PAS DE CRIME PAS DE PEINE SANS LOI

ARTICLE 7 DE LA CEDH

nullum crimen, nulla poena sine lege

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"La rétroactivité de la loi pénale est interdite
mais les exceptions sont nombreuses !
"
Frédéric Fabre docteur en droit.

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ARTICLE 7 DE LA CEDH :

"Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise.

Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées"

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- L'article 7 s'applique uniquement aux peines pénales au sens de la Convention.

- La loi pénale doit être prévisible, accessible, prescriptible et conforme à la Convention.

- La loi pénale ne peut pas être rétroactive

- La CEDH exige la rétroactivité in mitius soit plus douce

- La loi sur le génocide, les crimes de guerre et contre l'humanité, peut être rétroactive

- La jurisprudence de la Cour de Cassation française.

L'ARTICLE 7 S'APPLIQUE AUX PEINES PÉNALES

L'article 7 s'applique uniquement aux peines pénales mais pas à l'application de la peine, au sens de la Convention.

Gestur Jónsson et Ragnar Halldór Hall c. Islande

du 22 décembre 2020 requêtes nos 68273/14 et 68271/14

Articles 7 et 6 : Amende infligée à deux avocats islandais pour atteinte à l’autorité de la justice : le volet pénal de la Convention ne s’applique pas à la procédure

L’affaire concerne deux avocats auxquels le tribunal de district infligea une amende, en leur absence, pour atteinte à l’autorité de justice parce qu’ils s’étaient démis de leurs fonctions d’avocats de la défense dans un procès pénal. Malgré le refus du tribunal de district de relever leur mandat, les deux avocats ne s’étaient pas présentés à l’audience pour représenter leurs clients. Le tribunal estima qu’ils avaient intentionnellement retardé la procédure de manière indue. Devant la Cour, les requérants se plaignaient d’une atteinte à leurs droits garantis : - par le volet pénal de l’article 6 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme, estimant que la procédure dirigée contre eux concernait une « accusation en matière pénale », et - par l’article 7 (pas de peine sans loi) de la Convention, alléguant avoir été reconnus coupables d’une infraction qui n’était pas de nature pénale en droit interne. La Cour estime que les articles 6 et 7 de la Convention ne sont pas applicables en l’espèce car la procédure litigieuse ne concernait pas une « accusation en matière pénale » au sens de l’article 6 de la Convention, et les amendes contestées ne peuvent pas être qualifiées de « peine » au sens de l’article 7 de la Convention. Les requêtes sont donc rejetées. La Cour note, en particulier, que le comportement reproché aux deux avocats ne pouvait pas être sanctionné par une peine d’emprisonnement, que les amendes en cause ne pouvaient pas être converties en des peines de privation de liberté en cas de non-paiement, et qu’elles n’ont pas été inscrites au casier judiciaire des requérants. La Cour rappelle aussi que les mesures ordonnées de la sorte par les tribunaux se rapprochent plus de l’exercice de prérogatives disciplinaires que de l’imposition d’une peine réprimant la commission d’une infraction pénale.

Art 6 § 1 (pénal) • Accusation en matière pénale • Pas de détermination d’une « accusation en matière pénale » dans le cadre d’une procédure contre des avocats de la défense pour non-comparution à l’audience de leurs clients • Application des trois critères Engels • 1. Infraction non qualifiée de « pénale » en droit interne • 2. Disposition pertinente concernant spécifiquement les procureurs et avocats • Mesures ordonnées par un tribunal pour sanctionner les comportements déplacés à l’audience s’apparentant généralement à l’exercice de pouvoirs disciplinaires • Nature, pénale ou disciplinaire, de l’infraction en cause peu claire malgré la gravité du manquement aux obligations professionnelles • 3. Comportement non passible d’une peine d’emprisonnement, amendes non convertibles en privation de liberté en cas de non-paiement et sanction non inscrite au casier judiciaire • Gravité de la sanction insuffisante pour la qualifier de « pénale » au sens autonome de l’article 6, malgré le montant des amendes infligées (plus de 6 000 EUR), l’absence d’un plafond légal et la conclusion contraire de la Cour suprême.

FAITS

En mars 2012, Mes Jónsson et Hall furent désignés pour assurer la défense de deux accusés dans un procès pénal, dont le contexte était la crise financière mondiale de 2008 et ses conséquences sur le secteur financier islandais. En avril 2013, les deux avocats demandèrent la révocation de leur désignation. Ils arguèrent, entre autres, n’avoir pas été informés à temps du délai fixé pour la remise de leurs mémoires auprès de la Cour suprême, que le parquet avait omis de leur adresser une copie de son mémoire et que la défense n’avait pas bénéficié d’un accès adéquat à certains documents importants. Le même jour, le tribunal de district refusa de relever leur mandat, estimant que cela risquait de retarder la procédure. Les requérants répondirent au tribunal qu’ils n’assisteraient pas au procès, le 11 avril 2013. Le jour de l’audience, les accusés se présentèrent avec de nouveaux avocats et le procès fut reporté à une date indéterminée. Le parquet plaida que les requérants s’étaient retirés de l’affaire dans le but de retarder la procédure et demanda leur condamnation au paiement d’une amende pour atteinte à l’autorité de justice. En décembre 2013, lors du jugement du tribunal de district contre leurs anciens clients, les requérants furent condamnés, en leur absence, à verser une amende d’environ 6 200 euros chacun, pour atteinte à l’autorité de la justice et pour avoir retardé la procédure. Ils ne furent ni convoqués à l’audience ni informés de l’intention du tribunal de leur infliger une amende. En mai 2014, la Cour suprême confirma le jugement du tribunal de district quant aux amendes infligées aux requérants, estimant entre autres que les requérants s’étaient conduits d’une manière qui n’était pas conforme au droit ni aux intérêts de leurs clients et des autres accusés. Pour la Cour suprême, en renonçant à assurer la défense de leurs clients, les requérants avaient commis une violation grave des obligations que la loi sur la procédure pénale faisait peser sur eux.

Article 6 (droit à un procès équitable)

La Cour estime qu’elle doit déterminer si la procédure en l’espèce concerne une « accusation en matière pénale » dirigée contre les requérants, au sens de l’article 6 de la Convention. Elle rappelle, à cet égard, que l’applicabilité de l’article 6 sous son volet pénal repose sur trois critères, couramment dénommés « critères Engel » 2 .

Le premier critère : la qualification juridique de l’infraction en droit interne

L’infraction en question était prévue au chapitre XXXV, intitulé « Amendes procédurales », de la loi sur la procédure pénale. Même si l’article 222 § 1 de la loi sur la procédure pénale prévoyait qu’une procédure spéciale pouvait être engagée pour atteinte à l’autorité de la justice, en règle générale, l’examen d’un comportement, tel que celui décrit au chapitre XXXV de cette loi, se faisait sans que le parquet ne doive intervenir : il appartenait au tribunal siégeant dans l’affaire d’infliger l’amende d’office. Par conséquent, la Cour estime qu’il n’a donc pas été démontré que l’infraction en question était qualifiée de « pénale » en droit interne.

Le deuxième critère : la nature de l’infraction

Les requérants se sont vu reprocher d’avoir « intentionnellement retardé la procédure de manière indue » et d’avoir « porté atteinte d’une autre manière à la dignité du tribunal par leur comportement à l’audience ». L’amende qui leur a été infligée était prévue par l’article 223 § 1, disposition qui concernait une catégorie spécifique de personnes ayant une qualité particulière : « procureur, avocat de la défense ou conseiller juridique ». La Cour rappelle que le statut spécifique des avocats, intermédiaires entre les justiciables et les tribunaux, leur fait occuper une position centrale dans l’administration de la justice, et que, pour croire en l’administration de la justice, le public doit également avoir confiance en la capacité des avocats à représenter effectivement les justiciables. Elle rappelle aussi que les règles juridiques habilitant un tribunal à sanctionner les comportements déplacés qui peuvent survenir au cours des procédures menées devant lui sont monnaie courante dans les systèmes juridiques des États contractants. Pareilles normes et sanctions dérivent du pouvoir, indispensable à toute juridiction, d’assurer le déroulement correct et discipliné des procédures dont elle a la charge. Les mesures ordonnées de la sorte par les tribunaux se rapprochent plus de l’exercice de prérogatives disciplinaires que de l’imposition d’une peine réprimant la commission d’une infraction pénale. La Cour note, en l’espèce, que la Cour suprême a jugé que le refus délibéré des requérants de comparaître à l’audience qui avait été programmée était constitutif d’un manquement grave aux obligations professionnelles qui pesaient sur eux en leur qualité d’avocats de la défense dans une procédure pénale. La Cour suprême a ainsi considéré qu’en ignorant totalement les décisions légitimes du juge, et en ne laissant ainsi à ce dernier pas d’autre choix que de les relever de leur mandat et de désigner d’autres avocats à leur place, ils avaient causé un important retard dans ’affaire. Si elle a admis que les requérants s’étaient vu infliger une amende pénale, elle n’a toutefois pas expressément motivé cette conclusion par la nature de la conduite des intéressés. Par conséquent, la Cour estime que, malgré la gravité du manquement aux obligations professionnelles reproché aux requérants, la nature, pénale ou disciplinaire, des infractions dont ceux-ci ont été reconnus coupables n’est pas claire.

Le troisième critère : la nature et le degré de gravité de la peine

La Cour procède à son propre examen lorsqu’il s’agit d’interpréter l’étendue de la notion de « matière pénale » au sens autonome de l’article 6 de la Convention. En l’espèce, elle observe, d’une part, que le type de comportement pour lequel les requérants ont été condamnés ne pouvait pas être sanctionné par une peine d’emprisonnement ; que les amendes en cause ne pouvaient pas être converties en privation de liberté en cas de non-paiement ; et qu’elles n’ont pas été inscrites au casier judiciaire des requérants. D’autre part, elle considère que le montant – certes élevé – des amendes infligées et l’absence de plafond légal ne permettent pas à eux seuls de considérer que la nature et la gravité de la sanction la font relever de la sphère « pénale » au sens autonome de l’article 6 de la Convention.

Par conséquent, la Cour estime que la nature et le degré de gravité de la sanction ne sauraient faire tomber l’infraction en cause dans le domaine pénal au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.

En conclusion, la Cour estime que la procédure en cause ne concernait pas le bien-fondé d’une « accusation en matière pénale » au sens de l’article 6 de la Convention et que le volet pénal de cette disposition n’y est pas applicable. Cette partie de la requête est donc incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et est irrecevable en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4.

Article 7 (pas de peine sans loi)

La Cour estime que les amendes contestées sur le terrain de l’article 7 ne peuvent être qualifiées de « peine » au sens de cette disposition, laquelle n’est dès lors pas applicable. Cette partie de la requête est également incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et est irrecevable en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4.

CEDH

  1. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

Sur l’applicabilité de l’article 6 de la Convention

  1. L’arrêt de la chambre

63.  La chambre a jugé l’article 6 applicable en l’espèce sous son volet pénal. Elle a souligné qu’en droit islandais, les règles relatives à l’infliction d’amendes sont énoncées dans la loi sur la procédure pénale. Elle a relevé que le droit interne ne prévoyait aucun montant maximal pour les amendes judiciaires et que dans le cas présent, le montant de l’amende infligée était élevé.

64.  La chambre a également attaché de l’importance au fait que la Cour suprême avait jugé que l’amende infligée aux requérants s’analysait en une sanction pénale, et que cela ne faisait pas controverse entre les parties. Compte tenu en particulier du premier critère Engel, c’est-à-dire de la qualification juridique de l’infraction en droit interne (Engel et autres c. Pays-Bas, 8 juin 1976, §§ 82-83, série A no 22), elle a estimé qu’il n’y avait pas de raison de parvenir sur ce point à une conclusion différente de celle de la Cour suprême.

a) Observations liminaires

73.  La Cour observe qu’il n’est pas allégué que des « droits et obligations de caractère civil » des requérants se trouvent en cause. Il s’agit uniquement de savoir si la procédure litigieuse concernait une « accusation en matière pénale » dirigée contre eux, au sens de l’article 6. La Cour suprême a conclu que les amendes infligées aux requérants étaient de « nature » pénale (paragraphe 33, partie VI, 3), ci‑dessus) et, devant la chambre, les intéressés ont soutenu que l’article 6 était applicable sous son volet pénal, ce que le Gouvernement n’a pas contesté. Comme indiqué ci‑dessus, le Gouvernement est ensuite revenu sur sa position sur ce point et il a demandé à la Grande Chambre de juger l’article 6 inapplicable.

74.  Le contenu et la portée de l’« affaire » renvoyée devant elle sont délimités par la décision de la chambre quant à la recevabilité, ce qui signifie que les parties de la requête qu’elle ne peut pas examiner sont celles que la chambre a déclarées irrecevables (voir, par exemple, Ilnseher c. Allemagne [GC], nos 10211/12 et 27505/14, § 100, 4 décembre 2018, Blečić c. Croatie [GC], no 59532/00, § 65, CEDH 2006‑III, et Ilias et Ahmed c. Hongrie [GC], no 47287/15, § 173, 21 novembre 2019, et les références qui y sont citées). La question de savoir si l’article 6 est applicable en l’espèce relève donc clairement de l’« affaire » renvoyée devant la Grande Chambre, laquelle va par conséquent l’examiner.

b) Les principes généraux

75.  La Cour rappelle que l’appréciation de l’applicabilité de l’article 6 sous son volet pénal repose sur trois critères, couramment dénommés « critères Engel » (Engel et autres, précité, § 82). Le premier de ces critères est la qualification juridique de l’infraction en droit interne, le deuxième la nature même de l’infraction et le troisième le degré de sévérité de la sanction que risque de subir l’intéressé (voir, pour un exemple récent, Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portugal [GC], nos 55391/13 et 2 autres, § 122, 6 novembre 2018). Sur ce dernier point, la Cour a également pris en compte la nature de la peine (voir, par exemple, Öztürk c. Allemagne, 21 février 1984, § 50, série A no 73, Weber, précité, § 34, et Ravnsborg, précité, § 35).

76. Pour ce qui est de l’autonomie de la notion de « matière pénale », il convient de rappeler que la Convention permet sans nul doute aux États, dans l’accomplissement de leur rôle de gardiens de l’intérêt public, de maintenir ou établir une distinction entre droit pénal et droit disciplinaire ainsi que d’en fixer le tracé, mais seulement sous certaines conditions. Elle les laisse libres d’ériger en infraction pénale une action ou omission ne constituant pas l’exercice normal de l’un des droits qu’elle protège. Cela ressort, spécialement, de l’article 7. Pareil choix, qui a pour effet de rendre applicables les articles 6 et 7, échappe en principe au contrôle de la Cour, alors que le choix inverse, lui, obéit à des règles plus strictes. Si les États contractants pouvaient à leur guise qualifier une infraction de disciplinaire plutôt que de pénale, ou poursuivre l’auteur d’une infraction « mixte » sur le plan disciplinaire de préférence à la voie pénale, le jeu des clauses fondamentales des articles 6 et 7 se trouverait subordonné à la volonté souveraine des États. Une latitude aussi étendue risquerait de conduire à des résultats incompatibles avec l’objet et le but de la Convention. La Cour a donc compétence pour s’assurer, sur le terrain de l’article 6 et en dehors même des articles 17 et 18, que le disciplinaire n’empiète pas indûment sur le pénal (Engel, précité, § 81).

77.  Ainsi, pour ce qui est du premier critère susmentionné, la Cour se penchera sur la question de savoir si le ou les textes définissant l’infraction en cause ressortissent ou non au droit pénal d’après la technique juridique de l’État défendeur. Il y a lieu d’examiner ensuite, eu égard à l’objet et au but de l’article 6, au sens ordinaire de ses termes, et au droit des États contractants, la nature de l’infraction ainsi que la nature et le degré de gravité de la sanction que risquait de subir l’intéressé (Öztürk, précité, § 50).

78. Les deuxième et troisième critères sont alternatifs et pas nécessairement cumulatifs. Cela n’empêche pas l’adoption d’une approche cumulative si l’analyse séparée de chaque critère ne permet pas d’aboutir à une conclusion claire quant à l’existence d’une accusation en matière pénale (voir, entre autres références, Jussila c. Finlande [GC], no 73053/01, §§ 30‑31, CEDH 2006-XIV, Ezeh et Connors c. Royaume‑Uni [GC], nos 39665/98 et 40086/98, § 82, CEDH 2003-X, et Ramos Nunes de Carvalho e Sá.Le fait qu’une personne n’encourt pas une peine d’emprisonnement n’est pas en lui-même déterminant aux fins de l’applicabilité du volet pénal de l’article 6 de la Convention car, comme la Cour l’a souligné à maintes reprises, la faiblesse relative de l’enjeu ne saurait ôter à une infraction son caractère pénal intrinsèque (Ramos Nunes de Carvalho e Sá, précité, § 122).

79.  La Cour s’est penchée dans différentes affaires sur l’applicabilité de l’article 6 sous son volet pénal à des procédures concernant une atteinte à l’autorité de la justice ou des fautes commises par des professionnels du droit. Le poids accordé à ces trois différents critères est fonction des faits de chaque espèce.

80.  Dans certaines de ces affaires, elle a conclu à l’inapplicabilité de l’article 6 sous son volet pénal au motif que les critères Engel n’étaient pas réunis. En ce qui concerne le premier critère, elle a par exemple attaché de l’importance au fait que la sanction pécuniaire infligée était prévue par certaines dispositions du code de procédure pénale, ou de la loi sur l’organisation judiciaire combinée avec le code de procédure civile, et non par des prescriptions du code pénal, au fait que, alors que l’affaire était qualifiée de pénale en vertu du code pénal, le code de procédure pénale prévoyait une procédure distincte, ou encore au fait que la peine en cause n’avait pas été inscrite au casier judiciaire (Putz c. Autriche, 22 février 1996, § 32, Recueil des arrêts et décisions 1996‑I ; voir, de même, Ravnsborg, précité, § 33, et Žugić c. Croatie, no 3699/08, § 65, 31 mai 2011). Dans une affaire, elle a tenu compte de ce que la sanction pécuniaire qui avait été infligée reposait sur une loi interne relative aux sanctions disciplinaires qui conférait aux autorités administratives et judiciaires la prérogative de maintenir l’ordre dans le cadre des procédures menées devant elles (Kubli c. Suisse (déc.), no 50364/99, 21 février 2002).

81.  Dans plusieurs affaires, elle a conclu que le deuxième critère n’était pas satisfait compte tenu de ce que, d’une part, l’infraction en cause était de nature disciplinaire et, d’autre part, la compétence pour la sanctionner dérivait du « pouvoir, indispensable à toute juridiction, d’assurer le déroulement correct et discipliné des procédures dont elle a la charge » (Ravnsborg, précité, § 34, Putz, précité, §33, Kubli, précitée, Balyuk c. Ukraine (déc.), no 17696/02, 6 septembre 2005, et Žugić, précité, § 66).

82.  Appliquant le troisième critère, elle a conclu que l’affaire ne relevait pas de la sphère « pénale » compte tenu notamment du fait que le montant de l’amende infligée n’était pas élevé (Ravnsborg, précité, § 35, Kubli, précitée, Balyuk, précitée) ou correspondait au minimum prévu par le droit interne (Žugić, précité, § 68), du fait que, même si le montant de l’amende encourue (environ 36 000 EUR) était tel qu’il y avait lieu de considérer qu’il revêtait un effet punitif, la sévérité de la sanction ne faisait pas en elle-même tomber l’infraction dans le domaine pénal (Müller‑Hartburg c. Autriche, no 47195/06, § 47, 19   février 2013, et Ramos Nunes de Carvalho e Sá, précité, § 127), du fait qu’un montant maximal était prévu par le droit interne (Ravnsborg, précité, § 35), du fait que les amendes infligées n’étaient pas inscrites au casier judiciaire et que le juge ne pouvait les convertir en peine d’emprisonnement qu’en cas de non‑paiement (Ravnsborg, précité, § 35, et Putz, précité, § 37), du fait que les décisions litigieuses étaient susceptibles de recours (ibidem), ou encore du fait que l’amende ne pouvait être convertie en peine d’emprisonnement que dans des circonstances précises et à condition que l’intéressé ait été cité à comparaître à une audience tenue dans le cadre d’une procédure distincte (Ravnsborg, précité, § 35).

83.  Dans d’autres affaires concernant une atteinte à l’autorité de la justice, la Cour a jugé que l’article 6 était applicable sous son volet pénal.

Dans l’affaire Kyprianou, elle a estimé que les trois critères Engel étaient réunis. L’infraction était qualifiée de pénale en droit interne, elle ne se limitait pas à la qualité d’avocat du requérant, la peine maximum encourue était un mois d’emprisonnement et la peine réellement infligée à l’intéressé était cinq jours de prison (Kyprianou c. Chypre, no 73797/01, § 31, 27 janvier 2004).

Dans l’affaire Zaicevs (arrêt précité), la Cour a jugé remplis les deuxième et troisième critères, mais non le premier. Concernant le deuxième critère, elle a estimé que l’affaire était sensiblement différente des affaires Ravnsborg et Putz (arrêts précités), où elle avait jugé l’article 6 inapplicable : elle a observé que les sanctions disciplinaires ont en général pour but d’assurer le respect par les membres de tel ou tel groupe de règles de comportement propres au groupe en question, et que tel n’était pas le cas des sanctions en cause en l’espèce. Si en règle générale les dispositions régissant les incidents d’audience et les sanctions applicables sur-le-champ par le juge figurent dans les lois procédurales ou les lois d’organisation judiciaire, dans cette affaire la disposition applicable à l’infraction d’outrage au tribunal était incluse dans un texte législatif de portée générale. Il ressortait par ailleurs du libellé de cette disposition qu’elle ne visait pas seulement les parties au procès et les personnes ayant un statut procédural déterminé mais que n’importe quelle « autre personne » pouvait également être sanctionnée pour outrage au tribunal à raison de son comportement en dehors d’une audience. Examinant enfin l’affaire au regard du troisième critère Engel, la Cour a comparé les circonstances de la cause avec celles des affaires Ravnsborg (arrêt précité) et Putz (arrêt précité), et pris en considération l’affaire T. c. Autriche, arrêt précité, §§ 63‑67. Elle a observé que la mesure privative de liberté infligée au requérant ne constituait pas une mesure alternative visant à remplacer une amende impayée mais qu’il s’agissait d’une peine prononcée à titre principal. Elle a également relevé que l’intéressé, passible d’une sanction maximum de quinze jours de privation de liberté, avait été condamné à trois jours de détention. Elle a conclu qu’une telle sanction était suffisamment grave pour relever de la sphère « pénale ».

Dans l’affaire T. c. Autriche (arrêt précité), où l’amende maximum encourue était de 400 000 schillings autrichiens (ATS, soit approximativement 30 000 EUR) et l’amende infligée s’élevait à 30 000 ATS (environ 2 000 EUR), la Cour a également conclu, eu égard au caractère punitif et au montant élevé de la sanction ainsi qu’à la possibilité de la convertir en peine d’emprisonnement sans la garantie d’une audience, que l’enjeu pour le requérant était suffisamment important pour que l’infraction en cause soit qualifiée de « pénale » au sens de l’article 6 § 1.

c) Application de ces principes au cas d’espèce

i)  Le premier critère : la qualification juridique de l’infraction en droit interne

84.  Dans l’affaire examinée en l’espèce, la Cour suprême islandaise a conclu que l’amende infligée aux requérants était de « nature » pénale compte tenu de ce que, d’une part, les dispositions applicables aux atteintes à l’autorité de la justice ne plafonnaient pas expressément les amendes encourues et, d’autre part, les amendes infligées en l’espèce étaient d’un montant élevé. Il ne ressort pas de cette motivation qu’elle ait ainsi jugé que les infractions en question étaient qualifiées de pénales en droit interne. Selon le Gouvernement, les dispositions du droit islandais définissant ces infractions ne relèvent pas du droit pénal.

Tout d’abord l’infraction en question était prévue au chapitre XXXV, intitulé « Amendes procédurales », de la loi sur la procédure pénale et non par une disposition du code pénal général ou du droit pénal spécial découlant d’autres lois (Putz, précité, § 32, et Žugić, précité, § 65). Ces dispositions sont d’ailleurs très similaires à celles contenues dans le chapitre XXII de la loi sur la procédure civile (paragraphe 39 ci-dessus). La Cour constate que, même si la deuxième phrase de l’article 222 § 1 de la loi sur la procédure pénale prévoyait qu’une procédure spéciale pouvait être engagée pour atteinte à l’autorité de la justice, en règle générale, l’examen d’un comportement tel que celui décrit au chapitre XXXV de cette loi se faisait, comme l’a observé le Gouvernement, sans que le parquet ne doive intervenir : il appartenait au tribunal siégeant dans l’affaire d’infliger l’amende d’office (première phrase de l’article 222 § 1).

Cela étant, il n’a pas été démontré que l’infraction en question était qualifiée de « pénale » en droit interne.

85.  Le premier critère Engel est toutefois d’un poids relatif et ne sert que de point de départ (Weber, précité, § 31, et A. Menarini Diagnostics S.r.l. c. Italie, no 43509/08, § 39, 27 septembre 2011).

ii) Le deuxième critère : la nature de l’infraction

86.  Pour ce qui est du deuxième critère, qui est un facteur de plus grand poids (Engel, § 82, et Öztürk, § 52, tous deux précités), la Cour observe que l’amende infligée aux requérants était fondée sur l’article 223 § 1, alinéas a) – avoir « intentionnellement retardé la procédure de manière indue » – et d) – avoir « porté atteinte d’une autre manière à la dignité du tribunal par leur comportement à l’audience ». En vertu de l’article 223 § 2, le comportement décrit à l’article 223 § 1 d) pouvait également être sanctionné lorsqu’il était le fait d’un accusé ou d’une autre partie témoignant devant le tribunal. Cette disposition pouvait donc concerner toute personne amenée à participer à une procédure judiciaire – élément que la Cour a interprété, dans des affaires antérieures, comme militant en faveur de la reconnaissance de la nature « pénale » de l’infraction aux fins de l’article 6 de la Convention (voir, par exemple, les arrêts Kyprianou et Zaicevs, précités).

87.  Il convient toutefois de relever que l’amende infligée à l’un et l’autre requérant répondait à une infraction prévue par l’article 223 § 1, disposition qui concernait une catégorie spécifique de personnes ayant une qualité particulière : « procureur, avocat de la défense ou conseiller juridique » (paragraphe 38 ci-dessus). Contrairement à l’alinéa d), l’alinéa a), qui a ici été combiné au précédent, ne s’appliquait apparemment pas au-delà du cercle des personnes visées par l’article 223 § 1. Il incombait à la juridiction devant laquelle avait eu lieu l’écart de conduite de rechercher d’office si celui-ci relevait de l’article 223 § 1.

88.  Dans ce contexte, il importe de noter que la Cour a souvent rappelé que le statut spécifique des avocats, intermédiaires entre les justiciables et les tribunaux, leur fait occuper une position centrale dans l’administration de la justice, et qu’elle a souligné que, pour croire en l’administration de la justice, le public doit également avoir confiance en la capacité des avocats à représenter effectivement les justiciables (voir, mutatis mutandis, Kyprianou c. Chypre [GC], no 73797/01, § 173, CEDH 2005‑XIII, et Correia de Matos c. Portugal [GC], no 56402/12, § 139, 4 avril 2018). De même, « [du] rôle particulier des avocats, professionnels indépendants, dans l’administration de la justice, découlent un certain nombre d’obligations, notamment dans leur conduite, qui doit être empreinte de discrétion, d’honnêteté et de dignité » (ibidem, § 140).

89.  Il convient également de tenir compte du fait que des règles juridiques habilitant un tribunal à sanctionner les comportements déplacés qui peuvent survenir au cours des procédures menées devant lui sont monnaie courante dans les systèmes juridiques des États contractants. Pareilles normes et sanctions dérivent du pouvoir, indispensable à toute juridiction, d’assurer le déroulement correct et discipliné des procédures dont elle a la charge. Les mesures ordonnées de la sorte par les tribunaux se rapprochent plus de l’exercice de prérogatives disciplinaires que de l’imposition d’une peine réprimant la commission d’une infraction pénale. Bien entendu, les États sont libres d’englober dans le champ du droit pénal ce qui constitue à leurs yeux des exemples plus graves de conduite inconvenante (Ravnsborg, précité, § 34).

90.  Dans les circonstances concrètes de l’espèce, la Cour suprême a jugé que le refus délibéré des requérants de comparaître à l’audience qui avait été programmée était constitutif d’un manquement grave aux obligations professionnelles qui pesaient sur eux en leur qualité d’avocats de la défense dans une procédure pénale. Elle a considéré qu’en ignorant totalement les décisions légitimes du juge, et en ne laissant ainsi à ce dernier pas d’autre choix que de les relever de leur mandat et de désigner d’autres avocats à leur place, ils avaient causé un important retard dans l’affaire. Si elle a admis que les requérants s’étaient vu infliger une amende pénale, elle n’a toutefois pas expressément motivé cette conclusion par la nature de la conduite des intéressés (paragraphe 33, partie V, ci-dessus).

91.  Dans ce contexte, malgré la gravité du manquement aux obligations professionnelles reproché aux requérants, la nature, pénale ou disciplinaire, des infractions dont ceux-ci ont été reconnus coupables n’est pas claire. Il est donc nécessaire d’examiner la question sous l’angle du troisième critère, à savoir la nature et le degré de gravité de la peine que les requérants risquaient de se voir infliger.

  1. Le troisième critère : la nature et le degré de gravité de la peine

92.  Si la Cour suprême n’a pas expressément considéré que l’infraction en question était qualifiée de « pénale » en droit interne (premier critère Engel) ni que la nature de la conduite des requérants justifiait qu’elle fût qualifiée de « pénale » (deuxième critère), elle a estimé que les amendes infligées étaient « de nature pénale », ce qui semble renvoyer au troisième critère. Comme indiqué ci-dessus, elle a tenu compte, pour parvenir à cette conclusion, de ce que, d’une part, le montant de l’amende n’était « pas plafonné » dans les dispositions relatives à l’atteinte à l’autorité de la justice et, d’autre part, le montant de l’amende infligée aux requérants en l’espèce – environ 6 200 EUR – était, selon elle, « élevé ». Dans ces conditions, elle n’a vu aucune raison de considérer que la protection accordée aux requérants par la loi aurait dû être moindre quant à la possibilité qui leur était ouverte de se défendre eux-mêmes. Jugeant que l’article 6 était applicable sous son volet pénal, elle s’est ensuite attachée à examiner la question du respect de cette disposition.

93.  Cela étant, eu égard aux considérations exposées aux paragraphes 76 et 77 ci-dessus, la Cour procède à son propre examen lorsqu’il s’agit d’interpréter l’étendue de la notion de « matière pénale » au sens autonome de l’article 6 de la Convention, comme elle est appelée à le faire lorsqu’elle examine les deuxième et troisième critères Engel, (articles 19 et 32 de la Convention). Pour autant, rien n’interdit aux États contractants d’adopter une interprétation plus large garantissant une protection renforcée des droits et libertés en question dans leurs ordres juridiques internes respectifs (article 53 de la Convention).

94.  En l’espèce, la Cour observe, en particulier, que le type de comportement pour lequel les requérants ont été condamnés ne pouvait pas être sanctionné par une peine d’emprisonnement, ce qui était en revanche le cas dans les affaires antérieures où l’article 6 a été jugé applicable relativement à une atteinte à l’autorité de la justice, notamment à raison de la nature et de la gravité de la sanction (Kyprianou et Zaicevs, tous deux précités).

95.  Par ailleurs, les amendes en cause ne pouvaient être converties en privation de liberté en cas de non-paiement, ce qui était en revanche le cas dans les affaires Ravnsborg et Putz (arrêts précités). Dans ces deux affaires, l’existence d’une telle possibilité, soumise à certaines garanties d’équité du procès (paragraphe 82 ci-dessus), a été jugée importante mais non suffisante dans les circonstances de l’espèce pour rendre applicable l’article 6 sous son volet pénal. La Cour observe également que, dans l’affaire T. c. Autriche (arrêt précité), ce sont le caractère punitif et le montant élevé de la sanction ainsi que la possibilité de la convertir en peine d’emprisonnement sans la garantie d’une audience qui l’ont amenée à considérer que la question examinée relevait de la sphère « pénale ». Dans la présente affaire en revanche, pareille possibilité n’existait pas. En outre, dans le cas d’espèce, les amendes prononcées n’ont pas été inscrites au casier judiciaire des requérants (paragraphe 80 ci‑dessus).

96.  De l’avis de la Cour, le montant– certes élevé – des amendes infligées et l’absence de plafond légal ne permettent pas à eux seuls de considérer que la nature et la gravité de la sanction la font relever de la sphère « pénale » au sens autonome de l’article 6 (voir à cet égard Müller‑Hartburg, précité, § 47, où, même s’il était d’effet punitif, le montant de l’amende encourue – environ 36 000 EUR – n’était pas suffisamment sévère pour faire tomber l’infraction dans le domaine « pénal » ; et, dans le même sens, Ramos Nunes de Carvalho e Sá, précité, §§ 25, 71, 126, 217, où la peine maximale encourue était de quatre-vingt-dix jours‑amende et où le requérant s’était vu infliger vingt jours-amende, qui correspondraient à 43 750 EUR ; comparer aussi avec l’échelle des peines en cause dans les affaires Mamidakis c. Grèce, no 35533/04, § 21, 11 janvier 2007, Grande Stevens et autres c. Italie, nos 18640/10 et 4 autres, § 99, 4 mars 2014, et Produkcija Plus Storitveno podjetje d.o.o. c. Slovénie, no 47072/15, §§ 10 et 45, 23 octobre 2018, où la Cour a estimé que les sanctions en cause étaient de nature pénale).

97.  Au vu de ce qui précède, la Cour considère que la nature et le degré de gravité de la sanction ne sauraient faire tomber l’infraction en cause dans le domaine pénal au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.

  1. Conclusion

98.  Eu égard aux considérations qui précèdent, la Cour estime que la procédure en cause ne concernait pas le bien-fondé d’une « accusation en matière pénale » au sens de l’article 6 de la Convention et que le volet pénal de cette disposition n’y est pas applicable. Il s’ensuit que le grief des requérants est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention. La Cour rappelle également qu’en vertu de l’article 35 § 4 de la Convention, elle peut « à tout stade de la procédure » rejeter une requête qu’elle considère comme irrecevable et que, par conséquent, la Grande Chambre peut, sous réserve des dispositions de l’article 55 du règlement de la Cour, revenir sur la décision par laquelle la requête a été déclarée recevable (voir, par exemple, Ilias et Ahmed, précité, §§ 80 et 250, et la jurisprudence qui y est citée). Ainsi, elle estime que cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4.

  1. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 7 DE LA CONVENTION
  1. L’arrêt de la chambre

La chambre a jugé qu’il ressortait clairement de l’arrêt de la Cour suprême que l’article 223 § 1 alinéas a) et d) avait été appliqué en l’espèce. Elle a estimé que le libellé de l’article 223 n’excluait pas qu’un avocat de la défense qui avait été remplacé ou qui avait renoncé à défendre son client se voie infliger une amende. Elle a donc considéré que l’interprétation du droit interne qu’avaient faite les juridictions nationales n’était pas contraire à la substance même de l’infraction en question.

101 Concernant le second aspect du grief des requérants, à savoir l’imprévisibilité de la gravité des amendes infligées, la chambre a considéré que le seul fait qu’une disposition de droit interne ne prévoie pas le montant maximal d’une amende n’était pas contraire, en lui-même, aux exigences de l’article 7.Étant donné que le cas d’espèce était la première affaire de ce type et qu’on ne saurait interpréter l’article 7 de la Convention comme proscrivant la clarification graduelle des règles de la responsabilité pénale par l’interprétation judiciaire d’une affaire à l’autre, elle a jugé que le montant de l’amende infligée aux requérants n’était pas imprévisible.

  1. Appréciation de la Cour

112.  La Cour a déjà constaté que la procédure en question ne concernait pas le bien-fondé d’une « accusation en matière pénale » au sens de l’article 6 de la Convention et que le volet pénal de cette disposition ne s’y appliquait pas. Dans ces circonstances et dans un souci de cohérence de l’interprétation de la Convention considérée globalement, la Cour estime que les amendes contestées sur le terrain de l’article 7 ne peuvent être qualifiées de « peine » au sens de cette disposition (Kafkaris c. Chypre [GC], no 21906/04, §§ 137-142, CEDH 2008, Del Río Prada, précité, § 81, et Ilnseher c. Allemagne [GC], précité, § 203), laquelle n’est dès lors pas applicable.

113.  Dans ce contexte, et compte tenu de la conclusion exposée au paragraphe 98 ci‑dessus, la Cour estime que cette partie de la requête est elle aussi incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit donc de même être déclarée irrecevable en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

  1. Dit, à la majorité, que la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et, par conséquent, la déclare irrecevable.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 décembre 2020, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.1}

OPINION CONCORDANTE DU JUGE SPANO

1.  Dans son opinion concordante jointe à l’arrêt Dickson c. Royaume‑Uni ([GC], no 44362/04, CEDH 2007‑V), le juge Bratza formulait l’avis suivant : « [l]e Protocole no 11 à la Convention, qui a instauré la Cour permanente de Strasbourg, contient une disposition bien peu satisfaisante : il prévoit qu’un juge national qui a déjà été partie à un arrêt de chambre dans une affaire dirigée contre son État est non seulement autorisé mais, en pratique, invité à siéger et à voter de nouveau si l’affaire est déférée à la Grande Chambre ». Auparavant, dans son opinion partiellement dissidente jointe à l’arrêt Kyprianou c. Chypre ([GC], no 73797/01, CEDH 2005-XIII), le juge Costa avait qualifié la situation du juge national en pareilles circonstances de « déconcertante », ce juge devant décider s’il doit s’en tenir à son opinion initiale sur l’affaire ou s’il doit « infléchir, voire renverser [cette] opinion, la réflexion aidant ».

2.  Lorsque l’affaire a déjà fait l’objet d’un débat approfondi devant la chambre et que ni information ni moyen nouveaux n’ont été présentés à la Grande Chambre, le juge national, très logiquement, en reste d’ordinaire à son opinion première, comme l’a souligné le juge Bratza dans son opinion jointe à l’arrêt Dickson (précité), quoique sans nécessairement reprendre le raisonnement particulier qui l’y avait conduit au sein de la chambre. Lorsqu’une affaire est renvoyée devant la Grande Chambre et que des moyens sont présentés pour la première fois devant elle, il incombe davantage au juge national d’examiner à nouveau la question à la lumière des arguments des parties devant la Grande Chambre.

3.  Dans la présente affaire, la question de l’applicabilité du volet pénal de l’article 6 § 1 de la Convention aux griefs des requérants n’avait pas été contestée devant la chambre, puisque le Gouvernement n’avait invoqué aucun argument contre la position des requérants sur ce point (paragraphe 73 du présent arrêt de la Grande Chambre). Tout en considérant que cette question était limite, j’avais donc, tout bien pesé, souscrit à la conclusion de la chambre selon laquelle, au vu de la motivation de la Cour suprême islandaise et de la position des parties sur ce point, le volet pénal de cette disposition était applicable. Devant la Grande Chambre, le Gouvernement a toutefois expressément soulevé une exception d’inapplicabilité du volet pénal de l’article 6 § 1, et la question a été pleinement discutée par les deux parties. Il convient de préciser que le Gouvernement n’était pas forclos à soulever, pour la première fois devant la Grande Chambre, une exception d’irrecevabilité des griefs des requérants fondée sur ce moyen, en ce qu’il s’agit d’une question touchant à la compétence ratione materiae de la Cour (contrairement à l’exception de non‑épuisement des voies de recours internes au titre de l’article 55 du règlement de la Cour ; paragraphe 98 de l’arrêt).

4.  Ayant maintenant bénéficié d’une argumentation complète et des plaidoiries des parties devant la Grande Chambre, j’en suis arrivé à la conclusion qu’il existe des arguments juridiques plus solides en faveur de l’inapplicabilité de la disposition en question. Je souscris donc à la décision de la Cour de déclarer les griefs des requérants incompatibles ratione materiae tant avec l’article 6 § 1 qu’avec l’article 7, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.

OPINION CONCORDANTE DE LA JUGE TURKOVIĆ

1.  Je partage l’avis des juges ayant exprimé une opinion dissidente selon laquelle si la Grande Chambre avait jugé les critères Engel remplis dans le cas d’espèce, les deux questions soulevées sous l’angle de l’article 7 de la Convention auraient présenté un intérêt réel. Premièrement, une disposition qui définit une infraction et un type de sanction mais ne fixe pas de peine maximale est-elle conforme à l’exigence de lex certa qui découle de l’article 7 de la Convention ? Deuxièmement, la sanction effectivement infligée dans le cas d’espèce, fondée sur une disposition de ce type, était‑elle prévisible ? La Cour n’a jusqu’à présent pas eu l’occasion de se prononcer sur ces questions. Puisque la chambre n’a traité cet important problème que brièvement, en un seul paragraphe, sans aucune analyse approfondie (Gestur Jónsson et Ragnar Halldór Hall c. Islande, nos 68271/14 et 68273/14, § 94, 30 octobre 2018), et que la Grande Chambre n’a pas eu l’occasion de l’aborder, je voudrais simplement signaler les principes qui, selon moi, devraient guider la Cour si elle devait statuer sur ces questions compliquées.

2.  Ces deux principes, nullum crimen sine lege, qui porte sur le caractère punissable du comportement reproché, et nulla poena sine lege, qui traite de la légalité de la peine ou de la sanction elle-même, sont au cœur du principe de légalité et reposent sur les mêmes exigences : nullum crimen, nulla poena sine lege certa, stricta, et praevia (Del Río Prada c. Espagne [GC], no 42750/09, § 91, CEDH 2013). Certaines distinctions entre ces deux principes peuvent toutefois revêtir une certaine importance lors de l’interprétation de ces exigences et, pour cette raison, une transposition directe et dénuée de toute critique des principes généraux élaborés dans la jurisprudence de la Cour concernant l’exigence nullum crimen à l’exigence nulla poena n’est pas toujours justifiée. S’il est parfaitement sensé d’admettre que les dispositions définissant des infractions pénales, aussi claires soient-elles, nécessitent inévitablement une interprétation judiciaire, l’élucidation des points douteux et une clarification graduelle cohérente avec la substance de l’infraction, de sorte que dans la définition de l’infraction seule la plus grande clarté possible peut être requise (Vasiliauskas c. Lituanie [GC], no 35343/05, § 155, CEDH 2015, et les références qui y sont citées), il n’en va pas de même pour la détermination de la peine maximale où une clarté et une précision plus grandes sont à la fois possibles et réalisables. La peine maximale peut en effet être fixée par la loi avec une clarté absolue. La question est de savoir si l’absence de peine maximale est conforme à l’article 7 de la Convention.

3.  En effet, dans la plupart des systèmes juridiques, l’exigence de lex certa est interprétée comme imposant que pour être précise, définie et claire, c’est-à-dire certaine et non ambiguë, la loi doit définir à la fois le type de sanction qu’un juge peut infliger à un condamné (par exemple, emprisonnement, amende, travail d’intérêt général) et la sévérité maximale de la peine encourue pour les différentes infractions (degré de sanction). Elle suppose également que le droit des sanctions distingue entre différentes formes de participation à la conduite délictueuse, telles que la commission, la tentative ou la complicité, ainsi qu’entre différents degrés de responsabilité pénale, tels que l’intention, l’imprudence ou la négligence avec laquelle une infraction est commise, et selon que l’infraction est consommée ou inachevée. La majorité des États, qu’ils appartiennent à un système de droit civil ou de common law, adoptent une telle approche dans leur droit interne. Cette approche englobe en principe la pratique de la définition d’une peine maximale précise pour chaque infraction pénale.

4.  Sous l’angle du principe de légalité, la détermination d’une peine maximale revêt quatre fonctions essentielles. Premièrement, limiter le pouvoir d’appréciation du juge dans la détermination de la sanction infligée à l’auteur d’une infraction et fixer des limites claires aux mesures que l’État peut légalement prendre à l’encontre de l’auteur d’une infraction pour punir ou réhabiliter un condamné. Deuxièmement, aviser de manière équitable les délinquants potentiels de la peine la plus lourde à laquelle ils s’exposent s’ils commettent une infraction donnée. Ces deux aspects découlent du principe de la prééminence du droit dont les éléments essentiels sont la transparence et la prédictibilité ou, dans le langage de la Cour, la prévisibilité (Žaja c. Croatie, no 37462/09, § 93, 4 octobre 2016). Troisièmement, indiquer la gravité relative de l’infraction par rapport à d’autres infractions pénales, c’est-à-dire classer les infractions en fonction de leur degré de gravité. Quatrièmement, prévoir un « espace » adéquat pour condamner les pires exemples de l’infraction. Ces deux derniers aspects découlent du principe de proportionnalité ou de juste sanction (juste châtiment) qui exige que la sanction soit adaptée à l’infraction, que les sanctions excessives soient limitées et qu’une sanction de même sévérité soit infligée à tout comportement aussi répréhensible. Pour fixer le niveau de la peine maximale, l’accent doit être mis sur la gravité relative de chaque infraction par rapport aux autres infractions, laquelle est mesurée au regard du préjudice causé ou encouru du fait du comportement incriminé, et sur la culpabilité de l’auteur dans la commission de l’infraction. L’élaboration d’un cadre cohérent de sanctions maximales pour toutes les infractions dans un système juridique donné, qui garantit en fin de compte l’égalité de tous devant la loi, est une tâche intrinsèquement difficile qui peut difficilement être accomplie par une évolution progressive des tribunaux statuant sur des affaires individuelles.

5.  Afin de permettre aux juges de déterminer de manière adéquate la proportionnalité dans les affaires individuelles qu’ils ont à trancher, les limites dans lesquelles ils peuvent agir, en particulier la peine maximale, devraient être fixées à l’avance de manière claire et non ambiguë. La peine maximale fournit un guide législatif aux juges quant à la gravité relative d’une infraction, sans pour autant transgresser la séparation des pouvoirs en entrant dans le domaine de l’administration de la justice, qui en matière pénale est du ressort exclusif des tribunaux. Le pouvoir législatif se contente d’énoncer la règle générale et l’application de cette règle incombe aux tribunaux. Le juge est libre d’exercer son pouvoir d’appréciation dans le prononcé de la peine, en choisissant la nature et le degré de cette peine dans la fourchette prévue par la loi. La peine maximale n’est que l’un des éléments que le juge doit prendre en considération pour individualiser la peine dans une affaire donnée. Parmi les autres éléments figurent les pratiques actuelles en matière de détermination de la peine (les peines effectivement prononcées pour des exemples passés de l’infraction), la nature et la gravité de l’infraction, le niveau de responsabilité et de culpabilité morale de l’auteur de l’infraction, la personnalité antérieure de ce dernier et toute circonstance aggravante ou atténuante. Ces autres éléments pourraient toutefois difficilement être appliqués de manière adéquate si la marge de manœuvre dont disposaient les juges pour les appliquer n’était pas déterminée clairement et précisément à l’avance. En outre, ce n’est qu’avec une peine maximale clairement définie que les autorités peuvent se conformer aux exigences de la lex praevia, en interdisant l’application rétroactive de la loi la plus sévère et en déterminant quelle disposition est la plus clémente (Del Río Prada, précité, §§ 112 et 114).

6.  En bref, exiger une clarté absolue en fixant à l’avance la peine maximale protège les droits des accusés et leur intérêt à la sécurité juridique, et permet de garantir la justice, l’égalité de traitement et la cohérence des peines prononcées. En outre, déterminer clairement et précisément à l’avance la peine maximale et, plus généralement, appliquer le principe nulla poena sine lege, non seulement limite un pouvoir discrétionnaire injustifié du juge mais préserve aussi l’indépendance du pouvoir judiciaire et, ainsi, son autorité, de même que l’intégrité de la justice pénale en évitant que la peine prononcée ne soit influencée par l’actualité, des réactions instantanées de l’opinion publique, des préjugés ou des pressions politiques réelles ou perçues. À long terme, une politique cohérente de détermination des peines et une uniformité dans le prononcé des peines préservent la confiance du public dans les poursuites pénales et le système judiciaire.

OPINION DISSIDENTE COMMUNE AUX JUGES SICILIANOS, RAVARANI ET SERGHIDES

1.  Nous regrettons de ne pouvoir souscrire à la conclusion de la majorité quant à l’inapplicabilité au cas d’espèce de l’article 6 de la Convention sous son volet pénal.

2.  L’arrêt de la chambre. La chambre a fondé son arrêt sur l’applicabilité du volet pénal de l’article 6 et finalement conclu à la non-violation de cette disposition. Elle a observé que le droit interne ne fixait aucun montant maximum pour les amendes judiciaires et que les amendes infligées en l’espèce étaient d’un montant élevé. Elle a également attaché de l’importance à la conclusion de la Cour suprême selon laquelle l’amende infligée aux requérants s’analysait en une sanction pénale, et au fait que cette conclusion n’était pas contestée par les parties.

3.  S’il est vrai que l’applicabilité de l’article 6 n’avait pas été contestée par le gouvernement islandais devant la chambre, celle-ci aurait tout de même pu examiner d’office cette question en ce qu’elle portait sur l’applicabilité ratione materiae de la Convention.

4.  Les conclusions de la majorité. Dans le mémoire qu’il a adressé à la Grande Chambre, le Gouvernement, se référant aux critères Engel, a argué que l’article 6 était inapplicable sous son volet pénal et qu’aucun des trois critères n’était réuni.

5.  La majorité a souscrit à la position du Gouvernement au fond, estimant que même si l’application des deux premiers critères Engel (la qualification en droit interne et la nature de l’infraction) ne permettait pas de tirer de conclusion, le troisième critère (la gravité de la sanction) n’était en aucun cas satisfait.

6.  Une autre histoire peut être racontée. Il est vrai que ce raisonnement n’est pas sans mérite et qu’il peut être suivi. Dans la présente affaire, où il n’y a pas de vérité absolue, une histoire totalement différente aurait toutefois également pu être racontée de manière convaincante. L’application des critères Engel n’est pas une science exacte, tout dépend de l’endroit où l’on place l’accent.

7.  Les paragraphes qui suivent visent à montrer qu’une application raisonnable des critères Engel, sans en étendre excessivement le sens, aurait pu également – et aurait dû – mener au constat de la nature pénale des amendes infligées aux requérants et de l’applicabilité de l’article 6. 

8.  Le premier critère Engel. L’arrêt souligne que « la Convention permet sans nul doute aux États (...) de maintenir ou établir une distinction entre droit pénal et droit disciplinaire ainsi que d’en fixer le tracé » et « les laisse libres d’ériger en infraction pénale une action ou omission ne constituant pas l’exercice normal de l’un des droits qu’elle protège » (paragraphe 76 de l’arrêt). Il ajoute que « [p]areil choix (...) échappe en principe au contrôle de la Cour » (ibidem), alors que le choix inverse, c’est-à-dire le fait de qualifier une infraction de disciplinaire, obéit bien évidemment à des règles plus strictes, sans quoi le jeu des clauses fondamentales des articles 6 et 7 se trouverait subordonné à la volonté souveraine des États, ce qui serait incompatible avec l’objet et le but de la Convention. La Cour veut s’assurer que « le disciplinaire n’empiète pas indûment sur le pénal ». L’arrêt précise même que « rien n’interdit aux États contractants d’adopter une interprétation plus large garantissant une protection renforcée des droits et libertés en question dans leurs ordres juridiques internes respectifs (article 53 de la Convention) » (paragraphe 93 de l’arrêt).

9.  La philosophie sur laquelle s’appuie l’approche de la Cour semble ainsi claire : aucune ingérence si le droit interne qualifie une infraction de pénale, mais un contrôle plus strict s’il la qualifie de disciplinaire. Cela est parfaitement logique pour préserver l’effectivité de la protection découlant de l’article 6 : en cas de doute, la mise en balance doit aller dans le sens de l’applicabilité de cette disposition.

10.  Étant donné que le droit islandais tel qu’interprété, par voie d’autorité, par la Cour suprême islandaise qualifiait l’infraction en cause de pénale, il est pour le moins surprenant de lire, dans les développements ultérieurs, que la Cour « se penchera sur la question de savoir si le ou les textes définissant l’infraction en cause ressortissent ou non au droit pénal d’après la technique juridique de l’État défendeur » (paragraphe 77 de l’arrêt). Plus loin, l’arrêt revient sur la question et réitère que « la Cour procède à son propre examen lorsqu’il s’agit d’interpréter l’étendue de la notion de « matière pénale » au sens autonome de l’article 6 de la Convention ».

11.  Jusqu’à présent, la Cour ne remettait en cause la qualification d’une infraction que lorsque celle-ci était qualifiée de non pénale en droit interne. Il est déconcertant de constater qu’elle se livre dans la présente affaire à l’exercice opposé. Ce qui est cette fois remis en question, c’est la qualification pénale donnée à une infraction par le droit interne tel qu’interprété, par voie d’autorité, par la plus haute juridiction du pays concerné.

12.  La jurisprudence de la Cour citée par la majorité, sans aucune exception, se réfère à des situations où la nature pénale de la sanction infligée au requérant était contestée par le gouvernement national. Plus frappant encore, dans tous les arrêts mentionnés à l’appui de l’affirmation selon laquelle le premier des critères Engel est d’un poids relatif et ne sert que de point de départ (paragraphe 85 de l’arrêt), la Cour a finalement déclaré l’article 6 applicable. Le « poids relatif » attaché au droit interne l’a donc amenée à s’écarter du droit national qui qualifiait une sanction de non pénale. Dans la présente affaire, c’est la situation inverse qui se produit.

13.  Il n’est pas opportun – voire contraire à l’article 53 de la Convention – d’accorder en fin de compte à l’équité de la procédure une protection inférieure à celle que les autorités nationales étaient prêtes à apporter.

14.  Le deuxième critère Engel. Pour ce qui est de la nature même de l’infraction, les requérants se sont vu infliger une amende pour atteinte à l’autorité de la justice. Dans la partie de l’arrêt consacrée aux principes généraux, il est fait référence à différents arrêts et décisions dans lesquels la Cour a conclu que le deuxième critère n’était pas rempli au motif que l’infraction en cause n’était pas prévue par le code pénal mais par d’autres lois, telles que le code de procédure pénale, ou qu’elle était de nature disciplinaire et dérivait du pouvoir, indispensable à toute juridiction, d’assurer le déroulement correct et discipliné des procédures dont elle a la charge (paragraphe 81 de l’arrêt). Se référant au droit interne applicable, la majorité, tout en reconnaissant que le droit relatif aux atteintes à l’autorité de la justice « pouvait donc concerner toute personne amenée à participer à une procédure judiciaire » (paragraphe 86 de l’arrêt), observe toutefois que l’amende infligée aux requérants répondait à une infraction prévue par une disposition qui concernait « une catégorie spécifique de personnes ayant une qualité particulière : « procureur, avocat de la défense ou conseiller juridique » ». Elle souligne que les avocats occupent une position centrale dans l’administration de la justice et que le public doit avoir confiance en leur capacité à représenter effectivement les justiciables. Elle ajoute que les normes et sanctions relatives aux atteintes à l’autorité de la justice dérivent du pouvoir, indispensable à toute juridiction, d’assurer le déroulement correct et discipliné des procédures dont elle a la charge et que les mesures ordonnées de la sorte « se rapprochent plus de l’exercice de prérogatives disciplinaires que de l’imposition d’une peine réprimant la commission d’une infraction pénale » (paragraphes 86-89 de l’arrêt).

15.  La majorité ajoute toutefois une réserve importante qui renvoie l’ensemble du problème au premier critère, en déclarant que « [b]ien entendu, les États sont libres d’englober dans le champ du droit pénal ce qui constitue à leurs yeux des exemples plus graves de conduite inconvenante » (paragraphe 89 in fine de l’arrêt). La Cour suprême ayant considéré que le comportement des requérants était « constitutif d’un manquement grave aux obligations professionnelles qui pesaient sur eux », la majorité aurait dû, ou au moins aurait pu, souscrire simplement à la conclusion de la haute juridiction interne selon laquelle le comportement en question était de nature pénale (paragraphe 90 de l’arrêt).

16.  La conclusion de la majorité relative au deuxième critère est toutefois peu convaincante : affirmant de manière très ambiguë que « [s]i elle a admis que les requérants s’étaient vu infliger une amende pénale, [la Cour suprême] n’a toutefois pas expressément motivé cette conclusion par la nature de la conduite des intéressés » (paragraphe 90 de l’arrêt), l’arrêt conclut que « malgré la gravité du manquement aux obligations professionnelles reproché aux requérants, la nature, pénale ou disciplinaire, des infractions dont ceux-ci ont été reconnus coupables n’est pas claire » (paragraphe 91 de l’arrêt).

17.  Après avoir souligné que les États sont libres d’englober dans le champ du droit pénal ce qui constitue à leurs yeux des exemples plus graves de conduite inconvenante et que le comportement des requérants s’analysait en un manquement grave aux obligations professionnelles qui pesaient sur eux, il aurait été beaucoup plus simple et direct de conclure, comme l’a fait la Cour suprême, que l’infraction pour laquelle les intéressés avaient été sanctionnés était de nature pénale.

18.  Le troisième critère Engel. Pour ce qui est de la gravité de la sanction, la majorité se réfère à une série d’éléments tirés de la jurisprudence de la Cour, tels que la possibilité d’encourir une peine d’emprisonnement, de voir l’amende infligée convertie en privation de liberté ou inscrite au casier judiciaire, aucun de ces éléments n’étant présent dans le cas d’espèce. Elle admet, par ailleurs, que l’amende infligée – environ 6 200 EUR – était élevée et qu’aucun montant maximum n’était fixé par la loi, mais estime que ces éléments « ne permettent pas à eux seuls de considérer que la nature et la gravité de la sanction la font relever de la sphère « pénale » au sens autonome de l’article 6 » (paragraphe 96 de l’arrêt).

19.  Malheureusement, la motivation relative au troisième critère n’est pas plus convaincante que celle concernant les deux premiers. Il aurait fallu – une fois encore – tenir compte du raisonnement de la Cour suprême qui avait jugé « élevé » le montant de l’amende infligée et souligné l’absence de plafond expressément prévu par la loi. Il ressort de la jurisprudence islandaise, exposée aux paragraphes 45 et suivants de l’arrêt, que l’amende infligée aux requérants était dix fois plus élevée que les amendes prononcées dans des affaires antérieures. L’amende litigieuse était donc élevée non seulement en termes absolus mais aussi, plus important, en termes relatifs, et présentait sans aucun doute un caractère dissuasif, voire spécifiquement punitif.

20.  Il est par ailleurs important de répéter que pour décider si une condamnation relève du domaine pénal ou non, il ne suffit pas de prendre en considération le montant de l’amende effectivement infligée, mais aussi l’absence de plafond prévu par le droit interne. La majorité l’admet au paragraphe 82 de l’arrêt]. En l’espèce, aucun montant maximum n’était prévu par la loi.

21.  La Grande Chambre aurait donc dû parvenir à la conclusion que l’article 6 était applicable sous son volet pénal, et elle aurait pu le faire aisément.

22.  Les conséquences de l’inapplicabilité de l’article 6. Il ne faut jamais oublier ce que signifie ne pas être placé sous la protection de l’article 6 : être tout simplement privé des garanties du procès équitable. On peut en particulier le voir dans le domaine de la procédure disciplinaire, mais pas uniquement. Des intérêts considérables peuvent être en jeu et de telles procédures peuvent aboutir à des sanctions extrêmement lourdes. On peut perdre son emploi, subir une baisse de salaire ou une interdiction de promotion voire un placement aux arrêts. La perspective de ne pas bénéficier des garanties d’un procès équitable (contradictoire, devant un juge indépendant et impartial, etc.) n’est pas des plus engageantes...

23.  Une occasion manquée. En jugeant l’article 6 inapplicable, la Grande Chambre s’est abstenue d’examiner la question réellement intéressante dans cette affaire, celle du respect des exigences de l’article 7 de la Convention, et plus précisément de la légalité de la peine infligée aux requérants en l’absence de tout montant maximum expressément fixé par la loi.

 

 

Robert c. France du 26 septembre 2019 requête n° 1652/16

Irrecevabilité articles 6, 7 et 3 : Demande de substitution de peine dans le cadre d’un transfèrement du Maroc en France : requête irrecevable

L’affaire concerne la demande d’une substitution de la peine, prononcée par les juridictions marocaines à l’encontre d’un ressortissant français, dans le cadre d’une procédure de transfèrement en France aux fins d’exécution de cette peine. La Cour estime, notamment, que les articles 6 et 7 ne s’appliquent pas à l’exécution d’une peine et que, par suite, la requête doit être déclarée irrecevable.

Article 6 et 7

La Cour note d’emblée que les juridictions françaises ne se sont prononcées, à la demande du requérant lui-même, que sur l’adaptation de la peine qu’il lui restait à purger en France à la suite de son transfèrement. A plusieurs reprises, la Cour a déjà jugé que l’article 7 ne s’applique pas à l’exécution d’une peine, et cela notamment, comme en l’espèce, dans le cadre d’une procédure liée au transfert d’une personne condamnée dans un autre pays. La Cour rappelle également que les questions portant sur l’exécution d’une peine ne relèvent pas non plus de l’article 6 pour autant que le juge national n’est pas amené à se prononcer sur le « bienfondé » d’une accusation en matière pénale au sens de l’article 6 de la Convention. La Cour déclare donc que les griefs tirés des articles 6 et 7 de la Convention sont incompatibles avec les dispositions de la Convention

CEDH

Le requérant allègue une violation des articles 3, 6 et 7 de la Convention.

La Cour constate d’emblée qu’il a été poursuivi au Maroc et condamné à la réclusion criminelle à perpétuité par une juridiction marocaine. Les juridictions françaises n’ont été amenées à se prononcer, à la demande du requérant lui-même, que sur l’adaptation de la peine restant à purger en France à la suite de son transfèrement.

Or, la Cour rappelle que l’article 7 ne s’applique pas à l’exécution d’une peine (Grava c. Italie (déc.), no 43522/98, 5 décembre 2002), et ce notamment lorsqu’il s’agit de l’exécution d’une peine prononcée par une juridiction étrangère (Saccoccia c. Autriche (déc.), no 69917/01, 5 juillet 2007) ou, comme en l’espèce, d’une procédure liée au transfert d’une personne condamnée dans un autre pays (Csoszánszki c. Suède (déc.), no 22318/02, 27 juin 2006, Szabó c. Suède (déc.), no 28578/03, 27 juin 2006, Müller c. République Tchèque (déc.), no 48058/09, 6 septembre 2011, et Ciok c. Pologne (déc.), no 498/10, 23 octobre 2012).

En outre, elle rappelle également que les questions portant sur l’exécution d’une peine ne relèvent pas du volet pénal de l’article 6 (Montcornet de Caumont c. France (déc.), no 59290/00, CEDH 2003-VII, avec les références qui s’y trouvent citées, Csoszánszki, précitée, Saccoccia, précitée, et Ciok, précitée). Elle note, en l’espèce, qu’en examinant la requête du requérant en adaptation de la peine prononcée sur le fond par la juridiction marocaine, dans le cadre de son transfèrement en France en application de la convention franco-marocaine du 10 août 1981, les juridictions françaises n’ont pas été appelées à se prononcer sur le « bien‑fondé » d’une accusation en matière pénale au sens de l’article 6 de la Convention.

Il s’ensuit que les griefs tirés des articles 6 et 7 de la Convention sont incompatibles ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a) et doivent être rejetés en application de l’article 35 § 4.

Enfin, s’agissant du grief tiré de l’article 3 de la Convention, eu égard aux éléments dont elle dispose et dans la mesure où elle est compétente pour connaître de l’allégation formulée, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et des libertés garantis par la Convention.

Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.

Berland C. France du 3 septembre 2015, requête 42875/10

Non violation de l'article 7 : une déclaration d'irresponsabilité d'un meurtre avec des mesures de sûreté en placement dans un hôpital psychiatrique et des interdictions de sortie et de port d'arme, n'est pas une peine pénale.

36. La Cour rappelle que la notion de « peine » contenue dans l’article 7 § 1 de la Convention possède, comme celles de « droits et obligations de caractère civil » et d’« accusation en matière pénale » figurant à l’article 6 § 1, une portée autonome. Pour rendre effective la protection offerte par l’article 7, la Cour doit demeurer libre d’aller au-delà des apparences et d’apprécier elle-même si une mesure particulière s’analyse au fond en une « peine » au sens de cette clause (Welch, précité, § 27).

37. Le libellé de l’article 7 § 1, seconde phrase, indique que le point de départ de toute appréciation de l’existence d’une « peine » consiste à déterminer si la mesure en question a été imposée à la suite d’une condamnation pour une infraction pénale. D’autres éléments peuvent être jugés pertinents à cet égard : la nature et le but de la mesure en cause, sa qualification en droit interne, les procédures associées à son adoption et à son exécution, ainsi que sa gravité (Welch, précité, § 28, et M., précité, § 120). La gravité de la mesure n’est toutefois pas décisive en soi, puisque de nombreuses mesures non pénales de nature préventive peuvent avoir un impact substantiel sur la personne concernée (Welch, précité, § 32, et Van der Velden c. Pays-Bas (déc.), no 29514/05, CEDH 2006‑XV).

38. La Cour a pu établir, dans sa jurisprudence, une distinction entre une peine, telle que la détention de sûreté prévue en droit allemand (M., précité ; et paragraphe 18 ci-dessus), et une mesure de sûreté échappant à l’article 7 de la Convention, comme l’inscription d’une personne sur un fichier judiciaire d’auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (Gardel c. France, no 16428/05, CEDH 2009). Elle rappelle qu’elle a jugé que la détention de sûreté était une peine, en retenant notamment qu’elle avait été ordonnée après une condamnation pour tentative de meurtre et vol qualifié et qu’elle visait davantage un but punitif que préventif, ainsi qu’en attestent son exécution dans une prison ordinaire, l’absence de soins spécialisés pour réduire la dangerosité de la personne concernée, la durée illimitée de la détention, son prononcé par les tribunaux et son exécution déterminée par les tribunaux de l’application des peines qui font partie du système de la justice pénale (M., précité, §§ 124 à 131).

Cette distinction doit cependant être utilisée avec prudence tant les législations pénales des États membres établies en vue de protéger la société contre les risques posés par les délinquants dangereux diffèrent. Le même type de mesure peut être qualifié de peine dans un État et de mesure de sûreté à laquelle ne s’applique pas le principe de légalité des peines dans un autre (M., précité, §§ 74 et 126).

39. En l’espèce, la Cour doit rechercher si les mesures litigieuses, à savoir l’hospitalisation d’office et les mesures de sûreté ordonnées conformément à l’article 706-136 du CPP, doivent s’analyser comme des peines auxquelles le principe de non rétroactivité énoncé par l’article 7 § 1, seconde phrase, a vocation à s’appliquer.

40. Eu égard aux critères établis dans sa jurisprudence, il incombe d’abord à la Cour de déterminer si les mesures litigieuses ont été imposées à la suite d’une condamnation pour une infraction. À cet égard, la Cour note d’emblée que ces mesures ont été ordonnées par la chambre de l’instruction après que celle-ci eut déclaré le requérant pénalement irresponsable pour cause de trouble mental. Si elle a déjà considéré qu’une déclaration d’irresponsabilité pénale prononcée par une cour d’assises n’empêchait pas que l’intéressé puisse se prévaloir de la qualité de victime pour faire valoir son droit à un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention (G. c. France, no 27244/09, § 46, 23 février 2012), il faut rappeler que, sous l’angle de l’article 7 § 1, l’appréciation d’une peine dépend du point de savoir si la mesure imposée l’est à la suite d’une condamnation pénale. En l’espèce, la Cour observe que la chambre de l’instruction a rendu un arrêt par lequel elle a déclaré, d’une part, qu’il existait des charges suffisantes contre le requérant d’avoir commis les faits reprochés et, d’autre part, qu’il était irresponsable pénalement en raison d’un trouble psychique ayant aboli son discernement et le contrôle de ses actes. Cette juridiction a pris soin de préciser que « (...) la déclaration de l’existence de charges suffisantes d’avoir commis les faits reprochés ne constitue nullement une condamnation mais la constatation d’un état susceptible d’avoir des conséquences juridiques (...) » (paragraphe 12 ci-dessus). Auparavant, le Conseil constitutionnel avait considéré que la « déclaration de l’existence de charges suffisantes d’avoir commis les faits reprochés » ne constitue pas une « appréciation sur la commission de ces faits » et que « la décision de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ne revêt pas le caractère d’une sanction » (paragraphe 22 ci-dessus ; voir, a contrario, la détention de sûreté qui est prononcée « après une condamnation par une juridiction », paragraphe 18 ci-dessus, et, a contrario, par exemple, l’affaire Achour c. France [GC], no 67335/01, CEDH 2006‑IV dans laquelle le requérant alléguait que sa condamnation pour récidive se fondait sur une application rétroactive de la loi pénale, contraire à l’article 7 de la Convention).

41. La Cour observe également que le débat qu’ont eu les juridictions internes sur le constat par la chambre de l’instruction de « l’existence de charges suffisantes d’avoir commis les faits » lorsque celle-ci appliquait l’article 706-125 du CPP a été réglé par la Cour de cassation, qui a considéré nécessaire de soustraire le mot « volontairement » de cette déclaration, de manière à ce que l’élément moral normalement constitutif d’une infraction ne puisse pas entrer en ligne de compte en cas d’abolition du discernement de la personne poursuivie. L’avocat général avait en effet fait valoir que l’état d’irresponsabilité pénale faisait obstacle à ce que la juridiction puisse se prononcer sur le « caractère infractionnel » des faits au regard de la loi ; il ajoutait que seul l’élément matériel de l’infraction, « dépouillé de sa connotation répressive » pouvait être apprécié dans une telle situation (paragraphe 14 ci-dessus).

42. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que les mesures litigieuses prononcées à l’égard du requérant, déclaré pénalement irresponsable pour cause de trouble mental, n’ont pas été ordonnées après condamnation pour une « infraction ». Elle rappelle à cet égard qu’elle a déjà considéré que les internements prévus par la loi de défense sociale en Belgique, à l’égard des personnes atteintes de troubles mentaux et déclarées pénalement irresponsables, ne pouvaient être appréhendés sous l’angle de l’article 5 § 1 a) de la Convention, faute de « condamnation » (Claes c. Belgique, no 43418/09, § 110, 10 janvier 2013 ; Moreels c. Belgique, no 43717/09, § 43, 9 janvier 2014).

43. En outre, pour ce qui est de la qualification en droit interne des mesures prononcées à l’encontre du requérant conformément à l’article 706‑135 et 706-136 du CPP, la Cour relève qu’en France, elles ne sont pas considérées comme des peines auxquelles s’applique le principe de non rétroactivité. Si la mesure d’hospitalisation d’office prévue à l’article 706‑135 du CPP n’est pas explicitement désignée par la loi comme une mesure de sûreté, le législateur a qualifié comme telles celles qu’institue l’article 706-136. La circulaire du 8 juillet 2010 a précisé que les mesures visées à l’article 706-136 du CPP ne peuvent être prononcées à titre de sanction (paragraphe 20 ci-dessus). La Cour de cassation juge depuis son arrêt du 16 décembre 2009 que ces mesures ne sont pas des peines (paragraphe 23 ci-dessus).

44. En ce qui concerne la nature et le but de l’hospitalisation d’office, la Cour observe qu’elle ne peut être ordonnée que si une expertise psychiatrique a établi que les troubles mentaux de la personne déclarée irresponsable « nécessitent des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte, de façon grave, à l’ordre public ». Il s’agissait donc en l’espèce à la fois de permettre au requérant, admis dans un centre hospitalier spécialisé, et non dans une prison ordinaire, (a contrario, M., précité, arrêt dans lequel la Cour rappelle qu’atteindre l’objectif de prévention de la criminalité implique des soins particuliers dans des établissements spécialisés, §§ 127‑129) de se soigner et de prévenir le renouvellement de son acte. La Cour note au surplus que, comme l’indiquent les articles 706‑135, D. 47-29-1 et D. 47-29-3 du CPP, le régime de l’hospitalisation d’office est le même que celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État dans le département (voir, par exemple, Patoux c. France, no 35079/06, § 45, 14 avril 2011). Elle retient également que la levée de l’hospitalisation peut être demandée à tout moment au juge des libertés et de la détention, conformément aux dispositions du code de la santé publique (article D. 47‑29-1 du CPP, paragraphe 20 ci-dessus). Ce juge statue alors sur avis d’un collège constitué de deux psychiatres et d’un représentant de l’équipe hospitalière prenant en charge le patient et après avoir en outre recueilli deux expertises établies par des psychiatres. La Cour en déduit que l’hospitalisation d’office, dont la durée n’est pas déterminée à l’avance, a un but préventif et curatif dénué de caractère répressif, et que cette mesure ne constitue pas une sanction. La Cour n’a relevé à cet égard aucune indication de la part du requérant qui pourrait l’incliner à qualifier une telle mesure de peine. En effet, la seule lettre du préfet adressée aux médecins du CHS dans lequel il est interné (paragraphe 16 ci-dessus) démontre avant tout que son état a évolué et que sa dangerosité est évaluée régulièrement ; par ailleurs, il n’a pas justifié avoir saisi le juge des libertés et de la détention pour demander la levée de cette mesure.

45. Concomitamment à sa décision portant déclaration d’irresponsabilité pénale, la chambre de l’instruction a prescrit deux autres mesures de sûreté, à savoir, l’interdiction pendant vingt ans d’entrer en contact avec les parties civiles et de détenir une arme. À ce titre, la Cour note qu’en vertu de l’article D. 47-29-6 du CPP, ces mesures ne peuvent être prononcées que si elles sont nécessaires pour la prévention du renouvellement des actes commis par la personne déclarée pénalement irresponsable, la protection de cette personne, celle de la victime ou de la famille de la victime ou la cessation du trouble à l’ordre public (paragraphe 20 ci-dessus). Ces mesures sont prononcées à l’issue d’une expertise psychiatrique, et ne doivent pas empêcher les soins dont la personne bénéficie. La Cour note encore que si ces mesures sont limitées dans le temps, ce qui en ferait des peines selon le requérant, ce dernier peut saisir le juge des libertés et de la détention pour demander leur mainlevée ou leur modification, lequel se prononce au vu des résultats d’une expertise psychiatrique (article 706-137 du CPP, paragraphe 20 ci-dessus). Il en résulte, pour la Cour, que le prononcé des mesures litigieuses, et le contrôle de leur application par le juge, ont un objectif préventif. Le requérant n’a au demeurant apporté aucun élément concret de nature à démontrer que ces mesures auraient pour but de le punir ; il n’a pas justifié de la saisine du juge ou a fortiori d’un refus de celui-ci de prendre en compte l’évolution de son trouble mental et d’en tirer les conséquences qui s’imposent. Enfin, la Cour relève que si le requérant s’expose à une peine d’emprisonnement de deux ans et au paiement d’une amende en cas de méconnaissance des mesures litigieuses, une autre procédure doit alors être engagée (mutatis mutandis, Gardel, précité, § 44) et les sanctions ne s’appliquent, selon l’article 706-139 du CPP, que « sous réserve des dispositions du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal », c’est-à-dire à l’égard des personnes qui, au moment où elles ont méconnu les interdictions, sont pénalement responsables de leurs actes (paragraphe 22 ci-dessus).

46. Eu égard à tout ce qui précède, la Cour estime que la déclaration d’irresponsabilité pénale et les mesures de sûreté qui l’accompagnent ne constituent pas une « peine » au sens de l’article 7 § 1 de la Convention, et doivent être analysées comme des mesures préventives auxquelles le principe de non-rétroactivité énoncé dans cette disposition n’a pas vocation à s’appliquer.

47. L’article 7 § 1 de la Convention ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce et la Cour retient l’objection du Gouvernement. En conséquence, il n’y a pas eu violation de cette disposition.

Grande Chambre Michaud C. France du 6 décembre 2012, Requête 12323/11

L'ARTICLE 7 NE PEUT ÊTRE INVOQUÉ QUE PAR LES INDIVIDUS CONDAMNÉS

133.  Le requérant se plaint du fait que le règlement professionnel du 12 juillet 2007 ne définit pas suffisamment les obligations mises à la charge des avocats sous peine de sanctions disciplinaires, dès lors qu’il renvoie à des notions générales et vagues telles que « déclaration de soupçon » et devoir de « vigilance ». Voyant là une méconnaissance du principe de sécurité juridique, il dénonce une violation de l’article 7 de la Convention.

La Cour rappelle que l’article 7 prohibe l’application rétroactive du droit pénal au désavantage de l’accusé, et consacre, de manière plus générale, le principe de la légalité des délits et des peines, ainsi que le principe qui commande de ne pas appliquer la loi pénale de manière extensive au désavantage de l’accusé, dont il résulte qu’ « une infraction doit être clairement définie par la loi » (Kokkinakis c. Grèce du 25 mai 1993, série § 52, A no 260-A). Il ne s’applique que dans le contexte de procédures « pénales », au sens de la Convention, ayant abouti à une « condamnation » ou au prononcé d’une « peine ». Or, à supposer que l’instance disciplinaire à laquelle peut conduire le non-respect du règlement professionnel du 12 juillet 2007 puisse être qualifiée de « pénale » au sens de la Convention, la Cour constate que le requérant n’a pas fait l’objet d’une telle procédure. Ainsi, en tout état de cause, il ne peut se dire victime de la violation de l’article 7 qu’il dénonce. Cette partie de la requête est par conséquent incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de celle-ci.

134.  Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint du fait que l’obligation faite aux avocats de déclarer leurs « soupçons » relatifs à des activités illicites éventuelles de clients est incompatible avec le droit de ces derniers de ne pas s’auto-dénoncer et avec la présomption d’innocence dont ils doivent pouvoir bénéficier.

La Cour constate que le requérant dénonce ainsi une violation des droits d’autrui. Il ne peut donc prétendre à la qualité de victime au sens de l’article 34 de la Convention. Cette partie de la requête est par conséquent incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 (a)et 4 de celle-ci.

LA LOI PÉNALE DOIT ÊTRE PRÉVISIBLE, ACCESSIBLE

PRESCRIPTIBLE ET CONFORME A LA CONVENTION

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- LES PRINCIPES DE L'ARRÊT COEME

- LA PRÉVISIBILITÉ DE LA LOI PÉNALE

- LA PRESCRIPTION DE LA LOI PÉNALE.

LES PRINCIPES DE L'ARRÊT COEME

Coeme et autres contre Belgique du 22/06/2000; Hudoc 1974; requêtes 32492/96; 32547/96; 33209/96; 33210/96

LA COUR EXIGE QUE LA LOI PÉNALE SOIT PRÉVISIBLE

"L'article 7 consacre notamment le principe de la légalité des délits et des peines (nullum crimen, nulla poena sine lege) S'il interdit en particulier d'étendre le champ d'application des infractions existantes à des faits qui, antérieurement, ne constituaient pas des infractions, il commande en outre de ne pas appliquer la loi pénale de manière extensive au détriment de l'accusé, par exemple par analogie. Il s'ensuit que la loi doit définir clairement les infractions et les peines  qui les répriment"

LA COUR EXIGE QUE LA LOI PENALE SOIT ACCESSIBLE

"Cette condition se trouve remplie lorsque le justiciable peut savoir, à partir du libellé de la disposition pertinente et au besoin de l'aide de l'interprétation qui en est donnée par les tribunaux , quels actes et omissions engagent sa responsabilité pénale"

LA COUR ELARGIT SA PROPRE COMPETENCE AUX BUTS ET PRINCIPES GENERAUX DE LA CONVENTION

"La tâche qui incombe à la Cour est donc de s'assurer que, au moment où un accusé a commis l'acte qui a donné lieu aux poursuites et à la condamnation, il existait une disposition légale rendant l'acte punissable et que la peine imposée n'a pas excédé les limites fixées par cette disposition.

La notion de "peine" possédait une portée autonome, la Cour doit, pour rendre efficace la protection offerte par l'article 7, demeurer libre d'aller au delà des apparences et apprécier elle-même si une mesure particulière s'analyse au fond en une "peine" au sens de cette clause (Welsch contre Royaume-Uni du 09/02/1995)

Si le texte de la Commission est le point de départ de cette appréciation, la Cour peut être amenée à se fonder sur d'autres éléments dont les travaux préparatoires. Eu égard au but de la Convention qui est d'un équilibre entre l'intérêt général et les droits fondamentaux de l'individu ainsi que les conceptions prévalant de nos jours dans les Etats démocratiques"

LA CEDH PROTEGE LE PRINCIPE DU DÉLAI DE PRESCRIPTION EN MATIÈRE PÉNALE

"Le délai de prescription, qui sont un trait commun aux systèmes juridiques des Etats contractants, ont plusieurs finalités, parmi lesquelles garantir la sécurité juridique en fixant un terme aux actions et empêcher une atteinte aux droits de la défense qui pourraient être compromis si les tribunaux étaient appelés à se prononcer sur le fondement d'éléments de preuve qui seraient incomplets en raison du temps écoulé"

LA PRÉVISIBILITÉ DE LA LOI PÉNALE

DELGA c. FRANCE du 9 juillet 2024 Requête no 38998/20

Violation article 7 nullum crimen, nulla poena sine lege : discrimination de la ville de Beaucaire qui élit un maire RN, pour la création d'un lycée au profit de Tarascon. 1200 élèves ont une demi heure de bus soit une heure aller-retour. La loi pénale ne prévoit ce type de discrimination pour cause d'opinion, car la collectivité régionale aurait la liberté de refuser de signer un contrat de ville, selon la CEDH. Nous pensons qu'en droit cette liberté serait pour la commune et non pas pour la collectivité la plus puissante soit la Région. Beaucaire est une petite commune de 16 000 habitants. 

La CEDH conclut que la requérante ne pouvait pas raisonnablement prévoir, alors même qu’en tant que présidente de région, elle était un acteur institutionnel clé de la contractualisation de la politique de la ville, ainsi que le fait valoir le Gouvernement, qu’en refusant de signer le contrat de ville litigieux, elle refusait le bénéfice d’un « droit accordé par la loi », au sens de l’article 432‑7‑10 du code pénal, auquel la commune de Beaucaire pouvait prétendre au risque d’engager sa responsabilité pénale pour discrimination

RECEVABILITE

38.  La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes a pour finalité de permettre à un État contractant d’examiner, et ainsi de prévenir ou redresser, la violation de la Convention qui est alléguée contre lui. Certes, il n’est pas toujours nécessaire que la Convention soit explicitement invoquée dans la procédure interne : il suffit que le grief soit soulevé « au moins en substance ». Cela signifie que le requérant doit avancer des arguments juridiques d’effet équivalent ou similaire fondés sur le droit interne, de manière à permettre aux juridictions nationales de redresser la violation alléguée. Toutefois, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour, pour permettre véritablement à un État contractant de prévenir ou de redresser la violation alléguée, il faut, afin de déterminer si le grief porté devant la Cour a effectivement été soulevé auparavant en substance devant les autorités internes, tenir compte non seulement des faits mais aussi des arguments juridiques du requérant. En effet, « il serait contraire au caractère subsidiaire du dispositif de la Convention qu’un requérant, négligeant un argument possible au regard de la Convention, puisse devant les autorités nationales invoquer un autre moyen pour contester une mesure litigieuse, et par la suite introduire devant la Cour une requête fondée sur l’argument tiré de la Convention » (Humpert et autres c. Allemagne [GC], nos 59433/18 et 3 autres, § 151, 14 décembre 2023 et la référence citée).

39.  En l’espèce, la Cour note que la requérante a soutenu devant la cour d’appel de Nîmes qu’en s’opposant à la signature immédiate du contrat litigieux, elle n’avait pas refusé le bénéfice d’un droit auquel la commune de Beaucaire pouvait prétendre (paragraphe 12 ci-dessus). Elle relève également que, devant la Cour de cassation, elle a fait valoir que son comportement n’entrait pas dans le champ d’application de l’article 432-7-1o du code pénal dès lors qu’il n’était pas fondé sur des motifs discriminatoires (paragraphe 18 ci-dessus). Elle a par ailleurs soutenu qu’en la condamnant, la cour d’appel avait appliqué la loi pénale d’une manière extensive aux dépens du libre débat politique (paragraphe 19 ci-dessus).

40.  Des pièces du dossier, la Cour déduit que la requérante a bien contesté, devant les juridictions internes, une interprétation extensive et imprévisible de son point de vue du délit de discrimination prévu par l’article 432-7-1o du code pénal. Il s’ensuit qu’elle doit être regardée comme ayant invoqué, devant les juges internes, un moyen correspondant au moins en substance au grief tiré de la violation de l’article 7 soulevé devant elle, les mettant ainsi à même de redresser la violation de la Convention alléguée. Dans ces conditions, elle considère que l’exception préliminaire du Gouvernement tirée du non‑épuisement des voies de recours internes doit être rejetée.

41.  Par ailleurs, et contrairement au Gouvernement, la Cour considère que le grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention.

42.  Constatant que le grief n’est pas irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour le déclare recevable.

SUR LE FOND

a) Principes généraux

56.  La Cour rappelle que la garantie que consacre l’article 7, élément essentiel de la prééminence du droit, occupe une place primordiale dans le système de protection de la Convention, comme l’atteste le fait que l’article 15 n’y autorise aucune dérogation même en temps de guerre ou d’autre danger public. Ainsi qu’il découle de son objet et de son but, on doit l’interpréter et l’appliquer de manière à assurer une protection effective contre les poursuites, condamnations et sanctions arbitraires (Yüksel Yalçınkaya c. Türkiye [GC], no 15669/20, § 237, 26 septembre 2023, Del Río Prada c. Espagne [GC], no 42750/09, § 77, CEDH 2013, Vasiliauskas c. Lituanie [GC], nos 35343/05, § 153, CEDH 2015, et Ilnseher c. Allemagne [GC], nos 10211/12 et 27505/14, § 202, 4 décembre 2018).

57.  L’article 7 de la Convention n’a pas pour unique objet de prohiber l’application rétroactive du droit pénal au désavantage de l’accusé. Il consacre aussi, d’une manière plus générale, le principe de la légalité des délits et des peines (nullum crimen, nulla poena sine lege) et celui qui commande de ne pas appliquer la loi pénale de manière extensive au détriment de l’accusé, notamment par analogie (Yüksel Yalçınkaya, précité, § 238, Del Río Prada, précité, § 78, Vasiliauskas, précité, § 154, et Kokkinakis c. Grèce, 25 mai 1993, § 52, série A no 260‑A).

58.  Il découle de ces principes qu’une infraction doit être clairement définie par la loi. Cette condition est satisfaite lorsque le justiciable peut savoir, à partir du libellé de la disposition pertinente et, au besoin, à l’aide de son interprétation par les tribunaux, et le cas échéant après avoir recouru à des conseils éclairés, quelles actions et omissions engagent sa responsabilité pénale. La notion de « droit » (« law ») utilisée à l’article 7 correspond à celle de « loi » qui figure dans d’autres articles de la Convention ; elle englobe le droit d’origine tant législative que jurisprudentielle et implique des conditions qualitatives, notamment celles d’accessibilité et de prévisibilité (Yüksel Yalçınkaya, précité, § 238).

59.  Aussi clair que puisse être le libellé, il existe immanquablement dans tout système juridique, y compris le droit pénal, un élément d’interprétation judiciaire. Il faudra toujours élucider les points douteux et s’adapter aux changements de situation. D’ailleurs il est solidement établi dans la tradition juridique des États parties à la Convention que la jurisprudence contribue nécessairement à l’évolution progressive du droit pénal. On ne saurait interpréter l’article 7 de la Convention comme proscrivant la clarification graduelle des règles de la responsabilité pénale par l’interprétation judiciaire d’une affaire à l’autre, à condition que le résultat soit cohérent avec la substance de l’infraction et raisonnablement prévisible (S.W. c. Royaume‑Uni, 22 novembre 1995, § 36, série A no 335‑B, Streletz, Kessler et Krenz c. Allemagne [GC], nos 34044/96 et 2 autres, § 50, CEDH 2001‑II, Vasiliauskas c. Lituanie [GC], no 35343/05, § 155, CEDH 2015, et Yüksel Yalçınkaya, précité, § 239). L’absence d’une interprétation jurisprudentielle accessible et raisonnablement prévisible peut même conduire à un constat de violation de l’article 7 à l’égard d’un accusé (voir, pour ce qui est des éléments constitutifs de l’infraction, Pessino c. France, no 40403/02, §§ 35‑36, 10 octobre 2006, et Dragotoniu et Militaru‑Pidhorni c. Roumanie, nos 77193/01 et 77196/01, §§ 43‑44, 24 mai 2007 ; voir, pour ce qui est de la peine, Alimuçaj c. Albanie, nos 20134/05, §§ 154‑162, 7 février 2012). S’il en allait autrement, l’objet et le but de cette disposition – qui veut que nul ne soit soumis à des poursuites, condamnations ou sanctions arbitraires – seraient méconnus (Del Río Prada, précité, § 93).

60.  La Cour estime que, à la différence des cas de revirement de jurisprudence, une interprétation de la portée d’une infraction qui se trouve être cohérente avec la substance de cette infraction doit, en principe, être considérée comme prévisible (Jorgic c. Allemagne, no 74613/01, § 109, CEDH 2007‑III).

61.  Lorsqu’elle entreprend de déterminer si une interprétation large donnée de la loi par les juridictions internes était raisonnablement prévisible, la Cour recherche si l’interprétation en question correspondait à une ligne perceptible de jurisprudence, ou si son application dans des circonstances élargies cadrait néanmoins avec la substance de l’infraction (Total S.A. et Vitol S.A. c. France, nos 34634/18 et 43546/18, § 55, 12 octobre 2023, Tristan c. République de Moldova, no 13451/15, § 51, 4 juillet 2023, Parmak et Bakır c. Turquie, nos 22429/07 and 25195/07, § 65, 3 décembre 2019). Les juridictions internes doivent faire preuve d’une diligence particulière pour préciser les éléments constitutifs d’une infraction d’une manière qui assure la prévisibilité de celle-ci et soit compatible avec sa substance (idem, § 77).

62.  Enfin, la Cour rappelle qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes dans l’interprétation de la législation interne ou l’appréciation et la qualification juridique des faits. Elle souligne aussi, toutefois, que lorsqu’elle exerce son rôle de supervision sur le terrain de l’article 7 de la Convention, elle ne suit les conclusions des juridictions internes que pour autant que celles-ci soient compatibles avec l’objet et le but de l’article 7 (Yüksel Yalçınkaya, précité, § 255).

b) Application en l’espèce

63.  Le présent litige porte sur la prévisibilité, au regard de l’article 7 de la Convention, de la mise en œuvre, à l’égard de la requérante, de l’article 432‑7-10 du code pénal.

64.  La Cour note, en premier lieu, que la clarté de la définition de l’infraction en cause n’est pas contestée. La disposition litigieuse incrimine la discrimination commise par une personne dépositaire de l’autorité publique, notamment lorsqu’elle consiste « à refuser le bénéfice d’un droit accordé par la loi ». S’agissant de la définition de la discrimination, celle-ci renvoie à l’article 225-1 du code pénal. Ni ce procédé de définition par référence ni la clarté de l’énoncé de la disposition à laquelle il est renvoyé ne sont mis en cause par la requérante.

65.  La Cour relève, en deuxième lieu, que le désaccord entre les parties porte sur la prévisibilité, au sens de l’article 7 de la Convention, de l’interprétation retenue par les juridictions internes quant au champ d’application de l’article 432-7-10 du code pénal. Si la requérante ne discute pas avoir agi en tant que « personne dépositaire de l’autorité publique ou investie d’une mission de service public » en sa qualité de présidente d’un conseil régional, elle conteste en revanche la prévisibilité de l’interprétation, dont elle fait valoir le caractère déraisonnablement extensif au regard tant de la lettre que de la ratio legis de l’article 6 de la loi du 21 février 2014, retenue par les juges internes ayant conduit à considérer que le refus litigieux de signer un contrat de ville revenait, de la part de la région, à refuser le bénéfice d’un droit accordé par la loi. Pour sa part, le Gouvernement soutient que l’intention du législateur, reflétée par l’article 6 de la loi de 2014, était claire et que la requérante pouvait raisonnablement prévoir qu’elle était susceptible, en raison de son refus de signer le contrat de ville litigieux, d’être poursuivie et condamnée sur le fondement de l’article 432-7-10 du code pénal.

66.  Après avoir rappelé qu’il ne lui appartient pas de se substituer aux juridictions internes dans l’interprétation de la loi interne, la Cour relève que la condamnation de la requérante sur le fondement de l’article 432-7-10 du code pénal procède d’une interprétation inédite de cette disposition, ce qui ne soulève, en principe, aucune difficulté au regard de l’article 7 de la Convention. Il appartient cependant à la Cour de rechercher si l’interprétation retenue pour la première fois par la cour d’appel de Nîmes, non remise en cause par la Cour de cassation, était raisonnablement prévisible, eu égard au cadre juridique clairement posé en droit interne, du point de vue du justiciable et, en particulier, dans le cas de la requérante (paragraphe 61 ci-dessus).

67.  À cet égard, la Cour relève, en premier lieu, l’existence d’une jurisprudence de la Cour de cassation relative à la notion de « droit accordé par la loi » au sens de l’article 432-7-10 du code pénal selon laquelle il doit s’agir d’un droit existant et non éventuel, dont l’octroi ne relève pas de la libre appréciation de la personne dépositaire de l’autorité publique (paragraphe 29 ci-dessus).

68.  En deuxième lieu, la Cour relève que les travaux parlementaires, préparatoires à la loi de 2014, révèlent que le législateur a veillé à ce que la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine qui avait pour objectif de mobiliser l’ensemble des acteurs institutionnels dans l’élaboration des contrats de ville respecte le principe constitutionnel de la libre administration des collectivités territoriales. Il ressort ainsi des débats, tant devant l’Assemblée nationale que devant le Sénat (paragraphe 28 ci-dessus), que la proposition d’imposer à la Région la signature des contrats de ville n’a pas été retenue au nom du respect de ce principe, et qu’un consensus s’est dégagé pour estimer que la participation active de cette collectivité territoriale à la contractualisation de la politique de la ville devait être encouragée sans pouvoir cependant exiger d’elle une obligation de signer lesdits contrats. La Cour en déduit qu’il résulte des dispositions de l’article 6 de la loi de 2014, éclairées par les travaux parlementaires, que le législateur a entendu exclure une telle obligation en la matière.

69.  En troisième lieu, la Cour relève que la circulaire du Premier ministre relative aux modalités opérationnelles des contrats de ville édictée postérieurement à la loi de 2014, précisant le cadre juridique de ces derniers (paragraphe 26 ci-dessus), ainsi que les données statistiques communiquées par le Gouvernement sur le taux de signature de ces documents (paragraphe 27 ci-dessus) confortaient une telle analyse conduisant à exclure toute compétence liée des régions pour signer les contrats de ville, en application de l’article 6 de la loi de 2014.

70.  En quatrième et dernier lieu, la Cour note que la requérante a produit devant la cour d’appel de Nîmes, au cours de la procédure pénale engagée à son encontre, le jugement du tribunal administratif du même ressort rendu à propos de la même affaire. Pour décider de rejeter la demande de la commune de Beaucaire tendant à l’annulation pour excès de pouvoir du refus de signer le contrat de ville, le tribunal administratif s’est fondé sur la nature d’un contrat de ville qui « n’emporte par lui-même aucune conséquence directe quant à la réalisation effective des actions ou opérations qu’il prévoit » et ne crée pas d’engagement financiers entre les parties prenantes. Or, après avoir souligné le caractère clair des dispositions de l’article 6 de la loi de 2014, la cour d’appel de Nîmes a cependant considéré que « la région doit signer le contrat de ville sans qu’il soit prévu le moindre pouvoir d’appréciation de celle-ci » pour en déduire qu’une telle signature constituait, dans le chef de la commune co-contractante « un droit accordé par la loi ». Aux yeux de la Cour, le jugement précité du tribunal administratif qui s’inscrit dans la ligne de précédentes décisions du juge administratif ayant considéré qu’eu égard à sa nature, un contrat de ville était insusceptible de recours (paragraphe 31 ci‑dessus), souligne le caractère isolé et imprévisible de l’interprétation retenue par le juge judiciaire.

71.  S’il est vrai qu’ainsi qu’il ressort des déclarations de la requérante (paragraphes 8 et 9 ci-dessus), la décision litigieuse qui repose en réalité sur le choix de différer la signature du contrat de ville plutôt que sur le refus définitif d’y procéder, se fondait sur des considérations de politique d’aménagement du territoire, la Cour déduit des éléments qui précèdent qu’il ne résultait pas du cadre juridique clairement posé en droit interne que le contrat de ville ou la décision de refuser de la signer pouvait raisonnablement être regardé comme revêtant une quelconque portée juridique. Il s’ensuit qu’en retenant, dans la présente espèce, une interprétation imprévisible des dispositions de l’article 6 de la loi de 2014, les juges internes ont procédé à une interprétation de l’article 432-7-10 du code pénal qui doit être regardée comme déjouant les anticipations que la requérante pouvait légitimement nourrir quant à la nature de son pouvoir de signature, en qualité de présidente de région, d’un contrat de ville.

72.  De l’ensemble des considérations qui précèdent, la Cour conclut que la requérante ne pouvait pas raisonnablement prévoir, alors même qu’en tant que présidente de région, elle était un acteur institutionnel clé de la contractualisation de la politique de la ville, ainsi que le fait valoir le Gouvernement, qu’en refusant de signer le contrat de ville litigieux, elle refusait le bénéfice d’un « droit accordé par la loi », au sens de l’article 432‑7‑10 du code pénal, auquel la commune de Beaucaire pouvait prétendre au risque d’engager sa responsabilité pénale pour discrimination. En retenant une telle interprétation pour la condamner à ce titre, les juges internes ont porté atteinte aux garanties qui découlent de l’article 7 de la Convention.

73.  Partant, il y a eu violation de cette disposition.

ARTICLE 41

75.  La requérante indique renoncer à une prétention pécuniaire malgré le préjudice qu’elle allègue avoir subi en raison de son atteinte à sa réputation. Elle invite la Cour à souligner expressément qu’elle disposera effectivement de la possibilité de demander le réexamen de sa condamnation pénale et d’obtenir l’effacement de sa condamnation pénale en vue du rétablissement de son honneur.

76.  Le Gouvernement prend acte de l’affirmation de la requérante selon laquelle le constat de violation, qui est de nature à permettre une remise en cause de la condamnation en droit interne, est une satisfaction équitable de son préjudice.

77.  La Cour considère que la réouverture de la procédure pénale constituerait le moyen le plus approprié de mettre un terme à la violation constatée et d’en effacer les conséquences pour la requérante. Elle rappelle avoir confirmé récemment que le principe selon lequel, lorsqu’un particulier a été condamné en violation de l’article 6 de la Convention, un nouveau procès ou une réouverture de la procédure à la demande de l’intéressé représente en principe un moyen approprié de redresser la violation constatée, s’applique également en cas de violation de l’article 7 de la Convention (Yüksel Yalçınkaya, précité, § 407 et les références citées). Cela étant, en l’absence de tout développement sur une telle possibilité, la Cour considère qu’il appartient aux autorités nationales de trancher la question. 

Aguirre Lete c. Espagne et quatre autres requêtes du 29 août 2019

requêtes nos 29068/17, 35242/17, 30460/17, 43543/17 et 43614/17

Article 7 § 1 et 5 § 1 : En refusant le cumul des peines purgées en France pour des délits liés à des organisations terroristes, les autorités espagnoles n’ont pas violé la Convention

L’affaire concerne la question du cumul de peines d’emprisonnement déjà purgées en France – cinq ressortissants espagnols condamnés en France et en Espagne pour des faits liés au terrorisme – aux fins du calcul de la durée maximale des peines en Espagne. La Cour constate que les décisions de l’Audencia Nacional et du Tribunal Suprême n’ont pas modifié la durée maximale d’accomplissement des peines en Espagne, qui a toujours été fixée à trente ans d’emprisonnement pour chacun des requérants. Elle relève qu’à l’époque des faits en cause le droit espagnol ne prévoyait pas à un degré raisonnable le cumul des peines déjà purgées en France. Étant donné que les décisions litigieuses n’ont pas conduit à une modification des peines infligées, les périodes d’emprisonnement contestées ne sauraient être qualifiées de non prévisibles ou non autorisées par la loi au sens de la Convention.

FAITS

Les requérants, Juan Luis Aguirre Lete, Julen Atxurra Egurrola, Iñaki Bilbao Beaskoetxea, Idoia Martinez Garcia, Fernando Silva Sande sont cinq ressortissant espagnols, nés respectivement en 1963, 1959, 1959, 1968 et 1954 et résidant à Zuera, Puerto de Santa Maria, Castellon, Pontevedra et Coruña (Espagne). Tous furent condamnés par les tribunaux français à des peines d’emprisonnement, pour des délits en lien avec l’organisation terroriste ETA (les quatre premiers requérants) ou avec l’organisation terroriste GRAPO (le cinquième requérant). Ces condamnations, prononcées entre 1994 et 2009, portaient sur des faits commis en France entre 1993 et 2003 et elles furent purgées en France. Ultérieurement les requérants furent condamnés en Espagne à une durée maximale de trente ans d’emprisonnement, pour des délits commis préalablement à ceux pour lesquels ils avaient déjà été condamnés en France. Entre le 31 octobre 2013 et le 1 er décembre 2014, les requérants demandèrent que la durée des peines prononcées par les autorités françaises et purgées en France fût cumulée à la durée maximale d’accomplissement de trente ans fixée en Espagne. Tant l’Audiencia Nacional que le Tribunal suprême rejetèrent leurs requêtes. Le Tribunal suprême considéra qu’à partir de la publication de la loi organique n o7/2014 du 12 novembre 2014 relative à l’échange d’informations extraites des casiers judiciaires et à la prise en compte des décisions judiciaires pénales dans l’UE, en vigueur depuis le 3 décembre 2014, le législateur avait expressément exclu le cumul des condamnations prononcées dans un autre État membre aux fins de la détermination de la durée maximale d’accomplissement. Les requérants saisirent alors le Tribunal constitutionnel de recours d’amparo. Celui-ci déclara irrecevables les quatre premières requêtes en raison de l’absence de violation de droits fondamentaux et la cinquième en raison de l’absence de justification suffisante de la pertinence constitutionnelle.

Article 7 § 1

La Cour rappelle, conformément à sa jurisprudence en la matière, qu’elle doit rechercher si les décisions des juridictions internes ont modifié la portée des peines infligées aux requérants. En l’espèce, la Cour constate que les décisions de l’Audencia Nacional et du Tribunal Suprême n’ont pas modifié la durée maximale d’accomplissement des peines en Espagne, qui a toujours été fixée à trente ans d’emprisonnement pour chacun des requérants. Elle note que les requérants n’ont jamais obtenu de décisions favorables au cumul des peines purgées en France dès lors que les deux juridictions saisies sur ce point ont toutes les deux rejeté les demandes de cumul des peines présentées par eux. La Cour relève également qu’à l’époque où les requérants avaient commis les infractions pénales et au moment de l’adoption des décisions de cumul et/ou de plafonnement des peines les concernant, le droit espagnol ne prévoyait pas à un degré raisonnable le cumul des peines déjà purgées en France. Dès lors, la Cour retient que les requérants n’ont pu raisonnablement croire, pendant qu’ils purgeaient leurs peines d’emprisonnement en France et au moment de l’adoption des décisions de cumul et plafonnement des peines, que la durée des peines purgées en France serait prise en compte pour ce plafonnement de trente ans prévu par la loi pénale espagnole. La Cour rejette donc ce grief pour défaut manifeste de fondement.

Article 5 § 1

Au moment où les condamnations des requérants ont été prononcées et après, lorsque les requérants ont demandé le cumul des peines purgées en France, le droit espagnol ne prévoyait pas à un degré raisonnable que les peines déjà purgées en France seraient prises en compte aux fins de la détermination de la durée maximale d’emprisonnement de trente ans. Étant donné que les décisions litigieuses n’ont pas conduit à une modification des peines infligées, les périodes d’emprisonnement contestées ne sauraient être qualifiées de non prévisibles ou non autorisées par la loi au sens de l’article 5 § 1 de la Convention. De plus, la Cour relève que le lien de causalité entre les condamnations prononcées et le maintien en détention des requérants résulte des verdicts de culpabilité et de la peine maximale à purger de trente ans d’emprisonnement fixée dans les décisions de cumul et/ou plafonnement des peines prononcées en Espagne. La Cour estime par conséquent que ce grief doit également être rejeté pour défaut manifeste de fondement.

Gestur Jónsson et Ragnar Halldór Hall c. Islande du 30 octobre 2018 requête n° 68273/14

Article 7 : La condamnation d’avocats de la défense pour atteinte à l’autorité de la justice n’était pas contraire à la Convention

Le grief de violation de l’article 2 du Protocole n° 7 est rejeté pour défaut d’épuisement des voies de recours internes. L’affaire concernait la condamnation des requérants à des amendes parce qu’ils avaient démissionné de leurs fonctions d’avocats de la défense dans un procès pénal. La Cour a constaté en particulier que, si les requérants avaient été certes condamnés par défaut, ils disposaient d’un recours suffisant, à savoir la saisine de la Cour suprême, qui leur aurait permis d’obtenir un nouvel examen en fait et en droit des charges retenues contre eux. La Cour a également jugé que l’application des dispositions internes, ainsi que le montant des amendes en question, étaient raisonnablement prévisibles aux yeux de Mes Jónsson et Hall.

LES FAITS

Mes Jónsson et Hall sont avocats et exercent en Islande. En mars 2012, ils furent désignés pour assurer la défense de deux accusés dans un procès pénal. En avril 2013, ils demandèrent la révocation de leur désignation, mais le tribunal de district rejeta leurs demandes. Plus tard, par un jugement du tribunal de district contre leurs anciens clients, les requérants furent condamnés en leur absence à verser 1 000 000 ISK (environ 6 200 euros chacun) pour atteinte à l’autorité de la justice et pour avoir retardé la procédure. Ils n’avaient pas été convoqués à l’audience ni informés de l’intention du tribunal de leur infliger une amende. La Cour suprême confirma l’imposition des amendes.

ARTICLE 6-1

La Cour rappelle qu’elle statue sur l’existence ou non d’une « accusation en matière pénale » en retenant les « critères Engel ». Elle constate que la Cour suprême islandaise a conclu que les amendes infligées s’analysaient en une « sanction pénale ». Dès lors, et sur la base des critères Engel, elle estime que l’infraction perpétrée par les requérants doit être regardée comme étant fondée sur une « accusation en matière pénale » au sens de l’article 6 § 1 (volet pénal). Ni l’une ni l’autre des parties ne conteste que Mes Jónsson et Hall ont été jugés par défaut par le tribunal de district. La Cour doit donc rechercher si la procédure devant la Cour suprême avait offert aux requérants un recours sous la forme d’une nouvelle décision sur le bien-fondé de l’accusation dont ils faisaient l’objet, conformément à la jurisprudence de la Cour (Sejdovic c. Italie). La Cour constate que Mes Jónsson et Hall ont saisi la Cour suprême et produit des preuves documentaires devant elle. La Cour suprême a tenu une audience au cours de laquelle ils ont eu tout le bénéfice d’une représentation en justice. De plus, elle a entendu les avocats de la défense et l’accusation. Elle avait pleine compétence pour examiner les points de fait et de droit. La Cour conclut que les requérants ont eu une possibilité suffisante d’obtenir une nouvelle décision en fait et en droit sur le fond des charges retenues contre eux devant la Cour suprême, ce qui leur a permis de présenter leurs arguments d’une manière conforme à l’article 6 § 1. Elle juge que l’interprétation et l’application du droit islandais par la Cour suprême dans le procès des requérants ne peuvent passer pour arbitraires ou manifestement déraisonnables, l’article 6 n’ayant pas fait obligation à la Cour suprême de demander d’office à Mes Jónsson et Hall de déposer ou d’auditionner des témoins.

ARTICLE 7

La Cour souligne que la présente affaire semble être la première jamais portée devant la Cour suprême où des amendes avaient été infligées par défaut à des avocats de la défense qui avaient démissionné au mépris de ce qu’avait décidé une juridiction de jugement. Elle rappelle que, dès lors que le juge interne est appelé pour la première fois à interpréter une disposition de droit pénal à certains types de faits, il faut que l’interprétation du champ de l’infraction à l’aune de l’essence de celle-ci soit considérée comme prévisible. La Cour constate que l’interprétation donnée aux dispositions de droit interne par les tribunaux nationaux n’était pas contraire à l’essence même de l’infraction en question puisque le texte de la disposition n’excluait pas l’imposition d’une amende à un avocat de la défense remplacé, démissionnaire ou déchargé de ses fonctions. En conséquence, elle rejette la thèse des requérants selon laquelle ces dispositions, telles qu’appliquées par la Cour suprême aux faits de l’espèce, manquaient de prévisibilité au sens de l’article 7. La Cour ajoute que le simple fait qu’une disposition de droit interne ne fixe pas le montant maximal d’une amende susceptible d’être infligée n’est pas en lui-même contraire aux exigences de l’article 7. De plus, elle relève que l’affaire était la première de ce type et que la Cour suprême a considéré que la nature et la gravité de l’action des requérants justifiaient l’imposition d’une amende d’un montant plus élevé que dans des affaires précédentes relatives à des faits différents. Elle conclut donc, à la lumière des conclusions de la Cour suprême, que le montant des amendes en question était conforme à l’essence de l’infraction et prévisible aux yeux de Mes Jónsson et Hall.

Article 2 du Protocole n° 7

La CEDHrejette le grief de violation de l’article 2 du Protocole n o 7 pour défaut d’épuisement des voies de recours internes au motif que la Cour suprême n’avait pas eu la possibilité d’examiner et ainsi de prévenir ou redresser la violation alléguée de la Convention. Il ne peut être déduit ni de l’arrêt de la Cour suprême ni des pièces du dossier que Mes Jónsson et Hall avaient formulé leurs prétentions et moyens d’une façon qui permet de considérer qu’ils ont suffisamment invoqué leurs droits garantis par l’article 2 du Protocole n° 7.

ARROZPIDE SARASOLA ET AUTRES c. ESPAGNE du 23 octobre 2018 requêtes n° 65101/16 et autres

L’affaire concerne la question du cumul de peines déjà purgées en France par les requérants, alors membres de l’organisation terroriste ETA, aux fins du calcul de la durée maximale des peines en Espagne.

violation de l’article 6 § 1 (droit d’accès à un tribunal) : La Cour observe tout d’abord que les décisions du Tribunal constitutionnel de déclarer irrecevables les recours d’amparo formés par les requérants contre les arrêts du Tribunal suprême étaient fondées sur le non-épuisement des recours judiciaires ordinaires. Cependant, le fait que les recours d’amparo aient été déclarés irrecevables pour non-épuisement des voies de recours alors que le Tribunal suprême avait auparavant déclaré les actions en annulation irrecevables pour manque de pertinence et qu’il avait, de plus, notifié ses décisions au-delà du délai de trente jours imparti pour l’introduction du recours doit être considéré comme un manque de sécurité juridique.

non-violation de l’article 7 (pas de peine sans loi) : Les décisions litigieuses du Tribunal suprême n’ont pas modifié la durée maximale d’accomplissement de la peine qui a toujours été fixée à trente ans d’emprisonnement. Les divergences entre les différentes juridictions concernées quant à la possibilité de cumuler les peines n’ont duré qu’environ dix mois, jusqu’à l’adoption par le Tribunal suprême de son arrêt de principe qui a répondu par la négative. Les solutions adoptées dans les causes des requérants n’ont fait que suivre l’arrêt de la formation plénière du Tribunal suprême. Il n’y a donc pas eu violation de l’article 7.

non-violation de l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté) : étant donné que les décisions litigieuses n’ont pas conduit à une modification des peines infligées, les périodes d’emprisonnement contestées ne sauraient être qualifiées de non-prévisibles ou non-autorisées par la loi au sens de l’article 5 § 1 de la Convention.

LES FAITS

M. Arrozpide Sarasola fut arrêté et mis en détention en France pour appartenance à l’organisation terroriste ETA. Il fut condamné à une peine de dix ans d’emprisonnement pour des faits commis en France en 1987. Le 21 décembre 2000, il fut remis aux autorités judiciaires espagnoles en exécution d’une demande d’extradition. En Espagne, il fut condamné à plus de trois mille ans d’emprisonnement à l’issue de onze procédures pénales distinctes pour plusieurs attentats et assassinats commis en Espagne entre 1980 et 1987, notamment l’attentat à la voiture piégée d’un centre commercial. L’Audiencia Nacional fixa à trente ans la durée maximale d’emprisonnement que M. Arrozpide Sarasola devrait purger au titre de l’ensemble des peines privatives de liberté prononcées contre lui en Espagne. A la suite de l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire Del Rio Prada, le requérant sollicita et obtint un nouveau calcul de la peine à purger. Les remises de peine auxquelles l’intéressé avait droit furent imputées sur la durée maximale d’emprisonnement de trente ans. Puis le requérant demanda que la durée de la peine prononcée par les autorités judiciaires françaises et purgée en France soit cumulée à la durée maximale de trente ans fixée en Espagne. Il invoqua l’arrêt no 186/2014 du Tribunal suprême du 13 mars 2014, qui avait accueilli la possibilité de prendre en considération une peine purgée en France sur le fondement de la décisioncadre no 2008/675/JAI du Conseil de l’Union européenne du 24 juillet 2008 relative à la prise en compte des décisions de condamnation entre les Etats membres de l’Union européenne à l’occasion d’une nouvelle procédure pénale. Le 2 décembre 2014, l’Audiencia Nacional accepta la demande du requérant. Le ministère public forma un pourvoi en cassation dans l’intérêt de la loi, contre cette décision. Le 10 mars 2015, le Tribunal suprême fit droit au pourvoi, considérant qu’il n’y avait pas lieu de prendre en compte la durée de la peine purgée en France dans le calcul, faisant référence au raisonnement issu de son arrêt de principe (formation plénière de sa chambre pénale) du 27 janvier 2015. Le requérant introduisit une action en annulation de cet arrêt et demanda que l’action fût traitée en urgence afin de former un recours d’amparo devant le Tribunal constitutionnel dans le délai de trente jours. Puis il retira son action en annulation au motif que le Tribunal suprême avait déjà eu la possibilité de répondre à ses allégations de violation de ses droits fondamentaux. Le 26 mai 2015, le requérant forma un recours d’amparo devant le Tribunal constitutionnel, qui déclara le recours irrecevable pour non épuisement des voies judiciaires existantes. Le deuxième et le troisième requérants furent également arrêtés et condamnés en France pour des faits de terrorisme en lien avec l’ETA. Ils purgèrent des peines en France puis furent extradés en Espagne où ils furent condamnés pour un attentat commis en Espagne en 1987 (le deuxième requérant) et plusieurs attentats et assassinats commis en Espagne entre 1987 et 1993 (le troisième requérant). Ils demandèrent que la durée de la peine prononcée et purgée en France fût incluse dans le calcul de la durée maximale de trente ans fixée par la loi. L’Audiencia Nacional fit d’abord droit à leur demande, le ministère public forma un recours en cassation devant le Tribunal suprême qui fit droit au pourvoi, suivant le même raisonnement que dans l’arrêt rendu pour M. Arrozpide Sarasola. Le deuxième requérant introduisit une action en annulation devant le Tribunal suprême, puis en demanda le retrait au motif que le Tribunal suprême avait déjà répondu à ses allégations de violation de ses droits fondamentaux. Pour les mêmes motifs que pour le premier requérant, le Tribunal constitutionnel déclara les recours d’amparo des deux requérants irrecevables.

ARTICLE 6-1

98. La Cour rappelle que le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès constitue un aspect (voir, notamment, Golder c. Royaume-Uni, 21 février 1975, § 36, série A no 18), n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment en ce qui concerne les conditions de la recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’État, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation (García Manibardo c. Espagne, no 38695/97, § 36, CEDH 2000-II, et De la Fuente Ariza c. Espagne, no 3321/04, § 22, 8 novembre 2007). Néanmoins, les limitations appliquées ne doivent pas restreindre l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Zubac c. Croatie [GC], no 40160/12, § 78, 5 avril 2018, et Arribas Antón c. Espagne, no 16563/11, § 41, 20 janvier 2015). En effet, le droit d’accès à un tribunal se trouve atteint dans sa substance lorsque sa réglementation cesse de servir les buts de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice et constitue une sorte de barrière qui empêche le justiciable de voir son litige tranché au fond par la juridiction compétente (Kart c. Turquie [GC], no 8917/05, § 79, CEDH 2009 (extraits)).

99. La Cour rappelle également que l’article 6 de la Convention n’astreint pas les États contractants à créer des juridictions d’appel ou de cassation et, encore moins, des juridictions compétentes en matière d’amparo. Néanmoins, un État qui se dote de juridictions de cette nature a l’obligation de veiller à ce que les justiciables jouissent auprès d’elles des garanties fondamentales de l’article 6 (Zubac, précité, § 80, et Arribas Antón, précité, § 42). En outre, la compatibilité des limitations prévues par le droit interne avec le droit d’accès à un tribunal reconnu par cette disposition dépend des particularités de la procédure en cause. La Cour a conclu à plusieurs reprises que l’imposition par les juridictions internes de formalités à respecter pour former un recours est susceptible de violer le droit d’accès à un tribunal. Il en est ainsi quand l’interprétation par trop formaliste de la légalité ordinaire faite par une juridiction empêche, de fait, l’examen au fond du recours exercé par l’intéressé (voir, par exemple, Zvolský et Zvolská c. République tchèque, no 46129/99, §§ 48‑55, CEDH 2002‑IX, De la Fuente Ariza, précité, §§ 24-28, et Ferré Gisbert, précité, §§ 28-33). Il convient de prendre en compte l’ensemble du procès mené dans l’ordre juridique interne et le rôle que le Tribunal constitutionnel y a tenu, les conditions de recevabilité d’un recours d’amparo pouvant toutefois être plus rigoureuses que pour un appel ordinaire (Arribas Antón, précité, § 42).

100. La Cour rappelle, enfin, le principe fondamental selon lequel c’est aux autorités nationales, notamment aux tribunaux, qu’il appartient d’interpréter et d’appliquer le droit interne (Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, 19 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, § 31). La Cour ne peut dès lors mettre en cause l’appréciation des autorités internes quant à des erreurs de droit prétendument commises que lorsque celles-ci sont arbitraires ou manifestement déraisonnables (voir, dans ce sens, Bochan c. Ukraine (no 2) [GC], no 22251/08, § 61, CEDH 2015).

101. Dans la présente affaire, la Cour observe que la décision du Tribunal constitutionnel du 24 mai 2016 (concernant le premier requérant), ainsi que celles du 22 juin 2016 (concernant les deuxième et troisième requérants) ont déclaré irrecevables les recours d’amparo formés par les requérants contre les arrêts du Tribunal suprême ayant rejeté la possibilité de cumuler les peines purgées en France avec les peines prononcées en Espagne. Ces décisions étaient fondées sur le motif d’irrecevabilité prévu par l’article 44 § 1 a) de la loi organique relative au Tribunal constitutionnel, à savoir le non-épuisement des recours judiciaires ordinaires : en l’espèce, la haute juridiction reprochait aux requérants de ne pas avoir introduit une action en annulation sur la base de l’article 241 § 1 de la LOPJ.

102. Or la Cour note que les deux premiers requérants ont bien introduit une action en annulation devant le Tribunal suprême, en demandant, afin de pouvoir former un recours d’amparo devant le Tribunal constitutionnel dans le délai légal de trente jours à compter de la notification des arrêts de cassation, que cette action fût traitée en urgence. S’il est vrai que ces requérants se sont par la suite désistés de leurs recours en annulation avant de saisir le Tribunal constitutionnel, le Tribunal suprême leur a tout de même notifié une décision par laquelle il a déclaré ces actions irrecevables pour manque de pertinence. Cette notification est intervenue après l’expiration du délai légal de trente jours pour l’introduction du recours d’amparo et après l’introduction de ce recours par lesdits requérants devant le Tribunal constitutionnel (paragraphes 31 et 50 ci-dessus). Il convient de noter que les actes de notification du 10 avril 2015 des arrêts de cassation précisaient que ces arrêts étaient définitifs mais qu’ils pouvaient faire l’objet d’un recours d’amparo devant le Tribunal constitutionnel dans un délai de trente jours. Rien n’indique que ce délai ait été suspendu par l’introduction des actions en annulation. Si ces deux requérants avaient attendu la notification des décisions concernant leurs actions en annulation pour préparer et former leurs recours d’amparo en bonne et due forme, rien n’aurait empêché le Tribunal constitutionnel de déclarer par la suite leurs recours irrecevables pour tardiveté, en raison du caractère non pertinent des actions en annulation (voir, par exemple, Del Pino García et Ortín Méndez c. Espagne (déc.), no 23651/07, § 32, 14 juin 2011).

103. Par ailleurs, la Cour constate que les décisions du Tribunal constitutionnel concernant les premier et deuxième requérants sont incohérentes avec les décisions du Tribunal suprême ayant déclaré irrecevables les actions en annulation formées par ces requérants pour manque de pertinence. En effet, le Tribunal suprême a considéré que la plupart des griefs formulés par ces deux requérants avaient déjà été examinés dans les arrêts de cassation attaqués et qu’en application de l’article 241 § 1 de la LOPJ les recours en annulation devaient donc être déclarés irrecevables. La Cour observe que ces moyens avaient déjà fait l’objet d’un examen approfondi dans le cadre de la procédure de cassation (paragraphes 23-24 ci-dessus). C’est d’ailleurs cette position que les deux requérants ont défendue dans leurs recours d’amparo à propos de l’exigence légale de l’épuisement des voies judiciaires disponibles (paragraphes 30 et 49 ci‑dessus).

104. Certes, il n’appartient pas à la Cour de trancher la question de savoir si l’action en annulation était une voie adéquate à exercer en droit interne dans ces circonstances. Toutefois, la Cour considère que la motivation des décisions litigieuses du Tribunal constitutionnel est incohérente avec celle des décisions précédentes rendues par le Tribunal suprême sur le manque de pertinence des recours en annulation.

105. La Cour relève que le troisième requérant, à la différence des premier et deuxième requérants, n’a introduit aucune action en annulation devant le Tribunal suprême avant de saisir le Tribunal constitutionnel d’un recours d’amparo. Cependant, il convient de noter que, étant donné qu’il était représenté par le même avoué que les premier et deuxième requérants, il a pu prendre connaissance de l’irrecevabilité frappant les actions en annulation formées par les autres requérants avant l’expiration du délai de trente jours imparti pour l’introduction du recours d’amparo. Dans ces circonstances, ce requérant et son représentant pouvaient raisonnablement prévoir qu’une action en annulation devant le Tribunal suprême serait aussi vouée à l’échec. Le troisième requérant ne peut donc se voir reprocher d’avoir saisi directement le Tribunal constitutionnel d’un recours d’amparo, et ce d’autant plus que, dans son recours, il a précisé, à l’instar des autres requérants, que le Tribunal suprême, à l’origine de l’arrêt de cassation litigieux, s’était déjà prononcé sur toutes les allégations de violations des droits fondamentaux qu’il venait formuler devant le Tribunal constitutionnel et qu’il avait donc épuisé toutes les voies judiciaires disponibles (paragraphe 67 ci-dessus).

106. La Cour accorde une importance particulière au point de savoir si les modalités d’exercice de l’action en annulation et sa pertinence en tant que recours préalable à exercer avant de saisir le Tribunal constitutionnel pouvaient passer pour prévisibles aux yeux des intéressés (voir, en ce qui concerne l’exigence de prévisibilité d’une restriction à l’accès à une juridiction supérieure, Zubac, précité, §§ 87-89). Elle constate à cet égard que le Gouvernement invoque un arrêt du Tribunal constitutionnel de 2013 qui a établi les critères permettant de déterminer quand l’exercice d’une action en annulation était exigé avant la saisine de cette haute juridiction (paragraphe 86 ci‑dessus). La Cour note toutefois que cet arrêt indiquait que l’exercice d’une telle action n’était pas exigé lorsque la juridiction à l’origine de la décision de justice attaquée rendue en dernière instance s’était déjà prononcée sur les allégations de violations des droits fondamentaux que l’on entendait formuler par la suite dans le cadre du recours d’amparo. C’est précisément ce cas de figure qui était en cause dans la présente espèce, tel que le Tribunal suprême l’a relevé dans ses décisions ayant déclaré irrecevables les actions en annulation des premier et deuxième requérants. Dès lors, les décisions postérieures du Tribunal constitutionnel n’apparaissent pas comme étant prévisibles ou cohérentes avec la jurisprudence invoquée par le Gouvernement.

107. À la lumière de tous ces éléments, la Cour considère que les requérants se sont vu imposer une charge disproportionnée qui a rompu le juste équilibre entre, d’une part, le souci légitime d’assurer le respect des conditions formelles pour la saisine de la juridiction constitutionnelle et, d’autre part, le droit d’accès à cette instance. En l’occurrence, le fait que les recours d’amparo ont été déclarés irrecevables pour non-épuisement des voies judiciaires disponibles, alors que le Tribunal suprême avait auparavant déclaré les actions en annulation des premier et deuxième requérants irrecevables pour manque de pertinence et qu’il avait notifié ses décisions en dehors du délai de trente jours imparti pour l’introduction d’un recours d’amparo, doit pour le moins être considéré comme un manque de sécurité juridique dont ont souffert les requérants (voir, mutatis mutandis, Ferré Gisbert, précité, § 33).

108. La Cour estime par conséquent que les décisions d’irrecevabilité des recours d’amparo prononcées pour non-épuisement des voies judiciaires disponibles ont privé les requérants du droit d’accès à un tribunal.

109. Partant, la Cour rejette l’objection du Gouvernement et conclut qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

ARTICLE 7

121. La Cour renvoie à son arrêt Del Río Prada, précité, qui expose les principes généraux concernant l’article 7 de la Convention (§§ 77-93). S’agissant plus spécifiquement de la distinction entre la notion de « peine » et celle de mesure relative à l’« exécution » de la peine, elle a établi dans cet arrêt qu’elle n’excluait pas que des mesures prises par le législateur, les autorités administratives ou les juridictions après le prononcé d’une peine définitive ou pendant l’exécution de celle-ci pussent conduire à une redéfinition ou à une modification de la portée de la « peine » infligée par le juge qui l’a prononcée. En pareil cas, elle a estimé que les mesures en question devaient tomber sous le coup de l’interdiction de la rétroactivité des peines consacrée par l’article 7 § 1 in fine de la Convention (idem, § 89).

122. En l’espèce, la Cour observe d’emblée que, par trois décisions adoptées le 7 mars 2006 (concernant le premier requérant), le 31 juillet 1997 (concernant le deuxième requérant) et le 18 novembre 2013 (concernant le troisième requérant), les juridictions du fond ont fixé à trente ans la durée maximale d’emprisonnement que les requérants devaient purger au titre des peines privatives de liberté prononcées contre eux, sur le fondement de l’article 70.2 du code pénal de 1973, en vigueur à l’époque de la commission des faits. Dans les cas des premier et troisième requérants, cette mesure était aussi le résultat d’une décision de cumul des différentes peines prononcées dans le cadre de procédures pénales distinctes, eu égard à la connexité chronologique entre les infractions commises, sur la base de l’article 988 de la loi de procédure pénale. Conformément au droit espagnol, la peine à purger résultant de cette durée maximale d’emprisonnement et de ces décisions de cumul et/ou plafonnement était conçue comme une peine nouvelle et autonome (voir, en ce sens, Del Río Prada, précité, §§ 97-99). Par ailleurs, c’était sur cette peine que devaient être imputés les bénéfices pénitentiaires tels que les remises de peine (paragraphes 14, 41, 59 ci‑dessus ; voir aussi Del Río Prada, précité, § 99) ou les périodes passées en détention provisoire.

123. Compte tenu de ce qui précède, la Cour ne peut pas souscrire à la thèse du Gouvernement selon laquelle l’application de la durée maximale d’accomplissement prévue par le code pénal était une mesure de plafonnement se rattachant exclusivement à l’« exécution » des peines individuelles déjà infligées. Il s’agissait au contraire d’une mesure qui concernait la portée des peines infligées aux requérants (voir aussi, pour la fixation d’une peine globale confondue pour des infractions multiples, Koprivnikar c. Slovénie, §§ 50-52, 24 janvier 2017). Dès lors, les décisions litigieuses du Tribunal suprême, par lesquelles celui-ci a refusé de faire droit aux demandes des requérants visant au cumul des peines déjà purgées en France aux fins de l’application de la durée maximale d’accomplissement en Espagne, concernaient aussi la portée des peines infligées et tombaient donc dans le champ d’application de la dernière phrase de l’article 7 § 1 de la Convention. Il convient donc de rejeter l’exception d’incompatibilité ratione materiae soulevée par le Gouvernement.

124. La Cour doit maintenant rechercher si les décisions litigieuses du Tribunal suprême ont modifié la portée des peines infligées aux requérants. Ce faisant, elle doit avoir égard au droit interne dans son ensemble et à la manière dont il était appliqué (voir, mutatis mutandis, Del Río Prada, précité, §§ 90, 96 et 109). La Cour précise toutefois qu’elle n’a pas pour tâche de déterminer quelle était l’interprétation correcte du droit interne en matière de cumul des peines purgées dans un autre membre de l’UE ou de porter un jugement sur la question de savoir si le Tribunal suprême a correctement appliqué la décision-cadre no 2008/675/JAI ou toute autre disposition du droit de l’UE (voir, mutatis mutandis, Avotiņš c. Lettonie [GC], no 17502/07, § 100, CEDH 2016).

125. En l’espèce, la Cour constate tout d’abord que les décisions litigieuses du Tribunal suprême n’ont pas modifié la durée maximale d’accomplissement, qui a toujours été fixée à trente ans d’emprisonnement. L’objet du litige devant les juridictions espagnoles était de savoir si, pour l’application de cette durée maximale, il fallait prendre en compte les peines déjà purgées par les requérants en France, au titre des condamnations prononcées en France pour des infractions pénales commises dans cet État. Les décisions favorables à ce cumul rendues par l’Audiencia Nacional ne sont jamais devenues définitives, étant donné qu’elles ont fait l’objet d’un pourvoi en cassation par le ministère public devant le Tribunal suprême, la plus haute instance du système judiciaire espagnol compétente pour trancher les divergences dans l’application de la loi parmi les tribunaux inférieurs. Le fait que les premier et deuxième requérants ont été remis en liberté provisoire en application des décisions de cumul prises par l’Audiencia Nacional en attendant l’issue des pourvois en cassation ne saurait modifier le caractère non définitif de ces décisions.

126. La Cour relève aussi qu’à l’époque où les requérants avaient commis les infractions pénales et au moment de l’adoption des décisions de cumul et/ou plafonnement des peines les concernant (respectivement le 7 mars 2006, le 31 juillet 1997, et le 18 novembre 2013), le droit espagnol pertinent pris dans son ensemble – y compris le droit jurisprudentiel – ne prévoyait pas à un degré raisonnable le cumul des peines déjà purgées dans un autre État aux fins de l’application de la durée maximale d’accomplissement en Espagne. L’article 988 de la loi de procédure pénale relatif au cumul des peines prononcées dans le cadre de procédures pénales distinctes ne comportait aucune règle spécifique sur le cumul des peines prononcées à l’étranger. Les seuls précédents jurisprudentiels favorables au cumul des peines concernaient des peines prononcées à l’étranger devant être accomplies en Espagne en vertu d’un traité international sur le transfèrement des condamnés, mais non des peines déjà purgées dans leur totalité à l’étranger (paragraphe 21 ci-dessus). Dans le seul cas similaire à celui des requérants (arrêt no 2117/2002 du Tribunal suprême, paragraphe 82 ci-dessus), le Tribunal suprême avait rejeté le cumul d’une peine déjà purgée en France. Cette absence de prévisibilité pourrait expliquer le fait que les requérants n’avaient pas à cette époque demandé le cumul des peines purgées en France, alors que celles-ci avaient pris fin en 1995, en 1996 et en 2000, respectivement. Même le troisième requérant, qui avait sollicité le cumul le 4 décembre 2012, alors que la décision-cadre no 2008/675/JAI était déjà en vigueur, n’avait pas fait référence à la peine purgée en France et/ou à la décision-cadre (paragraphe 57 ci-dessus). Il convient de noter que, d’après le Traité sur l’Union européenne lui-même, les décisions-cadres ne pouvaient entraîner d’effet direct.

127. La Cour attache du poids au fait que les trois requérants n’ont formulé une demande de cumul des peines purgées en France sur la base de la décision-cadre no 2008/675/JAI qu’après l’adoption, le 13 mars 2014, de l’arrêt du Tribunal suprême no 186/2014, à savoir le 25 mars 2014, le 20 mars 2014 et le 30 avril 2014, respectivement. Dans cet arrêt, le Tribunal suprême était appelé pour la première fois à interpréter la décision-cadre no 2008/675/JAI, et, même s’il s’est montré favorable à la possibilité de tenir compte des peines purgées dans un autre État membre de l’UE aux fins du cumul des peines, il a précisé qu’il l’était en l’absence de législation nationale transposant la décision‑cadre ou de réglementation expresse sur la matière (paragraphe 83 ci-dessus). En application de cette approche, certaines sections de la chambre criminelle de l’Audiencia Nacional ont cumulé des peines purgées en France avec des peines prononcées en Espagne aux fins de la détermination de la durée maximale d’accomplissement de trente ans. Toutes ces décisions, sauf dans trois cas isolés, ont été annulées par le Tribunal suprême à la suite de l’introduction de pourvois en cassation par le ministère public et de l’adoption par la formation plénière de la chambre pénale du Tribunal suprême de son arrêt no 874/2014 du 27 janvier 2015 (paragraphe 85 ci‑dessus). La Cour observe que selon le droit espagnol la jurisprudence n’est pas une source du droit et que seule une jurisprudence établie de manière réitérée par le Tribunal suprême peut compléter la loi (paragraphe 89 ci-dessus). En tout état de cause, et indépendamment de la question de savoir si l’arrêt isolé no 186/2014 du 13 mars 2014 faisait jurisprudence au regard du droit espagnol (voir, mutatis mutandis, Del Río Prada, § 112), elle considère que cet arrêt n’était pas accompagné d’une pratique jurisprudentielle ou administrative qui se serait consolidée dans la durée et qui aurait pu créer des attentes légitimes chez les intéressés quant à une interprétation stable de la loi pénale. En cela, la présente affaire se distingue clairement de l’affaire Del Río Prada dans laquelle la requérante avait pu croire pendant qu’elle purgeait sa peine d’emprisonnement et au moment de l’adoption de la décision de cumul et plafonnement des peines que les remises de peine pour travail devaient être imputées sur la durée maximale de trente ans d’emprisonnement, conformément à une pratique constante des autorités pénitentiaires et judiciaires espagnoles appliquée pendant de nombreuses années (idem, §§ 98-100, 103, 112-113). C’est compte tenu de cette pratique antérieure concernant l’interprétation de la loi pénale et la portée de la peine infligée que la Cour a estimé que le revirement jurisprudentiel opéré par le Tribunal suprême (la « doctrine Parot ») et appliqué à la requérante ne pouvait pas passer pour prévisible, et qu’en conséquence il y avait eu violation de l’article 7 (idem, §§ 111-118).

128. La Cour observe en l’espèce que les divergences entre les différentes juridictions concernées quant à la possibilité de cumuler les peines purgées dans un autre État membre avec les peines prononcées en Espagne n’ont duré qu’environ dix mois, jusqu’à l’adoption par le Tribunal suprême de son arrêt de principe no 874/2014. Elle admet que l’élaboration d’un consensus jurisprudentiel est un processus qui peut s’inscrire dans la durée et que l’existence d’une divergence peut être tolérée dès lors que l’ordre juridique interne offre la capacité de la résorber (voir, mutatis mutandis, Borcea c. Roumanie (déc.), no 55959/14, § 66, 22 septembre 2015). En l’occurrence, la plus haute juridiction du pays en matière pénale, à savoir le Tribunal suprême (en formation plénière de sa chambre pénale), a réglé cette divergence en tranchant la question du cumul des peines purgées dans un autre État membre de l’UE. La Cour note que les solutions adoptées dans les causes des requérants n’ont fait que suivre l’arrêt de la formation plénière du Tribunal suprême.

129. À la lumière de ce qui précède, et eu égard au droit interne pertinent à l’époque où les requérants ont commis les infractions, où les décisions de cumul et/ou plafonnement ont été adoptées, et où les intéressés ont demandé le cumul des peines purgées en France, la Cour estime que les décisions litigieuses n’ont pas conduit à une modification de la portée des peines infligées. Les peines infligées ont toujours été des peines maximales de trente ans d’emprisonnement résultant du cumul et/ou plafonnement des peines individuelles prononcées par les juridictions pénales espagnoles à l’encontre des requérants, sans prise en compte des peines prononcées et purgées en France.

130. Il s’ensuit que les décisions litigieuses du Tribunal suprême n’ont pas conduit à une modification de la portée des peines infligées aux requérants. Dès lors, la Cour estime qu’il n’y a pas eu violation de l’article 7 de la Convention.

ARTICLE 5-1

138. La Cour renvoie à son arrêt Del Río Prada, précité, qui expose les principes pertinents concernant l’article 5 § 1 de la Convention, et en particulier son alinéa a) (§§ 123-127).

139. En l’espèce, la Cour ne doute nullement que les requérants ont été condamnés, au terme des procédures prévues par la loi, par des tribunaux compétents au sens de l’article 5 § 1 a) de la Convention. D’ailleurs, les intéressés ne nient pas que leur détention ait été légale jusqu’aux dates auxquelles ils auraient dû terminer de purger leurs peines respectives d’après les décisions du 2 décembre 2014 de l’Audiencia Nacional (le 27 janvier 2013, le 24 août 2013 et le 5 août 2016, respectivement), compte tenu du cumul des peines purgées par eux en France aux fins de la détermination de la durée maximale d’emprisonnement de trente ans. Il s’agit donc de savoir si le maintien en détention ou la réincarcération des requérants après ces dates a été « régulier » au sens de l’article 5 § 1 a) de la Convention.

140. À la lumière des considérations qui l’ont conduite à conclure à l’absence de violation de l’article 7 de la Convention (paragraphes 124-130 ci-dessus), la Cour estime que, au moment où les condamnations des requérants ont été prononcées, et même après, lorsque les intéressés ont demandé le cumul des peines purgées en France, le droit espagnol ne prévoyait pas à un degré raisonnable que les peines déjà purgées en France seraient prises en compte aux fins de la détermination de la durée maximale d’emprisonnement de trente ans. Étant donné que les décisions litigieuses n’ont pas conduit à une modification de la portée des peines infligées sous l’angle de l’article 7, les périodes d’emprisonnement contestées par les requérants ne sauraient être qualifiées de non prévisibles ou non autorisées par la « loi » au sens de l’article 5 § 1 (voir, a contrario, Del Río Prada, précité, §§ 130-131).

141. Au demeurant, la Cour relève qu’il existe un lien de causalité au sens de l’article 5 § 1 a) de la Convention entre les condamnations prononcées contre les requérants et le maintien en détention de ceux-ci après les dates indiquées par eux, qui résultent des verdicts de culpabilité et de la peine maximale à purger de trente ans d’emprisonnement fixée dans les décisions de cumul et/ou plafonnement des peines prononcées en Espagne (voir, mutatis mutandis, Del Río Prada, précité, § 129).

142. Dès lors, la Cour estime qu’en l’espèce il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention.

Navalnyye c. Russie du 17 octobre 2017 requête no 101/15

Article 7, 6 et 18 : la condamnation d’Aleksey Navalnyy pour fraude commerciale reposait sur une application non prévisible du droit pénal. au sens de l'article 7, les éléments constitutifs de l'escroquerie ne sont pas réunis sachant que le principe de l'enrichissement personnel est un but pour toute société commerciale ! La condamnation est par conséquent aussi arbitraire au sens de l'article 6.

FAITS

Les requérants, Aleksey Navalnyy et Oleg Navalnyy, sont des ressortissants russes nés respectivement en 1976 et 1983. Aleksey Navalnyy est un leader de l’opposition et un blogueur bien connu. Son frère, Oleg Navalnyy, qui est chef d’entreprise, purge actuellement une peine dans une colonie pénitentiaire de la région d’Orel. En 2008, deux entreprises, la filiale russe de la société française Yves Rocher (une société à responsabilité limitée, Yves Rocher Vostok) et la société à responsabilité limitée Multidisciplinary Processing (« MPK »), qui étaient auparavant toutes deux clientes de l’entreprise d’État La Poste russe, conclurent des accords avec l’Agence d’abonnement principale (« GPA »). GPA était une société à responsabilité limitée russe qui avait été créée par une autre société, immatriculée à Chypre, que les requérants et leurs parents avaient acquise en 2007. Oleg Navalnyy, qui était aussi cadre à La Poste russe, jouait un rôle actif dans le fonctionnement de GPA. Par ces accords, GPA s’engageait à fournir des services d’expédition à Yves Rocher Vostok ainsi que des services logistiques, comme l’impression et la distribution de factures téléphoniques, à MPK. Par la suite, GPA sous-traita ces services à un certain nombre d’autres entreprises. GPA et ses sous-traitants fournirent lesdits services à Yves Rocher Vostok jusqu’à la fin de 2012 et à MPK jusqu’à la fin de mars 2013. Sur la même période, Aleksey Navalnyy orchestra une campagne anti-corruption, de plus en plus médiatisée, qui ciblait des hauts fonctionnaires et organisa un certain nombre de rassemblements politiques, dont une manifestation sur la place Bolotnaïa, à Moscou, en mai 2012. Ce rassemblement avait pour but de protester contre « des irrégularités et des fraudes » qui avaient entaché l’élection présidentielle au début de 2012. Il enquêta également sur les activités parallèles du chef de la commission d’enquête de la Fédération de Russie. En avril 2012, la commission d’enquête ouvrit une procédure pénale à l’encontre d’Aleksey Navalnyy dans le cadre d’une autre affaire de détournement de fonds (l’« affaire Kirovles », dont il est question dans l’arrêt Navalnyy et Ofitserov c. Russie (nos 46632/13 et 28671/14) de la Cour européenne des droits de l’homme). En décembre 2012, la commission d’enquête ouvrit un dossier pénal sur le fondement d’éléments qui avaient été disjoints de l’affaire Kirovles, car elle soupçonnait Aleksey et Oleg Navalnyy d’avoir organisé une escroquerie au détriment d’Yves Rocher Vostok et d’avoir blanchi le produit de transactions illicites. Aleksey et Oleg Navalnyy furent ultérieurement accusés d’escroquerie et de blanchiment d’argent. L’enquêteur rejeta en février 2013 une demande d’Oleg Navalnyy qui souhaitait que cinq salariés de la société Yves Rocher Vostok fussent interrogés en qualité de témoins dans une confrontation directe. Pendant la procédure, le directeur financier d’Yves Rocher Vostok présenta à l’enquêteur un rapport d’audit interne qui déclarait que l’accord avec GPA n’avait entraîné pour sa société aucun préjudice ni aucun manque-à-gagner. À la demande des requérants, en décembre 2014, le tribunal délivra une convocation invitant le directeur général d’Yves Rocher Vostok à venir témoigner, mais cette convocation ne fut pas mise à exécution. Au lieu de cela, des déclarations qui avaient été faites pendant l’enquête par le directeur général ainsi que par un cadre de la société dont la comparution en qualité de témoin avait également été demandée par les requérants furent lues à haute voix. En février 2014, le tribunal du fond ordonna l’assignation à résidence à titre préventif d’Aleksey Navalnyy, laquelle fut maintenue jusqu’au 5 janvier 2015. Le 30 décembre 2014, Aleksey et Oleg Navalnyy furent reconnus coupables de blanchiment d’argent et d’escroquerie au détriment de MPK et d’Yves Rocher Vostok. Aleksey Navalnyy fut condamné à une peine de trois ans et demi d’emprisonnement assortie d’un sursis et Oleg Navalnyy se vit infliger une peine de trois ans et demi d’emprisonnement à purger dans une colonie pénitentiaire. Le tribunal du fond estima en particulier que Aleksey et Oleg Navalnyy avaient créé une « société fictive », GPA, dans l’intention de s’en servir d’intermédiaire afin d’offrir des services à deux clients de la Poste russe, MPK et Yves Rocher Vostok. Il déclara que Oleg Navalnyy avait appris grâce à son emploi à la Poste russe que celle-ci avait cessé de fournir certains services à ces deux entreprises et qu’il en avait profité pour convaincre ces clients de recourir à GPA à titre de solution de remplacement ; qu’il avait induit ces clients en erreur à propos de la politique tarifaire de GPA et de ses relations avec la Poste russe, les privant ainsi de la liberté de choisir leurs prestataires ; qu’il avait mis en avant les services fournis par sa société tout en sachant qu’elle devrait sous-traiter le travail à d’autres entreprises ; et que la société GPA avait conservé la différence entre le prix qu’elle facturait à MPK et Yves Rocher Vostok pour ses services et celui qu’elle payait à ses sous-traitants. Les recours formés par Aleksey et Oleg Navalnyy contre ce jugement furent rejetés.

GRIEFS

Invoquant l’article 7 (pas de peine sans loi), Aleksey et Oleg Navalnyy se plaignaient d’avoir été condamnés pour des actes qui étaient selon eux licites à l’époque des faits et reprochaient aux autorités d’avoir, dans leur affaire, étendu l’interprétation du droit pénal en des termes si larges et si ambigus que cette interprétation ne répondait plus à l’exigence de prévisibilité. Invoquant l’article 6 §§ 1, 2, et 3 d) (droit à un procès équitable / présomption d’innocence / droit d’obtenir la convocation et l’interrogation de témoins), ils soutenaient que la procédure pénale ouverte à leur encontre avait été entachée d’arbitraire et avait manqué d’équité. Ils invoquaient également l’article 18 (limitation de l’usage des restrictions aux droits).

Article 7 :

La Cour souligne qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur la responsabilité pénale individuelle des requérants, cette appréciation incombant en premier lieu aux juridictions internes. Elle doit en revanche examiner si les actes dont les requérants ont été reconnus coupables s’inscrivent dans une définition d’une infraction pénale qui est suffisamment accessible et prévisible. La Cour observe que pour statuer sur les accusations pénales portées contre les requérants, les juridictions russes ont donné au détriment de ceux-ci une interprétation extensive et non prévisible de l’infraction de fraude commerciale visée à l’article 159.4 du code pénal russe tel qu’en vigueur à l’époque des faits. Les juridictions nationales ont notamment estimé qu’Oleg Navalnyy était responsable de ne pas avoir honoré les obligations contractuelles énoncées dans les accords que la société GPA avait conclus avec MPK et Yves Rocher Vostok, mais elles n’ont pas précisé quelle conduite était constitutive de pareil manquement. Dans les documents versés au dossier, rien n’indique que GPA n’ait pas honoré ses obligations. Au contraire, les services qu’elle a fournis correspondaient à ceux qui étaient décrits dans les contrats. Quant au recours aux sous-traitants, il s’agissait d’une pratique que le code civil autorisait pour les sociétés d’expédition. Rien ne suggère que les parties en aient convenu différemment, et les clients de GPA ne s’étaient pas opposés à ce que ce soient des tiers qui délivrent ces services, ce qui semblait constituer une pratique courante dans le secteur. Selon l’interprétation faite par les juridictions nationales, Oleg Navalnyy était dans l’obligation d’informer ses clients des offres moins chères qui existaient sur le marché et de leur offrir les mêmes tarifs que ceux que pratiquaient les sous-traitants. Cependant, pareille obligation ne figurait ni dans les modalités des accords ni dans les dispositions légales applicables. De plus, l’interprétation de l’article 159.4 du code pénal russe lu à la lumière de l’article 159 (« escroquerie »), telle qu’adoptée par les juridictions nationales en l’espèce, imposait aux tribunaux d’établir l’existence d’un autre élément d’escroquerie, et en particulier de « motifs d’enrichissement personnel ». Or, des « motifs d’enrichissement personnel » peuvent être décelés dans toute activité commerciale. GPA avait été créée à des fins lucratives et Aleksey et Oleg Navalnyy avaient ainsi poursuivi le même objectif que n’importe quel créateur d’une entité commerciale. Les juridictions nationales n’ont pas indiqué de méthode qui aurait permis d’identifier un « motif d’enrichissement personnel » typiquement répréhensible dans ce qui constituait sinon une entreprise commerciale licite. La Cour conclut qu’il n’était pas prévisible que la conduite des requérants, dans leurs relations avec MPK et Yves Rocher Vostok, serait constitutive d’une escroquerie ou d’une fraude commerciale. Par conséquent, il était tout aussi imprévisible que les bénéfices de GPA seraient considérés comme des gains d’origine délictueuse dont l’utilisation pourrait s’assimiler à du blanchiment d’argent. Partant, il y a eu violation de l’article 7 dans le chef des deux requérants.

Article 6

Au vu de son constat sous l’angle de l’article 7, selon lequel les juridictions nationales n’ont pas statué sur des éléments matériels de l’infraction pénale en question, la Cour estime que les décisions qui ont été prises par ces juridictions en l’espèce ont été arbitraires et manifestement déraisonnables. L’équité de la procédure pénale en a été compromise de manière si fondamentale que d’autres garanties de la procédure pénale ont perdu toute pertinence. Au vu de cette conclusion, la Cour constate une violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) dans le chef des deux requérants. Elle ne juge pas nécessaire d’examiner séparément le reste des griefs des requérants sous l’angle de l’article 6.

Article 18

La Cour déclare irrecevable pour incompatibilité ratione materiae avec les dispositions de la Convention le grief soulevé par les requérants sur le terrain de l’article 18.

X ET Y c. FRANCE du 1er septembre 2016 requête 48156/11

Non violation de l'article 7 l'AFM a appliqué en matière d'actions de bourse, des lois pénales suffisamment précises pour être prévisibles.

2. Appréciation de la Cour

a) Principes généraux

53. Pour un rappel des principes généraux concernant l’application de l’article 7 § 1 de la Convention, la Cour renvoie à sa jurisprudence pertinente en la matière (voir, notamment, Del Río Prada c. Espagne [GC], no 42750/09, §§ 77-93, CEDH 2013).

54. S’agissant de la question plus spécifique de l’accessibilité et de la prévisibilité de la législation en matière pénale, la Cour rappelle constamment que la notion de « droit » (« law ») utilisée à l’article 7 correspond à celle de « loi » qui figure dans d’autres articles de la Convention ; elle englobe le droit d’origine tant législative que jurisprudentielle et implique des conditions qualitatives, entre autres celles d’accessibilité et de prévisibilité (Kokkinakis c. Grèce, 25 mai 1993, §§ 40‑41, série A no 260‑A, Cantoni c. France, 15 novembre 1996, § 29, Recueil des arrêts et décisions 1996‑V, et Del Río Prada, précité, § 91). Ces conditions qualitatives doivent être remplies tant pour la définition d’une infraction que pour la peine que celle‑ci implique.

55. En raison même du caractère général des lois, le libellé de celles-ci ne peut pas présenter une précision absolue. L’une des techniques-types de réglementation consiste à recourir à des catégories générales plutôt qu’à des listes exhaustives. Aussi beaucoup de lois se servent-elles, par la force des choses, de formules plus ou moins vagues dont l’interprétation et l’application dépendent de la pratique (Kokkinakis, précité, § 40, Cantoni, précité, § 31, et Del Río Prada, précité, § 92). Dès lors, dans quelque système juridique que ce soit, aussi clair que le libellé d’une disposition légale puisse être, y compris une disposition de droit pénal, il existe inévitablement un élément d’interprétation judiciaire. Il faudra toujours élucider les points douteux et s’adapter aux changements de situation. En outre, la certitude, bien que hautement souhaitable, s’accompagne parfois d’une rigidité excessive ; or, le droit doit savoir s’adapter aux changements de situation (Kafkaris c. Chypre [GC], no 21906/04, § 141, CEDH 2008, et Del Río Prada, précité, § 92).

56. La fonction de décision confiée aux juridictions sert précisément à dissiper les doutes qui pourraient subsister quant à l’interprétation des normes (ibidem). D’ailleurs, il est solidement établi dans la tradition juridique des États parties à la Convention que la jurisprudence, en tant que source du droit, contribue nécessairement à l’évolution progressive du droit pénal (Kruslin c. France, 24 avril 1990, § 29, série A no 176‑A). On ne saurait interpréter l’article 7 de la Convention comme proscrivant la clarification graduelle des règles de la responsabilité pénale par l’interprétation judiciaire d’une affaire à l’autre, à condition que le résultat soit cohérent avec la substance de l’infraction et raisonnablement prévisible (S.W. c. Royaume-Uni, 22 novembre 1995, § 36, série A no 335‑B, C.R. c. Royaume-Uni, 22 novembre 1995, § 34, série A no 335‑C, K.‑H.W. c. Allemagne [GC], no 37201/97, § 85, 22 mars 2001, et Del Río Prada, précité, § 93). L’absence d’une interprétation jurisprudentielle accessible et raisonnablement prévisible peut même conduire à un constat de violation de l’article 7 à l’égard d’un accusé (voir, pour ce qui est des éléments constitutifs de l’infraction, Pessino c. France, no 40403/02, §§ 35-36, 10 octobre 2006 ; voir, pour ce qui est de la peine, Alimuçaj c. Albanie, no 20134/05, §§ 154-162, 7 février 2012). S’il en allait autrement, l’objet et le but de cette disposition – qui veut que nul ne soit soumis à des poursuites, condamnations ou sanctions arbitraires – seraient méconnus.

57. La Cour rappelle également que la portée de la notion de prévisibilité dépend dans une large mesure du contenu du texte dont il s’agit, du domaine qu’il couvre ainsi que du nombre et de la qualité de ses destinataires (Groppera Radio AG et autres c. Suisse, 28 mars 1990, § 68, série A no 173). La prévisibilité́ de la loi ne s’oppose pas à ce que la personne concernée soit amenée à recourir à des conseils éclairés pour évaluer, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences pouvant résulter d’un acte déterminé (voir, parmi d’autres, Tolstoy Miloslavsky c. Royaume-Uni, 13 juillet 1995, § 37, série A no 316‑B, et Achour c. France [GC], no 67335/01, § 54, CEDH 2006‑IV). Il en va spécialement ainsi des professionnels, habitués à devoir faire preuve d’une grande prudence dans l’exercice de leur métier. Aussi peut-on attendre d’eux qu’ils mettent un soin particulier à évaluer les risques qu’il comporte (Soros c. France, no 50425/06, § 53, 6 octobre 2011).

b) Application au cas d’espèce

58. La Cour note d’emblée que les requérants ne contestent pas l’existence, l’accessibilité et la prévisibilité du contenu même des obligations professionnelles qui s’imposaient à eux, mais soutiennent que le non-respect de ces obligations n’était pas constitutif d’un manquement prévu et sanctionné par le CMF.

59. La Cour rappelle que l’un des principaux apports de la loi du 1er août 2003, d’application immédiate sur ce point, a été d’unifier le régime et la procédure des sanctions administrative et disciplinaire, tout en instaurant un mécanisme général de sanction applicable également au manquements d’un nombre déterminé de professionnels intervenant sur les marchés, à leurs obligations professionnelles telles que définies par les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l’AMF (paragraphe 30 ci-dessus).

60. La Cour relève que la Commission des sanctions devait en particulier déterminer si le dépassement du délai de trois jours fixé pour la livraison des instruments financiers que devaient respecter les requérants dans les opérations en cause était passible de sanctions ou si ce dépassement ne pouvait avoir pour seule conséquence que la mise en œuvre d’une procédure technique de dénouement forcé par l’organe de compensation. Elle constate également que cette question a fait l’objet d’un moyen soulevé par les requérants devant la Commission des sanctions, ce qui a conduit celle-ci à ordonner un complément d’instruction. Si cette question de l’articulation des textes en cause pouvait dès lors constituer une difficulté sérieuse d’interprétation, la Cour estime que la Commission des sanctions n’était pas pour autant dans l’incapacité de qualifier juridiquement les fautes commises par les requérants comme l’affirment ces derniers.

61. Elle rappelle à ce sujet que le caractère inédit, au regard notamment de la jurisprudence, de la question juridique posée ne constitue pas en soi une atteinte aux exigences d’accessibilité et de prévisibilité de la loi, dès lors que la solution retenue faisait partie des interprétations possibles et raisonnablement prévisibles (voir, mutatis mutandis, Huhtamäki c. Finlande, no 54468/09, § 51, 6 mars 2012, et Soros c. France, précité, § 58).

62. Or, en l’espèce, le caractère inédit de la question posée à la Commission des sanctions était en grande partie dû à la réforme du mécanisme de sanction disciplinaire devant l’AMF, intervenue moins de deux ans avant les faits, mais qui ne pouvait pas être ignorée des professionnels des marchés financiers tels que les requérants (paragraphe 59 ci-dessus).

63. À l’instar du Conseil d’État, la Cour estime que l’application de ce mécanisme général de sanction aux manquements aux obligations professionnelles en cause était raisonnablement prévisible et que le cantonnement, par la Commission des sanctions, de la procédure de rachat forcé aux relations entre la chambre de compensation et ses adhérents n’était pas une interprétation arbitraire.

64. Certes, la Cour note que la Commission des sanctions a jugé opportun de motiver le quantum de la sanction à l’égard des requérants en tenant compte, non seulement de la gravité des manquements constatés, mais également de ce que, par sa décision, elle précisait pour la première fois l’articulation de deux ensembles de textes et en sanctionnait la violation (paragraphe 25 ci-dessus). La Cour considère qu’en procédant à cette appréciation, la Commission des sanctions a entendu signifier, non pas que l’interprétation des normes qu’elle appliquait n’avait pas pu être raisonnablement prévue par les requérants, mais que le comportement de ceux-ci ne devait pas être jugé avec la même sévérité que la violation délibérée d’une obligation établie et sanctionnée de longue date.

65. La Cour estime dès lors que la loi applicable à l’époque des faits était suffisamment prévisible pour permettre aux requérants de savoir que leur responsabilité professionnelle pouvait être engagée du fait de la poursuite, sans couverture raisonnablement prévisible, des achats de droits préférentiels jusqu’à la clôture de la période de souscription.

66. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 7 de la Convention.

Dallas c. Royaume-Uni du 11 février 2016 requête no 38395/12

Non Violation de l'article 7 : Juré condamné pour atteinte à l’autorité de la justice pour avoir fait une recherche internet sur l’accusé contre l’instruction du juge : le droit était suffisamment clair et elle était prévenue : Avant l’ouverture, de la phase de jugement, le juge donna au jury un certain nombre d’instructions soulignant l’importance de ne trancher l’affaire que sur la base de ce qui serait vu et entendu dans le prétoire. Il donna l’instruction au jury de ne parler à personne du procès et de ne pas aller sur Internet.

La Cour rappelle que l’article 7 doit être interprété et appliqué de manière à assurer une protection effective contre les poursuites, les condamnations et les sanctions arbitraires. La loi doit définir clairement les infractions, qui doivent être à la fois accessibles et prévisibles. Que la jurisprudence, en tant que source du droit, contribue forcément à l’évolution progressive du droit pénal est un élément solidement établi et nécessaire dans la tradition juridique du Royaume-Uni. On ne saurait interpréter l’article 7 de la Convention comme proscrivant la clarification graduelle des règles de la responsabilité pénale par l’interprétation judiciaire. Par ailleurs, c’est au premier chef aux autorités nationales qu’il appartient d’interpréter la législation interne.

La Cour constate l’absence de divergence entre les parties quant au critère à retenir pour l’infraction de common law d’atteinte à l’autorité de la justice. Ce critère imposait en particulier la réunion de deux éléments : un fait générateur d’un « risque réel » de préjudice pour l’administration de la justice et l’intention de créer un tel risque.

Premièrement, la Cour rejette la thèse de Mme Dallas selon laquelle la Divisional Courtavait appliqué dans son cas un critère moins strict que celui du risque et de l’intention nécessaires. En particulier, elle constate que la Divisional Court a jugé que Mme Dallas avait fait naître un risque réel de préjudice et qu’il devait être évident aux yeux de tout juré qu’introduire délibérément des éléments de preuve extérieurs en chambre du conseil au mépris de l’instruction donnée par le juge reviendrait à vouloir commettre un acte qui, à tout le moins, créait un risque réel de préjudice pour l’administration de la justice.

Deuxièmement, la Cour a jugé indéfendable la thèse de Mme Dallas qui distinguait une instruction d’une décision, faisant sien le raisonnement de la Divisional Court selon lequel la portée d’une instruction et d’une décision dépend de son contexte et peut être la même.

La Cour en a conclu que le critère retenu dans le procès de Mme Dallas pour définir l’atteinte à l’autorité de la justice était à la fois accessible et prévisible. La fonction créatrice de droit des tribunaux était restée cantonnée dans Kes limites raisonnables et le jugement dans le procès de Mme Dallas pouvait passer, dans une large mesure, pour une étape dans la clarification graduelle des règles de responsabilité pénale pour atteinte à l’autorité de la justice par le biais de l’interprétation judiciaire. Toute évolution du droit qui en aurait résulté était conforme à la substance de l’infraction et raisonnablement prévisible.

Il n’y a donc pas eu violation de l’article 7 de la Convention.

Arrêt Cantoni contre France du 15 novembre 1996 Hudoc 656 requête 17862/91

Le requérant considérait que les articles L511 et suivants du Code de la santé publique ne permettait de prévoir précisément la définition juridique d'un médicament.

En conséquence, quand il a ouvert un rayon parapharmacie dans son supermarché, l'imprévisibilité de la loi ne lui permettait pas de savoir s'il engageait ou non sa responsabilité pénale. 

La C.E.D.H applique les principes dégagés dans l'arrêt Coeme et autres contre Belgique précité et ne constate pas de violation de l'article 7 de la Convention:

"Le requérant soutenait qu'appliqué notamment au domaine de la parapharmacie, la notion de médicament telle qu'elle ressortissait des textes ayant fondé sa condamnation ne présentait pas une clarté permettant d'identifier avec précision les actes de nature à engager sa responsabilité pénale.

La Cour doit dès lors rechercher si, en l'espèce, le texte de la disposition légale, lue à la lumière de la jurisprudence nationale dont elle s'accompagne, remplissait cette condition à l'époque des faits"

Depuis 1957, bien avant les faits, la Cour de Cassation a rendu plusieurs arrêts pour préciser la définition de médicament au sens des articles L511 et suivants du Code de la santé publique:

"Bien avant les faits de la cause, la haute juridiction avait adopté une position claire à ce sujet, laquelle n'allait que s'affermir au fil du temps. A l'aide de conseils appropriés, Monsieur Cantoni, de surcroît Gérant de supermarché, devait savoir, à l'époque des faits, eu égard à la tendance se dégageant de la jurisprudence de la Cour de Cassation et d'une partie des jurisprudences du fond, il courait un danger réel de se voir poursuivre pour exercice illégal de la pharmacie"

Arrêt Radio France du 30 mars 2004 Hudoc 4987 requête 53984/00

La Cour constate qu'en droit interne, l'article 93-3 de la loi 82-652 prévoit en matière de fausse information, une responsabilité du directeur de l'information en cas de "fixation préalable" avant diffusion et un désengagement de sa responsabilité en cas de diffusion "directe":

"§20: Vu le principe de fonctionnement de France Info, il était destiné à être régulièrement répété sur l'antenne, en direct, à intervalles réguliers. En l'absence de "fixation préalable", les juridictions répressives ont exonéré le directeur de publication de toute responsabilité au titre du premier des communiqués diffusés sur France Info; elles ont par contre jugé que cette première diffusion constituait une "fixation préalable" du message au regard des diffusions subséquentes; elles ont ainsi retenu que, dès la seconde diffusion, il pourrait être considéré que le directeur de la publication avait été mis en mesure d'en contrôler préalablement le contenu. La Cour estime que, dans le contexte particulier du fonctionnement de France Info, cette interprétation de la notion de "fixation préalable" était cohérente avec la substance de l'infraction en cause et "raisonnablement prévisible". Partant, il n'y a pas violation de l'article 7 de la Convention"

K.A et A.D contre Belgique du 17/02/2005 requête 42758/98 et 45558/99

Les poursuites pour coups et blessures concernent toutes les situations, même les pratiques sexuelles "librement consenties":

51.  La Cour rappelle que conformément à sa jurisprudence, l’article 7 de la Convention ne se borne pas à prohiber l’application rétroactive du droit pénal au désavantage de l’accusé : il consacre aussi, de manière plus générale, le principe de la légalité des délits et des peines (nullum crimen, nulla poena sine lege) et, partant, celui qui commande de ne pas appliquer la loi pénale de manière extensive en défaveur de l’accusé. Il en résulte qu’une infraction doit être clairement définie par la loi. Cette condition se trouve remplie lorsque le justiciable peut savoir, à partir du libellé de la disposition pertinente et, au besoin, à l’aide de son interprétation par les tribunaux, quels actes et omissions engagent sa responsabilité pénale (Veeber c. Estonie (no 2), no 45771/99, § 31, 21 janvier 2003).

  52.  A cet égard, la Cour rappelle qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur la responsabilité pénale des requérants, cette appréciation incombant en premier lieu aux juridictions internes, mais d’examiner sous l’angle de l’article 7 § 1 de la Convention si, au moment où elles ont été commises, les actions des requérants constituaient des infractions définies avec suffisamment d’accessibilité et de prévisibilité par le droit national (Streletz, Kessler et Krenz c. Allemagne [GC], nos 34044/96, 35532/97 et 44801/98, § 51, CEDH 2001-II). Aussi clair que le libellé d’une disposition légale puisse être, dans quelque système juridique que ce soit, y compris le droit pénal, il existe toutefois immanquablement un élément d’interprétation judiciaire. S’il revient au premier chef aux autorités nationales, et singulièrement aux cours et tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne (voir, mutatis mutandis, Kopp c. Suisse, arrêt du 25 mars 1998, Recueil 1998-II, p. 541, § 59), la Cour se doit de vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de l’interprétation qui serait faite. La tâche qui lui incombe est donc de s’assurer que, au moment où un accusé a commis l’acte qui a donné lieu aux poursuites et à la condamnation, il existait une disposition légale rendant l’acte punissable (Murphy c. Royaume-Uni, requête no 4681/70, décision de la Commission des 3 et 4 octobre 1972, Décisions et rapports 43, p. 1, et Coëme et autres c. Belgique, arrêt du 22 juin 2000, Recueil 2000-VII, § 145).

  53.  La Cour rappelle que la portée de la notion de prévisibilité dépend dans une large mesure du contenu du texte dont il s’agit, du domaine qu’il couvre ainsi que du nombre et de la qualité de ses destinataires (Cantoni c. France, arrêt du 15 juin 1996, Recueil 1996-V, § 35). La prévisibilité de la loi ne s’oppose pas à ce que la personne concernée soit amenée à recourir à des conseils éclairés pour évaluer, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences pouvant résulter d’un acte déterminé (voir, notamment, Tolstoy Miloslavsky c. Royaume-Uni, arrêt du 13 juillet 1995, série A no 316-B, p  71, § 37, et Grigoriades c. Grèce, arrêt du 25 novembre 1997, Recueil 1997-VII, p. 2587, § 37). Il en va spécialement ainsi des professionnels, habitués à devoir faire preuve d’une grande prudence dans l’exercice de leur métier. Aussi peut-on attendre d’eux qu’ils mettent un soin particulier à évaluer les risques que comporte une action ou omission (Cantoni, précité, § 35).

  54.  La Cour constate d’emblée que le texte même des dispositions litigieuses n’est pas mis en cause en l’espèce. L’argumentation des requérants vise essentiellement l’existence d’une tolérance qui se serait développée dans une « société permissive, libérale et individualiste », où des formes d’expérience sexuelle collective seraient tolérées et où le citoyen moyen ne serait plus choqué par nombre de pratiques. Cette tolérance serait, de l’avis des requérants, de nature à les induire à considérer que leurs pratiques ne seraient plus susceptibles de leur être pénalement reprochées sur base des articles 380bis et 398 du code pénal.

  55.  De l’avis de la Cour, on ne saurait attacher, comme le font les requérants, une importance déterminante à l’absence de précédents jurisprudentiels comparables, s’agissant des coups et blessures. Les pratiques en question étaient tellement violentes - et donc sans doute tellement rares - que l’absence de jurisprudence pertinente ne saurait guère étonner. L’absence de précédents ne pouvait être une circonstance empêchant les autorités nationales d’intervenir. Dans le cas contraire, on aboutirait à ce paradoxe que plus une pratique (sadomasochiste ou autre) est violente et donc rare, quelles que soient ses conséquences, plus elle a des chances d’échapper à l’application de la loi pénale. Les requérants ne pouvaient pas non plus penser que le consentement de la victime pouvait constituer une cause de justification susceptible de « neutraliser » l’élément légal de celle-ci et, partant, affecter son existence, puisque le consentement de la victime de l’infraction ne constitue pas une cause de justification proprement dite. Le premier requérant, magistrat, ne pouvait ignorer ce principe bien établi que la cour d’appel d’Anvers a réaffirmé dans son arrêt du 30 septembre 1997 et auquel la Cour de cassation s’est référée, dans son arrêt du 6 janvier 1998, en décidant que « le consentement de la victime n’annule ni le caractère illégal de ces faits, ni la culpabilité de l’auteur et, dès lors, ne constitue pas une cause de justification ».

  56.  Il est vrai que la jurisprudence estime qu’il existe des cas spécifiques d’autorisation - explicite ou implicite - par la loi d’actions ou de comportements pouvant être qualifiés de coups et blessures. Si l’on peut déduire des décisions rendues en l’espèce par la cour d’appel et la Cour de cassation que la loi ne sanctionne pas toute pratique sadomasochiste, de telles pratiques ne pouvaient toutefois être justifiées en droit interne que dans les limites de l’autorisation de la loi, c’est-à-dire dans le respect des règles applicables dans ce domaine. Tel n’est pas le cas en l’espèce et les requérants, en particulier le premier comme magistrat, se devaient de le savoir.

  57.  A cet égard, aux yeux de la Cour, deux éléments doivent être pris en considération dans le cas d’espèce. D’une part, il apparaît que les règles normalement reconnues pour ce genre de pratiques n’ont pas été respectées par les requérants : non seulement de grandes quantités d’alcool ont été consommées lors de ces séances, ce qui leur a fait perdre tout contrôle de la situation, mais en outre ils auraient également ignoré que la victime criait « pitié » et « stop », mots par lesquels il aurait été convenu entre les intéressés que ceux-ci devaient mettre fin aux opérations. D’autre part, les requérants ont loué des lieux privés pour se livrer à leurs pratiques car ils les savaient interdites par le règlement des clubs sadomasochistes qu’ils fréquentaient jusque là. Or, les propriétaires ou gérants de ces clubs étaient et sont, du fait de leurs activités, spécialement à même d’évaluer les divers risques que peuvent comporter des pratiques sadomasochistes.

  58.  La Cour en déduit que les requérants ne pouvaient ignorer le risque de poursuites pour coups et blessures auxquels ils s’exposaient. Elle rappelle, en outre, que les requérants sont respectivement professionnels du droit et de l’art de guérir.

  59.  Un même raisonnement doit, à plus forte raison, s’appliquer s’agissant de l’application de l’article 380bis du code pénal, car à l’époque il y avait déjà de la jurisprudence et de la doctrine qualifiant certaines pratiques sadomasochistes de débauche.

  60.  La Cour constate, enfin, que les requérants ont eu la possibilité de présenter leurs objections concernant l’application des dispositions litigieuses à leur encontre devant deux instances successives et que celles-ci les ont prises en considération. Eu égard à leurs décisions amplement motivées sur ce point, la Cour estime que les juridictions nationales n’ont pas dépassé les limites d’une interprétation raisonnable des dispositions légales applicables.

  61.  Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 7 de la Convention.

Arrêt Soros C. France requête 50425/06 du 6 octobre 2011

Georges Soros allègue une violation de l’article 7 de la Convention en raison de l’imprécision des textes ayant servi de fondement à sa condamnation pénale.

Sur le grief tiré de l’imprévisibilité de la loi au moment des faits

50.  La Cour renvoie principalement aux affaires C.R. c. Royaume-Uni (22 novembre 1995, §§ 35 à 44, série A no 335-C), S.W. c. Royaume-Uni, (22 novembre 1995, §§ 37 à 47, série A no 335-B), Cantoni c. France (15 novembre 1996, §§ 29 à 32, Recueil des arrêts et décisions 1996-V), Achour c. France ([GC], no 67335/01, § 42, CEDH 2006-IV) et K.-H.W. c. Allemagne ([GC], no 37201/97, §§ 44 et 45, CEDH 2001-II).

51.  Elle a déjà constaté qu’en raison même du principe de généralité des lois, le libellé de celles-ci ne peut présenter une précision absolue. L’une des techniques types de réglementation consiste à recourir à des catégories générales plutôt qu’à des listes exhaustives. Aussi de nombreuses lois se servent-elles par la force des choses de formules plus ou moins floues, afin d’éviter une rigidité excessive et de pouvoir s’adapter aux changements de situation. L’interprétation et l’application de pareils textes dépendent de la pratique (voir, parmi d’autres, Kokkinakis c. Grèce, 25 mai 1993, § 40, série A no 260-A).

52.  L’utilisation de la technique législative des catégories laisse souvent des zones d’ombre aux frontières de la définition. A eux seuls, ces doutes à propos de cas limites ne suffisent pas à rendre une disposition incompatible avec l’article 7, pour autant que celle-ci se révèle suffisamment claire dans la grande majorité des cas. La fonction de décision confiée aux juridictions sert précisément à dissiper les doutes qui pourraient subsister quant à l’interprétation des normes, en tenant compte des évolutions de la pratique quotidienne (voir, mutatis mutandis, Cantoni, précité, § 32).

53.  La Cour rappelle enfin que la portée de la notion de prévisibilité dépend dans une large mesure du contenu du texte dont il s’agit, du domaine qu’il couvre ainsi que du nombre et de la qualité de ses destinataires (voir, mutatis mutandis, Groppera Radio AG et autres c. Suisse, 28 mars 1990, § 68, série A no 173). La prévisibilité́ de la loi ne s’oppose pas à ce que la personne concernée soit amenée à recourir à des conseils éclairés pour évaluer, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences pouvant résulter d’un acte déterminé (voir, parmi d’autres, Tolstoy Miloslavsky c. Royaume-Uni, 13 juillet 1995, § 37, série A no 316-B). Il en va spécialement ainsi des professionnels, habitués à devoir faire preuve d’une grande prudence dans l’exercice de leur métier. Aussi peut-on attendre d’eux qu’ils mettent un soin particulier à évaluer les risques qu’il comporte.

b)  Application au cas d’espèce

54.   La Cour est appelée à rechercher si, en l’espèce, le texte de la disposition légale litigieuse, lu à la lumière de la jurisprudence interprétative dont il s’accompagne, pouvait, à l’époque des faits, passer pour prévisible. Elle observe que comme beaucoup de définitions légales, celle du terme « initié » contenue dans l’ordonnance du 28 septembre 1967 est assez générale et qu’en l’espèce les parties sont en désaccord sur la portée de l’expression « à l’occasion de l’exercice de leur profession ou de leurs fonctions » contenue dans cette ordonnance.

55.  La Cour observe qu’en l’espèce, le requérant a soulevé le grief tiré de l’insuffisante prévisibilité de la loi réprimant le délit d’initié devant toutes les juridictions appelées à le juger. Or, chacune d’entre elles a estimé que la loi applicable était suffisamment précise pour lui permettre de savoir qu’il ne devait pas investir dans des titres de la banque S. après avoir été contacté par P.

56.  La Cour prend acte des jurisprudences citées par le Gouvernement et antérieures à la commission des faits. Celles-ci concernent notamment un journaliste financier, professionnellement chargé de suivre la marche technique, commerciale et financière de plusieurs entreprises et d’en rencontrer les dirigeants qui fut condamné pour avoir utilisé plusieurs informations privilégiées acquises au cours d’entretiens avec ces dirigeants (tribunal correctionnel de Paris, 12 mai 1976). Il s’agit également d’un attaché de direction, d’un conseiller technique et du directeur d’une société d’architecture qui, à l’occasion de leurs fonctions, ont eu connaissance du rapprochement de deux sociétés et exploité cette information (tribunal correctionnel de Paris, 15 octobre 1976) ou d’un administrateur de plusieurs sociétés qui avait appris, au cours d’une séance du conseil d’administration de l’une d’entre elles, que le montant des bénéfices permettait d’envisager une hausse du cours de l’action et qui a fait fructifier cette information avant qu’elle ne soit rendue publique (tribunal correctionnel de Paris, 19 octobre 1976).

57.  Elle observe avec le requérant que ces affaires ne concernent pas des situations analogues à la sienne puisque les personnes auxquelles elles se rapportent avaient toutes un lien professionnel avec la société convoitée. Toutefois, de l’avis de la Cour, ces jurisprudences, même si elles émanent de juridictions de première instance, ont trait à des situations suffisamment proches de celle du requérant pour lui permettre de savoir, ou à tout le moins de se douter, que son comportement était répréhensible. En effet, s’il était interdit aux professionnels qui, de par l’exercice de leurs fonctions, avaient connaissance d’une information privilégiée, d’intervenir sur le marché boursier, une interprétation raisonnable de cette jurisprudence permettait de penser que le requérant pouvait être concerné par cette interdiction, qu’il soit ou non lié contractuellement à la banque S.

58.  Au demeurant, s’il est avéré que le requérant a été le premier justiciable à être poursuivi en France pour délit d’initié, sans être lié ni professionnellement ni contractuellement à la société dont il a acquis les titres, la Cour estime qu’on ne saurait pour autant reprocher en l’espèce un manquement de l’Etat pour ce qui est de la prévisibilité de la loi car faute de situation strictement identique soumise précédemment aux juges, les juridictions nationales n’avaient pas jusqu’alors été mises en mesure de préciser la jurisprudence sur ce point. En tout état de cause, même si aucune affaire n’avait été examinée en appel ou en cassation, des juridictions de première instance s’étaient prononcées sur des situations connexes (voir paragraphe 56 ci-dessus). La Cour observe que depuis les faits de la présente espèce, cette jurisprudence s’est progressivement développée en fonction des affaires soumises aux juridictions internes.

59.  Surtout, et quel que soit le niveau de développement de la jurisprudence interne à l’époque des faits, la Cour note que le requérant était un « investisseur institutionnel », familier du monde des affaires et habitué à être contacté pour participer à des projets financiers de grande envergure. Compte tenu de son statut et de son expérience, il ne pouvait ignorer que sa décision d’investir dans les titres de la banque S. pouvait le faire tomber sous le coup du délit d’initié prévu par l’article 10-1 précité. Ainsi, sachant qu’il n’existait aucun précédent comparable, il aurait dû faire preuve d’une prudence accrue lorsqu’il a décidé d’investir sur les titres de la banque S.

60.  Enfin, la Cour n’est pas convaincue par l’argument du requérant selon lequel son comportement serait à l’origine d’une modification de la législation applicable. En effet, aucune pièce du dossier ne permet d’établir avec certitude l’existence d’un lien de causalité entre sa situation personnelle et l’élaboration d’un rapport sur la déontologie boursière à la demande du ministre des Finances de l’époque ainsi que les modifications de la loi qui s’ensuivirent.

61.  Compte tenu de ce qui précède, la Cour considère que la loi applicable à l’époque des faits était suffisamment prévisible pour permettre au requérant de se douter que sa responsabilité pénale était susceptible d’être engagée du fait des opérations financières réalisées auprès de la banque S.

62.  Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 7 de la Convention.

ÖCALAN c. TURQUIE du 18 mars 2014, requêtes nos 24069/03, 197/04, 6201/06 et 10464/07

LA PEINE CAPITALE EST TRANSFORMEE EN DETENTION A PERPETUITE. LE REQUERANT NE PEUT SE PLAINDRE DU MANQUE DE PREVISIBILITE DE LA LOI.

a)  Principes généraux

171.  La garantie que consacre l’article 7, élément essentiel de la prééminence du droit, occupe une place primordiale dans le système de protection de la Convention, comme l’atteste le fait que l’article 15 n’y autorise aucune dérogation en temps de guerre ou d’autre danger public. Ainsi qu’il découle de son objet et de son but, on doit l’interpréter et l’appliquer de manière à assurer une protection effective contre les poursuites, les condamnations et les sanctions arbitraires (Scoppola c. Italie (n2) [GC], no 10249/03, § 92, 17 septembre 2009, S.W. c. Royaume‑Uni, 22 novembre 1995, § 34, série A no 335‑B, et C.R. c. Royaume‑Uni, 22 novembre 1995, § 32, série A no 335‑C).

172.  L’article 7 § 1 de la Convention ne se borne pas à prohiber l’application rétroactive du droit pénal au détriment de l’accusé. Il consacre aussi, de manière plus générale, le principe de la légalité des délits et des peines (nullum crimen, nulla poena sine lege). S’il interdit, en particulier, d’étendre le champ d’application des infractions existantes à des faits qui, antérieurement, ne constituaient pas des infractions, il commande en outre de ne pas appliquer la loi pénale de manière extensive au détriment de l’accusé, par exemple par analogie (voir, parmi d’autres, Kafkaris c. Chypre [GC], no 21906/04, § 138, CEDH 2008, et Coëme et autres c. Belgique, nos 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 et 33210/96, § 145, CEDH 2000‑VII).

173.  Il s’ensuit que la loi doit définir clairement les infractions et les peines qui les répriment. La tâche qui incombe à la Cour est donc de s’assurer que, au moment où un accusé a commis l’acte qui a donné lieu aux poursuites et à la condamnation, il existait une disposition légale rendant l’acte punissable et que la peine imposée n’a pas excédé les limites fixées par cette disposition (Scoppola (no 2), précité, § 95, Coëme et autres, précité, § 145, et Achour c. France [GC], no 67335/01, § 43, CEDH 2006‑IV).

174.  La notion de « droit » (« law ») au sens de l’article 7 implique des conditions qualitatives, entre autres celles d’accessibilité et de prévisibilité (Kafkaris, précité, § 140, et E.K. c. Turquie, no 28496/95, § 51, 7 février 2002). Ces conditions qualitatives doivent être remplies tant pour la définition d’une infraction que pour la peine que celle-ci implique (Achour, précité, § 41). Le justiciable doit pouvoir savoir, à partir du libellé de la disposition pertinente et, au besoin, à l’aide de son interprétation par les tribunaux, quels actes et omissions engagent sa responsabilité pénale et quelle peine sera prononcée pour l’acte commis et/ou l’omission (voir, parmi d’autres, Scoppola (no 2), précité, § 94, Kokkinakis c. Grèce, 25 mai 1993, § 52, série A no 260-A, et Cantoni c. France, 15 novembre 1996, § 29, Recueil 1996‑V). De surcroît, la prévisibilité de la loi ne s’oppose pas à ce que la personne concernée soit amenée à recourir à des conseils éclairés pour évaluer, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences pouvant résulter d’un acte déterminé (voir, notamment, Cantoni, précité, § 35, et Achour, précité, § 54).

175.  La Cour relève que le principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce, considéré par la Cour dans l’arrêt Scoppola (no 2) comme étant garanti par l’article 7, se traduit par la règle voulant que, si la loi pénale en vigueur au moment de la commission de l’infraction et les lois pénales postérieures adoptées avant le prononcé d’un jugement définitif sont différentes, le juge doit appliquer celle dont les dispositions sont les plus favorables au prévenu (Scoppola (no 2), précité, § 109).

176.  Dans sa décision rendue dans l’affaire Hummatov c. Azerbaïdjan ((déc.), nos 9852/03 et 13413/04, 18 mai 2006), la Cour a approuvé l’avis commun aux parties selon lequel la réclusion à perpétuité n’était pas une peine plus lourde que la peine capitale.

b)  Application de ces principes en l’espèce

177.  La Cour relève que les parties s’accordent à dire qu’à la date de leur commission, les crimes reprochés au requérant étaient passibles de la peine de mort en vertu de l’article 125 du code pénal, peine à laquelle le requérant a d’ailleurs été condamné. La reconnaissance de la culpabilité de l’intéressé et la peine infligée avaient donc pour base légale le droit pénal applicable à l’époque des faits, et la peine correspondait à celle que prévoyaient les dispositions pertinentes du code pénal (voir, dans le même sens, Kafkaris, précité, § 143). La Cour constate également qu’il n’y a pas de désaccord entre les parties sur le fait que la réclusion à perpétuité est une peine plus douce que la peine capitale (voir, dans le même sens, Hummatov, décision précitée).

178.  L’argumentation des parties porte pour l’essentiel d’une part, sur les modalités de l’exécution de la peine capitale avant l’abolition de celle-ci, d’autre part, sur ce qui s’est passé une fois la peine capitale du requérant commuée à la « réclusion à perpétuité » et sur le sens à donner à cette réclusion.

179.  La Cour examine en premier lieu la question de savoir si la peine capitale prononcée contre le requérant équivalait dès le début à une peine privative de liberté d’une durée maximale de trente-six ans, du fait du moratoire sur l’exécution de la peine de mort maintenu en Turquie depuis 1984.

180.  Elle rappelle à cet égard avoir déjà constaté que, compte tenu du fait que le requérant avait été condamné pour les crimes les plus graves réprimés par le code pénal turc, et vu la controverse politique générale en Turquie – ayant précédé la décision d’abolir la peine de mort – sur la question de savoir s’il fallait l’exécuter, on ne pouvait exclure que le risque d’application de la sentence fût réel. En fait, le risque d’exécution a existé jusqu’à l’arrêt du 3 octobre 2002, rendu par la cour de sûreté de l’État d’Ankara, ayant commué la peine capitale prononcée contre l’intéressé en réclusion à perpétuité (Öcalan, précité, § 172).

181.  Par ailleurs, la Cour observe, à l’instar du Gouvernement, que selon la législation en vigueur avant l’abolition de la peine capitale en Turquie, les personnes condamnées à cette peine ne pouvaient bénéficier d’une libération conditionnelle au terme d’une période de trente-six ans que si l’exécution de ladite peine avait été formellement refusée par le Parlement. Or, la condamnation à la peine capitale prononcée contre le requérant n’a jamais été soumise pour approbation au Parlement et n’a jamais fait l’objet d’une décision formelle de rejet de la part de celui-ci.

Il s’ensuit que la Cour ne peut retenir l’argument du requérant selon lequel la peine prononcée à son encontre s’est résumée dès le début à une peine de trente-six ans d’emprisonnement.

182.  La Cour examine en deuxième lieu la thèse selon laquelle la peine capitale prononcée contre le requérant, a été commuée, suite à l’abolition de cette peine, d’abord en réclusion à perpétuité « ordinaire » et, bien plus tard et contrairement à l’article 7 de la Convention, en réclusion à perpétuité « aggravée » sans possibilité de libération conditionnelle.

183.  Sur ce point, elle relève d’emblée que le code pénal turc prévoit clairement l’interdiction de l’application rétroactive d’une disposition prévoyant une « peine plus forte », ainsi que le principe de rétroactivité de la « peine plus douce ».

184.  La Cour examine ensuite la question de savoir si les réformes successives dont a fait l’objet la législation pénale turque dans le processus d’abolition de la peine de mort ont ouvert la voie à une possibilité de libération du requérant à l’issue d’une certaine période d’emprisonnement.

185.  Elle relève, en particulier, que la loi no 4771 du 9 août 2002, qui a énoncé pour la première fois l’abolition de la peine capitale et remplacé celle-ci par la peine à perpétuité, indique clairement que cette dernière peine est exécutée en détention effective pour le reste de la vie du condamné, sans possibilité de libération conditionnelle. La Cour note aussi que la loi no 5218 du 21 juillet 2004 sur l’abolition de la peine capitale confirme les dispositions de la loi no 4771, tout en précisant que la possibilité de libération conditionnelle, prévue par la législation relative à l’exécution des peines, ne s’applique notamment pas aux peines perpétuelles infligées aux personnes initialement condamnées à la peine capitale pour actes de terrorisme, et que ces personnes purgent leur peine d’emprisonnement jusqu’à la fin de leur vie. Les lois modifiant le code pénal et la loi sur l’exécution des peines n’ont fait qu’entériner ce principe.

186.  Il s’ensuit qu’aucun texte législatif n’a ouvert au requérant, au moment de l’abolition de la peine capitale, la possibilité d’une libération conditionnelle à l’issue d’une période minimum de détention. Le fait que des termes différents (réclusion lourde, réclusion aggravée) aient été utilisés dans les divers textes législatifs régissant la matière ne change rien à ce constat.

187.  La Cour examine en outre le grief du requérant relatif à l’absence de législation prévoyant l’isolement social qui lui a été imposé jusqu’en 2009. Elle rappelle que l’isolement social en question ne découlait pas d’une décision des autorités d’isoler l’intéressé dans une cellule d’une prison ordinaire, mais résultait d’une situation pratique, à savoir le fait que le requérant était le seul détenu de la prison. Cette mesure hautement exceptionnelle, consistant à réserver une prison toute entière à un seul détenu, ne faisait pas partie d’un régime carcéral visant à punir plus sévèrement l’intéressé. Elle était motivée notamment par le souci de protéger la vie du requérant et par le risque d’une évasion lié aux conditions d’une prison ordinaire, y compris d’un établissement de haute sécurité. Selon la Cour, il s’agit d’une mesure tellement extraordinaire que l’on ne saurait raisonnablement attendre d’un État que dans sa législation il prévoie en détail le régime à appliquer à une telle mesure.

188.  Par ailleurs, le requérant, qui avait été recherché pour des actes graves passibles de la peine capitale, ne prétend pas devant la Cour qu’il ne pouvait prévoir qu’il serait détenu dans des conditions exceptionnelles en cas d’arrestation.

189.  En conclusion, la Cour estime qu’il n’y a pas eu en l’espèce violation de l’article 7 de la Convention.

Ashlarba C. Géorgie arrêt du 15 juillet 2014 requête 45554/08

Non violation de l'article 7. Un chef de la pègre (en Géorgie on ne dit pas parrain de la mafia mais chef de la pègre) se plaint d'être condamné pour appartenance à la pègre et que ce terme est trop imprécis. La CEDH considère qu'en Géorgie tout le monde sait ce que veut dire la pègre et que le requérant devait bien savoir ce que ses actions impliquent.

LES FAITS

Par un arrêt du 27 mars 2007, le requérant M. Ashlarba fut condamné pour appartenance à la pègre en vertu d’une nouvelle disposition, à savoir l’article 223 § 1 du code pénal géorgien. Sa condamnation s’inscrivait dans le cadre d’une enquête sur le comportement de A.K., un chef de la pègre (dénomination qui correspond à celle de parrain pour la mafia italienne), dont il apparut que M. Ashlarba recevait régulièrement des instructions. M. Ashlarba fut reconnu coupable sur la base de trois événements qui furent confirmés par des témoins et des éléments de preuve obtenus grâce à la mise sur écoute de lignes téléphoniques. Il s’agissait de l’utilisation par M. Ashlarba de son autorité de chef pour régler un différend relatif à un appartement, des pressions exercées sur deux jeunes hommes pour les obliger à payer un chauffeur de taxi et des commentaires formulés par M. Ashlarba au cours d’une visite à un détenu condamné au sujet de la cagnotte (obshyak, la caisse commune de la pègre) et au sujet de la destitution du ministre de l’Intérieur et du renforcement de l’autorité du monde de la pègre qui en résulterait. Bien que M. Ashlarba ait nié que ces actions fussent des activités criminelles, il fut condamné à une peine de sept ans d’emprisonnement.

GRIEFS

Invoquant l’article 7 § 1 de la Convention (pas de peine sans loi), M. Ashlarba alléguait que le code pénal géorgien, en vertu duquel il a été condamné pour appartenance à la pègre, n’était pas suffisamment précis et prévisible pour qu’il comprenne quel type de comportement était considéré comme caractérisant l’appartenance à la pègre et donc susceptible de le rendre coupable de cette infraction.

ARTICLE 7

La Cour reconnaît que l’article 7 § 1 de la Convention exige que la loi définisse clairement chaque infraction et la peine qui la punit. Tout individu doit être en mesure de savoir, à partir du libellé d’une disposition, quels actes et omissions peuvent entraîner sa culpabilité pénale. Cependant, les lois doivent être rédigées de manière à permettre leur application générale et, à ce titre, ne peuvent pas toujours être précises. En outre, bien que la certitude soit hautement souhaitable, il existe inévitablement un élément d'interprétation judiciaire car il faudra toujours adapter la loi aux évolutions de la société. Dans ces conditions, une loi reste « prévisible » même si une personne doit prendre un avis juridique pour évaluer les conséquences potentielles de certaines de ses actions. Pour en venir au grief de M. Ashlarba, la Cour observe que l’influence exercée par la pègre n’est pas uniquement confinée au domaine de la prison mais s’étend à la population géorgienne dans son ensemble et en particulier aux membres vulnérables de la société tels que les jeunes. La Géorgie a décidé de créer de telles lois dans le but de permettre à l’Etat de combattre plus efficacement les organisations criminelles dangereuses qui touchent non seulement la pègre mais aussi contaminent de nombreux aspects de la vie publique courante. De fait, les études et arguments fournis par le Gouvernement sur l’impact de la pègre montrent que ce phénomène criminel est profondément ancré dans la société et que des notions telles que celles de « pègre » et de « chef de la pègre » sont bien connues et largement comprises de la population. En conséquence, les infractions introduites par l’article 223 § 1 du code pénal géorgien, à savoir l’appartenance à la pègre et le fait d’être un chef de la pègre, correspondent à des notions qui étaient déjà bien connues du grand public. En particulier, le législateur géorgien a choisi d’utiliser les expressions couramment employées dans la définition juridique de ces infractions ce qui, pour la Cour, visait à faire en sorte que le sens de ces infractions puisse être facilement compris du public. Dans ces conditions, la Cour n’est pas convaincue par l’argument de M. Ashlarba selon lequel un terme aussi connu que celui de pègre et les notions connexes caractéristiques du monde du crime lui étaient entièrement étrangers, sachant surtout qu’il avait expressément laissé entendre l’inverse dans le cadre de l’enquête interne.

En outre, et c’est particulièrement important, la Cour note que l’article 223 § 1 du code pénal géorgien s’inscrit dans le cadre d’un ensemble de lois dont le but était de permettre à l’Etat d’intensifier sa lutte contre le crime organisé, et que les principales lois adoptées à la même date que l’article 223 § 1 contenaient des explications détaillées de termes tels que « pègre » et « chef de la pègre ». Dès lors, la Cour conclut que, même en admettant que M. Ashlarba n’ait pas compris ces notions pénales grâce à des connaissances courantes et publiques, il pouvait facilement prévoir que ses actions risquaient d’entraîner sa responsabilité pénale par l’intermédiaire des autres lois en vigueur à l’époque et, si nécessaire, en prenant un avis juridique. Partant, la Cour conclut qu’il n’y a pas eu violation de l’article 7 de la Convention.

PLECHKOV c. ROUMANIE du 16 septembre 2014 Requête n 1660/03

Violation de l'article 7 : non prévisibilité de la loi interprétée dans un sens contraire au droit de la mer et de la zone économique exclusive ! Les juges roumains interprètent les lois, comme ils veulent alors que c'est contraire aux conventions internationales signées par la Roumanie.

a)  Principes généraux

58.  La garantie que consacre l’article 7, élément essentiel de la prééminence du droit, occupe une place primordiale dans le système de protection de la Convention, comme l’atteste le fait que l’article 15 n’y autorise aucune dérogation en cas de guerre ou en cas d’autre danger public. Au vu de son objet et de son but, on doit l’interpréter et l’appliquer de manière à assurer une protection effective contre les poursuites, les condamnations et les sanctions arbitraires (entre autres, S.W. c. Royaume-Uni et C.R. c. Royaume-Uni, 22 novembre 1995, § 35 et § 33, série A no 335-B et C respectivement, et Del Rio Prada c. Espagne [GC], no 42750/09, § 77, CEDH 2013).

59.  L’article 7 consacre, de manière générale, le principe de la légalité des délits et des peines (nullum crimen, nulla poena sine lege) (Kokkinakis c. Grèce, 25 mai 1993, § 52, série A no 260-A, et Kononov c. Lettonie [GC], no 36376/04, § 185, CEDH 2010). S’il interdit en particulier d’étendre le champ d’application des infractions existantes à des faits qui, antérieurement, ne constituaient pas des infractions, il commande en outre de ne pas appliquer la loi pénale de manière extensive au détriment de l’accusé, par exemple par analogie (Coëme et autres c. Belgique, nos 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 et 33210/96, § 145, CEDH 2000-VII, et Scoppola c. Italie (no 2) [GC], no 10249/03, § 93, 17 septembre 2009).

60.  Lorsqu’il parle de « droit », l’article 7 vise exactement la même notion que celle à laquelle renvoient d’autres dispositions de la Convention employant le terme « loi », notion qui comprend le droit écrit aussi bien que la jurisprudence (voir, mutatis mutandis, Sunday Times c. Royaume-Uni (no 1), 26 avril 1979, § 47, série A no 30, Casado Coca c. Espagne, 24 février 1994, § 43, série A no 285-A et Kafkaris c. Chypre [GC], no 21906/04, § 139, CEDH 2008).

La Cour a toujours entendu le terme « loi » dans son acception « matérielle » et non « formelle » ; elle y a inclus aussi bien des textes de rang infra-législatif que des textes réglementaires ou le droit non-écrit (Kafkaris, précité, § 139). En résumé, la « loi » est le texte en vigueur tel que les juridictions compétentes l’ont interprété (Leyla Şahin c. Turquie [GC], no 44774/98, § 88, CEDH 2005-XI, avec les références qui s’y trouvent citées, et Sanoma Uitgevers B.V. c. Pays-Bas [GC], no 38224/03, § 83, 14 septembre 2010).

61.  En outre, la notion de « droit » (« law ») implique des conditions qualitatives, entre autres une accessibilité et une prévisibilité suffisantes (voir, notamment, Cantoni c. France, 15 novembre 1996, § 29, Recueil 1996-V, et E.K. c. Turquie, no 28496/95, § 51, 7 février 2002). Ces conditions qualitatives doivent être remplies tant pour la définition de l’infraction que pour la peine encourue. Le justiciable doit pouvoir savoir, à partir du libellé de la disposition pertinente et, au besoin, à l’aide de son interprétation par les tribunaux, quels actes ou omissions engagent sa responsabilité pénale et quelle peine peut être prononcée de ce chef (M. c. Allemagne, no 19359/04, § 119, CEDH 2009, et Maktouf et Damjanović c. Bosnie-Herzégovine [GC], nos 2312/08 et 34179/08, § 66, CEDH 2013 (extraits)). Cela étant, la prévisibilité de la loi ne s’oppose pas à ce que la personne concernée soit amenée à recourir à des conseils éclairés pour évaluer, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences pouvant résulter d’un acte déterminé.

62.  La Cour reconnaît dans sa jurisprudence que, aussi clair que le libellé d’une disposition légale puisse être, dans quelque système juridique que ce soit, y compris le droit pénal, il existe immanquablement un élément d’interprétation judiciaire. Il faudra toujours élucider les points douteux et s’adapter aux changements de situation. En outre, la certitude, bien que hautement souhaitable, s’accompagne parfois d’une rigidité excessive ; or le droit doit savoir s’adapter aux changements de situation. Aussi beaucoup de lois se servent-elles, par la force des choses, de formules plus ou moins vagues dont l’interprétation et l’application dépendent de la pratique (voir, mutatis mutandis, Michaud c. France, no 12323/11, § 96, CEDH 2012). La fonction de décision confiée aux juridictions sert précisément à dissiper les doutes qui pourraient subsister quant à l’interprétation des normes (voir Soros c. France, no 50425/06, § 52, 6 octobre 2011, et Del Rio Prada, précité, § 93). On ne saurait interpréter l’article 7 de la Convention comme proscrivant la clarification graduelle des règles de la responsabilité pénale par l’interprétation judiciaire d’une affaire à l’autre, « à condition que le résultat soit cohérent avec la substance de l’infraction et raisonnablement prévisible » (Streletz, Kessler et Krenz c. Allemagne [GC], nos 34044/96, 35532/97 et 44801/98, § 50, CEDH 2001-II).

63.  La notion de « peine » au sens de l’article 7 possède, comme celles de « droits et obligations de caractère civil » et d’« accusation en matière pénale » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, une portée autonome. Pour rendre effective la protection offerte par l’article 7, la Cour doit demeurer libre d’aller au-delà des apparences et d’apprécier elle-même si une mesure particulière s’analyse au fond en une « peine » au sens de cette clause. Le libellé de l’article 7 § 1, seconde phrase, indique que la première question à résoudre pour déterminer si une « peine » a été prononcée consiste à savoir si la mesure en question a été imposée à la suite d’une condamnation pour une « infraction pénale ». D’autres éléments peuvent être jugés pertinents : la nature et le but de la mesure en cause, sa qualification en droit interne, les procédures associées à son adoption et à son exécution, ainsi que sa gravité (Del Rio Prada, précité, § 82, avec les références qui s’y trouvent citées).

b)  Application de ces principes en l’espèce

64.  À la lumière des principes susmentionnés, la Cour doit examiner si, au moment où ils ont été commis, les faits reprochés au requérant constituaient une infraction définie de manière suffisamment accessible, claire et prévisible par le droit interne et, dans l’affirmative, si la peine qui lui a été infligée répondait aux mêmes exigences.

65.  La Cour relève qu’une première question autour de laquelle s’articulent les thèses divergentes des parties est celle de savoir si le requérant se trouvait ou non dans la zone économique exclusive roumaine au sens de la CNUDM ; en effet, les parties tirent des conclusions différentes quant à la légalité de la condamnation du requérant selon la réponse qu’elles donnent à cette question.

Le requérant soutient pour sa part qu’en l’absence d’accord entre la Roumanie et la Bulgarie sur la délimitation de leurs zones économiques exclusives, la Roumanie ne pouvait légitimement s’appuyer sur la CNUDM pour étendre sa juridiction au-delà des 24 milles marins de la zone contigüe.

De son côté, le Gouvernement soutient que l’absence de fixation précise des limites de la zone ne saurait être assimilée à l’inapplicabilité pure et simple des dispositions de la CNUDM en l’espèce et donc, à l’absence totale de zone économique exclusive roumaine en mer Noire. Puisque le requérant ne conteste pas en soi le fait que son navire se trouvait très largement en deçà d’une distance de 200 milles marins depuis la côte – même s’il restait, certes, au-delà des 24 milles marins de la zone contigüe – il ne fait aucun doute aux yeux du Gouvernement qu’il relevait de la juridiction de la Roumanie.

66.  La Cour note à titre liminaire que la CNUDM a été ratifiée par la Roumanie par la loi no 110/1996, publiée au journal officiel du 21 novembre 1996 et qu’à ce titre, elle fait partie de l’ordre juridique interne en vertu de l’article 11 de la Constitution roumaine.

Elle relève ensuite qu’il n’est pas contesté par les parties que lors de son arrestation, le 3 mai 2002, le requérant et son navire se trouvaient à une distance d’environ 29 milles marins au large des côtes roumaines, donc au‑delà de la zone contigüe roumaine, et que le requérant s’était livré à la pêche au requin dans l’espace maritime en question.

Les parties ne s’accordent en revanche pas sur l’interprétation à donner aux dispositions de la CNUDM et des lois roumaines concernant la zone économique exclusive et sur les conséquences à tirer, en l’espèce, de l’absence d’un accord entre la Roumanie et la Bulgarie tel que prévu par ces dispositions.

67.  La Cour estime qu’il ne lui appartient de se prononcer ni sur l’interprétation de la CNUDM ou des lois roumaines pertinentes ni sur l’application de ces instruments par les tribunaux roumains. Elle ne saurait, dès lors, se prononcer sur l’étendue ou l’existence de la zone économique exclusive de la Roumanie au sens de la CNUDM et des droits et obligations qu’aurait la Roumanie à l’égard d’une telle zone.

Cela étant, elle prend note de l’affirmation du Gouvernement selon laquelle la Roumanie a proclamé unilatéralement sa zone économique exclusive en mer Noire en 1986 (paragraphes 26 et 54 ci-dessus).

La Cour a uniquement pour tâche de vérifier que les dispositions du droit interne, telles qu’interprétées et appliquées par les juridictions internes, n’ont pas produit des conséquences incompatibles avec la Convention (Antonyan c. Arménie, no 3946/05, § 54, 2 octobre 2012).

68.  En l’espèce, le Gouvernement soutient d’abord que la répression pénale des actes commis par le requérant découlait directement de l’article 57 de la CNUDM, et que dès lors, la condamnation du requérant était accessible et prévisible.

La Cour constate toutefois que la condamnation du requérant n’était pas fondée sur cette disposition. Dans ces circonstances, la Cour n’a pas à examiner si la norme y énoncée répondait, à elle seule, aux exigences de la Convention.

69.  La Cour note en revanche qu’afin de répondre à la question de savoir si les faits reprochés au requérant tombaient sous le coup de la loi pénale, les tribunaux internes ont examiné en premier lieu la portée de l’article 9 de la loi no 17/1990, telle que modifiée par la loi no 36/2002.

Au demeurant, ils sont à ce sujet parvenus à des conclusions totalement opposées. Le tribunal de première instance, après avoir constaté que le requérant avait été renvoyé en jugement par un réquisitoire qui avait passé sous silence les modifications opérées par la loi no 36/2002, a interprété l’article 9 susmentionné comme étant une simple norme de principe, inapplicable en pratique en l’absence d’un accord entre la Roumanie et la Bulgarie, et a conclu que la loi roumaine ne punissait pas les actes commis par le requérant. Le tribunal a fondé son interprétation, entre autres, sur la différence de rédaction des dispositions internes successives régissant la zone économique exclusive. Il a ainsi constaté que contrairement au décret du Conseil d’État no 142/1986, qui l’avait fixée à 200 milles marins, soit le maximum envisagé par la CNUDM, la loi no 36/2002 avait renoncé à déterminer la largeur de cette zone. L’article 9 § 2 de la loi no 17/1990, telle que modifiée par la loi no 36/2002, se bornait à indiquer que la fixation de l’étendue de cette zone se ferait par voie d’accord avec les pays voisins à la lumière de la CNUDM, laquelle fixait à 200 milles marins la largeur maximale que pouvait atteindre une zone économique exclusive.

Les tribunaux supérieurs qui ont examiné l’appel et le pourvoi en recours ont, au contraire, considéré que l’article 9 ne pouvait être une simple norme de principe dont l’application effective dépendrait de la conclusion d’un accord avec la Bulgarie, sauf à priver d’effet les dispositions de la CNUDM concernant la zone économique exclusive. Selon eux, l’article 9 devait s’interpréter comme instaurant effectivement une zone économique exclusive sur une largeur de 200 milles marins, l’accord à conclure avec la Bulgarie devant simplement déterminer les limites entre les deux zones économiques exclusives. Ils ont par ailleurs considéré qu’au vu de la position du navire du requérant, et compte tenu des règles de principe applicables à la délimitation des deux zones indiquées à l’article 9 § 3, un éventuel accord avec la Bulgarie aurait de toute manière été défavorable à l’intéressé. Ils sont donc parvenus à la conclusion que la Roumanie avait le droit d’exercer sa juridiction pénale dans le secteur où avait été arrêté le requérant et que les actes commis par ce dernier tombaient sous le coup de la loi pénale roumaine.

70.  Dans tout système juridique, il appartient aux tribunaux internes d’interpréter les dispositions de droit pénal matériel afin de déterminer, eu égard à la structure de chaque infraction, si tous les éléments constitutifs de celle-ci sont réunis. Il s’agit là d’un élément d’interprétation judiciaire auquel la Convention ne saurait faire obstacle, à condition que les résultats auxquels les juridictions internes parviennent soient raisonnablement prévisibles au sens de la jurisprudence de la Cour.

71.  Dans la présente affaire, la Cour observe d’abord que le requérant a été renvoyé en jugement sur le fondement du décret du Conseil d’État no 142/1986, alors que celui-ci avait été abrogé le 31 janvier 2002 par la loi no 36/2002, donc avant la commission des actes reprochés au requérant.

Elle constate ensuite que l’article 9 de la loi no 17/1990, telle que modifiée par la loi no 36/2002, en vigueur au moment des faits – et que les tribunaux ont dû substituer d’office, pour examiner la question de la culpabilité du requérant, à la base légale obsolète retenue par l’acte d’accusation – ne fixait pas avec la précision nécessaire la largeur de la zone économique exclusive roumaine. En outre, la détermination de « l’étendue » de la zone économique exclusive était dévolue expressément par le même article à un accord qui devait être conclu entre la Roumanie et les États aux côtes adjacentes ou faisant face aux côtes roumaines, dont la Bulgarie.

La Cour considère qu’une telle disposition ne pouvait raisonnablement passer pour être d’application prévisible, en l’absence d’accord conclu avec la Bulgarie, ou de tout autre élément susceptible de permettre au requérant d’adapter son comportement. Elle estime qu’une définition précise, par le droit roumain, des limites de la zone économique exclusive proclamée par la Roumanie au sens de la CNUDM était nécessaire, au vu des conséquences pénales susceptibles d’en résulter en cas de violation des droits souverains s’y attachant par un quelconque navire – et en particulier par ceux battant pavillon de l’un des pays visés à l’article 9 § 2 de la loi no 17/1990, telle que modifié par la loi no 36/2002.

72.  La Cour observe que les tribunaux qui ont condamné le requérant ont aussi jugé que même si un accord avait été conclu entre la Roumanie et la Bulgarie, il n’aurait pas été favorable au requérant.

S’il est vrai que les tribunaux internes sont mieux placés qu’elle pour interpréter le droit interne, et qu’elle ne saurait se substituer aux juridictions nationales dans l’appréciation qu’il leur revient d’émettre à cet égard, il n’en reste pas moins vrai que la Cour conserve la compétence de vérifier si une telle appréciation pouvait être raisonnablement prévisible pour le requérant au regard du « droit » applicable, y compris le droit jurisprudentiel.

73.  La Cour doit par conséquent avoir égard à la jurisprudence des tribunaux roumains en la matière, d’autant plus que l’interprétation donnée par les tribunaux supérieurs, qui ont infirmé l’acquittement prononcé en première instance, s’écartait d’une manière saisissante de la lettre de l’article 9 de la loi précitée.

Or, elle constate que l’interprétation retenue par le tribunal départemental et la cour d’appel de Constanţa ne s’appuyait sur aucune jurisprudence interne établie. En effet, les documents soumis par le Gouvernement font état de quatre décisions de condamnation, l’une à l’égard du requérant et les autres concernant trois autres navires battant pavillon bulgare arrêtés à la suite d’incidents identiques s’étant produits les 3 et 4 mai 2002. Comme dans l’affaire du requérant, dans le cas des trois autres navires, les tribunaux de première instance ont prononcé des décisions d’acquittement, pour les mêmes raisons que celles ayant motivé l’acquittement du requérant par le tribunal de première instance de Constanţa (paragraphe 17 ci-dessus). Ce n’est qu’en appel que ces décisions d’acquittement ont été infirmées.

En dehors de ces quatre affaires, le Gouvernement n’a fourni aucune autre décision de condamnation prononcée pour des faits similaires à ceux de la présente, ni depuis l’entrée en vigueur de la loi no 36/2002 ni même auparavant, sous l’empire du décret du Conseil d’État no 142/1986. Bien au contraire, concernant l’application du décret en question, sur la base duquel le parquet avait instruit l’affaire du présent requérant, les exemples fournis par le Gouvernement sont des décisions d’acquittement (paragraphe 39 ci‑dessus).

74.  À la lumière de ce qui précède, la Cour considère que ni les dispositions internes susmentionnées ni l’interprétation qui en avait été faite par les tribunaux ne rendaient la condamnation du requérant suffisamment prévisible.

75.  La Cour relève par ailleurs certaines contradictions entre les dispositions de la CNUDM et la législation roumaine, par exemple quant aux droits et obligations de l’État côtier en matière de sanction des manquements à sa législation, notamment en ce qui concerne la possibilité d’infliger une peine d’emprisonnement (paragraphes 22 et 35 ci-dessus).

Les conclusions auxquelles elle est parvenue ci-dessus quant à la prévisibilité de sa condamnation (paragraphe 74) dispensent la Cour d’examiner si les sanctions appliquées au requérant en considération de sa culpabilité étaient en elle-même prévues par la loi au sens de l’article 7 de la Convention.

76.  En conclusion, la Cour estime qu’il y a eu en l’espèce violation de l’article 7 de la Convention.

ARTICLE 7 ET PRESCRIPTION DE LA LOI PENALE

Grande Chambre G.I.E.M. S.r.l. et autres c. Italie du 28 juin 2018 requêtes n° 1828/06, n° 34163/07 et n° 19029/11

Articles 7, 6-2 de la convention et 1 du Protocole 1 : Confiscation de terrains pour lotissements illicites : violations de la Convention. Monsieur Girona est considéré comme coupable mais bénéficie d'un non lieu pour cause de prescription. La confiscation des terrain dans le chef des sociétés n'est pas conforme à la Convention car on ne peut pas sanctionner une personne pour le fait de tiers.

- par quinze voix contre deux, violation de l’article 7 (pas de peine sans loi) de la Convention européenne des droits de l’homme dans le chef de toutes les sociétés requérantes, et par dix voix contre sept, qu’il y a eu non-violation de l’article 7, dans le chef de M. Gironda ;

- à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) dans le chef de tous les requérants

- par quinze voix contre deux, qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’existence d’une violation de l’article 6 § 1 dans le chef de la société G.I.E.M. S.r.l. et de l’article 13 dans le chef des sociétés G.I.E.M. S.r.l. et Falgest S.r.l. ;

- par seize voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 2 (présomption d’innocence) dans le chef de M. Gironda

Les affaires concernent la confiscation de terrains prévue par la loi en cas de lotissement illicite. Les requérants allèguent que cette confiscation était dépourvue de base légale. La Cour observe que les requérants se sont vu confisquer leurs biens alors qu’aucun d’eux n’avait fait l’objet d’une condamnation formelle.

Conformément à la jurisprudence de l’arrêt Varvara c. Italie, la Cour rappelle que l’article 7 s’oppose à ce qu’une sanction de nature pénale puisse être imposée à un individu sans que sa responsabilité pénale personnelle ne soit préalablement établie et déclarée.

La Cour estime que lorsque les juridictions saisies constatent la réalisation de tous les éléments de l’infraction de lotissement illicite tout en concluant au non-lieu en raison de la seule prescription, ces constations s’analysent en substance en une condamnation au sens de l’article 7, lequel en pareil cas n’est pas violé.

Il en résulte que l’article 7 n’a pas été méconnu dans le chef de M. Gironda. Les sociétés requérantes n’ont été parties à aucune procédure.

Eu égard au principe selon lequel on ne peut sanctionner une personne pour un acte engageant la responsabilité pénale d’autrui, la Cour conclut qu’une mesure de confiscation appliquée à des personnes physiques ou morales non parties aux procédures est incompatible avec l’article 7.

La Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1 dans le chef de tous les requérants à raison du caractère disproportionné de la mesure de confiscation.

Enfin, M. Gironda a été en substance déclaré coupable par la Cour de cassation à l’issue d’une procédure au cours de laquelle la présomption d’innocence n’a pas été respectée. Il y a donc eu violation de l’article 6 § 2 dans le chef de M. Gironda.

ARTICLE 7

RECEVABILITÉ

3. Appréciation de la Cour

a. Principes généraux

210. La Cour rappelle que la notion de « peine » contenue dans l’article 7 possède une portée autonome. Pour rendre effective la protection offerte par cette disposition, la Cour doit demeurer libre d’aller au-delà des apparences et d’apprécier elle-même si une mesure particulière s’analyse au fond en une « peine » au sens de cette clause (Welch c. Royaume-Uni, 9 février 1995, § 27, série A no 307-A, et Jamil c. France, 8 juin 1995, § 30, série A no 317‑B).

211. Le libellé de l’article 7 § 1, seconde phrase, indique que le point de départ de toute appréciation de l’existence d’une « peine » consiste à déterminer si la mesure en question a été imposée à la suite d’une condamnation pour une infraction pénale. Toutefois, d’autres éléments peuvent également être jugés pertinents à cet égard, à savoir la nature et le but de la mesure en cause, sa qualification en droit interne, les procédures associées à son adoption et à son exécution, ainsi que sa gravité (Welch, précité, § 28, Jamil, précité, § 31, Kafkaris, précité, § 142, M. c. Allemagne, no 19359/04, § 120, CEDH 2009, Del Río Prada c. Espagne [GC], no 42750/09, § 82, CEDH 2013, et Société Oxygène Plus c. France (déc.), no 76959/11, § 47, 17 mai 2016).

b. Application des principes généraux au cas d’espèce

212. Dans l’affaire Sud Fondi S.r.l. et autres (précitée, décision du 30 août 2007 sur la recevabilité), la Cour a estimé que la confiscation pour lotissement illicite subie par les requérants s’analysait en une peine au sens de l’article 7 de la Convention, malgré le fait qu’aucune condamnation pénale préalable n’avait été prononcée à l’encontre des sociétés requérantes ou de leurs représentants. Pour cela, elle s’est appuyée sur la circonstance que la confiscation litigieuse se rattachait à une « infraction pénale » fondée sur des dispositions juridiques générales, que le caractère matériellement illégal des lotissements avait été constaté par les juridictions pénales, que la sanction prévue à l’article 19 de la loi no 47 de 1985 visait pour l’essentiel à punir pour empêcher la réitération de manquements aux conditions fixées par la loi, que le code de la construction de 2001 classait parmi les sanctions pénales la confiscation pour lotissement abusif et, enfin, que la sanction présentait une certaine gravité. Dans son arrêt Varvara (précité, § 51), la Cour a confirmé cette conclusion.

213. Le Gouvernement conteste l’applicabilité de l’article 7 dans la présente affaire.

214. Il incombe dès lors à la Cour de rechercher si les confiscations litigieuses s’analysent en des « peines » au sens de l’article 7 de la Convention. Pour ce faire, elle appliquera les critères qui se dégagent des principes généraux rappelés ci-dessus.

i) Les confiscations ont-elles été imposées à la suite de condamnations pour des infractions pénales ?

215. S’agissant du point de savoir si les confiscations litigieuses ont été imposées à la suite de condamnations pour des infractions pénales, la Cour rappelle qu’elle a généralement considéré que cet élément ne constituait qu’un critère, parmi d’autres, à prendre en considération (Saliba c. Malte (déc.), no 4251/02, 23 novembre 2004, Sud Fondi S.r.l. et autres (décision précitée), M. c. Allemagne (précité), Berland c. France, no 42875/10, § 42, 3 septembre 2015), sans qu’il puisse passer pour déterminant quand il s’agit d’établir la nature de la mesure (Valico S.r.l c. Italie (déc.), no 70074/01, CEDH 2006-III, et Société Oxygène Plus (décision précitée, § 47). Ce n’est que plus rarement que la Cour a considéré cet élément comme décisif pour déclarer l’article 7 inapplicable (Yildirim c. Italie ((déc.), no 38602/02, CEDH 2003-IV ; Bowler International Unit c. France, no 1946/06, § 67, et 23 juillet 2009).

216. De l’avis de la Cour, conditionner la nature pénale d’une mesure, sur le terrain de la Convention, au fait que l’individu ait commis un acte qualifié d’infraction pénale par le droit interne et ait été condamné pour cette infraction par une juridiction pénale se heurterait à la portée autonome de la notion de « peine » (voir, dans ce sens, Valico S.r.l, décision précitée). En effet, sans une interprétation autonome de la notion de peine, les États seraient libres d’infliger des peines sans les qualifier comme telles, privant ainsi les individus des garanties offertes par l’article 7 § 1. Cette disposition se verrait ainsi privée d’effet utile. Or, il est d’une importance cruciale que la Convention soit interprétée et appliquée d’une manière qui en rende les garanties concrètes et effectives, et non pas théoriques et illusoires, ce qui s’applique également à l’article 7 (Del Rio Prada, précité, § 88).

217. Par conséquent, si la condamnation par les tribunaux pénaux internes peut constituer un critère, parmi d’autres, pour déterminer si une mesure constitue ou non une « peine » au sens de l’article 7, l’absence d’une telle condamnation ne suffit pas à exclure l’applicabilité de cette disposition.

218. En l’espèce, le Gouvernement conteste, contrairement à ce qu’il a soutenu dans l’affaire Sud Fondi S.r.l. et autres (décision précitée), que les confiscations se rattachent toujours à une « infraction pénale », prenant ainsi le contrepied de la Chambre dans ladite affaire qui avait estimé que, bien qu’ « aucune condamnation pénale préalable n’a[vait] été prononcée à l’encontre des sociétés requérantes ou de leurs représentants par les juridictions italiennes », la confiscation litigieuse se rattachait néanmoins à une infraction pénale fondée sur des dispositions juridiques générales.

219. Eu égard aux circonstances des cas d’espèce en cause dans la présente affaire, et après avoir examiné les arguments du Gouvernement, la Grande Chambre ne voit pas de raisons de s’écarter de la conclusion de la Chambre dans la décision Sud Fondi S.r.l. et autres (précitée). En tout état de cause, à supposer même qu’une conclusion différente s’impose, pour les raisons exposées ci-dessus la Cour considère qu’à lui seul ce critère ne saurait exclure la nature pénale de la mesure. La Cour se doit ainsi d’examiner les autres critères susmentionnés.

ii) La qualification de la confiscation en droit interne

220. Pour ce qui est de la qualification de la confiscation en droit interne, la Cour observe tout d’abord que l’article 44 du code de la construction, qui régit la confiscation faisant l’objet des présentes affaires, est intitulé « Sanctions pénales » (paragraphe 108 ci-dessus). Elle prend note en outre de la thèse du Gouvernement selon laquelle ce libellé serait simplement le fruit d’une erreur des rédacteurs du texte législatif au moment de la codification des règles pertinentes en la matière. Cependant, l’historique législatif de cette disposition ne vient pas à l’appui de cet argument. De plus, la loi ayant été approuvée en 2001, le législateur a eu pendant seize ans la possibilité de procéder à sa correction s’il l’avait souhaité.

221. Cet élément indique que la confiscation est bien une « peine » au sens de l’article 7 (Sud Fondi S.r.l. et autres c. Italie, décision précitée)

iii) La nature et le but de la confiscation

222. En ce qui concerne la nature et le but de la confiscation, la Grande Chambre confirme les conclusions de la Chambre dans les arrêts précités Sud Fondi S.r.l. et autres (fond) et Varvara, selon lesquelles la confiscation pour lotissement illicite subie par les requérants avait une nature et un but punitifs, et donc s’analyse en une « peine » au sens de l’article 7 de la Convention. Trois raisons peuvent être avancées pour justifier cette conclusion.

223. Premièrement, le caractère punitif (« afflittivo ») et dissuasif de la mesure litigieuse a été souligné par la Cour de cassation italienne (paragraphe 121 ci-dessus). Comme l’a souligné le Gouvernement (paragraphe 203 ci-dessus), les juridictions internes ont accepté le principe selon lequel les garanties de l’article 7 s’appliquent en cas de confiscation.

224. Deuxièmement, le Gouvernement a reconnu dans ses observations que la confiscation est compatible avec l’article 1 du Protocole no 1, notamment parce qu’elle poursuit le but de « punir » les responsables des transformations illicites de terrains (voir les observations du Gouvernement du 5 juin 2015, § 119). En d’autres termes, le Gouvernement lui-même souligne la nature punitive de la confiscation.

225. Troisièmement, la Cour remarque que la confiscation est une sanction obligatoire (paragraphes 41 et 119 ci-dessus). Son imposition n’est pas soumise à la preuve d’un préjudice réel ou d’un risque concret pour l’environnement. La confiscation peut donc être appliquée même en l’absence de toute activité concrète visant à transformer le territoire, comme dans les affaires concernant la société G.I.E.M. S.r.l. et M. Gironda.

226. Pour toutes ces raisons, la Cour estime que le but de la confiscation des biens des requérants pour lotissement illicite était punitif.

iv) La gravité des effets de la confiscation

227. Quant à la gravité de la mesure en question, la Cour observe que la confiscation pour lotissement illicite constitue une sanction particulièrement lourde et intrusive. Dans les limites du site concerné, elle s’applique non seulement aux terrains qui ont été construits ainsi qu’à ceux pour lesquels il a été démontré que les propriétaires avaient l’intention de construire ou qu’il y avait eu un changement de destination des immeubles, mais également à la totalité des autres terrains faisant partie du site. De plus, elle ne donne lieu à aucune indemnisation (Sud Fondi S.r.l. et autres c. Italie, décision précitée).

v) Les procédures d’adoption et d’exécution de la confiscation

228. Pour ce qui est des procédures d’adoption et d’exécution de la confiscation, la Cour observe que cette mesure est ordonnée par les juridictions pénales. Tel a été le cas pour les requérants.

229. En outre, la Cour juge peu convaincant l’argument selon lequel les juridictions pénales agiraient en lieu et place de l’administration publique.

230. Tout d’abord, cet argument est controversé en droit interne, au moins en cas de lotissement illicite (matériel formel ou juridique) réalisé en l’absence ou en violation d’une autorisation, la jurisprudence interne ayant adopté deux approches opposées (paragraphes 123-127 ci-dessus). Quoi qu’il en soit, une fois la condamnation pénale devenue définitive, la confiscation ne peut plus être révoquée même en cas de régularisation a posteriori du lotissement par l’autorité administrative (paragraphes 128‑129 ci-dessus).

231. De plus, le fait que le juge pénal ne se substitue pas à l’autorité administrative est encore plus évident en cas de lotissement illicite matériel substantiel. En effet, quand l’administration a autorisé un lotissement contraire aux règles d’urbanisme, ce qui constitue un lotissement illicite, le pouvoir du juge de confisquer le terrain et les ouvrages ne représente pas un acte par lequel le juge se substitue à l’administration. Il révèle au contraire un conflit entre la juridiction pénale et l’autorité administrative dans l’interprétation des lois régionales et nationales en matière d’urbanisme. Le rôle du juge pénal ne consiste pas simplement à vérifier qu’aucun lotissement ne soit réalisé en l’absence ou en violation d’une autorisation, mais également à rechercher si le lotissement, autorisé ou non, est compatible avec toutes les autres normes applicables.

232. Tel a été notamment le cas de figure qui s’est présenté dans l’affaire Hotel Promotion Bureau S.r.l. et R.I.T.A. Sarda S.r.l., où la commune, alors que le procès pénal pour lotissement illicite était encore pendant, a déclaré que la convention de lotissement conclue avec R.I.T.A. Sarda S.r.l. et les autorisations accordées respectaient les règles urbanistiques en vigueur à l’époque, notamment la loi régionale no 45/1989, et que, par conséquent, l’infraction de lotissement illicite n’était pas constituée dans cette affaire (paragraphe 65 ci-dessus). En revanche, le juge pénal a désavoué la position de l’administration et a constaté la responsabilité des sociétés requérantes. En d’autres termes, la juridiction pénale a agi de manière autonome par rapport à l’autorité administrative.

c. Conclusion

233. En conséquence de ce qui précède, la Cour conclut que les mesures de confiscation s’analysent en des « peines » au sens de l’article 7 de la Convention. Cette conclusion, qui est le fruit de l’interprétation autonome de la notion de « peine » au sens de l’article 7, entraîne l’applicabilité de cette disposition, même en l’absence de procédure pénale au sens de l’article 6. Pour autant, et comme l’a souligné la Cour constitutionnelle italienne dans son arrêt no49 de 2015 (paragraphe 133 ci-dessus), elle n’exclut pas la possibilité pour les autorités nationales d’imposer des « peines » à travers des procédures autres que des procédures pénales au sens du droit national.

234. La Cour constate en outre que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité. En conséquence, elle le déclare recevable.

SUR LE FOND

1. Sur le point de savoir si les mesures de confiscation litigieuses supposaient l’existence d’un élément moral

241. La Cour note que dans son arrêt Sud Fondi S.r.l. et autres (fond, précité), elle a rappelé la portée du principe de la légalité des délits et des peines et l’exigence de prévisibilité des effets de la loi pénale qui en découle (§§ 105‑110). Appliquant cette notion au cas d’espèce, elle a souscrit aux conclusions de la Cour de cassation italienne dans cette affaire, selon lesquelles faute de prévisibilité des normes violées, les prévenues avaient commis une erreur inévitable et excusable, ce qui excluait la présence de l’élément moral indispensable à la constatation de l’infraction et justifiait leur acquittement (ibidem §§ 111-114). La Cour a poursuivi en considérant :

« 115. Un ordre d’idée complémentaire mérite d’être développé. Au niveau interne, la qualification d’« administrative » (...) donnée à la confiscation litigieuse permet de soustraire la sanction dont il s’agit aux principes constitutionnels régissant la matière pénale. L’article 27/1 de la Constitution prévoit que la « responsabilité pénale est personnelle » et l’interprétation jurisprudentielle qui en est donnée précise qu’un élément moral est toujours nécessaire. En outre l’article 27/3 de la Constitution (« Les peines .... doivent tendre à la rééducation du condamné ») aurait du mal à s’appliquer à une personne condamnée sans que sa responsabilité ne puisse être engagée.

116. En ce qui concerne la Convention, l’article 7 ne mentionne pas expressément le lien moral entre l’élément matériel de l’infraction et la personne qui en est considérée comme l’auteur. Cependant, la logique de la peine et de la punition ainsi que la notion de « guilty » (dans la version anglaise) et la notion correspondante de « personne coupable » (dans la version française) vont dans le sens d’une interprétation de l’article 7 qui exige, pour punir, un lien de nature intellectuelle (conscience et volonté) permettant de déceler un élément de responsabilité dans la conduite de l’auteur matériel de l’infraction. À défaut, la peine ne serait pas justifiée. Il serait par ailleurs incohérent, d’une part, d’exiger une base légale accessible et prévisible et, d’autre part, de permettre qu’on considère une personne comme « coupable » et la « punir » alors qu’elle n’était pas en mesure de connaître la loi pénale, en raison d’une erreur invincible ne pouvant en rien être imputée à celui ou celle qui en est victime.

117. Sous l’angle de l’article 7, pour les raisons développées plus haut, un cadre législatif qui ne permet pas à un accusé de connaître le sens et la portée de la loi pénale est défaillant non seulement par rapport aux conditions générales de « qualité » de la « loi » mais également par rapport aux exigences spécifiques de la légalité pénale. »

242. La Grande Chambre souscrit à la thèse selon laquelle la logique de la peine et de la punition ainsi que la notion de « guilty » (dans la version anglaise) et la notion correspondante de « personne coupable » (dans la version française) vont dans le sens d’une interprétation de l’article 7 qui exige, pour punir, un lien de nature intellectuelle. En effet, ainsi qu’il est expliqué dans l’arrêt Sud Fondi S.r.l. et autres (fond, précité), il découle du principe de la légalité des délits et des peines que la loi pénale doit définir clairement les infractions et les peines qui les répriment, de façon à être accessible et prévisible dans ses effets. Un justiciable doit pouvoir savoir, à partir du libellé de la disposition pertinente et au besoin à l’aide de l’interprétation qui en est donnée par les tribunaux, quels actes et quelles omissions engagent sa responsabilité pénale. Cela implique également qu’une peine au sens de l’article 7 ne se conçoit en principe qu’à la condition qu’un élément de responsabilité personnelle dans le chef de l’auteur de l’infraction ait été établi. Il y a, en effet, ainsi que la Cour de cassation italienne l’a relevé dans l’affaire Sud Fondi S.r.l. et autres (voir le paragraphe 112 de l’arrêt de la Cour dans cette affaire), une corrélation évidente entre le degré de prévisibilité d’une norme pénale et le degré de responsabilité personnelle de l’auteur de l’infraction. Aussi la Grande Chambre partage-t-elle les conclusions de la Chambre dans l’affaire Sud Fondi S.r.l. et autres selon lesquelles l’article 7 exige, pour punir, un lien de nature intellectuelle permettant précisément de déceler un élément de responsabilité dans la conduite de l’auteur matériel de l’infraction (ibidem § 116).

243. Pour autant, et comme la Cour l’a indiqué dans son arrêt Varvara (précité, § 70), cette exigence ne fait pas obstacle à certaines formes de responsabilité objective opérant à travers des présomptions de responsabilité, à condition que celles-ci respectent la Convention. À cet égard, la Cour rappelle sa jurisprudence sur le terrain de l’article 6 § 2 de la Convention, selon laquelle les États contractants demeurent libres, en principe, de réprimer au pénal un acte accompli hors de l’exercice normal de l’un des droits que protège la Convention (arrêt Engel et autres c. Pays‑Bas du 8 juin 1976, § 81, série A no 22, p. 34, par. 81) et, partant, de définir les éléments constitutifs de pareille infraction. Ils peuvent notamment, sous certaines conditions, rendre punissable un fait matériel ou objectif considéré en soi, qu’il procède ou non d’une intention délictueuse ou d’une négligence; leurs législations respectives en offrent des exemples. Tout système juridique connaît des présomptions de fait ou de droit ; la Convention n’y met pas obstacle en principe, mais en matière pénale elle oblige les États contractants à ne pas dépasser à cet égard un certain seuil. Or il ressort de la jurisprudence que ce seuil se trouve dépassé quand une présomption a pour effet de priver une personne de toute possibilité de se disculper par rapport aux faits mis à sa charge, la privant ainsi du bénéfice de l’article 6 § 2 de la Convention (voir, parmi d’autres, Salabiaku c. France, 7 octobre 1988, §§ 27-28, série A no 141‑A, Janosevic c. Suède, no 34619/97, § 68, CEDH 2002 VII, et Klouvi c. France, no 30754/03, § 48, 30 juin 2011).

244. La Cour rappelle que la Convention doit se lire comme un tout et s’interpréter de manière à promouvoir sa cohérence interne et l’harmonie entre ses diverses dispositions (voir parmi d’autres, mutatis mutandis, Hammerton c. Royaume-Uni, no 6287/10, § 84, 17 mars 2016). Eu égard au fait que les articles 7 et 6 § 2 ont en commun, dans leurs domaines respectifs, de protéger le droit de toute personne de ne pas se voir infliger une peine sans que sa responsabilité personnelle, y compris un lien de nature intellectuelle avec l’infraction, n’ait été dûment établie, la Cour estime que la jurisprudence décrite ci-dessus s’applique mutatis mutandis sur le terrain de l’article 7.

245. En outre, la Cour relève qu’à la suite de l’arrêt Sud Fondi S.r.l. et autres (fond, précité), les tribunaux internes ont accepté ce raisonnement et modifié leur jurisprudence en conséquence quant à deux aspects importants. Premièrement, même en cas de non-lieu en raison de la prescription, la confiscation ne peut être mise en œuvre que s’il est démontré que l’infraction est constituée tant dans son élément matériel que dans son élément moral. Deuxièmement, depuis l’arrêt Sud Fondi S.r.l. et autres (ibidem), les juridictions internes se sont abstenues d’infliger une telle mesure de confiscation à des tiers de bonne foi.

246. Au vu de ce qui précède, la Cour estime que dans les présentes affaires, l’article 7 exigeait que les confiscations litigieuses fussent prévisibles pour les requérants et qu’elles ne leur fussent pas imposées en l’absence d’un lien intellectuel dénotant un élément de responsabilité dans leur conduite.

247. La question qui se pose à ce stade est dès lors celle de savoir s’il peut avoir été satisfait à cette exigence, sachant que a) aucun des requérants n’a fait l’objet d’une condamnation formelle à cet égard, et que b) les sociétés requérantes n’ont jamais été parties aux procédures en question. La Cour examinera ci-après chacune de ces circonstances.

2. Sur le point de savoir si les mesures de confiscation litigieuses pouvaient être appliquées en l’absence de condamnations formelles

248. La Cour observe qu’en l’espèce l’ensemble des requérants se sont vu confisquer leurs biens malgré le fait qu’aucun d’entre eux n’avait fait l’objet d’une condamnation formelle: dans le cas de la société G.I.E.M. S.r.l., ni la société elle-même ni ses représentants n’ont jamais été poursuivis (paragraphes 23-29 ci-dessus) ; quant aux autres sociétés requérantes, contrairement à leurs représentants, elles n’ont jamais été parties aux procédures en question (paragraphes 66-73, 82-86 ci-dessus) ; enfin, les poursuites dont M. Gironda a fait l’objet ont été abandonnées en raison de la prescription.

249. Les parties ont des avis clairement divergents sur la nécessité d’une condamnation formelle, laquelle a déjà été examinée dans l’arrêt Varvara (précité). Les requérants soutiennent que, selon cet arrêt, les mesures de confiscation litigieuses ne pouvaient pas être appliquées en l’absence de condamnations formelles, et demandent à la Cour de confirmer la jurisprudence Varvara sur ce point.

Le Gouvernement défend la thèse opposée. Il invite donc la Cour à infirmer l’arrêt Varvara sur ce point et à confirmer la position des juridictions internes, en particulier celle de la Cour constitutionnelle (paragraphe 133 ci-dessus).

250. La Grande Chambre rappelle la jurisprudence Varvara (précitée), selon laquelle:

« 71. La logique de la « peine » et de la « punition », et la notion de « guilty » (dans la version anglaise) et la correspondante notion de « personne coupable » (dans la version française), militent pour une interprétation de l’article 7 qui exige, pour punir, une déclaration de responsabilité par les juridictions nationales, qui puisse permettre d’imputer l’infraction et d’infliger la peine à son auteur. À défaut de quoi, la punition n’aurait pas de sens (Sud Fondi S.r.l. et autres, précité, § 116). Il serait en effet incohérent d’exiger, d’une part, une base légale accessible et prévisible et de permettre, d’autre part, une punition quand, comme en l’espèce, la personne concernée n’a pas été condamnée.

72. Dans la présente affaire, la sanction pénale infligée au requérant, alors que l’infraction pénale était éteinte et que sa responsabilité n’a pas été consignée dans un jugement de condamnation, ne se concilie pas avec les principes de légalité pénale que la Cour vient d’expliciter et qui font partie intégrante du principe de légalité que l’article 7 de la Convention commande d’observer. Dès lors, la sanction litigieuse n’est pas prévue par la loi au sens de l’article 7 de la Convention et est arbitraire. »

251. Il en résulte que l’article 7 s’oppose à ce qu’une sanction de nature pénale puisse être imposée à un individu sans que soit établie et déclarée au préalable sa responsabilité pénale personnelle. Sans cela, la présomption d’innocence garantie par l’article 6 § 2 de la Convention serait, elle aussi, méconnue.

252. Toutefois, s’il est clair que, comme l’indique l’arrêt Varvara (ibidem), la déclaration de responsabilité pénale requise est souvent énoncée dans un jugement pénal condamnant formellement l’accusé, il ne faut pas pour autant y voir une règle obligatoire. En effet, l’arrêt Varvara ne permet pas de conclure que les confiscations pour lotissement illicite doivent nécessairement s’accompagner de condamnations par des juridictions pénales au sens du droit national. Pour sa part, la Cour doit s’assurer que la déclaration de responsabilité pénale respecte les garanties prévues par l’article 7 et qu’elle résulte d’une procédure conforme aux exigences de l’article 6. À cet égard, la Cour souligne que ses arrêts ont tous la même valeur juridique. Leur caractère contraignant et leur autorité interprétative ne sauraient par conséquent dépendre de la formation de jugement qui les a rendus.

253. Il en résulte également que, comme la Cour l’a déjà indiqué à propos du caractère autonome de son interprétation de l’article 7 (paragraphe 233 ci-dessus), le respect de l’article 7 tel qu’interprété dans l’affaire Varvara ne requiert pas que tout litige relevant doive nécessairement être traité dans le cadre d’une procédure pénale au sens strict. En ce sens, l’applicabilité de cette disposition n’a pas pour effet d’imposer la « criminalisation » par les Etats de procédures que, dans l’exercice de leur pouvoir discrétionnaire, ils ne font pas relever du droit pénal au sens strict.

254. À cet égard la Cour rappelle que, en s’appuyant sur le principe établi dans l’arrêt Öztürk (précité, §§ 49 et 56) elle a maintes fois jugé que « le respect de l’article 6 de la Convention n’exclut pas que dans une procédure de nature administrative, une « peine » soit imposée d’abord par une autorité administrative » (Grande Stevens et autres c. Italie, nos 18640/10 et 4 autres, §§ 138-139, 4 mars 2014 , voir également Kadubec c. Slovaquie, 2 septembre 1998, § 57, Recueil 1998-VI, Čanády c. Slovaquie, no 53371/99, § 31, 16 novembre 2004, et A. Menarini Diagnostics S.r.l. c. Italie, no 43509/08, §§ 58-59, 27 septembre 2011). Ce principe a été confirmé également sous l’angle du droit à la présomption d’innocence, prévu par l’article 6 § 2 de la Convention. Ainsi, dans l’affaire Mamidakis c. Grèce, (no 35533/04, § 33, 11 janvier 2007) la Cour a considéré:

« Quant au grief selon lequel les juridictions administratives n’ont pas pris en compte le fait que le requérant n’avait pas été poursuivi au pénal pour la même infraction, la Cour estime que cette situation ne saurait s’analyser en une violation de la présomption d’innocence. En effet, une telle affirmation signifierait qu’aucune procédure administrative ne pourrait être conduite en l’absence d’une procédure pénale et qu’aucun constat d’infraction ne saurait être prononcé par une juridiction administrative en l’absence d’une déclaration formelle de culpabilité par une juridiction pénale. En outre, le requérant ne soulève aucun autre argument qui pourrait amener la Cour à la conclusion que les juridictions administratives l’ont considéré comme coupable avant de se prononcer définitivement sur son affaire ».

255. Ayant ainsi écarté la nécessité d’une procédure pénale, la Cour doit néanmoins rechercher si l’imposition des confiscations litigieuses exigeait à tout le moins une déclaration formelle de responsabilité pénale à charge des requérants.

256. Alors que les requérants soulignent l’illégalité de la confiscation en l’absence de condamnation formelle, le Gouvernement estime que, mis à part le cas de G.I.E.M. S.r.l., les sociétés requérantes et leurs représentants, dont M. Gironda, ont été clairement reconnus coupables de violation des règles urbanistiques.

257. La Cour observe que puisque les sociétés requérantes n’ont pas été poursuivies comme telles et n’étaient pas non plus parties à la procédure (paragraphes 248 ci-dessus et 269 ci-dessous), elles ne peuvent pas avoir fait l’objet d’une déclaration de responsabilité préalable. Par conséquent, la question de savoir si la déclaration de responsabilité pénale requise par l’article 7 doit répondre à des exigences de forme ne se pose que dans le chef de M. Gironda.

258. En l’espèce, la Cour doit donc rechercher si, bien que l’infraction mise à charge de M. Gironda soit prescrite, elle peut avoir égard aux éléments de cette infraction constatés par les juridictions nationales pour conclure à l’existence, en substance, d’une déclaration de responsabilité pouvant servir de préalable nécessaire à l’imposition d’une sanction compatible avec l’article 7 de la Convention.

259. La Cour rappelle qu’il ressort de sa jurisprudence qu’il peut s’avérer nécessaire de s’attacher, par-delà les apparences et le vocabulaire employé, à cerner la réalité d’une situation (Ezeh et Connors c. Royaume‑Uni [GC], nos 39665/98 et 40086/98, § 123, CEDH 2003-X). Elle peut ainsi regarder au-delà du dispositif d’un jugement interne et tenir compte de sa substance, la motivation faisant partie intégrante de la décision (voir, mutatis mutandis, Allen c. Royaume-Uni [GC], no 25424/09, § 127, 12 juillet 2013).

260. De l’avis de la Cour, il convient de tenir compte, d’une part, de l’importance qu’il y a, dans une société démocratique, à assurer l’Etat de droit et la confiance des justiciables dans la justice, et, d’autre part, de l’objet et du but du régime appliqué par les juridictions italiennes. À cet égard, il apparaît que ledit régime vise à lutter contre l’impunité qui résulte de ce que, par l’effet combiné d’infractions complexes et de délais de prescription relativement courts, les auteurs de telles infractions échapperaient systématiquement aux poursuites et surtout aux conséquences de leurs méfaits (voir, mutatis mutandis, El-Masri c. l’ex-République yougoslave de Macédoine [GC], no 39630/09, § 192, CEDH 2012).

261. La Cour ne saurait faire abstraction de ces considérations dans l’application de l’article 7 en l’espèce, pour autant que les juridictions en question aient agi dans le strict respect des droits de la défense consacrés par l’article 6 de la Convention. C’est pourquoi elle estime que lorsque les juridictions saisies constatent la réalisation de tous les éléments de l’infraction de lotissement illicite tout en concluant au non-lieu, en raison de la seule prescription, ces constatations s’analysent, en substance, en une condamnation au sens de l’article 7, lequel en pareil cas n’est pas violé.

262. Il en résulte que l’article 7 n’a pas été méconnu dans le chef de M. Gironda.

3. Sur le point de savoir si les mesures de confiscation litigieuses pouvaient être appliquées aux sociétés requérantes qui n’étaient pas parties aux procédures en cause

265. La Cour relève que le droit italien reconnaît aux sociétés à responsabilité limitée, parmi lesquelles figurent les sociétés requérantes, une personnalité juridique distincte de celle de leurs administrateurs ou associés. En principe, se pose donc la question de savoir si les personnes physiques qui ont été impliquées dans les procédures devant les juridictions internes ont agi et ont été jugées en leur propre nom ou en leur qualité de représentants légaux des sociétés.

266. Cependant, la Cour observe qu’en droit italien, tel qu’en vigueur à l’époque des faits, en vertu du principe societas delinquere non potest (« les personnes morales ne peuvent pas commettre des infractions pénales »), les sociétés à responsabilité limitée ne pouvaient pas, en tant que telles, être parties à un procès pénal, malgré leur personnalité juridique distincte. Partant, elles ne pouvaient pas être légalement représentées dans le cadre des procédures pénales en cause en l’espèce, alors que les actes (et la responsabilité qui en découlait) de leurs représentants légaux respectifs leur ont été directement attribués. Elles étaient donc des tiers à ces procédures, comme les arrêts rendus par les juridictions internes l’ont confirmé.

267. La Cour observe à cet égard qu’elle a toujours reconnu la personnalité juridique distincte des sociétés à responsabilité limitée, estimant par exemple dans l’affaire (Agrotexim et autres c. Grèce, 24 octobre 1995, § 66, série A no 330‑A) que :

« (...) la Cour n’estime justifié de lever le “voile social” ou de faire abstraction de la personnalité juridique d’une société que dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsqu’il est clairement établi que celle-ci se trouve dans l’impossibilité de saisir par l’intermédiaire de ses organes statutaires ou – en cas de liquidation – par ses liquidateurs les organes de la Convention ».

268. La Cour a appliqué cette jurisprudence dans sa décision sur la recevabilité dans l’affaire Hotel Promotion Bureau S.r.l. et R.I.T.A. Sarda S.r.l. afin de rejeter les griefs soulevés en leur propre nom par le directeur et/ou les actionnaires des sociétés requérantes au regard de l’article 7 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 à raison de la confiscation. Dans le même esprit, les griefs soumis par les sociétés requérantes concernant la violation de l’article 6 ont été déclarés irrecevables dans les décisions sur la recevabilité, dans lesquels la Cour a déclaré que, étant donné que les procédures litigieuses n’avaient concerné ni Falgest S.r.l., ni Hotel Promotion Bureau S.r.l., ni R.I.T.A. Sarda S.r.l., ces sociétés requérantes ne pouvaient pas être considérées comme des victimes de la violation alléguée.

269. Il s’agit donc en l’espèce de trancher la question de l’application d’une sanction pénale prononcée contre des personnes morales alors que ces dernières, en raison de leur personnalité juridique distincte, n’ont été parties à aucune procédure (pénale, administrative, civile, etc).

270. En droit italien, la confiscation des biens est une sanction appliquée par le juge pénal comme conséquence obligatoire de l’établissement de l’infraction de lotissement illicite. Aucune distinction n’est prévue pour le cas où le propriétaire des biens est une société qui, en vertu du droit italien, ne peut pas légalement avoir commis une infraction pénale (paragraphe 266 ci-dessus).

271. La Cour a déjà jugé, dans l’arrêt Varvara (précité, § 65), qu’« une conséquence d’importance capitale découle du principe de légalité en droit pénal : l’interdiction de punir une personne alors que l’infraction a été commise par une autre ». Pour étayer cette thèse, la Cour a formulé les considérations suivantes :

« 64. La Cour a eu jusqu’à présent l’opportunité de se pencher sur cette question sous l’angle de l’article 6 § 2 de la Convention.

65. Dans l’affaire A.P., M.P. et T.P. c. Suisse, 29 août 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑V), des héritiers avaient été punis pour des actes délictueux commis par le défunt. La Cour a estimé que la sanction pénale infligée aux héritiers pour une fraude fiscale imputée au défunt ne se conciliait pas avec une règle fondamentale du droit pénal, selon laquelle la responsabilité pénale ne survit pas à l’auteur de l’acte délictueux (ibidem, § 48). C’est ce que le droit suisse reconnaissait explicitement, et la Cour a affirmé que cette règle est aussi requise pour la présomption d’innocence consacrée à l’article 6 § 2 de la Convention. Hériter de la culpabilité du défunt n’est pas compatible avec les normes de la justice pénale dans une société régie par la prééminence du droit. Ce principe a été réaffirmé dans l’affaire Lagardère (Lagardère c. France, no 18851/07, 12 avril 2012, § 77), où la Cour a rappelé que la règle selon laquelle la responsabilité pénale ne survit pas à l’auteur de l’acte délictueux est aussi requise non seulement pour la présomption d’innocence consacrée à l’article 6 § 2 de la Convention, mais en outre qu’hériter de la culpabilité du défunt n’est pas compatible avec les normes de la justice pénale dans une société régie par la prééminence du droit.

66. Étant donné le rapprochement entre les articles 6 § 2 et 7 § 1 de la Convention (Guzzardi c. Italie, 6 novembre 1980, § 100, série A no 39), la Cour estime que la règle qu’elle vient de rappeler est également valide sous l’angle de l’article 7 de la Convention, qui commande d’interdire qu’en droit pénal l’on puisse répondre pour le fait d’autrui. En effet, s’il est vrai que toute personne doit pouvoir établir à tout moment ce qui est permis et ce qui est interdit par le biais de lois précises et claires, l’on ne saurait concevoir alors un système qui punisse ceux qui ne sont pas responsables, car un tiers l’a été. »

272. La Grande Chambre estime qu’il y a lieu de confirmer ce raisonnement. En l’espèce, les sociétés G.I.E.M. S.r.l., Hotel Promotion Bureau S.r.l., R.I.T.A. Sarda S.r.l. et Falgest S.r.l. n’ont été parties à aucune procédure. Seul le représentant légal de Hotel Promotion Bureau S.r.l. et de Falgest S.r.l., ainsi que deux associés de R.I.T.A. Sarda S.r.l., ont été mis en accusation à titre personnel. Ainsi, les autorités ont appliqué aux sociétés requérantes une sanction pour des agissements de tiers, en l’occurrence, sauf dans le cas de G.I.E.M. S.r.l., leurs représentants légaux ou associés agissant à titre personnel.

273. Enfin, en réponse à l’allégation du Gouvernement selon laquelle Hotel Promotion Bureau S.r.l., R.I.T.A. Sarda S.r.l. et Falgest étaient de mauvaise foi (paragraphe 264 ci-dessus), la Cour relève que rien dans les éléments versés au dossier de l’affaire ne donne à croire que la propriété des biens ait été transférée aux sociétés requérantes par leurs représentants légaux (voir, à cet effet, l’article 6 de la directive 2014/42, paragraphe 152 ci-dessus).

274. En conclusion, eu égard au principe selon lequel on ne peut sanctionner une personne pour un acte engageant la responsabilité pénale d’autrui, une mesure de confiscation appliquée, comme en l’espèce, à des personnes physiques ou morales non parties aux procédures est incompatible avec l’article 7.

4. Conclusions

275. À la lumière des considérations qui précèdent, la Cour parvient aux conclusions suivantes :

– Il y a eu violation de l’article 7 dans le chef des sociétés requérantes en ce qu’elles n’étaient pas parties au procès pénal (paragraphe 274 ci-dessus) ;

– Il n’y a pas eu violation de l’article 7 en ce qui concerne M. Gironda, en ce que les constatations des juridictions nationales dans la procédure dirigée contre lui s’analysent, en substance, en une déclaration de responsabilité répondant aux exigences de cette disposition (paragraphe 262 ci-dessus).

SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1

287. La Cour rappelle que dans les arrêts Sud Fondi S.r.l. et autres (fond, précité, §§ 125-129) et Varvara (précité, § 83), elle a estimé que la confiscation des terrains et des bâtiments des requérants avait constitué une ingérence dans la jouissance de leur droit au respect des biens protégés par l’article 1 du Protocole no 1.

288. La Grande Chambre parvient à la même conclusion en l’espèce. Il convient donc de déterminer laquelle des normes énoncées dans cette disposition est applicable.

a. La norme applicable

i) Principes généraux

289. L’article 1 du Protocole no 1 contient trois normes distinctes : la première, qui s’exprime dans la première phrase du premier alinéa et revêt un caractère général, énonce le principe du respect de la propriété ; la deuxième, figurant dans la seconde phrase du même alinéa, vise la privation de propriété et la soumet à certaines conditions ; quant à la troisième, consignée dans le second alinéa, elle reconnaît aux États le pouvoir, entre autres, de réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général et d’assurer le paiement des amendes. Il ne s’agit pas pour autant de règles dépourvues de rapport entre elles. La deuxième et la troisième ont trait à des exemples particuliers d’atteintes au droit de propriété ; dès lors, elles doivent s’interpréter à la lumière du principe consacré par la première (voir, entre autres, James et autres c. Royaume-Uni, 21 février 1986, § 37, série A no 98, et Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 55, CEDH 1999-II).

ii) Application au cas d’espèce

290. Dans l’arrêt sur le fond Sud Fondi S.r.l. et autres (précité, §§ 128‑129), la Cour a jugé :

«128. La Cour note que la présente affaire se différencie de l’affaire Agosi c. Royaume-Uni (arrêt du 24 octobre 1986, série A no 108), où la confiscation a été ordonnée à l’égard de biens constituant l’objet de l’infraction (objectum sceleris), à la suite de la condamnation des prévenus, car en l’espèce la confiscation a été ordonnée à la suite d’un acquittement. Pour la même raison, la présente affaire se distingue de C.M. c. France ((déc.), no 28078/95, CEDH 2001‑VII) ou d’Air Canada c. Royaume-Uni (arrêt du 5 mai 1995, série A no 316‑A), où la confiscation, ordonnée après la condamnation des accusés, avait frappé des biens qui étaient l’instrumentum sceleris et qui se trouvaient en possession de tiers. S’agissant des revenus d’une activité criminelle (productum sceleris), la Cour rappelle qu’elle a examiné une affaire où la confiscation avait suivi la condamnation du requérant (voir Phillips c. Royaume-Uni, no 41087/98, §§ 9-18, CEDH 2001-VII) ainsi que des affaires où la confiscation avait été ordonnée indépendamment de l’existence de toute procédure pénale, car le patrimoine des requérantes était présumé être d’origine illicite (voir Riela et autres c. Italie (déc.), no 52439/99, 4 septembre 2001, Arcuri et autres c. Italie (déc.), no 52024/99, 5 juillet 2001, Raimondo c. Italie, 22 février 1994, § 29, série A no 281‑A) ou être utilisé pour des activités illicites (Butler c. Royaume-Uni (déc.) no 41661/98, 27 juin 2002). Dans la première affaire citée ci-dessus, la Cour a dit que la confiscation constituait une peine au sens du deuxième paragraphe de l’article 1 du Protocole no 1 (Phillips, précité, § 51, et, mutatis mutandis, Welch c. Royaume-Uni, 9 février 1995, § 35, série A no 307-A), tandis que dans les autres affaires elle a estimé qu’il s’agissait de la réglementation de l’usage des biens.

129. Dans le cas d’espèce, la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire de déterminer si la confiscation tombe dans la première ou dans la deuxième catégorie, car dans tous les cas c’est le deuxième paragraphe de l’article 1 du Protocole no 1 qui s’applique (Frizen c. Russie, no 58254/00, § 31, 24 mars 2005). »

291. La Grande Chambre ne voit aucune raison de parvenir en l’espèce à une autre conclusion.

b. Observation de l’article 1 du Protocole no 1

i) Principes généraux

292. La Cour rappelle que l’article 1 du Protocole no 1 exige qu’une ingérence de l’autorité publique dans la jouissance du droit au respect de biens ait une base légale : la seconde phrase du premier alinéa de cet article n’autorise une privation de propriété que « dans les conditions prévues par la loi » ; le second alinéa reconnaît aux États le droit de réglementer l’usage des biens en mettant en vigueur des « lois ». De plus, la prééminence du droit, l’un des principes fondamentaux d’une société démocratique, est inhérente à l’ensemble des articles de la Convention (Amuur c. France, 25 juin 1996, § 50, Recueil 1996-III, et Iatridis, précité, § 58).

293. Par ailleurs, étant donné que le second paragraphe de l’article 1 du Protocole no 1 doit s’interpréter à la lumière du principe général énoncé dans la première phrase de cet article, il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ; en d’autres termes, il incombe à la Cour de rechercher si un juste équilibre a été maintenu entre les exigences de l’intérêt général à cet égard et l’intérêt de la société concernée. Ce faisant, elle reconnaît à l’Etat une ample marge d’appréciation tant pour choisir les moyens à mettre en œuvre que pour juger si leurs conséquences se trouvent légitimées, dans l’intérêt général, par le souci d’atteindre l’objectif poursuivi (Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi c. Irlande [GC], no 45036/98, § 149, CEDH 2005‑VI).

ii) Application au cas d’espèce

294. En l’espèce, il n’y a pas lieu de décider si la violation de l’article 7 constatée ci-dessus (paragraphe 275 ci-dessus) a automatiquement pour conséquence que les confiscations litigieuses étaient dépourvues de base légale et donc ont enfreint l’article 1 du Protocole no 1, eu égard aux conclusions ci-dessous sur les points de savoir si ces confiscations poursuivaient un but légitime et étaient proportionnées.

295. Nul ne saurait contester la légitimité des politiques étatiques destinées à protéger l’environnement, car par ce biais le bien-être et la santé des personnes s’en trouvent également garantis et défendus (Depalle c. France [GC], no 34044/02, § 84, CEDH 2010, et Brosset-Triboulet et autres c. France [GC], no 34078/02, § 87, 29 mars 2010). Toutefois, force est de constater que l’examen de la situation actuelle, qui se fonde sur les renseignements fournis par les parties, laisse planer des doutes quant à la réalisation du but qui a justifié les mesures contestées par les requérants.

296. Tout d’abord, le terrain confisqué à la société G.I.E.M. S.r.l. a été restitué en 2013 à la société requérante à la suite d’une demande introduite devant le tribunal de Bari par la maire de cette ville. Cette restitution a été effectuée en vertu des principes établis par la Cour dans son arrêt Sud Fondi S.r.l. et autres (fond, précité) sur le terrain des articles 7 de la Convention et 1 du Protocole no 1 (paragraphes 42-43 ci-dessus).

297. Ensuite, en ce qui concerne les sociétés Hotel Promotion S.r.l. et R.I.T.A. Sarda S.r.l., au 29 juillet 2015, les immeubles confisqués étaient toujours occupés par les propriétaires. De plus, en mai 2015, le conseil municipal de Golfo Aranci a reconnu l’intérêt actuel de la collectivité à conserver le complexe immobilier confisqué, compte tenu de la possibilité d’utiliser les logements pour parer aux situations d’urgence en concédant, directement ou indirectement, l’usage des biens à titre onéreux à des personnes ayant de faibles revenus (paragraphe 74 ci-dessus).

298. Enfin, en mai 2015, l’expert mandaté par la société Falgest S.r.l. et par M. Gironda a souligné l’état d’abandon dans lequel se trouverait le complexe saisi aux intéressés, faute d’entretien par la mairie propriétaire des lieux (paragraphe 87 ci-dessus).

299. Il est donc permis de se demander dans quelle mesure la confiscation de la propriété des biens en question a concrètement contribué à la protection de l’environnement.

300. Quant à la proportionnalité de la mesure, l’article 1 du Protocole no 1 exige pour toute ingérence un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Jahn et autres c. Allemagne [GC], nos 46720/99, 72203/01 et 72552/01, §§ 83-95, CEDH 2005-VI). Ce juste équilibre est rompu si la personne concernée doit supporter une charge excessive et exorbitante (Sporrong et Lönnroth précité, §§ 69-74, et Maggio et autres c. Italie, nos 46286/09, 52851/08, 53727/08, 54486/08 et 56001/08, § 57, 31 mai 2011).

301. Afin d’apprécier le caractère proportionné de la confiscation, les éléments suivants peuvent être pris en compte : la possibilité d’adopter des mesures moins contraignantes, telles que la démolition des ouvrages non conformes aux dispositions pertinentes ou l’annulation du projet de lotissement ; le caractère illimité de la sanction résultant du fait qu’elle peut inclure indifféremment des zones bâties et non bâties et même des zones appartenant à des tiers ; le degré de faute ou d’imprudence des requérants ou, à tout le moins, le rapport entre leur conduite et l’infraction litigieuse.

302. En outre, il convient de ne pas négliger l’importance des obligations procédurales au titre de l’article 1 du Protocole no 1. Ainsi, la Cour a maintes fois relevé que, nonobstant le silence de l’article 1 du Protocole no 1 en matière d’exigences procédurales, une procédure judiciaire afférente au droit au respect des biens doit aussi offrir à la personne concernée une occasion adéquate d’exposer sa cause aux autorités compétentes afin de contester effectivement les mesures portant atteinte aux droits garantis par cette disposition (Sovtransavto Holding c. Ukraine, no 48553/99, § 96, CEDH 2002‑VII, Capital Bank AD c. Bulgarie, no 49429/99, § 134, CEDH 2005‑XII (extraits), Anheuser-Busch Inc. c. Portugal [GC], no 73049/01, § 83, CEDH 2007‑I, J.A. Pye (Oxford) Ltd et J.A. Pye (Oxford) Land Ltd c. Royaume-Uni [GC], no 44302/02, § 57, CEDH 2007‑III, Zafranas c. Grèce, no 4056/08, § 36, 4 octobre 2011, et Giavi c. Grèce, no 25816/09, § 44, 3 octobre 2013 ; voir également, mutatis mutandis, Al‑Nashif c. Bulgarie, no 50963/99, § 123, 20 juin 2002, et Grande Stevens et autres, précitée, § 188). Une ingérence dans les droits prévus par l’article 1 du Protocole no 1 ne peut ainsi avoir de légitimité en l’absence d’un débat contradictoire et respectueux du principe de l’égalité des armes, qui permette de discuter des aspects présentant de l’importance pour l’issue de la cause. Pour s’assurer du respect de cette condition, il y a lieu de considérer les procédures applicables d’un point de vue général (voir, parmi d’autres, AGOSI, précitée, § 55, Hentrich c. France, § 49, 22 septembre 1994, , série A no 296‑A, Jokela c. Finlande, no 28856/95, § 45, CEDH 2002‑IV, Gáll c. Hongrie, no49570/11, § 63, 25 juin 2013, et Sociedad Anónima del Ucieza c. Espagne, no 38963/08, § 74, 4 novembre 2014).

303. L’application automatique de la confiscation en cas de lotissement illicite prévue – sauf pour les tiers de bonne foi – par la loi italienne s’accorde mal avec ces principes dans la mesure où elle ne permet pas au juge d’évaluer quels sont les instruments les plus adaptés aux circonstances spécifiques de l’espèce et, plus généralement, d’effectuer une mise en balance entre le but légitime sous-jacent et les droits des intéressés touchés par ladite sanction. De plus, les sociétés requérantes n’ayant pas été parties aux procédures litigieuses, elles n’ont profité d’aucune des garanties procédurales visées au paragraphe 302 ci-dessus.

304. En conclusion, la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 dans le chef de tous les requérants à raison du caractère disproportionné de la mesure de confiscation.

SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 § 1 ET 13 DE LA CONVENTION

308. Constatant que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour les déclare recevables.

309. La Cour estime toutefois qu’il n’y a pas lieu de les examiner car ils se confondent avec celui qu’elle a tranché sous l’angle des articles 7 de la Convention et 1 du Protocole no 1.

SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 2 DE LA CONVENTION

a. Principes généraux

314. L’article 6 § 2 protège le droit de toute personne à être « présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ». Considérée comme une garantie procédurale dans le cadre du procès pénal lui-même, la présomption d’innocence revêt aussi un autre aspect. Son but général, dans le cadre de ce second volet, est d’empêcher que des individus qui ont bénéficié d’un acquittement ou d’un abandon des poursuites soient traités par des agents ou autorités publics comme s’ils étaient en fait coupables de l’infraction qui leur avait été imputée. Dans de telles situations, la présomption d’innocence a déjà permis – par l’application lors du procès des diverses exigences inhérentes à la garantie procédurale qu’elle offre – d’empêcher que soit prononcée une condamnation pénale injuste. Sans protection destinée à faire respecter dans toute procédure ultérieure un acquittement ou une décision d’abandon des poursuites, les garanties d’un procès équitable énoncées à l’article 6 § 2 risqueraient de devenir théoriques et illusoires. Ce qui est également en jeu une fois la procédure pénale achevée, c’est la réputation de l’intéressé et la manière dont celui-ci est perçu par le public. Dans une certaine mesure, la protection offerte par l’article 6 § 2 à cet égard peut recouvrir celle qu’apporte l’article 8 (voir, par exemple, Zollmann c. Royaume-Uni (déc.), no 62902/00, CEDH 2003‑XII, et Taliadorou et Stylianou c. Chypre, nos 39627/05 et 39631/05, §§ 27 et 56‑59, 16 octobre 2008, et Allen, précité, §§ 93-94).

315. Par ailleurs, la culpabilité ne saurait être établie légalement dans une procédure clôturée par une juridiction avant l’administration de preuves ou la tenue de débats qui lui auraient permis de statuer sur le fond de l’affaire (Baars c. Pays-Bas, no 44320/98, §§ 25-32, 28 octobre 2003, et Paraponiaris précité, §§ 30-33). À titre d’exemple, dans l’affaire Didu c. Roumanie (no 34814/02, §§ 40-42, 14 avril 2009), la Cour a conclu qu’il y avait eu violation de l’article 6 § 2 à raison de la décision de la juridiction statuant en dernière instance de casser les décisions de relaxe rendues par les juridictions inférieures et de constater la culpabilité de l’intéressé tout en clôturant les poursuites pour cause de prescription de la responsabilité pénale, dans la mesure où les droits de la défense n’avaient pas été respectés dans la procédure devant elle, alors que cette juridiction de dernière instance était la première à avoir jugé le requérant coupable. De même, dans l’affaire Giosakis c. Grèce (no 3), (no 5689/08, § 41, 3 mai 2011), la Cour a jugé contraire à l’article 6 § 2 de la Convention le fait pour la Cour de cassation d’avoir cassé l’arrêt de relaxe rendu par la cour d’appel, tout en constatant l’extinction des poursuites pour cause de prescription.

316. Il ressort de cette jurisprudence qu’un problème se pose sous l’angle de l’article 6 § 2 de la Convention lorsque la juridiction qui clôt la procédure pour cause de prescription casse simultanément les décisions de relaxe des juridictions inférieures et se prononce sur la culpabilité de l’intéressé.

b. Application au cas d’espèce

317. En l’espèce, le requérant a été relaxé en appel et la confiscation a été annulée après que le projet de lotissement eût été considéré comme compatible avec le plan d’occupation des sols et les lois urbanistiques (paragraphe 84 ci-dessus). Par la suite, cette décision a été annulée sans renvoi par la Cour de cassation, qui a estimé que la responsabilité du requérant avait été prouvée. Le requérant a donc été déclaré en substance coupable par la Cour de cassation, nonobstant le fait que les poursuites pour l’infraction en question étaient prescrites. Cette circonstance méconnait la présomption d’innocence.

318. Il en résulte que l’article 6 § 2 de la Convention a été enfreint en l’espèce dans le chef de M. Gironda.

LA LOI PÉNALE N'EST PAS RÉTROACTIVE

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- NON RÉTROACTIVITÉ DE LA LOI PÉNALE

- LA NOUVELLE LOI QUI REFUSE LE CUMUL DES PEINES, NE PEUT PAS ÊTRE APPLIQUÉE RÉTROACTIVEMENT AUX CONDAMNATIONS ANTÉRIEURES

- LA LOI SUR LA RÉCIDIVE PEUT ÊTRE RÉTROACTIVE.

RÉTROACTIVITÉ DE LA LOI PÉNALE

TRISTAN c. RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA du 4 juillet 2023 Requête n° 13451/15

Art 7 • Condamnation de la requérante en application des dispositions d’une loi pénale entrée en vigueur après les faits et ayant modifié les expressions désignant le sujet de l’infraction • Juges nationaux n’ayant pas distingué les deux concepts, à l’inverse du législateur, sans justification, ceci étant considéré comme une interprétation non conforme au libellé des dispositions concernées • Interprétation ayant apporté plus d’incertitude • Jurisprudence ultérieure au procès de la requérante également source d’incertitude • Conclusions des juridictions internes non raisonnablement prévisibles

a)  Récapitulatif des principes pertinents

46.  La Cour rappelle que la garantie que consacre l’article 7, élément essentiel de la prééminence du droit, occupe une place primordiale dans le système de protection de la Convention, comme l’atteste le fait que l’article 15 n’y autorise aucune dérogation même en temps de guerre ou d’autre danger public. Ainsi qu’il découle de son objet et de son but, on doit l’interpréter et l’appliquer de manière à assurer une protection effective contre les poursuites, condamnations et sanctions arbitraires (Del Río Prada c. Espagne [GC], no 42750/09, § 77, CEDH 2013, Vasiliauskas c. Lituanie [GC], no 35343/05, § 153, CEDH 2015, et Ilnseher c. Allemagne [GC], nos 10211/12 et 27505/14, § 202, 4 décembre 2018).

47.  L’article 7 ne se borne pas à prohiber l’application rétroactive du droit pénal au désavantage de l’accusé : il consacre aussi, d’une manière plus générale, le principe de la légalité des délits et des peines (nullum crimen, nulla poena sine lege) et celui qui commande de ne pas appliquer la loi pénale de manière extensive au détriment de l’accusé, notamment par analogie (Del Río Prada, précité, § 78, Vasiliauskas, précité, § 154, et Kokkinakis c. Grèce, 25 mai 1993, § 52, série A no 260‑A).

48.  La Cour rappelle que l’article 7 § 1 de la Convention ne garantit pas seulement le principe de non-rétroactivité des lois pénales plus sévères, mais aussi, et implicitement, le principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce. Ce principe se traduit par la règle voulant que, si la loi pénale en vigueur au moment de la commission de l’infraction et les lois pénales postérieures adoptées avant le prononcé d’un jugement définitif sont différentes, le juge doit appliquer celle dont les dispositions sont les plus favorables au prévenu (Scoppola c. Italie (no 2) [GC], no 10249/03, § 109, 17 septembre 2009, Avis consultatif relatif à l’utilisation de la technique de « législation par référence » pour la définition d’une infraction et aux critères à appliquer pour comparer la loi pénale telle qu’elle était en vigueur au moment de la commission de l’infraction et la loi pénale telle que modifiée [GC], demande no P16-2019-001, Cour Constitutionnelle arménienne, § 82, 29 mai 2020 (« Avis consultatif P16-2019-001 »), et Jidic c. Roumanie, no 45776/16, § 80, 18 février 2020). Le principe de l’application rétroactive de la loi pénale plus douce s’appliquait également dans le contexte d’une réforme concernant la définition de l’infraction (Parmak et Bakır c. Turquie, nos 22429/07 et 25195/07, § 64, 3 décembre 2019, et Avis consultatif P16-2019-001, précité, § 82).

49.  Dans quelque système juridique que ce soit, aussi clair que le libellé d’une disposition légale puisse être, y compris une disposition de droit pénal, il existe inévitablement un élément d’interprétation judiciaire. Il faudra toujours élucider les points douteux et s’adapter aux changements de situation (Del Río Prada, précité, § 92, et Parmak et Bakır, précité, § 59). D’ailleurs il est solidement établi dans la tradition juridique des États parties à la Convention que la jurisprudence contribue nécessairement à l’évolution progressive du droit pénal. On ne saurait interpréter l’article 7 de la Convention comme proscrivant la clarification graduelle des règles de la responsabilité pénale par l’interprétation judiciaire d’une affaire à l’autre, à condition que le résultat soit cohérent avec la substance de l’infraction et raisonnablement prévisible (S.W. c. Royaume-Uni, 22 novembre 1995, § 36, série A no 335‑B, Streletz, Kessler et Krenz c. Allemagne [GC], nos 34044/96 et 2 autres, § 50, CEDH 2001‑II, et Vasiliauskas, précité, § 155). L’absence d’une interprétation jurisprudentielle accessible et raisonnablement prévisible peut même conduire à un constat de violation de l’article 7 à l’égard d’un accusé (voir, pour ce qui est des éléments constitutifs de l’infraction, Pessino c. France, no 40403/02, §§ 35‑36, 10 octobre 2006, et Dragotoniu et Militaru‑Pidhorni c. Roumanie, nos 77193/01 et 77196/01, §§ 43‑44, 24 mai 2007 ; voir, pour ce qui est de la peine, Alimuçaj c. Albanie, nos 20134/05, §§ 154‑162, 7 février 2012). S’il en allait autrement, l’objet et le but de cette disposition – qui veut que nul ne soit soumis à des poursuites, condamnations ou sanctions arbitraires – seraient méconnus (Del Río Prada, précité, § 93).

50.  La Cour estime que, à la différence des cas de revirement de jurisprudence, une interprétation de la portée d’une infraction qui se trouve être cohérente avec la substance de cette infraction doit, en principe, être considérée comme prévisible (Jorgic c. Allemagne, no 74613/01, § 109, CEDH 2007‑III).

51.  Lorsqu’elle entreprend de déterminer si une interprétation large donnée de la loi par les juridictions internes était raisonnablement prévisible, la Cour recherche si l’interprétation en question correspondait à une ligne perceptible de jurisprudence, ou si son application dans des circonstances élargies cadrait néanmoins avec la substance de l’infraction (Parmak et Bakır, précité, § 65). Les juridictions internes doivent faire preuve d’une diligence particulière pour préciser les éléments constitutifs d’une infraction d’une manière qui assure la prévisibilité de celle-ci et soit compatible avec sa substance (ibidem, § 77).

52.  La Cour est d’avis que recourir à la technique de « législation par référence » pour incriminer des actions ou omissions n’est pas en soi incompatible avec les exigences de l’article 7 de la Convention (Avis consultatif P16-2019-001, précité, § 74).

53.  Pour être conforme à l’article 7 de la Convention, une loi pénale qui définit une infraction en ayant recours à la technique de « législation par référence » doit toutefois respecter les exigences générales relatives à la « qualité de la loi », c’est-à-dire qu’elle doit être suffisamment précise, accessible et prévisible dans son application (ibidem, § 72). Lues conjointement, la norme référente et la norme référée doivent permettre à la personne concernée de déterminer, en s’entourant au besoin de conseils éclairés, quel comportement est propre à engager sa responsabilité pénale. Cette exigence vaut également lorsque la norme référée a dans l’ordre juridique concerné un rang hiérarchique ou un niveau d’abstraction plus élevés que la norme référente (ibidem, § 74). La manière la plus efficace de garantir la clarté et la prévisibilité d’une incrimination conçue sur ce modèle est de faire en sorte que la référence soit explicite et que la norme référente définisse les éléments constitutifs de l’infraction. En outre, les normes référées ne doivent pas étendre la portée de l’incrimination telle qu’elle est définie par la norme référente. En tout état de cause, il appartient à la juridiction nationale appliquant à la fois la norme référente et la norme référée d’apprécier si l’engagement d’une responsabilité pénale était prévisible dans les circonstances de l’espèce (ibidem, § 74).

b) Application de ces principes au cas d’espèce

54.  Se tournant vers le cas d’espèce, la Cour note que les tribunaux internes ont appliqué des dispositions d’une loi pénale entrée en vigueur après les faits. Elle relève que la requérante a été condamnée pour avoir commis l’infraction prévue à l’article 328 § 3 b) du code pénal, dans sa nouvelle version et que la seule distinction entre le texte de cette nouvelle version et celui de l’ancienne résidait dans les expressions employées pour désigner le sujet de l’infraction, les peines infligées étant au demeurant identiques (paragraphes 26 et 27 ci-dessus).

55.  La Cour constate notamment que l’ancienne loi pénale, en vigueur au moment des faits, employait l’expression « personne occupant une haute fonction à responsabilité » en la définissant comme une personne accédant à la fonction en question selon un mode de nomination ou d’élection régi par la Constitution de la République de Moldova et les lois organiques (voir l’article 328 § 3 b) combiné avec l’article 123 § 2 du code pénal, paragraphe 26 ci-dessus). Elle note qu’il ne prête pas à controverse entre les parties que la requérante, en tant que maire, correspondait à cette définition. Elle observe en effet que selon l’article 112 de la Constitution moldave, le mode d’élection des maires doit être fixé par la loi et que le code électoral, qui a le statut de loi organique, réglemente en détail l’élection des maires (paragraphes 24 et 25 ci-dessus).

56.  La Cour fait ensuite remarquer que la nouvelle loi pénale, entrée en vigueur en cours de procédure et sur le fondement de laquelle la requérante a été condamnée, emploie l’expression « personne occupant une fonction de dignitaire public » (voir l’article 328 § 3 b) du code pénal tel que modifié, cité au paragraphe 27 ci-dessus). Elle relève surtout que la définition de cette notion (voir l’article 123 § 3 du code pénal tel que modifié, cité au paragraphe 27 ci-dessus) différait de celle qui correspondait à l’expression « personne occupant une haute fonction à responsabilité ». La Cour observe qu’à la différence de l’ancienne définition, la nouvelle ne faisait aucune référence aux lois organiques en tant que normes qui pouvaient régir le mode de scrutin des personnes concernées par cette définition. En même temps, elle constate que la nouvelle définition énonçait deux catégories de sujets pouvant être qualifiés comme occupant une fonction de dignitaire public, à savoir, d’une part, les personnes élues à leur fonction selon un mode de scrutin régi par la Constitution et, d’autre part, les personnes nommées à leur fonction par le Parlement, le président de la République ou le gouvernement. La Cour note que, pendant son procès, la requérante faisait notamment valoir qu’elle ne remplissait pas les critères énoncés par la nouvelle définition, ce qui constituait une interprétation étroite des nouvelles dispositions pénales en cause.

57.  La Cour relève ensuite que la cour d’appel de Chișinău, dans son arrêt du 11 novembre 2013 (paragraphe 15 ci-dessus), a considéré que la nouvelle définition pour désigner le sujet de l’infraction avait remplacé l’ancienne et que l’une et l’autre étaient équivalentes. La cour d’appel a donc opéré une interprétation large qui impliquait que les maires tombaient sous le coup de la nouvelle définition.

58.  Conformément à sa jurisprudence, la Cour doit vérifier si cette interprétation de la cour d’appel dans l’affaire de la requérante, validée par la suite par la Cour suprême de justice (paragraphe 17 ci-dessus), correspondait à une ligne perceptible de jurisprudence, ou si son application dans des circonstances élargies cadrait néanmoins avec la substance de l’infraction et était donc raisonnablement prévisible (paragraphe 51 ci-dessus).

59.  La Cour note l’argument du Gouvernement selon lequel la question de l’applicabilité aux maires des nouvelles dispositions pénales en cause était inédite et il n’y avait pas de jurisprudence antérieure en la matière. Par ailleurs, elle relève que la requérante ne conteste pas non plus ce point. À ce sujet, la Cour rappelle qu’une absence de précédents jurisprudentiels comparables n’est pas en soi déterminante pour apprécier la prévisibilité de l’interprétation retenue en l’espèce par la cour d’appel (comparer avec K.A. et A.D. c. Belgique, nos 42758/98 et 45558/99, § 55, 17 février 2005, et Soros c. France, no 50425/06, § 58, 6 octobre 2011). Quand bien même cette interprétation aurait été opérée par un tribunal national pour la première fois, la Cour doit vérifier en l’espèce si l’approche de la cour d’appel était cohérente avec la substance de l’infraction reprochée à la requérante (paragraphe 50 ci-dessus, voir aussi Parmak et Bakır, précité, § 67). Pour ce faire, elle rappelle qu’elle doit vérifier si l’interprétation dont il s’agit était conforme au libellé de la disposition de la loi pénale en cause lue dans son contexte et si elle n’était pas déraisonnable (Jorgic, précité, § 105 in fine).

60.  La Cour fait remarquer que ni les tribunaux internes, ni les parties devant elle n’ont abordé la question de savoir quelles étaient les raisons qui avaient déterminé le législateur moldave à changer le libellé des dispositions pénales pertinentes en l’espèce. Toujours est-il que celui-ci a modifié notamment la teneur de l’article 123 du code pénal, en faisant une distinction entre l’ancienne définition de « personne occupant une haute fonction à responsabilité » et la nouvelle définition de « personne occupant une fonction de dignitaire public ». En effet, la Cour souligne que, à la différence de l’ancienne définition qui ne comportait qu’une seule catégorie de personnes (paragraphe 55 ci-dessus), la nouvelle définition en énonçait deux et qu’en outre, cette dernière ne faisait plus référence aux lois organiques en tant que normes qui pouvaient régir le mode de scrutin des personnes relevant de son champ d’application (paragraphe 56 ci-dessus).

61.  La Cour constate donc qu’à la différence du législateur, la cour d’appel de Chișinău dans l’affaire de la requérante n’a pas fait de distinction entre les deux définitions en cause. Par ailleurs, elle note qu’il ne ressort pas du dossier de l’affaire, tel que porté à sa connaissance, qu’il existait à l’époque d’autres éléments allant dans le sens de l’interprétation retenue par la cour d’appel, que la Cour pourrait prendre en compte aux fins de son analyse (voir, a contrario, K.A. et A.D., précité, § 59, et Alimuçaj c. Albanie, no 20134/05, §§ 158-60, 7 février 2012). Dans ces conditions, la Cour estime que le fait pour les juges nationaux de ne pas distinguer ces deux concepts, alors que le législateur le fait, et ce sans justification aucune, ne saurait être considéré comme une interprétation conforme au libellé des dispositions concernées. En outre, elle juge qu’en opérant cette interprétation, la cour d’appel a apporté plus d’incertitude, alors que sa tâche était de dissiper les ambiguïtés des dispositions pénales pertinentes en l’espèce (Žaja c. Croatie, no 37462/09, § 105, 4 octobre 2016).

62.  La Cour remarque également que la nouvelle définition de « personne occupant une fonction de dignitaire public » délimitait le cercle des sujets passibles d’être poursuivis pour l’infraction reprochée à la requérante. Il s’agissait dès lors d’un élément constitutif de cette infraction et il incombait aux instances internes de faire preuve d’une diligence particulière pour préciser sa portée (paragraphe 51 in fine ci-dessus). Or, la Cour estime qu’en l’espèce cette exigence n’a pas été respectée, car la cour d’appel de Chișinău n’a nullement pris le soin d’expliquer pourquoi la nouvelle définition était équivalente à l’ancienne, alors que leurs libellés étaient sensiblement différents, et n’a nullement répondu à la question de savoir si les maires, dont la requérante, relevaient de l’une des deux catégories de personnes énoncées dans la nouvelle définition.

63.  La Cour fait en outre remarquer qu’après la fin du procès de la requérante, les dispositions litigieuses ont fait l’objet d’autres interprétations judiciaires. D’une part, elle relève que, dans ses décisions explicatives rendues in abstracto, la Cour suprême de justice a opéré une interprétation favorable à la requérante (paragraphes 32 et 33 ci-dessus). D’autre part, elle note que la même Cour suprême de justice, saisie d’un recours extraordinaire par la requérante, a donné une interprétation encore différente, défavorable à cette dernière, des dispositions pertinentes en l’espèce (paragraphe 20 ci‑dessus).

64.  Par ailleurs, la Cour estime que cette jurisprudence ultérieure était également source d’incertitude. En particulier, elle note que l’interprétation extensive de l’instance de la Cour suprême de justice ayant examiné le recours extraordinaire s’appuyait sur la définition de fonction de dignitaire public contenue dans une loi extérieure au code pénal, alors que ce dernier, dans son article 123, énonçait déjà la notion en question d’une manière différente sans faire référence aux dispositions de cette loi (voir le rappel des principes pertinents en matière de « législation par référence » au paragraphe 53 ci-dessus). En outre, l’instance extraordinaire semble avoir introduit une nouvelle date de référence dans l’application des nouvelles dispositions pénales en cause, à savoir la date d’adoption de la première décision explicative de la Cour suprême de justice. Cela impliquerait que ces dispositions étaient susceptibles d’être interprétées d’une manière avant cette date et d’une autre après la date en question, et ce malgré l’absence d’une quelconque force obligatoire en droit interne des décisions explicatives de la Cour suprême de justice (paragraphes 30, 31 et 34 ci‑dessus).

65.  En tout état de cause, la Cour observe que, même si la jurisprudence ultérieure précitée est elle-même incohérente, celle-ci ne reprend pas pour autant l’interprétation opérée par la cour d’appel de Chișinău dans le cadre du procès pénal de la requérante. Compte tenu des circonstances particulières de la présente affaire, elle considère que cela est de nature à confirmer le manque de prévisibilité de cette interprétation de la cour d’appel de Chișinău.

66.  Quant à l’argument du Gouvernement selon lequel la requérante était de toute façon une personne publique dont la responsabilité pénale se trouvait engagée pour les actes accomplis à ce titre, la Cour souligne que l’abus de pouvoir commis par une personne publique est une infraction réprimée par une autre disposition du code pénal, à savoir l’article 328 § 1, et que les peines encourues pour cette infraction sont nettement plus clémentes que celles prévues à l’article 328 § 3 b) du code pénal (paragraphe 27 ci-dessus). Elle estime en outre que le fait que les actes de la requérante fussent susceptibles d’être réprimés par une autre disposition pénale est sans incidence sur les conclusions auxquelles elle est parvenue ci-dessus, à savoir qu’après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi pénale, la requérante ne pouvait pas raisonnablement prévoir qu’elle allait être poursuivie et condamnée sur le fondement de l’article 328 § 3 b) du code pénal.

67.  À la lumière de ce qui précède, la Cour juge que les conclusions des juridictions internes n’étaient pas raisonnablement prévisibles. Partant, il y a eu violation de l’article 7 § 1 de la Convention. 

Felloni c. Italie du 6 février 2020 requête n° 44221/14

Non violation de l'article 7 et violation de l'article 6 : Condamnation pour conduite en état d’ébriété : respect du principe de la non rétroactivité de la loi pénale plus sévère, mais défaut de motivation de la décision de cassation

Art 6 (pénal) • Procès équitable • Procédure devant la Cour de cassation ne garantissant pas un examen effectif des principaux arguments du requérant ni une réponse permettant de comprendre les raisons de leur rejet

Art 7 • Rétroactivité • Nouvelle loi limitant le pouvoir discrétionnaire du juge dans la reconnaissance des atténuations de la peine, sans rendre inopérant un critère légal qui aurait été favorable au requérant • Requérant non pénalisé en raison de l’appréciation, sous l’angle de la nouvelle loi, de faits antérieurs à son entrée en vigueur • Détermination de la peine résultat d’une mise en balance de l’ensemble des éléments pertinents

Article 7 et article 6-1

L’affaire concerne une procédure pénale ayant abouti à la condamnation de M. Felloni pour conduite en état d’ivresse. M. Felloni alléguait que la peine à laquelle il avait été condamné avait été fixée en application d’une loi pénale rétroactive plus sévère. En particulier, il se plaignait de n’avoir pas pu bénéficier de circonstances atténuantes, en application de la loi en vigueur au moment des faits et modifiée par la suite. Il se plaignait aussi du défaut de motivation de l’arrêt de la Cour de cassation devant laquelle il avait invoqué ce moyen de défense. La Cour juge que la Cour de cassation a manqué à son obligation de motiver sa décision en ce qui concerne le moyen de défense de M. Felloni portant sur l’application de circonstances atténuantes. La Cour juge toutefois que M. Felloni n’a pas été pénalisé en raison de l’appréciation de son affaire sous l’angle d’une nouvelle loi pénale entrée en vigueur après les faits qui lui étaient reprochés.

LES FAITS

Le requérant, Riccardo Felloni, est un ressortissant italien né en 1978 et résidant à Ferrare (Italie). En 2007, une procédure pénale fut engagée contre M. Felloni pour conduite en état d’ivresse. En 2011, le tribunal condamna M. Felloni à une peine d’un mois d’emprisonnement avec sursis et à une amende de 900 euros (EUR). Le tribunal ordonna aussi la suspension du permis de conduire de M. Felloni qui interjeta appel. L’intéressé plaida son innocence et demanda, à titre subsidiaire, la reconnaissance de circonstances atténuantes sur le fondement de l’article 62 bis du code pénal (CP) faisant notamment valoir son casier judiciaire vierge. En 2012, la cour d’appel confirma la condamnation de M. Felloni et rejeta la demande de circonstances atténuantes de ce dernier, estimant que l’absence d’antécédents judiciaires ne permettait plus la reconnaissance d’une réduction de peine. Elle affirma aussi qu’aucun élément ne pouvait jouer en la faveur du requérant, pas même son comportement affiché pendant le procès durant lequel il n’avait montré aucun signe de repentir. La cour d’appel tint également compte du fait que postérieurement à la commission de l’infraction en cause, M. Felloni avait une nouvelle fois été arrêté à bord de son véhicule en état d’ébriété.

Par la suite, M. Felloni se pourvut en cassation alléguant, entre autres, que l’article 62 bis du CP avait été réformé par la loi n° 125 de 2008 qui était entrée en vigueur après la commission du délit. En 2014, la Cour de cassation déclara irrecevables les moyens soulevés par M. Felloni.

Article 6 § 1 (droit à un procès équitable)

La Cour constate que la Cour de cassation n’a pas répondu au moyen de cassation n° 6 de M. Felloni tiré de l’application prétendument rétroactive de la loi n o 125 de 2008 à son cas et au refus des juges du fond de le faire bénéficier de circonstances atténuantes. La haute juridiction s’est bornée à déclarer irrecevables tous les moyens de cassation soulevés par M. Felloni au motif qu’ils visaient à remettre en question la version des faits retenue par les juges du fond. La Cour n’est pas persuadée que la question soulevée par M. Felloni dans son moyen de cassation n o 6 concernait une question de fait échappant à la compétence de la haute juridiction. Elle estime en outre que la question de l’application prétendument rétroactive de la législation en matière de circonstances atténuantes figurait parmi les moyens principaux soulevés par M. Felloni, de sorte qu’elle exigeait une réponse spécifique et explicite. M. Felloni n’a donc pas bénéficié d’une procédure lui garantissant un examen effectif de ses arguments ni d’une réponse permettant de comprendre les raisons de leur rejet. Par conséquent, la Cour de cassation a manqué à son obligation de motiver ses décisions. Il y a donc violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

Article 7 (pas de peine sans loi)

La Cour observe que la cour d’appel de Bologne a apprécié l’affaire de M. Felloni sous l’angle du nouveau texte de l’article 62 bis du CP, tel que modifié par la loi no 125 de 2008, qui est entrée en vigueur après la commission des faits.

La Cour estime qu’elle doit répondre à la question de savoir si, en l’espèce, les juridictions internes ont appliqué la loi dont les dispositions étaient les plus favorables à l’accusé. Elle constate à cet égard que la loi pénale en vigueur à l’époque des faits ne prévoyait pas de reconnaissance automatique de circonstances atténuantes en cas de casier judiciaire vierge de la personne condamnée, cet élément ne constituant selon le droit pénal que l’un des critères pouvant entrer en ligne de compte dans l’évaluation discrétionnaire faite par le juge sur le fondement de l’article 133 du CP. Bien que la loi n o 125 de 2008 ait modifié l’article 62bis du CP en limitant le pouvoir discrétionnaire du juge dans la reconnaissance des atténuations de la peine, elle n’a pas pour autant réformé le système des circonstances atténuantes en rendant inopérant un critère légal qui aurait été en l’espèce favorable à M. Felloni. En l’espèce, la cour d’appel de Bologne a rejeté la demande de circonstances atténuantes de M. Felloni après avoir procédé à un examen global des paramètres indiqués par l’article 133 du CP et en ayant mené une évaluation approfondie du comportement de l’intéressé. Ainsi, elle estima qu’aucune circonstance ne justifiait l’octroi d’une réduction de peine au requérant, y compris son comportement pendant le procès, et que pas même la conduite de celui-ci après la commission de l’infraction ne pouvait être considérée favorablement. Elle souligna que M. Felloni n’avait montré aucun signe de repentir au cours du procès et que, en revanche, il avait réitéré la même infraction alors que la procédure pénale litigieuse était pendante. Par conséquent, la Cour estime que la détermination de la peine de M. Felloni a été le résultat d’une mise en balance de l’ensemble des éléments pertinents. Dans ce contexte, rien n’indique que la cour d’appel lui aurait octroyé des circonstances atténuantes si elle n’avait pas jugé l’affaire sous l’angle de la nouvelle loi no 125 de 2008 et pris en compte l’absence d’antécédents pénaux. M. Felloni n’a donc pas été pénalisé en raison de l’appréciation, sous l’angle de la nouvelle loi, de faits antérieurs à l’entrée en vigueur de celle-ci. Il n’y a donc pas eu violation de l’article 7.

CEDH

SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

21.  Le requérant reproche à la Cour de cassation d’avoir manqué à son obligation de motiver ses décisions découlant de l’article 6 § 1 de la Convention, qui dispose en ses parties pertinentes en l’espèce que :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »

22.  Il soutient que la Cour de cassation a ignoré son moyen de cassation tiré d’une application rétroactive de la loi no 125 de 2008 à son cas et considère que sa cause n’a donc pas été entendue équitablement. Il estime que, en définitive, ni les juges du fond ni la Cour de cassation n’ont donné de réponse à une question de droit qu’il considérait comme étant déterminante pour sa cause.

23.  Le Gouvernement argue que la Cour de cassation a examiné tous les arguments du requérant, que ceux-ci avaient tous trait à des questions de fait et qu’ils relevaient donc de la compétence des juridictions du fond, raisons pour lesquelles la Cour de cassation les aurait à bon droit déclarés irrecevables. Selon le Gouvernement, la Cour de cassation a donc à juste titre confirmé les conclusions de la cour d’appel concernant la responsabilité pénale du requérant ainsi que le quantum de la peine.

24.  La Cour rappelle que, même si les tribunaux ne sauraient être tenus d’exposer les motifs de rejet de chaque argument d’une partie (Ruiz Torija c. Espagne, 9 décembre 1994, § 29, série A no 303‑A), ils ne sont pour autant pas dispensés d’examiner dûment les principaux moyens que soulève celle-ci et d’y répondre (voir, Moreira Ferreira c. Portugal (no 2) [GC], n19867/12, § 84, 11 juillet 2017). Si, de surcroît, ces moyens ont trait aux « droits et libertés » garantis par la Convention ou ses Protocoles – tel que le principe de non-rétroactivité des lois pénales plus sévères – les juridictions nationales sont astreintes à les examiner avec une rigueur et un soin particuliers (Wagner et J.M.W.L. c. Luxembourg, no 76240/01, § 96, 28 juin 2007, et Magnin c. France (déc.), no 26219/08, 10 mai 2012).

25.  La Cour a de plus déjà eu l’occasion de souligner que la motivation a notamment pour finalité de démontrer aux parties qu’elles ont été entendues et, ainsi, de contribuer à une meilleure acceptation de la décision (voir, mutatis mutandis, Taxquet c. Belgique [GC], no 926/05, CEDH 2010, 16 novembre 2010, § 91).

26.  Aussi, en rejetant un recours, la juridiction d’appel peut, en principe, se borner à faire siens les motifs de la décision entreprise (García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 26, CEDH 1999‑I). Cependant, la notion de procès équitable requiert qu’une juridiction qui n’a que brièvement motivé sa décision, que ce soit en incorporant les motifs fournis par une juridiction inférieure ou autrement, ait réellement examiné les questions essentielles qui lui ont été soumises (Helle c. Finlande, 19 décembre 1997, § 60, Recueil des arrêts et décisions 1997‑VIII, et Boldea c. Roumanie, no 19997/02, § 30, 15 février 2007).

27.  En l’espèce, force est de constater que la Cour de cassation n’a nullement répondu au moyen de cassation du requérant tiré de l’application prétendument rétroactive de la loi no 125 de 2008 à son cas et au refus des juges du fond de le faire bénéficier de circonstances atténuantes.

28.  La Cour observe que la haute juridiction s’est bornée à déclarer irrecevables tous les moyens de cassation soulevés par le requérant au motif qu’ils visaient à remettre en question la version des faits retenue par les juges du fond. Or la Cour n’est pas persuadée que la question soulevée par le requérant dans son moyen de cassation no 6 (paragraphe 11 ci-dessus) concernait une question de fait échappant à la compétence de la haute juridiction. De plus, elle note que la décision de la Cour de cassation ne contient aucune mention relative à la peine infligée au requérant ni, en particulier, à la loi applicable dans le domaine des circonstances atténuantes, qui aurait permis de répondre, ne serait-ce que de manière indirecte, aux griefs de l’intéressé à propos de la gravité de la sanction.

29.  Enfin, la question litigieuse ayant été soulevée pour la première fois devant la haute juridiction, on ne saurait considérer qu’en l’occurrence cette dernière a incorporé les motifs fournis par la juridiction inférieure pour fonder sa décision de manière compatible avec les exigences de l’article 6 § 1 de la Convention (voir, a contrario, Helle, précité, § 56, et Dobrescu c. Roumanie (déc.), n10520/09, § 51, 31 août 2010).

30.  La Cour considère que la question de l’application prétendument rétroactive de la législation en matière de circonstances atténuantes figurait parmi les moyens principaux soulevés par le requérant, de sorte qu’elle exigeait une réponse spécifique et explicite.

31.  En conclusion, la Cour considère que le requérant n’a pas bénéficié d’une procédure lui garantissant un examen effectif de ses arguments ni d’une réponse permettant de comprendre les raisons de leur rejet. Il en résulte que la Cour de cassation a manqué à son obligation de motiver ses décisions découlant de l’article 6 § 1 de la Convention. Partant, il y a eu violation de cette disposition.

SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 7 DE LA CONVENTION

41.  La Cour rappelle que la garantie que consacre l’article 7 de la Convention, élément essentiel de la prééminence du droit, occupe une place primordiale dans le système de protection de la Convention, comme l’atteste le fait que l’article 15 n’y autorise aucune dérogation même en temps de guerre ou d’autre danger public. Ainsi qu’il découle de son objet et de son but, on doit l’interpréter et l’appliquer de manière à assurer une protection effective contre les poursuites, les condamnations et les sanctions arbitraires (Del Río Prada c. Espagne [GC], no 42750/09, § 77 ; CEDH 2013, Vasiliauskas c. Lituanie [GC], no 35343/05, § 153, CEDH 2015, et Ilnseher c. Allemagne [GC], nos 10211/12 et 27505/14, § 202, 4 décembre 2018).

42.  L’article 7 de la Convention ne se borne pas à prohiber l’application rétroactive du droit pénal au désavantage de l’accusé : il consacre aussi, d’une manière plus générale, le principe de la légalité des délits et des peines (nullum crimen, nulla poena sine lege) et celui qui commande de ne pas appliquer la loi pénale de manière extensive au détriment de l’accusé, notamment par analogie (Del Río Prada, précité, § 78, Vasiliauskas, précité, § 154, et Kokkinakis c. Grèce, 25 mai 1993, § 52, série A no 260‑A).

43.  En l’espèce, la Cour observe tout d’abord qu’il n’est pas contesté entre les parties que la cour d’appel de Bologne a apprécié l’affaire du requérant sous l’angle du nouveau texte de l’article 62 bis du CP, tel que modifié par la loi no 125 de 2008, qui est entrée en vigueur après la commission des faits.

44.  Il convient donc d’examiner si l’application faite de cette disposition a emporté rétroactivité d’une peine plus forte que celle prévue par la loi pénale en vigueur à l’époque de la commission des faits, comme le soutient le requérant.

45.  La Cour rappelle à cet égard qu’elle n’a pas pour tâche de trancher la question de la nature de la loi litigieuse nationale et de son impact sur l’ordre juridique interne existant. Aussi, elle ne doit pas examiner in abstracto la question de savoir si l’application rétroactive de la loi no 125 de 2008 est, en soi, incompatible avec l’article 7 de la Convention. Cette question doit être examinée au cas par cas en tenant compte des circonstances propres à chaque affaire et, notamment, du point de savoir si les juridictions internes ont appliqué la loi dont les dispositions étaient les plus favorables à l’accusé (voir Gabarri Moreno c. Espagne, no 68066/01, §§ 32-33, 22 juillet 2003, Scoppola, précité, § 109, et Maktouf et Damjanović c. Bosnie-Herzégovine [GC], nos 2312/08 et 34179/08, § 65, CEDH 2013 (extraits)).

46.  La Cour observe d’emblée que la loi pénale en vigueur à l’époque des faits ne prévoyait pas de reconnaissance automatique de circonstances atténuantes en cas de casier judiciaire vierge de la personne condamnée, cet élément ne constituant selon le droit pénal que l’un des critères pouvant entrer en ligne de compte dans l’évaluation discrétionnaire faite par le juge sur le fondement de l’article 133 du CP (paragraphe 16 ci-dessus).

47.  En effet, bien que ladite loi no 125 de 2008 ait modifié l’article 62bis du CP en limitant le pouvoir discrétionnaire du juge dans la reconnaissance des atténuations de la peine, elle n’a pas pour autant réformé le système des circonstances atténuantes en rendant inopérant un critère légal qui aurait été en l’espèce favorable au requérant.

48.  La Cour observe que la cour d’appel de Bologne rejeta la demande de circonstances atténuantes du requérant après avoir procédé à un examen global des paramètres indiqués par l’article 133 du CP et en ayant mené une évaluation approfondie du comportement de l’intéressé. Ainsi, elle précisa qu’aucune circonstance ne se prêtait à justifier l’octroi d’une réduction de peine au requérant, y compris son comportement pendant le procès, et que pas même la conduite de celui-ci après la commission de l’infraction ne pouvait être considérée favorablement (paragraphe 10 ci-dessus). Elle souligna que le requérant n’avait montré aucun signe de repentir au cours du procès et que, en revanche, avait réitéré la même infraction alors que la procédure pénale litigieuse était pendante.

49.  Aux yeux de la Cour, la détermination de la peine du requérant a été le résultat d’une mise en balance de l’ensemble des éléments pertinents. Dans ce contexte, rien n’indique que la cour d’appel aurait octroyé au requérant des circonstances atténuantes si elle n’avait pas jugé l’affaire sous l’angle de la nouvelle loi no 125 de 2008 et pris en compte l’absence d’antécédents pénaux.

50.  Au vu de ce qui précède, la Cour estime que le requérant n’a pas été pénalisé en raison de l’appréciation, sous l’angle de la nouvelle loi, de faits antérieurs à l’entrée en vigueur de celle-ci (Rohlena c. République tchèque [GC], no 59552/08, § 67, CEDH 2015 et, a contrario, Maktouf et Damjanović, précité, § 70).

51.  Il s’ensuit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 7 de la Convention.

GRANDE CHAMBRE VASILIAUSKAS c. LITUANIE du 20 octobre 2015 requête 35343/05

Violation de l'article 7 pour non rétroactivité de la loi pénale Condamnation injustifiée d'un agent des services de sécurité de l'état pour génocide

a) Principes généraux

153. La Cour rappelle d’abord que la garantie que consacre l’article 7, élément essentiel de la prééminence du droit, occupe une place primordiale dans le système de protection de la Convention, comme l’atteste le fait que l’article 15 n’y autorise aucune dérogation même en temps de guerre ou d’autre danger public. Ainsi qu’il découle de son objet et de son but, on doit l’interpréter et l’appliquer de manière à assurer une protection effective contre les poursuites, les condamnations et les sanctions arbitraires (Kononov, précité, § 185, et Del Rio Prada c. Espagne [GC], no 42750/09, § 77, CEDH 2013).

154. L’article 7 ne se borne donc pas à prohiber l’application rétroactive du droit pénal au désavantage de l’accusé : il consacre aussi, d’une manière plus générale, le principe de la légalité des délits et des peines (nullum crimen, nulla poena sine lege) et celui qui commande de ne pas appliquer la loi pénale de manière extensive au détriment de l’accusé, notamment par analogie. Il en résulte qu’une infraction doit être clairement définie par le droit, qu’il soit national ou international. Cette condition se trouve remplie lorsque le justiciable peut savoir, à partir du libellé de la disposition pertinente et, au besoin, à l’aide de son interprétation par les tribunaux et d’un avis juridique éclairé, quels actes et omissions engagent sa responsabilité pénale. À cet égard, la Cour a indiqué que la notion de « droit » (« law ») utilisée à l’article 7 correspond à celle de « loi » qui figure dans d’autres articles de la Convention ; elle englobe le droit écrit comme non écrit et implique des conditions qualitatives, entre autres celles de l’accessibilité et de la prévisibilité (Korbely c. Hongrie [GC], no 9174/02, § 70, CEDH 2008, Kononov, précité, §§ 185 et 196, et Del Río Prada, précité, § 91).

155. La Cour rappelle ensuite que, aussi clair que puisse être le libellé d’une disposition légale, dans quelque système juridique que ce soit, y compris le droit pénal, il existe immanquablement un élément d’interprétation judiciaire. Il faudra toujours élucider les points douteux et s’adapter aux changements de situation. D’ailleurs il est solidement établi dans la tradition juridique des États parties à la Convention que la jurisprudence contribue nécessairement à l’évolution progressive du droit pénal. On ne saurait interpréter l’article 7 de la Convention comme proscrivant la clarification graduelle des règles de la responsabilité pénale par l’interprétation judiciaire d’une affaire à l’autre, à condition que le résultat soit cohérent avec la substance de l’infraction et raisonnablement prévisible (S.W. c. Royaume-Uni, 22 novembre 1995, § 36, série A no 335‑B, C.R. c. Royaume-Uni, 22 novembre 1995, § 34, série A no 335‑C, Streletz, Kessler et Krenz c. Allemagne [GC], nos 34044/96, 35532/97 et 44801/98, § 50, CEDH 2001‑II, K.-H.W. c. Allemagne, précité, § 45, Jorgic c. Allemagne, no 74613/01, § 101, CEDH 2007-III, et Kononov, précité, § 185).

156. Dans l’affaire Jorgic, où s’opposaient deux interprétations possibles du terme « détruire » employé dans la définition du génocide, la Cour a examiné la compatibilité de la condamnation du requérant avec l’article 7 de la Convention au regard de l’interprétation la plus large de ce terme, acceptant qu’il puisse s’entendre de la destruction d’une unité sociale plutôt que de la destruction physique d’un groupe. Elle a jugé qu’une interprétation de la portée d’une infraction qui se trouve être cohérente avec la substance de cette infraction « doit, en principe, être considérée comme prévisible », tout en n’excluant pas que, dans des cas exceptionnels, un requérant puisse se fonder sur une interprétation particulière de la disposition concernée faite par les juridictions internes dans les circonstances de l’espèce. Elle a ensuite examiné le point de savoir si des circonstances particulières appelaient à conclure que le requérant pouvait, au besoin après avoir pris conseil auprès d’un juriste, prévoir que les juridictions internes retiendraient une interprétation plus étroite de la portée du crime de génocide. À cet égard, elle a jugé que, si au moment des faits incriminés, certaines autorités (des organisations internationales, des tribunaux internes et des juridictions internationales, une partie de la doctrine et certains auteurs) défendaient l’interprétation la plus large du crime de génocide tandis que d’autres penchaient pour la plus étroite, M. Jorgic pouvait raisonnablement prévoir, au besoin avec l’aide d’un juriste, que l’interprétation la plus large pourrait être retenue dans son affaire et qu’il risquait en conséquence d’être accusé et reconnu coupable de génocide (Jorgic, précité, §§ 108-114).

157. La portée de la notion de prévisibilité dépend dans une large mesure du contenu du texte dont il s’agit, du domaine qu’il couvre ainsi que du nombre et de la qualité de ses destinataires. La prévisibilité de la loi ne s’oppose pas à ce que la personne concernée soit amenée à recourir à des conseils éclairés pour évaluer, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences pouvant résulter d’un acte déterminé. Il en va spécialement ainsi des professionnels, habitués à devoir faire preuve d’une grande prudence dans l’exercice de leur métier. Aussi peut-on attendre d’eux qu’ils mettent un soin particulier à évaluer les risques qu’il comporte (Pessino c. France, no 40403/02, § 33, 10 octobre 2006).

158. D’après les principes généraux du droit, on ne peut se fonder, pour justifier un comportement ayant abouti à une condamnation, sur la seule constatation qu’un tel comportement a eu lieu et qu’il a de ce fait formé une pratique. Bien que le requérant n’ait pas expressément soulevé pareil moyen, la Cour estime important de rappeler que, dans l’affaire K.-H.W. c. Allemagne (précitée, § 75), elle a jugé que même un simple soldat ne saurait complètement et aveuglément se référer à des ordres violant de manière flagrante les droits de l’homme sur le plan international et, surtout, le droit à la vie, qui est la valeur suprême dans l’échelle des droits de l’homme. Une pratique étatique consistant à tolérer ou à encourager certains actes déclarés criminels par des instruments juridiques nationaux ou internationaux, et le sentiment d’impunité qui en résulte pour leurs auteurs, ne constituent pas un obstacle à ce que ceux-ci soient poursuivis et châtiés (Streletz, Kessler et Krenz, précité, §§ 74, 77-79).

159. Par ailleurs, dans l’hypothèse d’une substitution de souveraineté étatique à une autre sur un territoire ou d’un changement de régime politique sur le territoire national, il est tout à fait légitime pour un État de droit d’engager des poursuites pénales contre des personnes qui se sont rendues coupables de crimes sous un régime antérieur. De même, on ne saurait reprocher aux juridictions d’un tel État, qui ont succédé à celles existant antérieurement, d’appliquer et d’interpréter les dispositions légales en vigueur à l’époque des faits à la lumière des principes régissant un État de droit (Streletz, Kessler et Krenz, précité, § 81, et Kononov, précité, § 241). Tout comme les lois et coutumes de la guerre font obligation aux États d’engager des poursuites, l’article 2 de la Convention astreint les États à prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de leur juridiction, ce qui implique le devoir primordial d’assurer le droit à la vie en mettant en place une législation pénale dissuadant les individus de commettre des atteintes contre la vie des personnes (Kononov, précité, § 241).

160. La Cour réaffirme par ailleurs qu’il ne lui incombe pas normalement de se substituer aux juridictions internes. Elle a pour tâche, aux termes de l’article 19 de la Convention, d’assurer le respect par les États contractants des engagements résultant pour eux de la Convention. Eu égard au caractère subsidiaire du système de la Convention, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (Streletz, Kessler et Krenz, précité, § 49, et Jorgic précité, § 102), et si l’appréciation à laquelle se sont livrées les juridictions nationales est manifestement arbitraire (Kononov, précité, § 189). Il en va particulièrement ainsi lorsque l’appréciation des juridictions internes porte sur des questions historiques délicates, quoique la Cour puisse admettre certaines vérités historiques notoires et s’en servir pour asseoir son raisonnement (Ždanoka, précité, § 96). Il en va de même lorsque le droit interne renvoie à des dispositions du droit international général ou d’accords internationaux (Waite et Kennedy c. Allemagne [GC], no 26083/94, § 54, CEDH 1999‑I, et Korbely, précité, § 72), ou que les juridictions nationales appliquent des principes de droit international (Kononov, précité, § 196).

161. Toutefois, la Cour rappelle qu’elle doit jouir d’un pouvoir de contrôle plus large lorsque le droit protégé par une disposition de la Convention, en l’occurrence l’article 7, requiert l’existence d’une base légale pour l’infliction d’une condamnation et d’une peine. L’article 7 § 1 exige de la Cour qu’elle recherche en l’espèce si la condamnation du requérant reposait à l’époque pertinente sur une base légale. En particulier, elle doit s’assurer que le résultat auquel ont abouti les juridictions lituaniennes était en conformité avec l’article 7 de la Convention, peu important à cet égard qu’elle adopte une approche et un raisonnement juridiques différents de ceux développés par celles-ci. L’article 7 deviendrait sans objet si l’on accordait un pouvoir de contrôle moins large à la Cour (Kononov, précité, § 198).

162. En somme, sur le terrain de l’article 7 § 1 de la Convention, la Cour doit rechercher si, au regard du droit international tel qu’il se présentait en 1953, la condamnation du requérant reposait sur une base suffisamment claire (Kononov, précité, § 199). À cet égard, elle doit notamment s’assurer que la condamnation du requérant pour génocide était cohérente avec la substance de cette infraction et raisonnablement prévisible par celui‑ci au moment où il a participé, le 2 janvier 1953, à l’opération au cours de laquelle les deux partisans, J.A. et A.A., ont été tués (voir paragraphe 25 ci‑dessus et Jorgic, précité, § 103).

b) Faits pertinents

163. Avant de se pencher sur le fond du grief du requérant, la Cour examinera le désaccord sur les faits qui oppose le gouvernement défendeur et l’intéressé en ce qui concerne l’allégation de celui-ci selon laquelle il n’aurait pas dû être condamné pour génocide de partisans lituaniens pris en tant que groupe dès lors que les frères J.A. et A.A. n’étaient plus des partisans à l’époque de leur mort. Dans le cadre de son procès en Lituanie et dans ses observations devant la Cour, le requérant a allégué que les frères J.A. et A.A. avaient collaboré avec les nazis sous l’occupation allemande – soutenu en cela par le tiers intervenant, et qu’ils n’étaient plus des partisans au moment où l’Union soviétique a rétabli son emprise sur la Lituanie.

164. La Cour relève que les juridictions internes sont parvenues à une conclusion claire sur cette question après un examen attentif de l’ensemble des moyens soulevés devant elles. Elle rappelle, conformément à sa jurisprudence constante, qu’il n’entre pas dans ses attributions de substituer sa propre appréciation des faits à celle des juridictions internes (Elsholz c. Allemagne [GC], no 25735/94, § 66, CEDH 2000‑VIII, Donohoe c. Irlande, no 19165/08, § 73, 12 décembre 2013). Elle réaffirme que l’appréciation de la responsabilité pénale d’un requérant incombe en premier lieu aux juridictions internes (Streletz, Kessler et Krenz, précité, § 51, et Kononov, précité, § 187). Elle considère également que, compte tenu de la complexité du travail de reconstitution des faits de la cause plus de cinquante ans après les événements litigieux, les juridictions nationales étaient mieux placées pour apprécier l’ensemble des faits et des preuves disponibles. À cet égard, elle note que la Cour d’appel a examiné attentivement les allégations du requérant. Toutefois, cette juridiction a également tenu compte du contexte historique, des méthodes particulières employées par la résistance à l’époque pertinente et de documents d’archive où figure l’ordre donné par le MGB de diffuser de fausses informations sur les frères J.A. et A.A. en vue de les discréditer et de les couper des autres partisans. À l’issue d’une analyse approfondie de ces éléments, la Cour d’appel a conclu que les allégations de l’intéressé n’étaient pas fondées et elle les a rejetées (paragraphe 37 ci-dessus). Cette conclusion a été confirmée sans réserve par la Cour suprême (paragraphe 40 ci-dessus). La Cour n’aperçoit aucune raison de s’écarter des conclusions auxquelles les juridictions internes sont parvenues en s’appuyant sur leur connaissance directe du contexte national.

c) Sur la compatibilité avec l’article 7 de la Convention de la condamnation du requérant pour génocide

165. La Cour relève que le crime de génocide a été introduit dans le droit lituanien en 1992 (paragraphe 51 ci-dessus). En 2001, le procureur en charge de l’affaire, se fondant sur l’article 71 § 2 du code pénal lituanien tel que modifié en 1998, inculpa le requérant de génocide de partisans lituaniens pris en leur qualité de représentants d’un groupe politique (paragraphes 29 et 52 ci-dessus). Avant que la juridiction de jugement ne condamne le requérant pour génocide en 2004, un nouveau code pénal était entré en vigueur en Lituanie, si bien que l’intéressé fut reconnu coupable de ce crime en application de l’article 99 du nouveau code. La Cour d’appel et la Cour suprême confirmèrent la condamnation du requérant sur le fondement de cette dernière disposition (paragraphes 33, 36, 38 et 53 ci‑dessus).

166. Dans ces conditions, il est clair pour la Cour que le requérant a été condamné en application de dispositions légales qui n’étaient pas en vigueur en 1953, et que ces dispositions ont donc fait l’objet d’une application rétroactive. Celle-ci s’analyse en une violation de l’article 7 de la Convention, sauf s’il est établi que la condamnation de l’intéressé était fondée sur le droit international applicable à l’époque pertinente. De l’avis de la Cour, la condamnation en question doit en conséquence être examinée sous cet angle (voir, a contrario, K.-H.W. c. Allemagne, précité, § 50).

i. Accessibilité

167. La Cour note que l’Union soviétique était partie à l’Accord de Londres du 8 août 1945 instituant le Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg (Kononov, précité, §§ 116 et 117). L’article 6 c) du Statut qualifie de génocide l’extermination, la déportation et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles, y compris les persécutions fondées sur des motifs politiques. Le 11 décembre 1946, l’Assemblée générale des Nations unies a adopté la Résolution no 96, par laquelle elle condamnait le génocide. La Convention de 1948 sur le génocide, qui confirme les principes de droit international reconnus par cette résolution, a été approuvée à l’unanimité par l’Assemblée générale le 9 décembre 1948. L’Union soviétique a signé la Convention en question le 16 décembre 1949. Celle-ci est entrée en vigueur le 12 janvier 1951, après le dépôt de vingt instruments de ratification ou d’adhésion. De plus, dans l’avis consultatif qu’elle a rendu en 1951, la Cour internationale de justice a indiqué que les principes sur lesquels repose cette convention sont des principes reconnus par les nations civilisées comme obligeant les États même en dehors de tout lien conventionnel (paragraphe 80 ci-dessus).

168. Au vu de ce qui précède, la Cour estime que le génocide était clairement considéré comme criminel d’après le droit international en 1953. Avant même d’être codifié par la Convention de 1948, le génocide avait été reconnu comme criminel et condamné comme tel par les Nations unies en 1946. Dans ces conditions, la Cour considère que les instruments de droit international interdisant le génocide étaient suffisamment accessibles au requérant.

ii. Prévisibilité

169. Pour déterminer si l’article 7 a été respecté en l’espèce, la Cour doit rechercher s’il était prévisible, au regard du droit international tel qu’il se présentait en 1953, que l’acte pour lequel le requérant a été condamné pourrait être qualifié de génocide (paragraphe 162 ci-dessus).

α) La définition du crime de génocide en 1953

L’article II de la Convention sur le génocide

170. La Cour observe d’emblée que la définition du génocide donnée par l’article II de la Convention de 1948 comporte une liste de quatre groupes protégés : les groupes nationaux, ethniques, raciaux ou religieux. Elle constate que cette disposition ne mentionne pas les groupes sociaux ou politiques. Qui plus est, il ressort des travaux préparatoires de la Convention de 1948 que ses rédacteurs n’ont pas voulu inclure les groupes politiques dans la liste des groupes protégés. Par ailleurs, l’examen des travaux préparatoires de l’article II de la Convention de 1948 a conduit la CIJ à dire, dans l’affaire Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro, que les rédacteurs de cette convention « [s’étaient] aussi attachés à définir de manière positive des groupes se distinguant par des caractéristiques spécifiques pour décider lesquels relèveraient de la Convention et lesquels (les groupes politiques par exemple) seraient exclus du champ d’application de celle-ci » (paragraphe 105 ci-dessus). La Cour n’aperçoit aucune raison convaincante de s’écarter de la définition conventionnelle du génocide adoptée en 1948, y compris en ce qui concerne la liste des quatre groupes protégés qu’elle comporte. Elle constate au contraire que tous les instruments de droit international ultérieurs mentionnant le crime de génocide – la Convention de 1968 sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité, le Statut du TPIY de 1993, le Statut du TPIR de 1994 et, en dernier lieu, le Statut de la CPI de 1998 – le définissent dans des termes similaires, sinon identiques. Elle note en particulier que ces instruments qualifient de génocide des actes commis en vue de détruire des groupes nationaux, ethniques, raciaux ou religieux, et que les groupes politiques n’y sont pas évoqués (paragraphes 83, 85, 86 et 87 ci-dessus). Elle considère que la décision ultérieure de certains États d’incriminer le génocide de groupes politiques en tant que tels dans leur ordre juridique interne (paragraphes 36 et 38 ci-dessus) ne change rien au fait que cette incrimination ne figure pas dans le texte de la Convention de 1948.

Le droit international coutumier

171. La Cour en arrive à présent à la question de savoir si la définition du génocide donnée par la Convention de 1948 coexistait avec des règles de droit international coutumier plus larges qui pourraient servir de fondement valable à la condamnation du requérant pour génocide.

172. Il ressort clairement de la conclusion à laquelle la Cour est parvenue quant à l’accessibilité de l’incrimination litigieuse que, en 1953, le génocide était déjà un crime d’après le droit international coutumier (paragraphe 168 ci-dessus). L’acte d’accusation remis en octobre 1945 au TMI de Nuremberg et les conclusions orales formulées devant celui-ci par certains procureurs inculpaient les accusés de génocide, inculpation dont l’importance n’est pas nécessairement affaiblie par le fait que le génocide n’a pas été retenu dans le jugement rendu par cette juridiction. Dans sa Résolution no 96 adoptée à l’unanimité et sans débat en décembre 1946, l’Assemblée générale des Nations unies a reconnu l’existence, en droit international, du crime de génocide. Le génocide a été mentionné dans des actes d’accusation ultérieurs et, après les procès de Nuremberg, des condamnations pour crimes à caractère génocidaire ont été prononcées à l’issue de procès instruits conformément à la loi no 10 du Conseil de contrôle allié[ ainsi que dans les affaires Hoess et Greiser, jugées par la Cour suprême polonaise (1946-1947). L’article 1 de la Convention de 1948 a « confirmé » le caractère criminel du génocide en droit international. La CIJ a par la suite déclaré, en s’appuyant sur la Résolution no 96, que les principes sur lesquels repose la Convention de 1948 sont des principes reconnus par les nations civilisées comme obligeant les États même en dehors de tout lien conventionnel (paragraphe 80 ci-dessus).

173. En revanche, la question de savoir si le crime de génocide peut avoir en droit international coutumier une portée différente de celle que lui confère le droit conventionnel – en particulier une portée plus étendue – semble prêter à controverse.

174. Le père du terme « génocide », Raphaël Lemkin, en donnait une définition large. Dans un ouvrage écrit en 1944, il s’est intéressé aux crimes commis contre des groupes nationaux mais il a admis que le génocide pouvait s’entendre d’actes visant à l’extermination d’un groupe national par la destruction de ses institutions politiques, de sa culture et de ses moyens d’existence. Par la suite, l’Assemblée générale des Nations unies a appelé dans la Résolution no 96 à la préparation d’une Convention sur le génocide en vue de protéger des « groupements raciaux, religieux, politiques ou autres ». Certains auteurs considèrent que cette résolution reflète une règle de jus cogens interdisant le génocide – ce que d’autres contestent. D’autres auteurs encore sont d’avis que la liste des groupes protégés finalement retenue par la Convention de 1948 est le fruit d’un compromis politique, non d’une réflexion raisonnée fondée sur une distinction d’ordre philosophique ou autre entre certains types de groupes. Par ailleurs, à la fin des années 1940, un certain nombre de commentateurs se sont inquiétés du fait que la non-inclusion des groupes politiques et économiques risquait d’être interprétée comme excluant l’application de la Convention de 1948 aux actes commis par les autorités soviétiques à l’encontre des propriétaires, tandis que d’autres ont affirmé que l’exclusion des groupes politiques n’était pas due à des pressions exercées par les Soviétiques.

175. Au vu des éléments exposés ci-dessus, la Cour constate qu’il existait à l’époque pertinente des arguments pour considérer que les groupes politiques étaient protégés en 1953 par les règles de droit international coutumier incriminant le génocide. Toutefois, elle observe que des arguments tout aussi puissants s’opposaient à cette thèse à la même époque. En l’état de ces constatations, la Cour rappelle, d’une part, que nonobstant les avis favorables à l’inclusion des groupes politiques dans la notion de génocide, la définition de ce crime codifiée par la Convention de 1948 revêt une portée plus étroite et, d’autre part, que cette définition a été reprise dans tous les instruments de droit international ultérieurs (paragraphe 170 ci‑dessus). Dans ces conditions, elle estime qu’il n’existe pas de base suffisamment solide pour conclure que le droit international coutumier applicable en 1953 incluait les « groupes politiques » parmi ceux relevant de la définition du génocide.

Interprétations ultérieures de l’expression « en partie » employée dans l’article II de la Convention sur le génocide

176. La Cour en vient ensuite à la thèse du gouvernement défendeur selon laquelle les partisans lituaniens constituaient une « partie » du groupe national, c’est-à-dire un groupe protégé par l’article II de la Convention sur le génocide, en raison de la place qu’ils occupaient au sein de ce groupe. À cet égard, la Cour relève qu’il n’existait en 1953 aucune interprétation judiciaire du génocide dans la jurisprudence des juridictions internationales. Les travaux préparatoires de la Convention sur le génocide ne fournissent que peu d’indications sur la signification que ses rédacteurs entendaient donner à l’expression « en partie ». Les premiers commentateurs de cette convention ont considéré que l’expression « en partie » impliquait que la partie en question soit substantielle (paragraphe 93 ci-dessus). La Convention sur le génocide dispose elle-même que le génocide se caractérise par « l’intention de détruire, ou tout ou en partie, un groupe (...) comme tel », et cette condition relative au caractère substantiel de la partie du groupe visé trouve appui dans la Résolution no 96, selon laquelle « [l]e génocide est le refus du droit à l’existence à des groupes humains entiers ». Le TPIY, après avoir rappelé que la Convention sur le génocide avait pour but de traiter de crimes de masse, a observé qu’il est largement accepté que l’intention de détruire devait viser au moins une partie substantielle du groupe (paragraphe 98 ci-dessus). Il a ajouté que les conditions rigoureuses – la preuve, difficile à apporter, d’une intention spécifique, et la démonstration que c’était l’ensemble du groupe, ou une partie substantielle de celui-ci, qui était voué à l’extinction – qui doivent être remplies pour que l’on puisse prononcer une déclaration de culpabilité pour génocide témoignent aussi de la gravité de ce crime (paragraphe 106 ci-dessus). Dans ces conditions, la Cour juge raisonnable de considérer que l’on pouvait prévoir, en 1953, que l’expression « en partie » signifiait que la partie en question devait être substantielle.

177. Cela étant, la Cour ne perd pas de vue les évolutions ultérieures de la jurisprudence internationale concernant le crime de génocide. Un demi‑siècle après la survenance des événements pour lesquels le requérant a été condamné, les affaires de génocide soumises au TPIY, au TPIR et à la CIJ ont conduit ces juridictions à fournir des indications sur l’interprétation à donner à l’expression « en partie ». En particulier, la jurisprudence citée aux paragraphes 97 à 108 ci-dessus indique que la destruction volontaire d’une fraction « distincte » d’un groupe protégé peut être qualifiée de génocide de la totalité du groupe protégé si cette fraction « distincte » est substantielle, c’est-à-dire si elle représente un nombre considérable de membres du groupe en question. Par ailleurs, il ressort de l’interprétation judiciaire de l’expression « en partie » qu’il peut être utile de tenir compte non seulement de l’importance numérique de la fraction du groupe visée mais aussi de sa « place » au sein du groupe protégé. Quoi qu’il en soit, il était impossible au requérant de prévoir à l’époque pertinente que pareille interprétation de l’expression « en partie » pourrait être retenue.

Conclusion

178. En somme, la Cour estime que le droit conventionnel applicable en 1953 n’incluait pas les « groupes politiques » dans la définition du génocide et qu’il ne peut être établi, avec un degré suffisant de certitude, que le droit international coutumier donnait de ce crime une définition plus large que celle figurant dans l’article II de la Convention de 1948 sur le génocide.

β) L’interprétation par les juridictions internes des actes du requérant était-elle conforme à la notion de génocide telle qu’elle était comprise en 1953 ?

179. La Cour en arrive à présent à l’interprétation que les juridictions lituaniennes ont donnée au crime de génocide dans l’affaire du requérant. Elle note que la juridiction de jugement a déclaré l’intéressé coupable des faits qui lui étaient reprochés par le procureur, à savoir d’un génocide de partisans lituaniens pris en leur qualité de membres d’un groupe politique particulier (paragraphes 29 et 31 ci-dessus). Jugeant pour sa part que l’identification des partisans lituaniens – c’est-à-dire les membres de la résistance armée à la puissance occupante – à un groupe « politique » particulier sur laquelle reposait la condamnation du requérant était « relative/conditionnelle et peu précise », la Cour d’appel, procédant par substitution de motifs, a considéré que les partisans lituaniens « représentaient aussi la nation lituanienne, c’est-à-dire le groupe national » (paragraphes 35 et 36 in fine ci-dessus). Toutefois, elle n’a pas précisé ce qu’elle entendait par « représentants » et n’a donné que peu d’explications historiques ou factuelles sur la manière dont les partisans lituaniens représentaient la nation lituanienne. La Cour suprême ne semble pas non plus avoir analysé la place spécifique des partisans au sein du groupe « national ». Elle a constaté que le requérant avait été reconnu coupable de « participation à l’élimination d’une fraction de la population lituanienne appartenant à un groupe politique particulier », se bornant à relever que, pendant la période de 1944 à 1953, la résistance nationale armée – la guerre des partisans – avait combattu le régime d’occupation soviétique en Lituanie (paragraphes 39 et 40 ci-dessus).

180. Pour sa part, la Cour constitutionnelle lituanienne a qualifié la résistance armée et organisée à l’occupation soviétique de légitime défense de l’état lituanien, reconnaissant que les partisans avaient mené la lutte politique et militaire de la nation pour la liberté.

181. La Cour admet qu’il est loisible aux autorités internes d’adopter une définition du génocide plus large que celle énoncée par l’article II de la Convention de 1948 sur le génocide. Toutefois, la latitude dont elles disposent à cet égard n’autorise pas les juridictions internes à prononcer des condamnations rétroactives sur le fondement d’une définition étendue de cette infraction. La Cour a déjà établi que les groupes politiques étaient exclus de la définition du génocide donnée par le droit international tel qu’il se présentait en 1953 (paragraphe 178 ci-dessus). En conséquence, les autorités de poursuite ne pouvaient inculper rétroactivement le requérant de génocide de partisans lituaniens pris en tant que membres d’un groupe politique, et les juridictions lituaniennes ne pouvaient pas non plus le condamner rétroactivement de ce chef (voir aussi l’arrêt de la Cour constitutionnelle, paragraphe 60 ci-dessus). En outre, même à supposer que l’interprétation ultérieurement donnée par les juridictions internationales à l’expression « en partie » fût accessible en 1953, la Cour observe que l’exposé des faits établi par les juridictions pénales internes ne comporte pas de constatation certaine qui lui permettrait de déterminer sur quelle base celles-ci ont conclu que les partisans lituaniens représentaient en 1953 une partie importante du groupe national, c’est-à-dire d’un groupe protégé par l’article II de la Convention sur le génocide. Dans ces conditions, la Cour estime que le requérant, même après avoir pris conseil auprès d’un juriste, ne pouvait pas prévoir à l’époque pertinente que le meurtre de partisans lituaniens pourrait s’analyser en un génocide de citoyens lituaniens ou de personnes d’origine ethnique lituanienne.

182. En outre, la Cour relève que l’article II de la Convention de 1948 sur le génocide exige que l’auteur ait agi dans l’intention de détruire en tout ou en partie un groupe protégé. Les déclarations du requérant à l’époque pertinente font état de mesures dirigées contre les « bandits », la « résistance nationaliste » et les « groupes nationalistes » (paragraphes 18 et 19 ci‑dessus). Qui plus est, les objectifs discutés lors des réunions tenues par le MGB en 1953 visaient les groupes en question. De l’avis de la Cour, même si la politique d’extermination menée par le MGB s’étendait « [aux] auxiliaires et [aux] relations » des partisans, l’objectif principal de ce groupe plus large de « nationalistes lituaniens » consistait à rétablir l’indépendance de l’État lituanien (voir, à cet égard, les paragraphes 13, 44 et 67 ci-dessus). D’ailleurs, comme le procureur l’a observé, et comme la Cour d’appel et la Cour de cassation l’ont confirmé, les partisans lituaniens luttaient contre l’occupation soviétique et pour l’indépendance de l’État lituanien (paragraphes 29, 39, 40 et 44 ci-dessus). Au vu de ce qui précède, la Cour admet que l’argument du requérant selon lequel ses actes et ceux du MGB visaient à l’extermination des partisans pris en tant que groupe particulier et clairement identifiable se caractérisant par sa résistance armée au pouvoir soviétique n’est pas dénué de poids.

183. La Cour relève en outre que, conformément à l’article 31 § 1 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, les termes d’un traité doivent se voir attribuer leur sens ordinaire. Or il n’apparaît pas de manière évidente que le sens ordinaire des termes « national » et « ethnique » employés dans la Convention sur le génocide puisse être étendu au point d’englober des partisans. Aussi la Cour considère-t-elle que la conclusion des juridictions internes selon laquelle les victimes relevaient de la définition du génocide en ce qu’elles représentaient une partie d’un groupe protégé constitue une interprétation par analogie au détriment du requérant, qui a rendu la condamnation de celui-ci imprévisible (Kokkinakis c. Grèce, 25 mai 1993, § 52, série A no 260-A, et Korbely, précité, § 70).

184. Sur ce dernier point, la Cour accorde également du poids à l’argument du requérant selon lequel la définition du crime de génocide en droit lituanien non seulement ne trouve aucun appui dans le libellé des dispositions de la Convention de 1948 sur le génocide mais a fait l’objet, après que la Lituanie eut recouvré son indépendance, d’un élargissement progressif qui a aggravé la situation de l’intéressé (paragraphes 51, 53 et 123 ci-dessus). La Cour observe en effet que la Cour constitutionnelle lituanienne a jugé que des poursuites rétroactives visant un génocide d’un groupe social ou d’un groupe politique commis avant l’inclusion de ces deux groupes dans le code pénal lituanien seraient contraires au principe de l’État de droit et emporteraient violation des obligations internationales de la Lituanie (paragraphe 60 ci-dessus). Elle ne peut souscrire à la thèse de la Cour suprême lituanienne selon laquelle les modifications apportées au code pénal en 1998, qui ont étendu la définition du génocide aux « groupes politiques », peuvent se justifier au regard de l’article V de la Convention sur le génocide. Si cette disposition n’interdit pas l’élargissement de la définition du génocide, elle n’autorise pas pour autant l’application rétroactive d’une définition plus large du génocide (Scoppola c. Italie (no 2) [GC], no 10249/03, § 93, 17 septembre 2009, et Maktouf et Damjanović c. Bosnie-Herzégovine [GC], nos 2312/08 et 34179/08, § 66, CEDH 2013 (extraits)).

185. À l’instar de la CIJ dans l’affaire Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro, la Cour considère que les conditions rigoureuses qui doivent être remplies pour que l’on puisse prononcer une déclaration de culpabilité pour génocide témoignent de la gravité de ce crime. Ces conditions – la preuve d’une intention spécifique et la démonstration que c’était l’ensemble du groupe, ou une partie substantielle de celui-ci, qui était voué à la destruction – écartent le risque que des déclarations de culpabilité pour génocide soient prononcées à la légère (paragraphe 112 ci-dessus). Au vu des arguments exposés par les juridictions lituaniennes en l’espèce, la Cour n’est pas convaincue que la condamnation du requérant pour génocide puisse passer pour être compatible avec la substance de cette infraction telle qu’elle était définie par le droit international à l’époque pertinente et qu’elle ait donc été raisonnablement prévisible par l’intéressé en 1953.

186. À la lumière de ce qui précède, la Cour estime que la condamnation du requérant pour génocide n’était pas prévisible au moment du meurtre des partisans.

γ) La condamnation du requérant est-elle justifiée au regard de l’article 7 § 2 de la Convention ?

187. La Cour note que le Gouvernement avance qu’à l’époque pertinente les actes du requérant étaient criminels d’après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées et qu’ils relèvent de ce fait des clauses du second paragraphe de l’article 7.

188. La Cour doit rechercher si l’article 7 § 2 est applicable à la condamnation de l’intéressé. Bien qu’elle n’ait appliqué qu’une seule fois l’article 7 § 2 dans le contexte de l’après-guerre et des déportations soviétiques (Penart et Kolk et Kislyiy, décisions précitées), la Grande Chambre a rappelé, dans l’affaire Kononov (précitée, § 186), le caractère singulier et exceptionnel du but poursuivi par cette disposition) :

« Enfin, les deux paragraphes de l’article 7 sont liés, et ils doivent faire l’objet d’une interprétation concordante (Tess c. Lettonie (déc.), no 34854/02, 12 décembre 2002). Compte tenu de l’objet de l’affaire et du fait que les lois et coutumes de la guerre telles qu’appliquées avant et pendant la Seconde Guerre mondiale sont invoquées, la Cour juge utile de rappeler qu’il ressort des travaux préparatoires de la Convention que le second paragraphe de l’article 7 a pour but de préciser que cet article n’affecte pas les lois qui, dans les circonstances tout à fait exceptionnelles de la fin de la Seconde Guerre mondiale, ont été adoptées pour réprimer, entre autres, les crimes de guerre ; dès lors, il ne vise aucune condamnation juridique ou morale de ces lois (X. c. Belgique, no 268/57, décision de la Commission du 20 juillet 1957, Annuaire 1, p. 241). (...) »

189. Cette interprétation restrictive a été confirmée récemment, dans l’arrêt Maktouf et Damjanović (précité, § 72) :

« La Cour ne peut pas non plus souscrire à l’argument du Gouvernement consistant à dire que si, au moment de sa commission, une action était criminelle d’après les « principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées », au sens de l’article 7 § 2 de la Convention, la règle de la non-rétroactivité des délits et des peines ne trouve pas à s’appliquer. Cet argument ne cadre pas avec les travaux préparatoires, d’où il ressort que l’article 7 § 1 peut être considéré comme exposant la règle générale de la non-rétroactivité et que l’article 7 § 2 n’est qu’une précision contextuelle du volet de cette règle relatif à la responsabilité, ajoutée pour lever tout doute concernant la validité des poursuites engagées après la Seconde Guerre mondiale contre les auteurs d’exactions commises pendant cette guerre (Kononov, précité, § 186). Ainsi, il est clair que les auteurs de la Convention n’avaient pas l’intention de ménager une exception générale à la règle de la non‑rétroactivité. La Cour a d’ailleurs dit dans plusieurs affaires que les deux paragraphes de l’article 7 étaient liés et devaient faire l’objet d’une interprétation concordante (voir, par exemple, Tess c. Lettonie (déc.), no 34854/02, 12 décembre 2002, et Kononov, précité, § 186).

190. Dans ces conditions et eu égard à sa conclusion selon laquelle la condamnation du requérant n’est pas justifiée au regard de l’article 7 § 1 de la Convention (paragraphe 186 ci-dessus), la Cour estime que cette condamnation n’est pas non plus justifiée au regard de l’article 7 § 2.

d) Conclusion de la Cour

191. La Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 7 de la Convention en l’espèce.

GRANDE CHAMBRE ROHLENA c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

du 27 janvier 2015 requête 59552/08

Non violation de l'article 7 : Pas d’application rétroactive de la loi dans une affaire portant sur une infraction pénale continuée avant et après la publication de la loi sur les violences domestiques. A la publication de la nouvelle loi, il aurait dû arrêter.

Le requérant se plaignait en particulier que sa condamnation englobait ses agissements antérieurs à l’introduction de cette infraction dans la loi, le 1er juin 2004.

La Cour a reconnu que les agissements antérieurs de M. Rohlena s’analysaient en des infractions pénales, punissables en vertu du code pénal qui était en vigueur avant le 1er juin 2004, et qu’ils réunissaient les éléments constitutifs de l’infraction introduite dans le code modifié le 1er juin 2004.

La Cour a jugé que le fait de déclarer M. Rohlena coupable sur la base de cette dernière version du code, en raison de faits également antérieurs à cette date, ne constituait pas une application rétroactive de la loi, interdite par la Convention.

La Cour considère donc que l’infraction avait une base dans le droit national au moment où elle a été commise et que ce droit définissait cette infraction avec suffisamment de clarté pour satisfaire à l’exigence de prévisibilité, telle qu’elle découle de l’article 7 de la Convention. Elle estime également que le fait de condamner le requérant pour une infraction continuée n’a pas conduit à alourdir la peine qui lui aurait autrement été infligée s’il avait été jugé pour plusieurs infractions distinctes.

CEDH

51.  La Cour rappelle en outre qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes dans l’appréciation et la qualification juridique des faits, pourvu que celles-ci reposent sur une analyse raisonnable des éléments du dossier (voir, mutatis mutandis, Florin Ionescu c. Roumanie, no 24916/05, § 59, 24 mai 2011). Plus généralement, la Cour rappelle que c’est au premier chef aux autorités nationales, notamment aux cours et aux tribunaux, qu’il appartient d’interpréter la législation interne. Son rôle se limite donc à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation (Waite et Kennedy c. Allemagne [GC], no 26083/94, § 54, CEDH 1999-I, Korbely c. Hongrie, [GC], no  9174/02, §§ 72-73, CEDH 2008, et Kononov c. Lettonie [GC], no 36376/04, § 197, CEDH 2010).

52.  Toutefois, la Cour doit jouir d’un pouvoir de contrôle plus large lorsque le droit protégé par une disposition de la Convention, en l’occurrence l’article 7, requiert l’existence d’une base légale pour l’infliction d’une condamnation et d’une peine. L’article 7 § 1 exige de la Cour qu’elle recherche si la condamnation du requérant reposait à l’époque sur une base légale. En particulier, elle doit s’assurer que le résultat auquel ont abouti les juridictions internes compétentes était en conformité avec l’article 7 de la Convention. L’article 7 deviendrait sans objet si l’on accordait un pouvoir de contrôle moins large à la Cour (voir Kononov, précité, § 198).

53.  En somme, la Cour doit rechercher si la condamnation du requérant reposait sur une base suffisamment claire (voir Kononov, précité, § 199).

2.  Application en l’espèce des principes susmentionnés

54.  La Cour constate que la thèse du requérant consiste essentiellement à soutenir, premièrement, que ses agissements antérieurs au 1er juin 2004 n’étaient pas punissables en vertu de la loi pénale applicable à la date de leur commission puisque, d’après lui, ils ne réunissaient pas les éléments constitutifs des infractions évoquées par les autorités, à savoir celles visées par les articles 197a et/ou 221 du code pénal, et ne pouvaient s’analyser qu’en des contraventions, et, deuxièmement, que les différents faits d’agression commis par lui ne pouvaient être qualifiés d’infraction continuée car, selon lui, rien ne prouvait réellement qu’ils eussent procédé de la même intention ou qu’ils eussent été proches dans le temps.

55.  Or il découle des limitations rappelées aux paragraphes 51-52 ci‑dessus que la Cour n’a pas à se prononcer sur la responsabilité pénale individuelle du requérant, question qui relevait au premier chef des juridictions internes. C’est en effet à ces dernières qu’il revenait de se livrer à des constats de fait et d’apprécier l’intention du requérant sur la base des pièces du dossier avant de décider, en vertu du droit interne tel qu’interprété par la pratique judiciaire, s’il y avait lieu de qualifier les agissements de l’intéressé d’infraction continuée, d’infraction continue, ou de concours ou de répétition d’infractions. La Cour n’a donc pas à dire si les faits commis par le requérant avant le 1er juin 2004 réunissaient les éléments constitutifs des infractions pénales définies par les dispositions susmentionnées (voir, mutatis mutandis, Lehideux et Isorni c. France, 23 septembre 1998, § 50, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VII) ni si les agissements en question devaient être qualifiés d’infraction continuée au regard du droit interne.

56.  En réalité, la Cour a au regard de l’article 7 § 1 une double fonction en l’espèce. Premièrement, elle doit rechercher si, à la date où ils ont été commis, les agissements du requérant, y compris ceux antérieurs à l’entrée en vigueur de l’article 215a du code pénal le 1er juin 2004, étaient constitutifs d’une infraction définie de manière suffisamment prévisible par le droit interne (Streletz, Kessler et Krenz c. Allemagne [GC], nos 34044/96, 35532/97 et 44801/98, § 51, CEDH 2001‑II, Veeber c. Estonie (no 2), précité, § 33, et Korbely, précité, §§ 72-73), la question de l’accessibilité ne se posant pas ici. Deuxièmement, elle doit dire si l’application faite de cette disposition par les juridictions nationales, qui a eu pour effet d’englober les agissements auxquels le requérant s’était livré avant le 1er juin 2004, emportait pour ce dernier une possibilité réelle de se voir infliger, en violation de l’article 7 de la Convention, une peine plus forte (voir, mutatis mutandis, Maktouf et Damjanović, précité, § 70).

a)  L’infraction était-elle définie de manière suffisamment prévisible ?

57.  La Cour a déjà été appelée à examiner sur le fond deux affaires où le requérant avait été condamné pour une infraction pénale continuée ou continue, mais sans qu’une distinction eût été établie entre ces deux catégories d’infraction (voir Ecer et Zeyrek, et Veeber (no 2), toutes deux citées au paragraphe 28 ci-dessus). Dans ses arrêts sur lesdites affaires, elle a observé que, par définition, pareilles infractions visent des faits qui s’étendent sur une certaine durée (voir Veeber (no 2), précité, § 35). Elle a ajouté que, lorsqu’une personne est accusée d’une infraction « continue », le principe de la sécurité juridique commande que les faits constitutifs de l’infraction, qui mettent en jeu la responsabilité pénale de l’intéressé, soient clairement énoncés dans l’acte d’accusation. En outre, la décision rendue par la juridiction interne doit elle aussi bien préciser que le verdict de culpabilité et la peine reposent sur le constat que l’accusation a établi l’existence des éléments constitutifs d’une infraction « continue » (voir Ecer et Zeyrek, précité, § 33).

58.  La Cour rappelle également que, dans tout système juridique, c’est aux tribunaux internes qu’il appartient d’interpréter les règles de droit pénal matériel de manière à déterminer, par rapport au régime de chaque infraction, la date où, à supposer que les éléments constitutifs de celle-ci soient réunis, il y a perpétration d’un fait punissable. Il s’agit là d’un élément d’interprétation judiciaire auquel la Convention ne saurait faire obstacle, pourvu que les résultats auxquels les juridictions internes parviennent soient raisonnablement prévisibles au sens de la jurisprudence de la Cour (voir Previti c. Italie (déc.), no 45291/06, § 283, 8 décembre 2009).

59.  Pour en venir aux circonstances particulières de la présente affaire, la Cour relève d’emblée que le requérant a été reconnu coupable des faits qui lui étaient reprochés, c’est-à-dire pour avoir, au moins au cours de la période comprise entre l’année 2000 et le 8 février 2006, maltraité son épouse physiquement et psychologiquement, de manière répétée, lorsqu’il était en état d’ébriété (pour plus de détails, voir le paragraphe 10 ci-dessus), lui causant diverses blessures graves et obligeant celle-ci à demander des soins médicaux le 26 juin 2000, le 18 juillet 2003 et le 8 février 2006 (voir paragraphe 10 ci‑dessus). Dans son arrêt du 21 février 2008, la Cour suprême confirma la qualification juridique, retenue par les juridictions inférieures, de maltraitance sur personne vivant sous le même toit, au sens de l’article 215a du code pénal, tel qu’en vigueur à compter du 1er juin 2004, et elle appliqua cette disposition également aux sévices infligés par le requérant à son épouse avant cette date. À cet égard, elle se référa à sa décision no Tzn 12/93 du 8 décembre 1993, qui analysait une infraction pénale continuée en un seul et même acte et précisait que sa qualification pénale devait s’apprécier à l’aune de la loi en vigueur à la date de la dernière de ses manifestations. Elle estima donc que l’article 215a s’appliquait aussi aux faits d’agression antérieurs, pourvu que ceux-ci fussent pénalement réprimés par la précédente loi, et elle jugea que les agissements auxquels s’était livré le requérant avant la modification intervenue le 1er juin 2004 étaient constitutifs au moins d’une infraction visée par les articles 197a ou 221 § 1 du code pénal. Elle conclut également, au vu du dossier, que les agissements de l’accusé réunissaient tous les éléments légaux de l’infraction de maltraitance sur personne vivant sous un même toit au sens de l’article 215a §§ 1 et 2 b) du code pénal. L’infraction en question ayant été commise au moins au cours de la période comprise entre l’année 2000 et le 8 février 2006, la Cour suprême ajouta que les conditions matérielles, posées au paragraphe 2b) de l’article 215a, permettant de la qualifier d’aggravée en raison de sa longue durée se trouvaient satisfaites (voir paragraphe 13 ci-dessus).

60.  La Cour note par ailleurs qu’il ressort implicitement du raisonnement de la Cour suprême tel qu’exposé ci-dessus, qui renvoyait à la décision du 8 décembre 1993, que l’interprétation faite par cette juridiction tenait bien compte des règles particulières énoncées à l’article 89 § 3, qui avait introduit la notion de continuation d’une infraction pénale, d’origine jurisprudentielle, dans le code pénal en 1994 (voir paragraphes 20 et 24 ci‑dessus), soit avant le premier fait d’agression commis par le requérant contre son épouse et dont il fut reconnu coupable (voir, à l’inverse, l’arrêt Veeber (no 2), précité, § 37). D’ailleurs, comme il le confirme dans ses observations devant la Cour, le requérant ne conteste pas la prévisibilité de l’application faite par les juridictions nationales dans son cas des règles énoncées à l’article 89 § 3.

61.  En vertu de cette disposition, la continuation d’une infraction pénale s’entendait de faits distincts dirigés vers le même but, chacun d’eux étant constitutif d’une même infraction et présentant un lien parce que exécutés d’une manière identique ou similaire, proches dans le temps et poursuivant le même objet. Il ressort de la jurisprudence claire et constante de la Cour suprême (voir paragraphes 25 à 27 ci-dessus) et des vues exposées par la doctrine (voir paragraphe 24 ci-dessus) qu’une infraction « continuée » s’analyse en un seul et même acte, dont la qualification en droit pénal tchèque s’apprécie à l’aune des règles en vigueur à la date où s’achève la dernière de ses manifestations, pourvu que les faits commis sous l’empire de dispositions juridiques antérieures soient aussi punissables en vertu de celles-ci.

62.  Dès lors que les agissements du requérant antérieurs au 1er juin 2004 s’analysaient en des infractions pénales qui étaient punissables en vertu des articles 197a ou 221 § 1 du code pénal et qu’ils réunissaient les éléments constitutifs de l’infraction visée à l’article 215a, la Cour admet que le fait pour les juridictions internes de déclarer l’intéressé coupable sur la base de cette dernière disposition à raison également de faits antérieurs à cette date ne constituait pas une application rétroactive de la loi pénale au détriment du requérant, interdite par la Convention. De plus, dans son arrêt du 10 juin 2008, la Cour constitutionnelle a jugé que les décisions rendues par les tribunaux nationaux en l’espèce étaient logiques et cohérentes et qu’elles n’avaient emporté aucun effet rétroactif prohibé par la Constitution. La Cour n’aperçoit rien qui soit de nature à lui faire considérer que cette appréciation était entachée d’une imprévisibilité proscrite par l’article 7 de la Convention.

63.  Au vu de ces circonstances, et compte tenu de la clarté du libellé des règles nationales pertinentes, précisées encore par l’interprétation des juridictions nationales, la Cour estime qu’en persistant dans ses agissements après le 1er juin 2004, date d’introduction dans le code pénal de l’infraction de maltraitance sur personne habitant sous le même toit, le requérant pouvait et devait s’attendre, le cas échéant après s’être entouré de conseils juridiques adéquats, à être jugé pour une infraction continuée, appréciée à l’aune de la disposition légale en vigueur à la date de sa dernière manifestation, à savoir l’article 215a du code pénal. Elle ne voit aucune raison de douter que le requérant était à même de prévoir, pour ce qui est non seulement de la période postérieure à l’entrée en vigueur de cette disposition le 1er juin 2004 mais aussi de la période allant de l’année 2000 jusqu’à cette dernière date, que sa responsabilité pénale pouvait être engagée pour l’infraction continuée évoquée ci-dessus, et de régler sa conduite en conséquence (voir, mutatis mutandis, Streletz, Kessler et Krenz, précité, § 82, et Achour c. France [GC], no 67335/01, §§ 52-53, CEDH 2006‑IV).

64.  Dans ces conditions, la Cour est convaincue non seulement que l’infraction dont le requérant a été reconnu coupable avait une base « au moment où elle a été commise (...) d’après le droit national » pertinent, mais aussi que ce droit définissait cette infraction avec suffisamment de clarté pour satisfaire à l’exigence qualitative de prévisibilité découlant du sens autonome que revêt la notion de « droit » figurant à l’article 7 de la Convention.

b)  La peine infligée au requérant sur la base de l’article 215a était-elle plus forte ?

65.  Par ailleurs, la Cour ne saurait retenir la thèse du requérant selon laquelle l’imposition par les juridictions nationales d’une peine fondée sur l’article 215a à raison également de faits antérieurs au 1er juin 2004 a conduit à alourdir la peine qui lui aurait autrement été infligée.

66.  Ainsi qu’il a déjà été indiqué ci-dessus, on peut conclure au vu du raisonnement suivi par les juridictions internes, et en particulier de celui adopté par la Cour suprême dans son arrêt du 21 février 2008, que tous les éléments constitutifs de l’infraction visée à l’article 215a §§ 1 et 2b) du code pénal étaient réunis aussi relativement aux faits commis par le requérant avant l’entrée en vigueur de cette disposition le 1er juin 2004. Au surplus, les tribunaux ont dit expressément que ces faits auraient été punissables en vertu de la loi antérieure.

67.  Rien n’indique que le raisonnement susmentionné des tribunaux internes ait eu pour conséquence défavorable pour le requérant d’alourdir sa peine (voir, à l’inverse, Veeber (no 2), précité, § 36). Au contraire, si les faits commis par lui avant le 1er juin 2004 et ceux postérieurs à cette date avaient été appréciés séparément, la règle pertinente de fixation des peines posée à l’article 35 § 1 du code pénal se serait traduite par une détermination de la peine sur la base de la disposition légale régissant la plus grave des infractions, à savoir l’article 215a du code pénal. Comme l’indique le Gouvernement, le requérant se serait alors vu infliger une peine qui n’aurait pu être inférieure à celle imposée en réalité et qui aurait même pu être plus lourde, dans la mesure où l’existence d’une pluralité d’infractions aurait vraisemblablement été retenue comme circonstance aggravante en vertu de l’article 34k du code pénal.

68.  La Cour n’est pas davantage convaincue par la thèse du requérant selon laquelle si les faits d’agression commis par lui avaient été appréciés séparément, deux d’entre eux (vraisemblablement ceux perpétrés le 24 juin 2000 et le 17 juillet 2003) auraient été prescrits. L’article 67 § 1 d) du code pénal prévoyait un délai de prescription de trois ans pour toute infraction punissable d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale inférieure à trois ans. Dès lors, quand bien même le requérant eût été poursuivi seulement pour les trois incidents mis en exergue par les juridictions nationales, il aurait en tout état de cause pu être jugé au moins pour l’agression commise le 17 juillet 2003, qui tombait sous le coup de l’ancienne loi, et pour celle commise le 8 février 2006, qui relevait de la nouvelle loi.

69.  Au vu de ce qui précède, la Cour est convaincue que l’appréciation sous l’angle de la nouvelle loi de faits antérieurs à l’entrée en vigueur de celle-ci n’a pas entraîné la fixation d’un châtiment désavantageux pour le requérant. En effet, celui-ci ne s’est vu imposer qu’une seule peine dont il était de toute manière passible à raison des faits commis par lui après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi (voir paragraphe 37 ci-dessus et, a contrario, Maktouf et Damjanović, précité, § 70).

c)  Conclusion

70.  Les éléments ci-dessus suffisent à la Cour pour conclure que la peine infligée au requérant, reconnu coupable de l’infraction pénale continuée de maltraitance sur personne vivant sous le même toit, était applicable à la date où cette infraction était réputée avoir cessé, conformément à un « droit » qui était prévisible quant à ses effets. La loi pénale n’a pas été appliquée de manière rétroactive et le requérant n’a pas été soumis à des règles de fixation des peines plus sévères que celles qui auraient été applicables s’il avait été jugé pour plusieurs infractions distinctes.

71.  La Cour considère que le raisonnement suivi par les juridictions tchèques en l’espèce est conforme à l’objet et au but de l’article 7 de la Convention, qui est de veiller à ce que nul ne fasse l’objet de poursuites, de condamnations ou de peines arbitraires (voir paragraphe 50 ci-dessus). De plus, en renforçant le dispositif juridique national de protection contre les violences domestiques – celles commises contre les femmes demeurant particulièrement préoccupantes dans les sociétés européennes d’aujourd’hui (voir paragraphe 38 ci-dessus et Opuz c. Turquie, no 33401/02, CEDH 2009) –, ce raisonnement est aussi conforme aux objectifs fondamentaux de la Convention, dont l’essence même est le respect de la dignité et de la liberté humaines (voir, mutatis mutandis, C.R. c. Royaume-Uni, 22 novembre 1995, § 42, série A no 335‑C).

72.  Pour parvenir aux conclusions ci-dessus, la Cour a examiné sous l’angle de l’article 7 de la Convention l’application, dans le cas du requérant, de la notion, telle que consacrée par le droit tchèque, de continuation de l’infraction pénale de maltraitance sur personne vivant sous le même toit. À titre de comparaison, il y a lieu de noter dans ce contexte que la notion d’infraction pénale continuée telle que définie par le droit tchèque cadre avec la tradition européenne qui se reflète dans les législations nationales de la vaste majorité des États membres du Conseil de l’Europe (voir paragraphes 31 et 33 ci-dessus) et que, dès lors, la situation concernant la question de la prévisibilité soulevée en l’espèce n’apparaît pas notablement différente de celle concernant les infractions du même type prévues dans les systèmes juridiques nationaux des autres États parties à la Convention. Ainsi qu’il ressort de la description des agissements du requérant donnée par les autorités internes, ceux-ci étaient dirigés contre une victime précise, à savoir son épouse, et en particulier contre les biens juridiques que constituaient pour elle son intégrité physique et mentale ainsi que son honneur. Il est clair également que le mode opératoire était le même : les agressions étaient commises sous le même toit, il existait un lien de proximité temporelle entre les différents faits, qui se sont étendus sur une période de plusieurs années, chacun des faits commis pendant cette période procédait de la même intention délictueuse et chacun d’eux était contraire au droit pénal. Autrement dit, l’infraction dont le requérant a été reconnu coupable partage certaines caractéristiques avec d’autres infractions de ce type existant au sein du cercle des États contractants, tout comme la solution du système de justice pénale tchèque consistant, dans des cas tels celui de l’espèce, à infliger une peine pour une seule et même infraction a également été adoptée dans d’autres États contractants (voir paragraphes 33 à 37 ci-dessus).

73.  En somme, il n’y a pas eu violation de l’article 7 de la Convention.

Arrêt Welch contre Royaume Uni du 09 février 1995 Hudoc 509 requête 17440/90

La C.E.D.H a constaté qu'une saisie pénale non prévue par la loi au moment des faits mais par une loi postérieure est une violation de l'article 7 de la Convention. La loi pénale avait été appliquée rétroactivement.

Arrêt Jamil contre France du 25 mai 1995 Hudoc 511 15917/89

Le Gouvernement ne reconnaissait pas un caractère pénal à une contrainte par corps appliqué par l'effet rétroactif d'une loi postérieure. La C.E.D.H a constaté la violation de l'article 7 de la Convention:

"Prononcée par la juridiction répressive et destinée à exercer un effet dissuasif, la sanction infligée à Monsieur Jamil pouvait aboutir à une privation de liberté de caractère punitif. Elle constituait donc une peine au sens de l'article 7§1 de la Convention.

§35 Nul ne conteste, en l'espèce, le caractère rétroactif de l'application de ladite loi relative à la lutte contre le trafic de stupéfiants" 

Arrêt Ecer et Zeyreck contre Turquie du 27 février 2001 Hudoc 2374 requêtes 29295/95 et 29363/95

La C.E.D.H a constaté que d'appliquer une peine plus forte que la peine prévue au moment des faits par le jeu de la rétroactivité de la loi, est une violation de l'article 7 de la Convention.

Arrêt EK contre Turquie du 07 février 2002 Hudoc 3201 requête 28496/95

la Cour a constaté que la prononciation d'une peine contre un éditeur alors que la loi ne prévoyait de punir que le rédacteur en chef d'un journal, est une violation de l'article 7 de la Convention.

PESSINO c. FRANCE Requête no 40403/02 du 10 octobre 2006

La rétroactivité de la loi sur les infractions à la construction est sanctionnée.

"18.  Le Gouvernement fait observer d’emblée que le requérant ne conteste pas que la construction d’un immeuble en l’absence de permis de construire constitue une infraction, mais seulement la définition de l’infraction telle que donnée par la jurisprudence.

19.  Il souligne que la Cour a estimé dans ses arrêts C.R. c. Royaume-Uni et S.W. c. Royaume-Uni (arrêts du 22 novembre 1995, série A no 335-B et 335-C, §§ 34 et 36 respectivement) qu’

« On ne saurait interpréter l’article 7 de la Convention comme proscrivant la clarification graduelle des règles de la responsabilité pénale par l’interprétation judiciaire d’une affaire à l’autre, à condition que le résultat soit cohérent avec la substance de l’infraction et raisonnablement prévisible. »

20.  Il considère que le requérant fait une interprétation erronée de l’arrêt de la Cour de cassation du 9 novembre 1993. Selon lui, elle n’a pas pris position sur la pertinence de l’arrêt de la chambre d’accusation qui avait jugé que les faits poursuivis, qui étaient de la même nature que ceux pour lesquels le requérant a été condamné, ne constituaient pas une infraction pénale. Celle-ci aurait uniquement constaté que la partie civile n’était pas habilitée à former ce pourvoi au sens de l’article 575 du code de procédure pénale qui dispose que la partie civile ne peut se pourvoir en cassation contre les arrêts de la chambre de l’instruction que s’il y a pourvoi du ministère public, sauf dans certains cas énumérés limitativement.

21.  Le Gouvernement est dès lors d’avis que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence en rejetant son pourvoi en cassation. Il ajoute que la base de données « Légifrance » ne présente pas cet arrêt comme un revirement de jurisprudence mais invite à rapprocher cet arrêt d’un précédent du 4 novembre 1998 (voir ci-dessus).

22.  En conclusion, le Gouvernement estime que les faits reprochés au requérant constituaient bien, une infraction au moment où ils ont été commis, conformément aux articles L 421-1, L 480-1, L 480-4, L 480-5 et L 480-7 du code de l’urbanisme et à l’interprétation donnée par la Cour de cassation. Dès lors, le grief du requérant n’est pas fondé.

23.  Le requérant conteste l’interprétation que le Gouvernement fait de l’arrêt de la Cour de cassation du 9 novembre 1993. Il souligne que celle-ci a indiqué dans son arrêt que :

« les énonciations de l’arrêt attaqué et les pièces de la procédure permettent à la Cour de Cassation de s’assurer que, pour confirmer l’ordonnance de non-lieu rendue à la suite de l’information à laquelle le juge d’instruction a procédé sur la plainte des parties civiles, la chambre d’accusation, après avoir exposé les faits, objet de cette information, a, répondant au mémoire des parties civiles, énoncé les motifs pour lesquels elle estimait que les faits poursuivis ne constituaient pas une infraction pénale ».

Il estime qu’elle ne l’aurait pas fait si elle n’avait pas approuvé, au fond, l’analyse de la cour d’appel.

24.  Il souligne que le Gouvernement ne peut produire aucune décision, notamment de la Cour de cassation, antérieure à son affaire et concluant que le fait de poursuivre des travaux de construction malgré un sursis à exécution du permis de construire émis par le juge administratif constitue une infraction pénale, car il n’en existe pas.

25.  Il estime donc que l’article 7 de la Convention a été violé dans la mesure où, à la date de l’opération litigieuse, le droit pénal français n’incriminait pas la construction sur le fondement d’un permis ayant fait l’objet d’une décision de sursis à exécution.

26.  Le requérant se réfère quant à lui à la décision Enkelmann c. Suisse de la Commission du 4 mars 1985 (D.R. 41, p.178) qui se lit notamment :

« La Commission a admis d’autre part, que le juge pouvait préciser les éléments constitutifs d’une infraction mais non les modifier, de manière substantielle, au détriment de l’accusé. Elle a reconnu qu’il n’y avait rien à objecter à ce que les éléments constitutifs existants de l’infraction soient précisés et adaptés à des circonstances nouvelles pouvant raisonnablement entrer dans la conception originelle de l’infraction. En revanche, il est exclu qu’un acte qui n’était pas jusqu’alors punissable se voie attribuer par les tribunaux un caractère pénal ou que la définition d’infractions existantes soit élargie de façon à englober des faits qui ne constituaient pas jusqu’alors une infraction pénale. »

27.  Il estime que la règle posée par la Chambre criminelle n’était pas raisonnablement prévisible, au point que le commentaire qui en a été fait par un article de doctrine paru dans la « revue de droit pénal » en septembre 2002 indique que « l’arrêt rapporté renverse [la jurisprudence antérieure] par une sèche affirmation que ne soutient aucun raisonnement juridique ».

28.  La Cour rappelle que l’article 7 de la Convention consacre, de manière générale, le principe de la légalité des délits et des peines (nullum crimen, nulla poena sine lege) et prohibe, en particulier, l’application rétroactive du droit pénal lorsqu’elle s’opère au détriment de l’accusé (Kokkinakis c. Grèce, arrêt du 25 mai 1993, série A no 260-A, p. 22, § 52). S’il interdit en particulier d’étendre le champ d’application des infractions existantes à des faits qui, antérieurement, ne constituaient pas des infractions, il commande en outre de ne pas appliquer la loi pénale de manière extensive au détriment de l’accusé, par exemple par analogie. Il s’ensuit que la loi doit définir clairement les infractions et les peines qui les répriment. Cette condition se trouve remplie lorsque le justiciable peut savoir, à partir du libellé de la disposition pertinente et au besoin à l’aide de l’interprétation qui en est donnée par les tribunaux, quels actes et omissions engagent sa responsabilité pénale (voir, notamment, Cantoni c. France, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, p. 1627, § 29 et Achour c. France [GC], no 67335/01, § 41, 29 mars 2006).

29.  La notion de « droit » (« law ») utilisée à l’article 7 correspond à celle de « loi » qui figure dans d’autres articles de la Convention ; elle englobe le droit d’origine tant législative que jurisprudentielle et implique des conditions qualitatives, entre autres celles de l’accessibilité et de la prévisibilité (voir, notamment, Cantoni, précité, § 29 ; Coëme et autres c. Belgique, nos 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 et 33210/96, § 145, CEDH 2000-VII ; E.K. c. Turquie, no 28496/95, § 51, 7 février 2002).

30.  La tâche qui incombe à la Cour est donc de s’assurer que, au moment où un accusé a commis l’acte qui a donné lieu aux poursuites et à la condamnation, il existait une disposition légale rendant l’acte punissable et que la peine imposée n’a pas excédé les limites fixées par cette disposition (Coëme et autres, précité, § 145 et Achour c. France [GC], précité, § 43).

31.  La Cour a déjà constaté qu’en raison même du principe de généralité des lois, le libellé de celles-ci ne peut présenter une précision absolue. L’une des techniques types de réglementation consiste à recourir à des catégories générales plutôt qu’à des listes exhaustives. Aussi de nombreuses lois se servent-elles par la force des choses de formules plus ou moins floues, afin d’éviter une rigidité excessive et de pouvoir s’adapter aux changements de situation. L’interprétation et l’application de pareils textes dépendent de la pratique (voir, parmi d’autres, Kokkinakis, précité § 40 et Cantoni, précité §31).

La fonction de décision confiée aux juridictions sert précisément à dissiper les doutes qui pourraient subsister quant à l’interprétation des normes, en tenant compte des évolutions de la pratique quotidienne.

32.  La Cour doit dès lors rechercher si, en l’espèce, le texte de la disposition légale, lue à la lumière de la jurisprudence interprétative dont elle s’accompagne, remplissait cette condition à l’époque des faits (Cantoni précité, § 32).

33.  Elle rappelle que la portée de la notion de prévisibilité dépend dans une large mesure du contenu du texte dont il s’agit, du domaine qu’il couvre ainsi que du nombre et de la qualité de ses destinataires (Groppera Radio AG et autres c. Suisse du 28 mars 1990, série A no 173, p. 26, par. 68). La prévisibilité de la loi ne s’oppose pas à ce que la personne concernée soit amenée à recourir à des conseils éclairés pour évaluer, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences pouvant résulter d’un acte déterminé (voir, parmi d’autres, Tolstoy Miloslavsky c. Royaume-Uni, 13 juillet 1995, série A no 316-B, p. 71, § 37). Il en va spécialement ainsi des professionnels, habitués à devoir faire preuve d’une grande prudence dans l’exercice de leur métier. Aussi peut-on attendre d’eux qu’ils mettent un soin particulier à évaluer les risques qu’il comporte (Cantoni, précité, §35).

34.  La Cour constate qu’en l’espèce, le Gouvernement n’a pas été en mesure de produire des décisions des juridictions internes, que ce soit de la Cour de cassation ou de juridictions du fond, établissant qu’avant l’arrêt rendu dans la présente affaire, il a été jugé explicitement que le fait de poursuivre des travaux de construction, malgré un sursis à exécution émis par le juge administratif à l’encontre du permis de construire, constituait une infraction pénale.

35.  En outre, l’analyse des textes du code de l’urbanisme reproduits ci-dessus semble montrer que le prononcé du sursis à l’exécution d’un permis à construire ne saurait être, en ce qui concerne ses conséquences pénales, clairement assimilable à une « décision judiciaire ou arrêté ordonnant l’interruption des travaux », en vertu notamment de l’article L 480-3 de ce code.

Si la Cour admet aisément que les juridictions internes sont mieux placées qu’elle-même pour interpréter et appliquer le droit national, elle rappelle également que le principe de la légalité des délits et des peines, contenu dans l’article 7 de la Convention, interdit que le droit pénal soit interprété extensivement au détriment de l’accusé, par exemple par analogie (voir par exemple Coëme et autres c. Belgique, CEDH 2000-VII, § 145).

Il en résulte que, faute au minimum d’une interprétation jurisprudentielle accessible et raisonnablement prévisible, les exigences de l’article 7 ne sauraient être regardées comme respectées à l’égard d’un accusé. Or le manque de jurisprudence préalable en ce qui concerne l’assimilation entre sursis à exécution du permis et interdiction de construire résulte en l’espèce de l’absence de précédents topiques fournis par le Gouvernement en ce sens.

36.  Il résulte ainsi de tout ce qui précède que, même en tant que professionnel qui pouvait s’entourer de conseils de juristes, il était difficile, voire impossible pour le requérant de prévoir le revirement de jurisprudence de la Cour de cassation et donc de savoir qu’au moment où il les a commis, ses actes pouvaient entraîner une sanction pénale (a contrario Cantoni c. France, précité, § 35 et Coëme et autres c. Belgique, précité, § 150).

A cet égard, la Cour considère que la présente affaire se distingue clairement des arrêts S.W. et C.R. c. Royaume-Uni (paragraphe 19 ci-dessus), dans lesquelles il s’agissait d’ un viol et d’une tentative de viol de deux hommes sur leurs femmes. La Cour avait pris soin de noter dans ces arrêts (§§ 44 et 42, respectivement) le caractère par essence avilissant du viol, si manifeste que la qualification pénale de ces actes, commis par des maris sur leurs épouses, devait être regardée comme prévisible et non contraire à l’article 7 de la Convention, à la lumière des objectifs fondamentaux de celle-ci, "dont l’essence même est le respect de la dignité et de la liberté humaines".

37.  Dans ces conditions, la Cour estime qu’en l’espèce il y a eu violation de l’article 7 de la Convention."

Arrêts K C. Allemagne requête n°61827/09 et G C. Allemagne

requête n°65210/09 du 7 juin 2012

La Cour renvoie à sa conclusion dans une affaire précédente, M. c. Allemagne (1), dans laquelle elle a estimé que la détention de sûreté prévue par le droit pénal allemand devait être qualifiée de peine aux fins de l’article 7 § 1, considérant qu’elle est ordonnée par les juridictions pénales à la suite d’une condamnation pour une infraction et implique une privation de liberté pour une durée indéterminée. Elle ne voit aucune raison de s’écarter de cette conclusion.

La Cour n’est pas convaincue que les conditions de la détention de sûreté des requérants à la prison de Schwalmstadt, où M. K est toujours détenu et où M. G a été incarcéré avant son transfert dans un autre établissement, présentent des différences substantielles avec la situation du requérant en l’affaire M. c. Allemagne, d’autant que le requérant en cette affaire avait été placé en détention de sûreté dans le même établissement. Des changements mineurs dans le régime de détention ne sauraient masquer le fait qu’il n’existe aucune différence substantielle entre l’exécution de la peine d’emprisonnement et celle de l’ordonnance de placement en détention de sûreté. Dans un arrêt de principe du 4 mai 2011, la Cour constitutionnelle fédérale allemande a d’ailleurs estimé que le fait qu’il n’y ait pas de différence suffisamment marquée entre la détention de sûreté et la détention à la suite d’une condamnation à une peine d’emprisonnement était contraire à la Constitution.

La Cour souscrit à l’argument des requérants selon lequel les ordonnances par lesquelles ils ont été placés rétroactivement en détention de sûreté ont donné lieu à une nouvelle peine additionnelle, donc à une « peine plus forte » au sens de l’article 7 § 1. Au moment où ils ont commis des infractions, à savoir en 1985 et 1986 pour M. K et entre 1988 et 1990 dans le cas de M. G, il n’était pas possible de les placer en détention de sûreté en vertu d’une ordonnance rétroactive. La disposition fondant leur détention de sûreté n’a été introduite dans le code pénal allemand qu’en 2004, soit de nombreuses années après la commission des infractions.

Dans les deux cas, les juridictions ayant prononcé les condamnations se sont expressément refusées à ordonner le placement des requérants en détention de sûreté en plus de leur internement en hôpital psychiatrique. On ne saurait donc prétendre que ces jugements aient constitué la base du placement ultérieur des intéressés en détention de sûreté. En outre, en vertu de la jurisprudence établie des juridictions allemandes avant la modification du droit pénal en 2004, une personne ne pouvait plus être internée en hôpital psychiatrique et devait être libérée si elle ne souffrait plus d’aucune affection excluant ou atténuant sa responsabilité pénale.

Enfin, la Cour n’adhère pas à l’argument du gouvernement allemand selon lequel celui-ci, s’il avait ordonné la libération des requérants, aurait manqué à ses obligations au titre de l’article 2 (droit à la vie) et de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention s’agissant de protéger les victimes  potentielles d’infractions de meurtre ou de violences sexuelles dont les requérants auraient pu se rendre coupables. La Cour souligne que la Convention n’oblige pas ni n’autorise les autorités nationales à protéger les personnes d’actes criminels d’un individu au mépris des droits reconnus à celui-ci par l’article 7 § 1.

Dès lors, il y a eu violation de l’article 7 § 1 dans les deux affaires.

1 M. c. Allemagne, no 19359/04, arrêt du 17 décembre 2009.

Glien c. Allemagne du 28 novembre 2013 requête 7345/12

Les juridictions allemandes auraient dû envisager des alternatives à la détention de sûreté pour un délinquant souffrant de problèmes de santé mentale qui avait purgé l’intégralité de sa peine de prison.

Comme dans l’affaire M. c. Allemagne, où la Cour avait conclu à la violation de l’article 7, la détention de sûreté du requérant a été prolongée rétroactivement au-delà de la durée maximale autorisée au moment de son infraction et de sa condamnation. Dans l’affaire M. c. Allemagne, la Cour avait conclu que la détention de sûreté du requérant devait être qualifiée de « peine » aux fins de l’article 7 § 1 bien qu’elle ne fût pas considérée comme telle en droit pénal allemand. Elle avait donc jugé que sa prolongation rétroactive avait emporté violation du droit de l’intéressé de ne pas se voir imposer une peine plus lourde que celle applicable au moment où il avait commis son infraction.

Un facteur de poids dans l’appréciation du point de savoir si la mesure concernée était une peine réside dans le fait qu’elle a été imposée à la suite d’un verdict de culpabilité concernant une infraction pénale, ce qui était le cas de la détention de sûreté de M. Glien, qui a été prononcée avec sa condamnation pénale.

De plus, la Cour n’est pas convaincue que la situation de M. Glien ait changé de manière substantielle en pratique depuis qu’il est en détention de sûreté. La mesure ne diffère donc pas d’une peine de prison normale au point de ne pas devoir être qualifiée de peine. Telle qu’elle a été appliquée dans son cas, la détention de sûreté demeure l’une des mesures les plus sévères qui puissent être imposées en droit pénal allemand. La Cour conclut donc que, pendant la période en cause, elle doit être qualifiée de peine au sens de l’article 7. Partant, il y a eu violation de l’article 7 § 1.

LA NOUVELLE LOI QUI REFUSE LE CUMUL DES PEINES NE PEUT PAS

ÊTRE APPLIQUÉE RETROACTIVEMENT AUX CONDAMNATIONS ANTERIEURES

DEL RIO PRADA c. ESPAGNE du 10 juillet 2012 Requête no 42750/09

b) Application des principes précités au cas d’espèce

49. En l’espèce, la Cour relève d’emblée que la reconnaissance de la culpabilité de la requérante et les différentes peines individuelles de prison auxquelles elle a été condamnée avaient pour base légale le droit pénal applicable à l’époque des faits, ce qu’elle n’a pas contesté.

50. L’argumentation des parties porte pour l’essentiel sur le calcul de la peine totale à purger résultant de l’application des règles en matière de cumul des peines, aux fins de l’application des remises de peines pertinentes. A cet égard, la Cour note que par une décision du 30 novembre 2000, l’Audiencia Nacional a fixé la limite maximale de l’accomplissement de toutes les peines prononcées à l’encontre de la requérante à trente ans d’emprisonnement, conformément à l’article 988 du code de procédure pénale et à l’article 70 § 2 du code pénal de 1973, en vigueur au moment où les faits furent commis. Le 24 avril 2008, le centre pénitentiaire a fixé au 2 juillet 2008 la mise en liberté de la requérante, après avoir appliqué les remises de peines pour travail sur la limite maximale de trente ans d’emprisonnement. Par la suite, le 19 mai 2008, l’Audiencia Nacional a demandé aux autorités pénitentiaires de modifier la date prévue de remise en liberté et d’effectuer un nouveau calcul sur la base d’une nouvelle jurisprudence établie dans l’arrêt du Tribunal suprême 197/06 du 28 février 2006. Selon cette nouvelle jurisprudence, les bénéfices et remises de peines pertinents devaient être appliqués sur chacune des peines individuellement, et non sur la limite de trente ans d’emprisonnement. En application du nouveau critère, l’Audiencia Nacional a fixé le 27 juin 2017 comme date définitive de remise en liberté de la requérante.

51. La Cour est donc appelée à rechercher en l’espèce ce que la « peine » infligée à la requérante impliquait en droit interne. Elle doit en particulier se demander si le texte de la loi, combiné avec la jurisprudence interprétative dont il s’accompagnait, remplissait les conditions qualitatives d’accessibilité et de prévisibilité. Ce faisant, elle doit avoir en vue le droit interne dans son ensemble et la manière dont il était appliqué à cette époque (Kafkaris, précité, § 145).

52. Certes, lorsque la requérante a commis les infractions, l’article 70 § 2 du code pénal de 1973 faisait référence à la limite de trente ans d’emprisonnement en tant que limite maximale de l’accomplissement de la peine à purger (« condena ») en cas de peines multiples. Le concept de « peine à purger » (« condena ») semblait donc se distinguer de la notion de « peines prononcées » ou « imposées », c’est-à-dire les peines individuellement prononcées dans les différents jugements de condamnation. L’article 100 du code pénal de 1973, relatif aux remises de peines pour travail, établissait que le détenu bénéficie d’une remise d’un jour de privation de liberté pour deux jours de travail effectués, aux fins de l’accomplissement de la « peine imposée ». Or, cet article ne contenait aucune règle spécifique sur le calcul des remises de peines lorsque l’addition des peines imposées dépassait largement la limite de trente ans prévue à l’article 70 § 2 du code pénal, comme c’était le cas pour la requérante (plus de 3 000 ans d’emprisonnement). L’article 100 n’excluait l’application des remises de peines pour travail que dans deux cas bien précis : lorsque la personne condamnée se soustrayait ou tentait de se soustraire à l’exécution de la peine, ou en cas de mauvaise conduite (paragraphe 20 ci-dessus). La Cour observe que ce n’est qu’à partir de l’entrée en vigueur du nouveau code pénal de 1995 que le législateur a prévu explicitement la possibilité d’appliquer les bénéfices pénitentiaires à la totalité des peines imposées et non à la limite maximale d’accomplissement prévue par la loi, et cela dans des cas exceptionnels (article 78 CP, paragraphe 23 ci-dessus).

53. La Cour doit aussi avoir égard à la jurisprudence et à la pratique interprétative sur les dispositions pertinentes du code pénal de 1973. Elle constate, comme l’admet le Gouvernement, que lorsqu’une personne était condamnée à plusieurs peines de prison, les autorités pénitentiaires, avec l’accord des autorités judiciaires, estimaient, comme formule d’application générale, que la limite établie à l’article 70 § 2 du code pénal de 1973 (trente ans d’emprisonnement) se transformait en une sorte de nouvelle peine autonome, sur laquelle devaient s’appliquer les bénéfices pénitentiaires (paragraphe 41 ci-dessus). Les autorités pénitentiaires envisageaient donc la remise de peines pour travail sur cette base de trente ans d’emprisonnement. Cette pratique ressort aussi de l’arrêt du Tribunal suprême du 8 mars 1994 (paragraphe 25 ci-dessus), premier éclaircissement jurisprudentiel du Tribunal suprême sur ce sujet, ainsi que de la pratique des tribunaux espagnols lorsqu’ils ont été appelés à déterminer la loi pénale la plus douce après l’entrée en vigueur du code pénal de 1995, comme le soulignaient les juges dissidents dans l’arrêt 197/2006 du Tribunal suprême (paragraphe 29 ci-dessus). Cette pratique a d’ailleurs bénéficié, dans des cas similaires à celui de la requérante, à de nombreuses personnes condamnées en vertu du code pénal de 1973, qui se sont vues appliquer des remises de peines pour travail sur la limite maximale de trente ans d’emprisonnement (paragraphe 29 ci-dessus).20 ARRÊT DEL RIO PRADA c. ESPAGNE

54. La Cour estime que malgré l’ambigüité des dispositions applicables du code pénal de 1973 et le fait que le premier éclaircissement du Tribunal suprême à ce sujet n’a été donné qu’en 1994, la pratique des autorités pénitentiaires et des tribunaux espagnols consistait à considérer la peine à purger (« condena ») résultant de la limite de trente ans d’emprisonnement établie à l’article 70 § 2 du code pénal de 1973 comme s’il s’agissait d’une nouvelle peine autonome, à laquelle on appliquait certains bénéfices pénitentiaires comme la remise de peines pour travail. C’est sur la base de cette pratique que la requérante pouvait espérer de façon légitime, pendant qu’elle purgeait sa peine de prison et notamment après les décisions de l’Audiencia Nacional du 30 novembre 2000 (sur le cumul des peines) et celle du 15 février 2001 (qui fixait au 27 juin 2017 la fin de la peine à purger), bénéficier des remises de peines pour le travail qu’elle avait effectué depuis 1987, à partir de l’hypothèse que la peine totale à purger était de trente ans.

55. Dès lors, la Cour admet qu’à l’époque où la requérante a commis les infractions, mais aussi au moment où la décision sur le cumul des peines a été prononcée, le droit espagnol pertinent pris dans son ensemble, y compris le droit jurisprudentiel, était formulé avec suffisamment de précision pour permettre à la requérante de discerner, à un degré raisonnable dans les circonstances, la portée de la peine infligée et les modalités de son exécution (voir a contrario, Kafkaris, § 150).

56. Or, dans ses décisions du 19 mai 2008 et du 23 juin 2008, l’Audiencia Nacional a modifié la date prévue du 2 juillet 2008 pour la remise en liberté définitive de la requérante, telle qu’elle avait été calculée par le centre pénitentiaire. Pour ce nouveau calcul, l’Audiencia Nacional s’est appuyé sur la nouvelle jurisprudence établie dans l’arrêt du Tribunal suprême 197/06, du 28 février 2006 (paragraphes 27-28 ci-dessus), rendu bien après la commission des infractions par la requérante et la décision sur le cumul des peines. La Cour note que dans cet arrêt, le Tribunal suprême s’est écarté, à la majorité, de son précédent jurisprudentiel de 1994. Pour la majorité du Tribunal suprême, la nouvelle méthode de calcul était plus conforme au libellé même des dispositions du code pénal de 1973, qui faisait une distinction entre « peines imposées » et « peine à purger » (« condena »).

57. Si la Cour admet aisément que les juridictions internes sont mieux placées qu’elle-même pour interpréter et appliquer le droit national, elle rappelle également que le principe de la légalité des délits et des peines, contenu dans l’article 7 de la Convention, interdit que le droit pénal soit interprété extensivement au détriment de l’accusé (voir par exemple Coëme et autres c. Belgique, CEDH 2000-VII, § 145).

58. La Cour relève que la nouvelle interprétation du Tribunal suprême, telle qu’appliquée au cas d’espèce, a abouti à allonger rétroactivement la peine que la requérante devait purger de presque neuf ans, dans la mesure où les remises de peines pour travail dont elle aurait pu se bénéficier sont devenues complètement inopérantes, compte tenu de la durée des peines auxquelles elle avait été condamnée. Dans ces circonstances, même si la Cour admet l’argument du Gouvernement selon lequel le calcul des bénéfices pénitentiaires en tant que tel sort du champ d’application de l’article 7, la manière dont les dispositions du code pénal de 1973 ont été appliquées allait au-delà. Dans la mesure où le changement de la méthode de calcul de la peine à purger a eu des conséquences importantes sur la durée effective de la peine au détriment de la requérante, la Cour estime que la distinction entre la portée de la peine infligée à la requérante et les modalités de son exécution n’apparaissait donc pas d’emblée (voir, mutatis mutandis, Kafkaris, précité, § 148).

59. Eu égard à ce qui précède et à la lumière du droit espagnol pris dans son ensemble, la Cour estime que le nouveau mode de calcul des remises de peines applicables, sur la base du revirement jurisprudentiel opéré par le Tribunal suprême, ne concernait pas seulement l’exécution de la peine infligée à la requérante. Il s’agissait d’une mesure qui a eu également un impact décisif sur la portée de la « peine » infligée à la requérante, aboutissant en pratique à l’allongement de presque neuf ans de la peine à purger.

60. Il reste à déterminer si cette interprétation des juridictions internes, intervenue bien après que la requérante eut commis les infractions qui lui étaient reprochées et même après la décision sur le cumul des peines du 30 novembre 2000, était raisonnablement prévisible par l’intéressée (S.W. c. Royaume-Uni, précité, § 36). La Cour juge nécessaire, pour veiller à ce que la protection garantie par l’article 7 § 1 de la Convention reste effective, d’examiner le point de savoir si la requérante pouvait, au besoin après avoir pris conseil auprès d’un juriste, prévoir que les juridictions internes retiendraient, une fois le cumul des peines prononcé par le juge de condamnation, une telle interprétation de la portée de la peine infligée, compte tenu notamment de la pratique jurisprudentielle et administrative antérieure à l’arrêt du 28 février 2006 (paragraphe 54 ci-dessus). A cet égard, la Cour constate que le seul précédent jurisprudentiel pertinent cité dans cet arrêt était celui du 8 mars 1994, dans lequel le Tribunal suprême avait suivi l’approche contraire, en faisant référence à l’article 59 du règlement pénitentiaire de 1981, en vigueur au moment où la requérante a commis les infractions. Par ailleurs, ainsi que l’ont fait observer les juges dissidents dans l’arrêt du 25 février 2006, les autres arrêts cités, même s’ils faisaient application du nouveau code pénal de 1995, suivaient une approche similaire en considérant le maximum légal d’accomplissement de la peine comme une nouvelle peine autonome (voir paragraphes 26 et 30 ci-dessus).

61. La Cour relève que le manque de jurisprudence préalable dans le même sens que l’arrêt du 28 février 2006 du Tribunal suprême résulte aussi de l’absence de précédents fournis par le Gouvernement, lequel admet que la pratique pénitentiaire et judiciaire préexistante allait dans le sens de l’arrêt du 8 mars 1994, c’est-à-dire dans le sens le plus favorable à la requérante (paragraphe 41 ci-dessus).

62. Au demeurant, la Cour constate que la nouvelle jurisprudence du Tribunal suprême a vidé de sens les remises de peines pour travail auxquelles des personnes condamnées sous l’ancien code pénal de 1973, telles que la requérante, auraient eu droit après avoir purgé une grande partie de leur peine. En d’autres termes, la peine que la requérante doit purger a été allongée jusqu’à 30 ans d’emprisonnement effectif, sur lesquels les remises de peines applicables auxquelles elle était antérieurement censée avoir droit n’ont eu aucune incidence. La Cour observe que ce revirement jurisprudentiel est intervenu après l’entrée en vigueur du nouveau code pénal de 1995, qui a supprimé le système des remises de peines pour travail (paragraphe 23 ci-dessus) et qui a établi de nouvelles règles plus strictes en matière de calcul des bénéfices pénitentiaires pour les condamnés à de multiples peines de prison de longue durée (paragraphe 23 ci-dessus, article 78 du code pénal de 1995, tel que modifié par la loi organique 7/2003). A cet égard, si la Cour admet que les États sont libres de modifier leur politique criminelle, notamment en renforçant la répression des crimes et délits (Achour c. France [GC], no 67335/01, § 44, CEDH 2006-IV), elle considère que les juridictions internes ne sauraient appliquer rétroactivement et au détriment de l’intéressé l’esprit des changements législatifs intervenus après la commission de l’infraction. L’application rétroactive des lois pénales postérieures n’est admise que lorsque le changement législatif est favorable à l’accusé (voir Scoppola c. Italie (no 2) [GC], no 10249/03, 17 septembre 2009).

63. A la lumière de tout ce qui précède, la Cour estime qu’il était difficile, voire impossible, pour la requérante de prévoir le revirement de jurisprudence du Tribunal suprême et donc de savoir, à l’époque des faits, ainsi qu’au moment où toutes ses peines ont été cumulées, que l’Audiencia Nacional ferait un calcul des remises de peines sur la base de chacune des peines individuellement imposées et non sur celle de la peine totale à purger, allongeant ainsi substantiellement la durée de son emprisonnement.

64. Dès lors, il convient de rejeter l’exception préliminaire du Gouvernement et de conclure qu’il y a eu violation de l’article 7 de la Convention.

SUR APPEL DU GOUVERNEMENT

DEL RÍO PRADA c. ESPAGNE Requête 42750/09 du 21 octobre 2013

Un revirement de jurisprudence dans le calcul des peines a alourdi RETROACTIVEMENT la peine finale pour cette militante de l'ETA basque.

1.  Les principes se dégageant de la jurisprudence de la Cour

a)  Nullum crimen, nulla poena sine lege

77.  La garantie que consacre l’article 7, élément essentiel de la prééminence du droit, occupe une place primordiale dans le système de protection de la Convention, comme l’atteste le fait que l’article 15 n’y autorise aucune dérogation même en temps de guerre ou autre danger public menaçant la vie de la nation. Ainsi qu’il découle de son objet et de son but, on doit l’interpréter et l’appliquer de manière à assurer une protection effective contre les poursuites, les condamnations et les sanctions arbitraires (S.W. c. Royaume-Uni et C.R. c. Royaume-Uni, 22 novembre 1995, respectivement § 34, série A no 335-B, et § 32, série A no 335-C, et Kafkaris, précité, § 137).

78.  L’article 7 de la Convention ne se borne pas à prohiber l’application rétroactive du droit pénal au désavantage de l’accusé (voir, en ce qui concerne l’application rétroactive d’une peine, Welch c. Royaume-Uni, 9 février 1995, § 36, série A no 307‑A, Jamil c. France, 8 juin 1995, § 35, série A no 317‑B, Ecer et Zeyrek c. Turquie, nos 29295/95 et 29363/95, § 36, CEDH 2001‑II, et Mihai Toma c. Roumanie, no 1051/06, §§ 26-31, 24 janvier 2012). Il consacre aussi, de manière plus générale, le principe de la légalité des délits et des peines –« nullum crimen, nulla poena sine lege » – (Kokkinakis c. Grèce, 25 mai 1993, § 52, série A no 260-A). S’il interdit en particulier d’étendre le champ d’application des infractions existantes à des faits qui, antérieurement, ne constituaient pas des infractions, il commande en outre de ne pas appliquer la loi pénale de manière extensive au détriment de l’accusé, par exemple par analogie (Coëme et autres c. Belgique, nos 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 et 33210/96, § 145, CEDH 2000-VII ; pour un exemple d’application par analogie d’une peine, voir l’arrêt Başkaya et Okçuoğlu c. Turquie [GC], nos 23536/94 et 24408/94, §§ 42-43, CEDH 1999‑IV).

79.  Il s’ensuit que la loi doit définir clairement les infractions et les peines qui les répriment. Cette condition se trouve remplie lorsque le justiciable peut savoir, à partir du libellé de la disposition pertinente, au besoin à l’aide de l’interprétation qui en est donnée par les tribunaux et le cas échéant après avoir recouru à des conseils éclairés, quels actes et omissions engagent sa responsabilité pénale et quelle peine il encourt de ce chef (Cantoni c. France, 15 novembre 1996, § 29, Recueil des arrêts et décisions 1996‑V, et Kafkaris, précité, § 140).

80.  La tâche qui incombe à la Cour est donc, notamment, de s’assurer que, au moment où un accusé a commis l’acte qui a donné lieu aux poursuites et à la condamnation, il existait une disposition légale rendant l’acte punissable et que la peine imposée n’a pas excédé les limites fixées par cette disposition (Coëme et autres, précité, § 145, et Achour c. France [GC], no 67335/01, § 43, CEDH 2006‑IV).

b)  Notion de « peine » et portée de la peine

81.  La notion de « peine » contenue dans l’article 7 § 1 de la Convention possède, comme celles de « droits et obligations de caractère civil » et d’« accusation en matière pénale » figurant à l’article 6 § 1, une portée autonome. Pour rendre effective la protection offerte par l’article 7, la Cour doit demeurer libre d’aller au-delà des apparences et d’apprécier elle-même si une mesure particulière s’analyse au fond en une « peine » au sens de cette clause (Welch, précité, § 27, et Jamil, précité, § 30).

82.  Le libellé de l’article 7 § 1, seconde phrase, indique que le point de départ de toute appréciation de l’existence d’une « peine » consiste à déterminer si la mesure en question a été imposée à la suite d’une condamnation pour une infraction pénale. D’autres éléments peuvent être jugés pertinents à cet égard : la nature et le but de la mesure en cause, sa qualification en droit interne, les procédures associées à son adoption et à son exécution, ainsi que sa gravité (Welch, précité, § 28, Jamil, précité, § 31, Kafkaris, précité, § 142, et M. c. Allemagne, précité, § 120). La gravité de la mesure n’est toutefois pas décisive en soi, puisque de nombreuses mesures non pénales de nature préventive peuvent avoir un impact substantiel sur la personne concernée (Welch, précité, § 32, et Van der Velden c. Pays-Bas (déc.), no 29514/05, CEDH 2006‑XV).

83.  Dans leur jurisprudence, la Commission comme la Cour ont établi une distinction entre une mesure constituant en substance une « peine » et une mesure relative à l’« exécution » ou à l’« application » de la peine. Il résulte de cette jurisprudence que, lorsque la nature et le but d’une mesure concernent la remise d’une peine ou un changement dans le système de libération conditionnelle, cette mesure ne fait pas partie intégrante de la « peine » au sens de l’article 7 (voir, entre autres, Hogben, précitée, Hosein, précitée, L.-G.R. c. Suède, no 27032/95, décision de la Commission du 15 janvier 1997, Grava, précité, § 51, Uttley, précitée, Kafkaris, précité, § 142, Monne c. France (déc.), no 39420/06, 1er avril 2008, M. c. Allemagne, précité, § 121, Giza c. Pologne (déc.), no 1997/11, § 31, 23 octobre 2012). Ainsi la Cour a-t-elle considéré, dans l’affaire Uttley, que des modifications apportées au régime de la libération conditionnelle après la condamnation du requérant n’avaient pas été  « infligées » à celui-ci, mais faisaient partie du régime général applicable aux détenus, ajoutant que, loin d’être répressive, la « mesure » litigieuse visait par sa nature et sa finalité à permettre la libération anticipée, raison pour laquelle elle ne pouvait être considérée comme étant en soi « sévère ». La Cour a donc estimé que l’application au requérant des modifications apportées au régime de la libération conditionnelle ne faisait pas partie de la « peine » infligée à l’intéressé.

84.  Dans l’affaire Kafkaris, où des modifications apportées à la législation pénitentiaire avaient exclu du bénéfice des remises de peine tous les condamnés à la réclusion à perpétuité – parmi lesquels figurait le requérant, la Cour a estimé que ces modifications portaient sur l’exécution de la peine et non sur la peine imposée à l’intéressé, laquelle demeurait celle de l’emprisonnement à vie. Elle a précisé que, même si le changement apporté à la législation pénitentiaire et aux conditions de libération avait pu rendre l’emprisonnement du requérant plus rigoureux, il ne pouvait passer pour une mesure imposant une « peine » plus forte que celle infligée par la juridiction de jugement. Elle a rappelé à ce propos que les questions relatives à l’existence, aux modalités d’exécution ainsi qu’aux justifications d’un régime de libération relevaient du pouvoir reconnu aux Etats parties à la Convention de décider de leur politique criminelle (Achour, précité, § 44, et Kafkaris, précité, § 151).

85.  Toutefois, la Cour a aussi reconnu que la distinction entre une mesure constituant une « peine » et une mesure relative à l’ « exécution » d’une peine n’était pas toujours nette en pratique (Kafkaris, précité, § 142, Gurguchiani, précité, § 31, et M c. Allemagne, précité, § 121). Dans l’affaire Kafkaris, elle a admis que la manière dont le règlement pénitentiaire concernant les modalités d’exécution des peines avait été compris et appliqué par rapport à la peine perpétuelle que le requérant purgeait allait au-delà de la simple exécution. En effet, alors que la juridiction de jugement avait condamné le requérant à la réclusion à perpétuité pour le reste de sa vie, le règlement pénitentiaire précisait que cette peine s’entendait d’un emprisonnement pour une durée de vingt ans, les autorités pénitentiaires envisageant d’ailleurs la remise de la peine perpétuelle sur cette base. La Cour a estimé que « la distinction entre la portée d’une peine perpétuelle et les modalités de son exécution n’apparaissait donc pas d’emblée » (§ 148).

86.  Dans l’affaire Gurguchiani, la Cour a estimé que le remplacement d’une peine d’emprisonnement – pendant la procédure d’exécution de celle‑ci – par une expulsion assortie d’une interdiction du territoire pour une durée de dix ans constituait une peine au même titre que celle fixée lors de la condamnation de l’intéressé.

87.  Dans l’affaire M. c. Allemagne, la Cour a considéré que la prolongation de la détention de sûreté du requérant par les tribunaux de l’exécution des peines, en vertu d’une loi entrée en vigueur après que le requérant eut commis l’infraction, devait s’analyser en une peine supplémentaire prononcée contre lui rétroactivement.

88.  La Cour tient à souligner que le terme « infligé » figurant à la seconde phrase de l’article 7 § 1 ne saurait être interprété comme excluant du champ d’application de cette disposition toutes les mesures pouvant intervenir après le prononcé de la peine. Elle rappelle à cet égard qu’il est d’une importance cruciale que la Convention soit interprétée et appliquée d’une manière qui en rende les garanties concrètes et effectives, et non pas théoriques et illusoires (Hirsi Jamaa et autres c. Italie [GC], no 27765/09, § 175, CEDH 2012, et Scoppola (no 2), précité, § 104).

89.  Au vu de ce qui précède, la Cour n’exclut pas que des mesures prises par le législateur, des autorités administratives ou des juridictions après le prononcé d’une peine définitive ou pendant l’exécution de celle-ci puissent conduire à une redéfinition ou à une modification de la portée de la « peine » infligée par le juge qui l’a prononcée. En pareil cas, la Cour estime que les mesures en question doivent tomber sous le coup de l’interdiction de la rétroactivité des peines consacrée par l’article 7 § 1 in fine de la Convention. S’il en allait différemment, les Etats seraient libres d’adopter – par exemple en modifiant la loi ou en réinterprétant des règles établies – des mesures qui redéfiniraient rétroactivement et au détriment du condamné la portée de la peine infligée, alors même que celui-ci ne pouvait le prévoir au moment de la commission de l’infraction ou du prononcé de la peine. Dans de telles conditions, l’article 7 § 1 se verrait privé d’effet utile pour les condamnés dont la portée de la peine aurait été modifiée a posteriori, et à leur détriment. La Cour précise que pareilles modifications doivent être distinguées de celles qui peuvent être apportées aux modalités d’exécution de la peine, lesquelles ne relèvent pas du champ d’application de l’article 7 § 1 in fine.

90.  Pour se prononcer sur la question de savoir si une mesure prise pendant l’exécution d’une peine porte uniquement sur les modalités d’exécution de celle-ci ou en affecte au contraire la portée, la Cour doit rechercher au cas par cas ce que la « peine » infligée impliquait réellement en droit interne à l’époque considérée ou, en d’autres termes, quelle en était la nature intrinsèque. Ce faisant, elle doit notamment avoir égard au droit interne dans son ensemble et à la manière dont il était appliqué à cette époque (Kafkaris, précité, § 145).

c)  Prévisibilité de la loi pénale

91. La notion de « droit » (« law ») utilisée à l’article 7 correspond à celle de « loi » qui figure dans d’autres articles de la Convention ; elle englobe le droit d’origine tant législative que jurisprudentielle et implique des conditions qualitatives, entre autres celles d’accessibilité et de prévisibilité (Kokkinakis, précité, §§ 40-41, Cantoni, précité, § 29, Coëme et autres, précité, § 145, et E.K. c. Turquie, no 28496/95, § 51, 7 février 2002). Ces conditions qualitatives doivent être remplies tant pour la définition d’une infraction que pour la peine que celle-ci implique.

92.  En raison même du caractère général des lois, le libellé de celles-ci ne peut pas présenter une précision absolue. L’une des techniques-types de réglementation consiste à recourir à des catégories générales plutôt qu’à des listes exhaustives. Aussi beaucoup de lois se servent-elles, par la force des choses, de formules plus ou moins vagues dont l’interprétation et l’application dépendent de la pratique (Kokkinakis, précité, § 40, et Cantoni, précité, § 31). Dès lors, dans quelque système juridique que ce soit, aussi clair que le libellé d’une disposition légale puisse être, y compris une disposition de droit pénal, il existe inévitablement un élément d’interprétation judiciaire. Il faudra toujours élucider les points douteux et s’adapter aux changements de situation. En outre, la certitude, bien que hautement souhaitable, s’accompagne parfois d’une rigidité excessive ; or, le droit doit savoir s’adapter aux changements de situation (Kafkaris, précité, § 141).

93.  La fonction de décision confiée aux juridictions sert précisément à dissiper les doutes qui pourraient subsister quant à l’interprétation des normes (ibid.). D’ailleurs, il est solidement établi dans la tradition juridique des Etats parties à la Convention que la jurisprudence, en tant que source du droit, contribue nécessairement à l’évolution progressive du droit pénal (Kruslin c. France, 24 avril 1990, § 29, série A no 176‑A). On ne saurait interpréter l’article 7 de la Convention comme proscrivant la clarification graduelle des règles de la responsabilité pénale par l’interprétation judiciaire d’une affaire à l’autre, à condition que le résultat soit cohérent avec la substance de l’infraction et raisonnablement prévisible (S.W. et C.R. c. Royaume-Uni, précités, respectivement § 36 et § 34, Streletz, Kessler et Krenz, précité, § 50, K.-H.W. c. Allemagne [GC], no 37201/97, § 85, CEDH 2001‑II (extraits), Korbely c. Hongrie [GC], no 9174/02, § 71, CEDH 2008, et Kononov c. Lettonie [GC], no 36376/04, § 185, CEDH 2010). L’absence d’une interprétation jurisprudentielle accessible et raisonnablement prévisible peut même conduire à un constat de violation de l’article 7 à l’égard d’un accusé (voir, pour ce qui est des éléments constitutifs de l’infraction, Pessino c. France, no 40403/02, §§ 35-36, 10 octobre 2006, et Dragotoniu et Militaru-Pidhorni c. Roumanie, nos 77193/01 et 77196/01, §§ 43-44, 24 mai 2007 ; voir, pour ce qui est de la peine, Alimuçaj c. Albanie, no 20134/05, §§ 154-162, 7 février 2012). S’il en allait autrement, l’objet et le but de cette disposition - qui veut que nul ne soit soumis à des poursuites, condamnations ou sanctions arbitraires – seraient méconnus.

2.  Application des principes précités en l’espèce

94.  La Cour relève d’emblée que la reconnaissance de la culpabilité de la requérante pour les infractions pénales commises par celle-ci et les diverses peines d’emprisonnement auxquelles elle a été condamnée avaient pour base légale le code pénal de 1973, loi pénale applicable à l’époque de la commission des faits délictueux (1982-1987), ce que l’intéressée n’a pas contesté.

95.  La Cour observe que l’argumentation des parties porte essentiellement sur le calcul de la durée totale de la peine à purger par la requérante en application, d’une part, des règles de cumul et plafonnement des peines, et d’autre part, du dispositif des remises de peine pour travail en détention prévus par le code pénal de 1973. La Cour note à cet égard que, par une décision adoptée le 30 novembre 2000 sur le fondement de l’article 988 de la loi de procédure pénale et de l’article 70.2 du code pénal de 1973, l’Audiencia Nacional a fixé à trente ans la durée maximale d’emprisonnement que la requérante devrait purger au titre de l’ensemble des peines privatives de liberté prononcées contre elle (paragraphe 14 ci-dessus). Elle relève en outre que, après avoir déduit de la durée maximale d’emprisonnement de trente ans les remises de peine accordées à la requérante en contrepartie du travail effectué en détention, le centre pénitentiaire de Murcie a proposé le 24 avril 2008 à l’Audiencia Nacional de remettre l’intéressée en liberté de manière définitive le 2 juillet 2008 (paragraphe 16 ci-dessus). Elle constate aussi que, le 19 mai 2008, l’Audiencia Nacional a demandé aux autorités pénitentiaires de modifier la date prévue pour la remise en liberté de la requérante en procédant à un nouveau calcul fondé sur la nouvelle jurisprudence – la « doctrine Parot » – issue de l’arrêt 197/2006 adopté par le Tribunal suprême le 28 février 2006, selon laquelle les bénéfices et remises de peine applicables doivent être imputés successivement sur chacune des peines prononcées, jusqu’à ce que le détenu concerné ait purgé la peine maximale de trente ans (paragraphes 17-18, 39-42 ci-dessus). Elle observe enfin que, en application de cette nouvelle jurisprudence, l’Audiencia Nacional a fixé au 27 juin 2017 la date de libération définitive de la requérante (paragraphe 20 ci-dessus).

a)  Sur la portée de la peine infligée

96.  En l’espèce, la Cour est appelée à rechercher ce que la « peine » infligée à la requérante impliquait en droit interne, en particulier sur la base du texte de la loi combiné avec la jurisprudence interprétative dont il s’accompagnait. Ce faisant, elle doit avoir égard aussi au droit interne dans son ensemble et à la manière dont il était appliqué à cette époque (Kafkaris, précité, § 145).

97.  Il est constant que, selon l’article 70.2 du code pénal de 1973 applicable à l’époque de la commission des faits délictueux, la durée maximale de trente ans d’emprisonnement correspondait à la durée maximale de la peine à purger (condena) applicable en cas d’infractions connexes (paragraphe 24 ci-dessus). La notion de « peine à purger » (condena) semblait donc se distinguer de la notion de « peines » (penas) prononcées ou imposées dans les différents jugements de condamnation. Par ailleurs, l’article 100 du code pénal de 1973 relatif aux remises de peine pour travail en détention disposait que, aux fins de l’accomplissement de la « peine imposée », les détenus pourraient bénéficier d’une remise de peine d’un jour pour deux jours de travail effectué (paragraphe 24 ci-dessus). Cet article ne comportait toutefois aucune règle spécifique d’imputation des remises de peine en cas d’application de la règle de cumul et de plafonnement des peines prononcées prévue par l’article 70.2 du code pénal, situation où se trouvait la requérante dont les trois mille ans d’emprisonnement avaient été ramenés à trente ans en application de ce texte. La Cour observe que ce n’est que lors de l’élaboration de l’article 78 du nouveau code pénal de 1995 que le législateur a expressément prévu, en ce qui concerne l’application des bénéfices pénitentiaires, qu’il pourrait être tenu compte, dans des cas exceptionnels, de la durée totale des peines imposées et non de la durée maximale de la peine à purger fixée par la loi (paragraphe 32 ci-dessus).

98.  La Cour doit aussi avoir égard à la jurisprudence et à la pratique interprétative auxquelles ont donné lieu les dispositions pertinentes du code pénal de 1973. Elle constate, comme l’admet le Gouvernement, qu’avant l’arrêt 197/2006 du Tribunal suprême, lorsqu’une personne était condamnée à plusieurs peines d’emprisonnement ayant fait l’objet d’une décision de cumul et plafonnement, les autorités pénitentiaires et les tribunaux espagnols imputaient les remises de peine pour travail en détention sur la durée maximale de la peine à purger établie à l’article 70.2 du code pénal de 1973. Les autorités pénitentiaires et judiciaires tenaient donc compte de la peine maximale de trente ans d’emprisonnement en ce qui concerne les remises de peine pour travail en détention. Pour sa part, le Tribunal suprême, par un arrêt adopté le 8 mars 1994 (paragraphe 36 ci-dessus) – le premier rendu sur cette question –, a qualifié la peine de trente ans, en tant que peine maximale à purger, de « peine nouvelle et autonome » sur laquelle devaient être imputés les bénéfices pénitentiaires prévus par la loi, tels que la libération conditionnelle et les remises de peine. Les juridictions espagnoles, y compris le Tribunal suprême, ont suivi la même approche pour comparer les peines à purger respectivement prévues par le code pénal de 1995 et l’ancien code pénal, en tenant compte des remises de peine déjà accordées en vertu de ce dernier texte, aux fins de la détermination de la loi pénale la plus douce (paragraphes 37, 41 et 48 ci-dessus). Enfin, jusqu’à l’adoption de l’arrêt 197/2006 par le Tribunal suprême, cette pratique a bénéficié à de nombreuses personnes condamnées sur le fondement du code pénal de 1973, dont les remises de peine pour travail en détention ont été imputées sur la durée maximale de trente ans (paragraphe 41 ci-dessus).

99.  A l’instar de la chambre, la Grande Chambre estime qu’en dépit des ambiguïtés des dispositions pertinentes du code pénal de 1973 et du fait que le Tribunal suprême n’ait commencé à les dissiper qu’en 1994, il est constant que les autorités pénitentiaires et judiciaires espagnoles avaient pour pratique de considérer la peine à purger (condena) résultant de la durée maximale de trente ans d’emprisonnement établie à l’article 70.2 du code pénal de 1973 comme une peine nouvelle et autonome sur laquelle devaient être imputés certains bénéfices pénitentiaires tels que les remises de peine pour travail en détention.

100.  Au regard de cette pratique, la requérante a pu croire, pendant qu’elle purgeait sa peine d’emprisonnement – et en particulier après la décision de cumul et plafonnement des peines prise le 30 novembre 2000 par l’Audiencia Nacional –, que la peine infligée était celle résultant de la durée maximale de trente ans dont il fallait encore déduire les remises de peine à accorder pour travail en détention. D’ailleurs, dans le dernier jugement de condamnation – en date du 8 mai 2000 – qu’elle a prononcé avant l’adoption de la décision de cumul, l’Audiencia Nacional avait tenu compte de la durée maximale de la peine à purger prévue par le code pénal de 1973, combinée avec le dispositif de remises de peine pour travail en détention instauré par l’article 100 du même code, pour déterminer lequel de celui-ci (en vigueur à l’époque des faits) ou du code pénal de 1995 était le plus favorable à la requérante (paragraphe 11 ci-dessus). Dans ces circonstances, contrairement à ce que soutient le Gouvernement, le fait que la requérante n’ait pas attaqué la décision du 15 février 2001 par laquelle l’Audiencia Nacional avait fixé au 27 juin 2017 le terme de la peine qu’elle devrait purger (liquidación de condena), ne saurait être déterminant, car cette décision ne prenait pas en compte les remises de peine déjà accordées et n’avait donc pas pour objet de statuer sur la méthode d’imputation de celles-ci par rapport à la peine à purger.

101.  La Cour relève en outre que les remises de peine pour travail en détention étaient expressément prévues par une disposition légale (l’article 100 du code pénal de 1973), et non par des normes de nature réglementaire (comparer avec Kafkaris, précité). Qui plus est, c’est dans le même code que le législateur avait édicté les peines et prévu des remises de peine. La Cour observe par ailleurs que ces remises de peine donnaient lieu à une importante réduction de la durée de la peine à purger – pouvant représenter jusqu’à un tiers de la durée totale de celle-ci – et non, contrairement à la libération conditionnelle, à un simple allégement ou aménagement de ses conditions d’exécution (voir, par exemple, Hogben, précitée, Uttley, précitée ; voir, dans ce sens, l’opinion dissidente de la juge A. Asua Batarrita jointe à l’arrêt 40/2012 du Tribunal constitutionnel, paragraphe 53 ci-dessus). Après déduction des remises de peine pour travail en détention périodiquement validées par le juge de l’application des peines (Juez de Vigilancia Penitenciaria), la peine était totalement et définitivement purgée à la date de remise en liberté approuvée par la juridiction ayant prononcé la condamnation. Par ailleurs, contrairement à d’autres bénéfices ayant une incidence sur l’exécution de la peine, le droit aux remises de peine pour travail en détention n’était pas subordonné à une appréciation discrétionnaire du juge de l’application des peines : celui-ci fixait les remises de peine en se bornant à appliquer la loi, sur la base de propositions faites par les centres pénitentiaires, sans être tenu par des critères tels que la dangerosité du détenu ou les perspectives de réinsertion de celui-ci (paragraphe 53 ci-dessus ; comparer avec Boulois c. Luxembourg [GC], no 37575/04, §§ 98-99, CEDH 2012, et Macedo da Costa c. Luxembourg (déc.), no 26619/07, 5 juin 2012). A cet égard, il convient de noter que l’article 100 du code pénal de 1973 prévoyait une réduction automatique et obligatoire de la durée de la peine en contrepartie du travail effectué en détention, sauf dans deux hypothèses bien précises : lorsque la personne condamnée se soustrayait ou tentait de se soustraire à l’exécution de la peine, ou en cas de mauvaise conduite (caractérisée, selon l’article 65 du règlement relatif à l’administration pénitentiaire de 1956, par la commission de deux ou plusieurs fautes disciplinaires graves ou très graves, paragraphe 26 ci-dessus). Même dans ces deux hypothèses, le crédit des remises de peine déjà accordées par le juge ne pouvait être rétroactivement révoqué, car les jours de remise de peine déjà octroyés étaient réputés purgés et faisaient partie de la situation juridique acquise du détenu (paragraphes 26 et 45 ci-dessus). Il convient à cet égard de distinguer la présente espèce de l’affaire Kafkaris, où était en cause un dispositif de remises de peine dans lequel la remise ordinaire de cinq ans obtenue par les condamnés à perpétuité au début de leur incarcération était conditionnelle en ce qu’elle pouvait toujours être réduite en cas de mauvaise conduite (voir Kafkaris, précité, §§ 16 et 65).

102.  La Cour juge aussi significatif que, tout en supprimant le dispositif de remises de peine pour travail en détention pour les futurs condamnés, le code pénal de 1995 ait autorisé par ses dispositions transitoires les personnes condamnées sur le fondement de l’ancien code pénal de 1973 – telles que la requérante – à continuer à bénéficier de ce régime dans la mesure où il leur était favorable (paragraphe 30 ci-dessus). En revanche, elle note que la loi no 7/2003 a durci les conditions d’octroi de la libération conditionnelle, y compris pour les personnes déjà condamnées avant son entrée en vigueur (paragraphe 34 ci-dessus). La Cour en déduit que, en choisissant de maintenir les effets des règles relatives aux remises de peine pour travail en détention à titre transitoire et aux fins de la détermination de la loi pénale la plus douce, le législateur espagnol a considéré que ces règles faisaient partie des dispositions de droit pénal matériel, c’est-à-dire de celles qui ont une incidence sur la fixation de la peine elle-même et non pas uniquement sur son exécution.

103.  Au vu de ce qui précède, la Grande Chambre estime, à l’instar de la chambre, qu’à l’époque où la requérante a commis les infractions poursuivies et au moment de l’adoption de la décision de cumul et plafonnement, le droit espagnol pertinent pris dans son ensemble – y compris le droit jurisprudentiel – était formulé avec suffisamment de précision pour permettre à la requérante de discerner, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, la portée de la peine infligée au regard de la durée maximale de trente ans résultant de l’article 70.2 du code pénal de 1973 et du dispositif de remises de peine pour travail en détention prévu par l’article 100 du même texte (voir a contrario, Kafkaris, § 150). La peine infligée à la requérante équivalait donc à une durée maximale de trente ans d’emprisonnement, étant entendu que les remises de peine pour travail en détention devaient être imputées sur cette peine.

b)  Sur la question de savoir si l’application de la « doctrine Parot » à la requérante a modifié les seules modalités d’exécution de la peine ou si elle a modifié la portée de celle-ci

104.  La Cour doit maintenant rechercher si l’application de la « doctrine Parot » à la requérante portait uniquement sur les modalités d’exécution de la peine infligée ou si elle en a au contraire affecté la portée. Elle note que, par ses décisions des 19 mai et 23 juin 2008, le tribunal ayant condamné la requérante – c’est-à-dire l’Audiencia Nacional – a rejeté la proposition de fixer au 2 juillet 2008 la date de remise en liberté définitive de la requérante que lui avait faite le centre pénitentiaire après avoir appliqué l’ancienne méthode d’imputation des remises de peine (paragraphes 17-18 et 20 ci‑dessus). S’appuyant sur la « doctrine Parot » issue de l’arrêt 197/2006 rendu par le Tribunal suprême le 28 février 2006 – soit bien après la commission des faits poursuivis et l’adoption de la décision de cumul et plafonnement des peines –, l’Audiencia Nacional a reporté cette date au 27 juin 2017 (paragraphe 20 ci-dessus). La Cour note que, dans son arrêt 197/2006, le Tribunal suprême s’est écarté de l’interprétation qu’il avait adoptée dans un précédent arrêt de 1994 (paragraphe 40 ci-dessus). A cet égard, elle relève que la majorité du Tribunal suprême a considéré que la nouvelle règle consistant à imputer les remises de peine pour travail en détention sur chacune des peines prononcées – et non plus sur la peine maximale à purger de trente ans – était plus conforme au libellé même des dispositions du code pénal de 1973, qui faisaient une distinction entre « peine » (pena ) et « peine à purger » (condena).

105.  Si la Cour admet aisément que les juridictions internes sont mieux placées qu’elle pour interpréter et appliquer le droit national, elle rappelle que leur interprétation doit néanmoins être conforme au principe de la légalité des délits et des peines consacré par l’article 7 de la Convention.

106.  La Cour relève par ailleurs que le calcul des remises de peine pour travail en détention octroyées à la requérante – c’est-à-dire le nombre de jours travaillés en détention et le nombre de jours déductibles – n’a jamais fait débat. Fixée par l’administration pénitentiaire, la durée de ces remises de peine – 3 282 jours au total – a été acceptée par toutes les juridictions ayant connu de l’affaire. Ainsi, dans sa décision par laquelle elle a fait application de la « doctrine Parot » établie par le Tribunal suprême, l’Audiencia Nacional n’a pas modifié le quantum des remises de peine pour travail en détention accordées à la requérante. Cette décision ne portait donc pas sur la question de savoir si la requérante méritait des remises de peine pour travail en détention, eu égard par exemple à son comportement ou à des circonstances liées à l’exécution de la peine. L’objet de la décision était de déterminer l’élément de la sanction sur lequel ces remises devaient être imputées.

107.  La Cour constate que l’application de la « doctrine Parot » à la situation de la requérante a privé de tout effet utile les remises de peine pour travail en détention auxquelles celle-ci avait droit en application de la loi et de décisions définitives rendues par des juges de l’application des peines. En d’autres termes, la requérante ayant été condamnée initialement à de multiples et longues peines, la peine qu’elle doit purger est devenue une peine de trente ans d’emprisonnement effectif sur laquelle les remises de peine auxquelles elle était censée avoir droit n’ont eu aucune incidence. Il est significatif de noter que le Gouvernement n’a pas été en mesure de préciser si les remises de peine pour travail en détention accordées à la requérante ont eu – ou auront – un quelconque effet sur la durée de sa peine.

108.  Dans ces conditions, bien que la Cour souscrive à la thèse du Gouvernement selon laquelle les modalités d’octroi des bénéfices pénitentiaires en tant que telles ne relèvent pas du champ d’application de l’article 7, elle estime que la manière dont les dispositions du code pénal de 1973 ont été appliquées en l’espèce allait au-delà de la simple politique pénitentiaire.

109.  Eu égard à ce qui précède et à la lumière du droit espagnol pris dans son ensemble, la Cour considère que l’application en l’espèce des nouvelles modalités d’imputation des remises de peine pour travail en détention issues de la « doctrine Parot » ne saurait passer pour une mesure se rattachant exclusivement à l’exécution de la peine infligée à la requérante – comme le soutient le Gouvernement. En effet, cette mesure prise par le juge ayant condamné l’intéressée a aussi conduit à une redéfinition de la portée de la « peine » imposée. Par l’effet de la « doctrine Parot », la peine maximale de trente ans d’emprisonnement a perdu son caractère de peine autonome sur laquelle devaient être imputées les remises de peine pour travail en détention et s’est muée en une peine de trente ans d’emprisonnement qui, en réalité, n’était plus susceptible d’aucune remise de peine de ce type.

110.  La mesure litigieuse tombe donc dans le champ d’application de la dernière phrase de l’article 7 § 1 de la Convention.

c)  Sur la question de savoir si la « doctrine Parot » était raisonnablement prévisible

111.  La Cour relève que l’Audiencia Nacional a appliqué la nouvelle règle d’imputation des remises de peine pour travail en détention issue de la « doctrine Parot » en lieu et place de celle qui était en vigueur au moment de la commission des infractions et de la condamnation, opération qui a provoqué la perte pour la requérante de toute possibilité réelle de bénéficier des remises de peine auxquelles elle avait pourtant droit en application de la loi.

112.  Cette modification du système d’imputation des remises de peine est le résultat d’un revirement de jurisprudence opéré par le Tribunal suprême, et non pas d’une modification de la loi par le législateur. Dans ces conditions, il reste à déterminer si la nouvelle interprétation des dispositions pertinentes du code pénal de 1973, adoptée bien après la commission des faits poursuivis et les condamnations – et même après la décision de cumul et plafonnement des peines prise le 30 novembre 2000 – était raisonnablement prévisible par l’intéressée, c’est-à-dire si elle pouvait passer pour poursuivre une tendance perceptible dans l’évolution de la jurisprudence (S.W. et C.R. c. Royaume-Uni, précités, respectivement § 43 et § 41). Pour cela, la Cour doit rechercher si la requérante pouvait s’attendre, au moment où ont été prononcées ses condamnations et encore au moment où elle a reçu notification de la décision de cumul et plafonnement des peines, au besoin après avoir recouru à des conseils éclairés, à ce que la peine infligée puisse se transformer en une peine de trente ans d’emprisonnement effectif, sans déduction des remises de peine pour travail en détention prévues par l’article 100 du code pénal de 1973.

Ce faisant, la Cour doit avoir égard au droit applicable à cette époque, notamment à la pratique jurisprudentielle et administrative antérieure à la « doctrine Parot » issue de l’arrêt rendu par le Tribunal suprême le 28 février 2006. A cet égard, la Cour observe que le seul précédent pertinent cité dans cet arrêt était un arrêt du 8 mars 1994, dans lequel le Tribunal suprême avait suivi l’approche inverse fondée sur le postulat selon lequel la peine maximale à purger de trente ans était une « peine nouvelle et autonome » sur laquelle devaient être imputées toutes les remises de peine prévues par la loi (paragraphe 36 ci-dessus). Aux yeux de la Cour, le fait qu’un arrêt isolé ne fasse pas jurisprudence au regard du droit espagnol (paragraphe 40 ci-dessus) ne saurait être déterminant. Par ailleurs, ainsi que l’ont fait observer les juges dissidents dans l’arrêt du 28 février 2006, un accord adopté par la formation plénière de la chambre criminelle du Tribunal suprême le 18 juillet 1996 avait établi que les remises de peine accordées en vertu du code pénal de 1973 devraient être prises en compte aux fins de la comparaison des peines à purger respectivement prévues par l’ancien et le nouveau code pénal (paragraphes 37 et 41 ci-dessus). Après l’entrée en vigueur du code pénal de 1995, les juridictions espagnoles ont été appelées à déterminer au cas par cas, sur la base de ce critère, quel était le code pénal le plus clément compte tenu notamment des incidences du dispositif de remises de peine pour travail en détention sur la fixation de la peine.

113.  En outre, le Gouvernement admet lui-même que, selon la pratique pénitentiaire et judiciaire antérieure à la « doctrine Parot », les remises de peine pour travail en détention étaient imputées sur la durée maximale de trente ans d’emprisonnement, et cela bien que la première décision du Tribunal suprême sur cette question n’ait été rendue qu’en 1994.

114.  Par ailleurs, la Cour attache de l’importance au fait que le Tribunal suprême n’ait opéré le revirement de jurisprudence litigieux qu’en 2006, dix ans après l’abrogation de la loi sur laquelle celui-ci portait. Ce faisant, le Tribunal suprême a donné une nouvelle interprétation aux dispositions d’une loi qui n’était en soi plus en vigueur, à savoir le code pénal de 1973, abrogé par le code pénal de 1995. De plus, comme indiqué ci-dessus (paragraphe 102), en adoptant les dispositions transitoires du code pénal de 1995, le législateur visait à maintenir les effets du dispositif des remises de peine pour travail en détention instauré par le code pénal de 1973 à l’égard des personnes condamnées sur le fondement de ce texte – comme l’a été la requérante – précisément pour se conformer aux règles interdisant la rétroactivité de la loi plus sévère en matière pénale. Or, la nouvelle interprétation du Tribunal suprême, qui a privé de tout effet utile le bénéfice des remises de peine déjà accordées, a abouti en pratique à annuler les effets de ce dispositif au détriment de la requérante et d’autres personnes se trouvant dans une situation comparable.

115.  Au demeurant, la Cour ne saurait souscrire à la thèse du Gouvernement selon laquelle l’interprétation du Tribunal suprême était prévisible en ce qu’elle était plus conforme à la lettre des dispositions du code pénal de 1973. La Cour rappelle qu’elle n’a pas pour tâche de déterminer quelle est l’interprétation correcte de ces dispositions en droit interne, mais d’établir si la nouvelle interprétation qui en a été donnée était raisonnablement prévisible par la requérante au regard du « droit » applicable à l’époque pertinente. Ce « droit», au sens matériel que revêt ce terme dans la Convention et qui inclut aussi le droit non écrit ou jurisprudentiel, avait été appliqué de manière constante par les autorités pénitentiaires et judiciaires pendant de nombreuses années, jusqu’au revirement jurisprudentiel opéré par la « doctrine Parot ». A la différence des interprétations judiciaires qui étaient en cause dans les affaires S.W et C.R. c. Royaume-Uni, précitées, le revirement litigieux ne s’analyse pas en une interprétation de la loi pénale se bornant à poursuivre une tendance perceptible dans l’évolution de la jurisprudence.

116.  La Cour estime enfin que les considérations de politique criminelle sur lesquelles s’est appuyé le Tribunal suprême ne sauraient suffire à justifier un tel revirement de jurisprudence. Si la Cour reconnaît que le Tribunal suprême n’a pas fait une application rétroactive de la loi no 7/2003 portant modification du code pénal de 1995, il n’en demeure pas moins que les motifs de l’arrêt du Tribunal suprême font apparaître un objectif qui était le même que celui de la loi précitée. La Cour rappelle que cette loi visait à garantir l’exécution intégrale et effective de la peine maximale à purger par les personnes condamnées à de longues peines d’emprisonnement (paragraphe 33 ci-dessus). A cet égard, si la Cour admet que les Etats sont libres de modifier leur politique criminelle, notamment en renforçant la répression des crimes et délits (Achour, précité, § 44), il n’en reste pas moins qu’ils doivent respecter ce faisant les règles énoncées à l’article 7 (Maktouf et Damjanović c. Bosnie-Herzégovine [GC], nos 2312/08 et 34179/08, § 75, 18 juillet 2013). Sur ce point, la Cour rappelle que l’article 7 de la Convention prohibe de manière absolue l’application rétroactive du droit pénal lorsqu’elle s’opère au détriment de l’intéressé.

117.  A la lumière de tout ce qui précède, la Cour estime qu’au moment où ont été prononcées les condamnations de la requérante et où celle-ci a reçu notification de la décision de cumul et plafonnement des peines, rien n’indiquait l’existence d’une tendance perceptible dans l’évolution de la jurisprudence allant dans le sens de l’arrêt du Tribunal suprême du 28 février 2006. La requérante ne pouvait donc pas s’attendre au revirement opéré par le Tribunal suprême ni, en conséquence, à ce que l’Audiencia Nacional impute les remises de peine accordées non sur la peine maximale de trente ans, mais successivement sur chacune des peines prononcées. Comme la Cour l’a constaté ci-dessus (paragraphes 109 et 111), ce revirement de jurisprudence a eu pour effet de modifier au détriment de la requérante la portée de la peine infligée.

118.  Il s’ensuit qu’il y a eu violation de l’article 7 de la Convention.

LA LOI SUR LA RÉCIDIVE PEUT ÊTRE RÉTROACTIVE

ARRÊT ACHOUR c FRANCE du 29 MARS 2006 Requête no 67335/01

"1.  Principes généraux

41.  La Cour rappelle que l’article 7 de la Convention consacre, de manière générale, le principe de la légalité des délits et des peines (nullum crimen, nulla poena sine lege) et prohibe, en particulier, l’application rétroactive du droit pénal lorsqu’elle s’opère au détriment de l’accusé (Kokkinakis c. Grèce, arrêt du 25 mai 1993, série A n°260-A, p. 22, § 52). S’il interdit en particulier d’étendre le champ d’application des infractions existantes à des faits qui, antérieurement, ne constituaient pas des infractions, il commande en outre de ne pas appliquer la loi pénale de manière extensive au détriment de l’accusé, par exemple par analogie. Il s’ensuit que la loi doit définir clairement les infractions et les peines qui les répriment. Cette condition se trouve remplie lorsque le justiciable peut savoir, à partir du libellé de la disposition pertinente et au besoin à l’aide de l’interprétation qui en est donnée par les tribunaux, quels actes et omissions engagent sa responsabilité pénale (voir, notamment, Cantoni c. France, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, p. 1627, § 29).

42.  La notion de « droit » (« law ») utilisée à l’article 7 correspond à celle de « loi » qui figure dans d’autres articles de la Convention ; elle englobe le droit d’origine tant législative que jurisprudentielle et implique des conditions qualitatives, entre autres celles de l’accessibilité et de la prévisibilité (voir, notamment, Cantoni, précité, § 29 ; Coëme et autres, précité, § 145 ; E.K. c. Turquie, no 28496/95, § 51, 7 février 2002).

43.  La tâche qui incombe à la Cour est donc de s’assurer que, au moment où un accusé a commis l’acte qui a donné lieu aux poursuites et à la condamnation, il existait une disposition légale rendant l’acte punissable et que la peine imposée n’a pas excédé les limites fixées par cette disposition (Coëme et autres, précité, § 145).

2.  Application de ces principes

44.  Le requérant se plaint d’avoir été déclaré en état de récidive lorsqu’il a été jugé et condamné pour les faits commis en 1995. La Cour doit donc assurément examiner le régime de la récidive et son application dans les circonstances de l’espèce. Elle estime cependant que les questions relatives à l’existence, aux modalités ainsi qu’aux justifications d’un régime de récidive relèvent du pouvoir qu’ont les Hautes Parties contractantes de décider de leur politique criminelle, sur laquelle elle n’a pas en principe à se prononcer. De même, les Hautes Parties contractantes sont libres de modifier, notamment en la renforçant, la répression des crimes et délits, sans que cela ne soulève de problème au regard des dispositions de la Convention, ce que le requérant admet.

45.  Le régime juridique de la récidive en France comporte deux termes dont le premier est une condamnation pénale définitive et le second la commission d’une nouvelle infraction, soit identique ou équivalente à la première (récidive spéciale), soit distincte (récidive générale). Elle peut être temporaire, comme en l’espèce, ou permanente.

46.  La récidive, qui est prévue par la loi, constitue une circonstance aggravante, in personam et non in rem puisqu’elle est attachée au comportement du délinquant, de la seconde infraction, ce qui justifie que le récidiviste soit, le cas échéant, condamné plus sévèrement. De l’avis de la Cour, la récidive ne peut résulter que de la commission d’une seconde infraction, mais pour que l’état de récidive soit juridiquement constitué, avec les conséquences qui s’ensuivent sur les peines encourues par le récidiviste, encore est-il nécessaire que, à la date de la seconde infraction, celle-ci entrât dans le champ temporel du délai légal de récidive, tel que fixé par les textes pertinents alors en vigueur.

47.  Partant, la question soumise à la Cour concerne bien le respect ou non du principe de légalité des délits et des peines. La Cour doit notamment rechercher si, en l’espèce, le texte de la disposition légale, lue à la lumière de la jurisprudence interprétative dont elle s’accompagne, remplissait les conditions d’accessibilité et de prévisibilité à l’époque des faits.

48.  La Cour note que le requérant a été condamné une première fois le 16 octobre 1984 pour trafic de stupéfiants et qu’il a terminé de purger sa peine le 12 juillet 1986. Par la suite, il a été à nouveau condamné en raison d’infractions à la législation sur les stupéfiants commises courant 1995 et jusqu’au 7 décembre 1995. Dans leurs décisions des 14 avril et 25 novembre 1997, le tribunal correctionnel et la cour d’appel de Lyon ont déclaré le requérant coupable de faits réprimés par l’article 222-37 du code pénal et prononcé une peine conformément à cette disposition, ainsi qu’à l’article 132-9 du code pénal relatif à la récidive.

49.  La Cour constate que l’article 132-9 prévoit que le maximum des peines d’emprisonnement et d’amende encourues est doublé en cas de récidive et ce, non plus dans un délai de cinq ans comme le prescrivait l’ancienne loi, mais dans les dix ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la peine antérieure. Ce nouveau régime légal étant entré en vigueur le 1er mars 1994, il était applicable lorsque le requérant a commis les nouvelles infractions au cours de l’année 1995, si bien que celui-ci avait juridiquement la qualité de récidiviste du fait de ces nouvelles infractions (paragraphe 46 ci-dessus).

50.  Le requérant indique néanmoins que, du 13 juillet 1991 au 1er mars 1994, il n’était pas légalement possible de le considérer en état de récidive s’il avait commis ces infractions. Selon lui, un tel constat attesterait de la prescription de ce délai et de son extinction définitive.

51.  La Cour rappelle cependant que la première condamnation du requérant, en date du 16 octobre 1984, n’était pas effacée et demeurait inscrite à son casier judiciaire. De fait, il était loisible au juge interne de prendre en compte ce premier terme pour retenir l’état de récidive, étant par ailleurs entendu que cette première condamnation et l’autorité de la chose jugée qui y est attachée n’ont aucunement été modifiées ou affectées d’une manière quelconque par l’adoption de la nouvelle loi. A cet égard, la Cour ne peut souscrire à l’argumentation du requérant (paragraphe 40 ci-dessus), selon lequel l’expiration du délai de récidive tel qu’il était prévu au moment de la commission de sa première infraction lui aurait conféré un « droit à l’oubli », un tel droit n’étant pas prévu par les textes applicables. Sa situation aurait, certes, été différente s’il avait été condamné à une peine assortie du sursis car dans ce cas, selon le système juridique de l’Etat défendeur, son absence de condamnation dans le délai légal en vigueur au moment de sa condamnation aurait privé celle-ci d’effet pour l’avenir. Mais rien de tel n’existe pour une condamnation sans sursis sujette au régime de récidive, et, ainsi qu’elle l’a déjà observé (paragraphe 44 ci-dessus), la Cour considère que le choix par un Etat de tel ou tel système pénal échappe en principe au contrôle européen exercé par elle, pour autant que le système retenu ne méconnaisse pas les principes de la Convention.

52.  Par ailleurs, la Cour constate que la jurisprudence de la Cour de cassation règle depuis longtemps la question de savoir si une loi nouvelle allongeant le délai entre les deux termes de la récidive peut s’appliquer à une seconde infraction commise postérieurement à son entrée en vigueur. En effet, par une jurisprudence claire et constante depuis la fin du 19e siècle, ce qui n’est pas contesté par le requérant, la chambre criminelle de la Cour de cassation décide que lorsqu’une loi institue un nouveau régime de la récidive, il suffit, pour entraîner son application immédiate, que l’infraction constitutive du second terme soit postérieure à son entrée en vigueur. Une telle jurisprudence était à l’évidence de nature à permettre à M. Achour de régler sa conduite (voir, parmi d’autres, Kokkinakis, précité, p. 19, § 40 ; Cantoni, précité, pp. 1628-1629, § 34 ; Streletz, Kessler et Krentz c. Allemagne [GC], nos 34044/96, 35532/97 et 44801/98, § 82, CEDH 2001-II).

53.  Il ne fait dès lors aucun doute que le requérant pouvait prévoir qu’en commettant une nouvelle infraction avant le 13 juillet 1996, échéance du délai légal de dix ans, il courait le risque de se faire condamner en état de récidive et de se voir infliger une peine d’emprisonnement et/ou d’amende susceptible d’être doublée. Il était donc en mesure de prévoir les conséquences légales de ses actes et d’adapter son comportement.

54.  En tout état de cause, la condition de « prévisibilité » de la loi peut être remplie lorsque la personne concernée est amenée à recourir à des conseils éclairés pour évaluer, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences pouvant résulter d’un acte déterminé (voir, parmi d’autres, Cantoni, précité, p. 1629, § 35).

55.  Eu égard à ce qui précède, la Cour considère que tant le droit d’origine jurisprudentiel que le droit d’origine législative étaient « prévisibles » au sens de l’article 7 de la Convention.

56.  En outre, la Cour estime que le grief soulevé par le requérant concerne en réalité une situation d’applications successives de la loi pénale dans le temps.

57.  Partant, elle ne relève aucune incohérence dans le fait que le requérant ait pu relever de situations légales différentes, notamment en ce qui concerne la période du 13 juillet 1991 au 28 février 1994 et celle qui a suivi avec l’entrée en vigueur du nouveau code pénal le 1er mars 1994.

58.  De même, il ne saurait davantage y avoir aucun problème de rétroactivité s’agissant d’une simple succession de lois qui n’ont vocation à s’appliquer qu’à compter de leur entrée en vigueur.

59.  Certes, les juges internes ont tenu compte de la condamnation prononcée en 1984, constitutive du premier terme, pour retenir la récidive. Néanmoins, la prise en compte rétrospective de la situation pénale antérieure du requérant par les juges du fond, rendue possible par l’inscription au casier judiciaire de la condamnation de 1984, n’est pas contraire aux dispositions de l’article 7, les faits poursuivis et sanctionnés étant quant à eux effectivement apparus après l’entrée en vigueur de l’article 132-9 du nouveau code pénal. En tout état de cause, une telle démarche rétrospective se distingue de la notion de rétroactivité stricto sensu.

60.  En conclusion, la peine infligée au requérant, déclaré coupable et en état de récidive dans la procédure litigieuse, était applicable au moment où la seconde infraction a été commise, par application d’une « loi » accessible et prévisible. M. Achour pouvait donc précisément connaître, à l’époque des faits, les conséquences légales de ses actes délictueux.

61.  Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 7 de la Convention."

RÉTROACTIVITÉ DE LA LOI IN MITIUS PLUS DOUCE

GOUARRÉ PATTE c. ANDORRE du 12 janvier 2016 requête 33427/10

Violation de l'article 7 : la CEDH consacre la rétroactivité de la loi pénale in mitius soit plus douce et considère que l'interdiction d'exercer une profession à vie ne peut être qu'une sanction pénale et non pas une sanction d'une autre nature.

28. La Cour rappelle que l’article 7 § 1 de la Convention ne se borne pas à prohiber l’application rétroactive du droit pénal au détriment de l’accusé. Il consacre aussi, de manière plus générale, le principe de la légalité des délits et des peines (Scoppola,précité, § 93). Conformément aux principes établis dans l’arrêt susmentionné, l’article 7 § 1 de la Convention ne garantit pas seulement le principe de non-rétroactivité des lois pénales plus sévères, mais aussi, et implicitement, le principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce. Ce principe se traduit par la règle voulant que, si la loi pénale en vigueur au moment de la commission de l’infraction et les lois pénales postérieures adoptées avant le prononcé d’un jugement définitif sont différentes, le juge doit appliquer celle dont les dispositions sont les plus favorables au prévenu (Scoppola, précité, § 109). La Cour rappelle également que, depuis la décision X c. République Fédérale d’Allemagne (no 7900/77, décision de la Commission du 6 mars 1978, Décisions et Rapports (DR) 13, pp. 70-72), un consensus s’est progressivement formé aux niveaux européen et international pour considérer que l’application de la loi pénale prévoyant une peine plus douce, même postérieure à la commission de l’infraction, est devenue un principe fondamental du droit pénal (Scoppola, précité, § 106).

29. Il s’agira donc dans le cas d’espèce de déterminer si la non-application de l’article 7 du nouveau code pénal et, par la suite, le refus des juridictions internes d’appliquer la deuxième disposition transitoire à la durée de la peine accessoire, est contraire au principe de rétroactivité de la loi pénale plus favorable, tel qu’il découle de l’article 7 § 1 de la Convention.

30. La Cour est d’avis que l’interdiction perpétuelle d’exercer la profession de médecin en cause dans la présente affaire peut s’analyser comme une peine au sens de l’article 7 de la Convention (voir, a contrario, Gardel c. France, no 16428/05, §§ 40 et ss. CEDH 2009). En effet, l’interdiction à vie d’exercer une profession constitue une peine tant selon l’article 37 du code pénal de 1990 que dans le nouveau code pénal de 2005, si bien ce dernier prévoit qu’elle ne peut pas dépasser vingt ans. De plus, la Cour constate que les tribunaux internes ont eux aussi considéré que l’interdiction imposée au requérant devait être analysée comme une peine. Le Gouvernement semble contester le caractère accessoire de la peine d’interdiction à vie. À cet égard, la Cour note que le code pénal de 1990 incluait cette peine entre les peines accessoires dans son article 37 et que par ailleurs, il ressort du dossier que les tribunaux internes l’ont eux-mêmes considérée comme étant accessoire à la peine principale de privation de liberté. Au demeurant, la Cour note également que, conformément au nouveau code pénal, lorsque la peine d’interdiction d’exercer une profession est considérée comme principale, celle-ci ne peut dépasser vingt ans.

31. Quant à la question de savoir si le nouveau code pénal de 2005 constitue une loi plus favorable que celle appliquée au requérant dans le cas d’espèce, la Cour rappelle que, alors que le code pénal de 1990, appliqué au requérant, imposait comme peine accessoire celle de l’interdiction à vie d’exercer sa profession, la réforme de 2005 établit, quant à elle, dans son article 38 § 2, que les peines accessoires ne peuvent avoir une durée supérieure à la peine principale la plus grave. De l’avis de la Cour, ces éléments suffisent pour considérer que la modification du code pénal intervenue en 2005 constitue une loi pénale plus favorable pour le requérant.

32. Sur la base des considérations qui précèdent, la Cour doit se pencher sur l’applicabilité de l’article 7 de la Convention au cas d’espèce. Elle note à cet égard que les parties sont en désaccord quant à la convenance d’appliquer à l’espèce l’arrêt Scoppola susmentionné, dans la mesure où au paragraphe 109 il n’est fait référence qu’aux jugements qui ne sont pas encore devenus définitifs lors du changement législatif. Bien qu’elle soit consciente de la portée limitée de cet arrêt, la Cour n’estime pas nécessaire de se pencher sur cette question, et ce pour les raisons mentionnées ci-dessous.

33. En effet, deux éléments caractérisent l’affaire de l’espèce et soulèvent des questions importantes : premièrement, contrairement à ce qui était le cas dans l’affaire Scoppola précitée, la peine du requérant était déjà devenue définitive lorsque le nouveau code pénal andorran fut adopté : alors que la condamnation du requérant avait été confirmée en appel le 19 juillet 2000, le nouveau code pénal ne fut adopté que le 21 février 2005.

34. Deuxièmement, la Cour attire l’attention sur le fait que le principe de rétroactivité de la loi pénale plus favorable est expressément reconnu à l’article 7 du nouveau code pénal andorran. À cet égard, elle n’est pas convaincue par les arguments du Gouvernement sur les raisons qui justifieraient la non-application de cette disposition au cas d’espèce, ni, a fortiori, par l’absence de mention de celle-ci au cours de la procédure devant les juridictions internes. En effet, le troisième alinéa de cet article impose expressément l’obligation au tribunal ayant prononcé un jugement de condamnation de le réviser d’office lorsqu’une loi postérieure réduit la peine ou la mesure de sécurité prévue pour une infraction et ce même en cas de jugement définitif (paragraphe 17 ci-dessus). En outre, la Cour ne partage pas l’affirmation du Gouvernement selon laquelle cette disposition du code pénal doit être interprétée à la lumière de la deuxième disposition transitoire et constate que cet article ne fait pas de distinction entre les peines privatives de liberté et le reste, mais ne se réfère qu’aux personnes « condamnées ». La Cour ne voit pas de raison valable d’exclure le requérant des bénéficiaires des prévisions de cet article.

35. Cette spécificité du droit interne andorran confère un caractère particulier à la présente affaire. Aux yeux de la Cour, il est cohérent avec le principe de la prééminence du droit, dont l’article 7 constitue un élément essentiel, de s’attendre à ce que le juge du fond applique à chaque acte punissable la peine que le législateur estime proportionnée (Scoppola, précité, § 108). Lorsqu’un État prévoit expressément dans sa législation le principe de la rétroactivité de la loi plus favorable (comme c’est le cas à l’article 7 § 3 du nouveau code pénal andorran), il doit permettre à ses justiciables d’exercer ce droit selon les garanties conventionnelles. Dans le cas d’espèce, malgré la demande du requérant, les cours andorranes ont maintenu l’application de la peine la plus lourde imposée antérieurement, même si le législateur avait non seulement prévu une peine plus douce mais il en avait aussi prévu expressément l’application rétroactive. Ainsi, avec le maintien de l’application d’une peine qui excédait les prévisions de la législation pénale en vigueur, les cours andorranes, enfreignant le principe de la prééminence du droit, ont porté atteinte au droit du requérant de se voir appliquer la peine prévue par la loi.

36. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure à la violation de l’article 7 de la Convention, pour autant que les tribunaux andorrans n’ont pas appliqué l’article 7 § 3 du nouveau code pénal à l’espèce.

CRIMES DE GUERRE ET LA RETROACTIVE

Drėlingas c. Lituanie du 12 mars 2019 requête n° 28859/16

Non Violation de l'article 7, non-violation des droits d’un ancien agent des forces de sécurité soviétiques déclaré coupable de génocide

La Cour conclut que la Cour suprême de Lituanie a remédié aux divergences juridiques qui existaient auparavant dans la pratique nationale relative aux procès pour génocide, divergences qui en 2015 avaient conduit la Cour à constater une violation dans l’affaire similaire Vasiliauskas c. Lituanie. La Cour suprême a en particulier expliqué en quoi les partisans qui s’étaient opposés au régime soviétique pouvaient être considérés comme une partie importante de la nation et ainsi être protégés par le droit international, à savoir l’article II de la Convention sur le génocide, à l’époque des faits. La Cour dit que le requérant devait être conscient dans les années 1950 du fait qu’il pourrait être poursuivi pour génocide, et que sa condamnation était prévisible. Dès lors, il n’y a pas eu violation de la Convention.

LES FAITS

Le requérant, Stanislovas Drėlingas, est un ressortissant lituanien né en 1931 et résidant à Utena (Lituanie). M. Drėlingas, qui a servi au sein des forces de sécurité soviétiques – le MGB et le KGB –, participa en 1956 à une opération d’arrestation de deux partisans, Adolfas Ramanauskas (dont le nom de code était Vanagas) et son épouse Birutė Mažeikaitė (nom de code Vanda), qui s’opposaient au régime soviétique en Lituanie. En conséquence de cette arrestation, M. Ramanauskas endura de graves mauvais traitements en détention puis fut exécuté en 1957, et Mme Mažeikaitė purgea huit ans de détention dans un camp pénitentiaire en Sibérie. En 2014, donc après le retour de la Lituanie à l’indépendance, M. Drėlingas fut inculpé de génocide sur le fondement du code pénal en raison de son rôle dans l’opération ayant visé M. Ramanauskas et Mme Mažeikaitė. En mars 2015, le tribunal régional de Kaunas le déclara coupable. Le tribunal jugea que M. Ramanauskas avait été un partisan de premier plan qui avait dirigé la résistance au régime soviétique, et que les partisans avaient été des représentants de la nation lituanienne. Il ajouta que l’opération d’arrestation avait visé à éliminer une partie d’un groupe national et qu’en conséquence M. Drėlingas était coupable de génocide, crime imprescriptible selon le droit interne. Le tribunal rejeta les arguments de M. Drėlingas consistant à dire qu’il ne pouvait être tenu pour responsable du sort subi par les deux partisans en ce qu’il ne les avait pas lui-même arrêtés ou condamnés. M. Drėlingas fut condamné à une peine de cinq ans d’emprisonnement. La cour d’appel et la Cour suprême, en avril 2016, confirmèrent sa condamnation ; toutefois, la juridiction suprême réduisit sa peine à cinq mois de détention et le remit en liberté dès lors qu’il avait déjà passé cinq mois en détention. La Cour suprême examina en particulier l’arrêt de Grande Chambre rendu par la Cour de Strasbourg en 2015 dans l’affaire Vasiliauskas c. Lituanie, arrêt ayant conclu à la violation de l’article 7 dès lors que les juridictions avaient défini les partisans comme un « groupe politique » particulier. La Cour de Strasbourg avait ajouté qu’un groupe de ce type n’était pas protégé par le droit international en vertu de la Convention de 1948 sur le génocide et que la condamnation de M. Vasiliauskas n’avait pas été prévisible. Dans la cause de M. Drėlingas, la Cour suprême expliqua en quoi M. Ramanauskas et Mme Mažeikaitė devaient être considérés comme des membres d’un groupe national et ethnique distinct et relevaient ainsi de la Convention sur le génocide. À l’époque des faits, M. Drėlingas devait donc être conscient qu’il s’exposait à ce que sa responsabilité pénale fût engagée pour génocide. Dans une autre procédure, en 2016, la Cour suprême infirma également la condamnation de M. Vasiliauskas au niveau interne. Elle observa qu’il avait été déclaré coupable de génocide ayant frappé un « groupe politique particulier », terme qui ne figurait pas dans la Convention sur le génocide mais qui avait été introduit dans le droit lituanien après le retour à l’indépendance. Dès lors, il avait été poursuivi de manière rétroactive, ce qui avait emporté violation de ses droits.

CEDH

Le requérant arguait en particulier que sa condamnation n’avait pas de base en droit international public et qu’elle reposait sur une application rétroactive du droit interne emportant violation de l’article 7.

La Cour rejette tout d’abord les arguments de M. Drėlingas consistant à dire qu’il ne peut être tenu pour responsable du sort subi par les deux partisans en ce qu’il n’aurait ni directement arrêté ces personnes ni participé à la procédure décisionnelle. La Cour observe que les juridictions nationales ont examiné de manière approfondie la première partie de ses arguments et elle ne voit pas de raison de remettre en question les conclusions de celles-ci. Concernant le second point, la Cour rappelle le constat formulé par elle dans Vasiliauskas selon lequel même un simple soldat ne saurait complètement et aveuglément se référer à des ordres violant les droits de l’homme reconnus sur le plan international. En tant qu’agent des forces de sécurité, il devait savoir ce qui allait advenir des deux résistants. La Cour recherche ensuite s’il a été remédié au défaut de clarté du droit interne – qu’elle avait établi dans Vasiliauskas – relativement au crime de génocide. Elle observe que, dans son arrêt rendu dans la cause de M. Drėlingas, la Cour suprême a analysé l’affaire Vasiliauskas et en a tiré la conclusion que le constat de violation de l’article 7 était dû au fait que les juridictions nationales n’avaient pas étayé leurs conclusions selon lesquelles les partisans avaient constitué une partie importante d’un groupe national et relevaient en conséquence de l’article II de la Convention sur le génocide. Dans la cause de M. Drėlingas, la Cour suprême a fourni des explications détaillées sur l’importance des partisans, indiquant notamment qu’ils avaient joué un rôle essentiel en protégeant l’identité nationale, la culture et la conscience de la nation lituanienne. La juridiction suprême a conclu que les partisans avaient constitué une partie importante d’un groupe national et ethnique protégé au sens de la Convention de 1948 sur le génocide et du droit interne (‘article 99 du code pénal). La Cour suprême a également renvoyé à un arrêt de la Cour constitutionnelle de 2014 ayant indiqué le contexte historique relatif au mouvement partisan et son importance pour la nation lituanienne. En outre, la Cour suprême a rouvert la procédure interne dans la cause de M. Vasiliauskas et a accepté sans réserve les conclusions de la Cour de Strasbourg. Elle a dit également que M. Vasiliauskas ne pouvait pas être poursuivi pour le génocide de membres d’un groupe politique. La Cour conclut que, dans la cause de M. Drėlingas, la Cour suprême a remédié au manque de clarté qu’elle avait relevé dans son arrêt Vasiliauskas, dû au décalage entre, d’une part, l’article 99 du code pénal et sa référence aux groupes politiques et, d’autres part, l’article II de la Convention sur le génocide. La Cour suprême a également clarifié la portée de l’examen des accusations de génocide, notamment l’interdiction des poursuites rétroactives pour génocide de personnes appartenant à un groupe politique et la nécessité d’établir l’intention. Compte tenu de ces développements, l’ordre interne, basé sur le droit international – à savoir la Convention sur le génocide – et sur la jurisprudence de la Cour constitutionnelle et de la Cour suprême, ne présente plus les défaillances qui avaient été établies dans Vasiliauskas. La condamnation de M. Drėlingas pour génocide était donc prévisible et elle n’a pas emporté violation de l’article 7.

L'affaire Kononov sur les crimes de guerre des soviétiques.

Cette affaire a donné lieu à un arrêt de la chambre et un arrêt de la grande chambre avec des opinions dissidentes.

Requête no 36376/04 KONONOV c. LETTONIE

Cette affaire a donné lieu à un arrêt de chambre puis un arrêt de grande chambre. Un héro de guerre soviétique poursuivi pour crime contre l'humanité

En août 1940, la Lettonie devint une partie de l'Union des républiques socialistes soviétiques (« URSS ») sous le nom de « République socialiste soviétique de Lettonie » (« RSS de Lettonie »). Le 22 juin 1941, l'Allemagne attaqua l'URSS. Devant l'avancée des forces allemandes, l'armée soviétique dut quitter la région balte et se replier en Russie.

Le requérant, qui vivait alors dans une région frontalière, suivit le mouvement. Le 5 juillet 1941, toute la Lettonie se trouva envahie par les forces allemandes. Après son arrivée en URSS, le requérant fut mobilisé comme soldat dans l'armée soviétique en 1942 et affecté au régiment de réserve de la division lettonne. De 1942 à 1943, il suivit une formation spéciale aux missions de sabotage, où il apprit à organiser et à mener des opérations de commando derrière les lignes ennemies. A la fin de cet entraînement, il fut promu au grade de sergent. En juin 1943, il fut parachuté, avec une vingtaine d'autres soldats, sur le territoire biélorusse, alors occupé par l'Allemagne, près de la frontière avec la Lettonie, et donc de sa région natale. Il devint membre d'un commando soviétique composé de « partisans rouges » (combattants soviétiques qui menaient une guérilla contre les forces allemandes). En mars 1944, il fut placé par ses deux supérieurs directs à la tête d'un peloton qui, d'après lui, avait principalement pour objectifs de saboter des installations militaires, des lignes de communication et des points de ravitaillement allemands, de faire dérailler des trains et de diffuser de la propagande politique au sein de la population locale. Il aurait par la suite été responsable du déraillement de seize trains militaires et de la destruction de quarante-deux cibles militaires allemandes.

Les événements du 27 mai 1944, tels qu'établis par les juridictions internes

En février 1944, l'armée allemande découvrit et anéantit un groupe de partisans rouges, dirigé par le commandant Tchougounov, qui s'était caché dans la grange de Meikuls Krupniks, dans le village de Mazie Bati. L'administration militaire allemande avait fourni à quelques hommes de Mazie Bati un fusil et deux grenades chacun. Soupçonnant les villageois d'avoir espionné pour le compte des Allemands et de leur avoir livré les hommes de Tchougounov, le requérant et les membres de son unité décidèrent de mener une action de représailles.

Le 27 mai 1944, armés et portant l'uniforme de la Wehrmacht pour ne pas éveiller les soupçons, ils pénétrèrent dans le village de Mazie Bati. Les habitants s'apprêtaient à fêter la Pentecôte. L'unité se divisa en plusieurs petits groupes, qui attaquèrent chacun une maison, sur les ordres du requérant.

Plusieurs partisans firent irruption chez le paysan Modests Krupniks, saisirent les armes qu'ils trouvèrent dans sa maison et lui ordonnèrent de sortir dans la cour. Comme il les suppliait de ne pas le tuer sous les yeux de ses enfants, ils le firent courir en direction de la forêt, puis l'abattirent de plusieurs coups de feu. Krupniks fut laissé, grièvement blessé, à la lisière de la forêt, où il décéda le lendemain matin.

Deux autres groupes de partisans rouges attaquèrent les maisons de deux autres paysans, Meikuls Krupniks et Ambrozs Buļs. Le premier, appréhendé alors qu'il prenait son bain, fut sévèrement battu. Après avoir saisi les armes trouvées chez les deux villageois, les partisans les déposèrent dans la maison de Meikuls Krupniks, où ils tirèrent plusieurs rafales de balles sur Ambrozs Buļs ainsi que sur Meikuls Krupniks et sa mère. Ces deux derniers furent grièvement blessés. Les partisans arrosèrent ensuite la maison et toutes les dépendances d'essence et y mirent le feu. La femme de Krupniks, enceinte de neuf mois, parvint à s'échapper, mais les partisans la rattrapèrent et la jetèrent par la fenêtre à l'intérieur de la maison en flammes. Le lendemain matin, les survivants retrouvèrent les restes des corps calcinés des quatre victimes ; le cadavre de Mme Krupniks fut identifié d'après le squelette carbonisé du bébé qui gisait à ses côtés.

Un quatrième groupe de partisans fit irruption chez Vladislavs Šķirmants, alors que celui-ci était sur son lit avec son fils âgé d'un an. Après avoir découvert un fusil et deux grenades cachés au fond d'un placard, les partisans firent sortir Šķirmants dans la cour. Ils verrouillèrent alors la porte de l'extérieur afin d'empêcher Mme Šķirmants de suivre son mari, puis emmenèrent celui-ci dans un coin reculé de la cour et l'abattirent. Un cinquième groupe attaqua la maison de Juliāns Šķirmants. Après y avoir trouvé et saisi un fusil et deux grenades, les partisans emmenèrent Juliāns Šķirmants dans la grange, où ils l'exécutèrent. Un sixième groupe s'en prit à la maison de Bernards Šķirmants. Les partisans saisirent les armes qu'ils découvrirent chez lui, le tuèrent, blessèrent sa femme et mirent le feu à tous les bâtiments de la ferme. La femme de Šķirmants fut brûlée vive avec le cadavre de son mari.

Le requérant conteste les faits

Tous les villageois décédés étaient des collaborateurs et des traîtres qui avaient livré le peloton du commandant Tchougounov (qui comportait des femmes et un enfant en bas âge) aux Allemands en février 1944. Trois femmes – la mère de Meikuls Krupniks, son épouse et celle de Bernards Šķirmants – avaient assuré au peloton de Tchougounov que la Wehrmacht était loin, mais Šķirmants avait envoyé Krupniks alerter les forces allemandes. Une fois arrivés, les soldats allemands avaient mis le feu à la grange (où se cachait le peloton) en la mitraillant avec des balles incendiaires. Les membres du peloton qui avaient tenté de s'échapper avaient été abattus. La mère de Krupniks avait dépouillé les cadavres de leurs manteaux. Le commandement militaire allemand avait récompensé les villageois concernés en leur offrant du bois de chauffage, du sucre, de l'alcool et de l'argent. Meikuls Krupniks et Bernards Šķirmants étaient des Schutzmänner (auxiliaires de la police allemande).

Le 27 mai 1944, environ une semaine avant les événements litigieux, le requérant et tous les hommes de son peloton avaient été convoqués par leur commandant. Celui-ci les avait informés qu'ils étaient chargés de l'exécution de la sentence condamnant les habitants de Mazie Bati impliqués dans la trahison du groupe de Tchougounov qui avait été prononcée par un tribunal militaire ad hoc. Plus précisément, ils devaient « amener les six Schutzmänner de Mazie Bati aux fins de leur jugement ». Le requérant ayant refusé de diriger l'opération (comme les villageois le connaissaient depuis son enfance, il craignait pour la sécurité de ses parents, qui résidaient dans le village voisin), le commandant avait confié la mission à un autre partisan, et c'est ce dernier qui avait donné les ordres.

Le 27 mai 1944, le requérant avait suivi les hommes de son unité. Il n'était pas entré dans le village, mais s'était caché derrière un buisson d'où il pouvait observer la maison de Modests Krupniks. Peu après, il avait entendu des cris et des coups de feu et aperçu de la fumée. Un quart d'heure plus tard, les partisans étaient revenus seuls. L'un d'eux était blessé au bras ; un autre portait six fusils, dix grenades et un grand nombre de cartouches qui avaient été saisis chez les villageois. Les hommes du requérant lui avaient expliqué plus tard qu'ils n'avaient pas pu exécuter leur mission parce que « les villageois s'étaient enfuis en leur tirant dessus et les Allemands étaient arrivés ». L'unité du requérant n'avait pas pillé Mazie Bati. Lorsque les partisans étaient revenus à leur base, le commandant les avait sévèrement réprimandés pour n'avoir pas ramené les personnes recherchées.

Les événements ultérieurs

25.  En juillet 1944 l'Armée rouge entra en Lettonie et le 8 mai 1945 le territoire letton passa sous le contrôle des forces soviétiques.

26.  Après la fin des hostilités, le requérant demeura en Lettonie. Il fut décoré de l'ordre de Lénine, la plus haute distinction soviétique, pour ses exploits militaires. En novembre 1946, il adhéra au Parti communiste de l'Union soviétique. En 1957, il sortit diplômé de la grande école du ministère de l'Intérieur de l'URSS. Par la suite et jusqu'à sa retraite en 1988, il travailla comme agent dans différentes branches de la police soviétique.

27.  Le 4 mai 1990, le Conseil suprême de la RSS de Lettonie adopta la « Déclaration sur le rétablissement de l'indépendance de la république de Lettonie », déclarant illégitime et nulle l'incorporation de la Lettonie à l'URSS en 1940 et redonnant force de loi aux dispositions fondamentales de la Constitution de 1922. Le même jour, il adopta la « Déclaration relative à l'adhésion de la république de Lettonie aux instruments internationaux en matière de droits de l'homme ». L'« adhésion » proclamée par ladite déclaration signifiait l'acceptation unilatérale et solennelle des valeurs consacrées par les textes en question. Plus tard, la Lettonie signa et ratifia selon la procédure établie la plupart des textes conventionnels visés par la déclaration.

28.  Le 21 août 1991, après deux tentatives avortées de coup d'Etat, le Conseil suprême adopta une loi constitutionnelle concernant le statut étatique de la république de Lettonie et proclamant l'indépendance absolue et immédiate du pays.

29.  Le 22 août 1996, le Parlement letton adopta la « Déclaration sur l'occupation de la Lettonie ». Aux termes de ce texte, l'annexion du territoire letton par l'URSS en 1940 s'analysait en une « occupation militaire » et en une « incorporation illégale ». Quant à la reprise par l'URSS de ce territoire à la fin de la Seconde Guerre mondiale, elle fut qualifiée de « rétablissement d'un régime d'occupation».

Le droit international pertinent avant 1944

La première codification juridiquement contraignante des lois et coutumes de la guerre fut la Convention de La Haye du 29 juillet 1899 concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, élaborée et ouverte à la signature lors de la première conférence internationale de la paix de La Haye. En annexe à cette Convention se trouve un règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre. Tant la Convention que le règlement entrèrent en vigueur le 28 juin 1907.

Le 18 octobre 1907, lors de la deuxième conférence internationale de la paix, fut signée une deuxième convention qui porte le même titre et, tout comme le texte précédent, renferme un règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre. Les deux versions de la Convention et du règlement ne présentent que de très légères différences. Aux termes de l’article 4 de la seconde Convention – entrée en vigueur le 11 juillet 1910 – cette seconde Convention remplace celle de 1899 ; cependant, cette dernière « rest[ait] en vigueur dans les rapports entre les Puissances qui l’[avaient] signée et qui ne ratifieraient pas également la [nouvelle] Convention ». Tant l’Empire allemand que l’Empire russe ratifièrent cette nouvelle Convention le 27 novembre 1909. En revanche, la Lettonie ne le fit jamais.

Les alinéas pertinents du préambule de la Convention de 1907 se lisent comme suit :

« (...) Estimant qu’il importe (...) de réviser les lois et coutumes générales de la guerre, soit dans le but de les définir avec plus de précision, soit afin d’y tracer certaines limites destinées à en restreindre autant que possible les rigueurs,

[Les Hautes Parties contractantes] ont jugé nécessaire de compléter et de préciser sur certains points l’œuvre de la Première Conférence de la Paix qui, s’inspirant, à la suite de la Conférence de Bruxelles de 1874, de ces idées recommandées par une sage et généreuse prévoyance, a adopté des dispositions ayant pour objet de définir et de régler les usages de la guerre sur terre.

Selon les vues des Hautes Parties contractantes, ces dispositions, dont la rédaction a été inspirée par le désir de diminuer les maux de la guerre, autant que les nécessités militaires le permettent, sont destinées à servir de règle générale de conduite aux belligérants, dans leurs rapports entre eux et avec les populations.

Il n’a pas été possible toutefois de concerter dès maintenant des stipulations s’étendant à toutes les circonstances qui se présentent dans la pratique ;

D’autre part, il ne pouvait entrer dans les intentions des Hautes Parties contractantes que les cas non prévus fussent, faute de stipulation écrite, laissés à l’appréciation arbitraire de ceux qui dirigent les armées.

En attendant qu’un code plus complet des lois de la guerre puisse être édicté, les Hautes Parties contractantes jugent opportun de constater que, dans les cas non compris dans les dispositions réglementaires adoptées par elles, les populations et les belligérants restent sous la sauvegarde et sous l’empire des principes du droit des gens, tels qu’ils résultent des usages établis entre nations civilisées, des lois de l’humanité et des exigences de la conscience publique.

L’article 2 de la Convention de 1907 énonce :

« Les dispositions contenues dans le Règlement visé à l’article 1er ainsi que dans la présente Convention ne sont applicables qu’entre les Puissances contractantes et seulement si les belligérants sont tous parties à la Convention. »

Les articles pertinents du règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre – parfaitement identiques dans les deux versions – sont ainsi libellés :

Article 1er

« Les lois, les droits et les devoirs de la guerre ne s’appliquent pas seulement à l’armée, mais encore aux milices et aux corps de volontaires réunissant les conditions suivantes :

1o  d’avoir à leur tête une personne responsable pour ses subordonnés,

2o  d’avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable à distance,

3o  de porter les armes ouvertement, et

4o  de se conformer dans leurs opérations aux lois et coutumes de la guerre.

Dans les pays où les milices ou des corps de volontaires constituent l’armée ou en font partie, ils sont compris sous la dénomination d’armée. »

Article 2

« La population d’un territoire non occupé qui, à l’approche de l’ennemi, prend spontanément les armes pour combattre les troupes d’invasion sans avoir eu le temps de s’organiser conformément à l’article premier, sera considérée comme belligérante si elle porte les armes ouvertement et si elle respecte les lois et coutumes de la guerre. »

Article 3

« Les forces armées des Parties belligérantes peuvent se composer de combattants et de non-combattants. (...) »

Article 22

« Les belligérants n’ont pas un droit illimité quant au choix des moyens de nuire à l’ennemi. »

Article 23, alinéa 1

« Outre les prohibitions établies par des conventions spéciales, il est notamment interdit : (...)

b)  de tuer ou de blesser par trahison des individus appartenant à la nation ou à l’armée ennemie; (...)

g)  de détruire ou de saisir des propriétés ennemies, sauf les cas où ces destructions ou ces saisies seraient impérieusement commandées par les nécessités de la guerre ; (...). »

Article 24

« Les ruses de guerre et l’emploi des moyens nécessaires pour se procurer des renseignements sur l’ennemi et sur le terrain sont considérés comme licites. »

Article 25

« Il est interdit d’attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus. »

Article 28

« Il est interdit de livrer au pillage une ville ou localité même prise d’assaut. »

Article 42

« Un territoire est considéré comme occupé lorsqu’il se trouve placé de fait sous l’autorité de l’armée ennemie.

L’occupation ne s’étend qu’aux territoires où cette autorité est établie et en mesure de s’exercer. »

Article 46

« L’honneur et les droits de la famille, la vie des individus et la propriété privée, ainsi que les convictions religieuses et l’exercice des cultes, doivent être respectés.

La propriété privée ne peut pas être confisquée. »

Article 47

« Le pillage est formellement interdit. »

Article 50

« Aucune peine collective, pécuniaire ou autre, ne pourra être édictée contre les populations à raison de faits individuels dont elles ne pourraient être considérées comme solidairement responsables. »

ARRÊT DE LA CHAMBRE DU 26 JANVIER 2009

a)  Les principes généraux

113.  La garantie que consacre l’article 7, élément essentiel de la prééminence du droit, occupe une place primordiale dans le système de protection de la Convention, comme l’atteste le fait que l’article 15 n’y autorise aucune dérogation en temps de guerre ou autre danger public. Ainsi qu’il découle de son objet et de son but, on doit l’interpréter et l’appliquer de manière à assurer une protection effective contre les poursuites, les condamnations et les sanctions arbitraires (arrêts S.W. et C.R. c. Royaume-Uni du 22 novembre 1995, série A nos 335-B et 335-C, p. 41, § 34, et p. 68, § 32, respectivement).

114.  Les principes généraux établis par la jurisprudence constante de la Cour quant à l’interprétation de l’article 7 § 1 sont les suivants:

a)  L’article 7 § 1 consacre notamment le principe de la légalité des délits et des peines (nullum crimen, nulla poena sine lege). La première tâche qui incombe à la Cour est donc de s’assurer que, au moment où un accusé a commis l’acte qui a donné lieu aux poursuites et à la condamnation, il existait une disposition de droit national ou international rendant cet acte punissable. Suivant la même logique, l’article 7 interdit, premièrement, d’étendre le champ d’application des infractions existantes à des faits qui, antérieurement, ne constituaient pas des infractions, et, deuxièmement, d’appliquer la loi pénale de manière extensive au détriment de l’accusé, par exemple par analogie (voir, parmi d’autres, Coëme et autres c. Belgique, nos 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 et 33210/96, § 145, CEDH 2000-VII).

b)  Le droit pénal doit définir clairement les infractions et les peines qui les répriment (Achour c. France [GC], no 67335/01, § 41, 29 mars 2006). Cette condition se trouve remplie lorsque le justiciable peut savoir, à partir du libellé de la disposition pertinente et au besoin à l’aide de l’interprétation qui en est donnée par les tribunaux, quels actes et omissions engagent sa responsabilité pénale (Cantoni c. France, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V, p. 1627, § 29). La notion de « droit » (« law ») utilisée à l’article 7 correspond à celle de « loi » qui figure dans d’autres articles de la Convention ; elle englobe le droit d’origine tant législative que jurisprudentielle et implique des conditions qualitatives, entre autres celles de l’accessibilité et de la prévisibilité (Coëme et autres, arrêt précité, loc.cit.).

c)  Aussi clair que le libellé d’une disposition légale puisse être, dans quelque système juridique que ce soit, y compris le droit pénal, il existe immanquablement un élément d’interprétation judiciaire. Il faudra toujours élucider les points douteux et s’adapter aux changements de situation. D’ailleurs il est solidement établi dans la tradition juridique des Etats parties à la Convention que la jurisprudence, en tant que source du droit, contribue nécessairement à l’évolution progressive du droit pénal. On ne saurait interpréter l’article 7 de la Convention comme proscrivant la clarification graduelle des règles de la responsabilité pénale par l’interprétation judiciaire d’une affaire à l’autre, à condition que le résultat soit cohérent avec la substance de l’infraction et raisonnablement prévisible (Streletz, Kessler et Krenz, arrêt précité, § 50).

d)  La portée de la notion de prévisibilité dépend dans une large mesure du contenu du texte dont il s’agit, du domaine qu’il couvre ainsi que du nombre et de la qualité de ses destinataires. La prévisibilité d’une loi ne s’oppose pas à ce que la personne concernée soit amenée à recourir à des conseils éclairés pour évaluer, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences pouvant résulter d’un acte déterminé. Il en va spécialement ainsi des professionnels, habitués à devoir faire preuve d’une grande prudence dans l’exercice de leur métier. Aussi peut-on attendre d’eux qu’ils mettent un soin particulier à évaluer les risques qu’il comporte (Pessino c. France, no 40403/02, § 33, 10 octobre 2006).

e)  D’après les principes généraux du droit, on ne peut se fonder, pour justifier un comportement ayant abouti à une condamnation, sur la seule constatation qu’un tel comportement a eu lieu et, de ce fait, a formé une pratique. Par conséquent, une pratique étatique consistant à tolérer ou à encourager certains actes déclarés criminels par le droit positif national ou international, et le sentiment d’impunité qui en résulte pour leurs auteurs, ne constituent pas un obstacle à ce que ceux-ci soient poursuivis et châtiés (Streletz, Kessler et Krenz, arrêt précité, §§ 74, 77-79 et 87-88).

f)  Dans l’hypothèse d’une succession d’Etats ou d’un changement de régime politique sur le territoire national, il est tout à fait légitime pour un Etat de droit d’engager des poursuites pénales à l’encontre de personnes qui se sont rendues coupables de crimes sous un régime antérieur. De même, on ne saurait reprocher aux juridictions d’un tel Etat, qui ont succédé à celles existant antérieurement, d’appliquer et d’interpréter les dispositions légales existantes à l’époque des faits à la lumière des principes régissant un Etat de droit (ibidem, § 81, ainsi que K.-H.W. c. Allemagne [GC], no 37201/97, § 84, CEDH 2001-II (extraits)).

115.  Pour ce qui est de l’article 7 § 2, les organes de la Convention ont déclaré ce qui suit :

a)  Le second paragraphe de l’article 7 de la Convention relatif « au jugement et à la punition d’une personne coupable d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d’après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées », constitue une clause de dérogation exceptionnelle au principe général contenu dans le premier. Les deux paragraphes constituent ainsi un système uni et doivent faire l’objet d’une interprétation concordante (Tess c. Lettonie (déc.), no 34854/02, 12 décembre 2002).

b)  Il ressort des travaux préparatoires de la Convention que le second paragraphe de l’article 7 a pour but de préciser que cet article n’affecte pas les lois qui, dans les circonstances tout à fait exceptionnelles qui se sont produites à l’issue de la Seconde Guerre mondiale, ont été passées pour réprimer les crimes de guerre et les faits de trahison et de collaboration avec l’ennemi ; dès lors, il ne vise aucune condamnation juridique ou morale de ces lois (X. c. Belgique, no 268/57, décision de la Commission du 20 juillet 1957, Annuaire 1, p. 241). Ce raisonnement vaut également pour les crimes contre l’humanité perpétrés pendant la même période (Touvier c. France, no 29420/95, décision de la Commission du 13 janvier 1997, Décisions et rapports (DR) 88, p. 148, et Papon c. France (no 2) (déc.), no 54210/00, CEDH 2001-XII (extraits)).

b)  L’application de ces principes dans la présente affaire

i.  Article 7 § 1

116.  A la lumière des principes énoncés ci-dessus, il n’appartient pas à la Cour de se prononcer sur la responsabilité pénale individuelle du requérant, cette appréciation incombant en premier lieu aux juridictions internes. Sa seule tâche est d’examiner, sous l’angle de l’article 7 § 1 de la Convention, si, à la date du 27 mai 1944, les actions du requérant constituaient des infractions définies avec suffisamment d’accessibilité et de prévisibilité par le droit national ou international (K.-H.W. c. Allemagne, précité, § 46).

α – Le droit international

117.  La Cour note que le requérant a été condamné à une peine de prison en vertu de l’article 68-3 de l’ancien code pénal letton, inséré par la loi du 6 avril 1993 et relatif aux crimes de guerre. Bien que cette disposition renfermât une énumération sommaire des actes réprimés – meurtre, torture, pillage, etc., – elle renvoyait directement aux « actes normatifs conventionnels pertinents » pour une définition précise desdits actes (paragraphe 53 ci-dessus). La condamnation litigieuse était donc fondée sur le droit international plutôt que sur le droit interne et, aux yeux de la Cour, c’est avant tout dans cette perspective qu’il faut l’examiner.

118.  La Cour relève ensuite que, dans son arrêt du 30 avril 2004, confirmé en cassation, la chambre des affaires pénales de la Cour suprême a qualifié les actes du requérant sous l’angle de trois textes conventionnels internationaux : la Convention de La Haye de 1907 concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre (ou, plus précisément, le règlement y annexé), la Convention de Genève de 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre et, enfin, le Protocole additionnel à cette dernière, adopté en 1977. De ces trois textes, seule la Convention de La Haye existait et était en vigueur au moment des faits incriminés, en 1944. Quant aux deux autres, ils ont été élaborés postérieurement aux faits litigieux et ne contiennent aucune clause leur accordant une force rétroactive quelconque.

119.  A cet égard, la Cour comprend mal l’affirmation du sénat de la Cour suprême selon laquelle l’application rétroactive de ces deux textes serait autorisée par la Convention de 1968 sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité (paragraphe 69 ci-dessus). En effet, cette convention régit uniquement la question de la prescription légale et est muette sur celle de la rétroactivité des lois. Au demeurant, la Cour estime que, dans les cas similaires à celui de l’espèce, où la loi pénale nationale renvoie au droit international pour la définition d’une infraction, la disposition interne et la disposition internationale forment, au sens matériel, une seule et unique norme pénale couverte par les garanties de l’article 7 § 1 de la Convention. Dès lors, cet article s’oppose à ce qu’un traité international soit appliqué rétroactivement pour qualifier un acte ou une omission de criminels.

120.  La Cour observe que l’URSS ne figurait pas plus que la Lettonie parmi les signataires de la Convention de La Haye de 1907. Dès lors, conformément à la clause de « participation générale » contenue dans son article 2, ce texte n’était pas formellement applicable dans le conflit armé en cause. Cependant, comme le Tribunal militaire international de Nuremberg l’a relevé dans son jugement du 1er octobre 1946, le texte de cette convention constituait une codification de règles coutumières qui, en 1939 – c’est-à-dire au moment où la guerre avait commencé – « étaient admises par tous les États civilisés » (paragraphe 61 ci-dessus). De même, aux termes du jugement du Tribunal militaire international pour l’Extrême-Orient du 12 novembre 1948, « [cette] Convention rest[ait] une bonne démonstration du droit coutumier des nations » (paragraphe 64 ci-dessus). Par ailleurs, la Cour relève que la Convention de 1907 reproduit presque littéralement le texte de la Convention de La Haye de 1899, qui, d’après la volonté exprimée par ses auteurs dans son préambule, constituait, du moins en partie, une codification de certains principes préexistants du droit des gens. Or, si ces principes étaient déjà largement reconnus à la fin du XIXe siècle, il n’y a aucune raison de douter de leur nature universelle au milieu du XXe, lors de la Seconde Guerre mondiale. Au demeurant, la Cour a jugé que la notion de « droit » inscrite à l’article 7 § 1 de la Convention comprend en principe le droit écrit aussi bien que non écrit (K.-H.W. c. Allemagne, arrêt précité, § 54).

121.  Selon le requérant, les dispositions de la Convention de La Haye seraient inapplicables ratione personae aux événements de Mazie Bati : en effet, ce texte parle de « l’ennemi », alors que les villageois tués le 27 mai 1944 étaient ses concitoyens. La Cour ne peut pas accepter cet argument. D’une part, elle relève qu’à la date susmentionnée, la région où se trouvait le village en cause était effectivement occupée par les forces armées de l’Allemagne nazie, l’une des parties belligérantes de la Seconde Guerre mondiale, que cette région était placée sous administration militaire allemande, et que, de surcroît, le village se trouvait dans une zone d’hostilités à proximité de la ligne du front. D’autre part, il n’est pas contesté que le requérant et les hommes de son peloton étaient membres de l’armée soviétique, donc « combattants » au sens du droit international ; dès lors, ils étaient censés connaître les règles universellement acceptées du jus in bello et s’y conformer en toute situation. Selon la Cour, cela suffit pour conclure que le contenu matériel du règlement annexé à la Convention de La Haye de 1907 était applicable aux faits litigieux.

122.  La Cour estime qu’il n’est pas nécessaire de procéder à une analyse séparée de l’accessibilité des dispositions dudit règlement à la date du 27 mai 1944. En effet, même si l’URSS n’avait pas ratifié la Convention de La Haye, son texte ne faisait que reproduire les règles coutumières fondamentales fermement reconnues par la communauté des nations de l’époque. La Cour présume donc que le requérant, en sa qualité de militaire, devait connaître ces règles. Elle souligne ensuite qu’il ne lui appartient ni d’interpréter la Convention de La Haye par voie d’autorité, ni d’établir le contenu exact de la notion de « crime de guerre » telle qu’elle se présentait en 1944 (voir, mutatis mutandis, Behrami et Behrami c. France (déc.) [GC], no 71412/01, et Saramati c. France, Allemagne et Norvège (déc.) [GC], no 78166/01 (affaires jointes), § 122, CEDH 2007-...). En revanche, il lui incombe d’examiner le respect du critère de prévisibilité dans la présente affaire. Plus précisément, la Cour doit dire, d’un point de vue objectif, s’il existait une base juridique plausible pour condamner le requérant pour un crime de guerre, et, d’un point de vue subjectif, si, à l’époque des faits, l’intéressé pouvait raisonnablement prévoir qu’il se rendait coupable d’un tel crime.

124.  La Cour relève que les décisions des juridictions nationales sont presque totalement muettes sur l’implication personnelle directe du requérant dans les événements de Mazie Bati, c’est-à-dire sur ses faits et gestes précis à cette occasion. Bien qu’il eût été initialement inculpé du meurtre d’Ambrozs Buļs et de Bernards Šķirmants, ainsi que, semble-t-il, de tortures infligées aux villageois, il fut par la suite acquitté relativement à ces épisodes, et ceux-ci furent retirés de l’accusation (paragraphe 45 ci-dessus). Eu égard au principe de la présomption d’innocence consacré par l’article 6 § 2 de la Convention, la Cour admet donc que le requérant n’a jamais commis les actes en cause. Dans ces circonstances, et en l’absence d’indications plus précises sur la participation personnelle de l’intéressé aux actes perpétrés, elle en déduit que le seul fait réellement reproché au requérant était d’avoir dirigé le commando qui effectua l’opération punitive du 27 mai 1944. Dès lors, il lui faut rechercher si cette opération pouvait, en tant que telle, raisonnablement passer pour être contraire aux lois et coutumes de la guerre codifiées par la Convention de La Haye de 1907.

125.  Pour répondre à cette question, la Cour doit tenir compte, premièrement, des conditions qui régnaient en mai 1944 dans la région de Mazie Bati, et, deuxièmement, du comportement des villageois tués par le commando du requérant. S’agissant du contexte général des événements du 27 mai 1944, la Cour admet qu’ils n’ont pas eu lieu dans une situation de combat. Toutefois, elle relève que le village de Mazie Bati était alors situé à environ 80 kilomètres de la ligne du front, qu’il se trouvait dans une région occupée par l’Allemagne nazie et envahie par la Wehrmacht, que dans cette région des commandos des partisans rouges menaient une guérilla contre les Allemands, et que des affrontements armés eurent lieu jusque dans le village même (paragraphes 14 et 22 ci-dessus). Bref, la localité en cause et toute la région alentour furent en proie aux hostilités de la guerre. Par ailleurs, il ressort des pièces d’archives présentées par le Gouvernement qu’outre les forces allemandes et soviétiques il existait dans cette région une police auxiliaire lettonne au service des Allemands ; que, dans au moins un des villages du même district, cette police avait constitué un « groupe de défense » armé composé d’« hommes de confiance » locaux, et que d’autres « hommes de confiance » avaient été nommés dans certains autres villages pour surveiller les suspects et démasquer et dénoncer les partisans rouges (paragraphes 27-28 ci-dessus).

126.  Pour ce qui est des neuf victimes du commando, la Cour constate qu’il existe une controverse entre les parties au sujet de leur statut exact au regard du droit international applicable à l’époque. Le gouvernement défendeur se rallie à la position des juridictions lettonnes selon laquelle ces villageois devaient être considérés comme des « civils », avec toutes les garanties qu’entraînait ce statut. Quant au requérant et au gouvernement russe, ils contestent cette qualification. La Cour, pour sa part, estime qu’il faut examiner séparément la situation des six hommes et celle des trois femmes qui ont péri dans l’incident en cause.

127.  S’agissant des hommes, la Cour note d’emblée que rien dans le dossier n’atteste leur appartenance à la police auxiliaire lettonne (les Schutzmänner). Les allégations du requérant doivent donc être écartées sur ce point. En revanche, nul ne conteste que tous ces hommes avaient reçu des fusils et des grenades de l’administration militaire allemande ; le fait qu’ils ne les portaient pas ostensiblement au moment de l’attaque des partisans rouges est sans importance en l’espèce. Il ressort du dossier qu’il n’est plus possible d’établir la raison exacte pour laquelle les Allemands avaient armé ces six paysans (paragraphe 27 ci-dessus). La Cour relève cependant l’existence de plusieurs indices concordants susceptibles d’apporter certains éclaircissements sur ce point.

128.  En effet, les parties s’accordent à dire qu’en février 1944, donc environ trois mois avant les événements litigieux, la Wehrmacht avait attaqué une grange, située sur le territoire de Mazie Bati et dans laquelle s’était réfugié un groupe de partisans rouges dirigé par le major Tchougounov. A la suite de cette attaque, le groupe avait trouvé la mort. Le Gouvernement ne conteste guère l’assertion du requérant selon laquelle c’étaient les villageois qui avaient informé les Allemands de la présence des partisans dans la grange, et selon laquelle c’étaient, plus précisément, Meikuls Krupniks (propriétaire de la grange), Bernards Šķirmants et les trois femmes en cause qui avaient participé à cette trahison. Qui plus est, les juridictions de première instance et d’appel l’ont expressément reconnu : soit concernant tous les hommes en cause, soit, du moins, concernant Meikuls Krupniks (paragraphes 42 et 44 ci-dessus). Enfin, ni les tribunaux internes dans leurs décisions ni le Gouvernement dans ses observations n’ont réfuté l’allégation selon laquelle les villageois concernés avaient été récompensés par le commandement militaire allemand pour leur acte (paragraphe 22 ci-dessus).

129.  Dans le même arrêt, la chambre des affaires pénales mentionne les gardes nocturnes que les villageois de Mazie Bati montaient régulièrement. Or, ce fait rappelle la pratique déjà évoquée, établie par la police auxiliaire lettonne dans les villages voisins et rapportée, par exemple, dans l’ordre écrit du commandant local de cette police du 25 février 1944 (paragraphe 27 ci-dessus). En l’occurrence, il suffit à la Cour de conclure que, vu le comportement de ces hommes et les conditions régnant à l’époque dans la région en question, le requérant et les autres partisans rouges pouvaient légitimement considérer ces paysans non comme des « habitants pacifiques » – terme utilisé en l’espèce par le sénat de la Cour suprême – mais comme des collaborateurs de l’armée allemande.

130.  Dans son arrêt du 30 avril 2004, la chambre des affaires pénales a tenté de justifier cette collaboration par la nécessité, pour les personnes concernées, de se défendre elles-mêmes et de protéger leurs familles contre les partisans rouges. La Cour ne peut pas accepter cet argument. En premier lieu, elle tient à rappeler que le national-socialisme est, en tant que tel, absolument contraire aux valeurs les plus fondamentales sous-tendant la Convention ; par conséquent, quelle que soit la raison invoquée, elle ne saurait accorder une légitimation quelconque à une attitude pronazie ou une collaboration active avec les forces de l’Allemagne nazie (voir, mutatis mutandis, Lehideux et Isorni c. France, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VII, p. 2886, § 53, ainsi que Marais c. France, no 31159/96, décision de la Commission du 24 juin 1996, DR 86, p. 184, et Garaudy c. France (déc.), no 65831/01, CEDH 2003-IX). En deuxième lieu, les villageois susvisés ne pouvaient ignorer que, s’engageant ainsi du côté de l’une des parties belligérantes, ils s’exposaient, justement, au danger de représailles de la part de l’autre.

131.  Eu égard à ce qui précède, la Cour n’est pas convaincue que les six hommes tués le 27 mai 1944 pouvaient raisonnablement passer pour des « civils ». A cet égard, elle relève que le règlement annexé à la Convention de La Haye de 1907 ne définit pas les notions de « personne civile » ou de « population civile ». En l’occurrence, pour qualifier ainsi les victimes de Mazie Bati, la chambre des affaires pénales s’est appuyée sur l’article 50 du Protocole additionnel aux Conventions de Genève relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux, adopté en 1977. Cet article contient effectivement une présomption selon laquelle toute personne n’appartenant pas à l’une des catégories prédéfinies de combattants, ou faisant l’objet d’un doute sur ce point, doit être considérée comme « civile » (paragraphe 67 ci-dessus). Or, comme la Cour l’a déjà dit, ce Protocole, élaboré et adopté plus de trente ans après les événements litigieux, ne peut pas être appliqué rétroactivement pour qualifier les faits reprochés au requérant. Par ailleurs – partant du principe que les textes conventionnels précités représentent un progrès, et non une régression, du droit international humanitaire –, puisqu’une telle présomption ne figurait pas encore dans la Convention de Genève de 1949, il n’y aucune raison de penser qu’elle était déjà reconnue en droit coutumier en 1944. Qui plus est, la Convention de 1949 prévoit elle-même, en son article 5, des exceptions permettant de priver de leurs droits et privilèges spéciaux les personnes ayant abusé de leur statut de « civil » (paragraphe 66 ci-dessus). En résumé, rien ne montre qu’au sens du jus in bello tel qu’il existait en 1944 toute personne ne réunissant pas les conditions formelles pour être qualifiée de « combattant » devait automatiquement être rangée dans la catégorie des « civils » avec toutes les garanties qui en découlaient.

132.  La Cour note ensuite que l’opération du 27 mai 1944 a revêtu un caractère sélectif. En effet, il ressort clairement du dossier que les partisans rouges n’ont jamais eu l’intention d’attaquer le village de Mazie Bati en tant que tel – par exemple, pour éliminer tous ses habitants et détruire tous ses bâtiments par le feu. La Cour estime qu’il n’est pas nécessaire de résoudre la controverse entre les parties quant à l’existence d’un jugement d’un tribunal militaire ad hoc organisé au sein du détachement des partisans ; il lui suffit simplement de constater que l’opération litigieuse était dirigée contre six hommes précis bien identifiés, que l’on soupçonnait fortement de collaborer avec l’occupant nazi. Arrivés chez chacun de ces six chefs de famille, les partisans fouillèrent leurs maisons, et ce n’est qu’après avoir trouvé des fusils et des grenades remis par les Allemands – preuve tangible de leur collaboration – qu’ils les exécutèrent. En revanche, à l’exception des trois femmes dont la Cour examinera la situation ci-après, tous les autres villageois furent épargnés. La Cour relève en particulier qu’aucun des enfants en bas âge – y compris ceux des personnes exécutées – qui se trouvaient au village au moment de l’attaque n’a souffert (paragraphes 16 et 36 a) ci-dessus). Enfin, seules deux maisons, qui appartenaient à Meikuls Krupniks et à Bernards Šķirmants, furent brûlées.

133.  La Cour estime qu’il convient d’analyser les dispositions précises du règlement annexé à la Convention de La Haye de 1907, afin de déterminer s’il existait une base juridique plausible pour condamner le requérant pour au moins un acte qu’il interdit. A cet égard, elle note que, dans leurs décisions, les juridictions lettonnes ont omis de procéder à une analyse détaillée et suffisamment approfondie du texte susmentionné, se contentant de renvoyer à certains de ses articles sans expliquer dans quelle mesure ils entraient en jeu dans le cas du requérant. Dans ces conditions, et en l’absence, à l’époque, d’une jurisprudence ou d’une pratique nationale ou internationale établie interprétant la Convention de La Haye et le règlement y annexé, la Cour considère qu’il échet de s’en tenir au sens littéral et universellement accepté des termes qui y sont employés.

134.  Dans son arrêt du 30 avril 2004, la chambre des affaires pénales invoque trois articles du règlement en question : l’article 23, alinéa 1, point b), qui interdit « de tuer ou de blesser par trahison des individus appartenant à la nation ou à l’armée ennemie », l’article 25, qui interdit des attaques contre « des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus », et, enfin, l’article 46, alinéa 1, qui impose le respect de certains droits les plus fondamentaux, comme « l’honneur (...), les droits de la famille, la vie des individus et la propriété privée ». Or, en l’espèce, on est en présence d’une opération militaire ciblée ayant consisté en une exécution ponctuelle de collaborateurs armés par l’ennemi nazi, qui faisaient l’objet d’une suspicion légitime de représenter un danger pour les partisans rouges et dont les agissements avaient déjà causé la mort de leurs camarades. Dès lors, la Cour n’est pas convaincue par l’affirmation du Gouvernement selon laquelle il s’agissait d’un « village non défendu ». En effet, cette opération ne semble guère différente de celles effectuées à la même époque par les forces armées des Alliés et par les résistants locaux dans de nombreux pays européens occupés par l’Allemagne nazie. De même, les juridictions internes ont failli à expliquer en quoi cette opération aurait été effectuée « par trahison », au sens de l’article 23 du règlement de La Haye, et non par l’emploi de « ruses de guerre » légitimes, autorisées par l’article 24 du même texte.

135.  Enfin, pour ce qui est du « pillage », également reproché par les tribunaux au requérant et formellement interdit par les articles 28 et 47 du règlement susmentionné, la Cour rappelle encore une fois que le requérant n’a pas été condamné de ce chef et que l’accusation de vol aux villageois d’effets personnels ou de produits alimentaires n’a finalement pas été retenue contre lui. Quant à la saisie, par les partisans rouges, des armes remises aux hommes de Mazie Bati par l’administration militaire allemande, la Cour considère que cet acte ne peut en aucun cas être qualifié de « pillage » au sens normalement attribué à ce terme, les armes n’entrant pas dans la catégorie des « biens privés ».

136.  Selon le Gouvernement, à la date du 27 mai 1944, le requérant était en mesure de prévoir qu’il se rendait coupable d’un crime de guerre puisqu’avant cette date les autorités soviétiques avaient déjà jugé et condamné à mort un certain nombre de militaires allemands pour des exactions de même nature que celles que son groupe était en train de perpétrer. A cet égard, le Gouvernement invoque en particulier le procès de Kharkov qui s’était déroulé environ six mois auparavant (paragraphes 71-75 ci-dessus). Toutefois, la Cour note qu’il a omis d’expliquer en quoi le comportement du commando engagé dans l’opération de Mazie Bati serait identique ou similaire aux actes commis par les Allemands jugés à Kharkov. Quant aux décisions des juridictions internes, elles sont muettes sur ce point. Dès lors, cette thèse du Gouvernement ne saurait être retenue.

137.  Eu égard à ce qui précède, la Cour estime qu’il n’a pas été suffisamment démontré que l’attaque du 27 mai 1944 était, en tant que telle, contraire aux lois et aux coutumes de la guerre codifiées par le règlement annexé à la Convention de La Haye de 1907. Dès lors, en présence d’un raisonnement aussi sommaire de la part des tribunaux lettons, elle conclut qu’il n’existait en droit international aucune base juridique plausible pour condamner le requérant pour avoir dirigé le commando chargé de cette opération.

138.  Reste cependant la question des trois femmes tuées à Mazie Bati, à savoir la mère et l’épouse, enceinte de neuf mois, de Meikuls Krupniks, ainsi que l’épouse de Bernards Šķirmants. En l’occurrence, la Cour considère que la qualification juridique des circonstances de leur décès dépend essentiellement de deux questions : premièrement, celle de savoir si et dans quelle mesure elles avaient participé à la trahison du groupe du major Tchougounov, en février 1944, et deuxièmement, celle de savoir si leur exécution avait été initialement prévue par les partisans rouges ou s’il s’agissait plutôt d’un excès de pouvoir de la part de ces derniers. Là encore, la Cour ne peut que déplorer le caractère trop général et succinct de la motivation adoptée par les juridictions nationales, en ce qu’elle ne permet pas de répondre avec certitude à ces deux questions. Pour sa part, elle peut envisager deux versions possibles sur ce point.

139.  La première version consisterait à dire que les trois villageoises concernées avaient leur part de culpabilité dans la trahison des hommes de Tchougounov, et que leur exécution était, dès le début, incluse dans le plan de l’opération du 27 mai 1944. La Cour note que le Gouvernement n’a pas réfuté l’assertion du requérant selon laquelle ces trois femmes avaient trompé la vigilance des partisans rouges réfugiés dans la grange de Meikuls Krupniks, qu’elles avaient fait le guet pendant que les hommes se rendaient au village voisin pour alerter la garnison allemande, et qu’après la mort des partisans la mère de Krupniks avait dépouillé leurs cadavres des manteaux qu’ils portaient (paragraphe 22 ci-dessus). Cette version semble confortée par le fait que seules ces femmes furent tuées, alors que, par exemple, l’épouse de Vladislavs Šķirmants fut épargnée (paragraphe 18 ci-dessus). Or, si cette version correspond à la vérité, force est à la Cour de conclure que les trois femmes avaient elles aussi abusé de leur statut de « personnes civiles » en fournissant une assistance réelle et concrète aux six hommes de Mazie Bati dans leur collaboration avec l’occupant nazi. Dans ces circonstances, le constat que la Cour vient de formuler au sujet des hommes exécutés lors de l’opération du 27 mai 1944 est, d’une manière générale, également applicable aux trois femmes en cause.

ii.  Article 7 § 2

147.  A titre subsidiaire, le Gouvernement soutient que le comportement du requérant lors de l’attaque de Mazie Bati « était criminel d’après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées », au sens du second paragraphe de l’article 7 de la Convention. A cet égard, la Cour rappelle que, dans pratiquement toutes les affaires où les organes de la Convention ont examiné l’affaire sous l’angle du second paragraphe de l’article 7, ils n’ont pas jugé nécessaire de se placer de surcroît sur le terrain du premier paragraphe (De Becker c. Belgique, no 214/56, décision de la Commission du 9 juin 1958, Annuaire 2, p. 214 ; X. c. Norvège, no 931/60, décision de la Commission du 30 mai 1961, Recueil des décisions de la Commission européenne des Droits de l’Homme no 6, p. 41 ; X. c. Belgique, no 1028/61, décision de la Commission du 18 septembre 1961, Annuaire no 4, p. 325, et Naletilić c. Croatie (déc.), no 51891/99, CEDH 2000-V, ainsi que les décisions X. c. Belgique (no 268/57), Touvier et Papon (no 2) précitées ; pour un raisonnement plus étendu, voir Penart c. Estonie (déc.), no 14685/04, 24 janvier 2006, et la décision Kolk et Kislyiy précitée). En l’espèce, la Cour ne voit aucune raison de s’écarter de cette logique. Puisqu’elle a examiné l’affaire à l’aune du premier paragraphe de l’article 7, elle estime qu’il n’est pas nécessaire de se placer également sur le terrain du second paragraphe. En tout état de cause, à supposer même que cette disposition soit applicable en l’espèce, l’opération du 27 mai 1944 ne saurait pas non plus passer pour « criminelle d’après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées ».

c)  Conclusion

148.  Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut que, le 27 mai 1944, le requérant ne pouvait raisonnablement prévoir que ses actes constituaient un crime de guerre au sens du jus in bello de l’époque ; il n’existait donc en droit international aucune base juridique plausible pour le condamner pour un tel crime. A supposer toutefois que le requérant ait commis une ou plusieurs infractions de droit commun réprimées par le droit interne, celles-ci, par l’effet de la prescription, ne sont plus punissables depuis longtemps ; dès lors, le droit national ne pouvait pas non plus servir de base à sa condamnation.

149.  Partant, il y a eu en l’espèce violation de l’article 7 de la Convention.

Le gouvernement letton fait appel devant la grande chambre

ARRÊT DE LA GRANDE CHAMBRE DU 17 MAI 2010

Elle (la CEDH) considère que les villageois n'étaient pas des francs-tireurs, compte tenu de la nature de leurs activités censées avoir abouti à l'attaque litigieuse et du fait que, au moment des évènements, ils ne participaient pas à des hostilités. Elle ajoute que la notion de levée en masse ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce, dès lors que Mazie Bati était déjà sous occupation allemande au moment des événements en question.

Existait-il en 1944 une base juridique suffisamment claire pour les crimes pour lesquels le requérant a été condamné ?

196.  Le requérant a été condamné sur le fondement de l'article 68-3 du code pénal de 1961, disposition introduite par le Conseil suprême le 6 avril 1993. Tout en donnant certains exemples d'actes constitutifs de violations des lois et coutumes de la guerre, cette disposition renvoyait aux « conventions juridiques pertinentes » pour une définition précise des crimes de guerre (paragraphe 48 ci-dessus). La condamnation du requérant pour crimes de guerre était donc fondée sur le droit international et non sur le droit national, et elle doit, de l'avis de la Cour, être examinée principalement sous cet angle.

197.  La Cour rappelle que c'est au premier chef aux autorités nationales, notamment aux cours et aux tribunaux, qu'il appartient d'interpréter la législation interne. Son rôle se limite donc à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation (Waite et Kennedy c. Allemagne [GC], no 26083/94, § 54, CEDH 1999-I, et Korbely précité, § 72).

198.  Toutefois, la Grande Chambre considère avec la chambre que la Cour doit jouir d'un pouvoir de contrôle plus large lorsque le droit protégé par une disposition de la Convention, en l'occurrence l'article 7, requiert l'existence d'une base légale pour l'infliction d'une condamnation et d'une peine. L'article 7 § 1 exige de la Cour qu'elle recherche si la condamnation du requérant reposait à l'époque sur une base légale. En particulier, elle doit s'assurer que le résultat auquel ont abouti les juridictions internes compétentes (condamnation pour crimes de guerre en vertu de l'article 68-3 de l'ancien code pénal) était en conformité avec l'article 7 de la Convention, peu important à cet égard qu'elle adopte une approche et un raisonnement juridiques différents de ceux développés par les juridictions internes. L'article 7 deviendrait sans objet si l'on accordait un pouvoir de contrôle moins large à la Cour. Aussi la Grande Chambre ne se prononcera-t-elle pas sur les diverses voies suivies par les juridictions internes inférieures, notamment celle empruntée par le tribunal régional de Latgale dans sa décision d'octobre 2003, sur laquelle le requérant s'appuie fortement, mais qui a été annulée par la division des affaires pénales. Il lui faut simplement déterminer si la décision rendue par la chambre des affaires pénales et confirmée par le sénat de la Cour suprême était compatible avec l'article 7 (Streletz, Kessler et Krenz précité, §§ 65-76).

199.  En somme, la Cour doit rechercher si, compte tenu de l'état du droit international en 1944, la condamnation du requérant reposait sur une base suffisamment claire (voir, mutatis mutandis, Korbely précité, § 78).

a)  Portée du statut juridique du requérant et des villageois

200.  Pour les parties, comme pour les tiers intervenants et pour la chambre, le requérant peut se voir attribuer le statut juridique de « combattant ». Vu son engagement militaire en URSS et sa qualité de commandant de l'unité de partisans rouges qui était entrée à Mazie Bati (paragraphe 14 ci-dessus), il était en principe un combattant, eu égard aux critères régissant ce statut en droit international qui s'étaient cristallisés avant l'adoption du Règlement de La Haye, qui avaient été codifiés par ce règlement et qui faisaient sans conteste partie du droit international en vigueur en 1939.

201.  La Grande Chambre observe qu'il n'a pas été contesté au niveau national et qu'il ne l'est pas davantage devant elle que le requérant et son unité portaient l'uniforme de la Wehrmacht au cours de l'attaque menée contre les villageois, de sorte que l'un des critères susmentionnés n'était pas rempli dans leur cas. Il pourrait en découler que le requérant avait perdu son statut de combattant (et de ce fait le droit d'attaquer).

De surcroît, le port de l'uniforme ennemi durant le combat pouvait en soi être constitutif d'une infraction. Si les tribunaux nationaux n'ont pas accusé le requérant d'un crime de guerre distinct à raison de ce fait, il reste toutefois que cet élément n'est pas sans incidence sur les autres crimes de guerre reprochés à l'intéressé (notamment ceux de meurtre et infliction de blessures par trahison, voir le paragraphe 217 ci-dessous). La Cour admettra donc que le requérant et les membres de son unité étaient des « combattants ». L'une des hypothèses admises par elle concernant les villageois décédés est qu'ils pourraient eux aussi être considérés comme des « combattants » (paragraphe 194 ci-dessus).

202.  Quant aux droits attachés au statut de combattant, le jus in bello reconnaissait en 1944 aux combattants qui étaient capturés, qui se rendaient ou qui étaient mis hors de combat le droit au statut de prisonnier de guerre, et les prisonniers de guerre avaient droit à un traitement humain. Il était donc contraire au jus in bello en vigueur en 1944 d'infliger des mauvais traitements à un prisonnier de guerre ou de l'exécuter sommairement, le recours aux armes étant cependant autorisé lorsque, par exemple, un prisonnier de guerre tentait de s'évader ou d'attaquer ceux qui l'avaient capturé.

203.  Quant à la protection accordée aux « civils ayant pris part aux hostilités » – l'autre hypothèse retenue concernant les villageois décédés – la Cour note qu'en 1944 la distinction entre combattants et civils (et entre les protections qui leur étaient octroyées) était l'un des fondements des lois et coutumes de la guerre, la Cour internationale de Justice (la « CIJ ») ayant décrit cette distinction comme étant l'un des deux « principes cardinaux contenus dans les textes formant le tissu du droit humanitaire ». Il se dégage de dispositions conventionnelles et de déclarations antérieures qu'en 1944 les « civils » étaient définis par opposition aux combattants. Par ailleurs, en vertu du droit international coutumier en vigueur en 1944, les civils ne pouvaient être attaqués que lorsqu'ils participaient directement aux hostilités et pendant la durée de cette participation.

204.  Enfin, lorsque des civils ayant pris part aux hostilités étaient soupçonnés de s'être rendus coupables de violations du jus in bello (par exemple, de trahison de guerre par communication de renseignements à l'administration militaire allemande, paragraphe 194 ci-dessus), ils pouvaient être arrêtés, jugés – dans le cadre d'un procès équitable – et punis par une juridiction militaire ou civile pour les actes en question, mais leur exécution sommaire, sans procès, était contraire aux lois et coutumes de la guerre.

b)  Les crimes de guerre engageaient-ils la responsabilité pénale individuelle de leurs auteurs en 1944 ?

205.  En 1944, on entendait par crime de guerre une violation des lois et coutumes de la guerre.

206.  La Cour note ci-après les principales étapes de la codification des lois et coutumes de la guerre et de l'évolution du principe de la responsabilité pénale individuelle jusques et y compris la fin de la Seconde Guerre mondiale.

207.  Si la notion de crimes de guerre est connue depuis des siècles, les actes constitutifs de crimes de guerre susceptibles d'engager la responsabilité pénale de leur auteur ont commencé à faire l'objet d'une codification solide au milieu du XIXe siècle. Le Code Lieber de 1863 (paragraphes 63-77 ci-dessus) définissait un certain nombre d'infractions aux lois et coutumes de la guerre et précisait les sanctions qui s'y attachaient, et plusieurs de ses dispositions retenaient le principe d'une responsabilité pénale individuelle. D'origine américaine, ce code a constitué la première codification moderne des lois et coutumes de la guerre, et il a joué un rôle dans les conférences de codification ultérieures, notamment la conférence de Bruxelles tenue en 1874 (paragraphe 79 ci-dessus). Le Manuel d'Oxford de 1880 proscrivait quant à lui une multitude d'actes contraires aux lois et coutumes de la guerre et énonçait expressément que « les violateurs des lois de la guerre [étaient] passibles des châtiments spécifiés dans la loi pénale ». Ces premières codifications, et en particulier le projet de Déclaration de Bruxelles, ont à leur tour inspiré la Convention et le Règlement de La Haye de 1907. Ce sont ces deux derniers instruments qui ont été les plus marquants dans le processus de codification. En 1907, ils étaient déclaratifs des lois et coutumes de la guerre : ils définissaient notamment des notions clés pertinentes (combattants, levée en masse, hors de combat), énuméraient en détail les infractions aux lois et coutumes de la guerre et assuraient, par le biais de la Clause de Martens, une protection résiduelle aux populations et aux belligérants dans les cas non couverts par l'une de leurs dispositions. Ces textes posaient en principe la responsabilité des Etats, qui devaient donner à leurs forces armées des instructions conformes au Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre et verser une indemnité en cas de violation par des membres de leurs forces des dispositions dudit Règlement.

L'impact qu'avait eu la Première Guerre mondiale sur la population civile a entraîné l'insertion dans les Traités de Versailles et de Sèvres de dispositions sur la responsabilité, le jugement et le châtiment des criminels de guerre présumés. Les travaux de la Commission internationale de 1919 (après la Première Guerre mondiale) et de l'UNWCC (durant la Seconde Guerre mondiale) ont beaucoup contribué à la consolidation du principe de la responsabilité pénale individuelle dans le droit international. Le « droit de Genève » (notamment les conventions de 1864, 1906 et 1929, paragraphes 53-62 ci-dessus) protégeait les victimes de la guerre et fournissait des garanties aux membres des forces armées réduits à l'impuissance et aux personnes ne prenant pas part aux hostilités. Le droit de La Haye et celui de Genève sont étroitement liés, le second complétant le premier.

Le Statut du TMI de Nuremberg définissait de manière non limitative les crimes de guerre engageant la responsabilité pénale individuelle de leurs auteurs. Dans son jugement, le tribunal émit l'opinion que les règles humanitaires qui figuraient dans la Convention et le Règlement de La Haye de 1907 étaient « admises par tous les Etats civilisés et regardées par eux comme l'expression, codifiée, des lois et coutumes de la guerre » qui étaient applicables en 1939 et que les violations de ces textes constituaient des crimes dont les auteurs devaient être punis. La doctrine reconnaissait à l'époque que le droit international définissait déjà les crimes de guerre et exigeait que des poursuites fussent engagées contre leurs auteurs. Le Statut du TMI de Nuremberg n'était donc pas une législation pénale ex post facto. Quant aux « principes de Nuremberg », dégagés ultérieurement du Statut et du jugement du TMI de Nuremberg, ils réitéraient la définition de la notion de crimes de guerre qui avait été énoncée dans le Statut et le principe selon lequel tout auteur d'un acte constitutif d'un crime de droit international est responsable de ce chef et passible d'un châtiment.

208.  Tout au long de cette période de codification, les lois et coutumes de la guerre furent surtout appliquées par les juridictions pénales et militaires nationales, les poursuites internationales par le biais des TMI revêtant un caractère exceptionnel. Le jugement du TMI de Nuremberg reconnut du reste explicitement que les juridictions internes continuaient d'avoir un rôle à jouer en la matière. Par conséquent, l'avènement de la responsabilité internationale des Etats fondée sur les traités et conventions n'avait pas supprimé l'obligation que le droit coutumier faisait peser sur les Etats de poursuivre et punir, par l'entremise de leurs juridictions pénales et militaires, les individus s'étant rendus coupables de violations des lois et coutumes de la guerre. Tant le droit international que le droit national (celui-ci incluant les normes internationales transposées) servaient de base aux poursuites et à la détermination de la responsabilité au niveau national. En particulier, lorsque le droit national ne définissait pas les éléments constitutifs d'un crime de guerre, le tribunal national pouvait se fonder sur le droit international pour étayer son raisonnement, sans enfreindre les principes nullum crimen et nulla poena sine lege.

209.  Quant à la pratique de ces tribunaux nationaux, la Cour relève que si la répression des crimes de guerre était prévue par les ordres juridiques et les manuels militaires de bon nombre d'Etats avant la Première Guerre mondiale, très peu de ces Etats poursuivaient leurs propres criminels de guerre, les cours martiales américaines tenues aux Philippines constituant une exception notable et instructive, tout comme les procès de Leipzig et les procès turcs organisés après la Première Guerre mondiale. Enfin, la volonté de poursuivre les auteurs de crimes de guerre commis à l'occasion de la Seconde Guerre mondiale s'est manifestée très tôt après le déclenchement de celle-ci et, parallèlement aux poursuites internationales, le principe d'une poursuite des criminels de guerre devant les juridictions internes fut maintenu. C'est ainsi qu'outre les poursuites devant le TMI de Nuremberg, des procès internes concernant des crimes de guerre commis pendant la Seconde Guerre mondiale eurent lieu dans différents pays, notamment en URSS, pendant la Seconde Guerre mondiale et immédiatement après son dénouement. Certains de ces procès méritent d'être signalés en ce qu'ils ont traité de manière approfondie des principes pertinents des lois et coutumes de la guerre, en particulier concernant l'obligation d'accorder un procès équitable aux combattants et aux civils soupçonnés de crimes de guerre.

211.  La Cour voit dans le principe de la responsabilité individuelle des commandants un mode de responsabilité pénale qui permet de sanctionner un supérieur ayant manqué à son devoir d'exercer son autorité, et non un mode de responsabilité reposant sur le fait d'autrui. La notion de responsabilité pénale pour les actes de subordonnés découle de deux règles coutumières établies de longue date qui veulent, premièrement, qu'un combattant soit commandé par un supérieur et, deuxièmement, qu'il obéisse aux lois et coutumes de la guerre (paragraphe 200 ci-dessus). La responsabilité pénale individuelle pour les actes accomplis par des subordonnés fut retenue dans certains procès menés avant la Seconde Guerre mondiale, dans certains instruments de codification, dans des déclarations faites par des Etats pendant et immédiatement après cette guerre et dans des procès (nationaux et internationaux) pour des crimes commis durant la Seconde Guerre mondiale. Cette responsabilité a depuis été confirmée comme principe du droit international coutumier et elle est systématiquement inscrite dans les Statuts des tribunaux internationaux.

212.  Enfin, lorsque le droit international ne définissait pas avec une clarté suffisante les sanctions s'attachant à tel ou tel crime de guerre, un tribunal national pouvait, après avoir jugé un accusé coupable, fixer la peine sur la base du droit pénal interne.

213.  Dès lors, la Cour considère qu'en mai 1944 les crimes de guerre étaient définis comme des actes contraires aux lois et coutumes de la guerre, que le droit international exposait les principes fondamentaux sous-jacents à cette incrimination et qu'il donnait une large série d'exemples d'actes constitutifs de crimes de guerre. Les Etats avaient pour le moins l'autorisation (sinon l'obligation) de prendre des mesures pour punir les individus coupables de tels crimes, y compris sur la base du principe de la responsabilité des commandants. C'est ainsi que des tribunaux internationaux et nationaux ont, pendant et après la Seconde Guerre mondiale, poursuivi des soldats pour des crimes de guerre commis durant ce conflit.

c)  Les crimes de guerre pour lesquels le requérant a été condamné

214.  La Cour examinera donc s'il existait à l'époque une base légale suffisamment claire pour les crimes de guerre spécifiques pour lesquels le requérant a été condamné. Pour ce faire, elle se fondera sur les principes généraux décrits ci-dessous.

215.  Elle rappelle que, dans l'affaire du Détroit de Corfou, la CIJ a déclaré que les obligations de faire connaître l'existence d'un champ de mines dans les eaux territoriales et d'en avertir les navires s'en approchant étaient fondées non pas sur la huitième Convention de La Haye de 1907, qui était applicable en temps de guerre, mais sur certains « principes généraux et bien reconnus », tels que, en premier lieu, « des considérations élémentaires d'humanité », plus absolues encore en temps de paix qu'en temps de guerre. Dans l'avis consultatif « Licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires » rendu par elle ultérieurement, la CIJ s'est référée aux deux « principes cardinaux contenus dans les textes formant le tissu du droit humanitaire » : le premier, mentionné ci-dessus, était le principe de distinction, destiné à « protéger la population civile et les biens de caractère civil », et, selon le second, « il ne [fallait] pas causer des maux superflus aux combattants ». S'appuyant expressément sur la Clause de Martens, la CIJ a fait remarquer que c'était sans doute parce qu'un grand nombre de règles du droit humanitaire applicables dans les conflits armés étaient si fondamentales pour « le respect de la personne humaine » et pour des « considérations élémentaires d'humanité » que les Conventions de La Haye et de Genève étaient devenues « des principes intransgressibles du droit international coutumier » dès le procès de Nuremberg. Ces principes, y compris la Clause de Martens, constituaient pour elle des normes juridiques à l'aune desquelles les tribunaux devaient apprécier les actes accomplis dans un contexte de guerre.

216.  La Cour note premièrement que les juridictions pénales nationales se sont principalement fondées sur les dispositions de la quatrième Convention de Genève de 1949 (paragraphes 60-62 ci-dessus) pour condamner le requérant pour avoir infligé aux villageois des mauvais traitements, des blessures, puis la mort. Elle estime, eu égard notamment à l'article 23 c) du Règlement de La Haye de 1907, que, même à admettre que les villageois décédés étaient des combattants ou des civils ayant participé aux hostilités, il se dégageait du jus in bello tel qu'il existait en 1944 que les actes en question étaient contraires à une règle fondamentale des lois et coutumes de la guerre qui protégeait les ennemis hors de combat et donc constitutifs d'un crime de guerre. Pour bénéficier de cette protection, un individu devait être blessé, réduit à l'impuissance ou être incapable de se défendre pour une autre raison (et ne pas porter d'armes), il ne devait pas nécessairement jouir d'un statut juridique particulier ni s'être formellement rendu. Comme combattants, les villageois auraient par ailleurs eu droit à une protection en tant que prisonniers de guerre tombés au pouvoir du requérant et de son unité, et leur traitement et leur exécution sommaire ultérieure auraient été contraires aux nombreuses règles et coutumes de la guerre protégeant les prisonniers de guerre (paragraphe 202 ci-dessus). Dès lors, l'infliction aux villageois de mauvais traitements, de blessures, puis de la mort était constitutive d'un crime de guerre.

217.  Deuxièmement, la Cour estime que c'est à bon droit que les juridictions nationales se sont appuyées sur l'article 23 b) du Règlement de La Haye de 1907 pour fonder une condamnation distincte pour infliction de blessures et de la mort par trahison. A l'époque des faits, la trahison et la perfidie étaient des notions proches, et les blessures ou la mort étaient réputées avoir été infligées par trahison si l'auteur avait fait croire à l'ennemi par des procédés illicites, par exemple le port indu de l'uniforme ennemi, qu'il n'était pas sous la menace d'une attaque. Ainsi que la Cour l'a noté aux paragraphes 16 et 201 ci-dessus, le requérant et son unité portaient effectivement l'uniforme allemand durant l'opération conduite à Mazie Bati. L'article 23 b) était manifestement applicable si les villageois étaient considérés comme des « combattants » et il pouvait aussi s'appliquer s'ils étaient considérés comme des civils ayant participé aux hostilités. Cette disposition interdisait de tuer ou de blesser par trahison des individus appartenant à la nation ou à l'armée ennemie, expression qui pouvait être interprétée comme englobant toutes les personnes soumises d'une manière ou d'une autre au pouvoir d'une armée hostile, y compris la population civile d'un territoire occupé.

218.  Troisièmement, les tribunaux lettons se sont appuyés sur l'article 16 de la quatrième Convention de Genève de 1949 pour conclure que le fait d'avoir brûlé vive une femme enceinte, au mépris de la protection spéciale accordée aux femmes, était constitutif d'un crime de guerre. Enoncé par des instruments aussi anciens que le Code Lieber de 1863 (articles 19 et 37), le principe selon lequel les femmes, a fortiori lorsqu'elles sont enceintes, doivent faire l'objet d'une protection particulière en temps de guerre faisait partie des lois et coutumes de la guerre à l'époque pertinente. Il a été renforcé par le « droit de Genève » sur les prisonniers de guerre (en raison de la vulnérabilité particulière des femmes se trouvant dans cette situation). La Cour estime que ces différentes expressions de la « protection spéciale » accordée aux femmes, combinées avec la protection prévue par la Clause de Martens (paragraphes 86-87 et 215 ci-dessus), sont suffisantes pour conclure que la condamnation du requérant pour un crime de guerre distinct à raison du meurtre de Mme Krupniks, qui fut brûlée vive, reposait sur une base légale plausible. Elle voit une confirmation de ce point de vue dans les nombreuses protections spéciales spécifiquement accordées aux femmes immédiatement après la Seconde Guerre mondiale dans les première, deuxième et quatrième Conventions de Genève de 1949, notamment à l'article 16 de la quatrième Convention.

219.  Quatrièmement, les juridictions internes se sont fondées sur l'article 25 du Règlement de La Haye de 1907, qui proscrivait les attaques de localités non défendues. Cet article s'inscrivait dans un ensemble de dispositions analogues du droit international (notamment l'article 23 g) du Règlement de La Haye de 1907), qui interdisaient les destructions de biens privés non « impérieusement commandées par les nécessités de la guerre ». Il n'a pas été prouvé au niveau national, ni d'ailleurs soutenu devant la Cour, que l'incendie de la ferme à Mazie Bati eût été ainsi commandé.

220.  Cinquièmement, si diverses dispositions de la Convention de La Haye de 1907, de la quatrième Convention de Genève de 1949 et du Protocole additionnel de 1977 ont été invoquées au niveau national en ce qui concerne les accusations de pillage (vols de vêtements et de nourriture), les juridictions internes n'ont pas conclu formellement que pareils vols eussent été commis.

221.  Enfin, la Cour ajoutera que, même à admettre que les villageois (quelque statut juridique qu'on leur attribue) aient commis des crimes de guerre, en 1944 le droit international coutumier n'autorisait le requérant et son unité qu'à arrêter les villageois et, après seulement le prononcé d'une condamnation à l'issue d'un procès équitable, à exécuter le châtiment infligé (paragraphe 204 ci-dessus). Ainsi que le gouvernement défendeur l'a fait observer dans la version des événements qu'il a fournie devant la chambre (paragraphes 21-24 ci-dessus) et qu'il réitère devant la Grande Chambre (paragraphe 162 ci-dessus), le requérant décrit en réalité ce qu'il aurait dû faire (arrêter les villageois en vue de leur jugement). Quoi qu'il en soit, qu'un tribunal de partisans ait prononcé ou non un jugement (paragraphe 132 de l'arrêt de la chambre), on ne saurait qualifier d'équitable un procès tenu en l'absence des villageois accusés, à leur insu ou sans leur participation, et suivi de leur exécution.

222.  Estimant que les actes susmentionnés commis par le requérant pouvaient s'analyser en crimes de guerre en 1944 (Streletz, Kessler et Krenz précité, § 76), la Cour juge qu'il n'y a pas lieu d'aborder les autres accusations retenues contre lui.

223.  En outre, le sénat de la Cour suprême a noté que la chambre des affaires pénales avait établi, sur la base de preuves, que le requérant avait organisé, commandé et dirigé l'unité de partisans qui, entre autres, avait tué les villageois et détruit les fermes, et que ces actes avaient été prémédités. S'appuyant sur l'article 6 du Statut du TMI de Nuremberg, il a jugé ces éléments suffisants pour faire peser sur le requérant la responsabilité du commandement pour les actes de l'unité. En particulier, les faits établis indiquaient que l'intéressé avait dirigé de jure et de facto l'unité. Compte tenu du but de la mission, tel qu'établi au niveau interne, le requérant avait l'intention criminelle (mens rea) requise. D'ailleurs, les propres observations de l'intéressé devant la Grande Chambre (selon lesquelles son unité n'aurait pas pu arrêter les villageois, étant donné notamment sa mission et la situation de combat, paragraphe 162 ci-dessus) cadrent pleinement avec les faits susmentionnés établis par la chambre des affaires pénales. Eu égard à la responsabilité qui incombait au requérant en sa qualité de commandant, il n'y a pas lieu de rechercher si les juridictions internes auraient légitimement pu conclure que le requérant avait personnellement commis un des actes perpétrés à Mazie Bati le 27 mai 1944 (paragraphe 141 de l'arrêt de la chambre).

224.  Enfin, la Cour tient à clarifier deux derniers points.

225.  Le gouvernement défendeur soutient que les actes du requérant ne peuvent passer pour des représailles légales d'un belligérant. Ni le requérant ni le gouvernement de la Fédération de Russie n'ont répondu en substance à cet argument. Les juridictions internes ont certes considéré que l'intéressé avait mené l'opération de Mazie Bati à titre de « représailles », mais il est clair que si la légalité de ces représailles a été plaidée devant elles, elles n'ont pas accepté ce moyen. La Cour ne voit aucune raison de remettre en cause l'appréciation portée par les tribunaux internes à cet égard (que l'on considère les villageois comme des combattants ou des civils ayant participé aux hostilités).

226.  Quant au paragraphe 134 de l'arrêt de la chambre, la Grande Chambre estime, avec le gouvernement défendeur, que l'on ne peut se défendre d'une accusation de crimes de guerre en plaidant que d'autres ont aussi commis pareils crimes, à moins que ces actes imputés aux autres aient revêtu un caractère, une ampleur et une régularité propres à attester un changement dans la coutume internationale.

227.  En conclusion, à supposer même que l'on puisse considérer que les villageois décédés étaient des « civils ayant participé aux hostilités » ou des « combattants » (paragraphe 194 ci-dessus), la condamnation et la sanction infligées au requérant pour des crimes de guerre commis en sa qualité de commandant de l'unité responsable de l'attaque menée à Mazie Bati le 27 mai 1944 reposaient sur une base légale suffisamment claire eu égard à l'état du droit international en 1944. La Cour ajoute que si les villageois avaient été considérés comme des « civils » ils auraient eu droit par le fait même à une protection encore supérieure.

5.  Les accusations de crimes de guerre étaient-elles prescrites ?

231.  Toutefois, en 1944, le droit international était silencieux en la matière. Dans aucune déclaration internationale antérieure sur la responsabilité pour crimes de guerre et l'obligation de les poursuivre et de les réprimer il n'avait été prévu de délais de prescription. Si l'article II § 5 de la Loi no 10 du Conseil de contrôle traitait la question relativement aux crimes de guerre commis sur le territoire allemand avant et pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Statuts des TMI de Nuremberg et de Tokyo, la Convention de 1948 sur le génocide, les Conventions de Genève de 1949 et les Principes de Nuremberg ne prévoyaient rien concernant la prescriptibilité des crimes de guerre (comme le confirme le préambule de la Convention de 1968).

232.  La question essentielle devant être tranchée par la Cour est donc de savoir si, à quelque moment que ce soit avant l'engagement des poursuites contre le requérant, pareilles poursuites devaient être réputées prescrites en vertu du droit international. Il ressort du paragraphe précédent qu'en 1944 aucun délai de prescription n'était fixé par le droit international relativement à la poursuite des crimes de guerre, et dans son évolution postérieure à 1944 le droit international n'a jamais comporté de normes en vertu desquelles les crimes de guerre reprochés au requérant auraient été prescrits.

233.  En résumé, la Cour estime, premièrement, qu'aucune des dispositions du droit interne relatives à la prescription n'était applicable (paragraphe 230 ci-dessus) et, deuxièmement, que les accusations portées contre le requérant n'ont jamais été prescrites en vertu du droit international (paragraphe 232 ci-dessus). Elle conclut donc que les poursuites dirigées contre le requérant n'étaient pas prescrites.

6.  Le requérant pouvait-il prévoir que les actes en cause s'analyseraient en des crimes de guerre et qu'il serait poursuivi ?

234.  Le requérant soutient en outre qu'il ne pouvait pas prévoir que les actes litigieux seraient jugés constitutifs de crimes de guerre et qu'il serait poursuivi ultérieurement.

Il plaide premièrement qu'il n'était en 1944 qu'un jeune soldat placé dans une situation de combat derrière les lignes ennemies et détaché du contexte international décrit ci-dessus et que, dans ces conditions, il ne pouvait prévoir que les actes pour lesquels il a été condamné s'analyseraient en des crimes de guerre. Il soutient deuxièmement qu'il était politiquement imprévisible qu'il serait poursuivi : sa condamnation après le rétablissement de l'indépendance de la Lettonie en 1991 aurait été un acte politique de la part de l'Etat letton et elle n'aurait pas répondu à un véritable souhait de ce pays de respecter son obligation internationale de poursuivre les criminels de guerre.

235.  Concernant le premier point, la Cour estime qu'eu égard au contexte, qui est celui du comportement d'un officier commandant au regard des lois et coutumes de la guerre, les notions d'accessibilité et de prévisibilité doivent être examinées conjointement.

Elle rappelle en outre que la portée de la notion de prévisibilité dépend dans une large mesure du contenu du texte dont il s'agit, du domaine qu'il couvre ainsi que du nombre et de la qualité de ses destinataires. Les professionnels doivent faire preuve d'une grande prudence dans l'exercice de leur métier. Aussi peut-on attendre d'eux qu'ils mettent un soin particulier à évaluer les risques qu'il comporte (Pessino c. France, no 40403/02, § 33, 10 octobre 2006).

236.  Quant au point de savoir si l'on peut considérer que, nonobstant le fait qu'elle était exclusivement fondée sur le droit international, la qualification des actes litigieux en crimes de guerre était suffisamment accessible et prévisible pour le requérant en 1944, la Cour rappelle qu'elle a précédemment estimé que la responsabilité pénale individuelle d'un simple soldat (garde-frontière) était définie avec suffisamment d'accessibilité et de prévisibilité par, notamment, l'obligation de respecter les instruments internationaux des droits de l'homme, même si ceux-ci, dont un n'avait du reste pas été ratifié par l'Etat en cause à l'époque des faits, ne permettaient pas d'inférer une responsabilité pénale individuelle du requérant (K.-H.W. précité, §§ 92-105). La Cour considère que même un simple soldat ne saurait complètement et aveuglément se référer à des ordres violant de manière flagrante non seulement les propres principes légaux de son pays, mais aussi les droits de l'homme sur le plan international et, surtout, le droit à la vie, qui est la valeur suprême dans l'échelle des droits de l'homme (K.-H.W. précité, § 75).

237.  Il est vrai que (à la différence de l'affaire K.-H.W. c. Allemagne) le code pénal de 1926 ne renfermait aucune référence aux lois et coutumes internationales de la guerre et que (à la différence de l'affaire Korbely précitée, §§ 74-75) ces lois et coutumes internationales n'avaient pas fait l'objet d'une publication officielle en URSS ou en RSS de Lettonie. Toutefois, cet aspect ne saurait être décisif. Il ressort en effet clairement des conclusions formulées aux paragraphes 213 et 227 ci-dessus que les lois et coutumes internationales de la guerre étaient en soi suffisantes en 1944 pour fonder la responsabilité pénale individuelle du requérant.

238.  La Cour note en outre qu'en 1944 ces lois constituaient une lex specialis détaillée fixant les paramètres du comportement criminel en temps de guerre, qui s'adressait avant tout aux forces armées et, en particulier, aux commandants. Le requérant en l'espèce était sergent dans l'armée soviétique, et il était affecté au régiment de réserve de la division lettonne : à l'époque des faits, il était membre d'une unité de commando et à la tête d'un peloton qui avait pour activités principales le sabotage militaire et la propagande. Etant donné sa position de commandant militaire, la Cour estime qu'on pouvait raisonnablement attendre de lui qu'il appréciât avec un soin particulier les risques que comportait l'opération de Mazie Bati. Elle considère, eu égard au caractère manifestement illégal des mauvais traitements et de la mort infligés aux neuf villageois dans les circonstances, établies, de l'opération menée le 27 mai 1944 (paragraphes 15-20 ci-dessus), que même la réflexion la plus superficielle du requérant aurait indiqué à l'intéressé qu'à tout le moins les actes en cause risquaient d'enfreindre les lois et coutumes de la guerre telles qu'elles étaient interprétées à l'époque et, spécialement, d'être jugés constitutifs de crimes de guerre pour lesquels, en sa qualité de commandant, il pourrait voir sa responsabilité pénale individuelle engagée.

239.  Pour ces motifs, la Cour juge raisonnable de conclure que le requérant pouvait prévoir en 1944 que les actes litigieux seraient qualifiés de crimes de guerre.

240.  Quant au second point soulevé par le requérant, la Cour note que la Lettonie a proclamé son indépendance en 1990 et 1991, que la nouvelle république de Lettonie a immédiatement adhéré aux divers instruments de protection des droits de l'homme (notamment à la Convention de 1968 en 1992) et qu'en 1993 elle a inséré l'article 68 § 3 dans le code pénal de 1961.

241.  Elle rappelle qu'il est légitime et prévisible qu'un Etat succédant à un autre engage des poursuites contre des personnes qui se sont rendues coupables de crimes sous un régime antérieur, et l'on ne saurait reprocher aux juridictions d'un tel Etat successeur d'appliquer et d'interpréter à la lumière des normes régissant tout Etat de droit, en tenant compte des principes fondamentaux sur lesquels repose le mécanisme de la Convention, les dispositions légales qui étaient en vigueur à l'époque des faits sous le régime antérieur. Cela vaut en particulier lorsque la question litigieuse concerne le droit à la vie, valeur suprême dans la Convention et dans l'échelle des droits de l'homme au plan international, que les Etats contractants ont l'obligation primordiale de protéger en application de la Convention. Tout comme les lois et coutumes de la guerre font obligation aux Etats d'engager des poursuites, l'article 2 de la Convention astreint les Etats à prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de leur juridiction, ce qui implique le devoir primordial d'assurer le droit à la vie en mettant en place une législation pénale dissuadant les individus de commettre des atteintes contre la vie des personnes (Streletz, Kessler et Krenz, §§ 72 et 79-86, et K.-H.W., §§ 66 et 82-89, tous deux précités). Il suffit, aux fins de la présente espèce, de noter que les principes susmentionnés sont applicables à un changement de régime de la nature de celui intervenu en Lettonie après les déclarations d'indépendance de 1990 et 1991 (paragraphes 27-29 et 210 ci-dessus).

242.  Quant à l'appui des autorités soviétiques dont le requérant aurait toujours bénéficié après 1944, la Cour estime que cet argument est sans rapport avec la question juridique de savoir si l'intéressé pouvait prévoir en 1944 que les actes litigieux seraient jugés constitutifs de crimes de guerre.

243.  En conséquence, la Cour considère que les poursuites dirigées contre le requérant (et la condamnation ultérieure de l'intéressé) par la république de Lettonie sur le fondement du droit international en vigueur à l'époque de la commission des actes litigieux n'étaient pas imprévisibles.

244.  A la lumière de l'ensemble des considérations qui précèdent, la Cour conclut que, à l'époque où ils ont été commis, les actes du requérant étaient constitutifs d'infractions définies avec suffisamment d'accessibilité et de prévisibilité par les lois et coutumes de la guerre.

D.  Conclusion de la Cour

245.  Pour tous les motifs exposés ci-dessus, la Cour estime que la condamnation du requérant pour crimes de guerre n'a pas emporté violation de l'article 7 § 1 de la Convention.

246.  Il n'y a donc pas lieu d'examiner cette condamnation sous l'angle de l'article 7 § 2.

La CEDH considère que les crimes de guerre ont été suffisamment définis par la coutume et la convention d'Amsterdam de 1907. Il s'agit d'ailleurs des textes sur lesquels le tribunal de Tokyo et le tribunal de Nuremberg se sont fondés pour condamner les dirigeants nazis et japonais.

Elle considère que si le requérant n'a pas commis d'action direct il est commandant et pénalement responsable de ses hommes qu'il n'a pas sanctionné conformément à la coutume et à la convention d'Amsterdam 1907.

Elle considère que les crimes de guerre ne sont jamais prescrits.

OPINION CONCORDANTE COMMUNE AUX JUGES ROZAKIS, TULKENS, SPIELMANN ET JEBENS

Ils considèrent que la question de la prescriptibilité à laquelle la Grande Chambre a répondu ne fait pas partie du champ d'application de l'article 7 mais est d'ordre technique au sens de l'article 6 de la Convention. Frédéric Fabre partage cette opinion puisque l'article 7 ne concerne pas la prescription.

1.  Si nous suivons pleinement la majorité lorsqu'elle estime que les griefs du requérant ne peuvent pas donner lieu à un constat de violation de l'article 7 de la Convention, il est un point particulier de son raisonnement auquel nous ne pouvons souscrire : celui relatif à sa conclusion au sujet de l'argument du gouvernement de la Fédération de Russie suivant lequel il faudrait voir dans les poursuites dirigées contre l'intéressé une application rétroactive du droit pénal.

2.  En effet, le gouvernement de la Fédération de Russie, partie intervenante dans la présente affaire, considérait que, compte tenu du délai de prescription maximum prévu par l'article 14 du code pénal de 1926, les poursuites contre le requérant étaient prescrites au moins depuis 1954. Il notait que le requérant avait été condamné sur le fondement de l'article 68 § 3 du code pénal de 1961 et que l'article 6 § 1 de ce code énonçait que les crimes de guerre, entre autres, étaient imprescriptibles. Dès lors, il soutenait, tout comme l'intéressé, que les poursuites intentées contre le requérant s'analysaient en une extension ex post facto du délai de prescription qui aurait été applicable au niveau national en 1944 et, par conséquent, en une application rétroactive du droit pénal (paragraphes 228 et 229 de l'arrêt).

3.  La réponse de la Cour est donnée dans les paragraphes 230 et 233 de l'arrêt qui expliquent, en substance, que ce n'est pas le code pénal de 1926 (qui intégrait une disposition relative à la prescriptibilité) qui aurait constitué le fondement de la responsabilité du requérant en 1944 si l'intéressé avait été poursuivi pour crimes de guerre en Lettonie en 1944. S'appuyant sur la manière dont le code en question était libellé, la Cour indique que « des poursuites pour crimes de guerre au niveau national en 1944 auraient exigé le recours au droit international, non seulement pour la définition de ces crimes, mais également pour la détermination du délai de prescription applicable ». Toutefois, elle poursuit ainsi : « en 1944, le droit international était silencieux en la matière. Dans aucune déclaration internationale antérieure sur la responsabilité pour crimes de guerre et l'obligation de les poursuivre et de les réprimer il n'avait été prévu de délais de prescription (...) les Statuts des TMI de Nuremberg et de Tokyo, la Convention de 1948 sur le génocide, les Conventions de Genève de 1949 et les Principes de Nuremberg ne prévoyaient rien concernant la prescriptibilité des crimes de guerre (comme le confirme le préambule de la Convention de 1968) ». L'absence de toute évocation de la question de la prescriptibilité dans les instruments adoptés après la guerre amène la Cour à conclure que les crimes commis par le requérant étaient imprescriptibles en vertu du droit international, qui était silencieux en la matière : en 1944 aucun délai de prescription n'était fixé par le droit international relativement à la poursuite des crimes de guerre et, dans son évolution postérieure à 1944, le droit international n'a jamais comporté de normes en vertu desquelles les crimes de guerre reprochés au requérant auraient été prescrits.

4.  A notre sens, la réponse donnée par la Cour sur ce point particulier n'est pas la bonne. Le simple silence du droit international ne suffit pas à prouver que le consentement et les intentions de la communauté internationale en 1944 étaient claires relativement à l'imprescriptibilité des crimes de guerre, en particulier si l'on tient compte du fait qu'avant Nuremberg et Tokyo l'état du droit pénal international concernant la responsabilité individuelle pour crimes de guerre n'avait pas encore atteint un degré de sophistication et d'exhaustivité permettant de conclure que les questions techniques et procédurales relatives à l'application de ce droit avaient été clairement tranchées. En substance, on pourrait dire qu'en 1944 le droit international général – appréhendé comme une combinaison des accords internationaux généraux existants et de la pratique des Etats – avait résolu la question de la responsabilité individuelle (et pas seulement celle de la responsabilité des Etats), et que ce n'est qu'après la guerre que furent précisées les questions procédurales, telles que celle de la prescriptibilité des crimes de guerre.

5.  Pourtant, il nous semble que la Cour a traité à tort la question de l'imprescriptibilité des crimes de guerre du requérant en 1944 comme un aspect distinct des exigences de l'article 7. L'impression créée par cette réponse donnée à un argument soulevé par les parties est que le lien établi par celles-ci entre (im)prescriptibilité des crimes de guerre et rétroactivité du droit les régissant est légitime, et que la Cour s'est bornée à chercher à démontrer que, dans les circonstances de l'espèce, les crimes reprochés étaient déjà imprescriptibles.

6.  Ce n'est pas la bonne approche. Le point de départ, selon nous, réside dans le fait que l'article 7 de la Convention et les principes qu'il consacre exigent que, dans un ordre juridique fondé sur l'Etat de droit, un justiciable qui envisage d'accomplir un acte déterminé puisse, en se reportant aux normes définissant les incriminations et les sanctions correspondantes, déterminer le caractère infractionnel ou non de cet acte et la peine qu'il risque de se voir infliger s'il l'accomplit. Partant, on ne peut parler d'application rétroactive du droit matériel lorsqu'une personne est condamnée, même tardivement, sur le fondement de dispositions qui étaient en vigueur au moment de la commission de l'acte. Considérer, comme la Cour le laisse entendre, que la question procédurale de la prescriptibilité fait partie intégrante de l'applicabilité de l'article 7, qu'elle est liée à la question de l'application rétroactive et qu'elle a le même poids que la condition d'existence d'une incrimination et d'une peine peut aboutir à des résultats indésirables de nature à affaiblir l'esprit même de l'article 7.

7.  Il fallait, bien sûr, répondre aux arguments des parties concernant la prescriptibilité, mais en envisageant celle-ci comme une question purement technique, davantage liée à l'équité de la procédure et à l'article 6 de la Convention. A notre sens, s'il est vrai que la question de la prescriptibilité n'était pas forcément résolue en 1944 – bien que le requérant ne puisse pas tirer avantage d'une telle lacune – il reste que l'évolution ultérieure, après la Seconde Guerre mondiale, démontre clairement que la communauté internationale a non seulement consolidé sa position en condamnant vigoureusement les crimes de guerre haineux, mais a progressivement formulé des règles détaillées – notamment procédurales – régissant la façon dont ces crimes devraient être traités par le droit international. Ces développements constituent une chaîne continue de production juridique, qui laisse peu de place à l'idée que l'ordre juridique international n'était pas prêt à poursuivre et condamner les crimes commis durant la guerre. Certes, à ce stade, le silence sur la question de la prescriptibilité était total, comme le démontre aussi l'adoption de la Convention de 1968, qui « proclamait » l'imprescriptibilité de ces crimes. C'est précisément cette série d'événements qui a permis à l'Etat letton de poursuivre et de punir le requérant pour ses crimes.

OPINION DISSIDENTE DU JUGE COSTA, À LAQUELLE SE RALLIENT LES JUGES KALAYDJIEVA ET POALELUNGI

1.  Nous avons considéré, à l'instar de la majorité de la chambre et contrairement à la majorité de la Grande Chambre, que l'article 7 de la Convention a été méconnu par l'Etat défendeur du fait de la poursuite et de la condamnation du requérant pour crimes de guerre. Nous allons nous efforcer d'exposer notre position sur ce point.

2.  Une observation préliminaire s'impose, qui se rattache à la structure même de l'article 7 de la Convention.

3.  Comme on le sait, le premier des deux paragraphes de cet article pose de façon générale le principe de la légalité des délits et des peines, qui implique notamment leur non-rétroactivité ; le second paragraphe (lex specialis en quelque sorte) déroge au précédent, lorsque l'action ou l'omission était, au moment où elle a été commise, criminelle d'après « les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées ». (Cette expression est celle-là même qui est utilisée à l'article 38 du Statut de la Cour internationale de Justice, qui l'a évidemment inspirée.)

4.  La Grande Chambre a, à juste titre, rappelé au paragraphe 186 de l'arrêt, en citant la décision Tess c. Lettonie (no 34854/02, du 12 décembre 2002), qu'il faut interpréter de façon concordante les deux paragraphes de l'article 7. De même, l'arrêt a eu à notre sens raison, aux paragraphes 245 et 246, de conclure que, puisque la condamnation du requérant n'emportait pas violation de l'article 7 § 1, il n'y avait pas lieu d'examiner cette condamnation sous l'angle de l'article 7 § 2. En réalité, les raisonnements à suivre, non seulement doivent être concordants, mais ils sont étroitement liés. Il faut en effet, si on écarte la base juridique de l'incrimination selon le droit national, recourir au droit international conventionnel ou coutumier. Et si celui-ci n'offre pas non plus un fondement suffisant, l'article 7 est méconnu dans son ensemble.

5.  En ce qui concerne les faits, ainsi que notre collègue Egbert Myjer l'a rappelé dans son opinion concordante jointe à l'arrêt de violation de la chambre, en principe et sauf arbitraire avéré, notre Cour n'a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. Elle n'est pas une juridiction de quatrième instance, ni d'ailleurs une juridiction pénale internationale. Elle n'a pas à rejuger le requérant pour les faits survenus le 27 mai 1944 à Mazie Bati. Une décision de la Cour, rendue le 20 septembre 2007, qui revêt un caractère définitif, a écarté le grief tiré par le requérant de la violation de son droit à un procès équitable, garanti par l'article 6 de la Convention. Le débat sur le fond de l'affaire se circonscrit donc à l'article 7, comme le dit la Grande Chambre au paragraphe 184 de l'arrêt. Mais à cet égard, et sans se substituer aux juridictions internes, la Cour doit exercer son contrôle sur l'application qui a été faite de ces dispositions conventionnelles, donc sur la légalité et la non-rétroactivité des sanctions pénales infligées au requérant. On sait d'ailleurs que, eu égard à la gravité des chefs d'accusation retenus, ces sanctions n'ont pas été très lourdes, à cause de l'âge du requérant, et du fait qu'il était infirme et inoffensif (paragraphe 39 de l'arrêt) ; mais la clémence à l'égard de l'accusé est sans influence directe sur le bien-fondé du grief tiré de la méconnaissance de l'article 7 de la Convention.

6.  La première question est celle du droit national. A l'époque des faits, le code pénal soviétique de 1926, rendu applicable au territoire letton par un décret du 6 novembre 1940 (paragraphe 41 de l'arrêt), ne prévoyait pas l'incrimination de crimes de guerre en tant que tels. Ce code a été remplacé le 6 janvier 1961 par le code pénal de 1961, postérieur aux faits, et c'est une loi du 6 avril 1993, adoptée après la restauration en 1991 de l'indépendance de la Lettonie, qui a ajouté au code de 1961 des dispositions réprimant les crimes de guerre, permettant l'application rétroactive du droit pénal contre ces crimes et les déclarant imprescriptibles (articles 6-1, 45-1 et 68-3 ajoutés au code de 1961, paragraphes 48-50 de l'arrêt). Il est dans ces conditions difficile de trouver une base juridique nationale existant à l'époque des faits et, si nous comprenons bien l'arrêt, et notamment ses paragraphes 196 à 227, ce n'est que par le biais du renvoi au droit international que la majorité trouve cette base juridique, même en tenant compte de l'intervention de la loi de 1993 (voir spécialement le paragraphe 196). Cette approche est d'ailleurs aussi celle des juridictions internes, du moins du sénat de la Cour suprême dans son arrêt du 28 septembre 2004, qui est la dernière décision interne définitive. Cette décision se fonde en effet, à titre principal, sur l'article 6, deuxième alinéa point b), du Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg, ainsi que sur la Convention des Nations unies de 1968 sur l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre (pour l'analyse de la décision du sénat de la Cour suprême, voir le paragraphe 40 de l'arrêt).

7.  La question de la base juridique en droit international est cependant beaucoup plus complexe. Elle soulève en effet de nombreuses difficultés : celle de l'existence même de cette base juridique, celle, le cas échéant, de la prescription ou au contraire de l'imprescriptibilité des accusations de crimes de guerre portées contre le requérant, celle, enfin, de la prévisibilité et de la possibilité de prévision, par le requérant, des poursuites qui furent engagées contre lui (à partir de 1998) et des condamnations prononcées à son encontre (en dernier ressort en 2004).

8.  Il faut, nous semble-t-il, distinguer le droit international tel qu'il existait au moment des faits, et celui qui s'est dégagé et progressivement affirmé postérieurement, essentiellement à partir du procès de Nuremberg qui commença en novembre 1945, et qui a revêtu et revêt une importance à bien des égards capitale.

9.  L'arrêt procède, et il faut le saluer, à une analyse longue et minutieuse du droit international humanitaire, et spécialement du jus in bello, avant 1944. Il est exact que ce droit s'est développé, à la fois sur le plan conventionnel et sur le plan coutumier, notamment à partir du « Code Lieber » de 1863, puis de la Convention et du Règlement de La Haye de 1907. On peut aussi faire référence à la déclaration, ou « clause » de Martens, insérée dans le préambule de la deuxième Convention de La Haye de 1899 et reprise dans celui de la Convention de La Haye de 1907 (paragraphes 86 et 87 de l'arrêt).

10.  Nous ne sommes toutefois pas convaincus, même en les regardant en 2010, à l'aune d'une longue et positive évolution ultérieure, que ces textes aient pu fonder, en 1944, une base juridique suffisamment solide et reconnue pour que les crimes de guerre soient considérés comme définis à cette époque avec précision, et que leur incrimination ait pu être prévisible. Comme le note à bon droit le juge Myjer dans son opinion concordante précitée, tous les crimes commis pendant les guerres ne sont pas des « crimes de guerre » ; le droit pénal doit être rigoureux, et la Cour a souvent relevé qu'on ne peut appliquer la loi pénale au détriment d'un accusé de matière extensive, notamment par analogie, car ce serait contraire au principe nullum crimen, nulla poena sine lege (voir, par exemple, l'arrêt Kokkinakis c. Grèce, 25 mai 1993, § 52, série A no 260-A). Le requérant a été poursuivi, jugé et condamné plus d'un demi-siècle après les faits, sur la base d'une loi pénale qui aurait existé à l'époque de ceux-ci, ce qui pose à l'évidence problème.

11.  Certes, l'arrêt cite aussi, aux paragraphes 97 à 103, des pratiques, antérieures à la Seconde Guerre mondiale, de poursuites pour violations des lois de la guerre (les cours martiales américaines pour les Philippines, les procès de Leipzig, les poursuites menées contre des agents de la Turquie). Ces exemples isolés et embryonnaires sont loin de révéler l'existence d'un droit coutumier suffisamment établi. Nous souscrivons plus volontiers à l'opinion exprimée par le professeur Georges Abi-Saab et Mme Rosemary Abi-Saab dans leur chapitre intitulé « les crimes de guerre » de l'ouvrage collectif « Droit international pénal » (Paris, Pedone, 2000), dirigé par les professeurs Hervé Ascensio, Emmanuel Decaux et Alain Pellet (p. 269) :

Ainsi, jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la pénalisation des violations des règles du jus in bello, c'est-à-dire la définition des crimes de guerre et des pénalités qui s'y rattachent, est laissée à l'Etat belligérant et à son droit interne (bien que cette compétence ne puisse être exercée que par référence et dans les limites des règles du jus in bello, et que son exercice soit parfois en exécution d'une obligation conventionnelle). Un saut qualitatif intervient quand le droit international définit directement les crimes de guerre et ne laisse plus cette définition au droit interne des Etats ».

(Les auteurs enchaînent ensuite en faisant partir ce « saut qualitatif » du procès de Nuremberg)

12.  Avant de conclure sur le droit et la pratique antérieurs aux événements en cause dans la présente affaire, rappelons que malheureusement les nombreuses atrocités commises, en particulier au cours des deux guerres mondiales, dans l'ensemble n'ont nullement été poursuivies et réprimées avant que, précisément, les choses ne changent avec Nuremberg. Ceci confirme l'avis, cité ci-dessus, de M. et Mme Abi Saab.

13.  En ce qui concerne « Nuremberg » (le Statut, le procès et les principes), rappelons d'entrée de jeu qu'il s'agit d'un processus postérieur aux faits de plus d'un an. L'Accord de Londres qui a créé le Tribunal militaire international date du 8 août 1945. Le Statut du Tribunal, annexé à l'Accord, lui a donné compétence pour juger et punir toutes personnes qui, agissant pour le compte des pays européens de l'Axe, auront commis certains crimes, notamment des crimes de guerre. L'article 6 b) du Statut donne, pour la première fois, une définition juridique des crimes de guerre, et l'on a vu plus haut, au paragraphe 6 de la présente opinion, que les juridictions nationales ont considéré ces dispositions comme s'appliquant au requérant. Le jugement du Tribunal affirme que la qualification de tels crimes ne résulte pas seulement de cet article, mais aussi du droit international préexistant (notamment les Conventions de La Haye de 1907 et de Genève de 1929) ; toutefois, on peut se poser la question de savoir si la portée de cette phrase déclaratoire, clairement rétroactive, doit être entendue pour le passé erga omnes, ou au contraire être limitée à la compétence d'ensemble ratione personae du Tribunal, ou même à sa compétence quant aux seules personnes jugées par lui lors du procès. Cette question est cruciale, car si le requérant a bien été poursuivi pour des actes qu'il aurait commis ou dont il aurait été complice, il est clair que ce n'était pas pour le compte des « pays européens de l'Axe », contre lesquels il combattait. Si on exclut la possibilité de l'application extensive et par analogie de dispositions pénales, il est difficile d'accepter sans réticences la base juridique tirée des « principes de Nuremberg ».

14.  Historiquement, comme le note encore dans son opinion précitée le juge Myjer, c'est donc le procès de Nuremberg « qui, pour la première fois, a bien montré au monde extérieur que quiconque commettrait des crimes analogues à l'avenir pourrait être tenu pour personnellement responsable ». C'est par suite après les faits de la cause que le droit international nous semble avoir réglé le jus in bello avec suffisamment de précision. Que le procès de Nuremberg ait puni ex post facto les accusés traduits devant lui ne veut pas dire que tous les crimes commis pendant la Seconde Guerre mondiale pouvaient relever rétroactivement, aux fins de l'article 7 § 2 de la Convention, de l'incrimination de crimes de guerre et des pénalités y afférentes. Les « principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées » ont été, à notre avis, énoncés clairement à Nuremberg, et pas avant. Sauf à postuler par principe qu'ils préexistaient. S'ils préexistaient, à partir de quand ? De la Seconde Guerre mondiale ? De la Première ? De la Guerre de Sécession et du Code Lieber ? N'est-il pas, avec tout le respect, quelque peu spéculatif de l'établir dans un arrêt rendu au début du XXIe siècle ? La question mérite d'être posée.

15.  A plus forte raison, ni les quatre Conventions de Genève du 12 août 1949, ni la Convention des Nations unies sur l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre de novembre 1968, entrée en vigueur le 11 novembre 1970, ne semblent pouvoir donner rétroactivement une base légale aux poursuites engagées en 1998 contre le requérant, alors surtout que selon le droit national la prescription était acquise depuis 1954 (paragraphe 18 ci-dessous).

16.  Nous concluons de tous ces éléments que, à l'époque des faits, ni le droit national ni le droit international n'étaient suffisamment clairs en ce qui concerne les crimes de guerre, ou quant à la distinction entre crimes de guerre et crimes de droit commun, si graves que ceux-ci aient pu être. Et certainement les actes commis le 27 mai 1944 (quels que fussent leurs auteurs et/ou complices) ont revêtu une extrême gravité si on s'en rapporte aux faits tels qu'ils ont été établis par les juridictions internes.

17.  Peu clair, le droit applicable était-il, par ailleurs, et peut-être subsidiairement, toujours en vigueur, ou y avait-il prescription, s'opposant à ce que des poursuites puissent être engagées contre le requérant pour crimes de guerre, et a fortiori à ce qu'il puisse être condamné sur la base de ces poursuites ?

18.  A notre avis, l'action publique était prescrite depuis 1954, selon le droit national en vigueur, car le code pénal de 1926 prévoyait en matière criminelle une prescription de dix ans depuis la commission de l'infraction. Ce n'est que depuis la loi du 6 avril 1993 – près de 50 ans après les faits – que le code pénal (de 1961) a été amendé et a édicté l'imprescriptibilité à l'encontre des personnes s'étant rendues coupables de crimes de guerre. Nous pensons que c'est donc par une application rétroactive du droit pénal que cette imprescriptibilité a été appliquée au requérant, ce qui n'est normalement, à nos yeux, pas compatible avec l'article 7.

19.  La majorité estime certes (paragraphes 232 et 233 de l'arrêt) qu'aucun délai de prescription n'était fixé par le droit international en 1944 pour les crimes de guerre. Mais d'une part, comme nous l'avons dit, nous considérons que les faits ne pouvaient être qualifiés en 1944 de crimes de guerre faute de base légale suffisamment claire et précise, d'autre part ces faits étaient prescrits dès 1954. Nous ne sommes donc pas convaincus par ce raisonnement, qui implique en somme que l'imprescriptibilité en matière pénale est la règle et la prescription l'exception, alors que, nous semble-t-il, cela devrait être l'inverse. Il est clair que l'imprescriptibilité des crimes les plus graves est un progrès, car il fait reculer l'impunité et permet le châtiment. La justice pénale internationale s'est fortement développée, en particulier depuis la création des tribunaux internationaux ad hoc puis de la Cour pénale internationale. Mais il est difficile de décider ex post facto une imprescriptibilité sans texte clair qui la fonde.

20.  Se pose enfin, et peut-être surtout, la question de la prévisibilité, en 1944, de poursuites engagées en 1998, sur la base d'un texte de 1993, pour des faits commis en 1944. Le requérant pouvait-il prévoir à cette époque que, plus d'un demi-siècle plus tard, les faits pourraient être qualifiés par un tribunal de manière à fonder sa condamnation, et pour un crime imprescriptible ?

21.  Nous ne saurions entrer dans le débat sur la prévisibilité des changements historiques et juridiques postérieurs et parfois très postérieurs aux faits (procès de Nuremberg, Conventions de Genève de 1949, Convention des Nations unies sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité de 1968, loi de 1993 adoptée après la restauration en 1991 de l'indépendance de la Lettonie). Bornons nous à rappeler que c'est sur la base du droit international que le requérant a été condamné. A cet égard, l'analogie faite par l'arrêt (paragraphe 236) à l'affaire K.-H.W. c. Allemagne ([GC], no 37201/97, CEDH 2001-II) ne nous semble pas non plus décisive. Il s'agissait de faits survenus en 1972, punissables selon la législation nationale applicable à l'époque de ces faits, et la Cour a considéré qu'il fallait en outre les apprécier selon le droit international : mais celui existant en 1972 et non en 1944. De même, dans l'arrêt Korbely c. Hongrie ([GC], no 9174/02, 19 septembre 2008), les faits, survenus en 1956, étaient en tout cas postérieurs, notamment, aux Conventions de Genève de 1949.

22.  Au total, nous rappelons qu'il ne s'agit pas de rejuger le requérant, de déterminer sa responsabilité individuelle, en tant qu'auteur, dirigeant ou complice, ou de confirmer ou d'infirmer l'appréciation des faits à laquelle se sont livrées les juridictions nationales. Il ne s'agit pas non plus de minimiser la gravité des actes perpétrés le 27 mai 1944 à Mazie Bati. Ce qui est en cause, c'est l'interprétation et l'application de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme. Cette disposition n'est pas anodine ; elle est très importante, comme le montre en particulier le fait que l'article 7 est non dérogeable en vertu de l'article 15 de la Convention.

23.  Nous estimons finalement, au regard de l'article 7, que :

a)  la base juridique des poursuites engagées contre le requérant et de sa condamnation n'était pas suffisamment claire en 1944 ;

b)  qu'elle n'était pas non plus raisonnablement prévisible à cette époque, en particulier par le requérant lui-même ;

c)  que les faits étaient en outre prescrits dès 1954 selon le droit interne applicable ;

d)  et par suite que c'est par une application rétroactive du droit pénal au détriment du requérant que ces faits ont été considérés comme imprescriptibles, ce qui a fondé sa condamnation.

Pour toutes ces raisons, l'article 7 a été, à notre avis, violé.

Note de Frédéric Fabre: Dire que le droit coutumier international et que la Convention d'Amsterdam de 1907 n'étaient suffisamment pas précis et prévisibles pour empêcher les crimes de guerre de la seconde guerre mondiale, est reconnaitre à contrario l'illégalité des procès de Tokyo et de Nuremberg dont la compétence est fondée sur les mêmes textes. Il est évident que lorsqu'un soldat brûle vive une civile enceinte, il sait ce qu'il fait ! En fait le requérant se pensait définitivement à l'abri au sein du régime soviétique, pour ne pas être poursuivi.

Quand un texte prévoit une prescription, il fixe le délai et par conséquent l'évoque. En l'absence de référence, il n'y a pas de prescription. Les conventions internationales ultérieures n'ont fait que préciser ce choix.

CET ARRÊT EST CONFIRMÉ PAR UNE DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ

DECISION D'IRRECEVABILITE VAN ANRAAT C. PAYS BAS DU 20 JUILLET 2010 REQUÊTE 65389/09

Le requérant a été condamné pour avoir fourni des produits chimiques nécessaires à la fabrication du gaz moutarde à Sadam Hussein en Irak

Homme d’affaires, Adrianus van Anraat acheta puis fournit d’avril 1984 à août 1988 au gouvernement irakien plus de 1 100 tonnes de thiodiglycol, un produit chimique utilisé pour produire le gaz moutarde. Après 1984, il fut le seul fournisseur de ce produit au gouvernement irakien.

On sait que le gaz moutarde fut utilisé par l’armée irakienne contre l’armée iranienne et des civils iraniens durant la guerre Iran-Irak (1980-1988) et lors d’attaques menées contre la population kurde vivant dans le Nord de l’Irak. L’une de ces attaques, dirigée contre la ville d’Halabja en mars 1988, fit des milliers de victimes et des milliers de blessés parmi la population civile. Saddam Hussein, président de l’Irak de 1979 à 2003, et Ali Hassan Abd al-Majid al-Tikriti, secrétaire général du parti Baas pour le Nord de l’Irak de 1987 à 1989, surnommé « Ali le Chimique », furent plus tard considérés comme les principaux responsables.

M. van Anraat fut traduit en justice aux Pays-Bas pour avoir fourni à l’Irak des produits chimiques, dont du thiodiglycol, ainsi que des matériaux et conseils en vue de la fabrication d’armes chimiques, au mépris du droit international. L’acte d’accusation citait plusieurs dispositions du droit interne, dont l’article 8 de la loi sur les crimes de guerre (« l’article 8 »).

Le requérant fut condamné par la cour d’appel des Pays-Bas pour avoir été le complice de crimes de guerre interdits par l’article 8, à savoir des violations des « lois et coutumes de la guerre » commises par Saddam Hussein, Ali Hassan al-Majid al-Tikriti et d’autres dans a) un conflit international ou non international pour ce qui est des attaques au gaz contre la population kurde à Halabja et dans d’autres endroits du Nord de l’Irak et b) dans un conflit international pour ce qui est des attaques au gaz contre l’Iran et les zones de l’Irak jouxtant la frontière avec l’Iran. La cour d’appel définit les « lois et coutumes de la guerre » comme les dispositions du droit international coutumier interdisant notamment l’utilisation d’armes chimiques ou d’armes toxiques, l’utilisation de gaz asphyxiants ou toxiques, l’infliction de souffrances non nécessaires et les attaques visant les civils et les combattants de manière indiscriminée. Elle s’appuya sur le Protocole de Genève de 1925 sur l’emploi des gaz et les quatre Conventions de Genève de 1949. M. van Anraat fut condamné à une peine d’emprisonnement de 17 ans.

Le requérant forma un pourvoi en cassation auprès de la Cour suprême.

Le procureur général près la Cour suprême soumit un avis consultatif auquel M. van Anraat répondit avec un nouvel argument, à savoir que Saddam Hussein et Ali Hassan al-Majid al-Tikriti étant protégés par le principe de l’immunité souveraine en leur qualité de membres du gouvernement d’un Etat souverain et ne relevant donc pas de la compétence des juridictions néerlandaises, il n’aurait pas dû être jugé pour complicité avec ces personnes.

Le 30 juin 2009, la Cour suprême rejeta le pourvoi.

Griefs, procédure et composition de la Cour

Le requérant se plaignait, sous l’angle de l’article 6 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme, que la Cour suprême n’avait pas répondu à son argument selon lequel, Saddam Hussein et Ali Hassan al-Majid al-Tikriti ne relevant pas de la compétence des juridictions néerlandaises, il n’aurait pas dû être condamné comme complice de ces personnes. Sur le terrain de l’article 6 ou de l’article 7 (pas de peine sans loi) de la Convention, il dénonçait aussi le fait que l’article 8 de la loi sur les crimes de guerre, se référant au droit international, ne respectait pas l’exigence selon laquelle les actes criminels devaient être décrits avec suffisamment de précision (lex certa).

Article 6

Compétence des juridictions néerlandaises

La Cour relève que l’argument de M. van Anraat relatif à l’immunité souveraine ne figurait pas parmi ses moyens d’appel mais a été invoqué pour la première fois dans sa réponse écrite à l’avis consultatif du procureur général, lors de la phase finale de la procédure précédant l’adoption de l’arrêt de la Cour suprême. Le respect du caractère contradictoire d’une procédure n’exige pas qu’un défendeur soit autorisé à présenter de nouveaux arguments n’ayant aucune incidence sur un des points contenus dans l’avis consultatif. En l’occurrence, le requérant ayant fait usage de la possibilité de présenter un argument entièrement nouveau au tout dernier stade de la procédure, la Cour suprême n’était pas tenue de fournir une réponse motivée aux fins de l’article 6 § 1

Par ailleurs, si M. van Anraat avait souhaité que la Cour suprême réexamine ou précise sa jurisprudence, rien ne l’empêchait de soulever la question plus tôt.

La Cour rejette donc ce grief comme manifestement mal fondé.

Article 7

Sécurité juridique

Le requérant fait valoir que la Cour suprême n’aurait pas dû juger que le caractère vague de l’article 8 est « inévitable », que les « coutumes de la guerre » sont des termes trop généraux et imprécis et que le Protocole de 1925 ne reflète plus la réalité de la guerre contemporaine. Il argue que l’usage par l’Irak de gaz moutarde comme arme de guerre ne saurait être perçu comme moralement ou juridiquement différent de l’usage du napalm (une arme incendiaire) par l’armée américaine au Vietnam, et revêt un caractère insignifiant par rapport à la possession d’armes nucléaires par un petit nombre d’Etats et le recours à de telles armes en 1945. Selon lui, dans ces conditions, on ne pouvait attendre de lui qu’il se rende compte à l’époque de la guerre Iran-Irak que ses activités commerciales étaient illégales.

La Cour rappelle que les armes incendiaires et nucléaires relèvent de régimes distincts sans rapport avec l’affaire en cause. La comparaison effectuée par M. van Anraat entre le gaz moutarde, d’une part, et le napalm et les armes nucléaires, d’autre part, n’est donc pas pertinente pour examiner la présente requête. La Cour ne peut que se prononcer sur le point de savoir si le requérant a été condamné pour des actes qui constituaient « une infraction d’après le droit national ou international » à l’époque où ils ont été commis.

La Cour observe qu’à l’époque où le requérant a fourni du thiodiglycol au gouvernement irakien, une norme du droit international coutumier interdisait l’utilisation de gaz moutarde comme arme de guerre dans les conflits internationaux.

Lorsque le requérant a commis les actes qui lui ont valu d’être poursuivi, il n’y avait aucune ambiguïté quant à la nature criminelle de l’utilisation du gaz moutarde, que ce soit contre un ennemi dans un conflit international ou contre la population civile présente dans les zones frontalières touchées par un conflit international. On pouvait donc raisonnablement attendre du requérant qu’il connaisse l’état du droit et, si nécessaire, s’entoure de conseils.

La Cour rejette donc ce grief comme manifestement mal fondé.

Note de Frédéric Fabre, l'argumentation de la CEDH sur l'article 6 est inopérante puisque le requérant avait soutenu une incompétence d'ordre public qui peut être soulevé à tout moment de la procédure. En revanche comme il est néerlandais, les juridictions de son pays sont compétentes pour le juger pour crime de guerre puisqu'il est lui même un national. Si j'arrive à la même conclusion que la Cour c'est donc par une motivation  beaucoup plus pertinente.

L'argumentation sur l'article 7 est donc pertinente puisque les méfaits du gaz moutarde sont dénoncés depuis le début du XXième siècle.

Arrêt de Grande Chambre

MAKTOUF ET DAMJANOVIĆ c.BOSNIE‑HERZÉGOVINE

du 18 juillet 2013 Requêtes 2312/08 et 34179/08

2 personnes poursuivies pour crime de guerre ont été condamnés sur le fondement du code pénal de 1983 alors qu'ils auraient dû être jugés sur le fondement du code pénal de 1976. Il ya violation de l'article 7 de la Convention.

65.  La Cour rappelle d’emblée qu’elle n’a pas pour tâche d’examiner in abstracto la question de savoir si l’application rétroactive du code de 2003 dans les affaires de crimes de guerre est, en soi, incompatible avec l’article 7 de la Convention. Cette question doit être examinée au cas par cas compte tenu des circonstances propres à chaque affaire et, notamment, du point de savoir si les juridictions internes ont appliqué la loi dont les dispositions étaient les plus favorables à l’accusé (Scoppola, précité, § 109).

66.  Les principes généraux concernant l’article 7 ont été récemment rappelés dans l’arrêt Kononov c. Lettonie ([GC], no36376/04, § 185, CEDH 2010) :

« La garantie que consacre l’article 7, élément essentiel de la prééminence du droit, occupe une place primordiale dans le système de protection de la Convention, comme l'atteste le fait que l’article 15 n’y autorise aucune dérogation en cas de guerre ou d’autre danger public. Ainsi qu’il découle de son objet et de son but, on doit l'interpréter et l'appliquer de manière à assurer une protection effective contre les poursuites, condamnations et sanctions arbitraires. L’article 7 ne se borne donc pas à prohiber l'application rétroactive du droit pénal au désavantage de l’accusé : il consacre aussi, d’une manière plus générale, le principe de la légalité des délits et des peines (nullum crimen, nulla poena sine lege) et celui qui commande de ne pas appliquer la loi pénale de manière extensive au détriment de l’accusé, notamment par analogie. Il en résulte qu’une infraction doit être clairement définie par la loi. Cette condition se trouve remplie lorsque le justiciable peut savoir, à partir du libellé de la disposition pertinente et, au besoin, à l’aide de son interprétation par les tribunaux, quels actes et omissions engagent sa responsabilité pénale.

La notion de « droit » (« law ») utilisée à l’article 7 correspond à celle de « loi » qui figure dans d’autres articles de la Convention, celle-ci englobant le droit écrit comme non écrit et impliquant des conditions qualitatives, entre autres celles d’accessibilité et de prévisibilité. En ce qui concerne la prévisibilité, la Cour rappelle que, aussi clair que le libellé d’une disposition légale puisse être, dans quelque système juridique que ce soit, y compris le droit pénal, il existe immanquablement un élément d’interprétation judiciaire. Il faudra toujours élucider les points douteux et s’adapter aux changements de situation. D’ailleurs, il est solidement établi dans la tradition juridique de certains Etats parties à la Convention que la jurisprudence, en tant que source du droit, contribue nécessairement à l’évolution progressive du droit pénal. On ne saurait interpréter l'article 7 de la Convention comme proscrivant la clarification graduelle des règles de la responsabilité pénale par l’interprétation judiciaire d’une affaire à l’autre, à condition que le résultat soit cohérent avec la substance de l’infraction et raisonnablement prévisible (Streletz, Kessler et Krenz c. Allemagne [GC], nos 34044/96, 35532/97 et 44801/98, § 50, CEDH 2001-II, K.‑H.W. c. Allemagne [GC], no 37201/97, § 85, CEDH 2001-II, Jorgic c. Allemagne, no 74613/01, §§ 101-109, CEDH 2007-IX, et Korbely c. Hongrie [GC], no 9174/02, §§ 69-71, 19 septembre 2008). »

67.  Quant au cas d’espèce, la Cour observe que la définition des crimes de guerre est la même à l’article 142 § 1 du code pénal de 1976, qui était applicable lorsque les infractions ont été commises, et à l’article 173 § 1 du code pénal de 2003, qui a été appliqué de manière rétroactive dans la présente affaire (paragraphes 26 et 28 ci-dessus). De plus, les requérants ne nient pas que leurs actes étaient constitutifs d’infractions pénales définies avec suffisamment d’accessibilité et de prévisibilité au moment où ils les ont commis. La régularité du verdict de culpabilité n’est donc pas ici en cause.

68.  Cependant, la Cour note aussi que les deux codes pénaux prévoient des éventails de peines différents pour les crimes de guerre. En vertu du code de 1976, les crimes de guerre étaient passibles d’une peine d’emprisonnement de cinq à quinze ans ou, pour les cas les plus graves, de la peine de mort (article 142 § 1 combiné avec les articles 37 § 2 et 38 § 1 du code). Une peine de vingt ans d’emprisonnement pouvait aussi être imposée au lieu de la peine de mort (article 38 § 2). Les complices de crimes de guerre, comme M. Maktouf, devaient être punis comme s’ils étaient eux-mêmes les auteurs des crimes en question, mais leur peine pouvait aussi être ramenée à un an d’emprisonnement (article 42 combiné avec les articles 24 § 1 et 43 § 1). En vertu du code de 2003, les crimes de guerre sont punis d’une peine d’emprisonnement de dix à vingt ans ou, pour les cas les plus graves, d’une peine d’emprisonnement de longue durée de vingt à quarante-cinq ans (article 173 § 1 combiné avec l’article 42 §§ 1 et 2). Les complices de crimes de guerre, comme M. Maktouf, doivent être punis comme s’ils étaient eux-mêmes les auteurs des crimes en question, mais leur peine peut être ramenée à cinq ans d’emprisonnement (article 49 combiné avec les articles 31 § 1 et 50 § 1). Tout en indiquant que la peine de l’intéressé devait être ramenée au minimum possible (paragraphe 14 ci‑dessus), la Cour d’Etat a condamné M. Maktouf à cinq ans d’emprisonnement, peine minimale que prévoyait le code de 2003. Si elle avait appliqué le code de 1976, elle aurait pu le condamner à un an d’emprisonnement. M. Damjanović a pour sa part été condamné à une peine de onze ans d’emprisonnement, légèrement supérieure à la peine minimale de dix ans. Si elle avait appliqué le code de 1976, la Cour d’Etat aurait pu imposer une peine de cinq ans seulement.

69.  En ce qui concerne l’argument du Gouvernement consistant à dire que le code de 2003 était plus clément pour les requérants que le code de 1976 dès lors qu’il ne prévoyait pas la peine de mort, la Cour observe que seuls les cas les plus graves de crimes de guerre étaient passibles de la peine de mort en vertu du code de 1976 (paragraphe 26 ci-dessus). Ni l’un ni l’autre des requérants n’ayant été reconnu pénalement responsable du moindre décès, les infractions pour lesquelles ils ont été condamnés ne relevaient clairement pas de cette catégorie. De fait, ainsi que la Cour l’a observé ci-dessus, M. Maktouf s’est vu infliger la peine la plus légère possible en vertu du code de 2003 et M. Damjanović une peine tout juste supérieure à la peine minimale fixée par le même code pour les crimes de guerre. Dans ces conditions, il est particulièrement important en l’espèce de déterminer quel était le code le plus clément quant à la peine minimale, et c’est sans conteste celui de 1976. Pareille approche a d’ailleurs été adoptée au moins par certaines des chambres d’appel de la Cour d’Etat dans des affaires récentes (paragraphe 29 ci‑dessus).

70.  Il est vrai que les peines imposées aux requérants en l’espèce s’inscrivaient aussi bien dans la fourchette prévue par le code pénal de 1976 que dans celle prévue par le code pénal de 2003. On ne peut donc pas dire avec certitude que l’un ou l’autre se serait vu infliger une peine plus légère si l’ancien code avait été appliqué au lieu du nouveau (voir, a contrario, Jamil c. France, 8 juin 1995, série A no 317‑B, Gabarri Moreno c. Espagne, no 68066/01, 22 juillet 2003, et Scoppola, précité). Le point crucial, cependant, est que les intéressés auraient pu se voir imposer des peines plus légères si le code de 1976 leur avait été appliqué. Ainsi que la Cour l’a relevé au paragraphe 65 ci-dessus, la Cour d’Etat a indiqué, lorsqu’elle a prononcé la peine de M. Maktouf, que cette peine devait être ramenée au minimum fixé par le code de 2003. De même, M. Damjanović s’est vu infliger une peine proche de la peine minimale. Il y a lieu de noter en outre que, dans l’approche qu’elles ont adoptée dans certaines affaires de crimes de guerre plus récentes (paragraphe 29 ci-dessus), les chambres d’appel de la Cour d’Etat, considérant justement qu’il convenait d’appliquer les dispositions les plus clémentes pour la fixation des peines, ont choisi de faire usage du code de 1976 plutôt que de celui de 2003. Partant, dès lors qu’il existe une possibilité réelle que l’application rétroactive du code de 2003 ait joué au détriment des requérants en ce qui concerne l’infliction de la peine, on ne saurait dire que ceux-ci aient bénéficié, conformément à l’article 7 de la Convention, de garanties effectives contre l’imposition d’une peine plus lourde.

71.  La Cour ne peut accepter la thèse du Gouvernement selon laquelle on trouve dans l’affaire Karmo (décision précitée) des éléments pertinents pour l’appréciation de la présente espèce. Les deux affaires sont très différentes l’une de l’autre. Alors que les requérants en l’espèce ont été condamnés à des peines d’emprisonnement relativement courtes, le requérant dans l’affaire Karmo avait été condamné à mort. Dans cette dernière affaire, la question était de savoir s’il était contraire à l’article 7 de commuer cette peine en une peine d’emprisonnement à vie à la suite de l’abolition de la peine de mort en 1998. La Cour a considéré que tel n’était pas le cas et elle a rejeté pour défaut manifeste de fondement le grief tiré de l’article 7.

72.  La Cour ne peut pas non plus souscrire à l’argument du Gouvernement consistant à dire que si, au moment de sa commission, une action était criminelle d’après les « principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées », au sens de l’article 7 § 2 de la Convention, la règle de la non-rétroactivité des délits et des peines ne trouve pas à s’appliquer. Cet argument ne cadre pas avec les travaux préparatoires, d’où il ressort que l’article 7 § 1 peut être considéré comme exposant la règle générale de la non-rétroactivité et que l’article 7 § 2 n’est qu’une précision contextuelle du volet de cette règle relatif à la responsabilité, ajoutée pour lever tout doute concernant la validité des poursuites engagées après la Seconde Guerre mondiale contre les auteurs d’exactions commises pendant cette guerre (Kononov, précité, § 186). Ainsi, il est clair que les auteurs de la Convention n’avaient pas l’intention de ménager une exception générale à la règle de la non‑rétroactivité. La Cour a d’ailleurs dit dans plusieurs affaires que les deux paragraphes de l’article 7 étaient liés et devaient faire l’objet d’une interprétation concordante (voir, par exemple, Tess c. Lettonie (déc.), no 34854/02, 12 décembre 2002, et Kononov, précité, § 186).

73.  La Cour ne peut davantage admettre la référence faite à cet égard par le Gouvernement aux affaires S.W. et Streletz, Kessler et Krenz (précitées). La présente affaire ne concerne pas une question d’élaboration progressive du droit pénal par l’interprétation judiciaire, comme c’était le cas dans l’affaire S.W. Elle n’a pas non plus trait à une pratique de l’Etat qui ne serait pas conforme à son droit écrit ou non écrit. Dans l’affaire Streletz, Kessler et Krenz, les actes des requérants étaient, au moment de leur commission, constitutifs d’infractions définies avec suffisamment d’accessibilité et de prévisibilité par le droit pénal de la République démocratique allemande, mais les dispositions correspondantes étaient restées inappliquées jusqu’au changement de régime en 1990.

74.  La Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner en détail l’argument supplémentaire du Gouvernement selon lequel l’obligation que ferait le droit international humanitaire de sanctionner de manière adéquate les crimes de guerre commanderait d’écarter la règle de la non-rétroactivité des délits et des peines en l’espèce. Il suffit d’observer que cette règle figure aussi dans les Conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels (paragraphe 43 ci-dessus). De plus, dès lors que les peines des requérants s’inscrivaient tant dans la fourchette prévue par le code de 1976 que dans celle prévue par le code pénal de 2003, la Cour juge manifestement infondé l’argument du Gouvernement consistant à dire que l’ancien code n’aurait pas permis de punir les intéressés de manière adéquate.

75.  Enfin, si la Cour admet en principe que, comme le plaide le Gouvernement, les Etats sont libres de décider de leur propre politique pénale (Achour c. France [GC], no 67335/01, § 44, CEDH 2006‑IV, et Ould Dah c. France (déc.), no 13113/03, CEDH 2009), il n’en reste pas moins qu’ils doivent respecter ce faisant les règles énoncées à l’article 7.

D.  Conclusion

76.  Partant, la Cour considère qu’il y a eu violation de l’article 7 de la Convention dans les circonstances particulières de l’espèce. Cette conclusion doit être comprise comme signifiant non pas que des peines plus légères auraient dû être imposées, mais simplement que pour ce qui est de la fixation des peines ce sont les dispositions du code de 1976 qui auraient dû être appliquées aux requérants.

COUR DE CASSATION FRANCAISE

LES POURSUITES POUR FRAUDE FISCALE ÉCHAPPENT AUX RESPECTS DES DROITS FONDAMENTAUX TIRÉS DE LA CONV EDH

Cour de Cassation chambre criminelle arrêt du 22 février 2017 pourvoi n° 14-82526 Rejet

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 228 et R. 228-1 du livre des procédures fiscales, 1741 et 1743 du code général des impôts, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité, a déclaré M. X..., en qualité de représentant de la société Kenjee, coupable de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt par dissimulation de sommes, omission d'écriture dans un document comptable, et, en son nom propre, de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt par dissimulation de sommes, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et au paiement d'une amende de 30 000 euros, a rejeté la demande de dispense d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire, a prononcé sur les intérêts civils"

"aux motifs que sur l'absence au dossier de la lettre de saisine de la commission des infractions fiscales : au visa des articles 459 du code de procédure pénale et L. 228 du livre des procédures fiscales, le prévenu prétend que la production de cette lettre conditionne la recevabilité de la poursuite et devrait apparaître dans la procédure ; que, cependant, aucun texte ne conditionne la production de cette lettre de saisine à la recevabilité et à la régularité de poursuites judiciaires ; qu'en outre, en l'espèce, M. X... a eu accès à la procédure fiscale, a eu connaissance des faits reprochés et a pu présenter des observations, ce qui lui a permis de préparer sa défense en toute connaissance de cause ; que c'est donc par une juste analyse des faits de la cause et des textes applicables que les premiers juges ont rejeté cette exception"

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la procédure tirée de l'absence au dossier de la lettre de saisine de la commission des infractions fiscales, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dés lors que l'article L. 228 du livre des procédures fiscales ne prescrit pas, à peine de nullité, la production de la lettre de saisine de la commission des infractions fiscales et que cette commission est une institution consultative administrative, non juridictionnelle, destinée à donner un avis au ministre chargé des finances sur l'opportunité des poursuites, et non un premier degré de juridiction, le contribuable conservant la possibilité de connaître et de discuter ultérieurement devant un tribunal indépendant et impartial les charges retenues contre lui, la cour d'appel a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 du protocole n° 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 14, § 7, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 54 de la Convention de Schengen, 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, L. 228 du livre des procédures fiscales, 1741 et 1743 du code général des impôts, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

Attendu qu'en condamnant le demandeur pour des faits de fraude à la TVA pour lesquels il avait déjà fait l'objet de sanctions fiscales, l'arrêt n'a méconnu aucune des dispositions conventionnelles invoquées au moyen ;

Que, d'une part, l'interdiction d'une double condamnation en raison de mêmes faits, prévue par l'article 4 du protocole n° 7, additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, ne trouve à s'appliquer, selon la réserve émise par la France, que pour les infractions relevant en droit français de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale et n'interdit pas le prononcé de sanctions fiscales parallèlement aux peines infligées par le juge répressif ; que contrairement à ce que soutient le demandeur, cette réserve n'est pas remise en cause par la Cour européenne des droits de l'homme (cf. en dernier lieu l'arrêt CEDH du 15 novembre 2016, A et B c. Norvège, n° 24130/ 11 et 29758/ 11 § 117) ;

Que, d'autre part, l'article 50 de la Charte des droits fondamentaux n'a pas en lui-même pour effet d'interdire par principe tout cumul entre des sanctions fiscales et pénales ; qu'en l'espèce le demandeur n'invoque aucun élément de nature à faire obstacle à un tel cumul ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté

LA COUR DE CASSATION RECONNAÎT LA VALEUR CONSTITUTIONNELLE DU PRINCIPE DE LA LÉGALITÉ CRIMINELLE CONSACRÉE PAR

- LA CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

- LE PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

Cour de Cassation chambre criminelle arrêt du 26 février 2014 pourvoi n° 13-86631 Rejet

Attendu qu'au soutien de l'avis défavorable donné à la demande émise par le gouvernement de la République du Rwanda aux fins d'extradition de M. X..., la chambre de l'instruction retient notamment que celle-ci vise des faits commis entre avril et juillet 1994, qu'elle qualifie de crimes contre l'humanité et de génocide, qui n'ont été incriminés par la législation rwandaise que postérieurement à cette dernière date et que les autres crimes et délits de droit commun, qui auraient été commis dans la même période, sont prescrits au regard de la loi française, en l'absence d'acte interruptif antérieur au mandat d'arrêt international du 17 mai 2013 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a commis aucune violation de la loi au sens de l'article 696-15 du code de procédure pénale, dès lors que, les infractions de génocide et de crimes contre l'humanité auraient-elles été visées par des instruments internationaux, en l'espèce la Convention sur le génocide du 9 décembre 1948 et celle sur l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité du 26 novembre 1968, applicables à la date de la commission des faits, en l'absence, à cette même date, d'une définition précise et accessible de leurs éléments constitutifs ainsi que de la prévision d'une peine par la loi rwandaise, le principe de légalité criminelle, consacré par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi que par la Convention européenne des droits de l'homme et ayant valeur constitutionnelle en droit français, fait obstacle à ce que lesdits faits soient considérés comme punis par la loi de l'Etat requérant, au sens de l'article 696-3, 1°, du code de procédure pénale

UNE DISPOSITION DÉCLARÉE INCONSTITUTIONNELLE NE PEUT TROUVER APPLICATION.

Cour de Cassation chambre criminelle arrêt du 5 novembre 2014 pourvoi n° 13-86202 cassation par voie de retranchement sans renvoi

Vu les articles 61-1 et 62 de la Constitution ,111-3 et 112-1 du code pénal;

Attendu, d'une part, qu'une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 précité est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ;

Attendu, d'autre part, que, nul ne peut être puni d' une peine qui n'est pas prévue par la loi à la date à laquelle les faits ont été commis ;

Attendu que l'arrêt ordonne la publication d'un extrait de la décision dans un journal, sur le fondement de l'article 1741 du code général des impôts ;

Mais attendu que cet article, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, a été déclaré contraire à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel du 10 décembre 2010, prenant effet à la date de sa publication au Journal officiel de la République française, le 11 décembre 2010 ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef.

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