64%Intérêt Général  Frederic FABRE docteur en droit conseil en recours internationaux  fabre@fbls.net

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 LA DEFINITION ET LES SANCTIONS DU VIOL

LA PEDOPHILIE

L'INCESTE

LES CIRCONSTANCES AGGRAVANTE DU VIOL

LES AGRESSIONS SEXUELLES

LA COMPLICITE DU VIOL OU DE L'AGRESSION SEXUELLE

LE COMMANDITAIRE DU VIOL OU DE L'AGRESSION SEXUELLE

64%LES REFORMES SUR L'INCESTE ET LE VIOL

Dans ses mémoires, parus chez Flammarion en mai 2024 sous le titre : "Au nom du Peuple français", François MOLINS ex Procureur Général près la Cour de cassation écrit :

Page 271 : "Un conjoint violent ne peut pas être un bon père et il convient d'en tirer toutes les conséquences"

page 282 : La loi Schiappa du 21 avril 2021 a le mérite de poser clairement l'interdit et de déconnecter l'inceste de la question du viol. De cette façon, il n'y a plus lieu d'évoquer la question du consentement, le texte pose l'interdit de façon absolue : il n'y a pas de relation sexuelle possible entre parents et enfants , et la liberté sexuelle n'a rien à voir la-dedans"

page 280 : "Je vais utiliser ma casquette de vice-président du conseil d'administration pour demander à l'ENM de rendre la formation sur les violences conjugales obligatoire, dans le cadre de leur changement de fonction, pour tous les magistrats nouvellement nommés juges aux affaires familiales, juge des enfants ou parquetiers."

page 283 : "Il nous faut acquérir cette culture de la protection des victimes indispensable pour éviter la commission de nouvelles infractions. Si nous voulons rétablir la confiance entre les victimes et la Justice, nous devons relever le défi"

LA REFORME SUR LE CONSENTEMENT

Les autorités françaises défendant "l'amour à la française" résistait au principe du consentement.

La CEDH rend un arrêt EA c. FRANCE du 4 septembre 2025 requête n° 30566/22 dans lequel il constate

171.  Compte tenu, d’une part, des lacunes du cadre juridique en vigueur à la date des faits, et d’autre part, des défaillances rencontrées lors de sa mise en œuvre – celles-ci tenant à la fois à l’exclusion des atteintes sexuelles dénoncées par E.A. du cadre de l’enquête, au caractère parcellaire des investigations, à la durée excessive de la procédure, et aux conditions dans lesquelles le consentement d’E.A. a été apprécié par les juridictions de jugement –, la Cour considère que l’État défendeur a manqué à ses obligations positives, qui lui imposaient d’instaurer des dispositions incriminant et réprimant les actes sexuels non consentis et de les appliquer de façon effective. Partant, il y a eu violation des articles 3 et 8 de la Convention. 

La loi nouvelle intégrant le consentement à l'article 222-22 du Code Pénal a été publié.

DEFINITION ET SANCTIONS DU VIOL

Article 222-23 du Code Pénal

Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital ou bucco-anal commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol.

Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle.

Article 222-22 du Code Pénal premier et quatrieme alinéa

Constitue une agression sexuelle tout acte sexuel non consenti commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur ou, dans les cas prévus par la loi, commis sur un mineur par un majeur.

(-)

Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu'ils ont été imposés à la victime dans les conditions prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage.

Article 222-26-1 du Code Pénal

Est puni des peines suivantes le fait pour une personne d'avoir consommé volontairement, de façon illicite ou manifestement excessive, des substances psychoactives en ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de la conduire à mettre délibérément autrui en danger, lorsque cette consommation a entraîné un trouble psychique ou neuropsychique temporaire sous l'empire duquel elle a commis un viol dont elle est déclarée pénalement irresponsable en application du premier alinéa de l'article 122-1 :

1° Dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende, si le viol a été commis avec des tortures ou des actes de barbarie ou s'il a entraîné la mort ;

2° Sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende dans les autres cas.

Si l'infraction mentionnée au premier alinéa du présent article a été commise par une personne qui a été précédemment déclarée pénalement irresponsable d'un homicide volontaire en application du premier alinéa de l'article 122-1 en raison d'une abolition de son discernement ou du contrôle de ses actes résultant d'un trouble psychique ou neuropsychique provoqué par la même consommation volontaire de substances psychoactives, la peine prévue au 1° du présent article est portée à quinze ans de réclusion criminelle et celle prévue au 2° est portée à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende. Dans les cas prévus au présent alinéa, les articles 132-8 et 132-9 ne sont pas applicables.

JURISPRUDENCE

LE COMPLEXE DU SINGE BONOBO DANS UN COUPLE

Cour de Cassation, chambre criminelle arrêt du 29 mars 2017, pourvoi n° 17-80237 Rejet

Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure que Mme X... a dénoncé le 15 janvier 2013 des faits de viols commis le 1er janvier 2012 et au mois de juillet 2012 par M. Y..., avec lequel elle vivait ; qu'elle a exposé que ces faits avaient été précédés d'une violente dispute au sein du couple et de violences exercées par son compagnon sur elle ; que M. Y... n'a pas contesté les violences exercées mais a soutenu que les relations sexuelles intervenues postérieurement, exclusives de toutes violences ou contrainte, avaient été librement consenties et résultaient de la réconciliation du couple ; qu'au terme de l'information, le juge d'instruction a mis en accusation M. Y... des chefs de viols et violences aggravés, appels téléphoniques malveillants et violences contraventionnelles ; que M. Y... a interjeté appel de cette décision;

Attendu que pour infirmer partiellement l'ordonnance du juge d'instruction et dire n'y avoir lieu de suivre du chef de viols, l'arrêt retient que les deux relations sexuelles, même si elles ont eu lieu après des disputes, s'inscrivent dans un mode de fonctionnement atypique du couple, traduisent en réalité la volonté de réconciliation des époux, et qu'il n'est aucunement établi qu'elles aient été imposées par M. Y... à son épouse;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et relevant de son appréciation souveraine, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile, a justifié sa décision;

SI LE PREVENU EST CONDAMNÉ, LA CIVI PAIE LA VICTIME

Cour de Cassation, chambre civile 2 arrêt du 21 mai 2015, pourvoi n° 14-18339 Cassation sans renvoi

Vu les articles 1351 du code civil et 4 du code de procédure pénale, ensemble l'article 706-3 de ce code ;

Attendu que les décisions pénales ont, au civil, autorité absolue relativement à ce qui a été jugé quant à l'existence de l'infraction et à la culpabilité de la personne poursuivie ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un accusé renvoyé devant une cour d'assises du chef de viol commis sur la personne de Mme X... a été acquitté ; qu'après cet acquittement, cette dernière a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) d'une demande en réparation du préjudice causé par cette infraction ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt énonce que la cour d'assises n'a pas acquitté l'accusé au motif que les faits de viol n'étaient pas constitués mais seulement en raison de la réponse négative apportée à la question de savoir si ce dernier était coupable d'avoir à Martigas-les-Jalles dans la nuit du 20 au 21 novembre 2006 commis sur la personne de Mme X... par violence, contrainte, menace ou surprise un acte de pénétration sexuelle ; qu'aucune indication ne peut être tirée de cette décision quant à la matérialité de l'infraction elle-même ; qu'on ne peut considérer que l'arrêt de la cour d'assises impose à la CIVI de constater que les faits ne présentent pas le caractère d'une infraction ; que les constatations matérielles et objectives sur la personne de Mme X... démontrent que cette dernière a été victime en ce lieu et à cette date de faits présentant le caractère matériel d'un viol même si la cour d'assises a pu considérer que l'accusé n'aurait pas eu conscience du désaccord de celle-ci pour la relation sexuelle qu'il a reconnue avoir eu avec elle ; que l'hypothèse non vérifiée selon laquelle cette dernière aurait été victime, après cette relation sexuelle, de l'intervention d'un autre homme qui l'aurait agressée et violée est sans incidence sur la matérialité des faits ;


Qu'en statuant ainsi, en estimant rapportée la preuve de faits présentant le caractère matériel d'un viol, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la seule personne mise en cause par Mme X... pour l'avoir violée avait été acquittée par une décision définitive, la cour d'appel a violé les textes susvisés

PEDOPHILIE

Article 222-23-1 du Code Pénal

Hors le cas prévu à l'article 222-23, constitue également un viol tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital ou bucco-anal commis par un majeur sur la personne d'un mineur de quinze ans ou commis sur l'auteur par le mineur, lorsque la différence d'âge entre le majeur et le mineur est d'au moins cinq ans.

La condition de différence d'âge prévue au premier alinéa du présent article n'est pas applicable si les faits sont commis en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage.

La contrainte prévue au troisième alinéa de l'article 222-22 peut être physique ou morale.

Lorsque les faits sont commis sur la personne d'un mineur, la contrainte morale mentionnée au premier alinéa du présent article ou la surprise mentionnée au troisième alinéa de l'article 222-22 peuvent résulter de la différence d'âge existant entre la victime et l'auteur des faits et de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci a sur la victime, cette autorité de fait pouvant être caractérisée par une différence d'âge significative entre la victime mineure et l'auteur majeur.

Lorsque les faits sont commis sur la personne d'un mineur de quinze ans, la contrainte morale ou la surprise sont caractérisées par l'abus de la vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour ces actes.

Article 222-29-1 du Code Pénal

Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende lorsqu'elles sont imposées à un mineur de quinze ans par violence, contrainte, menace ou surprise.

Article 222-29-2 du Code Pénal

Hors le cas prévu à l'article 222-29-1, constitue également une agression sexuelle punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende toute atteinte sexuelle autre qu'un viol commise par un majeur sur la personne d'un mineur de quinze ans, lorsque la différence d'âge entre le majeur et le mineur est d'au moins cinq ans.

La condition de différence d'âge prévue au premier alinéa du présent article n'est pas applicable si les faits ont été commis en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage.

L'INCESTE

Article 222-23-2 du Code Pénal

Hors le cas prévu à l'article 222-23, constitue un viol incestueux tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital ou bucco-anal commis par un majeur sur la personne d'un mineur ou commis sur l'auteur par le mineur, lorsque le majeur est un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l'article 222-22-3 ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait.

Article 222-22-3 du Code Pénal

Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont commis par :

1° Un ascendant ;

2° Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un grand-oncle, une grand-tante, un neveu ou une nièce ;

3° Le conjoint, le concubin d'une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité à l'une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°, s'il a sur la victime une autorité de droit ou de fait.

Article 222-23-3 du Code Pénal

Les viols définis aux articles 222-23-1 et 222-23-2sont punis de vingt ans de réclusion criminelle.

Article 222-29-3 du Code Pénal

Hors le cas prévu à l'article 222-29-1, constitue une agression sexuelle incestueuse punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende toute atteinte sexuelle autre qu'un viol commise par un majeur sur la personne d'un mineur, lorsque le majeur est un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l'article 222-22-3 ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait.

JURISPRUDENCE

AVANT LA REFORME DE LA LOI DITE "SCHIAPPA" : L'AGRESSION SEXUELLE INCESTUEUSE SUR MINEUR

Cour de Cassation, chambre criminelle arrêt du 15 mars 2023, pourvoi n° 21-87.389 Cassation

Sur le moyen, pris en sa première branche

Vu l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme :

7. Il résulte de ce texte que la personne poursuivie doit être informée, d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre elle et disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense.

8. En application de l'article 388 du code de procédure pénale, les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention (Crim., 19 avril 2005, pourvoi n° 04-83.879, Bull. crim. 2005, n° 135).
9. Lorsque la juridiction constate que le fait poursuivi n'a pas été commis à la date visée par la prévention, mais à une autre date qu'elle détermine, elle en demeure saisie.

10. Le fait n'étant alors pas distinct de celui visé par la prévention, il n'y a pas lieu de recueillir l'accord de la personne poursuivie pour être jugée sur ce fait commis à une autre date.

11. Cependant, hors le cas d'une erreur matérielle, la restitution au fait de son exacte date est de nature à emporter des conséquences juridiques au regard, notamment, de la qualification, de la prescription, de la détermination de la loi applicable ou de la compétence de la juridiction.

12. Modifiant les termes du débat devant la juridiction de jugement, elle affecte l'exercice de leurs droits par les parties.

13. En conséquence, les juges ne peuvent retenir, pour entrer en voie de condamnation, une date autre que celle visée par la prévention, sans que le prévenu ait été invité à s'expliquer sur cette modification.

14. En l'espèce, pour condamner M. [G] pour agression sexuelle aggravée, après avoir constaté la réalité du fait dénoncé, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'a pu être commis en 2011, comme l'indique la citation, mais l'a été dans la nuit du 6 au 7 juin 2013.

15. Les juges ajoutent que la question de la date du fait a été longuement discutée au cours des débats, de manière contradictoire, de sorte qu'il y a lieu de retenir cette dernière date.

16. En l'état de ces motifs, qui n'établissent pas que le prévenu ait été informé que les juges pouvaient le déclarer coupable du fait poursuivi, commis à cette autre date, ni qu'il ait été invité à s'expliquer sur cette modification et ses conséquences, qui n'ont pas été mises dans le débat, un renvoi pouvant, au besoin, être ordonné à cette fin, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

17. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Et sur le moyen, pris en sa troisième branche

Vu les articles 222-22-3 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :

18. Selon le premier de ces textes, les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont commis par le partenaire lié par un pacte civil de solidarité à l'ascendant, le frère, la soeur, l'oncle, la tante, le grand-oncle, la grand-tante, le neveu ou la nièce de la victime, s'il a sur cette dernière une autorité de droit ou de fait.

19. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres
à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

20. Pour qualifier d'incestueuse l'agression sexuelle commise par le prévenu,
l'arrêt attaqué se borne à relever que celle-ci l'a été par lui en qualité de personne liée par un pacte civil de solidarité à la tante de la victime.

21. En l'état de ce seul motif, qui ne caractérise pas l'existence d'une autorité, de droit ou de fait, de l'auteur sur la victime, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

22. La cassation est à nouveau encourue.

CIRCONSTANCES AGGRAVANTES DU VIOL

Article 222-24 du Code Pénal

Le viol défini à l'article 222-23 est puni de vingt ans de réclusion criminelle :

1° Lorsqu'il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;

2° Lorsqu'il est commis sur un mineur de quinze ans ;

3° Lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l'auteur ;

3° bis Lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de l'auteur ;

4° Lorsqu'il est commis par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;

5° Lorsqu'il est commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

6° Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

7° Lorsqu'il est commis avec usage ou menace d'une arme ;

8° Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication électronique ;

9° (abrogé)

10° Lorsqu'il est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d'autres victimes ;

11° Lorsqu'il est commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;

12° Lorsqu'il est commis par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;

13° Lorsqu'il est commis, dans l'exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle ;

14° Lorsqu'un mineur était présent au moment des faits et y a assisté ;

15° Lorsqu'une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d'altérer son discernement ou le contrôle de ses actes.

Article 222-25 du Code Pénal

Le viol défini aux articles 222-23,222-23-1 et 222-23-2 est puni de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'il a entraîné la mort de la victime.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Article 222-26 du Code Pénal

Le viol défini aux articles 222-23,222-23-1 et 222-23-2 est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d'actes de barbarie.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

LES AGRESSIONS SEXUELLES

Article 222-22 du Code Pénal

Constitue une agression sexuelle tout acte sexuel non consenti commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur ou, dans les cas prévus par la loi, commis sur un mineur par un majeur.

Au sens de la présente section, le consentement est libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable. Il est apprécié au regard des circonstances. Il ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime.

Il n'y a pas de consentement si l'acte à caractère sexuel est commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, quelle que soit leur nature.

Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu'ils ont été imposés à la victime dans les conditions prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage.

Lorsque les agressions sexuelles sont commises à l'étranger contre un mineur par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 .

Article 222-22-1 du Code Pénal

La contrainte prévue au troisième alinéa de l'article 222-22 peut être physique ou morale.

Lorsque les faits sont commis sur la personne d'un mineur, la contrainte morale mentionnée au premier alinéa du présent article ou la surprise mentionnée au troisième alinéa de l'article 222-22 peuvent résulter de la différence d'âge existant entre la victime et l'auteur des faits et de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci a sur la victime, cette autorité de fait pouvant être caractérisée par une différence d'âge significative entre la victime mineure et l'auteur majeur.

Lorsque les faits sont commis sur la personne d'un mineur de quinze ans, la contrainte morale ou la surprise sont caractérisées par l'abus de la vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour ces actes.

Article 222-22-2 du Code Pénal

Constitue également une agression sexuelle le fait d'imposer à une personne, par violence, contrainte, menace ou surprise, le fait de subir une atteinte sexuelle de la part d'un tiers ou de procéder sur elle-même à une telle atteinte.

Ces faits sont punis des peines prévues aux articles 222-23 à 222-30 selon la nature de l'atteinte subie et selon les circonstances mentionnées à ces mêmes articles.

La tentative du délit prévu au présent article est punie des mêmes peines.

Article 222-27 du Code Pénal

Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende

Article 222-28 du Code Pénal

L'infraction définie à l'article 222-27 est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende :

1° Lorsqu'elle a entraîné une blessure, une lésion ou une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ;

2° Lorsqu'elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;

3° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

3° bis Lorsqu'elle est commise sur un professionnel de santé durant l'exercice de son activité ;

4° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

5° Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme ;

6° Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication électronique ;

7° Lorsqu'elle est commise par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;

8° Lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;

9° Lorsqu'elle est commise, dans l'exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle ;

10° Lorsqu'un mineur était présent au moment des faits et y a assisté ;

11° Lorsqu'une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d'altérer son discernement ou le contrôle de ses actes.

Article 222-29 du Code Pénal

Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende lorsqu'elles sont imposées à une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse ou résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de son auteur.

Article 222-30 du Code Pénal

L'infraction définie à l'article 222-29 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende :

1° Lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une lésion ;

2° Lorsqu'elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;

3° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

4° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

5° Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme ;

6° (abrogé)

7° Lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;

8° Lorsqu'une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d'altérer son discernement ou le contrôle de ses actes.

Article 222-31 du Code Pénal

La tentative des délits prévus par les articles 222-27 à 222-30-1 est punie des mêmes peines.

JURISPRUDENCE

UN DES ELEMENTS CONSTITUTIFS EST LE CONTACT PHYSIQUE

L’atteinte sexuelle qui caractérise le délit d’agression sexuelle prévu par l’article 222-22 du code pénal suppose un contact physique entre l’auteur et la victime ; le caractère sexuel d’une caresse peut être déduit de la manière dont elle est effectuée et du contexte dans lequel les faits se sont déroulés.

Cour de Cassation, chambre criminelle arrêt du 3 mars 2021, pourvoi n° 20-82.399 Cassation partielle

8. Pour dire établi le délit d’agression sexuelle, l’arrêt attaqué retient qu’il résulte des déclarations circonstanciées de deux témoins, non contestées par le prévenu et corroborées par celles de la fillette, que ce dernier, alors qu’il était assis à côté de l’enfant, a effectué à plusieurs reprises des caresses à même la peau sur sa main gauche et la jambe gauche de cette dernière, en partant du mollet jusqu’au genou et qu’à l’arrivée des agents de sécurité, son sexe, en semi-érection, était sorti de sa braguette.

9. Les juges ajoutent que ces zones du corps, sans être spécifiquement sexuelles en elles-mêmes, ont été de nature à exciter le prévenu au niveau sexuel, alors que l’enfant n’avait ni la maturité ni le pouvoir de s’opposer de manière efficiente à ces attouchements de nature sexuelle.

10. En l’état de ces motifs, la cour d’appel qui a considéré, par une appréciation souveraine, que les caresses avaient un caractère sexuel en raison de la manière dont elles ont été effectuées et du contexte dans lequel les faits se sont déroulés, a justifié sa décision.

11. Le moyen ne peut donc qu’être rejeté.

Cour de Cassation, chambre criminelle arrêt du 26 février 2020, pourvoi n° 19-82.119 Cassation

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme établissent qu'au prétexte d'un examen clinique, dont les experts ont démontré qu'il ne correspondait à aucune justification médicale, M. X... avait procédé sur Mme Y..., qu'il avait fait revenir dans son cabinet après le départ de son dernier patient de la journée, à des massages suivis d'attouchements, notamment, sur le sexe, alors qu'elle était allongée, pratiquement nue sur la table d'examen ; que les juges ajoutent que la victime était parvenue à repousser le médecin, s'était rhabillée puis avait quitté le cabinet, avertissant aussitôt ses proches et portant plainte ; que, pour déclarer le prévenu coupable d'agression sexuelle, l'arrêt retient qu'il a surpris Mme Y... en prétextant un examen médical clinique pour la soumettre en réalité à des attouchements sexuels et qu'il a également exercé une contrainte morale, en se retrouvant seul avec cette jeune patiente, à l'abri des regards, dans un cabinet médical fermé à clé ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a examiné tant la crédibilité des accusations de la victime que l'argumentation en défense présentée par le prévenu, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées au moyen, lequel ne saurait être accueilli

LA QUALIFICATION D'AGRESSION SEXUELLE POUR CORRECTIONNALISER UN VIOL

Cour de Cassation, chambre criminelle arrêt du 17 mars 2021, pourvoi n° 20-86.318 cassation partielle

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 31 août 2010, Mme C... X... et sa fille, D... X..., née le [...], se sont présentées au commissariat de police de L’Haÿ-les-Roses (94) pour dénoncer des faits de viol commis par plusieurs pompiers de la caserne de Bourg-la-Reine en novembre 2009.

3. Au mois de mars 2011, une information judiciaire a été ouverte contre MM. B... Y..., E... Z... et F... W... des chefs de viols et agressions sexuelles sur mineure de 15 ans et sur personne vulnérable, et viols et agressions sexuelles en réunion sur mineure de 15 ans et sur personne vulnérable.

4. Un réquisitoire supplétif a été pris le 24 septembre 2012 afin d’étendre la saisine du juge d’instruction à des faits d’omission de porter secours à personne en péril, contre MM. G... V..., H... U..., I... T... et J... S..., et contre personne non dénommée des chefs de viols en réunion sur mineure de 15 ans et de corruption de mineure de 15 ans par utilisation d’un réseau de communications électroniques.

5. Par une ordonnance du 19 juillet 2019, le magistrat instructeur a requalifié les faits de viols et agressions sexuelles sur mineure de 15 ans en réunion commis en novembre 2009 en atteinte sexuelle commise sans violence, contrainte, menace, ni surprise sur mineure de 15 ans, avec cette circonstance que les faits ont été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteurs ou de complices, et ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel de MM. Y..., Z..., et W....

6. Il a ordonné un non-lieu pour tous les autres faits dont il était saisi.

7. Les consorts X... ont relevé appel de cette décision.

Réponse de la Cour

15. Les moyens sont réunis.

Sur la recevabilité du deuxième moyen

16. Les parties civiles sont recevables à critiquer, devant la Cour de cassation, l’arrêt de la chambre de l’instruction en ce qu’il a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction, dans ses dispositions ordonnant le renvoi de MM. Y..., Z... et W..., du chef d’atteinte sexuelle aggravée, devant le tribunal correctionnel, dès lors que ce dernier, saisi de la poursuite, n’a pas le pouvoir de modifier les dispositions de l’arrêt, s’il estime que les faits qui lui sont déférés sous la qualification de délit sont de nature à entraîner le prononcé de peines criminelles, l’article 469, dernier alinéa, du code de procédure pénale lui interdisant de renvoyer le ministère public à se pourvoir ainsi qu’il avisera dans le cas où, comme en l’espèce, la victime était constituée partie civile et assistée d’un avocat lorsque le renvoi devant la juridiction correctionnelle a été ordonné.

Sur le fond

17. Il résulte des articles 222-22 et 222-23 du code pénal que les infractions d’agression sexuelle et de viol exigent que les faits aient été commis avec violence, contrainte, menace ou surprise. La contrainte peut être morale.

18. Aux termes de l’article 222-22-1, alinéa 3, du même code, issu de la loi n° 2018-703, du 3 août 2018, lorsque les faits ont été commis sur un mineur de 15 ans, la contrainte morale ou la surprise sont caractérisées par l’abus de la vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour ces actes.

19. Il résulte des travaux préparatoires de la loi du 3 août 2018 que le législateur a entendu donner une valeur interprétative à cette disposition. Il ne saurait être déduit de l’emploi des mots « sont caractérisés » une analyse contraire. En effet, ce texte ne modifie pas les éléments constitutifs de l’infraction ni n’instaure une présomption d’absence de consentement du mineur de 15 ans. Il a pour seul objet de désigner certaines circonstances de fait que le juge doit prendre en compte pour apprécier si, dans le cas d’espèce, les agissements ont été commis avec contrainte morale ou surprise. Ayant un caractère interprétatif, l’article 222-22-1, alinéa 3, du code pénal s’applique aux faits commis antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 3 août 2018.

20. Il appartient à la chambre de l’instruction, saisie de l’appel d’une ordonnance du juge d’instruction clôturant une procédure d’information, d’apprécier souverainement si les charges résultant de la procédure sont suffisantes pour justifier le renvoi des personnes mises en cause devant la juridiction de jugement. La chambre de l’instruction peut ordonner un supplément d’information si elle le juge utile, étendre l’information aux infractions résultant de la procédure qui n’auraient pas été visées par l’ordonnance du juge d’instruction, et ordonner que les personnes qui n’ont pas été renvoyées devant elle et qui n’ont pas fait l’objet d’un non-lieu devenu définitif soient mises en examen pour les infractions résultant du dossier de la procédure.

21. Il revient à la Cour de cassation, saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la chambre de l’instruction statuant sur l’appel d’une ordonnance du juge d’instruction réglant une procédure d’information, de vérifier si la chambre de l’instruction, dans l’exercice de son appréciation souveraine des faits et des preuves, a statué sur l’existence et la suffisance des charges par des motifs suffisants, exempts de contradiction et répondant aux articulations essentielles des mémoires déposés devant elle. La Cour de cassation ne peut substituer son appréciation des faits et des preuves à celle de la cour d’appel.

22. En l’espèce, pour dire qu’il n’existe pas de charges suffisantes contre quiconque du chef de viol ou d’agression sexuelle, l’arrêt attaqué relève que D... X..., née le [...], a exposé souffrir depuis l’âge de 12 ans de crises de tétanie nécessitant de multiples interventions des sapeurs-pompiers, cent-trente interventions ayant été recensées, et a indiqué vouer aux pompiers un véritable culte, confirmé par son entourage tant familial qu’amical.

23. Les juges ajoutent qu’elle a d’ailleurs effectué un stage chez les jeunes pompiers et souhaité entrer en contact avec nombre d’entre eux, par le biais des réseaux sociaux, demandant à une amie proche de lui communiquer leurs coordonnées, et acceptant que ceux qui l’avaient contactée transmettent à leurs collègues son numéro de téléphone.

24. Ils relèvent également que, lors de sa plainte initiale, D... X... a dénoncé un seul viol commis en réunion, qu’elle aurait subi courant novembre 2009 au domicile de M. Y..., de la part de ce dernier, de M. Z... et de M. W..., ajoutant avoir eu des rapports sexuels consentis avec de nombreux autres pompiers.

25. Les juges énumèrent les agressions imaginaires dénoncées par la plaignante, avant et après la plainte du 31 août 2010, et notamment une plainte pour viol et séquestration par deux auteurs, survenus le 14 mars 2018 sur un parking de L’Haÿ-les-Roses, faits à propos desquels D... X... a concédé avoir menti.

26. Ils énoncent que, dans sa première version des faits livrée aux enquêteurs, D... X... a affirmé, qu’exception faite des actes sexuels de novembre 2009, ses rapports sexuels avec M. Y... avaient tous été consentis, que c’est seulement en cours d’information que la plaignante, revenant sur ses déclarations initiales, a soutenu qu’aucun de ses rapports sexuels avec ce dernier ne l’avait été, que l’expert psychiatre a attribué ce changement de discours à l’influence de la psychothérapie alors en cours et au fait qu’il lui était difficile de se présenter autrement devant ses parents, qu’en outre, après avoir expliqué qu’elle avait clairement annoncé à ses partenaires sexuels son refus de la sodomie et du cunnilingus, choix qu’ils avaient tous respecté, elle a écrit au juge d’instruction pour lui signaler que M. Y... l’avait à plusieurs reprises sodomisée.

27. Les juges exposent par ailleurs que les investigations ont mis en évidence que la victime s’était envoyé à elle-même des messages de menaces et d’insultes par un compte de messagerie anonyme qu’elle avait payé à l’aide de son compte Paypal.

28. Ils énoncent que l’expertise effectuée, dans le cadre d’une plainte postérieure, par le professeur Peretti, a conclu que D... X... révélait des traits anxieux, des troubles du sommeil et des épisodes dissociatifs de la conscience, des épisodes de déficit intellectuel et cognitif de nature à réduire sa capacité à représenter le réel ou le vécu et susceptibles de réduire sa crédibilité.

29. Ils ajoutent enfin, s’agissant de la vulnérabilité de la plaignante, que la brièveté des contacts avec ses partenaires ne permettait pas forcément à ces derniers de la constater, comme l’a mentionné le docteur O... dans son rapport d’expertise, que la plaignante a concédé, que dans la mesure où elle n’avait pas opposé de refus lors de ses rapports sexuels avec les pompiers, ces derniers avaient pu la croire consentante, que le docteur O... a relevé chez D... X... des signes couramment observés chez les victimes d’agressions sexuelles, lesquels étaient antérieurs aux agressions alléguées, et a envisagé son comportement sexuel comme un comportement à risques avec des conduites auto-agressives, liés à la pathologie dont elle était atteinte, ce que la jeune fille a d’ailleurs confirmé.

30. La cour d’appel conclut qu’au terme de l’information, les initiatives prises par D... X... pour lier connaissance avec des pompiers dont le métier la fascinait et pour avoir avec eux des rapports sexuels, dans des lieux souvent publics choisis par elle et pour lesquels elle fournissait fréquemment des préservatifs, son comportement entreprenant et provocateur, sa participation active lors des ébats, notamment par la réalisation de fellations, la dissimulation de son âge, sa morphologie établie par les photographies versées par sa mère à la procédure, sa capacité à refuser certains actes, comme la pénétration anale et le cunnilingus, et à repousser certains de ses partenaires, ne permettent pas de caractériser la violence, la contrainte physique ou morale, la menace ou la surprise nécessaire à la constitution des infractions de viols et d’agressions sexuelles visées à la procédure, et ce, nonobstant la différence d’âge entre la plaignante et les mis en cause.

31. Pour dire qu’il n’existe pas de charges suffisantes contre MM. Y..., Z... et W... d’avoir commis les faits qui leur sont reprochés avec violence, contrainte, menace ou surprise, l’arrêt relève que D... X... a expliqué ne pas avoir exprimé de refus à MM. Y... et Z..., mais avoir opposé la passivité à ses agresseurs, ce qui n’est pas compatible avec la réalisation d’une fellation, qu’en outre, il résulte de ses propres déclarations qu’elle a été en capacité de refuser les attouchements tentés sur sa personne par M. W..., ce qui démontre que son discernement n’était ni aboli ni même amoindri par son âge, ou par les médicaments, que le viol dénoncé est en outre rendu peu vraisemblable par la relation à quatre que la plaignante a eue au domicile de M. Y..., avec ce dernier, son cousin et une amie quelques temps plus tard, épisode à propos duquel tous les protagonistes se sont accordés à dire qu’il s’agissait de rapports librement consentis en vue desquels D... X... avait apporté préservatifs et sex-toys.

32. Les juges ajoutent que les agressions imaginaires dénoncées par la plaignante avant et après la plainte du 31 août 2010, et les multiples variations dans ses déclarations leur retirent beaucoup de crédibilité, et ne permettent pas, en l’absence d’éléments objectifs, de caractériser le défaut de consentement de la plaignante, et de retenir à l’encontre de MM. Y... et Z... la qualification de viol et d’agression sexuelle en réunion sur mineure de 15 ans, et à l’encontre de M. W..., celle d’agression sexuelle en réunion sur mineure de 15 ans.

33. Les juges concluent cependant que M. Y... connaissait l’âge de D... X..., ce qu’il a admis, que M. Z... a exposé l’avoir demandé à M. Y..., qui ne lui a pas répondu, et avoir abrégé la fellation en raison de son doute sur l’âge de la plaignante, que M. W... a confié qu’il pensait la jeune fille âgée de 14 à 16 ans, que si ce dernier a toujours contesté avoir eu le moindre geste de nature sexuelle à l’égard de la plaignante, il a admis qu’il avait été invité à participer au rapport sexuel entre M. Y... et D... ; que cette passivité alléguée parait peu compatible avec l’ambiance du moment, telle que décrite par les autres protagonistes, et avec la prise, par ses soins d’une photographie de D... X... en partie dénudée et enveloppée dans une couette, que ces éléments justifient la requalification des faits reprochés aux susnommés en atteinte sexuelle sur mineure de 15 ans en réunion.

34. Pour dire n’y avoir lieu à suivre à l’encontre de MM. V... et U..., mis en cause pour avoir imposé à D... des pénétrations digitales, vaginales et une fellation sur le capot d’un véhicule dans un parking près de chez elle, en juin 2010, alors qu’elle était âgée de plus de 15 ans, l’arrêt relève que la plaignante a d’abord exposé qu’elle avait consenti à ces actes, avant de se raviser et d’affirmer qu’elle n’avait pas pu être consentante en raison des médicaments qu’elle prenait.

35. Les juges exposent que D... X... a également soutenu n’avoir appris qu’à la dernière minute que ses partenaires seraient deux, alors que les mis en cause ont assuré qu’une relation à trois était prévue, ce qu’un ami de D... X..., qui l’a accompagnée au rendez-vous, a confirmé.

36. Ils retiennent que les accusations de la plaignante, sujettes à caution, pour les motifs déjà exposés dans l’arrêt, ne sont corroborées par aucun élément objectif sur l’absence de consentement de l’intéressée, que son comportement aguicheur, provocateur, entreprenant envers ses partenaires pompiers ne permet pas de déduire la contrainte morale de la seule différence d’âge entre D... X... et les deux mis en cause qu’elle avait accepté de rencontrer.

37. Pour dire n’y avoir lieu à suivre contre MM. L... Q..., I... P... et M... N... des chefs de viols et agressions sexuelles qui leur étaient reprochés, l’arrêt relève que les faits ont eu lieu en 2010, après le quinzième anniversaire de D... X..., et que les trois mis en cause ont reconnu avoir eu des rapports sexuels consentis avec la plaignante.

38. Les juges retiennent que le fait d’être intervenus, même à plusieurs reprises, auprès de D... X... à l’occasion de crises de spasmophilie ou de tétanie, ne pouvait suffire à la rendre vulnérable à leurs yeux, ces pathologies étant bénignes, et aucun des faits dénoncés par la plaignante n’ayant été commis pendant une intervention des pompiers à son chevet en raison d’une crise, que, dès lors, la circonstance aggravante de l’autorité conférée par la fonction de pompier ne peut être retenue, quand bien même ils seraient venus aux rendez-vous fixés avec D... X... en uniforme et à bord d’un véhicule de service.

39. La cour d’appel conclut qu’en raison des déclarations fluctuantes de la plaignante, de sa propension à dénoncer des agressions imaginaires, en l’absence d’éléments objectifs, les agissements reprochés par D... X... à MM. P..., N... et Q... ne sont pas caractérisés, et ne sauraient donner lieu à la mise en examen sollicitée.

40. Ces motifs, par lesquels la chambre de l’instruction a pu estimer notamment, s’agissant des faits dénoncés alors que D... X... était âgée de 14 ans, que cette dernière disposait du discernement nécessaire pour les actes dénoncés auxquels elle a consenti, relèvent de l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de fait et de preuve recueillis au cours de l’information. Par ailleurs ils répondent aux articulations essentielles des mémoires déposés devant la chambre de l’instruction et sont exempts d’insuffisance comme de contradiction.

41. Les moyens qui critiquent ces motifs doivent, en conséquence, être rejetés.

Mais sur le sixième moyen

Vu les articles 227-22 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :

43. Selon le premier de ces textes, dans sa version issue de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007, le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d’un mineur est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Ces peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende lorsque le mineur est âgé de moins de 15 ans.

44. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

45. Pour confirmer l’ordonnance du juge d’instruction ayant dit n’y avoir lieu à suivre du chef de corruption de mineure de 15 ans par l’utilisation d’un réseau de communications électroniques, l’arrêt énonce que la loi du 5 août 2013 a abrogé la circonstance de la minorité de 15 ans, et réprime désormais la corruption de mineur, sans distinction d’âge.

46. Les juges relèvent qu’il résulte des déclarations de D... X..., de ses amis, et des sapeurs-pompiers entendus, que c’est la jeune fille qui a sollicité les coordonnées de pompiers célibataires afin de les contacter, notamment via les réseaux sociaux, et qu’elle a également autorisé ceux avec lesquels elle avait été en relation à transmettre ses coordonnées à leurs collègues.

47. Les juges énoncent que, selon AB... XY..., D... X... a très vite retiré la mention de son âge de son compte Facebook, et qu’après un échange portant sur le métier de pompier, c’est elle qui donnait à la conversation une connotation sexuelle en termes particulièrement crus, et parfois s’exhibait par webcam.

48. Ils relèvent encore que les pompiers, à l’exception de M. Y..., se sont défendus d’avoir connu son âge exact au moment des faits reprochés, ajoutant que sa morphologie et ses connaissances en matière de sexualité accréditaient la thèse de sa majorité et que les déclarations contraires faites sur ce point par la partie civile, lesquelles ne peuvent être accueillies qu’avec circonspection, en raison de sa propension à travestir la réalité, notamment du fait de la pathologie dont elle est atteinte, ne permettent pas d’établir que les pompiers entrés en contact avec elle par un réseau de communications électroniques savaient qu’elle était mineure.

49. Ils retiennent qu’en outre, au regard du déroulement des entretiens avec les pompiers, tels que décrits, non seulement par ces derniers, mais encore par l’entourage amical de D... X..., et du comportement adopté par l’intéressée, il n’est pas établi que les mis en cause cherchaient à pervertir l’adolescente, dans la mesure où elle était à l’origine des conversations sexualisées et des exhibitions.

50. En l’état de ces énonciations, la chambre de l’instruction a violé les textes susvisés.

51. L’arrêt énonce à tort que la loi du 5 août 2013 a abrogé la circonstance de la minorité de 15 ans, et réprime désormais la corruption de mineur, sans distinction d’âge, alors que, dans sa version issue de la loi n°2007-297 du 5 mars 2007, le texte réprimait déjà la corruption de tout mineur de 18 ans, la minorité spéciale de 15 ans constituant seulement une circonstance aggravante.

52. Dès lors, iI n’est pas établi que la chambre de l’instruction a recherché si les personnes incriminées avaient connaissance de ce que la plaignante était âgée de moins de 18 ans.

53. En conséquence, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision et la cassation est encourue de ce chef.

Et sur le premier moyen du mémoire complémentaire, pris en ses deuxième et troisième branches

Vu l’article 593 du code de procédure pénale :

55. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

56. Il ressort de l’examen des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que le magistrat instructeur a été saisi contre M. Y... de faits de viols et agressions sexuelles commis sur D... X... entre le 1er février 2009 et le 31 août 2010.

57. La chambre de l’instruction ne pouvait, sans se contredire, limiter le renvoi de l’intéressé du chef d’atteinte sexuelle aux seuls faits commis en réunion en novembre 2009 avec MM. Z... et W..., alors qu’elle constatait que les relations sexuelles entretenues entre M. Y... et la plaignante avaient débuté au printemps 2009, et qu’elle mentionnait que l’intéressé, ayant appris que la jeune fille n’était âgée que de 14 ans, avait poursuivi la relation parce qu’il n’avait pas l’impression de lui faire du mal et en raison de leur attirance réciproque.

58. La cassation est à nouveau encourue.

Cour de Cassation, chambre criminelle arrêt du 11 janvier 2016, pourvoi n° 15-86590 rejet

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que, pour confirmer le jugement déclarant M. Grégory X... coupable d'agression sexuelle commise en état d'ivresse, l'arrêt attaqué relève, notamment, qu'invité à une fête se déroulant au domicile du compagnon de Mme Y..., le prévenu a, par trois fois, fait des avances à celle-ci, qui les a clairement repoussées ; qu'il s'est ensuite introduit dans la chambre de son hôte, où Mme Y..., elle-même alcoolisée, s'était retirée pour dormir ; qu'il a pratiqué sur sa personne des baisers et caresses intimes que l'intéressée, dans un état de semi-conscience, a cru être prodigués par son ami, avant de comprendre son erreur et de s'y opposer ; que les juges ajoutent qu'en agissant ainsi, le prévenu a obtenu des faveurs sexuelles en abusant des difficultés de compréhension rencontrées par la victime, laquelle a pu croire, à juste titre, à la présence de son compagnon, venu la rejoindre ; que, dès lors, les faits ont été commis avec surprise ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors qu'en l'absence même de toute autre manoeuvre, constitue le délit d'agression sexuelle commise par surprise, prévu par les articles 222-22 et 222-27 du code pénal, le fait de profiter, en connaissance de cause, de l'erreur d'identification commise par une personne pour pratiquer sur elle des gestes à caractère sexuel comportant un contact corporel, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis

COMPLICITE DE VIOL OU D'AGRESSION SEXUELLE

Article 222-30-1 du Code Pénal

Le fait d'administrer à une personne, à son insu, une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes afin de commettre à son égard un viol ou une agression sexuelle est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

Lorsque les faits sont commis sur un mineur de quinze ans ou une personne particulièrement vulnérable, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende.

JURISPRUDENCE

LA QUALIFICATION DE COMPLICITE N'EXIGE PLUS D'ÊTRE SUR PLACE

Cour de cassation chambre criminelle arrêt du 14 mai 2025 Pourvoi n° 25-81.509 cassation

Vu les articles 121-7, 222-24, 6°, du code pénal et 593 du code de procédure pénale :

40. Il résulte du premier de ces textes qu'est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui, sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.

41. Le deuxième prévoit que le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice.

42. En application du troisième, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

43. Pour dire n'y avoir lieu à retenir la circonstance aggravante de réunion du viol, l'arrêt attaqué énonce que celle-ci nécessite la présence physique des coauteurs ou complices.

44. Les juges constatent que le viol commis par M. [YG] au préjudice de Mme [BA] s'est déroulé hors la présence physique de coauteurs ou de complices et en déduisent que la circonstance aggravante de réunion n'est pas établie.

45. En se déterminant ainsi, alors qu'elle relevait par ailleurs que MM. [TX] [IK] et [NY], dont elle ordonne la mise en accusation du chef de viols en réunion ayant pour victime Mme [BA], ont accompagné la victime dans l'appartement de M. [YG], chez lequel allait se dérouler le crime et que leur présence physique lors de l'acte n'est pas une condition de la circonstance aggravante de réunion, la chambre de l'instruction a ajouté au texte et s'est contredite.

46. La cassation est par conséquent également encourue de ce chef.

LA NON DENONCIATION D'ABUS SEXUEL EST UNE COMPLICITE NON RECONNUE AVANT LE CHANGEMENT DE JURISPRUDENCE

Cour de Cassation, chambre criminelle arrêt du 14 avril 2021, pourvoi N° 20-81.196 Rejet

2. Le 17 juillet 2014, M. Z... a écrit au directeur de cabinet de M. Y..., archevêque de Lyon depuis 2002, pour dénoncer des faits d’agressions sexuelles dont il avait été victime, au cours de son enfance, avec d’autres jeunes gens, de la part de M. Q..., prêtre du diocèse de Lyon, curé de paroisse, aumônier d’un établissement catholique et aumônier d’unité scoute.

3. Plusieurs rencontres ont ensuite eu lieu entre M. Z..., M. Y..., et plusieurs de ses collaborateurs. M. Y... a déchargé M. Q... de ses fonctions de curé, puis, le 29 juillet et le 31 août 2015, lui a interdit tout ministère sacerdotal et toute activité comportant des contacts avec des mineurs.

4. Le 5 juin 2015, M. Z... a déposé plainte contre M. Q..., pour agressions sexuelles sur mineurs de quinze ans par personne ayant autorité, devant le procureur de la République à Lyon, lequel a ouvert une information judiciaire, le 25 janvier 2016. D’autres victimes ont été identifiées. M. Q..., qui a reconnu avoir procédé à des attouchements sexuels sur de nombreux enfants, jusqu’en 1991, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, par ordonnance du 29 octobre 2019.

5. Le 17 février 2016, MM. R... et S..., tous deux victimes de M. Q..., ont déposé, devant le juge d’instruction saisi du dossier dans lequel M. Q... était mis en examen, une plainte pour non-dénonciation d’agressions sexuelles sur des mineurs et omission de porter secours, afin que la responsabilité de certains des membres du diocèse de Lyon puisse être recherchée. Le juge d’instruction a communiqué la plainte au procureur de la République, qui a décidé l’ouverture d’une enquête préliminaire, le 26 février 2016. A l’issue de celle-ci, il a procédé à un classement sans suite, le 1er août 2016.

6. Par actes des 23 mai, 1er juin et 17 juillet 2017, MM. R..., Z..., T..., S..., A... U..., V... U..., AA..., BB..., X..., indiquant avoir été victimes d’agressions sexuelles commises par M. Q..., ont fait citer devant le tribunal correctionnel de Lyon M. Y... et plusieurs de ses collaborateurs.

7. M. Y... a ainsi été cité pour omission de porter secours, de 2002 à 2015, pour avoir laissé des enfants et adolescents être au contact de M. Q... et les avoir ainsi exposés à des agressions sexuelles, et pour non-dénonciation d’agressions sexuelles sur mineurs, au cours de la même période.

8. Par jugement du 7 mars 2019, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré irrecevable l’action des parties civiles, s’agissant de l’infraction d’omission de porter secours. Le tribunal a relaxé les collaborateurs de M. Y..., ou jugé que l’action publique était éteinte par prescription à leur égard. Le tribunal correctionnel a retenu, en ce qui concerne M. Y..., que l’infraction de non-dénonciation d’agressions sexuelles n’était pas constituée pour la période antérieure à 2010, que l’action publique était éteinte par prescription, depuis 2013, pour la non-révélation d’une agression dont il avait eu connaissance en 2010, et l’a déclaré coupable des faits de non-dénonciation des agressions sexuelles qui lui avaient été révélées à partir de juillet 2014 et jusqu’au 5 juin 2015. Le tribunal l’a condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis. Il a prononcé sur les intérêts civils.

9. Ce jugement a été frappé d’appel par M. Y... et par les parties civiles, ainsi que par le ministère public, à titre incident.

REPONSE DE LA COUR DE CASSATION

Sur le premier moyen

10. Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré prescrits les faits de non-dénonciation d’agressions sexuelles sur mineurs commis en mars 2010,

11. Il résulte de l’arrêt attaqué que M. Y... a été informé, en mars 2010, que M. Q... avait commis des agressions sexuelles sur M. R..., alors que celui-ci, né en 1979, était âgé de onze ans.

12. Pour déclarer éteinte par prescription l’action publique pour le délit de non-dénonciation, par M. Y..., de ces faits aux autorités judiciaires et administratives, la cour d’appel relève que cette infraction est un délit instantané pour lequel la prescription commence à courir au moment où la personne prend connaissance des faits susceptibles de constituer l’infraction principale et ne les dénonce pas, soit, en l’espèce, en mars 2010. Elle ajoute que le délai de prescription de trois ans, alors applicable, n’a pas été interrompu avant l’ouverture, le 26 février 2016, par le procureur de la République, d’une enquête à la suite de la plainte en non-dénonciation, déposée par M. R.... La cour d’appel retient encore que cette infraction n’avait aucun caractère clandestin, car la victime en avait connaissance et pouvait la dénoncer.

13. En prononçant ainsi, la cour d’appel n’a pas encouru le grief allégué.

14. En effet, le délit de non-dénonciation de mauvais traitement sur mineur, prévu et puni par l’article 434-3 du code pénal, dans sa rédaction applicable en la cause, était un délit instantané dont la prescription courait à compter du jour où le prévenu avait eu connaissance des faits qu’il devait dénoncer.

15. Le moyen, irrecevable en tant qu’il est présenté par les autres demandeurs que M. R..., ne peut, dès lors, être admis.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

16. Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué en ce qu’il a relaxé M. Y... du chef de non-dénonciation d’atteintes et d’agressions sexuelles commis sur mineurs s’agissant des faits postérieurs au 26 février 2013 et d’avoir débouté les parties civiles de leurs demandes indemnitaires

Réponse de la Cour

17. L’article 434-3 du code pénal, dans sa rédaction applicable au moment des faits, issue de l’ordonnance n° 2000-916 du 16 septembre 2000, réprime le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements ou d’atteintes sexuelles infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou d’un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives.

18. Cet article est inséré dans une section du code pénal intitulée « Des entraves à la saisine de la justice ». Or, loin de poser un principe général obligeant les particuliers à dénoncer tous les faits délictueux dont ils ont connaissance, principe qui n’est énoncé nulle part ailleurs dans le code pénal, les dispositions contenues dans cette section ne rendent la dénonciation obligatoire que lorsqu’elle est particulièrement nécessaire en raison de certaines circonstances de fait. Comme tout texte d’incrimination, surtout s’il ne découle pas d’un principe général, cette disposition doit être interprétée de manière stricte.

19. Cet article a pour but de lever l’obstacle aux poursuites pouvant résulter de ce que l’âge ou la fragilité de la victime l’ont empêchée de dénoncer les faits. Il en résulte que, lorsque cet obstacle est levé, l’obligation de dénonciation ainsi prévue disparaît.

20. Aussi, la condition, prévue par le texte en cause, tenant à la vulnérabilité de la victime, doit-elle être remplie non seulement au moment où les faits ont été commis, mais encore lorsque la personne poursuivie pour leur non-dénonciation en a pris connaissance.

21. En revanche, tant que l’obstacle ainsi prévu par la loi demeure, l’obligation de dénoncer persiste, même s’il apparaît à celui qui prend connaissance des faits que ceux-ci ne pourraient plus être poursuivis, compte tenu de la prescription de l’action publique. En effet, d’une part, la condition que la prescription ne soit pas acquise ne figure pas à l’article 434-3 du code pénal, d’autre part, les règles relatives à la prescription sont complexes et ne peuvent être laissées à l’appréciation d’une personne qui peut, en particulier, ignorer l’existence d’un acte de nature à l’interrompre.

22. Pour prononcer la relaxe de M. Y..., en ce qui concerne la non-dénonciation, par celui-ci, aux autorités administratives et judiciaires, d’agressions sexuelles commises par M. Q..., et qui sont parvenues à sa connaissance en 2014 et en 2015, la cour d’appel énonce que son obligation de les dénoncer avait disparu, d’une part, parce que la prescription de l’action publique était acquise quand il avait été informé de leur existence, d’autre part, parce que leurs victimes, alors âgées de trente-quatre à trente-six ans, insérées au plan familial, social et professionnel et ne souffrant pas d’une maladie ou d’une déficience les empêchant de porter plainte, étaient en mesure de faire connaître elles-mêmes ces faits aux autorités administratives et judiciaires.

23. C’est à tort que la cour d’appel a estimé que l’obligation de dénoncer ces agressions sexuelles commises sur des mineurs avait disparu en raison de la prescription de l’action publique.

24. Cependant, la cassation n’est pas pour autant encourue, dès lors que, par des motifs relevant de son appréciation souveraine, la cour d’appel énonce que les victimes étaient, au moment où les faits ont été portés à la connaissance de M. Y..., en état de les dénoncer elles-mêmes et que ce seul motif est de nature à justifier la relaxe prononcée. 

COMMANDITAIRE DU VIOL OU DE L'AGRESSION SEXUELLE

Article 222-26-1 du Code Pénal

Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu'elle commette un viol, y compris hors du territoire national, est puni, lorsque ce crime n'a été ni commis, ni tenté, de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.

Article 222-30-2 du Code Pénal

Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu'elle commette une agression sexuelle, y compris hors du territoire national, est puni, lorsque cette agression n'a été ni commise, ni tentée, de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

Lorsque l'agression sexuelle devait être commise sur un mineur, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende./p>

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