LE MARIAGE

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"Le mariage est de plus en plus remplacé par le PACS puisque sa signification est d'abord religieuse"
Frédéric Fabre docteur en droit.

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- LE MARIAGE EST PREVU POUR LES COUPLES HETEROSEXUELS ET HOMOSEXUELS

- LE CONTRAT DE MARIAGE

- UN MARIAGE PEUT ÊTRE EXCEPTIONNELLEMENT ANNULÉ

- LA FAUSSE DÉCLARATION DE NATIONALITE AU MOMENT DU MARIAGE

- LA NATIONALITE DES ENFANTS NES D'UN FRANCAIS ET D'UN ETRANGER

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LE MARIAGE EST PREVU POUR LES COUPLES

HETEROSEXUELS ET HOMOSEXUELS

Le mariage homosexuel a fait l'objet de nombreux débats et manifestations. La Commission Nationale du Comité des Droits de l'Homme a rendu le 24 janvier 2013, un Avis sur le projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe.

La LOI n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvre le mariage aux couples de personnes de même sexe et modifie le code civil.

Article 143 du Code Civil :

Le mariage est contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe.

Article 144 du Code Civil :

Le mariage ne peut être contracté avant dix-huit ans révolus.

Article 145 du Code Civil :

Néanmoins, il est loisible au procureur de la République du lieu de célébration du mariage d'accorder des dispenses d'âge pour des motifs graves.

Article 146 du Code Civil :

Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement.

Article 161 du Code Civil :

En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants et les alliés dans la même ligne.

Article 162 du Code Civil :

En ligne collatérale, le mariage est prohibé, entre le frère et la sœur, entre frères et entre sœurs.

Article 163 du Code Civil :

Le mariage est prohibé entre l'oncle et la nièce ou le neveu, et entre la tante et le neveu ou la nièce.

Article 164 du Code Civil :

Néanmoins, il est loisible au Président de la République de lever, pour des causes graves, les prohibitions portées :

1° Par l'article 161 aux mariages entre alliés en ligne directe lorsque la personne qui a créé l'alliance est décédée ;

2° (abrogé) ;

3° Par l'article 163.

Chapitre IV bis du titre V du livre Ier du Code Civil : Des règles de conflit de lois

Article 202-1 du Code Civil :

Les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage sont régies, pour chacun des époux, par sa loi personnelle. Quelle que soit la loi personnelle applicable, le mariage requiert le consentement des époux, au sens de l'article 146 et du premier alinéa de l'article 180.
Deux personnes de même sexe peuvent contracter mariage lorsque, pour au moins l'une d'elles, soit sa loi personnelle, soit la loi de l'État sur le territoire duquel elle a son domicile ou sa résidence le permet.

Article 202-2 du Code Civil  :

Le mariage est valablement célébré s'il l'a été conformément aux formalités prévues par la loi de l'Etat sur le territoire duquel la célébration a eu lieu.

Section 4 du chapitre II bis du titre V du livre Ier du Code Civil  :

De l'impossibilité pour les Français établis hors de France de célébrer leur mariage à l'étranger

Art. 171-9 du Code Civil :

Par dérogation aux articles 74 et 165, lorsque les futurs époux de même sexe, dont l'un au moins a la nationalité française, ont leur domicile ou leur résidence dans un pays qui n'autorise pas le mariage entre deux personnes de même sexe et dans lequel les autorités diplomatiques et consulaires françaises ne peuvent procéder à sa célébration, le mariage est célébré publiquement par l'officier de l'état civil de la commune de naissance ou de dernière résidence de l'un des époux ou de la commune dans laquelle l'un de leurs parents a son domicile ou sa résidence établie dans les conditions prévues à l'article 74. A défaut, le mariage est célébré par l'officier de l'état civil de la commune de leur choix.
La compétence territoriale de l'officier de l'état civil de la commune choisie par les futurs époux résulte du dépôt par ceux-ci d'un dossier constitué à cette fin au moins un mois avant la publication prévue à l'article 63. L'officier de l'état civil peut demander à l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente de procéder à l'audition prévue à ce même article 63.

Cour de cassation, chambre civile 1 arrêt du 28 janvier 2015 pourvoi n° 13-50059 rejet

Mais attendu que si, selon l'article 5 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire, les conditions de fond du mariage telles que les empêchements, sont régies pour chacun des futurs époux par la loi de celui des deux Etats dont il a la nationalité, son article 4 précise que la loi de l'un des deux États désignés par la Convention peut être écartée par les juridictions de l'autre Etat si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public ; que tel est le cas de la loi marocaine compétente qui s'oppose au mariage de personnes de même sexe dès lors que, pour au moins l'une d'elles, soit la loi personnelle, soit la loi de l'État sur le territoire duquel elle a son domicile ou sa résidence le permet ; que, par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié

LE CHOIX DU NOM DE FAMILLE

Article  225-1 du Code Civil :

Chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit.

Article 357 du Code Civil :

L'adoption confère à l'enfant le nom de l'adoptant.
En cas d'adoption de l'enfant du conjoint ou d'adoption d'un enfant par deux époux, l'adoptant et son conjoint ou les adoptants choisissent, par déclaration conjointe, le nom de famille dévolu à l'enfant : soit le nom de l'un d'eux, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux.
Cette faculté de choix ne peut être exercée qu'une seule fois.
En l'absence de déclaration conjointe mentionnant le choix de nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de l'adoptant et de son conjoint ou de chacun des deux adoptants, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés selon l'ordre alphabétique.
Lorsqu'il a été fait application de l'article 311-21, du deuxième alinéa de l'article 311-23 ou du présent article à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour l'adopté.
Lorsque les adoptants ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à l'adopté.
Sur la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l'enfant.

L'ADOPTION PLENIERE DE L'ENFANT DU CONJOINT

Article 345-1 du Code Civil :

L'adoption plénière de l'enfant du conjoint est permise :

1° Lorsque l'enfant n'a de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce conjoint ;

1° bis Lorsque l'enfant a fait l'objet d'une adoption plénière par ce seul conjoint et n'a de filiation établie qu'à son égard

2° Lorsque l'autre parent que le conjoint s'est vu retirer totalement l'autorité parentale ;

3° Lorsque l'autre parent que le conjoint est décédé et n'a pas laissé d'ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l'enfant.

Article 346 du Code Civil :

Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n'est par deux époux.

Toutefois, une nouvelle adoption peut être prononcée soit après décès de l'adoptant, ou des deux adoptants, soit encore après décès de l'un des deux adoptants, si la demande est présentée par le nouveau conjoint du survivant d'entre eux.

L'ADOPTION SIMPLE DES ENFANTS DU CONJOINT

Article 360 du Code Civil :

L'adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'adopté.

S'il est justifié de motifs graves, l'adoption simple d'un enfant ayant fait l'objet d'une adoption plénière est permise.

Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir personnellement à l'adoption.

Article 363 du Code Civil

L'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier. Toutefois, si l'adopté est majeur, il doit consentir à cette adjonction.
Lorsque l'adopté et l'adoptant, ou l'un d'eux, portent un double nom de famille, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction du nom de l'adoptant à son propre nom, dans la limite d'un seul nom pour chacun d'eux. Le choix du nom adjoint ainsi que l'ordre des deux noms appartient à l'adoptant, qui doit recueillir le consentement personnel de l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction en seconde position du premier nom de l'adoptant au premier nom de l'adopté.
En cas d'adoption par deux époux, le nom ajouté à celui de l'adopté est, à la demande des adoptants, celui de l'un d'eux, dans la limite d'un nom. Si l'adopté porte un double nom de famille, le choix du nom conservé et l'ordre des noms adjoints appartient aux adoptants, qui doivent recueillir le consentement personnel de l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction en seconde position du premier nom des adoptants selon l'ordre alphabétique, au premier nom de l'adopté.
Le tribunal peut, toutefois, à la demande de l'adoptant, décider que l'adopté ne portera que le nom de l'adoptant ou, en cas d'adoption de l'enfant du conjoint, que l'adopté conservera son nom d'origine. En cas d'adoption par deux époux, le nom de famille substitué à celui de l'adopté peut, au choix des adoptants, être soit celui de l'un d'eux, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un seul nom pour chacun d'eux. Cette demande peut également être formée postérieurement à l'adoption. Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel à cette substitution du nom de famille est nécessaire.

L'adoption simple des enfants du conjoint n'est pas un droit en France

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, 9 MARS 2011 N° Pourvoi 10-10385 REJET

Attendu que Mme X... et Mme Y..., vivant ensemble depuis 2000, ont eu chacune un enfant né, par insémination artificielle, du même donneur ; qu'elles ont formé une demande d'adoption simple de l'enfant né de leur compagne et consenti à l'adoption de leur enfant par celle-ci ; que le tribunal, après avoir joint les deux requêtes, les a rejetées en application de l'article 365 du code civil

Attendu que Mme X... et Mme Y... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er octobre 2009) d'avoir rejeté leur requête en adoption simple

Attendu que le Conseil constitutionnel ayant déclaré conforme à la Constitution l'article 365 du code civil (Décision n° 2010-39 QPC du 6 octobre 2010), ce premier moyen ne peut être accueilli

Sur le second moyen, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... et Mme Y... font le même grief à l'arrêt

Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que la mère de l'enfant perdrait son autorité parentale en cas d'adoption de son enfant alors qu'elle présente toute aptitude à exercer cette autorité et ne manifeste aucun rejet à son égard, d'autre part, que l'article 365 du code civil ne prévoit le partage de l'autorité parentale que dans le cas de l'adoption de l'enfant du conjoint, et qu'en l'état de la législation française, les conjoints sont des personnes unies par les liens du mariage, la cour d'appel, qui n'a contredit aucune des dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme, et qui a pris en considération l'intérêt supérieur des enfants, a légalement justifié sa décision.

DROIT D'UN TIERS A ORGANISER LA TUTELLE

Article 374-1 du Code Civil :

Le tribunal qui statue sur l'établissement d'une filiation peut décider de confier provisoirement l'enfant à un tiers qui sera chargé de requérir l'organisation de la tutelle, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l'un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables.

Le Décret n° 2013-429 du 24 mai 2013 porte application de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe et modifiant diverses dispositions relatives à l'état civil et du code de procédure civile.

L'Arrêté du 24 mai 2013 modifie l'arrêté du 29 juillet 2011 modifiant l'arrêté du 1er juin 2006 fixant le modèle de livret de famille.

Le Décret n° 2013-438 du 28 mai 2013 est relatif à la médaille de la famille.

LA CLAUSE DE CONSCIENCE DU MAIRE EST INTERDITE

Décision du conseil constitutionnelle n° 2013-353 QPC du 18 octobre 2013

M. Franck M. et autres [Célébration du mariage - Absence de « clause de conscience » de l'officier de l'état civil]

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 18 septembre 2013 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Franck M. et six autres maires. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 34-1, 74 et 165 du code civil ainsi que de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales.

Indépendamment des parties à la QPC, le Conseil constitutionnel a été saisi de demandes d'intervention émanant de maires de sept communes. Le seul fait que les intéressés soient appelés en cette qualité à appliquer les dispositions contestées et qu'ils soutiennent l'argumentation des requérants ne rendait pas recevables leurs demandes d'intervention, qui n'ont donc pas été admises.

Les requérants soutenaient qu'en omettant de prévoir une « clause de conscience » permettant aux maires et aux adjoints, officiers de l'état civil, de s'abstenir de célébrer un mariage entre personnes de même sexe, les dispositions contestées portaient notamment atteinte à leur liberté de conscience.

Le Conseil constitutionnel a relevé qu'en ne permettant pas aux officiers de l'état civil de se prévaloir de leur désaccord avec les dispositions de la loi du 17 mai 2013 pour se soustraire à l'accomplissement des attributions qui leur sont confiées par la loi pour la célébration du mariage, le législateur a entendu assurer l'application de la loi par ses agents et garantir ainsi le bon fonctionnement et la neutralité du service public de l'état civil. Le Conseil a jugé qu'eu égard aux fonctions de l'officier de l'état civil dans la célébration du mariage, le législateur n'a pas porté atteinte à leur liberté de conscience. Il a jugé les dispositions contestées conformes à la Constitution.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-669 DC du 17 mai 2013 ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 30 septembre 2013 ;

Vu les observations produites pour les requérants par Me Geoffroy de Vries, avocat au barreau de Paris, enregistrées les 30 septembre et 4 octobre 2013 ;

Vu la demande en intervention présentée pour M. Claude J. par Me Santiago Muzio De Place, avocat au barreau de Lyon, enregistrée le 7 octobre 2013, la demande en intervention présentée pour MM. Hubert L. et Yves D. par Me Thomas Rivière, avocat au barreau de Bordeaux, enregistrée le 7 octobre 2013, la demande en intervention présentée pour M. Benoît D. par Me Cyrille Dutheil de la Rochère, avocat au barreau de Versailles, enregistrée le 8 octobre 2013, la demande en intervention présentée pour M. Jean-Pierre M. par Me Bertrand Lionel-Marie, avocat au barreau de Paris, enregistrée le 8 octobre 2013, la demande en intervention présentée pour M. Bernard P. par Me Jean Paillot, avocat au barreau de Strasbourg, enregistrée le 8 octobre 2013 et la demande en intervention présentée par Mme Marie-Claude B. par Me Sylvain Pelletreau, avocat au barreau de Reims, enregistrée le 8 octobre 2013 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me de Vries pour les requérants et M. Thierry-Xavier Girardot, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 8 octobre 2013 ;

Vu la note en délibéré produite pour les requérants, enregistrée le 8 octobre 2013 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

- SUR LES DEMANDES D'INTERVENTION :

1. Considérant qu'en vertu de l'article 6 de la décision du 4 février 2010 modifiée par les décisions des 24 juin 2010 et 21 juin 2011 portant règlement intérieur sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel « Lorsqu'une personne justifiant d'un intérêt spécial adresse des observations en intervention relatives à une question prioritaire de constitutionnalité dans un délai de trois semaines suivant la date de sa transmission au Conseil constitutionnel, mentionnée sur son site internet, celui-ci décide que l'ensemble des pièces de la procédure lui est adressé et que ces observations sont transmises aux parties et autorités mentionnées à l'article 1er » ; que les demandes d'intervention susvisées émanent de maires de différentes communes ; que le seul fait qu'ils sont appelés en leur qualité à appliquer les dispositions contestées ne justifie pas que chacun d'eux soit admis à intervenir ;

- SUR LE FOND :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 34-1 du code civil : « Les actes de l'état civil sont établis par les officiers de l'état civil. Ces derniers exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République » ;

3. Considérant qu'aux termes de son article 74 : « Le mariage sera célébré, au choix des époux, dans la commune où l'un d'eux, ou l'un de leurs parents, aura son domicile ou sa résidence établie par un mois au moins d'habitation continue à la date de la publication prévue par la loi » ;

4. Considérant qu'aux termes de son article 165 : « Le mariage sera célébré publiquement lors d'une cérémonie républicaine par l'officier de l'état civil de la commune dans laquelle l'un des époux, ou l'un de leurs parents, aura son domicile ou sa résidence à la date de la publication prévue par l'article 63, et, en cas de dispense de publication, à la date de la dispense prévue à l'article 169 ci-après » ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à des membres du conseil municipal.
« Le membre du conseil municipal ayant démissionné de la fonction de maire en application des articles L.O. 141 du code électoral, L. 3122-3 ou L. 4133-3 du présent code ne peut recevoir de délégation jusqu'au terme de son mandat de conseiller municipal ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité.
« Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions » ;

6. Considérant que, selon les requérants, l'ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe heurte les convictions personnelles de nombreux maires et adjoints; qu'en omettant de prévoir une « clause de conscience » permettant aux maires et aux adjoints, officiers de l'état civil, de s'abstenir de célébrer un mariage entre personnes de même sexe, ces dispositions porteraient atteinte tout à la fois à l'article 34 de la Constitution et à la liberté de conscience ; que seraient également méconnus le droit de ne pas être lésé dans son travail ou son emploi en raison de ses opinions ou de ses croyances, le principe de pluralisme des courants d'idées et d'opinions et le principe de la libre administration des collectivités territoriales ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi » ; que le cinquième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 rappelle: « Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances » ; que la liberté de conscience, qui résulte de ces dispositions, est au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit ;

8. Considérant, d'une part, que l'article 165 du code civil prévoit notamment que le mariage est célébré publiquement lors d'une cérémonie républicaine par l'officier de l'état civil de la commune ; qu'en vertu de l'article L. 2122-32 du code général des collectivités territoriales, le maire et les adjoints sont officiers de l'état civil dans la commune ; qu'en cette qualité, ils exercent leurs attributions au nom de l'État ; que, dans le cadre de ces attributions, selon l'article L. 2122-27 dudit code, le maire est chargé de l'exécution des lois et règlements ;

9. Considérant, d'autre part, que le code civil définit les conditions de fond du mariage et les formalités relatives à sa célébration ; qu'en particulier, l'article 75 dispose : « Le jour désigné par les parties, après le délai de publication, l'officier de l'état civil, à la mairie, en présence d'au moins deux témoins, ou de quatre au plus, parents ou non des parties, fera lecture aux futurs époux des articles 212 et 213, du premier alinéa des articles 214 et 215, et de l'article 371-1 du présent code. « L'officier de l'état civil interpellera les futurs époux, et, s'ils sont mineurs, leurs ascendants présents à la célébration et autorisant le mariage, d'avoir à déclarer s'il a été fait un contrat de mariage et, dans le cas de l'affirmative, la date de ce contrat, ainsi que les nom et lieu de résidence du notaire qui l'aura reçu.
« Si les pièces produites par l'un des futurs époux ne concordent point entre elles quant aux prénoms ou quant à l'orthographe des noms, il interpellera celui qu'elles concernent, et s'il est mineur, ses plus proches ascendants présents à la célébration, d'avoir à déclarer que le défaut de concordance résulte d'une omission ou d'une erreur.
« Il recevra de chaque partie, l'une après l'autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour époux : il prononcera, au nom de la loi, qu'elles sont unies par le mariage, et il en dressera acte sur-le-champ » ;

10. Considérant qu'en ne permettant pas aux officiers de l'état civil de se prévaloir de leur désaccord avec les dispositions de la loi du 17 mai 2013 pour se soustraire à l'accomplissement des attributions qui leur sont confiées par la loi pour la célébration du mariage, le législateur a entendu assurer l'application de la loi relative au mariage et garantir ainsi le bon fonctionnement et la neutralité du service public de l'état civil ; qu'eu égard aux fonctions de l'officier de l'état civil dans la célébration du mariage, il n'a pas porté atteinte à la liberté de conscience ;

11. Considérant que les dispositions contestées, qui ne méconnaissent ni le principe de pluralisme des courants d'idées et d'opinions, ni le principe de la libre administration des collectivités territoriales, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- Les interventions de MM. Claude J., Hubert L., Yves D., Benoît D., M. Jean-Pierre M., Bernard P. et Mme Marie-Claude B. ne sont pas admises.

Article 2.- Les articles 34-1, 74 et 165 du code civil ainsi que de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales sont conformes à la Constitution.

Article 3.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 octobre 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme : Avis sur les violences et discriminations commises à raison de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre.

LE CONTRAT DE MARIAGE

Si vous ne prévoyez pas de contrats de mariage avant la cérémonie, vous serez marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts dite communautés légale au sens des articles 1400 à 1527 du Code Civil :
- tous les biens antérieurs au mariage et obtenus par voie de succession sont des biens propres de l'époux
- tous les biens acquis durant le mariage sont des biens communs aux deux époux.

Pour échapper à ce modèle, il faut que la rédaction soit impérativement faite par un notaire qui vous conseillera : http://www.notaires.fr

Les articles 1497 à 1526 du Code Civil prévoit des aménagements au régime dit légal appelé communauté conventionnelle, dont la communauté dite universelle prévue à l'article 1526 du Code Civil. Vous pouvez inventé un modèle qui ne soit pas contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs.

Il existe aussi :

LE MARIAGE AVEC CONTRAT DE PARTICIPATION AUX ACQUÊTS : Code Civil articles 1569 à 1581

LE MARIAGE AVEC CONTRAT DE SEPARATION DE BIENS : code civil articles 1536 à 1543

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1, arrêt du 5 avril 2023 Pourvoi n° 21-22.296 cassation

Vu l'article 214 du code civil :

4. Il résulte de ce texte que, sauf convention contraire des époux, l'apport en capital de fonds personnels, réalisé par un époux séparé de biens pour financer l'amélioration, par voie de construction, d'un bien personnel appartenant à l'autre et affecté à l'usage familial, ne participe pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage.

5. Pour rejeter la demande de créance formée par M. [B] à l'encontre de Mme [J] au titre du financement d'une partie des travaux d'édification d'une maison sur le terrain appartenant à celle-ci, l'arrêt, après avoir constaté que M. [B] avait réglé une facture de construction de la maison d'un montant de 36 240,83 euros à l'aide de capitaux provenant de son épargne personnelle, relève que l'espèce concerne le financement de la construction d'un bien personnel de l'épouse et non celui de la part indivise du conjoint, que le montant de la facture demeure relativement modeste et constitue une dépense ponctuelle, qu'il n'est pas établi de sur-contribution aux charges du mariage de M. [B] et qu'il n'est pas contesté que celui-ci a bénéficié avec les enfants du couple d'un hébergement dans le bien immobilier considéré. Il en déduit que le paiement de la facture relève de sa contribution aux charges du mariage.

6. En se déterminant ainsi, sans constater l'existence d'une convention entre les époux prévoyant l'exécution par M. [B] de sa contribution aux charges du mariage sous la forme d'un apport en capital, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1, arrêt du 26 mai 2021 Pourvoi n° 19-21.302 Rejet

Un époux a droit à créance sur l'achat d'un bien personnel de l'autre époux

10. D’une part, selon l’article 815-13 du code civil, un indivisaire peut prétendre à une indemnité à l’encontre de l’indivision évaluée selon les modalités qu’il prévoit lorsqu’il a, à ses frais, amélioré l’état d’un bien indivis ou fait de ses deniers personnels des dépenses nécessaires à la conservation de ce bien.

11. Ce texte ne s’applique pas aux dépenses d’acquisition.

12. Il en résulte qu’un époux séparé de biens qui finance, par un apport de ses deniers personnels, la part de son conjoint dans l’acquisition d’un bien indivis peut invoquer à son encontre une créance évaluable selon les règles auxquelles renvoie l’article 1543 du code civil.

13. D’autre part, selon l’article 865 du code civil, sauf lorsqu’elle est relative aux biens indivis, la créance de la succession à l’encontre de l’un des copartageants n’est pas exigible et ne peut se prescrire avant la clôture des opérations de partage.

14. Ayant retenu qu’[W] [D] avait financé, au moyen d’apports de deniers provenant de la vente d’immeubles personnels, la part de son époux dans l’acquisition d’un immeuble indivis entre eux, la cour d’appel en a justement déduit, d’une part, que sa succession disposait à ce titre d’une créance à l’encontre de M. [Y], d’autre part, que cette créance n’étant pas relative à des droits dépendant de l’indivision successorale, elle n’était soumise à aucune prescription avant la clôture des opérations de partage de la succession.

15. Les moyens ne sont donc pas fondés.

LE NOTAIRE ENGAGE SA RESPONSABILITÉ S'IL VOUS CONSEILLE ABSTRAITEMENT ET NON PAS SUIVANT VOTRE SITUATION PARTICULIÈRE

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1, arrêt du 3 octobre 2018 Pourvoi n° 16-19619 Rejet

Mais attendu que le notaire chargé de rédiger le contrat choisi par des futurs époux est tenu, non pas de les informer de façon abstraite des conséquences des différents régimes matrimoniaux, mais de les conseiller concrètement au regard de leur situation, en les éclairant et en appelant leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée, les effets et les risques des régimes matrimoniaux pouvant répondre à leurs préoccupations ;

Et attendu qu’en constatant qu’au moment de la conclusion du contrat de mariage, Mme Y... exerçait une profession libérale et s’était endettée afin de s’installer, faisant ainsi ressortir que cette activité comportait un risque financier, et en retenant qu’eu égard à la situation, les notaires ne démontraient ni que les futurs époux leur avaient fait part de raisons particulières de nature à les inciter à choisir un tel régime matrimonial assimilable à celui de la communauté universelle ni qu’ils leur avaient donné un conseil adapté à leur situation professionnelle spécifique, la cour d’appel a caractérisé, sans manifester de parti pris, le manquement du notaire rédacteur à son obligation d’information et de conseil ;

POUR LE CONTRAT DE MARIAGE, LE DROIT FRANCAIS S'IMPOSE PAR DEFAUT

SI LA PREMIERE RESIDENCE HABITUELLE DES EPOUX EST LA FRANCE

Cour de Cassation, première Chambre civile arrêt du 19 décembre 2012, pourvoi n° 12-16633 Rejet

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 26 mars 2012), que M. X... et Mme Y... se sont mariés en Syrie en 1995 selon le rite chrétien grec orthodoxe ; qu’un arrêt du 11 décembre 2007 prononçant le divorce des époux a été cassé (1re Civ., 12 novembre 2009, pourvoi n° 08-18.343, complété par un arrêt du 9 juin 2010), en ses dispositions relatives à la détermination de leur régime matrimonial et à la prestation compensatoire 

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt attaqué de dire que le régime matrimonial applicable aux époux est le régime français de la communauté légale,

Mais attendu que faisant application des articles 3, 4 et 11 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978, selon lesquels, à défaut d’une loi désignée par les époux avant le mariage, cette désignation devant faire l’objet d’une stipulation expresse, ou résulter indubitablement des dispositions d’un contrat de mariage, les époux sont soumis à la loi de leur première résidence habituelle après le mariage, la cour d’appel a constaté que Mme Y... avait rejoint son mari en France où il résidait depuis 1974, sept jours après son mariage et que l’acte que M. X... nomme “contrat de mariage” ne désignait que l’autorité religieuse qui a célébré le mariage, qu’aucune mention expresse et indubitable de cet acte ne faisait référence au contrat qui en découlerait ni ne désignait la loi à laquelle il serait soumis ; qu’elle en a exactement déduit que les époux étaient mariés selon le régime français de la communauté légale ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches

COMMUNAUTÉ UNIVERSELLE ET DETTES CONTRACTÉES

Cour de Cassation, première Chambre civile arrêt du 5 décembre 2018, pourvoi n° 16-13.323 Rejet

Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à M. Z... une certaine somme, alors, selon le moyen, que chacun des époux ne peut engager que ses biens propres par un cautionnement ou un emprunt, sauf consentement exprès de son conjoint, ce principe s’appliquant aux époux mariés sous un régime de communauté universelle ; qu’en l’espèce, le mari ayant emprunté sans l’accord exprès de sa conjointe une somme d’argent à un moment où il était marié sous le régime de la communauté universelle, le créancier ayant consenti un tel emprunt ne pouvait pas saisir les biens communs et, par conséquent, réclamer le paiement de sa créance auprès de la femme ; qu’en affirmant que seule une dette née avant le changement de régime matrimonial des époux aurait pu n’engager que les biens propres et les revenus du mari et non ses biens communs, condamnant ainsi la femme au paiement du montant de l’emprunt, la cour d’appel a violé l’article 1415 du code civil ;

Mais attendu, d’abord, que, selon l’article 1409 du code civil, la communauté se compose passivement, à titre définitif ou sauf récompense, des dettes nées pendant la communauté et de celles résultant d’un emprunt contracté par un époux sans le consentement exprès de l’autre qui doivent figurer au passif définitif de la communauté dès lors qu’il n’est pas établi que l’époux a souscrit cet engagement dans son intérêt personnel ;

Attendu, ensuite, qu’il résulte de l’article 1524 du même code que l’attribution de la communauté entière en cas de survie oblige l’époux qui en retient la totalité d’en acquitter toutes les dettes ;

Et attendu qu’après avoir estimé, par motif adopté, qu’il n’était pas démontré que la dette avait été contractée dans l’intérêt exclusif de l’époux prédécédé, la cour d’appel qui a relevé que la clause d’attribution intégrale de la communauté au survivant avait été mise en oeuvre du fait du décès du conjoint, en a exactement déduit que Mme X..., à laquelle était attribuée la totalité de la communauté en pleine propriété, était tenue de la dette entrée en communauté du chef de son conjoint ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

LA SOLIDARITÉ ENTRE LES ÉPOUX

ARTICLE 220 DU CODE CIVIL

Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.

La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.

Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.

Cour de cassation chambre civile 1 arrêt du 17 décembre 2014 pourvois n° 13-25117 Rejet

Mais attendu qu'il résulte de l'alinéa 1er de l'article 220 du code civil que toute dette de santé contractée par un époux engage l'autre solidairement ; que, la cour d'appel ayant constaté que l'AP-HP avait agi en recouvrement d'une dette de soins contre l'époux de la débitrice et dès lors qu'il n'a pas été soutenu que les frais litigieux entraient dans les prévisions de l'alinéa 2 de ce texte, M. X... était tenu au paiement de la dette ; que, par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifié

CHAQUE ÉPOUX DOIT PARTICIPER AUX FRAIS DU MÉNAGE

Cour de Cassation, chambre criminelle arrêt du 17 février 2016 pourvoi 15-80634 Rejet

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, pendant leur vie commune, M. Y... a utilisé, pour financer diverses dépenses de nature personnelle, la carte bancaire que Mme X..., sa compagne, lui avait confiée pour effectuer des achats répondant aux besoins du ménage ;

Attendu que la cour d'appel, statuant, après la relaxe prononcée en première instance, sur le seul appel de la partie civile, retient notamment, pour débouter celle-ci de sa demande d'indemnisation, qu'il subsiste un doute raisonnable quant à l'existence d'une intention frauduleuse de la part de M. Y... à l'occasion de cette utilisation de la carte bancaire de Mme X... ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte qu'aucune faute civile, à l'origine du préjudice invoqué, n'est démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, la cour d'appel a justifié sa décision

L'OBLIGATION DE PARTICIPATION AUX FRAIS DU MÉNAGE, S'IMPOSE AU CALCUL DE LA PROPORTIONNALITÉ DES REVENUS DE LA CAUTION

Cour de Cassation, chambre commerciale arrêt du 24 mai 2018 pourvoi n° 16-23036 cassation

Vu l’article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, ensemble l’article 1536 du code civil ;

Attendu que la disproportion éventuelle de l’engagement d’une caution mariée sous le régime de la séparation des biens s’apprécie au regard de ses seuls biens et revenus personnels ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le remboursement du prêt consenti suivant un acte notarié du 16 octobre 2007 par la société Caisse de crédit mutuel d’Alsace et de Lorraine à la société Le Xenios a été cautionné par la société Heineken entreprise, qui a elle-même obtenu la garantie de M. X..., associé de la société Le Xenios, à hauteur de la somme de 48 300 euros ; que la société Le Xenios s’étant montrée défaillante, la société Heineken entreprise s’est acquittée de la somme de 36 402,46 euros envers la banque, puis a assigné M. X... en paiement ; que celui-ci a opposé le caractère manifestement disproportionné de son engagement ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer à la société Heineken entreprise la somme de 36 402,46 euros, outre intérêts, l’arrêt retient que, même si son engagement de caution représente deux années et demi de revenus professionnels, il n’est pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus, au sens des dispositions de l’article L. 341-4 du code de la consommation, dès lors que son épouse, séparée de biens, perçoit un revenu fixe et est propriétaire d’un bien immobilier, ce qui lui permet de contribuer dans de larges proportions à la subsistance de la famille et d’assurer son logement ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle ne pouvait déduire que l’engagement de la caution était proportionné à ses biens et revenus du fait que son conjoint séparé de biens était en mesure de contribuer de manière substantielle aux charges de la vie courante, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

UN HOMME MARIE PEUT SIGNER UN CONTRAT DE RECHERCHE DANS UNE AGENCE MATRIMONIALE

Cour de Cassation, chambre civile 1 arrêt du 4 novembre 2011 pourvoi 10-20114 Cassation

Vu l’article 1133 du code civil

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X... a souscrit le 10 mai 2007 un contrat de courtage matrimonial, prévoyant des frais d’adhésion de 8 100 euros TTC, auprès de la société Centre national de recherches en relations humaines, exerçant sous l’enseigne Eurochallenges (la société); que celle-ci l’a assigné en paiement puis a soulevé la nullité de la convention

Attendu que pour annuler le contrat litigieux “aux torts” de M. X... et condamner ce dernier à verser des dommages intérêts à la société, l’arrêt retient qu’il s’est présenté, lors de la signature de la convention, comme divorcé en cochant dans l’acte la case correspondante, bien qu’il ait été alors toujours engagé dans les liens du mariage puisque le jugement de divorce le concernant n’a été prononcé que le 22 avril 2008, soit près d’une année plus tard, ajoute que s’il avait avisé la société de sa situation, elle n’aurait pas manqué de l’informer de l’impossibilité de rechercher un nouveau conjoint en étant toujours marié, puis énonce que le contrat du 10 mai 2007 doit donc être annulé pour cause illicite comme contraire à l’ordre public de protection de la personne ainsi qu’aux bonnes mœurs, “un homme encore marié ne pouvant légitimement convoler en une nouvelle union”

Qu’en statuant ainsi alors que le contrat proposé par un professionnel, relatif à l’offre de rencontres en vue de la réalisation d’un mariage ou d’une union stable, qui ne se confond pas avec une telle réalisation, n’est pas nul, comme ayant une cause contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs, du fait qu’il est conclu par une personne mariée, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

LES RELATIONS EXTRACONJUGUALES

Cour de cassation chambre civile 1, arrêt du 16 décembre 2020 pourvoi n° 19-19.387 rejet

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 17 mai 2019), la société Blackdivine, société de droit américain, éditrice du site de rencontres en ligne http: // www. gleeden .com, a procédé en 2015 à la publicité de son site par une campagne d’affichage sur les autobus, à Paris et en Ile-de-France. Sur ces affiches figurait une pomme croquée accompagnée du slogan : « Le premier site de rencontres extra-conjugales ».

2. Le 22 janvier 2015, la Confédération nationale des associations familiales catholiques (CNAFC) a assigné la société Blackdivine devant le tribunal de grande instance de Paris afin de faire juger nuls les contrats conclus entre celle-ci et les utilisateurs du site Gleeden.com, au motif qu’ils étaient fondés sur une cause illicite, interdire, sous astreinte, les publicités faisant référence à l’infidélité, ordonner à la société Blackdivine de diffuser ses conditions commerciales et ses conditions de protection des données, et la faire condamner au paiement de dommages-intérêts. Un jugement du 9 février 2017 a déclaré la CNAFC pour partie irrecevable et pour partie non fondée en ses demandes.

3. En cause d’appel, celle-ci a renoncé à certaines demandes et n’a maintenu que celle relative à la publicité litigieuse, sollicitant, outre des dommages-intérêts, qu’il soit ordonné à la société Blackdivine, sous astreinte, de cesser de faire référence, de quelque manière que ce soit, à l’infidélité ou au caractère extra-conjugal de son activité, à l’occasion de ses campagnes de publicité.

4. La CNAFC fait grief à l’arrêt de rejeter l’ensemble de ses demandes

Réponse de la Cour

5. L’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que :

« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.

2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire ».

6. Aux termes de l’article 212 du code civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance.

7. Les principes éthiques et d’autodiscipline professionnelle édictés par le code consolidé de la chambre de commerce internationale sur les pratiques de publicité et de communication commerciale, notamment en ses articles 1 et 4, dont la violation peut être contestée devant le jury de déontologie publicitaire, n’ont pas de valeur juridique contraignante. En effet, si, selon l’article 3 de ce code, les autorités judiciaires peuvent l’utiliser à titre de référence, ce n’est que dans le cadre de la législation applicable.

8. L’arrêt énonce, d’abord, à bon droit, que si les époux se doivent mutuellement fidélité et si l’adultère constitue une faute civile, celle-ci ne peut être utilement invoquée que par un époux contre l’autre à l’occasion d’une procédure de divorce.

9. Il constate, ensuite, en faisant référence à la décision du jury de déontologie du 6 décembre 2013, que les publicités ne proposent en elles-mêmes aucune photo qui pourrait être considérée comme indécente, ni ne contiennent d’incitation au mensonge ou à la duplicité mais utilisent des évocations, des jeux de mots ou des phrases à double sens et la possibilité d’utiliser le service offert par le site Gleeden, tout un chacun étant libre de se sentir concerné ou pas par cette proposition commerciale, les slogans étant de surcroît libellés avec suffisamment d’ambiguïté pour ne pouvoir être compris avant un certain âge de maturité enfantine et n’utilisant aucun vocabulaire qui pourrait, par lui-même, choquer les enfants.

10. Il retient, enfin, que, si la publicité litigieuse vante l’ « amanturière  », « la femme mariée s’accordant le droit de vivre sa vie avec passion » ou se termine par le message « Gleeden, la rencontre extra-conjugale pensée par des femmes », ce qui pourrait choquer les convictions religieuses de certains spectateurs en faisant la promotion de l’adultère au sein de couples mariés, l’interdire porterait une atteinte disproportionnée au droit à la liberté d’expression, qui occupe une place éminente dans une société démocratique.

11. Ayant ainsi fait ressortir l’absence de sanction civile de l’adultère en dehors de la sphère des relations entre époux, partant, l’absence d’interdiction légale de la promotion à des fins commerciales des rencontres extra-conjugales, et, en tout état de cause, le caractère disproportionné de l’ingérence dans l’exercice du droit à la liberté d’expression que constituerait l’interdiction de la campagne publicitaire litigieuse, la cour d’appel a, par ces seuls motifs, sans conférer à la décision du jury de déontologie une portée qu’elle n’a pas, légalement justifié sa décision.

UN MARIAGE PEUT ÊTRE EXCEPTIONNELLEMENT ANNULÉ

L'ANNULATION EST UNE ALTERNATIVE AU DIVORCE

LE CONTRAT DE MARIAGE NE PEUT PAS ÊTRE ANNULÉ SAUF VICE DE CONSENTEMENT OU FRAUDE

Cour de Cassation première chambre civile arrêt du 20 avril 2017, pourvoi N° 16-15632 Rejet

Attendu que M. X... et Mme Z... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de mainlevée de l'opposition à mariage et de refuser la transcription du mariage sur les registres de l'état civil français alors, selon le moyen :

Mais attendu que, si l'absence d'autorisation préalable du curateur au mariage du majeur en curatelle ne correspond pas à un défaut de consentement, au sens de l'article 146 du code civil, mais à un défaut d'autorisation, au sens de l'article 182 du même code, sanctionné par la nullité relative et de nature à être couvert par l'approbation du curateur, en revanche, le défaut de consentement de l'époux lui-même est un motif de nullité absolue, lequel ouvre au ministère public une action en annulation du mariage, sur le fondement de l'article 146 du code civil, et la voie de l'opposition prévue à l'article 171-4, lorsque la célébration est envisagée à l'étranger et que des indices sérieux laissent présumer une cause d'annulation ;

Et attendu qu'après avoir relevé que M. X... bénéficiait d'une mesure de protection depuis le 14 juin 2010 et qu'il avait décidé de se marier trois mois après avoir rencontré Mme Ahmed Y... et à l'insu de sa famille, la cour d'appel a souverainement estimé qu'il résultait de l'audition de l'intéressé par les services consulaires et des pièces produites qu'il souffrait d'une altération de ses facultés mentales qui lui interdisait de comprendre la portée de son engagement et d'exprimer un consentement valable ; que par ces motifs et abstraction faite de ceux, erronés mais surabondants, critiqués par les deux premières branches du moyen, elle a légalement justifié sa décision ;

Cour de Cassation première chambre civile arrêt du 29 mai 2013, pourvoi N° 12-14.041 Cassation partielle

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Y... et Mme X... se sont mariés le 30 juin 2005 après avoir adopté le régime de la séparation de biens ; que par acte notarié du 30 octobre 2007, ils sont convenus d’adjoindre à leur régime une société d’acquêts, seul le mari apportant à celle-ci des biens présents désignés et les acquêts à venir, l’épouse ne contribuant en aucune manière à l’extension de cette société ; que le 27 janvier 2009, M. Y... a assigné son épouse pour en voir prononcer la nullité ;

Attendu que pour annuler l’acte du 30 octobre 2007, après avoir relevé que M. Y... avait une parfaite connaissance des biens et droits de la société d’acquêts ceux-ci étant parfaitement identifiables tant dans leur composition que dans leur nature, l’arrêt retient que la modification du régime matrimonial ne peut être convenue par les époux que dans l’intérêt de la famille, lequel fait l’objet d’une appréciation d’ensemble, et, qu’en l’espèce, la société d’acquêts constituée par les parties ne satisfait que les seuls intérêts de Mme X... alors qu’elle est excessivement défavorable à M. Y..., en sorte que la condition posée par l’article 1397 du code civil tenant à la satisfaction de l’intérêt familial n’est pas remplie ; qu’il en déduit que ce dernier est bien fondé à réclamer l’annulation de l’acte litigieux ;

Qu’en statuant ainsi alors que le changement de régime matrimonial ayant produit effet s’impose à chacun des époux, de sorte que, à défaut d’invoquer un vice du consentement ou une fraude, aucun d’eux ne peut être admis à le contester sur le fondement de l’article 1397 du code civil, la cour d’appel a violé les textes susvisés

Sans Exequatur, la nullité algérienne du mariage n'est pas reconnue en France

même si elle est inscrite aux services centraux de Nantes

Cour de Cassation, chambre civile 1 arrêt du 14 mai 2014 pourvoi n° 13-17124 Rejet

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 2012), que M. X... et Mme Y..., de nationalité algérienne, se sont mariés en Algérie qu'un enfant est issu de leur union ; que, par jugement du 3 mai 2005, le tribunal de Mostaganem (Algérie), saisi par l'époux, a prononcé la dissolution du mariage sur le fondement de l'article 48 du code de la famille algérien ; que, par un jugement du 8 avril 2009, un juge aux affaires familiales, saisi par l'épouse, demeurant en France, a prononcé le divorce des époux aux torts du mari et a, notamment, condamné ce dernier à payer à celle-ci une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; que M. X... a relevé appel de ce jugement et conclu à l'irrecevabilité de la demande en divorce de Mme Y..., en se prévalant de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement algérien de dissolution du mariage, dont la mention, en marge de l'acte de mariage, avait été apposée par le service central d'état civil de Nantes le 30 décembre 2008 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce à ses torts exclusifs et de le condamner à payer à Mme Y... une certaine somme à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que c'est sans méconnaître l'objet du litige et par une décision motivée que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher, ce qui ne lui était d'ailleurs pas demandé, si la défaillance de l'époux à subvenir aux besoins de l'épouse et aux charges du ménage était antérieure, concomitante ou postérieure au prononcé du jugement algérien de dissolution du mariage, dès lors que ce jugement, constatant la répudiation unilatérale et discrétionnaire par la seule volonté du mari, sans donner d'effet juridique à l'opposition de la femme, est contraire à la conception française de l'ordre public international, celle-ci étant domiciliée en France, ce qui excluait que ce jugement étranger, fût-il mentionné en marge de l'acte de mariage par le service central d'état civil, eût pu mettre fin au devoir de secours de M. X..., a estimé, au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis et dont elle a souverainement apprécié la valeur et la portée, que les griefs émis par Mme Y... étaient fondés et justifiaient le prononcé du divorce aux torts exclusifs du mari et l'octroi de dommages-intérêts au profit de l'épouse ; que les moyens ne sont pas fondés.

UN MARIAGE ENTRE LES MEMBRES D'UNE MÊME FAMILLE EST INTERDIT

ARTICLE 161 DU CODE CIVIL

En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants et les alliés dans la même ligne.

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 3 arrêt du 8 décembre 2016 POURVOI N° 15 27201 Rejet

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 décembre 2014), que Pierre X..., né le 10 janvier 1925, et Mme Y..., née le 6 juillet 1949, se sont mariés le 28 janvier 1984 ; qu'après leur divorce, prononcé par jugement du 13 décembre 2000, Pierre X... a épousé, le 12 janvier 2002, Mme Z..., fille de Mme Y..., née le 24 avril 1975 d'une précédente union ; qu'après le décès de Pierre X..., le 5 avril 2010, Mme Anne X..., épouse A... et MM. Philippe, Jacques et Frédéric X... (les consorts X...) ont assigné Mme Z... aux fins de voir prononcer, sur le fondement de l'article 161 du code civil, l'annulation de son mariage avec leur père et beau-père ; que, Mme Z... ayant été placée sous curatelle renforcée en cours de procédure, son curateur, l'ATMP du Var, est intervenu à l'instance ;

Attendu que Mme Z... et l'ATMP du Var font grief à l'arrêt de prononcer l'annulation du mariage et, en conséquence, de rejeter leur demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que le prononcé de la nullité du mariage célébré entre anciens alliés en ligne directe, après la dissolution par divorce de la première union qui avait été contractée par l'un des deux alliés avec le parent du second, porte une atteinte disproportionnée au droit du mariage ; qu'en prononçant, sur le fondement de l'article 161 du code civil, la nullité du mariage célébré le 12 janvier 2002 entre Pierre X... et Mme Z..., fille de sa précédente épouse toujours en vie, quand l'empêchement à mariage entre alliés en ligne directe, qui peut néanmoins être célébré en vertu d'une dispense si celui qui a créé l'alliance est décédé et ne repose pas sur l'interdiction de l'inceste, inexistant entre personnes non liées par le sang, porte une atteinte disproportionnée au droit au mariage, la cour d'appel a violé l'article 12 de la Convention européenne des droits de l'homme du 4 novembre 1950 ;

2°/ que le prononcé de la nullité du mariage célébré entre anciens alliés en ligne directe est susceptible de revêtir, à leur égard, le caractère d'une ingérence injustifiée dans l'exercice de leur droit au respect de la vie privée et familiale, dès lors que leur union, célébrée sans opposition, a duré plusieurs années ; qu'en prononçant, sur le fondement de l'article 161 du code civil, la nullité du mariage célébré le 12 janvier 2002 entre Pierre X... et Mme Z..., fille de sa précédente épouse toujours en vie, quand ce mariage célébré sans opposition, avait duré pendant huit années, la cour d'appel a violé l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme du 4 novembre 1950;

Mais attendu, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 161 du code civil, en ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants et les alliés dans la même ligne ; que, selon l'article 184 du même code, tout mariage contracté en contravention à ces dispositions peut être attaqué, dans un délai de trente ans à compter de sa célébration, par tous ceux qui y ont intérêt ;

Qu'aux termes de l'article 12 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit ;

Que, selon la Cour européenne des droits de l'homme, si l'exercice de ce droit est soumis aux lois nationales des Etats contractants, les limitations en résultant ne doivent pas le restreindre ou le réduire d'une manière ou à un degré qui l'atteindraient dans sa substance même ; qu'il en résulte que les conditions requises pour se marier dans les différentes législations nationales ne relèvent pas entièrement de la marge d'appréciation des Etats contractants car, si tel était le cas, ceux-ci pourraient interdire complètement, en pratique, l'exercice du droit au mariage ;

Que, cependant, le droit de Mme Z... et Pierre X... de se marier n'a pas été atteint, dès lors que leur mariage a été célébré sans opposition et qu'ils ont vécu maritalement jusqu'au décès de l'époux ; qu'en annulant le mariage, la cour d'appel n'a donc pas méconnu les exigences conventionnelles résultant du texte susvisé ;

Attendu, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Que l'ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale que constitue l'annulation d'un mariage entre alliés en ligne directe est prévue par les articles 161 et 184 du code civil et poursuit un but légitime en ce qu'elle vise à sauvegarder l'intégrité de la famille et à préserver les enfants des conséquences résultant d'une modification de la structure familiale ;

Qu'il appartient toutefois au juge d'apprécier si, concrètement, dans l'affaire qui lui est soumise, la mise en oeuvre de ces dispositions ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par la Convention une atteinte disproportionnée au regard du but légitime poursuivi ;

Attendu que l'arrêt relève, d'abord, que Mme Z... avait 9 ans quand Pierre X... a épousé sa mère en troisièmes noces, qu'elle avait 25 ans lorsque ces derniers ont divorcé et 27 ans lorsque son beau-père l'a épousée ; qu'il en déduit que l'intéressée a vécu, alors qu'elle était mineure, durant neuf années, avec celui qu'elle a ultérieurement épousé et qui représentait nécessairement pour elle, alors qu'elle était enfant, une référence paternelle, au moins sur le plan symbolique ; qu'il constate, ensuite, que son union avec Pierre X... n'avait duré que huit années lorsque les consorts X... ont saisi les premiers juges aux fins d'annulation ; qu'il relève, enfin, qu'aucun enfant n'est issu de cette union prohibée ; que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que l'annulation du mariage ne constituait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme Z..., au regard du but légitime poursuivi

ARTICLE 162 DU CODE CIVIL

En ligne collatérale, le mariage est prohibé, entre le frère et la soeur, entre frères et entre sœurs.

ARTICLE 163 DU CODE CIVIL

Le mariage est prohibé entre l'oncle et la nièce ou le neveu, et entre la tante et le neveu ou la nièce.

ARTICLE 164 DU CODE CIVIL

Néanmoins, il est loisible au Président de la République de lever, pour des causes graves, les prohibitions portées :

1° par l'article 161 aux mariages entre alliés en ligne directe lorsque la personne qui a créé l'alliance est décédée ;

2° (abrogé) ;

3° Par l'article 163.

COMMUNIQUE DE PRESSE DE LA COUR DE CASSATION

Par un arrêt rendu le 4 décembre 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation décide que le prononcé de la nullité du mariage d’un beau-père avec sa belle-fille, divorcée d’avec son fils, revêt à l’égard de cette dernière, le caractère d’une ingérence injustifiée dans l’exercice de son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que cette union, célébrée sans opposition, avait duré plus de vingt ans.

Les circonstances de fait ont joué un rôle déterminant dans cette affaire où l’annulation du mariage avait été sollicitée, et prononcée par les juges du fond, sur le fondement de l’article 161 du code civil, qui interdit notamment le mariage entre le beau-père et sa belle-fille, lorsque l’union de cette dernière avec le fils de celui-ci a été dissoute par divorce.

Le fils de l’époux avait introduit l’action en nullité du mariage, 22 ans après sa célébration, après le décès de son père, lequel avait institué son épouse légataire universelle.

Celle-ci avait invoqué, pour s’y opposer, une atteinte à la substance du droit au mariage garanti par l’article 12 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en se fondant sur un arrêt rendu en ce sens le 13 septembre 2005 par la Cour européenne des droits de l’homme, relatif à un projet de mariage entre alliés, se prévalant de nombreuses années de vie commune.

Les juges du fond avaient accueilli la demande de nullité en considérant que l’empêchement à mariage entre un beau-père et sa bru, prévu par l’article 161 du code civil, était justifié en ce qu’il répondait à des finalités légitimes de sauvegarde de l’homogénéité de la famille et qu’en l’espèce, la présence d’un conjoint survivant entraînait nécessairement des conséquences successorales préjudiciables à cet unique héritier qui, dès lors, justifiait d’un intérêt à l’annulation.

La Cour de cassation a jugé que les constatations des juges du fond étaient suffisantes pour en déduire que le droit au respect de la vie privée et familiale, au sens de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, commandait de rejeter la demande d’annulation de ce mariage, célébré sans que le ministère public ait formé opposition au mariage, alors que les pièces d’état civil qui avaient été produites par les futurs époux révélaient nécessairement la cause de l’empêchement au mariage.

En raison de son fondement, la portée de cette décision est limitée au cas particulier examiné. Le principe de la prohibition du mariage entre alliés n’est pas remis en question.

Cour de Cassation, chambre civile 1 arrêt du 4 décembre 2013 pourvoi 12-26066 Cassation partielle sans renvoi

Vu l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X... et M. Claude Y... se sont mariés le 6 septembre 1969 et qu’une fille, née le 15 août 1973, est issue de leur union ; qu’après leur divorce, prononcé le 7 octobre 1980, Mme X... a épousé le père de son ex mari, Raymond Y..., le 17 septembre 1983; qu’après avoir consenti à sa petite fille une donation le 31 octobre 1990, ce dernier est décédé le 24 mars 2005 en laissant pour lui succéder son fils unique et en l’état d’un testament instituant son épouse légataire universelle ; qu’en 2006, M. Claude Y... a, sur le fondement de l’article 161 du code civil, assigné Mme X... en annulation du mariage contracté avec Raymond Y...;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l’arrêt, par motifs propres et adoptés, après avoir relevé qu’ainsi que l’a rappelé la Cour européenne des droits de l’homme dans un arrêt récent, les limitations apportées au droit au mariage par les lois nationales des Etats signataires ne doivent pas restreindre ou réduire ce droit d’une manière telle que l’on porte atteinte à l’essence même du droit, retient que la prohibition prévue par l’article 161 du code civil subsiste lorsque l’union avec la personne qui a créé l’alliance est dissoute par divorce, que l’empêchement à mariage entre un beau père et sa bru qui, aux termes de l’article 164 du même code, peut être levé par le Président de la République en cas de décès de la personne qui a créé l’alliance, est justifié en ce qu’il répond à des finalités légitimes de sauvegarde de l’homogénéité de la famille en maintenant des relations saines et stables à l’intérieur du cercle familial, que cette interdiction permet également de préserver les enfants, qui peuvent être affectés, voire perturbés, par le changement de statut et des liens entre les adultes autour d’eux, que, contrairement à ce que soutient Mme X..., il ressort des conclusions de sa fille que le mariage célébré le 17 septembre 1983, alors qu’elle n’était âgée que de dix ans, a opéré dans son esprit une regrettable confusion entre son père et son grand père, que l’article 187 dudit code interdit l’action en nullité aux parents collatéraux et aux enfants nés d’un autre mariage non pas après le décès de l’un des époux, mais du vivant des deux époux, qu’enfin, la présence d’un conjoint survivant, même si l’union a été contractée sous le régime de la séparation de biens, entraîne nécessairement pour M. Claude Y..., unique enfant et héritier réservataire de Raymond Y..., des conséquences préjudiciables quant à ses droits successoraux, la donation consentie à Mme Fleur Y... et la qualité de Mme Denise X... en vertu du testament du défunt étant sans incidence sur cette situation, de sorte que M. Claude Y... a un intérêt né et actuel à agir en nullité du mariage contracté par son père;

Qu’en statuant ainsi, alors que le prononcé de la nullité du mariage de Raymond Y... avec Mme  Denise X... revêtait, à l’égard de cette dernière, le caractère d’une ingérence injustifiée dans l’exercice de son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que cette union, célébrée sans opposition, avait duré plus de vingt ans, la cour d’appel a violé le texte susvisé

LA BIGAMIE ET L'ANNULATION DU PREMIER OU DU SECOND MARIAGE

Cour de Cassation, chambre civile 1 arrêt du 26 octobre 2011 pourvoi 10-25285 Cassation

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 9 décembre 2008), que Mme X..., de nationalité française, et M. Y..., de nationalité américaine, se sont mariés, le 28 juillet 2000, aux Etats Unis ; qu’une enfant, E..., est née de leur union, en 2005, au Michigan ; que Mme X..., enceinte d’un second enfant, a rejoint, le 11 novembre 2007, la France, accompagnée de l’enfant E..., pour rendre visite à son père, gravement malade, qui est décédé le 16 novembre 2007 ; qu’elle s’est maintenue sur le territoire français et a accouché à Lyon, en 2008, d’A..., second enfant du couple ; que M. Y... a saisi, le 13 mars 2008, l’autorité centrale américaine d’une demande de retour de ses enfants E... et A... ; que, par jugement du 3 octobre 2008, le tribunal de grande instance de Lyon a ordonné leur retour immédiat aux Etats Unis avec exécution provisoire ; que , saisi en référé par la mère, le premier président de la cour d’appel de Lyon, par ordonnance du 7 novembre 2008, a suspendu l’exécution provisoire à l’égard d’A...
Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt d’avoir confirmé la décision de retour immédiat des enfants aux Etats Unis

Mais attendu qu’ayant, par motifs adoptés, retenu que les deux enfants étaient visés dans l’acte introductif d’instance, la cour d’appel, par une décision motivée, a relevé, d’abord, que Mme X... et M. Y... disposaient tous deux du plein et entier exercice de la responsabilité parentale et avaient leur résidence habituelle aux Etats-Unis dans l’Etat du Michigan, ensuite que cette résidence n’avait pas changé du seul fait de la naissance d’A... en France et de la volonté unilatérale de sa mère d’y demeurer, enfin, que le père n’avait pas autorisé son épouse à s’installer avec ses enfants sur le territoire français mais avait seulement consenti à un déplacement ponctuel limité dans le temps ; qu’elle en a justement déduit que le non retour des enfants était illicite, en application de l’article 3 de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants ; qu’ayant en outre relevé que les deux parents étaient en mesure de prodiguer aux enfants une éducation et des conditions de vie décentes, et que la mère ne pouvait se prévaloir d’aucun danger pour ses enfants alors même qu’elle les avait, de son fait, placés en danger affectif et moral en les éloignant de leur père, la cour d’appel n’a pu qu’en déduire que l’article 13 b de la Convention n’avait pas à recevoir application ; que le moyen qui vise dans sa première branche un motif inopérant, est mal fondé pour le surplus

LE MARIAGE ANNULE ENTRAINE LA DISPARITION RETROACTIVE DU MARIAGE

Cour de Cassation, chambre civile 1, arrêt du 25 septembre 2013 pourvoi 12-26041 CASSATION PARTIELLE

Vu les articles 147 et 189 du code civil ;

Attendu que pour prononcer la nullité du mariage du 9 avril 2005 entre Mme X... et M. Y..., l'arrêt retient que si le prononcé de la nullité du mariage du 2 juillet 2001 le fait disparaître rétroactivement, la validité du mariage du 9 avril 2005 doit s'apprécier au jour de sa célébration ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la nullité du premier mariage entraînant sa disparition rétroactive, le second mariage célébré entre les mêmes personnes ne peut être annulé du chef de bigamie, quand bien même la nullité du premier serait prononcée après la célébration du second, la cour d'appel a violé les textes susvisés

SI UNE FEMME SE REFUSE APRES LE MARIAGE, IL PEUT ÊTRE ANNULE

Cour de Cassation, chambre civile 1, arrêt du 19 décembre 2012 pourvoi 09-15606 Rejet

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 2008), rendu sur renvoi après cassation (1re  Civ, 3 octobre 2006, Bull. n° 429), que Mme X... a épousé Philippe Y... le 12 juillet 1996 ; que celle-là a été condamnée pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort de celui-ci sans intention de la donner, laquelle est intervenue le 7 août 1996 ;

Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt d’annuler son mariage avec Philippe Y...

Mais attendu que l’arrêt relève qu’il ressort de plusieurs dépositions qu’au moment du mariage, Mme X... était animée par une intention de lucre et de cupidité, n’ayant pour but que d’appréhender le patrimoine de Philippe Y..., afin d’assurer son avenir et celui du fils qu’elle avait eu avec un tiers, et que cette dernière s’était refusée à son époux après le mariage, n’ayant consenti à une relation sexuelle que le jour du mariage, ce qui avait conduit Philippe Y..., qui éprouvait des doutes sur la sincérité de l’intention matrimoniale de son épouse, à exprimer sa volonté, dès le début du mois d’août, soit quelques jours avant de subir les coups mortels portés par Mme X..., de demander l’annulation du mariage ; qu’ayant ainsi fait ressortir que celle-ci n’avait pas eu l’intention de se soumettre à toutes les obligations nées de l’union conjugale, c’est à bon droit que la cour d’appel, après avoir retenu que Mme X... s’était mariée dans le but exclusif d’appréhender le patrimoine de Philippe Y..., en a déduit, sans méconnaître les exigences conventionnelles de la liberté du mariage, qu’il y avait lieu d’annuler celui-ci, faute de consentement ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches.

UN MARIAGE PEUT ÊTRE ANNULE POUR DEFAUT DE CONSENTEMENT

Article 146 du Code Civil

Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement.

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, 4 MAI 2011 N° Pourvoi 09-68983 rejet

Attendu que par ordonnance du 29 octobre 2004, Xavier X... a été placé sous sauvegarde de justice ; qu'il a épousé, le 3 janvier 2005, à l'insu de sa famille, Mme Y..., après lui avoir fait donation d'un appartement et avoir tiré à son ordre trois chèques d'un montant total de 121 469, 41 euros ; qu'un jugement du 28 janvier 2005 a placé Xavier X... sous tutelle et désigné Mme Z... comme gérante de tutelle ; que les 23 et 27 mai 2005, les consorts Roger, Bernard, Marie-Claire et Henri X..., frères et sœur de Xavier X..., ont assigné ce dernier, Mme Z... en sa qualité de gérante de tutelle et Mme Y... en nullité de mariage, sur le fondement de l'article 146 du code civil, pour défaut de consentement du mari et défaut d'intention matrimoniale des époux ; que Xavier X... est décédé le 30 septembre 2008

Attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur des témoignages produits et des expertises médicales versées aux débats, ont, sans inverser la charge de la preuve, estimé que Xavier X... était affecté, à l'époque du mariage, de lourdes déficiences mentales qui lui interdisaient d'apprécier la portée de son engagement le jour de la célébration de l'union ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation souveraine, ne peut être accueilli.

Mais le consentement doit être examiné suivant la loi de L'Etat de chacun des deux époux.

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, 1er juin 2011 N° Pourvoi 09-71992 Cassation

Vu l’article 3 du code civil

Attendu que, selon ce texte, il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en œuvre la règle de conflit de lois et de rechercher le droit désigné par cette règle

Attendu que M. Y..., de nationalité française et Mme X..., de nationalité algérienne, se sont mariés en France le 26 avril 2003

Attendu que, pour accueillir la demande du ministère public en annulation de ce mariage pour défaut de volonté matrimoniale de l’épouse, l’arrêt attaqué retient, appréciant les divers éléments qui lui étaient soumis au regard de l’article 146 du code civil, que Mme X... a recherché un résultat étranger à une volonté matrimoniale réelle ;

Qu’en statuant ainsi, alors que les conditions de fond du mariage sont régies par la loi nationale de chacun des époux et qu’elle devait faire application de la loi algérienne pour apprécier le consentement de Mme X..., la cour d’appel a violé le texte susvisé

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, 1er juin 2011 N° Pourvoi 09-67805 REJET

Vu l’article 3 du code civil

Attendu que selon ce texte, il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en œuvre la règle de conflit de lois et de rechercher le droit désigné par cette règle

Attendu que M. X..., de nationalité française et Mme Y..., de nationalité togolaise, vivant depuis deux ans en concubinage, se sont mariés en France le 26 mai 2000 et ont eu un enfant le 19 septembre suivant ; que M. X... a formé une demande en nullité de mariage

Attendu que, saisie sur le fondement de la loi française, la cour d’appel a rejeté cette demande en faisant application de ladite loi

Qu’en statuant ainsi, alors que les conditions de fond du mariage étant régies par la loi nationale de chacun des époux, la loi togolaise était applicable pour apprécier le consentement de Mme Y..., la cour d’appel, à laquelle il incombait d’appliquer cette loi, a violé le texte susvisé

Un mariage blanc équivaut à un défaut de consentement

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, 1er juin 2011 N° Pourvoi 09-67805 REJET

Attendu que M. X..., de nationalité tunisienne, et Mme Y..., de nationalités française et tunisienne, se sont mariés en Tunisie en 2002 ; qu’un tribunal a annulé le mariage sur le fondement du droit français pour défaut d’intention matrimoniale de M. X... ; que l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 octobre 2008), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 19 septembre 2007, Bull, n° 281), faisant une application distributive des lois personnelles des époux, a confirmé la nullité du mariage

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt d’avoir prononcé l’annulation du mariage et de l’avoir condamné à payer à Mme Y... des dommages et intérêts, alors, selon le moyen, que les juges ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis d’une loi étrangère ; que les seules unions frappées de nullité par le code du statut personnel tunisien sont, aux termes clairs et précis de l’article 21 de ce code, les unions qui comportent une clause contraire à l’essence du mariage ou qui sont conclues en contravention des dispositions du 1er alinéa de l’article 3, du 1er alinéa de l’article 5 et des dispositions des articles 15, 16, 17, 18, 19 et 20 de ce code ; qu’à l’inverse, les obligations réciproques des époux énumérées par l’article 23 du code ne sont pas édictées à peine de nullité ; qu’en prononçant la nullité du mariage des époux en ce que le mari aurait contracté le mariage sans vouloir assumer les obligations énoncées par l’article 23, la cour d’appel a dénaturé les articles 21 et 23 du code du statut personnel tunisien et a violé l’article 3 du code civil

Mais attendu qu’ayant constaté qu’en épousant Mme Y..., M. X... avait poursuivi un but contraire à l’essence même du mariage, savoir obtenir un titre de séjour sur le territoire français sans intention de créer une famille et d’en assumer les charges, c’est par une interprétation que rendait nécessaire l’ambiguïté née du rapprochement des dispositions des articles 3, alinéa 1er, 21 et 23 du code du statut personnel tunisien que la cour d’appel a souverainement estimé que la démarche suivie par M. X... s’analysait en une absence de consentement au mariage au sens du premier de ces textes, en sorte que la sanction de la nullité, édictée par le deuxième était encourue ; que le moyen n’est pas fondé.

La découverte de la fraude annule l'obtention de la nationalité si l'action publique

est engagée dans le délai de 3 ans à partir de la découverte de la fraude.

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, 1er juin 2011 N° Pourvoi 11-18132 Cassation

Vu l’article 26-4, alinéa 3, du code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 30 avril 2001, Mme X..., née [en] 1966 à Pleven (Bulgarie), de nationalité bulgare, et mariée [en] 2000 à Burgas (Bulgarie) avec M. Y... de nationalité française, a souscrit, devant le juge d’instance du tribunal de Montpellier, une déclaration d’acquisition de la nationalité française sur le fondement de l’article 21-2 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 16 mars 1998, en signant une attestation sur l’honneur de communauté de vie ; que cette déclaration a été enregistrée le 6 mars 1998 ; que leur divorce a été prononcé par jugement du 13 mai 2004, transcrit en marge de l’acte de mariage le 7 juillet 2004 ; que par une correspondance du ministère de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, sous-direction des naturalisations, du 22 mars 2006, le ministère de la justice a été avisé que cette déclaration avait été enregistrée par fraude ; que par acte du 30 janvier 2007, le ministère public a saisi le tribunal de grande instance de Besançon d’une demande en annulation de l’enregistrement de la déclaration souscrite par Mme X..., laquelle a été rejetée par jugement du 13 décembre 2007 ;

Attendu que pour infirmer cette décision, déclarer recevable l’action du ministère public et annuler l’enregistrement de la déclaration de nationalité de Mme X..., l’arrêt retient que c’est à compter du 22 mars 2006 que le délai de prescription a couru, peu important que la transcription du jugement de divorce prononcé le 13 mai 2004 ait eu lieu le 7 juillet 2004, seule la lettre du 22 mars 2006 permettant de suspecter une fraude et de connaître la situation particulière de Mme X... ;

Qu’en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si, à la date de la transcription du jugement de divorce, le ministère public n’avait pas eu effectivement connaissance de la fraude qu’il invoque, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

UN MARIAGE PEUT ÊTRE ANNULÉ POUR NON COMMUNAUTÉ DE VIE SAUF POUR CAUSE PROFESSIONNELLE

Cour de Cassation, chambre civile 1, arrêt du 1er juin 2017 pourvoi 16-13441 Rejet

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'annuler son mariage avec Gilbert X... alors, selon le moyen, que précédée d'un contrat de mariage en date du 30 novembre 2000, la célébration du 21 décembre 2000 a eu lieu en présence d'un tiers attestant de la volonté de M. X... d'épouser Mme Y... et a été suivie d'actes révélant une communauté de vie (déclarations fiscales communes et intervention de Mme Y... auprès de l'administration en tant qu'épouse lors de l'hospitalisation de M. X... et à la suite du décès), sachant que l'union a duré onze ans ; que faute d'avoir recherché si la demande en nullité de mariage ne constituait pas une ingérence injustifiée dans le droit de Mme Y... au respect de sa vie privée et familiale, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble au regard de l'article 9 du code civil ;

Mais attendu qu'un mariage purement fictif ne relève pas de la sphère protégée par les articles 8 et 12 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'absence de toute intention matrimoniale et de toute vie familiale effective ;

Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que Gilbert X... avait vécu maritalement avec Mme Geneviève Y... depuis les années 1990 jusqu'à son décès et qu'aucun élément n'établissait une autre communauté de vie que celle qu'il entretenait avec celle-ci, d'autre part, qu'il n'y avait pas eu, entre Mme Brigitte Y... et Gilbert X..., le 21 décembre 2000, échange de consentements véritables en vue d'une union matrimoniale mais un mariage de façade destiné, pour Gilbert X... et Mme Geneviève Y..., à assurer l'avenir de la fille de celle-ci, la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision

Cour de Cassation, chambre civile 1, arrêt du 12 février 2014 pourvoi 13-13873 Cassation

Vu les articles 21-2, 108 et 215 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., de nationalité algérienne, s'est mariée le 5 mars 2005 avec M. Y..., de nationalité française ; que le 12 juin 2009, Mme X...a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, en sa qualité de conjoint d'un ressortissant français, qui a été rejetée le 3 novembre 2009 au motif que la preuve de la communauté de vie tant matérielle qu'affective des deux époux n'était pas établie, l'épouse travaillant en région parisienne alors que son mari habite dans la Creuse ; que par acte délivré le 28 avril 2010, M. et Mme Y...ont assigné le ministère public aux fins de contester le refus d'enregistrement de la déclaration de l'épouse ;

Attendu que, pour constater l'extranéité de Mme X..., l'arrêt retient que les époux n'ont plus habité ensemble depuis le 24 avril 2006, date de prise de fonctions de la femme en région parisienne, le mari restant vivre dans la Creuse, que les époux ont choisi de vivre séparés la plupart du temps et ont accepté ce mode de vie résultant selon eux de l'impossibilité de trouver un travail à proximité, mais que cette pratique ne correspond pas à la communauté de vie « tant affective que matérielle » et ininterrompue exigée par la loi, distincte de la seule obligation mutuelle du mariage ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, pour des motifs d'ordre professionnel, les époux peuvent avoir un domicile distinct, sans qu'il soit pour autant porté atteinte à la communauté de vie, la cour d'appel a violé les textes susvisés

L'ANNULATION D'UN MARIAGE ENTRAÎNE L'ANNULATION DE LA NATIONALITÉ OBTENUE PAR MARIAGE

Cour de Cassation, chambre civile 1, arrêt du 7 novembre 2012 pourvoi 11-25.662 Rejet

Mais attendu qu’ayant relevé que le mariage de M. X... avait été annulé, la cour d’appel en a exactement déduit, sans dénaturer les documents produits, que sa déclaration de nationalité souscrite en raison de son mariage devait être déclarée caduque, le délai prévu à l’article 26 4 du code civil, propre à l’action en contestation de l’enregistrement de la déclaration, n’ayant pas vocation à s’appliquer à l’action en constatation de la caducité de celle ci; que le moyen n’est pas fondé

Cour de Cassation, chambre civile 1, arrêt du 14 janvier 2015 pourvoi 13-27.138 Rejet

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 novembre 2012), que M. X... a souscrit en 2001 une déclaration d'acquisition de la nationalité française en raison de son mariage avec Mme Y...dont il a ensuite divorcé en 2006 ; qu'il a sollicité le bénéfice de l'effet collectif de sa déclaration au profit des enfants nés pendant son mariage de ses relations avec Mme Aïssatou Z... ; que le ministère public a assigné M. X... en annulation de l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française et avec Mme Aïssatou Z... en tant que représentants légaux de leur fils mineur Dieyi X...pour dire qu'il n'est pas français ;

Attendu que M. X... et Mme Aïssatou Z... font grief à l'arrêt d'annuler l'enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par M. X... le 14 décembre 2001 devant le juge d'instance du tribunal de Paris (13e arrondissement), de constater son extranéité, de dire que Dieydi X..., né le 25 décembre 2006 à Pikine (Sénégal) n'est pas français et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civilMais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a estimé qu'il n'existait pas de communauté de vie réelle et affective avec Mme Y...dès lors que M. X... avait eu, au cours de son mariage avec celle-ci, trois enfants nés de ses relations avec Mme Aïssatou Z... ; que le moyen n'est pas fondé

LE MARIAGE BLANC

Cour de Cassation, chambre civile 1, arrêt du 18 novembre 2020 pourvoi 19-19.003 Rejet

Selon l’arrêt attaqué (Paris, 12 juin 2018), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 17 mai 2017, pourvoi n° 16-18.232), M. X..., né en 1962 au Maroc, a souscrit, le [...] 2002, une déclaration d’acquisition de nationalité en raison de son mariage, célébré le [...] 2001 avec une ressortissante française. Cette déclaration a été enregistrée le [...] 2003.

2. Après son divorce, prononcé le [...] 2004 et transcrit en marge des actes de l’état civil le [...], M. X... s’est remarié le [...] 2004 avec sa précédente épouse marocaine dont il avait eu un enfant en décembre 2002.

3. Par bordereau de transmission du 27 décembre 2010, le ministère de l’intérieur a informé le ministère de la justice du refus d’enregistrement, le 17 mars 2010, de la déclaration souscrite par Mme Y..., l’épouse marocaine de M. X... en raison de la fraude commise par celui-ci.

4. Le 10 décembre 2012, le ministère public a engagé une action en annulation de l’enregistrement de la déclaration souscrite par M. X....

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

6. M. X... fait grief à l’arrêt de déclarer l’action du ministère public recevable comme non prescrite et d’annuler, en conséquence, l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 12 avril 2002

Réponse de la Cour

7. Aux termes de l’article 26-4 du code civil, l’enregistrement d’une déclaration de nationalité peut être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans de leur découverte.

8. Le délai biennal d’exercice de l’action court à compter de la date à partir de laquelle le procureur de la République territorialement compétent a été mis en mesure de découvrir la fraude ou le mensonge.

9. La transcription en marge de l’acte de mariage d’un époux étranger ayant souscrit une déclaration en vue d’acquérir la nationalité française en application de l’article 21-2 du code civil, de la mention du jugement de divorce, ayant dissous son mariage avec son épouse française, n’est pas en soi, de nature à mettre le ministère public territorialement compétent en mesure de connaître la fraude ou le mensonge qui l’autorise à exercer, conformément à l’article 26-4 du même code, l’action en annulation de l’enregistrement de cette déclaration.

10. En premier lieu, l’arrêt retient que, si la copie intégrale de l’acte de mariage de M. X... avec son épouse française comporte la mention marginale, apposée le 10 septembre 2004, du divorce prononcé le 4 décembre 2003, il ne résulte d’aucune de ses énonciations que l’intéressé ait acquis la nationalité française par son mariage. Il en déduit que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bordeaux n’aurait pu suspecter de fraude sans procéder à des investigations complémentaires fondées sur des critères discriminatoires tirés des patronymes ou des lieux de naissance respectifs des époux. Il ajoute que l’acte de naissance de M. X... n’est pas produit mais qu’en tout état de cause, celui-ci étant né au Maroc, cet acte n’a pu être dressé ou sa transcription faite dans le ressort de la même circonscription judiciaire.

11. En second lieu, l’arrêt relève que si les services de l’état civil ont appelé l’attention du ministère public sur le mariage de M. X... avec Mme Y..., c’est exclusivement en raison du séjour irrégulier de celle-ci sur le territoire français, lequel pouvait constituer un obstacle à cette célébration.

12. Ayant ainsi mis en évidence, d’une part, que le ministère public territorialement compétent ne pouvait supposer une fraude au seul vu de la transcription du jugement de divorce en marge de l’acte de mariage, d’autre part, que le signalement relatif au remariage n’était pas, par lui-même, constitutif d’un indice de fraude, la cour d’appel, qui a effectué la première recherche prétendument omise et n’avait pas à procéder à la seconde que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision.

LE DELAI DE UN MOIS POUR QUE LA JURIDICTION REPONDE N'A AUCUNE CONSEQUENCE JURIDIQUE

Cour de Cassation, chambre civile 1, arrêt du 5 avril 2023 pourvoi 21-15.196 Rejet

6. Selon l'article 171-7, alinéa 5, du code civil, saisi par les époux d'une demande de mainlevée de l'opposition à la transcription de leur mariage sur les registres français de l'état civil, le tribunal judiciaire statue dans le mois. En cas d'appel, la cour statue dans le même délai.

7. Le non-respect de ces délais n'est assorti d'aucune sanction et ne saurait entraîner de plein droit la mainlevée de l'opposition.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

LA FAUSSE DÉCLARATION DE NATIONALITÉ AU MOMENT DU MARIAGE

LA PRESCRIPTION POUR FAUSSE DÉCLARATION DE NATIONALITÉ AU MOMENT DU MARIAGE EST DE DEUX ANS

Article 26-4 du code civil

A défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement.

Dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l'enregistrement peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites.

L'enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude.

Cour de Cassation, chambre civile 1, arrêt du 28 mars 2012 pourvoi 11-30.196 Cassation

Vu l’article 26-4 du code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X..., de nationalité marocaine, a contracté mariage le 15 octobre 1999 à Casablanca (Maroc) avec M. Y..., de nationalité française ; que, le 17 novembre 2000, elle a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-2 du code civil, qui a été enregistrée le 31 août 2001 ; que, le 11 août 2008, le ministère public a assigné Mme X... en annulation de l’enregistrement de sa déclaration pour fraude ;

Attendu que pour infirmer le jugement et déclarer cette action prescrite, l’arrêt retient que le ministère de la naturalisation a fait diligenter une enquête de police le 26 décembre 2005, que le même jour il informait le ministre des affaires étrangères que le ministère de la justice serait saisi dès la réception du rapport d’enquête et qu’il était donc en mesure d’informer celui-ci de ses suspicions de fraude dès cette époque ;

Attendu, cependant, que seul le ministère public pouvant agir en annulation de l’enregistrement pour fraude, c’est à compter de la date à laquelle celui-ci l’a découverte que court le délai biennal d’exercice de cette action ;

D’où il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, sans constater la date à laquelle le ministère public avait découvert la fraude qu’il imputait à Mme X..., la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL PRECISE QUE LE DELAI DE 2 ANS, COMMENCE LE JOUR DE LA DECOUVERTE DU MENSONGE PAR LE PROCUREUR

Décision n° 2012-227 QPC du 30 mars 2012

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 18 janvier 2012 par la Cour de cassation (première chambre civile, arrêt n° 170 du 18 janvier 2012), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Omar S., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 21-2 et 26-4 du code civil.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité ;

Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations en intervention pour l'association « SOS ô sans papiers », par Me Henri Braun, avocat au barreau de Paris, et Me Nawel Gafsia, avocate au barreau du Val-de-Marne, enregistrées les 7 février et le 9 mars 2012 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 9 février 2012 ;

Vu les observations produites pour le requérant par Me Jean-Michel Ambrosino, avocat au barreau d'Avignon, enregistrées le 24 février 2012 ;

Vu la lettre du 24 février 2012 par laquelle le Conseil constitutionnel a soumis aux parties un grief susceptible d'être soulevé d'office ;

Vu les observations produites par le Premier ministre sur le grief soulevé d'office, enregistrées le 9 mars 2012 ;

Vu les observations complémentaires produites par le Premier ministre à la demande du Conseil constitutionnel pour les besoins de l'instruction, enregistrées le 9 mars 2012 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Ambrosino, pour le requérant, Me Gafsia, pour l'association intervenante, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 20 mars 2012 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

- SUR LA PROCÉDURE :

1. Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, de remettre en cause la décision par laquelle le Conseil d'État ou la Cour de cassation a jugé, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée, qu'une disposition était ou non applicable au litige ou à la procédure ou constituait ou non le fondement des poursuites ; que, par suite, le Conseil constitutionnel ne peut se prononcer que sur les dispositions qui lui sont renvoyées dans leur rédaction applicable au litige ;

2. Considérant qu'il ressort du dossier que l'article 21-2 du code civil est contesté dans sa rédaction résultant de la loi du 16 mars 1998 susvisée ; que l'article 26-4 est contesté dans sa rédaction résultant de la loi du 24 juillet 2006 susvisée ; que, par suite, les conclusions de l'association intervenante tendant à ce que le Conseil constitutionnel examine l'article 21-2 du code civil dans sa rédaction actuelle doivent en tout état de cause être écartées ;

- SUR LE FOND :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 21-2 du code civil, dans sa rédaction résultant de la loi du 16 mars 1998 susvisée : « L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai d'un an à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
« Le délai d'un an est supprimé lorsque naît, avant ou après le mariage, un enfant dont la filiation est établie à l'égard des deux conjoints, si les conditions relatives à la communauté de vie et à la nationalité du conjoint français sont satisfaites.
« La déclaration est faite dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants. Par dérogation aux dispositions de l'article 26-1, elle est enregistrée par le ministre chargé des naturalisations » ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 26-4 du code civil, dans sa rédaction résultant de la loi du 24 juillet 2006 susvisée : « À défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement.
« Dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l'enregistrement peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites.
« L'enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude » ;

5. Considérant que, selon le requérant, ces dispositions portent atteinte au droit au respect de la vie privée ;

. En ce qui concerne le droit au respect de la vie privée :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression » ; que la liberté proclamée par cet article implique le respect de la vie privée ;

7. Considérant que l'article 21-1 du code civil dispose : « Le mariage n'exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité » ; que, toutefois, l'article 21-2 permet au conjoint d'une personne de nationalité française d'acquérir la nationalité par une déclaration qui ne peut en principe être faite moins d'un an après le mariage et à la condition qu'à la date de cette déclaration, la communauté de vie n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité ; qu'il résulte des articles 26-1 et 26-3 que la déclaration de nationalité doit être enregistrée ; que l'article 26-4 dispose que, même en l'absence de refus d'enregistrement, la déclaration peut encore être contestée par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte et prévoit que constitue une présomption de fraude la cessation de la communauté de vie entre époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration ;

8. Considérant, en premier lieu, que ni le respect de la vie privée ni aucune autre exigence constitutionnelle n'impose que le conjoint d'une personne de nationalité française puisse acquérir la nationalité française à ce titre ; qu'en subordonnant l'acquisition de la nationalité par le conjoint d'un ressortissant français à une durée d'une année de mariage sans cessation de la communauté de vie, l'article 21-2 du code civil n'a pas porté atteinte au droit au respect de la vie privée ; qu'en permettant que la déclaration aux fins d'acquisition de la nationalité française puisse être contestée par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites ou en cas de mensonge ou de fraude, les dispositions de l'article 26-4 n'ont pas davantage porté atteinte à ce droit;

9. Considérant, en second lieu, que la présomption instituée par l'article 26-4 en cas de cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration est destinée à faire obstacle à l'acquisition de la nationalité par des moyens frauduleux tout en protégeant le mariage contre un détournement des fins de l'union matrimoniale ; que, compte tenu des objectifs d'intérêt général qu'il s'est assignés, le législateur, en instituant cette présomption, n'a pas opéré une conciliation qui soit déséquilibrée entre les exigences de la sauvegarde de l'ordre public et le droit au respect de la vie privée ;

. En ce qui concerne le respect des droits de la défense :

10. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution»; qu'est garanti par ces dispositions le principe du respect des droits de la défense qui implique, en particulier, l'existence d'une procédure juste et équitable;

11. Considérant, en premier lieu que la première phrase du troisième alinéa de l'article 26-4 prévoit qu'en cas de mensonge ou de fraude, le délai dans lequel le ministère public peut contester l'enregistrement court à compter du jour de la découverte de ce mensonge ou de cette fraude ; que ces dispositions ne méconnaissent pas en elles-mêmes le respect des droits de la défense ;

12. Considérant, en deuxième lieu, que la présomption de fraude instituée par la seconde phrase du troisième alinéa de ce même article a pour seul objet de faire présumer, lorsqu'est établie la cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2, que cette communauté de vie avait cessé à la date de cette déclaration ; que cette présomption simple peut être combattue par tous moyens par le déclarant en rapportant la preuve contraire ; que, dans ces conditions, ces dispositions ne méconnaissent pas, en elles-mêmes, le respect des droits de la défense ;

13. Considérant, en troisième lieu, que, toutefois, l'application combinée des dispositions de la première et de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 26-4 conduirait, du seul fait que la communauté de vie a cessé dans l'année suivant l'enregistrement de la déclaration de nationalité, à établir des règles de preuve ayant pour effet d'imposer à une personne qui a acquis la nationalité française en raison de son mariage d'être en mesure de prouver, sa vie durant, qu'à la date de la déclaration aux fins d'acquisition de la nationalité, la communauté de vie entre les époux, tant matérielle qu'affective, n'avait pas cessé ; que l'avantage ainsi conféré sans limite de temps au ministère public, partie demanderesse, dans l'administration de la preuve, porterait une atteinte excessive aux droits de la défense ;

14. Considérant que, par suite, la présomption prévue par la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 26-4 ne saurait s'appliquer que dans les instances engagées dans les deux années de la date de l'enregistrement de la déclaration ; que, dans les instances engagées postérieurement, il appartient au ministère public de rapporter la preuve du mensonge ou de la fraude invoqué ; que, sous cette réserve, l'article 26-4 du code civil ne méconnaît pas le respect des droits de la défense ;

15. Considérant que les articles 21-2 et 26-4 du code civil ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit,

D É C I D E :

Article 1er.- L'article 21-2 du code civil, dans sa rédaction résultant de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité est conforme à la Constitution.

Article 2.- Sous la réserve énoncée au considérant 14, l'article 26-4 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, est conforme à la Constitution.

Article 3.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23 11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 29 mars 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Cour de Cassation, chambre civile 1, arrêt du 26 septembre 2012 pourvoi 10-28032 Cassation

Vu l’article 26-4 du code civil ;

Attendu que M. X..., de nationalité marocaine et Mme Y..., de nationalité française, se sont mariés en France le 6 juillet 2002 ; que le 9 juillet 2003, M. X... a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-2 du code civil, enregistrée le 13 septembre 2004 ; que, par acte du 16 mai 2007, le ministère public a assigné M. X... en annulation de l’enregistrement pour fraude ;

Attendu que, pour déclarer non prescrite l’action du ministère public, la cour d’appel a pris en considération non pas la date à laquelle un rapport de police constatant l’absence de communauté de vie avait été envoyé au ministère public, mais la date à laquelle cette information avait été transmise au ministère de la justice ;

Attendu, cependant, que seul le ministère public territorialement compétent pouvant agir en annulation de l’enregistrement pour fraude, c’est à compter de la date à laquelle celui-ci l’a découverte que court le délai biennal d’exercice de cette action ;

D’où il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, sans constater la date à laquelle le ministère public territorialement compétent avait découvert la fraude qu’il imputait à M. X..., la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

Cour de Cassation, chambre civile 1, arrêt du 7 novembre 2012 pourvoi 11-17237 et 12-13713 Irrecevabilité et Cassation

Vu les articles 21-2 et 26-4 du code civil;

Vu la décision du Conseil constitutionnel (n° 2012-227 QPC) du 30 mars 2012 déclarant conforme à la Constitution l’article 26-4 du code civil, sous la réserve du considérant 14, aux termes duquel, la présomption prévue par la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 26-4 ne saurait s’appliquer que dans les instances engagées dans les deux années de la date de l’enregistrement de la déclaration et que dans les instances engagées postérieurement, il appartient au ministère public de rapporter la preuve du mensonge ou de la fraude invoqués

Attendu que, pour annuler l’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par M. X... et constater son extranéité, l’arrêt retient que la présomption de fraude est constituée et qu’eu égard à la date de naissance, le 12 novembre 2004, de l’enfant issu des relations de M. X... et de Mme Z..., la communauté de vie avait cessé pour le moins dans le délai légal suivant l’enregistrement de la déclaration

Attendu qu’en se déterminant comme elle l’a fait, sans constater l’existence d’un mensonge ou d’une fraude, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés

NATIONALITE DE L'ENFANT NE D'UN FRANCAIS ET D'UN ETRANGER

Article 18 du Code Civil

Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français.

Cour de Cassation chambre civile 1 arrêt du 13 janvier 2021 Pourvoi n° 19-18.447 cassation partielle

Vu les articles 4 et 5 du Traité de cession des établissements français de Pondichéry, Karikal, Mahé et Yanaon à l’Union indienne du 28 mai 1956, et l’article 18 du code civil :

3. Il résulte des dispositions combinées des deux premiers textes que, seuls les nationaux français nés sur le territoire de ces établissements et qui y étaient domiciliés le 16 août 1962, date d’entrée en vigueur du traité, ont été invités à opter pour la conservation de leur nationalité, dans les six mois suivant cette date, par une déclaration écrite déterminant la nationalité des enfants non mariés, âgés de moins de 18 ans.

4. Il s’en déduit que les enfants de ces nationaux français, nés sur le territoire de l’établissement cédé postérieurement à l’expiration du délai d’option offert à leur auteur, ont conservé un statut autonome de celui de leur représentant légal, qui les autorise à revendiquer la nationalité française sur le fondement du droit interne.

5. Aux termes du troisième, est français l’enfant dont au moins un des parents est français.

6. Pour dire que M. X... n’est pas français, l’arrêt relève que M. Y..., ressortissant français né sur le territoire d’un Etablissement français et qui y était domicilié le 16 août 1962, date d’entrée en vigueur du Traité, n’ayant pas souscrit de déclaration d’option dans le délai de six mois à compter de cette date, a perdu la nationalité française. Il retient que son fils, M. X..., né sur le territoire de l’Union indienne, a suivi la condition de son père.

7. En statuant ainsi, alors que, né le [...] 1965, M. X... n’était pas saisi par le traité et pouvait revendiquer la nationalité française par filiation maternelle sur le fondement de l’article 18 du code civil, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

Article 18-1 du Code Civil

Toutefois, si un seul des parents est français, l'enfant qui n'est pas né en France a la faculté de répudier la qualité de Français dans les six mois précédant sa majorité et dans les douze mois la suivant.

Cette faculté se perd si le parent étranger ou apatride acquiert la nationalité française durant la minorité de l'enfant.

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