires
familiales a prononcé le divorce des époux X...-Y..., pour altération définitive
du lien conjugal, et a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à
l'épouse de conclure sur les conséquences du divorce ; que cette décision a été
confirmée en toutes ses dispositions par un arrêt du 15 mars 2007, lequel a
renvoyé les parties devant le premier juge sur les conséquences du divorce ;
que, par un second jugement, du 18 décembre 2009, celui-ci a déclaré l'épouse
recevable et bien fondée en sa demande de prestation compensatoire ;
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de confirmer ce
second jugement, alors, selon le moyen, qu'en vertu du principe de
l'indivisibilité entre l'action en divorce et la demande de prestation
compensatoire, le juge ne peut statuer pour la première fois sur une demande de
prestation compensatoire qu'à la condition que le divorce ne soit pas déjà passé
en force de chose jugée ; qu'après avoir relevé qu'un précédent arrêt du 15 mars
2007, dont il était acquis aux débats qu'il était devenu irrévocable, avait
notamment prononcé le divorce des époux X..., la cour d'appel, qui a néanmoins
confirmé le jugement postérieur ayant statué pour la première fois sur la
demande de prestation compensatoire à un moment où le divorce était déjà
irrévocablement prononcé, a violé, par refus d'application, les articles 270 et
271 (dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010) du
code civil ainsi que l'article 1076-1 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt du 15 mars 2007 étant devenu
irrévocable, en l'absence de pourvoi formé contre lui, il ne saurait être fait
grief à la cour d'appel d'avoir statué en exécution de cet arrêt ; que le moyen n'est pas fondé
Le juge fixe en
équité suivant les circonstances particulières de la cause
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, 8 JUILLET 2010 N° Pourvoi 09-66186
Mais attendu
qu'en relevant que la charge des quatre enfants communs était entièrement
assumée par M. Z... puisque la mère ne versait aucune contribution pour leur
entretien et ne leur rendait que de rares visites, que Mme X... n'avait que 33
ans lorsqu'elle a cessé d'avoir la charge des enfants et ne justifiait pas des
efforts entrepris pour suivre une formation ou exercer un emploi, la cour
d'appel, qui s'est déterminée au regard des critères posés par l'article 271 du
code civil relatifs à l'âge de l'épouse, sa situation au regard de l'emploi, aux
choix professionnels faits par les époux et aux charges engendrées par
l'entretien et l'éducation des enfants, s'est fondée sur des considérations
d'équité pour refuser d'allouer à Mme X... une prestation compensatoire et a ainsi légalement justifié sa décision
LES ÉPOUX NE DOIVENT PAS CACHER LEURS BIENS
Les époux doivent certifier sur
l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoines et conditions
de vie et le juge peut exiger des justificatifs puisqu'il doit fixer non pas sur
des éléments à venir ou des espérances mais sur des éléments concrets à l'instant de sa décision.
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE,
arrêt du 6 OCTOBRE 2010 N° Pourvoi 09-10989 Cassation
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu que la prestation
compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et
les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce
et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que la vocation
successorale ne constitue pas un droit prévisible au sens de ces textes ;
Attendu que pour débouter Mme
X... de sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt attaqué retient
notamment qu'elle a vocation à hériter de ses parents d'immeubles à usage
d'habitation et commercial dont elle est déjà nu-propriétaire ; qu'elle a
évalué ce patrimoine en 2003 à la somme de 804 930 euros à partager avec sa
sœur et qu'ainsi dans un avenir prévisible ses revenus (foncier et salaire)
seront identiques à ceux de M. Y... et qu'il en sera sensiblement de même en ce qui concerne leur patrimoine ;
Qu'en prenant ainsi en compte des éléments non encore réalisés au moment du prononcé du divorce et qui ne
présentent pas, à la date de celui-ci, de caractère prévisible au sens des textes susvisés, la cour d'appel les a violés.
En cas de fraude, la prestation compensatoire est révisée.
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 2, arrêt du 21 février 2013 N° Pourvoi 12-14440 Cassation
Vu l'article 595, alinéa 1er, du code de procédure civile,
ensemble les articles 271 et 272 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt passé en force de chose jugée a
prononcé le divorce des époux Michel X... et Paridokht Y... aux torts du mari et
débouté l'épouse de sa demande de prestation compensatoire ; qu'invoquant la
fraude commise par M. X..., Mme Y... a formé un recours en révision ;
Attendu que pour déclarer irrecevable le recours en révision , l'arrêt retient
que si M. X... a menti sur le montant de ses revenus salariés, ce seul mensonge
ne suffit pas à caractériser la fraude exigée par l'article 595 du code de
procédure civile dès lors qu'il n'est pas accompagné de manoeuvres destinées à
le corroborer ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le patrimoine est un élément d'appréciation
expressément prévu par la loi dont le juge doit tenir compte pour fixer la
prestation compensatoire, de sorte que la dissimulation par l'époux de
l'existence de revenus, nécessairement déterminants pour statuer sur la demande
de l'épouse, constitue une fraude, la cour d'appel a violé les textes susvisés
LES BIENS CONSIDÉRÉS POUR FIXER LA PRESTATION COMPENSATOIRE
L'existence des biens de la communauté devenus en
indivision ne peuvent faire l'objet d'une prestation compensatoire puisqu'ils
doivent être partagés en deux, il n'y a donc pas de disparité entre les les deux
époux.
COUR
DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, 15 FEVRIER 2012 N° Pourvoi 10-20018 cassation partielle
Vu les articles 270 et 271 du
code civil ;
Attendu que, pour décider qu’il
n’existe pas de disparité sensible dans les conditions de vie actuelles des
époux et débouter Mme X... de sa demande de prestation compensatoire, l’arrêt
retient, notamment, au titre de ses ressources, qu’elle bénéfice de revenus
locatifs tirés à la fois de l’immeuble dont elle est propriétaire à Lourdes et
de biens de communauté situés à
Tarbes, qu’elle a déclaré en 2008 un montant de revenus fonciers nets de
18 966 euros, soit 1
580,50 euros par mois, et
que, compte tenu des impôts fonciers, assurances et charges diverses, elle a
perçu un revenu locatif de 1 400
euros par mois et que sa situation n’est pas susceptible d’évolution
Qu’en prenant en considération
les revenus locatifs procurés par les biens dépendant de la communauté, alors
que, pendant la durée du régime, ces revenus entrent en communauté et qu’après
sa dissolution, ils accroissent à l’indivision, la cour d’appel a violé les
textes susvisés
Pour la fixer, la durée de vie commune
postérieur au mariage est considérée mais pas les aides de la CAF destinées à
l'enfant
COUR
DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, 6 OCTOBRE 2010 N° Pourvoi 09-10989
Mais attendu que pour
apprécier l'existence du droit de l'un des époux à bénéficier d'une prestation
compensatoire et pour en fixer le montant, le juge ne doit pas tenir compte de
la vie commune antérieure au mariage mais peut prendre en considération la durée
de la vie commune postérieure à la célébration du mariage ; d'où il suit que le
moyen n'est pas fondé (-)
Vu les articles 270 et 271 du
code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de prestation compensatoire formée par
l'épouse, l'arrêt retient que Mme Y... perçoit des prestations familiales à
hauteur de 802,48 euros et un revenu mensuel de 529,83 euros au titre du congé
parental, soit 1 332,21 euros par mois
Qu'en statuant ainsi, alors que les prestations destinées aux enfants, ne
constituent pas des revenus bénéficiant à un époux, la cour d'appel a violé les
textes susvisés
Les aides de la CAF n'entrent pas dans le
calcul de la prestation compensatoire
COUR
DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, 15 FEVRIER 2012 N° Pourvoi 11-11000
cassation partielle
Vu les articles 270 et 271 du
code civil
Attendu que, pour retenir une
absence de disparité, en conséquence de la rupture du mariage, dans les
conditions de vie respectives des époux Y... X... et rejeter la demande de
prestation compensatoire de Mme X..., l’arrêt attaqué a fait figurer les
allocations familiales au titre des revenus dont elle disposait
Qu’en se déterminant ainsi, alors
que ces prestations, destinées à l’entretien des enfants, ne constituent pas des
revenus bénéficiant à un époux, la cour d’appel a violé les textes susvisés
Le devoir de secours n'entre pas
dans le calcul de la prestation compensatoire
COUR
DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, 15 FEVRIER 2012 N° Pourvoi 11-14187
cassation partielle
Vu les articles 270 et 271 du
code civil
Attendu que la prestation
compensatoire est destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité
que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux
et que le juge la fixe en tenant compte de leur situation au moment du divorce ;
Attendu que, pour débouter
Mme X... de sa demande de prestation compensatoire, l’arrêt retient que le loyer
de l’immeuble commun situé à
Somain et donné à bail lui est dévolu sans rapport à la communauté, au
titre du devoir de secours
Qu’en prenant en considération
l’avantage constitué par le loyer perçu au titre du devoir de secours, pendant
la durée de l’instance, pour se prononcer sur l’existence d’une disparité dans
les conditions de vie respectives des époux, créée par la rupture du mariage, la
cour d’appel a violé les textes susvisés
Les revenus minimum d'insertion sont
considérés pour calculer la Récompense entre les époux
COUR
DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, 9 MARS 2011 N° Pourvoi 10-11053 REJET
Attendu qu'un jugement du 9 janvier 2008 a
prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y..., ordonné la liquidation de leurs
intérêts patrimoniaux et condamné ce dernier à verser à son ex-épouse la somme
de 15 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 5 mai
2009), d'avoir condamné M. Y... à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de
prestation compensatoire, alors, selon le moyen, que, fondé sur la solidarité
nationale et ne pouvant se substituer aux obligations découlant du mariage, le
revenu minimum d'insertion (RMI) ne constitue pas une ressource de l'époux
créancier ; qu'en considérant que ce revenu minimum constituait une ressource de
Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 271 du code civil ;
Mais attendu que c'est à juste titre que la cour d'appel a pris en compte, pour
le calcul des revenus de Mme X..., le montant du revenu minimum d'insertion
qu'elle percevait ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé
Une pension militaire
d'handicapé est inclue pour calculer une prestation compensatoire
COUR
DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, Arrêt du 9 novembre 2011 N° Pourvoi 10-15381
Attendu que M. X... fait
grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 26 janvier 2010) de l'avoir
condamné au paiement mensuel d'une somme de 700 euros à titre de prestation
compensatoire en prenant en considération pour ses revenus, le versement d'une
pension militaire d'invalidité de 1 638 euros par mois, alors, selon le moyen,
que pour la fixation de la prestation compensatoire, dans la détermination des
besoins et des ressources, le juge ne prend pas en considération les sommes
versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées
au titre du droit à compensation d'un handicap ; que la pension militaire
d'invalidité est versée aux personnes souffrant d'infirmités résultant de
blessures de guerre ; qu'il s'agit de sommes versées au titre de la perte
d'efficience physique ou psychique, liées à la personne du pensionné et visant à
compenser son handicap, qui n'ont pas à être prises en compte dans ses revenus
dans le calcul de la prestation compensatoire ; qu'en retenant le contraire, et
en prenant en compte, pour la détermination de la prestation compensatoire, les
sommes perçues par M. X... au titre d'une pension militaire d'invalidité qui lui
a été allouée pour compenser l'infirmité dont il est atteint, la cour d'appel a
violé l'article 272 du code civil ensemble l'article L. 2 du code des pensions
militaires d'invalidité
Mais attendu que dès lors que la pension militaire d'invalidité comprend
l'indemnisation de pertes de gains professionnels et des incidences
professionnelles de l'incapacité, et qu'elle ne figure pas au nombre des sommes
exclues, par l'article 272, alinéa 2, du code civil, des ressources que le juge
prend en considération pour fixer la prestation compensatoire, c'est à bon droit
que la cour d'appel a fait entrer la pension militaire d'invalidité litigieuse
dans le champ desdites ressources ; que le moyen n'est pas fondé
Une pension
d'handicapé est inclue pour calculer une prestation compensatoire si elle ne répare pas un préjudice physique
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, Arrêt du 18 décembre 2013 N° Pourvoi 12-29127
Mais attendu que l’indemnité versée au titre de
la réparation d’un préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation ne figure au nombre des sommes exclues, par l’article 272, alinéa 2, du code
civil, des ressources prises en considération par le juge pour fixer la prestation compensatoire que dans la mesure où l’époux bénéficiaire établit
qu’elle a compensé un handicap ; que, Mme X... n’ayant pas offert de prouver que l’indemnité litigieuse avait en tout ou partie pour objet de compenser le
handicap résultant de l’accident dont elle avait été victime, c’est à bon droit
que la cour d’appel l’a prise en considération au titre de ses ressources; qu’en ses deux premières branches, le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l’article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour fixer le montant de la
prestation compensatoire, l’arrêt retient que « les époux ne font pas
d’observation sur leur état de santé » ;
Qu’en statuant ainsi, alors que Mme X... faisait
valoir, dans ses conclusions d’appel, qu’elle gardait « des séquelles
importantes de son accident, qui ne disparaîtraient pas avec l’âge, bien au
contraire », la cour d’appel a, en dénaturant les termes clairs et précis de ces
conclusions, violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation à intervenir
entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de l’arrêt ayant autorisé
M. Y... à s’acquitter du capital alloué au titre de la prestation compensatoire
par vingt trois mensualités de 400 euros et une vingt quatrième réglant le solde
L'ABSENCE DE
CONSIDÉRATION DU HANDICAP AU SENS DE L'ARTICLE 272 DU CODE CIVIL,
POUR FIXER LA PRESTATION COMPENSATOIRE EST INCONSTITUTIONNELLE
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code civil ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil
constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour le requérant par Me Véronique de
Tienda-Jouhet, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 9 mai 2014 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 24 avril
2014 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du 12 mai 2014 par laquelle le Conseil constitutionnel a soumis aux
parties un grief susceptible d'être soulevé d'office ;
Me de Tienda-Jouhet pour le requérant, et M. Xavier Pottier, désigné par le
Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 20 mai 2014 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que l'article 272 du code civil est relatif à la fixation de
la prestation compensatoire qui peut être prononcée à l'occasion du divorce ;
qu'aux termes de son second alinéa : « Dans la détermination des besoins et des
ressources, le juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre de
la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à
compensation d'un handicap » ;
2. Considérant que, selon le requérant, ces dispositions, telles qu'interprétées
par la Cour de cassation, excluent, pour le calcul de la prestation
compensatoire, les sommes versées au titre de la réparation des accidents du
travail et du droit à compensation d'un handicap, mais non les sommes versées au
titre des pensions militaires d'invalidité ; qu'il en résulterait une violation
du principe d'égalité devant la loi ; qu'en outre, en application de l'article 7
du règlement du 4 février 2010 susvisé, le Conseil constitutionnel a soulevé
d'office le grief tiré de ce que, en interdisant à la juridiction de prendre en
considération, pour le calcul de la prestation compensatoire, les sommes versées
au titre de la réparation d'un accident ou de la compensation d'un handicap,
alors que l'article 271 du code civil fait obligation à cette même juridiction
de prendre en considération l'état de santé des époux, les dispositions
contestées porteraient atteinte à l'égalité des époux devant la loi ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de
l'homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit
qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose
ni à ce que législateur règle de façon différente des situations différentes, ni
à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que,
dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en
rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;
4. Considérant que, selon l'article 270 du code civil, la prestation
compensatoire a pour objet « de compenser, autant qu'il est possible, la
disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives
» des époux ; qu'aux termes de l'article 271 : « La prestation compensatoire est
fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de
l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution
de celle-ci dans un avenir prévisible.
« À cet effet, le juge prend en considération notamment :
« - la durée du mariage ;
« - l'âge et l'état de santé des époux ;
« - leur qualification et leur situation professionnelles ;
« - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant
la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y
consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la
sienne ;
« - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu,
après la liquidation du régime matrimonial ;
« - leurs droits existants et prévisibles ;
« - leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant
estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura
pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les
circonstances visées au sixième alinéa » ;
5. Considérant que, par ces dispositions qui encadrent les modalités de fixation
de la prestation compensatoire, le législateur a entendu impartir au juge de
tenir compte, au cas par cas, de la situation globale de chacun des époux, au
regard notamment de leurs ressources, de leur patrimoine, de leur état de santé
et de leurs conditions de vie respectifs ;
6. Considérant que, pour le calcul de la prestation compensatoire, les
dispositions du second alinéa de l'article 272 du code civil interdisent au juge
de prendre en considération, dans la détermination des besoins et des ressources
des époux, les sommes versées à l'un d'eux au titre de la réparation d'un
accident du travail ou au titre de la compensation d'un handicap ;
7. Considérant, en premier lieu, qu'en excluant des éléments retenus pour le
calcul de la prestation compensatoire les sommes versées au titre de la
réparation des accidents du travail, ces dispositions empêchent de prendre en
compte des ressources destinées à compenser, au moins en partie, une perte de
revenu alors que, par ailleurs, toutes les autres prestations sont prises en
considération dès lors qu'elles assurent un revenu de substitution ;
8. Considérant, en second lieu, qu'en application de l'article 271 du code
civil, il incombe au juge, pour fixer la prestation compensatoire selon les
besoins et ressources des époux, de tenir compte notamment de leur état de santé
; que les sommes versées à une personne au titre de la compensation de son
handicap ne sauraient être détournées de leur objet pour être affectées au
versement de la prestation compensatoire dont cette personne est débitrice ;
que, toutefois, en excluant la prise en considération des sommes versées au
titre de la compensation du handicap dans la détermination des besoins et
ressources, les dispositions contestées ont pour effet d'empêcher le juge
d'apprécier l'ensemble des besoins des époux, et notamment des charges liées à
leur état de santé ;
9. Considérant que l'interdiction de prendre en considération, pour fixer le
montant de la prestation compensatoire, les sommes versées à l'un des époux au
titre de la réparation d'un accident du travail ou au titre de la compensation
d'un handicap institue entre les époux des différences de traitement qui ne sont
pas en rapport avec l'objet de la prestation compensatoire qui est de compenser
la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie
respectives ; que, par suite, cette interdiction méconnaît l'égalité devant la
loi ; que le second alinéa de l'article 272 du code civil doit être déclaré
contraire à la Constitution ;
10. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 62 de la
Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement
de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du
Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le
Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les
effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause » ;
que, si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à
l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition
déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances
en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel,
les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le
pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses
effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a
produits avant l'intervention de cette déclaration ;
11. Considérant que l'abrogation du second alinéa de l'article 272 du code civil
prend effet à compter de la publication de la présente décision ; qu'elle est
applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date ; que
les prestations compensatoires fixées par des décisions définitives en
application des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne peuvent
être remises en cause sur le fondement de cette inconstitutionnalité,
D É C I D E :
Article 1er.- Le second alinéa de l'article 272 du code civil est contraire à la Constitution.
Article 2.- La déclaration d'inconstitutionnalité prévue par l'article 1er prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions
fixées par son considérant 11.
Article 3.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la
République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11
de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance 28 mai 2014, où
siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY
MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.
LE CRÉANCIER CHOISIT LE VERSEMENT DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE EN CAPITAL OU EN VIAGER
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, Arrêt du 23 Octobre 2013 N° Pourvoi 12-17494 cassation partielle
Vu l'article 276 du code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que seul le créancier peut demander l'allocation de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et M. Y... se sont mariés en 1966 ;
qu'un juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce et condamné M. Y... à
verser à Mme X... une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère ;
Attendu que, pour confirmer cette condamnation, l'arrêt retient que si le
principe d'une prestation compensatoire n'est pas discuté, Mme X... n'ayant
qu'une très faible retraite et s'étant consacrée à l'éducation de l'enfant, les
demandes exorbitantes de celle-ci auraient pour effet de priver M. Y... de tout
droit sur un patrimoine qu'il a constitué par son travail, qu'il n'est pas
établi qu'il soit en mesure de régler une somme importante en capital, ni que
son âge lui permette d'obtenir un prêt ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la créancière sollicitait une prestation
compensatoire sous forme de capital, la cour d'appel a violé le texte susvisé
Si l'époux ne dispose pas de
liquidités suffisantes permettant de l'acquitter en une fois, il peut être
autorisé à verser le capital en plusieurs échéances périodiques, dans un délai
maximum de huit années.
LA PRESTATION COMPENSATOIRE PEUT ÊTRE DIMINUÉE EN CAS DE DIFFICULTES IMPORTANTES DU DÉBITEUR
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, Arrêt du 15 juin 2017 N° Pourvoi 15-28076 cassation partielle
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 6 décembre 2001 a, sur leur requête conjointe, prononcé le divorce
de M. X... et de Mme Y... et homologué la convention définitive portant règlement de ses effets, prévoyant notamment le paiement par le mari d'une
prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle indexée de 1 000 euros ; qu'invoquant un changement important dans ses ressources, M. X... a, le 6 juin
2013, saisi le juge aux affaires familiales d'une demande de suspension de la prestation compensatoire pour une durée de dix-huit mois ; qu'en cause d'appel,
il a demandé également la réduction du montant de la rente ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de réduire à la somme de 600 euros par
mois la rente viagère due par M. X... à compter du 26 mars 2015 ;
Attendu que l'arrêt relève que M. X... connaît des difficultés financières, dès
lors que la société, dont il est le gérant et qui lui procurait ses revenus, a
été placée en liquidation judiciaire le 12 mai 2014, qu'il a été mis en demeure,
dans le même temps, en sa qualité de caution solidaire de ladite société, de
régler une certaine somme sous peine de déchéance du terme, et qu'il a été
assigné le 17 avril 2014, en qualité de codébiteur solidaire, en résiliation du
bail commercial et paiement des loyers et d'une indemnité d'occupation ; que par
ces énonciations, la cour d'appel, qui a caractérisé la révélation de faits
autorisant M. X... à présenter une demande nouvelle en réduction de la rente
viagère due au titre de la prestation compensatoire, a légalement justifié sa
décision de ce chef ;
Mais sur la première branche du moyen :
Vu l'article 276-3 du code civil ;
Attendu que la prestation compensatoire judiciairement suspendue, en fonction du
changement important dans les ressources du débiteur, prend effet à la date de
la demande de suspension ;
Attendu que l'arrêt suspend le versement de la prestation compensatoire sous
forme de rente viagère, à compter du 1er mars 2013 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la demande en avait été faite le 6 juin 2013, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
LE VERSEMENT FORCE DU CAPITAL DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE EST CONFORME A LA CONSTITUTION
CONSEIL CONSTITUTIONNEL DECISION QPC 2011-151 DU 13 JUILLET 2011
4. Considérant qu'il appartient au législateur, compétent en
application de l'article 34 de la Constitution pour déterminer les principes
fondamentaux du régime de la propriété, des droits réels et des obligations
civiles et commerciales, de définir les modalités selon lesquelles, pour
permettre le paiement des obligations civiles et commerciales, les droits
patrimoniaux des créanciers et des débiteurs doivent être conciliés ; que
l'exécution forcée sur les biens du débiteur est au nombre des mesures qui
tendent à assurer cette conciliation ;
5. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du
deuxième alinéa de l'article 270 du code civil la
prestation compensatoire est « destinée à compenser, autant qu'il est possible,
la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie
respectives » ; que l'article 271 prévoit que cette prestation est fixée par le
juge selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de
l'autre ; que l'attribution, décidée par le juge du divorce, d'un bien dont un
époux est propriétaire a pour objet d'assurer le paiement de la dette dont il
est débiteur au profit de son conjoint au titre de la prestation compensatoire ;
qu'elle constitue une modalité de paiement d'une obligation judiciairement
constatée ; qu'il en résulte que, si l'attribution forcée d'un bien à titre de
prestation compensatoire conduit à ce que l'époux débiteur soit privé de la
propriété de ce bien, elle n'entre pas dans le champ d'application de l'article
17 de la Déclaration de 1789 ;
6. Considérant, en second lieu, que, d'une part, en permettant l'attribution
forcée prévue par le 2° de l'article 274, le législateur a entendu faciliter la
constitution d'un capital, afin de régler les effets pécuniaires du divorce au
moment de son prononcé ; que le législateur a également entendu assurer le
versement de la prestation compensatoire ; que l'objectif poursuivi de garantir
la protection du conjoint dont la situation économique est la moins favorisée et
de limiter, autant que possible, les difficultés et les contentieux postérieurs
au prononcé du divorce constitue un motif d'intérêt général ;
7. Considérant que, d'autre part, l'attribution forcée est ordonnée par le juge
qui fixe le montant de la prestation compensatoire ; que les parties ont la
possibilité de débattre contradictoirement devant ce juge de la valeur du bien
attribué ; qu'en vertu de la
seconde phrase du 2° de l'article 274 du code civil
l'accord de l'époux débiteur est exigé pour l'attribution en propriété de biens
qu'il a reçus par succession ou donation ;
8. Considérant, toutefois, que le
1° de l'article 274 du code civil prévoit également que la prestation compensatoire en capital peut être exécutée sous forme de versement
d'une somme d'argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution de garanties ; que l'atteinte au droit de propriété qui résulte de
l'attribution forcée prévue par le 2° de cet article ne peut être regardée comme une mesure proportionnée au but d'intérêt général poursuivi que si elle
constitue une modalité subsidiaire d'exécution de la prestation compensatoire en capital ; que, par conséquent, elle ne saurait être ordonnée par le juge que
dans le cas où, au regard des circonstances de l'espèce, les modalités prévues au 1° n'apparaissent pas suffisantes pour garantir le versement de cette
prestation ; que, sous cette réserve, l'attribution forcée d'un bien à titre de prestation compensatoire ne méconnaît pas
l'article 2 de la Déclaration de 1789 ;
9. Considérant que le
2° de l'article 274 du code civil n'est contraire à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit,
Décide :
ARTICLE 1
Sous la réserve énoncée au considérant 8, le
2° de l'article 274 du code civil est conforme à la Constitution.
Cour de Cassation 1ere chambre civile, arrêt du 15 avril 2015 pourvoi n° 14-11575 Cassation partielle
Vu l'article 274 du code civil ;
Vu la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-151 QPC du 13 juillet 2011, aux termes de laquelle l'atteinte
au droit de propriété qui résulte de l'attribution forcée prévue par le 2° de l'article 274 du code civil ne peut être regardée comme une mesure proportionnée
au but d'intérêt général poursuivi que si elle constitue une modalité subsidiaire d'exécution de la prestation compensatoire en capital de sorte
qu'elle ne saurait être ordonnée par le juge que dans le cas où, au regard des circonstances de l'espèce, les modalités prévues au 1° n'apparaissent pas
suffisantes pour garantir le versement de cette prestation ;
Attendu que, pour attribuer à Mme Y..., à titre de complément de prestation compensatoire, la propriété d'un immeuble personnel au mari, l'arrêt retient que
l'accord de l'époux débiteur n'est pas nécessaire puisque ce bien n'a pas été reçu par lui par succession ni par donation pour avoir été acquis avant son
mariage ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que les modalités prévues au 1° de l'article 274 du code civil n'étaient pas suffisantes pour garantir le versement
de cette prestation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale
MAIS LE VERSEMENT DU CAPITAL NE DOIT PAS ÉQUIVALOIR A UNE SPOLIATION D'UN BIEN
Article 274 du Code Civil
Le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la
prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :
1° Versement d'une somme d'argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l'article
277
2° Attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession
forcée en faveur du créancier. Toutefois, l'accord de l'époux débiteur est exigé pour l'attribution en propriété de biens qu'il a reçus par succession ou donation.
JURISPRUDENCE
Cour de Cassation 1ere chambre civile arrêt du 28 mai 2014 pourvoi n° 13-15760 cassation partielle
Vu l’article 274 du code civil
Vu la réserve d’interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011 151
QPC du 13 juillet 2011, aux termes de laquelle l’atteinte au droit de propriété qui résulte de l’attribution
forcée prévue par le 2° de l’article 274 du code civil ne peut être regardée comme une mesure proportionnée au but d’intérêt général poursuivi que si elle
constitue une modalité subsidiaire d’exécution de la prestation compensatoire en capital de sorte qu’elle ne saurait être ordonnée par le juge que dans le cas
où, au regard des circonstances de l’espèce, les modalités prévues au 1° n’apparaissent pas suffisantes pour garantir le versement de cette prestation ;
Attendu que, pour imposer à M. X... le règlement de la prestation compensatoire par l’abandon de la part dont il était titulaire
dans l’appartement commun, l’arrêt énonce que la disparité constatée dans les conditions de vie des époux au détriment de l’épouse sera compensée par l’octroi
d’une prestation compensatoire évaluée à la somme de 82 500 euros sous la forme de l’attribution en pleine propriété de l’immeuble commun
Qu’en statuant ainsi, sans constater que les modalités prévues au 1° de l’article 274 du code civil n’étaient pas suffisantes
pour garantir le versement de cette prestation, la cour d’appel a privé sa décision de base légale
LE VERSEMENT MENSUEL DU CAPITAL SUR HUIT ANS EST POSSIBLE
Article 275 du code civil
Lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le
capital dans les conditions prévues par l'article
274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de
huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Le débiteur peut demander la révision de ces modalités de
paiement en cas de changement important de sa situation. A titre exceptionnel,
le juge peut alors, par décision spéciale et motivée, autoriser le versement
du capital sur une durée totale supérieure à huit ans.
Le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé.
Après la liquidation du régime matrimonial, le créancier de
la prestation compensatoire peut saisir le juge d'une demande en paiement du solde du capital indexé.
JURISPRUDENCE
Selon l'article 275, alinéa 1, du code
civil, lorsque le débiteur de la prestation compensatoire n'est pas en mesure de
verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274, le juge fixe
les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme
de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions
alimentaires. Il appartient au juge qui fait application de ce texte de fixer le montant des versements périodiques
Cour de Cassation 1ere chambre civile arrêt du 1er juin 2023 pourvoi n° 21-22.951 cassation partielle
Vu l'article 275, alinéa 1er, du code civil :
4. Aux termes de ce texte, lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le
capital dans les conditions prévues par l'article 274, le juge fixe les
modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de
versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
5. L'arrêt condamne M. [L] à payer à Mme [B] une somme de 160 000 euros à titre
de prestation compensatoire, en prévoyant qu'il pourra s'acquitter par versements mensuels sur une durée maximum de quatre ans.
6. En statuant ainsi, sans fixer le montant des versements mensuels, la cour
d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
7. La cassation partielle prononcée n'emporte pas celle du chef de dispositif
relatifs aux dépens, justifié par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.
8. Tel que suggéré par le mémoire en défense, il est fait application des
articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
9. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué
sur le fond, M. [L] ne s'opposant pas à un règlement en une seule fois de la
somme de 160 000 euros mise à sa charge à titre de prestation compensatoire.
LE VERSEMENT D'UNE RENTE EST POSSIBLE
La prestation peut exceptionnellement prendre la forme d'une rente à vie, lorsque la situation personnelle du
bénéficiaire, en fonction de son âge ou de son état de santé, ne lui permet pas de subvenir à ses besoins.
La prestation compensatoire est
considérée en partie comme une dette alimentaire payée sans délai de grâce
Cour de Cassation 1ere chambre civile arrêt du 29 juin 2011 pourvoi n° 10-16096 rejet
Attendu que Mme Y... a fait
procéder au préjudice de M. X..., à une saisie attribution entre les mains de la
Banque Postale de Dijon,
pour avoir paiement de la prestation compensatoire qu’il avait été condamné à
lui verser ; que M. X... a saisi un juge de l’exécution en
mainlevée de la saisie attribution
Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 11 février 2010) de l’avoir débouté de sa demande de
mainlevée de la saisie attribution et de sa demande de délai de grâce,
Mais attendu d’abord, que la cour d’appel a exactement retenu que le caractère mixte de la prestation
compensatoire, à la fois alimentaire et indemnitaire, faisait obstacle à l’octroi de délais de paiement sur le fondement de l’article 1244 1 du code civil ; qu’ensuite,
M. X... n’ayant pas soutenu devant la cour d’appel qu’une fraction de la dette, déduction faite des sommes saisies, correspondait à des intérêts et des frais ne présentant
pas un caractère alimentaire, le moyen nouveau et mélangé de fait, est irrecevable en sa seconde branche et mal fondé pour le surplus
LE VERSEMENT D'UNE RENTE
RESTE A LA CHARGE DES DEBITEURS
Cour de Cassation 1ere chambre civile arrêt du 21 juin 2023 pourvoi n° 21-17.077 cassation
Vu les articles 276-3, 280 et 280-1 du code civil et
l'article 33 de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 :
6. Il
résulte de la combinaison de l'article 33, VI, de la loi n° 2004-439 du 26 mai
2004 et de l'article 276-3 du code civil, issu de cette loi, que la révision des
rentes viagères attribuées à titre de prestation compensatoire avant l'entrée en
vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000, qu'elles aient été fixées par le
juge ou par convention des époux, peut être demandée par le débiteur ou ses
héritiers, soit lorsque leur maintien procure au créancier un avantage
manifestement excessif au regard des critères définis à l'article 276 du code
civil, soit en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de
l'une ou l'autre des parties.
7. Selon l'article 33, X, de la loi
précitée, les dispositions des articles 280 et 280-1 du code civil, issus de la
même loi, sont applicables aux prestations compensatoires allouées avant son
entrée en vigueur, le 1er janvier 2005, sauf lorsque la succession du débiteur a
donné lieu à un partage définitif à cette date.
8. Selon l'article 280 du
code civil, à la mort de l'époux débiteur, le paiement de la prestation
compensatoire, quelle que soit sa forme, est prélevé sur la succession. Le
paiement est supporté par tous les héritiers, qui n'y sont pas tenus
personnellement, dans la limite de l'actif successoral. Lorsque la prestation
compensatoire a été fixée sous forme de rente, il lui est substitué un capital
immédiatement exigible.
9. Selon l'article 280-1 du même code, par
dérogation à l'article 280, les héritiers peuvent décider ensemble de maintenir
les formes et modalités de règlement de la prestation compensatoire qui
incombaient à l'époux débiteur, en s'obligeant personnellement au paiement de
cette prestation. A peine de nullité, l'accord est constaté par un acte notarié.
Il est opposable aux tiers à compter de sa notification à l'époux créancier
lorsque celui-ci n'est pas intervenu à l'acte.
10. Pour supprimer la
prestation compensatoire versée sous forme de rente à Mme [K], l'arrêt retient
que les articles 280 à 280-2 du code civil sont applicables aux prestations
compensatoires allouées avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2004 en
l'absence de partage définitif intervenu entre les différents héritiers, sauf en
ce qui concerne la révision, suspension ou suppression des prestations
compensatoires sous forme de rente viagère fixées par le juge ou par convention
avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000.
11. En statuant
ainsi, alors que les articles 280 et 280-1 du code civil étaient applicables à
la prestation compensatoire allouée sous forme de rente avant le 1er juillet
2000, de sorte qu'en l'absence d'accord des héritiers de [B] [W] pour maintenir
les modalités de règlement de la prestation compensatoire sous forme de rente,
celle-ci était capitalisée en raison du décès du débiteur, ce dont il se
déduisait que l'action en révision engagée par Mme [J], agissant en qualité de
représentante légale de ses enfants alors mineurs, [G] et [V] [W], et reprise
par ceux-ci, était irrecevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
12. Après avis donné aux
parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait
application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation
judiciaire et 627 du code de procédure civile.
13. La cassation prononcée
n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond du chef de la
révision de la rente attribuée à titre de prestation compensatoire.
14.
En application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, la
cassation de l'arrêt du 25 mars 2021 entraîne, par voie de conséquence, celle de
l'arrêt du 8 février 2017, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
LE NON VERSEMENT D'UNE PRESTATION COMPENSATOIRE EST UN ABANDON DE FAMILLE AU SENS PÉNAL
Cour de Cassation, chambre criminelle arrêt du 7 septembre 2016, Pourvoi n° 14-82076, Cassation sans renvoi
Vu l'article 227-3 du code pénal, ensemble l'article 275 du code civil ;
Attendu qu'il se déduit de la combinaison des textes précités que, dans le cas où la juridiction des affaires familiales ordonne le paiement de la prestation
compensatoire sous forme de versements périodiques pendant une période déterminée, le délit d'abandon de famille ne peut être constitué pour les
défauts de paiement postérieurs à cette période ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par arrêt du 25 juin 2001, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné M. X... à
verser à son ex-épouse, Mme Y..., une prestation compensatoire payable par mensualités pendant huit ans ; que cette décision a été signifiée à M. X... le 4
octobre 2001, la signification étant faite à sa personne ; qu'en l'absence de pourvoi en cassation, la décision a acquis un caractère définitif ;
Attendu que Mme Y... a engagé des poursuites pénales contre M. X... du chef
d'abandon de famille en lui reprochant de ne pas avoir versé le reliquat de la prestation compensatoire entre le mois de juin 2011 et le 30 septembre 2011 ;
Attendu que, pour retenir la culpabilité du prévenu, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'à la date des faits retenus dans la prévention, la période fixée pour le versement par mensualités de la
prestation compensatoire était expirée, les juges du fond ont méconnu les textes précités et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et
de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3, du code de l'organisation judiciaire
LE VERSEMENT D'UNE PRESTATION COMPENSATOIRE MIXTE - CAPITAL + RENTE - EST POSSIBLE
Une prestation compensatoire "mixte"
peut alors être fixée par le juge, lorsque les circonstances l'exigent. Dans
cette hypothèse, le montant de la rente est minoré par l'attribution d'une
fraction en capital.
Décès du débiteur
En cas de décès de celui qui verse la
prestation, le paiement de celle-ci est prélevé sur la succession et dans les
limites de l'actif successoral. Ainsi, les héritiers ne sont pas
tenus personnellement du paiement de la prestation.
Si le versement de la prestation
s'effectue sous la forme :
-
d'un capital payable par
fractionnement, le solde de ce capital devient immédiatement exigible,
-
ou de rente, celle-ci se substitue
en un capital immédiatement exigible dont le montant est déterminé par un
barème fixé par décret après déduction des pensions de réversion.
Toutefois, les héritiers peuvent
décider, par acte notarié, de maintenir les modalités de règlement fixées avant
le décès du débiteur. Ils sont alors tenus du paiement de
la prestation sur leurs fonds personnels si l'actif successoral est
insuffisant.
Toutefois, si la prestation est
versée sous forme de rente et que le bénéficiaire de celle-ci perçoit une
pension de réversion, son montant en est alors déduit.
Révision de la prestation
compensatoire
A/ Prestation fixée sous forme de capital
En cas de changement important de la
situation du débiteur, celui-ci peut demander au juge la révision des modalités
de paiement. Exceptionnellement, le juge peut
alors décider d'autoriser le versement du capital sur une durée totale
supérieure à 8 ans. Le débiteur peut à tout moment verser
en une seule fois les échéances restantes du capital.
Cour de Cassation, chambre civile 1, arrêt du 10 juillet 2013 pourvoi n° 1213239 cassation
Vu l'article 276-4 du code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le débiteur d'une prestation compensatoire
sous forme de rente viagère peut, à tout moment, saisir le juge aux fins de
statuer sur la substitution à la rente d'un capital déterminé selon les
modalités prévues aux articles 274, 275 et 275-1 du code civil et que le refus
du juge de substituer un capital à tout ou partie de la rente doit être spécialement motivé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et M. Y... ont contracté mariage le
6 août 1977 ; qu'un arrêt du 25 juin 2003 a confirmé le jugement ayant prononcé
le divorce aux torts partagés des époux et, homologuant l'accord intervenu entre
les parties, attribué à l'épouse une prestation compensatoire sous la forme d'un
capital de 1 143 368 euros, une rente viagère de 9 147 euros par mois et un
droit d'usage et d'habitation net de tous droits sur un appartement d'une valeur
de 1 524 000 euros, soit 274 405 euros pour le seul droit d'habitation ; que, le
25 juin 2010, M. Y... a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande aux
fins de substitution d'un capital de 1 751 790 euros à la rente viagère ;
Attendu que, pour rejeter la demande de substitution, l'arrêt retient que les
situations respectives des époux n'ont pas subi de modification depuis la
fixation de la prestation compensatoire sous forme de rente et qu'une
substitution s'effectuerait au détriment de la créancière dès lors que la
sécurité que représente la rente constitue un avantage par rapport aux aléas du
placement du capital ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que, à la demande du
débiteur de la prestation compensatoire et sauf décision de refus spécialement
motivée, le juge substitue à la rente un capital total ou partiel dont il fixe
les modalités de paiement, pourvu que le débiteur justifie être en mesure de le
régler et que l'âge ou l'état de santé du créancier ne fasse pas obstacle à une
telle substitution, la cour d'appel a violé les textes susvisés
B/ Prestation fixée sous forme de rente
En cas de changement important dans
la situation de l'un des époux notamment en cas de chômage du débiteur ou de remariage du
bénéficiaire, la rente peut être révisée, suspendue ou supprimée.
La révision ne peut avoir pour effet
de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le
juge. Le débiteur ou, dans certains cas le
créancier, peut demander au juge de convertir la rente en capital. Le montant de
ce capital est déterminé par application d'un barème fixé par décret.
La demande doit être adressée
par requête au juge des affaires familiales du lieu du défendeur. Chaque époux
doit produire la déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de ses
ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
La révision n'est pas
automatique et reste soumise à l'appréciation du juge en fonction des éléments
fournis sur les ressources et besoins des parties.
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE 1, 4 NOVEMBRE 2010 N° Pourvoi 09-14712 REJET
Attendu qu'un jugement du 20
juillet 1992 a prononcé le divorce des époux X..-Y... et condamné M. X... à
payer à Mme Y... une prestation compensatoire, sous la forme d'un capital et
d'une rente viagère ; qu'un premier jugement du 5 janvier 2006 ayant réduit le
montant de la rente allouée, M. X... en a demandé la suppression par acte du 27
juin 2007
Attendu que M. X... fait grief
à l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 12 mars 2009), de rejeter sa demande
tendant à la suppression de la rente mensuelle allouée au titre de la prestation
compensatoire et d'en fixer le montant à une certaine somme par mois à compter
du 27 juin 2007
Attendu qu'ayant relevé qu'au
soutien de sa demande de suppression de la prestation compensatoire, M. X...
invoquait la dissimulation par Mme Y... de ses revenus lors de la précédente
instance modificative, la cour d'appel a justement décidé que cette demande
relevait du recours en révision ouvert par l'article 595 du code de procédure
civile et que seuls les changements importants, survenus dans les ressources ou
les besoins des parties depuis la dernière décision, pouvaient justifier une
nouvelle demande sur le fondement de l'article 276-3 du code civil ; que les
moyens ne sont pas fondés.
Téléchargez le Cerfa n°11530*01 pour demander une révision de la pension alimentaire ou de la prestation compensatoire.

LE MONTANT DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE NE DOIT PAS ÊTRE CONSIDÉRÉ POUR FIXER LA PENSION ALIMENTAIRE DES ENFANTS
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE 1, arrêt du 19 novembre 2014 N° Pourvoi 13-23732 cassation
Vu les articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, ensemble l'article 270, alinéa 2, du même code ;
Attendu que la prestation compensatoire, destinée à compenser la disparité dans les conditions de vie respectives des époux créée par la rupture du mariage, n'a
pas à être incluse dans l'appréciation des ressources de l'époux à qui elle est versée pour la fixation de la contribution à l'entretien et à l'éducation des
enfants ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce par consentement mutuel de Mme X... et M. Y... et homologué la convention portant
règlement des effets du divorce, laquelle prévoyait notamment la fixation de la résidence des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des parents et
le versement par le père à la mère d'une contribution à leur entretien et leur éducation de 250 euros par mois et par enfant ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X... tendant à l'augmentation de cette contribution mensuelle, la cour d'appel, qui a estimé que sa situation
financière ne s'était pas dégradée depuis le jugement de divorce, a pris en considération, dans ses ressources, la somme de 500 euros qu'elle perçoit
mensuellement à titre de prestation compensatoire ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés

LES ENFANTS
Les deux Principes généraux en cas de séparation des parents sont que :
- la séparation des parents est, en principe, sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité conjointe.
- les parents doivent maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent,
les grands parents, les frères et soeurs ainsi que les tiers.
Cliquez sur un lien bleu pour accéder gratuitement :
- LA COMPETENCE TERRITORIALE AU SENS DE BRUXELLES II
- L'AUTORITÉ PARENTALE DANS L'INTERÊT DE L'ENFANT
- LES DROITS DU PARENT QUI N'A PAS L'AUTORITÉ PARENTALE
- LES DROITS DES GRANDS PARENTS
- LES RELATIONS PERSONNELLES ENTRE FRÈRES ET SŒURS
- LES RELATIONS PERSONNELLES DES ENFANTS AVEC LES TIERS
LA
COMPETENCE TERRITORIALE AU SENS DE BRUXELLES II
Aux termes de l'article 8, § 1, du règlement (CE) n°
2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la
reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en
matière de responsabilité parentale, dit Bruxelles II bis, les juridictions d'un
État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l'égard
d'un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la
juridiction est saisie. Aux termes de l'article 13, § 1, lorsque la résidence
habituelle de l'enfant ne peut être établie et que la compétence ne peut être
déterminée sur base de l'article 12, les juridictions de l'État membre dans
lequel l'enfant est présent sont compétentes. L'article 13 prévoit ainsi une
règle de compétence subsidiaire fondée sur la seule présence de l'enfant dans
l'hypothèse où il s'avère impossible d'établir l'Etat, membre ou non, dans lequel se trouve sa résidence habituelle
COUR DE CASSATION, 1ere chambre civile, arrêt du
1er juin 2023 Pourvoi n° 21-18.257 REJET
5. Aux termes de l'article 8, § 1, du règlement (CE) n°
2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en
matière de responsabilité parentale, dit Bruxelles II bis, les juridictions d'un
État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l'égard
d'un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.
6. Aux termes de l'article 13, § 1, lorsque la résidence habituelle de l'enfant
ne peut être établie et que la compétence ne peut être déterminée sur la base de
l'article 12, les juridictions de l'État membre dans lequel l'enfant est présent sont compétentes.
7. L'article 13 prévoit ainsi une règle de compétence subsidiaire fondée sur la
seule présence de l'enfant dans l'hypothèse où il s'avère impossible d'établir l'Etat dans lequel se trouve sa résidence habituelle.
8. Ayant constaté que les enfants avaient leur résidence habituelle aux
Etats-Unis au moment où le juge aux affaires familiales avait été saisi, la cour
d'appel n'avait pas à procéder à une recherche sur l'application de l'article 13
du règlement Bruxelles II bis que ses constatations rendaient inopérante et a
légalement justifié sa décision de rejeter l'exception d'incompétence
internationale de la juridiction française en application de l'article 14 du règlement.
L'AUTORITÉ PARENTALE DANS L'INTERÊT DE L'ENFANT
Le juge aux affaires familiales doit avant de prendre une décision favoriser la médiation familiale
Article 373-2-10 du Code Civil
En cas de désaccord, le juge s'efforce de concilier les parties.
A l'effet de faciliter la recherche par les parents d'un exercice consensuel de l'autorité parentale, le juge peut leur
proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder.
Il peut leur enjoindre de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure.
LE JUGE DOIT ÉCOUTER LES ENFANTS CAPABLES DE DISCERNEMENT ET EN FAIRE UN COMPTE RENDU
MÊME EN CAS DE SECRET DE LA PAROLE DE
L'ENFANT POUR EN DISCUTER DEVANT LE TRIBUNAL
COUR DE CASSATION, 1ere chambre civile, arrêt du 12 juillet 2023 Pourvoi n° 21-19.362
cassation
Vu les articles 338-12 et 16, alinéa 1er,
du code de procédure civile :
5. Il résulte du premier de ces textes, que
lorsqu'il a été procédé à l'audition d'un mineur en application de l'article
388-1 du code civil, il est fait, dans l'intérêt de l'enfant, un compte rendu de
cette audition, soumis au respect du contradictoire.
6. Aux termes du
second, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer
lui-même le principe de la contradiction.
7. L'arrêt fixe la résidence
habituelle de l'enfant après avoir mentionné que celui-ci a été entendu le 10
février 2021, assisté de son avocat, par le conseiller de la mise en état.
8. En statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de ces énonciations ni des
pièces de la procédure qu'un compte rendu de cette audition ait été communiqué
aux parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et
conséquences de la cassation
9. En application de l'article 624 du code
de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt fixant, à
compter du 3 mai 2021, la résidence habituelle de l'enfant au domicile paternel
entraîne la cassation du chef de dispositif relatif au droit de visite et
d'hébergement de la mère qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
10. La cassation des chefs de dispositif ci-dessus mentionnés n'emporte pas
celle des chefs de dispositif de l'arrêt rejetant la demande de M. [D] sur le
fondement de l'article 700 du code de procédure civile et mettant à la charge de
chacune des parties la moitié des dépens, justifiés des dispositions de l'arrêt non remises en cause.
COUR DE CASSATION, 1ere chambre civile, arrêt du 16 décembre 2015 Pourvoi n° 15-10442 REJET
Vu les articles 338-12 et 16, alinéa 1er,
du code de procédure civile :
5. Il résulte du premier de ces textes, que
lorsqu'il a été procédé à l'audition d'un mineur en application de l'article
388-1 du code civil, il est fait, dans l'intérêt de l'enfant, un compte rendu de
cette audition, soumis au respect du contradictoire.
6. Aux termes du
second, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer
lui-même le principe de la contradiction.
7. L'arrêt fixe la résidence
habituelle de l'enfant après avoir mentionné que celui-ci a été entendu le 10
février 2021, assisté de son avocat, par le conseiller de la mise en état.
8. En statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de ces énonciations ni des
pièces de la procédure qu'un compte rendu de cette audition ait été communiqué
aux parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et
conséquences de la cassation
9. En application de l'article 624 du code
de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt fixant, à
compter du 3 mai 2021, la résidence habituelle de l'enfant au domicile paternel
entraîne la cassation du chef de dispositif relatif au droit de visite et
d'hébergement de la mère qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
10. La cassation des chefs de dispositif ci-dessus mentionnés n'emporte pas
celle des chefs de dispositif de l'arrêt rejetant la demande de M. [D] sur le
fondement de l'article 700 du code de procédure civile et mettant à la charge de
chacune des parties la moitié des dépens, justifiés des dispositions de l'arrêt non remises en cause.
COUR DE CASSATION, 1ere chambre civile, arrêt du 16 décembre 2015 Pourvoi n° 15-10442 REJET
Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé qu'aux termes de l'article 338-4 du code de procédure civile, lorsque la demande d'audition de l'enfant est
formée par les parties, elle peut être refusée si le juge ne l'estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l'intérêt
de l'enfant mineur, la cour d'appel a souverainement estimé qu'elle disposait d'éléments suffisants pour statuer et qu'Anaïs, âgée de seulement 7 ans, devait
être préservée autant que possible du conflit parental dont elle avait déjà subi les conséquences lors de la rentrée scolaire 2012 à l'occasion du départ à Vence
imposé par son père avant que le juge aux affaires familiales n'ordonne son retour en région parisienne ; qu'elle a ainsi, répondant aux conclusions
prétendument omises, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de fixer la résidence d'Anaïs au domicile de Mme Y..., d'organiser son droit de visite et d'hébergement et de rejeter ses demandes ;
Attendu que l'arrêt relève, d'abord, que le rapport d'expertise médicale ne propose pas de lieu de vie particulier pour le développement harmonieux d'Anaïs
; qu'il constate, ensuite, que, s'il n'est pas contesté que M. X... s'est beaucoup investi dans la prise en charge d'Anaïs pendant sa petite enfance, Mme
Y... travaillant selon des horaires décalés, pour autant, et contrairement aux allégations du père, celle-ci est une mère aimante, attentionnée et équilibrante
pour Anaïs, qui n'a jamais entendu la priver de son père et chez laquelle elle bénéficie d'une situation stable ; qu'il énonce, enfin, que Mme Y... a sollicité
en mai 2012 le bénéfice d'horaires administratifs pour le mois de septembre suivant, dont les conséquences dans la prise en charge de l'enfant ont été
immédiatement contrariées par le départ brutal dans le Sud de M. X... avec l'enfant, intervenu alors qu'il avait connaissance des changements en cours du
côté maternel ; que, de ces circonstances souverainement appréciées, la cour d'appel, qui n'a pas conféré l'autorité de la chose jugée à l'ordonnance de
référé, a déduit que la résidence de l'enfant devait, dans son intérêt, être fixée chez sa mère ; qu'elle a ainsi, par une décision motivée, légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'ordonner l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents, de dire
que sa décision sera transmise au procureur de la République de Meaux pour inscription d'Anaïs au fichier des personnes recherchées et pour la mise en
oeuvre de l'interdiction de sortie du territoire, et de rejeter ses demandes ;
Attendu qu'après avoir relevé que le conflit parental restait très prégnant, la cour d'appel a estimé qu'eu égard aux événements survenus en 2012, qui
avaient vu M. X... décider unilatéralement du lieu de vie et de scolarisation d'Anaïs, il était nécessaire de continuer à soumettre la sortie du territoire
français de l'enfant à l'accord de ses deux parents afin de garantir la continuité et l'effectivité du maintien de ses liens avec eux ; que le moyen n'est pas fondé ;
COUR DE CASSATION, 1ere chambre civile, arrêt du 24 octobre 2012 Pourvoi n° 11-18849 REJET
Attendu, selon l’arrêt attaqué,
que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 26 août 1995 à Las
Vegas (Etats Unis) ; qu’une enfant, F..., est née [...] 2000 de leur union ; qu’autorisée par
ordonnance de non-conciliation du 30 mai 2006, l’épouse a assigné, le 12 juin 2008, son conjoint en divorce pour altération définitive du lien conjugal ; que,
par jugement du 14 décembre 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse a prononcé le divorce en application des articles 237 et 238 du
code civil, dit que l’autorité parentale est conjointe, débouté M. X... de sa demande d’instauration d’une résidence alternée, maintenu la résidence de
l’enfant chez sa mère, fixé un droit de visite et d’hébergement pour le père, ainsi que le montant de sa contribution pour l’entretien de F...
Sur les quatrième et cinquième moyens :
Attendu que les moyens ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi
Mais sur le premier moyen :
Vu l’article 388-1 du code civil, ensemble l’article 338-2 du code de procédure civile
Attendu, selon le premier de ces textes, que, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de
discernement peut être entendu par le juge, que cette audition est de droit lorsqu’il en fait la demande et, selon le second, que sa demande d’audition peut
être présentée en tout état de la procédure et même, pour la première fois, en cause d’appel
Attendu que, pour rejeter la demande d’audition présentée par la mineure F... X..., l’arrêt retient que si
l’article 388-1 du code civil donne au mineur capable de discernement le droit d’être entendu dans toute procédure le concernant lorsqu’il en fait la demande,
ce texte ne lui confère cependant pas la possibilité d’exiger d’être entendu à tous les stades de cette même procédure;
Qu’en statuant ainsi, après avoir constaté que l’enfant avait, par lettre reçue au greffe le 6 janvier 2011, soit
le lendemain de l’audience de plaidoirie, sollicité son audition, la cour d’appel a violé les textes susvisés
SECTION 1 DU CHAPITRE IX DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE SUR L'AUTORITÉ PARENTALE
Article 1179 du CPC
Les demandes relatives à l'exercice de l'autorité parentale
relevant de la compétence du juge aux affaires familiales sont formées, instruites et jugées selon les règles édictées au chapitre V du présent titre,
sous réserve des dispositions de la présente section.
Article 1179-1 du CPC
Pour l'application de l'article 373-2-8 et de l'article 373-2-13 du code civil, les tiers saisissent par simple requête
le procureur de la République qui peut recueillir les renseignements qu'il estime utiles sur la situation du mineur et de sa famille.
Article 1180 du CPC
Les demandes formées en application de l'article 371-4 et de l'alinéa 2 de l'article 373-3 du code civil obéissent aux règles
de la procédure en matière contentieuse applicable devant le tribunal de grande instance ; elles sont jugées après avis du ministère public.
Article 1180-1 du CPC
La déclaration conjointe prévue à l'article 372 du code civil est
recueillie par le greffier en chef du tribunal de grande instance du lieu où
demeure l'enfant. Le greffier en chef établit un procès-verbal dont il remet une copie à chacun des parents.
L'attribution de l'exercice de l'autorité parentale par déclaration conjointe
relève de la matière gracieuse.
Article 1180-2 du CPC
L'ordonnance qui fixe à titre provisoire la résidence de l'enfant en
application de l'alinéa 2 de l'article 373-2-9 du code civil mentionne,
outre la durée de la mesure, les lieux, jour et heure de l'audience à
laquelle il sera statué à nouveau sur la résidence.
Art. 1180-3 du CPC
Lorsque le juge aux affaires familiales
prononce ou modifie une mesure, prise en application de l'article 373-2-6 du
code civil, d'interdiction de sortie du territoire d'un enfant mineur sans
l'autorisation de ses deux parents, le greffe du juge aux affaires familiales en
avise aussitôt le procureur de la République qui fait inscrire cette mesure au
fichier des personnes recherchées ou fait procéder à la modification de
l'inscription.
Lorsqu'une requête en divorce ou en séparation de corps mentionne l'existence
d'une ordonnance de protection en cours d'exécution comportant une mesure
d'interdiction de sortie du territoire d'un mineur sans l'autorisation de ses
deux parents, le greffe du juge aux affaires familiales en avise aussitôt le
procureur de la République. Celui-ci, après s'être assuré que les conditions
mentionnées par l'article 1136-13 sont réunies, fait procéder en conséquence aux
modifications de l'inscription au fichier des personnes recherchées en ce qui
concerne la durée de validité de la mesure.
Art. 1180-4 du CPC
I. ― La sortie du territoire d'un mineur faisant l'objet d'une
mesure, prise par le juge des affaires familiales en application de l'article
373-2-6 du code civil, d'interdiction de sortie du territoire sans
l'autorisation des deux parents, est subordonnée au recueil de l'accord de
chacun des parents selon les modalités prévues aux II, III et IV du présent
article.
II. ― Chacun des deux parents, conjointement ou séparément, déclare, devant un
officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, devant un agent
de police judiciaire, autoriser l'enfant à quitter le territoire, en précisant
la période pendant laquelle cette sortie est autorisée ainsi que la destination
de cette sortie. Cette déclaration est faite au plus tard cinq jours avant la
date à laquelle la sortie du territoire du mineur est envisagée, sauf si le
projet de sortie du territoire est motivé par le décès d'un membre de la famille
du mineur ou en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées.
Lors de la déclaration, l'officier ou l'agent de police judiciaire vérifie
l'identité du ou des déclarants et leur qualité de parent de l'enfant.
Un procès-verbal est dressé et signé par l'officier ou l'agent de police
judiciaire et le ou les parents déclarant. Un récépissé est remis à chaque
parent déclarant.
L'officier ou l'agent de police judiciaire transmet le procès-verbal pour
information au procureur de la République. Il communique sans délai les
informations utiles au gestionnaire du fichier des personnes recherchées afin
que ce service procède à l'inscription de l'autorisation dans ce fichier.
III. ― Les dispositions du II ne sont pas applicables lorsque le mineur voyage
en compagnie de ses deux parents.
IV. ― Lorsque le mineur voyage en compagnie d'un seul de ses parents, la
procédure prévue au II n'est pas applicable pour le recueil de l'autorisation du
parent qui accompagne le mineur lors de la sortie du territoire. L'autorisation
de l'autre parent est recueillie préalablement à la sortie du territoire du mineur, conformément à la procédure prévue au II.
LA RÉSIDENCE PARTAGÉE DOIT DEVENIR LE PRINCIPE GÉNÉRAL
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1, 22 octobre 2014 N° Pourvoi 13-24945 REJET
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 juillet 2013), que M. X... et Mme
Y... se sont mariés le 14 août 2004 sous le régime de la séparation des biens et que deux enfants sont nés de leur union, Sarah, le 31 mai 2001, et Constance, le
4 juin 2005, qu'un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux, a décidé de maintenir la résidence des enfants en alternance au domicile de
chacun des parents et a condamné M. X... à payer à Mme Y... une prestation compensatoire ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant ordonné la reconduction des mesures relatives à la résidence des enfants et de
rejeter toute autre demande formulée par elle alors, selon le moyen, que lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le
juge doit prendre en considération les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 du code civil ; qu'ayant relevé le
désaccord total des parents sur l'interprétation des propos de leur fille Sarah tenus lors de son audition par le juge aux affaires familiale puis que,
quoiqu'il en soit la cour relèvera, outre qu'il n'appartient pas à l'enfant de décider du lieu de sa résidence que Sarah a une soeur et qu'il n'est pas dans
l'intérêt des deux soeurs de les séparer alors qu'aucun élément n'est invoqué pour justifier une telle séparation, que le législateur, par les dispositions de
l'article 371-5 du code civil, souhaite éviter, que les résultats scolaires des deux enfants sont excellents ainsi que les diverses pièces produites par les
deux parents le démontrent, pour décider que ce fait permet de considérer que malgré l'attitude des parents qui entretiennent un conflit peu propice à leurs
intérêts, ces deux enfants ont trouvé une forme d'équilibre dans l'organisation actuelle de leur existence qu'il n'est pas de leur intérêt de modifier dès lors
qu'aucun élément ne le justifie, la cour d'appel qui se contente de constater le désaccord total des parents sur l'interprétation des propos de leur fille Sarah
tenus lors de son audition par le juge aux affaires familiale, sans elle-même indiquer les sentiments exprimés par l'enfant, n'a pas légalement justifié sa
décision au regard des articles 373-2-1 et suivants, 373-2-9 et suivants et 373-2-11 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a pris en considération les sentiments
exprimés par l'enfant au cours de son audition, n'était pas tenue d'en préciser la teneur ; que le moyen n'est pas fondé
HOMOLOGATION DES ACCORDS PARENTAUX
Le juge peut décider
d'homologuer la convention ou peut refuser de le faire s'il constate que le consentement des parents n'a pas été donné librement ou que l'intérêt de
l'enfant n'y est pas suffisamment préservé ou encore qu'une règle d'ordre publique n'est pas respectée.
Pour ce dernier motif le juge peut refuser de donner l'exequatur nécessaire pour qu'un jugement
étranger s'applique en France:
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1, 4 NOVEMBRE 2010 N° Pourvoi 09-15302 REJET
Mais attendu
que l'arrêt relève quant aux conséquences du divorce sur les enfants, d'une
part, que l'exercice conjoint de l'autorité parentale est mis à néant par le
droit donné à la mère de prendre seule, les décisions les concernant et de
consentir à leur engagement dans les forces armées des Etats-Unis, d'autre part,
qu'il est fait à M. X... des injonctions lui interdisant que sa "maîtresse" se
trouve en présence des enfants sauf s'il se marie avec elle, et interdisant à
toute personne du sexe opposé de passer la nuit à son domicile lorsqu'il reçoit
les enfants ; que la cour d'appel en a déduit exactement que le jugement
étranger portait atteinte à des principes essentiels du droit français fondés
sur l'égalité des parents dans l'exercice de l'autorité parentale et sur le
respect de la vie privée et familiale ; que c'est à bon droit qu'elle a rejeté,
pour ce seul motif, la fin de non-recevoir tirée du jugement de divorce texan ;
qu'enfin, par une appréciation souveraine de la loi étrangère, la cour d'appel a
estimé que ce jugement présentait un caractère indivisible ne permettant pas un
exequatur partiel ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1, 26 juin 2013 N° Pourvoi 12-17275 REJET
Mais attendu que, d'abord, M. X... n'est pas recevable à reprocher à la cour
d'appel d'avoir omis de rechercher si sa fille avait été informée de son droit à
être entendue par le juge et assistée par un avocat dès lors qu'il ne s'est pas
prévalu de ce prétendu défaut d'information devant les juges du fond ;
qu'ensuite, ayant constaté la permanence d'une difficulté du père à prendre en
considération des impératifs légitimes autres que les siens, la cour d'appel en
a souverainement déduit qu'un exercice conjoint de l'autorité parentale n'était
pas conforme à l'intérêt de l'enfant, justifiant ainsi légalement sa décision
En cas de divorce par consentement mutuel, les
accords parentaux homologués sont obligatoires.
Si l'autorité
parentale est confiée à un seul des deux parents, celui-ci l'exerce sous réserve
des droits du conjoint : surveillance de l'éducation de l'enfant et de son
entretien.
La
résidence de l'enfant peut être fixée
-
soit dans le cadre
de la convention homologuée par le juge en cas d'accord des parents,
-
ou par une décision
du juge.
En cas de résidence
partagée, la convention d'accord entre les parents prévoit le parent qui perçoit
les allocations familiales ou un partage du versement des allocations
familiales. En cas de silence de l'accord, le principe est le partage des
allocations familiales à 50-50.
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE, 14 JANVIER 2010 N° Pourvoi 09-13061
Mais attendu
que selon le deuxième alinéa de l'article L. 521-2 du code de la sécurité
sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006,
en cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle
que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière
effective, les parents désignent l'allocataire et que cependant, la charge de
l'enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre
les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents
sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire ; qu'il en résulte que ce
partage n'est pas subordonné à la minorité ou à l'absence d'émancipation de
l'enfant mais à la mise en œuvre effective de la résidence alternée;
Et attendu que l'arrêt retient que si l'autorité parentale de M. X... sur son
fils Sylvain a cessé le jour où celui-ci est devenu majeur, le 5 février 2007,
il a continué, étant étudiant, à vivre effectivement au foyer de chacun des
parents, alternativement et de manière équivalente ; que son père assume la
moitié des charges afférentes à sa vie quotidienne outre la totalité des frais
d'assurance et que les parents ne se sont pas accordés sur la désignation de
l'allocataire;
Que de ses constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit
que M. X... pouvait prétendre au bénéfice du partage des allocations familiales
pour ses deux enfants à compter du 1er juillet 2007;
MODIFICATION DE LA CONVENTION HOMOLOGUEE
La convention
homologuée peut être modifiée ou complétée à tout moment par le juge, à la
demande d'un parent ou du ministère public qui peut être lui-même saisi par un
tiers, parent ou non.
Le principe en ce qui
concerne les enfants, est que le juge même en appel peut modifier ou rapporter
les décisions à tout moment. L'intérêt supérieur commande d'abord de protéger
les enfants.
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE, 20 OCTOBRE 2010 N° Pourvoi 09-68141CASSATION
Qu'en
statuant ainsi, alors que si le juge des enfants peut à tout moment modifier ou
rapporter ses décisions, il incombe à la cour d'appel de se placer au moment où
elle statue pour apprécier les faits, celle-ci a méconnu l'étendue de ses
pouvoirs et violé le texte susvisé
En cas
d'échec de la médiation, le juge aux affaires familiales tranche en cas de séparation des parents pour divorce,
séparation de corps ou fin du pacs, sur les questions relatives
-
aux modalités
d'exercice de l'autorité parentale,
-
et sur la
contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
Le
juge doit
-
veiller à la
sauvegarde des intérêts des enfants mineurs,
-
et prendre des
mesures afin de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens
de l'enfant avec chacun des parents.
Le
juge décide dans l'intérêt des enfants, que l'autorité parentale sera exercée
-
soit selon la règle
de principe, en commun par les deux parents,
-
soit par l'un des
parents en cas de circonstances particulières.
Si le
juge décide de l'autorité parentale conjointe, il fixe la résidence de
l'enfant
-
soit en alternance
au domicile de chacun des parents définitivement en cas d'accord entre les
deux parents ou à titre provisoire en cas de désaccord,
-
soit au domicile de l'un des deux.
COUR DE CASSATION 1ère CIVILE arrêt du 16 décembre 2006 Pourvoi n° 04-19 527 CASSATION PARTIELLE
Le parent qui exerce conjointement l'autorité
parentale ne peut se voir refuser un droit de visite et d'hébergement que pour des motifs graves tenant à l'intérêt supérieur de l'enfant.
Le juge peut à tout moment Modifier sa décision
Les décisions du juge peuvent être modifiées à tout moment, si des éléments nouveaux interviennent, à
la demande de l'un des parents ou du procureur de la République pouvant être lui-même saisi par un tiers, parent ou non.
Le juge peut demander une enquête sociale ou un examen médico-psychologique qui ne seront pas utilisés
dans le débat sur le divorce. Une contre-enquête ou un nouvel examen sont possibles à la demande de l'un des époux. Il peut entendre les mineurs capables
de discernement, d'office ou à leur demande.
Lorsqu'il prend l'initiative d'une telle audition, il peut procéder personnellement à une telle audition ou mandater
à cet effet toute personne ou service de son choix. Lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée.
LES MESURES EN MATIERE D'ASSISTANCE ÉDUCATIVE DOIVENT AVOIR L'AVIS DU PARQUET
COUR DE CASSATION 1ère CIVILE arrêt du 16 décembre 2015 Pourvoi n° 14-24256 15-16374 CASSATION
Vu l'article 425, dernier alinéa, du code de procédure civile, ensemble les articles 1187, 1189 et 1193 du même code ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le ministère public doit avoir communication de toutes les affaires dans lesquelles la loi dispose qu'il doit
faire connaître son avis ; que, selon les derniers, en matière d'assistance éducative, l'affaire est instruite et jugée après avis du ministère public ;
Attendu que l'arrêt attaqué a renouvelé le placement de Victor X...à l'Aide sociale à l'enfance et dit que sa mère disposerait d'un droit de visite
médiatisé, une fois tous les quinze jours ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que la cause ait été communiquée au ministère public
et que ce dernier, qui n'était pas présent à l'audience, ait été mis en mesure de donner son avis, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés
L'INTERÊT SUPERIEUR DE L'ENFANT PRIME SUR LE DROIT DE GARDE
COUR DE CASSATION chambre civile 1 arrêt du 23 septembre 2015 Pourvoi N° 14-16425 et 14-24267 Rejet
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante relative à la décision ayant
ordonné le placement de l'enfant à l'aide sociale à l'enfance, dès lors que ni ce placement ni le retrait de l'autorité parentale, prononcé par la juridiction
pénale à l'égard des deux parents, dans les conditions de l'article 378 du code civil, n'était contesté, a, à bon droit, statué sur la demande d'annulation de
l'arrêté d'admission en qualité de pupille de l'Etat en considération de
l'intérêt de l'enfant, qu'elle a souverainement apprécié ;
Et attendu, d'autre part, qu'ayant souverainement estimé qu'il n'était pas conforme à l'intérêt de Z... de voir sa garde confiée à sa grand-mère maternelle
qu'elle n'avait pas vue depuis presque quatre ans, mais qu'en revanche, il était de l'intérêt de la fillette de rencontrer son aïeule, à laquelle elle a accordé
un droit de visite, la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard des exigences conventionnelles du droit au respect de la vie privée et familiale
La garde des enfants doit être respectée. Le principe de précaution n'existe pas
COUR DE CASSATION Chambre Criminelle arrêt du 14 mars 2012 POURVOI N° 11-85421 REJET
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme X...a été citée directement devant le
tribunal correctionnel par M. Robert Y..., le 2 février 2010, pour avoir, le 20 octobre 2009, refusé de représenter leur fils Franck, né le 5 août 1993, qu'il
avait le droit de réclamer en exécution du jugement du juge aux affaires familiales du 22 janvier 2009 ayant fixé la résidence habituelle du mineur chez
son père ; qu'appelante du jugement la déclarant coupable de cette infraction, elle a déposé des conclusions à l'audience de la cour d'appel du 4 avril 2011,
par lesquelles elle a fait notamment valoir qu'elle avait saisi le juge aux affaires familiales en référé, le 25 janvier 2011, l'audience fixée au 27
janvier 2011 ayant été renvoyée au 24 mars 2011, afin de régulariser la situation de son fils qui s'était, selon elle, réfugié chez ses grands parents
maternels le 18 octobre 2009 puis chez elle ; qu'au cours du délibéré de la cour d'appel, elle a transmis la décision du juge aux affaires familiales rendue le
12 mai 2011, fixant la résidence du mineur à son domicile à compter du 19 octobre 2009 ;
Attendu que, pour confirmer le jugement et écarter le moyen de défense pris de l'état de nécessité, l'arrêt
retient que la violence du père n'est pas établie par la procédure et les attestations produites et qu'il appartenait à la prévenue de faire respecter le jugement du 22 janvier 2009 ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors qu'à la date des faits incriminés, la
décision de justice statuant sur la résidence du mineur était exécutoire, la modification ultérieure de cette décision, fût-elle avec effet rétroactif, ne
pouvant faire disparaître le délit de non-représentation d'enfant qui avait été commis ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond,
des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis
LES SANCTIONS PENALES SUR LA NON REPRESENTATION D'ENFANTS
Le parent qui a
la garde doit forcer l'enfant à aller voir l'autre parent par la peau du coup
même si cet enfant est violé par cet autre parent.
Article 227-5 du Code Pénal
Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et
de 15 000 euros d'amende.
JURISPRUDENCE
COUR DE CASSATION Chambre Criminelle arrêt du 18 mai 2022 POURVOI N° 21-85.220 cassation
Vu les articles 388-5 et 512 du code de procédure pénale :
7. Selon ces textes, si dans le cadre d'une saisine initiale par citation ou par convocation par procès-verbal, la juridiction refuse d'ordonner un
supplément d'information régulièrement sollicité au cours des débats par des conclusions écrites, elle doit spécialement motiver sa décision.
8. En statuant sur l'appel de Mme [P], sans répondre aux conclusions écrites, régulièrement déposées devant elle, qui sollicitaient des auditions, et
notamment celle des enfants de la prévenue, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés.
9. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Article 227-6 du Code Pénal
Le fait, pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas
notifier son changement de domicile, dans un délai d'un mois à compter de ce changement, à ceux qui peuvent exercer à l'égard des enfants un droit de visite
ou d'hébergement en vertu d'un jugement, d'une convention judiciairement
homologuée ou d'une convention prévue à l'article 229-1 du code civil, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
Article 227-7 du Code Pénal
Le fait, par tout ascendant, de soustraire un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l'autorité parentale ou auxquels il a été confié
ou chez qui il a sa résidence habituelle, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Article 227-8 du Code Pénal
Le fait, par une personne autre que celles mentionnées à l'article 227-7 de soustraire, sans fraude ni violence, un enfant mineur des
mains de ceux qui exercent l'autorité parentale ou auxquels il a été confié ou
chez qui il a sa résidence habituelle, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Article 227-9 du Code Pénal
Les faits définis par les articles 227-5 et 227-7 sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende :
1° Si l'enfant mineur est retenu au-delà de cinq jours sans que ceux qui ont le droit de réclamer qu'il leur soit représenté sachent où il se trouve ;
2° Si l'enfant mineur est retenu indûment hors du territoire de la République.
Article 227-10 du Code Pénal
Si la personne coupable des faits définis par les articles 227-5 et
227-7 a été déchue de l'autorité parentale ou a fait l'objet d'une décision de retrait de l'exercice de cette autorité, ces faits sont punis de trois ans
d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Article 227-11 du Code Pénal
Si la personne coupable des faits définis par les articles 227-5 et 227-7 a été déchue de l'autorité parentale ou a fait l'objet d'une décision
de retrait de l'exercice de cette autorité, ces faits sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

LE DROIT DU PARENT QUI N'A PAS L'AUTORITÉ PARENTALE
Le parent qui ne bénéficie pas de l'exercice de l'autorité parentale, en cas de séparation, conserve
-
le droit de visite
et d'hébergement, qui ne peut lui être refusé que pour des motifs graves,
-
le droit et le
devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant.
Cour de Cassation, première Chambre civile
arrêt du 23 novembre 2011, pourvoi n° 10-23391 Cassation Partielle
Vu l’article 373-2-9, alinéa 3,
du code civil
Attendu que, selon ce texte, issu
de la loi n° 2007293 du 5 mars 2007,
lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le
juge aux affaires familiales doit statuer sur les modalités du droit de visite
de l’autre parent
Attendu que M. Y... et Mme X...
vivant à La Réunion avec leurs trois enfants nés en 1992, 1997 et 2001, se sont
séparés en 2005 ; qu’un jugement a confié aux deux parents l’exercice conjoint
de l’autorité parentale et fixé la résidence de l’aîné chez le père et des deux
plus jeunes chez la mère ; qu’après le départ de Mme X... en Guyane, M. Y... a
demandé que les trois enfants résident avec lui
Attendu qu’après avoir fixé la
résidence des trois enfants chez leur père à La Réunion, la cour d’appel,
constatant que Mme X... n’avait fait aucune demande tendant à l’organisation de
son droit de visite à l’égard de ceux-ci, s’est bornée à rappeler aux parents
que ce droit s’exercerait d’un commun accord entre eux
Qu’en statuant ainsi, alors que,
faute de constatation de la teneur d’un tel accord, il lui incombait de fixer
les modalités d’exercice du droit de visite de Mme X... à l’égard de ses
enfants, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, la cour
d’appel a violé, par refus d’application, le texte susvisé
Cour de Cassation, première Chambre civile
arrêt du 20 juin 2012, pourvoi n° 11-19377 Rejet
Attendu, selon les arrêts
attaqués (Aix en
Provence, 28 juillet
2010 et 24 mars 2011)
qu’après qu’un jugement du 29 avril 2004 eut prononcé le divorce de Mme X... et
de M. Y..., attribué à ceux ci l’exercice conjoint de l’autorité parentale à
l’égard de leur enfant Z...,
née [...] 1999, fixé la résidence de cette dernière chez Mme X... et accordé à
M. Y... un droit de visite et d’hébergement, plusieurs décisions sont
intervenues à l’effet de fixer les modalités d’exercice de ce droit ;
Attendu que Mme X... fait grief
aux arrêts de rejeter sa demande de suspension provisoire de celui ci, alors
selon le moyen :
1°/ que l’audition de
l’enfant et son compte rendu sont soumis au principe du contradictoire ; qu’en
se bornant à rendre compte oralement de l’audition de l’enfant à l’audience du 4
janvier 2011, au moment même où l’affaire a été débattue au fond, la cour
d’appel, qui n’a pas permis aux parties de faire des observations dans un délai
raisonnable sur le compte-rendu de l’audition, a méconnu le principe du
contradictoire et violé, en conséquence, l’article 16 du code de procédure
civile, ensemble l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de
l’homme ;
2°/ que l’exercice du
droit de visite et d’hébergement peut être refusé pour des motifs graves au
parent chez qui l’enfant ne réside pas habituellement ; qu’en jugeant, en
l’espèce, que rien ne justifie une suspension du droit de visite et
d’hébergement du père, tout en relevant que l’enfant
Z... refusait catégoriquement
de voir son père et qu’elle avait maintenu, à l’occasion de son audition devant
un conseiller, les très graves accusations portées contre son propre père et le
fils de sa nouvelle compagne, circonstances caractérisant nécessairement
l’existence de motifs graves justifiant le refus du droit de visite et
d’hébergement au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant, la cour d’appel n’a
pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé
ensemble l’article 373-2-1 du code civil et les articles 3 et 9 de la Convention
internationale sur les droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
3°/ que Mme X...
produisait devant la cour d’appel un rapport d’expertise daté du 16
mars 2009 et dressé par
Mme A..., psychologue, aux termes duquel il ressortait que l’enfant
Z... était atteinte de
troubles psychosomatiques étant apparus au moment où elle a rencontré des
difficultés avec son père en 2007 et qu’elle évoluait favorablement, se libérant
peu à peu de ses troubles, depuis qu’elle ne voyait plus son père ; qu’en ne se
prononçant pas sur cette pièce essentielle, de nature à établir l’existence de
motifs graves justifiant la suspension du droit de visite et d’hébergement de
M. Y..., la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres
constatations et a ainsi violé ensemble l’article 373-2-1 du code civil et les
articles 3 et 9 de la Convention internationale sur les droits de l’enfant du 26
janvier 1990 ;
Mais attendu qu’ayant relevé,
d’une part, que l’enfant, assistée de son avocat, avait été entendue par un
membre de la cour et que le compte rendu de cette audition avait été effectué
oralement lors de l’audience en présence des parties ou de leurs représentants,
d’autre part, que cette audition n’était pas de nature à modifier les analyses
concordantes résultant des rapports d’expertise, étant précisé que le rapport de
Mme A... avait déjà été écarté des débats comme étant non contradictoire et
reposant sur les seules affirmations de Mme X..., c’est sans se contredire ni
méconnaître le principe de la contradiction que la cour d’appel, prenant en
considération l’intérêt supérieur de l’enfant, a fixé les modalités d’exercice
du droit de visite et d’hébergement du père ; que le moyen, mal fondé dans ses
deux premières branches, manque en fait dans sa troisième.
Le juge peut ordonner
l'inscription sur le passeport des parents de l'interdiction de sortie de
l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents.
Le juge peut
être saisi par
Rôle des
parents
En cas de séparation,
les parents peuvent, de leur propre initiative ou à la demande du juge, élaborer
une convention par laquelle ils fixent:
-
les modalités de
l'exercice de l'autorité parentale,
-
et la contribution
à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
Le juge décide aussi des
modalités d'exercice du droit de visite pour celui des parents qui n'exerce pas
l'autorité parentale.
Il peut aussi, à
titre exceptionnel décider de fixer la résidence de l'enfant:
-
soit chez une autre
personne choisie de préférence dans la famille,
-
soit dans un
établissement d'éducation.
Cette décision n'est
que provisoire, les parents conservent l'autorité parentale.
LE PARENT QUI N'EXERCE
PAS L'AUTORITE PARENTALE PEUT SAISIR LE JUGE A TOUT MOMENT
Le juge peut décider,
dans l'intérêt des enfants, que l'autorité parentale sera exercée par l'un des
parents en cas de circonstances particulières. Dans ce cas, l'autre parent:
-
conserve le droit
et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant,
-
doit être informé
des choix importants sur la vie de son enfant,
-
doit respecter
l'obligation d'entretien et d'éducation qui lui incombe.
Le parent qui
n'exerce pas l'autorité parentale peut saisir le juge aux affaires familiales
s'il estime que l'autre parent agit contre l'intérêt de l'enfant.
COUR DE CASSATION 1ère CHAMBRE CIVILE. - 17
janvier 2006 N° Pourvoi 03-14421.
REJET
1° Justifie légalement sa décision au
regard des articles 373-2 et 373-2-1, alinéa 1er, du code civil, ensemble
l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales, de confier à la mère l'exercice de l'autorité
parentale sur ses deux enfants, la cour d'appel qui relève que la décision
unilatérale du père de garder son fils auprès de lui au mépris d'une décision
de justice exécutoire a entraîné la séparation des deux enfants très attachés
l'un à l'autre ainsi qu'une rupture radicale de chacun des enfants avec
l'autre parent et retient que la détermination du père à imposer sa propre loi
est une source d'angoisse pour les enfants et permet de douter de ses
capacités à appréhender les besoins essentiels des enfants dont l'intérêt est
de normaliser, malgré la séparation, des relations avec chacun des parents
dans le strict respect de la loi et des décisions de justice.
2° Aux termes de l'article 373-2-1,
alinéa 2, du code civil l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut
être refusé au parent qui n'exerce pas l'autorité parentale que pour des
motifs graves. Justifie légalement sa décision de limiter, dans l'intérêt des
enfants, l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père au territoire
français, la cour d'appel qui constate que celui-ci refuse de se conformer aux
décisions de justice et s'oppose au retour de son fils en France où réside la
mère.
LES OBLIGATIONS ET DROITS DU PARENT QUI EXERCE L'AUTORITÉ PARENTALE
Le parent qui exerce
l'autorité parentale doit informer l'autre parent des choix importants relatifs
à la personne de l'enfant notamment pour la scolarité.
Le parent qui exerce l'autorité
parentale peut délégué une partie à son compagnon de vie même s'il est du même
sexe quand l'intérêt de l'enfant est démontré
COUR DE
CASSATION 1ère CHAMBRE CIVILE. - 24 février 2006 N° Pourvoi 04-17090
REJET
L'article 377, alinéa 1er, du code civil ne s'oppose pas à ce qu'une mère
seule titulaire de l'autorité parentale en délègue tout ou partie de l'exercice
à la femme avec laquelle elle vit en union stable et continue, dès lors que les
circonstances l'exigent et que la mesure est conforme à l'intérêt supérieur de
l'enfant.
Ayant relevé, d'une part, que deux femmes vivaient ensemble et avaient conclu
un pacte civil de solidarité et que l'une d'elle était la mère de deux jeunes
enfants dont la filiation paternelle n'avait pas été établie, d'autre part, que
les enfants étaient décrits comme étant épanouis, équilibrés et heureux,
bénéficiant de l'amour, du respect, de l'autorité et de la sérénité nécessaires
à leur développement, que la relation unissant les deux femmes était stable
depuis de nombreuses années et considérée comme harmonieuse et fondée sur un
respect de leur rôle auprès des enfants et que l'absence de filiation paternelle
laissait craindre qu'en cas d'événement accidentel plaçant la mère, astreinte
professionnellement à de longs trajets quotidiens, dans l'incapacité d'exprimer
sa volonté, sa compagne ne se heurtât à une impossibilité juridique de tenir le
rôle éducatif qu'elle avait toujours eu aux yeux des enfants, une cour d'appel a
pu décider qu'il était de l'intérêt des enfants de déléguer partiellement
l'exercice de l'autorité parentale dont la mère est seule titulaire à sa
compagne et de le partager entre elles.
COUR DE CASSATION 1ère CHAMBRE CIVILE, arrêt du 08 juillet 2010 N° Pourvoi 09-12623 REJET
Mais attendu que si l'article
377, alinéa 1er, du code civil ne s'oppose pas à ce qu'une mère seule titulaire
de l'autorité parentale en délègue tout ou partie de l'exercice à la femme avec
laquelle elle vit en union stable et continue, c'est à la condition que les
circonstances l'exigent et que la mesure soit conforme à l'intérêt supérieur de
l'enfant ; qu'ayant relevé, d'une part, que si Mmes X... et Y... démontraient
qu'elles avaient une vie commune stable depuis 1989 et que les enfants étaient
bien intégrés dans leur couple et dans la famille de chacune d'elles et qu'elles
s'occupaient aussi bien de leur propre enfant que de celui de l'autre sans faire
de différence entre eux, elles ne rapportaient pas la preuve de circonstances
particulières qui imposeraient une délégation d'autorité parentale dès lors que
les déplacements professionnels qu'elles invoquaient n'étaient qu'exceptionnels,
que le risque d'accidents n'était qu'hypothétique et semblable à celui auquel se
trouvait confronté tout parent qui exerçait seul l'autorité parentale, d'autre
part, que les requérantes admettaient elles-mêmes qu'elles ne s'étaient pas
heurtées à des difficultés particulières pour pouvoir jouer auprès des tiers ou
de leur entourage familial le rôle de parents qu'elles entendaient se
reconnaître mutuellement, assistant indifféremment l'une ou l'autre, voire
toutes les deux, aux réunions d'école et allant l'une ou l'autre chercher les
enfants après la classe et, enfin, que Mmes X... et Y... ne démontraient pas en
quoi l'intérêt supérieur des enfants exigeait que l'exercice de l'autorité
parentale soit partagé entre elles et permettrait aux enfants d'avoir de
meilleures conditions de vie ou une meilleure protection quand les attestations
établissaient que les enfants étaient épanouis, la cour d'appel a pu déduire de
ces énonciations et constatations qu'il n'y avait pas lieu d'accueillir la
demande dont elle était saisie ; que le moyen ne peut être accueilli
COUR DE
CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE, arrêt du 6 novembre 2012 N° Pourvoi 11-86857
Cassation partielle sans renvoi
Vu l'article 1384, alinéa 4, du code civil ;
Attendu qu'en cas de divorce, la responsabilité de plein droit prévue par le
quatrième alinéa de ce texte incombe au seul parent chez lequel la résidence
habituelle de l'enfant a été fixée, quand bien même l'autre parent, bénéficiaire
d'un droit de visite et d'hébergement, exercerait conjointement l'autorité
parentale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Florian X..., mineur de 13 ans,
dont les parents ont divorcé, a provoqué l'incendie et la destruction totale
d'un gymnase en mettant le feu à une bâche ; que le tribunal pour enfants l'a
définitivement reconnu coupable d'incendie volontaire ;
Attendu que, pour confirmer le jugement ayant condamné le mineur, solidairement
avec son père et sa mère, à des réparations civiles, l'arrêt, après avoir énoncé
que le jugement de divorce a fixé la résidence de l'enfant au domicile de sa
mère, attribué un droit de visite et d'hébergement au père et conservé à chacun
des parents l'exercice conjoint de l'autorité parentale, retient que la
résidence habituelle de l'enfant chez un de ses deux parents ne fait pas
obstacle à ce que l'autre exerce la plénitude de son pouvoir de surveillance et
de contrôle de l'éducation, de sorte que la responsabilité civile des deux
parents, titulaires de l'autorité parentale conjointe, est engagée ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la responsabilité du parent
chez lequel la résidence habituelle de l'enfant n'a pas été fixée ne peut, sans
faute de sa part, être engagée, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le
principe ci-dessus énoncé
LE DROIT DE
VISITE ET D'HÉBERGEMENT DU PARENT QUI N'A PAS L'AUTORITÉ PARENTALE
A défaut d'accord
entre les parents, le juge accorde au parent qui n'a pas l'exercice de
l'autorité parentale, un droit de visite et d'hébergement, qui ne peut lui être
refusé que pour des motifs graves. Le droit de visite ne peut être refusé que
dans l'intérêt de l'enfant.
Le droit de visite et
d'hébergement consiste à prendre les enfants en fin de semaine ou pendant une
partie des vacances scolaires.
Le parent qui exerce
seul l'autorité ne doit pas empêcher l'autre parent d'exercer son droit de
visite et d'hébergement.
L'autre parent qui
bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement et qui en est empêché par
l'autre parent, peut porter plainte auprès du procureur de la République
ou du doyen des juges d'instruction au tribunal de grande instance du domicile de l'enfant.
Le fait de non représentation d'enfant est puni d'emprisonnement et d'amende par les
articles 227-5 à 227-11 du Code Pénal.
Les Obligations du parent qui n'exerce pas l'autorité parentale
Il doit contribuer
avec l'autre parent à l'entretien de l'enfant. L'obligation d'entretien
s'exécute le plus souvent sous la forme d'une pension alimentaire.
Les parents doivent
contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de leurs
ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
Cette contribution
est fixée soit par le juge, soit par la convention homologuée. Pour tout
savoir allez plus bas sous la section PENSION ALIMENTAIRE.
L'ESPACE RENCONTRE EN CAS DE DIFFICULTES
Article 1180-5 du Code de Procédure Civile
Lorsqu'en statuant sur les droits de visite et d'hébergement, à titre provisoire ou sur le fond, le juge décide que le droit
de visite ou la remise de l'enfant s'exercera dans un espace de rencontre qu'il désigne en application des
articles 373-2-1 ou 373-2-9 du code civil, il fixe la
durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres.
Le juge peut à tout moment modifier ou rapporter sa décision d'office, à la demande conjointe des parties ou de l'une d'entre elles ou à la demande du ministère public.
En cas de difficulté dans la mise en œuvre de la mesure, la personne gestionnaire de l'espace de rencontre en réfère immédiatement au juge.

LES DROITS DES GRANDS PARENTS
Le père ou la mère ne peut faire obstacle aux relations personnelles d'un enfant avec ses ascendants
notamment avec les grands-parents, sauf motifs graves. Si aucun accord ne peut intervenir à l'amiable entre les parties, le juge aux affaires familiales fixe les modalités de ces relations.
Le cas peut se poser à l'occasion d'un divorce, pour les parents de celui des époux qui n'a pas la garde de l'enfant.
Il peut arriver aussi que les grands-parents, en dehors d'une procédure de divorce et sans raison valable soient empêchés
d'avoir des relations normales avec leurs petits enfants. Le tribunal peut dans ce cas aussi fixer les modalités des relations entre les petits-enfants et leurs grands-parents.
Le tribunal examine d'abord l'intérêt des enfants et peut ordonner une enquête sociale avant de rendre sa décision.

RELATIONS PERSONNELLES ENTRE FRERES ET SŒURS
L'enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs, sauf en cas de nécessité ou dans son
intérêt. Le juge aux affaires familiales peut statuer sur les relations personnelles entre les frères et sœurs.

RELATIONS PERSONNELLES DES ENFANTS AVEC LES TIERS
Le juge fixe dans l'intérêt de l'enfant, les modalités de ses relations avec un tiers, parents ou
non notamment le droit de correspondance ou de visite.
Le cas d'un couple de lesbiennes qui se séparent, alors que la mère de l'enfant conçu durant cette union vit avec un compagnon.
COUR DE CASSATION 1ère CHAMBRE CIVILE, arrêt du 13 juillet 2017 n° pourvoi 16-24084 REJET
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 1er septembre 2016), qu'Alice X...est née le 28 juin 2011 de Mme X..., sans filiation
paternelle déclarée ; que, lors de sa naissance, sa mère partageait la vie de Mme Y...; que, les deux femmes s'étant séparées le 30 avril 2013, Mme Y...a
saisi le juge aux affaires familiales afin de se voir attribuer un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant ;
Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt de dire que Mme Y...bénéficiera sur Alice d'un droit de visite, puis d'un droit d'hébergement,
Mais attendu que, selon l'article 371-4, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013, si tel est
l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce
tiers a résidé de manière stable avec lui et l'un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables ;
Attendu que l'arrêt relève, d'abord, que les parties vivaient en couple au moment de la naissance d'Alice et qu'il existait un projet parental commun au
moment de la conception de l'enfant, que Mme Y...a résidé durant plus de deux ans avec Mme X...et Alice, qu'elle considérait comme sa fille, et qu'il existait
un lien affectif durable entre elles, dont la rupture n'est due qu'au refus de Mme X...de maintenir cette relation ;
Que l'arrêt énonce, ensuite, que l'intérêt de l'enfant commande qu'elle ait accès aux circonstances exactes de sa conception, de sa naissance, ainsi que des
premiers temps de son existence, sans que cela n'empêche une relation affective de qualité avec l'actuel compagnon de sa mère, et que l'existence de relations
conflictuelles entre les parties n'est pas un obstacle suffisant pour justifier le rejet de la demande formée par Mme Y..., dès lors qu'Alice, décrite comme une
enfant épanouie et équilibrée, est en mesure de renouer des liens affectifs avec cette dernière ;
Qu'il constate, enfin, que la demande présentée par Mme Y..., qui ne sollicite
qu'un simple droit de visite, en proposant de se déplacer pour voir l'enfant, témoigne de l'intérêt qu'elle porte à Alice et de son désir de ne pas brusquer
la mineure en reprenant de manière progressive et adaptée des contacts avec elle, avant de pouvoir à nouveau la recevoir à son domicile ;
Que la cour d'appel, qui a ainsi statué en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant, qu'elle a souverainement apprécié, a fait une exacte application du
texte susvisé et de l'article 3, § 1, de la Convention de New-York du 20 novembre 1989 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé

LA PENSION ALIMENTAIRE DES ENFANTS
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- L'ENTRETIEN DES ENFANTS
- LES
7 RECOURS POUR FAIRE PAYER LA PENSION ALIMENTAIRE.
L'ENTRETIEN DES ENFANTS
Le parent doit verser une pension alimentaire pour l'entretien de son enfant si l'ordonnance de
non-conciliation ou le jugement de divorce
fixe la "résidence habituelle" de l'enfant au domicile de son conjoint,
ou confie l'enfant à un tiers ou à un établissement éducatif.
La contribution d'entretien et d'éducation de l'enfant est une pension alimentaire qui doit être versée sans délai
COUR DE CASSATION chambre civile 2 arrêt du 10 avril 2014 N° de pourvoi 13-13469 Cassation
Vu l'article 1244-1 du code civil ;
Attendu qu'après avoir constaté que la demande avait été engagée sur le fondement d'un titre exécutoire fixant la contribution à l'entretien et à
l'éducation de l'enfant , le jugement énonce qu'au regard des charges incombant à M. X..., il convient de lui accorder des délais de paiement pour s'acquitter de sa dette ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'article 1244-1 du code civil exclut son application aux dettes d'aliments, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé
La pension alimentaire est versée :
au conjoint qui exerce seul l'autorité parentale,
au conjoint chez lequel l'enfant réside habituellement, en cas d'exercice en commun de l'autorité parentale,
au tiers ou à l'établissement éducatif auquel l'enfant a été confié.
La pension alimentaire doit être versée pour l'entretien de l'enfant à proportion des
ressources du débiteur, de celles de l'autre parents, ainsi que les besoins de l'enfant. Les allocations familiales entrent dans le calcul des ressources et peuvent être discutées.
COUR DE CASSATION 1ère CHAMBRE CIVILE Arrêt du 16 décembre 2015 Pourvoi n° 14-24642 REJET
Mais attendu, d'une part, que M. X..., qui n'a pas usé de la faculté que lui confère l'article 914 du code de procédure civile de saisir le conseiller
de la mise en état d'une demande tendant à faire constater l'irrecevabilité des conclusions de Mme Y... en raison du non-respect du délai imparti par l'article
909 du même code, n'est pas recevable à invoquer ce grief devant la Cour de cassation Et attendu, d'autre part, que, contrairement à ce que soutient le moyen, il résulte des pièces de la procédure que la cour d'appel a statué au visa de
conclusions signifiées par Mme Y... à M. X... le 7 mars 2014, par voie électronique, avant le prononcé de l'ordonnance de clôture, intervenue le 11 mars suivant ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt ;
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 371-2, 373-2-2 du code civil et de manque de base légale au regard du premier de
ces textes, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, se plaçant au jour
où elle statuait, après avoir examiné en détail les ressources et charges des parents ainsi que les besoins de l'enfant, a fixé comme elle l'a fait le montant
de la contribution du père ; que le moyen ne peut être accueilli
COUR DE CASSATION 1ère CHAMBRE CIVILE Arrêt du 23 octobre 2013 N° Pourvoi 12-25301 cassation partielle
Vu l'article 371-2 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Marion est née le 25 octobre 1999 de M. X...et Mme Y... ; qu'après leur séparation, celle-ci a saisi le juge aux
affaires familiales pour que la résidence habituelle de l'enfant soit fixée à son domicile, qu'un droit de visite et d'hébergement soit attribué au père et
que soit fixée la contribution de celui-ci à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;
Attendu que, pour condamner M. X... à verser une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, l'arrêt énonce, d'une part, que la table de référence "
indexée " à la circulaire du 12 avril 2010 propose de retenir pour un débiteur, père d'un enfant, disposant d'un revenu imposable de 1 500 euros par mois et
exerçant un droit d'accueil " classique " une contribution mensuelle de 140 euros, d'autre part, que l'exercice d'un droit d'accueil restreint augmente, de
façon non négligeable, les charges du parent au domicile duquel l'enfant réside ;
Qu'en fondant sa décision sur une table de référence, fût-elle annexée à une circulaire, la cour d'appel, à laquelle il incombait de fixer le montant de la
contribution litigieuse en considération des seules facultés contributives des parents de l'enfant et des besoins de celui-ci, a violé, par fausse application, le texte susvisé
COUR DE CASSATION 1ère CHAMBRE CIVILE Arrêt du 17 novembre 2010 N° Pourvoi 09-12621 REJET
Mais attendu que, pour la détermination de la contribution de chacun des parents à l'entretien et à l'éducation des enfants, les allocations
familiales peuvent être prises en compte au titre des ressources dont chacun d'eux dispose ; que le moyen n'est pas fondé
LA PENSION ALIMENTAIRE PEUT
être servie en tout ou partie sous forme d'un droit d'usage ou d'habitation,
ou peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant.
La pension alimentaire peut être remplacée, en tout ou partie, par le versement d'une somme d'argent à un organisme accrédité
chargé d'accorder en contrepartie à l'enfant une rente indexée, l'abandon de biens en usufruit ou l'affectation de biens productifs de revenus.
Les modalités et garanties doivent être prévues par la convention homologuée ou par le juge. La pension peut être
indexée de façon à suivre l'augmentation du coût de la vie.
REVALORISATION DE LA PENSION ALIMENTAIRE
Le jugement ou l'ordonnance fixe :
l'indice de référence,
la date de la première revalorisation,
l'indice servant à la revalorisation,
la périodicité des revalorisations de la pension.
L'indice actuellement utilisé est celui des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, hors tabac
de la France métropolitaine et les DOM.
La revalorisation est prévue en général tous les ans à date fixe; le plus souvent à la date anniversaire du jugement.
La pension est déductible des revenus lors de la déclaration fiscale.
DURÉE DE VERSEMENT DE LA PENSION ALIMENTAIRE
Le versement de la pension ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.
Si le jugement ou ordonnance n'a pas prévu le terme du versement, le parent qui ne peut plus
supporter cette charge doit apporter la preuve que l'enfant n'est plus à la charge de l'autre parent.
COUR DE CASSATION 1ère Chambre Civile, arrêt du 14 février 2006, pourvoi n° 05-11001 Cassation partielle
Il appartient à celui qui demande la suppression d'une contribution à l'entretien d'un enfant de rapporter la preuve des
circonstances permettant de l'en décharger.
Si les enfants ne peuvent subvenir à leurs besoins pour cause notamment de poursuite des études et que le jugement ou
ordonnance avait fixé à leur majorité le terme de la pension, ils peuvent demander au juge aux affaires familiales qu'une pension soit fixée.
La pension peut être versée sous différentes formes. Dans la majorité des cas, il s'agit d'une rente mensuelle.
Le fait d'héberger ses enfants pendant les vacances n'entraîne pas de diminution du montant de la pension car elle est forfaitaire.
Calculez la revalorisation de la pension alimentaire

LES MODALITÉS DE PAIEMENT DE LA PENSION ALIMENTAIRE
La pension alimentaire peut :
- être servie en tout ou partie sous forme d'un droit d'usage ou d'habitation,
- ou prendre la forme en tout ou partie d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant.
COUR DE CASSATION 1ère Chambre Civile, arrêt du 28 mai 2014, pourvoi n° 13-14884 Cassation partielle
Vu l'article 815-9 du code civil ;
Attendu que, pour déclarer M. X... redevable envers l'indivision d'une indemnité pour l'occupation d'un appartement commun devenu indivis, l'arrêt retient que,
si l'ordonnance de non-conciliation, intervenue avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2004, ne comporte aucune disposition sur la nature de la
jouissance du domicile conjugal par M. X..., il ne saurait s'en déduire que celui-ci pourrait être dispensé du versement d'une indemnité d'occupation, alors
qu'il n'est pas contesté qu'il a occupé privativement le bien, et qu'en application des dispositions de l'article 815-9 du code civil, c'est à bon droit
que les premiers juges ont considéré que Mme Y... était fondée à réclamer, à compter du 1er octobre 2004, soit à compter de la date des effets du divorce,
une indemnité d'occupation, celle-ci étant due du seul fait qu'elle a elle-même été privée du libre usage du bien et aucun élément ne permettant de retenir que
le fait que M. X... ait assumé seul la charge des enfants, point non discuté par Mme Y..., pourrait le soustraire à cette obligation ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'occupation de l'appartement commun par M. X... avec les enfants issus de
l'union ne constituait pas une modalité d'exécution, par Mme Y..., de son devoir de contribuer à l'entretien des enfants, de nature à exclure toute indemnité
d'occupation ou à en réduire le montant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé
La pension alimentaire peut être remplacée, en tout ou partie, par le versement d'une somme d'argent à un organisme
accrédité chargé d'accorder en contrepartie à l'enfant une rente indexée, l'abandon de biens en usufruit ou l'affectation de biens productifs de revenus.
Les modalités et garanties doivent être prévues par la convention homologuée ou par le juge.
L'obligation des parents de
contribuer à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants à proportion de leurs
ressources s'analyse non seulement en une obligation envers l'enfant
qui, parvenu à la majorité, peut en invoquer le bénéfice, mais également en une
obligation entre parents, permettant à celui qui assume la charge entière des
enfants, de recourir contre l'autre pour la part lui incombant au regard de ses
facultés contributives, tant pour l'avenir, que pour le passé, dans la limite
des cinq années précédant l'introduction de l'instance. Dès lors, pour la
période antérieure à sa demande, le parent qui agit n'a pas à justifier des
dépenses qu'il a effectivement exposées. Il suffit qu'il établisse avoir
satisfait seul aux besoins des enfants
COUR DE CASSATION 1ère Chambre Civile, arrêt du 20 mai 2026, pourvoi n°
25614.686 rejet
4. Aux termes du premier alinéa de
l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à
l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre
parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
5. Cette obligation s'analyse
non seulement en une obligation envers l'enfant, qui ne peut en invoquer le
bénéfice qu'à sa majorité, mais également en une obligation entre parents
permettant à celui qui en assume la charge entière de recourir contre l'autre
pour la part incombant à ce dernier, à proportion de leurs facultés respectives,
tant pour le passé, dans la limite des cinq années précédant l'introduction de
l'instance, que pour l'avenir.
6. La cour d'appel a exactement retenu,
par motifs propres et adoptés, qu'il convenait de fixer le montant de la
contribution de M. [E] à l'entretien et à l'éducation des enfants compte tenu de
la situation financière de chacune des parties et des besoins des enfants et que
Mme [U] n'avait pas à justifier, pour la période antérieure à sa requête, des
dépenses exposées pour eux, dans la mesure où il n'était pas contesté que les
enfants vivaient avec leur mère et qu'elle les avait nécessairement pris en
charge financièrement, faute de contribution paternelle.
7. Le moyen
n'est donc pas fondé.

LES 7 RECOURS POUR FAIRE PAYER LA PENSION ALIMENTAIRE
1/ LA PLAINTE POUR ABANDON DE FAMILLE
Le non respect de l'obligation alimentaire ou de la prestation compensatoire est sanctionné par le délit
d'abandon de famille prévu par les articles
227-3 et 227-4 du Code Pénal.
Si votre débiteur ne vous a pas versée pendant plus de deux mois votre pension alimentaire ou votre prestation
compensatoire, vous pouvez porter plainte pour abandon de famille. Vous pouvez
porter plainte auprès du procureur de la République ou du doyen des juges
d'instruction au tribunal de grande instance de votre domicile ou du dernier domicile du débiteur.
Au-delà de cinq ans, le créancier ne peut plus engager une action en
recouvrement, c'est à dire demander le paiement de la pension.
Le demandeur peut choisir le paiement direct et
la procédure de saisie des rémunérations.
Le demandeur peut
aussi obtenir l'aide de
la caisse d'allocations familiales (CAF), ou s'adresser au Trésor public si les
procédures de paiement direct et de saisie des rémunérations ont échoué. Ces organismes avancent la pension
alimentaire ou la prestation compensatoire et se font rembourser ensuite par la débiteur.
2/ PAIEMENT DIRECTE DE LA PENSION ALIMENTAIRE
La procédure de paiement direct prévue par la
Loi n°73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire, est la plus simple et la plus rapide en matière
de recouvrement de pension alimentaire. Cette procédure évite le recours à une
nouvelle procédure judiciaire.
Elle permet
d'obtenir le paiement de la pension par des tiers employeurs, organismes
bancaires ou de versement des prestations, disposant de sommes dues au
débiteur.
Le
bénéficiaire d'une pension alimentaire peut recourir au paiement direct :
-
s'il ne
parvient pas à se faire verser la pension alimentaire,
-
ou si celle-ci
est versée irrégulièrement ou incomplètement.
Il peut
également utiliser le paiement direct s'il conclu un accord avec
son débiteur.
La
procédure de paiement direct permet d'obtenir le règlement :
-
des
mensualités impayées depuis moins de six mois avant la notification de la
demande de paiement direct,
-
des mensualités à
venir au fur et à mesure où elles sont dues.
Les frais de
procédure sont à la charge de celui qui doit la pension alimentaire. Aucune
avance ne peut être demandée au bénéficiaire de la pension alimentaire. Le
montant de l'arriéré est versé en douze mensualités égales.
MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE
Il
suffit qu'une seule échéance de la pension soit impayée pour entamer la
procédure de paiement direct.
Le créancier doit
alors s'adresser à un huissier de justice de son lieu de résidence et lui
fournir :
-
la photocopie du
jugement relatif à la pension alimentaire,
-
un décompte des
sommes qui sont dues,
-
tous
renseignements concernant le débiteur notamment son identité, son domicile,
l'adresse de l'employeur et l'immatriculation à la sécurité sociale.
Le tiers débiteur
accuse réception à l'huissier de la demande de paiement direct dans les 8
jours suivant la notification, en précisant s'il est ou non en mesure d'y
donner suite. Lorsqu'il notifie la demande de paiement direct au tiers
débiteur, l'huissier en avise simultanément le débiteur par lettre
recommandée.
COMMUNICATION D'INFORMATIONS A L'HUISSIER DE
JUSTICE
Certains organismes sont tenus de communiquer à l'huissier de justice
l'adresse du débiteur ou de son employeur, si le bénéficiaire ne les connaît
pas.
Ce sont :
-
l'administration
fiscale,
-
la Sécurité
sociale,
-
le service des
recherches dans l'intérêt des familles,
-
le fichier
national des chèques irréguliers (FNCI),
-
les fichiers
départementaux des cartes grises des préfectures.
Adresse inconnue du débiteur par le bénéficiaire
Après un divorce, le débiteur de la pension alimentaire est dans l'obligation
de signaler au bénéficiaire tout changement d'adresse sous peine de
sanctions.
Il est possible de
s'adresser au service des recherches dans l'intérêt des familles, à la
préfecture de son domicile.
LE TIERS DÉTENTEUR
La
demande de paiement direct de la pension alimentaire par l'huissier est faite
:
En cas
d'accord entre le bénéficiaire et son débiteur, il suffit de l'indiquer au
juge qui fixera le montant de la pension.
Le tiers débiteur
qui, tenu au paiement direct, ne verse pas la pension alimentaire due au
créancier sera puni d'une amende de 1 500 EUR au plus qui pourra être portée
au double en cas de récidive.
CONTESTATION
La
procédure de paiement direct des pensions alimentaires peut être contesté
devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur de la pension.
FIN DE LA PROCÉDURE
La
demande de procédure cesse de produire effet si l'huissier du créancier en
notifie au tiers la mainlevée par lettre recommandée.
La demande de
paiement direct prend fin aussi à la demande du débiteur, sur production d'un
certificat délivré par un huissier attestant qu'un nouveau jugement a supprimé
la pension alimentaire ou constatant que la pension a cessé d'être due.
Sanction du créancier, bénéficiaire de la pension alimentaire
Le
créancier qui, de mauvaise foi, aura fait usage de la procédure de paiement
direct sera condamné par le tribunal d'instance à une amende civile de 15 Euros
à 1 500 Euros.
3/ SAISIE ARRÊT SUR LE SALAIRE DU DÉBITEUR
Cette forme de saisie permet de retenir, directement sur le salaire de celui
qui doit la pension alimentaire, la part qui revient au créancier.
Contrairement à la
procédure de paiement direct, ce moyen ne vaut que pour les sommes impayées au
jour de la procédure, et non pas pour les sommes à venir. Cette procédure est
particulièrement utile pour permettre le recouvrement d'une pension due depuis
plus de six mois.
CONDITIONS DE LA PROCÉDURE
Toute personne, voulant obtenir le versement d'une pension alimentaire, peut
recourir à la procédure de saisie sur rémunération du travail :
-
si elle justifie
d'une décision de justice ayant ordonné le paiement de la pension
alimentaire,
-
si son
débiteur perçoit des salaires, pensions de retraite ou d'invalidité ou des
indemnités de chômage ou de maladie et si elle connait l'adresse de son
employeur.
DÉMARCHES
Toute
personne peut faire les démarches seule, avec l'aide d'un avocat ou d'une personne autorisée par la loi munie d'une procuration.
La demande doit
être adressée au tribunal judiciaire du domicile du débiteur accompagnée :
-
de la photocopie
du jugement relatif à la pension alimentaire,
-
du décompte des
sommes dues,
et de tous
renseignements sur le débiteur.
INFORMATIONS SUR LE DÉBITEUR
Si le créancier ne connaît pas l'adresse
de son débiteur certains organismes sont tenus de
lui communiquer son adresse ou celle de son employeur.
Ce sont :
-
l'administration
fiscale,
-
la Sécurité
sociale,
-
le service des
recherches dans l'intérêt des familles,
-
le fichier
national des comptes bancaires, ou encore les fichiers départementaux des
cartes grises.
Après un divorce,
le débiteur de la pension alimentaire est dans l'obligation de signaler au
créancier tout changement d'adresse, sous peine de sanctions.
Le créancier peut
également s'adresser au service des recherches dans l'intérêt des familles, à
la préfecture de son domicile.
5/ LA SAISIE ATTRIBUTION SUR LES SOMMES D'ARGENT
La
saisie attribution s'applique uniquement à des créances sur des sommes d'argent.
Pour le créancier, la
saisie attribution lui permet de récupérer immédiatement les sommes
disponibles de son débiteur par une saisie de ses comptes bancaires.
AVANTAGES DE LA SAISIE ATTRIBUTION
Les sommes attribuées au créancier ne peuvent être remises en cause par d'autres saisies.
Toutefois,
certaines opérations bancaires faites avant la saisie attribution peuvent
entraîner une réduction des sommes attribuées au créancier à condition
qu'elles soient réalisées dans les 15 jours suivant la saisie attribution.
PROCÉDURES
Pour faire exécuter
le jugement, le créancier doit s'adresser à un huissier de justice du lieu de
résidence du débiteur.
Ensuite, l'huissier
signifie à la banque un acte de saisie qui doit comporter des mentions
obligatoires.
CONTENU DE L'ACTE DE SAISIE
L'acte de saisie doit comporter :
-
le nom, l'adresse
du débiteur saisi,
-
le décompte des
sommes réclamées,
-
l'énonciation du
titre exécutoire,
-
la mention que la
banque doit déclarer tous les comptes de son client,
-
la défense faite
au débiteur de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il
doit.
La collaboration de
la banque est obligatoire, à défaut elle s'expose à payer les créances de son
client.
Le
débiteur doit être informé par acte d'huissier dans un délai de 8 jours
suivant la signification de l'acte de saisie au tiers saisi sous peine de
nullité de la procédure.
En cas de
contestation de la saisie de la part du débiteur, le paiement est différé
jusqu'à ce que le juge de l'exécution ait rendu son ordonnance.
Le juge de
l'exécution peut débouter le débiteur ou recevoir totalement ou partiellement
la contestation.
En cas
d'acceptation partielle de la contestation, le juge peut autoriser le paiement
pour une somme qu'il détermine.
L'huissier doit
présenter à la banque le certificat de non-contestation ou l'ordonnance
écartant la contestation du débiteur afin de libérer les sommes indiquées sur l'ordonnance.
AIDE AU RECOUVREMENT DE LA PENSION ALIMENTAIRE PAR LA CAF
Il est possible de demander à sa CAF d'engager ou de poursuivre à sa place toute
action contre l'autre parent pour obtenir le paiement de la pension due.
Article L. 581-8 du code de la sécurité sociale
Les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent se prévaloir des
articles L. 152-1 et L. 152-2 du code des procédures civiles d'exécution pour l'exercice de la mission qui leur est confiée en vue du recouvrement des
créances alimentaires impayées.
Dans ce cas, l'allocation de soutien familial peut être versée par la CAF au créancier à
titre d'avance sur la pension alimentaire due à ses enfants.
CONDITIONS DE VERSEMENT DE L'ALLOCATION DE SOUTIEN FAMILIAL
Pour le versement de l'allocation de soutien familial, trois conditions
doivent être réunies :
-
le créancier doit
justifier d'une décision de justice fixant une pension alimentaire,
-
le créancier doit
vivre seul sans être remarié ou en concubinage,
-
les enfants
doivent être considérés à sa charge par la CAF.
APRES LE VERSEMENT DE L'ALLOCATION
La caisse compétente poursuit alors ou engage automatiquement toute action
contre l'autre parent pour obtenir le remboursement de l'allocation qu'elle
aura versée même si par la suite le parent créancier renonce à cette
allocation.
Ensuite, elle lui
versera la différence s'il y a lieu, entre l'allocation versée et la pension
alimentaire due pour les enfants.
CONDITIONS
Le
bénéficiaire d'une pension alimentaire peut recourir à cette procédure :
-
si les procédures
de paiement direct, de saisie-arrêt sur salaire ou de saisie-exécution ont
échoué,
-
s'il justifie
d'une décision définitive de justice ayant ordonné le paiement de la pension
alimentaire.
6/ RECOUVREMENT PAR LE TRÉSOR PUBLIC
Cette procédure permet au
comptable du Trésor de recouvrer à la place du créancier sa pension
alimentaire avec les mêmes procédures que pour le recouvrement des impôts.
Le recouvrement par
le Trésor ne peut porter que sur l'arriéré dû jusqu'à concurrence de six
mois. La procédure est
gratuite, mais le comptable du Trésor fera payer au débiteur 10 % de la somme
qui est due pour couvrir ses frais de recouvrement et frais de poursuite.
INFORMATIONS SUR LE DÉBITEUR
Certains organismes sont tenus de communiquer au créancier l'adresse de son
débiteur si celui-ci ne connaît pas son adresse ou celle de son employeur. Ce sont:
-
l'administration fiscale,
-
la Sécurité sociale et la CAF,
-
le service des recherches dans l'intérêt des familles,
-
les fichiers départementaux des cartes grises des préfectures.
Après un divorce, le débiteur de la pension alimentaire est dans l'obligation
de signaler à son créancier tout changement d'adresse. Le créancier de la pension alimentaire peut s'adresser au service des
recherches dans l'intérêt des familles, à la préfecture de son domicile,
pour retrouver l'adresse de son débiteur.
LES CONDITIONS DE LA DEMANDE
Une
lettre recommandée avec accusé de réception doit être adressée au procureur de
la République du tribunal de grande instance dont dépend le domicile du
créancier de la pension.
Le dossier doit
comprendre :
-
une copie du
jugement de divorce fixant la pension avec un justificatif de signification
et un certificat de non-appel,
-
le document
établissant que l'une des procédures a échoué,
-
tous les
renseignements possibles sur le débiteur : nom, adresse, profession, numéro
de sécurité sociale, de banque, de caisse d'épargne, biens et revenus,
adresse de votre employeur, etc.
-
ainsi qu'une lettre
de demande de recouvrement par le Trésor public au procureur de la
République dûment signée, comportant le montant de la pension et l'arriéré
dû.
Le Décret n° 2011-1840 du 7 décembre 2011 est relatif à l'engagement d'une procédure
civile aux fins de fixation de l'obligation d'entretien des enfants pour le bénéfice de l'allocation de soutien familial.
L'article 1 modifie le chapitre III du titre II du livre V du code de la sécurité sociale.
Art. R. 523-3 du Code de la sécurité sociale
Lorsque l'un des parents manque à son obligation d'entretien, l'organisme
débiteur des prestations familiales procède au contrôle de la situation du
parent débiteur.
Le contrôle a pour objet de vérifier que le parent débiteur est solvable et
a un domicile connu. Si l'une ou l'autre de ces conditions n'est pas
remplie, il est alors regardé par l'organisme comme étant hors d'état de
faire face à son obligation d'entretien. Le versement de l'allocation de
soutien familial à l'autre parent se poursuit alors au-delà de la quatrième
mensualité.
Si, en revanche, le parent débiteur remplit les conditions de solvabilité et
de domicile mentionnées à l'alinéa précédent, les mensualités suivant celle
du quatrième mois ne sont versées au parent qui pourvoit à l'entretien de
l'enfant par l'organisme débiteur que si une décision de justice devenue
exécutoire a fixé en faveur de ce parent le montant de l'obligation
d'entretien, ou si ce dernier a engagé une action en justice à l'encontre du
parent défaillant en vue de la fixation de cette obligation.
Art. R. 523-3-1 du Code de la Sécurité sociale
Si, à l'issue de ce contrôle, les informations sur le
domicile du débiteur ne peuvent pas être obtenues, cette situation fait
l'objet d'un signalement par l'organisme débiteur auprès des autres
organismes de sécurité sociale dans le cadre de la communication des
informations prévue par les dispositions de l'article L. 114-12.
7/ L'EXPÉRIMENTATION PRÉVUE PAR LA LOI DU 4 AOÛT 2014
Article 27 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014
I.-Afin d'améliorer la situation des
personnes qui élèvent seules leurs enfants à la suite d'une séparation ou
d'un divorce, un mécanisme de renforcement des garanties contre les impayés
de pensions alimentaires est expérimenté.
Cette expérimentation s'applique aux bénéficiaires de l'allocation de
soutien familial mentionnée au
3° de l'article L. 523-1 du code de la sécurité sociale et
aux bénéficiaires de l'aide au recouvrement mentionnée à l'article
L. 581-1 du même code, résidant ou ayant élu domicile dans
les départements dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres
chargés des droits des femmes et de la sécurité sociale, ainsi qu'aux
débiteurs de créances alimentaires à l'égard desdits bénéficiaires, quel que
soit leur lieu de résidence.
II.-Pour l'expérimentation mentionnée au I, le directeur de l'organisme
débiteur des prestations familiales peut, en vue de faciliter la fixation de
l'obligation d'entretien par l'autorité judiciaire, transmettre au parent
bénéficiaire de l'allocation de soutien familial les renseignements dont il
dispose concernant l'adresse et la solvabilité du débiteur.
III.-Pour l'expérimentation mentionnée au I, il est dérogé au 3° de
l'article L. 523-1 et aux articles
L. 581-2 et
L. 581-3 du code de la sécurité sociale afin d'ouvrir le
droit à l'allocation différentielle de soutien familial au parent dont la
créance alimentaire pour enfants est inférieure au montant de l'allocation
de soutien familial même lorsque le débiteur s'acquitte intégralement du
paiement de ladite créance. Dans ce cas, l'allocation différentielle versée
n'est pas recouvrée et reste acquise à l'allocataire.
IV.-Pour l'expérimentation mentionnée au I, les conditions dans lesquelles
le parent est considéré comme hors d'état de faire face à son obligation
d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire mise à sa charge par
décision de justice, tel que mentionné au 3° de l'article L. 523-1 du code
de la sécurité sociale, sont définies par décret.
V.-Pour l'expérimentation mentionnée au I et afin d'améliorer le
recouvrement des pensions alimentaires impayées :
1° La procédure de paiement direct, lorsqu'elle est mise en œuvre par
l'organisme débiteur des prestations familiales, est applicable, par
dérogation à
l'article L. 213-4 du code des procédures civiles
d'exécution, aux termes échus de la pension alimentaire pour les
vingt-quatre derniers mois avant la notification de la demande de paiement
direct. Le règlement de ces sommes est fait par fractions égales sur une
période de vingt-quatre mois ;
2° Il est dérogé à l'article L. 3252-5 du code du travail afin d'autoriser
l'organisme débiteur des prestations familiales à procéder, dans les
conditions définies par ce même article, au prélèvement direct du terme
mensuel courant et des vingt-quatre derniers mois impayés de la pension
alimentaire.
VI.-Pour l'expérimentation mentionnée au I, est regardée comme se
soustrayant ou se trouvant hors d'état de faire face à l'obligation
d'entretien ou au versement de la pension alimentaire mise à sa charge par
décision de justice la personne en défaut de paiement depuis au moins un
mois.
VII.-Pour l'expérimentation mentionnée au I, il est dérogé à l'article L. 523-2 du code de la sécurité sociale afin de
maintenir, pendant une durée fixée par décret, le droit à l'allocation de
soutien familial pour le père ou la mère titulaire du droit à l'allocation
qui s'est marié, a conclu un pacte civil de solidarité ou vit en
concubinage.
VIII.-L'expérimentation mentionnée au I est conduite pour une durée de
dix-huit mois à compter de la publication de l'arrêté mentionné au second
alinéa du même I, qui intervient au plus tard le 1er octobre 2014.
L'expérimentation donne lieu à la transmission au Parlement d'un rapport
d'évaluation au plus tard neuf mois avant son terme. Sont annexés à ce
rapport une évolution comparée du taux de recouvrement de l'ensemble des
caisses d'allocations familiales selon qu'elles participent ou non à
l'expérimentation mentionnée audit I et un diagnostic des disparités
relevées entre elles.
Dans les départements mentionnés au même I, afin de disposer des éléments
utiles à l'évaluation de l'expérimentation et de mesurer ses impacts sur le
recouvrement des pensions alimentaires, les organismes débiteurs des
prestations familiales, en lien avec les services du ministère de la
justice, établissent un suivi statistique informatisé des pensions
alimentaires, des créanciers et des débiteurs ainsi que des motifs retenus
pour qualifier les débiteurs comme étant hors d'état de faire face à leur
obligation d'entretien ou au paiement de la pension alimentaire mentionnés
au 3° de l'article L. 523-1 du code de la sécurité sociale.
IX.-L'allocation différentielle versée lorsque le débiteur d'une créance
alimentaire s'acquitte du paiement de ladite créance est à la charge de la
branche Famille de la sécurité sociale et est servie selon les mêmes règles
que l'allocation de soutien familial mentionnée à l'article L. 523-1 du code
de la sécurité sociale en matière d'attribution des prestations, d'organisme
débiteur, de financement de la prestation, de prescription, d'indus,
d'incessibilité et d'insaisissabilité, de fraude et de sanctions ainsi que de contentieux.
X.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Le Décret n°
2014-1226 du 21 octobre 2014 est relatif à l'expérimentation du renforcement des garanties contre les pensions alimentaires impayées.
Le Décret
n° 2014-1227 du 21 octobre 2014 est relatif à l'expérimentation du renforcement des garanties contre les pensions alimentaires impayées.

DIVORCE ET VIE A L'ÉTRANGER
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L'ENFANT EMMENÉ A L'ÉTRANGER
Seul le parent qui exerce l'autorité
parentale peut autoriser la délivrance de la carte d'identité, du passeport ou
l'inscription de l'enfant sur le passeport d'une autre personne.
Si vous n'exercez
pas l'autorité parentale, vous devez toujours être en mesure d'exercer votre
droit de visite.
Si
vous êtes en instance de divorce ou de séparation et qu'aucune
décision judiciaire n'a été prise:
Vous exercez
l'autorité parentale en commun avec votre conjoint ou l'autre parent.
Vous pouvez l'un et l'autre autoriser:
-
la délivrance à
votre enfant de la carte d'identité, du passeport, de l'autorisation de
sortie du territoire,
-
ou l'inscription
de votre enfant sur le passeport d'une autre personne.
Vous
craignez que votre enfant soit emmené à l'étranger sans votre accord:
Demandez une
opposition à la sortie de territoire. Il en existe 3 types avec une durée de
validité variable:
-
mesure
d'opposition en urgence,
-
mesure
d'opposition conservatoire,
-
mesure
d'opposition de longue durée.
MESURE D'OPPOSITION EN URGENCE
Si vous vous
trouvez dans une situation d'urgence, vous pouvez recourir à une procédure
spéciale d'urgence. Votre demande doit être déposée:
-
au commissariat
de police,
-
ou à la brigade
de gendarmerie,
dont dépend votre
domicile.
La mesure
d'opposition en urgence est valable 7 jours. Vous pouvez ensuite transformer
cette mesure en une opposition conservatoire ou de longue durée.
MESURES D'OPPOSITION CONSERVATOIRE
Si vous êtes un des
parents et que vous exercez l'autorité parentale, en attendant de pouvoir
justifier de vos droits ou d'obtenir une décision de justice réglant votre
différend, demandez une opposition conservatoire à sortie de territoire.
Vous pouvez
également la demander pendant le mariage. Elle est valable 15 jours maximum et
ne peut être ni prorogée ni renouvelée.
Adressez-vous:
-
au service des
passeports de la préfecture,
-
ou, à défaut, au
commissariat de police ou à la gendarmerie.
Vous pourrez
ensuite saisir le juge par référé d'heure à heure pour obtenir une décision
judiciaire d'interdiction de sortie du territoire français, c'est-à-dire une
mesure d'opposition de longue durée.
MESURE D'OPPOSITION
DE LONGUE DURÉE
Vous pouvez obtenir
la diffusion d'une mesure d'opposition à sortie du territoire d'une validité
d'un an renouvelable uniquement sur décision d'opposition du juge aux affaires
familiales. Demandez la dès que vous êtes en mesure de prouver que vous
exercez l'autorité parentale sur l'enfant soit en application de la loi soit
par une décision de justice. Adressez-vous à la préfecture, au commissariat ou
à la gendarmerie.
AUTRE
RECOURS
Lors de la
procédure de séparation, le juge aux affaires familiales peut ordonner
l'inscription sur le passeport des parents de l'interdiction de sortie du territoire sans l'autorisation des deux parents.
Si le jugement ou l'ordonnance a déjà été rendu, vous pouvez également saisir le juge.
Adressez-vous au tribunal de grande instance dont dépend votre domicile.
COUR DE CASSATION 1ere chambre civile, Arrêt du 8 mars 2017 POURVOI N° 15-26664 rejet
Mais attendu, d'abord, que l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire sans l'accord des deux parents, prévue à
l'article 373-2-6, alinéa 3, du code civil, est nécessaire à la protection des droits et libertés d'autrui en ce qu'elle vise à préserver les liens des
enfants avec leurs deux parents et à prévenir les déplacements illicites, conformément aux objectifs poursuivis par le règlement (CE) n° 2201/2003 du
Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de
responsabilité parentale et la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants ; qu'elle est
également proportionnée aux buts poursuivis, dès lors que, n'interdisant la sortie du territoire de l'enfant que faute d'accord de l'autre parent, elle
n'est pas absolue, et que, pouvant faire l'objet d'un réexamen à tout moment par le juge, elle n'est pas illimitée dans le temps ; qu'il en résulte qu'en
prononçant une telle mesure, la cour d'appel n'a pas méconnu le principe de libre circulation garanti par les textes visés par le moyen ;
Et attendu, ensuite, qu'après avoir relevé, par motifs adoptés, que Mme Y..., qui réside en Angleterre, avait refusé de restituer les mineurs au père
pendant quatre mois en 2012, seule la décision prise par les juges anglais l'ayant contrainte à exécuter le jugement, puis qu'en août 2014, elle ne les
avait ramenés que cinq jours après la date convenue, c'est par une appréciation souveraine de la situation familiale que la cour d'appel, prenant
en considération la nécessité pour les enfants de maintenir des relations avec chacun des parents et le risque pouvant affecter la continuité et
l'effectivité de ces liens, a ordonné l'interdiction de sortie du territoire sans l'autorisation des deux parents ;
MESURES PREVENTIVES
Vous pouvez également demander des garanties judiciaires au début de la procédure de
divorce, ou même à tout moment en cas d'urgence, en vous adressant au juge des référés.
Ces garanties
peuvent être:
-
la localisation
du droit de visite,
-
le dépôt
temporaire et volontaire des pièces d'identité pendant l'exercice du droit
de visite...
DÉPART A L'ÉTRANGER
Si votre
ex-conjoint ou l'autre parent conduit votre enfant à l'étranger, vous devez
être informé de la destination de l'enfant et de la durée du séjour.
Si votre enfant est à
l'étranger dans des conditions non autorisées par la loi:
Adressez-vous au
ministère de la Justice, bureau du droit international et de l'entraide
judiciaire et internationale. Pour toute information, adressez-vous au
ministère des Affaires étrangères, division de la coopération internationale en droit de la famille.
Les États signent des accords bilatéraux entre eux :
Le Décret
n° 2013-281 du 2 avril 2013 porte publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie relatif à
la création d'une commission pour la protection des droits de l'enfant dans le cadre des conflits familiaux, signé à Moscou le 18 novembre 2011
RECHERCHE D'UN ENFANT A L'ÉTRANGER
Vous êtes divorcé et votre enfant a été emmené à l'étranger sans votre
consentement, vous pouvez faire effectuer des recherches à l'étranger afin de
déterminer le lieu où il se trouve.
La
procédure est gratuite mais très longue et n'aboutit pas toujours.
Adressez-vous au secrétariat du parquet du tribunal de grande instance.
Demandez la recherche d'un enfant mineur déplacé à l'étranger. Vous devez justifier de votre situation juridique à son égard en présentant un document prouvant que
vous exercez l'autorité parentale ou que vous disposez du droit de visite.
RAPATRIEMENT DE L'ENFANT
Vous êtes divorcé et vous exercez l'autorité parentale sur votre enfant.
Vous pouvez entreprendre une procédure de rapatriement de l'enfant en France. Divers moyens sont possibles selon les cas, les pays et les
conventions existantes. L'intervention du ministère de la Justice est gratuite, mais peut être longue, et n'aboutit pas toujours.
Adressez-vous au secrétariat du parquet du tribunal
judiciaire. Demandez le rapatriement
de l'enfant emmené à l'étranger. Fournissez tous les documents prouvant votre droit de garde, éventuellement une plainte pour non-représentation d'enfant.
L'INTERÊT SUPERIEUR DE L'ENFANT PRIME POUR DÉTERMINER SON LIEU DE VIE
Cour de cassation première chambre civile arrêt du 7 décembre 2016 N° de pourvoi 16-20858 cassation
Vu l'article 13, b, de la Convention de La Haye du 25 octobre
1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, ensemble l'article 3, § 1, de la Convention de New-York du 20 novembre 1989 ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, il ne peut être fait exception au retour immédiat de l'enfant que s'il existe un risque de danger grave ou de
création d'une situation intolérable ; qu'il résulte du second que ces circonstances doivent être appréciées en considération primordiale de l'intérêt supérieur de l'enfant ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'enfant Z... Y...est née le 29 novembre 2014 de Mme X... et M. Y..., son époux ; qu'alors que le couple résidait à
Montréal (Canada), Mme X..., qui avait choisi d'accoucher en France, a refusé de rentrer au Canada avec l'enfant à la date prévue ; que l'autorité centrale
française pour l'application de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 a été saisie d'une situation de non-retour illicite de l'enfant au Canada, par les
autorités de cet Etat ; que, le 27 mai 2015, le ministère public a assigné Mme X... afin que soit ordonné le retour immédiat de l'enfant au Canada ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu d'ordonner le retour au Canada de l'enfant, après avoir constaté que le droit de garde appartenait conjointement
au père et à la mère, en application de la loi québécoise, l'arrêt relève que, bien que les capacités éducatives de M. Y... ne soient pas sérieusement
contestées, il est très pris par son activité professionnelle et que Z..., qui n'a jamais quitté sa mère, ne connaît pas son père, celui-ci étant reparti au
Canada deux jours après sa naissance et n'ayant exercé que durant trois jours le droit de visite qui lui avait été accordé par le juge aux affaires familiales,
de sorte qu'il existe un risque grave que le retour immédiat de l'enfant au Canada ne l'expose à un danger psychique ou ne la place, compte tenu de son très
jeune âge, dans une situation intolérable ;
Qu'en se déterminant par des motifs impropres à caractériser, au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant, le danger grave encouru par celui-ci en cas de
retour immédiat, ou la situation intolérable qu'un tel retour créerait à son égard, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision
Cour de cassation première chambre civile arrêt du 13 février 2013 N° de pourvoi 11-28424 Rejet
Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :
Attendu que Mme Y... fait grief à l’arrêt de dire qu’elle a déplacé illicitement l’enfant H... X...
Attendu qu’ayant relevé que le droit de l’Etat du Montana attribuait les mêmes droits et devoirs à chacun des parents à l’égard de leur
enfant et, qu’en vertu d’un accord amiable de garde partagée, H... vivait, avant le départ de sa mère pour la France, au domicile de son père trois jours par
semaine et auprès de sa mère les quatre autres jours, ce dont il résultait qu’en l’absence de toute décision de justice, le père disposait d’un droit de garde au
sens de l’article 3 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, la cour d’appel a, sans encourir les griefs du moyen, décidé à bon droit que le
départ de l’enfant sans l’accord du père constituait un déplacement illicite ; que le moyen n’est pas fondé
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses diverses branches :
Vu l’article 13 b de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, ensemble
l’article 3 1 de la Convention de New York du 20 novembre 1989
Attendu qu’il résulte de l’article 13 b de la Convention de La Haye du
25 octobre 1980 qu’il ne peut être fait exception au retour immédiat de l’enfant que s’il existe un risque de danger grave ou de création d’une situation intolérable ;
que selon l’article 3 1 de la Convention de New York relative aux droits de l’enfant, ces circonstances doivent être appréciées en considération primordiale de l’intérêt supérieur de l’enfant
Attendu que, pour dire n’y avoir lieu à ordonner le retour de l’enfant aux Etats Unis, l’arrêt relève que si les défaillances éducatives
alléguées par Mme Y... à l’encontre de M.X... ne sont pas caractérisées, d’une part, il serait dommageable pour l’enfant, compte tenu de son très jeune âge, de remettre en cause son nouvel
équilibre, d’autre part, son retour générerait des difficultés d’organisation des relations avec sa mère, celle-ci étant enceinte et dans l’impossibilité de se déplacer à court terme,
ce qui réitérerait pour l’enfant un traumatisme de séparation et un sentiment d’abandon
Qu’en se déterminant par des motifs impropres à caractériser, au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant, le danger grave encouru par celui ci en cas
de retour immédiat, ou la situation intolérable qu’un tel retour créerait à son égard, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
LE RAPATRIEMENT N'EST PAS AUTOMATIQUE MÊME AVEC LA CONVENTION DE LA HAYE DE 1996, QUI NE S'APPLIQUE EN FRANCE QUE DEPUIS LE 1er FÉVRIER 2011
Cour de Cassation, 1er chambre CIVILE, arrêt du 12 juillet 2017 pourvoi n° 17-11840 rejet
Mais attendu qu'il résulte de l'article 13, b, de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils
de l'enlèvement international d'enfants qu'il ne peut être fait exception au retour immédiat de l'enfant que s'il existe un risque de danger grave ou de création
d'une situation intolérable ; que, dans l'appréciation de ces circonstances, les autorités judiciaires ou administratives doivent tenir compte des informations
fournies par l'autorité centrale ou toute autre autorité compétente de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant sur sa situation sociale ;
Qu'aux termes de l'article 34 de cette Convention, celle-ci n'empêche pas qu'un autre instrument international liant l'Etat d'origine et l'Etat requis ne soit
invoqué pour obtenir le retour d'un enfant qui a été déplacé ou retenu illicitement ;
Qu'il résulte de l'article 25 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire
qu'il ne peut être fait exception à la remise immédiate de l'enfant que si la personne qui l'a déplacé ou retenu établit que sa remise serait de nature à
mettre gravement en cause sa santé ou sa sécurité en raison de la survenance d'un événement de gravité exceptionnelle depuis l'attribution de la garde ; que,
dans l'appréciation de ces circonstances, les autorités judiciaires prennent en considération les informations fournies par l'autorité centrale de l'Etat de la
résidence habituelle de l'enfant, notamment sur sa situation sociale et sur la teneur des dispositions législatives concernant le droit de garde dans cet Etat ;
Que, selon l'article 3, § 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989, les exceptions au retour doivent être appréciées en considération primordiale de l'intérêt supérieur de l'enfant ;
Attendu, d'abord, que la cour d'appel ayant, lorsqu'elle a statué sur la garde des enfants, procédé à la recherche prétendument omise relative à la teneur du
droit marocain, le moyen, en ce qu'il lui reproche de ne pas avoir effectué cette recherche, n'est pas fondé ;
Attendu, ensuite, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son
examen que la cour d'appel a estimé que Mme X...ne rapportait pas la preuve du danger grave encouru par les enfants en cas de retour immédiat au Maroc, au sens
des textes précités, de sorte que leur intérêt supérieur et leur droit à entretenir des relations personnelles avec leurs deux parents commandaient que
leur retour dans l'Etat de leur résidence habituelle soit ordonné ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Cour de Cassation, 1er chambre CIVILE, arrêt du 7 decembre 2016 pourvoi n° 16-21760 déchéance partielle
Attendu que, pour ordonner le retour de l'enfant, l'arrêt énonce que l'article 171 du code de la famille marocain a pour effet, en cas de divorce, de conférer
à la mère seule le droit de garde ; qu'il relève que ce texte porte atteinte tant à la conception française de l'ordre public international, qui protège
l'égalité des parents dans l'exercice de leur autorité parentale, qu'au principe énoncé à l'article 5 du Protocole additionnel n° 7 à la Convention de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il retient que le droit marocain doit être écarté s'agissant de la dévolution de l'autorité parentale
sur X..., et que, par application de l'article 372 du code civil français, M. Z...et Mme Y...sont tous deux titulaires de l'autorité parentale sur l'enfant ;
que l'arrêt en déduit qu'en prenant seule la décision d'emmener X...avec elle en France et d'y fixer sa résidence, sans l'accord du père, la mère s'est rendue
auteur d'un déplacement illicite de l'enfant ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 ayant pour seul objet d'assurer le retour immédiat des enfants déplacés
illicitement et de faire respecter le droit de garde existant dans l'Etat du lieu de résidence habituelle de l'enfant, avant son déplacement, le juge de l'Etat
requis doit, pour vérifier le caractère illicite de celui-ci, se borner à rechercher si le parent avait le droit de modifier seul le lieu de résidence de
l'enfant pour le fixer dans un autre Etat, la cour d'appel a violé les textes susvisés
Cour de Cassation, 1er chambre CIVILE, arrêt du 20 mars 2013 pourvoi n° 11-24388 Rejet
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 19
avril 2011), que de l’union de Mme X... et de M. Z..., l’un et l’autre de nationalité suisse, est née M... le [...]2003 ; que, s’étant séparés, les
parents ont, par convention du 31 mars 2004, homologuée par l’Autorité tutélaire du district de La Chaux-de-Fonds (Suisse), fixé la contribution du père à
l’entretien et à l’éducation de l’enfant ; que Mme X... étant venue résider en France avec sa fille, M. Z... a saisi le juge aux affaires familiales de
Thonon-les-Bains, pour obtenir la diminution de la pension alimentaire et l’organisation de son droit de visite et d’hébergement ; que, par un jugement du
9 mars 2010, le juge aux affaires familiales a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Mme X..., ordonné diverses mesures d’instruction, fixé
provisoirement le droit de visite du père et débouté M. Z... de sa demande relative à la pension alimentaire ; qu’après avoir interjeté appel de cette
décision, Mme X... a transféré sa résidence en Suisse le 1er septembre 2010; que, par un jugement du 9 novembre 2010, le juge aux affaires familiales a
rejeté l’exception d’incompétence invoquée par Mme X... et fixé le droit de visite et d’hébergement de M. Z... ; que l’arrêt a confirmé ces décisions
Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt de rejeter l’exception d’incompétence territoriale qu’elle a soulevée pour
connaître des demandes de M.Z...
Mais attendu qu’aux termes de l’article 53 §1 de
la Convention de La Haye du 19 octobre 1996, la Convention ne s’applique qu’aux mesures prises dans un
Etat après son entrée en vigueur; qu’après avoir rappelé que cette Convention était entrée en vigueur en France le 1er février 2011, la cour
d’appel a constaté qu’avant cette date, le premier juge avait pris des mesures concernant l’enfant ; qu’elle en a exactement déduit que Mme X... ne pouvait se
prévaloir de cette Convention, même si elle avait transféré sa résidence en Suisse le 1er septembre 2010;
que, par ces seuls motifs, l’arrêt est légalement justifié; que le moyen ne peut être accueilli
EN EUROPE, QUAND UN ENFANT EST
DÉPLACÉ ILLÉGALEMENT DANS UN AUTRE ÉTAT,
LA JURIDICTION COMPÉTENTE EST CELLE DE L'ÉTAT D'ORIGINE
Cour de Cassation, 1ere chambre civile arrêt du 5 mars 2014, pourvoi N° 12-24.780 rejet
Attendu, selon les arrêts attaqués (Montpellier,
8 février et 27 juin 2012), que, de l'union de M. X... et de Mme Y... est née,
le 26 février 2011, Hyzia, reconnue par son père avant sa naissance et ensuite
par sa mère ; que, le 15 juin 2011, le père, demeurant en France, a assigné la
mère en référé, devant une juridiction française, en attribution de l'autorité
parentale exclusive, en fixation de la résidence de l'enfant à son domicile et
en suspension du droit de visite et d'hébergement de celle-ci ; que ces demandes
ont été accueilles par un jugement du 12 juillet 2011 ; que l'enfant ayant,
entre temps, été enlevée par la mère, en Belgique, le père, après avoir formé,
en août 2011, une demande de retour de l'enfant, a pris l'initiative de la
ramener en France le 22 octobre 2011 ; que, parallèlement, la mère a, le 27
juillet 2011, assigné le père en référé, devant une juridiction belge, en
attribution de l'exercice exclusif de l'autorité parentale, ce qui a été accordé
par une ordonnance du 22 novembre 2011 ; que, sur appel formé par la mère le 11
août 2011, la juridiction d'appel française, après avoir, par le premier arrêt,
ordonné la réouverture des débats sur ce point, a, par le second arrêt, retenu
sa compétence sur le fondement de l'article 10 du règlement (CE) n°2201/2003 ;
Attendu que la mère fait grief au second arrêt de statuer ainsi, alors, selon le
moyen, que la règle de compétence dérogatoire prévue par l'article 10 du
règlement (CE) du Conseil n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, relatif à la
compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière
matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, en cas d'enlèvement
d'enfant doit être écartée si le parent qui l'invoque a enlevé l'enfant sur le
territoire de l'Etat membre où il avait été déplacé illicitement par l'autre
parent ; que, dans ses écritures, Mme Barbara Y... a rapporté que M. Mehdi X...
a, au cours de la procédure devant le tribunal de grande instance d'Anvers,
profitant d'une rencontre organisée par les conseils des parties à Anvers le 22
octobre 2011, enlevé par la force l'enfant qui, âgée d'à peine huit mois, était
encore allaitée (concl., p. 3, p. 19, p. 25 et p. 27) ; que la cour d'appel a
elle-même constaté la soustraction de l'enfant par M. Mehdi X..., comportement
qu'elle a qualifié de regrettable, relevant que ce dernier avait privé
brutalement l'enfant de sa mère dont il est établi, au vu des certificats
médicaux qu'elle l'allaitait (arrêt, p. 10) ; qu'en statuant comme elle l'a
fait, sans se prononcer sur l'incidence de l'enlèvement, sur le territoire
belge, de l'enfant par M. Mehdi X..., la cour d'appel a violé la disposition
susvisée ;
Mais attendu qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union
européenne (arrêts du 11 juillet 2008, Rinau, C-195/08 PPU, du 23 décembre 2009,
Deticek, C-403/09 PPU, et du 1er juillet 2010, Povse, C-211/10 PPU), que le
règlement n° 2201/2003 visant à dissuader les enlèvements d'enfants entre Etats
membres et, en cas d'enlèvement, à obtenir que le retour de l'enfant soit
effectué sans délai, l'enlèvement illicite d'un enfant est exclusif, sauf
circonstances particulières limitativement énumérées à l'article 10 du
règlement, d'un transfert de compétence des juridictions de l'Etat membre dans
lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son
déplacement à celles de l'Etat membre dans lequel l'enfant a été emmené; qu'il
s'ensuit que les juridictions de l'Etat membre d'origine conservent leur
compétence lorsque l'enfant, après avoir été enlevé illicitement, a été ramené
sur le territoire de ce pays par le parent en fraude des droits duquel cet
enlèvement a eu lieu; que dès lors, c'est à bon droit, en l'absence de
caractérisation des circonstances particulières susvisées, lesquelles n'étaient
même pas alléguées, que la cour d'appel, après avoir constaté l'existence d'un
déplacement illicite de l'enfant en Belgique, a retenu sa compétence en tant que juridiction de l'Etat membre d'origine
TOUT ACTE DE DÉLÉGATION D'AUTORITÉ DOIT ÊTRE PORTÉ À LA CONNAISSANCE DE L'AUTRE PARENT SELON LE DROIT COMMUN.
Cour de Cassation 1ere chambre civile arrêt du 18 novembre 2015, Pourvoi n° 14-21286 CASSATION PARTIELLE
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 377, alinéa 3, et 1351 du code civil, ensemble les articles 1190, alinéa 1er, et 1209 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des relations de Mme X...et de M. Y...sont nés deux enfants Naïrati Y..., le 17 juin 2005 à Tsingoni (Mayotte) et
Nadhirati Y..., née le 17 juin 2006 à Conibani (Mayotte) ; que « par jugement du 24 juillet 2006, le tribunal cadial de Tsingoni (collectivité départementale de
Mayotte) » a confié l'autorité parentale de l'enfant Naïrati Y...à Mme Z..., demeurant à Marseille, grand-mère paternelle de l'enfant ; que, par acte du 5
juin 2012, Mme X...a assigné M. Y...devant un juge des affaires familiales afin qu'il soit statué sur l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les deux
enfants, la fixation de la résidence habituelle de ceux-ci à son domicile, l'organisation du droit d'hébergement du père et une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de Mme X...concernant Naïrati, l'arrêt retient qu'elle n'a pas relevé appel de la décision du tribunal
cadial de Tsingoni, qui est devenue définitive, que cette décision ne saurait être dépourvue de valeur juridique et a autorité de chose jugée, la formalité de
l'exequatur des décisions cadiales de Mayotte ayant été supprimée par l'ordonnance n° 210-590 du 3 juin 2010 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la suppression de la formalité de l'exequatur, depuis le 3 juin 2010, ne la dispensait pas de rechercher, ainsi
qu'il le lui était demandé, si cet acte de délégation d'autorité parentale, établi à la requête du père, avait été porté à la connaissance de la mère, selon
les principes de droit commun, et partant, pouvait lui être opposé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence nécessaire, la cassation sur les deux autres moyens
VIE A L'ÉTRANGER ET PAIEMENT DES PENSIONS
CONVENTION INTERNATIONALE DE NEW YORK DU 20 JUIN 1956
La
convention internationale de New York du 20 juin 1956 publiée au Journal officiel du 12 octobre 1960 facilite le recouvrement des pensions alimentaires
lorsque l'un des ex-conjoints réside à l'étranger. Elle est en vigueur dans 55 états.
Elle instaure une coopération directe entre les autorités désignées dans chaque pays. Il est
créé dans chaque État contractant deux organismes: l'autorité expéditrice et l'institution intermédiaire.
Toute personne peut bénéficier de cette convention :
-
si la personne qui lui doit la pension est domiciliée en France,
-
si la personne qui lui doit la pension réside également dans l'un des pays énumérés précédemment.
Le dossier de demande de recouvrement de la pension doit comprendre :
-
une lettre détaillant les motifs de la demande,
-
tous renseignements concernant la personne qui lui doit la pension alimentaire,
-
une copie de l'acte de mariage,
-
éventuellement une copie de l'acte de naissance du (ou des) enfant(s),
-
une copie du jugement fixant la pension alimentaire et l'acte de signification,
-
une procuration donnant tout pouvoir à l'institution notamment le consulat ou le ministère
qui représentera le demandeur dans la procédure.
CONVENTION SUR LE RECOUVREMENT INTERNATIONAL DES ALIMENTS DESTINÉS AUX ENFANTS
ET À D'AUTRES MEMBRES DE LA FAMILLE DU 23 NOVEMBRE 2007
Les États signataires de la présente Convention,
Désireux d'améliorer la coopération entre les États en matière de
recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d'autres
membres de la famille,
Conscients de la nécessité de disposer de procédures produisant des résultats
et qui soient accessibles, rapides, efficaces, économiques, équitables et
adaptées à diverses situations,
Souhaitant s'inspirer des meilleures solutions des Conventions de La Haye
existantes, ainsi que d'autres instruments internationaux, notamment la
Convention sur le recouvrement des aliments à l'étranger du 20 juin 1956,
établie par les Nations Unies,
Cherchant à tirer parti des avancées technologiques et à créer un système
souple et susceptible de s'adapter aux nouveaux besoins et aux opportunités
offertes par les technologies et leurs évolutions,
Rappelant que, en application des articles 3 et 27 de la Convention
relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, établie par les
Nations Unies,
- l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale
dans toutes les décisions concernant les enfants,
- tout enfant a droit à un niveau de vie suffisant pour permettre son
développement physique, mental, spirituel, moral et social,
- il incombe au premier chef aux parents ou autres personnes ayant la charge
de l'enfant d'assurer, dans la limite de leurs possibilités et de leurs moyens
financiers, les conditions de vie nécessaires au développement de l'enfant,
- les États parties devraient prendre toutes les mesures appropriées,
notamment la conclusion d'accords internationaux, en vue d'assurer le
recouvrement des aliments destinés aux enfants auprès de leurs parents ou
d'autres personnes ayant une responsabilité à leur égard, en particulier
lorsque ces personnes vivent dans un État autre que celui de l'enfant,
Ont résolu de conclure la présente Convention, et sont convenus des
dispositions suivantes :
chapitre premier - objet, champ d'application et définitions
Article premier
Objet
La présente Convention a pour objet d'assurer l'efficacité du recouvrement
international des aliments destinés aux enfants et à d'autres membres de la
famille, en particulier en :
a) établissant un système complet de coopération entre les autorités
des États contractants ;
b) permettant de présenter des demandes en vue d'obtenir des décisions
en matière d'aliments ;
c) assurant la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière
d'aliments ; et
d) requérant des mesures efficaces en vue de l'exécution rapide des
décisions en matière d'aliments.
Article 2
Champ d'application
1. La présente Convention s'applique :
a) aux obligations alimentaires découlant d'une relation
parent-enfant à l'égard d'une personne âgée de moins de 21 ans ;
b) à la reconnaissance et à l'exécution ou à l'exécution d'une
décision relative aux obligations alimentaires entre époux et ex-époux lorsque
la demande est présentée conjointement à une action comprise dans le champ
d'application de l'alinéa a) ; et
c) à l'exception des chapitres II et III, aux obligations
alimentaires entre époux et ex-époux.
2. Tout État contractant peut, conformément à l'article 62, se réserver le
droit de limiter l'application de la Convention, en ce qui concerne l'alinéa a)
du paragraphe premier, aux personnes n'ayant pas atteint l'âge de 18 ans. Tout
État contractant faisant une telle réserve ne sera pas fondé à demander
l'application de la Convention aux personnes exclues par sa réserve du fait de
leur âge.
3. Tout État contractant peut, conformément à l'article 63, déclarer qu'il
étendra l'application de tout ou partie de la Convention à d'autres obligations
alimentaires découlant de relations de famille, de filiation, de mariage ou
d'alliance, incluant notamment les obligations envers les personnes vulnérables.
Une telle déclaration ne crée d'obligation entre deux États contractants que
dans la mesure où leurs déclarations recouvrent les mêmes obligations
alimentaires et les mêmes parties de la Convention.
4. Les dispositions de la présente Convention s'appliquent aux enfants
indépendamment de la situation matrimoniale de leurs parents.
Article 3
Définitions
Aux fins de la présente Convention :
a) « créancier » désigne une personne à qui des aliments sont dus ou
allégués être dus ;
b) « débiteur » désigne une personne qui doit ou de qui on réclame des
aliments ;
c) « assistance juridique » désigne l'assistance nécessaire pour
permettre aux demandeurs de connaître et de faire valoir leurs droits et pour
garantir que leurs demandes seront traitées de façon complète et efficace dans
l'État requis. Une telle assistance peut être fournie, le cas échéant, au moyen
de conseils juridiques, d'une assistance lorsqu'une affaire est portée devant
une autorité, d'une représentation en justice et de l'exonération des frais de
procédure ;
d) « accord par écrit » désigne un accord consigné sur tout support
dont le contenu est accessible pour être consulté ultérieurement ;
e) « convention en matière d'aliments » désigne un accord par écrit
relatif au paiement d'aliments qui :
i) a été dressé ou enregistré formellement en tant qu'acte
authentique par une autorité compétente ; ou
ii) a été authentifié ou enregistré par une autorité compétente,
conclu avec elle ou déposé auprès d'elle,
et peut faire l'objet d'un contrôle et d'une modification par une
autorité compétente ;
f) une « personne vulnérable » désigne une personne qui, en raison
d'une altération ou d'une insuffisance de ses facultés personnelles, n'est pas
en état de pourvoir à ses besoins.
chapitre ii - coopération administrative
Article 4
Désignation des Autorités centrales
1. Chaque État contractant désigne une Autorité centrale chargée de
satisfaire aux obligations qui lui sont imposées par la Convention.
2. Un État fédéral, un État dans lequel plusieurs systèmes de droit sont en
vigueur ou un État ayant des unités territoriales autonomes, est libre de
désigner plus d'une Autorité centrale et doit spécifier l'étendue territoriale
ou personnelle de leurs fonctions. L'État qui fait usage de cette faculté
désigne l'Autorité centrale à laquelle toute communication peut être adressée en
vue de sa transmission à l'Autorité centrale compétente au sein de cet État.
3. Au moment du dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion ou d'une
déclaration faite conformément à l'article 61, chaque État contractant informe
le Bureau Permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé de
la désignation de l'Autorité centrale ou des Autorités centrales, ainsi que de
leurs coordonnées et, le cas échéant, de l'étendue de leurs fonctions visées au
paragraphe 2. En cas de changement, les États contractants en informent aussitôt
le Bureau Permanent.
Article 5
Fonctions générales des Autorités centrales
Les Autorités centrales doivent :
a) coopérer entre elles et promouvoir la coopération entre les
autorités compétentes de leur État pour réaliser les objectifs de la
Convention ;
b) rechercher, dans la mesure du possible, des solutions aux
difficultés pouvant survenir dans le cadre de l'application de la Convention.
Article 6
Fonctions spécifiques des Autorités centrales
1. Les Autorités centrales fournissent une assistance relative aux demandes
prévues au chapitre III, notamment en :
a) transmettant et recevant ces demandes ;
b) introduisant ou facilitant l'introduction de procédures relatives
à ces demandes.
2. Concernant ces demandes, elles prennent toutes les mesures appropriées
pour :
a) accorder ou faciliter l'octroi d'une assistance juridique,
lorsque les circonstances l'exigent ;
b) aider à localiser le débiteur ou le créancier ;
c) faciliter la recherche des informations pertinentes relatives aux
revenus et, si nécessaire, au patrimoine du débiteur ou du créancier, y
compris la localisation des biens ;
d) encourager les règlements amiables afin d'obtenir un paiement
volontaire des aliments, lorsque cela s'avère approprié par le recours à la
médiation, à la conciliation ou à d'autres modes analogues ;
e) faciliter l'exécution continue des décisions en matière
d'aliments, y compris les arrérages ;
f) faciliter le recouvrement et le virement rapide des paiements
d'aliments ;
g) faciliter l'obtention d'éléments de preuve documentaire ou autre ;
h) fournir une assistance pour établir la filiation lorsque cela est
nécessaire pour le recouvrement d'aliments ;
i) introduire ou faciliter l'introduction de procédures afin
d'obtenir toute mesure nécessaire et provisoire à caractère territorial et
ayant pour but de garantir l'aboutissement d'une demande d'aliments pendante ;
j) faciliter la signification et la notification des actes.
3. Les fonctions conférées à l'Autorité centrale en vertu du présent article
peuvent être exercées, dans la mesure prévue par la loi de l'État concerné, par
des organismes publics ou d'autres organismes soumis au contrôle des autorités
compétentes de cet État. La désignation de tout organisme, public ou autre,
ainsi que ses coordonnées et l'étendue de ses fonctions sont communiquées par
l'État contractant au Bureau Permanent de la Conférence de La Haye de droit
international privé. En cas de changement, les États contractants en informent
aussitôt le Bureau Permanent.
4. Le présent article et l'article 7 ne peuvent en aucun cas être interprétés
comme imposant à une Autorité centrale l'obligation d'exercer des attributions
qui relèvent exclusivement des autorités judiciaires selon la loi de l'État
requis.
Article 7
Requêtes de mesures spécifiques
1. Une Autorité centrale peut, sur requête motivée, demander à une autre
Autorité centrale de prendre les mesures spécifiques appropriées prévues à
l'article 6(2) b), c), g), h), i) et j)
lorsqu'aucune demande prévue à l'article 10 n'est pendante. L'Autorité centrale
requise prend les mesures s'avérant appropriées si elle considère qu'elles sont
nécessaires pour aider un demandeur potentiel à présenter une demande prévue à
l'article 10 ou à déterminer si une telle demande doit être introduite.
2. Une Autorité centrale peut également prendre des mesures spécifiques, à la
requête d'une autre Autorité centrale, dans une affaire de recouvrement
d'aliments pendante dans l'État requérant et comportant un élément d'extranéité.
Article 8
Frais de l'Autorité centrale
1. Chaque Autorité centrale prend en charge ses propres frais découlant de
l'application de la Convention.
2. Les Autorités centrales ne peuvent mettre aucun frais à la charge du
demandeur pour les services qu'elles fournissent en vertu de la Convention, sauf
s'il s'agit de frais exceptionnels découlant d'une requête de mesures
spécifiques prévue à l'article 7.
3. L'Autorité centrale requise ne peut pas recouvrer les frais exceptionnels
mentionnés au paragraphe 2 sans avoir obtenu l'accord préalable du demandeur sur
la fourniture de ces services à un tel coût.
chapitre iii - demandes
par l'intermédiaire des autorités centrales
Article 9
Demande par l'intermédiaire des Autorités centrales
Toute demande prévue au présent chapitre est transmise à l'Autorité centrale
de l'État requis par l'intermédiaire de l'Autorité centrale de l'État
contractant dans lequel réside le demandeur. Aux fins de la présente
disposition, la résidence exclut la simple présence.
Article 10
Demandes disponibles
1. Dans un État requérant, les catégories de demandes suivantes doivent
pouvoir être présentées par un créancier qui poursuit le recouvrement d'aliments
en vertu de la présente Convention :
a) la reconnaissance ou la reconnaissance et l'exécution d'une
décision ;
b) l'exécution d'une décision rendue ou reconnue dans l'État requis ;
c) l'obtention d'une décision dans l'État requis lorsqu'il n'existe
aucune décision, y compris l'établissement de la filiation si nécessaire ;
d) l'obtention d'une décision dans l'État requis lorsque la
reconnaissance et l'exécution d'une décision n'est pas possible, ou est
refusée, en raison de l'absence d'une base de reconnaissance et d'exécution
prévue à l'article 20 ou pour les motifs prévus à l'article 22 b) ou e) ;
e) la modification d'une décision rendue dans l'État requis ;
f) la modification d'une décision rendue dans un État autre que
l'État requis.
2. Dans un État requérant, les catégories de demandes suivantes doivent
pouvoir être présentées par un débiteur à l'encontre duquel existe une décision
en matière d'aliments :
a) la reconnaissance d'une décision ou une procédure équivalente
ayant pour effet de suspendre ou de restreindre l'exécution d'une décision
antérieure dans l'État requis ;
b) la modification d'une décision rendue dans l'État requis ;
c) la modification d'une décision rendue dans un État autre que
l'État requis.
3. Sauf disposition contraire de la Convention, les demandes prévues aux
paragraphes premier et 2 sont traitées conformément au droit de l'État requis
et, dans le cas des demandes prévues aux paragraphes premier c) à
f) et 2 b) et c), sont soumises aux règles de compétence
applicables dans cet État.
Article 11
Contenu de la demande
1. Toute demande prévue à l'article 10 comporte au moins :
a) une déclaration relative à la nature de la demande ou des
demandes ;
b) le nom et les coordonnées du demandeur, y compris son adresse et
sa date de naissance ;
c) le nom du défendeur et, lorsqu'elles sont connues, son adresse et
sa date de naissance ;
d) le nom et la date de naissance des personnes pour lesquelles des
aliments sont demandés ;
e) les motifs sur lesquels la demande est fondée ;
f) lorsque la demande est formée par le créancier, les informations
relatives au lieu où les paiements doivent être effectués ou transmis
électroniquement ;
g) à l'exception de la demande prévue à l'article 10(1) a) et (2) a),
toute information ou tout document exigé par une déclaration de l'État requis
faite conformément à l'article 63 ;
h) les noms et coordonnées de la personne ou du service de l'Autorité
centrale de l'État requérant responsable du traitement de la demande.
2. Lorsque cela s'avère approprié, la demande comporte également les
informations suivantes lorsqu'elles sont connues :
a) la situation financière du créancier ;
b) la situation financière du débiteur, y compris le nom et l'adresse
de l'employeur du débiteur, ainsi que la localisation et la nature des biens
du débiteur ;
c) toute autre information permettant de localiser le défendeur.
3. La demande est accompagnée de toute information ou tout document
justificatif nécessaire, y compris tout document pouvant établir le droit du
demandeur à l'assistance juridique gratuite. La demande prévue à
l'article 10(1) a) et (2) a) n'est accompagnée que des documents énumérés à
l'article 25.
4. Toute demande prévue à l'article 10 peut être présentée au moyen d'un
formulaire recommandé et publié par la Conférence de La Haye de droit
international privé.
Article 12
Transmission, réception et traitement des demandes et des affaires par
l'intermédiaire des Autorités centrales
1. L'Autorité centrale de l'État requérant assiste le demandeur afin que
soient joints tous les documents et informations qui, à la connaissance de cette
autorité, sont nécessaires à l'examen de la demande.
2. Après s'être assurée que la demande satisfait aux exigences de la Convention,
l'Autorité centrale de l'État requérant la transmet, au nom du demandeur et avec
son consentement, à l'Autorité centrale de l'État requis. La demande est
accompagnée du formulaire de transmission prévu à l'annexe 1. Lorsque l'Autorité
centrale de l'État requis le demande, l'Autorité centrale de l'État requérant
fournit une copie complète certifiée conforme par l'autorité compétente de
l'État d'origine des documents énumérés aux articles 16(3), 25(1) a),
b) et d) et (3) b) et 30(3).
3. Dans un délai de six semaines à compter de la date de réception de la
demande, l'Autorité centrale requise en accuse réception au moyen du formulaire
prévu à l'annexe 2, avise l'Autorité centrale de l'État requérant des premières
démarches qui ont été ou qui seront entreprises pour traiter la demande et
sollicite tout document ou toute information supplémentaire qu'elle estime
nécessaire. Dans ce même délai de six semaines, l'Autorité centrale requise
informe l'Autorité centrale requérante des nom et coordonnées de la personne ou
du service chargé de répondre aux questions relatives à l'état d'avancement de
la demande.
4. Dans un délai de trois mois suivant l'accusé de réception, l'Autorité
centrale requise informe l'Autorité centrale requérante de l'état de la demande.
5. Les Autorités centrales requérante et requise s'informent mutuellement :
a) de l'identité de la personne ou du service responsable d'une
affaire particulière ;
b) de l'état d'avancement de l'affaire,
et répondent en temps utile aux demandes de renseignements.
6. Les Autorités centrales traitent une affaire aussi rapidement qu'un examen
adéquat de son contenu le permet.
7. Les Autorités centrales utilisent entre elles les moyens de communication les
plus rapides et efficaces dont elles disposent.
8. Une Autorité centrale requise ne peut refuser de traiter une demande que s'il
est manifeste que les conditions requises par la Convention ne sont pas
remplies. Dans ce cas, cette Autorité centrale informe aussitôt l'Autorité
centrale requérante des motifs de son refus.
9. L'Autorité centrale requise ne peut rejeter une demande au seul motif que des
documents ou des informations supplémentaires sont nécessaires. Toutefois,
l'Autorité centrale requise peut demander à l'Autorité centrale requérante de
fournir ces documents ou ces informations supplémentaires. À défaut de les
fournir dans un délai de trois mois ou dans un délai plus long spécifié par
l'Autorité centrale requise, cette dernière peut décider de cesser de traiter la
demande. Dans ce cas, elle en informe l'Autorité centrale requérante.
Article 13
Moyens de communication
Toute demande présentée par l'intermédiaire des Autorités centrales des États
contractants, conformément à ce chapitre, et tout document ou information qui y
est annexé ou fourni par une Autorité centrale ne peuvent être contestés par le
défendeur uniquement en raison du support ou des moyens de communication
utilisés entre les Autorités centrales concernées.
Article 14
Accès effectif aux procédures
1. L'État requis assure aux demandeurs un accès effectif aux procédures, y
compris les procédures d'exécution et d'appel, qui découlent des demandes
prévues à ce chapitre.
2. Pour assurer un tel accès effectif, l'État requis fournit une assistance
juridique gratuite conformément aux articles 14 à 17, à moins que le
paragraphe 3 ne s'applique.
3. L'État requis n'est pas tenu de fournir une telle assistance juridique
gratuite si, et dans la mesure où, les procédures de cet État permettent au
demandeur d'agir sans avoir besoin d'une telle assistance et que l'Autorité
centrale fournit gratuitement les services nécessaires.
4. Les conditions d'accès à l'assistance juridique gratuite ne doivent pas être
plus restrictives que celles fixées dans les affaires internes équivalentes.
5. Aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peut
être imposé pour garantir le paiement des frais et dépens dans les procédures
introduites en vertu de la Convention.
Article 15
Assistance juridique gratuite pour les demandes d'aliments destinés aux enfants
1. L'État requis fournit une assistance juridique gratuite pour toute demande
relative aux obligations alimentaires découlant d'une relation parent-enfant
envers une personne âgée de moins de 21 ans présentées par un créancier en vertu
de ce chapitre.
2. Nonobstant le paragraphe premier, l'État requis peut, en ce qui a trait aux
demandes autres que celles prévues à l'article 10(1) a) et b)
et aux affaires couvertes par l'article 20(4), refuser l'octroi d'une assistance
juridique gratuite s'il considère que la demande, ou quelque appel que ce soit,
est manifestement mal fondée.
Article 16
Déclaration permettant un examen limité aux ressources de l'enfant
1. Nonobstant les dispositions de l'article 15(1), un État peut déclarer,
conformément à l'article 63, qu'en ce qui a trait aux demandes autres que celles
prévues à l'article 10(1) a) et b) et aux affaires couvertes
par l'article 20(4), il fournira une assistance juridique gratuite sur le
fondement d'un examen des ressources de l'enfant.
2. Un État, au moment où il fait une telle déclaration, fournit au Bureau
Permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé les
informations relatives à la façon dont l'examen des ressources de l'enfant sera
effectué, ainsi que les conditions financières qui doivent être remplies.
3. Une demande présentée en vertu du paragraphe premier, adressée à un État qui
a fait une déclaration conformément à ce paragraphe, devra inclure une
attestation formelle du demandeur indiquant que les ressources de l'enfant
satisfont aux conditions mentionnées au paragraphe 2. L'État requis ne peut
demander de preuves additionnelles des ressources de l'enfant que s'il a des
motifs raisonnables de croire que les informations fournies par le demandeur
sont erronées.
4. Si l'assistance juridique la plus favorable fournie par la loi de l'État
requis en ce qui concerne les demandes présentées en vertu de ce chapitre
relatives aux obligations alimentaires découlant d'une relation parent-enfant
envers un enfant est plus favorable que celle fournie conformément aux
paragraphes premier à 3, l'assistance juridique la plus favorable doit être
fournie.
Article 17
Demandes ne permettant pas de bénéficier de l'article 15 ou de l'article 16
Pour les demandes présentées en application de la Convention qui ne relèvent
pas de l'article 15 ou de l'article 16 :
a) l'octroi d'une assistance juridique gratuite peut être
subordonné à l'examen des ressources du demandeur ou à l'analyse de son
bien-fondé ;
b) un demandeur qui, dans l'État d'origine, a bénéficié d'une
assistance juridique gratuite, bénéficie, dans toute procédure de
reconnaissance ou d'exécution, d'une assistance juridique gratuite au moins
équivalente à celle prévue dans les mêmes circonstances par la loi de l'État
requis.
chapitre iv -
restrictions à l'introduction de procédures
Article 18
Limite aux procédures
1. Lorsqu'une décision a été rendue dans un État contractant où le créancier
a sa résidence habituelle, des procédures pour modifier la décision ou obtenir
une nouvelle décision ne peuvent être introduites par le débiteur dans un autre
État contractant, tant que le créancier continue à résider habituellement dans
l'État où la décision a été rendue.
2. Le paragraphe premier ne s'applique pas :
a) lorsque, dans un litige portant sur une obligation alimentaire
envers une personne autre qu'un enfant, la compétence de cet autre État
contractant a fait l'objet d'un accord par écrit entre les parties ;
b) lorsque le créancier se soumet à la compétence de cet autre État
contractant, soit expressément, soit en se défendant sur le fond de l'affaire
sans contester la compétence lorsque l'occasion lui en est offerte pour la
première fois ;
c) lorsque l'autorité compétente de l'État d'origine ne peut ou
refuse d'exercer sa compétence pour modifier la décision ou rendre une
nouvelle décision ; ou
d) lorsque la décision rendue dans l'État d'origine ne peut être
reconnue ou déclarée exécutoire dans l'État contractant dans lequel des
procédures tendant à la modification de la décision ou à l'obtention d'une
nouvelle décision sont envisagées.
chapitre
v - reconnaissance et exécution
Article 19
Champ d'application du chapitre
1. Le présent chapitre s'applique aux décisions rendues par une autorité
judiciaire ou administrative en matière d'obligations alimentaires. Par le mot
« décision », on entend également les transactions ou accords passés devant de
telles autorités ou homologués par elles. Une décision peut comprendre une
indexation automatique et une obligation de payer des arrérages, des aliments
rétroactivement ou des intérêts, de même que la fixation des frais ou dépenses.
2. Si la décision ne concerne pas seulement l'obligation alimentaire, l'effet de
ce chapitre reste limité à cette dernière.
3. Aux fins du paragraphe premier, « autorité administrative » désigne un
organisme public dont les décisions, en vertu de la loi de l'État où il est
établi :
a) peuvent faire l'objet d'un appel devant une autorité judiciaire
ou d'un contrôle par une telle autorité ; et
b) ont une force et un effet équivalant à une décision d'une autorité
judiciaire dans la même matière.
4. Ce chapitre s'applique aussi aux conventions en matière d'aliments,
conformément à l'article 30.
5. Les dispositions de ce chapitre s'appliquent aux demandes de reconnaissance
et d'exécution présentées directement à l'autorité compétente de l'État requis,
conformément à l'article 37.
Article 20
Bases de reconnaissance et d'exécution
1. Une décision rendue dans un État contractant (« l'État d'origine ») est
reconnue et exécutée dans les autres États contractants si :
a) le défendeur résidait habituellement dans l'État d'origine lors
de l'introduction de l'instance ;
b) le défendeur s'est soumis à la compétence de l'autorité, soit
expressément, soit en se défendant sur le fond de l'affaire sans contester la
compétence lorsque l'occasion lui en a été offerte pour la première fois ;
c) le créancier résidait habituellement dans l'État d'origine lors de
l'introduction de l'instance ;
d) l'enfant pour lequel des aliments ont été accordés résidait
habituellement dans l'État d'origine lors de l'introduction de l'instance, à
condition que le défendeur ait vécu avec l'enfant dans cet État ou qu'il ait
résidé dans cet État et y ait fourni des aliments à l'enfant ;
e) la compétence a fait l'objet d'un accord par écrit entre les
parties sauf dans un litige portant sur une obligation alimentaire à l'égard
d'un enfant ; ou
f) la décision a été rendue par une autorité exerçant sa compétence
sur une question relative à l'état des personnes ou à la responsabilité
parentale, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité
de l'une des parties.
2. Un État contractant peut faire une réserve portant sur le paragraphe
premier c), e) ou f), conformément à l'article 62.
3. Un État contractant ayant fait une réserve en application du paragraphe 2
doit reconnaître et exécuter une décision si sa législation, dans des
circonstances de fait similaires, confère ou aurait conféré compétence à ses
autorités pour rendre une telle décision.
4. Lorsque la reconnaissance d'une décision n'est pas possible dans un État
contractant en raison d'une réserve faite en application du paragraphe 2, cet
État prend toutes les mesures appropriées pour qu'une décision soit rendue en
faveur du créancier si le débiteur réside habituellement dans cet État. La
phrase précédente ne s'applique ni aux demandes directes de reconnaissance et
d'exécution prévues à l'article 19(5) ni aux actions alimentaires
mentionnées à l'article 2(1) b).
5. Une décision en faveur d'un enfant âgé de moins de 18 ans, qui ne peut être
reconnue uniquement en raison d'une réserve portant sur le paragraphe premier c),
e) ou f), est acceptée comme établissant l'éligibilité de cet
enfant à des aliments dans l'État requis.
6. Une décision n'est reconnue que si elle produit des effets dans l'État
d'origine et n'est exécutée que si elle est exécutoire dans l'État d'origine.
Article 21
Divisibilité et reconnaissance ou exécution partielle
1. Si l'État requis ne peut reconnaître ou exécuter la décision pour le tout,
il reconnaît ou exécute chaque partie divisible de la décision qui peut être
reconnue ou déclarée exécutoire.
2. La reconnaissance ou l'exécution partielle d'une décision peut toujours être
demandée.
Article 22
Motifs de refus de reconnaissance et d'exécution
La reconnaissance et l'exécution de la décision peuvent être refusées si :
a) la reconnaissance et l'exécution de la décision sont
manifestement incompatibles avec l'ordre public de l'État requis ;
b) la décision résulte d'une fraude commise dans la procédure ;
c) un litige entre les mêmes parties et ayant le même objet est
pendant devant une autorité de l'État requis, première saisie ;
d) la décision est incompatible avec une décision rendue entre les
mêmes parties et ayant le même objet, soit dans l'État requis, soit dans un
autre État lorsque la dernière décision remplit les conditions nécessaires à
sa reconnaissance et à son exécution dans l'État requis ;
e) dans les cas où le défendeur n'a ni comparu, ni été représenté
dans les procédures dans l'État d'origine :
i) lorsque la loi de l'État d'origine prévoit un avis de la
procédure, le défendeur n'a pas été dûment avisé de la procédure et n'a pas
eu l'opportunité de se faire entendre ; ou
ii) lorsque la loi de l'État d'origine ne prévoit pas un avis de la
procédure, le défendeur n'a pas été dûment avisé de la décision et n'a pas
eu la possibilité de la contester ou de former un appel en fait et en
droit ; ou
f) la décision a été rendue en violation de l'article 18.
Article 23
Procédure pour une demande de reconnaissance et d'exécution
1. Sous réserve des dispositions de la Convention, les procédures de
reconnaissance et d'exécution sont régies par la loi de l'État requis.
2. Lorsqu'une demande de reconnaissance et d'exécution d'une décision a été
présentée par l'intermédiaire des Autorités centrales conformément au chapitre III,
l'Autorité centrale requise doit promptement :
a) transmettre la demande à l'autorité compétente qui doit sans
retard déclarer la décision exécutoire ou procéder à son enregistrement aux
fins d'exécution ; ou
b) si elle est l'autorité compétente, prendre elle-même ces mesures.
3. Lorsque la demande est présentée directement à l'autorité compétente dans
l'État requis en vertu de l'article 19(5), cette autorité déclare sans retard la
décision exécutoire ou procède à son enregistrement aux fins d'exécution.
4. Une déclaration ou un enregistrement ne peut être refusé que pour le motif
prévu à l'article 22 a). À ce stade, ni le demandeur ni le défendeur ne
sont autorisés à présenter d'objection.
5. La déclaration ou l'enregistrement fait en application des paragraphes 2 et
3, ou leur refus en vertu du paragraphe 4, est notifié promptement au demandeur
et au défendeur qui peuvent le contester ou former un appel, en fait et en
droit.
6. La contestation ou l'appel est formé dans les 30 jours qui suivent la
notification en vertu du paragraphe 5. Si l'auteur de la contestation ou de
l'appel ne réside pas dans l'État contractant où la déclaration ou
l'enregistrement a été fait ou refusé, la contestation ou l'appel est formé dans
les 60 jours qui suivent la notification.
7. La contestation ou l'appel ne peut être fondé que sur :
a) les motifs de refus de reconnaissance et d'exécution prévus à
l'article 22 ;
b) les bases de reconnaissance et d'exécution prévues à
l'article 20 ;
c) l'authenticité ou l'intégrité d'un document transmis conformément
à l'article 25(1) a), b) ou d) ou (3) b).
8. La contestation ou l'appel formé par le défendeur peut aussi être fondé
sur le paiement de la dette dans la mesure où la reconnaissance et l'exécution
concernent les paiements échus.
9. La décision sur la contestation ou l'appel est promptement notifiée au
demandeur et au défendeur.
10. Un appel subséquent, s'il est permis par la loi de l'État requis, ne peut
avoir pour effet de suspendre l'exécution de la décision, sauf circonstances
exceptionnelles.
11. L'autorité compétente doit agir rapidement pour rendre une décision en
matière de reconnaissance et d'exécution, y compris en appel.
Article 24
Procédure alternative pour une demande de reconnaissance et d'exécution
1. Nonobstant l'article 23(2) à (11), un État peut déclarer, conformément à
l'article 63, qu'il appliquera la procédure de reconnaissance et d'exécution
prévue par le présent article.
2. Lorsqu'une demande de reconnaissance et d'exécution d'une décision a été
présentée par l'intermédiaire d'une Autorité centrale conformément au chapitre III,
l'Autorité centrale requise doit promptement :
a) transmettre la demande à l'autorité compétente qui prend une
décision sur la demande de reconnaissance et d'exécution ; ou
b) si elle est l'autorité compétente, prendre elle-même une telle
décision.
3. Une décision de reconnaissance et d'exécution est rendue par l'autorité
compétente après que le défendeur s'est vu dûment et promptement notifier la
procédure et que chacune des parties a eu une opportunité adéquate d'être
entendue.
4. L'autorité compétente peut contrôler d'office les motifs de refus de
reconnaissance et d'exécution prévus à l'article 22 a), c) et
d). Elle peut contrôler tous les motifs prévus aux articles 20, 22 et
23(7) c) s'ils sont soulevés par le défendeur ou si un doute relatif à
ces motifs existe au vu des documents soumis conformément à l'article 25.
5. Un refus de reconnaissance et d'exécution peut aussi être fondé sur le
paiement de la dette dans la mesure où la reconnaissance et l'exécution
concernent les paiements échus.
6. Un appel subséquent, s'il est permis par la loi de l'État requis, ne doit pas
avoir pour effet de suspendre l'exécution de la décision, sauf circonstances
exceptionnelles.
7. L'autorité compétente doit agir rapidement pour rendre une décision en
matière de reconnaissance et d'exécution, y compris en appel.
Article 25
Documents
1. Une demande de reconnaissance et d'exécution en application de
l'article 23 ou de l'article 24 est accompagnée des documents suivants :
a) le texte complet de la décision ;
b) un document établissant que la décision est exécutoire dans l'État
d'origine et, si la décision émane d'une autorité administrative, un document
établissant que les conditions prévues à l'article 19(3) sont remplies à moins
que cet État n'ait précisé, conformément à l'article 57, que les décisions de
ses autorités administratives remplissent dans tous les cas ces conditions ;
c) si le défendeur n'a ni comparu, ni été représenté dans les
procédures dans l'État d'origine, un document ou des documents attestant,
selon le cas, que le défendeur a été dûment avisé de la procédure et a eu
l'opportunité de se faire entendre ou qu'il a été dûment avisé de la décision
et a eu la possibilité de la contester ou de former un appel, en fait et en
droit ;
d) si nécessaire, un document établissant le montant des arrérages et
indiquant la date à laquelle le calcul a été effectué ;
e) si nécessaire, dans le cas d'une décision prévoyant une indexation
automatique, un document contenant les informations qui sont utiles à la
réalisation des calculs appropriés ;
f) si nécessaire, un document établissant dans quelle mesure le
demandeur a bénéficié de l'assistance juridique gratuite dans l'État
d'origine.
2. Dans le cas d'une contestation ou d'un appel fondé sur un motif visé à
l'article 23(7) c) ou à la requête de l'autorité compétente dans l'État
requis, une copie complète du document en question, certifiée conforme par
l'autorité compétente dans l'État d'origine, est promptement fournie :
a) par l'Autorité centrale de l'État requérant, lorsque la demande a été
présentée conformément au chapitre III ;
b) par le demandeur, lorsque la demande a été présentée directement à
l'autorité compétente de l'État requis.
3. Un État contractant peut préciser, conformément à l'article 57 :
a) qu'une copie complète de la décision certifiée conforme par
l'autorité compétente de l'État d'origine doit accompagner la demande ;
b) les circonstances dans lesquelles il accepte, au lieu du texte
complet de la décision, un résumé ou un extrait de la décision établi par
l'autorité compétente de l'État d'origine, qui peut être présenté au moyen du
formulaire recommandé et publié par la Conférence de La Haye de droit
international privé ; ou
c) qu'il n'exige pas de document établissant que les conditions
prévues à l'article 19(3) sont remplies.
Article 26
Procédure relative à une demande de reconnaissance
Ce chapitre s'applique mutatis mutandis à une demande de reconnaissance d'une
décision, à l'exception de l'exigence du caractère exécutoire qui est remplacée
par l'exigence selon laquelle la décision produit ses effets dans l'État
d'origine.
Article 27
Constatations de fait
L'autorité compétente de l'État requis est liée par les constatations de fait
sur lesquelles l'autorité de l'État d'origine a fondé sa compétence.
Article 28
Interdiction de la révision au fond
L'autorité compétente de l'État requis ne procède à aucune révision au fond
de la décision.
Article 29
Présence physique de l'enfant ou du demandeur non exigée
La présence physique de l'enfant ou du demandeur n'est pas exigée lors de
procédures introduites en vertu du présent chapitre dans l'État requis.
Article 30
Conventions en matière d'aliments
1. Une convention en matière d'aliments conclue dans un État contractant doit
pouvoir être reconnue et exécutée comme une décision en application de ce
chapitre si elle est exécutoire comme une décision dans l'État d'origine.
2. Aux fins de l'article 10(1) a) et b) et (2) a), le
terme « décision » comprend une convention en matière d'aliments.
3. La demande de reconnaissance et d'exécution d'une convention en matière
d'aliments est accompagnée des documents suivants :
a) le texte complet de la convention en matière d'aliments ; et
b) un document établissant que la convention en matière d'aliments
est exécutoire comme une décision dans l'État d'origine.
4. La reconnaissance et l'exécution d'une convention en matière d'aliments
peuvent être refusées si :
a) la reconnaissance et l'exécution sont manifestement
incompatibles avec l'ordre public de l'État requis ;
b) la convention en matière d'aliments a été obtenue par fraude ou a
fait l'objet de falsification ;
c) la convention en matière d'aliments est incompatible avec une
décision rendue entre les mêmes parties et ayant le même objet, soit dans
l'État requis, soit dans un autre État lorsque cette dernière décision remplit
les conditions nécessaires à sa reconnaissance et à son exécution dans l'État
requis.
5. Les dispositions de ce chapitre, à l'exception des articles 20, 22, 23(7)
et 25(1) et (3), s'appliquent mutatis mutandis à la reconnaissance et à
l'exécution d'une convention en matière d'aliments, toutefois :
a) une déclaration ou un enregistrement fait conformément à
l'article 23(2) et (3) ne peut être refusé que pour le motif prévu au
paragraphe 4 a) ;
b) une contestation ou un appel en vertu de l'article 23(6) ne peut
être fondé que sur :
i) les motifs de refus de reconnaissance et d'exécution prévus
au paragraphe 4 ;
ii) l'authenticité ou l'intégrité d'un document transmis
conformément au paragraphe 3 ;
c) en ce qui concerne la procédure prévue à l'article 24(4),
l'autorité compétente peut contrôler d'office le motif de refus de
reconnaissance et d'exécution spécifié au paragraphe 4 a) de cet
article. Elle peut contrôler l'ensemble des bases de reconnaissance et
d'exécution prévues au paragraphe 4, ainsi que l'authenticité ou l'intégrité
de tout document transmis conformément au paragraphe 3 si cela est soulevé par
le défendeur ou si un doute relatif à ces motifs existe au vu de ces
documents.
6. La procédure de reconnaissance et d'exécution d'une convention en matière
d'aliments est suspendue si une contestation portant sur la convention est
pendante devant une autorité compétente d'un État contractant.
7. Un État peut déclarer conformément à l'article 63 que les demandes de
reconnaissance et d'exécution des conventions en matière d'aliments ne peuvent
être présentées que par l'intermédiaire des Autorités centrales.
8. Un État contractant pourra, conformément à l'article 62, se réserver le droit
de ne pas reconnaître et exécuter les conventions en matière d'aliments.
Article 31
Décisions résultant de l'effet combiné d'ordonnances provisoires et de
confirmation
Lorsqu'une décision résulte de l'effet combiné d'une ordonnance provisoire
rendue dans un État et d'une ordonnance rendue par l'autorité d'un autre État
qui confirme cette ordonnance provisoire (« État de confirmation ») :
a) chacun de ces États est considéré, aux fins du présent chapitre,
comme étant un État d'origine ;
b) les conditions prévues à l'article 22 e) sont remplies si
le défendeur a été dûment avisé de la procédure dans l'État de confirmation et a
eu la possibilité de contester la confirmation de l'ordonnance provisoire ;
c) la condition prévue à l'article 20(6) relative au caractère
exécutoire de la décision dans l'État d'origine est remplie si la décision est
exécutoire dans l'État de confirmation ; et
d) l'article 18 ne fait pas obstacle à ce qu'une procédure en vue de la
modification d'une décision soit initiée dans l'un ou l'autre des États.
chapitre vi - exécution
par l'état requis
Article 32
Exécution en vertu du droit interne
1. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les mesures d'exécution
ont lieu conformément à la loi de l'État requis.
2. L'exécution doit être rapide.
3. En ce qui concerne les demandes présentées par l'intermédiaire des Autorités
centrales, lorsqu'une décision a été déclarée exécutoire ou enregistrée pour
exécution en application du chapitre V, l'exécution a lieu sans qu'aucune autre
action du demandeur ne soit nécessaire.
4. Il est donné effet à toute règle relative à la durée de l'obligation
alimentaire applicable dans l'État d'origine de la décision.
5. Le délai de prescription relatif à l'exécution des arrérages est déterminé
par la loi, de l'État d'origine de la décision ou de l'État requis, qui prévoit
le délai le plus long.
Article 33
Non-discrimination
Dans les affaires relevant de la Convention, l'État requis prévoit des
mesures d'exécution au moins équivalentes à celles qui sont applicables aux
affaires internes.
Article 34
Mesures d'exécution
1. Les États contractants doivent rendre disponibles dans leur droit interne
des mesures efficaces afin d'exécuter les décisions en application de la
Convention.
2. De telles mesures peuvent comporter :
a) la saisie des salaires ;
b) les saisies-arrêts sur comptes bancaires et autres sources ;
c) les déductions sur les prestations de sécurité sociale ;
d) le gage sur les biens ou leur vente forcée ;
e) la saisie des remboursements d'impôt ;
f) la retenue ou saisie des pensions de retraite ;
g) le signalement aux organismes de crédit ;
h) le refus de délivrance, la suspension ou le retrait de divers
permis (le permis de conduire par exemple) ;
i) le recours à la médiation, à la conciliation et à d'autres modes
alternatifs de résolution des différends afin de favoriser une exécution
volontaire.
Article 35
Transferts de fonds
1. Les États contractants sont encouragés à promouvoir, y compris au moyen
d'accords internationaux, l'utilisation des moyens disponibles les moins coûteux
et les plus efficaces pour effectuer les transferts de fonds destinés à être
versés à titre d'aliments.
2. Un État contractant dont la loi impose des restrictions aux transferts de
fonds accorde la priorité la plus élevée aux transferts de fonds destinés à être
versés en vertu de la présente Convention.
chapitre vii -
organismes publics
Article 36
Organismes publics en qualité de demandeur
1. Aux fins d'une demande de reconnaissance et d'exécution en application de
l'article 10(1) a) et b) et des affaires couvertes par l'article 20(4), le terme
« créancier » comprend un organisme public agissant à la place d'une personne à
laquelle des aliments sont dus ou un organisme auquel est dû le remboursement de
prestations fournies à titre d'aliments.
2. Le droit d'un organisme public d'agir à la place d'une personne à laquelle
des aliments sont dus ou de demander le remboursement de la prestation fournie
au créancier à titre d'aliments est soumis à la loi qui régit l'organisme.
3. Un organisme public peut demander la reconnaissance ou l'exécution :
a) d'une décision rendue contre un débiteur à la demande d'un
organisme public qui poursuit le paiement de prestations fournies à titre
d'aliments ;
b) d'une décision rendue entre un créancier et un débiteur, à
concurrence des prestations fournies au créancier à titre d'aliments.
4. L'organisme public qui invoque la reconnaissance ou qui sollicite
l'exécution d'une décision produit, sur demande, tout document de nature à
établir son droit en application du paragraphe 2 et le paiement des prestations
au créancier.
chapitre viii - dispositions
générales
Article 37
Demandes présentées directement aux autorités compétentes
1. La Convention n'exclut pas la possibilité de recourir aux procédures
disponibles en vertu du droit interne d'un État contractant autorisant une
personne (le demandeur) à saisir directement une autorité compétente de cet État
dans une matière régie par la Convention, y compris, sous réserve de
l'article 18, en vue de l'obtention ou de la modification d'une décision en
matière d'aliments.
2. Les articles 14(5) et 17 b) et les dispositions des chapitres V, VI,
VII et de ce chapitre, à l'exception des articles 40(2), 42, 43(3), 44(3), 45 et
55, s'appliquent aux demandes de reconnaissance et d'exécution présentées
directement à une autorité compétente d'un État contractant.
3. Aux fins du paragraphe 2, l'article 2(1) a) s'applique à une
décision octroyant des aliments à une personne vulnérable dont l'âge est
supérieur à l'âge précisé dans ledit alinéa, lorsqu'une telle décision a été
rendue avant que la personne n'ait atteint cet âge et a accordé des aliments
au-delà de cet âge en raison de l'altération de ses capacités.
Article 38
Protection des données à caractère personnel
Les données à caractère personnel recueillies ou transmises en application de
la Convention ne peuvent être utilisées qu'aux fins pour lesquelles elles ont
été recueillies ou transmises.
Article 39
Confidentialité
Toute autorité traitant de renseignements en assure la confidentialité
conformément à la loi de son État.
Article 40
Non-divulgation de renseignements
1. Une autorité ne peut divulguer ou confirmer des renseignements recueillis
ou transmis en application de la présente Convention si elle estime que la
santé, la sécurité ou la liberté d'une personne pourrait en être compromise.
2. Une décision en ce sens prise par une Autorité centrale doit être prise en
compte par une autre Autorité centrale, en particulier dans les cas de violence
familiale.
3. Le présent article ne fait pas obstacle au recueil et à la transmission de
renseignements entre autorités, dans la mesure nécessaire à l'accomplissement
des obligations découlant de la Convention.
Article 41
Dispense de légalisation
Aucune légalisation ni formalité similaire ne sera requise dans le contexte
de la Convention.
Article 42
Procuration
L'Autorité centrale de l'État requis ne peut exiger une procuration du
demandeur que si elle agit en son nom dans des procédures judiciaires ou dans
des procédures engagées devant d'autres autorités ou afin de désigner un
représentant à ces fins.
Article 43
Recouvrement des frais
1. Le recouvrement de tous frais encourus pour l'application de cette
Convention n'a pas priorité sur le recouvrement des aliments.
2. Un État peut recouvrer les frais à l'encontre d'une partie perdante.
3. Pour les besoins d'une demande en vertu de l'article 10(1) b), afin
de recouvrer les frais d'une partie qui succombe conformément au paragraphe 2,
le terme « créancier » dans l'article 10(1) comprend un État.
4. Cet article ne déroge pas à l'article 8.
Article 44
Exigences linguistiques
1. Toute demande et tout document s'y rattachant sont rédigés dans la langue
originale et accompagnés d'une traduction dans une langue officielle de l'État
requis ou dans toute autre langue que l'État requis aura indiqué pouvoir
accepter, par une déclaration faite conformément à l'article 63, sauf dispense
de traduction de l'autorité compétente de cet État.
2. Tout État contractant qui a plusieurs langues officielles et qui ne peut,
pour des raisons de droit interne, accepter pour l'ensemble de son territoire
les documents dans l'une de ces langues, doit faire connaître, par une
déclaration faite conformément à l'article 63, la langue dans laquelle ceux-ci
doivent être rédigés ou traduits en vue de leur présentation dans les parties de
son territoire qu'il a déterminées.
3. Sauf si les Autorités centrales en ont convenu autrement, toute autre
communication entre elles est adressée dans une langue officielle de l'État
requis ou en français ou en anglais. Toutefois, un État contractant peut, en
faisant la réserve prévue à l'article 62, s'opposer à l'utilisation soit du
français, soit de l'anglais.
Article 45
Moyens et coûts de traduction
1. Dans le cas de demandes prévues au chapitre III, les Autorités centrales
peuvent convenir, dans une affaire particulière ou de façon générale, que la
traduction dans la langue officielle de l'État requis sera faite dans l'État
requis à partir de la langue originale ou de toute autre langue convenue. S'il
n'y a pas d'accord et si l'Autorité centrale requérante ne peut remplir les
exigences de l'article 44(1) et (2), la demande et les documents s'y rattachant
peuvent être transmis accompagnés d'une traduction en français ou en anglais
pour traduction ultérieure dans une langue officielle de l'État requis.
2. Les frais de traduction découlant de l'application du paragraphe premier sont
à la charge de l'État requérant, sauf accord contraire des Autorités centrales
des États concernés.
3. Nonobstant l'article 8, l'Autorité centrale requérante peut mettre à la
charge du demandeur les frais de traduction d'une demande et des documents s'y
rattachant, sauf si ces coûts peuvent être couverts par son système d'assistance
juridique.
Article 46
Systèmes juridiques non unifiés - interprétation
1. Au regard d'un État dans lequel deux ou plusieurs systèmes de droit ou
ensembles de règles ayant trait aux questions régies par la présente Convention
s'appliquent dans des unités territoriales différentes :
a) toute référence à la loi ou à la procédure d'un État vise, le
cas échéant, la loi ou la procédure en vigueur dans l'unité territoriale
considérée ;
b) toute référence à une décision obtenue, reconnue, reconnue et
exécutée, exécutée et modifiée dans cet État vise, le cas échéant, une
décision obtenue, reconnue, reconnue et exécutée, exécutée et modifiée dans
l'unité territoriale considérée ;
c) toute référence à une autorité judiciaire ou administrative de cet
État vise, le cas échéant, une autorité judiciaire ou administrative de
l'unité territoriale considérée ;
d) toute référence aux autorités compétentes, organismes publics ou
autres organismes de cet État à l'exception des Autorités centrales vise, le
cas échéant, les autorités ou organismes habilités à agir dans l'unité
territoriale considérée ;
e) toute référence à la résidence ou la résidence habituelle dans cet
État vise, le cas échéant, la résidence ou la résidence habituelle dans
l'unité territoriale considérée ;
f) toute référence à la localisation des biens dans cet État vise, le
cas échéant, la localisation des biens dans l'unité territoriale considérée ;
g) toute référence à une entente de réciprocité en vigueur dans un
État vise, le cas échéant, une entente de réciprocité en vigueur dans l'unité
territoriale considérée ;
h) toute référence à l'assistance juridique gratuite dans cet État
vise, le cas échéant, l'assistance juridique gratuite dans l'unité
territoriale considérée ;
i) toute référence à une convention en matière d'aliments conclue
dans un État vise, le cas échéant, une convention en matière d'aliments
conclue dans l'unité territoriale considérée ;
j) toute référence au recouvrement des frais par un État vise, le cas
échéant, le recouvrement des frais par l'unité territoriale considérée.
2. Cet article ne s'applique pas à une Organisation régionale d'intégration
économique.
Article 47
Systèmes juridiques non unifiés - règles matérielles
1. Un État contractant qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales
dans lesquelles des systèmes de droit différents s'appliquent n'est pas tenu
d'appliquer la présente Convention aux situations qui impliquent uniquement ces
différentes unités territoriales.
2. Une autorité compétente dans une unité territoriale d'un État contractant qui
comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes de
droit différents s'appliquent n'est pas tenue de reconnaître ou d'exécuter une
décision d'un autre État contractant au seul motif que la décision a été
reconnue ou exécutée dans une autre unité territoriale du même État contractant
selon la présente Convention.
3. Cet article ne s'applique pas à une Organisation régionale d'intégration
économique.
Article 48
Coordination avec les Conventions de La Haye antérieures en matière
d'obligations alimentaires
Dans les rapports entre les États contractants, et sous réserve de
l'application de l'article 56(2), la présente Convention remplace la
Convention de La Haye du 2 octobre 1973 concernant la reconnaissance et
l'exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires et la
Convention de La Haye du 15 avril 1958 concernant la reconnaissance et
l'exécution des décisions en matière d'obligations alimentaires envers les
enfants, dans la mesure où leur champ d'application entre lesdits États
coïncide avec celui de la présente Convention.
Article 49
Coordination avec la Convention de New York de 1956
Dans les rapports entre les États contractants, la présente Convention
remplace la Convention sur le recouvrement des aliments à l'étranger du
20 juin 1956, établie par les Nations Unies, dans la mesure où son champ
d'application entre lesdits États correspond au champ d'application de la
présente Convention.
Article 50
Relations avec les Conventions de La Haye antérieures relatives à la
notification d'actes et à l'obtention de preuves
La présente Convention ne déroge pas à la Convention de La Haye du
premier mars 1954 relative à la procédure civile, ni à la Convention de
La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à
l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou
commerciale, ni à la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur
l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale.
Article 51
Coordination avec les instruments et accords complémentaires
1. La présente Convention ne déroge pas aux instruments internationaux
conclus avant la présente Convention auxquels des États contractants sont
Parties et qui contiennent des dispositions sur les matières réglées par la
présente Convention.
2. Tout État contractant peut conclure avec un ou plusieurs États contractants
des accords qui contiennent des dispositions sur les matières réglées par la
Convention afin d'améliorer l'application de la Convention entre eux, à
condition que de tels accords soient conformes à l'objet et au but de la
Convention et n'affectent pas, dans les rapports de ces États avec d'autres
États contractants, l'application des dispositions de la Convention. Les États
qui auront conclu de tels accords en transmettront une copie au dépositaire de
la Convention.
3. Les paragraphes premier et 2 s'appliquent également aux ententes de
réciprocité et aux lois uniformes reposant sur l'existence entre les États
concernés de liens spéciaux.
4. La présente Convention n'affecte pas l'application d'instruments d'une
Organisation régionale d'intégration économique partie à la présente Convention,
ayant été adoptés après la conclusion de la Convention, en ce qui a trait aux
matières régies par la Convention, à condition que de tels instruments
n'affectent pas, dans les rapports des États membres de l'Organisation régionale
d'intégration économique avec d'autres États contractants, l'application des
dispositions de la Convention. En ce qui concerne la reconnaissance ou
l'exécution de décisions entre les États membres de l'Organisation régionale
d'intégration économique, la Convention n'affecte pas les règles de
l'Organisation régionale d'intégration économique, que ces règles aient été
adoptées avant ou après la conclusion de la Convention.
Article 52
Règle de l'efficacité maximale
1. La présente Convention ne fait pas obstacle à l'application d'un accord,
d'une entente ou d'un instrument international en vigueur entre l'État requérant
et l'État requis ou d'une entente de réciprocité en vigueur dans l'État requis
qui prévoit :
a) des bases plus larges pour la reconnaissance des décisions en
matière d'aliments, sans préjudice de l'article 22 f) de la
Convention ;
b) des procédures simplifiées et accélérées relatives à une demande
de reconnaissance ou de reconnaissance et d'exécution de décisions en matière
d'aliments ;
c) une assistance juridique plus favorable que celle prévue aux
articles 14 à 17 ; ou
d) des procédures permettant à un demandeur dans un État requérant de
présenter une demande directement à l'Autorité centrale de l'État requis.
2. La présente Convention ne fait pas obstacle à l'application d'une loi en
vigueur dans l'État requis prévoyant des règles plus efficaces telles que
mentionnées au paragraphe premier a) à c). Cependant, en ce
qui concerne les procédures simplifiées et accélérées mentionnées au paragraphe
premier b), elles doivent être compatibles avec la protection offerte
aux parties en vertu des articles 23 et 24, en particulier en ce qui a trait aux
droits des parties de se voir dûment notifier les procédures et de se voir
offrir une opportunité adéquate d'être entendues, et en ce qui a trait aux
effets d'une contestation ou d'un appel.
Article 53
Interprétation uniforme
Pour l'interprétation de la présente Convention, il sera tenu compte de son
caractère international et de la nécessité de promouvoir l'uniformité de son
application.
Article 54
Examen du fonctionnement pratique de la Convention
1. Le Secrétaire général de la Conférence de La Haye de droit international
privé convoque périodiquement une Commission spéciale afin d'examiner le
fonctionnement pratique de la Convention et d'encourager le développement de
bonnes pratiques en vertu de la Convention.
2. À cette fin, les États contractants collaborent avec le Bureau Permanent de
la Conférence de La Haye de droit international privé afin de recueillir les
informations relatives au fonctionnement pratique de la Convention, y compris
des statistiques et de la jurisprudence.
Article 55
Amendement des formulaires
1. Les formulaires annexés à la présente Convention pourront être amendés par
décision d'une Commission spéciale qui sera convoquée par le Secrétaire général
de la Conférence de La Haye de droit international privé, à laquelle seront
invités tous les États contractants et tous les Membres. La proposition
d'amender les formulaires devra être portée à l'ordre du jour qui sera joint à
la convocation.
2. Les amendements seront adoptés par les États contractants présents à la
Commission spéciale. Ils entreront en vigueur pour tous les États contractants
le premier jour du septième mois après la date à laquelle le dépositaire les
aura communiqués à tous les États contractants.
3. Au cours du délai prévu au paragraphe 2, tout État contractant pourra
notifier par écrit au dépositaire qu'il entend faire une réserve à cet
amendement, conformément à l'article 62. L'État qui aura fait une telle réserve
sera traité, en ce qui concerne cet amendement, comme s'il n'était pas Partie à
la présente Convention jusqu'à ce que la réserve ait été retirée.
Article 56
Dispositions transitoires
1. La Convention s'applique dans tous les cas où :
a) une requête visée à l'article 7 ou une demande prévue au
chapitre III a été reçue par l'Autorité centrale de l'État requis après
l'entrée en vigueur de la Convention entre l'État requérant et l'État requis ;
b) une demande de reconnaissance et d'exécution a été présentée
directement à une autorité compétente de l'État requis après l'entrée en
vigueur de la Convention entre l'État d'origine et l'État requis.
2. En ce qui concerne la reconnaissance et l'exécution des décisions entre
les États contractants à la présente Convention qui sont également parties aux
Conventions de La Haye mentionnées à l'article 48, si les conditions pour la
reconnaissance et l'exécution prévues par la présente Convention font obstacle à
la reconnaissance et à l'exécution d'une décision rendue dans l'État d'origine
avant l'entrée en vigueur de la présente Convention dans cet État et qui à
défaut aurait été reconnue et exécutée en vertu de la Convention qui était en
vigueur lorsque la décision a été rendue, les conditions de cette dernière
Convention s'appliquent.
3. L'État requis n'est pas tenu, en vertu de la Convention, d'exécuter une
décision ou une convention en matière d'aliments pour ce qui concerne les
paiements échus avant l'entrée en vigueur de la Convention entre l'État
d'origine et l'État requis sauf en ce qui concerne les obligations alimentaires
découlant d'une relation parent-enfant à l'égard d'une personne âgée de moins de
21 ans.
Article 57
Informations relatives aux lois, procédures et services
1. Un État contractant, au moment où il dépose son instrument de ratification
ou d'adhésion ou fait une déclaration en vertu de l'article 61 de la Convention,
fournit au Bureau Permanent de la Conférence de La Haye de droit international
privé :
a) une description de sa législation et de ses procédures
applicables en matière d'obligations alimentaires ;
b) une description des mesures qu'il prendra pour satisfaire à ses
obligations en vertu de l'article 6 ;
c) une description de la manière dont il procurera aux demandeurs un
accès effectif aux procédures conformément à l'article 14 ;
d) une description de ses règles et procédures d'exécution, y compris
les limites apportées à l'exécution, en particulier les règles de protection
du débiteur et les délais de prescription ;
e) toute précision à laquelle l'article 25(1) b) et (3) fait
référence.
2. Les États contractants peuvent, pour satisfaire à leurs obligations
découlant du paragraphe premier, utiliser un formulaire de profil des États
recommandé et publié par la Conférence de La Haye de droit international privé.
3. Les informations sont tenues à jour par les États contractants.
chapitre ix - dispositions
finales
Article 58
Signature, ratification et adhésion
1. La Convention est ouverte à la signature des États qui étaient Membres de
la Conférence de La Haye de droit international privé lors de sa Vingt et unième
session et des autres États qui ont participé à cette Session.
2. Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée et les instruments de ratification,
d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Ministère des Affaires
étrangères du Royaume des Pays-Bas, dépositaire de la Convention.
3. Tout autre État ou Organisation régionale d'intégration économique pourra
adhérer à la Convention après son entrée en vigueur en vertu de l'article 60(1).
4. L'instrument d'adhésion sera déposé auprès du dépositaire.
5. L'adhésion n'aura d'effet que dans les rapports entre l'État adhérant et les
États contractants qui n'auront pas élevé d'objection à son encontre dans les
12 mois suivant la date de la notification prévue à l'article 65. Une telle
objection pourra également être élevée par tout État au moment d'une
ratification, acceptation ou approbation de la Convention, postérieure à
l'adhésion. Ces objections seront notifiées au dépositaire.
Article 59
Organisations régionales d'intégration économique
1. Une Organisation régionale d'intégration économique constituée uniquement
d'États souverains et ayant compétence pour certaines ou toutes les matières
régies par la présente Convention peut également signer, accepter ou approuver
la présente Convention ou y adhérer. En pareil cas, l'Organisation régionale
d'intégration économique aura les mêmes droits et obligations qu'un État
contractant, dans la mesure où cette Organisation a compétence sur des matières
régies par la Convention.
2. Au moment de la signature, de l'acceptation, de l'approbation ou de
l'adhésion, l'Organisation régionale d'intégration économique notifie au
dépositaire, par écrit, les matières régies par la présente Convention pour
lesquelles ses États membres ont transféré leur compétence à cette Organisation.
L'Organisation notifie aussitôt au dépositaire, par écrit, toute modification
intervenue dans la délégation de compétence précisée dans la notification la
plus récente faite en vertu du présent paragraphe.
3. Au moment de la signature, de l'acceptation, de l'approbation ou de
l'adhésion, une Organisation régionale d'intégration économique peut déclarer,
conformément à l'article 63, qu'elle a compétence pour toutes les matières
régies par la présente Convention et que les États membres qui ont transféré
leur compétence à l'Organisation régionale d'intégration économique dans ce
domaine seront liés par la présente Convention par l'effet de la signature, de
l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion de l'Organisation.
4. Aux fins de l'entrée en vigueur de la présente Convention, tout instrument
déposé par une Organisation régionale d'intégration économique n'est pas compté,
à moins que l'Organisation régionale d'intégration économique ne fasse une
déclaration conformément au paragraphe 3.
5. Toute référence à un « État contractant » ou à un « État » dans la présente
Convention s'applique également, le cas échéant, à une Organisation régionale
d'intégration économique qui y est Partie. Lorsqu'une déclaration est faite par
une Organisation régionale d'intégration économique conformément au
paragraphe 3, toute référence à un « État contractant » ou à un « État » dans la
présente Convention s'applique également, le cas échéant, aux États membres
concernés de l'Organisation.
Article 60
Entrée en vigueur
1. La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant
l'expiration d'une période de trois mois après le dépôt du deuxième instrument
de ratification, d'acceptation ou d'approbation visé par l'article 58.
2. Par la suite, la Convention entrera en vigueur :
a) pour chaque État ou Organisation régionale d'intégration
économique au sens de l'article 59(1) ratifiant, acceptant ou approuvant
postérieurement, le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de
trois mois après le dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou
d'approbation ;
b) pour chaque État ou Organisation régionale d'intégration
économique mentionné à l'article 58(3), le lendemain de l'expiration de la
période durant laquelle des objections peuvent être élevées en vertu de
l'article 58(5) ;
c) pour les unités territoriales auxquelles la Convention a été
étendue conformément à l'article 61, le premier jour du mois suivant
l'expiration d'une période de trois mois après la notification visée dans
ledit article.
Article 61
Déclarations relatives aux systèmes juridiques non unifiés
1. Un État qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans
lesquelles des systèmes de droit différents s'appliquent aux matières régies par
la Convention peut, au moment de la signature, de la ratification, de
l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, déclarer, conformément à
l'article 63, que la présente Convention s'appliquera à toutes ses unités
territoriales ou seulement à l'une ou à plusieurs d'entre elles, et pourra à
tout moment modifier cette déclaration en faisant une nouvelle déclaration.
2. Toute déclaration est notifiée au dépositaire et indique expressément les
unités territoriales auxquelles la Convention s'applique.
3. Si un État ne fait pas de déclaration en vertu du présent article, la
Convention s'applique à l'ensemble du territoire de cet État.
4. Le présent article ne s'applique pas à une Organisation régionale
d'intégration économique.
Article 62
Réserves
1. Tout État contractant pourra, au plus tard au moment de la ratification,
de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, ou au moment d'une
déclaration faite en vertu de l'article 61, faire une ou plusieurs des réserves
prévues aux articles 2(2), 20(2), 30(8), 44(3) et 55(3). Aucune autre réserve ne
sera admise.
2. Tout État pourra, à tout moment, retirer une réserve qu'il aura faite. Ce
retrait sera notifié au dépositaire.
3. L'effet de la réserve cessera le premier jour du troisième mois après la
notification mentionnée au paragraphe 2.
4. Les réserves faites en application de cet article ne sont pas réciproques, à
l'exception de la réserve prévue à l'article 2(2).
Article 63
Déclarations
1. Les déclarations visées aux articles 2(3), 11(1) g), 16(1),
24(1), 30(7), 44(1) et (2), 59(3) et 61(1) peuvent être faites lors de la
signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de
l'adhésion ou à tout moment ultérieur et pourront être modifiées ou retirées à
tout moment.
2. Les déclarations, modifications et retraits sont notifiés au dépositaire.
3. Une déclaration faite au moment de la signature, de la ratification, de
l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion prendra effet au moment de
l'entrée en vigueur de la Convention pour l'État concerné.
4. Une déclaration faite ultérieurement, ainsi qu'une modification ou le retrait
d'une déclaration, prendra effet le premier jour du mois suivant l'expiration
d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le
dépositaire.
Article 64
Dénonciation
1. Tout État contractant pourra dénoncer la Convention par une notification
écrite au dépositaire. La dénonciation pourra se limiter à certaines unités
territoriales d'un État à plusieurs unités auxquelles s'applique la Convention.
2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l'expiration
d'une période de 12 mois après la date de réception de la notification par le
dépositaire. Lorsqu'une période plus longue pour la prise d'effet de la
dénonciation est spécifiée dans la notification, la dénonciation prendra effet à
l'expiration de la période en question après la date de réception de la
notification par le dépositaire.
Article 65
Notification
Le dépositaire notifiera aux Membres de la Conférence de La Haye de droit
international privé, ainsi qu'aux autres États et aux Organisations régionales
d'intégration économique qui ont signé, ratifié, accepté, approuvé ou adhéré
conformément aux articles 58 et 59, les renseignements suivants :
a) les signatures, ratifications, acceptations et approbations
visées aux articles 58 et 59 ;
b) les adhésions et les objections aux adhésions visées aux
articles 58(3) et (5) et 59 ;
c) la date d'entrée en vigueur de la Convention conformément à
l'article 60 ;
d) les déclarations prévues aux articles 2(3), 11(1) g),
16(1), 24(1), 30(7), 44(1) et (2), 59(3) et 61(1) ;
e) les accords prévus à l'article 51(2) ;
f) les réserves prévues aux articles 2(2), 20(2), 30(8), 44(3), 55(3)
et le retrait des réserves prévu à l'article 62(2) ;
g) les dénonciations prévues à l'article 64.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente
Convention.
Fait à La Haye, le 23 novembre 2007, en français et en anglais, les deux
textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les
archives du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et dont une copie certifiée
conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Membres de la
Conférence de La Haye de droit international privé lors de sa Vingt et unième
session ainsi qu'à chacun des autres États ayant participé à cette Session.
ANNEXE 1
Formulaire de transmission en vertu de
l’article 12(2)
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ ET DE PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Les données à caractère personnel recueillies ou transmises en
application de la Convention ne peuvent être utilisées qu’aux fins pour
lesquelles elles ont été recueillies ou transmises. Toute autorité traitant de
telles données en assure la confidentialité conformément à la loi de son État.
Une autorité ne peut divulguer ou confirmer des renseignements recueillis
ou transmis en application de la présente Convention si elle juge que ce faisant
la santé, la sécurité ou la liberté d’une personne pourrait être compromise,
conformément à l’article 40.
Une décision de non-divulgation a été prise par une Autorité centrale conformément à l’article 40.
| 1. Autorité centrale requérante
a. Adresse
b. Numéro de téléphone
c. Numéro de télécopie
d. Courriel
e. Numéro de référence |
2. Personne à contacter dans l’État requérant
a. Adresse (si différente)
b. Numéro de téléphone (si différent)
c. Numéro de télécopie (si différent)
d. Courriel (si différent)
e. Langue(s) |
3. Autorité centrale
requise ......................................................................................
Adresse .............................................................................................................
.............................................................................................................
4. Renseignements à caractère personnel concernant le demandeur
a. Nom(s) de famille
: ................................................................................................
b. Prénom(s)
: ................................................................................................
c. Date de naissance
: ............................................................................
(jj/mm/aaaa)
ou
a. Nom de l’organisme public :
...............................................................................
.................................................................................................................................
5. Renseignements à caractère personnel concernant la (les)
personne(s) pour qui des aliments sont demandés ou dus
a. La personne est la même que le demandeur identifié au point 4
b. i. Nom(s) de famille
: .........................................................................................
Prénom(s)
: .........................................................................................
Date de naissance
: ......................................................................(jj/mm/aaaa)
ii. Nom(s) de famille
: .........................................................................................
Prénom(s) :
........................................................................................
Date de naissance :
......................................................................(jj/mm/aaaa)
iii. Nom(s) de famille
: .........................................................................................
Prénom(s) :
........................................................................................
Date de naissance :
......................................................................(jj/mm/aaaa)
6. Renseignements à caractère personnel concernant le débiteur
a. La personne est la même que le demandeur identifié au point 4
b. Nom(s) de famille
: ........................................................................................
c. Prénom(s) :
........................................................................................
d. Date de naissance
: .................................................................... (jj/mm/aaaa)
7. Ce formulaire de transmission concerne et est accompagné d’une demande visée
à :
l’article
10(1) a)
l’article 10(1) b)
l’article 10(1) c)
l’article 10(1) d)
l’article 10(1) e)
l’article 10(1) f)
l’article 10(2) a)
l’article 10(2) b)
l’article 10(2) c)
8. Les documents suivants sont annexés à la demande :
a. Aux fins d’une demande en vertu de l’article 10(1) a) et :
Conformément à l’article 25 :
Texte
complet de la décision (art. 25(1) a))
Résumé
ou extrait de la décision établi par l’autorité compétente de l’État d’origine
(art. 25(3) b)) (le cas échéant)
Document
établissant que la décision est exécutoire dans l’État d’origine et, dans le
cas d’une décision d’une autorité administrative, un document établissant que
les exigences prévues à l’article 19(3) sont remplies à moins que cet État
n’ait précisé conformément à l’article 57 que les décisions de ses autorités
administratives remplissent dans tous les cas ces conditions (art. 25(1)
b)) ou lorsque l’article 25(3) c) s’applique
Si
le défendeur n’a ni comparu ni été représenté dans les procédures dans l’État
d’origine, un document ou des documents attestant, selon le cas, que le
défendeur a été dûment avisé de la procédure et a eu la possibilité de se
faire entendre ou qu’il a été dûment avisé de la décision et a eu la
possibilité de la contester ou de former un appel, en fait et en droit (art.
25(1) c))
Si
nécessaire, le document établissant l’état des arrérages et indiquant la date
à laquelle le calcul a été effectué (art. 25(1) d))
Si
nécessaire, le document contenant les informations qui sont utiles à la
réalisation des calculs appropriés dans le cadre d’une décision prévoyant une
indexation automatique (art. 25(1) e))
Si
nécessaire, le document établissant dans quelle mesure le demandeur a
bénéficié de l’assistance juridique gratuite dans l’État d’origine (art. 25(1)
f))
Conformément à l’article 30(3) :
Texte
complet de la convention en matière d’aliments (art. 30(3) a))
Document
établissant que la convention en matière d’aliments visée est exécutoire comme
une décision de l’État d’origine (art. 30(3) b))
Tout
autre document accompagnant la demande (par ex. : si requis, un document pour
les besoins de l’art. 36(4)) :
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
b. Aux fins d’une demande en vertu de l’article 10(1) b), c), d), e), f)
et (2) a), b) ou c), le nombre de documents justificatifs (à
l’exclusion du formulaire de transmission et de la demande elle-même)
conformément à l’article 11(3) :
article
10(1) b) ...............
article 10(1) c) ...............
article 10(1) d) ...............
article 10(1) e) ...............
article 10(1) f) ...............
article 10(2) a) ...............
article 10(2) b) ...............
article 10(2) c) ...............
Nom : ...................................................................
(en majuscules) Date
: ................................................
Nom du fonctionnaire autorisé de l’Autorité
centrale (jj/mm/aaaa)
ANNEXE 2
Accusé de réception en
vertu de l’article 12(3)
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ ET DE PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Les données à caractère personnel recueillies ou transmises en
application de la Convention ne peuvent être utilisées qu’aux fins pour
lesquelles elles ont été recueillies ou transmises. Toute autorité traitant de
telles données en assure la confidentialité conformément à la loi de son État.
Une autorité ne peut divulguer ou confirmer des renseignements recueillis
ou transmis en application de la présente Convention si elle juge que ce
faisant, la santé, la sécurité ou la liberté d’une personne pourrait être
compromise, conformément à l’article 40.
Une
décision de non-divulgation a été prise par l’Autorité centrale conformément à
l’article 40.
| 1. Autorité centrale requise
a. Adresse
b. Numéro de téléphone
c. Numéro de télécopie
d. Courriel
e. Numéro de référence |
2. Personne à contacter dans l’État requis
a. Adresse (si différente)
b. Numéro de téléphone (si différent)
c. Numéro de télécopie (si différent)
d. Courriel (si différent)
e. Langue(s) |
3. Autorité centrale
requérante ......................................................................................
Nom du contact
......................................................................................
Adresse
......................................................................................
......................................................................................
4. L’Autorité centrale requise confirme la réception
le ............................... (jj/mm/aaaa) du formulaire de transmission de
l’Autorité centrale requérante (numéro de référence ...........................
; en date du .................................. (jj/mm/aaaa)) concernant la
demande visée à :
l’article
10(1) a)
l’article
10(1) b)
l’article
10(1) c)
l’article
10(1) d)
l’article
10(1) e)
l’article
10(1) f)
l’article
10(2) a)
l’article
10(2) b)
l’article
10(2) c)
Nom de famille du demandeur
:
......................................................................................
Nom de famille de la (des) personne(s)
pour
qui des aliments sont demandés ou dus
: ......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
Nom de famille du débiteur
:
......................................................................................
5. Premières démarches entreprises par l’Autorité centrale requise :
Le
dossier est complet et pris en considération
Voir
le rapport sur l’état d’avancement ci-joint
Un
rapport sur l’état d’avancement suivra
Veuillez
fournir ces informations et / ou ces documents supplémentaires :
..................................................................................................................
..................................................................................................................
L’Autorité
centrale requise refuse de traiter la demande puisqu’il est manifeste que les
conditions requises par la Convention ne sont pas remplies (art. 12(8)). Les
raisons :
sont
énumérées dans un document en annexe
seront
énumérées dans un document à suivre
L’Autorité centrale requise demande à l’Autorité centrale requérante de
l’informer de tout changement dans l’état d’avancement de la demande.
Nom : ............................................................... (en
majuscules) Date : .........................................
Nom du fonctionnaire autorisé de l’Autorité
centrale
(jj/mm/aaaa)
IL N'EST PAS POSSIBLE DE RETIRER LE PASSEPORT A UN DÉBITEUR DE PENSION ALIMENTAIRE
La CEDH considère que les deux instruments internationaux sont suffisants
pour récupérer une pension alimentaire.
CEDH BATTISTA c. ITALIE du 2 décembre 2014 requête n° 43978/09
Violation de l'article 2 du Protocole 4 de la Convention : retirer le passeport pour
empêcher le requérant de partir à l'étranger sous le prétexte qu'il a une pension alimentaire à payer est contraire au droit de circuler.
35. La Cour observe tout d’abord que la présente
affaire soulève une question nouvelle, puisqu’elle n’a pas eu encore l’occasion de se pencher sur les mesures restreignant la liberté de quitter un pays en
raison de l’existence de dettes envers un tiers ayant une importance particulière, comme les obligations alimentaires.
36. Dans de précédentes affaires examinées sous l’angle
de l’article 2 du Protocole no 4,
la Cour ou l’ancienne Commission européenne des droits de l’homme se sont
intéressées à de telles interdictions, prononcées par exemple dans le contexte :
– d’une procédure pénale en cours (Schmidt
c. Autriche, no 10670/83,
décision de la Commission du 9 juillet 1985, Décisions et rapports (DR) 44,
p. 195 ; Baumann c. France,
no 33592/96,
CEDH 2001‑V ; Földes et Földesné Hajlik c.
Hongrie, no 41463/02,
CEDH 2006‑XII ; Sissanis c. Roumanie,
no 23468/02,
25 janvier 2007 ; Bessenyei c. Hongrie,
no 37509/06,
21 octobre 2008 ; A.E. c. Pologne,
no 14480/04,
31 mars 2009 ; Iordan Iordanov et autres c.
Bulgarie, no 23530/02,
2 juillet 2009 ; Makedonski c. Bulgarie,
no 36036/04,
20 janvier 2011 ; Pfeifer c. Bulgarie,
no 24733/04,
17 février 2011 ; Prescher c. Bulgarie,
no 6767/04,
7 juin 2011 ; et Miażdżyk c. Pologne,
no 23592/07,
24 janvier 2012) ;
– de l’exécution d’une peine (M.
c. Allemagne, no 10307/83,
décision de la Commission du 6 mars 1984, DR 37, p. 113) ;
– de la condamnation de l’intéressé pour une infraction
pénale, tant qu’il n’aurait pas été réhabilité (Nalbantski
c. Bulgarie,
no 30943/04,
10 février 2011) ;
– d’une procédure de faillite en cours (Luordo
c. Italie, no 32190/96,
CEDH 2003‑IX) ;
– du refus de payer une amende douanière (Napijalo
c. Croatie, no 66485/01,
13 novembre 2003) ;
– d’un manquement à acquitter un impôt (Riener
c. Bulgarie, no 46343/99,
23 mai 2006) ;
– d’un manquement à rembourser à un créancier privé une
dette établie par une décision judiciaire (Ignatov
c. Bulgarie, no 50/02,
2 juillet 2009, et Gochev c. Bulgarie,
no 34383/03,
26 novembre 2009 ; Khlyustov c. Russie,
no
28975/05, 11 juillet 2013) ;
– de la connaissance de « secrets d’État » (Bartik
c. Russie, no 55565/00,
CEDH 2006‑XV) ;
– du défaut d’accomplissement des obligations du
service militaire (Peltonen c. Finlande,
no 19583/92,
décision de la Commission du 20 février 1995, DR 80‑A, p. 38, et
Marangos c. Chypre, no 31106/96,
décision de la Commission du 20 mai 1997, non publiée) ;
– de la maladie mentale de l’intéressé, associée à
l’absence de dispositif permettant sa prise en charge adéquate dans l’État de
destination (Nordblad c. Suède,
no 19076/91,
décision de la Commission du 13 octobre 1993, non publiée) ;
– d’une décision judiciaire interdisant d’emmener un
enfant mineur à l’étranger (Roldan Texeira et
autres c. Italie (déc.), no 40655/98,
26 octobre 2000, et Diamante et Pelliccioni c.
Saint-Marin, no 32250/08,
27 septembre 2011) ;
– de l’interdiction faite à un Bulgare de quitter le
territoire national pendant deux ans pour avoir violé les lois des États-Unis en
matière d’immigration (Stamose c. Bulgarie,
no 29713/05,
CEDH 2012).
La Cour considère que malgré les différences entre ces
affaires et la présente, les mêmes principes sont ici applicables.
37. L’article 2 § 2 du Protocole no 4
garantit à toute personne le droit de quitter n’importe quel pays pour se rendre
dans n’importe quel autre pays de son choix où elle est susceptible d’être
admise. Le refus de délivrer un passeport au requérant et l’annulation de sa
carte d’identité pour les voyages à l’étranger par les juridictions internes
s’analysent en une atteinte à ce droit (voir la décision précitée
Peltonen, p. 43, et les
arrêts précités Baumann,
§§ 62-63, Napijalo,
§§ 69-73, et Nalbantski,
§ 61). Dès lors, il convient de déterminer si cette atteinte était « prévue par
la loi », poursuivait un ou plusieurs des buts légitimes définis à l’article 2
§ 3 du Protocole no 4,
et si elle était « nécessaire dans une société démocratique » à la réalisation
de ce ou ces buts.
38. En ce qui concerne la légalité de cette mesure, la
Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle l’expression « prévue
par la loi » non seulement impose que la mesure incriminée ait une base en droit
interne, mais vise aussi la qualité de la loi en cause : celle-ci doit être
accessible au justiciable et prévisible quant à ses effets (Rotaru
c. Roumanie [GC], no 28341/95,
§ 52, CEDH 2000-V). Afin que la loi satisfasse à la condition de prévisibilité,
elle doit énoncer avec suffisamment de précision les conditions dans lesquelles
une mesure peut être appliquée, et ce pour permettre aux personnes concernées de
régler leur conduite en s’entourant au besoin de conseils éclairés.
39. Comme le souligne le Gouvernement, l’ingérence
reposait sur l’article 12 de la loi sur les passeports du 21 novembre 1967 (no 1185),
telle que modifiée par la loi no 3
de 2003, en relation avec le fait que le requérant ne s’acquittait pas de la
pension alimentaire qu’il était tenu de verser à l’égard de ses enfants.
L’ingérence possédait ainsi clairement une base légale en droit interne. A cet
égard, la Cour note également que la Cour constitutionnelle, dans son arrêt no0464
de 1997, a affirmé que l’essence de l’article en question de la loi no 1185
de 1967 est de « garantir que le parent remplisse ses obligations à l’égard de
ses enfants ».
40. La Cour estime également que l’imposition de la
mesure en question tend à garantir les intérêts des enfants du requérant et
qu’elle poursuit en principe un objectif légitime de protection des droits
d’autrui – dans le cas présent, ceux des enfants qui doivent recevoir la pension
alimentaire.
41. Pour ce qui est de la proportionnalité d’une
restriction imposée au motif de dettes impayées, la Cour rappelle que pareille
mesure ne se justifie qu’aussi longtemps qu’elle tend à l’objectif poursuivi de
garantir le recouvrement des dettes en question (Napijalo,
précité, §§ 78 à 82). Par ailleurs, fût-elle justifiée au départ, une mesure
restreignant la liberté de circulation d’une personne peut devenir
disproportionnée et violer les droits de cette personne si elle se prolonge
automatiquement pendant longtemps (Luordo,
précité, § 96, et Földes et Földesné Hajlik,
précité, § 35)
42. En tout état de cause, les autorités internes ont
l’obligation de veiller à ce que toute atteinte portée au droit d’une personne
de quitter son pays soit, dès le départ et tout au long de sa durée, justifiée
et proportionnée au regard des circonstances. Elles ne peuvent prolonger
longtemps des mesures restreignant la liberté de circulation d’une personne sans
réexaminer périodiquement si elles sont justifiées (Riener,
précité, § 124, et Földes et Földesné Hajlik,
précité, § 35). Ce contrôle doit normalement être assuré, au moins en dernier
ressort, par le pouvoir judiciaire, car il offre les meilleures garanties
d’indépendance, d’impartialité et de régularité des procédures (Sissanis
c. Roumanie, no 23468/02,
§ 70, 25 janvier 2007). L’étendue du contrôle juridictionnel doit permettre au
tribunal de tenir compte de tous les éléments, y compris ceux liés à la
proportionnalité de la mesure restrictive (voir, mutatis mutandis,
Le Compte, Van Leuven et De Meyere c. Belgique,
23 juin 1981, § 60, série A no 43).
43. Se tournant vers les circonstances de l’espèce, la
Cour remarque que le requérant n’a plus de passeport, ni de carte d’identité
valable pour l’étranger depuis 2008. Elle note que le requérant s’est vu refuser
la délivrance d’un passeport et d’une carte d’identité valable pour l’étranger à
cause du non-paiement de la pension alimentaire. Les juridictions internes
(paragraphes 11-12 ci-dessus) ont souligné que le requérant ne s’était pas
acquitté de la pension alimentaire qu’il était tenu de verser au titre de ses
enfants et qu’il y avait un risque qu’il ne la paye plus en se rendant à
l’étranger.
44. Ainsi qu’il ressort du dossier et notamment des
décisions nationales pertinentes, les juridictions internes n’ont pas jugé
nécessaire d’examiner la situation personnelle de l’intéresse, ni sa capacité à
s’acquitter des sommes dues et ont appliqué la mesure litigieuse de manière
automatique. Dans l’espèce, aucune pondération des droits en cause ne semble
avoir été faite. Seuls les intérêts patrimoniaux des bénéficiaires des aliments
ont été pris en considération.
45. Par ailleurs, la Cour constate que la question du
recouvrement des créances alimentaires fait l’objet d’une coopération en matière
civile au niveau européen et international. Elle rappelle qu’il existe des
moyens susceptibles de parvenir au recouvrement du crédit en dehors des
frontières nationales, en particulier le Règlement (CE) no
4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi
applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en
matière d’obligations alimentaires, la Convention de La Haye du 23 novembre 2007
sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à
d’autres membres de la famille et la Convention de New York sur le recouvrement
des aliments à l’étranger. Ces instruments n’ont pas été pris en compte par les
autorités au moment de l’application de la mesure litigieuse. Elles se sont
limitées à souligner que le requérant aurait pu se rendre à l’étranger avec son
passeport et se soustraire ainsi à son obligation.
46. De plus, la Cour note que dans le cas d’espèce, la
restriction imposée au requérant n’a pas garanti le paiement de la pension
alimentaire.
47. Elle estime partant que l’intéressé a été soumis à
une mesure de caractère automatique, sans aucune limitation quant à sa portée ni
quant à sa durée (Riener,
précité, § 127). En outre, il n’a été procédé, par les juridictions internes, à
aucun réexamen de la justification et de la proportionnalité de la mesure au
regard des circonstances de l’espèce depuis 2008.
48. A la lumière de ce qui précède, la Cour considère
que l’imposition automatique d’une telle mesure, pour une durée indéterminée,
sans prise en compte des circonstances propres à l’intéressé, ne peut être
qualifiée de nécessaire dans une société démocratique.
49. Il y a donc eu violation de l’article 2 du
Protocole no 4
à la Convention.
AUTRE
PROCÉDURE POUR ABANDON DE FAMILLE
Si la personne ignore le lieu où réside son débiteur et l'adresse de ses
employeurs, elle doit porter plainte pour abandon de famille. Une enquête sera alors ordonnée par le procureur de la République pour chercher ces renseignements.

Il convient de s'adresser
-
si le demandeur habite la France, au procureur de la République du tribunal de
grande instance de son domicile,
si le demandeur habite à l'étranger, soit au consulat, soit au ministère de la
Justice ou des Affaires étrangères du pays dans lequel elle réside.
Il faut alors présenter le dossier constitué.
Cliquez sur l'adresse bleue pour vous faire aider par le CIDF proche de votre domicile:
http://www.infofemmes.com
Le
Décret n° 2011-1572 du 18
novembre 2011 porte publication de la convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la
coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (ensemble trois déclarations), signée à La Haye le 19 octobre 1996.

Nous pouvons analyser GRATUITEMENT et SANS AUCUN ENGAGEMENT vos griefs pour savoir s'ils sont susceptibles
d'être recevables devant le parlement européen, la CEDH, le Haut Commissariat aux droits de l'homme,
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