ESCLAVAGE ET TRAVAIL FORCÉ

ARTICLE 4 DE LA CEDH

Pour plus de sécurité, fbls cedh est sur : https://www.fbls.net/4.htm

"L'esclavage ne fait malheureusement pas partie de l'histoire.
La traite des femmes en est la version la plus commune"
Frédéric Fabre docteur en droit.

Article 4 de la Convention

"1/ Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.

2/ Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.

3/ N'est pas considéré comme travail forcé ou obligatoire au sens du présent article:

a/ tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'article 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle ;

b/ tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire ;

c/ tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien - être de la communauté ;

d/ tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales"

Cliquez sur un lien bleu pour accéder gratuitement à :

- LA JURISPRUDENCE DE LA CEDH.

- TRAITE DES ÊTRES HUMAINS

- LA JURISPRUDENCE DE LA COUR DE CASSATION FRANÇAISE.

Cliquez sur le bouton ci dessous pour accéder gratuitement à l'analyse de l'article 4 par la CEDH au format PDF

Nous pouvons analyser GRATUITEMENT et SANS AUCUN ENGAGEMENT vos griefs pour savoir s'ils sont susceptibles d'être recevables devant le parlement européen, la CEDH, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, ou un autre organisme de règlement international de l'ONU. Contactez nous à fabre@fbls.net.

Si vos griefs semblent recevables, pour augmenter réellement et concrètement vos chances, vous pouvez nous demander de vous assister pour rédiger votre pétition, votre requête ou votre communication individuelle.

Pour les français, pensez à nous contacter au moins au moment de votre appel, pour assurer l'épuisement des voies de recours et augmenter vos chances de réussite, devant les juridictions françaises ou internationales.

JURISPRUDENCE DE LA CEDH

V.C.L. et A.N. c. Royaume-Uni du 16 février 2020 requêtes nos 77587/12 et 74603/12

Article 4 : Défaut de protection adéquate de deux victimes potentielles de la traite des enfants

L’affaire concerne deux jeunes Vietnamiens que des agents de police avaient découverts en train de travailler dans des fermes de cannabis. Ils furent arrêtés et accusés d’infractions à la législation sur les stupéfiants, pour lesquelles ils plaidèrent coupable. Suite à leur condamnation, ils furent détenus dans des centres pour jeunes délinquants. Une autorité compétente leur accorda par la suite le statut de victimes de la traite. Toutefois, le service des poursuites, après avoir réexaminé sa décision de les poursuivre, conclut qu’ils n’étaient pas des victimes de la traite, et la Cour d’appel estima, compte tenu des faits de chaque affaire, que la décision de les poursuivre était justifiée. C’est la première fois que la Cour examine la relation entre l’article 4 de la Convention et la poursuite des victimes et des victimes potentielles de la traite. La Cour estime que la poursuite des victimes ou des victimes potentielles de la traite ne suffit pas nécessairement pour emporter violation de l’article 4 de la Convention. Cependant, compte tenu de l’expertise de l’autorité compétente dans ce domaine, la Cour considère que l’accusation aurait dû présenter des raisons claires et qui cadrent avec la définition de la traite pour être en désaccord avec ses conclusions, ce qui ne s’est manifestement pas produit dans ces affaires. Toutefois, eu égard à l’obligation de prendre des mesures concrètes pour protéger les victimes de la traite, la Cour juge qu’une fois que les autorités ont eu connaissance d’un soupçon crédible de traite d’une personne, celle-ci doit être évaluée par une personne qualifiée. Toute décision de poursuivre devrait suivre une telle évaluation, et même si la décision n’est pas nécessairement contraignante pour un procureur, ce dernier devrait clairement motiver une conclusion différente. Dans le cas de V.C.L. et celui de A.N., la Cour estime que, malgré l’existence de soupçons crédibles de traite, ni la police ni le service des poursuites ne les ont renvoyés vers une autorité compétente pour évaluation ; bien que les deux affaires furent par la suite réexaminées par le service des poursuites, celui-ci rejeta la conclusion de l’autorité compétente sans donner des raisons claires de nature à contrecarrer les conclusions de l’autorité compétente ; et la Cour d’appel se limita à examiner si la décision d’engager des poursuites avait constitué un abus de procédure. La Cour conclut donc qu’il y a eu violation de l’article 4 dans le cas des deux requérants. La Cour estime que, même si les autorités avaient pris certaines dispositions à l’égard des requérants après leur condamnation, l’absence de toute évaluation visant à déterminer si les intéressés avaient été victimes de la traite peut les avoir empêchés d’obtenir des éléments de preuve importants susceptibles d’aider leur défense. En tant que telle, la procédure n’a pas été équitable, ce qui a emporté violation de l’article 6 § 1.

FAITS

Les requérants, M. V.C.L. et M. A.N., sont des ressortissants vietnamiens, nés en 1994 et 1992 et résidant dans le Middlesex (Royaume-Uni) et à Londres respectivement. Ils se plaignent, au titre des articles 4 et 6 de la Convention, de leur procès et de leur condamnation pour des infractions à la législation sur les stupéfiants après qu’ils eurent été découverts dans des fermes de cannabis alors qu’ils étaient encore mineurs. À l’époque des faits, des directives destinées aux agents de police et aux procureurs indiquaient que les mineurs vietnamiens découverts dans des fermes de cannabis étaient susceptibles d’être des victimes de la traite. À la suite de leur condamnation, V.C.L. et A.N. furent tous deux reconnus victimes de la traite par les autorités de l’État (autorité compétente) chargées de déterminer si une personne a été victime de la traite à des fins d’exploitation. Le 6 mai 2009, V.C.L. fut découvert par la police lors d’une descente anti-drogue à Cambridge. Lors de son audition par la police, le requérant déclara qu’il avait 15 ans et que son père adoptif l’avait fait passer clandestinement au Royaume-Uni. Il se trouva face à deux hommes qui le conduisirent à la ferme de cannabis et le firent travailler là. À la suite de la descente, il fut accusé de production de stupéfiants. Les tribunaux évaluèrent son âge à 17 ans (bien qu’il fut admis par la suite qu’il était en fait âgé de 15 ans). Alors que les services sociaux et une ONG avaient exprimé leur préoccupation qu’il ait pu être victime de trafic, le 20 août 2009, il plaida coupable de production de stupéfiants. Il fut condamné à 20 mois de détention au sein d’un établissement pour jeunes délinquants. Le 21 avril 2009, la police entra dans un domicile à Londres, à la suite d’informations faisant état d’un cambriolage. Ils y découvrirent une grande ferme de cannabis, ainsi qu’A.N. et plusieurs autres ressortissants vietnamiens. Lors d’une audition par la police, A.N. indiqua 1972 comme son année de naissance (il s’agit, en fait, de 1992, ce qui fut ultérieurement admis par les tribunaux). Il déclara qu’après être arrivé au Royaume-Uni, il avait rencontré des Vietnamiens qui s’étaient occupés de lui. Il avait été conduit à la ferme de cannabis où on l’avait fait travailler sans le rémunérer. A.N. fut accusé de production de stupéfiants et, en juillet 2009, sur les conseils de son avocat, il plaida coupable. Il fut condamné à 18 mois de détention et à une obligation de suivi. Par la suite, un travailleur social de la Société nationale pour la prévention des sévices sur les enfants – Ligne nationale de conseils et d’informations relatifs à la traite des enfants (National Society for the Prevention of Cruelty to Children – National Child Trafficking Advice and Information Line) estima que des éléments solides laissaient penser qu’A.N. avait été victime de la traite des enfants, en lien avec son travail forcé et son enfermement dans la ferme de cannabis. Les deux requérants furent autorisés à faire appel hors délai. Ils firent valoir, entre autres, qu’en tant que victimes de la traite des êtres humains, ils n’auraient pas dû être poursuivis. Le 20 février 2012, la Cour d’appel jugea que les victimes de la traite ne bénéficiaient pas automatiquement d’une immunité de poursuites. En tout état de cause, elle estima que l’obligation du Royaume-Uni, en vertu du droit international, de prévoir la possibilité de ne pas punir les victimes de la traite, pouvait être satisfaite par l’exercice par les procureurs de leur pouvoir discrétionnaire de ne pas engager de poursuites dans les cas appropriés. Cela nécessiterait que le procureur rende un jugement reposant sur toutes les preuves disponibles. Les recours des requérants furent rejetés parce que, dans chaque cas, le tribunal estima que la décision d’engager des poursuites avait été amplement justifiée et n’avait pas constitué un abus de procédure. La peine de V.C.L. fut cependant réduite à 12 mois de détention et celle d’A.N. à quatre mois de détention et à une obligation de suivi.

Les requérants n’obtinrent pas l’autorisation de saisir la Cour suprême. V.C.L. fut débouté en appel une seconde fois, la Cour d’appel affirmant que « la décision de poursuivre [avait été] amplement justifiée ».

Article 4

Article 4 La Cour note qu’à ce jour, elle n’a pas eu l’occasion d’examiner le cas d’une éventuelle victime de la traite qui a ensuite été poursuivie. Elle indique que les traités internationaux pertinents ne prévoient pas d’immunité de poursuites, même si les États sont dans leur droit de ne pas engager de poursuites lorsque l’activité criminelle forcée – identifiée précocement si possible - est apparente. Néanmoins, la Cour estime que le fait de poursuivre une victime potentielle de la traite peut aller à l’encontre du devoir de l’État de prendre des mesures concrètes en vue de la protéger lorsqu’il existe un motif crédible de soupçonner qu’une personne a été victime de la traite. Dès lors que les autorités ont connaissance de tels soupçons, la personne devrait être correctement examinée par une personne qualifiée. La décision d’engager des poursuites ne devrait être prise qu’à la suite de cette évaluation, en particulier lorsqu’il s’agit d’un mineur, et le procureur devrait donner des raisons claires et conformes au droit international pour justifier un désaccord avec l’évaluation. M. V.C.L. avait été découvert lors d’une descente dans une ferme de cannabis alors qu’il était encore mineur. Bien qu’A.N. avait initialement déclaré avoir 37 ans, il avait été admis, un peu plus d’une semaine après son arrestation, qu’il en avait en fait 17. Pour la Cour, le fait que les requérants avaient été découverts dans des fermes de cannabis alors qu’ils étaient encore mineurs aurait dû en soi donner des motifs crédibles de soupçonner qu’ils avaient été victimes de la traite. Or, au lieu d’être renvoyés devant l’organe compétent, ils avaient été accusés d’infractions pénales et autorisés à plaider coupable. Le service des poursuites avait par la suite réexaminé ses décisions de poursuivre et estimé que celles-ci avaient été justifiées, car les requérants n’avaient pas été victimes de la traite. De l’avis de la Cour, toutefois, le ministère public n’avait pas donné de raisons claires, et qui cadrent avec la définition de la traite, pour parvenir à une conclusion différente de celle de l’autorité compétente.

Bien que leurs cas aient par la suite été examinés par la Cour d’appel (deux fois, dans le cas de V.C.L.), la Cour observe que son examen s’est limité à la question de savoir si les poursuites avaient constitué un abus de procédure. De plus, en jugeant que la décision de poursuivre avait été justifiée, la Cour d’appel, comme le service des poursuites, s’était appuyée sur des facteurs qui ne semblaient pas aller au cœur de la définition internationalement acceptée de la traite. En résumé, la Cour estime que les autorités ont manqué à prendre des mesures concrètes adéquates pour protéger V.C.L. et A.N., qui tous deux étaient des victimes potentielles de la traite.

Article 6 § 1

La Cour réitère qu’elle doit déterminer si le fait de ne pas reconnaître les requérants comme des victimes potentielles de la traite soulève des questions au regard de la Convention, si les requérants ont renoncé à leurs droits et si la procédure dans son ensemble a été équitable. La Cour estime que, bien que les arguments des requérants aient été sans équivoque, en l’absence d’une évaluation de la question de savoir s’ils avaient été victimes de la traite, les arguments en question n’avaient pas été présentés « en toute connaissance de cause ». La Cour conclut donc que les intéressés n’ont pas renoncé aux droits que leur confère l’article 6. Même si les autorités avaient pris certaines dispositions à l’égard des requérants après leur condamnation, la Cour juge néanmoins que l’absence d’une évaluation permettant de déterminer si les requérants avaient été victimes de la traite a potentiellement empêché ceux-ci de rassembler des éléments de preuves qui auraient pu aider leur défense. Pour la Cour, on ne saurait en outre estimer que ce « manque d’équité » a été réparé en appel puisque – ainsi que déjà relevé - l’examen de la Cour d’appel s’est limité à déterminer si les poursuites avaient constitué un abus de procédure, et la Cour d’appel s’est appuyée sur des facteurs qui ne semblaient pas aller au cœur de la définition internationalement acceptée de la traite. En tant que telle, la procédure n’a pas été équitable, ce qui a emporté violation de l’article 6 § 1.

Grande Chambre S.M. c. Croatie du 25 février 2020 requête n° 60561/14

L'arrêt de grande chambre SM c. Croatie du 25 février 2020 est lisible ici au format pdf

violation de l’article 4 (interdiction de l’esclavage / interdiction du travail forcé) de la Convention européenne des droits de l’homme. La Cour conclut à des lacunes dans l’enquête menée par les autorités croates sur des allégations de prostitution forcée.

L’affaire concerne une requérante croate qui se disait victime de traite d’êtres humains et de prostitution forcée. La Cour saisit l’occasion que lui fournit cette affaire pour clarifier sa jurisprudence relative à la traite des êtres humains aux fins de l’exploitation de la prostitution. Elle indique en particulier s’appuyer sur la définition donnée par le droit international pour décider si elle peut qualifier une conduite ou une situation de traite d’êtres humains au regard de l’article 4 de la Convention, et donc pour déterminer si cette disposition peut s’appliquer aux circonstances particulières d’une cause. La Cour précise également que la notion de « travail forcé ou obligatoire » au sens de l’article 4 de la Convention vise à assurer une protection contre des cas d’exploitation grave, comme les cas de prostitution forcée, indépendamment de la question de savoir si, dans les circonstances particulières de la cause, ils se sont produits ou non dans le contexte spécifique de la traite des êtres humains. Elle conclut que l’article 4 trouve à s’appliquer dans l’affaire de la requérante car on peut considérer que certaines caractéristiques de la traite et de la prostitution forcée, comme l’abus de pouvoir sur une personne vulnérable, la contrainte, la tromperie et l’hébergement, étaient présentes dans son cas. En particulier, l’auteur présumé des faits était un policier tandis que la requérante avait été une enfant placée dès l’âge de dix ans ; de plus, il est entré en contact avec elle sur Facebook et lui a fait croire qu’il l’aiderait à trouver un emploi. Au lieu de cela, il a pris des dispositions pour qu’elle se livrât à la prestation de services sexuels soit dans l’appartement qu’il avait loué soit chez les clients auprès desquels il la conduisait. Dans cette situation, les autorités de poursuite étaient dans l’obligation d’ouvrir une enquête en réponse aux allégations de la requérante. Néanmoins, elles n’ont pas suivi toutes les pistes d’enquête évidentes, et elles n’ont notamment pas entendu tous les témoins possibles, de sorte que la procédure judiciaire a revêtu la forme d’une confrontation entre la parole de la requérante et celle de l’auteur présumé des faits. Pareilles lacunes ont fondamentalement porté atteinte à la capacité des autorités internes de cerner la véritable nature de la relation qui existait entre la requérante et l’auteur présumé des faits et de déterminer si celui-ci avait véritablement exploité l’intéressée.

Art 4 • Obligations positives • Lacunes importantes dans la réponse procédurale apportée par les autorités internes à un grief défendable de traite d’êtres humains et de prostitution forcée étayé par un commencement de preuve • Traite des êtres humains entrant dans le champ d’application de l’art 4 si la combinaison des trois éléments constitutifs (acte, moyens et objectif d’exploitation) de la définition internationale de cette notion sont présents • Notion de traite des êtres humains s’appliquant à la fois à la traite nationale et transnationale, qu’elle soit ou non liée à la criminalité organisée • Notion de « travail forcé ou obligatoire » protégeant contre la prostitution forcée, qu’elle s’inscrive ou non dans le contexte de la traite d’êtres humains • Existence de « traite d’êtres humains » et/ou de prostitution forcée constituant une question factuelle à examiner à la lumière de toutes les circonstances pertinentes • Principes relatifs aux obligations positives incombant aux États dans les affaires de traite d’êtres humains s’appliquant aussi aux affaires de prostitution forcée • Appréciation du respect de l’obligation procédurale centrée sur les défaillances importantes de nature à affaiblir la capacité de l’enquête à établir les circonstances de l’affaire ou les responsabilités • Commencement de preuve fondé sur le « recrutement » sur Facebook, le recours à la force, des éléments d’hébergement et une servitude pour dette • Accusé capable d’exercer une domination sur la requérante et d’abuser de sa vulnérabilité • Autorités n’ayant pas suivi des pistes d’enquête évidentes et poids excessif accordé au témoignage de la victime sans prise en compte de l’impact éventuel d’un traumatisme psychologique

FAITS

La requérante déposa en septembre 2012 une plainte pénale dans laquelle elle alléguait qu’un dénommé T.M. l’avait contrainte à se prostituer pendant plusieurs mois à la mi-2011. Elle indiqua que T.M., qui était un ancien policier, avait d’abord pris contact avec elle sur Facebook en se présentant comme un ami de ses parents et en lui promettant de l’aider à trouver un emploi. Cependant, il l’aurait conduite une première fois chez un homme afin qu’elle lui délivrât des services sexuels et lui aurait assuré que ce genre de choses ne durerait que le temps qu’elle obtînt un emploi. Cette situation aurait ensuite amené la requérante à avoir des clients réguliers, soit dans l’appartement que T.M. avait loué pour qu’ils vivent ensemble soit chez les clients auprès desquels il la conduisait. Elle allégua s’être trouvée sous la coupe de T.M, que celui-ci l’avait forcée à lui remettre la moitié de l’argent qu’elle gagnait en procurant des services sexuels et qu’il l’avait menacée et punie lorsqu’elle ne se pliait pas à ses exigences. Elle aurait fini par téléphoner à une amie dont le petit ami l’aurait aidée à prendre la fuite et elle aurait ensuite séjourné chez son amie et la mère de celle-ci pendant les six mois qui suivirent. Lorsque T.M. aurait recommencé à lui envoyer des messages menaçants via Facebook, elle aurait décidé de s’adresser à la police.

La police mena une enquête préliminaire et établit que T.M. avait déjà été condamné pour proxénétisme avec recours à la contrainte et pour viol. Les policiers procédèrent à une perquisition du domicile de T.M. et à une fouille de sa voiture et y trouvèrent des préservatifs, deux fusils automatiques, une grenade à main et un certain nombre de téléphones mobiles. À la fin de l’année 2012, T.M. fut inculpé et la requérante fut officiellement reconnue victime de la traite des êtres humains.

À l’issue d’une enquête, T.M. fut jugé en 2013 pour avoir forcé la requérante à se prostituer, mais il fut acquitté. Les tribunaux estimèrent que le témoignage de la requérante était incohérent et qu’il manquait de fiabilité, en particulier parce qu’il contredisait sur certains points les dépositions qu’avait faites l’amie qui l’avait aidée à prendre la fuite. Ils en conclurent que l’accusation n’avait pas produit de preuves suffisantes pour étayer une condamnation et que la requérante avait procuré des services sexuels de son plein gré.

Un appel interjeté par le parquet fut rejeté en janvier 2014, et le recours constitutionnel formé par la requérante fut déclaré irrecevable en juin de cette même année.

DECISION DE LA CEDH

En premier lieu, la Cour saisit l’occasion que lui offre l’affaire de la requérante pour clarifier sa jurisprudence relative à la traite des êtres humains aux fins de l’exploitation de la prostitution. Elle rappelle que la traite des êtres humains relève du champ d’application de l’article 4 de la Convention. Elle note que cette disposition fait référence à trois notions — l’esclavage, la servitude et le travail forcé ou obligatoire — sans toutefois les définir, et sans énoncer non plus de définition pour la notion de traite. Lorsqu’elle a dû traiter de ces notions, la Cour a donc jusqu’ici cherché à s’appuyer sur le droit international. En particulier, le droit international définit l’infraction de traite d’êtres humains comme la conjonction de trois éléments constitutifs : un acte (comme le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes) ; des moyens (y compris la menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, l’enlèvement, la fraude, la tromperie, l’abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages visant à permettre de prendre le contrôle sur une autre personne), et un objectif (comme l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle).

La Cour conclut qu’il n’est possible, au regard de l’article 4 de la Convention, de qualifier une conduite ou une situation de traite d’êtres humains que si ces trois éléments constitutifs énoncés dans la définition internationale sont présents. La Cour précise de plus que la notion de traite des êtres humains se rapporte à la traite nationale aussi bien que transnationale, qu’elle soit ou non liée à la criminalité organisée. En outre, la notion de « travail forcé ou obligatoire », au sens de l’article 4 de la Convention, vise à assurer une protection contre des cas d’exploitation grave, comme les cas de prostitution forcée, indépendamment de la question de savoir si, dans les circonstances particulières de la cause, ils se sont produits ou non dans le contexte spécifique de la traite des êtres humains. Le point de savoir si une situation donnée réunit tous les éléments constitutifs de la « traite des êtres humains » et/ou soulève un problème distinct de prostitution forcée est une question factuelle qui doit être examinée à la lumière de toutes les circonstances pertinentes de l’affaire considérée.

Le Gouvernement avançait que l’affaire de la requérante n’était pas une affaire de traite d’êtres humains car l’intéressée n’avait pas selon lui fait l’objet de menaces, d’un recours à la force ou d’une autre forme de contrainte, qui auraient pu entrer dans l’élément des « moyens » tel qu’envisagé dans la définition internationale. Il ajoutait que d’autres éléments avaient également fait défaut, à savoir que T.M. n’avait pas confisqué les papiers de la requérante et n’avait pas privé celle-ci de sa liberté, que l’intéressée disposait de son téléphone mobile et avait la possibilité d’appeler quelqu’un, et qu’elle n’était pas totalement dépourvue de revenus dès lors qu’elle partageait ses gains avec T.M. Se fondant sur ces motifs, le Gouvernement affirmait que l’article 4 ne trouvait pas à s’appliquer en l’espèce. La Cour, de son côté, note que T.M. aurait pris contact pour la première fois avec la requérante sur Facebook, ce qui constitue l’un des « moyens » souvent utilisés par les trafiquants pour recruter leurs victimes. Il en va de même de la promesse que T.M. aurait faite à la requérante de lui obtenir un emploi, conjuguée à la conviction de celle-ci qu’elle n’avait aucune raison de s’inquiéter. De surcroît, les allégations formulées par la requérante selon lesquelles T.M. avait trouvé un logement pour qu’elle pût fournir des services sexuels tarifés évoquent l’élément de l’hébergement, qui est l’un des « actes » constitutifs de la traite. Qui plus est, la situation personnelle de la requérante donne assurément à penser que celle-ci appartenait à une catégorie vulnérable, tandis que la position et l’histoire de T.M. tendent à indiquer qu’il était en mesure d’exercer une domination sur l’intéressée et d’abuser de sa vulnérabilité. En résumé, la requérante a présenté un grief défendable de traitement contraire à l’article 4 et il existait un commencement de preuve tendant à indiquer qu’elle aurait été soumise à pareil traitement, à savoir la traite d’êtres humains et/ou le travail forcé.

La Cour a donc rejeté l’argument avancé par le Gouvernement concernant l’applicabilité de l’article 4 de la Convention. La Cour considère que cette situation faisait peser sur les autorités internes l’obligation, découlant de la Convention, d’enquêter sur les allégations de la requérante.

Comme l’explique la jurisprudence de la Cour, cela implique de lancer et d’effectuer une enquête apte à conduire à l’établissement des faits et à permettre d’identifier et — le cas échéant — de sanctionner les responsables. Pour ce faire, les autorités devaient prendre les mesures raisonnables dont elles disposaient pour recueillir des preuves. En l’espèce, malgré la promptitude avec laquelle elles ont réagi aux allégations de la requérante qui visaient T.M., les autorités de poursuite, à savoir la police et le parquet compétent, ont négligé dans leur enquête certaines pistes évidentes. Elles n’ont pas fait le moindre effort pour se renseigner sur les échanges qui avaient eu lieu entre la requérante et T.M. sur Facebook, alors qu’il était notoire que ce type de contacts constituait l’un des moyens utilisés par les trafiquants pour recruter leurs victimes. Elles ne se sont pas efforcées de recueillir le témoignage des parents de la requérante, et en particulier celui de sa mère, qui avait apparemment eu des contacts et des problèmes avec T.M. Elles n’ont jamais cherché à identifier et à entendre la propriétaire de l’appartement où la requérante avait vécu avec T.M., ni leurs voisins. Elles n’ont pas non plus entendu la mère ou le petit ami de l’amie que la requérante avait appelée à l’aide, ce qui leur aurait permis de faire la lumière sur les incohérences entre les dépositions de la requérante et celles de son amie. Ainsi, au lieu de suivre ces pistes d’enquête évidentes, les autorités de poursuite se sont appuyées dans une large mesure sur les déclarations de la requérante et, de leur fait, la procédure judiciaire subséquente s’est pour l’essentiel résumée à une confrontation entre les allégations de la requérante et les dénégations de T.M., sans que beaucoup d’éléments complémentaires fussent présentés.

Du reste, le GRETA et d’autres organismes internationaux soulignent que, dans le cas d’infractions liées à la traite des êtres humains, les exigences d’une enquête et de poursuites effectives, commandent que l’on évite d’accorder un poids excessif au seul témoignage de la victime, lequel doit être clarifié et étayé par d’autres éléments. De plus, il y a lieu de tenir compte du traumatisme psychologique de la victime ainsi que des raisons pouvant expliquer que celle-ci soit réticente à coopérer avec les autorités.

La Cour estime que ces lacunes dans la conduite de l’affaire par les autorités de poursuite ont fondamentalement amoindri la capacité des autorités internes — y compris celle des juridictions compétentes — à déterminer la nature véritable de la relation qui existait entre la requérante et T.M. et à établir si celui-ci avait exploité la requérante, comme celle-ci l’alléguait.

Partant, la mise en œuvre des mécanismes de droit pénal en l’espèce a été entachée de vices qui s’analysent en un manquement à l’obligation procédurale que l’article 4 de la Convention faisait peser sur l’État défendeur.

T.I. et autres c. Grèce du 18 juillet 2019 requête n° 40311/10

Article 4 : Allégations d’exploitation sexuelle : cadre juridique insuffisant au moment des faits et plusieurs manquements dans la conduite de la procédure

Dans cette affaire, trois ressortissantes russes se plaignaient d’avoir été victimes de la traite des êtres humains. En particulier, elles alléguaient avoir été forcées de se prostituer en Grèce. La Cour juge en particulier que le cadre juridique sous lequel s’est déroulée la procédure s’est avéré inefficace et insuffisant pour sanctionner les trafiquants et pour assurer la prévention efficace de la traite des êtres humains. La Cour juge aussi que les autorités compétentes n’ont pas traité l’affaire avec le niveau de diligence requis par l’article 4 de la Convention.

LES FAITS

Entre juin et octobre 2003, elles arrivèrent en Grèce après avoir obtenu des visas par le consulat général de Grèce à Moscou. Selon elles, des employés du consulat auraient été soudoyés par des trafiquants russes et auraient établi des visas pour les faire entrer en Grèce à des fins d’exploitation sexuelle. Les trois requérantes furent reconnues comme « victime de la traite des êtres humains » et les autorités engagèrent deux procédures pénales à l’encontre des personnes soupçonnées de les avoir exploitées. Des procédures portant sur la délivrance des visas furent également ouvertes. En septembre 2003, l’une des requérantes fut arrêtée par la police pour prostitution. Elle déclara avoir été forcée de se prostituer. Des poursuites furent engagées contre trois personnes le mois suivant. En juin 2011, la cour d’appel de Thessalonique condamna deux personnes à une peine d’emprisonnement sans sursis de cinq ans et dix mois chacun pour association de malfaiteurs, proxénétisme et traite des êtres humains. Ils furent en outre condamnés à verser 30 euros (EUR) à la requérante. La troisième personne fut acquittée. En décembre 2003, les deux autres requérantes se présentèrent à la direction de la sûreté de la police d’Ermoúpolis, se plaignant d’être victimes de la traite des êtres humains. Une enquête fut ouverte. Les requérantes désignèrent trois personnes comme étant les auteurs des faits. Des poursuites furent engagées à leur encontre. En mars 2010, le tribunal correctionnel d’Athènes condamna deux des personnes à des peines d’emprisonnement, entre autres, pour faux, usage de faux et falsification de certificats. Ces peines furent commuées en sanctions pécuniaires de 10 EUR par jour de détention. Deux autres personnes furent acquittées de ces chefs d’accusation. Par ailleurs, en mars 2013, la cour d’appel criminelle d’Athènes acquitta deux personnes poursuivis pour les crimes d’organisation criminelle et de traite des êtres humains.

En mai 2005, les requérantes saisirent le parquet du tribunal correctionnel compétent en matière de traite des êtres humains, précisant que les documents ayant servi à l’obtention des visas contenaient de fausses indications. Elles accusèrent les employés du consulat et les sociétés impliquées d’avoir facilité leur transfert en Grèce. Des procédures portant sur la délivrance des visas furent ouvertes. Notamment, une procédure pénale fut engagée contre plusieurs personnes, dont trois employés du consulat, pour traite des êtres humains. Toutefois, en février 2016, la chambre d’accusation du tribunal correctionnel mit un terme aux poursuites, constatant la prescription des actes de traite des êtres humains prétendument commis par deux personnes. Elle releva en outre qu’il n’existait pas d’indices sérieux quant à la commission des infractions reprochées à une autre personne.

CEDH : non protection du gouvernement grec

a)      Principes généraux consacrés à l’article 4 de la Convention

134.  La Cour renvoie à sa jurisprudence pertinente sur les principes généraux régissant l’application de l’article 4 dans le contexte spécifique de la traite des êtres humains (voir notamment Rantsev, précité, §§ 283-289). Elle relève notamment qu’avec les articles 2 et 3, l’article 4 consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui forment le Conseil de l’Europe. Vu l’importance de l’article 4 au sein de la Convention, sa portée ne pourrait se limiter aux seuls agissements directs des autorités de l’État. Ladite disposition met aussi à la charge des États parties une série d’obligations positives se rapportant notamment à la protection de la victime de la traite ainsi que la prévention et la répression de celle-ci (Siliadin c. France, no 73316/01, §§ 7 et 89, CEDH 2005‑VII).

135.  En ce qui concerne, en particulier, la traite des êtres humains, il y a la nécessité d’adopter une approche globale pour lutter contre ce phénomène en mettant en place, en plus, des mesures visant à sanctionner les trafiquants, ainsi qu’à prévenir le trafic et protéger les victimes (Rantsev, précité, § 285). Il ressort de la jurisprudence que les États assument, tout d’abord, la responsabilité de mettre en place un cadre juridique et réglementaire approprié, offrant une protection concrète et effective du droit des victimes, réelles et potentielles, de traite. En outre, la législation des États sur l’immigration doit répondre aux préoccupations en matière d’incitation et d’aide à la traite ou de tolérance envers celle-ci (Rantsev, précité, § 287).

136.  En deuxième lieu, dans certaines circonstances, l’État se trouve devant l’obligation de prendre des mesures concrètes pour protéger les victimes avérées ou potentielles de traitements contraires à l’article 4. Comme les articles 2 et 3 de la Convention, l’article 4 peut, dans certaines circonstances, imposer à l’État ce type d’obligation (voir, L.E., précité, § 66, et Chowdury et autres, précité, § 88). Pour qu’il y ait obligation positive de prendre des mesures concrètes dans une affaire donnée, il doit être démontré que les autorités de l’État avaient ou devaient avoir connaissance de circonstances permettant de soupçonner raisonnablement qu’un individu était soumis, ou se trouvait en danger réel et immédiat de l’être, à la traite ou à l’exploitation au sens de l’article 3 a) du Protocole de Palerme et de l’article 4 a) de la convention anti-traite du Conseil de l’Europe. Si tel est le cas et qu’elles ne prennent pas les mesures appropriées relevant de leurs pouvoirs pour soustraire l’individu à la situation ou au risque en question, il y a violation de l’article 4 de la Convention (voir, Rantsev, précité, § 286, L.E., précité, § 66, et Chowdury et autres, précité, § 88).

137.  Il n’en résulte pas, toutefois, que l’on puisse déduire de cette disposition une obligation positive d’empêcher toute violence potentielle. Il faut en effet interpréter cette obligation de manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif, eu égard aux difficultés pour la police d’exercer ses fonctions dans les sociétés contemporaines et à l’imprévisibilité du comportement humain, ainsi qu’aux choix opérationnels à faire en termes de priorités et de ressources (voir, L.E., précité, § 67) .

138.  En troisième lieu, l’article 4 impose une obligation procédurale d’enquêter sur les situations de traite potentielle. L’obligation d’enquête ne dépend pas d’une plainte de la victime ou d’un proche : une fois que la question a été portée à leur attention, les autorités doivent agir (voir, Rantsev, précité, § 232, L.E., précité, § 68, et Chowdury et autres, précité, § 89). Pour être effective, l’enquête doit être indépendante des personnes impliquées dans les faits. Elle doit également permettre d’identifier et de sanctionner les responsables. Il s’agit là d’une obligation non de résultat, mais de moyens. Une exigence de célérité et de diligence raisonnable est implicite dans tous les cas mais lorsqu’il est possible de soustraire l’individu concerné à une situation dommageable, l’enquête doit être menée d’urgence. La victime ou le proche doivent être associés à la procédure dans toute la mesure nécessaire à la protection de leurs intérêts légitimes (voir, L.E., précité, § 68).

b)     Application de ces principes à la présente espèce

  1. Remarques préliminaires

139.  La Cour note d’emblée que les requérantes l’invitent à ne pas prendre en considération certains éléments de preuve soumis par le Gouvernement, au motif que leur utilisation par les autorités étatiques est contraire à la loi no 2472/1997 sur la protection des données personnelles. La Cour relève que les documents dont l’examen est contesté par les requérantes sont tous en rapport avec la présente affaire et qu’en tout état de cause la présidente de la section avait déjà accédé à la demande de non‑divulgation de leur identité formulée par les intéressées en vertu de l’article 47 § 4 de son règlement. Par conséquent, l’identité des requérantes n’étant pas rendue publique, les documents mis en cause par celles-ci ne sauraient être associés à leur personne (L.E., précité, § 69).

140.  La Cour note en outre que les requérantes lui demandent d’inviter les parties à soumettre des observations complémentaires sur le point de savoir si une violation du « volet matériel » de l’article 4 de la Convention a eu lieu (paragraphe 120 ci-dessus). Or, elle note qu’il n’est pas nécessaire d’examiner séparément cette demande, dans la mesure où elle ne soulève pas de question différente de celles examinées par la Cour dans le présent arrêt (voir, en particulier, paragraphes 163-168 ci-dessus).

  1. Quant à l’existence d’un cadre juridique et réglementaire approprié

141.  La Cour note d’emblée que, en ce qui concerne les procédures pénales relatives aux faits d’exploitation des requérantes, les intéressées ne contestent ni la pertinence ni l’efficacité du cadre législatif grec relatif à la prévention et la répression de la traite des êtres humains sur le territoire du pays (voir, L.E., précité, § 70). Par ailleurs, concernant l’obligation faite aux États d’élaborer une législation permettant d’incriminer les infractions relatives à ce phénomène, la Cour constate que, après le 15 octobre 2002, le code pénal grec interdit expressément le trafic à des fins sexuelles. En particulier, l’article 351 du code pénal définit la traite des êtres humains conformément à sa définition par le Protocole de Palerme et la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (paragraphe 90 ci-dessus). La Cour note à cet égard qu’en vertu de la loi no 3064/2002, plusieurs modifications ont été apportées au code pénal afin de renforcer la répression de la traite des êtres humains. En vertu de l’article 8 de cette loi, la traite a été qualifiée de crime. Des peines plus importantes ont été prévues pour les auteurs de la traite des êtres humains (à savoir une peine de réclusion jusqu’à dix ans et d’une amende de dix à cinquante mille euros) ainsi qu’en cas d’existence de circonstances aggravantes, notamment lorsque ledit crime est lié à l’entrée, le séjour ou à la sortie de la victime du territoire grec (soit une peine de réclusion de dix ans au moins et une amende de cinquante mille euros) (voir aussi, L.E., précité, § 31 et 32). De plus, l’article 12 de la loi no 3064/2002 prévoit des mesures de protection spécifiques pour les victimes du trafic des êtres humains en ce qui concerne leur intégrité physique et liberté individuelle. La même disposition met aussi à la charge des autorités l’octroi, entre autres, de l’aide au logement, à l’alimentation, aux soins de santé et du support psychologique et judiciaire. Par ailleurs, lorsque la victime du trafic à des fins sexuelles est un étranger se trouvant illégalement sur le territoire grec, la législation prévoit la possibilité de suspendre la procédure d’expulsion contre elle.

142.  La Cour rappelle par ailleurs que dans l’affaire L.E., précité, elle a déjà constaté que la loi no 3064/2002 n’avait pas manqué à offrir à l’intéressée une protection pratique et effective. Qui plus est, dans l’affaire Chowdury et autres, précité, elle a constaté que la Grèce s’était conformée pour l’essentiel à l’obligation positive de mettre en place un cadre législatif permettant de lutter contre la traite des êtres humains.

143.  La Cour observe en outre que la nouveauté de la présente affaire réside au fait que, pour une partie des procédures en cause, à savoir la procédure concernant la délivrance des visas aux requérantes, les juridictions internes ont été obligées d’appliquer l’article 351 du code pénal avant les modifications apportées en 2002. À cet égard, elle note que, jusqu’à la mise en vigueur de la loi no 3064/2002, le 15 octobre 2002, la législation applicable présentait certaines insuffisances. En particulier, le code pénal grec interdisait notamment la coercition dans la prostitution et la qualifiait de délit, punissable d’une peine d’emprisonnement d’un an à trois ans (paragraphe 92 ci-dessus). En effet, la traite des êtres humains sous forme d’exploitation sexuelle ne constituait pas une infraction pénale distincte. Ainsi, le fait que les actes de la traite des êtres humains prétendument commis constituaient des délits à l’époque des faits, a conduit la chambre d’accusation du tribunal correctionnel d’Athènes de mettre fin aux poursuites contre deux des accusés pour cause de prescription (paragraphe 88 ci-dessus).

144.  Dès lors, la Cour ne saurait conclure que le cadre juridique sous lequel s’est déroulé cette procédure s’est avéré efficace et suffisant, ni pour sanctionner les trafiquants ni pour assurer la prévention efficace de la traite des êtres humains. Partant, il y a eu violation de l’article 4 de ce chef.

145.  La Cour note que les requérantes se plaignent également que le cadre législatif interne ne régissait pas suffisamment « la falsification des documents officiels en vue de faciliter la traite des êtres humains » à l’époque des faits et qu’il était donc insuffisant, ce qui aurait résulté à la prescription d’une partie des actes prétendument commis par les employés du consulat (paragraphe 117 ci-dessus).

146.  La Cour considère que ce grief concerne en réalité le fait que l’infraction concernant la falsification des documents dont les employés du consulat étaient accusés a été prescrite. Dès lors, elle estime préférable d’examiner ce grief sous l’angle des défauts allégués de la procédure concernant la délivrance des visas, et notamment l’absence de célérité de celle-ci, invoquée par les intéressées (paragraphes 163 et 164 ci-dessous).

  1. Quant à la suffisance des mesures opérationnelles prises pour protéger les requérantes

1)     Troisième requérante

147.  La Cour note que la date cruciale à retenir quant à l’obligation pesant sur les autorités de prendre des mesures concrètes pour la protection de la troisième requérante en tant que victime de la traite à des fins d’exploitation sexuelle est la date à laquelle l’intéressée a explicitement affirmé aux autorités qu’elle était victime de la traite des êtres humains (L.E., précité, § 73). Il revient également à la Cour d’examiner si, avant une affirmation explicite faite par l’intéressée, les autorités compétentes pouvaient raisonnablement connaître ou soupçonner qu’elle était victime de la traite des êtres humains. En outre, la Cour examinera si les autorités policières et judiciaires ont pris par la suite les mesures nécessaires relevant de leurs pouvoirs pour offrir une protection adéquate à la requérante.

148.  À cet égard, la Cour observe, en premier lieu que, selon le Gouvernement, la troisième requérante a explicitement affirmé aux autorités qu’elle était victime de la traite des êtres humains dans ses dépositions, les 19, 22 et 24 septembre 2003 (paragraphe 13 ci-dessus). Or, d’après le Gouvernement, cette affirmation a eu lieu après la condamnation de la requérante par le tribunal correctionnel de Thessalonique pour prostitution, le 19 septembre 2003. L’intéressée quant à elle affirme que les autorités ne l’avaient pas informé, avant le procès dirigé contre elle, sur la législation protégeant les victimes de la traite des êtres humains (paragraphe 11 ci‑dessus). La Cour prend note du fait que la requérante n’affirme ni avoir alerté des autorités sur sa situation de victime de la traite avant le 19 septembre 2003, ni que les autorités auraient dû soupçonner qu’elle était victime de la traite des êtres humains avant sa propre affirmation devant elles.

149.  Quant à la période postérieure au 19 septembre 2003, il ressort du dossier que les autorités compétentes ne sont pas restées indifférentes à l’égard de l’affirmation explicite de la requérante d’avoir été victime de la traite. En effet, même si la troisième requérante allègue qu’elle n’a pas bénéficié d’une assistance matérielle et psychologique suffisante, la Cour observe que, moins de deux mois après sa dénonciation, la décision ordonnant l’expulsion de l’intéressée a été suspendue et elle s’est vu attribué un permis de séjour. Qui plus est, quinze jours après la délivrance de ce permis, la requérant a été placée dans un foyer (paragraphe 17 et 18 ci‑dessus).

150.  Dans ces conditions, la Cour ne saurait conclure que les autorités internes aient été en défaut d’entreprendre des mesures opérationnelles susceptibles d’offrir à la troisième requérante une protection en tant que victime de la traite.

2)     Les deux premières requérantes

151.  La Cour constate que les deux premières requérantes ont alerté les autorités sur leur situation en tant que victimes de la traite des êtres humains le 12 décembre 2003, date à laquelle elles se sont présentées à la direction de la sécurité de la police d’Ermoúpolis (paragraphe 31 ci-dessus). Dix jours plus tard, à savoir le 22 décembre 2003, les intéressées ont été reconnues comme « victimes de la traite des êtres humains » et l’exécution des décisions ordonnant leur expulsion fut suspendue (paragraphe 32 ci-dessus). La Cour note que les parties présentent des versions différentes quant au point de savoir si les requérantes ont été transférées ou pas dans un foyer. Les requérantes affirment en outre, sans préciser, qu’elles n’ont pas reçu une assistance légale et psychologique. Toutefois, et malgré les doutes exprimés par les deux premières requérantes, les éléments du dossier ne permettent pas contester de manière concrète l’affirmation du Gouvernement que les intéressées ont été logées dans un foyer.

152.  Dans ces conditions, eu égard notamment à la célérité avec laquelle les autorités ont reconnu les requérantes comme victimes de la traite, la Cour ne saurait conclure que les mesures opérationnelles entreprises par les autorités internes afin d’offrir une protection aux deux premières requérantes en tant que victimes de la traite n’ont pas été suffisantes.

  1. Quant à l’effectivité des enquêtes policières et des procédures judiciaires

1)     Quant à la procédure relative aux faits d’exploitation concernant la troisième requérante

153.  La Cour constate que, le 23 octobre 2003, des poursuites pénales ont été engagées contre N.S., F .P. et E.M. pour organisation criminelle, traite des êtres humains et proxénétisme. Elle note que les circonstances ayant entouré les faits d’exploitation concernant la troisième requérante ont fait l’objet d’une enquête.

154.  Reste à savoir si l’enquête en cause a satisfait aux exigences de l’article 4 de la Convention.

155.  Tout d’abord, la Cour relève que les autorités de police ont réagi avec promptitude à la dénonciation de ladite requérante, faite le 19 septembre 2003, par laquelle celle-ci avait informé lesdites autorités qu’elle était victime de la traite à des fins d’exploitation sexuelle. La requérante susmentionnée a été entendue les 19, 22 et 24 septembre 2003. Le 23 septembre 2003, à savoir immédiatement après le recueil de ses premières dépositions, N.S., F.P. et E.M., auteurs présumés des faits de traite des êtres humains, ont été arrêtés.

156.  La Cour note cependant que la procédure en cause a pris fin le 6 juin 2011 par les arrêts nos 209-212/2011 de la cour d’appel, soit sept ans et neuf mois environ après la dénonciation de l’intéressée. En particulier, l’audience de l’affaire devant la cour d’assises a été initialement fixée au 19 janvier 2005, soit deux ans et quatre mois après les faits en cause. Qui plus est, la procédure devant la cour d’appel s’est conclue cinq ans et huit mois après l’introduction de l’appel par les accusés.

157.  La Cour rappelle que l’écoulement du temps érode inévitablement la quantité et la qualité des preuves disponibles et que l’apparence d’un manque de diligence jette un doute sur la bonne foi avec laquelle les investigations ont été menées (voir, mutatis mutandis, Paul et Audrey Edwards, précité, § 86). Il est vrai que, en l’espèce, l’affaire présentait une certaine complexité. Cela étant, la durée de la phase préliminaire ainsi que celle de l’instance devant la cour d’appel a pu être de nature à compromettre l’effectivité de la procédure malgré la diligence apparente déployée par la cour d’assises.

158.  La Cour juge qu’il n’est pas nécessaire de se prononcer sur les autres carences alléguées de la procédure litigieuse. Elle estime que les autorités compétentes n’ont pas traité l’affaire avec le niveau de diligence requis par l’article 4 de la Convention (voir, mutatis mutandis, L.E., précité, §§ 84 et 86). La Cour conclut donc à la violation de cette disposition sous son volet procédural dans le chef de la troisième requérante.

2)     Quant à la procédure relative aux faits d’exploitation concernant la première et la deuxième requérante

159.  La Cour observe que, en ce qui concerne la procédure visant P.F. et A.A., celle-ci s’est étendue sur une période de neuf ans et trois mois environ, à savoir du 12 décembre 2003, date à laquelle les deux premières requérantes ont dénoncé les faits d’exploitation les concernant aux autorités, au 27 mars 2013, date à laquelle la cour d’appel criminelle d’Athènes a rendu son arrêt no 1700/2013. En particulier, plus d’un an s’est écoulé entre le 9 mars 2004, date à laquelle le procureur près le tribunal de première instance de Syros a demandé à la direction de la sécurité d’Ermoúpolis de procéder à différents actes d’enquête et d’envoyer par la suite le dossier à la direction de la sécurité de la police d’Athènes, et le 11 avril 2005, date à laquelle la direction de la sécurité de la police de l’Attique a renvoyé l’affaire au procureur près le tribunal de première instance de Syros. Quant à la procédure visant N.M., celle-ci reste toujours suspendue quinze ans après la dénonciation desdites requérantes, l’accusée n’ayant pas été retrouvée.

160.  En ce qui concerne plus précisément la recherche de N.M., la Cour observe que les requérantes susmentionnées avaient, dès le mois de décembre 2003, indiqué l’adresse où les faits d’exploitation en cause s’étaient déroulés et où, selon elles, l’accusée était domiciliée. Qui plus est, le 8 novembre 2004, l’opérateur de téléphonie mobile de N.M. avait informé la direction de la sécurité de la police d’Athènes de l’adresse déclarée par celle-ci. Or il ne ressort pas du dossier que les autorités aient recherché la suspecte à ces autres adresses promptement, et, en tout état de cause, avant juillet 2006 (paragraphe 42 ci-dessus). L’intensification, dès le début de l’enquête, des opérations de recherche de N.M. paraissait pourtant cruciale, les deux premières requérantes ayant désigné celle-ci comme étant l’un des auteurs principaux des faits. De surcroît, le Gouvernement n’offre pas d’informations concrètes sur l’état des investigations policières menées quant au sort de N.M. après la suspension, en 2009, de la procédure contre celle-ci. En effet, la dernière tentative de localisation de N.M. semble avoir eu lieu en février 2008 – époque à laquelle des policiers ont attesté avoir constaté, après des vérifications faites aux adresses dont ils disposaient, que la suspecte y était inconnue (paragraphe 49 ci-dessus) –, et ce malgré la délivrance, à l’encontre de l’intéressée, d’un nouveau mandat d’arrêt, le 28 juin 2012, par le procureur près la cour d’appel d’Athènes.

161.  En ce qui concerne la participation desdites requérantes à la procédure en cause, la Cour observe que le 12 décembre 2003 les intéressées se sont présentées à la direction de la sécurité de la police d’Ermoúpolis et qu’elles ont dénoncé les faits d’exploitation les concernant. Ces requérantes ont ainsi porté à l’attention des autorités des faits qui, de par leur gravité, imposaient à ces dernières de diligenter d’office une procédure pénale – ce que lesdites autorités ont effectivement fait. Ainsi, la circonstance que la première requérante ne s’est pas constituée partie civile est-elle sans incidence sur l’affaire.

162.  Compte tenu de ce qui précède, la Cour juge qu’il n’est pas nécessaire de se prononcer sur les autres carences alléguées de la procédure en cause. En conséquence, compte tenu des éléments exposés ci-dessus, la Cour estime que ces requérantes n’ont pas bénéficié d’une enquête effective. Partant, elle conclut à la violation de l’article 4 de la Convention sous son volet procédural dans le chef de ces requérantes.

3)     Quant aux procédures portant sur la délivrance des visas

163.  En premier lieu, la Cour note que les requérantes ont porté les faits en cause à la connaissance du procureur près le tribunal correctionnel compétent en matière de traite des êtres humains le 26 mai 2005. Toutefois, ce n’est que le 14 février 2006 que l’ouverture d’une enquête a été ordonnée.

164.  En second lieu, la Cour observe que la direction de la sécurité de la police d’Athènes a renvoyé le dossier de l’affaire au procureur compétent deux ans et sept mois environ après l’avoir reçu, et que la phase de l’enquête préliminaire a duré plus de trois ans. S’il est vrai que l’enquête en cause présentait une certaine complexité, étant donné notamment le fait que plusieurs victimes de la traite des êtres humains devaient être entendues comme témoins, il n’en reste pas moins qu’une telle durée semble de prime abord excessive. En effet, comme l’indiquent également les requérantes, à la date du 4 décembre 2009, à laquelle l’enquête préliminaire a été clôturée, la partie des infractions concernant la falsification de documents et l’usage de faux était déjà prescrite et le procureur compétent n’a pu que le constater (paragraphe 80 ci-dessus). Quant à la possibilité pour les requérantes de saisir le procureur près la cour d’appel sur le fondement de l’article 48 du CPP à la suite de l’adoption de l’ordonnance du 4 décembre 2009, la Cour relève, à l’instar du procureur compétent, qu’une partie des délits, à savoir la falsification de documents et l’usage de faux, était déjà prescrite. Il s’ensuit qu’à ce moment-là la saisine du procureur près la cour d’appel n’aurait pas modifié la situation pour ce qui est des délits en cause. Il en va de même pour les actes de traite des êtres humains, reprochés à E.S. et I.Z., dont la prescription a été constatée le 23 février 2016 par la chambre d’accusation du tribunal correctionnel d’Athènes (paragraphe 88 ci-dessus). À cet égard, la Cour souligne que, à l’époque des faits et avant l’entrée en vigueur de la loi no 3064/2002, la traite des êtres humains constituait un délit (paragraphe 92 ci-dessus), pour lequel un délai de prescription plus court était prévu.

165.  Se tournant vers la question de la participation des requérantes à la procédure en cause, la Cour note que, dans leurs demandes de constitution de partie civile du 16 mai 2006, les intéressées avaient déclaré l’adresse « Konstantinoupoleos 82, Athènes » comme étant celle de leur domicile. Elle observe en outre que le 23 septembre 2015 le juge d’instruction s’est adressé au département des étrangers de l’Attique afin d’obtenir des informations sur les adresses des requérantes, en vue de la notification à ces dernières de convocations à témoigner. Par la suite, différents services ont fait parvenir au juge d’instruction des adresses censées être celles des intéressées, telles qu’elles ressortaient des dossiers respectifs de ces dernières. Or, à l’exception de l’une d’entre elles, toutes les tentatives de notification des convocations ont échoué, les requérantes n’étant pas connues aux adresses en cause. Si l’on ne peut pas considérer que le juge d’instruction – qui a effectivement essayé de retrouver les requérantes – est resté inactif, rien n’explique pourquoi les intéressées n’ont pas été recherchées à l’adresse déclarée par elles dans leurs demandes de constitution de partie civile. La Cour relève en outre que, si les autorités compétentes ont bien recherché la première requérante à l’adresse « Konstantinoupoleos 82 », cette recherche a été effectuée à Aigaleo et non pas à Athènes.

166.  La Cour ne saurait se substituer aux juridictions internes et se prononcer sur le point de savoir si les autorités compétentes auraient dû ou non délivrer des visas aux requérantes. Elle peut uniquement constater que, au vu de ce qui précède, et eu égard notamment aux informations disponibles sur le phénomène de la traite des êtres humains en Russie et en Grèce à l’époque des faits (paragraphes 94-96 ci-dessus), les autorités compétentes auraient dû mener une enquête effective pour déterminer s’il avait été procédé à un contrôle rigoureux des dossiers des requérantes par les autorités compétentes avant la délivrance des visas. De l’avis de la Cour, étant donné la gravité de la dénonciation des requérantes et le fait que celles-ci accusaient des agents de l’État d’être impliqués dans les réseaux de la traite des êtres humains, les autorités étaient tenues d’agir avec une diligence particulière en l’espèce, afin de s’assurer de la soumission des actes en cause à un examen approfondi et de faire ainsi disparaître les doutes entourant la probité des agents de l’État. La Cour constate toutefois que, en raison des manquements décrits ci-dessus, cela n’a pas été le cas en l’espèce.

167.  Eu égard à ce qui précède, la Cour juge qu’il n’est pas nécessaire de se prononcer sur les autres carences alléguées des procédures en cause. Elle considère que les autorités compétentes n’ont pas traité l’affaire avec le niveau de diligence requis par l’article 4 de la Convention et que les intéressées n’ont pas été associées à l’enquête dans la mesure requise par le volet procédural de cette disposition.

168.  En conséquence, la Cour rejette l’exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes et elle conclut à la violation de l’article 4 de la Convention sous son volet procédural.

MEIER c. SUISSE du 9 février 2016 requête 10109/14

Non violation de l'article 4 sur l'esclavage : Le requérant se plaint d’être obligé de travailler dans le cadre de l’exécution des peines et des mesures bien qu’il ait déjà atteint l’âge de la retraite. Il invoque l’article 4 § 2 de la Convention. La CEDH constate que tant que le détenu est physiquement capable de travailler, cette question fait partie de la marge d'appréciation des États.

a) Principes généraux et rappel de la jurisprudence pertinente

62. La Cour rappelle que l’article 4 consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques. Son premier paragraphe ne prévoit pas de restrictions, ce en quoi il contraste avec la majorité des clauses normatives de la Convention et des Protocoles nos 1 et 4, et d’après l’article 15 § 2 il ne souffre nulle dérogation, même en cas de danger public menaçant la vie de la nation (Siliadin c. France, no 73316/01, § 112, CEDH 2005‑VII, et Rantsev c. Chypre et Russie, no 25965/04, § 283, CEDH 2010).

63. L’article 4 § 2 de la Convention prohibe le « travail forcé ou obligatoire ». Pour interpréter cette disposition, la Cour a pris en compte dans des affaires antérieures les Conventions pertinentes de l’OIT, qui lient la quasi-totalité des États membres du Conseil de l’Europe, dont la Suisse, et en particulier la Convention no 29 de 1930 sur le travail forcé (Van der Mussele c. Belgique, 23 novembre 1983, § 32, série A no 70, et Siliadin, précité, § 115).

64. La Cour a relevé dans lesdites affaires qu’il existait une analogie frappante, qui n’était pas fortuite, entre le paragraphe 3 de l’article 4 de la Convention et le paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention no 29 de l’OIT. Le paragraphe 1 de cette dernière disposition précise qu’« aux fins » de la Convention no 29 l’expression « travail forcé ou obligatoire » désigne « tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré » (Siliadin, précité, § 116). La Cour a considéré que cette définition pouvait fournir un point de départ pour interpréter l’article 4 de la Convention, ajoutant qu’il importait de ne perdre de vue ni les caractères particuliers de celle-ci ni sa nature d’instrument vivant devant se lire « à la lumière des conceptions prévalant de nos jours dans les États démocratiques » (Van der Mussele, précité, § 32).

65. La Cour a relevé la structure spécifique de l’article 4, dont le paragraphe 3 ne tend pas à « limiter » l’exercice du droit garanti par le paragraphe 2 mais à « délimiter » le contenu même de ce droit, car il forme un tout avec le paragraphe 2 et indique ce qui n’est pas considéré comme « travail forcé ou obligatoire ». Cela dit, le paragraphe 3 contribue à l’interprétation du paragraphe 2. Ses quatre alinéas, par-delà leur diversité, reposent sur les idées maîtresses d’intérêt général, de solidarité sociale et de normalité (Van der Mussele, précité, § 38 ; voir également Karlheinz Schmidt c. Allemagne, 18 juillet 1994, § 22, série A no 291‑B, et Zarb Adami c. Malte, no 17209/02, § 44, CEDH 2006‑VIII).

66. La jurisprudence de la Cour concernant le travail en prison est peu abondante. Dans l’une de ses premières affaires, la Cour avait eu à se pencher sur le travail exigé d’un détenu récidiviste, dont la libération était suspendue à l’accumulation d’un certain montant d’économies. Tout en admettant que le travail en cause était obligatoire, la Cour avait conclu à la non-violation de l’article 4 de la Convention au motif que les exigences de l’article 4 § 3 a) étaient remplies. De l’avis de la Cour, le travail requis du requérant n’avait pas excédé les limites « normales » en la matière, car il tendait à aider l’intéressé à se reclasser dans la société et avait pour base légale des textes dont on rencontrait l’équivalent dans certains autres États membres du Conseil de l’Europe (Van Droogenbroeck c. Belgique, 24 juin 1982, § 59, série A no 50, avec le renvoi à De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique, 18 juin 1971, §§ 89-90, série A no 12).

67. Dans l’affaire Stummer c. Autriche [GC], no 37452/02, §§ 132 et suiv., CEDH 2011, la Grande Chambre a estimé qu’il n’existait pas un consensus suffisant sur la question de l’affiliation au régime des pensions de retraite des détenus exerçant un travail pour pouvoir faire découler une obligation au titre de l’article 4 de la Convention. Par conséquent, le travail obligatoire accompli par le requérant pendant sa détention sans être affilié au régime des pensions de retraite devait être considéré comme un « travail requis normalement d’une personne soumise à la détention », au sens de l’article 4 § 3 a) de la Convention.

b) Application des principes susmentionnés

68. La question de l’obligation de travailler en prison après avoir atteint l’âge de retraite semble se poser à la Cour pour la première fois.

69. La Cour doit rechercher s’il y a eu en l’espèce « travail forcé ou obligatoire » contraire à l’article 4 de la Convention. Elle relève que le requérant se trouvait astreint à travailler en vertu de l’article 81 § 1 CP. S’il refusait d’effectuer le travail qui lui était assigné, il se rendait coupable et devait en subir les conséquences, comme l’atteste la décision de l’autorité compétente du pénitencier de Pöschwies du 29 mai 2012, par laquelle il fut condamné à un régime carcéral plus strict et à une privation de son téléviseur et de son ordinateur pendant 14 jours en raison de son refus de travailler (paragraphe 10 ci-dessus). Même si ladite décision a ultérieurement été annulée, la Cour admet que la sanction infligée au requérant paraît assez sévère.

70. En tout état de cause, prenant la définition du travail forcé ou obligatoire figurant à l’article 2 § 1 de la Convention no 29 de l’OIT comme point de départ pour l’interprétation de l’article 4 § 2 de la Convention (Van der Mussele, précité, §§ 32-34, et Stummer, précité, § 125), la Cour ne doute pas que le requérant accomplissait un travail « sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel [il] ne [s’était] pas offert de plein gré ».

71. Si les parties semblent s’accorder sur ce point, elles divergent en revanche sur celui de savoir s’il y a lieu de considérer que le travail qu’accomplissait l’intéressé était couvert par les termes de l’article 4 § 3 a) de la Convention, qui exclut de la notion de « travail forcé ou obligatoire » « tout travail requis normalement d’une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l’article 5 de la Convention ».

72. La Cour observe d’emblée que le texte de la Convention ne donne aucune indication quant à la question de l’obligation des prisonniers de travailler après avoir atteint l’âge de la retraite. Cela étant, la Cour estime que la question de savoir si l’article 4 § 3 a) de la Convention s’applique à une telle situation doit être examinée à la lumière du but du travail imposé, de sa nature, de son étendue et des modalités de son exécution.

73. S’agissant du but du travail imposé, la Cour accepte l’argument du Gouvernement selon lequel le devoir des personnes détenues de continuer à travailler même après l’âge de la retraite s’intègre dans le but de la réduction des effets nocifs de la détention. Elle admet qu’un travail adapté et raisonnable peut contribuer à la structuration du quotidien et au maintien d’une activité judicieuse qui sont des objectifs importants pour le bien-être d’un détenu de longue durée. À cet égard, la Cour estime que les autorités internes ont donné suffisamment de raisons pour démontrer la différence entre, d’une part, le travail dans l’exécution des peines ou mesures, qui correspond à un système fermé, et le travail en liberté, soumis au marché du travail libre, d’autre part.

74. En ce qui concerne la nature du travail effectué par les détenus ayant atteint l’âge de la retraite, il ressort des observations du Conseil fédéral du 10 octobre 2012, en réponse au rapport du CPT sur la visite en Suisse en octobre 2011 (paragraphes 19-20 ci-dessus), que l’astreinte au travail ne s’applique pas à tous les détenus dans la même mesure et qu’elle doit être adaptée, selon les circonstances, aux aptitudes, mais avant tout à la capacité de travail et à l’état de santé du détenu. Par ailleurs, les personnes souffrant de troubles physiques ne seraient chargées que de travaux légers et ne le seraient le plus souvent que dans une mesure réduite. En cas d’incapacité de travail attestée par un médecin, le détenu échapperait à l’astreinte au travail. En ce qui concerne la situation concrète du requérant, son travail semble bien suivre ces consignes ; en effet, il découle des observations du Gouvernement que le requérant n’est astreint à participer qu’à des travaux encadrés, notamment colorier des mandalas, nettoyer sa cellule ou faire des sculptures de bois flottant. La Cour partage l’avis du Gouvernement selon lequel il s’agit là d’activités pleinement adaptées à son âge et à ses capacités physiques, affirmation que le requérant ne conteste par ailleurs pas.

75. La Cour estime en outre que l’étendue du devoir de travailler est, elle aussi, adaptée aux circonstances et la situation personnelle du requérant, dans la mesure où il ne travaille qu’environ trois heures par jour, soit 18 heures et 20 minutes par semaine.

76. S’agissant enfin des modalités d’exécution de son travail, la Cour rappelle que le requérant est intégré, avec d’autres détenus ayant atteint l’âge de la retraite, dans la « division dépendance et retraités » du pénitencier de Pöschwies. Par ailleurs, le travail du requérant est rémunéré et, selon le Gouvernement, le requérant ne subit pas de perte de salaire si le taux de travail est réduit pour des raisons médicales. Quant à l’allégation du requérant selon lequel il n’est pas certain qu’il reçoive de prestations de l’AVS eu égard au fait qu’il continue d’être soumis à l’obligation de travailler, la Cour considère que le requérant n’a nullement étayé cet argument, notamment pas par l’envoi des décisions des autorités compétentes appuyant sa thèse.

77. Pour établir ce qui doit être considéré comme un « travail normalement requis d’une personne soumise à la détention », la Cour tiendra également compte des normes qui prévalent aujourd’hui dans les États membres (Van Droogenbroeck, précité, § 59, et Stummer, précité, §§ 131 et suiv.). En ce qui concerne la pratique des États membres du Conseil de l’Europe, la Cour note que l’étude comparative conduite dans vingt-huit pays a permis de conclure que, dans seize États membres, les détenus condamnés ne sont pas contraints à travailler après avoir atteint l’âge de la retraite. Dans les douze autres États membres examinés, la question litigieuse n’est pas expressément réglée en droit interne. Par contre, ces pays prévoient normalement des exceptions à l’obligation des prisonniers de travailler, notamment en fonction de leurs capacités et de leur âge. Les régimes mis en place par ces pays ressemblent, par conséquent, à la solution adoptée en Suisse. La Cour en tire la conclusion que, en l’absence d’un consensus suffisant parmi les États membres du Conseil de l’Europe quant à l’obligation des prisonniers de travailler après avoir atteint l’âge de la retraite, les autorités suisses jouissaient d’une marge d’appréciation considérable (voir, mutatis mutandis, Stummer, précité, § 132).

78. Par ailleurs, la Cour rappelle que la Convention ne doit pas être interprétée isolément mais de manière à se concilier avec les principes généraux du droit international. En vertu de l’article 31 § 3 c) de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, l’interprétation d’un traité doit se faire en tenant compte de « toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties », en particulier de celles relatives à la protection internationale des droits de l’homme (voir, parmi d’autres, Neulinger et Shuruk c. Suisse [GC], no 41615/07, § 131, CEDH 2010 ; et Golder c. Royaume-Uni, 21 février 1975, § 29, série A no 18).

À cet égard, la Cour rappelle que la règle no 105.2 des règles pénitentiaires européennes (paragraphe 27 ci-dessus) indique que « [l]es détenus condamnés n’ayant pas atteint l’âge normal de la retraite peuvent être soumis à l’obligation de travailler, compte tenu de leur aptitude physique et mentale telle qu’elle a été déterminée par le médecin. »

Or, bien que les règles pénitentiaires précitées n’aient pas de force juridique contraignante, la Cour leur a toujours donné une importance considérable dans sa jurisprudence. En ce qui concerne le cas concret, elle observe que la règle no 105.2 est formulée de manière assez ouverte et n’impose pas de régime uniforme quant à l’obligation de travailler des prisonniers qui ont atteint l’âge de la retraite. En tout état de cause, la Cour estime qu’il ne faut pas nécessairement interpréter cette règle comme imposant aux États membres une interdiction absolue de travail en faveur des prisonniers ayant atteint l’âge de la retraite. Dans le cas d’espèce, la Cour ne s’estime pas obligée de répondre définitivement à cette question, rappelant que les États membres jouissent d’une certaine marge d’appréciation quant à la mise en œuvre de cette recommandation par les autorités pénitentiaires, qui sont de toute façon mieux placées que la Cour pour juger des questions liées aux conditions et traitement des prisonniers. À cet égard, la Cour est d’avis qu’il appartient en premier lieu aux autorités internes de fixer les conditions et modalités effectives et praticables en vue d’organiser leurs systèmes pénitentiaires, tout en respectant les exigences découlant de la Convention.

79. En somme, et en particulier en l’absence d’un consensus au sein des États membres du Conseil de l’Europe sur la question de l’obligation des personnes détenues de continuer à travailler après avoir atteint l’âge de la retraite, il ne peut en découler une interdiction absolue au titre de l’article 4 de la Convention. En conséquence, le travail obligatoire effectué par le requérant pendant sa détention, y inclus celui accompli après avoir atteint l’âge de la retraite, peut être considéré comme un « travail requis normalement d’une personne soumise à la détention », au sens de l’article 4 § 3 a) de la Convention. Dès lors, il ne constituait pas un « travail forcé ou obligatoire » au sens de l’article 4 § 2 de la Convention.

80. Compte tenu de ce qui précède, la Cour, constatant que le requérant s’est limité, dans le cas d’espèce, à contester le principe même de l’obligation de travailler imposée aux personnes détenues ayant atteint l’âge de la retraite, sans se plaindre des modalités d’exécution du travail qui lui a été attribué par les autorités suisses, conclut qu’il n’y a pas eu violation de l’article 4 de la Convention.

L.E. c. GRÈCE du 21 janvier 2016 requête no 71545/12

Violation de l'article 4 : les autorités grecques n'ont pas protégé la requérante contre un réseau de prostitution. Elle a été contrainte de se prostituer sans que la police arrête le proxénète, pour qu'il soit condamné.

a) Sur la tardiveté d’une partie du grief

51. La Cour rappelle qu’en règle générale, le délai de six mois commence à courir à la date de la décision définitive intervenue dans le cadre du processus d’épuisement des voies de recours internes (Chapman c. Belgique (déc.), no 39619/06, § 34, 5 mars 2013). En outre, ledit délai peut aussi commencer à courir à la date à laquelle ont eu lieu les faits incriminés ou encore à la date à laquelle l’intéressé a été directement affecté par les faits en question, en a eu connaissance ou aurait pu en avoir connaissance lorsqu’aucune voie de recours n’est disponible en droit interne (Gongadzé c. Ukraine, no 34056/02, § 155, CEDH 2005‑XI).

52. Une violation de la Convention ou de ses Protocoles peut revêtir la forme non seulement d’un acte instantané, mais également d’une situation continue. Le concept de « situation continue » désigne un état de choses résultant d’actions continues accomplies par l’État ou en son nom, dont le requérant est victime. Lorsque le grief porte sur une situation continue contre laquelle il n’existe aucun recours, le délai de six mois court à partir de la fin de cette situation. Tant que celle-ci perdure, la règle des six mois ne trouve pas à s’appliquer (voir, mutatis mutandis, Marikanos c. Grèce (déc.), no 49282/99, 29 mars 2001 ; Doğan et autres c. Turquie, nos 8803‑8811/02, 8813/02 et 8815-8819/02, § 113, CEDH 2004‑VI (extraits)).

53. En l’espèce, la Cour note qu’à travers son grief tiré de l’article 4 de la Convention, la requérante reproche aux autorités nationales une protection insuffisante en tant que victime de la traite des êtres humains de la part de K.A. et D.J. Elle relève aussi qu’en ce qui concerne D.J., la procédure pénale interne engagée contre elle s’est achevée le 20 avril 2012 avec l’arrêt no 193/2012 par lequel la cour d’assises d’Athènes a conclu à son acquittement. Quant à K.A., l’instruction de son affaire a été commune à celle engagée contre D.J. La procédure visant K.A., toujours en fuite, reste pour sa part suspendue. Au vu du contenu de son grief tiré de l’article 4, la conformité des actions des autorités internes à l’égard de cette disposition ne peut ressortir que de l’ensemble de l’affaire relative aux faits dénoncés et son arrêt no 193/2012. Il s’ensuit donc que les stades antérieurs de l’instruction de l’affaire ne sauraient être dissociés de son audience devant la cour d’assises d’Athènes pour ce qui concerne D.J. Étant donné que l’arrêt no 193/2012 fut publié le 20 avril 2012, à savoir six mois avant l’introduction de la présente requête, les allégations de la requérante, formulées sous l’article 4 de la Convention, ne sont pas tardives.

54. Au demeurant, en ce qui concerne K.A., celui-ci est en fuite et la procédure pénale reste toujours ouverte à son égard. Il s’agit donc d’une situation continue dans la mesure où sa responsabilité pénale n’a pas encore été définie par les juridictions internes et, comme il est soulevé par la requérante, des faits ultérieurs à avril 2012 pourraient relever de la responsabilité des autorités internes.

55. Au vu de ce qui précède, l’objection du Gouvernement tiré de la tardiveté d’une partie du grief sous l’article 4 doit être rejetée.

b) Sur l’épuisement des voies de recours internes

56. La Cour rappelle en premier lieu que l’article 35 de la Convention n’exige l’épuisement que des recours accessibles, adéquats et relatifs aux violations incriminées (voir, mutatis mutandis, Manoussakis et autres c. Grèce, 26 septembre 1996, § 33, Recueil des arrêts et décisions 1996‑IV). En outre, l’article 4 impose aux États membres l’obligation positive spécifique de pénaliser et de poursuivre effectivement tout acte visant à réduire un individu en esclavage ou en servitude ou à le soumettre au travail forcé ou obligatoire (Rantsev, précité, § 285). Par ailleurs, la Cour a déjà affirmé que l’obligation faite par l’article 3 à un État de mener une enquête pouvant conduire à l’identification et au châtiment de ceux qui sont responsables de mauvais traitements serait illusoire si, en présence d’un grief tiré de cet article, le requérant était obligé d’épuiser une voie de recours qui ne peut aboutir qu’à l’octroi de dommages-intérêts (Okkalı c. Turquie, no 52067/99, § 58, CEDH 2006‑XII (extraits), Taymuskhanovy c. Russie, no 11528/07, § 75, 16 décembre 2010). Il s’ensuit que, par analogie à sa jurisprudence sur l’article 3, il ne peut pas être satisfait aux obligations que l’article 4 fait peser sur les États par le simple octroi de dommages-intérêts (voir, en ce sens, McKerr c. Royaume-Uni, no 28883/95, § 121, CEDH 2001‑III). En effet, la Cour considère que pour se plaindre d’un traitement pouvant s’avérer contraire à l’article 4 de la Convention, c’est la voie pénale qui constitue la voie de recours adéquate (voir, mutatis mutandis, Parlak, Aktürk et Yay c. Turquie (déc.), nos 24942/94, 24943/94 et 25125/94, 9 janvier 2001).

57. Quant à la possibilité d’introduire une action en dommages-intérêts contre K.A. et D.J., la Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle celui qui a exercé un recours de nature à remédier directement à la situation litigieuse – et non de façon détournée – n’est pas tenu d’en engager d’autres qui lui eussent été ouverts mais dont l’efficacité est improbable (Manoussakis et autres, précité § 33). Or, la Cour note que l’objet du recours invoqué par le Gouvernement coïncide en partie avec celui de la constitution de partie civile faite par la requérante : les deux actions permettent à l’intéressé d’obtenir une indemnité. La requérante a choisi la voie de la constitution de partie civile et la Cour ne saurait exiger qu’elle introduise en sus une action fondée sur les dispositions pertinentes du code civil. Au vu de ce qui précède, la Cour rejette l’objection soulevée en substance par le Gouvernement quant à l’absence d’épuisement des voies de recours internes.

a) Les principes généraux de l’article 4

64. La Cour renvoie à sa jurisprudence pertinente sur les principes généraux régissant l’application de l’article 4 dans le contexte spécifique de la traite des êtres humains (voir notamment Rantsev, précité, §§ 283-289). Elle relève notamment qu’avec les articles 2 et 3, l’article 4 consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui forment le Conseil de l’Europe. Vu l’importance de l’article 4 au sein de la Convention, sa portée ne pourrait se limiter aux seuls agissements directs des autorités de l’État. Ladite disposition met aussi à la charge des États membres une série d’obligations positives se rapportant notamment à la protection de la victime de la traite ainsi que la prévention et la répression de celle-ci (Siliadin, précité, §§ 7 et 89).

65. En ce qui concerne, en particulier, la traite des êtres humains, il y a la nécessité d’adopter une approche globale pour lutter contre ce phénomène en mettant en place, en plus, des mesures visant à sanctionner les trafiquants, ainsi qu’à prévenir le trafic et protéger les victimes (Rantsev, précité, § 285). Il ressort de la jurisprudence que les États assument, tout d’abord, la responsabilité de mettre en place un cadre juridique et réglementaire approprié, offrant une protection concrète et effective du droit des victimes, réelles et potentielles, de traite. En outre, la législation des États sur l’immigration doit répondre aux préoccupations en matière d’incitation et d’aide à la traite ou de tolérance envers celle-ci (Rantsev, précité, § 287).

66. En deuxième lieu, dans certaines circonstances, l’État se trouve devant l’obligation de prendre des mesures concrètes pour protéger les victimes avérées ou potentielles de traitements contraires à l’article 4. Comme les articles 2 et 3 de la Convention, l’article 4 peut, dans certaines circonstances, imposer à l’État ce type d’obligation (voir, mutatis mutandis, Giuliani et Gaggio c. Italie [GC], no 23458/02, § 244, CEDH 2011 (extraits); Osman c. Royaume-Uni, 28 octobre 1998, § 115, Recueil 1998‑VIII, Amadayev c. Russie, no 18114/06, § 68, 3 juillet 2014). Pour qu’il y ait obligation positive de prendre des mesures concrètes dans une affaire donnée, il doit être démontré que les autorités de l’État avaient ou devaient avoir connaissance de circonstances permettant de soupçonner raisonnablement qu’un individu était soumis, ou se trouvait en danger réel et immédiat de l’être, à la traite ou à l’exploitation au sens de l’article 3 a) du Protocole de Palerme et de l’article 4 a) de la convention anti-traite du Conseil de l’Europe. Si tel est le cas et qu’elles ne prennent pas les mesures appropriées relevant de leurs pouvoirs pour soustraire l’individu à la situation ou au risque en question, il y a violation de l’article 4 de la Convention (voir, Rantsev, précité, § 286 et, mutatis mutandis, Giuliani et Gaggio, précité, § 246; Osman, précité, §§ 116-117).

67. Il n’en résulte pas, toutefois, que l’on puisse déduire de cette disposition une obligation positive d’empêcher toute violence potentielle. Il faut en effet interpréter cette obligation de manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif, eu égard aux difficultés pour la police d’exercer ses fonctions dans les sociétés contemporaines et à l’imprévisibilité du comportement humain, ainsi qu’aux choix opérationnels à faire en termes de priorités et de ressources (voir, mutatis mutandis, Giuliani et Gaggio, précité, § 245; Osman, précité, § 116, et Maiorano et autres c. Italie, no 28634/06, § 105, 15 décembre 2009).

68. En troisième lieu, l’article 4 impose une obligation procédurale d’enquêter sur les situations de traite potentielle. L’obligation d’enquête ne dépend pas d’une plainte de la victime ou d’un proche : une fois que la question a été portée à leur attention, les autorités doivent agir (voir, mutatis mutandis, Dink c. Turquie, nos 2668/07, 6102/08, 30079/08, 7072/09 et 7124/09, § 76, 14 septembre 2010 ; Paul et Audrey Edwards c. Royaume-Uni, no 46477/99, § 69, CEDH 2002‑II). Pour être effective, l’enquête doit être indépendante des personnes impliquées dans les faits. Elle doit également permettre d’identifier et de sanctionner les responsables. Il s’agit là d’une obligation non de résultat, mais de moyens. Une exigence de célérité et de diligence raisonnable est implicite dans tous les cas mais lorsqu’il est possible de soustraire l’individu concerné à une situation dommageable, l’enquête doit être menée d’urgence. La victime ou le proche doivent être associés à la procédure dans toute la mesure nécessaire à la protection de leurs intérêts légitimes (voir, mutatis mutandis, Paul et Audrey Edwards, précité, §§ 70-73).

b) Application de ces principes généraux au cas d’espèce

69. La Cour note d’emblée que la requérante demande à la Cour de ne pas prendre en considération certains éléments de preuve soumis par le Gouvernement, du fait que leur utilisation par les autorités étatiques serait contraire à la loi no 2247/1997 sur la protection des données personnelles. La Cour relève que les documents mis en cause par la requérante ont notamment trait à son dossier policier et sont tous en rapport avec la présente affaire. Elle considère que, dans la mesure où ils pouvaient soulever des questions à l’égard du droit interne, la requérante pourrait utiliser les voies de recours disponibles par le droit interne. En tout état de cause, quant à la présente procédure, la Cour rappelle que la présidente de la section avait déjà accédé à la demande de non-divulgation de son identité formulée par la requérante en vertu de l’article 47 § 4 du règlement. Par conséquent, l’identité de la requérante n’étant pas rendue publique, les documents mis en cause par celle-ci ne seraient pas associés à sa personne.

i. Quant à l’existence d’un cadre juridique et réglementaire approprié

70. La requérante ne conteste ni la pertinence ni l’efficacité du cadre législatif grecque relative à la prévention et la répression de la traite des êtres humains sur le territoire grec (voir, mutatis mutandis, Rantsev, précité, § 301). Par ailleurs, concernant l’obligation faite aux États d’élaborer une législation permettant d’incriminer les infractions relatives à ce phénomène, la Cour constate que le code pénal grec interdisait expressément à l’époque des faits le trafic à des fins sexuelles. En particulier, l’article 351 du code pénal définissait la traite des êtres humains conformément à sa définition par le Protocole de Palerme et la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (voir paragraphes 32 et 37 ci-dessus). De plus, l’article 12 de la loi no 3064/2002 prévoit des mesures de protection spécifiques pour les victimes du trafic des êtres humains en ce qui concerne leur intégrité physique et liberté individuelle. La même disposition met aussi à la charge des autorités l’octroi, entre autres, de l’aide au logement, à l’alimentation, aux soins de santé et du support psychologique et judiciaire. Par ailleurs, lorsque la victime du trafic à des fins sexuelles est un étranger se trouvant illégalement sur le territoire grec, la législation à l’époque des faits prévoyait la possibilité de suspendre la procédure d’expulsion contre elle.

71. Enfin, la Grèce a déjà incorporé dans son droit interne certains des textes internationaux principaux relatifs à la traite des êtres humains. Ainsi, à travers des lois nos 3875/2010 et 4216/2013, ont respectivement été ratifiés le Protocole de Palerme et la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. Quant au droit de l’Union européenne, la loi no 4198/2013 a transposé la directive 2011/36 de l’Union Européenne sur la prévention et la répression de la traite des êtres humains.

72. Compte tenu de ce qui précède, la Cour ne considère pas que la législation pertinente en vigueur en Grèce au moment des faits ait manqué à offrir à la requérante une protection pratique et effective.

ii. Quant à la suffisance des mesures opérationnelles prises pour protéger la requérante

73. La date cruciale à retenir quant à l’obligation pesant sur les autorités de prendre des mesures concrètes pour la protection de la requérante en tant que victime de la traite à des fins d’exploitation sexuelle est le 29 novembre 2006. À cette date, et durant sa détention en vue de son expulsion, la requérante a explicitement affirmé aux autorités qu’elle était victime de la traite des êtres humains.

74. Il revient donc à la Cour d’examiner si, avant le 29 novembre 2006, les autorités compétentes pouvaient raisonnablement connaître ou soupçonner que la requérante était victime de la traite des êtres humains. En outre, à partir de cette date la Cour examinera si les autorités policières et judiciaires ont pris les mesures nécessaires relevant de leurs pouvoirs pour offrir une protection adéquate à la requérante.

75. En ce qui concerne la période antérieure au 29 novembre 2006, la requérante n’affirme pas avoir appelé l’attention des autorités sur sa situation de victime de traite. En effet, il ressort du dossier que malgré des contacts à plusieurs reprises et sous différents contextes avec les autorités internes, celles-ci n’ont pas été alertées sur la situation particulière de la requérante. Tel a par exemple été le cas lorsque la requérante a déposé des demandes d’asile auprès des autorités compétentes. La Cour prend aussi à cet égard note du fait que, même sans avoir connaissance de sa situation spéciale, les autorités ont offert à la requérante une place dans un centre d’accueil mais celle-ci ne s’est pas par la suite présentée pour la revendiquer.

76. Quant à la période postérieure au 29 novembre 2006, les autorités compétentes ne sont pas restées indifférentes à l’égard de l’affirmation explicite de la requérante d’avoir été victime de traite par K.A. et D.J. Suite à sa dénonciation, les services policiers ont réagi immédiatement en confiant la requérante au service spécialisé de la police sur la répression de la traite afin d’enquêter sur la véracité de ses allégations. De plus, en vertu de la législation pertinente, la procédure d’expulsion qui était pendante contre la requérante n’a pas été achevée et celle-ci s’est vu attribuer un permis de résidence sur le territoire grec. Enfin, le 21 août 2007, le procureur près le tribunal correctionnel d’Athènes a formellement qualifié la requérante de victime de la traite des êtres humains, ce qui, par ailleurs, a été confirmé par l’arrêt no 193/2012 de la cour d’assises d’Athènes.

77. Il n’en reste pas moins que bien que la requérante ait explicitement communiqué sa situation de victime de traite aux autorités le 29 novembre 2006, le procureur compétent ne lui a reconnu ce statut que le 21 août 2007, à savoir neuf mois environ plus tard. Or, les autorités nationales ne pouvaient ignorer depuis la fin de l’année 2006 que la requérante était soumise à la traite ou à l’exploitation. Mis à part la dénonciation concrète de la requérante et la connaissance des autorités qu’elle pratiquait systématiquement la prostitution, E.S., directrice de l’organisation gouvernementale « Nea Zoi », avait en effet confirmé, le 12 décembre 2006, aux autorités policières que, selon son expérience, la requérante était exploitée par quelqu’un à des fins sexuelles et que l’aide de la part de l’État était à cet égard nécessaire. Comme le Gouvernement l’admet, cette déposition n’a pas été incluse dans le dossier en temps utile. Par conséquent, la période de neuf mois environ qui s’est écoulée avant la reconnaissance de la requérante comme victime de la traite ne saurait être qualifiée de raisonnable. Cela est d’autant plus vrai que l’omission des autorités compétentes a pu avoir des conséquences négatives sur la situation personnelle de la requérante. En effet, sa mise en liberté a pu être retardée, puisqu’elle est restée en détention jusqu’au 20 février 2007. Il est à rappeler qu’en vertu de l’article 12 § 2 de la loi no 3064/2002 les autorités internes pouvaient suspendre plus tôt sa détention aux fins de son expulsion (voir paragraphe 32 ci-dessus).

78. Il s’ensuit que le retard mis par les autorités internes pour reconnaître la requérante en tant que victime de traite a marqué un défaut substantiel quant aux mesures opérationnelles que les autorités pouvaient prendre pour la protéger.

iii. Quant à l’effectivité de l’enquête policière et de la procédure judiciaire

79. La Cour note que la requérante concentre son argumentation sur deux aspects particuliers de la procédure judiciaire et administrative suivie en l’espèce. En ce qui concerne la procédure judiciaire, elle conteste l’acquittement de D.J. par la cour d’assises d’Athènes. En outre, en ce qui concerne l’enquête préliminaire et l’instruction de l’affaire, elle pointe le manque de diligence des autorités internes qui aurait sapé l’effectivité de la procédure.

80. Quant à l’acquittement de D.J., la Cour rappelle que l’identification et la punition des responsables de la traite n’est pas une obligation de résultat mais de moyens (voir paragraphe 68 ci-dessus). En l’occurrence, par un arrêt long de quarante-deux pages et après avoir pris en compte plusieurs témoignages de personnes impliquées dans l’affaire, la cour d’assises a conclu qu’il n’avait pas été établi que l’accusée forçait la requérante à la prostitution. En particulier, la juridiction compétente a notamment retenu que les allégations de la requérante étaient vagues et, en se fondant sur les éléments du dossier, elle a conclu que D.J. avait aussi été victime de la traite aux fins d’exploitation sexuelle. Par conséquent, il ne saurait être reproché à la cour d’assises d’Athènes d’avoir acquitté D.J. à travers un arrêt arbitraire ou insuffisamment motivé, de telle manière que l’obligation procédurale ressortant de l’article 4 ne soit pas respectée.

81. S’agissant du caractère adéquat de l’enquête policière, la Cour relève tout d’abord que les organes policiers ont réagi avec promptitude à la dénonciation de la requérante, faite le 29 novembre 2006, qu’elle était victime de traite aux fins d’exploitation sexuelle. L’enquête a été confiée au service de la police spécialisée dans la lutte contre la traite des êtres humains. La requérante a immédiatement été entendue par les officiers dudit service et, de plus, l’adresse présumée de K.A. et D.J. a été mise sous surveillance. En outre, plusieurs témoignages de personnes impliquées dans l’affaire ont été recueillis et l’investigation initiale, dont la requérante ne conteste pas son caractère indépendant, a été achevée le 22 décembre 2006, à savoir en temps utile.

82. Toutefois, un certain nombre d’aspects de la procédure administrative et judiciaire, afférents notamment à son caractère adéquat et sa diligence, ne sont pas satisfaisants. Tout d’abord, la plainte de la requérante a dans un premier temps, à savoir le 28 décembre 2006, été rejetée par le procureur compétent. Or, le procureur n’avait pas à sa disposition le témoignage de E.S., directrice de l’organisation non gouvernementale « Nea Zoi » qui confirmait, après avoir eu plusieurs contacts avec la requérante, qu’elle était de fait victime de traite aux fins d’exploitation sexuelle. Il est rappelé que ce témoignage n’avait, selon le Gouvernement, pas été versé au dossier en raison de l’inadvertance des autorités policières. La Cour considère que cette omission a pu vraisemblablement avoir un effet négatif sur l’appréciation initiale de la plainte par le procureur près le tribunal correctionnel ; en effet, ce témoignage a été pris en compte par le procureur près la cour d’appel, lorsque ce dernier a ordonné, le 1er juin 2007, au procureur près le tribunal correctionnel d’engager des poursuites pénales. Outre l’omission de verser ce témoignage au dossier de l’affaire, les autorités judiciaires compétentes n’ont pas repris de leur propre chef l’examen de la plainte de la requérante, suite à son inclusion. C’est la requérante qui a relancé la procédure par la saisine, le 26 janvier 2007, du parquet du tribunal correctionnel. Enfin, le procureur près la cour d’appel d’Athènes n’a ordonné l’engagement des poursuites pénales que le 1er juin 2007. Le Gouvernement ne présente pas d’explications sur cette période d’inactivité de plus de cinq mois. La Cour considère que ces actes ou omissions des autorités compétentes ont eu comme conséquence l’allongement du délai entre la dénonciation par la requérante de la situation litigieuse et l’engagement des poursuites pénales contre K.A. et D.J. Or, ce délai était crucial pour le prompt avancement de la procédure.

83. En second lieu, un certain nombre de déficiences de l’enquête préliminaire et de l’instruction de l’affaire ont entaché son efficacité. Ainsi, il est vrai que l’immeuble dans le quartier de Kypseli a été mis sous surveillance par la police, juste après la dénonciation de la requérante, dans le but de repérer K.A. Toutefois, après avoir constaté que ce dernier n’y habitait plus, la police n’a pas étendu ses recherches aux deux autres adresses mentionnées explicitement par la requérante dans sa déposition sous serment. Il n’apparaît pas non plus qu’elle ait tenté de recueillir d’autres informations notamment par le biais d’une enquête auprès du personnel de l’hôtel au centre d’Athènes devant lequel la requérante se prostituait régulièrement. Il est à noter que l’intensification de la recherche de K.A. paraissait cruciale à ce point de la procédure du fait que D.J., à savoir sa complice présumée, avait déjà été convoquée le 21 décembre 2006 par la police pour être entendue dans le cadre de l’enquête préliminaire.

84. En troisième lieu, tant la procédure préliminaire que l’instruction ont eu lieu avec des retards considérables. Ainsi, suite à l’engagement des poursuites pénales contre K.A. et D.J., le 21 août 2007, plus de quatre ans et huit mois environ se sont écoulés jusqu’à l’audience de l’affaire devant la cour d’assises d’Athènes. Certes, la Cour ne perd pas de vue que ce délai est à un certain degré justifié, vu le fait que K.A. et D.J. avaient entretemps pris la fuite et que l’audience de l’affaire ne pouvait pas avoir lieu en leur absence. Toutefois, des retards considérables entre les différents stades de la procédure sont constatés pour lesquels le Gouvernement n’offre pas d’explications. Ainsi, plus de six mois et demi se sont écoulés entre l’engagement des poursuites pénales, le 21 août 2007, et le 13 mars 2008, date de convocation à comparaître de K.A. et D.J. Or, à cette époque, ceux-ci n’habitaient plus dans le quartier de Kypseli. Par ailleurs, le Gouvernement n’offre pas d’explications sur le délai de onze mois environ entre la clôture de l’instruction, le 31 mars 2008 et le 25 février 2009, date à laquelle K.A. et D.J. ont été renvoyés en jugement.

85. Enfin, en ce qui concerne notamment K.A., l’auteur principal présumé des actes de traite au détriment de la requérante, il ne ressort pas du dossier que les autorités internes ont pris, à part son inscription dans le fichier des recherches criminelles de la police, d’autres initiatives concrètes pour le repérer et l’amener devant la justice. De surcroît, même pour la période postérieure à l’audience de l’affaire par la cour d’assises d’Athènes et l’acquittement de D.J., le Gouvernement n’offre pas d’informations concrètes sur l’état de l’investigation policière sur le sort de K.A. Ainsi, à titre d’exemple, il ne ressort pas du dossier que les autorités grecques ont établi une coopération et un contact avec les autorités nigérianes dans le but de repérer et arrêter K.A (voir, a contrario, M. et autres c. Italie et Bulgarie, no 40020/03, § 169, 31 juillet 2012).

c) Conclusion

86. Compte tenu de ce qui précède, la Cour constate un manque de célérité quant à la prise de mesures opérationnelles en faveur de la requérante et des déficiences à l’égard des obligations procédurales pesant sur l’État grec en vertu de l’article 4 de la Convention. La Cour conclut donc à la violation de cette disposition.

CHITOS c. GRÈCE du 4 juin 2015 requête 51637/12

Violation de l'article 4-2 de la Convention :Le requérant médecin a dû agir sous la contrainte pour payer une somme réclamée par l'armée pour la quitter, alors qu'il bénéficiait d'une décision de remise de la moitié de la somme et d'un sursis à exécution.

a)  Portée de l’affaire

79.  La Cour rappelle que, dans les termes travail « forcé ou obligatoire », le premier de ces adjectifs évoque l’idée d’une contrainte physique ou morale. Quant au second, il ne peut viser une obligation juridique quelconque. Par exemple, un travail à exécuter en vertu d’un contrat librement conclu ne saurait tomber sous le coup de l’article 4 par cela seul que l’un des deux contractants s’est engagé envers l’autre à l’accomplir et s’expose à des sanctions s’il n’honore pas sa signature. Il doit s’agir d’un travail « exigé (...) sous la menace d’une peine quelconque » et, de plus, contraire à la volonté de l’intéressé, pour lequel celui-ci « ne s’est pas offert de son plein gré » (Van der Mussele, précité, § 34).

80.  Quant au paragraphe 3 de l’article 4, la Cour a déjà jugé qu’il n’a pas pour rôle d’autoriser à limiter l’exercice du droit garanti par le paragraphe 2, mais de délimiter le contenu de ce droit : il forme un tout avec le paragraphe 2 et mentionne ce qui n’est pas considéré comme travail forcé ou obligatoire (ibid. § 38). Or, d’après le paragraphe 3, n’est pas considéré comme travail forcé ou obligatoire : b) « tout service de caractère militaire ou, dans le cas d’objecteurs de conscience dans les pays où l’objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire ».

81.  Dans sa décision W., X., Y. et Z. c. Royaume-Uni (no 3435/67, 3436/67, 3437/67 et 3438/67, Annuaire 11, p. 594), du 19 juillet 1968, la Commission européenne des droits de l’homme avait estimé que l’article 4 § 3 b) visait non seulement le service militaire obligatoire, mais tout service militaire, y compris celui entrepris volontairement par des militaires de carrière. Cette interprétation extensive de l’exception en question, visant des soldats qui s’étaient engagés avant l’âge de la majorité, semble s’être basée uniquement sur le premier membre de phrase de l’alinéa b), se référant à « tout service militaire ».

82.  Toutefois, la Cour relève qu’en l’espèce, le Gouvernement défendeur n’a pas invoqué l’exception de l’article 4 § 3 b), estimant apparemment que cette disposition n’entrait pas en ligne de compte dans le cas du requérant, médecin militaire professionnel.

83.  Quoiqu’il en soit, la Cour estime que le paragraphe 3 b) de l’article 4 doit être lu dans son ensemble. Ainsi, il ressort d’une lecture de l’alinéa b) dans son intégralité et dans son contexte que celui-ci vise le service militaire obligatoire, dans les Etats où celui-ci est institué, et ceci pour deux raisons : d’une part, de par la référence faite aux objecteurs de conscience qui sont évidemment des conscrits et non des militaires de carrière ; d’autre part, par la référence explicite au service militaire obligatoire à la fin de l’alinéa. La Cour rappelle à cet égard le principe général d’interprétation suivant lequel les exceptions à une règle doivent être interprétées strictement. Ceci vaut d’autant plus que les interdictions de l’article 4 §§ 1 et 2 de la Convention font partie du noyau de celle-ci.

84.  La Cour note par ailleurs que l’article 2 § 2 a) de la Convention no 29 de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) dispose que le travail forcé ou obligatoire ne comprend pas « tout travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire et affecté à des travaux d’un caractère purement militaire », ce qui implique que cette exception vise uniquement la conscription.

85.  Dans le même sens, le Comité des droits sociaux du Conseil de l’Europe distingue aussi, en matière de travail forcé, la situation des militaires de carrière de celle des conscrits. Il ressort de ses conclusions concernant différents pays, y compris la Grèce, que le Comité considérait comme motif de non-conformité à l’article 1 § 2 de la Charte sociale européenne interdisant le travail forcé, la durée excessive pendant laquelle un officier de carrière était obligé de rester en service (paragraphes 46-50 ci‑dessus).

86.  Qui plus est, la Recommandation CM/Rec(2010)4 du Comité des Ministres aux Etats membres sur les droits de l’homme des membres des forces armées associe à la notion de travail forcé la durée de service déraisonnable que les autorités peuvent imposer aux membres des forces armées (paragraphe 52 ci-dessus).

87.  Sur la base de l’ensemble de ces éléments, la Cour considère, conformément à l’objet et au but de la Convention, que le paragraphe 3 b) de l’article 4 ne couvre pas le travail entrepris par des militaires de carrière. La Cour est donc amenée à examiner en l’occurrence la question de l’observation de l’article 4 § 2.

b)  Observation de l’article 4 § 2

88.  Dans ce contexte, il y a lieu de rechercher en l’espèce si le requérant s’était « offert de son plein gré » à fournir le travail en question, en ayant au préalable connaissance de toutes les conséquences que cela pourrait comporter, et si sa décision de ne plus continuer à le faire jusqu’à la fin de la période prescrite par la loi pouvait être altérée par « la menace d’une peine ».

89.  La Cour relève que, en 1986, le requérant a été admis à l’École militaire des officiers des corps d’armée (section médecine) et que, par ce biais, il s’est inscrit à la faculté de médecine de l’université de Thessalonique pour des études de médecine d’une durée de six ans. Durant cette période un salaire lui a été versé. Le 3 juin 1993, après la fin de ses études, il a été nommé sous-lieutenant de l’armée de terre et s’engagé, en application de l’article 64 § 1 du décret-loi no 1400/1973 relatif au statut des officiers, à servir dans les forces armées pour une période correspondant à trois fois la durée de ses études, soit dix-huit ans.

90.  Par la suite et à l’invitation de l’armée, le requérant a décidé de se spécialiser en anesthésiologie et a ainsi été placé par l’entremise de l’armée au sein de l’hôpital général militaire 424 de Thessalonique où il a assumé, du 26 juillet 1996 au 30 juillet 1997, des fonctions d’assistant interne. Par la suite, il a été placé, toujours par l’entremise de l’armée, du 30 juillet 1997 au 27 juillet 2001, à l’hôpital général régional Papanikolaou de Thessalonique sur un poste de médecin assistant rémunéré se spécialisant en anesthésiologie. Ayant acquis cette spécialité, il assumait alors, en vertu de l’article 64 § 7 du décret-loi no 1400/1973, l’obligation de servir dans les forces armées pour cinq années supplémentaires.

91.  La Cour note que, pendant que le requérant suivait sa formation, une nouvelle loi no 3257/2004 est entrée en vigueur qui modifiait les conditions de départ prématuré des officiers. Ainsi, l’article 1 de cette loi a réduit la durée de l’obligation de service des officiers à deux fois le nombre d’années d’études à l’école militaire, il a maintenu l’obligation pour ceux ayant acquis une spécialité de servir pendant cinq années supplémentaires et il leur a offert la possibilité de rompre leur engagement avant l’écoulement des années de service dues en versant à l’État une indemnité égale au produit de la multiplication du salaire de base du grade que l’officier avait par le nombre de mois de service restants. C’est donc eu égard au cadre législatif en vigueur le 22 janvier 2006, date à laquelle le requérant, âgé de 37 ans, a décidé de démissionner que la Cour examinera si le travail requis comportait un caractère forcé ou obligatoire.

92.  La Cour dit d’emblée que le requérant ne peut légitimement soutenir qu’il ignorait le principe et l’étendue des obligations qu’il a contractées lorsqu’il a embrassé la carrière d’officier et de médecin militaire. L’un des principaux avantages découlant de l’enrôlement dans l’armée est la gratuité des études. En effet, les forces armées prennent en charge le coût des études de l’intéressé pendant son cursus, lui versent un salaire et lui procurent les avantages sociaux reconnus aux militaires de carrière. En contrepartie, elles exigent que l’officier s’engage à servir dans leurs rangs pendant un certain nombre d’années après l’obtention de son diplôme.

93.  La Cour note que l’obligation qui était faite aux officiers dans la version originelle de l’article 64 du décret-loi no 1400/1973 de servir pour une période équivalente à trois fois le nombre d’années d’études, sans pouvoir rompre leur engagement a été considérée par le Conseil d’État (arrêt no 1571/2010) comme étant contraire à l’article 1 § 2 de la Charte sociale européenne. Cette obligation a été atténuée avec l’entrée en vigueur, le 29 juillet 2004, de la loi no 3257/2004. C’est sur base de cette loi que l’indemnité à verser par le requérant a été calculée.

94.  La Cour estime que l’obligation faite aux officiers de l’armée de servir pendant une certaine période après la fin de leur formation est consubstantielle à la mission qui leur incombe. Le calcul de la durée de l’engagement des officiers formés par les soins de l’armée et les modalités de rupture de cet engagement relèvent de la marge d’appréciation des États. Le souci de l’État de rentabiliser son investissement pour la formation des officiers et des médecins de l’armée et d’assurer un encadrement suffisant pendant une période adéquate par rapport à ses besoins justifie d’interdire le désengagement pendant une certaine période et de le soumettre au versement d’une indemnité pour couvrir les frais de subsistance et de scolarité qu’il a pris en charge durant les années de formation, tout en lui accordant le bénéfice d’un salaire et des droits sociaux.

95.  À cet égard, la Cour juge pertinents les considérants des arrêts no 2763/2013 et no 3822/2013 de la Cour des comptes, aux termes desquels la réglementation litigieuse avait pour but notamment d’éviter les départs soudains, prématurés et collectifs d’officiers et le risque de compromettre les capacités de défense du pays.

96.  Il reste à vérifier si le requérant s’est vu imposer un fardeau disproportionné, seul élément susceptible d’amener la Cour à conclure en l’espèce à la violation de l’article 4 § 2 de la Convention.

97.  Dans son arrêt Van der Mussele (précité, § 37), la Cour a estimé que, si un service à fournir pour accéder à une profession donnée imposait un fardeau à ce point excessif ou hors de proportion avec les avantages attachés à l’exercice futur de celle-ci que l’intéressé ne saurait passer pour s’être « offert de son plein gré » à l’accomplir, le service exigé tombait sous le coup de l’interdiction du travail obligatoire. Afin de déterminer si les servitudes pesant sur le requérant l’emportaient sur les avantages liés à la profession qu’il a choisi d’embrasser, la Cour se placera non pas à l’époque à laquelle le requérant a été admis à l’école militaire et a opté pour une spécialisation, mais en 2004, année de l’entrée en vigueur de la loi d’amendement du décret-loi no 1400/1973. En effet, c’est sous le régime de ce décret-loi amendé que le requérant a décidé de mettre fin à son engagement et qu’il a eu à se conformer aux exigences en découlant.

98.  La Cour ne saurait faire abstraction du fait que c’est par l’entremise de l’armée que le requérant a fait des études de médecine et obtenu sa spécialité d’anesthésiste en travaillant de 1996 à 2001 d’abord à l’hôpital général militaire 424 de Thessalonique puis à l’hôpital général régional Papanikolaou de Thessalonique. Elle observe à cet égard que l’article 38 § 2 de la loi no 1397/1983 interdisait le placement d’un médecin en vue de sa spécialisation en sus des places disponibles dans les hôpitaux, mais qu’il autorisait un tel placement en surnombre pour les médecins permanents des forces armées, possibilité dont le requérant a bénéficié. En outre, la législation grecque offre le choix aux officiers comme le requérant de travailler pendant un certaine période pour l’armée ou de la quitter avant la fin de la période fixée moyennant le versement d’une indemnité.

99.  La Cour note aussi que, à la suite de l’entrée en vigueur de la loi no 3257/2004 précitée, les officiers du service de santé, dont le requérant, étaient autorisés à exercer la médecine en privé en dehors de leurs heures de travail.

100.  Ces éléments démontrent que les médecins militaires bénéficient, dans le cadre de leurs études et de leur spécialisation, de privilèges que n’ont pas les étudiants en médecine civils, dont la sécurité d’emploi. Si l’on y ajoute le fait que les médecins militaires perçoivent un salaire pendant la durée de leurs études, l’obligation pour ceux qui souhaitent quitter l’armée avant la fin de la période d’obligation de service de verser à l’État certaines sommes en remboursement des frais que ce dernier a dépensées pour les former se justifie pleinement. La Cour estime dès lors que le principe même du rachat des années de service restantes ne soulève pas de problème au regard du principe de la proportionnalité.

101.  Toutefois, la Cour considère que les modalités de ce rachat sont susceptibles, dans certains cas particuliers, de contribuer à la rupture de l’équilibre qui doit exister entre la protection du droit individuel du militaire concerné et celle des intérêts de la collectivité.

102.  En l’espèce, la Cour note, d’une part, que, lorsque le requérant a déposé sa démission, le quartier général de l’armée l’a informé qu’il lui restait à honorer une obligation de service d’une durée de neuf ans, quatre mois et douze jours et que, à défaut, il aurait à verser à l’État une indemnité de 106 960 EUR (décision du 26 mai 2007). Elle note, d’autre part, que la Cour des comptes a finalement jugé, le 12 décembre 2013, que les cinq années de spécialisation du requérant devaient être intégrées à la période totale d’obligation de service de dix-sept ans et qu’elle a ramené en conséquence le montant de l’indemnité à verser à l’État à 49 978,33 EUR.

103.  La Cour prend acte de l’impossibilité déclarée du requérant et du Gouvernement de préciser le montant des salaires et émoluments perçus par le premier pendant la durée de ses études et de sa spécialisation en tant que médecin anesthésiste. Elle note cependant que, selon leurs propres estimations, requérant et Gouvernement s’accordent à dire que le premier a dû percevoir au total une somme comprise entre 86 976 EUR au minimum et 91 476 EUR au maximum pour les périodes s’étendant de septembre 1986 à juin 1993, puis d’août 1996 à juillet 2001.

104.  La Cour estime que la somme de 49 978,33 EUR que le requérant avait été finalement appelé à verser, en application de l’arrêt de la Cour des comptes du 12 décembre 2013, s’élevait à moins que les deux tiers de la somme qu’il avait perçue pendant la période litigieuse (entre 86 976 EUR et 91 476 EUR) et de ce fait elle ne saurait considérée comme déraisonnable.

105.  La Cour relève de surcroît que, à la suite d’une demande du requérant en ce sens, le président de la formation plénière de la Cour des comptes a émis, le 17 mars 2009, un ordre provisoire par lequel il suspendait l’exécution de la décision du 26 mai 2007, un sursis confirmé le 21 octobre 2009 par la formation plénière de la Cour des comptes.

106.  Ce sursis à exécution n’a pas empêché le centre des impôts de Thessalonique de sommer, le 18 mars puis le 9 avril 2009, le requérant de verser une somme de 109 527 EUR, qui se compose de la somme susmentionnée de 106 960 EUR, majorée de 2 139,20 EUR au titre d’un timbre fiscal et d’un montant de 427,84 EUR au bénéfice de l’organisme d’assurances agricoles. Le 10 mai 2010, la direction des impôts du ministère des Finances a informé le requérant que, en raison du non-versement par lui de la somme due pendant l’année écoulée, celle-ci avait été grevée d’intérêts de retard d’un montant de 13 143,24 EUR. Elle l’informait aussi que, s’il procédait au règlement au plus tard le 31 mai 2010, il pourrait bénéficier d’une remise de 80 % sur les intérêts. Le 26 mai 2010, le requérant a déposé la somme de 112 155,69 EUR au centre des impôts de Thessalonique.

107.  En dépit du sursis à exécution de la décision litigieuse accordé au requérant, d’abord par le président de la formation plénière de la Cour des comptes puis par la formation plénière elle-même, et bien que la procédure devant la formation plénière de la Cour des comptes eût à peine été entamée, le requérant s’est trouvé dans l’obligation, de par l’intervention, le 10 mai 2010, de la direction des impôts du ministère des Finances, de payer la somme due déjà majorée d’intérêts d’un montant de 12% à 13%. S’il n’avait pas consenti à verser l’intégralité de la somme, il aurait vu celle-ci augmenter davantage en raison du laps de temps nécessaire à la Cour des comptes pour statuer.

108.  En outre, la Cour note que, si l’article 3 § 1 du code relatif à la perception des recettes de l’État et l’article 96 du décret-loi no 721/1970, tels qu’interprétés par l’avis no 120/2002 du Conseil juridique de l’État, énoncent que les dettes des officiers envers l’armée peuvent être honorées de manière échelonnée, pareille possibilité doit être mentionnée dans l’acte d’imputation de l’indemnité. Or, en l’espèce, elle ne figurait pas dans la décision du 26 mai 2007.

109.  Eu égard à ces circonstances, la Cour n’a pas de doute que le requérant a été obligé d’agir ainsi sous la contrainte (voir, mutatis mutandis, Deweer c. Belgique, arrêt du 27 février 1980, série A no 35, § 51). Elle constate que les autorités ont passé outre deux décisions judiciaires qui étaient contraignantes à leur égard et ont persisté à faire exécuter leur décision initiale du 26 mai 2007, qui précisait que la procédure de paiement ne saurait être suspendue par un recours éventuel du requérant (voir, mutatis mutandis, Georgoulis et autres c. Grèce, no 38752/04, § 25, 21 juin 2007). En obligeant le requérant à verser immédiatement la somme de 109 527 EUR majorée à 112 155,69 EUR par l’imputation d’intérêts, les autorités fiscales ont créé une charge disproportionnée pour l’intéressé.

Partant, il y a eu violation de l’article 4 § 2 de la Convention à cet égard.

Arrêt Van Drogenbroeck contre Belgique du 24/06/1982 Hudoc 56 requête 7906/77

Le requérant se plaint d'avoir été contraint à travailler en détention pour l'obliger à se constituer un petit pécule nécessaire à sa libération

"§59: Le travail demandé à Monsieur Van Droogenbroeck n'a pas excédé les limites "normales" en la matière car il tendait à l'aider à se reclasser dans la société  et avait pour base légale des textes dont on rencontre l'équivalent dans certains Etats membres du Conseil de l'Europe.

§60: Les autorités belges n'ont donc pas manqué aux exigences de l'article 4"

Arrêt Van der Mussele contre Belgique du 23/11/1983 Hudoc 174 requête 8919/80

Un avocat stagiaire se plaint du travail non payé effectué durant son stage, la Cour considère qu'il n'y a pas de violation de l'article 4 puisque le travail exigé de l'avocat stagiaire concourt à sa formation professionnelle et lui offre ensuite le privilège  du monopole de plaidoirie.

ARRÊT SILIADIN c. FRANCE du 26 juillet 2005 Requête no 73316/01

la CEDH constate que l'application de l'article 4 contre l'esclavage impose aux autorités:

1/ d'incriminer les actes d'esclavage commis par les particuliers sur son territoire;

2/ que l'état d'esclavage doit être considéré par l'état ou non de servitude suivant les circonstances particulières de la cause;

3/ qu'un individu soumis à l'état de servitude, a droit de voir l'auteur des faits condamner pénalement pour esclavage;

4/ dans le cas contraire, il y a violation de l'article 4 de la convention:

"A.  Sur la qualité de victime de la requérante

  53.  Le Gouvernement plaide à titre principal que la requérante ne peut plus se prétendre victime d’une violation de la Convention au sens de son article 34.

  Il expose d’emblée qu’il ne conteste pas que la requérante a été victime du comportement particulièrement répréhensible du couple qui l’hébergeait, non plus que le fait que l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 octobre 2000 n’a pas reconnu juridiquement cette situation. Il fait toutefois observer que la requérante n’avait pas fait appel du jugement de première instance qui avait condamné ses « employeurs » sur le fondement du seul article 225-13 du code pénal et qu’il convient d’en conclure qu’elle s’était contentée de la condamnation prononcée sur le seul fondement de cet article.

  Dès lors, la requérante ne saurait se fonder sur l’absence de condamnation du chef de l’article 225-14 du code pénal pour arguer du fait qu’elle aurait conservé la qualité de victime.

  54.  Il fait par ailleurs observer qu’en l’espèce, le pourvoi en cassation de la requérante était encore pendant lorsque sa requête a été introduite devant la Cour. Toutefois, suite à l’arrêt ayant cassé la décision de la cour d’appel de Paris, la cour d’appel de renvoi a reconnu la situation de dépendance et de vulnérabilité de la requérante au sens de l’article 225-13 du code pénal ainsi que l’exploitation dont elle a fait l’objet, même si elle était saisie des seuls intérêts civils. Il souligne que, selon la jurisprudence, une décision ou une mesure favorable au requérant lui retire la qualité de victime pour autant que les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention.

  55.  Le Gouvernement en conclut que la sanction prononcée par la cour d’appel de Versailles doit être considérée comme ayant permis la réparation de la violation que la requérante allègue devant la cour, et ce d’autant plus qu’elle n’a pas formé de pourvoi en cassation contre cet arrêt. Il rappelle par ailleurs que le conseil des prud’hommes de Paris lui a accordé des sommes au titre des salaires non versés et des indemnités.

  56.  Enfin, la situation administrative de la requérante a été régularisée et elle bénéficie d’un titre de séjour lui permettant de résider régulièrement en France et d’y faire des études. En conclusion, le Gouvernement estime que la requérante ne saurait se prétendre encore victime d’une violation de la Convention au sens de l’article 34.

  57.  La requérante ne conteste pas que certaines mesures et décisions qui lui étaient favorables ont été adoptées.

  58.  Elle souligne toutefois qu’à aucun moment les autorités nationales n’ont reconnu, explicitement ou en substance, le grief tiré par elle de la méconnaissance, par l’Etat, de son obligation positive, inhérente à l’article 4, de lui assurer une protection concrète et effective contre les pratiques interdites par cet article, dont elle a été victime de la part des époux B. Seule une réparation civile a en effet été mise à leur charge.

  59.  Elle soutient que le libellé des articles 225-13 et 225-14 du code pénal, à l’époque, était trop ouvert et évasif et dans une corrélation à ce point imparfaite avec les critères européens et internationaux pour définir la servitude et le travail forcé ou obligatoire, qu’une protection effective et suffisante contre les pratiques dont elle a été victime ne lui a pas été assurée.

  60.  Aux termes de l’article 34 de la Convention, « la Cour peut être saisie d’une requête par toute personne physique (...) qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles (...) ».

  61.  La Cour rappelle qu’il appartient en premier lieu aux autorités nationales de redresser une violation alléguée de la Convention. A cet égard, la question de savoir si un requérant peut se prétendre victime de la violation alléguée se pose à tous les stades de la procédure au regard de la Convention (voir Karahalios c. Grèce arrêt no62503/00, § 21, 11 décembre 2003, et Malama c. Grèce (déc.), no 43622/98, 25 novembre 1999).

  62.  Selon la jurisprudence constante de la Cour, par « victime », l’article 34 de la Convention désigne la personne directement concernée par l’acte ou l’omission litigieux, l’existence d’un manquement aux exigences de la Convention se concevant même en l’absence de préjudice ; celui-ci ne joue un rôle que sur le terrain de l’article 41. Partant, une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de « victime » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention (voir, entre autres, Amuur c. France, arrêt du 25 juin 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996–III, p. 846, § 36 ; Brumărescu c. Roumanie [GC], no 28342/95, § 50, CEDH 1999-VII et Association Ekin c. France (déc.), no 39288/98, 18 janvier 2000).

  63.  La Cour considère que l’argument tiré de la perte de qualité de victime de la requérante avancé par le Gouvernement soulève des questions concernant les dispositions pénales du droit français relatives à l’esclavage, à la servitude et au travail forcé et obligatoire et l’interprétation qui en est faite par les juridictions internes. Ces questions sont étroitement liées au fond du grief de la requérante. Aussi la Cour estime-t-elle qu’il convient de les examiner au regard de la disposition normative de la Convention invoquée par la requérante (voir notamment, les arrêts Airey c. Irlande, du 9 octobre 1979, série A no 32 ; Gnahoré c. France, no 40031/98, § 26, CEDH 2000-IX, et Issaïeva c. Russie, no 57950/00, § 161, 24 février 2005).

B Sur le fond

1.  Quant à l’applicabilité de l’article 4 et aux obligations positives

  64.  La Cour relève que le Gouvernement ne conteste pas que l’article 4 est applicable en l’espèce.

  65.  La requérante estime que l’exploitation dont elle a été victime alors qu’elle était mineure s’analyse en une méconnaissance de l’obligation positive qui incombe à l’Etat, en vertu des articles 1 et 4 combinés de la Convention, de mettre en place une législation pénale suffisante pour prévenir et réprimer effectivement les auteurs de ces méfaits.

  66.  Elle rappelle de manière détaillée la jurisprudence de la Cour en matière d’obligation positive en ce qui concerne les articles 3 et 8, à défaut de décisions en la matière concernant l’article 4 (arrêts X et Y c. Pays-Bas, du 26 mars 1985, série A no 91 ; A. c. Royaume-Uni, du 23 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VI et M.C. c. Bulgarie, no 39272/98, CEDH 2003-XII).

  67.  Elle ajoute que dans les différentes affaires en cause, la responsabilité de l’Etat défendeur a été retenue en raison de son omission, en application de l’article 1er de la Convention, de mettre en place un système répressif permettant d’assurer une protection concrète et effective des droits garantis par les articles 3 et/ou 8 contre les agissements de personnes privées.

  68.  Elle souligne le fait que cette obligation recouvre l’hypothèse où les autorités étatiques se voient reprocher de n’avoir pas pris les mesures adéquates pour empêcher la survenance de la situation critiquée ou en limiter les effets. En outre, la portée de l’obligation positive de protection de l’Etat du fait des défaillances de son système juridique peut varier en fonction de facteurs tels que l’aspect du droit en cause, la gravité du méfait commis par la personne privée, ou encore la particulière vulnérabilité de la victime. Tel est précisément l’objet de sa requête, dans le contexte particulier de la protection des droits d’une mineure au regard de l’article 4.

  69.  La requérante ajoute que l’on ne saurait soutenir qu’une procédure civile permettant une réparation des dommages subis, en dehors de tout mécanisme répressif adapté pour prévenir et punir les auteurs directs des mauvais traitements allégués, aurait suffi pour lui assurer une protection adéquate contre d’éventuelles atteintes à son intégrité.

  70.  Elle estime que le droit de ne pas être tenu en servitude énoncé par l’article 4 § 1 de la Convention est un droit absolu qui ne souffre aucune dérogation en aucune circonstance. Elle rappelle que les pratiques prohibées par l’article 4 de la Convention font également l’objet de conventions internationales spécifiques qui s’appliquent aux enfants comme aux adultes.

  71.  Dès lors, la requérante estime que les Etats ont l’obligation positive, inhérente à l’article 4 de la Convention, d’adopter des dispositions pénales concrètes, dissuadant de commettre de tels actes, s’appuyant sur un mécanisme d’application conçu pour en prévenir, constater et sanctionner les violations.

  72.  Elle fait encore observer que, le parquet général n’ayant pas cru nécessaire de se pourvoir en cassation au nom de l’intérêt général, la relaxe des époux B. du chef des délits prévus par les articles 225-13 et 225-14 du code pénal était définitive. Dès lors, la cour d’appel de renvoi saisie après la cassation ne pouvait prononcer de déclaration de culpabilité ni, a fortiori, une peine, mais uniquement décider l’attribution de réparations civiles. Elle considère que le simple constat du fait que les éléments constitutifs du délit prévu à l’article 225-13 du code pénal étaient réunis, la condamnation à une amende et à des dommages et intérêts ne sauraient être considérés comme une reconnaissance explicite ou en substance de la violation de l’article 4 de la Convention.

  73.  Pour ce qui est d’éventuelles obligations positives, le Gouvernement concède qu’il semble qu’elles existent concernant l’article 4 si l’on transpose le raisonnement suivi par la Commission européenne des Droits de l’Homme dans l’affaire X. et Y. c. Pays-Bas. Il rappelle toutefois que les Etats disposent d’une certaine marge d’appréciation lorsqu’il s’agit d’intervenir jusque dans les relations interindividuelles.

  74.  Il se réfère sur ce point à la jurisprudence de la Cour et notamment aux arrêts Calvelli et Ciglio c. Italie ([GC], no 32967/96, CEDH 2002-I, du 17 janvier 2002), A c. Royaume-Uni, précité, Z. et autres c. Royaume-Uni ([GC] no 29392/95, § 109, CEDH 2001-V, du 10 mai 2001), ainsi qu’à la décision rendue dans l’affaire G.G. c. Italie (no 34574/97, 10 octobre 2002, non publié) dans laquelle la Cour a relevé, concernant l’article 3, que « la voie pénale ne constitue pas le seul recours efficace dans ce type d’affaire, mais qu’une procédure civile, permettant d’obtenir une réparation des dommages subis, doit en principe être ouverte aux mineurs victimes des mauvais traitements. »

  75.  Le Gouvernement en conclut que, dans la présente affaire, une poursuite devant les juridictions répressives conduisant au versement de dommages et intérêts est suffisante sur le terrain de l’article 4 pour se conformer à toute obligation positive découlant de la Convention.

  76.  Subsidiairement, le Gouvernement estime que le droit pénal français répond en tout état de cause aux éventuelles obligations positives découlant de l’article 4. Il expose que le libellé des articles 225-13 et 225-14 du code pénal permet de lutter contre l’ensemble des phénomènes d’exploitation d’une personne par le travail, au sens de l’article 4 de la Convention et souligne que ce dispositif répressif avait déjà donné lieu, au moment des faits dénoncés par la requérante, à plusieurs décisions pénales formant une jurisprudence et a, depuis lors, donné lieu à diverses autres décisions allant dans le même sens.

  77.  La Cour rappelle qu’il a déjà été établi que, concernant certaines dispositions de la Convention, le fait que l’Etat s’abstienne de porter atteinte aux droits garantis ne suffit pas pour conclure qu’il s’est conformé aux engagements découlant de l’article 1 de la Convention.

  78.  Ainsi, en ce qui concerne l’article 8 de la Convention, elle a estimé dès 1979 qu’: « Il ne se contente pourtant pas d’astreindre l’Etat à s’abstenir de pareilles ingérences: à cet engagement plutôt négatif peuvent s’ajouter des obligations positives inhérentes à un "respect" effectif de la vie familiale.

 Il en résulte notamment que l’Etat, en fixant dans son ordre juridique interne le régime applicable à certains liens de famille comme ceux de la mère célibataire avec son enfant, doit agir de manière à permettre aux intéressés de mener une vie familiale normale. Tel que le conçoit l’article 8, le respect de la vie familiale implique en particulier, aux yeux de la Cour, l’existence en droit national d’une protection juridique rendant possible dès la naissance l’intégration de l’enfant dans sa famille. Divers moyens s’offrent en la matière au choix de l’Etat, mais une législation ne répondant pas à cet impératif enfreint le paragraphe 1 de l’article 8 sans qu’il y ait lieu de l’examiner sous l’angle du paragraphe 2 (art. 8-2). » (Marckx c. Belgique, arrêt du 13 juin 1979, série A no 31, § 31). »

79.  Elle a ultérieurement précisé cette notion : 

« Les obligations positives de l’Etat sont inhérentes au droit au respect effectif de la vie privée au sens de l’article 8 ; ces obligations peuvent impliquer l’adoption de mesures même dans la sphère des relations des individus entre eux. Si le choix des moyens d’assurer le respect de l’article 8 dans le domaine de la protection contre les actes d’individus relève en principe de la marge d’appréciation de l’Etat, une dissuasion effective contre un acte aussi grave que le viol, qui met en jeu des valeurs fondamentales et des aspects essentiels de la vie privée, appelle des dispositions pénales efficaces. Les enfants et autres personnes vulnérables, en particulier, doivent bénéficier d’une protection effective » (X et Y c. Pays-Bas, arrêt du 26 mars 1985, série A no 91, pp. 11-13, §§ 23, 24 et 27 ; August c. Royaume-Uni (déc.), no 36505/02, 21 janvier 2003 et M.C. c. Bulgarie, no 39272/98, § 150, CEDH 2003-XII). »

  80.  En ce qui concerne l’article 3 de la Convention, la Cour a estimé à de multiples reprises que :

 « combinée avec l’article 3, l’obligation que l’article 1 de la Convention impose aux Hautes Parties contractantes de garantir à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés consacrés par la Convention leur commande de prendre des mesures propres à empêcher que lesdites personnes ne soient soumises à des mauvais traitements, même administrés par des particuliers » (arrêts A. c. Royaume-Uni, 23 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VI, p. 2699, § 22 ; Z et autres c. Royaume-Uni [GC], no 29392/95, §§ 73-75, CEDH 2001-V, E. et autres c. Royaume-Uni, no 33218/96, 26 novembre 2002 et M.C. c. Bulgarie, précité, § 149). »

  81.  Elle a précisé par ailleurs que :

 « Les enfants et autres personnes vulnérables, en particulier, ont droit à la protection de l’Etat, sous la forme d’une prévention efficace, les mettant à l’abri de formes aussi graves d’atteinte à l’intégrité de la personne » (voir, mutatis mutandis, les arrêts X et Y c. Pays-Bas précité, pp. 11–13, §§ 21–27, Stubbings et autres c. Royaume-Uni du 22 octobre 1996, Recueil 1996-IV, p. 1505, §§ 62–64 et A. c. Royaume-Uni, précité, ainsi que la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, articles 19 et 37). »

  82.  La Cour estime qu’avec les articles 2 et 3, l’article 4 de la Convention consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui forment le Conseil de l’Europe.

  83.  Elle relève que la Commission avait envisagé en 1983 que l’on pourrait faire valoir que la responsabilité d’un Gouvernement est engagée dans la mesure où il a l’obligation de veiller à ce que les règles adoptées par une association privée ne soient pas contraires aux dispositions de la Convention, notamment lorsque les tribunaux nationaux sont compétents pour examiner les litiges relatifs à leur application (X. c. Pays-Bas, n9327/81, décision de la Commission du 3 mai 1983, Décisions et rapports (DR) 32, p. 180).

  84.  La Cour constate que le Gouvernement a admis à l’audience, en se référant à l’affaire précitée, qu’il semble que des obligations positives existent concernant l’article 4.

  85.  Elle note sur ce point que la Convention sur le travail forcé, adoptée par l’Organisation internationale du travail le 28 juin 1930 et ratifiée par la France le 24 juin 1937, spécifie à son article 4 que

 « 1. Les autorités compétentes ne devront pas imposer ou laisser imposer le travail forcé ou obligatoire au profit de particuliers, de compagnies ou de personnes morales privées. »

  86.  Par ailleurs, la Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage, adoptée le 30 avril 1956 et entrée en vigueur en France le 26 mai 1964, prévoit à son article 1er que

 « Chacun des Etats parties à la présente Convention prendra toutes les mesures, législatives et autres, qui seront réalisables et nécessaires pour obtenir progressivement et aussitôt que possible l’abolition complète ou l’abandon des institutions et pratiques suivantes, là où elles subsistent encore, qu’elles rentrent ou non dans la définition de l’esclavage qui figure à l’article premier de la Convention relative à l’esclavage signée à Genève le 25 septembre 1926 : (...), le servage, (...), toute institution ou pratique en vertu de laquelle un enfant ou un adolescent de moins de dix-huit ans est remis, soit par ses parents ou par l’un d’eux, soit par son tuteur, à un tiers, contre paiement ou non, en vue de l’exploitation de la personne, ou du travail dudit enfant ou adolescent. »

  87.  En outre, concernant plus particulièrement les mineurs, la Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989, entrée en vigueur en France le 6 septembre 1990 prévoit à son article 19 que :

 « 1. Les États parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l’enfant contre toutes formes de violence, d’atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, (...), de mauvais traitements ou d’exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu’il est sous la garde de ses parents ou de l’un d’eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié. »

  et à son article 32

 « 1. Les États parties reconnaissent le droit de l’enfant d’être protégé contre l’exploitation économique et de n’être astreint à aucun travail comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social.

 2. Les États parties prennent des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives pour assurer l’application du présent article. À cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des autres instruments internationaux, les États parties, en particulier :

 a) Fixent un âge minimum ou des âges minimums d’admission à l’emploi ;

 b) Prévoient une réglementation appropriée des horaires de travail et des conditions d’emploi ;

 c) Prévoient des peines ou autres sanctions appropriées pour assurer l’application effective du présent article. »

  88.  La Cour relève enfin qu’il ressort des constatations de l’Assemblée parlementaire (voir partie « Droit pertinent ») que « les esclaves d’aujourd’hui sont en majorité des femmes qui travaillent le plus souvent chez des particuliers, chez qui elles arrivent comme domestiques immigrées (...) ».

  89.  Dans ces conditions, la Cour estime que limiter le respect de l’article 4 de la Convention aux seuls agissements directs des autorités de l’Etat irait à l’encontre des instruments internationaux spécifiquement consacrés à ce problème et reviendrait à vider celui-ci de sa substance. Dès lors, il découle nécessairement de cette disposition des obligations positives pour les Gouvernements, au même titre que pour l’article 3 par exemple, d’adopter des dispositions en matière pénale qui sanctionnent les pratiques visées par l’article 4 et de les appliquer en pratique (M.C. c. Bulgarie, précité, § 153).

2.  Quant à la violation de l’article 4 de la Convention

  90.  En ce qui concerne la violation de l’article 4 de la Convention, la requérante précise d’emblée que le droit de ne pas être tenu en servitude énoncé par cette disposition est un droit absolu, de même que celui de ne pas se voir imposer un travail forcé ou obligatoire.

  91.  Elle souligne que, si la Convention ne définit pas les termes de servitude ou de « travail forcé ou obligatoire », il convient de recourir aux Conventions internationales pertinentes en la matière pour cerner le contenu de ces notions et d’attacher une certaine importance dans l’examen du cas d’espèce aux critères d’identification des formes contemporaines d’esclavage et de servitude, intimement liées à la traite des personnes, dégagés aussi bien par les Nations Unies que par le Conseil de l’Europe, ainsi qu’à la nécessité, reconnue internationalement, d’accorder une protection spéciale aux enfants en raison de leur âge et de leur vulnérabilité.

  92.  Elle rappelle que sa condition s’apparente à trois des quatre institutions ou pratiques serviles visées à l’article 1er de la Convention de Genève supplémentaire du 30 avril 1956, soit la servitude pour dettes, la remise d’un enfant ou d’un adolescent à un tiers contre paiement ou non, en vue de l’exploitation de son travail, et le servage. Elle précise qu’elle n’est pas venue en France pour travailler comme domestique mais qu’elle a été contrainte de le faire à la suite de la traite dont elle a été victime de la part de Mme B ., avec l’accord de ses parents obtenu au moyen de fausses promesses.

  Elle conclut que cette « remise » d’une mineure par son père en vue de l’exploitation du travail de celle-ci s’apparente à la pratique analogue à l’esclavage visée par l’article 1 d) de la Convention supplémentaire des Nations Unies de 1956.

  93.  La requérante se réfère également aux travaux du Conseil de l’Europe sur l’esclavage domestique et rappelle qu’ont été retenus entre autres critères la confiscation du passeport, le défaut de rémunération ou une rémunération sans rapport avec le service fourni, mais aussi la séquestration ou l’auto séquestration, outre l’isolement culturel, physique et affectif.

  94.  Elle ajoute qu’il ressort des faits que sa situation ne présentait pas un caractère temporaire et occasionnel comme cela est normalement le cas en matière de « travail forcé ou obligatoire ». Sa liberté d’aller et venir était limitée, elle était privée de passeport, en situation précaire puis irrégulière, elle était de surcroît entretenue par les époux B. dans la crainte d’être arrêtée et expulsée. Elle estime que cela caractérise la notion d’auto séquestration décrite ci-dessus.

  95.  Rappelant ses conditions de travail et de vie chez les époux B., elle conclut que la situation d’exploitation qui lui a été imposée a compromis son éducation et son intégration sociale, ainsi que le développement et l’épanouissement de sa personnalité, que c’est bien son statut dans sa totalité qui a été investi, ce qui est un trait caractéristique de la servitude et n’est généralement pas le cas du travail forcé ou obligatoire.

  96.  Elle ajoute que la situation d’esclavage moderne se caractérise, en plus de l’exploitation non rémunérée du travail d’autrui, par une transformation de l’état ou de la condition de la personne du fait du degré de contrainte ou de contrôle exercé sur elle, sur sa vie, ses biens personnels, le droit à sa liberté d’aller et venir et de prendre des décisions la concernant.

  Elle précise qu’elle n’a pas qualifié sa situation de « travail forcé » dans le cadre de la procédure devant la cour d’appel de renvoi, mais que, dans ses conclusions, la partie civile avait fait valoir que « l’abus d’exploitation auquel Mlle Siliadin a été assujettie (...) présente à tout le moins les caractéristiques du « travail forcé » au sens de l’article 4 § 2 de la Convention (...) ; que c’était en réalité une esclave domestique, recrutée en Afrique ».

  97.  Quant à la définition du « travail forcé ou obligatoire », la requérante rappelle la jurisprudence de la Commission et de la Cour et souligne l’évolution du droit international en faveur d’une protection spéciale à accorder aux enfants.

  98.  Elle relève que le droit pénal français ne comporte pas d’incriminations spécifiques de l’esclavage, de la servitude, du travail forcé ou obligatoire et encore moins une définition assez précise et souple de ces trois notions pour permettre une application adaptée à leurs formes contemporaines. En outre, avant la loi du 18 mars 2003, il n’existait pas non plus de texte réprimant directement la traite des personnes.

  99.  Dès lors, les faits dont elle a été victime sont tombés sous le coup des articles 225-13 et 225-14 du code pénal, dans leur rédaction applicable à l’époque, textes non spécifiques de caractère plus général et qui avaient comme conditions préalables communes la vulnérabilité ou la situation de dépendance de la victime, notions aussi imprécises que celle d’abus de l’auteur, également exigé pour caractériser ces deux délits. Elle souligne sur ce point que, tant la doctrine que la mission d’information de l’Assemblée nationale sur les formes de l’esclavage moderne, ont mis en exergue l’absence de critères légaux permettant au juge de déterminer l’existence de ces situations, ce qui a abouti à des interprétations jurisprudentielles trop restrictives.

  100.  Ainsi, le délit prévu par l’article 225-13 du code pénal incriminait l’exploitation abusive du travail d’autrui. Dans son appréciation de la vulnérabilité ou de l’état de dépendance de la victime, le juge pouvait identifier, parmi d’autres circonstances, certains indicateurs de la contrainte ou du contrôle exercé sur la personne, mais ceux-ci étaient relevés uniquement au titre des conditions préalables à l’exploitation et non en tant qu’éléments constitutifs de cette forme particulière qu’est l’esclavage moderne. Au surplus, cet article n’établissait aucune distinction entre l’employeur qui tire profit de la situation irrégulière de travailleurs immigrés se trouvant déjà en France et celui qui les place délibérément dans cet état en se livrant à la traite des personnes.

  101.  Elle ajoute que, contrairement à l’article 225-13, le délit de l’article 225-14 supposait, et suppose toujours, pour être caractérisé, qu’une atteinte ait été portée à la dignité humaine, concept particulièrement imprécis et sujet à des interprétations aléatoires. C’est ainsi que ses conditions de travail n’ont pas été considérées par le tribunal comme caractérisant des conditions de travail incompatibles avec la dignité humaine, de même pour ses conditions d’hébergement.

  102.  La requérante conclut que les dispositions pénales en vigueur à l’époque des faits ne l’ont pas suffisamment mise à l’abri de la servitude ou du travail forcé ou obligatoire sous leur forme contemporaine, et qui sont contraires à l’article 4 de la Convention. Quant au fait que la procédure pénale ait abouti à l’allocation d’une indemnisation, elle estime qu’il ne saurait suffire pour absoudre l’Etat de son obligation de mettre en place un mécanisme répressif qui sanctionne effectivement les auteurs de ces méfaits et ait un effet dissuasif.

  103.  Quant à une éventuelle violation de l’article 4 de la Convention, le Gouvernement fait d’abord observer que la Convention n’a pas défini le terme de « servitude ». Il expose que, d’après la doctrine, la situation de « servitude » est proche de celle « d’esclavage » qui en est le degré extrême, cependant elle traduit un état d’exploitation ne nécessitant pas que la victime soit objectisée au point d’être ramenée à l’état de simple propriété d’autrui.

  104.  Pour ce qui est de la différence entre « servitude » et « travail forcé ou obligatoire », il conclut de la jurisprudence de la Commission et de la Cour que la servitude semble caractéristique de situations dans lesquelles la négation de la liberté de l’individu ne se limite pas à la fourniture obligatoire d’un travail mais s’étend à ses conditions de vie sans possibilité d’y remédier, élément qui ne se retrouverait pas dans le « travail forcé ou obligatoire ».

  105.  Quant à la différence entre « travail forcé » et « travail obligatoire », le Gouvernement relève que, si d’après la jurisprudence, la définition du « travail forcé » comme étant effectué sous l’effet d’une « contrainte physique ou morale » paraît relativement claire, celle du « travail obligatoire » l’est moins.

  106.  En ce qui concerne la situation particulière de la requérante, le Gouvernement ne conteste pas qu’elle relevait de l’article 4 de la Convention et souligne qu’elle a elle-même expressément qualifié sa situation de « travail forcé » au sens de l’article 4 de a Convention.

  107.  Il estime toutefois que les autorités juridictionnelles nationales ont sans conteste remédié à la violation de la Convention en estimant que les éléments constitutifs de l’infraction prévue à l’article 225-13 du code pénal étaient réunis.

  108.  Le Gouvernement rappelle enfin que le libellé des articles 225-13 et 225-14 du code pénal permet de lutter contre l’ensemble des phénomènes d’exploitation d’une personne par le travail relevant de l’article 4 de la Convention.

  109.  La Cour constate que la requérante est arrivée du Togo en France à l’âge de quinze ans et sept mois avec une personne, qui était convenue avec son père  qu’elle travaillerait jusqu’au remboursement de son billet d’avion, mais que sa situation administrative serait régularisée et qu’elle serait scolarisée.

  110.  En fait, la requérante travailla quelques mois chez cette personne avant d’être « prêtée » aux époux B. Il ressort des faits tels qu’établis que, chez ceux-ci, elle travailla sans relâche environ quinze heures par jour, sans jour de repos, pendant plusieurs années, sans jamais être payée, sans être scolarisée, sans disposer de ses papiers d’identité et sans que sa situation administrative soit régularisée. Elle était logée sur place et dormait dans la chambre des enfants.

  111.  La Cour constate qu’outre la Convention, de nombreux instruments internationaux ont pour objet la protection des êtres humains contre l’esclavage, la servitude et le travail forcé ou obligatoire (voir « Droit pertinent »). Comme l’a relevé l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, bien que l’esclavage ait été officiellement aboli il y a plus de 150 ans, des situations d’« esclavage domestique » perdurent en Europe qui concernent des milliers de personnes, parmi lesquelles une majorité de femmes.

  112.  La Cour rappelle que l’article 4 consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques. Le premier paragraphe de cet article ne prévoit pas de restrictions, en quoi il contraste avec la majorité des clauses normatives de la Convention et des Protocoles nos 1 et 4, et d’après l’article 15 § 2 il ne souffre nulle dérogation, même en cas de guerre ou d’autre danger public menaçant la vie de la nation (voir, en ce qui concerne l’article 3, arrêts Irlande c. Royaume-Uni, p. 65, § 163, Soering c. Royaume-Uni du 7 juillet 1989, série A no 161, pp. 34-35, § 88, Chahal c. Royaume-Uni du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V, p. 1855, § 79 et Selmouni c. France, du 28 juillet 1999, Recueil 1999-V, § 79).

  Dans ces conditions, la Cour estime que, conformément aux normes et aux tendances contemporaines en la matière, il y a lieu de considérer que les obligations positives qui pèsent sur les Etats membres en vertu de l’article 4 de la Convention commandent la criminalisation et la répression effective de tout acte tendant à maintenir une personne dans ce genre de situation (voir mutatis mutandis M.C. c. Bulgarie, précité, § 166).

  113.  La Cour doit dès lors déterminer si la situation de la requérante relève de l’article 4 de la Convention.

  114.  Il n’est pas contesté que celle-ci a travaillé sans relâche chez les époux B. pendant plusieurs années, ni que ce n’est pas par sa propre volonté qu’elle l’a fait.

  Il est également établi que la requérante n’a perçu aucune rémunération de la part des époux B. pour le travail qu’elle a fourni.

  115.  La Cour a déjà pris en compte les conventions de l’O.I.T. - qui lient la quasi-totalité des Etats membres du Conseil de l’Europe, dont la France - et spécialement la convention sur le travail forcé de 1930 pour interpréter l’article 4 de la Convention européenne (arrêt Van der Mussele c. Belgique, arrêt du 23 novembre 1983, série A no 70, § 32).

  116.  Elle a considéré qu’il existe en effet une analogie frappante, et qui n’est pas fortuite, entre le paragraphe 3 de l’article 4 de la Convention européenne et le paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention no 29. Or le paragraphe 1 du même article précise qu’« aux fins » de cette dernière, l’expression « travail forcé ou obligatoire » désigne « tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de son plein gré ».

  117.  Reste à savoir s’il y a eu travail « forcé ou obligatoire ». Cela évoque l’idée d’une contrainte, physique ou morale. Il doit s’agir d’un travail « exigé (...) sous la menace d’une peine quelconque » et, de plus, contraire à la volonté de l’intéressé, pour lequel celui-ci « ne s’est pas offert de son plein gré » (arrêt Van der Mussele c. Belgique précité, § 34).

  118.  La Cour note qu’en l’espèce, si la requérante n’était pas sous la menace d’une « peine », il n’en demeure pas moins qu’elle était dans une situation équivalente quant à la gravité de la menace qu’elle pouvait ressentir.

  En effet, adolescente, dans un pays qui lui était étranger, elle était en situation irrégulière sur le territoire français et craignait d’être arrêtée par la police. Les époux B. entretenaient d’ailleurs cette crainte et lui faisaient espérer une régularisation de sa situation (voir § 22 ci-dessus).

  Dès lors, la Cour considère que la première condition est remplie, d’autant plus que, la Cour y insiste, la requérante était mineure.

  119.  Quant au fait de savoir si elle a accompli ce travail de son plein gré, il ressort clairement des faits établis qu’il ne saurait sérieusement être soutenu que tel était le cas. Il est au contraire flagrant qu’aucun autre choix ne lui était offert.

  120.  Dans ces conditions, la Cour estime que la requérante a, au minimum, été soumise à un travail forcé au sens de l’article 4 de la Convention alors qu’elle était mineure.

  121.  Reste à déterminer si la requérante a été en outre maintenue dans un état de servitude ou d’esclavage.

  Il importe de ne perdre de vue ni les caractères particuliers de la Convention ni le fait que celle-ci est un instrument vivant à interpréter à la lumière des conditions de vie actuelles, et que le niveau d’exigence croissant en matière de protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales implique, parallèlement et inéluctablement, une plus grande fermeté dans l’appréciation des atteintes aux valeurs fondamentales des sociétés démocratiques (voir parmi beaucoup d’autres Selmouni c. France, précité, § 101).

  122.  La Cour relève d’emblée que selon la Convention relative à l’esclavage de 1927, « l’esclavage est l’état ou la condition d’un individu sur lequel s’exercent les attributs du droit de propriété ou certains d’entre eux. »

  Elle note que cette définition correspond au sens « classique » de l’esclavage, tel qu’il a été pratiqué pendant des siècles. Bien que la requérante ait été, dans le cas d’espèce, clairement privée de son libre arbitre, il ne ressort pas du dossier qu’elle ait été tenue en esclavage au sens propre, c’est-à-dire que les époux B. aient exercé sur elle, juridiquement, un véritable droit de propriété, la réduisant à l’état d’« objet ».

  123.  En ce qui concerne la notion de « servitude », elle « prohibe une forme de négation de la liberté, particulièrement grave » (voir le rapport de la Commission dans l’affaire Van Droogenbroeck c. Belgique du 9 juillet 1980, série B, vol. 44, p. 30, §§ 78 à 80). Elle englobe, « en plus de l’obligation de fournir à autrui certains services, (...) l’obligation pour le « serf » de vivre sur la propriété d’autrui et l’impossibilité de changer sa condition ». A ce sujet, pour examiner un grief sous l’angle de ce paragraphe de l’article 4, la Commission a eu notamment égard à la Convention relative à l’abolition de l’esclavage (voir également la décision dans l’affaire no 7906/77, D.R. 17, p. 59).

  124.  Il en résulte, au vu de la jurisprudence existante sur la question, que la « servitude » telle qu’entendue par la Convention s’analyse en une obligation de prêter ses services sous l’empire de la contrainte et qu’elle est à mettre en lien avec la notion d’ « esclavage » qui la précède (Seguin c. France (déc.), no 42400/98, 7 mars 2000).

  125.  Par ailleurs, aux termes de la Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage, chacun des Etats parties doit prendre toutes les mesures réalisables et nécessaires pour obtenir l’abolition complète ou l’abandon des institutions et pratiques suivantes :

 « d) Toute institution ou pratique en vertu de laquelle un enfant ou un adolescent de moins de dix-huit ans est remis, soit par ses parents ou par l’un d’eux, soit par son tuteur, à un tiers, contre paiement ou non, en vue de l’exploitation de la personne, ou du travail dudit enfant ou adolescent. »

  126.  En sus du fait que la requérante a été astreinte à un travail forcé, la Cour relève que ce travail s’effectuait sept jours sur sept et environ quinze heures par jour.

  Amenée en France par une relation de son père, elle n’avait pas choisi de travailler chez les époux B.

  Mineure, elle était sans ressources, vulnérable et isolée, et n’avait aucun moyen de vivre ailleurs que chez les époux B. où elle partageait la chambre des enfants, aucune autre forme d’hébergement ne lui ayant été proposée. Elle était entièrement à la merci des époux B. puisque ses papiers lui avaient été confisqués et qu’il lui avait été promis que sa situation serait régularisée, ce qui ne fut jamais fait.

  127.  De plus, la requérante, qui craignait d’être arrêtée par la police, n’était en tout état de cause autorisée à sortir que pour accompagner les enfants en classe et à leurs différentes activités. Elle ne disposait donc d’aucune liberté de mouvement et d’aucun temps libre.

  128.  N’ayant par ailleurs pas été scolarisée malgré ce qui avait été promis à son père, la requérante ne pouvait espérer voir sa situation évoluer et était entièrement dépendante des époux B.

  129.  La Cour conclut de ce qui précède que la requérante, mineure à l’époque des faits, a été tenue en état de servitude au sens de l’article 4 de la Convention.

  130.  Compte tenu des conclusions auxquelles elle est parvenue concernant les obligations positives en matière d’article 4, la Cour doit maintenant rechercher si la législation en cause et l’application qui en a été faite en l’espèce ont été défaillantes au point d’emporter violation de l’article 4 de la part de l’Etat défendeur.

  131.  Selon la requérante, les dispositions du droit pénal français n’ont pas permis qu’elle soit protégée efficacement contre cette situation et que les auteurs soient punis.

  132.  Le Gouvernement soutient quant à lui que les articles 225-13 et 225-14 du code pénal permettent de lutter contre l’exploitation d’une personne par le travail au sens de l’article 4 de la Convention.

  133.  La Cour relève que dans sa Recommandation 1523(2001), l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe a « regretté qu’aucun des Etats membres du Conseil de l’Europe ne reconnaisse expressément l’esclavage domestique dans leur code pénal ».

  134.  Elle note avec intérêt les conclusions de la mission d’information commune sur les diverses formes de l’esclavage moderne de l’Assemblée Nationale française (voir « Droit pertinent).

  Concernant plus précisément les articles 225-13 et 225-14 en vigueur à l’époque des faits, celle-ci a relevé notamment :

 « Nous disposons d’un arsenal répressif loin d’être négligeable. Cependant, il n’est pas toujours pleinement utilisé et, à l’épreuve des faits, il s’avère insuffisamment dissuasif (...) »

 « La notion commune aux articles 225-13 et 225-14 du code pénal d’abus de la vulnérabilité ou de la situation de dépendance de la personne comporte des ambiguïtés préjudiciables à leur application. »

 (...)

 Cela dit, et dans le silence de la loi, il appartient au juge de déterminer les limites du champ d’application de ces dispositions. A cet égard, l’analyse de la jurisprudence révèle des différences d’appréciations préjudiciables à l’uniformité de l’application de la loi sur le territoire de la République (...)

 « Il est donc manifeste qu’en l’absence de critères légaux permettant au juge de déterminer l’existence de l’abus de la vulnérabilité ou de la situation de dépendance, les dispositions des articles 225-13 et 225-14 du code pénal sont susceptibles de recevoir des interprétations plus ou moins restrictives. »

 (...)

 « Qu’il s’agisse des peines prononcées ou des peines encourues, leurs insuffisances apparaissent clairement au regard de la gravité des faits caractérisant les situations d’esclavage moderne. »

 (...)

 « Compte tenu, d’une part, du rang constitutionnel des valeurs protégées par les articles 225-13 et 225-14 du code pénal et, d’autre part, de la gravité des faits lorsqu’ils sont caractérisés, l’insignifiance des peines encourues par les coupables de ces infractions est surprenante et conduit à s’interroger sur les priorités du système répressif français. »

  135.  La Cour constate que dans la présente affaire, les « employeurs » de la requérante ont été poursuivis sur le fondement des articles 225-13 et 225-14 du code pénal, qui répriment respectivement l’exploitation d’une personne par le travail et la soumission à des conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine.

  136.  Dans le jugement qu’il a rendu le 10 juin 1999, le tribunal de grande instance de Paris a condamné les époux B. pour le délit réprimé par l’article 225-13 du code pénal. Il a estimé en revanche que les infractions prévues par l’article 225-14 n’étaient pas constituées.

  137.  Les accusés furent condamnés à douze mois de prison dont sept avec sursis, cent mille francs d’amende chacun et, solidairement, à cent mille francs de dommages et intérêts envers la requérante.

  138.  Sur appel des époux B., la cour d’appel de Paris rendit un arrêt le 19 octobre 2000 infirmant ce jugement et relaxant les prévenus.

  139.  Sur pourvoi de la requérante uniquement, l’arrêt fut cassé en ses seules dispositions civiles et la cause renvoyée devant une autre cour d’appel.

  140.  Par arrêt du 15 mai 2003, celle-ci se détermina comme le tribunal de première instance et alloua à la requérante des dommages et intérêts.

  141.  La Cour relève que l’esclavage et la servitude ne sont pas en tant que tels réprimés par le droit pénal français.

  142.  Le Gouvernement renvoie aux articles 225-13 et 225-14 du code pénal.

  La Cour note toutefois que ces dispositions ne visent pas spécifiquement les droits garantis par l’article 4 de la Convention, mais concernent, de manière beaucoup plus restrictive, l’exploitation par le travail et la soumission à des conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine.

  Il convient dès lors de déterminer si, en l’espèce, ces articles ont permis de sanctionner effectivement les agissements dont la requérante a été victime.

  143.  En effet, la Cour a déjà estimé que les enfants et autres personnes vulnérables, en particulier, ont droit à la protection de l’Etat, sous la forme d’une prévention efficace, les mettant à l’abri de formes aussi graves d’atteinte à l’intégrité de la personne (voir, mutatis mutandis, les arrêts, série A no 91, pp. 11–13, §§ 21–27, Stubbings et autres c. Royaume-Uni du 22 octobre 1996, Recueil 1996-IV, p. 1505, §§ 62–64 et A. c. Royaume-Uni, précité, § 22, ainsi que la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, articles 19 et 37).

  144.  Par ailleurs, la Cour a jugé dans un cas de viol « insuffisante la protection du droit civil dans le cas de méfaits du type de celui dont Y a été victime. Il y va en l’espèce de valeurs fondamentales et d’aspects essentiels de la vie privée. Seule une législation criminelle peut assurer une prévention efficace, nécessaire en ce domaine; de fait, c’est une telle législation qui régit d’ordinaire la question. » ( X et Y c. Pays-Bas, précité, § 27)

  145.  La Cour constate qu’en l’espèce, la requérante, soumise à des traitements contraires à l’article 4 et maintenue en servitude, n’a pas vu les auteurs des actes condamnés au plan pénal.

  146.  Elle note sur ce point que le procureur général ne s’étant pas pourvu en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel du 19 octobre 2000, la Cour de cassation n’était saisie que du volet civil de l’affaire et qu’ainsi la relaxe des époux B. est devenue définitive.

  147.  Par ailleurs, comme l’a relevé la mission d’information commune sur les diverses formes de l’esclavage moderne de l’Assemblée Nationale française dans son rapport du 12 décembre 2001, les articles 225-13 et 225-14 du code pénal en vigueur à l’époque étaient susceptibles d’interprétations variant largement d’un tribunal à l’autre, comme l’a démontré le cas d’espèce, qui a d’ailleurs été cité par la mission comme exemple d’un cas où une cour d’appel a refusé de manière surprenante d’appliquer les articles 225-13 et 225-14.

  148.   Dans ces conditions, la Cour est d’avis que les dispositions pénales en vigueur à l’époque n’ont pas assuré à la requérante, qui était mineure, une protection concrète et effective contre les actes dont elle a été victime.

  Elle note que des changements sont intervenus dans la législation, mais que ces modifications, postérieures, n’étaient pas applicables à la situation de la requérante.

  Elle insiste sur le fait que le niveau d’exigence croissant en matière de protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales implique, parallèlement et inéluctablement, une plus grande fermeté dans l’appréciation des atteintes aux valeurs fondamentales des sociétés démocratiques (voir § 121 ci-dessus).

  149.  La Cour conclut en conséquence qu’il y a eu, en l’espèce, violation des obligations positives qui incombent à l’Etat défendeur en vertu de l’article 4 de la Convention."

Arrêt C.N. ET V. c. FRANCE du 11 octobre 2012, Requête no 67724/09

Maintien en servitude d’une mineure par son oncle et sa tante : les autorités n'ont pas lutté efficacement contre le travail forcé domestique.

1.  Sur l’existence d’un « travail forcé ou obligatoire » au sens de l’article 4 § 2 de la Convention

68.  La Cour rappelle que l’article 4 consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques. Le premier paragraphe de cet article ne prévoit pas de restrictions et ne souffre d’aucune dérogation, même en cas de guerre ou d’autre danger public menaçant la vie de la nation aux termes de l’article 15 § 2 de la Convention (Siliadin, précité, § 112).

69.  Elle rappelle également que, sur le fondement de l’article 4 de la Convention, l’Etat peut aussi bien être tenu responsable de ses agissements directs que de ses défaillances à protéger efficacement les victimes d’esclavage, de servitude, de travail obligatoire ou forcé au titre de ses obligations positives (Siliadin, précité, §§ 89 et 112 ; Rantsev, précité, §§ 284-288).

70.  La Cour examinera d’abord la question de savoir si les requérantes ont été assujetties à un travail forcé ou obligatoire, puis par la suite, si elles ont été maintenues en servitude par les époux M.

71.  La Cour a considéré, dans les affaires Van der Mussele c. Belgique (23 novembre 1983, § 32, série A no 70) et Siliadin (précité, § 116), dans des termes largement inspirés de ceux de l’article 2 § 1 de la Convention no 29 sur le travail forcé de 1930 de l’OIT, que le « travail forcé ou obligatoire au sens de l’article 4 § 2 de la Convention européenne désigne un travail exigé sous la menace d’une peine quelconque et, de plus, contraire à la volonté de l’intéressé, pour lequel celui-ci ne s’est pas offert de son plein gré ».

72.  En l’espèce, la Cour observe que la première et la seconde requérantes affirment avoir accompli un travail, sous la forme de tâches ménagères et domestiques au domicile des époux M., sans y avoir consenti.

73.  Cependant, la Cour n’est pas convaincue que les requérantes ont été placées dans une situation similaire quant à l’importance du travail accompli. Elle rappelle, à cet égard, que la première requérante, non scolarisée, était chargée de l’ensemble des tâches ménagères et domestiques au domicile des époux M. et qu’elle devait s’occuper de leur fils handicapé. Elle travaillait sept jours sur sept, sans aucun jour de repos ni rétribution, se levait tôt et se couchait tard (devant même parfois se lever la nuit pour s’occuper du fils handicapé des époux M.) et n’avait aucun loisir. En comparaison, la seconde requérante était scolarisée et disposait de temps pour faire ses devoirs en rentrant de l’école. Elle aidait ensuite la première requérante dans les tâches ménagères.

74.  Afin d’éclairer la notion de « travail » au sens de l’article 4 § 2 de la Convention, la Cour précise que tout travail exigé d’un individu sous la menace d’une « peine » ne constitue pas nécessairement un « travail forcé ou obligatoire » prohibé par cette disposition. Il convient en effet de prendre en compte, notamment, la nature et le volume de l’activité en cause. Ces circonstances permettent de distinguer un « travail forcé » de ce qui relève de travaux qui peuvent raisonnablement être exigés au titre de l’entraide familiale ou de la cohabitation. Dans ce sens, la Cour a notamment eu recours, dans l’affaire Van der Mussele c. Belgique (23 novembre 1983, § 39, série A no 70), à la notion de « fardeau disproportionné » pour déterminer si un avocat stagiaire était soumis à un travail obligatoire lorsqu’il était exigé de lui qu’il assure à titre gracieux la défense de clients en qualité d’avocat commis d’office.

75.  S’agissant des faits de l’espèce, la Cour considère que la première requérante a été forcée de fournir un travail d’une telle importance que sans son aide, les époux M. auraient dû avoir recours à une employée de maison professionnelle et donc rémunérée. Elle estime en revanche que la seconde requérante n’a pas démontré de façon suffisante qu’elle contribuait à l’entretien du foyer des époux M. de façon démesurée. En outre, s’il n’est pas contesté que la seconde requérante a été victime d’actes de maltraitance par sa tante, il n’est pas établi que ces actes étaient directement liés à l’exploitation alléguée, c’est-à-dire au travail en cause. La Cour est donc d’avis que les mauvais traitements infligés à la seconde requérante par sa tante ne relèvent pas du champ d’application de l’article 4.

76.  Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que seule la première requérante remplit la première des conditions du « travail forcé ou obligatoire », au sens de l’article 4 § 2 de la Convention, consistant en ce que l’individu ait accompli un travail sans s’y être offert de son plein gré. Reste à savoir si ce travail a été effectué « sous la menace d’une peine quelconque ».

77.  La Cour relève que, dans le rapport global « le coût de la coercition » adopté par la Conférence internationale du travail en 1999 (voir paragraphe 52 ci-dessus), la notion de « peine » est définie de manière large, ce que confirme l’expression d’une peine « quelconque ». Ainsi, si la « peine » peut aller jusqu’à la violence ou la contrainte physique, elle peut également revêtir une forme plus subtile, d’ordre psychologique, telle que la dénonciation de travailleurs en situation illégale à la police ou aux services d’immigration (ibid.).

78.  En l’espèce, la Cour constate que Mme M. menaçait régulièrement les requérantes de les renvoyer au Burundi, pays qui signifiait, pour la première requérante, la mort et l’abandon de ses jeunes sœurs (voir paragraphe 34 ci‑dessus). Elle relève également que, selon ses observations, la première requérante exécutait le travail qu’on exigeait d’elle sous la menace d’un renvoi dans son pays d’origine (voir paragraphe 60 ci-dessus). De l’avis de la Cour, un renvoi au Burundi était donc considéré par la première requérante comme une « peine » et la menace d’un tel renvoi comme la « menace » de l’exécution de cette « peine ».

79.  La Cour en conclut que la première requérante a été soumise à un « travail forcé ou obligatoire », au sens de l’article 4 § 2 de la Convention, par les époux M. Elle est d’avis, à l’inverse, que la seconde requérante était placée dans une situation différente qui ne relève pas de la disposition précitée.

2.  Sur l’existence d’une « servitude » au sens de l’article 4 § 1 de la Convention

88.  La Cour constate d’emblée que les requérantes allèguent avoir été victimes d’agissements relevant de la traite des êtres humains, se référant à cet égard à la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. Certes, la Cour a pu affirmer, dans l’affaire Rantsev c. Chypre et Russie, que la traite des êtres humains relève en soi de la portée de l’article 4 de la Convention dans la mesure où il s’agit sans aucun doute d’un phénomène contraire à l’esprit et au but de cette disposition (précité, § 279). Toutefois, elle considère que les faits de l’espèce concernent avant tout des agissements qui relèvent du « travail forcé » et de la « servitude », concepts juridiques spécifiquement prévus dans la Convention. En effet, la Cour estime que la présente affaire présente plus de similitudes avec l’affaire Siliadin qu’avec l’affaire Rantsev.

89.  La Cour rappelle ensuite que la servitude prohibe une « forme de négation de la liberté, particulièrement grave » (voir le rapport de la Commission dans l’affaire Van Droogenbroeck c. Belgique, 9 juillet 1980, § 80, série B no 44). Elle s’analyse en effet en une « obligation de prêter ses services sous l’empire de la contrainte » (Siliadin, précité, § 124). A ce titre, elle est « à mettre en lien avec la notion d’esclavage qui la précède » aux termes de l’article 4 § 1 de la Convention (ibid.).

90.  Ayant égard à la Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions ou pratiques analogues à l’esclavage du 30 avril 1956, la Commission a estimé que la notion de servitude englobe « en plus de l’obligation de fournir à autrui certains services (...) l’obligation pour le « serf » de vivre sur la propriété d’autrui et l’impossibilité de changer sa condition » (rapport de la Commission dans l’affaire Van Droogenbroeck, précité, § 79).

91.  Au vu de ces critères, la Cour observe que la servitude constitue une qualification spéciale du travail forcé ou obligatoire ou, en d’autres termes, un travail forcé ou obligatoire « aggravé ». En l’occurrence, l’élément fondamental qui distingue la servitude du travail forcé ou obligatoire, au sens de l’article 4 de la Convention, consiste dans le sentiment des victimes que leur condition est immuable et que la situation n’est pas susceptible d’évoluer. A cet égard, il suffit que ce sentiment repose sur des éléments objectifs suscités ou entretenus par les auteurs des agissements.

92.  En l’espèce, la première requérante avait la conviction que sa situation administrative sur le territoire français était dépendante de son hébergement par les époux M. et qu’elle ne pouvait pas s’émanciper de leur tutelle sans risquer de se trouver en situation irrégulière. Ce sentiment était renforcé lors d’événements tels que son hospitalisation sous le nom d’une de ses cousines (voir paragraphe 19 ci-dessus). En outre, la requérante n’était pas scolarisée (son refus de l’être alors qu’elle était encore mineure ne saurait être pris en considération par la Cour) et ne bénéficiait d’aucune formation professionnelle lui permettant d’espérer travailler un jour contre une rémunération et en dehors du domicile des époux M. N’ayant aucun jour de repos, ni aucun loisir, elle n’avait pas la possibilité de nouer des contacts à l’extérieur lui permettant de demander de l’aide. Ainsi, la Cour considère que la première requérante avait le sentiment que sa condition, à savoir le fait d’effectuer un travail forcé ou obligatoire au domicile des époux M., ne pouvait pas évoluer et que cette condition était immuable, d’autant plus qu’elle a duré quatre années (voir, mutatis mutandis, Siliadin, précité, §§ 126‑129). Cette situation a commencé quand elle était mineure et s’est poursuivie quand elle est devenue majeure. La Cour estime donc que la première requérante a bien été maintenue en état de servitude par les époux M.

93.  La Cour n’a pas la même appréciation concernant la seconde requérante. Contrairement à sa sœur aînée, elle était scolarisée et avait ainsi la possibilité d’évoluer dans une autre sphère que celle du domicile des époux M. Elle a pu acquérir les bases de la langue française, comme en témoignent ses bons résultats scolaires. Elle était aussi moins isolée que sa sœur. C’est ainsi qu’elle a pu signaler sa situation à l’infirmière du collège. Enfin, elle disposait de temps pour faire ses devoirs lorsqu’elle rentrait de l’école (voir paragraphe 14 ci-dessus). La Cour estime donc que la seconde requérante n’était pas tenue en servitude par les époux M.

94.  En conclusion, la Cour considère que la situation de la première requérante relevait de l’article 4 §§ 1 et 2 de la Convention au titre, respectivement, de la servitude et du travail forcé. Quant à la seconde requérante, la Cour ayant déterminé que sa situation ne relevait pas de l’article 4 §§ 1 et 2, l’Etat ne saurait être tenu responsable d’aucune violation de la disposition précitée à son égard.

95.  Il importe désormais d’examiner la question de savoir si l’État a rempli ses obligations positives découlant de cette disposition.

3.  Sur les obligations positives incombant à l’Etat défendeur au titre de l’article 4 de la Convention

104.  La Cour rappelle qu’il découle de l’article 4 de la Convention des obligations positives pour les Etats (Siliadin, précité, § 89). La Cour distinguera, en l’espèce, entre l’obligation positive de criminaliser et de réprimer effectivement les agissements visés par l’article 4 (ibid., § 112) et l’obligation procédurale d’enquêter sur les situations d’exploitation potentielle dès lors que les faits ont été portés à la connaissance des autorités (mutatis mutandis, Rantsev, précité, § 288).

i.  L’obligation positive de criminaliser et de réprimer effectivement tout acte visé à l’article 4

105.  Pour s’acquitter de cette obligation, les Etats doivent mettre en place un cadre législatif et administratif interdisant et réprimant le travail forcé ou obligatoire, la servitude et l’esclavage (Siliadin, précité, §§ 89 et 112 ; mutatis mutandis Rantsev, précité, § 285). Ainsi, pour déterminer s’il y a eu violation de l’article 4, il faut prendre en compte le cadre juridique et réglementaire en vigueur (Rantsev, précité, § 284).

106.  La Cour rappelle que, dans l’arrêt Siliadin, elle a considéré que les articles 225-13 et 225-14 du code pénal alors en vigueur n’avaient pas assuré à la requérante, qui était mineure, une protection concrète et effective contre les actes dont elle avait été victime (Siliadin, précité, § 148). Pour parvenir à cette conclusion, la Cour avait relevé que ces dispositions étaient susceptibles d’interprétations variant largement d’un tribunal à l’autre (ibid., § 147). Elle avait également fait observer que le procureur général ne s’était pas pourvu en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel ayant relaxé les auteurs des actes litigieux et que, dès lors, la Cour de cassation n’avait été saisie que du volet civil de l’affaire (ibid., § 146). Insistant sur le fait que le niveau d’exigence croissant en matière de protection des droits de l’homme impliquait une plus grande fermeté dans l’appréciation des atteintes aux valeurs fondamentales, la Cour avait conclu, dans l’arrêt Siliadin, à la violation des obligations positives qui incombaient à l’Etat français en vertu de l’article 4 de la Convention.

107.  En l’espèce, la Cour constate que l’état du droit dans la présente affaire est le même que celui qui prévalait dans l’affaire Siliadin. Les modifications législatives qui sont intervenues en 2003 (voir « droit et pratique internes pertinents ») ne sauraient donc infirmer le constat de la Cour à cet égard. En outre, de même que dans l’affaire Siliadin, l’absence de pourvoi du procureur général à l’encontre de l’arrêt d’appel ayant abouti à la relaxe des époux M. du chef du délit visé à l’article 225-14 du code pénal a eu pour conséquence que la Cour de cassation n’a été saisie, dans les circonstances de l’espèce, que du volet civil de l’affaire.

108.  La Cour ne voit pas de raison en l’espèce de s’écarter de la conclusion à laquelle elle est parvenue dans l’arrêt Siliadin. Il s’ensuit qu’il y a eu violation de l’article 4 de la Convention à l’égard de la première requérante au titre de l’obligation positive de l’Etat de mettre en place un cadre législatif et administratif permettant de lutter efficacement contre la servitude et le travail forcé.

ii.  L’obligation procédurale d’enquêter sur les situations d’exploitation potentielle

109. Pour être effective, l’enquête doit être indépendante des personnes impliquées dans les faits. Elle doit permettre d’identifier et de sanctionner les responsables. Il s’agit là, cependant, d’une obligation de moyens et non de résultat (Rantsev, précité, § 288). Une exigence de célérité et de diligence raisonnable est implicite dans tous les cas, mais lorsqu’il est possible de soustraire l’individu à une situation dommageable, l’enquête doit être menée d’urgence (ibid.).

110.  La Cour relève qu’une enquête a bien eu lieu en 1995 et qu’elle a été diligentée par la brigade des mineurs. Au terme de cette enquête, le procureur de la République a estimé qu’il n’existait pas d’éléments permettant de caractériser une infraction ; la Cour ne saurait remettre en cause son appréciation des faits en l’absence d’élément permettant de conclure à une diligence insuffisante de sa part. En outre, la Cour souligne que les requérantes ont admis, devant le juge d’instruction, que leur situation au domicile des époux M. ne s’était pas encore aggravée à cette époque au point qu’elle était devenue insupportable (voir paragraphe 32 ci‑dessus). La seconde requérante a également reconnu qu’elle n’avait pas pleinement exposé sa situation aux policiers en 1995 (voir paragraphe 25 ci‑dessus). Dans ces circonstances, la Cour ne voit aucune preuve de la mauvaise volonté des autorités de poursuivre et d’identifier les responsables, d’autant plus qu’en 1999, une nouvelle enquête a eu lieu et a abouti à la procédure pénale dont la Cour est saisie.

111.  La Cour estime donc qu’il n’y a pas eu violation de l’article 4 de la Convention à l’égard de la première requérante au titre de l’obligation procédurale de l’Etat de mener une enquête effective sur les cas de servitude et de travail forcé.

TRAITE DES ÊTRES HUMAINS

S.M. c. Croatie du 19 juillet 2018 requête n° 60561/14

Violation de l'article 4 : La CEDH conclut à une violation des droits d’une ressortissante croate qui alléguait avoir été contrainte à se prostituer.

La Cour européenne des droits de l’homme dit, par six voix contre une, qu’il y a eu : violation de l’article 4 (interdiction de l’esclavage et du travail forcé) de la Convention européenne des droits de l’homme. Dans cette affaire, une ressortissante croate se plaignait d’avoir été contrainte à se prostituer. Elle alléguait en particulier que les autorités n’avaient pas apporté de réponse adéquate à son grief et qu’un cadre juridique propre à traiter pareille problématique faisait défaut en Croatie. En premier lieu, la Cour dit que l’article 4 trouve à s’appliquer dans les affaires telles que celle de la requérante, où il est question de traite d’êtres humains et d’exploitation de femmes aux fins de la prostitution, même si cette affaire est dépourvue de toute dimension internationale. La Cour conclut ensuite que bien qu’il existât en Croatie un cadre juridique adéquat réprimant la traite des êtres humains, la prostitution forcée et l’exploitation de la prostitution, l’enquête menée par les autorités en l’espèce a été entachée de carences. En particulier, les autorités n’ont pas interrogé tous les témoins possibles ; par ailleurs, en établissant que la requérante avait procuré des services sexuels de son plein gré et en acquittant l’accusé, elles ont méconnu les textes internationaux applicables à la traite des êtres humains, lesquels disposent que le consentement de la victime est indifférent.

LES FAITS

La requérante, Mme S.M., est une ressortissante croate née en 1990 et résidant à Z. La requérante déposa en septembre 2012 une plainte pénale dans laquelle elle allégua qu’un homme l’avait contrainte à se prostituer pendant plusieurs mois à la mi-2011. Elle affirma que cet homme, un ancien agent de police, l’avait conduite auprès de clients, forcée à lui remettre la moitié de l’argent qu’elle gagnait en procurant des services sexuels et menacée de la punir si elle ne se pliait pas à ses exigences. À la fin de l’année 2012, l’homme fut inculpé et la requérante fut officiellement reconnue victime de la traite des êtres humains. À l’issue d’une enquête, l’homme fut jugé en 2013 pour avoir forcé la requérante à se prostituer, mais il fut acquitté. Les tribunaux estimèrent que le témoignage de la requérante était incohérent et qu’il manquait de fiabilité. Ils en conclurent que l’accusation n’avait pas produit de preuves suffisantes pour étayer une condamnation et que la requérante avait procuré des services sexuels de son plein gré.

Un appel interjeté par le parquet fut rejeté en janvier 2014, et le recours constitutionnel formé par la requérante fut déclaré irrecevable en juin de cette même année.

CEDH

La Cour a déjà été appelée à se pencher sur la question de la traite des êtres humains dans plusieurs arrêts, mais la présente espèce lui offre pour la première fois l’occasion de rechercher si l’article 4 trouve à s’appliquer à la traite et à l’exploitation de femmes aux fins de la prostitution. Elle dit que non seulement la traite en elle-même mais aussi l’exploitation de la prostitution tombent sous l’empire de l’article 4 de la Convention européenne. Renvoyant au droit international applicable dans le domaine de la traite des êtres humains, la Cour conclut que l’absence de dimension internationale et le fait que la requérante était en l’occurrence une ressortissante de l’État défendeur n’entraient pas en ligne de compte. Elle cite en particulier la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, qui a été ratifiée par la Croatie et englobe « toutes les formes de traite des êtres humains, qu’elles soient nationales ou transnationales ». La Cour a ensuite examiné les circonstances de l’affaire de la requérante et recherché si elles montraient que la Croatie avait honoré les obligations que lui imposait la Convention, premièrement d’être dotée d’un cadre législatif et administratif interdisant et réprimant la traite des êtres humains et en protégeant les victimes, et deuxièmement d’enquêter sur les allégations de traite des êtres humains. En ce qui concerne le premier ensemble d’obligations, la Cour est convaincue qu’à l’époque considérée, la Croatie était dotée d’un cadre légal adéquat qui régissait l’infraction alléguée par la requérante, puisqu’il existait une législation nationale qui érigeait en infractions pénales des agissements tels que la traite des êtres humains, la prostitution forcée et l’exploitation de la prostitution. Qui plus est, les autorités croates ont reconnu que la requérante avait été victime de la traite des êtres humains et elles lui ont apporté diverses formes d’aide et de soutien, notamment le droit à un accompagnement psychologique et à une assistance judiciaire gratuite. En outre, pendant les débats dans l’affaire de la requérante, l’accusé a été conduit hors du prétoire dès que la requérante en a fait la demande et celle-ci a pu témoigner en son absence. La Cour relève toutefois plusieurs carences dans l’enquête sur le grief de la requérante.

Elle observe entre autres que les autorités n’ont pas interrogé certains témoins clés, notamment des clients de la requérante ainsi que d’autres individus qui auraient été en mesure de témoigner sur la véritable nature de sa relation avec l’accusé. Elles n’ont pas non plus sérieusement cherché à enquêter sur les allégations de la requérante lorsque celle-ci se disait menacée ou prétendait dépendre financièrement de l’accusé. Enfin, elles n’ont pas évalué l’impact possible du traumatisme psychologique sur sa capacité à relater de manière claire et cohérente les circonstances dans lesquelles elle avait été exploitée, et se sont contentées d’écarter son témoignage pour manque de fiabilité. En tout état de cause, en concluant que la requérante avait procuré des services sexuels de son plein gré et non sous la contrainte, les juridictions internes ont méconnu le droit international applicable dans le domaine de la traite des êtres humains, et notamment la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, qui disposent que le consentement de la victime est indifférent. La Cour n’est donc pas convaincue que le parquet et les tribunaux aient soumis l’affaire de la requérante à l’examen scrupuleux qu’exige l’article 4 de la Convention afin d’éviter que l’effet dissuasif du système de droit pénal en place ne se trouve amoindri. Partant, il y a eu violation procédurale de l’article 4.

Satisfaction équitable (article 41)

La Cour dit que la Croatie doit verser à la requérante 5 000 euros (EUR) pour dommage moral.

CHOWDURY ET AUTRES c. GRÈCE du 30 mars 2017 requête 21884/15

violation de l'article 4 2 : exploitation des être humains à travers des filières clandestines de migration pour ramasser des fraises en Grèce. Si les requérants étaient volontaires, il y avait un vice du consentement car ils étaient soumis aux trafiquants. L'État a un devoir positif de protéger

Les requérants, 42 bangladais sans permis de travail, avaient été recrutés entre octobre 2012 et février 2013 pour cueillir des fraises dans une exploitation en Grèce. Leur employeur ne leur versa pas de salaires et les fit travailler dans des conditions physiques extrêmes, sous le contrôle de gardes armés.

La Cour a jugé que l’exploitation par le travail constituait un aspect de la traite des êtres humains. Elle a conclu que la Grèce avait manqué à ses obligations de prévenir cette situation, de protéger les victimes, d’enquêter efficacement sur les infractions commises et de sanctionner les responsables de la traite.

a) Sur l’applicabilité de l’article 4 § 2 de la Convention

i. Principes généraux

86. La Cour renvoie à sa jurisprudence pertinente sur les principes généraux régissant l’application de l’article 4 dans le contexte spécifique de la traite des êtres humains (voir notamment Rantsev, précité, §§ 283-289). Vu l’importance de l’article 4 au sein de la Convention, sa portée ne pourrait se limiter aux seuls agissements directs des autorités de l’État. Ladite disposition met aussi à la charge des États membres une série d’obligations positives se rapportant notamment à la prévention de la traite, à la protection des victimes de celle-ci ainsi qu’à la répression de la traite (Siliadin, précité, § 89).

87. Plus particulièrement, il y a la nécessité d’adopter une approche globale pour lutter contre ce phénomène en mettant en place, en plus, des mesures visant à sanctionner les trafiquants, ainsi qu’à prévenir le trafic et protéger les victimes (Rantsev, précité, § 285). Il ressort de la jurisprudence que les États assument, tout d’abord, la responsabilité de mettre en place un cadre juridique et réglementaire approprié, offrant une protection concrète et effective du droit des victimes, réelles et potentielles, de traite. En outre, la législation des États sur l’immigration doit répondre aux préoccupations en matière d’incitation et d’aide à la traite ou de tolérance envers celle-ci (Rantsev, précité, § 287).

88. En deuxième lieu, dans certaines circonstances, l’État se trouve devant l’obligation de prendre des mesures concrètes pour protéger les victimes avérées ou potentielles de traitements contraires à l’article 4. Comme les articles 2 et 3 de la Convention, l’article 4 peut, dans certaines circonstances, imposer à l’État ce type d’obligation (L.E. c. Grèce, no 71545/12, § 66, 21 janvier 2016). Pour qu’il y ait obligation positive de prendre des mesures concrètes dans une affaire donnée, il doit être démontré que les autorités de l’État avaient ou devaient avoir connaissance de circonstances permettant de soupçonner raisonnablement qu’un individu était soumis, ou se trouvait en danger réel et immédiat de l’être, à la traite ou à l’exploitation au sens de l’article 3 a) du Protocole de Palerme et de l’article 4 a) de la Convention anti-traite du Conseil de l’Europe. Si tel est le cas et que les autorités ne prennent pas les mesures appropriées relevant de leurs pouvoirs pour soustraire l’individu à la situation ou au risque en question, il y a violation de l’article 4 de la Convention (ibid., § 66).

89. En troisième lieu, l’article 4 impose une obligation procédurale d’enquêter sur les situations de traite potentielle. L’obligation d’enquête ne dépend pas d’une plainte de la victime ou d’un proche : une fois que la question a été portée à leur attention, les autorités doivent agir (voir, Rantsev, précité, § 232 ; L.E. c. Grèce, précité, § 68 ; voir aussi, mutatis mutandis, Dink c. Turquie, nos 2668/07, 6102/08, 30079/08, 7072/09 et 7124/09, § 76, 14 septembre 2010 ; Paul et Audrey Edwards c. Royaume‑Uni, no 46477/99, § 69, CEDH 2002‑II). Pour être effective, l’enquête doit être indépendante des personnes impliquées dans les faits. Elle doit également permettre d’identifier et de sanctionner les responsables. Il s’agit là d’une obligation non de résultat, mais de moyens. Une exigence de célérité et de diligence raisonnable est implicite dans tous les cas mais lorsqu’il est possible de soustraire l’individu concerné à une situation dommageable, l’enquête doit être menée d’urgence. La victime ou le proche doivent être associés à la procédure dans toute la mesure nécessaire à la protection de leurs intérêts légitimes (voir, mutatis mutandis, Paul et Audrey Edwards, précité, §§ 70-73).

90. La Cour rappelle, en outre, que les termes « travail forcé » évoquent l’idée d’une contrainte, physique ou morale. Quant aux termes « travail obligatoire », ils ne peuvent viser une obligation juridique quelconque. Par exemple, un travail à exécuter en vertu d’un contrat librement conclu ne saurait tomber sous le coup de l’article 4 de la Convention par cela seul que l’un des deux contractants s’est engagé envers l’autre à l’accomplir et s’expose à des sanctions s’il n’honore pas sa signature. Il doit s’agir d’un travail « exigé (...) sous la menace d’une peine quelconque » et, de plus, contraire à la volonté de l’intéressé, pour lequel celui-ci « ne s’est pas offert de son plein gré » (Van der Mussele c. Belgique, 23 novembre 1983, § 37, série A no 70, et Siliadin, précité, § 117). Dans l’arrêt Van der Mussele (précité, § 37), la Cour a constaté « la valeur relative » du critère du consentement préalable et a opté pour une approche qui tient compte de l’ensemble des circonstances de la cause. Elle a en particulier observé que, selon les cas et les circonstances, un individu « ne saurait passer pour s’être par avance offert de plein gré » à accomplir certaines tâches. Dès lors, la validité du consentement doit être évaluée à la lumière de l’ensemble des circonstances de la cause.

91. Afin d’éclairer la notion de « travail » au sens de l’article 4 § 2 de la Convention, la Cour précise que tout travail exigé d’un individu sous la menace d’une « peine » ne constitue pas nécessairement un « travail forcé ou obligatoire » prohibé par cette disposition. Il convient en effet de prendre en compte, notamment, la nature et le volume de l’activité en cause. Ces circonstances permettent de distinguer un « travail forcé » de ce qui relève de travaux qui peuvent raisonnablement être exigés au titre de l’entraide familiale ou de la cohabitation. Dans ce sens, la Cour a notamment eu recours, dans l’affaire Van der Mussele (précité, § 39), à la notion de « fardeau disproportionné » pour déterminer si un avocat stagiaire était soumis à un travail obligatoire lorsqu’il était exigé de lui qu’il assure à titre gracieux la défense de clients en qualité d’avocat commis d’office (C.N. et V. c. France, no 67724/09, § 74, 11 octobre 2012).

ii. Application de ces principes en l’espèce

92. La Cour relève d’emblée que les parties ne contestent pas l’applicabilité de l’article 4 en l’espèce.

93. La Cour rappelle qu’il ne peut y avoir aucun doute quant au fait que la traite porte atteinte à la dignité humaine et aux libertés fondamentales de ses victimes et qu’elle ne peut être considérée comme compatible avec une société démocratique ni avec les valeurs consacrées dans la Convention (Rantsev, précité, § 282). Elle renvoie à sa jurisprudence pertinente ayant déjà admis que la traite des êtres humains relève de la portée de l’article 4 de la Convention (voir notamment Rantsev, précité, §§ 272-282). Certes, la présente affaire ne concerne pas l’exploitation sexuelle comme ce fut le cas dans l’affaire Rantsev. Toutefois, l’exploitation par le travail constitue aussi un aspect de la traite des êtres humains et les tribunaux grecs ont examiné l’affaire sous cet angle. Cet élément ressort clairement des termes de l’article 4 a) de la Convention anti-traite du Conseil de l’Europe qui dispose notamment que : « l’exploitation comprend, au minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes » (paragraphe 42 ci-dessus). Autrement dit, l’exploitation du travail constitue une des formes d’exploitation visées par la définition de la traite des êtres humains, ce qui met en évidence la relation intrinsèque entre le travail forcé ou obligatoire et la traite des êtres humains (voir aussi les paragraphes 85-86 et 89-90 du Rapport explicatif à cette Convention, paragraphe 43 ci-dessus). La même idée apparait clairement dans l’article 323A du CP, appliqué en l’occurrence (paragraphe 33 ci-dessus).

94. En l’espèce, la Cour note que les requérants ont été recrutés à différentes dates entre octobre 2012 et février 2013 et qu’ils ont travaillé au moins jusqu’à la date de l’incident, à savoir le 17 avril 2013, sans avoir reçu le salaire convenu et dû jusqu’alors. Si leurs employeurs leur offraient le gîte et le couvert moyennant un prix modique (3 EUR par jour), leurs conditions d’hébergement et de travail étaient particulièrement dures : ils travaillaient dans des serres de 7 heures à 19 heures tous les jours, cueillant des fraises sous le contrôle des contremaîtres armés au service de T.A. ; ils vivaient dans des huttes de fortune faites de carton, de nylon et de bambou et dépourvues de toilettes et d’eau courante ; leurs employeurs ne les payaient pas et les avaient avertis qu’ils ne percevraient leurs salaires que s’ils continuaient à travailler.

95. La Cour observe également que les requérants ne disposaient ni de permis de séjour ni de permis de travail. Les intéressés savaient que leur situation irrégulière les exposait au risque d’être arrêtés et détenus en vue de leur expulsion du territoire grec. Une tentative de quitter leur travail aurait sans doute accru cette perspective et aurait signifié la perte de tout espoir de toucher leur dû ou du moins une partie de celui-ci. Qui plus est, n’ayant pas reçu de salaire, les requérants ne pouvaient ni vivre ailleurs en Grèce ni quitter ce pays.

96. La Cour considère, en outre, que, lorsqu’un employeur abuse de son pouvoir ou tire profit de la situation de vulnérabilité de ses ouvriers afin de les exploiter, ceux-ci n’offrent pas leur travail de plein gré. Le consentement préalable de la victime n’est pas suffisant pour exclure de qualifier un travail de travail forcé. La question de savoir si une personne offre son travail de plein gré est une question factuelle qui doit être examinée à la lumière de toutes les circonstances pertinentes d’une affaire.

97. En l’espèce, la Cour note que les requérants ont commencé à travailler alors qu’ils se trouvaient dans une situation de vulnérabilité, en tant que migrants en situation irrégulière n’ayant pas de ressources et courant le risque d’être arrêtés, détenus et expulsés. Les intéressés se rendaient sans doute compte que, s’ils arrêtaient de travailler, ils n’allaient jamais percevoir les arriérés de leurs salaires dont le montant ne cessait d’augmenter au fil des jours. À supposer même que, au moment de leur embauche, les requérants aient offert leur travail de plein gré et qu’ils aient cru en toute bonne foi qu’ils allaient percevoir leurs salaires, la situation a changé par la suite en raison du comportement de leurs employeurs.

98. La Cour relève aussi que dans sa plaidoirie devant la cour d’assises de Patras, le procureur a exposé certains faits qui n’ont pas été remis en cause par celle-ci dans son arrêt. En particulier, les ouvriers n’étaient pas rémunérés depuis six mois, ils avaient uniquement perçu une très faible somme pour leur alimentation, déduite des salaires, et leur employeur leur avait promis qu’il leur verserait ceux-ci plus tard. Les accusés, sans scrupules, s’imposaient par des menaces et les armes qu’ils portaient sur eux. Les ouvriers travaillaient dans des conditions physiques extrêmes, avaient un horaire exténuant et étaient sujets à une humiliation constante. Le 17 avril 2013, l’employeur avait informé les ouvriers qu’il ne les paierait pas et qu’il les tuerait s’ils ne continuaient pas à travailler pour lui. Les ouvriers n’ayant pas obtempéré à cette menace, il leur avait intimé de partir et les avait avertis qu’il prendrait une autre équipe à leur place et qu’il brûlerait leurs huttes s’ils refusaient de partir. En leur promettant des abris rudimentaires et un salaire journalier de 22 EUR, ce qui constituait pour les victimes la solution unique pour s’assurer un moyen de subsistance, l’employeur avait réussi à obtenir leur consentement au moment de l’embauche afin de les exploiter ultérieurement.

99. La Cour considère, certes, que la situation des requérants ne s’analysait pas en une servitude. À cet égard, elle rappelle que l’élément fondamental qui distingue la servitude du travail forcé ou obligatoire, au sens de l’article 4 de la Convention, consiste dans le sentiment des victimes que leur condition est immuable et que la situation n’est pas susceptible d’évoluer (C.N. et V. c. France, précité, § 91). Or, si tel était le cas de la première requérante de l’affaire C.N. et V. c. France (idem, § 92), en l’espèce, les requérants ne pouvaient pas éprouver pareil sentiment puisqu’ils étaient tous ouvriers saisonniers, recrutés pour la cueillette des fraises. Toutefois, en affirmant que les conditions de travail et d’existence des requérants ne les amenaient pas à vivre dans un état d’exclusion du monde extérieur, sans possibilité pour eux d’abandonner cette relation de travail et de rechercher un autre emploi (paragraphe 26 ci-dessus), la cour d’assises de Patras semble avoir confondu servitude avec traite des êtres humains ou travail forcé en tant que forme d’exploitation aux fins de la traite.

100. Or, les faits de la cause, et notamment les conditions de travail des requérants dont la plupart ont été mises en lumière par l’arrêt de la cour d’assises et qui ne sont pas du reste contestées par le Gouvernement, démontrent clairement qu’ils sont constitutifs de la traite des êtres humains et du travail forcé. En effet, les faits en question cadrent avec la définition de la traite des êtres humains dans l’article 3a du Protocole de Palerme et l’article 4 de la Convention anti-traite du Conseil de l’Europe, infraction prévue dans l’article 323A du CP qui reprend en substance les définitions contenues dans les instruments internationaux susmentionnés. À cet égard, la Cour réitère qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne. Son rôle se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation (Nejdet Şahin et Perihan Şahin c. Turquie [GC], no 13279/05, § 49, 20 octobre 2011).

La Cour note, de surcroit, que, selon l’article 28 de la Constitution hellénique, les traités internationaux, après leur ratification par voie législative et leur entrée en vigueur, font partie intégrante du droit interne et ont une valeur supérieure à toute disposition contraire de la loi. De cette disposition découle l’obligation pour les tribunaux d’interpréter le droit interne en tenant compte des textes internationaux qui lient la Grèce. Or, en l’occurrence, les juridictions nationales ont interprété et appliqué de façon très restrictive la notion de traite des êtres humains en l’identifiant ou presque à celle de servitude.

101. La Cour conclut donc que la situation des requérants relevait de l’article 4 § 2 de la Convention au titre de la traite des êtres humains et du travail forcé.

102. Il importe à présent d’examiner la question de savoir si l’État défendeur a rempli ses obligations positives découlant de cette disposition.

b) Sur les obligations positives incombant à l’État défendeur au titre de l’article 4 de la Convention

103. La Cour réitère que l’article 4 de la Convention peut, dans certaines circonstances, imposer à l’État de prendre des mesures concrètes pour lutter contre la traite des êtres humains et protéger les victimes avérées ou potentielles de la traite (voir paragraphes 87-89 ci-dessus).

104. Plus particulièrement, les obligations positives qui pèsent sur les États membres en vertu de l’article 4 de la Convention doivent s’interpréter à la lumière de la Convention du Conseil de l’Europe susmentionnée et commandent, outre l’adoption des mesures de prévention, de protection des victimes et d’enquête, la criminalisation et la répression effective de tout acte tendant au maintien d’une personne dans ce genre de situation (Siliadin, précité, § 112). La Cour s’inspire de cette Convention et de la manière dont l’interprète le GRETA.

i. L’obligation de mettre en place un cadre juridique et réglementaire approprié

105. Pour s’acquitter de l’obligation positive de criminaliser et de réprimer effectivement tout acte visé à l’article 4 de la Convention, les États doivent mettre en place un cadre législatif et administratif interdisant et réprimant le travail forcé ou obligatoire, la servitude et l’esclavage (Siliadin, précité, §§ 89 et 112 ; voir, mutatis mutandis, Rantsev, précité, § 285 et L.E. c. Grèce, précité, §§ 70-72). Ainsi, pour déterminer s’il y a eu violation de l’article 4 de la Convention, il faut prendre en compte le cadre juridique et réglementaire en vigueur (Rantsev, précité, § 284).

106. La Cour note, d’une part, que la Grèce avait ratifié ou signé, longtemps avant les faits de la présente affaire, les instruments internationaux majeurs en matière de lutte contre l’esclavage et le travail forcé (paragraphe 37 ci-dessus). Par ailleurs, la Grèce a ratifié tant le Protocole de Palerme de décembre 2000 que la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains du 16 mai 2005. En outre, la Grèce avait transposé dans son ordre juridique la décision-cadre no 2002/629/JAI du Conseil de l’Union européenne ainsi que le texte qui l’a remplacé, à savoir la directive no 2011/36 du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne (paragraphes 46-47 ci-dessus).

107. La Cour relève, d’autre part, que le CP ne contient aucune disposition spécifique relative au travail forcé alors que l’article 22 § 4 de la Constitution prohibe toute forme de travail obligatoire. En revanche, la loi no 3064/2002 transposant dans l’ordre juridique grec la décision-cadre no 2002/629/JAI du Conseil de l’Union européenne relative à la lutte contre la traite des êtres humains, quoiqu’elle ciblait des matières autres que le travail forcé ou la servitude, elle introduisait, comme son intitulé l’indiquait, une réglementation pour combattre la traite des êtres humains. L’article 323A a ainsi été intégré dans le CP dans le cadre de cette transposition. En son premier paragraphe, cet article punit celui qui, au moyen de l’usage de la force ou de la menace d’un tel usage ou d’un autre moyen coercitif ou d’un abus de pouvoir, recrute, transporte, introduit dans le territoire, détient, protège, livre – avec ou sans contrepartie – ou se fait remettre d’un tiers une personne dans un but de lui retirer des cellules, des tissus ou des organes ou d’exploiter, lui-même ou pour le compte d’un autre, son travail ou sa mendicité. En son troisième paragraphe, il punit celui qui accepte le travail fourni par une personne soumise aux conditions décrites au premier paragraphe (paragraphe 33 ci-dessus).

108. Enfin, la loi no 4198/2013 sur la lutte contre la traite des êtres humains, qui a incorporé dans l’ordre juridique grec la directive no 2011/36 du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne, a amendé le code de procédure pénale dans le sens d’une meilleure protection des victimes de la traite lors de la procédure devant les autorités judiciaires (paragraphe 36 ci-dessus).

109. La Cour constate alors que la Grèce s’est conformée pour l’essentiel à l’obligation positive de mettre en place un cadre législatif permettant de lutter contre la traite des êtres humains. Reste à examiner si les autres obligations positives ont été respectées en l’espèce.

ii. Mesures opérationnelles

110. La Cour rappelle que la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains préconise à l’attention des Etats membres toute une série des mesures de prévention de la traite et de protection des droits des victimes. Parmi les mesures de prévention, figurent des mesures tendant à renforcer la coordination au plan national entre les différentes instances chargées de la lutte contre la traite et à décourager la demande qui favorise toutes les formes d’exploitation des personnes, y compris des contrôles aux frontières pour détecter la traite. Parmi les mesures de protection, figurent celles tendant à faciliter l’identification des victimes par des personnes qualifiées et à assister les victimes dans leur rétablissement physique, psychologique et social.

111. En l’espèce, la Cour note d’emblée que, bien avant l’incident du 17 avril 2013, la situation régnant dans les champs de fraises de Manolada était connue des autorités, dont l’attention avait été attirée par des rapports et des articles de presse (paragraphes 54-55 ci-dessus). Ainsi, non seulement des débats ont eu lieu au Parlement à ce sujet, mais trois ministres – à savoir ceux du Travail, de la Santé et de l’Intérieur – ont ordonné des inspections et la préparation de textes visant à l’amélioration de la situation des migrants. Pour autant, force est de constater que cette mobilisation n’a abouti à aucun résultat concret.

112. La Cour observe en outre que, dans un rapport d’avril 2008, le médiateur de la République avait alerté plusieurs ministères et organismes d’État ainsi que le ministère public à propos de cette situation (paragraphes 48-52 ci‑dessus). Le médiateur de la République relevait que les rapports de travail entre les migrants et leurs employeurs étaient caractérisés par une exploitation incontrôlée des premiers par les seconds qui rappelait celle des années de la révolution industrielle. Il constatait que ces rapports étaient régis par la domination physique et économique des employeurs et que l’État était totalement absent. Il recommandait l’adoption par les autorités de toute une série de mesures.

113. La Cour relève cependant que la réaction des autorités a été ponctuelle et que celles-ci n’ont pas apporté, jusqu’à 2013 au moins, une solution générale aux problèmes rencontrés par les travailleurs migrants de Manolada.

114. La Cour note aussi que le commissariat de police d’Amaliada semblait être au courant du refus des employeurs des requérants de verser leurs salaires à ces derniers. Elle se réfère à cet égard au témoignage d’un des policiers lors de l’audience devant la cour d’assises, qui a déclaré que certains ouvriers de l’exploitation s’étaient rendus au commissariat pour se plaindre de ce refus (paragraphe 21 ci-dessus).

115. Compte tenu de ce qui précède, la Cour considère que les mesures opérationnelles prises par les autorités n’étaient pas suffisantes pour prévenir la traite des êtres humains et protéger les requérants du traitement dont ils ont fait l’objet.

iii. Effectivité de l’enquête et de la procédure judiciaire

116. Pour être effective, l’enquête menée en matière d’exploitation doit permettre d’identifier et de sanctionner les responsables. Il s’agit là, cependant, d’une obligation de moyens et non de résultat (Rantsev, précité, § 288). Une exigence de célérité et de diligence raisonnable est implicite dans tous les cas, mais lorsqu’il est possible de soustraire l’individu à une situation dommageable, l’enquête doit être menée d’urgence (ibidem). Quant à savoir quelle forme d’enquête est de nature à permettre la réalisation des objectifs précités, cela peut varier selon les circonstances. Toutefois, quelles que soient les modalités retenues, les autorités doivent agir d’office dès que la question est signalée à leur attention (C.N. c. Royaume-Uni, no 4239/08, § 69, 13 novembre 2012). Par ailleurs et de manière générale, la Cour estime que l’obligation d’enquêter effectivement lie, en cette matière, les autorités de poursuite et les autorités judiciaires. Lorsque ces autorités établissent qu’un employeur aurait eu recours à la traite des êtres humains et au travail forcé, elles devraient en tirer, dans la mesure de leurs compétences respectives, toutes les conséquences découlant de l’application des textes répressifs pertinents.

α) En ce qui concerne les requérants qui n’ont pas participé à la procédure devant la cour d’assises

117. La Cour note que dans leur plainte du 8 mai 2013, ce groupe de requérants exposait deux séries de griefs de nature différente. D’une part, ils affirmaient qu’ils étaient employés dans l’exploitation de T.A. et N.V. dans des conditions de traite d’êtres humains et de travail forcé et se fondaient sur l’article 323A du CP et le « Protocole de Palerme » visant à la prévention, la répression et la sanction de la traite des personnes. D’autre part, ils alléguaient qu’à la date de l’incident, ils étaient aussi présents sur le lieu de l’incident et qu’ils s’y étaient rendus pour revendiquer leurs salaires impayés et que, par conséquent, ils étaient aussi victimes des infractions commises à l’égard des trente-cinq autres plaignants.

118. Afin de rejeter la demande de ces requérants, le procureur d’Amaliada a précisé que si ceux-ci avaient été réellement victimes des infractions qu’ils dénonçaient, ils auraient saisi immédiatement, dès le 17 avril 2013, les autorités de police, comme les trente-cinq autres ouvriers l’avaient fait, et ils n’auraient pas attendu le 8 mai 2013. Il a estimé que l’assertion selon laquelle les plaignants avaient eu peur et quitté leurs huttes n’était pas crédible aux motifs que celles-ci se trouvaient à proximité immédiate du lieu de l’incident et que, dès l’arrivée de la police, les intéressés auraient pu y revenir pour dénoncer les faits litigieux. Il a noté en outre que seuls quatre des cent deux plaignants entendus avaient déclaré avoir été blessés et que, contrairement aux trente‑cinq ouvriers susmentionnés, aucun de ces quatre ouvriers ne s’était rendu à l’hôpital. Enfin, il a relevé que tous les plaignants avaient déclaré avoir fait des dépositions à la police après avoir appris qu’ils recevraient des titres de séjour en tant que victimes de traite d’êtres humains.

119. Il ressort clairement des motifs susmentionnés de la décision du procureur du 4 août 2014 que le rejet de la plainte des requérants était fondé sur des considérations liées aux voies de fait alléguées, notamment par rapport à la présence de ceux-ci le 17 avril 2013 sur le lieu de l’incident et à la question de savoir s’ils avaient été visés par les tirs de fusil et blessés. Rien dans la décision n’est de nature à démontrer que le procureur a réellement examiné la branche du grief des requérants relative à la traite d’êtres humains et de travail forcé. Or, la Cour note que la police avait interrogé chacun des vingt et un requérants, qui avaient signé un procès-verbal contenant leurs déclarations, faites sous serment et accompagnées de leurs photos, et elle avait transmis ces dépositions au procureur (paragraphe 13 ci-dessus).

120. La Cour considère qu’en omettant de vérifier si les allégations de ce groupe des requérants étaient fondées, le procureur a failli à son obligation d’enquête, alors même qu’il disposait des éléments factuels donnant à penser que ces requérants étaient engagés par les mêmes employeurs que les requérants qui ont participé à la procédure devant la cour d’assises et qu’ils travaillaient dans les mêmes conditions que celles auxquelles étaient soumis ces derniers.

121. La Cour considère aussi qu’en rejetant la demande de ce groupe des requérants au motif, entre autres, que ceux-ci ont tardé de saisir les autorités de police, le procureur a méconnu le cadre réglementaire régissant la traite des êtres humains. En effet, l’article 13 de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite prévoit justement un « délai de rétablissement et de réflexion » d’au moins trente jours pour que la personne concernée puisse se rétablir et échapper à l’influence des trafiquants et prenne, en connaissance de cause, une décision quant à sa coopération avec les autorités (paragraphe 42 ci-dessus).

122. Compte tenu de ce qui précède, la Cour rejette l’exception du Gouvernement relative à la qualité de victimes des requérants qui n’ont pas participé à la procédure devant la cour d’assises et estime qu’il y a eu violation de l’article 4 § 2 de la Convention au titre de l’obligation procédurale de mener une enquête effective sur la situation de traite des êtres humains et de travail forcé dénoncée par ces requérants.

β) Quant aux requérants qui ont participé à la procédure devant la cour d’assises

123. La Cour observe que la cour d’assises de Patras a acquitté les accusés du chef de traite d’êtres humains en considérant notamment que les ouvriers ne se trouvaient pas dans l’impossibilité absolue de se protéger eux-mêmes et que leur liberté de mouvement n’était pas compromise, au motif qu’ils étaient libres de quitter leur travail (paragraphes 26-27 ci-dessus). Toutefois, la Cour estime que la restriction à la liberté de mouvement n’est pas une condition sine qua non pour qualifier une situation de travail forcé ou même de traite des êtres humains. Cette forme de restriction se rapporte non pas à la fourniture du travail elle-même mais plutôt à certains aspects de la vie de la victime d’une situation contraire à l’article 4 de la Convention et notamment d’une situation de servitude. Sur ce point, la Cour réitère son constat concernant l’interprétation étroite de la notion de traite par la cour d’assises de Patras qui s’est fondée plutôt sur des éléments propres à la servitude pour ne pas qualifier de traite la situation des requérants (paragraphe 100 ci-dessus). Or, une situation de traite peut exister en dépit de la liberté de mouvement de la victime.

124. Ainsi, la cour d’assises de Patras a non seulement acquitté les défendeurs de l’accusation de traite d’êtres humains, mais a aussi transformé la peine de réclusion prononcée à l’égard des deux de ceux–ci pour dommage corporel grave en une sanction pécuniaire de 5 EUR par jour de détention.

125. Par ailleurs, dans la présente affaire, la Cour note que le procureur près la Cour de cassation a refusé de se pourvoir en cassation contre l’arrêt d’acquittement. À l’allégation des avocats des ouvriers qui soutenaient que la cour d’assises n’avait pas examiné de manière adéquate l’accusation de traite des êtres humains, le procureur a répondu sans autre motivation que « les conditions prévues par la loi pour former un pourvoi ne se trouvaient pas réunies » (paragraphes 30-31 ci-dessus).

126. Enfin, la Cour constate que même dans le contexte de la condamnation de T.A. et de l’un des gardes armés pour dommage corporel grave, la cour d’assises ne les a condamnés qu’à verser pour dommage une somme de 1 500 EUR, soit 43 EUR par ouvrier blessé (paragraphe 22 ci-dessus). Or, l’article 15 de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains fait obligation aux Etats contractants, dont la Grèce, de prévoir, dans leur droit interne, le droit pour les victimes à être indemnisés par les auteurs de l’infraction ainsi que de prendre des mesures afin, entre autres, d’établir un fond d’indemnisation des victimes.

127. Eu égard à ces circonstances, la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 4 § 2 de la Convention au titre de l’obligation procédurale de l’État d’assurer une enquête et une procédure judiciaire effectives sur la situation de traite des êtres humains et de travail forcé dénoncée par ces requérants.

iv. Conclusion

128. Il y a donc eu violation de l’article 4 § 2 en raison du manquement de l’Etat défendeur de remplir ses obligations positives résultant de cette disposition, à savoir, les obligations de prévenir la situation litigieuse de traite des êtres humains, de protéger les victimes, d’enquêter efficacement sur les infractions commises et de sanctionner les responsables de la traite.

JURISPRUDENCE DE LA COUR DE CASSATION FRANÇAISE

L'infraction de traite des êtres humains n'est caractérisée que si les juges du fond établissent que la victime est mise à disposition afin de permettre la commission contre elle de l'une des infractions visées à l'article 225-4-1 du code pénal, ou de la contraindre à commettre tout crime ou délit

La traite des êtres humains supposent, entre autres conditions, que l'auteur ait poursuivi un but particulier, soit la commission contre la victime des infractions de proxénétisme, d'agressions ou d'atteintes sexuelles, d'exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d'hébergement contraires à sa dignité, ou bien qu'il ait voulu contraindre cette personne à commettre tout crime ou délit.

Cour de Cassation chambre criminelle, arrêt du 11 mai 2023, pourvoi n° 22-85.425 rejet

9. Les moyens sont réunis.

10. Pour relaxer le prévenu du chef de traite des êtres humains, l'arrêt attaqué énonce que cette infraction suppose, entre autres conditions, que l'auteur ait poursuivi un but particulier, soit la commission contre la victime des infractions de proxénétisme, d'agressions ou d'atteintes sexuelles, d'exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d'hébergement contraires à sa dignité, ou bien qu'il ait voulu contraindre cette personne à commettre tout crime ou délit.

11. Les juges relèvent que, à l'exception de quelques propos inappropriés relatifs à la virginité des jeunes filles destinées au mariage, aucun élément de la procédure ne permet d'incriminer le prévenu dans la poursuite de l'un des buts particuliers fixés par la loi et notamment celui tendant à offrir des jeunes filles à des hommes en vue d'une atteinte ou d'une agression sexuelle.

12. Ils ajoutent que le prévenu a uniquement reconnu avoir arrangé des mariages selon la tradition Rom, mais a toujours contesté avoir mis les jeunes filles à la disposition de leurs futurs maris en poursuivant un autre but que de préparer leur mariage.

13. Ils retiennent que le ministère public ne démontre pas que ces mariages traditionnels visaient à dissimuler un mode d'exploitation sexuelle de ces jeunes filles par la commission d'atteintes ou d'agressions sexuelles.

14. Ils exposent que ces jeunes filles n'ont subi aucune atteinte ou agression sexuelle, soit parce qu'elles étaient majeures, soit parce que leur futur époux était mineur, et qu'aucun élément de contrainte à leur encontre n'a été relevé.

15. Ils ajoutent que l'incrimination poursuivie a pour but d'éradiquer le commerce des êtres humains afin de combattre des comportements d'esclavagisme particulièrement destructeurs pour la dignité humaine et inscrits dans un contexte économique mondial. Ils considèrent que l'aspect mercantile d'un mariage arrangé, même s'il relève d'une pratique culturelle, est moralement choquant. Ils soulignent que, cependant, les comportements imputés au prévenu, dont il n'est pas démontré qu'il était motivé par une volonté de livrer les jeunes filles à leurs futurs maris aux fins d'agressions sexuelles, d'atteintes sexuelles ou de toute autre forme d'exploitation sexuelle, ne caractérisent pas l'infraction définie à l'article 225-4-1 du code pénal, qui doit être interprété strictement.

16. En prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.

17. En premier lieu, elle a exactement énoncé que l'infraction de traite des êtres humains n'est constituée que si la victime est mise à disposition afin d'être contrainte à commettre tout crime ou délit, ou de permettre la commission envers elle de l'une des infractions prévues, limitativement, à l'article 225-4-1 du code pénal.

18. En second lieu, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation, les juges ont relevé qu'en l'espèce, les seules infractions, prévues par le texte précité, susceptibles d'avoir été favorisées par l'intervention du prévenu à l'encontre des jeunes filles mineures, étaient celles d'agressions sexuelles ou d'atteintes sexuelles.

19. Ils ont constaté, à cet égard, d'une part, que les âges respectifs des victimes et de leurs fiancés ne permettaient pas d'envisager la commission d'atteintes sexuelles. Ils ont relevé, d'autre part, qu'aucune contrainte, violence, menace ou surprise n'avait été exercée contre les jeunes filles, ce dont ils ont conclu, après avoir vérifié qu'aucune d'entre elles n'avait ensuite été soumise, contre son gré, à des faits de nature sexuelle, que le risque que des agressions sexuelles aient pu être facilitées à raison des faits reprochés au prévenu n'était pas caractérisé.

20. Par conséquent, les moyens doivent être écartés.

LA LOI DU 21 MAI 2001 SUR L'ESCLAVAGE EST DE PORTÉE GÉNÉRALE

ELLE NE PEUT ÊTRE UN ÉLÉMENT CONSTITUTIF DU DÉLIT D'APOLOGIE

Cour de Cassation chambre criminelle, arrêt du 5 février 2013, pourvoi n°11-85909 Cassation partielle sans renvoi

Vu la loi du 21 mai 2001

Attendu que si la loi du 21 mai 2001 tend à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité, une telle disposition législative, ayant pour seul objet de reconnaître une infraction de cette nature, ne saurait être revêtue de la portée normative attachée à la loi et caractériser l'un des éléments constitutifs du délit d'apologie

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs d'apologie de crime contre l'humanité et de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale, sur le fondement des dispositions des articles 1er de la loi du 21 mai 2001 et 24, alinéas 5 et 8, de la loi du 29 juillet 1881, à raison des propos suivants, diffusés le 6 février 2009 au cours d'une émission de télévision de la chaîne Canal Plus Antilles et sur le site internet Megavideo.com : " Les historiens exagèrent un petit peu les problèmes. Ils parlent des mauvais côtés de l'esclavage, mais il y a les bons côtés aussi. C'est là où je ne suis pas d'accord avec eux. Il y a des colons qui étaient très humains avec leurs esclaves, qui les ont affranchis, qui leur donnaient la possibilité d'avoir un métier", et " Quand je vois des familles métissées, enfin blancs et noirs, les enfants sortent de couleurs différentes, il n'y a pas d'harmonie. Il y en a qui sortent avec des cheveux comme moi, il y en a d'autres qui sortent avec des cheveux crépus, dans la même famille avec des couleurs de peau différentes, moi je ne trouve pas ça bien. On a voulu préserver la race" ; que le tribunal correctionnel a retenu à l'encontre de M. X... le seul délit d'apologie de crime contre l'humanité à raison des premiers propos poursuivis, le relaxant pour le surplus

Attendu que, sur les recours du prévenu, du ministère public et de l'association SOS Racisme, partie civile, la cour d'appel, statuant par motifs propres et adoptés, a confirmé le jugement entrepris sur la culpabilité

Mais attendu qu'en décidant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens de cassation proposés :

CASSE et ANNULE, en ses dispositions relatives au délit d'apologie de crime contre l'humanité, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Fort-de France, en date du 30 juin 2011, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.

L'ADOPTION D'UNE MINEURE POUR LA CONTRAINDRE A TRAVAILLER AU DOMICILE, EST BIEN DE L'ESCLAVAGE

Cour de Cassation chambre sociale, arrêt du 3 avril 2018, pourvoi n°16-20490 Cassation partielle

1. Selon l’arrêt attaqué et les pièces de la procédure, A... X..., née au Maroc en 1982, a fait l’objet dans ce pays d’une adoption conformément au droit local (’kafala’) par les époux Y..., résidents en France. Elle a vécu au domicile du couple en France à compter de 1994 alors qu’elle était âgée de 12 ans. A la suite d’une plainte avec constitution de partie civile qu’elle a déposée à leur encontre, les époux Y... ont été définitivement condamnés par la cour d’appel de Versailles, chambre correctionnelle, le 14 septembre 2010, pour avoir, entre le 17 juillet 1998 et le 17 juillet 2001, alors que sa vulnérabilité ou son état de dépendance leur était apparent ou connu, obtenu de A... X... la fourniture de services non rétribués ou contre une rétribution manifestement sans rapport avec le travail accompli, faits prévus et réprimés par les articles 225-13 et 225-19 du code pénal dans leur rédaction alors en vigueur. Mme X... s’est vu accorder la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour son préjudice moral. Le 6 mai 2011 elle a saisi la juridiction prud’homale notamment d’une demande de dommages-intérêts pour préjudice économique.

2. La cour d’appel, chambre sociale, a rejeté la demande de Mme X... en indemnisation de son préjudice économique, aux motifs que les époux Y... ont été définitivement condamnés pour avoir, entre le 17 juillet 1998 et le 17 juillet 2001 commis le délit de rétribution inexistante ou insuffisante du travail fourni par une personne vulnérable, que la requérante réclame des dommages-intérêts en faisant état d’un préjudice économique lié à l’absence de versement d’une rémunération quelconque durant le temps où elle dit avoir travaillé au domicile des époux Y..., que toutefois les sommes qu’elle demande le sont à partir d’un contrat de travail dont il n’est aucunement justifié alors qu’il lui appartient d’apporter la preuve de l’existence de la relation salariée.

Motifs de l’arrêt

4. Vu l’article 4 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 1382 devenu 1240 du code civil, ensemble les articles 2 et 4 § 2 de la Convention sur le travail forcé, adoptée par la conférence générale de l’Organisation internationale du travail le 28 juin 1930 et ratifiée par la France le 24 juin 1937, l’article 1er d) de la Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage, adoptée le 30 avril 1956 et entrée en vigueur en France le 26 mai 1964, l’article 1er de la convention n° 138 du 26 juin 1973 de l’Organisation internationale du travail concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi, ratifiée par la France le 13 juillet 1990 , les articles 19 et 31 de la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989, entrée en vigueur en France le 6 septembre 1990.

5. Aux termes de l’article 4 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude et nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire. Il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH, Siliadin c/ France, 26 juillet 2005, n° 73316/01 ; C.N. et V. c/ France, 11 octobre 2012, n° 67724/09) que l’article 4 de la convention consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques, que le premier paragraphe de cet article ne prévoit pas de restrictions et ne souffre d’aucune dérogation, même en cas de guerre ou d’autre danger public menaçant la vie de la nation aux termes de l’article 15 § 2 de la Convention (Siliadin, précité, § 112). La Cour européenne des droits de l’homme rappelle également que, sur le fondement de l’article 4 de la Convention, l’Etat peut aussi bien être tenu responsable de ses agissements directs que de ses défaillances à protéger efficacement les victimes d’esclavage, de servitude, de travail obligatoire ou forcé au titre de ses obligations positives (Siliadin, précité, §§ 89 et 112). Or, la Cour européenne des droits de l’homme a reconnu, s’agissant de situations similaires relevant également de l’article 225-13 du code pénal, l’existence de situations tant de travail forcé que d‘un état de servitude - « travail forcé aggravé » - au sens de l’article 4 de la Convention (Siliadin, précité, §§ 120 et 129 ; C.N. et V. c/ France, précité, §§ 91 et 92).

6. Aux termes de l’article 2 de la convention sur le travail forcé, adoptée par la conférence générale de l’Organisation internationale du travail le 28 juin 1930, le terme travail forcé ou obligatoire désigne tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré. Aux termes de son article 4 § 1, les autorités compétentes ne devront pas imposer ou laisser imposer le travail forcé ou obligatoire au profit de particuliers, de compagnies ou de personnes morales privées. Selon le § 2 de ce même article, si une telle forme de travail forcé ou obligatoire au profit de particuliers, de compagnies ou de personnes morales privées existe à la date à laquelle la ratification de la présente convention par un Membre est enregistrée par le directeur général du Bureau international du travail, ce Membre devra supprimer complètement ledit travail forcé ou obligatoire dès la date de l’entrée en vigueur de la présente convention à son égard.

7. Selon l’article 1er d) de la convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage, adoptée le 30 avril 1956, chacun des Etats parties à la présente convention prendra toutes les mesures, législatives et autres, qui seront réalisables et nécessaires pour obtenir progressivement et aussitôt que possible l’abolition complète ou l’abandon de toute institution ou pratique en vertu de laquelle un enfant ou un adolescent de moins de dix-huit ans est remis, soit par ses parents ou par l’un d’eux, soit par son tuteur, à un tiers, contre paiement ou non, en vue de l’exploitation de la personne, ou du travail dudit enfant ou adolescent.

8. Aux termes de l’article 1er de la convention n° 138 du 26 juin 1973 de l’Organisation internationale du travail concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi, tout Etat Membre pour lequel la présente convention est en vigueur s’engage à poursuivre une politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et à élever progressivement l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à un niveau permettant aux adolescents d’atteindre le plus complet développement physique et mental. Cet âge a été fixé en France à 16 ans, sauf dérogations.

9. Enfin, selon l’article 19 de la convention dite de New-York relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989, les Etats parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l’enfant contre toutes formes de violence, d’atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d’abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d’exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu’il est sous la garde de ses parents ou de l’un d’eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié. Selon son article 32, les Etats parties reconnaissent le droit de l’enfant d’être protégé contre l’exploitation économique et de n’être astreint à aucun travail comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social.

10. Il résulte de ces textes que la victime d’une situation de travail forcé ou d’un état de servitude a droit à la réparation intégrale du préjudice tant moral qu’économique qui en découle, en application de l’article 1382 devenu 1240 du code civil, et que ce préjudice est aggravé lorsque la victime est mineure, celle-ci devant être protégée contre toute exploitation économique et le travail auquel elle est astreinte ne devant pas être susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social.

11. En statuant comme elle a fait, alors qu’il résultait de ses constatations que la juridiction pénale, pour entrer en voie de condamnation, avait constaté que Mme X..., mineure étrangère qui ne disposait pas d’un titre de séjour comme étant entrée en France en utilisant le passeport de la fille des époux Y..., ce qui créait pour elle un risque d’être reconduite vers son pays d’origine, était chargée en permanence de la grande majorité des tâches domestiques au sein de la famille, lesquelles comportaient des responsabilités sans rapport avec son âge, qu’elle n’était pas scolarisée et que les époux Y... n’avaient jamais entrepris de démarches pour l’insérer socialement, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.

L'ACHAT D'UNE MINEURE POUR LA CONTRAINDRE A VOLER EST BIEN PRÉVU PAR L'ARTICLE 225-4-1 DU CODE PÉNAL

Cour de Cassation chambre criminelle, arrêt du 16 février 2015, pourvoi n°14-85900 Cassation partielle

Vu l'article 225-4-1 du code pénal, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que selon le premier de ces textes, constitue le délit de traite des êtres humains commise à l'égard d'un mineur le fait de le recruter, de le transporter, de le transférer, de l'héberger ou de l'accueillir à des fins d'exploitation, notamment pour le contraindre à commettre tout crime ou délit ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Y...a obtenu la remise d'une mineure, Valentina E..., âgée de 13 ans, par son père, moyennant une somme de 120 000 euros, pour la marier à son fils Angelo et, selon les interceptions téléphoniques recueillies, pour l'utiliser dans ses équipes de voleuses ; que le tribunal correctionnel l'a déclaré notamment coupable du délit de traite d'être humain à l'égard de la mineure ; que le prévenu et le ministère public ont interjeté appel de la décision ;

Attendu que, pour relaxer M. Y...du délit de traite des êtres humains commis à l'égard d'un mineur, l'arrêt énonce que, pour immoral qu'il soit, le comportement du prévenu n'entre pas dans les prévisions de l'incrimination définie par l'article 225-4-1 du code pénal, lesquelles sont d'éradiquer le commerce des êtres humains afin de combattre des comportements d'esclavagisme particulièrement destructeurs pour la dignité humaine et inscrits dans un contexte de déséquilibre économique mondial ; que si l'aspect mercantile d'un " mariage arrangé ", même correspondant à une pratique culturelle, est choquant, il convient d'éviter de banaliser cette incrimination spécifique laquelle dépasse le cas d'espèce ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la cour d'appel a constaté que l'achat de la mineure avait pour finalité de la contraindre à commettre des vols, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision

Pour accéder gratuitement aux derniers arrêts remarquables de la CEDH, lisez l'actualité juridique sur FBLS CEDH.

Nous pouvons analyser GRATUITEMENT et SANS AUCUN ENGAGEMENT vos griefs pour savoir s'ils sont susceptibles d'être recevables devant le parlement européen, la CEDH, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, ou un autre organisme de règlement international de l'ONU.

Si vos griefs semblent recevables, pour augmenter réellement et concrètement vos chances, vous pouvez nous demander de vous assister pour rédiger votre pétition, votre requête ou votre communication individuelle.

Pour les français, pensez à nous contacter au moins au moment de votre appel, pour assurer l'épuisement des voies de recours et augmenter vos chances de réussite, devant les juridictions françaises ou internationales.

Cliquez pour nous poser vos questions, l'e mail permet de rester confidentiel.